ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.212.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 212E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
5 août 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2009-2010
Séances du 5 au 7 mai 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 263 E, 5.11.2009
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi, 5 mai 2009

2010/C 212E/01

Recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

Mercredi, 6 mai 2009

2010/C 212E/02

Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (modification)
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

ANNEXE

4

2010/C 212E/03

Étiquetage énergétique des téléviseurs
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs

6

2010/C 212E/04

Programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement (partie II: actions ciblées)
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement (partie II: actions ciblées)

8

2010/C 212E/05

Agenda social renouvelé
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l’agenda social renouvelé (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Inclusion active des personnes exclues du marché du travail
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/2335(INI))

23

 

Jeudi, 7 mai 2009

2010/C 212E/07

Prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Aspects financiers du traité de Lisbonne
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Situation en République de Moldavie
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la situation en République de Moldavie

54

2010/C 212E/11

Rapport annuel (2008) sur les droits de l'homme dans le monde et politique de l'UE en la matière
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde 2008 et la politique de l'Union européenne en la matière (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'UE
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux en vertu du traité de Lisbonne (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Mise en œuvre de l'initiative citoyenne
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (2008/2169(INI))

99

ANNEXE

103

2010/C 212E/15

Projet de règlement de la Commission concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) conformément à l'annexe XVII
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII

106

2010/C 212E/16

Iran: le cas de Roxana Saberi
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'Iran: le cas de Roxana Saberi

109

2010/C 212E/17

Madagascar
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la situation à Madagascar

111

2010/C 212E/18

Venezuela: le cas de Manuel Rosales
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le cas de Manuel Rosales au Venezuela

113

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

2010/C 212E/19

Développement d'un espace de justice pénale dans l'Union
Recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne (2009/2012(INI))

116

 

AVIS

 

Parlement européen

 

Mardi, 5 mai 2009

2010/C 212E/20

Jeux olympiques spéciaux dans l'Union européenne
Déclaration du Parlement européen sur le soutien aux Jeux olympiques spéciaux dans l'Union européenne

123

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi, 5 mai 2009

2010/C 212E/21

Demande de défense de l'immunité d'Aldo Patriciello
Décision du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Demande de défense de l'immunité d'Umberto Bossi
Décision du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi (2009/2020(IMM))

125

 

Mercredi, 6 mai 2009

2010/C 212E/23

Attributions des commissions permanentes
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur les attributions des commissions permanentes

126

2010/C 212E/24

Nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

136

2010/C 212E/25

Révision du règlement concernant la procédure des pétitions
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Révision générale du règlement du PE
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG))

145

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi, 5 mai 2009

2010/C 212E/27

Modification du règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille *
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

ANNEXE

166

2010/C 212E/29

Récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

168

2010/C 212E/30

Commerce des produits dérivés du phoque ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce des produits dérivés du phoque (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

169

2010/C 212E/31

Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

170

ANNEXE I

201

ANNEXE II

202

ANNEXE III

202

ANNEXE IV

203

ANNEXE V

219

ANNEXE VI

219

ANNEXE VII

226

ANNEXE VIII

226

ANNEXE IX

227

2010/C 212E/32

Pollution causée par les navires et sanctions en cas d'infractions ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

229

2010/C 212E/33

Indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)

230

ANNEXE I

242

ANNEXE II

243

2010/C 212E/34

État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2010
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2010 (2009/2006(BUD))

244

 

Mercredi, 6 mai 2009

2010/C 212E/35

Abrogation d'une directive et de onze décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de décision du Conseil abrogeant la directive 83/515/CEE et 11 décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

Abrogation de quatorze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant 14 règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Budget rectificatif no 4/2009
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de budget rectificatif no 4/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Budget rectificatif no 5/2009
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de budget rectificatif no 5/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***II
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

261

ANNEXE

261

2010/C 212E/41

Réseaux et services de communications électroniques ***II
Résolution législative du Parlement européen relative du 6 mai 2009 à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

263

ANNEXE

307

2010/C 212E/42

Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et Office ***II
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le groupe des régulateurs européens des télécommunications (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office

309

2010/C 212E/43

Bandes de fréquence à réserver pour les communications mobiles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

310

2010/C 212E/44

Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

312

2010/C 212E/45

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

320

2010/C 212E/46

Programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie

322

ANNEXE

322

2010/C 212E/47

Directives sur les exigences de fonds propres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

323

2010/C 212E/48

Programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes

325

ANNEXE

325

2010/C 212E/49

Protection des animaux au moment de leur mise à mort *
Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Jeudi, 7 mai 2009

2010/C 212E/50

Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (refonte)

349

ANNEXE I

365

ANNEXE II

366

ANNEXE III

367

2010/C 212E/52

Demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820 – C6–0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no…/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

371

ANNEXE I

401

ANNEXE II

401

2010/C 212E/53

Création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no…/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte)

405

ANNEXE I

426

ANNEXE II

426

ANNEXE III

426

2010/C 212E/54

Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile

429

2010/C 212E/55

Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles

453

2010/C 212E/56

Programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus)

454

2010/C 212E/57

Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

455

2010/C 212E/58

Accord bilatéraux entre États membres et pays tiers sur les jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires *
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2009-2010 Séances du 5 au 7 mai 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 263 E, 5.11.2009 TEXTES ADOPTÉS

Mardi, 5 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/1


Mardi, 5 mai 2009
Recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB

P6_TA(2009)0340

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission dans la plainte 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

2010/C 212 E/01

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,

vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CE,

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 21,

vu le Code européen de bonne conduite administrative, en particulier l'article 5, paragraphe 3,

vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0201/2009),

A.

considérant que la Cour de justice a déclaré que le principe de non-discrimination fondée sur l'âge, tel qu'énoncé à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, constitue un principe général du droit communautaire,

B.

considérant qu'une différence de traitement fondée sur l'âge constitue une discrimination fondée sur l'âge, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée et que les moyens mis en œuvre aient un caractère approprié et nécessaire,

C.

considérant que selon le médiateur la Commission n'a pas justifié comme il se doit la différence de traitement à laquelle elle soumet les interprètes de conférence auxiliaires free-lance (AIC) âgés de plus de 65 ans et qu'elle continue à appliquer sa politique actuelle concernant l'engagement d'AIC,

D.

considérant que de l'avis du médiateur cette mesure constitue un cas de mauvaise administration,

E.

considérant que le Parlement en tant que seule institution élue de l'Union européenne a pour mission de sauvegarder et de protéger l'indépendance du médiateur dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des citoyens européens et de veiller à la mise en œuvre des recommandations qu'il formule,

1.

approuve les remarques critiques formulées par le médiateur européen et sa recommandation relative à la politique actuelle de la Commission concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans;

2.

demande à la Commission de changer sa politique actuelle consistant à imposer une interdiction absolue de recruter des AIC de plus de 65 ans mais considère qu'un dédommagement financier ne s'impose pas en l'espèce;

3.

note que le Parlement, après avoir reçu un projet de recommandation similaire du médiateur, a immédiatement modifié ses pratiques concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans et interprété les règles applicables de façon à ne pas pratiquer de discrimination;

4.

considère que le fait de modifier les règles applicables et de supprimer du processus de recrutement toute discrimination fondée sur l'âge ne met pas une institution européenne dans l'obligation de recruter des AIC de plus de 65 ans mais que cette modification permettrait à la Commission de mettre ses règles en conformité avec un principe général du droit de l'Union européenne, tout en lui permettant, étant donné le manque d'interprètes travaillant dans des langues officielles spécifiques, de renforcer la capacité de l'institution à fournir le meilleur service possible, comme l'a prouvé le Parlement;

5.

invite la Commission à se rapprocher du Parlement pour réviser les règles applicables au recrutement des AIC et d'autres agents, de façon à éviter toute discrimination quelle qu'elle soit;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au médiateur européen.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.


Mercredi, 6 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/3


Mercredi, 6 mai 2009
Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (modification)

P6_TA(2009)0354

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

2010/C 212 E/02

Le Parlement européen,

vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0171),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment ses points 21, 22 et 23,

vu ses résolutions du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (2) et du 10 mars 2009 sur les orientations pour la procédure budgétaire 2010 (3),

vu les conclusions du trilogue du 2 avril 2009,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0278/2009),

1.

approuve les conclusions du trilogue du 2 avril 2009;

2.

souligne que l'accord conclu quant à la révision du cadre financier pluriannuel est le résultat d'une coopération interinstitutionnelle fructueuse visant à lutter contre la crise financière et économique que subissent les États membres, et ce par la promotion de la solidarité dans le domaine des ressources énergétiques et la promotion de l'internet à large bande dans les zones rurales, ainsi que le soutien du secteur agricole;

3.

rappelle que par cet accord, le Parlement, en sa double qualité d'autorité législative et budgétaire, a protégé les priorités qui sont les siennes, comme il l'a fait lors de la procédure budgétaire 2008, quand un accord sur le financement de Galileo fut conclu;

4.

marque son accord sur le compromis politique qui prévoit un mécanisme de compensation pour la procédure budgétaire 2010 et – uniquement en cas de nécessité – pour la procédure budgétaire 2011; rappelle que, comme le précise la déclaration commune adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du trilogue du 2 avril 2009, le mécanisme de compensation n'affectera pas les enveloppes financières des programmes relevant de la codécision et la procédure budgétaire annuelle, et sera financé en utilisant tous les moyens budgétaires disponibles dans le cadre juridique du budget;

5.

rappelle qu'au terme des négociations sur l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, le problème des déficits et des soldes n'est toujours pas résolu et qu'il faudrait se pencher sur ces déficits lors du réexamen à mi-parcours 2008-2009, comme le prévoit la déclaration 3 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, ainsi qu'à l'occasion des procédures budgétaires annuelles, si possible en privilégiant une plus grande souplesse et, en tout état de cause, en tirant parti de tous les moyens prévus par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; rappelle que, comme il l'a fait observer dans sa déclaration unilatérale lors du trilogue du 2 avril 2009, la Commission devrait prendre en compte, lors du processus de réexamen à mi-parcours, les principes énoncés dans la résolution qu'il a adoptée le 25 mars 2009;

6.

met en garde contre l'utilisation régulière de marges au sein de la rubrique 2 pour financer d'autres rubriques, dès lors qu'elle pourrait compromettre les intérêts du secteur agricole, compte tenu de diminutions imprévues des prix du marché;

7.

regrette que l'accord avec le Conseil n'ait été conclu que deux mois avant la fin de la législature, laissant moins de temps pour les négociations, et déplore que la pression ait ainsi été mise sur les institutions, même si celles-ci ont coopéré loyalement comme de coutume;

8.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

9.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0174.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0095 et 0096.


Mercredi, 6 mai 2009
ANNEXE

Mercredi, 6 mai 2009
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (2007-2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 21, son point 22, premier et deuxième alinéas, et son point 23,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la réunion du trilogue du 2 avril 2009, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus du financement, dans le cadre du plan européen pour la relance économique en faveur de la modernisation des infrastructures et de la solidarité énergétique, de projets dans le domaine de l'énergie et de l'internet à large bande, ainsi que du renforcement des opérations liées aux «nouveaux défis» définis dans le cadre de l'évaluation de la réforme à mi-parcours 2003 de la politique agricole commune (le «bilan de santé»). Ce financement nécessite, dans un premier temps, une révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013 conformément aux points 21, 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel, afin que le plafond des crédits d'engagement de la sous-rubrique 1a pour l'exercice 2009 soit relevé d'un montant de 2 000 000 000 EUR en prix courants.

(2)

Ce relèvement du plafond de la sous-rubrique 1a sera entièrement compensé par une diminution, de 2 000 000 000 EUR, du plafond des crédits d'engagement au sein de la rubrique 2 pour l'exercice 2009.

(3)

Les plafonds annuels des crédits de paiement seront adaptés afin de maintenir une relation ordonnée entre engagements et paiements. Cet ajustement sera neutre.

(4)

L'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait donc être modifiée en conséquence (2),

DÉCIDENT:

Article unique

L'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

Mercredi, 6 mai 2009
ANNEXE

CADRE FINANCIER 2007-2013 RÉVISÉ POUR LE PLAN EUROPÉEN DE RELANCE ÉCONOMIQUE (PRIX CONSTANTS 2004)

(millions EUR – prix constants 2004)

CRÉDITS D'ENGAGEMENT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1.

Croissance durable

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Compétitivité pour la croissance et l'emploi

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Cohésion pour la croissance et l'emploi

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Conservation et gestion des ressources naturelles

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

dont: dépenses de marché et paiements directs

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Liberté, sécurité et justice

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Citoyenneté

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L’UE acteur mondial

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administration  (3)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensations

419

191

190

 

 

 

 

800

TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

en pourcentage du RNB

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

en pourcentage du RNB

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Marge disponible

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  À cet effet, les chiffres résultant de l'accord susmentionné sont convertis en prix de 2004.

(3)  S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la limite de 500 000 000 EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/6


Mercredi, 6 mai 2009
Étiquetage énergétique des téléviseurs

P6_TA(2009)0357

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs

2010/C 212 E/03

Le Parlement européen,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,

vu le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs,

vu l'avis rendu le 30 mars 2009 par le comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (COM(2008)0778), présentée par la Commission le 13 novembre 2008,

vu sa position du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (2),

vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3),

vu l'article 81, paragraphe 2, et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A.

considérant que, conformément à son article 1er, la directive 92/75/CEE (la directive-cadre) a pour principal objectif de «permettre l'harmonisation des mesures nationales concernant la publication, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, de renseignements sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que de renseignements complémentaires relatifs à certains types d'appareils domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des appareils ayant un meilleur rendement énergétique»,

B.

considérant que la directive-cadre dispose également qu'«une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des appareils domestiques peut orienter le choix du public au profit des appareils consommant le moins d'énergie»,

C.

considérant que, comme le souligne l'analyse d'impact de la Commission jointe à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (SEC(2008)2862), le système initial, efficace, à savoir l'étiquetage de A à G, a servi de modèle dans différents pays du monde entier, notamment le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Chili, l'Iran, Israël et l'Afrique du Sud,

D.

considérant que les téléviseurs sont des appareils énergivores et que le fait d'inclure cette catégorie d'appareils dans le système d'étiquetage énergétique en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive-cadre offre donc un potentiel considérable d'économies d'énergie,

E.

considérant que l'étiquetage énergétique des téléviseurs devrait, dans la mesure du possible, être cohérent avec les systèmes d'étiquetage énergétique mis en place pour les autres appareils domestiques,

F.

considérant qu'il ressort de la communication précitée de la Commission que «les classifications d'étiquetage existantes seront mises à jour et rééchelonnées tous les cinq ans, ou lorsque l'évolution technologique le justifiera, sur la base d'études d'écoconception, afin de réserver le label A aux 10 à 20 % d'équipements les plus performants»,

G.

considérant que la bonne mise en œuvre du système d'étiquetage énergétique nécessite l'introduction de mesures destinées à fournir des informations claires, exhaustives, comparables et aisément compréhensibles par le consommateur sur l'efficacité énergétique des appareils domestiques,

H.

considérant qu'en privilégiant les appareils ayant un meilleur rendement énergétique, le consommateur permettrait d'accroître les recettes des fabricants de tels appareils,

I.

considérant que le projet de directive de la Commission, notamment en ce qui concerne la conception de l'étiquette et le classement selon l'efficacité énergétique, introduit un autre changement, puisqu'il ajoute de nouvelles classes A (A-20 %, A-40 %, A-60 %, par exemple), ce qui risque de susciter davantage de confusion chez les consommateurs, de nuire à leur bonne compréhension du système d'étiquetage énergétique et de limiter leur capacité de choisir des appareils ayant un rendement énergétique élevé,

J.

considérant qu'il suffirait d'un petit nombre d'aménagements techniques pour réaliser un étiquetage beaucoup plus clair et plus compréhensible pour les consommateurs,

K.

considérant qu'il est prouvé que l'échelle de A à G est claire pour les consommateurs, mais que la Commission n'a pas procédé à une analyse d'impact afin de déterminer si l'introduction des classes A-20 %, A-40 % et A-60 %, en plus de classes inférieures vides, est facile à comprendre ou est plutôt une source de confusion pour les consommateurs,

L.

considérant que le rééchelonnement des produits existants pour les intégrer dans une échelle de A à G fermée permettrait surtout d'éviter la création de classes inférieures vides qui risqueraient d'induire les consommateurs en erreur,

M.

considérant que la mention de ces classes d'efficacité énergétique supplémentaires sur les étiquettes A à G existantes, notamment dans le cas d'autres produits, risque de renforcer les doutes quant au fait que la classe A corresponde à un produit efficace ou inefficace,

N.

considérant que cette mesure ne sert nullement l'objectif de l'acte de base, qui consiste à fournir aux consommateurs une information exacte, pertinente et comparable,

O.

considérant que la proposition de refonte de la directive-cadre présentée par la Commission pourrait introduire de nouvelles modifications qui auraient un impact sur les mesures d'exécution proposées,

1.

s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs;

2.

estime que le projet de directive de la Commission n'est pas compatible avec l'objectif de l'acte de base;

3.

invite la Commission à retirer son projet de directive et à en présenter un nouveau, fondé sur une échelle de A à G fermée, au comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE, et ce dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, le 30 septembre 2009 au plus tard;

4.

estime que le graphisme de l'étiquette est un élément essentiel de la directive sur l'étiquetage énergétique et qu'il importe de statuer à ce sujet au stade de la révision et de la refonte actuellement envisagées dans le cadre de la procédure de codécision;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0345.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/8


Mercredi, 6 mai 2009
Programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» (partie II: actions ciblées)

P6_TA(2009)0358

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» (partie II: actions ciblées)

2010/C 212 E/04

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point b),

vu le projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

vu l'avis émis le 15 avril 2009 par le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1905/2006 («le comité de gestion de l'instrument de coopération au développement»),

vu l'évaluation générale des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux questions de développement en Europe/éducation au développement (General Evaluation of Actions to Raise Public Awareness of Development Issues in Europe/Development Education) (référence CE no 2007/146962, rapport final),

vu sa résolution du 13 mars 2008 sur le défi que constitue pour les nouveaux États membres la politique de coopération au développement de l'Union européenne (2),

vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3),

vu l'article 81 de son règlement,

A.

considérant que le 15 avril 2009, le comité de gestion de l'instrument de coopération au développement a approuvé, par vote écrit, le projet de programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

B.

considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE et de l'article 1er de l'accord du 3 juin 2008 entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil, le Parlement a reçu les projets de mesures d'exécution soumis au comité de gestion de l'instrument de coopération au développement ainsi que le résultat des votes,

C.

considérant que l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1905/2006 précise que l'un des objectifs du programme thématique consacré au rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales en matière de développement est de «sensibiliser les citoyens européens aux questions de développement et (de) mobiliser le soutien actif de l'opinion publique dans la Communauté et dans les pays en voie d'adhésion en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable dans les pays partenaires»,

D.

considérant que dans une déclaration commune des États membres sur les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le cadre de l'instrument de coopération au développement, transmise à la Commission le 19 mars 2009, 11 États membres se sont dits préoccupés par l'intention de la Commission de mettre un terme au financement direct (procédure des «actions ciblées») des projets TRIALOG et DEEEP (4), qui bénéficient de ce financement depuis 1998 et 2003 respectivement, et de les obliger en échange à participer à un «appel à propositions»,

E.

considérant que dans la déclaration commune, les 11 États membres, dont 9 «nouveaux» États membres, déplorent la date fixée par la Commission pour la cessation de l'aide directe aux projets TRIALOG et DEEEP, qu'ils estiment «extrêmement inopportune», compte tenu de la situation financière actuelle de nombreux «nouveaux» États membres ainsi que de son incidence sur la capacité des ONG à fonctionner et à se développer, craignant que «le déficit de financement susceptible de survenir ne nuise à ces projets en provoquant le départ de personnel qualifié et la disparition des compétences accumulées et des réseaux mis en place»,

F.

considérant que des préoccupations similaires ont été formulées par le président de la commission du développement dans une lettre du 19 mars 2009, où il souligne que «l'information et le renforcement des capacités en matière de coopération au développement dans les nouveaux États membres ainsi que l'éducation de l'opinion publique européenne en matière de développement ont toujours figuré parmi les priorités de la commission» et où il demande à la Commission de communiquer au Parlement «les critères objectifs et transparents dont elle tient compte pour déterminer les activités et les projets qui bénéficieront d'un financement direct» et où il la prie en outre de «reporter la mise en œuvre de ce projet de mesure d'au moins un an afin d'éviter tout déficit de financement et de ne pas compromettre la survie même de ces projets extrêmement utiles»,

G.

considérant que l'évaluation générale des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux questions de développement en Europe/éducation au développement, susmentionnée, conclut que «la stratégie des actions ciblées a permis d'atteindre les objectifs du programme de cofinancement des ONG européennes de développement», qu«'en faisant office de mécanisme de coordination, le projet DEEEP a permis d'améliorer le dialogue, d'encourager les échanges de bonnes pratiques et de constituer des réseaux et des partenariats à l'échelon de l'Union européenne et entre les programmes nationaux et européens» et que «dans son action avec les nouveaux États membres et les pays candidats, le projet TRIALOG a réellement contribué à améliorer le dialogue et à développer les moyens d'action»,

H.

considérant que le projet TRIALOG contribue à répondre au besoin, souligné dans la résolution du Parlement du 13 mars 2008 sur le défi que constitue pour les nouveaux États membres la politique de coopération au développement de l'Union européenne, d'une stratégie de communication et de sensibilisation globale pour pallier l'absence de reconnaissance de la part de l'opinion publique des priorités en matière de coopération au développement dans les nouveaux États membres, et que le projet DEEEP répond à la demande, formulée dans la même résolution, d'une amélioration de l'éducation au développement et de la sensibilisation dans l'éducation européenne,

I.

considérant que dans le cadre du programme d'action annuel pour 2009 susmentionné, la Commission propose également d'accorder une subvention directe à un projet de «renforcement des capacités de gestion cubaines» à mettre en œuvre par la Fondation européenne pour le développement du management; considérant que dans le cadre du programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» au titre de l'instrument de coopération au développement, la procédure des actions ciblées n'a jamais été utilisée auparavant pour des actions réalisées dans des pays partenaires,

J.

considérant que par la suite, la Commission a publié une note explicative à l'intention du comité «acteurs non étatiques et autorités locales» de l'instrument de coopération au développement (5), dans laquelle elle précise les critères de sélection des actions ciblées et indique qu'ils se fondent sur l'article 168 des modalités d'exécution du règlement financier (6), et que des subventions peuvent notamment être octroyées «au bénéfice d'organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait» et «pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif»,

1.

se dit opposé à l'adoption, dans sa forme actuelle, du projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01);

2.

demande à la Commission de préciser les critères déterminant l'existence d'une situation de «monopole de droit ou de fait» sachant que dans leur déclaration commune, les 11 États membres indiquent que du point de vue des «nouveaux» États membres, il subsiste toujours un «monopole de fait» à l'égard des activités européennes menées par TRIALOG et DEEEP;

3.

insiste sur l'application ouverte, transparente et horizontale des critères d'octroi de subventions directes à des actions ciblées afin que les mêmes règles s'appliquent à tous; demande, par conséquent, que les mêmes critères s'appliquent au projet TRIALOG, au projet DEEEP et au projet de «renforcement des capacités de gestion cubaines»;

4.

demande qu'un programme stratégique européen assure la poursuite du financement des actions extrêmement utiles qui permettent d'encourager les échanges de bonnes pratiques, de constituer des réseaux et des partenariats à l'échelon de l'Union européenne et entre les programmes nationaux et européens et d'améliorer le dialogue et les moyens d'action avec les «nouveaux» États membres et les pays candidats;

5.

invite la Commission à engager un dialogue avec le Parlement dans le cadre de la révision prochaine (7) du système d'appels à propositions pour les programmes thématiques; estime qu'il est inopportun d'anticiper toute recommandation de modification ou d'amélioration du système susceptible de découler de cette révision; demande par conséquent que les modalités actuellement applicables aux actions bénéficiant de subventions directes demeurent inchangées au cours des 12 prochains mois et que toute modification éventuelle tienne compte des conclusions de la révision tout en garantissant le caractère durable, prévisible et à long terme des actions de coopération au développement;

6.

demande à la Commission de modifier son projet de décision portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique «les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement» (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) afin d'y inclure des projets européens de sensibilisation aux questions du développement dans l'Union européenne élargie et d'échanges en matière d'éducation au développement dans l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0097.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4)  DEEEP: «Development Education Exchange in Europe» - http://www.deeep.org/

TRIALOG: «Development NGOs in the enlarged EU» - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96

(5)  AIDCO/F1/NC D(2009) du 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

(7)  Processus dit de «Palerme II».


5.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/11


Mercredi, 6 mai 2009
Agenda social renouvelé

P6_TA(2009)0370

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l’agenda social renouvelé (2008/2330(INI))

2010/C 212 E/05

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée “Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle” (COM(2008)0412) (la communication sur l’agenda social renouvelé),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (1),

vu sa résolution du 22 octobre 2008 sur les défis pour les conventions collectives dans l’UE (2),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un engagement renouvelé en faveur de l’Europe sociale: renforcement de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l’inclusion sociale» (COM(2008)0418),

vu sa résolution du 3 février 2009 sur la non-discrimination basée sur le sexe et la solidarité entre les générations (3),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Non-discrimination et égalité des chances: un engagement renouvelé» (COM(2008)0420),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800),

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 intitulée «Redoubler d’efforts pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille» (COM(2008)0635),

vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006, intitulée «Viabilité à long terme des finances publiques dans l’UE» (COM(2006)0574), et vu la résolution du Parlement du 20 novembre 2008 sur l’avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l’individualisation (4),

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2007, intitulée «Moderniser la protection sociale pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail» (COM(2007)0620), et vu la résolution du Parlement du 9 octobre 2008 sur la promotion de l’intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l’Union européenne (5),

vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (6),

vu la communication de la Commission du 27 juin 2007, intitulée «Vers des principes communs de flexicurité – Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité» (COM(2007)0359), et vu la résolution du Parlement du 29 novembre 2007 sur des principes communs de flexicurité (7),

vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «Think Small First» - Un «Small Business Act» pour l’Europe (COM(2008)0394),

vu la communication de la Commission du 26 février 2007, intitulée «Bilan de la réalité sociale – Rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007» (COM(2007)0063), et vu la résolution du Parlement du 15 novembre 2007 sur le bilan de la réalité sociale (8),

vu la communication de la Commission du 24 mai 2006, intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous – La contribution de l’Union à la mise en œuvre de l’agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249), et vu la résolution du Parlement du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (9),

vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les femmes et la pauvreté dans l’Union européenne (10), et la définition de la pauvreté qui y figure,

vu sa position du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) (11),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses dispositions relatives aux droits sociaux, et vu l’article 136 du traité CE,

vu le Livre vert de la Commission du 22 novembre 2006 intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» (COM(2006)0708),

vu le Livre vert de la Commission du 18 juillet 2001 intitulé «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises» (COM (2001)0366), vu la communication de la Commission du 22 mars 2006 intitulée «Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi: faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises» (COM(2006)0136), et vu la résolution du Parlement européen du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (12),

vu sa déclaration du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue (13),

vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l’éducation, et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A6-0241/2009),

A.

considérant que la crise financière et économique actuelle aura comme principale conséquence négative pour l’Union une forte hausse du taux de chômage, qui touchera plus gravement les groupes sociaux les plus vulnérables; considérant que les taux élevés de chômage sont associés à une hausse de la pauvreté, des inégalités en matière de santé, de l’exclusion, de la criminalité, de l’insécurité et du manque de confiance,

B.

considérant que, nonobstant la crise actuelle, l’Union était déjà confrontée à des difficultés liées à une faible croissance économique, à l’explosion démographique et à la mondialisation accrue de l’économie,

C.

considérant qu’en 2007, 15,2 % des citoyens de l’Union âgés entre 18 et 24 ans avaient quitté l’école prématurément,

D.

considérant que l’emploi n’est pas toujours une garantie de sortie de la pauvreté pour de nombreuses personnes dans l’Union, 8 % des travailleurs étant exposés au risque de pauvreté en 2006,

E.

considérant qu’en 2006, 16 % des citoyens européens étaient menacés de pauvreté; que les enfants, les familles nombreuses, les parents isolés, les chômeurs, les personnes handicapées, les jeunes, les personnes âgées, les minorités ethniques et les migrants sont particulièrement vulnérables,

F.

considérant que les femmes sont toujours confrontées à un risque de pauvreté plus élevé que les hommes en raison d’éléments tels que leur dépendance économique, l’écart de rémunération sur le marché du travail et leur surreprésentation dans les emplois moins bien payés; que cette situation accroît le risque de transmission de la pauvreté aux générations suivantes,

G.

considérant que, ces dernières années, les hausses de prix ont eu un effet considérable sur les budgets des ménages et ont touché de façon disproportionnée les catégories sociales vulnérables,

H.

considérant que diverses études (comme les recherches sur l’avenir du travail, de la Fondation Russell Sage) ont montré qu’un travailleur sur quatre dans les économies les plus développées pourrait bientôt être sous-payé et exposé à un risque accru de pauvreté; considérant que les emplois faiblement rémunérés semblent présenter une grande uniformité, en ce sens qu’il s’agit souvent de relations de travail atypiques et que les travailleurs peu qualifiés et à temps partiel, les femmes, les immigrants et les jeunes y sont les plus exposés; considérant que le travail faiblement rémunéré tend à se transmettre d’une génération à l’autre, et qu’il limite l’accès à une bonne éducation, à des soins de santé de qualité et à d’autres conditions de vie de base,

I.

considérant que l’article 2 du traité CE dispose que l’égalité entre les hommes et les femmes constitue l’une des valeurs fondatrices de l’Union,

J.

considérant que l’Union fait face à un changement démographique, dont les caractéristiques les plus importantes sont une augmentation de l’espérance de vie et un faible taux de fécondité, même si certains pays montrent des signes d’inversement de cette tendance à un faible taux de fécondité,

K.

considérant qu’il est prévu que le changement démographique entraînera un doublement du taux de dépendance des personnes âgées d’ici à 2050, avec les conséquences que cela comporte en matière de santé physique et mentale de la population,

L.

considérant le «Rapport 2008 sur la démographie: faire face aux besoins sociaux dans une société vieillissante» (SEC(2008)2911) de la Commission, qui reconnaît le rôle pivot joué par les auxiliaires de vie informels dans la société, appelle la Commission à prendre en compte les arguments sociaux importants qui plaident pour l’intégration des auxiliaires de vie dans la formulation de la future politique,

M.

considérant que les effets de la crise financière sur l’économie réelle ne sont pas encore complètement connus mais qu’il sera impossible d’atteindre l’objectif de créer 5 millions d’emplois entre 2008 et 2009; qu’une récession économique conduira à un taux de chômage plus élevé, certainement à une plus grande pauvreté, et posera des défis aux modèles sociaux européens,

N.

considérant que la crise financière et économique renforce le chômage et l’insécurité, mettant ainsi une forte pression sur la cohésion sociale dans toute l’Union,

O.

considérant que l’Union s’est engagée à respecter l’objectif d’un développement durable sur le plan social et environnemental, et qu’il convient d’exploiter pleinement les possibilités de création d’emploi qui peuvent découler de cet engagement,

P.

considérant que le dialogue social peut être important pour s’attaquer à la crise de confiance encore aggravée par la crise économique, étant donné que, dans notre société, de nombreuses personnes ont peur de l’avenir; considérant qu’il faut accorder la même priorité à ceux qui sont déjà exclus et dont la situation empire avec la crise,

Q.

considérant que les accords institutionnels plus interventionnistes de l’Union, caractérisés par un certain degré de redistribution des revenus et la notion commune de «modèle social européen», ont un impact positif sur la qualité de vie professionnelle de millions d’hommes et de femmes dans le segment le plus défavorisé de nos marchés du travail,

R.

considérant que le respect des cadres juridiques et conventionnels nationaux, caractérisé par un équilibre entre la législation du travail et les conventions collectives qui réglementent ces modèles, est une condition préalable à l’harmonisation des valeurs dans une diversité de systèmes,

S.

considérant que, dans le cas de relations de travail atypique, les règles et procédures définies par les partenaires de la négociation collective ne s’appliquent plus,

T.

considérant que l’agenda social renouvelé devrait être fondé sur le principe que des politiques sociales efficaces et effectives contribuent à la croissance économique et à la prospérité, et considérant que cela peut aussi aider à rétablir le soutien en baisse des citoyens pour l’Union,

U.

considérant qu’il est regrettable que l’agenda social renouvelé n’aborde pas la question de la sécurité juridique des services sociaux d’intérêt général,

V.

considérant que de graves inquiétudes ont été exprimées quant au rôle et à la visibilité de l’agenda social renouvelé, notamment concernant le manque de clarté sur son objectif ou son suivi, ainsi que la diminution de l’importance accordée à la méthode ouverte de coordination (MOC) sociale,

W.

considérant que les modèles sociaux européens représentent une unité de valeurs dans une diversité de systèmes et relèvent en général de la compétence des États membres, et que l’Europe sociale voulue par le traité CE, la charte des droits fondamentaux et le traité de Lisbonne doit être considérée comme l’objectif fondamental de l’Union si elle veut répondre aux attentes et aux craintes de ses citoyens; considérant que les Conseils européens de printemps successifs ont réitéré l’objectif d’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale et la nécessité de renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne; considérant que l’échec et la réussite des politiques nationales dans le domaine social et en matière d’emploi ont également un impact sur les autres États membres et que le débat sur la réforme du modèle social européen doit donc être au cœur de cette interaction entre l’Union et les États membres,

X.

considérant que l’échec de la stratégie de Lisbonne visant à réduire la pauvreté, laquelle touche désormais 78 millions de personnes, ainsi que la hausse des inégalités doivent figurer au centre des préoccupations; considérant que l’Union doit faire des progrès en matière de développement et de mise en œuvre des objectifs communautaires et nationaux de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi que dans des domaines clés où des indicateurs existent déjà, si les personnes veulent se convaincre que l’Union sert d’abord les personnes et ensuite les entreprises et les banques,

Y.

considérant que dans plusieurs procédures devant la Cour de justice des Communautés européennes, l’expression «les dispositions essentielles pour la protection de l’ordre politique, social et économique» a été utilisée sans préciser qui peut décider, à cet égard, quelles dispositions sont essentielles pour la protection de l’ordre public dans un État membre,

Z.

considérant que la Cour de justice a décidé qu’il n’appartenait pas aux États membres de définir unilatéralement la notion d’ordre public ou d’imposer unilatéralement toutes les dispositions obligatoires de leur droit du travail aux prestataires de services établis dans un autre État membre; et considérant qu’il n’apparaît pas clairement qui est compétent si ce ne sont pas les États membres,

AA.

considérant qu’il n’y a pas de distinction claire entre la sous-traitance et le trafic douteux de main-d’œuvre et la prestation de services basée sur des contrats légaux signés avec des véritables indépendants; considérant que la différence entre les pratiques frauduleuses et les véritables relations professionnelles civiles et commerciales doit être abordée,

Actions prioritaires

Modèles sociaux européens

1.

invite le Conseil et la Commission, compte tenu de la récession économique, à réaffirmer l’importance d’une Europe sociale forte, intégrant des politiques durables, effectives et efficaces dans le domaine social et en matière d’emploi; invite la Commission à élaborer un agenda pour la politique sociale ambitieux pour la période 2010-2015;

2.

invite instamment la Commission à proposer un plan politique cohérent en matière de travail décent conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

3.

souligne l’importance de faire figurer la création d’emplois et leur promotion au sommet de l’agenda social en ces temps difficiles; considère qu’une flexibilité accrue sur le lieu de travail est désormais plus importante que jamais;

4.

invite la Commission à combiner l’agenda social renouvelé à d’autres initiatives telles que le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, le pacte européen pour la jeunesse et l’alliance européenne pour les familles, afin de permettre aux groupes sociaux défavorisés d’avoir un meilleur accès aux prestations sociales;

5.

s’inquiète du fait que les mesures proposées dans la communication de la Commission sur l’agenda social renouvelé ne sont pas suffisamment cohérentes pour avoir une incidence sur les niveaux actuels de pauvreté et d’exclusion dans l’Union ni pour relever les défis actuels en matière de cohésion sociale;

6.

regrette en particulier que la communication de la Commission ne contienne pas de propositions sur les questions suivantes, qui sont essentielles pour arriver à un équilibre entre les libertés économiques et les droits sociaux:

une directive régissant les droits du travail fondamentaux applicables à tous les travailleurs quel que soit leur statut professionnel, propre à protéger le nombre sans cesse croissant des travailleurs atypiques;

une révision de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (14), assortie d’un système d’évaluation du travail non discriminatoire entre hommes et femmes, permettant de réduire l’écart des rémunérations à la fois à l’intérieur des secteurs économiques et entre ceux-ci; et

une directive sur la négociation collective transfrontalière, collant à la réalité des activités commerciales transfrontalières;

7.

souligne la nécessité de développer davantage les normes minimales en matière de droits du travail; est conscient que ni les libertés économiques, ni les règles de la concurrence n’ont la préséance sur les droits sociaux fondamentaux;

8.

relève que la politique sociale devrait passer par des actions clés, comme la réalisation d’un meilleur équilibre entre des droits sociaux confortés et les libertés, la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, ainsi que la modernisation et la réforme des modèles sociaux européens tout en renforçant leurs valeurs;

9.

note que la délimitation de ce qui constitue les «dispositions des États membres essentielles pour la protection de l’ordre politique, social et économique» est une question politique et devrait être définie dans un processus démocratique légitime; invite dès lors la Commission à entamer un débat ouvert afin de clarifier la notion de ce qu’elle entend par les dispositions générales d’ordre public et de proposer une législation si nécessaire;

10.

considère que ce n’est pas le moment de réduire les dépenses sociales, mais qu’il convient plutôt de renforcer les réformes structurelles; ajoute que l’Union devrait soutenir les infrastructures des modèles sociaux des États membres, y compris les services sociaux d’intérêt général, en réaffirmant l’importance de leur accès universel, de leur qualité et de leur viabilité;

11.

regrette, alors que la crise financière démontre l’importance de l’action publique en ce qui concerne le maintien de l’activité économique et le renforcement de la cohésion sociale, que la Commission n’ait pas assuré l’avenir et le rôle crucial du service public au sein de l’Union en proposant une directive-cadre sur les services d’intérêt général;

12.

demande à la Commission de présenter une proposition législative tendant à garantir la sécurité juridique des services sociaux d’intérêt général;

13.

souligne la nécessité de trouver des façons de moderniser et réformer les systèmes nationaux de sécurité sociale en vue d’éradiquer la pauvreté dans le cadre d’une perspective à long terme, en particulier en ce qui concerne un revenu minimum adéquat, les pensions et les services de santé; souligne qu’il existe un potentiel pour renforcer la viabilité financière du salaire minimum et des régimes de pension, ainsi que la qualité et l’efficacité des services de santé, en améliorant leur organisation et leur accès, et en accentuant le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, dans le respect du principe de subsidiarité, et en soutenant les efforts accrus visant à établir des régimes de taxation progressive susceptibles de réduire les inégalités;

14.

constate que certains États membres appliquent le principe du salaire minimum; suggère que d’autres États membres mettent cette expérience à profit; invite les États membres à préserver les conditions de la participation sociale et économique de tous, et en particulier à prévoir des régimes tels que, par exemple, un salaire minimum et d’autres dispositions légales et contraignantes ou des conventions collectives conformes aux traditions nationales permettant aux travailleurs à temps plein de gagner leur vie de manière décente;

15.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que tous les citoyens aient accès aux services bancaires de base;

16.

confirme que le sport et les activités culturelles sont des instruments importants pour l’insertion sociale, stimulent l’épanouissement personnel, sont utiles à la société et encouragent les talents;

17.

demande à la Commission de faire en sorte que les problématiques environnementales et sanitaires soient rapidement intégrées dans l’ensemble des politiques de l’Union afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, conformément aux dispositions du traité CE;

18.

partage la volonté de la Commission d’élargir l’agenda social à de nouveaux domaines; déplore que l’environnement ne soit trop souvent considéré que sous l’angle du changement climatique; salue les déclarations renouvelées de la Commission en faveur d’une économie durable à faibles émissions de CO2, mais regrette que la proposition de la Commission ne contienne aucune mesure concrète visant à prendre en compte les conséquences sociales et sanitaires des crises écologique et climatique;

19.

souligne que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale qui en résulte ne peuvent pas être appréhendées par des chiffres économiques, mais doivent également être appréhendées en termes de droits de l’homme et de citoyenneté; reconnaît que le principe de la libre circulation des capitaux et des marchandises ne permet pas, en tant que tel, d’éradiquer la pauvreté ou la pauvreté chronique (surtout lorsqu’elle persiste), et que l’extrême pauvreté constitue une privation de chances et ne permet pas une véritable participation à la vie de la communauté, en rendant ceux qu’elle touche indifférents à leur environnement;

Politiques dans le domaine social et en matière d’emploi

20.

salue les propositions incluses dans les mesures pour mieux concilier travail et vie privée lancées par la Commission à la fin 2008; encourage la Commission à faire des recommandations aux États membres qui sont clairement à la traîne s’agissant des objectifs du Conseil européen de Barcelone de 2002 en matière de garde d’enfants d’ici à 2010; invite la Commission à encourager davantage l’ouverture des employeurs à la flexibilité du travail, en optimisant l’utilisation et la connaissance des technologies de l’information et de la communication (TIC) et le recours aux nouvelles formes d’organisation du travail, promouvant ainsi la flexibilité des horaires de travail et leur compatibilité avec les horaires des entreprises, des administrations et des écoles;

21.

invite la Commission à présenter une proposition portant sur une meilleure conciliation de la vie privée, de la vie de famille et de la vie professionnelle, en optimisant l’utilisation et la connaissance des TIC et le recours aux nouvelles formes d’organisation du travail, en tenant compte des besoins et du bien-être des enfants, tout en promouvant une protection plus efficace de l’emploi, confirmant ainsi le droit des parents et aides de vie à des schémas de travail flexibles, correspondant à leurs besoins, en veillant particulièrement à ce que les personnes faiblement rémunérées et exerçant un emploi précaire ou de faible qualité aient accès à cette flexibilité;

22.

déplore la faiblesse des politiques communautaire et des États membres face à l’augmentation de la pauvreté, surtout des enfants;

23.

encourage les États membres à assurer des régimes de revenu minimum garanti pour l’insertion sociale, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

24.

indique que les nouveaux défis démographiques pourraient être relevés en remédiant à la situation des femmes qui vivent dans la pauvreté, qui ont un accès inéquitable et inadéquat à l’alimentation, au logement, à l’éducation et à la rémunération, et qui ont des difficultés à concilier le travail, la vie familiale et la vie privée;

25.

demande une prévention plus efficace et une lutte plus intensive contre le décrochage scolaire, avec pour slogan «la scolarité, un bon investissement»; réclame une organisation efficace des systèmes éducatifs et l’élaboration de programmes scolaires adaptés au marché du travail de demain, tenant compte des besoins de la société et de l’évolution technologique; appelle à la promotion du concept d’écoles de la seconde chance et des formes d’apprentissage informelles et non formelles, qui ont montré qu’elles permettaient une plus forte participation des jeunes et des adultes que les milieux scolaires traditionnels, contribuant ainsi à diminuer le taux de décrochage scolaire dans l’Union; à cet effet, appelle à la suppression, attendue depuis longtemps, de toutes les inégalités des chances dans les systèmes éducatifs de l’Union, et en particulier à la suppression de l’enseignement de mauvaise qualité et caractérisé par la ségrégation, qui a des effets négatifs irréversibles sur les groupes marginalisés, en particulier les Roms;

26.

insiste sur la nécessité d’actions plus efficaces en matière d’apprentissage et de formation tout au long de la vie, afin de mieux préparer les citoyens, en particulier les moins qualifiés, à entrer ou à revenir sur le marché du travail sans difficultés et sans discrimination, et de contribuer à l’innovation sociale; suggère de renforcer les compétences en matière d’esprit d’entreprise – surtout chez les femmes et les jeunes –, de TIC et de communication, de questions financières et de maîtrise des langues;

27.

souligne la nécessité de perfectionner l’enseignement européen, en dynamisant le processus de compatibilité et de comparabilité des systèmes éducatifs des États membres, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications et normes professionnelles;

28.

considère que les politiques d’insertion sociale active doivent avoir un impact décisif sur l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale, à la fois pour les personnes qui exercent une activité rémunérée (les «travailleurs pauvres») et pour celles qui n’occupent pas un emploi rémunéré;

29.

souligne la nécessité de promouvoir une coopération entre les universités et les entreprises, étant donné qu’il est important que ces partenaires coopèrent et se soutiennent mutuellement pour le bien de leurs propres organisations, du personnel et des étudiants; estime qu’il faut jeter des ponts entre les programmes universitaires et le monde professionnel et que les entreprises devraient avoir la possibilité, notamment, de compléter les programmes d’études, de proposer des stages, d’organiser des journées portes ouvertes pour les étudiants, etc.;

30.

attire l’attention sur la nécessité d’une approche plus équilibrée entre la flexibilité, la sécurité et la nécessité d’assurer des salaires décents en vue d’intégrer les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes défavorisées sur le marché du travail; suggère que les États membres prennent en compte la résolution du Parlement du 29 novembre 2007 relative à des principes communs de flexicurité lors de la mise en œuvre des stratégies nationales de flexicurité;

31.

estime que, surtout en période de crises financières et économiques, qui entraînent souvent des licenciements et des restructurations, la participation des travailleurs aux processus de décision au sein des entreprises qui affectent leur emploi et leur existence revêt une importance capitale; salue la révision récente (15) de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (16); réitère son appel à un renforcement du fonctionnement des conseils d’entreprise européens, conformément à sa résolution du 4 septembre 2001 sur l’application de la directive 94/45/CE (17);

32.

souligne que les politiques dans le domaine social et en matière d’emploi devraient favoriser la création d’emplois et être activées rapidement en réponse à la crise économique actuelle, qu’elles devraient apporter des possibilités d’emploi et d’éducation et devraient atténuer les pertes de revenus; considère que ces politiques devraient motiver activement les personnes concernées à rechercher des possibilités d’emploi ou à créer leur propre entreprise; considère à cette fin que les États membres devraient envisager des voies de financement abordables, comme des garanties de crédit, des taux d’intérêt réduits, ou un forfait d’allocations de chômage qui, tout en atténuant les pertes de revenus, aideront les chômeurs à trouver de nouveaux emplois; rappelle l’approche globale de la Commission à l’égard de l’insertion active, qui comporte une aide au revenu adéquate et l’accès à des marchés du travail ouverts à tous et à des services sociaux de haute qualité;

33.

invite la Commission à prendre des initiatives qui mèneront à une distinction claire entre, d’une part, les employeurs, les véritables indépendants et les petits entrepreneurs et, d’autre part, les travailleurs;

34.

juge particulièrement important de soutenir les femmes qui vont devenir mères, tant par le versement d’allocations correspondant à la période de l’éducation de leurs enfants que par la création d’un cadre favorable à leur réintégration sur le marché du travail, une attention accrue devant être accordée aux mères qui élèvent leurs enfants seules, ces dernières représentant une catégorie vulnérable;

35.

souligne que l’économie sociale, en tant qu’autre forme d’entrepreneuriat, joue un rôle essentiel par sa contribution à une économie européenne viable, en conjuguant rentabilité et solidarité; ajoute que les entreprises de l’économie sociale ont besoin d’un cadre juridique sûr; souligne la contribution très importante du travail bénévole dans le domaine social, en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et dans l’aide aux groupes les plus défavorisés de la société;

36.

souligne que tout le monde n’est pas capable de travailler et qu’actuellement, il n’y a pas de travail pour tous; souligne également l’importance de mettre en œuvre la recommandation 92/441/CEE, appuyée par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, relative à la fourniture de «ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine», par le biais de l’extension des programmes de revenus minimaux à tous les États membres, et d’accroître les niveaux pour en assurer l’accès et l’adéquation;

37.

estime que le développement du microcrédit peut jouer un rôle important en aidant les chômeurs (de longue durée) à accéder à l’emploi indépendant; signale que les microcrédits ont déjà contribué dans beaucoup de ces situations à la réintégration dans la vie active et que ceci est conforme à la stratégie de Lisbonne; invite la Commission à améliorer la production d’informations sur les possibilités et la disponibilité des microcrédits, ainsi que l’accès à ces informations, et à cibler activement les groupes qui pourraient le plus bénéficier de microcrédits dans la société et qui en ont le plus besoin;

38.

demande de promouvoir un lien plus fort entre la mise en oeuvre de la flexicurité et le renforcement du dialogue social, dans le respect des usages et des pratiques nationaux;

39.

insiste sur l’élimination des obstacles bureaucratiques pour les petites et moyennes entreprises; demande la poursuite de la mise en œuvre des principes proposés par la communication de la Commission sur un «Small Business Act» pour l’Europe;

40.

tout en reconnaissant sans réserve que les États membres sont compétents en matière de politique salariale, suggère que les partenaires sociaux au niveau national débattent de nouvelles méthodologies en matière de politiques salariales qui pourraient renverser la tendance actuelle à la baisse du rapport proportionnel entre salaires et bénéfices et comporter une participation financière des travailleurs plus importante dans les recettes des entreprises, en utilisant des régimes qui atténuent l’impact de l’inflation; considère que de tels régimes pourraient permettre de canaliser les rémunérations supplémentaires des travailleurs dans des fonds de capitaux spéciaux créés par les entreprises; demande en outre un débat sur les façons d’encourager les entreprises à adopter ces méthodologies, ainsi qu’un débat sur des cadres juridiques régissant l’accès graduel des travailleurs à ces fonds, au fil du temps; indique aux partenaires sociaux l’importance de renouveler leur engagement à l’égard des «salaires décents», de façon à garantir des salaires minimaux nettement plus élevés que le niveau de revenu suffisant et à permettre ainsi aux personnes de sortir de la pauvreté et de tirer des bénéfices de leur travail;

41.

insiste sur le fait que les progrès en matière de non-discrimination et d’égalité des chances dépendent à la fois d’une base législative saine et d’une série d’instruments politiques, et sur le fait que la non-discrimination et l’égalité des chances doivent être intégrées dans tous les aspects de l’agenda social renouvelé;

42.

demande à la Commission de réaliser des études sur les incidences à moyen et long termes de la mobilité du savoir, de sorte à pouvoir solidement se baser sur leurs résultats pour établir les mesures visant à réduire les effets négatifs;

Immigration

43.

attire l’attention sur l’impact négatif (fuite possible des cerveaux) que peut avoir l’immigration sur le processus de développement des pays d’origine, y compris sur les structures familiales, la santé, l’éducation et la recherche; rappelle, d’autre part, les effets de la crise économique dans les pays d’accueil en termes de déséquilibres sur les marchés de l’emploi;

44.

souligne l’importance du recrutement éthique dans les pays tiers, en particulier concernant les professionnels des soins de santé, et appelle les États membres qui ne l’ont pas encore fait à établir un code de conduite pour le recrutement international;

45.

souligne que l’impact à long terme de l’immigration sur l’évolution démographique est incertain, étant donné qu’il dépend de la volatilité des flux migratoires, de la réunification familiale et des taux de fécondité;

46.

considère que les immigrants peuvent, lorsqu’ils sont employés de façon légale, contribuer au développement durable des systèmes de sécurité sociale et garantir également leurs propres droits sociaux et en matière de pension;

47.

souligne qu’une politique de l’immigration réussie, fondée sur les droits de l’homme, doit promouvoir une stratégie cohérente et efficace d’intégration des personnes migrantes, sur la base de l’égalité des chances, garantissant le respect de leurs droits fondamentaux et assurant un équilibre entre les droits et les obligations;

48.

salue la proposition de la Commission d’infliger des sanctions aux employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; souligne l’importance de lutter contre l’exploitation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tout en respectant les droits des personnes vulnérables; dans ce contexte, invite la Commission à promouvoir les opportunités pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier d’exercer un emploi légal;

49.

salue la proposition de directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (COM(2008)0414); attire toutefois l’attention sur le fait que la directive ne doit pas, à son tour, mener à une plus grande discrimination des citoyens de l’Union sur la base de leur situation économique;

50.

considère que le renforcement de la mise en œuvre et de l’exécution des législations du travail existantes, dans le respect du droit national et communautaire et des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), doit être une priorité pour les institutions communautaires et les États membres;

51.

souligne la nécessité de renforcer les législations anti-discrimination dans toute l’Union; invite la Commission à stimuler l’échange des meilleures pratiques entre les États membres en matière de promotion de l’intégration réussie des migrants; note que, surtout en période de difficultés économiques, les personnes les plus vulnérables de la société, souvent des migrants, sont touchées de manière disproportionnée;

L’Union au niveau extérieur

52.

estime que, dans ses relations extérieures, l’Union pourrait jouer un rôle plus proactif en promouvant des normes fondamentales en matière sociale et environnementale; est convaincu que des efforts supplémentaires doivent être consentis en ce qui concerne les mécanismes de prévention, de surveillance et de répression des infractions;

53.

considère que l’Union pourrait faire plus pour influencer la communauté internationale en ce qui concerne l’agenda du travail décent et promouvoir activement le respect des conventions de l’OIT, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que ceci pourrait contribuer à la paix dans le monde et également à la protection des intérêts et des valeurs de l’Union;

54.

souligne le fait que le développement du cadre juridique communautaire, par le biais d’une législation primaire ou secondaire, ne doit en aucun cas être contraire aux obligations internationales dans le cadre des conventions de l’OIT;

55.

note que l’Union devrait tendre vers un processus de mondialisation qui soit plus intégrateur sur le plan social et plus viable sur les plans économique et environnemental; note que la manière dont les entreprises exercent leurs activités a un impact important non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue social, au sein de l’Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement; invite dès lors instamment la Commission à promouvoir activement le concept de responsabilité sociale des entreprises, soit par des normes juridiques non contraignantes, soit par des propositions législatives le cas échéant;

Fonds structurels

56.

suggère de renforcer le potentiel des Fonds structurels par la simplification, l’assouplissement et l’amélioration des procédures et grâce à la dimension d’intégration sociale, en vue d’aider les États membres à optimiser les résultats des politiques dans le domaine social et en matière d’emploi; invite les États membres et les régions à associer l’ensemble des partenaires en vertu de l’article 16 du règlement général sur les Fonds structurels (18); conseille fortement de mettre le Fonds social européen (FSE) à disposition des partenaires pour le développement des capacités;

57.

souligne que l’agenda social renouvelé doit mentionner clairement que les Fonds structurels et de cohésion de l’Union contribueront à atteindre les objectifs de l’agenda social; demande dès lors aux États membres d’utiliser le FSE et tous les autres Fonds structurels non seulement pour améliorer l’employabilité des personnes, mais aussi pour renforcer les infrastructures sociales;

58.

reconnaît que les Fonds structurels restent de loin le principal instrument de financement pour atteindre les objectifs sociaux; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les synergies avec d’autres programmes et de veiller à la cohérence entre les programmes-cadres pluriannuels tels que Daphne, Progress, le programme de santé publique et le programme «L’Europe pour les citoyens»;

59.

demande d’accorder une attention particulière aux régions les plus touchées par la mondialisation, ainsi qu’aux régions des nouveaux États membres qui se trouvent dans un processus de convergence sociale;

60.

fait valoir que le programme Progress pourrait contribuer à une meilleure évaluation de la modernisation des modèles sociaux européens par l’évaluation de projets pilotes;

61.

considère que, en conséquence de la libre circulation des personnes dans le marché intérieur, dans certaines régions de l’Union, et en particulier dans les grandes villes, de nouveaux problèmes émergent en matière de protection sociale d’urgence pour les personnes incapables de subvenir à leurs besoins, ce qui met une pression supplémentaire sur les services privés et publics (caritatifs) qui fournissent une aide d’urgence, par exemple aux sans-abri ou aux groupes de population marginalisés de notre société;

Actions productives

Dialogue social et dialogue civil

62.

souligne qu’il est possible d’augmenter la flexibilité et l’ouverture des citoyens au changement en renforçant la confiance mutuelle, par un dialogue social plus efficace et transparent ainsi qu’en garantissant une démocratie participative plus efficace lors de la conception et de la réalisation des politiques;

63.

estime qu’il est particulièrement important que le dialogue social favorise les politiques de sécurité et de santé au travail et, d’une manière générale, promeuve l’amélioration de la qualité de vie au travail; demande à la Commission de lancer une réflexion sur la façon d’intégrer les titulaires d’emplois non permanents (travailleurs temporaires, travailleurs à temps partiel, travailleurs en contrat à durée déterminée) au dialogue social;

64.

demande – étant donné que les résultats des négociations des partenaires sociaux européens sont mal connus et peu diffusés – de promouvoir la visibilité des résultats du dialogue social, afin d’améliorer son impact et de favoriser son développement;

65.

estime que la culture de la coopération, qui a remplacé la culture du conflit sur le marché du travail, devrait continuer à être encouragée par le biais de la promotion du dialogue social;

66.

estime que les organisations de la société civile, ainsi que les personnes confrontées à la pauvreté et à l’exclusion sociale, devraient participer plus directement aux débats sur le modèle économique et social, et ce sur une base équitable;

67.

note que les partenaires sociaux devraient faire un effort pour travailler sur la base de plans pluriannuels comportant des calendriers et des délais spécifiques dans le cadre d’une stratégie viable à long terme;

68.

demande un vaste débat entre les acteurs européens, les autorités publiques nationales, les employeurs et les travailleurs, ainsi que la société civile, sur l’agenda social pour la période postérieure à 2010;

69.

note que les États membres devraient soutenir l’inclusion de nouveaux objectifs et indicateurs sociaux mesurables, contraignants et quantitatifs dans la stratégie de Lisbonne après 2010, et notamment des engagements à œuvrer à l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi que l’élaboration d’un nouveau pacte de progrès social qui établirait les objectifs et l’architecture d’une nouvelle Union sociale, durable et juste au niveau mondial, permettant ainsi d’instaurer et de renforcer la MOC sociale en tant que pilier clé;

70.

note que les entreprises peuvent jouer un rôle important, non seulement en matière économique mais aussi dans le domaine social au sein de l’Union; attire donc l’attention sur la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et sur la nécessité de faire rapidement des progrès pour arriver à un travail de haute qualité, notamment en matière de salaire décent, afin de soutenir le modèle social et d’empêcher le dumping social;

71.

encourage un dialogue efficace entre le Parlement et la société civile, qui est également nécessaire dans les États membres, aux niveaux central, régional et local;

72.

note qu’une année européenne du bénévolat serait une opportunité idéale pour l’Union de nouer des liens avec la société civile; invite la Commission à préparer le terrain pour faire de 2011 l’année européenne du bénévolat en déposant dès que possible une proposition législative appropriée à cet effet;

73.

considère que la société civile devrait participer dès le départ aux processus de décision et que l’information devrait être accessible au public, que le retour d’information devrait être réciproque, et que la marge de changement devrait être précisée aux participants;

74.

souligne l’importance et la valeur du processus de consultation en tant qu’outil efficace pour donner le pouvoir au citoyen de contribuer directement au processus politique au niveau de l’Union; invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires de sensibilisation aux futures consultations de l’Union via les médias et d’autres forums appropriés aux niveaux national, régional et local;

75.

estime qu’il est urgent que les institutions européennes, les partenaires sociaux nationaux et la société civile concluent un éventuel «pacte social» comportant des actions sociales, avec des objectifs contraignants et des indicateurs réalistes;

76.

note que la participation civique débute dès l’enfance et appelle à la promotion et au soutien des structures de participation et des initiatives aux niveaux local, régional et national pour l’enfance et la jeunesse;

Droit de l’Union

77.

souligne la nécessité de faire avancer et de finaliser le règlement concernant la coordination des régimes de sécurité sociale et la directive sur la portabilité des droits à pension, ainsi que la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle;

78.

demande une amélioration du processus législatif au niveau de l’Union, dans le cadre duquel il importe de préciser pourquoi des actions sont nécessaires à ce niveau, de veiller à la qualité du contenu et de présenter une forte et indépendante évaluation d’impact concernant les conséquences sociales, économiques et sur l’environnement; appelle, en particulier, à la mise en œuvre effective de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003 (19);

79.

souligne qu’il convient de donner la priorité à une coopération efficace entre les États membres et à un suivi performant de la transposition du droit de l’Union;

80.

considère que, pour améliorer le processus législatif au niveau de l’Union, il importe de rechercher activement la participation de la société civile et de répondre aux préoccupations des citoyens, les rapprochant ainsi de l’Union;

Méthode ouverte de coordination (MOC)

81.

considère qu’il devrait exister une meilleure corrélation entre les politiques économique, environnementale et sociale au niveau de l’Union, avec la réaffirmation des objectifs originaux de la stratégie de Lisbonne et la nécessité de veiller à ce que les politiques économiques et de l’emploi contribuent activement à l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

82.

souligne la nécessité d’adopter une charte des droits sociaux fondamentaux juridiquement contraignante;

83.

relève que le traité de Lisbonne établit que des aspects très importants de la politique sociale devraient être pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l’Union;

84.

considère que la stratégie de Lisbonne après 2010 devrait couvrir une MOC renforcée et invite la Commission à encourager davantage les États membres à définir des objectifs nationaux quantifiés, notamment concernant la réduction de la pauvreté et l’insertion sociale, principalement sur la base de nouveaux indicateurs mesurables et quantitatifs;

85.

invite le Conseil et la Commission à ouvrir des possibilités d’association effective du Parlement européen à la stratégie de Lisbonne après 2010;

*

* *

86.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0544.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0513.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0039.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0556.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0467.

(6)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.

(7)  JO C 297 E du 20.11.2008, p. 174.

(8)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 463.

(9)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(10)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0286.

(12)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.

(13)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0163.

(14)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(15)  Directive 2009/38/CE (non encore parue au Journal officiel).

(16)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(17)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 68.

(18)  Règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(19)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/23


Mercredi, 6 mai 2009
Inclusion active des personnes exclues du marché du travail

P6_TA(2009)0371

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/2335(INI))

2010/C 212 E/06

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant une recommandation de la Commission relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (COM(2008)0639),

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 99, 137 et 141,

vu la recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (1),

vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (2),

vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen de Bruxelles des 11 et 12 décembre 2008,

vu la communication de la Commission du 13 février 2009 intitulée «Proposition de rapport conjoint 2009 sur la protection sociale et l'inclusion sociale» (COM(2009)0058) et le document de travail des services de la Commission du 24 février 2009 intitulé «Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion sociale - profils de pays» (SEC(2009)0255),

vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur la situation des personnes handicapées dans l'Union européenne élargie: plan d'action européen 2006-2007 (3),

vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur l'amélioration de la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne (4),

vu les progrès accomplis sur la voie de l'égalité des chances et dans la lutte contre les discriminations dans l'Union européenne en ce qui concerne la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE,

vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (5),

vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2007 intitulée «Moderniser la protection sociale pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l'inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail» (COM(2007)0620), et vu la résolution du Parlement du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne (6),

vu les recommandations des partenaires sociaux européens dans le rapport du 18 octobre 2007 intitulé «Principaux défis auxquels sont confrontés les marchés du travail en Europe: une analyse conjointe des partenaires sociaux européens»,

vu la communication de la Commission du 26 février 2007 intitulée «Bilan de la réalité sociale – rapport intérimaire au Conseil européen de printemps 2007» (COM(2007)0063), et vu la résolution du Parlement du 15 novembre 2007 à ce sujet (7),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXI e siècle» (COM(2008)0412), et vu la résolution du Parlement du 6 mai 2009 à ce sujet (8),

vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée « Viabilité à long terme des finances publiques dans l'UE» (COM(2006)0574), et vu la résolution du Parlement du 20 novembre 2008 sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation (9),

vu sa déclaration du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue (10),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (11),

vu la décision no 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (12),

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (13),

vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (14),

vu la décision no1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (15),

vu sa résolution du 16 janvier 2008 sur l'éducation et la formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre (16),

vu le protocole annexé au traité de Lisbonne sur les services d'intérêt général (17),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0263/2009),

A.

considérant que l'inclusion active ne doit pas remplacer l'inclusion sociale, étant donné que les groupes vulnérables qui sont dans l'incapacité de participer au marché du travail ont droit à une vie digne et à la pleine participation au sein de la société, et qu'il convient par conséquent qu'un revenu minimum ainsi que des services sociaux de qualité, accessibles et abordables soient disponibles, indépendamment de la capacité d'une personne à participer au marché du travail,

B.

considérant que l'inclusion active est non seulement liée aux capacités des individus, mais aussi à la façon dont la société est organisée; considérant qu'il convient par conséquent de s'attaquer également aux causes structurelles de l'exclusion, notamment la discrimination et une offre inappropriée de services,

C.

considérant que l'exclusion apparente du marché du travail peut être le résultat d'un manque de possibilités suffisantes d'emplois décents plutôt que le résultat d'un manque d'efforts individuels,

D.

considérant que l'intégration au sein du marché du travail ne doit pas être la condition sine qua non pour avoir droit à un revenu minimum et à des services sociaux de qualité; considérant qu'un revenu minimum et l'accès à des services sociaux de qualité sont en revanche des conditions préalables indispensables pour une intégration au sein du marché du travail,

E.

considérant que les personnes les plus éloignées du marché du travail sont souvent des personnes ayant des besoins, des difficultés ou des handicaps multiples et complexes, comme la dépendance prolongée d'un revenu faible ou inadéquat, le chômage de longue durée, une formation insuffisante, l'analphabétisme, le fait de grandir dans une famille vulnérable, la déficience, une santé précaire, le fait de vivre dans des régions à handicaps multiples, des conditions de logement précaires, la privation de logement, ainsi que le racisme et la discrimination, et qu'il convient par conséquent que les stratégies en faveur de l'inclusion reflètent la diversité des exclus,

F.

considérant que l'exclusion sociale et l'exclusion du marché du travail ont de graves répercussions sur la santé mentale des personnes touchées, et considérant que les chômeurs de longue durée courent un plus grand risque de souffrir de dépression et d'autres troubles de la santé mentale,

G.

considérant que les personnes éloignées du marché du travail ont un besoin important de formation professionnelle soit parce qu'elles n'ont pas eu une formation scolaire suffisante, soit parce qu'elles ne sont plus en mesure d'exploiter efficacement cette formation en raison de leur éloignement durable du marché du travail,

H.

considérant que les personnes les plus vulnérables sont souvent touchées par la conditionnalité des politiques d'activation et considérant que ces effets doivent être surveillés et qu'il convient d'éviter les incidences négatives sur les groupes vulnérables,

I.

considérant que les mesures d'inclusion active doivent également aller de pair avec le développement d'objectifs au niveau de l'Union et des États membres en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

J.

considérant que la plupart des chefs de famille sont des femmes, que la plupart des parents isolés sont des femmes et que la plupart des proches soignants sont des femmes; considérant que les politiques d'inclusion active doivent par conséquent englober des mesures permettant aux femmes les plus éloignées du marché du travail de retirer un avantage des stratégies d'inclusion; considérant que la situation des femmes sur le marché du travail a des liens directs avec la pauvreté liée à l'âge qui touche principalement les femmes,

K.

considérant qu'en période de baisse de la conjoncture économique et de chômage croissant, le risque existe qu'un grand nombre de nouvelles personnes soient licenciées, venant gonfler le nombre de celles qui souffrent déjà de la pauvreté et de l'exclusion du marché du travail, tout particulièrement pour les groupes les plus vulnérables de la société, comme les femmes, les personnes âgées ou les personnes handicapées; considérant qu'il est essentiel que l'inclusion sociale et la politique correspondante ayant trait au marché du travail soient poursuivies au moyen d'une approche intégrée et cohérente dans le cadre du plan européen de relance économique; considérant qu'une partie des fonds publics devrait être utilisée pour maintenir et améliorer les investissements dans le social, la santé et l'éducation et dans d'autres services sociaux essentiels et services d'intérêt général,

L.

considérant que le précepte selon lequel le meilleur moyen de sortir de l'exclusion est d'entrer sur le marché du travail ne peut être réellement efficace que s'il s'agit d'un emploi durable, de qualité et rémunéré de façon appropriée; considérant que le principe «à travail égal, salaire égal» reste également mal appliqué,

M.

considérant que les proches soignants fournissent des services essentiels en matière de soins, d'éducation et de soutien en dehors du système de l'emploi, sans rémunération ou droits sociaux, et sans bénéficier du droit de réintégrer le marché de l'emploi ou d'obtenir la reconnaissance des compétences acquises ou développées pendant les périodes consacrées à soigner leurs proches,

1.

se félicite du fait que la Commission ait basé sa recommandation 2008/867/CE sur la recommandation 92/441/CEE qui reconnaît le droit fondamental des individus à disposer de ressources et d'une aide suffisantes pour pouvoir vivre dignement et qui définit des principes communs pour la mise en œuvre de ce droit; approuve les principes communs et les orientations pratiques présentés dans la recommandation 2008/867/CE relative à la stratégie d'inclusion active basée sur trois piliers, à savoir un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l'insertion et l'accès à des services de qualité; et fait notamment observer que toute stratégie d'inclusion active doit reposer sur les principes des droits individuels, du respect de la dignité humaine et les principes de non discrimination, d'égalité des chances et d'égalité des genres; sur la promotion de l'intégration sur le marché du travail combinée avec la pleine participation à la société; et sur la réalisation des principes de qualité, d'adéquation et d'accessibilité pour les trois piliers;

2.

convient avec le Conseil que la mise en œuvre de la recommandation 92/441/CEE doit être améliorée en ce qui concerne le revenu minimum et les transferts sociaux, que l'aide sociale devrait fournir un revenu minimum approprié permettant une vie digne, au moins à un niveau supérieur à celui défini comme exposant les personnes à un risque de pauvreté, et être suffisante pour permettre aux personnes d'échapper à la pauvreté et que la perception des prestations devrait être améliorée;

3.

se réjouit de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-303/06 concernant la discrimination d'un proche soignant par une association; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les proches soignants soient protégés contre toute discrimination dans l'accès au marché du travail et encourage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'arrêt de la Cour soit respecté;

4.

invite les États membres à mettre en œuvre un complément de ressources adéquat, de manière à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; signale la nécessité de choisir un niveau approprié de complément de ressources, sur la base des recommandations 92/441/CEE et 2008/867/CE, devant être adéquat, transparent, accessible à tous et susceptible d'être maintenu à long terme;

5.

considère primordial que la Commission et les États membres mettent en œuvre efficacement la directive 2000/78/CE, qui institue un cadre juridique pour un traitement égal dans l'emploi, afin de lutter contre la discrimination dans l'emploi et le travail fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

6.

souligne sa demande au Conseil de convenir d'un objectif européen en matière de régimes de revenus minimum et de systèmes de revenu de remplacement, financés par les cotisations, fournissant un soutien au revenu au moins égal à 60 % du revenu national moyen égalisé et de convenir également d'une date à laquelle cet objectif devra être atteint dans tous les États membres;

7.

reconnaît que l'interaction entre aide sociale et activité sur le marché du travail est complexe, notamment lorsque le travail disponible est de courte durée, saisonnier, précaire ou à temps partiel et lorsque les conditions régissant le droit aux prestations et les systèmes de protection sociale ou les taux d'imposition marginaux ont pour effet de dissuader les personnes de reprendre un emploi rémunéré et que le système d'aide sociale est trop rigide pour pouvoir réagir; se prononce par conséquent pour le développement de systèmes qui soutiennent efficacement les individus dans des périodes de transition au lieu de les pénaliser ou de les décourager, ou de leur supprimer l'aide trop rapidement lorsqu'ils reprennent une activité;

8.

souligne l'importance de fixer des prestations d'aide sociale pour les personnes vulnérables capables de travailler; signale toutefois que ces prestations d'aide sociale relèvent du domaine de compétence des États membres, conformément au principe de subsidiarité;

9.

fait observer que les bénéficiaires d'un complément de ressources adéquat et leurs familles auront la possibilité d'éviter le risque de pauvreté et de devenir des citoyens actifs qui contribuent à la vie économique et sociale ainsi qu'à la solidarité entre les générations;

10.

suggère que les États membres examinent activement une politique de salaire minimum afin de s'attaquer au problème du nombre croissant de «travailleurs pauvres» et de faire du travail une perspective viable pour les personnes les plus éloignées du marché du travail;

11.

estime que l'inclusion active implique la réduction des décalages régionaux, territoriaux, et au sein de la Communauté, par l'accélération du processus de réhabilitation des zones affectées par la crise économique et de développement des zones rurales;

12.

demande aux États membres d'adopter des mesures pour combattre le marché noir - marché souterrain - de la main d'œuvre, étant donné que les individus enrôlés dans ce système sont exclus de certaines aides et de certains services sociaux;

13.

demande que les politiques d'inclusion active:

soient compatibles avec une approche basée sur le cycle de vie concernant les politiques de l'éducation, de la formation tout au long de la vie, de l'emploi et des affaires sociales;

soient sur mesure, ciblées et orientées vers les besoins;

soient basées sur une approche intégrée et participative; et

respectent les conditions préalables nécessaires pour permettre une participation sans créer une situation mettant en danger un revenu minimum;

14.

invite la Commission à envisager la mise en place d'une comptabilité des coûts complets dans le domaine de l'inclusion active et de l'inclusion sociale, étant donné que l'expérience a montré que des investissements précoces et des actions préventives peuvent réduire les coûts globaux pour la société à long terme; se réjouit du fait que la recommandation 2008/867/CE propose d'augmenter en conséquence les investissements dans l'inclusion sociale;

15.

estime que les États membres devraient fournir des prestations complémentaires ciblées pour les catégories défavorisées (comme les personnes souffrant d'un handicap ou de maladies chroniques, les parents isolés ou encore les familles nombreuses) qui couvriraient des frais supplémentaires liés, entre autres, à un soutien personnalisé, à l'utilisation d'infrastructures spécifiques, aux soins médicaux et à l'aide sociale, en fixant notamment des prix des médicaments qui soient abordables pour les groupes sociaux moins favorisés; souligne la nécessité de garantir des pensions d'invalidité et de retraite décentes;

16.

convient, notamment à la lumière des besoins souvent complexes des personnes, qu'il est nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d'inclusion active «sur mesure» qui combinent revenu minimum, inclusion au sein du marché du travail et services sociaux, que l'accent doit être mis sur l'identification précoce et l'action préventive, et que la priorité devrait être accordée aux personnes les plus vulnérables;

17.

estime qu'en concevant et en mettant en œuvre ces mesures, on devrait prendre en considération les avis de ceux qui sont visés par ces dernières; demande aux États membres de renforcer le rôle des organisations non gouvernementales agissant dans le domaine social afin de faciliter leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des politiques d'inclusion;

18.

demande aux États membres d'adopter une approche plus constructive en ce qui concerne la politique en matière de drogues, en insistant sur la prévention, l'éducation et le traitement des toxicomanes, et non sur les sanctions pénales;

19.

demande que les personnes présentant des problèmes de santé mentale et éprouvant des difficultés d'apprentissage cessent d'être stigmatisées, que la santé et le bien-être mentaux ainsi que la prévention des troubles mentaux soient favorisés et que des ressources accrues soient mobilisées pour les traitements et les soins;

20.

estime que, étant donné que les problèmes liés à l'exclusion sont dans de nombreux cas présents dès le plus jeune âge, une action préventive est essentielle pour identifier dès le début les enfants et les jeunes qui sont le plus menacés, bien avant qu'ils n'abandonnent l'école et leur formation; fait observer que les jeunes exclus de l'école ont plus de chances d'être impliqués dans des comportements antisociaux et criminels, devant faire face au défi d'entrer sur le marché du travail à une date ultérieure; estime qu'un large dialogue entre toutes les parties prenantes ainsi qu'un soutien de l'action préventive et des services sociaux pour améliorer les chances des enfants et des jeunes adultes vulnérables constituent des facteurs indispensables à la réussite des politiques d'inclusion; souligne également l'importance des problèmes d'exclusion touchant les travailleurs âgés qui perdent leur emploi et ne parviennent pas à réintégrer le marché du travail;

21.

considère que les besoins des jeunes à la recherche d'un premier emploi devraient être pris sérieusement en considération et que des politiques et des mesures propres à faciliter la transition entre la formation et le marché du travail devraient être adoptées au niveau national; estime, en outre, qu'un dialogue structuré avec les organisations de jeunesse devrait accompagner de manière continue les travaux des institutions de l'Union et des États membres;

22.

demande aux États membres d'agir davantage pour traiter les problèmes liés aux activités d'aide à la personne, notamment le droit de choisir librement d'apporter cette aide à la personne et les conditions de son exercice, la possibilité de combiner cette activité à un travail rémunéré et à un emploi, ainsi que l'accès aux régimes de sécurité sociale et de retraite afin d'éviter un appauvrissement résultant de cette activité d'aide à la personne;

23.

se félicite que la nécessité de l'accès universel à des services sociaux abordables et de qualité ait été reconnue comme un droit fondamental et un élément essentiel du modèle social européen mais aussi pour aider à maintenir les personnes dans leur emploi, et accueille favorablement les principes énoncés dans la recommandation 2008/867/CE; estime que ces services sociaux incluent un logement stable et abordable, des transports publics accessibles, la fourniture d'une formation professionnelle de base et de soins de santé, ainsi que l'accès à l'énergie et à d'autres services en réseau à des prix abordables; observe que des progrès doivent être faits pour garantir les obligations de service universel en ce qui concerne les services d'intérêt général; considère qu'il est nécessaire d'élaborer un plan d'action visant à établir une directive-cadre de l'Union européenne sur les services d'intérêt général afin de garantir ces obligations; fait observer que les progrès réalisés pour essayer d'atteindre les objectifs de Barcelone en matière de garde des enfants sont insuffisants et que les structures de garde des enfants abordables et de qualité devraient être renforcées afin de couvrir tous les enfants des écoles primaires; signale que pour les autres groupes de personnes dépendantes, les besoins ne sont pas non plus couverts de manière appropriée et qu'un processus similaire devrait être enclenché;

24.

est convaincu que la lutte contre les discriminations auxquelles les personnes sont confrontées dans le contexte de l'accès aux biens, aux services et aux équipements occupe une place centrale pour que l'inclusion réussisse, et salue par conséquent la proposition d'une directive globale destinée à combattre, en dehors de la sphère de l'emploi, les discriminations fondées sur l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions;

25.

encourage les États membres à envisager la mise en place de tarifs sociaux par défaut pour les groupes vulnérables – par exemple dans les domaines de l'énergie et des transports publics –, ainsi que des possibilités d'accès au microcrédit, afin de promouvoir l'inclusion active ainsi que l'accès gratuit aux soins de santé et à l'enseignement pour les personnes qui éprouvent des difficultés matérielles;

26.

demande aux États membres de mieux faire connaître les coopératives de crédit afin de contribuer à offrir aux individus un environnement sûr et réglementé, en sorte qu'ils puissent économiser et emprunter de l'argent, et afin de faire face à l'endettement personnel qui est de plus en plus préoccupant; demande aux États membres de veiller à ce que les individus aient le droit d'ouvrir un compte en banque à un coût raisonnable, ce qui est un moyen essentiel pour participer aussi bien aux activités économiques qu'à la vie sociale;

27.

invite les États membres à apporter aux personnes handicapées le soutien supplémentaire nécessaire, à la fois dans leur emploi lorsqu'elles en ont un et pour qu'elles puissent avoir accès au marché du travail; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier à la fois la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif; fait observer que les États membres devraient mettre en place des procédures et des structures appropriées pour la mise en œuvre efficace sur leur territoire de cette convention;

28.

considère que les jeunes rencontrent des obstacles spécifiques à l'inclusion active, notamment une discrimination injustifiée liée à l'âge et des difficultés pour accéder à des systèmes de formation professionnelle abordables;

29.

se félicite de la désinstitutionalisation des personnes handicapées mais fait observer que cette évolution requiert un niveau suffisant de services à ancrage local, favorisant une vie autonome, le droit à l'assistance personnelle, le droit à l'indépendance économique et une pleine participation dans la société au sein des États membres;

30.

invite la Commission et les États membres à mobiliser des ressources adéquates pour faciliter l'accès aux programmes de formation tout au long de la vie qui constituent un moyen de limiter l'exclusion des personnes âgées, notamment en matière d'emploi, et de favoriser le maintien de leur participation à la vie sociale, culturelle et civique;

31.

estime qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la violence domestique et la maltraitance des enfants et des personnes âgées;

32.

invite la Commission et les États membres à garantir que la législation communautaire existante sur l'égalité des genres, l'égalité en général et la non-discrimination est mise en œuvre pleinement, correctement et efficacement; demande que cette législation soit étendue et appliquée pour supprimer les barrières structurelles à l'emploi, à l'enseignement professionnel et à la formation;

33.

est convaincu qu'une éducation de qualité est un préalable essentiel pour une intégration et un accès à l'emploi réussis; invite les États membres à étendre la législation sur l'enseignement public en vue d'éliminer toutes les barrières à l'éducation, en garantissant une éducation intégrée et un accès à tous; estime que les personnes exclues durablement du marché du travail doivent bénéficier de droits renforcés au financement de la formation tout au long de la vie et à son accès, en particulier aux compétences clés;

34.

demande à la Commission et aux États membres d'appliquer le principe d'intégration de la dimension de genre à l'ensemble de la stratégie sur l'inclusion active;

35.

estime que la formation offerte devrait tenir compte des besoins des individus concernés et être adaptée; demande des mesures de formation et d'intégration ciblées plutôt que des mesures standardisées qui ne tiennent pas compte des besoins des personnes handicapées, de celles ayant des personnes à charge et des personnes ayant des problèmes de santé; attire l'attention sur les meilleures pratiques du Fonds social européen (FSE) et du programme EQUAL en ce qui concerne des approches de formations ciblées, basées sur les besoins des personnes les plus éloignées du marché du travail, reconnaissant des compétences non documentées et des compétences acquises dans le cadre de l'éducation non formelle;

36.

recommande une augmentation de la qualité de l'éducation et la mise en corrélation des systèmes éducatifs avec le marché du travail et les exigences de la participation sociale, ainsi que la réduction de la polarisation, tant du point de vue de l'accès à toutes les formes d'éducation que de celui de la qualité de l'enseignement;

37.

estime que la formation devrait également veiller à ce que les individus prennent conscience de leurs droits et de leurs obligations au travail, y compris une bonne préparation en termes de santé et de sécurité et une information sur leurs droits à devenir membres d'un syndicat, ainsi que sur leurs droits à être informés et consultés et à bénéficier de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie;

38.

fait observer qu'il existe un risque que des approches plus imaginatives pour préparer les personnes les plus éloignées du marché du travail à y avoir accès se voient dépourvues de financement au profit d'approches plus étroites, basées sur des résultats facilement quantifiables; invite par conséquent la Commission à améliorer le financement des approches ascendantes au titre des Fonds structurels, et notamment du FSE, ainsi que l'élaboration d'indicateurs qui mesurent les progrès apportés à l'inclusion sociale et à l'inclusion active, de façon à viser des initiatives novatrices, émanant de la base, pour promouvoir l'inclusion active, dans le cadre des objectifs d'inclusion sociale mis en lumière dans le cadre des Fonds structurels affectés à la réalisation de la stratégie de Lisbonne, du financement proposé sur l'innovation sociale et également par d'autres sources de financement;

39.

observe que, en conséquence des changements démographiques, on estime que le rapport entre actifs et inactifs sera en 2030 de 2 pour 1; demande à la Commission et aux États membres de concevoir des politiques d'inclusion active pour garantir que les activités d'aide à la personne qui obligent de nombreuses personnes à se retirer du marché du travail en raison de leurs responsabilités en matière d'aide ne pénalisent pas ces personnes des années plus tard;

40.

attire l'attention sur la nécessité de créer un marché du travail favorisant l'insertion comme l'élément clé de toute stratégie d'inclusion, un marché du travail offrant des conditions de travail décentes et une diversité de l'emploi adaptées à tous les travailleurs et tenant compte des différents besoins sur le lieu de travail, des exigences personnelles des travailleurs, des différents modes d'organisation du travail, des différentes formes d'aménagement du temps de travail et des différents niveaux de qualification et des besoins différents en termes de conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle; fait observer que la qualité de l'emploi est essentielle pour favoriser la fidélisation du personnel;

41.

demande aux États membres de mettre en place un marché du travail compétitif qui encourage l'établissement de systèmes publics et privés de protection sociale, raisonnables du point de vue des coûts, de façon à ce que les personnes intéressées, notamment celles appartenant aux minorités ethniques, puissent opter pour la réduction des risques d'exclusion du marché du travail;

42.

invite les États membres à utiliser des outils et instruments visant à motiver tous les acteurs à créer des marchés du travail favorisant l'insertion et à améliorer la participation des personnes les plus éloignées du marché du travail; attire l'attention sur les instruments qui existent dans le contexte d'un dialogue social localisé, d'incitations financières, d'avantages fiscaux et du développement d'une économie sociale; salue la recommandation de la Commission d'apporter un soutien à l'économie sociale dans la mesure où elle constitue un réservoir essentiel de premiers emplois pour les personnes défavorisées;

43.

insiste sur le fait que le rôle des autorités locales et régionales en matière de promotion de l'inclusion active est triple: celui d'employeur, celui de promoteur de développement économique et d'emploi, et celui de prestataire de services publics, notamment de services destinés aux catégories de personnes les plus vulnérables; demande aux États membres d'établir des réseaux aux échelons régional et local pour conseiller les personnes et les orienter vers les lieux où elles peuvent recevoir une aide pour entrer sur le marché de l'emploi ainsi qu'à des services sociaux spécifiques (à savoir, systèmes de prestations sociales, services de santé, de santé mentale et d'aide sociale, formation professionnelle) compte tenu de la spécificité de leur situation;

44.

est fermement convaincu qu'il conviendrait d'agir davantage pour combattre les obstacles à l'inclusion auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile; demande aux États membres d'agir pour mettre un terme à la dépendance des demandeurs d'asile à l'égard des allocations en autorisant ces derniers à travailler, et d'examiner la mise en place de plus nombreuses voies d'accès à l'immigration légale;

45.

prie instamment tous les États membres de préserver des politiques d'asile fondées sur les droits de l'homme qui soient conformes à la convention relative au statut des réfugiés et aux autres textes législatifs afférents en matière de droits de l'homme;

46.

reconnait que la traite des êtres humains entraîne d'immenses souffrances et l'exclusion sociale et demande aux États membres de prendre de nouvelles mesures pour faire respecter la législation en matière de lutte contre le trafic et contre la discrimination, d'assurer la réintégration dans la société des victimes de la traite des êtres humains et, en particulier, de signer, de ratifier et d'appliquer la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains;

47.

prie instamment la Commission et les États membres de refuser le flou trompeur entretenu en ce qui concerne les limites entre migration économique et demande d'asile, ainsi que celles entre migration économique et demande d'asile, d'une part, et immigration illégale, d'autre part;

48.

estime qu'un emprisonnement de personnes qui n'est pas assorti de mesures de réinsertion et d'éducation dresse des barrières à l'inclusion et ne conduit, bien souvent, qu'à aggraver l'exclusion sociale, le chômage et la criminalité;

49.

croit fermement que le maintien d'un âge obligatoire de départ à la retraite fonctionne comme un obstacle à l'inclusion active et oblige de nombreuses personnes qui pourraient souhaiter continuer de travailler à quitter inutilement le marché du travail;

50.

invite la Commission à coordonner étroitement le processus politique en rapport avec l'inclusion active, notamment en ce qui concerne des services sociaux de qualité élevée, avec le développement en cours d'un cadre volontaire relatif aux services sociaux d'intérêt général de qualité et à examiner sans délai tous les moyens possibles permettant de clarifier le contexte juridique dans lequel fonctionnent les services sociaux d'intérêt général et à doter ces derniers d'un cadre juridique servant de point de référence, en particulier en adoptant des instruments législatifs et notamment une directive-cadre;

51.

souligne sa demande récente à la Commission et au Conseil de fixer des objectifs concernant la réduction de la pauvreté (la pauvreté en général, mais aussi de la pauvreté des enfants et des travailleurs pauvres et la pauvreté persistante de longue durée), l'instauration d'un revenu minimum octroyé sous forme de pensions ainsi que la qualité des soins de santé et l'accès à ceux-ci (pour réduire la mortalité infantile, améliorer l'état de santé et l'espérance de vie, etc.); rappelle une nouvelle fois sa demande de fixer l'objectif européen de réduire la pauvreté des enfants de 50 % d'ici à 2012 et de mettre un terme au problème des sans-abris – qui frappe de la même façon les enfants, les jeunes et les adultes –, à l'horizon 2015;

52.

demande une feuille de route précise sur la mise en œuvre des stratégies d'inclusion active, basées sur la participation de la société civile et des autres parties prenantes, y compris des personnes confrontées à la pauvreté; estime que cette feuille de route devrait préciser les délais à respecter ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs réalistes sur la base d'indicateurs spécifiques et d'un dialogue approfondi entres les parties prenantes; estime également que la feuille de route devrait énoncer de quelle façon l'inclusion active doit être mise en œuvre et contrôlée par la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale, notamment à l'échelon local, régional et national; salue par conséquent l'initiative de la Commission d'associer les autorités locales au contrôle de la mise en œuvre des stratégies d'inclusion active en finançant, dans le cadre du programme Progress, un réseau d'observatoires des autorités locales sur l'inclusion active; demande à la Commission et aux États membres d'accorder à ces observatoires un rôle de premier plan dans le processus politique à venir grâce aux programmes nationaux de réforme de la stratégie de Lisbonne révisée et en particulier à la stratégie européenne pour l'emploi;

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.

(2)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.

(3)  JO C 316 E du 22.12.2006, p. 370.

(4)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 148.

(5)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0467.

(7)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 463.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0370.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0556.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0163.

(11)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(12)  JO L 298 du 7.11.2008, p. 20.

(13)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0062.

(14)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(15)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(16)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 46.

(17)  JO C 306 du 17.12.2007, p. 158.


Jeudi, 7 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/32


Jeudi, 7 mai 2009
Prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale

P6_TA(2009)0372

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale (2008/2198(INI))

2010/C 212 E/07

Le Parlement européen,

vu les principes consacrés à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 13, à l'article 137, paragraphe 1, point i), et à l'article 141 du traité CE,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000,

vu le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007,

vu la convention des Nations unies, du 18 décembre 1979, sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes,

vu la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est déroulée en septembre 1995 à Pékin, la déclaration et la plate-forme d'action adoptées à Pékin, ainsi que les documents adoptés lors des sessions extraordinaires ultérieures des Nations unies (Pékin + 5 et Pékin + 10) sur les nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la déclaration et de la plateforme d'action de Pékin, adoptés le 9 juin 2000 et le 11 mars 2005, respectivement,

vu le programme d'action de l'Union européenne concernant les objectifs du Millénaire pour le développement, adopté par le Conseil le 18 juin 2008,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) S/RES/1325(2000), adoptée le 31 octobre 2000, et S/RES/1820(2008), adoptée le 19 juin 2008, sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures des 23 et 24 mai 2005 sur la sécurité européenne,

vu le document du Conseil du 8 décembre 2008 intitulé «Mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU, telle que la renforce la résolution 1820 du CSNU dans le cadre de la PESD»,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales du 13 novembre 2006 relatives à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'intégration de ces questions dans le contexte de la gestion des crises,

vu les conclusions du Conseil du 8 décembre 2008 sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes, notamment dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), et toutes les formes de discrimination à leur encontre,

vu «l'Approche globale pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité», du 8 décembre 2008,

vu «les travaux en cours sur le document de trav»ail de la Commission intitulé «Vers un plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans les actions extérieures de l'UE»,

vu l'évolution de la Politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004, notamment les rapports de la Commission sur l'état de son application, et les plans d'action bilatéraux convenus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine,

vu le processus d'élargissement et les rapports de suivi de la Commission,

vu ses résolutions antérieures sur l'émancipation des femmes dans la politique internationale et la politique de développement et leur rôle dans la sécurité et la paix, notamment celles du 1er juin 2006 (1), du 16 novembre 2006 (2) et du 13 mars 2008 (3),

vu ses résolutions sur la PEV, sur la stratégie d'élargissement de l'Union européenne et sur les régions et pays voisins de l'Union européenne,

vu ses résolutions sur les instruments de l'assistance extérieure,

vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit (4),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0225/2009),

A.

considérant que la réalisation des droits humains des femmes, leur émancipation et leur action sont non seulement importantes pour combattre l'inégalité entre les sexes et pour mettre en œuvre une véritable égalité entre les sexes dans les relations extérieures de l'Union européenne mais qu'elles sont aussi essentielles au succès de la mise en œuvre des politiques extérieures de l'Union, notamment dans les domaines de l'aide, du développement, de l'élargissement, de la politique de voisinage, du règlement des conflits, de la sécurité et du renforcement de la paix et des échanges internationaux,

B.

considérant qu'en dépit du fait que les États membres sont parties à tous les grands instruments internationaux sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur les droits de la femmes et qu'il existe un certain nombre de documents d'orientation au niveau de l'Union, l'engagement pratique visant à accentuer la prise en compte du principe d'égalité entre les sexes et l'émancipation des femmes dans les politiques extérieures reste faible, la mise en œuvre des documents d'orientation existants demeure limitée et les ressources budgétaires expressément affectées à la problématique de l'égalité entre les sexes sont insuffisantes,

C.

considérant qu'en dépit des progrès considérables accomplis dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au cours de ces dernières années, les principales institutions de l'Union, à savoir le Parlement européen, le Conseil et la Commission, manquent de personnel qui soit spécialement chargé de mettre en œuvre les objectifs déclarés d'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la politique extérieure et de l'élargissement et que la plupart des personnels en charge des questions d'égalité entre les femmes et les hommes doivent combiner cette activité avec, au moins, une autre tâche, voire deux dans certains cas,

D.

considérant que l'Union a besoin d'une approche holistique et cohérente en matière de prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Observations d'ordre général

1.

reconnaît que les institutions de l'Union ont accordé de plus en plus d'importance à la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'émancipation des femmes, tout en attirant l'attention sur le fait qu'il reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre les engagements politiques, et souligne combien il est important de disposer d'un financement adéquat et d'un personnel approprié, responsable de la mise en œuvre des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes;

2.

rappelle que l'intégration de la dimension de genre requiert non seulement des déclarations de politique générale au plus haut niveau mais également la volonté politique de l'Union et le rôle moteur des États membres, la hiérarchisation des objectifs et le suivi des progrès réalisés;

3.

se félicite de l'adoption de l'Approche globale précitée pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que de l'adoption, par le Conseil Affaires générales du 8 décembre 2008, des orientations sur les violences à l'égard des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre; invite les États membres qui n'ont pas encore adopté leur plan d'action national sur la résolution 1325 du CSNU à se plier sans délai à la demande exprimée par le Conseil de sécurité en ce sens; invite la Commission à fournir une assistance technique et une aide aux pays tiers qui souhaitent concevoir des stratégies nationales en vue de mettre en œuvre les résolutions précitées du Conseil de sécurité;

4.

se félicite que le texte révisé de la stratégie européenne de sécurité comporte une référence aux résolutions S/RES/1325(2000) et S/RES/1820(2008) précitées du Conseil de sécurité, ainsi qu'à la résolution S/RES/1612(2005);

5.

demande à la Commission d'accélérer ses travaux afin de proposer, d'ici à juillet 2009, en étroite coopération avec les États membres et le secrétariat du Conseil, un «Plan d'action de l'Union sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes dans les actions extérieures de l'UE», applicable aussi bien dans les 27 États membres que dans les négociations avec les pays tiers, ainsi qu'un ensemble d'instruments de contrôle efficaces;

6.

demande au Conseil et à la Commission d'inclure de manière systématique l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes dans le dialogue politique et les débats d'orientation que l'Union mène avec les pays partenaires;

7.

demande à ses délégations d'aborder les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'émancipation des femmes dans leurs relations avec les parlements des pays tiers; souligne combien il est important d'apporter soutien et assistance aux parlements nationaux des pays tiers afin qu'ils soient davantage à même de prendre en compte l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs travaux législatifs;

8.

met l'accent sur l'importance des organisations de la société civile dans l'émancipation des femmes; demande à la Commission de leur allouer les financements appropriés et de promouvoir la participation des organisations non gouvernementales de femmes aux processus de dialogue politique avec les pays partenaires, ainsi que lors des négociations de paix dans le monde entier;

9.

invite la Commission et les États membres à rechercher la cohérence dans leurs approches politiques concernant la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes; demande que les différents cadre politiques existants en la matière soient rassemblés au sein d'un Consensus de l'Union sur l'égalité entre les femmes et les hommes, couvrant à la fois les politiques internes et les politiques extérieures;

10.

encourage l'organisation régulière de conférences pour débattre des problèmes relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, avec la participation de délégations des parlements nationaux constituées d'autant de femmes que d'hommes, ainsi que l'établissement de stratégies communes de mise en œuvre de projets liés à ces questions;

11.

demande à la Commission d'aborder et d'accorder, d'une manière plus constante et systématique, un degré de priorité élevé aux inégalités entre les femmes et les hommes dans la programmation et la mise en œuvre des instruments de l'aide extérieure, notamment en ce qui concerne l'assistance à la réforme du secteur de la sécurité; affirme avec force que des objectifs, actions et financements spécifiques pour l'égalité entre les femmes et les hommes doivent être inclus dans les documents stratégiques par pays et que ces derniers doivent tenir davantage compte de ces questions ; souligne la nécessité d'une approche holistique dans l'utilisation des instruments de l'aide extérieure, y compris de l'Instrument d'aide de préadhésion, de la Politique européenne de voisinage, de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, de l'Instrument de stabilité et des programmes thématiques, tels que «Développement social et humain», afin d'atteindre au mieux les objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes et d'émancipation des femmes;

12.

estime que les ressources affectées au secteur de la santé, et, par conséquent, à la santé des filles et des femmes sont insuffisantes au regard des engagements de l'Union en matière de politique du développement; souligne que, selon le rapport spécial de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne, publié en janvier 2009, la part du financement communautaire en faveur du secteur de la santé dans cette région n'a plus augmenté depuis 2000 par rapport au total de l'aide communautaire à ce secteur, alors que le tableau de suivi 2007 des Objectifs du Millénaire pour le développement fait encore apparaître un niveau très élevé de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne;

13.

souligne qu'une réelle intégration de l'égalité entre les sexes requiert le renforcement de la coordination entre les donateurs et les acteurs, des mécanismes de responsabilité et un renforcement de l'appropriation du processus de développement par les gouvernements nationaux; à cet égard, attire l'attention sur la valeur ajoutée apportée par le Partenariat CE/Nations unies sur l'égalité de genre pour le développement et la paix et par des initiatives budgétaires sexospécifiques; se félicite de la mise en place d'une «task force» sur les femmes, la paix et la sécurité, telle qu'elle est prévue dans l'approche globale de la mise en oeuvre par l'Union des résolutions S/RES/1325(2000) et S/RES/1820(2008), précitées, du Conseil de sécurité;

14.

rappelle qu'il est nécessaire de se concentrer, non seulement sur les femmes, mais également sur les relations entre les femmes et les hommes qui créent et perpétuent des inégalités liées au sexe; estime que, par conséquent, les projets devraient prendre en considération à la fois les femmes et les hommes;

15.

souligne que l'Union devrait tenir plus particulièrement compte des besoins des femmes les plus vulnérables et victimes d'exclusion sociale, notamment les femmes handicapées, les réfugiées ou les femmes appartenant à des minorités;

16.

demande à la Commission de poursuivre l'élaboration de procédures, de critères de référence et d'indicateurs afin qu'elle respecte ses engagements concernant l'égalité entre les femmes et les hommes dans sa politique extérieure;

17.

estime que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, créé en 2006, devrait devenir opérationnel dès que possible et que son mandat devrait être étendu aux politiques extérieures;

18.

demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre l'Appel de Bruxelles à l'action contre les violences sexuelles en période de conflit et au-delà;

19.

invite la Commission et les États membres à agir pour prévenir et combattre la traite des êtres humains;

20.

insiste sur le fait que le viol et les violences sexuelles sont utilisés comme des armes de guerre; souligne qu'ils devraient être punis en tant que crimes de guerre et crimes contre l'humanité; appelle de ses vœux un plus grand nombre de programmes de soutien pour les victimes de ces crimes;

21.

insiste sur la nécessité d'exploiter le partenariat de l'Union avec les Nations unies, en s'appuyant sur le savoir-faire global de celle-ci en matière de défense de l'égalité entre les femmes et les hommes et d'émancipation des femmes, en vue d'accroître l'efficacité et l'impact des politiques et de l'aide de l'Union et d'assurer la cohérence de l'aide extérieure fournie aux pays partenaires pour les aider à remplir leurs obligations en la matière;

Prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus décisionnel de l'Union

22.

juge inadéquat le nombre de personnes travaillant actuellement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil et de la Commission; invite ces institutions à allouer aux structures chargées de l'aide extérieure de l'Union davantage d'effectifs plus particulièrement responsables de la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de l'émancipation des femmes;

23.

constate l'absence persistante de femmes aux postes de haut niveau au Conseil et à la Commission et demande notamment que des efforts plus nombreux soient consentis pour qu'augmente le nombre de femmes parmi les chefs de délégation de l'Union et parmi les représentants spéciaux de l'Union; insiste pour que le futur service européen pour l'action extérieure offre un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, notamment aux postes de haut niveau, et qu'il comporte davantage de personnel chargé des questions d'égalité entre les hommes et les femmes;

24.

invite les États membres à inclure davantage de femmes dans les missions et opérations de la PESD et demande une participation accrue des femmes à tous les niveaux et à toutes les phases de la programmation et de la mise en œuvre; insiste sur la nécessité d'intégrer les compétences en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dès le début de la programmation d'une mission ou d'une opération, et sur le fait qu'il est important de dispenser une formation solide et systématique à ces questions avant de faire intervenir du personnel pour des missions et des opérations;

25.

fait observer que beaucoup d'efforts sont déployés actuellement pour intégrer une démarche prenant en considération l'égalité entre les hommes et les femmes dans la culture de la PESD, notamment en développant la dimension quantitative de cette démarche dans le cadre de cette politique (par exemple par des questionnaires, par l'élaboration de listes de vérification, par le dénombrement des hommes et des femmes intégrés à des opérations de PESD, etc.); souligne toutefois la nécessité de développer le cadre conceptuel qualitatif nécessaire pour comprendre le contexte socioéconomique dans lequel les missions de PESD sont déployées (zones de conflit, par exemple) et les problématiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans la mise en œuvre d'opérations et de programmes;

26.

se félicite de la nomination d'un conseiller en matière d'égalité hommes–femmes pour presque toutes les missions de la PESD, conformément aux conclusions précitées du Conseil, de novembre 2006; souligne néanmoins que l'activité de ces conseillers en matière d'égalité hommes–femmes risque d'être torpillée par l'absence d'une politique concrète de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes – notamment l'absence de prise de conscience de cette question et la réticence à tenir compte de son importance –, et par l'absence de lignes budgétaires affectées aux activités en la matière de genre dans le cadre du financement des missions de la PESD;

27.

salue les initiatives destinées à former aux questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes le personnel affecté aux missions PESD et aux états-majors correspondants, ainsi que l'effort considérable consenti par la Commission pour former son personnel, notamment dans les délégations; rappelle que tout le personnel, à tous les niveaux de la programmation et de la mise en œuvre des politiques extérieures de l'Union, devrait avoir une formation adéquate; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que tout le personnel dans les missions et délégations, y compris l'encadrement, reçoive une formation obligatoire, ainsi que des orientations sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes;

28.

est persuadé que la programmation des missions de la PESD doit tenir compte de l'inclusion d'organisations locales de femmes dans le processus de paix afin de bénéficier de la contribution spécifique qu'elles sont en mesure d'apporter et afin de reconnaître les manières particulières dont les femmes sont affectées par les conflits;

29.

souligne qu'à l'heure actuelle, les quotas constituent un moyen indispensable d'assurer l'égalité entre les sexes dans les missions de paix et de sécurité et dans les décisions concernant les processus nationaux et internationaux de reconstruction, ainsi que de garantir la présence politique des femmes à la table des négociations;

30.

souligne combien il est important de prévoir un budget tenant compte des questions d'égalité entre les femmes et les hommes; fait observer que l'égalité entre les sexes devrait être traitée comme un aspect thématique dans le cadre des principaux instruments d'aide extérieure, que des crédits spécifiques devraient être affectés au traitement des problèmes entre femmes et hommes et que des indicateurs devraient être définis pour mesurer l'efficacité de l'utilisation des crédits alloués;

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 287.

(2)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 347.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0103.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0639.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/37


Jeudi, 7 mai 2009
Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne

P6_TA(2009)0373

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI))

2010/C 212 E/08

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 2007,

vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne,

vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

vu sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union (1),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen (Article 48 du Traité UE) (2),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (3),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0145/2009),

Nouvelles politiques

Nouveaux objectifs et clauses horizontales

1.

se félicite du caractère contraignant que le traité de Lisbonne confère à la Charte des droits fondamentaux et accueille favorablement la reconnaissance des droits, des libertés et des principes énoncés pour tous les citoyens et résidents de l'Union européenne; souligne qu'il s'engagera à garantir le plein respect de la Charte;

2.

se félicite du renforcement de la démocratie représentative et participative qui ressort de l'introduction, notamment, de l'initiative dite «citoyenne» (article 11 du traité UE, tel que modifié par le traité de Lisbonne (TUE)), qui permet à un million de citoyens, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, d'inviter la Commission à soumettre une proposition d'acte juridique;

3.

se félicite de ce que la protection de l'environnement se soit vu octroyer une place remarquable dans l'ensemble des politiques de l'Union et qu'une référence explicite soit faite, à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à la lutte contre le changement climatique sur le plan international; souligne que le Parlement devrait continuer à faire pression sur l'Union afin qu'elle joue un rôle moteur dans toutes les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire;

4.

se félicite de ce que le TFUE établisse un lien entre, d'un côté, la constitution d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et, de l'autre, le respect des droits fondamentaux et l'ordre juridique de l'Union européenne et de ses États membres (article 67 du TFUE);

5.

prend en particulier acte de l'objectif visant à instaurer «une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement» (article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du TUE), reliant ainsi l'objectif de l'achèvement du marché intérieur à d'autres objectifs;

6.

constate avec satisfaction que l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée au nombre des valeurs (article 2 du TUE) et des objectifs (article 3, paragraphe 3, du TUE) de l'Union;

7.

se félicite de ce que, selon l'article 208, paragraphe 1, du TFUE, «la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement», tandis que, selon l'article 177, paragraphe 1, actuellement en vigueur, du traité instituant la Communauté européenne, «la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement […] est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres»; souligne sa responsabilité accrue, vu que l'Union aura un rôle plus important à jouer en matière d'initiative de la définition des politiques, ce qui devrait déboucher sur une amélioration de la coordination des donateurs et du partage des tâches, ainsi que sur une plus grande efficacité de l'aide en vue de «la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté» dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement;

8.

estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union (article 3 du TUE) complète les objectifs de cohésion économique et sociale et que l'introduction de bases juridiques dans ces domaines respectifs accroîtra la compétence du Parlement pour évaluer l'impact territorial des grandes politiques de l'Union européenne; constate avec satisfaction que le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 355 du TFUE;

9.

se félicite de l'introduction de dispositions horizontales relatives à un niveau d'emploi élevé, à la protection sociale, à la lutte contre l'exclusion sociale, à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, à la lutte contre la discrimination et à la protection de l'environnement, qui serviront de principes généraux sous-tendant le processus décisionnel de l'Union européenne (articles 9, 10 et 11 du TFUE);

10.

salue, en outre, le le fait que la protection des consommateurs a été renforcée dans la mesure où il s'agit d'une question transversale à intégrer dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des autres politiques de l'Union, et dans la mesure où, en tant que question transversale, elle occupe désormais une place sensiblement plus importante, en vertu de l'article 12 du TFUE;

11.

se félicite de la disposition relative à la solidarité qui figure expressément à l'article 122 du TFUE, par lequel le Conseil peut décider des mesures appropriées, si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie;

12.

se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme constituant une politique de l'Union à part entière; est d'avis que la cinquième partie, titre III, chapitres 1 (La coopération au développement) et 3 (L'aide l'humanitaire), du TFUE confère une base juridique claire pour le développement et l'aide humanitaire, auxquels la procédure législative ordinaire s'applique;

13.

se félicite, en outre, du renforcement de la compétence de l'Union dans le domaine de la protection civile, lui permettant de porter assistance et secours, de manière ponctuelle, dans les pays tiers (article 214 du TFUE);

Nouvelles bases juridiques

14.

souligne que l'élargissement de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, y compris la définition de nouvelles bases juridiques et de nouveaux instruments concernant les domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et politique étrangère et de sécurité commune (PESC)/politique européenne de sécurité et de défense), appelle un nouvel équilibre interinstitutionnel qui garantisse un contrôle démocratique approprié de la part du Parlement;

15.

se félicite que les questions énergétiques soient désormais couvertes par un titre XXI séparé dans la troisième partie du TFUE et que les actions relevant de ce domaine disposeront ainsi d'une base juridique (article 194 du TFUE); constate, cependant, que, si la procédure législative ordinaire est appliquée en règle générale, les décisions sur les choix entre différentes sources d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres, alors que les mesures fiscales dans ce domaine continueront à ne nécessiter que la seule consultation du Parlement européen;

16.

prend acte avec satisfaction des valeurs partagées de l'Union en ce qui concerne des services d'intérêt économique général et accueille favorablement la base juridique permettant de définir les principes et les conditions régissant la fourniture de services d'intérêt économique général selon la procédure législative ordinaire (article 14 du TFUE et protocole no 26 sur les services d'intérêt général);

17.

estime que les modifications opérées par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique commerciale commune (PCC) (articles 206 et 207 du TFUE) contribuent, dans l'ensemble, au renforcement de sa légitimité démocratique et de son efficacité, notamment par l'introduction de la procédure législative ordinaire et l'exigence d'obtention de l'approbation pour tous les accords; constate que toutes les matières relevant de la PCC seront de la compétence exclusive de l'Union, tant et si bien qu'il n'existera plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois par l'Union et par les États membres;

18.

exprime sa satisfaction devant l'insertion d'une disposition relative à une politique spatiale européenne (article 189 du TFUE) et accueille favorablement la possibilité donnée au Parlement et au Conseil d'adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures nécessaires pour instituer un programme spatial européen; considère cependant que les termes «à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans ce domaine», qui figurent dans ledit article, risquent de poser certains obstacles devant l'exécution d'une politique spatiale européenne commune;

19.

relève que le traité de Lisbonne comporte une nouvelle base juridique prévoyant la codécision en matière de droits de propriété intellectuelle (article 118 du TFUE);

20.

se félicite de l'élargissement du champ d'action de l'Union dans le domaine de la politique de la jeunesse, encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe (article 165 du TFUE);

21.

se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que «dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante», étant donné que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative de l'Union;

22.

se félicite du renforcement de la base juridique en vue de l'adoption de mesures européennes dans les domaines de la prévention de, et de la lutte contre, la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 325 du TFUE); souligne le fait que le traité de Lisbonne supprime la mention contenue à l'actuel article 280 du traité CE selon laquelle ces mesures «ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres»;

23.

relève que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice (articles 81 et 82 du TFUE);

24.

souligne que le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 86 du TFUE);

25.

se félicite que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des objectifs internes et externes de l'Union européenne (article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du TUE);

26.

se félicite de l'inclusion du tourisme sous la forme d'un nouveau titre dans le traité de Lisbonne (article 195 du TFUE), lequel prévoit que l'Union complète l'action des États membres; se réjouit, en outre, que la procédure législative ordinaire régira l'adoption de propositions législatives relevant de ce titre;

27.

se félicite que le traité de Lisbonne fasse figurer le sport parmi les domaines pour lesquels une base juridique est prévue (article 165 du TFUE); souligne, notamment, que l'Union peut enfin arrêter des mesures pour le développement du sport et celui de sa dimension européenne et tenir dûment compte de la nature particulière du sport dans l'application d'autres politiques européennes;

Nouveaux pouvoirs pour le Parlement

Nouveaux pouvoirs de codécision

28.

accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne renforce considérablement la légitimité démocratique de l'Union en étendant les pouvoirs de codécision du Parlement;

29.

se félicite que l'espace de liberté, de sécurité et de justice soit pleinement intégré au TFUE (articles 67 à 89), mettant ainsi officiellement un terme à l'existence du troisième pilier; se félicite que la plupart des décisions dans le domaine de la justice civile, de l'asile, de l'immigration et de la politique des visas, ainsi que de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, relèveront de la procédure législative ordinaire;

30.

estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union, dans la mesure où le Parlement européen colégiférera sur pied d'égalité avec le Conseil; souligne que la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, et que relèveront notamment de cette catégorie les quatre textes horizontaux principaux dans ce domaine (l'organisation commune de marché unique, le règlement sur les paiements directs, le règlement sur le développement rural et le financement de la PAC); fait remarquer, par ailleurs, que la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la promotion relèvera également du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE;

31.

souligne que tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE est soumis à l'adoption préalable, conformément à la procédure législative ordinaire, d'un acte législatif en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE qui fixe les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil; estime que l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant l'adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine de la PAC; appelle le Conseil à s'abstenir d'adopter toute mesure renvoyant à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE sans consultation préalable du Parlement;

32.

constate que le traité de Lisbonne modifie profondément le système de prise de décision relatif à la politique commune de la pêche (PCP) et renforcera également l'obligation démocratique de rendre des comptes par rapport à la PCP (responsabilisation); se félicite que le Parlement et le Conseil établiront, selon la procédure législative ordinaire, les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 43, paragraphe 2, du TFUE); estime, à cet égard, que tout sujet relevant formellement du règlement annuel – autre que la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas –, notamment les mesures techniques ou l'effort de pêche, ou encore l'intégration des accords adoptés au sein des organisations régionales de la pêche, qui sont dotés de leur propre base juridique, devra être soumis à la procédure législative ordinaire;

33.

accueille favorablement l'introduction de la procédure législative ordinaire pour arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du TFUE), ce qui devrait renforcer la coordination économique;

34.

estime que la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE) de faire rapport sur la politique monétaire est désormais renforcée, étant donné que la BCE est reconnue comme une institution de l'Union européenne; se félicite que plusieurs dispositions des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE puissent être modifiées après consultation du Parlement, conformément à l'article 40.2 des statuts du SEBC et de la BCE; affirme que cela n'empiète pas sur l'indépendance de la BCE dans le domaine de la politique monétaire ni sur les priorités fixées par le traité;

35.

estime que l'article 182 du TFUE constitue une amélioration parce que le programme cadre pluriannuel et la mise en œuvre d'un espace européen de la recherche, qui y sont visés, relèveront de la procédure législative ordinaire; constate, cependant, que les programmes spécifiques évoqués dans cet article seront adoptés selon une procédure législative spéciale, entraînant la simple consultation du Parlement européen (article 182, paragraphe 4, du TFUE);

36.

se félicite que, en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds structurels, le traité de Lisbonne place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil, remplaçant la procédure d'avis conforme par la procédure législative ordinaire; estime que cette disposition est particulièrement importante en ce qui concerne les Fonds structurels pour la période postérieure à 2013, dans la mesure où la transparence est accrue et où la «responsabilisation» de ces fonds vis-à-vis des citoyens est renforcée;

37.

constate que les actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, seront soumis à une procédure législative spéciale et nécessiteront l'approbation du Parlement (article 19 du TFUE);

38.

se félicite que la procédure législative ordinaire s'applique aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et leur exploitation sexuelle (article 79, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 1, du TFUE);

39.

se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de l'éducation, y compris du sport (article 165, paragraphe 4, du TFUE);

40.

se félicite que la codécision s'appliquera désormais au statut des fonctionnaires de l'Union (article 336 du TFUE), dans la mesure où cette disposition permettra au Parlement de participer, à égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut;

Nouveaux pouvoirs budgétaires

41.

constate que le traité de Lisbonne procède à un remaniement radical dans le domaine des finances de l'Union, en ce qui concerne notamment les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles;

42.

relève que le Conseil et le Parlement doivent s'entendre, dans la limite des ressources propres, sur la programmation des dépenses, laquelle deviendra juridiquement contraignante (article 312 du TFUE); se félicite que le budget, dans son ensemble, doive être adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, dans le respect du cadre financier pluriannuel; se félicite de l'abolition de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (article 314 du TFUE); accueille favorablement le fait que l'adoption du règlement financier soit soumise à la procédure législative ordinaire (article 322 du TFUE);

43.

renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (4);

Nouvelle procédure d'approbation

44.

se félicite que la procédure de révision simplifiée relativement à l'introduction du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire dans un domaine donné relevant du titre V du TUE ou du TFUE nécessiteront l'approbation du Parlement;

45.

relève l'introduction d'une «clause de sortie» pour les États membres (article 50 du TUE); souligne que l'accord établissant les modalités du retrait d'un État membre de l'Union ne peut pas être conclu tant que le Parlement n'a pas donné son approbation;

46.

se félicite que l'approbation du Parlement soit nécessaire pour toute une série d'accords internationaux signés par l'Union; souligne son intention d'inviter le Conseil, le cas échéant, à ne pas engager de négociations sur des accords internationaux tant que le Parlement n'aura pas fait connaître sa position, et à permettre à ce dernier, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, d'adopter des recommandations dans toute phase des négociations afin qu'elles soient prises en compte avant la clôture des négociations concernées;

47.

exige que tout futur accord «mixte» conjuguant des éléments non PESC et PESC soit normalement traité selon une seule base juridique, qui devrait être celle directement liée à l'objet principal de l'accord; constate qu'il aura le droit d'être consulté, sauf si l'accord se rapporte exclusivement à la PESC;

Nouveaux pouvoirs de contrôle

48.

se félicite que le Président de la Commission soit élu par le Parlement européen, sur une proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen; renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (5);

49.

se félicite que le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fasse l'objet d'un vote d'approbation du Parlement européen, de même que les autres membres de la Commission, en tant qu'organe, ainsi que d'une motion de censure, et qu'il sera dès lors responsable devant le Parlement;

50.

accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal, telle que prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la décision des gouvernements nationaux doit être précédée d'un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de leurs fonctions, donné par un comité de sept experts, dont l'un est proposé par le Parlement européen;

51.

souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE), conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE, et rappelle son droit à être consulté sur sa mise en place; est d'avis que le SEAE devrait être administrativement rattaché à la Commission;

52.

escompte des éclaircissements à l'égard du profil, de la nomination et de l'évaluation des représentants spéciaux de l'Union, y compris la définition et l'objectif de leur mission, la durée de leur mandat, ainsi que leur coordination et leur complémentarité avec les futures délégations de l'Union;

53.

souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de l'Agence européenne de défense (AED) et des activités qu'elle déploiera, notamment en garantissant un échange régulier d'informations entre le directeur de l'AED et la commission compétente du Parlement européen;

54.

accueille favorablement le nouveau rôle consultatif qu'il aura dans le cadre de l'article 40.2 du statut du SEBC et de la BCE, en ce qui concerne la modification de la composition du Conseil des gouverneurs de la BCE;

55.

se félicite que les agences, notamment Europol et Eurojust, fassent l'objet d'un contrôle parlementaire accru (articles 85 et 88 du TFUE); estime, par conséquent, que le maintien de la procédure de consultation pour la création d'entreprises communes dans le domaine de la recherche et du développement technologique (articles 187 et 188 du TFUE) risque de ne pas respecter l'esprit des actes juridiques de l'Union pour l'établissement d'agences;

Nouveaux droits d'information

56.

invite le Président du Conseil européen à le tenir pleinement informé des préparatifs des réunions du Conseil européen et à lui faire rapport sur les résultats de telles réunions, si possible dans un délai de deux jours ouvrables (si nécessaire lors d'une séance extraordinaire du Parlement);

57.

invite le Président de la présidence tournante du Conseil à l'informer des programmes de la présidence et des résultats obtenus;

58.

prie instamment le futur vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de se mettre d'accord avec le Parlement sur des méthodes appropriées d'information complète et de consultation du Parlement sur l'action extérieure de l'Union, en associant dûment toutes les commissions du Parlement compétentes pour les domaines relevant des responsabilités du haut représentant;

59.

souligne que, s'agissant de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, la Commission sera juridiquement tenue, tout comme le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 218 du TFUE, d'informer le Parlement du progrès des négociations; demande que cette information soit fournie dans la même mesure et en même temps qu'elle l'est au comité compétent du Conseil en vertu de cet article;

Nouveaux droits d'initiative

60.

se félicite de son nouveau rôle dans le pouvoir d'initer des modifications des traités; fera usage de ce droit et présentera de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe, lorsque de nouveaux défis rendront cette démarche nécessaire;

61.

se félicite d'avoir obtenu le droit d'initiative à l'égard de propositions concernant sa propre composition, dans le respect des principes énoncés dans les traités (article 14 du TUE);

62.

constate que le traité de Lisbonne instaure une procédure législative spéciale pour l'adoption de dispositions établissant les modalités et les compétences des commissions temporaires d'enquête (article 226 du TFUE);

Nouvelles procédures

Contrôle par les parlements nationaux

63.

accueille favorablement les nouveaux droits conférés aux parlements nationaux à l'égard du contrôle préalable de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de tous les textes législatifs de l'Union; est d'avis que le renforcement du contrôle des politiques européennes par les parlements nationaux accroîtra également la sensibilisation du public envers les activités de l'Union;

64.

souligne que les nouvelles prérogatives des parlements nationaux doivent être pleinement respectées à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

65.

accueille favorablement l'engagement pris par les collectivités locales et régionales de respecter le principe de subsidiarité; observe que le Comité des régions aura le droit de former des recours devant la Cour de justice lorsqu'il estime que le principe de subsidiarité a été violé (article 8, deuxième alinéa, du protocole no 2);

Actes délégués

66.

apprécie les améliorations découlant des nouvelles dispositions sur les actes législatifs et sur la hiérarchie des normes, notamment la création de l'acte délégué (article 290 du TFUE), ce qui permet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif; fait valoir que les objectifs, le contenu, la portée et la durée d'une telle délégation doivent être clairement définis par le Parlement et par le Conseil dans l'acte législatif;

67.

salue en particulier les dispositions de l'article 290, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit que le Parlement (et le Conseil) peuvent décider à la fois de révoquer la délégation de pouvoir et d'exprimer des objections à l'encontre de tel ou tel acte délégué individuel;

68.

relève que le TFUE ne prévoit pas de base juridique pour une mesure-cadre relative aux actes délégués, mais propose que les institutions puissent arrêter une formule type pour de telles délégations, laquelle serait régulièrement insérée par la Commission dans le projet d'acte législatif lui-même; souligne que cette démarche préserverait la liberté du législateur;

69.

invite la Commission à préciser clairement de quelle manière elle entend interpréter la déclaration no 39 annexée à l'Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en ce qui concerne la consultation d'experts dans le domaine des services financiers, et de quelle manière elle a l'intention d'appliquer cette interprétation, débordant des dispositions relatives aux actes délégués contenus dans le TFUE;

Actes d'exécution

70.

constate que le traité de Lisbonne abroge la disposition actuelle concernant les compétences d'exécution, prévue à l'article 202 actuel du traité CE, et institue, à l'article 291 du TFUE, une nouvelle procédure relative aux «actes d'exécution», qui prévoit la possibilité de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des «conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires»;

71.

relève que l'article 291, paragraphe 3, du TFUE impose au Parlement et au Conseil d'adopter, au préalable, des règles relatives aux modalités de «contrôle par les États membres» de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;

72.

constate que le traité de Lisbonne ne prévoit plus de base à la procédure actuelle de comitologie et que les propositions législatives en attente qui ne seront pas adoptées avant son entrée en vigueur devront être modifiées afin de répondre aux exigences des articles 290 et 291 du TFUE;

73.

est d'avis qu'une solution intermédiaire pourrait être négociée avec le Conseil pour la période initiale, afin qu'aucun obstacle ne surgisse en raison d'un éventuel vide juridique et afin que le nouveau règlement puisse être adopté par le législateur après examen en bonne et due forme des propositions de la Commission;

Priorités pour la période de transition

74.

invite la Commission à transmettre aux colégislateurs toutes les propositions en souffrance à l'égard desquelles de nouvelles bases juridiques et des changements de procédure législative s'appliquent;

75.

fait valoir qu'il décidera de la position qu'il prendra à l'égard des avis qu'il a déjà adoptés dans les procédures de consultation sur les matières qui sont passées à la procédure législative ordinaire, qu'il s'agisse de confirmer sa position préalable ou d'en arrêter une nouvelle; souligne que toute confirmation des avis sous forme de position du Parlement en première lecture ne pourra faire l'objet d'un vote du Parlement qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

76.

insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel interdisant l'adoption des propositions législatives en attente relevant du «troisième pilier» et possédant une dimension en matière de droits de l'homme, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin qu'un contrôle juridictionnel complet soit possible à l'égard des matières concernées, alors que les mesures n'ayant pas d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur les droits fondamentaux peuvent en revanche être adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

Propositions

77.

invite les autres institutions à engager des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel couvrant:

a)

les objectifs principaux à réaliser par l'Union après 2009, par exemple sous la forme d'un accord-cadre entre les trois institutions politiques sur un programme de travail pour la législature et le mandat de la Commission, qui débuteront en 2009;

b)

les mesures de mise en œuvre à adopter afin de faire du nouveau traité une réussite pour les institutions et pour les citoyens et les citoyennes européens;

78.

demande une mise à jour de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil définissant leurs relations de travail en matière de politique étrangère, y compris de partage des informations confidentielles sur la base des articles 14 et 36 du TUE et de l'article 295 du TFUE;

79.

invite le Conseil et la Commission à envisager la négociation, avec le Parlement européen, d'un nouvel accord interinstitutionnel définissant dans les détails sa participation à chacune des phases aboutissant à la conclusion d'un accord international;

80.

demande, comme corollaire des nouvelles dispositions sur le cadre financier pluriannuel (article 312 du TFUE) et sur le règlement financier (article 322 du TFUE), la révision de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

81.

estime que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour créer une politique européenne de l'information et de la communication et considère la déclaration politique commune sur la communication adoptée par les trois institutions comme une première étape utile vers la réalisation de cet objectif;

82.

invite la Commission à présenter rapidement une initiative pour mettre en œuvre l'«initiative citoyenne’, énonçant des conditions claires, simples et aisément compréhensibles pour l'exercice de ce droit des citoyens; renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (6);

83.

invite la Commission à adopter les règlements mettant en œuvre l'article 298 du TFUE sur une bonne administration, pour répondre à une demande ancienne du Parlement et du Médiateur européen en vue d'un système commun de droit administratif régissant l'administration européenne;

84.

relève que le traité de Lisbonne permet l'inclusion du Fonds européen de développement dans le budget de l'Union, ce qui renforcera la légitimité démocratique d'une partie importante de la politique de développement de l'Union; invite le Conseil et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour le budget de l'Union au cours de la révision à mi-parcours de 2008-2009;

85.

recommande le réexamen urgent et le renforcement du statut de l'Union au sein des organisations internationales, lorsque le traité de Lisbonne sera entré en vigueur et que l'Union aura succédé aux Communautés européennes;

86.

invite le Conseil et la Commission à convenir avec le Parlement d'une stratégie visant à garantir la cohérence entre la législation adoptée et la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les règles contenues dans les traités sur les politiques telles que la lutte contre la discrimination, la protection des demandeurs d'asile, l'amélioration de la transparence, la protection des données, les droits des minorités et les droits des victimes et des suspects;

87.

invite le Conseil et la Commission à contribuer à l'amélioration des relations entre les autorités européennes et nationales, notamment dans les domaines législatif et judiciaire;

88.

demande au Conseil et à la Commission de permettre l'établissement d'une véritable politique commune de l'énergie avec pour objectif de coordonner efficacement les marchés énergétiques des États membres de l'Union européenne, ainsi que le développement de ces marchés, en faisant en sorte d'intégrer des aspects extérieurs, et prioritairement les sources et les voies d'approvisionnement en énergie;

89.

invite le Conseil à examiner, en l'y associant, de quelle manière les dispositions de l'article 127, paragraphe 6, du TFUE, pourraient être utilisées, celles-ci autorisant le Conseil à confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques «ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance»;

90.

s'engage à adapter son organisation interne en optimisant et en rationalisant l'exercice des nouvelles compétences qui lui sont conférées par le traité;

*

* *

91.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 215.

(2)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 347.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0374.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0387.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0389.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/46


Jeudi, 7 mai 2009
Aspects financiers du traité de Lisbonne

P6_TA(2009)0374

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (2008/2054(INI))

2010/C 212 E/09

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 (ci-après le «traité de Lisbonne»),

vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tel qu'amendé par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu sa résolution du 11 mars 2003 sur la réforme de la procédure budgétaire: options possibles dans la perspective de la révision des traités (2),

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne (3),

vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (4),

vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 sur la démarche de reprise des travaux concernant le traité de Lisbonne,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0183/2009),

A.

considérant que le traité de Lisbonne introduit de profondes modifications en matière de finances de l'Union, notamment en ce qui concerne les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles,

B.

considérant qu'il établit une hiérarchie précise entre les actes fondamentaux de la vie financière et budgétaire de l'Union, œuvrant ainsi à la nécessaire clarification du système de prise de décision,

C.

considérant que le cadre financier pluriannuel (CFP), qui constitue la programmation sur plusieurs années des dépenses traduisant les priorités politiques de l'Union en termes financiers et qui plafonne les dépenses de l'Union pendant une période déterminée, devient dans le traité de Lisbonne un acte juridiquement contraignant, fondé sur une nouvelle base juridique spécifique pour l'adoption du règlement contenant le CFP,

D.

considérant que le manque de contemporanéité entre les CFP, d'une part, et les mandats du Parlement et de la Commission, d'autre part, a jusqu'à présent contribué à déposséder pour partie le Parlement de ses pouvoirs en matière budgétaire, car il est souvent lié à un cadre financier négocié et adopté lors de la législature précédente,

E.

considérant que, si aucun changement n'est opéré dans le calendrier, certaines législatures du Parlement ne seront jamais en position de prendre des décisions budgétaires les engageant, car le cadre financier adopté par leurs prédécesseurs couvre toute la durée de leur mandat,

F.

considérant que la faible amplitude actuelle des marges disponibles sous chaque rubrique ainsi que la dotation réduite des mécanismes de flexibilité disponibles rendent très difficile la réaction adéquate de l'Union à des éléments politiques imprévus et risque de vider la procédure budgétaire annuelle de sa substance,

G.

considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne exige que les institutions responsables des décisions financières et budgétaires de l'Union trouvent un accord sur une transition optimale vers les nouveaux actes juridiques et les nouvelles procédures de décision,

H.

considérant que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le budget de l'Union doit être pris en compte dans la coordination des stratégies budgétaires des États membres,

I.

considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a réaffirmé que le traité de Lisbonne était nécessaire pour aider l'Union élargie à fonctionner de manière plus efficace, plus démocratique et plus effective, y compris sur la scène internationale, et qu'il a défini une démarche ainsi que des garanties juridiques répondant aux préoccupations exprimées par les électeurs irlandais afin que le traité puisse entrer en vigueur avant la fin de 2009, tout en respectant les buts et objectifs des traités,

Appréciation globale

1.

se félicite des progrès réalisés par le traité de Lisbonne en matière de contrôle démocratique et de transparence pour les finances de l'Union; signale la nécessité de renforcer et d'adapter les mécanismes de concertation interinstitutionnelle et les méthodes de coopération interne afin de permettre au Parlement d'utiliser pleinement ses nouveaux pouvoirs;

Ressources propres

2.

regrette, en ce qui concerne les ressources propres de l'Union, que les États membres n'aient pas saisi l'occasion de mettre en place un système de véritables ressources propres de l'Union, plus équitable, plus transparent, plus aisément perceptible par le citoyen et soumis à une procédure de décision plus démocratique;

3.

regrette, en particulier, qu'aucun progrès n'ait été accompli pour associer le Parlement à la définition des limites et du type des ressources propres dont l'Union dispose; rappelle que la séparation entre la décision sur les recettes et la décision sur les dépenses est maintenue;

4.

salue, en revanche, les efforts réalisés en ce qui concerne la possibilité d'adoption des mesures d'exécution de la décision sur les ressources propres grâce à une procédure législative spéciale selon laquelle le Conseil ne décide, à la majorité qualifiée, qu'après l'approbation du Parlement;

5.

demande au Conseil d'utiliser au maximum cette modalité afin de rendre la procédure de décision plus souple;

Cadre financier pluriannuel

6.

se félicite de la formalisation dans le traité de Lisbonne du CFP, lequel devient un acte juridiquement contraignant; rappelle que le CFP établit la programmation des dépenses de l'Union et plafonne les dépenses de l'Union pendant une période déterminée, en contribuant au renforcement de la discipline budgétaire;

7.

accueille positivement le fait que le règlement fixant le CFP devra être conjointement approuvé par le Parlement et le Conseil, au moyen d'une procédure spéciale;

8.

regrette, cependant, que le traité de Lisbonne ait maintenu l'exigence de décision à l'unanimité au Conseil pour l'adoption du CFP, rendant la procédure de décision très difficile et favorisant une négociation sur le mode du «plus petit commun dénominateur»; encourage par conséquent le Conseil européen à utiliser, dès que possible, la clause qui lui permet, par une décision prise à l'unanimité, de passer à la majorité qualifiée pour l'adoption du CFP;

9.

regrette également que, dans la nouvelle procédure, le Parlement n'ait qu'un droit d'approbation et non un véritable pouvoir de codécision; insiste cependant sur le fait que le traité de Lisbonne a prévu que les institutions doivent tout mettre en œuvre dès le début de la procédure pour garantir son succès final; invite donc le Conseil à se rendre disponible dès le début de la procédure pour bâtir un dialogue politique structuré avec le Parlement afin de prendre pleinement en compte les priorités de celui-ci;

10.

constate que le traité de Lisbonne indique que le CFP portera non seulement sur les «montants» des «plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements», mais aussi sur «toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle» (5);

Durée du CFP

11.

se félicite que le traité de Lisbonne prévoie la possibilité d'une programmation financière sur cinq ans, de façon à la faire coïncider dans la mesure du possible (à condition que les adaptations nécessaires soient réalisées) avec les mandats du Parlement et de la Commission, tel que l'exige la logique démocratique; souligne qu'il pourrait être nécessaire de prévoir des modalités particulières afin de répondre aux besoins de politiques spécifiques qui nécessitent des périodes de programmation financière plus longues;

12.

soutient donc le passage à un CFP de cinq ans, mais n'ignore pas qu'il pourrait s'avérer difficile de réaliser une coïncidence parfaite entre le CFP, le mandat du Parlement et celui de la Commission, sachant qu'un délai de négociation d'un an au minimum peut être nécessaire pour permettre à chaque législature du Parlement et à chaque mandature de la Commission de prendre les décisions politico-financières fondamentales pendant la durée de leur mandat;

13.

considère comme très positive l'intégration du CFP dans une logique globale de programmation stratégique interinstitutionnelle - notion par ailleurs renforcée dans le traité de Lisbonne - tel que suggérée dans le rapport de la commission des affaires constitutionnelles sur l'équilibre institutionnel (6);

14.

soutient la proposition formulée dans ce rapport selon laquelle le nouveau collège des commissaires, lors de la présentation de son «programme pour la législature», doit soumettre des propositions sur les orientations du cadre financier qu'il considère comme nécessaires à l'accomplissement des priorités politiques de son mandat, priorités qui seraient alors, une fois le programme de législature agréé entre les institutions, développées à travers ses propositions dans le CFP;

15.

estime par ailleurs que, lors des débats en séance plénière et des auditions devant les commissions parlementaires, le candidat à la présidence de la Commission devrait déjà être en mesure de fournir des indications sur les conséquences financières prévisibles des objectifs politiques que la nouvelle Commission envisage de poursuivre;

16.

souligne que la transition vers un système de programmation financière de cinq ans, tel que mentionné ci-dessus, pourrait exiger la prolongation et l'adaptation du CFP actuel jusqu'à 2016 inclus afin que le prochain CFP de cinq ans entre en vigueur, au plus tard, au début 2017 (7); recommande que les négociations relatives au prochain CFP soient, en tout état de cause, conclues pour la fin du premier trimestre de 2016, en sorte que la procédure budgétaire pour 2017 puisse être conduite en tenant déjà compte des paramètres du cadre qui sera en vigueur en 2017;

17.

souligne que les négociations devraient être menées de manière à permettre aux institutions d'envisager l'entrée en vigueur d'un nouveau CFP dès 2016;

18.

estime que la prolongation et l'adaptation de l'actuel CFP devraient être prises en considération lors du prochain réexamen à mi-parcours en 2010;

Flexibilité

19.

souligne que le caractère juridiquement contraignant du CFP appelle plus que jamais à l'introduction d'une flexibilité accrue afin de permettre à l'Union de réagir aux défis imprévus de façon suffisamment souple et efficace, au sein de l'Union comme à l'extérieur de celle-ci;

20.

attire l'attention sur le fait que le traité de Lisbonne prévoit la prolongation des plafonds et des autres dispositions du CFP correspondant à la dernière année en cours si le nouveau CFP n'a pas pu être adopté avant l'expiration du précédent; est d'avis que ceci constitue un argument supplémentaire en faveur d'une flexibilité accrue;

21.

insiste, dans cette optique, sur l'importance de renforcer les mécanismes de flexibilité à l'intérieur de chaque rubrique et entre des rubriques différentes, d'une part, et via des instruments de flexibilité spécialisés et mobilisables en dehors des marges, d'autre part;

22.

rappelle que la commission des budgets sera amenée à se prononcer sur ces questions lors de l'adoption de son rapport sur la révision à mi-parcours du CFP 2007-2013;

Passage de l'accord interinstitutionnel au CFP

23.

rappelle la nécessité de trouver, en temps utile avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un accord entre les institutions sur la façon de passer de l'actuel accord interinstitutionnel à un CFP contenu dans un acte législatif tel que prévu par le traité de Lisbonne; rappelle qu'une période de huit semaines est nécessaire pour que les parlements nationaux puissent examiner les projets d'actes législatifs;

24.

considère, à ce propos, qu'il faudra trouver un accord sur la distribution des dispositions contenues actuellement dans l'accord interinstitutionnel et qui doivent «glisser» vers le CFP, sur les dispositions qui trouveraient leur place dans le futur règlement financier ou encore sur celles qui justifieraient, le cas échéant, le maintien d'un accord interinstitutionnel - éventuellement enrichi de nouvelles dispositions - sur la coopération budgétaire; rappelle que cette division des dispositions de l'actuel accord interinstitutionnel devra se faire en tenant compte des critères énoncés dans le traité de Lisbonne lui-même;

Procédure budgétaire annuelle

25.

accueille très favorablement la suppression de la distinction entre les dépenses obligatoires (DO) et les dépenses non obligatoires (DNO), qui a pour corollaire le droit du Parlement de décider à égalité de compétences avec le Conseil sur l'ensemble des dépenses de l'Union;

26.

souligne que la suppression de la distinction entre DO et DNO n'entre pas en contradiction avec l'obligation pour l'Union de respecter ses engagements financiers, et se félicite que le traité de Lisbonne reconnaisse qu'il appartient au Parlement, au Conseil et à la Commission de veiller «à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers» (8);

27.

note que les changements dans la procédure annuelle devraient tendre à la simplification de celle-ci en créant une lecture unique pour chaque institution et en mettant en place plusieurs dispositifs destinés à faciliter l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire; souligne que ces changements doivent permettre de réduire la bureaucratie;

Rôle de la Commission

28.

souligne le renforcement du rôle conféré à la Commission, laquelle acquiert le droit d'initiative en matière budgétaire et peut modifier son projet de budget jusqu'au moment où le comité de conciliation est convoqué;

29.

se félicite que le traité reconnaisse également qu'il appartient à la Commission de prendre toutes les initiatives nécessaires pour rapprocher les positions du Parlement et du Conseil pendant les travaux du comité de conciliation, l'invitant ainsi à assumer pleinement son rôle de médiateur entre le Parlement et le Conseil en vue de l'obtention de l'accord;

Une logique complètement nouvelle

30.

attire l'attention sur le fait que la nouvelle procédure ne comporte qu'une lecture unique de chacune des institutions sur le projet de budget; souligne que la nouvelle procédure et sa lecture unique ne permettent plus de facto aux institutions de corriger leur position en deuxième lecture comme cela pouvait être le cas auparavant; est donc convaincu que cette procédure nécessitera que le Parlement arrête ses priorités politiques à un stade précoce et adapte en conséquence son approche et son organisation opérationnelles permettant d'atteindre la totalité des objectifs fixés;

31.

rappelle que cette lecture doit affirmer les priorités politiques du Parlement, mais doit aussi lui permettre de trouver un accord avec le Conseil à l'issue du comité de conciliation (ou de voter à nouveau ses amendements à une large majorité, en cas d'approbation par le Parlement et de rejet par le Conseil du texte issu du comité de conciliation);

32.

insiste, dans ce contexte, sur l'importance du maintien d'un calendrier pragmatique similaire à l'actuel, tout en appelant à une mise en œuvre en temps utile des mécanismes de concertation; rappelle, par ailleurs, que l'introduction de mécanismes informels de dialogue entre les institutions est cruciale pour faciliter l'accord avant le début de la procédure puis tout au long de celle-ci;

33.

est convaincu que le traité de Lisbonne renforcera les pouvoirs du Parlement à la condition que ce dernier se donne les moyens de gérer efficacement le resserrement du calendrier et le besoin accru d'anticipation induits par la nouvelle procédure;

34.

est d'avis que, à l'avenir, la résolution du Parlement précédant la première réunion de conciliation aura une importance accrue, car elle permettra au Parlement d'énoncer formellement ses priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire à venir, sans être conditionné par des considérations tactiques dérivant de la position du Conseil sur le projet de budget; estime que ladite résolution permettra ainsi aux autres institutions de discerner clairement les priorités du Parlement avant les négociations interinstitutionnelles; ajoute que cela permettra au Parlement de présenter des lignes directrices initiales concernant les projets pilotes et les actions préparatoires;

35.

rappelle que ces priorités seront aussi d'une grande utilité au Parlement en tant que lignes directrices pour sa lecture du projet de budget mais aussi comme mandat pour sa délégation lors des négociations au comité de conciliation;

36.

insiste sur l'importance d'organiser un trilogue au mois de juillet afin de permettre à chaque institution d'avoir une indication claire des priorités des autres parties et au Parlement de porter à la connaissance des autres institutions le contenu de la résolution de juillet sur le projet de budget;

37.

met en exergue l'utilité politique de la mise en place - dans le respect des compétences propres de chacun - d'un dialogue approfondi avec les commissions homologues des parlements nationaux sur le projet de budget et les priorités du Parlement pour la procédure budgétaire annuelle;

Comité de conciliation

38.

souligne l'importance qu'aura à l'avenir le comité de conciliation, en tant qu'instance de résolution des divergences politiques entre les deux branches de l'autorité budgétaire; rappelle que ce comité sera chargé de trouver, dans les vingt-et-un jours, un accord sur un texte de compromis, lequel entrera en vigueur s'il n'est pas rejeté par l'autorité budgétaire; considère qu'il faut assurer à ce comité une composition politique du plus haut niveau;

39.

se félicite que le traité de Lisbonne attribue un rôle décisif au Parlement à la fin de la procédure; relève en effet que:

le texte du comité de conciliation («projet commun») ne sera pas considéré comme adopté si le Parlement s'y oppose (à la majorité des membres qui le composent);

si le Conseil rejette le projet commun tandis que le Parlement l'approuve, soit celui-ci entre en vigueur tel quel, soit le Parlement peut imposer les amendements qu'il avait adoptés lors de sa lecture du projet de budget, à la majorité qualifiée (la majorité des membres qui le composent plus les trois cinquièmes des voix exprimées);

40.

souligne qu'il serait souhaitable que la délégation du Parlement au comité de conciliation soit présidée par le président de la commission des budgets et qu'elle intègre, si nécessaire et sans porter préjudice au caractère politique de la nomination de ses membres par les groupes politiques, outre les membres de cette commission, des membres des commissions parlementaires spécialisées si les négociations portent sur une question spécifique qui relève de leur compétence;

41.

invite le Conseil à trouver rapidement un accord avec le Parlement sur le mode de fonctionnement du comité de conciliation;

42.

considère, pour sa part, que le comité de conciliation devrait pouvoir se réunir au moins deux fois, si cela est nécessaire pour trouver un accord, au plus haut niveau politique, ses réunions devant être précédées d'un trilogue politique préparatoire, selon la formule traditionnelle; rappelle la nécessité que les représentants du Conseil soient dotés lors de ces rencontres d'un mandat politique de négociation;

43.

propose que ces travaux soient préparés par un groupe préparatoire interinstitutionnel, composé du rapporteur général accompagné de représentants des groupes politiques pour le Parlement et du représentant permanent du pays qui exerce la présidence de l'Union, en laissant ouverte la possibilité que celui-ci soit accompagné des deux autres présidences au niveau de la troïka;

44.

rappelle aussi que les institutions doivent se mettre d'accord sur la composition du secrétariat de ce comité, lequel devrait vraisemblablement être composé de fonctionnaires des deux branches de l'autorité budgétaire et assisté par la Commission;

Questions agricoles

45.

attire l'attention sur le fait que la règle selon laquelle la Commission ne peut plus modifier son projet après la convocation du comité de conciliation ne permet plus le recours à la traditionnelle lettre rectificative d'automne pour tenir compte des prévisions mises à jour pour la politique agricole et ses implications budgétaires; estime que, dans un tel cas, la procédure la plus adéquate serait la présentation par la Commission - si nécessaire - d'un projet de budget rectificatif spécifique (un «BR agricole») une fois toutes les données agricoles établies définitivement;

Relations avec le pouvoir législatif

46.

souligne que le parallélisme entre l'extension du pouvoir budgétaire du Parlement à toutes les dépenses de l'Union et la quasi-généralisation de la codécision en matière législative appelle une plus grande prise en considération de la dimension budgétaire de l'activité législative; considère comme nécessaire, à cette fin, d'accroître la coopération entre la commission des budgets et les commissions sectorielles afin de prendre dûment en considération l'impact de l'activité législative du Parlement en matière financière, notamment en ce qui concerne son impact sur le CFP et sur le budget annuel; propose, dans cette optique, que les comités de conciliation législative sur des matières ayant un impact financier intègrent un membre de la commission des budgets; rappelle, à cet effet, les travaux du groupe de travail sur la réforme parlementaire, notamment en ce qui concerne les formes spécifiques de coopération entre les commissions parlementaires évoquées dans le troisième rapport intermédiaire;

47.

rappelle, par ailleurs, que le traité de Lisbonne étend à toutes les institutions de l'Union l'obligation de veiller au respect de la discipline budgétaire; rappelle que le règlement intérieur du Parlement prévoit déjà une procédure spécifique pour garantir le respect de ce principe; considère qu'il faudra rendre cette procédure plus opérationnelle et performante;

Règlement financier

48.

se félicite que le règlement financier devienne un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire (codécision) par le Parlement et le Conseil, après avis de la Cour des comptes;

49.

rappelle que le traité de Lisbonne contient les principales dispositions permettant d'opérer la distinction entre les dispositions de l'actuel accord interinstitutionnel qui devraient trouver leur place dans le futur accord interinstitutionnel et celles qui devraient plutôt être intégrées dans le CFP;

50.

note, cependant, que le règlement financier devrait inclure toutes les dispositions nécessaires pour définir la procédure conformément aux dispositions du traité (9); estime que cette formulation couvrirait le fonctionnement du comité de conciliation, le mécanisme de déclenchement et, bien sûr, la mise à jour des dispositions du règlement financier directement touchées par les modifications du traité de Lisbonne (à savoir l'abolition de la différence entre DO et DNO, une nouvelle procédure de codécision pour les virements, etc.);

51.

considère comme crucial que les institutions trouvent un accord politique sur ces questions en temps utile, afin que, une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, les modifications nécessaires du règlement financier puissent être rapidement introduites selon la nouvelle procédure et prévoient, si besoin est, des dispositions provisoires permettant à la procédure budgétaire de se poursuivre sans heurt;

52.

invite la Commission à soumettre en temps utile une proposition susceptible de permettre au Parlement et au Conseil de trouver un accord sur l'application de la distinction visée au paragraphe 49 au contenu de l'actuel accord interinstitutionnel;

53.

soutient que cette adaptation du règlement financier ne doit en aucun cas être confondue avec la révision triennale de celui-ci prévue pour 2010;

Impact budgétaire des modifications institutionnelles et des nouvelles compétences de l'Union

54.

note que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne aura aussi un impact sur le budget de l'Union en ce qui concerne les innovations qu'il introduit au niveau institutionnel, notamment l'élévation du Conseil européen au rang d'institution accompagnée de la création d'une présidence fixe ainsi que la création du poste de haut représentant et du service européen pour l'action extérieure qui a pour fonction d'appuyer son action;

55.

réaffirme, d'ores et déjà, son intention d'exercer pleinement ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne ces innovations institutionnelles et souligne l'importance de parvenir en temps utile à un accord politique avec le Conseil sur le financement du Conseil européen et en particulier de sa présidence fixe, ainsi que sur le financement du futur service européen pour l'action extérieure; souligne que le financement de ce service doit demeurer totalement sous le contrôle de l'autorité budgétaire;

56.

souligne que, dans le cadre de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, le traité de Lisbonne prévoit l'établissement de nouvelles procédures pour offrir un accès rapide au budget de l'Union et pour créer un fonds de lancement alimenté par des contributions des États membres; souligne, néanmoins, que toutes les actions extérieures de l'Union devraient être en règle générale financées sur les crédits de la Communauté, et seulement à titre d'exception – en cas d'urgence – sur la base des contributions hors budget de l'Union;

57.

constate que le traité de Lisbonne aura aussi un impact financier, au demeurant limité, consécutivement aux nouvelles compétences spécifiques attribuées à l'Union; se déclare prêt à analyser, le moment venu, les conséquences concrètes de l'exercice de ces nouvelles compétences; est d'avis que la mise en œuvre de celles-ci, dans leur ensemble, ne se fera certainement pas immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne mais au fur et à mesure que les propositions législatives y afférentes seront élaborées; considère, toutefois, que leur financement ne doit pas se faire au détriment du financement des activités actuelles de l'Union;

Coordination avec les budgets nationaux

58.

souhaite inviter les parlements nationaux à participer, chaque année, à un débat commun et public sur les orientations des politiques budgétaires nationales et communautaire, préalablement à l'examen des projets de budget respectifs, de manière à introduire, dès l'origine, un cadre de réflexion commun pour la coordination des politiques nationales des États membres, tout en prenant en compte l'apport communautaire;

59.

observe que la décision sur la répartition des dépenses du budget de l'Union au regard des grands objectifs de l'Union serait utilement éclairée par la publication annuelle, par chaque État membre, des crédits budgétaires nationaux et, éventuellement, régionaux, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs;

*

* *

60.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 143.

(3)  JO C 27 E du 31.1.2008, p. 214.

(4)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.

(5)  Article 312, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)  Rapport Dehaene du 18 mars 2009 sur l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (A6-0142/2009).

(7)  Selon le modèle décrit par ce tableau du rapport de la commission des budgets du 26 février 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (A6-0110/2009):

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

prép. budget

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


Législature

2004 / 2009

2009 / 2014

2014 / 2019

CFP

Réexamen 2007 / 2013

2013 / 2016

2017 / 2021

(8)  Article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(9)  Selon l'article 322, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit inclure «les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et l'exécution du budget».


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/54


Jeudi, 7 mai 2009
Situation en République de Moldavie

P6_TA(2009)0384

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la situation en République de Moldavie

2010/C 212 E/10

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la République de Moldavie, notamment celle du 24 février 2005 sur les élections en Moldavie (1), ainsi que celles sur la politique européenne de voisinage (PEV) et sur la coopération régionale dans la région de la mer Noire,

vu la déclaration finale et les recommandations adoptées à l'issue de la réunion de la commission de coopération parlementaire UE-République de Moldavie des 22 et 23 octobre 2008,

vu le document de stratégie de la Commission de 2004, y compris le rapport par pays sur la République de Moldavie,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre la République de Moldavie et l'Union européenne, signé le 28 novembre 1994 et entré en vigueur le 1er juillet 1998,

vu la communication de la Commission du 3 décembre 2008 sur le partenariat oriental (COM(2008)0823),

vu l'aide apportée par l'Union européenne à la République de Moldavie dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), y compris au projet de soutien aux élections en République de Moldavie, qui a permis de fournir une aide financière en faveur d'élections libres et équitables en République de Moldavie,

vu le plan d'action UE-République de Moldavie conclu dans le cadre de la PEV lors de la septième session du Conseil de coopération UE-Moldavie, qui s'est tenue le 22 février 2005, et les rapports annuels de suivi sur la République de Moldavie,

vu l'accord UE-République de Moldavie visant à faciliter la délivrance de visas signé en 2007,

vu les constations préliminaires et les conclusions de la mission internationale d'observation des élections (MIOE) en République de Moldavie concernant les élections législatives du 5 avril 2009 et le rapport rédigé par le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme de l'OSCE (OSCE/BIDDH) sur la période post-électorale du 6 au 17 avril 2009,

vu la déclaration commune des ministres des affaires étrangères français, tchèque et suédois du 9 avril 2009 sur la situation en République de Moldavie,

vu les déclarations de la Présidence de l'Union des 7 et 8 avril 2009 sur la situation en République de Moldavie,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures des 27 et 28 avril 2009 et l'échange de vues qui s'est tenu sur cette question avec la Présidence de l'Union, au sein de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, le 28 avril 2009,

vu les déclarations de M. Javier Solana, haut représentant de l'Union pour la PESC, des 7 et 11 avril 2009, sur la situation en République de Moldavie,

vu les déclarations de Mme Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne chargée des relations extérieures, des 6, 7 et 11 avril 2009 sur la situation en République de Moldavie,

vu les déclarations de l'équipe par pays des Nations unies en République de Moldavie, du 12 avril 2009,

vu la résolution no 1280 du Conseil de l'Europe du 24 avril 2002,

vu le mémorandum sur la Moldavie publié par Amnesty International le 17 avril 2009, sur la situation en Moldavie pendant et après les événements du 7 avril 2009,

vu le rapport de la délégation ad hoc du Parlement en Moldavie, qui s'est rendue sur place du 26 au 29 avril 2009,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la PEV et le partenariat oriental, qui sera lancé sous peu, reconnaissent les aspirations européennes de la République de Moldavie et l'importance de la Moldavie en tant que pays qui a des liens historiques, culturels et économiques profonds avec les États membres de l'Union,

B.

considérant que plan d'action UE-République de Moldavie vise à encourager les réformes politiques et institutionnelles en République de Moldavie, notamment dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, de l'État de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la liberté des médias, ainsi que des relations de bon voisinage,

C.

considérant qu'un objectif fixé pour juin 2009 est d'ouvrir les négociations sur le nouvel accord entre la République de Moldavie et l'Union européenne dans le cadre du Conseil de coopération UE-Moldavie,

D.

considérant que la République de Moldavie est membre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE et s'est donc engagée à promouvoir véritablement la démocratie et le respect des droits de l'homme, y compris dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la torture, les mauvais traitements et autres traitements inhumains et dégradants,

E.

considérant que des élections législatives ont eu lieu le 5 avril 2009 en Moldavie et qu'elles ont été supervisées par une MIOE composée de représentants de l'OSCE/BIDDH et de représentants du Parlement européen, de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE ainsi que de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

F.

considérant que de vives préoccupations ont été exprimées au cours de la période pré-électorale quant au contrôle des médias publics par le gouvernement, quant à l'intimidation et au harcèlement contre des dirigeants de l'opposition et contre des médias privés et quant à l'utilisation abusive de ressources administratives au bénéfice du parti gouvernemental,

G.

considérant qu'entre 500 000 et un million de Moldaves vivent à l'étranger et que plusieurs appels, signés par un grand nombre d'ONG et d'associations de la diaspora moldave - dont l'un avait été adressé, en février 2009, au Président, au président du parlement et au Premier ministre de la République de Moldavie au sujet de mesures privant les Moldaves vivant à l'étranger du droit de vote -, avaient été envoyés aux autorités moldaves avant les élections du 5 avril 2009 et ont été ignorés; considérant que le nombre des électeurs moldaves résidant hors des frontières de la République de Moldavie est très limité (22 000),

H.

considérant que les autorités de fait de la région séparatiste de Transnistrie ont empêché la participation d'un grand nombre de citoyens moldaves aux élections,

I.

considérant que la MIOE a conclu, dans ses premières constatations, que le scrutin s'était déroulé dans le respect d'un grand nombre de normes et engagements internationaux, mais que des améliorations s'imposaient pour garantir un processus électoral libre de toute ingérence administrative indue et pour renforcer la confiance de la population,

J.

considérant que les partis de l'opposition et le groupement appelé «Coalition 2009» se sont plaints d'irrégularités massives, lors des élections du 5 avril 2009, dans la préparation des listes électorales et des listes complémentaires, ainsi que dans le décompte et le tri des bulletins de vote,

K.

considérant qu'après un recomptage, le résultat final des élections a été publié par la commission centrale des élections le 21 avril 2009 et qu'il a été validé par la Cour constitutionnelle le 22 avril 2009,

L.

considérant que les événements qui ont suivi les élections ont été marqués par la violence et par la campagne massive d'intimidation et de violence du gouvernement moldave, faisant planer le doute sur le véritable engagement des autorités moldaves en faveur des valeurs démocratiques et des droits de l'homme et sur l'existence d'un sentiment de confiance de la population envers ces autorités,

M.

considérant que les manifestations pacifiques ont été alimentées par des doutes quant à l'honnêteté des élections et par la méfiance à l'égard des institutions publiques, notamment de celles qui ont organisé le processus électoral, et que les actes de violence et de vandalisme, certes regrettables, ont été exploités par les autorités pour intimider la société civile en réagissant par la violence et de manière disproportionnée et en restreignant encore davantage les droits fondamentaux et libertés, déjà fragiles, des citoyens moldaves,

N.

considérant qu'il est admis qu'au moins 310 personnes ont été arrêtées et placées en détention et que plusieurs d'entre elles sont toujours emprisonnées; que, lors de leur arrestation, les personnes détenues ont systématiquement subi, dans les commissariats de police, de mauvais traitements, à un degré tel que l'on pourrait considérer qu'il s'agit de torture,

O.

considérant que les coups et les arrestations injustifiées de civils par des unités de police non identifiées ne semblaient pas viser à rétablir le calme, mais plutôt à conduire à des actes de répression délibérés,

P.

considérant que ce pays connaît encore et toujours de sérieuses atteintes aux droits de l'homme de la part des autorités moldaves, un harcèlement injustifié de la société civile et des manifestants, ainsi que des cas de non-respect de l'État de droit et des conventions européennes en la matière signées par la Moldavie,

Q.

considérant que le gouvernement moldave a accusé la Roumanie d'être impliquée dans les manifestations post-électorales et qu'il a expulsé l'Ambassadeur de Roumanie; considérant que le gouvernement moldave a également rétabli l'obligation de visa pour les ressortissants de cet État membre de l'Union,

R.

considérant qu'il importe de souligner qu'aucun signe sérieux ni aucune preuve ne sont apparus qui permettraient d'accuser l'un quelconque des États membres de l'Union d'être responsable des violences des dernières semaines,

S.

considérant qu'un partenariat véritable et équilibré ne peut se développer que sur la base de valeurs communes partagées, notamment en ce qui concerne la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés civiques,

T.

considérant que, par le biais du partenariat oriental, l'Union vise à installer une plus grande stabilité, une meilleure gouvernance et un développement économique en République de Moldavie et dans les autres pays situés sur ses frontières orientales,

1.

souligne l'importance de relations plus étroites entre l'Union et la République de Moldavie et confirme la nécessité d'œuvrer ensemble pour contribuer au renforcement de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité sur le continent européen et d'éviter l'apparition de nouvelles lignes de clivage;

2.

réaffirme son engagement à poursuivre un dialogue sérieux et ciblé avec la République de Moldavie, mais accorde une grande importance à la mise en place de mesures fermes en ce qui concerne l'État de droit et le respect des droits de l'homme, tout en soulignant que la poursuite de la consolidation des relations, notamment par la conclusion d'un nouvel accord renforcé, doit être rendu dépendant d'un engagement véritable et tangible de la part des autorités moldaves en faveur de la démocratie et des droits de l'homme;

3.

souligne que le strict respect des normes démocratiques internationales avant, pendant et après le processus électoral est de la plus grande importance pour l'évolution future des relations entre la République de Moldavie et l'Union européenne;

4.

condamne fermement la campagne massive de harcèlement, les graves atteintes aux droits de l'homme et toutes les autres actions illégales menées par le gouvernement moldave au lendemain des élections législatives;

5.

prie instamment les autorités moldaves de mettre fin immédiatement à toutes les arrestations illégales et de mener leur action gouvernementale dans le respect des engagements et obligations internationaux de la Moldavie en matière de démocratie, d'État de droit et de droits de l'homme;

6.

est particulièrement préoccupé par les arrestations illégales et arbitraires et les violations nombreuses des droits humains des personnes arrêtées, en particulier du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à des violences physiques, à des traitements et des châtiments inhumains ou dégradants ni à la torture, du droit à la liberté et à la sécurité, du droit à un procès équitable et des droits à la liberté de réunion, d'association et d'expression, ainsi que par le fait que ces atteintes se poursuivent;

7.

insiste pour qu'un dialogue national s'établisse, avec la participation du gouvernement et des partis d'opposition, dans un effort déterminé pour améliorer fondamentalement les procédures démocratiques et le fonctionnement des institutions démocratiques en République de Moldavie et, sans plus attendre, pour corriger les déficiences relevées par la MIOE dans ses conclusions;

8.

souligne toutefois que les tensions internes sont très vives en République de Moldavie et est, par conséquent, fermement convaincu qu'il est urgent de créer une commission d'enquête internationale indépendante, associant l'Union, le Conseil de l'Europe, le comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des experts indépendants, afin de garantir l'impartialité et la transparence de la procédure d'enquête;

9.

insiste pour que toutes les personnes jugées responsables de brutalités à l'encontre des personnes détenues soient traduites en justice; insiste en outre pour que les conclusions de la commission d'enquête conduisent à une véritable réforme du système juridique et des forces de police en République de Moldavie;

10.

demande qu'une enquête spéciale soit menée sur les cas de décès lors des événements qui ont suivi les élections, ainsi que sur toutes les allégations de viol et de mauvais traitements pendant la détention et sur les arrestations à caractère politique, telles que celles de M. Anatol Mătăsaru et de M. Gabriel Stati;

11.

condamne la campagne de harcèlement lancée par les autorités moldaves à l'encontre de journalistes, de représentants de la société civile et de partis d'opposition, en particulier les arrestations et les expulsions de journalistes, le blocage de l'accès à des sites Internet et à des stations de télévision, la propagande diffusée sur les chaînes publiques et le refus d'accorder aux représentants de l'opposition un accès aux médias publics; estime que ces mesures visent à mettre la République de Moldavie a l'abri du contrôle des médias nationaux et internationaux; déplore et condamne la poursuite de cette censure par le biais des lettres adressées par les ministres de l'intérieur et de la justice à des ONG, des partis politiques et des médias de masse;

12.

déplore vivement la décision prise par les autorités moldaves d'expulser l'Ambassadeur de Roumanie et d'introduire une obligation de visa pour les ressortissants de cet État membre de l'Union; affirme que la discrimination à l'égard de citoyens de l'Union en raison de leur origine nationale est inacceptable et demande aux autorités moldaves de rétablir le régime sans visa pour les ressortissants roumains;

13.

exhorte, dans le même temps, le Conseil et la Commission à entreprendre une révision du régime de visas de l'Union à l'égard de la République de Moldavie afin d'assouplir les conditions d'octroi de visas aux citoyens moldaves, en particulier les conditions financières, et à instaurer les meilleures réglementations possibles en matière de voyage; espère néanmoins que les citoyens moldaves n'utiliseront pas un régime de visa et de voyage amélioré pour quitter massivement leur pays, mais qu'ils seront au contraire encouragés à contribuer activement au développement futur de celui-ci;

14.

fait observer que les plaintes relatives à l'implication d'un pays de l'Union dans ces événements semblent infondées et n'ont pas été discutées ni réitérées lors des réunions de la délégation ad hoc en République de Moldavie;

15.

demande que le gouvernement moldave présente sans délai des preuves substantielles visant à étayer ses accusations relatives aux supposés délits qu'auraient commis les manifestants et à l'implication de gouvernements étrangers;

16.

prend acte des déclarations des autorités moldaves relatives à l'ouverture d'un dossier pénal sur la «tentative de coup d'État du 7 avril 2009» et demande que les enquêtes soient menées de manière transparente et fassent toute la lumière sur les accusations que les autorités moldaves ont formulées à l'encontre d'un ou plusieurs pays tiers au sujet de leur éventuelle implication dans ces événements;

17.

condamne tous les actes de violence et de vandalisme, mais ne peut accepter que toutes les manifestations soient considérées comme des délits et comme un supposé «complot anticonstitutionnel»; estime que les manifestations pacifiques ont été largement alimentées par les doutes quant au déroulement équitable des élections, par la méfiance envers les institutions publiques et par le mécontentement de la population vis-à-vis de la situation économique et sociale en République de Moldavie;

18.

estime que la seule manière de sortir de l'impasse actuelle en République de Moldavie est de mener un dialogue constructif avec les partis d'opposition, la société civile et les représentants d'organisations internationales;

19.

souligne que toute nouvelle élection requerra un accord entre l'opposition et le gouvernement sur des améliorations concrètes à apporter au processus électoral;

20.

réaffirme l'importance de l'indépendance du pouvoir judiciaire et préconise des mesures supplémentaires pour garantir celle de tous les médias, notamment de TeleRadio Moldova, et la cessation de toute intimidation à l'encontre de la chaîne ProTV et de toute menace pesant sur l'extension de sa licence, ainsi que des améliorations substantielles à la loi électorale moldave, étant donné qu'il s'agit d'éléments essentiels pour tout processus électoral futur et pour la consolidation de la démocratie en République de Moldavie;

21.

regrette que le gouvernement moldave n'ait accompli aucun effort pour faciliter le vote des citoyens moldaves de l'étranger, comme le préconise la commission de Venise du Conseil de l'Europe; appelle les autorités moldaves à adopter en temps utile les mesures nécessaires à cette fin;

22.

souligne les écarts considérables existant entre le rapport préliminaire de l'OSCE/BIDDH sur l'organisation des élections et les plaintes relatives à de nombreuses irrégularités formulées par un nombre considérable d'ONG moldaves; fait observer que ces écarts doivent être pris en considération lors de tout réexamen futur des activités de surveillance électorale de l'OSCE/BIDDH et des participations de l'Union à des MIOE;

23.

estime que, pour préserver sa crédibilité aux yeux de la population de la République de Moldavie, l'Union doit participer à la gestion de la situation actuelle de manière préventive, approfondie et globale; prie le conseil d'envisager la possibilité d'envoyer une mission État de droit en République de Moldavie, en vue d'épauler les autorités chargées d'appliquer la loi dans leur processus de réforme, particulièrement dans les domaines de la police et de la justice.

24.

souligne que le Conseil, la Commission et les États membres doivent utiliser pleinement la PEV, et spécialement le nouveau programme pour le partenariat oriental, pour établir une plus grande stabilité, une meilleure gouvernance et un développement économique équilibré en République de Moldavie ainsi que dans les autres pays situés aux frontières orientales de l'Union;

25.

invite la Commission à veiller à ce que le financement de l'Union mis à la disposition de la République de Moldavie dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales ait une plus grande portée, notamment en utilisant pleinement l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et le dispositif de l'IEVP; invite la Commission à lui présenter un rapport détaillé sur l'utilisation de tous les fonds de l'Union en République de Moldavie, rapport particulièrement centré sur les crédits affectés à la bonne gouvernance et au développement de la démocratie;

26.

invite le Conseil et la Commission à renforcer la mission du représentant spécial de l'Union en République de Moldavie, tant en ce qui concerne son champ d'action que les moyens mis à sa disposition;

27.

réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de la République de Moldavie et fait observer qu'il est nécessaire que l'Union joue un rôle plus énergique dans la résolution de la question de la Transnistrie;

28.

souligne une fois encore que l'Union doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour offrir au peuple moldave un véritable avenir européen; exhorte toutes les forces politiques en République de Moldavie et les pays partenaires de la Moldavie à s'abstenir de profiter de la situation d'instabilité actuelle pour détourner la Moldavie de son cap européen;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Moldavie.


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 398.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/60


Jeudi, 7 mai 2009
Rapport annuel (2008) sur les droits de l'homme dans le monde et politique de l'UE en la matière

P6_TA(2009)0385

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde 2008 et la politique de l'Union européenne en la matière (2008/2336(INI))

2010/C 212 E/11

Le Parlement européen,

vu le dixième rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme (2008) (Document du Conseil 14146/1/2008),

vu les articles 3, 6, 11, 13 et 19 du traité sur l'Union européenne et les articles 177 et 300 du traité CE,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme (1),

vu la Charte des Nations unies,

vu l'ensemble des conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs,

vu les instruments régionaux en matière de droits humains, particulièrement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole facultatif relatif aux droits des femmes en Afrique, la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la Charte arabe des droits de l'homme,

vu sa résolution du 15 janvier 2009 sur la situation dans la bande de Gaza (2) et les conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures du 27 janvier 2009 sur le processus de paix au Moyen-Orient,

vu l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ainsi que les résolutions du Parlement relatives à la CPI (3),

vu la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe et le plan d'action de l'Union européenne de 2005 concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (4),

vu le protocole no 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,

vu la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention contre la torture),

vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole additionnel,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (5),

vu l'accord de partenariat ACP-UE et sa révision (6),

vu le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (7) (l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ou IEDDH),

vu ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme dans le monde,

vu ses résolutions sur les cinquième et septième sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), adoptées respectivement le 7 juin 2007 (8) et le 21 février 2008 (9) et le résultat des négociations concernant le CDHNU,

vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne (10),

vu ses résolutions du 1er février 2007 (11) et du 26 avril 2007 (12) sur l'initiative en faveur d'un moratoire universel sur la peine de mort et la résolution 62/149 adoptée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort,

vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (13), dans laquelle il déclare que toute mutilation des organes génitaux féminins, quel qu'en soit le degré, est un acte de violence contre la femme qui équivaut à une violation de ses droits fondamentaux,

vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers (14), et notamment sur les droits des femmes qui doivent être intégrés explicitement dans tous les dialogues et consultations sur les droits humains,

vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur l'évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l'UE dans le domaine des droits de l'homme (15),

vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée “Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant’ (16),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur Internet (17),

vu toutes les résolutions qu'il a adoptées précédemment dans le cadre de la procédure d'urgence sur des cas de violation des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit,

vu le Forum des ONG européennes sur les droits humains qui s'est tenu à Lisbonne en décembre 2007,

vu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 30 mars 2007 par la Communauté européenne et la majorité de ses États membres, qui pose l'obligation d'intégrer les intérêts et les préoccupations des personnes handicapées dans les actions relatives aux droits humains destinées aux pays tiers,

vu la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et les activités du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme,

vu la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en décembre 2006,

vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international (18), les enfants et les conflits armés, ainsi que les défenseurs des droits humains, la peine de mort, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dialogues avec les pays tiers sur les droits humains, la promotion et la protection des droits de l'enfant, les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les discriminations à leur encontre,

vu sa résolution du 8 mai 2008 sur les missions d'observation d'élections de l'UE: objectifs, pratiques et défis futurs (19),

vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur l'évolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et notamment le rôle de l'UE (20),

vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0264/2009),

A.

considérant que les droits de l'homme et la protection de ces droits sont fondés sur la reconnaissance de la dignité de la personne humaine; qu'il convient de rappeler à cet égard les premiers mots de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que “la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde’,

B.

considérant que la justice, la liberté, la démocratie et l'État de droit trouvent leur source dans la reconnaissance authentique de la dignité de la personne humaine, et que cette reconnaissance constitue le fondement de tous les droits de l'homme,

C.

considérant que le dixième rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme (2008), rédigé par le Conseil et la Commission, présente un tableau général des activités des institutions de l'Union en matière de droits de l'homme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union,

D.

considérant que la présente résolution a pour ambition d'examiner et d'évaluer les activités, du Parlement, du Conseil et de la Commission dans le domaine des droits de l'homme, et de formuler dans certains cas des critiques constructives,

E.

considérant que le bilan interne de l'Union en matière de droits de l'homme a une incidence directe sur sa crédibilité et sa capacité à mettre en œuvre une politique extérieure efficace,

F.

considérant que des efforts doivent être déployés dans le sens d'une plus grande attention au respect des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits politiques, dans la négociation et l'application de traités commerciaux bilatéraux ou régionaux, y compris ceux conclus avec les partenaires commerciaux de premier plan,

G.

considérant que la clause relative aux droits de l'homme figurant dans les accords conclus par l'Union et ses partenaires des pays tiers doit être respectée,

H.

considérant que les politiques de promotion des droits de l'homme demeurent menacées dans diverses régions du monde, car la violation de ces droits va inévitablement de pair avec des manœuvres des auteurs de violations pour réduire les effets de telles politiques, particulièrement dans les pays où les violations des droits de l'homme sont déterminantes pour le maintien au pouvoir d'un gouvernement non démocratique,

1.

estime que l'Union européenne doit progresser vers une politique cohérente et constante de défense et de promotion des droits de l'homme dans le monde entier, et souligne la nécessité de gagner en efficacité dans la conduite de cette politique;

2.

réaffirme sa conviction que la promotion des droits de l'homme ne progressera pas sans un renforcement de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union et qu'il est nécessaire de veiller à la mise en œuvre rigoureuse de la promotion des droits de l'homme, que l'article 11 du traité sur l'Union européenne place parmi les objectifs principaux de la PESC , dans les dialogues et les relations que les institutions communautaires entretiennent avec les nations du monde entier;

3.

invite le Conseil et la Commission à redoubler d'efforts pour rendre l'Union plus apte à réagir rapidement aux violations des droits humains commises par des pays tiers; souligne le rôle important de l'Union en matière de droits de l'homme dans le monde actuel et les attentes croissantes dans ce domaine; demande que l'Union adopte une position identique en matière de droits de l'homme, tant dans sa politique extérieure que dans celle qu'elle applique à l'intérieur de ses frontières;

4.

demande le maintien d'une vigilance maximale en ce qui concerne le respect de la clause relative aux droits de l'homme figurant dans les accords conclus entre l'Union et les pays tiers, ainsi que l'inclusion systématique de cette clause dans les accords futurs; rappelle que la clause relative aux droits de l'homme, de par sa qualification d'élément essentiel, s'impose à la totalité des dispositions de l'accord; insiste une fois de plus pour que cette clause soit systématiquement accompagnée d'un véritable mécanisme de mise en œuvre;

Le rapport annuel 2008 de l'Union européenne sur les droits de l'homme

5.

souligne la pertinence du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme dans l'analyse et l'évaluation de sa politique en matière de droits de l'homme, et reconnaît que les actions des institutions communautaires dans ce domaine constituent des avancées positives;

6.

demande à nouveau que les informations fournies pour l'évaluation des politiques soient plus nombreuses et de meilleure qualité, et que des éléments et des orientations soient proposés en vue d'améliorer l'approche générale, de réduire au minimum les éventuelles contradictions et d'adapter les priorités pays par pays dans la perspective de l'adoption d'une stratégie des droits de l'homme par pays ou, du moins, d'un chapitre sur les droits de l'homme dans les documents de stratégie par pays; renouvelle son appel en faveur d'une évaluation périodique régulière de la mise en œuvre et des résultats des politiques, des instruments et des initiatives de l'Union en matière de droits de l'homme dans les pays tiers; invite le Conseil et la Commission à mettre au point des indices et des critères de référence quantifiables et spécifiques, permettant de mesurer l'efficacité de ces politiques;

7.

se félicite de la présentation du rapport 2008 par le Conseil et la Commission lors de la réunion de la sous-commission “droits de l'homme’ du Parlement du 4 novembre 2008, date proche du 60e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et sa présentation en plénière le jour où le prix Sakharov pour la liberté de pensée a été décerné au Chinois Hu Jia;

8.

invite à nouveau le Conseil et la Commission à identifier les pays suscitant des préoccupations particulières, dans lesquels il est particulièrement difficile de promouvoir les droits de l'homme, ainsi que ceux dans lesquels ces droits sont violés, et, à cet effet, à forger des critères permettant de mesurer les pays en fonction de leur bilan en termes de droits de l'homme, en offrant la possibilité d'arrêter des priorités différenciées pour les politiques à cet égard;

9.

invite le Conseil et la Commission à consentir davantage d'efforts afin de diffuser leur rapport annuel sur les droits de l'homme et de s'assurer qu'il touche le public le plus large possible; demande également le lancement de campagnes d'information destinées à sensibiliser d'avantage l'opinion publique au rôle de l'Union dans ce domaine;

10.

demande au Conseil et à la Commission de lancer des études régulières afin d'analyser l'impact sur la société et la sensibilisation aux actions de l'Union en matière de droits de l'homme;

11.

estime que le rapport montre qu'en dépit des enquêtes menées dans certains États membres, l'Union n'a pas évalué les pratiques des États membres en rapport avec la politique de l'administration américaine sortante (l'ex-président Bush) en matière de lutte contre le terrorisme;

12.

demande au Conseil, conformément à la résolution adoptée à l'unanimité par le Congrès péruvien en avril 2008, d'envisager l'inclusion du Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dans la liste européenne des organisations terroristes;

13.

souligne que, vis-à-vis de larges segments de l'opinion publique mondiale, les politiques d'immigration constituent un défi pour la crédibilité de l'action extérieure de l'Union en matière de droits de l'homme;

Activités du Conseil et de la Commission en matière de droits de l'homme dans les enceintes internationales

14.

estime qu'un renforcement aussi bien quantitatif que qualitatif du secrétariat des droits de l'homme du Conseil permettrait d'accroître encore la visibilité de l'Union européenne en matière de promotion et de respect des droits de l'homme dans sa politique extérieure; attend de la nomination future d'un haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, en même temps vice-président de la Commission, qu'elle renforce considérablement la cohérence et l'efficacité de l'Union si le traité de Lisbonne entre en vigueur;

15.

juge essentiel, au regard de l'importance des questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit ou d'après-conflit, que le mandat de tous les représentants spéciaux de l'Union mentionne à l'avenir spécifiquement la promotion et la garantie du respect de ces droits;

16.

demande une nouvelle fois à la Commission d'inciter les États membres de l'Union et les pays tiers avec lesquels se déroulent des négociations en vue de l'adhésion ou du renforcement de leurs relations à signer et ratifier toutes les conventions majeures des Nations unies et du Conseil de l'Europe relatives aux droits de l'homme ainsi que leurs protocoles facultatifs et à coopérer avec les procédures et mécanismes internationaux en matière de droits de l'homme; demande plus particulièrement qu'un accord-cadre soit conclu entre l'Union et le HCNUR afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre des conventions des Nations unies par tous les États membres;

17.

invite le Conseil et la Commission à poursuivre leurs efforts vigoureux pour promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome et l'adoption des dispositions législatives d'application nécessaires au niveau national, conformément à la position commune 2003/444/PESC du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale (21) et au Plan d'action de 2004 pour assurer le suivi de la position commune; demande que ces efforts aboutissent à la ratification et à la mise en œuvre de l'accord sur les privilèges et les immunités de la CPI, qui est un outil opérationnel important pour la Cour; accueille avec satisfaction les récentes ratifications du Statut de Rome par Madagascar, les îles Cook et le Suriname en 2008, qui portent à 108 le nombre total des États parties en juillet 2008; invite la République tchèque, dernier État membre de l'Union à ne pas avoir ratifié le statut de Rome, à enfin remédier sans plus tarder à cette situation (22); invite instamment la Roumanie à abroger l'accord bilatéral d'immunité qui la lie aux États-Unis d'Amérique;

18.

demande à toutes les présidences de l'Union de mettre en exergue l'importance de la coopération avec la CPI lors de tous les sommets de l'Union et des dialogues avec les pays tiers, y compris le sommet UE-Russie et les dialogues UE-Chine, et invite instamment tous les États membres de l'Union à coopérer davantage avec la Cour et à conclure des accords bilatéraux sur l'exécution des condamnations, ainsi que sur la protection des témoins et des victimes; salue également l'accord de coopération et d'assistance conclu entre la Cour pénale internationale et l'Union et, sur cette base, invite l'Union et ses États membres à fournir à la Cour toute l'assistance nécessaire dans les affaires en cours, y compris sur le terrain; dans ce cadre, se félicite du concours apporté par la Belgique et le Portugal dans l'arrestation et la remise à la CPI de M. Jean-Pierre Bemba en mai 2008;

19.

demande que la Communauté européenne et ses États membres ratifient à brève échéance la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; souligne avec force que le protocole facultatif annexé à cette Convention devrait être considéré comme une partie intégrante de cette dernière et se prononce en faveur de l'adhésion simultanée à la convention et au protocole (23);

20.

souligne qu'il importe d'intensifier encore l'engagement actif de l'Union et de ses États membres sur les dossiers relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie dans le cadre de leur participation à diverses manifestations internationales en 2009, notamment les activités du CDHNU, de l'Assemblée générale des Nations unies, du Conseil ministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l'Europe;

21.

salue la conférence des défenseurs des droits humains, financée par l'IEDDH, qui s'est tenue au Parlement européen à Bruxelles les 7 et 8 octobre 2008 et constitue une initiative interinstitutionnelle majeure du Parlement européen, de la Commission et des Nations unies à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

22.

se félicite de la coopération entre l'Union et le Conseil de l'Europe, qui s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'accord signé en mai 2007; note avec satisfaction les réunions quadripartites entre la présidence de l'Union, la Commission, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et le président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui se sont tenues le 23 octobre 2007 et le 10 mars 2008; réaffirme qu'il importe de continuer à encourager la coopération dans le domaine des droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie pluraliste, qui sont des valeurs partagées par les deux organisations et par tous les États membres de l'Union;

23.

se félicite de l'accord signé le 18 juin 2008 entre la Commission et le Conseil de l'Europe concernant la coopération avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne; souligne que cet accord comporte des dispositions sur l'organisation de réunions régulières, l'échange d'informations et la coordination d'activités;

24.

se réjouit que la Convention sur les armes à sous-munitions ait été adoptée lors de la conférence diplomatique de Dublin, qui s'est tenue du 19 au 30 mai 2008; est préoccupé par le fait que certains États membres de l'Union ne l'ont pas signée lors de la conférence de signature à Oslo le 3 décembre 2008 et leur demande de le faire dans les meilleurs délais (24); fait observer que la Convention interdit de manière immédiate et inconditionnelle toutes les armes à sous-munitions qui provoquent des blessures inacceptables aux civils;

25.

se félicite de la coopération de la Serbie dans l'arrestation et le transfèrement de M. Radovan Karadžić devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY); déplore que M. Ratko Mladić et M. Goran Hadžić soient toujours en liberté et n'aient pas encore été déférés au TPIY; demande, à ce sujet, aux autorités serbes de garantir une pleine coopération avec le TPIY, ce qui devrait conduire à l'arrestation et au transfèrement de toutes les personnes encore inculpées, afin d'ouvrir la voie à la signature d'un accord de stabilisation et d'association;

26.

prie instamment tous les États membres de participer sans réserve aux mécanismes de la justice pénale internationale, particulièrement en déférant les fugitifs devant les juridictions; observe avec grande inquiétude que le Soudan ne coopère toujours pas avec la CPI en vue de l'arrestation et du transfert de M. Ahmed Mohammed Haroun («Ahmed Haroun») et de M. Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman («Ali Kushayb»), au mépris des obligations que lui impose la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies; condamne vivement les représailles du Soudan à la suite de la délivrance, par le CPI, d'un mandat d'arrêt contre le président Bechir, et exprime sa profonde inquiétude face à la vague récente de répression à l'encontre des défenseurs des droits humains, marquée notamment par l'arrestation, en juin 2008, de M. Mohammed Sari, condamné à 17 ans de prison pour avoir collaboré avec la CPI; se réjouit de la libération, après deux mois de détention, de M. Hassan Tourabi, dirigeant du Congrès populaire soudanais, le principal groupe d'opposition, pour avoir appelé le président Bechir à endosser la responsabilité politique des crimes commis au Darfour; rappelle enfin sa résolution du 22 mai 2008 sur le Soudan et la Cour pénale internationale (25) et demande à nouveau aux présidences de l'Union et aux États membres d'assumer et de mettre à exécution la déclaration de l'Union de mars 2008 et les conclusions du Conseil sur le Soudan de juin 2008, dans lesquelles l'Union se déclare prête à envisager des mesures contre les personnes responsables de la non-coopération avec la CPI si l'obligation prévue par la résolution 1593 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la coopération avec la CPI continue à ne pas être respectée;

27.

salue l'ouverture, le 26 janvier 2009, du premier procès devant la CPI, à l'encontre de M. Thomas Lubanga, de République démocratique du Congo (RDC), et relève que, pour la première fois dans l'histoire du droit pénal international, les victimes peuvent participer activement à une procédure; dans ce contexte, prie instamment la CPI d'intensifier ses efforts d'information auprès des populations afin d'amener les communautés de pays en situation de crise à nouer des relations constructives avec la Cour, afin de mieux faire comprendre et accepter son mandat, de faire face aux attentes et de permettre à ces communautés de suivre et de comprendre les procédures de la justice pénale internationale; se félicite de la coopération de la RDC dans le transfèrement de M. Thomas Lubanga, M. Germain Katanga et M. Mathieu Ngudjolo à la CPI; déplore toutefois que le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de M. Bosco Ntaganda n'ait pas encore été exécuté et demande que, lors des prochaines réunions du Conseil “Affaires générales et relations extérieures’, l'arrestation immédiate et la remise de Bosco Ntaganda à la CPI soit exigée; constate avec préoccupation que l'instabilité de la situation en RDC a empiré récemment du fait de nouvelles attaques perpétrées par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), qui a massacré brutalement au moins 620 civils et enlevé plus de 160 enfants entre le 24 décembre 2008 et le 13 janvier 2009 dans le nord de la RDC; fait dès lors ressortir la nécessité d'arrêter les dirigeants de la LRA de toute urgence, comme l'exigeait la résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur l'inculpation et le jugement de M. Joseph Kony par la Cour pénale internationale (26); relève avec préoccupation que les mandats d'arrêt délivrés par la CPI contre quatre membres de l'Armée de résistance du Seigneur en Ouganda n'ont toujours pas été exécutés;

28.

prend acte avec satisfaction des premières déclarations prometteuses de la nouvelle administration américaine, laquelle reconnaît que la CPI devient manifestement un instrument important et crédible pour tenter de demander aux principaux responsables de rendre des comptes sur les atrocités perpétrées au Congo, en Ouganda et au Darfour (27), et invite les États-Unis à se considérer à nouveau liés par leur signature et à jouer un rôle plus actif aux côtés de la CPI, en particulier en coopérant sur des cas dans lesquels la CPI a entamé une enquête ou une analyse préliminaire;

29.

rappelle sa satisfaction quant à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une déclaration sur les droits des peuples indigènes, laquelle offre un cadre dans lequel les États pourront protéger et promouvoir les droits des peuples indigènes sans exclusion ni discrimination; prie instamment la Commission de suivre l'application de la déclaration, en particulier grâce à l'IEDDH, tout en recommandant spécifiquement la ratification urgente par tous les États membres de la Convention no 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, qui soutient les principes décrits dans la déclaration mentionnée par un instrument légalement contraignant; se félicite toutefois des actions de la Commission destinées aux peuples indigènes et salue le projet de “promotion des droits des peuples indigènes et tribaux au moyen de conseils juridiques, du renforcement des capacités et du dialogue’, géré conjointement par la Commission et l'OIT; relève que, quelque 20 ans après l'entrée en vigueur de la Convention de l'OIT, seuls trois États membres, à savoir le Danemark, les Pays-Bas et l'Espagne, ont procédé à sa ratification; encourage dès lors toutes les initiatives qui viseraient à mieux faire connaître cet instrument législatif important et à en renforcer l'efficacité dans le monde via sa ratification par tous les États membres;

30.

plaide à nouveau en faveur de l'élaboration d'une stratégie-cadre européenne pour les Roms, compte tenu de la situation sociale particulière des communautés roms dans l'Union, dans les pays candidats et dans les pays participant au processus de stabilisation et d'association; prend acte avec satisfaction du premier sommet de l'Union consacré aux Roms, organisé par la Commission en septembre 2008 sous le patronage conjoint du président de la Commission et de la présidence française, afin de marquer leur engagement résolu à s'attaquer aux problèmes concrets et à mettre en place des mécanismes permettant de faire mieux connaître la situation des Roms en Europe;

31.

se félicite du consensus sur un document final auquel a abouti la conférence d'examen de Durban le 21 avril 2009, dans le prolongement de la conférence mondiale contre le racisme, et qui, entre autres, protège pleinement le droit à la liberté d'expression tel que défini par le droit international, renouvelle et renforce l'appel à la protection des droits des migrants et reconnaît les formes multiples et aggravées de discrimination; réprouve le discours du président Mahmoud Ahmadinejad, qui était contraire à l'esprit et à l'objectif de la conférence, à savoir éradiquer le fléau du racisme; se félicite des sessions de fond tenues du 21 avril au 2 mai 2008 et du 6 au 17 octobre 2008 par le CDHNU, qui agit en qualité de comité préparatoire de la conférence d'examen de Durban;

32.

fait part de la déception que lui inspirent le manque d'initiative du Conseil et l'incapacité des États membres à se mettre d'accord sur une stratégie commune lors de la conférence d'examen de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, laquelle s'est tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009 (Durban II); déplore vivement l'absence d'unité et de coopération, en particulier dans la perspective du renforcement prévu de la politique extérieure de l'Union en vertu du nouveau traité Union; invite la Commission et, notamment, le Conseil à indiquer au Parlement si une stratégie de l'Union était prévue et quels efforts ont été fournis en vue de parvenir à une attitude commune, et à rendre compte de ce qui s'est passé ainsi que des conséquences des résultats de Durban II;

33.

prend note avec satisfaction de la tenue du second forum européen sur les droits de l'enfant, organisé par la Commission en mars 2008 et consacré essentiellement aux mécanismes d'alerte pour les enfants disparus, ainsi qu'à la pauvreté des enfants et à l'exclusion sociale, au cours duquel une attention particulière a été portée à la situation des mineurs roms;

34.

se félicite de l'Année européenne du dialogue interculturel, célébrée en 2008 à l'initiative de la Commission et établie par décision du Parlement européen et du Conseil; rappelle que le dialogue interculturel a un rôle de plus en plus important à jouer dans la promotion de l'identité et de la citoyenneté européennes; demande instamment aux États membres et à la Commission de présenter des stratégies visant à encourager le dialogue entre les cultures, de promouvoir les objectifs de l'Alliance des civilisations dans leurs domaines de compétence respectifs et de continuer à apporter à celle-ci leur appui politique;

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies

35.

salue les travaux du CDHNU et souligne qu'il joue un rôle crucial dans l'architecture générale des Nations unies et a le potentiel nécessaire pour devenir un cadre efficace dans lequel s'inscriront les initiatives multilatérales de l'Union en matière de droits de l'homme; fait observer que ce nouvel organe doit poursuivre ses travaux pour accroître sa crédibilité;

36.

insiste sur le rôle des organisations de la société civile, qui sont indispensables pour que le CDHNU soit efficace;

37.

se réjouit de l'instauration du mécanisme d'examen périodique universel et de la tenue de la première session d'examen en avril et mai 2008, qui s'est achevée par l'adoption des rapports sur les résultats par le CDHNU en séance plénière en juin 2008; fait observer que les deux premières sessions du nouveau mécanisme ont confirmé le potentiel de l'examen périodique universel et escompte que sa mise en œuvre permettra d'obtenir d'autres améliorations et résultats concrets; invite le Conseil et la Commission à suivre et contrôler attentivement les travaux menés dans le cadre de l'examen périodique universel et invite le Conseil à le consulter sur cette question;

38.

relève que, comme l'indique le rapport annuel, les États membres de l'Union sont en minorité au sein du CDHNU; invite les institutions de l'Union et les États membres à engager une action concertée afin de remédier à cette situation, en développant les alliances appropriées avec les États et les acteurs non étatiques qui poursuivent le combat en faveur de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme;

39.

demande, à cet égard, au Conseil et à la Commission de s'associer plus étroitement à des États démocratiques appartenant à d'autres groupes régionaux au sein du CDHNU afin d'améliorer les chances de réussite des initiatives en faveur du respect des principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; demande à la Commission de rédiger un rapport annuel décrivant les tendances de vote au sein des Nations unies en matière de droits de l'homme et analysant l'influence exercée sur ces votes par les politiques de l'Union, des États membres de l'Union et d'autres blocs;

40.

appelle à un renforcement de la coopération entre le Conseil et l'Europe et l'Union européenne dans les domaines de la promotion des droits des minorités et de la protection des langues régionales et minoritaires en utilisant les outils juridiques de la non-discrimination pour défendre la diversité et la tolérance;

41.

réaffirme l'importance vitale des procédures spéciales et des “mandats par pays’ au sein du CDHNU; estime que la procédure de renouvellement des mandats doit être transparente; se félicite du nouveau manuel des procédures spéciales des Nations unies et insiste sur la nécessité de continuer à œuvrer à la nomination de candidats indépendants, expérimentés et jouissant d'une représentativité appropriée, tant sur le plan géographique que par rapport au genre; prend acte des évolutions récentes dans les mandats thématiques et les mandats par pays; se félicite des nouveaux mandats thématiques, qui englobent la lutte contre les formes modernes d'esclavage et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement; note avec satisfaction que le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits humains au Soudan a été prorogé jusqu'en juin 2009;

42.

se félicite que l'Union européenne soit à l'origine de la tenue d'une session spéciale du CDHNU sur la Birmanie en octobre 2007, qui a abouti à l'adoption d'une résolution en juin 2008 condamnant les violations systématiques et permanentes des droits de l'homme et l'enrôlement d'enfants soldats dans ce pays et pressant le gouvernement birman de libérer immédiatement et sans conditions tous les prisonniers politiques;

Résultats obtenus au regard des lignes directrices de l'Union en matière de droits de l'homme

43.

est d'avis que, malgré le retard pris dans la ratification finale du traité de Lisbonne, la perspective de la création du nouveau service européen d'action extérieure devrait être mise à profit, par anticipation, pour harmoniser les démarches entreprises en matière de droits de l'homme par les missions des États membres et de la Commission dans les pays tiers, au moyen du partage de leurs structures et de leur personnel afin de créer de véritables “Ambassades de l'Union européenne’;

44.

prend acte des efforts déployés par les présidences slovène et française pour achever la rédaction des lignes directrices de l'Union en matière de droits de l'homme appliquées aux droits des enfants; espère recevoir au cours de l'année à venir des projets de mesures particulières d'exécution visant principalement à assurer la mise en œuvre de la démarche holistique et universelle qu'illustrent les lignes directrices fondamentales;

45.

estime qu'il convient de prendre des mesures afin de garantir que les missions de l'Union assurent un suivi plus systématique des questions relatives aux droits de l'homme, par exemple en désignant des points focaux en matière de droits de l'homme et en incluant des orientations sur les droits de l'homme et leur mise en œuvre dans les programmes de formation du personnel de missions de l'Union;

Situation des femmes, violence contre les femmes et assassinats de femmes

46.

se félicite de la nouvelle priorité que la présidence française du second semestre 2008 a accordée à la problématique de la situation des femmes dans le cadre de l'action de l'Union européenne en matière de droits humains; souligne en particulier la nécessité de faire face aux tragiques phénomènes de la violence à l'égard des femmes (y compris l'excision) et des assassinats de femmes (y compris l'avortement sélectif selon le sexe);

47.

face à l'incapacité de la communauté internationale d'améliorer la situation au Zimbabwe – une catastrophe en termes de droits humains – demande au Conseil et aux États membres d'examiner les raisons de cette situation, de définir des actions plus efficaces et d'informer le Parlement des mesures qu'ils comptent prendre eu égard aux relations qu'entretiennent l'Union et ses États membres avec plusieurs pays africains, en particulier dans le sud de l'Afrique;

48.

se félicite de l'adoption, le 8 décembre 2008, de nouvelles orientations établissant une stratégie globale de renforcement de l'action de l'Union en faveur de la sécurité des femmes, en particulier dans les zones touchées par des conflits, mais aussi dans d'autres pays; regrette toutefois que le Parlement n'ait pas été associé plus étroitement à la rédaction de ces nouvelles orientations et demande à cet égard qu'à l'avenir un mécanisme de consultation avec le Parlement soit établi à la fois dans la phase d'élaboration et dans celle de l'évaluation et de la révision de ces nouvelles orientations;

49.

relève toutefois la faiblesse des politiques et des actions de l'Union en ce qui concerne les droits de la femme; estime que cette faiblesse est reflétée dans le rapport du Conseil, dans la mesure où il ne donne guère de détails lorsqu'il s'agit d'évaluer différentes questions spécifiques;

La peine de mort

50.

rappelle la résolution 62/149 adoptée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort; souligne que la résolution appelle tous les États membres des Nations unies à instituer un moratoire sur les exécutions dans la perspective de l'abolition définitive de la peine de mort;

51.

se félicite de la déclaration conjointe contre la peine de mort, signée le 10 octobre 2008 par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, au nom de l'Union, et par le président de l'Assemblée parlementaire, le président du Comité des ministres et le secrétaire général du Conseil de l'Europe, à l'occasion de la “journée européenne contre la peine de mort ’ célébrée chaque année le 10 octobre; rappelle que l'abolition de la peine de mort est l'un des principes phares de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 2 dispose explicitement que “nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté’;

52.

accueille avec satisfaction la version revue et mise à jour des lignes directrices de l'Union sur la peine de mort; réitère l'opposition de l'Union à la peine de mort en toutes circonstances et exprime une fois de plus sa conviction que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme;

53.

demande à la présidence d'encourager l'Italie, la Lettonie, la Pologne et l'Espagne à ratifier le protocole no 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, que ces pays ont signé, mais pas encore ratifié; est conscient, à cet égard, que l'application des lignes directrices sur la peine capitale pourrait être plus cohérente si les États membres signaient et ratifiaient ces protocoles et conventions;

54.

relève avec satisfaction que la peine de mort recule, et qu'elle a été totalement abolie en 2008 au Rwanda et en Ouzbékistan; salue le projet de code pénal en Iran, qui interdit les condamnations à mort par lapidation et presse le parlement iranien d'en achever l'examen afin que la lapidation soit totalement interdite; réprouve le fait que le régime iranien continue à condamner à mort et à exécuter des accusés de moins de 18 ans (en particulier ceux dont le seul “crime’ au regard de la sharia est d'avoir commis des actes homosexuels); souligne que l'Iran est le seul pays à avoir exécuté des délinquants juvéniles en 2008; est vivement préoccupé par le fait qu'au moins 130 autres délinquants juvéniles attendent dans le couloir de la mort en Iran; condamne à nouveau le recours croissant du régime iranien à la peine capitale, qui place l'Iran en seconde position, juste derrière la Chine, au palmarès des pays procédant au plus grand nombre d'exécutions; fait observer qu'aucune condamnation à mort n'a été prononcée au Guatemala; se déclare toutefois préoccupé par la possibilité que des condamnations à mort soient à nouveau prononcées dans ce pays; invite instamment le gouvernement guatémaltèque à adhérer effectivement au moratoire universel sur la peine de mort; salue toutefois les décisions prises par le président Colom en mars 2008, qui pourraient aboutir à l'abolition de la peine de mort au Guatemala; se déclare préoccupé par le maintien de la peine de mort dans la législation nationale péruvienne; prend acte du fait que, depuis 2007, toutes les condamnations à mort ont été réexaminées par la Cour suprême en Chine; demeure toutefois préoccupé par le fait que la Chine reste le pays qui procède au plus grand nombre d'exécutions au niveau mondial; condamne la pratique de la peine de mort au Belarus, le seul pays d'Europe qui continue d'appliquer la peine de mort et qui va donc à l'encontre des valeurs européennes;

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

55.

prie instamment tous les États membres de l'Union qui, à ce jour, n'ont pas signé ou ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture (PFCCT), de le faire sans retard;

56.

s'interroge sur le véritable attachement aux droits de l'homme des États membres de l'Union qui refusent de signer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; se félicite de la ratification de cette convention par l'Argentine en mai 2008 et invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier ce texte à bref délai (28);

57.

se félicite de la version réactualisée des orientations de l'Union sur la torture, adoptées par le Conseil en avril 2001 et actualisées en 2008, dont l'objectif est de fournir à l'Union un instrument opérationnel dans ses rapports avec les pays tiers à tous les niveaux, ainsi qu'au sein des instances multilatérales consacrées aux droits de l'homme, afin d'appuyer et de renforcer les efforts déployés actuellement pour empêcher et éliminer la torture et les mauvais traitements dans toutes les régions du monde; rappelle que l'Union est fermement attachée au maintien de l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants;

58.

attend du Conseil et de la Commission qu'ils renforcent leur coopération avec le Conseil de l'Europe afin de créer, à l'échelle de l'Europe, une zone sans torture ni autres formes de mauvais traitement, pour signaler clairement que les pays européens sont déterminés à éradiquer ces pratiques, en premier lieu à l'intérieur de leurs frontières, offrant ainsi un exemple à suivre par les autres pays du monde où, malheureusement, ces pratiques persistent;

59.

se réjouit de l'évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui contient de nouvelles recommandations et mesures d'exécution destinées à renforcer les actions dans ce domaine; constate avec satisfaction qu'ont été reprises les recommandations contenues dans l'étude sur “la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union européenne sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants’, présentée à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen le 28 juin 2007 et au COHOM en décembre 2007; accueille avec satisfaction les conclusions tirées de l'examen de la mise en œuvre des lignes directrices; se félicite des mesures de mise en œuvre, destinées à guider les missions de l'Union et les délégations de la Commission dans l'application des lignes directrices; dans ce contexte, se réjouit de la définition de critères précis pour les interventions au sujet de cas individuels, et déplore l'absence de mesures visant à empêcher le transfert de personnes dans un pays où elles risquent d'être soumises à la torture ou à d'autres peines inhumaines ou dégradantes; presse à nouveau l'Union, à cet égard, de respecter les normes et standards définis par les instruments internationaux et régionaux en matière de torture et de mauvais traitements;

60.

salue la résolution 62/148 sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, coparrainée par l'Union et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 mars 2008, qui rappelle que le droit d'être à l'abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être protégé en toutes circonstances; note que le réseau des commissions parlementaires de l'Union chargées des droits de l'homme a tenu sa seconde réunion au Parlement européen le 25 juin 2008, l'accent étant mis sur la lutte contre la torture, en présence du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, M. Manfred Nowak;

61.

prie instamment le Conseil et la Commission de poursuivre la pratique des démarches auprès de tous les partenaires internationaux de l'Union européenne en vue de la ratification des conventions internationales proscrivant le recours à la torture et aux mauvais traitements, de leur mise en œuvre ainsi que de la mise à disposition d'une assistance pour la réhabilitation des personnes ayant survécu à la torture; demande au Conseil et à la Commission d'inscrire la lutte contre la torture et les mauvais traitements parmi les priorités de la politique des droits de l'homme de l'Union, notamment en promouvant une application plus rigoureuse des lignes directrices de l'Union et de tous les autres instruments de l'Union, comme l'IEDDH, ainsi qu'en veillant à ce que les États membres n'acceptent pas les assurances diplomatiques de pays tiers dans lesquels il existe un risque réel d'être soumis à la torture ou aux mauvais traitements;

62.

fait observer l'importance du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (29), qui interdit toute exportation ou importation de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qui est entré en vigueur le 30 juillet 2006; invite instamment le Conseil et la Commission à évaluer la mise en œuvre de ce règlement par les États membres et à étudier les possibilités d'en élargir le champ d'application;

63.

déplore le fait que la RDC compte 1 350 000 personnes déplacées, dont 850 000 au Nord Kivu; insiste à nouveau sur la nécessité d'agir d'urgence en lançant une enquête exhaustive afin de traduire en justice les responsables du meurtre de quelque 150 personnes par le CNDP (Congrès national pour la défense du peuple) et des combattants Mai Mai à Kiwanja en novembre 2008; demande aux gouvernements de la RDC et du Rwanda de s'engager à soutenir pleinement la MONUC (mission des Nations unies en RDC) dans la région afin qu'elle s'acquitte de sa mission de maintien de la paix et à s'efforcer de protéger les civils de la région contre la violence et les graves atrocités perpétrées jusqu'à ce jour; demande également au Conseil et à la Commission d'encourager la tenue d'une enquête sur les graves violations du droit humanitaire international qui se produisent quotidiennement, y compris les viols, les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture, et souligne la nécessité de mettre en œuvre une stratégie résolue de l'Union qui aiderait à faciliter une évolution de la situation dans la région;

64.

reste profondément préoccupé par la crise humanitaire qui ravage le Zimbabwe, par l'épidémie de choléra et par le refus persistant du régime du président Mugabe d'apporter une réponse efficace à la crise; demande également au Conseil et à la Commission de condamner énergiquement les actions du régime du président Mugabe et de réaffirmer leur engagement vis-à-vis du peuple zimbabwéen au travers d'un programme d'aide humanitaire à long terme; dénonce les intimidations dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme et des membres de la société civile comme Mme Jestina Mukoko ainsi que leur détention par le régime du président Mugabe et demande que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

Droits des enfants

65.

insiste à nouveau sur la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les lignes directrices de l'Union sur la protection des enfants dans les conflits armés; invite vivement tous les États à adopter les engagements de Paris de 2007 en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illicites par des groupes ou des forces armés;

66.

se félicite de la version mise à jour de ces lignes directrices, adoptée le 16 juin 2008, et prend acte avec satisfaction du fait que l'Union a donné instruction aux ambassadeurs de définir des stratégies individuelles concernant les 13 pays prioritaires, pour la mise en œuvre des six thématiques recensées dans les lignes directrices: recrutement, meurtres et mutilations, attaques des écoles et hôpitaux, blocage des convois humanitaires, violence sexuelle et liée au sexe, et agressions;

67.

se félicite de l'adoption en juin 2008 des conclusions du Conseil européen sur les droits de l'enfant, en particulier des enfants touchés par des conflits armés; note que le Conseil a invité la Commission et les États membres à continuer de veiller à la cohérence, à la complémentarité et à la coordination des politiques et des programmes en matière de droits de l'homme, de sécurité et de développement, afin de trouver une solution globale, efficace et durable pour faire face aux effets des conflits armés sur les enfants à court, moyen et long terme;

68.

se réjouit que l'Union ait adopté en juin 2008 une liste récapitulative («check-list») révisée, dont l'objectif est d'intégrer la protection des enfants touchés par les conflits armés dans la politique européenne de sécurité et de défense; note que cette liste comporte de nettes améliorations, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la définition de la protection de l'enfant; la formation spéciale à la question des enfants touchés par les conflits armés; le suivi et l'établissement de rapports, l'amélioration de la visibilité et de la sensibilisation; la possibilité de disposer sur le terrain de spécialistes des enfants touchés par les conflits armés; et l'amélioration de la communication des experts entre les missions/opérations et Bruxelles;

69.

se réjouit des initiatives de la présidence portant sur les enfants touchés par les conflits armés; prend acte de la conférence organisée en avril 2008 par la présidence slovène, intitulée “Renforcer l'impact sur le terrain - Collaboration entre les ONG et l'UE dans le domaine thématique des enfants affectés par un conflit armé’;

70.

prend acte de la résolution sur les enfants et les conflits armés adoptée le 22 février 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies et le rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies; condamne fermement le recrutement et l'exploitation d'enfants dans les conflits armés au Tchad et en Irak;

71.

salue le rapport annuel et les conclusions du groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enfants et les conflits armés; condamne vivement les graves violations des droits de l'enfant et l'exploitation permanente des enfants dans les conflits armés au Sri Lanka, en Birmanie, aux Philippines, en Somalie, au Congo et au Burundi;

72.

se félicite du fait que 16 États membres de l'Union (30) ont signé la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, portant ainsi à 97 le nombre total d'États signataires; demande instamment aux 11 États membres de l'Union qui n'ont pas encore signé cette déclaration de le faire le plus rapidement possible;

73.

invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier sans délai les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant (31);

74.

salue le lancement par la Commission en 2008, dans le cadre du programme thématique “Investir dans les ressources humaines’, d'un appel à propositions concernant des projets présentés par des organisations non gouvernementales relatifs aux enfants touchés par les conflits armés et à la traite des enfants; invite la Commission à continuer à accorder une attention particulière à la situation des enfants touchés par les conflits armés;

Défenseurs des droits humains

75.

se félicite de la conférence des défenseurs des droits humains qui s'est tenue les 7 et 8 octobre 2008; rappelle l'engagement de l'Union à améliorer la protection des défenseurs des droits humains dans leur lutte pour que les idéaux dépeints dans la Déclaration universelle des droits de l'homme deviennent réalité;

76.

attire l'attention sur les violences et l'exploitation sexuelle dont sont victimes des millions d'enfants dans le monde; demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de ne ménager aucun effort pour prévenir et lutter contre l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l'égard des enfants, pour protéger les droits des victimes de ces formes d'exploitation et d'abus et pour favoriser la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l'égard des enfants;

77.

salue la Déclaration sur l'action du Conseil de l'Europe pour améliorer la protection des défenseurs des droits de l'homme et promouvoir leurs activités, adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008;

78.

se félicite de la création en 2006, par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE, d'un point focal pour les défenseurs des droits de l'homme visant à surveiller la situation de ceux-ci dans tous les pays de l'OSCE; encourage vivement les institutions de l'Union à renforcer leur soutien aux défenseurs des droits de l'homme en créant un point focal au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, afin d'améliorer le suivi des cas individuels ainsi que la coordination avec les autres organisations internationales et européennes;

79.

se félicite de la publication de la version révisée 2008 des orientations de l'Union concernant les défenseurs des droits de l'homme; relève l'inclusion de dispositions visant à améliorer le soutien et la protection que les missions de l'Union accordent aux défenseurs des droits de l'homme, comme des stratégies locales pour la mise en œuvre des orientations, des groupes de travail locaux sur les droits humains et l'organisation de réunions au moins une fois par an entre des défenseurs des droits de l'homme et des diplomates; salue également le fait que les orientations prévoient désormais la possibilité de délivrer des visas d'urgence et de faciliter l'accueil temporaire dans les États membres de l'Union en tant que mesures d'aide rapide et de protection pour les défenseurs des droits de l'homme menacés dans des pays tiers;

80.

demande à nouveau au Conseil et aux États membres d'examiner en termes concrets la question de l'attribution accélérée de visas aux défenseurs des droits de l'homme en incluant une référence claire à la situation spécifique des défenseurs des droits de l'homme dans le nouveau Code communautaire des visas, et donc en créant une procédure spécifique et accélérée d'octroi des visas qui pourrait se fonder sur l'expérience des gouvernements irlandais et espagnol en la matière; prend acte de la discussion relative à la possibilité de délivrer des visas pour transférer provisoirement des défenseurs des droits de l'homme en danger immédiat ou ayant besoin d'être protégé, et demande au COHOM de progresser sur cette question; estime que la confidentialité entourant les démarches de l'Union en faveur des défenseurs des droits de l'homme est parfois utile mais demande, malgré ce caractère confidentiel, que les agents locaux de l'Union fournissent systématiquement toutes les informations utiles ayant trait à ces démarches aux ONG sur place, aux défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'à leur famille;

81.

renvoie aux conclusions du Conseil du 13 octobre 2008 sur le Belarus et à la déclaration de la présidence du 30 septembre 2008 au sujet des élections législatives qui venaient de se dérouler au Belarus; déplore que les élections n'aient pas satisfait aux normes internationales et n'aient pas respecté les critères démocratiques de l'OSCE; salue la libération du dernier prisonnier politique internationalement reconnu, M. Alexandre Kazouline, avant les élections; reste préoccupé par le maintien de peines de “restriction de liberté’ à l'encontre d'au moins dix activistes qui ne peuvent se rendre qu'à leur domicile ou sur leur lieu de travail; demeure vivement préoccupé par la situation en matière de droits de l'homme au Belarus;

82.

condamne le renforcement des restrictions imposées, en leurs temps, par le gouvernement chinois aux défenseurs des droits de l'homme avant les Jeux olympiques, leur interdisant de communiquer par téléphone ou via l'Internet, suivant leurs déplacements, les assignant à résidence à des degrés divers et les soumettant à une surveillance et des contrôles sans précédents, ce qui a contraint nombre d'activistes à reporter ou à suspendre leurs travaux jusqu'à la fin des Jeux;

83.

attire plus particulièrement l'attention sur l'impact que la liberté d'expression via l'Internet peut avoir sur des communautés fermées et demande à l'Union de soutenir les cyberdissidents du monde entier; invite par conséquent le Conseil et la Commission à se saisir de toutes les restrictions à la fourniture des services internet et de la société de l'information par les entreprises européennes dans les pays tiers, dans le cadre de la politique commerciale extérieure de l'Union, et à considérer toutes les limites inutiles à la fourniture de ces services comme des entraves aux échanges;

84.

est profondément préoccupé par la poursuite en 2008 des répressions à l'encontre des défenseurs indépendants des droits de l'homme et des membres de la société civile en Iran et par la persistance de violations graves des droits de l'homme; condamne les arrestations arbitraires, la torture et l'emprisonnement dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme au motif que leurs travaux constitueraient des activités contraires à la sécurité nationale; déplore la politique du gouvernement actuel à l'égard des professeurs et du monde universitaire, qui empêche les étudiants d'avoir accès à l'enseignement supérieur, et condamne les persécutions et l'emprisonnement dont sont victimes les étudiants militants;

85.

se déclare préoccupé par la situation des droits de l'homme au Nicaragua et au Venezuela et par les agressions et actes de harcèlement dont sont victimes diverses organisations de défense des droits humains dans ces pays; invite les gouvernements nicaraguayen et vénézuélien et les autorités de ces pays à protéger les droits et les libertés démocratiques et l'État de droit;

86.

confirme sa position en ce qui concerne les lauréats cubains du Prix Sakharov, M. Oswaldo Payá Sardiñas et le groupe des “Damas de Blanco’ (“Dames en blanc’); juge intolérable qu'un pays avec lequel l'Union a repris le dialogue politique sur tous types de sujets, y compris les droits humains, ait refusé qu'Oswaldo Payá Sardiñas et les Damas de Blanco participent à la cérémonie qui a marqué le 20e anniversaire du Prix; condamne fermement la violence systématique et les actes répétés de harcèlement dont sont victimes les lauréats du Prix Sakharov; dans ce contexte, demande au gouvernement cubain de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et les prisonniers de conscience et de reconnaître à tous les Cubains le droit de se rendre dans leur pays et de le quitter librement;

Lignes directrices relatives aux dialogues sur les droits de l'homme et consultations officielles avec les pays tiers

87.

prend note de la version réactualisée des lignes directrices, adoptées sous la présidence française, en matière de dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers; invite une fois de plus le Conseil et la Commission à lancer une évaluation d'ensemble de ces lignes directrices, basée sur une évaluation approfondie de chaque dialogue et des résultats obtenus et à cette fin, à développer des indicateurs clairs des effets de chacun de ces dialogues, ainsi que des critères pour l'ouverture, la clôture ou la reprise de tels dialogues; souligne la nécessité de poursuivre la tenue de réunions interinstitutionnelles informelles avant et après chaque dialogue, dans le but d'augmenter l'échange d'informations entre institutions et de permettre, si nécessaire, une meilleure coordination; rappelle à cet égard que l'adoption de stratégies par pays en matière de droits de l'homme contribuerait à renforcer la cohérence de la politique de l'Union en la matière;

88.

à cet égard, met une fois encore l'accent sur les propositions qu'il a formulées dans sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits humains avec les pays tiers;

89.

déplore le report par la Chine du XIe sommet avec l'Union en raison de la visite du Dalaï Lama en Europe et met en avant la nécessité d'une intensification radicale et d'une révision du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Chine; est préoccupé par les graves violations des droits de l'homme en Chine et souligne qu'au mépris de promesses concédées par le régime dans la perspective des Jeux olympiques d'août 2008, la situation chinoise ne s'est pas améliorée pour les droits humains; souligne de plus que les restrictions à la liberté d'association, d'expression et de religion ont encore été renforcées; condamne fermement les mesures de coercition dont ont été victimes les Tibétains à la suite de la vague de protestation qui a secoué le Tibet à partir du 10 mars 2008 et la répression croissante exercée depuis lors par le gouvernement chinois au Tibet, et demande la reprise d'un dialogue sincère et axé sur les résultats entre les deux parties sur la base du “Mémorandum sur une autonomie véritable pour le peuple tibétain’; constate, bien que le gouvernement chinois ait fait part à de multiples reprises de son intention de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que cette ratification demeure pendante; renvoie à la résolution du Parlement du 17 janvier 2008 sur l'arrestation du dissident chinois, M. Hu Jia (32), qui s'est vu décerner le prix Sakharov 2008 pour la liberté de pensée; demande au gouvernement chinois de libérer M. Hu Jia immédiatement et de lever la mise en résidence surveillée de sa femme Mme Zeng Jinyan et de sa fille; dénonce au même titre la vague de répression à l'encontre des signataires de la pétition “Charte O8’, document appelant à des réformes démocratiques en Chine et demandant la libération du dissident M. Liu Xiaobo, détenu depuis le 9 décembre 2008; est préoccupé par le fait que le système juridique reste soumis à des ingérences arbitraires et souvent motivées par des raisons politiques, notamment le système de secrets d'État, qui empêche la transparence nécessaire au développement de la bonne gouvernance et d'un système où prévaut l'État de droit; déplore dans ce contexte les sanctions systématiques dont sont victimes les juristes qui tentent de faire fonctionner le système juridique chinois en accord avec les propres lois du pays et les droits des citoyens chinois; relève que la liberté sur Internet en Chine demeure fragile et demande à cet égard aux entreprises européennes fournissant des services et contenus sur Internet de s'abstenir de révéler à tout fonctionnaire d'un pays tiers toute information permettant d'identifier personnellement un utilisateur donné du service en question, sauf pour faire légitimement respecter la loi, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme;

90.

demeure préoccupé par le fait que le dialogue sur les droits de l'homme se soit interrompu avec l'Iran depuis 2004, faute de toute évolution positive de la situation en matière de droits humains et faute de coopération de la part de l'Iran; appelle les autorités iraniennes à reprendre ce dialogue dans le but d'apporter leur soutien à tous les acteurs de la société civile engagés pour la démocratie et à renforcer – par des moyens pacifiques et non violents – les processus en cours susceptibles d'encourager des réformes démocratiques, de nature institutionnelle ou constitutionnelle, d'assurer la pérennité de ces réformes et de consolider l'implication de tous les défenseurs iraniens des droits de l'homme et de représentants de la société civile dans les processus d'élaboration des politiques, en mettant en valeur le rôle qu'ils jouent dans le débat politique général; est profondément préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran en 2008 et par la persistance des restrictions à la liberté d'expression et de réunion; fait part dans ce contexte de l'inquiétude que lui inspire la répression à l'encontre des journalistes, des écrivains, des intellectuels et des défenseurs des droits des femmes et des droits humains; demeure préoccupé par la répression dont sont victimes les minorités ethniques et religieuses en Iran; condamne le recours croissant à la peine de mort en Iran, y compris à l'encontre des mineurs;

91.

déplore que les consultations entre l'Union et la Russie sur les droits humains n'aient eu aucun résultat; regrette que les autorités russes aient refusé de participer aux tables rondes de préparation des consultations, auxquelles étaient associées des ONG nationales et internationales; note que lors des consultations, l'Union a abordé des préoccupations relatives aux droits humains, en mettant l'accent en particulier sur la liberté d'expression et de réunion, sur le fonctionnement de la société civile, sur les droits des personnes appartenant à des minorités, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et sur les droits des enfants et des femmes, ainsi que sur les obligations internationales de l'Union et de la Russie en matière de droits humains; regrette que, malgré cela, l'Union ait échoué dans sa tentative d'induire un changement de politique en Russie, en particulier en ce qui concerne la question de l'impunité et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le traitement des défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers politiques, notamment M. Mikhail Khodorkovsky, l'indépendance des médias et la liberté d'expression, le traitement des minorités ethniques et religieuses, le respect de l'État de droit et la protection des droits de l'homme dans les forces armées, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, etc.; renvoie à sa résolution du 19 juin 2008 sur le sommet UE-Russie des 26 et 27 juin 2008 à Khanty-Mansiysk (33); exprime à nouveau la préoccupation que lui inspire la situation toujours plus précaire des défenseurs des droits de l'homme et les difficultés que rencontrent les ONG pour s'enregistrer et exercer leurs activités; fait part à nouveau de ses inquiétudes à l'égard de la loi de lutte contre l'extrémisme, qui pourrait entraver la libre circulation de l'information et conduire les autorités russes à restreindre davantage la liberté d'expression des journalistes indépendants et des opposants politiques; exprime en outre sa préoccupation, à la suite du rapport de 2008 d'Amnesty International, devant le non-respect persistant par le Parquet du droit de Mikhail Khodorkovsky et de son associé M. Platon Lebedev à un jugement équitable, conforme aux normes internationales; se dit consterné par le traitement infligé à l'ancien vice-président du groupe Ioukos, M. Vassili Aleksanian, que les autorités russes ont laissé dépérir après qu'il eut refusé de faire un faux témoignage contre Mikhail Khodorkovsky; se joint à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour demander aux autorités russes d'utiliser tous les moyens juridiques à leur disposition pour libérer M. Igor Soutiaguine et M. Valentin Danilov; se réjouit de la libération de M. Mikhail Trepachkine; déplore vivement que la mission d'observation des élections présidentielles russes de mars 2008 du BIDDH ait dû être annulée en raison des restrictions et des limites imposées par les autorités russes;

92.

prend note de l'existence de sous-commissions des droits humains, associant des pays de la rive sud de la Méditerranée (Maroc, Tunisie, Liban, Jordanie, Égypte, Israël et Autorité palestinienne), inscrites dans le cadre de la politique européenne de voisinage et invite le Conseil et la Commission à créer des sous-commissions des droits de l'homme avec tous les pays voisins; préconise à nouveau que des parlementaires soient associés à la préparation des réunions de ces sous-commissions et informés de leurs résultats; se félicite de la consultation en amont et en aval de la société civile par la délégation de la Commission dans le pays partenaire et par les services concernés de la Commission à Bruxelles; s'interroge cependant sur l'efficacité et la cohérence de la méthode employée et, en particulier, sur les critères d'évaluation des discussions menées au sein de ces sous-commissions; estime que ces sous-commissions doivent permettre le suivi spécifique des questions de droits de l'homme inscrites dans les plans d'action, mais rappelle que les discussions en matière de droits de l'homme ne doivent en aucun cas être confinées à ces sous-commissions et souligne à cet égard l'importance de la coordination avec d'autres sous-commissions qui s'intéressent à des aspects liés aux droits de l'homme, tels que les migrations; met en avant la nécessité d'inclure ces questions dans le cadre du dialogue politique jusqu'au plus haut niveau de manière à renforcer la cohérence de la politique de l'Union en la matière et de réduire les dissonances dans les déclarations sur la situation en matière de droits de l'homme faites à la presse par les deux parties; reste convaincu que la politique européenne de voisinage, telle qu'elle est conçue et telle qu'elle s'articule (plan d'action, rapport de suivi et sous-commissions), pourrait être un véritable levier de promotion des droits humains si l'Union faisait preuve d'une réelle volonté politique de faire respecter la primauté des droits humains de manière cohérente, systématique et transversale; estime par conséquent que le respect des droits humains et des principes démocratiques doit être un préalable au renforcement des relations entre l'Union et un pays tiers; concernant la conclusion d'un accord-cadre avec la Libye, salue l'ouverture des négociations et invite le Conseil et la Commission à accorder toute l'attention requise au dialogue et à la coopération en matière de droits de l'homme;

93.

déplore vivement l'escalade militaire récente et l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, tout en étant pleinement sensible à la situation de la population civile du sud d'Israël; exhorte toutes les parties à mettre pleinement en œuvre la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité de l'ONU afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent; souligne la nécessité urgente d'une responsabilisation réelle en cas de violation du droit humanitaire international; se félicite à cet égard de la décision du CDHNU de constituer une mission d'enquête indépendante chargée d'enquêter sur les crimes de guerre et les violations graves des droits humains par toutes les parties au récent conflit à Gaza; prie instamment toutes les parties de coopérer avec les enquêteurs sur les droits humains des Nations unies; prend acte de l'engagement pris le 27 janvier 2009 par le Conseil “Relations extérieures’ de suivre attentivement cette enquête et demande à la Commission de se prononcer, en étroite consultation avec les États membres, sur les mesures à prendre lorsque les conclusions de l'enquête seront disponibles;

94.

constate la tenue du deuxième cycle du dialogue entre l'Union et l'Ouzbékistan en matière de droits de l'homme le 5 juin 2008; prend acte du séminaire sur la liberté des médias, qui s'est tenu à Tachkent les 2 et 3 octobre 2008; estime toutefois que le séminaire n'a pas atteint son objectif premier, qui était de permettre une discussion ouverte sur les violations des droits de l'homme et la liberté des médias en Ouzbékistan; fait observer que le massacre d'Andijan n'a toujours pas fait l'objet d'une enquête internationale indépendante et que la situation des droits de l'homme n'a connu aucune amélioration en Ouzbékistan; se réjouit de la libération de deux défenseurs des droits humains, M. Dilmurod Mukhiddinov et M. Mamarajab Nazarov; condamne le maintien en prison de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes indépendants pour des motifs politiques et presse les autorités ouzbèkes de libérer tous les défenseurs des droits humains et les autres prisonniers politiques; réaffirme sa profonde préoccupation face à l'emprisonnement de M. Salijon Abdurakhmanov, journaliste indépendant, et de M. Agzam Turgunov, militant des droits de l'homme; prend acte des conclusions du Conseil du 13 octobre 2008 sur l'Ouzbékistan; invite instamment les autorités ouzbèkes à accepter l'accréditation du nouveau directeur de l'organisation Human Rights Watch et à autoriser cette organisation ainsi que d'autres organisations internationales et non gouvernementales à exercer leurs activités sans entrave; demande à l'Ouzbékistan de coopérer pleinement et efficacement avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et sur la liberté d'expression pour lever les restrictions pesant sur l'enregistrement et les travaux des ONG en Ouzbékistan; note que le Conseil a décidé de ne pas renouveler les restrictions concernant l'entrée et le passage en transit sur le territoire de l'UE visant certaines personnes mentionnées dans la position commune 2007/734/PESC (34), lesquelles avaient été suspendues conformément aux conclusions du Conseil des 15-16 octobre 2007 et du 29 avril 2008; se félicite que le Conseil ait toutefois décidé de renouveler pour une période de douze mois l'embargo sur les armes imposé dans ladite position commune; invite le Conseil et la Commission à réexaminer la situation générale des droits de l'homme en Ouzbékistan; renouvelle son appel à la libération immédiate des prisonniers politiques; prend note de la déclaration de la Présidence de l'Union du 17 décembre 2008 sur des cas individuels;

95.

se félicite que l'Union et le Turkménistan ait tenu leur première rencontre dans le cadre du dialogue sur les droits humains en juillet 2008; se réjouit qu'aient été abordées les préoccupations qu'inspire la situation des droits de l'homme au Turkménistan, notamment en ce qui concerne la liberté de pensée et de réunion, l'indépendance du système judiciaire et le fonctionnement de la société civile; renvoie à sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (35) et rappelle que le Turkménistan doit accomplir des progrès sur des points essentiels afin que l'Union puisse aller de l'avant en ce qui concerne l'accord intérimaire, notamment en accordant au Comité international de la Croix-Rouge un accès libre et sans entrave, en réformant le système éducatif conformément aux standards internationaux, en libérant sans condition tous les prisonniers politiques et les prisonniers de conscience, en levant tous les obstacles mis par le gouvernement aux déplacements et en permettant à toutes les ONG et à tous les organismes s'occupant des droits de l'homme d'exercer librement leur activité dans ce pays; invite le Conseil et la Commission à définir clairement, avant la signature de l'accord intérimaire, des progrès spécifiques en matière de droits humains et, à cette fin, à adopter une feuille de route comportant un calendrier de mise en œuvre précis;

96.

donne son appui au souhait du Conseil d'ouvrir des dialogues sur les droits de l'homme avec chacun des autres pays d'Asie centrale; plaide pour que ces dialogues s'orientent en fonction des résultats et qu'ils suivent pleinement les lignes directrices de l'UE relatives aux dialogues sur les droits humains avec les pays tiers, en garantissant la participation de la société civile et du Parlement européen; plaide pour que l'instauration de ces dialogues s'accompagne de l'allocation de ressources adéquates au sein des secrétariats du Conseil et de la Commission;

97.

note l'importance de l'engagement tant de la Turquie que de l'Union à l'égard du processus d'adhésion pour l'avancement des réformes en matière de droits de l'homme en Turquie; considère que la décision prise par le gouvernement turc d'autoriser la diffusion de la télévision kurde constitue une étape positive vers la liberté d'expression dans ce pays; regrette néanmoins que l'utilisation de la langue kurde soit encore interdite au parlement et lors des campagnes politiques; réaffirme que de nouvelles réformes législatives sont nécessaires pour garantir le respect et la protection des minorités et la pleine liberté d'expression, de droit comme de fait, conformément à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme; relève avec inquiétude qu'aucun progrès n'a été accompli concernant la ratification des instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier le PFCCT, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et les protocoles additionnels no 4, 7 et 12 à la CEDH;

98.

invite instamment le nouveau gouvernement pakistanais à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer la situation des droits de l'homme au Pakistan; rappelle la demande formulée par Amnesty International à l'intention du gouvernement pakistanais, le priant instamment de rétablir dans leurs fonctions tous les juges destitués illégalement par le précédent président, M. Pervez Musharraf, en 2007; se félicite du fait que l'Union ait envoyé une mission d'observation électorale indépendante lors des élections législatives générales de février 2008; note avec satisfaction que les élections ont été concurrentielles et ont accru la confiance de l'opinion publique dans le processus démocratique; note que l'Union est attachée au renforcement des institutions démocratiques et invite le Conseil et la Commission à soutenir l'évolution en faveur de la démocratie lancée par le pouvoir judiciaire et le barreau, en particulier en invitant certains de ses représentants, dont M. Choudhry; souligne la nécessité de faire des droits de l'homme l'une des priorités principales dans le dialogue constant avec le Pakistan;

99.

se félicite des propositions du Conseil visant à l'organisation de dialogues sur les droits de l'homme avec différents pays d'Amérique latine; souligne qu'il serait souhaitable d'y associer les pays d'Amérique centrale; souligne que ces dialogues devraient s'accompagner de demandes fermes, concrètes et tangibles en matière de droits humains, qui imposeront également des obligations aux institutions de l'Union dans le cadre de leurs relations avec les pays concernés; prend acte de la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par le gouvernement cubain en février 2008; appelle à une ratification sans réserve de ces deux instruments; demande au gouvernement cubain de relâcher tous les prisonniers politiques et de respecter les droits consacrés dans les traités qu'il a signés; prend acte de la décision du Conseil, du 20 juin 2008, de lever les mesures restrictives instituées à l'encontre de Cuba; note que le Conseil décidera, en 2009, de poursuivre ou non la politique de dialogue avec Cuba en fonction des améliorations substantielles qui seront intervenues en matière de droits humains;

100.

invite la Russie, en tant que force d'occupation en Géorgie, à œuvrer à la défense des droits de l'homme en Abkhazie et en Ossétie du sud, y compris du droit des citoyens à retourner dans leurs foyers; invite toutes les parties à poursuivre la mise en œuvre de leurs engagements en vertu des accords du 12 août et du 8 septembre 2008; demande à tous les gouvernements concernés de continuer à fournir des cartes détaillées et des informations concernant toutes les zones touchées par le conflit sur lesquelles des bombes à sous-munitions ont été larguées, afin de faciliter l'élimination de ces bombes et de sécuriser ces zones pour les civils; estime que les deux gouvernements devraient veiller aussi, par le biais de campagnes publiques d'information, à sensibiliser les citoyens aux dangers que présente le matériel n'ayant pas explosé; invite les administrations responsables à marquer leur accord en vue du déploiement d'observateurs internationaux des droits de l'homme en Ossétie du sud et en Abkhazie;

101.

se déclare préoccupé par l'absence de progrès en Birmanie en ce qui concerne la situation des droits de l'homme, notamment dans la perspective des élections de 2010 à venir; condamne les arrestations et les condamnations prononcées récemment à la suite de procès truqués à l'encontre de plus d'une centaine de membres de l'opposition birmane ainsi que les peines draconiennes qu'ils ont reçues; exhorte le gouvernement birman à relâcher immédiatement tous les prisonniers politiques; est d'avis que le Parlement devrait envoyer une importante mission en Birmanie, étant donné que la situation actuelle des droits de l'homme dans ce pays ne s'améliore pas malgré toutes les sanctions et que les pressions internationales doivent être renforcées;

Examen général des activités du Conseil et de la Commission, notamment des performances des deux présidences

102.

invite la présidence en exercice du Conseil à concentrer son attention vers les pays qui suscitent des craintes particulières en matière de droits de l'homme;

103.

se félicite des manifestations et débats organisés dans le cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel 2008, et note avec satisfaction les initiatives prises par les deux présidences;

104.

se félicite du dixième forum des ONG de l'Union sur les droits de l'homme, organisé par la présidence française et la Commission le 10 décembre 2008, sur le thème du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et axé particulièrement sur la discrimination à l'égard des femmes;

105.

demande des efforts accrus et une action plus déterminée de l'Union afin de contribuer à l'obtention d'un accord politique sur le conflit au Darfour et de faciliter l'application d'un accord de paix global; insiste sur la nécessité de mettre un terme aux cas d'impunité en infligeant les sanctions prévues par le Conseil de sécurité des Nations unies; se félicite du soutien apporté par l'Union aux mandats d'arrêt émis par la CPI concernant le Darfour, qui doivent être exécutés dès que possible;

106.

se félicite de la résolution 1834 du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 septembre 2008, qui proroge jusqu'au mois de mars 2009 le mandat de la Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad, et exprime son intention d'autoriser le déploiement d'une composante militaire des Nations Unies qui succédera à l'EUFOR Tchad/RCA, tant au Tchad qu'en République centrafricaine;

107.

se réjouit de ce que le Conseil établisse et mette périodiquement à jour des listes de pays ciblés, pour lesquels il est fait un supplément d'efforts concertés en vue de mettre en œuvre les lignes directrices relatives aux enfants dans les conflits armés, à la peine de mort (pays dits “sur le seuil’) et aux défenseurs des droits de l'homme;

108.

réitère sa demande que tous les dialogues avec les pays tiers, instruments, documents et rapports relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie, y compris les rapports annuels, traitent explicitement les questions de discrimination, notamment les questions relatives aux minorités ethniques, nationales et linguistiques, aux libertés religieuses – y compris l'intolérance à l'égard de toute religion et les pratiques discriminatoires à l'encontre de minorités religieuses – , et abordent explicitement la discrimination fondée sur la caste, la protection et la promotion des droits de minorités ethniques, des droits humains des femmes et des droits des enfants, des droits des peuples indigènes, des droits des personnes handicapées – y compris les personnes handicapées mentales – et des droits des personnes de toute orientation et identité sexuelles, en impliquant pleinement leurs organisations, aussi bien à l'intérieur de l'Union que dans des pays tiers, le cas échéant;

109.

prend acte de l'initiative d'Union pour la Méditerranée lancée par la présidence française, qui constitue un nouveau défi visant à promouvoir la démocratie et le respect des droits de l'homme dans la zone méditerranéenne; souligne que le lancement des nouvelles initiatives de l'Union pour la Méditerranée ne doit pas se traduire par un fléchissement de l'attention et des priorités en matière de promotion des réformes nécessaires en termes de démocratie et de droits humains dans la région;

Programmes d'assistance externe de la Commission et IEDDH

110.

se réjouit que les priorités du Parlement aient été prises en compte dans les documents de programmation de l'IEDDH pour 2007 et 2008;

111.

demande une mise à jour des recueils électroniques, qui doivent couvrir tous les projets de l'IEDDH selon un classement géographique et thématique;

112.

prend acte avec satisfaction de l'intérêt manifesté pour présenter des projets au titre du nouvel objectif de soutien aux défenseurs des droits de l'homme et de la possibilité d'entreprendre une action urgente pour leur protection; note que la Commission a sélectionné 11 bénéficiaires pour mettre en œuvre ces projets et escompte que les activités commenceront concrètement au début de 2009;

113.

appelle à nouveau la Commission à adapter le niveau des ressources humaines affectées à la mise en œuvre de l'IEDDH aux spécificités et aux difficultés de ce nouvel instrument, tant au siège que dans les délégations;

114.

appelle la Commission à s'assurer de la cohérence entre les priorités politiques de l'Union et les projets et programmes qu'elle soutient, notamment dans le cadre de sa programmation bilatérale avec les pays tiers;

Assistance et observation électorales

115.

constate avec satisfaction que l'Union a recours de manière croissante à l'assistance et à l'observation électorales pour favoriser la démocratisation dans les pays tiers, ce qui renforce le respect des droits humains, des libertés fondamentales et de l'État de droit, et que la qualité et l'indépendance de ses missions sont reconnues;

116.

met en avant les très bons résultats obtenus par la méthodologie globale de l'Union, qui couvre l'ensemble du cycle électoral, et englobe l'assistance et l'observation électorales, ce qui fait de l'Union une organisation internationale d'observation des élections de premier plan;

117.

accueille avec satisfaction la publication en avril 2008 du premier manuel de l'Union relatif à l'observation des élections; se réjouit de la présence d'une section spécifique consacrée aux questions liées au genre; note que le nouveau manuel donne un aperçu général de la méthodologie des missions d'observation des élections de l'Union et une description de la planification, du déploiement et de la mise en œuvre des missions, ainsi que de l'utilisation des normes internationales dans l'évaluation et les rapports;

118.

demande qu'une vigilance accrue soit observée quant aux critères qui président au choix des pays dans lesquels une assistance/observation électorale est menée, au respect de la méthodologie et des règles mises en place au niveau international, en particulier en ce qui concerne le caractère indépendant de la mission;

119.

demande à nouveau que le processus électoral, y compris les phases pré- et postélectorales, soit intégré dans les différents niveaux du dialogue politique mené avec les pays tiers concernés afin d'assurer une cohérence des politiques de l'Union et de réaffirmer le rôle primordial des droits humains et de la démocratie;

Intégration des droits de l'homme

120.

invite la Commission à continuer de contrôler étroitement l'octroi du régime spécial dans le système de préférences généralisées (SPG +) aux pays qui ont montré de sérieuses défaillances dans l'application des huit conventions de l'OIT relatives aux normes essentielles en droit du travail, du fait d'atteintes aux droits civils et politiques ou du recours au travail forcé; demande à la Commission d'élaborer des critères pour définir les cas où le bénéfice du SPG doit être retiré pour des raisons de droits de l'homme;

Droits économiques, sociaux et culturels (ESC)

121.

souligne que les droits économiques, sociaux et culturels ont autant d'importance que les droits civils et politiques; met en avant l'engagement de l'Union à soutenir la réalisation des objectifs de développement du millénaire, qui ressort des conclusions des Conseils européens de décembre 2007 et juin 2008;

122.

invite l'Union à intégrer la protection des droits ESC dans ses relations extérieures avec les pays tiers, en les plaçant régulièrement à l'ordre du jour des dialogues sur les droits humains et des consultations avec les pays tiers et en insistant pour la mise en œuvre du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vue d'un fonctionnement efficace de son mécanisme de plaintes;

123.

invite le Conseil et la Commission à veiller à la cohérence des droits ESC dans les politiques de l'Union en matière de développement, de commerce extérieur et de droits humains, et, à cette fin, à créer un groupe de travail interservices sur les droits ESC;

124.

souligne que les droits de l'homme englobent les droits à l'alimentation, à un logement adéquat, à l'éducation, à l'eau, à la terre, à un emploi décent, à la sécurité sociale et à la formation de syndicats, et qu'il est particulièrement important de veiller à ce que les groupes extrêmement vulnérables, tels que les populations des pays les moins avancés, celles des pays se trouvant en situation d'après-conflit ou des pays émergents, les populations indigènes, les réfugiés climatiques, les migrants, etc., ne soient pas privés de ces droits;

125.

invite la Commission à s'engager tout particulièrement pour garantir le droit à l'alimentation en cette période de crise alimentaire et économique générale;

126.

met en avant la nécessité de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et de contraindre les entreprises transnationales dont le siège est établi dans un État membre de l'Union à respecter les réglementations pertinentes de l'OIT lorsqu'elles exercent leurs activités dans des pays tiers;

127.

note avec satisfaction que le régime SPG+, qui lie droits humains et commerce international, encourage le développement durable et la bonne gouvernance, et plaide en faveur d'un contrôle efficace du respect de la clause de l'élément essentiel;

128.

invite à nouveau le Conseil et la Commission à prendre des initiatives au niveau international pour lutter contre les persécutions et les discriminations fondées sur l'orientation ou l'identité sexuelles, par exemple en suscitant une résolution à ce sujet aux Nation unies et en accordant un soutien aux ONG et autres acteurs qui promeuvent l'égalité et la non-discrimination;

Efficacité des interventions du Parlement européen dans des cas relevant des droits de l'homme

129.

escompte que les résolutions et autres documents clés relatifs aux questions de droits de l'homme seront traduits dans les langues parlées dans les pays visés;

130.

accueille avec satisfaction la déclaration novatrice soutenue par 66 nations, dont tous les États membres de l'Union, présentée à l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2008, confirmant que la protection internationale des droits de l'homme comprend l'orientation et l'identité sexuelles et réaffirmant le principe de non-discrimination selon lequel les droits de l'homme s'appliquent de manière égale à tous les êtres humains quelle que soit leur orientation ou identité sexuelle;

131.

demande au Conseil de répondre de manière substantielle aux souhaits et aux préoccupations exprimés dans les communications officielles du Parlement, en particulier dans ses résolutions d'urgence;

132.

rappelle à ses délégations se rendant dans des pays tiers qu'elles devraient inclure systématiquement dans le programme de visite un débat interparlementaire sur la situation des droits de l'homme, ainsi que des rencontres avec des défenseurs des droits de l'homme, afin de recueillir auprès de ceux-ci des témoignages de première main sur la situation des droits de l'homme dans le pays concerné et de leur donner, si besoin est, une visibilité et une protection internationales;

133.

est convaincu que seul un organe droits de l'homme renforcé au sein du Parlement serait capable de promouvoir une politique des droits de l'homme cohérente, efficace, systématique et transversale au sein de notre institution et vis-à-vis du Conseil et de la Commission, notamment au regard des dispositions du traité de Lisbonne en matière de politique étrangère;

134.

se félicite de la création du réseau Sakharov proclamé lors du 20ème anniversaire du prix Sakharov; estime qu'il devrait décider rapidement de ses modalités de fonctionnement et de mettre les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs; demande à nouveau que tous les lauréats du Prix Sakharov et, en particulier, Aung San Suu Kyi, Oswaldo José Payá Sardiñas, le groupement cubain des Damas de Blanco et Hu Jia puissent se rendre dans les institutions européennes; déplore l'absence de réponse significative aux demandes adressées par l'Union européenne aux autorités chinoises, birmanes et cubaines afin qu'elles respectent les libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et d'association politique;

*

* *

135.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, aux Nations unies, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'aux gouvernements des pays et territoires mentionnés dans la présente résolution.


(1)  Pour tous les textes de base pertinents, consulter le tableau de l'annexe III du rapport A6-0128/2007 de la commission des affaires étrangères.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0025.

(3)  JO L 379 du 7.12.1998, p. 265.; JO C 262 du 18.9.2001, p. 262.; JO C 293 E du 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E du 12.11.2003, p. 576; Textes adoptés du 22 mai 2008, P6_TA(2008)0238; Textes adoptés du 21 octobre 2008, P6_TA(2008)0496.

(4)  JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.

(5)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. ; JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 220.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0065.

(10)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.

(11)  JO C 250 E du 25.10.2007, p. 91.

(12)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.

(13)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(14)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 214.

(15)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0405.

(16)  JO C 41 E du 19.2.2009, p.24.

(17)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.

(18)  JO C 327 du 23.12.2005, p. 4.

(19)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0194.

(20)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0021.

(21)  JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.

(22)  À la date du 18 juillet 2008, 85 États n'avaient pas encore ratifié le Statut de Rome: Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belarus, Bhoutan, Brunei, Cameroun, Cap Vert, Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Égypte, El Salvador, Émirats Arabes Unis, Érythrée, États fédérés de Micronésie, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Grenada, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Inde, Îles Salomon, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Jamaïque, Kazakhstan, Kiribati, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mauritanie, Moldova, Monaco, Maroc, Mozambique, Myanmar/Birmanie, Népal, Nicaragua, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Qatar, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Rwanda, Saint Lucia, São Tomé-e-Príncipe, Seychelles, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande, Togo, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu, Vietnam, Yémen, Zimbabwe.

(23)  Situation en novembre 2008: l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et l'Espagne ont ratifié à la fois la Convention et le Protocole facultatif.

(24)  Parmi les États membres de l'Union, Chypre, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie n'ont pas encore signé la Convention.

(25)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0238.

(26)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0496.

(27)  Déclaration de Madame l'Ambassadrice Susan E. Rice, représentante permanente des États-Unis, sur le respect du droit humanitaire international, au Conseil de sécurité, le 29 janvier 2009.

(28)  Liste des États membres signataires en novembre 2008: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Finlande, Suède(seuls cinq pays - l'Albanie, l'Argentine, la France, le Honduras et le Mexique - ont ratifié la Convention, qui nécessite 20 ratifications pour entrer en vigueur).

(29)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(30)  Bulgarie, Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Finlande, et Royaume-Uni.

(31)  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (dans sa teneur de novembre 2008): non ratifié par la République tchèque, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, la Finlande ni par le Royaume-Uni.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (dans sa teneur de novembre 2008): non ratifié par l'Estonie, les Pays-Bas ni par la Hongrie.

(32)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 82.

(33)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0309.

(34)  Position commune 2007/734/PESC du Conseil du 13 novembre 2007 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de l'Ouzbékistan (JO L 295 du 14.11.2007, p. 34).

(35)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/82


Jeudi, 7 mai 2009
Incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'UE

P6_TA(2009)0387

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (2008/2073(INI))

2010/C 212 E/12

Le Parlement européen,

vu la décision de la Conférence des présidents du 6 mars 2008,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (1),

vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission du développement (A6-0142/2009),

A.

considérant que le traité de Lisbonne renforce l'équilibre institutionnel de l'Union, dans la mesure où il consolide les principales fonctions de chacune des institutions politiques, renforçant ainsi leurs rôles respectifs dans un cadre institutionnel où la coopération entre les institutions est un élément clé pour le succès du processus d'intégration de l'Union,

B.

considérant que le traité de Lisbonne transforme l'ancienne «méthode communautaire», qui devient, sous une forme adaptée et renforcée, une «méthode de l'Union», dont les principes essentiels sont les suivants:

le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales,

la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin,

le Parlement européen et le Conseil exercent conjointement les fonctions législative et budgétaire sur la base des propositions de la Commission,

C.

considérant que le traité de Lisbonne étend cette méthode spécifique de prise de décision par l'Union à de nouveaux domaines de ses activités législatives et budgétaires,

D.

considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et avec l'accord du Parlement européen, étendre le domaine d'application du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire, renforçant ainsi la méthode de l'Union,

E.

considérant que, bien que le but du traité de Lisbonne soit de simplifier et de renforcer la cohérence de la présidence du Conseil européen et du Conseil, la coexistence de présidences distinctes, l'une pour le Conseil européen, l'autre pour le Conseil des affaires étrangères (ainsi qu'une troisième pour l'Eurogroupe), ajoutée au maintien du système de rotation pour les présidences des autres formations du Conseil, pourrait rendre plus compliqué, au moins dans un premier temps, le fonctionnement de l'Union,

F.

considérant que le principe de l'égalité des genres implique que la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la vie publique soit également effective dans les procédures de nomination aux fonctions politiques les plus importantes de l'Union,

G.

considérant que la nouvelle procédure d'élection du président de la Commission impose la prise en compte des résultats des élections et des consultations adéquates entre représentants du Conseil européen et du Parlement européen, avant que le Conseil européen ne présente son candidat,

H.

considérant que l'organisation de la coopération entre les institutions dans le processus de prise de décision sera la clé du succès des actions de l'Union,

I.

considérant que le traité de Lisbonne reconnaît l'importance croissante de la programmation stratégique, pluriannuelle, et de la programmation opérationnelle, annuelle, pour assurer la fluidité des relations entre institutions et une application efficace des procédures de prise de décision et souligne le rôle de la Commission comme initiatrice des principaux exercices de programmation,

J.

considérant que, si l'actuel mode de planification financière sur sept ans est conservé, il arrivera de temps à autre que, sur toute la durée d'une législature, le Parlement européen et la Commission n'aient pas, en matière de politique financière, de décisions majeures à prendre pendant toute la durée de leur mandat et se voient contraints par un cadre adopté par leurs prédécesseurs qui restera valide jusqu'à la fin de leur mandat, ce à quoi il pourrait cependant être remédié, en faisant usage de la possibilité offerte par le traité de Lisbonne d'une programmation financière sur cinq ans, qui pourrait coïncider avec le mandat du Parlement et de la Commission,

K.

considérant que le traité de Lisbonne introduit une approche nouvelle et plus large de l'action extérieure de l'Union – bien qu'il prévoie des mécanismes de prise de décision particuliers pour les questions liées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – et crée un poste «à deux casquettes» de vice-président de la Commission (haut représentant), qui sera assisté d'un service spécial pour l'action extérieure, qui constitue l'élément essentiel pour rendre cette nouvelle méthode intégrée efficace,

L.

considérant que le traité de Lisbonne introduit un nouveau système de représentation extérieure de l'Union, qui est confiée essentiellement, à différents niveaux, au président du Conseil européen, au président de la Commission et au vice-président de la Commission (haut représentant) et qui demandera une articulation précise et une coordination étroite entre les différentes parties chargées de cette représentation, afin d'éviter de néfastes conflits de compétences et des doublons sources de gaspillage,

M.

considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 est convenu, en cas d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin 2009, de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour conserver la composition actuelle de la Commission, à savoir un commissaire par État membre,

Évaluation globale

1.

se félicite des innovations contenues dans le traité de Lisbonne, qui crée les conditions d'un équilibre renouvelé et renforcé entre les institutions au sein de l'Union, leur permettant de fonctionner plus efficacement, plus ouvertement et plus démocratiquement et donne à l'Union la capacité d'obtenir de meilleurs résultats, plus proches des attentes de ses citoyens, et de pleinement jouer son rôle d'acteur global sur la scène internationale;

2.

souligne que le noyau essentiel des fonctions de chaque institution est renforcé, permettant à chacune de faire évoluer son rôle dans le sens d'une plus grande efficacité, mais attire l'attention sur le fait que le nouveau cadre institutionnel exige de chaque institution qu'elle joue son rôle en coopérant en permanence avec les autres afin d'obtenir des résultats positifs pour l'Union dans son ensemble;

Renforcement de la méthode spécifique de prise de décision, appelée «méthode de l'Union», comme fondement de l'équilibre entre les institutions

3.

se félicite de ce que les éléments essentiels de la «méthode communautaire» – le droit d'initiative de la Commission et la prise de décision conjointe du Parlement européen et du Conseil – aient été maintenus et renforcés par le traité de Lisbonne, dans la mesure où:

le Conseil européen devient une institution dont le rôle spécifique – donner les impulsions et l'orientation à l'Union – est renforcé et qui définit ses objectifs et ses priorités stratégiques sans interférer avec l'exercice normal des pouvoirs législatifs et budgétaires de l'Union;

la Commission est confirmée dans son rôle de «moteur» chargé de faire avancer les initiatives européennes, son monopole d'initiative en matière législative étant préservé, voire renforcé, notamment dans le cadre de la procédure budgétaire;

les pouvoirs du Parlement européen en tant que branche de l'autorité législative sont renforcés, puisque la procédure législative ordinaire, ainsi que sera désignée l'actuelle procédure de codécision, devient la règle générale (sauf là où les traités précisent qu'une procédure législative spéciale s'applique) et est étendue à presque tous les domaines couverts par le droit européen, y compris ceux de la justice et des affaires intérieures;

le rôle du Conseil comme seconde branche de l'autorité législative est confirmé et maintenu tel quel – quoiqu' avec une certaine prépondérance dans un petit nombre de domaines importants – grâce, en particulier, aux éclaircissements apportés par le traité de Lisbonne sur le fait que le Conseil européen n'exerce pas de fonctions législatives;

la nouvelle procédure budgétaire sera également basée sur un processus de prise de décision conjointe du Parlement européen et du Conseil placés sur un pied d'égalité, qui couvrira tous les types de dépenses; le Parlement européen et le Conseil statueront également conjointement sur le cadre financier pluriannuel, dans les deux cas à l'initiative de la Commission;

la distinction entre les actes législatifs et les actes délégués et la reconnaissance du rôle exécutif spécifique de la Commission, sous le contrôle égal des deux branches de l'autorité législative, améliorera la qualité de la législation communautaire; le Parlement européen joue un rôle nouveau dans l'attribution de pouvoirs délégués à la Commission et dans le contrôle des actes délégués;

en ce qui concerne le pouvoir de l'Union de conclure des traités, le rôle de la Commission (en association étroite avec le vice-président de la Commission (haut représentant)) est reconnu pour ce qui est de la capacité de conduire des négociations, et l'approbation du Parlement européen sera requise pour la conclusion par le Conseil de presque tous les accords internationaux;

4.

se félicite de ce que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et avec l'accord du Parlement européen, à condition qu'aucun parlement national ne s'y oppose, étendre le processus de prise de décision à la majorité qualifiée et la procédure législative ordinaire à des domaines dans lesquels ils ne s'appliquent pas encore;

5.

souligne que ces clauses «passerelles» relèvent d'une tendance globale à l'application la plus large possible de la méthode de l'Union et demande par conséquent au Conseil européen de faire le plus large usage possible des possibilités offertes par le traité;

6.

soutient que le plein usage des innovations introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les institutions et les procédures nécessite une coopération approfondie et permanente entre les institutions qui prennent part aux différentes procédures, pour tirer pleinement bénéfice des nouveaux mécanismes offerts par le traité, notamment des accords entre institutions;

Le Parlement européen

7.

se félicite vivement de ce que le traité de Lisbonne reconnaisse pleinement le Parlement européen comme l'une des deux branches du pouvoir législatif et budgétaire de l'Union et que son rôle dans l'adoption de nombreuses décisions politiques importantes pour la vie de l'Union soit également reconnu et ses fonctions liées au contrôle politique renforcées et même étendues au domaine de la PESC, quoique avec un poids moindre en ce domaine;

8.

souligne que cette reconnaissance du rôle du Parlement européen implique la pleine collaboration des autres institutions, qui doivent notamment lui fournir tous les documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions en temps voulu, sur la base d'une égalité de traitement par rapport au Conseil, ainsi que lui permettre d'accéder et de participer, le cas échéant, aux groupes de travail et aux réunions organisés dans d'autres institutions, sur un pied d'égalité avec les autres participants dans la procédure de prise de décision; invite les trois institutions à envisager la conclusion d'accords interinstitutionnels fixant les meilleures pratiques dans ces domaines afin d'optimiser leur coopération réciproque;

9.

soutient que le Parlement européen doit lui-même procéder aux réformes internes nécessaires pour adapter ses structures, ses procédures et ses méthodes de travail aux nouvelles compétences et aux exigences renforcées en matière de programmation et de coopération entre les institutions découlant du traité de Lisbonne (2); a pris note avec intérêt des conclusions du groupe de travail sur la réforme parlementaire et rappelle que sa commission compétente a, tout récemment, travaillé à la réforme de son règlement pour l'adapter au traité de Lisbonne; (3)

10.

se félicite de ce que le traité de Lisbonne étende au Parlement européen le droit d'initiative pour la révision des traités, lui reconnaisse le droit de participer à la Convention et que son accord soit nécessaire si le Conseil européen estime qu'il n'y a pas lieu de convoquer la Convention; estime que cette reconnaissance va dans le sens d'une reconnaissance du droit du Parlement européen à participer pleinement à la préparation de la Conférence intergouvernementale (CIG) dans les mêmes conditions que la Commission; estime qu'un accord interinstitutionnel s'appuyant sur l'expérience des deux CIG précédentes pourrait à l'avenir fixer les lignes directrices pour l'organisation de ces CIG, notamment en ce qui concerne la participation du Parlement européen et les questions de transparence;

11.

prend acte des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen; estime que la mise en œuvre de ces mesures nécessitera une modification du droit primaire; invite les États membres à adopter toutes les dispositions légales nationales nécessaires pour permettre l'élection anticipée, en juin 2009, des 18 députés supplémentaires au Parlement européen, afin qu'ils puissent siéger au Parlement en tant qu'observateurs à partir de la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; fait observer, cependant, que les députés supplémentaires n'entreront en pleine possession de leurs pouvoirs qu'à une date déterminée et simultanément, lorsque les procédures de ratification des modifications du droit primaire seront achevées; rappelle au Conseil que le Parlement verra son droit d'initiative et son avis conforme renforcés significativement par le traité de Lisbonne, en vertu du traité de Lisbonne (article 14, paragraphe 2, du traité UE) en ce qui concerne sa composition, et qu'il a l'intention de les utiliser pleinement;

Rôle du Conseil européen

12.

estime que la reconnaissance formelle du Conseil européen en tant qu'institution autonome à part entière, dont les compétences sont clairement définies dans les traités, présuppose le recentrement du rôle du Conseil européen sur la tâche fondamentale de donner l'impulsion politique nécessaire et de définir les orientations et les objectifs généraux des activités de l'Union;

13.

salue également le fait que le traité de Lisbonne précise le rôle essentiel du Conseil européen pour ce qui est de la révision des traités, de même qu'en ce qui concerne certaines décisions fondamentales pour la vie politique de l'Union – nominations aux postes politiques les plus importants, résolution des blocages politiques dans diverses procédures de prise de décision et recours aux mécanismes de flexibilité, par exemple – qui sont adoptées par le Conseil européen, ou avec sa participation;

14.

estime, par ailleurs, que, dans la mesure où le Conseil européen fait désormais partie de l'architecture interinstitutionnelle de l'Union, il convient de fournir une définition plus claire et plus spécifique de ses obligations, y compris en ce qui concerne la possibilité d'un contrôle judiciaire de ses actions, eu égard notamment à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

15.

souligne le rôle capital que doit jouer le Conseil européen dans le domaine de l'action extérieure, particulièrement en ce qui concerne la PESC, politique pour laquelle il est chargé de missions cruciales: identifier les intérêts stratégiques, déterminer les objectifs et définir les lignes directrices générales; attire l'attention, dans ces conditions, sur la nécessité d'impliquer le Conseil, le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut représentant) dans la préparation du travail du Conseil européen en ce domaine;

16.

soutient que la nécessité d'améliorer la coopération entre le Parlement européen et le Conseil européen plaide pour l'optimisation des conditions dans lesquelles le président du Parlement européen participe aux discussions au sein du Conseil européen, qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un accord politique sur les relations entre les deux institutions; estime qu'il serait également utile que le Conseil européen inscrive officiellement ces conditions dans son règlement intérieur;

La présidence fixe du Conseil européen

17.

se félicite de la création d'une présidence fixe, pour une longue période, du Conseil européen, qui permettra d'assurer une plus grande continuité, une plus grande efficacité et une plus grande cohérence des travaux de cette institution et donc de l'action de l'Union; souligne que la nomination du président du Conseil européen devrait avoir lieu aussi tôt que possible après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne afin de maintenir un lien entre la durée de la législature du Parlement européen nouvellement élu et celle du mandat de la nouvelle Commission;

18.

souligne le rôle essentiel que jouera le président du Conseil européen dans la vie institutionnelle de l'Union, non pas en tant que président de l'Union européenne – ce qu'il ne sera pas – mais en tant que président du Conseil européen chargé de faire avancer ses travaux, d'en assurer la préparation et la continuité, d'œuvrer au consensus entre ses membres, d'assurer la liaison avec le Parlement européen et de représenter l'Union à l'extérieur dans le cadre de la PESC, à son niveau et sans préjudice des fonctions du vice-président de la Commission (haut représentant);

19.

rappelle que la préparation des réunions du Conseil européen et la continuité de ses travaux doivent être assurées par le président du Conseil européen en collaboration avec le président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil Affaires générales, ce qui requiert des contacts et une coopération étroite entre le président du Conseil européen et la présidence du Conseil Affaires générales;

20.

estime, compte tenu de cette situation, qu'il est essentiel qu'existe une relation de collaboration équilibrée entre le président du Conseil européen et le président de la Commission, la présidence tournante et, en ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union pour les questions de PESC, le vice-président de la Commission (haut représentant);

21.

rappelle, bien que le traité de Lisbonne prévoie que le Conseil européen soit assisté par le secrétariat général du Conseil, que les dépenses propres au Conseil européen doivent figurer à part dans le budget et inclure des crédits spécifiques alloués au président du Conseil européen, qui aura besoin d'être assisté par son propre cabinet, qui devrait conserver des proportions raisonnables;

Le Conseil

22.

se félicite que le traité de Lisbonne marque un progrès vers la prise en compte du rôle du Conseil comme seconde branche de l'autorité législative et budgétaire de l'Union, qui partage – même s'il conserve une certaine prépondérance dans quelques domaines – la majeure partie du processus de prise de décision avec le Parlement européen, à l'intérieur d'un système institutionnel qui a progressivement évolué conformément à une logique parlementaire bicamérale;

23.

souligne le rôle essentiel que le traité de Lisbonne confère au Conseil Affaires générales – et par conséquent à son président – dans le but d'assurer la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil, de même que la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen (en collaboration avec son président et le président de la Commission);

24.

souligne que le rôle spécifique du Conseil dans la préparation, la définition et la mise en œuvre de la PESC implique une coordination renforcée entre le président du Conseil Affaires générales et le vice-président de la Commission (haut représentant) en tant que président du Conseil des affaires étrangères, et entre ceux-ci et le président du Conseil européen;

25.

est convaincu que la différenciation des rôles du Conseil des affaires générales et du Conseil Affaires étrangères prévue par le traité de Lisbonne implique une composition différente de ces deux formations du Conseil, notamment parce que l'extension du concept de relations extérieures de l'Union, tel qu'il est défini par les traités modifiés par le traité de Lisbonne, rendra de plus en plus difficile le cumul des mandats dans les deux formations du Conseil; est donc d'avis qu'il est souhaitable que les ministres des affaires étrangères se concentrent en premier lieu sur les activités du Conseil Affaires étrangères;

26.

considère, dans ce contexte, qu'il pourrait s'avérer nécessaire que le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assurant la présidence du Conseil préside personnellement le Conseil Affaires générales afin d'en assurer le bon fonctionnement, en tant qu'organe responsable de la coordination des différentes formations du Conseil, de l'arbitrage entre les priorités et de la résolution des conflits, qui sont actuellement trop souvent portés devant le Conseil européen;

27.

reconnaît les grandes difficultés que pose la coordination entre les différentes formations du Conseil en raison du nouveau système de présidences et souligne l'importance, pour éviter ces risques, de «nouvelles troïkas» fixées pour 18 mois (groupes de trois présidences), qui se partageront les présidences des différentes configurations du Conseil (à l'exception du Conseil Affaires étrangères et de l'Eurogroupe) et du Comité des représentants permanents afin d'assurer la cohérence, la pertinence et la continuité des travaux du Conseil dans son ensemble, ainsi que la coopération entre les institutions nécessaire au bon déroulement des procédures législatives et budgétaires relevant de la codécision avec le Parlement européen;

28.

estime qu'il est crucial que les troïkas mettent en place une coopération intensive et permanente pendant tout leur mandat commun; souligne l'importance du programme opérationnel conjoint de chacune des troïkas de 18 mois pour le fonctionnement de l'Union, tel qu'il est exposé au paragraphe 51 de la présente résolution; invite les troïkas à présenter leur programme opérationnel conjoint – qui contiendra notamment leurs propositions concernant le calendrier des débats législatifs – au Parlement réuni en séance plénière au début de leur mandat commun;

29.

estime que le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assurant la présidence du Conseil jouera un rôle essentiel pour assurer la cohésion de tout le groupe de présidences et la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil, de même que pour mettre en place la coordination nécessaire avec le Conseil européen, notamment pour la préparation et la continuité des travaux de ce dernier;

30.

souligne également que le chef d'État ou de gouvernement assurant la présidence tournante du Conseil doit être l'interlocuteur privilégié du Parlement européen en ce qui concerne les activités de la présidence; estime qu'il devrait être invité à s'adresser au Parlement réuni en séance plénière pour lui présenter le programme des activités de la présidence et un compte rendu de l'évolution et des résultats enregistrés durant les six premiers mois de son mandat, ainsi que tout autre thème politique à débattre survenant durant son mandat;

31.

souligne que, au stade actuel de développement de l'Union, les questions relevant de la sécurité et de la défense font toujours partie intégrante de la PESC et estime que, en tant que telles, elles doivent continuer à relever de la compétence du Conseil Affaires étrangères, qui est présidé par le vice-président de la Commission (haut représentant), avec la participation des ministres de la défense lorsque cela est nécessaire;

La Commission

32.

se félicite que le rôle essentiel de la Commission comme «moteur» chargé de faire avancer les activités de l'Union soit réaffirmé à travers:

la reconnaissance de son quasi-monopole d'initiative législative, qui est étendu à tous les domaines d'activité de l'Union, à l'exception de la PESC, et se voit particulièrement renforcé pour les questions financières;

le renforcement du rôle qu'elle joue pour faciliter un accord entre les deux branches de l'autorité législative et budgétaire;

le renforcement de son rôle en tant qu «exécutif» de l'Union chaque fois que la mise en œuvre des dispositions du droit de l'Union européenne nécessite une démarche commune, le Conseil assumant cette fonction uniquement pour les questions de PESC et dans des cas dûment justifiés définis dans des actes législatifs;

33.

se félicite également du renforcement de la position du président au sein du collège des commissaires, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commissaires devant lui et l'organisation interne de la Commission, qui crée les conditions nécessaires pour renforcer son pouvoir de direction de la Commission et améliorer la cohésion de celle-ci; estime que ce renforcement pourrait être plus important encore au vu du consensus entre les chefs d'État ou de gouvernement pour maintenir un commissaire par État membre;

Élection du président de la Commission

34.

souligne que l'élection du président de la Commission par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen renforcera le caractère politique de sa désignation;

35.

souligne que ce mode d'élection renforcera la légitimité démocratique du président de la Commission et renforcera sa position à la fois à l'intérieur de la Commission (en ce qui concerne ses relations internes avec les autres commissaires) et dans les relations entre institutions en général;

36.

estime que cette légitimité renforcée du président de la Commission bénéficiera également à la Commission dans son ensemble, en renforçant sa capacité d'agir comme promoteur indépendant de l'intérêt général européen et comme force motrice à l'origine de l'action européenne;

37.

rappelle, dans ce contexte, que le fait qu'un candidat au poste de président de la Commission puisse être proposé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, et que l'élection de ce candidat par le Parlement européen nécessite le vote de la majorité de ses membres constitue une incitation supplémentaire pour toutes les parties à ce processus à développer le dialogue nécessaire en vue d'aboutir à une issue positive de celui-ci;

38.

rappelle qu'aux termes du traité de Lisbonne, le Conseil européen est tenu de prendre en compte les élections au Parlement européen et, avant de désigner le candidat, de procéder aux consultations appropriées, qui ne sont pas des contacts institutionnels formels entre les deux institutions; rappelle en outre que la déclaration 11 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne (4) requiert dans ce cas de figure des consultations dans le cadre jugé le plus approprié entre des représentants du Parlement européen et du Conseil européen;

39.

suggère que le président du Conseil européen soit mandaté par le Conseil européen (seul ou avec une délégation) pour mener ces consultations et qu'il se concerte avec le président du Parlement européen en vue d'organiser les réunions nécessaires avec chacun des présidents des groupes politiques du Parlement européen, éventuellement accompagnés par les dirigeants (ou une délégation) des grands partis politiques européens, et que le président du Conseil européen présente ensuite un compte-rendu au Conseil européen;

Procédures de nomination

40.

considère que le choix des personnes pressenties pour assumer les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de vice-président de la Commission (haut représentant) devrait tenir compte des compétences utiles des candidats; reconnaît parallèlement que, comme prévu par la déclaration 6 annexée à l'acte final précité (5), il faut également prendre en compte la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union et de ses États membres;

41.

considère de surcroît que, pour les nominations aux postes politiques les plus importants de l'Union européenne, les États membres et les grandes familles politiques européennes devraient prendre en compte non seulement des critères d'équilibre géographique et démographique, mais aussi des critères fondés sur l'équilibre politique et l'équilibre entre les deux sexes;

42.

considère, dans ces conditions, que les procédures de nomination devraient avoir lieu à la suite des élections au Parlement européen, afin de prendre en compte les résultats électoraux, qui joueront un rôle primordial dans le choix du président de la Commission; fait observer que ce n'est qu'après son élection qu'il sera possible d'assurer l'équilibre requis;

43.

propose, comme modèle possible dans ce contexte, la procédure et le calendrier suivants pour les nominations, qui pourraient être approuvés par le Parlement européen et le Conseil européen:

semaines 1 et 2 après les élections européennes: installation des groupes politiques au Parlement européen;

semaine 3 après les élections: consultations entre le président du Conseil européen et le président du Parlement européen, suivies de réunions séparées entre le président du Conseil européen et les présidents des groupes politiques (éventuellement en présence des dirigeants des grands partis politiques européens ou de délégations restreintes);

semaine 4 après les élections: annonce par le Conseil européen, qui tient compte des résultats des consultations mentionnées au tiret précédent, du nom du candidat à la présidence de la Commission;

semaines 5 et 6 après les élections: rencontres entre le candidat à la présidence de la Commission et les groupes politiques; déclarations de ce candidat et présentation de ses priorités politiques au Parlement européen; vote au Parlement européen sur le candidat à la présidence de la Commission;

juillet/août/septembre: le président de la Commission élu s'accorde avec le Conseil européen sur la nomination du vice-président de la Commission (haut représentant) et propose la liste des commissaires pressentis (y compris le vice-président de la Commission (haut représentant));

septembre: le Conseil adopte la liste des commissaires pressentis (y compris le vice-président de la Commission (haut représentant));

septembre/octobre: auditions des commissaires pressentis et du vice-président de la Commission (haut représentant) pressenti au Parlement européen;

octobre: présentation du collège des commissaires et de leur programme au Parlement européen; vote sur l'ensemble du collège (y compris le vice-président (haut représentant)); le Conseil européen approuve la nouvelle Commission; la nouvelle Commission entre en fonction;

novembre: le Conseil européen désigne le président du Conseil européen;

44.

souligne que le scénario proposé devra en tous les cas être respecté à partir de 2014;

45.

estime que la possible entrée en vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin de l'année 2009 appelle un accord politique entre le Conseil européen et le Parlement européen afin de garantir que la procédure de sélection du président de la prochaine Commission et de nomination de la future Commission respectera à coup sûr l'essence des nouveaux pouvoirs que le traité de Lisbonne confère au Parlement européen sur cette question;

46.

estime que si le Conseil européen lance la procédure de nomination du président de la nouvelle Commission immédiatement après les élections de juin 2009 (6), il devrait tenir dûment compte du délai nécessaire pour permettre que la procédure de consultation politique avec les représentants nouvellement élus des groupes politiques prévue par le traité de Lisbonne soit achevée de manière informelle; estime que, dans ces conditions, l'essence des nouvelles prérogatives du Parlement européen serait pleinement respectée et qu'il pourrait procéder à l'approbation de la nomination du président de la Commission;

47.

souligne que, en toute hypothèse, la procédure de nomination du nouveau collège ne devra être lancée qu'une fois les résultats du deuxième référendum irlandais connus; fait remarquer que de cette manière, les institutions auraient pleinement connaissance du cadre juridique dans lequel la nouvelle Commission exercera son mandat et pourraient voir leurs pouvoirs respectifs dans le cadre de la procédure dûment pris en considération, de même que la composition, la structure et les compétences de la nouvelle Commission; si l'issue du référendum est positive, l'approbation formelle du nouveau collège, y compris l'approbation du président et du vice-président de la Commission (haut représentant), par le Parlement européen ne devra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

48.

rappelle que, si l'issue du deuxième référendum en Irlande n'est pas positive, le traité de Nice sera de toute façon pleinement applicable et que la nouvelle Commission devra être constituée conformément aux dispositions qui prévoient que le nombre de commissaires sera inférieur à celui des États membres; souligne que dans cette hypothèse, le Conseil devra prendre une décision concernant le nombre effectif de membres de cette Commission réduite; souligne la volonté politique du Parlement européen de garantir le strict respect de ces dispositions;

Programmation

49.

estime que la programmation, au niveau stratégique comme au niveau opérationnel, sera essentielle pour assurer l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union;

50.

se félicite par conséquent de ce que le traité de Lisbonne encourage spécialement la programmation comme moyen de renforcer la capacité d'action des institutions et propose que plusieurs exercices de programmation parallèles soient organisés selon les principes suivants:

le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur un «contrat» ou «programme de législature», basé sur les buts stratégiques généraux et les priorités que la Commission devra présenter au début de son mandat, qui feront l'objet d'un débat conjoint entre le Parlement européen et le Conseil, afin de parvenir à une entente entre les trois institutions (éventuellement sous la forme d'un accord interinstitutionnel spécifique, même s'il n'est pas légalement contraignant) sur des buts et des priorités communs pour les cinq ans de la législature;

sur la base de ce contrat ou programme, la Commission devra développer ses idées pour la programmation financière et, avant la fin du mois de juin de l'année suivant les élections, présenter ses propositions de cadre financier pluriannuel pour cinq ans – accompagnées de la liste des propositions législatives nécessaires pour lancer les différents programmes – qui seront ensuite débattues et adoptées par le Conseil et le Parlement européen, conformément à la procédure visée dans les traités, avant la fin de la même année (ou, au plus tard, avant la fin du premier trimestre de l'année suivante);

cela permettrait à l'Union de disposer d'un cadre financier pluriannuel pour cinq ans prêt à entrer en vigueur au début de l'année N+2 (ou N+3) (7), ce qui donnerait à chaque fois au Parlement européen et à la Commission la possibilité de statuer sur sa «propre» programmation;

51.

estime que le passage à ce système de programmation financière et politique pour cinq ans nécessite une prolongation et une adaptation de l'actuel cadre financier inscrit dans l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8) jusqu'à la fin 2015/2016, le prochain cadre financier entrant en vigueur début 2016/2017 (9);

52.

propose, sur la base du contrat ou programme de législature, et en tenant compte du cadre financier pluriannuel:

que la Commission présente son programme législatif et de travail annuel au Parlement européen et au Conseil, en vue d'un débat conjoint qui permettra à la Commission d'introduire les adaptations nécessaires;

que le Conseil des affaires générales, en concertation avec le Parlement européen, adopte la programmation opérationnelle conjointe des activités de chaque groupe de trois présidences pour la totalité des 18 mois de leur mandat, qui servira de cadre pour le programme d'activité respectif de chaque présidence pour ses six mois de mandat;

Relations extérieures

53.

souligne l'importance de la nouvelle dimension que le traité de Lisbonne donne à l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, PESC incluse, ce qui pourrait être, associée à la personnalité légale de l'Union et aux innovations institutionnelles relatives à ce domaine (en particulier la création de la double fonction de vice-président de la Commission (haut représentant), et celle du service européen pour l'action extérieure), un facteur décisif pour la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union en ce domaine et accroître notablement sa visibilité en tant qu'acteur sur la scène internationale;

54.

rappelle que toutes les décisions prises au titre de l'action extérieure doivent mentionner la base légale sur laquelle elles ont été adoptées afin de faciliter l'identification de la procédure suivie pour leur adoption et de la procédure à suivre pour leur mise en œuvre;

Vice-président de la Commission (haut représentant)

55.

considère la création du vice-président de la Commission (haut représentant) «à double casquette», comme une avancée fondamentale pour garantir la cohérence, l'efficacité et la visibilité de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble;

56.

souligne que le vice-président de la Commission (haut représentant) doit être désigné par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission et qu'il doit également recevoir l'approbation du Parlement européen en tant que vice-président de la Commission, en même temps que tous les autres membres du collège des commissaires; demande au président de la Commission de s'assurer que la Commission exerce pleinement ses responsabilités en cette matière, en gardant à l'esprit qu'en tant que vice-président de la Commission, le haut représentant jouera un rôle fondamental pour la cohésion et le bon fonctionnement du collège et que le président de la Commission a le devoir politique et institutionnel de s'assurer que le candidat possède les capacités requises pour intégrer le collège; souligne également que le Conseil européen doit être conscient de cet aspect du rôle du vice-président de la Commission (haut représentant) et doit procéder dès le début de la procédure aux consultations nécessaires avec le président de la Commission, pour faire en sorte qu'elle ait une issue positive; rappelle qu'il exercera pleinement son droit à évaluer les capacités politiques et institutionnelles du vice-président de la Commission (haut représentant) dans le cadre des pouvoirs qu'il détient en ce qui concerne la nomination d'une nouvelle Commission;

57.

souligne que le service européen pour l'action extérieure aura un rôle fondamental à jouer pour soutenir les activités du vice-président de la Commission (haut représentant) et qu'il constituera un élément essentiel pour le succès de la nouvelle approche intégrée de l'action extérieure de l'Union; souligne que l'installation du nouveau service nécessite une proposition officielle du vice-président de la Commission (haut représentant), ce qui ne sera possible qu'une fois qu'il aura pris ses fonctions et que celle-ci ne peut être adoptée par le Conseil qu'après consultation du Parlement européen et accord de la Commission; déclare son intention d'exercer pleinement ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne la mise sur pied du service européen pour l'action extérieure;

58.

souligne que les missions du vice-président de la Commission (haut représentant) sont extrêmement lourdes et qu'elles vont demander beaucoup de coordination avec les autres institutions, en particulier avec le président de la Commission, devant lequel il sera politiquement responsable pour les domaines des relations extérieures qui relèvent de la compétence de la Commission, avec la présidence tournante du Conseil et avec le président du Conseil européen;

59.

met en avant le fait que la réalisation des objectifs qui ont conduit à la création du poste de vice-président de la Commission (haut représentant) dépendra beaucoup de la relation de confiance politique entre le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut représentant) et de la capacité du haut représentant à collaborer de manière fructueuse avec le président du Conseil européen, la présidence tournante du Conseil et les autres commissaires chargés, sous sa direction, d'exercer des compétences spécifiques relatives à l'action extérieure de l'Union;

60.

demande à la Commission et au vice-président de la Commission (haut représentant) de faire usage de la possibilité de présenter des initiatives communes dans le domaine des relations extérieures, afin de renforcer la cohésion des différents terrains d'action de l'Union dans la sphère extérieure et d'accroître la possibilité que ces initiatives soient adoptées par le Conseil, en particulier dans le cadre de la PESC; rappelle, dans ce contexte, la nécessité d'un contrôle parlementaire sur les mesures de politique extérieure et de sécurité;

61.

soutient qu'il est essentiel que certaines mesures pratiques soient prises pour alléger la tâche du vice-président de la Commission (haut représentant):

le vice-président de la Commission (haut représentant) devrait proposer la nomination de représentants spéciaux, disposant d'un mandat clair, défini conformément au traité de Lisbonne (article 33 du TUE) pour l'assister dans certains domaines spécifiques relevant de ses compétences pour les questions de PESC (ces représentants spéciaux, nommés par le Conseil, étant également auditionnés par le Parlement européen et le tenant régulièrement informé de leurs activités);

il devrait coordonner ses activités dans les domaines autres que la PESC avec les commissaires détenant des portefeuilles dans les domaines en question et leur déléguer dans ces domaines, le cas échéant, ses fonctions de représentation extérieure de l'Union européenne;

en cas d'absence, le vice-président de la Commission (haut représentant) devra décider, au cas par cas, en fonction des tâches à accomplir dans chaque contexte, qui doit le représenter;

Représentation

62.

estime que le traité de Lisbonne établit un système opérationnel efficace, quoique complexe, de représentation extérieure de l'Union et propose que cette représentation soit articulée d'après les lignes directrices suivantes:

le président du Conseil européen représente l'Union au niveau des chefs d'État ou de gouvernement pour les questions relevant de la PESC mais n'est pas habilité à conduire des négociations politiques au nom de l'Union, cette tâche appartenant au vice-président de la Commission (haut représentant); il peut également être appelé à remplir un rôle de représentation spécifique du Conseil européen lors de certains événements internationaux;

le président de la Commission représente l'Union au plus haut niveau pour tous les aspects des relations extérieures de l'Union, à l'exception des questions relatives à la PESC, ou pour toute politique sectorielle spécifique dans le cadre de l'action extérieure de l'Union (commerce extérieur, etc.); le vice-président de la Commission (haut représentant) ou le commissaire compétent ou mandaté peut également assumer cette fonction sous l'autorité de la Commission;

le vice-président de la Commission (haut représentant) représente l'Union au niveau ministériel ou dans des organisations internationales en lien avec l'action extérieure de l'Union en général; il assume également les fonctions de représentation extérieure en tant que président du Conseil Affaires étrangères;

63.

estime qu'il ne sera plus souhaitable que le président du Conseil Affaires générales (notamment le Premier ministre de l'État membre assurant la présidence) ou le président d'une formation du Conseil consacrée à un secteur particulier soit sollicité pour exercer des fonctions de représentation extérieure de l'Union;

64.

souligne l'importance de la coordination et de la coopération entre tous les acteurs responsables de ces différentes fonctions de représentation extérieure de l'Union, afin d'éviter les conflits de compétence et d'assurer la cohérence et la visibilité de l'Union dans cette sphère;

*

* *

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des affaires constitutionnelles au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.

(2)  Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (Rapport Leinen), P6_TA(2009)0373.

(3)  Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (P6_TA(2009)0359) et rapport sur l'adaptation du règlement au traité de Lisbonne (A6-0277/2009) (rapports Corbett).

(4)  Déclaration 11 relative à l'article 17, paragraphes 6 et 7 du traité sur l'Union européenne.

(5)  Déclaration 6 relative à l'article 15, paragraphes 5 et 6, à l'article 17, paragraphe 6 et à l'article 18 du traité sur l'Union européenne.

(6)  Comme prévu par la déclaration sur la nomination de la nouvelle Commission adoptée les 11 et 12 décembre 2008

(7)  N désigne l'année des élections européennes.

(8)  Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.6.2006, p. 1).

(9)  Conformément à la résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (rapport Böge), textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0174 et à la résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (rapport Guy-Quint), P6_TA(2009)0374.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/94


Jeudi, 7 mai 2009
Évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne

P6_TA(2009)0388

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux en vertu du traité de Lisbonne (2008/2120(INI))

2010/C 212 E/13

Le Parlement européen,

vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,

vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité d'Amsterdam,

vu le traité de Lisbonne, notamment l'article 12 du traité sur l'Union européenne,

vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité de Lisbonne, en particulier son article 9,

vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité de Lisbonne,

vu sa résolution du 7 février 2002 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre de la construction européenne (1),

vu le Code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements en ce qui concerne les questions communautaires (normes minimum) du 27 janvier 2003 (le «Code de conduite de Copenhague pour les parlements») (2), adopté lors de la XXVIIIe conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de l'Union européenne (COSAC),

vu les lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l'Union européenne, du 21 juin 2008 (3),

vu les conclusions de la XLe réunion de la COSAC, qui s'est tenue à Paris le 4 novembre 2008, en particulier son point 1,

vu le rapport de la sous-commission du parlement irlandais sur «L'avenir de l'Irlande dans l'Union européenne», de novembre 2008, en particulier les paragraphes 29 à 37 du résumé, qui en appelle à un large renforcement du contrôle parlementaire sur les gouvernements nationaux dans leur fonction de membres du Conseil est longuement défendu,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement (A6-0133/2009),

A.

considérant que la dernière résolution adoptée par le Parlement européen sur la question des relations avec les parlements nationaux date de 2002 et que le temps est dès lors venu pour une réévaluation,

B.

considérant qu'au niveau de l'Union, les citoyens sont représentés directement au Parlement européen et que les États membres sont représentés au sein du Conseil par chacun de leurs gouvernements, qui, à leur tour, sont démocratiquement responsables devant leurs parlements nationaux (voir article 10, paragraphe 2, du traité UE dans la version du traité de Lisbonne); considérant que l'indispensable parlementarisation de l'Union européenne doit donc reposer sur deux éléments: d'une part, l'élargissement des compétences du Parlement européen pour toutes les décisions de l'Union, d'autre part le renforcement des pouvoirs des parlements nationaux par rapport à leurs gouvernements,

C.

considérant que, lors de la Convention européenne, la collaboration entre les représentants des parlements nationaux et les représentants du Parlement européen, ainsi qu'entre ceux-ci et les représentants des parlements des pays candidats à l'entrée dans l'Union a été excellente,

D.

considérant que les réunions parlementaires conjointes consacrées à certains thèmes particuliers dans le cadre de la phase de réflexion ont prouvé leur utilité, si bien qu'il semble possible d'avoir à nouveau recours à ce procédé lors de la convocation d'une nouvelle convention ou dans des circonstances analogues,

E.

considérant que les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux se sont améliorées et diversifiées ces dernières années, et qu'un nombre croissant d'activités se déroulent aussi bien au niveau des parlements dans leur ensemble qu'au niveau des différentes commissions parlementaires,

F.

considérant que le développement ultérieur des relations doit prendre en considération les avantages et inconvénients des différentes pratiques existantes,

G.

considérant que les nouvelles compétences octroyées aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne, eu égard notamment au principe de subsidiarité, encouragent ceux-ci à s'impliquer activement, à un stade précoce, dans le processus d'élaboration de la politique communautaire,

H.

considérant que toutes les formes de coopération interparlementaire doivent se conformer à deux principes fondamentaux: efficacité accrue et démocratisation parlementaire,

I.

considérant que la première tâche et la première fonction du Parlement européen et des parlements nationaux est de participer au processus décisionnel législatif et d'exercer un contrôle sur les choix politiques, respectivement au niveau national et au niveau européen; considérant que l'utilité d'une étroite coopération pour le bien commun n'est cependant pas rendue superflue, particulièrement en ce qui concerne la transposition du droit de l'Union dans le droit national;

J.

considérant qu'il convient de développer des orientations politiques sur la base desquelles les représentants et les organes du Parlement européen pourront déterminer leur action ultérieure s'agissant de ses relations avec les parlements nationaux et de l'application des dispositions du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux,

La contribution du traité de Lisbonne au développement des relations

1.

salue les tâches et les droits que confère le traité de Lisbonne, qui est un «traité des parlements», aux parlements nationaux, grâce auxquels le rôle de ceux-ci dans les processus politiques de l'Union européenne se trouve renforcé, et considère que ces droits peuvent être classés en trois catégories:

 

Information concernant:

l'évaluation des politiques menées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

les travaux du comité permanent de sécurité intérieure;

les propositions de révision des traités;

les demandes d'adhésion à l'Union;

les révisions simplifiées des traités (six mois à l'avance);

les propositions de mesures visant à compléter les traités;

 

Participation active:

au bon fonctionnement de l'Union (disposition générale);

au contrôle d'Europol et d'Eurojust, conjointement avec le Parlement européen;

aux accords concernant les révisions des traités;

 

Objection:

à toute législation ne respectant pas le principe de subsidiarité, par l'intermédiaire des procédures dites «de la carte jaune» et «de la carte orange»;

aux modifications des traités en procédure simplifiée;

aux mesures de coopération judiciaire dans les affaires de droit civil (droit familial);

à toute infraction au principe de subsidiarité par le lancement d'une procédure devant la Cour de justice (pour autant que la législation nationale le permette);

Relations actuelles

2.

observe avec satisfaction que ses relations avec les parlements nationaux et leurs membres ont évolué assez favorablement, ces dernières années, sans atteindre toutefois le niveau qu'il faudrait, grâce aux activités communes suivantes:

réunions parlementaires conjointes concernant des sujets horizontaux, qui débordent des attributions compétences d'une seule commission;

réunions conjointes des commissions, au mois deux fois par semestre;

rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions à l'initiative du Parlement européen ou du parlement de l'État membre assurant la présidence du Conseil;

rencontres interparlementaires au niveau des présidences de commissions;

coopération au niveau des présidences des parlements au sein de la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne;

visites de membres des parlements nationaux auprès du Parlement européen afin de participer aux réunions des commissions spécialisées correspondantes;

réunions au sein des groupes ou partis politiques au niveau européen rassemblant des responsables politiques de tous les États membres et des députés européens;

Relations futures

3.

est d'avis que de nouvelles formes de dialogue pré-législatif et post-législatif entre le Parlement européen et les parlements nationaux devraient être développées;

4.

presse les parlements nationaux de redoubler d'efforts pour obliger les gouvernements nationaux à rendre compte de leur gestion de l'utilisation des crédits de l'Union; invite les parlements nationaux à exercer un contrôle sur la qualité des études d'impact nationales et sur la manière dont les gouvernements nationaux transposent le droit de l'Union dans l'ordre interne et mettent en œuvre les politiques et les programmes de financement de l'Union au niveau de l'État, des régions et des autorités locales; demande aux parlements nationaux d'exercer un contrôle rigoureux sur les rapports relatifs aux plans d'action nationaux relevant du programme de Lisbonne;

5.

estime judicieux de proposer un soutien aux parlements nationaux dans leur examen des projets législatifs avant que ceux-ci soient soumis au législateur de l'Union, ainsi que dans le contrôle qu'ils exercent effectivement sur leurs gouvernements, lorsque ceux-ci agissent au sein du Conseil;

6.

fait remarquer que les réunions bilatérales mixtes régulières des commissions spécialisées correspondantes et les rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions organisées à l'invitation du Parlement européen, permettent un dialogue à un stade précoce concernant les actes législatifs en cours ou en projet ou les initiatives politiques et qu'elles devraient par conséquent être maintenues et développées systématiquement pour prendre la forme d'un réseau permanent de commissions correspondantes; estime que ces rencontres peuvent être précédées ou suivies de réunions bilatérales ad hoc visant à examiner les questions nationales spécifiques et que la conférence des présidents des commissions pourrait se voir confier la tâche d'élaborer un programme d'activités des commissions spécialisées avec les parlements nationaux et de coordonner leurs travaux;

7.

fait observer que les réunions des présidents des commissions spécialisées du Parlement européen et des présidences des commissions des parlements nationaux, telles que les réunions des présidents de la commission des affaires étrangères, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, constituent également, eu égard au nombre limité de participants, un outil de partage des informations et d'échange de vues;

8.

estime que des formes de coopération autres que celles évoquées ci-dessus pourraient apporter une contribution efficace à la création d'un espace politique européen et devraient donc être développées et diversifiées;

9.

saluerait dans ce contexte des innovations au niveau des parlements nationaux; des députés européens pourraient par exemple se voir reconnaître le droit de venir une fois par an prendre la parole devant les assemblées plénières des parlements nationaux, de participer, à titre de conseillers, aux réunions des commissions des affaires européennes, d'assister aux réunions des commissions spécialisées lorsque celles-ci examinent certains aspects de la législation de l'Union, ou encore de participer, à titre de conseillers, aux réunions des différents groupes politiques;

10.

recommande d'octroyer des moyens financiers suffisants pour organiser des rencontres des commissions spécialisées avec les commissions correspondantes des parlements nationaux, ainsi que des rencontres des rapporteurs du Parlement européen avec leurs homologues dans les parlements nationaux et recommande d'examiner la possibilité de mettre en place les moyens techniques permettant d'organiser des vidéoconférences entre les rapporteurs des commissions spécialisées des parlements nationaux et ceux du Parlement européen;

11.

est convaincu que l'augmentation des pouvoirs des parlements nationaux en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, telle qu'elle est prévue par le traité de Lisbonne, permettra à la législation européenne d'être influencée et évaluée à un stade précoce, ce qui contribuera à améliorer le travail législatif et la cohérence de la législation au niveau de l'Union;

12.

note que les parlements nationaux se voient octroyer pour la première fois un rôle précis dans les affaires communautaires, lequel se distingue de celui de leurs gouvernements nationaux, contribue à un contrôle démocratique plus strict et rapproche l'Union des citoyens;

13.

rappelle que le contrôle des gouvernements nationaux par les parlements nationaux doit s'exercer, avant toute chose, dans le respect des règles constitutionnelles et des lois en vigueur;

14.

souligne que les parlements nationaux sont des acteurs importants en matière de transposition du droit de l'Union et qu'un mécanisme d'échange des meilleures pratiques dans ce domaine serait essentiel;

15.

observe dans ce contexte que la création d'une plate-forme électronique d'échange d'informations entre parlements, le site internet IPEX (4), constitue un grand pas en avant, dans la mesure où le contrôle des documents de l'Union au niveau des parlements nationaux comme à celui du Parlement européen et, le cas échéant, leur transposition dans le droit national par les parlements nationaux peuvent avoir lieu en temps réel; considère donc qu'il est nécessaire de prévoir un budget approprié pour ce système développé et exploité par le Parlement européen;

16.

envisage un contrôle plus systématique du dialogue pré-législatif entre les parlements nationaux et la Commission (ce qu'il est convenu d'appeler «l'initiative Barroso») afin d'être informé de la position des parlements nationaux à un stade précoce du processus législatif; invite les parlements nationaux à communiquer au Parlement européen, en même temps qu'à la Commission, les avis rendus dans le cadre de cette procédure;

17.

se félicite des progrès réalisés ces dernières années pour développer la collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le domaine des affaires extérieures, de la sécurité et de la défense;

18.

constate que les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en alimentant le débat national sur la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD);

19.

note à nouveau avec inquiétude que l'obligation de rendre des comptes devant les parlements en ce qui concerne les dispositions financières relatives à la PESC et à la PESD est insuffisante et que la collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux doit par conséquent être améliorée, pour parvenir à un contrôle démocratique sur tous les aspects de ces politiques (5);

20.

demande, pour renforcer la cohérence et l'efficacité et afin d'éviter les doublons, la dissolution de l'assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), dès que celle-ci aura été définitivement et pleinement intégrée à l'Union européenne par le traité de Lisbonne;

Le rôle de la COSAC

21.

estime que le rôle politique futur de la COSAC devra être défini dans le cadre d'une étroite collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux, et que la COSAC, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam, doit principalement rester un forum d'échange d'informations et de débat concernant les questions politiques générales et les meilleures pratiques en matière de contrôle des gouvernements nationaux (6); estime que les informations et les débats doivent à l'avenir se concentrer sur les activités législatives en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice et sur le respect du principe de subsidiarité au niveau de l'Union européenne;

22.

est déterminé à jouer pleinement son rôle, à assumer ses responsabilités en matière de fonctionnement de la COSAC et à continuer de fournir un support technique au secrétariat de la COSAC et aux représentants des parlements nationaux;

23.

rappelle que les activités du Parlement européen et des parlements nationaux au sein de la COSAC doivent être complémentaires et ne peuvent être ni fragmentées ni détournées de l'extérieur;

24.

estime que ses commissions spécialisées devraient être plus impliquées dans la préparation des réunions de la COSAC et dans la représentation au sein de celle-ci; est d'avis que sa délégation devrait être dirigée par le président de sa commission des affaires constitutionnelles et devrait inclure les présidences et les rapporteurs des commissions spécialisées chargées des questions figurant à l'ordre du jour de la réunion concernée de la COSAC; juge nécessaire que la Conférence des présidents et les députés soient informés, après chaque réunion, du déroulement et des résultats des réunions de la COSAC;

*

* *

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Adoptée conformément au rapport A5-0023/2002 de la commission des affaires constitutionnelles (rapport Napolitano) (JO C 284 E du 21.11.2002, p. 322).

(2)  JO C 154 du 2.7.2003, p. 1.

(3)  Version révisée adoptée par la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne lors de leur réunion des 20 et 21 juin 2008 à Lisbonne.

(4)  IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, officiellement mis en service en juillet 2006.

(5)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.6.2006, p. 1.) et article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

(6)  Voir le code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements concernant les questions communautaires (normes minimum à titre informatif) évoqué plus haut.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/99


Jeudi, 7 mai 2009
Mise en œuvre de l'initiative citoyenne

P6_TA(2009)0389

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (2008/2169(INI))

2010/C 212 E/14

Le Parlement européen,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe (1),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (2),

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (3),

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0043/2009),

A.

considérant que le traité de Lisbonne introduit l'initiative citoyenne, grâce à laquelle des citoyens de l'Union, au nombre d'au moins un million et qui sont ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités – article 11, paragraphe 4, du traité UE dans sa version selon le traité de Lisbonne («TUE»),

B.

considérant qu'un million de citoyens de l'Union se verra ainsi conférer le droit d'inviter la Commission à présenter une proposition législative au même titre que le Conseil, qui détient ce droit depuis la création des Communautés européennes en 1957 (en vertu, à l'origine, de l'article 152 du traité CEE, actuel article 208 du traité CE et futur article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»)), et que le Parlement européen, qui jouit de ce droit depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993 (en vertu de l'actuel article 192 du traité CE, futur article 225 du TFUE),

C.

considérant que, de ce fait, les citoyens joueront un rôle direct dans l'exercice de la souveraineté de l'Union européenne, puisqu'ils seront pour la première fois directement impliqués dans le lancement de propositions législatives européennes,

D.

considérant que l'article 11, paragraphe 4, du TUE vise à créer un droit individuel de participation à une initiative citoyenne, en tant que conséquence particulière du droit de participation à la vie démocratique de l'Union (article 10, paragraphe 3, du TUE).

E.

considérant que le droit d'initiative est souvent confondu avec le droit de pétition; considérant qu'il est nécessaire que les citoyens soient pleinement conscients de la différence entre ces deux droits, en particulier parce qu'une pétition est destinée au Parlement, alors que l'initiative citoyenne s'adresse à la Commission,

F.

considérant que les organes de l'Union et les États membres sont invités à créer les conditions permettant l'exercice normal, transparent et effectif du droit de participation des citoyens de l'Union,

G.

considérant que les procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir, sont fixées par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire au moyen d'un règlement (article 24, paragraphe 1, du TFUE),

H.

considérant que, lors de l'adoption et de l'application de ce règlement, il convient de garantir en particulier les droits fondamentaux à l'égalité de traitement, à une bonne administration et à la protection juridique,

I.

considérant que, en ce qui concerne le «nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir» (article 24, paragraphe 1, du TFUE), il doit s'agir d'un «nombre significatif» (article 11, paragraphe 4, du TUE),

J.

considérant que le nombre minimum d'États membres doit être fixé non pas de manière arbitraire mais en fonction du but visé par le règlement et doit être interprété par référence à d'autres dispositions du traité, afin d'éviter des interprétations contradictoires,

K.

considérant que le but du règlement est de garantir que le processus législatif européen n'a pas pour origine les intérêts particuliers de certains États, mais est guidé par l'intérêt commun européen,

L.

considérant que l'article 76 TFUE dispose que si une proposition législative est soutenue par un quart des États membres, on peut supposer que l'intérêt général européen est suffisamment pris en compte; considérant que, de ce fait, ce nombre minimal d'un quart peut être considéré comme incontestable,

M.

considérant que le règlement ne remplit sa fonction que s'il est associé à l'exigence d'un nombre minimum de manifestations de soutien provenant de chacun des États membres concernés,

N.

considérant qu'on peut conclure de l'article 11, paragraphe 4, du TUE, qui mentionne le nombre d'un million de citoyens de l'Union, sur une population d'environ 500 millions de personnes, qu'1/500ede la population devrait être considéré comme représentatif,

O.

considérant que l'article 11, paragraphe 4, du TUE concerne tous les citoyens de l'Union,

P.

considérant, cependant, que toute restriction du droit à la participation démocratique et toute inégalité de traitement liée à l'âge doivent respecter le principe de proportionnalité,

Q.

considérant de plus qu'il faut éviter des contradictions, qui apparaîtraient par exemple si l'âge minimum requis pour participer aux élections européennes dans un État membre était inférieur à l'âge minimum requis pour participer à une initiative citoyenne,

R.

considérant que, si une initiative citoyenne aboutit, la Commission est tenue d'en examiner le sujet et de décider si et dans quelle mesure elle devrait présenter une proposition d'acte juridique,

S.

considérant qu'il serait souhaitable que les initiatives mentionnent une ou plusieurs bases juridiques appropriées pour la présentation par la Commission de l'acte juridique proposé,

T.

considérant qu'une initiative citoyenne ne peut être engagée que si elle est recevable, au sens où:

elle contient une demande adressée à la Commission de soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union,

l'Union détient la compétence législative et la Commission a le droit de soumettre une proposition dans le domaine en question, et,

l'acte juridique demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui régissent le droit appliqué dans l'Union,

U.

considérant qu'une initiative citoyenne aboutit si elle est recevable, au sens exposé ci-dessus, et représentative, au sens où elle est soutenue par au moins un million de citoyens, qui sont ressortissants d'un nombre significatif d'États membres,

V.

considérant qu'il appartient à la Commission de vérifier si les conditions pour qu'une initiative citoyenne aboutisse sont réunies,

W.

considérant que, pour organiser une initiative citoyenne, il est hautement souhaitable, avant de procéder à la collecte des manifestations de soutien, d'établir la sécurité juridique quant à la recevabilité de l'initiative,

X.

considérant que la tâche de vérifier l'authenticité des manifestations de soutien ne peut être effectuée par la Commission et qu'elle doit donc être assumée par les États membres; considérant que les obligations des États membres dans ce domaine ne peuvent toutefois porter que sur des initiatives relevant de l'article 11, paragraphe 4, du TUE, et en aucun cas sur des initiatives qui ne sont pas recevables à cette fin; considérant que, pour cette raison, il est nécessaire que les États membres établissent la sécurité juridique quant à la recevabilité de l'initiative citoyenne dès avant le début de la collecte des manifestations de soutien,

Y.

considérant que l'examen de la recevabilité d'une initiative citoyenne par la Commission se limite toutefois exclusivement aux questions de droit susmentionnées et ne peut en aucun cas porter sur des considérations d'opportunité politique; considérant que, de ce fait, la Commission ne sera pas libre de décider si une initiative citoyenne doit être déclarée recevable ou non selon son bon vouloir politique,

Z.

considérant qu'il paraît opportun de diviser la procédure de l'initiative citoyenne européenne en cinq phases, à savoir:

enregistrement de l'initiative,

collecte des manifestations de soutien,

remise de l'initiative,

annonce de sa position par la Commission,

vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités,

AA.

considérant que l'initiative citoyenne est une forme d'exercice de la souveraineté publique dans le domaine législatif et est donc soumise au principe de transparence; considérant qu'il faut dès lors que les organisateurs d'une initiative citoyenne rendent des comptes publics sur son financement, y compris les sources de financement,

AB.

considérant qu'il relève de la mission politique du Parlement de contrôler le processus de l'initiative citoyenne,

AC.

considérant que cette responsabilité concerne la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative citoyenne en tant que tel, de même que la position politique de la Commission sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne,

AD.

considérant qu'il importe de garantir la compatibilité des demandes soumises à la Commission par le biais d'une initiative citoyenne avec les priorités et propositions du Parlement approuvées démocratiquement,

1.

demande à la Commission de présenter une proposition de règlement relatif à l'initiative citoyenne, sur la base de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

2.

demande à la Commission, dans l'exercice de cette tâche, d'examiner comme il se doit les recommandations contenues dans l'annexe à la présente résolution;

3.

demande que le règlement soit clair, simple et facile à consulter, et qu'il inclue des éléments concrets relatifs à la définition de l'initiative citoyenne, afin qu'elle ne soit pas confondue avec le droit de pétition;

4.

décide de réfléchir, immédiatement après l'adoption de ce règlement, à la mise en place d'un système efficace de suivi de la procédure de l'initiative citoyenne;

*

* *

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.

(3)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.


Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION CONCERNANT UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LA PROCÉDURE ET LES CONDITIONS DE L'INITIATIVE CITOYENNE

Fixation du nombre minimum d'États membres

1.

Le nombre minimum d'États membres dont doivent être issus les citoyens qui participent à l'initiative citoyenne est d'un quart des États membres.

2.

Cette exigence n'est remplie que lorsque, dans chacun des États membres concernés, au moins 1/500e de la population soutient l'initiative.

Fixation de l'âge minimum des participants

3.

Tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote conformément à la législation de l'État membre dont il relève peut prendre part à une initiative citoyenne.

Fixation de la procédure

4.

La procédure de l'initiative citoyenne comprend les cinq phases suivantes:

enregistrement de l'initiative,

collecte des manifestations de soutien,

remise de l'initiative,

annonce de sa position par la Commission,

vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités.

5.

La première phase de l'initiative citoyenne commence par l'enregistrement de celle-ci auprès de la Commission par les organisateurs et s'achève par la décision formelle de la Commission relative à l'issue positive de l'enregistrement de l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:

a)

Une initiative citoyenne doit être présentée dans les formes par ses organisateurs auprès de la Commission. Pour l'enregistrement, chaque organisateur doit donner son nom, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse, ainsi que le texte exact de l'initiative citoyenne dans une des langues officielles de l'Union.

b)

La Commission examine la recevabilité formelle de l'initiative citoyenne présentée. Une initiative citoyenne est recevable formellement si elle remplit les quatre conditions suivantes:

elle adresse à la Commission la demande de soumettre une proposition d'adoption d'un acte juridique de l'Union.

les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à l'Union européenne la compétence d'adoption en un acte juridique pour la matière en question.

les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à la Commission le pouvoir de soumettre une proposition d'acte juridique pour la matière en question.

L'acte juridique demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui régissent le droit appliqué dans l'Union;

La Commission apporte aux organisateurs le soutien consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, pour garantir que les initiatives enregistrées sont recevables. La Commission informe également les organisateurs de l'initiative citoyenne sur les projets législatifs en cours ou planifiés relatifs à la matière visée par l'initiative en question, ainsi que sur les initiatives citoyennes déjà présentées avec succès qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

c)

Dans un délai de deux mois après la présentation de l'initiative citoyenne, la Commission statue sur la recevabilité et l'enregistrement de l'initiative. Un refus d'enregistrement ne peut avoir lieu que pour des motifs juridiques, et en aucun cas pour des considérations d'opportunité politique.

d)

La décision s'adresse aussi bien aux organisateurs individuellement qu'au public en général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont immédiatement informés de la décision.

e)

La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de prendre une décision.

f)

La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les initiatives citoyennes enregistrées avec succès.

g)

Les organisateurs d'une initiative citoyenne peuvent retirer celle-ci à tout moment. L'initiative est alors considérée comme n'ayant pas été enregistrée et est rayée du registre de la Commission mentionné ci-dessus.

6.

La deuxième phase de l'initiative citoyenne comprend la collecte des manifestations individuelles de soutien pour l'initiative présentée avec succès, ainsi que la confirmation officielle par les États membres du résultat de la collecte des manifestations individuelles de soutien. Elle se caractérise comme suit:

a)

Les États membres prévoient une procédure efficace pour la collecte de manifestations individuelles de soutien à une initiative citoyenne et pour la confirmation officielle du résultat de cette collecte.

b)

Une manifestation de soutien est conforme aux règles si elle a été déclarée dans le délai de collecte des manifestations de soutien, dans le respect des dispositions applicables du droit des États membres et du droit communautaire. Le délai pour la collecte des manifestations de soutien est d'un an. Il commence le premier jour du troisième mois qui suit la décision d'enregistrer l'initiative citoyenne.

c)

Toute personne soutenant l'initiative doit manifester son soutien individuellement, généralement par signature personnelle (manuscrite ou, le cas échéant, électronique). La manifestation de soutien d'une personne doit au moins mentionner son nom, sa date de naissance, son adresse et sa nationalité. Si cette personne possède plusieurs nationalités, elle n'en indique qu'une seule, qu'elle choisit librement.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection des données, dont les organisateurs de l'initiative citoyenne doivent assurer le respect.

d)

La manifestation de soutien à une initiative citoyenne ne peut être donnée qu'une seule fois. Toute manifestation de soutien contient, en annexe, une déclaration sur l'honneur de la personne signataire, indiquant qu'elle n'a pas déjà apporté précédemment son soutien à la même initiative citoyenne.

e)

Toute manifestation de soutien peut être révoquée jusqu'à l'échéance du délai de collecte des manifestations de soutien. Le soutien manifesté précédemment est alors considéré n'avoir pas existé. Toute personne apportant son soutien doit être informée de cette possibilité par les organisateurs. Toute manifestation de soutien doit contenir, en annexe, une déclaration de la personne signataire indiquant qu'elle a reçu cette information.

f)

Toute personne apportant son soutien reçoit des organisateurs une copie de sa manifestation de soutien, ainsi qu'une copie de sa déclaration sur l'honneur et de sa déclaration sur la prise de connaissance de la possibilité de retrait du soutien.

g)

Les États membres remettent aux organisateurs de l'initiative citoyenne, après vérification des preuves des manifestations de soutien, dans un délai de deux mois, une confirmation officielle du nombre de soutiens exprimés dans les formes, ventilés suivant la nationalité des personnes signataires. Ils garantissent par des mesures appropriées que toute manifestation de soutien n'est confirmée qu'une seule fois par un seul des États membres et que des confirmations multiples par plusieurs États membres ou plusieurs organes d'un même État membre sont efficacement évitées.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection des données, dont les autorités des États membres doivent assurer le respect.

7.

La troisième étape de l'initiative citoyenne commence avec la remise par les organisateurs de l'initiative citoyenne à la Commission et s'achève par la décision formelle de l'aboutissement ou non de la remise. Elle se caractérise comme suit:

a)

Une initiative citoyenne doit être remise dans les formes par ses organisateurs à la Commission. Lors de cette remise, les confirmations des États membres concernant le nombre des manifestations de soutien doivent être jointes.

b)

La Commission examine la représentativité de l'initiative citoyenne remise. Une initiative citoyenne est représentative

si elle est soutenue par au moins un million de citoyens de l'Union,

qui doivent être ressortissants d'au moins un quart des États membres,

et si le nombre de ressortissants de chaque État membre représente au moins 1/500e de la population de l'État membre concerné.

c)

Dans un délai de deux mois après la remise de l'initiative citoyenne, la Commission statue sur l'issue de cette remise. Cette décision doit comporter une déclaration indiquant si l'initiative est représentative ou non. Un refus de remise ne peut avoir lieu que pour des motifs juridiques, et en aucun cas pour des considérations d'opportunité politique.

d)

La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la décision.

e)

La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de prendre une décision.

f)

La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les initiatives citoyennes remises avec succès.

8.

La quatrième phase de l'initiative citoyenne comprend l'examen sur le fond par la Commission de la revendication formulée dans l'initiative et s'achève par la prise de position formelle de la Commission sur la demande de soumettre une proposition d'acte juridique contenue dans l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:

a)

Une initiative citoyenne remise avec succès oblige la Commission à examiner les questions soulevées par cette initiative.

b)

A cette fin, la Commission auditionne les organisateurs de l'initiative citoyenne et leur donne ainsi la possibilité de présenter en détail le sujet de l'initiative.

c)

La Commission doit prendre une décision sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne dans un délai de trois mois. Si elle a l'intention de ne pas soumettre de proposition d'acte juridique, elle en explique les motifs au Parlement et aux organisateurs.

d)

La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont immédiatement informés de la décision.

e)

Si la Commission s'abstient de prendre une décision sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne, ce choix est soumis à l'examen de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.

Principe de transparence

9.

Les organisateurs d'une initiative citoyenne enregistrée et présentée avec succès sont tenus, après conclusion de la procédure, de soumettre à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur le financement de l'initiative, indiquant notamment les sources de financement (rapport de transparence). Ce rapport est examiné par la Commission et publié en même temps qu'une prise de position.

10.

En règle générale, la Commission ne doit commencer l'examen du contenu d'une demande d'initiative citoyenne qu'après présentation d'un rapport de transparence en bonne et due forme.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/106


Jeudi, 7 mai 2009
Projet de règlement de la Commission concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) conformément à l'annexe XVII

P6_TA(2009)0390

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII

2010/C 212 E/15

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une Agence européenne des produits chimiques (1), et notamment son article 131,

vu la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (2),

vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (3),

vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII («projet de règlement de la Commission»),

vu l'avis émis par le comité visé à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace, à compter du 1er juin 2009, la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

B.

considérant que l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par l'annexe du projet de règlement de la Commission, vise à remplacer l'annexe I de la directive 76/769/CEE limitant l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

C.

considérant que l'article 67 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que les substances, mélanges ou articles faisant l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII ne peuvent être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu'ils ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction,

D.

considérant que le point 2, no 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission vise à étendre l'interdiction actuelle, relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de fibres d'amiante et de produits contenant ces fibres, à la fabrication de ces fibres et des articles contenant des fibres d'amiante,

E.

considérant que le point 2, no 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission maintient les exemptions à l'interdiction qui frappe les fibres d'amiante:

pour les articles contenant des fibres d'amiante qui étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine, et

pour les diaphragmes contenant du chrysolite dans des cellules d'électrolyse existantes,

F.

considérant que l'amiante ne peut plus, sous aucune forme, être mis sur le marché de la Communauté, à l'exception des diaphragmes pour l'électrolyse, qu'il existe des dispositions communautaires spécifiques relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, lors de l'enlèvement de l'amiante, et qu'il n'y a malheureusement pas de dispositions communautaires relatives à la décontamination des articles contenant de l'amiante, qui est laissée à la compétence des États membres,

G.

considérant que l'amiante demeure responsable d'un grand nombre de maladies dues à l'exposition aux fibres d'amiante,

H.

considérant que la directive 96/59/CE a fixé des obligations aux États membres relatives à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète; considérant que la Communauté devrait prendre des mesures semblables quant aux fibres d'amiante,

I.

considérant que la législation communautaire couvre six minéraux amiantés (crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite et chrysotile), mais ne couvre pas encore les minéraux asbestiformes comme la richterite et la winchite, même s'ils pourraient être considérés comme n'étant pas moins nocifs que la trémolite, l'amosite ou la crocidolite et sont utilisés de la même manière dans les matériaux d'isolation,

J.

considérant qu'après réception des rapports des États membres qui font usage de l'exemption relative à l'utilisation de diaphragmes, la Commission réexaminera l'exemption et demandera à l'Agence d'élaborer un dossier conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1907/2006, en vue d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation de diaphragmes contenant du chrysolite,

K.

considérant que certains intervenants font valoir qu'il faut mettre un terme à cette dérogation dès maintenant parce que les technologies de substitution (membranes sans amiante) existent déjà et sont actuellement utilisées par la plupart des fabricants européens de produits chimiques,

L.

considérant que le moyen le plus efficace pour protéger la santé humaine serait effectivement d'interdire l'utilisation des fibres d'amiante chrysotile et des produits qui en contiennent, sans aucune exemption,

M.

considérant qu'il existe aujourd'hui, pour la plupart des utilisations restantes de l'amiante chrysotile, des substituts ou des produits de remplacement qui ne sont pas classés comme cancérigènes et sont considérés comme moins dangereux,

N.

considérant que, lors de l'examen de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile (5), examen réalisé en vertu de la directive 76/769/CEE, les conséquences sur la santé et sur l'économie ont été étudiées et prises en compte lorsque la Commission a communiqué son approche différenciée, établie dans le projet de règlement, soutenu par la grande majorité des États membres,

1.

compte tenu de:

l'approche suivie par le projet de règlement de la Commission visant à éliminer graduellement les fibres d'amiante à moyen terme,

la révision de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile effectuée en vertu de la directive 1999/77/CE, et

la déclaration de la Commission devant le comité visé à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, le 20 février 2008, à l'occasion de l'adoption du projet de règlement de la Commission,

renonce à s'opposer à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

prend note de l'examen de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile et souligne que les installations à haute tension peuvent également fonctionner en utilisant des matériaux de substitution et que certaines de ces installations ont été converties dans l'Union européenne;

3.

souligne qu'à l'heure actuelle, quatre États membres continuent d'utiliser des diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile dans des installations de type basse tension, un type pour lequel il n'existe pas de matériaux de substitution pour le diaphragme, en dépit d'un programme de recherche de grande ampleur réalisé par les sociétés concernées;

4.

souligne que, conformément à la révision de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile, les travailleurs ne courent en réalité un risque potentiel d'exposition que lorsque le diaphragme (dont la durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans) doit être remplacé, étant donné que les cellules d'électrolyse sont fermées de manière hermétique en cours de fonctionnement, afin d'emprisonner le chlore gazeux, et que, d'après le secteur industriel, les valeurs limites d'exposition au chrysotile, pour les travailleurs, sont pleinement respectées;

5.

invite les États membres et la Commission à veiller à la stricte application de la directive 83/477/CEE;

6.

déplore qu'il n'ait pas été possible, jusqu'à présent, d'établir une liste européenne des articles exemptés de l'interdiction visée au point 2, no 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006;

7.

invite la Commission à établir une telle liste dès que les mesures pertinentes au niveau national auront été communiquées, et au plus tard le 1er janvier 2012;

8.

prie instamment la Commission d'élaborer, d'ici fin 2009, une proposition législative sur l'élimination contrôlée des fibres d'amiante et la décontamination ou l'élimination des équipements contenant des fibres d'amiante en vue de leur élimination complète;

9.

exhorte en outre la Commission à définir une stratégie pour interdire toute forme d'amiante et toute utilisation de fibres d'amiante d'ici 2015, y compris des exigences appropriées en matière d'exportation, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et dans le respect du principe de proximité comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans la mesure où l'amiante demeure responsable d'un nombre important de maladies liées à l'exposition aux fibres d'amiante;

10.

invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement sur la mise en œuvre du projet de règlement de la Commission;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.

(3)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm


5.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/109


Jeudi, 7 mai 2009
Iran: le cas de Roxana Saberi

P6_TA(2009)0391

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'Iran: le cas de Roxana Saberi

2010/C 212 E/16

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Iran, en particulier celles qui traitent des droits de l'homme,

vu la résolution 63/191 sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, que l'Assemblée générale de l'ONU a adoptée le 18 décembre 2008,

vu le rapport sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran que le Secrétaire général de l'ONU a publié le 1er octobre 2008,

vu la déclaration publiée, le 10 avril 2009, par la présidence de l'Union européenne sur les développements de l'affaire Roxana Saberi et la déclaration publiée, le 20 avril 2009, par la présidence au nom de l'Union européenne sur la condamnation de Mlle Roxana Saberi,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous instruments auxquels l'Iran est partie,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le Tribunal révolutionnaire iranien a condamné, le 18 avril 2009, Roxana Saberi, journaliste américano-iranienne travaillant pour plusieurs organismes, dont les radios ABC, BBC, South African Broadcasting et NPR, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour espionnage,

B.

considérant que Roxana Saberi n'a pas pu, durant cinq semaines, bénéficier des services d'un avocat et que son procès n'a été ni équitable ni transparent,

C.

considérant que l'avocat de Roxana Saberi a fait appel de la condamnation de l'accusée, qui a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation,

D.

considérant que Roxana Saberi, ayant commencé une grève de la faim, a été admise le 1er mai 2009 à l'hôpital de la prison d'Evin, où elle se trouverait dans un état de très grand affaiblissement,

E.

considérant que la journaliste Maryam Malek, l'une des animatrices de la campagne pour l'égalité «Un million de signatures» a été arrêtée le 25 avril 2009, comme de nombreux autres militants de cette cause avant elle, et que sa famille n'a pas les moyens de verser la caution qui conditionne sa libération, à savoir 200 millions de rials (plus de 10 000 EUR),

F.

considérant que, le 1er mai 2009, journée internationale du travail, la police et d'autres forces de sécurité ont violemment réprimé des manifestations pacifiques organisées dans différentes localités d'Iran par dix syndicats indépendants et que plus de 100 personnes auraient été arrêtées à cette occasion,

G.

considérant que, le 1er mai 2009, les autorités iraniennes ont exécuté Delara Darabi dans la prison centrale de Rasht, alors que le chef de l'autorité judiciaire avait accordé, le 19 avril 2009, la suspension, pour une période de deux mois, de l'exécution, et qu'elle n'est pas la première personne exécutée, cette année, après avoir été condamnée pour un crime qu'elle aurait commis alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans,

H.

considérant que la situation générale des droits de l'homme a continué de se détériorer en Iran depuis 2005 dans tous les domaines et sous tous les aspects, notamment quant à l'exercice des droits civils et des libertés politiques, bien que les autorités se soient engagées, en ratifiant les divers instruments internationaux afférents, à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

1.

condamne l'arrêt infondé que le Tribunal révolutionnaire iranien a prononcé, le 18 avril 2009, contre Roxana Saberi;

2.

exprime la profonde préoccupation que lui inspire la dégradation de l'état de santé de Roxana Saberi;

3.

demande instamment à la Cour d'appel, lors de l'audience du 12 mai 2009, de libérer Roxana Saberi immédiatement et sans conditions, étant donné que son procès s'est déroulé à huis clos sans que soient appliquées des règles juridictionnelles répondant aux normes internationales, et d'abandonner toutes les accusations portées contre elle;

4.

est scandalisé par le procès inéquitable et l'exécution de Delara Darabi et consterné par la poursuite d'exécutions dont des mineurs délinquants font l'objet au mépris du droit international et malgré les assurances données par les autorités iraniennes quant à la cessation de cette pratique inhumaine; appelle les autorités iraniennes à honorer leur engagement de mettre un terme aux exécutions de jeunes délinquants;

5.

condamne le système de caution pratiqué par les autorités iraniennes dans le but de faire obstacle à toute expression publique des citoyens ayant un point de vue critique ou de mouvements réformateurs pacifiques et demande la libération immédiate de Maryam Malek;

6.

rappelle que de nombreux militants des droits du travail, notamment Mansour Osanloo, Ebrahim Maddadi, Farzad Kamangar et Ghaleb Hosseini, demeurent incarcérés pour s'être seulement exprimés en faveur de modalités d'emploi équitables et renouvelle son appel à leur libération immédiate;

7.

demande instamment aux autorités iraniennes de se conformer à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que l'Iran a ratifiés, en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantissent l'un et l'autre le droit à un procès équitable; dans ce contexte, insiste pour que les autorités de la République islamique d'Iran abolissent d'urgence la pratique de la lapidation; condamne fermement l'exécution récente par lapidation de Vali Azad et exprime sa profonde inquiétude quant aux exécutions pendantes de Mohammad Ali Navid Khamami et d'Ashraf Kalhori;

8.

demande à la présidence du Conseil et aux représentants diplomatiques des États membres en Iran d'engager d'urgence une action concertée à l'égard de tous ces cas;

9.

invite une nouvelle fois le Conseil et la Commission à poursuivre l'examen de la situation des droits de l'homme en Iran et à lui soumettre, durant le premier semestre de 2009, un rapport complet sur ce sujet;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, au chef de l'autorité judiciaire d'Iran, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran.


5.8.2010   

FR

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CE 212/111


Jeudi, 7 mai 2009
Madagascar

P6_TA(2009)0392

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la situation à Madagascar

2010/C 212 E/17

Le Parlement européen,

vu les déclarations faites les 17 et 20 mars 2009, au nom de l'Union européenne, par la présidence,

vu les prises du pouvoir par les militaires, qui ont eu lieu ces derniers mois en Mauritanie et en Guinée-Conakry, ainsi que les sanctions infligées à la suite de celles-ci par la communauté internationale,

vu la réunion inaugurale consultative du groupe de contact international sur Madagascar qui a eu lieu le 30 avril 2009 à Addis-Abeba,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant qu'au terme de deux mois d'un âpre combat, M. Andry Rajoelina, ancien maire de la capitale malgache (Antananarivo)a réalisé, avec le soutien de l'armée, un coup d'État à Madagascar le 17 mars 2009,

B.

considérant que la Haute Autorité de transition, autoproclamée, présidée par M. Rajoelina, a suspendu l'Assemblée nationale et le Sénat et que, sous la pression des rebelles, le président élu démocratiquement, M. Marc Ravalomanana, a été contraint de quitter Madagascar,

C.

considérant que M. Rajoelina, élu maire d'Antananarivo en décembre 2007, avait été révoqué de force par l'ancien gouvernement en février 2009,

D.

considérant que le mécontentement de la population a été exacerbé par un projet de l'ancien gouvernement tendant à louer un million d'acres de terres (404 700 hectares), dans le sud du pays, à une entreprise sud-coréenne, à affecter à la pratique de l'agriculture intensive,

E.

considérant que ce changement de régime contraire à la constitution constitue un nouveau revers préoccupant pour le processus de démocratisation en cours sur le continent, lequel renforce la crainte de voir reprendre la vague de coups d'État en Afrique, crainte exprimée lors de la douzième réunion ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis-Abeba du 1er au 4 février 2009,

F.

considérant que le Premier ministre M. Manandafy Rakotonirina, nommé par le président élu, ainsi qu'un autre membre de son gouvernement, ont été arbitrairement arrêtés,

G.

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies et les organisations internationales dont Madagascar fait partie ne reconnaissent pas le régime qui s'est établi de fait et appellent au rétablissement du régime constitutionnel,

H.

considérant que Madagascar est suspendu des groupements régionaux – Union africaine, SADC (Communauté de développement d'Afrique australe) – ainsi que de l'Organisation internationale des pays francophones et de l'Union interparlementaire, et que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la France ont condamné la violation de l'État de droit et de l'ordre constitutionnel et suspendu leur assistance,

I.

considérant que dans le cadre du dialogue Afrique-UE, la 12e réunion ministérielle des troïkas africaine et de l'UE a eu lieu à Luxembourg le 28 avril 2009 et a réclamé la tenue rapide d'élections nationales et le rétablissement de l'ordre constitutionnel,

J.

considérant que le jour où M. Rajoelina s'est installé à la tête de l'État, des manifestations pacifiques regroupant des dizaines de milliers de personnes se sont poursuivies dans la capitale mais ont été réprimées dans la violence par les forces militaires,

K.

considérant que le rétablissement de l'ordre constitutionnel devrait reposer sur les objectifs et principes suivants: un calendrier clair pour la tenue d'élections libres, loyales et transparentes; la participation de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, y compris le Président Ravalomanana et les autres personnalités nationales; la promotion d'un consensus entre les parties; le respect de la Constitution nationale; le respect des instruments pertinents de l'Union africaine ainsi que des engagements internationaux de Madagascar,

L.

considérant que la réunion inaugurale précitée du groupe de contact international sur Madagascar a regroupé, à côté des Nations unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, de nombreuses organisations et pays de la région dans le but de coordonner les efforts de la communauté internationale visant à promouvoir le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel à Madagascar,

M.

considérant que les Nations unies ont lancé un appel en faveur d'une aide humanitaire de 35 700 000 USD pour le pays, anticipant sur la pénurie de denrées alimentaires qui est à craindre dans un proche avenir comme suite aux perturbations engendrées par la crise politique,

N.

considérant que la majeure partie de la population dispose de moins de 1 USD par jour et que les revenus limités permettent difficilement à la plupart des ménages d'avoir accès aux denrées alimentaires, à l'eau et aux services d'hygiène, à la santé et à l'éducation,

O.

considérant que le pays a été victime de trois années consécutives de sécheresse et de récoltes insuffisantes, de hausse des prix des denrées alimentaires et d'une insécurité alimentaire chronique ainsi que de cyclones,

1.

condamne énergiquement le coup d'État et toutes les tentatives visant à s'emparer du pouvoir par des voies non démocratiques;

2.

demande le rétablissement immédiat de l'ordre légal et constitutionnel dans le pays et invite les parties en présence à Madagascar à respecter sans réserve les dispositions de la Constitution de Madagascar dans la résolution de la crise;

3.

regrette la suspension de l'Assemblée nationale et du Sénat et demande leur rétablissement rapide, et insiste pour que les mandats et les immunités des parlementaires soient respectés, dans l'attente de nouvelles élections parlementaires démocratiques;

4.

invite la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin aux violences politiques à Madagascar;

5.

considère que la stabilité, la prospérité et les libertés démocratiques ne peuvent être garanties que moyennant un dialogue consensuel et général abordant les causes profondes des nombreux problèmes auxquels le pays est en proie – qu'ils soient économiques, sociaux, politiques ou environnementaux –, dialogue qui serait accepté par toutes les parties et devrait déboucher sur une consultation directe du peuple malgache;

6.

invite l'ensemble des acteurs politiques à faire de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté la priorité de leurs efforts, en vue d'améliorer le partage des richesses et le niveau de vie de la population, ce qui suppose la mise en place d'une politique de développement durable dans les domaines des soins de santé fondamentaux, de l'éducation, de la création d'emplois, etc.;

7.

appuie les initiatives prises par les organisations régionales ainsi que la décision de l'Union africaine de doter le groupe de contact sur Madagascar d'une branche opérationnelle à Antananarivo, présidée par l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, M. Ablassé Ouedraogo;

8.

demande à l'envoyé spécial de l'Union africaine pour Madagascar, en collaboration avec les représentants de la communauté internationale à Antananarivo et à la lumière des discussions entamées sous la houlette de l'Union africaine et des Nations unies, de prendre contact avec les parties en présence à Madagascar pour convenir avec celles-ci des moyens de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel;

9.

souligne que la détérioration de la situation humanitaire dans le pays a été aggravée par les événements politiques récents et demande instamment à la communauté internationale, et en particulier à l'Union, de fournir une assistance humanitaire accrue pour alléger les souffrances de la population malgache;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres, aux autorités légitimes de la République de Madagascar, à la Haute Autorité de transition, au Secrétaire général des Nations unies, à l'Union africaine, à la SADC, à l' Office d'aide humanitaire de la Commission (ECHO), au fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies (CERF) et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/113


Jeudi, 7 mai 2009
Venezuela: le cas de Manuel Rosales

P6_TA(2009)0393

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le cas de Manuel Rosales au Venezuela

2010/C 212 E/18

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la situation au Venezuela, et notamment celles du 24 mai 2007 sur le cas de la chaîne «Radio Caracas TV» au Venezuela (1) et du 23 octobre 2008 sur les déchéances de droits politiques au Venezuela (2),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant la situation politique tendue qui règne au Venezuela, pays qui connaît ces derniers temps une dérive autoritaire inquiétante, qui se traduit par le harcèlement, la menace, l'intimidation et la persécution politique et pénale de l'opposition, de ses maires et de ses gouverneurs élus démocratiquement, du mouvement estudiantin et des journalistes, et qui implique la modification des règles du jeu démocratique, l'absence absolue d'indépendance des différents pouvoirs étatiques et le faible respect des lois et de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela,

B.

considérant le cas de l'ancien candidat à la présidence, ancien gouverneur de l'État de Zulia et maire actuel, démocratiquement élu, de la ville de Maracaibo, Manuel Rosales, chef de l'opposition, que le président Chávez a menacé publiquement à plusieurs reprises d'incarcérer, situation qui a abouti en fin de compte à l'ouverture d'un procès à partir d'une plainte déposée en 2004 relative à une divergence supposée dans sa déclaration de revenus lorsqu'il était gouverneur de l'État de Zulia, procès qui, par ailleurs, présente toutes les apparences d'un cas manifeste de persécution politique, car ni les règles procédurales pertinentes ni les garanties juridictionnelles voulues ne sont respectées, et dont l'issue inéluctable est une condamnation manifestement politique,

C.

considérant que Manuel Rosales a demandé, en raison de la persécution politique qu'il subit, l'asile politique à la République du Pérou, voisine, lequel asile lui a été accordé par les autorités de ce pays, sur la base des aspects politiques et humanitaires de l'affaire, ce qui a conduit le Venezuela à rappeler immédiatement son ambassadeur au Pérou,

D.

considérant que de telles accusations sont à l'évidence motivées par des considérations politiques et que, en outre, le pouvoir exécutif contrôle largement le pouvoir judiciaire; que le gouvernement vénézuélien prépare actuellement de nouvelles mesures qui contribueront à réduire l'indépendance du pouvoir judiciaire et que, dès lors, un procès équitable ne saurait guère être attendu au Venezuela,

E.

considérant que le général en retraite Raúl Isaías Baduel, ministre de la défense du Président Chávez jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui a depuis rejoint les rangs de l'opposition, a été arrêté le 2 avril 2009 après avoir été menacé d'un pistolet par des agents des services du renseignement militaire et accusé, vu son appartenance actuelle à l'opposition, d'un détournement présumé de fonds des forces armées alors qu'il était ministre de la défense,

F.

considérant que le chef de l'opposition et maire de Caracas, Antonio Ledezma, qui a été élu démocratiquement le 23 novembre 2008, n'a pas pu prendre ses fonctions de maire, étant donné que les bâtiments de la mairie de Caracas, au Palais du gouvernement, ont été occupés illégalement par les «cercles bolivariens» sans que le ministère de l'intérieur vénézuélien n'ait jusqu'à présent daigné les déloger; que le président Chávez a fait adopter dernièrement une loi concernant le district de la capitale qui vise directement les compétences du maire, prévoyant la nomination discrétionnaire par le président de la République d'un haut fonctionnaire comme chef du gouvernement de Caracas, dont dépendra automatiquement le maire de Caracas et qui se substituera à ce dernier pour l'exercice de quasiment toutes ses compétences telles que la gestion des finances publiques, l'établissement et la réalisation des plans d'aménagement et la direction des établissements de l'administration décentralisée du district de la capitale,

G.

considérant que le maire de Caracas, outre qu'il a vu pratiquement toutes ses compétences vidées de leur substance, subit actuellement une campagne virulente de harcèlement, de menace, d'insulte et d'intimidation conduite directement par la présidence de la République,

H.

considérant que, en mars 2009, sur ordre du président de la République, de nombreux ports et aéroports ont été occupés par les militaires, situés la plupart dans les régions dirigées par des opposants, comme suite à une loi qui rendait au gouvernement vénézuélien la gestion de telles infrastructures; que cette mesure entend limiter l'assise financière des adversaires politiques et les étrangler économiquement; que, conformément à l'article 164-10 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la gestion des ports, des aéroports, des routes et des autoroutes relève exclusivement des gouvernements des États, en coordination avec l'administration centrale, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une compétence exclusive de cette dernière,

I.

considérant que, dans un jugement politique sans précédent, rendu par la juge Marjori Calderón, épouse d'un haut dirigeant du parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), les commissaires de police Ivan Simonovis, Lázaro Forero et Henry Vivas, ainsi que huit fonctionnaires de la police métropolitaine, viennent de se voir condamner, en l'absence de toute preuve digne de foi à leur encontre, à 30 ans d'emprisonnement, peine maximale prévue par le Code pénal vénézuélien; qu'ils venaient de subir cinq années de détention préventive dans des locaux de la police dépourvus d'éclairage naturel; que cette condamnation est intervenue au terme d'un procès qui a été le plus long dans l'histoire du Venezuela et qui a été entaché d'irrégularités dans la mesure où n'ont pas été respectés les droits procéduraux les plus élémentaires des accusés; que, en outre, la plupart des 19 délits qui ont été perpétrés le 11 avril 2002, dont trois ont été désormais imputés aux accusés sans preuves, demeurent impunis, malgré les nombreux témoignages, prises de vues télévisées et preuves écrites qui attestent de la culpabilité de tueurs «bolivariens» parfaitement identifiables,

J.

considérant que le président de la République a fait, en maints lieux, des déclarations injurieuses et insultantes à l'égard d'un grand nombre de dignitaires étrangers et que, cependant, lorsque des critiques se sont élevées contre lui dans son propre pays, il a réagi en décrétant l'expulsion immédiate des étrangers qui osaient le critiquer, un député au Parlement européen ayant lui-même fait les frais d'une expulsion violente,

K.

considérant que le président Chávez a imposé un deuxième référendum, en février 2009, pour faire approuver la réélection indéfinie du président et de tous les responsables publics élus, bien qu'il ait perdu le référendum sur la réforme constitutionnelle qui prévoyait cette même mesure en décembre 2007, en violation de la Constitution vénézuélienne qui interdit de représenter un même projet de réforme au cours de la même législature parlementaire,

L.

considérant que les autorités vénézuéliennes ont jugé que la présence d'une délégation officielle du Parlement européen n'était pas souhaitable, alors qu'une visite de celle-ci était prévue au Venezuela au cours de la première semaine du mois de mars 2009, après bien des reports, injustifiés, par les autorités vénézuéliennes elles-mêmes,

1.

fait part de ses très vives inquiétudes devant la dégradation de la situation et de la qualité de la démocratie au Venezuela, laquelle court un grave risque d'effondrement en raison de la concentration du pouvoir et de l'autoritarisme croissant de la part du président de la République;

2.

assure de sa solidarité toutes les personnes aux prises avec la persécution politique au Venezuela, laquelle persécution est symbolisée aujourd'hui par Manuel Rosales; se félicite de la décision prise par le gouvernement péruvien d'accorder l'asile politique à Manuel Rosales; rejette sans ambages la menace, la violence, l'abus de pouvoir, l'insulte et le recours aux organes judiciaires comme moyens d'action politique visant à intimider et à éliminer les adversaires;

3.

rappelle que, conformément à la charte démocratique interaméricaine de l'Organisation des États américains, il doit exister également, dans une démocratie, aux côtés de la légitimité originaire incontestée, confortée et obtenue par les urnes, en vue d'accéder à l'exercice du pouvoir, une légitimité de l'exercice du pouvoir qui doit être cautionnée par le respect des règles du jeu préétablies, de la Constitution en vigueur, des lois et de l'état de droit, en tant que garantie d'un fonctionnement pleinement démocratique qui doit nécessairement couvrir le respect de l'adversaire politique, pacifique et démocratique, à plus forte raison lorsqu'il a été élu et est investi d'un mandat populaire;

4.

lance un appel aux autorités du pays, et notamment au président de la République, afin qu'il oriente son action politique vers le dialogue, le respect de l'état de droit et de la légalité constitutionnelle, la tolérance à l'égard des adversaires politiques, pour que puissent s'exprimer et être représentées valablement dans la vie publique les différentes options politiques pour lesquelles la société vénézuélienne s'est exprimée;

5.

presse également le gouvernement vénézuélien de se conformer aux accords internationaux signés et ratifiés par le Venezuela, au nombre desquels la convention américaine relative aux droits de l'homme, et notamment les dispositions concernant les droits politiques figurant à son article 23, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des États américains, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement du Mercosur ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela.


(1)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 484.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0525.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

5.8.2010   

FR

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CE 212/116


Jeudi, 7 mai 2009
Développement d'un espace de justice pénale dans l'Union

P6_TA(2009)0386

Recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne (2009/2012(INI))

2010/C 212 E/19

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Panayiotis Demetriou au nom du groupe PPE-DE sur le développement d'un espace de justice pénale dans l'UE (B6-0335/2008),

vu l'article 6, l'article 29, l'article 31, paragraphe 1, point c, et l'article 34, paragraphe 2, points a) et b), du traité UE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 47, 48, 49 et 50, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 5, 6, 7 et 13,

vu les livres verts de la Commission du 19 février 2003 sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2003)0075) et du 26 avril 2006 sur la présomption d'innocence (COM(2006)0174), la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne présentée par la Commission (COM(2004)0328) et la position du Parlement européen du 12 avril 2005 sur celle-ci (1),

vu sa recommandation du 9 mars 2004 à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne (2),

vu la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (3) et la position du Parlement du 2 septembre 2008 relative à celle-ci (4),

vu le rapport de 2008 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe intitulé «Systèmes judiciaires européens: Efficacité et qualité de la justice»,

vu la communication de la Commission du 4 février 2008 relative à la création d'un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l'UE en matière de justice (COM(2008)0038),

vu les conclusions du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008 sur l'institution d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice des États membres de l'Union européenne,

vu l'initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision du Conseil instituant un réseau européen de formation judiciaire (5), la position du Parlement du 24 septembre 2002 sur cette initiative (6), la communication de la Commission du 29 juin 2006 sur la formation judiciaire dans l'Union européenne (COM(2006)0356), et la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la formation des juges, procureurs et personnels de justice dans l'Union européenne (7),

vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (8), qui visait à créer une véritable culture judiciaire de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur le rôle d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans l'Union européenne (COM(2007)0644), la version consolidée de la décision 2002/187/JAI du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (5347/2009), la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (9) et les positions du Parlement du 2 septembre 2008 sur celle-ci (10),

vu la décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (11), et la position du Parlement du 21 octobre 2008 sur celle-ci (12),

vu l'étude intitulée «Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l'Union européenne» (13) récemment publiée par l'Université libre de Bruxelles,

vu la proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (17506/2008),

vu les rapports d'évaluation sur l'application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (14),

vu la communication de la Commission du 20 novembre 2008 intitulée «Produits du crime organisé - Garantir que “le crime ne paie pas”» (COM(2008)0766),

vu la communication de la Commission du 30 mai 2008 intitulée «Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice» (COM(2008)0329), les conclusions du Conseil relatives à une stratégie en matière d'e-Justice, la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-Justice (15), ainsi que la position du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI (16), et les conclusions du Conseil sur le rapport relatif aux progrès accomplis sous la présidence française dans le domaine de la justice en ligne adoptées lors du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008,

vu ses précédentes recommandations (17) au Conseil,

vu le traité de Lisbonne et en particulier le chapitre 4, articles 82 à 86 (coopération judiciaire en matière pénale), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la nécessité de définir la meilleure manière de mettre en place un espace de justice pénale dans l'Union européenne,

vu l'établissement du futur programme de Stockholm,

vu la nécessité d'intensifier le dialogue sur ces questions avec les parlements nationaux, la société civile et les autorités judiciaires,

vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0262/2009),

A.

considérant que l'administration de la justice relève des compétences nationales des États membres,

B.

considérant qu'il convient de souligner que, une fois entré en vigueur, le traité de Lisbonne élargirait les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et introduirait la procédure législative de la codécision dans ce secteur en supprimant le système des piliers,

C.

considérant que, comme le programme de Tampere, le programme de La Haye a érigé en priorité la création d'un espace européen de justice et a souligné que le renforcement de la justice passait par l'instauration d'un climat de confiance et par la confiance mutuelle, par la mise en œuvre de programmes de reconnaissance mutuelle, par la définition de normes communes relatives aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales et par le rapprochement des législations, afin que les criminels ne puissent profiter des différences existant entre les systèmes judiciaires et que les citoyens soient protégés quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union européenne, dans la perspective de la poursuite du développement d'Eurojust,

D.

considérant que, selon le rapport de la Commission du 2 juillet 2008 sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007 (COM(2008)0373), le degré de réalisation dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale a été relativement faible, à la suite d'un blocage politique et de délais que reflète la diminution du nombre des actes adoptés, mais qu'une évolution satisfaisante a été constatée dans d'autres domaines, tels que la coopération en matière civile, la gestion des frontières, les migrations légales et illégales et les politiques d'asile,

E.

considérant que les procédures pénales ont des implications importantes et multiples sur les libertés fondamentales des victimes d'infractions pénales comme sur celles des suspects et des accusés,

F.

considérant que la protection des droits tels que le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, les droits de la défense, les droits des victimes d'infractions pénales et le principe du ne bis in idem, ainsi que l'existence de garanties procédurales minimales pour la détention préventive revêtent une importance primordiale dans les procédures pénales,

G.

considérant que, au quotidien, la coopération judiciaire en matière pénale continue de reposer sur des instruments d'entraide tels que la Convention de 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention de 1959 du Conseil de l'Europe sur l'entraide judiciaire en matière pénale,

H.

considérant que, dans les limites des objectifs et des principes du droit européen, le principe de reconnaissance mutuelle implique que, lorsqu'une décision a été rendue par l'autorité judiciaire compétente dans un État membre, cette décision devient pleinement et directement applicable sur l'ensemble du territoire de l'Union, et les autorités judiciaires des États membres sur le territoire desquels la décision est susceptible d'être exécutée prêtent leur concours à son exécution comme s'il s'agissait d'une décision rendue par une autorité compétente de l'État membre concerné, à moins que l'instrument dans le cadre duquel elle est appliquée impose des limites à son exécution,

I.

considérant que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la clef de voûte de la coopération judiciaire depuis le Conseil européen de Tampere, est loin d'avoir été appliqué de manière satisfaisante et doit s'accompagner d'un ensemble uniforme de garanties de procédure et de protections,

J.

considérant que, lorsqu'il a été appliqué, comme dans le cas du mandat d'arrêt européen, le principe de la reconnaissance mutuelle a fait la preuve de son efficacité et a montré qu'il apportait une valeur ajoutée importante à la coopération judiciaire dans l'Union,

K.

considérant que, pour produire tous ses effets, le principe de reconnaissance mutuelle passe dans une large mesure par la création d'une culture judiciaire européenne commune fondée sur la confiance mutuelle, sur des principes communs, sur la coopération et sur un certain niveau d'harmonisation – par exemple dans la définition de certains crimes et en matière de sanctions – et par une véritable protection des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne les droits procéduraux, les normes minimales applicables aux conditions de la détention et à son réexamen, les droits des détenus et les mécanismes de recours accessibles aux particuliers,

L.

considérant que la formation des juges, des procureurs, des avocats et des autres professionnels de l'administration de la justice joue un rôle clef dans l'établissement de la confiance mutuelle et dans la constitution d'une culture judiciaire européenne commune, tout en permettant de préserver le juste équilibre entre les intérêts de l'accusation et ceux de la défense et de garantir la continuité ainsi qu'une défense authentique dans les affaires transfrontalières,

M.

considérant que de nombreux progrès ont été accomplis dans le domaine de la formation judiciaire, grâce, en particulier, à la contribution du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et à ses activités,

N.

considérant que, en dépit des résultats importants obtenus jusqu'à présent, le rôle du REFJ est limité par des contraintes liées à sa structure organisationnelle et par l'insuffisance de ses ressources,

O.

considérant que, compte tenu de la situation évoquée ci-dessus, les autorités judiciaires ne disposent pas actuellement des moyens de formation dont elles ont besoin pour appliquer correctement la législation de l'Union et que seule une très faible partie du corps judiciaire a accès à une formation judiciaire axée sur l'Union,

P.

considérant que les mesures qui seront prises en vue de la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne devront impérativement être fondées sur un suivi objectif, impartial, transparent, minutieux et permanent de la mise en œuvre des politiques et des actes juridiques de l'Union mais aussi de la qualité et de l'efficacité de la justice dans les États membres,

Q.

considérant que, dans l'Union, il n'existe actuellement aucun suivi global, constant et clair des politiques de l'Union dans le domaine de la justice pénale, non plus que de la qualité et de l'efficacité de la justice,

R.

considérant que les «décideurs de l'Union européenne» auraient pourtant le plus grand besoin de ce suivi pour la mise au point des mesures législatives les plus appropriées, mais aussi pour le renforcement de la confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs,

S.

considérant que ce système d'évaluation doit faire l'inventaire des systèmes d'évaluation existants, en évitant la répétition inutile des efforts et le chevauchement des résultats, et faire jouer un rôle actif au Parlement,

T.

considérant que le «forum sur la justice» récemment créé pourrait jouer un rôle très utile lors de la phase d'évaluation ex ante des initiatives législatives de l'Union européenne,

U.

considérant que, pour garantir la cohérence et l'homogénéité de l'action de l'Union européenne, tout en protégeant les droits fondamentaux, il convient d'organiser des consultations publiques en ayant recours à des procédures appropriées, et en particulier à des évaluations d'impact, avant le dépôt par la Commission ou les États membres des propositions et des initiatives visant à l'adoption d'actes législatifs de l'Union,

V.

considérant que les échanges permanents d'informations, de pratiques et d'expériences entre les autorités judiciaires des États membres contribuent grandement à l'établissement d'un climat fondé sur la confiance mutuelle, ainsi que le montrent les résultats remarquables obtenus dans le cadre du programme d'échange destiné aux autorités judiciaires,

W.

considérant qu'un régime global approprié de protection des données reste absent de l'espace de coopération judiciaire en matière pénale et que, en l'absence d'un tel régime, les droits des personnes concernées doivent être soigneusement précisés dans chaque acte législatif,

X.

considérant que, pour être efficace, l'espace de justice pénale de l'Union européenne doit tirer parti des nouvelles technologies, tout en respectant les droits fondamentaux, et recourir aux moyens offerts par internet pour la mise en œuvre des politiques de l'Union ainsi que pour la diffusion et la discussion des informations et des propositions,

Y.

considérant que le rôle des corps judiciaires nationaux devient de plus en plus important dans la lutte contre la criminalité transnationale, mais aussi dans la protection des libertés et des droits fondamentaux,

Z.

considérant que les organes de coordination comme Eurojust ont montré qu'ils constituaient une réelle valeur ajoutée et que leur action contre la criminalité transnationale s'est remarquablement développée, bien que leurs compétences demeurent trop limitées et que certains États membres se soient montrés réticents à partager des informations dans leur cadre,

AA.

considérant qu'il n'y a pas de coordination des avocats de la défense et que, par conséquent, il convient de la favoriser et de la soutenir au niveau de l'Union,

AB.

considérant que les mafias et la criminalité organisée en général sont devenues un phénomène transnational, qui a un impact social, culturel, économique et politique sur les États membres et les pays voisins et doit être combattu également au niveau social, en coopération avec la société civile et les institutions démocratiques,

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

compte tenu du fait que l'espace de justice pénale de l'Union européenne doit être fondé sur le respect des droits fondamentaux, reprendre ses travaux sur la sauvegarde des droits fondamentaux, et notamment adopter sans délai:

un acte ambitieux en matière de garanties de procédure dans les procédures pénales, reposant sur le principe de la présomption d'innocence, et notamment sur le droit à la remise d'une «déclaration des droits», le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat si nécessaire, aussi bien avant que pendant le procès, le droit de produire des preuves, le droit d'être informé, dans une langue comprise par le suspect/l'accusé, de la nature et/ou des motifs des accusations et/ou des causes de suspicion, le droit d'accéder à tous les documents utiles dans une langue comprise par le suspect ou l'accusé, ainsi que le droit à un interprète, le droit à une audition et le droit à la défense, la protection des suspects/accusés qui ne peuvent comprendre ou suivre les procédures, des normes minimales en matière de détention, la condition et la protection des jeunes suspects/accusés, et des mécanismes de recours effectifs et accessibles pour les particuliers;

un cadre juridique complet offrant aux victimes d'infractions pénales la protection la plus large, et notamment une indemnisation suffisante et la protection des témoins, notamment dans les affaires de criminalité organisée;

un acte juridique relatif à la recevabilité des preuves dans les procédures pénales;

des mesures fixant des normes minimales en matière de conditions d'incarcération et de détention ainsi qu'un socle commun de droits pour les détenus dans l'Union européenne, comprenant entre autres le droit de communication et le droit à une assistance consulaire;

des mesures permettant de jouer un rôle d'impulsion et de soutien pour la société civile et les institutions dans leurs efforts pour combattre les mafias ainsi que des dispositions en vue de l'adoption d'un instrument législatif relatif à la confiscation des avoirs financiers et des biens des organisations criminelles internationales et à leur réutilisation à des fins sociales;

b)

le principe de la reconnaissance mutuelle étant la clef de voûte sur laquelle repose la coopération judiciaire en matière pénale, adopter dans les plus brefs délais les actes juridiques communautaires qui restent nécessaires pour achever sa mise en œuvre, et veiller à l'élaboration de normes équivalentes en matière de droits procéduraux ainsi qu'au rapprochement des règles minimales concernant les aspects des procédures pénales;

c)

appliquer effectivement, avec les États membres, le principe de la reconnaissance mutuelle dans le domaine de la justice pénale en accordant toute l'attention nécessaire aux difficultés et aux réussites rencontrées dans la mise en œuvre et l'application quotidienne du mandat d'arrêt européen et en veillant à ce que, dans l'application du principe, les États membres respectent les droits fondamentaux et les principes généraux du droit tels qu'ils sont établis à l'article 6 du traité UE;

d)

inviter les États membres à appliquer le principe de proportionnalité en mettant en œuvre la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, et attirer l'attention sur le recours à d'autres instruments juridiques, tels que les auditions par vidéoconférence, qui, assortis des garanties appropriées, pourraient s'avérer utiles dans des cas particuliers;

e)

faire le point, en collaboration avec le Parlement, sur l'état actuel de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne, en prenant en considération aussi bien les insuffisances que les progrès;

f)

créer, avec la Commission et le Parlement, un comité des sages (juristes) chargé d'établir une étude sur les similitudes et les différences existant entre les systèmes de droit pénal de tous les États membres et soumettre des propositions tendant à la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne permettant de concilier l'efficacité des procédures pénales et la garantie des droits individuels;

g)

mettre en place, avec la Commission et le Parlement européen, et en collaboration avec les commissions compétentes du Conseil de l'Europe, comme la CEPEJ, ainsi qu'avec les réseaux européens œuvrant actuellement dans le domaine pénal, un système objectif, impartial, transparent, complet, transversal et permanent de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques et des actes juridiques de l'Union européenne dans ce domaine, ainsi que de la qualité, de l'efficacité, de l'intégrité et de l'équité de la justice, en tenant compte également du niveau de mise en œuvre de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH par les États membres, conçu sur le modèle du système d'évaluation par les pairs et capable de produire des rapports fiables au moins une fois par an; ce système d'évaluation devrait en particulier:

créer un réseau d'évaluation comportant un niveau politique et un niveau technique;

définir, sur la base d'un examen des systèmes d'évaluation existants, les priorités, la portée, les critères et les méthodes, étant entendu que l'évaluation ne devra pas être théorique mais qu'elle devra porter sur l'impact sur le terrain des politiques de l'Union, sur la gestion quotidienne de la justice et sur la qualité, l'efficacité, l'intégrité et l'équité de celle-ci, en tenant compte également du niveau de mise en œuvre de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH par les États membres;

éviter les doubles emplois et favoriser les synergies avec les systèmes d'évaluation existants;

suivre une démarche mixte, alliant informations statistiques et législatives et évaluation de l'application des instruments de l'Union européenne sur le terrain;

recueillir des données comparables et, dans la mesure du possible, faire l'inventaire des données déjà disponibles;

associer étroitement le Parlement au niveau politique et au niveau technique du système d'évaluation;

h)

faire le point, avec la Commission et le Parlement, sur l'état actuel de la formation judiciaire dans l'Union européenne, sur ses faiblesses et ses besoins, et prendre des mesures immédiates, en évitant tout redoublement inutile d'efforts, pour favoriser la création d'une véritable culture judiciaire de l'Union en fondant une École européenne des professions judiciaires pour les juges, les procureurs, les avocats de la défense et les autres acteurs intervenant dans l'administration de la justice, qui devrait:

en partant de l'actuel REFJ et dans la perspective de sa transformation en un institut de l'Union européenne lié aux agences existantes, être dotée d'une structure solide et appropriée, au sein de laquelle les écoles judiciaires nationales, les réseaux judiciaires nationaux et d'autres organisations, comme l'Académie de droit européen et les organisations de défense des droits de l'homme, tiendront un rôle prééminent, et à laquelle la Commission sera associée;

gérer et continuer à développer le programme d'échange à l'intention des autorités judiciaires;

établir des cursus communs de formation judiciaire garantissant la présence d'une composante européenne, le cas échéant, selon les différents domaines du droit;

proposer, sur la base du volontariat, une formation initiale et une formation continue aux juges et aux procureurs européens, ainsi qu'aux avocats de la défense;

renforcer les compétences linguistiques des autorités judiciaires, des juristes et des autres acteurs intéressés;

proposer également cette formation aux pays candidats et aux autres États avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de coopération et de partenariat;

i)

inviter instamment les États membres à appliquer pleinement, dans les plus brefs délais, la décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust modifiant la décision 2002/187/JAI du Conseil (5613/2008) (18) et à encourager les autorités nationales à impliquer Eurojust dans les premières phases des procédures de coopération, à dépasser les réticences au partage des informations et à la coopération totale qui se sont manifestées au niveau national, et, avec la Commission et Eurojust, associer étroitement le Parlement européen aux activités à venir visant à l'application correcte de la décision de mise en œuvre d'Eurojust;

j)

établir un plan d'application de la décision susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les compétences d'Eurojust relatives:

à la résolution des conflits de compétence;

au pouvoir d'entreprendre des enquêtes ou des poursuites;

k)

prendre des mesures pour assurer la publication annuelle d'un rapport exhaustif sur la criminalité dans l'Union européenne, faisant la synthèse des rapports consacrés à des secteurs particuliers, tels que l'OCTA (Organised Crime Threat Assessment – Évaluation de la menace que représente la criminalité organisée), le rapport annuel d'Eurojust, etc.;

l)

inviter les États membres à continuer à travailler sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en faveur de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales (5208/2009) respectant le droit des suspects ou des accusés à être informés et associés à toutes les phases du choix de la juridiction, et consulter de nouveau le Parlement sur la base des progrès réalisés au cours des négociations menées au sein du Conseil;

m)

accorder toute l'attention nécessaire aux avantages offerts par les nouvelles technologies pour garantir un haut degré de sécurité publique et exploiter pleinement les potentialités fournies par internet pour diffuser les informations, renforcer le rôle du «forum sur la justice» nouvellement créé, encourager l'élaboration de nouvelles méthodes d'apprentissage (formation en ligne) et rassembler et partager les données, en mettant à jour et en renforçant les bases de données existantes, telles que celles des douanes, qui sont essentielles pour lutter contre la fraude et la traite des êtres humains, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et en particulier un haut niveau de protection de la vie privée des personnes en ce qui concerne le traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.


(1)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 159.

(2)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 154.

(3)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0381.

(5)  JO C 18 du 19.1.2001, p. 9.

(6)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.

(7)  JO C 299 du 22.11.2008, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0352.

(9)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0384 et P6_TA(2008)0380.

(11)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 72.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0486.

(13)  Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen et Laura Surano, Institut d'études européennes, Université libre de Bruxelles - ECLAN, Réseau académique de droit pénal européen.

(14)  COM(2006)0008, et documents du Conseil 8409/2008, 10330/1/2008, 7024/1/2008, 7301/2/2008, 9617/2/2008, 9927/2/2008, 13416/2/2008, 15691/2/2008, et 17220/1/2008.

(15)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.

(16)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0465.

(17)  Recommandation du 14 octobre 2004 à l'intention du Conseil et du Conseil européen sur le futur de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que sur les conditions pour en renforcer la légitimité et l'efficacité (JO C 166 E du 7.7.2005, p. 58), et recommandation du 22 février 2005 à l'intention du Conseil sur la qualité de la justice pénale et l'harmonisation de la législation pénale dans les États membres (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 109).

(18)  Non encore parue au Journal officiel.


AVIS

Parlement européen

Mardi, 5 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/123


Mardi, 5 mai 2009
Jeux olympiques spéciaux dans l'Union européenne

P6_TA(2009)0347

Déclaration du Parlement européen sur le soutien aux Jeux olympiques spéciaux dans l'Union européenne

2010/C 212 E/20

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que l'organisation «Jeux olympiques spéciaux - Europe» («Special Olympics Europe») offre des possibilités sportives et sociales aux adultes et aux enfants affectés d'une déficience intellectuelle,

B.

considérant que des programmes de «Jeux olympiques spéciaux» sont établis dans chaque État membre, et qu'ils concernent un demi-million d'athlètes,

C.

considérant que «Jeux olympiques spéciaux» met en œuvre, au jour le jour, les politiques de l'Union européenne, en promouvant le sport et le volontariat transfrontaliers, en luttant contre les stéréotypes sur le handicap au moyen de dispositions de santé publique et en intégrant des personnes marginalisées dans des activités sociales,

D.

considérant que «Jeux olympiques spéciaux - Europe» accueillera deux manifestations majeures, à savoir les Jeux olympiques spéciaux européens d'été en 2010 à Varsovie, en Pologne, et les Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'été en 2011 à Athènes, en Grèce,

E.

considérant que l'Union a soutenu financièrement les Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'été en 2003 en Irlande,

1.

estime que la fourniture de services pour les Jeux olympiques spéciaux aux niveaux local, national et international nécessite un financement substantiel;

2.

constate que «Jeux olympiques spéciaux - Europe» sollicite le soutien financier de la Commission pour aider à financer les Jeux européens d'été à Varsovie en 2010 et les Jeux mondiaux d'été à Athènes en 2011;

3.

est conscient des effets bénéfiques que le déroulement de ces manifestations en Europe aura pour les athlètes, les familles et la société dans son ensemble;

4.

invite la Commission à soutenir les Jeux de Varsovie en 2010 et d'Athènes en 2011;

5.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi, 5 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/124


Mardi, 5 mai 2009
Demande de défense de l'immunité d'Aldo Patriciello

P6_TA(2009)0337

Décision du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

2010/C 212 E/21

Le Parlement européen,

vu la demande d'Aldo Patriciello en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une enquête actuellement menée par le parquet de l'arrondissement judiciaire d'Isernia, communiquée en séance plénière le 9 mars 2009,

vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986 et du 21 octobre 2008 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0286/2009),

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges d'Aldo Patriciello;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités de la République italienne concernées.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2 391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, non encore parues dans le recueil de jurisprudence de la Cour.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/125


Mardi, 5 mai 2009
Demande de défense de l'immunité d'Umberto Bossi

P6_TA(2009)0338

Décision du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi (2009/2020(IMM))

2010/C 212 E/22

Le Parlement européen,

vu la demande d'Umberto Bossi en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une enquête actuellement menée par le parquet de l'arrondissement judiciaire de Verbania, en date du 19 février 2009, communiquée en séance plénière le 9 mars 2009,

vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986 et du 21 octobre 2008 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0269/2009),

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges d'Umberto Bossi;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités de la République italienne concernées.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, non encore parues dans le recueil de jurisprudence de la Cour.


Mercredi, 6 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/126


Mercredi, 6 mai 2009
Attributions des commissions permanentes

P6_TA(2009)0348

Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur les attributions des commissions permanentes

2010/C 212 E/23

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l'article 174 de son règlement,

1.

décide de constituer les commissions permanentes suivantes:

I.

une commission des affaires étrangères,

II.

une commission du développement,

III.

une commission du commerce international,

IV.

une commission des budgets,

V.

une commission du contrôle budgétaire,

VI.

une commission des affaires économiques et monétaires,

VII.

une commission de l'emploi et des affaires sociales,

VIII.

une commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

IX.

une commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie,

X.

une commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

XI.

une commission des transports et du tourisme,

XII.

une commission du développement régional,

XIII.

une commission de l'agriculture et du développement rural,

XIV.

une commission de la pêche,

XV.

une commission de la culture et de l'éducation,

XVI.

une commission des affaires juridiques,

XVII.

une commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

XVIII.

une commission des affaires constitutionnelles,

XIX.

une commission des droits de la femme et de l'égalité des genres,

XX.

une commission des pétitions;

2.

décide de remplacer l'annexe VI de son règlement par le texte suivant:

Mercredi, 6 mai 2009
«ANNEXE VI

Attributions des commissions parlementaires permanentes

I.     Commission des affaires étrangères

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission “sécurité et défense”;

2.

aux relations avec les autres institutions et organes de l'Union, les Nations unies et les autres organisations internationales et assemblées interparlementaires pour les matières relevant de sa compétence;

3.

au renforcement des relations politiques avec les pays tiers, en particulier ceux situés à proximité géographique immédiate de l'Union, au travers des grands programmes de coopération et d'assistance ou d'accords internationaux tels que les accords d'association et de partenariat;

4.

à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États européens à l'Union;

5.

aux questions concernant les droits de l'homme, la protection des minorités et la promotion des valeurs démocratiques dans les pays tiers. Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission “droits de l'homme”. Sans préjudice de la réglementation applicable, les membres d'autres commissions et organes exerçant des responsabilités dans ce domaine sont invités à assister aux réunions de la sous-commission.

La commission assure la coordination des travaux des commissions parlementaires mixtes et de coopération ainsi que des délégations interparlementaires et des délégations ad hoc et des missions d'observation électorale relevant de son domaine de compétences.

II.     Commission du développement

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la promotion, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique du développement et de la coopération de l'Union européenne, y compris:

a)

le dialogue politique avec les pays en voie de développement, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des organisations et instances interparlementaires internationales pertinentes,

b)

l'aide aux pays en voie de développement et les accords de coopération avec ceux-ci,

c)

la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme dans les pays en voie de développement;

2.

à l'accord de partenariat ACP-UE et aux relations avec les instances compétentes;

3.

à la participation du Parlement à des missions d'observation électorale, le cas échéant en coopération avec d'autres commissions et délégations appropriées.

La commission assure la coordination des travaux des délégations interparlementaires et ad hoc relevant de ses attributions.

III.     Commission du commerce international

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

à la définition et à la mise en œuvre de la politique commerciale commune de l'Union et de ses relations économiques extérieures, et notamment:

1.

aux relations financières, économiques et commerciales avec des pays tiers et des organisations régionales;

2.

aux mesures d'harmonisation ou de normalisation technique dans les domaines régis par les instruments du droit international;

3.

aux relations avec les organisations internationales pertinentes et les organisations de promotion de l'intégration économique et commerciale régionale en dehors de l'Union;

4.

aux relations avec l'Organisation mondiale du commerce, y compris avec sa dimension parlementaire.

La commission assure la liaison avec les délégations interparlementaires et ad hoc compétentes en ce qui concerne les aspects économiques et commerciaux des relations avec les pays tiers.

IV.     Commission des budgets

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au cadre financier pluriannuel des recettes et des dépenses de l'Union et au système de ressources propres de l'Union;

2.

aux prérogatives budgétaires du Parlement, c'est-à-dire au budget de l'Union, ainsi qu'à la négociation et à la mise en œuvre des accords interinstitutionnels dans ce domaine;

3.

à l'état prévisionnel du Parlement, conformément à la procédure prévue au règlement;

4.

au budget des organes décentralisés;

5.

aux activités financières de la Banque européenne d'investissement;

6.

à la budgétisation du Fonds européen de développement, sans préjudice des compétences de la commission compétente pour l'accord de partenariat ACP-UE;

7.

aux incidences financières de tous les actes communautaires et à leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel, sans préjudice des compétences des commissions pertinentes;

8.

au suivi et à l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice, nonobstant l'article 72, paragraphe 1, du règlement, aux virements de crédits, aux procédures relatives aux organigrammes, aux crédits de fonctionnement et aux avis sur des projets immobiliers ayant des implications financières importantes;

9.

au règlement financier, à l'exclusion des questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.

V.     Commission du contrôle budgétaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au contrôle de l'exécution du budget de l'Union et du Fonds européen de développement ainsi qu'aux décisions de décharge devant être prises par le Parlement, y inclus la procédure de décharge interne, et de toute autre mesure d'accompagnement ou d'exécution de ces décisions;

2.

à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et bilans de l'Union, de ses institutions et de tout organisme bénéficiant de son financement, y compris l'établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes;

3.

au contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement;

4.

à l'évaluation du rapport coûts-bénéfices des différents financements de l'Union pour l'exécution des politiques de l'Union;

5.

à l'examen des fraudes et irrégularités affectant l'exécution du budget de l'Union, aux actions visant à la prévention de ces actes et à l'engagement de poursuites judiciaires, ainsi qu'à la protection des intérêts financiers de l'Union en général;

6.

aux relations avec la Cour des comptes, à la nomination de ses membres et à l'examen de ses rapports;

7.

au règlement financier pour les questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.

VI.     Commission des affaires économiques et monétaires

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux politiques économiques et monétaires de l'Union, au fonctionnement de l'Union économique et monétaire et au système monétaire et financier européen, y compris les relations avec les institutions ou organisations pertinentes;

2.

à la libre circulation des capitaux et des paiements (paiements transfrontaliers, espace de paiements unique, balance des paiements, mouvements de capitaux et politiques d'emprunts et de prêts, contrôle des mouvements de capitaux en provenance de pays tiers, mesures d'encouragement à l'exportation de capitaux de l'Union);

3.

au système monétaire et financier international, y compris les relations avec les institutions et organisations financières et monétaires;

4.

aux règles concernant la concurrence, les aides d'État ou les aides publiques;

5.

à la réglementation en matière fiscale;

6.

à la réglementation et à la surveillance des services, institutions et marchés financiers, y inclus les rapports financiers, les contrôles comptables, les règles de comptabilité, la direction d'entreprises et autres questions du droit des sociétés concernant spécifiquement les services financiers.

VII.     Commission de l'emploi et des affaires sociales

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique de l'emploi et à tous les aspects de la politique sociale tels que conditions de travail, sécurité sociale, protection sociale;

2.

aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

3.

au Fonds social européen;

4.

à la politique de formation professionnelle, y compris les qualifications professionnelles;

5.

à la libre circulation des travailleurs et des personnes retraitées;

6.

au dialogue social;

7.

à toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail et sur le marché de l'emploi, autres que celles fondées sur le sexe;

8.

aux relations avec:

le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop),

la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

la Fondation européenne pour la formation,

l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,

ainsi qu'aux relations avec d'autres instances de l'Union européenne et organisations internationales pertinentes.

VIII.     Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement, concernant notamment:

a)

la pollution de l'air, du sol et de l'eau, la gestion et le recyclage des déchets, les substances et préparations dangereuses, les niveaux sonores, le changement climatique et la protection de la biodiversité,

b)

le développement durable,

c)

les mesures et conventions internationales et régionales en vue de préserver l'environnement,

d)

la réparation des dommages causés à l'environnement,

e)

la protection civile,

f)

l'Agence européenne pour l'environnement,

g)

l'Agence européenne des produits chimiques;

2.

à la santé publique, concernant notamment:

a)

les programmes et actions spécifiques dans le domaine de la santé publique,

b)

les produits pharmaceutiques et cosmétiques,

c)

les aspects sanitaires du bioterrorisme,

d)

l'Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies;

3.

aux questions de sécurité alimentaire, concernant notamment:

a)

l'étiquetage et la sécurité des denrées alimentaires,

b)

la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine, les contrôles de santé publique des produits alimentaires et des systèmes de production alimentaire,

c)

l'Agence européenne pour la sécurité des aliments et l'Office alimentaire et vétérinaire européen.

IX.     Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique industrielle de l'Union et à l'application des nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne les mesures relatives aux petites et moyennes entreprises;

2.

à la politique de recherche de l'Union, y inclus la diffusion et l'exploitation des résultats de la recherche;

3.

à la politique spatiale;

4.

aux activités du Centre commun de recherche et du Bureau central de mesures nucléaires, au JET, à l'ITER et aux autres projets relevant du même domaine;

5.

aux mesures de l'Union dans le domaine de la politique de l'énergie en général, à la sécurité des approvisionnements en énergie et à l'efficacité énergétique, notamment l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures énergétiques;

6.

au traité Euratom et à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE), à la sécurité nucléaire, à la mise hors service des installations et à l'élimination des déchets dans le domaine nucléaire;

7.

à la société de l'information et aux technologies de l'information, y compris l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunication.

X.     Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la coordination, sur le plan de l'Union, des législations nationales dans le domaine du marché intérieur et à l’Union douanière, notamment en ce qui concerne:

a)

la libre circulation des marchandises, en ce compris l’harmonisation des normes techniques,

b)

la liberté d'établissement,

c)

la libre prestation des services, à l'exception du secteur financier et postal;

2.

aux mesures visant à identifier et à éliminer les entraves potentielles au fonctionnement du marché intérieur;

3.

à la promotion et à la protection des intérêts économiques des consommateurs, à l'exception des questions relatives à la santé publique et à la sécurité alimentaire, dans le cadre de la mise en place du marché intérieur.

XI.     Commission des transports et du tourisme

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au développement d'une politique commune des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que par voie maritime et aérienne, et notamment:

a)

aux règles communes applicables aux transports sur le territoire de l'Union européenne,

b)

à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de transport,

c)

à la fourniture de services de transports et aux relations avec les pays tiers dans le domaine des transports,

d)

à la sécurité des transports,

e)

aux relations avec les organisations internationales des transports;

2.

aux services postaux;

3.

au tourisme.

XII.     Commission du développement régional

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

à la politique régionale et de cohésion, concernant notamment:

a)

le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et les autresinstruments de politique régionale de l'Union,

b)

l'évaluation des effets des autres politiques de l'Union sur la cohésion économique et sociale,

c)

la coordination des instruments structurels de l'Union,

d)

les régions ultrapériphériques et les îles, ainsi que la coopération transfrontalière et interrégionale,

e)

les relations avec le Comité des régions, les organisations de coopération interrégionale et les autorités locales et régionales.

XIII.     Commission de l'agriculture et du développement rural

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au fonctionnement et au développement de la politique agricole commune;

2.

au développement rural, y compris les activités des instruments financiers pertinents;

3.

à la législation en matière:

a)

vétérinaire et phytosanitaire, et d'alimentation animale, pour autant que ces mesures n'aient pas pour but de protéger contre les risques pour la santé humaine,

b)

d'élevage et de bien-être des animaux;

4.

à l'amélioration de la qualité des produits agricoles;

5.

à l'approvisionnement en matières premières agricoles;

6.

à l'Office communautaire des variétés végétales;

7.

à la sylviculture.

XIV.     Commission de la pêche

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa gestion;

2.

à la conservation des ressources de pêche;

3.

à l'organisation commune du marché des produits de la pêche;

4.

à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, y compris les instruments financiers d'orientation de la pêche;

5.

aux accords internationaux de pêche.

XV.     Commission de la culture et de l'éducation

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux aspects culturels de l'Union européenne, et notamment:

a)

à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture,

b)

à la défense et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique,

c)

à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel, aux échanges culturels et à la création artistique;

2.

à la politique de l'éducation de l'Union européenne, y inclus le domaine de l'enseignement supérieur en Europe et la promotion du système des écoles européennes et de l'apprentissage tout au long de la vie;

3.

à la politique de l'audiovisuel et aux aspects culturels et éducatifs de la société de l'information;

4.

à la politique de la jeunesse et au développement d'une politique des sports et des loisirs;

5.

à la politique de l'information et des médias;

6.

à la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la culture et de l'éducation et aux relations avec les organisations et institutions internationales pertinentes.

XVI.     Commission des affaires juridiques

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à l'interprétation et à l'application du droit de l'Union européenne, à la conformité des actes de l'Union européenne avec le droit primaire, y compris le choix des bases juridiques et le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

2.

à l'interprétation et à l'application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée;

3.

à la simplification du droit de l'Union, en particulier des propositions d'actes législatifs, en vue de sa codification officielle;

4.

à la protection juridique des droits et prérogatives du Parlement, notamment à la participation du Parlement dans les recours devant la Cour de justice de l'Union européenne;

5.

aux actes de l'Union affectant les ordres juridiques des États membres, en particulier dans les domaines suivants:

a)

le droit civil et commercial,

b)

le droit des sociétés,

c)

le droit de la propriété intellectuelle,

d)

le droit procédural;

6.

aux mesures relatives à la coopération judiciaire et administrative en matière civile;

7.

à la responsabilité environnementale et aux sanctions à appliquer dans le contexte de la criminalité contre l'environnement;

8.

aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, en appliquant, avec les commissions compétentes, la procédure avec commissions associées;

9.

au statut des députés et au statut du personnel des Communautés européennes;

10.

aux privilèges et immunités, ainsi qu'à la vérification des pouvoirs des députés;

11.

à l'organisation et au statut de la Cour de justice de l'Union européenne;

12.

à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

XVII.     Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la protection, sur le territoire de l'Union européenne, des droits des citoyens, des droits de l'homme et des droits fondamentaux, y compris la protection des minorités, tels qu'ils sont énoncés dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2.

aux mesures nécessaires pour combattre toutes formes de discrimination autres que celles fondées sur le sexe ou celles se produisant sur le lieu de travail et le marché de l'emploi;

3.

à la législation dans les domaines de la transparence et de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

4.

à la mise en place et au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment:

a)

par des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes, à la politique d'asile et à la migration,

b)

par des mesures concernant une gestion intégrée des frontières extérieures,

c)

par des mesures concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

5.

à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, à Europol, à Eurojust, au CEPOL, ainsi qu'aux autres organes et agences opérant dans ces domaines;

6.

à la constatation d'un risque évident de violation grave, par un État membre, des principes communs aux États membres.

XVIII.     Commission des affaires constitutionnelles

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux aspects institutionnels du processus d'intégration européenne, notamment dans le cadre de la préparation et du déroulement des conventions et conférences intergouvernementales;

2.

à la mise en œuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement;

3.

aux conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union européenne;

4.

aux relations interinstitutionnelles, y compris l'examen des accords interinstitutionnels visés à l'article 120, paragraphe 2, du règlement, en vue de leur approbation par le Parlement;

5.

à la procédure électorale uniforme;

6.

aux partis politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau;

7.

à la constatation de l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des principes communs aux États membres;

8.

à l'interprétation et à l'application du règlement du Parlement, ainsi qu'aux propositions de modification du règlement.

XIX.     Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union et aux mesures prises à cet égard par la Communauté;

2.

à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers;

3.

à la politique d'égalité des chances, y inclus l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché de l'emploi et le traitement dans le travail;

4.

à l'élimination de toutes formes de discrimination fondées sur le sexe;

5.

à la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans tous les secteurs;

6.

au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les droits de la femme;

7.

à la politique d'information concernant les femmes.

XX.     Commission des pétitions

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux pétitions;

2.

aux relations avec le Médiateur européen.»

3.

décide que la présente décision entrera en vigueur le premier jour de la première période de session de la septième législature;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/136


Mercredi, 6 mai 2009
Nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

P6_TA(2009)0349

Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

2010/C 212 E/24

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l'article 188 et l'article 190 de son règlement,

vu les accords d’association et de coopération, ainsi que les autres accords conclus par l’Union avec des pays tiers,

soucieux de contribuer, par un dialogue interparlementaire continu, au renforcement de la démocratie parlementaire,

1.

décide de fixer comme suit le nombre des délégations et leur regroupement régional:

a)   Europe, Balkans occidentaux et Turquie

Délégations aux commissions parlementaires mixtes suivantes:

commission parlementaire mixte UE-Croatie

commission parlementaire mixte UE-ancienne République yougoslave de Macédoine

commission parlementaire mixte UE-Turquie

Délégation pour les relations avec la Suisse, l'Islande et la Norvège et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)

Délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo

b)   Russie, États du partenariat oriental, Asie centrale et Mongolie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Moldavie

Délégation pour les relations avec le Belarus

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan et UE-Ouzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie

c)   Maghreb, Mashrek, Israël et Palestine

Délégations pour les relations avec:

Israël

le Conseil législatif palestinien

les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe

les pays du Mashrek

d)   Péninsule arabique, Iraq et Iran

Délégations pour les relations avec:

la péninsule arabique

l'Iraq

l'Iran

e)   Amériques

Délégations pour les relations avec:

les États-Unis

le Canada

les pays d'Amérique centrale

les pays de la Communauté andine

le Mercosur

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

f)   Asie/Pacifique

Délégations pour les relations avec:

le Japon

la République populaire de Chine

l'Inde

l'Afghanistan

les pays d'Asie du Sud

les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

la Péninsule coréenne

l'Australie et la Nouvelle-Zélande

g)   Afrique

Délégations pour les relations avec:

l'Afrique du Sud

le Parlement panafricain

h)   Assemblées multilatérales

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (qui sera composée de membres de la sous-commission de la sécurité et de la défense):

2.

a)

décide que les membres des commissions parlementaires pour les APE devront obligatoirement être des membres de la commission du commerce international ou de la commission du développement – dans le respect du rôle dirigeant de la commission du commerce international en tant que commission compétente au fond – et qu'ils devraient coordonner activement leurs travaux avec ceux de l'Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE;

b)

décide que seuls des membres des délégations bilatérales ou sous-régionales correspondant à chaque assemblée pourront siéger au sein des assemblées parlementaires Euromed, Eurolat et Euronest;

3.

rappelle la décision de la Conférence des présidents de mettre en place une Assemblée parlementaire Euronest, associant le Parlement européen aux parlements de l'Ukraine, de la Moldavie, du Belarus, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie; décide, en ce qui concerne le Belarus, que la Conférence des présidents présentera des propositions concernant la représentation du Belarus au sein de l'Assemblée parlementaire Euronest;

4.

décide que la Conférence des présidents des délégations devrait établir un projet de calendrier annuel, qui sera adopté par la Conférence des présidents après consultation de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du commerce international, étant entendu toutefois que la Conférence des présidents peut modifier le calendrier afin de réagir à des événements politiques;

5.

décide que les groupes politiques et les députés non inscrits désignent, pour chaque type de délégation, un nombre de suppléants permanents qui ne peut excéder le nombre des membres titulaires représentant les groupes ou les députés non inscrits;

6.

décide de renforcer la coopération avec les commissions concernées par les travaux des délégations ainsi que leur consultation en organisant des réunions conjointes entre ces organes dans ses lieux habituels de travail;

7.

ne négligera aucun effort pour que, dans la pratique, un ou plusieurs rapporteurs/présidents de commissions participent, de leur côté, aux travaux des délégations, des commissions de coopération parlementaire, des commissions parlementaires mixtes et des assemblées parlementaires multilatérales; décide que le Président, sur demande conjointe des présidents de la délégation et de la commission concernées, autorise de telles missions;

8.

décide que la présente décision entrera en vigueur lors de la première période de session de la septième législature;

9.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/140


Mercredi, 6 mai 2009
Révision du règlement concernant la procédure des pétitions

P6_TA(2009)0353

Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))

2010/C 212 E/25

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0027/2009),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en vigueur le premier jour à compter de l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre.

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition.

Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 3

3.

Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.

3.

Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci servant de base au travail du Parlement . Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigé la traduction ou le résumé .

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.

 

Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 5

5.

Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne .

5.

Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non selon l'article 194 du traité CE .

Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 6

6.

Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires.

6.

Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 7

7.

Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer aux pétitionnaires de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne.

supprimé

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 8

8.

À condition que les pétitionnaires ne souhaitent pas que leur pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public.

8.

Une fois inscrites sur le rôle, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

8 bis.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau)

 

8 ter.

Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que son contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.

Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder le droit de parole aux pétitionnaires.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 1

1.

La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclarées recevables .

1.

La commission peut décider , s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas . Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 131 bis.

La commission peut , en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission , conformément à l'article 46 .

Conformément à l'article 46 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée .

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 2

2.

Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

2.

Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 3

3.

Dans le cadre de l'examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires , organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits .

3.

Dans le cadre de l'examen des pétitions , de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution , la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou dans la région visé(e) par la pétition .

Les comptes rendus de visite sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission.

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 4

4.

La commission peut , pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services .

4.

La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit communautaire, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition . Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 5

5.

Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées .

5.

La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse .

La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil.

 

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 7

7.

Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs .

7.

Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs qui la soutiennent .

Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire en est informé.

Amendement 17

Règlement du Parlement européen

Article 193 bis (nouveau)

 

Article 193 bis

Initiative des citoyens

Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à présenter une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la commission des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/145


Mercredi, 6 mai 2009
Révision générale du règlement du PE

P6_TA(2009)0359

Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG))

2010/C 212 E/26

Le Parlement européen,

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0273/2009),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

décide d'intégrer dans son règlement, en tant qu'Annexe XVI sexies, le code de conduite pour la négociation de dossiers de codécision, tel qu'approuvé par sa Conférence des présidents le 18 septembre 2008,

3.

décide que les amendements entrent en vigueur le premier jour de la septième législature;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement1

Règlement du Parlement européen

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.

Le Parlement peut édicter des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.

1.

Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 10 bis (nouveau)

 

Article 10 bis

Observateurs

1.

Lorsqu'un traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l'accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l'État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d'observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.

2.

Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et ont le droit de s'exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n'ont pas le droit de voter ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement. Leur participation est dénuée d'effet juridique sur les travaux du Parlement.

3.

Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d'un député au Parlement européen en ce qui concerne l'utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d'observateurs.

Amendement 51

Règlement du Parlement européen

Article 11

Doyen d'âge

Député exerçant provisoirement la présidence

1.

À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit , à titre de doyen d'âge , les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

1.

À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le président sortant ou , à défaut , un vice-président sortant, dans l'ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2.

Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge .

2.

Aucun débat, à moins qu'il concerne l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 .

Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Le député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Amendement 52

Règlement du Parlement européen

Article 13

1.

Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, peuvent être seuls candidats, au quatrième tour, les deux députés qui ont obtenu, au troisième, le plus grand nombre de voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

1.

Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 11, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats, au quatrième tour; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

2.

Dès que le Président est élu, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.

2.

Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 11 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

La Conférence des présidents est chargée d'organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d'intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le Bureau désigne un vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation. Ce dernier fait rapport à la Conférence des présidents.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 28 – paragraphe 2

2.

Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

2.

Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés ; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site Internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 30 bis (nouveau)

 

Article 30 bis

Intergroupes

1.

Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d'autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

2.

Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. Les groupements en question déclarent tout soutien extérieur conformément à l'annexe I.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 36 – paragraphe 1

1.

Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente vérifie , pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec les perspectives financières .

1.

Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec le cadre financier pluriannuel .

 

(Amendement horizontal: les mots «les perspectives financières» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «le cadre financier pluriannuel».)

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 39 – paragraphe 1

1.

Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.

1.

Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée , lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 45 – paragraphe 2

2.

Le Parlement examine les résolutions contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces résolutions ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ; cependant, des propositions de résolution de remplacement peuvent être déposées conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.

2.

Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement, conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 47 – tiret 3

les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés s'efforcent de déterminer ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et de convenir des modalités précises de leur coopération;

les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 47 bis, est d'application; les deuxième et troisième phrases de l'article 179, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis;

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 47 – tiret 4

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission associée, relever de la compétence exclusive de la commission associée et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport . Le président de la commission compétente au fond tient compte des modalités éventuellement convenues en vertu du troisième tiret ;

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d'une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement ;

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 47 bis (nouveau)

 

Article 47 bis

Procédure avec réunions conjointes de commissions

Lorsque les conditions énoncées à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47 sont remplies, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation . Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

L'adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture . Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 51 – paragraphe 3

3.

Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

3.

Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant que position du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

 

(Amendement horizontal: dans toutes les dispositions relatives à la procédure de codécision, les mots «avis du Parlement» sont remplacés dans tout le texte du règlement par «position du Parlement».)

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 1

1.

Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

1.

Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu'une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 2

2.

Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.

2.

Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 3

3.

Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative.

3.

Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative , à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur le projet de résolution législative .

Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Dans le cas d'un renvoi en commission , la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Amendement 59

Règlement du Parlement européen

Article 65 bis (nouveau) (à introduire sous le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)

 

Article 65 bis

Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

1.

Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures de codécision (annexe XVI sexies).

2.

Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités.

3.

Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière.

Amendement 18

Règlement du Parlement européen

Article 66

1.

Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé les amendements de celui-ci, mais qu'il n'a pas autrement modifié la proposition de la Commission , ou si aucune des deux institutions n'a modifié la proposition de la Commission, le Président annonce en séance plénière que la proposition est définitivement adoptée.

Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé la position du Parlement , le Président, après la mise au point prévue à l'article 172 bis, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée dans la formulation correspondant à la position du Parlement .

2.

Avant de procéder à cette annonce, le Président vérifie que les éventuelles adaptations techniques apportées par le Conseil à la proposition ne concernent pas le fond. En cas de doute, il consulte la commission compétente. S'il apparaît que certaines modifications concernent le fond, le Président informe le Conseil que le Parlement procédera à une deuxième lecture dès que les conditions énoncées à l'article 57 auront été remplies.

 

3.

Après avoir effectué l'annonce prévue au paragraphe 1, le Président, conjointement avec le Président du Conseil, procède à la signature de l'acte proposé et assure la publication dudit acte au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 68.

 

Amendement 19

Règlement du Parlement européen

Article 68 – Titre

Amendement 20

Règlement du Parlement européen

Article 68 – paragraphe 1

1.

Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil est revêtu de la signature du Président et de celle du secrétaire général, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies.

supprimé

Amendement 21

Règlement du Parlement européen

Article 68 – paragraphe 7

7.

Les actes susmentionnés sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

supprimé

Amendement 22

Règlement du Parlement européen

Article 68 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)

 

Article 68 bis

Signature des actes adoptés

Après mise au point du texte adopté conformément à l'article 172 bis et lorsqu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne par les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

Amendement 68

Règlement du Parlement européen

Article 80 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements .

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 50, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte .

Amendement 23

Règlement du Parlement européen

Article 83 – paragraphe 1

1.

Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation .

1.

Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision . Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 46, paragraphe 1. L'article 179, paragraphe 2, l'article 47 ou l'article 47 bis s'appliquent le cas échéant.

 

Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et, éventuellement, des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que la Commission informe pleinement le Parlement, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation et communique les informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4.

Amendement 24

Règlement du Parlement européen

Article 83 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.

Avant le vote sur l'avis conforme, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote sur l'avis conforme est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis.

Amendement 25

Règlement du Parlement européen

Article 97 – paragraphe 3

3.

Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et autres mentionnés en annexe sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

3.

Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire de ce registre. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Parlement et figurant en annexe . Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées ; ces documents sont disponibles sur demande écrite.

Les documents du Parlement qui ne sont pas directement accessibles par l'intermédiaire du registre sont disponibles sur demande écrite.

 

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001 et régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

 

(L'annexe XV est supprimée).

Amendement 26

Règlement du Parlement européen

Article 103 – paragraphe 1

1.

Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

1.

Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

Amendement 60

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 1

1.

Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.

1.

Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots portant sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne et qui ne couvre pas des questions faisant l'objet d'une procédure législative en cours . L'autorisation est donnée au cas par cas par le Président. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.

Amendement 27

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 3

3.

Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement et publie le nom des signataires au procès-verbal.

3.

Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement , publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté .

Amendement 28

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 4

4.

Une telle déclaration est , à la fin de la période de session, transmise aux institutions qu'elle mentionne avec indication du nom des signataires. Elle figure au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle est annoncée. Cette publication marque la clôture de la procédure.

4.

La procédure s'achève par la transmission , à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.

Amendement 29

Règlement du Parlement européen

Article 131 bis

À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité d'intervenir et chaque député a le droit de réagir en remettant une déclaration écrite complémentaire conformément à l'article 142, paragraphe 7 .

À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité de donner une réponse, qui sera suivie par un débat d'une durée maximale de dix minutes, au cours duquel le Président peut donner la parole à des députés qui la demandent, pour un maximum d'une minute par député .

Amendements 30 et 66

Règlement du Parlement européen

Article 142

Répartition du temps de parole

Répartition du temps de parole et liste des orateurs

1.

La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

1.

La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

 

1 bis.

Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.

 

1 ter.

Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique, ainsi que d'un député non inscrit.

2.

Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

2.

Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

(a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

(c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b)ci-dessus.

3.

Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

3.

Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

 

3 bis.

Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président accorde la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.

 

3 ter.

Un tour de parole prioritaire peut, sur leur demande, être accordé au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

 

3 quater.

Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, si l'orateur est d'accord et si le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat.

4.

Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

4.

Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances , les motions de procédure ou les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

 

4 bis.

Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso des débats des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

5.

Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

5.

Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

6.

Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

6.

Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

7.

Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

7.

Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

 

(Les articles 141 et 143 sont supprimés.)

Amendement 32

Règlement du Parlement européen

Article 150 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.

Amendement 33

Règlement du Parlement européen

Article 156

Lorsque plus de cinquante amendements ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour les examiner. Tout amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente, inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes . Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Amendement 34

Règlement du Parlement européen

Article 157 – paragraphe 1

1.

Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par quarante députés au moins.

1.

Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions, ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.

Amendement 35

Règlement du Parlement européen

Article 159 bis (nouveau)

 

Article 159 bis

Vote final

Lorsqu'il statue sur une proposition législative, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique.

Amendement 36

Règlement du Parlement européen

Article 160 – paragraphe 1

1.

Outre les cas prévus aux articles 99, paragraphe 4 , et 100, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

1.

Outre les cas prévus à l'article 99, paragraphe 4 , à l'article 100, paragraphe 5, et à l'article 159 bis, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

Amendement 37

Règlement du Parlement européen

Article 160 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.

L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

2.

Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

Amendement 38

Règlement du Parlement européen

Article 162 – paragraphe 4 – alinéa 1

4.

Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à six scrutateurs tirés au sort parmi les députés.

4.

Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés , sauf en cas de vote électronique .

Amendement 39

Règlement du Parlement européen

Article 172

1.

Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

1.

Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations et des décisions du Parlement et des noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

Sont également considérés comme «décisions», dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Sont également considérés comme «décisions»au sens de cette disposition, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée.

 

2.

Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

2.

Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

3.

Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal .

3.

Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet .

4.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois .

4.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 40

Règlement du Parlement européen

Article 172 bis (nouveau)

 

Article 172 bis

Textes adoptés

1.

Les textes adoptés par le Parlement sont publiés immédiatement après le vote. Ils sont soumis au Parlement en même temps que le procès-verbal de la séance concernée et sont conservés dans les archives du Parlement.

2.

Les textes adoptés par le Parlement font l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, sous la responsabilité du Président. Lorsque ces textes sont adoptés sur la base d'un accord obtenu entre le Parlement et le Conseil, cette mise au point est effectuée par les deux institutions, en étroite coopération et d'un commun accord.

3.

La procédure établie à l'article 204 bis s'applique lorsque, pour assurer la cohérence et la qualité du texte conformément à la volonté exprimée par le Parlement, des adaptations sont nécessaires, qui vont au-delà des corrections d'erreurs typographiques ou des corrections indispensables afin de garantir la concordance de toutes les versions linguistiques ainsi que leur justesse linguistique et leur cohérence terminologique.

4.

Les positions adoptées par le Parlement selon la procédure visée à l'article 251 du traité CE se présentent sous la forme d'un texte consolidé. Lorsque le vote du Parlement ne repose pas sur un accord avec le Conseil, le texte consolidé indique tous les amendements adoptés.

5.

Après leur mise au point, les textes adoptés sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel.

Amendement 41

Règlement du Parlement européen

Article 175

Constitution des commissions temporaires

Constitution des commissions spéciales

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions spéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut décider ultérieurement de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Amendement 42

Règlement du Parlement européen

Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouveau)

 

La représentation proportionnelle des groupes politiques ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

Amendement 43

Règlement du Parlement européen

Article 179 – paragraphe 2

2.

Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents des commissions en est informée et peut émettre une recommandation à l'intention de la Conférence des présidents. Celle-ci statue dans un délai de six semaines de travail suivant sa saisine de la question de compétence. Dans le cas contraire, la question est inscrite pour décision à l'ordre du jour de la période de session suivante .

2.

Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée .

Amendement 44

Règlement du Parlement européen

Article 179 – paragraphe 2 – interprétation (nouveau)

 

Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 47.

Amendement 45

Règlement du Parlement européen

Article 182 bis (nouveau)

 

Article 182 bis

Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs

1.

Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur.

2.

Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif. Les coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, ils ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.

3.

Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures de codécision.

Amendement 46

Règlement du Parlement européen

Article 184

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion .

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci.

Amendement 47

Règlement du Parlement européen

Article 186

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 34 à 41, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Amendement 48

Règlement du Parlement européen

Article 188 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.

Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions d'une délégation, pour le président ou pour le rapporteur de cette commission.

Amendement 49

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, premier et deuxième tirets. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.

Amendement 50

Règlement du Parlement européen

Article 204 – point c bis (nouveau)

 

(c bis)

lignes directrices et codes de conduite adoptés par les différents organes du Parlement (annexes XVI bis, XVI ter et XVI sexies).


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi, 5 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/162


Mardi, 5 mai 2009
Modification du règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille *

P6_TA(2009)0336

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

2010/C 212 E/27

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0336),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0247/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0223/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

(5)

La référence exclusive au traitement par le froid dans la définition de la «viande de volaille» est trop restrictive par rapport à l'évolution technologique. Il y a dès lors lieu d'adapter cette définition.

supprimé

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

L'indication obligatoire de l'origine ou de la source de la viande permet au consommateur de choisir en toute connaissance de cause.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter)

Pour fournir au consommateur la meilleure information possible, il devrait être obligatoire d'indiquer la date de l'abattage de l'animal sur l'étiquetage de tous les produits à base de viande de volaille.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV – partie B partie II – point 1

1.

«viande de volaille»: les parties comestibles des oiseaux d'élevage du code NC 0105.

1.

«viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV – partie B – partie II – point 2

2.

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2°C, ni supérieure à + 4°C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour une courte période pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur.

2.

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2°C, ni supérieure à + 4°C; toutefois, la viande de volaille fraîche , lorsqu'elle est destinée à la production de préparations de viande, peut être soumise à un processus de durcissement à des températures inférieures à 2°C pendant une courte période; l'indication de la date d'abattage est obligatoire sur tous les produits à base de viande de volaille.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– partie B – partie III bis (nouvelle)

 

3 bis)

La partie suivante est ajoutée:

«III bis.     Informations obligatoires sur l'étiquette

La dénomination de la denrée alimentaire sur l'étiquetage de tout produit à base de viande de volaille indique:

a)

tout ajout d'ingrédient d'une origine animale différente de celle du restant de la viande; et

b)

tout ajout d'eau représentant plus de 5 % du poids du produit.».

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV – partie B – partie III ter (nouvelle)

 

3 ter)

La partie suivante est ajoutée:

«III ter.     Indication du prix

Le prix pour une quantité de 1 kilogramme de la denrée alimentaire est fondé uniquement sur le poids net égoutté.».


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/165


Mardi, 5 mai 2009
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

P6_TA(2009)0339

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

2010/C 212 E/28

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0150 – C6-0115/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après le «règlement relatif au FEM»),

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0266/2009),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail,

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et en respectant les dispositions de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

C.

considérant que l'Espagne a demandé une aide dans plusieurs dossiers portant sur des licenciements dans le secteur automobile dans les communautés autonomes de Castille-León et Aragon (3) et qu'elle remplit les critères d'éligibilité établis par le règlement relatif au FEM,

D.

considérant que l'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif au FEM dispose que jusqu'à 0,35 % du montant annuel peut servir à financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du règlement relatif au FEM,

E.

considérant que, sur la base de cet article, la Commission a proposé de mobiliser le Fonds pour créer le site internet du FEM, qui permettra de fournir des informations relatives au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dans toutes les langues de l'Union, tout en étant complété par des publications et des activités audio-visuelles ainsi que par un réseau d'échange de bonnes pratiques entre les États membres (4), ce qui répond à la volonté du Parlement européen de sensibiliser les citoyens aux actions de l'Union,

1.

invite les institutions intervenant dans le processus de décision et de mise en œuvre à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

rappelle que l'Union devrait tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences de la crise économique et financière mondiale; souligne à cet égard que le Fonds peut jouer un rôle crucial dans la réintégration des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

3.

se félicite de l'initiative de la Commission d'offrir aux citoyens de l'Union un site internet transparent, convivial et actualisé;

4.

souligne que la mobilisation des crédits de paiement du FEM ne saurait compromettre la dotation du Fonds social européen;

5.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

6.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Demande EGF/2008/004 ES/Castille-León et Aragon.

(4)  SEC(2008)2986.


Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (le «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 29 décembre 2008, l’Espagne a présenté une demande d’intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de l’automobile. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 694 300 EUR.

(4)

En outre, la Commission propose de mobiliser un montant de 690 000 EUR au titre du Fonds pour l’assistance technique, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1927/2006.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en faveur de la demande présentée par l’Espagne et de répondre au besoin d’assistance technique,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2009, une somme de 3 384 300 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/168


Mardi, 5 mai 2009
Récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur ***I

P6_TA(2009)0341

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

2010/C 212 E/29

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0812),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0470/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0208/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 5 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0229

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/126/CE.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/169


Mardi, 5 mai 2009
Commerce des produits dérivés du phoque ***I

P6_TA(2009)0342

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce des produits dérivés du phoque (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

2010/C 212 E/30

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0469),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 95 et 133 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0295/2008),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu sa déclaration sur l'interdiction des produits dérivés du phoque dans l'Union européenne (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0118/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 194.


Mardi, 5 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0160

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1007/2009.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/170


Mardi, 5 mai 2009
Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ***I

P6_TA(2009)0343

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

2010/C 212 E/31

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0543),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0391/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0240/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 5 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0211

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions ║,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bien-être animal est une valeur de la Communauté qui est consacrée dans le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité.

(2)

Le 23 mars 1998, le Conseil a adopté la décision 1999/575/CE concernant la conclusion par la Communauté de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (3). En devenant partie à cette convention, la Communauté a reconnu l'importance de la protection et du bien-être des animaux utilisés à des fins scientifiques, au niveau international.

(3)

Le 24 novembre 1986, le Conseil a adopté la directive 86/609/CEE (4) en vue d'éliminer les disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Depuis l'adoption de cette directive, de nouvelles disparités sont apparues entre les États membres. Si certains États membres ont adopté des mesures d'exécution nationales garantissant un niveau élevé de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, d'autres se contentent d'appliquer les exigences minimales prescrites dans la directive 86/609/CEE. Il convient dès lors que la présente directive définisse des règles plus détaillées afin de réduire ces disparités et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Le Parlement européen, dans son rapport du ║ 5 décembre ║ 2002 sur la directive 86/609/CEE, a invité la Commission à présenter une proposition de révision de cette directive, avec des mesures plus strictes et plus transparentes dans le domaine de l'expérimentation animale.

(5)

De nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles concernant les facteurs qui influencent le bien-être animal, ainsi que la capacité des animaux à éprouver et exprimer de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse et un dommage durable. Il est donc nécessaire d'améliorer le bien-être des animaux utilisés dans les procédures scientifiques en relevant les normes minimales de protection de ces animaux à la lumière des derniers développements scientifiques.

(6)

Il est souhaitable d'inclure certaines espèces d'animaux invertébrés dans le champ d'application de la présente directive, lorsque l'aptitude potentielle de ces espèces à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse et un dommage durable est scientifiquement démontrée.

(7)

Il convient que la présente directive s'applique aussi aux formes embryonnaires et fœtales des animaux vertébrés lorsque certaines données scientifiques montrent que ces formes, dans le dernier tiers de leur développement, présentent un risque accru d'éprouver de la douleur, de la souffrance et de l'angoisse, qui peuvent aussi affecter négativement leur développement ultérieur. Il a aussi été démontré scientifiquement que des procédures appliquées à des formes embryonnaires et fœtales d'espèces de mammifères à un stade de développement plus précoce pouvaient occasionner de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou un dommage durable si on laisse vivre ces formes au-delà des deux premiers tiers de leur développement.

(8)

▐ L'utilisation d'animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ainsi que l'environnement , dans le cadre des contraintes scientifiques actuelles. Cependant, la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l'objectif du remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, la présente directive s'efforce de faciliter et de promouvoir le développement de méthodes de substitution et d'assurer un niveau élevé de protection des animaux utilisés dans les procédures. La présente directive devrait être revue régulièrement à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux .

(9)

Au regard de l'évolution scientifique, le recours à l'expérimentation animale demeure un moyen important d'assurer un très haut niveau de la recherche en matière de santé publique.

(10)

Les soins et l'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques sont régis par des principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement établis sur le plan international. Afin de garantir que les conditions d'élevage, de soins et d'utilisation des animaux dans les procédures employées dans la Communauté sont conformes à celles des autres normes internationales et nationales en dehors de la Communauté, il y a lieu d'envisager systématiquement le remplacement, la réduction et le perfectionnement lors de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission devrait assurer un niveau élevé de transparence en ce qui concerne l'utilisation des animaux et en termes d'information du public sur la mise en œuvre de mesures de protection des animaux et les progrès réalisés dans le remplacement des méthodes faisant appel à des animaux.

(11)

Les animaux ont en eux-mêmes une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Leur utilisation dans les procédures suscite aussi des préoccupations éthiques dans l'opinion publique en général. Les animaux doivent donc toujours être traités comme des créatures sensibles et leur utilisation dans les procédures scientifiques devrait être limitée aux domaines qui font progresser la science et la recherche fondamentale , étant donné que ces dernières peuvent, en définitive, être dans l'intérêt notamment de la santé humaine et animale ou de l'environnement. L'utilisation d'animaux dans les procédures scientifiques devrait donc être uniquement envisagée lorsqu'il n'existe pas de méthode de substitution n'impliquant pas l'utilisation d'animaux. Il y a lieu de prohiber l'utilisation d'animaux dans des procédures scientifiques relevant d'autres domaines de compétence de la Communauté.

(12)

Il convient d'appliquer les principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement en respectant strictement la hiérarchie de l'obligation de recourir à des méthodes de substitution. Lorsqu'aucune méthode de substitution n'est reconnue par la législation communautaire, le nombre d'animaux peut être réduit en employant d'autres méthodes s'il existe une possibilité raisonnable et pratique d'y recourir et en mettant en œuvre des stratégies d'expérimentation, comme les essais in vitro et d'autres méthodes susceptibles de réduire et de perfectionner l'utilisation des animaux.

(13)

Il convient, conformément aux objectifs de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 23 janvier 2006 intitulée «Plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010», que la Commission s'emploie à promouvoir internationalement le bien-être des animaux utilisés à des fins scientifiques, en cherchant, en particulier, à encourager le remplacement, la réduction et le perfectionnement des procédures animales par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et en s'efforçant d'adjoindre des normes de bien-être animal aux critères établissant la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

(14)

Le choix des méthodes et des espèces à utiliser a une incidence directe sur le nombre d'animaux utilisés et sur leur bien-être. Il y a donc lieu de choisir les méthodes de façon à retenir les plus susceptibles de produire des résultats adéquats et de causer le moins de douleur, de souffrance ou d'angoisse. Il convient que les méthodes ainsi sélectionnées utilisent le nombre minimal d'animaux pour obtenir des résultats ▐ fiables et choisissent, parmi les espèces qui présentent le degré le plus bas de sensibilité neurophysiologique, celles qui sont optimales pour l'extrapolation dans les espèces ciblées.

(15)

Il y a lieu que les méthodes sélectionnées évitent, autant que possible, que la mort fasse partie des effets mesurés, en raison des graves souffrances causées par son approche. Dans la mesure du possible, il convient de lui substituer des effets plus humains en recourant à des signes cliniques qui déterminent l'imminence de la mort pour permettre que l'animal soit sacrifié, sans autres souffrances, au moyen d'une méthode humaine.

(16)

L'utilisation de méthodes inappropriées pour sacrifier un animal peut lui infliger de graves douleurs, angoisses et souffrances. Le niveau de compétences de la personne chargée de cette tâche est également important. Il convient donc que l'animal soit sacrifié uniquement par une personne qualifiée et autorisée, au moyen d'une méthode humaine, jugée appropriée pour l'espèce concernée.

(17)

Il est nécessaire de veiller à ce que l'utilisation d'animaux dans les procédures ne présente pas de menace pour la biodiversité. Il y a donc lieu que l'utilisation d'espèces menacées soit limitée au strict minimum et justifiée par des raisons biomédicales essentielles ou par des recherches visant à la préservation de ces espèces.

(18)

Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, l'utilisation de primates non humains dans les procédures scientifiques reste nécessaire à la recherche biomédicale. En raison de la proximité génétique avec l'homme et des aptitudes sociales hautement développées qui caractérisent les primates non humains, leur utilisation dans les procédures scientifiques soulève des questions éthiques spécifiques et pose des problèmes pratiques quant à la satisfaction de leurs besoins comportementaux, environnementaux et sociaux dans un environnement de laboratoire. En outre, l'utilisation de primates non humains ║ préoccupe au plus haut point les citoyens. Il y a donc lieu de n'autoriser l'utilisation de primates non humains que dans les domaines biomédicaux essentiels à la santé humaine pour lesquels il n'existe encore aucune méthode de substitution ▐ ou ▐ lorsque cette utilisation a lieu dans l'intérêt de la préservation des espèces de primates non humains concernées. La recherche fondamentale menée dans certains domaines des sciences biomédicales peut permettre d'obtenir de nouvelles informations importantes , à un stade ultérieur, pour de nombreuses affections humaines invalidantes et potentiellement mortelles. ▐

(19)

Il y a lieu de n'autoriser l'utilisation des grands singes, en tant qu'espèces les plus proches des êtres humains, avec les aptitudes sociales et comportementales les plus avancées, que pour les recherches visant à la préservation de ces espèces, et lorsque des actions concernant une affection potentiellement mortelle ou invalidante frappant l'homme s'imposent, et qu'aucune autre espèce ni méthode de substitution ne pourrait répondre aux besoins de la procédure. Il convient que l'État membre invoquant une telle nécessité communique les informations requises pour que la Commission puisse prendre une décision.

(20)

▐ Afin de mettre progressivement un terme à la capture d'animaux dans la nature à des fins d'élevage, il convient d'effectuer dans les meilleurs délais une étude scientifique approfondie sur la possibilité de n'utiliser que des animaux provenant de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs . Il convient donc que les établissements qui élèvent et fournissent des primates non humains mettent en place une stratégie qui favorise et facilite la transition progressive vers cet objectif.

(21)

Certaines espèces d'animaux vertébrés utilisés dans les procédures ║ doivent être élevées spécialement à cette fin pour que leurs antécédents génétiques, biologiques et comportementaux soient connus des personnes qui procèdent aux expérimentations. Ces connaissances renforcent la qualité scientifique et la fiabilité des résultats tout en limitant leur variabilité et ont pour effet, en définitive, de réduire le nombre de procédures et l'utilisation des animaux. En outre, pour des raisons de bien-être et de conservation des animaux, il convient que l'utilisation dans les procédures d'animaux prélevés dans la faune sauvage soit circonscrite aux cas où les objectifs de ces procédures ne pourraient être atteints en utilisant des animaux élevés spécialement à cette fin.

(22)

Étant donné que les antécédents d'animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas connus et que la capture de ces animaux et leur détention dans des établissements accroissent leur détresse, il y a lieu de ne pas les utiliser dans les procédures ║.

(23)

Afin de renforcer la transparence, de faciliter l'autorisation des projets et de vérifier leur conformité, il y a lieu d'introduire une classification des procédures par degré de gravité sur la base des niveaux estimés de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommage durable qui est infligé aux animaux.

(24)

Du point de vue éthique, il convient de fixer une limite supérieure en termes de douleur, de souffrance ou d'angoisse pour les animaux qui ne doit pas être dépassée dans les procédures scientifiques. À cet effet, ▐ les expériences occasionnant de graves douleurs, souffrances ou angoisses susceptibles de se prolonger ne devraient ordinairement pas être permises . Il convient de tenir compte de la gravité réelle éprouvée par l'animal, et non de la gravité présumée au moment de l'évaluation éthique, dans l'élaboration d'un format commun pour les déclarations.

(25)

Le nombre d'animaux utilisés dans les procédures pourrait être réduit en procédant plus d'une fois à des essais sur les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit pas à l'objectif scientifique ou au bien-être animal. Cependant, la réutilisation des animaux devrait être jugée en fonction de la possibilité de minimiser tout effet négatif sur leur bien-être, en prenant en considération le sort de l'animal concerné sur toute sa durée de vie. Du fait de ce conflit potentiel, il y a lieu d'envisager la réutilisation des animaux au cas par cas et de la limiter aux seules procédures dans lesquelles la douleur, l'angoisse et la souffrance cumulées sont justifiées sur un plan éthique .

(26)

Au terme d'une procédure autorisée , il convient de prendre la décision la plus appropriée quant au sort de l'animal, en fonction de son bien-être et des risques potentiels pour l'environnement. Il y a lieu de sacrifier au moyen d'une méthode humaine les animaux dont le bien-être serait compromis. Dans certains cas, il convient de mettre en liberté les animaux ou d'autoriser le placement des animaux comme les chiens et les chats dans des ménages, car l'opinion publique se préoccupe grandement de leur sort. Si des établissements prévoient de placer des animaux, il est essentiel que des dispositions soient prises pour les socialiser afin de favoriser le succès de leur placement, d'éviter aux animaux une détresse inutile et de garantir la sécurité publique.

(27)

Des tissus et organes animaux sont utilisés pour la mise au point de méthodes in vitro. Afin d'appliquer le principe de réduction, il est souhaitable que les États membres mettent en place des programmes visant à partager les organes et les tissus d'animaux sacrifiés au moyen de méthodes humaines.

(28)

Le bien-être des animaux utilisés dans les procédures ║ dépend grandement de la qualité et des compétences professionnelles du personnel qui supervise les procédures, qui procède aux expérimentations ou qui supervise les personnes chargées des soins quotidiens aux animaux. Afin de garantir un niveau de compétences adéquat des personnes qui s'occupent d'animaux et de procédures utilisant des animaux, il convient que ces activités ne soient exercées que dans des établissements et par un personnel autorisés par les autorités compétentes. Il convient principalement d'insister sur l'acquisition et le maintien de compétences qui devraient être démontrées avant d'autoriser ces personnes ou de renouveler leur autorisation. L'autorisation délivrée par une autorité compétente et l'attestation de la réussite des formations adéquates devraient être mutuellement reconnues par tous les États membres.

(29)

Il y a lieu que les établissements disposent d'installations et d'équipements adéquats pour satisfaire aux exigences en matière d'hébergement des espèces animales concernées et permettre le bon déroulement des procédures, avec le moins de détresse possible à la fois pour les animaux directement concernés et leurs compagnons. Il convient que seuls les établissements autorisés par les autorités compétentes puissent exercer ces activités.

(30)

Afin d'assurer le suivi régulier des besoins des animaux, il convient que des soins vétérinaires appropriés soient disponibles en permanence et que, dans chaque établissement, un membre du personnel soit chargé de veiller au bien-être des animaux.

(31)

Il y a lieu d'accorder la plus haute priorité aux considérations de bien-être animal dans le contexte de la détention, de l'élevage et de l'utilisation d'animaux. Il convient donc que chaque établissement dispose d'une structure d'examen éthique permanente ▐, chargée principalement de réfléchir au débat éthique au niveau de l'établissement, de favoriser un climat de soins et de fournir des outils pour l'application pratique et la mise en œuvre rapide des récents développements techniques et scientifiques en rapport avec les principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement, afin d'améliorer le sort des animaux sur toute leur durée de vie. Il y a lieu que les décisions de cette structure permanente soient correctement documentées et puissent être consultées à l'occasion d'inspections.

(32)

Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier la conformité avec la présente directive, il convient que chaque établissement tienne , lorsque c'est possible, un registre précis, avec des informations sur le nombre d'animaux, leur origine et leur sort.

(33)

Il y a lieu que les primates non humains aux aptitudes sociales hautement développées , ainsi que les chiens et les chats, fassent l'objet d'un dossier individuel, couvrant toute leur durée de vie depuis la naissance, pour pouvoir recevoir les soins, les conditions d'hébergement et le traitement adaptés à leurs besoins et à leurs caractéristiques.

(34)

Il convient que les conditions d'hébergement et les soins des animaux se fondent sur les besoins et les caractéristiques spécifiques de chaque espèce.

(35)

Le 15 juin 2006, la quatrième consultation multilatérale des parties à la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques a révisé l'annexe A, qui définit des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux de laboratoire. La recommandation 2007/526/CE de la Commission du 18 juin 2007 concernant des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (5) a pris en compte ces lignes directrices.

(36)

Il existe des différences entre les États membres dans les exigences en matière d'hébergement et de soins des animaux, qui contribuent à la distorsion du marché intérieur. En outre, certaines de ces exigences ne reflètent plus les dernières connaissances concernant les impacts des conditions d'hébergement et des soins sur le bien-être animal et les résultats scientifiques des procédures. Il est donc nécessaire d'établir dans la présente directive les exigences minimales en termes d'hébergement et de soins , toujours sous réserve de développements fondés sur de nouveaux éléments scientifiques .

(37)

Pour vérifier la conformité avec la présente directive, il y a lieu que les États membres effectuent au moins une inspection par an dans chaque établissement. Afin de rassurer l'opinion publique et d'encourager la transparence, il convient qu'une inspection ║ au moins ║ ne soit pas annoncée. Il y a lieu de mettre en place des programmes d'inspections conjointes des États membres pour favoriser une culture d'échange de bonnes pratiques et de connaissances.

(38)

Afin d'assister les États membres dans l'application de la présente directive, et en partant des constatations formulées dans les rapports sur les inspections nationales, il convient que la Commission procède, le cas échéant, à des contrôles des systèmes d'inspection nationaux. Il revient aux États membres de remédier aux éventuelles lacunes mises en évidence par ces contrôles.

(39)

Il y a lieu que l'élément central de la procédure d'autorisation des projets utilisant des animaux soit une évaluation éthique très complète, qui puisse garantir l'application des principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement dans ces projets.

(40)

Il est également essentiel, tant pour des raisons morales que dans l'intérêt de la recherche scientifique, de veiller à ce que chaque utilisation d'animaux soit soumise à une évaluation minutieuse de la validité scientifique, de l'utilité et de la pertinence ▐ de cette utilisation. Il y a lieu de mettre les dommages probables infligés aux animaux en regard des avantages escomptés du projet. Il convient donc d'effectuer une évaluation éthique indépendante des directeurs de l'étude dans le cadre de la procédure d'autorisation de projets impliquant l'utilisation d'animaux vivants. Il y a lieu que la mise en œuvre efficace d'une évaluation éthique prévoie également une appréciation appropriée de l'utilisation de toute technique d'expérimentation scientifique émergente.

(41)

Dans certains cas, en raison de la nature du projet, du type d'espèces utilisé et de la probabilité d'atteindre les objectifs visés par le projet, il pourrait être nécessaire de procéder à une appréciation rétrospective. Comme les projets peuvent varier considérablement en termes de complexité, de durée et aussi de délai pour l'obtention des résultats, il convient que la décision de procéder ou non à une appréciation rétrospective tienne pleinement compte de ces aspects.

(42)

Afin de veiller à l'information du public, il est important que des données objectives sur les projets utilisant des animaux vivants soient rendues publiques. La forme sous laquelle ces informations sont communiquées ne devrait pas violer des droits exclusifs ni divulguer des éléments confidentiels. En conséquence, il convient que les établissements utilisateurs fournissent à l'autorité compétente des données, pouvant être qualitatives ou quantitatives, relatives à l'utilisation des animaux vivants et les mettent ▐ à la disposition du public.

(43)

Afin de gérer les risques pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement, la législation communautaire prévoit que les substances et produits ne peuvent être commercialisés qu'après la communication de données appropriées concernant leur sûreté et leur efficacité. Certaines de ces exigences ne peuvent être satisfaites qu'en recourant à des expérimentations animales, dénommées ci-après ║ «essais réglementaires». Il est nécessaire d'introduire des mesures spécifiques en vue d'accroître l'utilisation d'approches de substitution et d'éviter les doubles emplois inutiles en matière d'essais réglementaires. À cet effet, il convient que les États membres reconnaissent la validité des données expérimentales produites au moyen de méthodes d'essais prévues par la législation communautaire.

(44)

Afin d'alléger la charge de travail inutile et de renforcer la compétitivité de la recherche et de l'industrie communautaires, il devrait être possible d'autoriser des procédures multiples d'essais réglementaires au moyen d'une autorisation groupée, sans pour autant exempter ces procédures de l'évaluation éthique.

(45)

Afin d'assurer l'examen efficace des demandes d'autorisation et de renforcer la compétitivité de la recherche et de l'industrie communautaires, il convient de fixer un délai pour l'évaluation des propositions de projet par les autorités compétentes et la prise des décisions concernant l'autorisation de ces projets. Pour ne pas compromettre la qualité de l'évaluation éthique, il peut être nécessaire de consacrer plus de temps à l'examen de propositions de projets plus complexes, en raison du nombre de disciplines concernées, de certaines caractéristiques inhabituelles ou de techniques plus élaborées. Toutefois, il convient que la prolongation des délais pour l'évaluation éthique demeure une exception.

(46)

La possibilité de recourir à des méthodes de substitution dépend fortement des progrès réalisés dans le développement de telles substitutions. Les programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique ont alloué des budgets de plus en plus importants à des projets qui visent à remplacer, à réduire et à perfectionner l'utilisation d'animaux dans les procédures ║. Afin d'accroître la compétitivité de la recherche et de l'industrie dans la Communauté, il convient donc que la Commission et les États membres contribuent au développement et à la validation d'approches de substitution.

(47)

Le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives, au sein du Centre commun de recherche de la Commission, coordonne la validation des approches alternatives dans la Communauté. Toutefois, le besoin de développer et faire valider de nouvelles méthodes ne cesse de croître. Pour mettre en place les mécanismes nécessaires au niveau national, il convient que chaque État membre désigne un laboratoire de référence pour la validation de méthodes de substitution. Les États membres devraient désigner les laboratoires de référence accrédités conformément à la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (6) afin de garantir la cohérence et la comparabilité des résultats. En outre, il y a lieu d'inclure la coordination et la promotion de l'élaboration et de l'utilisation de méthodes de substitution aux expérimentations animales dans les attributions du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives.

(48)

Il est nécessaire d'adopter au niveau national une approche cohérente de l'évaluation éthique et des stratégies d'examen éthique. Il y a lieu que les États membres mettent en place des comités nationaux du bien-être animal et d'éthique chargés de dispenser des avis aux autorités compétentes et aux structures permanentes d'examen éthique des établissements en vue de promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement. Il convient donc que le réseau des comités nationaux du bien-être animal et d'éthique joue un rôle dans l'échange des meilleures pratiques au niveau communautaire.

(49)

Les progrès techniques et scientifiques de la recherche biomédicale peuvent être rapides, de même que l'accroissement des connaissances relatives aux facteurs qui influencent le bien être animal. Il est donc nécessaire de permettre la révision de la présente directive. Il convient qu'une telle révision , fondée sur les résultats de travaux scientifiques évalués par les pairs, examine en priorité la possibilité de remplacer l'utilisation d'animaux, et en particulier de primates non humains, dans tous les cas où elle est envisageable, compte tenu des progrès de la science.

(50)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(51)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission ║ à fixer les critères de classification des procédures et à adapter les annexes II à IX en fonction des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(52)

Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions à la présente directive et veillent à leur exécution. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(53)

Il convient donc d'abroger la directive 86/609/CEE.

(54)

Les bénéfices d'une application rétrospective, en termes de bien-être animal, et les coûts administratifs correspondants ne peuvent se justifier que pour l'autorisation des projets à long terme en cours. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures de transition pour les projets à court et moyen terme en cours afin d'éviter de devoir délivrer une autorisation rétrospective, qui ne présente que des avantages limités.

(55)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir le rapprochement des dispositions législatives sur l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures pour la protection des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques.

À cet effet, elle fixe des règles relatives aux aspects suivants:

1)

le remplacement et la réduction de l'utilisation d'animaux dans les procédures scientifiques et le perfectionnement des conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et d'utilisation des animaux dans ces procédures;

2)

l'origine, l'élevage, le marquage, les soins et l'hébergement des animaux;

3)

le fonctionnement des établissements d'élevage et des établissements fournisseurs ou utilisateurs;

4)

l'évaluation et l'autorisation de projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à l'hébergement et à l'élevage des animaux ▐ utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures, ou ▐ élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, et elle couvre toutes les utilisations d'animaux dans des procédures susceptibles de leur causer douleur, souffrance, angoisse ou dommages durables .

Lorsqu'il y a douleurs, ▐ souffrances, angoisse ou dommages durables , leur élimination du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal dans une procédure, en dehors du champ d'application de la présente directive.

2.   La présente directive s'applique aux animaux suivants:

a)

animaux vertébrés non humains vivants, y compris les formes larvaires autonomes et les formes embryonnaires ou fœtales d'espèces de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;

b)

animaux invertébrés vivants ▐ des espèces appartenant aux ordres énumérés à l'annexe I.

3.   La présente directive s'applique aux animaux utilisés dans des procédures, qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 2, point a), si l'animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque d'éprouver de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement.

4.    Abstraction faite des inspections générales des installations d'élevage, la présente directive ne s'applique pas:

a)

aux actes et essais vétérinaires pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à des fins non expérimentales;

b)

aux actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues;

c)

aux actes pratiqués dans le but premier de marquer un animal;

d)

aux pratiques qui ne causent pas de douleur, souffrance, angoisse ou dommages durables .

5.   La présente directive s'applique sans préjudice ║ de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (8).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«procédure», toute utilisation d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, susceptible de causer ou non à cet animal des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages durables, et incluant toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance d'un animal dans ces conditions ou à la création d'une nouvelle lignée d'animaux génétiquement modifiés;

2)

«projet», un programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs procédures;

3)

«établissement», toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;

4)

«établissement d'élevage», tout établissement dans lequel sont élevés des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques;

5)

«établissement fournisseur», tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques;

6)

«établissement utilisateur», tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures;

7)

«autorité compétente», la ou les autorités désignées par chaque État membre comme responsables de la surveillance de la mise en œuvre de la présente directive;

8)

«démarche éthique», la démarche qui précède l'expérimentation et qui consiste à estimer le bien-fondé scientifique et sociétal du recours aux animaux, en se référant au devoir qu'a l'homme de respecter les animaux en tant qu'êtres vivants et sensibles;

9)

«personne compétente», toute personne qu'un État membre considère comme compétente pour l'accomplissement des tâches visées dans la présente directive;

10)

«élevage», toutes les activités requises pour élever et entretenir des animaux phénotypiquement normaux, que ce soit à des fins scientifiques ou autres, mais qui ne constituent pas en elles-mêmes des expérimentations;

11)

«pratique», toute activité non expérimentale ou toute activité scientifique qui ne constitue pas une expérimentation;

12)

«anesthésié convenablement», privé de sensation au moyen d'une anesthésie, locale ou générale, aussi efficace que celles utilisées en bonne pratique vétérinaire;

13)

«protocole», une série de procédures qui constitue une expérimentation avec un objectif défini;

14)

«procédure réglementée», toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptible d'avoir pour effet de causer douleurs, souffrances, angoisse ou dommages durables à un animal protégé;

15)

«réutilisation», utilisation d'un animal déjà utilisé dans une procédure alors qu'un autre animal, auquel aucune procédure n'a précédemment été appliquée, pourrait également être utilisé;

16)

«information confidentielle», toute information dont la divulgation non consensuelle pourrait nuire aux intérêts légitimes, sur un plan commercial ou autre, de celui qui la détient ou d'un tiers.

Article 4

Remplacement, réduction et perfectionnement

1.   Lorsqu'une méthode d'essai ou d'expérimentation ou une autre activité scientifique n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants existe qui, d'un point de vue scientifique, est une méthode ou stratégie d'expérimentation acceptable pour obtenir le résultat recherché et qui peut être employée à la place d'une procédure, les États membres veillent à ce que cette méthode de substitution soit employée , à condition que ladite méthode ne soit pas interdite dans l'État membre concerné . En application de la présente directive, des méthodes d'expérimentation impliquant l'utilisation de cellules embryonnaires et fœtales humaines ne sont pas considérées comme des méthodes de substitution, ce qui signifie que s'agissant de l'utilisation de ces méthodes, les États membres peuvent prendre leurs propres décisions éthiques.

2.   Les États membres veillent à ce que le nombre d'animaux utilisés dans les projets soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.

3.   Les États membres veillent au perfectionnement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, et des méthodes employées dans les procédures, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux.

4.     Les États membres veillent à assurer le financement de la formation et de la recherche dans le domaine des méthodes ou stratégies d'expérimentation scientifiquement satisfaisantes qui n'impliquent pas l'utilisation d'animaux, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de celles-ci.

5.     Les États membres veillent à ce que l'objectif visé au paragraphe 1 soit poursuivi par l'autorité compétente quand elle examine l'autorisation de projets.

6.     Les États membres veillent à ce que soit dispensée aux personnes et établissements concernés la formation en rapport avec l'utilisation de méthodes ou stratégies d'expérimentation scientifiquement satisfaisantes n'impliquant pas l'utilisation d'animaux, et promeuvent de telles méthodes ou stratégies d'expérimentation.

Article 5

Objets des procédures

Seules sont admises les procédures qui ont pour objet:

1)

des recherches fondamentales pour l'avancement des connaissances dans les sciences biologiques ou comportementales;

2)

des recherches translationnelles ou appliquées menées dans l'un des objectifs suivants:

a)

l'évitement, la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;

b)

l'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;

c)

l'amélioration des conditions de production et de bien-être des animaux élevés à des fins agronomiques;

3)

la mise au point, la production et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits, dans le but de réaliser l'un des objectifs mentionnés au point 2;

4)

la protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme et de l'animal;

5)

la protection de la santé humaine du point de vue de l'entrée en contact avec des produits chimiques, qu'elle soit professionnelle ou liée à la consommation;

6)

la recherche en vue de la conservation , de la santé et du bien-être des espèces;

7)

l'enseignement supérieur ou la formation;

8)

les enquêtes médicolégales.

Article 6

Méthodes humaines de sacrifice

1.   Les États membres veillent à ce que les animaux soient sacrifiés dans un établissement autorisé, par une personne autorisée, en réduisant au minimum la douleur, la souffrance et l'angoisse qu'ils éprouvent et, pour les espèces énumérées à l'annexe VI, en recourant à une méthode humaine appropriée de sacrifice spécifiée dans ladite annexe ou à d'autres méthodes dont il est scientifiquement démontré qu'elles sont au moins aussi humaines . Lorsqu'une méthode plus humaine de sacrifice est possible et disponible sans attendre, elle peut être utilisée même si elle ne figure pas à l'annexe VI.

Toutefois, aux fins d'une étude sur le terrain, un animal peut être sacrifié en dehors d'un établissement autorisé.

2.   Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être accordées par les autorités compétentes sur la base d'arguments scientifiques démontrant que l'objectif de la procédure ne peut être atteint au moyen d'une méthode humaine de sacrifice ou que d'autres méthodes plus respectueuses de la protection des animaux ont été mises au point . Nonobstant toute dérogation, les animaux sont sacrifiés avec un minimum de douleur, de souffrance et d'angoisse.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'un animal doit être sacrifié dans des conditions d'urgence pour des raisons de bien-être animal.

Les États membres déterminent les conditions d'urgence visées au premier alinéa.

Article 7

Mesures nationales

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres appliquent ou adoptent des mesures nationales plus strictes visant à améliorer le bien-être et la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CERTAINS ANIMAUX DANS LES PROCÉDURES

Article 8

Espèces menacées autres que celles de primates non humains

1.   Les espèces menacées énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (9) ne sont pas utilisées dans les procédures, à l'exception des procédures répondant aux conditions suivantes:

a)

la procédure poursuit l'un des objectifs visés à l'article 5, points 2 a), 3 ou 6;

b)

il existe des arguments scientifiques démontrant que l'objectif de la procédure ne peut être atteint en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans ladite annexe;

c)

les animaux utilisés sont, autant que faire se peut, élevés aux fins d'utilisation lors d'expérimentations.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux espèces de primates non humains.

Article 9

Primates non humains

1.    En raison de leur niveau de développement neurosensoriel et cognitif particulièrement élevé, les primates non humains ne peuvent pas être utilisés dans les procédures, à l'exception des procédures répondant aux conditions suivantes:

a)

la procédure poursuit l'un des objectifs visés à l'article 5, points 1, 2 a) , 3 ou 6 ;

b)

le demandeur apporte des arguments scientifiques et éthiques démontrant que l'objectif de la procédure ne peut être atteint en utilisant d'autres espèces que les primates non humains.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les grands singes ne sont pas utilisés dans les procédures, sous réserve de l'utilisation de la clause de sauvegarde figurant à l'article 53.

3.     Tous les deux ans, et pour la première fois …  (10) , la Commission procède, en consultation avec les États membres, à un réexamen de l'utilisation des primates non humains dans des procédures et publie les résultats de ce réexamen. Ce dernier étudie les conséquences de l'évolution des connaissances en matière technique et scientifique ou se rapportant au bien-être des animaux et fixe des objectifs pour la mise en œuvre des méthodes validées de substitution.

Article 10

Animaux capturés dans la nature

1.   Les animaux capturés dans la nature ne sont pas utilisés dans les procédures.

2.   Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être accordées par les autorités compétentes sur la base d'arguments scientifiques démontrant que l'objectif de la procédure ne peut être atteint en utilisant un animal qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des procédures.

Article 11

Animaux élevés en vue d'une utilisation dans des procédures

1.    Au plus tard …  (11) , la Commission procède à une évaluation du bien-être des animaux et à une évaluation de faisabilité concernant la mise en œuvre des exigences visées aux deuxième et troisième alinéas.

Les États membres veillent à ce que les animaux appartenant aux espèces énumérées dans l'annexe II ne puissent être utilisés dans les procédures que lorsque ces animaux ont été élevés à cette fin.

Lorsque la faisabilité en est établie , à partir des dates indiquées dans l'annexe III sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa , les États membres veillent à ce que les primates non humains énumérés dans ladite annexe ne puissent être utilisés dans des procédures que lorsqu'ils sont issus de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs .

2.   Des dérogations au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, peuvent être accordées par les autorités compétentes sur la base d'arguments vétérinaires, en faveur du bien-être animal, ou scientifiques.

Article 12

Animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages

Les animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans les procédures.

Article 13

Utilisation des cadavres, tissus et organes des animaux à des fins de formation

Les cadavres, tissus et organes d'animaux ne peuvent être utilisés, dans l'éducation supérieure et la formation, que s'ils proviennent d'animaux mis à mort conformément aux dispositions du règlement (CE) no …/2009 du Conseil du … [sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort]  (12) .

CHAPITRE III

PROCÉDURES

Article 14

Procédures

1.   Les États membres veillent à ce que les procédures soient toujours menées dans des établissements tels que définis à l'article 3 .

Des dérogations au premier alinéa peuvent être accordées par l'autorité compétente sur la base d'arguments scientifiques.

2.   Seules sont admises les procédures menées dans le cadre d'un projet.

Article 15

Méthodes utilisées dans les procédures

1.   Les États membres veillent à ce qu'une procédure ne soit pas menée si la législation communautaire reconnaît une autre méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement acceptable et n'impliquant pas l'utilisation d'un animal pour obtenir le résultat recherché. En l'absence d'une telle méthode, une procédure ne peut être menée s'il existe une possibilité raisonnable et pratique d'avoir recours à une méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement acceptable et n'impliquant pas l'utilisation d'un animal pour obtenir le résultat recherché, y compris des méthodologies assistées par ordinateur, in vitro et autres.

2.   En cas de choix entre les procédures, celui-ci est guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le moins d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants.

3.   Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant qu'effet mesuré dans une procédure et remplacée par des effets plus précoces et plus humains. Si la mort ne peut être évitée en tant qu'effet mesuré, la procédure doit être conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible.

Article 16

Anesthésie

1.   Les États membres veillent , le cas échéant, à ce que toutes les procédures s'effectuent sous anesthésie générale ou locale ou en ayant recours à d'autres méthodes susceptibles d'atténuer la douleur ou de réduire au minimum la souffrance .

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des procédures peuvent s'effectuer sans anesthésie dans les conditions suivantes:

a)

lorsque l'anesthésie est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même;

b)

lorsque des analgésiques sont utilisés pour éviter ou limiter une douleur potentiellement intense;

c)

lorsque l'anesthésie est incompatible avec l'objectif de la procédure, pour autant que la procédure n'entraîne pas de lésions graves susceptibles de causer une douleur intense.

3.   Si la procédure s'effectue sans anesthésie, il convient d'employer des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées chaque fois que c'est au bénéfice de l'animal, pour assurer que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient maintenues à un degré minimum.

4.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas administré aux animaux des substances qui empêchent ou restreignent leur capacité d'exprimer la douleur, sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie.

Dans ces cas, il convient de fournir une justification scientifique, accompagnée de précisions sur le régime anesthésique ou analgésique.

5.   Un animal qui peut éprouver des douleurs ▐ lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoit un traitement analgésique préventif et postopératoire ou est traité au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que ce soit compatible avec l'objectif de procédure. Lorsque le traitement analgésique n'est pas possible, l'animal est sacrifié immédiatement au moyen d'une méthode humaine.

Article 17

Classification de la gravité des procédures

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les procédures soient classées comme étant d'une gravité «nulle à légère», «modérée» ou «sévère» , conformément à l'annexe IX .

2.   Les États membres veillent à ce que les procédures classées «sévères» ▐ soient scientifiquement justifiées et contrôlées sur le plan éthique si la douleur, la souffrance ou l'angoisse est susceptible d'être plus que passagère . De telles procédures doivent être exceptionnelles et faire l'objet d'une analyse dommages/avantages et d'un contrôle particuliers de la part de l'autorité compétente.

3.   Les procédures effectuées sous anesthésie générale au terme desquelles l'animal est sacrifié au moyen d'une méthode humaine sans avoir la possibilité de reprendre conscience sont classées «sans réanimation».

4.    Au plus tard le …  (13) , la Commission complète les critères de classification des procédures visés à l'annexe IX , sur la base des classifications internationales et conformément aux bonnes pratiques développées au sein de l'Union européenne . Ces critères comprennent une limite maximale de gravité au-delà de laquelle les procédures animales seront interdites.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées au plus tard le  (14) en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 54, paragraphe 4.

Article 18

Réutilisation

1.   Les États membres veillent à ce qu'un animal auquel une procédure a déjà été appliquée ne puisse être réutilisé dans de nouvelles procédures ultérieures , sans rapport avec les précédentes, lorsqu'un animal différent auquel aucune procédure préparatoire ou autre n'a été appliquée précédemment pourrait ▐ être utilisé à sa place , que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

la procédure précédente était classée comme étant d'une gravité ║ nulle à « modérée »;

b)

il est démontré que sont état de santé et de bien-être général a été pleinement rétabli;

c)

la nouvelle procédure est classée comme étant d'une gravité ║ nulle à « modérée » ou «sans réanimation». La réutilisation d'un animal est accompagnée de visites vétérinaires.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut, sur la base d'arguments scientifiques, autoriser la réutilisation d'un animal pour autant que la précédente procédure appliquée à l'animal soit classée comme étant d'une gravité nulle à « modérée » et que la nouvelle procédure soit classée comme étant d'une gravité ║ nulle à « modérée » ou «sans réanimation».

Article 19

Fin de la procédure

1.   Une procédure est jugée terminée lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsque l'absence d'effets négatifs pour les animaux peut être scientifiquement démontrée.

2.   À la fin d'une procédure, une décision est prise par un vétérinaire ou une autre personne compétente pour déterminer si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié selon une méthode humaine.

3.    À la fin d'une procédure, un animal est sacrifié selon une méthode humaine lorsqu'il est probable qu'il subirait une douleur ou une angoisse durable.

4.   Lorsqu'un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins et l'hébergement appropriés à son état de santé et est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente.

Article 20

Partage d'organes et de tissus

Les États membres encouragent la mise en place de programmes pour le partage d'organes et de tissus d'animaux sacrifiés au moyen d'une méthode humaine.

Article 21

Mise en liberté et placement des animaux

Les États membres peuvent autoriser que les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures soient relâchés dans leur habitat d'origine, renvoyés dans un système d'élevage adapté à leur espèce ou placés, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

l'état de santé de l'animal le permet;

b)

il n'y a pas de danger pour la santé publique ou l'environnement;

c)

le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal , y compris une évaluation du comportement de l'animal et de sa capacité à s'adapter à des conditions environnementales extrêmement variables;

d)

il ne s'agit ni d'animaux génétiquement modifiés, à titre expérimental, ni de primates non humains.

CHAPITRE IV

AGRÉMENT

Section 1

Agrément des personnes

Article 22

Agrément des personnes

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes soient agréées par l'autorité compétente ou l'autorité déléguée avant qu'elles puissent exercer l'une des fonctions suivantes:

a)

l'application de procédures aux animaux, y compris leur sacrifice au moyen d'une méthode humaine;

b)

la supervision ou la conception de procédures et de projets;

c)

la supervision des personnes qui s'occupent des animaux.

2.   Aux fins de l'agrément, les États membres veillent à ce que les personnes mentionnées au paragraphe 1 disposent du niveau d'éducation et de formation vétérinaires ou scientifiques approprié et prouvent avoir les compétences requises ▐.

Les personnes exerçant les fonctions mentionnées au paragraphe 1, point b), ont reçu une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait aux travaux entrepris et sont capables de manipuler et de soigner les espèces concernées.

3.   Tout agrément des personnes est accordé pour une période ▐ limitée ║ n'excédant pas cinq ans. Les États membres veillent à ce que le renouvellement de l'agrément ne soit accordé aux personnes concernées que si les compétences requises ont été prouvées . Les États membres assurent la reconnaissance mutuelle des qualifications en termes d'éducation et de formation et de l'agrément pour la réalisation de procédures spécifiées.

4.   Sur la base des éléments indiqués à l'annexe VII, les États membres publient des exigences minimales concernant l'éducation, la formation, ainsi que l'acquisition, le maintien et la démonstration des compétences requises.

Section 2

Exigences relatives aux établissements

Article 23

Agrément des établissements

1.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements d'élevage, ainsi que les établissements fournisseurs et utilisateurs soient agréés et enregistrés par l'autorité compétente.

Un agrément n'est accordé à un établissement que s'il a été inspecté par l'autorité compétente et déclaré conforme aux exigences de la présente directive.

2.   L'agrément mentionne le type d'établissement et la personne responsable de l'établissement et de la conformité avec les dispositions de la présente directive.

Article 24

Suspension et retrait de l'agrément

1.   Lorsqu'un établissement ne satisfait plus aux exigences fixées dans la présente directive, l'autorité compétente est habilitée à décider la suspension ou le retrait de son agrément , à prendre les mesures correctives nécessaires ou à imposer que de telles mesures soient prises. Des procédures appropriées sont prévues pour que les titulaires d'agrément puissent faire appel de telles décisions.

2.   En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, les États membres veillent à ce que le bien-être des animaux hébergés dans l'établissement concerné n'en soit pas affecté négativement.

Article 25

Exigences relatives aux installations et aux équipements

1.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements d'élevage, ainsi que les établissements fournisseurs et utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces d'animaux hébergées et, lorsque des procédures y sont menées, au bon déroulement de ces procédures.

2.   La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements visés au paragraphe 1 garantissent une application aussi efficace que possible des procédures, ▐ avec le moins d'animaux possible et le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.

Article 26

Exigences relatives au personnel des établissements

Tout établissement d'élevage, établissement fournisseur ou établissement utilisateur dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant, comprenant au minimum:

1)

des personnes responsables sur place du bien-être et des soins des animaux élevés, détenus ou utilisés dans l'établissement, qui veillent à ce que:

a)

le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques sur les espèces hébergées dans l'établissement;

b)

l'exécution des projets soit conforme à leur autorisation;

c)

toute procédure entraînant pour un animal une angoisse, une douleur ou une souffrance inutile soit interrompue;

d)

en cas de non-conformité avec l'autorisation du projet, les mesures appropriées afin d'y remédier soient prises, enregistrées et notifiées à la structure permanente d'examen éthique;

2)

un vétérinaire désigné, compétent en matière de soins aux animaux de laboratoire, chargé de remettre des avis concernant le bien-être et le traitement des animaux.

Sans préjudice du caractère général du point 1), tout établissement d'élevage, établissement fournisseur et établissement utilisateur veille à ce qu'il y ait à tout moment au moins une personne qualifiée disponible pour veiller au bien-être des animaux.

Article 27

Structure permanente d'examen éthique

1.   Les États membres veillent à ce que chaque établissement d'élevage, établissement fournisseur ou établissement utilisateur se dote d'une structure permanente d'examen éthique.

2.   La structure permanente d'examen éthique comprend au minimum le vétérinaire désigné, la ou les personnes responsables du bien-être et des soins des animaux dans l'établissement et, dans le cas d'un établissement utilisateur, un membre du personnel scientifique ainsi qu'une personne compétente pour l'application des principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement.

Article 28

Tâches de la structure permanente d'examen éthique

1.    Eu égard aux objectifs de la présente directive, et notamment à son article 4, la structure permanente d'examen éthique s'acquitte des tâches suivantes:

a)

émettre des avis éthiques à l'intention du personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être, à l'acquisition, à l'hébergement, aux soins et à l'utilisation des animaux;

b)

conseiller le personnel de l'établissement dans l'application des principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement et le tenir informé des derniers développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces principes;

c)

établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de déclaration et de suivi en rapport avec le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement;

d)

examiner chaque année tous les projets classés «sévères» ou ceux qui concernent des primates non humains, et tous les trois ans tous les autres projets d'une durée de plus de douze mois, en portant une attention particulière:

aux nombres, aux espèces et aux stades d'existence des animaux utilisés durant l'année écoulée,

à la justification des nombres, des espèces et des stades d'existence des animaux nécessaires pour l'année à venir,

au progrès scientifique résultant du projet,

à l'emploi de méthodes humaines de sacrifice et à la prise en compte des nouveaux développements concernant l'utilisation d'animaux dans les procédures;

e)

sur la base de l'examen mentionné au point d), ou en cas de déviations par rapport à l'autorisation du projet, déterminer s'il y a lieu de demander une modification ou un renouvellement de l'autorisation;

f)

émettre des avis sur les programmes de placement des animaux, notamment en rapport avec la nécessité de socialiser les animaux à placer.

2.   Les États membres veillent à ce que tous les avis émis par la structure permanente d'examen éthique, ainsi que les décisions prises par les établissements à cet égard soient archivés.

Les archives sont mises sur demande à la disposition de l'autorité compétente. Les États membres attachent une attention particulière à la collecte, au collationnement et à la publication des archives relatives à des projets classés «sévères» ou concernant des primates non humains, afin de rassembler les informations permettant d'améliorer le bien-être des animaux et de promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement.

Article 29

Stratégie d'élevage des primates non humains

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs de primates non humains de l'Union européenne mettent en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité. Lorsque l'utilisation de primates non humains est autorisée, la Commission et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue de garantir des conditions de transport appropriées.

2.   Les établissements de l'Union européenne qui acquièrent des primates non humains fournissent, sur demande, à l'autorité compétente ║ la preuve que l'établissement auprès duquel ils se sont procuré les animaux a mis en place une stratégie d'élevage.

Article 30

Programme de placement

Lorsque les États membres autorisent le placement d'animaux comme indiqué à l'article 21, les établissements d'élevage, ainsi que les établissements fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés élaborent un programme de placement visant à socialiser les animaux à placer.

Article 31

Registres des animaux

1.   Les États membres veillent , dans la mesure du possible, à ce que les établissements d'élevage, les établissements fournisseurs et les établissements utilisateurs tiennent des registres dans lesquels sont consignés:

a)

le nombre et les espèces d'animaux vertébrés élevés, acquis, fournis, mis en liberté ou placés;

b)

l'origine des animaux, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des procédures;

c)

les dates d'acquisition, de fourniture, de mise en liberté ou de placement des animaux;

d)

les nom et adresse de l'établissement fournisseur et la date d'arrivée des animaux;

e)

les nom et adresse de l'établissement destinataire des animaux;

f)

le nombre et les espèces d'animaux qui sont morts ou ont été sacrifiés au moyen d'une méthode humaine dans l'établissement.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 sont conservés pendant au moins trois ans et présentés sur demande à l'autorité compétente.

Article 32

Informations relatives aux chiens, aux chats et aux primates non humains

1.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements d'élevage, les établissements fournisseurs et les établissements utilisateurs conservent les informations suivantes sur chaque chien, chat et primate non humain:

a)

identité;

b)

lieu de naissance;

c)

si l'animal est élevé en vue d'une utilisation dans des procédures;

d)

dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.

2.   Chaque chien, chat et primate non humain doit faire l'objet d'un dossier individuel, qui suit l'animal durant toute sa vie. Les États membres veillent à la mise en œuvre adéquate et cohérente de la présente directive.

Le dossier est établi à la naissance et contient toute information pertinente sur les antécédents reproductifs, médicaux et sociaux de l'animal concerné.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont conservées au moins trois ans après la mort de l'animal et communiquées sur demande à l'autorité compétente.

Article 33

Marquage

1.   Dans tout établissement d'élevage, établissement fournisseur ou établissement utilisateur, chaque chien, chat et primate non humain est pourvu, avant son sevrage, d'une marque d'identification individuelle de la manière la moins douloureuse possible, sauf dans les cas visés au paragraphe 2.

2.   Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement à un autre et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère est conservé jusqu'au marquage de l'animal par l'établissement destinataire.

3.   Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non marqué est introduit pour la première fois dans un établissement, il est marqué le plus tôt possible.

4.   Sur demande de l'autorité compétente, l'établissement indique les raisons pour lesquelles un animal n'est pas marqué.

Article 34

Soins et hébergement

1.   En ce qui concerne les soins et l'hébergement des animaux, les États membres veillent à ce que:

a)

tous les animaux bénéficient d'un logement, d'un environnement, de liberté de mouvement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins qui soient appropriés à leur santé et à leur bien-être et qui leur permettent de satisfaire leurs besoins tant éthologique que physiques ;

b)

toute restriction apportée à la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;

c)

les conditions physiques dans lesquelles les animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l'objet d'un contrôle journalier;

d)

le bien-être et l'état de santé des animaux soient observés par une personne compétente , au moins une fois par jour, pour prévenir toute douleur ainsi que toute souffrance, angoisse ou dommage durable inutiles;

e)

des mesures soient prises pour assurer l'élimination dans les délais les plus brefs de toute défectuosité ou souffrance évitable constatée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les États membres appliquent les normes de soins et d'hébergement figurant à l'annexe IV à compter des dates prévues dans cette annexe.

3.   Des dérogations au paragraphe 2 peuvent être accordées par les États membres pour des raisons scientifiques justifiées, vétérinaires ou liées au bien-être animal.

4.     Dans les procédures dont l'objet est décrit à l'article 5, point 2 c), les animaux des espèces d'intérêt agronomique énumérées à l'annexe V peuvent être hébergés dans les conditions normales d'élevage telles que définies par les pratiques agricoles courantes des États membres et la réglementation applicable.

Section 3

Inspections

Article 35

Inspections nationales

1.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements d'élevage, les établissements fournisseurs et les établissements utilisateurs soient soumis à des inspections en vue de vérifier la conformité de ces établissements avec la présente directive.

2.   Des inspections nationales sont effectuées par l'autorité compétente en moyenne une fois par an , l'autorité compétente adaptant la fréquence d'inspection en fonction d'une analyse des risques pour chaque établissement.

Une de ces inspections au moins n'est pas annoncée.

3.   Les États membres veillent à ce que la fréquence et l'étendue des inspections soient adaptées au nombre et aux espèces d'animaux hébergés, au dossier de l'établissement établi en fonction de sa conformité avec la présente directive et, dans le cas des établissements utilisateurs, au nombre et aux types de projets menés dans ces établissements. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces inspections ne mettent pas en péril le bénéfice scientifique des projets et le bien-être des animaux et pour que ces inspections se déroulent dans des conditions conformes aux autres réglementations en vigueur.

4.   Des comptes rendus de ces inspections, y compris des informations détaillées sur tout non-respect des exigences de la présente directive, sont conservés par l'autorité compétente de chaque État membre pendant au moins cinq ans.

5.   Les États membres veillent à la mise en place d'une infrastructure appropriée, avec des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour procéder aux inspections.

6.   Les États membres mettent en place des programmes dans le cadre desquels ils procèdent à des inspections conjointes.

Article 36

Contrôles des inspections nationales

1.   La Commission procède à des contrôles de l'infrastructure et du déroulement des inspections nationales ainsi que de l'application correcte des classifications de gravité dans les États membres. À cette fin, la Commission met en place un système visant à opérer un suivi des inspections et de la mise en œuvre de la présente directive dans chaque État membre, tous les trois ans en moyenne, de façon à assurer l'harmonisation des pratiques concernant le traitement et les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures scientifiques.

2.   L'État membre sur le territoire duquel le contrôle est effectué apporte toute l'assistance nécessaire aux experts de la Commission dans l'exercice de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné des résultats du contrôle.

3.   L'autorité compétente de l'État membre concerné prend des mesures pour tenir compte des résultats du contrôle.

Section 4

Exigences relatives aux projets

Article 37

Autorisation des projets

1.   Les États membres veillent à ce que les projets classés «modérés» ou «sévères» ou tous ceux concernant des primates non humains ne soient pas menés sans une autorisation préalable de l'autorité compétente. Tous les autres projets sont notifiés préalablement à l'autorité compétente, après l'évaluation éthique par la structure permanente d'examen éthique de l'établissement.

2.   L'autorisation n'est délivrée qu'après une évaluation éthique et scientifique indépendante favorable par l'autorité compétente.

Article 38

Demande d'autorisation de projet

1.    Si nécessaire, l'établissement utilisateur ou la personne responsable du projet sur le plan scientifique introduit une demande d'autorisation de projet, qui comporte:

a)

une proposition de projet;

b)

un résumé non technique du projet;

c)

des informations sur les éléments figurant à l'annexe VIII;

d)

une déclaration scientifiquement motivée démontrant que le projet de recherche est indispensable et éthiquement acceptable et que le but poursuivi ne peut être atteint par d'autres méthodes ou procédures.

2.   Les États membres peuvent renoncer à l'exigence visée au paragraphe 1, point b), et autoriser l'établissement utilisateur à soumettre une proposition de projet simplifiée ne comportant que l'évaluation éthique et les éléments énumérés à l'article 43, paragraphe 2, pour autant que le projet ne comprenne que des procédures classées comme étant d'une gravité «nulle à légère» et n'utilise pas de primates non humains.

Article 39

Évaluation éthique

1.   L'évaluation éthique vérifie que le projet satisfait aux critères suivants:

a)

le projet est scientifiquement justifié , indispensable et éthiquement acceptable ;

b)

les objectifs du projet justifient l'utilisation d'animaux et ne peuvent être atteints par d'autres méthodes ou procédures ;

c)

le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus ▐ respectueuses du bien-être animal et de l'environnement.

2.   L'évaluation éthique prend en considération, en particulier:

a)

une évaluation des objectifs du projet, des bénéfices scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative;

b)

une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de perfectionnement;

c)

une appréciation de la classification de la gravité des procédures;

d)

une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et d'angoisse, et le cas échéant à l'environnement, est éthiquement acceptable au regard du progrès scientifique escompté qui, en définitive, peut bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à l'environnement;

e)

une appréciation de toute justification scientifique visée aux articles 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 et 18.

3.   L'autorité compétente procédant à l'évaluation éthique s'appuie sur des compétences spécialisées en particulier dans les domaines suivants:

a)

les champs d'application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés;

b)

la conception d'expériences, incluant, le cas échéant, des statistiques;

c)

la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage;

d)

l'élevage et les soins des animaux, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées;

e)

l'application pratique des exigences de remplacement, de réduction et de perfectionnement;

f)

l'éthique appliquée;

g)

la science de l'environnement, le cas échéant.

4.   L'évaluation éthique est menée de manière transparente, en intégrant des compétences indépendantes dans le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes .

Article 40

Appréciation rétrospective

1.    L'autorité compétente procédant à l'évaluation éthique détermine, sur la base de l'analyse dommage-avantage visée à l'article 39, paragraphe 2, point d), s'il convient, une fois le projet terminé, de réaliser une évaluation rétrospective de ce projet.

Si une appréciation rétrospective est jugée appropriée, l'évaluation éthique détermine, en fonction du projet concerné, le délai dans lequel l'appréciation rétrospective doit être menée.

2.   L'appréciation rétrospective détermine :

a)

si les objectifs du projet ont été réalisés;

b)

les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces d'animaux utilisés et la gravité des procédures;

c)

s'il existe des éléments qui peuvent contribuer à renforcer l'application des principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement.

3.   Tous les projets utilisant des primates non humains font l'objet d'une appréciation rétrospective.

4.   ▐ Tout projet comprenant uniquement des procédures classées comme étant d'une gravité ║ nulle à « modérée » est exempté de l'exigence d'une appréciation rétrospective.

Article 41

Comptes rendus de l'évaluation éthique

1.   L'établissement conserve des comptes rendus des évaluations éthiques pendant au moins trois ans, à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet, et présente, sur demande, ces comptes rendus à l'autorité compétente.

2.   Toutefois, les comptes rendus des évaluations éthiques portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de l'appréciation rétrospective.

Article 42

Résumés non techniques des projets

1.   Sous réserve de garantir la protection des informations confidentielles, des données concernant l'établissement et le personnel, le résumé non technique du projet fournit:

a)

des informations sur les objectifs du projet, y compris la probabilité de les atteindre, sur les dommages potentiels et sur le nombre précis et les types d'animaux à utiliser;

b)

une démonstration de ce que les principes de remplacement, de réduction ou de perfectionnement ont été observés dans la mesure du possible .

2.   Sur la base des résultats de l'évaluation éthique, l'établissement utilisateur indique dans le résumé non technique du projet s'il doit faire l'objet d'une appréciation rétrospective et dans quel délai.

3.   L'établissement utilisateur met à jour le résumé non technique du projet en fonction des résultats de l'appréciation rétrospective.

4.   Les États membres veillent à rendre publiques des versions anonymes des résumés non techniques des projets autorisés et leurs mises à jour éventuelles.

5.     Sous réserve de la protection des données confidentielles et personnelles, les États membres rendent publiques les informations non personnelles concernant les infractions à la présente directive, ainsi qu'aux lois et autorisations nationales.

Article 43

Octroi de l'autorisation du projet

1.   L'autorisation du projet est limitée aux procédures qui ont fait l'objet d'une évaluation éthique et aux classifications de gravité attribuées à ces procédures.

2.   L'autorisation du projet désigne:

a)

les personnes responsables de la mise en œuvre générale du projet dans l'établissement;

b)

les établissements utilisateurs où le projet doit être mené;

c)

dans le cas d'études sur le terrain, l'établissement utilisateur responsable du projet;

d)

au moins une personne disposant de connaissances spécifiques démontrées quant à l'espèce concernée.

3.   Les autorisations sont octroyées pour une période n'excédant pas cinq ans .

4.   L'autorisation de projets multiples peut être admise par les États membres quand ces projets sont imposés par la loi ou quand ils utilisent des procédures normalisées, dont l'évaluation éthique a déjà obtenu un résultat positif .

5.   Les établissements utilisateurs conservent des comptes rendus de toutes les autorisations de projets pendant au moins trois ans, à compter de la date d'expiration de l'autorisation, et présentent, sur demande, ces comptes rendus à l'autorité.

Article 44

Modification, renouvellement et retrait d'une autorisation de projet

1.   L'autorité compétente peut modifier ou renouveler l'autorisation d'un projet, à la demande de l'établissement utilisateur ou de la personne responsable du projet .

2.   Toute modification ou tout renouvellement d'une autorisation de projet s'appuie sur une nouvelle évaluation éthique ▐.

3.     Des modifications apportées à des procédures légères ou modérées qui n'accroissent pas la gravité de la procédure peuvent être décidées par la structure permanente d'examen éthique mais doivent être notifiées à l'autorité compétente dans un délai d'une semaine après une telle modification.

4.   L'autorité compétente peut retirer l'autorisation d'un projet lorsque celui-ci n'est pas mené en conformité avec l'autorisation délivrée et peut porter atteinte aux normes de bien-être des animaux .

5.   Le retrait d'une autorisation de projet ne porte pas atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.

6.   Les États membres établissent et publient les conditions détaillées pour la modification et le renouvellement des autorisations des projets.

Article 45

Décisions d'autorisation

║ Les États membres veillent à ce que la décision d'octroi d'une autorisation soit prise et communiquée à l'établissement utilisateur au plus tard dans les trente jours à compter de l'introduction de la demande. Si un État membre s'abstient de statuer dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée lorsque le projet concerné ne comprend que des procédures classées comme étant d'une gravité «nulle à légère» et qu'aucun primate non humain n'est utilisé. Dans tous les autres cas, une telle présomption ne s'applique pas.

CHAPITRE V

ABSENCE DE DOUBLE EMPLOI ET APPROCHES DE SUBSTITUTION

Article 46

Double emploi des procédures

1.   Chaque État membre accepte les données provenant d'un autre État membre qui sont générées au moyen de procédures qui sont reconnues par la législation communautaire, ou qui ont lieu conformément à celle-ci .

2.     Sous réserve de la protection des données confidentielles, les États membres veillent au partage des données générées par les procédures, y compris celles qui ont eu lieu dans l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Toute personne souhaitant exploiter des données détenues par une autre contribue, le cas échéant, au coût intrinsèque de la production de ces données.

3.     Avant de demander l'autorisation d'un projet, toute personne souhaitant réaliser une procédure prend toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer si des données en rapport avec le projet qu'elle propose existent déjà et, si tel est le cas, pour consulter ces données (notamment en prenant en charge une partie de leur coût), et les États membres vérifient également si de telles données existent avant d'accorder une autorisation.

4.     Les États membres n'autorisent pas une procédure si une personne n'a pas pris les mesures voulues pour se conformer au paragraphe 3.

5.     Lorsque des données en la matière sont disponibles de façon suffisante, les États membres n'autorisent un projet que si celui-ci est nécessaire pour la protection du public.

Article 47

Approches de substitution

La Commission et les États membres contribuent , financièrement ou d'une autre façon, au développement et , si besoin, à la validation scientifique d'approches de substitution conçues pour fournir ▐ un niveau ▐ d'information comparable à celui des procédures utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux, ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés, ou en recourant à des procédures moins douloureuses; ils prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour encourager la recherche dans ce domaine. Il convient de créer, sur une grande échelle, des banques biologiques vétérinaires pour promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de perfectionnement en utilisant des tissus excédentaires prélevés dans le contexte de procédures cliniques.

Article 48

Centre européen pour la validation de méthodes alternatives

Le mandat du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives est élargi pour y inclure la coordination et la promotion du développement et de l'utilisation de méthodes de substitution à l'expérimentation animale, y compris la recherche biomédicale appliquée et fondamentale et la recherche vétérinaire et les essais réglementaires:

a)

en coordonnant la recherche visant à promouvoir le développement de méthodes de substitution à l'expérimentation animale au sein des centres nationaux pour les méthodes de substitution visés à l'article 49;

b)

en réalisant des recherches en vue de promouvoir le développement de méthodes de substitution à l'expérimentation animale;

c)

en faisant réaliser des recherches dans des domaines susceptibles de fournir des informations de nature à promouvoir le remplacement, la réduction ou le perfectionnement des procédures animales;

d)

en concevant et en mettant en œuvre, en concertation avec les parties intéressées, des stratégies de remplacement, de réduction et de perfectionnement des procédures animales;

e)

en communiquant des informations sur les méthodes de substitution à l'expérimentation animale par la voie de rapports réguliers au public, aux parties intéressées et aux autorités des États membres;

f)

en mettant en place des bases de données pour faciliter l'échange des informations pertinentes, y compris des informations sur les méthodes de substitution disponibles et des informations communiquées volontairement par des chercheurs, qui ne seraient pas autrement publiées, mais qui pourraient empêcher la reproduction d'expérimentations animales n'ayant pas abouti;

g)

en coordonnant les études de pré-validation et de validation réalisées par les centres nationaux pour les méthodes de substitution, conformément à l'article 49 de la présente directive;

h)

en réalisant, si nécessaire, des études de validation et de pré-validation;

i)

en concevant et en mettant en œuvre, en concertation avec les organes réglementaires concernés et les parties intéressées, des stratégies visant à remplacer, à réduire et à perfectionner l'expérimentation animale à des fins réglementaires;

j)

en facilitant l'adoption par les milieux scientifiques et l'acceptation réglementaires de méthodes de substitution à l'expérimentation animale à des fins réglementaires;

k)

en informant les autorités réglementaires compétentes au début des études de pré-validation et de validation, et au moment où des méthodes de substitution recueillent l'approbation des milieux scientifiques et l'acceptation des autorités réglementaires, et en mettant cette information à la disposition du public et des parties intéressées sur des sites internet spécialisés.

Article 49

Laboratoires de référence nationaux pour les méthodes de substitution

1.   Chaque État membre désigne, avant le … (15), un centre chargé de soutenir l'élaboration, la validation et la promotion de méthodes de substitution à l'expérimentation animale effectuée à des fins réglementaires, et des installations visant à élaborer et promouvoir l'utilisation de méthodes de substitution à l'expérimentation animale effectuée à d'autres fins, comme la recherche biomédicale et vétérinaire fondamentale et appliquée .

2.   Les États membres ne peuvent désigner comme laboratoires de référence nationaux que ceux qui sont agréés conformément à la directive 2004/10/CE.

3.   Les laboratoires de référence nationaux satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils disposent de personnel suffisamment qualifié et formé aux méthodes de substitution, au processus de validation et aux techniques appliquées dans leur domaine de compétence;

b)

ils sont dotés de l'équipement et des produits nécessaires pour procéder aux tâches qui leur seront assignées;

c)

ils disposent d'une infrastructure administrative appropriée;

d)

ils veillent à ce que leur personnel respecte les règles de confidentialité.

4.   Les laboratoires de référence nationaux remplissent les fonctions suivantes:

a)

coopérer avec la Commission dans leur domaine de compétence et effectuer des tâches visant à faire progresser les stratégies de remplacement des procédures animales ;

b)

prendre part à la prévalidation et à la validation de méthodes de substitution , le cas échéant, sous la coordination de la Commission;

c)

communiquer aux autorités concernées dans les États membres les informations reçues de la Commission concernant la disponibilité et l'application de méthodes de substitution;

d)

fournir aux autorités concernées et aux établissements utilisateurs dans les États membres et entre eux une assistance scientifique et technique pour l'acceptation et l'application de méthodes de substitution;

e)

fournir aux personnes visées à l'article 22, paragraphe 1, et, si nécessaire, aux établissements utilisateurs une formation à l'utilisation de méthodes de substitution;

f)

communiquer l'état d'avancement des travaux sur des méthodes de substitution et informer le public des résultats positifs et négatifs.

5.     Les centres nationaux concourent à la réalisation de l'objectif de remplacement de toutes les procédures animales en collaboration avec l'ensemble des parties intéressées.

6.   Les laboratoires de référence nationaux déclarent tout conflit d'intérêt éventuel avec les tâches entreprises.

7.   Chaque État membre communique à la Commission le nom et l'adresse de son laboratoire de référence. La Commission publie la liste des laboratoires de référence nationaux.

8.   Après consultation des laboratoires de référence nationaux, la Commission fixe les priorités pour les études de validation et répartit les tâches entre ces laboratoires pour la réalisation de ces études.

Article 50

Comités nationaux du bien-être animal et d'éthique

1.   Chaque État membre établit un comité national du bien-être animal et d'éthique qui conseille les autorités compétentes et les structures permanentes d'examen éthique sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures et veille au partage des meilleures pratiques.

2.   Les comités nationaux du bien-être animal et d'éthique échangent des informations sur le fonctionnement des structures permanentes d'examen éthique et sur les évaluations éthiques, et partagent les meilleures pratiques en cours dans la Communauté.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Adaptation des annexes au progrès technique

La Commission peut adapter les annexes II à IX en fonction des progrès techniques et scientifiques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive ║, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 54, paragraphe 4.

Article 52

Rapports

1.   Les États membres veillent à transmettre à la Commission, avant le … (16), et par la suite tous les cinq ans, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, et en particulier de l'article 11, paragraphe 1, et des articles 27, 29, 35, 39, 40, 42 et 46.

2.   Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans les procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l'origine et les espèces de primates non humains utilisés dans les procédures.

Les États membres publient ces informations statistiques et les transmettent à la Commission avant le … (17), et par la suite à des intervalles n'excédant pas deux ans .

3.   La Commission, veille à établir, avant le … (18), un format commun pour la transmission des informations visées au paragraphe 2, selon la procédure de réglementation visée à l'article 54, paragraphe 2.

Article 53

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre a des motifs valables d'estimer qu'une action est essentielle aux fins de la conservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou potentiellement mortelle, il peut autoriser l'utilisation de grands singes dans les procédures poursuivant l'un des objectifs visés à l'article 5, point 2 a), point 3, ou point 6, à condition que l'objectif de la procédure ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les grands singes ou à des méthodes de substitution. Toutefois, la référence à l'article 5, point 2 a), ne saurait être interprétée comme s'appliquant aux animaux ou aux plantes.

2.   L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'autorisation accordée, en motivant sa décision et en soumettant des données à l'appui de la situation, décrite au paragraphe 1, sur laquelle la mesure provisoire est fondée.

3.   La Commission prend une décision suivant la procédure de réglementation visée à l'article 54, paragraphe 2, dans les soixante jours suivant la réception de l'information communiquée par l'État membre. Cette décision:

a)

autorise la mesure provisoire pour la période définie dans la décision, ou

b)

demande à l'État membre de révoquer la mesure provisoire en question.

Article 54

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 55

Rapport de la Commission

1.   Au plus tard le  (19), et par la suite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Au plus tard le  (19), et par la suite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations statistiques communiquées par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 2, un rapport faisant la synthèse de ces informations.

Article 56

Réexamen

La Commission réexamine la présente directive au plus tard le … (20) en tenant compte des progrès dans le développement de méthodes de substitution n'impliquant pas l'utilisation d'animaux, et notamment de primates non humains, et propose, le cas échéant, des modifications.

Article 57

Réexamen thématique

Tous les deux ans, et pour la première fois …  (21) , la Commission procède à un réexamen thématique de l'utilisation d'animaux dans des procédures, en consultation avec les États membres et toutes les parties prenantes. Ce réexamen étudie les conséquences de l'évolution des connaissances en matière technique et scientifique ou se rapportant au bien-être des animaux et fixe des objectifs pour la mise en œuvre de méthodes de substitution validées.

Dans le cadre des réexamens périodiques, la Commission accorde la priorité à la réduction et à l'élimination des procédures dans lesquelles la douleur, la souffrance, l'angoisse ou les dommages durables atteignent le niveau maximal admissible, et de celles qui ne sont pas conçues pour remédier à des troubles cliniques mettant en danger la vie ou la santé des êtres humains, avec pour but l'élimination de toutes les procédures. Dans les examens périodiques, la Commission tient compte de l'évolution de l'opinion publique sur l'utilisation des animaux dans les procédures.

Article 58

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente directive.

Les États membres peuvent désigner d'autres organismes que les pouvoirs publics comme autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente directive. Les organismes ainsi désignés sont considérés comme autorités compétentes aux fins de la présente directive.

2.   Les États membres informent la Commission des noms et adresses des autorités compétentes au plus tard le … (22). Les États membres informent la Commission de tout changement dans les noms et adresses des autorités compétentes.

La Commission publie la liste des autorités compétentes.

Article 59

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le  (23) et notifient sans retard toute modification ultérieure les concernant.

Article 60

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le  (24), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du  (25).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 61

Abrogation

La directive 86/609/CEE est abrogée avec effet au … (26).

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 62

Dispositions transitoires

1.   Les États membres n'appliquent pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application des articles 37 à 45 aux projets entamés avant le  (26) et dont la durée ne s'étend pas au-delà de trois ans après  (26).

2.   Les projets entamés avant le  (26) et dont la durée s'étend au-delà de trois ans après  (26) obtiennent une autorisation dans les trois ans après  (26).

Article 63

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 64

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 5 mai 2009.

(3)  JO L 222 du 24.8.1999, p. 29.

(4)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. ║

(5)  JO L 197 du 30.7.2007, p. 1.

(6)   JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║

(8)   JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(9)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(10)   Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)   Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(12)   JO L …

(13)   Douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  Dans un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  Six ans à compter de la date de transposition.

(17)  Trois ans à compter de la date de transposition.

(18)  Dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(19)  Sept ans après la date de transposition.

(20)   Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)   Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(22)  Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(23)  Date visée à l'article 60, paragraphe 1, premier alinéa.

(24)  18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(25)  1 er janvier de l'année suivant la date de transposition visée à l'article 60, paragraphe 1, premier alinéa.

(26)  Date visée à l'article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE I

Ordres d’invertébrés visés à l’article 2, paragraphe 2, point b)

Céphalopodes

Crustacés décapodes des infra-ordres brachyoures et astacidés

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE II

Liste des animaux visés à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

1.

Grenouille [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]

2.

Souris (Mus musculus)

3.

Rat (Rattus norvegicus)

4.

Cobaye (Cavia porcellus)

5.

Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus)

6.

Hamster chinois (Cricetulus griseus)

7.

Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus)

8.

Chien (Canis familiaris)

9.

Chat (Felis catus)

10.

Toutes les espèces de primates non humains

11.

Zebrafish (Danio danio)

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE III

Liste des primates non humains et dates visées à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Espèces

Dates

Ouistiti (Callithrix jacchus)

[date d’application mentionnée au deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article sur la transposition]

Singe cynomolgus (Macaca fascicularis)

[ 10 ans après la transposition de la directive]

Singe rhésus (Macaca mulatta)

[ 10 ans après la transposition de la directive]

Autres espèces de primates non humains

[10 ans après la transposition de la directive]

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE IV

Normes de soins et d’hébergement visées à l’article 34

SECTION A:   SECTION GÉNÉRALE

Les soins et les conditions d'hébergement sont adaptés à l'objectif scientifique.

1.   LES INSTALLATIONS MATÉRIELLES

Les conditions d’hébergement sont adaptées à l’objectif scientifique.

1.1.   Fonctions et conception générale

a)

Toute installation doit être construite de manière à assurer un environnement approprié aux espèces hébergées en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. Elle doit également être conçue et utilisée en vue d’empêcher l’accès des personnes non autorisées et pour prévenir l’entrée ou la fuite d’animaux.

b)

Les établissements doivent prévoir un programme d’entretien actif pour prévenir et réparer toute défaillance des bâtiments ou de l’équipement.

1.2.   Locaux d’hébergement

a)

Les établissements veillent à assurer un nettoyage régulier et efficace des locaux, et le maintien de conditions d’hygiène satisfaisantes.

b)

Quand les animaux peuvent se déplacer librement, les murs et les sols doivent être recouverts d’un revêtement résistant à l’usure importante qu’ils peuvent causer et au nettoyage. Ce revêtement ne doit pas être préjudiciable à la santé des animaux ni risquer de les blesser. Il convient de prévoir une protection pour les équipements ou les installations afin que les animaux ne puissent les endommager ou se blesser.

c)

Les espèces incompatibles entre elles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des animaux exigeant des conditions d’environnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans les mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, d’odorat ou d’ouïe.

1.3.   Locaux généraux et spéciaux de procédure

a)

Tous les établissements doivent disposer d’installations de laboratoires permettant d’établir des diagnostics simples, d’effectuer des examens post mortem, et/ou de recueillir des échantillons en vue d’examens de laboratoire plus approfondis qui pourront être effectués ailleurs.

b)

Des installations doivent être prévues pour permettre l’isolement des animaux nouvellement acquis jusqu’à ce que leur statut sanitaire soit connu et que le risque sanitaire potentiel pour les autres animaux puisse être évalué et réduit au minimum.

c)

Des locaux séparés doivent être prévus pour l’hébergement d’animaux malades ou blessés.

1.4.   Locaux de service

a)

Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture et la litière doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à en préserver la qualité. Ces locaux doivent être protégés de la vermine et des insectes. Les produits et autres matières qui pourraient être contaminés ou qui pourraient présenter un risque pour les animaux ou pour le personnel doivent être entreposés séparément.

b)

Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage doit être organisé de manière à séparer le flux du matériel propre de celui du matériel sale afin d’éviter toute contamination du matériel propre.

c)

Les établissements doivent prévoir des dispositions pour le stockage et l’élimination, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, des cadavres et des déchets d’animaux. Des précautions particulières doivent être prises pour la manipulation, le stockage et l’élimination des déchets toxiques, radioactifs ou infectieux.

2.   L’ENVIRONNEMENT ET SON CONTRÔLE

2.1.   Ventilation

a)

Les locaux d’hébergement et les compartiments des animaux doivent être ventilés de façon à satisfaire les besoins des espèces hébergées.

b)

L’air dans les locaux doit être renouvelé à intervalles fréquents.

c)

Le système de ventilation doit être conçu de manière à éviter les courants d’air néfastes et les nuisances sonores.

d)

Il doit être interdit de fumer dans les locaux où se trouvent les animaux.

2.2.   Température

a)

La température des locaux d’hébergement doit être adaptée aux espèces hébergées. Elle doit être mesurée et notée chaque jour.

b)

Les animaux ne doivent pas être maintenus dans des aires extérieures s’il y règne des conditions climatiques potentiellement préjudiciables.

2.3.   Humidité

Les taux d’humidité des locaux d’hébergement doivent être adaptés aux espèces hébergées.

2.4.   Éclairage

a)

Dans les locaux où la lumière naturelle n’assure pas un cycle jour/nuit approprié, il est nécessaire de prévoir un éclairage contrôlé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et pour fournir un environnement de travail satisfaisant au personnel.

b)

L’éclairage doit permettre de procéder aux soins et à l’inspection des animaux.

c)

Il convient de prévoir des photopériodes régulières et une intensité lumineuse adaptées aux espèces hébergées.

d)

Lorsque des animaux albinos sont hébergés, l’éclairage doit être adapté pour tenir compte de leur sensibilité à la lumière.

2.5.   Bruit

a)

Les niveaux sonores dans la gamme audible pour les animaux, y compris les ultrasons, doivent être réduits au minimum, en particulier durant les phases de repos.

b)

Les établissements doivent être équipés de systèmes d’alarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela n’empêche pas qu’ils soient audibles pour les êtres humains.

c)

Les locaux d’hébergement doivent disposer d’une isolation phonique et être équipés de matériaux absorbant les sons.

2.6.   Systèmes d’alarme

a)

Les établissements dépendant de l’électricité ou d’équipements mécaniques pour le contrôle et la protection de l’environnement doivent disposer d’un système de secours pour maintenir les fonctions essentielles, les systèmes d’éclairage de secours et les systèmes d’alarme.

b)

Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être équipés de dispositifs de surveillance et d’alarme.

c)

Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence doivent être affichées bien en vue.

3.   SOINS

Les soins sont adaptés à l’objectif scientifique.

3.1.   Santé

a)

Une stratégie doit être mise en place dans chaque établissement pour assurer le maintien d’un état de santé approprié des animaux afin de garantir leur bien-être tout en respectant les exigences scientifiques. Cette stratégie doit inclure un programme de surveillance microbiologique, un plan d’action en cas de problèmes de santé, et doit définir des paramètres et procédures sanitaires pour l’introduction de nouveaux animaux.

b)

Les animaux doivent être examinés au moins quotidiennement par la personne responsable, sur place, de leur bien-être et des soins à leur apporter. Ces examens doivent comporter un contrôle sanitaire, afin de garantir que tout animal malade ou blessé recevra les soins nécessaires à son état.

3.2.   Capture dans le milieu naturel

a)

Lorsqu’il est nécessaire de capturer les animaux dans la nature, il convient de recourir exclusivement à des méthodes de capture sans cruauté et à des personnes compétentes pour les appliquer. L’incidence de la procédure de capture sur la faune et sur son habitat doit être réduite à un niveau minimal.

b)

Tout animal trouvé blessé ou en mauvaise santé lors de la capture ou après celle-ci doit être examiné par une personne compétente le plus tôt possible, et des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les souffrances de l’animal, en donnant la priorité au rétablissement de son état de santé.

c)

Des conteneurs et des moyens de transport adaptés aux espèces concernées doivent être disponibles sur les lieux de capture dans le cas où il serait nécessaire de déplacer les animaux pour un examen ou un traitement.

d)

Des mesures spéciales doivent être prises pour l’acclimatation, la mise en quarantaine, l’hébergement, l’élevage et les soins des animaux capturés dans la nature.

3.3.   Hébergement et enrichissement

a)   Hébergement

Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés d’individus compatibles. Dans les cas où un hébergement isolé est autorisé sur la base d’arguments scientifiques exceptionnels et/ou pour des motifs de bien-être, confirmés par une évaluation éthique favorable, la durée de leur isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux. L’introduction ou la réintroduction des animaux dans des groupes déjà établis doit faire l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations sociales.

b)   Enrichissement

Tous les animaux doivent disposer d’un espace suffisant présentant une complexité adéquate pour leur permettre d’exprimer un large répertoire de comportements normaux. Ils doivent disposer d’un certain degré de contrôle sur leur environnement et d’une certaine liberté de choix afin d’éviter les comportements induits par le stress. Les établissements veillent à mettre en place des techniques d’enrichissement appropriées qui élargissent la gamme d’activités possibles de l’animal et développent ses capacités d’adaptation, en encourageant notamment l’exercice physique, l’exploration, la manipulation et les activités cognitives, en fonction des espèces. L’enrichissement de l’environnement dans les compartiments doit être adapté aux besoins spécifiques et individuels des animaux concernés. Les stratégies d’enrichissement des établissements doivent être régulièrement revues et mises à jour.

c)   Compartiments des animaux

Les compartiments ne doivent pas être fabriqués dans un matériau qui soit préjudiciable à la santé des animaux. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pas blesser les animaux. Sauf s’ils sont jetables, ils doivent être construits dans un matériau résistant adapté aux techniques de nettoyage et de décontamination. La conception du sol des compartiments des animaux doit être adaptée à l’espèce et à l’âge des animaux, et être étudiée pour faciliter l’évacuation des déjections.

3.4.   Alimentation

a)

La forme, le contenu et la présentation des aliments doivent répondre aux besoins nutritionnels et comportementaux de l’animal.

b)

Les aliments doivent être agréables au goût et non contaminés. Dans le choix des matières premières, la production, la préparation et la présentation des aliments, des précautions doivent être prises pour réduire au minimum la contamination chimique, physique et microbiologique.

c)

L’emballage, le transport et le stockage des aliments doivent être conçus de façon à éviter leur contamination, leur détérioration ou leur destruction. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés.

d)

Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments en disposant d’un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.

3.5.   Abreuvement

a)

Tous les animaux doivent disposer en permanence d’eau potable non contaminée.

b)

Lorsque des systèmes d’abreuvement automatiques sont utilisés, il convient d’assurer régulièrement la vérification de leur fonctionnement, leur révision et leur nettoyage, afin d’éviter les accidents. Si des cages à fond plein sont utilisées, des précautions doivent être prises pour prévenir les risques d’inondation.

c)

Des dispositions doivent être prises pour adapter l’alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance de chaque espèce de poissons, d’amphibiens et de reptiles.

3.6.   Sols, substrat, litière, matériaux pour la litière et les nids

a)

Des matériaux de litière ou des structures de repos adaptés à l’espèce concernée doivent toujours être prévus, y compris des matériaux ou des structures utilisables pour la nidification des animaux reproducteurs.

b)

À l’intérieur des compartiments, les sols doivent fournir à tous les animaux une aire de repos solide et confortable. Toutes les aires de repos doivent être maintenues propres et sèches.

3.7.   Manipulation

Les établissements veillent à mettre en place des programmes d’apprentissage destinés à encourager la coopération des animaux pendant les procédures. Les programmes d’apprentissage doivent être adaptés à l’espèce et à l’origine des animaux, aux procédures et à la durée du projet. Le contact avec des êtres humains doit être une priorité, en fonction de l’espèce et de l’origine des animaux, des procédures et de la durée du projet.

SECTION B:   SECTION SPECIFIQUE

1.   Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes

Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la «hauteur du compartiment» désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment. Cette hauteur est applicable pour plus de 50 % de la surface minimale au sol du compartiment, avant l’insertion des éléments d’enrichissement.

Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de l’étude.

Tableau 1.1.   Souris

 

Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol par animal

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Réserve et pendant les procédures

jusqu’à 20

330

60

12

[janvier 2012]

de plus de 20 à 25

330

70

12

de plus de 25 à 30

330

80

12

plus de 30

330

100

12

Reproduction

 

330

Pour un couple monogame (non consanguin/ consanguin) ou un trio (consanguin). Pour chaque femelle supplémentaire avec sa portée, il faut ajouter 180 cm2.

 

12

Réserve chez les éleveurs (1)

Taille du compartiment 950 cm2

moins de 20

950

40

12

Taille du compartiment 1 500 cm2

moins de 20

1 500

30

12


Tableau 1.2.   Rats

 

Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol par animal

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Réserve et pendant les procédures (2)

jusqu’à 200

800

200

18

[janvier 2012]

de plus de 200 à 300

800

250

18

de plus de 300 à 400

800

350

18

de plus de 400 à 600

800

450

18

plus de 600

1 500

600

18

Reproduction

 

800

Mère et portée. Pour chaque animal adulte supplémentaire introduit de façon permanente dans le compartiment, ajouter 400 cm2

 

18

Réserve chez les éleveurs (3)

Taille du compartiment 1 500 cm2

jusqu’à 50

1 500

100

18

de plus de 50 à 100

1 500

125

18

de plus de 100 à 150

1 500

150

18

de plus de 150 à 200

1 500

175

18

Réserve chez les éleveurs (3)

Taille du compartiment 2 500 cm2

jusqu’à 100

2 500

100

18

de plus de 100 à 150

2 500

125

18

de plus de 150 à 200

2 500

150

18


Tableau 1.3.   Gerbilles

 

Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol par animal

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Réserve et pendant les procédures

jusqu’à 40

1 200

150

18

[janvier 2012]

plus de 40

1 200

250

18

Reproduction

 

1 200 Couple monogame ou trio avec descendance

 

18


Tableau 1.4.   Hamsters

 

Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol par animal

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Réserve et pendant les procédures

jusqu’à 60

800

150

14

[janvier 2012]

de plus de 60 à 100

800

200

14

plus de 100

800

250

14

Reproduction

 

800

Mère ou couple monogame avec portée

 

14

Réserve chez les éleveurs (4)

moins de 60

1 500

100

14


Tableau 1.5.   Cobayes

 

Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol par animal

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Réserve et pendant les procédures

jusqu’à 200

1 800

200

23

[janvier 2012]

de plus de 200 à 300

1 800

350

23

de plus de 300 à 450

1 800

500

23

de plus de 450 à 700

2 500

700

23

plus de 700

2 500

900

23

Reproduction

 

2 500

Couple avec portée. Pour chaque femelle reproductrice supplémentaire, ajouter 1 000 cm2

 

23

2.   Lapins

Une plate-forme doit être prévue à l’intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l’animal de s’y étendre ou de s’y asseoir et de se déplacer facilement en dessous; elle ne doit pas couvrir plus de 40 % de l’espace au sol. S’il existe de bonnes raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33 % pour un lapin seul et de 60 % pour deux lapins. Lorsqu’une plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de 10 semaines, la taille de la plate-forme doit être d’au moins 55 × 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de l’utiliser.

Tableau 2.1.   Lapins de plus de 10 semaines

Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3 000 cm2 par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2 500 cm2 au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-dessus de six.


Poids corporel final

(kg)

Surface au sol minimale pour un ou deux animaux socialement harmonieux

(cm2)

Hauteur minimale

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

moins de 3

3 500

45

[janvier 2012]

de 3 à 5

4 200

45

plus de 5

5 400

60


Tableau 2.2.   Lapines avec une portée

Poids de la lapine

(kg)

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Supplément pour les boîtes à nid

(cm2)

Hauteur minimale

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

moins de 3

3 500

1 000

45

[janvier 2012]

de 3 à 5

4 200

1 200

45

plus de 5

5 400

1 400

60


Tableau 2.3.   Lapins de moins de 10 semaines

Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos.


Âge

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol minimale par animal

(cm2)

Hauteur minimale

(cm)

Du sevrage à 7 semaines

4 000

800

40

De 7 à 10 semaines

4 000

1 200

40


Tableau 2.4.   Lapins: dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions présentées dans le tableau 2.1.

Âge en semaines

Poids corporel final

(kg)

Taille optimale

(cm × cm)

Hauteur optimale au-dessus du sol du compartiment

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

plus de 10

moins de 3

55 × 25

25

[janvier 2012]

de 3 à 5

55 × 30

25

plus de 5

60 × 35

30

3.   Chats

Tableau 3.1.   Chats

La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à l’âge de 4 mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences d’espace prévues pour les adultes.

Les aires d’alimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 cm et ne doivent jamais être interchangées.


 

Sol (5)

(m2)

Plates-formes

(m2)

Hauteur

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Minimum pour un animal adulte

1,5

0,5

2

[janvier 2017]

Pour chaque animal supplémentaire

0,75

0,25

4.   Chiens

Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50 % de l’espace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1.

Les dimensions données ci-dessous sont basées sur les valeurs requises pour les beagles; il convient de noter que les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, peuvent exiger un espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, l’espace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire.

Tableau 4.1.   Chiens

Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de l’espace total prévu (2 m2 pour un chien de moins de 20 kg, 4 m2 pour un chien de plus de 20 kg) pendant qu’il est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques.

Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace qu’une chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière à ce que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou une aire surélevée, à l’écart des chiots.


Poids

(kg)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface au sol minimale pour un ou deux animaux

(m2)

Pour chaque chien supplémentaire, ajouter un minimum de

(m2)

Hauteur minimale

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 20

4

4

2

2

[janvier 2017]

plus de 20

8

8

4

2


Tableau 4.2.   Chiens: après le sevrage

Poids du chien

(kg)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface au sol minimale par animal

(m2)

Hauteur minimale

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 5

4

0,5

2

[janvier 2017]

de plus de 5 à 10

4

1,0

2

de plus de 10 à 15

4

1,5

2

de plus de 15 à 20

4

2

2

plus de 20

8

4

2

5.   Furets

Tableau 5.   Furets

 

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

Surface au sol minimale par animal

(cm2)

Hauteur minimale

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Animaux jusqu’à 600 g

4 500

1 500

50

[janvier 2012]

Animaux de plus de 600 g

4 500

3 000

50

Mâles adultes

6 000

6 000

50

Femelle et jeunes

5 400

5 400

50

6.   Primates non humains

Tableau 6.1.   Ouistitis et tamarins

 

Surface minimale du compartiment au sol pour un 1 (6) ou 2 animaux plus les petits jusqu’à l’âge de 5 mois

(m2)

Volume par animal supplémentaire au-dessus de 5 mois

(m3)

Hauteur minimale du compartiment

(m) (7)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Ouistitis

0,5

0,2

1,5

[janvier 2017]

Tamarins

1,5

0,2

1,5


Tableau 6.2.   Saïmiris

Surface au sol minimale pour 1 (8) ou 2 animaux

(m2)

Volume minimal par animal supplémentaire de plus de 6 mois

(m3)

Hauteur minimale du compartiment

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

2,0

0,5

1,8

[janvier 2017]


Tableau 6.3.   Macaques et vervets (9)

 

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Volume minimal du compartiment

(m3)

Volume minimal par animal

(m3)

Hauteur minimale du compartiment

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Animaux de moins de 3 ans (10)

2,0

3,6

1,0

1,8

[janvier 2017]

Animaux de 3 ans ou plus (11)

2,0

3,6

1,8

1,8

Animaux détenus pour la reproduction (12)

 

 

3,5

2,0


Tableau 6.4.    (13) Babouins

 

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Volume minimal du compartiment

(m3)

Volume minimal par animal

(m3)

Hauteur minimale du compartiment

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Animaux (14) de moins de 4 ans

4,0

7,2

3,0

1,8

[janvier 2017]

Animaux (14) de 4 ans ou plus

7,0

12,6

6,0

1,8

Animaux détenus pour la reproduction (15)

 

 

12,0

2,0

7.   Animaux de ferme

Tableau 7.1.   Bovins

Poids corporel

(kg)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

Espace à la mangeoire pour l’alimentation à volonté de bovins décornés

(m/animal)

Espace à la mangeoire pour le régime alimentaire restreint des bovins décornés

(m/animal)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 100

2,50

2,30

0,10

0,30

[janvier 2017]

de plus de 100 à 200

4,25

3,40

0,15

0,50

de plus de 200 à 400

6,00

4,80

0,18

0,60

de plus de 400 à 600

9,00

7,50

0,21

0,70

de plus de 600 à 800

11,00

8,75

0,24

0,80

plus de 800

16,00

10,00

0,30

1,00


Tableau 7.2.   Moutons et chèvres

Poids corporel

(kg)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

Hauteur minimale des séparations

(m)

Espace à la mangeoire pour l’alimentation à volonté des animaux

(m/animal)

Espace à la mangeoire pour le régime alimentaire restreint des animaux

(m/animal)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

moins de 20

1,0

0,7

1,0

0,10

0,25

[janvier 2017]

de plus de 20 à 35

1,5

1,0

1,2

0,10

0,30

de plus de 35 à 60

2,0

1,5

1,2

0,12

0,40

plus de 60

3,0

1,8

1,5

0,12

0,50


Tableau 7.3.   Porcs et miniporcs

Poids vif

(kg)

Dimension minimale du compartiment (16)

(m2)

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

Espace minimal de l’aire de repos par animal (en conditions thermiquement neutres)

(m2/animal)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Jusqu’à 5

2,0

0,20

0,10

[janvier 2017]

de plus de 5 à 10

2,0

0,25

0,11

de plus de 10 à 20

2,0

0,35

0,18

de plus de 20 à 30

2,0

0,50

0,24

de plus de 30 à 50

2,0

0,70

0,33

de plus de 50 à 70

3,0

0,80

0,41

de plus de 70 à 100

3,0

1,00

0,53

de plus de 100 à 150

4,0

1,35

0,70

plus de 150

5,0

2,50

0,95

Verrats adultes (conventionnels)

7,5

 

1,30


Tableau 7.4.   Équins

Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l’animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.


Hauteur au garrot

(m)

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

Hauteur minimale du compartiment

(m)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Pour chaque animal hébergé individuellement ou en groupes de 3 animaux au maximum

Pour chaque animal hébergé en groupes de 4 animaux ou plus

Box de poulinage (jument + poulain)

1,00 à 1,40

9,0

6,0

16

3,00

[janvier 2017]

plus de 1,40 à 1,60

12,0

9,0

20

3,00

plus de 1,60

16,0

(2 × HG)2  (17)

20

3,00

8.   Oiseaux

Tableau 8.1.   Poules domestiques

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur, et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, enrichis de manière appropriée, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2.


Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface minimale par oiseau

(m2)

Hauteur minimale

(cm)

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 200

1,00

0,025

30

3

[janvier 2012]

de plus de 200 à 300

1,00

0,03

30

3

de plus de 300 à 600

1,00

0,05

40

7

de plus de 600 à 1 200

2,00

0,09

50

15

de plus de 1 200 à 1 800

2,00

0,11

75

15

de plus de 1 800 à 2 400

2,00

0,13

75

15

plus de 2 400

2,00

0,21

75

15


Tableau 8.2.   Dindes domestiques

Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,5 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur, et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, enrichis de manière appropriée, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d’oiseaux, suivant les recommandations d’espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.


Poids corporel

(kg)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface minimale par oiseau

(m2)

Hauteur minimale

(cm)

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 0,3

2,00

0,13

50

3

[janvier 2012]

de plus de 0,3 à 0,6

2,00

0,17

50

7

de plus de 0,6 à 1

2,00

0,30

100

15

de plus de 1 à 4

2,00

0,35

100

15

de plus de 4 à 8

2,00

0,40

100

15

de plus de 8 à 12

2,00

0,50

150

20

de plus de 12 à 16

2,00

0,55

150

20

de plus de 16 à 20

2,00

0,60

150

20

plus de 20

3,00

1,00

150

20


Tableau 8.3.   Cailles

Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface par oiseau – hébergé par paire

(m2)

Surface par oiseau supplémentaire – hébergé en groupe

(m2)

Hauteur minimale

(cm)

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 150

1,00

0,5

0,10

20

4

[janvier 2012]

plus de 150

1,00

0,6

0,15

30

4


Tableau 8.4.   Canards et oies

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur, et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, enrichis de manière appropriée, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d’oiseaux, suivant les recommandations d’espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.


Poids corporel

(g)

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Surface par oiseau

(m2) (18)

Hauteur minimale

(cm)

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

Canards

 

[janvier 2012]

jusqu’à 300

2,00

0,10

50

10

de plus de 300 à 1 200 (19)

2,00

0,20

200

10

de plus de 1 200 à 3 500

2,00

0,25

200

15

plus de 3 500

2,00

0,50

200

15

Oies

 

jusqu’à 500

2,00

0,20

200

10

de plus de 500 à 2 000

2,00

0,33

200

15

plus de 2 000

2,00

0,50

200

15


Tableau 8.5.   Canards et oies: tailles minimales des bassins (20)

 

Surface

(m2)

Profondeur

(cm)

Canards

0,5

30

Oies

0,5

de 10 à 30


Tableau 8.6.   Pigeons

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.


Taille du groupe

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Hauteur minimale

(cm)

Longueur de mangeoire minimale par oiseau

(cm)

Longueur de perchoir minimale par oiseau

(cm)

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 6

2

200

5

30

[janvier 2012]

de 7 à 12

3

200

5

30

par oiseau supplémentaire au-delà de 12

0,15

 

5

30


Tableau 8.7.   Diamants mandarins

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, enrichis de manière appropriée, ayant une surface minimale au sol de 0,5 m2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement devrait être justifiée par l’expérimentateur, et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.


Taille du groupe

Dimension minimale du compartiment

(m2)

Hauteur minimale

(cm)

Nombre minimal de distributeurs de nourriture

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 6

1,0

100

2

[janvier 2012]

7 à 12

1,5

200

2

13 à 20

2,0

200

3

par oiseau supplémentaire au-delà de 20

0,05

 

1 pour 6 oiseaux

9.   Amphibiens

Tableau 9.1.   Urodèles aquatiques

Longueur du corps (21)

(cm)

Surface d’eau minimale

(cm2)

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Profondeur minimale de l’eau

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 10

262,5

50

13

15 oC-22 °C

100 %

[janvier 2012]

de plus de 10 à 15

525

110

13

de plus de 15 à 20

875

200

15

de plus de 20 à 30

1 837,5

440

15

plus de 30

3 150

800

20


Tableau 9.2.   Anoures aquatiques (22)

Longueur du corps (23)

(cm)

Surface d’eau minimale

(cm2)

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Profondeur minimale de l’eau

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

moins de 6

160

40

6

18 oC-22 °C

100 %

[janvier 2012]

de plus de 6 à 9

300

75

8

de plus de 9 à 12

600

150

10

plus de 12

920

230

12,5


Tableau 9.3.   Anoures semi-aquatiques

Longueur du corps (24)

(cm)

Dimension minimale du compartiment (25)

(cm2)

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment (26)

(cm)

Profondeur minimale de l’eau

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 5,0

1 500

200

20

10

10 oC-15 oC

50-80 %

[janvier 2012]

de plus de 5,0 à 7,5

3 500

500

30

10

plus de 7,5

4 000

700

30

15


Tableau 9.4.   Anoures semi-terrestres

Longueur du corps (27)

(cm)

Dimension minimale du compartiment (28)

(cm2)

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment (29)

(cm)

Profondeur minimale de l’eau

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 5,0

1 500

200

20

10

23 oC-27 oC

50-80 %

[janvier 2012]

de plus de 5,0 à 7,5

3 500

500

30

10

plus de 7,5

4 000

700

30

15


Tableau 9.5.   Anoures arboricoles

Longueur du corps (30)

(cm)

Dimension minimale du compartiment (31)

(cm2)

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment (32)

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 3,0

900

100

30

18 oC-25 oC

50-70 %

[janvier 2012]

plus de 3,0

1 500

200

30

10.   Reptiles

Tableau 10.1.   Chéloniens aquatiques

Longueur du corps (33)

(cm)

Surface d’eau minimale

(cm2)

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Profondeur minimale de l’eau

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 5

600

100

10

20 oC-25 oC

80-70 %

[janvier 2012]

de plus de 5 à 10

1 600

300

15

de plus de 10 à 15

3 500

600

20

de plus de 15 à 20

6 000

1 200

30

de plus 20 à 30

10 000

2 000

35

plus de 30

20 000

5 000

40


Tableau 10.2.   Serpents terrestres

Longueur du corps (34)

(cm)

Surface au sol minimale

(cm2)

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

Hauteur minimale du compartiment (35)

(cm)

Température optimale

Humidité relative

Date mentionnée à l’article 34, paragraphe 2

jusqu’à 30

300

150

10

22 oC-27 oC

60-80 %

[janvier 2012]

de plus de 30 à 40

400

200

12

de plus de 40 à 50

600

300

15

de plus de 50 à 75

1 200

600

20

plus de 75

2 500

1 200

28


(1)  Les souris sevrées peuvent être hébergées avec ces densités de peuplement pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu’à ce qu’elles se reproduisent, à condition d’utiliser des compartiments plus grands et d’assurer un enrichissement suffisant. Ces conditions d’hébergement ne doivent réduire en rien le bien-être des animaux, ni être à l’origine d’une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d’autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.

(2)  Pour les études de longue durée, les animaux doivent disposer de compartiments de taille appropriée pour leur permettre un hébergement social. Lorsque l’espace alloué à chaque animal devient inférieur à celui indiqué ci-dessus, la priorité doit être donnée au maintien de structures sociales stables.

(3)  ** Les rats sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement pendant la courte période qui suit le sevrage et jusqu’à ce qu’ils se reproduisent, à condition d’utiliser des compartiments plus grands et d’assurer un enrichissement suffisant. Ces conditions d’hébergement ne doivent réduire en rien le bien-être des animaux ni être à l’origine d’une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d’autres désordres du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.

(4)  Les hamsters sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement pendant la courte période qui suit le sevrage et jusqu’à ce qu’ils se reproduisent, à condition d’utiliser des compartiments plus grands et d’assurer un enrichissement suffisant. Ces conditions d’hébergement ne doivent réduire en rien le bien-être des animaux, ni être à l’origine d’une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d’autres désordres du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.

(5)  Surface au sol à l’exclusion des plates-formes.

(6)  Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

(7)  Le haut du compartiment doit être au moins à 1,8 m du sol.

(8)  Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

(9)  Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

(10)  Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu’à trois animaux.

(11)  Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu’à deux animaux.

(12)  Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n’est requis pour de jeunes animaux jusqu’à l’âge de 2 ans hébergés avec leur mère.

(13)  Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

(14)  Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu’à deux animaux.

(15)  Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n’est requis pour de jeunes animaux jusqu’à l’âge de 2 ans hébergés avec leur mère.

(16)  Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsqu’une consommation de nourriture individuelle est nécessaire.

(17)  Pour assurer suffisamment d’espace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG).

(18)  Il convient de prévoir un bassin d’au moins 0,5 m2 par compartiment de 2 m2, d’une profondeur minimale de 30 cm. Le bassin peut représenter jusqu’à 50 % de la taille minimale du compartiment.

(19)  Les oiseaux qui ne sont pas encore prêts à voler peuvent être hébergés dans des compartiments ayant une hauteur minimale de 75 cm.

(20)  Tailles des bassins par compartiment de 2 m2. Le bassin peut représenter jusqu’à 50 % de la taille minimale du compartiment.

(21)  Mesurée du nez au cloaque.

(22)  Ces conditions s’appliquent aux bacs pour l’hébergement (ex.: pour l’élevage), mais pas aux bacs utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d’efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d’espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée; il convient soit d’exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.

(23)  Mesurée du nez au cloaque.

(24)  Mesurée du nez au cloaque.

(25)  Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s’immerger.

(26)  Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l’architecture intérieure.

(27)  Mesurée du nez au cloaque.

(28)  Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s’immerger.

(29)  Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l’architecture intérieure.

(30)  Mesurée du nez au cloaque.

(31)  Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s’immerger.

(32)  Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l’architecture intérieure.

(33)  Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace.

(34)  Mesurée du nez à l’extrémité de la queue.

(35)  Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium; la hauteur du compartiment doit en outre être adaptée à sa structure intérieure.

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE V

Liste des animaux visés à l’article 34, paragraphe 4

1)

Bovins (Bos taurus et Bos indicus);

2)

Moutons et chèvres (Ovis aries et Capra hircus);

3)

Porcs (Sus scrofa);

4)

Equins (Equus caballus et Equus asinus);

5)

Poule domestique (Gallus gallus domesticus);

6)

Dinde domestique (Meleagris gallopavo);

7)

Canard et oie (Anas platyrhynchos, Anser anser domesticus, Cairina moschata);

8)

Caille domestique (Coturnix spp);

9)

Pigeon (Colombia livia);

10)

Lapin (Oryctolagus cuniculus).

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE VI

Méthodes humaines de sacrifice des animaux

Tableau 1 –   Méthodes humaines de sacrifice pour les poissons, y compris les gnathostomes et les cyclostomes

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

++

+ à ++

++

4 à 5 (1)

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

Étourdissement électrique

++

+

+

+

++

4

Requiert un équipement spécial.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Broyage

++

++

++

++

+

4

Uniquement pour les poissons de moins de 2 cm de longueur.

Commotion

++

+

+

++

-

3

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Dislocation cervicale

++

++

+

++

-

2 – si l'animal est conscient

5 – si l'animal est inconscient

Ne pas utiliser pour des poissons > 500 g; doit être suivi d'une destruction du cerveau.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des poissons inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 2 -   Méthodes humaines de sacrifice des amphibiens

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

++

++

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

Commotion

++

++

+

++

-

3

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

NMB/mélanges anesthésiques (2)

+

++

-

+

+

3

Administré par injection intraveineuse – nécessite donc des connaissances.

Irradiation par micro-ondes

++

++

-

+

++

3

Requiert un équipement spécial.

Pour de petits amphibiens.

Étourdissement électrique

+

+

+

-

-

2

Requiert un équipement spécial.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des amphibiens inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 3 -   Méthodes humaines de sacrifice des reptiles

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

++

+

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

Tige perforante

++

++

++

+

+

5

Pour de grands reptiles.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Abattage par balle

++

++

++

-

+

4

À pratiquer par un tireur expérimenté. Peut nécessiter une méthode pour garantir la mort. À pratiquer sur le terrain.

Commotion

+

+

+

++

-

3

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des reptiles inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 4 -   Méthodes humaines de sacrifice des oiseaux

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

NMB/mélanges anesthésiques

++

++

+

+

++

4

Administré par injection intraveineuse – nécessite donc des connaissances.

Gaz inertes (Ar, N2)

++

++

++

++

+

4

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Broyage

++

++

++

++

-

4

Pour des oisillons âgés de moins de 72 heures.

Dislocation cervicale

++

++

-

++

-

1/3 - si l'animal est conscient

5 - si l'animal est inconscient

Pour de petits et de jeunes oiseaux (< 250 g).

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Irradiation par micro-ondes

++

++

-

++

+

3

Requiert un équipement spécial.

Commotion

++

++

-

++

-

3

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Étourdissement électrique

++

++

+

-

-

3

Requiert un équipement spécial.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Monoxyde de carbone

+

+

++

-

-

1

Danger pour l'opérateur.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des oiseaux inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 5 -   Méthodes humaines de sacrifice des rongeurs

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

++

+

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

NMB/mélanges anesthésiques

++

++

-

+

++

4

Administré par injection intraveineuse – nécessite donc des connaissances.

Gaz inertes (Ar)

++

+

++

+

+

4

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Commotion

++

++

+

++

-

3

Pour des rongeurs de moins de 1 kg. Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Dislocation cervicale

++

++

+

++

-

2/3 - si l'animal est conscient

5 - si l'animal est inconscient

Pour des rongeurs de moins de 150 g.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Irradiation par micro-ondes

++

++

-

++

+

3

Requiert un équipement spécial.

Décapitation

+

+

+

++

-

1/2 - si l'animal est conscient

5 - si l'animal est inconscient

 

Dioxyde de carbone

+

++

++

+

++

5

À utiliser uniquement par augmentation progressive de la concentration.

Monoxyde de carbone

+

+

+

-

++

1

Danger pour l'opérateur

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur les rongeurs inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 6 -   Méthodes humaines de sacrifice des lapins

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

++

+

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

NMB/mélanges anesthésiques

++

++

-

+

++

4

Administré par injection intraveineuse – nécessite donc des connaissances.

Tige perforante

++

++

-

+

+

4

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Dislocation cervicale

++

++

-

++

-

3 - si l'animal est conscient

5 - si l'animal est inconscient

Acceptable pour les lapins de moins de 1 kg.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Commotion

++

+

-

++

-

3

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Étourdissement électrique

++

+

++

-

+

3

Requiert un équipement spécial.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Irradiation par micro-ondes

++

++

-

++

+

3

Requiert un équipement spécial.

Décapitation

+

+

+

-

-

1 - si l'animal est conscient

5 - si l'animal est inconscient

Pour des lapins de moins de 1 kg.

Monoxyde de carbone

+

+

++

-

++

1

Danger pour l'opérateur.

Congélation rapide

+

+

++

++

+

1

À utiliser pour des fœtus de moins de 4 g

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des lapins inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 7 -   Méthodes humaines de sacrifice des chiens, chats, furets et renards

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

-

+

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

NMB/mélanges anesthésiques

++

++

-

+

+

4

Administré par injection intraveineuse – nécessite donc des connaissances.

Abattage par balle au moyen de fusils, d'armes à feu et de munitions appropriées

++

++

-

-

-

4

À pratiquer par un tireur expérimenté. Peut nécessiter une méthode pour garantir la mort.

Tige perforante

++

++

-

++

+

3

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Étourdissement électrique

++

++

-

-

-

3

Requiert un équipement spécial.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Commotion

++

++

+

++

-

2

À pratiquer sur des nouveau-nés.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des chiens, chats, furets ou renards inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 8 -   Méthodes humaines de sacrifice des grands mammifères

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

-

+

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

Tige perforante

++

++

+

+

+

5

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Abattage par balle au moyen de fusils, d'armes à feu et de munitions appropriées.

++

++

+

-

+

4

À pratiquer par un tireur expérimenté. Peut nécessiter une méthode pour garantir la mort. À pratiquer sur le terrain.

NMB/mélanges anesthésiques

++

++

-

+

++

4

Administré par injection intraveineuse – nécessite donc des connaissances.

Gaz inertes (Ar)

++

++

+

+

+

4

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Acceptable pour les porcs.

Étourdissement électrique

++

++

+

-

-

3

Requiert un équipement spécial.

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

Commotion

++

+

-

+

+

3 - si l'animal est conscient

5 - si l'animal est inconscient

Doit être suivi immédiatement d'une exsanguination, d'une destruction du cerveau, ou d'une mise à mort au moyen d'une autre méthode.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur d'autres grands mammifères inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.

Tableau 9 -   Méthodes humaines de sacrifice des primates non humains

Agent

Rapidité

Efficacité

Facilité d'utilisation

Sécurité de l'opérateur

Valeur esthétique

Note générale

(1-5)

Remarques

Surdose d'anesthésique

++

++

-

+

++

5

Peut être utilisée avec une sédation préalable de l'animal.

D'autres méthodes peuvent être utilisées sur des primates non humains inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir.

Rapidité: ++ très rapide, + rapide, - lent. Efficacité: ++ très efficace, + efficace, - inefficace. Facilité d'utilisation: ++ facile à utiliser, + nécessite des connaissances, - nécessite une formation spécialisée. Sécurité de l'opérateur: ++ sans danger, + peu de danger, - dangereux. Valeur esthétique: ++ esthétiquement satisfaisant, + acceptable pour la plupart des gens, - inacceptable pour la plupart des gens. Note: 1 à 5, 5 étant la note la plus satisfaisante.


(1)  Certains anesthésiques peuvent causer une irritation de la peau quand ils sont utilisés sur des poissons.

(2)  Neuromuscular blocking agent (agent de blocage neuromusculaire)

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE VII

Liste des éléments visés à l’article 22, paragraphe 4

1.

Législation nationale en vigueur concernant l’acquisition, l’élevage, les soins et l’utilisation des animaux dans les procédures scientifiques.

2.

Principes éthiques concernant les relations entre l’homme et l’animal, la valeur intrinsèque de la vie et arguments pour ou contre l’utilisation d’animaux dans les procédures scientifiques.

3.

Biologie fondamentale en rapport avec l’anatomie, les aspects physiologiques, la reproduction, la génétique et les modifications génétiques.

4.

Comportement animal, techniques d’élevage et d’enrichissement.

5.

Gestion de la santé animale et hygiène.

6.

Reconnaissance des angoisses, douleurs et souffrances propres aux espèces utilisées le plus couramment en laboratoire.

7.

Méthodes d’anesthésie ou d’atténuation de la douleur et euthanasie.

8.

Recours à des effets mesurés humains.

9.

Exigences de remplacement, de réduction et de perfectionnement.

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE VIII

Liste des éléments visés à l’article 38, paragraphe 1, point c)

1.

Pertinence et justification:

a)

de l’utilisation d’animaux, y compris en ce qui concerne leur origine, les nombres estimés, les espèces et les stades d’existence;

b)

des procédures.

2.

Démonstration de l'application de méthodes existantes pour remplacer, réduire et perfectionner l'utilisation des animaux dans les procédures.

3.

Démonstration de la compétence des personnes participant au projet.

4.

Recours prévu à l’anesthésie, à l’analgésie et à d’autres méthodes pour soulager la douleur.

5.

Dispositions prises en vue de réduire, d’éviter et d’atténuer toute forme de souffrance des animaux, de la naissance à la mort.

6.

Conditions d’hébergement et de soins des animaux.

7.

Recours à des effets mesurés humains.

8.

Stratégie d’expérimentation ou d’observation et modèle statistique utilisé afin de réduire au minimum le nombre d’animaux, les souffrances infligées et l’impact environnemental.

9.

Prise en considération du sort des animaux sur toute leur durée de vie et réutilisation des animaux.

10.

Dispositions prises pour éviter le double emploi des procédures.

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE IX

Définitions générales des degrés de gravité visés à l'article 17, paragraphe 1

En règle générale:

Il est présumé, à moins que le contraire ne soit connu ou établi, que des procédures causant une douleur aux êtres humains en causent aussi une aux animaux.

Absence de douleur ou douleur légère: degré de gravité 1

Interventions et manipulations sur des animaux à des fins expérimentales ne faisant subir aux animaux aucune douleur, ou une douleur légère de brève durée, ni souffrance, ni blessure, ou angoisse légère, et n'affectant pas notablement leur état général.

Exemples:

études avec des compositions différentes d'aliments ou un régime non physiologique, avec signes ou symptômes cliniques mineurs,

prélèvement d'échantillons sanguins ou injection (s.c., i.m., i.p., i.v.) d'un médicament,

biopsie de tissus superficiels sous anesthésie,

techniques d'examen non invasives, avec ou sans sédation ou anesthésie des animaux,

études de tolérabilité pouvant causer à court terme des réactions mineures, locales ou systémiques,

électrocardiogrammes (ECG) sur des animaux conscients,

études d'observation, notamment test de l'open-field, test du labyrinthe ou test de l'escalier,

expériences sous anesthésie générale sans réveil.

Modéré: degré de gravité 2

Interventions et manipulations sur des animaux à des fins expérimentales faisant subir aux animaux une angoisse modérée à court terme, ou un épisode de durée modérément longue à longue d'angoisse, de douleur, de souffrance modérée, ou une blessure modérée ou un trouble notable de l'état général.

Exemples:

interventions chirurgicales sous anesthésie et analgésie appropriée,

implantation d'appareils tels que cathéters, transmetteurs télémétriques, mini-pompes, sous anesthésie générale,

études d'un régime non physiologique avec signes cliniques ou symptômes de diabète sucré non traité,

prélèvement sanguin ou administration de substances fréquents,

induction de l'angoisse dans des modèles animaux,

tests de toxicité aiguë, études de tolérabilité aiguë, études de range-finding, tests de toxicité chronique/de carcinogénicité avec point terminal non létal,

modèles convulsifs, par exemple études d'épilepsie

modèles animaux non létaux de cancer, par exemple études de xénogreffe.

Sévère: degré de gravité 3

Interventions et manipulations sur des animaux à des fins expérimentales faisant subir aux animaux une angoisse sévère voire très sévère, ou un épisode de durée modérément longue à longue d'angoisse modérée, de douleur sévère, de souffrance prolongée, ou des blessures graves ou un trouble notable et persistant de l'état général.

Exemples:

infections bactériennes ou virales létales,

modèles chroniques d'arthrite rhumatoïde,

animaux génétiquement modifiés avec des phénotypes létaux (par exemple oncogènes), sans interruption rapide de l'expérience,

transplantation d'organes (par exemple rein, pancréas),

modèles chroniques de maladies neurologiques graves, par exemple la maladie de Parkinson.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/228


Mardi, 5 mai 2009
Pollution causée par les navires et sanctions en cas d'infractions ***I

P6_TA(2009)0344

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

2010/C 212 E/32

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0134),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0142/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des affaires juridiques (A6-0080/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 5 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0055

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/123/CE.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/229


Mardi, 5 mai 2009
Indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie (refonte) ***I

P6_TA(2009)0345

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

2010/C 212 E/33

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0778),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0412/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 11 mars 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0146/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 5 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0222

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté ║ européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (4) a été modifiée de façon substantielle  (5). À l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le champ d'application de la directive 92/75/CEE ║ se limite aux appareils domestiques. La communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur le plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable ║ a démontré que l'extension du champ d'application de la directive 92/75/CEE aux produits liés à l'énergie , y compris les produits de construction, ayant une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation pourrait renforcer les synergies potentielles entre les mesures législatives existantes, et notamment avec la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (6) ║. La présente directive devrait compléter la directive 2005/32/CE et nullement préjuger de son application. En visant une approche globale et en entraînant des économies d'énergie supplémentaires ainsi que des effets bénéfiques pour l'environnement, la présente directive devrait être considérée comme faisant partie d'un cadre juridique plus large, qui comprend le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique  (7) ainsi que la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments  (8) .

(3)

Les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont souligné qu'il était nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de la Communauté d'ici 2020 et ont appelé à la mise en œuvre complète et rapide des secteurs clés identifiés dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel». Ce plan d'action a souligné les énormes possibilités d'économies d'énergie dans le secteur des produits.

(4)

Afin d'encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, il est en outre essentiel que l'Union européenne et les États membres rendent juridiquement obligatoire l'objectif d'une économie d'énergie de 20 % d'ici 2020 et qu'ils proposent et mettent en œuvre les mesures cohérentes qui s'imposent pour y parvenir.

(5)

L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l'économie de l'Union européenne dans son ensemble ainsi qu'au secteur de la production grâce à la réduction du prix du carbone dans le système d'échange de quotas d'émissions.

(6)

Une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie devrait orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, ║ moins d'énergie et d'autres ressources essentielles en phase d'utilisation; les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles de leurs produits. Cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces produits afin de contribuer à atteindre l'objectif de l'Union européenne de 20 % en matière d'efficacité énergétique . En l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l'utilisation rationnelle de l'énergie et d'autres ressources essentielles.

(7)

Étant donné que les bâtiments représentent 40 % de la consommation totale d'énergie dans l'Union européenne et que la révision de la directive 2002/91/CE vise à encourager un meilleur rapport coût/efficacité dans la performance énergétique globale des bâtiments, l'inclusion, dans ce contexte, de certains produits de construction liés à l'énergie dans le champ d'application de la présente directive devrait aider les ménages à choisir les produits les plus rentables et les plus économes en énergie lors de la rénovation de leurs bâtiments.

(8)

Afin d'assurer la prévisibilité pour les fabricants et la clarté pour les utilisateurs finaux, la Commission devrait établir une liste prioritaire de produits liés à l'énergie, y compris de produits de construction, qui relèvent du champ d'application de la présente directive et qui, par conséquent, seront concernés par les mesures d'exécution des États membres et de la Commission.

(9)

L'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et ║, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finaux potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette. Dans un souci d'efficacité, l'étiquette devrait être simple, concise et facilement reconnaissable pour les utilisateurs finaux ║. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l'étiquette comme base de l'information fournie à l'utilisateur final sur l'efficacité énergétique des produits. La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées.

(10)

Comme l'indique l'analyse d'impact de la Commission accompagnant sa proposition de directive, le système d'étiquetage originel au moyen des lettres A à G, qui a fait ses preuves, a été repris comme modèle dans divers pays du monde tels que l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Chine, l'Iran ou Israël.

(11)

Les États membres devraient contrôler régulièrement le respect des dispositions de la présente directive et inscrire les informations pertinentes dans le rapport qu'en vertu de la présente directive, ils doivent remettre tous les deux ans à la Commission , en accordant une attention particulière aux responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.

(12)

Un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques produits seraient étiquetés ou dotés d'informations uniformes relatives au produit, au risque de créer la confusion chez certains utilisateurs finaux , voire d'entraîner une mauvaise information de ceux-ci . Le présent système devrait, par conséquent, assurer l'information sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles par voie d'étiquetage obligatoire et par la fourniture de fiches d'information uniformes pour tous les produits concernés.

(13)

Les produits liés à l'énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation d'énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l'électricité et le gaz. La présente directive devrait, dès lors, couvrir les produits liés à l'énergie qui ont , pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation de toute forme d'énergie , conformément aux objectifs communautaires relatifs à l'amélioration de l'efficacité énergétique, à la promotion des sources d'énergie renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre .

(14)

Les produits liés à l'énergie qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation devraient être couverts par une mesure d'exécution, lorsque la fourniture d'informations par voie d'étiquetage pourrait inciter les utilisateurs finaux à acheter des produits plus performants .

(15)

Étant donné que les bâtiments représentent 40 % de la consommation totale d'énergie dans l'Union européenne et que, dans le cadre de ses engagements au titre du protocole de Kyoto, l'Union européenne s'est fixé comme objectif d'améliorer son efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020, il est essentiel de donner la priorité à la définition de mesures d'exécution applicables aux produits de construction tels que les fenêtres.

(16)

Le nombre d'États membres disposant de règles relatives à la passation des marchés publics qui imposent aux pouvoirs adjudicateurs de conclure des marchés pour la fourniture de produits économes en énergie devrait augmenter progressivement jusqu'à couvrir la totalité du territoire de l'Union européenne . Il devrait en aller de même pour le nombre d'États membres ayant mis en place des mesures d'incitation pour ce type de produit. Afin d'éviter toute distorsion du marché et bien que les critères d'admissibilité à un marché public ou au bénéfice d'une mesure d'incitation puissent fortement varier d'un État membre à l'autre , ils devraient respecter les objectifs stratégiques de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique . La référence à des classes ou niveaux de performance pour certains produits, conformément aux mesures d'exécution de la directive, pourrait réduire la fragmentation des marchés publics et des mesures d'incitation et favoriser l'utilisation de produits économes en énergie.

(17)

Lors de l'élaboration des dispositions relatives à la passation des marchés publics des mesures d'exécution de la présente directive, il convient de fixer des seuils proportionnés pour la valeur et le volume des marchés publics, en tenant compte de la charge administrative et de l'applicabilité de telles dispositions dans les États membres.

(18)

Les mesures d'incitation éventuellement mises en place par des États membres pour promouvoir les produits économes en énergie pourraient constituer une aide d'État. La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées ║ en vertu des articles 87 et 88 du traité. Toutefois, les aides d'État en faveur de la protection de l'environnement, et notamment des économies d'énergie, qui servent un intérêt européen commun font l'objet d'exemptions en vertu de divers instruments communautaires et des conditions qui y sont énoncées, comme prévu par les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement  (9) .

(19)

La promotion de produits économes en énergie par voie d'étiquetage, de marchés publics ou de mesures d'incitation ne devrait pas nuire aux performances globales de ces produits en matière d'environnement.

(20)

Les dispositions de la présente directive relatives au contenu des publicités ne devraient être considérées que comme une mesure extraordinaire. Elles ne devraient donc pas autrement limiter la publicité en vertu d'autres actes législatifs communautaires.

(21)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(22)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution concernant l'étiquetage et les informations uniformes relatives à la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation . Afin de mettre en place un système qui soit à la fois prévisible pour les entreprises et compréhensible pour les consommateurs, la Commission devrait être chargée de définir une durée fixe pour les classements énergétiques ainsi que pour la mise à jour régulière et périodique des seuils de classement de l'efficacité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Tous les deux ans, la Commission devrait présenter au Parlement européen un rapport comportant, pour l'Union européenne et pour chacun des États membres séparément, des informations détaillées sur l'adoption des mesures d'exécution ainsi que sur les informations uniformes relatives aux produits.

(23)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(24)

Dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la présente directive, les États membres devraient s'efforcer de ne pas adopter de mesures qui pourraient entraîner des obligations administratives inutilement lourdes pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, dans la mesure du possible, ils devaient tenir compte des besoins particuliers ainsi que des capacités financières et administratives limitées des PME.

(25)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive établit un cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant l'information des utilisateurs finaux, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation, ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de choisir des produits ayant un meilleur rendement énergétique.

2.   La présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie , y compris les produits de construction, qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, ║ d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

3.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux produits d'occasion;

b)

à tout moyen de transport de personnes ou de marchandises;

c)

à la plaquette de puissance ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«produit lié à l'énergie» (║ «produit»): tout bien ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation et mis sur le marché et/ou mis en service dans la Communauté, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

«produit de construction»: un produit lié à l'énergie utilisé dans la construction ou la rénovation de bâtiments;

«fiche»: un tableau d'information uniformisé relatif à un produit;

«autres ressources essentielles»: l'eau, les matières premières ou toute autre substance consommés par un produit au cours d'une utilisation normale;

«renseignements complémentaires»: les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d'un produit, qui concernent ║ ou aident à évaluer ║ sa consommation en énergie par unité de temps ou en autres ressources essentielles , sur la base de données mesurables, portant notamment sur sa production ou tout autre aspect environnemental significatif de celle-ci ;

«aspects environnementaux significatifs», les aspects reconnus comme importants pour un produit lié à l'énergie dans une mesure d'exécution adoptée en application de la directive 2005/32/CE concernant ledit produit;

«incidence directe»: l'incidence des produits qui consomment réellement de l'énergie;

«incidence indirecte»: l'incidence des produits qui ne consomment pas d'énergie mais qui contribuent à la consommation d'énergie, l'évaluation de la performance de ces produits reposant sur des paramètres objectifs et indépendants qui ne présentent pas de variation climatique;

«distributeur»: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination des utilisateurs finaux;

«fournisseur»: le fabricant, l'importateur ou son représentant agréé dans la Communauté ou la personne qui place le produit sur le marché de la Communauté;

«utilisateur final»: toute personne physique ou morale qui utilise un produit à des fins professionnelles ou personnelles. Cette personne est le consommateur final d'un produit, et notamment la personne pour laquelle il a été conçu, et peut être différente de celle qui achète le produit. La présente définition couvre les particuliers et les groupes de consommateurs. Lors de l'achat de produits liés à l'énergie, les autorités publiques sont également considérées comme des utilisateurs finaux aux fins de la présente directive.

Article 3

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour garantir:

a)

que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations établies aux articles 5 et 6 et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la présente directive;

b)

que, si elle risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation , l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des mesures d'exécution correspondantes est interdite sur les produits relevant de la présente directive;

c)

que l'introduction du système d'étiquettes et de fiches relatif à la consommation ou aux économies d'énergie est assortie de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel destinées à promouvoir l'efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des utilisateurs finaux;

d)

que des mesures appropriées sont prises pour encourager la Commission et les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer ║ et à s'échanger des informations en vue de faciliter l'application de la présente directive.

La coopération administrative et l'échange d'informations reposent autant que possible sur les moyens de communication électroniques et peuvent bénéficier de l'assistance des programmes communautaires pertinents. Cette coopération garantit la sécurité et la confidentialité du traitement et de la protection des informations sensibles communiquées dans le cadre de cette procédure, le cas échéant. La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres ║ et pour y contribuer.

2.   Lorsqu'un État membre constate qu'un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution en ce qui concerne l'étiquette et la fiche, le fournisseur veille à ce que le produit soit mis en conformité avec ces exigences et toute condition effective et proportionnée fixée par les États membres. Quant aux produits qui ont déjà été achetés, les consommateurs disposent des droits qui leur sont déjà conférés dans la législation communautaire et nationale relative à la protection des consommateurs, y compris le dédommagement ou l'échange du produit .

Lorsque la probabilité de non-conformité d'un produit a clairement été établie, l'État membre concerné prend les mesures préventives nécessaires , dans un délai précis, pour assurer le respect des exigences prévues par la présente directive, compte tenu des préjudices éventuels causés par la non-conformité .

En cas de non-conformité persistante , l'État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu'il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est restreinte ou interdite, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

3.   Tous les deux ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport détaillant leurs activités de contrôle de la mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire.

La Commission peut fournir des précisions sur le contenu commun de ces rapports en définissant les critères de base d'un format harmonisé . Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Obligations d'information

Les États membres veillent à ce que:

1)

║ l'information sur la consommation en énergie électrique, en autres formes d'énergie et en autres ressources essentielles pendant l'utilisation et les informations complémentaires soient, conformément aux mesures d'exécution de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finaux au moyen d'une fiche ║ et d'une étiquette relatives aux produits mis en vente, offerts en location ou en location-vente ou exposés à destination des utilisateurs finaux, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet;

2)

║ l'information visée au point 1 soit fournie pour les produits intégrés ou installés ▐ lorsque la mesure d'exécution qui leur est applicable l'exige;

3)

toute publicité, dans laquelle des spécifications techniques sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l'énergie couverts par une mesure d'exécution au titre de la présente directive, fournisse aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou les économies d'énergie ou comporte une référence à la classe énergétique du produit;

4)

tout document promotionnel technique sur les produits liés à l'énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, notamment les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'il soit imprimé ou disponible en ligne, fournisse aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporte une référence à l'étiquetage énergétique du produit.

Article 5

Responsabilités des fournisseurs

Les États membres veillent à ce que:

1)

║ les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits couverts pas une mesure d'exécution fournissent une étiquette et une fiche conformément à la présente directive et à cette mesure d'exécution;

2)

║ les fournisseurs établissent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche. Cette documentation technique comprend:

a)

une description générale du produit;

b)

s'ils sont utiles, les résultats des calculs de conception effectués ║;

c)

les rapports d'essais, s'ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d'autres réglementations communautaires;

d)

lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l'identification de ces derniers.

À cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément à la réglementation communautaire pertinente;

3)

║ les fournisseurs mettent la documentation technique à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit concerné.

Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres et de la Commission, sur leur demande, une version électronique de la documentation technique;

4)

en ce qui concerne l'étiquetage et les informations relatives aux produits, ║ les fournisseurs fournissent gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires. Sans préjudice de la possibilité de choisir leur système de livraison des étiquettes, les fournisseurs livrent rapidement les étiquettes aux distributeurs qui en font la demande;

5)

outre les étiquettes, ║ les fournisseurs fournissent une fiche relative au produit;

6)

║ les fournisseurs incluent une fiche relative au produit dans toutes les brochures relatives au produit. Lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures relatives au produit, il inclut une fiche dans les autres documents fournis avec le produit;

7)

║ les fournisseurs soient responsables de l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches qu'ils fournissent;

8)

║ les fournisseurs soient supposés avoir marqué leur accord à la publication des informations figurant sur l'étiquette ou dans la fiche.

Article 6

Responsabilités des distributeurs

Les États membres veillent à ce que:

1)

║ les distributeurs apposent correctement les étiquettes , de façon visible et lisible, et qu'ils incluent la fiche dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final;

2)

en matière d'étiquetage et d'information relative au produit, chaque fois qu'un produit visé dans une mesure d'exécution est exposé, ║ les distributeurs apposent , à l'expiration de la période de validité de l'ancienne étiquette, la dernière version de l'étiquette appropriée à l'emplacement bien visible prévu dans la mesure d'exécution applicable et dans la langue appropriée.

Article 7

Vente à distance

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet , par télémarketing ou par tout autre moyen qui implique qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, les mesures d'exécution contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finaux potentiels reçoivent les informations figurant sur la dernière version de l'étiquette du produit et dans la fiche avant d'acheter le produit. En cas de vente à distance, les mesures d'exécution précisent la façon dont l'étiquette et la fiche sont apposées.

Article 8

Libre circulation

1.   Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, des produits qui sont couverts par la présente directive et les mesures d'exécution applicables et qui y satisfont intégralement .

2.    Pour autant qu'ils assurent un contrôle régulier du marché et jusqu'à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions de la présente directive et des mesures d'exécution. Ils exigent que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 5 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner que ces informations sont incorrectes.

Article 9

Passation de marchés publics et mesures d'incitation

1.   Les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ║ ou de services visés à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (11), qui ne sont pas exclus en vertu des articles 12 à 18 de ladite directive, n'acquièrent pas de produits qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de performance établis par la mesure d'exécution applicable et qui, en s'efforçant d'atteindre la classe d'efficacité la plus élevée, ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 2 .

2.   Les critères fixés dans les mesures d'exécution pour la définition des niveaux minimaux de performance aux fins des marchés publics sont les suivants:

a)

le rapport coût/efficacité en ce qui concerne les finances publiques;

b)

l'intérêt de passer un marché public pour le produit en question;

c)

le potentiel d'économies d'énergie;

d)

la promotion de l'innovation, conformément à la stratégie de Lisbonne;

e)

la capacité de faire évoluer le marché vers des produits plus économes en énergie;

f)

la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant.

3.   Le paragraphe 1 s'applique aux marchés dont la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, d'après les estimations, supérieure ou égale à 15 000 EUR. Les mesures d'exécution peuvent fixer un seuil supérieur à 15 000 EUR hors TVA, compte tenu de prix et de volumes d'achat normaux.

4.   Les États membres ne mettent pas en place de mesures d'incitation pour les produits qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de performance prévus par la mesure d'exécution applicable.

5.   Lorsqu'ils passent un marché public ou mettent en place des mesures d'incitation pour des produits, les États membres expriment le niveau de performance des produits en classes, conformément à la mesure d'exécution applicable.

Les mesures d'incitation peuvent notamment prendre la forme de crédits d'impôts pour les utilisateurs finaux qui utilisent des produits hautement économes en énergie et pour les entreprises qui produisent et promeuvent ces produits, ou la forme d'une réduction de la TVA sur les matériaux et composants qui améliorent l'efficacité énergétique. Les mesures d'incitation prévues par les États membres sont efficaces et efficientes.

Article 10

Réexamen des classements énergétiques

1.     La Commission est chargée du réexamen régulier et périodique des classements énergétiques en fonction de la durée fixe déterminée pour les classements par les mesures d'exécution visées à l'article 12.

2.     La Commission procède au réexamen des seuils de classement de l'efficacité sur la base des données disponibles les plus récentes en tenant compte de la vitesse des progrès technologiques du produit en question, et procède, bien avant ce réexamen, à la consultation appropriée des parties intéressées conformément à l'article 12, paragraphe 3.

3.     Les fournisseurs sont tenus de fournir aux distributeurs, au plus tard à l'expiration de la période de validité de l'ancienne étiquette, la dernière version de l'étiquette.

4.     À la date d'expiration de la période de validité de l'ancienne étiquette, les distributeurs sont tenus de remplacer l'ancienne étiquette par l'étiquette comportant le nouveau classement applicable au produit en question, conformément à l'article 6, point 2.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12

Mesures d'exécution

1.   Les spécifications relatives à l'étiquette et à la fiche sont définies dans les mesures d'exécution. Ces mesures d'exécution, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2, pour chaque type de produit couvert par les dispositions du présent article.

Le produit qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2 est couvert par une mesure d'exécution conformément au paragraphe 4.

Les dispositions des mesures d'exécution concernant les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finaux d'effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

Lorsqu'une mesure d'exécution prévoit des dispositions concernant à la fois l'efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l'étiquette mettent en évidence l'efficacité énergétique du produit.

Au plus tard le …  (12) , les mesures d'exécution en vigueur qui ont été adoptées avant l'entrée en vigueur de la présente directive sont alignées sur les dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne la présentation, le dessin, les classes et les autres caractéristiques de l'étiquetage énergétique.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les produits ont un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources essentielles, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de la Communauté;

b)

les niveaux de performance pertinents de ces produits, par comparaison avec les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes, sont très variés;

c)

la Commission tient compte de la législation communautaire et des mesures d'autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, lorsqu'elles visent à atteindre les objectifs politiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

3.   Lorsqu'elle élabore un projet de mesure d'exécution, la Commission:

a)

tient compte des paramètres environnementaux énoncés à l'annexe I, partie I, de la directive 2005/32/CE qui sont considérés comme essentiels dans la mesure d'exécution applicable adoptée au titre de la directive 2005/32/CE et qui présentent un intérêt pour l'utilisateur final pendant l'utilisation du produit;

b)

évalue les incidences de la mesure sur l'environnement, les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les incidences sur les PME sur le plan de la compétitivité, y compris sur les marchés des pays tiers, de l'innovation, de l'accès au marché et des coûts et avantages;

c)

consulte les parties intéressées de manière appropriée , y compris les fabricants et leurs fournisseurs ;

d)

fixe la ou les dates d'application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

4.   Les mesures d'exécution indiquent en particulier:

a)

la définition exacte du type de produit à mentionner;

b)

les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l'article 1 er, paragraphe 1;

c)

les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l'article 5;

d)

le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 4, qui, dans ║ la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et est dans tous les cas clairement visible et lisible, tout en conservant comme base les principaux éléments de l'étiquette actuelle (classement fermé A-G), qui sont simples et reconnaissables; l'étiquette mentionne également une période de validité ;

e)

l'endroit où l'étiquette doit être apposée sur le produit exposé ainsi que l'information et la manière dont l'étiquette et/ou l'information doit être fournie dans le cas des offres de vente prévues par l'article 7. Si nécessaire, les mesures d'exécution peuvent prévoir que l'étiquette sera apposée sur le produit ou imprimée sur l'emballage, ou définir des exigences relatives à l'impression des étiquettes dans les catalogues ou à leur utilisation dans le cas des ventes à distance et des ventes par l'internet;

f)

le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l'article 4 et à l'article 5, point 3, et, si nécessaire, le format ainsi que d'autres précisions. Les informations figurant sur l'étiquette sont également incluses dans la fiche;

g)

pour les produits concernés, le niveau minimal de performance et, le cas échéant, un seuil supérieur à 15 000 EUR hors TVA aux fins de l'article 9, paragraphes 1 et 3;

h)

pour les produits concernés, le niveau minimal de performance aux fins de l'article 9, paragraphe 4;

i)

le contenu spécifique de l'étiquette à des fins de publicité, indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d'autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible;

j)

la durée fixe des classements énergétiques, qui doit être d'au moins trois ans mais qui ne peut pas dépasser cinq ans, compte tenu du rythme d'innovation du produit, ainsi que la date du prochain réexamen de ces classements, en fonction de leur durée fixe ;

k)

le degré d'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et dans les fiches;

l)

la date à laquelle la mesure d'exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.

Article 13

Liste prioritaire de mise en œuvre

Au plus tard le …  (13) , la Commission communique au Parlement européen et aux États membres une liste de produits prioritaires, y compris des produits de construction, dont l'étiquetage est proposé, sur la base de leur potentiel d'économies d'énergie.

Article 14

Faisabilité de l'extension du champ d'application

En 2010 au plus tard, la Commission réalise une étude de faisabilité visant à déterminer si, lors de l'adoption de mesures d'exécution, l'étiquette doit également comporter, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations concernant l'incidence du produit sur des ressources énergétiques importantes et d'autres ressources essentielles tout au long de son cycle de vie.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et de ses mesures d'exécution, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour renforcer la protection juridique à l'encontre de l'utilisation illégale de l'étiquetage. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard à la date spécifiée à l'article 16, paragraphe 1, et l'informent sans délai de toute modification ultérieure.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (14). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 92/75/CEE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (15) indiqué à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au … (16), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles … (17) s'appliquent à compter du … (18).

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 24 mars 2009.

(2)  JO C ….

(3)  Position du Parlement européen du 5 mai 2009.

(4)   JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(5)  Voir l'annexe I, partie A.

(6)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(7)   JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(8)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(9)   JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(12)   Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)   Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

(16)  Un jour après la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive.

(17)  Articles considérés comme inchangés par la refonte dans la version finale.

(18)  Un jour après la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive.

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée, avec sa modification

(visées à l'article 17)

Directive 92/75/CEE du Conseil

(JO L 297 du 13.10.1992, p. 16)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Point 32 de l'annexe III uniquement

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 17)

Directive

Date limite de transposition

92/75/CEE

1er janvier 1994

 

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/75/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, termes introductifs, première phrase

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, termes introductifs, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1, ║ premier à septième tirets

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 2, premier et troisième tirets

Article 1er, paragraphe 4, premier et deuxième tirets

Article 2, sixième et dixième tirets

Article 2, premier tiret

Article 1er, paragraphe 4, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 4, quatrième tiret

Article 2, quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 4, cinquième tiret

Article 2, cinquième tiret

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

Article 4, point 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 5, point 2

Article 2, paragraphe 4

Article 5, points 2 et 3

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point 1

Article 3, paragraphe 2

Article 5, points 5 et 6

Article 3, paragraphe 3

Article 5, point 7

Article 3, paragraphe 4

Article 5, point 8

Article 4, point a)

Article 5, point 4 et article 6, point 2

Article 4, point b)

Article 5

Article 7

Article 6

Article 7, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 7, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 7, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9, point a)

Article 9, point b)

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 12, point a)

Article 12, paragraphe 4, point a)

Article 12, point b)

Article 12, paragraphe 4, point b)

Article 12, point c)

Article 12, paragraphe 4, point c)

Article 12, point d)

Article 12, paragraphe 4, point d)

Article 12, point e)

Article 12, paragraphe 4 ║, point e)

Article 12, point f)

Article 12, paragraphe 4, point f)

Article 12, point g)

Article 13

Article 17

Article 14

Article 16

Article 15

Article 19

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, point 2

Article 6, point 1

Article 9

Article 12, paragraphes 1 à 3

Article 12, paragraphe 4, points g) à l)

Article 15

Article 18

Annexe I

Annexe II


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/244


Mardi, 5 mai 2009
État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2010

P6_TA(2009)0346

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2009 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2010 (2009/2006(BUD))

2010/C 212 E/34

Le Parlement européen,

vu l'article 272, paragraphe 2, du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 31,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu sa résolution du 10 mars 2009 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2010 – sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX (3),

vu le rapport du secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2010,

vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 21 avril 2009 conformément à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 73, paragraphe 1, du règlement du Parlement,

vu le projet d'état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

vu l'article 73 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0275/2009),

A.

considérant qu'un projet pilote, prévoyant une coopération renforcée entre le Bureau et la commission des budgets ainsi qu'une coopération mutuelle à un stade précoce sur toutes les questions ayant des implications budgétaires importantes, a été initié l'année passée et maintenu pour la procédure 2010,

B.

considérant que les prérogatives de la plénière concernant l'adoption de l'état prévisionnel et du budget final seront pleinement maintenues conformément aux dispositions du traité et au règlement,

C.

considérant que les deux réunions de pré-conciliation entre les délégations du Bureau et la commission des budgets ont eu lieu le 25 mars 2009 et le 16 avril 2009, au cours desquelles un certain nombre de questions fondamentales ont été examinées entre les deux délégations,

1.

rappelle que l'orientation générale du budget 2010 et les défis auxquels il devrait répondre ont été exposés dans sa résolution susmentionnée du 10 mars 2009 sur les orientations budgétaires; souligne en particulier qu'un accès optimal et équitable des députés aux facilités linguistiques, ainsi que les actions concernant le rôle législatif renforcé du Parlement constitueront les éléments fondamentaux du budget 2010;

Cadre général

2.

note que le niveau global de son budget 2010, comme suggéré par le Bureau, demeurerait en-deçà de la proportion volontaire traditionnelle de 20 % du budget prévu au titre V (Dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel; note que le taux de croissance suggéré est de 3,98 % et que le niveau global obtenu serait légèrement plus élevé qu'en 2009 –, s'élevant à 19,67 % des crédits figurant sous ce chapitre;

3.

décide que, à ce stade, le niveau global du budget est de 1 590 012 726 EUR, ce qui représente une augmentation de 3,92 %, afin de laisser une meilleure marge de manœuvre pour le nouveau Parlement à l'automne ainsi que dans un souci d'économies maximales; décide de maintenir la réserve pour imprévus au même niveau qu'en 2009 (10 000 000 EUR);

4.

estime, étant donné le caractère pluriannuel de la plupart des postes de dépenses et des principaux projets initiés au sein de l'institution, qu'il convient d'envisager une meilleure planification à moyen terme pour son budget et que celle-ci doit être rendue plus transparente; considère qu'il est très important que l'ensemble de la proposition budgétaire ou du moins l'essentiel de celle-ci soit présenté au stade de l'état prévisionnel au printemps et considère que le recours aux «lettres rectificatives» à l'automne doit être limité aux événements et/ou mises à jour techniques réellement imprévus;

5.

souligne qu'une coopération en temps voulu entre le Bureau et la commission des budgets pour clarifier ensemble les conséquences budgétaires des décisions à prendre devrait être un élément fondamental de la façon dont toutes les questions importantes sont traitées, tout en maintenant les prérogatives formelles de chaque organisme;

6.

se félicite que le projet pilote sur la coopération renforcée entre le Bureau et la commission des budgets ait été reconduit pour une deuxième année et rappelle que les principes de confiance et de transparence sont essentiels; met en garde contre toute tendance à faire d'une telle coopération une simple formalité plutôt qu'un réel dialogue et à prendre des décisions fondamentales de façon prématurée; demande avec insistance que l'esprit de coopération mutuelle soit maintenu et amélioré à l'avenir tout en respectant les prérogatives de chaque organisme; réaffirme qu'une consultation préalable sur les questions ayant une incidence financière importante est l'un des aspects fondamentaux du projet pilote;

7.

considère que le niveau de ressources financières exigé pour les questions importantes, y compris le ratio entre ressources internes et externes nécessaires pour les principaux services et projets est un élément clé qui doit être attentivement examiné d'un point de vue budgétaire; invite instamment ses organes exécutifs à ne pas perdre de vue cet élément et à agir en conséquence en vue de parvenir à des solutions efficaces du point de vue des coûts, en évitant la duplication des efforts et en s'appuyant sur une analyse préalable des volets politiques;

Questions spécifiques

Postes et restructuration

8.

prend bonne note, dans le contexte des augmentations considérables déjà consenties pour 2009, des propositions de restructuration des services et des changements apportés à l'organigramme comme proposé par le Bureau; souligne son souhait d'examiner la question des ressources budgétaires en la matière lorsqu'il disposera d'un tableau complet de toutes les demandes formulées, y compris celles concernant les groupes et souligne qu'il sera prêt à ce moment à examiner attentivement l'ensemble des demandes, en prenant en compte la nécessité d'améliorer le rôle législatif accru du Parlement; décide par conséquent de ne pas autoriser la création de 30 nouveaux postes à ce stade; note que le niveau de redéploiement de postes suggéré est très faible et encourage la poursuite des efforts sur ce point;

9.

dans ce contexte, note que lors de sa réunion du 1er avril 2009, le Bureau a approuvé à l'unanimité le plan de restructuration concernant la DG INLO en ce qui concerne l'entretien et la gestion des bâtiments du Parlement ainsi que la création de services centraux spécialisés visant à améliorer la qualité du contrôle budgétaire et des procédures de passation des marchés publics; souligne que les décisions finales concernant le niveau approprié de ressources, pour la DG INLO comme pour d'autres services, feront partie de la première lecture du budget à l'automne, conformément aux procédures normales; souligne que le choix fondamental à opérer, du point de vue budgétaire, concerne le niveau d'expertise immobilière dont un organe politique tel que le Parlement doit disposer en interne de façon à garantir que les tâches de maintenance confiées à l'extérieur seront dûment définies et que leur exécution sera dûment contrôlée; à cet égard, note que le seul rapport externe cité traite essentiellement des questions de sécurité, mais aussi de questions d'entretien et de gestion des bâtiments et de la façon dont ils peuvent être améliorés;

10.

considère qu'il est essentiel que le plan de stratégie immobilière à moyen et long terme soit présenté bien avant la première lecture à l'automne afin de permettre la prise des décisions budgétaires; se félicite par conséquent de l'engagement du secrétaire général de présenter un projet au Bureau dès que possible au cours de la nouvelle législature; convient avec le Bureau, à ce stade de la procédure budgétaire, d'une réduction de la réserve immobilière à 18 500 000 EUR, jusqu'à l'introduction d'un niveau approprié de crédits lorsque la stratégie dans ce domaine aura été plus clairement définie;

11.

attache de l'importance à la nouvelle politique de sécurité à élaborer et aux objectifs à poursuivre dans ce secteur, en ayant à l'esprit le caractère spécifique d'un Parlement et la nécessité de transparence allant de pair avec la sécurité; estime que, en tant qu'élément de ces besoins stratégiques et opérationnels, les ressources budgétaires correspondantes peuvent être examinées au cours de la procédure 2010; se félicite de la déclaration du Bureau concernant une utilisation optimale des ressources et en particulier de ses indications concernant un équilibre coût/efficacité entre le personnel interne et les agents externes; déplore toutefois que les implications opérationnelles et financières à moyen et long terme de la création d'une nouvelle direction, dotée de quatre départements complets, ne soient pas clairement établies;

12.

attend avec impatience de recevoir parallèlement le plan d'économies de coûts déjà élaboré au sein de la DG Présidence, comme demandé en 2008 et continue d'exprimer des préoccupations concernant l'évolution des coûts pour les lignes budgétaires opérationnelles liées à la sécurité et à l'équipement de sécurité;

13.

se félicite des propositions de réorganisation de ses services de gestion des ressources humaines et se réjouit que les objectifs de cohérence accrue, de clarté des missions et de création de synergies en soient les principes directeurs; se félicite d'autre part que ceux-ci doivent être réalisés dans le cadre des ressources existantes, y compris le redéploiement interne tout en exprimant le souhait d'avoir davantage d'assurances en ce qui concerne les implications à moyen et long terme;

Multilinguisme

14.

réitère le souhait d'un accès équitable aux facilités linguistiques pour les députés comme élément essentiel du budget 2010; est satisfait qu'un effort ait été fait du côté de l'administration pour répondre à ce souhait mais considère qu'il doit se combiner avec une utilisation optimale des ressources;

15.

demande instamment au Bureau et à la commission des budgets d'intervenir d'urgence auprès du groupe de travail interinstitutionnel sur le multilinguisme afin de préparer une proposition (de niveau technique) visant à garantir une amélioration de la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de toutes les capacités inemployées; déplore par exemple que le système en place favorable à une meilleure répartition de la traduction entre les institutions soit à peine utilisé; espère une proposition indiquant si des possibilités d'amélioration existent avant la première lecture; porte un vif intérêt aux nouveaux instruments techniques concernant les services de traduction et demande des informations sur leur développement et sur leurs implications financières au cours de l'année 2010, y compris l'étude relative à l'outil de traduction Euramis; accueillerait favorablement la présence, dans cette étude, d'une évaluation permettant de dire si cet outil a pu conduire à une amélioration de la coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la traduction ainsi qu'à des gains d'efficacité et des économies de coûts qui permettraient de réduire la dépendance vis-à-vis de services externes de traduction;

16.

demande au secrétaire général de fournir une analyse coûts/bénéfices concernant la traduction en période de pointe, prévoyant notamment la sous-traitance à des free-lance et une analyse de la possibilité d'appliquer des méthodes de travail alternatives;

17.

demande une mise à jour de la façon dont le partage des ressources pourrait être appliqué dans tous les domaines dans lesquels les institutions pourraient avoir temporairement des capacités inexploitées, sans pour autant diminuer l'indépendance de l'institution et ses capacités opérationnelles (interprétation, location de locaux, services de copie, etc.);

Législation

18.

se félicite que la proposition du Bureau réponde à la principale priorité de l'année dernière, à savoir le travail législatif, en estimant toutefois que les postes suggérés doivent faire l'objet d'une analyse plus approfondie et, comme indiqué ci-dessus, qu'ils devraient être examinés dans le cadre d'un paquet global; salue le fait que les postes liés à la législation et en particulier à la codécision ont été les principaux bénéficiaires des renforcements budgétaires opérés pour 2009;

Technologie de l'information et de la communication (TIC)

19.

rappelle qu'une clarification a été demandée dans le secteur des TIC et espère un plan de stratégie globale en la matière concernant le Parlement, qui est capital pour une utilisation optimale des ressources dont il dispose; a la ferme conviction qu'un tel plan doit être cohérent et veiller à l'équilibre entre la nécessaire «centralisation» et les économies d'échelle, déjà implicitement à l'œuvre avec la création d'une nouvelle DG séparée concernant ce domaine, tout en respectant la nécessité de maintenir la souplesse nécessaire au niveau des autres DG; souhaite que le Bureau mette en garde contre les chevauchements et les doubles dépenses; demande au Bureau de veiller à ce que la sécurité en matière de TIC et les besoins des groupes politiques fassent partie intégrante d'un tel plan;

20.

note d'autre part la proposition concernant la dernière phase du plan triennal visant à exiger une expertise dans ce domaine, réduisant la dépendance à l'égard de consultants externes ainsi que la proposition concernant une augmentation des postes; rappelle qu'il considère que des augmentations de personnel importantes devraient conduire à des économies de coût de consultants et espère une révision triennale de ces coûts, ainsi que des augmentations de personnel approuvées et/ou suggérées;

21.

prend bonne note du plan adopté par le Bureau en matière de gouvernance informatique et souligne l'importance qu'il attache à ce que les priorités soient identifiées de façon claire et équitable, de manière à utiliser les ressources financières limitées de la meilleure façon possible pour le Parlement dans son ensemble; à cet égard, demande également une clarification concernant la façon dont la relation «fournisseur/client» fonctionne dans ce domaine et établissant dans quelle mesure les «clients» peuvent spécifier les projets qu'ils voudraient voir réaliser, la façon dont le financement de la réalisation de ces projets est obtenu et dans quelle mesure et enfin, comment il est garanti que ces projets s'inscrivent bien dans la stratégie globale;

Projets pluriannuels

22.

rappelle qu'il considère qu'une multitude d'initiatives et de projets importants dans le domaine de l'information et de l'analyse à l'intention des députés et du personnel, tels que le nouveau service analytique de la bibliothèque, les unités politiques des commissions, ainsi que le large éventail d'autres sources ou systèmes d'information disponibles, constituent des développements majeurs de ses travaux tout en absorbant des crédits croissants; considère par conséquent qu'un inventaire budgétaire et fonctionnel visant à garantir la cohérence et une utilisation efficace des ressources globales ne peut être que bénéfique, et à cet égard rappelle sa précédente décision concernant une présentation sur cette question; salue les efforts déployés par l'administration afin de mettre en place un système de gestion des connaissances;

23.

prend note du fait que le projet de Web-TV est inclus à des niveaux d'ores et déjà prévus dans les propositions du Bureau; souhaiterait néanmoins des informations supplémentaires sur le «retour» d'investissement, notamment en termes de statistiques et de perspectives futures; apprécierait également que des indications soient données sur le point de savoir si le projet a d'ores et déjà réduit, ou réduira, la nécessité d'autres types d'information sous forme imprimée;

24.

prend note de la proposition du Bureau d'inscrire des crédits spécifiques pour des études d'experts concernant la Maison de l'histoire de l'Europe; espère une vue d'ensemble claire des coûts envisagés pour l'ensemble du projet, y compris les coûts administratifs, au plus tard lors de l'avant-projet d'état prévisionnel pour la procédure budgétaire 2011;

25.

souhaite laisser au Centre des visiteurs une réelle possibilité de poursuivre son activité et d'ouvrir dès que possible, en tout cas, avant le début 2010; espère dès lors une décision finale sur le concept de gestion, visant à répondre aux objectifs fixés et surtout s'appuyant sur des considérations liées au rapport réel coûts/bénéfices en ce qui concerne les options en présence; souligne que, par exemple, une solution reposant essentiellement sur la sous-traitance devrait avoir des effets très limités, voire inexistants sur l'organigramme interne et vice-versa;

Considérations finales

26.

souligne qu'un examen plus approfondi des postes budgétaires individuels devrait avoir lieu avant la première lecture du budget à l'automne; procédera donc à un examen et prendra les décisions budgétaires finales à ce moment;

27.

en tenant compte de ce qui précède, arrête l'état prévisionnel pour l'exercice financier et rappelle que l'adoption du projet de budget aura lieu en première lecture en octobre 2009 selon la procédure de vote établie par le traité;

*

* *

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0096.


Mercredi, 6 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/249


Mercredi, 6 mai 2009
Abrogation d'une directive et de onze décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *

P6_TA(2009)0350

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de décision du Conseil abrogeant la directive 83/515/CEE et 11 décisions obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

2010/C 212 E/35

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0088),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0094/2009),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0203/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/249


Mercredi, 6 mai 2009
Abrogation de quatorze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche *

P6_TA(2009)0351

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant 14 règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

2010/C 212 E/36

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0089),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0095/2009),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0202/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/250


Mercredi, 6 mai 2009
Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *

P6_TA(2009)0352

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

2010/C 212 E/37

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0038),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0051/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0259/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

reconnaît qu'il existe des incertitudes quant à la disponibilité de marges dans la rubrique 2; souligne que le financement du plan de relance économique ne devrait pas compromettre la couverture des besoins futurs dans cette catégorie de dépenses; exprime sa préférence pour l'utilisation des marges des exercices budgétaires qui se terminent;

3.

rappelle que le montant annuel sera arrêté dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, conformément aux dispositions du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (1);

4.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

5.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Le plan européen de relance économique devrait être financé conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2).

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter)

Les marges actuelles de la rubrique 2 ne peuvent être tenues pour acquises et aucun accord sur le plan de relance économique ne devrait compromettre l'intégration de besoins futurs au sein de quelque catégorie de dépenses que ce soit.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

(2)

Sur le montant susmentionné, il convient que 1,5 milliard EUR soit mis à la disposition de tous les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l'internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, ci-après dénommées «les nouveaux défis».

(2)

Sur le montant susmentionné, il convient que 1 020 000 000 EUR soit mis à la disposition de tous les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l'internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, ci-après dénommées «les nouveaux défis». Sur ce montant, 850 000 000 EUR devraient être disponibles en 2009, tandis que 170 000 000 EUR devraient être garantis par un mécanisme de compensation dans le cadre de la concertation sur le budget 2010 et être disponible en 2010.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

L'autorité budgétaire a augmenté de 249 840 000 EUR la ligne budgétaire 2009 consacrée au développement rural. Ces crédits supplémentaires devraient être disponibles pour les mesures financées au titre du Feader dans le plan européen de relance économique.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

(4)

Afin de s'assurer que la contribution communautaire supplémentaire dans chaque État membre est utilisée d'une manière compatible avec les objectifs des deux paquets politiques (nouveaux défis et internet à large bande), il convient que les États membres spécifient dans leurs plans stratégiques nationaux le montant indicatif résultant de la modulation obligatoire, ainsi que des ressources inutilisées générées au titre de l'article 136 du règlement (CE) no …, et l'augmentation des engagements globaux figurant dans la décision 2006/493/CE du Conseil, modifiée par la décision …. Ces montants seront consacrés à l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales, d'une part, et aux «nouveaux défis» , d'autre part .

(4)

Afin de s'assurer que la contribution communautaire supplémentaire dans chaque État membre est utilisée d'une manière compatible avec les objectifs des deux paquets politiques (nouveaux défis et internet à large bande), il convient que les États membres spécifient dans leurs plans stratégiques nationaux le montant indicatif résultant de la modulation obligatoire, ainsi que des ressources inutilisées générées au titre de l'article 136 du règlement (CE) no …, et l'augmentation des engagements globaux figurant dans la décision 2006/493/CE du Conseil, modifiée par la décision …. Ces montants seront consacrés à l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales, aux «nouveaux défis» ainsi qu'à d' autres mesures destinées à accroître le degré d'utilisation des crédits et à créer de nouveaux emplois .

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Afin de renforcer le recours à leurs programmes, les États membres peuvent affecter les ressources supplémentaires à un fonds de garantie et d'emprunt.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

(6)

Les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2008 prennent acte du soutien accordé par le Conseil européen, dans le cadre du PREE notamment, au développement de l'internet à large bande, y compris dans les zones qui sont mal desservies. Comme les zones rurales pâtissent souvent d'un accès insuffisant à l'internet, il convient de renforcer le soutien aux infrastructures à large bande dans les zones rurales avec l'appui du Feader. Étant donné l'importance de cette priorité, il convient que les États membres prévoient dans leurs programmes des opérations relatives à cette priorité avant la fin 2009. Il y a lieu de dresser une liste des types d'opérations relatives aux infrastructures à large bande afin d'aider les États membres à déterminer les opérations appropriées dans le contexte du cadre juridique pour le développement rural.

(6)

Les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2008 prennent acte du soutien accordé par le Conseil européen, dans le cadre du PREE notamment, au développement de l'internet à large bande, y compris dans les zones qui sont mal desservies. Comme les zones rurales pâtissent souvent d'un accès insuffisant à l'internet, il convient de renforcer le soutien aux infrastructures à large bande et aux équipements connexes dans les zones rurales avec l'appui du Feader. Étant donné l'importance de cette priorité, il convient que les États membres prévoient dans leurs programmes des opérations relatives à cette priorité avant la fin 2009. Il y a lieu de dresser une liste des types d'opérations relatives aux infrastructures et aux équipements à large bande afin d'aider les États membres à déterminer les opérations appropriées dans le contexte du cadre juridique pour le développement rural.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

(10)

Les zones rurales manquent souvent d'infrastructures à large bande à petite et à grande échelle. Ces dernières peuvent être essentielles pour desservir les zones rurales les moins accessibles. Pour garantir l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles et permettre un développement substantiel l'internet à large bande dans les zones rurales, il convient que les opérations pertinentes soient considérées comme admissibles sans limitation de la taille de l'infrastructure considérée. En conséquence, il convient que la limitation de taille applicable aux infrastructures dans les services de base pour l'économie et la population rurale ne s'applique pas aux opérations liées aux infrastructures à large bande.

(10)

Les zones rurales manquent souvent d'infrastructures à large bande à petite et à grande échelle. Ces dernières sont essentielles pour desservir les zones rurales les moins accessibles, telles que les régions montagneuses et insulaires . Pour garantir l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles et des infrastructures existantes, et permettre un développement substantiel de l'internet à large bande et des équipements dans les zones rurales, il convient que les opérations pertinentes soient considérées comme admissibles sans limitation de la taille de l'infrastructure considérée, qu'elle soit active ou passive, ou d'une partie de cette infrastructure . En conséquence, il convient que la limitation de taille applicable aux infrastructures dans les services de base pour l'économie et la population rurale ne s'applique pas aux opérations liées aux infrastructures à large bande.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis)

Étant donné la nécessité d'une réaction rapide à la crise économique actuelle, il convient de prévoir des paiements qui puissent être effectués au cours de l'exercice 2009.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que des informations spécifiques soient mises à la disposition des autorités régionales et locales et des bénéficiaires potentiels, sur les nouvelles possibilités offertes par les programmes de développement rural révisés.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter)

Des mesures spéciales en faveur de l'accès à des programmes d'enseignement et de formation consacrés à l'utilisation des infrastructures et des équipements à large bande dans les communautés rurales devraient être mises en place, avec une attention particulière apportée à la formation professionnelle des spécialistes en agriculture, dont les compétences pratiques pourraient alors être utilisées. Dans ce contexte, la stimulation du secteur de la recherche devrait être considérée comme une priorité.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis – paragraphe 1 – point g

g)

l'infrastructure Internet à large bande en zones rurales .

g)

l'infrastructure internet à large bande en zones rurales et les équipements pour l'accès public à internet en zones rurales;

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

g bis)

la gestion des effets de la crise économique sur l'agriculture, spécialement pour apporter un soutien aux infrastructures et pour créer un réseau de producteurs et d'organisations;

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

 

g ter)

les mesures destinées à maintenir ou à créer des emplois en zone rurale;

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

 

g quater)

les mesures de soutien pour les jeunes agriculteurs.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis – paragraphe 3 – point b

b)

un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), et la contribution de la Communauté pour les types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, point g).

b)

un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, points a) à f) et g bis) à g quater) , et la contribution de la Communauté aux types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, point g).

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 – sous-point a

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 – paragraphe 2 bis

«2bis.   La partie du montant visé au paragraphe 1 du présent article qui résulte de l'augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil modifiée par la décision … est disponible à compter du 1er janvier 2009. Elle est consacrée aux types d'opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, et est dépensée comme suit:

a)

un tiers (0,5 milliard EUR) pour les types d'opérations liées aux priorités établies à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f);

b)

deux tiers (1 milliard EUR) pour les types d'opérations liées à la priorité établie à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g).»

«2 bis   La partie du montant visé au paragraphe 1 du présent article qui résulte de l'augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil modifiée par la décision … ainsi que le montant de 249 840 000 EUR ajouté au poste 05 04 05 01 pendant l'exercice 2009 sont disponibles à compter du 1er janvier 2009. Ils sont consacrés aux types d'opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1.»

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 – paragraphe 4 – sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

 

a bis)

Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le montant visé au paragraphe 2 bis, point b), la Commission tient compte des différences dans la couverture large bande existante dans les États membres, spécialement dans les zones où l'accès est difficile, et des besoins différents qui en résultent.».

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 – paragraphe 5 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Dans le rapport sur le développement rural présenté chaque année par la Commission, une section spécifique est consacrée à la surveillance des opérations liées aux priorités énumérées à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g).

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 – paragraphe 5 ter

«5 ter.   Si, à la clôture du programme, le montant total de l'aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l'État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1.

De plus, si à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis du présent article pour ces types d'opérations, l'État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits disponibles pour des opérations qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g). Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d'opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.

De plus, si à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, point g), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis du présent article pour ces types d'opérations, l'État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits disponibles pour les opérations qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f). Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d'opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.».

5 ter.   Si, à la clôture du programme, le montant total de l'aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l'État membre intègre dans son budget destiné au développement rural le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 16 bis, paragraphe 1.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

b bis)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.    Sur le montant visé au paragraphe 2 bis, 250 000 000 EUR sont dégagés pour les paiements à effectuer au cours de l'exercice 2009.».

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 bis (nouveau)

 

6 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 69 bis

Fonds de garantie et d'emprunt

Nonobstant les dispositions de l'article 69, les États membres peuvent affecter le montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, à un fonds de garantie et d'emprunt. Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions du règlement (CE) n o 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3), et en particulier ses articles 50, 51 et 52, sont applicables.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 70 – paragraphe 4 – alinéa 2

«En dépit des plafonds fixés au paragraphe 3, la contribution du Feader peut être augmentée de 90 % pour les régions de convergence et de 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu'à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no …, du montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à compter de 2011, des montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) no …»;

«En dépit des plafonds fixés au paragraphe 3, la contribution du Feader peut être augmentée de 100 % pour les régions de convergence et de 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu'à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no …, du montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à compter de 2011, des montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) no …»;

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

8 bis)

À l'article 76, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Les États membres fournissent des informations spécifiques concernant les nouvelles priorités énoncées à l'article 16 bis. Ces informations sont fournies au bénéfice des autorités régionales et locales et des bénéficiaires potentiels des mesures.».

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe III – titre

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe III – colonne 1 – ligne 1

Création d'une nouvelle infrastructure à large bande incluant des installations de relais (par exemple des technologies terrestres fixes, sans fil, par satellite ou une combinaison de technologies).

Création d'une nouvelle infrastructure à large bande incluant des installations de relais et des équipements au sol (par exemple des technologies terrestres fixes, sans fil, par satellite ou une combinaison de technologies) et d'autres types de soutien nécessaires (par exemple l'installation et l'entretien) .

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe III – ligne 3 bis (nouvelle)

 

Assurer l'accès public à des équipements à large bande

Article 56: services de base pour l'économie et la population rurale


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)   JO L 368 du 23.12.2006, p. 15


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/258


Mercredi, 6 mai 2009
Budget rectificatif no 4/2009

P6_TA(2009)0355

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de budget rectificatif no 4/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

2010/C 212 E/38

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 4/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 8 avril 2009 (SEC(2009)0496),

vu le projet de budget rectificatif no 4/2009 établi par le Conseil le 27 avril 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0281/2009),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4 au budget général 2009 couvre la révision des plafonds du cadre financier pluriannuel pour les rubriques 1a et 2,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2009 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements budgétaires dans le budget 2009,

1.

prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 4/2009;

2.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 4/2009;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/259


Mercredi, 6 mai 2009
Budget rectificatif no 5/2009

P6_TA(2009)0356

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de budget rectificatif no 5/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

2010/C 212 E/39

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 5/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 15 avril 2009 (COM(2009)0177),

vu le projet de budget rectificatif no 5/2009 établi par le Conseil le 27 avril 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0282/2009),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5 au budget général 2009 couvre la budgétisation de l'excédent résultant de l'exécution du budget de l'exercice 2008,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2009 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements budgétaires dans le budget 2009,

1.

prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 5/2009;

2.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 5/2009;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/260


Mercredi, 6 mai 2009
Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***II

P6_TA(2009)0360

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

2010/C 212 E/40

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0698),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0723),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0257/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 24 septembre 2008, P6_TA(2008)0452.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC2-COD(2007)0248

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/136/CE.)

Mercredi, 6 mai 2009
ANNEXE

Déclaration de la Commission concernant le service universel

considérant 3 bis – service universel

La Commission prend acte du texte du considérant 3 bis décidé par le Parlement européen et par le Conseil.

Dans cette perspective, la Commission souhaite répéter son intention, indiquée dans sa communication COM(2008)0572 du 25 septembre 2008 sur la portée du service universel dans les réseaux et services de communications électroniques, de promouvoir dans le courant de l’année 2009 un large débat au niveau européen afin d’examiner un large éventail d’approches alternatives et de permettre à toutes les parties intéressées d’exprimer leur opinion.

La Commission synthétisera les résultats de ce débat dans une communication adressée au Parlement européen et au Conseil et soumettra, au plus tard le 1er mai 2010, les propositions éventuellement nécessaires concernant la directive sur le service universel.

Déclaration de la Commission concernant la notification des violations de données

article 2 nonies et article 4, paragraphe 3 – directive vie privée et communications électroniques

La réforme du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques introduit une nouvelle notion dans les règles européennes relatives à la vie privée et à la protection des données: la notification obligatoire par les prestataires de services et les gestionnaires de réseaux de communications électroniques des violations des données à caractère personnel. Il s’agit d’un pas important vers une sécurité accrue et une meilleure protection de la vie privée, bien qu’à ce stade cette mesure se limite au secteur des communications électroniques.

La Commission prend acte du souhait du Parlement européen que cette obligation de signaler les violations de données personnelles ne devrait pas se limiter au secteur des communications électroniques, mais qu’elle s’applique également s’appliquer à d’autres entités comme les prestataires de services de la société de l’information. Cette approche serait tout à fait conforme à l’objectif global de politique publique d’améliorer la protection des données personnelles des citoyens européens et de renforcer leur capacité d’action dans les cas où ces données ont été compromises.

Dans ce contexte, la Commission souhaite réaffirmer son avis, déjà exprimé au cours des négociations sur la réforme du cadre réglementaire, que l’obligation faite aux fournisseurs de services de communications électroniques ouverts au public de signaler les cas de violation de données personnelles justifie l’élargissement du débat aux obligations de notification généralement applicables.

La Commission lancera donc sans retard les travaux préparatoires appropriés, y compris une consultation des parties prenantes, afin de soumettre des propositions adéquates en la matière d’ici à la fin 2011. En outre, la Commission consultera le Contrôleur européen de la protection des données à propos de la possibilité d'application avec effet immédiat, dans d’autres secteurs, des principes inscrits dans les règles de la directive 2002/58/CE sur la notification des violations de données, quel que soit le secteur ou le type de données concerné.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/262


Mercredi, 6 mai 2009
Réseaux et services de communications électroniques ***II

P6_TA(2009)0361

Résolution législative du Parlement européen relative du 6 mai 2009 à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

2010/C 212 E/41

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0697),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0724),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0272/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 24 septembre 2008, P6_TA(2008)0449.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC2-COD(2007)0247

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement des cinq directives composant le cadre réglementaire de l'Union européenne actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques (directive 2002/21/CE (directive «cadre») (4), directive 2002/19/CE (directive «accès») (5), directive 2002/20/CE (directive «autorisation») (6), directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7), et directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (8) (ci-après dénommées «la directive “cadre” et les directives particulières»)), fait l'objet d'un réexamen périodique de la part de la Commission, notamment en vue de déterminer la nécessité de le modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou des marchés.

(2)

À cet égard, la Commission a exposé ses premières conclusions dans sa communication du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques. Sur la base de ces premières conclusions, une consultation publique a été organisée, laquelle a permis d'établir que l'aspect le plus important à aborder était l'absence persistante de marché intérieur des communications électroniques. En particulier, il a été constaté que la fragmentation et les incohérences réglementaires entre les activités des autorités réglementaires nationales risquaient non seulement de nuire à la compétitivité du secteur, mais aussi de limiter les avantages considérables que le consommateur pourrait tirer de la concurrence transnationale.

(3)

Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques afin d'achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. Ce cadre est complété par le règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … [instituant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ] ║ (9). La réforme comprend aussi l'élaboration d'une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin d'achever l'espace européen unique de l'information et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l'information pour tous.

(4)

Reconnaissant que l'internet est essentiel pour l'éducation et pour l'exercice pratique de la liberté d'expression et l'accès à l'information, toute restriction imposée à l'exercice de ces droits fondamentaux devrait être conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission devrait lancer une vaste consultation publique à ce sujet.

(5)

L'objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur les marchés jusqu'à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par le seul droit de la concurrence. Compte tenu du fait que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d'une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et durable.

(6)

Lors de l'examen du fonctionnement de la directive «cadre» et des directives particulières, la Commission devrait évaluer si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de la réglementation sectorielle spécifique ex ante exposée aux articles 8 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et à l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universels») ou s'il y a lieu de modifier ces dispositions ou de les abroger.

(7)

Afin de garantir une approche proportionnée et adaptable aux différentes conditions de concurrence, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de définir les marchés sur une base sous-nationale et de lever les obligations réglementaires sur les marchés et/ou dans les zones géographiques où existe une réelle concurrence des infrastructures.

(8)

Si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, il est nécessaire de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans de nouveaux réseaux à très haut débit qui encouragent l'innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l'Union européenne. De tels réseaux offrent un potentiel énorme pour ce qui est de procurer des avantages aux consommateurs et aux entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est donc capital d'encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en préservant la concurrence et en stimulant le choix des consommateurs grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires.

(9)

Dans sa communication du 20 mars 2006 intitulée «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande», la Commission reconnaît qu'il existe des différences territoriales dans l'Union européenne en matière d'accès aux services à large bande à haut débit. Un accès plus aisé au spectre radioélectrique facilitera le développement de services à large bande à haut débit dans les régions périphériques. En dépit de l'accroissement général de la connectivité à large bande, l'accès est limité dans diverses régions en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l'éloignement. Afin de garantir les investissements dans les nouvelles technologies dans les régions sous-développées, la réglementation sur les communications électroniques doit être compatible avec d'autres politiques adoptées, telles que la politique en matière d'aide publique, la politique de cohésion ou des objectifs plus vastes en matière de politique industrielle.

(10)

Les investissements publics dans les réseaux devraient être effectués dans le respect du principe de non-discrimination. Le soutien public, à cette fin, devrait être alloué selon des procédures ouvertes, transparentes et concurrentielles.

(11)

Afin de permettre aux autorités réglementaires nationales d'atteindre les objectifs fixés dans la directive «cadre» et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité de bout en bout, le champ d'application de la directive «cadre» devrait être étendu pour couvrir certains aspects des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications définis dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (10), ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés.

(12)

Il convient de préciser ou de modifier certaines définitions pour prendre en compte l'évolution des marchés et des technologies et lever les ambiguïtés recensées lors de la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(13)

Il convient de renforcer l'indépendance des autorités réglementaires nationales afin d'assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d'accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il y a lieu de prévoir, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l'exercice de ses fonctions, une autorité réglementaire nationale responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises est à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l'appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence externe rend un organisme législatif national impropre à agir en qualité d'autorité réglementaire nationale dans le cadre réglementaire. À cette fin, il convient d'établir préalablement des règles concernant les motifs de congédiement du chef de l'autorité réglementaire nationale afin de dissiper tout doute raisonnable quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Il est important que les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier, de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ce budget devrait être publié tous les ans.

(14)

Afin de garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques, il convient que des organismes de recours exercent leurs fonctions efficacement; notamment, les procédures de recours ne devraient pas traîner inutilement en longueur. Des mesures provisoires suspendant l'effet de la décision d'une autorité réglementaire nationale ne devraient être accordées qu'en cas d'urgence afin d'éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l'équilibre des intérêts l'exige.

(15)

Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les organismes de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités réglementaires nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d'approche, il convient d'appliquer des normes communes conformes à la jurisprudence communautaire. Les organismes de recours devraient également être autorisés à demander les informations disponibles publiées par l'ORECE . Étant donné l'importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il convient d'instaurer un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités réglementaires nationales dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission.

(16)

Afin de garantir que les autorités réglementaires nationales accomplissent leurs tâches efficacement, les données qu'elles recueillent devraient comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, régis par l'autorité réglementaire nationale. Ces données devraient aussi permettre à l'autorité réglementaire nationale d'évaluer l'impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l'exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties.

(17)

Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l'article 6 de la directive «cadre» préalablement à la consultation communautaire prévue par les articles 7 et 7 bis de cette directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation communautaire. Cela éviterait aussi de devoir procéder à une seconde consultation communautaire en cas de changements apportés à une mesure programmée à l'issue de la consultation nationale.

(18)

Il convient de concilier le pouvoir d'appréciation des autorités réglementaires nationales avec l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et l'application cohérente du cadre réglementaire afin de contribuer efficacement au développement et à l'achèvement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales devraient donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles de l'ORECE .

(19)

Le mécanisme communautaire permettant à la Commission d'exiger des autorités réglementaires nationales qu'elles retirent des mesures programmées concernant la définition du marché et la désignation d'opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l'élaboration d'une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une réglementation ex ante peut être appliquée et celles dans lesquelles les opérateurs y sont assujettis. Le contrôle du marché par la Commission et, en particulier, l'expérience tirée de la procédure prévue à l'article 7 de la directive «cadre» ont révélé que les incohérences dans l'application des remèdes par les autorités réglementaires nationales, même dans des conditions de marché similaires, pourraient nuire au marché intérieur des communications électroniques. La Commission peut donc contribuer à garantir une plus grande cohérence dans l'application des remèdes en adoptant des avis sur les projets de mesure proposés par les autorités réglementaires nationales. Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires nationales en matière d'analyse de marché, la Commission devrait consulter l'ORECE avant d'adopter sa décision et/ou son avis.

(20)

Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre en temps utile. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d'une autorité réglementaire nationale qu'elle retire une mesure programmée, cette autorité devrait soumettre une mesure révisée à la Commission. Il convient de fixer un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l'article 7 de la directive «cadre» pour permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l'analyse de marché et accroître la sécurité juridique.

(21)

Eu égard aux délais très courts prévus dans le cadre du mécanisme de consultation communautaire, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des recommandations et/ou des lignes directrices pour simplifier les procédures d'échange d'informations entre la Commission et les autorités réglementaires nationales, par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant uniquement des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées. Il convient également de conférer à la Commission des pouvoirs afin de permettre l'introduction d'une exemption de notification en vue de rationaliser les procédures dans certains cas.

(22)

Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté, lorsqu'elles élaborent des mesures en vertu de l'article 95 du traité, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(23)

Un marché concurrentiel offrira aux utilisateurs un large choix de contenus, d'applications et de services. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à utiliser des applications et des services.

(24)

Les radiofréquences devraient être considérées comme une ressource publique limitée qui a une grande valeur marchande et pour la population. Il est d'utilité publique que le spectre ║ soit géré aussi efficacement que possible d'un point de vue économique, social et environnemental, en tenant compte du rôle important qu'il joue dans les communications électroniques, des objectifs de la diversité culturelle et du pluralisme des médias et de la cohésion sociale et territoriale . Les obstacles à son utilisation effective devraient donc être progressivement levés.

(25)

Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect de la législation communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(26)

Étant donné les différentes situations dans les États membres, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre devrait, vu l'efficacité de transmission supérieure de la technologie numérique, libérer une portion non négligeable du spectre dans l'Union européenne (désignée comme le «dividende numérique»).

(27)

Avant qu'une mesure particulière d'harmonisation au titre de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (11) soit proposée, il convient que la Commission effectue des analyses d'impact relatives aux coûts et aux avantages des mesures proposées, par exemple en termes d'économies d'échelle et d'interopérabilité des services au profit des consommateurs, à l'incidence sur l'efficacité de l'utilisation du spectre ou aux demandes concernant une utilisation harmonisée dans les différentes parties de l'Union européenne.

(28)

Bien que la gestion du spectre demeure de la compétence des États membres, la planification stratégique, la coordination et, si nécessaire, l'harmonisation au niveau communautaire peuvent contribuer à garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l'Union européenne sont efficacement défendus au niveau mondial. À cette fin, des programmes législatifs pluriannuels en matière de spectre radioélectrique devraient être élaborés, le cas échéant, pour définir les orientations et les objectifs de la planification stratégique ainsi que pour harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté. Ces orientations et objectifs peuvent concerner la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et peuvent également avoir trait, dans des cas appropriés, à l'harmonisation des procédures pour l'octroi d'autorisations générales ou de droits individuels d'utilisation de radiofréquences, si nécessaire, pour surmonter les entraves au marché intérieur. Ces orientations et objectifs devraient être conformes aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

(29)

La Commission a fait part de son intention de modifier, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (12) de façon à ce qu'elle prévoie un mécanisme permettant au Parlement européen et au Conseil de demander des avis ou des rapports, qu'ils soient oraux ou écrits, au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR) sur la politique en matière de spectre liée aux communications électroniques, et pour que le GPSR conseille la Commission sur le contenu proposé des programmes en matière de spectre radioélectrique.

(30)

Il convient que les dispositions de la présente directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux sur la gestion du spectre radioélectrique réalisés par les organisations internationales et régionales, notamment l'Union internationale des télécommunications (UIT) et ║ la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation de l'utilisation du spectre dans la Communauté ainsi qu'entre les États membres et d'autres membres de l'UIT .

(31)

Il convient de gérer les radiofréquences de façon à éviter le brouillage préjudiciable. Ce concept fondamental de brouillage préjudiciable devrait donc être correctement défini afin que l'intervention réglementaire se limite à ce qui est nécessaire pour éviter ce brouillage.

(32)

Le système actuel de gestion et de répartition du spectre repose généralement sur des décisions administratives qui ne sont pas assez souples pour suivre l'évolution technique et économique, en particulier le développement rapide des technologies sans fil et la demande croissante de largeur de bande. La fragmentation excessive des politiques nationales entraîne une augmentation des coûts, fait perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre et freine l'innovation, au détriment du marché intérieur, des consommateurs et de l'économie dans son ensemble. En outre, les conditions d'accès aux radiofréquences et de leur utilisation peuvent varier en fonction du type d'opérateur, alors que les services électroniques fournis par ces opérateurs se recoupent de plus en plus, ce qui crée des tensions entre les titulaires de droits, des divergences au niveau du coût d'accès au spectre et, éventuellement, des dysfonctionnements du marché intérieur.

(33)

Les frontières nationales sont de moins en moins pertinentes pour déterminer l'utilisation optimale du spectre radioélectrique. La diversité de la gestion des droits d'accès au spectre limite les investissements et l'innovation et ne permet pas aux opérateurs ni aux fabricants d'équipements de réaliser des économies d'échelle, ce qui entrave le développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques utilisant le spectre radioélectrique.

(34)

Il convient d'assouplir l'accès au spectre et sa gestion par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l'égard des services, afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleurs technologies et les meilleurs services à appliquer dans des bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans les plans nationaux pertinents d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire («principes de neutralité technologique et à l'égard des services»). La détermination administrative des technologies et services devrait s'appliquer lorsque des objectifs d'intérêt général sont en jeu, être dûment justifiée et faire l'objet d'un réexamen périodique.

(35)

Les restrictions au principe de neutralité technologique devraient être appropriées et justifiées par la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable, par exemple en imposant des masques d'émission et des niveaux de puissance, d'assurer la protection de la santé publique en limitant l'exposition aux champs électromagnétiques, d'assurer le bon fonctionnement des services grâce à un niveau adéquat de qualité technique de service, sans exclure nécessairement la possibilité d'avoir recours à plus d'un service dans la même bande de fréquences, de garantir un partage correct du spectre, en particulier lorsque son utilisation n'est soumise qu'à des autorisations générales, de sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou de poursuivre un objectif d'intérêt général conformément à la législation communautaire.

(36)

Les utilisateurs du spectre devraient aussi être en mesure de choisir librement les services qu'ils souhaitent offrir sur les bandes de fréquence, sous réserve de mesures transitoires pour respecter les droits préalablement acquis. Par ailleurs, certaines mesures devraient être autorisées pour la fourniture d'un service spécifique poursuivant des objectifs d'intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l'efficacité d'utilisation du spectre, si elles sont nécessaires et proportionnées. Ces objectifs devraient comprendre la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme cela a été établi par les États membres conformément à la législation communautaire. Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire , les exceptions ne devraient pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l'octroi d'une priorité de sorte que, dans la mesure du possible, d'autres services ou technologies puissent coexister dans la même bande de fréquences.

(37)

Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

(38)

Comme l'attribution du spectre à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d'attribution devrait être transparente et faire l'objet d'une consultation publique.

(39)

Dans un souci de souplesse et d'efficacité, les autorités réglementaires nationales peuvent autoriser les utilisateurs du spectre à céder ou louer librement leurs droits d'utilisation à des tiers. Ceci permettrait une valorisation des radiofréquences par le marché. Comme les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'assurer une utilisation effective du spectre, elles devraient prendre des mesures pour veiller à ce que l'échange de radiofréquences n'entraîne pas de distorsion de concurrence lorsque le spectre reste inutilisé.

(40)

L'instauration, d'une part, de la neutralité technologique et à l'égard des services et, d'autre part, de l'échange des droits d'utilisation du spectre existants peut nécessiter des règles transitoires, notamment des mesures visant à garantir une concurrence équitable, dès lors que le nouveau système autorise certains utilisateurs du spectre à entrer en concurrence avec des utilisateurs ayant acquis leurs droits d'utilisation selon des modalités et conditions plus contraignantes. À l'inverse, lorsque les droits ont été accordés par dérogation aux règles générales ou en fonction de critères autres que les critères objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, la situation des détenteurs de ces droits ne doit pas être confortée de façon injustifiée au détriment de leurs nouveaux concurrents au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt général ou un autre objectif d'intérêt général lié.

(41)

Afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur et de contribuer au développement de services transnationaux, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures techniques d'application dans le domaine de la numérotation.

(42)

Les autorisations délivrées aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d'avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l'établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d'octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l'acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées devrait être simplifiée. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir coordonner l'acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

(43)

Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des titulaires de droits de passage afin de permettre l'entrée ou le déploiement d'un nouveau réseau de façon équitable, efficace et écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l'infrastructure de communications électroniques pour les entreprises, notamment des nouveaux réseaux d'accès. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer aux titulaires des droits de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, de partager de telles ressources ou de tels biens fonciers (y compris la colocalisation physique), afin de favoriser l'efficacité des investissements dans les infrastructures et de promouvoir l'innovation, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier et devraient prévoir une répartition appropriée des risques pour les entreprises concernées. En particulier, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer le partage des éléments de réseaux et des ressources associées, par exemple des gaines, conduits, pylônes, trous de visite, boîtiers, antennes, tours et autres constructions de soutènement, bâtiments ou accès aux bâtiments, ainsi qu'une meilleure coordination des travaux de génie civil. Les autorités compétentes, notamment les autorités locales, devraient en outre établir, en coopération avec les autorités réglementaires nationales, des procédures appropriées de coordination en ce qui concerne les travaux publics et les autres ressources ou biens fonciers publics, pour assurer, par exemple, que les parties intéressées puissent disposer d'informations sur les ressources ou biens fonciers publics concernés ainsi que sur les travaux publics en cours et envisagés, que lesdites parties intéressées soient avisées en temps opportun de ces travaux, et que le partage soit facilité le plus possible.

(44)

La fiabilité et la sécurité de l'acheminement de l'information sur les réseaux de communications électroniques sont de plus en plus importantes pour l'ensemble de l'économie et la société en général. La complexité des systèmes, les défaillances techniques ou les erreurs humaines, les accidents ou les attentats peuvent tous avoir des conséquences sur le fonctionnement et la disponibilité des infrastructures physiques qui fournissent des services importants aux citoyens de l'Union européenne, y compris les services d'administration en ligne. Les autorités réglementaires nationales devraient donc garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) (13) devrait contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment par son expérience et ses conseils et en œuvrant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques. L'ENISA et les autorités réglementaires nationales devraient disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris de pouvoirs leur permettant d'obtenir suffisamment d'informations afin d'évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services, ainsi que des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Sachant que l'application fructueuse de mesures de sécurité appropriées n'est pas un exercice effectué une fois pour toutes, mais un processus continu de mise en œuvre, de réexamen et d'actualisation, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques devraient être tenus de prendre des mesures de protection de l'intégrité et de la sécurité desdits réseaux et services conformément aux risques évalués et compte tenu des possibilités techniques les plus récentes.

(45)

Les États membres devraient prévoir une période de consultation publique appropriée avant l'adoption de mesures spécifiques pour veiller à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services ou assurer l'intégrité de leurs réseaux de manière appropriée.

(46)

Lorsqu'il faut convenir d'un ensemble commun d'exigences de sécurité, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures techniques d'application pour atteindre un niveau approprié de sécurité des réseaux et services de communications électroniques dans le marché intérieur. L'ENISA devrait contribuer à l'harmonisation des mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité en donnant un avis d'expert. Les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir de donner des instructions contraignantes relatives aux mesures techniques d'application arrêtées conformément à la directive «cadre». Afin d'exercer leurs fonctions, elles devraient avoir le pouvoir d'enquêter sur des cas de non-conformité et d'infliger des sanctions.

(47)

Pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques ne soit ni faussée ni entravée, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d'imposer des mesures visant à éviter l'utilisation d'une puissance significative sur un marché pour exercer une influence sur un autre marché, étroitement lié. Il convient de préciser que l'entreprise qui jouit d'une puissance significative sur le premier marché ne peut être désignée comme puissante sur le second marché que si les liens entre ces deux marchés sont de nature à permettre d'utiliser la puissance détenue sur le premier marché pour influencer le second et si ce dernier est susceptible de faire l'objet d'une réglementation ex ante conformément aux critères fixés dans la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services (14).

(48)

Afin d'assurer aux acteurs économiques une certaine sécurité quant aux conditions réglementaires, il est nécessaire de fixer un délai pour l'analyse de marché. Il est important d'effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Il conviendrait de tenir compte, pour l'établissement du calendrier, de la question de savoir si le marché en question a préalablement fait l'objet d'une analyse et a été dûment notifié. Le fait qu'une autorité réglementaire nationale n'analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur, et les procédures normales d'infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. Par ailleurs, l'autorité réglementaire nationale concernée devrait pouvoir demander l'assistance de l'ORECE pour achever l'analyse de marché. Cette assistance pourrait, par exemple, prendre la forme d'une équipe de travail spécifique composée de représentants d'autres autorités réglementaires nationales.

(49)

En raison du degré élevé d'innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il est nécessaire d'adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau communautaire, car l'expérience a montré que les divergences d'application du cadre réglementaire de l'Union européenne par les autorités réglementaires nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur.

(50)

L'une des tâches importantes assignées à l'ORECE est d'adopter des avis concernant les éventuels litiges transfrontaliers. Les autorités réglementaires nationales devraient donc, dans de tels cas, tenir compte de tout avis adopté par l'ORECE .

(51)

L'expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire de l'Union européenne montre que les dispositions actuelles habilitant les autorités réglementaires nationales à infliger des amendes ne constituent pas une incitation à respecter les exigences réglementaires. L'exercice de véritables pouvoirs d'exécution peut contribuer à l'application en temps utile du cadre réglementaire de l'Union européenne et donc à la sécurité réglementaire, qui est un moteur important des investissements. L'absence de pouvoirs effectifs en cas de non-conformité vaut pour l'ensemble du cadre réglementaire de l'Union européenne. L'introduction, dans la directive «cadre», d'une nouvelle disposition concernant le non-respect des obligations prévues par la directive «cadre» et les directives particulières devrait donc permettre d'appliquer à l'exécution et aux sanctions des principes cohérents pour l'ensemble du cadre réglementaire de l'Union européenne.

(52)

Le cadre réglementaire existant de l'Union européenne comporte certaines dispositions destinées à faciliter la transition de l'ancien cadre de 1998 au nouveau cadre de 2002. La transition étant achevée dans tous les États membres, ces mesures, désormais superflues, devraient être abrogées.

(53)

Il convient d'encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence, de manière à accroître la croissance économique, l'innovation et le choix du consommateur.

(54)

La concurrence peut être favorisée au mieux grâce à un niveau économiquement efficace d'investissements dans les infrastructures nouvelles et existantes, complété si nécessaire par une réglementation visant à instaurer une concurrence efficace dans les services de détail. Un niveau efficace de concurrence fondée sur les infrastructures est l'étendue du doublement des infrastructures pour laquelle on peut raisonnablement s'attendre à ce que les investisseurs obtiennent un juste retour d'investissement, basé sur des prévisions raisonnables relatives à l'évolution des parts de marché.

(55)

Lorsqu'elles imposent des obligations d'accès à des infrastructures nouvelles et renforcées, les autorités réglementaires nationales devraient veiller à ce que les conditions d'accès reflètent les circonstances qui sont à l'origine de la décision d'investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts du déploiement, du taux d'acceptation prévu des produits et services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détail escomptés. En outre, afin de fournir aux investisseurs la sécurité de planification requise, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de fixer, le cas échéant, les modalités et les conditions d'accès qui sont cohérentes sur des périodes de révision appropriées. Ces modalités et conditions peuvent comporter des accords sur les prix dépendant du volume ou de la durée du contrat, conformément à la législation communautaire, et sous réserve que de tels accords n'aient pas d'effet discriminatoire. Toute condition d'accès imposée devrait respecter la nécessité de préserver la concurrence efficace dans les services aux consommateurs et aux entreprises.

(56)

Lors de l'évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres.

(57)

Lorsqu'elles imposent des mesures de contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales devraient s'efforcer de permettre un juste retour pour les investisseurs sur un nouveau projet d'investissement donné. Il peut y avoir en particulier des risques liés aux projets d'investissement, qui sont spécifiques aux nouveaux réseaux d'accès soutenant des produits pour lesquels la demande est incertaine au moment où l'investissement est réalisé.

(58)

Toute décision de la Commission présentée au titre de l'article 19, paragraphe 1, de la directive «cadre», devrait se limiter aux principes réglementaires, aux stratégies et aux méthodologies. Pour écarter tout doute, elle ne devrait pas imposer de détail qui devrait normalement refléter les circonstances nationales, et ne devrait pas interdire de stratégies alternatives qui sont raisonnablement susceptibles d'avoir des effets équivalents. Une telle décision devrait être proportionnée et ne devrait pas influencer les décisions, prises par les autorités réglementaires nationales, qui n'instaurent pas d'entrave au marché intérieur.

(59)

L'annexe I de la directive «cadre» contient la liste des marchés à inclure dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Cette annexe devrait être abrogée car elle a rempli sa fonction, à savoir servir de base pour l'élaboration de la version initiale de la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services.

(60)

Il peut ne pas être économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire le réseau d'accès local des opérateurs en place, en partie ou dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Dans ces conditions, rendre obligatoire l'accès dégroupé à la boucle ou à la sous-boucle locale des opérateurs puissants sur le marché peut faciliter l'entrée sur le marché et accroître la concurrence sur les marchés de détail de l'accès à la large bande. Dans les situations où l'accès dégroupé à la boucle ou à la sous-boucle locale n'est techniquement ou économiquement pas réalisable, des obligations appropriées concernant la fourniture d'un accès à un réseau non physique ou virtuel présentant des fonctionnalités équivalentes peuvent s'appliquer.

(61)

L'objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l'opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d'accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval verticalement intégrées de l'opérateur. La séparation fonctionnelle est un moyen d'améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l'intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche consistant à vérifier et à faire respecter les obligations en matière de non-discrimination. La séparation fonctionnelle peut se justifier comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l'instauration d'une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable. Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l'entreprise concernée d'investir dans son réseau et qu'elle ne produise pas d'effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d'accès, conformément à la procédure d'analyse de marché prévue à l'article 16 de la directive «cadre». Lors de la réalisation de l'analyse de marché et de l'élaboration détaillée de cette solution, les autorités réglementaires nationales devraient prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil. Afin d'éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle devraient être préalablement approuvées par la Commission.

(62)

La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne devrait pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de la gestion.

(63)

La poursuite de l'intégration du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques requiert une meilleure coordination dans l'application de la réglementation ex ante prévue par le cadre réglementaire de l'Union européenne mis en place pour les communications électroniques.

(64)

Lorsqu'une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d'accès, l'autorité réglementaire nationale devrait évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur toutes les obligations réglementaires existantes imposées à l'opérateur verticalement intégré afin d'assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la directive 2002/19/CE (directive «accès») et la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). L'autorité réglementaire nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l'entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l'autorité réglementaire nationale devrait pouvoir demander des informations à l'entreprise.

(65)

Même si, dans certaines circonstances, une autorité réglementaire nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d'atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire de l'Union européenne et, en particulier, aux procédures de notification.

(66)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'application en vue d'adapter à l'évolution économique et technique les conditions d'accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l'annexe I. C'est également le cas de la liste minimale d'éléments figurant à l'annexe II qu'il convient de rendre publique pour remplir l'obligation de transparence.

(67)

Faciliter aux acteurs économiques l'accès aux ressources des radiofréquences contribuera à lever les obstacles à l'entrée sur le marché. En outre, le progrès technologique réduit le risque de brouillage préjudiciable dans certaines bandes de fréquences et donc la nécessité de droits individuels d'utilisation. Aussi les conditions d'utilisation du spectre pour fournir des services de communications électroniques devraient-elles être fixées dans les autorisations générales à moins que des droits individuels ne soient nécessaires, eu égard à l'utilisation du spectre, pour se protéger contre le brouillage préjudiciable, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ou pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique. Les décisions sur la nécessité de droits individuels devraient être arrêtées de façon transparente et proportionnée.

(68)

L'introduction d'exigences en matière de neutralité technologique et des services lors de l'octroi de droits d'utilisation, conjuguée à la facilitation de la cession des droits entre les entreprises, devrait donner plus de liberté et de moyens pour fournir au public des services de communications électroniques, et ainsi concourir à la réalisation d'objectifs d'intérêt général. Cependant, certaines obligations d'intérêt général imposées aux diffuseurs pour la fourniture de services audiovisuels pourraient nécessiter le recours à des critères spécifiques pour l'octroi de droits d'utilisation, lorsque cela apparaît indispensable pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique fixé par les États membres conformément à la législation communautaire. Les procédures relatives à la poursuite d'objectifs d'intérêt général devraient, dans tous les cas, être transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires.

(69)

La validité d'un droit individuel d'utilisation qui n'est pas échangeable, dans la mesure où il restreint le libre accès aux radiofréquences, devrait être limitée dans le temps. Lorsque les droits d'utilisation comportent une disposition prévoyant la prolongation de leur validité, les autorités nationales compétentes devraient d'abord procéder à un réexamen, incluant une consultation publique, en fonction du marché, de la couverture et de l'évolution technique. Eu égard à la rareté du spectre, les droits individuels accordés aux entreprises devraient être régulièrement réexaminés. Lors de ce réexamen, les autorités nationales compétentes devraient trouver l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et la nécessité de favoriser l'instauration d'échanges en matière de spectre ainsi qu'une utilisation plus souple du spectre par l'octroi, si possible, d'autorisations générales.

(70)

Les modifications mineures aux droits et aux obligations sont les modifications principalement administratives, qui ne modifient pas la substance des autorisations générales ni les droits individuels d'utilisation, et ne peuvent par conséquent pas générer d'avantage comparatif pour les autres entreprises.

(71)

Les autorités nationales compétentes devraient avoir le pouvoir d'assurer l'utilisation effective du spectre et, lorsque les ressources du spectre restent inutilisées, d'engager une action pour prévenir toute thésaurisation anticoncurrentielle susceptible d'empêcher de nouvelles entrées sur le marché.

(72)

Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales ou des droits d'utilisation et, notamment, imposer des sanctions financières ou administratives effectives en cas de non-respect de ces conditions.

(73)

Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties devraient recouvrir les conditions particulières régissant l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés et la nécessité, pour les pouvoirs publics et les services d'urgence , de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l'importance de l'innovation technique, les États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations d'utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(74)

Le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (15) s'est avéré efficace en phase initiale d'ouverture des marchés. La directive «cadre» invite la Commission à superviser la transition entre le cadre réglementaire de 1998 et celui de 2002 et à soumettre des propositions visant à abroger ce règlement au moment opportun. En vertu du cadre de 2002, les autorités réglementaires nationales ont pour fonction d'analyser le marché de gros de l'accès dégroupé aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux conformément à la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services. Comme tous les États membres ont analysé ce marché au moins une fois et comme les obligations appropriées, sur la base du cadre de 2002, sont établies, le règlement (CE) no 2887/2000 est devenu inutile et devrait donc être abrogé.

(75)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive «cadre» et des directives «accès» et «autorisation» en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(76)▐

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des recommandations et/ou des mesures d'application en ce qui concerne les notifications au titre de l'article 7 de la directive «cadre», l'harmonisation dans les domaines du spectre et de la numérotation ainsi que les questions relatives à la sécurité des réseaux et services, le recensement des marchés pertinents de produits et de services, le recensement des marchés transnationaux, l'application des normes, et l'application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire. Il convient également de l'habiliter à arrêter des mesures d'application afin d'adapter les annexes I et II de la directive «accès» à l'évolution des marchés et des technologies. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives, y compris en les complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés , et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés . Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté. ▐;»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

“réseau de communications électroniques”, les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“marchés transnationaux”, les marchés définis conformément à l'article 15, paragraphe 4, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre;»

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“réseau de communications public”, un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;»

d)

le point suivant est inséré:

«d bis)

“point de terminaison du réseau” (PTR), point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;»

e)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“ressources associées”, les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;»

f)

le point suivant est inséré:

«e bis)

“services associés”, les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;»

g)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

“directives particulières”, la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), la directive 2002/19/CE (directive “accès”), la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (17);

h)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

“attribution du spectre”, la désignation d'une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

r)

«brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;

s)

«appel», une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l'article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales. Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l'autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l'autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l'instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas d'office, auquel cas celui-ci est publié.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (18).

3 ter.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soutiennent activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

3 quater.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération et à ce qu'il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres recueillent des informations sur l'objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations à la Commission et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.»

5)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services qu'ils fournissent en gros aux concurrents. Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément au paragraphe 3.»

6)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l'article 7, paragraphe 9, de l'article 20 ou de l'article 21, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.

Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d'information unique permettant l'accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'autorité réglementaire nationale, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires.

Article 7

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1.   Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l'ORECE , de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l'ORECE à déterminer les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.   Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées conformément à l'article 7 ter au terme de la consultation visée à l'article 6, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre une mesure qui:

a)

relève de l'article 15 ou 16 de la présente directive, ou de l'article 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”); et

b)

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, de l'ORECE et des autorités réglementaires nationales des autres États membres, simultanément , le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission, l'ORECE et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales, l'ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois ne peut pas être prolongé.

4.   Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l'article 15, paragraphe 1; ou

b)

décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché, conformément à l'article 16, paragraphe 3, 4 ou 5, ▐

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l'autorité réglementaire nationale qu'elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l'article 8, l'adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres autorités réglementaires nationales de ses réserves.

5.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a)

prend la décision ▐ d'exiger que l'autorité réglementaire nationale concernée retire son projet de mesure, et/ou,

b)

prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision ▐, la Commission tient le plus grand compte de l'avis de l'ORECE . La décision ▐ est accompagnée d'une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6.   Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 ▐ demandant à l'autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, l'autorité réglementaire nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l'autorité réglementaire nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l'article 6 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.   L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales, l'ORECE et la Commission et, à l'exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a) , elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8.   L'autorité réglementaire nationale communique à la Commission et à l'ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de l'article 7, paragraphe 3, points a) et b).

9.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, l'autre autorité réglementaire nationale et à l'ORECE . Toute décision de l'autorité réglementaire nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.»

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.     Lorsqu'une mesure envisagée à l'article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l'article 16 en conjonction avec l'article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) et l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”), la Commission peut, dans le délai d'un mois prévu par l'article 7, paragraphe 3, notifier à l'autorité réglementaire nationale concernée et à l'ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut de notification, l'autorité réglementaire nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

2.     Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l'ORECE et l'autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement en vue d'identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

3.     Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l'ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée dans ce paragraphe, indique s'il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4.     Si, dans son avis, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l'autorité réglementaire nationale concernée dans le but de définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l'autorité réglementaire nationale peut:

a)

modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

b)

maintenir son projet de mesure.

5.     Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, la Commission peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l'avis éventuellement émis par l'ORECE:

a)

émettre une recommandation demandant à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l'ORECE ne partage les doutes sérieux de la Commission;

b)

décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

6.     Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves de la Commission conformément au paragraphe 5, point b), l'autorité réglementaire nationale concernée communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l'autorité réglementaire nationale d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 6.

7.     Lorsque l'autorité réglementaire nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8.     L'autorité réglementaire nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Modalités d'application

1.   Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, et en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE , la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l'article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l'article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.»

8)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.»

b)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;»

c)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé;

d)

au paragraphe 3, le point c) est supprimé;

e)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et l'ORECE , afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et ║ l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

f)

au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;»

g)

au paragraphe 4, les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g)

en favorisant la capacité des utilisateurs finaux à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix;

h)

en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement.»

h)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin de poursuivre les objectifs ║ visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:

a)

promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées ;

b)

veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c)

préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d)

promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e)

tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre;

f)

n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique║

1.   Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.

2.    En coopérant les uns avec les autres ainsi qu'avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3.     La Commission, tenant le plus grand compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission  (19)» , peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

4.     Lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique ▐, la Commission, tenant dûment compte de l'avis du ▐ GPSR ▐ , peut proposer des objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.

10)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.   Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis . Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l'application de cet article, les États membres respectent les accords internationaux applicables , y compris le règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public.

2.   Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l'article 8 bis et à la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»).

3.   Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire .

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a)

éviter le brouillage préjudiciable,

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c)

assurer la qualité technique du service,

d)

optimiser le partage des radiofréquences,

e)

préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou

f)

réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.   Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire . Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir , y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT .

Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais pas exclusivement:

a)

la sauvegarde de la vie humaine,

b)

la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale,

c)

l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences, ou

d)

la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général , déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire .

5.   Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

6.   Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le … (20).

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du … (20), sont soumis aux dispositions de l'article 9 bis.

7.   Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.»

11)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.   Pendant une période de cinq ans commençant le … (21), les États membres peuvent autoriser les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date à soumettre à l'autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité nationale compétente notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

2.   Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date du … (21).

3.   Lors de l'application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

4.   Les mesures adoptées en application du présent article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation et ne sont en conséquence pas soumises aux dispositions pertinentes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”).

Article 9 ter

Cession ou location des droits individuels d'utilisation de radiofréquences

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences et aux procédures nationales dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d'applications adoptées conformément au paragraphe 3.

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux procédures nationales.

Les conditions dont sont assortis les droits individuels d'utilisation des radiofréquences continuent à s'appliquer après la cession ou la location, sauf si l'autorité nationale compétente en dispose autrement.

Les États membres peuvent également décider que les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise a initialement obtenu le droit individuel d'utiliser des radiofréquences gratuitement.

2.   Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de céder des droits d'utilisation de radiofréquences, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l'autorité nationale compétente responsable de l'octroi des droits individuels d'utilisation, et soient rendues publiques. Lorsque l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la décision no 676/2002/CE (décision “spectre radioélectrique”) ou par d'autres mesures communautaires, de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

3.     La Commission peut adopter des mesures d'application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures d'application à caractère technique, destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.»

12)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent un contrôle sur l'octroi des droits d'utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation. Les États membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d'octroi des droits d'utilisation des ressources nationales de numérotation.

2.   Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d'une manière qui assure l'égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle le droit d'utiliser une série de numéros a été octroyé n'opère aucune discrimination au détriment d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres soutiennent l'harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre des mesures techniques d'application appropriées en la matière.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.»

13)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«–

agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d'expropriation, et»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle.»

14)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.   Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales , tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments , des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers ▐.

2.   Les États membres peuvent imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d'imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent exiger que les entreprises fournissent, à la demande des autorités compétentes, les informations nécessaires pour que lesdites autorités puissent établir, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au paragraphe 1; cet inventaire est ensuite mis à la disposition des parties intéressées.

5.   Les mesures prises par une autorité réglementaire nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales

15)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE III BIS

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l'autorité réglementaire nationale compétente toute atteinte à la sécurit ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Le cas échéant, l'autorité réglementaire nationale concernée informe les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) ▐. L'autorité réglementaire nationale concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'elle constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l'autorité réglementaire nationale concernée soumet à la Commission et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ENISA, arrêter les mesures techniques d'application appropriées en vue d'harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Ces mesures techniques d'application s'appuieront, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n'empêchent pas les États membres d'adopter de nouvelles exigences en vue de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces mesures d'application, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.   Les États membres veillent, afin de faire appliquer l'article 13 bis, à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes , y compris concernant les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ║.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir d'imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public:

a)

de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et /ou l'intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b)

de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente et d'en communiquer les résultats à l'autorité réglementaire nationale. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité et l'intégrité des réseaux .

4.   Les présentes dispositions sont sans préjudice de l'article 3 de la présente directive.»

16)

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché) , elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché) , lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché ▐ conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (ci-après dénommée ║directive “accès”║), et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) peuvent être imposées.»

17)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:

«Procédure de recensement et de définition des marchés»

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation publique , y compris celle des autorités réglementaires nationales et en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE , la Commission adopte, conformément à la procédure de consultation visée à l'article 22, paragraphe 2, une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (“la recommandation”). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales suivent les procédures prévues aux articles 6 et 7 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation , y compris celle des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE , adopter une décision recensant les marchés transnationaux, en statuant conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3

18)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2.   Lorsque, conformément à l'article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) ou à l'article 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), l'autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.»

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, sont puissantes sur ce marché conformément à l'article 14; l'autorité réglementaire nationale impose aussi à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.

5.   Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l'article 15, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.

6.   Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l'article 7:

a)

dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification;

b)

dans les deux ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

c)

dans les deux ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Lorsqu'une autorité réglementaire nationale n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l'ORECE fournit sur demande une assistance à l'autorité réglementaire nationale concernée, en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l'autorité réglementaire nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois, conformément à l'article 7.»

19)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, première phrase, les termes « normes» sont remplacés par les termes « normes non obligatoires »;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l'absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).»

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsque la Commission a l'intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d'application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure de consultation visée à l'article 22, paragraphe 2

d)

au paragraphe 6, les termes «les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «prend les mesures d'application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1»

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Les mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, visées aux paragraphes 4 et 6, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.»

20)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

21)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mesures d'harmonisation

1.   Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l'avis ▐émis par l'ORECE , publier une recommandation ou une décision▐ sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 8.

2.   Lorsque la Commission formule une recommandation en application du paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure de consultation visée à l'article 22, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l'accomplissement de leurs tâches. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3.     Les décisions adoptées conformément au paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d'une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

a)

la mise en œuvre incohérente d'approches réglementaires générales par les autorités réglementaires nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 15 et 16, lorsqu'elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne se rapportent pas aux notifications spécifiques émises par les autorités réglementaires nationales conformément à l'article 7 bis;

Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

au moins deux ans après l'adoption d'une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et;

en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE sur ce cas pour l'adoption d'une telle décision, avis que l'ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

b)

les questions de numérotation, y compris séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, et d'accès aux services d'urgence 112;

4.     La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

5.    L'ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l'opportunité d'arrêter une décision conformément au paragraphe 1.»

22)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d'autres entreprises de l'État membre bénéficiant d'obligations d'accès et/ou d'interconnexion découlant de la présente directive ou des directives particulières, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L'État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.»

23)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Règlement des litiges transfrontaliers

1.   En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, et si ledit litige est de la compétence d'autorités réglementaires nationales d'au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2.   Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales compétentes coordonnent leurs efforts et ont le droit de consulter l'ORECE afin de régler le litige de façon cohérente , conformément aux objectifs énoncés à l'article 8.

Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d'un litige est conforme aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

Toute autorité réglementaire nationale qui est compétente pour un tel litige peut demander à l'ORECE d'adopter un avis en ce qui concerne l'action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive “cadre” et/ou des directives particulières pour régler le litige.

Lorsqu'une telle demande a été soumise à l'ORECE , toute autorité réglementaire nationale compétente pour tout aspect du litige attend l'avis de l'ORECE avant d'entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité, pour les autorités réglementaires nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Les obligations imposées à une entreprise par une autorité réglementaire nationale dans le cadre du règlement d'un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tiennent le plus grand compte de l'avis adopté par l'ORECE .

3.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales compétentes de refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 8 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l'ORECE .

4.   La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.»

24)

L'article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives particulières et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (22) et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.»

25)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

26)

L'article 27 est supprimé.

27)

L'annexe I est supprimée.

28)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l'article 14 dès lors que, même s'il n'existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d'une puissance significative. Conformément à la législation communautaire applicable et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de position dominante ▐, il est probable qu'une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

faible élasticité de la demande,

parts de marché similaires,

importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée,

intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement,

absence de contre-pouvoir des acheteurs,

absence de concurrence potentielle.

Cette liste indicative n'est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l'existence d'une position dominante conjointe. ▐»

Article 2

Modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive «accès»)

La directive 2002/19/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

“accès”: la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels;»

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“boucle locale”: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ▐ ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation en vertu de l'article 4 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”) le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'autorité réglementaire nationale conformément aux articles 5 à 8.»

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1, ║ est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.»

ii)

le point a ter) suivant est inséré:

«a ter)

dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux pour rendre leurs services interopérables;»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne l'accès et l'interconnexion visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

4)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de l'évolution des marchés et des technologies, la Commission peut arrêter des mesures d'application pour modifier l'annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

5)

L'article 7 est supprimé.

6)

L'article 8 est modifié comme suit:

«a)

au paragraphe 1, les termes “articles 9 à 13” sont remplacés par les termes “articles 9 à 13 bis”;»

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

au premier tiret, les termes «de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6» sont remplacés par les termes «de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6»;

au deuxième tiret, les termes «directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (23)» sont remplacés par les termes «directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (24).

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l'avis de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé “ l'ORECE ”) (25). La Commission, agissant conformément à l'article 14, paragraphe 2, prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant à l'autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures.

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition limitant l'accès et/ou l'utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire, et les prix.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux ▐, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'ORECE

8)

L'article 12 est modifié comme suit:

«a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;»

b)

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ▐;»

c)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«j)

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.»

d)

au paragraphe 2, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;»

e)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

« c)

l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

d)

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;»

f)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 ║ de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

9)

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant::▐

«1.   Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Séparation fonctionnelle

1.   Lorsque l'autorité réglementaire nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 9 à 13 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

2.   Lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

a)

des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'autorité réglementaire nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;

b)

une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c)

une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise , en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

d)

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des solutions visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

3.   Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

a)

la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

b)

la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

c)

les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d)

les règles visant à assurer le respect des obligations;

e)

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

f)

un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

4.   À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Sur la base de son évaluation, l'autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

5.   Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.

Article 13 ter

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.   Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) notifient à l'autorité réglementaire nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, lorsqu'elles ont l'intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions “vente au détail”, des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à l'autorité réglementaire nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

2.   L'autorité réglementaire nationale évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

À cet effet, l'autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Sur la base de son évaluation, l'autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.»

11)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

12)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

la définition a) est remplacée par le texte suivant:

«a)

“sous-boucle locale”, une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;»

c)

la définition c) est remplacée par le texte suivant:

«c)

“accès totalement dégroupé à la boucle locale”, le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;»

d)

la définition d) est remplacée par le texte suivant:

«d)

“accès partagé à la boucle locale”, le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM notifié autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent;»

e)

à la partie A, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:

a)

accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);

b)

accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si nécessaire, l'accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission;

c)

le cas échéant, l'accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d'accès.

2.

Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et, le cas échéant, les informations relatives à l'emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.

3.

Modalités techniques de l'accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l'accès aux gaines.»

f)

à la partie B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur PSM ou l'emplacement des équipements et leur actualisation prévue (26).

Article 3

Modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»)

La directive 2002/20/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La définition suivante est également d'application:

“autorisation générale”: un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification par État membre concerné.»

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros

1.   Les États membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

éviter le brouillage préjudiciable,

assurer la qualité technique du service,

préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou

réaliser d'autres objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire.

2.   Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi , en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement .

Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ▐ l'autorité nationale compétente veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation continuent à s'appliquer et à être respectés pour la durée de la licence , notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ║ ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises, conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   Les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d'utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.   Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.   Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

6.   Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'une cession ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l'obligation de vente ou de location des droits d'utilisation de radiofréquences.»

4)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l'annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d'utilisation de radiofréquences, conformes à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

b)

au paragraphe 2, les termes «et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)» sont remplacés par les termes «, ainsi que de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”),»;

c)

au paragraphe 3, le terme «l'annexe» est remplacé par le terme «l'annexe I».

5)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un État membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l'octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) ainsi que les exigences de l'article 9 de cette directive.»

c)

au paragraphe 5, les termes «l'article 9» sont remplacés par les termes «l'article 9 ter».

6)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques titulaires de l'autorisation générale ou de droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros à communiquer toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

2.   Lorsqu'une autorité réglementaire nationale constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3.   L'autorité compétente a le pouvoir d'exiger qu'il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a)

des sanctions financières dissuasives s'il y a lieu, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b)

des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées sans retard à l'entreprise concernée et fixent à l'entreprise un délai raisonnable pour s'y conformer.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l'autorité compétente à imposer, s'il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n'ont pas respecté l'obligation d'information prescrite par l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive et par l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) dans un délai raisonnable fixé par l'autorité réglementaire nationale.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités réglementaires nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Il peut être infligé des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives afin de couvrir la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l'autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l'autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.»

7)

À l'article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

de vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des conditions visées à l'annexe I, aux points 1 et 2 de la partie A, aux points 2 et 6 de la partie B et aux points 2 et 7 de la partie C, ainsi que des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2;»

b)

au point b), le terme «l'annexe» est remplacé par les termes «l'annexe I»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

de préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;

h)

d'évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.»

d)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les informations visées au premier alinéa, points a), b), ║ d), e), f), g), et h), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché.»

8)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des droits et obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2.   Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l'annexe I ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.»

9)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.»

10)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les États membres mettent les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l'annexe I de la présente directive au plus tard dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.

2.   Lorsque l'application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, les États membres peuvent proroger la validité de ces autorisations et droits jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.»

11)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 4

Abrogation

Le règlement (CE) no 2887/2000 est abrogé.

Article 5

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (27), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du … (28).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 ( JO C 103 E du 5.5.2009, p. 1 ) et position du Parlement européen du 6 mai 2009.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)  JO L …

(10)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(11)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(12)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(13)  Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).

(14)  Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).

(15)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37

(18)  Règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office ].»

(19)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(20)  Date de transposition de la présente directive║.

(21)  Date de transposition de la présente directive║.

(22)  Date de transposition de la présente directive.

(23)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(24)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37

(25)  Règlement (CE) no …/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office ]».

(26)   Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées. »

(27)   18 mois après la date d'adoption de l'acte modificatif.

(28)   Un jour après la date visée au premier alinéa.

Mercredi, 6 mai 2009
ANNEXE

L'annexe de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») est modifiée comme suit:

1.

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales (partie A), aux droits d'utilisation des radiofréquences (partie B) et aux droits d'utilisation des numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, point a), dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

2.

La partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Accessibilité, pour les utilisateurs finals, des numéros du plan national de numérotation, des numéros de l'espace européen de la numérotation téléphonique, des numéros universels de libre appel international et, lorsque c'est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation des autres États membres, et des conditions conformément à la directive 2002/22/CE (directive “service universel”).»;

b)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive “vie privée et communications électroniques”) (1).

c)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Règles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive “service universel”), et conditions d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, conformément à l'article 7 de cette directive.»;

d)

au point 11, les termes «directive 97/66/CE» sont remplacés par les termes «directive 2002/58/CE»;

e)

le point suivant est inséré:

«11

bis. Conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.»;

f)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure ou d'urgences nationales afin d'assurer la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.»;

g)

le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE (directive “vie privée et communications électroniques”).»;

h)

le point suivant est ajouté:

«19.

Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), divulgation de toute condition limitant l'accès et/ou l'utilisation de services et d'applications lorsque de telles conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation. »

3.

La partie B est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité.»;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Utilisation effective et efficace des fréquences, conformément à la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

c)

le point suivant est ajouté:

«9.

Obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de radiofréquences.»

4.

Dans la partie C, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximum applicables dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»


(1)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/309


Mercredi, 6 mai 2009
Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et Office ***II

P6_TA(2009)0362

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le groupe des régulateurs européens des télécommunications (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

2010/C 212 E/42

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0699),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0720),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0271/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC2-COD(2007)0249

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1211/2009.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/310


Mercredi, 6 mai 2009
Bandes de fréquence à réserver pour les communications mobiles ***I

P6_TA(2009)0363

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

2010/C 212 E/43

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0762),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0452/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0276/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0214

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/114/CE.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/311


Mercredi, 6 mai 2009
Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ***I

P6_TA(2009)0364

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

2010/C 212 E/44

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0636),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0341/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6-0258/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0192

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 86/613/CEE du Conseil ║ du 11 décembre 1986 ║ sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (4) assure l'application dans les États membres du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice de cette activité. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants, la directive 86/613/EEC n'a pas produit beaucoup d'effets et son champ d'application doit être revu étant donné que la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement existe aussi dans d'autres domaines que le travail salarié. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer la directive 86/613/CEE par la présente directive.

(2)

Dans sa communication du 1er mars 2006 intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010»  (5), la Commission a annoncé qu'afin d'améliorer la gouvernance pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle examinerait la législation communautaire existante relative à l'égalité entre les sexes qui n'avait pas fait l'objet de l'exercice de refonte législative de 2005 dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire. La directive 86/613/CEE n'a pas été incluse dans cet exercice de refonte.

(3)

Dans ses conclusions des 5 et 6 décembre 2007,«Équilibrer les rôles des femmes et des hommes dans l'intérêt de l'emploi, de la croissance et de la cohésion sociale» (6), le Conseil a invité la Commission à examiner s'il convenait de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE ║ afin de garantir aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité.

(4)

Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu'elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture , l'artisanat, le commerce, les petites et moyennes entreprises et les professions libérales .

(5)

Le Parlement européen a proposé, dans sa résolution de 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants (7), l'enregistrement obligatoire des conjoints aidants pour qu'ils ne soient plus des travailleurs invisibles et l'obligation pour les États membres de permettre aux conjoints aidants l'affiliation aux régimes d'assurances des travailleurs indépendants couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse.

(6)

Dans sa communication intitulée«Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle» (8), la Commission a affirmé la nécessité de prendre des mesures sur les disparités entre les femmes et les hommes en matière d'entrepreneuriat et d'améliorer la conciliation de la vie privée et professionnelle.

(7)

Il existe déjà un certain nombre d'instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine des activités indépendantes, notamment la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (9) et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (10). La présente directive ne devrait donc pas s'appliquer aux domaines déjà couverts par d'autres directives.

(8)

La présente directive devrait s'appliquer aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants dans la mesure où ils participent ensemble aux activités de l'entreprise.

(9)

Il y a lieu de donner aux conjoints aidants un statut professionnel clairement défini et de déterminer leurs droits .

(10)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux domaines régis par d'autres directives mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, principalement la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services  (11). L'article 5 de la directive 2004/113/CE, relatif aux contrats d'assurance et aux services financiers connexes, reste notamment applicable.

(11)

Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive devrait s'appliquer à la discrimination tant directe qu'indirecte. Le harcèlement et le harcèlement sexuel devraient être considérés comme de la discrimination et dès lors interdits.

(12)

Les États membres peuvent, au titre de l'article 141, paragraphe 4, du traité, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, ces mesures sous forme d'actions positives, visant à parvenir à une égalité de fait , ne devraient pas être jugées contraires au principe juridique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

(13)

Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant.

(14)

Il est nécessaire de veiller à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. Pour les besoins de la présente directive, les notions d'«état familial» et d'«entreprise familiale» devraient être interprétées à la lumière de la reconnaissance des partenariats de vie dans les arrêts pertinents de la Cour de justice des Communautés européennes .

(15)

Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints aidants devraient pouvoir bénéficier ▐ d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers ▐. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix. En tout état de cause, le niveau de protection ▐ des conjoints aidants devrait être proportionnel au degré de leur participation aux activités du travailleur indépendant dans l'entreprise familiale.

(16)

En raison de la vulnérabilité économique et physique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes enceintes, il est nécessaire de leur accorder le droit au congé de maternité, dont une partie devrait être considérée comme obligatoire. Les États membres restent compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées. Compte tenu de la situation spécifique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes, c'est à elles qu'il revient de décider en dernier ressort si elles souhaitent ou non bénéficier d'un congé de maternité.

(17)

Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient ▐, dans toute la mesure du possible, en plus d'une allocation financière , avoir accès à des services de remplacement temporaire pendant le congé de maternité.

(18)

Le renforcement de l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment par une amélioration des mesures d'incitation, de la gestion et de l'évaluation, ainsi que par l'établissement de priorités pour les programmes de dépenses, est devenu essentiel pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles sociaux européens. ▐

(19)

Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des associations, des organisations et d'autres personnes morales devraient être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(20)

La protection des travailleurs indépendants et des conjoints aidants contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l'existence d'un organisme dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. ▐

(21)

Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre, à savoir assurer un niveau commun élevé de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité pour les aspects qui ne sont pas couverts par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

2.   La présente directive concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants.

3.   La mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste couverte par la directive 2004/113/CE.

Article 2

Définitions

║ Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

a)

«travailleurs indépendants», toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles, ▐ les membres des professions libérales , les artisans, les commerçants et dans le cadre de petites et moyennes entreprises;

b)

«conjoints aidants», les conjoints ou les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires;

c)

«discrimination directe», la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

d)

«discrimination indirecte», la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

e)

«harcèlement», la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

f)

«harcèlement sexuel», la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Article 3

Entreprises familiales

Les États membres veillent à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie reconnus en droit national. On considère comme une «entreprise familiale» toute entreprise créée en commun par des conjoints ou des partenaires de vie reconnus en droit national. La reconnaissance des partenariats de vie repose sur les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière.

Article 4

Principe de l'égalité de traitement

1.   Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante.

2.   Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

3.   L'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de la discrimination.

Article 5

Action positive

En vue d'assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe , ayant par exemple pour but de promouvoir l'activité entrepreneuriale des femmes .

Article 6

Constitution d'une société

Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d'autres personnes.

Article 7

Protection sociale des conjoints et des partenaires de vie aidants

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints et les partenaires de vie aidants puissent ▐ bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. Si cette extension de droits n'est pas requise par la législation d'un État membre donné, elle est accordée à la demande d'un conjoint ou d'un partenaire de vie aidant.

Ces mesures garantissent l'affiliation indépendante des conjoints aidants aux régimes de sécurité sociale existant pour les travailleurs indépendants et couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse, sous réserve qu'ils cotisent à ces régimes au même titre que les travailleurs indépendants, quitte à prévoir la possibilité de calculer leurs cotisations sur une base forfaitaire.

Les cotisations sociales des conjoints aidants devraient être déductibles des impôts en tant que dépenses d'exploitation, tout comme la rémunération effectivement allouée au conjoint, à la double condition que des services aient été dûment prestés et qu'il s'agisse d'une rémunération normale pour de tels services.

Article 8

Congé de maternité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent ▐ avoir droit à un congé de maternité adapté à leur spécificité. Ce congé devrait avoir une durée de leur choix, à condition que cette durée n'excède pas au total celle visée dans la directive 92/85/CEE du Conseil  (12).

2.   Afin d'assurer que les personnes visées au paragraphe 1 puissent exercer les droits qui leur sont reconnus dans le présent article, les États membres prennent les mesures pour garantir qu'elles bénéficient d'une indemnité appropriée pendant leur congé de maternité.

3.   L'indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale , plafond qui ne peut donner lieu à une quelconque discrimination .

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes aient accès ▐ à des services de remplacement temporaire ou à d'éventuels services sociaux nationaux existants, en sus de l'indemnité visée au paragraphe 2.

Article 9

Reconnaissance du travail des conjoints aidants

Les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints aidants peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance.

Article 10

Défense des droits

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives efficaces , y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées.

2.   Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations et les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées, puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.

Article 11

Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation n'est pas a priori limitée par un plafond maximal.

Article 12

Organismes pour l'égalité de traitement

1.   Les États membres désignent un organisme chargé de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Cet organisme peut faire partie d'organes chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

2.   Les États membres veillent à ce que l'organisme visé au paragraphe 1 ait pour mission :

a)

d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l'article 10, paragraphe 2;

b)

de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c)

de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations;

d)

d'échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l'Institut européen de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 13

Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par la présente directive.

Article 14

Diffusion de l'information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés , y compris l'internet, et sur l'ensemble de leur territoire.

Article 15

Niveau de protection

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 16

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le …  (13).

La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le …  (14). Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive.

2.   Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.

Article 17

Réexamen

Au plus tard le … (15), la Commission examine l'application de la présente directive et, le cas échéant, propose toute modification qu'elle juge nécessaire.

Article 18

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (16) . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.    Si des difficultés particulières le justifient, le délai visé au paragraphe 1 pour se conformer à la présente directive peut être prolongé jusqu'au …  (17).

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Prescriptions minimales

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive.

Article 20

Abrogation

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au … (16).

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C p. .

(3)  Position du Parlement européen du 6 mai 2009.

(4)  JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

(5)  COM(2006)0092.

(6)  Document SOC 385.

(7)   JO C 85 du 17.3.1997, p. 186 .

(8)  COM(2008)0412.

(9)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

(10)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(11)   JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(12)   JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(13)   Quatre ans après l'adoption de la présente directive.

(14)   Cinq ans après l'adoption de la présente directive.

(15)   Six ans après l'adoption de la présente directive.

(16)  Deux ans après l'adoption de la présente directive.

(17)   Trois ans après l'adoption de la présente directive.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/320


Mercredi, 6 mai 2009
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I

P6_TA(2009)0365

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

2010/C 212 E/45

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0867),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 159, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0518/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du développement régional (A6-0242/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0267

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 546/2009.)


5.8.2010   

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CE 212/321


Mercredi, 6 mai 2009
Programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie ***I

P6_TA(2009)0366

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

2010/C 212 E/46

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0035),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 156 et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0049/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0261/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le cadre financier pluriannuel, ce dernier ayant été révisé;

4.

rappelle que tout redéploiement qui aurait une incidence défavorable sur d'autres politiques de l'Union européenne en réduisant les crédits affectés à celles-ci doit être évité;

5.

rappelle que le montant annuel sera déterminé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1);

6.

prend note du fait que, le financement du programme ayant été approuvé, la procédure législative peut désormais être menée à bien;

7.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

8.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC1-COD(2009)0010

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 663/2009.)

Mercredi, 6 mai 2009
ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

«La Commission souligne que l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables constituent des priorités clés de la politique énergétique de l'UE, pour des raisons liées à la fois à la protection de l'environnement et à la sécurité de l'approvisionnement. À cet égard, le règlement contribuera à ces priorités en apportant un soutien substantiel aux projets d'éoliennes en mer.

La Commission rappelle à cet égard les diverses autres initiatives nouvelles destinées à soutenir l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables qu'elle a suggérées, notamment dans son plan européen pour la relance que le Conseil européen a approuvé en décembre 2008. Celles-ci comprennent les éléments ci-après.

 

Une modification du règlement FEDER en vue de permettre des investissements à concurrence de 8 milliards d'euros en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur du logement, dans tous les États membres. Un partenariat public - privé concernant une “Initiative européenne en faveur de bâtiments économes en énergie” dans le but d'encourager les technologies vertes et le développement de systèmes et de matériaux économes en énergie dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés. L'enveloppe prévue pour ce partenariat s'élève à 1 milliard d'euros: 500 millions provenant du budget du 7e programme-cadre de la CE pour la période 2010 - 2013 et 500 millions provenant des entreprises du secteur.

 

L'initiative CE-BEI intitulée “Initiative de financement de l'UE en faveur de l'énergie durable”, qui vise à permettre des investissements en faveur de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, dans un contexte urbain. La Commission finance une facilité d'assistance technique dans le cadre du programme “Énergie intelligente pour l'Europe” (dotation annuelle de 15 millions d'euros pour 2009). Cette facilité, qui est gérée par la BEI, facilitera l'accès aux prêts de la BEI susceptibles de produire un effet de levier important.

 

La création par les investisseurs institutionnels de l'UE - sous l'égide de la BEI - du fonds d'investissement, orienté vers le marché, dénommé “Marguerite: Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures”. Ce fonds est destiné à des investissements dans les domaines de l'énergie et des changements climatiques (réseau transeuropéen d'énergie, production durable d'énergie, énergie renouvelable, nouvelles technologies, investissements favorisant l'efficacité énergétique, sécurité de l'approvisionnement et infrastructures environnementales). La Commission soutient cette initiative.

En outre, la Commission présentera, avant fin novembre 2009, la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique demandée par le Conseil (Conclusions du Conseil européen de mars 2009) et le Parlement européen (Résolution du PE P6_TA(2009)0064).

Les experts s'accordent pour dire que l'efficacité énergétique est l'option la moins onéreuse dont on dispose actuellement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Commission présentera d'ici novembre 2009 une analyse approfondie des obstacles à un accroissement des investissements en matière d'efficacité énergétique. Elle s'attachera notamment à déterminer s'il convient de renforcer les incitants financiers sous la forme de prêts à faible taux d'intérêt et/ou d'aides non remboursables, de quelle manière le budget communautaire pourrait être utilisé à cette fin et, le cas échéant, si la Commission inclura, entre autres, des fonds supplémentaires pour le financement de l'efficacité énergétique dans le nouvel instrument européen pour la sécurité et les infrastructures énergétiques qui doit être présenté en 2010.

Dans le cadre de la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, la Commission consacrera une attention particulière à la dimension “voisinage” de l'efficacité énergétique. Elle étudiera les moyens d'offrir des mesures d'incitation financières et réglementaires aux pays voisins afin de les encourager à accroître leurs investissements en matière d'efficacité énergétique.

Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du règlement, elle proposera, le cas échéant, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement.»


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/323


Mercredi, 6 mai 2009
Directives sur les exigences de fonds propres ***I

P6_TA(2009)0367

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0602),

vu le projet de directive de la Commission portant modification de certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques et la résolution du Parlement du 16 décembre 2008 à ce sujet (1)

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0339/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE;

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0139/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0607.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0191

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/111/CE.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/324


Mercredi, 6 mai 2009
Programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes ***I

P6_TA(2009)0368

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

2010/C 212 E/48

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0014),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0031/2009),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 mai 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des budgets (A6-0246/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée,

2.

considère que le montant de référence financière figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément au point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (AII);

3.

estime que le point 47 de l'AII s'applique dans le cas où les organismes européens cofinancés par le programme de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes deviendraient des agences ;

4.

demande à la Commission de la saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution.

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mercredi, 6 mai 2009
P6_TC1-COD(2009)0001

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 mai 2009 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 716/2009/CE.)

Mercredi, 6 mai 2009
ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

L'aggravation de la crise financière a mis en avant l'urgence d'un renforcement de la convergence et de la coopération en matière de surveillance au niveau de l'Union européenne. La mise au point d'outils communs dans le domaine des technologies de l'information et d'une culture commune de la surveillance par les trois comités des contrôleurs de l'Union européenne (CERVM, CECB et CECAPP) sont deux instruments permettant d'atteindre cet objectif.

Dès lors, et dans l'attente de l'entrée en vigueur du programme communautaire pour la période 2010-2013, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mener à bien la proposition visant à fournir un financement intermédiaire aux trois comités des contrôleurs de l'Union européenne en 2009 au moyen d'une décision de la Commission, selon les axes suivants:

Le financement intermédiaire de la Commission pour 2009 sera défini dans le cadre de la mise en œuvre et du développement du marché intérieur pour l'exercice 2009 au titre de la ligne budgétaire 12.0201. Ce financement intermédiaire proviendra donc du budget existant de la Commission, de montants déjà affectés par les autorités budgétaires à la direction générale «Marché intérieur et services» pour 2009. La décision de financement elle-même revêtira donc la forme d'une décision de la Commission.

La Commission attribuera aux trois comités des contrôleurs de l'Union européenne des subventions à l'action limitées pour le financement i) au niveau sectoriel et transsectoriel, de projets de formation élaborés par chacun des trois comités des contrôleurs de l'Union européenne et ii) dans le cadre du CERVM, d'un projet spécifique dans le domaine des technologies d'information, au titre du Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM), mis en place au titre de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) (1), à savoir l'extension du TREM aux opérations de gré à gré sur produits dérivés. Il s'agit de projets stratégiques qui ont été définis comme priorités par les trois comités des contrôleurs de l'Union européenne.

Le montant total du financement intermédiaire de la Commission pour 2009 ne dépassera pas 500 000 EUR et devrait couvrir une partie des coûts des projets identifiés et des formations proposées par les comités des contrôleurs de l'Union européenne pour 2009.

La décision de la Commission concernant un financement intermédiaire pour 2009 se justifie du fait des circonstances exceptionnelles de la crise financière en cours et considérant que le programme communautaire envisagé n'entrera en vigueur qu'à partir de 2010. Cette décision n'a donc pas vocation à constituer un précédent.


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/326


Mercredi, 6 mai 2009
Protection des animaux au moment de leur mise à mort *

P6_TA(2009)0369

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

2010/C 212 E/49

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0553),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0451/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0185/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur abattage et mise à mort

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d'animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d'animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l'abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l'étourdissement des volailles n'ont pas été retenues dans la proposition, l'analyse d'impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Par ailleurs, d'autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d'application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d'élevage n'ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu'une évaluation économique plus approfondie s'impose dans ce domaine.

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d'animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d'animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. En 2001, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSPA) a adopté un rapport sur le bien-être des animaux à fourrure comprenant une analyse des méthodes de mise à mort employées dans les élevages d'animaux à fourrure. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l'abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles n'ont pas été retenues dans la proposition, l'analyse d'impact ayant révélé qu'elles n'étaient pas économiquement viables à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Par ailleurs, d'autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d'application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d'élevage n'ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu'une évaluation économique plus approfondie s'impose dans ce domaine.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 15

(15)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l'agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les événements culturels lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l'événement concerné.

(15)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles ou d'origine religieuse et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l'agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les événements culturels, religieux et traditionnels, lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l'événement concerné.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d'action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n'ont pas d'incidence sur le marché des produits animaux et ne sont pas motivées par des objectifs de production , il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement la mise à mort d'animaux se déroulant au cours de ce type d'événements.

(16)

En outre, les traditions culturelles ou d'origine religieuse se rapportent à un mode de pensée, d'action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n'ont pas d'incidence sur le marché des produits animaux, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement l'abattage d'animaux se déroulant au cours de ce type d'événements.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis)

Les nouveaux défis susmentionnés auront inévitablement d'importantes conséquences financières pour les exploitants de l'Union. Pour assurer le respect des règles définies dans le présent règlement, un financement adéquat de l'Union devrait pouvoir être dégagé pour soutenir financièrement la nécessité de conférer à l'Union un rôle de pionnière sur la scène internationale en matière de bien-être des animaux.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 24

(24)

En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d'étourdissement peuvent induire la mort de l'animal d'une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l'animal. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les méthodes d'étourdissement réversible et non réversible.

(24)

En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d'étourdissement peuvent induire la mort de l'animal d'une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l'animal.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 32

(32)

Le règlement (CE) no 854/2004 établit une liste d'établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l'établissement de cette liste.

(32)

Le règlement (CE) no 854/2004 établit une liste d'établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l'établissement de cette liste. La Commission devrait veiller à ce que l'importation de viande et de produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés au marché intérieur soit conforme aux règles générales prévues par le présent règlement.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 33

(33)

Les abattoirs et les équipements qu'ils utilisent sont conçus pour des catégories d'animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s'en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d'agrément des abattoirs.

(33)

Les abattoirs et les équipements qu'ils utilisent sont conçus pour des catégories d'animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s'en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d'agrément des abattoirs. Les petits abattoirs qui font l'objet de contrôles réguliers, qui ont une capacité d'abattage pouvant aller jusqu'à 50 têtes de bétail par semaine ou 150 000 volailles par an et qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finals n'ont pas besoin d'un système d'autorisation complexe pour mettre en œuvre les principes généraux du présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

 

(34 bis)

Il est nécessaire d'éviter les souffrances des animaux, à cause de la peur ou du stress, avant l'abattage. C'est pourquoi il convient d'aménager les abords des abattoirs, d'organiser les procédures sur le lieu d'abattage et de former le personnel de manière à épargner le stress, la peur et la douleur aux animaux, du déchargement à l'abattage.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 35

(35)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d'équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l'équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.

(35)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d'équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l'équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux. Il convient d'encourager de façon continue le développement de meilleures méthodes d'étourdissement. Il convient également d'intensifier la recherche sur d'autres méthodes d'abattage des poussins surnuméraires.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 37

(37)

La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l'animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l'incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle.

(37)

L'abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l'animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l'incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle et subir l'étourdissement immédiatement après l'incision .

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 38

(38)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d'immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l'immobilisation des animaux avant l'abattage , tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

(38)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d'immobilisation des animaux dans les abattoirs et les élevages industriels d'animaux à fourrure . Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l'immobilisation des animaux avant la mise à mort , tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

i)

lors d'expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente,

i)

dans le cadre des activités régies par la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1);

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

ii)

lors d'activités cynégétiques,

ii)

lors d'activités cynégétiques et de pêche sportive ,

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

 

iv bis)

dans le cadre des sacrifices destinés à la consommation personnelle découlant de traditions de fêtes religieuses importantes telles que Pâques et Noël et uniquement pendant une période de dix jours avant leur date.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

aux cervidés semi-domestiqués abattus sur le terrain et transformés dans les installations d'un élevage de gibier.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 – point b

(b)

«opérations annexes»: les opérations telles que la manipulation, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort ;

(b)

«opérations annexes»: les opérations telles que la manipulation, le déchargement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de l'abattage ;

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche;

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 – point d bis (nouveau)

 

d bis)

«inconscience»: un état de perte de conscience comportant une perturbation temporaire ou permanente du fonctionnement cérébral et après lequel l'animal est incapable de répondre à des stimuli normaux, y compris la douleur;

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – point f

f)

«étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur , y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

f)

«étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – point g

g)

«rite religieux»: une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion, telle que l'islam ou le judaïsme ;

g)

«rite religieux»: une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion ou découlant de certaines fêtes religieuses ;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – point k

k)

«abattoir»: tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres ;

k)

«abattoir»: un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 – point m

m)

«animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

m)

«animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les chiens viverrins, les ragondins, les lapins et les chinchillas;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

a)

bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

a)

bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point d

d)

ne présentent pas de signes de douleur, de peur , d'agression ou de tout autre comportement anormal;

d)

ne présentent pas de signes de douleur, d'agression ou de tout autre comportement anormal;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point f

f)

soient dans des conditions empêchant les interactions négatives.

supprimé

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     La mise à mort de poussins d'un jour surnuméraires, quelle que soit la méthode utilisée, n'est plus autorisée dès qu'il existe des solutions appropriées permettant de remplacer l'abattage de ces animaux.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.    Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir.

2.    Conformément à des rites religieux, les animaux peuvent être abattus sans étourdissement préalable pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Toutefois les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette dérogation.

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

1.   L'étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I.

1.   L'étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I. La Commission peut approuver de nouvelles méthodes d'étourdissement sur la base d'une évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Le personnel chargé de l'étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation de la mort.

2.   Le personnel chargé de l'étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la mort.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Après l'étourdissement, la saignée est entreprise le plus tôt possible.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par des preuves scientifiques publiées dans des revues appropriées, reconnues au plan international et pratiquant l'examen collégial .

Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par les preuves scientifiques appropriées.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

4.   Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptés selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2.   Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que l'abattage et les opérations annexes soient réalisés conformément à l'article 3, paragraphe 1. À cette fin, les procédures prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 peuvent être utilisées pour les abattoirs.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

3.   Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande. Le vétérinaire officiel est notifié par écrit de toute modification des modes opératoires normalisés.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     L'autorité compétente peut modifier les modes opératoires normalisés quand ils ne sont manifestement pas conformes aux règles et aux exigences générales fixées dans le présent règlement.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à la mise à mort des animaux dans les abattoirs dans lesquels ne sont pas abattues plus de 50 têtes de bétail par semaine.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a

a)

la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

a)

la manipulation des animaux en vue de leur immobilisation, de leur étourdissement ou de leur abattage;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f

f)

la saignée d'animaux vivants.

f)

la saignée d'animaux vivants et/ou la méthode d'abattage visée à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

f bis)

la mise à mort d'animaux à fourrure.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

3.    La mise à mort d'animaux à fourrure est supervisée par une personne détentrice d'un certificat de compétence visé à l'article 18 pour l'ensemble des opérations réalisées sous sa supervision.

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 8 – point a

a)

les catégories ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

a)

les espèces ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 8 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

l'entretien et l'étalonnage du matériel.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

2.   Lors de l'abattage, un matériel d'étourdissement de rechange adapté est immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d'étourdissement employé initialement.

2.   Lors de l'abattage, une méthode d'étourdissement de substitution adaptée est immédiatement disponible sur place et mise en œuvre en cas de défaillance du matériel d'étourdissement employé initialement. Lorsque ce matériel d'étourdissement de substitution concerne des installations lourdes, un matériel mobile est approprié.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Aucun animal ne doit faire l'objet d'une immobilisation si la personne responsable de son étourdissement ou de son abattage n'est pas prête à le faire.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 10

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s'appliquent aux fins de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004.

Lors de l'inspection des abattoirs ou des établissements agréés ou à agréer dans les pays tiers aux fins de l'exportation vers l'Union conformément à la législation de l'Union, les experts de la Commission s'assurent de ce que les animaux visés à l'article 5 ont été abattus dans des conditions qui, en ce qui concerne le bien-être animal, sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées d'un pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de cette exigence.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

 

Article 10 bis

Régime des importations en provenance de pays tiers

La Commission veille à ce que les viandes et les produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés à la consommation sur le marché intérieur soient conformes aux dispositions du présent règlement.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

2.   Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 agrée pour chaque abattoir :

2.   Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 agrée pour chaque abattoir d'une capacité d'abattage de plus de 50 têtes de bétail par semaine ou de plus de 150 000 volailles par an.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point a

a)

la capacité maximale de chaque chaîne d'abattage;

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point c

c)

la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu'aux volailles et aux lagomorphes.

c)

la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu'aux volailles, aux ratites et aux lagomorphes.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

2.   Les exploitants font en sorte que les animaux mis à mort sans étourdissement soient immobilisés par des moyens mécaniques.

2.   Les exploitants font en sorte que, lorsque cela est applicable et s'agissant d'abattages religieux pour lesquels les animaux sont abattus sans étourdissement, les animaux soient immobilisés par des moyens mécaniques.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point e

e)

employer des courants électriques qui n'étourdissent ou ne tuent pas les animaux de manière contrôlée, en particulier toute application de courant électrique qui n'enserre pas le cerveau.

supprimé

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Les points a) et b) ne s'appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

Les points a) et b) ne s'appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles et les lagomorphes .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

1.   Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation du décès.

1.   Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation du décès. Les animaux doivent être morts avant toute autre procédure potentiellement douloureuse de manipulation de la carcasse ou de traitement.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les exploitants d'élevages d'animaux à fourrure informent à l'avance les autorités compétentes de la date à laquelle des animaux doivent être mis à mort afin de permettre au vétérinaire officiel de contrôler que les exigences définies dans le présent règlement et les modes opératoires normalisés sont respectés.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

5.   Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptés selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

5.   Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Le vétérinaire officiel vérifie régulièrement les procédures de contrôle susmentionnées et le respect des modes opératoires normalisés.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Les exploitants sont chargés de faire respecter les règles énoncées dans le présent règlement.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

1.   Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé d'assurer le respect des dispositions du présent règlement dans l'abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l'exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

1.   Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement dans l'abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l'exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

5.    Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an.

5.    Le fonctionnement des abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an peut être assuré par des responsables du bien-être des animaux et la procédure d'obtention d'un certificat de compétence sera simplifiée, conformément aux spécifications définies par l'autorité compétente.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

1.     L'autorité compétente et les exploitants qui participent à une opération de dépeuplement définissent un plan d'action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l'opération.

En particulier, les méthodes de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d'urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l'hypothèse établie dans le plan d'urgence concernant l'importance et la localisation des foyers supposés.

supprimé

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

3.   Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles , l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu'elle estime que le respect des dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d'éradication d'une maladie.

3.   Aux fins du présent article et en cas de force majeure , l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu'elle estime que le respect des dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la santé humaine, de ralentir sensiblement le processus d'éradication d'une maladie ou d'être ultérieurement contraire au bien-être des animaux .

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

4.     Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'opération de dépeuplement, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission et publie, notamment par le biais d'Internet, un rapport d'évaluation sur les résultats de l'opération.

Ce rapport indique notamment:

a)

les motifs du dépeuplement;

b)

le nombre d'animaux mis à mort et leur espèce;

c)

les méthodes d'étourdissement et de mise à mort utilisées;

d)

les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou minimiser les souffrances des animaux concernés;

e)

toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

supprimé

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 16

En cas de mise à mort d'urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

En cas d'abattage d'urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient abattus le plus rapidement possible, sans préjudice des conditions établies à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004, pour les abattages d'urgence en dehors de l'abattoir .

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 17

Article 17

Centres de référence

1.     Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le «centre de référence») chargé des tâches ci-après:

a)

fournir une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l'agrément des abattoirs;

b)

procéder à l'évaluation des nouvelles méthodes d'étourdissement;

c)

encourager activement l'élaboration, par les exploitants et les autres parties concernées, de codes de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du présent règlement, publier et diffuser lesdits codes et en contrôler l'application;

d)

élaborer des lignes directrices destinées à l'autorité compétente aux fins du présent règlement;

e)

agréer les organismes et entités chargés de la délivrance des certificats de compétence visés à l'article 18;

f)

correspondre et coopérer avec la Commission et les autres centres de référence en vue de partager les informations techniques et scientifiques et les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre du présent règlement.

2.     Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent les coordonnées de leur centre de référence à la Commission et aux autres États membres et publient ces informations sur Internet.

3.     Les centres de référence peuvent être mis en place sous la forme d'un réseau constitué de plusieurs entités, pour autant que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient attribuées pour l'ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l'État membre concerné.

Les États membres peuvent désigner une entité établie hors de leur territoire pour réaliser une ou plusieurs des tâches énoncées.

supprimé

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point b

b)

délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d'un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d'animaux concernées et correspondent aux opérations énumérées à l'article 7, paragraphe 2, et aux matières énoncées à l'annexe IV;

b)

veiller à ce que les personnes qui ont à leur charge le développement et la maintenance des modes opératoires normalisés visés à l'article 6, aient reçu une formation adéquate;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point c

c)

approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l'examen visé au point b);

supprimé

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

2.    L'autorité compétente peut déléguer l'organisation des cours, de l'examen final et de la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:

a)

possède l'expertise, le personnel et l'équipement requis à cet effet;

b)

est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence;

c)

est agréé par le centre de référence.

Les coordonnées de ces organismes et entités sont rendues publiques, notamment par le biais de l'Internet.

2.    Les programmes de formation sont développés et, le cas échéant, donnés par l'entreprise elle-même ou par un organisme agréé par l'autorité compétente.

L'entreprise ou l'organisme délivre les certificats de compétence dans ce domaine.

L'autorité compétente peut, si nécessaire, développer et donner des programmes de formation et délivrer les certificats de compétence.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

3.    Les certificats de compétence indiquent les catégories d'animaux et les opérations énumérées à l'article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

3.    Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de l'approbation du contenu des programmes de formation visés au paragraphe 2.

Amendements 69 et 70

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

La période de validité des certificats de compétence n'excède pas cinq ans .

La période de validité des certificats de compétence est illimitée. Les titulaires de certificats de compétence sont tenus de participer régulièrement à des formations.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une expérience professionnelle correspondante d'au moins [dix] ans sans interruption .

2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une formation adéquate et d'une expérience professionnelle correspondante d'au moins douze mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement .

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 1 er 1 janvier 2013 au plus tard, une proposition législative établissant les règles et les conditions de l'utilisation des abattoirs mobiles dans l'Union, garantissant que toutes les précautions sont prises dans ces unités mobiles afin de ne pas nuire au bien-être des animaux.

Amendement 73

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne no 2 – catégorie d'animaux

Ruminants jusqu'à 10 kg , volailles et lagomorphes.

Ruminants, volailles et lagomorphes.

Amendement 74

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne no 2 – paramètres principaux – alinéa 2

Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Vitesse et diamètre appropriés de la tige (méthode de la boîte à contact) en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Amendement 75

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne no 2 – nom

Mise à mort de la tête à la queue

Étourdissement ou abattage électrique de la tête au cœur ou de la tête à la queue

Amendement 76

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne no 2 – catégorie d'animaux

Toutes les espèces à l'exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif et des bovins .

Toutes les espèces.

Amendement 77

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 3 – ligne no 2 – catégorie d'animaux

Porcs et volailles.

Porcs, volailles et animaux à fourrure .

Amendement 78

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre II – point 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Des concentrations en dioxyde de carbone supérieures à 30 % ne sont pas utilisées pour étourdir ou abattre les volailles dans un abattoir. De telles concentrations ne peuvent être utilisées que pour tuer les poussins en surnombre ou à des fins de lutte contre les maladies.

Amendement 79

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.3

2.3.

Un parc d'attente muni d'un sol plat et de parois solides est prévu entre les parcs d'hébergement et la piste conduisant au lieu d'étourdissement de manière à assurer un apport constant d'animaux pour l'étourdissement et la mise à mort et à éviter que les personnes manipulant les animaux n'aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d'hébergement. Les parcs d'attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

2.3.

Un parc d'attente est prévu entre les parcs d'hébergement et la piste conduisant au lieu d'étourdissement de manière à assurer un apport constant d'animaux pour l'étourdissement et l'abattage et à éviter que les personnes manipulant les animaux n'aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d'hébergement. Les parcs d'attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

Amendement 80

Proposition de règlement

Annexe II – point 3.2

3.2.

Les parcs d'immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d'un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l'animal.

supprimé

Amendement 81

Proposition de règlement

Annexe II – point 3.3

3.3.

Les systèmes d'immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle sont interdits.

supprimé

Amendement 82

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.1 bis (nouveau)

 

4.1 bis.

L'appareil électrique d'étourdissement doit:

a)

être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;

b)

être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.

Amendement 83

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.2

4.2.

L'appareil électrique délivre un courant constant.

supprimé

Amendement 84

Proposition de règlement

Annexe II – point 7.2

7.2.

Les installations destinées aux volailles sont conçues et construites de manière que les animaux soient acheminés dans le mélange de gaz uniquement dans des caisses de transport, sans être déchargés.

7.2.

Les volailles vivantes doivent être amenées dans les mélanges gazeux dans leurs caisses de transport ou sur des convoyeurs à bande.

Amendement 85

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.2

1.2.

Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

Dans le cas des volailles ou des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l'abattage ne dépasse pas 12 heures.

Dans le cas des mammifères, à l'exception des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l'abattage ne dépasse pas:

a)

19 heures pour les animaux non sevrés,

b)

24 heures pour les équidés et les porcins,

c)

29 heures pour les ruminants.

À l'expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d'une quantité appropriée de litière ou d'un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l'espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.

supprimé

Amendement 86

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.5

Aux fins de l'abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d'animaux. En cas d'impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment en:

a)

trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas 12 heures;

b)

mettant en place les conditions adaptées à l'allaitement et au bien-être de l'animal nouveau-né dans le cas d'une femelle ayant mis bas;

c)

abreuvant les animaux livrés en conteneurs.

supprimé

Amendement 87

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.7 – sous-point c

c)

de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

c)

de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes (à l'exception des pieds des volailles et des lagomorphes) , la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

Amendement 88

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 bis (nouveau)

 

1.8 bis.

Les appareils électriques servant à l'étourdissement ne doivent pas être utilisés comme moyen d'immobilisation ni pour faire bouger les animaux.

Amendement 89

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 ter (nouveau)

 

1.8 ter

Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage, mais abattus là où ils se trouvent.

Amendement 90

Proposition de règlement

Annexe III – point 2.1

2.1.

Chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

2.1.

A l'exception des gros bovins hébergés en logette individuelle et pour une durée ne dépassant pas un délai raisonnable, chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

Amendement 91

Proposition de règlement

Annexe III – point 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Pistolet à tige perforante

2 bis.1.

Le pistolet doit être placé de manière à ce que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup.

2 bis.2.

En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. À défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.

Amendement 92

Proposition de règlement

Annexe III – point 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

Contention des animaux

Un animal ne doit pas être placé dans une cage d'étourdissement et sa tête ne doit pas être placée dans un dispositif destiné à limiter ses mouvements, sauf si la personne qui doit étourdir l'animal est prête à le faire dès que l'animal est placé dans la cage d'étourdissement ou que sa tête est attachée.

Amendement 93

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.1

3.1.

Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l'ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

3.1.

Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l'ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre. Cette exigence n'est pas applicable lorsqu'on utilise l'étourdissement en groupe.

Amendement 94

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.1 bis (nouveau)

 

3.1 bis

La saignée doit commencer immédiatement après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet.

Amendement 95

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.2 bis (nouveau)

 

3.2 bis

Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée et en aucun cas avant que ne se soit écoulé:

a)

un laps de temps supérieur à 120 secondes pour une dinde ou une oie;

b)

un laps de temps supérieur à 90 secondes pour tout autre oiseau;

c)

un laps de temps supérieur à 30 secondes pour les bovins étourdis;

d)

un laps de temps supérieur à 120 secondes pour les bovins non étourdis;

e)

un laps de temps supérieur à 20 secondes pour les ovins, les caprins, les porcins et les cervidés.

Amendement 112

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.2 ter (nouveau)

 

3.2 ter.

Lorsqu'un animal gravide est abattu:

a)

si l'utérus est intact, le fœtus doit être laissé à l'intérieur de l'animal jusqu'à sa mort;

b)

en cas de doute, ou si un fœtus conscient est découvert à l'intérieur d'un animal après son abattage, le fœtus doit être extrait rapidement, étourdi à l'aide d'un pistolet à tige perforante et mis à mort par exsanguination.

Les abattoirs doivent disposer de l'équipement adapté pour effectuer cette procédure rapidement si besoin est.

Amendement 96

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.3

3.3.

Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'un coupe-cou automatique sauf s'il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n'a pas fonctionné efficacement, l'oiseau peut être mis à mort immédiatement.

3.3.

Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'un coupe-cou automatique sauf s'il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n'a pas fonctionné efficacement, l'oiseau peut être abattu immédiatement.

Amendement 97

Proposition de règlement

Annexe IV – point f bis (nouveau)

 

f bis)

l'abattage des animaux à fourrure.

Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux.

Aspects pratiques des techniques d'étourdissement.

Méthodes d'étourdissement et/ou d'abattage de remplacement.

Maintenance des appareils d'étourdissement et/ou d'abattage.

Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement.


(1)   JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.


Jeudi, 7 mai 2009

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/347


Jeudi, 7 mai 2009
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 ***I

P6_TA(2009)0375

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

2010/C 212 E/50

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0067),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, point 2), b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0070/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0280/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/348


Jeudi, 7 mai 2009
Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I

P6_TA(2009)0376

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

2010/C 212 E/51

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0815),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0477/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre adressée, le 4 avril 2009, par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0285/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition à l'examen ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne les dispositions inchangées des textes existants, la proposition se limite à une simple codification de celles-ci, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des modifications qui suivent;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0244

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

(4)

Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime d'asile européen commun devrait comprendre, à court terme, des conditions minimales communes d'accueil des demandeurs d'asile.

(5)

La fixation minimale de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile constitue un pas appréciable en direction d'une politique européenne d'asile.

(6)

La première phase de la création d'un régime d'asile européen commun, qui devrait, à plus long terme, déboucher sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder le droit d'asile, est à présent terminée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission ║ à achever l'évaluation des instruments juridiques de la première phase, ainsi qu'à soumettre au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la deuxième phase en vue de leur adoption avant 2010.

(7)

Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d'améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

(8)

Afin d'assurer l'égalité de traitement des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'Union, la présente directive devrait s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de demande de protection internationale ainsi que dans tous les lieux et centres d'accueil de demandeurs d'asile.

(9)

En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'importance de l'unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, respectivement.

(10)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(11)

Il convient d'adopter des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile qui devraient , en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres ▐.

(12)

L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile motivés par la diversité des conditions d'accueil.

(13)

Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs de protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l'acquis actuel de l'UE en matière d'asile, en particulier la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (5), il convient d'élargir le champ d'application de la présente directive afin d'y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

(14)

Afin de favoriser l'autosuffisance des demandeurs d'asile et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail.

(15)

L'identification et le suivi immédiats des personnes ayant des besoins particuliers devraient être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que les conditions d’accueil de ces personnes soient spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins particuliers.

(16)

Le placement en rétention des demandeurs d'asile devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale, comme l'exigent notamment les obligations de droit international assumées par les États membres, en particulier l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En particulier, les États membres ne doivent pas appliquer de sanctions pénales aux demandeurs d'asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, et leur liberté de mouvement ne doit faire l'objet de restrictions que lorsque c'est nécessaire. À cet égard, le placement en rétention des demandeurs d'asile ne doit être possible que dans des conditions exceptionnelles définies de manière très claire dans la directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu'un demandeur d'asile est placé en rétention, il devrait disposer d'un droit de recours auprès d'une juridiction nationale.

(17)

Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leurs conditions d'accueil devraient être spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant soit appliqué.

(18)

En vue du respect des garanties de procédure minimales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance judiciaire, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

(19)

Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile.

(20)

L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d'accueil des demandeurs d'asile devraient être assurées.

(21)

Il convient d'encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement.

(22)

Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

(23)

Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celles applicables au titre de la directive 2004/83/CE.

(24)

Afin de couvrir toute amélioration des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'enveloppe allouée à ce titre par l'Union européenne devrait être proportionnellement augmentée, notamment pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique.

(25)

Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

(26)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte). En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1 er, 4, 6, 7, 18, 24 et 47 de la charte et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(28)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(29)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la présente directive, indiqué à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Objectif

La présente directive a pour objectif d'établir des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   ‘demande de protection internationale’: une demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;

b)   ‘demandeur’ ou ‘demandeur d'asile’: un ressortissant de pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

c)   ‘membres de la famille’: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

d)   ‘procédure’ et ‘procédure de recours’: les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national;

e)   ‘mineur’: un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

f)   ‘mineur non accompagné’: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

g)   ‘conditions d'accueil’: l'ensemble des mesures prises par les États membres à l'égard des demandeurs d'asile conformément à la présente directive;

h)   ‘conditions matérielles d'accueil’: les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière;

i)   ‘rétention’: toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement;

j)   ‘centre d'hébergement’: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, y compris à la frontière ou dans les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national applicable.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   La présente directive n'est pas applicable lorsque s'applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (6).

4.   Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2004/83/CE.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des parents proches des demandeurs d'asile qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu'ils dépendent du demandeur d'asile, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL

Article 5

Information

1.   Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande de protection internationale auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et ▐ dans une langue ▐ que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent . Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.

Aucun autre document n'est exigé pour jouir des droits et avantages conférés aux demandeurs d'asile en vertu de la présente directive.

Si le titulaire du certificat visé au premier alinéa n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat atteste également de ce fait.

2.   Les États membres peuvent exclure l'application du présent article quand un demandeur d'asile est maintenu en rétention et pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3.   Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l'identité du demandeur d'asile.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1.   Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.

4.     Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.

5.   Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs d'asile une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 ║ ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu'elles sont négatives.

Le demandeur ne demande pas d'autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

6.   Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

Article 8

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (7).

2.   Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent retenir un demandeur dans un lieu déterminé conformément à leur législation nationale, à moins que d'autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées. Un demandeur ne peut être retenu dans un lieu déterminé que:

a)

pour déterminer, confirmer ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b)

pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale et qui auraient pu être égarés dans d'autres circonstances;

c)

pour statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire;

d)

lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exigent.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 11.

3.   Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des dispositions relatives aux alternatives à la rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs d'asile placés en rétention

1.   Le placement en rétention est ordonné pour la période la plus brève possible. En particulier, la durée du placement en rétention en vertu de l'article 8, paragraphe 2, points a), b) et c) n'excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises en vue d'obtenir des renseignements sur la nationalité ou l'identité du demandeur d'asile ou sur les éléments sur lesquels se fonde sa demande, ou pour mener à bien la procédure permettant de statuer sur son droit d'entrer sur le territoire.

Lesdites procédures devraient être conduites avec la diligence qui s'impose. Les retards dans le cadre de la procédure ▐ qui ne sont pas imputables au demandeur d'asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée de la rétention.

2.   Le placement en rétention est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d'urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement en rétention. Lorsque l'autorité judiciaire considère que le placement en rétention est illégal, ou lorsqu'aucune décision n'est rendue dans ce délai de 72 heures, le demandeur d'asile concerné est libéré immédiatement.

3.   Le placement en rétention est ordonné par écrit. La décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit et précise la durée maximale de la rétention.

4.   Les demandeurs d'asile placés en rétention sont aussitôt informés, dans une langue que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention, de la durée maximale de celui-ci ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.

5.   Le maintien en rétention fait l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande du demandeur d'asile concerné, soit d'office.

La durée de la rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.

6.   Les États membres veillent à ce que ▐ l'assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2005/85/CE .

Les procédures d'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions de rétention

1.   Les États membres ne placent pas les demandeurs d'asile dans des établissements pénitentiaires. Le placement en rétention ne s'effectue que dans des centres de rétention spécialisés.

Les demandeurs d'asile placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas présenté de demande de protection internationale, sauf lorsque leur regroupement est nécessaire pour préserver l'unité de la famille et que le demandeur y consent.

2.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention aient la possibilité d'entrer en contact avec leurs représentants légaux , avec des membres de leur famille et avec des assistants sociaux ou religieux , en leur accordant notamment des droits de visite. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents auront également la possibilité de communiquer avec les demandeurs se trouvant dans les zones de rétention et de leur rendre visite.

3.     Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile placés en rétention aient accès le cas échéant à des soins médicaux et à un soutien psychologique appropriés.

4.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention reçoivent aussitôt, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des informations à jour concernant les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention et qui définissent leurs droits et obligations.

Article 11

Placement en rétention de groupes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers

1.   Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l'exige, conformément à l'article 23, paragraphe 2, et qu'après prise en compte des conclusions de l'examen individuel de leur situation conformément au paragraphe 5 du présent article.

Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

2.   Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils doivent avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux , des activités récréatives adaptés à leur âge et des activités de plein air .

3.   Les familles placées en rétention doivent disposer d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

4.   Lorsque des demandeurs d'asile de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient séparés des demandeurs d'asile de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées ne consentent au regroupement.

5.   Les personnes ayant des besoins particuliers ne sont pas placées en rétention, sauf lorsque l'examen individuel de leur situation par un professionnel qualifié et indépendant atteste que leur état de santé, y compris leur état de santé mentale, et leur bien-être, ne seront pas sérieusement affectés à la suite du placement en rétention.

Dans les cas où des personnes ayant des besoins particuliers sont placées en rétention, les États membres assurent un suivi régulier et un soutien approprié.

Article 12

Familles

Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille des demandeurs d'asile qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord des demandeurs d'asile.

Article 13

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14

Scolarisation et éducation des mineurs

1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.

2.   L'accès au système éducatif est garanti dès que possible après le dépôt de la demande de protection internationale et, en tout état de cause, il ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande de protection internationale du mineur ou de ses parents.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, visant à faciliter l'accès des mineurs au système éducatif national, ║ ou une formation spécifique ayant pour finalité leur intégration dans ce système, sont proposés, le cas échéant.

3.   Lorsque l'accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Article 15

Emploi

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection internationale.

2.   Les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur législation nationale conformément à leur législation nationale, sans restreindre indûment l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail.

3.   L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure ordinaire a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.

Article 16

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs d'asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail conformément à l'article 15.

Article 17

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande de protection internationale.

2.   Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil permettent de garantir aux demandeurs ║ un niveau de vie adéquat afin d'assurer leur subsistance et de protéger leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 22, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.   Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5.     Les conditions d'accueil matérielles peuvent être offertes en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.

Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis au présent article.

Article 18

Modalités des conditions matérielles d'accueil

1.   Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière;

b)

des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant;

c)

des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs.

2.   Les États membres font en sorte que les demandeurs qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):

a)

bénéficient d'une protection de leur vie familiale;

b)

aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques, les représentants de l' UNHCR ║ et les organisations non gouvernementales ║ reconnues par les États membres.

Les États membres tiennent compte des aspects liés au sexe et à l'âge, ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins particuliers, en ce qui concerne les demandeurs se trouvant dans les locaux et centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

Les États membres prennent des mesures appropriées en vue de la prévention de la violence et des actes d'agression fondés sur le sexe, y compris les violences sexuelles, à l'intérieur des locaux et centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

3.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume, sous réserve de l'intérêt supérieur du mineur concerné.

4.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

5.   Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

6.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

7.   Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des organisations non-gouvernementales qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.

8.   Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des règles différentes de celles qui sont prévues au présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a)

une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise;

b)

les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées;

c)

le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 19

Soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux.

2.   Les États membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers, y compris, le cas échéant, des soins de santé mentale appropriés ▐.

Article 20

Victimes de torture

Les États membres veillent à ce que les victimes de torture soient orientées rapidement vers un centre de soins approprié à leur situation.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL

Article 21

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil

1.   Les États membres peuvent limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ║ lorsqu'un demandeur d'asile:

a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue, ou

b)

ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou

c)

a déjà introduit une demande dans le même État membre.

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil réduites.

2.   Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil.

3.   Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou de comportement particulièrement violent.

4.   Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 22 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances la subsistance, l'accès aux soins médicaux d'urgence et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux.

5.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision négative soit prise.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

Article 22

Principe général

1.   Dans la législation nationale transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes ayant des besoins particuliers. Les personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de mutilations génitales féminines, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont toujours considérées comme des personnes ayant des besoins particuliers.

2.   Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d'une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins. Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d'un soutien adéquat tout au long de la procédure de demande d'asile et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.

Article 23

Mineurs

1.   L'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération prioritaire pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l'enfant.

2.   Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à l'appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l'enfant est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l'intérieur des locaux et des centres d'hébergement mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b).

4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

Article 24

Mineurs non accompagnés

1.   Les États membres prennent ▐ les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal. Le tuteur est nommé pour conseiller et protéger l'enfant et veiller à ce que toutes les décisions soient prises au mieux des intérêts de celui-ci. Il a les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants de telle sorte que les intérêts de ceux-ci soient protégés et que leurs besoins juridiques, sociaux, de santé, psychologiques, matériels et éducatifs soient satisfaits comme il se doit. Les organismes ou personnes dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de l'enfant ne sauraient prétendre exercer la tutelle. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.

2.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

a)

auprès de membres adultes de leur famille;

b)

au sein d'une famille d'accueil;

c)

dans des centres d'hébergement spécialisés dans l'accueil des mineurs;

d)

dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile adultes.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.   Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné. Après le dépôt d'une demande de protection internationale, ils commencent à rechercher dès que possible les membres de la famille du mineur non accompagné, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de ce dernier. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et l'échange d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4.   Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 25

Victimes de tortures ou de violences

1.   Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par les actes en question et, en particulier, qu'elles aient accès à des services de réadaptation permettant de bénéficier de soins médicaux et psychologiques.

2.   Le personnel chargé des victimes de torture , de viol et d'autres formes graves de violence a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues par la législation nationale pertinente, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26

Recours

1.   Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l'article 7 qui affectent individuellement les demandeurs d'asile puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une instance juridictionnelle.

2.   Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique ║ ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2005/85/CE .

Les procédures d'accès à l'assistance juridique ║ ou à la représentation dans ces cas sont fixées par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 27

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission les autorités compétentes auxquelles incombera l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant les autorités désignées.

Article 28

Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

1.   Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place les mécanismes qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I, selon une périodicité annuelle, à partir du […].

Article 29

Personnel et ressources

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes.

2.   Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Rapports

Au plus tard le […], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, y compris les données statistiques prévues à l’article 28, paragraphe 2, au plus tard le […].

Après avoir présenté le rapport, la Commission fait rapport, au moins tous les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] [les articles qui ont été modifiés quant au fond par rapport à la directive précédente] et à l'annexe I au plus tard le […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles […] [les articles inchangés par rapport à la directive précédente] et l'annexe I sont applicables à partir du [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa].

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […], […], p. […].

(2)  JO C […], […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009.

(4)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(5)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(6)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(7)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication annuelle par les États membres des renseignements visés à l’article 28, paragraphe 2, de la directive […/…/CE]

1.

Veuillez indiquer le nombre total de personnes qui peuvent actuellement bénéficier, dans votre État membre, des conditions d’accueil conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive […/…/CE], classées en fonction de leur sexe et de leur âge. Pour chacune de ces personnes, veuillez indiquer s’il s’agit d’un demandeur d’asile ou d’un membre de la famille tels que définis à l’article 2, point c), de la directive […/…/CE].

 

2.

Conformément à l’article 22 de la directive […/…/CE], veuillez communiquer des données statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers, répartis selon les catégories suivantes:

mineurs non accompagnés;

personnes handicapées;

personnes âgées;

femmes enceintes;

parents seuls ayant des enfants mineurs;

personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

victimes de la traite des êtres humains;

personnes ayant des problèmes de santé mentale;

autres (veuillez préciser)

 

3.

Veuillez communiquer des renseignements détaillés au sujet des documents prévus à l’article 6 de la directive […/…/CE], comprenant en particulier le type, le nom et le format de ces documents.

 

4.

En ce qui concerne l’article 15 de la directive […/…/CE], veuillez indiquer le nombre total de demandeurs d’asile dans votre État membre ayant accès au marché du travail, ainsi que le nombre total de ceux d’entre eux qui ont actuellement un emploi, classés par secteur économique. Dans la mesure où l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, veuillez fournir une description détaillée de ces restrictions.

 

5.

En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5, de la directive […/…/CE], veuillez décrire d’une manière détaillée la nature des conditions matérielles d’accueil, y compris leur valeur pécuniaire, ainsi que la manière dont elles sont fournies (c’est-à-dire en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant les éléments précédents) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs d’asile.

 

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l’article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil

(JO L 31 du 6.2.2003, p. 18)

Partie B

Délai de transposition en droit national

(visé à l’article 31)

Directive

Délai de transposition

2003/9/CE

6 février 2005

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d), termes introductifs et i) et ii)

Article 2, point c), termes introductifs et i) et ii)

Article 2, point c), iii), iv), v) et vi)

Article 2, points e) et f)

Article 2, point g)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point h)

Article 2, point f)

Article 2, point i)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, point h)

Article 2, point k)

Article 2, point i)

Article 2, point l)

Article 2, point j)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphes 2 à 5

Article 6, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4 ║

Article 7, paragraphe 3 ║

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 5 et 6

Article 7, paragraphes 5 et 6

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 15, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 16

Article 13 ▐

Article 17 ▐

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa

Article 18, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphes 3 à 7

Article 18, paragraphes 3 à 7

Article 14, paragraphe 8, phrase introductive

Article 18, paragraphe 8, phrase introductive

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, premier tiret

Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, point a)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième et quatrième tirets

Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, points b) et c)

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 15

Article 19

Article 20

Article 16, paragraphe 1, phrase introductive

Article 21, paragraphe 1, phrase introductive

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 21, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 1, point b) ║

Article 21, paragraphe 2 ║

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphes 3 à 5

Article 21, paragraphes 3 à 5

Article 17, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 32

Article 27

Article 33, premier alinéa

Article 33, deuxième alinéa

Article 28

Article 34

Annexe I

Annexe II

Annexe III


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/370


Jeudi, 7 mai 2009
Demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ***I

P6_TA(2009)0377

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820 – C6–0474/2008 – 2008/0243(COD))

2010/C 212 E/52

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0820),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0474/2008),

vu l'accord interinstitutionnel, du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre adressée le 3 avril 2009 par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, du règlement,

vu les articles 80bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6–0284/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles qui sont désignées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes antérieurs avec ces modifications, la proposition se limite à une simple codification des actes existants, sans aucune modification de leur contenu,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci–dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0243

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no…/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 ║ a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de Nouveau York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.

(4)

Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination du statut conféré par la protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

(6)

Dans le contexte de la réalisation par phases successives d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valables dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade, tout en y apportant les améliorations nécessaires à la lumière de l'expérience, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (Convention de Dublin) dont la mise en œuvre a stimulé le processus d'harmonisation des politiques d'asile.

(7)

La première phase de la réalisation d'un régime d'asile européen commun ║ est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye qui fixait des objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, ce programme invitait la Commission à conclure l'évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant la fin de 2010.

(8)

Les services des États membres compétents en matière d'asile devraient disposer d'une aide concrète de nature à répondre à leurs besoins quotidiens et opérationnels. Dans ce contexte, le futur Bureau d'appui en matière d'asile, établi par le règlement (CE) no …/… du …  (5) a un rôle essentiel à jouer.

(9)

Au vu des résultats des évaluations réalisées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) no 343/2003, tout en y apportant les améliorations apparaissant nécessaires à la lumière de l'expérience, de façon à accroître l'efficacité du système et la protection offerte aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre de la présente procédure.

(10)

Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l'acquis actuel de l'Union européenne en matière d'asile, notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (6), il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement aux demandeurs et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

(11)

Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs d'asile, la directive ║ …/…/CE║ du Parlement européen et du Conseil du … [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]  (7) devrait s'appliquer à la procédure de détermination de l'État membre responsable régie par le présent règlement.

(12)

Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l'application du présent règlement. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.

(13)

Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de l'unité familiale devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l'application du présent règlement.

(14)

Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter que les membres d'une famille soient séparés.

(15)

Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'une relation de dépendance entre un demandeur et sa famille élargie, du fait d'une grossesse ou d'une maternité, de l'état de santé ou d'un grand âge, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence dans un autre État membre d'une personne de sa famille pouvant s'occuper de lui devrait constituer un critère obligatoire de responsabilité.

(16)

Il importe néanmoins que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires, et examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement, à condition que l'État membre concerné et le demandeur y consentent.

(17)

Un entretien individuel devrait être organisé pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et ▐ pour informer oralement les demandeurs au sujet de l'application du présent règlement.

(18)

Conformément à, notamment, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu d'instaurer des garanties juridiques et un droit de recours effectif en matière de décisions de transfert vers l'État membre responsable, afin de garantir une véritable protection des droits des intéressés.

(19)

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le recours effectif devrait porter à la fois sur l'examen de l'application du présent règlement et sur l'examen de la situation de fait et de droit de l'État membre vers lequel le demandeur est transféré, afin de garantir le respect du droit international.

(20)

Aux fins du présent règlement, le terme «rétention» ne devrait pas avoir de connotation pénale ou punitive et devrait être interprété au sens de «mesure exclusivement administrative et à caractère temporaire».

(21)

La rétention des demandeurs d'asile devrait être subordonnée au principe selon lequel nul ne devrait être placé en rétention au seul motif qu'il demande une protection internationale. Concrètement, cette rétention doit être conforme à l'article 31 de la convention de Genève , avoir lieu dans des centres administratifs de rétention distincts des installations pénitentiaires et n'intervenir que dans les circonstances exceptionnelles précisément définies, et avec les garanties prescrites, dans la directive ║ …/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. En outre, s'agissant des moyens employés et de l'objectif poursuivi, le recours à la rétention en vue d'un transfert vers l'État membre responsable devrait être limité et soumis au principe de proportionnalité.

(22)

Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application détaillées du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (8), les transferts vers l'État membre responsable peuvent s'effectuer à l'initiative du demandeur ou sous la forme d'un départ contrôlé ou encore sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(23)

La réalisation progressive d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité ║, et l'établissement de politiques communautaires concernant les conditions d'entrée et de séjour de ressortissants d'un pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l'établissement d'un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.

(24)

L'application du présent règlement risque, dans certaines circonstances, d'augmenter la charge qui pèse sur les États membres confrontés à une situation d'urgence particulière soumettant leurs capacités d'accueil, leur système d'asile ou leurs infrastructures à une pression exceptionnellement forte. Il convient dès lors de définir une procédure efficace permettant de suspendre temporairement les transferts vers l'État membre concerné et d'apporter une aide financière, dans le cadre des instruments financiers existants de l'UE. La suspension temporaire des transferts au titre de Dublin permettra ainsi de témoigner davantage de solidarité à l'égard des États membres dont le système d'asile est soumis à des pressions particulières du fait, notamment, de leur situation géographique ou démographique.

(25)

Afin que tous les demandeurs d'une protection internationale bénéficient d'un niveau de protection adéquat dans tous les États membres, la procédure de suspension des transferts devrait également être appliqué lorsque la Commission estime que le niveau de protection assuré dans un État membre déterminé n'est pas conforme à la législation communautaire sur l'asile, notamment en matière de conditions d'accueil , de conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale et d'accès à la procédure de demande d'asile.

(26)

La procédure de suspension des transferts est une mesure exceptionnelle visant à faire face aux problèmes de pression particulière ou d'inquiétudes quant au niveau de protection existant.

(27)

La Commission devrait examiner régulièrement les progrès accomplis en vue d'améliorer le développement à long terme et l'harmonisation du système européen commun en matière d'asile, ainsi que la contribution des mesures de solidarité et de l'existence d'une procédure de suspension à ces progrès, et faire rapport sur ces progrès.

Eu égard au fait que le système de Dublin n'a pas vocation à être un mécanisme de partage équitable des responsabilités en matière d'examen des demandes de protection internationale et que certains États membres sont particulièrement exposés aux flux migratoires, notamment du fait de leur situation géographique, il est indispensable de concevoir et de proposer des instruments juridiquement contraignants visant à assurer une plus grande solidarité entre les États membres et des normes de protection plus élevées. Ces instruments devraient en particulier faciliter le détachement de fonctionnaires d'autres États membres qui assistent les États membres confrontés à des pressions spécifiques et où les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection adéquates et, lorsque les capacités d'accueil d'un État membre sont insuffisantes, ils devraient faciliter la réinstallation des bénéficiaires d'une protection internationale dans d'autres États membres, à condition que les personnes intéressées y consentent et dans le respect des droits fondamentaux de ces dernières.

(28)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement.

(29)

Grâce à l'échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs à transférer, y compris des données sensibles concernant leur santé, préalablement au transfert, les services d'asile compétents seront en mesure de fournir l'assistance appropriée à ces demandeurs et d'assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Une disposition spécifique devrait être prévue pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE.

(30)

L'application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l'exécution des transferts.

(31)

Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l'État responsable établi par le règlement (CE) no 343/2003 et le dispositif établi par le présent règlement. De même il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (CE) no ║ …/…║ du Parlement européen et du Conseil du … [concernant la création du système « EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║ (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (10).

(32)

L'exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (CE) no ║ …/…║ [concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║ (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et notamment la mise en œuvre de ses articles 6 et 10, rendra plus aisée l'application du présent règlement.

(33)

L'exploitation du système d'information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (11), et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, rendra plus aisée l'application du présent règlement.

(34)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(35)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(36)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et procédures d'application des dispositions relatives aux mineurs non accompagnés et au regroupement avec des personnes de la famille qui sont à charge ainsi que les critères nécessaires à l'exécution des transferts. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(37)

Les mesures nécessaires à l'application du règlement (CE) no 343/2003 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1560/2003. Il convient d'intégrer certaines dispositions de ce dernier dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu'elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application d'une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d'intégrer dans ce dernier le mécanisme prévu par le règlement (CE) no 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire et d'étendre son champ d'application à l'ensemble du présent règlement.

(38)

Un contrôle efficace de l'application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.

(39)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ║. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 18 et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 7, 24 et 47 de la charte, et il devrait donc être appliqué dans ce sens.

(40)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1er

Objet

Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ║ et qui n'est pas une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (13);

b)

«demande de protection internationale», une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;

c)

«demandeur» ou «demandeur d'asile», le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

d)

«examen d'une demande de protection internationale », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil (14), à l'exception des procédures de détermination de l'État responsable en vertu du présent règlement, et à la directive 2004/83/CE;

e)

«retrait d'une demande de protection internationale», les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2005/85/CE, soit explicitement, soit tacitement;

f)

bénéficiaire d'une protection internationale «, un ressortissant de pays tiers ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l» article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu;

g)

«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

h)

«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

i)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

les enfants mineurs mariés des couples visés au premier tiret ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national et à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de leur conjoint , lorsque leur intérêt supérieur exige qu'ils résident avec le demandeur;

le père, la mère ou le tuteur du demandeur lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsqu'il est mineur et marié et non accompagné de son conjoint mais que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;

les frères et sœurs mineurs non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés et non accompagnés de leur conjoint mais que l'intérêt supérieur d'au moins l'un d'entre eux exige qu'ils résident ensemble;

j)

«titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l'examen d'une demande de protection internationale ou d'une demande d'autorisation de séjour;

k)

«visa», l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes:

i)

«visa de long séjour», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;

ii)

«visa de court séjour», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois;

iii)

«visa de transit», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, excepté pour le transit aéroportuaire;

iv)

«visa de transit aéroportuaire», l'autorisation ou la décision permettant à un ressortissant de pays tiers spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone de transit d'un aéroport, et ce, sans accéder au territoire national de l'État membre concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international;

l)

«risque de fuite», dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride qui fait l'objet d'une décision de transfert.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES

Article 3

Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale

1.   Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du présent règlement désignent comme responsable.

2.   Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen.

3.   Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers sûr, sous réserve des dispositions et garanties prévues dans la directive 2005/85/CE.

Article 4

Droit à l'information

1.   Dès qu'une demande de protection internationale est présentée, les autorités compétentes de l'État membre informent le demandeur d'asile de l'application du présent règlement, et notamment:

a)

des objectifs du règlement et des conséquences de l'introduction d'une autre demande dans un État membre différent;

b)

des critères d'attribution de la responsabilité et de leur hiérarchie;

c)

de la procédure générale et des délais à respecter par les États membres;

d)

des résultats possibles de la procédure et de leurs conséquences;

e)

de la possibilité de contester une décision de transfert;

f)

du fait que les autorités compétentes peuvent échanger des données concernant le demandeur aux seules fins d'exécuter les obligations découlant du présent règlement;

g)

▐ du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que les données inexactes le concernant soient rectifiées ou que celles ayant fait l'objet d'un traitement illicite soient supprimées, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits , notamment des coordonnées des autorités visées à l'article 34 et des autorités nationales de la protection des données qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune réalisée à cet effet conformément au paragraphe 3.

Aux fins de la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, lors de l'entretien organisé conformément à l'article 5.

Les États membres communiquent les informations d'une manière adaptée à l'âge du demandeur.

3.   Une brochure commune contenant au minimum les informations mentionnées au paragraphe 1 sera réalisée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 5

Entretien individuel

1.   L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement convoque les demandeurs à un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener un tel entretien.

2.   Cet entretien individuel sert à faciliter la détermination de l'État membre responsable, et notamment à permettre au demandeur de fournir les informations pertinentes nécessaires à l'identification correcte de cet État membre, ainsi qu'à informer oralement le demandeur sur l'application du présent règlement.

3.   L'entretien individuel doit avoir lieu en temps utile après le dépôt d'une demande de protection internationale et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

4.   L'entretien individuel a lieu dans une langue ║ que le demandeur ║ comprend ou qu'il est raisonnablement présumé comprendre et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres choisissent un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène cet entretien.

5.   L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

6.   L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un rapport succinct mentionnant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion et il lui en remet un exemplaire. Le rapport est annexé à toute décision de transfert prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Article 6

Garanties en faveur des mineurs

1.   L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération prioritaire pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce qu'un représentant , au sens de l'article 2, point i) de la directive 2005/85/CE, représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Ce représentant peut également être celui visé à l'article 24 de la directive ║ …/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

3.   Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à son appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l'enfant est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

4.   Les États membres instituent ▐ des procédures en vue de la recherche des membres de la famille ou d'autres parents, présents dans les États membres, des mineurs non accompagnés , avec l'assistance, au besoin, d'organisations internationales ou d'autres organismes compétents. Après le dépôt de la demande de protection internationale, ils s'efforcent de rechercher dès que possible ces membres de la famille ou ces autres parents du mineur non accompagné, tout en protégeant l'intérêt supérieur de ce dernier.

5.   Les autorités compétentes visées à l'article 34 qui traitent des requêtes concernant des mineurs non accompagnés doivent recevoir une formation appropriée sur les besoins particuliers des mineurs.

6.     Dans le cadre de l'application du présent règlement et dans les conditions fixées à l'article 17 de la directive 2005/85/CE, les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné.

Lorsqu'ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce qu'ils soient menés de manière raisonnable et approfondie, comme l'exigent les normes scientifiques et éthiques.

CHAPITRE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 7

Hiérarchie des critères

1.   Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.

2.   La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre.

Article 8

Mineurs non accompagnés

1.   Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur.

2.   Si le demandeur est un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille au sens de l'article 2, point i), ne se trouve légalement dans un autre État membre, mais qu'une autre personne ayant un lien de parenté avec lui se trouve en séjour régulier dans un autre État membre et peut s'occuper de lui, cet État membre est responsable de l'examen de la demande, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

3.   Lorsque des membres de la famille ou d'autres parents du demandeur se trouvent en séjour régulier dans plusieurs États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande est déterminé en fonction de ce qui est le plus conforme à l'intérêt supérieur du mineur.

4.   En l'absence de membre de la famille ou d'un autre parent, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa ▐ demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

5.   Les conditions et procédures d'application des paragraphes 2 et 3 ║ sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 9

Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale

Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 10

Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale

Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de la famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 11

Personnes de la famille à charge

1.   Lorsque le demandeur d'asile est dépendant de l'assistance d'un autre parent du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, ou lorsqu'un autre parent est dépendant de l'assistance du demandeur pour la même raison, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui considéré comme le plus approprié pour les garder ensemble ou les regrouper, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine et que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Pour déterminer l'État membre le plus approprié, il est tenu compte de l'intérêt des personnes concernées, dont la capacité de la personne dépendante à voyager.

2.   Les conditions et procédures d'application du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 12

Procédure familiale

Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:

a)

est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;

b)

à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.

Article 13

Délivrance de titres de séjour ou de visas

1.   Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

2.   Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition.

3.   Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est:

a)

l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;

b)

l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;

c)

en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

4.   Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.

Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.

5.   La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement à sa délivrance.

Article 14

Entrée et/ou séjour

1.   Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3 du présent règlement, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) no ║ …/…║ [concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║ (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2.   Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Article 15

Entrée sous exemption de visa

1.   Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.

2.   Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Article 16

Demande présentée dans la zone de transit international d'un aéroport

Lorsque la demande de protection internationale est formulée dans la zone de transit international d'un aéroport d'un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l'examen de la demande.

CHAPITRE IV

CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES

Article 17

Clauses discrétionnaires

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut, notamment pour des motifs humanitaires, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, à condition que le demandeur y consente.

Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, au moyen du réseau de communication électronique «DublinNet» établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003.

L'État membre devenant responsable en application du présent paragraphe indique en outre immédiatement dans Eurodac qu'il assume cette responsabilité conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no ║ …/…║ [concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║ (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

2.   L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher des membres de la famille, ainsi que d'autres parents, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si l'État membre requis n'est pas responsable en application des critères définis aux articles 8 à 12 ║. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État requérant pour permettre à l'État requis d'apprécier la situation.

L'État requis procède à toute vérification nécessaire pour contrôler les raisons humanitaires invoquées et il statue sur la requête dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les décisions de refus doivent être motivées.

Si l'État membre requis accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 18

Obligations de l'État membre responsable

1.   L'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du présent règlement est tenu de:

a)

prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 28, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre;

b)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a introduit une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;

c)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande dans un autre État membre;

d)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le ressortissant « de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a introduit une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d»un autre État membre.

2.   L'État membre responsable est tenu, dans tous les cas mentionnés au paragraphe 1, points a) à d), d'examiner ou de mener à terme l'examen de la demande de protection internationale présentée par le demandeur, au sens de l'article 2, point d). Lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur, il annule cette décision et mène à terme l'examen de la demande au sens de l'article 2, point d).

Article 19

Cessation de la responsabilité

1.   Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.

2.   Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable

Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

3.   Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, alors que la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), lui est demandée, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement prise par ledit État membre à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale.

Toute demande introduite après un éloignement effectif est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

CHAPITRE VI

PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

Section I

Engagement de la procédure

Article 20

Engagement de la procédure

1.   Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.

2.   Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3.   Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile, à condition que ce soit dans son intérêt supérieur.

4.   Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande de protection internationale et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.

5.   L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite en premier est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.

Cette obligation cesse lorsque l'État membre devant achever la procédure de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un autre État membre.

Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

Section II

Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge

Article 21

Présentation d'une requête aux fins de prise en charge

1.   L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2.

Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans ce délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

2.   L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en détention.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine.

3.   Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.

Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 22

Réponse à une requête aux fins de prise en charge

1.   L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

2.   Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

3.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après.

a)

Éléments de preuve

i)

Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire.

ii)

Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 41 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée dans la liste des preuves formelles.

b)

Indices

i)

Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.

ii)

Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas.

4.   L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

5.   À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

6.   Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis informe l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement.

7.   L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

Section III

Procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge

Article 23

Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge

1.   Lorsqu'un État membre auprès duquel une demande ultérieure de protection internationale a été introduite ou sur le territoire duquel un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), séjourne sans être titulaire d'un titre de séjour, estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, points b), c) et d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de l'intéressé.

2.   En cas de demande ultérieure de protection internationale, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), tel qu'il est défini à l'article 6, paragraphe 6), du règlement (CE) no ║ …/…║ [concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge du demandeur ayant introduit une demande ultérieure de protection internationale est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2).

3.   En l'absence de demande ultérieure de protection internationale et dans le cas où l'État membre requérant décide d'interroger le système Eurodac en application de l'article 13 du règlement (CE) no ║…/…║[concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, conformément à l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.

Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable de l'intéressé.

4.   Si la requête aux fins de reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), n'est pas formulée dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ultérieurement ou sur le territoire duquel l'intéressé séjourne sans être titulaire d'un titre séjour.

5.   La requête aux fins de reprise en charge du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d) est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices et/ou les éléments pertinents tirés des déclarations de l'intéressé permettant aux autorités de l'État membre requis de vérifier si ce dernier est responsable.

Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 24

Réponse à une requête aux fins de reprise en charge

1.   L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.

2.   L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

Section IV

Garanties procédurales

Article 25

Notification d'une décision de transfert

1.   Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), l'État membre requérant notifie à l'intéressé la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Cette notification est faite par écrit, dans une langue ║ que le demandeur ║ comprend ou qu'il est raisonnablement présumé comprendre et dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l'État membre requis.

2.   La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle décrit notamment les principales étapes de la procédure qui l'a précédée. Elle contient des informations sur les voies de recours ouvertes à l'intéressé et sur les délais qui leur sont applicables, ainsi que des renseignements sur les personnes et les organismes pouvant lui apporter une aide judiciaire spécifique et/ou assurer sa représentation. Elle est assortie des indications de délai relatives à l'exécution du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels l'intéressé doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les délais d'exécution du transfert doivent être fixés de manière à laisser à l'intéressé un délai raisonnable pour former un recours conformément à l'article 26.

Article 26

Voies de recours

1.   Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), dispose d'un droit de recours effectif devant une juridiction, sous la forme d'un recours contre la décision visée à l'article 25 ou d'une révision, en fait et en droit, de cette dernière.

2.   Les États membres accordent à l'intéressé un délai raisonnable pour exercer son droit de recours effectif conformément au paragraphe 1.

Ce délai n'est pas inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de notification visée à l'article 25, paragraphe 1.

3.   En cas de recours contre la décision visée à l'article 25 ou de demande de révision de cette dernière, la juridiction mentionnée au paragraphe 1 du présent article décide, à la demande de la personne concernée et, à défaut, d'office , aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction du recours ou de la demande de révision, que l'intéressé soit autorisé ou non à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision.

4.   Aucun transfert n'est exécuté tant que la juridiction n'a pas statué conformément au paragraphe 3. La décision de ne pas autoriser l'intéressé à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision est motivée.

5.   Les États membres veillent à ce que l'intéressé ait accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l'assistance linguistique.

6.   Les États membres veillent à ce que l'aide judiciaire et/ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE .

Les procédures d'accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation sont définies dans le droit national.

Section V

Rétention aux fins de transfert

Article 27

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE.

2.   Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, de la directive ║ …/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], lorsque cela s'avère nécessaire, sur la base d'une appréciation au cas par cas, ▐ les États membres ne peuvent retenir dans une structure non pénitentiaire un demandeur d'asile ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d) du présent règlement, faisant l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable que si d'autres mesures moins coercitives se sont révélées inefficaces et qu'il existe un risque ▐ que l'intéressé prenne la fuite.

3.   Lorsqu'ils envisagent l'application d'autres mesures moins coercitives aux fins du paragraphe 2, les États membres prennent en considération les alternatives à la rétention telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer en un lieu déterminé, ou d'autres mesures destinées à éviter tout risque de fuite.

4.   La rétention prévue au paragraphe 2 ne peut être appliquée qu'à partir du moment où la décision de transfert vers l'État membre responsable a été notifiée à l'intéressé conformément à l'article 25, et jusqu'à ce que l'intéressé soit transféré vers ledit État membre.

5.   Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné pour la durée la plus brève possible. Il n'excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises aux fins de l'exécution du transfert.

6.   Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d'urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement. Si l'autorité judiciaire estime que le placement en rétention est illégal, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

7.   Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par écrit et motivé en fait et en droit, en précisant notamment les raisons pour lesquelles il existe un risque ▐ de craindre la fuite de l'intéressé, ainsi que la durée du placement.

Les personnes placées en rétention sont immédiatement informées, dans une langue ║ qu'elles ║ comprennent ou qu'elles sont raisonnablement présumées comprendre , des motifs et de la durée prévue de leur placement, ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.

8.   Dans tous les cas de rétention ordonnées en vertu du paragraphe 2, la rétention fait l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. La rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.

9.   Les États membres veillent à ce que dans les cas de rétention prévus au paragraphe 2, l'intéressé bénéficie de l'aide judiciaire et/ou de la représentation, qui sont gratuites lorsque celui-ci ne peut en assumer le coût.

Les procédures d'accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies dans le droit national.

10.   Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l'exige conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement et qu'après un examen individuel de leur situation conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la directive ║ …/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

11.   Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

12.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile placés en rétention en vertu du présent article bénéficient de conditions d'accueil du même niveau que celles qui sont prévues plus particulièrement aux articles 10 et 11 de la directive ║ …/…/CE ║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

Section VI

Transferts

Article 28

Modalités et délais

1.   Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l'intéressé ou de la décision définitive sur le recours ou la révision si l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 26, paragraphe 3.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de l'intéressé ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

2.   Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge l'intéressé, et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de l'intéressé ou à 18 mois au maximum si l'intéressé prend la fuite.

3.   En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours de l'intéressé, de la décision de transfert après l'exécution de ce dernier, l'État membre ayant procédé au transfert reprend sans tarder l'intéressé en charge.

4.   La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à l'exécution des transferts. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 29

Coût des transferts

1.   Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert.

2.   Lorsque l'intéressé doit être renvoyé vers un État membre à la suite d'un transfert exécuté par erreur ou de l'annulation, sur recours de l'intéressé, de la décision de transfert après l'exécution de ce dernier, l'État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de l'intéressé sur son territoire.

3.   Les coûts des transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en application du présent règlement.

4.   Des règles complémentaires relatives à l'obligation qui incombe à l'État membre d'origine de supporter les coûts de transfert peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 30

Échange des informations pertinentes avant l'exécution des transferts

1.   Dans tous les cas de transfert, l'État membre qui y procède informe l'État membre de destination de l'aptitude au transfert de l'intéressé. Seules des personnes aptes au transfert peuvent être transférées.

2.   L'État membre procédant au transfert communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant le demandeur à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités de l'État membre responsable compétentes en matière d'asile sont en mesure d'apporter une assistance suffisante au demandeur, y compris les soins médicaux nécessaires, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et la directive ║ …/…/CE ║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. Ces informations sont communiquées au plus tôt et dans un délai maximal de sept jours ouvrables avant l'exécution du transfert, à moins que l'État membre n'en prenne connaissance ultérieurement.

3.   Les États membres échangent notamment les informations suivantes:

a)

les coordonnées des éventuels membres de la famille ou autres parents se trouvant dans l'État membre de destination;

b)

dans le cas des mineurs, des informations relatives à leur niveau de scolarité;

c)

des informations relatives à l'âge du demandeur;

d)

toute autre information que l'État membre d'origine juge indispensable à la protection des droits du demandeur concerné et à la prise en compte de ses besoins particuliers.

4.   Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements, notamment aux personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, mineurs et personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet les informations relatives aux besoins particuliers du demandeur à transférer, qui peuvent dans certains cas porter sur son état de santé physique et mentale. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate des besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

5.   L'État membre procédant au transfert ne transmet à l'État membre responsable les informations mentionnées au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou lorsque cela est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de l'intéressé ou d'une autre personne si le consentement ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique. Une fois le transfert exécuté, ces informations sont immédiatement supprimées par l'État membre ayant procédé au transfert.

6.   Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé n'est effectué que par un praticien de la santé soumis au secret médical en vertu du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret équivalente. Les praticiens de la santé et autres personnes recevant et traitant ces informations reçoivent une formation médicale appropriée ainsi qu'une formation sur la manière adéquate de traiter les données à caractère personnel sensibles concernant la santé.

7.   L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l'article 34 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» ║. Les autorités notifiées conformément à ltue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à larticle 34 du présent règlement indiquent également les praticiens de la santé autorisés à traiter les informations mentionnées au paragraphe 4 du présent article. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.   Afin de faciliter l'échange d'informations entre les États membres, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article est adopté conformément à la procédure de réglementation prévue à ltue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à larticle 41, paragraphe 2.

9.   Les règles fixées à ltue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à larticle 33, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article.

Article 31

Mode de réalisation des transferts

1.     L'État membre qui procède au transfert encourage les transferts volontaires en fournissant des informations suffisantes au demandeur.

2.     Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Section VII

Suspension temporaire des transferts

Article 32

Suspension temporaire des transferts

1.   Lorsqu'un État membre est confronté à une situation d'urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d'accueil, son système d'asile ou ses infrastructures, et lorsque le transfert vers cet État membre de demandeurs d'une protection internationale en application du présent règlement risquerait d'accroître cette charge, cet État membre peut demander la suspension de ces transferts.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et comprend notamment:

a)

une description détaillée, assortie de statistiques pertinentes et de preuves, de la situation d'urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur les capacités d'accueil, le système d'asile ou les infrastructures de l'État membre requérant;

b)

une prévision, reposant sur des éléments concrets, de l'évolution probable de cette situation à court terme;

c)

une explication circonstanciée de la charge supplémentaire que le transfert de demandeurs d'une protection internationale en application du présent règlement pourrait faire peser sur les capacités d'accueil, le système d'asile ou les infrastructures de l'État membre requérant, en incluant des statistiques pertinentes et d'autres éléments de preuve.

2.   Lorsqu'elle considère qu'en raison de la situation dans laquelle se trouve un État membre, celui–ci risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d'une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres] , la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE , la Commission peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement.

3.   Lorsqu'il craint qu'en raison de la situation dans laquelle se trouve un autre État membre, celui–ci ne puisse assurer un niveau de protection des demandeurs d'une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres] , la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE , un État membre peut demander la suspension de tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et contient notamment des informations détaillées sur la situation de l'État membre concerné faisant apparaître un risque de non–conformité avec la législation communautaire, en particulier la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres] , la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE .

4.   Après réception d'une demande au sens du paragraphe 1 ou 3, ou de sa propre initiative en vertu du paragraphe 2, la Commission peut décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement. Cette décision est prise aussi rapidement que possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande. La décision de suspension des transferts vers un État membre est motivée et comprend notamment:

a)

un examen de toutes les circonstances pertinentes caractérisant la situation de l'État membre vers lequel les transferts pourraient être suspendus;

b)

un examen de l'incidence que pourrait avoir la suspension des transferts sur les autres États membres;

c)

la date de suspension effective des transferts envisagée;

d)

toute condition particulière dont cette suspension serait assortie.

e)

les mesures, référentiels et calendriers à établir pour évaluer les progrès en vue de remédier aux circonstances visées au point a);

5.   La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement. Tout État membre peut soumettre cette décision de la Commission au Conseil dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date de cette soumission.

6.   À la suite de la décision de la Commission de suspendre les transferts vers un État membre, les États membres dans lesquels se trouvent les demandeurs d'une protection internationale dont le transfert à été suspendu sont responsables de l'examen des demandes de ces personnes.

La décision de suspension des transferts vers un État membre tient dûment compte de la nécessité de protéger les mineurs et l'unité familiale.

7.   Une décision de suspension des transferts vers un État membre, prise en application du paragraphe 1, justifie l'octroi, sur demande de cet État membre, d'une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence au sens de l'article 5 de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

8.     Un État membre visé aux paragraphes 1 à 3 prend des mesures efficaces, en temps utile, pour remédier à la situation à l'origine de la suspension temporaire des transferts.

9.   Les transferts ne peuvent être suspendus plus de six mois. Lorsque les motifs ayant justifié les mesures sont toujours applicables au bout de six mois, la Commission peut décider, sur demande de l'État membre visé au paragraphe 1 ou de sa propre initiative, de prolonger leur application de six mois supplémentaires. Les dispositions du paragraphe 5 sont également applicables.

10.   Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d'asile, notamment le présent règlement, la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres] et la directive 2005/85/CE.

11.     Sur proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil, et agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, des instruments sont mis en place, ayant force obligatoire pour tous les États membres, afin de fournir un soutien efficace aux États membres confrontés à des pressions spécifiques et disproportionnées sur leurs systèmes nationaux dues, en particulier, à leur situation géographique ou démographique. Ces instruments entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011 et prévoient en tout état de cause ce qui suit:

a)

le détachement, sous l'égide du Bureau européen d'appui en matière d'asile, de fonctionnaires d'autres États membres en vue d'aider les États membres qui se trouvent confrontés à des pressions spécifiques et lorsque les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection suffisantes;

b)

un programme visant à reloger les bénéficiaires d'une protection internationale dans des États membres confrontés à des pressions spécifiques et problématiques dans d'autres États membres, après consultation du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en veillant à ce que le relogement s'effectue selon des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque.

12.     Le présent article cesse d'être applicable dès que les instruments visés au paragraphe 11 sont entrés en vigueur, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2011

13.     Dans le cadre du suivi et de l'évaluation visés à l'article 42, la Commission examine la mise en œuvre du présent article et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011. Dans son rapport, la Commission évalue s'il existe une nécessité justifiée de prolonger l'application du présent article au–delà du 31 décembre 2011 Si la Commission l'estime approprié, elle présente une proposition relative à cette prolongation au Parlement européen au Conseil conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Partage d'informations

1.   Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur d'asile qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:

a)

la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale;

b)

l'examen de la demande de protection internationale;

c)

l'exécution de toute obligation découlant du présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:

a)

les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom, prénom - le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance);

b)

les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);

c)

les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) no ║…/…║ [concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride];

d)

les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;

e)

les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;

f)

le lieu où la demande a été introduite;

g)

la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.

3.   En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L'État membre sollicité peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de l'État membre ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d'une protection internationale, obtenu par l'État membre requis. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations pour lesquelles il donne son consentement.

4.   Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant les demandeurs d'asile pris individuellement.

5.   L'État membre requis répond dans un délai de quatre semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Si les recherches effectuées par l'État membre requis qui n'a pas respecté le délai imparti aboutissent à des informations démontrant qu'il est responsable, celui-ci ne peut invoquer l'expiration du délai prévu aux articles 21 et 23 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

6.   L'échange d'informations se fait sur demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à ltue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à larticle 34, paragraphe 1.

7.   Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions chargées de:

a)

la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale;

b)

l'examen de la demande de protection internationale;

c)

l'exécution de toute obligation découlant du présent règlement.

8.   L'État membre qui transmet les données veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S'il apparaît que cet État membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

9.   Le demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.

S'il constate que ces informations ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement.

L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'État membre émetteur ou destinataire des informations.

Le demandeur d'asile a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit de rectification ou d'effacement de ces données.

10.   Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

11.   Les données échangées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.

12.   Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.

Article 34

Autorités compétentes et ressources

1.   Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Il veille à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une mise à jour annuelle de cette liste.

3.   Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire aux fins de l'application du présent règlement.

4.   Les règles relatives à la mise en place de moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des demandes et des réponses, ainsi que de toutes les correspondances écrites, et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 35

Arrangements administratifs

1.   Les États membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

a)

des échanges d'officiers de liaison;

b)

une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission approuve les arrangements visés au paragraphe 1, point b), après avoir vérifié qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE VIII

CONCILIATION

Article 36

Conciliation

1.   Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l'application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.

2.   La procédure de conciliation est déclenchée par demande de l'un des États membres en désaccord adressée au président du comité institué par l'article 41. En acceptant d'avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s'engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.

Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l'affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d'un mois, le cas échéant à l'issue d'un vote.

Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.

Qu'elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d'utilisation abusive des données traitées en application du présent règlement.

Article 38

Mesures transitoires

Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l'article 45, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'article 14, paragraphe 2.

Article39

Calcul des délais

Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

c)

les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés.

Article 40

Champ d'application territorial

En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'à son territoire européen.

Article 41

Comitologie

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 42

Suivi et évaluation

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 45, premier alinéa, et sans préjudice de l'article 32, paragraphe 13, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant cette date.

Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent règlement en même temps qu'elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l'article 28 du règlement (CE) no ║…/…║ [concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Article 43

Statistiques

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale  (16), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l'application du présent règlement et du règlement (CE) no 1560/2003.

Article 44

Abrogation

Le règlement (CE) no 343/2003 est abrogé.

L'article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 1560/2003 ║sont abrogés.

Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes de protection internationale présentées à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'applique, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 343/2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité ║.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […] du […], p. […].

(2)  JO C […] du […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009.

(4)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(5)   JO L …

(6)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(7)  JO L […] du […], p. […].

(8)  JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L …

(11)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(14)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(15)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.

(16)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE I

Règlement abrogé

(mentionné à l’article 44)

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil

(JO L 50 du 25.2.2003)

Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission: seuls l’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 sont abrogés.

(JO L 222 du 5.9.2003)

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 343/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

supprimé

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d)

Article 2, point c)

Article 2, point e)

Article 2, point d)

Article 2, point f)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point f)

Article 2, point g)

Article 2, points h) à k)

Article 2, points h) à k)

Article 2, point l)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, points a) à g)

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 5

Article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 6, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 6, second alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 13

Article 3, paragraphe 2

Article 14

Article 12

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 2;

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 18, paragraphe 1, point d)

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2, second alinéa

Article 16, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 3, second alinéa

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2, et article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphes 2 à 6

Article 19, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, phrase introductive

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 23, paragraphe 5, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 24, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 24, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 25, paragraphes 1 et 2; article 26, paragraphe 1; article 28, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas;

Article 20, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 5, second alinéa

Article 20, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

Article 27

Article 29

Article 30

Article 32

Article 21, paragraphes 1 à 9

Article 33, paragraphes 1 à 9, premier à troisième alinéa

 

Article 33, paragraphe 9, quatrième alinéa

Article 21, paragraphes 10 à 12

Article 33, paragraphes 10 à 12

Article 22, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4

Article 23

Article 35

Article 24, paragraphe 1

supprimé

Article 24, paragraphe 2

Article 38

Article 24, paragraphe 3

supprimé

Article 25, paragraphe 1

Article 39

Article 25, paragraphe 2

supprimé

Article 26

Article 40

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphe 3

supprimé

Article 28

Article 42

Article 29

Article 45

Article 36

Article 37

Article 43

Article 44


Règlement (CE) no 1560/2003

Présent règlement

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, second alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14

Article 36

Article 17(1)

Articles 9, 10 et 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 3


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/404


Jeudi, 7 mai 2009
Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales (refonte) ***I

P6_TA(2009)0378

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

2010/C 212 E/53

(Procédure de codécision: refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0825),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0475/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 3 avril 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0283/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0242

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no…/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) a),

vu la proposition de la Commission ║,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (2), ainsi qu’au règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (3). Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits règlements.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui ▐ recherchent légitimement une protection internationale dans la Communauté.

(3)

La première phase de la réalisation d’un régime d’asile européen commun devant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valables dans toute l’Union, pour les personnes bénéficiant de l’asile est maintenant achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission ║ à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010.

(4)

Il est nécessaire, aux fins de l’application du règlement (CE) no […/…] du Parlement européen et du Conseil du … établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (4) d’établir l’identité des demandeurs de protection internationale et des personnes appréhendées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l’application efficace du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre.

(5)

Les empreintes digitales constituent un élément important pour établir l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.

(6)

À cette fin, il est nécessaire de créer un système nommé «Eurodac», composé d’un système central qui gérera une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée, ainsi que les moyens électroniques de transmission entre les États membres et le système central.

(7)

Pour garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires de protection internationale et pour assurer la cohérence avec l’actuel acquis communautaire en matière d’asile, et notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (5), ainsi qu’avec le règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], il convient d’élargir le champ d’application du présent règlement afin d’y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire.

(8)

Il est également nécessaire que les États membres relèvent sans tarder les empreintes digitales et transmettent les données dactyloscopiques de chaque demandeur de protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride appréhendé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.

(9)

Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques au système central, l’enregistrement de ces données dactyloscopiques et d’autres données pertinentes dans le système central, leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, et devraient y être adoptées.

(10)

Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre aient la possibilité de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans la Communauté depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.

(11)

La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre ou se voit délivrer un permis de séjour de longue durée par un État membre, conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée  (6).

(12)

Il convient de conserver les données des personnes dont les empreintes digitales ont été enregistrées initialement dans Eurodac lorsqu’elles ont présenté leur demande de protection internationale, et qui se sont vu accorder cette protection internationale dans un État membre, afin de permettre la comparaison de ces données avec celles qui sont enregistrées au moment du dépôt d’une demande de protection internationale.

(13)

Pendant une période transitoire, la Commission devrait rester responsable de la gestion du système central et de l’infrastructure de communication. À long terme, et après une étude d’impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d’un point de vue financier, opérationnel et organisationnel, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire qui serait chargée de ces tâches.

(14)

Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission et de l’instance gestionnaire, en ce qui concerne le système central et l’infrastructure de communication, et des États membres, en ce qui concerne l’utilisation des données, la sécurité des données, l’accès aux données enregistrées et leur correction.

(15)

Tandis que la responsabilité non contractuelle de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac sera régie par les dispositions pertinentes du traité, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

(16)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d’asile, ne peut pas ║ être réalisé de manière suffisante par les États membres et, en raison de sa dimension et de ses effets peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres.

(18)

Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

(19)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8) s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, en application du présent règlement . Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

(20)

Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil ║ (9), devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.

(21)

Il convient de suivre et d’évaluer les résultats d’Eurodac à intervalles réguliers.

(22)

Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’utilisation contraire à l’objet d’Eurodac des données introduites dans le système central.

(23)

Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d’asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

(24)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et doit être appliqué en conséquence, et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir l’entière protection des données à caractère personnel et le droit d’asile ainsi qu’à encourager l’application des articles 8 et 18 de la charte.

(25)

Il convient de restreindre le champ d’application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet du système Eurodac

1.   Il est créé un système, appelé «Eurodac», dont l’objet est de contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d’autres égards l’application du règlement précité dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.   Sans préjudice de l’utilisation des données destinées à Eurodac par l’État membre d’origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu’aux fins prévues à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «règlement de Dublin»: le règlement (CE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride];

b)   «demandeur de protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

c)   «État membre d’origine»:

i)

dans le cas d’une personne visée à l’article 6, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison;

ii)

dans le cas d’une personne visée à l’article 10, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central;

iii)

dans le cas d’une personne visée à l’article 13, l’État membre qui transmet de telles données au système central et reçoit les résultats de la comparaison;

d)   «bénéficiaire d’une protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu;

e)   «résultat positif»: la ou les concordances constatées par le système central à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l’article 17, paragraphe 4.

2.   Les termes définis à l’article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.

3.   Sauf disposition contraire, les termes définis à l’article 2 du règlement de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.

Article 3

Architecture du système et principes de base

1.   Le système Eurodac se compose:

a)

d’une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée («système central») comprenant:

une unité centrale,

un système de maintien des activités;

b)

d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un réseau virtuel crypté affecté aux données Eurodac («infrastructure de communication»).

2.   Chaque État membre désigne un système national unique («point d’accès national») qui communique avec le système central.

3.   Les données relatives aux personnes visées aux articles 6, 10 et 13 qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l’État membre d’origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés.

4.   Les règles régissant Eurodac s’appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu’à l’utilisation des résultats de la comparaison.

5.   La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Article 4

Gestion opérationnelle par l’instance gestionnaire

1.   Après une période de transition, une instance gestionnaire, financée sur le budget général de l’Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac. L’instance gestionnaire veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment des meilleures technologies disponibles, moyennant une analyse coût-bénéfice.

2.   L’instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l’infrastructure de communication:

a)

supervision;

b)

sécurité;

c)

coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

3.   Toutes les autres tâches relatives à l’infrastructure de communication incombent à la Commission, en particulier:

a)

les tâches afférentes à l’exécution du budget;

b)

l’acquisition et le renouvellement;

c)

les affaires contractuelles.

4.   Au cours d’une période transitoire avant que l’instance gestionnaire n’assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac.

5.   La gestion opérationnelle d’Eurodac comprend toutes les tâches nécessaires pour qu’Eurodac puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l’interrogation du système central.

6.   Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l’instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données Eurodac. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

7.   L’instance gestionnaire visée dans le présent règlement est l’instance gestionnaire compétente pour Eurodac, le SIS II et le VIS.

8.     L’établissement de l’instance gestionnaire et l’interopérabilité des différentes bases de données pour lesquelles des compétences lui sont conférées ne portent pas préjudice au régime de fonctionnement distinct et autonome de chaque base de données.

Article 5

Statistiques

L’instance gestionnaire établit des statistiques mensuelles sur les travaux du système central, faisant apparaître en particulier:

a)

le nombre de données qui ont été transmises concernant les demandeurs de protection internationale et les personnes visées à l’article 10, ║ et à l’article 13 ║;

b)

le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs de protection internationale qui ont présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre;

c)

le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 10, ║ qui ont présenté une demande de protection internationale à une date ultérieure;

d)

le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 13, ║ qui avaient présenté précédemment une demande de protection internationale dans un autre État membre;

e)

le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander à plusieurs reprises aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;

f)

le nombre d’ensembles de données ayant reçu une marque distinctive conformément à l’article 14, paragraphe 1;

g)

le nombre de résultats positifs concernant les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1.

Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques mensuelles de l’année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), ▐ d) et g) .

Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

CHAPITRE II

DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 6

Collecte, transmission et comparaison des données dactyloscopiques

1.   Chaque État membre relève au plus tard 48 heures après le dépôt d’une demande telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de Dublin, les empreintes de tous les doigts de chaque demandeur de protection internationale âgé de 14 ans au moins et ▐ transmet les données dactyloscopiques dans les 24 heures suivant la collecte des empreintes digitales au système central, accompagnées des données visées à l’article 7, points b) à g), du présent règlement.

À titre exceptionnel, si les empreintes digitales sont gravement, mais seulement temporairement, endommagées et ne peuvent fournir de données dactyloscopiques appropriées ou si une période de quarantaine est nécessaire en raison d’une maladie contagieuse grave, la période de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, telle que prévue par le présent paragraphe, peut être étendue à un maximum de trois semaines. Dans des cas de force majeure dûment justifiés et établis, les États membres peuvent également étendre cette période de 48 heures, tant que ces circonstances sont présentes. La période de 24 heures pour la transmission des données requises s’applique en conséquence.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive dans l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la suite d’un transfert effectué en vertu de l’article 23 du règlement de Dublin, l’État membre responsable, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire, confirme uniquement la bonne exécution du transfert concernant les données pertinentes enregistrées dans le système central conformément à l’ article 7 du présent règlement . Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu du paragraphe 6 du présent article .

3.     L’État membre qui assume la responsabilité en vertu de l’article 17 du règlement de Dublin indique à l’égard des données pertinentes enregistrées dans le système central en application de l’article 7 du présent règlement, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu du paragraphe 6 du présent article.

4.   Les données dactyloscopiques au sens de l’article 7, point a), qui sont transmises par un État membre, sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui figurent déjà dans le système central.

5.   Le système central garantit, si un État le demande, que la comparaison visée au paragraphe 4 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d’autres États membres.

6.   Le système central transmet automatiquement le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 7, points a) à  g) , en même temps que la marque visée à l’article 14, paragraphe 1, le cas échéant.

Article 7

Enregistrement des données

Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes:

a)

données dactyloscopiques;

b)

État membre d’origine, lieu et date de la demande de protection internationale;

c)

sexe;

d)

numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

e)

date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f)

date à laquelle les données ont été transmises au système central;

g)

code d’identification de l’opérateur.

Article 8

Conservation des données

Chaque ensemble de données visées à l’article 7 est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes.

Passé ce délai, le système central efface automatiquement les données du système central.

Article 9

Effacement anticipé des données

1.   Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, ou s’est vue, conformément à la directive 2003/109/CE, délivrer un permis de séjour de longue durée par un État membre, avant l’expiration de la période visée à l’article 8 du présent règlement sont effacées du système central, conformément à l’article 20, paragraphe 3, dès que l’État membre d’origine apprend que l’intéressé a acquis ladite nationalité ou s’est vu délivrer un tel permis .

2.   Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données pour la raison spécifiée au paragraphe 1, par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

CHAPITRE III

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES APPRÉHENDÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D’UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE

Article 10

Collecte et transmission des données dactyloscopiques

1.   Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l’homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant, relève ▐ l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé , au plus tard 48 heures à compter de la date d’arrestation .

2.   L’État membre concerné transmet au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 ▐, dans les 24 heures suivant la collecte de ses empreintes digitales :

a)

données dactyloscopiques;

b)

État membre d’origine, lieu où l’intéressé a été appréhendé et date;

c)

sexe;

d)

numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

e)

date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f)

date à laquelle les données ont été transmises au système central;

g)

code d’identification de l’opérateur.

À titre exceptionnel, si les empreintes digitales sont gravement, mais seulement temporairement, endommagées et ne peuvent fournir de données dactyloscopiques appropriées ou si une période de quarantaine est nécessaire en raison d’une maladie contagieuse grave, la période de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, telle que prévue par le présent paragraphe, peut être étendue à un maximum de trois semaines. Dans des cas de force majeure dûment justifiés et établis, les États membres peuvent également étendre cette période de 48 heures, tant que ces circonstances sont présentes. La période de 24 heures pour la transmission des données requises s’applique en conséquence.

Article 11

Enregistrement des données

1.   Les données visées à l’article 10, paragraphe 2, sont enregistrées dans le système central.

Sans préjudice de l’article 5, les données transmises au système central au titre de l’article 10, paragraphe 2, sont enregistrées aux seules fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs de protection internationale transmises ultérieurement au système central.

Le système central ne compare pas les données qui lui sont transmises au titre de l’article 10, paragraphe 2, avec des données qui y ont été enregistrées antérieurement ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement au titre de cette même disposition.

2.   En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs de protection internationale transmises ultérieurement au système central avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l’article 6, paragraphes 4 et 6, s’appliquent.

Article 12

Conservation des données

1.   Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l’article 10, paragraphe 1, est conservé dans le système central pendant un an à compter de la date à laquelle les empreintes digitales du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride ont été relevées. Passé ce délai, le système central efface automatiquement les données du système central.

2.   Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l’article 10, paragraphe 1, sont ▐ effacées du système central conformément à l’ article 20 , paragraphe 3, dès que l’État membre d’origine a connaissance, avant l’expiration du délai d’un an visé au paragraphe 1 du présent article, de l’un des faits suivants:

a)

le ressortissant de pays tiers ou l’apatride s’est vu délivrer un titre de séjour;

b)

le ressortissant de pays tiers ou l’apatride a quitté le territoire des États membres;

c)

le ressortissant de pays tiers ou l’apatride a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit.

3.   Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, points a) ou b), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10.

4.   Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

CHAPITRE IV

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES SE TROUVANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE

Article 13

Comparaison des données dactyloscopiques

1.   En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre, chaque État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur untel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.

En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n’a pas auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque:

a)

le ressortissant de pays tiers ou l’apatride déclare qu’il a présenté une demande de protection internationale mais n’indique pas l’État membre dans lequel il l’a présentée;

b)

le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne demande pas une protection internationale mais s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine en faisant valoir qu’il s’y trouverait en danger; ou

c)

le ressortissant de pays tiers ou l’apatride fait en sorte d’empêcher d’une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l’établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d’identité ou en présentant de faux documents d’identité.

2.   Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts.

3.   Les données dactyloscopiques d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride répondant au cas décrit au paragraphe 1 sont transmises au système central aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs de protection internationale transmises par d’autres États membres et déjà enregistrées dans le système central.

Les données dactyloscopiques concernant un tel ressortissant de pays tiers ou apatride ne sont pas enregistrées dans le système central; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises au système central au titre de l’article 10, paragraphe 2.

4.   En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises en vertu du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs de protection internationale transmises par d’autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans le système central, les procédures prévues à l’article 6, paragraphes 4 et 6, s’appliquent.

CHAPITRE V

BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 14

Marquage des données

1.   L’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données étaient précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’ article 7 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l’article 8 aux fins de la transmission prévue à l’article 6, paragraphe 6.

2.   L’État membre d’origine retire la marque distinctive attribuée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil , ou si cette personne cesse d’être un réfugié ou de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire au titre des articles 11 et 16, respectivement, de ladite directive .

CHAPITRE VI

UTILISATION DES DONNÉES, PROTECTION DES DONNÉES, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

Article 15

Responsabilité en matière d’utilisation des données

1.   Il incombe à l’État membre d’origine de garantir:

a)

que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;

b)

que les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l’article 7, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, sont transmises au système central dans le respect de la légalité;

c)

que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission au système central;

d)

sans préjudice des responsabilités de la Commission, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le système central dans le respect de la légalité;

e)

que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par le système central sont utilisés dans le respect de la légalité.

2.   Conformément à l’article 19, l’État membre d’origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission au système central, ainsi que la sécurité des données qu’il reçoit du système central.

3.   L’État membre d’origine répond de l’identification définitive des données, conformément à l’article 17, paragraphe 4.

4.   La Commission veille à ce que le système central soit géré conformément aux dispositions du présent règlement. En particulier, la Commission:

a)

adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant avec le système central n’utilisent les données qui y sont enregistrées qu’à des fins conformes à l’objet d’Eurodac, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central conformément à l’article 19;

c)

veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler avec le système central y aient accès, sans préjudice des compétences du contrôleur européen de la protection des données.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures qu’elle prend en vertu du premier alinéa.

Article 16

Transmission

1.   La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format de données visé à l’annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire fixe les exigences techniques pour la transmission du format des données par les États membres au système central et inversement. L’instance gestionnaire s’assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2.   Les États membres devraient transmettre les données visées à l’article 7, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers le système central et inversement.

3.   Le numéro de référence visé à l’article 7, point d), à l’article 10, paragraphe 2, point d) , et à l’article 13, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l’État membre qui a transmis les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s’il s’agit d’une personne visée à l’article 6, à l’article 10 ou à l’article 13.

4.   Le numéro de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s) prévue(s) dans la norme figurant à l’annexe I, qui désigne l’État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes. Pour les données concernant des personnes visées à l’article 6, ce code est «1», pour celles relatives aux personnes visées à l’article 10, «2», et pour celles relatives aux personnes visées à l’article 13, «3».

5.   L’instance gestionnaire établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par le système central ne comportent aucune ambiguïté.

6.   Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l’instance gestionnaire fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande.

Article 17

Exécution de la comparaison et transmission du résultat

1.   Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que les résultats de la comparaison effectuée par le système central présentent un degré de précision très élevé, l’instance gestionnaire définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales ne peut pas les utiliser pour des comparaisons, le système central demande à l’État membre de lui transmettre des données dactyloscopiques d’une qualité appropriée.

2.   Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. ▐ Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure étrangères à l’instance gestionnaire, le système central traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

3.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire établit les procédures opérationnelles pour le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.

4.   Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l’État membre d’origine. L’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l’article 33 du règlement de Dublin.

Les informations reçues du système central relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées ▐, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.

5.   Lorsque l’identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission, ▐ l’instance gestionnaire et le contrôleur européen de la protection des données .

Article 18

Communication entre les États membres et le système central

Les données transmises des États membres vers le système central et inversement utilisent l’infrastructure de communication fournie par l’instance gestionnaire. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire établit les procédures techniques nécessaires à l’utilisation de l’infrastructure de communication.

Article 19

Sécurité des données

1.   L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. Chaque État membre assure la sécurité des données qu’il reçoit du système central.

2.   Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:

a)

assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre effectue des opérations conformément à l’objet d’Eurodac (contrôle à l’entrée de l’installation);

c)

empêcher la lecture, la copie, la modification ou le retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);

d)

empêcher l’introduction non autorisée de données, ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);

e)

empêcher le traitement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans Eurodac (contrôle de la saisie des données);

f)

veiller à ce que les personnes autorisées à accéder à Eurodac n’aient accès qu’aux données couvertes par leur autorisation et uniquement au moyen d’identités d’utilisateur individuelles et uniques et de modes d’accès confidentiels (contrôle de l’accès aux données);

g)

faire en sorte que toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à accéder aux données, à les introduire, à les actualiser, à les effacer et à y faire des recherches, et qu’elles communiquent sans tarder ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 24, à leur demande (profils personnels);

h)

garantir la possibilité de vérifier et d’établir à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

i)

garantir la possibilité de vérifier et d’établir quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données);

j)

empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant la transmission des données à partir du système Eurodac ou vers celui-ci ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);

k)

contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d’organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

3.     L’ensemble des autorités participant au système Eurodac veillent à ce que les autorités de tout pays tiers non autorisé, en particulier du pays d’origine des personnes couvertes par le présent règlement, ne puissent consulter ou transférer les données enregistrées dans Eurodac.

4.   L’instance gestionnaire prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement d’Eurodac, y compris l’établissement d’un plan de sécurité.

5.     L’instance gestionnaire établit un ensemble d’exigences communes devant être satisfaites afin de bénéficier d’une autorisation d’accès à Eurodac.

Article 20

Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données

1.   L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans le système central conformément aux dispositions du présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l’article 6, paragraphe 6.

2.   Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins de l’article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d’accomplir les tâches liées à l’application du présent règlement. Il communique sans tarder, à la Commission et à l’instance gestionnaire, la liste de ces autorités, ainsi que toute modification apportée à celle-ci , au plus tard 30 jours après que la liste ait été modifiée . L’instance gestionnaire publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l’instance gestionnaire publie une fois par an une liste consolidée actualisée.

3.   L’État membre d’origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises au système central, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement opéré en application de l’article 8 ou de l’article 12, paragraphe 1.

4.   Si un État membre ou l’instance gestionnaire dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l’État membre d’origine.

Si un État membre dispose d’indices suggérant que des données ont été enregistrées dans le système central en violation du présent règlement, il en avise, dès que possible, la Commission et l’État membre d’origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.

5.   L’instance gestionnaire ne transfère aux autorités d’un pays tiers, ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans le système central que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d’un accord, conclu par la Communauté, relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale.

Article 21

Conservation des enregistrements

1.   L’instance gestionnaire établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées au sein du système central. Ces relevés indiquent l’objet de l’accès, le jour et l’heure, les données transmises, les données utilisées à des fins d’interrogation et la dénomination du service qui a introduit ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2.   Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 19. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 1, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

3.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

Article 22

Responsabilité

1.   Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d’obtenir de l’État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État membre est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

2.   Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour le système central, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l’instance gestionnaire ou un autre État membre n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l’effet.

3.   Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l’État membre défendeur.

Article 23

Droits des personnes concernées

1.   Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’État membre d’origine par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend:

a)

de l’identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant;

b)

de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l’article 4 dudit règlement;

c)

des destinataires des données;

d)

s’agissant d’une personne visée à l’article 6 ou à l’article 10, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées;

e)

d’un droit d’accès aux données la concernant et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite la concernant soient effacées , y compris des procédures à suivre pour exercer ces droits et notamment les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle nationales visées à l’ article 24 qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

Dans le cas de personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10, les informations visées au point a) sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées.

Dans le cas de personnes visées à l’article 13, les informations visées au point a) sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il s’avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

Lorsque la personne couverte par le présent règlement est mineur, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière qui soit adaptée à son âge.

2.   Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État membre, exercer les droits prévus à l’article 12 de la directive 95/46/CE.

Sans préjudice de l’obligation de fournir d’autres informations conformément à l’article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l’identité de l’État membre qui les a transmises au système central. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

3.   Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l’effacement sont effectués sans retard excessif par l’État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

4.   Si les droits de rectification et d’effacement sont exercés dans un autre État membre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l’État membre ou des États membres transmetteurs afin que celles-ci vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans le système central.

5.   S’il apparaît que les données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l’article 20, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.

6.   Si l’État membre qui a transmis les données n’estime pas que les données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou effacer les données.

Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu’elle peut prendre si elle n’accepte pas l’explication proposée, y compris des informations sur la manière de former un recours ou, s’il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

7.   Toute demande présentée au titre des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés aux paragraphes 2 et 3 et sont ensuite immédiatement détruites.

8.   Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 soient exécutés sans tarder.

9.   Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2 , l’autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales visées à l’ article 24 , à leur demande.

10.   Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle nationale assiste la personne concernée dans l’exercice de ses droits, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

11.   L’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a transmis les données et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l’exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités de contrôle nationales coopèrent à cette fin. Les demandes d’assistance peuvent être adressées à l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l’autorité de l’État membre qui a transmis les données.

12.   Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État membre, former un recours ou, s’il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre si le droit d’accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.

13.   Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s’il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central, afin d’exercer ses droits conformément au paragraphe 3. L’obligation, pour les autorités de contrôle nationales, d’assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 11, subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

Article 24

Supervision par l’autorité de contrôle nationale

1.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités de contrôle nationales désignées conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute indépendance et dans le respect de leurs législations nationales respectives, la licéité au regard du présent règlement du traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre en question, y compris de leur transmission au système central.

2.   Chaque État membre s’assure que son ou ses autorités de contrôle nationales peuvent bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

Article 25

Supervision par le contrôleur européen de la protection des données

1.   Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’instance gestionnaire sont conformes au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent en conséquence. Le contrôleur européen de la protection des données peut demander à l’instance gestionnaire toute information qu’il juge nécessaire en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

2.   Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’instance gestionnaire, répondant aux normes internationales pertinentes en matière d’audit. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’instance gestionnaire ║ et aux autorités de contrôle nationales. L’instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.

Article 26

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données

1.   Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe d’Eurodac.

2.   Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

3.   Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’instance gestionnaire.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Coûts

1.   Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central et de l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2.   Les coûts afférents aux unités nationales et les coûts afférents à leur connexion au système central sont à la charge de chaque État membre.

Article 28

Rapport annuel: suivi et évaluation

1.   L’instance gestionnaire soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités du système central. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

2.   L’instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du système central par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de coût-efficacité et de qualité du service.

3.   Aux fins de la maintenance technique et de l’établissement de rapports et de statistiques, l’instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le système central.

4.   Tous les deux ans, l’instance gestionnaire présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sur sa sécurité.

5.   Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement prévue à l’article 33, paragraphe 2 et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d’évaluation global d’Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, évalue l’application du présent règlement en ce qui concerne le système central, ainsi que la sécurité de ce dernier, et en tire toutes les conséquences pour les opérations futures. La Commission transmet l’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

6.   Les États membres communiquent à l’instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 4 et 5.

7.   L’instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5.

Article 29

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute utilisation des données introduites dans le système central non conforme à l’objet d’Eurodac, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, soit passible de sanctions, y compris administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 30

Champ d’application territorial

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel le règlement de Dublin ne s’applique pas.

Article 31

Disposition transitoire

Les données verrouillées dans le système central en application de l’article 12 du règlement (CE) no 2725/2000 ║ sont déverrouillées et reçoivent une marque distinctive conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement, à la date prévue à l’article 33, paragraphe 2.

Article 32

Abrogation

Les règlements (CE) no 2725/2000 ║ et (CE) no 407/2002 ║ sont abrogés avec effet à la date fixée à l’article 33, paragraphe 2 du présent règlement.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur et applicabilité

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique à partir de la date que la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

chaque État membre a signalé à la Commission qu’il a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données au système central conformément au présent règlement, et

b)

la Commission a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour que le système central commence à fonctionner conformément au présent règlement.

3.   Les États membres informent la Commission dès qu’ils ont procédé aux aménagements visés au paragraphe 2, point a) et, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

4.     Durant la période transitoire visée à l’article 4, paragraphe 4, on entend, au sens du présent règlement, par instance gestionnaire la Commission.

║ Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009.

(2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

(4)  JO L…

(5)   JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(6)   JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE I

Format pour l’échange des données dactyloscopiques

Le format ci-après est prescrit pour l’échange des données dactyloscopiques:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juin 2001 (INT-1) ainsi que tous développements futurs de celui-ci.

Norme destinée aux lettres d’identification des États membres

La norme ISO indiquée ci-après sera utilisée: ISO 3166 - code à deux lettres.

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE II

Règlements abrogés

(visés à l’article 32)

Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil

(JO L 316 du 15.12.2000, p. 1)

Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil

(JO L 62 du 5.3.2002, p. 1)

Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2725/2000

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 5

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 7

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 11, paragraphe 5

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 22

Article 18

Article 23

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25

Article 21

Article 27

Article 22

Article 23

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 33

Annexe II


Règlement (CE) no 407/2002

Présent règlement

Article 1

Article 2

Article 16

Article 3

Article 17

Article 4

Article 18

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/428


Jeudi, 7 mai 2009
Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile ***I

P6_TA(2009)0379

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

2010/C 212 E/54

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0066),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 63, paragraphes 1 et 2, et 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0071/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0279/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (AII) s'appliqueront à la création du Bureau européen d'appui en matière d'asile; souligne que, si l'autorité législative se prononce en faveur de la création d'une telle agence, le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2009)0027

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 1) et 2), et son article 66,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité  (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique communautaire relative au régime d'asile européen commun vise, aux termes du programme de La Haye, à mettre en place un espace d'asile commun, par le biais d'une procédure harmonisée effective conformément aux valeurs et à la tradition humanitaire de l'Union.

(2)

De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, grâce à la mise en œuvre de normes minimales communes, sur la voie de la mise en place du régime d'asile européen commun. Toutefois, de fortes disparités subsistent d'un État membre à l'autre dans l'octroi de la protection et dans les formes que celle-ci revêt.

(3)

La Commission, dans son plan d'action en matière d'asile ║, adopté en juin 2008, a annoncé son intention de travailler au développement du régime d'asile européen commun d'une part en proposant une révision des instruments législatifs existants afin de parvenir à une harmonisation plus poussée des normes en vigueur et d'autre part en renforçant l'appui à la coopération pratique entre États membres, notamment en présentant une proposition législative visant à la création d'un bureau européen d'appui en matière d'asile, permettant d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres pour mettre efficacement en œuvre les règles communes.

(4)

Le Conseil européen a rappelé solennellement en adoptant en septembre 2008 le Pacte européen sur l'immigration et l'asile ║ que tout étranger persécuté a le droit d'obtenir aide et protection sur le territoire de l'Union européenne en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et des autres traités y afférents. Le Conseil européen est par ailleurs expressément convenu «de mettre en place en 2009 un bureau d'appui européen qui aura pour mission de faciliter les échanges d'informations, d'analyses et d'expériences entre États membres et de développer des coopérations concrètes entre les administrations chargées de l'examen des demandes d'asile».

(5)

La coopération pratique dans le secteur de l'asile vise à accroître la convergence et la qualité des processus décisionnels des États membres en la matière, à l'intérieur du cadre législatif européen. De nombreuses mesures de coopération pratique ont déjà été entreprises ces dernières années, notamment l'adoption d'une approche commune des informations sur les pays d'origine et l'établissement d'un programme de formation européen commun en matière d'asile.

(6)

Le Bureau européen d'appui en matière d'asile soutient, pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique, la mise en œuvre de mécanismes de solidarité obligatoires visant à favoriser ▐ une meilleure répartition des bénéficiaires d'une protection internationale des États membres vers d'autres États membres, conformément à des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque, tout en veillant à ce que les systèmes d'asile ne fassent pas l'objet d'abus.

(7)

Afin d'œuvrer au renforcement et au développement de ces mécanismes, il est nécessaire de créer une structure spécifique destinée à les soutenir et à les coordonner, sous la forme d'un bureau européen d'appui en matière d'asile (le Bureau).

(8)

Afin de remplir son mandat de façon optimale, le Bureau devrait être indépendant dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, le Bureau devrait être un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(9)

Afin de bénéficier de l'expertise et du soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des organisations non gouvernementales , le Bureau devrait agir en étroite coopération avec ceux-ci . À cette fin, le rôle du HCR et des organisations non gouvernementales devrait être pleinement reconnu et ceux-ci devraient être pleinement associés aux travaux du Bureau. Le Bureau devrait également agir en étroite coopération avec les instances compétentes des États membres qui accomplissent des missions dans le secteur de l'asile, avec les services nationaux d'immigration et d'asile ou autres services et utiliser les capacités et l'expertise de ces services, ainsi qu'avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec le Bureau pour garantir l'accomplissement de sa mission.

(10)

Le Bureau devrait être un centre européen d'expertise en matière d'asile et être chargé de faciliter, coordonner et renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres, sous ses multiples aspects. Le Bureau devrait avoir son mandat orienté autour de trois tâches majeures, à savoir l'appui à la coopération pratique en matière d'asile, l'appui aux États membres soumis à des pressions particulières, la contribution à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun.

(11)

Le Bureau ne devrait disposer d'aucun pouvoir direct ou indirect dans la prise des décisions, par les autorités des États membres, relatives aux demandes individuelles de protection internationale.

(12)

Afin d'apporter un appui opérationnel rapide et efficace aux États membres soumis à de fortes pressions sur leurs systèmes d'asile, le bureau devrait coordonner le déploiement, sur les territoires des États membres demandeurs, des équipes d'appui asile formées d'experts en la matière. Ces équipes devraient en particulier apporter leur expertise en matière de services d'interprétation, de connaissance des informations relatives aux pays d'origine et de connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d'asile. Le régime des équipes d'appui asile devrait être régi par le présent règlement afin d'assurer l'efficacité de leur déploiement.

(13)

Le Bureau devrait exécuter sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il apporte et des informations qu'il diffuse, par la transparence de ses procédures et de ses modes de fonctionnement, et par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées.

(14)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement du Bureau, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la politique de l'asile, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions du Bureau et nommer le directeur exécutif. Afin d'associer pleinement le HCR aux travaux du Bureau et compte tenu de son expertise en matière d'asile, le HCR devrait être membre du conseil d'administration sans droit de vote. Compte tenu de la nature des tâches du Bureau et du rôle du directeur exécutif, le Parlement européen devrait être impliqué dans la sélection des candidats proposés à ce poste.

(15)

Afin d'assurer la gestion rapide et efficace du Bureau, celui-ci devrait être assisté par un comité exécutif, composé des représentants des États membres, et dont la tâche serait de conseiller le directeur exécutif du Bureau et de donner des avis au conseil d'administration.

(16)

Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance du Bureau, il convient de le doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. Le financement du Bureau devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4). La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes ║.

(17)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le Bureau devrait coopérer avec d'autres organismes communautaires, notamment avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil  (5) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), instituée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil  (6). Il devrait également coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers, les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, et des pays tiers, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité , en vue d'assurer le respect des normes juridiques internationales et communautaires en matière d'asile.

(18)

Pour mener à bien sa mission, le Bureau devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté ║ des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement, tels que ║ la Norvège, l'Islande et la Suisse. Le Bureau peut également, en accord avec la Commission, conclure des arrangements de travail, dans le but de garantir le respect des normes juridiques internationales et communautaires en matière d'asile, avec des pays autres que ceux qui ont conclu avec la Communauté ║ des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire. Cependant, le Bureau ne devrait en aucun cas développer une politique extérieure autonome.

(19)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (règlement financier), et en particulier son article 185, devrait s'appliquer au Bureau.

(20)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8) devrait s'appliquer sans restriction au Bureau, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(21)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) devrait s'appliquer au Bureau.

(22)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11) devrait s'appliquer au traitement par le Bureau des données à caractère personnel.

(23)

Les dispositions nécessaires concernant l'hébergement du Bureau dans l'État membre de son siège et les règles spécifiques applicables à l'ensemble du personnel du Bureau et aux membres de leur famille devraient être fixées dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre du siège devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que celui-ci puisse attirer des ressources humaines de haute qualité sur une base géographique aussi large que possible.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ║ faciliter et renforcer la coopération pratique entre États membres en matière d'asile ainsi que ║ contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(26)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et doit être appliquée en conformité avec l'article 18 concernant le droit d'asile,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CRÉATION ET MISSION DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE

Article premier

Création du Bureau européen d'appui en matière d'asile

Il est institué un Bureau européen d'appui en matière d'asile ║ (le «Bureau»), afin de contribuer à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et de renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres.

Article 2

Missions du Bureau européen d'appui en matière d'asile

1.   Le Bureau facilite, coordonne et renforce la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres, sous ses multiples aspects, afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, y compris dans ses aspects extérieurs.

2.   Le Bureau apporte un appui opérationnel aux États membres soumis à de fortes pressions sur leurs systèmes d'asile, notamment en coordonnant des équipes d'appui asile formées d'experts en matière d'asile.

3.   Le Bureau fournit une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de la Communauté dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur l'asile, afin d'être en mesure d'apporter son plein appui à la coopération pratique en matière d'asile et d'accomplir ses tâches de façon optimale. Il constitue une source indépendante d'information sur toutes les questions relevant de ces domaines.

4.   Le Bureau exécute sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il apporte et des informations qu'il diffuse, par la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, et par le support informatique nécessaire à l'accomplissement de son mandat.

5.   Le Bureau accomplit ses tâches sans préjudice de celles attribuées à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), et travaille en étroite coopération avec elle, ainsi qu'avec le HCR.

6.     Le Bureau ne dispose d'aucun pouvoir direct ou indirect dans la prise des décisions, par les autorités des États membres, relatives aux demandes individuelles de protection internationale.

CHAPITRE 2

TÂCHES DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE

Section 1

Appui à la coopération pratique en matière d'asile

Article 3

Échanges d'information et de bonnes pratiques

Le Bureau organise, favorise et coordonne toutes actions permettant l'échange d'information, ainsi que l'identification et l'échange des bonnes pratiques entre États membres en matière d'asile.

Article 4

Informations relatives aux pays d'origine

Le Bureau organise, favorise et coordonne les actions relatives aux informations relatives aux pays d'origine, et en particulier:

a)

la collecte, transparente et impartiale, en utilisant toutes les sources pertinentes d'information, notamment les organisations gouvernementales et non-gouvernementales (ONG), les organisations internationales et les institutions de l'Union , d'informations pertinentes, fiables, précises et actualisées relatives aux pays d'origine des demandeurs d'asile et des personnes demandant une protection internationale;

b)

la gestion et le développement d'un portail recueillant les informations relatives aux pays d'origine et la maintenance du portail , de manière à garantir son accessibilité et la transparence ;

c)

l'élaboration d'un format commun et d'une méthodologie commune pour la présentation, la vérification et l'utilisation des informations relatives au pays d'origine;

d)

l'analyse impartiale des informations relatives aux pays d'origine et l'élaboration de rapports sur les pays d'origine conformément au point a), en vue de l'établissement de critères d'évaluation communs.

Article 5

Appui au transfert intracommunautaire des bénéficiaires de protection internationale

Pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique, le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions liés à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs au transfert intracommunautaire ▐ des bénéficiaires de protection internationale dans l'Union européenne.

Article 6

Appui à la formation

1.   Le Bureau établit et développe en étroite collaboration avec le HCR et les ONG concernées des formations destinées aux membres de toutes administrations et juridictions nationales, ainsi que services nationaux ou autres entités impliqués de façon officielle dans les procédures d'asile des États membres ▐.

2.   Le Bureau gère et développe un curriculum européen en matière d'asile qui assure, au minimum, une formation sur le droit international des réfugiés et le droit et les normes dans le domaine des droits de l'homme ainsi que l'acquis communautaire en matière d'asile .

3.   Les formations proposées par le Bureau peuvent être générales, spécifiques ou thématiques.

4.   Les formations spécifiques ou thématiques visent notamment:

a)

les questions liées au traitement des demandes d'asile des mineurs, des personnes vulnérables et avec besoins spécifiques;

b)

l'identification des signes et symptômes de torture;

c)

les techniques d'entretien;

d)

l'usage de rapports d'expertise médicale et juridique dans les procédures d'asile;

e)

les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine;

f)

les questions spécifiques juridiques ou jurisprudentielles.

5.   Les formations proposées visent notamment à assurer une haute qualité de la formation des acteurs visés, ainsi qu'à définir des principes-clés et des bonnes pratiques exemplaires afin de contribuer à accroître la convergence des pratiques, des méthodes administratives et des jurisprudences nationales.

6.   Pour les experts qui font partie de la réserve d'intervention asile visée à l'article 15 ▐ le Bureau organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits experts selon un calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

7.   Le Bureau peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les ONG sur le territoire de ceux-ci .

Article 7

Appui aux aspects extérieurs de la politique d'asile

En matière extérieure, en accord avec la Commission, le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions entreprises relatifs aux questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension externe du régime d'asile européen commun.

Le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions entreprises relatifs à la réinstallation des réfugiés à l'intérieur de l'Union européenne , en tenant compte des principes de solidarité et de partage des charges .

Dans le cadre de son mandat, et conformément à l'article 49, le Bureau peut encourager le renforcement des capacités des États tiers dans le cadre des programmes de protection régionale.

Section 2

Appui aux États membres soumis à des pressions particulières

Article 8

Pressions particulières

Le Bureau coordonne et soutient toute action commune en faveur des États membres soumis à des pressions particulières, notamment celles dues à leur situation géographique ou démographique ou aux situations caractérisées par l'arrivée soudaine ║ d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d'une protection internationale.

Article 9

Collecte et analyse d'information

1.   Afin d'être en mesure d'évaluer les besoins des États membres soumis à des pressions particulières, le Bureau collecte, sur la base notamment des informations fournies par les États membres, par le HCR et par d'autres organisations concernées au Bureau, toutes informations utiles permettant l'identification, la préparation et la définition de mesures d'urgence visant à faire face à des pressions particulières, notamment dans le cadre du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (12).

2.   Le Bureau recense et analyse de façon systématique, sur la base des informations fournies par les États membres, les structures et personnels disponibles, notamment en matière de traduction et interprétation et d'aide au recueil initial d'informations utilisées par les États membres pour la détermination du statut , ainsi que les capacités d'accueil en matière d'asile dans les États membres, afin de favoriser une information mutuelle rapide et fiable des différentes autorités nationales responsables en matière d'asile.

Article 10

Actions d'appui aux États membres

Le Bureau coordonne les actions d'appui aux États membres soumis à des pressions particulières et notamment:

a)

met en place un système d'alerte précoce visant à notifier aux États membres et à la Commission les arrivées massives éventuelles de demandeurs de protection internationale;

b)

sur proposition de la Commission, met en œuvre un mécanisme de solidarité obligatoire pour le relogement des bénéficiaires d'une protection internationale des États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en consultation avec le HCR et conformément à des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque;

c)

coordonne les actions à mener en faveur des États membres soumis à des pressions afin de faciliter la première analyse des demandes d'asile examinées par les autorités nationales compétentes;

d)

coordonne les actions permettant la mise en place rapide de facilités d'accueil appropriées par l'État membre soumis à des pressions, en particulier de logement d'urgence, de moyens de transport et d'assistance médicale;

e)

coordonne les équipes d'appui asile, dont les modalités de fonctionnement sont définies au chapitre 3.

Section 3

Contribution à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun

Article 11

Collecte et échanges d'information

1.   Le Bureau organise, coordonne et favorise les échanges d'information entre les autorités nationales d'asile, ainsi qu'entre la Commission et les autorités nationales d'asile, relatifs à la mise en œuvre de l'ensemble des instruments relevant de l'acquis communautaire en matière d'asile. À cette fin, il peut créer des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments relatifs à l'asile au niveau national, européen et international.

2.   En particulier, le Bureau rassemble les informations suivantes:

a)

║ sur le traitement des demandes de protection internationale dans les administrations et autorités nationales;

b)

║ sur les législations nationales et leurs développements en matière d'asile, y compris la jurisprudence.

Article 12

Rapports et autres documents du Bureau

1.   Le Bureau prépare tous les ans un rapport sur la situation de l'asile dans l'Union européenne. Dans le cadre de ce rapport, le Bureau évalue notamment les résultats des actions menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale, afin de favoriser une meilleure connaissance par les États membres des bonnes pratiques en cours et d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité du régime commun européen d'asile. Le rapport est présenté au Parlement européen et à la Commission.

2.   Le Bureau pourra préparer, à la demande de la Commission, sur avis du comité exécutif tel que visé à l'article 32, en étroite consultation avec ses groupes de travail et la Commission, des documents techniques relatifs à la mise en œuvre des instruments communautaires en matière d'asile, tels que notamment lignes directrices ou manuels opérationnels. Le HCR devrait être un participant prépondérant dans le développement des lignes directrices de l'Union pour veiller à la compatibilité avec les normes internationales. Pour les thèmes sur lesquels il existe déjà des lignes directrices du HCR, ces dernières devraient servir de base à la coopération afin de réduire les divergences qui apparaissent dans la pratique.

3.     À la demande du Parlement européen, le Bureau peut rédiger des projets de rapport sur des aspects spécifiques de la mise en œuvre de l'acquis communautaire en matière d'asile, relatifs à la protection internationale.

CHAPITRE 3

ÉQUIPES D'APPUI ASILE

Article 13

Coordination

1.     Un État membre, ou plusieurs, soumis à une pression particulière, peuvent demander au Bureau le déploiement d'une équipe d'appui asile. L'État membre ou les États membres demandeurs précisent notamment la description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement, conformément à l'article 18, paragraphe 1.

2.     En réponse à une telle demande, le Bureau peut coordonner l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour l'État membre ou les États membres demandeurs et le déploiement, pour une durée limitée, de l'équipe d'appui asile sur le territoire de l'État membre ou des États membres demandeurs, sur la base du plan opérationnel visé à l'article 18.

Article 14

Assistance technique

Les équipes d'appui asile ║ apportent en particulier , comme il est convenu dans le plan opérationnel visé à l'article 18, leur expertise en matière de services d'interprétation, de connaissance des informations relatives aux pays d'origine et de connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d'asile, dans le cadre des actions d'appui aux États membres menées par le Bureau conformément à l'article 10.

Article 15

Réserve d'intervention asile

1.   Sur proposition du directeur exécutif du Bureau, le comité exécutif du Bureau décide à la majorité des trois quarts de ses membres des profils et du nombre total des experts mis à disposition en vue de la constitution des équipes d'appui asile (réserve d'intervention asile). La même procédure s'applique pour toute modification ultérieure du profil et du nombre total des experts de la réserve d'intervention asile.

2.   Les États membres contribuent à la réserve d'intervention asile par le biais d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant les experts correspondant aux profils requis.

Article 16

Déploiement

1.   Les États membres communiquent immédiatement, sur demande du Bureau, le nombre, les noms et les profils des experts figurant dans leur réserve nationale qu'ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d'une équipe d'appui asile. À la demande du Bureau, les États membres dépêchent les experts, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

2.     Lorsque les États membres ne sont pas en mesure de fournir l'expertise jugée nécessaire à son fonctionnement, le Bureau peut prendre les mesures nécessaires pour aller rechercher cette expertise auprès d'experts et d'organisations compétents, en utilisant l'expertise du Forum consultatif.

3.   Lorsqu'il arrête la composition d'une équipe d'appui asile en vue de son déploiement, le directeur exécutif du Bureau tient compte des circonstances particulières auxquelles fait face l'État membre demandeur. L'équipe d'appui asile est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l'article 18.

Article 17

Procédure de décision de déploiement

1.   Une demande de déploiement des équipes d'appui asile, conformément à l'article 16, paragraphe 1, comprend une description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts du Bureau pour évaluer la situation de l'État membre demandeur.

2.   Le directeur exécutif informe immédiatement le comité exécutif du déploiement des équipes d'appui asile.

3.   Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes d'appui asile dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l'État membre demandeur et au comité exécutif simultanément, en en précisant les motifs principaux.

4.   Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes d'appui asile, un plan opérationnel est immédiatement établi par le Bureau et l'État membre demandeur conformément à l'article 18.

5.   Dès l'approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont les experts seront déployés au sein des équipes d'appui asile du nombre et des profils requis. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l'article 19 et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

6.   En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le chef d'unité le remplaçant prend les décisions relatives au déploiement des équipes d'appui asile.

Article 18

Plan opérationnel

1.   Le directeur exécutif et l'État membre demandeur conviennent d'un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes d'appui asile. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

a)

la description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible du déploiement des équipes d'appui asile;

c)

la zone géographique de responsabilité, dans l'État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes d'appui asile;

d)

la description des tâches et instructions spéciales, y compris celles portant sur les bases de données que les membres des équipes d'appui asile sont autorisés à consulter et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e)

la composition des équipes d'appui asile.

2.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord conjoint du directeur exécutif et de l'État membre demandeur. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par le Bureau aux États membres participants.

Article 19

Point de contact national

Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec le Bureau sur toutes les questions relatives aux équipes d'appui asile. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 20

Point de contact communautaire

1.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts du Bureau, qui agissent comme point de contact communautaire chargés de la coordination. Le directeur exécutif informe l'État membre hôte de cette désignation.

2.   Le point de contact communautaire intervient au nom du Bureau pour tous les aspects du déploiement des équipes d'appui asile. Il est notamment chargé de:

a)

agir comme interface entre le Bureau et l'État membre hôte;

b)

agir comme interface entre le Bureau et les membres des équipes d'appui asile en apportant son assistance, au nom du Bureau, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes d'appui asile;

c)

contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

d)

rendre compte au Bureau de tous les aspects du déploiement des équipes d'appui asile.

3.   Le directeur exécutif du Bureau peut autoriser le point de contact à contribuer au règlement des différends relatifs à l'exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes d'appui asile.

4.   Dans l'exécution de ses tâches, le point de contact communautaire ne reçoit d'instructions que du Bureau.

Article 21

Responsabilité civile

1.     Lorsque les membres d'une équipe d'appui asile opèrent dans un État membre hôte, celui-ci est réputé responsable, conformément à sa législation nationale, de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations.

2.     Lorsque ces dommages résultent d'une négligence grave ou d'une faute volontaire, l'État membre hôte peut prendre contact avec l'État membre d'origine pour que celui-ci rembourse les sommes qu'il a versées aux victimes ou ayants droit.

3.     Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.     Tout litige entre des États membres en relation avec l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article 239 du traité.

5.     Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements du Bureau durant le déploiement sont pris en charge par le Bureau, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

Article 22

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d'une équipe d'appui asile, les membres de l'équipe sont traités de la même façon que les agents de l'État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre .

Article 23

Coûts

Le Bureau couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs experts à disposition aux fins du déploiement des équipes d'appui asile:

a)

les frais de déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre hôte et de l'État membre hôte vers l'État membre d'origine;

b)

les coûts liés aux vaccinations;

c)

les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d)

les coûts liés aux soins de santé;

e)

les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

f)

les coûts liés à l'équipement technique du Bureau.

CHAPITRE 4

ORGANISATION DU BUREAU

Article 24

Organes du Bureau

La structure de direction et de gestion du Bureau se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un directeur exécutif et de son personnel;

c)

d'un comité exécutif;

d)

d'un forum consultatif.

Article 25

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un membre nommé par chaque État membre et de deux membres nommés par la Commission.

2.   Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Lorsqu'il accompagne un membre, le ║ suppléant assiste sans droit de vote.

3.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de l'asile.

4.   Le HCR est membre de droit du conseil d'administration, sans droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

Article 26

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et celui du vice-président ont une durée de trois ans et ne peuvent être renouvelés qu'une fois. Toutefois, s'ils perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat de président ou de vice-président, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Article 27

Réunions du conseil d'administration

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président. Le directeur exécutif du Bureau participe aux délibérations.

2.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'un tiers de ses membres. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil d'administration à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

3.   Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

4.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

5.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le Bureau.

Article 28

Modalités de vote

1.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de tous ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

2.   Le directeur exécutif du Bureau ne prend pas part au vote.

3.   Le président participe au vote.

4.   Les États membres ne participant pas à part entière à l'acquis communautaire en matière d'asile ne prennent pas part au vote lorsque le conseil d'administration est amené à statuer, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du Bureau tels que définis à l'article 29, sur base d'instruments communautaires auxquels ils ne participent pas.

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 29

Fonctions du conseil d'administration

Le conseil d'administration veille à ce que le Bureau s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance du Bureau. Notamment:

a)

il arrête son règlement intérieur;

b)

il nomme le directeur exécutif dans les conditions prévues à l'article 30; exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, le cas échéant, le suspend ou le révoque;

c)

il adopte le rapport général annuel sur les activités du Bureau et le transmet le 15 juin de l'année suivante ║ au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes ║. Le rapport général est rendu public;

d)

il adopte, à une majorité des trois quarts de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif du Bureau, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail du Bureau pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; le programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme de travail législatif de la Communauté dans le domaine pertinent de l'asile;

e)

il exerce ses fonctions en relation avec le budget du Bureau en application du chapitre 5;

f)

il arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 en application de l'article 43 du présent règlement;

g)

il établit le régime linguistique du Bureau conformément à l'article 42;

h)

il définit la structure organisationnelle du Bureau et arrête la politique du Bureau en matière de personnel dans le respect des dispositions prévues à l'article 39;

i)

il adopte, après avoir sollicité l'avis de la Commission, le plan pluriannuel en matière de politique de personnel;

j)

il prend toutes décisions en vue de la mise en œuvre du mandat du Bureau tel que défini dans le présent règlement;

k)

il prend toutes décisions relatives à la création et, si nécessaire, à l'évolution des systèmes d'information prévus par le présent règlement et notamment le portail d'information visé à l'article 4, point b);

l)

il prend toutes décisions relatives à la création et, si nécessaire, à l'évolution des structures internes de travail du Bureau;

m)

il exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

n)

il établit son règlement intérieur sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif et après avis de la Commission.

Article 30

Nomination du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif du Bureau est nommé par le conseil d'administration pour une période de cinq ans conformément à la procédure de coopération prévue au présent article. Il est nommé sur la base de son mérite personnel, de son expérience dans le domaine de l'asile et de ses capacités en matière d'administration et de gestion. La procédure de coopération se déroule comme suit:

a)

sur la base d'une liste établie par la Commission suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparente, les candidats sont appelés, avant toute nomination, à prendre la parole devant le Conseil et la commission ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre à des questions;

b)

le Parlement européen et le Conseil donnent alors leur avis respectif sur les candidats et établissent un ordre de préférence;

c)

le conseil d'administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ces avis.

Au cours des neuf derniers mois qui précèdent la fin de cette période de cinq ans, la Commission procède à une évaluation qui porte en particulier sur ║:

les résultats obtenus par le directeur exécutif;

les missions et les besoins du Bureau pour les prochaines années.

2.   Le conseil d'administration, agissant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et uniquement lorsque les missions et les besoins du Bureau le justifient, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans.

3.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois qui précède cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Article 31

Fonctions du directeur exécutif

1.   Le Bureau est géré par son directeur exécutif, qui est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal du Bureau.

5.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. En cas d'absence ou d'empêchement, un chef d'unité le remplace.

6.   Le directeur exécutif est chargé:

a)

d'assurer l'administration courante du Bureau;

b)

d'établir des propositions de programmes de travail pour le Bureau, après avis de la Commission;

c)

de mettre en œuvre des programmes de travail et des décisions adoptés par le conseil d'administration;

d)

d'établir les rapports sur les pays d'origine tels que prévus à l'article 4, point d);

e)

de préparer le projet de règlement financier du Bureau arrêté par le conseil d'administration au titre de l'article 38, ainsi que de ses mesures d'exécution;

f)

de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau et de la mise en œuvre de son budget;

g)

d'exercer à l'égard du personnel du Bureau les pouvoirs définis à l'article 39;

h)

de toutes les questions de personnel; il prend toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d'information prévus par le présent règlement et notamment du portail d'information visé à l'article 4, point b);

i)

de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures administratives internes au Bureau.

Article 32

Comité exécutif

1.   Afin d'accroître l'efficacité et la rapidité de ses travaux, le Bureau constitue un comité exécutif de huit membres, nommés parmi les membres du conseil d'administration.

2.   La Commission est membre de droit du Comité exécutif. Le conseil d'administration du Bureau détermine les règles applicables à la nomination des autres membres du Comité exécutif.

3.   Le comité exécutif se réunit régulièrement à l'invitation du directeur exécutif ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, au moins quatre fois par an. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Bureau et sont rendues publiques.

4.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est la même que celle des membres du conseil d'administration.

5.   Le comité exécutif se réunit si nécessaire pour des réunions portant sur des sujets spécifiques.

6.   Le comité exécutif a pour tâche de conseiller le directeur exécutif du Bureau et de donner des avis au conseil d'administration, soit à la demande de celui-ci, soit de sa propre initiative, sur le programme de travail du Bureau et sur toutes activités du Bureau et dans toutes situations où le Bureau doit prendre des décisions rapides, en particulier dans le cadre du chapitre 3 relatif à l'envoi des équipes d'appui asile dans les États membres soumis à des pressions particulières.

7.   Le Bureau apporte l'appui technique et logistique nécessaire au comité exécutif et assure le secrétariat de ses réunions.

8.   Les représentants du HCR peuvent participer sans droit de vote aux travaux du comité exécutif, sur demande du comité exécutif.

9.   Le comité exécutif peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer à ses réunions.

Article 33

Groupes de travail

1.   Dans le cadre de son mandat tel que défini dans le présent règlement, le Bureau peut créer des groupes de travail composés d'experts des instances compétentes des États membres actives dans le secteur de l'asile, y compris les juges spécialisés. Les experts peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2.   La Commission participe de droit aux groupes de travail. Les représentants du HCR peuvent participer aux réunions des groupes de travail du Bureau, en tout ou partie selon la nature des questions abordées.

3.   Les groupes de travail peuvent inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer aux réunions et notamment des représentants des organisations non-gouvernementales actives dans le secteur de l'asile.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 34

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses du Bureau font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Bureau.

2.   Le budget du Bureau est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Bureau comprennent:

a)

une contribution de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne;

b)

toute contribution volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour publications, formation, ou toute prestation assurée par le Bureau.

4.   Les dépenses du Bureau comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou conventions conclus par le Bureau.

Article 35

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau pour l'année suivante, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau pour l'exercice financier suivant.

3.   Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau est transmis à la Commission ║ le 10 février. La version définitive de cet état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission le 31 mars ║.

4.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

5.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

6.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Bureau.

7.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Bureau.

8.   Le budget du Bureau est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

10.   Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 36

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget du Bureau.

2.   Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 37

Reddition des comptes et décharge

1.   Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable du Bureau communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés au sens de l'article 128 du règlement financier.

2.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Bureau, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Bureau, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs du Bureau sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

4.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Bureau.

5.   Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

9.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année N + 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 38

Réglementation financière

La réglementation financière applicable au Bureau est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 ║ de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Bureau le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 39

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union européenne aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel du Bureau, y compris le directeur exécutif.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure les contrats par le régime applicable aux autres agents sont exercées par le Bureau en ce qui concerne son propre personnel.

4.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant de recourir à des experts nationaux détachés des États membres auprès du Bureau.

Article 40

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique au Bureau.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 41

Statut juridique

1.   Le Bureau est un organisme de la Communauté établi conformément à l'article 185 du règlement financier . Il a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le Bureau possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   Le Bureau est représenté par son directeur exécutif.

4.   Le siège du Bureau est fixé à […]. ║

Article 42

Régime linguistique

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (14) s'appliquent en ce qui concerne le Bureau.

2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport général annuel sur les activités du Bureau et le programme de travail annuel du Bureau visés à l'article 29, points c) et ║ d), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Bureau sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

4.   Le conseil d'administration définit les modalités pratiques concernant la mise en œuvre du régime linguistique.

Article 43

Accès aux documents

1.    Le Bureau développe des bonnes pratiques administratives en vue de garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne ses activités. Le règlement (CE) no 1049/2001 ║ s'applique aux documents détenus par le Bureau.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les décisions prises par le Bureau en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   Les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Bureau sont soumises à l'application du règlement (CE) no 45/2001 ║.

Article 44

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non-classifiées

1.   Le Bureau applique les principes de sécurité figurant dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (15). Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.   Le Bureau applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non-classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission ║.

Article 45

Lutte contre la fraude

1.     Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction.

2.     Le Bureau adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel.

3.     Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes européenne et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de crédits du Bureau ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 46

Régime de responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle du Bureau est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Bureau.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, le Bureau, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle de ses agents envers le Bureau est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 47

Évaluation et révision

1.   Au plus tard trois ans après que le Bureau devient opérationnel conformément à l'article 54, le Bureau commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence du Bureau sur la coopération pratique en matière d'asile et sur le régime commun européen d'asile. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches du Bureau, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. Cette évaluation examine également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches du Bureau. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.

Article 48

Contrôle administratif

Les activités du Bureau sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

Article 49

Coopération avec des pays tiers et associés

1.   Le Bureau est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté ║ des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Bureau. Ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par le Bureau, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires ║ et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.   Pour les questions qui relèvent de ses activités, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, en accord avec la Commission et dans les limites de son mandat , le Bureau facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, et peut également coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes, sur des aspects techniques dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité.

Article 50

Coopération du Bureau avec le HCR

Le Bureau coopère avec le HCR dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec le HCR.

Le Bureau peut octroyer des subventions au HCR. Ces subventions ont pour objet de financer des actions en vue de faire bénéficier le Bureau de l'expertise du HCR en matière d'asile sur une base stable et durable. Elles s'inscrivent dans le cadre des relations privilégiées de coopération établies entre le Bureau et le HCR, telles que définies au présent article ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 5, à l'article9, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 4, à l'article 32, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 2, et à l'article 51, paragraphe 4. Conformément à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, les dispositions pertinentes du règlement financier ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent.

Article 51

Forum consultatif

1.     Le Bureau coopère étroitement avec des organisations de la société civile et les organes compétents intervenant dans le domaine de la politique de l'asile, au niveau local, régional, national, européen ou international, et établit à cet effet un Forum consultatif.

2.     Les autorités locales, compte tenu du caractère significatif de leur rôle et de leurs compétences en matière de politique d'asile, participent au Forum consultatif.

3.     Le Forum consultatif constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre le Bureau et les parties intéressées.

4.     Le Forum consultatif est ouvert à toutes les parties intéressées compétentes conformément au paragraphe 1. Le Bureau s'adresse aux membres du Forum consultatif conformément aux besoins particuliers liés à des domaines déterminés comme prioritaires pour l'action du Bureau.

Le HCR est membre de droit du Forum consultatif.

5.     Le Bureau invite le Forum consultatif, en particulier:

a)

à faire des suggestions au conseil d'administration concernant le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 29, point d);

b)

à fournir un retour d'information vers le conseil d'administration et à lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 29, point c), ainsi que le rapport annuel sur la situation de l'asile dans l'Union européenne visé à l'article 12, paragraphe 1; et

c)

à communiquer au directeur exécutif et au conseil d'administration les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux du Bureau.

6.     La coordination du Forum consultatif a lieu sous l'autorité du directeur exécutif.

7.     Le Forum consultatif se réunit au moins deux fois par an.

Article 52

Coopération avec Frontex, FRA et autres organismes communautaires ainsi qu'avec les organisations internationales

Le Bureau coopère avec les organismes communautaires ayant des activités liées à son domaine d'activité et en particulier avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et la FRA ║, ainsi qu'avec les organisations internationales dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions du traité ║ et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes.

La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d'éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés au titre des mandats de ces différents organismes.

Article 53

Accord de siège et conditions de fonctionnement

Les dispositions nécessaires concernant l'hébergement à fournir pour le Bureau dans l'État membre d'accueil et les installations mises à la disposition par cet État, ainsi que les règles spécifiques applicables dans l'État membre d'accueil du Bureau au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel du Bureau et aux membres de leur famille, sont fixées dans un accord de siège entre le Bureau et l'État membre d'accueil, conclu après avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration. L'État membre d'accueil du Bureau assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et les moyens de connexion appropriés.

Article 54

Début des activités du Bureau

Le Bureau est opérationnel un an après l'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard.

La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du Bureau jusqu'à que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

À cet effet:

jusqu'à ce que le directeur exécutif du Bureau prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 30, un fonctionnaire de la Commission peut exercer en tant que directeur intérimaire les fonctions dévolues au directeur exécutif du Bureau;

des fonctionnaires de la Commission peuvent exercer sous la responsabilité du directeur intérimaire ou du directeur exécutif les tâches dévolues au Bureau.

Le directeur intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget du Bureau après approbation par le conseil d'administration et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagements du personnel à la suite de l'adoption du tableau des effectifs du Bureau.

Article 55

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009.

(4)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(6)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(7)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L …, p. …

(13)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 .

(14)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(15)   JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/453


Jeudi, 7 mai 2009
Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles ***I

P6_TA(2009)0380

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

2010/C 212 E/55

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0893),

vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 61, point c), l'article 65 et l'article 67, paragraphe 5, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0001/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0270/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0259

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 662/2009.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/454


Jeudi, 7 mai 2009
Programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers ***I

P6_TA(2009)0381

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

2010/C 212 E/56

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0892),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 150, paragraphe 4, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0011/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0260/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0258

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 1041/2009/CE.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/455


Jeudi, 7 mai 2009
Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ***I

P6_TA(2009)0382

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

2010/C 212 E/57

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0121),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0097/2009),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0274/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2009)0042

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 545/2009.)


5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/456


Jeudi, 7 mai 2009
Accord bilatéraux entre États membres et pays tiers sur les jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires *

P6_TA(2009)0383

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

2010/C 212 E/58

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0894),

vu l'article 61 point c), l'article 65, et l'article 67, paragraphes 2 et 5, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0035/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0265/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 54

Proposition de règlement

Titre

Amendement 55

Proposition de règlement

Considérant 1

(1)

Le titre IV du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «le traité CE») fournit la base juridique permettant l'adoption d'instruments législatifs communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(1)

Le titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «le traité CE») fournit la base juridique permettant l'adoption d'instruments législatifs communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

Amendement 56

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers.

(2)

La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. Ces accords, très nombreux, reflètent souvent des liens particuliers entre un État membre et un pays tiers donné et visent à créer un cadre juridique adapté pour répondre aux besoins spécifiques des parties .

Amendement 57

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

L'article 307 du traité CE impose l'élimination de toutes les incompatibilités entre l'acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre les États membres et les pays tiers. Cette obligation peut exiger la renégociation de ces accords.

(3)

L'article 307 du traité CE demande aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer toutes les incompatibilités entre l'acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre les États membres et les pays tiers. Cette obligation peut exiger la renégociation de ces accords.

Amendement 58

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d'application du titre IV du traité CE.

(4)

Afin de créer un cadre juridique adapté pour répondre aux besoins spécifiques d'un État membre donné dans ses relations avec un pays tiers, il peut également être manifestement nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords dans des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d'application du titre IV de la troisième partie du traité CE.

Amendement 59

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

La Cour de justice a confirmé, dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, que la Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure des accords internationaux avec les pays tiers sur une série de questions importantes mentionnées au titre IV du traité CE. Elle a confirmé en particulier que la Communauté a acquis la compétence exclusive pour conclure des accords internationaux avec les pays tiers affectant les règles contenues, entre autres, dans le règlement (CE) no 44/2001 (règlement «Bruxelles I»), notamment en ce qui concerne la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.

(5)

La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle Convention de Lugano, que la Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure un accord international tel que la Convention de Lugano avec les pays tiers sur des matières affectant les règles contenues, entre autres, dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (règlement «Bruxelles I»).

Amendement 60

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

En conséquence, en vertu de l'article 300 du traité CE, il appartient à la Communauté de conclure de tels accords entre la Communauté et un pays tiers , dans le cadre de ses compétences.

(6)

En vertu de l'article 300 du traité CE, il appartient à la Communauté de conclure des accords entre la Communauté et un pays tiers dans des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté.

Amendement 61

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

L'article 10 du traité CE impose aux États membres de faciliter l'accomplissement des tâches de la Communauté et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce devoir de coopération loyale a une portée générale et ne dépend pas du caractère exclusif ou non de la compétence communautaire.

(7)

(ne concerne pas la version française)

Amendement 62

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d'instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d'apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord bilatéral spécifique. La seconde est d'autoriser les États membres à conclure l'accord concerné lorsqu'il n'y a pas actuellement d'intérêt communautaire suffisant à conclure un tel accord.

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

Il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser les États membres à modifier des accords existants avec des pays tiers ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles , notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure l'accord . Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Comme elle déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure proposée doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.

(9)

Pour les accords avec des pays tiers dans des domaines particuliers de la justice civile relevant de la compétence exclusive de la Communauté, il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser un État membre à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord , notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure un accord sur la base d'un mandat de négociation préexistant ou proposé . Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Elle doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le ou les pays tiers concernés. Il y a lieu de considérer que deux accords portent sur le même sujet uniquement si et dans la mesure où ils régissent en substance les mêmes questions juridiques spécifiques. Les dispositions énonçant simplement une intention générale de coopérer sur ces questions ne devraient pas être considérées comme portant sur le même sujet.

Amendement 65

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

 

(9 ter)

Le présent règlement s'applique également à certains accords régionaux visés par les actes juridiques communautaires en vigueur.

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 9 quater (nouveau)

 

(9 quater)

La Commission devrait fixer des priorités pour le développement des relations extérieures de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, conformément aux lignes directrices que le Conseil pourra arrêter à l'avenir.

Amendement 66

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

Le présent règlement doit être limité aux accords concernant des questions sectorielles liées à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi qu'au droit applicable en matière d'obligations alimentaires.

supprimé

Amendement 67

Proposition de règlement

Considérant 11

(11)

Pour éviter qu'un accord proposé par un État membre ne prive d'effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, une autorisation doit être exigée tant pour entamer ou poursuivre des négociations que pour conclure un accord. Cela permettra à la Commission d'évaluer l'incidence attendue sur le droit communautaire du résultat (éventuel) des négociations. Le cas échéant, la Commission peut proposer des directives de négociation ou exiger l'inclusion de clauses particulières dans les accords proposés.

(11)

Pour éviter qu'un accord envisagé par un État membre ne prive d'effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, et pour garantir garantit également qu'il ne nuit pas à la politique de relations extérieures menée par la Communauté telle que décidée par la Communauté, l'État membre concerné devrait être tenu de notifier à la Commission son intention d'obtenir l'autorisation d'ouvrir ou de poursuivre officiellement des négociations sur un accord, ainsi que de conclure un accord. Une telle notification devrait être adressée par courrier ou par courriel. Elle devrait contenir toutes les informations et la documentation utiles afin de permettre à la Commission d'évaluer l'incidence attendue du résultat des négociations sur le droit communautaire .

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis)

Il y a lieu d'évaluer s'il est de l'intérêt de la Communauté de conclure un accord bilatéral avec le pays tiers concerné ou, le cas échéant, s'il est de l'intérêt de la Communauté de remplacer un accord bilatéral existant entre un État membre et un pays tiers par un accord conclu par la Communauté.

À cette fin, les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant un accord proposé par un État membre donné, afin de leur permettre de manifester leur intérêt à se joindre à l'initiative de l'État membre qui a émis la notification. Dans le cas où un tel échange d'informations révélerait que la Communauté pourrait trouver un intérêt à la conclusion d'un accord, la Commission devrait envisager de proposer un mandat de négociation afin de conclure un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné.

Amendement 69

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

 

(11 ter)

Au cas où la Commission souhaite obtenir un complément d'information de la part d'un État membre sur son évaluation du point de savoir si cet État membre doit être autorisé à ouvrir des négociations avec un ou plusieurs pays tiers, cette demande n'affecte pas la durée du délai pendant lequel la Commission doit prendre une décision motivée sur la demande de cet État quant à l'ouverture de négociations.

Amendement 70

Proposition de règlement

Considérant 11 quater (nouveau)

 

(11 quater)

Lorsqu'elle autorise l'ouverture de négociations officielles, la Commission peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord proposé. À tous les stades des négociations, la Commission est tenue dûment informée sur les questions relevant du champ d'application du présent règlement. Elle peut participer en tant qu'observateur aux délibérations portant sur ces questions.

Amendement 48

Proposition de règlement

Considérant 11 quinquies (nouveau)

 

(11 quinquies)

Lorsqu'ils notifient à la Commission leur intention d'entamer des négociations avec un pays tiers, les États membres l'informent sur les éléments pertinents pour l'évaluation qu'elle doit effectuer. Toute autorisation donnée par la Commission, toutes directives de négociation éventuelles, ou, le cas échéant, tout refus de la Commission ne doivent concerner que les matières relevant du champ d'application du présent règlement.

Amendement 49

Proposition de règlement

Considérant 11 sexies (nouveau)

 

(11 sexies)

Le Parlement européen, le Conseil et les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant des accords proposés ou négociés ainsi que de toute décision motivée de la Commission au titre du présent règlement. De telles informations devraient cependant pleinement respecter d'éventuelles exigences de confidentialité.

Amendement 73

Proposition de règlement

Considérant 11 septies (nouveau)

 

(11 septies)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient veiller à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2).

Amendement 74

Proposition de règlement

Considérant 11 octies (nouveau)

 

(11 octies)

Dans les cas où la Commission, sur la base de ses évaluations, n'entend pas autoriser l'ouverture de négociations officielles ou la conclusion d'un accord négocié, elle devrait, avant de faire part de sa décision motivée, présenter un avis à l'État membre concerné. En cas de conclusion d'un accord négocié, l'avis devrait être adressé au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 75

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Afin de garantir qu'il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l'accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet.

(12)

Afin de garantir qu'il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l'accord négocié doit contenir soit une clause de dénonciation, en totalité ou en partie, au cas où la Communauté , ou la Communauté et ses États membres, concluraient un accord ultérieur avec le même pays tiers sur le même sujet , soit le remplacement immédiat de ses dispositions pertinentes par celles du nouvel accord.

Amendement 76

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des États membres auraient engagé des négociations avec un pays tiers, ou les auraient clôturées mais n'auraient pas encore exprimé leur consentement à être liés par l'accord.

(13)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un État membre aurait engagé des négociations avec un pays tiers, ou les aurait clôturées mais n'aurait pas encore exprimé son consentement à être lié par l'accord.

Amendement 77

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Afin de garantir qu'une expérience suffisante a été acquise dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission doit présenter son rapport au plus tôt 8 ans après l'adoption dudit règlement. Dans l'exercice de ses prérogatives, la Commission doit confirmer, dans son rapport, le caractère temporaire du présent règlement ou examiner s'il y a lieu de remplacer ce dernier par un autre règlement, qui couvrirait les mêmes sujets ou inclurait également d'autres questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté et régies par d'autres instruments communautaires.

Amendement 78

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter)

Si le rapport présenté par la Commission confirme le caractère temporaire du présent règlement, un État membre doit être encore en mesure, après la présentation dudit rapport, de notifier à la Commission des négociations en cours ou déjà annoncées, et ce afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir des négociations formelles.

Amendement 79

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

Amendement 80

Proposition de règlement

Considérant 15

(15)

Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

(15)

Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité CE , le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Amendement 81

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États participent à l'adoption et à l'application du présent règlement , dans la mesure où ils ont participé à l'adoption et à l'application des règlements visés par le présent règlement ou les ont acceptés après leur adoption .

(16)

En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

1.   Le présent règlement institue une procédure permettant d'autoriser un État membre à modifier un accord bilatéral existant qu'il a conclu avec un pays tiers, ou à négocier et conclure un nouvel accord bilatéral , sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent.

1.   Le présent règlement institue une procédure permettant d'autoriser un État membre à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent.

 

Cette procédure est sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

2.   Le présent règlement s'applique aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires .

2.   Le présent règlement s'applique aux accords concernant des questions relevant, en tout ou en partie, du champ d'application des règlements (CE) no 2201/2003 (3) et (CE) no 4/2009 (4), dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Le présent règlement ne s'applique pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur le mêmes sujet avec le ou les pays tiers concernés.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

1.   Aux fins du présent règlement, le terme «accord» désigne tout accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers.

1.   Aux fins du présent règlement, le terme «accord» désigne :

 

(a)

un accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers ;

 

(b)

les accords régionaux visés à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2201/2003, sans préjudice de l'article 59, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, dudit règlement, et à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009 .

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre» tout État membre à l'exception du Danemark.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre» les États membres à l'exception du Danemark.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission.

1.   Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission , le plus tôt possible avant l'ouverture envisagée des négociations formelles.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

2.   Cette notification est accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'accord existant, du projet d'accord ou du projet de proposition établi par le pays tiers concerné , ainsi que de tout autre document pertinent. L'État membre décrit les objectifs des négociations et précise les questions qui seront examinées, ou les dispositions de l'accord existant qui seront modifiées, et fournit toute autre information pertinente .

2.   Cette notification est accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'accord existant, du projet d'accord ou du projet de proposition, ainsi que de tout autre document pertinent. L'État membre décrit l'objet des négociations et précise les questions qui seront abordées dans l'accord envisagé , ou les dispositions de l'accord existant qui seront modifiées. L'État membre peut fournir toute autre information complémentaire .

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.     La notification est effectuée au plus tard trois mois avant l'ouverture prévue des négociations formelles avec le pays tiers concerné.

supprimé

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

1.   Dès la notification, la Commission évalue si l'État membre peut mener les négociations avec le pays tiers concerné . Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande de l'État membre est automatiquement rejetée par la Commission.

1.   Dès la réception de la notification, la Commission évalue si l'État membre peut ouvrir des négociations formelles .

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

2.    Si la Communauté n'a pas encore conclu d'accord avec le pays tiers concerné , la Commission examine d'abord, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est prévu dans un avenir proche . Si tel n'est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation , pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

2.   La Commission examine d'abord, dans le cadre de cette évaluation, si un mandat de négociation visant un accord entre la Communauté et le ou les pays tiers concerné(s) est expressément envisagé au cours des vingt-quatre mois suivants. Si tel n'est pas le cas, la Commission examine si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

(a)

l'État membre concerné a démontré qu'il a un intérêt particulier à conclure l'accord sectoriel bilatéral avec le pays tiers , notamment eu égard à l'existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; et

(a)

l'État membre concerné a fourni des informations établissant qu'il a un intérêt particulier à conclure l'accord en raison de liens économiques, géographiques, culturels, historiques, sociaux ou politiques entre lui et le pays tiers concerné ;

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b

(b)

la Commission a constaté que l'accord proposé a une incidence limitée sur l'application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.

(b)

à la lumière des informations communiquées par l'État membre, il apparaît que l'accord proposé ne vide pas de ses effets le droit communautaire et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du système que les règles de celui-ci instituent, et

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

(b bis)

l'accord proposé ne porte pas atteinte à l'objet et à la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle que définie par la Communauté;

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Si les informations communiquées par l'État membre ne sont pas suffisantes pour permettre l'évaluation, la Commission peut réclamer des informations complémentaires.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1

1.   Si la Commission conclut, à la lumière des conditions mentionnées à l'article 4, que rien ne s'oppose à l' accord, elle peut autoriser un État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le pays tiers concerné . Elle peut , le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord proposé .

1.   Si l'accord proposé satisfait aux conditions mentionnées à l'article 4, paragraphe 2 , la Commission autorise l' État membre à ouvrir des négociations formelles sur l'accord. Elle peut , le cas échéant, proposer des directives de négociations et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord envisagé .

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2

2.   L'accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet.

2.   L'accord devra contenir une clause prévoyant :

 

(a)

soit la dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où un accord serait conclu ultérieurement entre la Communauté ou entre la Communauté et ses États membres et le même pays tiers /les mêmes pays tiers sur le même sujet,

 

(b)

soit le remplacement direct des dispositions pertinentes de l'accord par celles d'un accord conclu ultérieurement entre la Communauté ou entre la Communauté et ses États membres et le pays tiers ou les pays tiers sur le même sujet.

Cet accord devra comporter la clause suivante: «(nom de l'État membre) dénoncera l'accord au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec (nom du pays tiers) sur la même question de justice civile que celle qui est régie par le présent accord».

La clause visée au point (a) doit être libellée de la manière suivante: «( nom de l'État membre) dénoncera le présent accord, en partie ou dans sa totalité , au cas où la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient un accord avec (nom du pays tiers /des pays tiers ) sur les mêmes questions de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord».

 

La clause visée au point (b) sera libellée de la manière suivante: «L'accord/les dispositions (à préciser) cesse(nt) d'être applicable(s) le jour où un accord conclu entre la Communauté européenne ou entre la Communauté européenne et ses États membres et (nom du pays tiers/des pays tiers) entre en vigueur au sujet des questions régies par l'accord/les dispositions en question».

 

La Commission statue, en motivant sa décision, sur la demande de l'État membre dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

3.     La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

supprimé

La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.

 

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

Refus de l'autorisation d'ouvrir des négociations officielles

1.     Si, sur la base de l'évaluation qu'elle a effectuée au titre de l'article 4, la Commission entend ne pas autoriser l'ouverture de négociations officielles sur l'accord envisagé, elle transmet un avis à l'État membre concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.

2.     Dans un délai de trente jours à compter de l'émission de l'avis de la Commission, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'engager des pourparlers avec lui en vue de trouver une solution.

3.     Si l'État membre concerné ne demande pas à la Commission d'engager des pourparlers avec lui dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission statue, en motivant sa décision, sur la demande de l'État membre dans un délai de 130 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.

4.     Si des pourparlers au sens du paragraphe 2 sont engagés, la Commission émet une décision motivée sur la demande de l'État membre dans un délai de trente jours à compter de la conclusion de ces pourparlers.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 6

La Commission peut participer en qualité d'observateur aux négociations entre l'État membre et le pays tiers. Si elle n'y prend pas part, elle est tenue informée des progrès et résultats obtenus au cours de leurs différentes étapes.

La Commission peut participer en qualité d'observateur aux négociations entre l'État membre et le pays tiers en ce qui concerne les problèmes relevant du champ d'application du présent règlement . Si elle n'y prend pas part, elle est tenue informée des progrès et résultats obtenus au cours de leurs différentes étapes.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

1.   Avant le paraphe de l'accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord.

1.   Avant la signature de l'accord négocié , l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

2.   Dès la notification, la Commission détermine si l'accord négocié est conforme à son évaluation initiale . Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l'accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l'article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne priverait pas d'effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.

2.   Dès la réception de la notification, la Commission évalue si l'accord négocié:

 

a )

satisfait aux conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, point b);

 

b)

satisfait à la condition visée à l'article 4, paragraphe 2 , point b bis) dès lors que des circonstances nouvelles et exceptionnelles se présentent en ce qui concerne cette condition; et

 

c)

satisfait à la condition visée à l'article 5, alinéa 2.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

3.     Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre n'est pas autorisé à conclure l'accord.

supprimé

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

4.   Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre peut être autorisé à conclure l'accord.

4.   Si les négociations aboutissent à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre à conclure l'accord.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

5.     La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 3 et 4 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

5.    La Commission statue sur la demande de l'État membre , en motivant sa décision, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Refus de l'autorisation de conclure l'accord

1.     Si, sur la base de l'évaluation qu'elle a réalisée au titre de l'article 7, paragraphe 2, la Commission entend ne pas autoriser la conclusion de l'accord négocié, elle transmet un avis au Parlement européen et au Conseildans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 7, paragraphe 1.

2.     Dans un délai de trente jours à compter de l'émission de l'avis de la Commission, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'engager des pourparlers avec lui en vue de trouver une solution.

3.     Si l'État membre concerné ne demande pas à la Commission d'engager des pourparlers avec lui dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission statue, en motivant sa décision, sur la demande de l'État membre dans un délai de 130 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 7, paragraphe 1.

4.     Si des pourparlers au sens du paragraphe 2 sont engagés, la Commission émet une décision motivée sur la demande de l'État membre dans un délai de trente jours à compter de la conclusion de ces pourparlers.

5.     La Commission notifie sa décision au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trente jours après l'avoir arrêtée.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 8

Article 8

Procédure de comité

1.     La Commission est assistée par un comité.

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative définie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci.

3.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci.

4.     La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

supprimé

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

Informations à fournir au Parlement européen, au Conseil et aux États membres

La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et aux États membres, sous réserve des exigences en matière de confidentialité, les notifications reçues au titre des articles 3 et 7 et, le cas échéant, les documents joints à celles-ci, ainsi que toutes les décisions motivées qu'elle a rendues au titre des articles 5, 5 bis, 7 et 7 bis.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 8 ter (nouveau)

 

Article 8 ter

Confidentialité

1.     Lorsqu'ils transmettent des informations à la Commission au titre de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 2 bis, et de l'article 7, les États membres concernés peuvent indiquer si certaines des informations communiquées doivent être considérées comme étant confidentielles et si elles peuvent être partagées avec les autres États membres.

2.     La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

1.   Lorsqu'un État membre a déjà ouvert des négociations sur un accord avec un pays tiers au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l’article 3, paragraphes 1 et 2, et les articles 4 à 7 sont applicables.

1.   Lorsqu'un État membre a déjà ouvert des négociations sur un accord au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 3 à 7 bis sont applicables.

Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou l'inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1.

Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l’inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2 .

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

2.   Lorsqu'un État membre a déjà achevé les négociations au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans avoir conclu l'accord, l'article 3, paragraphes 1 et 2, et l'article 7, paragraphes 2 à 5, sont applicables.

2.   Lorsqu'un État membre a déjà achevé les négociations au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans avoir conclu l'accord, l'article 3, l'article 7, paragraphes 2 à 5, et l'article 7 bis sont applicables.

Lorsqu'elle décide d'autoriser ou de ne pas autoriser la conclusion de l'accord, la Commission détermine également s'il existe, à la lumière des conditions visées à l'article 4, des obstacles audit accord.

 

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 10

Au plus tard le 1er janvier 2014 , la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, qui peut être accompagné d'une proposition législative appropriée .

1.    Au plus tôt 8 ans après l'adoption du présent règlement , la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement.

 

2.     Ce rapport:

 

a)

confirme l'opportunité que le présent règlement vienne à expiration à la date déterminée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, ou

 

b)

recommande que le présent règlement soit remplacé par un nouveau règlement à compter de cette date.

 

3.     Si le rapport recommande le remplacement du présent règlement comme prévu au paragraphe 2 b), il est accompagné d'une proposition législative appropriée.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau

 

Article 10 bis

Expiration

1.     Le présent règlement vient à expiration 3 ans après la présentation par la Commission du rapport visé à l'article 10. Cette période de 3 ans commence le premier jour du mois suivant la dernière présentation du rapport au Parlement européen ou au Conseil.

2.     Sans préjudice de l'expiration du présent règlement à la date déterminée conformément au paragraphe 1, toutes les négociations en cours à cette date, engagées par un État membre en vertu du présent règlement en vue de modifier un accord existant ou de négocier et de conclure un nouvel accord, peuvent être poursuivies et menées à bien aux conditions prévus dans le présent règlement.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

 


(1)   JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)   JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)   Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(4)   Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).