ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.165.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 165

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
24 juin 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2010/C 165/01

Résolution du Conseil du 3 juin 2010 concernant un manuel actualisé contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre

1

 

III   Actes préparatoires

 

INITIATIVES DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 165/02

Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil du … concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

22

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

24.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 3 juin 2010

concernant un manuel actualisé contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre

2010/C 165/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de l'Union européenne est, entre autres, d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la police pouvant s'appliquer, mutatis mutandis, à d'autres domaines de coopération revêtant une dimension internationale comme prévu au titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Le 21 juin 1999, le Conseil a adopté une résolution concernant un manuel pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football internationaux (1).

(3)

La résolution précitée a d'abord été remplacée par la résolution du Conseil du 6 décembre 2001 puis par la résolution du Conseil du 4 décembre 2006 concernant un manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre (2).

(4)

La résolution actuelle suggère d'apporter des modifications au manuel pour tenir compte de l'expérience acquise récemment.

(5)

Compte tenu de l'expérience acquise au cours des dernières années, comme la coupe du monde de football de 2006 et le championnat d'Europe de football de 2008, de l'évaluation de la coopération policière internationale effectuée par les experts dans le cadre de ces tournois ainsi que de l'importante coopération policière mise en œuvre lors des matches internationaux et des matches entre clubs disputés en Europe en général, des développements intervenus et des expériences acquises dans ce cadre à l'occasion d'autres événements sportifs revêtant une dimension internationale, le manuel figurant à l'annexe de la résolution précitée du 4 décembre 2006 a été revu et actualisé.

(6)

Les modifications apportées au manuel actualisé figurant en annexe n'affectent pas les dispositions nationales en vigueur, en particulier la répartition des compétences entre les différents services et autorités des États membres concernés, ni les compétences que la Commission exerce en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

(1)

Le Conseil invite les États membres à continuer d'approfondir la coopération policière mise en œuvre lors des matches de football (et, le cas échéant, d'autres événements sportifs) revêtant une dimension internationale.

(2)

À cette fin, le manuel actualisé figurant à l'annexe de la présente résolution fournit des exemples de méthodes de travail vivement recommandées, qui devraient être diffusées auprès des services de police.

(3)

La présente résolution remplace la résolution du Conseil du 4 décembre 2006.


(1)  JO C 196 du 13.7.1999, p. 1.

(2)  JO C 322 du 29.12.2006, pp. 1 à 39.


ANNEXE

Manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre

Introduction - Principes fondamentaux

1.

Gestion de l’information par la police

2.

Préparation de l’événement par la police

3.

Coopération entre services de police durant la manifestation

4.

Coopération entre la police et l’organisateur

5.

Coopération entre la police, les autorités judiciaires et les autorités chargées des poursuites

6.

Coopération entre la police et les supporters

7.

Stratégie en matière de communication et de médias

8.

Réunions des experts de l’UE dans le domaine du football

9.

Liste des documents pertinents en matière de sécurité et de sûreté à l’occasion des matches de football

Appendices

1.

Évaluation dynamique des risques & gestion des foules

2.

Délais d’introduction des demandes des produits et services d’Europol

3.

Spécifications pour les vestes d’identification des membres des services de police et modèle

4.

Catégories de supporters de football

INTRODUCTION: PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le présent document a pour objet de renforcer la sécurité et la sûreté lors de matches de football revêtant une dimension internationale et, en particulier, d’accroître autant que possible l’efficacité de la coopération policière internationale.

Le cas échéant, son contenu peut également s’appliquer à d’autres événements sportifs revêtant une dimension internationale.

Ce contenu s’entend sans préjudice des dispositions nationales en vigueur, notamment pour ce qui est des compétences et responsabilités des différents organismes de chaque État membre.

Le présent document porte essentiellement sur la coopération policière internationale, mais, du fait que la gestion d’un match de football (et d’autres événements sportifs) fait intervenir plusieurs organismes), il aborde également l’interaction de la police avec d’autres partenaires importants comme l’organisateur de l’événement.

La coopération policière internationale et les opérations de maintien de l’ordre lors de matches de football doivent obéir aux principes de légalité et de proportionnalité. Des exemples de bonnes pratiques sont détaillés à l’appendice 1.

S’il incombe à l’autorité compétente de l’État membre organisateur de garantir la sécurité et la sûreté lors de l’événement, il revient aux autorités des pays participants, des pays voisins et des pays de transit de lui prêter une assistance le cas échéant.

Le présent document devrait être diffusé largement et appliqué dans chaque État membre, dans les autres pays européens et ailleurs encore afin de réduire autant que possible les risques en matière de sécurité et de sûreté et d’assurer une coopération policière internationale efficace.

CHAPITRE 1

Gestion de l’information par la police

SECTION 1

Critères auxquels la gestion des informations devrait pouvoir satisfaire

I.   INTRODUCTION

Il est essentiel d’échanger rapidement des informations précises si l’on veut améliorer la sécurité et la sûreté et prévenir la violence et les troubles liés aux matches de football.

Conformément à la décision 2002/348/JAI, chaque État membre doit créer un point national d’information «football»(PNIF), qui fait office de point de contact central et unique pour l’échange d’informations pertinentes relatives aux matches de football revêtant une dimension internationale, ainsi que pour la mise en place d’une collaboration policière internationale liée aux matches de football.

Lorsque des contacts directs ont lieu entre la police du pays organisateur et celle du pays visiteur, toutes les informations échangées sont simultanément partagées avec les PNIF intéressés. Ces contacts ne doivent pas porter atteinte au rôle essentiel du PNIF pour ce qui est de garantir la qualité des informations et d’en assurer la diffusion auprès des autres partenaires et autorités compétents.

Les relations entre le PNIF et les autorités nationales compétentes sont régies par la législation nationale applicable.

Conformément à la décision 2002/348/JAI du Conseil, chaque État membre veille à ce que:

le PNIF soit en mesure d’accomplir de manière efficace et satisfaisante les tâches qui lui sont confiées.

le PNIF dispose des installations techniques nécessaires pour pouvoir accomplir de manière efficace et rapide les tâches qui lui sont confiées.

le personnel du PNIF soit formé et équipé pour constituer, au niveau national, une source d’expertise en ce qui concerne le maintien de l’ordre lors des matches de football et les questions liées à la sécurité et à la sûreté.

Les PNIF travaillent sur un pied d’égalité.

II.   MISSIONS DE DIMENSION INTERNATIONALE

Le PNIF doit assister les autorités nationales compétentes. Sur la base des informations analysées et évaluées, les propositions ou recommandations nécessaires seront adressées aux autorités nationales compétentes pour les aider à élaborer une politique associant plusieurs organismes afin de faire face aux problèmes liés au football.

Le PNIF appuiera les services de police locaux lors d’un match de football national ou international.

Chaque PNIF établit à l’intention des PNIF des autres pays, une analyse des risques actualisée (1) de ses propres clubs et de son équipe nationale. L’analyse des risques est généralement communiquée aux autres PNIF à l’aide de formulaires disponibles sur le site Internet des PNIF (www.nfip.eu) (2).

Chaque PNIF a accès aux base de données policières concernées. L’échange d’informations à caractère personnel est soumis à la législation nationale et internationale applicable, en particulier la décision «Prüm» du Conseil (3) et les accords bilatéraux et multilatéraux.

Le PNIF veille à soumettre le contenu des informations à un contrôle de qualité.

Le cas échéant, le PNIF peut étendre cet échange d’informations à d’autres organismes jouant un rôle dans le domaine de la sécurité et de la sûreté.

Tous les échanges d’informations s’effectuent au moyen de formulaires appropriés disponibles sur le site Internet des PNIF.

III.   ÉCHANGE D’INFORMATIONS POLICIÈRES

1.   Types d’informations

Une distinction peut être établie entre informations à caractère général et informations à caractère personnel. On entend par «événement» un match ou un tournoi de football déterminé, sous tous ses aspects.

a)   Informations à caractère général

Les informations à caractère général peuvent se subdiviser en trois catégories:

informations stratégiques: informations qui décrivent l’événement dans toutes ses dimensions, une attention particulière étant accordée aux risques que l’événement comporte pour la sécurité et la sûreté,

informations opérationnelles: informations qui permettent de réaliser l’analyse des risques potentiels liés à l’événement,

informations tactiques: informations qui permettent aux responsables opérationnels de réagir de manière appropriée aux problèmes de sécurité et de sûreté qui se posent lors de l’événement.

b)   Informations à caractère personnel

Dans ce contexte, il convient d’entendre par informations à caractère personnel les informations relatives à des individus dont on estime qu’ils peuvent présenter un risque pour la sécurité publique dans le cadre de l’événement. Il peut s’agir d’individus qui, lors de matches de football, avaient précédemment provoqué des actes de violence ou des troubles ou y avaient participé.

2.   Déroulement chronologique de l’échange d’informations

On peut distinguer trois phases: avant, pendant et après l’événement. Ces trois phases ne doivent pas toujours être dissociées de manière stricte.

a)   Tâche du PNIF du pays organisateur

1.   Avant l’événement

, les besoins en informations sont communiqués au PNIF du ou des pays qui apportent leur appui. Ces besoins concernent notamment:

une analyse des risques liés aux supporters de l’équipe en déplacement,

d’autres informations pertinentes en matière et de sécurité et de sûreté liées à l’événement, par exemple les détails concernant le voyage des supporters et les risques politiques ou autres.

Le PNIF du pays organisateur transmet des informations relatives à la législation applicable, à la politique menée par les autorités (en matière de consommation d’alcool, par exemple), à l’organisation de l’événement et aux principaux responsables de la sécurité et de la sûreté.

Toutes les informations pertinentes sont mises à la disposition des autres PNIF concernés et mises en ligne sur le site Internet des PNIF au moyen des formulaires appropriés.

, le PNIF du ou des pays qui apportent leur appui est invité à fournir rapidement des informations précises à propos des déplacements des supporters ordinaires et à risque, de l’équipe participante (en cas de menace) et de la vente de billets, ainsi que toute autre information utile.

Le PNIF du pays organisateur fournit au PNIF du ou des pays qui apportent leur appui des informations concernant en particulier l’intégration de la ou des délégations des services de police en visite au dispositif de maintien de l’ordre du pays organisateur, des informations destinées aux supporters en déplacement, etc.

2.   Pendant l’événement

, le PNIF du pays organisateur peut demander confirmation des informations fournies antérieurement, y compris l’actualisation de l’analyse des risques. Si un système d’officiers de liaison a été mis en place, la demande et la réponse passent par ces derniers.

, le PNIF du pays organisateur présente ses observations quant à l’exactitude des informations qu’il a reçues.

Il communique également au PNIF du pays d’origine et des pays de transit concernés des informations à caractère général relatives au retour éventuel des supporters, y compris ceux qui ont été expulsés ou refoulés.

3.   Après l’événement

Le PNIF du pays organisateur communique au PNIF du ou des pays qui apportent leur appui (au moyen des formulaires appropriés disponibles sur le site Internet des PNIF) des informations:

sur le comportement des supporters, de manière à permettre au PNIF du pays/du club qu’ils accompagnent et/ou où ils résident d’actualiser leur analyse des risques,

quant aux incidents qui se seraient produits; les informations relatives aux arrestations ou aux sanctions sont échangées conformément au droit national et international,

sur l’utilité opérationnelle des informations fournies et sur l’appui apporté par la ou les délégations des services de police en visite (voir chapitre 2).

b)   Mission du PNIF du ou des pays qui apportent leur appui

1.   Avant l’événement

Le PNIF du ou des pays qui apportent leur appui répond aux besoins en informations du PNIF du pays organisateur et, de sa propre initiative, fournit toutes les informations utiles à tout autre PNIF concerné.

2.   Pendant l’événement

Les informations communiquées sont actualisées et les déplacements ainsi que le séjour des supporters sont surveillés. Toutes les informations utiles relatives à des incidents liés à un événement survenus dans leur propre pays à l’occasion de matches ou des tournois sont également communiquées au PNIF du pays organisateur à tout autre PNIF intéressé.

3.   Après l’événement

L’analyse des risques est actualisée sur la base des informations communiquées par le PNIF du pays organisateur et par la délégation des services de police en visite (voir chapitre 2).

Il est procédé à une évaluation de l’échange d’informations et du travail de la délégation des services de police en visite.

SECTION 2

Orientations complémentaires concernant les missions des PNIF

Au niveau national, le PNIF coordonne l’échange d’informations concernant les matches de football et, le cas échéant, coordonne et organise la formation et le travail des officiers de renseignements et/ou des physionomistes.

Les PNIF servent d’intermédiaire pour l’échange d’informations avec les pays tiers. Si ces pays ne disposent pas d’un PNIF, ils seront invités à désigner le nom d’un point de contact central unique. Les coordonnées du point de contact de chaque pays devraient être communiquées aux autres PNIF et mises en ligne sur le site Internet des PNIF.

Au niveau national, le PNIF fait office de centre de connaissances. Outre les services de police, des fonctionnaires et des universitaires peuvent contribuer au fonctionnement du PNIF en tant que centre de connaissances.

Un PNIF peut conclure un accord bilatéral formel avec une tierce partie en vue de l’échange de certaines informations dans le respect de la législation de son pays. Ces informations peuvent être partagées sans l’accord de la partie dont elles émanent.

, le PNIF du pays organisateur communique avec le PNIF du ou des pays qui apportent leur appui par l’intermédiaire de l’officier national de liaison désigné, le cas échéant.

, le PNIF du pays organisateur communique avec le PNIF du pays qui apporte son appui par l’intermédiaire de son officier de liaison désigné ou de son coordinateur opérationnel.

Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, des formes grave de criminalité et de la criminalité organisée, le PNIF du pays organisateur ou le service de police compétent communiquent par l’intermédiaire du réseau existant ou des officiers de liaison spécialisés désignés à cet effet.

Europol peut, conformément à son mandat légal, jouer un rôle important en apportant son soutien aux autorités compétentes des pays où sont organisés de grands tournois internationaux de football, en fournissant sur demande des informations et des analyses utiles et en réalisant des évaluations de la menace liée aux formes graves de criminalité, à la criminalité organisée et au terrorisme. Afin de faciliter l’échange d’informations, un officier de liaison Europol peut également être affecté sur place pendant l’événement (4).

Le centre local d’information sur le football - s’il en existe un - coopère avec le PNIF. L’un et l’autre se tiennent mutuellement informés. Cet échange d’informations devrait tenir compte des informations communiquées par la délégation des services de police en visite.

CHAPITRE 2

Préparatifs des services de police dans le cadre de l’événement

Délégations des services de police en visite

Une préparation efficace de l’intervention policière dans le pays organisateur repose sur un échange fourni d’informations, conformément aux principes énoncés au chapitre 1 du présent manuel.

Le PNIF du pays organisateur devrait, après concertation avec le service de police de son pays, inviter une délégation des services de police des pays susceptibles d’apporter une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée devrait être appréciée en tenant compte de divers facteurs comme l’expérience professionnelle dans la gestion du comportement des supporters en déplacement, en particulier les supporters à risques, et la capacité à fournir aux services de police du pays organisateur des informations propres à réduire autant que possible les risques pour l’ordre public.

Le PNIF du pays organisateur peut également inviter des policiers désireux d’acquérir une expérience en qualité de membre d’une délégation des services de police en visite, ce qui leur permettra d’apporter une valeur ajoutée lorsqu’auront lieu des matches de football auxquels se rendront des supporters de leurs pays.

Conformément à la décision 2002/348/JAI du Conseil, à l’occasion de matches de football occasionnels revêtant une dimension internationale, l’invitation officielle adressée à une délégation des services de police est transmise par l’intermédiaire du PNIF du pays organisateur, qui recevra des conseils de la part des services de police concernés. Compte tenu des objectifs spécifiques de la coopération, cette invitation devrait indiquer la composition de la délégation et préciser le rôle et les responsabilités de ses membres ainsi que la durée prévue de la visite que la délégation effectuera dans le pays organisateur.

Pour les tournois internationaux et les matches occasionnels (en cas de demande émanant d’un PNIF), l’invitation officielle d’une délégation des services de police est adressée par le ministère responsable du pays organisateur, sur conseil de son PNIF, et peut faire l’objet d’un accord intergouvernemental.

Si aucune délégation n’est invitée par le PNIF du pays organisateur, le PNIF du pays concerné peut, s’il l’estime approprié, prendre l’initiative de soumettre au PNIF du pays organisateur une proposition visant à envoyer une délégation. Si ce dernier décline cette proposition, toute délégation de police qui s’y rend quand même le fait à titre officieux et cette visite ne relève pas du champ d’application du présent manuel.

Les modalités de la visite effectuée par une délégation des services de police (pouvoirs de la police, équipements, uniformes, etc.) sont arrêtées dans le cadre de négociations entre les PNIF concernés, après concertation avec les services de police locaux. En l’absence d’un accord bilatéral entre gouvernements nationaux, ces modalités sont établies conformément à l’article 17 de la décision 2008/616/JAI (5) du Conseil et de la législation nationale applicable.

Le nombre de membres de la délégation visiteuse ne peut être supérieur au nombre décidé par le PNIF du pays organisateur et cette délégation doit respecter le dispositif de commandement et de contrôle mis en place par la police du pays organisateur. Si la délégation en visite agit d’une manière qui n’est pas prévue par les termes de l’accord, cette action ne relève pas du champ d’application du présent manuel, ainsi que des décisions du Conseil de l’UE et des traités applicables.

Les PNIF concernés conviennent des modalités de la demande d’assistance bien avant un tournoi et/ou un match occasionnel, afin de permettre à la délégation des services de police en visite de disposer d’un délai de préparation suffisant. À cet effet, une demande d’assistance devrait être soumise aussi rapidement que possible après l’annonce de la date du match.

Pour les matches occasionnels revêtant une dimension internationale, la délégation des services de police en visite doit disposer d’un délai de préparation d’au moins trois semaines. Si le délai d’organisation d’un match est inférieur à trois semaines (par exemple lors des phases finales d’une compétition européenne de clubs ou en raison d’un risque accru), la demande est adressée immédiatement. Pour les tournois internationaux, le délai de préparation donné à la délégation policière en visite est d’au moins 16 semaines.

Dispositions financières

Dans tous les cas, le pays organisateur prend en charge le coût du logement, des repas (ou des moyens de subsistance) et des autres services mis à disposition sur place, tandis que le pays en visite prend en charge le coût du voyage et les salaires des membres de la délégation concernée. Exceptionnellement, les PNIF respectifs peuvent convenir de dispositions différentes. Ces dispositions doivent être détaillées dans le protocole concernant le déploiement de délégations de services de police en visite, qui figure sur le site Internet des PNIF.

Organisation des responsabilités policières

La police du pays organisateur veille à ce que les membres clés de la délégation des services de police en visite puissent prendre connaissance de l’organisation des opérations de police dans le pays organisateur ou dans les villes où auront lieu les rencontres ainsi que de l’endroit où se trouve le stade, et rencontrer le ou les commandants responsables des opérations dans les villes où auront lieu les matches le ou les jours de la ou des rencontres.

dans le cas d’un tournoi international, ceci s’effectue au moins un mois avant l’événement (en organisant par exemple des ateliers ou des séminaires à l’intention des membres clés des délégations des services de police en visite),

dans le cas de matches occasionnels revêtant une dimension internationale, ceci s’effectuera un des jours précédant le match.

Accompagnement des délégations de services de police en visite

Il est primordial d’assurer la sécurité de tous les membres d’une délégation de police en visite; ceci se traduit par toutes les évaluations des risques par la police du pays organisateur et celle du pays en visite liés au déploiement de forces de police.

Les membres d’une délégation de police en visite, notamment l’officier de liaison, le coordinateur des opérations et les agents de police opérationnels (voir ci-dessous) devraient travailler en coopération avec les officiers de police locaux (communément appelés cicérones), lesquels devraient être des agents de police en service, disposant de préférence d’une expérience en matière de surveillance policière lors de matches de football dans leur propre ville ou pays, et connaissant notamment le lieu de la rencontre et les potentielles zones à risques.

Les cicérones:

doivent participer aux opérations nationales/locales de maintien de l’ordre et sont en mesure de relayer les informations permettant aux commandants responsables des opérations de prendre des décisions clés,

doivent connaître l’organisation, les processus et la structure de commandement de leur police,

ne sont pas chargés du suivi de leurs supporters à risque lorsqu’ils sont déployés aux fins d’accompagner les membres d’une délégation de police en visite,

devraient être informés avec précision des opérations de maintien de l’ordre conduites par le pays organisateur, de leurs responsabilités et des tâches à accomplir par les membres de la délégation de police en visite,

seront responsable de la sécurité de la délégation de police en visite et constitueront un vecteur de communication avec la police du pays organisateur,

devraient être déployés aux côtés de la délégation de police en visite, pendant la durée de l’opération, ce qui contribuera à l’instauration d’une relation de travail efficace,

coopèrent avec la délégation de police en visite dans une langue commune préalablement convenue.

Composition et tâches de la délégation de police en visite

La composition de la délégation de police en visite permet à ses membres de soutenir les opérations de surveillance policière menées par le pays organisateur, notamment:

1.

En réalisant une évaluation dynamique permanente des risques et en la transmettant aux forces de police du pays organisateur (cf. appendice 1);

2.

En communiquant et en interagissant avec les supporters en déplacement;

3.

En collectant des renseignements et des éléments de preuve au nom de la police du pays organisateur ou pour leurs propres besoins, à condition que la législation nationale du pays organisateur le permette et sous réserve de l’accord de ce pays.

En fonction de la nature exacte du soutien à apporter, la délégation pourrait se composer comme suit:

1.

Un chef de délégation qui, du point de vue fonctionnel et hiérarchique, est responsable de la délégation des services de police en visite;

2.

Un officier de liaison (ou davantage si accord des PNIF respectifs) responsable notamment de l’échange d’informations entre son pays d’origine et le pays organisateur;

3.

Un coordinateur des opérations responsable de la coordination des travaux des forces de police en visite;

4.

Des agents de police opérationnels (en civil ou en uniforme) auxquels sont confiés des tâches de repérage, de liaison avec les supporters, d’accompagnement ou autres;

5.

Un porte-parole / attaché de presse. Le chef de la délégation de police en visite peut, s’il le juge opportun, jouer le rôle de porte-parole et/ou disposer de son propre attaché de presse.

Tâches clés:

Officier de liaison et/ou coordinateur des opérations

La désignation d’un officier de liaison et/ou d’un coordinateur des opérations devrait permettre un échange d’informations efficace entre les autorités du pays en visite et celles du pays organisateur d’un match de football occasionnel ou d’un tournoi.

Ces deux fonctions peuvent être assumées par le même officier. Il revient aux forces de police du pays organisateur et du pays en visite de décider, au cas par cas, avant le déploiement dans le pays organisateur, s’il y a lieu ou non de procéder ainsi.

Les conditions minimales requises pour exercer les fonctions d’officier de liaison ou de coordinateur des opérations sont les suivantes:

disposer d’une bonne connaissance du présent manuel,

maîtriser les processus requis pour faciliter l’échange d’informations au niveau international,

être en mesure de représenter son pays et son rôle de manière efficace dans le cadre des liaisons avec les services de police du pays organisateur (c’est-à-dire faire preuve de diplomatie, de confiance en soi, d’autonomie et savoir communiquer dans une langue commune préalablement convenue),

être au courant de la situation concernant les violences/troubles en rapport avec des matches de football dans son pays.

Les principales tâches d’un officier de liaison/coordinateur des opérations peuvent être résumées comme suit:

regrouper des informations et des renseignements et les communiquer à sa délégation et à la police locale/du pays organisateur,

assurer un déploiement efficace de ses agents de police opérationnels (en uniforme et/ou en civil) afin qu’ils participent pleinement aux opérations de police du pays organisateur dans le cadre de l’événement,

fournir en temps utile des conseils fiables au commandant des forces de police locales/du pays organisateur.

Lors de tournois internationaux, l’officier de liaison est susceptible d’être affecté à un centre de coordination des informations policières (PICC) national ou binational tandis que le coordinateur des opérations peut être basé dans un centre d’information local situé non loin du lieu de la rencontre. Dans le cas de matches occasionnels, ils peuvent être affectés au PNIF du pays organisateur ou à toute autre structure appropriée.

Lors des matches occasionnels, l’officier de liaison/le coordinateur des opérations travaillent en étroite collaboration avec la police de la ville organisatrice.

Aux fins de la bonne exécution de ses fonctions, la police du pays organisateur permet à l’officier de liaison/au coordinateur des opérations de disposer de l’équipement technique adéquat.

Agents de police opérationnels

Un déploiement bien équilibré d’agents de police opérationnels en visite, en uniforme ou en civil (communément appelés «physionomistes»), peut:

permettre aux forces de police du pays organisateur d’interagir avec les supporters en déplacement en contribuant à gérer les foules,

contribuer à rendre moins anonymes les supporters à risque présents dans une foule et réduire leur propension à provoquer des actes de violence ou des troubles sans autres conséquences, et/ou à y participer.

Les agents devraient avoir l’expérience du maintien de l’ordre lors de matches de football dans leur pays.

Ils devraient remplir les critères suivants:

posséder les compétences et l’expérience requises pour communiquer de manière efficace (le cas échéant) dans le but d’influencer le comportement des supporters, et/ou

être des spécialistes du comportement de leurs supporters et des risques potentiels qu’ils représentent, ainsi que

être en mesure, au cours d’un événement, de communiquer efficacement aux commandants des forces de police du pays organisateur, par l’intermédiaire de leur officier de liaison/coordinateur des opérations, des informations concernant le type de risque que ces supporters sont susceptibles de représenter à tout moment et en tout lieu.

Les membres des délégations de police en visite devraient être en mesure de communiquer toute information, positive comme négative, concernant les supporters de leur équipe/leurs supporters nationaux. Ces informations permettront aux commandants des forces de police du pays organisateur de prendre des décisions impartiales quant à la nécessité d’intervenir ou de ne pas s’opposer au comportement légitime des supporters.

Il importe de souligner ici que les agents de police opérationnels en visite ont avant tout un rôle consultatif et non opérationnel ou décisionnel.

Sous réserve de l’accord du pays organisateur, les agents de police opérationnels en visite peuvent également être déployés dans le but de collecter des renseignements/éléments de preuve au moyen d’un équipement déterminé utilisé par la police du pays organisateur ou aux fins de poursuites dans leur propre pays.

CHAPITRE 3

Coopération entre services de police durant l’événement

L’assistance et la valeur ajoutée que peut fournir une délégation de services de police en visite aux opérations conduites par la police du pays organisateur devrait être utilisée au mieux.

La délégation de police en visite devrait être informée du plan opérationnel des services de police du pays organisateur (y compris de leur approche en termes de gestion des foules et de leurs niveaux de tolérance des comportements). Elle est totalement partie prenante des opérations menées par la police du pays organisateur (et peut assister et participer aux réunions d’information et d’évaluation organisées respectivement avant et après les matches).

Les arrangements nécessaires en matière d’emploi des langues sont préalablement conclus par les pays concernés.

Les services de police du pays organisateur et la délégation de police en visite informent leur PNIF respectif de l’évolution des opérations et leur adressent à un rapport d’après-match dans un délai de sept jours.

Sauf dispositions particulières convenues avec le chef de la délégation, les membres de la délégation de police en visite n’entrent pas en contact avec les médias.

La délégation en visite devrait toujours veiller à ce que son action ne mette pas inutilement en danger la sécurité d’autres personnes (6).

En cas d’urgence (par exemple, si une menace immédiate pèse sur sa/leur sécurité physique) ou lorsqu’il en est décidé ainsi d’un commun accord pour des raisons tactiques, le ou les agents de police en visite qui ne sont pas déployés en uniforme utilisent le gilet d’identification réfléchissant et distinctif habituel des services de police en visite, tel qu’il est décrit à l’appendice 3. Les agents de police en visite emportent ce gilet lorsqu’ils se rendent à l’étranger.

Les services de police du pays organisateur veillent, en concertation avec les organisateurs du match, à ce que la délégation des services de police en visite dispose, le cas échéant, des autorisations et moyens d’accès au stade (pas obligatoirement de places assises) lui permettant de s’acquitter efficacement ses tâches. Les stadiers et autres personnels de sécurité devraient en être informés lors de leur(s) réunion(s) d’information avant le match.

Les pays possédant des dispositions légales permettant d’empêcher les supporters à risque de se rendre à l’étranger devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient effectivement appliquées et en informer le pays organisateur en conséquence. Chaque pays devrait prendre toutes les mesures possibles pour empêcher ses propres ressortissants de participer à des troubles de l’ordre public dans un autre pays ou d’organiser de tels troubles.

Les services de police du pays organisateur devraient s’efforcer de disposer d’interprètes connaissant la langue des supporters visiteurs. Cela permettrait d’éviter que la délégation des services de police en visite ne doive se charger de cette tâche et soit empêchée, de ce fait, de se consacrer aux tâches opérationnelles. Ces interprètes pourraient également faciliter la communication entre les services de police du pays organisateur et la délégation des services de police en visite.

CHAPITRE 4

Coopération entre la police et l’organisateur

SECTION 1

Rôle de l’organisateur

Les organisateurs de matches de football revêtant une dimension internationale devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité et une gestion efficace des foules à l’intérieur du stade, avant, pendant et après le match, afin que le déploiement des services de police soit le plus performant possible.

L’adoption, par toutes les parties concernées, d’une approche coordonnée, est une condition préalable à une stratégie efficace d’organisation des matches de football de dimension internationale. Une étroite collaboration entre l’organisateur, les partenaires privés concernés, les pouvoirs publics et les services de police est donc vivement recommandée.

Afin de réduire au maximum les risques pour la sécurité, les autorités et/ou les services de police devraient imposer à l’organisateur des exigences minimales à respecter dans le cadre de l’organisation de matches de football de dimension internationale. La liste des points à vérifier élaborée par le Conseil de l’Europe peut être utilisée à cette fin (voir chapitre 9).

SECTION 2

Coopération entre la police et l’organisateur

L’organisateur devrait désigner une personne responsable de la sécurité à l’intérieur du stade (communément appelée le responsable de la sécurité). Il est important que la police ait des liens étroits avec cette personne.

La police et l’organisation responsable de la sécurité à l’intérieur du stade, dont les missions sont complémentaires, devraient travailler ensemble, sans préjudice des responsabilités, compétences et tâches propres à chacun, définies par la législation nationale et/ou établies ou spécifiées dans un accord écrit conclu entre l’organisateur et la police.

S’il n’est pas prévu par la législation nationale, cet accord devrait indiquer les tâches qui incombent respectivement à l’organisateur et à la police, en insistant particulièrement sur les rôles du responsable de la sécurité et du commandant des services de police sur le terrain d’une part, et du personnel de sécurité et des agents de police, d’autre part.

S’il n’est pas prévu par la législation nationale, l’accord devrait également déterminer en particulier:

qui devrait mettre en place les cordons de sécurité à l’entrée et procéder aux fouilles,

qui devrait être responsable des mesures visant à surveiller et gérer les mouvements de foule et prendre la décision d’ouvrir ou fermer les grilles ou les tourniquets,

quelle assistance les agents de police apporteront au personnel de sécurité et/ou inversement pour prévenir les troubles ou faire face aux fauteurs de trouble,

qui décide de retarder le début du match, et dans quelles circonstances (en général l’organisateur, pour des raisons de sécurité, la police en cas de trouble éventuel ou avéré à l’ordre public),

qui décide, et dans quelles circonstances, d’interrompre un match et qui est responsable des contacts avec l’arbitre,

les circonstances dans lesquelles la police prend le contrôle de tout ou partie du stade, la procédure à suivre dans ce cas et celle à respecter pour confier finalement de nouveau le contrôle à l’organisateur,

qui ordonne et supervise l’évacuation du stade, et dans quelles circonstances,

qui informe les services de secours d’un éventuel accident nécessitant ou susceptible de nécessiter leur présence,

qui déclenche les procédures d’urgence de l’organisateur.

CHAPITRE 5

Coopération entre la police, les autorités judiciaires et les autorités chargées des poursuites

Il convient de placer ce chapitre dans le contexte d’importantes variations de la structure et des compétences des autorités judiciaires et des autorités chargées des poursuites dans les États membres.

Une coopération étroite entre la police, les autorités judiciaires et les autorités chargées des poursuites peut présenter des avantages non négligeables, tant dans le cas des matches occasionnels que des tournois.

Si le pays organisateur est souverain et compétent pour traiter de toutes les infractions présumées liées à un événement, il incombe également à la police et aux autres autorités des États membres, ainsi qu’aux instances compétentes de l’UE (Eurojust par exemple) d’aider et de soutenir les autorités judiciaires et les autorités chargées des poursuites dans le pays organisateur.

Tous les États membres devraient veiller au traitement rapide et adéquat des infractions liées à un événement sportif.

La police du pays organisateur et les autres autorités devraient informer les services de police et les supporters en visite de la législation nationale et/ou des procédures pénales, civiles ou administratives applicables ainsi que des peines maximales encourues pour les infractions les plus courantes commises en marge des matches de football.

Le cas échéant, il y a lieu d’appliquer pleinement les accords multilatéraux existant en matière d’entraide judiciaire pour tous les matches de football revêtant une dimension internationale; en outre, un pays organisateur peut conclure des accords bilatéraux avec un autre pays en vue de renforcer cette entraide avant, pendant et après l’événement.

Le PNIF du ou des pays qui apportent leur appui devrait fournir au PNIF du pays organisateur les informations suivantes:

les possibilités légales dont il dispose (interdictions d’assister aux matches de football/ interdictions de sortie du territoire) pour empêcher les supporters à risque d’assister à l’événement,

les possibilités offertes à la délégation de services de police en visite et/ou à d’autres services compétents (magistrats de liaison en visite, par exemple), conformément au droit national ou international et dans le cadre de l’accord bilatéral conclu entre les pays concernés, de regrouper des éléments de preuve concernant des infractions en rapport avec un match de football commises par des supporters en visite,

les infractions commises dans le pays organisateur susceptibles de donner lieu à des poursuites dans le pays qui apporte son appui (après le retour de l’auteur de l’infraction).

Le pays organisateur peut inviter les autres pays à dépêcher un magistrat/procureur de liaison ou toute autre autorité compétente pour engager des poursuites afin qu’il/elle assiste à l’événement.

Il est recommandé que l’autorité organisatrice concernée fournisse à la délégation des services de police en visite et/ou aux services compétents (magistrats de liaison en visite, par exemple), dans le respect de la législation nationale, y compris en matière de protection des données, des informations provenant de casiers judiciaires ou d’actes judiciaires ainsi que des rapports de police ou d’enquête, y compris en cas d’arrestation, concernant ses ressortissants.

Un pays qui apporte son appui peut également décider de faire appel à un procureur/magistrat de liaison ou à une autre autorité compétente pour engager des poursuites, qui soit prêt(e) à intervenir et à se rendre dans le pays organisateur, à la demande de celui-ci, ou désigner un procureur/magistrat de liaison ou une autre autorité compétente pour qu’il/elle se charge des contacts avec l’autorité du pays organisateur.

Dans le respect de la législation nationale, le PNIF du pays qui apporte son appui s’efforcera de répondre dans les meilleurs délais aux demandes d’informations complémentaires concernant les personnes arrêtées, en apportant notamment des précisions relatives à de précédentes condamnations, y compris en rapport avec des infractions commises dans le cadre de matches de football.

Tous les frais occasionnés par le recours à des procureurs/magistrats de liaison ou à une autre autorité compétente pour engager des poursuites et adressés au pays organisateur devraient faire l’objet d’un accord bilatéral.

Le pays organisateur mettra les moyens de communication et autres services nécessaires à disposition des procureurs/magistrats de liaison en visite ou d’une autre autorité compétente.

CHAPITRE 6

Coopération entre la police et les supporters

Les contacts entre la police et les groupes de supporters au niveau national et local peuvent contribuer à réduire sensiblement les risques pour la sécurité et la sûreté lors des matches de football revêtant une dimension internationale. Toutefois, cette coopération peut être compromise si l’on a l’impression que des représentants des supporters travaillent pour le compte de la police et transmettent par exemple des données à caractère personnel.

La police du pays organisateur et les autres autorités devraient tenir compte des avantages que peuvent représenter des initiatives lancées par des supporters ou auxquelles participent des supporters, telles que les «Fan Embassies» (ambassades de supporters), les «Fan Projects» (projets de supporters) et les «Fan Liaison Officers/Representatives» (agents de liaison et représentants des supporters).

Les délégations de police en visite et les représentants des supporters peuvent contribuer à sensibiliser la police du pays organisateur au caractère et à la culture des supporters en déplacement. Cet élément devrait être pris en compte dans le cadre du processus d’évaluation dynamique des risques mis en place par la police du pays organisateur.

Une coopération et une communication permanents entre les services de police et les groupes de supporters peuvent contribuer à l’instauration d’un climat de sécurité, sûr et accueillant pour tous les supporters et permettre de relayer des informations importantes, telles que des conseils pour le voyage, les itinéraires d’accès au stade, la législation en vigueur et les niveaux de tolérance des comportements. Cette coopération peut également passer par la mise en place d’un point de contact et d’information facilement accessible où les supporters pourraient poser leurs questions.

On a pu constater que cette approche contribuait à favoriser le maintien de l’ordre par les supporters eux-mêmes et facilitait une intervention précoce et appropriée lorsqu’apparaissent des problèmes ou des risques en matière de sécurité.

CHAPITRE 7

Stratégie en matière de communication et de médias

Stratégie de communication

Une stratégie de communication efficace et transparente fait partie intégrante du succès de l’approche retenue en termes de sûreté et de sécurité à l’occasion de matches de football, de tournois et d’autres événements sportifs de dimension internationale.

Les instances du pays organisateur chargées du maintien de l’ordre devraient dès lors travailler en étroite collaboration avec les instances gouvernementales et locales, les autorités footballistiques/l’organisateur, les médias et les groupes de supporters en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie de communication globale valable pour tous les acteurs.

Une stratégie médiatique performante impliquant tous les acteurs est un élément essentiel de toute stratégie de communication pour ce qui est de fournir à tous les intervenants, notamment aux supporters en déplacement, des informations importantes telles que des conseils pour le voyage, les itinéraires d’accès au stade, la législation en vigueur et les niveaux de tolérance des comportements.

Elle devrait avoir pour principal objectif de véhiculer une image positive de l’événement parmi les supporters à domicile et ceux en déplacement, les communautés locales, le grand public et les personnes participant aux opérations de sûreté et de sécurité. Elle peut en cela contribuer à créer un environnement accueillant pour tous les acteurs concernés et être un facteur déterminant de la réduction des risques en matière de sûreté et de sécurité.

Stratégie médiatique

La stratégie médiatique de la police (et, plus généralement, de tous les acteurs) devrait au moins viser les objectifs suivants:

fournir des informations de manière proactive, ouverte et transparente,

fournir des informations sur les dispositifs de sûreté et de sécurité de manière rassurante et positive,

faire part de l’intention de la police de ne pas s’opposer aux intentions légitimes des supporters,

indiquer clairement quels types de comportements ne seront pas tolérés par la police,

La police devrait coopérer étroitement avec les instances gouvernementales et locales, les autorités footballistiques/les organisateurs et, le cas échéant, les groupes de supporters, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie médiatique valable pour tous les acteurs, qui:

véhicule, de manière proactive, une image positive de l’événement,

définisse clairement les responsabilités de la police et des instances partenaires afin de savoir qui se charge de communiquer avec les médias sur les différents aspects de la sûreté et de la sécurité (et au-delà),

transmette des informations de base et des instructions communes à tous les porte-parole de la police et des instances partenaires (les informations devraient être régulièrement mises à jour afin de tenir compte de sujets ou de questions récurrents et de risques ou événements nouveaux),

assure la transmission régulière d’informations factuelles aux médias et/ou sur Internet avant, pendant et après l’événement,

prévoie l’organisation régulière de points de presse à l’intention de la presse et des médias,

tienne compte des besoins et des intérêts des différentes catégories de journalistes et de médias.

CHAPITRE 8

Réunions des experts de l’UE dans le domaine du football

Il est fortement recommandé que chaque présidence organise une réunion d’experts en ce qui concerne:

les recommandations formulées aux chapitres 1 à 7,

les évolutions et les nouvelles tendances relatives au comportement des supporters,

les relations qu’ont les groupes de supporters au niveau international,

les échanges de bonnes pratiques policières,

toute autre question utile.

Les participants à la réunion des experts de l’UE peuvent charger des sous-groupes d’experts d’examiner les nouvelles questions qui se posent en ce qui concerne la sécurité des matches de football et de formuler des recommandations à ce sujet.

La présidence fait rapport au Conseil sur les résultats de la réunion. Le rapport ainsi communiqué remplace le questionnaire annuel sur le «hooliganisme» lors de rencontres de football prévu par le document 8356/01 ENFOPOL 40.

CHAPITRE 9

Liste des documents pertinents en matière de sécurité et de sûreté à l’occasion des matches de football

SECTION 1

Liste des documents adoptés antérieurement par le Conseil de l’UE

1.

Recommandation du Conseil du 30 novembre 1993 concernant la responsabilité des organisateurs de manifestations sportives.

2.

Recommandation du Conseil du 1er décembre 1994 concernant l’échange d’informations informel direct avec les pays d’Europe centrale et orientale dans le domaine des manifestations sportives internationales (réseau de correspondants).

3.

Recommandation du Conseil du 1er décembre 1994 concernant l’échange d’informations lors de grandes manifestations ou de rassemblements (réseau de correspondants).

4.

Recommandation du Conseil du 22 avril 1996 concernant des orientations visant à prévenir et à endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football, avec, en annexe, une présentation type pour l’échange de renseignements de police sur les «hooligans» du football (JO C 131 du 3.5.1996, p. 1).

5.

Action commune du 26 mai 1997 relative à la coopération dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publics (JO L 147 du 5.6.1997, p. 1).

6.

Résolution du Conseil du 9 juin 1997 sur la prévention et la maîtrise du «hooliganisme» par l’échange d’expériences, l’interdiction de stade et la politique médiatique (JO C 193 du 24.6.1997, p. 1).

7.

Résolution du Conseil du 21 juin 1999 concernant un manuel pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football internationaux (JO C 196 du 13.7.1999, p. 1).

8.

Résolution du Conseil du 6 décembre 2001 concernant un manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre (JO C 22 du 24.1.2002, p. 1).

9.

Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002, p. 1).

10.

Résolution du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l’adoption, dans les États membres, de l’interdiction d’accès aux enceintes dans lesquelles se déroulent des matches de football revêtant une dimension internationale (JO C 281 du 22.11.2003, p. 1).

11.

Résolution du Conseil du 4 décembre 2006 concernant un manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre (JO C 322 du 29.12.2006, p. 1).

12.

Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 155 du 15.6.2007, p. 76).

SECTION 2

Liste des documents précédemment adoptés par le Comité permanent de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matches de football (Conseil de l’Europe)

1.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matches de football

2.

Recommandation Rec (1999) 1 relative à l’assistance stadiaire.

3.

Recommandation Rec (1999) 2 sur la suppression des grillages dans les stades.

4.

Recommandation Rec (2001) 6 du Comité des ministres aux États membres sur la prévention du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance raciale dans le sport.

5.

Recommandation Rec (1989) 1 concernant les directives pour la vente des billets, et

6.

Recommandation Rec (2002) 1 concernant les directives pour la vente des billets lors des matches de football internationaux.

7.

Recommandation Rec (2003) 1 relative au rôle des mesures socio-éducatives dans la prévention de la violence dans le sport et manuel sur la prévention de la violence dans le sport.

8.

Recommandation Rec (2008) 1 sur la liste standard de contrôle des mesures à prendre par les organisateurs de manifestations sportives professionnelles et les pouvoirs publics.

9.

Recommandation Rec (2008) 2 sur l’utilisation de stadiers visiteurs.

10.

Recommandation Rec (2008) 3 sur l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de manifestations sportives.

11.

Recommandation Rec (2009) 1 sur l’utilisation des lieux de retransmission publique lors des événements sportifs majeurs.

12.

Recommandation sur les règles d’hospitalité lors de l’organisation de manifestations sportives (en préparation).


(1)  L’analyse des risques consiste à établir le profil des supporters des clubs et de l’équipe nationale du pays concerné, y compris les groupes à risques, à décrire le type de relations qu’ils entretiennent avec d’autres supporters dans leur propre pays (y compris les groupes de population locaux) et à l’étranger, et à préciser les circonstances susceptibles d’aggraver les risques potentiels (y compris les contacts avec la police et les stadiers).

(2)  Il s’agit d’un site hautement sécurisé réservé à l’usage exclusif des PNIF, qui contient des informations relatives aux matches de football présentant une dimension internationale (par exemple la présentation des clubs et des rapports d’avant et d’après-match).

(3)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(4)  Voir l’appendice 2 pour les détails concernant les délais d’introduction des demandes de produits et services d’Europol.

(5)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(6)  Cf. articles 21 et 22 de la décision Prüm du Conseil relative à la responsabilité civile et pénale.

Appendice 1

Évaluation dynamique des risques et gestion des foules

Compte tenu:

du document 8241/05 ENFOPOL 40 relatif à une évaluation dynamique des risques dans le cadre des matches de football internationaux;

du document 8243/05 ENFOPOL 41 concernant les prestations tactiques des services de police en matière de maintien de l'ordre dans le cadre des matches de football internationaux;

de l'expérience et des enseignements tirés de l'Euro 2004 et des tournois ultérieurs;

de l'évaluation de la stratégie policière, communément appelée «approche 3D» (dialogue, désescalade, détermination) à l'occasion de l'Euro 2008;

les observations suivantes devraient être prises en considération pour l'évaluation des risques en matière de sûreté et de sécurité avant, pendant et après l'événement.

Principes de base

Une gestion efficace des foules suppose avant tout aujourd'hui:

de maintenir, parmi la foule, le sentiment d'une surveillance policière adéquate;

d'éviter le recours à la force contre une foule dans son ensemble alors que seule une minorité d'individus représente un risque pour l'ordre public;

d'adopter un «profil bas» ou une approche tactique «progressive» de la surveillance policière qui accroît la capacité de la police à communiquer, dialoguer et procéder à l'évaluation dynamique des risques.

Mode opératoire

l'approche stratégique devrait être préventive, plutôt que répressive, et se caractériser par des interventions à faibles incidences;

il importe qu'à chaque stade d'une opération, la stratégie et la tactique des services de police tiennent compte des intentions légitimes des supporters et ne s'y opposent pas, pour autant qu'elles soient pacifiques (par exemple, honorer leur identité et leur culture, se rendre sur le lieu de la rencontre et en revenir en toute sécurité);

s'il est nécessaire de fixer des limites au comportement des supporters, il importe aussi de leur indiquer pourquoi une action de police a été menée et quels sont les autres moyens mis en place par les services de police pour leur permettre de réaliser leurs objectifs légitimes.

Équilibre

lors de toute manifestation de foule, le niveau de risque pour l'ordre public peut changer rapidement;

il est important de veiller à un juste équilibre entre le style du déploiement des services de police et le niveau, les sources et la nature du risque à l'interface entre la police et la foule;

il importe que l'action policière soit progressive et qu'elle puisse être modifiée diamétralement, en fonction de la nature et du niveau des risques qui apparaissent ou diminuent;

lorsque cet équilibre est atteint, la plus grande partie de la foule est plus disposée à considérer les actions de la police comme opportunes et moins encline à s'associer à ceux qui cherchent la confrontation et à les soutenir;

dès lors, pour contribuer à réduire la probabilité et l'ampleur des incidents, il est essentiel que les évaluations des risques soient précises et qu'il en soit toujours tenu compte pour l'élaboration des tactiques mises en œuvre par la police.

Différenciation

le recours systématique à la force peut contribuer à une escalade généralisée des troubles à l'ordre public du fait de l'interaction entre le recours à la force et la dynamique de la foule;

la différentiation entre les supporters qui représentent un réel danger et les autres est donc un élément qui doit faire partie intégrante de toute décision stratégique et tactique concernant la gestion des foules (formation, planification, information et pratique opérationnelle);

il ne sert à rien de diriger une action contre toute une foule rassemblée en un lieu donné, à moins qu'il apparaisse clairement que ses membres cherchent uniformément à provoquer des troubles.

Dialogue

une communication proactive avec les supporters est essentielle. Les agents de police présentant de bonnes aptitudes en matière de communication s'acquitteront au mieux de cette tâche.

l'objectif clé est de créer un climat accueillant et d'éviter toute source de conflit;

cette approche peut contribuer à rassembler des informations de grande qualité concernant les intentions des supporters, leurs perspectives, leurs préoccupations et leurs sensibilités, ainsi que toute autre information concernant un risque potentiel;

elle permet également à la police de faire part de ses préoccupations concernant le comportement de supporters, les risques auxquels elle peut être confrontée et de proposer des solutions pour toute nouvelle difficulté.

Exemples de bonnes pratiques

Avant l'événement:

L'évaluation des risques devrait prendre en compte:

la culture de base du groupe de supporters à surveiller (par exemple, comportement caractéristique, motivations et intentions);

tout facteur susceptible d'avoir une incidence sur le risque, tel que les activités d'autres groupes (supporters de l'équipe adverse et/ou communautés locales), les sensibilités, l'histoire, et tout autre élément présentant une importance particulière (dates, lieux, formes d'action, symboles);

toute circonstance susceptible d'influencer le comportement des supporters ou des groupes considérés comme une menace pour l'ordre public, ou d'avoir une incidence sur le risque qu'ils représentent.

Il importe de définir des niveaux de tolérance des comportements et de veiller en priorité à les communiquer aux organisations de supporters. Il convient de penser à encourager les supporters à se regrouper dans un endroit sûr/contrôlé (exemple: une zone qui leur est réservée).

Sur la base de ces informations et des renseignements relatifs à l'événement sportif concerné, il devrait être possible de prévoir et de différencier les événements sportifs présentant un risque normal pour l'ordre public et ceux présentant un risque élevé.

Il importe d'établir une distinction claire entre les risques pour chaque type d'incident, tels que troubles de l'ordre public, sécurité publique, criminalité liée aux événements de masse et terrorisme.

Premiers contacts

Étant donné que le niveau de risque pour l'ordre public n'est pas fixe mais extrêmement dynamique, il peut augmenter ou décroître rapidement en fonction des circonstances. Dès lors, les niveaux de risque doivent en permanence faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation précise.

À cette fin:

la police devrait s'efforcer d'établir une relation personnelle positive avec les supporters (attitude non agressive, sourire, déploiement par deux ou en petits groupes en uniforme standard, dispersion de part et d'autre de la foule et au sein de la foule, réponses favorables aux demandes de photos, etc.);

lorsque la langue n'est pas un obstacle, les agents devraient essayer de communiquer avec les supporters afin de collecter des informations quant à leur attitude, leurs intentions, leurs préoccupations, leurs sensibilités et tout autre aspect de leur comportement;

les unités d'intervention (c'est-à-dire les forces anti-émeutes dotées d'un équipement de protection, de véhicules, etc.) devraient se tenir à l'écart, à moins que la situation n'exige une intervention plus énergique.

Cette approche permettra à la police du pays organisateur de rassembler des informations, et à son commandement de prendre des décisions en conséquence concernant un déploiement tactique, sur la base d'une évaluation permanente du risque.

Risque accru

Lorsque les éléments représentant un risque sont identifiés, il importe de veiller aux points suivants:

faire savoir à ceux qui constituent un risque qu'ils sont en train de provoquer une intervention de police;

lorsqu'un incident concerne des supporters en déplacement, les évaluations faites par la police du pays organisateur devraient être validées par la délégation des services de police en visite.

Si les mesures visées ci-dessus n'apportent pas de solution, la police peut se voir contrainte de recourir à la force. À ce stade, le déploiement des services de police a pour but de réduire encore les risques et il est donc extrêmement important que toute action entreprise ne provoque pas un regain de tensions (par un recours systématique à la force, par exemple). En cas d'élévation probable du risque:

il est indispensable de communiquer clairement aux pelotons d'intervention déployés les informations concernant la nature du risque et les personnes à l'origine de ce risque, de manière à pouvoir cibler en conséquence tout recours à la force;

les personnes ne constituant aucun risque devraient être autorisées à quitter les lieux et/ou parfois à imposer un maintien de l'ordre par les supporters eux-mêmes.

Désescalade

lorsque le ou les incidents ont été résolus, la surveillance policière devrait revenir à un niveau approprié.

Après l'événement

il y a lieu de procéder à un compte rendu détaillé et toute information pertinente (par exemple, la qualité des informations reçues avant et pendant l'événement, le comportement et la gestion des supporters, la tactique policière et le respect des niveaux de tolérance) doit être consignée avec le PNIF.

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Appendice 2

Délais à respecter pour soumettre une demande de produits et services à Europol  (1)

 

Demande officielle à Europol

Première évaluation générale de la menace liée à la criminalité organisée pesant sur l'événement

J (2)-12 mois

Première évaluation générale de la menace terroriste pesant sur l'événement

J-12 mois

Actualisations des premières évaluations de la menace

J-6 mois

Évaluation(s) d'une menace spécifique (domaine de la criminalité)

J-6 mois

Soutien analytique opérationnel dans le cadre des fichiers de travail d'Europol à des fins d'analyse existants

J-4 mois

Cours de formation à l'analyse stratégique

J-8 mois

Cours de formation à l'analyse opérationnelle

J-8 mois

Cours de formation spécialisée (domaine spécifique de la criminalité)

J-6 mois

Officier de liaison Europol sur place

J-12 mois


(1)  Appui d'Europol aux États membres — Grands événements sportifs internationaux (dossier Europol no 2570-50r1).

(2)  Date du début de la manifestation.

Appendice 3

Spécifications pour les vestes d’identification des membres des services de police et modèle

Veste sans manches à enfiler par la tête

Couleur: bleu OTAN:

Code couleur: Pantone 279C

Éléments d'identification

Inscription unique: «POLICE» (en anglais uniquement), dans un cadre à liseré, qui doit figurer au centre de la face avant et de la face arrière de la veste.

Lettres de l'inscription «POLICE» et cadre: Fond bleu OTAN.

Les lettres et le cadre qui les entoure sont de couleur argent lumineux.

Dimensions de l'encadrement

=

25 cm × 9 cm

Lettres de l'inscription «POLICE»

:

Largeur

=

1,3 cm pour chaque lettre

Hauteur

=

7,5 cm

Devant de la veste:

Sur la poitrine, à gauche (au-dessus de l'encadrement du mot «POLICE»): drapeau national 10 cm × 7 cm - brodé/cousu ou inséré dans une pochette en plastique.

Sur la poitrine, à droite (au-dessus de l'encadrement du mot «POLICE»): Logo de l'UE 8 cm × 8 cm

En dessous du cadre entourant l'inscription «POLICE», une bande de couleur argent lumineux de 5 cm de large est apposée sur toute la largeur de la face avant de la veste.

Arrière de la veste:

Drapeau national au-dessus du cadre entourant l'inscription «POLICE»: 10 cm × 7 cm.

En dessous du cadre entourant l'inscription «POLICE», une bande de couleur argent lumineux de 5 cm de large est apposée sur toute la largeur de la face arrière de la veste.

Les vestes devraient pouvoir être fermées au moyen d'attaches velcro ou de boutons-pression fixés des deux côtés.

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Appendice 4

Classification des supporters de football

 

Catégorie A

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Sans risque

Catégorie B

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À risque

Catégorie C

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Définition d'un supporter «à risque»

Personne (dont l'identité est connue ou non) pouvant être considérée comme susceptible de perturber l'ordre public ou d'adopter un comportement antisocial, que ce soit de manière organisée ou spontanément, lors d'un match de football ou en liaison avec un tel match (voir évaluation dynamique des risques ci-dessous).

Définition d'un supporter «sans risque»

Personne (dont l'identité est connue ou non) pouvant être considérée comme non susceptible de causer des violences ou des troubles ou d'y contribuer, que ce soit de manière organisée ou spontanément, lors d'un match de football ou en liaison avec un tel match.

SUPPORTERS À RISQUE: LISTE DES POINTS À VÉRIFIER

Éléments

Observations à l'appui

ORDRE PUBLIC

Rivalités historiques entre clubs

Violences attendues

Comportement raciste

Présence probable de supporters de l'équipe adverse dans la tribune des supporters de l'équipe locale

Invasion du terrain

Problèmes liés à l'alcool

Usage d'armes

Connaissance des tactiques de la police

Autres

SÛRETÉ PUBLIQUE

Menace terroriste

Tensions politiques / utilisation de calicots

Utilisation probable de fusées ou feux d'artifice

Supporters en déplacement dépourvus de billets

Billets en vente sur le marché noir

Autres

INFRACTIONS PÉNALES

Billets falsifiés

Vente / consommation de drogues illicites

Autres

 


III Actes préparatoires

INITIATIVES DES ÉTATS MEMBRES

24.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/22


Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil du … concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

2010/C 165/02

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Conformément à l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

(3)

La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (1) a répondu à la nécessité d'une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments de preuve. Cependant, étant donné que cet instrument est limité à la phase de gel, la décision de gel doit être accompagnée d'une demande séparée de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il en résulte une procédure en deux étapes qui nuit à son efficacité. En outre, ce régime coexiste avec les instruments traditionnels de coopération et est donc rarement utilisé en pratique par les autorités compétentes.

(4)

La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (2) a été adoptée pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle à cet égard. Toutefois, le mandat européen d'obtention de preuves n'est applicable qu'aux éléments de preuve qui existent déjà et couvre, par conséquent, un spectre limité de la coopération judiciaire en matière pénale relative aux éléments de preuve. Compte tenu de sa portée limitée, les autorités compétentes peuvent choisir d'utiliser le nouveau régime ou de recourir aux procédures d'entraide judiciaire, qui continuent en tout état de cause à s'appliquer aux éléments de preuves qui ne relèvent pas du champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves.

(5)

Depuis l'adoption des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, il est devenu manifeste que le cadre existant pour l'obtention de preuves est trop fragmenté et trop complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.

(6)

Dans le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009, le Conseil européen a décidé qu'il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existent dans ce domaine constituent un régime fragmentaire et qu'une nouvelle approche s'impose, qui doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d'entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves, qui couvrirait, dans toute la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.

(7)

Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé «décision d'enquête européenne». Une décision d'enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesure(s) d'enquête spécifique(s) dans l'État d'exécution en vue de recueillir des preuves. Cela s'applique aussi à l'obtention de preuves qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution.

(8)

La décision d'enquête européenne a une portée horizontale et s'applique, par voie de conséquence, à presque toutes les mesures d'enquête. Néanmoins, certaines mesures requièrent des règles spécifiques qu'il est préférable de traiter séparément, comme la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe, ainsi que certaines formes particulières d'interception de télécommunications, par exemple l'interception avec transmission immédiate et l'interception de télécommunications par satellite. Les instruments existants devraient continuer à s'appliquer à ces types de mesures.

(9)

La présente directive ne s'applique pas aux observations transfrontalières visées à l'article 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (3).

(10)

La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures qu'il y a lieu d'utiliser. Cependant, l'autorité d'exécution devrait avoir la possibilité de recourir à un autre type de mesure, soit parce que la mesure demandée n'existe pas ou ne peut pas être utilisée en vertu de son droit national, soit parce que cet autre type de mesure permettra d'obtenir le même résultat que la mesure prévue dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins coercitifs.

(11)

L'exécution d'une décision d'enquête européenne devrait, autant que possible et sans préjudice des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, avoir lieu conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'État d'émission. L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne afin d'apporter un appui aux autorités compétentes de l'État d'exécution. Cette possibilité ne signifie pas que les autorités de l'État d'émission disposent de pouvoirs répressifs sur le territoire de l'État d'exécution.

(12)

Pour garantir l'efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale, il importe de limiter la faculté de refuser de reconnaître ou d'exécuter la décision d'enquête européenne, ainsi que les motifs justifiant le report d'exécution.

(13)

Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution et l'exécution concrète de la mesure d'enquête devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu'une décision soit prise ou qu'une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l'État d'émission.

(14)

La décision d'enquête européenne prévoit un régime unique pour l'obtention de preuves. Des règles additionnelles sont toutefois nécessaires pour certains types de mesures d'enquête, qui devraient être précisées dans la décision d'enquête européenne, telles que le transfèrement temporaire de personnes détenues, l'audition par vidéoconférence ou téléconférence, l'obtention d'informations relatives aux comptes bancaires ou aux transactions bancaires ou les livraisons surveillées. Les mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée sont couvertes par la décision d'enquête européenne, mais il convient pour celles-ci d'accorder une certaine souplesse à l'autorité d'exécution, compte tenu des différences qui existent entre les législations nationales des États membres.

(15)

La présente directive remplace les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, ainsi que les différents instruments concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, dans la mesure où ils traitent de l'obtention de preuves destinées à être utilisées dans le cadre de procédures pénales.

(16)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l'obtention de preuves, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente directive ne peut être interprété comme une interdiction de refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

(18)

[Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption de la présente directive.]

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Article premier

Définition de la décision d'enquête européenne et obligation de l'exécuter

1.   La décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d'un État membre (ci-après dénommé «État d'émission») afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre État membre ( ci-après dénommé «État d'exécution») en vue de recueillir des preuves dans le cadre des procédures visées à l'article 4.

2.   Les États membres exécutent toute décision d'enquête européenne, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente directive.

3.   La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. Elle n'a pas non plus pour effet d'imposer aux États membres de prendre des mesures contraires à leurs règles constitutionnelles relatives à la liberté d'association, à la liberté de presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«autorité d'émission»:

i)

un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

ii)

toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente dans le cadre de la procédure concernée pour ordonner l'obtention de preuves en vertu du droit national;

b)

«autorité d'exécution», une autorité compétente pour reconnaître ou exécuter une décision d'enquête européenne conformément à la présente directive. L'autorité d'exécution est une autorité compétente pour diligenter la mesure d'enquête mentionnée dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Article 3

Champ d'application de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, exception faite des mesures visées au paragraphe 2.

2.   Les mesures ci-après ne sont pas couvertes par la décision d'enquête européenne:

a)

la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe conformément à l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (4) (ci-après dénommée «la convention») et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (ci-après dénommée «la décision») (5);

b)

l'interception de télécommunications et leur transmission immédiate, visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), de la convention; et

c)

l'interception de télécommunications visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), de la convention, dans la mesure où elle se rapporte à des situations visées à l'article 18, paragraphe 2, points a) et c), et à l'article 20 de ladite convention.

Article 4

Types de procédures pour lesquelles la décision d'enquête européenne peut être émise

La décision d'enquête européenne peut être émise:

a)

aux fins des procédures pénales engagées par une autorité judiciaire, ou qui peuvent être engagées devant celle-ci concernant une infraction pénale conformément au droit national de l'État d'émission;

b)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'État d'émission au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

c)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'État d'émission au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités judiciaires dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et

d)

dans les procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission.

Article 5

Contenu et forme de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est remplie, signée, et son contenu certifié exact, par l'autorité d'émission.

2.   Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans laquelle ou lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être complétée ou traduite lorsque l'État en question est l'État d'exécution.

CHAPITRE II

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION

Article 6

Transmission de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

2.   Sans préjudice de l'article 2, point b), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission et la réception administratives de la décision d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

3.   Si l'autorité d'émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen.

4.   Si l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du Réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l'État d'exécution.

5.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.

6.   Toute difficulté ayant trait à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne est réglée au moyen de contacts directs entre les autorités d'émission et d'exécution concernées ou, le cas échéant, avec l'intervention des autorités centrales des États membres.

Article 7

Décision d'enquête européenne liée à une décision d'enquête européenne précédente

1.   Lorsque l'autorité d'émission émet une décision d'enquête européenne qui vient compléter une décision d'enquête européenne précédente, elle le précise dans la décision d'enquête européenne conformément à ce que prévoit le formulaire figurant à l'annexe A.

2.   Si, conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité d'émission participe à l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, elle peut, sans préjudice des notifications faites en vertu de l'article 28, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne venant compléter la décision d'enquête européenne précédente directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.

CHAPITRE III

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION

Article 8

Reconnaissance et exécution

1.   L'autorité d'exécution reconnaît toute décision d'enquête européenne transmise conformément à l'article 6, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prend sans délai les mesures nécessaires pour qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 10 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article 14.

2.   L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.   L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne afin d'apporter un appui aux autorités compétentes de l'État d'exécution. L'autorité d'exécution donne suite à cette demande à condition que cette participation ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

4.   Les autorités d'émission et d'exécution peuvent se consulter, par tout moyen approprié, en vue de faciliter l'application efficace du présent article.

Article 9

Recours à un type différent de mesure d'enquête

1.   L'autorité d'exécution peut décider de recourir à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne si:

a)

le mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution;

b)

la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne existe dans le droit de l'État d'exécution mais son utilisation est limitée à une liste ou catégorie d'infractions qui ne comprend pas l'infraction couverte par la décision d'enquête européenne; ou

c)

la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permettra d'obtenir le même résultat que la mesure prévue dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins coercitifs.

2.   Si l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée au paragraphe 1, elle en informe l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.

Article 10

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1.   La reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque:

a)

le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;

b)

dans un cas déterminé, son exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;

c)

dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), il n'existe aucune autre mesure d'enquête permettant d'obtenir un résultat similaire; ou

d)

la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 4, points b) et c), et la mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision d'enquête européenne, en tout ou en partie, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

Article 11

Délais de reconnaissance ou d'exécution

1.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise et la mesure d'enquête réalisée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.

2.   Si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que des échéances de procédure, la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes requièrent un délai plus court que celui prévu au présent article, ou si l'autorité d'émission a déclaré dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être réalisée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence.

3.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne par l'autorité d'exécution compétente.

4.   Sauf s'il existe des motifs de report visés à l'article 14 ou si l'État d'exécution dispose déjà des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête couverte par la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution réalise la mesure d'enquête sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 5, dans les 90 jours suivant la décision visée au paragraphe 3.

5.   Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai fixé au paragraphe 3, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prorogé de 30 jours maximum.

6.   Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai fixé au paragraphe 4, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard, et elle fixe en concertation avec l'autorité d'émission la date appropriée pour la réalisation de la mesure.

Article 12

Transfert des éléments de preuves

1.   L'autorité d'exécution transfère dans les meilleurs délais à l'État d'émission les éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne. Si cela est demandé dans la décision d'enquête européenne et si le droit national de l'État d'exécution l'autorise, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 8, paragraphe 3.

2.   Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.

Article 13

Recours

Les parties intéressées disposent de voies de recours conformément au droit national. Les raisons substantielles qui sont à l'origine de l'émission de la décision d'enquête européenne ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'État d'émission.

Article 14

Motifs de report de la reconnaissance ou de l'exécution

1.   La reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être reportée dans l'État d'exécution:

a)

lorsque cette exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au moment que l'État d'exécution juge raisonnable; ou

b)

lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin.

2.   Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 15

Obligation d'informer

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder et, en tout état de cause, dans la semaine qui suit la réception de la décision, en complétant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B. Si une autorité centrale a été désignée conformément à l'article 6, paragraphe 2, cette obligation est applicable tant à l'autorité centrale qu'à l'autorité d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, cette obligation s'applique tant à l'autorité compétente qui a reçu en premier lieu la décision d'enquête européenne qu'à l'autorité d'exécution à laquelle cette décision est finalement transmise.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission:

a)

immédiatement et par tout moyen lorsque:

i)

il lui est impossible de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire figurant en annexe est incomplet ou manifestement incorrect;

ii)

en cours d'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce;

iii)

l'autorité d'exécution établit que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 8.

À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans délai par tout moyen permettant de laisser une trace écrite;

b)

sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:

i)

de toute décision prise conformément à l'article 10, paragraphe 1;

ii)

du report de l'exécution ou de la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs de ce report et, si possible, de sa durée prévue.

Article 16

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'État d'exécution dans le cadre de l'application de la présente directive, les fonctionnaires de l'État d'émission sont assimilés aux fonctionnaires de l'État d'exécution en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 17

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1.   Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, des fonctionnaires de l'État d'émission sont présents sur le territoire de l'État d'exécution, l'État d'émission est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'État d'exécution.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires.

3.   L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Article 18

Confidentialité

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités d'émission et d'exécution tiennent dûment compte, lors de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, du caractère confidentiel de l'enquête.

2.   L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité de la décision d'enquête européenne et de son contenu, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.

3.   L'autorité d'émission, conformément à son droit national et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution, préserve le caractère confidentiel de toute preuve ou information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où sa divulgation est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure décrite dans la décision d'enquête européenne.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État d'émission conformément aux articles 23, 24 ou 25 ou qu'une enquête est en cours.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE

Article 19

Transfèrement temporaire de personnes détenues à l'État d'émission aux fins d'une enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'exécution aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête requérant sa présence sur le territoire de l'État d'émission, à condition qu'elle soit renvoyée dans le délai fixé par l'État d'exécution.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

la personne détenue ne donne pas son consentement; ou

b)

le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.

3.   Dans les cas relevant du paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers sera autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires.

4.   Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne et la date à laquelle elle doit être renvoyée sur le territoire de l'État d'exécution sont fixées d'un commun accord par les États membres concernés.

5.   La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'État membre à travers lequel le transit est requis, à moins que l'État membre d'exécution ne demande sa mise en liberté.

6.   La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution.

7.   Une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État d'exécution et non spécifiés dans la décision d'enquête européenne.

8.   L'immunité prévue au paragraphe 7 cesse lorsque la personne transférée, ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de partir, est néanmoins restée sur le territoire ou y est revenue après l'avoir quitté.

9.   Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l'État d'émission.

Article 20

Transfèrement temporaire de personnes détenues à l'État d'exécution aux fins d'une enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement et ce consentement n'a pas été obtenu; ou

b)

les autorités d'émission et d'exécution ne parviennent pas à un accord sur les modalités du transfèrement temporaire.

3.   S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à l'autorité d'exécution.

4.   Chaque État membre peut indiquer que, avant l'exécution de la décision d'enquête européenne, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article est exigé dans certaines conditions précisées dans la notification.

5.   Les paragraphes 3 à 8 de l'article 19 s'appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire en vertu du présent article.

6.   Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l'État d'émission. Cette disposition ne concerne pas les frais occasionnés par la détention de la personne dans l'État d'exécution.

Article 21

Audition par vidéoconférence

1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'État d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'État d'émission, l'autorité d'émission peut émettre, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire, une décision d'enquête européenne afin que le témoin ou l'expert soit entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 9.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

l'utilisation de la vidéoconférence est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution; ou

b)

l'État d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence.

3.   Si l'État d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'État d'émission peut les mettre à disposition de l'État d'exécution avec l'accord de celui-ci.

4.   L'article 10, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe 2, point b).

5.   La décision d'enquête européenne émise aux fins de l'audition par vidéoconférence indique la raison pour laquelle il est inopportun ou impossible pour le témoin ou l'expert de comparaître personnellement, ainsi que le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

6.   Dans le cas d'une l'audition par vidéoconférence, les règles ci-après s'appliquent:

a)

l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'État d'exécution, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution. Si l'autorité d'exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

b)

les autorités compétentes des États d'émission et d'exécution conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est menée directement par l'autorité d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'État d'émission ou de la personne à entendre, l'État d'exécution veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi de l'État membre d'exécution ou de l'État d'émission.

7.   Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité d'exécution établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans l'État d'exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. L'autorité d'exécution transmet ce document à l'autorité d'émission.

8.   Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'État d'exécution, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'État d'exécution sont remboursés par l'État d'émission à l'État d'exécution, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.

9.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

10.   Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue d'entendre une personne accusée par vidéoconférence. Les paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis. Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

la personne accusée ne donne pas son consentement; ou

b)

l'exécution d'une telle mesure serait contraire au droit de l'État d'exécution.

Article 22

Audition par téléconférence

1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, l'autorité d'émission de ce dernier peut émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre cette personne par téléconférence, conformément aux paragraphes 2 à 4.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

l'utilisation de la téléconférence est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution; ou

b)

le témoin ou expert refuse que l'audition ait lieu selon cette méthode.

3.   La décision d'enquête européenne émise en vue d'une audition par téléconférence comporte le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition, ainsi qu'une indication que le témoin ou l'expert est disposé à participer à l'audition par téléconférence.

4.   Les modalités pratiques de l'audition sont fixées d'un commun accord par les autorités d'émission et d'exécution. À ce moment, l'autorité d'exécution s'engage à:

a)

notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition;

b)

veiller à ce qu'ait lieu l'identification du témoin ou de l'expert; et

c)

vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence.

L'État d'exécution peut donner son consentement sous condition de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 21, paragraphes 6 et 9. Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 21, paragraphe 8, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 23

Informations relatives aux comptes bancaires

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes bancaires, de quelque nature qu'il soit, dans toute banque située sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent également, si la décision d'enquête européenne le demande et dans la mesure où ces renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, les comptes pour lesquels la personne qui fait l'objet de la procédure a procuration.

4.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les renseignements concernés.

5.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut également être refusée si l'infraction concernée n'est pas:

a)

une infraction punissable d'une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins quatre ans dans l'État d'émission et d'au moins deux ans dans l'État d'exécution;

b)

une infraction visée à l'article 4 de la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol), ci-après dénommée «décision Europol» (6); ou

c)

dans la mesure où elle n'est pas couverte par la décision Europol, une infraction visée dans la Convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), dans le protocole de 1996 à celle-ci (8) ou dans le deuxième protocole de 1997 à celle-ci (9).

6.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction et indique les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État d'exécution détiennent le compte ainsi que, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées. Elle communique également dans la décision d'enquête européenne toute information susceptible de faciliter l'exécution de ladite décision.

Article 24

Informations relatives aux transactions bancaires

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2.   Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les renseignements concernés.

4.   L'État d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.

Article 25

Suivi des transactions bancaires

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision.

2.   Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.   L'État d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.

4.   Les modalités pratiques du suivi sont fixées d'un commun accord par les autorités compétentes des États d'émission et d'exécution.

Article 26

Livraisons surveillées

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de procéder à une livraison surveillée sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération liée à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 appartiennent aux autorités compétentes de l'État d'exécution.

Article 27

Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée

1.   Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure, y compris l'une de celles visées aux articles 25 et 26, qui implique l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, son exécution peut être refusée, outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, si l'exécution de la mesure concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'article 10, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe 1.

3.   L'autorité d'exécution peut subordonner l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 à un accord sur la répartition des coûts.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Notifications

1.   Le … (10) au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

l'autorité ou les autorités qui, conformément à son ordre juridique interne, sont compétentes conformément à l'article 2, points a) et b), lorsque l'État membre concerné est l'État d'émission ou d'exécution;

b)

les langues acceptées pour la décision d'enquête européenne, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

c)

les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 2. Ces informations lient les autorités de l'État d'émission;

d)

l'exigence du consentement de la personne concernée à son transfèrement si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité visée à l'article 20, paragraphe 4.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1.

3.   La Commission met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres et du Réseau judiciaire européen (RJE). Le RJE met les informations à disposition sur le site Internet visé à l'article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (11).

Article 29

Relations avec d'autres conventions et accords

1.   Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l'article 30, la présente directive remplace, à partir du … (10), les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres liés par la présente directive:

la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001, et les accords bilatéraux conclus au titre de l'article 26 de ladite convention;

la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990;

la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le protocole à celle-ci du 16 octobre 2001.

2.   La décision-cadre 2008/978/JAI est abrogée. La présente directive s'applique entre les États membres au gel d'éléments de preuve et remplace les dispositions correspondantes de la décision-cadre 2003/577/JAI.

3.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le … (10), dans la mesure où ces conventions et accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'obtention de preuves.

4.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après le … (12), dans la mesure où ces conventions et accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présent directive ou de les étendre et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'obtention de preuves.

5.   Les États membres notifient à la Commission, d'ici le … (13), les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois qui suivent sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 4.

6.   Si la Commission estime qu'une convention ou un accord bilatéral ou multilatéral qui lui est notifié ne respecte pas les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4, elle invite les États membres concernés à mettre fin à la convention ou à l'accord en question, à procéder à sa modification ou à renoncer à sa conclusion.

Article 30

Dispositions transitoires

1.   Les demandes d'entraide reçues avant le … (14) demeurent régies par les instruments existants relatifs à l'entraide en matière pénale. Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le … (14) sont également régies par cette dernière.

2.   L'article 7, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne faisant suite à une décision de gel prise en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (14).

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent, avant le … (14), au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (15), un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 32

Rapport sur l'application

Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base d'informations tant qualitatives que quantitatives. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.

(2)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 72.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(5)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

(6)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(7)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(8)  JO C 313 du 23.10.1996, p. 2.

(9)  JO C 221 du 19.7.1997, p. 12.

(10)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.

(12)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)  Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE A

DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité judiciaire compétente. Je demande la réalisation de la ou des mesures d'enquête spécifiées ci-après et le transfert des éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

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ANNEXE B

CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'État d'exécution qui a reçu la décision d'enquête européenne mentionnée ci-dessous.

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