ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.190.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 190

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
14 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2010/C 190/01

Avis de la banque centrale européenne du 5 juillet 2010 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Estonie et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l’euro pour l’Estonie (CON/2010/52)

1

 

Contrôleur européen de la protection des données

2010/C 190/02

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon

2

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 190/03

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

7

2010/C 190/04

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

9

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 190/05

Taux de change de l'euro

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 190/06

Informations fournies par la Commission européenne, publiées conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, concernant les notifications de l'État du pavillon (liste des États et de leurs autorités compétentes) effectuées conformément à l'article 20, paragraphes 1, 2 et 3 et à l'annexe III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

14

 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 190/07

Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

33

2010/C 190/08

Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2010

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Estonie et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l’euro pour l’Estonie

(CON/2010/52)

2010/C 190/01

Introduction et fondement juridique

Le 26 mai 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro en Estonie (1). Le 30 juin 2010, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l’euro pour l’Estonie (2).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 140, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations

1.

Les règlements proposés permettront l’introduction de l’euro en tant que monnaie de l’Estonie, à la suite de l’abrogation de la dérogation dont l’Estonie fait l’objet conformément à la procédure prévue à l’article 140, paragraphe 2, du traité.

2.

La BCE accueille favorablement les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 240 final.

(2)  COM(2010) 341 final.


Contrôleur européen de la protection des données

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/2


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon

2010/C 190/02

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

Le 19 février 2010, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon (3).

2.

Le CEPD n’a pas été consulté, contrairement à ce qu’exige l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. L’avis est donc basé sur l’article 41, paragraphe 2, du même règlement. Le CEPD recommande qu’il soit fait référence à cet avis dans le préambule de la décision.

3.

Le CEPD a détecté des insuffisances et un manque de clarté en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Ces observations seront exposées au chapitre IV, après une description du contexte et de la genèse de la proposition au chapitre III.

II.   CONSULTATION AVEC LE CEPD

4.

Le CEPD a publié un document stratégique intitulé Le CEPD en tant que conseiller des institutions communautaires à l’égard des propositions de législation et documents connexes (4), décrivant son rôle consultatif. Ce rôle s’appuie sur les articles 28, paragraphe 2, et 41 du règlement (CE) no 45/2001. En outre, le considérant 17 du règlement énonce que: «L’efficacité de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’Union présuppose la cohérence des règles et des procédures applicables en la matière aux activités relevant de différents cadres juridiques». En effet, la cohérence doit être considérée comme un élément indispensable en vue d’atteindre un degré élevé de protection des données à l’échelle européenne, qui englobe également l’action extérieure de l’Union.

5.

Cette responsabilité étendue du CEPD a été reconnue par la Commission européenne, qui le consulte systématiquement concernant toutes les propositions entrant en ligne de compte, qu’elles concernent des instruments législatifs ou non législatifs. La mission de conseil du CEPD englobe «les questions concernant le traitement des données à caractère personnel». Cela suppose que toute législation comportant des dispositions sur le traitement des données à caractère personnel ou des dispositions qui ont un effet (ou un effet potentiel) sur un tel traitement doit faire l’objet d’une consultation. Il en va de même pour tout instrument relevant des compétences extérieures de l’Union.

6.

Le document stratégique décrit également la chronologie de la consultation. Sa programmation à un stade précoce du processus législatif permet au CEPD d’agir efficacement et de proposer des modifications du texte. Cette consultation informelle sur le projet de texte doit être adressée au CEPD par le service responsable de la Commission, s’il y a lieu, avant l’adoption de la proposition formelle. L’adoption de la proposition est suivie d’une deuxième étape, la consultation formelle. À ce stade, l’avis du CEPD est publié au Journal officiel (édition C).

7.

Dans le cas de la présente proposition, comme cela a été indiqué ci-desssus, le CEPD n’a reçu pour consultation ni le projet de proposition, ni la proposition proprement dite après son adoption. Le CEPD est particulièrement déçu par cette situation car, comme cela sera expliqué ci-dessous, son intervention aurait constitué une occasion idéale d’apporter une valeur ajoutée à la proposition.

III.   CONTEXTE ET GENÈSE DE LA PROPOSITION

8.

La proposition a pour but la reconnaissance mutuelle de l’équivalence et de la compatibilité des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA) de l’Union et du Japon et l’acceptation mutuelle des statuts d’OEA correspondants accordés.

9.

Les relations entre l’Union européenne et le Japon dans le domaine douanier reposent sur l’accord relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (ACAAMD) (5) qui est entré en vigueur le 1er février 2008. Conformément à l’ACAAMD, la coopération douanière couvre tous les domaines relatifs à l’application de la législation douanière. Cet accord engage aussi l’Union et le Japon à faire des efforts en matière de coopération afin d’élaborer des mesures de facilitation commerciale dans le domaine douanier, conformément aux normes internationales (6). La reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA) et des mesures de sécurité concourent à la fois à l’amélioration de la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique et à la facilitation des échanges.

10.

La proposition stipule également, entre autres, que les autorités douanières maintiennent la compatibilité qui existe entre les programmes et que chaque autorité douanière accorde des avantages comparables aux opérateurs économiques bénéficiant du statut d’OEA. Elle précise en outre que les autorités douanières doivent améliorer la communication ainsi que l’échange d’informations. Elle énumère les informations à échanger sur les opérateurs économiques agréés.

IV.   ANALYSE DE LA PROPOSITION

IV.1.   Applicabilité du droit relatif à la protection des données à caractère personnel

11.

L’article IV de l’annexe de la proposition concerne l’échange d’informations et la communication. Il précise que les informations et les données connexes, notamment celles qui ont trait aux membres des programmes, sont échangées systématiquement sous forme électronique. Les informations à échanger sur les opérateurs économiques agréés au titre des programmes relatifs aux OEA sont mentionnées, y compris, par exemple, le nom de l’opérateur économique bénéficiant du statut d’OEA, l’adresse de l’opérateur économique concerné, etc.

12.

Le régime relatif aux OEA est établi par l’article 5 bis du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (7). Il précise que «1. […]. Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière. […]».

13.

Un «opérateur économique» est défini à l’article 1er, point 12, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (8) comme «une personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, exerce des activités couvertes par la législation douanière». Il peut donc s’agir d’une personne morale ou physique. La notion d’«opérateur économique» englobe les OEA au sens du paragraphe 9. Les informations sur certains OEA peuvent donc être considérées comme des «données à caractère personnel» au sens des définitions des articles 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001 et de la directive 95/46/CE, du moins les informations sur les OEA qui sont des personnes physiques. Il est même possible que les informations sur les OEA qui sont des personnes morales puissent dans certains cas être considérées comme des données à caractère personnel. Dans ces cas, le facteur déterminant concerne la possibilité que les informations «soient relatives à» une personne physique «identifiable» (9). Par conséquent, il ne fait aucun doute que des données à caractère personnel pourraient être échangées dans le contexte de la proposition en question.

14.

Les données à caractère personnel seront traitées par les autorités douanières. L’article I, paragraphe 2, de l’annexe de la proposition prévoit que «Les autorités douanières au sens de l’article 1er, point c), de l’ACAAMD (ci-après dénommées “les autorités douanières”) sont responsables de la mise en oeuvre de la présente décision.» La définition de référence est la suivante: «“autorité douanière”: […] dans la Communauté, les services douaniers compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de la Communauté». Par conséquent, le règlement (CE) no 45/2001 et la directive 95/46/CE sont tous deux applicables dans le présent cadre (10). Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique au traitement effectué par la Commission, la directive 95/46/CE au traitement effectué par les autorités douanières nationales.

IV.2.   Transferts internationaux de données à caractère personnel

15.

La directive et le règlement prévoient tous deux des règles analogues concernant les flux transfrontaliers de données à caractère personnel aux articles 25 à 26 et 9 respectivement. Le principe établi dans ceux-ci implique que les données à caractère personnel ne peuvent être transférées d’un État membre à un pays tiers que si ce dernier garantit un niveau adéquat de protection (ou que si des garanties adéquates sont adoptées, ou que l’une des exceptions prévues est applicable).

Déclaration sur le caractère adéquat dans la proposition

16.

L’exposé des motifs contient un point sur la protection des données (le point 5). Il est déclaré au point 5, paragraphe 1, que le régime de protection des données japonais est adéquat au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001. L’article 9 traite du régime à respecter dans le cas du transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires et ne relevant pas de la directive 95/46/CE, comme dans le cas de pays tiers tels que le Japon.

17.

L’article 9, paragraphe 1, du règlement stipule que «[l]e transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires, et qui ne sont pas soumis à la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE, ne peut avoir lieu que pour autant qu’un niveau de protection adéquat soit assuré dans le pays du destinataire ou au sein de l’organisation internationale destinataire, et que ce transfert vise exclusivement à permettre l’exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement».

18.

L’article 9, paragraphe 2, énonce que le niveau de protection offert par un pays tiers ou une organisation internationale s’apprécie au regard de «toutes les circonstances entourant une opération ou un ensemble d’opérations de transfert de données». Il donne en outre quelques exemples des aspects dont il convient de tenir compte dans l’appréciation: «Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la durée du (ou des) traitement(s) envisagé(s), du pays tiers ou de l’organisation internationale destinataire, de la législation, tant générale que sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou applicable à l’organisation internationale en question ainsi que des règles professionnelles et des mesures de sécurité appliquées dans ce pays ou dans cette organisation internationale». Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres éléments pourraient également être pertinents selon le cas en question.

19.

L’article 9 du règlement doit être interprété à la lumière des articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE. L’article 25, paragraphe 6, de la directive établit que «La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue à l’article 31 paragraphe 2, qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, souscrits, […]». La procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive — une procédure de comitologie — doit donc être respectée pour pouvoir déclarer qu’un pays tiers est «adéquat».

20.

Cette procédure n’a pas été respectée dans le cas de la présente proposition; par conséquent, la déclaration figurant au point 5, paragraphe 1, concernant le caractère adéquat du régime de protection des données japonais est en violation de l’article 25, paragraphe 6, de la directive. Le CEPD en recommande donc vivement la suppression.

21.

Le CEPD reconnaît que l’article IV, paragraphe 6, de l’annexe de la proposition stipule que: «Les autorités douanières garantissent la protection des données en application de l’ACAAMD, en particulier de son article 16.» L’article 16 traite de l’aspect «Échange d’informations et confidentialité», et son paragraphe 2 énonce que: «Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n’applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée sur le territoire relevant de sa juridiction».

22.

Le CEPD souhaite souligner cependant que, comme cela a été expliqué ci-dessus, le système servant à analyser le niveau de protection d’un pays tiers est celui du «caractère adéquat», et non pas celui de l’«équivalence» (cf. les engagements internationaux actuels de l’Union) (11). En tout cas, l’article 16 semble être de nature déclarative, car aucune preuve n’est fournie dans l’ACAAMD de l’existence d’une réelle «équivalence». En outre, il ne fait référence à aucune exécution d’analyse d’«équivalence» ni même de «caractère adéquat». Par conséquent, cette simple déclaration de l’article 16 ne peut être considérée comme un élément décisif dans une appréciation du caractère adéquat et ne peut servir de base à la déclaration établie au point 5, paragraphe 1, de l’exposé des motifs.

Une perspective plus large, au regard des spécificités du cas

23.

Il convient de noter que l’appréciation du niveau de protection existant dans un pays particulier peut-être effectuée à différents niveaux et avec des effets juridiques différents par la Commission européenne, par les autorités de protection des données et par les responsables du traitement des données. La détermination du caractère adéquat par la Commission européenne sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE est contraignante pour les États membres. Cette règle s’applique également aux institutions et organes de l’Union européenne en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement. En l’absence d’une telle décision, l’appréciation du caractère adéquat est confiée aux autorités chargées de la protection des données dans de nombreux États membres, et dans d’autres, aux responsables du traitement des données, sous la supervision des autorités de protection des données. L’article 9 du règlement suit clairement ce dernier modèle.

24.

Cela veut dire que même si un pays n’a pas été, dans son ensemble, déclaré «adéquat» suite à la procédure mentionnée à l’article 25, paragraphe 6, de la directive, le régime légal de protection des données applicable à un transfert particulier ou à un ensemble particulier de transferts peut être considéré comme «adéquat» par le responsable du traitement (dans le contexte expliqué ci-dessous).

25.

À la lumière de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (ainsi que de l’article 25, paragraphe 2, de la directive), le responsable du traitement doit apprécier toutes les circonstances entourant une opération ou un ensemble d’opérations de transfert de données. L’analyse doit être effectuée in concreto, en tenant compte des caractéristiques spécifiques (garanties et/ou risques) du transfert ou de l’ensemble de transferts en question. Une telle appréciation aboutirait à une conclusion quant au niveau existant de protection concernant un transfert ou un ensemble de transferts spécifique, et serait limitée aux fins prises en considération par le responsable du traitement des données et les destinataires du pays de destination. Dans ce cas, le responsable du traitement prendrait la responsabilité de vérifier si les conditions du caractère adéquat sont réunies. Lorsque l’analyse est effectuée par le responsable du traitement des données, la conclusion serait soumise à la supervision de l’autorité de protection des données.

26.

Le point 5, paragraphe 1, de l’exposé des motifs mentionne que le régime japonais en question est défini dans le code des douanes japonais (article 108-2), la loi en matière d’assistance internationale dans les enquêtes et d’autres domaines connexes (articles 1er et 3), la loi sur le service public national (article 100), la loi sur la protection des données à caractère personnel détenues par des instances administratives (article 8) et la loi sur l’accès aux données à caractère personnel détenues par des instances administratives (article 5).

27.

Le CEPD n’a aucune preuve que ce régime ait été évalué à la lumière du document de travail «Transferts de données personnelles vers des pays tiers: application des articles 25 et 26 de la directive relative à la protection des données» du groupe de travail «article 29», ni que cela ait été effectué en respectant les principes établis dans ce document (12).

28.

Il ne faut pas oublier non plus que la méthode de l’adéquation impose de prendre en considération à la fois la lettre et la pratique de la loi (approche objective et fonctionnelle). Par conséquent, la seule prise en considération de ce régime légal n’est pas une preuve suffisante de la mise en oeuvre de ses règles dans la pratique.

29.

Cela signifie qu’il est nécessaire de réaliser une vérification de la mise en oeuvre et de l’application efficaces de ces règles dans la pratique, avant de pouvoir déterminer si un niveau adéquat de protection est réellement garanti concernant l’opération de transfert de données ou l’ensemble d’opérations de transfert de données en question et, dans le cas présent, concernant l’échange d’informations dans le contexte des programmes des OEA.

30.

À la lumière de ce qui précède, les responsables du traitement (dans le cas présent, les services compétents de la Commission européenne responsables des questions douanières et les autorités douanières des États membres de l’Union) doivent effectuer une appréciation afin de vérifier si un pays de destination (dans le cas présent le Japon) offre réellement un niveau de protection adéquat pour les transferts spécifiques en question et que ceux-ci sont limités aux fins et aux destinataires spécifiques de ce pays (13) (c’est-à-dire l’échange de données pour la mise en oeuvre des programmes OEA). Cependant, cette appréciation n’a pas été réalisée.

31.

La proposition aurait pu suivre cette approche à la place de la procédure relative au caractère «adéquat» du Japon décrite ci-dessus.

Autres alternatives

32.

La proposition aurait pu également examiner s’il était possible pour les responsables du traitement d’offrir d’autres types de «garanties adéquates», conformément aux articles 9, paragraphe 7, du règlement et 26, paragraphe 2, de la directive, ou si l’une des exceptions mentionnées aux articles 9, paragraphe 6, du règlement ou 26, paragraphe 1, de la directive était applicable (14).

IV.3.   Exigences supplémentaires du droit sur la protection des données

Qualité des données

33.

Le principe de la qualité des données est décrit à l’article 4 du règlement. Il énonce entre autres que : «Les données à caractère personnel doivent être: […] c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; […]». Les catégories de données mentionnées à l’article IV, paragraphe 4, semblent respecter ce principe.

34.

En outre, l’article 4 du règlement énonce que: «Les données à caractère personnel doivent être: […] conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.. (…)». Par conséquent, il faudra définir une période de conservation pour les données à caractère personnel à traiter.

Droits de la personne concernée

35.

La Commission devra prévoir des mécanismes garantissant l’exercice des droits de la personne concernée, tels que les droits d’accès et de rectification (articles 13 et 14 du règlement).

Obligation de fournir des informations

36.

Les articles 11 et 12 du règlement prévoient que des informations soient fournies à la personne concernée et précisent dans quels délais. La Commission devra établir la procédure à suivre, en déterminant par exemple si les informations seront fournies au moment de la collecte des données (par le pays tiers) ou par la Commission.

V.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

37.

Le CEPD est déçu que la procédure de consultation décrite au chapitre II n’ait pas été respectée.

38.

Le CEPD recommande de supprimer la déclaration du caractère adéquat du régime japonais, y compris au point 5, paragraphe 1, de l’exposé des motifs, étant donné que cette déclaration n’est conforme ni aux exigences du règlement (CE) no 45/2001 ni à celles de la directive 95/46/CE. Il recommande en outre d’étudier les différentes possibilités offertes par le règlement et la directive afin de garantir le respect des règles sur les transferts internationaux.

39.

Le CEPD recommande également que la Commission:

définisse une période de conservation pour les données à caractère personnel à traiter;

prévoie des mécanismes visant à garantir l’exercice des droits du sujet des données;

établisse une procédure pour la fourniture d’informations aux sujets des données.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2010.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2010) 55 final.

(4)  Le document stratégique est disponible à l’adresse suivante: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PolicyP/05-03-18_PP_EDPSadvisor_FR.pdf

(5)  JO L 62, 6.3.2008, p. 24.

(6)  Article 4 de l’ACAAMD.

(7)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(8)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

(9)  Voir groupe de travail «article 29» sur la protection des données, Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel, WP 136, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf en particulier les pages 23 et 24.

(10)  Articles 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 et de la directive 95/46/CE.

(11)  Voir l’article XIV du GATS: «Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout Membre de mesures: […] c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent: […] ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; […]».

(12)  Groupe de travail «article 29» sur la protection des données, document de travail «Transferts de données personnelles vers des pays tiers: application des articles 25 et 26 de la directive relative à la protection des données», disponible sur le site suivant: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_fr.pdf

(13)  Le CEPD a émis une interprétation semblable dans le cadre d’une consultation émanant de l’OLAF sur «Transfers of personal data to third countries: ‘adequacy’ of signatories of Council of Europe Convention 108 (case 2009-03330» [Les transferts de données à caractère personnel: «caractère adéquat» des signataires de la Convention 108 du Conseil de l’Europe (affaire 2009-0333)], qui est disponible sur le site suivant: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02_OLAF_transfer_third_countries_EN.pdf

(14)  En ce qui concerne l’article 26, paragraphe 1, de la directive, voir: groupe de travail «article 29» sur la protection des données, Document de travail relatif à une interprétation commune des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, WP114, disponible sur le site suivant: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_fr.pdf


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/7


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 190/03

Date d'adoption de la décision

19.5.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 161/10

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Hypo Real Estate

Base juridique

Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 1 850 Mio EUR

Intensité

Durée

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

SoFFin (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung), Frankfurt am Main

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

28.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 263/10

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Third Extension of the Guarantee Scheme for credit institutions in Spain

Base juridique

Royal Decree-law 07/2008, October 13

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 164 000 Mio EUR

Intensité

Durée

1.7.2010-31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kingdom of Spain

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/9


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2010/C 190/04

Date d'adoption de la décision

28.4.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 5/08

État membre

Luxembourg

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide à l'amélioration de la valeur écologique des forêts

Base juridique

Règlement

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Octroi d'aides pour le reboisement, la régénération naturelle et l'élaboration des plans simples de gestion

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

440 000 EUR

Intensité

80 %

Durée

4 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

28.5.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

NN 14/10 (ex. N 703/09)

État membre

Chypre

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Plan for the Control and Fight of Scrapie in Sheeps and Goats

Base juridique

Law 149(I) of 2004, relating to the implementation of Community Regulations in the veterinary sector (Regulation (EC) No 999/2001)

Law 109(I) of 2001, relating to animal health

Decrees adopted between 2005 and 2008 (545/2005, 160/2007 and 44/2008) relating to the application of a programme for the breeding of sheep resistant to scrapie

Type de la mesure

Secteur de l'élevage

Objectif

Aide liée aux maladies animales

Forme de l'aide

Services subventionnés

Budget

4 362 419 EUR

Intensité

100 %

Durée

1.1.2009-31.12.2010

Secteurs économiques

Secteur agricole

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1417 Αθαλάσσα

Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

10.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 40/10

État membre

Allemagne

Région

Sachsen

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht

Base juridique

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010) Punkt 2.e); §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, in der jeweils geltenden Fassung; Rahmenplan 2008-2011 der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ Förderbereich: Sonstige Maßnahmen, „Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft“

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Aides agroenvironnementales

Forme de l'aide

Subvention

Budget

Budget global: 0,4 Mio EUR

Budget annuel: 0,1 Mio EUR

Intensité

variable

Durée

Jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz

Rochusstr 1

53123 Bonn

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

17.5.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 82/10

État membre

Estonie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.8 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse” metsanduslikud tegevused

Base juridique

Eesti maaelu arengukava 2007–2013, peatükk 5.3.1; Põllumajandusministri 11.10.2007. aasta määrus nr 123 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.

Type de la mesure

Aide au secteur forestier

Objectif

Sylviculture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget total de 120 Mio EEK (environ 7,7 Mio EUR)

Intensité

Jusqu'à 90 % des coûts admissibles

Durée

1.10.2010-31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

17.5.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 147/10

État membre

Italie

Région

Province autonome de Trento

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento Asse 2 Misura 227 interventi non produttivi

Base juridique

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento 2007-2013, decisione C(2009) 10338 del 17.12.2009

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Aides destinées au secteur forestier

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépense maximale annuelle: 1,75 million EUR

Montant global maximal: 7 millions EUR

Intensité

Jusqu'à 100 % des coûts admissibles

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Secteur forestier

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 5

38122 Trento TN

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/13


Taux de change de l'euro (1)

13 juillet 2010

2010/C 190/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2569

JPY

yen japonais

110,95

DKK

couronne danoise

7,4555

GBP

livre sterling

0,83180

SEK

couronne suédoise

9,4033

CHF

franc suisse

1,3337

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,9570

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,344

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

277,80

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7087

PLN

zloty polonais

4,0748

RON

leu roumain

4,2615

TRY

lire turque

1,9564

AUD

dollar australien

1,4336

CAD

dollar canadien

1,2978

HKD

dollar de Hong Kong

9,7715

NZD

dollar néo-zélandais

1,7641

SGD

dollar de Singapour

1,7357

KRW

won sud-coréen

1 524,23

ZAR

rand sud-africain

9,5199

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,5117

HRK

kuna croate

7,1980

IDR

rupiah indonésien

11 382,54

MYR

ringgit malais

4,0252

PHP

peso philippin

58,376

RUB

rouble russe

38,6910

THB

baht thaïlandais

40,683

BRL

real brésilien

2,2099

MXN

peso mexicain

16,0698

INR

roupie indienne

58,7660


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/14


Informations fournies par la Commission européenne, publiées conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, concernant les notifications de l'État du pavillon (liste des États et de leurs autorités compétentes) effectuées conformément à l'article 20, paragraphes 1, 2 et 3 et à l'annexe III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

2010/C 190/06

Conformément à l'article 20, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'annexe III du règlement (CE) no 1005/2008 (1) du Conseil, les pays tiers suivants ont notifié à la Commission européenne les autorités publiques qui, dans le cadre du système de certification des captures établi à l'article 12 du règlement, sont habilitées à:

a)

immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon;

b)

octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer;

c)

attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l'article 12 et à valider ces derniers;

d)

mettre en œuvre, contrôler et faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche;

e)

effectuer les vérifications des certificats de capture afin d'assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4;

f)

communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l'annexe II; et à

g)

mettre à jour ces notifications.

Pays tiers

Autorités compétentes

AFRIQUE DU SUD

a) à g):

Marine and Coastal Management, Department of Environmental Affairs

ALBANIE

a):

Albanian General Harbour Masters (Ministry of Public Work, Transportation and Telecommunication)

b):

National Licensing Center (Ministry of Economy, Trade and Energy)

c), d), e):

Fishery Inspectorate (Ministry of Environment, Forestry and Water Administration)

f), g):

Directorate of Fisheries Policies (Ministry of Environment, Forestry and Water Administration)

ALGÉRIE

a) à d):

Directions de la Pêche et des Ressources Halieutiques des Wilayas de

El Tarf,

Annaba,

Skikda,

Jijel,

Bejaian,

Tizi Ouzou,

Boumerdes,

Alger,

Tipaza,

Chlef,

Mostaganem,

Oran,

Ain

Temouchent, et

Tlemcen.

e) à g):

Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques

ANGOLA

a):

Conservatória do registo de propriedade subordinada ao Ministério da Justiça/Capitania dos portos subordinadas ao Ministério dos Transportes

b):

Ministro das Pescas

c):

Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura (SNFPA)/Direcção Nacional de Pescas e Protecção dos Recursos Pesqueiros (DNPPRP)

d):

Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura (SNFPA)

e), f), g):

Direcção Nacional de Pescas e Protecção dos Recursos Pesqueiros/Órgão do Ministério das Pescas

ANTIGUA-ET-BARBUDA

a) à g):

Chief Fisheries Officer, Fisheries Division, Ministry of Agriculture, Lands Housing and Environment

ANTILLES NÉERLANDAISES

a), f):

Directorate of Shipping and Maritime Affairs

b), e):

Directorate of Economic Affairs

c):

Directorate of Economic Affairs and Inspectorate of Public Health

d):

Directorate of Economic Affairs, Directorate of Shipping and Maritime Affairs, and General Attorney of the Netherland Antilles

ARGENTINE

a) à f):

Subsecretario de Pesca y Acuicultura Director Nacional de Coordinación Pesquera

g):

Embajada Argentina ante la UE

AUSTRALIE

a) à e):

Australia Fisheries Management Authority Fisheries WA, Department of Resources Fisheries, Queensland Primary Industries and Fisheries

f) à g):

The Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

BAHAMAS

a), b):

Port Department and Department of Marine Resources

c) à g):

Department of Marine Resources

BELIZE

a):

IMMARBE

b) à f):

Fisheries Department of the Ministry of Agriculture and Fisheries

BÉNIN

a):

Direction de la Marine Marchande

b) à g):

Direction des Pêches

BRÉSIL

a), b), d), e); f), g):

Ministry of Fisheries and Aquaculture

(c):

Ministry of Fisheries and Aquaculture/Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

CAMEROUN

a):

Ministère des Transports

b) à g):

Ministère de l'Elevage, des Pêches et Industries Animales

CANADA

a) à f):

Assistant Deputy Minister of Fisheries and Aquaculture

CAP-VERT

a):

Institut Maritime et Portuaire

b), d), f), g):

Direction Générale des Pêches

c), e):

Direction Générale des Pêches Institut National Développement des Pêches

CHILI

a):

Dirección General del Territorio Marítimo y Marine Mercante de la Armada de Chile

b):

Subsecretaría de Pesca

c) à g):

Servicio Nacional de Pesca

CHINE

a) à g):

Bureau of Fisheries

COLOMBIE

a):

Dirección General Marítima

b) à g):

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

g):

Director de Pesca y Acuicultura

CORÉE DU SUD

a), b), d), f), g):

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

c), e):

National Fisheries Products Quality Inspection Service et ses 13 bureaux:

Seoul Branch Office

Incheon Branch Office

Janghang Branch Office

Yeosu Branch Office

Mokpo Branch Office

Wando Branch Office

Jeju Branch Office

Busan Branch Office

Tongyoung Branch Office

Pohang Branch Office

Gangneung Branch Office

Incheon International Airport Branch Office

Pyeongtaek Branch Office

COSTA RICA

a):

Oficina de Bienes Muebles

b):

Presidente Ejecutivo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

c) à f):

Dirección General Técnica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

d):

Unidad de Control Pesquero, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Director General del Servicio Nacional de Guardacostas

e):

Departamento de Cooperación Internacional, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

g):

Ministro de Agricultura y Ganadería

CÔTE D’IVOIRE

a):

Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires

b), f), g):

Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques

c), e):

Service d'Inspection et de Contrôles Sanitaires Vétérinaires en Frontières

d):

Directeur des Productions Halieutiques

CROATIE

a) à g):

Department of Fisheries, Ministry of Agriculture, Fishery and Rural Development

CUBA

a):

Registro Maritimo Nacional

b), c), e):

Oficina Nacional de Inspección Pesquera

d):

Dirección de Ciencias y Regulaciones Pesqueras et Oficina Nacional de Inspección Pesquera

f):

Dirección de Planificación del Ministerio de la Industria Pesquera

g):

Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Industria Pesquera

ÉGYPTE

a), g):

Ministry of Agriculture and Land Reclamation

b), d), e):

General Authority for Fish Resources Development

c), f):

General Organization for Veterinary Services

EL SALVADOR

a):

Autoridad Marítima Portuaria

b) à g):

Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura

ÉQUATEUR

a), c), e):

Director de Gestión y Desarollo Sustentable Pesquero and Director Regional de Pesca

b):

Director General de Pesca

d):

Director de Control Pesquero

f), g):

Subsecretario de Recursos Pesqueros

ÉRYTHRÉE

a), f):

Ministry of Fisheries

b):

Fisheries Resource Regulatory Department

c):

Fish Quality Inspection Division

d):

Monitoring Controlling and Surveillance, Ministry of Fisheries

e):

Liaison Division, Ministry of Fisheries

g):

Government of the State of Eritrea

ÉTATS-UNIS

a):

United States Coast Guard

b) à g):

National Marine Fisheries Service

FÉROÉ

a):

FAS Faroe Islands National and International Ship Register

b):

Ministry of Fisheries Faroe Islands Fisheries Inspection

c):

sans objet

d):

Ministry of Fisheries, The Faroe Islands Fisheries Inspection, The Police and Public Prosecution Authority

e):

The Faroe Islands Fisheries Inspection

f), g):

Ministry of Fisheries

FIDJI

a):

Fiji Islands Maritime and Safety Administration

b) à f):

Fisheries Department

g):

Ministry of Health

GABON

a), b):

Ministre de l'Economie Forestière, des Eaux et de la Pêche

c) à g):

Directeur Général des Pêches et de l'Aquaculture

GAMBIE

a):

The Gambia Maritime Administration

b) à g):

Director of Fisheries

GHANA

a) à g):

Directorate of Fisheries

GRENADE

a) à g):

Fisheries Division

GROENLAND

a):

The Danish Maritime Authority

b) à g):

The Greenland Fisheries Licence Control Authority

GUATEMALA

a), d):

Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura

b), c), e), f), g):

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

GUINÉE

a):

Agence Nationale de Navigation Maritime

b):

Direction Nationale de la Pêche Maritime

c), d), f):

Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches

e):

Service Industries Assurance Qualité des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture

g):

Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture

GUYANA

a) à f):

Fisheries Department

ÎLES FALKLAND

a):

Registar of Shipping, Customs and Immigration Department

b) à g):

Director of Fisheries, Fisheries Department

ÎLES SALOMON

a):

Marine Division, Ministry of Infrastructure and Development (MID)

b) à g):

Ministry of Fisheries and Marine Resources (MFMR)

INDE

a), b):

Marine Products Exports Development Authority, Director General of Shipping, Ministry of Shipping, Department of Fisheries of State (Provincial) Governments of West Bengal, Gujarat, Kerala, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharastra, and Tamil Nadu

c), e):

Marine Products Exports Development Authority

d):

Director General of Shipping, Marine Products Exports Development Authority, Coast Guard and Department of Fisheries of the State Governments

f):

Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

g):

Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry et Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture

INDONÉSIE

a), b):

Heads of Marine and Fisheries Services Province, Director General of Capture Fisheries

c):

Heads of Fishing Ports, Directorate General of Capture Fisheries Fisheries Inspectors, Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and Control

d):

Director General of marine and Fisheries Resources, Surveillance and Control

e):

Director General of Capture Fisheries

f), g):

Director General of Fisheries Product Processing and Marketing

ISLANDE

a), b):

Directorate of Fisheries

c), e), f), g):

Directorate of Fisheries, The Icelandic Food and Veterinary Authority

d):

Directorate of Fisheries, The Icelandic Coast Guards

JAPON

a):

Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government

Aomori Prefectural Government

Hachinohe Fisheries Office, Sanpachi District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Mutsu Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Ajigasawa Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government

Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government

Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government

Fishery Division, Fukushima Prefectural Government

Fishery Office, Fukushima Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government

Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government

Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government

Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government

Promotion Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Department, Sado Regional Promotion Bureau, Niigata Prefectural Government

Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government

Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government

Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government

Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government

Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government

Fisheries Office, Kyoto Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government

Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department

Kobe Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Kobe District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Kakogawa Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Higashi- Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Himeji Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Naka-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Koto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Nishi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Tajima Fisheries Office, Tajima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Sumoto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Awaji District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Wakayama Prefectural Government

Kaisou Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government

Arida Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government

Hidaka Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government

Nishimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government

Higashimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government

Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government

Fisheries Office, Oki Branch Office, Shimane Prefectural Government

Matsue Fisheries Office, Shimane Prefectural Government

Hamada Fisheries Office, Shimane Prefectural Government

Okayama Prefectural Government

Hiroshima Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government

Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government

Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government

Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government

Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government

Fisheries Division, Saga Prefectural Government

Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government

Tamana Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Yatsushiro Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Amakusa Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Oita Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Okinawa Prefectural Government

Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Miyako Regional Agriculture Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government

Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Yaeyama Regional Agriculture, Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government

b):

Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government

Aomori Prefectural Government

Hachinohe Fisheries Office, Sanpachi District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Mutsu Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Ajigasawa Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government

Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government

Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government

Fishery Division, Fukushima Prefectural Government

Fishery Office, Fukushima Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government

Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government

Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government

Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government

Promotion Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Department, Sado Regional Promotion Bureau, Niigata Prefectural Government

Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government

Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government

Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government

Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government

Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government

Fisheries Office, Kyoto Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government

Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department

Kobe Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Kobe District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Kakogawa Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Higashi- Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Himeji Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Naka-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Koto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Nishi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Tajima Fisheries Office, Tajima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Sumoto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Awaji District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Wakayama Prefectural Government

Kaisou Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government

Arida Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government

Hidaka Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government

Nishimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government

Higashimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government

Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government

Fisheries Office, Oki Branch Office, Shimane Prefectural Government

Matsue Fisheries Office, Shimane Prefectural Government

Hamada Fisheries Office, Shimane Prefectural Government

Okayama Prefectural Government

Hiroshima Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government

Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government

Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government

Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government

Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government

Fisheries Division, Saga Prefectural Government

Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government

Tamana Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Yatsushiro Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Amakusa Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Oita Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Okinawa Prefectural Government

Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Miyako Regional Agriculture Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government

Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Yaeyama Regional Agriculture, Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government

Fishery Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries,

Iwate Regional Marine Fisheries Management Commission

Fisheries Division, Tsu Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government

Fisheries Division, Ise Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government

Fisheries Division, Owase Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government

c), e), f), g):

Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

d):

Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government

Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Aomori Prefectural Government

Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government

Iwate Regional Marine Fisheries Management Commission

Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government

Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government

Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government

Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government

Fishery Division, Fukushima Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government

Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government

Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government

Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government

Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government

Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government

Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government

Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government

Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government

Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department

Wakayama Prefectural Government

Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government

Okayama Prefectural Government

Hiroshima Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government

Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government

Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government

Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government

Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government

Fisheries Division, Saga Prefectural Government

Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government

Oita Prefectural Government

Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government

Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government

Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Okinawa Prefectural Government

KENYA

a):

Kenya Maritime Authority

b) à g):

Ministry of Fisheries Development

MADAGASCAR

a):

Agence Portuaire Maritime et Fluviale, Service Regional de la Pêche et des Ressources Halieutiques de Diana, Sava, Sofia, Boeny, Melaky, Analanjiforo, AtsinananNan, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Menabe, Atsimo-Andrefana, Anosy, Androy

b):

Ministère chargé de la Pêche

c), d):

Centre de Surveillance des Pêches

e), f), g):

Direction Générale de la Pêche et des Ressources Halieutiques

MALAISIE

a), b):

Department of Fisheries Malaysia, Department of Fisheries Sabah

d):

Department of Fisheries Malaysia, Department of Fisheries Sabah, Fisheries Development Authority of Malaysia, Malaysian Quarantine and Inspection Services, Royal Malaysian Police, Royal Malaysian Navy

c):

not relevant

e), f):

Department of Fisheries, Malaysia

g):

Department of Fisheries Malaysia Ministry of Agriculture and Agro-based

MALDIVES

a):

Ministry of Housing, Transport and Environment

b):

Ministry of Fisheries and Agriculture, Ministry of Economic Development

c), e), f), g):

Ministry of Fisheries and Agriculture

d):

Coast Guard, Maldives National Defence Force Maldives Police Service

MAROC

a), b), e), f):

Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture

c):

Délégations des Pêches Maritimes de Jebha, Nador, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Larache, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablance, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Dakhla

d):

Direction des Pêches Maritimes Délégations des Pêches Maritimes de Jebha, Nador, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Larache, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablance, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Dakhla

g):

Secrétariat général du Départment de la Pêche Maritime

MAURICE

a) à g):

Fishery Division, Ministry of Agro Industry, Food Production and Security

MAURITANIE

a):

Direction de la Marine Marchande

b):

Direction de la Pêche Industrielle

c) à f):

Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM)

g):

Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime

MAYOTTE

a), b), e), g):

Monsieur le Préfet de Mayotte

c):

Centre de Surveillance des Pêches CROSS A ETEL

d):

Monsieur le Préfet de la Réunion

MEXIQUE

a), c), g):

Director General de Planeación, Programación y Evaluación

b):

Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola

d), e):

Director General de Inspección y Vigilancia

f):

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

MONTÉNÉGRO

a):

Ministry of Transport, Maritime Affairs and Telecommunications

b) à g):

Ministry of Agriculture, Forestry and Watermanagement

MOZAMBIQUE

a):

National Marine Institute

b) à g):

National Directorate of Fisheries Administration

MYANMAR

a):

Department of Marine Administration

b) à g):

Department of Fisheries, Ministry of Livestock and Fisheries

NAMIBIE

a):

Ministry of Works, Transport and Communication

b), d), f), g):

Ministry of Fisheries and Marine Resources

c), e):

Ministry of Fisheries and Marine Resources (Walvis Bay) Ministry of Fisheries and Marine Resources (Lüderitz)

NICARAGUA

a):

Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura

b), d), f), g):

Presidente Ejecutivo, Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA)

c):

Delegaciones Departamentales de INPESCA: Puerto Cabezas, Chinandega, Bluefields, Rivas

e):

Dirección de Monitoreo, Viligencia y Control, INPESCA

NIGERIA

a):

Nigerian Maritime Administration and Safety Agency

b), e) g):

Federal Ministry of Agriculture and Water Resources

c), d):

Federal Department of Fisheries

f):

Fisheries Resources monitoring, control and Surveillance

NORVÈGE

a), b), e), f), g):

Directorate of Fisheries

c):

Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Vest-Norges Fiskesalgslag, Rogaland Fiskesalgslag S/L, Skagerakfisk S/L

d):

Directorate of Fisheries The Norwegian Coastguard The Police et the Public Prosecuting Authority

NOUVELLE-CALÉDONIE

a), b), c), e), f), g):

Service des Affaires Maritimes, de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes

d):

Etat-Major Inter-Armées

NOUVELLE-ZÉLANDE

a), b), c), d), f), g):

Ministry of Fisheries

e):

New Zealand Food Safety Authority Ministry of Fisheries

OMAN

a) à c):

Ministry of Fisheries Wealth, Directorate General of Fisheries, Dhofar Region, Department of Fisheries Affairs

d) à f):

Ministry of Fish Wealth

PAKISTAN

a):

Mercantile Marine Department

b), d):

Marine Fisheries Department, Directorate of Fisheries of Balochistan, Directorate of Fisheries of Sindh

c), e), f):

Marine Fisheries Department

g):

Ministry of Livestock and Dairy Development

PANAMA

a):

Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá and Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

b), c), e), f), g):

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

d):

Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio Exterior, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá and Autoridad Marítima de Panamá

PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

a) à g):

PNG National Fisheries Authority

PÉROU

a), b):

Director General de Extracción y Procesamiento pesquera del Ministerio and Direcciones Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arquipa, Moquegua y Tacna

c):

Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de Producción and Direcciones Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arquipa, Moquegua y Tacna

d), e), f):

Director General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción

g):

Viceministro de Pesquería del Ministerio de la Producción

PHILIPPINES

a):

Maritime Industry Authority

b) à g):

Bureau for Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture

POLYNÉSIE FRANÇAISE

a):

Direction Polynésienne des Affaires Maritimes

b), c), e), f):

Service de la Pêche,

d):

Service de la Pêche and Haut Commissariat de la République en Polynésie française and Service des Affaires Maritimes

g):

Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture

RUSSIE

a) à g):

Federal Agency for Fisheries et Territorial Department of Barentsevo-Belomorskoye, Primorskoye, Zapadno-Baltiyskoye et Azovo-Chernomorskoye

SAINTE-HÉLÈNE

a):

Registar of Shipping

b), d), e), f), g):

Senior Fisheries Officer, Directorate of Fisheries

c):

H.M. Customs, Government of St. Helena

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

a), c), d), e), f), g):

Service des Affaires Maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon

b):

Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

SÉNÉGAL

a):

Agence Nationale des Affaires Maritimes

b):

Ministre de la Pêche

c):

Directeur des Industries de Transformation de la Pêche, Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches

d), e), f), g):

Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches

SEYCHELLES

a):

Seychelles Maritime Safety Administration

b):

Seychelles Licensing Authority

c) à g):

Seychelles Fishing Authority

SRI LANKA

a) à g):

Department of Fisheries and Aquatic Resources

SURINAME

a):

Maritime Authority Suriname

b) à g):

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries

TAÏWAN

a):

Council of Agriculture

b) à g):

Fisheries Agency

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

a) à g):

Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Terres Australes et Antarctiques Françaises

TANZANIE

a) à g):

Director of Fisheries Development, Ministry of Livestock Development and Fisheries

THAÏLANDE

a) à g):

The Department of Fisheries of Thailand

TUNISIE

a):

Office de la Marine Marchande et des Ports/Ministère du Transport

b) à d):

Arrondissement de la Pêche et de l'Aquaculture de Jendouba, Bizerte, Ariana, Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Gabes et Division de la Pêche et de l'Aquaculture de Sfax et Médenine

e) à f):

Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture/Ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques

TURQUIE

a), b):

81 provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs

c):

General Directorate for Protection and Conservation, 81 Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, and 24 Districts Directorate of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs

d):

General Directorate for Protection and Conservation 81 Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs Turkish Coast Guard Command

e), f), g):

General Directorate for Protection and Conservation

URUGUAY

a) à g):

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos

VENEZUELA

a) à g):

Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura

VIÊT NAM

a), b), c):

Department of Capture Fisheries and Resources Protection (DECAFIREP) and Department of Capture Fisheries and Resources Protection of Provinces Division

d):

Inspection of DECAFIREP and Inspection of Agriculture and Rural Development Division belonging to the provinces

e), f), g):

Department of Capture Fisheries and Resources Protection

WALLIS-ET-FUTUNA

a):

Le chef du Service des Douanes et des Affaires Maritimes

b) à f):

Le Directeur du Service d'Etat de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche

g):

Le Préfet, Administrateur supérieur du Territoire

YÉMEN

a):

Maritime Affairs Authority — Ministry of Transport

b) à g):

Production and Marketing Services Sector, Ministry of Fish Wealth et ses bureaux à Aden, Alhodeidah, Hadramout et Almahara


(1)  JO L 286, du 29.10.2008, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/33


Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 190/07

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CORNISH PASTY»

No CE: UK-PGI-005-0727-11.11.2008

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Cornish Pasty»

2.   État membre ou pays tiers:

Royaume-Uni

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 2.4 —

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Le Cornish Pasty est un pâté salé en forme de demi-lune, farci de viande de bœuf, de légumes et de condiments.

Pâte

Suivant la recette utilisée par chaque boulanger, il peut s'agir de pâte brisée, demi-feuilletée ou feuilletée. Une fois la garniture incorporée, la pâte peut être marquée à des fins d'identification du produit, par exemple au moyen d'une entaille ou d'un trou pratiqué au couteau, ou au moyen d'une découpe de pâte, puis badigeonnée de lait ou d'œuf, ou des deux, ce qui lui donnera sa couleur dorée. La croûte, qui est salée, est suffisamment solide pour ne pas se déformer durant la cuisson, le refroidissement et la manipulation, et permet d'éviter que le produit ne se déchire ou ne se fissure.

Garniture

La garniture des Cornish Pasties se compose des ingrédients suivants:

pommes de terre coupées en tranches ou en cubes,

rutabagas,

oignons,

(la teneur en légumes du pâté ne doit pas être inférieure à 25 %),

viande de bœuf coupée en cubes ou émincée,

(la teneur en viande du pâté ne doit pas être inférieure à 12,5 %),

condiments suivant les préférences, principalement du sel et du poivre.

La farce ne doit contenir aucun autre type de viande ou de légume (comme des carottes) ni aucun additif artificiel, et tous ses ingrédients doivent être crus au moment où le produit est refermé.

Remarque: Il convient de noter qu'en Cornouailles, le rutabaga («swede» — brassica napobrassica en latin) est traditionnellement appelé «turnip» (navet, en français — brassica rapa en latin), et les deux termes sont donc interchangeables; l'ingrédient à utiliser est cependant le rutabaga (brassica napobrassica).

Au moment de l'assemblage, on donne aux Cornish Pasties une forme de demi-lune et les bords de la pâte sont festonnés à la main ou mécaniquement sur un côté, mais jamais sur la partie supérieure.

Le pâté est cuit au four lentement afin de permettre aux ingrédients crus de développer toutes leurs saveurs. Une autre caractéristique du Cornish Pasty est que, même si l'apparence, le goût et la texture des différents ingrédients qui le composent restent perceptibles, la fusion des saveurs de la viande de bœuf et des légumes crus donne un produit au goût savoureux, équilibré et naturel. La pâte prend elle aussi légèrement le goût de la garniture.

Les «Cornish Pasties» doivent être exempts de colorants, arômes et conservateurs artificiels. Ils peuvent être de dimensions et de poids variables et sont proposés dans divers points de vente, tels que boucheries, boulangeries, supermarchés, épiceries fines et traiteurs.

3.3.   Matières premières:

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

L'assemblage des pâtés avant leur cuisson au four doit se dérouler dans l'aire géographique désignée.

La cuisson proprement dite ne doit pas nécessairement avoir lieu dans l'aire géographique en question: une fois confectionnés, les pâtés crus et/ou congelés peuvent être expédiés à des boulangeries ou autres points de vente situés hors de l'aire désignée, où ils peuvent être cuits au four en vue de leur consommation.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Sans objet.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage:

Le logo «Cornish Pasty», qui sert de preuve d'identification, doit être apposé sur tous les matériaux d'emballage ou autres utilisés par le point de vente.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

La zone administrative de Cornouailles.

5.   Lien avec l'aire géographique:

5.1.   Spécificité de l'aire géographique:

En raison de son climat doux et humide et de sa géographie physique, la Cornouailles se prête parfaitement à la production bovine et à la culture de légumes. Les pommes de terre et les rutabagas (swedes/turnips) ont compté pendant longtemps parmi les principaux produits horticoles de la région, et c'est encore le cas aujourd'hui. Bien que les ingrédients crus ne doivent pas nécessairement provenir de Cornouailles, ils sont encore bien souvent, dans la pratique, fournis par les agriculteurs locaux, ce qui perpétue la relation symbiotique traditionnelle entre l'agriculteur cornouaillais et le boulanger cornouaillais.

Si l'extraction minière a débuté en Cornouailles il y a bien des siècles, ce n'est qu'aux 18e et 19e siècles qu'elle a connu son apogée. Le patrimoine minier de la région revêt une importance telle que, même si l'activité minière a cessé, certains paysages miniers de Cornouailles ont été inscrits au Patrimoine mondial en 2006.

Les mineurs et les ouvriers agricoles emportaient les Cornish Pasties au travail car ce plat cuisiné, facile à transporter et à manger, était parfaitement adapté à leurs besoins. De par leur taille et leur forme, les Cornish Pasties étaient facilement transportables (généralement dans une poche); la pâte en était suffisamment solide pour protéger le contenu, et leurs ingrédients sains et nourrissants permettaient aux travailleurs d'accomplir de leurs longues et pénibles journées. Beaucoup d'histoires circulent en ce qui concerne la forme des pâtés. D'après la plus populaire d'entre elles, la forme en demi-lune aurait permis aux mineurs d'étain de les réchauffer dans la mine et de les manger sans risque. La croûte (bord festonné) était utilisée comme poignée, puis jetée en raison des concentrations élevées d'arsenic présentes dans de nombreuses mines d'étain.

Une multitude d'éléments historiques confirment l'importance du Cornish Pasty dans le patrimoine culinaire du comté de Cornouailles. Si sa consommation s'est généralisée aux 16e et 17e siècles, ce n'est qu'au cours des 200 dernières années que le Cornish Pasty a acquis sa véritable identité locale.

Les recherches ont révélé que les associations entre le Cornish Pasty et le comté de Cornouailles sont aussi solides aujourd'hui qu'il y a 200 ans, tant au sein du comté qu'à l'extérieur. Les touristes se rendent dans le comté de Cornouailles depuis l'établissement des liaisons ferroviaires, et le Cornish Pasty est devenu un élément incontournable de cette visite. D'après les recherches menées sur la perception des spécialités locales en Cornouailles, la Cornish Clotted Cream (déjà titulaire d'une AOP) et le Cornish Pasty sont les produits que les visiteurs goûtent le plus fréquemment. Fait révélateur, les personnes interrogées dans le cadre de ces recherches ont décrit les pâtés qu'elles ont consommés durant leur visite en Cornouailles comme étant de «vrais pâtés», ce qui illustre la différence considérable entre les Cornish Pasties cornouaillais et les produits de masse qui sont actuellement autorisés à porter cette dénomination. Les Cornish Pasties et la Cornish Clotted Cream sont également les produits que les visiteurs achètent le plus volontiers, soit par correspondance, soit dans un point de vente local (source: Consumer Attitudes to Cornish Produce, Ruth Huxley 2002).

5.2.   Spécificité du produit:

Du point de vue de l'apparence, le Cornish Pasty se distingue par sa forme en demi-lune et son bord festonné. Cette forme était destinée à rendre les Cornish Pasties facilement transportables (généralement dans une poche), et permettait aux mineurs d'étain de les réchauffer au fond de la mine et de les manger sans risque. La croûte (bord festonné) était utilisée comme poignée, puis jetée en raison des concentrations élevées d'arsenic présentes dans de nombreuses mines d'étain. La pâte était suffisamment solide pour protéger le contenu et les ingrédients sains et nourrissants permettaient aux travailleurs d'accomplir leurs longues et pénibles journées.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le Cornish Pasty occupe une place solide et reconnue dans le patrimoine culinaire de Cornouailles, et fait couler beaucoup d'encre depuis de nombreux siècles. Si la consommation du Cornish Pasty s'est généralisée aux 16e et 17e siècles, ce n'est qu'au cours des 200 dernières années que le Cornish Pasty a acquis sa véritable identité locale.

À la fin du 18e siècle, le Cornish Pasty était devenu la base de l'alimentation des travailleurs cornouaillais et de leurs familles. Les mineurs et les ouvriers agricoles emportaient les Cornish Pasties au travail car ce plat cuisiné, facile à transporter et à manger, était parfaitement adapté à leurs besoins.

Le Cornish Pasty est mentionné comme plat traditionnel de Cornouailles dans l'«Agricultural Survey of Cornwall» (Worgan, 1808), avec, entre autres références, l'indication que «le pâté consommé par les travailleurs contenait généralement un peu de viande de bœuf». Dans les années 1860, les registres indiquent que les enfants employés dans les mines emportaient eux aussi avec eux des pâtés pour leur repas ou leur casse-croûte («crib» ou «croust» en dialecte local).

Au début du 20e siècle, les Cornish Pasties étaient d'ores et déjà produits à grande échelle dans tout le comté et constituaient l'alimentation de base des ouvriers agricoles et des mineurs. On trouve les Cornish Pasties sur des cartes postales de l'époque edwardienne datées de la période allant de 1901 à 1910 environ, et les livres de cuisine «Good Things in England» (1922) et «Cornish Recipes, Ancient and Modern» (1929) en donnent des recettes typiques.

Les recherches ont révélé que les associations entre le Cornish Pasty et le comté de Cornouailles sont aussi solides aujourd'hui qu' il y a 200 ans, tant au sein du comté qu'à l'extérieur. Les touristes se rendent dans le comté de Cornouailles depuis l'établissement des liaisons ferroviaires, et le Cornish Pasty est devenu un élément incontournable de cette visite.

Référence à la publication du cahier des charges:

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/cornish-pasty-pgi.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/37


Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 190/08

La présente publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΕΛΙΈΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ» (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

No CE: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

AOP ( X ) IGP ( )

Le présent résumé expose les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων., Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ — ΠΓΕ — Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministère du Développement rural et des denrées alimentaires, direction de l’agriculture biologique, département des AOP, IGP et STG)

Adresse:

Αχαρνών 29/Acharnon 29

104 39 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2102125152

Fax

Courrier électronique:

ax29u030@minagric.gr

2.   Groupement:

Dénomination:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής: «Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής» (Groupement des unions des coopératives agricoles de Polygyros et de la Chalcidique appelé «Biokalliergitiki Chalkidikis»)

Adresse:

Κωνσταντινουπόλεως 13/Konstantinoupoleos 13

631 00 Πολύγυρος/Polygyros

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2371023076

Fax

Courrier électronique:

eas-pol@otenet.gr

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) autres: ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6 —

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Description:

Les «Prasines Elies Chalkidikis» proviennent exclusivement des variétés «Condrelia Chalkidikis» et «Chalkidikis» de l’espèce Olea Europea. Les olives produites à partir de ces variétés en Chalcidique se caractérisent par leur grosse taille et un rapport chair/noyau élevé, une couleur vert à vert-jaune brillante, un arôme délicat et fruité, un goût légèrement amer et épicé et une absence de sensation de gras en raison de siècles d’adaptation des oliviers aux conditions pédoclimatiques particulières de la région mais aussi en raison des techniques culturales employées par les oléiculteurs.

Les «Prasines Elies Chalkidikis» sont proposées sous les quatre formes suivantes:

1)

olives entières;

2)

olives dénoyautées;

3)

olives dénoyautées et farcies. Pour la farce, on peut utiliser des amandes, du piment rouge, des carottes, des cornichons et de l’ail, et le remplissage s’effectue à la main. Les produits utilisés pour la farce ne peuvent pas dépasser 15 % du poids des olives;

4)

olives cassées.

Tous les types d’olives peuvent être aromatisés à l’origan, au thym, aux feuilles de laurier, à l’ail, au céleri, aux câpres et au piment rouge. Les ingrédients aromatiques utilisés ne peuvent dépasser 2,5 % du poids des olives.

Les ingrédients utilisés pour farcir et parfumer les olives sont des produits provenant du département de Chalcidique.

Lors de sa mise à la consommation, le produit doit posséder les caractéristiques suivantes:

Types d’olives

Paramètres

Entières

Dénoyautées

Dénoyautées farcies

Cassées

Caractéristiques physiques des olives

Olives de forme cylindro-conique prolongées par un mamelon évident, au péricarpe résistant et luisant et d’une couleur vert à vert-jaune brillante.

Chair ferme et juteuse.

Chair légèrement cassée, avec des noyaux intacts, juteuse.

Caractéristiques organoleptiques des olives

Arôme délicat et fruité, absence de sensation de gras

Goût légèrement amer et épicé. Lorsque les olives sont aromatisées, on distingue les goûts des condiments.

Goût légèrement amer et épicé, que complète le goût des ingrédients de la farce.

Goût légèrement amer et épicé. Lorsque les olives sont aromatisées, on distingue les goûts des condiments.

Caractéristiques qualitatives des olives

Toutes les olives appartiennent aux catégories de qualité «Extra» et «Fine» et la taille minimale acceptée est de 181/200 fruits par kg. Dans les deux catégories, les olives défectueuses représentent moins de 7 % du poids net des olives.

Caractéristiques de la saumure

La saumure contient au moins 8 % de chlorure de sodium, elle a un pH de 3,8 à 4 et une acidité minimale (% d’acide lactique) de 0,8 %.

Poids net des olives conservées dans la saumure

Au moins 65 % du poids du produit final

Au moins 55 % du poids du produit final

Au moins 65 % du poids du produit final

Pour les autres paramètres qualitatifs et les adjuvants utilisés lors du traitement ou du conditionnement, les dispositions de la réglementation alimentaire et les normes internationales de l’O.I.C. et de la Commission du Codex Alimentarius sont valables.

4.3.   Aire géographique:

L’aire géographique d’où proviennent les «Prasines Elies Chalkidikis» est le département de Chalcidique, délimité au nord-ouest par le département de Thessalonique et arrosé par la mer Égée dans les autres directions. D’un point de vue géographique, elle comprend la péninsule de Chalcidique qui comporte elle-même trois presqu’îles; le Mont Athos, celle qui est située le plus à l’Est, n’appartient pas au département de Chalcidique, puisqu’il forme une communauté auto-administrée.

Les forêts et terrains forestiers recouvrent 47 % du département, soit 137 160 ha, tandis que 32,7 %, soit 95 500 ha, sont des terres agricoles. La superficie irriguée s’élève à 20 000 ha et représente 21 % du total des terres cultivables. La superficie de l’oliveraie de Chalcidique atteint 23 000 ha.

4.4.   Preuve de l’origine:

Les «Prasines Elies Chalkidikis» sont cultivées, traitées et conditionnées à l’intérieur du département de Chalcidique. Les producteurs et les oliveraies sont enregistrés dans le casier oléicole du département et dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui sont mis à jour chaque année. La quantité et l’origine de la matière première doivent être certifiées, par le biais des inscriptions comptables requises, lors de chaque livraison aux établissements de traitement où sont également tenus des registres de producteurs-fournisseurs. Chaque usine de traitement est inscrite, sous son nom et avec les coordonnées de son siège, au registre de la chambre du commerce et de l’industrie de la Chalcidique ainsi qu’au registre correspondant de l’Organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie (O.P.E.K.E.P.E.), sous un code unique.

4.5.   Méthode d’obtention:

1)   Culture et récolte des olives

En Chalcidique, la quasi-totalité des oliveraies présente une densité de plantation intermédiaire entre le verger traditionnel et l’oliveraie moderne, avec des espacements entre les arbres de 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 et 6 × 7 m. La plupart des producteurs appliquent, par l’intermédiaire de leurs organisations, un système documenté de production intégrée (Integrated Crop Management). Pour traiter le phénomène de l’alternance de production, mais aussi pour obtenir des olives de qualité supérieure, les producteurs pratiquent systématiquement la taille hivernale et estivale et éliminent les rejets des oliviers.

Les rendements annuels oscillent en moyenne autour de 9 000 kg/ha.

La récolte a lieu du 15 septembre au 10-15 octobre de chaque année, lorsque l’olive est parvenue à un stade adéquat de maturation et possède la couleur souhaitée, conformément au suivi des stades de maturation réalisé par les producteurs et leurs organisations. À l’aide d’échelles, les producteurs cueillent les fruits à la main et les placent dans des caisses en plastique qui servent au transport du produit jusqu’à l’usine. Les olives doivent être exemptes de feuilles, de morceaux de bois et autres matières étrangères et avoir une couleur verte à vert-jaune uniforme. Elles doivent également être exemptes de meurtrissures, griffures, attaques d’insectes, piqûres d’oiseaux, etc. Le pesage et la réception des fruits dans les établissements de traitement donnent lieu à l’établissement d’un bordereau de réception qualitatif et quantitatif.

2)   Traitement

Après la réception, les olives sont transportées dans des cuves pour être soumises à la désamérisation. À cette fin, on les fait tremper dans une solution de soude caustique à 1,5-2 % en fonction de la température et du stade de maturation des fruits. Cette opération dure douze heures. On procède ensuite à trois rinçages pour éliminer la solution de soude caustique, puis on ajoute de l’eau dans les cuves où les olives restent pendant huit heures, après quoi l’eau est renouvelée deux à trois fois à intervalles de huit heures. Pour la désamérisation, on peut également employer la méthode naturelle, en utilisant uniquement de l’eau et en procédant aux rinçages correspondants dans les cuves. Quelle que soit la méthode utilisée, on fait particulièrement attention à ce que les olives conservent une légère amertume.

Au terme de ce processus, les olives sont transférées dans des cuves de fermentation où elles sont immergées dans une saumure à 8,5 %. La concentration saline et le pH de la saumure sont contrôlés régulièrement et l’on rajoute du sel en cas de besoin. Les olives sont conservées sous cette forme jusqu’à ce que la saumure soit stabilisée à 8,5 %. Le processus de fermentation a déjà débuté au stade précédent et sa durée, qui dépend de l’état de maturation du fruit et de la température ambiante, varie entre deux et quatre mois.

Le dénoyautage est effectué à la machine. L’opération consiste à pratiquer une entaille transversale à une extrémité de l’olive puis une incision en croix du côté du pédoncule. L’extraction du noyau est réalisée à l’aide d’eau et par pression mécanique. Pour le «cassage» des olives, on utilise des pressoirs mécaniques légers qui ne provoquent pas de destruction de la pulpe ni de cassure du noyau.

Les olives destinées à être farcies sont disposées sur des plans de travail où des ouvrières expérimentées les remplissent à la main. Le remplissage des olives est une pratique traditionnelle en Chalcidique et les ingrédients utilisés sont les amandes ou petits morceaux de piment rouge, la carotte, le cornichon et l’ail.

Les olives peuvent être parfumées à l’aide de plantes aromatiques de la région (origan, thym, feuilles de laurier, ail, céleri et piment rouge).

3)   Triage et calibrage — Conditionnement

Après la fermentation et le dénoyautage, les olives sont retirées des cuves et transportées jusqu’à des plans de travail où des ouvriers expérimentés procèdent au contrôle visuel des fruits et éliminent, à la main, les olives abîmées, meurtries ou présentant tout autre défaut. Les olives sont ensuite transportées par des bandes convoyeuses jusqu’aux calibreurs, qui les classent en fonction de leur taille et les placent dans les récipients de conditionnement.

Les olives sont conditionnées la plupart du temps dans des récipients en plastique constitués d’un matériau inoffensif pour le consommateur et inerte par rapport au produit, ainsi que dans des récipients en fer-blanc et des bocaux de verre, indépendamment du poids du contenu. Les récipients sont remplis de saumure, à laquelle on peut ajouter jusqu’à 0,2 % d’acide L-ascorbique, afin d’assurer une meilleure conservation du produit.

Le conditionnement des olives peut avoir lieu dans des usines situées en dehors du département de Chalcidique, où le produit est livré après traitement, à condition que la traçabilité soit assurée par les documents de transport, les pièces comptables correspondantes et les règles d’étiquetage mentionnées au point 4.8.

4.6.   Lien:

1)   Naturel

D’un point de vue agronomique, les sols du département de Chalcidique se prêtent parfaitement à la culture de l’olivier puisque celui-ci se développe et donne des fruits sur toute une variété de terrains, allant des sols calcaires pauvres (pierreux) en montagne aux sols alluviaux, d’origine calcaire, et fertiles en plaine.

La Chalcidique présente une particularité exceptionnellement favorable à l’olivier: bien qu’elle soit située au nord de la Grèce, le large front que possède la Chalcidique sur la mer Égée (630 km de côtes) lui permet de se trouver sur les mêmes courbes isothermes minimales et maximales que des zones de production oléicole plus méridionales telles que les départements de Messénie, d’Étolie-Acarnanie et de l’Attique, de plus elle bénéficie d’une forte pluviosité, avec des moyennes annuelles allant de 450 mm (en plaine) à 850 mm (en montagne).

Le climat de la Chalcidique favorise également la culture de l’olive puisque, selon l’altitude, il se caractérise par des hivers doux à frais, des étés doux à chauds et secs avec un ensoleillement accru, et des saisons intermédiaires de longue durée. En été, les températures moyennes ne dépassent pas 22 °C tandis qu’en hiver, les températures minimales atteignent rarement – 10 °C, même en montagne, soit des conditions idéales pour la prospérité de l’olivier.

En plus de leur grosse taille, les «Prasines Elies Chalkidikis» se caractérisent par leur péricarpe résistant et luisant d’une couleur vert à vert-jaune brillante, par leur chair riche, ferme et juteuse, par leur arôme délicat et fruité et par leur goût légèrement amer et épicé.

Les conditions pédoclimatiques de la Chalcidique, ainsi que les techniques de culture et de traitement de l’olive influent sur les caractéristiques qualitatives susmentionnées du produit pour les raisons suivantes:

la longue période de températures relativement basses pendant l’époque de la récolte, conjuguée aux techniques de culture, notamment la taille et l’élimination des rejets, contribue avec le dynamisme des variétés à ce que la production soit stable et que les fruits atteignent une grosse taille et un rapport chair/noyau élevé,

en raison de l’origine principalement calcaire des sols, les olives sont riches en composants volatils auxquels elles doivent leur délicat arôme fruité,

grâce à l’ensoleillement important, aux températures douces en été et au suivi des stades de maturation qu’appliquent les producteurs et leurs organisations, les olives ont au moment de la récolte une couleur verte brillante, une chair juteuse et une fermeté appropriée, de sorte que le dénoyautage s’effectue facilement sans meurtrissures ni altérations,

grâce aux techniques de culture et notamment à l’irrigation et au suivi des stades de maturation, les olives gardent une faible teneur en huile, qui contribue à l’absence de goût gras et à la mise en valeur des caractéristiques aromatiques, tout en évitant les oxydations et en améliorant ainsi la durée de conservation des olives,

la méthode traditionnelle de la récolte à la main assure le parfait état physique de l’olive et la réussite de son traitement ultérieur, tandis que le triage et le remplissage manuels des olives assurent un produit final parfait et authentique.

De la même façon, tout en combinant les pratiques traditionnelles, les usines de traitement ont adapté les techniques de traitement aux variétés en question et à leurs caractéristiques particulières, de manière à résoudre les difficultés que présente l’olive à la fermentation, à conserver intactes ses caractéristiques organoleptiques et à obtenir constamment un produit exceptionnel, connu dans toute la Grèce pour son goût légèrement amer et épicé. L’orientation de plusieurs usines sur l’exportation a également contribué à la diffusion des «Prasines Elies Chalkidikis» dans de nombreux pays étrangers.

2)   Historique

Les références concernant l’existence d’oliveraies en Chalcidique remontent à 1415: il est ainsi fait état de l’oliveraie d’Andronikos, dans la dépendance du monastère d’Agios Pavlos de Cassandra, des très vieux oliviers dispersés dans la dépendance du monastère de Vatopedi, à Souflari de Kalamaria (Nea Triglia) et à Daoutlou voisin (Elaiochoria), ainsi que du moulin du monastère des Iviron, sur l’île de Kafkania d’Olympiada. Les oliviers domestiques existaient dans le reste de la Chalcidique et leur présence est souvent à l’origine de toponymes. Le fruit de ces oliviers semble avoir été principalement utilisé pour la production d’olives de table.

Vers le milieu du XIXème siècle, les habitants de la Chalcidique commencèrent à se consacrer systématiquement à l’oléiculture, à la greffe des oliviers sauvages et, à une échelle plus réduite, à la transplantation d’oliviers domestiques. Ce changement semble être principalement dû aux dispositions fiscales favorables du «règlement sur la licence des nouvelles oliveraies» émis en 1863. En 1887, Christakis Zografos avait déjà organisé le grand verger oléicole de Portaria, d’une superficie d’environ 500 hectares et comptant plus de 32 000 oliviers. En même temps, Chatzi-Osman établit à Gerakini de Polygyros un grand moulin à vapeur qui marqua le début de la modernisation des installations correspondantes en Chalcidique.

La connexion de la Chalcidique avec l’olivier, arbre producteur, et l’olive, son fruit, repose, comme il ressort de documents historiques, sur la culture de l’olivier et la production de produits oléicoles depuis des siècles, mais aussi sur une foule de traditions populaires aujourd’hui encore vivantes. L’olive a constitué en Chalcidique, au moins au cours des deux derniers siècles, un point de référence important, aussi bien dans la vie économique que dans l’activité sociale et la tradition culturelle des habitants.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, (O.P.E.G.E.P.) (Organisme de certification et de contrôle des produits agricoles) – AGROCERT

Adresse:

Πατησίων & Άνδρου 1/Patisson & Androu 1

112 57 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2108231277

Fax

+30 2108231438

Courrier électronique:

info@agrocert.gr

Nom:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Administration préfectorale de Chalcidique), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (direction du développement rural)

Adresse:

631 00 Πολύγυρος/Polygyros

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2371039314

Fax

+30 2371339207

Courrier électronique:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Étiquetage:

En plus de l’appellation d’origine protégée «Prasines Elies Chalkidikis» et du marquage correspondant, les étiquettes doivent permettre de vérifier l’origine et la protection, en portant les mentions suivantes:

le code numérique indiquant l’année de production, l’usine de traitement, le lot et l’usine de conditionnement final, lorsque le conditionnement final a lieu dans une autre usine,

la durée de vie minimale du produit, lorsqu’il s’agit d’un conditionnement final,

le logo composé du nom du produit en caractères grecs ou latins entourant une image ellipsoïdale constituée, en arrière-plan, d’une carte de la Chalcidique, provenant d’une lithographie de 1829 de la Society for the Diffusion of Useful Knowledge (société pour la diffusion des connaissances utiles), et, au premier plan, d’un rameau d’olivier et d’olives vertes.

Image

Lorsque les “Prasines Elies Chalkidikis” sont utilisées pour la production de pâte, il est permis d’employer la mention «Πάστα από “Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ” » (Pâte produite à partir de «Prasines Elies Chalkidikis AOP»), à condition que pour la préparation de la pâte soient exclusivement utilisées des «Prasines Elies Chalkidikis» avec seulement l’ajout d’huile d’olive vierge extra jusqu’à 7 %.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.