ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.133.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 133

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
22 mai 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 133/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5701 — Vinci/Cegelec) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 133/02

Taux de change de l'euro

2

2010/C 133/03

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 1er mars 2010 portant sur un projet de decision dans l'affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France — Rapporteur: Portugal

3

2010/C 133/04

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France

4

2010/C 133/05

Résumé de la décision de la Commission du 17 mars 2010 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France) [notifiée sous le numéro C(2010) 1580]  ( 1 )

5

2010/C 133/06

Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 27 États membres, en vigueur à compter du 1er juin 2010[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 133/07

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public visées dans l’avis publié au JO C 133 du 22 mai 2010 ( 1 )

8

2010/C 133/08

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

9

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 133/09

Appel à propositions — EAC/22/10 — Action préparatoire dans le domaine du sport (appel ouvert)

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 133/10

Aides d’État — France — Aide d'État C 4/10 (ex NN 64/09) — Aide présumée en faveur de l'entreprise Trèves — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité FUE ( 1 )

12

2010/C 133/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2010/C 133/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra) ( 1 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5701 — Vinci/Cegelec)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/01

Le 26 mars 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5701.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/2


Taux de change de l'euro (1)

21 mai 2010

2010/C 133/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2497

JPY

yen japonais

112,08

DKK

couronne danoise

7,4426

GBP

livre sterling

0,87035

SEK

couronne suédoise

9,8310

CHF

franc suisse

1,4408

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1430

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,917

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

281,33

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7074

PLN

zloty polonais

4,1530

RON

leu roumain

4,1950

TRY

lire turque

1,9836

AUD

dollar australien

1,5135

CAD

dollar canadien

1,3407

HKD

dollar de Hong Kong

9,7547

NZD

dollar néo-zélandais

1,8655

SGD

dollar de Singapour

1,7600

KRW

won sud-coréen

1 513,79

ZAR

rand sud-africain

9,9204

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,5326

HRK

kuna croate

7,2705

IDR

rupiah indonésien

11 578,94

MYR

ringgit malais

4,1503

PHP

peso philippin

58,111

RUB

rouble russe

39,0459

THB

baht thaïlandais

40,534

BRL

real brésilien

2,3473

MXN

peso mexicain

16,3787

INR

roupie indienne

58,6670


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/3


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 1er mars 2010 portant sur un projet de decision dans l'affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France

Rapporteur: Portugal

2010/C 133/03

1.a

La majorité des membres du comité consultatif partage les préoccupations formulées par la Commission dans la présente affaire au titre de l'article 102 TFUE concernant les contrats à long terme de nature exclusive conclus par EDF avec des grands consommateurs industriels verrouillant le marché pertinent. Une minorité s'abstient.

1.b

Le comité consultatif partage les préoccupations formulées par la Commission dans la présente affaire au titre de l'article 102 TFUE concernant les restrictions à la revente inclues par EDF dans ses contrats de fourniture conclus avec les grands consommateurs industriels ayant pour effet de réduire la liquidité du marché de gros.

2.

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les procédures peuvent être closes au moyen d'une décision prise aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

3.a

La majorité des membres du comité consultatif considère, comme la Commission, que les engagements offerts par EDF sont suffisants pour remédier aux préoccupations identifiées par la Commission dans la présente affaire concernant le verrouillage du marché pour la fourniture aux grands clients industriels. Une minorité s'abstient.

3.b

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les engagements offerts par EDF sont suffisants pour remédier aux préoccupations identifiées par la Commission dans la présente affaire concernant les restrictions à la revente inclues dans les contrats de fourniture d'EDF sur le marché pertinent.

4.

Le comité consultatif s'accorde avec la Commission pour considérer que, vu les engagements présentés par EDF, il n'y a plus lieu que la Commission agisse, sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

5.

Le comité consultatif s'accorde avec la Commission pour considérer que les engagements présentés par EDF sont proportionnés.

6.

Le comité consultatif demande à la Commission de prendre en compte tous les autres points soulevés pendant la discussion.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France

2010/C 133/04

Le projet de décision présenté à la Commission concerne une violation présumée de l'article 102 du TFUE par EDF S.A. et ses filiales, notamment Électricité de Strasbourg S.A. et les entités qu'elle contrôle (ci-après conjointement dénommées «le groupe EDF»).

Il exprime le souci que le groupe EDF ait verrouillé le marché français de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels en concluant des contrats de fourniture qui, du fait de leur champ d'application, leur durée et leur nature, limitaient les possibilités d'autres entreprises de conquérir des grands clients industriels en France et traduit la crainte que les contrats de fourniture du groupe EDF contiennent des restrictions à la revente. Ces pratiques ont eu pour effet d'entraver l'entrée et l'expansion des fournisseurs alternatifs sur le marché français et de renforcer le manque de liquidité sur le marché de gros, retardant ainsi la libéralisation effective du marché français de l'électricité.

La Commission a ouvert une procédure le 18 juillet 2007 et a adopté une communication des griefs le 19 décembre 2008. Après que la partie concernée a eu accès au dossier et a pu répondre à la communication des griefs, une audition a eu lieu le 2 avril 2009. Le 14 octobre 2009, le groupe EDF a proposé des engagements, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2), de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence. Dans ce cadre, le groupe EDF garantit essentiellement que, sur la période de dix ans que vont durer les engagements, les concurrents pourront concourir chaque année pour, en moyenne, 65 % des volumes d'électricité qu'EDF fournit à ses grands clients industriels en France au titre de ses contrats de fourniture. En outre, les restrictions à la revente contenues dans tous les contrats du groupe EDF seront supprimées.

Le 4 novembre 2009, la Commission a publié, conformément à l’article 27, paragraphe 4, une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de sa publication. Au total, elle a reçu 16 réponses de parties intéressées, parmi lesquelles des grands consommateurs industriels et des producteurs d'électricité.

La Commission a informé le groupe EDF du résultat de la consultation des acteurs du marché. Celui-ci a réagi aux craintes exprimées et a présenté une nouvelle proposition d'engagements le 5 février 2010.

La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu de ces derniers engagements et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, il convient de clore la procédure engagée.

Le groupe EDF a présenté à la Commission une déclaration attestant qu'il a bénéficié d'un accès suffisant aux informations qu'il jugeait nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par cette dernière.

Le conseiller-auditeur n’a été saisi d’aucune question ou demande supplémentaire de la part du groupe EDF ou de tiers dans le cadre de la présente affaire.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d’être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 3 mars 2010.

Michael ALBERS


(1)  Conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Tous les articles visés ci-après renvoient au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/5


Résumé de la décision de la Commission

du 17 mars 2010

relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France)

[notifiée sous le numéro C(2010) 1580]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/05

Le 17 mars 2010, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité TFUE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003  (1) du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUCTION

(1)

Cette affaire concerne le groupe EDF. Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, la décision a rendu contraignants les engagements pris par EDF S.A. pour l'ensemble du groupe EDF, soit EDF S.A. et les entités juridiques sous son contrôle direct ou indirect, y compris sa filiale Électricité de Strasbourg S.A.

2.   DESCRIPTION DU DOSSIER

(2)

Le 18 juillet 2007, la Commission a ouvert une procédure contre EDF en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 773/2004, en vue d'arrêter une décision conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1/2003.

(3)

Le 19 décembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1/2003 et à l'article 10 du règlement (CE) no 773/2004, qui expose les préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Selon la communication des griefs, EDF, en tant qu'acteur dominant sur le marché de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels, est soupçonné par la Commission d'avoir abusé de sa position dominante au sens de l'article 102 TFUE:

d'une part, en concluant des contrats de fourniture qui, du fait de leur champ d'application, leur durée et leur nature, limitent d'une façon significative les possibilités pour d'autres entreprises de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec de grands clients industriels en France en tant que fournisseur principal ou fournisseur secondaire;

d'autre part, en incluant dans ses contrats de fourniture avec de grands clients industriels des restrictions à la revente.

La Commission a considéré que ces pratiques ont eu pour effet d'entraver l'entrée d'autres fournisseurs sur le marché français et de renforcer le manque de liquidité sur le marché de gros, retardant ainsi la libéralisation effective du marché de l'électricité en France.

(4)

Les destinataires de la communication des griefs ont présenté leurs observations écrites le 4 mars 2009 (pour Électricité de Strasbourg S.A) et le 9 mars 2009 (pour EDF). Le 2 avril 2009, une audition a eu lieu au cours de laquelle EDF et trois autres parties intéressées ont présenté oralement leurs observations. EDF et cinq autres parties intéressées ont également présenté des observations écrites à la Commission.

(5)

Le 14 octobre 2009, EDF a présenté les engagements proposés, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence exprimées dans la communication des griefs.

Afin de répondre aux préoccupations de la Commission relatives au verrouillage du marché, EDF s'engage à ce que, chaque année, sur toute la période des engagements, environ 65 % des volumes contractés sur le marché de référence soient libérés afin de pouvoir être contractés par d'autres fournisseurs. De plus, EDF s'engage à ce que la durée maximale des nouveaux contrats conclus n'excède pas cinq ans. Par ailleurs, dans ses propositions commerciales destinées à ce type de clients, EDF proposera systématiquement au moins un contrat non exclusif, permettant effectivement aux clients de souscrire une fourniture complémentaire d'électricité auprès d'un autre fournisseur. Cet engagement est souscrit pour une période de 10 ans, à moins que la part de marché d'EDF ne tombe en deçà de 40 % durant deux années consécutives.

Afin de répondre aux préoccupations de la Commission relatives aux restrictions à la revente, EDF s'engage à supprimer ces restrictions, à informer ses clients que ces dispositions contractuelles sont nulles et non avenues et à aider ses clients souhaitant revendre de l'électricité sous certaines conditions. Cet engagement est applicable durant dix ans sans qu'il puisse y être mis fin de façon anticipée.

(6)

Le 4 novembre 2009 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant les préoccupations de la Commission et les engagements proposés, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur lesdits engagements. Généralement, ceux qui ont répondu ont accueilli favorablement ces engagements et ont estimé qu'ils permettraient d'éliminer de manière adéquate et pertinente les problèmes de concurrence constatés par la Commission. Les observations transmises n'ont pas fourni de motifs justifiant une remise en question de la qualité des engagements proposés, mais ont permis d'améliorer leur efficacité.

(7)

Les 10 et 14 décembre 2009, la Commission a informé EDF des observations reçues à la suite de la publication de la communication. Le 26 janvier 2010, EDF a présenté des engagements modifiés afin de tenir compte des réponses à la consultation des acteurs du marché.

(8)

Au vu des préoccupations exprimées par la Commission dans sa communication des griefs, des arguments présentés par EDF dans sa réponse et de la consultation publique menée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission estime que les engagements pris par EDF, tels que modifiés, sont nécessaires et appropriés afin de résoudre les problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché français de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels, sans être disproportionnés.

Les engagements définitifs d'EDF permettent, de manière proportionnée, de mettre fin au verrouillage du marché français de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels et d'offrir ainsi véritablement aux clients la possibilité de s'approvisionner chez des fournisseurs alternatifs et, à ces derniers, une véritable occasion d'entrer sur ce marché ou de s'y développer. De plus, ces engagements permettront aux clients concernés, en supprimant toute restriction à la revente de l'électricité fournie par EDF, ou même en facilitant cette revente sous certaines conditions, de gérer plus facilement et avec une plus grande souplesse leur approvisionnement en électricité et ils pourraient, à long terme, renforcer la liquidité du marché de gros français.

(9)

Compte tenu de ces engagements définitifs, la Commission n’a plus lieu d’agir et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close. La décision s'applique de manière contraignante jusqu'au 1er janvier 2020.

(10)

Le 1er mars 2010, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a émis un avis favorable. Le 3 mars 2010, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/7


Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 27 États membres, en vigueur à compter du 1er juin 2010

[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

2010/C 133/06

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d'une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d'actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement d'application (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 111 du 30.4.2010, p. 28.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

3,45

1,24

4,72

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.5.2010

31.5.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

4,46

1,24

6,47

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.4.2010

30.4.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

3,47

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

5,90

1,24

8,97

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.3.2010

31.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/8


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public visées dans l’avis publié au JO C 133 du 22 mai 2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/07

État membre

Italie

Groupe de liaisons concernées

Reggio Calabria-Venezia Tessera et inversement

Reggio Calabria-Torino Caselle et inversement

Reggio Calabria-Milano Malpensa et inversement

Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale et inversement

Reggio Calabria-Pisa San Giusto et inversement

Durée du marché

2 ans (à compter de la date d'entrée en vigueur des obligations)

Date limite de remise des offres

2 mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents utiles se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

E.N.A.C. Ente nazionale per l’aviazione civile

Direzione centrale sviluppo economico

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/9


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/08

État membre:

Italie

Liaisons concernées

Reggio Calabria-Venezia Tessera et inversement

Reggio Calabria-Torino Caselle et inversement

Reggio Calabria-Milano Malpensa et inversement

Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale et inversement

Reggio Calabria-Pisa San Giusto et inversement

Date d'entrée en vigueur des obligations de service public

180 jours à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle les informations et/ou documents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

E.N.A.C. Ente nazionale per l’aviazione civile

Direzione centrale sviluppo economico

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/10


APPEL À PROPOSITIONS — EAC/22/10

Action préparatoire dans le domaine du sport

(appel ouvert)

2010/C 133/09

1.   Objectifs et description

Le présent appel à propositions vise à mettre en œuvre l’action préparatoire dans le domaine du sport conformément à la décision de la Commission portant adoption du programme de travail annuel en matière de subventions et de marchés concernant l’action préparatoire dans le domaine du sport et les événements annuels spéciaux pour 2010.

Le principal objectif des actions préparatoires dans le domaine du sport est de préparer de futures actions de l’Union dans ce domaine, sur la base des priorités établies dans le Livre blanc sur le sport.

Le présent appel à propositions conduira au financement de projets transnationaux proposés par des organismes publics ou des organisations de la société civile, le but étant de recenser et d’évaluer des réseaux appropriés et des bonnes pratiques dans le domaine du sport autour des thèmes suivants:

a)

la lutte contre le dopage,

b)

l’intégration sociale dans et par le sport,

c)

le bénévolat dans le sport.

Le service de la Commission chargé de la mise en œuvre et de la gestion de cette action est l’unité «Sport» de la direction générale de l’éducation et de la culture.

2.   Admissibilité

2.1.   Demandeur

Seules sont admises les demandes de subvention émanant:

d’organismes publics;

d’organisations de la société civile.

Tout demandeur doit:

avoir un statut juridique;

avoir son siège social dans un des États membres de l’Union européenne.

Les personnes physiques ne peuvent pas présenter de demandes de subvention dans le cadre du présent appel à propositions.

2.2.   Propositions

Au titre du présent appel à propositions, les propositions suivantes sont admissibles:

propositions soumises à l’aide du formulaire officiel de demande de subvention, intégralement rempli et signé;

propositions reçues avant la date limite mentionnée dans le présent appel à propositions;

propositions comportant des actions intégralement mises en œuvre dans les États membres de l’Union européenne;

propositions faisant intervenir un réseau transnational d’au moins cinq États membres de l’Union européenne.

3.   Budget et durée des projets

Le budget disponible pour le présent appel à propositions s’élève à 2 500 000 EUR, au titre de la ligne budgétaire «Action préparatoire dans le domaine du sport» (article 15.5.11).

Le cofinancement de l’Union européenne représentera au maximum 80 % du total des coûts admissibles. Les dépenses de personnel ne peuvent être supérieures à 50 % du total des coûts admissibles. Le cofinancement externe pourra, à hauteur de 10 % maximum, être constitué de contributions en nature.

En fonction du nombre et de la qualité des projets présentés, la Commission se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des fonds disponibles.

Les projets devront débuter entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011 et se terminer au plus tard le 30 juin 2012.

La période d’admissibilité des coûts correspond à la durée du projet mentionnée dans le contrat.

4.   Date limite de soumission des demandes de subvention

La date limite de soumission des demandes à la Commission européenne est le 31 août 2010, le cachet de la poste faisant foi.

5.   Informations complètes

Les autres documents relatifs au présent appel à propositions (le formulaire de candidature et le guide du programme contenant le cahier des charges) peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/sport/index_fr.htm

Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions susvisées et être soumises au moyen des formulaires prévus.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/12


AIDES D’ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 4/10 (ex NN 64/09) — Aide présumée en faveur de l'entreprise Trèves

Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité FUE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/10

Par la lettre du 29 janvier 2010 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité FUE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les mesures à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

(1)

Dans le contexte de la réponse à la crise économique, la France s'est dotée de deux instruments financiers pour soutenir son économie: le Fonds stratégique d'Investissement (FSI) et le Fonds de modernisation des équipementiers Automobiles (FMEA).

(2)

Le FMEA est doté de 600 millions d'euros provenant du FSI (200 millions d'euros), de Peugeot SA (200 millions d'euros) et de Renault (200 millions d'euros). Une des interventions du FMEA a concerné l'entreprise Trèves.

(3)

Trèves produit des équipements destinés aux constructeurs automobiles recouvrant trois familles de produits: acoustiques, sièges et composants, et textiles.

(4)

De 2005 à 2008, Trèves a enregistré des pertes croissantes pour un montant cumulé de plus de 100 millions d'euros. Ces difficultés découlent partiellement de la crise financière et économique du deuxième semestre 2008 mais les difficultés de l'entreprise semblent bien antérieures, l'entreprise ayant déjà fait l'objet d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce en 2005 ayant abouti à un premier plan de restructuration.

(5)

Pour faire face aux difficultés de l'entreprise, le FMEA a apporté son soutien à l'entreprise à hauteur de 55 millions d'euros sous formes d'actions nouvelles et d'obligations convertibles en actions.

(6)

Parallèlement, l'État a accordé à l'entreprise un rééchelonnement de dettes fiscales et sociales d'un montant total de 18,4 millions d'euros remboursables assorti de suretés de premier rang.

(7)

Par ailleurs, les créanciers privés ont accordé un crédit de consolidation d'un montant principal de [30-60] millions d'euros destiné à rembourser les crédits moyen terme et court terme de même montant remboursable [de] 2011 [à] 2014. Les constructeurs se sont engagés à apporter 33,3 millions d'euros.

(8)

Selon les autorités françaises, l'entreprise Trèves n'est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficultés (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2), notamment en son point 11.

(9)

Les autorités françaises soutiennent également que les ressources du FMEA ne sauraient être assimilées à des ressources d'État au motif qu'il est financé aux 2/3 par des opérateurs privés (Peugeot SA et Renault).

(10)

Elles estiment en outre que le FMEA intervient dans des circonstances comparables à celles d'un opérateur privé en économie de marché et que, par conséquent, l'intervention du FMEA ne saurait constituer une aide à notifier à la Commission européenne.

(11)

Enfin, les autorités françaises soutiennent que les créanciers publics fiscaux et sociaux sont intervenus conformément à ce qu'aurait fait un créancier privé cherchant à récupérer sa créance en accordant des rééchelonnements de dettes.

(12)

Après une analyse préliminaire du dossier, à ce stade de la procédure, la Commission exprime les doutes suivants:

a)

Premièrement, il semble que l'entreprise est en difficulté au sens des lignes directrices en raison des pertes récurrentes depuis plusieurs années et de l'incapacité de l'entreprise à faire face à ses besoins de financement sans apport extérieur ou en ayant recours au marché.

b)

Deuxièmement, la Commission estime, en première analyse, que les ressources du FMEA sont susceptibles d'être assimilées à des ressources imputables à l'État. L'ensemble des indices disponibles sur l'initiative de constituer le fonds, son organisation et sa procédure de prise de décision, semblent démontrer que le rôle des autorités publiques reste décisif dans les interventions du FMEA.

c)

Troisièmement, la Commission doute que le FMEA investit comme le ferait un investisseur privé notamment en raison du fait que les constructeurs ont un intérêt particulier à soutenir leurs fournisseurs.

d)

Quatrièmement, la Commission doute que le rééchelonnement des dettes ait été effectué conformément à ce qu'aurait fait un créancier privé.

(13)

L'information disponible à ce stade de la procédure ne permet pas de conclure sur la compatibilité éventuelle de la mesure sur la base de l'article 107(3) du traité FUE en particulier sur la base des lignes directrices en matière d'aide au sauvetage et à la restructuration.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1), toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l’aide citée en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité FUE.

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre en date du 23 janvier 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande de renseignements concernant le fonctionnement du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (ci-après “FMEA”) à laquelle les autorités françaises ont répondu le 27 février 2009.

(2)

Par lettre en date du 5 mai 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande de renseignements concernant une intervention du FMEA en faveur de l'entreprise Trèves à laquelle les autorités françaises ont répondu le 5 juin 2009.

(3)

Le 13 mai 2009, la Commission a reçu le Directeur de l'Agence des participations de l'État (ci-après “APE”) et le Directeur du Fonds stratégique d'investissement (ci-après “FSI”) qui ont remis un document de présentation du FSI et du FMEA.

(4)

Le 11 juin 2009, la Commission, ayant observé dans la réponse des autorités françaises que l'entreprise faisait l'objet d'une procédure de conciliation en application des articles 611-2 à 611-6 du code de commerce, a demandé la communication du rapport du conciliateur et des éventuelles remises de dettes accordées par les organismes sociaux et fiscaux. Les autorités françaises ont répondu le 23 juin.

(5)

Le 10 juillet 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui communiquer la globalité de l'accord passé entre l'entreprise, l'État et les créanciers privés et publics ainsi que le plan d'affaires de l'entreprise Trèves ayant servi de base à la conclusion de l'accord de conciliation. La Commission a également souhaité obtenir certaines clarifications quant aux conditions d'octroi d'un nouveau crédit bancaire en faveur de Trèves d'un montant de [10-35] (2) millions d'euros et à celles concernant le plan d'apurement social et fiscal susceptible de constituer une aide d'État. Les autorités françaises ont apporté des premiers éléments de réponse le 18 août 2009.

(6)

Le 4 novembre 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises un rappel concernant le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales. La lettre de la Commission évoquait le recours à une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil dans le cas où les autorités françaises n'auraient pas répondu dans les délais indiqués. Les autorités françaises ont répondu le 18 novembre 2009.

(7)

Par courrier électronique du 23 décembre 2009, les autorités françaises ont apporté des compléments d'information quant aux modalités de fonctionnement et de politique d'investissement du FMEA.

(8)

Une réunion s'est tenue à la demande des autorités françaises dans les locaux de la Commission le 8 janvier 2010.

(9)

Le 11 janvier 2010, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande informelle de renseignement à laquelle elles ont répondu par courrier électronique du 15 janvier 2010.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description du FSI et du FMEA

(10)

Dans le contexte de la réponse à la crise économique, la France s'est dotée de deux instruments financiers pour soutenir son économie: le Fonds stratégique d'investissement (FSI) et le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA). Si le FSI a pour objectif d'intervenir dans tout type d'entreprise quelque soit le secteur économique concerné, le FMEA a pour objectif d'intervenir en faveur des entreprises du secteur automobile.

2.1.1.   FSI

(11)

Le FSI a été créé par le gouvernement français en décembre 2008, pour répondre aux besoins de financements fonds propres ou quasi fonds propres des entreprises. Selon les déclarations des dirigeants du FSI et des autorités françaises, les entreprises dans lesquelles le FSI investit doivent présenter de bonnes perspectives en termes de croissance et de compétitivité pour l'économie française.

(12)

Le FSI est détenu par la Caisse des Dépôts et Consignations (51 %) et par l'État français (49 %). Il est doté de 20 milliards d'euros apportés sous la forme de titres et de participations (14 milliards d'euros) et de liquidités (6 milliards d'euros).

(13)

Le FSI est doté d'un conseil d'administration présidé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations et composé, outre son président, de 6 administrateurs dont un représente la Caisse des Dépôts et Consignations, deux représentent l'État (le directeur général de l'agence des participations de l'État et le directeur général des entreprises) et trois représentent les intérêts des entreprises (les dirigeant des entreprises SCOR, Essilor et Artémis).

(14)

Quatre comités siègent aux côtés du Conseil d'administration: le comité d'orientation stratégique, le comité d'investissement, le comité d'audit et des risques et le comité des rémunérations et des nominations.

2.1.2.   FMEA

(15)

Le FMEA a pour mission de favoriser l'émergence d'équipementiers automobiles compétitifs et capables d'offrir à leurs clients une capacité de recherche et développement et un suivi international renforcé. L’activité du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles est intégrée au FSI. Une équipe d’investissement dédiée est en cours de recrutement. La création de ce Fonds s’inscrit dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, annoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008.

(16)

Le FMEA est doté de 600 millions d'euros provenant du FSI (200 millions d'euros), de Peugeot SA (200 millions d'euros) et de Renault (200 millions d'euros).

(17)

Le FMEA est doté d'un comité de sélection et d'un comité d'investissement chargés de présenter le dossier aux investisseurs du FMEA en vue de leur sélection et de la réalisation de l'investissement. Les avis sont pris à la majorité des 2/3. Les autorités françaises ont fourni une information plus détaillée sur le rôle de ces comités.

(18)

Le Comité de Sélection sera obligatoirement et systématiquement consulté par la société de gestion sur le caractère stratégique des projets d’investissement au sens précisé plus loin, en préalable à leur analyse approfondie par l’équipe d’investissement. Les membres du comité de sélection pourront également soumettre à la société de gestion des projets d’investissement entrant dans la politique d’investissement du FMEA. Les avis consultatifs du comité de sélection seront pris à la majorité des deux tiers, ce qui signifie que tout avis ne pourra être pris qu’avec l’approbation d’au moins l’un des investisseurs privés et qu’un avis pourra être adopté par les seuls représentants des investisseurs privés, sans le vote positif des représentants du FSI.

(19)

Le comité d’investissement sera obligatoirement consulté entre autres avant chaque investissement ou désinvestissement effectué ou sur toute dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement. Plus généralement, le comité d’investissement pourra être consulté pour donner son avis sur tout sujet que la société de gestion lui soumettra. De même que pour le comité de sélection, ses avis seront pris à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple des représentants des investisseurs : le poids des investisseurs privés sera donc également prépondérant dans les avis donnés par le comité d’investissement, comme pour ceux du comité de sélection.

(20)

Conformément à la réglementation applicable à la gestion pour compte de tiers, les décisions de ce comité ne lieront pas la société de gestion (à l’exception de celles prises en matière de conflit d’intérêts et de dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement).

(21)

Le directeur du FMEA est également membre du comité exécutif du FSI. La société de gestion du FMEA est CDC Entreprise, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations.

(22)

Les autorités françaises indiquent que CDC Entreprises est un acteur majeur du capital investissement en France et elle est tenue de respecter l’ensemble des règles édictées par l’AMF en matière de gestion pour compte de tiers, en particulier les règles relatives à l’indépendance au regard du choix des investissements, à la prévention des conflits d’intérêts et au respect des règles de marché. La gestion du FMEA sera donc conforme aux règles et principes régissant ce secteur d’activité.

2.2.   Description du bénéficiaire et de ses difficultés

(23)

L'entreprise Trèves est une entreprise spécialisée dans l'intérieur du véhicule et employant environ 6 500 personnes. Elle est organisée autour de trois pôles d'activité: acoustiques (3), sièges et composants, et textile. Le groupe comprend 9 usines et est implanté dans 14 pays (dont l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Slovénie et la République tchèque). Il réalise […] % de son chiffre d'affaires en France. Ses principaux clients sont Renault, Peugeot SA, Volkswagen, Nissan et Toyota.

(24)

Suite à des premières difficultés financières, l'entreprise a mis en œuvre un premier plan de restructuration en 2005 concernant 1 300 personnes et un accord de conciliation avec les créanciers fin 2007. Un autre plan de restructuration a été mis en œuvre au premier semestre 2008, avant l'éclatement de la crise financière.

(25)

La société Trèves a conclu le 25 mai 2009 un protocole de conciliation (voir description au paragraphe 2.3 ci-dessous) entre l'actionnaire de Trèves, les sociétés du groupe Trèves, les prêteurs et le FMEA sous l'égide du comité interministériel de restructuration industrielle. Ce protocole pourrait être résilié en cas de “requalification par la Commission en aides d'État des engagements pris par le FMEA dans le cadre du Protocole d'accord et obligation pour la société de rembourser les sommes mises à disposition par le FMEA” (4).

(26)

Le nouveau plan de restructuration dont les effets sont attendus au cours des exercices 2010 et 2011 porte sur la suppression de […] postes. Il est estimé, dans le protocole de conciliation, qu'il nécessite un investissement en capital à hauteur de [110-140] millions d'euros (page 36 du protocole).

Évolution du chiffre d'affaires

(27)

De 2005 à 2008, l'entreprise a connu une érosion importante de son chiffre d'affaires malgré une légère amélioration au cours de l'exercice 2007

Année

CA en [millions] d'euros

Évolution du chiffre d'affaires

2005

[900-950]

 

2006

[800-850]

(–[6-8] % par rapport à 2005)

2007

[850-900]

(+[4-7] % par rapport à 2006 et –[0-3] % par rapport à 2005)

2008

[650-700]

(–[20-25] % par rapport à 2007 et –[20-25] % par rapport à 2005)

Évolution du compte de résultats

(28)

L'entreprise connaît depuis au moins l'année 2005 des pertes récurrentes. Le résultat de l'entreprise s'est fortement dégradé en 2008 puisqu'il est passé de –[5-15] millions d'euros en 2007 à –[40-50] millions d'euros en 2008. Au cours des exercices 2005 et 2006, l'entreprise a également connu des pertes importantes (–[20-40] millions d'euros en 2006 et –[20-50] millions d'euros en 2005).

Évolution des dettes financières

(29)

Si les dettes financières de l'entreprise n'ont connu qu'une lente érosion de manière globale ([110-140] millions d'euros de dettes en 2006 et [120-150] millions d'euros en 2008), les dettes de court terme ont été multipliées par […] entre l'exercice 2006 ([50-80] millions d'euros) et 2008 ([110-140] millions d'euros).

2.3.   La procédure de conciliation

Cadre juridique

(30)

La procédure de conciliation a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre un chef d'entreprise et ses créanciers (publics et privés) en vue de fixer des délais de paiement et/ou des remises de dettes (article 611-7 du code de commerce). Cette procédure permet d'éviter le recours immédiat à la procédure de sauvegarde de l'entreprise (articles 620-1 et suivants du code de commerce).

(31)

Elle concerne les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées ou prévisibles d’ordre juridique, financier et économique ou qui sont en cessation des paiements depuis moins de 45 jours (article 611-4 du code de commerce).

(32)

Le président du tribunal de commerce nomme un conciliateur pour une durée ne pouvant excéder 4 mois (avec toutefois une possibilité de prolongation d'un mois) (article 611-6 du code de commerce).

(33)

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation (article 611-7 du code de commerce).

Résultat de la procédure de conciliation au cas d'espèce

(34)

La procédure de conciliation a réuni l'actionnaire de l'entreprise Trèves, les créanciers privés, les créanciers publics ainsi que le FMEA sous la conduite du conciliateur nommé par le tribunal de commerce.

(35)

Les parties étant parvenues à un accord de conciliation avant la fin de la période, il a été mis fin au mandat du conciliateur par le tribunal de commerce. Le conciliateur n'a pas eu l'obligation de remettre un rapport de conciliation au tribunal de commerce.

(36)

L'accord de conciliation a abouti à la mise en œuvre du plan de restructuration dont le montant est estimé à [110-140] millions d'euros (protocole de conciliation, pages 36 et suivantes). Le plan de restructuration est détaillé ci-après.

2.4.   Le plan de restructuration

(37)

Le plan de restructuration est financé de la manière suivante (5):

a)

Le FMEA a apporté son concours à l'entreprise à hauteur de 55 millions d'euros ([40-50] millions d'euros sous forme de titres de dettes donnant accès au capital — ORAPA — et [5-15] millions d'euros sous forme de capital).

b)

Les constructeurs se sont engagés à apporter 33,3 millions d'euros (Peugeot SA: […] millions d'euros; Renault: […] millions d'euros) dans le cadre du financement […].

c)

Les créanciers publics ont accordé un plan d'apurement fiscal et social de 18,4 millions d'euros remboursables en mensualités égales de […] (6) (ce montant était estimé dans le protocole à 18 millions d'euros).

d)

La société Trèves doit faire ses meilleurs efforts pour générer au cours de l'année 2009 une somme correspondant à [5-20] % des besoins de trésorerie, soit [5-30] millions d'euros. À la date de la signature du protocole, seuls [1-20] millions d'euros avaient été dégagés par l'entreprise.

e)

Un nouveau crédit bancaire de [10-30] millions d'euros a été accordé par plusieurs institutions de crédit.

f)

Outre les besoins de trésorerie de [100-150] millions d'euros, les créanciers privés ont consenti un crédit de consolidation d'un montant de [30-60] millions d'euros destinés à rembourser les crédits court terme et les crédits moyen terme de même montant. Les échéances de remboursement sont trimestrielles. Elles débutent [en] 2011 pour des échéances de [1-2] millions d'euros et prennent fin [en] 2014, la dernière échéance étant fixée à [25-50] millions d'euros.

(38)

Parallèlement, Trèves s'engage à une restructuration industrielle de son activité:

D'une part, en cédant […] à des repreneurs éventuels en étroite association avec le FMEA et les constructeurs en prenant en compte les équilibres industriels et sociaux relatifs à cette opération et avec le souci de contribuer à la compétitivité de l'outil industriel du nouvel ensemble Trèves.

D'autre part, en cherchant à consolider et à pérenniser […].

3.   DESCRIPTION DES MESURES

(39)

Les mesures identifiées par la Commission faisant l'objet de la présente ouverture de procédure sont au nombre de deux: i) l'entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise Trèves; ii) le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales.

3.1.   Première mesure — Entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise

(40)

Le FMEA s'est engagé, dans le cadre du protocole de conciliation signé le 25 mai 2009, à contribuer au renforcement de la structure financière du groupe Trèves au moyen de la souscription d'actions ordinaires nouvelles à émettre par l'actionnaire de Trèves à hauteur de [5-15] millions d'euros.

(41)

Le FMEA s'est engagé dans le cadre de ce même accord à souscrire aux ORAPA à hauteur d'un montant maximum de ([40-50] millions d'euros. Ce montant sera libéré au fur et à mesure des besoins de trésorerie de la société.

3.2.   Deuxième mesure — Plan d'apurement des dettes fiscales et sociales

(42)

Dans le cadre de l'accord de conciliation, les créanciers publics ont consenti un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales d'un montant total d'environ 18,4 millions d'euros […].

(43)

Ce plan d'apurement fiscal et social est assorti de majorations et pénalités d'un montant d'environ [1-2] millions d'euros. Par ailleurs des intérêts complémentaires de retard complémentaires d'un montant d'environ [1-2] millions d'euros devraient être imposés au terme du remboursement du passif principal (lettre des autorités françaises du 18 novembre 2009).

(44)

Ce plan fait également obligation au bénéficiaire de mettre en place une hypothèque conventionnelle au profit du comptable de la Direction des grandes entreprises du ministère de l'economie pour l'ensemble des créanciers et pour le montant total de la créance.

4.   APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES MESURES

4.1.   Évaluation de la présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité CE

(45)

L'article 107 (1) TFUE dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.

(46)

Premièrement, les mesures en cause doivent être imputables à l'État et, dès lors, constituer des ressources d'État.

(47)

Deuxièmement, la Commission doit vérifier si les ressources d'État procurent un avantage.

(48)

Troisièmement, les mesures doivent être sélectives (i.e. s'adresser à une entreprise, à un secteur économique ou à une zone géographique) par opposition à une mesure de portée générale.

(49)

Quatrièmement, les mesures doivent être susceptibles de fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

4.1.1.   Présence de ressources d'État

(50)

La Commission rappelle “pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et, d'autre part, être imputables à l'État” (7).

4.1.1.1.   Application du critère au FSI

(51)

En ce qui concerne les ressources du FSI, il ne fait pas de doutes que celles-ci sont pleinement imputables à l'État, même si 51 % du capital appartient à la Caisse des dépôts et consignations. Le Tribunal de première instance a en effet confirmé que “la Commission pouvait à juste titre qualifier la Caisse d'établissement [la Caisse des Dépôts et Consignations] appartenant au secteur public, dont le comportement est imputable à l'État français” (8).

4.1.1.2.   Application du critère aux dettes sociales et fiscales

(52)

En ce qui concerne les dettes sociales et fiscales, il ne fait pas de doutes que celles-ci sont pleinement imputables à l'État. Elles constituent des prélèvements obligatoires qui alimentent les organismes sociaux et fiscaux. Elles font partie des dépenses de fonctionnement auxquelles les entreprises doivent ordinairement faire face.

4.1.1.3.   Application du critère au FMEA

(53)

Dans ses différents échanges avec la Commission les autorités françaises ont toujours estimé que les fonds du FMEA ne sauraient être imputables à l'État et, partant, ne sauraient être des ressources d'État en raison du fait que les fonds du FMEA proviennent d'un partenaire public, le FSI (200 millions d'euros), soit un tiers du fonds, et de deux partenaires privés Peugeot SA (200 millions d'euros) et Renault (200 millions d'euros), soit deux tiers du fonds.

(54)

En ce qui concerne les ressources du FMEA, la Commission rappelle que, selon l'Arrêt Stardust Marine, “l'article 87, paragraphe 1, du traité CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État” (9).

(55)

Ce même arrêt souligne aux points 55 et 56 que “l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. […] D'autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.”

(56)

À cet effet, la Commission constate les points suivants:

a)

Le FMEA a été créé par les autorités publiques françaises dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile.

b)

Le directeur général du FMEA est également membre du comité exécutif du FSI.

c)

La société de gestion du FMEA est CDC Entreprise, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations. CDC Entreprise a été sélectionnée sans appel d'offres préalable. La société de gestion est “assistée par une équipe dédiée au sein du FSI pour la présélection et l'analyse des projets d'investissement” (lettre des autorités françaises du 27 février 2009).

d)

Les décisions d'investissement sont préparées par un comité de sélection et un comité d'investissement. Les avis des comités sont pris à la majorité des 2/3 ce qui signifie que tout avis ne pourra être pris qu'avec l'approbation d'au moins l'un des investisseurs privés et qu'un avis pourra être adopté par les seuls représentants des investisseurs privés, sans le vote positif des représentants du FSI. Néanmoins, la lettre des autorités françaises du 27 février 2009 précise que “c'est la société de gestion qui décidera in fine des investissements”.

e)

La France reconnaît qu'au moins une partie des fonds du FMEA est imputable à l'État (18,3 millions d'euros sur 55 millions d'euros, soit 1/3 des fonds investis) (10).

(57)

La Commission relève également que les investissements réalisés par Peugeot SA et Renault ont été effectués dans le cadre des deux emprunts de 3 milliards d'euros auprès de l'État français. Ces emprunts étaient assortis de la condition selon laquelle ces entreprises devaient participer au capital du FMEA (déclaration du Président Sarkozy à Douai le 4 décembre 2008). Dès lors, il est possible de conclure que les ressources investies par les constructeurs soient elles-mêmes considérées comme imputables à l'État, Renault et Peugeot n'intervenant dans le FMEA qu'en conséquence du prêt de l'État.

(58)

L'ensemble de ces indices — initiative, organisation et procédure de prise de décision — semblent démontrer que le rôle des autorités publiques reste décisif dans les interventions du FMEA.

(59)

En conclusion, la Commission estime que les ressources du FMEA, à ce stade de la procédure et sur la base des informations dont elle dispose, pourraient être imputables à l'État et dès lors constituer des ressources d'État.

4.1.2.   Critère de l'avantage octroyé à l'entreprise Trèves

(60)

Dans l'analyse de l'avantage que l'entreprise Trèves pourrait avoir reçu, la Commission examine d'abord si l'entreprise Trèves est en difficulté au sens des points 10 et 11 de lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11). Ensuite, la Commission examine si dans le cas d'espèce les critères relatifs à l'investisseur privé en économie de marché ou celui relatif au créancier privé sont respectés. En effet, le principe de l'investisseur avisé peut être respecté aussi dans le cas d'une entreprise en difficulté, même si les conditions pour son respect sont inévitablement plus strictes.

4.1.2.1.   Premier doute — Application du critère de l'entreprise en difficulté au cas d'espèce

(61)

Dans leur courrier du 5 juin 2009, les autorités françaises ont estimé que l'entreprise Trèves n'était pas une entreprise en difficulté au sens des points 10 et 11 de lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(62)

La Commission émet un doute sur ce point.

(63)

Le point 11 des lignes directrices stipule qu'une entreprise en difficulté n'est éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration qu'après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

(64)

Ainsi que l'ont reconnu les autorités françaises, l'entreprise a connu, depuis l'année 2005, plusieurs plans de restructuration ou de conciliation en raison, notamment, de pertes récurrentes. Le protocole de conciliation transmis à la Commission le 18 août 2009 reconnait lui-même l'incapacité de l'entreprise à assurer elle-même sa restructuration puisqu'elle ne pourra, au mieux, contribuer qu'à hauteur de [5-20] % aux besoins de financement, sachant qu'à la date de signature du protocole, l'effort propre du bénéficiaire était d'environ [1-10] %.

(65)

Au surplus, les autorités françaises reconnaissent une forte dégradation des résultats de l'entreprise Trèves au cours du deuxième semestre 2008, le résultat après impôt de l'entreprise ayant été de –[8-12] millions d'euros au troisième trimestre 2008 et de –[15-20] millions d'euros au quatrième trimestre 2008 (lettre des autorités françaises du 5 juin 2009).

(66)

En l'espèce, l'entreprise Trèves, comme cela a été démontré plus haut, a fait appel à des ressources d'État pour financer sa restructuration. Elle n'était donc plus en mesure d'assurer son redressement au seul moyen de ses actionnaires ou du marché. Les autorités françaises ont clairement identifié la défaillance de marché dans leur réponse du 5 juin en indiquant que “la crise rend beaucoup plus difficile pour les entreprises de cette filière la possibilité de trouver auprès des banques les moyens de financer notamment leur besoin en fonds de roulement, qui proviennent du fait que les constructeurs automobiles ont réduit, voire stoppé leurs productions en décembre 2008”. L'accès à des ressources privées apparaît alors plus qu'improbable.

(67)

Le ministre chargé de l'industrie a, en outre, déclaré publiquement lors d'une conférence de presse au sujet de l'entreprise Trèves que “si l'État n'était pas intervenu dans le capital, c'était le dépôt de bilan assuré” (12).

(68)

La Commission estime dès lors qu'elle est en présence d'indices habituels d'une entreprise en difficulté outre le fait qu'elle a connu une érosion de son chiffre d'affaires et une augmentation brutale de ses pertes en 2008 par rapport à l'année 2007.

(69)

Enfin, la Commission note que Trèves a établi un plan de restructuration, avec […] des cessions d'actifs de la société. Il s'agit de mesures habituelles prises par des entreprises en difficulté.

(70)

En conclusion, la Commission doute que Trèves puisse ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté. Les mesures octroyées par le FMEA sous forme de recapitalisation et le rééchelonnement des dettes sociales et fiscales semblent, à ce stade, davantage relever de mesures de restructuration que d'investissements effectués selon le critère de l'investisseur privé en économie de marché. La Commission doute également que les mesures de rééchelonnement des dettes sociales et fiscales répondent au critère du créancier privé tel que défini dans l'arrêt Tubacex.

4.1.2.2.   Deuxième doute — Application du critère de l'investisseur privé

(71)

Les autorités françaises soutiennent à plusieurs reprises que le FMEA agit comme le ferait un investisseur privé (voir les lettres des autorités françaises du 5 juin 2009 et du 18 août 2009).

(72)

Il faut d'abord noter que pour analyser si le critère de l'investisseur privé est respecté, dans le cas d'espèce il n'est pas possible de fonder l'analyse sur une comparaison avec les conditions d'investissement des deux constructeurs automobiles dans le FMEA.

(73)

La Commission rappelle qu'elle “considèrera que l'investissement a été effectué pari passu entre investisseurs publics et privés, et qu'il ne constitue donc pas une aide d'État, lorsque les conditions dont il est assorti seraient jugées acceptables par un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché en l'absence de toute intervention publique. La Commission ne présumera que tel est le cas que si les investisseurs publics et privés partagent exactement les mêmes risques de sous-estimation et de surestimation et les mêmes possibilités de rémunération et s'ils sont placés au même niveau de subordination, et normalement à condition qu'au moins 50 % du financement de la mesure proviennent d'investisseurs privés qui sont indépendants de la société dans laquelle ils investissent.” (13)

(74)

Premièrement, la Commission considère que les investissements du FSI et des entreprises Peugeot SA et Renault dans le FMEA ne sont pas effectués pari passu.

(75)

Il ne fait pas de doute pour la Commission que Peugeot SA et Renault ont des intérêts particuliers dans les entreprises dans lesquelles ils investissent, celles-ci étant leurs fournisseurs. Le document remis par les autorités françaises lors de la réunion du 13 mai 2009 avec la Commission consacre cette évidence: les constructeurs sont représentés par les directions d'achat dans le comité de sélection du FMEA et par les directions financières et les directions d'achat dans le comité d'investissement. Le but est donc explicitement la “sécurité des approvisionnements des constructeurs” et non la recherche d'un profit raisonnable.

(76)

À la lumière des informations communiquées par les autorités françaises le 15 janvier 2010, l'intérêt particulier des constructeurs apparaît manifeste: “les intérêts industriels ou stratégiques qui peuvent participer à une logique d'investissement ont toujours une incidence financière indirecte forte, la logique industrielle poursuivie n'ayant que pour objet de favoriser la croissance des constructeurs ou de leur éviter des surcoûts d'approvisionnement” (14). L'objet formel de l'intervention est donc d'évidence la stratégie industrielle des constructeurs et non celle de l'entreprise aidée: la disparition d'un fournisseur engendrerait des surcoûts d'approvisionnement à la charge des constructeurs. La logique financière est donc limitée aux seuls intérêts des constructeurs qui, en réalité, ne recherchent pas prioritairement un profit raisonnable autre que le maintien des coûts d'approvisionnement au plus bas niveau possible.

(77)

À défaut de liens capitalistiques entre Trèves et les constructeurs, la Commission observe que Trèves dépend de Renault et Peugeot SA à hauteur de [> 50] % de son chiffre d'affaires (15).

(78)

A contrario, le FMEA intervient dans le cadre de la filière automobile avec comme objectifs prioritaires la sauvegarde de l'emploi et la restructuration de la filière automobile, qui représente 10 % de l'emploi en France.

(79)

La Commission relève également que les investissements réalisés par Peugeot SA et Renault dans le cadre du FMEA ont été effectués dans le cadre des deux emprunts de 3 milliards d'euros auprès de l'État français. Ces emprunts étaient assortis de la condition selon laquelle ces entreprises devaient participer au capital du FMEA (déclaration du Président Sarkozy à Douai le 4 décembre 2008) (16). Peugeot SA et Renault ne peuvent dès lors être considérés comme des investisseurs financiers. Les conditions de l'investissement de l'État ne peuvent être que différentes de celles des deux constructeurs.

(80)

La Commission note aussi les déclarations faite dans la semaine du 13 janvier par le ministre de l'industrie français concernant la sauvegarde de l'ensemble de la filière automobile en France. Ces déclarations établissent clairement un lien entre les mesures de l'État (prêts aux constructeurs, investissement dans le FMEA, prime “à la casse” et réduction de la taxe professionnelle) et la sauvegarde des entreprises françaises de la filière (17).

(81)

Il est donc nécessaire d'examiner si les conditions d'investissement du FMEA dans Trèves sont celles d'un investisseur avisé, notamment en termes de retour attendu.

(82)

Les autorités françaises insistent sur les deux points suivants:

a)

La valorisation du groupe Trèves aurait été faite à une valeur de marché fin 2008 (soit environ [15-40] millions d’euros) et le FMEA anticiperait un TRI pour cet investissement de [> 12] % sur la base d’un multiple d’EBITDA conservateur ([1-6] × l’EBITDA de l’exercice 2011, cf. Annexe 6).

b)

En outre, il serait prévu au titre de la rémunération du risque financier pris par le FMEA, un droit prioritaire sur le prix de cession des titres de la société et un positionnement pari passu avec les banques sur une partie des ORAPA souscrites.

L'audit financier présenté au comité d'investissement du FMEA [en] avril 2009 identifie les principaux risques de l'opération et établit des hypothèses de retour à la rentabilité sur la base d'une progression du chiffre d'affaires de [10-20] % en 2010 et [5-10] % en 2011. Toutefois, à ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de vérifier que ces hypothèses sont suffisantes pour conclure que le principe de l'investisseur avisé est respecté. Est-ce que le plan de restructuration est crédible et réaliste?

La valorisation du groupe Trèves tient-elle suffisamment compte de la difficile situation du secteur automobile, notamment les problèmes de surcapacité productive?

Est-ce que les hypothèses retenues sont prudentes? De quelle façon les différents risques ont-ils été pris en compte?

Sur quelle base, le FMEA considère qu'un TRI de [> 12] % est suffisant (quel est l'étalon)?

Dans quelle mesure la contribution des pouvoirs publics espagnols (18) sous la forme d'un gel puis d'un moratoire de dettes publiques estimées à [< 10] millions d'euros respecte le principe de l'investisseur avisé?

(83)

Selon les autorités françaises, la décision d'investissement de la part des constructeurs serait décidée, in fine, seulement sur la base d'éléments financiers et la logique financière prévaudrait dans le processus décisionnel du FMEA. Toutefois, cette affirmation n'est pas supportée par aucun document interne des deux constructeurs qui pourrait confirmer la logique financière de l'investissement.

(84)

À ce stade, la Commission ne peut qu'émettre un doute sur le respect de la part du FMEA du principe de l'investisseur avisé. En effet, l'investissement, imputable à l'État, effectué dans des conditions qui sont différentes de celles des investisseurs privés, dans le capital d'une entreprise qui semble être en difficulté pourrait être susceptible d'apporter un avantage à Trèves. Par conséquence, l'intervention dans le capital de Trèves pourrait être qualifiée d'aide d'État.

4.1.2.3.   Troisième doute — Application du critère du créancier privé

(85)

Dans l'arrêt Tubacex du 29 avril 1999 (19), la Cour a jugé que des accords de rééchelonnement de dettes octroyés par la Trésorerie générale de la sécurité sociale et le Fonds de garantie des salaires n'étaient pas constitutifs d'aides d'État dès lors que ces organismes publics ont agi conformément à ce qu'aurait fait un créancier privé cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues pour autant que le taux d'intérêt est au moins égal à celui qu'aurait accordé un créancier privé (20) et que ce même accord de rééchelonnement n'aboutisse pas au cumul de nouvelles dettes.

(86)

Or il apparaît que dans le cadre du protocole de conciliation, outre les créanciers privés et publics qui ont consenti des rééchelonnements de dettes, le FMEA est intervenu en fonds propres et quasi fonds propres.

(87)

Dès lors que cette intervention du FMEA pourrait être qualifiée d'aide d'État, la Commission ne peut qu'émettre des doutes aussi sur le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales.

(88)

L'intervention du FMEA sous forme de fonds propres constitue indéniablement un avantage pour le créancier privé qui autrement n'aurait pas consenti au rééchelonnement des dettes. La Commission émet dès lors des doutes que les créanciers publics et privés ont agi de manière comparable. Par conséquent, la situation des créanciers publics et privés de l'entreprise Trèves n'est pas identique. La Commission estime que l'arrêt Tubacex n'est pas d'application au cas d'espèce. À ce stade, et sur la base des informations disponibles, elle doute que le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales respect le principe du créditeur avisé.

4.1.3.   Critère de sélectivité

(89)

Les mesures ne s'adressent qu'à l'entreprise Trèves. Elles sont donc sélectives.

4.1.4.   Critère d'affectation de la concurrence entre États membres

(90)

Le marché de la fabrication et de la commercialisation des pièces automobile est caractérisé par des échanges commerciaux importants entre États membres. Trèves est implantée dans plusieurs États membres et fournit plusieurs constructeurs automobiles en Europe. Par conséquent, les mesures sont susceptibles d'affecter la concurrence à l'intérieur du territoire de l'Union européenne.

4.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide d'État en faveur de Trèves

(91)

La Commission considérant, à ce stade de la procédure et sur la base des informations dont elle dispose, que i) les mesures en cause sont financées par des ressources d'État, que ii), elles procurent un avantage, que iii) elles sont sélectives et iv) elles sont susceptibles d'affecter la concurrence entre les États membres, la Commission conclut, à ce stade de l'analyse que les mesures sont susceptibles de constituer des aides d'État qui auraient dû être notifiées à la Commission en application de l'article 108(2) du traité FUE.

(92)

À cet effet, la Commission est d'avis que la France aurait dû lui notifier l'aide. Par conséquent, les autorités françaises n'ont pas respecté la clause de suspension prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité FUE.

4.2.   Base juridique de l'appréciation de la compatibilité

4.2.1.   Première mesure — Entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise

(93)

Dès lors que la mesure en question serait qualifiée comme aide d'Etat, la Commission pourrait toutefois analyser sa compatibilité sur la base de l'article 107(3) du traité FUE ainsi que sur la base des différents instruments interprétatifs de l'article 107(3) du traité FUE. Dans le cadre de la mesure de participation du FMEA au capital de l'entreprise en fonds propres ou quasi fonds propres, la Commission sera amenée à examiner la mesure au titre des règles applicables aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, l'entreprise et ses actionnaires n'ayant manifestement pas pu dégager les moyens financiers dont avait besoin l'entreprise dans le cadre du protocole de conciliation.

(94)

Ainsi qu'indiqué plus haut (paragraphe 4.1.2.1 ci-dessus) la société Trèves semble présenter les caractéristiques d'une entreprise en difficulté décrites au point 11 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(95)

À ce stade, la Commission ne peut porter d'appréciation sur le projet de restructuration de l'entreprise qu'à partir des éléments transmis dans le cadre du protocole de conciliation et de la présentation effectuée au comité d'investissement du FMEA [en] avril 2009. Toutefois, la Commission juge qu'ils sont insuffisants à ce stade et qu'il conviendra que les autorités françaises apportent les éléments de nature à démontrer le respect des conditions des lignes directrices susmentionnées.

(96)

Les informations que les autorités françaises sont invitées à soumettre concernent non seulement le plan détaillé de restructuration, mais aussi le montant de la contribution propre apporté par l'entreprise ainsi que les mesures compensatoires. La Commission note que les informations disponibles montrent que la restructuration de Trèves est menée aussi grâce à l'apport d'autres investisseurs privés. Enfin, la Commission note aussi que le plan de restructuration prévoit […], ce qui pourrait être considéré comme mesure compensatoire.

4.2.2.   Deuxième mesure — Plan d'apurement des dettes fiscales et sociales

(97)

La Commission estime que sur la base des informations disponibles, le rééchelonnement des dettes pourrait constituer une aide d'État. Aussi, il fait partie intégrante du plan de restructuration tel que présenté dans le cadre du protocole de conciliation signé le 25 mai 2009.

(98)

La Commission sera donc amenée à évaluer le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise dont les éléments seront appréciés au regard des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

5.   RÉSUMÉ DES DOUTES DE LA COMMISSION

(99)

En premier lieu, la Commission a un doute sur la nature de l'intervention du FMEA. Sur la base des informations disponibles à ce stade, la Commission ne peut que considérer que les ressources du FMEA sont imputables à l'État.

(100)

En deuxième lieu, la Commission a des doutes sur la qualification de Trèves comme étant une entreprise qui ne serait pas en difficulté. Au contraire, à ce stade, la Commission estime que les informations disponibles indiqueraient plutôt que Trèves soit considérée comme entreprise en difficulté, selon la définition contenue dans les lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration.

(101)

En troisième lieu, à ce stade la Commission ne peut qu'émettre un doute sur la qualification de l'intervention du FMEA comme étant celle d'un investisseur avisé.

(102)

Enfin, la Commission remarque que les conditions spécifiques dans lesquelles l'accord de conciliation a pu se conclure, notamment grâce à l'intervention du FMEA, qui potentiellement implique une aide d'État, auraient comme conséquence qu'il ne serait pas possible à ce stade d'exclure que le rééchelonnement de la dette publique constitue aussi une aide d'État.

(103)

La Commission invite les autorités françaises à fournir toutes les informations utiles pour pouvoir pleinement apprécier la compatibilité de ces mesures avec les règles en matière d'aide d'État.

6.   DÉCISION

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité FUE et invite la France à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des aides présumées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel des aides présumées.

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également l’autorité de surveillance de l’AELE en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  Information couverte par le secret professionnel.

(3)  Habitacle et acoustique, tapis et insonorisation (HAPP).

(4)  Point 7.1.4 du protocole de conciliation du 25 mai 2009 transmis par le courrier des autorités françaises du 18 août 2009.

(5)  Source: protocole de conciliation du 25 mai 2009.

(6)  Source: lettre des autorités françaises du 18 novembre 2009.

(7)  Arrêt Stardust Marine C-482/99 du 16 mai 2002, point 24.

(8)  Arrêt Air France T-358/94 du 12 décembre 1996, point 61.

(9)  Arrêt Stardust Marine C-482/99 du 16 mai 2002, point 37.

(10)  Document interne de présentation du projet Trèves au comité d'investissement en […] avril 2009, p. 18, transmis par les autorités françaises le 15 janvier 2010.

(11)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(12)  Source: http://www.UsineNouvelle.com, http://www.Challenges.fr et http://www.LesEchos.fr du 10 avril 2009.

(13)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(14)  Page 3 de la note des autorités françaises du 15 janvier 2010.

(15)  Page 5 du document de présentation du projet Trèves communiqué par les autorités françaises le 15 janvier 2010.

(16)  Dans les protocoles d'accord avec l'État, dans le contexte du renforcement et de la consolidation de la filière automobile, les deux constructeurs s'engagent notamment à “doubler le financement apporté au fonds sectoriel automobile”.

(17)  Voir par exemple l'article de le Figaro du 13 janvier 2010, “Délocalisations: pression maximale sur Renault”, qui mentionne les pressions exercées sur Renault pour que le groupe intègre le plus possible les fournisseurs et sous-traitants français à son dispositif industriel.

(18)  Mentionnée à la page 12 de la présentation citée au comité d'investissement du FMEA.

(19)  Affaire C-342/96 Espagne c/ Commission.

(20)  Point 48 de l'arrêt “Tubacex”.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/11

1.

Le 10 mai 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH («RBVG», Allemagne), par l'intermédiaire de sa filiale PFD Pressefunk GmbH («PFD», Allemagne), et Lagardère SCA («Lagardère», France), par l'intermédiaire de sa filiale Radio Salü — Euro Radio Saar GmbH («Radio Salü», Allemagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise 107.8 Antenne AC Rundfunkbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG («Antenne AC», Allemagne) par achat d'actions. Antenne AC est actuellement détenue à 100 % par Radio Salü.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

RBVG: société du secteur des médias présente sur plusieurs marchés des médias allemands et étrangers, notamment la publication de journaux, l'imprimerie, la télévision locale et la radiodiffusion,

PFD: radiodiffusion locale et régionale,

Lagardère: groupe international du secteur des médias. Le groupe est présent principalement dans les secteurs de la publication de livres et de magazines, de la radiotélédiffusion, de la production et de la distribution de films et de téléfilms, du courtage en publicité, de la publication sur le web, de la distribution de voyages et du courtage et de la gestion de droits liés au sport,

Radio Salü: radiodiffusion,

Antenne AC: radiodiffusion.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 133/12

1.

Le 10 mai 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise JP Morgan Chase & Co. États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de plusieurs parties de l’entreprise RBS Sempra Commodities LLP (États-Unis) par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

JP Morgan Chase & Co.: fourniture de services financiers, et notamment de services liés aux transactions financières sur produits de base,

RBS Sempra Commodities LLP: les parties de l'entreprise et des actifs dont l'acquisition est prévue sont actives dans le négoce de produits de base et les transactions y associées (pétrole, métaux, émissions de droits notamment). Sont exclues de l'opération envisagée les activités liées au négoce de gaz naturel et d'électricité ainsi que les activités de couverture en Amérique du Nord.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).