ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.180.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 180

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
6 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2010/C 180/01

Décision du Bureau du Parlement européen des 11 et 23 novembre 2009, 14 décembre 2009, 19 avril 2010 et 5 juillet 2010 portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

1

 

Commission européenne

2010/C 180/02

Taux de change de l'euro

7

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

6.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

des 11 et 23 novembre 2009, 14 décembre 2009, 19 avril 2010 et 5 juillet 2010

portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

2010/C 180/01

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu l'article 8 et l'article 23, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d'application») a révélé diverses difficultés pratiques. Pour faire en sorte que les députés soient en mesure d'exercer leur mandat de façon appropriée, il est par conséquent nécessaire de modifier les mesures d'application.

(2)

Tous les députés devraient obtenir le remboursement complet de leurs dépenses médicales en cas de maladie grave, et les membres de leur famille devraient bénéficier de la même couverture médicale, quelle que soit la date de la maladie. Il serait par conséquent approprié que les dispositions pertinentes modifiées portant sur l'assurance santé des députés s'appliquent à partir du 14 juillet 2009.

(3)

Lors des législatures précédentes, les députés avaient droit au remboursement de certains frais de voyage complémentaire pour se rendre dans l'un des lieux de travail du Parlement et en repartir pendant une semaine sans activités parlementaires officielles. Étant donné que les députés sont à l'occasion tenus d'être présents au Parlement pendant ces semaines, comme cela a été le cas avant les auditions des commissaires désignés, il serait opportun de poursuivre cette pratique, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(4)

Certaines des dispositions relatives aux voyages font référence à des montants annuels sur lesquels les députés peuvent demander à être remboursés de leurs frais. Étant donné qu'il ne serait pas adéquat que les députés soient traités différemment uniquement en fonction de la date de leur voyage, il convient que les modifications de ces dispositions adoptées par le Bureau au cours de l'année 2010 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. Il y a lieu que ceci s'applique également au droit limité à l'indemnité de séjour pour les députés présents au Parlement pendant une semaine réservée aux activités parlementaires extérieures.

(5)

Le montant accru de l'indemnité d'assistance parlementaire tient compte à la fois de l'adaptation, avec effet au 1er juillet 2009, des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, fixée dans le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 (3), et de l'augmentation décidée dans le budget rectificatif no 1/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010. Étant donné que l'augmentation prévue dans le budget rectificatif devrait avoir un effet immédiat, il convient que le nouveau montant de l'indemnité d'assistance parlementaire s'applique à partir du 1er mai 2010.

(6)

Lors de sa réunion du 11 novembre 2009, le Bureau a décidé de prendre des dispositions pour permettre aux députés de reporter une partie de leur indemnité d'assistance parlementaire, à hauteur du montant mensuel de cette indemnité, pour que la gestion des sommes disponibles leur soit rendue plus facile. Il convient que cette modification s'applique à compter du 14 juillet 2009.

(7)

L'une des principales difficultés rencontrées par les députés était la charge administrative créée par certaines dispositions des mesures d'application, en particulier en ce qui concerne les documents à transmettre pour certains types de contrats conclus avec des collaborateurs personnels des députés. Pour réduire cette charge rapidement, il convient que les modifications concernées s'appliquent à compter du 14 juillet 2009. Lors de sa réunion du 23 novembre 2009, le Bureau a décidé de permettre que les avances versées par le Parlement dans le cadre d'un contrat d'emploi soient utilisées pour couvrir les frais exposés par les assistants locaux lors de déplacements courts, à hauteur de 100 EUR par mois. Étant donné que cette modification a également été décidée dans l'objectif de réduire la charge administrative pesant sur les députés, il convient qu'elle s'applique à partir du 1er janvier 2010.

(8)

En règle générale, les députés ne peuvent demander de remboursement pour financer les contrats prévoyant l'engagement ou l'utilisation des services de certains membres de leur famille. Cependant, les membres de la famille qui travaillaient comme assistants d'un député à la date butoir du 1er juillet 2008 et dont les contrats avaient été enregistrés auprès du service compétent jusqu'à cette date ont pu être maintenus dans cet emploi pour une législature supplémentaire. En pratique, l'obligation d'enregistrement servait à exclure de nombreux contrats d'emploi de longue durée. Il convient par conséquent de supprimer cette obligation, dans le but de garantir le même traitement à tous les contrats d'emploi prévoyant le paiement de cotisations de sécurité sociale qui étaient en vigueur au 1er juillet 2008. Étant donné que la modification concernée porte sur les relations de travail qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur des mesures d'application, il convient qu'elle s'applique à compter du 14 juillet 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d'application sont modifiées comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   En vertu de l'article 18 du statut et en application, mutatis mutandis, de la réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés (4) et de ses dispositions générales d'exécution (5), ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d'un enfant les personnes suivantes:

a)

les députés et les anciens députés bénéficiaires de l'indemnité transitoire prévue à l'article 13 du statut ou d'une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut, pour ce qui concerne leurs frais, ainsi que les frais engendrés par leurs conjoints ou partenaires stables non matrimoniaux tels que définis à l'article 58, paragraphe 2, et par leurs enfants à charge tels que définis à l'article 58, paragraphe 3, jusqu'à ce que ces derniers atteignent l'âge de 21 ans ou, au plus tard, de 25 ans s'ils reçoivent une formation scolaire ou professionnelle à plein temps, dans les cas où ces conjoints, partenaires stables non matrimoniaux et enfants à charge ne peuvent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau que les députés ou anciens députés en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires;

b)

les ayants droit auxquels est due une pension de survie conformément à l'article 17 du statut.

Les personnes visées aux points a) et b) ont le libre choix du médecin et des établissements de soins, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la réglementation précitée.

2.   Les remboursements prévus au paragraphe 1 sont à la charge du budget du Parlement. L'article 72, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (6) et l'article 20, paragraphe 6, de la réglementation précitée s'appliquent.

b)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les députés et les anciens députés bénéficiaires de l'indemnité transitoire prévue à l'article 13 du statut ou d'une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut peuvent renoncer à leur droit de remboursement des frais médicaux tel que prévu au paragraphe 1. Dans ce cas, ils ont droit au remboursement des deux tiers de la cotisation due au titre de l'assurance santé à condition que le total du remboursement ne dépasse pas un montant de 400 EUR par mois.

5.   Tout député ou ancien député qui, en vertu du paragraphe 4, renonce à son droit au remboursement des frais médicaux peut revenir ultérieurement sur sa décision.

6.   Le montant visé au paragraphe 4 peut être adapté annuellement par le Bureau jusqu'à un niveau correspondant au taux annuel d'augmentation du montant moyen de remboursement versé à un bénéficiaire par le régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes.

7.   Le présent article s'applique également aux anciens députés bénéficiaires de l'indemnité transitoire visée à l'article 45 pour la période allant du premier jour qui suit la cessation de leurs fonctions au jour de la naissance du droit à l'indemnité transitoire.

8.   Le présent article s'applique également aux anciens députés bénéficiaires de la pension d'ancienneté visée à l'article 49 pour la période allant du premier jour qui suit la cessation de leurs fonctions au jour de la naissance du droit à la pension, pour autant que les conditions fixées à l'article 49, paragraphe 1, soient déjà remplies avant la cessation de leurs fonctions.».

2)

À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré:

«2bis.   Sont également considérés comme frais de voyage ordinaires les frais de voyage exposés par les présidents de commission ou de sous-commission pour assister aux réunions du Conseil.».

3)

À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de voyage en voiture, les députés présentent une déclaration indiquant le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture utilisée pour le voyage ainsi que, pour les voyages en voiture dans l'État membre d'élection, la distance parcourue et les lieux de départ et d'arrivée, ou, pour tous les autres voyages en voiture, le nombre de kilomètres indiqués au compteur au départ et à l'arrivée. En cas de voyage dépassant 800 km, cette déclaration est accompagnée de pièces justificatives permettant de déterminer la date du voyage (par exemple un reçu d'achat de carburant dans le lieu de départ ou pendant le voyage, un reçu de péage d'autoroute, le contrat ou la facture de location d'une voiture, etc.).

Des pièces justificatives permettant de déterminer la date du voyage doivent toujours être présentées lorsqu'il s'agit d'un voyage entre Bruxelles et Strasbourg.

3.   Le coût des abonnements ou des cartes ouvrant droit pour une personne déterminée à une réduction sur les voyages effectués peut être remboursé sous forme d'avance. L'avance est régularisée à la fin de la validité de l'abonnement ou de la carte.».

4)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 1, point b), d'une invitation ou d'un programme de l'événement auquel le député a assisté ou d'autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été exclusivement réalisé dans le cadre de l'exercice du mandat du député ou, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 2 bis, d'une déclaration du député précisant que le voyage a été effectué dans le cadre de l'exercice de son mandat;

b)

dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 1, point c), d'une déclaration du député indiquant le but du voyage réalisé dans le cadre de l'exercice de son mandat;»

b)

Le point suivant est ajouté:

«d)

dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 bis, d'une invitation du Conseil.»

5)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Montants de remboursement

Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement exposés, jusqu'à concurrence:

a)

du tarif de la classe affaires en cas de voyage par air;

b)

du tarif de première classe en cas de voyage par chemin de fer ou par bateau;

c)

de 0,49 EUR/km en cas de voyage en voiture, majoré le cas échéant du prix de la traversée en navire transbordeur ou d'un moyen de transport équivalent.»

6)

À l'article 17, les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lors de sa prise de fonctions ou d'un changement de son lieu de résidence, le député est informé de l'aéroport et de la gare ainsi que des itinéraires les plus directs, c'est-à-dire les plus courts, qui seront retenus aux fins de l'application des présentes mesures d'application.

5.   À tout moment, les députés peuvent proposer au service compétent, par écrit et en exposant leurs motifs, un autre itinéraire offrant un gain de temps ou de confort substantiel, sans que le coût du voyage augmente de plus de 20 %. Si cet itinéraire est accepté, il remplace l'itinéraire le plus direct déterminé conformément au paragraphe 3.

Si l'itinéraire proposé par le député n'est pas accepté ou a pour effet d'augmenter le coût du voyage de plus de 20 %, la question est soumise au Secrétaire général, qui peut consulter les questeurs avant de prendre une décision.

6.   En cas d'interruption du voyage, le remboursement des frais de voyage se fait à partir du dernier lieu de départ. Est considérée comme une interruption du voyage toute interruption de plus d'une nuitée, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, sur l'itinéraire du député à destination ou à partir d'un des lieux de travail du Parlement ou du lieu d'une réunion officielle.

7.   Si le point de départ ou d'arrivée ne correspond pas au lieu de résidence ou à la capitale de l'État membre d'élection des députés, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence de ceux qu'auraient exposés les députés s'ils avaient effectué ce voyage à destination ou à partir de leur lieu de résidence par l'itinéraire le plus direct, c'est-à-dire le plus court.

8.   En cas de voyage effectué entre deux lieux de travail et/ou de réunion, les paragraphes 3 et 7 s'appliquent mutatis mutandis.

9.   Les tarifs utilisés aux fins des présentes mesures d'application sont mis à jour semestriellement, aux mois de mai et de novembre.».

7)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les députés ont droit, pour les voyages à l'intérieur de l'Union européenne, à des indemnités de distance et de durée destinées à couvrir tous les frais accessoires liés à leur voyage. Ce droit existe uniquement pour le voyage principal au sens de l'article 18, paragraphe 1.».

b)

Le paragraphe 2 est supprimé;

c)

Les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Aucun droit aux indemnités de distance et de durée n'existe en cas de voyage visé à l'article 10, paragraphe 1, points b) et c), ou dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 4. Une interruption de voyage telle que visée à l'article 17, paragraphe 6, ou de toute autre nature, ne donne pas de droit supplémentaire à une indemnité de durée ou de distance.

4.   Les montants des indemnités de distance et de durée:

a)

pour se rendre aux lieux de travail du Parlement sont fixés au début du mandat du député pour toute la durée de ce mandat et ils sont seulement revus en cas de changement de résidence, indépendamment de tout changement de l'itinéraire effectivement emprunté;

b)

pour se rendre aux autres lieux de réunion au sens de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphes 2 et 2 bis, sont fixés pour chaque voyage individuellement.

5.   5. Si les frais accessoires liés au voyage exposés par les députés dépassent le montant de l'indemnité de distance, ceux-ci peuvent demander le remboursement de la différence, sur présentation des pièces justificatives.».

8)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les montants sont calculés sur la base de l'itinéraire aller ou retour le plus court entre le centre-ville du lieu de résidence du député et l'infrastructure d'arrivée du lieu de réunion.

Si la base de calcul pour un voyage en train n'est pas connue ou est difficile à établir, la base de calcul pour un voyage en voiture est utilisée.».

9)

À l'article 21, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour un voyage d'une durée totale de plus de 6 heures et comportant nécessairement, pour des raisons dûment justifiées, une nuitée: montant équivalent à une indemnité complète prévue à l'article 24, sur présentation des pièces justificatives.»

10)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans ce cadre, les députés sont également en droit de demander, sur présentation de la facture originale, le remboursement des frais de taxi, des frais de location de voiture, des frais d'hôtel et d'autres frais connexes exposés pendant la période d'activités officielles. Ce droit s'étend à un jour avant le début et un jour après la fin des activités officielles.».

b)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«2bis.   Lorsque le député se rend dans l'un des lieux de travail du Parlement pendant une semaine où le Parlement européen n'organise pas d'activités officielles, le remboursement, au titre d'un voyage complémentaire, est limité aux frais de voyage y inclus les frais de taxi aller et retour entre l'aéroport ou la gare et la ville, ainsi qu'aux frais d'hôtel.

2ter.   Les demandes de remboursement des frais exposés lors de voyages effectués pour participer à une activité à l'invitation d'un député ou d'un groupe politique au Parlement européen sont également accompagnées d'autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été exclusivement réalisé dans le cadre de l'exercice du mandat du député.

2quater.   Les députés peuvent combiner un voyage ordinaire avec un voyage complémentaire.

Lorsque la totalité du voyage combiné a lieu à l'intérieur de l'Union européenne, la partie du voyage qui commence ou s'achève dans l'un des lieux de travail du Parlement ou lieux de réunion officielle est remboursée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a).

Lorsqu'une partie du voyage combiné a lieu en dehors de l'Union européenne, les frais supplémentaires résultant du fait que le député, en raison du voyage complémentaire, n'a pas emprunté l'itinéraire le plus direct sont imputés à son indemnité de frais de voyage complémentaire, comme prévu au paragraphe 1.».

11)

À l'article 23, le paragraphe existant est numéroté «1.» et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Les frais de voyage à l'intérieur d'une agglomération urbaine exposés en utilisant les transports publics (y inclus le taxi) sont remboursés sur la base des pièces justificatives habituelles pour les moyens de transport utilisés. Le montant remboursé est divisé par le montant par kilomètre dû pour des voyages en voiture et le résultat obtenu est déduit du nombre de kilomètres visé au paragraphe 1, point b).

3.   Lorsqu'un député dont le lieu de résidence, tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 2, est situé dans un État membre autre que son État membre d'élection se déplace entre ce lieu de résidence et son État membre d'élection dans le cadre de l'exercice de son mandat, les voyages qu'il effectue sont considérés comme des voyages à l'intérieur de l'État membre d'élection aux fins du paragraphe 1, points a) et b).».

12)

À l'article 24, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Durant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures, les députés ont droit à une indemnité de séjour pour un maximum de trois jours sauf dans les cas où l'indemnité est payable conformément aux points a) et b) et sauf dans les circonstances particulières prévues dans la décision du Bureau du 19 octobre 2009.».

13)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l'article 34 est fixé à 17 864 EUR. Le montant est fixé à 19 364 EUR avec effet à compter du 1er mai 2010.».

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le solde non utilisé du montant mensuel prévu au paragraphe 4 accumulé à la fin de l'exercice est reporté à l'exercice suivant dans la limite du montant mensuel mentionné audit paragraphe.».

14)

À l'article 36, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque les circonstances le requièrent, le Parlement peut, dans le cadre d'un contrat de travail et à la demande d'un député, verser des acomptes au titre des paiements visés aux paragraphes 4 et 5.

Les acomptes peuvent également être utilisés afin de couvrir les frais des petits déplacements des assistants locaux. Dans ce cas, ils sont versés forfaitairement à concurrence d'un montant maximum de 100 EUR par assistant et par mois. Lorsque les frais exposés dépassent ce plafond, le tiers payant transmet trimestriellement les pièces justifiant lesdits frais. À titre exceptionnel, ces pièces justificatives peuvent être remplacées par une déclaration.

La régularisation de ces acomptes reste sous l'entière responsabilité du tiers payant et s'effectue conformément aux présentes mesures d'application et au droit national applicable.».

15)

L'article 41 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   En cas de contrat de prestation de services prévu à l'article 34, paragraphe 1, point b), ou à l'article 34, paragraphe 5, lorsqu'il présente une demande de prise en charge, le député, ou le tiers payant au nom du député, remet au service compétent:

a)

une copie du contrat de prestation de services que le député a conclu avec son prestataire de services et qui définit clairement la nature des services à fournir;

b)

une copie du contrat conclu entre le député et le tiers payant de son choix.

2.   Les prestations de services sont prises en charge sur présentation par le député au service compétent d'une facture ou note d'honoraires détaillée de la prestation effectivement réalisée.

Le prestataire de services déclare que les factures ou notes d'honoraires présentées sont conformes au droit national applicable, notamment, en ce qui concerne les prestations de services régulières, en matière de TVA. Lorsque les prestations sont exonérées de la TVA, le prestataire de services indique la base juridique de l'exonération et certifie qu'il s'est acquitté de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit national.

Le montant maximal de la prise en charge des prestations de services ne peut pas dépasser 25 % du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4. Ce montant peut être utilisé sur une base cumulée et annuelle.».

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

16)

L'article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Frais extraordinaires

En cas d'absence d'un assistant local sous contrat de travail pendant plus de trois mois, pour cause de maternité ou de maladie grave, la part des frais entraînés par son remplacement, à compter du troisième mois d'absence, non couverte par les prestations versées en faveur de l'employé en vertu du régime national de sécurité sociale applicable, peut être prise en charge en sus du montant visé à l'article 33, paragraphe 4. Une demande de prise en charge de ces frais est présentée au service compétent par le tiers payant et contresignée par le député.».

17)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Accès aux services internes et dotation de biens matériels»

b)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Bureau arrête les règles relatives à l'accès des députés aux services internes du Parlement et à la dotation de biens matériels aux députés, et notamment:

à l'utilisation des voitures de service,

à l'équipement mobilier des bureaux des députés,

à la mise à disposition du matériel informatique et de télécommunication,

aux fournitures de papeterie,

à l'usage par les députés et les groupes politiques des espaces de bureaux mis à leur disposition dans les bureaux d'information du Parlement,

au traitement du patrimoine archivistique des députés, versé à titre de don ou de legs légaux à un institut, une association ou une fondation,

aux modalités permettant aux députés arrivés au terme de leur mandat au cours d'une législature de transporter leurs effets personnels se trouvant dans leurs bureaux de Bruxelles et de Strasbourg vers leur pays d'origine,

à l'utilisation des vélos de service,

aux cours de langues et d'informatique à disposition des députés,

à l'usage des services fournis par le cabinet médical.»

18)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est supprimé;

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'article 43, point d), les contrats conclus directement ou indirectement avec les membres de la famille des députés avant le 1er juillet 2008 peuvent être maintenus pour une période transitoire correspondant à la législature suivant l'entrée en vigueur du statut, à condition qu'il ait été dûment satisfait aux obligations applicables en matière de fiscalité et de sécurité sociale.

Les députés sont tenus de fournir les renseignements relatifs à de tels contrats conclus directement ou indirectement dans leur déclaration d'intérêts financiers.».

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision s'applique à partir du même jour, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 1er, points 1 a), 13, 15 a) et 18 b), qui sont applicables à partir du 14 juillet 2009;

b)

l'article 1er, point 4 a) [dans la mesure où il se rapporte à l'article 14, point a), des mesures d'application], point 10 a) et b) (dans la mesure où il se rapporte à l'article 22, paragraphes 2 bis et 2 quater, des mesures d'application), point 11 (dans la mesure où il se rapporte à l'article 23, paragraphe 2, des mesures d'application), points 12, 14 et 16, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2010.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348 du 29.12.2009, p. 10).

(4)  Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêtée par toutes les institutions (dont le commun accord fut constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes le 24 novembre 2005), prévue à l'article 72 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(5)  Décision de la Commission du 2 juillet 2007 portant fixation des dispositions générales d'exécution relatives au remboursement des frais médicaux.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.»;


Commission européenne

6.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/7


Taux de change de l'euro (1)

5 juillet 2010

2010/C 180/02

1 euro =


 

Monnaie

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dollar des États-Unis

1,2531

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109,93

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7,4513

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ISK

couronne islandaise

 

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40,638

BRL

real brésilien

2,2175

MXN

peso mexicain

16,4492

INR

roupie indienne

58,6140


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.