ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.211.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 211

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
4 août 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2010/C 211/01

Avis de la Commission du 28 juillet 2010 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du réacteur EPR d’Olkiluoto (unité 3), en Finlande, en application de l’article 37 du traité Euratom

1

 

II   Communications

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

Commission européenne

2010/C 211/02

Protocole d'accord entre la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) concernant les actions de communication communes pour 2011 ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 211/03

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 1,00 % au 1. août 2010 — Taux de change de l'euro

5

2010/C 211/04

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

6

2010/C 211/05

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine

7

2010/C 211/06

Commission administrative des Communautés Européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 211/07

Extrait de la décision relative à la Nederlandsche Bank en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

10

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 211/08

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 211/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/ThyssenKrupp Marine Systems) ( 1 )

12

2010/C 211/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5931 — Banco Santander/German Retail Banking Business of SEB) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

 

Rectificatifs

2010/C 211/11

Corrigendum à l'avis 2010/C 205/02 à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (JO C 205 du 29.7.2010)

14

2010/C 211/12

Corrigendum à l'avis 2010/C205/03 à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (JO C 205 du 29.7.2010)

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2010

concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du réacteur EPR d’Olkiluoto (unité 3), en Finlande, en application de l’article 37 du traité Euratom

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

2010/C 211/01

Le 12 février 2010, la Commission européenne a reçu du gouvernement finlandais, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs du réacteur EPR d’Olkiluoto (unité 3).

Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par les représentants du gouvernement finlandais lors de la réunion du groupe d’experts les 14 et 15 avril 2010, les experts émettent l’avis suivant:

1.

Les distances séparant la centrale du point le plus proche d’un autre État membre sont de 200 km pour la Suède et de 250 km pour l’Estonie.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux n’entraîneront pas une exposition susceptible d’affecter la santé de la population dans un autre État membre.

3.

Les éléments combustibles usés seront provisoirement entreposés sur le site, dans l’attente de la disponibilité d’un site de stockage en formation géologique profonde sur le territoire finlandais.

Les déchets radioactifs solides seront conservés sur le site, dans des installations d’entreposage et de stockage agréées par les autorités finlandaises.

Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront libérés en vue de leur élimination comme simples déchets ou pour réutilisation ou recyclage, conformément aux critères établis dans les normes de base (directive 96/29/Euratom).

4.

Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses qui seraient probablement reçues dans un autre État membre ne seraient pas susceptibles d’avoir des incidences sur la santé de la population.

En conclusion, la Commission estime que, tant dans les conditions normales de fonctionnement qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du réacteur EPR (unité 3) sur le site de la centrale nucléaire d’Olkiluoto en Finlande n’est pas susceptible d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2010.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


II Communications

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Commission européenne

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/3


Protocole d'accord entre la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) concernant les actions de communication communes pour 2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 211/02

La COMMISSION EUROPÉENNE, ci-après «la Commission», et

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE, ci-après «l'OIE»,

ci-après dénommés conjointement «les deux parties»,

DÉTERMINÉES

à intensifier encore leur coopération officiellement établie dans l'échange de lettres intervenu entre la Commission et l'OIE en 2004 et élargie au cours des dernières années;

CONSIDÉRANT ce qui suit:

Un accord-cadre visant à adapter le modèle de convention de contribution et à simplifier les négociations contractuelles pour les différentes conventions spécifiques a été conclu entre la Commission et l'OIE en 2010.

L'année 2011 marquera le 250e anniversaire de la création de la profession vétérinaire ainsi que des premiers services vétérinaires, et cet anniversaire devrait être mis à profit pour sensibiliser davantage le public aux questions de santé et de bien-être des animaux, de sécurité des denrées alimentaires et de santé publique ainsi qu'au rôle essentiel joué par les vétérinaires dans la société relativement à ces questions.

La Commission et l'OIE partagent cet objectif de communication commun et admettent que la coopération serait avantageuse pour sa réalisation. Elles reconnaissent donc la nécessité de définir un environnement propice à leur coopération,

RECONNAISSANT

les rôles respectifs des deux parties coopérantes dans les domaines de communication précités qui se renforcent mutuellement,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

1.

Les deux parties coopèrent, compte dûment tenu de leurs compétences respectives, en vue de la réalisation d'objectifs de communication communs. À cette fin, elles peuvent mettre sur pied des activités conjointes.

2.

Les deux parties, compte dûment tenu de leurs compétences respectives, améliorent et développent encore le dialogue et les échanges réciproques d'informations concernant les activités de communication.

3.

Compte dûment tenu de leurs compétences respective, de leurs cadres institutionnels et de leurs conditions opérationnelles respectifs, les deux parties s'informent et se consultent, le cas échéant, sur des questions d'intérêt mutuel.

4.

Les deux parties entendent coopérer, compte dûment tenu de leurs compétences respectives, en vue de sensibiliser davantage le public aux questions de santé et de bien-être des animaux, de sécurité des denrées alimentaires et de santé publique ainsi qu'au rôle essentiel des vétérinaires dans la société pour ce qui concerne ces questions. À cette fin, elles peuvent mettre sur pied des activités conjointes.

5.

Les deux parties coopèrent, compte dûment tenu de leurs compétences respectives, en vue d'accroître la visibilité et la reconnaissance des vétérinaires et des services vétérinaires, qui constituent un bien public mondial étant donné leur rôle absolument primordial dans les domaines de la prévention des maladies animales et de la lutte contre celles-ci, du bien-être animal, de la sécurité des denrées alimentaires et de la santé publique. À cette fin, elles peuvent mettre sur pied des activités conjointes.

6.

Des points de contact et des mécanismes seront créés afin de permettre une communication concourant à la réalisation des objectifs fixés par le présent protocole d'accord.

7.

Les deux parties s'engagent à se réunir régulièrement pour faire le point sur les progrès réalisés, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des actions de communication communes, et afin d'examiner de nouvelles pistes pour améliorer la collaboration, y compris les activités conjointes, ou pour étudier les possibilités de synergie.

8.

Un document de programmation détaillant les actions de communication communes ainsi que le rôle et les responsabilités de chaque partie sera établi.

9.

Les deux parties s'accorderont sur les questions liées à l'interprétation et à la mise en œuvre du présent protocole d'accord.

10.

Le présent protocole d'accord s'applique à partir de la date de sa signature et prendra fin une fois que les actions convenues dans le cadre de celui-ci auront été menées à bien et au plus tard le 1er juillet 2012.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 14 juin 2010.

Pour l'Organisation mondiale de la santé animale

Bernard VALLAT

Directeur général

Pour la Commission européenne

John DALLI

Membre de la Commission


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/5


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

1,00 % au 1er août 2010

Taux de change de l'euro (2)

3 août 2010

2010/C 211/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3221

JPY

yen japonais

113,51

DKK

couronne danoise

7,4501

GBP

livre sterling

0,82980

SEK

couronne suédoise

9,3650

CHF

franc suisse

1,3712

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8815

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,714

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

281,81

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7084

PLN

zloty polonais

3,9964

RON

leu roumain

4,2410

TRY

lire turque

1,9762

AUD

dollar australien

1,4509

CAD

dollar canadien

1,3543

HKD

dollar de Hong Kong

10,2627

NZD

dollar néo-zélandais

1,8030

SGD

dollar de Singapour

1,7861

KRW

won sud-coréen

1 548,94

ZAR

rand sud-africain

9,6314

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,9546

HRK

kuna croate

7,2332

IDR

rupiah indonésien

11 815,96

MYR

ringgit malais

4,1772

PHP

peso philippin

59,654

RUB

rouble russe

39,3840

THB

baht thaïlandais

42,529

BRL

real brésilien

2,3180

MXN

peso mexicain

16,6452

INR

roupie indienne

61,0350


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/6


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

2010/C 211/04

Les règlements de la Commission (CE) no 533/2007 (1), (CE) no 536/2007 (2), (CE) no 539/2007 (3), (CE) no 1384/2007 (4) et (CE) no 1385/2007 (5) ont ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits des secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010, pour les contingents 09.4068, 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4402, 09.4091, 09.4411 et 09.4421, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er octobre au 31 décembre 2010, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.

(2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 6.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.

(4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.

(5)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010

(en kg)

09.4068

1 869 500

09.4070

300 250

09.4169

4 166 250

09.4015

27 000 000

09.4402

2 836 588

09.4091

420 000

09.4411

3 825 000

09.4421

122 502


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/7


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine

2010/C 211/05

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010, pour les contingents 09.4038, 09.4170 et 09.4204, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er octobre au 31 décembre 2010, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 129 du 28.5.2009, p. 13.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010

(en kg)

09.4038

8 089 050

09.4170

1 180 500

09.4204

1 156 000


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/8


Article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) no 574/72

Période de référence: juillet 2010

Application period: octobre, novembre et décembre 2010

7-2010

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,3275

7,45217

15,6466

0,709032

3,45280

283,752

4,08137

1 BGN =

0,511300

1

12,9499

3,81029

8,00010

0,362528

1,76542

145,082

2,08680

1 CZK =

0,0394828

0,0772204

1

0,294232

0,617771

0,0279945

0,136326

11,2033

0,161144

1 DKK =

0,134189

0,262447

3,39868

1

2,09960

0,0951444

0,463328

38,0764

0,547676

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,61872

0,476280

1

0,0453154

0,220674

18,1350

0,260847

1 LVL =

1,41037

2,75841

35,7212

10,5103

22,0676

1

4,86974

400,196

5,75626

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,33535

2,15830

4,53157

0,205350

1

82,1802

1,18205

1 HUF =

0,00352421

0,00689264

0,0892593

0,0262630

0,0551418

0,00249877

0,0121684

1

0,0143836

1 PLN =

0,245016

0,479202

6,20563

1,82590

3,83366

0,173724

0,845990

69,5236

1

1 RON =

0,234697

0,459020

5,94429

1,74900

3,67221

0,166408

0,810362

66,5957

0,957886

1 SEK =

0,1053140

0,205973

2,66733

0,784816

1,64780

0,0746708

0,363627

29,8830

0,429825

1 GBP =

1,19666

2,34043

30,3085

8,91774

18,7237

0,848472

4,13184

339,555

4,88403

1 NOK =

0,124687

0,243863

3,15801

0,929187

1,95093

0,0884070

0,430519

35,3801

0,508894

1 ISK =

0,00634327

0,0124062

0,160659

0,0472712

0,0992507

0,00449758

0,0219021

1,79992

0,0258893

1 CHF =

0,742927

1,45302

18,8165

5,53642

11,6243

0,526759

2,56518

210,807

3,03216


7-2010

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,26081

9,4954

0,835657

8,02009

157,647

1,34603

1 BGN =

2,17855

4,85501

0,427271

4,10067

80,6050

0,688223

1 CZK =

0,168229

0,374906

0,0329941

0,316655

6,22435

0,0531449

1 DKK =

0,571755

1,27418

0,112136

1,07621

21,1546

0,180622

1 EEK =

0,272316

0,606869

0,0534082

0,512577

10,0755

0,0860268

1 LVL =

6,00934

13,3921

1,17859

11,3113

222,342

1,89840

1 LTL =

1,23402

2,75007

0,242023

2,32278

45,6578

0,389836

1 HUF =

0,0150160

0,0334639

0,00294503

0,0282645

0,555582

0,00474368

1 PLN =

1,04397

2,32653

0,204749

1,96505

38,6260

0,329798

1 RON =

1

2,22855

0,196126

1,88229

36,9993

0,315909

1 SEK =

0,448722

1

0,0880062

0,844626

16,6024

0,141755

1 GBP =

5,09876

11,3628

1

9,59735

188,651

1,61074

1 NOK =

0,531267

1,18396

0,1041950

1

19,6565

0,167832

1 ISK =

0,0270275

0,0602322

0,0053008

0,0508736

1

0,00853822

1 CHF =

3,16547

7,05442

0,620832

5,95834

117,120

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jul-10

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,3275

0,0394828

DKK

7,45217

0,134189

EEK

15,6466

0,0639116

LVL

0,709032

1,41037

LTL

3,45280

0,289620

HUF

283,752

0,00352421

PLN

4,08137

0,245016

RON

4,26081

0,234697

SEK

9,49544

0,105314

GBP

0,835657

1,19666

NOK

8,02009

0,124687

ISK

157,647

0,00634327

CHF

1,34603

0,742927

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Le règlement (CEE) no 574/72 stipule que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2.

La période de référence est:

le mois de janvier pour les cours à appliquer à partir du 1er avril suivant,

le mois d'avril pour les cours à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

le mois de juillet pour les cours à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

le mois d'octobre pour les cours à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/10


Extrait de la décision relative à la Nederlandsche Bank en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

2010/C 211/07

Avis de décision judiciaire

À la demande de la Nederlandsche Bank d'Amsterdam, le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, par la décision FTRK 10.1151 du 24 juin 2010, a déclaré les dispositions réglementaires d'urgence (noodregeling) visées au chapitre 3:160 de la loi néerlandaise concernant la surveillance financière applicables à l'entreprise, sise aux Pays-Bas,

International insurance corporation (IIC) N.V.

dont le siège statutaire et les bureaux sont établis à Amsterdam, Entrada 123 (1096 EB). Ces dispositions réglementaires d'urgence ont pour fondement la partie 3.5.5. de la loi néerlandaise concernant la surveillance financière. Sauf exceptions, elles sont soumises au droit néerlandais. Le juge M.J.E. Geradts, membre du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, a été désigné comme juge superviseur. P.H.M. Versteeg et M. Pannevis, tous deux disposant de bureaux à la DLA Piper Nederland N.V., P.O. Box 75258, 1070 AG Amsterdam, NEDERLAND ont été désignés comme administrateurs. La Nederlandsche Bank est l'autorité de surveillance compétente. Il pouvait être fait appel de la décision dans les 8 jours auprès de la Cour d'appel d'Amsterdam, Prinsengracht 436, 1017 KE Amsterdam, NEDERLAND. À la connaissance des administrateurs, aucun appel n'a été interjeté.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/11


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 211/08

1.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau suivant.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve attestant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau suivant.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit concerné

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Acide tartrique

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement (CE) no 130/2006 du Conseil (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1)

28.1.2011


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/ThyssenKrupp Marine Systems)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 211/09

1.

Le 28 juillet 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Abu Dhabi Mar LLC («Abu Dhabi Mar», Émirats arabes unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif des chantiers navals civils de l'entreprise ThyssenKrupp Marine Systems AG («ThyssenKrupp Marine Systems», Allemagne), et par lequel Abu Dhabi Mar et ThyssenKrupp Marine Systems créent une entreprise commune de plein exercice pour l'activité de construction de navires militaires (à l'exclusion des sous-marins).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Abu Dhabi Mar: construction, réparation et reconstruction, notamment de navires civils,

ThyssenKrupp: conception, production et vente de produits en acier, d'ascenseurs, de technologie pour installations industrielles et de composants pour les industries automobile et mécanique et pour le secteur de la construction,

ThyssenKrupp Marine Systems: construction de navires civils et militaires, y compris la conception, l'élaboration, l'ingénierie, la construction, la réparation et la reconstruction de navires civils et militaires.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/ThyssenKrupp Marine Systems, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5931 — Banco Santander/German Retail Banking Business of SEB)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 211/10

1.

Le 27 juillet 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Santander Consumer Bank AG («SCB», Allemagne), contrôlée par Banco Santander S.A. («BS», Espagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle des services bancaires aux particuliers («GRB Business», Allemagne) de SEB AG en Allemagne, une filiale à part entière de Skandinaviska Enskilda Banken AB.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BS: services bancaires aux particuliers et aux entreprises, gestion d'actifs, services de placement, gestion de trésorerie et assurance,

GRB Business: services bancaires aux particuliers en Allemagne (opérations sur comptes bancaires et comptes à terme, valeurs mobilières et assurance, notamment).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5931 — Banco Santander/German Retail Banking Business of SEB AG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


Rectificatifs

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/14


Corrigendum à l'avis 2010/C 205/02 à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil

( Journal officiel de l'Union européenne C 205 du 29 juillet 2010 )

2010/C 211/11

À la page 6, le premier paragraphe est libellé comme suit:

«Les personnes et entités concernées peuvent envoyer au Conseil, à l'adresse visée ci-dessous, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste, en y joignant des pièces justificatives.

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE»


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/14


Corrigendum à l'avis 2010/C205/03 à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil

( Journal officiel de l'Union européenne C 205 du 29 juillet 2010 )

2010/C 211/12

À la page 7, l'article 4 est libellé comme suit:

«Les personnes et entités concernées peuvent envoyer au Conseil à l'adresse visée ci-dessous, au plus tard le 15 septembre 2010, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives.

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE»