ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.177.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 177

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
2 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 177/01

1

Version consolidée du règlement de procédure de la Cour de justice du 19 juin 1991

3

2010/C 177/02

37

Version consolidée du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991

39

2010/C 177/03

Version consolidée du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 25 juillet 2007

71

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de l'Union européenne

2.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 177/1


VERSION CONSOLIDÉE DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

(2010/C 177/01)

La présente édition coordonne :

le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, et JO L 383 du 29.12.1992, p. 117 — rectificatifs) et les modifications résultant des actes suivants :

1.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61),

2.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, et JO L 351 du 23.12.1997, p. 72 — rectificatifs),

3.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43),

4.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1),

5.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1),

6.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, et JO L 281 du 19.10.2002, p. 24 — rectificatifs),

7.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17),

8.

Décision modifiée du 10 juin 2003 sur les jours fériés annexée au règlement de procédure (JO L 172 du 10 juillet 2003, p. 12),

9.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.04.2004, p. 2),

10.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107),

11.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 juillet 2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 19),

12.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 octobre 2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 51),

13.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 44 et JO L 332 du 18.12.2007, pp. 108 et 109 — rectificatifs),

14.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 janvier 2008 (JO L 24 du 29.01.2008, p. 39),

15.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 juin 2008 (JO L 200 du 29.07.2008, p. 20),

16.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 2008 (JO L 200 du 29.07.2008, p. 18),

17.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 janvier 2009 (JO L 24 du 28.01.2009, p. 8),

18.

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice du 23 mars 2010 (JO L 92 du 13.04.2010, p. 12).

La présente édition ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et considérants ont été omis.

 


VERSION CONSOLIDÉE DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

du 19 juin 1991 (1)

SOMMAIRE

Disposition préliminaire (art. 1er)

 

Titre premier

— De l'organisation de la Cour

Chapitre premier

— Des juges et avocats généraux (art. 2 à 6)

Chapitre deuxième

— De la présidence de la Cour et de la constitution des chambres (art. 7 à 11)

Chapitre deuxième bis

— Des formations de jugement (art. 11bis à 11 sexto)

Chapitre troisième

— Du greffe

Première section

— Du greffier et des greffiers adjoints (art. 12 à 19)

Deuxième section

— Des services de la Cour (art. 20 à 23)

Chapitre quatrième

— Des rapporteurs adjoints (art. 24)

Chapitre cinquième

— Du fonctionnement de la Cour (art. 25 à 28)

Chapitre sixième

— Du régime linguistique (art. 29 à 31)

Chapitre septième

— Des droits et obligations des agents, conseils et avocats (art. 32 à 36)

Titre deuxième

— De la procédure

Chapitre premier

— De la procédure écrite (art. 37 à 43)

Chapitre premier bis

— Du rapport préalable et du renvoi aux formations de jugement (art. 44 à 44 bis)

Chapitre deuxième

— De l'instruction et des mesures préparatoires

Première section

— Des mesures d'instruction (art. 45 et 46)

Deuxième section

— De la citation et de l'audition des témoins et experts (art. 47 à 53)

Troisième section

— De la clôture de l'instruction (art. 54)

Quatrième section

— Des mesures préparatoires (art. 54 bis)

Chapitre troisième

— De la procédure orale (art. 55 à 62)

Chapitre troisième bis

— Des procédures accélérées (art. 62bis)

Chapitre quatrième

— Des arrêts (art. 63 à 68).

Chapitre cinquième

— Des dépens (art. 69 à 75)

Chapitre sixième

— De l'assistance judiciaire gratuite (art. 76)

Chapitre septième

— Des désistements (art. 77 et 78)

Chapitre huitième

— Des significations (art. 79)

Chapitre neuvième

— Des délais (art. 80 à 82)

Chapitre dixième

— De la suspension des procédures (art. 82bis)

Titre troisième

— Des procédures spéciales

Chapitre premier

— Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé (art. 83 à 90)

Chapitre deuxième

— Des incidents de procédure (art. 91 et 92)

Chapitre troisième

— De l'intervention (art. 93)

Chapitre quatrième

— Des arrêts par défaut et de l'opposition (art. 94)

Chapitre cinquième

— (art. 95 et 96 abrogés)

Chapitre sixième

— Des voies de recours extraordinaires

Première section

— De la tierce opposition (art. 97)

Deuxième section

— De la révision (art. 98 à 100)

Chapitre septième

— Des recours contre les décisions du comité d'arbitrage (art. 101)

Chapitre huitième

— De l'interprétation des arrêts (art. 102)

Chapitre neuvième

— Des renvois préjudiciels et des autres procédures en matière d'interprétation (art. 103 à 104ter)

Chapitre dixième

— Des procédures spéciales visées aux articles 103 à 105 TCEEA (art. 105 et 106)

Chapitre onzième

— Des avis (art. 107 à 108) (art. 109 abrogé)

Chapitre douzième

— (art. 109bis abrogé)

Chapitre treizième

— Du règlement des différends visés à l'article 35 du traité sur l'Union dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (art. 109ter)

Titre quatrième

— Des pourvois contre les décisions du Tribunal (art. 110 à 123)

Titre quatrième bis

— Du réexamen des décisions du Tribunal (art. 123 bis à 123 sexto)

Titre cinquième

— Des procédures prévues par l'accord EEE (art. 123 septimo et 123 octavo)

Dispositions finales (art. 124 à 127)

 

Annexe

— Décision sur les jours fériés

DISPOSITION PRELIMINAIRE

Article premier

Dans le présent règlement:

les dispositions du traité sur l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article suivi du sigle «TUE»,

les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TFUE»,

les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont désignées par le numéro de l'article suivi du sigle «TCEEA»,

le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est dénommé «statut»,

l'accord sur l'Espace économique européen est dénommé «accord EEE».

Aux fins de l'application du présent règlement :

le terme «institutions» désigne les institutions de l'Union et les organes ou organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant la Cour,

le terme «Autorité de surveillance AELE» désigne l'autorité de surveillance visée par l'accord EEE.

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DE LA COUR

Chapitre premier

DES JUGES ET DES AVOCATS GENERAUX

Article 2

La période de fonctions d'un juge commence à courir de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination. Si l'acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir de la date de cet acte.

Article 3

Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent, à la première audience publique de la Cour à laquelle ils assistent après leur nomination, le serment suivant:

«Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 4

Lorsque la Cour est appelée à décider si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président invite l'intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier.

Article 5

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement sont applicables aux avocats généraux.

Article 6

Les juges et avocats généraux prennent rang indistinctement d'après leur ancienneté de fonctions.

A ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang.

Les juges et avocats généraux sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur.

Chapitre deuxième

DE LA PRESIDENCE DE LA COUR ET DE LA CONSTITUTION DES CHAMBRES

Article 7

Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour immédiatement après le renouvellement partiel prévu à l'article 253 TFUE.

En cas de cessation du mandat du président de la Cour avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Est élu le juge qui obtient les voix de plus de la moitié des juges composant la Cour. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d'autres tours de scrutin jusqu'à ce qu'elle soit atteinte.

Article 8

Le président dirige les travaux et les services de la Cour; il en préside les audiences, ainsi que les délibérations en chambre du conseil.

Article 9

La Cour constitue en son sein des chambres à cinq et à trois juges, conformément à l'article 16 du statut, et décide de l'affectation des juges à celles-ci.

La Cour désigne la ou les chambres à cinq juges qui, pour une période d'un an, sont chargées des affaires visées à l'article 104 ter.

L'affectation des juges aux chambres et la désignation de la chambre ou des chambres chargées des affaires visées à l'article 104 ter sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Dès le dépôt de la requête dans une affaire, le président de la Cour désigne le juge rapporteur.

Pour les affaires visées à l'article 104 ter, le juge rapporteur est choisi parmi les juges de la chambre désignée conformément au paragraphe 1, sur proposition du président de cette chambre. Si la chambre décide de ne pas soumettre l'affaire à la procédure d'urgence, le président de la Cour peut réattribuer l'affaire à un juge rapporteur affecté à une autre chambre.

Le président de la Cour prend les dispositions nécessaires en cas d'absence ou d'empêchement d'un juge rapporteur.

Pour les affaires renvoyées à une formation de jugement conformément à l'article 44, paragraphe 3, le terme «Cour» dans le présent règlement désigne cette formation.

Pour les affaires renvoyées devant une chambre à cinq ou à trois juges, les pouvoirs du président de la Cour sont exercés par le président de chambre.

Article 10

Les juges procèdent, immédiatement après l'élection du président de la Cour, à l'élection, pour trois ans, des présidents des chambres à cinq juges.

Les juges élisent pour une année les présidents des chambres à trois juges.

La Cour désigne pour une année un premier avocat général.

Les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Les élections et la désignation à intervenir en vertu du présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Le premier avocat général décide de l'attribution des affaires aux avocats généraux, aussitôt après la désignation du juge rapporteur par le président. Il prend les dispositions nécessaires en cas d'absence ou d'empêchement d'un avocat général.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée par un des présidents de chambre à cinq juges, selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés du président de la Cour et des présidents de chambre à cinq juges, ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assurée par un des présidents de chambre à trois juges, selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés du président de la Cour et de tous les présidents de chambre ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assurée par un des autres juges selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

Chapitre deuxième bis

DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Article 11bis

La Cour siège dans les formations de jugement suivantes :

l'assemblée plénière composée de l'ensemble des juges ;

la grande chambre composée de treize juges conformément aux dispositions de l'article 11ter,

les chambres composées de cinq ou de trois juges conformément aux dispositions de l'article 11quater.

Article 11ter

La grande chambre est, pour chaque affaire, composée du président de la Cour, des présidents des chambres à cinq juges, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre treize. Ces derniers juges sont désignés à partir de la liste visée au paragraphe 2 en suivant l'ordre de celle-ci. Le point de départ sur la liste est, pour chaque affaire renvoyée devant la grande chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant cette formation de jugement.

Après l'élection du président de la Cour et des présidents des chambres à cinq juges, une liste des autres juges est établie pour les besoins de la détermination de la composition de la grande chambre. Cette liste suit, de façon alternée, l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement et l'ordre inverse: le premier juge sur cette liste est le premier selon l'ordre établi audit article, le deuxième juge sur la liste le dernier selon cet ordre, le troisième juge le deuxième selon cet ordre, le quatrième juge l'avant dernier selon cet ordre et ainsi de suite.

La liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans les affaires qui, du début d'une année de renouvellement partiel des juges et jusqu'à ce que ce renouvellement ait eu lieu, sont renvoyées devant la grande chambre, siègent également deux juges suppléants. Font fonction de juges suppléants les deux juges qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2 immédiatement après le dernier juge désigné pour la composition de la grande chambre dans l'affaire.

Les juges suppléants remplacent, dans l'ordre de la liste visée au paragraphe 2, les juges qui, le cas échéant, ne peuvent pas participer au règlement de l'affaire.

Article 11quater

Les chambres à cinq juges et à trois juges sont, pour chaque affaire, composées du président de la chambre, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre respectivement cinq et trois juges. Ces derniers juges sont désignés à partir des listes visées au paragraphe 2 en suivant l'ordre de celles-ci. Le point de départ sur ces listes est, pour chaque affaire renvoyée devant une chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant la chambre en cause.

Pour la composition des chambres à cinq juges sont établies, après l'élection des présidents de ces chambres, des listes comprenant tous les juges affectés à la chambre concernée, à l'exception du président de celle-ci. Les listes sont établies de la même manière que la liste visée à l'article 11ter, paragraphe 2.

Pour la composition des chambres à trois juges, sont établies, après l'élection des présidents de ces chambres, des listes comprenant tous les juges affectés à la chambre concernée, à l'exception du président de celle-ci. Les listes sont établies en suivant l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

Les listes visées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11quinto

Lorsque la Cour estime que plusieurs affaires doivent être jugées ensemble par une même formation, la composition de cette dernière est celle fixée pour l'affaire dont le rapport préalable a été examiné en premier lieu.

Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été attribuée renvoie, en vertu de l'article 44, paragraphe 4, l'affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation de jugement plus grande, cette formation comprend les membres de la chambre qui s'est dessaisie.

Article 11sexto

En cas d'empêchement d'un membre de la formation de jugement, il est remplacé par un juge en suivant l'ordre des listes visées aux articles 11ter, paragraphe 2, ou 11quater, paragraphe 2.

En cas d'empêchement du président de la Cour, les fonctions de président de la grande chambre sont assumées conformément aux dispositions de l'article 11.

En cas d'empêchement du président d'une chambre à cinq juges, les fonctions de président de la chambre sont assurées par un président de chambre à trois juges, le cas échéant selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement, ou, si aucun président de chambre à trois juges ne fait partie de la formation, par un des autres juges selon l'ordre établi audit article 6.

En cas d'empêchement du président d'une chambre à trois juges, les fonctions de président de la chambre sont assurées par un juge de la formation selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

Chapitre troisième

DU GREFFE

Première section — Du greffier et des greffiers adjoints

Article 12

La Cour nomme le greffier.

Le président informe les membres de la Cour, deux semaines avant la date fixée pour la nomination, des candidatures qui ont été introduites.

Les candidatures sont accompagnées de tous renseignements sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires, les connaissances linguistiques, les occupations actuelles et antérieures, ainsi que sur l'expérience judiciaire et internationale éventuelle des candidats.

La nomination a lieu selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.

Le greffier est nommé pour une période de six ans. Il peut être nommé de nouveau.

Les dispositions de l'article 3 du présent règlement sont applicables au greffier.

Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; la Cour décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations.

Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, la Cour nomme un greffier pour une période de six ans.

Article 13

La Cour peut nommer, suivant la procédure prévue pour le greffier, un ou plusieurs greffiers adjoints chargés d'assister le greffier et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions au greffier visées à l'article 15 du présent règlement.

Article 14

Le président désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement du greffier et des greffiers adjoints ou de vacance de leur poste.

Article 15

Les instructions au greffier sont établies par la Cour sur proposition du président.

Article 16

Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.

Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet.

Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.

Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l'article 15 du présent règlement.

Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par la Cour sur proposition du greffier.

Toute partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies des actes de procédure ainsi que des copies certifiées conformes des ordonnances et des arrêts.

Un avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les nom et domicile des parties, l'objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que l'indication des moyens et des principaux arguments invoqués.

Lorsque le Conseil ou la Commission européenne n'est pas partie à une affaire, la Cour lui transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de ses actes est invoquée au sens de l'article 277 TFUE. Copie de la requête et du mémoire en défense est, de la même manière, transmise au Parlement européen pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un acte adopté conjointement par celui-ci et le Conseil est invoquée au sens de l'article 277 TFUE.

Article 17

Sous l'autorité du président, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement.

Le greffier assiste la Cour, le président et les présidents des chambres ainsi que les juges dans tous les actes de leur ministère.

Article 18

Le greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour.

Article 19

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 27 du présent règlement, le greffier assiste aux séances de la Cour et des chambres.

Deuxième section — Des services de la Cour

Article 20

Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont nommés dans les conditions prévues au règlement portant statut du personnel.

Avant leur entrée en fonctions, les fonctionnaires prêtent devant le président, en présence du greffier, le serment suivant:

«Je jure d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par la Cour de justice de l'Union européenne.»

Article 21

Sur proposition du greffier, la Cour établit ou modifie le plan d'organisation de ses services.

Article 22

La Cour établit un service linguistique composé d'experts justifiant d'une culture juridique adéquate et d'une connaissance étendue de plusieurs langues officielles de la Cour.

Article 23

L'administration de la Cour, la gestion financière et la comptabilité sont assurées, sous l'autorité du président, par le greffier avec le concours d'un administrateur.

Chapitre quatrième

DES RAPPORTEURS ADJOINTS

Article 24

Au cas où elle l'estime nécessaire pour l'étude et l'instruction des affaires dont elle est saisie, la Cour propose, en application de l'article 13 du statut, la nomination de rapporteurs adjoints.

Les rapporteurs adjoints sont chargés notamment:

d'assister le président dans la procédure de référé,

d'assister les juges rapporteurs dans leur tâche.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les rapporteurs adjoints relèvent, selon le cas, du président de la Cour, du président d'une des chambres ou d'un juge rapporteur.

Avant leur entrée en fonctions, les rapporteurs adjoints prêtent, devant la Cour, le serment prévu à l'article 3 du présent règlement.

Chapitre cinquième

DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Article 25

Les dates et heures des séances de la grande chambre et de l'assemblée plénière sont fixées par le président.

Les dates et heures des séances des chambres à cinq et à trois juges sont fixées par le président de chacune d'elles.

La Cour peut pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où la Cour a son siège.

Article 26

Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 6 du présent règlement s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré.

Si, la grande chambre ou l'assemblée plénière étant convoquée, il est constaté que le quorum visé à l'article 17, troisième ou quatrième alinéa, du statut n'est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint.

Si, dans une chambre à cinq ou à trois juges, le quorum visé à l'article 17, deuxième alinéa, du statut n'est pas atteint et s'il ne s'avère pas possible de remplacer les juges empêchés conformément à l'article 11 sexto, le président de cette chambre en avertit le président de la Cour qui désigne un autre juge pour compléter la chambre.

Article 27

La Cour délibère en chambre du conseil.

Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale et éventuellement le rapporteur adjoint chargé de l'étude de l'affaire prennent part au délibéré.

Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.

A la demande d'un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit à la Cour avant d'être mise aux voix.

Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision de la Cour. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

En cas de divergence sur l'objet, la teneur et l'ordre des questions ou sur l'interprétation de vote, la Cour décide.

Lorsque les délibérations de la Cour portent sur des questions administratives, les avocats généraux y prennent part avec voix délibérative. Le greffier y assiste, sauf décision contraire de la Cour.

Lorsque la Cour siège hors la présence du greffier, elle charge le juge le moins ancien au sens de l'article 6 du présent règlement d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge.

Article 28

A moins de décision spéciale de la Cour, les vacances judiciaires sont fixées comme suit:

du 18 décembre au 10 janvier,

du dimanche qui précède le jour de Pâques au deuxième dimanche après le jour de Pâques,

du 15 juillet au 15 septembre.

Pendant les vacances judiciaires, la présidence est assurée au lieu où la Cour a son siège, soit par le président qui se tient en contact avec le greffier, soit par un président de chambre ou un autre juge qu'il invite à le remplacer.

Pendant les vacances judiciaires, le président peut, en cas d'urgence, convoquer les juges et les avocats généraux.

La Cour observe les jours fériés légaux du lieu où elle a son siège.

La Cour peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges et avocats généraux.

Chapitre sixième

DU REGIME LINGUISTIQUE

Article 29

Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

a)

si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient;

b)

à la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé;

c)

à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a) et b); cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions de l'Union européenne.

Dans les cas visés à l'article 103 du présent règlement, la langue de procédure est celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour. A la demande dûment justifiée d'une partie au litige au principal, l'autre partie au litige au principal et l'avocat général entendus, l'emploi d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé pour la procédure orale.

La décision sur les demandes ci-dessus mentionnées peut être prise par le président; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit déférer la demande à la Cour.

La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour.

Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.

Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. A tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent à l'une des procédures préjudicielles visées par l'article 103. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées au paragraphe 1, autre que la langue de procédure, lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent à l'une des procédures préjudicielles visées à l'article 23 du statut. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

Les États tiers qui participent à une procédure préjudicielle conformément à l'article 23, quatrième alinéa du statut, peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées au paragraphe 1, autre que la langue de procédure. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Cour les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

Le président de la Cour et les présidents de chambre pour la direction des débats, le juge rapporteur pour le rapport préalable et le rapport à l'audience, les juges et les avocats généraux lorsqu'ils posent des questions, et ces derniers pour leurs conclusions peuvent employer une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article autre que la langue de procédure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

Article 30

Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant la Cour.

Les publications de la Cour sont faites dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil.

Article 31

Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu de l'article 29 du présent règlement font foi.

Chapitre septième

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS

Article 32

Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d'une commission rogatoire, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants:

a)

tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai à la Cour pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé;

b)

les agents, conseils et avocats ont droit à l'attribution des devises nécessaires à l'accomplissement de leur tâche;

c)

les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Article 33

Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article précédent, justifient préalablement de leur qualité:

a)

les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, qui en notifie immédiatement copie au greffier;

b)

les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 34

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 32 du présent règlement sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure.

La Cour peut lever l'immunité lorsqu'elle estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.

Article 35

Si la Cour estime que le comportement d'un conseil ou avocat devant la Cour ou un magistrat est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, elle en informe l'intéressé. Si la Cour en informe les autorités compétentes dont relève l'intéressé, une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout moment, l'intéressé et l'avocat général entendus, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

Lorsqu'un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseil ou avocat.

Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées.

Article 36

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux professeurs jouissant du droit de plaider devant la Cour conformément à l'article 19 du statut.

TITRE DEUXIEME

DE LA PROCEDURE

Chapitre premier

DE LA PROCEDURE ECRITE

Article 37

L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie.

Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par la Cour, des traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le dernier alinéa du paragraphe précédent est applicable.

Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération.

A tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L'article 81, paragraphe 2, n'est pas applicable à ce délai de 10 jours.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, et des paragraphes 2 à 5, la Cour peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 38

La requête visée à l'article 21 du statut contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

c)

l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués;

d)

les conclusions du requérant;

e)

les offres de preuve s'il y a lieu.

Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

En plus ou au lieu de l'élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l'avocat ou l'agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au premier et au deuxième alinéas, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l'article 79, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège.

L'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE.

La requête est accompagnée, s'il y a lieu, des pièces indiquées à l'article 21, deuxième alinéa, du statut.

Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:

a)

ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

b)

la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

Les requêtes présentées en vertu de l'article 273 TFUE sont accompagnées d'un exemplaire du compromis intervenu entre les États membres intéressés.

Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 6 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, l'avocat général entendu, si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 39

La requête est signifiée au défendeur. Dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité eu égard aux conditions de forme énumérées à l'article précédent.

Article 40

Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

a)

les nom et domicile du défendeur;

b)

les arguments de fait et de droit invoqués;

c)

les conclusions du défendeur;

d)

les offres de preuve.

Les dispositions de l'article 38, paragraphes 2 à 5, du présent règlement sont applicables.

Le délai prévu au paragraphe précédent peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur.

Article 41

La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur.

Le président fixe les dates auxquelles ces actes de procédure sont produits.

Article 42

Les parties peuvent encore faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.

La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

La décision sur la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt définitif.

Article 43

Après avoir entendu les parties et l'avocat général, si l'attribution visée à l'article 10, paragraphe 2, a déjà eu lieu, le président peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Le président peut déférer ces questions à la Cour.

Chapitre premier bis

DU RAPPORT PRÉALABLE ET DU RENVOI AUX FORMATIONS DE JUGEMENT

Article 44

Le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente à la réunion générale de la Cour un rapport préalable, selon le cas,

a)

après la présentation de la duplique;

b)

lorsque la réplique ou la duplique n'a pas été déposée à l'expiration du délai fixé conformément à l'article 41, paragraphe 2;

c)

lorsque la partie intéressée a déclaré renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique;

d)

en cas d'application de la procédure accélérée visée à l'article 62 bis, lorsque le président fixe la date de l'audience.

Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires ainsi que sur la formation de jugement à laquelle il convient de renvoyer l'affaire. Le rapport comporte également la proposition du juge rapporteur sur l'éventuelle omission de l'audience de plaidoiries conformément à l'article 44 bis ainsi que sur l'éventuelle omission des conclusions de l'avocat général en application de l'article 20, cinquième alinéa, du statut.

La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

La Cour renvoie devant les chambres à cinq ou à trois juges toute affaire dont elle est saisie dans la mesure où la difficulté ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières ne demandent pas le renvoi devant la grande chambre.

Le renvoi d'une affaire devant une chambre à cinq ou à trois juges n'est toutefois pas admissible lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union, partie à l'instance, a demandé que l'affaire soit tranchée en grande chambre. Par partie à l'instance, il y a lieu d'entendre, au sens de cette disposition, tout État membre et toute institution qui est partie ou partie intervenante au litige même, ou qui a déposé des observations écrites dans le cadre d'une des procédures préjudicielles visées par l'article 103. Une demande telle que visée par le présent alinéa ne peut pas être formée dans les litiges entre l'Union et ses agents.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des dispositions visées à l'article 16, quatrième alinéa, du statut. Elle peut renvoyer une affaire devant l'assemblée plénière lorsque, conformément à l'article 16, cinquième alinéa, du statut, elle estime que l'affaire revêt une importance exceptionnelle.

La formation de jugement à laquelle une affaire a été attribuée peut, à tout stade de la procédure, renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation plus importante.

Si une instruction est ouverte, la formation de jugement peut, si elle n'y procède pas elle-même, en charger le juge rapporteur.

Si la procédure orale est ouverte sans instruction, le président de la formation de jugement en fixe la date d'ouverture.

Article 44 bis

Sans préjudice de dispositions particulières prévues par le présent règlement, la procédure devant la Cour comporte également une phase orale. Toutefois la Cour, après la présentation des mémoires visés à l'article 40, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 41, paragraphe 1, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, et si aucune des parties ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue, peut en décider autrement. La demande est présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

Chapitre deuxième

DE L'INSTRUCTION ET DES MESURES PREPARATOIRES

Première section — Des mesures d'instruction

Article 45

La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que la Cour décide les mesures d'instruction visées au paragraphe 2 c), d) et e), les parties sont entendues.

L'ordonnance est signifiée aux parties.

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut, les mesures d'instruction comprennent:

a)

la comparution personnelle des parties;

b)

la demande de renseignements et la production de documents;

c)

la preuve par témoins;

d)

l'expertise;

e)

la descente sur les lieux.

L'avocat général prend part aux mesures d'instruction.

La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées.

Article 46

Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction.

Deuxième section — De la citation et de l'audition des témoins et experts

Article 47

La Cour ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande des parties, l'avocat général entendu. L'ordonnance de la Cour énonce les faits à établir.

Les témoins sont cités par la Cour, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'avocat général.

La demande d'une partie tendant à l'audition d'un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l'entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d'une ordonnance de la Cour qui contient:

a)

les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins;

b)

l'indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus;

c)

éventuellement, la mention des dispositions prises par la Cour pour le remboursement des frais exposés par les témoins et des peines applicables aux témoins défaillants.

Signification de cette ordonnance est faite aux parties et aux témoins.

La Cour peut subordonner la citation des témoins dont l'audition est demandée par les parties au dépôt à la caisse de la Cour d'une provision garantissant la couverture des frais taxés; elle en fixe le montant.

La caisse de la Cour avance les fonds nécessaires à l'audition des témoins cités d'office.

Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations de la manière déterminée par le présent règlement.

Les témoins sont entendus par la Cour, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins.

La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

Après sa déposition, le témoin prête le serment suivant:

«Je jure d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

La Cour peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment.

Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition des témoins.

Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

Le procès-verbal constitue un acte authentique.

Article 48

Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience.

Lorsqu'un témoin dûment cité ne se présente pas devant la Cour, celle-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5000 euros (2) et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci.

La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu.

Le témoin qui produit devant la Cour des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée. La sanction pécuniaire infligée peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus.

L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent article est poursuivie conformément aux dispositions des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA.

Article 49

La Cour peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert.

La Cour peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise.

A la demande de l'expert, la Cour peut décider de procéder à l'audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l'article 47 du présent règlement.

L'expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis.

Après la présentation du rapport, la Cour peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées.

Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties.

Après la présentation du rapport, l'expert prête devant la Cour le serment suivant:

«Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

La Cour peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment.

Article 50

Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, la Cour statue.

La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuve.

Article 51

Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par la caisse de la Cour.

Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces indemnités sont payées par la caisse de la Cour aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

Article 52

La Cour peut, à la demande des parties ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition de témoins ou d'experts, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement visé à l'article 125 du présent règlement.

Article 53

Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal ainsi que du rapport de l'expert et en obtenir copie à leurs frais.

Troisième section — De la clôture de l'instruction

Article 54

A moins que la Cour ne décide d'impartir aux parties un délai pour présenter des observations écrites, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale après l'accomplissement des mesures d'instruction.

Si un délai a été imparti pour la présentation d'observations écrites, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale à l'expiration de ce délai.

Quatrième section — Des mesures préparatoires

Article 54 bis

Le juge rapporteur et l'avocat général peuvent demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous éléments qu'ils jugent pertinents. Les réponses et documents obtenus sont communiqués aux autres parties.

Chapitre troisième

DE LA PROCEDURE ORALE

Article 55

Sous réserve de la priorité des décisions prévues à l'article 85 du présent règlement, la Cour connaît des affaires dont elle est saisie dans l'ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l'instruction est simultanément terminée, l'ordre est déterminé par la date d'inscription au registre des requêtes.

Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité.

Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut, au vu de circonstances particulières, soit d'office, soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure. Si les parties à une affaire en demandent le report d'un commun accord, le président peut faire droit à leur demande.

Article 56

Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police de l'audience.

La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Article 57

Le président peut, au cours des débats, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties.

La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

Article 58

Les parties ne peuvent plaider que par l'organe de leur agent, conseil ou avocat.

Article 59

L'avocat général présente ses conclusions orales et motivées avant la clôture de la procédure orale.

Après les conclusions de l'avocat général, le président prononce la clôture de la procédure orale.

Article 60

La Cour, l'avocat général entendu, peut, à tout moment, conformément à l'article 45, paragraphe 1, ordonner une mesure d'instruction ou prescrire le renouvellement et l'ampliation de tout acte d'instruction. Elle peut donner mission au juge rapporteur d'exécuter ces mesures.

Article 61

La Cour, l'avocat général entendu, peut ordonner la réouverture de la procédure orale.

Article 62

Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

Chapitre troisième bis

DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES

Article 62 bis

A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l'autre partie et l'avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l'urgence particulière de l'affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.

La demande de soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt respectivement de la requête ou du mémoire en défense.

En cas d'application d'une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire.

L'intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire.

Dès la présentation du mémoire en défense ou, si la décision de soumettre l'affaire à une procédure accélérée n'intervient qu'après la présentation de ce mémoire, dès que cette décision est prise, le président fixe la date de l'audience qui est aussitôt communiquée aux parties. Il peut reporter la date de l'audience lorsque l'organisation de mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires l'impose.

Sans préjudice de l'article 42, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leur offre de preuve.

La Cour statue, l'avocat général entendu.

Chapitre quatrième

DES ARRETS

Article 63

L'arrêt contient:

l'indication qu'il est rendu par la Cour,

la date du prononcé,

les noms du président et des juges qui y ont pris part,

le nom de l'avocat général,

le nom du greffier,

l'indication des parties,

les noms des agents, conseils ou avocats des parties,

les conclusions des parties,

la mention que l'avocat général a été entendu,

l'exposé sommaire des faits,

les motifs,

le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

Article 64

L'arrêt est rendu en audience publique, les parties convoquées.

La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties.

Il est fait mention par le greffier sur la minute de l'arrêt de la date à laquelle il a été rendu.

Article 65

L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

Article 66

Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt.

Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le président.

La Cour décide en chambre du conseil, l'avocat général entendu.

La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié.

Article 67

Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l'arrêt.

La requête est signifiée à l'autre partie et le président lui fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites.

Après la présentation de ces observations, la Cour, l'avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

Article 68

Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publié par les soins du greffier.

Chapitre cinquième

DES DEPENS

Article 69

Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.

La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

La Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE supportent de même leurs propres dépens lorsqu'ils sont intervenus au litige.

La Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées aux alinéas précédents supportera ses propres dépens.

La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.

En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

Article 70

Dans les litiges entre l'Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Article 71

Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu.

Article 72

La procédure devant la Cour est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

si la Cour a exposé des frais qui auraient pu être évités, elle peut, l'avocat général entendu, condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser;

b)

les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif visé à l'article 16, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 73

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme dépens récupérables:

a)

les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 51 du présent règlement;

b)

les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.

Article 74

S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la formation de jugement à laquelle l'affaire a été renvoyée statue par voie d'ordonnance à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations et l'avocat général en ses conclusions.

Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance.

Article 75

La caisse de la Cour et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

Chapitre sixième

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

Article 76

Si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

La demande est accompagnée de tous renseignements établissant que le demandeur est dans le besoin, notamment d'un certificat de l'autorité compétente justifiant son indigence.

Si la demande est présentée antérieurement au recours que le demandeur se propose d'intenter, elle expose sommairement l'objet de ce recours.

La demande est dispensée du ministère d'avocat.

Le président désigne le juge rapporteur. La Cour renvoie, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la demande à une formation de jugement, qui décide de l'admission totale ou partielle au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ou de son refus. Elle examine si l'action n'est pas manifestement mal fondée.

La formation de jugement décide par voie d'ordonnance. En cas de refus total ou partiel à l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, l'ordonnance motive le refus.

La formation de jugement peut à tout moment, soit d'office, soit sur demande, retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite si les conditions qui l'ont fait admettre se modifient en cours d'instance.

En cas d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la caisse de la Cour avance les frais.

La décision qui statue sur les dépens peut prononcer la distraction au profit de la caisse de la Cour de sommes versées au titre de l'assistance judiciaire.

Ces sommes sont récupérées par les soins du greffier contre la partie qui a été condamnée à les payer.

Chapitre septième

DES DESISTEMENTS

Article 77

Si, avant que la Cour ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 5, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

Cette disposition n'est pas applicable aux recours visés aux articles 263 et 265 TFUE.

Article 78

Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément à l'article 69, paragraphe 5.

Chapitre huitième

DES SIGNIFICATIONS

Article 79

Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier au domicile élu du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu.

Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 37, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque, conformément à l'article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, à l'exception des arrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmission d'une copie du document par ce moyen.

Si pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu'il ne soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement, par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

Chapitre neuvième

DES DELAIS

Article 80

Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si dans un délai exprimé en mois ou en années le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

c)

lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

d)

les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis;

e)

les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés légaux établie par la Cour sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 81

Lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de l'acte, le délai est à compter, au sens de l'article 80, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l'acte au Journal officiel de l'Union européenne.

Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de 10 jours.

Article 82

Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés.

Le président et les présidents de chambre peuvent donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il leur appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

Chapitre dixième

DE LA SUSPENSION DES PROCEDURES

Article 82 bis

La procédure peut être suspendue :

a)

dans les cas prévus à l'article 54, troisième alinéa, du statut, par ordonnance de la Cour, prise l'avocat général entendu ;

b)

dans tous les autres cas, par décision du président, prise après avoir entendu l'avocat général et, sauf pour les renvois préjudiciels visés à l'article 103, les parties.

La reprise de la procédure peut être ordonnée ou décidée selon les mêmes modalités.

Les ordonnances ou décisions visées au présent paragraphe sont notifiées aux parties.

La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire à l'égard des parties.

Lorsque l'ordonnance ou la décision de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

A compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir dès le début.

TITRE TROISIEME

DES PROCEDURES SPECIALES

Chapitre premier

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE REFERE

Article 83

Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour.

Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées à l'article 279 TFUE n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire.

Les demandes visées au paragraphe précédent spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 du présent règlement.

Article 84

La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales.

Le président apprécie s'il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une instruction.

Le président peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office.

Article 85

Le président statue lui-même ou défère la demande à la Cour.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les dispositions de l'article 11 du présent règlement sont applicables.

Si la demande est déférée à la Cour, celle-ci statue, toutes affaires cessantes, l'avocat général entendu. Les dispositions de l'article précédent sont applicables.

Article 86

Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties.

L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance.

L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant sur le principal.

Article 87

A la demande d'une partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.

Article 88

Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 89

La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour ou d'un acte d'une autre institution, présentée en vertu des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre.

L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

Article 90

La demande visée à l'article 81, troisième et quatrième alinéas, TCEEA contient:

a)

les nom et domicile des personnes ou entreprises soumises au contrôle;

b)

l'indication de l'objet et du but du contrôle.

Le président statue par voie d'ordonnance. Les dispositions de l'article 86 du présent règlement sont applicables.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'article 11 du présent règlement est applicable.

Chapitre deuxième

DES INCIDENTS DE PROCEDURE

Article 91

Si une partie demande que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé.

La demande contient l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui.

Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses moyens et conclusions.

Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande est orale.

La Cour, l'avocat général entendu, statue sur la demande ou la joint au fond.

Si la Cour rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

Article 92

Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

La Cour peut à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.

Chapitre troisième

DE L'INTERVENTION

Article 93

La demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l'article 16, paragraphe 6.

La demande d'intervention contient :

a)

l'indication de l'affaire ;

b)

l'indication des parties principales au litige ;

c)

les nom et domicile de l'intervenant ;

d)

l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège ;

e)

les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir;

f)

l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir, lorsque la demande est présentée en vertu de l'article 40, deuxième ou troisième alinéa, du statut.

L'intervenant est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut.

Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables.

La demande d'intervention est signifiée aux parties.

Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.

Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou défère la demande à la Cour.

Si le président admet l'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

Le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.

Le mémoire en intervention contient :

a)

les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d'une des parties ;

b)

les moyens et arguments invoqués par l'intervenant ;

c)

les offres de preuve s'il y a lieu.

Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.

Une demande d'intervention qui est présentée après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, mais avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 44, paragraphe 3, peut être prise en considération. Dans ce cas, si le président admet l'intervention, l'intervenant peut présenter ses observations lors de la procédure orale, si celle-ci a lieu.

Chapitre quatrième

DES ARRETS PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION

Article 94

Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

Cette demande est signifiée au défendeur. La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande.

Avant de rendre l'arrêt par défaut, la Cour, l'avocat général entendu, examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Elle peut ordonner des mesures d'instruction.

L'arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, la Cour peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe 4 ci-après ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet.

L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition.

L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 37 et 38 du présent règlement.

Après la signification de l'opposition, le président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

La procédure est poursuivie selon les dispositions des articles 44 et suivants du présent règlement.

La Cour statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition.

La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut.

Chapitre cinquième

Article 95

(abrogé)

Article 96

(abrogé)

Chapitre sixième

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Première section — De la tierce opposition

Article 97

Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l'arrêt attaqué;

b)

indiquer en quoi l'arrêt attaqué préjudicie aux droits du tiers opposant;

c)

indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal.

La demande est formée contre toutes les parties au litige principal.

Si l'arrêt a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, la demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication.

Le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre 1er, titre troisième, du présent règlement sont applicables.

L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué.

Deuxième section — De la révision

Article 98

La révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.

Article 99

Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l'arrêt attaqué;

b)

indiquer les points sur lesquels l'arrêt est attaqué;

c)

articuler les faits sur lesquels la demande est basée;

d)

indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que le délai prévu à l'article précédent a été respecté.

La demande en révision est formée contre toutes les parties à l'arrêt dont la révision est demandée.

Article 100

Sans préjuger le fond, la Cour statue, l'avocat général entendu, au vu des observations écrites des parties, par voie d'arrêt rendu en chambre du conseil sur la recevabilité de la demande.

Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l'examen au fond et statue par voie d'arrêt, conformément aux dispositions du présent règlement.

La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.

Chapitre septième

DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU COMITE D'ARBITRAGE

Article 101

La requête introduisant le recours visé à l'article 18, deuxième alinéa, TCEEA contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

la qualité du signataire;

c)

l'indication de la décision du comité d'arbitrage attaquée;

d)

l'indication des parties;

e)

l'exposé sommaire des faits;

f)

les moyens et conclusions du requérant.

Les dispositions des articles 37, paragraphes 3 et 4, et 38, paragraphes 2, 3 et 5, du présent règlement sont applicables.

En outre, copie certifiée conforme de la décision attaquée est annexée au recours.

Dès le dépôt de la requête, le greffier de la Cour invite le greffe du comité d'arbitrage à transmettre à la Cour le dossier de l'affaire.

La procédure est poursuivie en application des articles 39, 40, 55 et suivants du présent règlement.

La Cour statue par voie d'arrêt. En cas d'annulation de la décision du comité, elle renvoie, s'il y a lieu, l'affaire devant le comité.

Chapitre huitième

DE L'INTERPRÉTATION DES ARRETS

Article 102

La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement. Elle spécifie en outre:

a)

l'arrêt visé;

b)

les textes dont l'interprétation est demandée.

Elle est formée contre toutes les parties en cause à cet arrêt.

La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, l'avocat général entendu.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.

Chapitre neuvième

DES RENVOIS PREJUDICIELS ET DES AUTRES PROCEDURES EN MATIERE D'INTERPRETATION

Article 103

Dans le cas visé à l'article 23 du statut, la procédure est régie par les dispositions du présent règlement sous réserve des adaptations imposées par la nature du renvoi préjudiciel.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux renvois préjudiciels prévus par le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention, du 29 février 1968, sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signés à Luxembourg, le 3 juin 1971, ainsi qu'aux procédures instituées par l'article 4 de ce dernier protocole.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux renvois qui peuvent être prévus par d'autres accords.

Article 104

Les décisions des juridictions nationales visées par l'article 103 sont communiquées aux États membres dans la version originale, accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'État destinataire. Si cela est approprié en raison de la longueur de la décision de la juridiction nationale, cette traduction est remplacée par la traduction dans la langue officielle de l'État destinataire d'un résumé de la décision, lequel servira de base à la prise de position de cet État. Le résumé inclut le texte intégral de la ou des questions posées à titre préjudiciel. Ce résumé comporte notamment, pour autant que ces éléments figurent dans la décision de la juridiction nationale, l'objet de la procédure au principal, les arguments essentiels des parties au principal, une présentation succincte de la motivation du renvoi, ainsi que la jurisprudence et les dispositions du droit de l'Union et nationales invoquées.

Dans les cas visés à l'article 23, troisième alinéa, du statut, les décisions des juridictions nationales sont communiquées aux États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE dans la version originale, accompagnées d'une traduction de la décision, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par le destinataire.

Lorsqu'un État tiers a le droit de participer à une procédure préjudicielle conformément à l'article 23, quatrième alinéa, du statut, la décision de la juridiction nationale lui est communiquée dans la version originale accompagnée d'une traduction de la décision, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par l'État tiers concerné.

En ce qui concerne la représentation et la comparution des parties au principal, dans les procédures préjudicielles, la Cour tient compte des règles de procédure applicables devant les juridictions nationales qui l'ont saisie.

Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à l'arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.

La Cour peut également statuer par voie d'ordonnance motivée, après avoir informé la juridiction de renvoi, après avoir entendu les intéressés visés à l'article 23 du statut en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la procédure devant la Cour, en cas de renvoi préjudiciel, comporte également une phase orale. Toutefois la Cour, après la présentation des mémoires ou observations visés à l'article 23 du statut, sur rapport du juge rapporteur, après avoir informé les intéressés qui, conformément aux dispositions précitées, ont le droit de déposer de tels mémoires ou observations et si aucun d'entre eux ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels il souhaite être entendu, peut, l'avocat général entendu, en décider autrement. La demande est présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification à la partie ou à l'intéressé des mémoires ou observations écrites déposés. Ce délai peut être prorogé par le président.

La Cour peut, l'avocat général entendu, demander des éclaircissements à la juridiction nationale.

Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle.

Dans des cas particuliers, la Cour peut accorder, au titre de l'assistance judiciaire, une aide destinée à faciliter la représentation ou la comparution d'une partie.

Article 104 bis

A la demande de la juridiction nationale, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l'audience qui sera communiquée aux parties au principal et aux autres intéressés visés à l'article 23 du statut avec la signification de la décision de renvoi.

Les parties et autres intéressés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites éventuels. Le président peut inviter les parties et autres intéressés concernés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la question préjudicielle.

Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués aux parties et autres intéressés mentionnés ci-dessus avant l'audience.

La Cour statue, l'avocat général entendu.

Article 104 ter

Un renvoi préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut, à la demande de la juridiction nationale ou, à titre exceptionnel, d'office, être soumis à une procédure d'urgence dérogeant aux dispositions du présent règlement.

La demande de la juridiction nationale expose les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et justifient l'application de cette procédure dérogatoire, et elle indique, dans la mesure du possible, la réponse qu'elle propose aux questions préjudicielles.

Si la juridiction nationale n'a pas présenté de demande visant à la mise en œuvre de la procédure d'urgence, le président de la Cour peut, si l'application de cette procédure semble, à première vue, s'imposer, demander à la chambre visée ci-dessous d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à ladite procédure.

La décision de soumettre un renvoi à la procédure d'urgence est prise par la chambre désignée, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu. La composition de la chambre est déterminée conformément à l'article 11 quater le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur si l'application de la procédure d'urgence est demandée par la juridiction nationale ou, si l'application de cette procédure est examinée à la demande du président de la Cour, le jour où cette demande est présentée.

Un renvoi préjudiciel visé au paragraphe précédent est, lorsque la juridiction nationale a demandé l'application de la procédure d'urgence ou lorsque le président a demandé à la chambre désignée d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à cette procédure, aussitôt notifié par les soins du greffier aux parties en cause devant la juridiction nationale, à l'Etat membre dont relève cette juridiction ainsi qu'aux institutions visées à l'article 23, premier alinéa, du statut dans les conditions prévues par cette disposition.

La décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d'urgence est immédiatement signifiée à la juridiction nationale ainsi qu'aux parties, à l'Etat membre et aux institutions visés à l'alinéa précédent. La décision de soumettre le renvoi à la procédure d'urgence fixe le délai dans lequel ces derniers peuvent déposer des mémoires ou observations écrites. La décision peut préciser les points de droit sur lesquels ces mémoires ou observations écrites doivent porter et peut fixer la longueur maximale de ces écrits.

Dès la signification visée au premier alinéa, le renvoi préjudiciel est en outre communiqué aux intéressés visés à l'article 23 du statut autres que les destinataires de ladite signification, et la décision de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi à la procédure d'urgence est communiquée à ces mêmes intéressés dès la signification visée au deuxième alinéa.

Les parties et autres intéressés visés à l'article 23 du statut sont informés dès que possible de la date prévisible de l'audience.

Lorsque le renvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence, la procédure se poursuit conformément aux dispositions de l'article 23 du statut et aux dispositions applicables du présent règlement.

Le renvoi préjudiciel soumis à une procédure d'urgence ainsi que les mémoires ou observations écrites déposés sont signifiés aux intéressés visés à l'article 23 du statut autres que les parties et intéressés visés au premier alinéa du paragraphe précédent. Le renvoi préjudiciel est accompagné d'une traduction, le cas échéant d'un résumé, dans les conditions fixées à l'article 104, paragraphe 1.

Les mémoires ou observations écrites déposés sont, en outre, signifiés aux parties et autres intéressés visés au premier alinéa du paragraphe précédent.

La date de l'audience est communiquée aux parties et autres intéressés avec les significations visées aux alinéas précédents.

La chambre peut, dans des cas d'extrême urgence, décider d'omettre la phase écrite de la procédure visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.

La chambre désignée statue, l'avocat général entendu.

Elle peut décider de siéger à 3 juges. Elle est, dans ce cas, composée du président de la chambre désignée, du juge rapporteur et du premier ou, le cas échéant, des deux premiers juges désignés à partir de la liste visée à l'article 11 quater, paragraphe 2, lors de la détermination de la composition de la chambre désignée, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article.

Elle peut également décider de renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de son attribution à une formation de jugement plus importante. La procédure d'urgence se poursuit devant la nouvelle formation, le cas échéant après réouverture de la procédure orale.

Les actes de procédure prévus par le présent article sont réputés déposés avec la transmission au greffe, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, d'une copie de l'original signé et des pièces et documents invoqués à l'appui avec le bordereau visé à l'article 37, paragraphe 4. L'original de l'acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au greffe de la Cour.

Les significations et communications prévues par le présent article peuvent être effectuées par transmission d'une copie du document par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont disposent la Cour et le destinataire.

Chapitre dixième

DES PROCEDURES SPECIALES VISEES AUX ARTICLES 103 A 105 TCEEA

Article 105

Dans le cas visé à l'article 103, troisième alinéa, TCEEA, la requête est présentée en quatre exemplaires certifiés conformes. Elle est signifiée à la Commission européenne.

La requête est accompagnée du projet d'accord ou de convention dont il s'agit, des observations adressées par la Commission européenne à l'État intéressé, ainsi que de toute autre pièce à l'appui.

La Commission européenne présente ses observations à la Cour dans un délai de dix jours qui peut être prorogé par le président, l'État intéressé entendu.

Une copie certifiée conforme des observations susdites est signifiée à cet État.

Dès le dépôt de la requête, le président désigne le juge rapporteur. Le premier avocat général décide de l'attribution de l'affaire à un avocat général aussitôt après la désignation du juge rapporteur.

La décision est prise en chambre du conseil, l'avocat général entendu.

A leur demande, les agents ou conseils de l'État intéressé et de la Commission européenne sont entendus.

Article 106

Dans les cas visés aux articles 104, dernier alinéa, et 105, dernier alinéa, TCEEA, les dispositions des articles 37 et suivants du présent règlement sont applicables.

La requête est signifiée à l'État dont ressortit la personne ou l'entreprise contre laquelle la requête est dirigée.

Chapitre onzième

DES AVIS

Article 107

Si la demande d'avis préalable visée à l'article 218 TFUE est présentée par le Parlement européen, elle est signifiée au Conseil, à la Commission européenne et aux États membres. Si la demande est présentée par le Conseil, elle est signifiée à la Commission européenne et au Parlement européen. Si la demande est présentée par la Commission européenne, elle est signifiée au Conseil, au Parlement européen et aux États membres. Si la demande est présentée par un des États membres, elle est signifiée au Conseil, à la Commission européenne, au Parlement européen et aux autres États membres.

Le président fixe un délai aux institutions et États membres auxquels la demande est signifiée pour qu'ils présentent leurs observations écrites.

L'avis peut porter tant sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions des traités que sur la compétence de l'Union ou de l'une de ses institutions pour conclure cet accord.

Article 108

Dès la présentation de la demande d'avis préalable visée à l'article précédent, le président désigne le juge rapporteur.

La Cour rend un avis motivé en chambre du conseil, les avocats généraux entendus.

L'avis signé par le président, par les juges ayant pris part aux délibérations et par le greffier est signifié au Conseil, à la Commission européenne, au Parlement européen et aux États membres.

Article 109

(Abrogé)

Chapitre douzième

DES DEMANDES D'INTERPRETATION VISEES A L'ARTICLE 68 DU TRAITE CE

Article 109 bis

(Abrogé)

Chapitre treizième

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS VISES A L'ARTICLE 35 DU TRAITE SUR L'UNION, DANS SA VERSION EN VIGUEUR AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 109 ter

Dans le cas de différends entre États membres visés à l'article 35, paragraphe 7, TUE dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité sur Lisbonne, tel que maintenu en vigueur par le protocole no 36 annexé aux traités, la Cour est saisie par une demande d'une partie au différend. La demande est signifiée aux autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne.

Dans le cas de différends entre États membres et la Commission européenne visés à l'article 35, paragraphe 7, TUE dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité sur Lisbonne, tel que maintenu en vigueur par le protocole no 36 annexé aux traités, la Cour est saisie par une demande d'une partie au différend. La demande est signifiée aux autres États membres, au Conseil et à la Commission européenne si elle est introduite par un État membre. La demande est signifiée aux États membres et au Conseil si elle est introduite par la Commission européenne.

Le président fixe un délai aux institutions et aux États membres auxquels la demande est signifiée pour qu'ils présentent leurs observations écrites.

Dès la présentation de la demande visée au paragraphe précédent, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général.

La Cour statue sur le différend par voie d'arrêt, après présentation des conclusions de l'avocat général.

La procédure sur la demande comporte une phase orale lorsqu'un État membre ou une des institutions visées au paragraphe premier le demande.

La même procédure est applicable lorsqu'un accord conclu entre les États membres donne compétence à la Cour pour statuer sur un différend entre États membres ou entre États membres et une institution.

TITRE QUATRIEME

DES POURVOIS CONTRE LES DECISIONS DU TRIBUNAL

Article 110

Dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal visé aux articles 56 et 57 du statut, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l'objet du pourvoi, sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 3, quatrième alinéa, du présent règlement.

Article 111

Le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête au greffe de la Cour ou du Tribunal.

Le greffe du Tribunal transmet aussitôt le dossier de première instance et, le cas échéant, le pourvoi au greffe de la Cour.

Article 112

Le pourvoi contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante;

b)

la désignation des autres parties à la procédure devant le Tribunal;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués;

d)

les conclusions de la partie requérante.

L'article 37 et l'article 38, paragraphes 2 et 3, du présent règlement s'appliquent au pourvoi.

La décision du Tribunal qui fait l'objet du pourvoi doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la partie requérante.

Si le pourvoi n'est pas conforme à l'article 38, paragraphe 3, ou au paragraphe 2 du présent article, l'article 38, paragraphe 7, du présent règlement est applicable.

Article 113

Les conclusions du pourvoi tendent:

à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal;

à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.

Le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.

Article 114

Le pourvoi est signifié à toutes les parties à la procédure devant le Tribunal. L'article 39 du présent règlement est applicable.

Article 115

Toute partie à la procédure devant le Tribunal peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n'est accordée.

Le mémoire en réponse contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui le produit;

b)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués;

d)

les conclusions.

L'article 37 et l'article 38, paragraphes 2 et 3, du présent règlement sont applicables.

Article 116

Les conclusions du mémoire en réponse tendent:

au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l'annulation, totale ou partielle de la décision du Tribunal,

à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.

Le mémoire en réponse ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.

Article 117

Le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique lorsque le président, à la suite d'une demande présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et autorise expressément la présentation d'un mémoire en réplique pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi. Le président fixe la date à laquelle le mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle le mémoire en duplique est produit.

Lorsque les conclusions d'un mémoire en réponse ont pour objet l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal sur un moyen qui n'avait pas été soulevé dans le pourvoi, la partie requérante ou toute autre partie peut présenter un mémoire en réplique dont l'objet est limité à ce moyen, dans un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire en réponse considéré. Le paragraphe 1 est applicable à tout mémoire complémentaire présenté à la suite de cette réplique.

Article 118

Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 42, paragraphe 2, et les articles 43, 44, 55 à 90, 93, 95 à 100 et 102 du présent règlement s'appliquent à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal.

Article 119

Lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.

Article 120

Après la présentation des mémoires visés à l'article 115, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 117, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

Article 121

Le rapport visé à l'article 44, paragraphe 2, est présenté à la Cour après la présentation des mémoires visés à l'article 115, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 117, paragraphes 1 et 2. Lorsque lesdits mémoires ne sont pas présentés, la même procédure s'applique à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article 122

Lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

Dans les litiges entre l'Union et ses agents :

l'article 70 du présent règlement ne s'applique qu'aux pourvois formés par les institutions;

par dérogation à l'article 69, paragraphe 2, du présent règlement, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.

En cas de retrait du pourvoi, l'article 69, paragraphe 5, est applicable.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut décider que les dépens seront répartis entre les parties ou que la partie requérante gagnante doit rembourser à une partie qui succombe les frais qu'elle lui a fait exposer du fait de son pourvoi.

Article 123

La requête en intervention présentée devant la Cour à l'occasion d'un pourvoi doit être déposée avant l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à la publication visée par l'article 16, paragraphe 6.

TITRE QUATRIÈME BIS

DU RÉEXAMEN DES DECISIONS DU TRIBUNAL

Article 123 bis

Lorsque la Cour décide, conformément à l'article 62, second alinéa, du statut, de réexaminer une décision du Tribunal, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l'objet du réexamen, sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, du présent règlement.

Article 123 ter

Une chambre spéciale est instituée aux fins de décider, dans les conditions fixées à l'article 123 quinto, s'il y a lieu de réexaminer une décision du Tribunal conformément à l'article 62 du statut.

Cette chambre est composée du président de la Cour et de quatre des présidents de chambre à cinq juges désignés en suivant l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement.

Article 123 quater

Aussitôt qu'est fixée la date pour le prononcé d'une décision à rendre en vertu de l'article 256, paragraphe 2 ou 3, TFUE, le greffe du Tribunal en informe le greffe de la Cour. Il lui communique cette décision dès son prononcé.

Article 123 quinto

La proposition du premier avocat général de réexaminer une décision du Tribunal est transmise au président de la Cour et, simultanément, le greffier est informé de cette transmission. Lorsque la décision du Tribunal a été rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 3, TFUE, le greffier avertit aussitôt le Tribunal, la juridiction nationale, les parties en cause devant celle-ci, ainsi que les autres intéressés visés à l'article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, de la proposition de réexamen.

Dès la réception de la proposition de réexamen, le président désigne le juge rapporteur parmi les juges de la chambre visée à l'article 123 ter.

Cette chambre décide, sur rapport du juge rapporteur, s'il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal. La décision de réexaminer la décision du Tribunal indique les questions faisant l'objet du réexamen.

Lorsque la décision du Tribunal a été rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal, les parties à la procédure devant celui-ci ainsi que les autres intéressés visés à l'article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, sont aussitôt avertis par le greffier de la décision de la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

Lorsque la décision du Tribunal a été rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal et la juridiction nationale, les parties en cause devant celle-ci ainsi que les autres intéressés visés à l'article 62 bis, deuxième alinéa, du statut, sont aussitôt avertis par le greffier de la décision de la Cour de réexaminer ou de ne pas réexaminer la décision du Tribunal. La décision de réexaminer la décision du Tribunal fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 123 sexto

La décision de réexaminer une décision du Tribunal est signifiée aux parties et autres intéressés visés à l'article 62 bis, deuxième alinéa, du statut. La signification aux États membres et aux États parties à l'accord EEE autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE, est accompagnée d'une traduction de la décision de la Cour dans les conditions prévues à l'article 104, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du présent règlement. La décision de la Cour est, en outre, communiquée au Tribunal et, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue par ce dernier en vertu de l'article 256, paragraphe 3, TFUE, à la juridiction nationale concernée.

Dans un délai d'un mois à compter de la signification visée à l'alinéa précédent, les parties et autres intéressés auxquels la décision de la Cour a été signifiée peuvent déposer des mémoires ou observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen.

Dès la décision de réexaminer une décision du Tribunal, le premier avocat général attribue le réexamen à un avocat général.

Après avoir désigné le juge rapporteur, le président fixe la date à laquelle celui-ci présente à la réunion générale de la Cour un rapport préalable. Ce rapport comporte les propositions du juge rapporteur sur la mise en œuvre d'éventuelles mesures préparatoires, sur la formation de jugement à laquelle il convient de renvoyer le réexamen et la nécessité de prévoir une audience de plaidoiries, ainsi que sur les modalités de la prise de position de l'avocat général. La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

Lorsque la décision du Tribunal faisant l'objet du réexamen a été rendue en vertu de l'article 256, paragraphe 2, TFUE, la Cour statue sur les dépens.

TITRE CINQUIEME

DES PROCEDURES PREVUES PAR L'ACCORD EEE

Article 123 septimo

Dans le cas visé à l'article 111, paragraphe 3, de l'accord EEE (3), la Cour est saisie par une demande introduite par les parties contractantes parties au différend. La demande est signifiée aux autres parties contractantes, à la Commission européenne, à l'Autorité de surveillance AELE et, le cas échéant, aux autres intéressés auxquels un renvoi préjudiciel soulevant la même question d'interprétation de la législation de l'Union serait notifié.

Le président fixe un délai aux parties contractantes et autres intéressés auxquels la demande est signifiée pour la présentation d'observations écrites.

La demande est introduite dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1. Les dispositions des paragraphes 3 à 5 de cet article sont applicables. Les dispositions de l'article 104, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

Dès la présentation de la demande visée au paragraphe précédent, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général.

La Cour rend une décision motivée sur la demande en chambre du Conseil, l'avocat général entendu.

La décision de la Cour, signée par le président, par les juges ayant pris part aux délibérations et par le greffier, est signifiée aux parties contractantes et autres intéressés visés au paragraphe 1.

Article 123 octavo

Dans le cas visé à l'article 1er du protocole 34 de l'accord EEE, la demande de la juridiction nationale est signifiée aux parties en cause, aux parties contractantes, à la Commission européenne, à l'Autorité de surveillance AELE et, le cas échéant, aux autres intéressés auxquels un renvoi préjudiciel soulevant la même question d'interprétation de la législation de l'Union serait notifié.

Si la demande n'est pas présentée dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, elle est accompagnée d'une traduction dans une de ces langues.

Dans un délai de deux mois à compter de la signification, les parties, les parties contractantes et autres intéressés visés à l'alinéa 1 ont le droit de présenter des mémoires ou observations écrites.

La procédure est régie par les dispositions du présent règlement, sous réserve des adaptations imposées par la nature de la demande.

DISPOSITIONS FINALES

Article 124

Le président enjoint aux personnes appelées à prêter serment devant la Cour en qualité de témoins ou d'experts de dire la vérité ou de remplir leur mission en conscience et en toute impartialité, et attire leur attention sur les conséquences pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir.

Les témoins prêtent serment conformément à l'article 47, paragraphe 5, premier alinéa, ou dans les formes prévues par leur législation nationale.

Si la législation nationale des témoins prévoit la possibilité de faire, en matière de procédure judiciaire, outre le serment, en ses lieu et place ou conjointement avec lui, une déclaration tenant lieu de serment, les témoins peuvent faire cette déclaration dans les conditions et formes de leur législation nationale.

Si la législation nationale ne prévoit ni la possibilité de prêter serment, ni celle de faire une telle déclaration, la procédure à suivre est celle prévue au paragraphe 1.

Par analogie, les dispositions du deuxième paragraphe s'appliquent aux experts, référence étant faite dans ce cas à l'article 49, paragraphe 6, premier alinéa, au lieu de l'article 47, paragraphe 5, premier alinéa, de ce règlement de procédure.

Article 125

Sous réserve de l'application de l'article 253 TFUE, la Cour, après consultation des gouvernements intéressés, établit, en ce qui la concerne, un règlement additionnel énonçant les règles relatives:

a)

aux commissions rogatoires;

b)

aux demandes d'assistance judiciaire gratuite;

c)

à la dénonciation par la Cour des violations des serments des témoins et des experts conformément à l'article 30 du statut.

Article 125 bis

La Cour peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant elle ainsi qu'au dépôt de mémoires ou d'observations écrites.

Article 126

Le présent règlement remplace le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 4 décembre 1974 (Journal officiel des Communautés européennes no L 350 du 28 décembre 1974, page 1), tel que modifié en dernier lieu le 15 mai 1991.

Article 127

Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, de ce règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.


(1)  JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif JO L 383 du 29.12.1992, p. 117, avec les modifications du 21 février 1995, publiées au JO L 44 du 28.2.1995, p. 61, du 11 mars 1997, publiées au JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif JO L 351 du 23.12.1997, p. 72, du 16 mai 2000, publiées au JO L 122 du 24.5.2000, p. 43, du 28 novembre 2000, publiées au JO L 322 du 19.12.2000, p. 1, du 3 avril 2001, publiées au JO L 119 du 27.4.2001, p. 1, du 17 septembre 2002 publiées au JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif JO L 281 du 19.10.2002, p. 24, du 8 avril 2003, publiées au JO L 147 du 14.6.2003, p. 17 et pour l'annexe du règlement, la décision de la Cour du 10 juin 2003 publiée au JO L 172 du 10 juillet 2003, p. 12, du 19 avril 2004, publiées au JO L 132 du 29.4.2004, p. 2, du 20 avril 2004, publiées au JO L 127 du 29.4.2004, p. 107, du 12 juillet 2005, publiées au JO L 203 du 4 août 2005, p. 19, du 18 octobre 2005, publiées au JO L 288 du 29.10.2005, p. 51, du 18 décembre 2006, publiées au JO L 386 du 29.12.2006, p. 44, avec rectificatif JO L 332 du 18.12.2007, pp. 108 et 109, du 15 janvier 2008, publiées au JO L 24 du 29.1.2008, p. 39, du 23 juin 2008, publiées au JO L 200 du 29.7.2008, p. 20, du 8 juillet 2008, publiées au JO L 200 du 29.7.2008, p. 18, du 13 janvier 2009, publiées au JO L 24 du 28.1.2009, p. 8, et du 23 mars 2010, publiées au JO L 92 du 13.4.2010, p. 12.

(2)  1 Voir l'article 2 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.

(3)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 27.


ANNEXE

DÉCISION SUR LES JOURS FÉRIÉS

LA COUR DE JUSTICE,

vu l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure, chargeant la Cour d'établir la liste des jours fériés légaux,

DECIDE:

Article premier

La liste des jours fériés légaux au sens de l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure est établie comme suit:

le jour de l'an,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

l'Ascension,

le lundi de Pentecôte,

le 23 juin,

le 15 août,

le 1er novembre,

le 25 décembre,

le 26 décembre.

Les jours fériés légaux mentionnés au premier alinéa sont ceux observés au siège de la Cour de justice.

Article 2

Les dispositions de l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure se réfèrent exclusivement aux jours fériés légaux mentionnés à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision, qui est annexée au règlement de procédure, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


2.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 177/37


TRIBUNAL

VERSION CONSOLIDÉE DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

(2010/C 177/02)

La présente édition coordonne :

le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30.5.1991, p. 1, et JO L 317 du 19.11.1991, p. 34 — rectificatif) et les modifications résultant des actes suivants :

1.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24.9.1994, p. 17),

2.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 64),

3.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22.7.1995, p. 3),

4.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 6, et JO L 351 du 23.12.1997, p. 72 — rectificatif),

5.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mai 1999 (JO L 135 du 29.5.1999, p. 92),

6.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 4),

7.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 mai 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 22),

8.

Décision 2004/406/CE, Euratom du Conseil du 19 avril 2004 portant modification de l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 132 du 29.4.2004, p. 3),

9.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 108),

10.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15.11.2005, p. 1),

11.

Décision 2006/956/CE, Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique (JO L 386 du 29.12.2006, p. 45),

12.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juin 2008 (JO L 179 du 8.7.2008, p. 12),

13.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 janvier 2009 (JO L 24 du 28.1.2009, p. 9),

14.

Décision 2009/170/CE, Euratom du Conseil du 16 février 2009 portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique applicable aux pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 60 du 4.3.2009, p. 3),

15.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 juillet 2009 (JO L 184 du 16.7.2009, p. 10),

16.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal du 26 mars 2010 (JO L 92 du 13.4.2010, p. 14).

La présente édition ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et considérants ont été omis.

 


VERSION CONSOLIDÉE DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

du 2 mai 1991  (1)

SOMMAIRE

Disposition préliminaire (art. 1er)

 

Titre premier

— De l'organisation du Tribunal

Chapitre premier

— De la présidence et des membres du Tribunal (art. 2 à 9)

Chapitre deuxième

— De la constitution des chambres et de la désignation des juges rapporteurs et des avocats généraux (art. 10 à 19)

Chapitre troisième

— Du greffe

Première section

— Du greffier (art. 20 à 27)

Deuxième section

— Des services (art. 28 à 30)

Chapitre quatrième

— Du fonctionnement du Tribunal (art. 31 à 34)

Chapitre cinquième

— Du régime linguistique (art. 35 à 37)

Chapitre sixième

— Des droits et obligations des agents, conseils et avocats (art. 38 à 42)

Titre deuxième

— De la procédure

Chapitre premier

— De la procédure écrite (art. 43 à 54)

Chapitre deuxième

— De la procédure orale (art. 55 à 63)

Chapitre troisième

— Des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction

Première section

— Des mesures d'organisation de la procédure (art. 64)

Deuxième section

— Des mesures d'instruction (art. 65 à 67)

Troisième section

— De la citation et de l'audition des témoins et experts (art. 68 à 76)

Chapitre troisième bis

— Des procédures accélérées (art. 76 bis)

Chapitre quatrième

— De la suspension des procédures et du dessaisissement du Tribunal (art. 77 à 80)

Chapitre cinquième

— Des arrêts (art. 81 à 86)

Chapitre sixième

— Des dépens (art. 87 à 93)

Chapitre septième

— De l'aide judiciaire (art. 94 à 97)

Chapitre huitième

— Des désistements (art. 98 et 99)

Chapitre neuvième

— Des significations (art. 100)

Chapitre dixième

— Des délais (art. 101 à 103)

Titre troisième

— Des procédures spéciales

Chapitre premier

— Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé (art. 104 à 110)

Chapitre deuxième

— Des incidents de procédure (art. 111 à 114)

Chapitre troisième

— De l'intervention (art. 115 et 116)

Chapitre quatrième

— Des arrêts du Tribunal rendus après annulation et renvoi (art. 117 à 121)

Chapitre quatrième bis

— Des décisions du Tribunal rendues après réexamen et renvoi (art. 121 bis à 121 quinto)

Chapitre cinquième

— Des arrêts par défaut et de l'opposition (art. 122)

Chapitre sixième

— Des voies de recours extraordinaires

Première section

— De la tierce opposition (art. 123 et 124)

Deuxième section

— De la révision (art. 125 à 128)

Troisième section

— De l'interprétation des arrêts (art. 129)

Titre quatrième

— Du contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle (art. 130 à 136)

Titre cinquième

— Des pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (art. 136 bis à 149)

Dispositions finales (art. 150 et 151)

 

DISPOSITION PRELIMINAIRE

Article premier

Dans les dispositions du présent règlement :

les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TFUE» ;

les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont désignées par le numéro de l'article suivi du sigle «TCEEA» ;

le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est dénommé «statut» ;

l'accord sur l'Espace économique européen est dénommé «accord EEE».

Aux fins de l'application du présent règlement :

le terme «institution» ou «institutions» désigne les institutions de l'Union et les organes ou organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant le Tribunal ;

le terme «Autorité de surveillance de l'AELE» désigne l'autorité de surveillance visée par l'accord EEE.

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

Chapitre premier

DE LA PRESIDENCE ET DES MEMBRES DU TRIBUNAL

Article 2

Tout membre du Tribunal exerce, en principe, les fonctions de juge.

Les membres du Tribunal sont ci-après dénommés «juges».

Tout juge, à l'exception du président, peut exercer, dans une affaire déterminée, les fonctions d'avocat général dans les conditions déterminées aux articles 17 à 19.

Les références à l'avocat général dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux cas où un juge a été désigné comme avocat général.

Article 3

La période de fonctions d'un juge commence à courir de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination. Si l'acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir de la date de cet acte.

Article 4

Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent devant la Cour de justice le serment suivant :

«Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 5

Lorsque la Cour de justice est appelée à décider, après consultation du Tribunal, si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président du Tribunal invite l'intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier.

L'avis du Tribunal est motivé.

L'avis constatant qu'un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, doit recueillir au moins les suffrages de la majorité des juges du Tribunal. Dans ce cas, la décomposition des votes est communiquée à la Cour de justice.

Le vote a lieu au scrutin secret, l'intéressé ne participant pas à la délibération.

Article 6

Sous réserve du président du Tribunal et des présidents de chambre, les juges prennent rang indistinctement d'après leur ancienneté de fonctions.

À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang.

Les juges sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur.

Article 7

Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal immédiatement après le renouvellement partiel prévu à l'article 254 TFUE.

En cas de cessation du mandat du président du Tribunal avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Est élu le juge qui obtient les voix de plus de la moitié des juges composant le Tribunal. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d'autres tours de scrutin jusqu'à ce qu'elle soit atteinte.

Article 8

Le président du Tribunal dirige les travaux et les services du Tribunal; il en préside les audiences plénières, ainsi que les délibérations en chambre du conseil.

La grande chambre est présidée par le président du Tribunal.

Si le président du Tribunal est affecté à une chambre composée de trois ou de cinq juges, cette chambre est présidée par lui.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée par un des présidents de chambre selon de l'ordre établi à l'article 6.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané du président du Tribunal et des présidents de chambre ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assurée par un des autres juges selon l'ordre établi à l'article 6.

Chapitre deuxième

DE LA CONSTITUTION DES CHAMBRES ET DE LA DESIGNATION DES JUGES RAPPORTEURS ET DES AVOCATS GENERAUX

Article 10

Le Tribunal constitue en son sein des chambres composées de trois et de cinq juges et une grande chambre composée de treize juges et décide de l'affectation des juges à celles-ci.

La décision prise conformément au présent article est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne.

Article 11

Les affaires dont est saisi le Tribunal sont jugées par les chambres composées de trois ou de cinq juges conformément à l'article 10.

Les affaires peuvent être jugées par la formation plénière ou par la grande chambre du Tribunal dans les conditions déterminées par les articles 14, 51, 106, 118, 124, 127, et 129.

Les affaires peuvent être jugées par un juge unique lorsqu'elles lui sont dévolues dans les conditions déterminées par les articles 14 et 51 ou attribuées en vertu de l'article 124, de l'article 127, paragraphe 1, ou de l'article 129, paragraphe 2.

Pour les affaires attribuées ou dévolues à une chambre, le terme «Tribunal» dans le présent règlement désigne cette chambre. Pour les affaires dévolues ou attribuées à un juge unique, le terme «Tribunal» utilisé dans le présent règlement désigne également ce juge.

Article 12

Le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Dès le dépôt de la requête le président du Tribunal attribue les affaires à une chambre.

Le président de la chambre propose au président du Tribunal, pour chaque affaire attribuée à la chambre, la désignation d'un juge rapporteur; le président du Tribunal statue.

Article 14

Lorsque la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée à la formation plénière, à la grande chambre ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges.

1.   Les affaires ci-après, attribuées à une chambre composée de trois juges, peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique lorsqu'elles s'y prêtent compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières et qu'elles ont été dévolues dans les conditions prévues à l'article 51:

a)

les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE ;

b)

les affaires introduites en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, de l'article 265, troisième alinéa, et de l'article 268 TFUE, et qui ne soulèvent que des questions déjà clarifiées par une jurisprudence établie ou relèvent d'une série d'affaires ayant le même objet et dont l'une a déjà été décidée avec force de chose jugée ;

c)

les affaires introduites en vertu de l'article 272 TFUE.

2.   La dévolution à un juge unique est exclue :

a)

pour les affaires qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale ;

b)

pour les affaires concernant la mise en oeuvre :

des règles de concurrence et de contrôle des concentrations,

des règles concernant les aides accordées par les Etats,

des règles visant les mesures de défense commerciale,

des règles relatives à l'organisation commune des marchés agricoles à l'exception des affaires relevant d'une série d'affaires ayant le même objet et dont l'une a déjà été décidée avec force de chose jugée ;

c)

pour les affaires visées à l'article 130, paragraphe 1.

3.   Le juge unique renvoie l'affaire devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies.

Les décisions de renvoi et de dévolution prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prises dans les conditions prévues à l'article 51.

Article 15

Les juges élisent parmi eux, en application des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, les présidents des chambres composées de trois et de cinq juges.

Les présidents des chambres composées de cinq juges sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

L'élection des présidents des chambres composées de cinq juges a lieu immédiatement après celle du président du Tribunal prévue par l'article 7, paragraphe 1.

Les présidents des chambres composées de trois juges sont élus pour une période déterminée.

En cas de cessation du mandat d'un président de chambre avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

Le résultat de ces élections est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Pour les affaires attribuées ou dévolues aux chambres, les pouvoirs du président sont exercés par le président de chambre.

Pour les affaires dévolues ou attribuées à un juge unique, les pouvoirs du président, à l'exception de ceux visés aux articles 105 et 106, sont exercés par ce juge.

Article 17

Le Tribunal siégeant en formation plénière est assisté d'un avocat général désigné par le président du Tribunal.

Article 18

Le Tribunal siégeant en chambre peut être assisté d'un avocat général, dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire l'exigent.

Article 19

La décision de procéder à la désignation d'un avocat général pour une affaire déterminée est prise par la formation plénière du Tribunal à la demande de la chambre à laquelle l'affaire est attribuée ou dévolue.

Le président du Tribunal désigne le juge appelé à exercer les fonctions d'avocat général dans cette affaire.

Chapitre troisième

DU GREFFE

Première section — Du greffier

Article 20

Le Tribunal nomme le greffier.

Le président du Tribunal informe les juges, deux semaines avant la date fixée pour la nomination, des candidatures qui ont été présentées.

Les candidatures sont accompagnées de tous renseignements sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires, les connaissances linguistiques, les fonctions actuelles et antérieures, ainsi que sur l'expérience judiciaire et internationale éventuelle des candidats.

La nomination a lieu selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3.

Le greffier est nommé pour une période de six ans. Il peut être nommé de nouveau.

Avant son entrée en fonctions, le greffier prête devant le Tribunal le serment prévu à l'article 4.

Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; le Tribunal décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations.

Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le Tribunal nomme un greffier pour une période de six ans.

Article 21

Le Tribunal peut nommer, selon la procédure prévue pour la nomination du greffier, un ou plusieurs greffiers adjoints chargés d'assister le greffier et de le remplacer dans les conditions fixées par les instructions au greffier visées à l'article 23.

Article 22

Le président du Tribunal désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et, le cas échéant, du greffier adjoint ou de vacance de leurs postes.

Article 23

Les instructions au greffier sont établies par le Tribunal sur proposition du président du Tribunal.

Article 24

Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.

Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet.

Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.

Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l'article 23.

Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par le Tribunal sur proposition du greffier.

Toute partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies des actes de procédure ainsi que des expéditions des ordonnances et arrêts.

Un avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les nom et domicile des parties, l'objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que l'indication des moyens et des principaux arguments invoqués.

Lorsque le Conseil ou la Commission européenne n'est pas partie à une affaire, le Tribunal lui transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de ses actes est invoquée au sens de l'article 277 TFUE. Copie de la requête et du mémoire en défense est, de la même manière, transmise au Parlement européen pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un acte adopté conjointement par celui-ci et le Conseil est invoquée au sens de l'article 277 TFUE.

Article 25

Sous l'autorité du président, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement.

Le greffier assiste le Tribunal, le président et les juges dans tous les actes de leur ministère.

Article 26

Le greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications du Tribunal.

Article 27

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 33, le greffier assiste aux séances du Tribunal.

Deuxième section — Des services

Article 28

Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues au règlement portant statut du personnel. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président du Tribunal.

Article 29

Les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 28 prêtent le serment prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice devant le président du Tribunal, en présence du greffier.

Article 30

L'administration du Tribunal, la gestion financière et la comptabilité sont assurées, sous l'autorité du président du Tribunal, par le greffier avec le concours des services de la Cour de justice.

Chapitre quatrième

DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

Article 31

Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le président.

Le Tribunal peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où le Tribunal a son siège.

Article 32

Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 6 s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré.

Si, à la suite de la désignation d'un avocat général en vertu de l'article 17, les juges sont en nombre pair dans la formation plénière du Tribunal, le président du Tribunal désigne, avant l'audience, selon un tour de rôle préétabli par le Tribunal et publié au Journal officiel de l'Union européenne, le juge qui ne participera pas au jugement de l'affaire.

Si, la formation plénière étant convoquée, il est constaté que le quorum n'est pas atteint, le président du Tribunal ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint.

Si, dans une des chambres composées de trois ou de cinq juges, le quorum de trois juges n'est pas atteint, le président de cette chambre en avertit le président du Tribunal qui désigne un autre juge pour compléter la chambre.

Le quorum de la grande chambre est de neuf juges. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du Tribunal désigne un autre juge pour la compléter.

Si, dans la grande chambre ou dans une des chambres composées de cinq juges, par suite d'absence ou d'empêchement d'un juge intervenu avant la date d'ouverture de la procédure orale, le nombre de juges prévu par l'article 10, paragraphe 1, n'est pas atteint, cette chambre est complétée par un juge désigné par le président du Tribunal afin de rétablir le nombre prévu de juges.

Si, dans l'une des chambres, composées de trois ou cinq juges, le nombre de juges affectés à la chambre est supérieur respectivement à trois ou cinq, le président de la chambre détermine les juges qui seront appelés à participer au jugement de l'affaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge unique auquel l'affaire est dévolue ou attribuée, le président du Tribunal désigne un autre juge pour le remplacer.

Article 33

Le Tribunal délibère en chambre du conseil.

Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale prennent part au délibéré.

Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.

À la demande d'un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit aux autres juges avant d'être mise aux voix.

Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article 6.

En cas de divergence sur l'objet, la teneur et l'ordre des questions ou sur l'interprétation d'un vote, le Tribunal décide.

Lorsque les délibérations du Tribunal portent sur des questions administratives, le greffier y assiste, sauf décision contraire du Tribunal.

Lorsque le Tribunal siège hors la présence du greffier, il charge le juge le moins ancien au sens de l'article 6 d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge.

Article 34

Sous réserve d'une décision spéciale du Tribunal, les vacances judiciaires sont fixées comme suit :

du 18 décembre au 10 janvier,

du dimanche qui précède le jour de Pâques au deuxième dimanche après le jour de Pâques,

du 15 juillet au 15 septembre.

Pendant les vacances judiciaires, la présidence est assurée au lieu où le Tribunal a son siège, soit par le président qui se tient en contact avec le greffier, soit par un président de chambre ou un autre juge qu'il invite à le remplacer.

Pendant les vacances judiciaires, le président peut, en cas d'urgence, convoquer les juges.

Le Tribunal observe les jours fériés légaux du lieu où il a son siège.

Le Tribunal peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges.

Chapitre cinquième

DU REGIME LINGUISTIQUE

Article 35

Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après :

a)

si le défendeur est un Etat membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un Etat membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient ;

b)

à la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé ;

c)

à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous b) ; cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions.

La décision sur les demandes ci-dessus mentionnées peut être prise par le président; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit déférer la demande au Tribunal.

La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions du Tribunal.

Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.

Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, le Tribunal peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

Les États parties à l'accord EEE, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance de l'AELE peuvent être autorisés à utiliser une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Tribunal les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

Le président pour la direction des débats, le juge rapporteur pour le rapport préalable et le rapport à l'audience, les juges et l'avocat général, lorsqu'ils posent des questions, et ce dernier pour ses conclusions, peuvent employer une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article autre que la langue de procédure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

Article 36

Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées au paragraphe 1 de l'article 35 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant le Tribunal.

Les publications du Tribunal sont faites dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil.

Article 37

Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu de l'article 35 font foi.

Chapitre sixième

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS

Article 38

Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant le Tribunal ou devant une autorité judiciaire commise par lui en vertu d'une commission rogatoire, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants :

a)

tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai au Tribunal pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé ;

b)

les agents, conseils, et avocats ont droit à l'attribution de devises nécessaires à l'accomplissement de leur tâche ;

c)

les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Article 39

Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article précédent, justifient préalablement de leur qualité :

a)

les agents, par un document officiel délivré par leur mandant qui en notifie immédiatement copie au greffier ;

b)

les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 40

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 38 sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure.

Le Tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.

Article 41

Si le Tribunal estime que le comportement d'un conseil ou avocat devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier, est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l'intéressé. Le Tribunal peut en informer les autorités compétentes dont relève l'intéressé; une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut à tout moment, l'intéressé entendu, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

Lorsqu'un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseil ou avocat.

Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées.

Article 42

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux professeurs jouissant du droit de plaider devant le Tribunal conformément à l'article 19 du statut.

TITRE DEUXIEME

DE LA PROCEDURE

Chapitre premier

DE LA PROCEDURE ECRITE

Article 43

L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie.

Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par le Tribunal, des traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le dernier alinéa du paragraphe précédent est applicable.

Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération.

À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier, ou une copie complète est déposé au greffe.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L'article 102, paragraphe 2, n'est pas applicable à ce délai de dix jours.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, premier alinéa, et des paragraphes 2 à 5, le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 44

La requête visée à l'article 21 du statut contient:

a)

les nom et domicile du requérant ;

b)

la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée ;

c)

l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués ;

d)

les conclusions du requérant ;

e)

les offres de preuve s'il y a lieu.

Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où le Tribunal a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

En plus ou au lieu de l'élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l'avocat ou l'agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au premier et au deuxième alinéas, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l'article 100, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège.

L'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord EEE.

La requête est accompagnée, s'il y a lieu, des pièces indiquées à l'article 21, deuxième alinéa, du statut.

Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :

a)

ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique ;

b)

la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

La requête présentée en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte conformément à l'article 272 TFUE doit être accompagnée d'un exemplaire du contrat qui contient cette clause.

Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 45

La requête est signifiée au défendeur. Dans le cas prévu au paragraphe 6 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que le Tribunal a admis la recevabilité au regard des conditions de forme énumérées à l'article précédent.

Article 46

Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient :

a)

les nom et domicile du défendeur ;

b)

les arguments de fait et de droit invoqués ;

c)

les conclusions du défendeur ;

d)

les offres de preuve.

Les dispositions de l'article 44, paragraphes 2 à 5, sont applicables.

Dans les litiges entre l'Union et ses agents le mémoire en défense doit être accompagnée de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision de rejet avec indication des dates d'introduction et de notification.

Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur.

Article 47

La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur à moins que le Tribunal, l'avocat général entendu, décide qu'un deuxième échange de mémoires n'est pas nécessaire parce que le contenu du dossier est suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale. Toutefois, le Tribunal peut encore autoriser les parties à compléter le dossier si le requérant présente une demande motivée en ce sens dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette décision.

Le président fixe les dates auxquelles ces actes de procédure sont produits.

Article 48

Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.

La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt mettant fin à l'instance.

Article 49

À tout stade de la procédure, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée aux articles 64 et 65 ou prescrire le renouvellement ou l'ampliation de tout acte d'instruction.

Article 50

Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Le président peut déférer ces questions au Tribunal.

Les agents, conseils et avocats de toutes les parties aux affaires jointes, y compris les parties intervenantes, peuvent consulter au greffe les actes de procédure signifiés aux parties dans les autres affaires concernées. À la demande d'une partie, le président peut cependant, sans préjudice de l'article 67, paragraphe 3, exclure de cette consultation des pièces secrètes ou confidentielles.

Article 51

Dans les cas déterminés par l'article 14, paragraphe 1, la chambre saisie de l'affaire ou le président du Tribunal peut à tout stade de la procédure, soit d'office soit à la demande d'une partie, proposer à la formation plénière du Tribunal le renvoi de l'affaire à celle-ci, à la grande chambre ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges. La décision de renvoi d'une affaire devant une formation composée d'un nombre plus important de juges est prise par la formation plénière, l'avocat général entendu.

L'affaire doit être jugée par une chambre composée d'au moins cinq juges lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.

La décision d'attribuer une affaire à un juge unique dans les cas déterminés par l'article 14, paragraphe 2, est prise à l'unanimité, les parties entendues, par la chambre composée de trois juges devant laquelle l'affaire est pendante.

Lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance s'oppose à ce qu'une affaire soit jugée par un juge unique, elle doit être maintenue ou renvoyée devant la chambre dont fait partie le juge rapporteur.

Article 52

Sans préjudice de l'article 49, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable, selon le cas,

a)

après la présentation de la duplique ;

b)

après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'une réplique ou une duplique n'a pas été déposée ;

c)

lorsque la partie intéressée a déclaré à renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique ;

d)

lorsque le Tribunal a décidé que, conformément à l'article 47, paragraphe 1, il n'y a pas lieu de compléter la requête et le mémoire en défense par une réplique et une duplique ;

e)

lorsque le Tribunal a décidé que, conformément à l'article 76 bis, paragraphe 1, il y a lieu de statuer selon une procédure accélérée.

Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à la formation plénière, la grande chambre ou à une autre chambre du Tribunal composée d'un nombre différent de juges.

Le Tribunal, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

Article 53

Si le Tribunal décide d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'organisation de la procédure et sans ouvrir d'instruction, le président en fixe la date d'ouverture.

Article 54

Sans préjudice des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction qui peuvent être organisées au stade de la procédure orale, lorsqu'au cours de la procédure écrite, il a été procédé à des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction et que celles-ci sont achevées, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale.

Chapitre deuxième

DE LA PROCEDURE ORALE

Article 55

Le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi dans l'ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l'instruction est simultanément terminée, l'ordre est déterminé par la date d'inscription au registre des requêtes.

Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité.

Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut au vu de circonstances particulières, soit d'office soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure.

Si les parties à une affaire en demandent le report d'un commun accord, le président peut faire droit à leur demande.

Article 56

Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police d'audience.

Article 57

La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Article 58

Le président peut, au cours des débats, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties.

La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

Article 59

Les parties ne peuvent plaider que par l'intermédiaire de leur agent, conseil ou avocat.

Article 60

Lorsque dans une affaire un avocat général n'a pas été désigné, le président prononce la clôture de la procédure orale à la fin des débats.

Article 61

Lorsque l'avocat général présente ses conclusions par écrit, il les dépose au greffe qui les communique aux parties.

Après le prononcé ou le dépôt des conclusions de l'avocat général, le président déclare la procédure orale close.

Article 62

Le Tribunal, l'avocat général entendu, peut ordonner la réouverture de la procédure orale.

Article 63

Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

Chapitre troisième

DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCEDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION

Première section — Des mesures d'organisation de la procédure

Article 64

Les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Elles sont décidées par le Tribunal, l'avocat général entendu.

Les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet :

a)

d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ;

b)

de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction ;

c)

de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles ;

d)

de faciliter le règlement amiable des litiges.

Les mesures d'organisation de la procédure peuvent notamment consister à :

a)

poser des questions aux parties ;

b)

inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige ;

c)

demander des informations ou renseignements aux parties ou à des tiers ;

d)

demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire ;

e)

convoquer les agents des parties ou les parties en personne à des réunions.

Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l'adoption ou la modification de mesures d'organisation de la procédure. Dans ce cas, les autres parties sont entendues avant que ces mesures ne soient ordonnées.

Lorsque les circonstances de la procédure l'exigent, le Tribunal informe les parties des mesures envisagées et leur donne l'occasion de présenter oralement ou par écrit leurs observations.

Si le Tribunal statuant en formation plénière ou en grande chambre décide d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et s'il n'y procède pas lui-même, il en charge la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou le juge rapporteur.

Si une chambre décide d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et si elle n'y procède pas elle-même, elle en charge le juge rapporteur.

L'avocat général prend part aux mesures d'organisation de la procédure.

Deuxième section — Des mesures d'instruction

Article 65

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut, les mesures d'instruction comprennent :

a)

la comparution personnelle des parties ;

b)

la demande de renseignements et la production de documents ;

c)

la preuve par témoins ;

d)

l'expertise ;

e)

la descente sur les lieux.

Article 66

Le Tribunal, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que le Tribunal décide les mesures d'instruction visées à l'article 65 c) d) et e) les parties sont entendues.

L'ordonnance est signifiée aux parties.

La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées.

Article 67

Si le Tribunal statuant en formation plénière ou en grande chambre décide d'ouvrir une instruction et s'il n'y procède pas lui-même, il en charge la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou le juge rapporteur.

Si une chambre décide d'ouvrir une instruction et si elle n'y procède pas elle-même, elle en charge le juge rapporteur.

L'avocat général prend part aux mesures d'instruction.

Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction.

Sous réserve des dispositions de l'article 116, paragraphes 2 et 6, le Tribunal ne prend en considération que des documents et pièces dont les avocats et agents des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer.

Lorsque le Tribunal est appelé à vérifier le caractère confidentiel, à l'égard d'une ou plusieurs parties, d'un document susceptible d'être pertinent pour statuer sur un litige, ce document n'est pas communiqué aux parties au stade de cette vérification.

Lorsqu'un document dont l'accès a été refusé par une institution a été produit devant le Tribunal dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n'est pas communiqué aux autres parties.

Troisième section — De la citation et de l'audition des témoins et experts

Article 68

Le Tribunal ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande des parties, les parties et l'avocat général entendu. L'ordonnance énonce les faits à établir.

Les témoins sont cités par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'avocat général.

La demande d'une partie tendant à l'audition d'un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l'entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d'une ordonnance qui contient :

a)

les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins ;

b)

l'indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus ;

c)

éventuellement, la mention des dispositions prises par le Tribunal pour le remboursement des frais exposés par les témoins et des peines applicables aux témoins défaillants.

Signification de cette ordonnance est faite aux parties et aux témoins.

Le Tribunal peut subordonner la citation des témoins dont l'audition est demandée par les parties au dépôt à la caisse du Tribunal d'une provision garantissant la couverture des frais taxés; il en fixe le montant.

La caisse du Tribunal avance les fonds nécessaires à l'audition des témoins cités d'office.

Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées par le paragraphe 5 ci-après et par l'article 71.

Les témoins sont entendus par le Tribunal, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins.

La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

Sous réserve des dispositions de l'article 71, après sa déposition, le témoin prête le serment suivant :

«Je jure d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment.

Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition du témoin.

Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

Le procès-verbal constitue un acte authentique.

Article 69

Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience.

Lorsqu'un témoin dûment cité ne se présente pas devant le Tribunal, celui-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5000 euros et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci.

La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu.

Le témoin qui produit devant le Tribunal des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui est infligée. La sanction pécuniaire peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus.

L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent article est poursuivie conformément aux dispositions des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA.

Article 70

Le Tribunal peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert.

Le Tribunal peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise.

À la demande de l'expert, le Tribunal peut décider de procéder à l'audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l'article 68.

L'expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis.

Après la présentation du rapport, le Tribunal peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées.

Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties.

Sous réserve des dispositions de l'article 71, après la présentation du rapport, l'expert prête devant le Tribunal le serment suivant :

«Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment.

Article 71

Le président enjoint les personnes appelées à prêter serment devant le Tribunal en qualité de témoins ou d'experts de dire la vérité ou de remplir leur mission en conscience et en toute impartialité, et attire leur attention sur les conséquences pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir.

Les témoins et experts prêtent le serment prévu respectivement à l'article 68, paragraphe 5, premier alinéa et à l'article 70, paragraphe 6, premier alinéa ou dans les formes prévues par leur législation nationale.

Si la législation nationale des témoins ou des experts prévoit la possibilité de faire, en matière de procédure judiciaire, outre le serment, en ses lieu et place ou conjointement avec lui, une déclaration tenant lieu de serment, les témoins et experts peuvent faire cette déclaration dans les conditions et formes de leur législation nationale.

Si la législation nationale ne prévoit ni la possibilité de prêter serment, ni celle de faire une telle déclaration, la procédure à suivre est celle prévue au paragraphe premier.

Article 72

Le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de dénoncer à l'autorité compétente mentionnée à l'annexe III du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d'une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d'expert commis sous serment devant elle, compte tenu des dispositions de l'article 71.

La décision du Tribunal est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.

Article 73

Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, le Tribunal statue.

La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuves.

Article 74

Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par la caisse du Tribunal.

Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces indemnités sont payées par la caisse du Tribunal aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

Article 75

Le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition de témoins ou d'experts.

La commission rogatoire est délivrée par voie d'ordonnance; celle-ci contient les nom, prénoms, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs agents, avocats ou conseils ainsi que leur domicile élu et expose sommairement l'objet du litige.

Signification de l'ordonnance est faite aux parties par le greffier.

Le greffier adresse l'ordonnance à l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe I du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre sur le territoire duquel l'audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l'ordonnance d'une traduction dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire.

L'autorité désignée en application du premier alinéa transmet l'ordonnance à l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

L'autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l'autorité judiciaire compétente transmet à l'autorité désignée en application du premier alinéa l'ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l'exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier.

La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier.

Le Tribunal assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 76

Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal ainsi que de tout rapport d'expert et en obtenir copie à leurs frais.

Chapitre troisième bis

DES PROCEDURES ACCELEREES

Article 76 bis

Le Tribunal peut, au vu de l'urgence particulière et des circonstances de l'affaire, sur demande soit de la partie requérante soit de la partie défenderesse, les autres parties et l'avocat général entendus, décider de statuer selon une procédure accélérée.

La demande qu'il soit statué selon une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense. Il peut être indiqué dans cette demande que certains moyens ou arguments ou certains passages de la requête ou du mémoire en défense ne sont présentés que pour le cas où il ne serait pas statué selon une procédure accélérée, notamment en joignant à la demande une version abrégée de la requête ainsi qu'une liste des annexes devant seules être prises en considération dans le cas où il serait statué selon une procédure accélérée.

Par dérogation à l'article 55, les affaires sur lesquelles le Tribunal a décidé de statuer selon une procédure accélérée sont jugées par priorité.

Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, lorsque la partie requérante a demandé, conformément au paragraphe 1, de statuer selon une procédure accélérée, le délai pour le dépôt du mémoire en défense est d'un mois. Si le Tribunal décide de ne pas donner suite à cette demande, un délai supplémentaire d'un mois pour présenter ou, selon les cas, compléter le mémoire en défense est imparti à la partie défenderesse. Les délais prévus par le présent alinéa peuvent être prorogés en application de l'article 46, paragraphe 3.

Dans le cadre d'une procédure accélérée, les mémoires visés à l'article 47, paragraphe 1, et à l'article 116, paragraphes 4 et 5, ne peuvent être déposés que si le Tribunal l'autorise dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure adoptées conformément à l'article 64.

Sans préjudice de l'article 48, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.

La décision du Tribunal de statuer selon une procédure accélérée peut être assortie de conditions relatives au volume et à la présentation des mémoires des parties, au déroulement ultérieur de la procédure ou aux moyens et arguments sur lesquels le Tribunal sera appelé à se prononcer.

Si l'une des parties ne se conforme pas à l'une de ces conditions, la décision de statuer selon une procédure accélérée peut être rapportée. La procédure est alors poursuivie selon la procédure ordinaire.

Chapitre quatrième

DE LA SUSPENSION DES PROCEDURES ET DU DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL

Article 77

Sans préjudice des articles 123, paragraphe 4, 128 et 129, paragraphe 4, une procédure pendante peut être suspendue :

a)

dans les cas prévus par l'article 54, troisième alinéa, du statut ;

b)

lorsqu'il est formé un pourvoi devant la Cour de justice contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond, mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, ou rejetant une intervention ;

c)

à la demande conjointe des parties ;

d)

dans d'autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l'exige.

Article 78

La décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance du président, les parties et l'avocat général entendus; le président peut déférer la question au Tribunal. La décision de reprise de la procédure est prise selon les mêmes modalités. Les ordonnances visées dans le présent article sont signifiées aux parties.

Article 79

La suspension de procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance.

Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire, à l'exception du délai d'intervention prévu à l'article 115, paragraphe premier.

Lorsque l'ordonnance de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance.

À compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir dès le début.

Article 80

Les décisions de dessaisissement visées par l'article 54, troisième alinéa, du statut, sont prises par le Tribunal statuant par voie d'ordonnance signifiée aux parties.

Chapitre cinquième

DES ARRETS

Article 81

L'arrêt contient :

l'indication qu'il est rendu par le Tribunal,

la date du prononcé,

les noms du président et des juges qui y ont pris part,

le nom de l'avocat général éventuellement désigné,

le nom du greffier,

l'indication des parties,

les noms des agents, conseils ou avocats des parties,

les conclusions des parties,

la mention, s'il y a lieu, que l'avocat général a présenté ses conclusions,

l'exposé sommaire des faits,

les motifs,

le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

Article 82

L'arrêt est rendu en audience publique, les parties convoquées.

La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties.

Il est fait mention par le greffier sur la minute de l'arrêt de la date à laquelle il a été rendu.

Article 83

L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous réserve des dispositions de l'article 60 du statut.

Article 84

Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande d'une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt.

Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le président.

Le Tribunal décide en chambre du conseil.

La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt.

Article 85

Si le Tribunal a omis de statuer sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir le saisit par voie de requête dans le mois de la signification de l'arrêt.

La requête est signifiée à l'autre partie à laquelle le président fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites.

Après la présentation de ces observations le Tribunal, l'avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

Article 86

La jurisprudence du Tribunal est publiée par les soins du greffier.

Chapitre sixième

DES DEPENS

Article 87

Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

Le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance de l'AELE supportent de même leurs propres dépens lorsqu'ils sont intervenus au litige.

Le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent supportera ses propres dépens.

La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.

En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

En cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

Article 88

Dans les litiges entre l'Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 89

Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu.

Article 90

La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes :

a)

si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser ;

b)

les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif visé à l'article 24, paragraphe 5.

Article 91

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme dépens récupérables :

a)

les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 74 ;

b)

les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.

Article 92

S'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.

Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance.

Article 93

La caisse du Tribunal et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à l'indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

Chapitre septième

DE L'AIDE JUDICIAIRE

Article 94

Pour assurer un accès effectif à la justice, l'aide judiciaire est accordée pour les procédures devant le Tribunal dans le respect des règles qui suivent.

L'aide judiciaire couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l'assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

Toute personne physique qui, en raison de sa situation économique, est dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais visés au paragraphe 1 a le droit de bénéficier de l'aide judiciaire.

La situation économique est évaluée en tenant compte d'éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.

L'aide judiciaire est refusée si l'action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Article 95

L'aide judiciaire peut être demandée avant ou après l'introduction du recours.

La demande est dispensée du ministère d'avocat.

La demande d'aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

Si la demande est présentée antérieurement à l'introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l'objet du recours envisagé, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard.

Le Tribunal peut prévoir, conformément à l'article 150, que l'utilisation d'un formulaire est obligatoire pour présenter une demande d'aide judiciaire.

Article 96

Avant de statuer sur la demande d'aide judiciaire, le Tribunal invite l'autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu'il n'apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l'article 94, paragraphe 2, ne sont pas réunies ou que celles du paragraphe 3 sont réunies.

La décision sur la demande d'aide judiciaire est prise par le président par voie d'ordonnance. Il peut déférer la question au Tribunal.

L'ordonnance refusant l'aide judiciaire est motivée.

Dans l'ordonnance accordant l'aide judiciaire, un avocat est désigné pour représenter l'intéressé.

Si l'intéressé n'a pas proposé lui-même un avocat ou s'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse l'ordonnance accordant l'aide judiciaire et une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État concerné mentionnée à l'Annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice. L'avocat chargé de représenter le demandeur est désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

L'ordonnance accordant l'aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l'avocat chargé de représenter l'intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l'avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Elle peut prévoir une contribution de l'intéressé aux frais visés à l'article 94, paragraphe 1, en tenant compte de sa situation économique.

L'introduction d'une demande d'aide judiciaire suspend le délai prévu pour l'introduction du recours jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter le demandeur.

Si les conditions qui ont fait admettre l'aide judiciaire se modifient en cours d'instance, le président peut en retirer le bénéfice, soit d'office, soit sur demande, l'intéressé entendu. Il peut déférer la question au Tribunal.

L'ordonnance retirant l'aide judiciaire est motivée.

Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Article 97

En cas d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire, le président peut, sur demande de l'avocat de l'intéressé, décider qu'une avance est versée à l'avocat.

Lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l'avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Il peut déférer la question au Tribunal.

Lorsque, dans la décision mettant fin à l'instance, le Tribunal a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l'aide judiciaire, cette autre partie est tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l'aide.

En cas de contestation ou si la partie ne donne pas suite à une demande du greffier de rembourser ces sommes, le président statue par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Le président peut déférer la question au Tribunal.

Lorsque le bénéficiaire de l'aide judiciaire succombe, le Tribunal peut, si l'équité l'exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l'instance, ordonner qu'une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l'aide judiciaire.

Chapitre huitième

DES DESISTEMENTS

Article 98

Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 5, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

Cette disposition n'est pas applicable aux recours visés aux articles 263 et 265 TFUE.

Article 99

Si le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 5.

Chapitre neuvième

DES SIGNIFICATIONS

Article 100

Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier au domicile élu du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu.

Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 43, paragraphe 1.

Lorsque, conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances du Tribunal, peut être effectuée par transmission d'une copie du document par ce moyen.

Les arrêts et ordonnances notifiés en vertu de l'article 55 du statut aux États membres et aux institutions qui n'étaient pas parties au litige leur sont adressés par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

Si pour des raisons techniques ou à cause du volume de l'acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu'il soit établi par l'accusé de réception que la réception au eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

Chapitre dixième

DES DELAIS

Article 101

Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement, ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai ;

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en année prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois ;

c)

lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours ;

d)

les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ;

e)

les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est applicable au Tribunal.

Article 102

Lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de l'acte, ce délai est à compter, au sens de l'article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l'acte au Journal officiel de l'Union européenne.

Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Article 103

Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés.

Le président peut donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il lui appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

TITRE TROISIEME

DES PROCEDURES SPECIALES

Chapitre premier

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE REFERE

Article 104

Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées à l'article 279 TFUE, n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisie et si elle se réfère à ladite affaire.

Les demandes visées au paragraphe précédent spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44.

Article 105

La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président du Tribunal fixe un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales.

Le président du Tribunal apprécie s'il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une instruction.

Le président du Tribunal peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office.

Article 106

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal, celui-ci est remplacé par un autre juge en qualité de juge des référés qui est désigné dans les conditions fixées par la décision adoptée par le Tribunal conformément à l'article 10.

Article 107

Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties.

L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance.

L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal.

Article 108

À la demande d'une partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.

Article 109

Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 110

La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision du Tribunal ou d'un acte d'une autre institution, présentée en vertu des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre.

L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

Chapitre deuxième

DES INCIDENTS DE PROCEDURE

Article 111

Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

Article 112

Le renvoi d'un recours à la Cour de justice, en application de l'article 54, deuxième alinéa, du statut, est prononcé, en cas d'incompétence manifeste, sans poursuivre la procédure et par voie d'ordonnance motivée.

Article 113

Le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4.

Article 114

Si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité, l'incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé.

La demande contient l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui.

Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit.

Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur la demande est orale.

Le Tribunal, l'avocat général entendu, statue sur la demande ou la joint au fond. Il renvoie l'affaire à la Cour de justice si celle-ci relève de la compétence de cette dernière.

Si le Tribunal rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

Chapitre troisième

DE L'INTERVENTION

Article 115

La demande d'intervention est présentée au plus tard soit avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6 soit, sous réserve de l'article 116, paragraphe 6, avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 53.

La demande d'intervention contient :

a)

l'indication de l'affaire ;

b)

l'indication des parties principales ;

c)

les nom et domicile de l'intervenant ;

d)

l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où le Tribunal a son siège ;

e)

les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir ;

f)

l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir, lorsque la demande est présentée en vertu de l'article 40, deuxième ou troisième alinéa, du statut.

Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables.

L'intervenant est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut.

Article 116

La demande d'intervention est signifiée aux parties.

Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.

Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou défère la demande au Tribunal. L'ordonnance doit être motivée en cas de rejet de la demande.

Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

Dans les cas visés au paragraphe 2 ci-dessus, le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.

Le mémoire en intervention contient :

a)

les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d'une des parties ;

b)

les moyens et arguments invoqués par l'intervenant ;

c)

les offres de preuve s'il y a lieu.

Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.

Si la demande d'intervention a été présentée après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale.

Chapitre quatrième

DES ARRETS DU TRIBUNAL RENDUS APRES ANNULATION ET RENVOI

Article 117

Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l'affaire, le Tribunal est saisi par l'arrêt de renvoi.

Article 118

Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance d'une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l'affaire à une autre chambre composée du même nombre de juges.

Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance rendu par la formation plénière ou par la grande chambre du Tribunal, l'affaire est attribuée à la formation qui a rendu la décision en question.

Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance rendu par un juge unique, le président du Tribunal attribue l'affaire à une chambre composée de trois juges dont ce juge ne fait pas partie.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, les articles 13, paragraphe 2, 14, paragraphe 1, et 51 sont applicables.

Article 119

Lorsque, devant le Tribunal, la procédure écrite est terminée lors de l'intervention de l'arrêt de renvoi, la procédure se déroule selon les modalités suivantes :

a)

Dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de justice, le requérant peut déposer un mémoire d'observations écrites.

b)

Dans le mois qui suit la communication qui est faite de ce mémoire au défendeur, ce dernier peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti au défendeur pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de justice.

c)

Dans le mois qui suit la communication simultanée des observations du requérant et du défendeur à la partie intervenante, cette dernière peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti à la partie intervenante pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de justice.

Lorsque, devant le Tribunal, la procédure écrite n'était pas terminée lors de l'intervention de l'arrêt de renvoi, elle est reprise au stade où elle se trouvait, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure arrêtées par le Tribunal.

Si les circonstances le justifient, le Tribunal peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d'observations écrites.

Article 120

La procédure se déroule selon les dispositions du Titre deuxième du présent règlement.

Article 121

Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice.

Chapitre quatrième bis

DES DECISIONS DU TRIBUNAL RENDUES APRES REEXAMEN ET RENVOI

Article 121 bis

Lorsque la Cour de justice réexamine un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l'affaire, le Tribunal est saisi par l'arrêt de renvoi.

Article 121 ter

Lorsque la Cour de justice renvoie une affaire qui a été initialement jugée par une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l'affaire à une autre chambre composée du même nombre de juges.

Lorsque la Cour de justice renvoie une affaire qui a été initialement jugée par la formation plénière ou par la grande chambre du Tribunal, l'affaire est attribuée à la formation qui a rendu la décision en question.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les articles 13, paragraphe 2, 14, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sont applicables.

Article 121 quater

Dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de justice, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations sur les conclusions à tirer de cet arrêt pour la solution du litige. Ce délai ne peut pas être prorogé.

Le Tribunal peut inviter les parties à la procédure devant lui à déposer des mémoires, au titre des mesures d'organisation de la procédure, et décider de les entendre lors d'une procédure orale.

Article 121 quinto

Le Tribunal statue sur les dépens relatifs à la procédure engagée devant lui après le réexamen.

Chapitre cinquième

DES ARRETS PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION

Article 122

Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

Cette demande est signifiée au défendeur. Le Tribunal peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande.

Avant de rendre l'arrêt par défaut, le Tribunal examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Il peut ordonner des mesures d'instruction.

L'arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe 4 ci-après ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet.

L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition. L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 43 et 44.

Après la signification de l'opposition, le président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

La procédure est poursuivie selon les dispositions du Titre deuxième du présent règlement.

Le Tribunal statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition. La minute de l'arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut.

Chapitre sixième

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Première section — De la tierce opposition

Article 123

Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre :

a)

spécifier l'arrêt attaqué ;

b)

indiquer en quoi l'arrêt attaqué préjudicie aux droits du tiers opposant ;

c)

indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal devant le Tribunal.

La demande est formée contre toutes les parties au litige principal.

Si l'arrêt a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, la demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication.

Le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre premier, titre troisième, sont applicables.

L'arrêt est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué.

Lorsqu'un pourvoi devant la Cour de justice et la demande en tierce opposition devant le Tribunal sont dirigés contre le même arrêt du Tribunal, le Tribunal, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice.

Article 124

La demande en tierce opposition est attribuée à la chambre qui a rendu l'arrêt faisant l'objet de la demande en tierce opposition; elle est attribuée à la formation plénière ou à la grande chambre du Tribunal si celle-ci a rendu l'arrêt. Si l'arrêt a été rendu par un juge unique, la demande en tierce opposition est attribuée à ce juge.

Deuxième section — De la révision

Article 125

Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l'article 44, troisième alinéa, du statut, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

Article 126

Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre :

a)

spécifier l'arrêt attaqué ;

b)

indiquer les points sur lesquels l'arrêt est attaqué ;

c)

articuler les faits sur lesquels la demande est basée ;

d)

indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus à l'article précédent ont été respectés.

La demande en révision est formée contre toutes les parties à l'arrêt dont la révision est demandée.

Article 127

La demande en révision est attribuée à la chambre qui a rendu l'arrêt faisant l'objet de la demande en révision; elle est attribuée à la formation plénière ou à la grande chambre du Tribunal si celle-ci a rendu l'arrêt. Si l'arrêt a été rendu par un juge unique, la demande en révision est attribuée à ce juge.

Sans préjuger le fond, le Tribunal statue, sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties, l'avocat général entendu.

Si le Tribunal déclare la demande recevable, il poursuit l'examen au fond et statue par voie d'arrêt, conformément au présent règlement.

La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.

Article 128

Lorsqu'un pourvoi devant la Cour de justice et la demande en révision devant le Tribunal concernent le même arrêt du Tribunal, le Tribunal, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice.

Troisième section — De l'interprétation des arrêts

Article 129

La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 43 et 44. Elle spécifie en outre :

a)

l'arrêt visé ;

b)

les textes dont l'interprétation est demandée.

Elle est formée contre toutes les parties en cause à cet arrêt.

La demande en interprétation est attribuée à la chambre qui a rendu l'arrêt faisant l'objet de la demande en interprétation; elle est attribuée à la formation plénière ou à la grande chambre du Tribunal si celle-ci a rendu l'arrêt. Si l'arrêt a été rendu par un juge unique, la demande en interprétation est attribuée à ce juge.

Le Tribunal statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations et entendu l'avocat général.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.

Lorsqu'un pourvoi devant la Cour de justice et une demande en interprétation devant le Tribunal concernent le même arrêt, le Tribunal, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice.

TITRE QUATRIEME

DU CONTENTIEUX RELATIF AUX DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 130

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux recours dirigés contre l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et contre l'Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommés «Office», et portant sur l'application des règles relatives à un régime de la propriété intellectuelle.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recours qui sont dirigés contre l'Office sans être précédés d'une procédure devant une chambre de recours.

Article 131

La requête doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 35 paragraphe 1 choisie par le requérant.

La langue dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure si la partie requérante était la seule partie à la procédure devant la chambre de recours ou si aucune autre partie à cette procédure ne s'y oppose dans un délai fixé à cet effet par le greffier après le dépôt de la requête.

Si, dans ce délai, les parties à la procédure devant la chambre de recours informent le greffier de leur accord sur le choix de l'une des langues visées à l'article 35, paragraphe 1, comme langue de procédure, cette langue devient la langue de procédure devant le Tribunal.

En cas d'opposition au choix de la langue de procédure effectué par le requérant dans le délai visé ci-dessus et en l'absence d'un accord à ce sujet entre les parties à la procédure devant la chambre de recours, la langue dans laquelle la demande d'enregistrement en cause a été déposée devant l'Office devient la langue de procédure. Toutefois, si, à la demande motivée d'une partie et après avoir entendu les autres parties, le président constate que l'utilisation de cette langue ne permettrait pas à toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours de suivre la procédure et d'assurer leur défense et que seule l'utilisation d'une autre langue parmi celles mentionnées à l'article 35, paragraphe 1, permet de remédier à cette situation, il peut désigner cette dernière langue comme langue de procédure; le président peut déférer cette question au Tribunal.

Dans les mémoires et autres écrits adressés au Tribunal ainsi qu'au cours de la procédure orale, la partie requérante peut utiliser la langue choisie par elle conformément au paragraphe 1 et chacune des autres parties peut utiliser une langue choisie par elle parmi les langues mentionnées à l'article 35, paragraphe 1.

Si, en vertu du paragraphe 2, une autre langue que celle dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure, le greffier veille à assurer la traduction de la requête dans la langue de procédure.

Chaque partie est tenue, dans un délai raisonnable fixé à cet effet par le greffier, de produire la traduction dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête déposés par elle dans une langue autre que la langue de procédure en application du paragraphe 3. La fidélité de cette traduction, qui fait foi au sens de l'article 37, doit être certifiée exacte par la partie qui la produit. Si cette traduction n'est pas produite dans le délai fixé, le mémoire ou l'acte de procédure en question est retiré du dossier.

Le greffier veille à ce que tout ce qui est dit au cours de la procédure orale soit traduit dans la langue de procédure et, à la demande d'une partie, dans une autre langue utilisée par elle conformément au paragraphe 3.

Article 132

Sans préjudice de l'article 44, la requête doit contenir les noms de toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours et les adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications à effectuer au cours de cette procédure.

La décision attaquée de la chambre de recours doit être annexée à la requête. Mention doit être faite de la date à laquelle cette décision a été notifiée à la partie requérante.

Si la requête n'est pas conforme au paragraphe 1, l'article 44, paragraphe 6, s'applique.

Article 133

Le greffier informe l'Office et toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours du dépôt de la requête. Il procède à la signification de la requête après la détermination de la langue de procédure conformément à l'article 131, paragraphe 2.

La requête est signifiée à l'Office en tant que partie défenderesse ainsi qu'aux parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante. Cette signification est faite dans la langue de procédure.

La signification de la requête à une partie à la procédure devant la chambre de recours est faite par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par la partie concernée aux fins des notifications à effectuer au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Dès la signification de la requête, l'Office transmet au Tribunal le dossier de la procédure devant la chambre de recours.

Article 134

Les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.

Les intervenants visés au paragraphe 1 disposent des mêmes droits procéduraux que les parties principales.

Ils peuvent soutenir les conclusions d'une partie principale et ils peuvent formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales.

Un intervenant visé au paragraphe 1 peut, dans son mémoire en réponse déposé conformément à l'article 135, paragraphe 1, formuler des conclusions visant à l'annulation ou la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans la requête.

De telles conclusions ou moyens formulés dans le mémoire en réponse de l'intervenant deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.

Par dérogation à l'article 122, la procédure par défaut ne s'applique pas lorsqu'un intervenant visé au paragraphe 1 du présent article a répondu à la requête dans les formes et délais prescrits.

Article 135

L'Office et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.

L'article 46 est applicable aux mémoires en réponse.

La requête et les mémoires en réponse peuvent être complétés par des mémoires en réplique et en duplique des parties, y compris les intervenants visés à l'article 134, paragraphe 1, lorsque le président, à la suite d'une demande motivée présentée dans un délai de deux semaines à compter de la notification des mémoires en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise pour permettre à la partie concernée de défendre son point de vue.

Le président fixe le délai pour la présentation de ces mémoires.

Sans préjudice de ce qui précède, dans les cas visés à l'article 134, paragraphe 3, les autres parties peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite du mémoire en réponse, présenter un mémoire dont l'objet est limité à répondre aux conclusions et moyens présentés pour la première fois dans le mémoire en réponse d'un intervenant. Ce délai peut être prorogé par le président à la demande motivée de la partie concernée.

Les mémoires des parties ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours.

Article 135 bis

Après la présentation des mémoires visés à l'article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

Article 136

Lorsqu'il est fait droit à un recours contre une décision d'une chambre de recours, le Tribunal peut ordonner que l'Office ne supportera que ses propres dépens.

Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l'article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables.

En cas de production de traductions inexactes, l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique.

TITRE CINQUIÈME

DES POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 136 bis

Dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique visé aux articles 9 et 10 de l'annexe au statut, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l'objet du pourvoi, sans préjudice de l'article 35, paragraphe 2, sous b) et sous c), et paragraphe 3, quatrième alinéa, du présent règlement.

Article 137

Le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête au greffe du Tribunal ou du Tribunal de la fonction publique.

Le greffe du Tribunal de la fonction publique transmet aussitôt le dossier de première instance et, le cas échéant, le pourvoi au greffe du Tribunal.

Article 138

Le pourvoi contient :

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante ;

b)

la désignation des autres parties à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués ;

d)

les conclusions de la partie requérante.

L'article 43 et l'article 44, paragraphes 2 et 3, s'appliquent au pourvoi.

La décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l'objet du pourvoi doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la partie requérante.

Si le pourvoi n'est pas conforme à l'article 44, paragraphe 3, ou au paragraphe 2 du présent article, l'article 44, paragraphe 6, est applicable.

Article 139

Les conclusions du pourvoi tendent :

a)

à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique ;

b)

à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.

Le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

Article 140

Le pourvoi est signifié à toutes les parties à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. L'article 45 est applicable.

Article 141

Toute partie à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n'est accordée.

Le mémoire en réponse contient :

a)

les nom et domicile de la partie qui le produit ;

b)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués ;

d)

les conclusions.

L'article 43 et l'article 44, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Article 142

Les conclusions du mémoire en réponse tendent :

a)

au rejet, total ou partiel, du pourvoi ou à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique ;

b)

à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.

Le mémoire en réponse ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

Article 143

Le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique lorsque le président, à la suite d'une demande présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et autorise expressément la présentation d'un mémoire en réplique pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi. Le président fixe la date à laquelle le mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle le mémoire en duplique est produit.

Lorsque les conclusions d'un mémoire en réponse ont pour objet l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique sur un moyen qui n'avait pas été soulevé dans le pourvoi, la partie requérante ou toute autre partie peut présenter un mémoire en réplique dont l'objet est limité à ce moyen, dans un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire en réponse considéré. Le paragraphe 1 est applicable à tout mémoire complémentaire présenté à la suite de cette réplique.

Article 144

Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 48, paragraphe 2, les articles 49, 50 et 51, paragraphe 1, les articles 52, 55 à 64, 76 bis à 110, l'article 115, paragraphes 2 et 3 et les articles 116, 123 à 127 et 129 s'appliquent à la procédure devant le Tribunal ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique.

Article 145

Lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.

Article 146

Après la présentation des mémoires visés à l'article 141, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 143, paragraphes 1 et 2, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

Article 147

Le rapport préalable visé à l'article 52 est présenté au Tribunal après la présentation des mémoires visés à l'article 141, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 143, paragraphes 1 et 2. Lorsque lesdits mémoires ne sont pas présentés, la même procédure s'applique à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article 148

Lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

L'article 88 ne s'applique qu'aux pourvois formés par les institutions.

Par dérogation à l'article 87, paragraphe 2, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.

En cas de retrait du pourvoi, l'article 87, paragraphe 5, est applicable.

Article 149

La requête en intervention présentée devant le Tribunal à l'occasion d'un pourvoi doit être déposée avant l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6.

DISPOSITIONS FINALES

Article 150

Le Tribunal peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant lui ainsi qu'au dépôt de mémoires ou d'observations écrites.

Article 151

Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l'article 35, paragraphe 1, est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.


(1)  JO L 136 du 30.5.1991, avec rectificatif au JO L 317 du 19.11.1991, p. 34, modifié le 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24.9.1994, p. 17), le 17 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 64), le 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22.7.1995, p. 3), le 12 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 6, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 17 mai 1999 (JO L 135 du 29.5.1999, p. 92), le 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 4), le 21 mai 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 22), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 3), le 21 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 108), le 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15.11.2005, p. 1), le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 45), le 12 juin 2008 (JO L 179 du 8.7.2008, p. 12), le 14 janvier 2009 (JO L 24 du 28.1.2009, p. 9), le 16 février 2009 (JO L 60 du 4.3.2009, p. 3), le 7 juillet 2009 (JO L 184 du 16.7.2009, p. 10) et le 26 mars 2010 (JO L 92 du 13.4.2010, p. 14).


2.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 177/71


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

VERSION CONSOLIDÉE DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

(2010/C 177/03)

La présente édition coordonne :

le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 25 juillet 2007 (JO L 225 du 29.8.2007, p. 1 avec rectificatif au JO L 69 du 13.3.2008, p. 37) et les modifications résultant des actes suivants :

1.

Modification du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 14 janvier 2009 (JO L 24 du 28.1.2009, p. 10),

2.

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 17 mars 2010 (JO L 92 du 13.4.2010, p. 17).

La présente édition ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et considérants ont été omis.

 


VERSION CONSOLIDÉE DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

du 25 juillet 2007  (1)

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Article premier

Définitions

1.   Dans les dispositions du présent règlement :

les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TFUE»;

les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont désignées par le numéro de l'article suivi du sigle «TCEEA»;

le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est dénommé «statut»;

le règlement établissant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union est dénommé «statut des fonctionnaires».

2.   Aux fins de l'application du présent règlement:

le terme «Tribunal» désigne le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ou, pour les affaires traitées par une chambre ou un juge unique, cette chambre ou ce juge;

le terme «président du Tribunal» désigne exclusivement le président de la juridiction, le terme «président» désignant le président de la formation de jugement;

les termes «institution» ou «institutions» désignent les institutions de l'Union et les organes et organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant le Tribunal.

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

Chapitre premier

DE LA PRÉSIDENCE ET DES MEMBRES DU TRIBUNAL

Article 2

Période de fonctions des juges

1.   La période de fonctions d'un juge commence à courir à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination.

2.   Si l'acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir à compter de la date de cet acte.

Article 3

Prestation de serment

1.   Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent devant la Cour de justice le serment suivant:

«Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

2.   Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 4

Révocation et déchéance d'un juge

1.   Lorsque la Cour de justice est appelée à décider, après consultation du Tribunal, si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président du Tribunal invite l'intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier.

2.   L'avis du Tribunal est motivé.

3.   L'avis constatant qu'un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, doit recueillir au moins les suffrages de la majorité des juges du Tribunal. Dans ce cas, la décomposition des votes est communiquée à la Cour de justice.

4.   Le vote a lieu au scrutin secret, l'intéressé ne participant pas à la délibération.

Article 5

Rang

1.   Sous réserve du président du Tribunal et des présidents de chambre, les juges prennent rang indistinctement d'après leur ancienneté de fonctions.

2.   À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang.

3.   Les juges sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur.

Article 6

Élection du président du Tribunal

1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe I du statut, les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

2.   En cas de cessation du mandat du président du Tribunal avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3.   Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Est élu le juge qui obtient les voix de plus de la moitié des juges composant le Tribunal. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d'autres tours de scrutin jusqu'à ce qu'elle soit atteinte.

4.   Le nom du président du Tribunal est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Attributions du président du Tribunal

1.   Le président du Tribunal dirige les travaux et les services du Tribunal.

2.   Il préside les audiences ainsi que les délibérations en chambre du conseil:

de l'assemblée plénière;

de la chambre siégeant avec cinq juges;

de toute chambre siégeant avec trois juges à laquelle il est affecté.

Article 8

Remplacement du président du Tribunal

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée selon l'ordre établi en application de l'article 5.

Chapitre deuxième

DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Article 9

Formations de jugement

En application de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe I du statut, le Tribunal statue en assemblée plénière, en chambre de cinq juges, en chambres de trois juges ou à juge unique.

Article 10

Constitution des chambres

1.   Le Tribunal constitue en son sein des chambres siégeant avec trois juges. Il peut constituer une chambre siégeant avec cinq juges.

2.   Le Tribunal décide de l'affectation des juges aux chambres. Si le nombre des juges affectés à une chambre est supérieur au nombre de juges siégeant, il décide du mode de désignation des juges participant à la formation de jugement.

3.   Les décisions prises conformément au présent article sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Présidents de chambre

1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe I du statut, les juges élisent parmi eux, pour trois ans, les présidents de chambre siégeant avec trois juges. L'élection se fait conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3. Leur mandat est renouvelable.

2.   Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, sont applicables.

3.   Les présidents de chambre dirigent les travaux de leur chambre et en président les audiences ainsi que les délibérations.

4.   En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, ou en cas de vacance de la présidence, la chambre est présidée par un membre de celle-ci selon l'ordre établi en application de l'article 5.

5.   Si le président du Tribunal est, à titre exceptionnel, conduit à compléter la formation de jugement, il la préside.

Article 12

Formation de jugement ordinaire — Attribution des affaires aux chambres

1.   Sous réserve des articles 13 et 14, le Tribunal siège en chambres de trois juges.

2.   Le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont attribuées auxdites chambres.

3.   La décision prévue au paragraphe précédent est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Renvoi d'une affaire à l'assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges

1.   Lorsque la difficulté des questions de droit soulevées, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée à l'assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges.

2.   La décision de renvoi est adoptée par le Tribunal en assemblée plénière sur proposition de la chambre saisie de l'affaire ou de tout membre du Tribunal. Elle peut l'être à tout stade de la procédure.

Article 14

Renvoi d'une affaire à un juge unique

1.   Les affaires attribuées à une chambre siégeant avec trois juges peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique, lorsqu'elles s'y prêtent, compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières.

Le renvoi au juge unique est exclu pour les affaires qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale.

2.   La décision de renvoi est adoptée à l'unanimité, les parties entendues, par la chambre devant laquelle l'affaire est pendante. Elle peut l'être à tout stade de la procédure.

3.   En cas d'absence ou d'empêchement du juge unique auquel l'affaire a été renvoyée, le président désigne un autre juge pour le remplacer.

4.   Le juge unique renvoie l'affaire devant la chambre s'il constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont plus réunies.

5.   Pour les affaires traitées par un juge unique, les pouvoirs du président sont exercés par ce juge.

Chapitre troisième

DU GREFFE ET DES SERVICES

Première section — Du greffe

Article 15

Nomination du greffier

1.   Le Tribunal nomme le greffier.

2.   Le président du Tribunal informe les juges, deux semaines avant la date fixée pour la nomination, des candidatures qui ont été présentées.

3.   La nomination a lieu selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3.

4.   Le nom du greffier élu est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Le greffier est nommé pour une période de six ans. Il peut être nommé de nouveau.

6.   Avant son entrée en fonctions, le greffier prête devant le Tribunal le serment prévu à l'article 3.

Article 16

Cessation des fonctions du greffier

1.   Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; le Tribunal décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations.

2.   Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le Tribunal nomme un greffier pour une période de six ans.

Article 17

Greffier adjoint

Le Tribunal peut nommer, selon la procédure prévue pour la nomination du greffier, un greffier adjoint chargé d'assister le greffier et de le remplacer dans les conditions fixées par les instructions au greffier visées à l'article 19, paragraphe 4.

Article 18

Absence ou empêchement du greffier

Le président du Tribunal désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et, le cas échéant, du greffier adjoint ou de vacance de leurs postes.

Article 19

Fonctions du greffier

1.   Le greffier assiste le Tribunal, le président du Tribunal et les juges dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe, sous l'autorité du président du Tribunal.

2.   Le greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications du Tribunal. Sous l'autorité du président du Tribunal, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement.

3.   Sous réserve des dispositions des articles 4, 16, paragraphe 1, et 27, le greffier assiste aux séances du Tribunal.

4.   Le Tribunal établit ses instructions au greffier, sur proposition du président du Tribunal. Elles sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Tenue du registre

1.   Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, dans lequel sont inscrits tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.

2.   Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l'article 19, paragraphe 4.

3.   Toute personne ayant un intérêt justifié peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe, établi par le Tribunal sur proposition du greffier.

4.   Toute partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies supplémentaires des actes de procédure ainsi que des ordonnances et arrêts.

5.   Aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier de l'affaire ou aux pièces de procédure sans autorisation expresse du président, les parties entendues. Cette autorisation ne peut être accordée que sur demande écrite qui doit être accompagnée d'une justification détaillée de l'intérêt légitime à consulter le dossier.

Deuxième section — Des services

Article 21

Fonctionnaires et autres agents

1.   Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président du Tribunal, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues au statut des fonctionnaires. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président du Tribunal.

2.   Ils prêtent devant le président du Tribunal, en présence du greffier, le serment suivant:

«Je jure d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.»

Article 22

Administration et gestion financière du Tribunal

L'administration, la gestion financière et la comptabilité du Tribunal sont assurées, sous l'autorité du président du Tribunal, par le greffier avec le concours des services de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne.

Chapitre quatrième

DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

Article 23

Dates, heures et lieu des séances du Tribunal

1.   Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le président.

2.   Le Tribunal peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où le Tribunal a son siège.

Article 24

Quorum

Le Tribunal ne peut valablement siéger que si le quorum suivant est respecté:

cinq juges pour l'assemblée plénière;

trois juges pour la chambre siégeant avec cinq juges et les chambres siégeant avec trois juges.

Article 25

Absence ou empêchement d'un juge

1.   Si, en raison de l'absence ou de l'empêchement d'un juge, le quorum n'est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu'à ce que l'absence ou l'empêchement ait pris fin.

2.   Afin d'atteindre le quorum au sein d'une chambre, le président peut également, si la bonne administration de la justice l'exige, compléter la formation de jugement par un autre juge de la même chambre ou, à défaut, proposer au président du Tribunal de désigner un juge d'une autre chambre. Le juge remplaçant est désigné à tour de rôle en suivant l'ordre établi à l'article 5, à l'exclusion, dans la mesure du possible, du président du Tribunal et des présidents de chambre.

3.   Si la formation de jugement est complétée en application du paragraphe précédent après l'audience, la procédure orale est à nouveau ouverte.

Article 26

Absence ou empêchement d'un juge de la chambre siégeant avec cinq juges avant l'audience

Si, dans la chambre siégeant avec cinq juges, un juge est absent ou empêché avant l'audience, le président du Tribunal désigne un autre juge, en suivant, à tour de rôle, l'ordre établi à l'article 5. Si le nombre de cinq juges ne peut être rétabli, l'audience peut néanmoins être tenue, à condition que le quorum soit atteint.

Article 27

Délibéré

1.   Le Tribunal délibère en chambre du conseil.

2.   Seuls les juges ayant siégé à l'audience prennent part au délibéré.

3.   Conformément aux articles 17, premier alinéa, du statut et 5, premier alinéa, de l'annexe I dudit statut, le Tribunal ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Si, dans la chambre siégeant avec cinq juges ou au sein de l'assemblée plénière, les juges, par suite d'absence ou d'empêchement, sont en nombre pair, le juge ayant le rang le moins élevé, selon l'ordre établi en application de l'article 5, s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans cette dernière hypothèse, c'est le juge qui prend rang immédiatement avant lui qui s'abstient de participer au délibéré.

4.   Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.

À la demande d'un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit aux autres juges avant d'être mise aux voix.

Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi en application de l'article 5.

En cas de divergence sur l'objet, la teneur et l'ordre des questions ou sur l'interprétation d'un vote, le Tribunal décide.

5.   Lorsque les délibérations du Tribunal portent sur des questions administratives, le greffier y assiste, sauf décision contraire du Tribunal.

6.   Lorsque le Tribunal siège hors la présence du greffier, il charge le juge ayant le rang le moins élevé, selon l'ordre visé à l'article 5, d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge.

Article 28

Vacances judiciaires

1.   Sous réserve d'une décision spéciale du Tribunal, les vacances judiciaires sont fixées comme suit:

du 18 décembre au 10 janvier,

du dimanche qui précède le jour de Pâques au deuxième dimanche après le jour de Pâques,

du 15 juillet au 15 septembre.

2.   Pendant les vacances judiciaires, la présidence du Tribunal est assurée au lieu où le Tribunal a son siège, soit par le président du Tribunal qui se tient en contact avec le greffier, soit par un président de chambre ou un autre juge qu'il invite à le remplacer.

Le président du Tribunal peut, en cas d'urgence, convoquer les juges.

3.   Le Tribunal observe les jours fériés légaux du lieu où il a son siège.

4.   Le Tribunal peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges.

Chapitre cinquième

DU RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 29

Régime linguistique

En vertu de l'article 257, sixième alinéa, TFUE, de l'article 64 du statut et de l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe I dudit statut, les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne relatives au régime linguistique sont applicables au Tribunal.

Chapitre sixième

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Article 30

Privilèges, immunités et facilités

1.   Les représentants des parties qui se présentent devant le Tribunal ou devant une autorité judiciaire commise par lui en vertu d'une commission rogatoire jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

2.   Les représentants des parties jouissent en outre des privilèges et facilités suivants:

a)

tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai au Tribunal pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé;

b)

les représentants des parties ont droit à l'attribution de devises nécessaires à l'accomplissement de leur tâche;

c)

les représentants des parties jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

3.   Les privilèges, immunités et facilités mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure.

4.   Le Tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.

Article 31

Qualité des représentants des parties

Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 30, justifient préalablement de leur qualité:

a)

les agents, par un document officiel délivré par leur mandant qui en notifie immédiatement copie au greffier;

b)

les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 32

Exclusion de la procédure

1.   Si le Tribunal estime que le comportement d'un représentant d'une partie devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier, est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce représentant use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l'intéressé. Le Tribunal peut en informer les autorités compétentes dont relève l'intéressé; une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut à tout moment, l'intéressé entendu, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

2.   Lorsqu'un représentant d'une partie se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre représentant.

3.   Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées.

TITRE DEUXIÈME

DE LA PROCÉDURE

Chapitre premier

DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

Article 33

Généralités

1.   La procédure écrite comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 41, la présentation d'un mémoire en réplique et d'un mémoire en duplique.

2.   Le président fixe les dates ou délais de présentation des actes de procédure.

Article 34

Dépôt des actes de procédure

1.   L'original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.

Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

2.   Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par le Tribunal, des traductions des actes de procédure dont elles sont l'auteur, dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le dernier alinéa du paragraphe 1 est applicable.

3.   Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération.

4.   À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

5.   Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier, ou une copie complète est déposé au greffe.

6.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 4, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l'original. L'article 100, paragraphe 3, n'est pas applicable à ce délai de dix jours.

7.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, premier alinéa, et 2 à 4, le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35

Requête

1.   La requête visée à l'article 21 du statut contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du signataire;

c)

la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

d)

l'objet du litige et les conclusions du requérant;

e)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f)

s'il y a lieu, les offres de preuve.

2.   À la requête sont annexés, s'il y a lieu:

a)

l'acte dont l'annulation est demandée;

b)

la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et la décision portant réponse à la réclamation avec indication des dates d'introduction et de notification.

3.   Aux fins de la procédure, la requête contient:

une élection de domicile au lieu où le Tribunal a son siège, en indiquant le nom de la personne autorisée à recevoir toutes significations;

ou l'indication de tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, par lequel le représentant du requérant accepte de recevoir toutes significations;

ou encore les deux modes de transmission des significations, visés ci-dessus.

4.   Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 3, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé au représentant de la partie. Par dérogation à l'article 99, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège.

5.   L'avocat du requérant est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 36

Régularisation

Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées à l'article 35, paragraphe 1, sous a), b) et c), paragraphe 2, ou paragraphe 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 37

Signification de la requête et avis au Journal officiel

1.   La requête est signifiée à la partie défenderesse. Dans les cas prévus à l'article 36, la signification est faite dès la régularisation ou, à défaut, dès que le Tribunal a admis la recevabilité.

2.   Un avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant la date du dépôt de la requête, les parties, l'objet et la description du litige et les conclusions de la requête.

Article 38

Attribution initiale d'une affaire à une formation de jugement

Dès le dépôt de la requête, le président du Tribunal attribue l'affaire à une chambre siégeant avec trois juges conformément aux critères visés à l'article 12, paragraphe 2.

Le président de cette chambre propose au président du Tribunal, pour chaque affaire attribuée, la désignation d'un juge rapporteur; le président du Tribunal statue.

Article 39

Mémoire en défense

1.   Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, la partie défenderesse présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

a)

les nom et domicile de la partie défenderesse;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du signataire;

c)

les conclusions de la partie défenderesse;

d)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

e)

s'il y a lieu, les offres de preuve.

L'article 35, paragraphes 3 et 4, est applicable.

L'avocat, assistant la partie défenderesse, est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée de la partie défenderesse.

Article 40

Transmission au Conseil et à la Commission européenne

Lorsque le Conseil ou la Commission européenne n'est pas partie à une affaire, le Tribunal lui transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de ses actes est invoquée au sens de l'article 277 TFUE.

Article 41

Deuxième échange de mémoires

En application de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe I du statut, le Tribunal peut décider, soit d'office, soit sur demande motivée du requérant, qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire pour compléter le dossier.

Article 42

Nouvelles offres de preuve

Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation jusqu'à la fin de l'audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.

Article 43

Moyens nouveaux

1.   La production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

2.   Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à la décision mettant fin à l'instance.

Article 44

Documents et pièces — Confidentialité — Anonymat

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 109, paragraphe 5, le Tribunal ne prend en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer.

2.   Lorsque le Tribunal est appelé à vérifier le caractère confidentiel, à l'égard d'une ou plusieurs parties, d'un document susceptible d'être pertinent pour statuer sur un litige, ce document n'est pas communiqué aux parties avant la fin de cette vérification. Le Tribunal peut demander la production dudit document par voie d'ordonnance.

3.   Lorsqu'un document dont l'accès a été refusé par une institution a été produit devant le Tribunal dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n'est pas communiqué aux autres parties.

4.   Saisi d'une demande motivée ou d'office, le Tribunal peut omettre le nom du requérant ou d'autres personnes, mentionnées dans le cadre de la procédure, ou encore certaines données dans les publications relatives à l'affaire, s'il y a des raisons légitimes qui justifient que l'identité d'une personne ou le contenu de ces données soient tenus confidentiels.

Article 45

Rapport préalable

1.   Après le dernier échange des mémoires des parties, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable.

2.   Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction, sur les possibilités d'un règlement amiable du litige, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à l'assemblée plénière, à la chambre siégeant avec cinq juges ou au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

3.   Le Tribunal décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

Article 46

Connexité — Jonction

1.   Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité, par voie d'ordonnance, joindre plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Le président peut déférer ces questions au Tribunal.

2.   Lorsque des affaires, attribuées à des formations de jugement différentes, sont susceptibles d'être jointes pour cause de connexité, le président du Tribunal décide de leur réattribution.

3.   Les représentants des parties aux affaires jointes peuvent consulter au greffe les actes de procédure signifiés aux parties dans les autres affaires concernées. À la demande d'une partie, le président peut cependant, sans préjudice de l'article 44, paragraphes 1 et 2, exclure de cette consultation les pièces secrètes ou confidentielles.

Article 47

Ordre de traitement des affaires

1.   Le Tribunal traite des affaires dont il est saisi suivant l'ordre dans lequel elles se trouvent en état.

2.   Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de traiter une affaire par priorité.

3.   Le président, les parties entendues, peut au vu de circonstances particulières, notamment en vue de faciliter le règlement amiable du litige, soit d'office soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être traitée ultérieurement.

Chapitre deuxième

DE LA PROCÉDURE ORALE

Article 48

Tenue de l'audience

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement qui permettent au Tribunal de statuer par ordonnance et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la procédure devant le Tribunal comporte une audience.

2.   Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu et que le Tribunal estime que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire, il peut décider, avec l'accord des parties, de statuer sans audience.

Article 49

Date de l'audience

Le président fixe la date de l'audience.

Article 50

Absence des parties à l'audience

Les représentants des parties, dûment invités à l'audience, sont tenus d'informer le greffe en temps utile, s'ils ne souhaitent pas y assister.

Lorsque les représentants de toutes les parties ont indiqué qu'ils n'assisteront pas à l'audience, le Tribunal peut décider que la procédure orale est clôturée.

Article 51

Déroulement de l'audience

1.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police d'audience.

2.   La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

3.   Les parties ne peuvent plaider que par l'intermédiaire de leur représentant.

4.   Le président et chaque juge peuvent, au cours des débats:

a)

poser des questions aux représentants des parties;

b)

inviter les parties elles-mêmes à s'exprimer sur certains aspects du litige.

Article 52

Clôture de la procédure orale

1.   Le président prononce la clôture de la procédure orale à la fin des débats.

2.   Le Tribunal peut ordonner la réouverture de la procédure orale.

Article 53

Procès-verbal de l'audience

1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

2.   Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

Chapitre troisième

DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION

Article 54

Généralités

1.   Les mesures d'organisation de la procédure et les mesures d'instruction visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et la solution des litiges.

Elles peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure.

2.   Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l'adoption ou la modification de mesures d'organisation de la procédure et d'instruction. Dans ce cas, les autres parties sont entendues avant que ces mesures ne soient décidées.

3.   Lorsque les circonstances de la procédure l'exigent, le juge rapporteur ou, le cas échéant, le Tribunal informe les parties des mesures envisagées afin de leur permettre de présenter oralement ou par écrit leurs observations.

Première section — Des mesures d'organisation de la procédure

Article 55

Objet et typologie

1.   Les mesures d'organisation de la procédure ont pour objet:

a)

d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves;

b)

de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessiteraient une mesure d'instruction;

c)

de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles.

2.   Les mesures d'organisation de la procédure peuvent notamment consister à:

a)

poser des questions aux parties;

b)

inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

c)

demander des informations ou renseignements aux parties;

d)

demander aux parties la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire;

e)

convoquer les parties à des réunions.

Article 56

Procédure

Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 2, les mesures d'organisation de la procédure sont décidées par le juge rapporteur, à moins qu'il défère la question devant le Tribunal en raison de la portée des mesures envisagées ou de leur importance pour la solution du litige. Elles sont portées à la connaissance des parties par les soins du greffier.

Deuxième section — Des mesures d'instruction

Article 57

Typologie

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut, les mesures d'instruction comprennent:

a)

la comparution des parties elles-mêmes;

b)

la demande d'informations ou de renseignements à des tiers;

c)

la demande à des tiers de produire des documents ou toute pièce relative à l'affaire;

d)

la preuve par témoins;

e)

l'expertise;

f)

la descente sur les lieux.

Article 58

Procédure

1.   Les mesures d'instruction sont décidées par le Tribunal.

2.   La décision concernant les mesures visées à l'article 57, sous d), e) et f), est prise par voie d'ordonnance, articulant les faits à prouver, les parties entendues.

La décision concernant les mesures visées à l'article 57, sous a), b) et c), est portée à la connaissance des parties par les soins du greffier.

3.   Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction.

4.   Si le Tribunal décide de prendre une mesure d'instruction et s'il n'y procède pas lui-même, il en charge le juge rapporteur.

5.   Une partie peut toujours apporter la preuve contraire ou présenter une ampliation des offres de preuve.

Troisième section — De la citation et de l'audition des témoins et experts

Article 59

Citation des témoins

1.   Le Tribunal ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

La demande d'une partie tendant à l'audition d'un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l'entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

2.   Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités par le Tribunal, en vertu d'une ordonnance qui contient:

a)

les nom, prénoms, qualité et domicile des témoins;

b)

la date et le lieu de l'audition;

c)

l'indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus;

d)

éventuellement, la mention des dispositions prises par le Tribunal pour le remboursement des frais exposés par les témoins et des sanctions applicables aux témoins défaillants.

3.   Le Tribunal peut, dans des cas exceptionnels, subordonner la citation des témoins dont l'audition est demandée par les parties au dépôt à la caisse du Tribunal d'une provision garantissant la couverture des frais taxés; il en fixe le montant.

La caisse du Tribunal avance les fonds nécessaires à l'audition des témoins cités d'office.

Article 60

Audition des témoins

1.   Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées au paragraphe 2 et à l'article 63.

Les témoins sont entendus par le Tribunal, les parties convoquées. Après la déposition, le président et chaque juge peuvent, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins.

Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

2.   Sous réserve des dispositions de l'article 63, avant de déposer, le témoin prête le serment suivant:

«Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment.

3.   Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition du témoin.

Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

Le procès-verbal constitue un acte authentique.

Article 61

Obligations des témoins

1.   Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience.

2.   Lorsqu'un témoin dûment cité ne se présente pas devant le Tribunal, celui-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5 000 euros et ordonner une nouvelle citation aux frais du témoin.

La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu.

3.   Le témoin qui produit devant le Tribunal des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui est infligée. La sanction pécuniaire peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus.

4.   L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent article est poursuivie conformément aux dispositions des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA.

Article 62

Expertise

1.   Le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande d'une des parties. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

2.   L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert.

Le Tribunal peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise.

3.   À la demande de l'expert, le Tribunal peut décider de procéder à l'audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l'article 60.

4.   L'expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis.

5.   Après la présentation du rapport, le Tribunal peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées.

Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 63, après la présentation du rapport, l'expert prête devant le Tribunal le serment suivant:

«Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment.

Article 63

Serment

1.   Le président enjoint aux personnes appelées à prêter serment devant le Tribunal en qualité de témoins ou d'experts de dire la vérité ou de remplir leur mission en conscience et en toute impartialité, et attire leur attention sur les conséquences pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir.

2.   Les témoins et experts prêtent le serment prévu respectivement à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 62, paragraphe 6, premier alinéa, ou dans les formes prévues par leur législation nationale.

3.   Si la législation nationale des témoins ou des experts prévoit la possibilité de faire, en matière de procédure juridictionnelle, outre le serment, en ses lieu et place ou conjointement avec lui, une déclaration tenant lieu de serment, les témoins et experts peuvent faire cette déclaration dans les conditions et formes de leur législation nationale.

Si la législation nationale ne prévoit ni la possibilité de prêter serment, ni celle de faire une telle déclaration, la procédure à suivre est celle prévue au paragraphe premier.

Article 64

Faux témoignage — Fausse déclaration de l'expert

1.   Le Tribunal peut décider de dénoncer à l'autorité compétente mentionnée à l'annexe III du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d'une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d'expert commis sous serment devant lui, compte tenu des dispositions de l'article 63.

2.   La décision du Tribunal est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.

Article 65

Récusation

1.   Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, le Tribunal statue par voie d'ordonnance motivée.

2.   La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuves.

Article 66

Remboursement des frais — Indemnités

1.   Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par la caisse du Tribunal.

2.   Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces indemnités sont payées par la caisse du Tribunal aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

Article 67

Commission rogatoire

1.   Le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition de témoins ou d'experts.

2.   La commission rogatoire est délivrée par voie d'ordonnance; celle-ci contient les nom, prénoms, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs représentants ainsi que leur adresse et expose sommairement l'objet du litige.

3.   Le greffier adresse l'ordonnance à l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe I du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre sur le territoire duquel l'audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l'ordonnance d'une traduction dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire.

L'autorité désignée en application du premier alinéa transmet l'ordonnance à l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

L'autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l'autorité judiciaire compétente transmet à l'autorité désignée en application du premier alinéa l'ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l'exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier.

La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier.

4.   Le Tribunal assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Chapitre quatrième

DU RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

Article 68

Modalités

1.   Le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner les possibilités d'un règlement amiable de tout ou partie du litige entre le requérant et la partie défenderesse, proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au différend et prendre les mesures appropriées en vue de faciliter un tel règlement.

Il peut notamment:

inviter les parties ou les tiers à fournir des informations ou renseignements;

inviter les parties ou les tiers à produire des documents;

inviter à des réunions les représentants des parties, les parties elles-mêmes ou tout fonctionnaire ou agent de l'institution habilité à négocier un éventuel accord.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également dans le cadre d'une procédure en référé.

3.   Le Tribunal peut charger le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable d'un litige ou de mettre en œuvre les mesures qu'il a décidées à cet effet.

Article 69

Accord des parties

1.   Lorsque le requérant et la partie défenderesse s'accordent, devant le Tribunal ou le juge rapporteur, sur la solution mettant fin au litige, les termes de cet accord peuvent être constatés dans un procès-verbal signé par le président ou par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. L'accord tel que constaté par le procès-verbal constitue un acte authentique.

L'affaire est radiée du registre par ordonnance motivée du président.

Le président constate, à la demande du requérant et de la partie défenderesse, les termes de l'accord dans l'ordonnance de radiation.

2.   Lorsque le requérant et la partie défenderesse informent le Tribunal qu'ils sont parvenus à un accord, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige et précisent qu'ils renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire.

3.   Le président statue sur les dépens selon l'accord ou, à défaut, librement.

Article 70

Règlement amiable et procédure juridictionnelle

Le Tribunal et les parties ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.

Chapitre cinquième

DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DU DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 71

Hypothèses de suspension et procédure

1.   Sans préjudice des articles 117, paragraphe 4, 118, paragraphe 4, et 119, paragraphe 4, une procédure pendante peut être suspendue:

a)

lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l'Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne ou de celui de la Cour de justice;

b)

lorsqu'il est formé un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond, mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, ou rejetant une intervention;

c)

à la demande conjointe des parties;

d)

dans d'autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l'exige.

2.   La décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance motivée du président, les parties entendues; le président peut déférer la question au Tribunal.

3.   Toute décision de reprise de la procédure avant le terme de la suspension ou visée à l'article 72, paragraphe 2, est adoptée selon les mêmes modalités.

Article 72

Durée et effets de la suspension

1.   La suspension de procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance.

2.   Lorsque l'ordonnance de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance.

3.   Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire, à l'exception du délai d'intervention prévu à l'article 109, paragraphe 1.

Les délais de procédure recommencent à courir dès le début à compter de la date à laquelle la suspension prend fin.

Article 73

Dessaisissement

1.   Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut, lorsque le Tribunal constate que le recours, dont il est saisi, relève de la compétence de la Cour de justice ou du Tribunal de l'Union européenne, il le renvoie à la Cour de justice ou au Tribunal de l'Union européenne.

2.   Le Tribunal statue par voie d'ordonnance motivée.

Chapitre sixième

DES DÉSISTEMENTS, DU NON-LIEU ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE

Article 74

Désistement

Si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l'audience, qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphe 5.

Article 75

Non-lieu à statuer

Si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d'office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée.

Article 76

Recours manifestement voué au rejet

Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu'un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

Article 77

Fins de non-recevoir d'ordre public

Le Tribunal peut, à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public. Si le Tribunal s'estime suffisamment éclairé, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

Article 78

Demande de statuer sans engager le débat au fond

1.   Si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité, l'incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. La demande de statuer sur l'irrecevabilité doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la requête.

La demande contient l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui.

2.   Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit.

Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur la demande est orale.

3.   Le Tribunal statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée ou la joint au fond.

Si le Tribunal rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

4.   Le Tribunal renvoie l'affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de l'Union européenne si l'affaire relève de la compétence de ces derniers.

Chapitre septième

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

Article 79

Arrêt

L'arrêt contient:

l'indication qu'il est rendu par le Tribunal,

la date du prononcé,

les noms du président et des juges qui y ont pris part, avec l'indication du juge rapporteur,

le nom du greffier,

l'indication des parties,

les noms des représentants des parties,

les conclusions des parties,

l'exposé sommaire des faits,

les motifs,

le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

Article 80

Prononcé de l'arrêt

1.   L'arrêt est rendu en audience publique. Les parties sont dûment prévenues de la date du prononcé.

2.   La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties par les soins du greffier.

3.   Il est fait mention par le greffier sur la minute de l'arrêt de la date à laquelle il a été rendu.

Article 81

Ordonnance

1.   Toute ordonnance contient:

l'indication qu'elle est rendue par le Tribunal, par le président du Tribunal ou de la formation de jugement,

la date de son adoption,

le nom du président et, le cas échéant, des juges qui ont pris part à son adoption, avec l'indication du juge rapporteur,

le nom du greffier,

l'indication des parties,

les noms des représentants des parties,

le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

2.   Lorsque le présent règlement prévoit qu'une ordonnance doit être motivée, elle contient, en outre:

les conclusions des parties,

l'exposé sommaire des faits,

les motifs.

Article 82

Adoption de l'ordonnance

La minute de l'ordonnance, signée par le président, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties par les soins du greffier.

Article 83

Prise d'effet de la force obligatoire

1.   L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de l'annexe I du statut.

2.   Les ordonnances ont force obligatoire à compter du jour de leur signification, sous réserve des dispositions contraires du présent règlement et de l'article 12, paragraphe 1, de l'annexe I du statut.

Article 84

Rectification de décisions

1.   Les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées, les parties entendues, par ordonnance du Tribunal, soit d'office, soit à la demande d'une partie présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à rectifier.

2.   La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

Article 85

Omission de décision sur les dépens

1.   Si le Tribunal a omis de statuer sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir le saisit par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

2.   La requête est signifiée à l'autre partie à laquelle le président fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites.

3.   Après la présentation de ces observations, le Tribunal statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

Chapitre huitième

DES DÉPENS ET FRAIS DE JUSTICE

Article 86

Décision sur les dépens

Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

Article 87

Allocation des dépens — Règles générales

1.   Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

2.   Lorsque l'équité l'exige, le Tribunal peut décider qu'une partie qui succombe n'est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu'elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

Article 88

Frais frustratoires ou vexatoires

Une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l'introduction de l'instance, en particulier si elle a fait exposer à l'autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

Article 89

Allocation des dépens — Cas particuliers

1.   Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

2.   Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

3.   À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4.   L'intervenant supporte ses propres dépens.

5.   La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.

6.   En cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7.   En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

Article 90

Frais d'exécution forcée

Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu.

Article 91

Dépens récupérables

Sans préjudice des dispositions de l'article 94, sont considérés comme dépens récupérables:

a)

les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 66;

b)

les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s'ils sont indispensables.

Article 92

Contestation sur les dépens

1.   S'il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe I du statut, cette ordonnance n'est pas susceptible de pourvoi.

2.   Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance.

Article 93

Paiement

1.   La caisse du Tribunal et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

2.   Lorsque des frais récupérables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

Article 94

Frais de justice

La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros;

b)

les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif en vigueur visé à l'article 20.

Chapitre neuvième

DE L'AIDE JUDICIAIRE

Article 95

Conditions de fond

1.   Pour assurer un accès effectif à la justice, l'aide judiciaire est accordée pour les procédures devant le Tribunal dans le respect des règles qui suivent.

L'aide judiciaire couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l'assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

2.   Toute personne physique qui, en raison de sa situation économique, est dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais visés au paragraphe 1 a le droit de bénéficier de l'aide judiciaire.

La situation économique est évaluée en tenant compte d'éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.

3.   L'aide judiciaire est refusée si l'action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Article 96

Conditions de forme

1.   L'aide judiciaire peut être demandée avant ou après l'introduction du recours.

La demande est dispensée du ministère d'avocat.

2.   La demande d'aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

Si la demande est présentée antérieurement à l'introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l'objet du recours envisagé, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard.

3.   Le Tribunal peut prévoir, conformément à l'article 120, que l'utilisation d'un formulaire est obligatoire pour présenter une demande d'aide judiciaire.

Article 97

Procédure

1.   Avant de statuer sur la demande d'aide judiciaire, le Tribunal invite l'autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu'il n'apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 2, ne sont pas réunies ou que celles du paragraphe 3 du même article sont réunies.

2.   La décision sur la demande d'aide judiciaire est prise par voie d'ordonnance, par le président du Tribunal ou, si l'affaire a été déjà attribuée à une chambre, par le président. Il peut déférer la question au Tribunal.

L'ordonnance refusant l'aide judiciaire est motivée.

3.   Dans l'ordonnance accordant l'aide judiciaire, un avocat est désigné pour représenter l'intéressé.

Si l'intéressé n'a pas proposé lui-même un avocat ou s'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse l'ordonnance accordant l'aide judiciaire et une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État concerné mentionnée à l'annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice. L'avocat chargé de représenter le demandeur est désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

L'ordonnance accordant l'aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l'avocat chargé de représenter l'intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l'avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Elle peut prévoir une contribution de l'intéressé aux frais visés à l'article 95, paragraphe 1, en tenant compte de sa situation économique.

4.   L'introduction d'une demande d'aide judiciaire suspend le délai prévu pour l'introduction du recours jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter le demandeur.

5.   Si les conditions qui ont fait admettre l'aide judiciaire se modifient en cours d'instance, le président peut en retirer le bénéfice, soit d'office, soit sur demande, l'intéressé entendu. Il peut déférer la question au Tribunal.

L'ordonnance retirant l'aide judiciaire est motivée.

6.   Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Article 98

Avances — Prise en charge des dépens

1.   En cas d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire, le président peut, sur demande de l'avocat de l'intéressé, décider qu'une avance est versée à l'avocat.

2.   Lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l'avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Il peut déférer la question au Tribunal.

3.   Lorsque, dans la décision mettant fin à l'instance, le Tribunal a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l'aide judiciaire, cette autre partie est tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l'aide.

En cas de contestation ou si la partie ne donne pas suite à une demande du greffier de rembourser ces sommes, le président statue par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Le président peut déférer la question au Tribunal.

4.   Lorsque le bénéficiaire de l'aide judiciaire succombe, le Tribunal peut, si l'équité l'exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l'instance, ordonner qu'une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l'aide judiciaire.

Chapitre dixième

DES SIGNIFICATIONS

Article 99

Significations

1.   Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier:

en cas d'élection de domicile du destinataire au lieu où le Tribunal a son siège, par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier ou par remise de cette copie contre reçu ou,

lorsque, conformément aux articles 35, paragraphe 3, ou 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par un moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, par ce même moyen.

Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Si des raisons techniques, liées notamment au volume de l'acte, l'exigent ou si l'acte à signifier est un arrêt ou une ordonnance, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1, premier tiret. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu'il soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement par télécopieur ou un autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

Chapitre onzième

DES DÉLAIS

Article 100

Calcul des délais — Délai de distance forfaitaire

1.   Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un évènement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'évènement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

c)

lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

d)

les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis;

e)

les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

2.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est applicable au Tribunal.

3.   Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Article 101

Prorogation — Délégation de signature

1.   Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés.

2.   Le président peut donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il lui appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

TITRE TROISIÈME

DES PROCÉDURES SPÉCIALES

Chapitre premier

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

Article 102

Demande de mesures provisoires

1.   Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées à l'article 279 TFUE n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire.

Ces demandes peuvent être présentées dès le dépôt de la réclamation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dans les conditions fixées à l'article 91, paragraphe 4, dudit statut.

2.   Les demandes visées au paragraphe précédent spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

3.   La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 34 et 35.

Article 103

Compétence du président du Tribunal

1.   Le président du Tribunal statue sur les demandes présentées en application de l'article 102, paragraphe 1.

2.   En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal, celui-ci est remplacé par un autre juge dans les conditions fixées par une décision du Tribunal publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 104

Procédure

1.   La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président du Tribunal fixe un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales.

2.   Le président du Tribunal décide, le cas échéant, des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction.

3.   Le président du Tribunal peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office.

Article 105

Décision sur les mesures provisoires

1.   Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée.

2.   L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

3.   L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance.

4.   L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal.

Article 106

Changement de circonstances

À la demande d'une partie, l'ordonnance peut, à tout moment, être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.

Article 107

Nouvelle demande

Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 108

Sursis à l'exécution forcée

La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'un acte d'une institution, présentée en vertu des articles 280 et 299 TFUE et 164 TCEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre.

L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

Chapitre deuxième

DE L'INTERVENTION

Article 109

Demande d'intervention

1.   Toute demande d'intervention doit être présentée avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de la date de la publication visée par l'article 37, paragraphe 2.

2.   La demande d'intervention contient:

a)

l'indication de l'affaire;

b)

l'indication des parties principales;

c)

les nom et domicile de l'intervenant;

d)

l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où le Tribunal a son siège ou l'indication du moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, par lequel son représentant accepte de recevoir toutes significations;

e)

les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet des conclusions du requérant;

f)

l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir en vertu de l'article 40, deuxième alinéa, du statut ou sur le fondement d'une disposition spécifique.

3.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables.

4.   L'intervenant est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut.

5.   La demande d'intervention est signifiée aux parties afin de leur permettre de présenter leurs observations écrites ou orales et d'indiquer au greffe, s'il y a lieu, les pièces qu'elles estiment secrètes ou confidentielles et que, en conséquence, elles ne souhaitent pas voir communiquées aux intervenants.

6.   Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou la défère au Tribunal. L'ordonnance doit être motivée en cas de rejet de la demande.

Article 110

Conditions de l'intervention

1.   Si une intervention est admise, le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.

2.   L'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

3.   Le mémoire en intervention contient:

a)

les conclusions de l'intervenant;

b)

les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;

c)

les offres de preuve s'il y a lieu.

4.   Les conclusions de l'intervenant ne sont recevables que si elles tendent au soutien, total ou partiel, des conclusions d'une des parties.

5.   Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe un délai dans lequel les parties peuvent répondre par écrit à ce mémoire ou invite les parties à présenter leur réponse lors de la procédure orale.

6.   Pour l'application du présent règlement, l'intervenant est assimilé à une partie, sauf dispositions contraires.

Article 111

Invitation à intervenir

1.   À tout stade de la procédure, le président peut, après avoir entendu les parties, inviter toute personne, toute institution ou tout État membre intéressé à la solution du litige à indiquer au Tribunal s'il souhaite intervenir dans la procédure. L'avis visé à l'article 37, paragraphe 2, est mentionné dans l'invitation.

2.   Si la personne, l'institution ou l'État membre concerné indique au Tribunal, dans le délai fixé par le président, qu'il souhaite intervenir, le président en informe les parties, afin de leur permettre d'indiquer au greffe, s'il y a lieu, les pièces qu'elles estiment secrètes ou confidentielles et que, en conséquence, elles ne souhaitent pas voir communiquées à la personne, l'institution ou l'État membre concerné.

Les dispositions de l'article 110, paragraphe 2, sont applicables.

3.   La personne, l'institution ou l'État membre concerné présente son mémoire en intervention, dans un délai d'un mois à compter de la communication des actes de procédure.

Les dispositions des articles 34, 35, 109, paragraphes 2, sous a) à e), et 4, et 110, paragraphes 3 à 6, sont applicables.

Chapitre troisième

DES POURVOIS ET DES AFFAIRES RENVOYÉES APRÈS ANNULATION

Article 112

Conditions du pourvoi contre les décisions du Tribunal

Dans les conditions prévues aux articles 9 à 12 de l'annexe I du statut, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de l'Union européenne contre les arrêts et ordonnances du Tribunal.

Article 113

Renvoi après annulation — Attribution de l'affaire renvoyée

1.   Lorsque, après avoir annulé un arrêt ou une ordonnance du Tribunal, le Tribunal de l'Union européenne renvoie l'affaire à celui-ci en vertu de l'article 13 de l'annexe I du statut, le Tribunal est saisi par l'arrêt de renvoi.

2.   Le président du Tribunal attribue l'affaire soit à la formation de jugement qui a rendu la décision annulée soit à une autre formation de jugement.

Toutefois, lorsque la décision annulée a été rendue par un juge unique, le président du Tribunal attribue l'affaire à une chambre siégeant avec trois juges, dont ce juge ne fait pas partie.

Article 114

Procédure d'examen de l'affaire renvoyée

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, le requérant peut déposer un mémoire d'observations écrites.

2.   Dans le mois qui suit la communication qui est faite de ce mémoire à la partie défenderesse, cette dernière peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti à la partie défenderesse pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne.

3.   Dans le mois qui suit la communication simultanée des observations du requérant et de la partie défenderesse à l'intervenant, ce dernier peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti à l'intervenant pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, lorsque, devant le Tribunal, la procédure écrite n'était pas terminée lors de l'intervention de l'arrêt de renvoi, elle est reprise au stade où elle se trouvait, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure arrêtées par le Tribunal.

5.   Si les circonstances le justifient, le Tribunal peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d'observations écrites.

6.   La procédure se déroule selon les dispositions du titre deuxième du présent règlement.

Article 115

Dépens

Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant lui et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne.

Chapitre quatrième

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION

Article 116

Procédure

1.   Si la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

Cette demande est signifiée à la partie défenderesse. Le Tribunal peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande.

2.   Avant de rendre l'arrêt par défaut, le Tribunal examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Il peut ordonner des mesures d'instruction.

3.   L'arrêt par défaut est exécutoire.

Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe 4 ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet.

4.   L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition.

L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

Elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 34 et 35.

5.   Après la signification de l'opposition, le président de la formation de jugement fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

La procédure est poursuivie selon les dispositions du titre deuxième du présent règlement.

6.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition. La minute de l'arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut.

Chapitre cinquième

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Article 117

De la tierce opposition

1.   Conformément à l'article 42 du statut, une tierce opposition peut être formée contre une décision rendue sans que le tiers opposant ait été appelé, si la décision préjudicie à ses droits.

Si la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication.

2.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre:

a)

spécifier la décision attaquée;

b)

indiquer en quoi la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant;

c)

indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal devant le Tribunal.

La demande est formée contre toutes les parties au litige principal.

La demande en tierce opposition est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée.

3.   La décision attaquée est modifiée dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de la décision attaquée. Mention de l'arrêt rendu est faite en marge de la minute de la décision attaquée.

4.   Lorsqu'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne et la demande en tierce opposition devant le Tribunal sont dirigés contre la même décision du Tribunal, celui-ci peut, les parties entendues, suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne.

5.   Le sursis à l'exécution de la décision attaquée peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre premier, titre troisième, sont applicables.

Article 118

De l'interprétation des décisions du Tribunal

1.   Conformément à l'article 43 du statut, en cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution justifiant d'un intérêt à cette fin.

La demande en interprétation n'est soumise à aucune condition de délai.

2.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en interprétation; celle-ci doit en outre:

a)

spécifier la décision visée;

b)

indiquer les textes dont l'interprétation est demandée.

La demande est formée contre toutes les parties à la décision dont l'interprétation est demandée.

La demande en interprétation est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision faisant l'objet de ladite demande.

3.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de la décision interprétée. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de la décision interprétée.

4.   Lorsqu'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne et la demande en interprétation devant le Tribunal concernent la même décision du Tribunal, celui-ci, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne.

Article 119

De la révision

1.   La révision d'une décision du Tribunal ne peut être demandée, conformément à l'article 44 du statut, qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé ou l'adoption de la décision, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.

Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l'article 44, troisième alinéa, du statut, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

2.   Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre:

a)

spécifier la décision attaquée;

b)

indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée;

c)

articuler les faits sur lesquels la demande est basée;

d)

indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 1 du présent article ont été respectés.

La demande est formée contre toutes les parties à la décision attaquée.

La demande en révision est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée.

3.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt sur la recevabilité de la demande au vu des observations écrites des parties.

Si le Tribunal déclare la demande recevable, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Ce dernier statue par voie d'arrêt.

La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.

4.   Lorsqu'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne et la demande en révision devant le Tribunal concernent la même décision du Tribunal, celui-ci, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne.

DISPOSITIONS FINALES

Article 120

Instructions pratiques du Tribunal

Le Tribunal peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant lui, au règlement amiable des litiges ainsi qu'à la présentation et au dépôt des mémoires et observations écrites.

Article 121

Publication du règlement de procédure

Le présent règlement, authentique dans les langues de procédure visées dans le règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne, est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 122

Dispositions transitoires en matière des dépens

Les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, relatives aux dépens et frais de justice, ne s'appliquent qu'aux affaires introduites devant le Tribunal et ce, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne pertinentes en la matière continuent à s'appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

 

TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

 

Article premier

Définitions

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

Chapitre premier

DE LA PRÉSIDENCE ET DES MEMBRES DU TRIBUNAL

Article 2

Période de fonctions des juges

Article 3

Prestation de serment

Article 4

Révocation et déchéance d'un juge

Article 5

Rang

Article 6

Élection du président du Tribunal

Article 7

Attributions du président du Tribunal

Article 8

Remplacement du président du Tribunal

Chapitre deuxième

DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Article 9

Formations de jugement

Article 10

Constitution des chambres

Article 11

Présidents de chambre

Article 12

Formation de jugement ordinaire — Attribution des affaires aux chambres

Article 13

Renvoi d'une affaire à l'assemblée plénière ou à la chambre siégeant avec cinq juges

Article 14

Renvoi d'une affaire à un juge unique

Chapitre troisième

DU GREFFE ET DES SERVICES

Première section —

Du greffe

Article 15

Nomination du greffier

Article 16

Cessation des fonctions du greffier

Article 17

Greffier adjoint

Article 18

Absence ou empêchement du greffier

Article 19

Fonctions du greffier

Article 20

Tenue du registre

Deuxième section —

Des services

Article 21

Fonctionnaires et autres agents

Article 22

Administration et gestion financière du Tribunal

Chapitre quatrième

DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

Article 23

Dates, heures et lieu des séances du Tribunal

Article 24

Quorum

Article 25

Absence ou empêchement d'un juge

Article 26

Absence ou empêchement d'un juge de la chambre siégeant avec cinq juges avant l'audience

Article 27

Délibéré

Article 28

Vacances judiciaires

Chapitre cinquième

DU RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 29

Régime linguistique

Chapitre sixième

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Article 30

Privilèges, immunités et facilités

Article 31

Qualité des représentants des parties

Article 32

Exclusion de la procédure

TITRE DEUXIÈME

DE LA PROCÉDURE

Chapitre premier

DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

Article 33

Généralités

Article 34

Dépôt des actes de procédure

Article 35

Requête

Article 36

Régularisation

Article 37

Signification de la requête et avis au Journal officiel

Article 38

Attribution initiale d'une affaire à une formation de jugement

Article 39

Mémoire en défense

Article 40

Transmission au Conseil et à la Commission européenne

Article 41

Deuxième échange de mémoires

Article 42

Nouvelles offres de preuve

Article 43

Moyens nouveaux

Article 44

Documents et pièces — Confidentialité — Anonymat

Article 45

Rapport préalable

Article 46

Connexité — Jonction

Article 47

Ordre de traitement des affaires

Chapitre deuxième

DE LA PROCÉDURE ORALE

Article 48

Tenue de l'audience

Article 49

Date de l'audience

Article 50

Absence des parties à l'audience

Article 51

Déroulement de l'audience

Article 52

Clôture de la procédure orale

Article 53

Procès-verbal de l'audience

Chapitre troisième

DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION

Article 54

Généralités

Première section —

Des mesures d'organisation de la procédure

Article 55

Objet et typologie

Article 56

Procédure

Deuxième section —

Des mesures d'instruction

Article 57

Typologie

Article 58

Procédure

Troisième section —

De la citation et de l'audition des témoins et experts

Article 59

Citation des témoins

Article 60

Audition des témoins

Article 61

Obligations des témoins

Article 62

Expertise

Article 63

Serment

Article 64

Faux témoignage — Fausse déclaration de l'expert

Article 65

Récusation

Article 66

Remboursement des frais — Indemnités

Article 67

Commission rogatoire

Chapitre quatrième

DU RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

Article 68

Modalités

Article 69

Accord des parties

Article 70

Règlement amiable et procédure juridictionnelle

Chapitre cinquième

DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DU DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 71

Hypothèses de suspension et procédure

Article 72

Durée et effets de la suspension

Article 73

Dessaisissement

Chapitre sixième

DES DÉSISTEMENTS, DU NON-LIEU ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE

Article 74

Désistement

Article 75

Non-lieu à statuer

Article 76

Recours manifestement voué au rejet

Article 77

Fins de non-recevoir d'ordre public

Article 78

Demande de statuer sans engager le débat au fond

Chapitre septième

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

Article 79

Arrêt

Article 80

Prononcé de l'arrêt

Article 81

Ordonnance

Article 82

Adoption de l'ordonnance

Article 83

Prise d'effet de la force obligatoire

Article 84

Rectification de décisions

Article 85

Omission de décision sur les dépens

Chapitre huitième

DES DÉPENS ET FRAIS DE JUSTICE

Article 86

Décision sur les dépens

Article 87

Allocation des dépens — Règles générales

Article 88

Frais frustratoires ou vexatoires

Article 89

Allocation des dépens — Cas particuliers

Article 90

Frais d'exécution forcée

Article 91

Dépens récupérables

Article 92

Contestation sur les dépens

Article 93

Paiement

Article 94

Frais de justice

Chapitre neuvième

DE L'AIDE JUDICIAIRE

Article 95

Conditions de fond

Article 96

Conditions de forme

Article 97

Procédure

Article 98

Avances — Prise en charge des dépens

Chapitre dixième

DES SIGNIFICATIONS

Article 99

Significations

Chapitre onzième

DES DÉLAIS

Article 100

Calcul des délais — Délai de distance forfaitaire

Article 101

Prorogation — Délégation de signature

TITRE TROISIÈME

DES PROCÉDURES SPÉCIALES

Chapitre premier

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

Article 102

Demande de mesures provisoires

Article 103

Compétence du président du Tribunal

Article 104

Procédure

Article 105

Décision sur les mesures provisoires

Article 106

Changement de circonstances

Article 107

Nouvelle demande

Article 108

Sursis à l'exécution forcée

Chapitre deuxième

DE L'INTERVENTION

Article 109

Demande d'intervention

Article 110

Conditions de l'intervention

Article 111

Invitation à intervenir

Chapitre troisième

DES POURVOIS ET DES AFFAIRES RENVOYÉES APRÈS ANNULATION

Article 112

Conditions du pourvoi contre les décisions du Tribunal

Article 113

Renvoi après annulation — Attribution de l'affaire renvoyée

Article 114

Procédure d'examen de l'affaire renvoyée

Article 115

Dépens

Chapitre quatrième

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION

Article 116

Procédure

Chapitre cinquième

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Article 117

De la tierce opposition

Article 118

De l'interprétation des décisions du Tribunal

Article 119

De la révision

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 120

Instructions pratiques du Tribunal

Article 121

Publication du règlement de procédure

Article 122

Dispositions transitoires en matière des dépens

Table des matières


(1)  JO L 225 du 29.8.2007, p. 1, avec rectificatif au JO L 69 du 13.3.2008, p. 37, modifié le 14 janvier 2009 (JO L 24 du 28.1.2009, p. 10), et le 17 mars 2010 (JO L 92 du 13.4.2010, p. 17).