ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.156.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 156 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Conseil |
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2010/C 156/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 156/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2010/C 156/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2010/C 156/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5895 — Keolis Nordic/Busslink Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Conseil
16.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/1 |
RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 8 juin 2010
sur la coordination des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) et à la sous-capitalisation au sein de l'Union européenne
2010/C 156/01
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
RAPPELANT les communications de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social du 19 décembre 2006, relative à la coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur (1), et du 10 décembre 2007, intitulée «L'application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe — au sein de l'Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers» (2), ainsi que les conclusions du Conseil sur la coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur du 27 mars 2007;
CONSCIENT de la nécessité, d'une part, de trouver un juste équilibre entre l'intérêt public de lutter contre les abus et de protéger les assiettes fiscales des États membres, et, d'autre part, d'éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontière au sein de l'UE;
CONSTATANT que les règles anti-abus peuvent se présenter sous diverses formes, par exemple sous la forme d'un concept général de l'abus fondé sur la législation ou défini dans la jurisprudence, ou de dispositions anti-abus plus spécifiques, telles que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC); constatant en outre qu'un certain nombre d'États membres estiment aussi que les règles relatives à la sous-capitalisation peuvent contribuer à prévenir les abus; rappelant par ailleurs que des dispositions anti-abus sont prévues dans les directives de l'UE relatives à l'imposition des sociétés;
FAISANT OBSERVER que l'expression «règles relatives à la sous-capitalisation» utilisée dans la présente résolution vise les règles relatives à la sous-capitalisation destinées à prévenir les abus et non l'ensemble des règles relatives à la sous-capitalisation en général; estimant que des règles relatives à la sous-capitalisation qui respectent le principe de pleine concurrence sont à même de prévenir l'évasion fiscale ou de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition, ou les deux;
ESTIMANT que les règles relatives au SEC ou à la sous-capitalisation peuvent constituer des restrictions de l'exercice des libertés garanties par le traité lorsqu'elles entraînent une différence de traitement entre des situations nationales et transnationales objectivement comparables;
RAPPELANT qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE que les restrictions aux libertés prévues dans le traité au sein de l'UE peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la nécessité de prévenir l'évasion fiscale et/ou celle de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres, sous réserve qu'elles soient proportionnées par rapport à ces objectifs et que la prévention de l'évasion fiscale au moyen de «montages purement artificiels» soit généralement justifiée;
CONSIDÉRANT que les règles nationales relatives aux SEC et à la sous-capitalisation pourraient utilement prévoir des critères de «sphère de sécurité» au-delà desquels la probabilité d'abus est plus élevée, pour autant que l'assujetti soit autorisé à fournir des preuves du contraire;
SOULIGNANT, par ailleurs, que les principes directeurs sont un engagement politique, dont la mise en œuvre doit faire l'objet d'une décision de chacun des États membres, et n'affectent donc pas les droits ou les obligations des États membres ni les compétences respectives des États membres et de l'Union telles qu'elles découlent du traité et, en particulier, n'imposent pas aux États membres qui ne disposent pas du type de règles visées dans la présente résolution d'en instaurer;
RECOMMANDE que, lors de l'application de règles transfrontières relatives aux SEC et à la sous-capitalisation au sein de l'UE qui ne s'appliquent pas dans des situations nationales similaires, les États membres adoptent les principes directeurs suivants.
A. |
Pour l'application des règles SEC, une liste non exhaustive des éléments qui laissent supposer que des bénéfices pourraient avoir été détournés artificiellement vers une SEC comprend notamment les suivants:
|
B. |
En ce qui concerne les règles relatives à la sous-capitalisation, qui respecteront le principe de pleine concurrence, l'évaluation se fera au cas par cas. Une liste non exhaustive des éléments qui laissent supposer l'existence d'un transfert artificiel de bénéfices comprend notamment les suivants:
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INSISTE sur le fait que la coopération administrative peut revêtir une importance cruciale pour l'efficacité des mesures anti-abus et souligne dès lors qu'il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de détecter et de combattre les manœuvres abusives.
(1) Doc. COM(2006) 823 final.
(2) Doc. COM(2007) 785 final.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
16.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/3 |
Taux de change de l'euro (1)
15 juin 2010
2010/C 156/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2258 |
JPY |
yen japonais |
111,77 |
DKK |
couronne danoise |
7,4377 |
GBP |
livre sterling |
0,83200 |
SEK |
couronne suédoise |
9,6215 |
CHF |
franc suisse |
1,3998 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8515 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,663 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
280,10 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7076 |
PLN |
zloty polonais |
4,0734 |
RON |
leu roumain |
4,2358 |
TRY |
lire turque |
1,9316 |
AUD |
dollar australien |
1,4301 |
CAD |
dollar canadien |
1,2629 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5500 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7668 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7110 |
KRW |
won sud-coréen |
1 505,77 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,4245 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3760 |
HRK |
kuna croate |
7,2130 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 263,11 |
MYR |
ringgit malais |
4,0036 |
PHP |
peso philippin |
57,053 |
RUB |
rouble russe |
38,4800 |
THB |
baht thaïlandais |
39,708 |
BRL |
real brésilien |
2,2132 |
MXN |
peso mexicain |
15,5142 |
INR |
roupie indienne |
57,0310 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
16.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/4 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2010/C 156/03
Aide no: XA 40/10
État membre: République de Lituanie
Région: —
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Paramos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą (schemos Nr. XA 249/09 pakeitimas)
Base juridique: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-815 pripažinimo netekusiais galios „pakeitimo“ projektas.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 3 100 000 LTL (soit 898 550 EUR selon le cours officiel).
Intensité maximale des aides:
1) |
Jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu'il existe une obligation d'effectuer des tests EST sur ces animaux; |
2) |
Jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement et jusqu'à 75 % des coûts de destruction pour:
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3) |
Jusqu'à 18 % des coûts d’enlèvement et de destruction:
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Date de la mise en oeuvre: Le régime d'aide entrera en vigueur dès que la Commission aura envoyé un accusé de réception, qu'elle aura octroyé un numéro d'identification du régime d'aide et publié un résumé des informations sur Internet.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013.
Objectif de l'aide: Aide en faveur des PME:
Apporter un soutien aux entreprises et aux agriculteurs actifs dans le secteur de l'élevage, afin de garantir une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans le cadre d'un programme cohérent de contrôle.
L’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission est applicable.
Secteur(s) concerné(s): Production primaire de produits agricoles.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) |
LT-01103 Vilnius |
LIETUVA/LITHUANIA |
Adresse du site Internet: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22363&p_query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix=y
Autres informations: Dès l'entrée en vigueur du présent régime d'aide, le régime d'aide XA 249/09 ne sera plus applicable.
Aide no: XA 41/10
État membre: République de Slovénie
Région: Région statistique de Goriška
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Podpore programom razvoja podeželja v Mestni občini Nova Gorica
Base juridique: Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Approximativement 56 000 EUR par an
Intensité maximale des aides:
— |
pour les investissements dans les exploitations agricoles, jusqu'à 40 % des dépenses éligibles, hors TVA, |
— |
le montant du cofinancement des primes d'assurance ne doit pas dépasser 50 % des dépenses éligibles, |
— |
pour le remembrement, jusqu'à 100 % des dépenses éligibles, hors TVA, |
— |
pour la production de produits agricoles de qualité, jusqu'à 100 % des dépenses éligibles, hors TVA, sous la forme de services subventionnés, |
— |
pour l'assistance technique, jusqu'à 100 % des dépenses éligibles, hors TVA, sous la forme de services subventionnés. |
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de l'exemption sur le site Internet de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide:
1) |
Investissements dans les exploitations agricoles (article 4):
|
2) |
Primes d'assurance (article 12):
|
3) |
Remembrement (article 13):
|
4) |
Aides à la production de produits agricoles de qualité (article 14):
|
5) |
Assistance technique (article 15):
|
Secteur(s) concerné(s): Tous les secteurs de l'agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Mestna občina Nova Gorica |
Trg E. Kardelja 1 |
SI-5000 Nova Gorica |
SLOVENIJA |
Adresse du site Internet: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=603
Autres informations: —
Aide no: XA 42/10
État membre: République de Chypre
Région: Kipros
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010
Base juridique:
α) |
Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010 οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2009 |
β) |
Η Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθ. 312 ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009 όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2009 |
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 250 000 EUR
Intensité maximale des aides: 50 %
Date de la mise en oeuvre:
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:
Objectif de l'aide: Primes d’assurance [article 12 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): A10201 — Culture de la vigne
A10204 — Culture de fruits à pépins et à noyau
A10205 — Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης |
Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31 |
Λευκωσία/Nicosia |
ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS |
(Agricultural Insurance Organisation |
Zinonos Chr. Sozou 29-31 |
Nicosia |
CYPRUS) |
Adresse du site Internet: http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.03.046.110.2009.pdf
http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.01.050.163-2009.pdf
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/9D62E9F65B0DBB94C22576390025F89F/$file/Απόφαση%20Αρ.%20312.pdf
Autres informations: Avec l’adoption de la loi (modificatrice) de 2010 sur l’assurance agricole et des règlements (modificateurs) (art.2) de 2010 sur l’organisme d’assurance agricole, le régime existant d’assurance agricole sera modifié de manière à: a) couvrir également les dommages causés aux arbres à feuillage caduc par la canicule; b) couvrir les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables aux fruits à pépins et à noyau au stade de la floraison; c) englober les noyers dans la définition des arbres à feuillage caduc; et d) étendre la période de couverture des dommages causés aux arbres et aux souches afin qu’elle débute avant la floraison. Afin de maintenir la viabilité du régime d’assurance des feuillus et du régime d’assurance agricole en général et que l’organisme d’assurance agricole soit en mesure d’assumer ses obligations à l’égard des agriculteurs affiliés, il a été jugé nécessaire d’augmenter le taux de la prime pour les fruits à pépins et à noyau de 6 à 10 %, ce qui se traduit par une augmentation de la contribution annuelle des agriculteurs comme de l’État, sachant que les primes sont financées à 50 % par l’État, à hauteur de 250 000 EUR environ. La présente aide modifie la mesure existante XA 77/08 intitulée «aide au paiement de primes d’assurance».
Aide no: XA 43/10
État membre: Espagne
Région: —
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas para fomentar la producción de productos de calidad
Base juridique: Proyecto de Real Decreto …/2010, de … de …, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura para mejorar la producción, la comercialización y la formación del sector.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel: 2 083 333 EUR.
Le montant global des aides prévues aux sections 1 à 3 du décret royal est fixé à 250 000 EUR par association de producteurs (AP) en faveur d'actions mises en œuvre sur une période maximale de trois ans.
Intensité maximale des aides: 50 % du montant des dépenses effectuées par des AP qui sont de petites ou moyennes entreprises.
Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 31 décembre 2013.
Objectif de l'aide: Améliorer la qualité et la variété des plantes vivantes et des produits de la floriculture afin d'accroître leur valeur commerciale. Article 14 du règlement (CE) no 1857/2006.
Activités admissibles au bénéfice de l'aide:
Secteur(s) concerné(s): Plantes vivantes et produits de la floriculture.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino |
Paseo de Infanta Isabel, 1 |
28014 Madrid |
ESPAÑA |
Adresse du site Internet: http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/ayudas_floricultura.pdf
Autres informations: —
Aide no: XA 47/10
État membre: Espagne
Région: Comunitat Valenciana
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Intercitrus
Base juridique: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Generalitat 2010
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 500 000,00 EUR
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site Internet de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Décembre 2010.
Objectif de l'aide: Participation à des foires; organisation de forums pour le partage de connaissances entre entreprises et coordination des entreprises exportatrices à destination de pays d'outre-mer.
Campagne d'information et de promotion des oranges et clémentines visant à accroître leur consommation en soulignant leur valeur nutritionnelle et leurs bienfaits pour la santé sans jamais faire mention de l'entreprise productrice, de la marque ou de l'origine des fruits; collecte et analyse d'informations scientifiques aux fins de la présentation de propositions à inclure dans les listes établies dans le cadre du règlement (CE) no 1924/2006 de l'Union européenne concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires; amélioration des connaissances relatives à l'évolution des marchés, centre d'information sectoriel et relations avec les administrations centrales et autonomes de l'Union européenne; promotion des relations contractuelles dans le secteur et homologation de contrats; actions techniques en matière de qualité: suivi de parasites et de maladies, programmes de recherche. Les activités prévues sont conformes à l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.
Secteur(s) concerné(s): PME du secteur de l'agroalimentation de la communauté de Valence.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Adresse du site Internet: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/intercitrus2010.pdf
Autres informations: —
La Directora General de Comercialización
Marta VALSANGIACOMO GIL
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
16.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/8 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5895 — Keolis Nordic/Busslink Group)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 156/04
1. |
Le 10 juin 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Keolis Nordic AB («Keolis Nordic», Suède), filiale de Keolis SA, contrôlée conjointement par SNCF-Participations («SNCF-P», France) et Caisse de Dépôt et Placement du Québec («CDPQ», Canada), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Busslink i Sverige AB («Busslink», Suède), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5895 — Keolis Nordic/Busslink Group, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).