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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.180.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 180 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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2010/C 180/01 |
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Commission européenne |
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2010/C 180/02 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
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6.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 180/1 |
DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN
des 11 et 23 novembre 2009, 14 décembre 2009, 19 avril 2010 et 5 juillet 2010
portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen
2010/C 180/01
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,
vu le statut des députés au Parlement européen (1),
vu l'article 8 et l'article 23, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La mise en œuvre des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d'application») a révélé diverses difficultés pratiques. Pour faire en sorte que les députés soient en mesure d'exercer leur mandat de façon appropriée, il est par conséquent nécessaire de modifier les mesures d'application. |
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(2) |
Tous les députés devraient obtenir le remboursement complet de leurs dépenses médicales en cas de maladie grave, et les membres de leur famille devraient bénéficier de la même couverture médicale, quelle que soit la date de la maladie. Il serait par conséquent approprié que les dispositions pertinentes modifiées portant sur l'assurance santé des députés s'appliquent à partir du 14 juillet 2009. |
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(3) |
Lors des législatures précédentes, les députés avaient droit au remboursement de certains frais de voyage complémentaire pour se rendre dans l'un des lieux de travail du Parlement et en repartir pendant une semaine sans activités parlementaires officielles. Étant donné que les députés sont à l'occasion tenus d'être présents au Parlement pendant ces semaines, comme cela a été le cas avant les auditions des commissaires désignés, il serait opportun de poursuivre cette pratique, avec effet à compter du 1er janvier 2010. |
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(4) |
Certaines des dispositions relatives aux voyages font référence à des montants annuels sur lesquels les députés peuvent demander à être remboursés de leurs frais. Étant donné qu'il ne serait pas adéquat que les députés soient traités différemment uniquement en fonction de la date de leur voyage, il convient que les modifications de ces dispositions adoptées par le Bureau au cours de l'année 2010 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. Il y a lieu que ceci s'applique également au droit limité à l'indemnité de séjour pour les députés présents au Parlement pendant une semaine réservée aux activités parlementaires extérieures. |
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(5) |
Le montant accru de l'indemnité d'assistance parlementaire tient compte à la fois de l'adaptation, avec effet au 1er juillet 2009, des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, fixée dans le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 (3), et de l'augmentation décidée dans le budget rectificatif no 1/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010. Étant donné que l'augmentation prévue dans le budget rectificatif devrait avoir un effet immédiat, il convient que le nouveau montant de l'indemnité d'assistance parlementaire s'applique à partir du 1er mai 2010. |
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(6) |
Lors de sa réunion du 11 novembre 2009, le Bureau a décidé de prendre des dispositions pour permettre aux députés de reporter une partie de leur indemnité d'assistance parlementaire, à hauteur du montant mensuel de cette indemnité, pour que la gestion des sommes disponibles leur soit rendue plus facile. Il convient que cette modification s'applique à compter du 14 juillet 2009. |
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(7) |
L'une des principales difficultés rencontrées par les députés était la charge administrative créée par certaines dispositions des mesures d'application, en particulier en ce qui concerne les documents à transmettre pour certains types de contrats conclus avec des collaborateurs personnels des députés. Pour réduire cette charge rapidement, il convient que les modifications concernées s'appliquent à compter du 14 juillet 2009. Lors de sa réunion du 23 novembre 2009, le Bureau a décidé de permettre que les avances versées par le Parlement dans le cadre d'un contrat d'emploi soient utilisées pour couvrir les frais exposés par les assistants locaux lors de déplacements courts, à hauteur de 100 EUR par mois. Étant donné que cette modification a également été décidée dans l'objectif de réduire la charge administrative pesant sur les députés, il convient qu'elle s'applique à partir du 1er janvier 2010. |
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(8) |
En règle générale, les députés ne peuvent demander de remboursement pour financer les contrats prévoyant l'engagement ou l'utilisation des services de certains membres de leur famille. Cependant, les membres de la famille qui travaillaient comme assistants d'un député à la date butoir du 1er juillet 2008 et dont les contrats avaient été enregistrés auprès du service compétent jusqu'à cette date ont pu être maintenus dans cet emploi pour une législature supplémentaire. En pratique, l'obligation d'enregistrement servait à exclure de nombreux contrats d'emploi de longue durée. Il convient par conséquent de supprimer cette obligation, dans le but de garantir le même traitement à tous les contrats d'emploi prévoyant le paiement de cotisations de sécurité sociale qui étaient en vigueur au 1er juillet 2008. Étant donné que la modification concernée porte sur les relations de travail qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur des mesures d'application, il convient qu'elle s'applique à compter du 14 juillet 2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures d'application sont modifiées comme suit:
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1) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré: «2bis. Sont également considérés comme frais de voyage ordinaires les frais de voyage exposés par les présidents de commission ou de sous-commission pour assister aux réunions du Conseil.». |
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3) |
À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de voyage en voiture, les députés présentent une déclaration indiquant le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture utilisée pour le voyage ainsi que, pour les voyages en voiture dans l'État membre d'élection, la distance parcourue et les lieux de départ et d'arrivée, ou, pour tous les autres voyages en voiture, le nombre de kilomètres indiqués au compteur au départ et à l'arrivée. En cas de voyage dépassant 800 km, cette déclaration est accompagnée de pièces justificatives permettant de déterminer la date du voyage (par exemple un reçu d'achat de carburant dans le lieu de départ ou pendant le voyage, un reçu de péage d'autoroute, le contrat ou la facture de location d'une voiture, etc.). Des pièces justificatives permettant de déterminer la date du voyage doivent toujours être présentées lorsqu'il s'agit d'un voyage entre Bruxelles et Strasbourg. 3. Le coût des abonnements ou des cartes ouvrant droit pour une personne déterminée à une réduction sur les voyages effectués peut être remboursé sous forme d'avance. L'avance est régularisée à la fin de la validité de l'abonnement ou de la carte.». |
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4) |
L'article 14 est modifié comme suit:
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5) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Montants de remboursement Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement exposés, jusqu'à concurrence:
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6) |
À l'article 17, les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «4. Lors de sa prise de fonctions ou d'un changement de son lieu de résidence, le député est informé de l'aéroport et de la gare ainsi que des itinéraires les plus directs, c'est-à-dire les plus courts, qui seront retenus aux fins de l'application des présentes mesures d'application. 5. À tout moment, les députés peuvent proposer au service compétent, par écrit et en exposant leurs motifs, un autre itinéraire offrant un gain de temps ou de confort substantiel, sans que le coût du voyage augmente de plus de 20 %. Si cet itinéraire est accepté, il remplace l'itinéraire le plus direct déterminé conformément au paragraphe 3. Si l'itinéraire proposé par le député n'est pas accepté ou a pour effet d'augmenter le coût du voyage de plus de 20 %, la question est soumise au Secrétaire général, qui peut consulter les questeurs avant de prendre une décision. 6. En cas d'interruption du voyage, le remboursement des frais de voyage se fait à partir du dernier lieu de départ. Est considérée comme une interruption du voyage toute interruption de plus d'une nuitée, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, sur l'itinéraire du député à destination ou à partir d'un des lieux de travail du Parlement ou du lieu d'une réunion officielle. 7. Si le point de départ ou d'arrivée ne correspond pas au lieu de résidence ou à la capitale de l'État membre d'élection des députés, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence de ceux qu'auraient exposés les députés s'ils avaient effectué ce voyage à destination ou à partir de leur lieu de résidence par l'itinéraire le plus direct, c'est-à-dire le plus court. 8. En cas de voyage effectué entre deux lieux de travail et/ou de réunion, les paragraphes 3 et 7 s'appliquent mutatis mutandis. 9. Les tarifs utilisés aux fins des présentes mesures d'application sont mis à jour semestriellement, aux mois de mai et de novembre.». |
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7) |
L'article 19 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les montants sont calculés sur la base de l'itinéraire aller ou retour le plus court entre le centre-ville du lieu de résidence du député et l'infrastructure d'arrivée du lieu de réunion. Si la base de calcul pour un voyage en train n'est pas connue ou est difficile à établir, la base de calcul pour un voyage en voiture est utilisée.». |
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9) |
À l'article 21, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
L'article 22 est modifié comme suit:
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11) |
À l'article 23, le paragraphe existant est numéroté «1.» et les paragraphes suivants sont ajoutés: «2. Les frais de voyage à l'intérieur d'une agglomération urbaine exposés en utilisant les transports publics (y inclus le taxi) sont remboursés sur la base des pièces justificatives habituelles pour les moyens de transport utilisés. Le montant remboursé est divisé par le montant par kilomètre dû pour des voyages en voiture et le résultat obtenu est déduit du nombre de kilomètres visé au paragraphe 1, point b). 3. Lorsqu'un député dont le lieu de résidence, tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 2, est situé dans un État membre autre que son État membre d'élection se déplace entre ce lieu de résidence et son État membre d'élection dans le cadre de l'exercice de son mandat, les voyages qu'il effectue sont considérés comme des voyages à l'intérieur de l'État membre d'élection aux fins du paragraphe 1, points a) et b).». |
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12) |
À l'article 24, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Durant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures, les députés ont droit à une indemnité de séjour pour un maximum de trois jours sauf dans les cas où l'indemnité est payable conformément aux points a) et b) et sauf dans les circonstances particulières prévues dans la décision du Bureau du 19 octobre 2009.». |
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13) |
L'article 33 est modifié comme suit:
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14) |
À l'article 36, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Lorsque les circonstances le requièrent, le Parlement peut, dans le cadre d'un contrat de travail et à la demande d'un député, verser des acomptes au titre des paiements visés aux paragraphes 4 et 5. Les acomptes peuvent également être utilisés afin de couvrir les frais des petits déplacements des assistants locaux. Dans ce cas, ils sont versés forfaitairement à concurrence d'un montant maximum de 100 EUR par assistant et par mois. Lorsque les frais exposés dépassent ce plafond, le tiers payant transmet trimestriellement les pièces justifiant lesdits frais. À titre exceptionnel, ces pièces justificatives peuvent être remplacées par une déclaration. La régularisation de ces acomptes reste sous l'entière responsabilité du tiers payant et s'effectue conformément aux présentes mesures d'application et au droit national applicable.». |
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15) |
L'article 41 est modifié comme suit:
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16) |
L'article 42 est remplacé par le texte suivant: «Article 42 Frais extraordinaires En cas d'absence d'un assistant local sous contrat de travail pendant plus de trois mois, pour cause de maternité ou de maladie grave, la part des frais entraînés par son remplacement, à compter du troisième mois d'absence, non couverte par les prestations versées en faveur de l'employé en vertu du régime national de sécurité sociale applicable, peut être prise en charge en sus du montant visé à l'article 33, paragraphe 4. Une demande de prise en charge de ces frais est présentée au service compétent par le tiers payant et contresignée par le député.». |
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17) |
L'article 44 est modifié comme suit:
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18) |
L'article 78 est modifié comme suit:
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Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. La présente décision s'applique à partir du même jour, à l'exception des dispositions suivantes:
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a) |
l'article 1er, points 1 a), 13, 15 a) et 18 b), qui sont applicables à partir du 14 juillet 2009; |
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b) |
l'article 1er, point 4 a) [dans la mesure où il se rapporte à l'article 14, point a), des mesures d'application], point 10 a) et b) (dans la mesure où il se rapporte à l'article 22, paragraphes 2 bis et 2 quater, des mesures d'application), point 11 (dans la mesure où il se rapporte à l'article 23, paragraphe 2, des mesures d'application), points 12, 14 et 16, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2010. |
(1) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).
(2) Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348 du 29.12.2009, p. 10).
(4) Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêtée par toutes les institutions (dont le commun accord fut constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes le 24 novembre 2005), prévue à l'article 72 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(5) Décision de la Commission du 2 juillet 2007 portant fixation des dispositions générales d'exécution relatives au remboursement des frais médicaux.
(6) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.»;
Commission européenne
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6.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 180/7 |
Taux de change de l'euro (1)
5 juillet 2010
2010/C 180/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2531 |
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JPY |
yen japonais |
109,93 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4513 |
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GBP |
livre sterling |
0,82750 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,5995 |
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CHF |
franc suisse |
1,3325 |
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ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
8,0590 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,586 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
286,20 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7093 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1268 |
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RON |
leu roumain |
4,2527 |
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TRY |
lire turque |
1,9620 |
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AUD |
dollar australien |
1,4916 |
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CAD |
dollar canadien |
1,3343 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7606 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8181 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,7464 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 533,02 |
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ZAR |
rand sud-africain |
9,6969 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,4908 |
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HRK |
kuna croate |
7,1929 |
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IDR |
rupiah indonésien |
11 356,67 |
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MYR |
ringgit malais |
4,0206 |
|
PHP |
peso philippin |
58,213 |
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RUB |
rouble russe |
39,0387 |
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THB |
baht thaïlandais |
40,638 |
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BRL |
real brésilien |
2,2175 |
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MXN |
peso mexicain |
16,4492 |
|
INR |
roupie indienne |
58,6140 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.