ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.123.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 123

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
12 mai 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 123/01

Décision du Conseil du 29 mars 2010 portant nomination des membres titulaires et suppléants grecs du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

1

 

Commission européenne

2010/C 123/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 123/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

3

2010/C 123/04

Liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 123/05

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

10

2010/C 123/06

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 123/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5790 — Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria) ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 123/08

Avis à l'attention des personnes et entités ajoutées en vertu du règlement (UE) no 411/2010 de la Commission sur les listes visées aux articles 11 et 15 du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

16

2010/C 123/09

Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mars 2010

portant nomination des membres titulaires et suppléants grecs du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

2010/C 123/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

par sa décision du 16 février 2010 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013, à l'exception de certains membres titulaires et suppléants, notamment les membres titulaires et suppléants grecs pour la catégorie des organisations syndicales d'employeurs;

(2)

le gouvernement grec a présenté les candidatures pour les sièges à pourvoir,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 28 février 2013:

I.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES D'EMPLOYEURS

Titulaire

Suppléants

M. Pavlos KYRIAKOGGONAS

Mme Natassa AVLONITOU

M. Christos KAVALOPOULOS

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 45 du 22.2.2010, p. 5.


Commission européenne

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/2


Taux de change de l'euro (1)

11 mai 2010

2010/C 123/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2698

JPY

yen japonais

117,38

DKK

couronne danoise

7,4425

GBP

livre sterling

0,85960

SEK

couronne suédoise

9,6563

CHF

franc suisse

1,4095

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8410

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,590

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

276,10

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7076

PLN

zloty polonais

4,0499

RON

leu roumain

4,1798

TRY

lire turque

1,9521

AUD

dollar australien

1,4200

CAD

dollar canadien

1,3031

HKD

dollar de Hong Kong

9,8808

NZD

dollar néo-zélandais

1,7725

SGD

dollar de Singapour

1,7607

KRW

won sud-coréen

1 443,55

ZAR

rand sud-africain

9,6145

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,6715

HRK

kuna croate

7,2618

IDR

rupiah indonésien

11 548,38

MYR

ringgit malais

4,0792

PHP

peso philippin

57,150

RUB

rouble russe

38,3840

THB

baht thaïlandais

41,072

BRL

real brésilien

2,2687

MXN

peso mexicain

15,9449

INR

roupie indienne

57,4970


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/3


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 123/03

Aide no: XA 298/09

État membre: République slovaque

Région: Toutes les régions de la République slovaque, à savoir Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko et Východné Slovensko.

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1

Base juridique:

článok 2 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov (ci-après «nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z.»),

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ci-après «zákon o štátnej pomoci»),

article 15, paragraphe 2, point d), et article 18 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (ci-après «le règlement de la Commission»),

annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) [ci-après «le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission»],

annexe I du traité instituant la Communauté européenne,

zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (code de commerce),

článok 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (loi sur le commerce et l’artisanat) v znení neskorších predpisov (ci-après «zákon č. 194/1998»),

článok 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ci-après «zákon č. 83/1990»).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le budget total escompté consacré à l’octroi de l’aide pour l'année 2010 s'élève à: 663 878 EUR (20 000 000 SKK).

Le budget total escompté consacré à l'octroi de l'aide pour la période 2009-2013 s'élève à: 3 319 391 EUR (100 000 000 SKK).

Intensité maximale des aides: L'aide peut être octroyée jusqu'à concurrence de 100 % du montant des dépenses admissibles pour la participation à une foire, sans toutefois dépasser le montant de la subvention accordée à la personne morale, calculé pour chaque éleveur ou agriculteur.

Date de la mise en oeuvre: février 2010

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: L'aide vise à favoriser la participation d'éleveurs et d'agriculteurs à des foires dans les secteurs de l'élevage et des cultures arables approuvées par le ministère de l'agriculture de la République slovaque pour l'année civile considérée.

Secteur(s) concerné(s): Production primaire des produits agricoles visés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

Section A — Agriculture, sylviculture et pêche

Division 01 — Culture et production animale, chasse et services annexes

Nom et adresse de l'autorité responsable: Autorité octroyant l’aide:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (le ministère)

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Site Internet: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=592

Autorité de gestion:

Pôdohospodárska platobná agentúra (l’organisme payeur)

Dobrovičova ul. č. 12

815 26 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Site Internet: http://www.apa.sk/index.php?navID=27

Adresse du site web: —

Autres informations: La base juridique sur laquelle se fonde le régime d'aide d'État destiné à favoriser la participation d'éleveurs et d'agriculteurs à des foires (XA 125/08) existant est mise à jour; ainsi, en 2010, une aide d'État sera allouée sur la base du nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.

Le régime initial (XA 125/08) prévoyait l'octroi d'aides d'État jusqu'à la fin de l'année 2009. Le nouveau régime remplace le régime initial susmentionné et prévoit l'allocation d'aides d'État à partir du 1er janvier 2010.

Les paiements au titre du nouveau régime seront effectués conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001.

Approuvé par: Alexander ČARNÝ

riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Aide no: XA 300/09

État membre: France

Région: département du Loiret

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: aides au conseil pour les cultures spécialisées dans le Loiret (assistance technique)

Base juridique:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 30 000 EUR

Intensité maximale des aides: 80 % maximum des dépenses

Date de la mise en oeuvre: à partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Il s’agit de financer des prestations d’assistance technique. Ce dispositif d’aide a pour objectif d’encourager les producteurs de cultures spécialisées à faire appel à des services de conseil afin de les aider dans le développement de nouveaux projets compétences, dans le but de développer la compétitivité, l’attractivité et la valeur ajoutée des entreprises de la filière. Le département interviendra dans le financement d’audits d’entreprises, d’études technico-économiques réalisées par des prestataires extérieurs, mais également dans des études de stratégies commerciales afin que les producteurs puissent évoluer et s’adapter au marché en permanente évolution.

Les dépenses éligibles seront plafonnées à 20 000 EUR.

Conformément au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006, l'aide sera accordée en nature sous la forme de services subventionnés. Aucun paiement direct en espèces aux producteurs n’aura lieu et, conformément au point 4 de ce même règlement, l’assistance technique sera accessible à tous les producteurs, sans condition d’affiliation à des organisations de producteurs ou autres structures.

De plus, les aides seront réservées:

aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9 août 2008],

aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,

qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1er octobre 2004).

Secteur(s) concerné(s): ce dispositif concerne les producteurs dans les domaines des cultures spécialisées.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Adresse du site internet: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a29&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Autres informations: —

Aide no: XA 301/09

État membre: France

Région: département du Loiret

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: aides à la maîtrise de la dépense énergétique en production sous serre dans le Loiret (assistance technique)

Base juridique:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 7 200 EUR

Intensité maximale des aides: 80 % maximum des dépenses, toutes aides confondues en cas d’intervention d’autres financeurs.

Date de la mise en oeuvre: à partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la fiche d'exemption sur le site de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu’au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Il s’agit de financer des prestations d’assistance technique destinées à la réduction du coût du poste énergie des productions sous serre. Cette aide est destinée à financer des études technico-économiques, des diagnostics thermiques ou des études de faisabilité d’un recours aux énergies renouvelables.

Conformément au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006, l'aide sera accordée en nature sous la forme de services subventionnés, sans aucun paiement direct en espèces aux producteurs. Conformément au point 4 de l’article susvisé de ce même règlement, l’assistance technique sera accessible à tous les producteurs, sans condition d’affiliation à des organisations de producteurs ou à d’autres structures.

De plus, les aides seront réservées:

aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9 août 2008],

aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,

qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1er octobre 2004).

Secteur(s) concerné(s): l’agriculture sous serres

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Adresse du site internet: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a24&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Autres informations: —

Aide no: XA 303/09

État membre: France

Région: département du Loiret

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: aides à l’optimisation des conditions de travail en élevage dans le Loiret (assistance technique)

Base juridique:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 39 500 EUR

Intensité maximale des aides: 80 %

Date de la mise en oeuvre: à partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Ce dispositif d’assistance technique s’inscrit dans le cadre de l’article 15.2 du règlement d’exemption agricole. Il porte sur les conseils destinés à améliorer la qualité de vie des éleveurs. Les subventions proposées financeraient une journée d’évaluation et deux journées d’accompagnement par exploitation agricole, pour faire un diagnostic des problématiques de l’exploitation et des solutions à mettre en place afin de gérer des aspects divers tels que l’organisation du travail, les ressources humaines, les qualités sanitaires, l’adéquation du matériel…

L’objectif est d’amener les bénéficiaires à se poser les bonnes questions concernant leur quotidien au travail et de préserver le bien-être de chacun en répondant aux dysfonctionnements, en vue d’améliorer les conditions de travail en élevage. Les dépenses éligibles seront plafonnées à 2 000 EUR.

Conformément au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006, l'aide sera accordée en nature sous la forme de services subventionnés. Conformément au point 4 de cet article du règlement, elle sera accessible à tous les producteurs, sans condition d’affiliation à aucune organisation de producteurs ou autre structure.

De plus, les aides seront réservées:

aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JOUE L 214 du 9 août 2008],

aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,

qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1er octobre 2004).

Secteur(s) concerné(s): secteur de l'élevage

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conseil général du Loiret

15, rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Adresse du site web: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a10&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Autres informations: —

Aide no: XA 304/09

État membre: France

Région: département du Loiret

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: aides à la production d’énergie renouvelable dans le Loiret (assistance technique)

Base juridique:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 20 000 EUR

Intensité maximale des aides: 40 %

Date de la mise en oeuvre: à partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Ce dispositif d’aide porte sur des prestations d’assistance technique dont l’objectif est d’encourager la création des premières installations d’unités productrices d’énergie renouvelable afin de tester et vulgariser les procédés. Il s’agira de financer des diagnostics, des études technico-économiques, d’intérêt et de faisabilité, pour des entreprises qui souhaitent avoir recours aux énergies renouvelables. Il peut s’agir d’études ciblant directement une source d’énergie renouvelable comme d’une étude comparative permettant de définir le plus pertinent en fonction des critères internes et externes de l’entreprise. Les différents projets ciblés par ce dispositif sont liés au recours à la méthanisation, aux panneaux photovoltaïques, à l’éolien et à la géothermie.

Les dépenses éligibles seront plafonnées à 50 000 EUR.

Conformément au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006, l'aide sera accordée en nature sous la forme de services subventionnés, sans aucun paiement direct en espèces aux producteurs. Les actions seront accessibles à tous les producteurs, sans condition d’affiliation à aucune organisation de producteurs ou autre structure, conformément au point 4 du règlement.

De plus, les aides seront réservées:

aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9 août 2008],

aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,

qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1er octobre 2004).

Secteur(s) concerné(s): ce dispositif concerne toute exploitation agricole.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orlèans

FRANCE

Adresse du site internet: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a26&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Autres informations: —


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/8


Liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon

2010/C 123/04

Cette publication est conforme à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1299/2007 de la Commission relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon.

BELGIQUE

Poperingse Afzetcoöperatie voor Hop SV (Pacohop SV), Korte Werf 9, 8970 Poperinge, BELGIË

ALLEMAGNE

1.

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e. G., Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach, DEUTSCHLAND

2.

Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt e. G., 91174 Spalt, DEUTSCHLAND

ESPAGNE

1.

Grupo de cultivadores de Lúpulo de Carrizo de la Ribera (APA no 1), Miralrio 2, Villanueva de Carrizo (León), ESPAÑA

2.

SAT «Orbigo» no 9691 (APA no 3), Independencia 2, 2o, 24001 León, ESPAÑA

FRANCE

1.

Groupement de producteurs «Cophoudal», 22 rue des Roses, 67170 Brumath, FRANCE

2.

Groupement de producteurs «Coophounord», 870 route de Bailleul, 59270 Berthen, FRANCE

AUTRICHE

1.

Erzeugergemeinschaft für Hopfen in Leutschach, Eichberg 3, 8463 Leutschach, ÖSTERREICH

2.

Hopfenbaugenossenschaft registrierte GmbH, Linzerstraße 5, 4120 Neufelden, ÖSTERREICH

POLOGNE

1.

Grupa Producentów Rolnych Spółdzielnia „ALFA CHMIEL”, Żulice 16, 22-652 Telatyn, POLSKA/POLAND

2.

Spółdzielnia Producentów Chmielu „CHMIELEX”, Szczekarków 8, 24-313 Wilków, POLSKA/POLAND

3.

Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu „Chmielarz”, ul. Partyzantów 12, 24-140 Nałęczów, POLSKA/POLAND

PORTUGAL

Bralúpulo — Produtores de lúpulo de Braga e Bragança, C.R.L., Lugar Vale d'Álvaro, Casa do Lavrador, 5300-068 Bragança, PORTUGAL

SLOVÉNIE

Hmeljarska zadruga z.o.o., Vrečarjeva 14, SI-3310 Žalec, SLOVENIJA

SLOVAQUIE

„SLOVCHMEL“ družstvo, 916 24 Horná Streda, SLOVENSKO/SLOVAKIA

ROYAUME-UNI

1.

English Hops and Herbs Ltd, Hop Pocket Lane, Paddock Wood, Tonbridge, Kent, TN12 6DQ, UNITED KINGDOM

2.

Wealden Hops Ltd, Congelow, Benover Road, Yalding, Maidstone, Kent, ME18 6ET, UNITED KINGDOM

3.

Western Quality Hops Ltd, 3 Forge Bank, Bosbury, Ledbury, Herefordshire, HR8 1QU, UNITED KINGDOM

4.

Hawkbrand Hops Ltd, The Farm, Bosbury, Ledbury, Herefordshire, HR8 1NW, UNITED KINGDOM

V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/10


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 123/05

1.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (1) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau suivant.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve attestant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau suivant.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Câbles en acier

République populaire de Chine

Inde

Ukraine

Afrique du Sud

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 283/2009 du Conseil (JO L 94 du 8.4.2009, p. 5) et étendu aux importations expédiées de la République de Moldova par le règlement (CE) no 760/2004 du Conseil (JO L 120 du 24.4.2004, p. 1) et aux importations expédiées du Maroc par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil (JO L 328 du 30.10.2004, p. 1)

17.11.2010


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Télécopieur +32 22956505.


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/11


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

2010/C 123/06

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antisubventions applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 12 février 2010. Les requérants sont deux producteurs de l’Union: DSM et Sandoz qui représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains antibiotiques à large spectre dans l’Union.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l’objet du réexamen sont le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail, relevant actuellement des codes NC ex 2941 10 00 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde (ci-après dénommés «le produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) no 713/2005 du Conseil (3) sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2008 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

Les requérants ont apporté des preuves selon lesquelles l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Il est allégué que les producteurs-exportateurs du produit concerné ont bénéficié et continueront à bénéficier d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens. Ces subventions relèveraient du régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme), du régime des crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme), du régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme), du régime de crédits de droits à l’exportation (Focus Market Scheme), du régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme), des incitations fiscales à la recherche et au développement (Income Tax Incentive for Research and Development), de prestations en faveur d’industries situées dans des zones économiques spéciales ou des unités axées sur l’exportation, du régime d’incitations industrielles du Punjab (Punjab Industrial Incentive Scheme) et du régime d’incitations industrielles du Gujerat (Gujarat Industrial Incentive Scheme).

Le total estimé des subventions est élevé.

Les requérants soutiennent que les régimes précités sont des subventions puisqu’ils impliquent une contribution financière du gouvernement indien ou d’autres gouvernements régionaux et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir aux producteurs-exportateurs de certains antibiotiques à large spectre. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou réservés à certains secteurs et/ou à certaines régions; ils seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

Il est en outre allégué que l’amélioration actuelle au regard du préjudice est essentiellement due à l’existence de mesures et que toute réapparition d’importations importantes à des prix faisant l’objet de subventions depuis le pays concerné entraînerait probablement une réapparition d’un nouveau préjudice pour l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. À cet égard, les requérants font valoir qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d’augmenter en raison du potentiel d’exportation des producteurs-exportateurs.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de subventions et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, exprimé en kg, du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union et vers d’autres pays (séparément) au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en kg, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en kg, du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon;

une indication de la disposition de la ou des sociétés en question à faire partie de l’échantillon, ce qui implique qu’elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place de leurs réponses;

une indication permettant de déterminer si la société est reconnue comme unité axée sur l’exportation;

une indication permettant de déterminer si la société est située dans une zone franche industrielle pour l’exportation.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et avec toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Composition définitive de l’échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive de l’échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 28 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs en Inde, aux importateurs connus et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 31 du règlement de base et au cas où la probabilité de la continuation ou de la réapparition des subventions et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union de proroger les mesures antisubventions. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’industrie de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 31 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses aux questionnaires ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se font connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées au point 5.1 a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’être incluses dans l’échantillon final dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément à l’article 18 du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 21 du 28.1.2010, p. 40.

(2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 121 du 13.5.2005, p. 1.

(4)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 1.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/15


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5790 — Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 123/07

1.

Le 5 mai 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Lidl Romania GmbH (Allemagne), WE Beteiligungs GmbH (Allemagne) et S.C. Lidl Romania S.R.L. (Roumanie), appartenant au groupe Schwarz, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Pludi Market SRL (Roumanie), Tengelmann Real Estate International SCS (Roumanie) et Tengelmann Real Estate International SRL (Roumanie) (dénommées collectivement «Plus Romania»), et par lequel l’entreprise Lidl Bulgaria GmbH (Allemagne), qui appartient également au groupe Schwarz, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Plus-Bulgaria Targovia KD (Bulgarie), Bulgaria Targovia EOOD (Bulgarie), Tengelmann Real Estate International Bulgaria KD (Bulgarie) et Real Estate International Bulgaria EOOD (Bulgarie) (dénommées collectivement «Plus Bulgaria») par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Lidl/groupe Schwarz: vente au détail de biens de consommation courante par des chaînes de supermarchés et de magasins de discompte (Lidl, Kaufland, etc.) dans divers pays de l’UE,

Plus Romania: vente au détail de biens de consommation courante par des chaînes de magasins de discompte en Roumanie,

Plus Bulgaria: vente au détail de biens de consommation courante par des chaînes de magasins de discompte en Bulgarie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5790 — Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/16


Avis à l'attention des personnes et entités ajoutées en vertu du règlement (UE) no 411/2010 de la Commission sur les listes visées aux articles 11 et 15 du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

2010/C 123/08

Dans la décision 2010/232/PESC du Conseil (1), le Conseil de l'Union européenne a énuméré, aux annexes II et III de ladite décision, les personnes, entités et organismes auxquels les restrictions doivent s'appliquer, après avoir établi que:

1)

les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe II de la décision 2010/232/PESC sont:

a)

des membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar, ou

b)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers,

visés à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/232/PESC du Conseil; et

2)

les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe III de la décision 2010/232/PESC sont:

a)

des entreprises détenues ou contrôlées par le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar ou par tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire) ou institution à caractère public;

b)

des entreprises détenues ou contrôlées par des membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes associé à ces derniers; ou

c)

des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par les entreprises visées au point a) ou b) ou agissant au nom ou pour le compte de ces dernières.

En conséquence, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil (2), la Commission a adopté le règlement (UE) no 411/2010 de la Commission (3) qui modifie les annexes VI et VII du règlement (CE) no 194/2008.

Le règlement (CE) no 194/2008 prévoit:

1)

le gel de tous les fonds, actifs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités énumérés à l'annexe VI et l'interdiction de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds, d'autres actifs financiers et ressources économiques; et

2)

l'interdiction d'effectuer de nouveaux investissements dans les entreprises, personnes morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe VII.

L'attention des personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe VI est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 194/2008, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 13 dudit règlement.

Les personnes, entités et organismes figurant sur les listes du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil modifié par le règlement (UE) no 411/2010 de la Commission peuvent adresser à tout moment au Conseil de l’Union européenne une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été incluses dans les listes en question et/ou maintenues sur celles-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Rue de la Loi

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Les personnes, entités et organismes ajoutés sur les listes des annexes VI ou VII du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil par le règlement (UE) no 411/2010 peuvent faire connaître leur point de vue à ce sujet à la Commission. Ces communications doit être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne, DG Relations extérieures

(Direction A, unité A2 — CHAR 12/45)

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Ces demandes et informations seront étudiées dès leur réception. À cet égard, nous attirons l'attention des personnes et entités concernées sur le fait que le Conseil procède constamment au réexamen des listes, conformément à l'article 14 de la décision 2010/232/PESC du Conseil.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 411/2010 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22. Cette décision abroge et remplace la position commune 2006/318/PESC.

(2)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 10.


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/18


Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 123/09

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l’article 9

«FONTINA»

No CE: IT-PDO-0117-0008-17.02.2005

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:

Dénomination du produit

Image

Description du produit

Aire géographique

Image

Preuve de l'origine

Image

Méthode d’obtention

Lien

Image

Étiquetage

Exigences nationales

Image

Autres (Alimentation)

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou de la fiche-résumé.

Image

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’ont été publiés.

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006].

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006].

3.   Modifications:

3.1.   Description du produit:

Les caractéristiques du produit fini sont décrites plus en détail, en particulier:

Le diamètre des meules a été augmenté de 5 cm pour faciliter l’opération automatique de découpage en portions. La variation du diamètre de la meule n’a aucune incidence sur la typicité du produit et sur l’identification commerciale du produit fini.

L’information relative à l’épaisseur de la croûte «inférieure à deux millimètres» a été supprimée, compte tenu de la difficulté de mesurer avec précision l’épaisseur d’une croûte aussi fine.

La mention «au lait cru» est indiquée pour signaler une modification portant exclusivement sur le texte du cahier des charges. En effet, cette modification n’a aucune incidence sur les caractéristiques du produit fini. La «Fontina» est depuis toujours un fromage produit à partir de lait cru, comme il résulte de la méthode de fabrication qui ne prévoit aucun traitement thermique de pasteurisation ni aucune thermisation. Cela permet d’obtenir un produit dont les caractéristiques du lait de départ restent inaltérées et qui contribuent à déterminer les propriétés organoleptiques du fromage «Fontina».

3.2.   Preuve de l'origine:

De nouveaux éléments relatifs à la preuve de l’origine ont été ajoutés à ceux figurant dans le cahier des charges transmis en 1993 qui attestent que le fromage «Fontina» est originaire de la région du Val d’Aoste:

a)

l’application sur chaque meule produite d’une plaquette de caséine sur laquelle figure un code alphanumérique et la forme stylisée d’une montagne qui identifie sans équivoque les meules de «Fontina»;

b)

l’utilisation d’estampilles d’identification comprenant l’acronyme «CTF» (Consorzio Tutela Fontina) et un code numérique d’identification du producteur. Elles sont appliquées sur l’une des faces planes de chaque meule au cours de la phase de pressage. Les estampilles décrites ci-dessus sont fournies par le groupement de protection à tous les opérateurs respectant le cahier des charges du fromage «Fontina» AOP.

3.3.   Méthode d’obtention:

La description de la méthode d’obtention est étoffée. Ainsi:

Le cahier des charges prévoit l’incorporation de cultures de ferments autochtones. Il s’agit en effet d’une pratique désormais consolidée, devenue nécessaire à la suite de l’appauvrissement progressif du lait en flore microbienne totale et, partant, en flore microbienne lactique, problématique largement reconnue, y compris au niveau communautaire. La diminution de la charge bactérienne totale est une conséquence de la modernisation technologique et de l’amélioration des conditions hygiéniques et sanitaires des infrastructures (étables, fromageries). Ce phénomène s’il a contribué, d’une part, à l’amélioration souhaitée des normes d’hygiènes applicables au lait, s’est traduit, d’autre part, par une diminution de la flore microbienne utile aux processus de caséification. Les ferments utilisés sont des cultures autochtones de bactéries lactiques déjà naturellement présentes dans le lait de la région du Val d’Aoste et dans la «Fontina», ayant fait l’objet d’une sélection attentive. Les premiers essais en matière de récolte, de sélection et d’utilisation de ces ferments remontent aux années 1970; les travaux de recherche ont ensuite été repris et approfondis en 1992 et en 2003 au moyen des techniques modernes de sélection et de lyophilisation. Ces ferments lactiques autochtones, même s’il ne s’agit pas de starters (cultures de démarrage) capables de modifier substantiellement les processus de coagulation du lait, peuvent faciliter le processus de caséification sans toutefois altérer la typicité du produit.

Il est apparu que l’opération de saumurage n’avait pas été clairement décrite dans le texte du cahier des charges de 1993. Par souci de clarté, certains détails de l’opération ont donc été précisés. La possibilité d’effectuer le saumurage est limitée aux 24 heures qui suivent le pressage des meules et ce pour une période maximale de 12 heures. L’utilisation de cette technique, qui marque la fin du processus de transformation, permet d’obtenir une première stabilisation microbiologique des meules. Cette pratique n’altère en rien les caractéristiques finales du produit, à condition que le séjour des meules dans la saumure soit strictement limité dans le temps et que, lors de la phase ultérieure d’affinage, on procède au caractéristique salage à sec. À l’article 4, point e), le texte notifié en 1993 indique que le salage à sec commence «quelques jours après la fabrication», ce qui confirme l’idée que la pratique du saumurage précitée constitue une opération relevant de la phase de transformation.

Le point f) du document original d'enregistrement de l'appellation a été reformulé. Le paragraphe commençant par la phrase «Parmi les autres éléments qui lient la “Fontina” à son milieu géographique…» visait à fournir des informations complémentaires porteuses d'une image territoriale afin de mettre en évidence un attachement particulier à la culture d'un peuple, à son fromage et à son terroir, avec des références historiques, et parfois encore actuelles, à la méthode de production. Ces informations ont pu laisser croire que l'affinage de la «Fontina» avait lieu exclusivement dans des grottes creusées dans la roche granitique, mais ce n'est pas le cas. En effet, même avant le premier enregistrement de l'appellation, les producteurs se servaient déjà d'entrepôts d'affinage dont les conditions de température et d'humidité sont semblables à celles des grottes utilisées à l'origine et dont l'usage n'a donc jamais eu pour effet de modifier les méthodes traditionnelles de production ou les caractéristiques du produit fini.

Le recours à ces entrepôts, dotés des technologies permettant de créer et de maintenir les conditions idéales d'affinage, constitue en conséquence une pratique consolidée, qui va de pair avec la nécessaire modernisation des techniques de production et qui n'a pas d'incidence sur les autres éléments caractérisant d'un point de vue historique le lien entre territoire, milieu et produit, tels que le lait et les méthodes de fabrication fromagère. En effet, le lait, produit exclusivement dans le Val d'Aoste par des vaches de race valdôtaine, s'enrichit d'essences et d'arômes provenant des pâturages et des fourrages de l'aire géographique et est ensuite transformé en fromage «Fontina» dans le respect total des techniques et des paramètres de fabrication, tels qu'ils sont prévus par la méthode historique de production.

Il est prévu que les opérations de découpe et de conditionnement aient lieu dans l'aire de production afin de garantir la préservation des caractéristiques du produit au consommateur final. En raison de l'humidité de la croûte et de la teneur en eau de la pâte de la «Fontina», l'entreposage, la conservation et les modalités de conditionnement du fromage constituent des opérations extrêmement délicates, devant être effectuées dans un laps de temps réduit, tout en assurant le maintien de conditions ambiantes idéales (température et humidité) et en apportant un soin particulier au traitement des meules. Le fait de réaliser ces opérations dans un délai très court permet de réduire au minimum le risque de développement de moisissures sur la croûte et à l'intérieur de la pâte. En effet, le développement de moisissures, en plus d'être à l'origine de colorations anormales de la croûte causées par l'apparition de mycéliums fongiques, va rapidement endommager la croûte très fine, ce qui provoquera par la suite une altération des propriétés de la pâte, à savoir une couleur anormale et un goût fort et désagréable, ce que n'apprécie pas le consommateur final.

3.4.   Étiquetage:

Les mentions «Prodotto di montagna» et «Produit de montagne», devant figurer sur l’étiquette du produit emballé, ont été ajoutées dans le cahier des charges pour mieux mettre en valeur la zone montagneuse d’origine.

3.5.   Autres:

Alimentation

Un nouvel article consacré aux modalités d’alimentation des vaches a été inséré dans le cahier des charges dans lequel il est précisé que celles-ci sont essentiellement nourries de fourrages verts et de foins produits dans le Val d’Aoste. L’introduction de cet article spécifique vise à compléter le cahier des charges, jugé trop générique dans sa version antérieure.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«FONTINA»

No CE : IT-PDO-0117-0008-17.02.2005

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’état membre:

Nom:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre 20

00187 Rome RM

ITALIA

Tél.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

Courriel:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Groupement:

Nom:

Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina

Adresse:

Reg. Borgnalle 10/l

11100 Aoste AO

ITALIA

Tél.

+39 016544091

Fax

+39 0165262159

Courriel:

info@consorzioproduttorifontina

Composition:

Le groupement rassemble tous les producteurs et/ou affineurs de «Fontina».

3.   Type de produit:

Classe 1.3. —

Fromages

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Fontina»

4.2.   Description:

Au moment de sa mise sur le marché, la «Fontina» doit posséder les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques énumérées ci-après:

1.

Caractéristiques physiques:

 

Forme

a)

cylindrique avec aplatissement typique;

b)

faces planes;

c)

talon concave à l’origine qui n’est pas toujours observable à maturation.

 

Dimensions

a)

diamètre compris entre 35 et 45 cm;

b)

hauteur variable comprise entre 7 et 10 cm;

c)

poids variable compris entre 7,5 et 12 kg.

 

Croûte

a)

compacte de couleur marron clair à marron foncé en fonction des conditions de maturation et de la durée de l’affinage;

b)

souple ou demi-dure en cas d’affinage prolongé;

c)

fine.

 

Pâte

a)

élastique et souple en fonction de la période de production;

b)

ouvertures caractéristiques et dispersées dans la meule;

c)

couleur variable allant de l’ivoire au jaune paille plus ou moins intense.

2.

Caractéristiques chimiques: le pourcentage de matière grasse doit représenter au minimum 45 % de la matière sèche.

3.

Caractéristiques microbiologiques: teneur élevée en ferments lactiques vivants.

4.

Caractéristiques organoleptiques: la pâte, d’une texture fondante, a une saveur douce et délicate qui s’affirme au fil de la maturation.

4.3.   Aire géographique:

La zone de production, d’affinage et de découpe du fromage «Fontina» comprend le territoire du Val d’Aoste dans son ensemble.

4.4.   Preuve de l’origine:

Les éléments relatifs à la preuve de l’origine sont les suivants:

a)

l’application sur chaque meule produite d’une plaquette de caséine sur laquelle figure un code alphanumérique et la forme stylisée d’une montagne qui identifie sans équivoque les meules de «Fontina»;

b)

l’utilisation d’estampilles d’identification comprenant l’acronyme «CTF» (Consorzio Tutela Fontina) et un code numérique d’identification du producteur. Elles sont appliquées sur l’une des faces planes de chaque meule au cours de la phase de pressage.

Les estampilles décrites ci-dessus sont fournies par le groupement de protection à tous les opérateurs respectant le cahier des charges du fromage «Fontina» AOP.

4.5.   Méthode d’obtention:

Le lait destiné à la fabrication du fromage «Fontina» doit provenir du Val d’Aoste et répondre aux critères suivants: cru; entier; provenant d’une seule traite; d’une vache de race valdôtaine (Pezzata Rossa, Pezzata Nera, Castana).

L’alimentation des vaches laitières doit être constituée de foin et d’herbe verte provenant du Val d’Aoste. Outre l’herbe et le foin, il est possible de compléter leur alimentation par des aliments concentrés pour animaux. La composition des aliments composés est essentiellement à base de céréales et de noyaux protéiques. L’utilisation de fourrages ensilés ou fermentés et d’autres aliments (farines d’extraction et protéiques d’origine animale, farines et huiles d’origine animale et végétale, graines, racines, fruits et légumes, sous-produits industriels, sources azotées, antibiotiques, hormones et/ou stimulants, milieux de fermentation, silice, paille traitée chimiquement, pain sec ou frais) présentant des caractéristiques inappropriées à la technologie de production de la «Fontina» est interdite.

Avant la coagulation, le lait ne doit pas avoir été chauffé à une température supérieure à 36 °C. Des cultures bactériennes autochtones (dénommées ferments) peuvent être ajoutées au lait. Celles-ci sont conservées sous la responsabilité du groupement des producteurs et de protection de l’AOP Fontina, qui les met librement à la disposition des producteurs de Fontina AOP.

La coagulation du lait est effectuée dans des chaudrons en cuivre ou en acier par adjonction de présure de veau. Le processus doit durer au moins 40 minutes à une température comprise entre 34 et 36 °C. On procède ensuite au décaillage et à la séparation du caillé en portant le lait coagulé à une température comprise entre 46 et 48 °C. Après une phase de repos d'au moins 10 minutes, ont lieu l'extraction et l'enveloppement: la masse caséeuse est enveloppée dans une toile avant d'être placée dans les moules typiques, à talon concave, qui sont ensuite empilés et mis sous presse. Au moment du premier retournement, on applique une plaquette de caséine portant un code d’identification de la meule ainsi que le logo identifiant le produit en vue de garantir la traçabilité et un parfait contrôle de l’origine du produit. Avant la dernière phase de pressage, il convient d’appliquer la plaquette d’identification portant le numéro du producteur attribué par le groupement. La phase de pressage se prolonge jusqu’à l’étape de fabrication suivante. Entre-temps, les meules sont régulièrement retournées afin de favoriser l’égouttage de la masse caséeuse. À la fin de la phase de pressage, dans un délai de 24 heures et pendant 12 heures au maximum, les meules peuvent être soumises à l’opération de saumurage en les plongeant dans une eau salée.

Au cours de l’affinage, la meule est ensuite retirée du rayonnage puis retournée et une légère couche de sel est déposée à la volée sur la face qui reposait sur l’étagère. Après vérification de la dissolution du sel, la meule est retirée du rayonnage pour être frottée sur la face précédemment salée et sur son talon au moyen de brosses et d’un mélange d’eau et de sel; elle est ensuite replacée sur l’étagère dans sa position d’origine.

L’affinage doit être effectué dans des entrepôts présentant un taux d’humidité d’au moins 90 % et une température comprise entre 5 et 12 °C.

Enfin, il importe que les phases de découpe et de conditionnement aient lieu dans l'aire géographique définie au point 4.3 afin de garantir la préservation des caractéristiques du produit au consommateur final. En raison de l'humidité de la croûte et de la teneur en eau de la pâte de la «Fontina», l'entreposage, la conservation et les modalités de conditionnement du fromage constituent des opérations extrêmement délicates, devant être effectuées dans un laps de temps réduit, tout en assurant le maintien de conditions ambiantes idéales (température et humidité) et en apportant un soin particulier au traitement des meules. Le fait de réaliser ces opérations dans un délai très court permet de réduire au minimum le risque de développement de moisissures sur la croûte et à l'intérieur de la pâte. En effet, le développement de moisissures, en plus d'être à l'origine de colorations anormales de la croûte causées par l'apparition de mycéliums fongiques, va rapidement endommager la croûte très fine, ce qui provoquera par la suite une altération des propriétés de la pâte, à savoir une couleur anormale et un goût fort et désagréable, ce que n'apprécie pas le consommateur final.

4.6.   Lien:

L’aire géographique d’origine de la «Fontina» et de sa production correspond à la zone montagneuse très particulière du Val d’Aoste: vallée alpine au climat, à la flore et à la faune caractéristiques. Une race autochtone est élevée dans cette région: la race valdôtaine. Cette race bovine présente trois caractéristiques: une structure morphologique, musculeuse et compacte, qui permet à l'animal de se déplacer sur les pâturages de montagne afin de consommer directement les ressources fourragères à sa disposition, la capacité de tirer le meilleur profit des fourrages séchés locaux et la production d’un lait particulier destiné à la production d’un fromage typique. La race bovine autochtone valdôtaine permet ainsi de transformer les herbages, la grande ressource de la montagne, en produit fromager original. Cette interdépendance est d'autant plus forte que toutes les vaches séjournent sur les estives en été et sur les pâturages en automne. La race valdôtaine et le fromage «Fontina» sont donc le reflet du milieu qui leur donne naissance: ces trois éléments (milieu — race — fromage) n’entretiennent donc pas de rapports hiérarchiques mais une relation étroite qui les lie en un ensemble unique. La race valdôtaine et le fromage «Fontina» ont en effet un rôle protecteur pour l'environnement. La composition botanique des pâturages et des prés (résultant du climat estival sec de la vallée alpine) et la particularité biochimique du lait obtenu de la race valdôtaine sont déterminants pour la fabrication de la «Fontina» comme appellation d'origine.

Outre le caractère rustique des races autochtones et l'utilisation de fourrages locaux, le lien avec le territoire régional est défini par les facteurs suivants:

la technologie fromagère qui fait partie de la tradition locale,

l'utilisation du lait cru entier provenant d'une seule traite (la fabrication du fromage a lieu deux fois par jour) et livré le plus rapidement possible,

la présence naturelle de la flore bactérienne et des arômes spécifiques (raison pour laquelle le lait n'est pas soumis à la thermisation dans les phases initiales de la caséification),

la particularité de l'affinage qui s'effectue à des températures comprises entre 5 et 12 °C et avec une humidité relative d'au moins 90 % jusqu'à la saturation.

4.7.   Organisme de contrôle:

Nom:

CSQA Certificazioni Srl

Adresse:

Via s. Gaetano 74

36016 Thiene VI

ITALIE

Tél.

+39 0445366094

Fax

+39 0445382672

Courriel:

csqa@csqa.it

4.8.   Étiquetage:

La marque de la «Fontina» est constituée d’un cercle avec, au centre, la représentation d’une montagne stylisée au-dessus de la mention «Fontina»; la mention «D.O.P.», inscrite dans une ellipse, se trouve en dessous; sur la circonférence, on peut lire la mention «Zona di produzione — Regione autonoma valle d’aosta» (Zone de production — Région autonome val d’aoste).

L’étiquette du produit coupé en portions doit comporter:

la marque d’identification de la «Fontina» telle que décrite ci-dessus,

le logo communautaire,

la mention «Prodotto di montagna» et «Produit de montagne».


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.