ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.195.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 195

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
17 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 195/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 179 du 3.7.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 195/02

Affaire C-228/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2010 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 78, 79, 83 et 86 — Base d’imposition — Vente d’une voiture — Inclusion dans la base d’imposition d’une taxe applicable à des voitures non immatriculées)

2

2010/C 195/03

Affaire C-187/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 16 avril 2010 — Baris Unal contre Staatssecretaris van Justitie

2

2010/C 195/04

Affaire C-190/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 16 avril 2010 — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA et Administración del Estado

3

2010/C 195/05

Affaire C-192/10: Recours introduit le 19 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

3

2010/C 195/06

Affaire C-194/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 21 avril 2010 — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann/Hypo Real Estate Holding AG

3

2010/C 195/07

Affaire C-197/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 avril 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado et Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

4

2010/C 195/08

Affaire C-199/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 26 avril 2010 — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública

4

2010/C 195/09

Affaire C-203/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven Administrativen Sad (Bulgarie) le 26 avril 2010 — Direktor na Direktsia Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite/Auto Nikolovi OOD

5

2010/C 195/10

Affaire C-205/10 P: Pourvoi formé le 30 avril 2010 par Heinz Helmuth Eriksen contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-516/08, Heinz Helmuth Eriksen/Commission européenne

6

2010/C 195/11

Affaire C-210/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Hongrie) le 3 mai 2010 — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

7

2010/C 195/12

Affaire C-213/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2010 — F-Tex

7

2010/C 195/13

Affaire C-217/10 P: Pourvoi formé le 5 mai 2010 par Bent Hansen contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-6/09, Bent Hansen/Commission européenne

8

2010/C 195/14

Affaire C-221/10 P: Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Artedogan GmbH contre l’arrêt rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-429/05, Artedogan GmbH/Commission européenne, autre partie à la procédure: République fédérale d’Allemagne

9

2010/C 195/15

Affaire C-222/10 P: Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Brigit Lind contre l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-5/09, Brigit Lind/Commission européenne

10

2010/C 195/16

Affaire C-223/10: Recours introduit le 7 mai 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

12

2010/C 195/17

Affaire C-229/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Civel da Comarca do Porto/Portugal le 10 mai 2010 — Maria Alice Pendao Lapa Costa Ferreira Alexandra Pendao Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade, SA

12

2010/C 195/18

Affaire C-233/10: Recours introduit le 11 mai 2010 — Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas

13

2010/C 195/19

Affaire C-246/10: Recours introduit le 18 mai 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

13

2010/C 195/20

Affaire C-251/10 P: Pourvoi formé le 20 mai 2010 par KEK Diavlos contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal de première instance (juge unique) dans l’affaire T-190/07, KEK Diavlos/Commission

14

2010/C 195/21

Affaire C-253/10: Recours introduit le 19 mai 2010 — Commission des Communautés européennes/République slovaque

14

2010/C 195/22

Affaire C-257/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Regeringsrätten (Suède) le 25 mai 2010 — Försäkringskassan/Bergström

15

2010/C 195/23

Affaire C-146/09: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

15

2010/C 195/24

Affaire C-491/09: Ordonnance du président de la Cour du 6 avril 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

16

2010/C 195/25

Affaire C-553/09 P: Ordonnance du président de la Cour du 21 avril 2010 — BCS SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Deere & Company, Deere & Company

16

 

Tribunal

2010/C 195/26

Affaire T-35/09: Arrêt du Tribunal du 2 juin 2010 — Procaps/OHMI — Biofarma (PROCAPS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PROCAPS — Marques nationale et internationale verbales antérieures PROCAPTAN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits et des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

17

2010/C 195/27

Affaires T-128/08 et T-241/08: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2010 — CBI et ABISP/Commission (Aides d’État — Subventions octroyées par les autorités belges aux hôpitaux publics — Service d’intérêt économique général — Plainte — Prétendue décision de classer la plainte — Adoption ultérieure d’une décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Non-lieu à statuer)

17

2010/C 195/28

Affaire T-441/08: Ordonnance du Tribunal du 21 mai 2010 — ICO Services/Parlement et Conseil (Recours en annulation — Décision no 626/2008/CE — Cadre commun pour la sélection et l’autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité)

18

2010/C 195/29

Affaire T-502/08: Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2010 — Volkswagen/OHMI — Deutsche BP (SunGasoline) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

18

2010/C 195/30

Affaire T-200/09: Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2010 — Abertis Infraestructuras/Commission [Recours en annulation — Concentrations — Décision de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 — Délai de recours — Point de départ — Irrecevabilité]

18

2010/C 195/31

Affaire T-15/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 26 mai 2010 — Noko Ngele/Commission (Référé — Demande de mesures provisoires — Exigences de forme — Irrecevabilité)

19

2010/C 195/32

Affaire T-194/10: Recours introduit le 28 avril 2010 — République de Hongrie/Commission européenne

19

2010/C 195/33

Affaire T-207/10: Recours introduit le 6 mai 2010 — Deutsche Telekom AG/Commission européenne

20

2010/C 195/34

Affaire T-211/10: Recours introduit le 3 mai 2010 — Strålfors Aktiebolag/OHMI (ID SOLUTIONS)

21

2010/C 195/35

Affaire T-212/10: Recours introduit le 3 mai 2010 — Strålfors Aktiebolag/OHMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

21

2010/C 195/36

Affaire T-213/10 P: Pourvoi formé le 10 mai 2010 par P contre l’arrêt rendu le 24 février 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-89/08, P/Parlement

22

2010/C 195/37

Affaire T-214/10: Recours introduit le 7 mai 2010 — Moselland/OHMI — Renta Siete (DIVINUS)

23

2010/C 195/38

Affaire T-215/10: Recours introduit le 11 mai 2010 — République hellénique/Commission

23

2010/C 195/39

Affaire T-216/10: Recours introduit le 10 mai 2010 — Monster Cable Products/OHMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

25

2010/C 195/40

Affaire T-217/10: Recours introduit le 11 mai 2010 — Rautaruukki Oyj/OHMI — Manuel Vigil Pérez (MONTERREY)

26

2010/C 195/41

Affaire T-218/10: Recours introduit le 12 mai 2010 — DHL International/OHMI — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)

26

2010/C 195/42

Affaire T-222/10: Recours introduit le 12 mai 2010 — ratiopharm/OHMI

27

2010/C 195/43

Affaire T-227/10: Recours introduit le 18 mai 2010 — Banco Santander/Commission

28

2010/C 195/44

Affaire T-228/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Telefónica/Commission

28

2010/C 195/45

Affaire T-229/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Graf-Syteco/OHMI — Teco Electric & Machinery (SYTECO)

28

2010/C 195/46

Affaire T-232/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Couture Tech Limited/OHMI (représentation d’un écusson contenant un globe terrestre, une étoile, une faucille et un marteau)

29

2010/C 195/47

Affaire T-233/10: Recours introduit le 20 mai 2010 — Nike International Ltd/OHMI — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

30

2010/C 195/48

Affaire T-234/10: Recours introduit le 18 mai 2010 — Ebro Puleva/Commission

30

2010/C 195/49

Affaire T-236/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Asociación Española de Banca/Commission

31

2010/C 195/50

Affaire T-239/10: Recours introduit le 20 mai 2010 — Italie Commission

31

2010/C 195/51

Affaire T-246/10: Recours introduit le 25 mai 2010 — Industrias Francisco Ivars/OHMI — Motive (Réducteurs de vitesse)

31

2010/C 195/52

Affaire T-74/09: Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2010 — France/Commission

32

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/1


2010/C 195/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 179 du 3.7.2010

Historique des publications antérieures

JO C 161 du 19.6.2010

JO C 148 du 5.6.2010

JO C 134 du 22.5.2010

JO C 113 du 1.5.2010

JO C 100 du 17.4.2010

JO C 80 du 27.3.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-228/09) (1)

(Manquement d’État - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 78, 79, 83 et 86 - Base d’imposition - Vente d’une voiture - Inclusion dans la base d’imposition d’une taxe applicable à des voitures non immatriculées)

2010/C 195/02

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: M. Dowgielewicz, M. Jarosz et A. Rutkowska, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 78, 79, 83 et 86 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Vente d'un véhicule automobile — Inclusion dans la base d'imposition d'une taxe due à l'immatriculation du véhicule

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 16 avril 2010 — Baris Unal contre Staatssecretaris van Justitie

(Affaire C-187/10)

2010/C 195/03

Langue de procédure: Néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State.

Parties au principal

Partie requérante: Baris Unal.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie.

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie lu en combinaison, notamment, avec le principe de la sécurité juridique interdit-il aux autorités nationales compétentes de retirer le permis de séjour d’un travailleur turc qui ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi du permis de séjour a cessé d’exister, ce retrait intervenant après l’expiration du délai d’un an visé à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, susvisé?


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 16 avril 2010 — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA et Administración del Estado

(Affaire C-190/10)

2010/C 195/04

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (España).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS).

Partie défenderesse: Boys Toys SA et Administración del Estado.

Questions préjudicielles

L’article 27 du règlement (CE) no 40/94 (1) du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire peut-il être interprété de telle manière à ce que l’on puisse tenir compte, non seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la minute du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque auprès de l’OHMI, pour autant qu’il ait été fait état d’une telle donnée, afin de déterminer la priorité temporelle par rapport à une marque nationale déposée à la même date, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que l’heure du dépôt est un élément pertinent ?


(1)  JO 1994 L 11, p. 1.


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Recours introduit le 19 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-192/10)

2010/C 195/05

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas les mesures nationales nécessaires pour assurer le respect des obligations relatives à la désaffectation, à la gestion et au contrôle après désaffectation de la décharge de Cova da Loba, située à O Grove (Pontevedra, Galice), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La directive 1999/31/CE a pour objet principal de prévenir ou de réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

2)

Ainsi qu’il ressort des informations communiquées par les autorités espagnoles elles-mêmes, la décharge de Cova da Loba a été autorisée en l’an 2000. Il s’agit donc d’une décharge existante au sens de l’article 14 de la directive 1999/31/CE.

3)

La décharge de Cova da Loba a été abandonnée, sans qu’il soit procédé à sa désaffectation et sans s’assurer de sa gestion et de son contrôle après désaffectation de manière conforme aux dispositions de l’article 13 de la directive.

4)

Par conséquent, il ressort des informations transmises par les autorités espagnoles que la procédure de désaffectation de la [Or. 2] décharge de Cova da Loba n’a pas été menée à terme. Par conséquent, sur la base des considérations qui précèdent, la situation de cette décharge viole les articles 13 et 14 de la directive 1999/31/CE.


(1)  JO L 182, p. 1.


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 21 avril 2010 — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann/Hypo Real Estate Holding AG

(Affaire C-194/10)

2010/C 195/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann.

Partie défenderesse: Hypo Real Estate Holding AG.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que l’obligation imposée par le droit communautaire de ne pas adopter de dispositions susceptibles de compromettre le résultat prescrit par une directive rend applicable l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE dans une situation où, alors que le législateur national a adopté une règle autorisant durant la période de transposition à ramener à un jour le délai de convocation à une assemblée générale — règle qui cesserait de s’appliquer à l’expiration du délai de transposition-, l’assemblée générale d’une société adopte une décision (augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription) qui, par effet de la loi, demeurera valide une fois enregistrée au registre du commerce même si elle est ensuite déclarée nulle à l’issue de recours en justice jugés fondés?

2)

Dans le cas où il serait répondu à cette question par l’affirmative, la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE peut-elle trouver sa justification dans des objectifs reconnus par le droit communautaire, en particulier par l’article 297 CE?


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 avril 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado et Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

(Affaire C-197/10)

2010/C 195/07

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unio de Pagesos de Catalunya.

Parties défenderesses: Administración del Estado et Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español.

Question préjudicielle

L’article 9, paragraphe 2, sous b), du décret royal no 1470/2007, du 2 novembre 2007, qui conditionne la possibilité d’obtenir des droits au paiement unique issus de la réserve nationale au fait qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs qui ont effectué leur première installation dans le cadre d’un programme de développement rural établi sur le fondement du règlement (CE) no 1698/2005 (1) est-il conforme à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 (2)?


(1)  Du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).

(2)  Du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 26 avril 2010 — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública

(Affaire C-199/10)

2010/C 195/08

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL.

Partie défenderesse: Fazenda Pública.

Questions préjudicielles

la retenue à la source de 15 % au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2003 à laquelle une société ne résidant pas en territoire national a été soumise, en vertu de la convention visant à éviter la double imposition conclue entre le Portugal et l’Espagne, pour les dividendes nets qui ont été mis à sa disposition, en sa qualité d’actionnaire d’une société résidant dans un État membre, conformément aux articles 80, paragraphe 2, sous c), et 88, paragraphe 3, sous b), 4 et 5, du code de l’impôt sur les sociétés, à l’article 71, sous a) et d), du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’article 59 du statut des avantages fiscaux, dans leur rédaction de l’époque, viole-t-il les principes de non discrimination, de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux, consacrés aux articles 12, 43, 46, 56 et 58, paragraphe 3, CE ainsi que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE (1)?


(1)  Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents. JO L 225, du 20 août 1990, p. 6.


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven Administrativen Sad (Bulgarie) le 26 avril 2010 — Direktor na Direktsia Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite/«Auto Nikolovi» OOD

(Affaire C-203/10)

2010/C 195/09

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven Administrativen Sad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na Direktsia Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (le Directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution» de Varna, appartenant à l’administration centrale de l’Agence centrale des revenus)

Partie défenderesse:«Auto Nikolovi» OOD.

Questions préjudicielles

1)

La notion de «biens d’occasion» — visée à l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) — comprend-elle également des biens meubles usagés qui ne sont pas suffisamment individualisés (par la marque, le modèle, le no de série, l’année de fabrication, etc.) pour se distinguer d’autres objets du même genre mais qui sont au contraire déterminés par leurs caractéristiques génériques?

2)

La mention «tels que définis par les États membres», figurant à l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, confère-t-elle aux États membres la possibilité de définir eux-mêmes la notion de «biens d’occasion», ou bien la définition de cette notion par la directive doit-elle être strictement transposée dans la loi nationale?

3)

La condition inscrite dans une disposition nationale, selon laquelle les biens d’occasion sont identifiés individuellement, est-elle conforme à la lettre et à l’esprit de la définition que le droit communautaire donne des «produits d’occasion»?

4)

Au vu du 51ème considérant à la directive 2006/112/CE du Conseil, est-il possible de considérer que l’expression «lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté», figurant à l’article 314, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, comprend également l’importation de produits d’occasion effectuée par le revendeur assujetti lui-même?

5)

Dans l’hypothèse où le régime d’imposition de la marge bénéficiaire est également applicable à la livraison de biens d’occasion par un revendeur assujetti qui les a lui-même importés: la personne dont le revendeur assujetti a acquis ces biens doit elle appartenir à l’une des catégories visées à l’article 314, sous a), b), c) et d)?

6)

L’énumération des biens de l’article 320, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil est-elle exhaustive?

7)

L’article 320, paragraphe 1, alinéa premier, et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil doit-elle être interprétée en ce sens, qu’elle s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle le droit du revendeur assujetti au crédit d’impôt de la TVA qu’il a acquittée à l’importation de biens d’occasion naît et est exercé dans la période durant laquelle ces biens ont fait l’objet d’une livraison ultérieure imposable, à laquelle le revendeur assujetti a appliqué le régime normal d’imposition?

8)

L’article 314, sous a) à d), et l’article 320, paragraphe 1, alinéa premier, et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE ont-ils un effet direct et la juridiction nationale peut-elle les invoquer directement, dans un cas tel que celui en l’espèce?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/6


Pourvoi formé le 30 avril 2010 par Heinz Helmuth Eriksen contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-516/08, Heinz Helmuth Eriksen/Commission européenne

(Affaire C-205/10 P)

2010/C 195/10

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Heinz Helmuth Eriksen (représentant: Me I. Anderson, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 rejetant le recours pour irrecevabilité manifeste et condamnant le requérant aux dépens;

se déclarer compétente pour statuer sur le pourvoi formé par M. Eriksen et condamner la Commission:

a)

à verser au requérant la somme de 800 000 euros ou toute autre somme que la Cour estimera juste et équitable en réparation du pretium doloris et du préjudice d’agrément passés, présents et futurs entraînés par les graves troubles de santé du requérant, résultant du refus arbitraire et illicite de la Commission de veiller à l’application des dispositions de la directive 96/29 (1) en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies dues à l'irradiation dans le cas des équipes spéciales d’intervention à Thulé;

b)

à payer au requérant ou aux établissements de soins médicaux ou prestataires de soins qui s’occupent de lui, le coût futur des traitements médicaux et des médicaments visant à atténuer ou à soigner les troubles de santé du requérant mentionnés au point a) ci-dessus, auxquels il ne peut pas accéder dans le cadre du système de sécurité sociale de son État membre et

c)

aux dépens de la première instance et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a commis une erreur en rejetant pour irrecevabilité la demande en responsabilité non contractuelle de M. Eriksen en ce qu’il a dénaturé les prétentions et moyens de droit de celui-ci. En raison de cette dénaturation, le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité alléguée dans le contexte des prétextes arbitraires et malhonnêtes qu’a fait valoir la Commission pour refuser d’agir. Cette inertie de la Commission a vidé de tout contenu les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs en cas d’accidents radiologiques provoqués par l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire.

2)

Défaut d’application des principes de droit communs aux États membres — Le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité résultant du manquement de la Commission aux principes de sollicitude, de diligence et de bonne administration par référence aux principes de droit communs aux régimes des États membres pour déterminer la responsabilité de l’Administration du fait de dommages causés aux particuliers comme l’exige l’article 188 du traité CEEA.

3)

Fausse application des pouvoirs uniques de la Commission en matière d’exemption dans le domaine de la concurrence à la recevabilité de la plainte concernant les normes sanitaires — C’est également à tort que le Tribunal a examiné l’exemption militaire des obligations découlant de la directive en matière de protection sanitaire, accordée par la Commission à l’accident radiologique de Thulé, à la lumière du pouvoir discrétionnaire étendu et unique de la Commission de mettre en œuvre la politique de concurrence de l’UE en accordant des exemptions discrétionnaires à des accords commerciaux illégaux. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte des décisions de la Cour rendues dans d’autres domaines de l’UE dans lesquels la Commission ne possède pas un tel pouvoir discrétionnaire unique et dans lesquels la mise en cause du défaut d’agir de la Commission n’a pas conduit à juger une demande comme étant manifestement irrecevable.

Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission n’a pas un pouvoir d’appréciation exceptionnel et illimité lui permettant de faire appliquer les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire, étant donné que le traité CEEA définit de manière étroite son pouvoir d’exemption et prévoit de manière spécifique des mécanismes permettant aux particuliers de se plaindre des défauts d’agir de la Commission dans les domaines où ils bénéficient de mesures de protection. Cela comprend également les cas dans lesquels la décision de refus d’agir de la Commission a été adressée à une autre partie.

4)

Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à l’objectif spécifique du traité CEEA de protéger la santé des travailleurs et de la population

Le Tribunal a commis une autre erreur en n’examinant pas la question de savoir si le refus d’agir de la Commission constituait une violation des objectifs du traité CEEA consistant à établir et à garantir l’application de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les effets à long terme des rayonnements ionisants. Ce faisant, le Tribunal a ignoré l’obligation incombant à la Commission en vertu du traité CEEA de veiller impérativement à la bonne application des dispositions du traité, y compris à la bonne application du principe de précaution qui en fait partie.


(1)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Hongrie) le 3 mai 2010 — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

(Affaire C-210/10)

2010/C 195/11

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Márton Urbán.

Partie défenderesse: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága.

Questions préjudicielles

1)

Un système de sanctions qui prévoit impérativement l’infliction d’une amende d’un montant unique atteignant 100 000 HUF pour toute infraction aux dispositions des articles 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 (1) du Conseil, relatifs à l’utilisation de la feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est-il conforme à l’exigence de proportionnalité visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ?

2)

Un système de sanctions qui ne module pas le montant de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction commise est-il conforme à l’exigence de proportionnalité ?

3)

Un système de sanctions qui ne permet pas de tenir compte d’un quelconque fait justificatif dans le chef des contrevenants est-il conforme à l’exigence de proportionnalité ?

4)

Un système de sanctions qui n’opère aucune distinction en fonction des circonstances personnelles propres à l’auteur de l’infraction est-il conforme à l’exigence de proportionnalité ?


(1)  Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8).

(2)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/7


Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2010 — F-Tex

(Affaire C-213/10)

2010/C 195/12

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F-Tex SIA.

Partie défenderesse: UAB Jadecloud Vilma.

Questions préjudicielles

1)

Eu égard aux arrêts Gourdain et Deko Marty Belgium de la Cour, convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 (1) et l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 (2) en ce sens que

a)

la juridiction saisie d’une procédure d’insolvabilité a une compétence exclusive pour statuer sur des actions pauliennes qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité ou qui s’y insèrent étroitement et qu’il ne peut être dérogé à cette compétence que sur le fondement d’autres dispositions du règlement no 1346/2000?

b)

l’action paulienne introduite par l’unique créancier d’une entreprise à l’égard de laquelle une procédure d’insolvabilité a été commencée dans un État membre, qui

est introduite dans un autre État membre,

repose sur un droit envers le tiers défendeur qui a été cédé au demandeur par le syndic de faillite par contrat à titre onéreux, l’étendue des droits du syndic dans le premier État membre se trouvant de ce fait limitée, et

ne comporte aucun danger pour les autres créanciers éventuels,

relève de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001?

2)

Convient-il de comprendre et d’interpréter le droit du demandeur à un recours juridictionnel, auquel la Cour a reconnu la qualité de principe général du droit de l’Union et qui est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, en ce sens que

a)

les juridictions nationales compétentes pour statuer sur l’action paulienne en application (en fonction des liens de cette action avec la procédure d’insolvabilité) de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 ou de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ne peuvent pas toutes deux décliner leur compétence?

b)

lorsque la juridiction d’un État membre a déclaré l’action paulienne irrecevable pour défaut de compétence, la juridiction de l’autre État membre peut d’office se déclarer compétente afin de garantir le droit du demandeur à un tribunal, en dépit du fait que, selon les règles de compétence internationale du droit de l’Union, elle ne peut prendre de décision en ce sens?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/8


Pourvoi formé le 5 mai 2010 par Bent Hansen contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-6/09, Bent Hansen/Commission européenne

(Affaire C-217/10 P)

2010/C 195/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bent Hansen (représentant: Me I. Anderson, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 rejetant le recours pour irrecevabilité manifeste et condamnant le requérant aux dépens;

se déclarer compétente pour statuer sur le pourvoi formé par M. Hansen et condamner la Commission:

a)

à verser au requérant la somme de 800 000 euros ou toute autre somme que la Cour estimera juste et équitable en réparation du pretium doloris et du préjudice d’agrément passés, présents et futurs entraînés par les graves troubles de santé du requérant, résultant du refus arbitraire et illicite de la Commission de veiller à l’application des dispositions de la directive 96/29 (1) en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies dues à l'irradiation dans le cas des équipes spéciales d’intervention à Thulé;

b)

à payer au requérant ou aux établissements de soins médicaux ou prestataires de soins qui s’occupent de lui, le coût futur des traitements médicaux et des médicaments visant à atténuer ou à soigner les troubles de santé du requérant mentionnés au point a) ci-dessus, auxquels il ne peut pas accéder dans le cadre du système de sécurité sociale de son État membre et

c)

aux dépens de la première instance et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a commis une erreur en rejetant pour irrecevabilité la demande en responsabilité non contractuelle de M. Hansen en ce qu’il a dénaturé les prétentions et moyens de droit de celui-ci. En raison de cette dénaturation, le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité alléguée dans le contexte des prétextes arbitraires et malhonnêtes qu’a fait valoir la Commission pour refuser d’agir. Cette inertie de la Commission a vidé de tout contenu les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs en cas d’accidents radiologiques provoqués par l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire.

2)

Défaut d’application des principes de droit communs aux États membres — Le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité résultant du manquement de la Commission aux principes de sollicitude, de diligence et de bonne administration par référence aux principes de droit communs aux régimes des États membres pour déterminer la responsabilité de l’Administration du fait de dommages causés aux particuliers comme l’exige l’article 188 du traité CEEA.

3)

Fausse application des pouvoirs uniques de la Commission en matière d’exemption dans le domaine de la concurrence à la recevabilité de la plainte concernant les normes sanitaires — C’est également à tort que le Tribunal a examiné l’exemption militaire des obligations découlant de la directive en matière de protection sanitaire, accordée par la Commission à l’accident radiologique de Thulé, à la lumière du pouvoir discrétionnaire étendu et unique de la Commission de mettre en œuvre la politique de concurrence de l’UE en accordant des exemptions discrétionnaires à des accords commerciaux illégaux. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte des décisions de la Cour rendues dans d’autres domaines de l’UE dans lesquels la Commission ne possède pas un tel pouvoir discrétionnaire unique et dans lesquels la mise en cause du défaut d’agir de la Commission n’a pas conduit à juger une demande comme étant manifestement irrecevable.

Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission n’a pas un pouvoir d’appréciation exceptionnel et illimité lui permettant de faire appliquer les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire, étant donné que le traité CEEA définit de manière étroite son pouvoir d’exemption et prévoit de manière spécifique des mécanismes permettant aux particuliers de se plaindre des défauts d’agir de la Commission dans les domaines où ils bénéficient de mesures de protection. Cela comprend également les cas dans lesquels la décision de refus d’agir de la Commission a été adressée à une autre partie.

4)

Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à l’objectif spécifique du traité CEEA de protéger la santé des travailleurs et de la population

Le Tribunal a commis une autre erreur en n’examinant pas la question de savoir si le refus d’agir de la Commission constituait une violation des objectifs du traité CEEA consistant à établir et à garantir l’application de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les effets à long terme des rayonnements ionisants. Ce faisant, le Tribunal a ignoré l’obligation incombant à la Commission en vertu du traité CEEA de veiller impérativement à la bonne application des dispositions du traité, y compris à la bonne application du principe de précaution qui en fait partie.


(1)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/9


Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Artedogan GmbH contre l’arrêt rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-429/05, Artedogan GmbH/Commission européenne, autre partie à la procédure: République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-221/10 P)

2010/C 195/14

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Artedogan GmbH (représentants: Mes U. Reese et A. Meyer-Sandrock, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et République fédérale d’Allemagne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2010 dans l’affaire T-429/05;

condamner la défenderesse à verser à la requérante un montant de 1 430 821,36 euros, majoré d'intérêts fixés forfaitairement à 8 % pour la période comprise entre le jour du prononcé de l'arrêt et le paiement complet; à titre subsidiaire, renvoyer le litige devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur le quantum des prétentions;

constater que la défenderesse est tenue d'indemniser la requérante de tous les dommages qu'elle subira encore à l'avenir en raison des dépenses de marketing qui sont nécessaires pour que le Tenuate Retard retrouve la position sur le marché qui était la sienne avant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par un arrêt du 3 mars 2010, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en indemnité de la requérante au pourvoi pour le retrait illégal de l'autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Le recours a été rejeté au motif de l’absence de violation caractérisée du droit communautaire par la Commission. Selon le Tribunal, le manquement aux règles de compétence ne saurait engager la responsabilité de la Commission car les règles de compétence n’ont pas pour objectif de protéger les intérêts économiques des entreprises. En outre, la réglementation pertinente, qui figure à l’article 11 de la directive 65/65, est imprécise. Il n’existe pas de précédent à cet égard. Cela pouvait raisonnablement expliquer l’erreur de droit commise par la Commission. De plus, la complexité de l’examen de l’avis des experts médicaux doit être prise en compte. Dans l’ensemble, les circonstances juridiques et factuelles à apprécier étaient tellement complexes, que la violation de l’article 11 de la directive 65/65 ne peut pas être considérée comme une violation suffisamment caractérisée.

Dans son pourvoi, la requérante au pourvoi soutient que les règles de compétence qui limitent la compétence dont disposent les institutions européennes pour supprimer le bénéfice de positions juridiques existantes ont bien pour objectif de protéger les droits des citoyens et des entreprises. Selon elle, le non-respect des règles de compétence aurait dû être intégré dans l’appréciation de la question de savoir s’il existait une violation caractérisée.

Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que la Commission ne possédait aucune marge d’appréciation pour prendre sa décision. En outre, la Commission n’a pas seulement adopté une norme abstraite, mais a sciemment retiré à la requérante au pourvoi le bénéfice d’une position juridique existante, par le biais d’une action administrative. Les dommages subis par la requérante au pourvoi ne sont donc pas uniquement des conséquences indirectes ou directes de l’instauration d’une norme abstraite, mais constituaient la finalité et le contenu de la mesure administrative concernée elle-même. Selon la requérante au pourvoi, la Commission aurait donc dû examiner soigneusement si le retrait de l’autorisation reposait sur une base suffisante.

La primauté du principe de protection de la santé et l’importance particulière du principe de précaution ne s’y opposaient pas. D’après la requérante au pourvoi, il est vrai que ces principes peuvent justifier de commencer par prendre et imposer des mesures défavorables à des entreprises, même lorsque les faits sont incertains. Cependant, pour instituer l’équilibre propre à l’État de droit et pour préserver le principe de proportionnalité, le droit dérivé devrait pouvoir permettre une réparation appropriée du préjudice.

On ne saurait y objecter que la protection du droit dérivé doit être écartée pour que le principe de précaution puisse être effectivement mis en œuvre. Dans les circonstances de l’espèce, la Commission ne disposait en effet d’aucune marge de manœuvre. Dans de telles circonstances, l’application du principe de précaution ne risque pas d’être compromise par les conséquences possibles en termes de responsabilité.

De même, l’imprécision de la réglementation figurant à l’article 11 de la directive 65/65 ne peut pas être mise en avant pour écarter le droit à réparation. La requérante au pourvoi estime qu’en effet, c’est la Communauté, et non l’entreprise en cause, qui doit répondre d’une éventuelle imprécision. La Communauté ne peut pas, pour écarter des demandes de réparation, se prévaloir du fait qu’elle n’a pas, contrairement à ses obligations, adopté de réglementations suffisamment claires et univoques.

L’absence de précédent ne peut pas non plus l’exonérer de sa responsabilité. Le droit de la responsabilité n’accorde pas aux institutions communautaires un privilège consistant en un «droit à une première erreur». De plus, le Tribunal avait déjà jugé de manière définitive que la décision de la Commission était illégale sur les plans formel et matériel. Au moment de l’exécution de cette décision, il existait donc déjà un précédent.

Quant à la complexité de la situation factuelle et juridique, elle n’est pas non plus suffisante, à elle seule, pour écarter une violation caractérisée. Cela vaut, en tout état de cause, pour une action purement administrative, non assortie d’une marge de manœuvre ou d’appréciation, portant intentionnellement atteinte au bénéfice de positions juridiques existantes et causant un préjudice matériel considérable, de façon directe et prévisible.

En outre, les autorités compétentes en matière de droit des médicaments possèdent la compétence spécialisée et juridique nécessaire. Par conséquent, une complexité qui ne peut être qualifié que de moyenne, alors que la complexité est propre aux discussions sur le profil de sécurité et d’efficacité des médicaments, ne peut pas suffire pour écarter l’existence d’une violation caractérisée.


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/10


Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Brigit Lind contre l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-5/09, Brigit Lind/Commission européenne

(Affaire C-222/10 P)

2010/C 195/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brigit Lind (représentant: Me I. Anderson, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 rejetant le recours pour irrecevabilité manifeste et condamnant la requérante aux dépens;

se déclarer compétente pour statuer sur le pourvoi formé par Mme Lind et ordonner à la Commission de lui verser:

a)

la somme de 50 000 EUR ou toute autre somme que la Cour jugera juste et équitable au titre du choc et de l’affliction qui lui ont été causés par la souffrance et la mort de son frère du fait du refus arbitraire et illégal de la Commission de veiller à l’application des dispositions de la directive 96/29 (1) en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies causées par une exposition à long terme aux radiations dans le cas des anciens travailleurs qui ont participé à la situation d’urgence radiologique à Thulé.

b)

Paiement à la succession de John Erling Nochen

i)

de la somme de 250 000 euros, ou toute autre somme que la Cour estimera juste et équitable, au titre du pretium doloris subi par M. Nochen de 2006 jusqu’à sa mort en 2008 des suites d’un cancer du poumon, du fait du refus arbitraire et illégal de la Commission de veiller à l’application des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies causées par une exposition à long terme aux radiations dans le cas des anciens travailleurs qui ont participé à la situation d’urgence radiologique à Thulé et

ii)

de la somme de 6 000 euros au titre des frais funéraires.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a commis une erreur en rejetant pour irrecevabilité la demande en responsabilité non contractuelle de Mme Lind en ce qu’il a dénaturé les prétentions et moyens de droit de celle-ci. En raison de cette dénaturation, le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité alléguée dans le contexte des prétextes arbitraires et malhonnêtes qu’a fait valoir la Commission pour refuser d’agir. Cette inertie de la Commission a vidé de tout contenu les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs en cas d’accidents radiologiques provoqués par l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire.

2)

Défaut d’application des principes de droit communs aux États membres — Le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité résultant du manquement de la Commission aux principes de sollicitude, de diligence et de bonne administration par référence aux principes de droit communs aux régimes des États membres pour déterminer la responsabilité de l’Administration du fait de dommages causés aux particuliers comme l’exige l’article 188 du traité CEEA.

3)

Fausse application des pouvoirs uniques de la Commission en matière d’exemption dans le domaine de la concurrence à la recevabilité de la plainte concernant les normes sanitaires — C’est également à tort que le Tribunal a examiné l’exemption militaire des obligations découlant de la directive en matière de protection sanitaire, accordée par la Commission à l’accident radiologique de Thulé, à la lumière du pouvoir discrétionnaire étendu et unique de la Commission de mettre en œuvre la politique de concurrence de l’UE en accordant des exemptions discrétionnaires à des accords commerciaux illégaux. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte des décisions de la Cour rendues dans d’autres domaines de l’UE dans lesquels la Commission ne possède pas un tel pouvoir discrétionnaire unique et dans lesquels la mise en cause du défaut d’agir de la Commission n’a pas conduit à juger une demande comme étant manifestement irrecevable.

Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission n’a pas un pouvoir d’appréciation exceptionnel et illimité lui permettant de faire appliquer les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire, étant donné que le traité CEEA définit de manière étroite son pouvoir d’exemption et prévoit de manière spécifique des mécanismes permettant aux particuliers de se plaindre des défauts d’agir de la Commission dans les domaines où ils bénéficient de mesures de protection. Cela comprend également les cas dans lesquels la décision de refus d’agir de la Commission a été adressée à une autre partie.

4)

Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à l’objectif spécifique du traité CEEA de protéger la santé des travailleurs et de la population

Le Tribunal a commis une autre erreur en n’examinant pas la question de savoir si le refus d’agir de la Commission constituait une violation des objectifs du traité CEEA consistant à établir et à garantir l’application de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les effets à long terme des rayonnements ionisants. Ce faisant, le Tribunal a ignoré l’obligation incombant à la Commission en vertu du traité CEEA de veiller impérativement à la bonne application des dispositions du traité, y compris à la bonne application du principe de précaution qui en fait partie.

5)

Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à une norme de rang supérieur

Compte tenu de l’incorporation de la Convention européenne des droits de l’homme dans la jurisprudence de l’UE, c’est à tort que le Tribunal a omis d’examiner la question de savoir si le refus de la Commission de faire appliquer les dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale constituait une violation de l’article 2 de ladite convention en ce que ce refus d’agir a sciemment mis en péril la vie du frère de Mme Lind, l’exposant au développement non suivi et non traité d’un cancer dû aux effets à long terme des radiations, tel que le cancer dont il est mort.


(1)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1).


17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/12


Recours introduit le 7 mai 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-223/10)

2010/C 195/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Adam et I. Hadiyiannis, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que, en n’adoptant pas complètement les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE (1) ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas complètement à la Commission, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 2 janvier 2009.


(1)  JO L 192, p. 1.


17.7.2010   

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C 195/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Civel da Comarca do Porto/Portugal le 10 mai 2010 — Maria Alice Pendao Lapa Costa Ferreira Alexandra Pendao Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade, SA

(Affaire C-229/10)

2010/C 195/17

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Civel da Comarca do Porto/Portugal.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira

Alexandra Pendão Lapa Ferreira.

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Tranquilidade, SA.

Questions préjudicielles

1)

Est-il conforme aux directives européennes relatives à l’assurance automobile obligatoire, [72/166/CEE (1), 84/5/CEE (2), 90/232/CEE (3), 2000/26/CE (4) et 2005/14/CE (5) et notamment à l’article 1-A de la directive 90/232/CEE, d’interpréter l’article 505 du Code civil [portugais] dans le sens qu’il exclut la responsabilité pour risque résultant de la circulation des véhicules en cas d’accident dont la responsabilité incomberait uniquement au piéton?

2)

Est-il conforme aux mêmes directives d’interpréter l’article 570 du Code civil portugais en ce sens qu’il permet la réduction ou l’exclusion de l’indemnisation, en fonction de la gravité de la faute des parties respectives, lorsque le comportement fautif de la personne lésée a contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage?

3)

Dans l’affirmative, les directives précitées s’opposent-elles à une interprétation permettant de limiter ou de réduire l’indemnisation compte tenu de la faute du piéton, d’une part, et du risque inhérent au véhicule automoteur, d’autre part, dans la survenance du sinistre?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1)

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17)

(3)  Troisième directive 90/232/CEE, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, en particulier de son article 1er bis)

(4)  Quatrième directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) (JO L 181, p. 65)

(5)  Cinquième directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14)


17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/13


Recours introduit le 11 mai 2010 — Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-233/10)

2010/C 195/18

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et H. te Winkel, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/44/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, ou à tout le moins en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, les Pays-Bas ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 7 de ladite directive.

Condamner les Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive en droit national est arrivé à échéance le 20 mars 2009.


(1)  JO L 247, p. 1.


17.7.2010   

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C 195/13


Recours introduit le 18 mai 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-246/10)

2010/C 195/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et G. Zavvos, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/42/CE a expiré le 29 juin 2008. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 157, p. 24.


17.7.2010   

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C 195/14


Pourvoi formé le 20 mai 2010 par KEK Diavlos contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal de première instance (juge unique) dans l’affaire T-190/07, KEK Diavlos/Commission

(Affaire C-251/10 P)

2010/C 195/20

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: KEK Diavlos (représentant Me D. Chatzimichalis)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

accueillir le présent pourvoi dans tous ses chefs de demande;

annuler, pour les raisons mentionnées dans le pourvoi, l’arrêt attaqué du Tribunal (juge unique) du 18 mars 2010 dans l’affaire T-190/07, afin de faire droit au recours de notre société contre la décision C(2006) 465 final de la Commission du 23 février 2006 dans tous ses chefs de demande et annuler cette décision et tout autre acte et/ou décision connexe de la Commission;

condamner la Commission européenne, défenderesse, aux dépens et aux honoraires de notre conseil en première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi du 20 mai 2010, la société KEK Diavlos s’est pourvue contre l’arrêt rendu par le Tribunal (juge unique) le 18 mars 2010, dans l’affaire T-190/07 et demande son annulation afin que son recours contre la décision C(2006) 465 final de la Commission, du 23 février 2006, soit accueilli dans tous ses chefs de demande et que cette décision ainsi que tout autre acte et/ou décision connexe de la Commission soient annulés.

Ce pourvoi contre l’arrêt précité s’articule autour de trois moyens qui peuvent être résumés comme suit:

 

Premier moyen du pourvoi: l’arrêt attaqué a, sur le fondement de motifs erronés et insuffisants, rejeté l’ensemble de notre recours et toute l’argumentation qu’il comporte, alors qu’il aurait dû l’accueillir dans son ensemble ou, à défaut, en partie. En particulier, l’arrêt attaqué ne tient absolument pas compte de notre argument, essentiel pour l’issue du litige, selon lequel notre société a exécuté son obligation contractuelle qui consistait à éditer des imprimés d’information en 1 000 exemplaires (pour chaque langue) comportant toutes les informations nécessaires pour préparer les élèves au passage à l’euro, en éditant une brochure de plusieurs pages sur ce sujet (annexes viii, ix et x); par ailleurs, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation quant à son appréciation relative aux bulletins d’information que nous avons édités, conformément à nos obligations contractuelles.

 

Deuxième moyen d’annulation: l’arrêt attaqué est entaché d’erreur pour violation de la loi et, en particulier, de l’article 48 du règlement de procédure dans la mesure où il a rejeté notre proposition de produire des preuves complémentaires et, plus précisément, le délai que nous avons demandé à l’audience pour produire certains documents qui concernaient les «irrégularités» prétendument constatées par la Commission, et donc la question de la date à laquelle les dépenses en cause ont été enregistrées dans les livres comptables afin qu’elles puissent être «éligibles» selon le contrat et son annexe II.

 

Troisième moyen d’annulation: l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal (juge unique) le 18 mars 2010 nous a condamnés à tort aux dépens de la Commission, alors qu’il aurait dû compenser les dépens entre les parties, en application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut, nous condamner, en qualité de partie ayant succombé, à supporter une partie seulement des dépens de la Commission, compte tenu des circonstances.


17.7.2010   

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C 195/14


Recours introduit le 19 mai 2010 — Commission des Communautés européennes/République slovaque

(Affaire C-253/10)

2010/C 195/21

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): A. Tokár et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

constater que la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets en ce qu’elle n’a pas adopté une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE du Conseil, les «États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission». L’article 18, paragraphe 1, prévoit que les «États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur». En application de son article 19, la directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999. C’est pourquoi il fallait se conformer à cette directive pour le 16 juillet 2001 et satisfaire à l’obligation d’élaborer une stratégie nationale, telle qu’exigée à l’article 5, paragraphe 1, avant le 16 juillet 2003.

Étant donné que l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion n’a pas fixé d’autre délai pour les nouveaux États membres, la République slovaque était tenue, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, d’élaborer une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge pour la date de son adhésion, c’est-à-dire au 1er mai 2004. La République slovaque n’a pas notifié jusqu’à ce jour une telle stratégie à la Commission.

C’est pourquoi la Commission européenne est d’avis que la République slovaque n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.


17.7.2010   

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C 195/15


Demande de décision préjudicielle présentée par Regeringsrätten (Suède) le 25 mai 2010 — Försäkringskassan/Bergström

(Affaire C-257/10)

2010/C 195/22

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Försäkringskassan.

Partie défenderesse: Bergström.

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, plus particulièrement l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114, p. 6) et l’article 72 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), a-t-il pour effet que la condition relative à la durée minimale de cotisation exigée pour pouvoir bénéficier d’une prestation familiale, basée sur les revenus et versée dans le cadre d’un congé parental, soit satisfaite par l’exercice d’une activité professionnelle et le versement de cotisations sociales en Suisse exclusivement?

2)

Le droit de l’Union, plus particulièrement l’accord précité avec la Suisse sur la libre circulation des personnes et les articles 3, paragraphe 1, et 72 du règlement no 1408/71, a-t-il pour effet que des revenus gagnés en Suisse doivent être assimilés à des revenus nationaux lors de l’appréciation de la question du droit à des prestations familiales basées sur les revenus et versées dans le cadre d’un congé parental?


17.7.2010   

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C 195/15


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

(Affaire C-146/09) (1)

2010/C 195/23

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/16


Ordonnance du président de la Cour du 6 avril 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-491/09) (1)

2010/C 195/24

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/16


Ordonnance du président de la Cour du 21 avril 2010 — BCS SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Deere & Company, Deere & Company

(Affaire C-553/09 P) (1)

2010/C 195/25

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


Tribunal

17.7.2010   

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C 195/17


Arrêt du Tribunal du 2 juin 2010 — Procaps/OHMI — Biofarma (PROCAPS)

(Affaire T-35/09) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PROCAPS - Marques nationale et internationale verbales antérieures PROCAPTAN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 195/26

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Procaps, SA (Barranquilla, Colombie) (représentant: M. Vidal-Quadras Trias de Bes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Biofarma SAS (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: A. Ruiz López et V. Gil Vega, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 novembre 2008 (affaire R 867/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Biofarma SAS et Procaps, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Procaps, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


17.7.2010   

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C 195/17


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2010 — CBI et ABISP/Commission

(Affaires T-128/08 et T-241/08) (1)

(«Aides d’État - Subventions octroyées par les autorités belges aux hôpitaux publics - Service d’intérêt économique général - Plainte - Prétendue décision de classer la plainte - Adoption ultérieure d’une décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun - Non-lieu à statuer»)

2010/C 195/27

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgique); et Association bruxelloise des institutions de soins privées (ABISP) (Bruxelles) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, J.-P. Keppenne et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande en annulation d’une prétendue décision de la Commission, résultant de ses lettres des 10 janvier et 10 avril 2008, de ne pas engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, et de classer la plainte des requérantes concernant les prétendues aides d’État octroyées par les autorités belges dans le cadre du financement des hôpitaux publics du réseau IRIS (Interhospitalière régionale des infrastructures de soins) de la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique).

Dispositif

1)

Les affaires T-128/08 et T-241/08 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la commune de Saint-Gilles (Belgique), la commune d’Etterbeek (Belgique), la commune d’Ixelles (Belgique), la commune d’Anderlecht (Belgique), la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), la ville de Bruxelles (Belgique), ainsi que la République de Finlande.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/18


Ordonnance du Tribunal du 21 mai 2010 — ICO Services/Parlement et Conseil

(Affaire T-441/08) (1)

(«Recours en annulation - Décision no 626/2008/CE - Cadre commun pour la sélection et l’autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite - Absence d’affectation directe - Irrecevabilité»)

2010/C 195/28

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ICO Services Ltd (Slough, Berkshire, Royaume-Uni) (représentant: S. Tupper, solicitor)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: J. Rodrigues et R. Kaškina, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Kimberley et F. Florindo Gijón, agents)

Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et A. Nijenhuis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 172, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

ICO Services Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2009.


17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/18


Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2010 — Volkswagen/OHMI — Deutsche BP (SunGasoline)

(Affaire T-502/08) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

2010/C 195/29

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. S. Drzymalla et S. Risthaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2008 (affaire R 513/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Deutsche BP AG et Volkswagen AG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et la partie défenderesse sont condamnées à supporter leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


17.7.2010   

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C 195/18


Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2010 — Abertis Infraestructuras/Commission

(Affaire T-200/09) (1)

(«Recours en annulation - Concentrations - Décision de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 - Délai de recours - Point de départ - Irrecevabilité»)

2010/C 195/30

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: M. Roca Junyent et P. Callol García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 13 août 2008 de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), en ce qui concerne une opération de concentration entre la requérante et Autostrade SpA (affaire COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Abertis Infraestructuras, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


17.7.2010   

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C 195/19


Ordonnance du président du Tribunal du 26 mai 2010 — Noko Ngele/Commission

(Affaire T-15/10 R)

(«Référé - Demande de mesures provisoires - Exigences de forme - Irrecevabilité»)

2010/C 195/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Sabakunzi, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentant: A. Bordes, agent)

Objet

En substance, demande visant à faire déclarer l'illégitimité de l'activité du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) en Belgique, à interdire à la Commission et ses agents de mener des relations financières avec le CDE ou de reconnaître la légitimité du CDE et à condamner la Commission à payer une somme au requérant au cas où la Commission reconnaîtrait cette légitimité.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.7.2010   

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C 195/19


Recours introduit le 28 avril 2010 — République de Hongrie/Commission européenne

(Affaire T-194/10)

2010/C 195/32

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: J. Fazekas, M. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’inscription par la Commission dans la base de données E-Bacchus, en ce qui concerne la Slovaquie, de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», introduite à la place de l’appellation d’origine protégée «Tokajská vinohradnícka oblast’», et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste, en invoquant le règlement no 1234/2007 du Conseil (1), la validité de l’inscription par la Commission, en ce qui concerne la Slovaquie, de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» dans le registre électronique des appellations d’origine protégées de vins et des indications géographiques protégées (ci-après le «registre E-Bacchus»).

À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir, comme premier moyen, que la Commission a, en modifiant l’inscription, enfreint les dispositions du règlement no 1234/2007 du Conseil, ainsi que du règlement no 607/2009 de la Commission (2), étant donné qu’elle a, par la modification contestée de la mention qui apparaissait à l’origine dans le registre E-Bacchus, assuré une protection automatique, au sens de la nouvelle réglementation, à une dénomination qui ne peut pas être considérée comme «bénéficiant actuellement d’une protection», au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007.

À cet égard, la partie requérante estime, en effet, que, au moment de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la nouvelle réglementation du marché du vin de l’Union, c’est la dénomination «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» qui bénéficiait d’une protection en droit communautaire, en particulier selon la liste des vins de table avec indication géographique (3) et selon la liste des vins de qualité (4).

La partie requérante ajoute que cette conclusion est également étayée par un examen de la loi nationale slovaque, la nouvelle loi slovaque sur les vins, qui comprend l’appellation «Tokajská vinohradnícka oblast’», ayant été adoptée le 30 juin 2009. En outre, même s’il fallait interpréter les règlements applicables en ce sens que l’entrée en vigueur de la loi nationale (le 1er septembre 2009) a aussi une importance dans la détermination de la protection existante, l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 607/2009 devrait alors être appliqué, c’est-à-dire que, dans ce cas également, il faudrait considérer la dénomination selon la loi nouvelle comme «bénéficiant actuellement d’une protection», au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007.

Comme deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a, dans la tenue et la gestion du registre E-Bacchus, et plus particulièrement en effectuant l’inscription attaquée, porté atteinte aux principes fondamentaux de la bonne administration, de la coopération loyale et de la sécurité juridique, que consacre le droit de l’Union.

À ce propos, la partie requérante estime qu’il ressort du principe de bonne administration que la Commission, compte tenu particulièrement de l’importance du registre concerné, a l’obligation de garantir que celui-ci contient des données authentiques, fiables et exactes. En particulier, à cet égard, la Commission est tenue d’examiner quelles dénominations, sur la base de quelles législations nationales, constituaient, à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du marché du vin, des dénominations «bénéficiant actuellement d’une protection». Puis, la Commission a, selon la partie requérante, méconnu le principe de la coopération loyale, dans la mesure où elle n’a en aucune manière, que ce soit au préalable ou après coup, informé le gouvernement hongrois de la modification des mentions figurant, en ce qui concerne la Slovaquie, dans le registre E-Bacchus, alors qu’elle devait savoir que cela peut affecter les intérêts de la Hongrie. Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a également violé le principe de la sécurité juridique, étant donné qu’elle a conçu et tenu le registre de manière telle que les mentions qui y figurent sont susceptibles d’être modifiées avec un effet rétroactif à n’importe quelle date, de sorte que le moment précis de la modification n’est pas déterminable.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p. 60).

(3)  Liste des noms d’unités géographiques plus petites que l’État membre visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 (vins de table avec indication géographique) (JO 2009, C 187, p. 67).

(4)  Liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO 2009, C 187, p. 1).


17.7.2010   

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C 195/20


Recours introduit le 6 mai 2010 — Deutsche Telekom AG/Commission européenne

(Affaire T-207/10)

2010/C 195/33

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentant(s): A. Cordewener et J. Schönfeld, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009) 8107 final corrigée du 28 octobre 2009 (dans sa version corrigée du 8 décembre 2009) en ce qui concerne la règle relative à la protection de la confiance légitime prévue à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, au profit de certains investisseurs espagnols qui y sont désignés;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission C(2009) 8107 final corrigée du 28 octobre 2009 par laquelle la Commission a jugé que le régime d’aide, sous la forme d’une disposition fiscale prévue à l’article 12, paragraphe 5, de la loi espagnole sur l’impôt des sociétés (ci-après «TRLIS») relative à l’amortissement fiscal du fonds de commerce en cas de prise de participation significative dans une entreprise étrangère, était incompatible avec le marché commun à l’égard des aides qui ont été octroyées aux bénéficiaires effectuant des acquisitions à l’intérieur de la Communauté. La décision prévoit quelles aides doivent être récupérées par le Royaume d’Espagne.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait en premier lieu valoir que les avantages fiscaux liés à l’application de l’article 12, paragraphe 5, de la TRLIS, ont formellement été accordés de manière illicite au motif que le Royaume d’Espagne n’aurait pas préalablement notifié la loi en question à la Commission en violation de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, CE (actuel article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE) et l’aurait concrètement appliquée en violation de la clause de suspension visée à l’article 88, paragraphe 3, troisième phrase, CE (actuel article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE). En outre, l’article 15, paragraphe 5, de la TRLIS devrait être considéré comme illicite sur le fond au motif que cette disposition ne serait pas compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 1, CE (actuel article 107, paragraphe 1, TFUE) et ne serait pas susceptible d’être autorisée en vertu de l’article 87, paragraphes 2 ou 3, CE (actuel article 107, paragraphes 2 ou 3, TFUE).

Deuxièmement, en ce qui concerne les conséquences que devrait entraîner le constat du caractère incompatible avec le droit communautaire d’un régime national d’aide, la partie requérante soutient que l’État membre concerné serait tenu de récupérer une telle aide auprès des bénéficiaires. A cet égard, elle affirme que ce principe absolument fondamental aurait été concrètement exprimé avant tout à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 659/99 (1).

Enfin, la partie requérante fait valoir qu’en l’espèce, il n’y aurait pas lieu de faire exception à la récupération en l’absence de confiance légitime des bénéficiaires espagnols. A cet égard, elle soutient, entre autres, que, en prévoyant une exception fondée sur le principe de la protection de la confiance légitime au profit de certains groupe d’investisseurs espagnols, la Commission aurait mal appliqué les principes généraux du droit primaire de même que l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 659/99. D’une part, elle fait valoir que le principe de protection de la confiance légitime des bénéficiaires des aides ne s’appliquerait pas faute pour le Royaume d’Espagne d’avoir dûment notifié l’article 12, paragraphe 5, de la TRLIS. D’autre part, elle fait valoir que les conditions pour reconnaître une confiance légitime des bénéficiaires des aides ne seraient pas réunies. En outre, selon la partie requérante, l’intérêt de la Communauté au rétablissement de conditions de marché correctes par la récupération des aides octroyées primerait l’intérêt individuel du bénéficiaire à obtenir un avantage fiscal pour les années passées ainsi que futures.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE


17.7.2010   

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C 195/21


Recours introduit le 3 mai 2010 — Strålfors Aktiebolag/OHMI (ID SOLUTIONS)

(Affaire T-211/10)

2010/C 195/34

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Strålfors AB (Malmö, Suède) (représentant: M. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 janvier 2010 dans l’affaire R 1111/2009-2;

admettre à l’enregistrement la demande de marque communautaire no 8235202 «ID SOLUTIONS», désignant les produits suivants relevant de la classe 16: «étiquettes et boîtes en papier ou en carton (non destinées à l’identification des personnes); articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés»; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ID SOLUTIONS», pour des produits relevant de la classe 16 — demande de marque communautaire no 8235202

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et confirmation de la décision attaquée

Moyens invoqués: la partie requérante fait valoir que la demande de marque communautaire no 8235202 «ID SOLUTIONS» doit être autorisée à l’enregistrement pour les produits relevant de la classe 16, car la marque «ID SOLUTIONS» est distinctive pour ces produits et par conséquent, répond aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 207/2009.


17.7.2010   

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C 195/21


Recours introduit le 3 mai 2010 — Strålfors Aktiebolag/OHMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

(Affaire T-212/10)

2010/C 195/35

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Strålfors AB (Malmö, Suède) (représentant: M. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 22 janvier 2010 dans l’affaire R 1112/2009-2;

admettre à l’enregistrement la demande de marque communautaire no 8235186 «IDENTIFICATION SOLUTIONS», désignant les produits suivants relevant de la classe 16: «étiquettes et boîtes en papier ou en carton (non destinées à l’identification des personnes); articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés»; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «IDENTIFICATION SOLUTIONS», pour des produits relevant de la classe 16 — demande de marque communautaire no 8235186

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et confirmation de la décision attaquée

Moyens invoqués: la partie requérante fait valoir que la demande de marque communautaire no 8235186 «IDENTIFICATION SOLUTIONS» doit être autorisée à l’enregistrement pour des produits relevant de la classe 16, car la marque «IDENTIFICATION SOLUTIONS» est distinctive pour ces produits et, par conséquent, répond aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 207/2009.


17.7.2010   

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C 195/22


Pourvoi formé le 10 mai 2010 par P contre l’arrêt rendu le 24 février 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-89/08, P/Parlement

(Affaire T-213/10 P)

2010/C 195/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: P (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

déclarer son pourvoi recevable et fondé et, en conséquence,

annuler l’arrêt entrepris rendu le 24 février 2010 par la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans l’affaire F-89/08, notifié à la requérante le 1er mars 2010, par lequel il rejette comme non fondé le recours de la requérante visant notamment à l’annulation de la décision du Parlement du 15 avril 2008 de la licencier et à la condamnation du Parlement à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle estime avoir subis;

allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu’elle a présentées devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) 24 février 2010, rendu dans l’affaire P/Parlement, F-89/08, rejetant le recours par lequel la requérante avait notamment demandé l’annulation de la décision du Parlement européen de résilier son contrat d’agent temporaire et le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés:

d’une erreur de droit et d’une motivation contradictoire en ce que le TFP considère que la prise de connaissance des motifs d’une décision uniquement en consultant son dossier personnel serait suffisante et n’entrainerait pas l’annulation de la décision en dépit du fait que l’institution n’a exposé ces motifs ni dans la décision de licenciement, ni dans la décision de rejet de la réclamation;

d’une méconnaissance par le TFP i) du système de séparation des fonctions et de l’équilibre institutionnel entre l’administration et le juge, ii) de l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et iii) du droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où le TFP se serait substitué au Parlement européen en énonçant à sa place les motifs supposés de la décision contestée devant le TFP;

d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le TFP aurait passé sous silence le fait que les pièces du dossier ayant conduit à la décision contestée devant lui seraient contradictoires — et ce en dépit du fait que la requérante aurait invoqué ces incohérences dans son recours en première instance.


17.7.2010   

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C 195/23


Recours introduit le 7 mai 2010 — Moselland/OHMI — Renta Siete (DIVINUS)

(Affaire T-214/10)

2010/C 195/37

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Moselland eG — Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues, Allemagne) (représentant: Me M. Dippelhofer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Renta Siete, SL (Albacete, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 22 février 2010 dans l’affaire R 1204/2009-2;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Renta Siete, SL

Marque communautaire concernée: marque verbale «DIVINUS» pour des produits et services des classes 30, 33 et 35.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: une marque figurative nationale comportant les éléments verbaux «Moselland Divinum» pour des produits de la classe 33.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet de l’opposition.

Moyens invoqués: Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1) ainsi que des règles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 (2) en ce que, à tort, la chambre de recours n’a pas régulièrement ou suffisamment pris en considération la preuve de l’existence de droits antérieurs.

Violation de l’article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours ne s’est pas limitée à exploiter les éléments de preuve produits par la requérante.

Violation de l’article 78, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009 pour appréciation lacunaire des preuves en ce que la chambre de recours s’est contentée d’obtenir un renseignement alors qu’une preuve contraire au renseignement obtenu avait déjà été produite, et violation également de l’article 75, deuxième phrase, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours n’a pas donné à la requérante l’occasion de se prononcer sur les éléments de fait rassemblés d’office.

Violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 en ce que, à tort, la chambre de recours n’a pas considéré la preuve produite de l’accès internet comme preuve suffisante du dépôt des documents dans le délai requis.

Violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 2868/95 pour détournement de pouvoir et, enfin,

Violation de la règle 51, sous b), du règlement (CE) no 2868/95 en ce que la chambre de recours n’a pas ordonné à tort le remboursement de la taxe de recours.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


17.7.2010   

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C 195/23


Recours introduit le 11 mai 2010 — République hellénique/Commission

(Affaire T-215/10)

2010/C 195/38

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, G. Skiani et E. Leftheriotou)

Partie défenderesse: Commission de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours et annuler dans son ensemble la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son recours, la République hellénique demande l’annulation de la décision 2010/152 de la Commission du 11 mars 2010«écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)», notifiée sous le numéro C(2010) 1317 et publiée au JO L 63 du 12 mars 2010 (p. 7), dans sa partie qui concerne les corrections financières qui lui ont été imposées dans les secteurs (a) du coton, (b) des mesures de développement rural et c) de la distribution de denrées alimentaires aux sans ressources.

S’agissant de la correction pour le coton, la requérante invoque, en premier lieu, une erreur d’appréciation des faits par la Commission et une motivation insuffisante de la décision attaquée pour ce qui est de l’environnement de contrôle et de la conformité du régime d’aide au coton au SIGC et pour ce qui est des contrôles sur place des superficies et de l’analyse des risques.

En deuxième lieu, la requérante souligne une mauvaise appréciation des faits par la Commission ainsi qu’une interprétation et une application erronées de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) 1591/2001 (1) et de l’article 17 du règlement (CE) 1051/2001 (2) pour ce qui est des mesures environnementales et un système de contrôle insuffisant et pour ce qui est de la suite réservée aux contrôles ayant eu lieu sur les cultures de coton et aux mesures environnementales. En particulier, elle fait valoir que le grief relatif à l’absence de sanctions, que la Commission reproche à la République hellénique, est dénué de fondement en fait et en droit, n’est pas fondé sur les dispositions des règlements no 1501/2001 et 1591/2001, ni sur aucune disposition en vigueur à l’époque des faits et ne peut constituer un élément juridique motivant la correction qui a été imposée par la décision attaquée.

En troisième lieu, la requérante invoque une interprétation et une application erronées des orientations concernant les corrections forfaitaires et une violation du principe de proportionnalité, étant donné que le risque encouru par le FEAGA était inexistant; quant à l’état du système de contrôle, il n’était pas le même au cours des trois périodes examinées 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006; par conséquent, la correction aurait dû être modulée.

En quatrième lieu, la requérante souligne l’interprétation erronée par la Commission de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1051/2001 et des dispositions des articles 1er des règlements (CE) no 1123/2004 (3), 905/2005 (4), 871/2006 (5) et 1486/2002 (6) qui ont fixé la quantité réelle annuelle éligible de coton, s’agissant des corrections forfaitaires pour les périodes 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, en raison du prétendu dépassement de la quantité éligible et du paiement indu qui s’en est suivi.

En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée comporte des motifs de correction contradictoires et des calculs des corrections qui sont erronés, étant donné que pour les exercices en cause les corrections ne coïncident pas ou s’opposent.

S’agissant des mesures de développement rural, la requérante invoque, en premier lieu, la nullité de la procédure de liquidation des comptes en raison d’une violation des formes substantielles prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous paragraphe 3, a), du règlement (CE) no 1663/1995 (7) se rapportant à l’absence de dialogue bilatéral, en ce qui concerne l’imposition d’une correction pour les mesures de développement environnemental.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision de la Commission est entachée d’une erreur sur les faits, d’une appréciation erronée des faits, d’une motivation insuffisante et d’une violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne les faiblesses invoquées du SIGC, des contrôles clés et des contrôles accessoires.

S’agissant du secteur de la distribution de denrées alimentaires aux sans ressources, la requérante fait valoir, premièrement, que l’attitude de la Commission a fait naître des attentes légitimes selon lesquelles elle n’aurait pas eu à supporter toutes les dépenses du programme de distribution gratuite de riz et que le changement par la suite de la position de la Commission constitue une violation du principe des attentes légitimes, de la sécurité juridique et de la confiance légitime; à défaut, elle constitue un dépassement des limites de son pouvoir d’appréciation, sinon un abus de pouvoir.

Deuxièmement, la requérante se prévaut d’un calcul erroné es frais de transport qui ont été mis à sa charge.

Troisièmement, la requérante met en exergue une interprétation et une application erronées de la part de la Commission des dispositions communautaires, en particulier de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3149/1992 (8), une violation du principe de proportionnalité et des limites de son pouvoir d’appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (JO 2001, L 210, p. 10).

(2)  Règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (JO 2001, L 148, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1123/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte (JO 2004, L 218, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 905/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte (JO 2005, L 154 p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 871/2006 de la Commission du 15 juin 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte (JO 2006, L 164, p. 3).

(6)  Règlement (CE) no 1486/2002 de la Commission du 19 août 2002 modifiant le règlement (CE) no 1591/2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (JO 2002, L 223, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO 1995, L 158, p. 6).

(8)  Règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO 1992, L 313, p. 50).


17.7.2010   

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C 195/25


Recours introduit le 10 mai 2010 — Monster Cable Products/OHMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

(Affaire T-216/10)

2010/C 195/39

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, États-Unis d'Amérique) (représentants: O. Günzel et W. von der Osten-Sacken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Live Nation (Music) UK Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 février 2010 dans l’affaire R 216/2009-1, dans la mesure où le recours a été rejeté;

rejeter l’opposition no B 754335 formée contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 3333804 «MONSTER ROCK» dans son intégralité, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MONSTER ROCK» pour des produits de la classe 9

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «MONSTERS OF ROCK» no 1313176 enregistrée au Royaume-Uni pour des produits de la classe 16; la marque verbale «MONSTERS OF ROCK» no 1313177 enregistrée au Royaume-Uni pour des produits de la classe 25; la marque verbale «MONSTERS OF ROCK» no 1313178 enregistrée au Royaume-Uni pour des produits de la classe 26; la marque verbale «MONSTERS OF ROCK» no 2299141 enregistrée au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 16, 25, 41 et 43; la marque «MONSTERS OF ROCK» notoirement connue (au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris) dans les 15 anciens États membres; la marque non enregistrée «MONSTERS OF ROCK» utilisée dans la vie des affaires dans les 15 anciens États membres; la dénomination commerciale «MONSTERS OF ROCK» utilisée dans la vie des affaires dans les 15 anciens États membres

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits contestés et rejet de la demande d’enregistrement dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours: (i) a apprécié de manière erronée l’identité/la similitude des produits, (ii) n’a pas pris en considération les différences entre les marques, notamment leurs différences conceptuelles, et (iii) n’a pas déterminé la portée de la protection du signe antérieur.


17.7.2010   

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C 195/26


Recours introduit le 11 mai 2010 — Rautaruukki Oyj/OHMI — Manuel Vigil Pérez (MONTERREY)

(Affaire T-217/10)

2010/C 195/40

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rautaruukki Oyj (Helsinki, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Vigil Pérez (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 février 2010, rendue dans l’affaire R 1001/2009-2;

rejeter la décision de la division d’opposition no B 1173707 dans son intégralité;

autoriser l’enregistrement de la marque «MONTERREY» de la partie requérante pour tous les produits compris dans les classes 6 et 19, conformément à la demande de marque communautaire de la partie requérante no 5276936;

condamner la partie défenderesse aux dépens, ainsi qu’à ceux exposés devant la chambre de recours; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MONTERREY» pour les produits et pour les services compris dans les classes 6, 19 et 37

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque figurative espagnole «MONTERREY» no 1695663 pour les services compris dans la classe 37; enregistrement de la marque figurative espagnole «MONTERREY» no 1695662 pour les services compris dans la classe 36

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

S’agissant de son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, dans la mesure où la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la similitude des produits et des services.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée viole la règle 99 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, dans la mesure où la chambre de recours a présumé, à tort, que la traduction d’un droit antérieur était fidèle au texte original.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de légalité.


17.7.2010   

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C 195/26


Recours introduit le 12 mai 2010 — DHL International/OHMI — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)

(Affaire T-218/10)

2010/C 195/41

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: DHL International GmbH (Bonn, Allemagne) (représentant: K.-U. Jonas, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Service Point Solutions, SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 février 2010 dans l’affaire R 62/2009-2;

condamner l'OHMI et, le cas échéant, l’autre partie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: DHL International

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal «SERVICEPOINT», pour des produits et services des classes 16, 20, 35 et 39.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Service Point Solutions S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative comprenant les éléments verbaux «Service Point», pour des produits et services des classes 8, 9, 16, 20, 35, 38, 39 et 42, marque figurative comprenant les éléments verbaux «service point», pour des produits et services de la classe 16, et marque figurative comprenant les éléments verbaux «service point», pour des produits et services des classes 9 et 42.

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, et violation de l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009, étant donné que la chambre de recours s’est à tort abstenue de prendre en compte différents documents.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


17.7.2010   

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C 195/27


Recours introduit le 12 mai 2010 — ratiopharm/OHMI

(Affaire T-222/10)

2010/C 195/42

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ratiopharm GmbH (Ulm, Allemagne) (représentant: Me S. Völker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: nycomed GmbH (Konstanz, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mars 2010 dans l’affaire R 874/2008-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: ratiopharm

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ZUFAL» pour des produits de la classe 5.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: nycomed GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: une marque verbale communautaire «ZURCAL» pour des produits de la classe 5 ainsi que trois marques verbales nationales «ZURCAL» pour des produits de la classe 5.

Décision de la division d'opposition: il est fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


17.7.2010   

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C 195/28


Recours introduit le 18 mai 2010 — Banco Santander/Commission

(Affaire T-227/10)

2010/C 195/43

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Santander SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS (texte codifié de la loi relative à l’impôt sur les sociétés), comporte des éléments d’aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée dans la mesure où il applique l’ordre de récupération de l’aide à des opérations conclues antérieurement à la publication au JOUE de la décision finale faisant l’objet du présent recours, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par le présent recours est la même que celle qui est attaquée dans les affaires T-219/10 Autogrill España/Commission, T-221/10 Iberdrola/Commission et T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission.

Les moyens et les arguments principaux sont semblables à ceux invoqués dans le cadre de ces affaires.

Concrètement, la requérante invoque des erreurs de droit en ce qui concerne la qualification juridique de la mesure d’aide d’État, l’identification du bénéficiaire de cette mesure et l’établissement de la date limite pour reconnaître la confiance légitime. La requérante invoque ce dernier moyen dans la mesure où la décision attaquée reconnaît l’existence d’une confiance légitime, mais distingue en même temps entre les opération effectuées entre l’entrée en vigueur de la mesure et la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen et celles effectuées postérieurement.


17.7.2010   

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C 195/28


Recours introduit le 21 mai 2010 — Telefónica/Commission

(Affaire T-228/10)

2010/C 195/44

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Telefónica SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par le présent recours est la même que celle qui est attaquée dans les affaires T-219/10 Autogrill España/Commission, T-221/10 Iberdrola/Commission, T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission, et T-227/10, Banco Santander/Commission.

Les moyens et les arguments principaux sont semblables à ceux invoqués dans le cadre de ces affaires.


17.7.2010   

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C 195/28


Recours introduit le 21 mai 2010 — Graf-Syteco/OHMI — Teco Electric & Machinery (SYTECO)

(Affaire T-229/10)

2010/C 195/45

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Graf-Syteco GmbH & Co. KG (Tuningen, Allemagne) (représentant: Me T. Kieser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Teco Electric & Machinery Co. Ltd (Taipei, Taiwan)

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision de la première chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), rendue le 18 février 2010, dans l’affaire R 230/2009-1, dans le sens du rejet de l’opposition no B 1 112 889, du 5 février 2007, fondée sur la marque verbale et figurative allemande no30 327 439, sur la marque verbale et figurative du Royaume-Uni no233 266, sur la marque verbale et figurative du Benelux no742 535, ainsi que sur la marque verbale et figurative espagnole no2 545 860 TECO.

À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), rendue le 18 février 2010, dans l’affaire R 230/2009-1,

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SYTECO», désignant des produits et des services des classes 9, 37 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Teco Electric & Machinery Co. Ltd.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: quatre marques figuratives nationales comprenant l’élément verbal «TECO» et désignant des produits des classes 7, 9 et 11.

Décision de la division d'opposition: il est partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), eu égard à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


17.7.2010   

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C 195/29


Recours introduit le 21 mai 2010 — Couture Tech Limited/OHMI (représentation d’un écusson contenant un globe terrestre, une étoile, une faucille et un marteau)

(Affaire T-232/10)

2010/C 195/46

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Couture Tech Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: B. Whyatt, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 mars 2010 dans l’affaire R 1509/2008-2; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative en couleurs représentant un écusson avec un globe terrestre, une étoile, une faucille et un marteau (demande d’enregistrement no 5585898) pour des produits et services relevant des classes 3, 14, 18, 23, 26 et 43.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la requérante invoque deux moyens de droit au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a erronément appliqué ces articles à la demande de marque communautaire.

Par son second moyen, la requérante estime qu’en décevant l’attente légitime qu’elle obtiendrait l’enregistrement de la marque communautaire, la décision attaquée n’a pas appliqué les règles d’équité.


17.7.2010   

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C 195/30


Recours introduit le 20 mai 2010 — Nike International Ltd/OHMI — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

(Affaire T-233/10)

2010/C 195/47

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nike International Ltd (Beaverton, États-Unis) (représentant: M. De Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Intermar Simanto Nahmias (Individual Company) (Istanbul, Turquie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 mars 2010 dans l’affaire R 738/2009-1, dans la mesure où elle a fait droit à la décision d’opposition no B 1326299 pour tous les produits contestés;

condamner l'OHMI aux dépens; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «JUMPMAN», pour des produits relevant de la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de marque espagnole no 2657489 concernant la marque verbale «JUMP» pour des produits relevant de la classe 25; enregistrement de marque communautaire no 2752145 concernant la marque verbale «JUMP» pour des produits relevant de la classe 25

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits contestés et rejet intégral de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours ayant estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques concernées.


17.7.2010   

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C 195/30


Recours introduit le 18 mai 2010 — Ebro Puleva/Commission

(Affaire T-234/10)

2010/C 195/48

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ebro Puleva (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS (texte codifié de la loi relative à l’impôt sur les sociétés), comporte des éléments d’aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par le présent recours est la même que celle qui est attaquée dans les affaires T-219/10 Autogrill España/Commission, T-221/10 Iberdrola/Commission et T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission.

Les moyens et les arguments principaux sont semblables à ceux invoqués dans le cadre de ces affaires.


17.7.2010   

FR

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C 195/31


Recours introduit le 21 mai 2010 — Asociación Española de Banca/Commission

(Affaire T-236/10)

2010/C 195/49

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación Española de Banca (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS (texte codifié de la loi relative à l’impôt sur les sociétés), comporte des éléments d’aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée dans la mesure où il applique l’ordre de récupération de l’aide à des opérations conclues antérieurement à la publication au JOUE de la décision finale faisant l’objet du présent recours, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par le présent recours est la même que celle qui est attaquée dans les affaires T-219/10 Autogrill España/Commission, T-221/10 Iberdrola/Commission et T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission.

Les moyens et les arguments principaux sont semblables à ceux invoqués dans le cadre de ces affaires.


17.7.2010   

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C 195/31


Recours introduit le 20 mai 2010 — Italie Commission

(Affaire T-239/10)

2010/C 195/50

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en application de l’article 264 TFUE, la note de débit no 3241001630 de la Commission européenne, datée du 1er mars 2010 et reçue le 11 mars 2010, émise à la suite de la décision de la Commission européenne C(2009) 10350, du 22 décembre 2009, notifiée le 23 décembre 2009, concernant la suppression d’une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) destinée à l’Italie au tire du programme opérationnel POR Pouilles relevant de l’objectif 1 2000 — 2006;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l’affaire T-223/10, Région Pouilles/Commission.


17.7.2010   

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C 195/31


Recours introduit le 25 mai 2010 — Industrias Francisco Ivars/OHMI — Motive (Réducteurs de vitesse)

(Affaire T-246/10)

2010/C 195/51

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Espagne) (représentants: E. Caballero Oliver, avocate, et A. Sanz-Bermell y Martinez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Motive Srl

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de la décision attaquée, et, en conséquence, le rejet de l'opposition formée par MOTIVE S.r.L, ainsi que la déclaration de validité de l’enregistrement du modèle ou dessin communautaire no 625702-0001

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Dessin ou modèle communautaire no 625702-0001 pour des réducteurs, de la classe 15/01 (moteurs)

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: La partie requérante

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: Motive S.r.L.

Dessin ou modèle de la partie demanderesse en nullité: Dessin ou modèle communautaire no 73952-0001

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et déclaration de nullité du dessin ou modèle communautaire en question.

Moyens invoqués: Interprétation et application erronées des articles 4, 5 et 7 du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires.


17.7.2010   

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C 195/32


Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2010 — France/Commission

(Affaire T-74/09) (1)

2010/C 195/52

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.