ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.192.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 192

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
16 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2010/C 192/01

Avis de la Commission du 15 juillet 2010 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de conversion COMURHEX II, située à Pierrelatte en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 192/02

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Parlement européen

2010/C 192/03

Avis de recrutement PE/124/S

3

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 192/04

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

4

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 192/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 192/06

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

10

2010/C 192/07

Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

15

2010/C 192/08

Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2010

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de conversion COMURHEX II, située à Pierrelatte en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(le texte en langue française est le seul faisant foi.)

2010/C 192/01

Le 6 janvier 2010, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de conversion COMURHEX-II.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 5 février 2010 et fournies par les autorités françaises le 4 mars 2010, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a élaboré l'avis suivant:

1)

La distance séparant l'installation du point le plus proche d'un autre État membre, en l'occurrence l'Italie, est de 170 km environ.

2)

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux n’entraîneront pas une exposition susceptible d’affecter la santé de la population dans un autre État membre.

3)

Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou d’élimination sous licence situées en France.

4)

Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses qui seraient probablement reçues dans un autre État membre ou dans un pays voisin ne seraient pas susceptibles d’avoir des incidences sur la santé de la population.

En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant de l'installation de conversion COMURHEX-II située à Pierrelatte en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'atmosphère dans un autre État membre ou un pays voisin.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2010.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/2


Taux de change de l'euro (1)

15 juillet 2010

2010/C 192/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2828

JPY

yen japonais

113,11

DKK

couronne danoise

7,4503

GBP

livre sterling

0,83565

SEK

couronne suédoise

9,4162

CHF

franc suisse

1,3420

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,9265

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,464

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

278,93

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7089

PLN

zloty polonais

4,0608

RON

leu roumain

4,2585

TRY

lire turque

1,9695

AUD

dollar australien

1,4504

CAD

dollar canadien

1,3201

HKD

dollar de Hong Kong

9,9669

NZD

dollar néo-zélandais

1,7703

SGD

dollar de Singapour

1,7625

KRW

won sud-coréen

1 543,14

ZAR

rand sud-africain

9,7010

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,6955

HRK

kuna croate

7,2153

IDR

rupiah indonésien

11 591,50

MYR

ringgit malais

4,1075

PHP

peso philippin

59,405

RUB

rouble russe

39,1644

THB

baht thaïlandais

41,377

BRL

real brésilien

2,2524

MXN

peso mexicain

16,2402

INR

roupie indienne

59,7960


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Parlement européen

16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/3


Avis de recrutement PE/124/S

2010/C 192/03

Le Parlement européen organise la procédure de sélection:

PE/124/S — Agent temporaire — Administrateur d'organes parlementaires (AD 10)

Cette procédure de sélection requiert un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme.

Les candidats doivent avoir acquis, à la date limite de dépôt des candidatures et postérieurement aux titres mentionnés ci-dessus, une expérience minimale de 12 ans, dont au moins 8 ans au sein d'une administration nationale ou d'une institution ou organe de l'Union européenne.

Cet avis de recrutement est publié uniquement en anglais, français et allemand. Le texte intégral se trouve dans le Journal Officiel C 192 A dans ces trois langues.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/4


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

2010/C 192/04

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 19 avril 2010 par Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG (ci-après «le requérant»), qui est le seul producteur de carbonate de baryum dans l’Union européenne et représente 100 % de la production totale de l’Union.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l’objet du réexamen est le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1175/2005 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur sur la base des prix de vente dans le pays à économie de marché approprié mentionné au point 5.1 d). Pour les sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur normale construite en République populaire de Chine. L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie dans les phrases précédentes, et les prix à l’exportation vers l’Union du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

Par ailleurs, il est également allégué que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine se sont poursuivies en quantités importantes et ont continué à causer un préjudice à l’industrie de l’Union.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le requérant que les volumes et les prix du produit importé concerné ont continué à avoir, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les niveaux de prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.

Le requérant avance, en outre, qu’un nouvel afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre manifestement élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 pour chacun des 27 États membres pris séparément, et au total (4);

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d’autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010;

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et avec toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d’importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente du produit concerné;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l’industrie de l’Union, aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l’enquête précédente, les États-Unis d’Amérique ont été utilisés comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient de signaler que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)   Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)   Sauf indication contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un des échantillons doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l’enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique, qui, comme mentionné au point 5.1 d), sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (7) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 78 du 27.3.2010, p. 4.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 15.

(4)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Voir note 5.

(7)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/9


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 192/05

1.

Le 9 juillet 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Rettig Group Ltd («Rettig», Finlande) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Nordkalk Corporation («Nordkalk», Finlande) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Rettig: chauffage/climatisation intérieurs, transports maritimes,

Nordkalk: fabrication de produits à base de calcaire.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/10


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 192/06

La présente publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ALFÖLDI KAMILLAVIRÁGZAT»

No CE: HU-PDO-0005-0516-21.12.2005

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (ministère de l'agriculture et du développement rural) – Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály (département «Analyse de la chaîne alimentaire»)

Adresse:

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél.

+36 13014419

Fax

+36 13014808

Courrier électronique:

eniko.zobor@fvm.gov.hu

2.   Groupement:

Nom:

Alföldi vadontermő kamillavirág gyűjtők és feldolgozók csoportosulása (Groupement des cueilleurs et des transformateurs de fleurs de camomille sauvage de l'Alföld)

Adresse:

Budapest

Dózsa György út 144.

1134

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél.

+36 12886700 / 12886303

Fax

+36 13501691

Courrier électronique:

herbaria@herbaria.hu

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) Autres ( X )

3.   Type de produit:

Classe 1.8

Autres produits de l’annexe I du traité

4.   Description du produit:

[synthèse des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Alföldi kamillavirágzat»

4.2.   Description:

«Alföldi kamillavirágzat» est la fleur de la camomille sauvage (Matricaria chamomilla L.) cueillie à la main sur les terres salifères de l'Alföld, séchée puis triée. Cette fleur séchée, la Chamomillae anthodium — communément appelée fleur de camomille sauvage ou fleur de matricaire camomille — figure comme médicament officiel dans la version actualisée de la pharmacopée hongroise et dans la pharmacopée européenne, et constitue la précieuse matière première de la tisane en sachets ou en vrac préparée à partir de cette plante.

L'«alföldi kamillavirágzat» possède un parfum capiteux, aromatique et agréable ainsi qu'une légère amertume, ne se désagrège pas lors de la préparation ni ne tombe en poussière, et son huile essentielle se conserve mieux que celle obtenue à partir de la camomille cultivée.

Par rapport à cette dernière, on trouve dans l'huile essentielle de l'«alföldi kamillavirágzat» une quantité bien supérieure — au moins égale à 20 % — d'alpha-bisabolol, une composante aux propriétés anti-inflammatoires et antiulcéreuses.

4.3.   Aire géographique:

L'aire géographique où l'on cueille et transforme l'«alföldi kamillavirágzat» sauvage couvre un certain nombre de localités des départements de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun et de Pest. Le nom de ces localités est précisé très clairement dans le cahier des charges. L'appellation «Alföldi kamillavirágzat» est applicable aux produits qui sont préparés à partir de matière première récoltée dans les limites administratives des localités en question.

4.4.   Preuve de l’origine:

La vérification de l'origine de l'«alföldi kamillavirágzat» a lieu d'une part au moyen d'un contrôle instrumental et organoleptique, d'autre part grâce à un système de traçabilité.

Le processus de production tout entier de l'«alföldi kamillavirágzat» doit être réalisé dans des conditions strictes de production et de contrôle, avec un système d'assurance qualité s'étendant jusqu'à la vérification de l'origine de la cueillette indiquée dans les documents, de sorte que le parcours du produit fini depuis sa cueillette jusqu'à sa livraison soit identifiable et vérifiable.

La «norme d'achat» établie par le groupement, relative aux exigences de qualité applicables aux plantes médicinales sauvages et aux composantes de base, définit les normes de qualité de la cueillette:

 

Pendant la courte période de quelques semaines que dure la cueillette des fleurs de camomille, un grand nombre de cueilleurs individuels sont employés dans les champs de camomille. Des lieux d'achat sont prévus dans la région, où les cueilleurs remettent les plantes fraîchement cueillies. Les acheteurs livrent sous 4 à 8 heures aux établissements de transformation de la région un produit brut, en vrac, de qualité appropriée. Le certificat accompagnant l'envoi se compose d'un bulletin de livraison et d'une déclaration sur laquelle le fournisseur indique le nom de la région de cueillette du lot qui est livré.

 

Pour les volumes moindres de matière brute apportés par les cueilleurs individuels, une preuve d'achat est délivrée, après acceptation quantitative et qualitative du produit, sur laquelle figure le nom de la région de cueillette et qui est authentifiée par la signature du cueilleur. Si la matière première arrive à l'état séché dans l'établissement de transformation, il faut dans tous les cas demander un certificat attestant son origine et sa région de cueillette.

 

Pour permettre la traçabilité pendant le séchage, le journal de séchage doit indiquer chaque fois la quantité de produit ainsi que son lieu de cueillette, de rassemblement et d'achat. Dans tous les cas, un rapport est rédigé concernant le séchage.

 

L'échantillonnage officiel donne lieu au prélèvement d'un échantillon sur les lots emballés en cartons de 10 kg, qui représente la qualité du lot tout entier. Si le produit répond aux exigences de la pharmacopée européenne et de la pharmacopée hongroise dans sa version actualisée et si la teneur en alpha-bisabolol est conforme aux spécifications du cahier des charges, une étiquette de couleur verte est apposée sur les cartons et un certificat de qualité est délivré, sur lequel figurent la quantité de produit concerné et un numéro de certification. Ce numéro du certificat de qualité, qui est l'identifiant unique de l'«alföldi kamillavirágzat», porte uniquement sur les produits ayant été testés. Si le produit n'est pas conforme aux exigences, il ne peut être mis sur le marché sous l'appellation «Alföldi kamillavirágzat».

 

Lors de l'emballage en sacs et sachets, chaque opération est inscrite dans un journal. En regard des quantités utilisées et mesurées figure un numéro d'autorisation de mise sur le marché. Ce numéro ainsi que le numéro de fabrication consigné dans le journal d'emballage sont inscrits sur les petits emballages individuels des produits finis. À partir de ces données il est possible de retrouver la date de fabrication, le numéro d'identification du lot utilisé, sa quantité et son origine.

4.5.   Méthode d’obtention:

a)   Cueillette, transport

On cueille généralement les fleurs aux mois de mai et juin, mais souvent la récolte commence dès la fin avril. La cueillette de la camomille sauvage s'effectue à l'aide d'un «peigne à airelles», qui peut être en bois, en métal ou en en fer-blanc. On détache les fleurs de leur pédoncule à l'aide des dents du peigne, puis on les déverse dans un sac. Les fleurs cueillies et placées dans un sac à basse température peuvent y rester 4 heures au maximum sans que leur qualité ne se détériore. En cas de grande quantité, les fleurs doivent être étalées sur une épaisseur de 15 à 20 cm et peuvent être mises dans des sacs à l'aide de larges spatules en bois juste avant leur transport. La fleur de camomille étant relativement fragile, il faut éviter de la comprimer ou de la remuer inutilement.

b)   Séchage

La fleur de camomille peut être séchée de manière naturelle ou artificielle.

Le séchage naturel dans un grenier est la méthode traditionnelle. Les fleurs lavées sont étalées dans le grenier sur une épaisseur d'un pouce. Dans un grenier ventilé et exposé aux courants d'air, les fleurs sèchent en 5 à 6 jours.

Dans le cas du séchage artificiel, on étale le produit brut en couches de 15 à 20 cm d'épaisseur sur une surface propre, puis on le ramasse dans un panier ou autre et on le répand sur la bande transporteuse de séchage. Le séchage peut être réalisé dans un séchoir artificiel, sur une plate-forme de séchage ou ce qu'on appelle un système de tunnel de séchage.

c)   Extraction du pédoncule, calibrage manuel

Le système de tamis utilisé traite les fleurs de camomille séchées répandues sur la machine d'extraction des pédoncules, écarte les pétales tombés, le pollen, les boutons ainsi que les matières étrangères restantes. Les lames mobiles installées à la base et à la fin du tamis ou un cylindre spécial séparent les pédoncules des fleurs. Par la suite, le produit se retrouve sur la bande de calibrage où il est soumis à un tri plus poussé effectué à la main, puis conditionné en cartons de 10 kg destinés à l'emballage et au stockage.

d)   Conditionnement

«Alföldi kamillavirágzat» est mise sur le marché conformément aux prescriptions en matière de santé et de protection des consommateurs:

conditionnement en sachets fraîcheur de matière broyée 1,2 g de poids net,

conditionnement en sachets fraîcheur de matière entière 2 g de poids net,

fleurs en sachets en vrac 50 g par unité

en cartons de grande taille 10 kg par unité.

4.6.   Lien:

Historique

Dans son ouvrage intitulé «Adatok Székkutas jelenéből és múltjából – Történelmi megemlékezés a volt vásárhelyi “Nagypusztáról” » (Données sur le présent et le passé de Székkutas — rappel historique sur l'ancienne grande puszta de Vásárhely), le docteur Ferenc Simonffy fait référence au lien qui existe entre la partie méridionale de l'Alföld et la fleur de camomille sauvage lorsqu'il écrit que «la fleur de matricaire, communément appelée camomille pousse dans la puszta, principalement sur ses parties salines». L'auteur indique que les clients des pays du nord (Suède, Danemark, Finlande, Canada) n'ont cessé d'affluer. Selon les experts médicaux et chimiques de ces pays, «il n'est pas possible de cultiver cette plante de manière artificielle, car la fleur de camomille obtenue de cette manière ne contient pas les substances que l'on trouve dans la fleur de camomille sauvage qui pousse sur les terres salines».

Après la première guerre mondiale, la hausse de la demande sur le marché allemand a créé les conditions du succès de la camomille. L'Herbária Országos Gyógynövény és Selyemgubóforgalmi Szövetkezeti Vállalat (coopérative nationale de plantes médicinales et cocons de soie), qui a commencé son activité en 1936-1937, à Székkutas, avec un simple séchoir, s'occupait au début de la conservation et du séchage des légumes. Le 23 février 1939, les représentants centraux de cette coopérative décidèrent d'étendre leurs activités pour inclure la cueillette de la fleur de camomille, ainsi que son séchage industriel, et ils construisirent une usine à cet effet.

Lien géographique

Le développement de la cueillette, du traitement et de la vente de la camomille sauvage a valeur d'exemple pour ce qui est de l'exploitation locale de la flore. L'«alföldi kamillavirágzat» tient ses propriétés uniques (voir au point 4.2) de son environnement naturel, c'est-à-dire du sol, du nombre d'heures d'ensoleillement ainsi que du volume annuel des précipitations.

Si elles ne servent à rien d'autre ou presque, les steppes («puszta») salines mais largement ensoleillées de la grande plaine hongroise produisent des plantes renfermant des produits de première catégorie. La camomille officinale (ou matricaire), c'est-à-dire le végétal initial dont est tirée l'«alföldi kamillavirágzat», est en effet capable d'accumuler 10 mg/g de sel de sodium dans les cellules de ses racines. C'est ce qui explique qu'elle puisse mettre à profit l'humidité présente dans les sols salins de la grande plaine, mais perdue pour les autres plantes.

Le temps d'ensoleillement dans la grande plaine hongroise varie entre 2 000 et 2 100 heures par an, et les précipitations annuelles atteignent 500 à 600 mm. La forte exposition au soleil renforce la teneur en agents actifs. Des recherches menées à l'étranger montrent également que l'exposition au soleil et la chaleur (l'une des principales caractéristiques de la région) ont un effet bénéfique sur la teneur en essences de la camomille et influent sur ses composantes (Saleh, 1973). Il ressort en outre d'études que le faible niveau de précipitations tend à réduire la hauteur de ces plantes et la taille de leurs fleurs (Gosztola et al., 2008), de même que les sols salins et alcalins freinent leur croissance (Sztefanov et al., 2003; Balak et al., 1999). Plusieurs études menées en Hongrie sur la camomille sauvage font apparaître de nettes différences, tant sur le plan de la teneur que de la morphologie, selon que les plantes proviennent de Transdanubie ou de la grande plaine. La camomille sauvage issue de régions qui ont un sol au pH neutre ou légèrement acide connaît une croissance plus robuste et produit des fleurs de plus grande taille, mais son huile essentielle est moins riche en alpha-bisabolol (son principal composant), tandis que les plantes récoltées sur les sols salins plus continentaux de la grande plaine sont d'une taille plus réduite et d'une floraison plus compacte mais renferment en grande quantité ce précieux composant, à l'effet à la fois antispasmodique et anti-inflammatoire. Cette teneur atteint dans tous les cas 20 %, mais peut s'élever suivant les années jusqu'à 45-58 % (Gosztola et al., 2005; Sztefanov et al., 2003).

L'examen du lien géographique entre le produit et la région de la grande plaine hongroise, considérée sous l'angle du sol et du climat, montre donc que le matériau végétal à la base de l'«alföldi kamillavirágzat» est la camomille de faible croissance et à forte teneur en alpha-bisabolol que l'on trouve uniquement sur les terres précitées aux caractères écologiques spécifiques de la grande plaine.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Csongrád Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (Direction départementale de la santé animale et de la sécurité de la chaîne alimentaire — département de Csongrád)

Adresse:

Szeged

Vasas Szent Péter u. 9/a.

6700

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél.

+36 62422358 / 62551850

Fax

+36 62426183

Courrier électronique:

szigetis@oai.hu; csongrad_megye@oai.hu

Nom:

Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (Direction départementale de la santé animale et de la sécurité de la chaîne alimentaire — département de Hajdú-Bihar)

Adresse:

Debrecen

Diószegi út 30.

4030

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél.

+36 52526240

Fax

+36 52442841

Courrier électronique:

harsanyi@oai.hu

4.8.   Étiquetage:

Outre les informations prescrites par la législation applicable, figurent également sur les emballages, à l'attention des consommateurs:

le nom du produit: «Alföldi kamillavirágzat»,

la mention «vadon termő» (camomille sauvage),

l'indication «filteres tea» ou «tasakolt tea» (thé en sachets), sous le nom du produit,

le dessin d'une fleur de camomille,

la mention «oltalom alatt álló eredetmegjelölés» (appellation d'origine protégée) ou «OEM»,

le symbole communautaire (après l'enregistrement).

Si le produit est emballé hors de la zone définie ci-dessus, la traçabilité du lieu de production doit être garantie. Le nom protégé, le logo et le symbole communautaire correspondant doivent figurer également dans ce cas sur l'emballage.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/15


Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 192/07

Cette publication confère un droit d'opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«MOSTVIERTLER BIRNMOST»

No CE: AT-PGI-0005-0325-14.11.2003

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Österreichisches Patentamt

Adresse:

Dresdner Straße 87

1200 Wien

ÖSTERREICH

Tél.

+43 153424-0

Fax

+43 153424535

Courriel électronique:

info@patentamt.at

2.   Groupement:

Nom:

«Regionalmanagement Mostviertel — Verein zur Förderung des Mostviertelmanagements»

Adresse:

c/o Geschäftsführer Karl Becker

Mostviertelplatz 1

3362 Öhling

ÖSTERREICH

Tél.

+43 747553340300

Fax

+43 747553340350

Courriel électronique:

regionalmanagement@regionalverband.at

Composition:

Producteur/transformateur ( X ) Autres ( X )

3.   Type de produit:

Classe 1.8

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Mostviertler Birnmost»

4.2.   Description:

Le «Mostviertler Birnmost» est issu de la fermentation en fût de jus pressé de poires à poiré. Cette boisson totalement fermentée est claire et ne présente aucune turbidité. Selon la variété de poires à poiré utilisée, sa couleur peut varier du jaune rougeâtre au jaune verdâtre, en passant par le jaune doré ou le jaune clair. En tant que vin de fruits de qualité (cf. la loi sur le vin), son titre alcoométrique volumique doit être de 5 % vol au minimum, la teneur en acide titrique (exprimée en acide tartrique), d'au moins 5 g/l, la teneur en soufre, de maximum 40 mg/l de SO2 libre et de 150 mg/l de soufre total. La valeur du sucre résiduel ne doit pas dépasser 5 g/l, à moins que le poiré ne fasse l'objet d'un embouteillage stérile à froid par processus fermé en ligne aseptique, donc sans pasteurisation, auquel cas des valeurs de sucre résiduel plus élevées sont possibles. La teneur en acidité volatile (acide acétique) ne doit pas dépasser 0,8 g/l. Le respect de ces critères doit être confirmé par des analyses de laboratoire.

De plus, le poiré doit, lors du contrôle effectué en vue de l'attribution du label de qualité du poiré de Basse-Autriche, atteindre au moins la note de 17/20 pour pouvoir être qualifié de «Mostviertler Birnmost» et être commercialisé en tant que tel (pour les poirés et les mélanges de moûts «ordinaires» la note de 14/20 suffit). Dans le cadre de cette analyse sensorielle en aveugle réalisée par des dégustateurs formés à cet effet, sélectionnés et désignés par la chambre d'agriculture du Land de Basse-Autriche, l'aspect (1 à 3 points), l'odeur (1 à 5 points), le goût (1 à 7 points) et l'harmonie (1 à 5 points) du produit ont été évalués. S'il remplit les critères, un poiré peut porter le label de qualité du Land de Basse-Autriche.

Le «Mostviertler Birnmost» se distingue avant tout par le goût fruité et franc des poires à poiré. L'ajout de concentré de jus de fruit ou de pommes à cidre n'est pas autorisé. Les poires à poiré, qui — contrairement aux poires de table — ne se prêtent pas à la consommation en raison d'une astringence due à leur teneur en composés phénoliques, sont à la base de la production de poiré.

4.3.   Aire géographique:

Le nom «Mostviertel» n'est ni une dénomination officielle, ni une dénomination cartographique: il correspond à une appellation géographique traditionnelle, qui s'est imposée pour la partie sud-est du Land de Basse-Autriche, à savoir la région située au-dessus du Wienerwald, où le poiré revêt une grande importance tant sur le plan économique que sur le plan culturel. On considère en général que l'aire géographique parfaitement adaptée à la culture des poiriers à poiré s'étend du Danube aux Alpes et de l'Enns au Wienerwald. Cela correspond aux districts d'Amstetten, de Scheibbs et de Lilienfeld, à la zone de la ville statutaire de Waidhofen an der Ybbs, ainsi qu'aux parties des districts de Melk et du St. Pölten-Land situées au sud du Danube.

Toutes les matières premières proviennent de l'aire géographique indiquée, les différentes étapes de production s'y déroulant également; seul le conditionnement peut être réalisé en dehors de cette zone.

4.4.   Preuve de l'origine:

Les noms et adresses des producteurs ainsi que les numéros de lot sont indiqués sur les étiquettes, de sorte que la traçabilité d'une bouteille de poiré est garantie jusqu'au fût. Les lots doivent être consignés dans les registres de cave, qui sont régulièrement contrôlés par des inspecteurs. Les numéros de lots peuvent être conçus individuellement ou systématisés par chaque producteur. En cas de contrôle ou encore de réclamation, le producteur doit pouvoir montrer de façon claire et non équivoque quelles quantités de chaque lot ont été mises en bouteilles. Ces données sont consignées dans le registre de cave. La même procédure s'applique lorsque la mise en bouteilles s'effectue en dehors de l'aire de production. Les embouteilleurs sont identifiés sur les étiquettes.

Pour un litre de poiré, on utilise environ 2 kg de fruits. Étant donné que les producteurs n'utilisent généralement que les fruits de leurs propres arbres, la quantité de poiré peut aisément être mise en relation avec le rendement par arbre des vergers des exploitations par le test du rapport de vraisemblance. En cas d'achat d'un complément de poires à poiré, la traçabilité des fruits doit être garantie au moyen de certificats de livraison.

4.5.   Méthode d'obtention:

Pour fabriquer le «Mostviertler Birnmost», on ne peut utiliser que des poires des 59 variétés typiques du Mostviertel. Les grandes plantations sont autorisées.

Les poires à poiré sont récoltées fraîches: elles sont ramassées à la main ou à l'aide d'une ramasseuse, ou directement cueillies sur l'arbre, lavées puis broyées. On procède ensuite au pressurage de la pulpe ainsi obtenue afin d'en extraire le jus. Après débourbage si nécessaire, le jus est mis en fût, dans des fûts en bois ou en matière plastique ou dans des fûts «Niro», où il subira une fermentation ciblée et franche obtenue par l'adjonction d'une levure pure de culture. La durée de fermentation n'excède pas trois à six semaines: on évite ainsi l'apparition de défauts (défauts de goût). Une fois la fermentation terminée, le poiré est expurgé aussi rapidement que possible des bourbes (levure morte et fines particules de fruits). Enfin, le «Mostviertler Birnmost» est traité par soufrage, collage à la gélatine ou à la bentonite, adjonction d'acide malique, d'acide lactique ou d'acide citrique, sucrage et filtrage pour donner un produit qui se conserve bien et qui est conforme à la loi autrichienne sur le vin.

4.6.   Lien:

Le lien du Birnmost avec l'aire géographique repose, d'une part, sur sa qualité particulière et, d'autre part, sur l'aspect du produit.

Qualité

Le Mostviertel bénéficie de conditions optimales pour la culture des poires à poiré, tant du point de vue du climat que du point de vue de la nature des sols. Le climat est suffisamment humide sans être trop chaud, et le sol allie une profondeur et une fertilité parfaites. La région passe pour être la plus vaste région d'arbres fruitiers d'Europe; elle compte plusieurs centaines de milliers d'arbres fruitiers.

L'aire géographique correspond à la zone de molasse et de flysch de la Basse-Autriche. Les sols sont principalement composés de terre et de glaise brunes et se distinguent par la profondeur de leur horizon de surface; le climat se caractérise quant à lui par de fortes précipitations (environ 800 à 1 500 mm/an) et un taux d'humidité atmosphérique élevé.

Ces spécificités permettent aux fruits de développer suffisamment d'acide et de tanin, deux substances essentielles pour le goût et la conservation du poiré.

De plus, le «Mostviertler Birnmost» est fabriqué à partir de variétés de poires à poiré cultivées selon les méthodes traditionnelles du Mostviertel. Ces poires à poiré, de même que l'expertise des producteurs de poiré fondée sur de longues années d'expérience, confèrent au poiré son goût si caractéristique et fruité, ainsi que son arôme consistant, marqué par une acidité et une astringence typiques. L'interdiction d'ajouter des concentrés de jus de fruit ou d'utiliser des pommes à cidre fait que le «Mostviertler Birnmost» se distingue aussi sur le plan du goût des poirés ou cidres produits dans d'autres régions.

Aspect

C'est le ménestrel Neidhart von Reuenthal qui mentionne le poiré de la région pour la première fois, aux alentours de 1240. D'autres éléments attestent de l'importance considérable de la production de poiré dans le Mostviertel au cours des siècles qui ont suivi. La plupart des poiriers à poiré aujourd'hui très productifs a entre 100 et 150 ans. Le «Mostviertler Birnmost» étant produit à partir des fruits de poiriers anciens, ceux-ci et leur descendance perdureront comme l'expression d'une forme d'agriculture hautement respectueuse de l'environnement, extensive et ancrée dans la tradition. C'est uniquement grâce à ce mode de culture que le poirier a pu s'imposer comme la figure emblématique des paysages du Mostviertel et être utilisé indirectement aussi comme label touristique du Mostviertel (vaste campagne publicitaire autour de la floraison des poiriers fin avril par exemple — «Das Viertel blüht»).

Le lien étroit entre le poiré et la région est illustré par de très nombreuses actions et attractions axées sur la fabrication du poiré (par exemple, «baptêmes» de fûts de poiré, bars à poiré, rue du poiré). De nombreux sites internet y font référence (http://www.mostheurige.com, http://www.moststraße.at, http://www.mostbirnhaus.at). En 2005, étant donné ce produit phare typique de la région, bien ancré dans la gastronomie locale, le Mostviertel a été admis dans la série des «Genussregionen Österreichs» (régions gastronomiques du pays) (cf. http://www.genuss-region.at). Grâce à l'esprit d'innovation et à la conscience professionnelle des producteurs du Mostviertel toujours en quête de qualité, le poiré s'est également imposé comme parfait accompagnement des plats les plus fins. Il est même proposé dans des temples de la gastronomie viennoise aussi réputés que «Meinl am Graben».

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Landeshauptmann du Land de Basse-Autriche

Adresse:

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

ÖSTERREICH

Tél.

+43 2742900512905

Fax

+43 2742900515260

Courriel électronique:

post.gs3@noel.gv.at

4.8.   Étiquetage:

La mention «geschützte geographische Angabe» (indication géographique protégée) ou «g.g.A.» (IGP) est ajoutée à l'inscription «Mostviertler Birnmost» et figure ainsi toujours sur l'étiquette.

Lorsque la preuve de la qualité requise du poiré (voir point 4.2) a été apportée, les étiquettes sont distribuées aux producteurs individuels par la fédération des arboriculteurs fruitiers du Mostviertel, qui en assurent la gestion.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


16.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/19


Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 192/08

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PERA DE LLEIDA»

No CE: ES-PDO-0005-0698-29.05.2008

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Pera de Lleida»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6 —

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L’AOP Pera de Lleida protège les fruits de l’espèce «Pyrus communis L.», provenant des variétés Limonera, Blanquilla et Conférence, appartenant aux catégories «Extra» et «I», destinés à la consommation en l’état.

Les caractéristiques au moment de l’expédition varient en fonction de la variété considérée:

Calibre minimum (diamètre), tant pour la catégorie «Extra» que pour la catégorie «I»: Limonera, Blanquilla et Conférence: 60 mm.

Dureté, fermeté de la pulpe: Limonera 11 lb-14 lb (5,0 kg-6,4 kg); Blanquilla 9 lb-13 lb (4,1 kg-5,9 kg), et Conférence 10 lb-13 lb (4,5 kg-5,9 kg).

Russeting: Limonera, inexistante; Blanquilla, inexistante; Conférence, présente.

Solides solubles minimums: Sucres (degré Brix): Limonera, 11,0; Blanquilla, 12,0 et Conférence, 12,5.

Couleur de l’épiderme: Limonera, vert jaunâtre (en arrivant à maturité); Blanquilla, vert-vert/gris (en arrivant à maturité) et Conférence, vert-vert/jaunâtre (en arrivant à maturité).

Couleur de la pulpe: Limonera, ivoire; Blanquilla, blanc et Conférence, blanc-jaunâtre.

Teneur en jus de la pulpe: Limonera, moyenne; Blanquilla, élevée et Conférence, moyenne.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Sans objet

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Sans objet

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Tout le processus, depuis la production jusqu’à l’étiquetage, est réalisé dans l’aire géographique délimitée afin de préserver la qualité du produit. L’épiderme des poires est très sensible aux agressions et aux meurtrissures durant le transport depuis les vergers jusqu’aux entrepôts fruitiers. Il est donc fondamental que l’ensemble du processus ait lieu dans la même aire géographique.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Sans objet

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Outre les informations généralement imposées par la législation en vigueur, la mention «Denominación de Origen Protegida Pera de Lleida», ainsi que le logo propre à cette AOP et le logo communautaire doivent obligatoirement figurer de manière visible sur les conditionnements homogénéisés.

Reproduction en noir et blanc du logotype propre à l’AOP:

Image

Couleurs Pantone du logotype propre de l’AOP: Pantone 3965C et Pantone 392C.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

L’aire géographique délimitée est située dans la zone irrigable dénommée «Llano de Lleida» (plaine de Lérida). Localisée dans la province de Lérida, elle comprend la commune de Lérida et les communes suivantes subdivisées en sous-régions. Région d’El Segrià: Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Benavent de Segrià, Corbins, Els Alamús, Gimenells y el Pla de la Font, La Granja d'Escarp, La Portella, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torre-serona, Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca et Vilanova de Segrià. Région de Les Garrigues: Arbeca, Les Borges Blanques, Castelldans, Juneda et Puiggròs. Région de La Noguera: Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu et Vallfogona de Balaguer. Région de El Pla d'Urgell: Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, El Palau d'Anglesola, El Poal, Sidamon, Torregrossa, Vila-sana et Vilanova de Bellpuig.

La zone d’élaboration et de conditionnement correspond à l’aire de production.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L’aire géographique délimitée est située à l’est de la vallée de l’Èbre, dans la zone irrigable dénommée «Llano de Lleida» (plaine de Lérida), une plaine proche de la mer située à une altitude 155 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Du point de vue du relief, le territoire est délimité par une série de chaînes montagneuses qui lui confèrent une personnalité territoriale et climatique spécifique. Elle est délimitée au nord par la Sierra de Montsec et au sud et à l’ouest par la Sierra Prelitoral catalana.

La plaine de Lérida est traversée par le Segré et le Noguera Ribagorzana, par un réseau de canaux d’irrigation et par une série de reliefs peu marqués où prédominent les formes tabulaires.

Il s’agit d’une zone irrigable aux sols peu profonds, s’étendant sur des matériaux carbonatés qui leur confèrent des propriétés caractéristiques comme des pH basiques aux teneurs en matière organique modérées, des textures moyennes ou modérément fines et, d’une manière générale, un bon drainage.

Le climat de la région est qualifié de climat continental méditerranéen sec. C’est un climat contrasté, avec des amplitudes thermiques importantes: hivers froids et étés très chauds. Les brouillards hivernaux constituent l’une des caractéristiques de la région. Ils débutent à la mi-novembre et persistent jusqu’à fin janvier, la moyenne annuelle des jours de brouillard étant de 53 jours. Ces brouillards sont très persistants car les montagnes qui entourent la plaine de Lérida empêchent les vents qui balayent habituellement la vallée de l’Èbre de disperser les brumes. Ce phénomène permet la production de poires dans une zone européenne relativement méridionale à faible distance de la mer.

Les basses températures hivernales permettent d’accumuler un nombre élevé d’heures froides (HF). Les besoins en froid des cultures sont ainsi satisfaits. Concrètement, à Lérida, on compte 1 300 à 1 700 HF durant l’hiver.

Les températures estivales moyennes se maintiennent au-dessus de 21 °C et les températures maximales moyennes sont comprises entre 28 et 32 °C.

Le nombre élevé d’heures d’ensoleillement dans la zone délimitée est également un phénomène caractéristique: plus précisément, on observe entre 2 600 et 2 800 heures d’ensoleillement par an.

Durant le printemps et l’été, les précipitations dans la plaine de Lérida sont très faibles. Ces précipitations sont dues en grande partie aux pluies atlantiques et aux tempêtes de cette période de l’année qui atteignent Lérida déjà très affaiblies après avoir déversé l’essentiel de leur eau sur des territoires situés plus à l’ouest. La moindre fréquence des épisodes pluvieux originaires de Méditerranée s’explique par la présence des montagnes littorales et prélittorales catalanes qui font obstacle à ces épisodes pluvieux. Les précipitations moyennes annuelles de la région sont de 369 mm.

5.2.   Spécificité du produit:

Les caractéristiques spécifiques et différenciatrices des poires appartenant à l’AOP «Pera de Lleida» sont la sensation de douceur, la forme arrondie, la coloration de l’épiderme et le type de russeting dans le cas de la variété Conférence.

Traditionnellement, la «Pera de Lleida» est réputée pour ses qualités organoleptiques qui peuvent se résumer à une intense sensation de douceur. La douceur de la «Pera de Lleida» est due tant à la teneur plus élevée de solides solubles qu’à un meilleur rapport solides solubles/acidité. Par rapport aux poires produites dans d’autres zones, le ratio solides solubles/acidité des poires de Lérida est plus élevé pour l’ensemble des variétés, de sorte que la poire offre une saveur plus douce en bouche.

La forme des variétés de l’AOP «Pera de Lleida» se caractérise par sa forme plus arrondie par rapport aux mêmes variétés produites dans d’autres régions fructicoles.

La coloration de l’épiderme est d’un jaune moins intense ou d’un vert plus clair par rapport aux fruits des mêmes variétés d’autres origines. Les variétés Limonera et Conférence présentent des tonalités plus jaunâtres et, en particulier, la Limonera a une couleur plus rosée sur la face exposée au soleil. Dans le cas de la Blanquilla, la tonalité de l’épiderme est plus blanchâtre.

DPour ce qui est de la variété Conférence, son russeting peu uniforme et plus rustique constitue un autre trait distinctif.

Tous ces éléments différenciateurs confèrent aux poires de Lérida un caractère singulier et unique. La «Pera de Lleida» a des qualités organoleptiques clairement différenciées bien connues des commerçants et appréciées du consommateur.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les particularités liées au milieu naturel de l’aire géographique délimitée influent sur les caractéristiques des poires de la manière suivante:

Chaque caractéristique est la conséquence de facteurs géographiques et climatiques de l’aire géographique délimitée. Les conditions géographiques et climatiques sont celles décrites au paragraphe 5.1 du présent document.

Douceur: cette caractéristique est la conséquence de multiples facteurs spécifiques à l’aire de culture délimitée. Par rapport aux autres zones de production, les fruits de l'aire géographique de l’AOP «Pera de Lleida» sont exposés à un stress thermique et hydrique plus marqué sous l’effet des températures plus élevées, du plus grand nombre d’heures d’ensoleillement et des très faibles précipitations, ce qui, conjugué à la typologie des sols (peu profonds et fins), confère notamment à la culture une meilleure capacité à synthétiser les sucres.

Coloration de l’épiderme: le relief de la région et la proximité du littoral méditerranéen contribuent à accroître le nombre d’heures d’ensoleillement dans l'aire délimitée, élément fondamental pour que l’épiderme du fruit subisse une dégradation accrue de la chlorophylle, qui se traduit par une coloration plus jaunâtre ou une tonalité de vert plus claire par rapport aux mêmes variétés cultivées dans d’autres régions.

Forme des fruits: en raison de la position de l'aire délimitée du point de vue de l’altitude et de la latitude, plus méridionale, les fruits présentent une forme plus arrondie en comparaison des mêmes variétés cultivées dans d’autres régions.

Russeting (variété Conférence): les précipitations printanières et estivales sont extrêmement faibles. Ce phénomène se répercute directement sur la quantité de russeting présente sur les poires de la variété Conférence, ainsi que sur son uniformité et sa rusticité.

Référence à la publication du cahier des charges:

Décision AAR/3053/2007, du 8 octobre 2007, approuvant la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée Pera de Lleida.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no 4987 du 15 octobre 2007.

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/4987/07281132.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.