ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.138.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
AVIS |
|
|
Conseil |
|
2010/C 138/01 |
||
2010/C 138/02 |
Avis du Conseil relatif au programme de convergence actualisé du Danemark pour 2009-2015 |
|
2010/C 138/03 |
Projet d'avis du Conseil relatif au programme de stabilité actualisé de la Finlande pour 2009-2013 |
|
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 138/04 |
||
2010/C 138/05 |
Communication de la Commission — Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles ( 1 ) |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
2010/C 138/06 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche ( 1 ) |
|
2010/C 138/07 |
||
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 138/08 |
||
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 138/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
2010/C 138/10 |
Communication publiée conformément à l'article 27(4) du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.398 — Visa MIF ( 1 ) |
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 138/11 |
||
2010/C 138/12 |
Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en provenance des pays tiers |
|
2010/C 138/13 |
Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en provenance des pays tiers |
|
2010/C 138/14 |
Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en provenance des pays tiers |
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Conseil
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/1 |
AVIS DU CONSEIL
relatif au programme de convergence actualisé de la République tchèque pour 2009-2012
2010/C 138/01
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
après consultation du comité économique et financier,
A RENDU LE PRÉSENT AVIS:
(1) |
Le 26 avril 2010 le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé de la République tchèque, qui couvre la période 2009-2012. |
(2) |
La crise mondiale a fortement touché l'économie tchèque. Après trois années où la croissance a été supérieure à 6 %, le PIB réel n'a augmenté que de 2,5 % en 2008 et il s'est contracté de 4 % en 2009 selon le programme de convergence actualisé. La principale cause du ralentissement économique a été la faiblesse des échanges, mais les effets de confiance, le resserrement des conditions de crédit et la baisse des investissements étrangers ont également joué un rôle. Les autorités ont réagi avec détermination à la crise. La banque nationale tchèque a fait passer son taux directeur de 3,75 % à la mi-2008 à 1 % à l'heure actuelle, et le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un important ensemble de mesures de relance budgétaire conforme au plan européen pour la relance économique se montant à 2,2 % du PIB en 2009. La couronne tchèque a perdu environ un cinquième de sa valeur par rapport à l'euro entre la mi-juillet 2008 et la mi-février 2009 (mais elle a regagné environ 14 % de sa valeur à la mi-février 2010). Dans la période actuelle d'après-crise, l'économie tchèque ne présente pas de vulnérabilité macroéconomique particulière. Le principal défi est de réduire l'important déficit public structurel, qui est estimé à environ 6 % du PIB en 2009, afin de le ramener à un niveau viable. En outre, il est important que le marché du travail soit rapidement adapté à la situation de récession et que des progrès soient réalisés en direction d'une convergence durable. Le 2 décembre 2009, compte tenu des prévisions de déficit pour 2009, le Conseil a constaté l'existence d'un déficit excessif et émis des recommandations afin que ce déficit soit ramené sous la valeur de référence de 3 % du PIB d'ici à 2013. |
(3) |
Bien que la baisse du PIB réel observée dans le contexte de la crise soit essentiellement de nature conjoncturelle, le niveau de la production potentielle a aussi été négativement affecté. En outre, la crise, en réduisant l'investissement et en augmentant le chômage structurel, pourrait aussi nuire à la croissance potentielle à moyen terme. Par ailleurs, les effets de la crise économique accentuent les effets négatifs du vieillissement de la population sur la production potentielle et sur la viabilité des finances publiques. Dans ce contexte, il sera essentiel d'accélérer le rythme des réformes structurelles afin de soutenir la croissance potentielle. Pour la République tchèque en particulier, il sera important de mener des réformes visant à améliorer la productivité (en agissant en faveur du R&D et de l'innovation, de l'environnement des entreprises et de la concurrence) ainsi que l'offre de travail et les compétences. |
(4) |
Sur la base du scénario macroéconomique qui sous-tend le programme, la croissance du PIB réel devrait être de 1,3 % en 2010, de 2,6 % en 2011 et de 3,8 % en 2012. D'après les informations actuellement disponibles, ce scénario paraît vraisemblable jusqu'en 2011 et il est compatible avec les hypothèses en matière monétaire et de taux de change. La croissance du PIB réel que le programme prévoit pour 2012, supérieure à son potentiel, semble plutôt optimiste. L'inflation devrait augmenter légèrement en 2010, essentiellement du fait d'une augmentation des impôts indirects, et rester modérée sur toute la durée couverte par le programme. Ce dernier prévoit une nouvelle dégradation du marché de l'emploi en 2010. D'une manière générale, les prévisions en matière d'inflation et de marché du travail paraissent plausibles et compatibles avec les prévisions de croissance du PIB réel. |
(5) |
Le programme estime le déficit public à 6,6 % du PIB pour 2009. Cette nette dégradation, alors que ce déficit était de 2,1 % du PIB en 2008, est due en large part à l'effet de la crise sur les finances publiques, mais résulte également d'importantes mesures de relance se montant en 2009 à 2,2 % du PIB que le gouvernement a adoptées conformément au plan européen pour la relance économique. Les principales mesures ont consisté en une baisse des cotisations sociales, une augmentation des investissements dans les infrastructures publiques et un soutien financier aux entreprises et à l'emploi. Singulièrement, en 2009, les dépenses publiques ont moins augmenté que ce que prévoyait l'actualisation précédente du programme de convergence. Le solde structurel (c'est-à-dire le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et temporaires calculé au moyen de la méthode commune sur la base des données du programme) s'est détérioré de 2 points de pourcentage du PIB en 2009. Selon le programme, les autorités tchèques prévoient de mettre en œuvre un assainissement concentré en début de période et commençant en 2010, ce qui, compte tenu de l'important déficit structurel de la République tchèque et de l'amélioration prévue des perspectives économiques, est conforme à la stratégie de sortie préconisée par le Conseil. |
(6) |
Le programme prévoit que le déficit public sera de 5,3 % du PIB en 2010. Pour cela, il faudra que le solde structurel s'améliore de 2 points de pourcentage du PIB, soit plus que ce qu'a préconisé le Conseil en décembre 2009, puisqu'il a recommandé de réaliser un effort structurel annuel moyen de 1 % du PIB sur la période 2010-2013. En 2010, l'assainissement sera basé sur une amélioration du ratio des recettes de 1,5 point de pourcentage du PIB. Les mesures sous-jacentes consistent notamment en l'augmentation de la TVA, des droits d'accise et des impôts sur les biens immobiliers (soit 0,8 % du PIB environ). Le gouvernement tchèque a en outre mis fin de manière anticipée aux réductions provisoires des cotisations sociales et augmenté les plafonds de cotisations sociales. En ce qui concerne les dépenses, les mesures consistent en des baisses des allocations sociales, notamment pour les congés de maladie et de maternité (environ 0,1 % du PIB) et en la non-indexation des retraites (environ 0,2 % du PIB). |
(7) |
L'objectif principal de la stratégie budgétaire à moyen terme est de poursuivre l'assainissement après 2010 afin de ramener le déficit public au-dessous de 3 % du PIB d'ici à 2013, conformément à la recommandation de décembre du Conseil. Selon le programme, le déficit devrait passer de 5,3 % du PIB en 2010 à 4,8 % du PIB en 2011 et à 4,2 % du PIB en 2012. En dépit de la reprise économique prévue, l'amélioration du solde structurel devrait ralentir nettement par rapport à 2010, et serait au plus de 0,6 point de pourcentage du PIB sur la période 2011-2012. L'essentiel de la correction sera réalisé via les dépenses. Le programme indique que la réduction des dépenses portera pour moitié sur les dépenses opérationnelles et pour moitié sur les dépenses obligatoires, mais ne détaille pas suffisamment la manière dont seront opérées ces réductions. Les mesures en matière de recettes sont plus modestes mais mieux définies, et prévoient notamment une augmentation des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Pour 2013, le programme mentionne l'objectif de déficit public (3 % du PIB), mais sans préciser comment il sera atteint (ni quelles sont les hypothèses de croissance sous-jacentes). De ce fait, il n'est pas possible de déterminer l'effort budgétaire annuel moyen pour la période 2010-2013. Selon les autorités, l'OMT de la République tchèque est un solde structurel des finances publiques de – 1,0 % du PIB. Compte tenu des projections les plus récentes et du niveau d'endettement, l'OMT est conforme aux objectifs du pacte. Le programme ne prévoit cependant pas de l'atteindre durant la période qu'il couvre. |
(8) |
Les résultats budgétaires de 2010 pourraient être légèrement moins bons que prévu par le programme. Les recettes de la TVA et des droits d'accise pourraient être légèrement inférieures aux prévisions en conséquence d'une faiblesse éventuelle de la consommation privée. Les dépenses pourraient quant à elles augmenter du fait de pressions avant les élections législatives. Des incertitudes plus fortes pèsent sur les objectifs budgétaires pour les dernières années du programme. Dans la dernière actualisation, les objectifs de dépenses pour 2011 et 2012 ne sont pas étayés par des mesures concrètes, ce qui rend leur réalisation incertaine, et les prévisions de recettes pour 2012 sont basées sur des hypothèses de croissance du PIB optimistes. Enfin, le programme ne fournit aucune information sur la manière dont le déficit sera ramené de 4,2 % du PIB en 2012 à moins de 3 % du PIB en 2013. |
(9) |
La dette publique brute est estimée à 35 % du PIB en 2009, contre 30 % l'année précédente. Il est prévu que le taux d'endettement augmente de 7 points de pourcentage sur la période couverte par le programme, essentiellement sous l'effet de déficits publics qui restent relativement élevés, pour atteindre 42 % du PIB en 2012. L'évolution du taux d'endettement sera probablement moins favorable que prévu dans le programme, surtout après 2010, compte tenu des risques qui pèsent sur l'assainissement budgétaire, renforcés par la possibilité d'une croissance du PIB réel moins favorable en 2012 que prévu dans le programme. Il restera toutefois nettement inférieur au seuil des 60 % du PIB sur toute la période couverte par le programme. |
(10) |
Les projections à moyen terme en matière de dette qui sont fondées sur l'hypothèse que les taux de croissance du PIB retrouveront progressivement les valeurs prévues avant la crise, et que les recettes fiscales en proportion du PIB reviendront à leur niveau d'avant la crise, et qui intègrent l'augmentation attendue des dépenses liées au vieillissement, montrent que la stratégie budgétaire prévue par le programme, si elle est mise en œuvre telle qu'elle est présentée et sans nouvelle inflexion des politiques, n'est pas suffisante pour stabiliser l'endettement d'ici à 2020. |
(11) |
À long terme, les effets du vieillissement de la population sur le budget sont nettement supérieurs à la moyenne de l'UE, principalement en raison d'une augmentation relativement importante des dépenses consacrées aux retraites en pourcentage du PIB durant les prochaines décennies. Telle qu'elle est estimée dans le programme, la situation budgétaire de 2009 accentue l'incidence budgétaire du vieillissement de la population sur l'écart de viabilité. En dégageant des excédents primaires à moyen terme tout en réformant les systèmes de retraite et de soins de santé afin de limiter les augmentations futures des dépenses dans ces domaines, la République tchèque réduirait les risques pesant sur la viabilité de ses finances publiques, qui ont été jugés élevés dans le rapport 2009 de la Commission sur la viabilité. Un groupe consultatif d'experts a été créé en janvier 2010 auprès du ministre des finances et du ministre du travail et des affaires sociales pour formuler de nouvelles propositions de réforme du système des retraites. Ces propositions seront mises au point pour la fin mai 2010 et transmises au nouveau gouvernement. |
(12) |
En ce qui concerne les procédures budgétaires, le budget est élaboré de manière relativement décentralisée sans pour autant être soumis à des règles budgétaires strictes. En 2004, la République tchèque a introduit un cadre budgétaire à moyen terme qui fixe pour trois ans des plafonds sur les dépenses nominales dans le budget de l'État. Toutefois, par le passé, ces plafonds ont été revus plusieurs fois à la hausse au-delà des limites prévues par les règles budgétaires. Les principales faiblesses du système actuel sont son caractère peu contraignant, un contrôle a posteriori limité, la complexité de son fonctionnement et la faiblesse du contrôle public sur le processus. Le 2 décembre 2009, le Conseil a recommandé à la République tchèque «d'appliquer rigoureusement son cadre budgétaire à moyen terme et d'améliorer le contrôle de l'exécution du budget tout au long de l'année pour éviter les dépassements de dépenses par rapport aux plans budgétaires et pluriannuels». Le programme ne comporte pas assez de propositions en ce sens. Certains progrès ont toutefois été réalisés en matière de gouvernance budgétaire. La mise en œuvre actuelle de changements importants dans la collecte et la gestion des impôts ainsi qu'une transition rapide vers un système comportant une administration du Trésor chargée de la gestion budgétaire contribueront à une gestion plus efficace des finances publiques. |
(13) |
La qualité des dépenses publiques pourrait être améliorée en République tchèque. En particulier, les dépenses de R&D sont inférieures à la moyenne de l'UE et les dépenses publiques pourraient être rendues plus efficaces dans des domaines tels que la santé, l'éducation et les marchés publics. Inversement, le niveau de l'investissement public est élevé par rapport à la moyenne de l'UE et des pays voisins comparables (il a été de près de 5 % du PIB au cours des quatre dernières années). En ce qui concerne les recettes, les autorités tchèques ont mis en œuvre depuis 2007 plusieurs réformes visant à mettre progressivement l'accent sur l'imposition indirecte plutôt que directe. Toutefois, des réformes supplémentaires du système fiscal et du système d'allocations sociales seraient nécessaires pour augmenter les incitations au travail et réduire les trappes à inactivité. En outre, le système d'imposition directe et de collecte des impôts est complexe et gagnerait à être encore simplifié. |
(14) |
Pour 2010, la stratégie budgétaire prévue dans le programme est conforme aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7. L'objectif de déficit semble approprié et il est étayé par des mesures d'assainissement bien définies. À partir de 2011, compte tenu des risques mentionnés plus haut, la stratégie budgétaire pourrait ne pas être totalement conforme aux recommandations du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 7. En particulier, les plans d'assainissement pour les années 2011 et 2012 ne sont pas assez ambitieux, avec une correction budgétaire moyenne de 0,3 % du PIB par an. En outre, des risques pèsent sur ces plans. Les objectifs de dépenses ne sont pas étayés par des mesures spécifiques, les prévisions de recettes pour 2012 sont basées sur des hypothèses macroéconomiques optimistes, et aucune précision n'est fournie sur la manière dont le déficit sera ramené de 4,2 % du PIB en 2012 à moins de 3 % du PIB en 2013. Il manque en outre des informations sur la stratégie budgétaire pour 2013. L'effort budgétaire annuel moyen sur la période couverte par le programme (2010-2012) représente 0,8 %, soit un peu moins que l'effort moyen recommandé par le Conseil, plus de 1 % du PIB par an. Pour se conformer aux recommandations, la République tchèque devra mettre en œuvre des mesures d'assainissement supplémentaires au cours de la période 2011-213 afin que l'effort budgétaire atteigne cette moyenne de 1 %. |
(15) |
En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite concernant la présentation et le contenu des programmes de stabilité et de convergence, le programme présente des lacunes pour les données obligatoires (2). Dans ses recommandations à la République tchèque du 2 décembre 2009 pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit public excessif, émises en vertu de l'article 126, paragraphe 7, TFUE, le Conseil a invité les autorités tchèques à rendre compte de leurs avancées dans la mise en œuvre de ces recommandations dans un chapitre distinct des versions actualisées du programme de convergence. La République tchèque s'est partiellement conformée à cette demande. |
En conclusion, la stratégie budgétaire de la République tchèque pour 2010 est appropriée et conforme aux recommandations émises par le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 7, TFUE. Pour les années suivantes, la stratégie budgétaire manque d'ambition et des risques pèsent sur les objectifs budgétaires, tant en ce qui concerne les recettes que les dépenses. En particulier, à partir de 2011, aucune mesure spécifique n'étaie les objectifs de dépenses, et des doutes existent quant aux prévisions de recettes pour 2012, eu égard au caractère optimiste des hypothèses macroéconomiques retenues. En outre, si le délai pour que le déficit public soit ramené sous la barre des 3 % du PIB (2013) est conforme à la recommandation du Conseil, il n'est pas possible d'évaluer correctement la stratégie budgétaire, le programme ne fournissant pas de détails sur les mesures d'assainissement nécessaires pour réaliser l'importante correction prévue cette année-là. Aussi un complément d'information sur la stratégie générale sous-tendant la correction du déficit excessif, notamment en 2013, serait-il le bienvenu. Le cadre budgétaire présente quant à lui des faiblesses manifestes dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne les procédures budgétaires et la mise en œuvre du cadre budgétaire à moyen terme. En outre, l'incidence budgétaire du vieillissement de la population est nettement supérieure à la moyenne de l'UE, ce qui pèse sur la viabilité à long terme des finances publiques et confirme que des réformes sont nécessaires dans le domaine des retraites et des soins de santé.
Eu égard à l'évaluation qui précède, à la recommandation formulée le 2 décembre 2009 en vertu de l'article 126, paragraphe 7, et à la nécessité de parvenir à une convergence durable, la République tchèque est invitée à:
i) |
mettre en œuvre avec rigueur le budget 2010 et éviter les dérapages de dépenses; conformément à la recommandation émise par le Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, chercher à réaliser, dans le cadre des budgets 2011 et 2012, des corrections budgétaires plus importantes que celles prévues par le programme, et mieux détailler les mesures nécessaires pour corriger le déficit excessif d'ici à 2013 au plus tard; |
ii) |
agir afin d'améliorer les procédures budgétaires et mettre en œuvre et suivre avec plus de rigueur les objectifs budgétaires à moyen terme; en particulier, éviter les révisions à la hausse des plafonds de dépenses au-delà de ce que permettent les règles budgétaires; |
iii) |
mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer la viabilité à long terme des finances publiques. |
En outre, la République tchèque est invitée à fournir, dans un chapitre distinct de la prochaine version actualisée de son programme de convergence, des informations plus complètes quant aux progrès accomplis en vue de mettre fin à sa situation de déficit excessif, comme l'a recommandé le Conseil le 2 décembre 2009 en vertu de l'article 126, paragraphe 7.
Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
PIB réel (variation en %) |
PC fév. 2010 |
2,5 |
–4,0 |
1,3 |
2,6 |
3,8 |
COM nov. 2009 |
2,5 |
–4,8 |
0,8 |
2,3 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
4,4 |
3,7 |
4,4 |
5,2 |
n.d. |
|
Inflation IPCH (%) |
PC fév. 2010 |
6,3 |
0,6 |
1,8 |
1,5 |
1,8 |
COM nov. 2009 |
6,3 |
0,6 |
1,5 |
1,8 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
6,4 |
2,9 |
3,0 |
2,5 |
n.d. |
|
Écart de production (3) (en % du PIB potentiel) |
PC fév. 2010 |
4,8 |
–2,0 |
–2,9 |
–2,6 |
–1,1 |
COM nov. 2009 (4) |
5,6 |
–1,8 |
–2,9 |
–2,5 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
1,9 |
0,4 |
–0,4 |
–0,2 |
n.d. |
|
Emprunts/prêts nets vis-à-vis du reste du monde (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
–2,4 |
–0,2 |
1,0 |
0,2 |
0,6 |
COM nov. 2009 |
–2,2 |
–1,5 |
–0,7 |
–0,4 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
–1,0 |
–0,5 |
0,4 |
1,2 |
n.d. |
|
Recettes des administrations publiques (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
40,9 |
39,0 |
40,5 |
40,8 |
40,5 |
COM nov. 2009 |
40,9 |
40,3 |
41,0 |
40,9 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
41,0 |
40,6 |
39,6 |
39,0 |
n.d. |
|
Dépenses des administrations publiques (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
43,0 |
45,5 |
45,8 |
45,6 |
44,7 |
COM nov. 2009 |
43,0 |
46,9 |
46,5 |
46,6 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
42,2 |
42,2 |
41,1 |
40,2 |
n.d. |
|
Solde des administrations publiques (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
–2,1 |
–6,6 |
–5,3 |
–4,8 |
–4,2 |
COM nov. 2009 |
–2,1 |
–6,6 |
–5,5 |
–5,7 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
–1,2 |
–1,6 |
–1,5 |
–1,2 |
n.d. |
|
Solde primaire (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
–1,0 |
–5,3 |
–3,5 |
–2,8 |
–2,0 |
COM nov. 2009 |
–1,0 |
–5,2 |
–3,9 |
–4,1 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
0,0 |
–0,4 |
–0,4 |
–0,1 |
n.d. |
|
Solde corrigé des variations conjoncturelles (3) (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
–3,8 |
–5,9 |
–4,2 |
–3,8 |
–3,8 |
COM nov. 2009 |
–4,1 |
–6,0 |
–4,5 |
–4,8 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
–2,0 |
–1,7 |
–1,4 |
–1,1 |
n.d. |
|
Solde structurel (5) (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
–3,7 |
–6,1 |
–4,1 |
–3,7 |
–3,5 |
COM nov. 2009 |
–4,1 |
–6,3 |
–4,7 |
–4,9 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
–1,9 |
–1,7 |
–1,3 |
–1,1 |
n.d. |
|
Dette publique brute (en % du PIB) |
PC fév. 2010 |
30,0 |
35,2 |
38,6 |
40,8 |
42,0 |
COM nov. 2009 |
30,0 |
36,5 |
40,6 |
44,0 |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
28,8 |
27,9 |
26,8 |
25,5 |
n.d. |
|
Programme de convergence (PC); prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission. |
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Les documents auxquels il est fait référence dans ce texte sont disponibles à l'adresse http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_fr.htm
(2) Il manque notamment les données relatives aux dépenses des administrations publiques par fonction, aux actifs financiers liquides et à la dette financière nette.
(3) Soldes corrigés des variations conjoncturelles et écarts de production selon les programmes, tels que recalculés par les services de la Commission sur la base des informations contenues dans les programmes.
(4) Sur la base d'une croissance potentielle estimée à respectivement 2,4 %, 2,0 %, 2,0 % et 2,2 % sur la période 2009-2012.
(5) Solde corrigé des variations conjoncturelles hors mesures ponctuelles et temporaires. Les mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires représentent 0,2 % du PIB en 2009 et sont de nature à réduire le déficit et – 0,1 % en 2010 et 2011 et sont de nature à accroître le déficit selon le programme le plus récent; elles représentent 0,3 % du PIB en 2009, 0,2 % du PIB en 2010 et 0,1 % du PIB en 2011 et sont toutes de nature à réduire le déficit selon les prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission.
Sources:
Programme de convergence (PC); prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/6 |
AVIS DU CONSEIL
relatif au programme de convergence actualisé du Danemark pour 2009-2015
2010/C 138/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
après consultation du comité économique et financier,
A RENDU LE PRÉSENT AVIS:
(1) |
Le 26 avril 2010 le Conseil a examiné le programme de convergence actualisé du Danemark, qui couvre la période 2009-2015. |
(2) |
La crise économique a durement frappé l'économie danoise en 2009, plongeant le pays dans sa récession la plus grave depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Avant la crise, le Danemark se trouvait dans une situation relativement confortable puisqu'il venait de connaître une période de forte croissance qui lui avait permis de réaliser de substantiels excédents de son compte de transactions courantes et de ses finances publiques et d'afficher une dette publique peu élevée. Le ralentissement de l'activité économique a commencé en 2008, lorsque la bulle immobilière a éclaté, et a été aggravé par la chute des exportations provoquée par l'effondrement du commerce mondial et par la diminution de l'investissement sur fond de recul de la demande finale et de durcissement des conditions de financement. Bien que les revenus disponibles aient continué à progresser, la consommation privée a nettement fléchi, la confiance des consommateurs ayant été ébranlée par les sombres perspectives économiques, la chute des prix de l'immobilier et la hausse du chômage. Pour faire face à la chute brutale du PIB, les autorités danoises ont adopté plusieurs mesures d'impulsion budgétaire de grande ampleur, compatibles avec le plan européen pour la relance économique, à savoir: des réductions fiscales, des projets d'investissement et une augmentation des dépenses de consommation du secteur public. En plus des mesures budgétaires de soutien à l'activité économique, elles ont également adopté deux plans de sauvetage du secteur bancaire, prévoyant des garanties et des injections de capitaux. Du fait de ces mesures, l'excédent budgétaire confortable accumulé en 2008 devrait, dès 2009, se muer en un déficit qui dépassera vraisemblablement, entre 2010 et 2012, la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le pacte de stabilité et de croissance. La dette publique devrait augmenter concomitamment mais rester inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB. Le taux de change est resté stable en 2009 et l'écart de taux d'intérêt par rapport aux taux de la BCE s'est sensiblement réduit. Afin de garantir la viabilité des finances publiques, les autorités danoises devront impérativement poursuivre la réforme visant à accroître l'offre de main-d'œuvre. Elles devront également veiller à ce que les mesures d'impulsion soient abandonnées en temps opportun, une fois que la reprise s'auto-alimentera. |
(3) |
Bien que la baisse du PIB réel observée dans le contexte de la crise soit essentiellement de nature conjoncturelle, le niveau de production potentielle en a également pâti. De plus, la crise, en réduisant l'investissement, en restreignant l'accès au crédit et en augmentant le chômage structurel, pourrait aussi nuire à la croissance potentielle à moyen terme. En outre, les incidences de la crise économique accentuent les effets négatifs du vieillissement de la population sur la production potentielle et la viabilité des finances publiques. Dans ces conditions, il sera essentiel d'accélérer le rythme des réformes structurelles en vue de soutenir la croissance potentielle. Dans le cas du Danemark, il importe notamment d'engager des réformes dans les domaines du marché de l'emploi et des prestations de retraite anticipée, afin d'accroître l'offre de main-d'œuvre. |
(4) |
Selon le scénario macroéconomique de référence qui sous-tend le programme, la croissance du PIB réel, après un reflux de 4,3 % en 2009, retrouvera un rythme de 1,3 % en 2010 puis de 2,2 % en moyenne pendant le reste de la période de programmation. Évalué à l'aune des informations actuellement disponibles (2), ce scénario semble reposer sur des hypothèses de croissance plausibles jusqu'en 2011 et optimistes pour les années suivantes. Le programme et les prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission divergent en ce qui concerne la composition de la croissance. Le programme repose sur l'hypothèse que la reprise sera alimentée par la demande intérieure, principalement par la consommation privée à partir de 2010 puis par la formation brute de capital fixe à partir de 2011, dans la mesure où la croissance de la consommation du secteur public se stabilisera à partir de 2011 et la contribution extérieure deviendra légèrement négative. Les services de la Commission, quant à eux, tablent dans leurs prévisions de l'automne 2009 sur une reprise tirée à la fois par la consommation privée et les exportations nettes. Les prévisions du programme en matière d'inflation et d'emploi semblent réalistes. Le scénario macroéconomique est considéré comme compatible avec la politique de taux de change fixe du Danemark. |
(5) |
Le déficit public pour 2009 est estimé à 2,9 % du PIB dans le programme. Le renversement spectaculaire par rapport à un excédent de 3,4 % du PIB en 2008 est imputable en grande partie aux effets de la crise sur les finances publiques, mais aussi aux mesures d'impulsion représentant 2,2 % du PIB que le gouvernement a adoptées conformément au plan européen pour la relance économique. La détérioration résulte principalement de l'augmentation des dépenses causée par le fonctionnement des stabilisateurs automatiques, bien que les mesures d'impulsion du gouvernement comportaient également de substantielles réductions fiscales. Selon le programme, la politique budgétaire devrait rester expansionniste en 2010 et devenir restrictive dans les dernières années de programmation. Compte tenu de la situation de départ relativement favorable du Danemark, la poursuite de l'expansion budgétaire en 2010 est opportune et conforme au plan européen pour la relance économique. Afin de rétablir la viabilité des finances publiques, le programme se fonde sur l'hypothèse que l'assainissement budgétaire débutera dès 2011 et indique que les mesures nécessaires à cet effet — outre ce qui découle de l'introduction progressive d'éléments de financement dans la réforme fiscale de 2010 et du retour à la normale des investissements publics — seront précisées ultérieurement. |
(6) |
Le programme prévoit que le déficit public se creusera pour atteindre 5,3 % du PIB en 2010, sous l'effet d'une diminution du ratio des recettes au PIB et d'une augmentation du ratio des dépenses. La diminution du ratio des recettes est liée à l'entrée en vigueur de la réforme fiscale de 2010, tandis que l'augmentation du ratio des dépenses est due au fonctionnement des stabilisateurs automatiques et aux mesures d'impulsion supplémentaires adoptées par le gouvernement. Selon les estimations, les mesures d'impulsion et les réductions fiscales devraient représenter 1,3 % du PIB, tandis que les éléments fluctuants mentionnés dans le programme, notamment les recettes provenant de la production de pétrole en mer du Nord ainsi que les subventions au Groenland et aux îles Féroé, représenteraient – 1,7 % du PIB en 2010 (3). Le solde structurel, c'est-à-dire le solde corrigé des variations conjoncturelles recalculé par les services de la Commission sur la base de la méthode commune, devrait perdre 2,5 points de pourcentage, ce qui confirme l'orientation budgétaire particulièrement expansionniste. La différence par rapport à l'ampleur des mesures d'impulsion et des réductions fiscales s'explique principalement par des déficits de recettes. |
(7) |
La stratégie budgétaire à moyen terme présentée dans le programme vise l'équilibre budgétaire en termes structurels d'ici à 2015, un indicateur de viabilité à long terme (4) nul au minimum et une amélioration du solde structurel de 1,5 % du PIB au total de 2010 à 2013. Le programme table sur une diminution progressive des déficits nominal et primaire à partir de 2011, le solde primaire devant redevenir positif à partir de 2013 et le solde global devenir nul en 2015. La trajectoire correspondante du solde structurel recalculé selon la méthode commune, sur la base des informations contenues dans le programme, indique que l'orientation budgétaire est quelque peu expansionniste en 2015, de – 0,4 % du PIB, ce qui est légèrement inférieur à l'objectif fixé dans le programme. Hormis l'hypothèse d'une croissance réelle nulle des dépenses de consommation publique de 2011 à 2013, le retour à la normale des investissements publics et la mise en œuvre des éléments de financement dans la réforme fiscale, aucune mesure clairement définie ne soutient pour le moment le processus d'assainissement envisagé. Le programme indique toutefois que l'assainissement sera axé sur la limitation des dépenses, tout en excluant les hausses d'impôt. Dans cette version actualisée, l'objectif à moyen terme (OMT) est un budget équilibré en termes structurels. Compte tenu des projections les plus récentes et des niveaux d'endettement actuels, l'OMT est largement conforme aux objectifs du pacte. |
(8) |
Les prévisions budgétaires figurant dans le programme semblent plausibles pour 2010, mais les résultats pour 2011 et au-delà pourraient être moins bons que prévu. Des risques pèsent sur les prévisions de recettes figurant dans la version actualisée même si celles-ci demeurent réalistes, et l'assainissement prévu sur le plan des dépenses n'est étayé par aucune mesure. De plus, le scénario macroéconomique qui sous-tend les prévisions budgétaires repose sur l'hypothèse d'une croissance forte de la consommation privée et d'un ralentissement de la consommation du secteur public. Étant donné que les objectifs en matière de restriction des dépenses ont rarement été atteints par le passé, la prévision d'une croissance réelle nulle des dépenses de consommation du secteur public entre 2011 et 2013 semble optimiste. Le secteur financier paraît stable, mais il fait peser des risques accrus sur le gouvernement eu égard aux mesures de sauvetage financier dont il a bénéficié pendant la crise. |
(9) |
La dette publique brute est estimée à 38,5 % du PIB pour 2009 et devrait atteindre 48,3 % en 2012 avant de retomber à 45,0 % du PIB en 2015, en raison principalement de l'accroissement rapide du déficit et de la chute du PIB en 2009. Eu égard aux risques qui pèsent sur les objectifs budgétaires, le taux d'endettement pourrait augmenter davantage que ce que prévoit le programme. Toutefois, la situation financière nette de l'administration centrale est positive au début de la période de programmation mais deviendra légèrement négative par la suite. Selon les prévisions, le taux d'endettement brut ne dépassera pas la valeur de référence de 60 % du PIB inscrite dans le pacte de stabilité et de croissance. |
(10) |
Les projections à moyen terme concernant la dette, qui partent de l'hypothèse que les taux de croissance du PIB ne retrouveront que progressivement les valeurs prévues avant la crise et que les recettes fiscales en proportion du PIB reviendront à leur niveau d'avant la crise, et qui tiennent compte de l'accroissement prévu des dépenses liées au vieillissement, montrent que la stratégie budgétaire, telle qu'elle est annoncée dans le programme et à politiques par ailleurs inchangées, permettrait largement de stabiliser le ratio d'endettement d'ici à 2020. |
(11) |
À long terme, l'incidence du vieillissement de la population sur le budget du Danemark est nettement inférieure à la moyenne de l'UE. Telle qu'elle est estimée dans le programme, la situation budgétaire de 2009 favorise la diminution de la dette brute. Le dégagement d'excédents primaires élevés à moyen terme permettrait de limiter les risques qui pèsent sur la viabilité des finances publiques et qui ont été jugés faibles par la Commission dans son «rapport 2009 sur la viabilité» (5). |
(12) |
Comme l'attestent ses antécédents budgétaires, le Danemark a bénéficié d'un cadre budgétaire relativement solide, remarquable par sa portée très large et par la transparence et la visibilité de ses règles budgétaires. Toutefois, les dépenses de consommation du secteur public ont eu tendance à dépasser les objectifs fixés. Des initiatives prises récemment, qui prévoient des sanctions économiques, pourraient inciter les municipalités à respecter les objectifs fixés. Depuis 2002, la politique fiscale du Danemark repose essentiellement sur le gel des impôts, qui empêche toute augmentation des impôts directs ou indirects. Le gel des impôts peut être considéré comme un instrument de contrôle des dépenses publiques. Ce gel des impôts n'a pas empêché l'adoption d'une réforme fiscale de grande ampleur en 2009, mais son application stricte pourrait rendre difficile la mise en place de nouveaux ajustements et il pérennise certaines inefficacités de la structure fiscale, notamment en ce qui concerne l'imposition foncière. |
(13) |
L'accroissement de l'offre de main-d'œuvre étant l'un des principaux défis que l'économie danoise aura à relever sur le long terme, le gouvernement a mis en œuvre des mesures destinées à renforcer les incitations au travail et à lutter contre l'absentéisme. En 2009, poussé par la crise économique mondiale, le gouvernement danois a voté une réforme fiscale qui sera mise en œuvre dès 2010 et qui, dans les limites imposées par le gel des impôts, devrait réduire considérablement la pression fiscale sur le travail. Les différents éléments de cette réforme seront progressivement mis en œuvre entre 2010 et 2019. En 2010, les pertes de recettes nettes sont estimées à environ 0,6 % du PIB, mais les éléments de financement permettent de financer intégralement la réforme dans le temps du point de vue des effets sur les recettes directes (l'impact étant neutre en 2013 et positif d'ici 2015). En outre, les autorités danoises estiment que l'amélioration des mesures d'incitation en ce qui concerne l'offre de main d'œuvre renforcera (d'environ 0,3 % du PIB) les finances publiques à long terme. |
(14) |
Dans l'ensemble, la stratégie consistant à poursuivre la politique budgétaire expansionniste en 2010 peut être considérée comme conforme au plan européen pour la relance économique. Compte tenu des effets négatifs de la crise économique, le déficit public devrait dépasser la valeur de référence de 3 % du PIB en 2010, 2011 et 2012. Toutefois, vu les risques qui pèsent sur les prévisions budgétaires au cours des dernières années de programmation, l'objectif d'un rééquilibrage du budget pourrait ne pas être atteint, de même que l'objectif d'une correction du solde budgétaire structurel de 1,5 % d'ici à 2013. L'orientation budgétaire prévue, évaluée par la variation du solde structurel, indique que le processus d'assainissement budgétaire débute en 2011, à un rythme modéré toutefois, proche de 0,5 % du PIB fixé à titre de référence (6). Selon le programme, le processus d'assainissement par l'adoption de nouvelles mesures sera axé sur le volet des dépenses, mais il n'est soutenu par aucune mesure d'assainissement spécifique, hormis l'hypothèse qu'une croissance réelle nulle des dépenses de consommation publique sera à la base de la planification budgétaire entre 2011 et 2013. Il conviendrait dès lors de renforcer la stratégie budgétaire pour qu'elle réponde aux exigences du pacte. Par ailleurs, le programme annonce que l'objectif relatif au solde structurel sera atteint en 2015 au plus tard, mais les services de la Commission prévoient que le solde structurel, recalculé sur la base de la méthode commune, sera légèrement négatif (– 0,4 %) cette année-là et que leur prévision est soumise aux risques précités. |
(15) |
En ce qui concerne les exigences en matière de données du code de conduite relatif aux programmes de stabilité et de convergence, le programme contient toutes les données obligatoires et la plupart des données facultatives (7). |
La conclusion générale est que la grave crise économique a pesé lourdement sur les finances publiques du Danemark. Les prévisions du programme, fondées sur les politiques actuelles, indiquent que le déficit public dépassera la valeur de référence de 3 % du PIB de 2010 à 2012. D'après le programme, le processus d'assainissement envisagé devrait permettre d'atteindre l'OMT d'un budget équilibré en termes structurels d'ici à la fin de la période de programmation, en 2015, mais selon les services de la Commission, le solde structurel, recalculé sur la base de la méthode commune, devrait être légèrement négatif. Compte tenu des risques qui pèsent sur ces projections, il serait souhaitable que le gouvernement précise les mesures d'assainissement à prendre.
Eu égard à l'évaluation qui précède, le Danemark est invité à:
i) |
redoubler d'efforts afin que le dépassement prévu de la valeur de référence de 3 % du PIB reste limité et à corriger rapidement ce dépassement; |
ii) |
préciser les mesures visant à soutenir l'assainissement budgétaire pour atteindre l'OMT d'ici à 2015 comme prévu. |
Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
PIB réel (variation en %) |
PC fév. 2010 |
–0,9 |
–4,3 |
1,3 |
1,6 |
2,0 |
2,3 |
2,6 |
2,6 |
COM nov. 2009 |
–1,2 |
–4,5 |
1,5 |
1,8 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
0,2 |
–0,2 |
0,7 |
1,9 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Inflation IPCH (%) |
PC fév. 2010 |
3,6 |
0,8 |
2,1 |
1,5 |
2,3 |
2,1 |
1,9 |
1,9 |
COM nov. 2009 |
3,6 |
1,1 |
1,5 |
1,8 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
3,6 |
1,3 |
2,1 |
1,4 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
|
Écart de production (8) (% du PIB potentiel) |
PC fév. 2010 |
0,3 |
–4,5 |
–3,9 |
–3,1 |
–2,0 |
–0,9 |
0,1 |
0,7 |
COM nov. 2009 (9) |
–0,1 |
–5,1 |
–4,1 |
–3,2 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
0,0 |
–1,4 |
–1,8 |
–1,2 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
Emprunts/prêts nets vis-à-vis du reste du monde (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
2,2 |
2,9 |
2,4 |
2,4 |
2,6 |
2,9 |
3,2 |
3,5 |
COM nov. 2009 |
2,2 |
2,0 |
0,5 |
1,0 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
1,7 |
1,8 |
2,3 |
2,6 |
2,6 |
2,4 |
2,1 |
1,8 |
|
Recettes des administrations publiques (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
54,3 |
53,3 |
52,4 |
52,4 |
51,8 |
51,8 |
51,9 |
52,0 |
COM nov. 2009 |
55,3 |
53,9 |
52,8 |
53,0 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
53,2 |
51,2 |
51,5 |
52,1 |
51,8 |
51,7 |
51,6 |
51,5 |
|
Dépenses des administrations publiques (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
50,9 |
56,3 |
57,7 |
56,5 |
54,9 |
53,6 |
52,8 |
52,0 |
COM nov. 2009 |
51,9 |
55,9 |
57,6 |
56,4 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
50,2 |
51,2 |
52,8 |
51,8 |
51,7 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
|
Solde des finances publiques (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
3,4 |
–2,9 |
–5,3 |
–4,1 |
–3,1 |
–1,8 |
–0,8 |
0,0 |
COM nov. 2009 |
3,4 |
–2,0 |
–4,8 |
–3,4 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
3,0 |
0,0 |
–1,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
–0,1 |
|
Solde primaire (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
4,8 |
–1,3 |
–3,7 |
–2,3 |
–1,2 |
0,3 |
1,3 |
2,1 |
COM nov. 2009 |
4,8 |
–0,5 |
–3,3 |
–1,9 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
–4,2 |
–1,5 |
–0,2 |
–1,6 |
–1,3 |
–1,2 |
–0,9 |
–0,7 |
|
Solde corrigé des variations conjoncturelles (8) (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
3,2 |
0,0 |
–2,8 |
–2,1 |
–1,7 |
–1,1 |
–0,8 |
–0,4 |
COM nov. 2009 |
3,4 |
1,3 |
–2,1 |
–1,3 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
3,0 |
0,9 |
0,0 |
1,1 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
Solde structurel (10) (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
3,2 |
1,4 |
–1,1 |
–1,0 |
–0,8 |
–0,3 |
–0,5 |
–0,4 |
COM nov. 2009 |
3,4 |
1,4 |
–1,5 |
–1,3 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
4,0 |
2,6 |
1,7 |
1,3 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
Dette publique brute (% du PIB) |
PC fév. 2010 |
33,4 |
38,5 |
41,8 |
46,2 |
48,3 |
48,1 |
46,1 |
45,0 |
COM nov. 2009 |
33,5 |
33,7 |
35,3 |
35,2 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
|
PC oct. 2008 |
30,3 |
27,9 |
26,3 |
25,4 |
24,6 |
23,8 |
23,2 |
22,6 |
|
programme de convergence (PC); prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission. |
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Tous les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent à l'adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_fr.htm
(2) L'évaluation tient compte notamment des prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission, mais aussi d'autres informations mises à disposition depuis lors.
(3) En ce qui concerne ces sources fluctuantes de recettes et de dépenses, le programme actualisé considère les écarts par rapport au niveau structurel comme des «mesures temporaires et exceptionnelles». À l'exception d'un transfert de capitaux de 0,3 % du PIB en 2010 résultant d'une réforme de la taxe sur le rendement des fonds de pension, ces mesures ne peuvent pas être qualifiées d'exceptionnelles selon la définition utilisée par les services de la Commission. Sur la base de la définition des «mesures exceptionnelles» utilisée par les services de la Commission, le solde structurel s'établirait à – 2,5 % du PIB en 2010 et serait égal au solde corrigé des variations conjoncturelles pour les autres années de la période de programmation.
(4) L'indicateur danois de viabilité à long terme est comparable à l'indicateur S2 utilisé par les services de la Commission.
(5) Dans ses conclusions du 10 novembre 2009 sur la viabilité des finances publiques, «le Conseil invite les États membres à concentrer leur attention, dans leurs prochains programmes de stabilité et de convergence, sur des stratégies destinées à assurer la viabilité» et «invite la Commission à poursuivre, avec le comité de politique économique et le comité économique et financier, l'élaboration de méthodologies destinées à permettre l'évaluation de la viabilité à long terme des finances publiques, méthodologies qui devraient pouvoir être utilisées lors de l'élaboration du prochain rapport sur la viabilité», prévu pour 2012.
(6) Le changement du solde structurel recalculé par les services de la Commission selon la méthode commune — les mesures exceptionnelles étant celles prévues dans définition des services de la Commission — indique une amélioration structurelle prévue proche de 0,5 % du PIB en 2011, ce qui représente au total près de 1,5 % du PIB pour la période 2011-2013.
(7) En particulier, les données concernant les catégories détaillées d'ajustements stock-flux ne sont pas fournies, ce qui a compliqué l'évaluation objective.
(8) Écarts de production et soldes corrigés des variations conjoncturelles selon les programmes et recalculés par les services de la Commission sur la base des informations contenues dans les programmes.
(9) Sur la base d'une croissance potentielle estimée à 1,4 %, 0,6 %, 0,5 % et 0,9 %, respectivement, sur la période 2008-2011.
(10) Solde corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires. Les mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires sont de nature à réduire le déficit de 1,4 % du PIB en 2009, de 1,7 % en 2010, de 1,1 % en 2011, de 0,9 % en 2012, de 0,8 % en 2013 et de 0,0 % en 2015, selon la dernière mise à jour du programme; en ce qui concerne 2009 et 2010, ces mesures sont également de nature à réduire le déficit mais de 0,1 % et 0,6 % respectivement. En raison de différences dans la méthode, les mesures exceptionnelles inscrites dans le programme ne peuvent pas être qualifiées de «mesures exceptionnelles» selon la définition utilisée par les services de la Commission. En utilisant cette définition, les mesures exceptionnelles réduiraient le déficit de 0,3 % du PIB en 2010 et seraient nulles pour les autres années.
Sources:
programme de convergence (PC); prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/11 |
PROJET D'AVIS DU CONSEIL
relatif au programme de stabilité actualisé de la Finlande pour 2009-2013
2010/C 138/03
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
après consultation du comité économique et financier,
A RENDU LE PRÉSENT AVIS:
(1) |
Le 26 avril 2010 le Conseil a examiné le programme de stabilité actualisé de la Finlande, qui couvre la période 2009-2013. |
(2) |
La Finlande se trouvait dans une position relativement solide au début de la crise mondiale en 2008, étant donné qu'elle avait dégagé d'importants excédents de la balance courante et des finances publiques, mais la crise a eu une incidence particulièrement forte sur ses secteurs fortement orientés vers l'exportation, ce qui a nui à la confiance et a eu des effets sur les secteurs tournés vers le marché national. La Finlande a laissé pleinement jouer les stabilisateurs automatiques et a, de plus, mis en place une impulsion budgétaire discrétionnaire relativement importante. Les finances publiques se sont donc dégradées de plus de 6,5 % du PIB en 2009. La confiance des consommateurs a rapidement rebondi en 2009 pour atteindre des niveaux supérieurs à la moyenne à long terme, et les indicateurs relatifs à la confiance des entreprises se sont améliorés modérément, mais la reprise de l'économie réelle a été plus progressive. Jusqu'ici, la crise a eu sur le marché du travail des effets plus limités que ce que laissait craindre la chute de la production. |
(3) |
Bien qu'une partie importante du déclin observé du PIB réel dans le contexte de la crise soit conjoncturelle, le niveau de la production potentielle a aussi été relativement affecté. En outre, la crise, en réduisant l'investissement, en restreignant l'accès au crédit et en augmentant le chômage structurel, pourrait aussi nuire à la croissance potentielle à moyen terme. Par ailleurs, les effets de la crise économique accentuent les effets négatifs du vieillissement de la population sur la production potentielle et sur la viabilité des finances publiques. Dans ce contexte, il sera essentiel d'accélérer le rythme des réformes structurelles en vue de soutenir la croissance potentielle. Pour la Finlande, il est particulièrement important d'entreprendre des réformes destinées à accroître l'offre de main-d'œuvre à plus long terme afin de lutter contre les effets négatifs du vieillissement de la population sur le marché du travail. |
(4) |
Le scénario macroéconomique qui sous-tend le programme prévoit qu'après une contraction marquée de 7,6 % en 2009, la croissance du PIB réel remontera à 0,7 % en 2010, puis s'accélérera pour atteindre 2,4 % et 3,5 % respectivement en 2011 et 2012, pour ensuite se tasser à 3 % en 2013. Compte tenu des informations actuellement disponibles (2), ce scénario semble reposer sur des hypothèses de croissance plausibles jusqu'en 2011, et particulièrement optimistes pour les années suivantes, étant donné que les taux de croissance prévus sont nettement supérieurs au potentiel de croissance à moyen terme estimé. Les projections du programme concernant l'inflation paraissent réalistes pour l'ensemble de la période de programmation. |
(5) |
Le programme estime le déficit public à 2,2 % du PIB pour 2009. Cette détérioration significative, à partir d'un excédent de 4,4 % du PIB en 2008, reflète en grande partie l'incidence de la crise sur les finances publiques et les mesures de relance représentant près de 2 % du PIB adoptées par le gouvernement conformément au plan européen pour la relance économique. La détérioration des finances publiques a été provoquée principalement par la baisse des recettes, due notamment à une baisse abrupte de l'impôt sur le revenu à percevoir, et en particulier de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Selon le programme, la politique budgétaire devrait rester expansionniste en 2010 avant de devenir globalement neutre pour les dernières années de la période couverte par le programme. Étant donné que les mesures de relance budgétaire sont en grande partie de nature permanente, leur arrêt n'entraînera pas automatiquement un assainissement budgétaire. Conformément à la stratégie de sortie préconisée par le Conseil, et afin de rétablir la viabilité des finances publiques, l'orientation budgétaire à moyen terme doit être durcie. Selon le programme, le gouvernement décidera ultérieurement de mesures d'assainissement budgétaire, qui devraient être précisées dans le futur budget 2011 et dans la prochaine version actualisée du programme de stabilité. |
(6) |
Le programme prévoit que le déficit public se creuse à 3,6 % du PIB en 2010, dépassant donc temporairement la valeur de référence de 3 % du PIB fixée dans le pacte de stabilité et de croissance. L'augmentation du déficit prévue est due à de nouvelles mesures de relance représentant au total un peu plus de 1 % du PIB, sous forme principalement de réductions de l'imposition, mais aussi de l'augmentation des prestations sociales à payer, due en premier lieu à la hausse attendue du chômage. Le solde structurel, c'est-à-dire le solde corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles, recalculé selon la méthode commune, devrait, en 2010, connaître une baisse de plus de 1 % par rapport à l'année précédente, ce qui correspond globalement au montant des mesures de relance qui entrent en vigueur en 2010. |
(7) |
L'objectif principal de la stratégie budgétaire à moyen terme contenue dans le programme est de soutenir l'activité économique et le marché du travail tout au long de la crise économique, tout en tenant compte des contraintes budgétaires imposées par le besoin de viabilité à long terme. Le programme, tout en insistant sur l'importance d'une position budgétaire viable, indique que les projections budgétaires actuelles, fondées sur les politiques existantes, ne permettent pas d'atteindre ce but. Selon le programme, les déficits nominal et primaire devraient progressivement se résorber à partir de 2011, le déficit nominal atteignant environ 2 % du PIB en 2013. La trajectoire du solde structurel pour la même période montre que l'orientation budgétaire devient neutre à partir de 2011. Ces chiffres sont conformes au scénario du programme fondé sur l'hypothèse de politiques inchangées, étant donné que le gouvernement n'a encore annoncé aucune mesure importante d'assainissement à moyen terme. Selon la version actualisée du programme, l'objectif à moyen terme (OMT) en matière de position budgétaire doit être un excédent structurel de 0,5 % du PIB. Compte tenu des projections les plus récentes et du niveau d'endettement, l'OMT semble refléter les objectifs du pacte. Cependant, eu égard aux politiques actuelles, le programme de stabilité actualisé n'envisage pas d'atteindre l'objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période de programmation. |
(8) |
Les résultats budgétaires pourraient être moins bons que prévu par le programme. Tandis que les risques qui pèsent sur les perspectives de croissance immédiates sont limités, puisque les derniers indicateurs prospectifs confirment le rétablissement relativement solide et continu de la confiance des consommateurs et, quoique dans une moindre mesure, de la confiance des entreprises, les résultats budgétaires des dernières années de la période pourraient être moins bons que prévu, étant donné les hypothèses de croissance particulièrement optimistes sur lesquelles s'appuient les projections budgétaires. L'engagement pris par le gouvernement de préciser les mesures de sortie dans le budget 2011 et dans la prochaine version du programme de stabilité a quelque peu contrebalancé les risques qui pèsent sur les objectifs. |
(9) |
La dette publique brute est estimée à 41,8 % du PIB pour 2009, contre 34,2 % l'année précédente. Cela est dû principalement à l'augmentation rapide du déficit et à la forte baisse du PIB. Il est prévu que le taux d'endettement augmente de 14,6 points de pourcentage supplémentaires sur la période de programmation pour atteindre 56,4 % du PIB en 2013, principalement du fait de déficits publics qui se maintiennent à un niveau élevé. Eu égard aux risques qui pèsent sur les objectifs budgétaires, le taux d'endettement pourrait augmenter encore plus que ce qui est prévu dans le programme. Selon l'analyse de sensibilité réalisée dans le cadre du programme, le taux d'endettement ne devrait pas dépasser le seuil de 60 % du PIB établi par le pacte de stabilité et de croissance. Comme les années précédentes, les caisses de sécurité sociale continuent à accumuler des actifs financiers, qui se montaient en 2008 à environ 52,4 % du PIB, soit un pourcentage actuellement supérieur à celui de la dette publique brute. |
(10) |
Les projections à moyen terme en matière de dette qui sont fondées sur l'hypothèse que les taux de croissance du PIB reviendront progressivement aux valeurs prévues avant la crise et que les recettes fiscales en proportion du PIB reviendront à leur niveau d'avant la crise et qui intègrent l'augmentation prévue des dépenses liées au vieillissement, montrent que la stratégie budgétaire prévue par le programme, si elle était mise en œuvre telle qu'elle est présentée et sans nouvelle inflexion des politiques, ne serait pas suffisante pour stabiliser le taux d'endettement d'ici à 2020. |
(11) |
L'incidence budgétaire à long terme du vieillissement de la population est légèrement plus élevée que la moyenne de l'UE, mais les réformes adoptées dans le secteur des retraites ont contribué à limiter la croissance annoncée des dépenses dans ce domaine pour les prochaines décennies. En outre, les actifs importants accumulés par les fonds publics de retraite contribueront à financer une partie de l'augmentation future des dépenses de retraite. La situation budgétaire de 2009 telle qu'elle est estimée dans le programme accentue l'incidence budgétaire du vieillissement de la population sur l'écart de viabilité. La réalisation d'excédents primaires élevés à moyen terme et la mise en œuvre de réformes structurelles appropriées contribueraient à réduire les risques qui pèsent sur la viabilité des finances publiques, jugés faibles dans le rapport 2009 de la Commission sur la viabilité (3). |
(12) |
Le principal outil de maîtrise des dépenses de l'administration centrale demeure les limites de dépenses pluriannuelles, qui ne tiennent pas compte des postes de dépenses sensibles à la conjoncture et ont donc permis aux stabilisateurs automatiques de jouer pleinement. Ce dispositif a soutenu l'activité économique et la cohésion sociale durant la période de crise, mais il a entraîné un mouvement à la baisse relativement brutal des finances publiques. On peut s'attendre à ce que le système des plafonds de dépenses, étant donné ses antécédents favorables, reste un outil efficace pour limiter les dépenses non conjoncturelles de l'administration centrale. Dans le programme, les autorités reconnaissent qu'il y a lieu de mettre l'accent sur la stratégie de sortie d'après-crise et sur l'établissement de règles budgétaires assurant la viabilité des finances publiques à long terme. Le gouvernement central s'efforce par ailleurs de faire augmenter la productivité des services municipaux, ce qui pourrait atténuer les pressions sur les dépenses. À cette fin, une loi-cadre a été adoptée par le Parlement en 2007. |
(13) |
Le gouvernement n'a pas modifié sur le fond la stratégie de réforme en cours en matière de réorganisation de la prestation de services au niveau de l'administration centrale et des collectivités locales; en effet, la mise en œuvre de cette stratégie progresse comme prévu dans les deux cas. Cependant, les gains de productivité escomptés au niveau municipal ne se concrétiseront vraisemblablement qu'à moyen ou long terme. |
(14) |
Globalement, compte tenu des risques qui pèsent sur les objectifs budgétaires susmentionnés, la stratégie consistant à maintenir des politiques budgétaires expansionnistes en 2010 peut être considérée comme conforme au plan européen pour la relance économique. En raison des effets négatifs de la crise économique, le déficit public devrait, en 2010, dépasser temporairement les 3 % du PIB; il devrait ensuite retomber progressivement sous cette valeur de référence. Cependant, vu les risques qui pèsent sur les prévisions de croissance pour les dernières années couvertes par le programme, même la réduction modérée du déficit qui a été prévue pourrait ne pas être réalisée. L'orientation budgétaire prévue, mesurée par les variations des soldes structurels, n'indique pas qu'un assainissement budgétaire se mette en place à moyen terme, et le programme n'envisage pas de progression vers l'OMT au cours de la période de programmation. Le programme indique qu'une stratégie d'assainissement est en cours de planification, mais ne précise pas ses objectifs exacts ni ses éléments principaux. La mise en œuvre rapide d'une stratégie globale ayant pour objectif un assainissement budgétaire structurel serait nécessaire pour rendre la stratégie budgétaire conforme aux exigences du pacte de stabilité et de croissance. |
(15) |
En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite relatives à la présentation et au contenu des programmes de stabilité et de convergence, le programme omet certaines données obligatoires et facultatives (4). |
La conclusion générale est que la grave crise économique a fortement affaibli les finances publiques de la Finlande, notamment du point de vue de la viabilité à long terme. Les politiques budgétaires expansionnistes prévues pour 2010 sont conformes au plan européen pour la relance économique. Cependant, les projections du programme, fondées sur les politiques actuelles, indiquent que le déficit public dépasserait la valeur de référence de 3 % du PIB en 2010. De plus, la trajectoire d'assainissement budgétaire à moyen terme prévue, peu dynamique, n'assurerait pas de progrès en direction de l'OMT prévu par le programme. Compte tenu également des risques qui pèsent sur ces projections, il serait hautement souhaitable que le gouvernement définisse rapidement une stratégie budgétaire à moyen terme globale et concrète visant un assainissement à partir de 2011. Eu égard à l'évaluation qui précède, la Finlande est invitée à:
i) |
mettre en œuvre sa politique budgétaire pour 2010 comme prévu, conformément au plan européen pour la relance économique, tout en s'assurant que le dépassement attendu de la valeur de référence de 3 % du PIB reste limité et temporaire; |
ii) |
agir rapidement pour définir une stratégie budgétaire à moyen terme globale et concrète visant un assainissement à partir de 2011, ainsi que la réalisation de l'OMT et le rétablissement de la viabilité à long terme des finances publiques. |
Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
PIB réel (variation en %) |
PS fév. 2010 |
1,0 |
–7,6 |
0,7 |
2,4 |
3,5 |
3,0 |
COM nov. 2009 |
1,0 |
–6,9 |
0,9 |
1,6 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
2,6 |
0,6 |
1,8 |
2,4 |
2,2 |
n.d. |
|
Inflation IPCH (%) |
PS fév. 2010 |
3,9 |
1,7 |
1,8 |
1,7 |
2,0 |
2,0 |
COM nov. 2009 |
3,9 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
n.d. |
n.d. |
|
PS oct. 2008 |
4,0 |
2,3 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
n.d. |
|
Écart de production (5) (% du PIB potentiel) |
PS fév. 2010 |
3,7 |
–5,0 |
–5,0 |
–4,0 |
–2,2 |
–1,2 |
COM nov. 2009 (6) |
3,5 |
–4,5 |
–4,3 |
–3,8 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
1,3 |
–0,6 |
–1,0 |
–1,2 |
n.d. |
n.d. |
|
Emprunts/prêts nets vis-à-vis du reste du monde (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
2,7 |
0,8 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
COM nov. 2009 |
3,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
4,0 |
3,6 |
3,7 |
3,9 |
3,9 |
n.d. |
|
Recettes des administrations publiques (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
53,4 |
53,1 |
52,6 |
53,4 |
53,2 |
52,8 |
COM nov. 2009 |
53,4 |
51,5 |
50,5 |
50,6 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
51,4 |
50,3 |
49,7 |
49,4 |
49,4 |
n.d. |
|
Dépenses des administrations publiques (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
49,0 |
55,3 |
56,2 |
56,4 |
55,5 |
54,7 |
COM nov. 2009 |
48,9 |
54,3 |
55,0 |
55,0 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
47,0 |
48,2 |
48,6 |
48,4 |
48,5 |
n.d. |
|
Solde des finances publiques (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
4,4 |
–2,2 |
–3,6 |
–3,0 |
–2,3 |
–1,9 |
COM nov. 2009 |
4,5 |
–2,8 |
–4,5 |
–4,3 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
4,4 |
2,1 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
n.d. |
|
Solde primaire (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
5,9 |
–0,8 |
–2,3 |
–1,2 |
–0,2 |
0,4 |
COM nov. 2009 |
5,9 |
–1,4 |
–3,1 |
–2,9 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
5,4 |
4,0 |
3,3 |
2,8 |
2,4 |
n.d. |
|
Solde corrigé des variations conjoncturelles (5) (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
2,6 |
0,3 |
–1,1 |
–1,0 |
–1,2 |
–1,3 |
COM nov. 2009 |
2,7 |
–0,5 |
–2,3 |
–2,4 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
3,7 |
2,4 |
1,7 |
1,6 |
n.d. |
n.d. |
|
Solde structurel (7) (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
2,6 |
0,3 |
–0,9 |
–1,0 |
–1,2 |
–1,3 |
COM nov. 2009 |
2,7 |
–0,5 |
–2,2 |
–2,4 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
3,7 |
2,4 |
1,7 |
1,6 |
n.d. |
n.d. |
|
Dette publique brute (% du PIB) |
PS fév. 2010 |
34,2 |
41,8 |
48,3 |
52,2 |
54,4 |
56,4 |
COM nov. 2009 |
34,1 |
41,3 |
47,4 |
52,7 |
n.d. |
n.d. |
|
PS déc. 2008 |
32,4 |
33,0 |
33,7 |
34,1 |
34,6 |
n.d. |
|
Programme de stabilité (PS); prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission. |
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Tous les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent à l'adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_fr.htm
(2) L'analyse tient compte notamment des prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission, mais également d'autres informations rendues disponibles depuis lors.
(3) Dans ses conclusions du 10 novembre 2009 sur la viabilité des finances publiques, «le Conseil invite les États membres à concentrer leur attention, dans leurs prochains programmes de stabilité et de convergence, sur des stratégies destinées à assurer la viabilité» et «la Commission à poursuivre, avec le comité de politique économique et le comité économique et financier, l'élaboration de méthodologies destinées à permettre l'évaluation de la viabilité à long terme des finances publiques, méthodologies qui devraient pouvoir être utilisées lors de l'élaboration du prochain rapport sur la viabilité», prévu pour 2012.
(4) En particulier, le programme ne fournit pas les hypothèses extérieures pour les dernières années de la période.
(5) Écarts de production et soldes corrigés des variations conjoncturelles selon les programmes, recalculés par les services de la Commission sur la base des informations contenues dans les programmes.
(6) Sur la base d'une croissance potentielle estimée à respectivement 2,1 %, 1,0 %, 0,7 % et 1,1 % sur la période 2008-2011.
(7) Solde corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires. Les mesures exceptionnelles et autres mesures temporaires ne concernent que l'année 2010, où elles représentent 0,2 % du PIB et sont de nature à accroître le déficit, selon la version la plus récente du programme et les prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission.
Sources:
Programme de stabilité (PS); prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/15 |
Taux de change de l'euro (1)
27 mai 2010
2010/C 138/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2255 |
JPY |
yen japonais |
110,79 |
DKK |
couronne danoise |
7,4396 |
GBP |
livre sterling |
0,84625 |
SEK |
couronne suédoise |
9,6660 |
CHF |
franc suisse |
1,4164 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,9860 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,629 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
276,86 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7079 |
PLN |
zloty polonais |
4,0848 |
RON |
leu roumain |
4,1465 |
TRY |
lire turque |
1,9255 |
AUD |
dollar australien |
1,4620 |
CAD |
dollar canadien |
1,2919 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5437 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8252 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7219 |
KRW |
won sud-coréen |
1 500,26 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,4074 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3720 |
HRK |
kuna croate |
7,2654 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 356,57 |
MYR |
ringgit malais |
4,0374 |
PHP |
peso philippin |
56,951 |
RUB |
rouble russe |
37,7950 |
THB |
baht thaïlandais |
39,908 |
BRL |
real brésilien |
2,2556 |
MXN |
peso mexicain |
15,8347 |
INR |
roupie indienne |
57,4270 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/16 |
Communication de la Commission
Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 138/05
I. INTRODUCTION
1. Objet des présentes lignes directrices
(1) |
Les présentes lignes directrices définissent les principes sur lesquels se fonde l'appréciation, au regard de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), de problèmes particuliers qui se posent dans le cadre de restrictions verticales dans des accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange. Elles accompagnent le règlement (UE) no 461/2010 de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2) (ci-après «règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile») et sont destinées à aider les entreprises à évaluer elles-mêmes ce type d'accords. |
(2) |
Les présentes lignes directrices apportent des éclaircissements sur des problèmes particulièrement importants pour le secteur automobile, y compris l'interprétation de certaines dispositions du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (3) (ci-après le «règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux»). Elles sont sans préjudice de l'applicabilité des «lignes directrices sur les restrictions verticales» (4) (ci-après «les lignes directrices générales sur les restrictions verticales») et doivent par conséquent être lues en parallèle et en complément de celles-ci. |
(3) |
Les présentes lignes directrices s'appliquent tant aux accords verticaux et aux pratiques concertées qui concernent les conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange et/ou fournir des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, qu'aux accords verticaux et aux pratiques concertées qui concernent les conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs. Ainsi qu'il est exposé dans la section II des présentes lignes directrices, cette dernière catégorie d'accords et de pratiques concertées demeure soumise jusqu'au 31 mai 2013 aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (5). Les présentes lignes directrices ne s'appliqueront donc qu'à partir du 1er juin 2013 aux accords verticaux et aux pratiques concertées concernant l'achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs. Elles ne sont, par ailleurs, pas applicables aux accords verticaux dans des secteurs autres que le secteur automobile, et les principes qui y sont définis ne sont pas nécessairement utilisables pour apprécier des accords conclus dans d'autres secteurs. |
(4) |
Les présentes lignes directrices sont sans préjudice de l'éventuelle application parallèle de l'article 102 du traité aux accords verticaux dans le secteur automobile, et ne préjugent pas l'interprétation que pourrait adopter la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne l'application de l'article 101 du traité à ce type d'accords verticaux. |
(5) |
Sauf indication contraire, l'analyse et les arguments développés dans les présentes lignes directrices s'appliquent à tous les niveaux d'activité commerciale. Les termes «fournisseur» et «distributeur» (6) sont utilisés à tous les niveaux d'activité commerciale. Lorsqu'il est fait référence conjointement au règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et au règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile l'expression «les règlements d'exemption par catégorie» est utilisée. |
(6) |
Les principes qui sont exposés dans les présentes lignes directrices doivent être appliqués en tenant compte des circonstances factuelles et juridiques propres à chaque cas. La Commission appliquera (7) les présentes lignes directrices de manière raisonnable et flexible, et en tenant compte de l'expérience qu'elle a acquise au cours de ses activités de contrôle et de suivi du marché. |
(7) |
L'histoire de la mise en œuvre de la politique de la concurrence dans ce secteur montre que des restrictions peuvent apparaître à la suite d'obligations contractuelles directes et explicites ou du fait d'obligations ou de moyens indirects qui aboutissent néanmoins au même résultat anticoncurrentiel. Les fournisseurs qui souhaitent influencer le comportement concurrentiel d'un distributeur peuvent recourir, par exemple, à des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions, des retards ou des suspensions de livraisons, ou encore à la menace d'une résiliation de son contrat s'il vend à des clients étrangers ou ne respecte pas un niveau de prix donné. Des relations transparentes entre les parties contractantes réduiraient en principe le risque de voir des constructeurs accusés d'exercer ce type de pressions indirectes aux desseins anticoncurrentiels. L'adhésion à un code de conduite constitue un moyen de parvenir à une plus grande transparence dans les relations commerciales entre les parties. Ces codes peuvent prévoir, entre autres, une période de préavis pour la résiliation d'un contrat qui peut être fonction de la durée de ce contrat, ainsi que des indemnités, en cas de cessation anticipée du contrat sans cause juste, pour les investissements propres à la relation contractuelle, réalisés par le concessionnaire et qui sont encore en cours, et un arbitrage en tant que solution de rechange au règlement des différends. Si un fournisseur insère un tel code de conduite dans les accords qu'il conclut avec des distributeurs et des réparateurs, le rend public et en respecte les dispositions, cela sera considéré comme un élément pertinent à prendre en considération dans l'appréciation du comportement du fournisseur dans des cas individuels. |
2. Structure des lignes directrices
(8) |
La structure des présentes lignes directrices est la suivante:
|
II. PORTÉE DU RÈGLEMENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE ET RAPPORT AVEC LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE APPLICABLE AUX ACCORDS VERTICAUX
(9) |
En vertu de son article 4, le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile couvre les accords verticaux relatifs à l'achat, la vente ou la revente de pièces de rechange destinées aux véhicules automobiles, et les accords verticaux relatifs aux services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles. |
(10) |
L'article 2 du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile proroge jusqu'au 31 mai 2013 l'application des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1400/2002 en ce qui concerne les accords verticaux d'achat, de vente et de revente de véhicules automobiles neufs. En vertu de l'article 3 de ce même règlement, les accords verticaux portant sur l'achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs seront couverts, à compter du 1er juin 2013, par le règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (8). |
(11) |
La distinction que le nouveau cadre réglementaire établit entre les marchés de la vente de véhicules automobiles neufs et les marchés de l'après-vente automobile reflète les conditions de concurrence différentes sur ces marchés. |
(12) |
D'après une analyse approfondie du marché exposée dans le rapport d'évaluation du 28 mai 2008 sur le fonctionnement du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission (9) et la communication de la Commission sur le futur cadre réglementaire concernant la concurrence dans le secteur automobile, du 22 juillet 2009 (10), il semble qu'il n'y ait pas de dysfonctionnements importants de la concurrence qui distingueraient le secteur de la distribution de véhicules automobiles neufs des autres secteurs économiques et qui pourraient requérir l'application de règles différentes et plus strictes que celles prévues par le règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. Par conséquent, l'application d'un seuil de part de marché fixé à 30 % (11), l'exclusion de certaines restrictions verticales de l'exemption ainsi que les conditions prévues par le règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux garantissent, en principe, que les accords verticaux de distribution de véhicules automobiles neufs satisfont aux conditions prévues par l'article 101, paragraphe 3, du traité, sans nécessité d'ajouter des conditions supplémentaires au-delà de celles qui sont applicables à d'autres secteurs. |
(13) |
Toutefois, afin de donner à tous les opérateurs le temps nécessaire pour s'adapter au régime général, compte tenu en particulier des investissements propres à la relation contractuelle engagés à long terme, la période d'application du règlement (CE) no 1400/2002 est prorogée de trois ans, jusqu'au 31 mai 2013, en ce qui concerne les conditions liées spécifiquement aux accords verticaux d'achat, de vente ou de revente de véhicules automobiles neufs. Du 1er juin 2010 au 31 mai 2013, les dispositions du règlement (CE) no 1400/2002 qui concernent à la fois les accords de distribution de véhicules automobiles neufs et les accords d'achat, de vente et de revente de pièces de rechange pour véhicules automobiles et/ou de fourniture de services de réparation et d'entretien seront applicables uniquement au premier type d'accord. Pendant cette période, les présentes lignes directrices ne seront pas utilisées pour interpréter les dispositions du règlement (CE) no 1400/2002. Il convient, au lieu de cela, de se référer à la brochure explicative de ce règlement (12). |
(14) |
Le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile s'applique à compter du 1er juin 2010 aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange de véhicules automobiles et/ou fournir des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles. Il en résulte que, pour être exemptés en vertu de l'article 4 dudit règlement, ces accords doivent non seulement remplir les conditions fixées pour bénéficier d'une exemption au titre du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, mais aussi ne contenir aucune des restrictions graves à la concurrence, généralement qualifiées de «restrictions caractérisées» dont la liste figure à l'article 5 du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile. |
(15) |
En raison du caractère généralement propre à chaque marque des marchés de services de réparation et d'entretien et des marchés de distribution de pièces de rechange, la concurrence sur ces marchés est par nature moins intense que celle qui existe sur le marché de la vente de véhicules automobiles neufs. La fiabilité des véhicules s'est améliorée et les délais pour les entretiens se sont allongés grâce à des améliorations technologiques, mais cette évolution est neutralisée par la tendance à la hausse des prix des travaux individuels de réparation et d'entretien. Sur les marchés des pièces de rechange, les pièces portant la marque du constructeur automobile sont concurrencées par les pièces vendues par les fournisseurs d'équipements d'origine (OES) ainsi que par d'autres parties, ce qui a pour effet de maintenir une pression sur les prix sur ces marchés, qui, à leur tour, exercent une pression sur les prix des marchés de la réparation et de l'entretien puisque les pièces de rechange entrent pour une large part dans le prix de revient moyen d'une réparation. De surcroît, les frais de réparation et d'entretien automobiles représentent globalement une très large part des dépenses totales des consommateurs en véhicules automobiles, qui elles-mêmes constituent un pourcentage important du budget moyen des consommateurs. |
(16) |
Dans le but de pallier les problèmes particuliers de concurrence sur les marchés de l'après-vente automobile, le règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux est complété, dans le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile, par trois restrictions caractérisées supplémentaires qui s'appliquent aux accords de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ainsi qu'aux accords de fourniture de pièces de rechange. Des précisions sur ces restrictions caractérisées supplémentaires sont apportées dans la section III des présentes lignes directrices. |
III. APPLICATION DES DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT DANS LE RÈGLEMENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
(17) |
Les accords ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie s'ils contiennent des restrictions caractérisées. La liste de ces restrictions figure dans l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et dans l'article 5 du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile. La présence dans un accord d'une de ces restrictions caractérisées peut laisser présumer que l'accord relève de l'article 101, paragraphe 1 du traité, et qu'il est peu probable qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3 du traité, auquel cas l'exemption par catégorie ne peut lui être appliquée. Toutefois, cette présomption est réfutable, ce qui laisse la possibilité aux entreprises de se défendre en faisant valoir des gains d'efficience sur la base de l'article 101, paragraphe 3, du traité, dans un cas individuel. |
(18) |
L'un des objectifs de la Commission en ce qui concerne la politique de concurrence dans le secteur automobile consiste à protéger l'accès des fabricants de pièces de rechange aux marchés de l'après-vente automobile, garantissant ainsi que des pièces de rechange de marques concurrentes soient accessibles de manière permanente aux réparateurs, qu'ils soient indépendants ou agréés, et aux grossistes. Du côté des consommateurs, le fait que ces pièces de rechange soient disponibles représente un grand avantage, d'autant plus qu'il y a souvent de grands écarts de prix entre les pièces vendues ou revendues par un constructeur automobile et les pièces alternatives. Les pièces alternatives, susceptibles de remplacer les pièces de rechange portant la marque du constructeur automobile (pièces OEM) comprennent les pièces d'origine produites et distribuées par les fournisseurs d'équipements d'origine (pièces OES), ainsi que d'autres pièces de qualité équivalente aux pièces d'origine fournies par des fabricants de pièces de rechange de «qualité équivalente». |
(19) |
Les «pièces ou équipements d'origine» sont des pièces ou des équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et normes de production fournies par le constructeur du véhicule automobile pour la production des pièces ou des équipements destinés à l'assemblage du véhicule automobile en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces pièces ou équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule automobile en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et normes de production du véhicule [voir l'article 3, paragraphe 26, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive cadre) (13)]. |
(20) |
Pour être jugée de «qualité équivalente», les pièces doivent être d'une qualité suffisamment élevée pour que leur emploi ne porte pas atteinte à la réputation du réseau agréé en question. Comme pour tout autre critère de sélection, le constructeur automobile peut apporter la preuve qu'une pièce de rechange donnée ne satisfait pas à cette condition. |
(21) |
L'article 4, point e), du règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux qualifie de restriction caractérisée le fait qu'un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants vise à empêcher ou à limiter la faculté du fournisseur de vendre ses composants à des utilisateurs finals, à des réparateurs indépendants ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens. L'article 5, points a), b) et c), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile définit trois restrictions caractérisées supplémentaires applicables aux accords de fourniture de pièces de rechange. |
(22) |
L'article 5, point a), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile concerne la limitation de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d'un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants. Cette disposition est particulièrement pertinente pour une catégorie particulière de pièces de rechange, appelées parfois les pièces captives, qui ne peuvent être obtenues qu'auprès du constructeur automobile ou des membres de ses réseaux agréés. Si un fournisseur et un distributeur conviennent que ce type de pièces ne peut pas être livré à des réparateurs indépendants, un tel accord pourrait avoir pour effet d'évincer de tels réparateurs du marché des services de réparation et d'entretien et pourrait constituer une infraction à l'article 101 du traité. |
(23) |
L'article 5, point b), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile concerne toute restriction directe ou indirecte convenue entre un fournisseur de pièces de rechange, d'outils de réparation, d'équipements de diagnostic ou d'autres équipements, et un constructeur automobile, ayant pour objet de limiter la faculté du fournisseur de vendre ces produits à des distributeurs et des réparateurs agréés et/ou indépendants. Les contrats dits «d'outillage» entre des fournisseurs de composants et des constructeurs automobiles sont un exemple de possibles restrictions indirectes de ce type. Il convient de se référer, à ce sujet, à la communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne (14). L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique, en principe, pas à un accord par lequel un constructeur automobile fournit à un fabricant de composants un outil qui est nécessaire pour la production de certains composants, contribue aux coûts de développement du produit, ou apporte les droits de propriété intellectuelle nécessaires (15) ou le savoir-faire, et interdit que cette contribution serve à produire des pièces destinées à être vendues directement sur le marché de l'après-vente. Par ailleurs, si un constructeur automobile oblige un fournisseur de composants à transférer sa propriété sur un tel outil, ou ses droits de propriété intellectuelle, ou son savoir-faire, s'il ne partage qu'une partie insignifiante des coûts de développement du produit, ou encore s'il n'apporte aucun outil nécessaire, aucun droit de propriété intellectuelle ou aucun savoir-faire, l'accord en cause ne sera pas considéré comme un véritable contrat de sous-traitance. Il peut, par conséquent tomber sous le coup de l'article 101, paragraphe 1, du traité et être apprécié au regard des dispositions des règlements d'exemption par catégorie. |
(24) |
L'article 5, point c), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile vise la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui a pour objet de limiter la faculté du fournisseur d'apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur des pièces de rechange. Pour améliorer le choix des consommateurs, il conviendrait que les réparateurs et les consommateurs puissent identifier quelles pièces de rechange provenant de fournisseurs alternatifs, autres que celles portant la marque du constructeur, correspondent à un véhicule automobile donné. L'apposition de la marque ou du logo sur les composants et sur les pièces de rechange facilite l'identification des pièces de rechange compatibles qui peuvent être acquises auprès d'OES. S'ils excluent cette possibilité, les constructeurs automobiles peuvent restreindre la commercialisation des pièces OES et limiter le choix des consommateurs, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 101 du traité. |
IV. L'APPRÉCIATION DE RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES
(25) |
Les parties à des accords verticaux dans le secteur automobile doivent utiliser les présentes lignes directrices en complément et en parallèle des lignes directrices générales sur les restrictions verticales afin d’apprécier la compatibilité de restrictions particulières avec l’article 101 du traité. La présente section traite plus particulièrement du monomarquisme et de la distribution sélective, deux domaines qui peuvent présenter un intérêt particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier la catégorie d’accords visés à la section II des présentes lignes directrices. |
1. Obligations de monomarquisme
i) Appréciation des obligations de monomarquisme au regard des règlements d’exemption par catégorie
(26) |
En vertu de l’article 3 du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile lu en parallèle avec l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, un fournisseur et un distributeur de véhicules automobiles qui ne détiennent pas plus de 30 % du marché en cause peuvent convenir d’une obligation de monomarquisme qui oblige le distributeur à acheter des véhicules automobiles uniquement auprès du fournisseur ou d’autres entreprises désignées par ce dernier, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence soit limitée à cinq ans ou moins. Les mêmes principes sont applicables aux accords entre les fournisseurs et leurs réparateurs et/ou distributeurs de pièces de rechange agréés. Un renouvellement au-delà de cinq ans nécessite l’accord explicite des deux parties, et il ne doit exister aucun obstacle empêchant le distributeur de mettre fin effectivement à l’obligation de non-concurrence au terme de la période de cinq ans. Les obligations de non-concurrence ne sont pas couvertes par les règlements d'exemption par catégorie lorsque leur durée est indéterminée ou supérieure à cinq ans, bien que dans ces cas-là ces règlements continuent de s’appliquer à la partie restante de l’accord vertical. Le même régime s'applique aux obligations de non-concurrence qui sont tacitement renouvelables au-delà de la période de cinq ans. Les obstacles, les menaces de résiliation ou les annonces que le monomarquisme sera réimposé avant l'expiration d'une période suffisante pour que soit le distributeur, soit le nouveau fournisseur, ait le temps d'amortir ses investissements à fonds perdus équivaut à un renouvellement tacite de l'obligation de monomarquisme en cause. |
(27) |
En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, l'exemption ne s'applique pas à l'obligation directe ou indirecte imposée aux membres d'un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés. Il y a lieu d’accorder une attention particulière à la manière dont les obligations de monomarquisme sont appliquées à des distributeurs multimarques existants afin de s'assurer que les obligations en question ne font pas partie d'une stratégie générale visant à éliminer la concurrence d'un ou plusieurs fournisseurs déterminés, et en particulier des nouveaux arrivants ou des concurrents plus faibles. Ce type de problèmes peut se produire en particulier lorsque les seuils de parts de marché indiqués au point (34) des présentes lignes directrices sont dépassés et lorsque le fournisseur qui applique ce genre de restriction détient une position sur le marché en cause qui lui permet de contribuer de façon significative à l'effet général de verrouillage du marché (16). |
(28) |
Bien que les obligations de non-concurrence figurant dans les accords verticaux ne constituent pas des restrictions caractérisées, elles peuvent néanmoins produire des effets négatifs susceptibles de faire entrer les accords dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité (17). Un tel effet négatif peut se produire lorsque des barrières à l’entrée ou à l’expansion sont dressées, qui évincent des fournisseurs concurrents du marché et qui sont préjudiciables aux consommateurs, notamment parce qu'elles peuvent avoir pour effet d'augmenter les prix, de limiter le choix ou de faire baisser la qualité ou le caractère novateur des produits. |
(29) |
Les obligations de non-concurrence peuvent cependant avoir aussi des effets positifs qui peuvent justifier l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité. Elles peuvent notamment constituer une réponse satisfaisante à un problème de parasitisme dans lequel un fournisseur profite des investissements réalisés par un autre fournisseur. Un fournisseur peut, par exemple, investir dans les locaux d'un distributeur, et ce faisant attirer la clientèle vers une marque concurrente qui est aussi vendue dans les mêmes locaux. Il en va de même pour d'autres types d'investissements consentis par le fournisseur dont le distributeur peut profiter pour vendre des véhicules automobiles de constructeurs concurrents, comme les investissements dans la formation. |
(30) |
Un autre effet positif des obligations de non-concurrence dans le secteur automobile concerne le renforcement de l'image de marque et de la réputation du réseau de distribution. Ces restrictions peuvent aider à créer et à conserver une image de marque en imposant une certaine uniformité et certaines normes de qualité aux distributeurs, et accroître ainsi l'intérêt du consommateur final pour cette marque et augmenter ses ventes. |
(31) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, on entend par obligation de non-concurrence:
|
(32) |
Outre des moyens directs permettant de lier le distributeur à sa/ses propre(s) marque(s), un fournisseur peut également recourir à des moyens indirects ayant le même effet. Dans le secteur automobile, les moyens indirects peuvent inclure des normes qualitatives spécialement conçues pour dissuader les distributeurs de vendre des produits de marques concurrentes (18), des primes subordonnées à l’acceptation par le distributeur de vendre en exclusivité une seule marque, des remises ciblées ou d’autres exigences, comme celle de créer une entité juridique distincte pour la marque concurrente ou l'obligation de présenter la marque concurrente supplémentaire dans une salle d'exposition séparée dans un endroit géographique où le respect de cette exigence ne serait pas économiquement viable (par exemple, dans des zones peu peuplées). |
(33) |
L’exemption par catégorie prévue dans le règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux couvre toutes les formes d'obligations de non-concurrence directes ou indirectes, pour autant que la part de marché du fournisseur et du distributeur ne dépasse pas 30 % et que la durée de cette obligation de non-concurrence ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, même lorsque des accords individuels satisfont à ces conditions, le recours à des obligations de non-concurrence peut avoir des effets anticoncurrentiels qui ne sont pas compensés par leurs effets positifs. Dans le secteur automobile, de tels effets anticoncurrentiels nets peuvent notamment résulter d’effets cumulatifs conduisant à l’éviction de marques concurrentes. |
(34) |
Pour la distribution de véhicules automobiles au niveau du commerce de détail, il est peu probable qu’un tel verrouillage se produise sur des marchés où l’ensemble des fournisseurs disposent de parts de marché inférieures à 30 % et où le pourcentage total de l'ensemble des ventes de véhicules automobiles qui sont soumises aux obligations de monomarquisme sur le marché en cause (c'est-à-dire, la part de marché liée totale) ne dépasse pas 40 % (19). Dans une situation caractérisée par un fournisseur n’occupant pas une position dominante et disposant d’une part de marché de plus de 30 % sur le marché en cause, alors que les parts de tous les autres fournisseurs sont inférieures à 30 %, il est peu probable que des effets anticoncurrentiels cumulatifs se produisent tant que la part de marché liée totale ne dépasse pas 30 %. |
(35) |
Lorsque l’accès au marché en cause pour la vente de véhicules automobiles neufs et la concurrence sur celui-ci sont restreints de façon significative par l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords verticaux similaires contenant des obligations de monomarquisme, la Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie, conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (20). Une décision de retrait de l'exemption peut être adressée en particulier aux fournisseurs qui contribuent de manière significative à un effet cumulatif de verrouillage du marché en cause. Si cet effet se produit sur un marché national, les autorités de concurrence nationales de cet État membre peuvent également retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie en ce qui concerne ce territoire. |
(36) |
De plus, si des réseaux parallèles d'accords contenant des restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché déterminé, la Commission peut adopter un règlement déclarant l'exemption par catégorie inapplicable au marché en cause en ce qui concerne ces restrictions. Une telle situation peut en particulier se produire si les effets cumulatifs résultant du recours étendu à des obligations de monomarquisme entraînent sur ce marché des effets préjudiciables pour le consommateur. |
(37) |
En ce qui concerne l’appréciation des obligations d’achat minimum calculées sur la base des besoins totaux annuels du distributeur, un retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie en cas d’effets anticoncurrentiels cumulatifs peut se justifier même si le fournisseur impose une obligation d’achat minimum inférieure au plafond de 80 % établi à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. Les parties doivent examiner si, à la lumière des circonstances de fait à prendre en considération, l'obligation imposée à un distributeur de veiller à ce qu'un pourcentage donné de ses achats totaux de véhicules automobiles porte la marque du fournisseur empêchera le distributeur de vendre une ou plusieurs marques concurrentes supplémentaires. Dans cette optique, même une obligation d'achat minimum fixée à un niveau inférieur à 80 % du volume total annuel des achats équivaudrait à une obligation de monomarquisme si elle obligeait un distributeur qui souhaite acquérir une nouvelle marque de son choix auprès d'un fabricant concurrent à acheter tant de véhicules automobiles de la première marque que son activité commerciale en devient économiquement non viable (21). Une obligation d'achat minimum peut aussi équivaloir à une obligation de monomarquisme si elle force un fournisseur concurrent à scinder son volume de ventes escompté sur un territoire donné entre plusieurs distributeurs, ce qui aurait pour effet de dédoubler les investissements et de fragmenter la présence commerciale. |
ii) Appréciation des obligations de monomarquisme en dehors du champ d'application des règlements d’exemption par catégorie
(38) |
Les parties peuvent également être appelées à apprécier la compatibilité des obligations de monomarquisme avec les règles de la concurrence dans le cas d’accords qui ne peuvent pas bénéficier d’une exemption par catégorie parce que les parts de marché des parties sont supérieures à 30 % ou parce que la durée de l'accord est supérieure à cinq ans. De tels accords seront donc soumis à une appréciation individuelle afin de vérifier s’ils relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité et, si c’est le cas, si des gains d’efficience compensant d'éventuels effets anticoncurrentiels peuvent être démontrés. Si c'est le cas, ces accords pourraient bénéficier de l’exemption énoncée à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Pour l’appréciation d’un cas individuel, les principes généraux énoncés dans la section VI.2.1 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales s’appliquent. |
(39) |
En particulier, les accords conclus entre un constructeur automobile ou son importateur, d'une part, et des distributeurs de pièces de rechange et/ou des réparateurs agréés, d'autre part, ne seront pas couverts par les règlements d'exemption par catégorie si les parts de marché détenues par les parties dépassent le seuil de 30 %, ce qui est vraisemblablement le cas pour la plupart des accords de ce type. Les obligations de monomarquisme qui doivent être appréciées dans ces cas d'espèce incluent tous les types de restrictions qui limitent directement ou indirectement la faculté d'un distributeur ou d'un réparateur agréé d'obtenir, auprès de tiers, des pièces de rechange d'origine ou de qualité équivalente. Cependant, l'obligation faite à un réparateur agréé d'utiliser des pièces de rechange fournies par le constructeur automobile pour les réparations sous garantie, pour l'entretien gratuit et lors du rappel de véhicules automobiles ne sera pas considérée comme une obligation de monomarquisme mais plutôt comme une exigence objectivement justifiée. |
(40) |
Les obligations de monomarquisme contenues dans des accords de distribution de véhicules automobiles neufs devront également être appréciées individuellement si leur durée dépasse cinq ans et/ou lorsque la part de marché détenue par le fournisseur est supérieure à 30 %, ce qui peut être le cas de certains fournisseurs dans certains États membres. Dans ces cas-là, les parties doivent prendre en considération non seulement les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur, mais aussi la part de marché liée totale en tenant compte des seuils indiqués au point (34). Au-delà de ces seuils, les cas individuels sont appréciés conformément aux principes généraux énoncés dans la section VI.2.1 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales. |
(41) |
En dehors du champ d'application des règlements d'exemption par catégorie, l'appréciation des obligations d'achat minimum calculées sur la base des besoins annuels totaux du distributeur doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait. En particulier, une obligation d'achat minimum fixée à un niveau inférieur à 80 % du volume total des achats annuels équivaut à une obligation de monomarquisme si elle a pour effet d'empêcher le distributeur de vendre une ou plusieurs marques concurrentes supplémentaires. |
2. Distribution sélective
(42) |
La distribution sélective est actuellement la forme prédominante de distribution dans le secteur automobile; elle est largement utilisée pour la distribution des véhicules automobiles, ainsi que pour la réparation et l’entretien des véhicules et la distribution de pièces de rechange. |
(43) |
Dans le cas d’une distribution sélective purement qualitative, les distributeurs et les réparateurs sont uniquement sélectionnés sur la base de critères objectifs requis par la nature du produit ou des services, comme les compétences techniques du personnel de vente, la configuration des installations de vente, les techniques de vente et le type de services de vente que doit fournir le distributeur (22). L'application de ces critères n'impose pas une limitation directe au nombre de distributeurs ou de réparateurs admis dans le réseau du fournisseur. On considère en général que la distribution sélective purement qualitative ne relève pas de l'article 101, paragraphe 1, du traité, car elle ne produit pas d'effets préjudiciables à la concurrence pour autant que trois conditions soient remplies. Premièrement, la nature du produit en question doit obliger à une distribution sélective; autrement dit, un tel système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du produit en cause afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage. Deuxièmement, les distributeurs ou les réparateurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. Troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. |
(44) |
Alors que la distribution sélective qualitative suppose la sélection de distributeurs ou de réparateurs uniquement sur la base de critères objectifs exigés par la nature du produit ou du service, la sélection quantitative ajoute des critères de sélection supplémentaires qui limitent plus directement le nombre potentiel de distributeurs ou de réparateurs, soit en fixant directement leur nombre, soit, par exemple, en exigeant un niveau minimal de ventes. Les réseaux basés sur des critères quantitatifs sont généralement considérés comme plus restrictifs que ceux qui reposent uniquement sur une sélection qualitative et, partant, sont davantage susceptibles d'entrer dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité. |
(45) |
Si des accords de distribution sélective entrent dans le champ d'application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, les parties devront examiner si leurs accords peuvent bénéficier des règlements d'exemption par catégorie ou, à titre individuel, de l'exception visée à l'article 101, paragraphe 3, du traité. |
i) Appréciation de la distribution sélective au regard des règlements d’exemption par catégorie
(46) |
Les règlements d’exemption par catégorie exemptent les accords de distribution sélective, que les critères utilisés soient quantitatifs ou purement qualitatifs, pour autant que les parts de marché des parties ne dépassent pas 30 %. Cette exemption est toutefois soumise à la condition que les accords ne contiennent aucune des restrictions caractérisées visées à l’article 4 du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et à l’article 5 du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile, ni aucune des restrictions exclues décrites à l’article 5 du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. |
(47) |
Trois des restrictions caractérisées figurant dans le règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux concernent en particulier la distribution sélective. L’article 4, point b), qualifie de caractérisée la restriction concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord peut vendre les biens ou services contractuels, sauf s'il s'agit de restreindre les ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés sur les marchés où un tel système est mis en œuvre. L’article 4, point c), qualifie de restriction caractérisée les accords qui restreignent les ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé, alors que l’article 4, point d), porte sur la restriction des fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents. Ces trois restrictions caractérisées présentent un intérêt particulier pour la distribution dans le secteur automobile. |
(48) |
La mise en œuvre du marché intérieur a permis aux consommateurs d'acheter des véhicules automobiles dans d'autres États membres et de tirer parti des écarts de prix existant entre eux, et la Commission considère la protection du commerce parallèle dans ce secteur comme un objectif important de sa politique de concurrence. La capacité du consommateur d’acheter des biens dans d’autres États membres est particulièrement importante dans le secteur des véhicules automobiles, étant donné la valeur élevée de ce type de bien et le bénéfice direct sous forme de prix réduit que tirent les consommateurs de l'achat de véhicules automobiles dans un autre pays de l’Union. La Commission est donc attentive à ce que les accords de distribution ne restreignent pas le commerce parallèle, étant donné qu'on ne peut pas s'attendre à ce que de telles restrictions remplissent les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, du traité (23). |
(49) |
La Commission a ouvert plusieurs procédures à l'encontre de constructeurs automobiles qui avaient entravé ce type de commerce, et les décisions qu’elle a adoptées ont été largement confirmées par les juridictions européennes (24). L’expérience acquise par la Commission dans ce contexte montre que les restrictions au commerce parallèle peuvent revêtir diverses formes. Un fournisseur peut, par exemple, exercer des pressions sur les distributeurs, les menacer de résilier les accords conclus, s’abstenir de payer les primes prévues, refuser d’honorer les garanties sur les véhicules automobiles importés par un consommateur ou faisant partie de livraisons croisées entre distributeurs de différents États membres, ou encore imposer au distributeur un délai de livraison nettement plus long pour un véhicule automobile identique lorsque le consommateur en question réside dans un autre État membre. |
(50) |
La situation du distributeur qui est incapable d’obtenir des véhicules automobiles neufs possédant les spécifications requises pour des ventes transfrontalières constitue un exemple particulier de restrictions indirectes au commerce parallèle. Dans ce type de cas, le bénéfice de l'exemption par catégorie peut dépendre de la question de savoir si un fournisseur livre à ses distributeurs des véhicules automobiles possédant des spécifications identiques à celles des véhicules vendus dans d'autres États membres en vue de leur vente à des consommateurs originaires de ces pays (la dite «clause de disponibilité») (25). |
(51) |
Aux fins de l’application des règlements d'exemption par catégorie, et plus particulièrement de l’application de l’article 4, point c), du règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, la notion d'«utilisateurs finals» englobe les sociétés de crédit-bail. Cela signifie notamment que dans des systèmes de distribution sélective, les distributeurs ne peuvent se voir interdire de vendre des véhicules automobiles neufs à des sociétés de crédit-bail de leur choix. Par contre, un fournisseur faisant appel au système de distribution sélective peut empêcher ses distributeurs de vendre des véhicules automobiles neufs à des sociétés de crédit-bail lorsqu’il existe un risque avéré que ces sociétés les revendent à l’état neuf. Un fournisseur peut donc exiger d'un concessionnaire qu'il contrôle, avant la vente d'un véhicule automobile à une société donnée, les conditions générales du crédit-bail appliquées de manière à s'assurer que la société en cause est effectivement une société de crédit-bail et non pas un revendeur non agréé. Cependant, l'obligation faite à un concessionnaire de fournir à son fournisseur une copie de chaque contrat de crédit-bail avant qu'il ne vende un véhicule automobile à une société de crédit-bail pourrait équivaloir à une restriction indirecte des ventes. |
(52) |
La notion d'«utilisateurs finals» englobe également les consommateurs qui achètent leur véhicule par l'entremise d'un intermédiaire. Un intermédiaire est une personne ou une entreprise qui achète un véhicule automobile neuf pour le compte d'un consommateur désigné sans faire partie du réseau de distribution. Ces opérateurs jouent un rôle important dans le secteur automobile, notamment en facilitant pour les consommateurs les achats de véhicules automobiles dans d’autres États membres. En règle générale, le statut d'intermédiaire doit être établi par un mandat valable comprenant le nom et l'adresse du consommateur, obtenu avant l'opération. L'utilisation d'Internet en tant que moyen d'attirer une clientèle pour une gamme déterminée de véhicules automobiles et de recueillir de leur part des mandats électroniques n'a pas d'incidence sur le statut d'intermédiaire. Il convient d’opérer une distinction entre les intermédiaires et les revendeurs indépendants, qui achètent des véhicules automobiles pour les revendre et n'opèrent pas pour le compte de consommateurs désignés. Les revendeurs indépendants ne doivent pas être considérés comme utilisateurs finals aux fins de l’application des règlements d'exemption par catégorie. |
ii) L’appréciation de la distribution sélective en dehors du champ d'application des règlements d'exemption par catégorie
(53) |
Comme expliqué au point (175) des lignes directrices générales sur les restrictions verticales, la distribution sélective risque, du point de vue de la concurrence, d'affaiblir la concurrence intramarque et, surtout s'il y a effet cumulatif, d'évincer un ou plusieurs types de distributeurs et de faciliter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs. |
(54) |
Pour apprécier les effets préjudiciables que la distribution sélective peut avoir sur la concurrence au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité, il convient de faire la distinction entre la distribution sélective purement qualitative et la distribution sélective quantitative. Comme indiqué au point (43), la distribution sélective qualitative ne relève en principe pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. |
(55) |
Le fait qu’un réseau d’accords ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie au motif que la part de marché d’une ou plusieurs parties est supérieure au seuil d’exemption de 30 % ne signifie pas que ces accords sont illégaux. Par contre, les parties à de tels accords doivent procéder à leur propre analyse pour déterminer si leurs accords relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité, et, le cas échéant, s’ils peuvent néanmoins bénéficier de l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
(56) |
S’agissant des spécificités de la distribution de véhicules automobiles neufs, la distribution sélective quantitative remplira généralement les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité, si la part de marché des parties n’excède pas 40 %. Les parties à de tels accords doivent néanmoins se rappeler que l’existence de normes de sélection spécifiques est susceptible d'avoir un effet sur la question de savoir si les accords qui les lient remplissent les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Par exemple, si l’application de clauses de localisation dans des accords de distribution sélective de véhicules automobiles neufs, c'est-à-dire des accords faisant interdiction à un membre d'un système de distribution sélective d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé, procure généralement des gains d’efficience qui rendront la logistique plus efficace et la couverture du réseau plus prévisible, le bénéfice de ces gains peut être neutralisé par divers inconvénients dans le cas où la part de marché du fournisseur est très élevée, et, dans ces conditions, il se peut que ces clauses ne puissent bénéficier de l’exemption prévue à l'article 101, paragraphe 3, du traité. |
(57) |
L’appréciation individuelle des accords de distribution sélective conclus avec des réparateurs agréés soulève également des questions spécifiques. Dans la mesure où il existe un marché (26) pour les services de réparation et d'entretien qui est distinct de celui de la vente de véhicules automobiles neufs, il est considéré comme propre à chaque marque. Sur ce marché, la principale source de concurrence provient de l'interaction concurrentielle entre les réparateurs indépendants et les réparateurs agréés de la marque en question. |
(58) |
Les réparateurs indépendants, en particulier, exercent une pression concurrentielle essentielle dans la mesure où leur modèle commercial et leurs coûts d’exploitation associés diffèrent de ceux des réseaux agréés. En outre, les garages indépendants, contrairement aux réparateurs agréés qui utilisent dans une large mesure les pièces de la marque du constructeur automobile, ont, généralement, plus souvent recours à d'autres marques, permettant ainsi au propriétaire d'un véhicule automobile de choisir entre des pièces concurrentes. De surcroît, étant donné qu'une grande majorité des réparations de véhicules automobiles récents sont actuellement effectuées dans des ateliers agréés, il importe que la concurrence entre réparateurs agréés reste effective, ce qui est uniquement possible si l'accès aux réseaux reste ouvert à de nouveaux arrivants. |
(59) |
Le nouveau cadre réglementaire permet à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence de défendre plus aisément la concurrence entre les garages indépendants et les réparateurs agréés, ainsi qu'entre les membres de chaque réseau de réparateurs agréés. En particulier, l'abaissement de 100 % à 30 % du seuil de part de marché pour bénéficier de l'exemption relative à la distribution sélective qualitative élargit les possibilités d'action des autorités de la concurrence. |
(60) |
Lorsqu'elles évaluent l'incidence des accords verticaux sur la concurrence sur les marchés de l'après-vente automobile, les parties doivent par conséquent être conscientes de la volonté de la Commission de préserver la concurrence à la fois entre les membres des réseaux de réparateurs agréés et entre ces derniers et les réparateurs indépendants. Il convient, à cette fin, d’accorder une attention particulière à trois types de comportement particuliers susceptibles de restreindre une telle concurrence, à savoir, empêcher les réparateurs indépendants d'accéder aux informations techniques, recourir abusivement aux garanties légales et/ou étendues pour exclure les réparateurs indépendants, ou conditionner l’accès aux réseaux de réparateurs agréés à des critères non qualitatifs. |
(61) |
Bien que les trois sous-sections suivantes fassent spécifiquement référence à la distribution sélective, les mêmes effets de verrouillage anticoncurrentiel pourraient provenir d'autres types d'accords verticaux qui limitent, directement ou indirectement, le nombre de partenaires de services liés par contrat à un constructeur automobile. |
(62) |
Même si la distribution sélective purement qualitative est généralement considérée comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité du fait de l’absence d’effets préjudiciables à la concurrence (27), les accords de distribution sélective qualitative conclus avec des réparateurs agréés et/ou des distributeurs de pièces de rechange agréés peuvent relever de l'article 101, paragraphe 1 du traité, si, dans le cadre de ces accords, l'une des parties agit de manière à évincer des opérateurs indépendants du marché, par exemple en s'abstenant de fournir à ces opérateurs les informations techniques nécessaires aux réparations et à l'entretien. Dans ce contexte, la notion d'opérateurs indépendants comprend les réparateurs indépendants, les fabricants et les distributeurs de pièces de rechange, les fabricants d'équipement ou d'outils de réparation, les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d'assistance routière, les opérateurs offrant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs. |
(63) |
Les fournisseurs communiquent à leurs réparateurs agréés l’ensemble des informations techniques nécessaires pour effectuer des réparations et un entretien sur des véhicules automobiles de leurs marques et sont souvent les seules entreprises à même de fournir aux réparateurs toutes les informations techniques dont ils ont besoin sur les marques en question. Dans ces conditions, si le fournisseur ne donne pas aux opérateurs indépendants un accès approprié aux informations techniques nécessaires pour réparer ou entretenir des véhicules automobiles de sa marque, les effets préjudiciables éventuels des accords qu’il a conclus avec les réparateurs et/ou les distributeurs de pièces de rechange agréés pourraient être aggravés, et faire entrer ces accords dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité. |
(64) |
En outre, le fait que les opérateurs indépendants n'aient pas accès aux informations techniques requises pourrait contribuer à affaiblir leur position sur le marché, ce qui nuirait aux consommateurs en réduisant significativement le choix de pièces de rechange, en augmentant les prix des services de réparation et d'entretien, en réduisant le choix d’ateliers de réparation et en occasionnant éventuellement des problèmes de sécurité. Dans ces conditions, les gains d’efficience que l’on peut normalement attendre des accords de réparation et de distribution de pièces de rechange agréées ne suffiraient pas à compenser ces effets préjudiciables à la concurrence, et les accords en question ne rempliraient donc pas les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
(65) |
Le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (28) ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (29) prévoient un système de diffusion des informations sur l’entretien et la réparation des voitures particulières mises sur le marché à partir du 1er septembre 2009. Le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro 6) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (30) et les mesures d'exécution qui l'accompagnent prévoient aussi un système de ce type pour les véhicules utilitaires mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013. La Commission prendra en compte ces règlements au moment d'évaluer les cas de rétention présumée d'informations techniques sur la réparation et l'entretien de véhicules automobiles commercialisés avant ces dates. Lorsqu’il s’agit de déterminer si la rétention d’une information spécifique peut avoir pour effet de faire entrer les accords en cause dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, il convient notamment de se poser les questions suivantes:
|
(66) |
Le progrès technique implique que la notion d'informations techniques est fluctuante. On peut actuellement citer comme exemples d'informations techniques les logiciels, les codes d'erreur et autres paramètres, ainsi que les mises à jour, qui sont nécessaires pour travailler sur les unités de contrôle électronique afin d'installer ou de rétablir les réglages recommandés par le fournisseur, les numéros d'identification des véhicules automobiles ou toutes autres méthodes d'identification des véhicules automobiles, les catalogues de pièces de rechange, les procédés de réparation et d'entretien, les solutions pratiques résultant de l'expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier, et les campagnes de rappel et autres avis signalant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparateurs agréés. Le code d'une pièce et toute autre information nécessaire à l'identification correcte d'une pièce de rechange de marque destinée à être montée sur un véhicule automobile donné (c'est-à-dire la pièce que le constructeur automobile fournit en principe aux membres de ses réseaux de réparation agréés pour réparer le véhicule automobile en cause) constitue aussi une information technique (34). La liste des informations figurant à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 et du règlement (CE) no 595/2009 doit aussi servir à donner des indications sur ce que la Commission considère comme des informations techniques aux fins de l'application de l'article 101 du traité. |
(67) |
La manière dont les informations techniques sont communiquées est également importante pour apprécier la compatibilité des accords conclus avec des réparateurs agréés avec l'article 101 du traité. L'accès aux informations doit être accordé sur demande et sans retard injustifié, les informations doivent être fournies sous une forme utilisable, et le prix demandé ne doit pas décourager l'accès à celles-ci en ne tenant pas compte de l'usage qu'en fait l'opérateur indépendant. Un fournisseur de véhicules automobiles doit être tenu de donner aux opérateurs indépendants accès aux informations techniques sur les véhicules automobiles neufs dès qu'un tel accès est donné à ses réparateurs agréés et il ne doit pas obliger les opérateurs indépendants à acheter plus que les informations nécessaires pour réaliser les travaux en question. L'article 101 du traité n'oblige cependant pas un fournisseur à communiquer des informations techniques dans un format normalisé ou via un système technique défini, comme la norme CEN/ISO et la norme OASIS, comme prévu par le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (35). |
(68) |
Les considérations ci-dessus s'appliquent également à la disponibilité des outils et de la formation pour les opérateurs indépendants. Dans ce contexte, la notion d'«outils» recouvre les équipements de diagnostic électronique et autres outils de réparation, y compris les logiciels associés et leurs mises à jour périodiques, ainsi que le service après-vente de ces outils. |
(69) |
Les accords de distribution sélective qualitative peuvent aussi entrer dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1 du traité, si le fournisseur et les membres de son réseau agréé réservent explicitement ou implicitement les réparations de certaines catégories de véhicules automobiles aux membres du réseau agréé. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque la garantie du constructeur vis-à-vis de l'acheteur, qu’elle soit légale ou étendue, est liée à la condition que l'utilisateur final fasse effectuer tous les travaux de réparation et d'entretien qui ne sont pas couverts par la garantie, exclusivement par les réseaux de réparateurs agréés. La même chose vaut pour les conditions de garantie qui imposent l'utilisation des pièces de rechange de la marque du constructeur pour les remplacements qui ne sont pas couverts par la garantie. Il semble également peu probable que les accords de distribution sélective prévoyant de telles pratiques puissent procurer aux consommateurs des avantages tels que les accords en question puissent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Toutefois, si un fournisseur refuse légitimement d’honorer une demande particulière d’activation de la garantie au motif que la situation conduisant à la demande en question présente un lien de causalité avec le fait qu'un réparateur n’a pas effectué correctement une réparation ou un entretien particulier, ou que des pièces de rechange de mauvaise qualité ont été utilisées, cela n’aura aucune incidence sur la compatibilité des accords de réparation conclus par le fournisseur avec les règles de la concurrence. |
(70) |
La concurrence entre réparateurs agréés et réparateurs indépendants n’est pas la seule forme de concurrence qui doive être prise en compte lors de l'analyse de la compatibilité des accords conclus avec des réparateurs agréés avec l'article 101 du traité. Les parties doivent aussi évaluer la mesure dans laquelle les réparateurs agréés du réseau en cause sont à même de se faire concurrence. L'un des principaux facteurs favorisant l’intensité de cette concurrence est lié aux conditions d’accès au réseau établies par les accords types avec des réparateurs agréés. Compte tenu de la position généralement forte des réseaux de réparateurs agréés sur le marché, de leur importance particulière pour les propriétaires de véhicules automobiles neufs et du fait que les consommateurs ne sont pas prêts à parcourir de longues distances pour faire réparer leur véhicule, la Commission juge important que l’accès aux réseaux de réparateurs agréés reste généralement ouvert à toutes les sociétés qui répondent aux critères de qualité définis. Le fait de soumettre les requérants à une sélection quantitative risque de faire entrer l'accord dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité. |
(71) |
Un problème particulier se pose lorsque les accords obligent les réparateurs agréés à vendre également des véhicules automobiles neufs. De tels accords seraient susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité puisque l’obligation en question n’est pas requise par la nature des services contractuels. En outre, dans le cas d’une marque établie, les accords contenant une telle obligation ne seraient normalement pas en mesure de bénéficier de l’exemption prévue à l'article 101, paragraphe 3, du traité étant donné qu’ils auraient pour effet de restreindre fortement l’accès au réseau de réparateurs agréés, réduisant ainsi la concurrence sans pour autant générer des avantages correspondants pour les consommateurs. Dans certains cas, toutefois, un fournisseur souhaitant lancer une marque sur un marché géographique particulier pourrait, dans un premier temps, éprouver des difficultés à attirer des distributeurs désireux de réaliser les investissements nécessaires à moins que ces derniers ne soient certains de ne pas subir la concurrence de réparateurs agréés «autonomes» qui chercheraient à détourner ces investissements initiaux à leur profit. Dans ces circonstances, l’établissement de liens contractuels entre les deux activités pour une période limitée aurait un effet favorable à la concurrence sur le marché de la vente de véhicules automobiles en permettant le lancement d’une nouvelle marque et n’aurait pas d’incidence sur le marché potentiel de réparation de véhicules automobiles de la marque déterminée, qui n’existerait de toute façon pas si les véhicules automobiles ne pouvaient être vendus. Les accords en question auraient par conséquent peu de chances d'entrer dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité. |
(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins des présentes lignes directrices, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée dans la totalité des présentes lignes directrices.
(2) JO L 129 du 28.5.2010, p. 52.
(3) JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
(4) JO C 130 du 19.5.2010, p. 1.
(5) JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.
(6) Les distributeurs au niveau du commerce de détail sont généralement appelés «concessionnaires» par le secteur.
(7) Depuis la modernisation des règles de l'Union en matière de concurrence, la responsabilité première d'une telle analyse incombe aux parties aux accords. La Commission peut toutefois examiner la compatibilité des accords avec l'article 101 du traité, de sa propre initiative ou suite à une plainte.
(8) L'expiration du règlement (CE) no 1400/2002 et son remplacement par le nouveau cadre réglementaire exposé dans les présentes lignes directrices n'imposent pas qu'il soit mis fin aux contrats existants. Voir par exemple l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Vulcan Silkeborg A/S contre Skandinavisk Motor Co. A/S (C-125/05, Recueil 2006, p. I-4637.
(9) SEC(2008) 1946.
(10) COM(2009) 388.
(11) En vertu de l'article 7 du règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, le calcul de ce seuil de part de marché est en principe fondé sur la valeur des ventes réalisées sur le marché ou, en l'absence de ces données, sur la base d'autres informations fiables concernant le marché, notamment les volumes des ventes sur celui-ci. À cet égard, la Commission prend acte du fait que dans le cas de la distribution de véhicules automobiles neufs, les parts de marché sont actuellement calculées par le secteur sur la base du volume de véhicules automobiles vendus par le fournisseur sur le marché en cause, qui inclut tous les véhicules automobiles que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.
(12) Brochure explicative du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 — Distribution et service après-vente des véhicules automobiles dans l'Union européenne.
(13) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(14) JO C 1 du 3.1.1979, p. 2.
(15) L'accord par lequel le constructeur automobile apporte un outil, des droits de propriété intellectuelle (DPI) et/ou un savoir-faire à un fournisseur de composants n'entre pas dans le champ d'application de la communication sur la sous-traitance si le fabricant de composants possède déjà cet outil, ces DPI ou ce savoir-faire, ou pourrait les obtenir, dans des conditions raisonnables, puisque, dans ces conditions-là, la contribution du constructeur ne serait pas nécessaire.
(16) Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis), JO C 368 du 22.12.2001, p. 13.
(17) Concernant les facteurs à prendre en compte pour procéder à l’appréciation des obligations de non-concurrence en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du traité, voir la section qui s’y rapporte dans les lignes directrices générales sur les restrictions verticales, en particulier les points 129 à 150.
(18) Voir l'affaire BMW, IP/06/302 du 13.3.2006, et l'affaire Opel de 2006, IP/06/303 du 13.3.2006.
(19) Voir les lignes directrices générales sur les restrictions verticales, point 141.
(20) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(21) Si un concessionnaire achète chaque année, par exemple, 100 voitures de la marque A pour satisfaire la demande, et souhaite acheter 100 voitures de la marque B, une obligation d'achat minimum fixée à 80 % pour la marque A signifierait que, l'année suivante, le concessionnaire devrait acheter 160 voitures de la marque A. Vu que les taux de pénétration sont susceptibles de rester relativement stables, cette obligation risque de laisser le concessionnaire avec un stock important de voitures invendues de la marque A. Il serait alors forcé de diminuer considérablement ses achats de la marque B pour éviter d'en arriver à une telle situation. Selon les circonstances du cas d'espèce, une telle pratique peut être qualifiée d'obligation de monomarquisme.
(22) Il convient toutefois de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante des juridictions européennes, les systèmes de distribution sélective purement qualitative peuvent néanmoins restreindre la concurrence lorsque l’existence d’un certain nombre de systèmes de ce type ne laisse aucune place à d’autres formes de distribution basées sur une politique concurrentielle différente. Une telle situation ne se produira généralement pas sur les marchés de la vente de véhicules automobiles neufs, sur lesquels le crédit-bail et d’autres formules semblables offrent d’autres solutions que l'achat ferme d'un véhicule automobile, ni sur les marchés de la réparation et de l'entretien, tant que des réparateurs indépendants offrent aux consommateurs une solution de rechange pour l'entretien de leur véhicule automobile. Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Groupement d'achat Édouard Leclerc/Commission, (T-88/92 Recueil 1996, p. II-1961).
(23) L’idée selon laquelle les restrictions aux échanges transfrontaliers peuvent porter préjudice aux consommateurs a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, (C-551/03 P, Recueil 2006, p. I-3173), points 67 et 68, et dans son arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, (C-338/00 P, Recueil 2003, p. I-9189), points 44 et 49, ainsi que par le Tribunal dans son arrêt du 9 juillet 2009, Peugeot/Commission, (T-450/05, non encore publié au Recueil) points 46 à 49.
(24) Décision 98/273/CE de la Commission du 28 janvier 1998 dans l'affaire IV/35.733 — VW, décision 2001/146/CE de la Commission du 20 septembre 2000 dans l'affaire COMP/36.653 — Opel, JO L 59 du 28.2.2001, p. 1, décision 2002/758/CE de la Commission du 10 octobre 2001 dans l'affaire COMP/36.264 — Mercedes-Benz, JO L 257 du 25.9.2002, p. 1, et décision 2006/431/CE de la Commission du 5 octobre 2005 dans les affaires F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP et autres/Peugeot SA.
(25) Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1985, Ford-Werke AG et Ford of Europe Inc./Commission, (Affaires jointes 25 et 26/84, Recueil 1985, p. 2725.
(26) Dans certains cas, on peut définir un marché de systèmes qui englobe les véhicules automobiles et les pièces de rechange en tenant compte, entre autres, de la durée de vie du véhicule ainsi que des préférences et des habitudes d'achat des utilisateurs. Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5, point 56). Un facteur important à prendre en considération est le fait de savoir si une proportion significative des acheteurs fait son choix en tenant compte ou non des coûts encourus pendant la durée de vie du véhicule automobile. Le comportement à l'achat peut, par exemple, être très différent entre l'acheteur d'un camion qui gère une flotte et qui prend en compte au moment de l'achat les coûts d'entretien du véhicule automobile et l'acheteur d'un véhicule automobile particulier. Un autre facteur pertinent est l'existence et la position relative de fournisseurs de pièces de rechange, de réparateurs et/ou de distributeurs de pièces de rechange présents sur le marché de l'après-vente indépendamment des constructeurs automobiles. Dans la majorité des cas, il y aura probablement un marché de l’après-vente propre à chaque marque, notamment parce que les acheteurs sont en majorité des particuliers ou des petites et moyennes entreprises qui achètent des véhicules automobiles et des services après-vente séparément et n’ont pas systématiquement accès aux données qui leur permettraient d’évaluer préalablement le coût global lié à possession du véhicule automobile.
(27) Comme souligné au point (54), cela sera généralement le cas sur les marchés de la réparation et de l'entretien tant que les réparateurs indépendants offrent aux consommateurs une solution de rechange pour l'entretien de leur véhicule automobile.
(28) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(29) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.
(30) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(31) Les informations commerciales peuvent être assimilées à des informations utilisées par un commerce de réparation et d'entretien mais qui ne sont pas nécessaires pour réparer ou entretenir des véhicules automobiles. Il s'agit, par exemple, de logiciels de facturation, ou d'informations relatives aux tarifs horaires pratiqués par le réseau agréé.
(32) Telles que les informations fournies aux éditeurs pour que ceux-ci les réimpriment à l’intention des réparateurs de véhicules automobiles.
(33) Les informations utilisées pour insérer une pièce de rechange ou utiliser un outil sur un véhicule automobile doivent être considérées comme utilisées pour la réparation et l'entretien, tandis que les informations sur la conception, le procédé de production ou les matériaux utilisés pour fabriquer une pièce de rechange ne doivent pas être considérés comme tombant dans cette catégorie, et peuvent donc être retenues
(34) L'opérateur indépendant ne devrait pas être obligé d'acheter la pièce en question pour obtenir cette information technique.
(35) JO L 95 du 9.4.2009, p. 7.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/28 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 138/06
Aide no: XF 14/09
État membre: France
Région/autorité qui octroie l'aide: L'Etat français, représenté par le Ministre de l'agriculture et de la pêche
Intitulé: Aide attribuée au groupement de défense sanitaire aquacole d'Aquitaine en application du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche
Base juridique: contrat de projet État-Région (CPER) Aquitaine 2007-2013
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant de l'aide ad hoc accordée: 147 900 EUR
Intensité maximale de l'aide: 60 %
Date d'entrée en vigueur:
er
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle (au plus tard le 30 juin 2014). Indiquer: La date limite de dépôt de la demande de versement du solde de l'aide est le 30 juin 2012.
Objectif de l'aide: Maintenir un haut statut sanitaire et environnemental pour l'aquaculture en Aquitaine. Les actions collectives menées par le GDSAA sont réalisées au profit de l'ensemble des aquaculteurs de la région.
Indiquer le ou les articles utilisés: Article 17 — Aides en faveur d'actions collectives.
Activité concernée: aquaculture, pisciculture
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:
Ministère de l'agriculture et de la pêche |
Direction des pêches maritimes et de ľaquaculture |
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale |
3 place de Fontenoy |
75007 Paris |
FRANCE |
Adresse du site internet où le texte intégral du régime ou des critères et conditions régissant l'octroi d'une aide ad hoc en dehors de tout régime d'aide peut être consulté: http://www.aquitaine.pref.gouv.fr
ou
http://www.aquitaine.fr
Justification: L'aide prévue dans le cadre du contrat de projets État-Région (CPER) permet de financer l'action envisagée, sans utiliser de FEP.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/29 |
Extrait de la décision relative à l'ouverture de la procédure de liquidation du Banco Privado Português, adoptée conformément à l'article 9 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
(Publication prévue à l'article 13 de ladite directive et à l'article 21 du décret-loi no 199/2006 du 25 octobre 2006)
2010/C 138/07
Le Banco de Portugal, autorité administrative compétente en matière de procédures de liquidation des établissements de crédit au sens de l'article 2, sixième tiret, de la directive 2001/24/CE, a décidé le 15 avril 2010, sur la base de l'article 23 du régime général des établissements de crédit et des sociétés financières (Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras), approuvé par le décret-loi no 298 du 31 décembre 1992, et en tenant compte des dispositions de l'article 152 et de l'article 22, paragraphe 1, point f), dudit décret-loi, de retirer au Banco Privado Português SA l'autorisation d'exercer son activité, après avoir constaté l'impossibilité de recapitaliser et de redresser cet établissement dans le cadre des mesures extraordinaires d'assainissement adoptées par le Banco de Portugal. Conformément à la loi, cette décision entraîne la dissolution et la liquidation du Banco Privado Português SA.
De plus, il a été décidé que le retrait de l'autorisation du Banco Privado Português, SA, produirait ses effets à compter du 16 avril 2010 midi, conformément notamment aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du décret-loi no 199 du 25 octobre 2006.
La décision précitée est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lisbonne (sis à Lisbonne, Rua Filipe Folque, n.o 12-A, 1.o, PORTUGAL), dans un délai de 90 jours à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Secrétaire des Conseils
Paulo Ernesto CARVALHO AMORIM
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/30 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/14/10
Programme de coopération dans le domaine de l’enseignement (ICI)
Coopération dans l’enseignement supérieur et la formation entre l’Union européenne et l’Australie et entre l’Union européenne et la République de Corée
Appels à propositions 2010 pour des projets conjoints de mobilité (JMP) et des projets de diplômes conjoints (JDP)
2010/C 138/08
1. Objectifs et description
L’objectif général est d’améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples de l’UE et les pays partenaires en acquérant une meilleure connaissance de leurs langues, leurs cultures et leurs institutions. Il consiste également à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la formation en encourageant des partenariats équilibrés entre les établissements d’enseignement supérieur et de formation dans l’UE et les pays partenaires.
2. Candidats admissibles
La présentation à demandes de subvention dans le cadre du présent appel est réservée aux établissements d’enseignement supérieur et/ou de formation, ainsi qu’aux consortiums formés de ces deux types d’établissements.
Les candidats admissibles doivent provenir de l’un des pays partenaires et de l’un des 27 États membres de l’Union européenne. Cette année, le programme vise la coopération avec l’Australie et la République de Corée.
3. Activités admissibles
Le présent appel à propositions concerne deux types d’activités, à savoir les projets conjoints de mobilité et les projets de diplômes conjoints.
Dans le cas des projets conjoints de mobilité (JMP), l’aide a pour but de permettre aux consortiums d’établissements d’enseignement supérieur et de formation de mener des programmes d’étude et de formation conjoints et de faciliter la mobilité des étudiants et du corps enseignant. Cette aide comprend l’octroi d’un montant forfaitaire pour la gestion du projet, des bourses pour les étudiants et les membres du personnel académique et administratif. Pour pouvoir présenter leur candidature dans le cadre d’un projet conjoint de mobilité au titre du programme de coopération dans le domaine de l’enseignement et dans le cadre de l’IPI, les consortiums doivent inclure au minimum trois établissements d’enseignement supérieur et/ou de formation de trois États membres de l’UE et au minimum deux établissements du pays partenaire. La durée maximale des projets JMP est de 36 mois.
Dans le cas des projets de diplômes conjoints (JDP), l’aide vise le développement et la mise en œuvre de programmes de diplômes doubles ou conjoints. L’aide comprend l’octroi d’un montant forfaitaire pour le travail de développement et la gestion du projet ainsi que des bourses pour les étudiants et les membres du personnel académique et administratif. Pour pouvoir présenter leur candidature dans le cadre d’un projet de diplômes conjoints au titre du programme de coopération dans le domaine de l’enseignement et dans le cadre de l’IPI, les consortiums doivent inclure au minimum deux établissements d’enseignement supérieur et/ou de formation de deux États membres de l’UE et au minimum deux établissements du pays partenaire. La durée maximale des projets JDP est de 48 mois.
Il est prévu de lancer les activités en novembre 2010.
4. Critères d’attribution
Les critères de qualité suivants seront appliqués pour évaluer le niveau de qualité général de chaque proposition admissible:
La portée du projet en ce qui concerne la relation entre l’UE et les pays partenaires (correspondant à 25 % de l’évaluation totale) sera déterminée par:
a) |
la pertinence de la proposition par rapport aux objectifs de l’appel; |
b) |
la valeur ajoutée du programme d’étude dans la discipline et la profession proposées du point de vue des relations entre l’UE et un pays partenaire. |
La contribution à la qualité et à l’excellence (25 % de l’évaluation totale) sera déterminée par:
a) |
les possibles contributions du projet à la qualité, à l’excellence et à l’innovation dans le domaine de l’enseignement; |
b) |
la portée du projet en ce qui concerne l’amélioration des méthodes d’enseignement et des opportunités qui se présenteront aux étudiants au niveau des études plus avancées et au niveau professionnel; |
c) |
l’étendue d’une définition du système de contrôle de qualité universitaire et son efficacité à assurer une contribution à l’excellence universitaire. |
La qualité de la mise en œuvre du projet (50 % de l’évaluation totale) sera déterminée par:
a) |
des mécanismes de coopération et une structure administrative bien définis caractérisant un partenariat qui fonctionne; |
b) |
le degré d’équilibre du projet de mobilité et/ou de diplômes parmi les établissements partenaires; le degré d’équilibre des flux de mobilité proposés; |
c) |
la fiabilité de l’application des mécanismes de sélection des étudiants fondés sur la transparence, l’égalité et le principe du mérite, et des critères de sélection communs convenus par le partenariat pour la candidature commune, la sélection et les procédures d’admission et d’examen; |
d) |
la fiabilité et la clarté des dispositions en matière de crédits universitaires et de transfert de crédits, et le degré de compatibilité avec l’ECTS; |
e) |
la qualité des ressources disponibles pour accueillir les étudiants et les membres du corps enseignant étrangers; |
f) |
la qualité d’un programme linguistique; |
g) |
la qualité d’un système de suivi et d’un plan d’évaluation; |
h) |
la qualité des activités de diffusion, et |
i) |
la qualité et le développement d’un plan de durabilité. |
5. Budget
Le budget disponible se monte à environ 2,45 millions d’EUR. Des subventions similaires seront accordées par les pays partenaires en conformité aux règles applicables pour chacun d’eux. Il est prévu, en 2010, de subventionner trois ou quatre projets UE-Australie et trois ou quatre projets UE-République de Corée, dont au moins deux projets de diplômes conjoints.
Le montant maximal du financement accordé par l’UE sera de 465 000 EUR pour un projet JDP de quatre ans, 232 500 EUR pour un projet JMP de trois ans comprenant trois établissements de l’UE, et 310 000 EUR pour un projet JMP de trois ans comprenant au moins quatre établissements de l’UE.
6. Date limite
Les candidatures doivent être soumises à l’UE et aux organismes de mise en œuvre en Australie (Département australien de l’éducation — DEEWR) et en République de Corée (Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie — MEST).
Les candidatures soumises par le biais de l’établissement de coordination au niveau de l’UE doivent parvenir à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au plus tard le 6 septembre 2010. Les candidatures portant un cachet de la poste postérieur à cette date ne seront pas prises en considération. Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante:
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» |
EU-ICI Call for Proposals 2010 |
Avenue du Bourget 1 |
BOUR 02/17 |
1140 Bruxelles |
BELGIQUE |
Les candidatures au nom de l’établissement chef de file de l’UE sont à présenter sur le formulaire adéquat, dûment complété, daté et signé par la personne habilitée à engager légalement l’organisme demandeur.
Les candidatures australiennes et leurs pièces justificatives doivent être envoyées par courrier recommandé à l’adresse suivante:
Mr Steve Nerlich |
Director |
Research, Analysis and Europe Section (C72NB3) |
Department of Education, Employment and Workplace Relations |
GPO Box 9880 |
Canberra ACT 2601 |
AUSTRALIA |
Les candidatures coréennes et leurs pièces justificatives doivent être envoyées par courrier recommandé à l’adresse suivante:
ICI Education Co-operation Programme |
Youngki YOON, Deputy Director |
Global Human Resource Division |
Ministry of Education, Science and Technology |
55, Sejong-no, Jongno-gu, Seoul |
REPUBLIC OF KOREA 110-760 |
7. Informations complémentaires
Les lignes directrices et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site Internet suivant:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm
Les candidatures doivent être soumises à l’aide du formulaire fourni et doivent comprendre toutes les annexes et informations requises.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/33 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 138/09
1. |
Le 20 mai 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le Règlement») (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Altarea («Altarea», France), Predica («Predica», France) appartenant au groupe Crédit Agricole SA («GCA») et Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Pays Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de la société Aldeta («Aldeta», France), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/34 |
Communication publiée conformément à l'article 27(4) du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.398 — Visa MIF
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 138/10
1. INTRODUCTION
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 Décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
(2) |
Le 3 Avril 2009, la Commission a adopté un Exposé des Griefs contre Visa Europe Limited («Visa Europe»), Visa Inc. et Visa International Services Association. |
(3) |
L'exposé des griefs, qui constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, décrit l'opinion préalable de la Commission selon laquelle Visa Europe, qui est une association de banques européennes, a enfreint l'article 101 du TFUE et l'article 53 du l'accord EEE en établissant des commissions multilatérales d'interchange («CMIs») qui s'appliquent aux transactions au point de vente («POS») au sein de l'EEE — en transfrontières et pour certaines transactions POS domestiques (2) — avec cartes de paiement consommateur VISA, VISA Electron et V PAY. |
(4) |
Les commissions d'interchange sont payées par une banque commerçant («acquéreur») à une banque du titulaire de carte («émetteur») pour chaque transaction effectuée chez un commerçant avec une carte de paiement. Quand un titulaire de carte utilise une carte de paiement pour acheter des biens ou services auprès d'un commerçant, le commerçant paie une commission de service commerçant à son acquéreur. L'acquéreur conserve une partie de ces frais (la marge de l'acquéreur), une partie va à l'émetteur (la CMI) et une petite partie va à l'opérateur du système (dans ce cas Visa). En pratique, une grande partie de la commission de service commerçant est déterminée par la CMI. |
(5) |
L'exposé des griefs a exprimé une préoccupation selon laquelle les CMIs ont comme objet et effet une restriction appréciable de la concurrence sur les marchés de l'acquisition au détriment des commerçants et indirectement de leurs clients. Les CMIs sont apparues comme gonflant la base sur laquelle les banques acquéreuses se fondent pour fixer les commissions de service commerçant, en créant un important élément de coût commun à tous les acquéreurs. Selon l'opinion préliminaire de la Commission, les CMIs de Visa Europe ne sont pas objectivement nécessaires. L'effet restrictif sur les marchés de l'acquisition est encore renforcé par l'effet des CMIs sur les marchés du réseau et de l'émission ainsi que par d'autres règles et pratiques du réseau, notamment la règle imposant l'obligation d'honorer toutes les cartes (Honour All Cards Rule,HACR), l'interdiction de discriminer les transactions par carte par rapport aux transactions via d'autres moyens de paiements (No Discrimination Rule, NDR), l'application de commissions uniformes pour différents types de cartes de paiement auxquelles différentes commissions individuelles sont normalement d'application (blending), et l'application de CMIs différentes aux acquéreurs transfrontières par rapport aux domestiques. De plus, selon l'exposé des griefs, les CMIs ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une exemption dans le cadre de l'article 101(3) TFUE dans le cadre de la réalisation d'efficacités dont une partie équitable du bénéfice qui en résulte va aux consommateurs. |
(6) |
L'exposé des griefs a également été adressé à Visa Inc. et Visa International Service Association le 29 Mai 2009 eu égard en particulier à l'application potentielle de leur CMI inter-régional par défaut (i.e., considérant que ces frais pourraient s'appliquer aux transactions transfrontières ou domestiques effectuées avec des cartes consommateur VISA et V PAY au sein de l'EEE) et de leur implication dans l'élaboration de l'HACR et de la NDR. |
3. ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS
(7) |
Les parties en cause en l'espèce contestent l'évaluation préliminaire de la Commission. Visa Europe a néanmoins, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence dans le segment des cartes à débit immédiat. |
(8) |
Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site Internet de la Direction générale de la concurrence de la Commission, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/concurrence/index_en.html |
(9) |
Visa Europe s'engage à plafonner à 20 points de base (0,2 %) la moyenne pondérée sur base annuelle de ses CMIs transfrontières applicables aux transactions effectuées avec ses cartes à débit immédiat consommateur, deux mois après la notification de la décision sur les engagements à Visa Europe. Le plafond s'appliquera aussi séparément dans chacun des pays de l'EEE pour lesquels Visa Europe fixe directement des niveaux spécifiques de CMI domestique pour le segment consommateur débit immédiat, et dans les pays de l'EEE où les niveaux de CMI transfrontières s'appliquent en l'absence d'autres CMIs. |
(10) |
Sur la base des études effectuées par les Banques centrales de plusieurs pays de l'EEE comparant les coûts des cartes avec ceux du cash, la Commission est de l'avis préliminaire que la CMI que Visa Europe s'est engagée à appliquer aux transactions par cartes consommateur à débit immédiat est conforme à la «méthodologie de l'indifférence commerçant» (ou «test du touriste») développée dans la littérature économique (3). Les frais qui sont conformes à ce test (auquel il est aussi fait référence en tant que frais d'équilibrage — «balancing fee») sont fixés à un niveau tel que les commerçants sont indifférents entre un paiement par carte ou en cash. L'équilibrage («balancing») est tel que les commerçants ne paient pas de frais plus élevés que les avantages transactionnels que l'usage de la carte génère pour eux. Par exemple, des avantages transactionnels sont générés lorsque les paiements par carte réduisent les coûts supportés par les commerçants en comparaison des paiements en cash (par ex. parce que les dépenses liées au transport et à la sécurité du cash sont économisées ou que les temps de passage en caisse sont réduits). Dans le cadre de la réalisation d'un certain nombre d'hypothèses (par ex. la mesure dans laquelle les frais sont répercutés sur le titulaire de cartes), ces frais assureront que le titulaire de cartes opère des choix efficaces entre moyens de paiement. Dans ce cas, la CMI permettra que des signaux de prix corrects soient donnés au titulaire de cartes qui ajustera son comportement en conséquence. |
(11) |
De plus, Visa Europe s'engage à continuer de mettre en oeuvre et d'améliorer davantage les mesures de transparence qui ont été introduites par le Board de Visa Europe en Mars 2009. En particulier, Visa Europe s'engage:
|
(12) |
Visa Europe nommera un mandataire («Monitoring Trustee») en charge du suivi de la mise en œuvre par Visa Europe de ses engagements. Avant sa nomination, la Commission aura le pouvoir d'approuver ou de rejeter le mandataire proposé. |
(13) |
Les engagements sont valables pour une période de quatre ans à compter de la date de notification de la décision sur les engagements à Visa Europe et incluent un mécanisme de révision. |
(14) |
Les engagements ne couvrent pas les CMIs actuelles de Visa Europe pour les transactions par cartes consommateur crédit et débit différé, qui seront incluses dans l'enquête antitrust en cours menée par la Commission et couvrant les CMIs passées de Visa Europe pour les transactions par cartes consommateur crédit et débit différé. Les engagements proposés sont également sans préjudice du droit de la Commission d'initier ou de poursuivre des procédures contre les autres règles de réseau de Visa, telles que HACR, les CMIs de Visa Europe pour les transactions par cartes commerciales («commercial cards») ou les CMIs Inter-Régionales. |
(15) |
Les engagements ne s'appliquent qu'à Visa Europe. Par conséquent, l'enquête antitrust actuelle (cf. point 6 ci-dessus) contre Visa Inc. et Visa International Service Association, y compris en ce qui concerne les CMIs pour les cartes consommateur à débit immédiat, demeurera ouverte dans l'attente d'une évaluation plus détaillée par la Commission, potentiellement y compris sur la base de commentaires faits en réponses à cette communication. |
4. INVITATION A PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
(16) |
Sous réserve des résultats de la présente consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site Internet de la Direction générale de la concurrence de la Commission. Si des changements substantiels sont opérés quant aux engagements, un nouveau test de marché sera lancé. |
(17) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Celles-ci doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération. Si une version non-confidentielle des observations n'est pas fournie, la Commission sera habilitée à considérer que les commentaires ne contiennent pas d'information confidentielle. |
(18) |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence «Affaire 39.398 — Visa MIF», par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie (+32 22950128) ou par voie postale à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Avec effet à partir du 1er Décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus les articles 101 et 102 respectivement du TFUE. Les deux ensembles de dispositions sont en substance identiques. Dans le cadre de cette communication, les références aux articles 101 et 102 du TFUE devraient être comprises comme références aux articles 81 et 82 du traité quand applicable.
(2) A l'heure actuelle, les niveaux de CMI domestiques sont fixés par Visa Europe dans neuf pays. Dans le reste des pays EEE, les niveaux de CMI domestiques sont fixés par les membres de Visa Europe.
(3) Voir Jean-Charles ROCHET et Jean TIROLE, «Must Take Cartes and the Tourist Test», No 496, IDEI Working Papers from Institut d'Économie industrielle (IDEI), Toulouse, http://idei.fr/doc/wp/2008/must_take_cartes.pdf
AUTRES ACTES
Commission européenne
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/37 |
Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2010/C 138/11
La présente publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«HOFER RINDFLEISCHWURST»
No CE: DE-PGI-0005-0722-10.10.2008
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Hofer Rindfleischwurst»
2. État membre ou pays tiers:
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.2. |
Produits à base de viande |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
La «Hofer Rindfleischwurst» est une saucisse crue à tartiner de forme allongée. La chair à saucisse tartinable est embossée dans un boyau artificiel cellulosique, le calibre des boyaux utilisés allant de 40 à 55 mm. En fonction du calibre, une pièce de «Hofer Rindfleischwurst» peut atteindre jusqu'à 50 cm de long (au maximum), tandis que son poids varie entre 150 et 800 g en fonction de la taille. Elle est d'un rouge intense, mais pas pour autant criard, qui rappelle la couleur de la viande.
La «Hofer Rindfleischwurst» se caractérise par une saveur typique délicatement épicée et à nulle autre pareille, dans laquelle domine une note légèrement poivrée. En outre, le fumage à froid au bois de hêtre lui confère un agréable arôme de fumée.
La «Hofer Rindfleischwurst», produit ultra-frais, est une saucisse crue à la chair finement hachée, facile à tartiner. Son goût particulier et son arôme inimitable ne sont garantis que deux à trois jours, et il est donc recommandé de la consommer dans ce laps de temps.
Emballée sous vide, elle se conserve un peu plus longtemps, une dizaine de jours au minimum, à condition toutefois d'être conservée au réfrigérateur.
Les critères de qualité restants sont les suivants: coloration rouge uniforme, texture facile à tartiner, consistance homogène.
L'utilisation de viande de bœuf maigre pour la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst» en fait un produit dans lequel le pourcentage de protéines de viande musculaire est élevé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 10 %. Les analyses effectuées par l'office indépendant chargé des contrôles de qualité et de l'audit des boucheries charcuteries dans le secteur artisanal de la viande en Bavière [Neutrale Betriebs- und Qualitätsprüfung für Fleischerfachgeschäfte im bayerischen Fleischerhandwerk (NBQP)] font apparaître les valeurs suivantes, qui constituent les caractéristiques techniques de la «Hofer Rindfleischwurst»: teneur en eau entre 50 et 55 %, teneur en matières grasses entre 25 et 30 %; la proportion de viande de porc et de bardière ne peut dépasser 30 %.
S'y ajoutent comme ingrédients principaux le sel nitrité et l'acide ascorbique responsable de la coloration rouge. Ces additifs alimentaires sont présents à hauteur de 2,5 % pour le sel nitrité et 0,5 % pour l'acide ascorbique (colorant alimentaire rouge). Les épices pures entrant dans la fabrication se limitent essentiellement au sel et au poivre finement moulu. Il est néanmoins possible d'y ajouter des mélanges d'épices en faible quantité, ce qui confère à l'ensemble un goût plus fin et davantage de caractère.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Les caractéristiques des matières premières que sont la viande et le lard sont d'une importance capitale pour la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst». Ainsi, on préférera la viande d'animaux de boucherie adultes. En effet, ces derniers ont l'avantage d'offrir une chair à la coloration intense et une viande mature. Viande de bœuf et viande de porc entrent dans le processus de transformation. La viande de bouvillon ne convient pas à la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst». Les principales matières premières sont de la viande de bœuf maigre et non tendineuse de la catégorie R I (pour 2/3) et du gras dur de porc de la catégorie S VIII (pour 1/3). Il est possible d'y ajouter une faible quantité de viande de porc de la catégorie S I en plus du gras de bardière, mais cette version est moins courante.
La viande de bœuf utilisée provient majoritairement de vaches, plus rarement de taureaux. Le choix se porte sur la cuisse, dont la teneur en matières grasses avoisine les 5 %. Pour la recette incluant de la viande de porc, on prend le jambon, dont la teneur en matières grasses avoisine les 4 %. La teneur en matières grasses du gras dur entrant dans la composition est de 70 % environ.
Qualité et fraîcheur sont les caractères distinctifs de la «Hofer Rindfleischwurst». Sa fabrication nécessite une viande fraîchement sortie de l'abattoir. Ainsi, les viandes maturées, suspendues plusieurs jours, ou encore surgelées sont exclues du processus de fabrication.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:
La «Hofer Rindfleischwurst» est fabriquée dans l’aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage:
—
4. Délimitation concise de l’aire géographique:
Territoire de la ville de Hof et Landkreis (district) de Hof.
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l'aire géographique:
Voilà plus de cinquante ans que la «Hofer Rindfleischwurst» est fabriquée dans l’aire géographique délimitée.
C'est en 1950 que, pour la première fois, le maître-charcutier Hans Millitzer s'est essayé, à Hof, à la fabrication d'une saucisse à base de viande de bœuf maigre. Son ouvrier compagnon d'alors, Gottfried Rädlein, a fait perdurer la tradition: de 1962 à 1993, il continue de produire la «Hofer Rindfleischwurst» dans son entreprise à Hof, et la fait connaître bien au-delà des frontières de la ville.
La demande est telle que Gottfried Rädlein transforme chaque semaine jusqu'à 15 quartiers arrière (coupe italienne) en saucisse de bœuf et il n'est pas rare que la fabrication, toujours selon sa recette particulière, se poursuive le dimanche et les jours de fête. La saucisse de bœuf, saucisse crue à tartiner à chair fine, est par définition un produit frais, de sorte que son goût et son arôme particuliers ne sont guère garantis plus de deux à trois jours. La «Hofer Rindfleischwurst» est un produit particulièrement digeste et pauvre en matières grasses, et il fut un temps où les médecins n'hésitaient pas en recommander la consommation.
Par la suite, d'autres charcutiers de la région se laissèrent tenter par la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst» et n'eurent de cesse de proposer à leurs clients ce produit déjà riche de tradition. En janvier 1993, Gottfried Rädlein cède son affaire/commerce à la boucherie-charcuterie Albert Schiller, autre maison locale de grande renommée, qui continue (aujourd'hui encore) de fabriquer la «Hofer Rindfleischwurst» dans l'esprit de celui-ci. Les démarches entreprises en ce sens par le Grand-maître alors en fonction de la confrérie Fleischer-Innung Hof (corporation de droit public) aboutissent en 1993 à l'inscription du produit «Hofer Rindfleischwurst» dans les lignes directrices applicables à la viande et aux produits à base de viande (du code alimentaire fédéral allemand), sous le code 2.212.1.
5.2. Spécificité du produit:
La «Hofer Rindfleischwurst», comme décrit plus haut, est un produit de grande qualité et au goût caractéristique, une spécialité régionale bien connue des habitants de la ville et du district de Hof notamment, et fort appréciée. La clientèle locale est loin d'être la seule à la plébisciter; les hôtes et visiteurs venus d'ailleurs ne sont, de ce point de vue, pas en reste. Son inscription dans les lignes directrices du code alimentaire allemand est le gage de sa notoriété et dit combien les consommateurs y sont attachés.
La «Hofer Rindfleischwurst» a déjà remporté plusieurs prix et distinctions dans différents concours (gastronomiques) de saucisses. Les boucheries-charcuteries de l'aire géographique délimitée participent au contrôle annuel de la qualité effectué par l'association bavaroise des métiers de la viande (Fleischerverband Bayern) et la «Hofer Rindfleischwurst» compte au nombre des produits testés. Depuis plusieurs années maintenant, ce produit de premier choix s'est systématiquement vu attribuer la médaille d'or ou d'argent. Il en va de même pour les contrôles de la qualité menés à l'échelle fédérale par la Société allemande de contrôle des denrées alimentaires [Deutsche Lebensmittelgesellschaft (DLG)]. Un test de dégustation ouvert à tous a été organisé dans le cadre de l'exposition consacrée à la Haute-Franconie qui s'est tenue à Hof en avril 2009, et les médias locaux en ont largement profité pour faire l'éloge de la «Hofer Rindfleischwurst», cet excellent produit régional.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
La «Hofer Rindfleischwurst» est un produit local caractéristique de la région de Hof. C'est là qu'elle est née et qu'elle continue d'être fabriquée, dans des entreprises locales, selon une recette et un processus de fabrication spécifiques inchangés depuis 50 ans. Sa notoriété et sa renommée tiennent donc pour une grande part au fait qu'elle est fabriquée dans l'aire géographique délimitée.
Référence à la publication du cahier des charges:
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
Markenblatt, cahier no 16 du 18.4.2008, partie 7a-aa, p. 31 817.
(http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/106)
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/40 |
Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en provenance des pays tiers
2010/C 138/12
I. OBJET
1. |
Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs relevant du code NC 1005 90 00 en provenance des pays tiers. |
2. |
L'adjudication est effectuée conformément aux dispositions du règlement (UE) no 463/2010 de la Commission (1). |
II. DÉLAIS
1. |
Le délai de présentation des offres pour la première des adjudications partielles expire le 10 juin 2010 à 10 heures, heure de Bruxelles. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire les jeudis suivants à 10 heures, heure de Bruxelles:
|
2. |
Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour toutes les adjudications partielles effectuées pendant la durée de validité de cette adjudication. |
III. OFFRES
1. |
Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heure indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par voie électronique à l'une des adresses suivantes: Adresse de dépôt
Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure, également cachetée, porte l'indication «Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs — règlement (CE) no 463/2010». Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes. |
2. |
L'offre ainsi que la preuve et la déclaration visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (2) sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent est destinataire de l'offre. |
IV. GARANTIE D'ADJUDICATION
La garantie d'adjudication est constituée en faveur de l'organisme compétent.
V. ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION
L'attribution de l'adjudication fonde:
a) |
le droit à la délivrance dans l'État membre où l'offre a été présentée d'un certificat d'importation mentionnant l'abattement du droit à l'importation visé dans l'offre et attribué pour la quantité en cause; |
b) |
l'obligation de demander dans l'État membre visé au point a) un certificat d'importation pour cette quantité. |
(1) JO L 129 du 27.5.2010, p. 60.
(2) JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/42 |
Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en provenance des pays tiers
2010/C 138/13
I. OBJET
1. |
Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs relevant du code NC 1005 90 00 en provenance des pays tiers. |
2. |
L'adjudication est effectuée conformément aux dispositions du règlement (UE) no 462/2010 de la Commission (1). |
II. DÉLAIS
1. |
Le délai de présentation des offres pour la première des adjudications partielles expire le 10 juin 2010 à 10 heures, heure de Bruxelles. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire les jeudis suivants à 10 heures, heure de Bruxelles:
|
2. |
Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour toutes les adjudications partielles effectuées pendant la durée de validité de cette adjudication. |
III. OFFRES
1. |
Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par voie électronique à l'une des adresses suivantes: Adresse de dépôt:
Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure, également cachetée, porte l'indication «Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs — règlement (UE) no 462/2010». Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes. |
2. |
L'offre ainsi que la preuve et la déclaration visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (2) sont libellées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre duquel l'organisme compétent est destinataire de l'offre. |
IV. GARANTIE D'ADJUDICATION
La garantie d'adjudication est constituée en faveur de l'organisme compétent.
V. ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION
L'attribution de l'adjudication fonde:
a) |
le droit à la délivrance dans l'État membre où l'offre a été présentée d'un certificat d'importation mentionnant l'abattement du droit à l'importation visé dans l'offre et attribué pour la quantité en cause; |
b) |
l'obligation de demander dans l'État membre visé au point a) un certificat d'importation pour cette quantité. |
(1) JO L 129 du 27.5.2010, p. 58.
(2) JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/44 |
Avis d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en provenance des pays tiers
2010/C 138/14
I. OBJET
1. |
Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho relevant du code NC 1007 00 90 en provenance des pays tiers. |
2. |
L'adjudication est effectuée conformément aux dispositions du règlement (UE) no 464/2010 de la Commission (1). |
II. DÉLAIS
1. |
La date de présentation des offres pour la première des adjudications partielles expire le 10 juin 2010 à 10 heures, heure de Bruxelles. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire les jeudis suivants à 10 heures, heure de Bruxelles:
|
2. |
Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour toutes les adjudications partielles effectuées pendant la durée de validité de cette adjudication. |
III. OFFRES
1. |
Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par voie électronique à l'une des adresses suivantes: Adresse de dépôt
Les offres non présentées par voie électronique doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure, également cachetée, porte l'indication «Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho — règlement (UE) no 464/2010». Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes. |
2. |
L'offre ainsi que la preuve et la déclaration visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent est destinataire de l'offre. |
IV. GARANTIE D'ADJUDICATION
La garantie d'adjudication est constituée en faveur de l'organisme compétent.
V. ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION
L'attribution de l'adjudication fonde:
a) |
le droit à la délivrance dans l'État membre où l'offre a été présentée d'un certificat d'importation mentionnant l'abattement du droit à l'importation visé dans l'offre, pour la quantité offerte; |
b) |
l'obligation de demander dans l'État membre visé au point a) un certificat d'importation pour cette quantité. |
(1) JO L 129, du 27.5.2010, p. 62.