ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.161.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 161

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
19 juin 2010


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 161/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne JO C 148 du 5.6.2010

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 161/02

Affaire C-92/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas (Accord d’association CEE-Turquie — Règles de standstill et de non-discrimination — Obligation d’acquitter des droits aux fins de l’obtention et de la prorogation d’un permis de séjour — Proportionnalité des droits à acquitter — Comparaison avec les droits acquittés par des citoyens de l’Union — Article 9 de l’accord d’association — Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel — Articles 10, paragraphe 1, et 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association)

2

2010/C 161/03

Affaire C-246/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède (Manquement d’État — Violation des articles 10 CE et 300, paragraphe 1, CE — Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants — Proposition unilatérale d’un État membre d’inscrire une substance à l’annexe A de cette convention)

3

2010/C 161/04

Affaire C-423/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 93/37/CEE — Articles 3 et 11 — Concessions de travaux publics — Obligations en matière de publicité — Étendue des obligations — Avis de marché — Description de l’objet de la concession et de la localisation des travaux — Travaux supplémentaires non explicitement prévus dans l’avis de marché et dans le cahier des charges — Principe d’égalité de traitement)

3

2010/C 161/05

Affaire C-160/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Marchés publics de services — Articles 43 CE et 49 CE — Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE — Services publics de secours — Transport médical d’urgence et transport sanitaire qualifié — Obligation de transparence — Article 45 CE — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Article 86, paragraphe 2, CE — Services d’intérêt économique général)

4

2010/C 161/06

Affaire C-230/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet (Code des douanes communautaire — Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous d) — Notion de marchandises saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées — Règlement d’application du code des douanes — Article 867 bis — Directive 92/12/CEE — Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 — Sixième directive TVA — Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 — Introduction irrégulière de marchandises — Transports de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR — Saisie et destruction — Détermination de l’État membre dans lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA — Extinction des dettes douanières et fiscales)

4

2010/C 161/07

Affaire C-265/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel après le 1er juillet 2007 — Obligations de service public des entreprises opérant dans le secteur du gaz)

6

2010/C 161/08

Affaire C-340/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — The Queen, M e.a./Her Majesty's Treasury [Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel de fonds et de ressources économiques — Règlement (CE) no 881/2002 — Article 2, paragraphe 2 — Interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes énumérées à l’annexe I de ce règlement — Portée — Prestations de sécurité sociale ou d’assistance octroyées à l’épouse d’une personne énumérée à ladite annexe I]

6

2010/C 161/09

Affaire C-346/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 avril 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État — Directive 2001/80/CE — Pollution et nuisances — Installations de combustion — Limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère — Non-application de ladite directive à la centrale électrique de Lynemouth (Royaume-Uni)]

7

2010/C 161/10

Affaire C-446/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche (Directive 2002/46/CE — Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires — Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires — Quantités maximales — Harmonisation au niveau de l’Union — Absence — Compétence des États membres — Modalités à respecter et critères à prendre en compte pour la fixation de ces quantités — Réglementation nationale fixant lesdites quantités — Fixation d’une quantité nulle)

8

2010/C 161/11

Affaire C-486/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Innsbruck — Autriche) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol (Politique sociale — Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée — Dispositions désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée — Principe d’égalité de traitement)

9

2010/C 161/12

Affaire C-510/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert (Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Droits de mutation sur les donations — Terrain sur lequel est édifié un immeuble — Droit à un abattement sur la base imposable — Traitement différent des résidents et des non-résidents)

10

2010/C 161/13

Affaires jointes C-536/08 et C-539/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 avril 2010 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08), (Sixième directive TVA — Article 17, paragraphes 2 et 3 — Article 28 ter, A, paragraphe 2 — Droit à déduction — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres — Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens)

10

2010/C 161/14

Affaire C-62/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Directive 2001/83/CE — Article 94 — Incitations financières en faveur des cabinets médicaux prescrivant certains médicaments à leurs patients — Autorités publiques en charge de la santé — Médecins — Liberté de prescription)

11

2010/C 161/15

Affaire C-82/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon [Règlement (CE) no 2152/2003 — Surveillance des forêts et des interactions environnementales dans l’Union — Définitions — Notions de forêt et d’autres terres boisées — Champ d’application]

11

2010/C 161/16

Affaire C-102/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri (Accords internationaux — Convention de Yaoundé — Quatrième convention ACP-CEE de Lomé — Clause de standstill — Imposition intérieure — Bananes)

12

2010/C 161/17

Affaire C-122/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas e.a./Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou [Transport maritime — Cabotage maritime — Règlement (CEE) no 3577/92 — Exemption temporaire de l’application de ce règlement — Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement]

12

2010/C 161/18

Affaire C-123/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München (Tarif douanier commun — Positions Tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée des gants d’équitation — Position 3926 — Position 6116)

13

2010/C 161/19

Affaire C-124/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat [Renvoi préjudiciel — Règlements (CEE) nos 3820/85 et 3821/85 — Transports par route — Obligation d’enregistrement — Temps de repos et autres temps de travail — Temps passé pour se rendre au lieu de prise en charge d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle — Notion de centre d’exploitation]

13

2010/C 161/20

Affaire C-374/09 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2009 par Constantin Hârsulescu contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-234/09, Hârsulescu/Roumanie

14

2010/C 161/21

Affaire C-109/10 P: Pourvoi formé le 1er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-57/01, Solvay/Commission

14

2010/C 161/22

Affaire C-110/10 P: Pourvoi formé le 1er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-58/01, Solvay/Commission

16

2010/C 161/23

Affaire C-124/10 P: Pourvoi formé le 8 mars 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 15 décembre 2009 dans l’affaire T-156/04, Électricité de France (EDF)/Commission

16

2010/C 161/24

Affaire C-125/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 9 mars 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt

17

2010/C 161/25

Affaire C-134/10: Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

18

2010/C 161/26

Affaire C-136/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Târgu — Mureș (Roumanie) le 15 mars 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș

18

2010/C 161/27

Affaire C-140/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de Cassation de Belgique le 17 mars 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin et 2. Jo Goossens

19

2010/C 161/28

Affaire C-141/10: Recours introduit le 16 mars 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

19

2010/C 161/29

Affaire C-148/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Express Line NV/Institut belge des services postaux et des télécommunications

20

2010/C 161/30

Affaire C-150/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

21

2010/C 161/31

Affaire C-151/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgique) le 31 mars 2010 — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

22

2010/C 161/32

Affaire C-155/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Royaume-Uni) le 2 avril 2010 — Williams e.a./British Airways plc

23

2010/C 161/33

Affaire C-158/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 6 avril 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

24

2010/C 161/34

Affaire C-159/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 2 avril 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen

24

2010/C 161/35

Affaire C-160/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 2 avril 2010 — Peter Köhler/Land Hessen

26

2010/C 161/36

Affaire C-162/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 7 avril 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Irlande et l'Attorney General

28

2010/C 161/37

Affaire C-163/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Isernia (Italie) le 2 avril 2010 — Ministère public/M. Aldo Patriciello

28

2010/C 161/38

Affaire C-164/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell'Interno

29

2010/C 161/39

Affaire C-165/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell'Interno

29

2010/C 161/40

Affaire C-166/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell'Interno.

30

2010/C 161/41

Affaire C-167/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell'Interno

30

2010/C 161/42

Affaire C-168/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell'Interno

30

2010/C 161/43

Affaire C-169/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell'Interno

31

2010/C 161/44

Affaire C-170/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell'Interno

31

2010/C 161/45

Affaire C-171/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell'Interno

32

2010/C 161/46

Affaire C-172/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Emiliano Orrù/Ministero dell'Interno

32

2010/C 161/47

Affaire C-173/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell'Interno

32

2010/C 161/48

Affaire C-174/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell'Interno

33

2010/C 161/49

Affaire C-175/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell'Interno

33

2010/C 161/50

Affaire C-176/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Danilo Spina/Ministero dell'Interno

34

2010/C 161/51

Affaire C-178/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Târgu — Mureș (Roumanie) le 17 mars 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL

34

2010/C 161/52

Affaire C-179/10: Recours introduit le 9 avril 2010 — Commission européenne/République française

35

2010/C 161/53

Affaire C-188/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Aziz Melki

35

2010/C 161/54

Affaire C-189/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Sélim Abdeli

36

2010/C 161/55

Affaire C-191/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 avril 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

36

2010/C 161/56

Affaire C-196/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 22 avril 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

37

 

Tribunal

2010/C 161/57

Affaires T-303/06 et T-337/06: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — UniCredito Italiano/OHMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demandes de marques communautaires verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management — Marques nationales verbales antérieures UNIFONDS et UNIRAK et marque nationale figurative antérieure UNIZINS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

38

2010/C 161/58

Affaire T-392/06: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — Union Investment Privatfonds/OHMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative unibanco — Marques nationales figuratives antérieures UniFLEXIO, UniVARIO et UniZERO — Production tardive de documents — Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]]

38

2010/C 161/59

Affaire T-388/07: Arrêt du Tribunal du 6 mai 2010 — Comune di Napoli/Commission (FEDER — Réduction d’un concours financier — Projet pilote urbain relatif à la mise en place d’un réseau de sites télématiques pour la ville de Naples — Notion d’irrégularité — Dépenses éligibles)

39

2010/C 161/60

Affaire T-109/08: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire représentant une bouteille émerisée blanche — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Droits de la défense — Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement no 207/2009]]

39

2010/C 161/61

Affaire T-110/08: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée noire mate) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire représentant une bouteille émerisée noire mate — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Droits de la défense — Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement no 207/2009]]

40

2010/C 161/62

Affaire T-586/08: Arrêt du Tribunal du 29 avril 2010 — Kerma/OHMI (BIOPIETRA) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BIOPIETRA — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

40

2010/C 161/63

Affaire T-22/09: Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2010 — Katjes Fassin/OHMI (Représentation d’une tête de panda) (Marque communautaire — Refus d’enregistrement par l’examinateur — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

40

2010/C 161/64

Affaire T-18/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil [Référé — Règlement (CE) no 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Interdiction d’importation et de vente — Exception au profit des communautés inuit — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Fumus boni juris — Défaut d’urgence]

41

2010/C 161/65

Affaire T-103/10 P(R): Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2010 — Parlement/U (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Décision de licenciement — Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne rendue dans une procédure de référé — Défaut d’urgence)

41

2010/C 161/66

Affaire T-429/09: Recours introduit le 21 octobre 2009 — Campailla/Commission

42

2010/C 161/67

Affaire T-510/09 P: Pourvoi formé le 12 avril 2010 par V contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-33/08, V/Commission

42

2010/C 161/68

Affaire T-15/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Noko Ngele/Commission

43

2010/C 161/69

Affaire T-154/10: Recours introduit le 2 avril 2010 — France/Commission

43

2010/C 161/70

Affaire T-158/10: Recours introduit le 9 avril 2010 — Dow Chemical/Conseil

44

2010/C 161/71

Affaire T-159/10: Recours introduit le 9 avril 2010 — Air France/OHMI (Représentation d'un parallélogramme)

45

2010/C 161/72

Affaire T-162/10: Recours introduit le 13 avril 2010 — Nikki Luftfahrt GmbH/Commission européenne

45

2010/C 161/73

Affaire T-163/10: Recours introduit le 7 avril 2010 — Entegris/OHMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

46

2010/C 161/74

Affaire T-164/10: Recours formé le 13 avril 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Commission

46

2010/C 161/75

Affaire T-167/10: Recours introduit le 7 avril 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

47

2010/C 161/76

Affaire T-168/10: Recours introduit le 15 avril 2010 — Commission/SEMEA

48

2010/C 161/77

Affaire T-170/10: Recours introduit le 19 avril 2010 — CTG Luxembourg PSF/Cour de justice

48

2010/C 161/78

Affaire T-172/10: Recours introduit le 8 avril 2010 — Colas/OHMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

49

2010/C 161/79

Affaire T-175/10: Recours introduit le 15 avril 2010 — Milux/OHMI (FERTILITYINVIVO)

50

2010/C 161/80

Affaire T-176/10: Recours introduit le 15 avril 2010 — Seven SpA/OHMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

50

2010/C 161/81

Affaire T-177/10: Recours introduit le 19 avril 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commission

51

2010/C 161/82

Affaire T-178/10: Recours introduit le 21 avril 2010 — le Royaume d'Espagne/Commission

52

2010/C 161/83

Affaire T-179/10: Recours introduit le 21 avril 2010 — Zitro IP/OHMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

53

2010/C 161/84

Affaire T-180/10: Recours introduit le 16 avril 2010 — Nickel Institute/Commission

53

2010/C 161/85

Affaire T-182/10: Recours introduit le 19 avril 2010 — AISCAT/Commission

54

2010/C 161/86

Affaire T-188/10: Recours introduit le 26 avril 2010 — DTL Corporación/OHMI

55

2010/C 161/87

Affaire T-190/10: Recours introduit le 22 avril 2010 — Egan et Hackett/Parlement

55

2010/C 161/88

Affaire T-200/10: Recours introduit le 29 avril 2010 — Avery Dennison/OHMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

56

2010/C 161/89

Affaire T-109/04: Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Commission

56

2010/C 161/90

Affaire T-511/08: Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2010 — Unity OSG FZE/Conseil

56

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 161/91

Affaire F-19/10: Recours introduit le 29 mars 2010 — Marsili/Commission

57

2010/C 161/92

Affaire F-21/10: Recours introduit le 31 mars 2010 — Luigi Marcuccio/Commission

57

2010/C 161/93

Affaire F-23/10: Recours introduit le 16 avril 2010 — Finola Allen/Commission européenne

58

2010/C 161/94

Affaire F-24/10: Recours introduit le 21 avril 2010 — Kaskarelis/Commission

58

2010/C 161/95

Affaire F-25/10: Recours introduit le 28 avril 2010 — AG(*)/Parlement

58


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/1


(2010/C 161/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 148 du 5.6.2010

Historique des publications antérieures

JO C 134 du 22.5.2010

JO C 113 du 1.5.2010

JO C 100 du 17.4.2010

JO C 80 du 27.3.2010

JO C 63 du 13.3.2010

JO C 51 du 27.2.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-92/07) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Règles de «standstill» et de non-discrimination - Obligation d’acquitter des droits aux fins de l’obtention et de la prorogation d’un permis de séjour - Proportionnalité des droits à acquitter - Comparaison avec les droits acquittés par des citoyens de l’Union - Article 9 de l’accord d’association - Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel - Articles 10, paragraphe 1, et 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association)

(2010/C 161/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.J. Kuijper et S. Boelaert, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster, C. Wissels et M. de Grave, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et J. Möller, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963, conclu au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), 41 du Protocole additionnel, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1) et 10, par. 1 et 13, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association — Droits de timbre discriminatoires en ce qui concerne les permis de séjour

Dispositif

1)

En instituant et en maintenant, pour la délivrance de permis de séjour, un régime prévoyant des droits disproportionnés par rapport à ceux qui sont exigés des ressortissants des États membres pour la délivrance de documents similaires, et en appliquant ce régime aux ressortissants turcs ayant un droit de séjour aux Pays-Bas en vertu:

de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963,

du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, et

de la décision no 1/80, adoptée le 19 septembre 1980 par le conseil d’association, institué par l’accord d’association et composé, d’une part, de membres des gouvernements des États membres, du Conseil de l’Union européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement turc,

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de cet accord d’association, de l’article 41 de ce protocole additionnel ainsi que des articles 10, paragraphe 1, et 13 de la décision no 1/80.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 95 du 28.04.2007


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-246/07) (1)

(Manquement d’État - Violation des articles 10 CE et 300, paragraphe 1, CE - Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants - Proposition unilatérale d’un État membre d’inscrire une substance à l’annexe A de cette convention)

(2010/C 161/03)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et C. Tufvesson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: A. Kruse et A. Falk, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Pilgaard Zinglersen et R. Holdgaard, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. M. Wissels et D. J. M. de Grave, agents), République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: V. Jackson, agent et D. Anderson, QC)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 10 et 300, par. 1, CE — Proposition unilatérale d'inscrire une substance, le sulfonate de perfluoroctane, à l'annexe A à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Dispositif

1)

En ayant proposé unilatéralement d’ajouter une substance, le sulfonate de perfluorooctane, à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens de la Commission européenne.

4)

Le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 183 du 04.08.2007


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-423/07) (1)

(Manquement d’État - Directive 93/37/CEE - Articles 3 et 11 - Concessions de travaux publics - Obligations en matière de publicité - Étendue des obligations - Avis de marché - Description de l’objet de la concession et de la localisation des travaux - Travaux supplémentaires non explicitement prévus dans l’avis de marché et dans le cahier des charges - Principe d’égalité de traitement)

(2010/C 161/04)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec, M. Konstantinidis, S. Pardo Quintillán et M. Canal Fontcuberta, abogada)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 3 et 11, par. 3, 6, 7 et 12, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Violation des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination — Travaux n’ayant pas fait l’objet d’une concession — Adjudication postérieure au moment de l’adjudication de la concession

Dispositif

1)

En raison de l’attribution à Ibérica de Autopistas SA, le 5 novembre 1999, de:

la construction d’une troisième voie de circulation par sens sur la partie du tronçon à péage de l’autoroute A-6 située entre la ville de Villalba et la jonction Valle de los Caídos,

la construction d’une troisième voie réversible sur la partie du tronçon à péage de l’autoroute A-6 située entre la jonction Valle de los Caídos et la ville de San Rafael, y compris la construction d’un nouveau tunnel, et

la construction d’une quatrième voie de circulation par sens sur le tronçon gratuit de l’autoroute A-6 situé entre les villes de Madrid et de Villalba,

sans que ces ouvrages aient été mentionnés dans l’objet du contrat de concession de travaux publics, tel que décrit dans l’avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et dans le cahier des charges, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 1, ainsi que 11, paragraphes 3 et 6, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, lus en combinaison avec l’annexe V de celle-ci.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 297 du 08.12.2007


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-160/08) (1)

(Manquement d’État - Marchés publics de services - Articles 43 CE et 49 CE - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Services publics de secours - Transport médical d’urgence et transport sanitaire qualifié - Obligation de transparence - Article 45 CE - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique - Article 86, paragraphe 2, CE - Services d’intérêt économique général)

(2010/C 161/05)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et J. Möller, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. M. Wissels et Y. de Vries, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE et des directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Pratique des autorités locales consistant à attribuer directement, sans procédures ouvertes de passation des marchés publics et en violation des principes de transparence et de non-discrimination, des contrats et des concessions pour la prestation de services de transport d’urgence

Dispositif

1)

La République fédérale d’Allemagne, en ne publiant pas d’avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec l’article 16 de cette directive, ou, depuis le 1er février 2006, en vertu de l’article 22 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l’article 35, paragraphe 4, de cette directive, dans le cadre de la passation de marchés de services publics de transport médical d’urgence et de transport sanitaire qualifié selon le modèle de soumission dans les Länder de Saxe-Anhalt, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Basse-Saxe et de Saxe.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

(Affaire C-230/08) (1)

(Code des douanes communautaire - Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous d) - Notion de marchandises «saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» - Règlement d’application du code des douanes - Article 867 bis - Directive 92/12/CEE - Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 - Sixième directive TVA - Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 - Introduction irrégulière de marchandises - Transports de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR - Saisie et destruction - Détermination de l’État membre dans lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA - Extinction des dettes douanières et fiscales)

(2010/C 161/06)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante): Dansk Transport og Logistik

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation des art. 215 et 233 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'ar. 454 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), des art. 5 et 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) ainsi que des art. 7 et 10 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Extinction des dettes douanières et fiscales liée à la confiscation et la destruction par les autorités d'un État membre lors de l'introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté

Dispositif

1)

Les circonstances dans lesquelles les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur le territoire douanier communautaire, par les autorités douanières et fiscales locales dans la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à la frontière externe de la Communauté, et qui sont simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités, en étant toujours restées en leur possession, relèvent de la notion de marchandises «saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, de sorte que la dette douanière s’éteint en vertu de cette disposition.

2)

Les articles 5, paragraphe 1, troisième alinéa, et 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que des marchandises saisies par des autorités douanières et fiscales locales lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté et simultanément ou ultérieurement détruites par ces autorités, sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de l’accise à leur égard ne prend pas naissance. Les marchandises saisies après leur introduction irrégulière sur ce territoire, à savoir à partir du moment où elles ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, et simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, ne sont pas réputées être «en suspension des droits d’accises», au sens des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, premier alinéa, et 6, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, ainsi que des articles 84, paragraphe 1, sous a), et 98 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/99, et de l’article 867 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1662/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, de sorte que le fait générateur de l’accise sur ces marchandises a lieu et, partant, l’accise à leur égard devient exigible.

3)

Les articles 2, point 2, 7 et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, doivent être interprétés en ce sens que les marchandises saisies par les autorités douanières et fiscales locales lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté, et simultanément ou ultérieurement détruites par celles-ci sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas lieu à leur égard et que, partant, cette taxe ne devient pas exigible. Toutefois, les dispositions combinées des articles 10, paragraphe 3, second alinéa, et 16, paragraphe 1, titre B, sous c), de ladite directive ainsi que l’article 867 bis du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1662/1999, doivent être interprétés en ce sens que pour les marchandises saisies par ces autorités après leur introduction irrégulière sur ce territoire, à savoir à partir du moment où elles ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, et simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient et cette taxe est exigible, même si ces marchandises sont placées ultérieurement sous un régime douanier.

4)

Les articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, et 217 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, ainsi que les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 1999/85, doivent être interprétés en ce sens que ce sont les autorités de l’État membre situé à la frontière externe de la Communauté, par laquelle des marchandises ont été irrégulièrement introduites sur le territoire douanier de la Communauté, qui sont compétentes pour recouvrer la dette douanière et la taxe sur la valeur ajoutée, et ceci même si ces marchandises ont été ensuite acheminées dans un autre État membre où elles ont été découvertes puis saisies. Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 96/99, doivent être interprétés en ce sens que les autorités de ce dernier État membre sont compétentes pour recouvrer les droits d’accises, à condition que ces marchandises soient détenues à des fins commerciales. Il incombe au juge de renvoi de déterminer si cette condition est remplie dans le litige qui lui est soumis.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Affaire C-265/08) (1)

(Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel après le 1er juillet 2007 - Obligations de service public des entreprises opérant dans le secteur du gaz)

(2010/C 161/07)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa

Partie défenderesse: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 3, par. 2, et 23 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Réglementation nationale prévoyant la fixation des prix de fourniture de gaz naturel aux clients domestiques

Dispositif

Les articles 3, paragraphe 2, et 23, paragraphe 1, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet de déterminer le niveau du prix de fourniture du gaz naturel par la définition de «prix de référence», tels que ceux en cause au principal, après le 1er juillet 2007, à condition que cette intervention:

poursuive un intérêt économique général consistant à maintenir le prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final à un niveau raisonnable eu égard à la conciliation qu’il appartient aux États membres d’opérer, en tenant compte de la situation du secteur du gaz naturel, entre l’objectif de libéralisation et celui de la nécessaire protection du consommateur final poursuivis par la directive 2003/55;

ne porte atteinte à la libre fixation des prix de la fourniture du gaz naturel après le 1er juillet 2007 que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation d’un tel objectif d’intérêt économique général et, par conséquent, durant une période nécessairement limitée dans le temps, et

soit clairement définie, transparente, non discriminatoire, contrôlable, et garantisse aux entreprises de gaz de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs.


(1)  JO C 236 du 13.09.2008


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — The Queen, M e.a./Her Majesty's Treasury

(Affaire C-340/08) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel de fonds et de ressources économiques - Règlement (CE) no 881/2002 - Article 2, paragraphe 2 - Interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes énumérées à l’annexe I de ce règlement - Portée - Prestations de sécurité sociale ou d’assistance octroyées à l’épouse d’une personne énumérée à ladite annexe I)

(2010/C 161/08)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, M e.a.

Partie défenderesse: Her Majesty's Treasury

Objet

Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation de l'art. 2, par. 2, du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Talibans d'Afghanistan (JO L 139, p. 9) — Portée de l'interdiction de mettre des ressources économiques à disposition des personnes énumérées à l'annexe I — Prestations de sécurité sociale ou d'assistance sociale octroyées par l'État à l'épouse d'une telle personne

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil, du 27 mars 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux prestations de sécurité sociale ou d’assistance versées par l’État à l’épouse d’une personne désignée par le comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies et énumérée à l’annexe I dudit règlement, tel que modifié, au seul motif que cette épouse vit avec ladite personne désignée et qu’elle destinera ou pourra destiner une partie de ces prestations à l’achat de biens ou de services que cette personne désignée consommera ou dont elle bénéficiera également.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


19.6.2010   

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C 161/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 avril 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-346/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2001/80/CE - Pollution et nuisances - Installations de combustion - Limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère - Non-application de ladite directive à la centrale électrique de Lynemouth (Royaume-Uni))

(2010/C 161/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: L. Seeboruth, agent et D. Wyatt, QC)

Objet

Manquement d'Etat — Violation, en ce qui concerne la centrale électrique situé à Lynemouth, Northumberland, de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309, p. 1) — Défaut d'avoir réduit sensiblement les émissions de ladite centrale dans le délai prévu à l'art. 4, par. 3, de la directive

Dispositif

1)

En n’assurant pas l’application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, à la centrale électrique exploitée par Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd à Lynemouth, dans le nord-est de l’Angleterre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


19.6.2010   

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C 161/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Affaire C-446/08) (1)

(Directive 2002/46/CE - Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires - Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires - Quantités maximales - Harmonisation au niveau de l’Union - Absence - Compétence des États membres - Modalités à respecter et critères à prendre en compte pour la fixation de ces quantités - Réglementation nationale fixant lesdites quantités - Fixation d’une quantité nulle)

(2010/C 161/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires

Parties défenderesses: Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

En présence de: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51) et, notamment, de ses art. 5 (§4) et 11 (§2) — Compétence des États membres pour définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux autorisés dans les compléments alimentaires en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière — Critères à prendre en compte pour la fixation des teneurs maximales — Interdiction complète du fluor imposée par les autorités d'un État membre, en dehors des règles prévues à l'art. 12 de la directive précitée — Restriction quantitative aux échanges contraire aux art. 28 et 30 CE

Dispositif

1)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité CE, les États membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n’a pas arrêté ces quantités conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette directive.

2)

Outre l’obligation de respecter les articles 28 CE et 30 CE, les États membres sont également tenus de s’inspirer des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46, y compris l’exigence d’une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires en attendant que la Commission européenne arrête ces quantités au titre du paragraphe 4 dudit article 5.

3)

La directive 2002/46 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, où, lors de la fixation de la quantité maximale d’un minéral pouvant être utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires, il est impossible de chiffrer avec précision les apports de ce minéral provenant d’autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n’a pas arrêté les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, un État membre peut, s’il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question et à condition de respecter les articles 28 CE et 30 CE, fixer ladite quantité maximale à une valeur nulle sans recourir à la procédure prévue à l’article 12 de cette même directive.

4)

L’article 5 de la directive 2002/46 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un étiquetage adapté pourrait dissuader le groupe de consommateurs auquel il s’adresse de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faible dose ne constitue pas un élément pertinent pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires. La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un État membre d’appliquer à l’ensemble de la population une telle quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si ladite mesure est proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l’intérieur de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

5)

La directive 2002/46 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la fixation de quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires lorsque, en l’absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures de sécurité n’ont pas été établies pour ces vitamines et ces minéraux, à moins qu’une telle mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques révèle qu’une incertitude persiste quant à l’existence ou à la portée de risques réels pour la santé. Après que ces limites supérieures de sécurité ont été établies, la possibilité de fixer de telles quantités maximales à un niveau sensiblement inférieur à celui desdites limites ne saurait être exclue dès lors que la fixation de ces quantités maximales peut être justifiée par la prise en compte des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46 et qu’elle est conforme au principe de proportionnalité. Cette appréciation incombe à la juridiction de renvoi et doit être effectuée au cas par cas.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


19.6.2010   

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C 161/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Innsbruck — Autriche) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol

(Affaire C-486/08) (1)

(Politique sociale - Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée - Dispositions désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée - Principe d’égalité de traitement)

(2010/C 161/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Innsbruck

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Partie défenderesse: Land Tirol

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Innsbruck — Interprétation de la clause 4, points 1 et 2, de l'annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14, p. 9), de la clause 4 de l'annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), ainsi que de l'art. 14, par. 1, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204, p. 23) — Réglementation nationale relative aux agents contractuels excluant de son champ d’application certaines catégories de salariés travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée — Dispositions désavantageuses prévues, en ce qui concerne le droit au congé annuel, pour les agents passant d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel et pour les agents prenant un congé parental de deux ans — Principes d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, ainsi qu'entre travailleurs sous contrat à durée déterminée et travailleurs sous contrat à durée indéterminée

Dispositif

1)

Le droit de l’Union pertinent, et notamment la clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 55, paragraphe 5, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz), du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle, lorsque le temps de travail d’un travailleur est modifié, les congés non consommés sont adaptés de telle sorte que le travailleur qui passe d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit au congé annuel payé qu’il a acquis, sans avoir eu la possibilité de l’exercer, pendant sa période d’emploi à temps plein ou ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d’une indemnité de congés payés d’un montant inférieur.

2)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, sous m), de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, excluant du champ d’application de cette loi les travailleurs qui ont un contrat de travail à durée déterminée de six mois maximum, ou qui ne sont employés qu’occasionnellement.

3)

La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 60, dernière phrase, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l’issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


19.6.2010   

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C 161/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

(Affaire C-510/08) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Droits de mutation sur les donations - Terrain sur lequel est édifié un immeuble - Droit à un abattement sur la base imposable - Traitement différent des résidents et des non-résidents)

(2010/C 161/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vera Mattner

Partie défenderesse: Finanzamt Velbert

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation des art. 39 et 43 CE, ainsi que de l'art. 56, en liaison avec l'art. 58 CE — Réglementation nationale en matière d'impôt sur les donations d'immeubles fixant à 1 100 euros la part non imposable de la valeur de l'immeuble en cas de résidence du donateur et du bénéficiaire dans un autre État membre, alors que cette part non imposable s'élève à 205 000 euros en cas de résidence soit du donateur, soit du bénéficiaire sur le territoire national

Dispositif

Les dispositions combinées des articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, pour le calcul des droits sur les donations, que l’abattement sur la base imposable en cas de donation d’un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur, lorsque le donateur et le donataire résidaient, à la date à laquelle la donation a été effectuée, dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, à la même date, dans le premier État membre.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


19.6.2010   

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C 161/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 avril 2010 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08),

(Affaires jointes C-536/08 et C-539/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 2 et 3 - Article 28 ter, A, paragraphe 2 - Droit à déduction - Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres - Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens)

(2010/C 161/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Parties défenderesses: X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08),

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation des art. 17, par. 2 et 3, et 28 ter, par. 2, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Régime transitoire de taxation des échanges entre État membres — Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

Dispositif

Les articles 17, paragraphes 2 et 3, ainsi que 28 ter, A, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens que l’assujetti qui relève de la situation visée au premier alinéa de cette dernière disposition n’a pas le droit de déduire immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé en amont une acquisition intracommunautaire.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


19.6.2010   

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C 161/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(Affaire C-62/09) (1)

(Directive 2001/83/CE - Article 94 - Incitations financières en faveur des cabinets médicaux prescrivant certains médicaments à leurs patients - Autorités publiques en charge de la santé - Médecins - Liberté de prescription)

(2010/C 161/14)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, à la demande de: Association of the British Pharmaceutical Industry

Partie défenderesse: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

en présence de: NHS Confederation (Employers) Company Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interprétation de l'art. 94, par. 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67) — Mise en oeuvre par une entité publique intégrée au service national de santé publique d'un programme d'incitations financières en faveur des cabinets médicaux prescrivant un certain médicament aux patients

Dispositif

L’article 94, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des systèmes d’incitations financières, tels que celui en cause dans l’affaire au principal, mis en œuvre par les autorités nationales en charge de la santé publique afin de réduire leurs dépenses en la matière et tendant à favoriser, aux fins du traitement de certaines pathologies, la prescription par les médecins de médicaments spécifiquement désignés et contenant une substance active différente de celle du médicament qui était prescrit antérieurement ou qui aurait pu l’être si un tel système d’incitation n’existait pas.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


19.6.2010   

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C 161/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Affaire C-82/09) (1)

(Règlement (CE) no 2152/2003 - Surveillance des forêts et des interactions environnementales dans l’Union - Définitions - Notions de «forêt» et d’«autres terres boisées» - Champ d’application)

(2010/C 161/15)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dimos Agios Nikolaos — Kriti

Partie défenderesse: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 3, lettres a) et b), du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) (JO L 324, p. 1) — Notions de «forêt» et d'«autres terres boisées» — Définitions divergentes dans le règlement

Dispositif

Les dispositions de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus), qui définissent, aux fins de ce règlement, les notions de «forêt» et de «terres boisées» doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui contiennent des définitions différentes de ces notions en ce qui concerne des actions qui ne sont pas régies par ce règlement.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009


19.6.2010   

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C 161/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-102/09) (1)

(Accords internationaux - Convention de Yaoundé - Quatrième convention ACP-CEE de Lomé - Clause de «standstill» - Imposition intérieure - Bananes)

(2010/C 161/16)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Firenze

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Camar Srl

Partie défenderesse: Presidente del Consiglio dei Ministri

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Firenze — Organisation commune des marchés — Bananes — Compatibilité avec l'art 14 de la première convention de Yaoundé et avec le régime des importations visé par la Convention ACP-CEE de Lomé d'une loi nationale imposant une taxe à la consommation sur les bananes originaires de Somalie

Dispositif

1)

L’article 14 de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, ne s’opposait pas à une imposition des bananes originaires de Somalie telle que celle instaurée par la loi no 986/1964, du 9 octobre 1964.

2)

La juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner les effets concrets des augmentations d’un impôt sur les importations de bananes originaires de Somalie tel que celui instauré par la réglementation en cause au principal par rapport à la situation antérieure au 1er avril 1976 pour apprécier la compatibilité de ces augmentations avec la clause de «standstill» figurant à l’article 1er du protocole no 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989. Toutefois, des augmentations d’un tel impôt qui se limitent à adapter celui-ci par rapport à l’inflation ne sont pas contraires à cette clause.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009


19.6.2010   

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C 161/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas e.a./Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

(Affaire C-122/09) (1)

(Transport maritime - Cabotage maritime - Règlement (CEE) no 3577/92 - Exemption temporaire de l’application de ce règlement - Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement)

(2010/C 161/17)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries

Parties défenderesses: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, 2, 4, et 6, par. 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Exemption temporaire de l'application du règlement — Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l'expiration de la période d'exemption, des dispositions susceptibles de compromettre l'application pleine et complète du règlement — Droit des particuliers d'invoquer les dispositions du règlement en vue de contester la validité des dispositions nationales ayant un tel effet

Dispositif

À supposer que le législateur hellénique ait été tenu, pendant la période d’exemption d’application en Grèce du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), de s’abstenir d’adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l’application pleine et effective dudit règlement à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle ladite période d’exemption a expiré, cette application pleine et effective n’est pas sérieusement compromise du simple fait de l’adoption par le législateur hellénique en 2001 de dispositions contraires audit règlement qui ont un caractère exhaustif et permanent, ne prévoyant pas qu’elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2004.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


19.6.2010   

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C 161/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München

(Affaire C-123/09) (1)

(Tarif douanier commun - Positions Tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des gants d’équitation - Position 3926 - Position 6116)

(2010/C 161/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt München

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München -

Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) — Produit textile rendu rugueux d'un côté dans le seul objectif de renforcer l'adhésion d'une couche de matière plastique — Classement dans la sous-position 3926 20 00 de la nomenclature combinée

Dispositif

La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des gants d’équitation, tels que ceux en cause au principal, composés d’une matière textile grattée d’un seul côté et recouverts d’une couche en matière plastique, où le support textile est gratté sur un côté et la face grattée est ensuite entièrement revêtue d’une mousse en polyuréthane, laquelle a une fonction essentielle pour l’utilisation des gants en tant que gants d’équitation, doivent être classés dans la sous-position 3926 20 00 de celle-ci.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009


19.6.2010   

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C 161/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

(Affaire C-124/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlements (CEE) nos 3820/85 et 3821/85 - Transports par route - Obligation d’enregistrement - Temps de repos et autres temps de travail - Temps passé pour se rendre au lieu de prise en charge d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle - Notion de «centre d’exploitation»)

(2010/C 161/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Smit Reizen BV

Partie défenderesse: Minister van Verkeer en Waterstaat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l’art. 1 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1) et de l’art. 15 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8) — Interruptions de conduite, périodes de repos journalier et temps de travail — Notion — Obligation d’enregistrement — Temps passé pour se rendre à l’endroit de la prise en charge du véhicule hors du centre d’exploitations de l’entreprise — Centre d’exploitation — Notion — Dépose du conducteur par un tiers

Dispositif

1)

La notion de «centre d’exploitation», figurant aux points 21 et suivants de l’arrêt du 18 janvier 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99), doit être définie comme le lieu de rattachement concret du conducteur, à savoir l’installation de l’entreprise de transport au départ de laquelle il effectue régulièrement son service et vers laquelle il retourne à la fin de celui-ci, dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions et sans se conformer à des instructions particulières de son employeur.

2)

Le fait que le conducteur concerné soit se rend lui-même sur le lieu où il doit prendre en charge un véhicule équipé d’un appareil de contrôle, soit se fait conduire par quelqu’un d’autre sur ce lieu n’a pas d’incidence sur la qualification du temps de trajet au regard de la notion de «repos» au sens de l’article 1er, point 5, du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009


19.6.2010   

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C 161/14


Pourvoi formé le 23 septembre 2009 par Constantin Hârsulescu contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-234/09, Hârsulescu/Roumanie

(Affaire C-374/09 P)

(2010/C 161/20)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Constantin Hârsulescu (représentant: C. Stanciu)

Autre partie à la procédure: la Roumanie

Par ordonnance du 4 mars 2010, la Cour de justice (cinquième chambre) a rejeté le pourvoi.


19.6.2010   

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C 161/14


Pourvoi formé le 1er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-57/01, Solvay/Commission

(Affaire C-109/10 P)

(2010/C 161/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Solvay SA (représentants: P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis, A. Vallery, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt entrepris du 17 décembre 2009;

dès lors, reprendre l'examen du recours sur les points annulés et annuler la décision de la Commission, du 13 décembre 2000, en tout ou en partie, selon l'étendue des moyens visés;

annuler l'amende de 19 millions d'euros ou, à défaut, réduire très substantiellement celle-ci à titre de réparation du grave préjudice subi par la requérante du fait de la durée extraordinaire de la procédure;

condamner la Commission aux coûts de la procédure sur pourvoi ainsi qu'aux coûts de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque neuf moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, qui comporte cinq branches, la requérante dénonce une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable dans la mesure où la décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000 (1), aurait été adopté plus de dix ans après le début des poursuites ou, à tout le moins, après l'initiation de la procédure par la notification des griefs de la Commission à la requérante. Solvay reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir apprécié globalement le délai pour inclure tant la phase administrative que juridictionnelle de la procédure (première branche), de ne pas avoir tenu compte de la durée de la procédure suivie devant la Tribunal (deuxième branche), d'avoir subordonné la sanction du dépassement du délai raisonnable à la démonstration d'une atteinte concrète à ses droits de la défense alors que les deux principes seraient indépendants et distincts (troisième branche), d'avoir jugé qu'une telle atteinte serait en l'espèce inexistante (quatrième branche) et d'avoir dénaturé les faits de la cause en ce que le Tribunal aurait considéré que la requérante aurait renoncé à solliciter, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende en raison du dépassement du délai raisonnable (cinquième branche), alors qu'elle aurait expressément demandé l'annulation ou, à tout le moins, la réduction de l'amende pour ce motif.

Par son deuxième moyen, qui comporte trois branches, Solvay invoque une violation des articles 14 et 20 du règlement no 17/62 du Conseil (2) en ce que le Tribunal aurait admis l'usage fait par la Commission, dans le cadre d'une procédure initiée sur le fondement de l'article 102 TFUE, de documents saisis au cours de vérifications relatives à une éventuelle participation à des ententes et/ou à des pratiques concertées au titre de l'article 101 TFUE (première branche). La requérante reproche également au Tribunal d'avoir admis que la Commission utilise à sa charge des documents recueillis par hasard, alors que celle-ci n'aurait pas pu à l'époque, à défaut de soupçons, procéder à une vérification visant à recueillir ces documents (deuxième branche). Enfin, elle lui reproche d'avoir dénaturé les faits de la cause en admettant l'existence d'une similitude matérielle entre les faits que la décision de vérification avait pour but de rechercher et ceux ayant fondé sa condamnation (troisième branche).

Par son troisième moyen, qui comporte six branches, la partie requérante invoque la violation des droits de la défense, par le Tribunal, en ce qu'il lui aurait imposé de démontrer que des pièces du dossier, perdues par la Commission, auraient pu être utiles à sa défense (première branche). Il ne serait en effet pas exclu d'office, en l'absence de tout examen provisoire du dossier, que les documents en question ont pu influer la décision prise par la Commission (deuxième et troisième branches). Enfin, elle conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle elle n'aurait pas démontré que les pièces disparues auraient pu présenter une utilité pour sa défense en ce qui concerne l'existence d'une position dominante (quatrième branche), la ristourne accordée au groupe Saint-Gobain (cinquième branche) et la définition du marché géographique pertinent (sixième branche).

Par son quatrième moyen, Solvay allègue une violation des droits de la défense, des règles en matière de charge de la preuve et de la présomption d'innocence en ce que le Tribunal aurait décidé que les pièces égarées du dossier n'auraient pas été utiles à sa défense, alors qu'il suffit que ces pièces lui eussent permis d'étayer des moyens formulés au préalable, plutôt que de permettre la formulation de moyens nouveaux (première branche), et qu'ils eussent présenté une chance, même réduite, d'influencer le sens de la décision attaquée (deuxième branche).

Par son cinquième moyen, la partie requérante déplore la violation de son droit d'être entendue postérieurement à l'annulation par le Tribunal d'une première décision lui infligeant une amende et préalablement à l'adoption, par la Commission, de la décision attaquée. En effet, l'arrêt attaqué ne répondrait pas à son recours en annulation et refuserait de reconnaître l'obligation pour la Commission d'entendre l'entreprise en cause lorsqu'une irrégularité de procédure ayant affecté les mesures préparatoires a été constatée par un arrêt antérieur du Tribunal.

Par son sixième moyen, la société requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 102 TFUE et manqué à son devoir de motivation en validant une définition alternative du marché géographique pertinent, qu'il s'agisse d'un marché à dimension communautaire ou de marchés nationaux.

Par son septième moyen, Solvay, critique au regard du devoir de motivation et de l'article 102 TFUE, l'appréciation de la position dominante faite par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, que le marché pertinent soit de dimension communautaire (première branche) ou nationale (deuxième branche). De plus, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des circonstances exceptionnelles démontrant l'absence de position dominante (troisième branche).

Par son huitième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 102 TFUE et une absence de motivation en ce que le Tribunal aurait considéré que la ristourne de 1,5 % octroyée au groupe Saint-Gobain constituait un rabais de fidélité exerçant une influence sur les conditions de la concurrence.

Par son neuvième moyen, la requérante dénonce une absence de motivation ainsi qu'une violation de l'article 102 TFUE en ce que le Tribunal constaterait l'existence d'une pratique discriminatoire résultant du système de rabais octroyé aux partenaires commerciaux, en l'absence même d'un contrôle destiné à vérifier si ladite pratique a ou non créé un désavantage concurrentiel entre les clients du fournisseur dominant (première branche). Enfin, Solvay reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la faible part que représentait le carbonate de soude dans les coûts de revient de ses clients (deuxième branche).


(1)  Décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] (Affaire COMP/33.133 — C: Carbonate de soude — Solvay) (JO 2003 L 10, p. 10).

(2)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 13, p. 204).


19.6.2010   

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C 161/16


Pourvoi formé le 1er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-58/01, Solvay/Commission

(Affaire C-110/10 P)

(2010/C 161/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Solvay SA (représentants: P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis, A. Vallery, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

joindre la présente cause au pourvoi introduit par la requérante contre l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009 dans l'affaire T-57/01;

annuler l'arrêt entrepris du 17 décembre 2009;

dès lors, reprendre l'examen du recours sur les points annulés et annuler dans son intégralité la décision de la Commission, du 13 décembre 2000;

annuler l'amende de 2,25 millions d'euros ou, à défaut, réduire très substantiellement celle-ci à titre de réparation du grave préjudice subi par la requérante du fait de la durée extraordinaire de la procédure;

condamner la Commission aux coûts de la procédure sur pourvoi ainsi qu'aux coûts de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, qui comporte cinq branches, la requérante dénonce une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Solvay reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir apprécié globalement le délai pour inclure tant la phase administrative que juridictionnelle de la procédure (première branche), de ne pas avoir tenu compte de la durée de la procédure suivie devant la Tribunal (deuxième branche), d'avoir subordonné la sanction du dépassement du délai raisonnable à la démonstration d'une atteinte concrète à ses droits de la défense alors que les deux principes seraient indépendants et distincts (troisième branche), d'avoir jugé qu'une telle atteinte serait en l'espèce inexistante (quatrième branche) et d'avoir dénaturé les faits de la cause en ce que le Tribunal aurait considéré que la requérante aurait renoncé à solliciter, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende en raison du dépassement du délai raisonnable (cinquième branche), alors qu'elle aurait expressément demandé l'annulation ou, à tout le moins, la réduction de l'amende pour ce motif.

Par son deuxième moyen, qui comporte cinq branches, la partie requérante invoque la violation des droits de la défense, par le Tribunal, en ce qu'il lui aurait imposé de démontrer que des pièces du dossier, perdues par la Commission, auraient pu être utiles à sa défense (première branche). Il ne serait en effet pas exclu d'office, en l'absence de tout examen provisoire du dossier, que les documents en question ont pu influer la décision prise par la Commission (deuxième et troisième branches). Elle reproche encore au Tribunal d'avoir jugé, dans l'arrêt attaqué, qu'elle ne démontrait pas que les pièces disparues auraient pu présenter une utilité pour sa défense au motif que la requérante n'avait pas soulevé de moyen devant le Tribunal contestant l'existence de l'accord, ce qu'elle aurait pu faire même en l'absence d'accès au dossier, alors que la requérante avait formulé ce moyen devant la Commission et que le contenu des documents perdus ne peut plus être déterminé par personne (quatrième branche). Elle reproche enfin au Tribunal d'avoir nié tout intérêt aux pièces perdues au motif qu'il avait déjà rejeté le moyen de fond formulé par la requérante quant à l'absence d'effet sur le commerce entre États membres, alors qu'il ne connaît pas le contenu des pièces perdues et qu'il ne peut dès lors exclure que celles-ci auraient permis à la requérante de formuler des arguments supplémentaires, voire des moyens entièrement nouveaux, tant sur le fond que sur le montant de l'amende ou sur la régularité de la procédure (cinquième branche).

Par son troisième et dernier moyen, la partie requérante déplore la violation de son droit d'être entendue postérieurement à l'annulation par le Tribunal d'une première décision lui infligeant une amende et préalablement à l'adoption, par la Commission, de la décision attaquée. En effet, l'arrêt attaqué ne répondrait pas à son recours en annulation et refuserait de reconnaître l'obligation pour la Commission d'entendre l'entreprise en cause lorsqu'une irrégularité de procédure ayant affecté les mesures préparatoires a été constatée par un arrêt antérieur du Tribunal.


19.6.2010   

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C 161/16


Pourvoi formé le 8 mars 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 15 décembre 2009 dans l’affaire T-156/04, Électricité de France (EDF)/Commission

(Affaire C-124/10 P)

(2010/C 161/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier, B. Stromsky et D. Grespan, agents)

Autres parties à la procédure: Électricité de France (EDF), République française, Iberdrola SA

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (troisième chambre) du 15 décembre 2009, notifié à la Commission le 16 décembre 2009, dans l'affaire T-156/04, EDF/Commission, en tant que celui-ci a:

annulé les articles 3 et 4 de la décision (C 2003/4637) de la Commission, du 16 décembre 2003, relative à des mesures d'aide en faveur d'EDF et du secteur des industries électriques et gazières (C 68/2002, N 504/2003 et C 25/2003);

condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux d'Électricité de France (EDF);

renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen;

réserver les dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits à l'origine du litige. Contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, la République française n'aurait en effet pas procédé à la conversion d'une créance fiscale en capital, mais aurait simplement accordé à EDF une aide sous la forme d'une exonération de l'impôt sur les sociétés. La recapitalisation d'EDF, en elle-même, n'aurait pas été considérée par la décision annulée comme une aide d'État; seule son incidence fiscale aurait été qualifiée comme telle par la Commission.

Par son deuxième moyen, qui comporte quatre branches, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant les actions du gouvernement français dans le cas d'espèce comme un comportement d'investisseur privé avisé en économie de marché.

En premier lieu, la requérante conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle la distinction entre l'État actionnaire et l'État exerçant la puissance publique dépendrait principalement de l'objectif poursuivi par l'État — en l'espèce la recapitalisation d'EDF —, et non d'éléments objectifs et vérifiables. D'une part, en effet, la Cour aurait itérativement rappelé que l'article 87, paragraphe 1, CE ne distingue pas selon les causes et objectifs des interventions étatiques. D'autre part, un critère reposant sur l'intention de l'État serait particulièrement inapproprié pour apprécier l'existence d'une aide l'État dans la mesure où un tel critère est, par nature, subjectif et sujet à interprétations.

En deuxième lieu, la Commission reproche au Tribunal de n'avoir pas basé son analyse sur l'étude comparative, d'une part, du comportement qu'aurait adopté en pareilles circonstances un opérateur privé avisé, dépourvu de privilèges, et, d'autre part, du comportement suivi en l'espèce par l'État français, doté de ses prérogatives de puissance publique.

En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêt attaqué a méconnu le principe d'égalité de traitement entre entreprises publiques et entreprises privées, permettant ainsi un traitement fiscal plus favorable de l'État, y compris dans des sociétés dont l'État n'est pas le seul actionnaire.

Enfin, selon la Commission, le Tribunal aurait méconnu les règles régissant la répartition de la charge de la preuve en ce qui concerne l'applicabilité du principe d'investisseur privé avisé en économie de marché, en même temps qu'il aurait tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'adoption de la décision annulée.


19.6.2010   

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C 161/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 9 mars 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt

(Affaire C-125/10)

(2010/C 161/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgerciht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Merck & Co Inc.

Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt.

Question préjudicielle

Des médicaments peuvent-ils faire l’objet de la délivrance d’un certificat de protection complémentaire (1) lorsque la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté est inférieure à cinq ans?


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.


19.6.2010   

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C 161/18


Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-134/10)

(2010/C 161/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et C. Vrignon, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne transposant pas correctement l'article 31 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ladite directive et de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne soulève trois griefs à l'appui de son recours dénonçant l'absence de proportionnalité de la législation nationale attaquée, notamment en ce qui concerne la procédure et les critères conduisant à la désignation de chaînes de radio et de télévision bénéficiant du régime de diffusion, dit de «must carry».

En premier lieu, elle reproche à la partie défenderesse de n'avoir pas établi de manière claire et prévisible les objectifs d'intérêt général permettant l'octroi de ce régime. Les organismes de radiodiffusion ne seraient ainsi pas en mesure de connaître au préalable la nature et la portée des conditions à remplir et des obligations de service public auxquelles ils sont tenus.

En deuxième lieu, la Commission dénonce à la fois le manque de transparence relatif au déroulement de la procédure d'autorisation, le pouvoir discrétionnaire accru des autorités en ce que la législation nationale semble imposer aux organismes concernés la diffusion de l'ensemble des chaînes qu'elles diffusent et non les seules chaînes poursuivant les objectifs d'intérêt général recherchés, ainsi que la portée discriminatoire de l'exigence d'établissement de ces organismes sur le territoire national.

En troisième lieu, la requérante dénonce enfin le non-respect du champ d'application de l'article 31 de la directive «service universel» en ce qui concerne la subordination de la diffusion à l'existence d'un nombre significatif d'utilisateurs finals des réseaux de communication.


(1)  JO L 108, p. 51.


19.6.2010   

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C 161/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Târgu — Mureș (Roumanie) le 15 mars 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș

(Affaire C-136/10)

(2010/C 161/26)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Târgu — Mureș (Roumanie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Ionel Obreja.

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (Direction Générale des Finances Publiques de Mureș).

Questions préjudicielles

1)

L’institution d’une taxe sur la pollution durant la période du 1er juillet au 15 décembre 2008 par la disposition nationale roumaine en cause (l’ordonnance d’urgence — Ordonanță de Urgență a Guvernului ou «OUG» — no 50/2008) est-elle conforme aux principes de l’union douanière et de l’interdiction de la double imposition tels qu’ils résultent des articles 23, 25 et 90 CE dans la mesure où ces dispositions du traité autorisent l’institution d’une taxe sur la pollution dans le but prévu par le législateur roumain dans le préambule de l’OUG no 50/2008, lequel but résulte également des articles 174 et suivants CE: l’objectif d’assurer la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à améliorer la qualité de l’air et à atteindre les valeurs limites prévues par la législation communautaire en la matière? En d’autres termes, plus concrètement: dans l’hypothèse de l’institution d’une taxe sur la pollution dans un État membre de l’Union européenne, perçue lors de la première immatriculation dans cet État d’un véhicule de tourisme neuf ou d’occasion provenant d’un autre État membre, les dispositions des articles 174 et suivants CE permettent-elles d’écarter l’application des articles 23, 25 et 90 CE?

2)

Si un tel véhicule à moteur a été soumis, dans un État membre, à une taxe similaire, c’est-à-dire à une taxe sur la pollution (de même contenu conceptuel et de même portée, c’est-à-dire visant au respect de l’environnement conformément aux principes et objectifs définis aux articles 174 et suivants CE) à l’occasion de la première immatriculation dans un autre État membre, est-il possible d’instituer une telle taxe sur la pollution ayant les mêmes objectifs que ceux qui sont prévus dans les articles 174 et suivants CE, même si ce véhicule a déjà été soumis auparavant à une taxe sur la pollution dans un autre État membre?

3)

Enfin, dans l’hypothèse inverse où un tel véhicule à moteur n’a pas été soumis, dans un autre État membre, à une taxe sur la pollution (soit parce qu’une telle taxe n’existe pas, soit pour un autre motif), mais où, lors d’une immatriculation subséquente dans un autre État membre, par exemple en Roumanie, où une taxe de ce type est perçue, la taxe sur la pollution est perçue lors de la première immatriculation dans un tel État, peut-on considérer qu’il y a violation des principes de l’union douanière ou de [l’interdiction de] la protection nationale indirecte prévus aux articles 23, 25 et 90 CE?


19.6.2010   

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C 161/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de Cassation de Belgique le 17 mars 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin et 2. Jo Goossens

(Affaire C-140/10)

(2010/C 161/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de Cassation de Belgique.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante

:

Greenstar-Kanzi Europe NV.

Partie défenderesse

:

 

Jean Hustin

 

Jo Goossens.

Questions préjudicielles

1)

L’article 94 du règlement (CE) no 2100/94 (1) du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement (CE) no 873/2004 (2) du Conseil du 29 avril 2004, lu conjointement avec les articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27, et 104 du règlement (CE) no 2100/94 précité, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon contre toute personne qui accomplit des actes portant sur le matériel vendu ou cédé à cette dernière par le licencié lorsque les limitations stipulées dans la convention de licence conclue entre le licencié et le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales n’ont pas été respectées dans le cadre de la vente de ce matériel?

2)

Si oui, s’agissant d’apprécier l’infraction, importe-t-il de déterminer si la personne qui accomplit les actes précités était informée ou aurait dû être informée des limitations précitées contenues dans la convention de licence?


(1)  JO L 227, p. 1.

(2)  JO L 162, p. 38.


19.6.2010   

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C 161/19


Recours introduit le 16 mars 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-141/10)

(2010/C 161/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

constater que le Royaume des Pays-Bas, en n’adoptant pas toutes les mesures nécessaires à mettre fin à la réglementation en vertu de laquelle certaines allocations de sécurité sociale ne sont pas versées à des ressortissants d’autres pays de l’Union européenne occupés sur les plates-formes de forage aux Pays-Bas, n’a pas respecté les obligations reposant sur lui en vertu des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 (1), ainsi que des articles 45 à 48 TFUE.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Parlement européen et la Commission ont, dans un passé récent, demandé à plusieurs reprises des informations à propos de ressortissants portugais, travaillant sur une plate-forme de forage située sur le plateau continental néerlandais et résidant au Portugal, qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail et de couverture sociale que les travailleurs résidant aux Pays-Bas.

2)

Suite à ces demandes, la Commission a, conformément à la procédure de l’article 226 CE, devenu l’article 258 TFUE, adressé aux Pays-Bas une mise en demeure accompagnée d’un avis motivé. La Commission y faisait valoir que, selon elle, la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale devrait également s’appliquer aux ressortissants des autres États membres de l’Union européenne travaillant sur des plates-formes de forage aux Pays-Bas, et que le refus des autorités néerlandaises d’attribuer à ces personnes leurs allocations de sécurité sociale était contraire au titre II du règlement (CEE) no 1408/71, et notamment à ses articles 13, paragraphe 2, sous a), et 3, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 39 à 42 CE, devenus les articles 45 à 48 TFUE.

3)

Jusqu’à présent, les Pays-Bas n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires à mettre fin à la réglementation en vertu de laquelle certaines allocations de sécurité sociale ne sont pas versées à des ressortissants d’autres pays de l’Union européenne occupés sur les plates-formes de forage aux Pays-Bas.

4)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les Pays-Bas, en refusant de verser certaines allocations de sécurité sociale à des ressortissants d’autres pays de l’Union européenne occupés sur les plates-formes de forage aux Pays-Bas, n’ont pas respecté les obligations reposant sur eux en vertu des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que des articles 45 à 48 TFUE.


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


19.6.2010   

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C 161/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Express Line NV/Institut belge des services postaux et des télécommunications

(Affaire C-148/10)

(2010/C 161/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Express Line NV.

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il comprendre et interpréter les dispositions de la directive 97/67/CE (1) du [15] décembre 1997, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE (2), concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, et en particulier, mais pas uniquement, son article 19, notamment au regard des modifications apportées par la directive 2008/6/CE (3) qui doivent être transposées au plus tard le 31 décembre 2010 en droit national, en ce sens que les États membres ne sont pas autorisés à rendre obligatoire un système de réclamations externe pour les prestataires de services postaux non universels parce que:

i)

sur le point des procédures de réclamation applicables en vue de protéger les utilisateurs de services postaux la directive réalise une harmonisation complète; ou que

ii)

cette obligation n’a été imposée par la directive 2002/39 qu’au fournisseur du service universel et, depuis la directive 2008/6/CE, à tous les prestataires de services universels, alors que selon les termes de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/6/CE, les États membres ne pourraient qu’encourager, mais non imposer, le développement de systèmes indépendants de règlement des litiges entre les prestataires de services postaux autres que les services universels et les consommateurs finals.

2)

Si la réponse à la première question est que la directive postale ne s’oppose pas en tant que telle à ce que les États membres soumettent obligatoirement les prestataires de services postaux non universels à un système de traitement des réclamations tel que prévu à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, pour les prestataires de services postaux universels, faut-il interpréter les principes de la libre circulation des services (articles 49 et suivants CE, articles 56 et suivants TFUE) en ce sens que des restrictions à la libre circulation des services introduites par un État membre se fondant sur des raisons impérieuses d’intérêt général de protection des consommateurs, en vertu desquelles les prestataires de services postaux non universels sont obligatoirement soumis au système externe de traitement des réclamations prévu à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, pour les prestataires de services postaux universels, sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même si, dans le cadre de l’application du système de traitement des réclamations en question, il n’est fait aucune distinction selon que les réclamations émanent de consommateurs ou d’autres utilisateurs finals, alors que les utilisateurs de ces services (en l’espèce des services de courrier express et des services de messagerie) sont en grande majorité des utilisateurs professionnels.


(1)  Directive du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, p. 14).

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21).

(3)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3).


19.6.2010   

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C 161/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Affaire C-150/10)

(2010/C 161/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Partie défenderesse: Beneo Orafti SA

Questions préjudicielles

1)

Les quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (1) sont-ils exemptés du régime temporaire de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (3) portant mesures d'application, étant donné que ces quotas:

a)

ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration,

b)

ne bénéficient pas de l'aide à la restructuration et

c)

ne sont pas des quotas au sens du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, tels que définis par l'article 2.6 dudit règlement ?

2)

Même s'il est répondu par la négative à la question précédente, les quotas transitoires sont-ils des quotas à part entière, indépendants des quotas de base réguliers, étant donné que:

a)

les quotas transitoires sont attribués sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, et non sur la base de l'article 7 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (4).

b)

les critères d'attribution des quotas transitoires sont différents des critères d'attribution des quotas de base réguliers et

c)

les quotas transitoires sont des mesures transitoires destinées à faciliter la transition de l'ancien régime du marché du sucre vers le nouveau régime du marché du sucre de la Communauté et, donc, ne s'appliquent, en principe, que pendant la campagne de commercialisation 2006/2007?

3)

S'il est répondu par l'affirmative à l'une des deux questions précédentes (ou aux deux), une entreprise productrice de sucre qui a demandé de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement no 320/2006 du Conseil a-t-elle le droit de bénéficier d'un quota transitoire attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006?

4)

S'il est répondu à la question précédente par la négative, la sanction appliquée peut-elle consister [en] un recouvrement de la partie de l'aide à la restructuration octroyée et un recouvrement du quota transitoire ? Comment faut-il calculer le montant du recouvrement prévu à l'article 26 (1) et la sanction prévue à l'article 27 du règlement no 968 de la Commission, dans le cas où une entreprise productrice de sucre a reçu une aide à la restructuration (au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007) et a utilisé son quota transitoire (pour lequel aucune aide à la restructuration n'a été accordée) ? Le calcul de ce montant et de cette sanction doit-il prendre en compte tout ou partie des éléments suivants:

a)

les coûts supportés par l'entreprise productrice de sucre en question pour le démantèlement de ses installations de production?

b)

les pertes subies par l'entreprise productrice de sucre en question à la suite de son abandon du quota de base régulier?

c)

le fait que le quota transitoire est une mesure ponctuelle et transitoire qui permet seulement la production pour la campagne de commercialisation 2006/2007, mais qui ne s'applique pas aux autres campagnes de commercialisation (sauf dans le cas du quota transitoire de sucre)?

d)

le calcul d'un montant de recouvrement qui ne prend pas en considération les éléments susmentionnés sous alinéas a) — c), est-il une violation du principe de proportionnalité?

5)

Nonobstant les questions précédentes, quand les engagements pris sur le fondement d'un plan de restructuration deviennent-ils effectifs, c'est-à-dire contraignants pour le demandeur?

a)

Lors du début de la campagne de commercialisation pour laquelle le demandeur a soumis sa demande pour l'aide à la restructuration?

b)

Lors de la soumission de la demande à l'autorité nationale compétente?

c)

Lors de la notification, par l'autorité nationale compétente, que la demande est considérée comme complète?

d)

Lors de la notification, par l'autorité nationale compétente, que la demande est considérée comme recevable pour une aide à la restructuration?

e)

Lors de la notification, par l'autorité nationale compétente, de sa décision d'octroyer une aide à la restructuration?

6)

S'il est répondu à l'une des questions [1 et 2] (ou aux deux) par l'affirmative, une entreprise productrice de sucre à laquelle un quota transitoire a été attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 est-elle autorisée à faire usage de ce quota durant la campagne de commercialisation même si cette entreprise s'est vue octroyer une aide à la restructuration par rapport à son quota de base régulier, commençant avec la campagne de commercialisation 2006/2007?

7)

S'il est répondu aux questions [1, 2 et 6] par la négative, une autorité nationale compétente d'un État membre, en cas de non respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration est-elle autorisée à cumuler le recouvrement de l'aide à la restructuration, et la sanction conformément aux articles 26 et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission avec l'imposition d'un prélèvement sur les excédents conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (5) ou cette accumulation de sanctions enfreint-elle les principes «non bis in idem», de proportionnalité et de non-discrimination?


(1)  Règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11).

(2)  Règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42).

(3)  Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32).

(4)  Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission, du 29 juin 2006, portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176, p. 22).


19.6.2010   

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C 161/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgique) le 31 mars 2010 — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Affaire C-151/10)

(2010/C 161/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dai Cugini NV.

Partie défenderesse: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Questions préjudicielles

1)

La présomption figurant à l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (la loi ONSS) et à l'article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989, dans leurs versions successives, est-elle compatible avec le droit communautaire et la directive 97/81/CE (1) du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, et plus particulièrement avec la clause 5, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, laquelle prévoit que, dans le cadre du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, doivent identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer?

2)

Les dispositions nationales imposant aux employeurs, conformément aux articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989, d'élaborer et de conserver de nombreux documents sociaux, sanctionnant pénalement le non-respect de ces obligations et infligeant des amendes administratives ainsi que des sanctions civiles, sont-elles compatibles avec le droit communautaire et la directive 97/81/CE, plus particulièrement avec la clause 5, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, laquelle prévoit que, dans le cadre du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, doivent identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer?


(1)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14, p. 9).


19.6.2010   

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C 161/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Royaume-Uni) le 2 avril 2010 — Williams e.a./British Airways plc

(Affaire C-155/10)

(2010/C 161/32)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Williams e.a.

Partie défenderesse: British Airways plc.

Questions préjudicielles

i)

En vertu (a) des articles 7 des Directives 93/104/CE (1) et 2003/88/CE (2) du Conseil et (b) de la clause 3 de l’Accord européen annexé à la Directive 2000/79/CE du Conseil (3): (1) dans quelle mesure, le droit européen définit ou prévoit, le cas échéant, des exigences relatives à la nature ou au niveau des paiements devant être effectués au titre des périodes de congé annuel payé; (2) dans quelle mesure les États membres peuvent, le cas échéant, déterminer le mode de calcul de ces paiements?

ii)

En particulier, suffit-il que, en vertu du droit, de la pratique, des conventions collectives et des modalités contractuelles convenues entre employeurs et travailleurs, au niveau national, le paiement effectué permette au travailleur (et l’y incite) de prendre son congé annuel et d’en bénéficier au sens plein de ces termes, et n’implique pas un risque significatif que le travailleur ne le fasse pas?

iii)

Ou bien faut-il (a) que le paiement corresponde précisément à la rémunération «normale» du travailleur ou (b) qu’il soit à peu près comparable à celle-ci?

En outre, dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à la question (iii) (a) ou (b):

iv)

La rémunération pertinente ou comparable consiste-t-elle (a) dans la rémunération que le travailleur aurait perçue au cours de cette période de congé s’il avait travaillé au lieu d’être en congé ou (b) dans la rémunération qu’il gagnait au cours d’une autre période pendant qu’il travaillait et, si oui, laquelle?

v)

Comment faudrait-il apprécier une rémunération «normale» ou «comparable» dans des circonstances (a) où la rémunération d’un travailleur, lorsqu’il travaille, est complétée si et dans la mesure où il exerce dans une activité particulière (b) où il existe une limite annuelle ou autre quant à la mesure ou à la durée pendant laquelle ce travailleur exerce une telle activité et que cette limite a été dépassée ou est presque dépassée au moment où il prend son congé annuel, de sorte que le travailleur n’aurait pas pu en fait exercer cette activité s’il avait travaillé au lieu d’être en congé?


(1)  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18).

(2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

(3)  Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (JO 2000, L 302, p. 57).


19.6.2010   

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C 161/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 6 avril 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaire C-158/10)

(2010/C 161/33)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Johan van Leendert Holding BV.

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Question préjudicielle

Les articles 56 et 57 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que celle qui figure à l’article 2 de la Wet arbeid vreemdelingen lu en combinaison avec l’article 1e, paragraphe 1, initio et sous c), de l’arrêté d’exécution de cette loi, réglementation nationale exigeant la délivrance d’un permis d’embauche pour le détachement de travailleurs au sens de l’article 1, paragraphe 3, initio et sous b), de la directive 96/71/CE (1)?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).


19.6.2010   

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C 161/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 2 avril 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen

(Affaire C-159/10)

(2010/C 161/34)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gerhard Fuchs.

Partie défenderesse: Land Hessen.

Questions préjudicielles

1)

Si elles sont mesurées à l’aune des critères du droit de l’Union, les dispositions du Hessisches Beamtengesetz relatives à la limite d’âge obligatoire, qui déclenche la mise à la retraite des fonctionnaires, poursuivent-elles un but d’intérêt général?

Il se pose à cet égard avant tout les questions spécifiques ci-après:

 

Quelles sont les exigences spécifiques qu’un tel objectif d’intérêt général doit remplir du point de vue du droit de l’Union? À quelles autres questions la juridiction de renvoi devrait-elle s’attacher pour clarifier la situation de fait?

 

L’intérêt à économiser les ressources budgétaires et à limiter le coût des ressources humaines — il s’agit en l’espèce d’éviter les recrutements pour diminuer les dépenses de personnel — constitue-t-il un objectif légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (1)?

 

Le désir d’un employeur public de planifier dans une certaine mesure les départs définitifs des fonctionnaires peut-il être considéré comme un objectif légitime d’intérêt général, y compris lorsque chaque employeur public soumis au HBG ou au Beamtenstatusgesetz peut développer et imposer ses propres conceptions en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines?

 

L’intérêt à une «bonne répartition par tranches d’âge» ou à une «bonne structure d’âge» peut-il être un objectif d’intérêt général, même en l’absence de dispositions légales ou de normes générales sur ce qui est souhaitable en matière de tranches d’âge ou de structure d’âge?

 

L’ouverture de possibilités de promotion pour des fonctionnaires peut-elle être considérée comme un objectif légitime d’intérêt général au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE?

 

En tant qu’elle vise à éviter les litiges avec les personnes plus âgées au sujet du point de savoir si elles sont toujours aptes à exercer leurs fonctions, une limite d’âge poursuit-elle un objectif légitime d’intérêt général?

 

L’intérêt général visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE présuppose-t-il un concept de politique de l’emploi dépassant les employeurs publics et/ou privés individuels? Dans l’affirmative, quel doit être le degré d’uniformité et la force contraignante de ce concept?

 

Est-il concevable que des limites d’âge d’une portée aussi restreinte permettent à des employeurs publics ou privés individuels de poursuivre des objectifs d’intérêt général pour des groupes d’agents, limités en l’occurrence aux fonctionnaires ressortissant au champ d’application du HBG?

 

À quelles conditions peut-on considérer comme répondant à l’intérêt général visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE l’objectif — licite, mais non obligatoire pour des employeurs publics — de pourvoir par voie de recrutement, le cas échéant après promotion d’agents déjà en service, les postes libérés par des départs à la retraite? Au-delà de déclarations à caractère générique confirmant que la réglementation poursuit cet objectif, l’intérêt général doit-il également découler de statistiques ou d’autres constatations permettant de conclure au caractère suffisamment sérieux de cet objectif et à sa réalisation effective?

2)

Quels sont les exigences qu’une limite d’âge au sens du HBG doit remplir pour être appropriée et apte à la réalisation de l’objectif poursuivi?

Faut-il des analyses plus précises pour déterminer le rapport entre le nombre — prévisible — de fonctionnaires des deux sexes qui voudront continuer de travailler après avoir atteint la limite d’âge et le nombre de ceux qui, ayant atteint la limite d’âge, perçoivent une pension au taux plein et souhaitent par conséquent quitter la fonction publique en toute hypothèse? Ne conviendrait-il pas dans cette situation de donner aux départs volontaires la préférence sur les mises à la retraite d’office, pour autant qu’une réduction du montant de la pension, si elle est prise avant d’avoir atteint l’âge légal, garantisse que le budget des pensions ne sera pas surchargé et que les frais de personnel qui en découlent seront limités? (Le départ volontaire plutôt que forcé est ainsi un régime mieux approprié et en pratique guère moins apte à la réalisation de l’objectif poursuivi).

Peut-il être approprié et nécessaire de rompre automatiquement, sur la base d’une présomption irréfragable d’inaptitude au service, le rapport d’emploi de fonctionnaires des deux sexes ayant atteint un certain âge, en l’occurrence 65 ans révolus?

Est-il approprié que le maintien dans la fonction publique, qui est en soi possible, en tout cas jusqu’à l’âge de 68 ans, soit fonction exclusivement des intérêts particuliers de l’employeur public et que l’absence d’intérêts de ce genre entraîne obligatoirement la fin du rapport d’emploi, sans aucune possibilité juridique d’être rétabli dans le statut de fonctionnaire?

Lorsque, au lieu de se limiter à la fixation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE, des conditions d’obtention d’une pension de retraite au taux plein, la limite d’âge entraîne obligatoirement la perte de l’emploi, cette limite doit-elle être considérée comme affectant dans une mesure injustifiée les intérêts des personnes âgées, par rapport à ceux des personnes plus jeunes, dont la valeur n’est en principe pas supérieure?

Si l’objectif de faciliter les recrutements et/ou les promotions est reconnu comme légitime, quelles sont les exigences factuelles spécifiques à remplir pour établir jusqu’à quel point les possibilités correspondantes sont vraiment exploitées ? Faut-il se référer à cet égard à tout employeur public qui applique la limite d’âge ou à tous les employeurs publics soumis à la réglementation légale, et le marché de l’emploi en général doit-il être inclus ou non ?

Compte tenu des lacunes à caractère démographique déjà perceptibles sur le marché de l’emploi et de l’apparition imminente de besoins en personnels qualifiés de toutes sortes, y compris dans la fonction publique fédérale et des Lands, est-il approprié et nécessaire que des fonctionnaires des deux sexes aptes au service et désireux de poursuivre leur activité soient contraints de quitter la fonction publique, malgré l’apparition imminente d’un besoin en personnel considérable, que le marché du travail ne sera guère en mesure de couvrir? Faut-il à cet égard des données relatives à chaque branche du marché de l’emploi, qu’il conviendra le cas échéant de collecter ultérieurement?

3)

Quelles exigences en matière de cohérence doivent-elles être remplies par les dispositions en matière de limite d’âge prévues par la législation hessoise et, le cas échéant, par la législation fédérale allemande?

Peut-on considérer qu’il n’y a pas de contradiction entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l’article 50 du HBG, alors que la prorogation de la relation d’emploi au-delà de la limite d’âge dépend exclusivement des intérêts de l’employeur public?

Une interprétation conforme à la directive de l’article 50, paragraphe 3, du HBG peut-elle, le cas échéant, conduire à ce que, pour éviter une discrimination en raison de l’âge, la relation d’emploi doive toujours être prorogée si aucune raison de service ne s’y oppose? Quelles exigences devraient-elles être remplies par une telle raison de service? Faut-il considérer que, pour que les intérêts de service exigent le maintien de la relation d’emploi, il suffit que la rupture de celle-ci entraîne une discrimination injustifiable en raison de l’âge?

Par quel moyen une telle interprétation de l’article 50, paragraphe 3, du HBG peut-elle permettre de proroger ou de raviver la qualité de fonctionnaire du requérant, alors même qu’elle lui a déjà été enlevée? Faut-il dans cette hypothèse écarter l’application de l’article 50, paragraphe 1, du HBG, en tout cas jusqu’au 68e anniversaire?

Est-il approprié et nécessaire d’entraver d’une part les départs volontaires à partir de l’âge de 60 respectivement 63 ans, en réduisant durablement le montant de la pension de retraite, tout en excluant d’autre part la prorogation volontaire de la relation d’emploi au-delà de 65 ans, sauf si l’employeur public manifeste exceptionnellement un intérêt particulier à cette prorogation?

L’existence de régimes plus avantageux prévus pour les personnes bénéficiant d’un temps partiel pour personnes âgées d’une part et pour les fonctionnaires recrutés pour une durée déterminée d’autre part enlève-t-elle à la limite d’âge prévue à l’article 50, paragraphe 1, du HBG son caractère approprié et nécessaire?

Du point de vue de la cohérence, comment faut-il apprécier les différentes réglementations du droit de la fonction publique, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale qui d’une part poursuivent un relèvement durable de l’âge ouvrant droit à une pension de retraite au taux plein, d’autre part interdisent le licenciement motivé par l’arrivée à l’âge prévu pour la pension de vieillesse normale et d’autre part encore imposent la fin de la relation d’emploi aux personnes arrivées à cet âge?

Est-il important du point de vue de la cohérence que le relèvement progressif des limites d’âge dans la sécurité sociale et dans la fonction publique de l’État fédéral et de certains Lands serve avant tout l’intérêt des salariés à être soumis le plus tard possible aux conditions plus strictes applicables à l’obtention d’une pension de vieillesse au taux plein dans le secteur public ou dans le secteur privé? Ces questions doivent-elles être considérées comme dépourvues de pertinence parce que les fonctionnaires des deux sexes soumis au HBG n’ont encore subi aucun relèvement de la limite d’âge, alors que ce relèvement est imminent pour les agents contractuels?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303, p. 16.


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 2 avril 2010 — Peter Köhler/Land Hessen

(Affaire C-160/10)

(2010/C 161/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Köhler.

Partie défenderesse: Land Hessen.

Questions préjudicielles

1)

Si elles sont mesurées à l’aune des critères du droit de l’Union, les dispositions du Hessisches Beamtengesetz relatives à la limite d’âge obligatoire, qui déclenche la mise à la retraite des fonctionnaires, poursuivent-elles un but d’intérêt général?

Il se pose à cet égard avant tout les questions spécifiques ci-après:

 

Quelles sont les exigences spécifiques qu’un tel objectif d’intérêt général doit remplir du point de vue du droit de l’Union? À quelles autres questions la juridiction de renvoi devrait-elle s’attacher pour clarifier la situation de fait?

 

L’intérêt à économiser les ressources budgétaires et à limiter le coût des ressources humaines — il s’agit en l’espèce d’éviter les recrutements pour diminuer les dépenses de personnel — constitue-t-il un objectif légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE?

 

Le désir d’un employeur public de planifier dans une certaine mesure les départs définitifs des fonctionnaires peut-il être considéré comme un objectif légitime d’intérêt général, y compris lorsque chaque employeur public soumis au HBG ou au Beamtenstatusgesetz peut développer et imposer ses propres conceptions en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines?

 

L’intérêt à une «bonne répartition par tranches d’âge» ou à une «bonne structure d’âge» peut-il être un objectif d’intérêt général, même en l’absence de dispositions légales ou de normes générales sur ce qui est souhaitable en matière de tranches d’âge ou de structure d’âge?

 

L’ouverture de possibilités de promotion pour des fonctionnaires peut-elle être considérée comme un objectif légitime d’intérêt général au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE?

 

En tant qu’elle vise à éviter les litiges avec les personnes plus âgées au sujet du point de savoir si elles sont toujours aptes à exercer leurs fonctions, une limite d’âge poursuit-elle un objectif légitime d’intérêt général?

 

L’intérêt général visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE présuppose-t-il un concept de politique de l’emploi dépassant les employeurs publics et/ou privés individuels? Dans l’affirmative, quel doit être le degré d’uniformité et la force contraignante de ce concept?

 

Est-il concevable que des limites d’âge d’une portée aussi restreinte permettent à des employeurs publics ou privés individuels de poursuivre des objectifs d’intérêt général pour des groupes d’agents, limités en l’occurrence aux fonctionnaires ressortissant au champ d’application du HBG?

 

À quelles conditions peut-on considérer comme répondant à l’intérêt général visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE l’objectif — licite, mais non obligatoire pour des employeurs publics — de pourvoir par voie de recrutement, le cas échéant après promotion d’agents déjà en service, les postes libérés par des départs à la retraite? Au-delà de déclarations à caractère générique confirmant que la réglementation poursuit cet objectif, l’intérêt général doit-il également découler de statistiques ou d’autres constatations permettant de conclure au caractère suffisamment sérieux de cet objectif et à sa réalisation effective?

2)

Quels sont les exigences qu’une limite d’âge au sens du HBG doit remplir pour être appropriée et apte à la réalisation de l’objectif poursuivi?

Faut-il des analyses plus précises pour déterminer le rapport entre le nombre — prévisible — de fonctionnaires des deux sexes qui voudront continuer de travailler après avoir atteint la limite d’âge et le nombre de ceux qui, ayant atteint la limite d’âge, perçoivent une pension au taux plein et souhaitent par conséquent quitter la fonction publique en toute hypothèse? Ne conviendrait-il pas dans cette situation de donner aux départs volontaires la préférence sur les mises à la retraite d’office, pour autant qu’une réduction du montant de la pension, si elle est prise avant d’avoir atteint l’âge légal, garantisse que le budget des pensions ne sera pas surchargé et que les frais de personnel qui en découlent seront limités? (Le départ volontaire plutôt que forcé est ainsi un régime mieux approprié et en pratique guère moins apte à la réalisation de l’objectif poursuivi).

Peut-il être approprié et nécessaire de rompre automatiquement, sur la base d’une présomption irréfragable d’inaptitude au service, le rapport d’emploi de fonctionnaires des deux sexes ayant atteint un certain âge, en l’occurrence 65 ans révolus?

Est-il approprié que le maintien dans la fonction publique, qui est en soi possible, en tout cas jusqu’à l’âge de 68 ans, soit fonction exclusivement des intérêts particuliers de l’employeur public et que l’absence d’intérêts de ce genre entraîne obligatoirement la fin du rapport d’emploi, sans aucune possibilité juridique d’être rétabli dans le statut de fonctionnaire?

Lorsque, au lieu de se limiter à la fixation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE, des conditions d’obtention d’une pension de retraite au taux plein, la limite d’âge entraîne obligatoirement la perte de l’emploi, cette limite doit-elle être considérée comme affectant dans une mesure injustifiée les intérêts des personnes âgées, par rapport à ceux des personnes plus jeunes, dont la valeur n’est en principe pas supérieure?

Si l’objectif de faciliter les recrutements et/ou les promotions est reconnu comme légitime, quelles sont les exigences factuelles spécifiques à remplir pour établir jusqu’à quel point les possibilités correspondantes sont vraiment exploitées ? Faut-il se référer à cet égard à tout employeur public qui applique la limite d’âge ou à tous les employeurs publics soumis à la réglementation légale, et le marché de l’emploi en général doit-il être inclus ou non ?

Compte tenu des lacunes à caractère démographique déjà perceptibles sur le marché de l’emploi et de l’apparition imminente de besoins en personnels qualifiés de toutes sortes, y compris dans la fonction publique fédérale et des Lands, est-il approprié et nécessaire que des fonctionnaires des deux sexes aptes au service et désireux de poursuivre leur activité soient contraints de quitter la fonction publique, malgré l’apparition imminente d’un besoin en personnel considérable, que le marché du travail ne sera guère en mesure de couvrir? Faut-il à cet égard des données relatives à chaque branche du marché de l’emploi, qu’il conviendra le cas échéant de collecter ultérieurement?

3)

Quelles exigences en matière de cohérence doivent-elles être remplies par les dispositions en matière de limite d’âge prévues par la législation hessoise et, le cas échéant, par la législation fédérale allemande?

Peut-on considérer qu’il n’y a pas de contradiction entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l’article 50 du HBG, alors que la prorogation de la relation d’emploi au-delà de la limite d’âge dépend exclusivement des intérêts de l’employeur public?

Une interprétation conforme à la directive de l’article 50, paragraphe 3, du HBG peut-elle, le cas échéant, conduire à ce que, pour éviter une discrimination en raison de l’âge, la relation d’emploi doive toujours être prorogée si aucune raison de service ne s’y oppose? Quelles exigences devraient-elles être remplies par une telle raison de service? Faut-il considérer que, pour que les intérêts de service exigent le maintien de la relation d’emploi, il suffit que la rupture de celle-ci entraîne une discrimination injustifiable en raison de l’âge?

Par quel moyen une telle interprétation de l’article 50, paragraphe 3, du HBG peut-elle permettre de proroger ou de raviver la qualité de fonctionnaire du requérant, alors même qu’elle lui a déjà été enlevée? Faut-il dans cette hypothèse écarter l’application de l’article 50, paragraphe 1, du HBG, en tout cas jusqu’au 68e anniversaire?

Est-il approprié et nécessaire d’entraver d’une part les départs volontaires à partir de l’âge de 60 respectivement 63 ans, en réduisant durablement le montant de la pension de retraite, tout en excluant d’autre part la prorogation volontaire de la relation d’emploi au-delà de 65 ans, sauf si l’employeur public manifeste exceptionnellement un intérêt particulier à cette prorogation?

L’existence de régimes plus avantageux prévus pour les personnes bénéficiant d’un temps partiel pour personnes âgées d’une part et pour les fonctionnaires recrutés pour une durée déterminée d’autre part enlève-t-elle à la limite d’âge prévue à l’article 50, paragraphe 1, du HBG son caractère approprié et nécessaire?

Du point de vue de la cohérence, comment faut-il apprécier les différentes réglementations du droit de la fonction publique, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale qui d’une part poursuivent un relèvement durable de l’âge ouvrant droit à une pension de retraite au taux plein, d’autre part interdisent le licenciement motivé par l’arrivée à l’âge prévu pour la pension de vieillesse normale et d’autre part encore imposent la fin de la relation d’emploi aux personnes arrivées à cet âge?

Est-il important du point de vue de la cohérence que le relèvement progressif des limites d’âge dans la sécurité sociale et dans la fonction publique de l’État fédéral et de certains Lands serve avant tout l’intérêt des salariés à être soumis le plus tard possible aux conditions plus strictes applicables à l’obtention d’une pension de vieillesse au taux plein dans le secteur public ou dans le secteur privé? Ces questions doivent-elles être considérées comme dépourvues de pertinence parce que les fonctionnaires des deux sexes soumis au HBG n’ont encore subi aucun relèvement de la limite d’âge, alors que ce relèvement est imminent pour les agents contractuels?


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 7 avril 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Irlande et l'Attorney General

(Affaire C-162/10)

(2010/C 161/36)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Phonographic Performance (Ireland) Ltd.

Partie défenderesse: L'Irlande et l'Attorney General.

Questions préjudicielles

i)

Un exploitant d’hôtel qui fournit, dans les chambres des clients, des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est-il un «utilisateur» faisant une «communication au public» d’un phonogramme pouvant être diffusé aux fins de l’article 8, paragraphe 2, de la directive codifiée 2006/115/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006?

ii)

En cas de réponse positive au point i), l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE oblige-t-il les États membres à prévoir le droit au versement d’une rémunération équitable par l’exploitant de l’hôtel, en plus de la rémunération équitable versée par le radiodiffuseur, pour la diffusion du phonogramme?

iii)

En cas de réponse positive au point i), l’article 10 de la directive 2006/115/CE permet-il aux États membres d’exonérer les exploitants d’hôtels de l’obligation de verser «une rémunération équitable et unique» au titre de l’«utilisation privée» au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous a)?

iv)

L’exploitant d’un hôtel qui fournit, dans la chambre d’un client, un dispositif (autre qu’un appareil de télévision ou de radio) et des phonogrammes sous forme physique ou numérique, qui peuvent être diffusés ou entendus à l’aide de ce dispositif, est-il un «utilisateur» faisant une «communication au public» des phonogrammes au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE?

v)

En cas de réponse positive au point iv), l’article 10 de la directive 2006/115/CE permet-il aux États membres d’exonérer les exploitants d’hôtels de l’obligation de verser «une rémunération équitable et unique» au titre de l’«utilisation privée» au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/115/CE?


(1)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO L 376, p. 28).


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/28


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Isernia (Italie) le 2 avril 2010 — Ministère public/M. Aldo Patriciello

(Affaire C-163/10)

(2010/C 161/37)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Isernia (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public.

Partie défenderesse: M. Aldo Patriciello.

Question préjudicielle

Le fait délictueux allégué, imputé au député européen Aldo Patriciello (décrit dans les conclusions du ministère public et ayant déjà fait l'objet de la décision de défense de l'immunité adoptée par le Parlement européen le 5 mai 2009), qualifié de calomnie au titre de l'article 368 du code pénal, constitue t'il une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions parlementaires en vertu de l'article 9 du Protocole?


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell'Interno

(Affaire C-164/10)

(2010/C 161/38)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emanuele Ferazzoli.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell'Interno

(Affaire C-165/10)

(2010/C 161/39)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cosima Barberio.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell'Interno.

(Affaire C-166/10)

(2010/C 161/40)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Patrizia Banchetti.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell'Interno

(Affaire C-167/10)

(2010/C 161/41)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Palomba.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Questions préjudicielles

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell'Interno

(Affaire C-168/10)

(2010/C 161/42)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michele Fanelli.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell'Interno

(Affaire C-169/10)

(2010/C 161/43)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sandra Castronovo.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell'Interno

(Affaire C-170/10)

(2010/C 161/44)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mirko De Filippo.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell'Interno

(Affaire C-171/10)

(2010/C 161/45)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Sacripanti.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Emiliano Orrù/Ministero dell'Interno

(Affaire C-172/10)

(2010/C 161/46)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emiliano Orrù.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell'Interno

(Affaire C-173/10)

(2010/C 161/47)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fabrizio Cariulo.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell'Interno

(Affaire C-174/10)

(2010/C 161/48)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paola Tonachella.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell'Interno

(Affaire C-175/10)

(2010/C 161/49)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pietro Calogero.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 2 avril 2010 — Danilo Spina/Ministero dell'Interno

(Affaire C-176/10)

(2010/C 161/50)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danilo Spina.

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno.

Question préjudicielle

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale (introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006) «qui (…) prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»


19.6.2010   

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C 161/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Târgu — Mureș (Roumanie) le 17 mars 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL

(Affaire C-178/10)

(2010/C 161/51)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Târgu — Mureș (Roumanie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș (Ministère roumain de l’Économie et des Finances — Direction Générale des Finances Publiques de Mureș — Administration des Finances Publiques de Târgu-Mureș).

Partie défenderesse: SC Darmi SRL.

Questions préjudicielles

1)

L’institution d’une taxe sur la pollution durant la période du 1er juillet au 15 décembre 2008 par la disposition nationale roumaine en cause (l’ordonnance d’urgence — Ordonanță de Urgență a Guvernului ou «OUG» — no 50/2008) [Or. 6] est-elle conforme aux principes de l’union douanière et de l’interdiction de la double imposition tels qu’ils résultent des articles 23, 25 et 90 CE dans la mesure où ces dispositions du traité autorisent l’institution d’une taxe sur la pollution dans le but prévu par le législateur roumain dans le préambule de l’OUG no 50/2008, lequel but résulte également des articles 174 et suivants CE: l’objectif d’assurer la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à améliorer la qualité de l’air et à atteindre les valeurs limites prévues par la législation communautaire en la matière? En d’autres termes, plus concrètement: dans l’hypothèse de l’institution d’une taxe sur la pollution dans un État membre de l’Union européenne, perçue lors de la première immatriculation dans cet État d’un véhicule de tourisme neuf ou d’occasion provenant d’un autre État membre, les dispositions des articles 174 et suivants CE permettent-elles d’écarter l’application des articles 23, 25 et 90 CE?

2)

Si un tel véhicule à moteur a été soumis, dans un État membre, à une taxe similaire, c’est-à-dire à une taxe sur la pollution (de même contenu conceptuel et de même portée, c’est-à-dire visant au respect de l’environnement conformément aux principes et objectifs définis aux articles 174 et suivants CE) à l’occasion de la première immatriculation dans un autre État membre, est-il possible d’instituer une telle taxe sur la pollution ayant les mêmes objectifs que ceux qui sont prévus dans les articles 174 et suivants CE, même si ce véhicule a déjà été soumis auparavant à une taxe sur la pollution dans un autre État membre?

3)

Enfin, dans l’hypothèse inverse où un tel véhicule à moteur n’a pas été soumis, dans un autre État membre, à une taxe sur la pollution (soit parce qu’une telle taxe n’existe pas, soit pour un autre motif), mais où, lors d’une immatriculation subséquente dans un autre État membre, par exemple en Roumanie, où une taxe de ce type est perçue, la taxe sur la pollution est perçue lors de la première immatriculation dans un tel État, peut-on considérer qu’il y a violation des principes de l’union douanière ou de [l’interdiction de] la protection nationale indirecte prévus aux articles 23, 25 et 90 CE?


19.6.2010   

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C 161/35


Recours introduit le 9 avril 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-179/10)

(2010/C 161/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier et K. Walkerová, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en n'exécutant pas la décision de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant les aides d'État accordées par la France au secteur de la pêche et de l'aquaculture en Corse de 1986 à 1999 (1) en récupérant auprès des bénéficiaires les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par l'article 1er de ladite décision, et en n'ayant pas informé la Commission des mesures prises pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 288, quatrième alinéa, TFUE, et des articles 4 et 5 de ladite décision;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au terme de l'article 4 de la décision de la Commission 2005/238/CE, la France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, des mesures prises pour s'y conformer. Or, en l'espèce, plus de cinq ans après la réception de la décision par les autorités françaises et malgré sept rappels, l'aide octroyée n'avait toujours pas été récupérée auprès des entreprises bénéficiaires et aucune mesure concrète ne semblait avoir été prise à cette fin. La partie défenderesse n'aurait, par ailleurs, fait état d'aucune impossibilité absolue d'exécution de cette décision.


(1)  Décision de la Commission 2005/238/CE, du 14.07.2004, concernant les aides d’État accordées par la France au secteur de la pêche et de l’aquaculture en Corse de 1986 à 1999 (JO 2005, L 74, p. 41).


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/35


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Aziz Melki

(Affaire C-188/10)

(2010/C 161/53)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Partie dans la procédure au principal

Aziz Melki

Questions préjudicielles

1)

L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union ?

2)

L'article 67 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que «dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté»?


19.6.2010   

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C 161/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Sélim Abdeli

(Affaire C-189/10)

(2010/C 161/54)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Partie dans la procédure au principal

Sélim Abdeli

Questions préjudicielles

1)

L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union?

2)

L'article 67 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que «dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet dans la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté»?


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 avril 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

(Affaire C-191/10)

(2010/C 161/55)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Rastelli Davide et C.

Partie défenderesse: Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) no 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (1) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société?

2)

Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'État membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet État le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?


(1)  JO L 160, p. 1


19.6.2010   

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C 161/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 22 avril 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-196/10)

(2010/C 161/56)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld.

Questions préjudicielles

1)

Doit-on interpréter la nomenclature combinée dans sa version du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 (1) et du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 (2) en ce sens qu’une marchandise désignée comme étant du «malt beer base» ayant un titre alcoométrique volumique de 14 % et qui a été obtenue à partir d’une bière brassée, décantée et ayant subi une ultrafiltration par laquelle a été réduite la concentration d’ingrédients tels que substances amères et protéines, doit être classée sous la position 2208?


(1)  Règlement (CE) No 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1).


Tribunal

19.6.2010   

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C 161/38


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — UniCredito Italiano/OHMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB)

(Affaires T-303/06 et T-337/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demandes de marques communautaires verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management - Marques nationales verbales antérieures UNIFONDS et UNIRAK et marque nationale figurative antérieure UNIZINS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

(2010/C 161/57)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: UniCredito Italiano SpA (Gênes, Italie) (représentants: G. Floridia, R. Floridia et F. Polettini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Union Investment Privatfonds GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: J. Zindel, avocat)

Objet

Recours formés contre deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005-2 et R 211/2005-2) et du 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005-2 et R 502/2005-2), relatives à des procédures d’opposition entre Union Investment Privatfonds GmbH et UniCredito Italiano SpA.

Dispositif

1)

Les affaires T-303/06 et T-337/06 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005-2 et R 211/2005-2), est annulée dans la mesure où elle rejette le recours de UniCredito Italiano SpA dans l’affaire R 211/2005-2 en faisant droit aux oppositions à l’enregistrement de la marque demandée UNIWEB, en ce qui concerne les «affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, assurances, informations et conseils en matière de finances et d’assurances, services de cartes de crédit/débit, services bancaires et financiers via l’internet», relevant de la classe 36.

3)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005-2 et R 502/2005-2) est annulée dans la mesure où elle rejette le recours de UniCredito Italiano SpA dans l’affaire R 456/2005-2 en faisant droit aux oppositions à l’enregistrement de la marque demandée UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les «affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, assurances et informations financières», relevant de la classe 36.

4)

Les demandes d’Union Investment Privatfonds GmbH sont rejetées.

5)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


19.6.2010   

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C 161/38


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — Union Investment Privatfonds/OHMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

(Affaire T-392/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative unibanco - Marques nationales figuratives antérieures UniFLEXIO, UniVARIO et UniZERO - Production tardive de documents - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]»)

(2010/C 161/58)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Union Investment Privatfonds GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: H. Keller, puis J. Zindel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Unicre-Cartão International De Crédito, SA (Lisbonne, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2006 (affaire R 442/2004-2), relative à une procédure d’opposition entre l’Union Investment Privatfonds GmbH et Unicre-Cartão International De Crédito, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Union Investment Privatfonds GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


19.6.2010   

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C 161/39


Arrêt du Tribunal du 6 mai 2010 — Comune di Napoli/Commission

(Affaire T-388/07) (1)

(«FEDER - Réduction d’un concours financier - Projet pilote urbain relatif à la mise en place d’un réseau de sites télématiques pour la ville de Naples - Notion d’irrégularité - Dépenses éligibles»)

(2010/C 161/59)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Comune di Napoli (Italie) (représentants: F. Sciaudone, G. Tarallo, G. Pizza et R. Sciaudone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision C(2007) 3893 de la Commission, du 8 août 2007, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé, au titre de l’article 10 du règlement (CEE) no 4254/88, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2083/93, à la ville de Naples (Italie) par la décision PH/1997/2761 de la Commission approuvant un concours du FEDER dans le cadre du projet pilote urbain no 97.05.29.002, ainsi que, d’autre part, recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite de l’adoption de la décision attaquée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Comune di Napoli est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


19.6.2010   

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C 161/39


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche)

(Affaire T-109/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire représentant une bouteille émerisée blanche - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Droits de la défense - Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement no 207/2009]»)

(2010/C 161/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Freixenet, SA (Sant Sadurní d’Anoia, Espagne) (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2007 (affaire R 97/2001-1), concernant une demande d’enregistrement du signe représentant une bouteille émerisée blanche comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Freixenet, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/40


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée noire mate)

(Affaire T-110/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire représentant une bouteille émerisée noire mate - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Droits de la défense - Article 73 du règlement no 40/94 [devenu article 75 du règlement no 207/2009]»)

(2010/C 161/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Freixenet, SA (Sant Sadurní d’Anoia, Espagne) (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 novembre 2007 (affaire R 104/2001-1), concernant une demande d’enregistrement du signe représentant une bouteille émerisée noire mate comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Freixenet, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/40


Arrêt du Tribunal du 29 avril 2010 — Kerma/OHMI (BIOPIETRA)

(Affaire T-586/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BIOPIETRA - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

(2010/C 161/62)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Kerma SpA (Raffa di Puegnago sul Garda, Italie) (représentant: A. Manzoni, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: O. Montalto, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2008 (affaire R 889/2008-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BIOPIETRA comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kerma SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/40


Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2010 — Katjes Fassin/OHMI (Représentation d’une tête de panda)

(Affaire T-22/09) (1)

(«Marque communautaire - Refus d’enregistrement par l’examinateur - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2010/C 161/63)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentant: T. Schmitz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: initialement C. Jenewein, puis C. Jenewein et G. Schneider, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 1299/2006-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel représentant une tête de panda en couleurs noir, blanc et rouge comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


19.6.2010   

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C 161/41


Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-18/10 R)

(«Référé - Règlement (CE) no 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Interdiction d’importation et de vente - Exception au profit des communautés inuit - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris - Défaut d’urgence»)

(2010/C 161/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Efstathios Andreas Agathos (Athènes, Grèce); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvège); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenland, Danemark); Johannes Egede (Nuuk); et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (représentants: J. Bouckaert, M. van der Woude et H. Viaene, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: I. Anagnostopoulou et L. Visaggio, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore et K. Michoel, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36).

Dispositif

1)

L’avis du service juridique du Conseil de l’Union européenne, du 18 février 2009, relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce de produits dérivés du phoque, présentée par la Commission des Communautés européennes [COM (2008) 469 final, du 23 juillet 2008], figurant en annexe A 4 à la demande en référé, et l’extrait dudit avis contenu au point 16 de cette même demande sont retirés du dossier de l’affaire T-18/10 R.

2)

La demande en référé est rejetée.

3)

Les dépens sont réservés.


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/41


Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2010 — Parlement/U

[Affaire T-103/10 P(R)] (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Décision de licenciement - Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne rendue dans une procédure de référé - Défaut d’urgence»)

(2010/C 161/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie demanderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et K. Zejdová, agents)

Autre partie à la procédure: U (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: F. Moyse et A. Salerno, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 décembre 2009, U/Parlement (F-92/09 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L’ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 décembre 2009, U/Parlement (F-92/09 R, non encore publiée au Recueil) est annulée.

2)

La demande en référé introduite par U est rejetée.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


19.6.2010   

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C 161/42


Recours introduit le 21 octobre 2009 — Campailla/Commission

(Affaire T-429/09)

(2010/C 161/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, France) (représentant: P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

condamner la Commission à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait du refus de la Commission de prendre des mesures à la suite de sa plainte dénonçant des violations de ses droits fondamentaux par les autorités camerounaises.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande la réparation du préjudice prétendument subi par les décisions de la Commission, contenues dans la lettre D3 *3/2004/D/4809, du 30 juillet 2004, et la lettre D3 D*3/2004/D/5438, du 9 septembre 2004, adressées au requérant, par lesquelles la Commission a refusé de prendre des mesures à la suite de sa plainte dénonçant des prétendues violations de ses droits fondamentaux par les autorités camerounaises.

À l’appui de son recours, le requérant invoque des moyens tirés de l’illégalité de la décision en raison de la dénaturation des faits et du détournement de pouvoir ainsi que de la violation des dispositions et principes du traité CE et du traité UE ainsi que des droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (inter alia: principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de bonne administration, de l’obligation de non-discrimination, d’une bonne gouvernance, de respect des formes substantielles, de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants).


19.6.2010   

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C 161/42


Pourvoi formé le 12 avril 2010 par V contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-33/08, V/Commission

(Affaire T-510/09 P)

(2010/C 161/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: V (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence,

annuler l’arrêt entrepris rendu le 21 octobre 2009 par la première chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans l’affaire F-33/08, et notifié à la requérante le 26 octobre 2009, par lequel il rejette comme non fondé le recours de la requérante visant à l’annulation de la décision du 15 mai 2007 par laquelle la Commission l’a informée qu’elle ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions et à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle estime avoir subis;

allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu’elle a présentées devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 21 octobre 2009, rendu dans l’affaire V/Commission, F-33/08, qui rejette le recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission de ne pas engager la requérante au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions, ainsi qu’une demande de dommage-intérêts.

À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir trois moyens tirés des erreurs de droit, d’une dénaturation des éléments de preuve du dossier, ainsi que d’une motivation erronée et insuffisante.

En premier lieu, la requérante conteste l’arrêt entrepris en ce que le Tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que l’irrégularité tenant à l’intervention du docteur K. ait influencé les actes de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse.

En second lieu, la requérante estime que le TFP a méconnu l’obligation de respecter le secret médical ainsi que le droit du patient, fût-il justiciable, au respect de celui-ci, dans la mesure où il a considéré que l’invocation de ce principe par la requérante l’empêchait d’exercer son contrôle de légalité de l’avis d’inaptitude émis par la commission médicale.

En troisième lieu, la requérante considère que le TFP a vicié son raisonnement d’un défaut de motivation quant à l’appréciation de l’argument tiré de l’absence d’inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’Ordre des médecins belges.


19.6.2010   

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C 161/43


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Noko Ngele/Commission

(Affaire T-15/10)

(2010/C 161/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Sabakunzi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

dire pour droit que le CDE n’a jamais remplacé le CDI et qu’il n’a pas d’existence légale et de personnalité juridique en Belgique;

condamner solidairement la Commission européenne, un de ses membres et certains de ses agents à payer à titre de dommage financier le montant de deux cents mille euros, augmentés des intérêts légaux de 10 % par an depuis 1995 et des intérêts judiciaires;

condamner solidairement la Commission européenne, un de ses membres et certains de ses agents à payer à titre de dommages moral et psychologique le montant de cinq millions d’euros, le tout augmenté des intérêts judiciaires;

dire pour droit que le jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant tout recours;

condamner la partie défenderesse aux dépens et à l’indemnité de procédure évaluée à trente mille euros.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande la réparation du préjudice prétendument subi suite à l’impossibilité de procéder au recouvrement d’une créance qu’il détiendrait contre le «Centre pour le développement industriel (CDI)» suite à la substitution de cette organisation par une institution conjointe du groupe des États ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de l’Union européenne dénommée «Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)».


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/43


Recours introduit le 2 avril 2010 — France/Commission

(Affaire T-154/10)

(2010/C 161/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha et J. Gstalter, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son entier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2010) 133 final de la Commission, du 26 janvier 2010, déclarant aide d’État incompatible avec le marché intérieur la garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant des dispositions de droit français relatives aux conséquences juridiques de son statut de personne morale de droit public, assimilée à un établissement public à caractère industriel et commercial [Aide d’État no C 56/2007 (ex E 15/2005)].

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens tirés:

d’une erreur de droit, en ce que la Commission n’aurait pas établi à suffisance de droit l’existence d’une aide d’État. En effet, la Commission n’aurait pas respecté les règles qui gouvernent la preuve en matière d’aide d’État tant pour ce qui concerne la charge de la preuve que le niveau de preuve;

d’erreurs de fait et de droit, en ce que la Commission aurait retenu l’existence d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste;

d’une violation de la notion d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, d’une part, la Commission aurait conclu erronément que l’existence d’une garantie créerait un avantage au profit de La Poste et, d’autre part, la Commission aurait erronément considéré que la notation positive de La Poste était due à l’existence de la prétendue garantie.


19.6.2010   

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C 161/44


Recours introduit le 9 avril 2010 — Dow Chemical/Conseil

(Affaire T-158/10)

(2010/C 161/70)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Dow Chemical Company (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff et V. Hahn, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement d'exécution (UE) no 54/2010 du Conseil (1) dans la mesure où il concerne la requérante,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance un moyen unique à l'appui de son recours, par lequel elle soutient que le règlement attaqué viole l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (2) pour les motifs suivants:

la conclusion selon laquelle le dumping sur les éthanolamines en provenance des États-Unis continuera est erronément fondée sur la constatation d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen en ce qui concerne des producteurs-exportateurs ne représentant qu'une très faible proportion des importations en provenance des États-Unis; les institutions n'ont pas tenu compte du fait qu'il a été constaté que le producteur dont émanait l'écrasante majorité des importations en provenance des États-Unis ne s'était pas livré à du dumping, et donc que, globalement, les importations d'éthanolamines en provenance des États-Unis ne faisaient pas l'objet d'un dumping;

la conclusion selon laquelle le dumping allégué sur les éthanolamines en provenance des États-Unis a augmenté après la période d'enquête de réexamen est fondée sur une sélection arbitraire des offres de prix, qui ne reflète pas la tendance des prix après la période d'enquête de réexamen;

la conclusion selon laquelle les capacités inutilisées aux États-Unis conduiront à accroître les exportations d'éthanolamines vers l'Union européenne est fondée sur une erreur manifeste, étant donné qu'il n'y avait pas de capacités inutilisées aux États-Unis;

la conclusion selon laquelle les mesures antidumping appliquées par la Chine aux éthanolamines provenant des États-Unis depuis 2004 inciteront les exportateurs d'éthanolamines américains à vendre des quantités accrues à l'Union européenne est contredite par l'évolution des flux commerciaux observée depuis 2005;

la conclusion selon laquelle l'évolution possible de la demande aux États-Unis et sur d'autres marchés conduira les producteurs américains à transférer leurs exportations vers l'Union européenne est purement spéculative;

la conclusion selon laquelle les très bas prix et les extensions de capacités pour le monoéthylène glycol — qui, comme les éthanolamines, est un produit dérivé de l'oxyde d'éthylène — inciteraient les producteurs à passer de la production de monoéthylène glycol à celle d'éthanolamines est en contradiction avec les faits observés et est entachée d'une erreur d'appréciation;

la partie défenderesse développe un raisonnement contradictoire en ce qui concerne la relation entre les prix aux États-Unis et dans l'Union européenne, étant donné qu'elle semble soutenir à la fois que des prix plus élevés dans l'Union européenne incitent les exportateurs américains à transférer leurs ventes vers l'Union européenne et que des prix plus bas dans l'Union européenne obligent les producteurs américains à vendre à des prix de dumping dans l'Union européenne.


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 54/2010 du Conseil du 19 janvier 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 17, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).


19.6.2010   

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C 161/45


Recours introduit le 9 avril 2010 — Air France/OHMI (Représentation d'un parallélogramme)

(Affaire T-159/10)

(2010/C 161/71)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Air France (Roissy Charles de Gaulle, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 27 janvier 2010 par la deuxième Chambre de Recours dans l’affaire 1018/2009-2 en ce qu’elle a rejeté la demande de marque no 007576218 à l’égard des produits et services objets du présent recours;

accepter à l’enregistrement la demande de marque communautaire figurative no 007576218 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne;

condamner l’OHMI à supporter les dépens de la requérante engagés dans la procédure devant l’OHMI et dans le cadre du présent recours, en application de l’article 87 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative, représentant la forme d’un parallélogramme, pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 (demande d’enregistrement no7 576 218)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire du fait que la marque présentée à l’enregistrement présente le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée.


19.6.2010   

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C 161/45


Recours introduit le 13 avril 2010 — Nikki Luftfahrt GmbH/Commission européenne

(Affaire T-162/10)

(2010/C 161/72)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nikki Luftfahrt GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: H. Asenbauer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la Commission européenne du 29 août 2009 rendue dans l’affaire COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines, en vertu de l’article 264, paragraphe 1, TFUE (ex-article 231, paragraphe 1, CE);

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2009) 6690 final du 28 août 2009 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines). Dans cette décision, la Commission estime que l’acquisition par Deutsche Lufthansa AG du contrôle exclusif de l’entreprise Austrian Airlines — sous réserve de la mise en œuvre des engagements proposés par Deutsche Lufthansa AG — serait compatible avec le marché commun et l’accord EEE.

Au soutien de son recours en annulation, la requérante, qui exploite une compagnie aérienne financée par des fonds privés, fait tout d’abord valoir que la Commission aurait violé les dispositions du traité CE (ou du TFUE) et ses règles d’application. Dans ce contexte, la requérante fait grief à la Commission d’avoir basé sa décision sur une définition du marché qui fait obstacle à un examen de tous les effets négatifs de cette concentration au regard du droit de la concurrence. En outre, la requérante soutient que la Commission aurait mal apprécié les conséquences de la concentration notamment à l’égard des liaisons aériennes vers l’ Europe de l’Est de sorte que, à cet égard, il existerait en tout état de cause une grave et manifeste erreur d’appréciation. De plus, le Commission n’aurait pas respecté les lignes directrices sur l'évaluation des concentrations horizontales, conformément au règlement du Conseil sur le contrôle des concentrations entre entreprises (1). Selon la requérante, la Commission aurait notamment méconnu que la concentration en cause aurait des effets négatifs sur la concurrence au sein du marché commun du fait que la capacité concurrentielle des concurrents restant sur les marchés concernés serait entravée, qu’il n’existerait pas d’autres opérateurs sur les marchés concernés et que l’accès au marché sur les marchés concernés ne serait pas possible de manière suffisamment aisée. La requérante soutient en outre que les engagements proposés par Deutsche Lufthansa AG et acceptés par la Commission ne seraient pas aptes à empêcher une entrave significative à une concurrence efficace.

En deuxième lieu, la requérante invoque une violation de l’article 253 CE (article 296 TFUE) au motif que la Commission n’aurait pas dûment motivé la décision attaquée dans la mesure où elle n’aurait pas exposé sur le fondement de quels arguments concrets une entrave de la concurrence sur les liaisons aériennes vers l’Europe de l’Est serait exclue. En outre, elle fait valoir que les faits sont insuffisamment établis.

En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir détourné ses pouvoirs.


(1)  JO 2004, C 31, p. 5.


19.6.2010   

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C 161/46


Recours introduit le 7 avril 2010 — Entegris/OHMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Affaire T-163/10)

(2010/C 161/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Entegris, Inc. (Billerica, États-Unis) (représentants: T. Ludbrook, Barrister, et M. Rosser, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours;

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 18 janvier 2010 dans l’affaire R 802/2009-2;

rejeter la demande de marque communautaire en question; et

condamner la partie défenderesse aux dépens, relatifs tant au recours qu'à la procédure d’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», pour des produits relevant de la classe 9.

Titulaire de la marque ou de signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «OPTIMIZER», pour les produits relevant des classes 1, 9 et 11.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l’opposition dans son intégralité.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que la chambre de recours n’a pas appliqué cette disposition réglementaire conformément à la jurisprudence pertinente, de sorte qu’elle a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées.


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/46


Recours formé le 13 avril 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Commission

(Affaire T-164/10)

(2010/C 161/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, États-Unis d’Amérique) (représentants: J. Temple Lang, solictor, et T. Müller-Ibold, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Constater que la Commission a enfreint l’article 18 de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, en s’abstenant de soumettre au Conseil un projet de mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 2, de la décision du Conseil et en s’abstenant de prendre toutes autres mesures pouvant, selon le déroulement de la procédure décisionnelle, s’avérer nécessaires pour assurer l’adoption de la décision mentionnée à l’article 18 de la directive;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 2 mai 2007, la requérante a formé son premier recours, sur le fondement de l’article 232 CE (1), visant à faire constater que la Commission n’avait pas, en violation de l’article 18 de la directive 2001/18/CE (2), agi pour assurer l’adoption d’une décision concernant la notification de la requérante relative à la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié résistant aux insectes 1507. Le 21 janvier 2009, la Commission a, en application de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468, soumis au comité de réglementation la proposition de décision. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les parties ont convenu que, eu égard à la soumission de la proposition de décision, le recours était devenu sans objet et, par ordonnance du 4 septembre 2009, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer dans l’affaire T-139/07.

Dans le cadre du présent recours, la requérante prétend, sur le fondement de l’article 265 TFUE, que, nonobstant sa demande, la Commission n’a toujours pas soumis de proposition au Conseil concernant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié résistant aux insectes 1507. La requérante fait valoir que la Commission n’a soumis aucun projet de décision concernant la notification de la requérante lors des six sessions du Conseil environnement qui ont eu lieu depuis l’«absence d’avis» du comité de réglementation sur la proposition du 25 février 2009.

La requérante soutient que, dans le cadre de la procédure prévue par la directive, la Commission est tenue d’assurer l’adoption et la publication, dans les délais fixés dans la directive, d’une décision concernant une notification. La requérante soutient également que, en ne soumettant pas au Conseil de projet de mesures à prendre, la Commission n’a pas assuré l’adoption d’une telle décision, alors que la requérante, et les autres parties en application de la directive, ont rempli toutes les formalités requises par la directive.

La requérante soutient au surplus que la Commission, qui y a été invitée, n’a pas pris position au sens de l’article 265 TFUE. De l’avis de la requérante, les raisons de la Commission concernant son défaut de soumission d’un projet de décision au Conseil sont dénuées de pertinence et non fondées. La carence de la Commission a, selon la requérante, affecté sa situation juridique et lui a causé un préjudice spécial, établi et quantifiable.


(1)  Affaire T-139/07, Pioneer Hi-Bred International/Commission (JO 2007 C 155, p. 28).

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 106, p. 1).


19.6.2010   

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C 161/47


Recours introduit le 7 avril 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-167/10)

(2010/C 161/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 27 janvier 2010 du Secrétariat général — SG.E.3/FM/psi — Ares (2010)43764 — rejetant la demande de révision déposée par la requérante, par laquelle cette dernière demandait, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, la révision de la position adoptée par la Direction Générale de l’Informatique dans sa lettre du 18 septembre 2009, faisant suite à la demande initiale de la requérante, du 14 août 2009, concernant l’accès à toutes les demandes de cotation relatives au lot 3A de l’ESP-DESIS;

annuler la décision du 27 janvier 2010 du Secrétariat général — SG.E.3/FM/MIB/rc/psi — ARES (2010)131966 — rejetant la demande de révision déposée par la requérante, par laquelle cette dernière demandait, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, la révision des positions adoptées par la Direction Générale (DG) de l’Informatique, par l’Office des Publications de l’Union européenne (OP, précédemment OPOCE), et par la DG Budget, dans leur lettre respective du 11 décembre 2009, faisant suite à la demande initiale de la requérante, du 9 octobre 2009, concernant l’accès à toutes les demandes de cotation relatives à tous les lots des contrats ESP, ESP-DIMA et ESP-DESIS (traités par la DG Informatique); aux contrats cadres no 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030, de l’OPOCE, et au contrat cadre no BUDG/O101 de la DG Budget;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de sa requête, la requérante fait valoir que la Commission a violé le règlement no 1049/2001, en ne procédant pas à un examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès, en vue de vérifier si les exceptions invoquées étaient applicables ou si un accès partiel aurait pu être accordé. En outre, la requérante estime que les justifications fournies par la Commission concernant la protection de la politique économique de l’Union européenne, la protection des intérêts commerciaux et les motifs de sécurité publique doivent être rejetées comme étant totalement non fondées, les motifs invoqués par la Commission étant, selon la requérante, de nature générale et abstraite et ne faisant pas apparaître que la Commission a entrepris un examen individuel spécifique du contenu des documents demandés.


19.6.2010   

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C 161/48


Recours introduit le 15 avril 2010 — Commission/SEMEA

(Affaire T-168/10)

(2010/C 161/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: S. Petrova, agent, et E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse: Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) (Millau, France)

Conclusions de la partie requérante

condamner la société d’économie mixte de l’Aveyron, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à payer à la partie requérante un montant de 41 012 euros en principal, assortie des intérêts échus depuis le 10 mars 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du 27 avril 1993;

ordonner la capitalisation des intérêts;

condamner la société SEMEA à la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive;

condamner la société SEMEA aux dépens dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le 6 juillet 1990 avec la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) un contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution des travaux de préparation et de lancement d’un Centre Européen d’Entreprise Locale à Millau.

La Commission soutient qu’en vertu de ce contrat, la SEMEA s’engageait à réaliser différentes prestations et à en rendre compte à la Commission par la remise de rapports périodiques, la Commission s’engageant pour sa part à contribuer financièrement à l’exécution de ces travaux à hauteur d’une somme maximale de 135 000 Ecus, dans la limite de 50 % du coût justifié des travaux.

En mai 1991, la SEMEA aurait sollicité de la Commission que ce contrat puisse être exécuté par une autre structure, l’Association CEI12, ce que la Commission aurait accepté en précisant que cet accord ne déchargeait pas la SEMEA de ses obligations et la SEMEA aurait confirmé ainsi qu’elle se portait garante de la bonne exécution des prestations prévues au contrat.

Suite à un contrôle portant sur l’état d’avancement des travaux, il aurait été constaté que le total des dépenses éligibles s’élevait à la somme de 187 977 Ecus et donc, que la contribution de la Commission devait être fixée à 50 % de ce montant, soit à la somme de 93 988 Ecus.

Dans la mesure où la SEMEA aurait d’ores et déjà perçu la somme de 135 000 Ecus au titre du contrat, le présent recours vise à réclamer de la SEMA le remboursement du trop-perçu.


19.6.2010   

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C 161/48


Recours introduit le 19 avril 2010 — CTG Luxembourg PSF/Cour de justice

(Affaire T-170/10)

(2010/C 161/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Luxembourg) (représentant: M. Thewes, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions prises par la Cour de Justice dans le cadre du marché public européen «AO 008/2009: Support aux utilisateurs des systèmes IT et téléphonique de 1er et 2e niveaux, call center, gestion hardware end user», précisément:

la décision de la commission d’ouverture des offres du 9 février 2010 de rejeter l’offre de CTG CONSORTIUM pour cause de «dépôt tardif»;

la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’attribution du marché à un autre soumissionnaire (non datée et inconnue à ce jour du requérant);

la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirmative du rejet de l’offre de CTG CONSORTIUM du 5/3/2010;

constater la responsabilité non contractuelle de l’Union Européenne et condamner la Cour de Justice à indemniser la partie requérante pour l’ensemble du préjudice subi en raison des décisions attaquées et de désigner un expert pour évaluer ce préjudice;

condamner la Cour de Justice aux entiers frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, D’une part l’annulation de la décision de la commission d’ouverture des offres, du 9 février 2010, rejetant l’offre soumise par la requérante, pour cause de dépôt tardif, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernant des services de support aux utilisateurs des systèmes IT de 1er et 2ième niveaux, call center, gestion hardware end user (JO 2009/S 217-312292), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.

À l’appui de son recours, la requérante avance quatre moyens tirés:

d’une violation du principe de non-discrimination, du principe d’égalité des soumissionnaires et du principe de libre concurrence, en imposant en sus de la date limite d’envoi des offres, une heure limite de dépôt à la poste;

d’une violation de l’obligation de réponse aux demandes de renseignements adressées en temps utile au pouvoir adjudicateur;

d’une violation de l’obligation d’information des soumissionnaires écartés des motifs à la base du rejet de leur demande, du nom de l’attributaire et de l’indication des voies de recours;

de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne.


19.6.2010   

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C 161/49


Recours introduit le 8 avril 2010 — Colas/OHMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

(Affaire T-172/10)

(2010/C 161/78)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Colas (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Logeais, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rosario García-Teresa Gárate (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Chambre de Recours:

en ce qu’elle a conclu à l’absence totale de similitude des signes, en s’appuyant sur une représentation fausse de la demande de marque contestée, en s’abstenant notamment de déterminer précisément le public pertinent et de justifier le caractère distinctif et dominant des termes BASE-SEAL;

en ce qu’elle a nié toute similitude des signes et rejeté en conséquence l’opposition à l’enregistrement de la marque BASE-SEAL en violation de l’art. 8(1)(b) CTMR; et

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision de la Chambre de Recours pour les seuls produits autres que les «produits chimiques utilisés pour la science, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et le forestier … le fumier, les substances chimiques préservant les produits alimentaires …»;

en tout état de cause, condamner l’Office aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Rosario García-Teresa Gárate

Marque communautaire concernée: une marque figurative «BASE-SEAL» pour des produits des classes 1, 17 et 19 (demande no3 951 464)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: la requérante

Marque ou signe objecté: plusieurs marques figuratives nationales (espagnole, hongroise, française, polonaise, suédoise, allemande et tchèque) ainsi qu’une marque figurative internationale représentants un losange, en partie de couleur jaune et contenant le mot «Colas» pour des produits des classes 1, 19 et 37

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire du fait qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.


19.6.2010   

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C 161/50


Recours introduit le 15 avril 2010 — Milux/OHMI (FERTILITYINVIVO)

(Affaire T-175/10)

(2010/C 161/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 2 février 2010 dans l’affaire R 1116/2009-4; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FERTILITYINVIVO», pour les produits relevant des classes 9, 10, et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009, au motif que la chambre de recours a commis une erreur en estimant, que la marque demandée n’était pas éligible à l’enregistrement en raison de son caractère distinctif intrinsèque insuffisant.


19.6.2010   

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C 161/50


Recours introduit le 15 avril 2010 — Seven SpA/OHMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Affaire T-176/10)

(2010/C 161/80)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: Me L. Trevisan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seven for all mankind LLC

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième Chambre de recours du 28 janvier 2010.

condamner l'OHMI à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la société SEVEN SPA dans la présente affaire ainsi que dans la procédure engagée devant la Chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC

Marque communautaire concernée: marque verbale «SEVEN FOR ALL MANKIND» (demande d’enregistrement no4 443 222) pour des produits relevant des classes 14 et 18.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: deux marques figuratives communautaires (no591 206 et no3 489 234, pour des produits relevant des classes 16, 18 et 25) et une marque internationale (no731 954, pour des produits relevant des classes 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 et 28) contenant l’élément verbal «SEVEN».

Décision de la division d'opposition: la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


19.6.2010   

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C 161/51


Recours introduit le 19 avril 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commission

(Affaire T-177/10)

(2010/C 161/81)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Portoscuso, Italie) (représentants: M. Siragusa, avocat, T. Müller-Ibold, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2009 (C(2009) 5497) dans sa partie relative à l'aide d'État C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), que l'Italie a prétendument consenti à Alcoa Trasformazioni S.r.l.

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours en annulation a pour objet la décision adoptée par la Commission européenne le 19 novembre 2009 à l’encontre de Alcoa Trasformazioni S.r.l (1).

Cette décision a qualifié la prorogation du régime tarifaire applicable aux établissements d’Alcoa en Sardaigne et en Vénétie, prévue par l'article 11, paragraphe 11, du décret-loi no 35 (2) du 14 mars 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006, d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché commun, et en a ordonné la récupération partielle.

Rappelons à cet égard que depuis 1996, la requérante se voit appliquer un tarif préférentiel pour l'énergie électrique qui alimente ses deux établissements producteurs d’aluminium primaire en Sardaigne et en Vénétie. Ce tarif a été notifié en son temps à la Commission dans le cadre de la privatisation d’Alumix, une entreprise productrice d'aluminium sous contrôle de l'État italien, cédée postérieurement à la requérante. En 1996, la Commission a conclu que le tarif en question ne constituait pas une aide d'État.

Dans la décision attaquée, la Commission estime que, suite à certaines modifications, le tarif contesté constitue une mesure complètement différente de celle examinée en 1996.

Selon la requérante, la décision est illégale, aux motifs suivants:

violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la décision qualifie le tarif appliqué à l'énergie électrique acquise par Alcoa pour ses deux établissements producteurs d'aluminium primaire sis en Sardaigne et en Vénétie, d’ «aide», alors que ledit tarif ne confère aucun avantage au bénéficiaire;

violation de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce que la décision ne quantifie pas correctement le montant de l'aide;

violation de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce que la décision a qualifié à tort le tarif en question d'aide au fonctionnement, incompatible avec les orientations en matière d'aides d'État à finalité régionale;

violation du principe de bonne administration et de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce que la Commission a radicalement modifié sa propre évaluation en cours de procédure, en ce qui concerne l'impact de l'introduction du mécanisme de marché qu'elle a elle-même proposé pour la Sardaigne, sans aucune explication ni préavis, et, de surcroît, à l'issue d'une instruction insuffisante;

violation du principe de confiance légitime et de l'article 108 TFUE, en ce que la décision a qualifié le tarif en question d’aide «nouvelle» et non d'aide «existante».

Enfin, la requérante fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée, la partie défenderesse aurait commis une série de violations des formes substantielles.


(1)  Décision de la Commission du 19 novembre 2009 concernant les aides d’État C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) et C 36/B/2006 (ex N 38/2006) que l’Italie a mises à exécution en faveur de Alcoa Trasformazioni S.r.l.

(2)  Portant “dispositions d'urgence dans le cadre du plan d'action pour le développement économique, social et territorial», tel que modifié et converti par la loi no 80 du 14 mai 2005.


19.6.2010   

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C 161/52


Recours introduit le 21 avril 2010 — le Royaume d'Espagne/Commission

(Affaire T-178/10)

(2010/C 161/82)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission Européenne du 22 février 2010, qui autorise la suspension de demandes de paiement intermédiaires présentées par l’Espagne entre le 17 novembre et le 30 décembre 2009 et, à titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en ce qui concerne les demandes de paiements intermédiaires suivantes:

2007ES161PO008 Andalousie

94 370 752,75 euros

2007ES161PO008 Andalousie

479 712 483,22 euros

2007ES162PO001 Cantabrie

4 697 332,79 euros

2007ES162PO006 Catalogne

15 392 569,98 euros

2007ES162PO008 Aragon

12 451 358,48 euros

dire qu’il y a lieu d’exiger que la Commission paie les intérêts résultant du retard engendré pour le paiement effectif des demandes intermédiaires indûment paralysées, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de la Commission d’interrompre le délai pour le paiement de certaines demandes de paiements, présentées par l’Espagne entre le 17 novembre et le 30 décembre 2009. Cette interruption concerne vingt demandes de paiement intermédiaires pour un montant total de 1 890 708 859,51 euros.

Au soutien de ses arguments, la requérante présente les motifs suivants:

violation de l’article 91, paragraphe 1, sous a) du règlement 1083/2006 (1), dans la mesure où la Commission, sans présenter de rapport rédigé par un organisme d’audit national ou communautaire mettant en évidence l’existence de défaillances significatives dans le fonctionnement des systèmes de fonction et de contrôle et, alors que ces défaillances n’existaient pas, a interrompu par la décision attaquée le délai pour le règlement de certaines demandes de paiement intermédiaires présentées par l’Espagne.

Violation des stratégies de contrôle adoptées par la Commission, en ce que la Commission a interrompu le délai pour le versement des paiements intermédiaires précités car elle considérait que l’absence d’audit de systèmes constitue un retard significatif dans l’exécution des stratégies, alors que ces stratégies autorisaient le Royaume d’Espagne à présenter les audits de systèmes jusqu’au 30 juin 2010.

Violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la décision attaquée exige que le Royaume d’Espagne ait avancé les audits de systèmes par rapport au calendrier convenu avec la Commission elle-même, partant, cette exigence n’était pas prévisible pour les autorités espagnoles.

Violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où les autorités nationales ont agi en se fondant sur des calendriers d’audit approuvés par la Commission dans le cadre des stratégies, calendriers qu’elles respectaient, sans que la Commission n’indique à aucun moment que ceci supposait une déficience quelconque du système de gestion et de contrôle.

Violation du principe de proportionnalité, en ce que la mesure adoptée par la Commission est disproportionnée et contraire à une gestion financière efficace et qu’il existe d’autres instruments juridiques moins onéreux pour atteindre le même objectif.

À titre subsidiaire, la requérante demande l’annulation partielle de la décision attaquée pour violation de l’article 87, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, dans la mesure où il n’a pas été procédé, dans le délai des deux mois suivant la présentation de la demande, au règlement des demandes de paiement suivantes.

Enfin, le Royaume d’Espagne réclame des intérêts de retard en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, de l’article 83 du règlement no 1605/2002 (2) et de l’article 106, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002 de la Commission (3).


(1)  Règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o 1260/1999 (JO L 210, p.25)

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 25, p. 43).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


19.6.2010   

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C 161/53


Recours introduit le 21 avril 2010 — Zitro IP/OHMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

(Affaire T-179/10)

(2010/C 161/83)

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Show Ball Informática Ltda

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l’OHMI et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BINGO SHOWALL» (demande d’enregistrement no6 059 919) pour des produits et des services des classes 9, 28 et 41

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Show Ball Informática Ltda.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative communautaire no5 092 275 qui contient l’élément verbal «SHOW BALL», pour des produits et des services des classes 9 et 42

Décision de la division d’opposition: rejet partiel de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire


19.6.2010   

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C 161/53


Recours introduit le 16 avril 2010 — Nickel Institute/Commission

(Affaire T-180/10)

(2010/C 161/84)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nickel Institute (Toronto, Canada) (représentants: K. Nordlander, avocat, et H. Pearson, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision SG.E3/HP/psi –Ares(2010)65824, du 8 février 2010, par laquelle la Commission a refusé l’accès intégral à certains documents demandés par la partie requérante en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 (1), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante vise, par le présent recours, introduit en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision SG.E3/HP/psi –Ares(2010)65824, du 8 février 2010, par laquelle la Commission a refusé l’accès intégral à certains documents demandés par la partie requérante en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. Cette décision a confirmé, entre autres:

la décision du directeur général f. f. du service juridique de la Commission de refuser l’accès intégral à sept documents révélant l’appréciation de ce service sur le projet de directive 2008/58/CE (2) de la Commission;

la décision du directeur de la direction D de la DG Environnement de refuser l’accès intégral à deux documents révélant les appréciations d’autres directions générales de la Commission sur le projet de directive 2008/58/CE de la Commission, et

que la Commission n’avait en sa possession aucun document, aucune archive ou correspondance (y compris des documents leur faisant suite ou des commentaires) contenant l’appréciation du service juridique sur le projet de directive 2009/2/CE (3).

La partie requérante avance plusieurs moyens de droit à l’appui de ses conclusions:

 

D’abord, le secrétaire général de la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, en interprétant l’exception relative à la protection des avis juridiques en ce qui concerne plusieurs des documents demandés.

 

En outre, le secrétaire général de la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, en interprétant l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles en ce qui concerne l’un des documents demandés.

 

Enfin, le secrétaire général de la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, en omettant d’identifier les documents dans lesquels le service juridique donne son avis sur le projet de 31ème APT, et d’accorder l’accès à ces documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.

(2)  Directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO L 246, p. 1.

(3)  Directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO L 11, p. 6.


19.6.2010   

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C 161/54


Recours introduit le 19 avril 2010 — AISCAT/Commission

(Affaire T-182/10)

(2010/C 161/85)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l’esercizio di Autostrade e trafori stradali (AISCAT) (Rome, Italie) (représentant: M. Maresca, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 10 février 2010.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne de février 2010, qui exclut l’éventualité d’une violation de l’article 87 CE (devenu article 107 TFUE) par la République italienne, violation ayant consisté à confier la construction et la gestion d’un tronçon autoroutier (la «Passante di Mestre») sans appel d’offres à une société mixte publique/privée, CAV S.p.A. (société anonyme constituée à parts égales entre ANAS S.p.A. et la Regione Veneto), et à financer cette construction par une augmentation tarifaire dans les gares de péage existant sur le tronçon autoroutier parallèle et concurrent.

Les moyens à l’appui de la violation de l’article 87 CE (devenu article 107 TFUE) par la République italienne sont au nombre de deux:

 

En premier lieu, le fait que la République italienne ait confié directement à CAV la concession de la construction et de la gestion de la Passante di Mestre en vertu de l’article 2, paragraphe 290, de la loi no 244 du 24 décembre 2007, constitue une aide d’État étant donné que les conditions autorisant les appels d’offres dits in house n’étaient pas réunies et que l’adjudicataire est une société mixte qui dispose d’un avantage concurrentiel indu en raison de ses caractéristiques statutaires et de gestion. En effet, CAV est détenue à 50 % par ANAS qui, tout en ayant un rôle d’organe régulateur public, exerce par ailleurs des activités d’entreprise (construction et gestion d’autoroutes) sur un marché qu’elle régule elle-même et sur lequel elle est elle-même un organe concédant.

 

En second lieu, le fait que la République italienne ait approuvé la convention passée entre ANAS (en tant qu’organe concédant) et CAV, qui portait sur le financement de la Passante di Mestre au moyen d’une augmentation tarifaire dans les gares de péage existant sur le tronçon autoroutier parallèle et concurrent, constitue une aide d’État en faveur de CAV.

 

L’augmentation tarifaire constituait, en fait, l’instrument qui permettait de détourner la circulation des véhicules à moteurs vers le nouveau tronçon (la Passante di Mestre) et, en même temps, cette augmentation a provoqué une baisse de la fréquentation du tronçon concurrent (la «Tangenziale di Mestre»), visé par ladite augmentation. L’aide ne consiste donc pas, en soi, dans un surplus découlant de l’augmentation tarifaire mais bien dans l’avantage concurrentiel que CAV retire de cette augmentation alors que, en revanche, les sociétés concessionnaires de la Tangenziale di Mestre en subissent le contrecoup.


19.6.2010   

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C 161/55


Recours introduit le 26 avril 2010 — DTL Corporación/OHMI

(Affaire T-188/10)

(2010/C 161/86)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: DTL Corporación, S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: M. C. Rueda Pascual, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L. (Pampelune, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 17 février 2010 dans l'affaire R 767/2009-2 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI;

La remplacer par une autre rejetant l'opposition présentée en son temps par Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L. contre la demande de marque communautaire no5 153 325«SOLARIA», et permettant que cette marque communautaire soit enregistrée non seulement pour la classe 41 mais également pour tous les services demandés dans les classes 37 et 47; condamner la partie opposante aux dépends des procédures d'opposition et de recours devant l'OHMI;

Condamner aux dépends de la procédure de recours l'OHMI et les autres parties qui s'opposent à ce dernier.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: DTL Corporación, S.L.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l'élément verbal «SOLARIA» (demande d'enregistrement no5 153 325) pour des services appartenant aux classes 37, 41 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative espagnole contenant l'élément verbal «SOLARTIA» (no2 689 747) pour des services appartenant aux classes 37 et 42.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


19.6.2010   

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C 161/55


Recours introduit le 22 avril 2010 — Egan et Hackett/Parlement

(Affaire T-190/10)

(2010/C 161/87)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Kathleen Egan (Athboy, Irlande) et Margaret Hackett (Borris-in-Ossory, Irlande) (représentants: C. MacEochaidh SC et J. Goode, Barristers et K. Neary, Solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable;

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision du Parlement européen du 12 février 2010 (A(2010)579) refusant l’accès aux informations demandées par les requérantes au moyen de leur demande initiale du 16 décembre 2009 et leur demande confirmative subséquente du 28 janvier 2010; et

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au moyen de la présente requête, les requérantes visent, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2010 (A(2010)579) refusant l’accès à des documents, consistant en les registres publics des assistants des membres du Parlement européen, accrédités ou autres, contenant les noms de ces assistants et/ou les intérêts financiers de ces assistants.

Les requérantes font valoir, à l’appui de leur requête, que c’est à tort que le Parlement invoque les règlements (CE) no 1049/2001 (1) et 45/2001 (2) à l’appui de son refus d’un accès à des documents déjà dans le domaine public. A cet égard, les parties requérantes font valoir un certain nombre de moyens.

Premièrement, le Parlement n’a pas motivé de façon adéquate la décision attaquée, violant ainsi l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001.

Deuxièmement, la décision attaquée contient des erreurs d’appréciation en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que le Parlement indique que la divulgation des documents en cause porterait atteinte aux intérêts privés des individus concernés et/ou n’a pas tenu compte de la véritable nature de cet article 4, paragraphe 1, sous b), et/ou considère que l’intérêt public à un accès aux registres publics des assistants des membres du Parlement européen se réduit dès lors que la personne en cause n’occupe plus cette position.

En outre, la décision attaquée viole les exigences procédurales essentielles en ce qu’elle ne contient pas les informations à l’attention des requérantes sur les voies de recours dont elle dispose, comme le prévoit l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001.

Enfin, la décision attaquée viole les principes de démocratie, de transparence, de proportionnalité, d’égalité et de non discrimination en refusant l’accès à des documents publics alors que ces documents auraient pu antérieurement être consultés par les requérantes au titre du règlement (CE) no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, (JO L 8, p. 1).


19.6.2010   

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C 161/56


Recours introduit le 29 avril 2010 — Avery Dennison/OHMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

(Affaire T-200/10)

(2010/C 161/88)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Avery Dennison Corp. (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dennison Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler ou, à titre subsidiaire, modifier la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 9 février 2010 dans l’affaire R 798/2009-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AVERY DENNISON» (demande d’enregistrement no3 825 114), pour des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Dennison Hesperia, S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque espagnole «DENNISON» (no1 996 088), pour des produits de la classe 16.

Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: interprétation incorrecte de l’article 42, paragraphes 2 et 3 et, à titre subsidiaire, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.


19.6.2010   

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C 161/56


Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Commission

(Affaire T-109/04) (1)

(2010/C 161/89)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 146 du 29.5.2004.


19.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/56


Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2010 — Unity OSG FZE/Conseil

(Affaire T-511/08) (1)

(2010/C 161/90)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 32 du 7.2.2009.


Tribunal de la fonction publique

19.6.2010   

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C 161/57


Recours introduit le 29 mars 2010 — Marsili/Commission

(Affaire F-19/10)

(2010/C 161/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgique) (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu et M. Velardo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de ne pas inscrire la requérante dans la liste de réserve du concours EPSO/AST/51/08, ainsi que la réparation du dommage subi par la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Jury du 17 décembre 2009 de ne pas inscrire la requérante dans la liste du concours EPSO/AST/51/08 et condamner la défenderesse au payement de dommages évalués à titre provisoire à 1 euro et qui seront définis plus précisément en cours d'instance, ainsi que les intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel subi;

condamner la Commission européenne aux dépens.


19.6.2010   

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C 161/57


Recours introduit le 31 mars 2010 — Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire F-21/10)

(2010/C 161/92)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison du fait que la partie défenderesse a envoyé une note de débit relative aux honoraires de l’avocat qui l’avait assistée dans l’affaire T-241/03 à l’avocat qui avait défendu le requérant dans ladite affaire et non au requérant lui-même.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet de la demande du 23 février 2009;

pour autant que de besoin, annuler l’acte, quelle qu’en soit la forme, de rejet de la réclamation du 14 septembre 2009 dirigée contre la décision de rejet de la demande du 23 février 2009;

pour autant que de besoin, annuler la note du 1er décembre 2009, rédigée en langue française et reçue par le requérant le 19 janvier 2010, accompagnée d’une traduction en langue italienne;

condamner la Commission à réparer le préjudice, de nature patrimoniale et non patrimoniale, injustement subi par le requérant à la suite de la rédaction et de l’envoi à l’avocat qui avait représenté le requérant dans l’affaire T-241/03 de la note du 4 décembre 2006, et à verser au requérant une somme de 10 000,00 euros, ou telle somme plus élevée ou moins élevée que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant celui où la demande du 23 février 2009 est parvenue à la Commission, et jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000,00 euros, les intérêts sur cette somme à hauteur de 10 % par an, avec capitalisation annuelle;

condamner la Commission européenne aux dépens.


19.6.2010   

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C 161/58


Recours introduit le 16 avril 2010 — Finola Allen/Commission européenne

(Affaire F-23/10)

(2010/C 161/93)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision rejetant la demande de reconnaissance d’une maladie grave

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 30 juin 2009 rejetant sa demande de reconnaissance d’une maladie grave et, si nécessaire, annuler la décision du 17 juillet 2009;

le cas échéant, annuler la décision du 8 janvier 2010 rejetant la réclamation de la requérante;

en conséquence, reconnaître comme maladie grave les affections dont elle souffre visées dans sa demande du 19 mai, telle que complétée le 2 juillet 2009, et son droit à une couverture complète à compter du 1er juillet 2009;

à titre subsidiaire, lui accorder la couverture de l’assurance maladie jusqu’au 10 juillet 2009;

ordonner le paiement de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono, et à titre provisoire, à la somme de 1 euro;

condamner la Commission européenne aux dépens.


19.6.2010   

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C 161/58


Recours introduit le 21 avril 2010 — Kaskarelis/Commission

(Affaire F-24/10)

(2010/C 161/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse refusant au requérant l’octroi de l’indemnité de dépaysement, de l’indemnité d’installation et du remboursement des frais de voyage.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du PMO refusant l’octroi de l’indemnité de dépaysement, de l’indemnité d’installation et du remboursement des frais de voyage, ainsi que la décision de l’AHCC rejetant la réclamation du requérant;

condamner la Commission européenne aux dépens.


19.6.2010   

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C 161/58


Recours introduit le 28 avril 2010 — AG (*1)/Parlement

(Affaire F-25/10)

(2010/C 161/95)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AG (*1) (représentants: S. Rodriguez et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de licenciement de la requérante à l'issue de la période de stage ainsi que la réparation du préjudice subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de licenciement du 14 mai 2009, prise ensemble avec la décision de rejet de la réclamation du 21 décembre 2009;

indiquer à l’AIPN les effets qu’emportent l’annulation des décisions attaquées et notamment la possibilité d’accomplir un deuxième stage ou la prolongation du stage à l’issue duquel interviendra une nouvelle appréciation de ses prestations;

condamner la partie défenderesse à la réparation du préjudice subi par la requérante, tant d’un point de vue professionnel et financier (en référence au traitement et avantages liés que la requérante aurait dû percevoir du 16 mai 2009 jusqu’à la date de sa réintégration résultant de l’annulation des décisions attaquées) que moral (en référence à un montant indicatif et provisionnel de 50 000 euros);

condamner le Parlement européen aux dépens.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.