ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.117.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 117E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
6 mai 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2008-2009
Séances du 24 au 26 mars 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 236 E, 1.10.2009
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi, 24 mars 2009

2010/C 117E/01

Priorités de l’UE lors de la 64e session de l’Assemblée générale des Nations unies
Recommandation du Parlement européen du 24 mars 2009 à l’intention du Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 64e session de l’Assemblée générale des Nations unies (2009/2000(INI))

1

2010/C 117E/02

Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action (2008/2318(INI))

7

2010/C 117E/03

Les contrats OMD
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les contrats OMD (2008/2128(INI))

15

2010/C 117E/04

Études artistiques dans l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les études artistiques dans l'Union européenne (2008/2226(INI))

23

2010/C 117E/05

Dialogue actif avec les citoyens sur l’Europe
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur un dialogue actif avec les citoyens sur l’Europe (2008/2224(INI))

27

2010/C 117E/06

Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2008
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2008 (2008/2303(INI))

33

2010/C 117E/07

Meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et obstacles à l'utilisation des Fonds structurels
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à l’utilisation des Fonds structurels (2008/2061(INI))

38

2010/C 117E/08

Complémentarité et coordination de la politique de cohésion et des mesures de développement rural
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la complémentarité et la coordination de la politique de cohésion et des mesures de développement rural (2008/2100(INI))

46

2010/C 117E/09

Lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l'UE
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (2008/2071(INI))

52

2010/C 117E/10

Le multilinguisme, un atout pour l'Europe et un engagement commun
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur le multilinguisme: un atout pour l’Europe et un engagement commun (2008/2225(INI))

59

2010/C 117E/11

Livre vert sur la cohésion territoriale et état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion (2008/2174(INI))

65

2010/C 117E/12

Dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation (2008/2130(INI))

73

2010/C 117E/13

Mise en oeuvre des règles des Fonds structurels 2007-2013: résultats des négociations sur les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels (2008/2183(INI))

79

2010/C 117E/14

Initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission sur une initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi (2008/2122(INI))

85

ANNEXE

89

 

Mercredi, 25 mars 2009

2010/C 117E/15

Outil de gestion pour l'allocation des resources budgétaires
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la méthode EBA/GPA, outil de gestion pour l'allocation des ressources budgétaires (2008/2053(INI))

91

2010/C 117E/16

Réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007–2013 (2008/2055(INI))

95

2010/C 117E/17

Accord de partenariat Cariforum - CE
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

101

2010/C 117E/18

Accord de partenariat économique d'étape CE - Côte d'Ivoire
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

106

2010/C 117E/19

Accord de partenariat économique d’étape CE - Ghana
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

112

2010/C 117E/20

Accord de partenariat économique intérimaire CE - États du Pacifique
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l’accord de partenariat intermédiaire entre les États du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part

118

2010/C 117E/21

Accord de partenariat économique intérimaire CE - États de l'APE CDAA
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur un accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part

124

2010/C 117E/22

Accord de partenariat économique États d'Afrique de l'Est et du Sud (AES) - CE
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique de l'Est et du Sud (AES), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

129

2010/C 117E/23

Accord de partenariat économique CE - États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part

135

2010/C 117E/24

Accord de partenariat économique d'étape CE - Afrique centrale
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique centrale, d'autre part

141

2010/C 117E/25

Rapports annuels de la BEI et de la BERD pour 2007
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur les rapports annuels de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l'année 2007 (2008/2155(INI))

147

2010/C 117E/26

Futur de l'industrie automobile
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'avenir de l'industrie automobile

157

 

Jeudi, 26 mars 2009

2010/C 117E/27

Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (2008/2154(INI))

161

2010/C 117E/28

Accord de libre-échange UE-Inde
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde (2008/2135(INI))

166

2010/C 117E/29

Responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans les chaînes de production
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur la responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans les chaînes de production (2008/2249(INI))

176

2010/C 117E/30

Prix des denrées alimentaires en Europe
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur les prix des denrées alimentaires en Europe (2008/2175(INI))

180

2010/C 117E/31

Impact de l'urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des citoyens européens, l'environnement et l'application du droit communautaire, sur la base des pétitions reçues
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 concernant l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des citoyens européens, l’environnement et l’application du droit communautaire, sur la base des pétitions reçues (2008/2248(INI))

189

2010/C 117E/32

L’état des relations transatlantiques suite aux élections aux Etats-Unis
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur l’état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis (2008/2199(INI))

198

2010/C 117E/33

Renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet
Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2009 à l'intention du Conseil sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet (2008/2160(INI))

206

2010/C 117E/34

Recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur une stratégie de l'Union européenne pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires

214

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi, 24 mars 2009

2010/C 117E/35

Accord CE/Népal sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0041 – C6-0041/2009 – 2008/0017(CNS))

217

2010/C 117E/36

Tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM(2008)0690 – C6-0414/2008 – 2008/0213(COD))

218

2010/C 117E/37

Régime communautaire des franchises douanières (version codifiée) *
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (version codifiée) (COM(2008)0842 – C6-0019/2009 – 2008/0235(CNS))

219

2010/C 117E/38

Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne *
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

220

2010/C 117E/39

Produits cosmétiques (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

223

P6_TC1-COD(2008)0035Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte)

224

ANNEXE

224

2010/C 117E/40

Mise sur le marché des produits biocides ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais (COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

225

P6_TC1-COD(2008)0188Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais

225

2010/C 117E/41

Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés *
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

226

 

Mercredi, 25 mars 2009

2010/C 117E/42

Instructions consulaires communes: éléments d'identification biométriques et demandes de visa ***II
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes concernant des visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))

232

2010/C 117E/43

Garantie communautaire à la BEI ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté (COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))

233

P6_TC1-COD(2008)0268Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté

233

2010/C 117E/44

Performances et viabilité du système aéronautique européen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen (COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))

234

P6_TC1-COD(2008)0127Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

234

2010/C 117E/45

Aérodromes, gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE du Conseil (COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))

235

P6_TC1-COD(2008)0128Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

235

2010/C 117E/46

Nouveaux aliments ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no XXX/XXXX [procédure uniforme] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

236

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) no 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) no 258/97

236

2010/C 117E/47

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

255

P6_TC1-COD(2008)0165Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)

256

2010/C 117E/48

Accord de partenariat économique CE/CARIFORUM ***
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

256

2010/C 117E/49

Accord de partenariat économique d'étape CE/Côte d'Ivoire ***
Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d’Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (5535/2009 – COM(2008)0439 – C6-0064/2009 – 2008/0136(AVC))

257

 

Jeudi, 26 mars 2009

2010/C 117E/50

Distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies (modification du règlement OCM unique) *
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

258

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2008-2009 Séances du 24 au 26 mars 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 236 E, 1.10.2009 TEXTES ADOPTÉS

Mardi, 24 mars 2009

6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/1


Mardi, 24 mars 2009
Priorités de l’UE lors de la 64e session de l’Assemblée générale des Nations unies

P6_TA(2009)0150

Recommandation du Parlement européen du 24 mars 2009 à l’intention du Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 64e session de l’Assemblée générale des Nations unies (2009/2000(INI))

2010/C 117 E/01

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l’intention du Conseil présentée par Alexander Graf Lambsdorff au nom du groupe ADLE sur les priorités de l’Union européenne pour la 64e session de l’Assemblée générale des Nations unies (B6-0034/2009),

vu la recommandation du Parlement européen du 9 juillet 2008 à l’intention du Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 63e session de l’Assemblée générale des Nations unies (1),

vu les priorités de l’Union européenne pour la 63e session de l’Assemblée générale des Nations unies adoptées le 16 juin 2008 par le Conseil (9978/2008),

vu la 63e session de l’Assemblée générale des Nations unies, notamment ses résolutions «Coopération entre l’Organisation des Nations unies et l’Union interparlementaire» (2), «Convention sur l’interdiction de l’utilisation des armes nucléaires» (3), «Traité d’interdiction complète des essais nucléaires» (4), «Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction» (5), «Moratoire sur l’application de la peine de mort» (6), «Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste» (7), «Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée» (8), «Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran» (9), «Déclaration de Doha sur le financement du développement: document final de la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey» (10), «Situation des droits de l’homme au Myanmar» (11), «Activités touchant au développement» (12), «Renforcement du département des affaires politiques» (13), «Budget-programme de l’exercice biennal 2008-2009» (14) et «Esquisse du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2010-2011» (15),

vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur l’évolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, et notamment le rôle de l’Union (16),

vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d’après-conflit (17),

vu l’article 114, paragraphe 3, et l’article 90 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du développement (A6-0132/2009),

A.

considérant que, quatre ans plus tard, il convient de rappeler aux États membres des Nations unies leur engagement à atteindre les objectifs ambitieux figurant dans le document final du sommet mondial, adopté à New York le 16 septembre 2005,

B.

considérant que seul un système mondial, efficace, multilatéral et universel peut permettre de faire face aux multiples défis et menaces inextricablement liés auxquels sont confrontés les nations, les sociétés et les citoyens, notamment les défis et/ou menaces liés à la paix, à la stabilité et à la sécurité humaine, aux défis posés par la pauvreté, au changement climatique et à la sécurité énergétique, ainsi qu’aux conséquences de la crise économique et financière mondiale,

C.

considérant que, lors de sa 63e session, l’Assemblée générale des Nations unies a pris des décisions importantes sur plusieurs questions relatives au programme de réforme, notamment les améliorations à apporter à la gestion des ressources humaines et à l’administration de la justice, le renforcement partiel du département des affaires politiques et le lancement des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité,

D.

considérant que, sur proposition de sa troisième commission, l’Assemblée générale a adopté une série de résolutions majeures portant sur un large éventail de questions d’ordre social et humanitaire et relatives aux droits de l’homme, notamment trois résolutions par pays, ainsi que sur le protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

E.

considérant que, grâce à l’initiative «Unis dans l’action» et au travail des deux cofacilitateurs, des progrès visibles ont été réalisés lors de la mise en œuvre des réformes en faveur d’une meilleure cohérence de l’action du système des Nations unies, et qu’il y a lieu de consolider ces accomplissements et de progresser davantage dans les domaines répertoriés par la 63e Assemblée générale des Nations unies,

F.

considérant que le fait de ne pas réformer des organismes tels que le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations unies pourrait entraîner la formation de groupements non officiels tels que le G8 ou le G20 tentant de se substituer aux accords institutionnels mondiaux,

G.

considérant que l’Union doit promouvoir les valeurs qu’elle croit fermement universelles, tout en s’efforçant d’éviter la bipolarisation des positions,

H.

considérant que la coopération entre le secrétariat général des Nations unies et les institutions de l’Union européenne n’a, par ailleurs, jamais été si étroite et reflète le partage des valeurs, des objectifs et des intérêts des deux entités,

I.

considérant que la capacité opérationnelle des Nations unies dans les opérations de paix et de sécurité doit encore être renforcée, et que la coopération entre l’Union européenne et les Nations unies dans le maintien de la paix constitue une pierre d’angle de la paix et de la sécurité dans le monde,

J.

considérant le nombre croissant de victimes parmi les forces de maintien de la paix des Nations unies et la nécessité de prendre toutes les mesures envisageables pour protéger ces travailleurs,

K.

considérant que l’Union européenne et les États-Unis sont des partenaires stratégiques et qu’il est dans leur intérêt mutuel de faire front commun face aux menaces et aux défis partagés dans le nouveau scénario mondial, en se fondant sur le droit international et sur les institutions multilatérales, notamment les Nations unies; considérant que la déclaration du nouveau représentant permanent des États-Unis aux Nations unies, Madame Susan Rice, semble indiquer un renouvellement de l’engagement à entreprendre des actions constructives avec les Nations unies,

L.

considérant que l’Union européenne a indiqué, dans sa déclaration au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) du 19 septembre 2008, que les quatre points ci-après, figurant dans le document final de la conférence de révision de Durban seraient inacceptables (les «lignes rouges de l’UE»): 1) la singularisation d’une région du monde en particulier; 2) la réouverture de la déclaration de Durban de 2001 en insérant une interdiction de «diffamer la religion», dans le but de restreindre la liberté d’expression et d’imposer une censure propre aux lois islamiques contre le blasphème; 3) l’établissement d’un ordre de priorité parmi les victimes et 4) la politisation ou la bipolarisation de la discussion.

M.

considérant que dans le contexte d’une récession mondiale de plus en plus marquée, les pays en développement pourraient être ramenés plusieurs décennies en arrière en raison de la chute des prix des matières premières, de la baisse des flux d’investissement, de l’instabilité financière et de la diminution des transferts de fonds, et que le montant des aides que l’Union s’est déjà engagée à verser diminuera de près de 12 000 000 000 USD par an, car il s’exprime en un pourcentage du PIB des États membres;

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

 

L’Union européenne aux Nations unies

a)

se présenter au sein du système des Nations unies comme un intermédiaire honnête entre les intérêts et les valeurs des différents groupes de membres dans le but de favoriser une compréhension commune et une meilleure cohésion autour des trois piliers inextricablement liés sur lesquels reposent les Nations unies, à savoir la paix et la sécurité, le développement économique et social ainsi que les droits de l’homme;

b)

veiller, avec la Commission, à ce que les questions relatives au programme multilatéral soient systématiquement traitées lors des dialogues bilatéraux organisés par l’Union européenne et les États membres de l’Union européenne avec d’autres pays et groupes régionaux;

c)

examiner attentivement avec la nouvelle administration américaine les possibilités de renforcer la coopération des deux partenaires, en soutien de leurs priorités communes au sein des Nations unies;

 

Paix et sécurité

d)

encourager le débat lancé par le secrétaire général des Nations unies, Monsieur Ban-Ki-moon, sur la mise en œuvre du principe de la «responsabilité de protéger», de manière à parvenir à renforcer le consensus sur ce fondement de la doctrine onusienne et à mettre en place une approche plus efficace en la matière, tout en résistant aux tentatives tendant à limiter sa portée;

e)

veiller à souligner comme il se doit la nature préventive du principe de la responsabilité de protéger lors du débat précité et à ce que tous s’engagent à aider les pays vulnérables et instables à renforcer leur capacité à assumer cette responsabilité, en mettant particulièrement l’accent sur les acteurs régionaux, qui sont les interlocuteurs les plus efficaces dans les situations d’instabilité;

f)

s’assurer que le principe de la responsabilité de protéger soit appliqué lors des situations de crises où l’État concerné est dans l’incapacité de protéger sa population d’un génocide, de crimes de guerre, d’une purification ethnique ou de crimes contre l’humanité;

g)

encourager l’Union africaine à continuer à développer ses capacités de gestion des crises et appeler les acteurs de l’Union européenne et des Nations unies à soutenir ces efforts et à approfondir la coopération avec l’Union africaine dans l’instauration de la paix et de la sécurité sur le continent africain;

h)

inviter instamment les États membres de l’Union européenne à consentir les efforts nécessaires à la conclusion des négociations relatives à une convention globale sur le terrorisme international;

 

Droits de l’homme

i)

rappeler de manière explicite les principes fondamentaux du droit humanitaire international dans toutes les résolutions débattues et adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies et condamner fermement toute violation de ces principes, notamment en ce qui concerne la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire des Nations unies et d’autres organisations;

j)

établir un contact avec d’autres groupes régionaux afin de promouvoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des principes exposés dans la déclaration sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, soutenue par l’Union européenne et approuvée par 66 États membres des Nations unies;

k)

appeler le secrétaire général des Nations unies à faire rapport, lors de la 65e session de l’Assemblée générale des Nations unies, sur le respect par les États membres de l’interdiction de la peine de mort pour les mineurs et à inclure dans son rapport des informations sur le nombre de mineurs actuellement condamnés à la peine capitale et sur le nombre de jeunes exécutés au cours des cinq dernières années;

l)

lancer, préalablement à l’examen en 2011 du CDH, un débat mettant en évidence la complémentarité entre la troisième commission, organe intergouvernemental de l’Assemblée générale des Nations unies à composition universelle, et le CDH, dont la composition est restreinte et le mandat plus efficace;

m)

appeler les États membres à réexaminer leur participation à la conférence de révision de Durban prévue à Genève en avril 2009, si la violation de toutes les quatre «lignes rouges» mentionnées dans le projet de document final du 20 février 2009 se confirme dans les négociations successives menant à la Conférence;

n)

encourager et soutenir les efforts visant à garantir que le régime de sanctions des Nations unies à l’encontre du terrorisme soit soumis à des procédures transparentes et équitables, notamment par l’établissement d’une procédure de notification efficace et d’un contrôle judiciaire indépendant, en accord avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes;

o)

inviter instamment le Conseil de sécurité et sa commission de lutte contre le terrorisme à coopérer avec les organismes onusiens de défense des droits de l’homme concernés afin de contrôler en permanence le respect des obligations prévues par le droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés, et le droit humanitaire;

p)

insister pour que tous les membres des Nations unies ratifient la convention de Rome portant le statut de la Cour pénale internationale (CPI), à commencer par les membres du Conseil de sécurité, et, en vue de la conférence de révision de la CPI en 2009, soutiennent activement les efforts visant à parvenir à un accord sur la définition du crime d’agression, qui reste en suspens, et sur les conditions dans lesquelles la CPI pourrait exercer sa compétence à cet égard, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, du statut de Rome;

 

Réforme des Nations unies

q)

encourager le processus actuel visant à uniformiser les progrès réalisés au niveau national lors de la mise en œuvre de l’initiative «Unis dans l’action» et les différentes pratiques commerciales appliquées par les sièges des agences et programmes des Nations unies, lesquelles ont, jusqu’à présent, fait obstacle au renforcement de la coopération et de la coordination sur le terrain;

r)

développer la coordination de l’Union européenne, notamment la coordination des donateurs, au niveau des relations avec les agences, fonds et programmes des Nations unies, tant aux sièges qu’à l’échelle nationale, notamment par la participation à des fonds multidonateurs organisés par les Nations unies, et étendre aux agences et programmes des Nations unies le dialogue déjà bien établi avec le secrétariat des Nations unies;

 

Environnement

s)

encourager un débat sur la Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP15), qui se tiendra à Copenhague en décembre 2009, afin de dégager un consensus et d’insuffler une dynamique autour de l’adoption d’un nouvel accord mondial sur le changement climatique pour l’après-2012; dans ce contexte, rallier les positions autour d’une enveloppe financière et technologique visant à faciliter l’acceptation d’un nouvel accord contraignant de la part des pays en développement;

t)

approuver l’adoption, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, d’une structure plus cohérente pour la gouvernance environnementale mondiale, telle que le recommande le Conseil d’administration du Programme des Nations unies pour l’environnement /Forum ministériel mondial sur l’environnement, qui serait un système de gouvernance capable de faire face aux grands défis de demain;

 

Gouvernance mondiale

u)

montrer l’exemple dans le débat actuel sur la gouvernance mondiale, notamment dans les domaines économique et financier, afin de renforcer les mandats et d’améliorer les pratiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tout en revitalisant l’ECOSOC;

v)

profiter des prochaines négociations intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécurité sur la base du règlement de l’Assemblée générale des Nations unies pour se pencher davantage sur les points de convergence et réaliser des progrès notables dans la clarification des compétences du Conseil de sécurité par rapport à d’autres organismes des Nations unies, l’ajout de nouveaux membres, permanents ou non (éventuellement à titre provisoire), de manière à améliorer la représentativité et la légitimité du Conseil de sécurité, ainsi que le réexamen de ses méthodes de travail;

w)

insister sur le fait qu’un siège de l’Union européenne au Conseil de sécurité reste un objectif à long terme de l’Union européenne;

 

Non-prolifération et désarmement

x)

promouvoir les conditions permettant la réussite de la conférence de révision en 2010 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), notamment en approuvant et en soutenant le modèle de convention sur les armements nucléaires; dégager un consensus autour de la proposition de traité sur l’interdiction de la production de matières fissiles; œuvrer pour l’adoption par la conférence sur le désarmement d’un programme de travail substantiel visant à rendre cet organisme opérationnel; s’engager avec les États membres des Nations unies, de manière multilatérale et bilatérale, en vue de relancer la ratification du traité d’interdiction complète des essais nucléaires; et, enfin, encourager la poursuite des initiatives en vue du lancement de négociations relatives à un traité sur le commerce des armes;

 

Réforme de la gestion

y)

exploiter au mieux son levier financier au sein des Nations unies afin de garantir une meilleure adéquation du budget 2010-2011 aux besoins opérationnels urgents de cette organisation, et accorder un plus grand pouvoir de décision au secrétaire général des Nations unies en ce qui concerne la dotation en ressources humaines conformément aux besoins ainsi qu’à la lumière des décisions opérationnelles prises par les organismes onusiens concernés, notamment par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale;

z)

établir, dans le cadre des discussions sur une révision des barèmes des quotes-parts pour la répartition des dépenses des Nations unies, un lien manifeste entre une meilleure représentation au sein des différents organismes onusiens et un partage plus équitable de la charge financière;

a bis)

développer, au sein des Nations unies, une politique plus harmonieuse à l’égard du personnel de l’Union européenne, dans le but de parvenir à une plus grande transparence et à une meilleure efficacité des procédures de recrutement et de veiller à ce que les conditions en la matière demeurent suffisamment attractives pour les citoyens de l’Union européenne;

 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD):

a ter)

assumer un rôle moteur pour dynamiser les actions internationales visant à remplir les engagements pris dans le cadre des OMD, compte tenu des signes de plus en plus manifestes que le monde s’éloigne des promesses faites dans le cadre des OMD;

a quater)

appuyer l’initiative prise par le «MDG gap task force» (groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des OMD) de surveiller la tenue des engagements mondiaux concernant l’aide, le commerce, l’allègement de la dette et l’accès aux médicaments et technologies essentiels;

a quinquies)

appeler à l’organisation urgente de la conférence de haut niveau des Nations unies sur la crise financière et économique mondiale et ses conséquences sur le développement, dont le principe a été adopté en 2008, lors de la conférence de Doha sur le financement du développement;

a sexies)

poursuivre les discussions autour de l’initiative «Business Call to Action» et des engagements à financer et soutenir les efforts consentis dans le cadre des OMD, en abordant également la question de savoir comment associer ces actions à une augmentation de la responsabilité du secteur privé;

a septies)

plaider, parallèlement à toutes ces initiatives, pour une adhésion aux principes consacrés par la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au programme d’action d’Accra, afin d’améliorer la qualité et la distribution de l’aide;

a octies)

saisir l’occasion de la 64e Assemblée générale des Nations unies pour faire le point sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs intermédiaires du programme d’action de l’Union relatif aux OMD;

a nonies)

inviter la Commission à présenter un rapport sur les avancées réalisées dans la mise en œuvre des contrats OMD et à encourager d’autres donateurs à fournir une plus grande part de leur aide sur une base à long terme et prévisible, sous la forme d’un appui budgétaire;

 

Recommandations finales

a decies)

inviter les États membres de l’Union européenne à donner suite à leur engagement en faveur d’un multilatéralisme efficace en garantissant la ratification rapide et systématique de l’ensemble des conventions et traités des Nations unies;

a undecies)

appuyer la décision prise par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution précitée sur la Coopération entre l’Organisation des Nations unies et l’Union interparlementaire, d’inclure, dans l’ordre du jour provisoire de la 65e Assemblée générale, un point séparé concernant la coopération entre l’Organisation des Nations unies, les parlements nationaux et l’Union interparlementaire, pour autant que l’intitulé de ce point fasse également référence aux «assemblées parlementaires régionales», et d’encourager un débat sur la façon dont les parlementaires, les parlements nationaux et les assemblées parlementaires régionales peuvent jouer un rôle plus actif au sein des Nations unies;

*

* *

2.

charge son président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0339.

(2)  A/RES/63/24.

(3)  A/RES/63/75.

(4)  A/RES/63/87.

(5)  A/RES/63/88.

(6)  A/RES/63/168.

(7)  A/RES/63/185.

(8)  A/RES/63/190.

(9)  A/RES/63/191.

(10)  A/RES/63/239.

(11)  A/RES/63/245.

(12)  A/RES/63/260.

(13)  A/RES/63/261.

(14)  A/RES/63/264 A-C.

(15)  A/RES/63/266.

(16)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0021.

(17)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0639.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/7


Mardi, 24 mars 2009
Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action

P6_TA(2009)0151

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action (2008/2318(INI))

2010/C 117 E/02

Le Parlement européen,

vu la stratégie commune Afrique-UE («stratégie commune») et le premier plan d’action (2008-2010) pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Afrique-UE, adoptés par les chefs d’État et de gouvernement de l’UE et de l’Afrique les 8 et 9 décembre 2007,

vu la communication de la Commission intitulée «Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action» (COM(2008)0617),

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 10 novembre 2008 sur «Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action»,

vu le rapport conjoint sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE et de son premier plan d’action (2008-2010), adopté par la troïka ministérielle Afrique-UE à Addis Abeba, en Éthiopie, le 21 novembre 2008,

vu la note du 17 décembre 2008 de la commission ad hoc du Parlement panafricain pour les relations avec le Parlement européen et de la délégation ad hoc du Parlement européen pour les relations avec le Parlement panafricain adressée aux présidences en exercice de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne, à la Commission européenne et à la Commission de l’UA sur le rôle des parlements panafricain et européen dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie commune,

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur l’état des relations entre l’Union européenne et l’Afrique (1),

vu sa résolution du 17 novembre 2005 sur une stratégie de développement pour l’Afrique (2),

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (3), tel que modifié par l’accord modifiant l’accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (4) («accord de Cotonou»),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (5),

vu les articles 177 à 181 du traité CE,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l’avis de la commission du commerce international (A6-0079/2009),

A.

considérant que l’objectif d’éradication de la pauvreté doit rester au cœur même de la stratégie commune,

B.

considérant que la moitié de la population d’Afrique continue à vivre dans la pauvreté et que le continent africain est le seul qui ne progresse pas vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, la lutte contre la mortalité infantile, la protection de la santé maternelle ainsi que la lutte contre le VIH/SIDA et la malaria,

C.

considérant que la stratégie commune va «au-delà du développement», «au-delà de l’Afrique» et «au-delà des institutions» pour couvrir une gamme plus large que par le passé de questions africaines et mondiales, telles que l’énergie, le changement climatique et la sécurité, et pour faire intervenir un éventail plus large d’acteurs non institutionnels,

D.

considérant qu’au cours de l’année passée, la plus grande partie de l’architecture institutionnelle et des méthodes de travail novatrices de la stratégie commune a été mise en place mais que peu de progrès effectifs ont été réalisés sur le terrain,

E.

considérant que, même si la stratégie commune reconnaît explicitement le rôle fondamental des parlements panafricain et européen «pour examiner les progrès accomplis et donner des orientations politiques au partenariat», ils doivent encore être associés du point de vue structurel et de toute autre manière significative à l’établissement, à l’adaptation et au suivi de la stratégie commune,

F.

considérant que la société civile et les autorités locales ont été associées de façon minimale, notamment du côté africain, à la mise en œuvre de la stratégie commune,

G.

considérant que très peu de nouveaux moyens ont été mis à la disposition de la mise en œuvre de la stratégie commune et qu’en fait, les sources de financement pertinentes étaient déjà entièrement programmées avant que la stratégie commune n’ait été adoptée,

H.

considérant qu’inclure le Fonds européen de développement (FED) dans le budget de l’Union européenne, comme le Parlement l’a demandé à maintes reprises, permettait une plus grande cohérence des politiques et un meilleur contrôle parlementaire des dépenses en matière de développement,

I.

considérant que la part du commerce mondial de l’Afrique diminue et que le continent africain est exclu des opportunités offertes par la mondialisation,

J.

considérant que la fuite des capitaux, notamment la fuite illicite des capitaux, occasionne des pertes de plusieurs milliards d’euros pour les économies africaines chaque année, tandis que la fuite des cerveaux prive le continent d’une grande partie de ses capacités intellectuelles, pourtant essentielles à son développement futur,

K.

considérant que la production alimentaire et la sécurité alimentaire en Afrique sont des priorités politiques en baisse et qu’elles ont souffert d’un manque de financement au cours de la dernière décennie, avec des conséquences potentiellement désastreuses, comme la récente crise alimentaire l’a montré,

L.

considérant que l’Afrique est sous-représentée dans les organisations internationales et forums multilatéraux qui statuent sur de nombreuses questions influençant l’avenir du continent,

M.

considérant que la relation de longue date unissant l’Union européenne et l’Afrique revêt une nouvelle signification avec l’émergence de donateurs non traditionnels dont les programmes et priorités pour l’Afrique présentent de nouveaux risques et défis,

N.

considérant qu’il est essentiel de trouver des synergies et d’éviter les chevauchements entre les institutions de la stratégie commune et celles chapeautant les relations existantes, comme l’accord de Cotonou, la stratégie euro-méditerranéenne et le partenariat stratégique Afrique du Sud-UE,

O.

considérant que la révision de 2009 de l’accord de Cotonou aura pour but de clarifier la future relation des ACP avec l’UA,

P.

considérant que le degré de sensibilisation concernant les objectifs et les actions de la stratégie commune accuse une faiblesse inquiétante et considérant que, particulièrement en Afrique, la sensibilisation des citoyens et leur adhésion au partenariat stratégique entre l’Afrique et l’Union européenne sont directement liés à la capacité de la stratégie commune d’obtenir des résultats immédiats et tangibles pouvant améliorer le niveau de vie de la population africaine,

Q.

considérant que, même si un «partenariat entre égaux» signifie que l’Union européenne et l’Union africaine sont égales en termes de participation aux discussions et aux politiques, le partenariat doit également tenir compte d’une dure réalité, à savoir que les deux continents et leurs institutions sont toujours loin d’être égaux en termes de développement institutionnel, de capacité décisionnelle et de ressources,

Mise en place d’une infrastructure UE-Afrique

1.

se félicite du fait qu’un an après l’adoption de la stratégie commune, les éléments principaux de l’architecture institutionnelle nécessaire à sa mise en œuvre sont enfin en place et ont commencé à fonctionner, étayés par un plan d’action avec des résultats à atteindre et des calendriers à respecter, et que certains progrès ont été réalisés vers la mise en œuvre de la stratégie commune et de ses partenariats thématiques; regrette néanmoins qu’à la fin de la première année de mise en œuvre, certains partenariats soient toujours au stade de la définition des méthodes de travail et qu’ils n’aient pas encore défini de résultats à atteindre, de calendriers à respecter ni d’allocations budgétaires;

2.

se félicite que les échanges entre l’UE et l’UA n’aient jamais été aussi nombreux que lors de l’année qui a suivi la signature de la stratégie commune Afrique-UE;

3.

invite la Commission européenne et la Commission de l’UA ainsi que les États membres de l’UE et de l’UA à achever en priorité cette architecture institutionnelle en développant les éléments liés à la dimension parlementaire, à la société civile et aux autorités locales qui devraient activer et maintenir le processus en lui apportant transparence, appropriation et légitimité démocratique;

4.

se félicite de l’instauration d’équipes de mise en œuvre de l’Union avec la participation d’États membres intéressés, non seulement parce que le financement de la stratégie commune dépend en grande partie des contributions des États membres, mais aussi parce que l’implication directe des États membres contribuera à accroître la sensibilité aux actions prévues dans le plan d’action, ainsi que leur continuité et leur pérennité;

5.

invite instamment les institutions de la stratégie commune à se concentrer entièrement sur les résultats à atteindre, étant donné que le premier plan d’action porte sur une durée de moins de trois ans (2008-2010);

Rôle des parlements

6.

réitère sa demande à la Commission européenne et à la Commission de l’UA de prendre des mesures actives pour associer les parlements européen et panafricain à la mise en œuvre de la stratégie commune, à son suivi et à la fourniture d’orientations politiques, en harmonie avec leur statut d’éléments clés de l’architecture institutionnelle;

7.

souligne le rôle que doivent jouer les organes interparlementaires unissant le Parlement européen et les parlements africains, tels que l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) et l’Assemblée parlementaire Euromed, dans la promotion de la paix et de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la démocratie, en plus d’être des plateformes efficaces destinées à encourager la coopération et à aborder des questions d’intérêt commun;

8.

prend acte du fait que la 11e réunion de la troïka ministérielle Afrique-UE a entériné le premier rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie commune et de son premier plan d’action, dont la communication précitée de la Commission constitue la contribution de l’Union européenne;

9.

regrette toutefois que ce rapport ait été rédigé sans consultation ni contribution officielle des parlements européen et panafricain;

10.

propose que les présidents du Parlement panafricain et du Parlement européen assistent automatiquement aux sommets UE-Afrique et y présentent les conclusions de ces deux parlements relatives à la mise en œuvre du plan d’action et les suggestions portant sur les orientations futures de la stratégie commune;

11.

recommande que, immédiatement avant la réunion de printemps de la troïka ministérielle, les membres de la troïka procèdent à un échange de vues avec des représentants des organismes compétents du Parlement panafricain et du Parlement européen, au cours duquel les parlements pourront présenter leurs suggestions et recommandations sur le dernier rapport annuel conjoint sur l’état d’avancement; suggère que la discussion des suggestions et recommandations des parlements soit mise à l’ordre du jour de cette réunion de la troïka ministérielle; espère que le prochain rapport annuel, qui sera adopté au cours de la réunion d’automne de la troïka, indiquera comment ces suggestions et recommandations ont été prises en compte; demande que les représentants parlementaires rencontrent également les ministres de la troïka en marge de la réunion d’automne de la troïka;

12.

estime que les parlements panafricain et européen doivent prendre part, à un niveau approprié, aux groupes d’experts mixtes et au groupe de travail UA-UE;

13.

se félicite du fait que la Commission a établi un programme de soutien dans le 9e FED d’un montant de 55 000 000 EUR pour le renforcement des capacités des institutions de l’UA; insiste encore une fois pour qu’une partie de ce budget soit mise à la disposition du renforcement des capacités administratives et opérationnelles du Parlement panafricain et invite la Commission de l’UA et la Commission européenne à établir les plans d’action pour l’utilisation de ces budgets en étroite concertation avec le Parlement panafricain et en coopération avec le Parlement européen;

14.

recommande que la partie du budget consacrée au Parlement panafricain soit directement gérée par ce dernier, une fois que ledit parlement aura développé les capacités administratives nécessaires pour le faire et qu’il aura rempli les exigences contenues dans le règlement financier des Communautés européennes (en particulier son article 56) (6) pour ce qui est de permettre à la Commission d’exécuter le budget par la gestion centralisée indirecte;

15.

invite la Commission européenne et la Commission de l’UA à simplifier les procédures pour garantir un dialogue direct et efficace avec les parlements et éviter des lenteurs inacceptables, en tenant dûment compte des spécificités de leurs procédures;

16.

appelle à nouveau à la budgétisation du FED et, dans l’intervalle, demande à la Commission de tenir à tout moment les parlements européen et panafricain informés du processus budgétaire;

Société civile et acteurs non étatiques

17.

estime que si la stratégie commune doit être «un partenariat axé sur les personnes, ambitieux et disposant d’une large assise», elle doit y associer de manière efficace la société civile et les autorités locales et faciliter leur participation effective aux travaux des organismes d’exécution;

18.

regrette qu’alors que le plan d’action indique que chacun des partenariats Afrique-UE est ouvert à un large éventail d’actions, l’accent est placé à un degré trop élevé sur les actions étatiques; souligne que les contributions et l’implication dans le processus des parlements et des acteurs non-étatiques, tels que les organisations de la société civile, les autorités locales et d’autres encore, doivent être approfondies et précisées davantage;

19.

considère que le Conseil économique, social et culturel africain (ECOSOCC) est un moyen de construire un partenariat entre les gouvernements africains et la société civile; est toutefois préoccupé par la faible implication de la société civile africaine dans la mise en œuvre de la stratégie commune et demande que des efforts immédiats soient consentis, notamment du côté africain, pour mettre en place, en coopération étroite avec les parties prenantes intéressées, des procédures relatives à la désignation, au recensement et à la participation effective d’acteurs africains non étatiques représentatifs;

20.

invite la Commission européenne à élaborer des instruments appropriés de renforcement des capacités des organisations de la société civile africaine, visant spécifiquement à accroître leur capacité à s’impliquer dans la mise en œuvre de la stratégie commune;

Partenariats

21.

fait observer que la stratégie commune devrait également aborder des questions qui, même si elles relèvent du point de vue formel d’une autre architecture institutionnelle, ont une influence profonde sur l’avenir de l’Afrique et modèlent la relation entre les deux continents, telles que les accords de partenariat économique (APE) et la relation entre les groupements régionaux APE et d’autres groupements régionaux en Afrique (y compris les Communautés économiques régionales), la seconde révision de l’accord de Cotonou, la stratégie euro-méditerranéenne, le partenariat stratégique UE-Afrique du Sud, ainsi que la relation de l’Afrique avec de nouveaux acteurs mondiaux tels que la Chine et le Brésil;

22.

est convaincu que le développement économique, social et environnemental durable ne peut s’épanouir que dans des pays offrant des garanties de paix, de démocratie et de respect des droits de l’homme;

23.

invite le Conseil, la Commission et la partie africaine à veiller à ce que cette stratégie soit cohérente avec les autres politiques qui pourraient avoir un impact négatif sur la promotion d’un nouveau partenariat stratégique entre l’UE et l’Afrique, notamment les politiques commerciales, environnementales, migratoires et agricoles; insiste pour que le dialogue politique entre l’Union européenne et l’Afrique englobe ces questions;

24.

souligne que, pour combattre efficacement la pauvreté, ce qui doit rester au cœur de la stratégie commune, le partenariat stratégique UE-Afrique doit contribuer à stimuler le développement économique et social durable, à attirer les investissements étrangers, à promouvoir un commerce international équitable et à créer les conditions sous lesquelles les pays africains pourront progressivement prendre leur place au sein de l’économie mondiale;

Paix et sécurité

25.

se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne le partenariat pour la paix et la sécurité; prend note du dialogue politique UA-UE sur les situations de crise en Afrique et au-delà; souligne que ce dialogue doit aborder l’ensemble des questions de paix et de sécurité, de la prévention et la résolution des conflits jusqu’à la reconstruction post-conflit et la consolidation de la paix, y compris un dialogue en profondeur sur la mise en œuvre du principe de la «responsabilité de protéger»;

26.

demande qu’une priorité adéquate soit accordée à la mise en œuvre de l’architecture de paix et de sécurité africaine; souligne à nouveau que le FED n’est pas une source adéquate de financement pour réapprovisionner à l’avenir la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique; est d’avis que les dépenses du FED devraient respecter les critères établis par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en ce qui concerne l’aide publique au développement; demande une nouvelle fois qu’une solution définitive soit trouvée à la question du financement de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique;

27.

se félicite de la mise sur pied en septembre 2008, par Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, d’un panel UA-ONU composé d’experts et destiné à identifier de quelle façon la communauté internationale peut soutenir les opérations de maintien de la paix lancées par l’UA sous mandat des Nations unies;

Gouvernance et droits de l’homme

28.

fait observer que la notion de gouvernance devrait permettre d’évaluer le degré de bon fonctionnement d’une société, grâce à la loi et à l’ordre public, au respect et à la promotion active des droits de l’homme, à la lutte contre la corruption, à la création de richesse et à une distribution transparente et équitable des richesses ainsi que grâce à des services essentiels dans le domaine sanitaire et social; souligne que des acteurs externes ne doivent pas évaluer la gouvernance seulement sur la base de critères imposés de l’extérieur mais plutôt sur la base de valeurs et normes convenues en commun et partagées;

29.

souligne l’importance de la démocratie durable, y compris la bonne gouvernance et l’organisation d’élections démocratiques, ce qui doit inclure le soutien au renforcement des capacités parlementaires et l’implication de la société civile et des autorités locales dans le dialogue politique;

30.

souligne qu’il convient d’améliorer la gouvernance des deux côtés: il s’agit non seulement d’une priorité en Afrique, mais également du côté européen, lequel doit améliorer la gouvernance et la responsabilisation vis-à-vis des engagements d’aide et d’une meilleure coordination entre les donateurs afin de tenir davantage compte des dénommés «orphelins de l’aide»; souligne en outre que les parlements nationaux et continentaux, les acteurs non-étatiques et les autorités locales ont un rôle important à jouer dans ce domaine;

31.

appelle à apporter davantage de soutien aux initiatives africaines existantes, telles que le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), qui constitue la tentative la plus sérieuse jamais lancée par les pays africains pour améliorer la gouvernance sur le continent, et les divers instruments mis en place par l’UA, ce qui amènera les Africains à se sentir davantage responsables du processus;

32.

craint sérieusement que les «profils de gouvernance» développés par la Commission pour chaque pays ACP, destinés à orienter la programmation de l’aide au développement liée aux 2 700 000 000 EUR de fonds supplémentaires du 10e FED, aient été élaborés en l’absence de toute approche participative; constate que l’éligibilité des pays bénéficiaires à des fonds additionnels a été déterminée selon un ensemble de critères dont un seul est directement lié aux OMD; fait part de sa consternation à l’idée que les «profils» de la Commission risquent de vider le MAEP de sa substance; invite la Commission à consulter et à informer le Parlement européen et le Conseil à propos du suivi et de la mise en œuvre de ces fonds afin de veiller à ce qu’ils soient alloués à des initiatives de promotion de bonne gouvernance, en vue de soutenir le programme de l’UA dans ce domaine et le MAEP;

33.

demande que le dialogue instauré dans le cadre du partenariat en matière de gouvernance et de droits de l’homme se penche sur la question de l’impunité pour les violations des droits de l’homme, en examinant les meilleures pratiques dans le cadre du droit national et international, y compris les travaux des cours pénales internationales mises en place en Sierra Leone et au Rwanda;

Commerce, développement économique et intégration régionale

34.

considère, en ce qui concerne le partenariat sur le commerce et l’intégration régionale, que lorsqu’il se fait dans de bonnes conditions, le développement du commerce est un moteur essentiel de la croissance économique, pour autant que les politiques commerciales soient cohérentes avec les objectifs de développement; se félicite par conséquent des objectifs de ce partenariat consistant à soutenir l’intégration régionale africaine et à renforcer les capacités commerciales du continent;

35.

espère une conclusion rapide du cycle de Doha pour le développement, organisé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais insiste sur le fait que cela doit rester avant tout un «cycle de développement», destiné à favoriser l’intégration des nations africaines dans l’économie mondiale, à réduire efficacement les subventions agricoles qui faussent les échanges et à mettre fin aux subventions à l’exportation des produits agricoles;

36.

estime que l’Union européenne devrait aider les États africains à veiller à ce que leur agriculture soit autosuffisante et à protéger les services essentiels et les industries nationales vulnérables;

37.

insiste pour que les APE définitifs signés avec les États africains soient avant tout des instruments de développement qui respectent les différentes capacités des divers bénéficiaires et leurs niveaux de développement;

38.

souligne le fait que les APE doivent promouvoir et non pas miner l’intégration régionale africaine; soutient les efforts de l’UA de renforcer les Communautés économiques régionales en tant qu’éléments constitutifs fondamentaux pour l’intégration régionale du continent;

39.

insiste pour que la Commission et les États membres respectent leur engagement de fournir au moins 2 000 000 000 EUR par an d’aide au commerce d’ici à 2010, la plus grande partie de cette aide devant être consacrée à l’Afrique; demande que la part des ressources de l’aide au commerce soit définie et fournie en temps voulu; insiste pour que ces fonds soient des ressources supplémentaires et non un simple redéploiement du financement fourni par le FED;

40.

demande que le partenariat aborde le programme élargi d’aide au commerce, y compris le développement des infrastructures, la promotion du développement commercial et l’amélioration de sa réglementation, y compris des règles d’origine plus simples et conviviales;

41.

demande que le partenariat aborde également les aspects économiques qui, même s’ils ne sont pas nécessairement liés au commerce, ont des conséquences importantes pour les économies africaines, comme la nécessité d’agir pour mettre fin à la fuite illicite de capitaux et pour promouvoir la réglementation internationale des paradis fiscaux;

42.

demande que la stratégie commune reconnaisse et soutienne le rôle joué par les migrants et les diasporas dans le développement de leurs pays d’origine, en facilitant leurs investissements dans ces pays et en réduisant les coûts des transferts d’argent;

Questions clés en matière de développement

43.

maintient, en ce qui concerne le partenariat relatif aux OMD, que même si l’aide est plus importante et de meilleure qualité, il sera difficile d’atteindre ces objectifs, et en conséquence, prie instamment les États membres de l’Union d’honorer les engagements qu’ils ont récemment réitérés lors de la Conférence de Doha sur le financement du développement, ainsi que lors du Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide, à Accra, notamment en ce qui concerne le volume de l’aide, la cohérence des politiques, l’appropriation, la transparence et le partage des tâches entre donateurs;

44.

fait observer que la santé de base et l’éducation primaire et secondaire sont des catalyseurs essentiels pour réaliser les OMD; encourage par conséquent les pays africains à faire de ces domaines l’une des premières priorités de leurs stratégies de réduction de la pauvreté; demande que le partenariat encourage un développement en ce sens, compte tenu de l’engagement de la Commission de consacrer au moins 20 % du budget communautaire de l’aide à ces secteurs; invite la Commission à étendre cet engagement au FED; rappelle que tous les efforts consentis en ce sens doivent associer les personnes handicapées; se félicite dans ce contexte des résultats de la première réunion du groupe mixte d’experts et invite les parties prenantes concernées à veiller à ce que des progrès soient réalisés au cours de l’année à venir;

45.

invite la Commission à prendre des mesures urgentes pour mener à bien ses engagements dans le domaine de la santé par rapport aux conclusions et recommandations du rapport de janvier 2009 de la Cour des comptes européenne intitulé «L’aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne»; souligne qu’il est crucial d’accroître l’aide apportée par la Commission au secteur de la santé en Afrique subsaharienne à l’occasion de l’examen à mi-parcours du 10e FED en vue de soutenir son engagement concernant les OMD relatifs à la santé;

46.

invite les États membres de l’UE et de l’UA à accorder une plus grande importance à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire en Afrique ainsi qu’à soutenir les actions visant à accroître la productivité et la compétitivité de l’agriculture africaine, en particulier la production alimentaire destinée aux marchés locaux et la promotion de «ceintures vertes» autour des villes;

47.

invite les États membres à intégrer dans leurs débats, dans le cadre de la stratégie commune et en-dehors, la question de la répartition équitable des richesses provenant de l’exploitation des ressources naturelles; insiste pour que les recettes nationales provenant des ressources naturelles soient en priorité allouées de manière plus équitable en vue de satisfaire les besoins fondamentaux des populations, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, contribuant ainsi à atteindre les OMD;

48.

craint que le ralentissement économique mondial mette un terme à la récente période de croissance record en Afrique, et souligne que le continent pourrait connaître un retard de développement pendant plusieurs décennies suite à l’effondrement du cours des matières premières, à la diminution des flux d’investissements, à l’instabilité financière et au déclin des remises de fonds;

Autres aspects de la stratégie

49.

rappelle, en ce qui concerne le changement climatique, que les pays développés sont les principaux responsables du changement climatique, tandis que ses incidences négatives sont les plus fortes dans les pays en développement; soutient par conséquent que de nouveaux fonds sont nécessaires si l’on veut éviter que les États africains soient obligés de payer un prix disproportionné pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets; soutient en outre la déclaration commune UE-Afrique sur le changement climatique présentée à l’occasion de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Poznan en décembre 2008;

50.

exige, dans le contexte du partenariat dans les domaines de la migration et de l’emploi, qu’une solution équitable et praticable soit trouvée à la fuite des cerveaux qui prive de nombreuses nations africaines d’un grand nombre de leurs travailleurs qualifiés, notamment dans le secteur de la santé;

51.

demande que le nouveau système de «carte bleue» européenne décourage l’exode des travailleurs qualifiés des pays en développement dans les secteurs où ces pays connaissent une pénurie de main-d’œuvre, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation;

52.

invite la Commission à utiliser le partenariat UE-Afrique pour aider les pays africains à recourir aux flexibilités prévues dans la déclaration de Doha sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique, en vue de faciliter l’accès à des médicaments essentiels en Afrique;

53.

encourage les deux parties, sur le plan du partenariat pour la science et la technologie, à s’efforcer de combler le fossé numérique les séparant en intensifiant la coopération en matière de développement et de transfert technologique, notamment dans le domaine de la téléphonie et de l’internet;

54.

espère que la stratégie commune se traduira par des mesures spécifiques pour améliorer la situation des femmes, des enfants et des personnes handicapées en Afrique, car ces groupes doivent faire face à des difficultés particulièrement marquées dans les pays en développement;

55.

souligne que, si la stratégie commune doit aller «au-delà de l’Afrique», en s’accompagnant d’une plus grande coopération UE-Afrique au sein des instances internationales et dans les négociations multilatérales sur des questions telles que le commerce, les droits de l’homme ou le changement climatique, l’Union européenne et l’Afrique devraient œuvrer à rendre les institutions internationales, telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’OMC, plus démocratiques et plus représentatives et veiller à ce que l’Afrique puisse enfin exercer une influence en harmonie avec sa taille et son statut;

56.

invite à nouveau les institutions européennes à élaborer un instrument financier spécifique pour mettre en œuvre la stratégie commune, de façon à centraliser toutes les sources existantes de financement, de manière claire, prévisible et programmable; se demande dans quelle mesure la stratégie commune pourra réaliser ses nobles ambitions ou offrir une véritable valeur ajoutée sans apporter le moindre financement supplémentaire ni sans même reprogrammer les financements existants;

57.

invite les gouvernements européens et africains à rendre compte à leurs citoyens de manière plus efficace et systématique des activités et réalisations de la stratégie commune et à s’efforcer d’en élargir la couverture médiatique;

Perspectives d’avenir

58.

espère une mobilisation importante des parlements européen et panafricain ainsi que des organisations de la société civile et des autorités locales, suite à l’expérience du sommet UE-Afrique de Lisbonne des 8 et 9 décembre 2007, à l’approche du troisième sommet UE-Afrique en 2010, ainsi que leur participation active au sommet lui-même;

59.

invite la Commission européenne et la Commission de l’UA, ainsi que les présidences de l’UE et de l’UA à soutenir les propositions exposées ci-dessus, et visant à renforcer l’implication parlementaire dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie commune;

60.

entend générer au sein du Parlement européen la coordination et les synergies nécessaires entre tous ses organes pour soutenir la mise en œuvre et le suivi de la stratégie commune; réitère, à cet égard, son intention de transformer sa délégation ad hoc pour les relations avec le Parlement panafricain en une délégation interparlementaire à part entière;

*

* *

61.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et parlements des États membres, au Comité économique et social de l’UE, au Conseil économique, social et culturel de l’UA, à la Commission de l’UA, au conseil exécutif de l’UA, au Parlement panafricain, au Conseil des ministres ACP et à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 633.

(2)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 475.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/15


Mardi, 24 mars 2009
Les contrats OMD

P6_TA(2009)0152

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les contrats OMD (2008/2128(INI))

2010/C 117 E/03

Le Parlement européen,

vu la déclaration du millénaire des Nations unies du 18 septembre 2000, par laquelle la communauté internationale s’est engagée à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), dans la perspective de diminuer de moitié la pauvreté dans le monde, avant 2015, et qui a été réaffirmée lors de plusieurs conférences des Nations unies, notamment la conférence de Monterrey sur le financement du développement,

vu les engagements pris par les États membres lors du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,

vu sa résolution du 20 juin 2007 sur les Objectifs du millénaire pour le développement - Bilan à mi-parcours (1),

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (2), signée le 20 décembre 2005,

vu le «paquet OMD» de la Commission, de 2005,

vu la communication de la Commission intitulée «Accélérer le rythme des progrès accomplis sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement – financement du développement et efficacité de l'aide» (COM(2005)0133),

vu le rapport annuel de la Commission intitulé: «Tenir les promesses de l'Europe sur le financement du développement» (COM(2007)0164),

vu la communication de la Commission intitulée «Aide de l'UE: Fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide» (COM(2006)0087),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement du développement (3),

vu les résultats et le document final sur le suivi de la conférence internationale sur le financement du développement pour revoir la mise en œuvre du consensus de Monterrey (Doha, Qatar, 29 novembre-2 décembre 2008) (4),

vu sa résolution du 22 mai 2008 sur le suivi de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement (5),

vu le document de la Commission du 19 juin 2007 intitulé: «Le contrat OMD, une approche pour une aide budgétaire de plus long terme et plus prévisible»,

vu le nouveau partenariat stratégique Afrique-UE,

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur l’état des relations entre l’Union européenne et l’Afrique (6),

vu la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, du 2 mars 2005, et les conclusions du forum de haut niveau d’Accra, qui a eu lieu du 2 au 4 septembre 2008, sur le suivi de cette déclaration,

vu sa résolution du 6 avril 2006 sur l’efficacité de l’aide et la corruption dans les pays en développement (7),

vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur la mortalité maternelle dans la perspective de la réunion de haut niveau des Nations unies sur les OMD du 25 septembre 2008 (8),

vu le document de la Commission intitulé: «The Aid Delivery Methods. Guidelines of the Programming, Design & Management of General Budget Support» (9),

vu les dispositions de l'accord de Cotonou du 23 Juin 2000, et en particulier son article 58, tel que révisé en 2005, qui énumère les institutions éligibles pour le financement,

vu les conseils de bonne pratique de l'OCDE sur l'aide budgétaire, dans son document intitulé: «Harmoniser l'aide pour renforcer son efficacité» (10),

vu le rapport spécial no 2/2005 de la Cour des comptes relatif aux aides budgétaires du FED aux pays ACP: la gestion par la Commission du volet «réforme des finances publiques», accompagné des réponses de la Commission (11),

vu le rapport spécial no 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de la santé en Afrique subsaharienne, accompagné des réponses de la Commission,

vu le rapport «Évaluation de l'appui budgétaire général - Rapport de Synthèse», publié en mai 2006 (12),

vu sa résolution du 16 février 2006 sur les nouveaux mécanismes de financement pour le développement dans le cadre des OMD (13),

vu la convention des Nations unies relative aux droits de la personne handicapée du 13 décembre 2006, signée par la Communauté européenne et ses États membres,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A6-0085/2009),

A.

considérant qu’en se ralliant à la déclaration du millénaire pour le développement de 2000, l’Union européenne s’est engagée avec l’ensemble de la communauté internationale à réduire de moitié l’extrême pauvreté dans le monde pour 2015, en concentrant ses efforts sur les huit OMD,

B.

considérant que, d'après des estimations récentes, quelque 1,4 milliard de personnes vivent toujours sous le seuil de pauvreté (soit 1,25 dollar par jour), ce qui représente plus d'un quart de la population du monde en développement,

C.

considérant les nouveaux engagements pris en 2007 par la Commission et les États membres de l'Union, visant à contribuer significativement à combler le retard pris dans la réalisation de ces objectifs,

D.

considérant que le manque d’accès à des soins de santé et aux services de base cause la mort de millions de personnes et perpétue le cycle de la pauvreté, alors que l’accès à ces soins et à une éducation de base constitue un droit humain dont les gouvernements ont la responsabilité d’assurer le respect et la mise en œuvre,

E.

considérant la possibilité pour les contrats OMD de constituer un instrument parmi d’autres visant à répondre aux défis posés dans les pays en développement par la crise alimentaire mondiale, notamment dans le secteur de l’agriculture,

F.

considérant que malgré les nombreux efforts qu’ils ont pu consentir jusqu'ici, la plupart des pays en développement ne disposent pas des ressources nécessaires pour relever les défis qui se posent à eux en matière de santé et d’éducation et considérant dès lors qu’une aide externe s’avère indispensable,

G.

considérant que le Parlement européen est appelé à octroyer la décharge relative au Fonds européen de développement (FED),

H.

considérant l'intention de la Commission d’augmenter significativement l’utilisation de l'aide budgétaire pendant le dixième FED pour améliorer l’efficacité de son aide et rencontrer les objectifs qu'elle s'est fixés,

I.

considérant que les enseignants et les travailleurs de la santé dans les pays en développement travaillent actuellement dans des conditions déplorables et que près de deux millions d’enseignants et plus de quatre millions de travailleurs de la santé sont nécessaires pour atteindre les OMD, et que des niveaux adéquats d’aide, sous forme d'aide budgétaire dans le cadre d'un contrat OMD, pourraient permettre de les engager et de les former,

J.

considérant que la pénurie récurrente de travailleurs de la santé et d’enseignants est aggravée par la fuite des cerveaux organisée par les pays riches,

K.

considérant l'intention de l'Union de continuer à augmenter ses dépenses en matière d'aide budgétaire, notamment en augmentant de manière significative l'aide budgétaire sectorielle pour la santé et l'éducation, en particulier dans les pays africains,

L.

considérant que les contrats OMD se fixent des résultats concrets à atteindre au regard des OMD en matière de santé et d'éducation de base, mais que d’autres secteurs prioritaires pourraient également être visés par un contrat OMD,

M.

considérant que, selon la position officielle du Parlement sur l'aide au développement, telle qu'exprimée au paragraphe 6 de sa résolution susmentionnée du 16 février 2006 sur le nouveau mécanisme de financement pour le développement dans le cadre des objectifs du Millénaire: (…) « tout accroissement quantitatif de l'aide doit aller de pair avec un accroissement qualitatif, qu'en d'autres termes l'efficacité de l'aide doit s'améliorer par le biais des trois C – coordination, complémentarité, cohérence – tout comme en réduisant les coûts de transaction de l'aide, en améliorant la prévisibilité et la durabilité des mécanismes d'aide, en accroissant le rythme de fourniture de l'aide, en poursuivant le déliement de l'aide, en trouvant des solutions aux fardeaux insoutenables de la dette, en promouvant la bonne gouvernance, en luttant contre la corruption ainsi qu'en accroissant la capacité d'absorption des destinataires de l'aide»,

N.

considérant qu’un flux d’aide prévisible et à long terme peut directement et efficacement contribuer à la mise en œuvre concrète des stratégies d’élimination de la pauvreté définies dans les OMD,

O.

considérant qu’en dépit de leurs engagements pris à Monterrey (2002), à Gleneagles (2005), à Paris (2005) ou encore à Accra (2008), pour améliorer la quantité et la qualité de l’aide au développement, beaucoup d’États membres de l’Union n’octroient toujours pas toute l’aide qu’ils s’étaient engagés à délivrer et que lorsqu’elle est délivrée, une partie de cette aide s’avère inadéquate,

P.

considérant qu’il apparaît que dans 30 % des cas, surviennent des retards dans le déboursement de l’aide budgétaire fournie par la Commission, en raison du poids excessif de ses procédures administratives,

Q.

considérant que le manque de prévisibilité de l’aide budgétaire résulte notamment du caractère annuel de la plupart des conditions relatives à la délivrance de cette aide, et que ce manque de prévisibilité contraint parfois les pays bénéficiaires à dépenser l’aide avant qu’elle soit effectivement délivrée et sans savoir avec certitude si elle le sera un jour,

R.

considérant que ce manque de prévisibilité de l’aide européenne au développement concerne également les pays bénéficiaires présentant une certaine sécurité juridique et un environnement réglementaire stable,

S.

considérant que la Commission est le premier donateur multilatéral d’aide au développement, qu’elle est un des premiers donateurs à fournir une aide budgétaire, et qu’elle a de plus en plus recours à ce type d’aide qui a concerné un cinquième de l'aide qu’elle a fournie ces dernières années,

T.

considérant que si l’aide budgétaire constitue déjà un des instruments permettant d’améliorer l'aide de l'Union, elle gagnerait à être plus prévisible et octroyée à plus long terme,

U.

considérant que l’aide budgétaire actuelle fournie par la Commission est généralement programmée pour une période de trois ans ou, avec certaines agences, d'un an,

V.

considérant que la proposition de contrat OMD n'a pas d'implication budgétaire et considérant que le contrat OMD n'est pas un nouvel instrument mais une modalité de mise en œuvre des instruments existants,

W.

considérant qu'en l'état actuel, le statut du document de la Commission sur les contrats OMD n'est pas clair,

X.

considérant que la Commission estime aujourd’hui que le moment est venu de mettre en œuvre le concept de contrat lié à des résultats tangibles au regard des OMD en lieu et place de la vérification annuelle des conditionnalités traditionnelles de chaque donateur,

Y.

considérant que le terme de contrat entraîne un engagement financier assurant une plus grande prévisibilité de la part du pays donateur en échange d’un engagement plus soutenu de la part du pays bénéficiaire en matière de résultats concrets à atteindre,

Z.

considérant que la Commission a prévu de conclure une première série de contrats OMD pour une période de 6 ans, soit jusqu’à la fin du dixième FED,

AA.

considérant que la proposition de la Commission de conclure des contrats pour une durée de 6 ans va plus loin que la tendance actuelle des autres bailleurs de fonds au niveau mondial,

AB.

considérant l’appel lancé par la Commission aux États membres pour cofinancer les contrats OMD au travers de contributions additionnelles au FED sur une base volontaire,

AC.

considérant que les contrats OMD, relevant de l’instrument d’aide budgétaire générale élaboré sur la base des critères établis dans l'accord de Cotonou, ne requièrent aucune modification concernant les décisions relatives aux programmes en cours et les différences de modalités de mise en œuvre de l’aide budgétaire générale, que les contrats OMD n’impliquent pas la constitution d’un nouvel instrument financier et restent donc basés sur les dispositions en matière d’aide budgétaire contenues dans l’accord de Cotonou, et considérant pareillement que les contrats OMD restent compatibles avec les lignes directrices internes récemment finalisées en matière d’aide budgétaire générale,

AD.

considérant que les critères d'éligibilité pour le contrat OMD incluent le respect de l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit,

AE.

considérant qu’une aide budgétaire efficace devrait permettre à ses bénéficiaires de financer leurs propres stratégies et programmes très concrets d’amélioration de l’accès à des services publics performants dans les secteurs de la santé et de l’éducation,

AF.

considérant que la Commission n'a pas tenu ses engagements d’inclure de manière systématique les parlementaires et les représentants d’organisations de la société civile dans ses dialogues avec les gouvernements des pays en développement, et considérant par ailleurs qu'il est largement reconnu aujourd'hui que, par souci d'efficacité, le développement devrait être pleinement entre les mains des gouvernements mais aussi des parlements et des organisations de la société civile des pays en développement,

AG.

considérant que la Commission a prévu que les pays éligibles seraient ceux qui auront enregistré des résultats satisfaisants au niveau macro-économique et de gestion budgétaire dans la mise en œuvre de l'aide budgétaire, et qu'en cela, la Commission se démarque des autres fournisseurs d'aide budgétaire, tels que le FMI ou la Banque mondiale, qui lient de nombreuses conditions à leur aide, en contradiction avec le principe d'appropriation par le pays bénéficiaire,

AH.

considérant que beaucoup de pays ayant un besoin urgent d’une aide plus importante et plus efficace pour accélérer leurs progrès sur la voie des OMD ne rencontrent pas les critères actuellement définis par la Commission pour conclure un contrat OMD,

AI.

considérant que, dans leur forme actuelle, les contrats OMD visent uniquement les pays ACP,

AJ.

considérant que l'aide budgétaire de la Commission souffre d'un sérieux manque de transparence et d'appropriation par les pays pauvres et que les accords de financement ne sont que rarement rendus publics,

AK.

considérant que le principe fondamental de l'aide au développement est de fournir l'aide à ceux qui en ont le plus besoin et là où elle peut être la plus utile,

AL.

considérant, à titre d’exemple, que pour ce qui concerne le Burkina Faso, personne n’était au courant sur place de la négociation en cours d’un contrat OMD entre le Burkina Faso et la Commission, et qu’aucune information n'est actuellement disponible à ce sujet sur le site de la délégation de la Commission au Burkina Faso,

AM.

considérant que dans le consensus européen pour le développement, l’Union s’est engagée à adopter une approche basée sur les résultats et l’utilisation d’indicateurs de performance,

AN.

considérant la nécessité pour la Commission de continuer à lier son aide budgétaire aux résultats enregistrés par les pays bénéficiaires en matière d'égalité entre femmes et hommes et de promotion des droits des femmes,

AO.

considérant qu’en matière d’aide budgétaire, des accords ont déjà été conclus entre la Commission et le Burkina Faso (2005-2008), l’Éthiopie (2003-2006), le Ghana (2007-2009), le Kenya (2004-2006), Madagascar (2005-2007), le Malawi (2006-2008), le Mali (2003-2007), le Mozambique (2006-2008), la Tanzanie (2006-2008), l’Ouganda (2005-2007) et la Zambie (2007-2008),

AP.

considérant que les personnes handicapées sont au nombre de 650 millions, dont 80 % vivent dans les pays en développement et un cinquième dans une pauvreté extrême; considérant que ces personnes constituent un des groupes les plus importants de pauvres et de personnes exclues, qu'elles sont confrontées à de multiples discriminations et qu'elles ont rarement accès à l'éducation et aux soins de santé,

AQ.

considérant que, en vertu des obligations générales, et en particulier de l'article 32 de la convention précitée des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les signataires de ladite convention sont tenus de tenir compte du handicap dans la coopération au développement,

AR.

considérant que les OMD ne seront pas réalisées d'ici à 2015 si l'on ne tient pas dûment compte de l'inclusion et de la participation des personnes handicapées,

AS.

considérant le rapport sur la mise en œuvre du partenariat Afrique-UE du 22 novembre 2008, et notamment son paragraphe 37, qui souligne le manque flagrant d’actions entreprises en faveur des personnes handicapées dans les efforts visant à atteindre les OMD,

Objectifs du Millénaire - Coopération au développement

1.

réaffirme que l'aide au développement devrait être fondée sur les besoins et les résultats et que la politique d'aide au développement devrait être conçue en partenariat avec les pays bénéficiaires;

2.

réaffirme que, pour atteindre les OMD, les pays donateurs doivent respecter tous leurs engagements et améliorer la qualité de l'aide qu'ils fournissent;

3.

insiste sur la nécessité de développer de nouveaux mécanismes pour une aide plus prévisible et moins volatile;

4.

rappelle l’objectif de la déclaration d'Abuja, fixé à 15 pour cent du budget national alloué au secteur de la santé, et l’objectif de la campagne mondiale pour l'éducation, fixé à 20 pour cent du budget national alloué au secteur de l'éducation;

Secteurs prioritaires

5.

demande à la Commission de continuer à lier son aide dans les secteurs de la santé et de l'éducation, en particulier la santé de base et l'éducation primaire, aux résultats enregistrés dans ces secteurs, en particulier la santé de base et l'éducation primaire; et lui demande également de préciser l'importance qui sera donnée aux performances enregistrées dans ces secteurs par rapport à un ensemble plus complet d'indicateurs, et comment elle compte évaluer les progrès réalisés dans ces domaines;

Efficacité de l'aide - Stabilité et prévisibilité

6.

demande à la Commission d’améliorer la prévisibilité de l'aide budgétaire grâce à la mise en œuvre de contrats OMD et à l'extension des principes découlant de ces contrats à un plus grand nombre de pays, ainsi qu'à l'aide budgétaire sectorielle;

7.

rappelle à la Commission la nécessité de réduire significativement les délais inutiles causés par le poids excessif de ses procédures administratives;

8.

demande aux gouvernements des pays en développement d’augmenter leurs dépenses en matière de santé à 15 pour cent du budget national, conformément aux recommandations de la déclaration d'Abuja, et leurs dépenses en matière d'éducation à 20 pour cent du budget national, comme le préconise la campagne mondiale pour l'éducation;

Aide budgétaire

9.

demande à la Commission d’assurer des niveaux élevés de dépenses sous forme d'aide budgétaire, tout en visant en particulier à augmenter significativement l’aide budgétaire dans le secteur social des pays ACP, et à rehausser l'aide budgétaire sectorielle dans les autres régions;

Contrats OMD

10.

note avec intérêt que la proposition de contrats OMD de la Commission assure un niveau minimum garanti d'aide (70 % de l'engagement total) aux pays éligibles;

11.

exprime toutefois sa déception sur le fait que le document sur les contrats OMD ne spécifie aucun calendrier pour la mise en œuvre de ces contrats, qui ont été principalement conçus pour parcourir la période des six années du dixième FED, et demande donc à la Commission de fournir un calendrier précis;

12.

note que le contrat OMD a comme principal objectif de contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'aide et à l'accélération des progrès vers la réalisation des OMD pour les pays qui en ont le plus besoin;

13.

demande à la Commission d'adopter une communication formalisant l'initiative du contrat OMD et d'élargir cette initiative aux pays non-ACP qui remplissent les critères d'éligibilité;

Parlements et société civile - Appropriation - Transparence

14.

demande à la Commission et aux pays bénéficiaires de veiller à l'implication de leurs parlements et de leur société civile, notamment les organisations de handicapés, à toutes les étapes du dialogue sur l'aide budgétaire, en ce compris l’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du programme établi dans les contrats OMD;

15.

souligne que les donateurs, plutôt que d'imposer unilatéralement des conditions strictes aux bénéficiaires, devraient s'attacher à promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et la stabilité dans les pays bénéficiaires, sur la base de critères transparents définis en partenariat avec ces pays;

16.

estime que, dans l'intérêt de la transparence, les conditions pour le déboursement de la tranche variable de l'aide devraient être basées sur les résultats, dans la mesure où cela encouragerait les donateurs et les bénéficiaires à analyser l'impact réel de l'argent dépensé, et augmenterait la transparence de l'usage des fonds publics;

17.

invite la Commission à surveiller périodiquement les résultats de ses programmes et à partager ces résultats avec le Parlement;

18.

recommande que la Commission travaille au renforcement du dialogue entre les donateurs et les bénéficiaires, notamment pour déterminer les besoins réels et les domaines dans lesquels l'aide s'avère nécessaire;

19.

demande que l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) joue un rôle plus actif dans la définition des priorités, dans la négociation des contrats OMD ainsi qu'à tous les autres stades du processus;

Critères de sélection - Créativité et flexibilité

20.

demande à la Commission de conditionner son aide budgétaire aux résultats atteints en matière de bonne gouvernance et de transparence, mais aussi en matière de défense et de respect des droits de l'homme, en particulier ceux des plus pauvres et des exclus, notamment les handicapés, les minorités, les femmes et les enfants, et de veiller à ce que l'aide budgétaire ne soit pas dépensée pour d'autres secteurs que ceux définis dans le contrat OMD;

21.

réaffirme que les programmes indicatifs nationaux devraient être établis avec la collaboration des parlements des pays concernés, de l'APP et de la société civile;

22.

observe que la proposition sur les contrats OMD ne mentionne pas quels pays seront visés au titre du premier 'round' des contrats OMD; et observe que, dans leur forme actuelle, les contrats OMD visent uniquement les pays ACP;

23.

déplore que la politique d'aide budgétaire de l'Union en faveur des pays en développement soit de plus en plus soumise à des conditions imposées par le FMI pour obtenir une aide au développement de l'Union; considère par ailleurs que cette conditionnalité est en contradiction avec la politique des pays bénéficiaires en ce qui concerne le principe d'appropriation;

24.

met l'accent sur le besoin de développer d'autres approches d'aide budgétaire pour les pays qui sont inéligibles pour les contrats OMD et particulièrement pour les pays qui sont affectés par des situations de fragilité; et souligne qu'il est évident que les pays connaissant les situations les plus fragiles sont dans l'incapacité de remplir les critères d'éligibilité actuels;

25.

recommande que les contrats OMD soient aussi mis à la disposition des pays couverts par l'instrument de financement de la coopération au développement;

26.

demande à la Commission d'expliquer clairement comment elle a prévu que les contrats OMD proposés se combinent avec d'autres modalités de distribution d'aide;

27.

met en garde contre le danger de recourir sans discernement et de manière excessive à des contrats OMD qui seraient perçus comme le seul mode de distribution d'aide réellement efficace, et exhorte dès lors la Commission à choisir les mécanismes de distribution d'aide les mieux adaptés à chaque situation individuelle;

28.

demande à la Commission de renforcer la capacité des parlements des pays bénéficiaires de s'engager dans les processus budgétaires et celle des parlements et de la société civile de s'engager dans l'élaboration des politiques nationales, en fournissant davantage de soutien financier, en insistant sur cette participation dans les dialogues politiques avec les pays bénéficiaires et en se concentrant sur les indicateurs de gestion des finances publiques qui visent à améliorer la responsabilisation des gouvernements envers leurs citoyens;

Évaluation - Indicateurs de performance

29.

demande à la Commission, en collaboration avec les pays partenaires, d'assortir chaque contrat OMD d'une série d'indicateurs de performance permettant d'évaluer les progrès accomplis dans l'exécution des contrats, ces indicateurs devant également mesurer l'inclusion des personnes et des enfants handicapés;

Dimension de genre

30.

attire l'attention de la Commission sur le fait qu'elle devrait impérativement continuer de lier son aide budgétaire aux résultats enregistrés dans les pays bénéficiaires en matière d'égalité entre femmes et hommes et de promotion des droits de la femme, et demande que les indicateurs de performance soient renforcés dans ce secteur dans les contrats OMD, et qu'ils soient étendus à d'autres domaines tels que les droits des femmes et les droits des personnes handicapées; lui demande de renforcer les indicateurs de performance de genre liés à l’aide budgétaire, en les élargissant à d'autres sphères telles que: les droits des personnes handicapées ainsi que les droits des femmes, et notamment la promotion de l'accès de toutes les femmes à une information et à des services de santé sexuelle et génésique globaux, l’amélioration de l'accès et le renforcement du recours aux méthodes de planification familiale, la promotion soutenue de l'éducation et de l'émancipation des femmes, ainsi que la lutte contre les discriminations et en faveur de l'égalité entre les sexes;

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Conseil ACP, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP.


(1)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 232.

(2)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0420.

(4)  A/Conf.212/L.1/Rev1 du 9 décembre 2008.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0237.

(6)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 633.

(7)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 316.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0406.

(9)  Publié en anglais en janvier 2007 par la Commission, AIDCO - DEV - RELEX.

(10)  DAC Reference Document, Volume 2, 2006.

(11)  JO C 249 du 7.10.2005, p. 1.

(12)  IDD and Associates, mai 2006.

(13)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 396.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/23


Mardi, 24 mars 2009
Études artistiques dans l'Union européenne

P6_TA(2009)0153

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les études artistiques dans l'Union européenne (2008/2226(INI))

2010/C 117 E/04

Le Parlement européen,

vu les articles 149 et 151 du traité CE,

vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (1),

vu la décision no 1350/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) (2),

vu les conclusions du Conseil des 24 et 25 mai 2007 sur la contribution des secteurs culturel et créatif à la réalisation des objectifs de Lisbonne ainsi que celles en date des 21 et 22 mai 2008,

vu le rapport d'étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010 - L'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation» (3),

vu sa résolution du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes (4),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (5),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe (6),

vu les recommandations contenues dans la convention de l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0093/2009),

A.

considérant que l'Union européenne, fidèle à sa devise «Unie dans la diversité» devrait prendre conscience de son histoire commune et qu'elle peut y parvenir grâce à l'histoire de l'art européen en raison de son caractère intrinsèquement universel,

B.

considérant que l’école devrait redevenir le lieu principal de la démocratisation de l’accès à la culture,

C.

considérant que l’éducation artistique et culturelle, dont fait partie l’éducation à l’image, constitue un élément essentiel du système éducatif des États membres,

D.

considérant que l’éducation artistique est une composante essentielle de l'éducation des enfants et des jeunes, car elle contribue au développement du libre arbitre, de la sensibilité et de l’ouverture aux autres; qu'elle est un enjeu fort en matière d'égalité des chances et la condition préalable à une véritable démocratisation de l’accès à la culture,

E.

considérant qu'il convient, pour répondre au défi de la démocratisation de la culture, de favoriser à tous les niveaux et à tous les âges l'éveil artistique, de reconnaître l'importance des pratiques artistiques collectives et amateurs et de valoriser l'accès aux enseignements artistiques,

F.

regrettant que les impératifs économiques amènent trop souvent les États membres à réduire la place des arts dans la politique générale d’éducation,

G.

considérant que l'éducation artistique constitue la base de la formation professionnelle en matière d'art et qu'elle encourage la créativité ainsi que le développement physique et intellectuel dans ce domaine, favorisant ainsi des liens plus étroits et fructueux entre l'éducation, la culture et les arts,

H.

considérant que les écoles et les centres d'éducation artistique et de création contribuent à développer les pensées philosophiques, à créer de nouveaux styles et mouvements artistiques et à favoriser l'accès à d'autres univers culturels, ce qui renforce l'image de l'Union dans le monde,

I.

considérant que la formation est très importante pour la réussite des professionnels du secteur artistique et créatif,

J.

considérant que les études artistiques axées sur le développement d'une carrière et d'une profession exigent, outre le talent, que l'élève possède une solide base culturelle que seule une formation multidisciplinaire et systématique permet d'acquérir;considérant que ceci accroît les possibilités d'insertion professionnelle dans le secteur, dans la mesure où elle apporte une culture générale, une méthode de recherche, un esprit d'entreprise et des connaissances commerciales, ainsi que des compétences dans différents domaines d'activités intervenant dans l'art de notre temps,

K.

considérant que le potentiel économique et en termes d'emploi que représentent les entreprises et industries créatives, culturelles et artistiques dans l'Union influence fortement le développement du secteur artistique,

L.

considérant que la révolution technologique a entraîné une intensification de la compétitivité au sein des pays et entre ceux-ci et qu'elle a donné à la capacité intellectuelle et à la créativité une place prééminente dans le cadre de la stratégie de Lisbonne,

M.

considérant que les mutations rapides et constantes qui se produisent dans nos sociétés exigent davantage d'adaptabilité, de flexibilité, de créativité, d'innovation et de communication entre les personnes dans la vie professionnelle; considérant que ces qualités doivent être promues par les systèmes d'éducation et de formation des différents États membresconformément aux objectifs du programme «Éducation et formation 2010» précité,

N.

considérant qu'il faut tenir compte du fait que les modèles d'enseignement artistique existants présentent d'importantes disparités d'un État membre à l'autre,

O.

considérant qu'il convient de tenir compte du fait que, en conséquence de la mondialisation et de la mobilité accrue des citoyens, ainsi que des élargissements successifs de l'Union, l'éducation à la culture et à sa diversité constitue un facteur important pour préserver l'identité et promouvoir une entente entre les cultures et les religions; considérant que les objectifs de sensibilisation et de promotion de la culture de l'Année européenne du dialogue interculturel doivent perdurer au-delà de 2008,

1.

considère que l'éducation artistique devrait être une composante obligatoire des programmes éducatifs à tous les niveaux scolaires, afin de favoriser la démocratisation de l'accès à la culture;

2.

souligne qu'il est important que les programmes d'enseignement ainsi que les programmes de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie contiennent des cours destinés à promouvoir et à développer la créativité à tout âge dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie;

3.

rappelle que l'éducation artistique et culturelle compte parmi ses objectifs l'éducation citoyenne et qu'elle participe à la construction de la pensée et à l'épanouissement de la personne tant sur les plans intellectuel et affectif que sur le plan corporel;

4.

prend acte, dans le cadre de l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009), du rôle de l'art, qui contribue d'une manière importante à l'innovation aux niveaux social et économique;

5.

attire l'attention du Conseil et des États membres sur le rôle de la culture européenne et de sa diversité en tant que facteur d'intégration, ainsi que sur l'importance de l'éducation artistique et culturelle au niveau européen, y compris la préservation des valeurs culturelles traditionnelles dans les différentes régions;

6.

constate que les étudiants en art souhaitant suivre leurs études dans un autre État membre que le leur sont de plus en plus nombreux et encourage dès lors les États membres à coordonner leurs politiques en matière d'éducation artistique à l'échelle de l'Union, à échanger les bonnes pratiques et à renforcer la mobilité tant des étudiants que des enseignants dans ce secteur;

7.

suggère d'améliorer la mobilité des professionnels du secteur artistique en accordant une attention accrue à la question de la reconnaissance des qualifications; considère que cette démarche pourrait être introduite en encourageant les établissements de formation et les employeurs à se référer au «cadre européen des qualifications» (CEQ), de sorte que les compétences et les qualifications dans ce secteur puissent être comparées à l'échelon européen;

8.

invite instamment la Commission, dans ce contexte, à coopérer avec les États membres pour mettre en place un cadre pour la mobilité des artistes et des créateurs européens, en particulier pour la mobilité des jeunes artistes et des étudiants des filières artistiques;

9.

estime, tout en reconnaissant la compétence des États membres, que les politiques en matière d'éducation artistique, devraient être coordonnées au niveau de l'Union, en particulier pour ce qui concerne:

la description de la nature, du contenu et de la durée des enseignements artistiques, pour leurs différents «publics»,

le lien entre l'enseignement artistique, la créativité et l'innovation,

l'efficacité des politiques d'éducation artistique, du point de vue de leurs conséquences socioéconomiques,

l'équilibre entre les cours théoriques et l'initiation à la pratique d'un art afin d'éviter un enseignement abstrait,

l'utilisation et le développement de méthodes et de stratégies d'enseignement artistique conformes aux exigences de la société de l'information,

la formation d'un corps professoral spécialisé comprenant, outre les représentants des spécialités traditionnelles, des «ingénieurs artistiques» spécialisés dans les nouveaux médias;

10.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à:

reconnaître l'importance de la promotion de l'éducation artistique et de la créativité dans le cadre d'une économie de la connaissance, conformément à la stratégie de Lisbonne,

définir le rôle de l'éducation artistique en tant qu'instrument pédagogique essentiel pour valoriser la culture dans une société mondialisée et multiculturelle,

établir des stratégies communes pour la promotion de politiques d'éducation artistique et de formation du corps professoral spécialisé dans cette discipline,

reconnaître le rôle important des artistes dans la société et la nécessité de définir des compétences spécifiques pour l'enseignement artistique dans le processus éducatif,

encourager les représentants nationaux du groupe de travail «Éducation et culture» créé récemment dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC) pour la culture à examiner le rôle de l'art dans différents contextes éducatifs (formel, informel et non formel) et à tous les niveaux d'enseignement (de l'enseignement préprimaire jusqu'aux formations professionnelles au niveau de l'enseignement supérieur artistique et au-delà) ainsi que la formation requise pour les enseignants spécialisés,

encourager les représentants nationaux des groupes de travail sur les industries culturelles créés dans le cadre de la MOC à accorder une place centrale à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue des artistes, des administrateurs, des enseignants, des animateurs et des autres professionnels du secteur culturel,

inviter les acteurs de la société civile concernés à partager leurs connaissances et leur savoir-faire dans ce domaine en ce qui concerne le processus en cours dans le cadre de la MOC,

améliorer l'offre de formation professionnelle dans le secteur artistique en reconnaissant un système d'enseignement supérieur artistique à trois niveaux, tel qu'il figure dans la déclaration du processus de Bologne (licence, master, doctorat) et de conforter ainsi la mobilité des artistes au sein de l'Union,

prévoir, dans le cadre du programme pluriannuel pour la culture, des modalités spécifiques de soutien à l'éducation artistique,

reconnaître l'importance des pratiques artistiques collectives et amateurs;

11.

insiste sur le fait que l'enseignement de l'histoire de l'art doit s'appuyer aussi sur les rencontres avec les artistes et la fréquentation des lieux culturels pour susciter la curiosité et nourrir la réflexion des étudiants;

12.

souligne que, au moment d'introduire la dimension artistique dans les programmes scolaires, il importe d'utiliser les ressources offertes par les nouvelles technologies de communication et d'information et par l'internet comme des moyens permettant un enseignement moderne adapté aux pratiques de notre temps;

13.

souligne à cet égard la contribution essentielle de réalisations telles qu’Europeana, la bibliothèque numérique européenne;

14.

recommande l'élaboration conjointe d'un portail européen consacré à l'éducation artistique et culturelle et l'intégration de l'éducation artistique dans les programmes éducatifs des États membres afin d'assurer le développement et la promotion du modèle culturel européen, qui bénéficie d'une reconnaissance internationale toute particulière;

15.

demande au Conseil, à la Commission et aux États membres, d'assurer le suivi des progrès enregistrés par l'intégration de l'éducation artistique dans le programmes scolaires; suggère en particulier à la Commission de promouvoir les études nécessaires pour disposer d'informations fiables au sujet de l'impact de ces enseignements sur le niveau de formation et de compétences des étudiants de l'Union;

16.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(2)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 115.

(3)  JO C 86 du 5.4.2008, p. 1.

(4)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 223.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0124.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0123.


6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/27


Mardi, 24 mars 2009
Dialogue actif avec les citoyens sur l’Europe

P6_TA(2009)0154

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur un dialogue actif avec les citoyens sur l’Europe (2008/2224(INI))

2010/C 117 E/05

Le Parlement européen,

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission intitulée «Communiquer l’Europe en partenariat», signée le 22 octobre 2008 (1),

vu la communication de la Commission du 2 avril 2008 intitulée «“Debate Europe” — Exploiter les réalisations du Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat» (Plan D) (COM(2008)0158),

vu la communication de la Commission du 24 avril 2008 intitulée «Communiquer sur l’Europe dans les médias audiovisuels» (SEC(2008)0506),

vu la communication de la Commission du 21 décembre 2007 intitulée «Communiquer sur l’Europe par l’internet – Faire participer les citoyens» (SEC(2007)1742),

vu le document de travail de la Commission du 3 octobre 2007 intitulé «Proposition relative à un accord interinstitutionnel - Communiquer sur l’Europe en partenariat» (COM(2007)0569),

vu la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (2),

vu la communication de la Commission du 1er février 2006 intitulée «Livre blanc sur une politique de communication européenne» (COM(2006)0035),

vu la communication de la Commission du 13 octobre 2005 intitulée «Contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà: Le Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat» (COM(2005)0494),

vu sa résolution du 16 novembre 2006 concernant le Livre blanc sur une politique de communication européenne (3),

vu sa résolution du 12 mai 2005 sur la mise en œuvre de la stratégie d’information et de communication de l’Union européenne (4),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des affaires étrangères, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement régional, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres ainsi que de la commission des pétitions (A6-0107/2009),

A.

considérant qu’une Union européenne démocratique et transparente passe par un dialogue accru entre les citoyens et les institutions européennes, dont le Parlement, mais aussi par un débat constant sur l’Europe aux niveaux européen, national et local,

B.

considérant que, après le rejet, en France et aux Pays-Bas, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, 53,4 % des Irlandais se sont prononcés par référendum contre la ratification du traité de Lisbonne et que les personnes connaissant mal les politiques de l’Union ou les traités sont davantage susceptibles de s’y opposer,

C.

considérant que l’enquête Eurobaromètre 69 a montré que 52 % des citoyens de l’Union continuent de penser que le fait que leur pays soit membre de l’Union est une bonne chose, alors que 14 % seulement sont d’avis contraire,

D.

considérant que la connaissance de l’Union, de ses politiques et de son fonctionnement, mais également des droits garantis par les traités, sera à la base du rétablissement de la confiance des citoyens dans les institutions européennes,

E.

considérant qu’une commissaire spécifiquement chargée de la stratégie de communication a été désignée pour la première fois en 2004, bien qu’aucune politique de communication en tant que telle n’ait été adoptée pour l’instant faute de base juridique appropriée dans les traités,

Opinion publique

1.

rappelle que, selon les enquêtes, au moins un citoyen de l’Union est instruit et favorisé, au plus il risque de s’opposer à la poursuite de l’intégration européenne, ce qui montre que, malgré tous les efforts consentis, l’idée européenne trouve un écho principalement parmi les couches instruites et favorisées de la société européenne; estime qu’un dialogue actif entre l’Union et ses citoyens est essentiel pour mettre en pratique les principes et les valeurs du projet de l’Union, mais reconnaît que la communication n’a pas été véritablement couronnée de succès à ce jour;

2.

regrette que, en dépit des efforts et des bonnes idées de la Commission, le niveau de connaissance des citoyens de l’Union et leur intérêt pour les questions européennes ne se soit guère amélioré, ainsi que l’a malheureusement montré le référendum irlandais;

3.

souligne l’importance particulière que revêt la création de réseaux de communication cohérents à contenu ciblé, non seulement entre l’Union et les régions présentant des caractéristiques particulières, mais aussi entre l’Union et des groupes sociaux spécifiques;

4.

note que, selon de récents sondages, une large majorité des Européens souhaite que l’Union parle d’une seule voix sur les questions de politique étrangère; souligne qu’une déclaration à cet égard a été incluse, à la demande de citoyens de l’Union, dans la lettre ouverte et les recommandations formulées le 9 décembre 2007 par les participants à la conférence de clôture des six projets citoyens proposés dans le cadre du «plan D»; souligne que, parmi les 27 recommandations de cette lettre ouverte, il est également demandé à l’Union d’agir plus efficacement dans le domaine de la politique sociale et de la cohésion sociale, en vue notamment de combattre les écarts salariaux et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement de porter une attention spécifique à ces questions d’égalité fréquemment négligées; suggère qu’il est donc également important d’examiner le message transmis par les actions et d’analyser en quoi il diffère du message que l’Union souhaite communiquer à ses citoyens;

5.

rappelle que les femmes ont majoritairement voté «non» lors des derniers referendums sur l’Union: 56 % en France (Flash Eurobaromètre 171), 63 % aux Pays-Bas (Flash Eurobaromètre 172) et 56 % en Irlande (Flash Eurobaromètre 245); considère que ce vote négatif provient, entre autres, de la faible implication des institutions européennes dans les politiques qui concernent directement les femmes et qui sont à la base de l’inégalité persistante entre les hommes et les femmes, telles que les politiques en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ou en matière d’aide aux personnes dépendantes;

Aspects constitutionnels et interinstitutionnels

6.

souligne la nécessité d’achever le processus de ratification du traité de Lisbonne qui accroîtra encore davantage la transparence de l’Union et la participation des citoyens aux processus de prise de décision; rappelle dans ce contexte les nouvelles possibilités de démocratie participative que donnerait le traité de Lisbonne, et notamment l’initiative citoyenne;

7.

souligne que l’ensemble des institutions de l’Union et des États membres doivent coordonner leurs efforts et regrouper leur action pour informer les citoyens de l’Union sur les questions européennes; se félicite et prend acte de la déclaration commune du 22 octobre 2008 précitée qui fixe des objectifs précis au Parlement, au Conseil, à la Commission et aux États membres et des mécanismes pour améliorer la communication sur l’Union; est d’avis qu’elle pourrait être plus ambitieuse dans la mesure où le Parlement avait demandé un accord interinstitutionnel sur la politique de communication entre toutes les institutions;

8.

est d’avis que les institutions de l’Union devraient engager de nouvelles discussions sur l’Europe et appliquer immédiatement les principes établis dans la déclaration commune précitée, dans la communication de la Commission du 1er février 2006 et dans le document de travail de la Commission du 3 octobre 2007;

9.

partage l’avis de la Commission selon lequel la démocratie participative peut compléter utilement la démocratie représentative; souligne toutefois que la démocratie participative implique non seulement d’écouter les citoyens, mais aussi de leur donner de réelles occasions d’influencer la politique européenne; rappelle que la réalisation de ces objectifs impose un accroissement notable de la transparence de la part des institutions, ainsi que l’adoption de méthodes de travail qui permettent aux citoyens et à leurs organisations de participer efficacement à toutes les phases de l’examen des questions en rapport avec l’Union; rappelle également qu’il faut accorder l’accès le plus étendu possible aux documents des institutions, car cela constitue une des conditions essentielles pour exercer une influence;

10.

souligne combien le processus de consultation est important et précieux et constitue un outil efficace pour impliquer les citoyens en leur permettant de contribuer directement au processus politique au niveau de l’Union; invite la Commission à prendre de nouvelles mesures pour informer en temps utile les citoyens des futures consultations de l’Union par le biais des médias et d’autres instances appropriées aux niveaux national, régional et local, à élargir le cercle des parties concernées entendues lors des consultations sur la législation communautaire et à informer davantage le public sur les consultations par l’internet concernant les politiques et initiatives de l’Union, afin de s’assurer que toutes les parties prenantes, en particulier les petites et moyennes entreprises et les organisations non gouvernementales (ONG) locales, soient associées au débat; souligne l’importance des représentants de la société civile, tels que les réseaux de professionnels et de consommateurs à tous les niveaux – du niveau transnational jusqu’au niveau local –, qui offrent une plateforme pour des échanges de vues entre personnes informées sur les politiques de l’Union, ce qui contribue à améliorer la qualité de la législation communautaire; reconnaît qu’il existe des problèmes dans la mise en œuvre et l’application de la législation et encourage les consommateurs et les entreprises à faire usage de leurs droits et à signaler les problèmes existants aux institutions de l’Union;

11.

estime que les institutions de l’Union et les États membres devraient coordonner leurs efforts de communication et instaurer un partenariat avec la société civile afin d’exploiter toutes les synergies possibles; souligne la nécessité d’une coordination entre les institutions et l’opportunité d’établir des liens entre les chaînes de télévision de la Commission et du Parlement; invite la Commission à renforcer la coopération et la coordination entre ses représentations au sein des États membres et les bureaux d’information du Parlement; invite les représentations de la Commission et du Parlement dans les États membres à améliorer leur coopération en matière de consultation des citoyens, de partage des informations, des connaissances et des idées sur l’Union avec les citoyens, en offrant aux électeurs des possibilités de rencontrer des députés au Parlement européen élus dans différents pays ainsi que des fonctionnaires de l’Union;

12.

se félicite du fait que la Commission soutienne le rôle du Parlement et des partis politiques européens et admet qu’il faut combler le fossé qui sépare la politique nationale de la politique européenne, notamment lors des campagnes pour les élections européennes;

13.

invite les trois grandes institutions à envisager d’organiser des débats ouverts communs qui compléteraient les débats parlementaires et lors desquels elles aborderaient des sujets relatifs aux consommateurs et à leur quotidien, afin de renforcer la confiance de ceux-ci dans le marché intérieur et dans la protection qui leur est assurée; souligne que les intergroupes du Parlement jouent pleinement leur rôle de «relais citoyen», véritable instrument de liaison entre le monde politique et la société civile;

14.

relève avec satisfaction que la Commission a tenu compte de nombreuses idées que le Parlement avait avancées auparavant, comme les forums citoyens à l’échelon européen et national, un rôle plus marqué des organisations de la société civile et l’utilisation novatrice des nouveaux médias;

Agir au niveau local

15.

invite la Commission à étendre son dialogue à tous les niveaux en adaptant son message à différents groupes cibles en fonction de leur milieu social; propose à cet effet de renforcer le dialogue entre l’Union et ses citoyens en fournissant, tout en les adaptant aux divers groupes cibles, les mêmes informations pour tous et en facilitant les débats avec des citoyens informés et entre ces derniers; estime que les institutions de l’Union devraient intégrer dans leurs politiques les conclusions des débats locaux organisés dans le cadre du «plan D» et tenir compte des attentes que les citoyens nourrissent à l’égard de l’Union lorsqu’il s’agit de décider de nouveaux actes législatifs;

16.

demande aux États membres de lancer des campagnes de communication efficaces sur l’Union à tous les niveaux, national, régional et local; demande à la Commission de diffuser les meilleures pratiques identifiées à la suite de ces campagnes et propose la création d’un système permanent de communication interactive entre les institutions de l’Union et les citoyens, qui permettra à l’Union d’organiser régulièrement, avec le soutien des médias régionaux, des campagnes à caractère local et régional, auxquelles la société civile, les ONG, les chambres de commerce et les organisations syndicales et professionnelles participeront activement;

17.

souligne que la politique de cohésion de l’Union constitue une base de l’intégration européenne et de la solidarité sociale; estime par conséquent qu’il convient de présenter aux citoyens les efforts effectués et les effets concrets des politiques de l’Union dans leur quotidien, en insistant sur la contribution apportée par l’Union et sur les avantages découlant du projet européen commun; souhaite dans ce contexte que les autorités locales fournissent plus d’informations sur les aides reçues de l’Union; souligne également que le volontarisme des élus locaux et régionaux est essentiel pour développer l’information et la formation; se félicite à cet égard de la création d’un programme Erasmus des élus locaux et régionaux;

18.

souligne que, conformément à l’article 11 du règlement général sur les Fonds structurels (FSE) 2007-2013, la participation des partenaires à la préparation et à la mise en œuvre des programmes opérationnels contribue largement à promouvoir la politique de cohésion de l’Union et à la rapprocher des citoyens; souligne que ces partenaires sont idéalement placés pour constater directement les véritables problèmes qui préoccupent d’abord les citoyens; demande par conséquent à la Commission de veiller à ce que le principe du partenariat soit correctement mis en œuvre à l’échelon national, régional et local; souligne qu’il est important que les autorités nationales et régionales utilisent les possibilités de financement existantes offertes par le FSE afin d’accroître les compétences de ces partenaires, notamment en matière de formation; relève le rôle essentiel que jouent les Fonds structurels dans la promotion de la coopération transfrontalière au travers de projets et de programmes communautaires qui contribuent au développement d’une citoyenneté active et d’une démocratie participative; invite la Commission à continuer de soutenir des projets et des programmes de ce type et d’y apporter son concours;

19.

fait observer que, dans le cadre des élections européennes à venir, il est nécessaire d’informer, aux niveaux local et régional, les citoyens, en particulier les jeunes et les électeurs qui se rendront aux urnes pour la première fois; souligne, dans un contexte plus général, qu’il est important que, en tant que porte-parole des citoyens au niveau de l’Union, les députés au Parlement européen participent, en collaboration avec les élus locaux et régionaux, au processus de consultation des citoyens de leurs régions; soutient les efforts déployés par le Comité des régions pour renforcer les consultations régionales et y inclure les réseaux régionaux et les principaux dirigeants locaux et régionaux, afin d’encourager l’instauration d’un débat au plus près des citoyens, de manière à connaître leurs opinions et leurs préoccupations;

20.

insiste sur la nécessité d’un plus grand engagement de ses députés dans le processus de communication avec les citoyens de l’Union, ainsi que d’un changement dans l’organisation du travail du Parlement, de manière qu’un dialogue entre les députés et les citoyens puisse avoir lieu au niveau le plus local; souhaite que, parallèlement aux campagnes des partis politiques, des députés européens soient étroitement associés sur le terrain à la campagne électorale européenne;

21.

demande à la Commission de lancer des campagnes de communication locales, à petite échelle, avec la participation d’acteurs locaux et d’encourager les actions qui permettent de mieux informer les citoyens sur les pays d’origine des immigrants, mais aussi de mieux informer les immigrants des droits et des obligations découlant de la citoyenneté de l’Union, dès lors que ces actions constituent le moyen le plus efficace et le plus utile pour atteindre ces objectifs en matière de communication, et de poursuivre les efforts engagés dans le cadre de l’Année européenne du dialogue interculturel 2008;

Éducation, médias et technologies de l’information et des communications, citoyenneté active

22.

souligne l’importance d’introduire des cours de politiques et d’histoire européennes dans les programmes scolaires de tous les États membres, de façon à renforcer les valeurs européennes, et de développer les départements d’études européennes dans le cadre des programmes universitaires; invite la Commission à soutenir financièrement la promotion de ces projets; demande aux États membres de favoriser la mise en place d’un cours sur l’histoire de l’intégration européenne et le fonctionnement de l’Union afin de former un socle de connaissances communes sur l’Europe;

23.

souligne le rôle particulier de l’éducation civique en tant que moteur fondamental d’une citoyenneté active; relève qu’il est nécessaire de défendre un modèle actif d’éducation civique qui donne aux jeunes la possibilité de s’investir directement dans la vie publique et de s’engager auprès de leurs représentants politiques à l’échelon national, local et européen, ainsi qu’auprès des représentants des ONG et des initiatives civiques; propose que la Commission soutienne des projets pilotes visant à promouvoir un tel modèle d’éducation civique dans les États membres;

24.

recommande une promotion renforcée de programmes tels qu’Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et Comenius au travers d’une communication plus étendue et structurée afin d’encourager le plus grand nombre possible de participants à participer, d’accroître la participation des citoyens moins favorisés et de faciliter leur mobilité au sein de l’Union; souligne le fait que ces programmes particuliers sont très populaires auprès des jeunes et contribuent amplement à la réussite de l’intégration européenne;

25.

se félicite de la communication de la Commission du 21 décembre 2007 précitée qui fixe des objectifs clairs sur la façon de transformer le site Europa en un site «Web 2.0» axé sur les services; prie instamment la Commission d’achever la construction du nouveau site dès 2009 et estime que ce dernier devrait offrir aux citoyens un forum pour échanger leurs avis et participer à des sondages en ligne où l’ensemble des ONG, des institutions publiques et des particuliers pourront partager leurs expériences en ce qui concerne leurs projets de communication sur l’Union; invite la Commission à réunir et à publier sur cette page de l’Internet les expériences des bénéficiaires des activités financées au titre du «plan D»;

26.

salue le concept de la chaîne EU Tube qui, avec près de 1,7 million de visiteurs, est un outil unique permettant de communiquer sur les politiques de l’Union auprès des internautes; demande également à la Commission d’élaborer des orientations sur des campagnes efficaces par l’Internet et de les partager avec les autres institutions de l’Union;

27.

prie la Commission de faire un meilleur usage du matériel audiovisuel disponible sur «Europe par satellite» en établissant des liens avec les chaînes de télévision locales et les médias associatifs souhaitant obtenir ce matériel à des fins de diffusion, et ce en vue d’élargir l’audience;

28.

considère que le réseau «Europe Direct» constitue un outil important pour répondre aux demandes des citoyens qui s’expriment par courriel ou par appel gratuit, où qu’ils soient dans l’Union, outil qui mérite d’être davantage diffusé;

29.

estime que la protection des consommateurs et le marché intérieur sont des domaines politiques de la plus haute importance pour assurer la communication de l’Union auprès des consommateurs et des entreprises; demande aux États membres de renforcer leurs efforts pour faire connaître les avantages du marché unique aux niveaux national, régional et local; invite la Commission et les États membres à promouvoir et à renforcer la communication et l’information interactives pour mettre en place un réel dialogue entre les consommateurs, les entreprises et les institutions par le biais des moyens électroniques les plus récents et à contribuer au développement du commerce en ligne;

30.

demande à la Commission de renforcer ses efforts de coordination dans le domaine de l’éducation des consommateurs et de l’information sur les droits et les devoirs des consommateurs en augmentant les ressources financières et humaines qui y sont consacrées; demande aux États membres de renforcer les moyens financiers et humains alloués au réseau des centres européens des consommateurs afin de mieux faire connaître et de faire appliquer les droits des consommateurs de l’Union et prie instamment les États membres, au regard de la crise financière mondiale en cours et de l’endettement croissant des consommateurs, de prendre des mesures pour améliorer les connaissances des consommateurs en matière de finance, notamment en les informant mieux sur leurs droits et leurs devoirs ainsi que sur les possibilités de recours en matière d’épargne et de crédit;

31.

demande aux États membres d’augmenter les ressources humaines et financières allouées au réseau SOLVIT, qui permet de résoudre gratuitement les problèmes de mauvaise application ou de non-application de la législation communautaire; demande à la Commission d’accélérer la réorganisation des différents services qui fournissent des informations et des conseils sur le marché unique; soutient donc l’idée contenue dans la communication de la Commission du 20 novembre 2007 intitulée «Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle» (COM(2007)0724) d’intégrer les services d’assistance consacrés au marché unique en créant un portail Internet unique; prend acte des initiatives de la Commission visant à réduire les charges administratives et à améliorer la réglementation; demande en particulier que des progrès soient faits pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui représentent une source d’emplois importante en Europe;

32.

note que l’Année européenne du bénévolat serait une occasion rêvée pour les institutions de l’Union de communiquer avec les citoyens; souligne que l’Union compte plus de 100 millions de bénévoles et invite la Commission à préparer le terrain pour faire de 2011 l’Année européenne du bénévolat en présentant au plus vite une proposition législative appropriée à cet effet;

33.

souligne combien il est important de prendre en considération l’opinion des citoyens sur le rôle d’acteur mondial de l’Europe, en tenant compte notamment du rôle de plus en plus important joué par le Parlement en la matière; prône, par conséquent, la participation de députés au Parlement et de membres du Conseil aux visites qu’effectuent les membres de la Commission dans le cadre du «plan D», car elles jouent un rôle essentiel pour nouer des liens avec les parlements nationaux, la société civile, les chefs d’entreprises et les dirigeants syndicaux ainsi qu’avec les autorités régionales et locales des États membres;

34.

se réjouit que le projet européen suscite un intérêt croissant dans l’ensemble du monde et que l’Union et ses citoyens soient également de plus en plus conscients des avantages que constitue le partage de leur expérience supranationale avec d’autres pays et d’autres régions, et notamment avec les pays voisins de l’Union; invite, par conséquent, la Commission à élaborer, par la voie de ses délégations dans les pays tiers, des moyens d’aller à la rencontre des citoyens de ces pays et de les informer des opportunités que leur offre l’Union, en ce qui concerne par exemple les médias et divers programmes culturels et éducatifs ainsi que des programmes d’apprentissage des langues et de mobilité ou programmes d’échange tels qu’Erasmus Mundus;

35.

note que, dans le contexte spécifique de l’augmentation du nombre de ressortissants de pays tiers dans l’Union et de l’émergence de sociétés multiculturelles, auxquelles ces derniers ont également apporté leur contribution, il conviendrait de s’investir plus avant pour intégrer les immigrants dans l’Union et les informer concrètement de ce qu’implique la citoyenneté de l’Union, en renforçant par exemple les partenariats entre les différents niveaux de pouvoir (local, régional et national) et les acteurs non gouvernementaux (que sont notamment les employeurs, la société civile et les associations de migrants, les médias et les ONG d’aide aux migrants); estime qu’une intégration réussie favorisera le développement d’une conscience européenne multiculturelle fondée sur la tolérance, le dialogue et l’égalité;

36.

demande à la Commission de promouvoir des programmes et des campagnes (tels que «Le monde vu par les femmes») qui encouragent les femmes à accroître leurs activités sociales, politiques et culturelles, en tenant compte du rôle des femmes dans le dialogue entre les générations et la durabilité et la prospérité de la société; invite par conséquent à une meilleure information des jeunes filles et des femmes quant au concept de citoyenneté européenne et aux droits y afférents, notamment dans les régions socialement et géographiquement isolées; souligne que ces campagnes d’information doivent avoir pour objectif une meilleure participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision; souligne la nécessité de promouvoir des mesures visant à éliminer la fracture numérique de genre afin de fournir aux femmes, dans les mêmes conditions, les instruments de participation au dialogue sur l’Europe; félicite la Commission pour le choix des projets cofinancés, dans le cadre du «plan D», par ses représentations et qui incluent de nombreuses organisations féminines et de nombreux projets concernant des femmes; insiste sur la nécessité de promouvoir la participation des citoyens dans des domaines tels que la violence de genre ou la traite des êtres humains, pour lesquels l’implication de la société est indispensable pour avancer dans la résolution des problèmes; reconnaît les compétences des femmes en matière de résolution des problèmes et des conflits et prie instamment la Commission de renforcer la participation des femmes aux groupes de projets et groupes de travail consacrés à la vie familiale, la garde d’enfants, l’éducation, etc.;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la Commission, au Conseil, à la Cour de justice des Communautés européennes, à la Cour des comptes, au Comité des régions, au Comité économique et social européen, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 13 du 20.1.2009, p. 3.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(3)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 369.

(4)  JO C 92 E du 20.04.2006, p. 403.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/33


Mardi, 24 mars 2009
Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2008

P6_TA(2009)0155

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2008 (2008/2303(INI))

2010/C 117 E/06

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (accord de Cotonou),

vu le règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), adopté le 3 avril 2003 (2), modifié en dernier lieu à Port Moresby (Papouasie - Nouvelle-Guinée) le 28 novembre 2008 (3),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (4),

vu la déclaration de Kigali (Rwanda) adoptée par l'APP le 22 novembre 2007 pour des accords de partenariat économique (APE) en faveur du développement (5),

vu la déclaration de Port Moresby adoptée par l'APP le 28 novembre 2008 sur les crises financière et alimentaire mondiales (6),

vu les résolutions adoptées par l'APP en 2008:

sur les conséquences sociales et environnementales des programmes d'ajustement structurel (7),

sur les expériences du processus d'intégration régionale européenne pertinentes pour les pays ACP (8),

sur les questions de sécurité alimentaire dans les pays ACP et le rôle de la coopération ACP-UE (9),

sur la situation au Kenya (10),

sur la protection des civils au cours des opérations de maintien de la paix des Nations unies et des organisations régionales (11),

sur l'efficacité de l'aide et la définition de l'aide publique au développement (12),

sur les conséquences sociales du travail des enfants et les stratégies de lutte contre le travail des enfants (13),

sur la situation en Mauritanie (14),

sur la situation au Zimbabwe (15),

vu le communiqué de Windhoek (Namibie) de l'APP, du 29 avril 2008 (16),

vu le communiqué de Port Vila (Vanuatu) de l'APP, du 1er décembre 2008 (17),

vu la déclaration du Bureau de l'APP du 25 novembre 2008 sur la présidence française de l'UE (18),

vu le consensus européen sur l'aide humanitaire signé le 18 décembre 2007 (19),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A6-0081/2009),

A.

considérant la signature d'APE avec certaines régions ou pays ACP dans le courant de l'année 2008 et les débats ayant eu lieu au sein de l'APP, en mars 2008 à Ljubljana (Slovénie) et en novembre 2008 à Port Moresby, sur l'état d'avancement des négociations des APE,

B.

considérant l'adoption du règlement (CE) no 1905/2006, précité, lequel prévoit des programmes thématiques également applicables aux pays ACP, ainsi qu'un programme de mesures d'accompagnement pour les pays ACP signataires du protocole sur le sucre,

C.

considérant l'engagement pris par le commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire, lors de la session de l'APP qui a lieu en juin 2007 à Wiesbaden, de soumettre les documents stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 2008-2013) à l'examen démocratique des parlements, et se félicitant de ce que cet engagement soit mis en œuvre,

D.

considérant que la nouvelle révision de l'accord de Cotonou, prévue pour 2010, représente une occasion importante pour développer la dimension régionale de l'APP, et pour développer le contrôle parlementaire au niveau des régions ACP, mais aussi pour renforcer le rôle et les activités de l'APP elle-même comme institution,

E.

considérant la réussite considérable des deux réunions régionales de l'APP en 2008 en Namibie et au Vanuatu, qui ont conduit à l'adoption des communiqués précités de Windhoek et de Port Vila,

F.

considérant la situation au Zimbabwe, qui s'est encore détériorée dans le courant de l'année 2008, malgré la tenue des élections en juillet 2008, mais se félicitant néanmoins de l'accord obtenu pour adopter une résolution sur le Zimbabwe à la 16e session de l'APP à Port Moresby,

G.

considérant la persistance du conflit en République démocratique du Congo (RDC) et les violations graves et répétées des droits de l'homme qui s'y produisent, et rappelant la nécessité d'une aide humanitaire efficace et d'un engagement accru de la communauté internationale,

H.

considérant les travaux du Parlement panafricain (PPA) et la formalisation de relations entre le Parlement européen et le PPA, et l'intention, exprimée par le Président du Parlement européen lors de son intervention faite au cours de la dixième session du PPA le 28 octobre 2008, d'établir une délégation interparlementaire pour la prochaine législature,

I.

considérant la tenue quasi simultanée de la 16e session de l'APP à Port Moresby et de la Conférence internationale sur le financement de l'aide au développement à Doha, ce qui a contraint nombre de députés au Parlement européen à effectuer un choix douloureux,

J.

considérant les excellentes contributions respectives de la présidence slovène de l'Union européenne (de janvier à juin 2008) et du gouvernement de la Papouasie - Nouvelle-Guinée aux sessions précitées de l'APP de Ljubljana et de Port Moresby,

K.

considérant les missions d'étude du Bureau de l'APP qui se sont déroulées en 2008:

aux Seychelles et

au Suriname, à Saint-Vincent et à Sainte-Lucie,

1.

se félicite de ce que l'APP ait continué à offrir en 2008 un cadre pour un dialogue ouvert, démocratique et approfondi sur la négociation des APE entre l'Union européenne et les pays ACP;

2.

souligne les inquiétudes exprimées par l'APP concernant plusieurs éléments des négociations, tant sur la forme que sur le fond; rappelle que le débat continue après l'adoption de l'APE avec le Cariforum («Caribbean Forum of States», forum des États caribéens) et après l'adoption d'accords intérimaires avec certains pays d'autres régions;

3.

se félicite de ce que le nouveau commissaire en charge du commerce ait, dans le droit fil des déclarations du président de la Commission, répondu positivement à la demande de réexamen des points litigieux, présentée par plusieurs pays et régions ACP;

4.

souligne la nécessité d'un contrôle parlementaire étroit au cours des négociations ainsi que pendant la mise en œuvre des APE; regrette que le rôle de l'APP soit menacé par la perspective de la création d'un nouvel organe, à savoir la commission parlementaire, dans le cadre des APE, sans que la relation entre cet organe et l'APP ne soit claire; invite la commission parlementaire à œuvrer dans le cadre de l'APP, afin d'éviter de multiplier les coûts et les problèmes découlant de l'organisation des réunions, en tirant profit du système de réunions régionales de l'APP, et afin de bénéficier de l'expérience de l'APP et de promouvoir les synergies entre toutes les régions de l'APE; souligne qu'il serait bienvenu que cette commission travaille de manière flexible, en recueillant l'expertise, tant sur les questions commerciales que sur les questions de développement, des députés au Parlement européen participant à l'examen de l'APE dans les commissions;

5.

souligne en particulier le rôle crucial des parlements des pays ACP, des acteurs non étatiques et des pouvoirs locaux dans le suivi et la gestion des APE et demande à la Commission de garantir leur implication dans les processus de négociation en cours, ce qui implique un agenda clair pour la poursuite des négociations, validé par les pays ACP et par l'Union, et fondé sur une approche participative;

6.

souligne l'inquiétude de l'APP face aux répercussions de la crise financière actuelle et se félicite de l'adoption par l'APP de la déclaration précitée de Port Moresby sur les crises financière et alimentaire mondiales; invite l'APP à débattre régulièrement sur ce sujet;

7.

accueille avec satisfaction l'engagement pris par le commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire, lors de la session précitée de l'APP à Kigali, de soumettre les documents stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 2008-2013), à l'examen démocratique des parlements, et se félicite du travail déjà accompli par certains parlements des pays ACP en ce qui concerne l'analyse de ces documents;

8.

rappelle, à ce propos, le besoin d'associer étroitement les parlements au processus démocratique et aux stratégies nationales de développement; souligne leur rôle fondamental dans la mise en place, le suivi et le contrôle des politiques de développement;

9.

invite les parlements des pays ACP à exiger de leur gouvernement ainsi que de la Commission d'être associés au processus de préparation et de mise en œuvre des documents stratégiques nationaux et régionaux relatifs à la coopération entre l'Union et leur pays (période 2008-2013);

10.

appelle la Commission à fournir toutes les informations disponibles aux parlements des pays ACP et à leur prêter assistance, dans ce travail de contrôle démocratique, notamment à travers le soutien aux capacités;

11.

est favorable à l'intégration du Fonds européen de développement (FED) au budget de l'Union afin de renforcer la cohérence, la transparence et l'efficacité de la politique de coopération au développement et de garantir son contrôle démocratique; souligne que l'intégration du FED dans le budget de l'Union constitue également une réponse pertinente aux difficultés d'exécution et de ratification des FED successifs;

12.

invite les parlements à exercer un contrôle parlementaire étroit en ce qui concerne le FED; souligne la position privilégiée de l'APP dans ce débat et invite l'APP ainsi que les parlements ACP à y participer activement, notamment lors de la révision de l'accord de Cotonou prévue pour 2010; insiste pour que l'APP soit associée à l'ensemble du processus de négociation de cette révision;

13.

note avec satisfaction le caractère de plus en plus parlementaire et donc politique de l'APP, ainsi que l'intensification de l'engagement de ses membres et de la qualité de ses débats, ce qui contribue de manière décisive au partenariat ACP-UE;

14.

estime que les résolutions précitées de l'APP sur la situation au Kenya et au Zimbabwe sont des exemples significatifs de ce dialogue renforcé;

15.

invite l'APP à continuer d'examiner la question de la situation au Soudan, et en particulier au Darfour, notamment en évaluant la position de l'Union et des pays ACP en ce qui concerne les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale;

16.

invite l'APP à continuer d'examiner la question de la situation en Somalie, qui met en péril la vie des citoyens somaliens, menace la sécurité dans la région et constitue une source d'instabilité mondiale du fait de la montée de la criminalité, de l'extrémisme et de la piraterie;

17.

invite l'APP à continuer à débattre de la situation préoccupante au Zimbabwe, où les élections de juillet 2008 n'ont pas mené à la restauration de la démocratie et où la situation économique représente une vraie menace pour la santé et la vie de millions de citoyens, ainsi que pour la stabilité de la région;

18.

invite l'APP à continuer à contribuer à l'effort de sensibilisation de la communauté internationale sur les conflits qui frappent l'est de la RDC, à promouvoir une solution politique négociée à la crise et à soutenir toute action qui pourrait être proposée dans le cadre d'une solution négociée;

19.

invite l'APP à poursuivre et à approfondir le dialogue avec le PPA et avec des parlements d'organisations régionales, en raison de l'importance de l'intégration régionale pour la paix et le développement des pays ACP;

20.

déplore que l'APP n'ait pas été suffisamment consultée lors de la préparation de la stratégie conjointe UE-Afrique, et espère que l'APP sera activement impliquée dans la mise en œuvre de cette stratégie;

21.

se réjouit de ce que les réunions régionales, prévues dans l'accord de Cotonou et dans le règlement de l'APP, ont eu lieu à partir de 2008; considère que ces réunions permettent un véritable échange de vues sur des enjeux régionaux, y compris la prévention et la résolution des conflits, et que les politiques européennes contribuent à l'intensification des cohésions régionales; souligne que ces réunions interviennent à un moment particulièrement opportun dans la négociation, la conclusion et la mise en œuvre des APE, et doivent constituer une priorité; félicite les organisateurs des deux réunions très réussies en Namibie et au Vanuatu et soutient l'organisation des prochaines réunions dans les régions des Caraïbes et de l'Afrique de l'ouest en 2009;

22.

encourage l'APP à renforcer le rôle de sa commission des affaires politiques afin d'en faire un véritable forum de prévention et de résolution des conflits, dans le cadre du partenariat ACP-UE et à généraliser à cet effet les débats sur les situations d'urgence propres à un pays; se félicite du travail accompli dans le domaine de la protection des civils dans le cadre des opérations de maintien de la paix et de l'intention de travailler sur la gouvernance dans les pays ACP;

23.

se félicite, par ailleurs, du rapport de la commission des affaires politiques de l'APP sur les expériences du processus d'intégration régionale européenne pertinentes pour les pays ACP, adopté à Ljubljana en mars 2008, qui souligne les avantages clés de l'intégration, tels que la paix et la sécurité, la prévention de la transformation de conflits potentiels en conflits armés, la prospérité, le bien-être, la démocratie et le respect des droits de l'homme;

24.

prend acte avec satisfaction de l'intention exprimée par la commission du développement économique, des finances et du commerce de l'APP d'entamer une analyse des documents stratégiques régionaux pour les régions ACP;

25.

souligne le rôle joué par la commission des affaires sociales et de l'environnement de l'APP dans le domaine du travail des enfants et rappelle l'intention manifestée par celle-ci de poursuivre une analyse de la situation sociale des jeunes dans les pays ACP;

26.

se félicite aussi du rapport de la commission des affaires sociales et de l'environnement sur les conséquences sociales et environnementales des programmes d'ajustement structurel, adopté à Ljubljana, qui défend l'idée que la pratique de la conditionnalité des prêts de la Banque mondiale et du FMI en fonction des conditions de politiques économiques a eu des conséquences sociales et environnementales désastreuses sur les pays ACP et devrait être remplacée par une politique de prêt adaptée à chaque pays qui se centrerait sur la diminution de la pauvreté;

27.

invite l'APP à exiger d'être étroitement impliquée dans le processus de révision de l'accord de Cotonou qui sera engagé en 2009, pour s'assurer que le rôle et les activités de l'APP soient renforcés dans le futur;

28.

prend note avec satisfaction de la participation grandissante des acteurs non-étatiques aux sessions de l'APP, participation mise en lumière lors du débat ayant conduit à la déclaration précitée de Port Moresby de novembre 2008 sur les crises financière et alimentaire mondiales, ainsi que par la présentation, lors de la session de l'APP qui s'est tenue à Ljubljana en mars 2008, du rapport des partenaires économiques et sociaux sur les APE;

29.

souhaite, en sus du rapport annuel sur les activités de l'APP ACP-UE, la mise en place d'une réflexion conjointe entre le secrétariat des pays ACP et le Parlement européen sur les conditions de fonctionnement de l'APP, notamment le vote par collège séparé, la parité de traitement des parlementaires, ainsi que les missions d'enquête et d'observation électorale conjointes;

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil ACP, au Bureau de l'APP, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de la Slovénie et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.

(3)  ACP-EU/100.291/08/fin.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(5)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 44.

(6)  JO C 61 du 16.3.2009, p. 42

(7)  JO C 271 du 25.10.2008, p. 20.

(8)  JO C 271 du 25.10.2008, p. 27.

(9)  JO C 271 du 25.10.2008, p. 32.

(10)  JO C 271 du 25.10.2008, p. 37.

(11)  JO C 61 du 16.3.2009, p. 19.

(12)  JO C 61 du 16.3.2009, p. 26.

(13)  JO C 61 du 16.3.2009, p. 31.

(14)  JO C 61 du 16.3.2009, p. 37.

(15)  JO C 61 du 16.3.2009, p. 40.

(16)  APP 100.288.

(17)  APP 100.452.

(18)  APP 100.448.

(19)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne, intitulée: «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/38


Mardi, 24 mars 2009
Meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et obstacles à l'utilisation des Fonds structurels

P6_TA(2009)0156

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à l’utilisation des Fonds structurels (2008/2061(INI))

2010/C 117 E/07

Le Parlement européen,

vu le programme URBACT, entrepris dans le cadre de l'initiative URBAN, qui facilite et développe les bonnes pratiques et les échanges d’expériences de plus de 200 villes de l’Union européenne,

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (1),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (2),

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (3),

vu les articles 158 et 159 du traité CE,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000,

vu la communication de la Commission du 19 juin 2008 intitulée «Cinquième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale: Régions en croissance, Europe en croissance» (COM(2008)0371),

vu la communication de la Commission du 6 octobre 2008 intitulée «Livre vert sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout» (COM(2008)0616),

vu la communication de la Commission du 8 novembre 2006 intitulée «Les régions, actrices du changement économique» (COM(2006)0675),

vu l'étude réalisée par son département thématique des politiques structurelles et de cohésion sur «les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à l’utilisation des Fonds structurels»,

vu l'audition publique organisée le 17 juillet 2008 par sa commission du développement régional,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des budgets (A6–0095/2009),

A.

considérant que la politique de cohésion de l'Union fait partie des domaines les plus importants non seulement pour ce qui est de la dotation financière, mais également, et surtout, parce qu'elle constitue l'un des piliers essentiels du processus d'intégration européenne et en raison de son importance pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union européenne ainsi que pour le développement de ses 268 régions, en réduisant les disparités et les déficits de développement et en améliorant la vie de tous ses citoyens,

B.

considérant que les régions de l'Union européenne doivent affronter des défis largement similaires même si leur impact diffère sensiblement d'une région à l'autre compte tenu de leurs particularités naturelles (par exemple, régions insulaires ou montagneuses) ou démographiques: la mondialisation et l’accélération de la restructuration économique qui l’accompagne, l’ouverture des échanges, les effets de la révolution technologique, le changement climatique, le développement de l’économie de la connaissance, le changement démographique, le dépeuplement et une croissance de l’immigration,

C.

considérant que les meilleurs résultats, ceux qui renforcent le fonds de connaissances et qui améliorent la compétitivité, sont souvent obtenus par les projets qui font appel à la coopération entre le secteur public, les entreprises, le monde de l’éducation et les acteurs locaux,

D.

considérant que face à ces défis, la politique de cohésion ne peut déployer tout son potentiel tandis que les demandeurs potentiels doivent faire face à de sérieux obstacles en ce qui concerne l'affectation des fonds structurels de l'Union européenne:

des barrières bureaucratiques élevées,

des réglementations trop nombreuses, et souvent hermétiques, parfois uniquement disponibles en ligne, ce qui écarte un grand nombre de bénéficiaires potentiels des fonds de l'accès effectif à ces ressources,

la modification fréquente, par certains États membres, des critères d'éligibilité et de la liste des documents exigés,

le manque de transparence des processus décisionnels et des régimes de cofinancement, ainsi que des retards de paiement,

une administration gérée centralement, lente et rigide dans les États membres, une application des règles qui aggrave la bureaucratie et aboutit à une mauvaise information,

l’insuffisance de capacités administratives décentralisées, et des modèles d'organisation régionale différents selon les États membres, ce qui empêche l'existence de données comparatives et l'échange de meilleures pratiques,

un faible niveau de coordination interrégionale,

l'absence d'un système de coopération efficace entre les autorités nationales, régionales et locales,

E.

considérant que bien des erreurs actuelles de la politique de cohésion sont dues à ces obstacles,

F.

considérant que les retards enregistrés dans la mise en œuvre de la politique structurelle sont dus, entre autres, à l’excessive rigidité des procédures et qu’il convient par conséquent de réfléchir à une simplification de ces procédures et à une répartition claire des responsabilités et des compétences entre l’Union, les États membres et les autorités régionales et locales,

1.

souligne que, s'il faut reconnaître la valeur ajoutée de la diffusion des meilleures pratiques parmi le grand public en termes d'amélioration de la communication et de coûts-bénéfices, l'entreprise de diffusion de ces meilleures pratiques dans la politique régionale de l'Union doit viser principalement les autorités de gestion en les aidant à établir les règles d'accès aux ressources structurelles, de sorte que l'échange d'informations et d'expériences contribue à améliorer notablement la qualité des projets, en leur fournissant des solutions à des problèmes communs et en faisant porter leur choix sur des interventions plus efficaces et plus ciblées;

2.

souligne en particulier la nécessité de simplifier les procédures liées à la réalisation des projets et des programmes relevant des fonds structurels, notamment en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôles; se félicite par conséquent de la révision de l'ensemble des règlements constituant le paquet Fonds structurels, proposée par la Commission pour répondre à la crise financière actuelle; attend avec impatience les autres propositions que la Commission devrait présenter dans ce domaine dans les mois prochains;

Démanteler les obstacles

3.

invite notamment la Commission, afin de démanteler ces obstacles,

à établir sur le long terme les critères d'évaluation de projets cofinancés par des fonds structurels de l'Union européenne,

à ne pas appliquer aux projets d'innovation les critères d'évaluation applicables aux autres projets, mais à établir des critères spécifiques, adaptés à 'innovation, et autorisant par principe une plus large marge d'erreur,

à ramener de dix ans (durée actuelle) à trois ans la durée maximale d'archivage des dossiers de projets, aux fins de contrôle par la Commission,

à élaborer des mesures de politique particulières et de nouveaux indicateurs de qualité pour les régions présentant certaines particularités géographiques, comme les régions montagneuses, sous-peuplées, exceptionnellement retirées, frontalières et insulaires, et à adapter en conséquence l'échelle territoriale des interventions politiques, de manière à promouvoir la cohésion territoriale de l'Union européenne,

à simplifier le système de contrôle et à tenter d'introduire un système de contrôle unique,

à adapter les normes applicables dans le domaine des marchés publics de manière à les simplifier et à les harmoniser,

à coordonner avec les États membres le principe de l'éligibilité des coûts,

à garantir dans une plus grande mesure des paiements d'avances aux bénéficiaires,

à mieux coordonner les actions réalisées et cofinancées dans le cadre de la politique de cohésion et de la mesure II de la politique agricole commune (développement rural),

à assouplir les programmes d'assistance technique,

à introduire des mécanismes de promotion de la coopération par réseau et à favoriser la gestion administratrice des projets par paquets,

à alléger le fardeau administratif suscité par ces projets et le maintenir en proportion de leur taille,

à simplifier, clarifier et accélérer la mise en œuvre des projets et l’orienter davantage vers les résultats,

à encourager activement les États membres à mettre en place un système efficace de coopération et de partage de responsabilités entre les autorités au niveau national, régional et local,

à faciliter l'accès au financement grâce à une coopération plus étroite avec les gouvernements nationaux en vue de réduire les délais de traitement,

à élaborer un calendrier permettant de prendre des mesures énergiques visant à éliminer les obstacles existants et à améliorer l'accès au financement;

4.

recommande que la Commission aille plus loin et mette en place d'une approche concertée, à la portée de tous, en matière d'échanges interrégionaux de meilleures pratiques, afin de permettre aux intervenants de la politique de cohésion de profiter d'autres expériences;

5.

indique expressément que l’identification des meilleures pratiques ne doit pas déboucher sur un supplément de bureaucratie pour les demandeurs et les promoteurs de projets;

6.

demande que les formalités administratives soient limitées au maximum dans l'utilisation des Fonds structurels et qu'elles n'augmentent pas inutilement en raison des diverses conditions imposées par les États membres;

7.

réitère son soutien à la pratique visant à ce que chaque État membre produise une déclaration d'assurance nationale annuelle couvrant les fonds communautaires en gestion partagée, et demande à ce que cette pratique soit généralisée;

Critères généraux et thématiques pour la définition des «meilleures pratiques»

8.

accueille favorablement la démarche consistant, dans le cadre de l'initiative «Les régions, actrices du changement économique», d'une part à déterminer les meilleures pratiques à l'aide de la distinction annuelle «Regiostars» et à les faire connaître du public, d'autre part à créer un site internet des meilleures pratiques; attire l'attention sur l'efficacité limitée d'un simple site Internet;

9.

critique le manque de transparence des bases objectives choisies par la Commission pour déterminer les meilleures pratiques;

10.

demande à la Commission, compte tenu de la large utilisation de la notion de meilleures pratiques, comme d'ailleurs des notions voisines, souvent utilisées en parallèle, de bonnes pratiques ou de réussites, d'établir un catalogue de critères clair, adapté à la politique de cohésion, permettant de distinguer les meilleures pratiques des autres projets;

11.

recommande à la Commission d'être attentive aux points suivants lors de l'identification des meilleures pratiques:

la qualité du projet,

le respect du principe de partenariat,

la durabilité de la mesure en question,

une contribution positive à l’égalité des chances et à l'intégration de la perspective de genre,

le caractère novateur du projet,

une approche intégrée entre les politiques sectorielles et territoriales de l'Union européenne,

l’efficacité de la mise en œuvre des moyens,

la durée du projet jusqu’au début de sa réalisation,

une mise en œuvre rigoureuse, tant sur le plan du calendrier que de l'organisation,

la force de l'impulsion donnée à la région ou à l'Union,

l'impact sur l'emploi,

les facilités en faveur des PME,

la promotion de l'établissement de réseaux et de la coopération territoriale entre les régions,

la transférabilité du projet, au sens de son applicabilité également dans d’autres régions de l’Union européenne,

la valeur ajoutée apportée par les actions aux politiques de l'Union,

l'impact positif du projet sur les citoyens, les régions et les États membres, et la société dans son ensemble;

12.

souligne que les critères qui seront retenus comme éléments de référence pour les meilleures pratiques doivent être absolument crédibles et clairement mesurables, de manière à éviter des frictions, des effets indésirés et des jugements subjectifs susceptibles de semer le doute sur toute la procédure de graduation des projets sur la base de ces critères; invite dès lors la Commission à décrire avec toute la clarté voulue la teneur et les modalités de mise en œuvre de ces critères;

13.

recommande que des paramètres supplémentaires soient établis pour la qualification de meilleures pratiques sur la base d'analyses de nombreux projets de la politique de cohésion intéressant une pluralité de régions de l'Union, présentant un intérêt particulier pour le développement de chaque région, mais également de l'Union dans son ensemble, et caractérisés par une grande diversité au niveau de l'exécution;

14.

recommande, pour le domaine «Recherche et Développement/Innovation», la prise en compte des paramètres suivants:

un investissement scientifique et de recherche de haute qualité,

un lien entre le secteur industriel et la science, avec un accent particulier sur l'aide aux petites et moyennes entreprises, propre notamment à favoriser le développement territorial,

une coordination entre les institutions scientifiques et de recherche,

le développement ou l'innovation en matière de technologies du futur et/ou leurs applications pratiques,

l'exploitation des nouvelles technologies dans les secteurs traditionnels,

une application au monde de l'entreprise,

les décisions relatives à des secteurs européens clés tels que l'environnement, l'énergie, etc.;

15.

recommande, pour le domaine «Défense de l'environnement, lutte contre le changement climatique et politique énergétique durable», la prise en compte des paramètres suivants:

pour les zones particulièrement menacées, notamment les milieux aquatiques, des actions de protection spécialement adaptées (sensibilité),

une protection et une utilisation efficace des ressources rares,

une gestion responsable des ressources,

des mesures de lutte contre la pauvreté énergétique,

l'augmentation sensible de l'efficacité énergétique,

la réduction sensible de la consommation d'énergie,

l'augmentation de la part d'énergies renouvelables,

des mesures de réduction des émissions de CO2,

des méthodes et/ou procédés permettant de gérer avec ménagement les ressources rares ou menacées d'épuisement;

16.

recommande, pour le domaine «Création d'emplois de qualité», la prise en compte des paramètres suivants:

l'amélioration des conditions de travail,

l'augmentation du nombre d'emplois de qualité,

la création d'emplois d'avenir,

la garantie d'un accès égal au marché du travail pour les hommes et les femmes,

l'accroissement de la productivité,

le renforcement de la compétitivité,

la création d'emplois sans contrainte de lieu, comme les activités économiques en ligne,

des mesures favorisant une plus grande spécialisation de la main-d'œuvre,

l'utilisation des moyens d'information et de communication modernes,

la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle,

des mesures en faveur des catégories les plus vulnérables (les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les immigrants, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de 45 ans, les personnes sans formation),

la contribution à l'amélioration de l'accessibilité et de la disponibilité de services de transport, de télécommunication, d'éducation et de santé;

17.

recommande, pour le domaine «Apprentissage tout au long de la vie», la prise en compte des paramètres suivants:

une amélioration qualitative de l'environnement éducatif et un élargissement de la gamme de l'offre d'enseignement, en mettant l'accent sur l'amélioration des chances offertes aux catégories sociales particulièrement défavorisées ou menacées (les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les immigrants, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de 45 ans, les personnes sans formation),

un lien étroit entre l'enseignement, la formation et la vie professionnelle,

des projets de formation qualitativement et quantitativement adaptés aux exigences,

l'introduction et l'utilisation de technologies et de méthodes modernes,

des mesures stimulant et entretenant la volonté de suivre des formations,

une augmentation du taux de participation à des formations,

une formation aux langues tout au long de la vie;

18.

recommande, pour le domaine «Développement urbain intégré», la prise en compte des paramètres suivants:

une politique durable et intégrée en matière de transports en commun, de circulation des piétons et des cyclistes et de trafic automobile dans une optique d'intégration efficace entre les divers modes de transport, public et privé,

une gestion efficace du trafic,

la promotion du développement économique des villes,

le renforcement de l'activité entrepreneuriale, la relance et le maintien du niveau de l'emploi, - avec un accent particulier sur l'emploi et l'entreprenariat chez les jeunes -, l'amélioration de la vie en société,

la réhabilitation et l'intégration de quartiers en déclin et de zones désindustrialisées,

l'augmentation de la qualité de vie dans l'espace urbain, par exemple par la dotation et l'accessibilité des services publics,

la création d'espaces verts et de zones de récréation et l'utilisation plus efficace de l'eau et de l'énergie, notamment dans le secteur du logement,

des installations pour les personnes handicapées,

une promotion des actions visant à maintenir la population et en particulier les jeunes dans leur ville,

prise en compte du territoire de vie constitué par l'urbain, le périurbain et le rural proche,

une réduction de l'utilisation excessive des sols en valorisant davantage les friches urbaines et en évitant une expansion urbaine anarchique,

une meilleure accessibilité des équipements urbains et de transport aux personnes à mobilité réduite,

l’accroissement des interactions entre ville et campagne,

l'application d'une approche intégrée;

19.

recommande, pour le domaine «Évolution démographique», la prise en compte des paramètres suivants:

l'accès universel aux services,

des mesures favorisant un meilleur apport de main-d'œuvre qualifiée,

des mesures d'intégration des catégories les plus vulnérables par l'amélioration des cycles d'enseignement et de formation,

des mesures en faveur d'un assouplissement du temps de travail,

des mesures visant à faciliter la vie des parents qui travaillent en leur permettant de concilier la vie privée, professionnelle et familiale,

des mesures en faveur d'une intégration normale des migrants,

la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et des seniors,

la contribution au maintien de la population (dans les zones affectées par des processus de dépeuplement);

20.

recommande, pour le domaine «Coopération transfrontalière», la prise en compte des paramètres suivants:

l'intensification des contacts transfrontaliers, tant en quantité qu'en qualité,

l'établissement de réseaux de coopération permanents ou durables,

une harmonisation des systèmes et procédures en cas de disparité,

la création de nouveaux partenariats,

l'indépendance financière,

des transferts et échanges transfrontaliers durables de connaissances,

le développement en commun du potentiel des régions partenaires,

des liaisons infrastructurelles entre régions partenaires;

21.

recommande, pour le domaine «Partenariats public-privé», la prise en compte des paramètres suivants:

l'amélioration qualitative de la mise en œuvre des projets en termes d'efficacité et de rentabilité dans leur réalisation,

l'accélération de la mise en œuvre des projets,

un mécanisme transparent de répartition des risques,

une amélioration de la gestion des projets,

la participation renforcée des autorités et acteurs locaux et régionaux à des partenariats public-privé,

des règles de procédure claires et transparentes pour l’activité des organes et entreprises publics;

22.

demande à la Commission de tenir compte de la nécessité de favoriser les meilleures pratiques en matière de montages financiers, notamment dans les partenariats public/privé et ceux bénéficiant du soutien de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement;

23.

conçoit qu'il soit extrêmement difficile de conformer un projet à tous ces critères cumulés; invite par conséquent la Commission, avant de les appliquer, à les ventiler par ordre de priorité afin de déterminer lesquels sont prioritaires, de façon à désigner plus facilement les projets méritoires sur le plan des meilleures pratiques; souligne la nécessité d'appliquer de façon ouverte et transparente les critères de meilleures pratique arrêtés d'un commun accord car cela permettra une meilleure gestion, une meilleure acceptation et une meilleure comparabilité des meilleures pratiques, et évitera la confusion avec d'autres termes similaires;

24.

invite la Commission, en vue de l'utilisation future des notions de meilleures pratiques, de bonnes pratiques et de réussites, à élaborer, sur la base de ces paramètres, une ventilation ou une graduation claires et transparentes de la qualification des projets, conformément à ces désignations;

Échange de «meilleures pratiques»

25.

invite la Commission à organiser et à coordonner l'échange de meilleures pratiques au moyen d'un réseau interrégional et à créer pour ce faire un site Internet contenant les informations clés sur les projets, dans toutes les langues communautaires;

26.

recommande à la Commission d'instituer, dans le cadre de l'organigramme actuel, un service approprié de la direction générale Politique régionale, chargé d'organiser, en coopération avec le réseau des régions, l'évaluation, la collecte et l'échange de meilleures pratiques en agissant comme interlocuteur permanent aussi bien du côté de l'offre que de la demande afin de permettre sur le long terme un échange continu, fiable et réussi de meilleures pratiques dans le domaine de la politique de cohésion; ce service serait; invite la Commission à diffuser à l'ensemble de ses services cette culture des bonnes pratiques;

27.

propose, dans ce cadre, que les mécanismes d'évaluation permettent d'étudier et de prendre en compte les méthodologies reconnues et déjà appliquées; estime qu'un accent tout particulier doit être mis sur la coopération avec le réseau des autorités régionales et des agences spécialisées qui constituent le principal vivier fournissant la matière première des meilleures pratiques soumises à évaluation;

28.

rappelle que si l'Union européenne apporte les financements et les bonnes pratiques, c'est aux responsables nationaux, régionaux et locaux d'en tirer profit, se félicite à cet égard de la création d'un Erasmus des élus locaux et régionaux;

29.

recommande à la Commission d'exploiter les instruments disponibles du Comité des régions et en particulier la plate-forme de suivi de la stratégie de Lisbonne et le réseau interactif de monitorage de la subsidiarité pour assurer l'échange des meilleures pratiques entre les régions et les États membres, de manière à pouvoir circonscrire et déterminer en commun les objectifs, puis programmer les actions et enfin, évaluer par comparaison les résultats de la politique de cohésion;

*

* *

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0492.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.


6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/46


Mardi, 24 mars 2009
Complémentarité et coordination de la politique de cohésion et des mesures de développement rural

P6_TA(2009)0157

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la complémentarité et la coordination de la politique de cohésion et des mesures de développement rural (2008/2100(INI))

2010/C 117 E/08

Le Parlement européen,

vu les articles 158 et 159 du traité CE,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et en particulier son article 9 (1),

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (2),

vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (3),

vu la décision 2006/144/CE du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (4),

vu l'Agenda territorial de l'Union européenne et le premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'Agenda territorial de l'UE,

vu le livre vert de la Commission du 6 octobre 2008 sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout (COM(2008)0616),

vu l'étude de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE) intitulée «Les devenirs du territoire, scénarios territoriaux pour l'Europe»,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0042/2009),

A.

considérant que la notion de zone rurale a été définie par l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui y a inclus des critères tels qu'une faible densité démographique et l'absence d'accès aux services, et que cette définition est utilisée par la Commission pour sélectionner et formuler les objectifs de développement de ces zones,

B.

considérant que les zones rurales présentent des disparités considérables d'un État membre à l'autre et que, si dans certaines régions et dans certains États membres, ces zones ont connu une croissance démographique et économique, la population d’un grand nombre de ces zones migre vers les zones urbaines ou est en quête d'opportunités de reconversion, plaçant ainsi les zones rurales face à des défis majeurs,

C.

considérant que les zones rurales représentent jusqu'à 80 % du territoire de l'Union,

D.

considérant que les besoins des zones rurales intermédiaires, caractérisées par une structure économique semblable à celle des zones urbaines adjacentes, diffèrent de ceux des zones essentiellement rurales, périphériques ou isolées,

E.

considérant que l'un des objectifs de l'Union est de soutenir le progrès économique et social, de promouvoir un niveau élevé d'emploi et d'arriver à un développement équilibré et durable,

F.

considérant que la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union peut être renforcée par le développement économique et la promotion des opportunités d'emploi dans les zones rurales et urbaines, ainsi que par la garantie d'un accès égal aux services publics,

G.

considérant que la réforme de la politique structurelle pour les années 2007-2013 a entraîné des changements au niveau de la structure des Fonds et des principes fondant la distribution des aides réalisée par leur intermédiaire, ainsi que la création du nouveau Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) lié à la politique agricole commune (PAC) et distinct de la politique de cohésion,

H.

considérant que les programmes LEADER ont déjà montré, par le passé, comment les instruments de la politique régionale peuvent promouvoir avec succès le développement rural,

I.

considérant que la condition requise pour assurer le succès du FEADER consiste à garantir la complémentarité mutuelle des opérations cofinancées par le FEADER et de celles cofinancées par les Fonds structurels, c'est-à-dire à mettre en place une coordination appropriée des aides provenant de divers fonds, en particulier du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion et du Fonds social européen (FSE), et à veiller à ce que ces fonds se complètent mutuellement,

J.

considérant que la création du FEADER et le détachement des moyens destinés au développement rural de la politique de cohésion et de la perspective plus large du développement régional ne doivent pas avoir pour résultat que certains objectifs (protection de l'environnement, transports ou éducation, par exemple) soit font double emploi, soit sont purement et simplement négligés,

K.

considérant que le transfert de ressources permanent entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le FEADER entraîne une insécurité sur le plan de la programmation, d'une part pour les agriculteurs, d'autre part pour les promoteurs de projets de développement rural,

L.

considérant qu'en raison de restrictions budgétaires, il existe un risque que les moyens disponibles dans le cadre du FEDER soient utilisés en grande partie pour renforcer la compétitivité économique concentrée dans les centres urbains les plus importants ou dans les régions les plus dynamiques, et que les ressources du FEADER soient principalement destinées à l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture, qui demeure le principal moteur des zones rurales et aient aussi pour objectif de soutenir les activités non agricoles ainsi que le développement des PME dans les zones rurales, d'où la nécessité d'une coordination accrue afin qu'aucune zone ne soit oubliée,

M.

considérant que les PME, en particulier les micro-entreprises et les entreprises artisanales, ont un rôle-clé à jouer pour préserver la vie économique et sociale dans les zones rurales et en assurer la stabilité,

N.

considérant que les objectifs de la politique de développement rural ne doivent pas être en contradiction avec ceux de Lisbonne, si tant est que ce développement s'appuie sur le mécanisme de compétitivité relative (amélioration du rapport coût-efficacité), en particulier dans l'industrie locale de la transformation agroalimentaire et en ce qui concerne le développement des PME et des infrastructures et services tels que le tourisme, l'éducation ou la protection de l'environnement,

O.

considérant que le lien naturel entre politique agricole et politique de développement rural ainsi que leur complémentarité devraient être reconnus,

1.

estime que les critères traditionnels utilisés pour distinguer les zones rurales des zones urbaines (densité de population plus faible et niveau d’urbanisation) peuvent ne pas être toujours suffisants pour donner une vue d’ensemble; considère, par conséquent, que la possibilité d’ajouter des critères supplémentaires devrait être envisagée, et invite la Commission à procéder à une analyse et à présenter des propositions concrètes dans ce domaine;

2.

considère que, étant donné les fortes disparités que présentent les zones rurales d’un État membre à l’autre et compte tenu du fait que ces zones représentent jusqu'à 80 % du territoire de l’Union, il est nécessaire d'adopter et de mettre en œuvre une approche ciblée et intégrée favorisant le développement durable de ces zones , ayant pour objectif d’atténuer les inégalités existantes et de promouvoir le dynamisme économique des zones urbaines et rurales; souligne la nécessité d'affecter des ressources suffisantes aux actions entreprises à cet effet;

3.

rappelle, à cet égard, que toutes les régions de l'Union dans son ensemble, y compris les zones rurales et éloignées, doivent en principe bénéficier des mêmes possibilités de développement, afin d'éviter d'aggraver encore l'exclusion territoriale des zones les plus défavorisées;

4.

souligne que, dans un grand nombre de zones rurales, les difficultés d'accès aux services publics, le manque d'emplois et la pyramide des âges réduisent le potentiel de développement, en particulier les possibilités offertes aux jeunes et aux femmes;

5.

souligne que, dans certaines régions, il n'existe pas de solutions de remplacement à certaines formes déterminées de production agricole et que celles-ci doivent souvent être maintenues à tout prix pour des raisons de politique environnementale et régionale, en particulier dans les régions rurales éloignées ou montagneuses, qui subissent une désertification;

6.

rappelle que le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a élargi les objectifs de Lisbonne aux notions de durabilité et de cohésion et que la politique de développement rural est axée sur une agriculture durable, le maintien d'activités rurales non agricoles, la valorisation des potentiels de développement local, la protection de l'environnement, un aménagement du territoire régional équilibré et le développement des PME;

7.

est convaincu qu'une bonne mise en œuvre de la politique de développement rural, en vue d’assurer à long terme le développement durable des zones rurales, exige de tenir compte des ressources naturelles et des spécificités des régions, y compris de la protection, de la valorisation et de la gestion du patrimoine rural, ainsi que du développement de liens et d’interactions avec les zones urbaines;

8.

souligne également l'importance dévolue à l'évaluation des secteurs d'activité économique alternative et des possibilités que ces secteurs offrent aux individus de diversifier leurs activités professionnelles;

9.

estime que les enjeux auxquels le milieu rural sera confronté à l’avenir nécessitent une politique de développement équilibrée intégrant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, y compris les petites entreprises et micro-entreprises de production et de services, compte tenu de leur rôle dans le développement local intégré;

10.

estime que, pour ce qui concerne les nouveaux États membres, la politique de développement rural doit notamment avoir pour but d'améliorer les performances de l'agriculture et de réduire les écarts de développement économique existant entre les zones rurales et les zones urbaines, y compris en soutenant les activités non agricoles, objectif qui peut notamment être atteint par l'utilisation des Fonds structurels;

11.

se félicite des ambitions affichées lors de la deuxième Conférence européenne sur le développement rural, qui s'est tenue à Salzbourg en novembre 2003, mais déplore que le financement fortement réduit accordé au deuxième pilier de la PAC par les dernières perspectives financières comporte un risque d'inefficacité et de création d’un clivage entre les agriculteurs et les autres habitants des zones rurales;

12.

fait observer qu'il est nécessaire d'élaborer une stratégie de développement rural cohérente à long terme, afin de faciliter l'utilisation la plus performante et la plus efficace possible de tous les financements disponibles;

13.

invite les États membres et les autorités régionales à élaborer, dans le cadre de leur coopération avec la Commission et en partenariat avec toutes les autorités compétentes et les organismes représentant la société civile, une stratégie de développement rural transparente, à long terme et durable aux niveaux national et régional afin de pouvoir identifier clairement les priorités et les objectifs en matière de développement rural et garantir l'adaptation, la coordination et la complémentarité des aides provenant des diverses sources disponibles;

14.

demande à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales d’associer directement les organisations représentatives des PME, des micro-entreprises et des sociétés artisanales pour identifier ces priorités en vue de répondre au mieux aux besoins et attentes de ces entreprises;

15.

reconnaît que la politique de développement rural joue un rôle crucial lorsqu'il s'agit de cibler les problèmes spécifiques des zones rurales et d'y faire face, et estime que la création du FEADER pour le deuxième pilier de la PAC constitue un effort visant à mettre en place une approche souple, stratégique, thématique et intégrée afin de faire face à la diversité des situations et à l'ampleur des défis qui sont ceux des zones rurales de l'Union, et à simplifier les procédures de financement de façon à garantir que les financements sont bien destinés à ces zones;

16.

rappelle que pour la période de programmation en cours, les États membres ont été invités à élaborer deux documents stratégiques: un plan stratégique national pour le développement rural (FEADER) et un cadre de référence stratégique national pour la politique régionale (Fonds structurels); rappelle que les États membres ont été invités à mobiliser les synergies et à mettre en place des mécanismes de coordination opérationnelle entre les différents fonds; regrette néanmoins que ce processus s'attache principalement à marquer une distinction claire entre les différents fonds et programmes plutôt qu'à favoriser des synergies entre eux;

17.

est d’avis que la politique de développement rural ne peut être efficace que si les mesures mises en œuvre dans le cadre du FEADER et de la politique de développement régional sont coordonnées et complémentaires, afin d’éviter des doubles financements et des failles; relève avec inquiétude la coordination insuffisante entre ces actions dans les différents États membres au cours de la période de programmation actuelle; invite, par conséquent, la Commission à proposer des réformes visant à garantir une meilleure coordination de la planification et de la mise en œuvre des opérations cofinancées au titre de la politique de cohésion ou de la PAC; reconnaît que la réforme de la PAC postérieure à 2013 et les fonds structurels de l’Union offriront l’occasion de réévaluer la relation existant entre le développement rural, d’une part, et la politique agricole et la politique de cohésion, d’autre part;

18.

reconnaît que le rôle premier de la politique de développement rural est de continuer de maintenir la population dans les campagnes et de garantir à cette population rurale un niveau de vie digne;

19.

considère que l’approche qui consiste à séparer le développement rural de la politique de cohésion par la création du FEADER doit être suivie de très près afin d'évaluer son incidence réelle sur le développement des zones rurales; relève que le nouveau système a été mis en place en 2007 et qu'il est donc trop tôt pour formuler une conclusion quant à l'avenir de cette politique communautaire;

20.

rappelle que l'une des priorités de la politique de développement rural est de proposer des mesures qui ne contraignent pas la population rurale à renoncer à l'agriculture, mais qui contribuent, entre autres, à promouvoir, par exemple, des exploitations compétitives, la production de produits biologiques, et d'aliments et de boissons traditionnels de qualité;

21.

relève avec intérêt que l’Axe 3 et l’Axe 4 (LEADER), qui relèvent du deuxième pilier de la PAC (politique de développement rural) et représentent 15 % des dépenses totales au titre du FEADER, concernent des activités non agricoles axées principalement sur la diversification des économies rurales; considère qu'étant donné la nature des interventions financées à partir de ces Axes, qui s'apparentent à certaines actions financées à l'aide des Fonds structurels, il existe un risque de chevauchement des politiques;

22.

souligne toutefois qu'il est nécessaire de tenir compte avant tout des perspectives de la population travaillant dans le secteur de l'agriculture, population qui doit demeurer au centre des actions de soutien menées dans le cadre de la politique de développement rural;

23.

souligne qu'il est important d'aider les jeunes agriculteurs afin qu'ils restent sur leurs terres, et ce même s'ils ne se consacrent pas exclusivement à la production agricole, en leur accordant des incitations pour le développement et pour des activités connexes, telles que l'agrotourisme, ainsi que de soutenir les PME rurales;

24.

estime que les objectifs essentiels de la politique de développement rural ne peuvent être réalisés que si cette politique bénéficie de fonds suffisants , qui soient utilisés conformément aux priorités fixées pour les zones rurales, et que les fonds dégagés par la modulation devraient toujours être redistribués aux communautés agricoles actives;

25.

estime que la coordination de la politique structurelle et des mesures de développement rural rend possibles des projets dotés d'une plus grande valeur ajoutée européenne; y voit une chance de valorisation à long terme des zones rurales, par exemple par des mesures d'infrastructure ou de protection de l'environnement;

26.

demande à la Commission de présenter des données précises et des prévisions relatives à l'utilisation du FEADER et des Fonds structurels dans les zones rurales et d'examiner les synergies qui pourraient être créées par le FEADER et les Fonds structurels en termes de fonds disponibles dans les zones rurales;

27.

invite la Commission à examiner si des programmes de politique régionale peuvent contribuer à offrir aux agriculteurs un revenu sur lequel ils puissent compter, par exemple par le biais d'activités afférentes à la protection de l'environnement et de la nature, ainsi qu’à la gestion de l'espace naturel;

28.

souligne que le développement durable, les niveaux de revenu par habitant, l'accès aux biens et aux services publics et le dépeuplement des zones rurales figurent parmi les principaux défis que doit relever la politique de cohésion, et que des mesures visant entre autres à soutenir les activités économiques des communautés rurales constituent le moyen le plus efficace d’apporter des améliorations à cet égard;

29.

demande à la Commission et aux États membres de tenir compte systématiquement des zones rurales dans les politiques de l'Union et de soutenir de manière appropriée les projets destinés à développer le capital humain en mettant plus particulièrement l'accent sur les possibilités de formation professionnelle des entrepreneurs, agricoles ou non, dans les zones rurales, en ciblant tout particulièrement les jeunes femmes, l'objectif étant de soutenir l'emploi et la création d'emplois;

30.

souligne que le développement des zones rurales requiert qu’une attention et un soutien accrus soient accordés à la préservation des paysages naturels et cultivés, à l'écotourisme, à la production et à l'utilisation des énergies renouvelables et aux initiatives locales telles que les programmes de fourniture d'aliments de qualité et les marchés de produits locaux;

31.

souligne le rôle que jouent les petites et moyennes entreprises dans le développement rural et la contribution qu'elles apportent à la convergence aux niveaux régional et local; invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à mettre l'accent sur le renforcement de la compétitivité en aidant également d'autres secteurs de production et à encourager l'esprit d'entreprise dans les zones rurales en supprimant les obstacles réglementaires, administratifs et techniques, en fournissant des infrastructures TI appropriées et en augmentant les incitations visant à favoriser le lancement de nouvelles activités entrepreneuriales, ainsi qu'à soutenir davantage les activités non agricoles tout en promouvant la diversification économique de ces zones;

32.

attire à nouveau l'attention du Conseil, de la Commission, des États membres et des autorités locales, sur l’immense enjeu que constitue la disparition attendue de plusieurs millions de petites entreprises dans les zones rurales avec un impact considérable sur l’emploi et donc sur la stabilité des espaces ruraux; demande que toutes les mesures soient prises, à tous les niveaux, en étroite coopération avec les partenaires économiques et sociaux;

33.

reconnaît que les difficultés liées à la mise en œuvre de la politique de développement rural tiennent aux interférences entre les politiques sectorielles et la politique de cohésion territoriale, et entre leurs dimensions économiques et sociales propres, aux nombreux modèles organisationnels de répartition des compétences et à la coordination des actions au niveau des États membres; rappelle, à cet égard, la nécessité de créer des synergies entre le FEADER et les fonds structurels et de cohésion, et invite la Commission à aider les autorités nationales, régionales et locales à bien comprendre les possibilités offertes par ces instruments financiers; demande donc aux États membres d'encourager le dialogue entre les autorités de gestion afin de créer des synergies entre les interventions des différents fonds et d’accroître leur efficacité;

34.

estime que la réforme du financement du développement rural exige que la Commission mène d'abord des études approfondies de toutes les politiques sectorielles ayant une incidence sur les zones rurales, et notamment la PAC et la politique régionale, dans le cadre de la politique de cohésion, et que soit définie une série de bonnes pratiques relevant de la politique de développement rural dans son ensemble;

35.

invite le Conseil à convoquer un Conseil conjoint informel des ministres de l'agriculture et de la politique régionale afin de procéder à un échange de vues sur les meilleurs moyens de coordonner la politique de cohésion et les mesures de développement rural, et à inviter à cette réunion les organes consultatifs de l’Union (Comité des régions, Comité économique et social européen), ainsi que des représentants des instances régionales et locales;

36.

demande que la Commission crée, d'ici à 2011, dans le cadre du «bilan de santé» de la PAC, un groupe de travail de haut niveau qui formulerait des propositions visant à assurer l'avenir de l'économie rurale et de toutes les populations des zones rurales après 2013;

37.

invite la Commission à établir ou à renforcer une réelle gouvernance et un partenariat à tous les niveaux, en associant directement l’ensemble des acteurs, y compris les PME et les micro-entreprises, ainsi que les partenaires économiques et sociaux, en vue de définir les actions prioritaires les mieux adaptées aux besoins de développement des zones rurales;

38.

observe qu'il y a lieu de concilier le processus de développement rural avec les intérêts des zones périurbaines et de le coordonner étroitement avec le soutien au développement urbain et souligne à la fois l'insuffisance et l'inefficacité des synergies entre les politiques de développement rural et urbain;

39.

reconnaît que les communautés rurales ont le potentiel nécessaire pour contribuer de manière positive à l'environnement en faisant le choix d'activités respectueuses de l'environnement et en développant des sources d'énergie alternatives comme les biocarburants, compte tenu notamment des quatre nouveaux défis inhérents à la politique de développement rural définie dans le cadre du bilan de santé de la PAC, tels que la biodiversité et les énergies renouvelables;

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(4)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/52


Mardi, 24 mars 2009
Lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l'UE

P6_TA(2009)0161

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (2008/2071(INI))

2010/C 117 E/09

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

vu les articles 2, 3 et 26 du pacte international des Nations unies de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu, plus particulièrement, l'article 5, point a), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDF), adoptée en 1979,

vu l'article 2, paragraphe 1, l'article 19, paragraphe 1, l'article 24, paragraphe 3, et les articles 34 et 39 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1989,

vu la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990),

vu l'article 1, l'article 2, point f), l'article 5, l'article 10, point c), et les articles 12 et 16 de la recommandation générale no 19 du comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1992,

vu la déclaration et le programme d'action de Vienne, adoptés lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme de juin 1993,

vu la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, premier instrument international relatif aux droits de la personne qui concerne exclusivement la violence envers les femmes,

vu la déclaration et le programme d'action de la conférence internationale des Nations unies sur la population et le développement, adoptés au Caire le 13 septembre 1994,

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés par la conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995,

vu sa résolution du 15 juin 1995 sur la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin: lutte pour l'égalité, le développement et la paix (1),

vu sa résolution du 13 mars 1997 sur la violation des droits de la femme (2),

vu le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 12 mars 1999 par la commission de la condition de la femme des Nations unies,

vu la résolution de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes du Conseil de l'Europe du 12 avril 1999 sur les mutilations génitales féminines (MGF),

vu sa position du 16 avril 1999 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) relatif à des mesures destinées à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (3),

vu sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (4),

vu sa résolution du 15 juin 2000 sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée «Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», qui s'est tenue du 5 au 9 juin 2000 (5),

vu l'accord de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) signé le 23 juin 2000 et le protocole financier y annexé,

vu la proclamation conjointe de la charte des droits fondamentaux, par le Conseil, le Parlement européen et la Commission, lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000,

vu sa décision du 14 décembre 2000 d'inclure les MGF à l'article B5-802 du budget 2001 pour le financement du programme Daphné,

vu la résolution 1247 (2001) du 22 mai 2001 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les MGF,

vu le rapport sur les MGF, adopté le 3 mai 2001 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (6),

vu la résolution 2003/28 de la commission des droits de l'homme des Nations unies du 22 avril 2003, dans laquelle le 6 février est proclamé journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines,

vu les articles 2, 5, 6 et 19 du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, connu sous le nom de «protocole de Maputo», adopté en 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005,

vu la pétition n° 298/2007 déposée par Cristiana Muscardini le 27 mars 2007,

vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (7),

vu les articles 6 et 7 du traité UE sur le respect des droits de l'homme (principes généraux) et les articles 12 et 13 du traité CE (non-discrimination),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0054/2009),

A.

considérant que, selon les données relevées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de 100 à 140 millions de femmes et petites filles dans le monde ont subi des mutilations génitales et que, chaque année, selon les données de l'OMS et du Fonds des Nations unies pour la population, quelque deux à trois millions de femmes sont exposées au risque de subir ces pratiques gravement invalidantes,

B.

considérant que, chaque année, quelque 180 000 femmes émigrées en Europe subissent ou risquent de subir une MGF,

C.

considérant que, selon l'OMS, les MGF sont répandues dans au moins 28 pays africains et dans plusieurs pays asiatiques et du Moyen-Orient,

D.

considérant que la violence contre les femmes, notamment les MGF, trouve son origine dans des structures sociales fondées sur l'inégalité des sexes et sur des relations déséquilibrées de pouvoir, de domination et de contrôle dans le cadre desquelles la pression sociale et familiale est à la source de la violation d'un droit fondamental, qui est le respect de l'intégrité de la personne,

E.

considérant que les mutilations sexuelles imposées aux petites filles appellent la condamnation la plus catégorique et constituent une atteinte manifeste à la réglementation internationale et nationale concernant la protection de l'enfant et ses droits,

F.

considérant que l'OMS a identifié quatre types de MGF, qui vont de la clitoridectomie (ablation partielle ou totale du clitoris) à l'excision (ablation du clitoris et des petites lèvres), cette dernière représentant 85 % environ des MGF, jusqu'à la forme la plus extrême, l'infibulation (ablation totale du clitoris et des petites lèvres ainsi que de la superficie interne des grandes lèvres et suture de la vulve pour ne laisser qu'une petite ouverture vaginale) et l'introcision (piqûres, perforations ou incisions du clitoris ou des lèvres),

G.

considérant que toute MGF, quel qu'en soit le degré, est un acte de violence contre la femme qui constitue une violation de ses droits fondamentaux, notamment le droit à son intégrité personnelle et à sa santé physique et mentale, ainsi que de ses droits en matière de santé sexuelle et génésique; considérant que cette violation ne saurait en aucun cas être justifiée par le respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques,

H.

considérant qu'en Europe, quelque 500 000 femmes sont affectées par les MGF et que cette ablation est particulièrement répandue dans les familles d'immigrés et de réfugiés et que, pour cette pratique, des fillettes sont même renvoyées dans leur pays d'origine,

I.

considérant que les MGF provoquent des dommages extrêmement graves et irréversibles, à court et à long terme, pour la santé psychologique et physique des femmes et des petites filles qui les subissent, et constituent une grave violation de leur personne et de leur intégrité, allant, dans certains cas, jusqu'à la mort; considérant que l’utilisation d’instruments rudimentaires et l’absence de précautions antiseptiques ont des effets secondaires dommageables, de sorte que les rapports sexuels et les accouchements risquent d’être douloureux, les organes sont irrémédiablement endommagés, et il peut y avoir des complications (hémorragies, état de choc, infections, transmission du virus du sida, tétanos, tumeurs bénignes), ainsi que des complications graves pendant la grossesse ou à l'accouchement,

J.

considérant que les MGF, qui constituent une violation des droits des femmes et des petites filles sanctionnés par différents accords internationaux, sont interdites dans le droit pénal des États membres et enfreignent les principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

K.

considérant également que dans sa résolution du 16 janvier 2008, les États membres sont invités à adopter des dispositions spécifiques relatives aux MGF, autorisant des poursuites contre toute personne qui procède à une telle pratique sur des enfants,

L.

considérant que selon la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes, ainsi que toutes les mesures appropriées pour modifier les modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme, en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes,

M.

considérant que la convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989 prévoit que les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de sexe, et prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants,

N.

considérant que la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant recommande aux États signataires d'abolir les pratiques culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant,

O.

considérant qu'au paragraphe 18 de la déclaration et du programme d'action de Vienne, adoptés en juin 1993, il est indiqué que les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne,

P.

considérant que l'article 2 de la déclaration des Nations unies sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, de 1993, fait explicitement référence aux MGF et à d'autres pratiques traditionnelles portant préjudice aux femmes,

Q.

considérant que l'article 4 de cette déclaration prévoit que les États devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer,

R.

considérant que le programme d'action de la conférence internationale des Nations unies sur la population et le développement, qui s'est tenue au Caire en 1994, appelle les gouvernements à abolir les MGF là où elles existent et à appuyer les ONG et les institutions religieuses qui luttent pour l'élimination de ces pratiques,

S.

considérant que dans le programme d'action approuvé par la quatrième conférence des Nations unies à Pékin, les gouvernements sont appelés à renforcer leurs lois, réformer leurs institutions et promouvoir des règles et pratiques visant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes, ce que constituent notamment les MGF,

T.

considérant que l'accord de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) est fondé sur des principes universels similaires et contient des dispositions visant à interdire les mutilations génitales féminines (article 9 sur les éléments essentiels de l'accord, et articles 25 et 31, respectivement sur le développement social et sur les questions de genre),

U.

considérant que le rapport adopté le 3 mai 2001 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe demande l'interdiction de la pratique des MGF et les considère comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme; considérant que le rapport rappelle que la défense des cultures et des traditions trouve ses limites dans le respect des droits fondamentaux et dans la nécessité d'interdire des pratiques qui se rapprochent de la torture,

V.

considérant que dans le cadre d'une politique européenne commune en matière d'immigration et d'asile, le Conseil et la Commission reconnaissent que les MGF constituent une violation des droits de la personne; considérant qu'un nombre croissant de demandes d'asile déposées par des parents sont justifiées par la menace dont ils risquent de faire l'objet dans leur pays d'origine pour avoir refusé de consentir à ce que leur fille subisse une MGF,

W.

considérant que, malheureusement, l'octroi du statut de demandeurs d'asile aux parents ne garantit pas que l'enfant échappera au risque de subir une MGF, qui est effectuée, dans certains cas, après l'établissement de la famille dans un pays d'accueil de l'Union,

X.

considérant la déclaration du 5 février 2008 des commissaires européens Ferrero-Waldner et Michel, dans laquelle est clairement dénoncé le caractère inacceptable des MGF tant dans l'Union que dans des pays tiers, et dans laquelle est souligné que les violations des droits des femmes ne peuvent en aucune façon être justifiées au nom du relativisme culturel ou des traditions,

Y.

considérant que les centres et institutions nationaux pour les jeunes et les familles peuvent apporter une aide aux familles en temps utile pour pouvoir agir de manière préventive contre les MGF,

1.

condamne fortement les MGF en tant que violation des droits fondamentaux de la personne, et violation brutale de l'intégrité et de la personnalité des femmes et des petites filles, et les considère dès lors comme un crime grave pour la société;

2.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une stratégie globale et des plans d'action en vue d'éliminer la pratique des MGF dans l'Union, et, à cette fin, de fournir les moyens nécessaires – mécanismes juridiques, administratifs, préventifs, éducatifs et sociaux, en particulier une large diffusion de l'information concernant les mécanismes de protection à la disposition des groupes vulnérables – permettant aux victimes effectives et potentielles d'être efficacement protégées;

3.

insiste sur la nécessité d'examiner, au cas par cas, chaque demande d'asile déposée par les parents en raison de la menace qui pèse sur eux dans leur pays d'origine pour avoir refusé de consentir à ce que leur fille subisse une MGF, et de faire en sorte que de telles demandes soient étayées par un ensemble complet d'éléments tenant compte de la qualité de la demande, de la personnalité et de la crédibilité du demandeur d'asile et du caractère véridique ou non des motifs de la demande;

4.

demande avec insistance que, par mesure préventive, des examens de santé soient régulièrement effectués par les autorités sanitaires et/ou des médecins sur les femmes et les petites filles bénéficiant de l'asile dans l'Union en raison de la menace de MGF qui pèse sur elles, de manière à les protéger de toute menace de MGF qui serait effectuée ultérieurement dans l'Union; estime que cette mesure ne serait en aucune façon discriminatoire à l'égard de ces femmes et fillettes mais constituerait un moyen de garantir l'interdiction de la pratique des MGF dans l'Union;

5.

demande que cette stratégie globale s’accompagne de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation nationales et internationales;

6.

appuie l'initiative lancée par Europol en vue de coordonner une rencontre entre les forces de police européennes afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les MGF, de s'attaquer aux questions relatives à un taux peu élevé de dénonciations et à la difficulté de recueillir des preuves et des témoignages, et afin de poursuivre efficacement les responsables des délits; invite, à cette fin, les États membres à examiner les mesures supplémentaires pouvant être adoptées afin d'assurer la protection des victimes, dès qu'elles se présentent;

7.

indique que les mesures mentionnées dans le protocole de Maputo précité pour éliminer les pratiques nocives telles que les MGF comprennent: la sensibilisation de l'opinion publique par l'information, l'éducation formelle et informelle et des campagnes, l'interdiction de toute forme de MGF, y compris les opérations pratiquées par le personnel médical, au moyen de lois et de sanctions, le soutien des victimes, par des prestations sanitaires, une assistance juridique, une aide psychologique et une formation, et la protection des femmes qui risquent de subir des pratiques nocives ou d'autres formes de violence, d'abus ou d'intolérance;

8.

demande aux États membres de déterminer le nombre de femmes qui ont subi des MGF et de celles qui sont exposées à ce risque sur leur territoire, en tenant compte du fait que, dans beaucoup de pays, il n'existe pas encore de données disponibles, ni de collecte harmonisée de données;

9.

préconise la création d'un «protocole sanitaire européen» pour exercer un suivi et d'une banque de données sur les MGF, qui pourraient être utiles d'un point de vue statistique et pour la mise en œuvre d'actions d'information ciblées sur les communautés immigrées concernées;

10.

demande aux États membres de collecter des données scientifiques qui pourraient être utilisées par l'OMS pour ses actions visant à favoriser l'élimination des MGF en Europe et sur tous les autres continents;

11.

invite la Commission à inclure dans ses négociations et accords de coopération avec les pays concernés une clause visant à éliminer les MGF;

12.

préconise la création d'un recueil des meilleures pratiques suivies à différents niveaux ainsi que l'analyse de leur impact (éventuellement sur la base des projets financés et des résultats obtenus dans le cadre de Daphné III), et la large diffusion de ces données, en tenant compte, à cet égard, des expériences théoriques et pratiques acquises par les experts;

13.

fait observer que les centres et les institutions nationaux jouent un rôle essentiel dans l'identification des victimes et dans l'adoption de mesures de précaution contre la pratique des MGF;

14.

demande un renforcement des réseaux européens existants pour la prévention des pratiques traditionnelles néfastes, par exemple en organisant des formations à l'intention des ONG, des associations locales sans but lucratif et des opérateurs du secteur, et que la création de tels réseaux soit encouragée;

15.

se félicite des contributions importantes qui ont été faites par de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, des instituts de recherche, le réseau européen pour la prévention des mutilations génitales féminines en Europe et des personnes engagées, qui, grâce au financement des agences des Nations unies et du programme Daphné, entre autres, mettent en œuvre plusieurs projets de sensibilisation visant à prévenir et éliminer les MGF; souligne que l'établissement de réseaux entre les ONG et les organisations travaillant dans les communautés aux niveaux national, régional et international est incontestablement capital pour l'éradication des MGF ainsi que pour l'échange d'informations et d'expériences;

16.

relève que l'article 10 de la directive 2004/83/CE du Conseil (8) concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale précise que les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent être pris en compte, sans pour autant impliquer en soi l'application de cet article;

17.

recommande qu'aussi bien l'Agence européenne des droits fondamentaux que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre de leurs programmes de travail pluriannuels et/ou annuels, jouent un rôle moteur dans la lutte contre les MGF; estime que ces agences pourraient mener des actions prioritaires de recherche et/ou de sensibilisation, permettant ainsi de mieux comprendre le phénomène des MGF au niveau européen;

18.

considère qu'il convient d'organiser des forums de dialogue dans les pays concernés, de réformer les normes juridiques traditionnelles, d'aborder la question des MGF dans les programmes scolaires et d'encourager la coopération avec les femmes non mutilées;

19.

demande à l'Union et aux États membres de collaborer, au nom des droits humains, de l'intégrité de la personne, de la liberté de conscience et du droit à la santé, pour harmoniser les dispositions législatives en vigueur et, si la législation en vigueur s'avère inadéquate, pour proposer des dispositions spécifiques en la matière;

20.

demande aux États membres d'appliquer les dispositions législatives en vigueur en matière de MGF, ou de prévoir des sanctions pour les lésions corporelles graves qui en résultent, lorsque ces pratiques sont réalisées dans l'Union, et de favoriser la prévention de ce phénomène et la lutte contre celui-ci en permettant aux professionnels intéressés (travailleurs sociaux, enseignants, forces de police, professionnels de la santé, notamment) de bien connaître ce phénomène pour savoir le reconnaître lorsqu'il se manifeste, et d'agir au mieux afin d'arriver au plus grand degré d'harmonisation possible entre les lois en vigueur dans les 27 États membres;

21.

demande aux États membres de contraindre les généralistes, les médecins et le personnel de santé à signaler toute MGF aux autorités sanitaires et/ou à la police;

22.

demande aux États membres, soit d'adopter une législation spécifique relative aux MGF, soit de poursuivre, dans le cadre de la législation en vigueur, toute personne qui procède à des mutilations de cette nature;

23.

demande à l'Union et aux États membres de poursuivre, de condamner et de sanctionner ces pratiques en appliquant une stratégie intégrée qui tienne compte de la dimension réglementaire, sanitaire et sociale et de l'intégration de la population immigrée; demande, en particulier, d'introduire, dans les directives pertinentes sur l'immigration, la qualification de délit pour le fait de pratiquer des mutilations génitales, et de prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui s'en rendent coupables, lorsque de telles pratiques sont réalisées dans l'Union;

24.

demande la création de comités techniques permanents pour l'harmonisation et la coordination entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les institutions africaines; estime que ces comités devraient inclure des spécialistes des MGF et des représentants des principales organisations féminines européennes et africaines;

25.

demande instamment une opposition résolue à la pratique de la «piqûre de substitution» et à tout type de médicalisation, présentés comme des solutions intermédiaires entre la circoncision du clitoris et le respect de traditions identitaires, car cela équivaudrait à justifier et à approuver la pratique des MGF sur le territoire de l'Union; réitère sa condamnation ferme et sans réserve des MGF, aucune raison – sociale, économique, ethnique, liée à la santé ou autre – ne pouvant justifier cette pratique;

26.

demande instamment que soient éliminées les MGF par des politiques de soutien et d'intégration en faveur des femmes et des noyaux familiaux porteurs de traditions qui incluent les MGF, afin de protéger les femmes contre toute forme d'abus et de violence, par la stricte application des lois et dans le respect des droits fondamentaux de la personne et sans préjudice du droit de décider librement de sa sexualité;

27.

déclare que les arguments invoqués par de nombreuses communautés pour maintenir des pratiques traditionnelles néfastes pour la santé des femmes et des petites filles n'ont aucune justification;

28.

demande aux États membres:

de considérer toute MGF comme un délit, qu'il y ait eu ou non consentement de la femme concernée sous quelque forme que ce soit, et de sanctionner quiconque aide, incite, conseille ou soutient une personne pour effectuer n'importe lequel de ces actes sur le corps d'une femme, d'une jeune fille ou d'une petite fille;

de poursuivre, d'inculper et de sanctionner pénalement tout résident ayant commis le délit de MGF, même si le délit a été commis à l'extérieur de ses frontières (extraterritorialité du délit);

de prendre des mesures législatives donnant la possibilité aux juges ou aux procureurs d'adopter des mesures de précaution et de prévention lorsqu'ils ont connaissance de cas de femmes ou de petites filles courant des risques de mutilation;

29.

demande aux États membres qu'ils mettent en œuvre une stratégie préventive d'action sociale destinée à protéger les mineures qui ne stigmatise pas les communautés immigrées et ce, par des programmes publics et des services sociaux destinés tant à prévenir ces pratiques (par la formation, l'éducation et la sensibilisation des communautés à risque) qu'à aider les victimes de ces pratiques (par un appui psychologique et médical, notamment, dans la mesure du possible, un traitement médical de réhabilitation gratuit); demande également aux États membres qu'ils considèrent que la menace ou le risque qu'une mineure puisse subir une MGF puisse être une cause qui justifie l'intervention de l'administration publique comme le prévoient les normes de protection de l'enfance;

30.

demande aux États membres qu'ils élaborent, pour les professionnels de la santé, les éducateurs et les assistants sociaux, des lignes directrices leur permettant d'informer et d'instruire les parents, de façon respectueuse et avec l'assistance d'interprètes si nécessaire, des risques énormes que présentent les MGF et du fait que ces pratiques sont considérées comme un délit dans les États membres; demande également qu'ils collaborent et financent les activités des réseaux et des ONG engagés dans l'éducation, la sensibilisation et l'information en ce qui concerne les MGF, et ce en relation étroite avec les familles et les communautés;

31.

demande aux États membres qu'ils diffusent une information précise et compréhensible pour une population non alphabétisée, notamment dans les consulats des États membres à l'occasion de la délivrance des visas; considère que l'information sur les raisons de l'interdiction légale devrait également être communiquée à l'arrivée dans le pays d'accueil par les services de l'immigration, afin que les familles comprennent que l'interdiction de l'acte traditionnel ne doit aucunement être considérée comme une agression culturelle, mais constitue une protection juridique des femmes et des petites filles; considère que les familles devraient être informées des conséquences pénales, pouvant entraîner une peine d'emprisonnement, lorsque la mutilation est constatée;

32.

réclame une amélioration de la situation juridique des femmes et des petites filles dans les pays où sont pratiquées les MGF pour renforcer la confiance en soi, l'initiative personnelle et l'autonomie chez les femmes;

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 166 du 3.7.1995, p. 92.

(2)  JO C 115 du 14.4.1997, p. 172.

(3)  JO C 219 du 30.7.1999, p. 497.

(4)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(5)  JO C 67 du 1.3.2001, p. 289.

(6)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(7)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 24.

(8)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/59


Mardi, 24 mars 2009
Le multilinguisme, un atout pour l'Europe et un engagement commun

P6_TA(2009)0162

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur le multilinguisme: un atout pour l’Europe et un engagement commun (2008/2225(INI))

2010/C 117 E/10

Le Parlement européen,

vu les articles 149 et 151 du traité CE,

vu les articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

vu la communication de la Commission du 18 septembre 2008 intitulée «Multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun» (COM(2008)0566), ainsi que le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2008)2443, SEC(2008)2444 et SEC(2008)2445),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2007 intitulée «Cadre pour l'enquête européenne sur les compétences linguistiques» (COM(2007)0184),

vu le document de travail de la Commission du 15 novembre 2007 intitulé «Rapport sur la mise en œuvre du plan d'action «Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique»» (COM(2007)0554), ainsi que le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2007)1222),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (1),

vu sa résolution du 15 novembre 2006 sur un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme (2),

vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la promotion du multilinguisme et l'apprentissage des langues dans l'Union européenne: l'indicateur européen des compétences linguistiques (3),

vu sa résolution du 4 septembre 2003 contenant des recommandations à la Commission sur les langues européennes régionales et moins répandues – les langues des minorités au sein de l'Union européenne dans le contexte de l'élargissement et de la diversité culturelle (4),

vu la décision no 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant l'Année européenne des langues 2001 (5),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,

vu les conclusions du Conseil «Éducation, jeunesse et culture» des 21 et 22 mai 2008, en particulier celles relatives au multilinguisme,

vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 novembre 2008, sur la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les relations extérieures de l'Union et de ses États membres (6),

vu l'avis du Comité des régions des 18 et 19 juin 2008 sur le multilinguisme (7) et l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008 sur le multilinguisme,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6–0092/2009),

A.

considérant que la diversité linguistique et culturelle influence de manière significative la vie quotidienne des citoyens de l'Union européenne en raison de l'abondance des médias, de la croissance de la mobilité et des migrations et de l'avancée de la mondialisation,

B.

considérant que l'acquisition d'un éventail de compétences linguistiques est considérée comme essentielle pour tous les citoyens de l'Union, car elle leur permet de tirer pleinement profit des avantages économiques, sociaux et culturels de la libre circulation au sein de l'Union et des relations que celle-ci entretient avec les pays tiers,

C.

considérant que le multilinguisme revêt une importance croissante dans le cadre des relations entre les États membres, de la capacité à vivre ensemble au sein de nos sociétés multiculturelles et des politiques communes de l'Union,

D.

considérant que l'évaluation du multilinguisme doit s'appuyer sur des instruments reconnus, comme le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), notamment,

E.

considérant que certaines langues européennes constituent un pont essentiel dans les relations avec les pays tiers ainsi qu'entre les peuples et les nations des régions du monde entier,

F.

considérant que la diversité linguistique est un droit reconnu aux citoyens par les articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux et que le multilinguisme devrait également poursuivre l'objectif de favoriser le respect de la diversité et la tolérance, afin d'éviter l'apparition éventuelle de conflits réels ou latents entre les diverses communautés linguistiques au sein des États membres;

1.

se félicite de la présentation de la communication de la Commission sur le multilinguisme et de l'attention dont elle a bénéficié de la part du Conseil;

2.

réitère les positions qu'il a prises au fil du temps quant au multilinguisme et à la diversité culturelle;

3.

insiste sur la reconnaissance de la parité entre les langues officielles de l'Union dans tous les domaines de l'activité publique;

4.

est d'avis que la diversité linguistique européenne constitue un enrichissement culturel important et qu'il serait erroné de s'en tenir à une seule langue principale pour l'Union;

5.

juge fondamental le rôle des institutions de l'Union s'agissant du respect du principe de la parité linguistique tant dans les relations entre les États membres que dans les institutions de l'Union elles-mêmes ainsi que dans les relations des citoyens de l'Union avec les administrations nationales et les institutions et organismes communautaires et internationaux;

6.

rappelle que l'importance du multilinguisme ne se limite pas aux aspects économiques et sociaux et qu'il convient aussi de prendre en considération la création et la transmission culturelles et scientifiques, ainsi que les aspects relatifs à l'importance de la traduction, tant littéraire que technique, dans la vie des citoyens et le développement à long terme de l'Union, mais aussi le rôle significatif joué par les langues dans la création et le renforcement de l'identité;

7.

souligne que le multilinguisme est une question transversale qui a un impact profond sur la vie des citoyens européens; invite de ce fait les États membres à intégrer eux-aussi le multilinguisme dans des politiques autres que l'éducation, comme l'apprentissage tout au long de la vie, l'inclusion sociale, l'emploi, les médias et la recherche;

8.

considère que la création de programmes spécifiques d'aide à la traduction et de réseaux de bases terminologiques multilingues est de la plus haute importance;

9.

rappelle que les technologies de l'information et de la communication doivent être utilisées pour promouvoir le multilinguisme et souligne par conséquent l'importance du rôle et de l'utilisation de la norme internationale appropriée (ISO 10646) - qui permet la représentation des alphabets de toutes les langues - dans les médias et les systèmes administratifs européens et des États membres;

10.

propose la création d'une journée européenne du traducteur et de l'interprète ou la prise en compte et la valorisation de ces fonctions dans le cadre de la journée européenne des langues célébrée le 26 septembre de chaque année;

11.

proclame qu'il est capital de préserver le multilinguisme dans les pays ou régions où coexistent deux langues officielles ou plus;

12.

souligne la nécessité de garantir, dans les États membres où plusieurs langues officielles coexistent, la pleine intelligibilité interlinguistique, en particulier pour les personnes âgées et dans les secteurs du droit, de la santé, de l'administration et de l'emploi;

13.

encourage l'apprentissage d'une deuxième langue de l'Union par les fonctionnaires qui sont en contact avec des citoyens d'autres États membres dans le cadre de leurs fonctions;

14.

estime nécessaire et opportun de créer des possibilités d'apprentissage des langues étrangères à l'âge adulte, notamment à travers des programmes de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie, dans l'optique du développement personnel et professionnel de l'individu;

15.

insiste sur la nécessité vitale d'accorder, à l'école, une attention et un soutien particuliers aux enfants qui ne peuvent pas être éduqués dans leur langue maternelle, et accueille avec intérêt la proposition de la Commission visant à promouvoir l'apprentissage de la langue maternelle et de deux autres langues dans l'enseignement;

16.

regrette que la Commission n'ait toujours pas institué un programme pluriannuel pour la diversité linguistique et l'apprentissage des langues ou créé une agence européenne pour la diversité linguistique et l'apprentissage des langues, comme il l'avait demandé dans sa résolution précitée du 4 septembre 2003, adoptée à une forte majorité;

17.

souligne également l'importance d'un apprentissage complet des langues officielles de l'État d'accueil pour la pleine intégration des immigrés et de leurs familles et estime que des cours de langues spéciaux doivent être efficacement encouragés par les gouvernements nationaux, à l'intention notamment des femmes et des personnes âgées; invite les États membres à assumer leurs responsabilités à l'égard des immigrés en leur donnant les moyens nécessaires pour étudier la langue et la culture du pays d'accueil, tout en leur permettant d'entretenir leur propre langue et en les y encourageant;

18.

rappelle que, pour ces raisons, il est essentiel de garantir la qualité de l'enseignement et la formation des professeurs dans cette perspective;

19.

estime que l'apprentissage des langues, et plus particulièrement de la langue nationale du pays dans lequel les enfants sont scolarisés, doit être valorisé dans l'enseignement préscolaire;

20.

estime que les écoliers devraient maîtriser la langue de leur pays de résidence, ne fût-ce que dans leur propre intérêt, afin de ne pas subir de discrimination au cours de leur scolarité et de leur formation ultérieure et de pouvoir participer à toutes les activités dans les mêmes conditions;

21.

propose aux États membres d'étudier la possibilité d'organiser des échanges de personnel enseignant aux différents niveaux de l'enseignement, afin que différentes matières puissent être enseignées dans différentes langues, et estime que cette possibilité pourrait être exploitée notamment dans les régions frontalières, ce qui permettrait d'améliorer la mobilité des travailleurs et la connaissance des langues chez les citoyens;

22.

est d'avis qu'il est indispensable de promouvoir la mobilité et les échanges des professeurs de langues ainsi que des étudiants en langues; souligne que des déplacements aisés de professeurs de langues dans l'Union permettront de garantir un contact effectif du plus grand nombre possible de ces professionnels avec le milieu d'origine des langues qu'ils enseignent;

23.

invite la Commission et les États membres à favoriser la mobilité professionnelle des enseignants et la coopération entre les écoles et différents États en vue de mener à bien des projets pédagogiques novateurs du point de vue tant technologique que culturel;

24.

encourage et appuie l'introduction des langues maternelles minoritaires, autochtones et étrangères comme possibilité facultative dans les programmes scolaires ou en tant qu'activité extrascolaire proposée à la communauté;

25.

demande au Conseil d'élaborer un rapport de suivi annuel sur le multilinguisme dans les systèmes d'enseignement formels et informels, la formation professionnelle et la formation des adultes dans les États membres, en tenant compte de la relation entre prédominance des langues nationales, régionales et minoritaires et émigration;

26.

renouvelle son engagement de longue date en faveur de la promotion de l'apprentissage des langues, du multilinguisme et de la diversité linguistique dans l'Union, y compris des langues régionales et minoritaires, qui appartiennent au patrimoine culturel et doivent être protégées et soutenues; estime que le multilinguisme est essentiel pour une communication efficace et constitue un outil permettant de faciliter la compréhension entre les personnes et, partant, l'acceptation de la diversité et des minorités;

27.

recommande aux États membres d'inclure dans leurs programmes scolaires l'étude facultative d'une troisième langue étrangère dès l'école secondaire;

28.

souligne l'importance de l'étude des langues des pays voisins afin d'améliorer la communication et la compréhension mutuelle au sein de l'Union et de renforcer celle-ci;

29.

recommande d'encourager l'apprentissage des langues des pays voisins et des régions voisines, en particulier dans les zones frontalières;

30.

rappelle combien il importe de favoriser et de soutenir la mise en place d'approches et de modèles pédagogiques novateurs pour l'apprentissage des langues, de manière à encourager l'acquisition de compétences linguistiques et à accroître la sensibilisation et la motivation des citoyens;

31.

propose que chaque niveau d'enseignement, indépendamment de l'environnement géographique, dispose d'enseignants qualifiés en langues étrangères;

32.

recommande que soient consultées les fédérations et associations européennes de professeurs de langues vivantes en ce qui concerne les programmes et méthodologies à appliquer;

33.

insiste sur l'importance des politiques de promotion de la lecture et de la diffusion de la création littéraire en vue de réaliser ces objectifs;

34.

se félicite de l'intention affichée par la Commission de lancer des campagnes d'information et de sensibilisation sur les avantages liés à l'apprentissage des langues par les médias et l'utilisation des nouvelles technologies; demande instamment à la Commission de procéder à une évaluation des résultats de la consultation sur l'éducation linguistique des enfants de migrants et de l'enseignement, dans l'État membre d'accueil, de la langue et de la culture du pays d'origine;

35.

recommande et encourage le recours aux technologies de l'information et des communications en tant qu'outil indispensable à l'enseignement des langues;

36.

rappelle la priorité politique qu'il accorde à l'acquisition de compétences linguistiques par l'apprentissage d'autres langues de l'Union, à savoir la langue d'un pays voisin ainsi qu'une «lingua franca» internationale: considère que cela doterait les citoyens de compétences et de qualifications leur permettant de participer à la vie démocratique en termes de citoyenneté active, d'employabilité et de connaissance d'autres cultures;

37.

suggère aussi que la présence du multilinguisme dans les médias et dans les contenus proposés sur l'internet devrait être garantie de manière satisfaisante, tout particulièrement dans la politique linguistique des sites et des portails européens ou liés à l'Union, où il convient d'observer intégralement le principe du multilinguisme européen, au moins en ce qui concerne les 23 langues officielles de l'Union;

38.

constate que, dans les émissions télévisées, le recours au sous-titrage facilitera l'apprentissage et la pratique des langues de l'Union, en vue d'une meilleure compréhension du contexte culturel des productions audiovisuelles;

39.

incite l'Union à retirer les bénéfices potentiels inhérents aux langues européennes dans ses relations extérieures et demande que cet atout soit mis en valeur dans l'établissement du dialogue culturel, économique et social avec le reste du monde, afin de renforcer et d'améliorer le rôle de l'Union sur la scène internationale et également de soutenir les pays tiers, dans l'esprit de la politique de développement encouragée par l'Union;

40.

propose au Conseil de coorganiser une première conférence européenne sur la diversité linguistique afin d'examiner ces thèmes en profondeur, conjointement avec la société civile, dans le cadre de la recommandation du groupe d'experts internationaux sur les langues autochtones, adoptée par la septième session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (rapport sur la septième session (E/2008/43));

41.

considère que, dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, il y a lieu de prévoir un soutien suffisant pour aider les citoyens, quel que soit leur âge, à développer et à améliorer leurs compétences linguistiques sur une base continue, en leur donnant accès à une formation linguistique appropriée ou à d'autres moyens destinés à faciliter la communication, y compris l'apprentissage précoce des langues, en vue de favoriser leur inclusion sociale et d'améliorer leurs perspectives d'emploi et leur accès à la protection sociale;

42.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l'adoption de mesures facilitant l'apprentissage des langues par les personnes en difficulté, les personnes appartenant aux minorités nationales et les migrants, afin de permettre à ces personnes d'apprendre la langue ou les langues de leur pays et/ou région d'accueil et de favoriser ainsi leur intégration sociale et la lutte contre l'exclusion sociale; souligne qu'il est nécessaire que les migrants puissent utiliser leur langue principale pour développer leurs compétences linguistiques; invite donc instamment les États membres à encourager l'utilisation de la langue principale d'un individu ainsi que l'apprentissage de la langue ou des langues nationales;

43.

considère qu'il faut apporter un appui plus déterminé au rayonnement international des langues européennes les plus parlées dans le monde, qui constituent une plus-value du projet européen, dès lors qu'elles jouent un rôle essentiel dans les liens linguistiques, historiques et culturels qui existent entre l'Union et les pays tiers, ainsi que dans l'esprit de la promotion des valeurs démocratiques dans ces pays;

44.

est d'avis qu'il convient de fournir aux entreprises de l'Union, en particulier aux PME, un soutien adéquat en matière d'enseignement et d'utilisation des langues, ce qui reviendra à promouvoir leur accès aux marchés mondiaux, notamment aux marchés émergents;

45.

souligne que les consommateurs ont le droit de recevoir les informations relatives à un produit vendu sur le marché de leur lieu de résidence dans la langue ou les langues officielles dudit lieu;

46.

attire particulièrement l'attention sur les dangers susceptibles de découler du déficit de communication entre les personnes appartenant à des cultures différentes et des clivages sociaux entre personnes multilingues et monolingues; souligne que le manque de connaissances linguistiques continue d'être, dans plusieurs États membres, un obstacle majeur à l'intégration sociale et sur le marché du travail des travailleurs non nationaux; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de prendre des mesures afin de combler l'écart entre les personnes plurilingues, qui se voient offrir plus d'opportunités au sein de l'Union, et les personnes monolingues, qui sont privées de beaucoup de ces possibilités;

47.

estime nécessaire de soutenir l'apprentissage des langues des pays tiers, y compris sur le territoire de l'Union;

48.

exige que les indicateurs de compétences linguistiques englobent, dans les plus brefs délais, toutes les langues officielles de l'Union, sans préjudice de leur extension à d'autres langues parlées dans l'Union;

49.

estime que la collecte de données devrait inclure des tests portant sur les quatre compétences linguistiques, à savoir la compréhension de la langue écrite, la compréhension de la langue parlée, l'expression écrite dans la langue et l'expression orale dans la langue;

50.

appelle la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en faveur du renforcement de la coopération entre les États membres, en ayant recours à la méthode ouverte de coordination, afin de faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine du multilinguisme, et en tenant compte également des effets économiques positifs, par exemple dans les entreprises qui pratiquent le multilinguisme;

51.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0124.

(2)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 207.

(3)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 271.

(4)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 374.

(5)  JO L 232 du 14.9.2000, p. 1.

(6)  JO C 320 du 16.12.2008, p. 10.

(7)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 30.


6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/65


Mardi, 24 mars 2009
Livre vert sur la cohésion territoriale et état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion

P6_TA(2009)0163

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion (2008/2174(INI))

2010/C 117 E/11

Le Parlement européen,

vu le cinquième rapport d'étape de la Commission, du 19 juin 2008, sur la cohésion économique et sociale – Régions en croissance, Europe en croissance (COM(2008)0371) (cinquième rapport d'étape),

vu le Livre vert de la Commission, du 6 octobre 2008, sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout (COM(2008)0616) (Livre vert),

vu le document de travail de la Commission du 14 novembre 2008«Régions 2020 – Évaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE» (SEC(2008)2868) (rapport de la Commission sur les régions 2020),

vu les articles 158 et 159, ainsi que l'article 299, paragraphe 2 du traité CE,

vu le quatrième rapport de la Commission, du 30 mai 2007, sur la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273),

vu l'agenda territorial de l'Union européenne: Vers une Europe plus compétitive et durable avec des régions diverses (ci-après, «agenda territorial») et la charte de Leipzig sur la ville européenne durable (ci-après, «charte de Leipzig») et premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'agenda territorial,

vu ses résolutions du 21 février 2008 sur le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (1) (résolution sur le quatrième rapport d'étape), du 21 février 2008 sur le suivi de l'agenda territorial et de la charte de Leipzig – vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale (2), et du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (3),

vu l'étude de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE) intitulée «Les devenirs du territoire, scénarios territoriaux pour l'Europe» et celle du Parlement européen intitulée «Les disparités régionales et la cohésion: quelles stratégies pour l'avenir ?» (ci-après «étude de l'ORATE»),

vu les conclusions de la conférence sur la cohésion territoriale et l'avenir de la politique de cohésion qui a eu lieu à Paris les 30 et 31 octobre 2008,

vu sa résolution du 28 septembre 2005 sur le rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional (4),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0083/2009),

A.

considérant que le traité de Lisbonne qui inscrit la cohésion territoriale au nombre des objectifs fondamentaux de l'Union européenne, parallèlement à la cohésion économique et sociale, n'a pas encore été ratifié par tous les États membres,

B.

considérant que la cohésion territoriale a été un principe implicite de la politique de cohésion depuis sa conception et qu'elle est au cœur de son développement; considérant que le traité de Lisbonne et le livre vert ont permis de rendre ce principe davantage visible et explicite,

C.

considérant que la politique de cohésion de l’Union reste un pilier fondamental du processus d’intégration européenne et peut être considérée comme une des politiques les plus fructueuses de l’Union permettant de promouvoir la convergence entre des régions toujours plus variées et de stimuler la croissance et l'emploi; qu'elle est l’expression la plus visible, palpable et quantifiable de la solidarité et de l’équité européennes; que la cohésion territoriale, partie intégrante de la politique de cohésion de l’Union, est fondée sur les mêmes principes,

D.

considérant que, malgré les progrès notables constatés en termes de convergence dans l’Union, les derniers rapports sur la cohésion mettent en évidence l’aggravation tendancielle de certaines disparités territoriales entre les régions de l'Union, par exemple en termes d'accès, en particulier pour les régions structurellement défavorisées de l'Union, mais aussi au niveau intrarégional et au sein des territoires de l'Union, disparités qui pourraient déboucher sur la ségrégation spatiale et accroître les différences des niveaux de prospérité des régions de l'Union,

E.

considérant que la politique de cohésion de l'Union européenne a d'ores et déjà réussi à créer certaines synergies importantes avec d'autres politiques de l'Union en vue d'en accroître les effets sur le terrain, et ce au profit des citoyens de l'Union, et que, par exemple, des synergies entre la politique de cohésion et la recherche et l'innovation ou la stratégie de Lisbonne, et des synergies établies au niveau transfrontalier ont produit des résultats positifs tangibles qui doivent être confirmés et amplifiés,

État d'avancement du débat sur l'avenir de la politique de cohésion de l'Union européenne

1.

approuve les principales conclusions de la consultation publique sur l'avenir de la politique de cohésion de l'Union européenne, telles qu'elles sont présentées dans le cinquième rapport d'étape, et se félicite du grand intérêt que les différentes parties concernées par le domaine de la politique régionale, particulièrement les pouvoirs publics locaux et régionaux, ont déjà porté à ce débat;

2.

se félicite de ce que ces conclusions correspondent dans une très grande mesure aux points de vue exprimés dans sa résolution sur le quatrième rapport d'étape, et rappelle que cette résolution représentait la première contribution du Parlement au débat public;

3.

fait observer que dans sa résolution sur le quatrième rapport d'étape, il formulait les recommandations suivantes: premièrement, toute tentative de renationalisation devrait être rejetée et il faudrait rester fidèle à une politique de l'Union unique et souple susceptible d'être adaptée à l'échelle d'intervention la plus adéquate, qui serait également à même de relever les défis communs comme la mondialisation, le changement climatique et l'évolution démographique (y compris le vieillissement, les migrations et le dépeuplement), la pauvreté et l'approvisionnement énergétique; deuxièmement, la conviction que la politique de cohésion de l'Union devrait viser toutes les régions de l'Union européenne, y compris celles ayant des caractéristiques géographiques particulières, et apporter une valeur ajoutée à tous; troisièmement, qu'il était nécessaire de fixer des priorités s'agissant des dépenses au titre des politiques et actions structurelles de l'Union européenne et qu'il fallait approuver, sous certaines réserves, le processus de «fléchage»; et quatrièmement, qu'il était nécessaire de tendre à des synergies et à une approche intégrée entre les différentes politiques sectorielles pour atteindre le résultat optimal en termes de croissance et de développement sur le terrain;

4.

est convaincu que la cohésion territoriale constitue un pilier essentiel dans le contexte de la réalisation des objectifs poursuivis par la politique de cohésion de l’Union européenne, en renforçant la cohésion tant économique que sociale; souligne que la cohésion territoriale contribuera effectivement à combler les écarts de développement non seulement entre les États membres et les régions mais aussi au sein des uns et des autres; considère donc que la réforme future de la politique régionale de l’Union européenne doit inclure les conclusions découlant du débat sur le livre vert;

Évaluation du livre vert sur la cohésion territoriale

5.

se félicite de l'adoption du livre vert de la Commission en réponse à une demande déjà ancienne du Parlement; approuve sans réserve la décision de poursuivre l'analyse de la «cohésion territoriale», qui, depuis longtemps, occupe le premier plan de tout débat sur la politique régionale, bien que le traité de Lisbonne n'ait pas encore été ratifié;

6.

considère néanmoins que le livre vert pèche par manque d'ambition dans la mesure où il ne propose pas de définition claire de la cohésion territoriale ou ne fixe pas d'objectif en la matière, et qu'il ne fait pas véritablement progresser la compréhension de cette nouvelle notion en sorte de pouvoir contribuer réellement à l'atténuation des disparités entre régions; regrette en outre que le livre vert n'explique pas comment la cohésion territoriale sera intégrée dans le cadre existant de la politique de cohésion ou par quels outils méthodologiques ou moyens ce cadre de principes se transformera en mécanismes opérationnels mis en œuvre sur le terrain pendant la prochaine période de programmation;

7.

se félicite de l'analyse du livre vert qui définit trois éléments clés qui devraient être au centre du développement de la cohésion territoriale: la concentration, les liaisons et la coopération; considère que ces éléments peuvent contribuer à lever certains obstacles fondamentaux qui empêchent le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union européenne, comme les effets négatifs associés à la concentration de l'activité économique, en particulier dans certaines capitales nationales et régionales, les inégalités en termes d'accès aux marchés et aux services résultant de l'éloignement ou de la concentration, du manque d'infrastructures, et les divisions créées par les frontières entre non seulement les États membres mais aussi les régions;

8.

considère que le livre vert ne tient pas dûment compte des engagements figurant dans l’Agenda territorial et dans la Charte de Leipzig, qui impriment une vision stratégique et opérationnelle à la cohésion territoriale, notamment via le principe de polycentrisme ou le nouveau partenariat urbano-rural; considère que ces objectifs doivent être au centre du débat sur la cohésion territoriale;

9.

se félicite du lancement de la consultation publique sur la cohésion territoriale, ainsi qu’il est demandé dans le livre vert; considère que la réussite de toute consultation publique est directement liée à une participation aussi large possible des différentes parties concernées et de la société civile; invite les autorités nationales, régionales et locales compétentes à diffuser sans retard les informations pertinentes, en sorte de sensibiliser davantage l’opinion à l’importance de cette nouvelle notion;

10.

considère que la coordination de toutes les politiques communautaires sectorielles ayant d'importants effets territoriaux est essentielle pour le développement de la cohésion territoriale et le renforcement de la cohésion économique et sociale; regrette dès lors que dans le livre vert, l'analyse en la matière se limite à dresser la liste de ces politiques communautaires sans proposer les moyens d'améliorer les synergies entre elles, ni même des méthodes par lesquelles, en fait, il serait possible de mesurer les effets territoriaux de ces politiques;

11.

approuve la démarche qui consiste à ne pas inclure dans le livre vert ou dans le débat public de références aux éventuelles implications budgétaires et financières de la cohésion territoriale; considère qu'une telle analyse serait prématurée tant que la notion elle-même n'est pas clairement définie et comprise par toutes les parties concernées; considère néanmoins que tout débat à ce sujet est indissociable du processus global de négociation et de conception de la politique de cohésion future; demande que les résultats de ce débat servent de base pour le prochain cadre financier;

12.

considère que l’existence d’une politique régionale de l'Union forte et correctement financée constitue une condition indispensable pour faire face aux élargissements successifs et réaliser la cohésion sociale, économique et territoriale dans une Union européenne élargie;

Analyse du concept de la cohésion territoriale

13.

approuve la thèse défendue dans le livre vert, à savoir que la cohésion territoriale, fondée sur le principe de l'égalité des chances, consiste à garantir le développement polycentrique de l'Union européenne dans son ensemble, ainsi que le développement équilibré et durable de territoires ayant des caractéristiques et spécificités différentes, tout en préservant leur diversité; approuve également l'idée selon laquelle la cohésion territoriale devrait permettre aux citoyens de tirer un parti optimal des atouts et potentialités de leurs régions et de développer ces atouts et potentialités; met l'accent sur le fait que la cohésion territoriale est une notion horizontale qui sous-tend le développement de l'Union européenne; est convaincu que la cohésion territoriale devrait effectivement contribuer à combler les écarts entre les régions de l'Union européenne et au sein de celles-ci, et ainsi empêcher toute perspective d'asymétrie; affirme que la cohésion territoriale possède à la fois une dimension terrestre et maritime;

14.

considère que la cohésion territoriale est une notion distincte qui apporte une valeur ajoutée tangible à la cohésion économique et sociale et une solution aux défis croissants des régions de l'Union; souligne que les trois composantes de la cohésion (économique, sociale et territoriale) devraient être complémentaires et se renforcer mutuellement, tout en conservant des objectifs distincts dans une notion unique intégrée; considère, partant, qu'il ne doit pas exister de hiérarchie ni de «concessions mutuelles» entre ces composantes; souligne que la cohésion territoriale devrait être introduite dans le cadre existant sans conduire à un morcellement sectoriel de la politique de cohésion de l'Union;

15.

se félicite des conclusions de l'étude de l'ORATE sur les futurs scénarios de développement du territoire européen d'ici à 2030, étude qui apporte des données concrètes à l'appui du débat politique sur la forme des politiques communautaires et nationales, en sorte de créer des instruments judicieux pour faire face aux nouveaux défis ayant un fort impact local ou régional comme l'évolution démographique, la concentration urbaine, les mouvements migratoires et le changement climatique, et développer des conditions optimales pour garantir aux habitants une bonne qualité de vie;

16.

souligne que l'un des principaux objectifs de la cohésion territoriale consiste à garantir que le progrès et la croissance générés dans un territoire spécifique profitent à l'ensemble de la région et du territoire de l'Union européenne; considère, à cet égard, que des centres d'excellence et des regroupements de recherche et d'innovation peuvent être un moyen de garantir la réussite économique, les découvertes scientifiques, l'innovation technologique, l'emploi et le développement régional et appelle au renforcement de l'interaction et du transfert de connaissances entre ces centres, les universités, les organisations représentatives des entreprises et les entreprises, y compris les plus petites; demande à la Commission de présenter une évaluation de l’impact des centres d’excellence et des regroupements de recherche sur les régions limitrophes;

17.

insiste sur le fait que la notion de cohésion territoriale englobe également la cohésion au sein des territoires et propose de donner la priorité aux politiques servant un réel développement polycentrique des territoires, de façon à soulager les pressions sur les villes capitales et à favoriser l’émergence de pôles secondaires; fait observer que ce devrait également être là un moyen de lutter contre les effets négatifs de la concentration pour les villes tels que congestion, pollution, exclusion sociale, pauvreté, ou l'urbanisation incontrôlée subséquente, qui affectent la qualité de vie des citoyens qui y vivent; considère que le soutien des zones rurales et le rôle important des villes de taille petite et moyenne dans l’espace rural ne doivent pas être négligés;

18.

souligne la contribution vitale du marché intérieur à la cohésion économique, sociale et territoriale; met l'accent sur l'importance des services publics en relation avec le développement économique et social durable, ainsi que sur la nécessité d'un accès équitable, tant socialement que régionalement, aux services d'intérêt général, et notamment aux services d’éducation et de santé; souligne à cet égard que la garantie d'un «accès équitable» concerne non seulement la distance géographique mais aussi la disponibilité et l'accessibilité de ces services et considère, à la lumière du principe de subsidiarité et de la législation communautaire en matière de concurrence, que la responsabilité de la définition, de l'organisation, du financement et du contrôle des services d'intérêt général devrait incomber aux autorités nationales, régionales et locales; considère toutefois qu'une réflexion sur l'accès équitable des citoyens aux services devrait faire partie du débat sur la cohésion territoriale;

19.

constate que le livre vert reconnaît les grands défis en termes de développement auxquels sont confrontés trois types particuliers de régions ayant des caractéristiques géographiques spécifiques: les régions montagneuses, les régions insulaires et les régions à faible densité de population; sans diminuer l’importance que la cohésion territoriale peut revêtir dans la lutte contre les problèmes de ces régions, exprime l'idée que la cohésion territoriale ne devrait pas être une politique visant exclusivement les régions souffrant de handicaps géographiques; considère toutefois qu'une attention particulière devrait être portée aux moyens leur permettant de compenser leurs handicaps et de faire du potentiel régional des atouts et de réelles opportunités, et de stimuler le développement, ce qui est vital pour l'Union européenne dans son ensemble;

20.

constate également que d'autres régions sont confrontées à des défis politiques spécifiques en termes de développement économique et social, d'accessibilité, et de compétitivité et que ces défis concernent les régions ultrapériphériques, au sens de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, les régions frontalières, les régions périphériques, les régions côtières, ainsi que les régions en déficit de population; considère en particulier que la nature spécifique de l'ultrapériphéricité devrait être reconnue comme une caractéristique géographique particulière qui nécessite d'attacher une attention politique spéciale à ces régions; constate l'existence de défis spécifiques auxquels sont également confrontés, dans leur développement, les petits États membres insulaires que sont Chypre et Malte;

21.

estime que la cohésion territoriale ne devrait pas se limiter aux effets de la politique régionale de l'Union européenne sur le territoire européen, mais devrait mettre l'accent également sur la dimension territoriale d'autres politiques sectorielles de l'Union ayant d'importants effets territoriaux; souligne, s'agissant de la cohésion territoriale, qu'il importe de renforcer les synergies entre les différentes politiques de l'Union en sorte de coordonner et d'optimaliser leurs effets territoriaux sur le terrain; constate toutefois que toutes les politiques de l'Union conserveront toujours leur autonomie, et que ce processus n'implique pas la subordination d'une politique à une autre;

Recommandations pour l'avenir de la cohésion territoriale

22.

escompte qu'une définition claire et suffisamment souple de la cohésion territoriale résultera de la consultation publique, définition qui sera approuvée, partagée et comprise par toutes les parties concernées sur le terrain, et apportera la clarté et la transparence en relation avec cette notion; prend note à cet égard de la définition proposée par la présidence française du Conseil; considère toutefois qu'en matière de cohésion territoriale, il faut se conformer au principe de subsidiarité dans tous les domaines; croit également que pour mieux définir et comprendre la cohésion territoriale, des définitions communes de notions, telles que «territoire», «zone rurale», «zone montagneuse» devraient être établies;

23.

considère qu’une série d’éléments devrait être au centre de la future définition de la cohésion territoriale, notamment le fait que la cohésion territoriale s’étend au-delà de la cohésion économique et sociale et que sa nature horizontale et son approche intégrée encouragent l’action sur les territoires et au-delà des frontières; croit que l’objectif de la cohésion territoriale est de réduire les disparités entre les États membres et les régions et de garantir le développement harmonieux et durable de zones géographiques présentant chacune leurs propres caractéristiques et spécificités en évaluant comment la politique de cohésion et les autres politiques sectorielles de l'Union peuvent être adaptées au mieux à leur situation; souligne que toute future définition devrait également indiquer clairement que la cohésion territoriale devrait se concentrer essentiellement sur la bonne gouvernance – y compris en ce qui concerne le partenariat entre les acteurs publics, privés et de la société civile – offrant aux citoyens de l’Union des perspectives équitables en termes de conditions de vie et de qualité de vie;

24.

demande instamment à la Commission de publier un livre blanc sur la cohésion territoriale, au terme de son processus de consultation; estime qu'un livre blanc contribuerait à définir clairement et à consolider la notion de cohésion territoriale et sa valeur ajoutée pour la politique de cohésion, ainsi qu'à proposer des dispositions concrètes et des mesures politiques pour résoudre les problèmes croissants auxquels sont confrontés les régions de l'Union, qui devraient être introduites ultérieurement dans le paquet législatif post-2013 concernant les Fonds structurels et le cadre financier en la matière; estime qu'une déclaration initiale sur les éventuelles conséquences budgétaires et financières de la cohésion territoriale devrait également figurer dans le livre blanc;

25.

se félicite de la publication du rapport de la Commission «Régions 2020»; invite la Commission à incorporer les conclusions et analyses de ce document de travail dans son livre blanc sur la cohésion territoriale, en particulier en relation avec la description de la cohésion économique, sociale et territoriale;

26.

considère que les trois éléments – la concentration, les liaisons et la coopération – sur lesquels se fonde l'analyse de la cohésion territoriale faite dans le livre vert, doivent encore être développés et traduits en options politiques concrètes; demande instamment à la Commission d'expliquer comment ces éléments seront intégrés dans le cadre législatif post-2013;

27.

demande un renforcement significatif de l'objectif européen de coopération territoriale pour la prochaine période de programmation; est convaincu de la valeur ajoutée pour l'Union européenne de cet objectif, en raison en particulier de la participation directe des autorités régionales et locales à la planification et à la mise en œuvre des programmes concernés dans le domaine de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale; considère toutefois que cela ne peut se faire au détriment des deux autres objectifs; souligne, dans cette optique, l'importance du développement intégré de bassins maritimes, ainsi que de la dimension transfrontalière et des programmes opérationnels en la matière de la politique européenne de voisinage, ce qui est particulièrement important dans la perspective de futurs élargissements de l'Union;

28.

estime que la cohésion territoriale devrait être conçue comme un principe horizontal et sous-tendre toutes les politiques et actions de l'Union; considère que l'évolution des principes du développement durable et de la protection de l'environnement devrait servir d'exemple quant au moyen d'intégrer la cohésion territoriale dans le développement futur de toutes les politiques de l'Union concernées, puisque la notion de cohésion doit être présente dans toutes les politiques; considère toutefois que la dimension horizontale de la cohésion territoriale ne devrait pas avoir pour effet de la limiter à un cadre général et abstrait de valeurs; invite l'Union européenne à prendre toutes les initiatives nécessaires pour traduire la cohésion territoriale dans des propositions législatives et politiques;

29.

rappelle qu’il importe d’intégrer la perspective de genre, l’égalité des chances et les besoins particuliers des handicapés et des personnes âgées à chacun des stades de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets relevant de la politique de cohésion de l'Union;

30.

souligne la nécessité de définir, dans le contexte de la cohésion territoriale, des indicateurs qualitatifs supplémentaires aux fins de mieux concevoir et mettre en œuvre les politiques correspondantes sur le terrain, compte tenu des spécificités territoriales différentes; invite dès lors la Commission à effectuer sans tarder les études nécessaires et à envisager la possibilité de fixer de nouveaux indicateurs fiables et leurs modalités d'intégration dans le système d'évaluation des disparités régionales;

31.

fait observer que le PIB a été le seul critère utilisé pour déterminer l'éligibilité des régions à l'objectif 1 (Convergence), alors que d'autres indicateurs ont déjà pu être utilisés pour les régions éligibles au titre de l'objectif «Compétitivité régionale et emploi»; exprime son inquiétude à l'égard du fait que l'indéniable avancée de la convergence entre pays masque souvent les différences toujours croissantes entre et dans les régions, et insiste, pour cette raison, sur la nécessité d'une réflexion approfondie sur l'opportunité de prendre le PIB comme critère principal d'éligibilité à l'aide au titre des Fonds structurels;

32.

considère que le problème des disparités intrarégionales au sein des régions NUTS II peut mieux s'observer au niveau NUTS III; invite la Commission à examiner la mesure dans laquelle le problème des disparités internes dans les régions NUTS II peut être pris en compte à l'avenir en définissant également des régions aidées au niveau NUTS III; souligne, dans le contexte de la cohésion territoriale, qu'il est essentiel pour les États membres de déterminer quelle unité territoriale correspond au niveau approprié d'intervention pendant la conception et la mise en oeuvre des programmes des Fonds structurels; recommande, à cet effet, de réaliser une analyse spatiale de l'ensemble du territoire de l'Union au début de chaque période de programmation;

33.

considère que pour mieux coordonner les effets territoriaux des politiques sectorielles de l'Union, il est nécessaire de pouvoir mieux comprendre et mesurer ces effets; demande dès lors instamment à la Commission de réaliser une étude d'impact territorial de ces politiques et d'étendre les mécanismes existants d'évaluation de l'impact, comme l'évaluation stratégique environnementale, aux aspects territoriaux; invite la Commission à proposer également des moyens concrets de créer des synergies entre ces politiques territoriales et sectorielles et à faire un bilan de l’apport des stratégies de Lisbonne et de Göteborg à la cohésion territoriale;

34.

renouvelle sa demande, déjà ancienne, à savoir le développement d'une stratégie générale de l'Union européenne pour les régions ayant des caractéristiques géographiques particulières, qui leur permettra de mieux s'attaquer aux problèmes et aux défis auxquels elles sont confrontées; considère qu'une stratégie de l'Union européenne devrait souligner la dimension territoriale de la politique de cohésion et viser les moyens d'adapter les politiques communautaires aux besoins et atouts spécifiques de ces territoires; souligne que la mise en œuvre d'une telle stratégie constitue une condition indispensable au développement économique et social de ces régions; estime que, pour une mise en œuvre fructueuse d'une stratégie de l'Union dans ce domaine, il est essentiel de concevoir de nouveaux indicateurs aux fins de mieux décrire la situation et les problèmes sur le terrain;

35.

souligne toutefois que la conception d'indicateurs supplémentaires et la réalisation d'évaluations territoriales ne devraient pas déboucher sur un renforcement de la bureaucratie ou des retards supplémentaires dans la mise en oeuvre des nouvelles politiques et actions au profit de la cohésion territoriale; souligne la nécessité de résultats directs induits par l'incorporation de la cohésion territoriale dans le prochain train de programmes des Fonds structurels;

36.

rappelle le rôle important joué par les petites et moyennes entreprises (PME) et aussi les micro entreprises et les entreprises artisanales, dans la cohésion économique, sociale et territoriale et souligne leur importance dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité et de l'emploi dans les régions; demande dès lors à la Commission de mener une analyse spécifique sur l’impact et l’efficacité des Fonds structurels et des politiques de l'Union visant les PME dans les régions, ainsi que sur les difficultés administratives et financières rencontrées par ces PME;

37.

demande en outre à la Commission, aux États membres et aux régions de mener une politique énergique visant à soutenir l'innovation et la compétitivité des entreprises et à permettre une coopération mutuelle entre les entreprises, le secteur public, les écoles et les universités, et de veiller à ce que les organisations représentatives des PME puissent participer directement à la définition des politiques territoriales;

38.

demande instamment aux États membres d'intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs du titre 4 du premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'agenda territorial de l'Union européenne en rassemblant des connaissances sur la cohésion territoriale et l'aménagement spatial durable, en ouvrant des perspectives et en analysant les effets, et reconnaît le rôle essentiel joué par l'ORATE dans ce processus;

39.

note que le changement climatique aura des répercussions significatives sur la cohésion territoriale; demande à la Commission de procéder à une analyse des effets négatifs du changement climatique dans différentes régions, dès lors que ces effets devraient varier dans l'Union européenne; considère que la cohésion territoriale devrait prendre pleinement en compte les objectifs dans le domaine du changement climatique et promouvoir des schémas de développement durable dans les régions de l'Union; reconnaît toutefois que la lutte contre le changement climatique devrait également être menée en grande partie dans le contexte d'autres politiques de l'Union;

40.

note avec grand intérêt que le cinquième rapport d'étape fait pour la première fois spécifiquement référence aux «régions en transition», qui se situent entre les «régions relevant de l'objectif de convergence» et les «régions couvertes par l'objectif de compétitivité et d'emploi»; reconnaît la nécessité de traiter séparément ces régions qui sont aujourd'hui divisées en régions bénéficiant d'un régime d'aide progressif et dégressif selon l'un ou l'autre des objectifs; invite la Commission, dans le contexte de la cohésion territoriale, à concevoir un système plus global d'aide transitoire progressive aux régions qui dépasseront bientôt le seuil de 75 % du PIB, afin de leur conférer un statut plus clair et davantage de sécurité dans leur développement; considère qu'un système transitoire doit également être mis en place pour les États membres qui cessent de relever du Fonds de cohésion;

41.

considère que l'adoption d'une démarche intégrée débouchera plus facilement sur la réussite si les autorités régionales et locales, ainsi que les parties concernées, y compris les partenaires économiques, sociaux et autres, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (5), qui peuvent avoir une vue générale et une compréhension des nécessités et spécificités d'un territoire donné, sont associées dès le départ à la conception et à la mise en oeuvre des stratégies de développement de chaque territoire; invite la Commission à formuler des lignes directrices pour aider les États membres ainsi que les autorités régionales et locales à appliquer l'approche intégrée de la façon la plus efficace et à créer de véritables partenariats dans le développement de stratégies futures visant les territoires concernés;

42.

reconnaît que la cohésion territoriale devrait entraîner une amélioration de la gestion de la politique de cohésion; fait sien le point de vue selon lequel des échelles territoriales différentes sont nécessaires pour des problèmes différents et que, partant, l'établissement de partenariats réels entre toutes les parties concernées par le développement régional et local, au niveau tant communautaire que national, régional et local, est un préalable pour le processus de conception de la cohésion territoriale, et invite la Commission et les États membres à ne négliger aucun effort pour développer une telle gouvernance territoriale à plusieurs niveaux; considère que la cohésion territoriale devrait consister à identifier le niveau territorial approprié pour prendre en considération chaque politique ou mesure, de manière à être aussi proche que possible du citoyen;

43.

souligne que les politiques européennes, et plus particulièrement la politique de cohésion de l'Union, ont déclenché un processus de transformation de la gouvernance qui est passée d'un système souvent centralisé à un système à plusieurs niveaux de plus en plus intégré; invite les parties concernées, les autorités publiques et les citoyens à mettre en place un système formel de gouvernance territoriale, fondé sur une approche intégrée multisectorielle, territoriale et ascendante, en sorte de répondre à un même besoin des citoyens ou usagers sur un territoire correspondant à ce besoin; rappelle à cet égard les expériences réussies des initiatives de l'Union, telles que Urban I et Urban II dans les zones urbaines et Leader dans les zones rurales;

44.

rappelle que les problèmes dans la mise en œuvre de la politique structurelle sont dus, entre autres, à l’excessive rigidité et complexité des procédures et qu’il convient par conséquent de réfléchir à une simplification de ces procédures et à une répartition claire des responsabilités et des compétences entre l’Union européenne, les États membres et les autorités régionales et locales; considère que la gouvernance territoriale sera fortement tributaire de l'établissement de telles règles claires; invite de nouveau la Commission à présenter sans tarder un ensemble de mesures concrètes à cet effet;

45.

recommande, à la lumière de l’importance croissante prise par la cohésion territoriale dans le contexte non seulement des politiques régionales mais également d’autres politiques communautaires sectorielles, que les structures informelles qui gouvernent depuis longtemps la cohésion territoriale et l’aménagement du territoire au sein du Conseil soient remplacées par des réunions ministérielles formelles qui devraient rassembler les ministres chargés de la politique régionale dans l’Union; croit qu’un aménagement institutionnel de ce genre au sein du Conseil garantirait le développement rapide de la politique de cohésion territoriale;

46.

invite instamment les États membres à commencer à réfléchir à la manière de mieux consolider et mettre en œuvre la cohésion territoriale dans leurs politiques et programmes nationaux; considère, dans ce contexte, que les principes de base du développement polycentrique et du partenariat entre les zones urbaines et rurales, ainsi que l'application intégrale de Natura 2000 devraient d'ores et déjà être intégrés dans leur stratégie d'aménagement régional;

*

* *

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0068.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0069.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0492.

(4)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 509.

(5)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/73


Mardi, 24 mars 2009
Dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation

P6_TA(2009)0164

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation (2008/2130(INI))

2010/C 117 E/12

Le Parlement européen,

vu les articles 158 et 159 du traité CE,

vu le premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'Agenda territorial de l'Union européenne (ci-après «premier programme d'action»), adopté lors du Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire et du développement, qui s'est tenu à Ponta Delgada (Açores) les 23 et 24 novembre 2007,

vu l'agenda territorial de l'Union européenne (ci-après «agenda territorial») et la charte de Leipzig sur la ville européenne durable (ci-après «charte de Leipzig»), qui furent tous deux adoptés lors du Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire et du développement urbain, qui s'est tenu à Leipzig les 24 et 25 mai 2007,

vu l'accord de Bristol, adopté lors du Conseil informel des ministres sur les communautés durables, qui s'est tenu à Bristol les 6 et 7 décembre 2005,

vu l'acquis d'URBAN, adopté lors du Conseil informel des ministres responsables de la cohésion territoriale, qui s'est tenu à Rotterdam le 29 novembre 2004,

vu la nouvelle charte d'Athènes 2003, proclamée lors du conseil européen des urbanistes, qui s'est tenu à Lisbonne le 20 novembre 2003, et sa vision sur le futur des villes européennes,

vu le programme d'action de Lille, adopté lors du Conseil informel des ministres responsables des questions d'urbanisme, qui s'est tenu à Lille le 3 novembre 2000,

vu le schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC), adopté lors du Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire, qui s'est tenu à Potsdam le 11 mai 1999,

vu la Charte des villes européennes pour la durabilité, telle qu'approuvée lors de la Conférence européenne des villes durables, qui s'est tenue à Aalborg, au Danemark, le 27 mai 1994,

vu la communication de la Commission du 6 octobre 2008 intitulée «Livre vert sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout» (COM(2008)0616),

vu la communication de la Commission du 19 juin 2008 intitulée «Cinquième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale: régions en croissance, Europe en croissance» (COM(2008)0371),

vu la communication de la Commission du 14 mai 2008 intitulée «Les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013» (COM(2008)0301),

vu la communication de la Commission du 30 mai 2007 intitulée «Quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale» (COM(2007)0273),

vu le guide de «la Commission sur La dimension urbaine dans les politiques communautaires pour la période 2007 – 2013», adopté le 24 mai 2007,

vu le document de travail de la Commission sur «La dimension territoriale et urbaine dans les cadres de référence stratégiques nationaux et les programmes opérationnels (2007 – 2013): une première évaluation», datant de mai 2007,

vu la communication de la Commission du 13 juillet 2006 intitulée «La politique de cohésion et les villes: la contribution des villes et des agglomérations à la croissance et à l'emploi au sein des régions» (COM(2006)0385),

vu la décision du Conseil 2006/702/CE du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (1),

vu la communication de la Commission du 5 juillet 2005 intitulée «Une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l'emploi: Orientations stratégiques communautaires 2007 – 2013» (COM(2005)0299),

vu la communication de la Commission du 14 juin 2002 intitulée «La programmation des Fonds structurels 2000-2006: une évaluation initiale de l'initiative URBAN» (COM(2002)0308),

vu la communication de la Commission du 6 mai 1997 intitulée «La question urbaine: Orientations pour un débat européen» (COM(1997)0197),

vu les résultats du programme 2006 de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE), et le programme de l'ORATE adopté pour 2013,

vu les résultats des projets pilotes urbains (1989-1999), l'initiative communautaire URBAN I (1994-1999) et URBAN II (2000-2006),

vu les informations provenant de la base de données de l'audit urbain qui fournit des statistiques grâce à 330 indicateurs sur 358 villes européennes,

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le suivi de l'agenda territorial et de la charte de Leipzig: vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale (2),

vu sa résolution du 10 mai 2007 sur le logement et la politique régionale (3),

vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur la dimension urbaine dans le contexte de l'élargissement (4),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0031/2009),

A.

considérant qu'il est reconnu que, même si les questions urbaines relèvent de la responsabilité des autorités nationales, régionales et locales, les zones urbaines jouent néanmoins un rôle clé dans la mise en œuvre effective des stratégies de Lisbonne et de Göteborg et sont par conséquent considérées comme ayant une place prépondérante dans la politique de cohésion, de laquelle les institutions de l'Union sont responsables,

B.

considérant que les objectifs de l'Union, tels que prévus dans la Charte de Leipzig, consistent à assurer la mise en œuvre d'une politique de développement urbain intégrée, afin de créer des espaces urbains de qualité, de moderniser les services municipaux, les réseaux de transport, d'énergie, et d'information, et d'encourager l'apprentissage tout au long de la vie, l'éducation et l'innovation, notamment dans les centres-villes et zones défavorisés,

C.

estimant que le processus d'élaboration d'une «check-list» flexible, adaptable et dynamique pour la mise en œuvre de la charte de Leipzig – condition préalable essentielle pour répondre aux besoins particulièrement variés des différentes villes européennes –, déjà entamé sous la présidence française, et l'élaboration ultérieure, par chaque État membre, de plans de développement urbain intégré peuvent se révéler très utiles pour donner des informations sur les différentes situations et permettre ainsi la mise en œuvre d'initiatives guidées par des objectifs précis,

D.

considérant qu'il convient d'établir une distinction entre villes et zones urbaines,

E.

considérant que, bien que 80 % des 492 millions d'habitants de l'Union vivent dans des villes, l'Union européenne étant caractérisée par son développement polycentrique, il existe toutefois des différences importantes entre États membres en ce qui concerne la répartition de la population dans les zones urbaines, suburbaines et rurales, ainsi que des problèmes liés à la représentation plutôt limitée des intérêts et besoins de la population urbaine dans les programmes opérationnels des Fonds structurels,

F.

considérant que les zones urbaines génèrent entre 70 et 80 % du PIB de l'Union et que les villes sont reconnues comme des centres d'innovation et des moteurs du développement régional, national, et de l'Union,

G.

considérant que les villes sont inversement responsables de plus de 75 % de la consommation mondiale d'énergie et qu'elles génèrent 80 % des gaz à effet de serre en raison de la production d'énergie, de la circulation, des industries et du chauffage,

H.

considérant que la tendance à l'urbanisation est amplifiée par les migrations intérieures vers les capitales et les autres métropoles, et considérant que la croissance de la population qui en résulte constitue un immense fardeau pesant sur les villes qui s'agrandissent, dès lors qu'elles doivent gérer une multiplication des besoins en termes de traitement des déchets, de fourniture de logements, d'éducation et d'emploi, et considérant que cette tendance croissante à l'urbanisation représente un défi considérable pour les zones rurales qui doivent faire face à la perte de capital humain, de main d'œuvre, de consommateurs et d'étudiants,

I.

considérant que le récent élargissement sans précédent de l'Union a débouché sur une augmentation exceptionnelle des disparités régionales et le rajout d'un grand nombre de villes souffrant de dégradation urbaine,

J.

considérant que, même s'il existe des systèmes politiques, institutionnels et constitutionnels différents dans les États membres, les zones urbaines de l'Union font face à des défis communs et ont aussi des opportunités communes de les relever, ce qui souligne la nécessité de données statistiques détaillées, d'une part, et d'une coopération mutuelle et d'un échange de bonnes pratiques, d'autre part, de façon à ce que les villes européennes soient en mesure de faire face à la concurrence mondiale,

K.

considérant que le développement territorial de l'Union fait face aux défis de la restructuration économique, de fluctuations importantes sur le marché du travail, de transports publics inaccessibles et saturés, de territoires exploitables limités (un phénomène encore aggravé par l'extension urbaine), d'une population vieillissante et en déclin, du dépeuplement des zones rurales et des petites villes en faveur des grandes agglomérations urbaines, de l'exclusion sociale, de taux de criminalité élevés et en hausse, de la «ghettoïsation» de certains quartiers urbains, du faible revenu des ménages, de la détérioration de la qualité de vie dans les zones défavorisées, du nombre insuffisant de parcs et de zones de loisirs, de la pollution environnementale, du contrôle de la gestion de l'eau et des déchets ainsi que de la nécessité de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie et une utilisation efficace de l'énergie,

L.

considérant que la gouvernance à l'aide de techniques électroniques modernes, notamment la «e-gouvernance», en concertation avec toutes les parties prenantes, pourrait minimiser dans une large mesure les problèmes existants et conduire à ce que l'expansion urbaine soit abordée de manière intégrée, en coopération avec les zones suburbaines qui jouxtent les régions rurales et en en tenant compte, et conformément aux approches modernes de la planification urbaine, telles que la croissance intelligente, le nouvel aménagement du territoire et l'urbanisme intelligent,

M.

considérant que les activités de développement urbain sont particulièrement favorables en ce qui concerne la participation des petites et moyennes entreprises (PME), en particulier dans le secteur des services, et que la politique de cohésion est de plus en plus axée vers la promotion des avantages concurrentiels des villes,

N.

considérant que les PME, en particulier les petites et micro entreprises et les activités artisanales et de commerce, sont un atout essentiel pour le maintien des activités dans les centres urbains et de l'équilibre dans les quartiers urbains, et considérant que les politiques urbaines en matière de transports, d'activités commerciales, de transactions immobilières ainsi que le renchérissement de l'habitat, ou inversement l'absence de politique équilibrée dans ces domaines, ont souvent provoqué à la fois la disparition des activités économiques et la raréfaction des activités de services aux personnes,

O.

considérant qu'il y a lieu de continuer à renforcer le partenariat entre les zones urbaines et les zones rurales, dès lors que les premières ont vocation de jouer un rôle majeur dans le développement harmonieux et intégré de leurs périphéries dans une optique de cohésion territoriale et de développement régional équilibré,

1.

souligne l'importance d'un développement urbain durable et la contribution des zones urbaines au développement régional et demande à la Commission d'évaluer, de mesurer, de comparer et d'étudier régulièrement l'impact des politiques de l'Union sur la situation des zones urbaines du point de vue économique et social – notamment en ce qui concerne les problèmes éducatifs et culturels –, et d'un point de vue sanitaire, ainsi qu'en termes de transport, d'environnement et de sécurité;

2.

déplore que les États membres soient invités mais non contraints à promouvoir le développement urbain durable comme priorité stratégique; exprime par conséquent son inquiétude sur le fait que la dimension urbaine n'est pas prise en compte de façon appropriée par certains États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de cohésion, et demande à la Commission et aux États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, d'analyser et d'évaluer l'impact de la prise en compte de l'initiative URBAN et de contrôler et d'examiner régulièrement les effets de la mise en œuvre des fonds de l'Union dans les zones urbaines;

3.

attire l'attention sur les expériences positives de l'initiative communautaire URBAN en termes de partenariat, de démarche intégrée et d'approche ascendante, dès lors qu'elles ont largement contribué à l'efficacité et à l'adéquation des projets soutenus; exige que ces acquis soient pris en compte dans la dimension urbaine de l'aide apportée par les fonds structurels et que des mécanismes comparables soient repris dans le financement général, disponible pour le développement urbain durable, afin de permettre à un plus grand nombre de villes d'en profiter;

4.

est d'avis qu'il serait inapproprié et même problématique d'adopter une définition commune des «zones urbaines» et plus généralement du terme «urbain», étant donné qu'il est difficile de regrouper la diversité des situations des États membres et des régions, et estime par conséquent que toute définition et désignation contraignantes des zones urbaines devraient être laissées aux soins des États membres, conformément au principe de subsidiarité, sur la base d'indicateurs européens communs;

5.

invite les États membres à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour soutenir leurs capitales et les autres métropoles dans les efforts qu'elles déploient pour faire face aux défis nés de l'urbanisation et de l'augmentation de la population qui en résulte, dans les domaines de la gestion des déchets, du logement, de l'emploi et de l'éducation; plus généralement, considère que les fluctuations démographiques génèrent des défis, à la fois pour les zones urbaines et pour les zones rurales, liés au marché du travail ainsi qu'à l'éducation et à la reconversion des anciens travailleurs ayant été touchés par le chômage, et également liés au dépeuplement des zones rurales;

6.

considère, dans ce contexte, et compte tenu du fait qu'il est évident que, par nature, les mécanismes constitutionnels des différents États membres ne sont pas compatibles avec une approche harmonisée, et ce malgré l'efficacité des différents niveaux de gouvernance, qu'il serait utile que les États membres définissent, le cas échéant, par le biais de consultations publiques, la dimension urbaine telle qu'ils la conçoivent, pour renforcer l'harmonisation interne et accroître l'interaction avec la Commission;

7.

souligne que les États membres ont la possibilité de déléguer aux villes la gestion des Fonds structurels destinés à la mise en œuvre d'actions visant à réaliser un développement urbain durable; considère que la subdélégation présente une double valeur ajoutée: d'une part, il serait beaucoup plus efficace pour la croissance régionale et européenne que ce soient les villes qui soient responsables de la planification jusqu'à la mise en œuvre de l'action concernée, tant qu'elle répond à des défis strictement locaux, et d'autre part, la subdélégation constitue un outil majeur pour l'amélioration de la capacité administrative de gestion locale; regrette toutefois le fait que la possibilité de subdélégation, éventuellement au moyen de subventions globales aux autorités municipales dans le cadre des programmes opérationnels financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), n'ait jusqu'à présent pas été pleinement exploitée, et est convaincu qu'un rôle d'organisme intermédiaire devrait être envisagé et encouragé au cours de la prochaine période de programmation pour les zones urbaines dans le contexte de l'approche de la gouvernance à plusieurs niveaux, et est d'avis que la dimension urbaine et la subdélégation au sein de la politique régionale devraient être obligatoires; néanmoins, il y a lieu d'éviter que le transfert de compétence n'entraîne le démembrement de la politique régionale, et par conséquent les modalités du transfert de compétence doivent être soigneusement définies;

8.

met en relief l'importance d'une approche intégrée de la planification de l'urbanisation; propose que tout soutien public au développement urbain repose sur des plans d'urbanisation intégrée; demande que l'approche intégrée devienne une condition contraignante dès que possible et au plus tard pour la prochaine période de programmation, pour l'octroi de ressources des fonds structurels et leur mise en œuvre, ainsi que pour l'obtention de prêts de la Banque européenne d'investissements; demande à la Commission d'élaborer des lignes directrices comprenant des recommandations et des exemples de bonnes pratiques concernant des plans d'urbanisation intégrée et d'encourager également l'échange de bonnes pratiques entre les autorités nationales, régionales et locales;

9.

invite instamment les États membres à accorder, dans leurs cadres stratégiques de référence et programmes opérationnels nationaux, la priorité au financement de projets qui matérialisent les plans de gestion urbaine durable;

10.

recommande que les plans de gestion urbaine durable incluent au moins quelques-uns des éléments suivants: un plan de déchets, des cartes de bruit et des plans d'action, des programmes locaux de pollution atmosphérique et de l'environnement, des perspectives de croissance démographique, des demandes relatives à de nouvelles zones urbanisées, la récupération des terrains vagues et des bâtiments abandonnés, la réhabilitation de quartiers en déclin et de zones désindustrialisées, la disponibilité et l'accessibilité des services publics, la structure urbaine et la proportion de zones vertes, les équipements pour les personnes handicapées, la mise en valeur du patrimoine culturel, historique et naturel, l'estimation des besoins en eau et en énergie et leur utilisation efficace, la disponibilité des transports publics, la gestion efficace du trafic, l'intégration des groupes vulnérables (migrants, minorités, personnes peu qualifiées, personnes handicapées, femmes, etc.), la disponibilité de logements dignes à des prix accessibles, ainsi que des plans de lutte contre la délinquance;

11.

estime que seulement si des ressources suffisantes sont disponibles pour un développement urbain durable, il sera efficace d'élaborer des plans de développement urbain intégré, et recommande par conséquent que les ressources disponibles soient concentrées sur des actions spécifiques; propose un niveau minimum de dépenses au titre des Fonds structurels qui doit être déterminé par habitant de la zone urbaine, par période de programmation, de façon à ce que cette somme ne représente pas une charge irréaliste pour la région;

12.

constate qu'il est urgent de renforcer les capacités administratives de la gouvernance urbaine, à la fois verticale et horizontale, et attire l'attention des États membres sur la nécessité pressante d'adopter une approche intégrée dans la mise en œuvre de la politique de développement urbain (qui traite des questions fondamentalement liées à la vie quotidienne des citoyens, comme les transports, les services publics, la qualité de vie, les emplois et activités économiques locales, la sécurité, etc.) en associant à cet effort les gouvernements nationaux, les autorités régionales et locales ainsi que toutes les autres parties prenantes publiques et privées, sur la base du principe de partenariat;

13.

reconnaît la difficulté que rencontrent les autorités urbaines à réconcilier les domaines des aides du FSE tout en poursuivant le développement économique et social et les aides du FEDER tout en planifiant des investissements dans des infrastructures matérielles; estime que le principe «programme unique, fonds unique» devrait être révisé et que les autorités locales et régionales devraient mieux exploiter les synergies liées aux aides du FEDER et du FSE et à renforcer la promotion intégrée; à long terme, invite la Commission à étudier la possibilité de fusionner les deux Fonds si une telle démarche pouvait garantir la simplification des procédures;

14.

soutient le principe des fonds renouvelables de JESSICA et son potentiel pour la croissance économique dans les zones urbaines et estime qu'au cours de la prochaine période de programmation, la politique régionale doit dans une plus large mesure profiter des mécanismes d'ingénierie financière tels que les fonds renouvelables, qui offrent des prêts avantageux, plutôt que de compter uniquement sur les aides, comme c'est le cas actuellement;

15.

note le potentiel du secteur privé en termes de développement urbain et estime que le recours aux partenariats public-privé doit être envisagé de façon systématique et encouragé pour la mise en place de systèmes de financement et de projets novateurs afin de s'attaquer aux problèmes économiques et sociaux les plus importants des zones urbaines, notamment pour la construction d'infrastructure et pour le logement; souligne que cette approche nécessite un code de conduite clair et transparent, notamment en ce qui concerne l'action des pouvoir publics, ces derniers devant prendre, conformément au principe de subsidiarité, les décisions stratégiques concernant le choix des modes de prestations, la conception des cahiers des charges, ainsi que le maintien d'un certain niveau de contrôle;

16.

met en lumière les aspects relatifs à la mise en œuvre et les aspects administratifs de la dimension urbaine et demande que les efforts soient poursuivis afin de simplifier les règles de mise en œuvre de la politique de cohésion et la réduction généralisée de la bureaucratie excessive en ce qui concerne la gestion et le contrôle des fonds et des projets individuels;

17.

fait observer qu'à côté de la politique régionale, il existe d'autres politiques communautaires qui apportent également un soutien financier aux zones urbaines, et demande par conséquent à la Commission de développer et de proposer une meilleure coordination des politiques concernées visant à rassembler toutes les ressources communautaires allouées aux zones urbaines afin de garantir la mise en œuvre de l'approche intégrée, mais toujours dans l'optique de la politique de cohésion;

18.

estime que les structures de gouvernance en place dans les États membres demeurent mal adaptées pour favoriser une coopération horizontale et invite vivement la Commission à promouvoir le principe de structure de gestion intersectorielle;

19.

demande une utilisation plus efficace des ressources financières, humaines et organisationnelles existantes afin de créer et de renforcer les réseaux mis en place par les villes dans le domaine du développement urbain durable, étant donné qu'ils jouent un rôle important dans la coopération territoriale; dans ce contexte, souligne la nécessité de disposer d'infrastructures propres à soutenir le maintien de caractéristiques particulières (ressources historiques, par exemple), la modernisation (pôles d'innovation, par exemple), la croissance économique (PME, par exemple) et les activités saisonnières, et demande à la Commission de renforcer la position des zones urbaines dans l'initiative «Les régions, actrices du changement économique»;

20.

fait observer qu'une bonne application de la politique de développement régional et une stratégie de développement territorial durable nécessitent un équilibre entre les politiques qui concernent les zones urbaines, suburbaines et rurales et qui touchent par conséquent au développement d'une réelle cohésion régionale, et rappelle que la politique de développement rural a des conséquences territoriales considérables et que l'intégration des politiques de développement urbain et rural est insuffisante; souligne la nécessité d'une réelle synergie entre ces politiques, débouchant sur un réel potentiel de développement et la promotion de l'attrait et de la compétitivité des zones rurales; invite les États membres et les régions à se servir de l'instrument des partenariats urbains - ruraux pour atteindre l'objectif du développement territorial équilibré;

21.

demande à la Commission de continuer à élaborer et de mettre à jour régulièrement l'audit urbain et de fournir des informations sur la situation du clivage entre zones urbaines et zones rurales pour tous les États membres afin d'obtenir un tableau clair de la situation et de recenser les besoins spécifiques pour un développement équilibré des zones urbaines et rurales;

22.

recommande la mise en place, par la Commission et les États membres, d'un groupe européen de haut niveau sur le développement urbain et d'appliquer la méthode ouverte de coordination à la politique de développement urbain au niveau de l'Union;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0069.

(3)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 124.

(4)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 127.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/79


Mardi, 24 mars 2009
Mise en oeuvre des règles des Fonds structurels 2007-2013: résultats des négociations sur les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels

P6_TA(2009)0165

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels (2008/2183(INI))

2010/C 117 E/13

Le Parlement européen,

vu le traité CE et en particulier ses articles 2 et 3, paragraphe 2,

vu la communication de la Commission du 14 mai 2008 sur les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels pour la période de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1) (règlements généraux relatifs au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion),

vu la décision du Conseil 2006/702/CE du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (2) (orientations stratégiques en matière de cohésion),

vu les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion (2007-2013) – Fiches par État membre,

vu le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273) (ci-après, «quatrième rapport de cohésion»),

vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière (COM(2008)0803),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement (COM(2008)0838),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE (COM(2008)0813),

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (3),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0108/2009),

A.

considérant que la Commission a publié la communication susmentionnée sur la base des résultats des négociations avec les États membres concernant les cadres de référence stratégiques nationaux et les programmes opérationnels,

B.

considérant, conformément à l'article 158 du traité, que la Communauté, dans un souci de renforcement de sa cohésion économique et sociale, vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des différentes régions et à combler le retard des régions ou des îles les moins favorisées, y compris les zones rurales,

C.

considérant que les deux derniers élargissements de l'Union européenne ont contribué à accroître sensiblement les disparités régionales dans la Communauté, ce à quoi il convient de faire face d'une façon appropriée afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable,

D.

considérant que les derniers rapports sur la cohésion mettent en évidence une tendance à l'aggravation de certaines disparités territoriales entre les régions de l'Union, ainsi qu'au niveau infrarégional, des disparités caractérisées par des phénomènes tels que la ségrégation territoriale qui se traduit par l'émergence d'une certaine forme de ghettoïsation, et le déclin continu de certaines régions périphériques, principalement agricoles,

E.

considérant qu'en octobre 2006, le Conseil a adopté les orientations stratégiques précitées en matière de cohésion, en tant que cadre indicatif destiné aux États membres pour la préparation des cadres de référence stratégiques nationaux et des programmes opérationnels pour la période 2007-2013,

F.

considérant que les trois priorités fixées par les orientations stratégiques en matière de cohésion consistent à faire de l'Europe et de ses régions un lieu plus attractif pour les investissements et l'emploi, améliorer les connaissances et l'innovation en faveur de la croissance, et créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité,

G.

considérant que la concrétisation de ces priorités par des programmes opérationnels devrait permettre aux régions de faire face aux enjeux de la mondialisation et des changements structurels, démographiques et climatiques, et de renforcer le développement durable,

H.

considérant que les États membres ont mis en œuvre, dans leurs programmes opérationnels, les priorités susmentionnées de façon très variable en fonction de la situation spécifique de chaque région en termes d'objectif de développement régional, de convergence ou de compétitivité régionale et d'emploi,

I.

considérant que les États devenus membres de l'Union avant le 1er mai 2004 ont été tenus, dans les termes du règlement général du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, d'affecter 60 % de l'ensemble des dépenses destinées à l'objectif «convergence» et 75 % des dépenses destinées à l'objectif «compétitivité régionale et emploi» à des priorités liées à la stratégie de Lisbonne, et que les États qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement ont été invités à adopter les mêmes mesures,

J.

considérant que la durabilité, la prévention de toute forme de discrimination, la bonne gouvernance et l'application du principe de partenariat, associées à une capacité institutionnelle et administrative forte, sont essentielles à la mise en œuvre efficace de la politique de cohésion,

K.

considérant que la politique de cohésion doit être suffisamment forte et flexible pour pouvoir jouer un rôle important dans l'action de l'Union visant à contrebalancer les effets de l'actuelle crise économique mondiale,

1.

reconnaît les efforts réalisés par tous les États membres pour intégrer, dans leurs programmes opérationnels, les trois priorités fixées par les orientations stratégiques en matière de cohésion et qui correspondent aux objectifs du programme de Lisbonne;

2.

constate que la nouvelle programmation a été engagée avec lenteur dans de nombreux États membres, ce qui pourrait nuire à la bonne utilisation des crédits, se dit toutefois convaincu que les engagements pris au cours des négociations et de l'approbation des programmes opérationnels seront respectés dans l'intérêt des régions et de l'Union européenne dans son ensemble;

Atténuer les disparités régionales

3.

prend acte de la détermination des États membres à répondre aux besoins territoriaux spécifiques liés à leur situation géographique et à leur développement économique et institutionnel, par la définition de stratégies visant à réduire les déséquilibres intrarégionaux et interrégionaux; rappelle, dans ce contexte, les mesures proposées par les États membres pour faire face aux défis particuliers en termes de développement auxquels sont confrontées des régions ayant des caractéristiques géographiques particulières, comme les zones montagneuses, les îles, les régions ultrapériphériques, les villes frontalières éloignées, les régions affectées par le dépeuplement et les zones frontalières; rappelle qu'un développement économique respectueux de l'environnement et la réduction des disparités régionales demeurent les principaux objectifs de la politique régionale de l'Union;

4.

déplore que les principes de durabilité, d'égalité des chances et de non-discrimination ainsi que de partenariat ne soient pas suffisamment appliqués ni mis en évidence dans nombre de cadres de référence stratégiques nationaux et de programmes opérationnels; reproche à la Commission d'avoir autorisé des programmes opérationnels présentant de telles carences et de ne pas avoir insisté pour que des améliorations soient apportées par les États membres ou par les régions;

5.

souligne que l'expérience a prouvé que la convergence entre les pays peut masquer un creusement des écarts entre les régions et à l'intérieur de celles-ci; note, en outre, que l'on peut observer ces disparités régionales et locales dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de l'emploi, de la productivité, des revenus, des niveaux d'instruction et de la capacité d'innovation; met l'accent sur l'importance de la dimension territoriale de la cohésion pour surmonter ces difficultés;

Politique de cohésion et mise en œuvre du programme de Lisbonne

6.

apprécie les efforts réalisés par les autorités nationales afin de garantir que l'allocation moyenne des dépenses pour la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne représente 65 % des fonds disponibles pour les régions de l'objectif de convergence et 82 % des fonds destinés aux régions de l'objectif «compétitivité régionale et emploi», ce qui dépasse, en fait, la contribution demandée à l'origine;

7.

est convaincu qu'un effort d'investissement bien plus élevé s'impose dans ce domaine; estime, à la lumière de la révision à mi-parcours de la mise en œuvre des Fonds structurels, qu'il convient d'adopter des lignes directrices communautaires plus fortes et de mobiliser des ressources financières plus importantes à l'appui de ces objectifs, en particulier de consacrer au moins 5 % des Fonds structurels à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les logements existants; à cet égard, appelle la Commission à donner suite aux conclusions du Conseil Compétitivité des 9 et 10 octobre 2008 sur l'efficacité énergétique; souligne le rôle clé et le potentiel de développement qu'incarnent les énergies renouvelables pour les régions de l'Union européenne, tant pour créer des emplois que pour promouvoir le développement local durable;

8.

soutient les régions dans leurs efforts pour réaliser les objectifs de Lisbonne par une mise en œuvre approfondie et efficace de leurs programmes opérationnels; invite également la Commission à suivre de près cette mise en œuvre afin de garantir la concrétisation des objectifs dans la pratique, et à informer le Parlement des problèmes rencontrés;

9.

estime que les ressources financières consacrées aux réseaux transeuropéens d'énergie, indispensables à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie, sont insuffisantes;

10.

rappelle le rôle important joué par les petites entreprises et les microentreprises, et plus particulièrement les entreprises artisanales, dans la cohésion économique, sociale et territoriale, étant donné leur contribution significative à la croissance et à l'emploi; plaide donc en faveur d'une politique énergique visant à soutenir toutes les formes d'innovation dans ces entreprises et demande instamment à la Commission de créer des opportunités de coopération mutuelle entre les entreprises, le secteur public, les écoles et les universités, pour mettre en place à l'échelle régionale des pôles d'innovation, dans l'esprit de la stratégie de Lisbonne;

Répondre à la mondialisation et aux changements structurels

11.

se félicite de ce que tous les États membres ont consacré une part importante de leurs dotations financières aux investissements dans la recherche-développement et l'innovation, en développant une économie des services basée sur la connaissance et en encourageant l'entrepreneuriat et les services d'aide aux entreprises, ainsi qu'en aidant les entreprises et les travailleurs à s'adapter à de nouvelles conditions; note que pour la plupart des régions de l'Union relevant de l'objectif de convergence, l'accessibilité demeure un vrai problème en raison des faiblesses des infrastructures de transport;

12.

est d'avis que la politique industrielle doit être soutenue par les Fonds structurels, en vue d'accroître la compétitivité des États membres et de l'Union européenne; soutient dès lors la priorité accordée, dans le cadre de la politique de cohésion, au développement du potentiel des entreprises, en particulier des PME;

Évolution démographique et marchés du travail favorisant davantage l'intégration

13.

félicite les États membres pour leurs efforts visant à donner la priorité aux investissements destinés à accroître la participation au marché du travail, à garantir l'égalité des chances et, par conséquent, à soutenir les initiatives promues par le FSE et le programme PROGRESS pour la période 2007-2013, qui visent à contribuer à l'élimination de la discrimination et à l'amélioration de la situation des femmes sur le marché de l'emploi; accueille favorablement les mesures prises par les États membres, qui visent à améliorer les compétences ainsi qu'à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dans leurs programmes financés par le FSE; souligne l'importance et la nécessité de poursuivre les actions de nature à soutenir l'emploi, au vu de l'aggravation de la crise économique, en tenant particulièrement compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et des personnes âgées à chacun des stades de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de cohésion;

14.

appuie le «principe de partenariat» appliqué par la Commission dans la politique de cohésion et demande à la Commission d'associer les organisations locales et nationales de femmes dans la négociation et la mise en œuvre de cette politique;

Relever les défis du développement durable, du changement climatique et de l'énergie

15.

estime que les mesures visant à protéger l'environnement, combattre le changement climatique et promouvoir l'efficacité énergétique devraient être intégrées dans tous les programmes opérationnels, et note avec satisfaction que les États membres se sont engagés à consacrer approximativement un tiers du budget total de la politique de cohésion à ces questions; considère cependant que les dotations spécifiques en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la promotion de l'efficacité énergétique sont insuffisantes par rapport aux besoins réels;

16.

estime qu'il est essentiel, dans le cadre des Fonds structurels, de développer des pôles de compétitivité, qui offrent un potentiel considérable non seulement en matière de création d'emplois bien rémunérés et de stimulation de la croissance, mais aussi pour la réduction des contraintes qui pèsent sur les grandes agglomérations; à cet égard, se réjouit de la poursuite du programme URBAN, étant d'avis que la revitalisation des zones urbaines et la réhabilitation des infrastructures urbaines vétustes sont nécessaires;

17.

souligne que dans les règlements relatifs aux Fonds structurels, il est prévu que les États membres et la Commission garantissent que l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la dimension de genre soient favorisées au cours des différentes phases de la mise en œuvre de ces fonds;

18.

demande aux États membres d'informer pleinement les citoyens, les autorités locales ainsi que les organisations non gouvernementales et les organisations de femmes au sujet des possibilités de financement, en particulier en ce qui concerne les programmes spécifiques, l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, les règles de cofinancement, les règles de remboursement et l'accès aux appels à propositions dans le cadre de la période de programmation 2007-2013;

19.

demande aux États membres de veiller à ce que des obstacles administratifs excessifs ne découragent pas les organisations non gouvernementales de présenter des demandes de financement de projets, plus particulièrement ceux destinés à apporter une aide aux femmes économiquement défavorisées, aux migrantes, aux femmes appartenant à des minorités ethniques, aux femmes handicapées, aux femmes ayant à charge des personnes dépendantes et aux femmes qui sont victimes de violences ou de torture;

20.

fait remarquer qu'il existe une différence substantielle entre la façon dont les États membres de l'UE-15 et ceux de l'UE-12 ont alloué des ressources dans le domaine de la protection de l'environnement, et reconnaît que les nouveaux États membres doivent mobiliser des ressources beaucoup plus importantes afin d'atteindre les objectifs de l'Union relatifs à l'environnement, au climat et à la biodiversité, qui font partie de l'acquis communautaire;

21.

souligne l'importance du renforcement des capacités de coopération et d'absorption efficace des fonds disponibles, par tous les moyens possibles, notamment les échanges de meilleures pratiques, les campagnes d'information, les actions communes, les transferts de nouvelles technologies et la création de partenariats, pour contribuer à la bonne mise en œuvre des programmes de coopération en cours et notamment à une augmentation de la capacité d'absorption des nouveaux États membres;

22.

estime qu'en période de crise économique, les États membres devraient tirer parti de la création de synergies entre la protection de l'environnement et la création d'emplois, comme le prévoient les orientations stratégiques en matière de cohésion, et allouer davantage de ressources aux projets qui font la promotion de l'économie verte, des «emplois verts» et de l'innovation écologique;

Renforcer la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux

23.

considère que la gouvernance à plusieurs niveaux et le principe de partenariat sont des éléments clés de la légitimité, de la transparence et de l'efficacité des programmes opérationnels au cours de la phase de programmation, en particulier pendant le processus de mise en œuvre; se félicite, par conséquent, des efforts réalisés par tous les États membres, en accord avec leurs cadres institutionnels et leurs traditions spécifiques, afin de renforcer le principe de partenariat dans leurs programmes pour la période actuelle, conformément à l'article 11 du règlement général du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion; recommande en particulier aux nouveaux États membres qui ont peu d'expérience dans la constitution de partenariats efficaces de renforcer régulièrement les principes de partenariat et de transparence au cours de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

24.

demande aux États membres d'éviter tout retard indu dans le remboursement des coûts des projets menés à terme, en notant que l'insolvabilité provoquée par ces pratiques empêche fréquemment les bénéficiaires – essentiellement des autorités locales et des organisations sans but lucratif – de poursuivre d'autres activités propres à leur secteur;

25.

souligne que les retards enregistrés dans la mise en œuvre de la politique structurelle sont dus, entre autres, à l'excessive rigidité des procédures, qu'il convient par conséquent de simplifier, de même qu'il est nécessaire de clarifier le partage des responsabilités et des compétences entre l'Union, les États membres et les autorités régionales et locales;

26.

invite les États membres à coopérer étroitement avec les autorités régionales et locales dès la phase d'élaboration des cadres de référence stratégiques nationaux afin de garantir une mise en œuvre optimale des stratégies nationales et de respecter pleinement les idéaux sur lesquels repose la gouvernance à plusieurs niveaux;

27.

attire l'attention sur la nécessité d'encourager la coopération entre les secteurs privé et public sous la forme de partenariats public-privé pour pouvoir mener à bien de nombreux projets clés de manière à renforcer l'impact des investissements;

28.

note la nécessité d'une évaluation de la coordination et de la complémentarité des programmes des Fonds structurels avec les programmes de développement des zones rurales; fait observer que l'expérience acquise sur le terrain donne à penser que les synergies entre ces deux programmes ne sont pas suffisamment exploitées;

Développement des capacités institutionnelles

29.

se félicite de la prise de conscience de l'importance du renforcement de la capacité institutionnelle et administrative pour une application effective des politiques publiques et pour la gestion des fonds de l'Union; demande que des efforts importants soient réalisés, dans toutes les régions de l'objectif de convergence, afin de renforcer la capacité institutionnelle et d'accroître le professionnalisme des autorités publiques;

30.

souligne la nécessité d'axer également la politique de cohésion sur les régions rurales, puisque la cohésion territoriale ne peut être réalisée que par l'instauration d'un équilibre entre zones urbaines et zones rurales;

Prise en compte des politiques efficaces, renforcement des connaissances et diffusion des bonnes pratiques

31.

se félicite en particulier de la prise en compte, par les nouveaux États membres, des résultats des initiatives communautaires URBAN et EQUAL dans les programmes opérationnels pour la période 2007-2013; approuve les initiatives prises par les États membres pour mettre en place des plans intégrés de développement urbain durable, dans la mesure où les villes et les agglomérations sont le siège des industries et le centre de la croissance économique et de la création d'emplois; estime, en outre, que la totalité du potentiel des programmes européens de coopération territoriale, ainsi que des instruments Jessica, Jaspers, Jeremie et Jasmine, devrait être exploitée afin d'accélérer le développement et d'obtenir de meilleurs taux de croissance;

32.

invite les États membres à tenir compte, dans tous les projets des Fonds structurels, de l'impact sur les femmes et de la dimension d'égalité des sexes;

Conclusions

33.

estime qu'il n'est pas possible d'émettre un jugement de valeur sur la façon dont les États membres ont décidé de mettre en œuvre le cadre prévu par les orientations stratégiques relatives à la cohésion, dans l'élaboration de leurs cadres de référence stratégiques nationaux et de leurs programmes opérationnels; est conscient que tous les États membres ont réalisé des efforts considérables, à tous les niveaux, pour mettre en œuvre les priorités de la politique de cohésion, dans le contexte de leurs besoins et contraintes spécifiques;

34.

estime que la transparence du processus d'octroi des aides financières, de même que la simplification administrative destinée à faciliter un meilleur accès des bénéficiaires potentiels des Fonds structurels aux informations, sont des conditions préalables essentielles à la concrétisation des objectifs généraux de la politique de cohésion;

35.

invite les États membres à renforcer les procédures mises en place afin de garantir l'application d'une approche intégrée pleinement opérationnelle pour la mise en œuvre de la politique de cohésion, en veillant ainsi à ce que tous les aspects de chaque programme opérationnel soient dûment examinés;

36.

encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue de garantir que les États membres appliquent des systèmes de contrôle efficaces afin de pouvoir assurer une gestion financière saine des dépenses communautaires;

37.

note que la crise économique mondiale actuelle a créé, dans tous les États membres, une situation nouvelle qui appelle une réévaluation et l'éventuelle adaptation des priorités en termes d'investissement; se félicite des propositions susmentionnées de la Commission visant à modifier les règlements afin de répondre aux besoins de l'Union dans ces circonstances exceptionnelles, et réitère son point de vue selon lequel la politique de cohésion est essentielle pour la reprise économique, sur tout le territoire de l'Union; rejette par conséquent toute tentative de renationalisation de cette politique;

*

* *

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0492.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/85


Mardi, 24 mars 2009
Initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi

P6_TA(2009)0166

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission sur une initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi (2008/2122(INI))

2010/C 117 E/14

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 20 décembre 2007 intitulée «Initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi» (COM(2007)0708),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers (2005-2010) – Livre blanc (1), en particulier son paragraphe 35,

vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2),

vu la communication de la Commission du 20 juillet 2005 intitulée «Actions communes pour la croissance et l'emploi: le programme communautaire de Lisbonne» (COM(2005)0330),

vu la communication de la Commission du 5 juillet 2005 intitulée «Une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l'emploi: Orientations stratégiques communautaires 2007-2013» (COM(2005)0299),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2007 intitulée «Les États membres et les régions concrétisent la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi grâce à la politique de cohésion communautaire 2007-2013» (COM(2007)0798),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2007 intitulée «Proposition de programme communautaire de Lisbonne 2008-2010» (COM(2007)0804),

vu la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (3),

vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l'Europe» (COM(2008)0394),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (4) et la proposition de la Commission du 1er octobre 2008 visant à l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (COM(2008)0602),

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (5),

vu le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (6),

vu le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (7),

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (8),

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (9),

vu sa déclaration du 8 mai 2008 sur le microcrédit (10),

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0041/2009),

A.

considérant que le microcrédit est actuellement défini par la Commission comme un prêt de 25 000 EUR ou moins et que la recommandation 2003/361/CE indique qu'une microentreprise est une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel total ne dépasse pas 2 000 000 EUR; considérant que ces définitions ne semblent pas pertinentes pour tous les marchés nationaux et ne permettent pas d'établir une distinction claire entre les microcrédits et les microprêts accordés aux microentreprises, le microcrédit destiné aux emprunteurs qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels et celui destiné aux microentreprises qui y ont accès,

B.

considérant que l'accès difficile à des formes appropriées de financement est souvent mentionné comme un obstacle très important à l'entrepreneuriat et qu'une forte demande potentielle de microcrédits dans l'Union européenne n'est pas satisfaite actuellement,

C.

considérant que la Commission n'a pas donné suite aux demandes, exprimées dans la résolution précitée du Parlement du 11 juillet 2007, d'élaborer un plan d'action pour la microfinance, de coordonner les différentes mesures politiques et d'exploiter de manière optimale les meilleures pratiques dans l'Union et dans les pays tiers,

D.

considérant que le Parlement a voté, en 2008, pour la deuxième année consécutive, des crédits budgétaires visant à financer le projet-pilote «Promotion d'un environnement plus favorable au microcrédit en Europe» et que, bien que la communication précitée de la Commission du 20 décembre 2007 ne fasse pas référence à ces crédits budgétaires, ceux-ci pourraient être utilement destinés à la constitution de fonds propres servant de capital d'amorçage,

E.

considérant que plusieurs éléments distinguent le microcrédit du crédit ordinaire, notamment le crédit pour les petites et moyennes entreprises, que les entreprises sollicitant un crédit ordinaire sont généralement fournies par différents types d'institutions financières et qu'il faut tenir compte de l'importance de l'objectif ultime visant à inclure tous les citoyens dans le système financier formel,

F.

considérant que le microcrédit comporte des coûts opérationnels plus élevés, en raison du volume peu important des prêts, du manque de garanties (suffisantes) et de frais administratifs élevés,

G.

considérant que le secteur du microcrédit comprend des éléments innovants et subjectifs, tels que des garanties différentes ou l'absence de garanties et une évaluation non traditionnelle de la qualité du crédit, et que souvent le microcrédit n'est pas seulement octroyé pour réaliser des bénéfices mais qu'il sert également à des fins de cohésion, en tentant d'intégrer ou de réintégrer les personnes défavorisées dans la société,

H.

considérant que les microcrédits sont par définition de faible montant mais que la possibilité de les «recycler» (en accordant à nouveau un tel prêt après le remboursement), en raison de leur échéance généralement courte, multiplie leur impact; considérant qu'il convient de tenir compte de l'objectif de réintégrer les bénéficiaires dans le circuit bancaire classique,

I.

considérant que divers fournisseurs peuvent offrir des microcrédits ou faciliter l'accès au financement, comme des prestataires de services financiers informels (prêts de particulier à particulier autorisés), des organisations détenues par leurs membres (par exemple les coopératives de crédit), des organisations non gouvernementales, des institutions de prévoyance et de secours mutuel, des institutions financières s'occupant du développement d'une communauté, des banques de garantie, des caisses d'épargne et des banques coopératives et commerciales et considérant qu'une coopération entre ces divers fournisseurs pourrait être bénéfique,

J.

considérant qu'il y a lieu de reconnaître la structure unique des prestataires de services financiers actifs dans l'Union, comme les coopératives de crédit, qui sont des institutions financières non bancaires mobilisant les dépôts des membres pour le microprêt et que le caractère unique de ces structures ne devrait pas les exclure a priori des programmes de financement des microcrédits,

K.

considérant que la crise financière actuelle et ses répercussions possibles sur l'ensemble de l'économie démontrent les inconvénients des produits financiers complexes et la nécessité d'examiner les moyens d'améliorer l'efficacité et d'ouvrir toutes les voies possibles de financement des entreprises en cas de réduction de l'accès au capital provoquée par une crise de liquidité, en particulier dans les régions économiquement et socialement défavorisées, et mettent parallèlement en évidence l'importance des institutions qui concentrent leurs activités sur le développement local et qui ont un rattachement local fort et offrent à tous les acteurs économiques des services bancaires favorisant l'inclusion,

L.

considérant que l'entrepreneuriat devrait être favorisé,

M.

considérant que tout devrait être mis en œuvre pour réduire à un strict minimum les contraintes d'ordre réglementaire qui pèsent sur les microentreprises et que la Commission est invitée à prendre des mesures en ce sens,

N.

considérant que le plafonnement des taux d'intérêt risque de décourager les prêteurs d'accorder des microcrédits si de telles restrictions les empêchent de recouvrer les coûts de leurs prêts,

O.

considérant que le soutien au microcrédit devrait jouer un rôle important dans la stratégie de Lisbonne révisée,

P.

considérant que, dans un nombre non négligeable de cas, ceux qui souhaitent accéder à des fonds dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union pour créer des petites entreprises familiales peuvent avoir des difficultés à apporter le cofinancement requis,

Q.

considérant que les personnes défavorisées – comme les chômeurs (de longue durée), les personnes dépendantes d'allocations sociales, les immigrés, les minorités ethniques telles que les Roms, les personnes actives dans l'économie informelle ou vivant dans des zones rurales défavorisées et les femmes – qui souhaitent fonder une microentreprise devraient être au centre d'une initiative de l'Union pour le microcrédit,

R.

considérant que, bien que la participation du secteur privé doive être assurée autant que possible, l'intervention publique dans les activités de microcrédit est nécessaire,

S.

considérant que plusieurs initiatives de l'Union qui comportent des éléments de soutien au microcrédit ont déjà été lancées et qu'une approche rationalisée et plus ciblée, qui tendrait à les organiser dans le cadre d'un même dispositif, serait bénéfique,

T.

considérant que l'accès des créateurs de microentreprises au soutien aux entreprises (comme la formation, l'encadrement, le renforcement des capacités) est essentiel et qu'une formation devrait être obligatoire pour les emprunteurs de microcrédit et considérant que l'information financière des consommateurs et le prêt responsable devraient constituer une part importante des activités de toutes les institutions de microfinancement (IMF),

U.

considérant que les bénéficiaires potentiels de microcrédits devraient pouvoir bénéficier d'un conseil juridique approprié en ce qui concerne, entre autres, la conclusion d'accords de crédit, la création d'entreprise, le recouvrement de créances, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, notamment lorsque la microentreprise concernée a le projet ou la capacité de mener des activités dans d'autres États membres de l'Union,

V.

considérant que l'accès aux données sur le crédit des emprunteurs potentiels faciliterait l'octroi de microcrédits,

W.

considérant qu'il conviendrait de promouvoir la recherche et l'échange des meilleures pratiques en ce qui concerne le microcrédit, par exemple en ce qui concerne les techniques innovantes pour l'octroi, la sauvegarde et l'atténuation des risques des microcrédits, et d'examiner dans quelle mesure ce type d'approche fonctionne au niveau européen et avec quels groupes cibles,

X.

considérant que le rôle des intermédiaires devrait être examiné en vue d'éviter des abus, ainsi que d'étudier d'autres possibilités d'établir une crédibilité auprès des emprunteurs (par exemple, par le biais des groupes de soutien de pairs),

Y.

considérant qu'il convient de créer un cadre de l'Union pour les IMF non bancaires et que la Commission devrait développer un mécanisme de soutien au microcrédit qui reste neutre parmi ces fournisseurs de microcrédits,

Z.

considérant que les personnes n'ayant pas de domicile permanent ou de documents d'identification personnelle ne devraient pas se voir refuser la possibilité d'obtenir un microcrédit en vertu de la législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

AA.

considérant que les règles de concurrence de l'Union devraient être adaptées en vue de réduire les barrières s'élevant contre l'octroi de microcrédits,

AB.

considérant que les règles de l'Union en matière de marchés publics devraient aider les emprunteurs de microcrédit,

1.

demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, une ou plusieurs propositions législatives se rapportant aux matières traitées dans les recommandations détaillées en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que, le cas échéant, les incidences financières de la proposition ou des propositions demandées doivent être couvertes par des crédits du budget de l'Union;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 309 du 25.11.2005, p.15.

(6)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(7)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

(8)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0199.


Mardi, 24 mars 2009
ANNEXE

ANNEXE À LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

1.     Recommandation no 1: sur la sensibilisation en matière de microcrédit

Le Parlement européen estime que l’acte ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

a)

La Commission devrait pourvoir à l’introduction du concept de microcrédit dans les statistiques pertinentes et la législation sur les institutions financières. Les statistiques sur le microcrédit devraient prendre en considération les chiffres relatifs au PIB par habitant dans les États membres et différencier les entreprises indépendantes ou familiales des entreprises engageant des employés extérieurs au cercle familial, de manière à permettre une discrimination positive en faveur de la première catégorie.

b)

La Commission devrait inviter les États membres à normaliser la présentation statistique des microcrédits, notamment la collecte et l’analyse de données ventilées par sexe, par âge et par origine ethnique.

c)

La Commission devrait élaborer une stratégie de communication propre à promouvoir l’activité indépendante en tant que solution de remplacement du travail salarial et, en particulier, en tant que moyen pour les groupes cibles défavorisés d’échapper au chômage.

d)

La Commission devrait inviter les États membres à appliquer des incitants fiscaux pour encourager la participation du secteur privé aux activités de microcrédit.

e)

La Commission devrait inviter les États membres à restreindre l’application des plafonds de taux d’intérêt aux prêts à la consommation; les États membres devraient néanmoins être en mesure d’appliquer un mécanisme permettant d’exclure les taux d’intérêt exceptionnellement élevés.

f)

La Commission devrait examiner, au vu de la récente crise des crédits hypothécaires à risque, les avantages et les inconvénients d’une forme directe de microcrédit par rapport à des facilités de crédit titrisées.

g)

La Commission devrait demander aux États membres d’analyser et de signaler spécifiquement leurs efforts et leurs résultats relatifs au microcrédit dans leurs rapports annuels portant sur leurs programmes nationaux de réforme en relation avec les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi de la stratégie de Lisbonne révisée. La Commission devrait explicitement traiter du microcrédit dans son rapport annuel sur l’avancement des travaux.

2.     Recommandation no 2: sur le financement par l’Union

Le Parlement européen estime que l’acte ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

a)

La Commission devrait prévoir le (co)financement de projets, comme indiqué ci-dessous, à condition qu’un tel financement vise spécifiquement à favoriser la disponibilité des microcrédits pour toutes les personnes et entreprises n’ayant pas un accès direct au crédit, qui sont habituellement définies par les États membres, sur leur territoire, comme les groupes cibles défavorisés (comme les Roms, les immigrés, les personnes vivant dans des zones rurales défavorisées, les personnes se trouvant dans des situations de travail précaires et les femmes):

i)

la constitution de garanties pour les fournisseurs de microcrédits grâce à des fonds nationaux ou de l’Union;

ii)

la prestation de services de soutien aux entreprises en tant que services supplémentaires en faveur des emprunteurs faisant appel au microcrédit, offerts soit par les fournisseurs de microcrédits, soit par des parties tierces, ces services devant comprendre une formation ciblée obligatoire, accompagnée d’évaluations régulières, pour lesdits emprunteurs. Les formations pourraient être financées par les Fonds structurels;

iii)

la recherche et l’échange des meilleures pratiques dans le domaine opérationnel, par exemple en ce qui concerne les garanties différentes, les méthodes non traditionnelles d’évaluation de la qualité du crédit, les systèmes d’appréciation et le rôle des intermédiaires;

iv)

la création d’un site web où les bénéficiaires potentiels de microcrédit peuvent présenter leurs projets à ceux qui souhaitent prêter de l’argent pour les soutenir; et

v)

la création d’une base de données au niveau de l’Union comprenant les données sur le crédit, positives et négatives, des emprunteurs ayant fait appel au microcrédit.

b)

Afin d’éviter les doubles emplois, la Commission devrait:

i)

désigner une entité de coordination unique centralisant toutes les activités de financement par l’Union portant sur le microcrédit; et

ii)

ne (co)financer des projets que dans la mesure où ils peuvent être combinés avec le maintien des droits à la sécurité sociale, tels que les allocations de chômage et les aides au revenu, sur la base d’une analyse du fournisseur de services aux entreprises, qui devrait prendre en compte les résultats de l’entreprise et le niveau de vie minimal dans le pays;

3.     Recommandation no 3: sur un cadre harmonisé de l’Union pour les IMF bancaires et non bancaires

Le Parlement européen estime que l’acte ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

La Commission devrait proposer une législation propre à créer un cadre de l’Union pour les IMF bancaires et non bancaires. Le cadre applicable aux IMF non bancaires devrait inclure:

a)

une définition claire des fournisseurs de microcrédits, prévoyant qu’ils ne reçoivent pas de dépôts et, partant, qu’ils ne constituent pas des institutions financières au sens de la directive 2006/48/CE;

b)

la capacité de mener des activités portant uniquement sur les crédits;

c)

la capacité de rétrocéder des prêts; et

d)

des règles harmonisées et fondées sur les risques concernant l’agrément, l’enregistrement, la communication d’informations et la surveillance prudentielle.

4.     Recommandation no 4: sur la directive 2005/60/CE

Le Parlement européen estime que l’acte ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Lors de la révision de la directive 2005/60/CE, la Commission devrait veiller à ce que les dispositions énoncées dans cette directive ne dressent pas d’obstacles empêchant les personnes n’ayant pas de domicile permanent ou de documents d’identification personnelle d’accéder au microcrédit, en prévoyant une dérogation spéciale dans les dispositions relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.

5.     Recommandation no 5: sur les règles communautaires de la concurrence

Le Parlement européen estime que l’acte ou les actes législatifs à adopter devraient avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

a)

Lors de la révision des règles de minimis, la Commission devrait pourvoir à:

i)

la différenciation des limites de minimis entre les États membres en ce qui concerne le soutien financier aux fournisseurs de microcrédits;

ii)

la suppression de la discrimination de l’aide de minimis accordée à une entreprise dans le secteur agricole si l’octroi de l’aide est lié au microcrédit; et

iii)

une réduction des contraintes administratives si l’octroi de l’aide est lié au microcrédit.

b)

La Commission devrait préciser que le rôle des fournisseurs de microcrédits et, le cas échéant, le soutien public obtenu par ces institutions sont conformes aux règles communautaires de la concurrence.

c)

La Commission devrait mettre en œuvre des règles permettant un traitement préférentiel des biens et services fournis par des emprunteurs de microcrédit dans les procédures de passation des marchés publics.


Mercredi, 25 mars 2009

6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/91


Mercredi, 25 mars 2009
Outil de gestion pour l'allocation des resources budgétaires

P6_TA(2009)0173

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la méthode EBA/GPA, outil de gestion pour l'allocation des ressources budgétaires (2008/2053(INI))

2010/C 117 E/15

Le Parlement européen,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0104/2009),

A.

considérant que la gestion par activité (GPA), l'établissement du budget par activité (EBA) et le cycle de planification stratégique et de programmation (PSP) ont été adoptés par les institutions de l'Union à la suite de la publication du Livre blanc sur la réforme («réformes Kinnock»), en 2000, dans le cadre d'une nouvelle dynamique orientée vers une gestion davantage fondée sur les performances de la Commission et des programmes de l'Union en général,

B.

considérant qu'en pratique, ces notions ont été introduites au cours du mandat de la Commission Prodi, dans le cadre de ses objectifs stratégiques quinquennaux pour la période 2000-2005, qui prévoyaient un cycle PSP annuel et un cycle GPA-EBA correspondant sur le plan des ressources,

C.

considérant que l'objectif ultime de tout ce processus était, sans aucun doute, de veiller à ce que les ressources rares provenant des contribuables soient utilisées de la meilleure manière possible afin de réaliser un ensemble de priorités politiques convenues grâce à une meilleure interconnexion entre les politiques et les procédures d'allocation des ressources, ce qui signifiait que les institutions de l'Union devaient mettre en place des mécanismes pour atteindre cet objectif de manière non bureaucratique et efficace,

D.

considérant que la réforme visait également à mettre en place des modes de gestion et de mise en œuvre plus efficaces, à offrir une plus grande liberté d'action et à fournir une définition plus claire de la responsabilité et de l'obligation de rendre des comptes à titre individuel,

E.

considérant que l'autorité budgétaire accorde naturellement la plus haute importance à l'utilisation optimale des ressources rares et considère qu'il est temps, désormais, de faire le bilan des progrès réalisés à ce jour et de donner une nouvelle impulsion pour d'autres améliorations qui pourraient doter les institutions de l'Union de systèmes de haute qualité axés sur les performances,

F.

considérant que des changements positifs considérables ont déjà eu lieu sur le plan de l'approche globale et de l'état d'esprit vis-à-vis de ces questions, mais qu'il existe, par ailleurs, un énorme potentiel pour de nouvelles améliorations dans la gestion des ressources existantes,

Observations générales

1.

estime que la mise en œuvre de la méthode GPA-EBA a été un succès et a entraîné un important changement de mentalité au sein de la Commission, tout en aidant à clarifier les notions de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes à titre individuel, et en modifiant le système de gestion pour le rendre plus efficace, plus transparent et davantage axé sur les résultats;

2.

souligne qu'il existe encore un réel danger de bureaucratisation de la Commission en raison de la prolifération de règles lourdes et de procédures complexes; demande, dès lors, de continuer à développer des procédures et des systèmes de gestion à tous les niveaux au sein de la Commission;

3.

estime que les objectifs stratégiques quinquennaux de la Commission, qui constituent en somme la base politique pour l'ensemble de ses programmes, et leur traduction annuelle sous la forme de la stratégie politique annuelle, devraient être davantage liés au cadre financier pluriannuel, en vue de rationaliser leur calendrier et leur adoption sous la forme d'une stratégie unique cohérente avec les ressources correspondantes, et estime, dès lors, que le cadre financier pluriannuel lui-même devrait couvrir une période de cinq ans;

4.

considère qu'à l'heure actuelle, les programmes de l'Union font l'objet d'un examen approfondi en ce qui concerne les contrôles et la légalité, mais que, malheureusement, la même attention n'est pas accordée à la réalité des résultats obtenus au cours de leur période d'application; estime qu'une attention bien plus grande devrait être accordée aux résultats obtenus lors de l'évaluation des performances annuelles globales de la Commission, y compris dans le cadre de la procédure de décharge;

Responsabilités

5.

souligne qu'une identification et une répartition claires des responsabilités sont d'une importance capitale pour le succès des politiques de l'Union et une bonne valorisation des fonds du budget; souligne que la responsabilité politique incombe aux commissaires; souligne également qu'à l'égard du Parlement, ils sont aussi entièrement responsables de la mise en œuvre d'une gestion saine et efficace dans leurs services respectifs et, globalement, au sein de la Commission; souligne que de bonnes relations entre les institutions, dans un esprit de confiance mutuelle et d'ouverture, sont primordiales pour garantir le succès;

6.

considère qu'il est primordial qu'en tant qu'organe exécutif chargé de la mise en œuvre, la Commission dispose des moyens nécessaires et d'une marge de manœuvre suffisante, mais qu'elle devrait fournir des informations claires sur les objectifs atteints et sur l'utilisation des ressources financières et humaines allouées; considère qu'il est moins important – du point de vue d'une autorité budgétaire – de connaître les moyens exacts mis en œuvre pour réaliser les objectifs et les modalités de fonctionnement interne de la Commission; recommande, dès lors, qu'il soit accordé davantage de liberté à cet égard; invite la Commission à analyser le cycle EBA-PSP actuel afin de s'assurer de sa cohérence à cet égard ainsi qu'à présenter toutes les propositions de modification nécessaires;

7.

estime que la Commission devrait établir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs clairs en vue d’évaluer la réalisation des objectifs politiques et administratifs, et qu'elle devrait les rendre comparables sur la durée;

8.

rappelle que les directeurs généraux des DG de la Commission (ordonnateurs délégués) sont également tenus de répondre à un niveau de responsabilité administrative et de gestion, en termes de mise en œuvre efficace, performante et, naturellement, juridiquement correcte des programmes et des politiques, conformément aux dispositions applicables prévues par le statut des fonctionnaires et au principe de bonne gestion financière prévu par le règlement financier;

9.

estime que, dans la plupart des domaines, la question d'une chaîne de responsabilité claire, ni trop complexe ni trop bureaucratique, peut demeurer la cause d'une absence de «responsabilité» pour des questions spécifiques au sein de la Commission; demande qu'il soit établi des lignes directrices claires à cet égard en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et du budget, et que des informations soient communiquées concernant la manière dont la GPA et l'EBA influent sur cette question;

10.

attend avec intérêt, à cet égard, tous travaux ultérieurs visant à clarifier la responsabilité des différents acteurs et à renforcer le sens de la responsabilité au sein de l'organisation; considère également, à cet égard, que l'utilisation efficace et l'intégration de la méthode GPA-EBA comme un «outil de réussite», plutôt qu'une charge administrative, peut être d'une importance cruciale; demande à la Commission de poursuivre ce processus et de présenter toute proposition appropriée pour avancer dans ce sens;

Commentaires

11.

estime qu’il est consacré moins de temps à la présentation pratique et à la synthèse des résultats et des ressources allouées qui apparaissent dans les rapports annuels d'activité qu’aux tâches administratives pour la présentation des objectifs et des ressources demandées lors des étapes préparatoires, c'est-à-dire dans la stratégie politique annuelle, les plans de gestion annuels et les fiches d'activité; estime, à cet égard, que de nouvelles avancées sont nécessaires afin que les services collectifs de la Commission assument leur part de «responsabilité» de manière positive dans le cadre de ce processus;

12.

souligne le besoin réel d'améliorer et de rendre plus conviviaux les rapports présentant les résultats afin que le Parlement puisse exécuter ses tâches budgétaires, législatives et d'audit; estime que, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, une version plus concise de ces rapports annuels d'activité et de leurs rapports de synthèse, incluant les résultats et les coûts, devraient être mis à la disposition du Parlement et du Conseil;

13.

considère comme une déficience grave le fait que, jusqu'à présent, la stratégie politique annuelle, ainsi que les informations budgétaires parallèles qui alimentent l'avant-projet de budget, ont introduit de nouvelles priorités sans identifier les «priorités négatives», et que, par conséquent, l'ensemble du cycle tend à ajouter une priorité après l'autre sans qu'aucune décision politique ne soit prise concernant des questions dont la portée, compte tenu des ressources limitées en provenance des contribuables, doit être réduite afin de laisser plus de place aux priorités les plus cruciales; souligne que cela va clairement à l'encontre des principes fondamentaux de la réforme; constate avec inquiétude que les limitations strictes qui accompagnent le cadre financier pluriannuel laissent très peu de marge de manœuvre;

14.

prend acte des propositions visant à renforcer la cohérence entre les plans de gestion annuels et les fiches d'activité publiées avec l'avant-projet de budget de manière à ce que la charge administrative liée à la procédure PSP soit réduite tout en conservant le lien entre les objectifs et les «résultats» mesurés; considère que le plan de gestion annuel doit être modifié et demande à la Commission d'agir rapidement;

15.

reste convaincu, dès lors, que la procédure PSP-GPA ne tient pas suffisamment compte des «leçons tirées» et des résultats antérieurs ainsi que de la manière dont ils sont réemployés dans le système pour les années à venir; souligne que cela est également lié à la façon dont le vaste éventail d'études et d'évaluations réalisées par la Commission est pris en compte et à la manière dont il influe, à juste titre, sur la procédure d'allocation des ressources; propose donc de demander plus expressément qu’il soit établi un lien entre les procédures d’examen des programmes et la procédure budgétaire dans les paramètres des évaluations; propose, en outre, qu’un chapitre sur les «leçons tirées» soit inclus dans le rapport annuel d'activité;

16.

considère que le cycle PSP-GPA devrait également comporter une évaluation des risques relative à la réalisation des objectifs politiques fixés;

17.

estime qu'il est nécessaire, afin d'améliorer concrètement les résultats des programmes de l'Union, que les cycles budgétaires et de gestion actuels soient mieux utilisés lors de la préparation du nouveau budget; indique que, techniquement, cela signifie que pour la procédure actuelle (budget 2010), les rapports annuels d'activité et leur rapport de synthèse pour 2008, qui incluent les résultats indiquant si les objectifs ont été atteints ou non, doivent être disponibles en temps voulu et plus largement utilisés dans l'ensemble des propositions présentées par la Commission au cours de l'année 2009; souligne que la manière dont les priorités et les objectifs précédents évoluent devrait produire des «conséquences systématiques»; déplore que, d'une année à l'autre, il ne soit pas accordé suffisamment d'intérêt à ce qui a été fait à cet égard ni aux conséquences que cela pourrait engendrer pour les années suivantes;

18.

se félicite de certaines améliorations apportées aux fiches d'activité qui sont fournies avec l'avant-projet de budget afin de justifier les ressources demandées; déplore, toutefois, que les informations ne soient parfois toujours pas d'une qualité suffisante pour motiver, par exemple, une augmentation du budget, et regrette aussi que, jusqu'à présent, l'autorité budgétaire n'ait pas vraiment estimé utile de récompenser les «bons élèves» ni, inversement, de maintenir voire de réduire les budgets des services qui fournissent des résultats insuffisants;

Au sein de la Commission

19.

estime que les objectifs et les plans à long terme, c'est-à-dire le cadre financier pluriannuel et les objectifs stratégiques quinquennaux ainsi que la stratégie politique annuelle, doivent également être mieux expliqués et davantage liés aux travaux de chaque DG et service afin de constituer un élément majeur de motivation du personnel concerné en lui faisant prendre conscience de son implication et de sa contribution aux objectifs majeurs de l'organisation dans son ensemble; demande, dès lors, à la Commission d’interconnecter plus clairement les priorités positives et négatives figurant dans les plans de gestion annuels et les rapports annuels d'activité avec les objectifs pluriannuels et stratégiques globaux;

20.

estime également que, dans l'ensemble, ces objectifs stratégiques ne font malheureusement l'objet d'aucune tentative réelle d'évaluation en termes de progrès accomplis; estime, par exemple, qu'un examen à mi-parcours de la manière dont les objectifs stratégiques ont été réalisés pourrait être mis en place et que chaque DG pourrait alimenter ce processus en indiquant les mesures adoptées, les ressources utilisées et la manière dont cela a contribué à la réalisation des objectifs globaux; souligne que, pour mettre en place cette pratique, les objectifs et les indicateurs utilisés pour mesurer les résultats devraient également, dans la mesure du possible, être définis dans ce contexte stratégique;

21.

souligne qu'à terme, cette participation permettrait également d'aller vers une gestion responsable des ressources aux niveaux opérationnels et qu'elle représenterait aussi, par exemple, un élément clé propre à encourager les unités à établir des méthodes de travail efficaces, à faire des économies lorsque cela est possible, à coopérer avec d'autres services, etc.;

22.

estime que la méthode EBA-GPA doit être développée de manière à améliorer la transparence et les explications concernant la répartition des responsabilités entre les fonctions centrales et décentralisées au sein de la Commission, et à fournir, avant tout, des orientations claires sur les chiffres et les coûts relatifs au personnel/ressources utilisés pour les fonctions de soutien administratif et de coordination, y compris le soutien au cycle EBA/GPA lui-même, contribuant ainsi à établir le juste équilibre entre approche centralisée et décentralisée;

Remarques finales

23.

prie la Commission de mieux intégrer et rationaliser le cycle PSP/GPA, afin que les résultats réels de la mise en œuvre des politiques et des activités puissent être pris en considération lors de l'allocation des ressources humaines et financières; souligne que cela devrait également aboutir à l'identification de «priorités négatives» éventuelles;

24.

estime qu’il conviendrait d’examiner plus sérieusement la possibilité de tenir systématiquement compte des résultats de l’année précédente lors de l’établissement de la stratégie politique annuelle, contribuant ainsi à réduire la charge administrative de la Commission;

25.

souligne que des simplifications et des améliorations devraient également être apportées à la présentation du contenu des documents clés du cycle PSP/GPA, tels que les rapports annuels d’activité et les rapports de synthèse de la Commission, afin de mieux les adapter aux besoins de l'autorité budgétaire et de décharge;

26.

insiste sur le fait que cette initiative ne devrait pas entraîner une augmentation de la charge administrative; invite, dès lors, la Commission à effectuer une analyse détaillée des coûts administratifs du cycle PSP-GPA afin d'identifier les simplifications administratives éventuelles ainsi qu'à s’assurer que les ressources humaines sont allouées de manière appropriée, en particulier en ce qui concerne les activités de programmation et de budgétisation;

27.

invite la Commission à faire rapport au Parlement sur les résultats de ces analyses dans le prochain rapport sur l'examen analytique, ainsi que sur les actions mises en œuvre et les progrès réalisés en ce qui concerne les demandes formulées dans la présente résolution, avant la première lecture du Parlement sur le budget 2010;

28.

estime qu’il conviendrait de mettre davantage l’accent sur la définition de critères qualitatifs applicables aux données de performance;

29.

demande en outre à la Commission de tenir le Parlement informé des mesures adoptées en vue d'évaluer et d'améliorer le rendement et l'efficacité organisationnels, notamment en ce qui concerne la répartition du soutien administratif et des fonctions de coordination entre les niveaux central et opérationnel au sein de la Commission;

30.

souligne qu'il devrait exister un lien plus clair entre les rapports d'activité annuels, la stratégie politique annuelle et l'avant-projet de budget de la Commission, et que l'harmonisation entre les activités de programmation et de budgétisation devrait être encouragée dans une perspective pluriannuelle, grâce à une meilleure interconnexion entre le cadre financier pluriannuel, le plan stratégique de la Commission et la stratégie politique annuelle;

31.

estime que ces améliorations feraient de la méthode EBA/GPA un instrument efficace pour l'établissement du budget sur la base des résultats et favoriseraient la mise en place d'une culture de la responsabilité et de l'obligation de rendre des comptes au sein de la Commission;

32.

estime que le Parlement devrait reconsidérer l’utilisation qu’il fait des données de performance contenues dans les documents relatifs à la procédure PSP-GPA en vue de renforcer son dialogue avec la Commission;

*

* *

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


6.5.2010   

FR

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CE 117/95


Mercredi, 25 mars 2009
Réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013

P6_TA(2009)0174

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007–2013 (2008/2055(INI))

2010/C 117 E/16

Le Parlement européen,

vu le traité CE, et notamment ses articles 268 et 280,

vu le processus de ratification du traité de Lisbonne actuellement en cours,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007–2013 (2),

vu le document de travail de la Commission du 3 novembre 2008 intitulé «Réformer le budget, changer l'Europe» (SEC(2008)2739),

vu les résultats de la conférence intitulée «Réformer le budget, changer l'Europe», organisée par la Commission le 12 novembre 2008,

vu ses résolutions du 13 décembre 2007 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (toutes sections) (3) et du 18 décembre 2008 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (toutes sections) (4),

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne (5),

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur la proposition de décision modifiée du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (6),

vu sa position du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (7),

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (8),

vu sa résolution du 12 mars 2008 sur le bilan de santé de la PAC (9),

vu les conclusions des Conseils européens des 15 et 16 décembre 2005, 21 et 22 juin 2007 et 11 et 12 décembre 2008,

vu la réponse de la Cour des comptes européenne à la communication de la Commission intitulée «Réformer le budget, changer l'Europe» (SEC(2007)1188),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture (A6–0110/2009),

A.

considérant que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière à la suite d'intenses négociations sur la base de la position de négociation du Parlement européen du 8 juin 2005, qui était fondée sur une analyse approfondie des besoins en vue de définir les priorités politiques, et de l'accord dégagé par les États membres en 2005,

B.

considérant que l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 prévoit que la Commission fera rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel d'ici la fin de 2009 et invite la Commission à entreprendre un réexamen complet et global couvrant tous les aspects des dépenses de l'Union, y compris la politique agricole commune et les ressources, ainsi que la compensation en faveur du Royaume–Uni, et à faire rapport en 2008–2009,

C.

considérant que la Commission a lancé en septembre 2007 une large consultation publique, qui a recueilli plus de 300 contributions, et a organisé le 12 novembre 2008 une conférence intitulée «Réformer le budget, changer l'Europe», qui a marqué la première étape du processus de réexamen,

D.

considérant que la Commission compte présenter une communication exposant les principales orientations qui devraient être à la base du prochain cadre financier au plus tard à l'automne 2009 et doit présenter un rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (deuxième phase du processus), et que les propositions relatives au prochain cadre financier pluriannuel et au prochain accord interinstitutionnel seront présentées par la prochaine Commission (troisième phase) au cours de l'année 2010,

E.

considérant que le processus de ratification du traité de Lisbonne n'est pas encore achevé,

F.

considérant que les dispositions financières du traité de Lisbonne prévoient que le cadre financier pluriannuel aura un caractère contraignant en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union et une durée d'«au moins cinq ans»,

G.

considérant que le traité de Lisbonne prévoit une extension des compétences de l'Union, dont les conséquences pourraient se faire sentir dans un certain nombre de nouvelles politiques, qui pourraient nécessiter des bases juridiques et un financement appropriés,

H.

considérant que les institutions devraient veiller à ce que le calendrier du prochain cadre financier permette d'assurer la légitimité démocratique et un alignement sur les mandats de la Commission et du Parlement, dans la mesure du possible, compte tenu de la possibilité d'une prolongation et d'une adaptation du cadre financier pluriannuel actuel jusqu'en 2015/2016,

I.

considérant que la désignation d'une nouvelle Commission et les auditions qui doivent se dérouler dans ce contexte devraient donner l'occasion au Parlement nouvellement élu d'interroger et d'évaluer les nouveaux commissaires sur leurs priorités politiques respectives et sur les budgets jugés nécessaires dans ce contexte,

J.

considérant que l'évaluation à mi-parcours des programmes législatifs en cours, qui doit avoir lieu en 2010–2011, devrait constituer un fondement essentiel pour l'évaluation future des programmes en cours et des priorités à venir, et devrait être dûment prise en compte en ce qui concerne la possibilité d'une prolongation et d'une adaptation du cadre financier pluriannuel actuel jusqu'à la fin de 2015/2016,

1.

rappelle que le Parlement a intensivement contribué à la mise sur pied du cadre financier pluriannuel 2007–2013 et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, tout en assurant parallèlement la continuité de la législation communautaire par le lancement d'un très grand nombre de programmes pluriannuels; est d'avis que la plupart des recommandations contenues dans le rapport du Parlement restent valables parce qu'elles se fondent sur une approche ascendante établissant un lien entre les tâches à accomplir et les promesses faites d'une part et les moyens budgétaires nécessaires, d'autre part; estime, dans ce contexte, que certains grands principes et orientations reposant sur l'expérience passée devraient être transmis au futur Parlement;

Une approche en trois phases

2.

se félicite de l'initiative prise par la Commission d'organiser une large consultation ouverte visant à trouver des idées nouvelles et les tendances émergentes; rappelle cependant que, dans les limites des prérogatives institutionnelles de chaque institution, le Parlement européen est en droit d'explorer d'autres solutions et réflexions sur la base de consultations et d'auditions qu'il aura lui-même planifiées;

3.

considère que, au cours des deux années qui ont précédé l'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel actuel (2007-2013) et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, des progrès ont été réalisés dans les trois volets développés par le Parlement dans sa résolution du 17 mai 2006 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10): équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers, moderniser la structure budgétaire et améliorer la qualité de l'exécution du budget de l'Union; fait toutefois observer qu'il reste des éléments à améliorer, notamment en ce qui concerne le respect de la déclaration d'assurance convenue, la simplification des règles et l'amélioration de l'utilisation de ressources prévues mais fortement sous-utilisées;

4.

rappelle qu'il est conscient qu'un certain nombre de déficits sont restés sans solution dans l'accord final, notamment l'introduction de déclarations de gestion régionales et nationales; souligne que des besoins de financement complémentaires se sont fait jour pour des priorités politiques de l'Union, notamment Galileo, l'Institut européen de technologie et la facilité alimentaire, et qu'une solution a été trouvée en ayant recours aux instruments existants de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; observe que le Conseil lui-même a été incapable d’appliquer l’accord du Conseil européen visant à consacrer 5 000 000 000 EUR du budget de l'Union au plan de relance et de soutien de la conjoncture; estime que de nouvelles adaptations seront nécessaires au sein du cadre financier pluriannuel et de l'accord interinstitutionnel actuels sur la base d'un réexamen suffisant et ambitieux;

5.

souligne qu'il convient d'opérer une distinction entre le réexamen de certains programmes dans le cadre de l'actuel cadre financier pluriannuel sur la base de l'évaluation à mi-parcours de la législation qui doit avoir lieu en 2010–2011, les problèmes actuels résultant de l'insuffisance du financement de la rubrique 4 et de la rubrique 1a, et les nouveaux défis tels que l'énergie, le changement climatique, la citoyenneté, la liberté, la sécurité et la justice, la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et d'autres politiques liées aux nouvelles compétences prévues par le traité de Lisbonne et la préparation du nouveau cadre financier pluriannuel; souligne qu'une prolongation de l'actuel cadre financier pluriannuel rend d'autant plus nécessaire une ambitieuse révision à mi-parcours, comme condition préalable;

6.

souligne que le contexte actuel et un certain nombre d'incertitudes liées, d'une part au processus de ratification du traité de Lisbonne et, d'autre part, à la fin de l'actuelle législature, aux résultats des élections européennes et à la mise en place de la nouvelle Commission dans le contexte économique actuel ne permettront pas de prendre des positions détaillées visant un réexamen ambitieux dans les prochains mois; souligne cependant qu'une révision ambitieuse devrait constituer une priorité urgente pour le nouveau Parlement et la nouvelle Commission;

7.

estime donc qu'un réexamen réaliste à mi-parcours devrait se dérouler en trois phases:

a)

i)

résoudre les déficits et les reliquats dans le contexte des procédures budgétaires annuelles, si possible grâce à plus de souplesse et, si nécessaire, en utilisant une partie de la marge laissée en-dessous du plafond des ressources propres,

ii)

examiner l'évaluation à mi-parcours,

b)

i)

préparer une éventuelle adaptation et prolongation du cadre financier pluriannuel actuel jusqu'en 2015/2016 afin de permettre une transition sans heurts vers un système de cadre financier pluriannuel d'une durée de cinq ans, qui confère à chaque Parlement et à chaque Commission, au cours de leur mandat respectif, la responsabilité politique de chaque cadre financier pluriannuel,

ii)

procéder à des adaptations et à une prolongation éventuelles des programmes actuels comme prévu par la législation (2010–2011), parallèlement à la prolongation éventuelle du cadre financier pluriannuel et conformément à la demande formulée à plusieurs reprises par le Parlement,

c)

préparer le prochain cadre financier pluriannuel à compter de 2016/2017; cette phase relèvera de la responsabilité du Parlement élu en 2014;

Principes généraux

8.

rappelle que le plafond des ressources propres représente 1,31 % du RNB de l'Union en crédits d'engagement et 1,24 % du RNB de l'Union en crédits de paiement; rappelle également que, chaque année, des marges importantes sont laissées en-dessous du plafond fixé par le cadre financier, notamment en crédits de paiement (8 300 000 000 EUR en 2007, 13 000 000 000 EUR en 2008, 7 800 000 000 EUR en 2009); rappelle en outre qu'il existe des marges énormes entre le plafond du cadre financier pluriannuel et le plafond des ressources propres de l'Union (11) (36 600 000 000 EUR en 2010, 44 200 000 000 EUR en 2011, 45 000 000 000 EUR en 2012 et 50 600 000 000 EUR en 2013) (12);

9.

confirme sa position exprimée dans sa résolution précitée du 29 mars 2007, dans laquelle il souligne que «un lien politique entre la réforme des recettes et le réexamen des dépenses est inévitable et parfaitement rationnel»; estime que les deux processus devraient se dérouler en parallèle, pour se conjuguer dans une réforme globale et intégrée débouchant sur un nouveau système de financement et de dépenses de l'Union, au plus tard pour le cadre financier pluriannuel qui entrera en vigueur en 2016/2017, ce qui nécessite d'accomplir auparavant les travaux préparatoires, notamment la ratification; demande que soit examiné un système permettant d'amener à un niveau général plus approprié les avantages et les charges entre les États membres;

10.

estime que l'ampleur générale des ressources de l'Union ne doit pas être affectée par la crise économique mondiale actuelle, même si le RNB des États membres cessera de suivre une courbe toujours ascendante; est dès lors convaincu que les dépenses de l'Union devraient se concentrer sur des politiques présentant une valeur ajoutée européenne claire, en pleine conformité avec les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité; rappelle que la mesure de cette valeur ajoutée repose largement, en temps de crise, sur le principe fondamental de solidarité entre les peuples européens;

11.

souligne qu'une bonne gestion financière et une gestion améliorée de la part des États membres et de la Commission, en fonction des priorités politiques et des besoins financiers, devraient rester une priorité pour les années à venir et que cet objectif devrait être poursuivi en identifiant au préalable des priorités positives et négatives, plutôt qu'en s'imposant des plafonds; estime, dès lors, que le cadre financier pluriannuel devrait pouvoir faire l'objet d'une plus grande souplesse; insiste sur le fait que les défis qui se présentent à l'Union (crise alimentaire, énergétique et financière) ont rarement été aussi importants dans son histoire; est d'avis qu'une réponse véritablement communautaire à ces crises exige des mesures législatives et budgétaires au niveau international;

12.

estime qu'il est indispensable que les dépenses de l'Union soient réévaluées et optimisées afin d'en retirer la plus grande valeur ajoutée et de déboucher sur des actions de l'Union les plus efficaces possible, compte tenu de l'évolution constante à laquelle doivent s'adapter les priorités politique de l'Union, en raison de la mondialisation, de l'évolution démographique, du développement technologique, de la nécessité de garantir des sources d'approvisionnement énergétique sûres et diversifiées et du changement climatique;

13.

est convaincu qu'il est absolument nécessaire de faire preuve de davantage de souplesse au sein des rubriques et entre les rubriques pour assurer les capacités de fonctionnement de l'Union, non seulement afin de faire face aux nouveaux défis de l'Union mais aussi de faciliter le processus de décision au sein des institutions; attend de la Commission qu'elle prenne les initiatives nécessaires en ce sens dans ses prochaines propositions, sur la base de la déclaration no 1 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

14.

rappelle que le point 21 de l'accord interinstitutionnel prévoit que «le cadre financier peut être révisé, sur proposition de la Commission, pour faire face à des situations non prévues à l'origine, dans le respect du plafond des ressources propres»; fustige une nouvelle fois le comportement irrationnel du Conseil qui s'obstine à s'opposer au recours à cette possibilité de révision;

15.

réaffirme sa volonté d'une amélioration concrète et rapide de la mise en œuvre, par les États membres et la Commission, des politiques de l'Union et en particulier de la politique de cohésion; escompte fermement que l'engagement conjoint pris par la Commission et le Conseil au nom des États membres en novembre 2008 simplifiera les procédures (notamment des systèmes de contrôle de gestion) afin d'accélérer les paiements et produira un effet positif sur les prochains budgets; est prêt à prendre des mesures politiques et administratives si la situation actuelle restait inchangée; propose que la simplification des procédures devienne une priorité, y compris dans d'autres domaines comme la recherche et l'innovation et la politique vis-à-vis des PME;

16.

note qu'une priorité élevée devrait être accordée à la gestion efficace des dépenses de l'Union; constate, par ailleurs, qu'il est de la plus haute importance que les affectations de crédits se fondent sur des critères objectifs et une évaluation permanente de leurs performances; considère que des partenariats public-privé, vigoureux et efficaces, devraient être promus à cet égard;

17.

regrette le retard pris dans la réflexion sur la réforme du système de financement du budget de l'Union, rendue encore plus urgente par la crise économique; déplore, en particulier, que l’occasion de la mise en place du système d’adjudication des droits d’émission des gaz à effet de serre n’ait pas été saisie pour ouvrir le débat politique de fond sur l’affectation des ressources publiques nouvelles créées par des décisions de l'Union; insiste pour que ce débat s’engage dans le contexte du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel actuel;

18.

observe qu'une grande partie des objectifs de l'Union sont pris en compte par les États membres dans les budgets nationaux; insiste pour que les crédits ainsi mobilisés soient comptabilisés et publiés dans chaque État membre, de manière à mieux mesurer l’effort de chacun et à mieux évaluer les montants nécessaires à prévoir dans le budget de l'Union dans les domaines où l’effort des États membres doit être encouragé ou complété;

Observations spécifiques

19.

est déterminé à trouver un financement approprié pour les politiques nouvelles ou supplémentaires qui pourraient suivre l'entrée en vigueur possible du traité de Lisbonne (telles que les politiques de l'énergie et de l'espace, ainsi que la recherche à la rubrique 1a, la coopération judiciaire à la rubrique 3a, la jeunesse, les sports, la politique d'information et de communication et la santé publique à la rubrique 3b, l'aide humanitaire et le service européen pour l'action extérieure à la rubrique 4);

20.

rappelle que les rubriques 1a, 3 et 4 sont déjà sous-financées dans le cadre financier pluriannuel actuel; souligne que les politiques supplémentaires ne devraient pas modifier l'équilibre entre les principales catégories du cadre financier pluriannuel actuel, ni mettre en péril les priorités existantes; souligne également que, si certains États membres continuent à insister sur une «approche de 1 %», il n'y aura pas de possibilité budgétaire de financer les nouvelles priorités, ce qui devrait être inacceptable pour le Conseil et ne devrait en aucun cas être acceptable pour le Parlement;

21.

considère qu'une démarche assurant à l'Union les moyens de son ambition politique dans les domaines de la sécurité énergétique et de la lutte contre le changement climatique devrait s'inscrire dans un réexamen à court terme, indépendamment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; est disposé à examiner la possibilité de créer un fonds spécifique à cet effet; souligne que cet élément doit également constituer une priorité majeure du prochain cadre financier pluriannuel, de préférence par l'intermédiaire d'un accord global sur les modalités de financement des politiques relatives au changement climatique; envisage, dans une perspective de long terme, la création d'une nouvelle catégorie regroupant toutes les politiques de portée budgétaire en matière de lutte contre le changement climatique;

22.

souligne qu'il convient de faire preuve de cohérence politique dans ce domaine et relève qu'il est nécessaire de procéder à un contrôle de tous les grands programmes au regard du changement climatique, y compris ceux relevant de l'agriculture, de la cohésion, des transports, des réseaux énergétiques et du développement;

23.

répète qu'il est disposé à engager des négociations avec le Conseil sur les propositions de la Commission visant à financer des projets en matière d'énergie et de réseau (large bande) dans le contexte du plan de relance de l'Union;

24.

souligne que le contexte actuel de marasme économique ne saurait servir de prétexte pour différer mais doit au contraire être considéré comme une occasion d'accroître l'investissement dans les technologies vertes;

25.

insiste sur la poursuite de l'objectif visant à porter les dépenses de recherche et d'innovation à 3 % du RNB de l'Union d'ici 2010; souligne que la recherche scientifique, les infrastructures scientifiques, l'évolution technologique et l'innovation sont au cœur de la stratégie de Lisbonne et constituent des facteurs essentiels pour la croissance, la création d'emplois, le développement durable et la compétitivité de l'Union;

26.

souligne les potentialités que recèlent les programmes d'éducation, de culture et de jeunesse pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et promouvoir la diversité culturelle, ainsi que l'entente mutuelle, outre le rôle que l'éducation joue pour réaliser les objectifs de Lisbonne et adapter les aptitudes aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités que suscitent la crise financière et économique et le changement climatique;

27.

rappelle que la rubrique 4 «L'UE acteur mondial» reste sous-financée de manière chronique; demande à la Commission de présenter des propositions relatives à un financement, dans une perspective à long terme, en vue d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, à des engagements découlant d'un accord international sur le changement climatique indépendant de l'aide au développement, à la prévention des conflits et à la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une politique de voisinage crédible et à la PESC/PESD (sous réserve des procédures de décharge adéquates), pour éviter des négociations récurrentes et sans fin avec le Conseil au cours des procédures budgétaires annuelles; souligne que les nouveaux besoins doivent être financés par des ressources supplémentaires;

28.

rappelle les engagements pris par les États membres en 2005 en vue d'atteindre l'objectif de 0,7 % du RNB de l'Union pour l'aide publique au développement en 2015; estime que le soutien du budget de l'Union peut constituer une incitation utile pour aider les États membres à respecter cet objectif; rappelle qu'il souhaite que le Fonds européen de développement soit intégré au budget général, dans un souci de transparence accrue, grâce à ses procédures de décision suivies et contrôlées par le Parlement;

29.

invite le Parlement élu en 2009 à intégrer, pour des raisons de transparence, les crédits se trouvant actuellement en dehors du budget dans la structure budgétaire normale;

*

* *

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.

(3)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 454.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0622.

(5)  JO C 27 E du 31.1.2008, p. 214.

(6)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 263.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0576.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0068.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0093.

(10)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 182.

(11)  Décision du Conseil 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42).

(12)  Plafond de ressources propres de 1,24 % par rapport au plafond du cadre financier pluriannuel, sur la base de l'estimation du RNB de l'Union à 27 en 2009.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/101


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat Cariforum - CE

P6_TA(2009)0175

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

2010/C 117 E/17

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Cancún (1), du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004 (2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (3), du 23 mars 2006 sur l'impact des accords de partenariat économique (APE) sur le développement (4), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7) (PDD), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8), du 12 juillet 2007 sur l'accord ADPIC et l'accès aux médicaments (9), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (10) et sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (11),

vu sa résolution du 26 septembre 2002 sur les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations d'accords de partenariat économique avec les régions et États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (12),

vu sa résolution du 5 février 2009 sur l'impact des accords de partenariat économique (APE) sur le développement (13),

vu l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,

vu la déclaration commune sur la signature de l'accord de partenariat économique,

vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 (l'accord de Cotonou) entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,

vu les conclusions adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» en avril 2006, en octobre 2006, en mai 2007, en octobre 2007, en novembre 2007 et en mai 2008,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et en particulier son article XXIV,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong Kong,

vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale chargée de l'aide pour le commerce, adoptés par le Conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en tant que critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,

vu le communiqué de Gleneagles, adopté par le G8 le 8 juillet 2005,

vu l'article 108, paragraphe 5, en liaison avec l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que depuis le 1er janvier 2008, les relations commerciales que l'Union européenne entretenait avec les États ACP, et qui accordaient à ces derniers un accès préférentiel aux marchés de l'Union européenne sans que cela soit réciproque, ne satisfont plus aux règles de l'OMC,

B.

considérant que les accords de partenariat économique (APE) sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC qui visent à favoriser l'intégration régionale et l'intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société de ces États et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté dans les États ACP,

C.

considérant que les APE devraient servir à construire une relation à long terme au travers de laquelle le commerce soutient le développement,

D.

considérant que l'actuelle crise financière et économique fait que la politique commerciale sera plus importante que jamais pour le monde en développement,

E.

considérant que les effets, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle régionale, des engagements complexes et de grande portée qui figurent dans les accords pourraient être très importants,

F.

considérant que l'APE influencera inévitablement la portée et le contenu des futurs accords qui seront conclus entre le Cariforum et d'autres partenaires commerciaux ainsi que la position de la région dans les négociations,

G.

considérant que chacun des États du Cariforum dispose de son propre calendrier de libéralisation, avec, entre les pays, un certain degré de chevauchement qui converge avec le temps pour aboutir à un calendrier régional; considérant que la Communauté des Caraïbes (Caricom) vise à établir un marché unique d'ici à 2015,

H.

considérant que les effets directs des règles commerciales édictées par l'APE pourraient être beaucoup plus importants que la suppression des tarifs,

I.

considérant que l'amélioration des règles commerciales doit s'accompagner d'un renforcement des moyens d'aide dans le domaine des échanges commerciaux,

J.

considérant que la stratégie de l'Union européenne sur l«Aide au commerce» est de soutenir les capacités des pays en développement à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales,

K.

considérant que la dernière phrase de l'article 139, paragraphe 2, de l'accord stipule qu'«aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à compromettre la capacité des parties et des États signataires du Cariforum à promouvoir l'accès aux médicaments»,

L.

considérant que l'APE comprend une Déclaration sur la coopération au développement mais pas d'engagements de financement légalement contraignants,

1.

souligne que les APE ne peuvent être considérés comme satisfaisants s'ils n'atteignent pas les objectifs suivants: offrir aux pays ACP un soutien pour le développement durable, encourager leur participation dans le commerce mondial, renforcer le processus de régionalisation, revitaliser les échanges commerciaux entre l'UE et les pays ACP et favoriser la diversification économique des pays ACP;

2.

rappelle que l'APE doit concourir à la réalisation des objectifs, des politiques et des priorités de développement des États du Cariforum, non seulement par sa structure et son contenu, mais aussi par les modalités et l'esprit de sa mise en œuvre;

3.

souligne que l'APE devrait contribuer à la réalisation des OMD;

4.

invite la Commission à préciser sa position en ce qui concerne l'objectif déclaré par l'UE de dissuader les États concernés de maintenir les paradis fiscaux existants; rappelle à cet égard que huit des quatorze États signataires de l'APE CE-Cariforum sont répertoriés sur la liste des paradis fiscaux dressée par l'OCDE et que l'APE CE-Cariforum prévoit la libéralisation des comptes courants pour tous les résidents (article 122) ainsi que la libéralisation des comptes de capitaux pour les investisseurs (article 123), et qu'il n'impose quasiment aucune limite aux activités liées aux services financiers, notamment la proposition de «services fiduciaires» et la «vente libre» des produits dérivés (article 103, B-6);

5.

souligne que le but principal de l'APE entre l'UE et le Cariforum est de contribuer à la réalisation des OMD, grâce aux objectifs de développement, à la réduction de la pauvreté et au respect des droits fondamentaux de l'homme;

6.

demande à la Commission de ne pas ménager ses efforts pour relancer les négociations sur le PDD et faire en sorte que les accords de libéralisation des échanges continuent de promouvoir le développement dans les pays pauvres;

7.

est convaincu que des APE complets devraient compléter un accord sur le PDD et ne pas constituer une alternative pour les États ACP;

8.

souligne l'importance des échanges interrégionaux et la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin d'assurer une croissance durable dans la région; souligne l'importance de la coopération et de la cohérence entre les différentes entités régionales;

9.

s'inquiète qu'en dépit du mandat de négociation des APE de la Commission, approuvé par le Conseil du 17 juin 2002, qui précisait: «pendant les négociations, (…) il sera tenu compte des intérêts particuliers des [Régions ultrapériphériques (RUP)] de la Communauté. À cet égard, les APE peuvent, en particulier, prévoir des mesures spécifiques en faveur des produits en provenance de ces régions, visant à leur intégration à court terme dans le commerce interrégional, conformément aux dispositions de l'OMC», l'intérêt des RUP n'ait pas été suffisamment pris en compte sur de nombreux aspects qui avaient été communiqués par les Conseils régionaux à la Commission, et qu'en conséquence l'intégration à court terme des RUP dans le commerce interrégional ait été négligée;

10.

se prononce en faveur d'une nouvelle réduction des tarifs douaniers entre les pays en développement et les groupes régionaux, qui représentent aujourd'hui entre 15 et 25 % de la valeur commerciale, afin de continuer à soutenir les échanges sud-sud, la croissance économique et l'intégration régionale;

11.

rappelle qu'un véritable marché régional est une base essentielle pour la réussite de la mise en œuvre de l'APE et que l'intégration et la coopération régionales sont indispensables au développement socio-économique des États du Cariforum;

12.

souligne que la mise en œuvre de l'accord devra tenir compte des processus d'intégration au sein du Cariforum, y compris pour ce qui est des buts et des objectifs du marché et de l'économie uniques de la Caricom (MEUC), tels qu'ils sont décrits dans le traité révisé de Chaguaramas;

13.

rappelle que les États du Cariforum qui sont membres de la Caricom ont pris des engagements dans des domaines qui ne sont pas encore réglés dans le cadre du MEUC ou pleinement mis en œuvre, notamment les services, financiers et autres, les investissements, la concurrence, les marchés publics, le commerce électronique, la propriété intellectuelle, la libre circulation des marchandises ou l'environnement; demande que la mise en œuvre de ces dispositions respecte pleinement le MEUC dans ces domaines, comme visé à l'article 4, paragraphe 3, de l'APE CE-Cariforum;

14.

invite instamment les pays concernés à fournir des informations claires et transparentes sur leur développement et leur situation économique et politique afin d'améliorer la coopération avec la Commission;

15.

demande à la Commission de préciser quelle est, dans l'ensemble de la région ACP, la répartition actuelle des crédits provenant des dépenses prioritaires engagées dans le cadre de l'augmentation du budget de l'Aide au commerce;

16.

demande avec insistance que, conformément aux principes de Paris concernant l'efficacité de l'aide, celle-ci soit notamment axée sur la demande et invite par conséquent les États ACP à proposer les financements supplémentaires liés aux APE nécessaires, notamment en ce qui concerne les cadres réglementaires, les mesures de sauvegarde, la facilitation des échanges, l'aide accordée pour satisfaire aux normes internationales en matière sanitaire et phytosanitaire et de propriété intellectuelle, et la composition du mécanisme de contrôle des APE;

17.

rappelle qu'en octobre 2007, l'UE a adopté une stratégie d'aide au commerce, avec l'engagement d'accroître chaque année son aide collective au commerce de 20 000 000 000 EUR d'ici à 2010 (10 000 000 000 EUR à la charge de la Communauté, 10 000 000 000 EUR à la charge des États membres); plaide pour que les États du Cariforum en reçoivent une part appropriée et équitable;

18.

demande à la Commission de préciser la répartition des fonds dans l'ensemble de la région; demande aux États membres de l'Union de donner un aperçu du financement supplémentaire au-delà des engagements budgétaires pour la période 2008-2013;

19.

demande qu’une part équitable des ressources pour l’aide au commerce soit déterminée et fournie suffisamment tôt; souligne que la Commission et les États membres de l’UE doivent garantir que ces fonds représentent des ressources supplémentaires et non une simple réallocation de crédits du Fonds européen de développement (FED), qu’ils doivent répondre aux priorités du Cariforum et que leur versement doit être canalisé dans le Fonds de développement régional dans la plus large mesure possible et qu’il doit intervenir dans les délais prévus, être prévisible et correspondre aux calendriers d’exécution des plans nationaux et régionaux de stratégie de développement; recommande à la Commission et aux États du Cariforum de faire bon usage de ces fonds afin de compenser la perte éventuelle de recettes douanières et de répondre aux besoins en matière de concurrence et de renforcement du développement;

20.

demande à la Commission de préciser les fonds qui viendront s'ajouter au financement du 10e FED; invite la Commission à veiller à ce que toutes les dispositions en matière de coopération au développement, y compris leur financement, soient mises en œuvre de manière rapide, adéquate et efficace;

21.

note que pour les Bahamas, Antigua-et-Barbuda et la Barbade, la perte de recettes douanières du fait de la libéralisation du commerce se produit en avance par rapport au calendrier qui avait été fixé; reconnaît que pour d'autres États du Cariforum, une proportion importante des exportations de l'Union est, soit déjà libre de tout obstacle au commerce, soit sera en majeure partie libéralisée 10 à 15 ans après la mise en œuvre du calendrier;

22.

souligne que, le cas échéant, des changements importants aux règles d’origine devraient accompagner l’accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent (initiative DFQF) afin d’entraîner une augmentation significative des exportations de biens; salue, à cet égard, les récents propos de la Commission selon lesquels les règles d’origine pourraient être améliorées en vertu de l’article 10, conformément au principe de cumul;

23.

demande à la Commission de lui faire régulièrement rapport sur le nombre de demandes de brevet et de litiges en vertu du traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty); appelle la Commission à présenter des rapports réguliers sur la mise en œuvre des engagements en matière de transfert de technologies figurant dans l'accord; demande instamment à la Commission de ne pas chercher à imposer, en matière de droits de propriété intellectuelle, des normes harmonisées au-delà de ce qui est nécessaire par rapport au niveau de développement des États du Cariforum ; souligne combien il est important d'aider les pays du Cariforum à surveiller toute pratique anticoncurrentielle dans le secteur pharmaceutique;

24.

demande instamment aux négociateurs de tout APE complet de veiller attentivement à la gestion transparente des ressources naturelles et de mettre en exergue les meilleures pratiques nécessaires afin que les pays ACP puissent tirer le profit maximum de ces ressources;

25.

demande instamment à la Commission de veiller à ce que les dispositions relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle ne soient pas utilisées pour contrecarrer la concurrence légitime de fournisseurs de médicaments génériques ou pour empêcher les organismes publics chargés de leur achat de s’approvisionner en médicaments génériques;

26.

comprend la nécessité d'un chapitre consacré à la défense commerciale avec des mesures bilatérales de sauvegarde; invite les deux parties à éviter d'abuser de ces garanties;

27.

reconnaît l'introduction dans l'APE complet d'un chapitre consacré à la coopération au développement, chapitre qui couvre la coopération dans le commerce des biens, la compétitivité du côté de l'offre, les infrastructures favorables aux entreprises, les échanges de services, les questions commerciales, le renforcement des capacités institutionnelles et les ajustements budgétaires; demande aux deux parties de respecter leur engagement de ne conclure les négociations sur la concurrence et les marchés publics que lorsque les capacités nécessaires auront été mises en place;

28.

souligne que l'APE doit tenir compte des intérêts spécifiques des petites et moyennes entreprises des deux parties;

29.

appelle de ses vœux l'application, par l'Union, du principe de la nation la plus favorisée (NPF) à tous les groupes sous-régionaux d'États ACP;

30.

apprécie l'application sélective par le Cariforum et les autres groupes sous-régionaux du principe de la NPF à l'Union européenne;

31.

estime que, compte tenu des dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant à l'article 5 de l'APE, et dans le souci de réaliser l'objectif de réduction de la pauvreté, les indicateurs de développement appropriés de l'APE doivent avoir trois visées essentielles: déclencher la mise en œuvre des engagements de l'APE de la part des États du Cariforum ou leur donner les compétences requises pour obtenir des exonérations; surveiller les effets de la mise en œuvre de l'APE sur le développement durable et la réduction de la pauvreté; et superviser la mise en œuvre des engagements de la CE, en particulier le versement et la fourniture effective de l'aide financière et de l'assistance technique promises;

32.

souligne le besoin d’utiliser des indicateurs de développement afin de mesurer les résultats économiques et sociaux (tels que la réduction de la pauvreté, de meilleurs niveaux de vie et l’ouverture de l’économie) dans le cadre de la mise en œuvre de l’APE;

33.

relève l'écart important entre les niveaux des dépenses publiques pour les subventions et le soutien financier et technique à l'agriculture;

34.

observe que les agriculteurs des pays ACP s'en trouvent défavorisés et voient leur compétitivité diminuer tant sur le plan intérieur qu'à l'étranger, car leurs produits sont plus chers, en valeur réelle, que les produits européens et américains subventionnés;

35.

est par conséquent favorable aux exemptions de droits qui ont été convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés, étant donné qu'elles visent essentiellement à protéger des industries naissantes ou des produits sensibles dans ces pays;

36.

demande que soient mis en place des mécanismes de contrôle appropriés et transparents, ayant une influence et un rôle précis, afin d'observer les effets des APE, accompagnés d'une appropriation accrue de la part des pays ACP et d'une large consultation des parties prenantes;

37.

demande à la Commission de soutenir la mise en place, au sein des États du Cariforum, d'un mécanisme de contrôle indépendant doté des ressources nécessaires pour entreprendre l'analyse indispensable afin de déterminer dans quelle mesure l'APE réalise ses objectifs;

38.

estime important que la mise en œuvre des APE s'accompagne d'un mécanisme de contrôle adéquat, coordonné par la commission parlementaire compétente qui, afin d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, le maintien du rôle dirigeant dévolu à la commission du commerce international et, d'autre part, la pleine cohérence des politiques en matière de commerce et de développement, devra être composée, à la fois, de membres de la commission du commerce international et de membres de la commission du développement; souhaite que cette commission parlementaire travaille de manière souple et qu'elle coordonne activement ses travaux avec l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE;

39.

met l'accent sur le rôle essentiel joué par les parlements et par les acteurs non étatiques des États du Cariforum dans le contrôle et la gestion de l'APE; note que leur engagement effectif requiert l'élaboration d'un programme précis et global entre l'Union européenne et les États du Cariforum;

40.

invite le Conseil européen à consulter les conseils régionaux des RUP de l'Union européenne situées dans les Caraïbes (la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française) avant de ratifier l'APE entre les États du Cariforum et les États membres de l'Union européenne;

41.

accueille favorablement la déclaration commune susmentionnée et se félicite de ce qu'un réexamen complet et obligatoire de l'accord soit entrepris au plus tard cinq ans après la date de sa signature et, par la suite, tous les cinq ans, afin d'en établir l'incidence, y compris les coûts et les conséquences de sa mise en œuvre; souligne que les parties se sont engagées à modifier ses dispositions et à adapter leur application en cas de besoin; demande que le Parlement européen et les parlements des États du Cariforum soient associés à toute révision de l'APE;

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États ACP, au Conseil des ministres ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.04.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 591.

(10)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.

(12)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 305.

(13)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0051.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/106


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique d'étape CE - Côte d'Ivoire

P6_TA(2009)0176

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

2010/C 117 E/18

Le Parlement européen,

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en particulier son article XXIV,

vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l'accord de Cotonou),

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en tant que critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu sa résolution du 25 septembre 2003 sur la cinquième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún (1),

vu sa résolution du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil Général de l'OMC du 1er août 2004 (2),

vu le communiqué de Gleneagles, adopté par le G8 le 8 juillet 2005,

vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3),

vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong Kong,

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE) (4),

vu sa résolution du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6),

vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7),

vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale chargée de l'aide pour le commerce adoptés par le conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,

vu ses résolutions des 23 mai 2007 (8) et 12 décembre 2007 (9) sur les accords de partenariat économique,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) d'avril 2006, d'octobre 2006, de mai 2007, d'octobre 2007, de novembre 2007, de mai 2008 et de juin 2008,

vu sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (10),

vu l'accord intérimaire de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne, et ses États membres d'autre part,

vu l'article 108, paragraphe 5, en liaison avec l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que jusqu'au 31 décembre 2007, les anciennes relations commerciales de l'Union européenne avec les pays ACP – qui leur accordaient un accès préférentiel aux marchés de l'Union européenne sur une base non réciproque – bénéficiaient d'une dérogation aux règles générales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

B.

considérant que les APE sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC et qu'ils visent à favoriser l'intégration régionale et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l'effort général pour éradiquer la pauvreté et créer de la richesse dans les pays ACP,

C.

considérant que les Accords «intérimaires» de partenariat économique (AIPE) sont par nature compatibles avec des accords compatibles avec les règles de l'OMC qui comportent des engagements substantiels en ce qui concerne le commerce des marchandises et qui visent à éviter une interruption du commerce des États ACP avec l'Union européenne, et qu'ils devraient être considérés comme une solution temporaire pendant que se déroulent les négociations en vue de la conclusion d'un APE complet avec la région de l'Afrique de l'ouest,

D.

considérant que les règles commerciales énoncées dans l'AIPE devraient être accompagnées d'un soutien accru en faveur de l'aide liée au commerce, notamment grâce à un renforcement de la capacité administrative et à des mesures visant à promouvoir la bonne gouvernance,

E.

considérant que la Côte d'Ivoire arrive à la 151e place sur 163 dans l'Indice de perception de la corruption 2008 de «Transparency international»,

F.

considérant que l'objectif de la stratégie de l'Union européenne en matière d'aide au commerce est de soutenir les capacités des pays en développement à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales,

G.

considérant que, dans le cadre des négociations APE, certains États ACP qui souhaitent garantir un traitement équitable pour tous les exportateurs ainsi que pour le partenaire commercial le plus favorisé, visent à intégrer la clause de la nation la plus favorisée qui impose un tarif normal, non discriminatoire sur les importations de biens,

H.

considérant que la concurrence entre l'Union européenne et les économies ACP est limitée car les exportations européennes sont très largement composées de produits que les pays ACP ne produisent pas mais dont ils ont besoin pour la consommation directe ou comme matières premières pour l'industrie nationale; considérant que ce n'est pas le cas pour ce qui est du commerce de produits agricoles, car les subventions à l'exportation de l'Union constituent un obstacle important pour les producteurs des pays ACP dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des produits laitiers, entravant, voire détruisant tant le marché local que le marché régional, et demande donc instamment à l'Union de supprimer progressivement tous types de subventions à l'exportation sans délai,

I.

considérant que de nouvelles règles d'origine, améliorées et plus flexibles, ont été négociées entre la Communauté européenne et les pays ACP et qu'elles pourraient apporter à ces derniers des avantages considérables si elles étaient appliquées convenablement et en tenant dûment compte des capacités réduites de production de ces pays,

1.

souligne que les accords APE ne peuvent être considérés comme satisfaisants s'ils n'atteignent pas trois objectifs: offrir aux pays ACP un soutien pour le développement durable, encourager leur participation au commerce mondial et renforcer le processus de régionalisation;

2.

souligne que le but principal du présent accord est de contribuer à la réalisation des OMD, grâce au commerce et au développement, à la réduction de la pauvreté et au respect des droits fondamentaux de l'homme;

3.

rappelle que, si l'accord intérimaire est compatible avec les règles de l'OMC et peut être considéré comme une première étape du processus, il peut ne pas aboutir automatiquement à un APE complet;

4.

recommande le recours à une approche souple et pragmatique dans les négociations qui se poursuivent en vue d'un APE complet; dans ce contexte, invite la Commission à tenir compte en particulier de la demande de la Côte d'Ivoire concernant les aspects de l'accord relatifs au développement; salue à cet égard les conclusions du CAGRE de mai 2008;

5.

invite la Commission à examiner toute demande de la Côte d'Ivoire visant à renégocier certaines dispositions concernant des points litigieux qu'elle souhaiterait modifier ou retirer;

6.

invite la Commission à surveiller étroitement les conséquences économiques liées à cet accord; appuie dès lors l'intention de la Commission de réexaminer les différents aspects de l'accord dans le cadre des négociations en vue d'un APE complet; souligne que l'APE complet devrait comporter une clause de révision et une évaluation d'incidence qui devrait être effectuée dans les trois à cinq ans après signature de l'accord afin de déterminer son impact socio-économique, notamment les coûts et les conséquences de sa mise en œuvre; demande que le Parlement soit associé à toute révision de ce dernier;

7.

rappelle que les APE doivent être compatibles avec les règles de l'OMC qui ne nécessitent pas, ou interdisent, les engagements de libéralisation ou les obligations réglementaires sur les services, sur la protection des droits de propriété intellectuelle et sur les questions dites de Singapour;

8.

demande qu'un cadre réglementaire soit mis en place durant la période de transition de l'Accord intérimaire de partenariat économique à l'APE complet pour ce qui est des services; demande que des mesures soient adoptées pour garantir, autant que possible, que des dispositions relatives au service universel soient mises en place, y compris pour les services publics essentiels; rappelle avec force, à cet égard, les opinions exprimées dans sa résolution du 4 septembre 2008 sur les services (11);

9.

estime qu'un APE complet devrait comporter une section consacrée au dialogue politique et à la défense des droits de l'homme;

10.

exprime le souhait qu'un gouvernement responsable et démocratiquement élu soit instauré dans les plus brefs délais en Côte d'Ivoire; salue par conséquent l'ensemble du travail préparatoire effectué par la commission électorale indépendante (CEI) mais prie instamment la CEI de publier dans les plus brefs délais un nouveau calendrier électoral réaliste; estime que le soutien du Parlement à un APE complet entre l'Union et la Côte d'Ivoire devrait tenir compte de l'organisation d'élections et de la désignation d'un gouvernement responsable et démocratiquement élu en Côte d'Ivoire; demande à être consulté dès que possible;

11.

félicite les signataires de l'accord pour avoir permis la réalisation de progrès en ce qui concerne les réformes douanières dans la région de l'Afrique de l'ouest, sachant, en particulier, que la Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus avancées et les plus prospères de cette région et qu'elle occupe ainsi une position de premier plan dans les échanges et sur le plan du développement économique;

12.

se félicite de l'instauration d'une union douanière au sein du groupe régional de l'Afrique de l'ouest et des avantages pour la Côte d'Ivoire qui résulteraient de la synchronisation de la région de l'Afrique de l'ouest, à savoir un marché plus large, une augmentation des échanges et de plus grandes possibilités pour réaliser des économies d'échelle;

13.

rappelle que le commerce intrarégional représente une faible proportion des échanges de la Côte d'Ivoire et souligne la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin d'assurer une croissance durable dans la région; invite dès lors la Commission à tenir dûment compte des politiques du groupement régional de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

14.

souligne que l'éventuel APE régional avec l'Afrique de l'ouest ne doit en aucun cas mettre en péril la cohésion des pays concernés ni affaiblir leur intégration régionale;

15.

estime que l'APE complet devrait encourager les exportations de produits transformés au moyen de règles d’origine simplifiées et améliorées, en particulier dans des secteurs clés comme les textiles, la pêche et l’agriculture;

16.

invite l'Union européenne à fournir une assistance technique et administrative accrue et adaptée à la Côte d'Ivoire, en faveur notamment de son secteur privé et de sa société civile, afin de faciliter l'adaptation de l'économie du pays à la suite de la signature de l'AIPE;

17.

rappelle qu'en octobre 2007, l'Union européenne a adopté une stratégie d'aide au commerce, avec l'engagement d'accroître chaque année son aide collective au commerce de 2 000 000 000 EUR d'ici à 2010 (1 000 000 000 EUR à la charge de la Communauté, 1 000 000 000 EUR à la charge des États membres); plaide pour que la Côte d'Ivoire reçoive une part appropriée et équitable; demande que les montants des crédits de l'instrument «Aide au commerce» soient rapidement déterminés et attribués; souligne que ces fonds devraient représenter des ressources supplémentaires et non une simple réallocation de crédits du Fonds européen de développement (FED), qu'ils doivent répondre aux priorités de la Côte d'Ivoire et que leur versement doit intervenir dans les délais prévus, être prévisible et correspondre aux calendriers d'exécution des plans nationaux et régionaux de développement stratégique; s'oppose à toute forme de conditionnalité de l'attribution de l'aide européenne par rapport à la ratification du présent APE et demande à la Commission de garantir que l'accès aux fonds du dixième FED restera indépendant des résultats et du rythme des négociations;

18.

souligne l'importance d'une gestion transparente des ressources naturelles dans la mesure où elles constituent la clé du développement; demande instamment aux négociateurs de l'APE définitif de veiller attentivement à l'existence de ce mécanisme et de suggérer de bonnes pratiques afin que la Côte d'Ivoire puisse tirer le profit maximum de ces ressources; réitère dans ce contexte les points de vue exprimés dans sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises (12) et invite la Commission à veiller à ce que les entreprises transnationales établies dans l'Union européenne et ayant des unités de production dans les pays ACP respectent bien les normes fondamentales de l'OIT ainsi que les conventions sociales et environnementales et les accords internationaux afin d'assurer, à l'échelle mondiale, un équilibre entre croissance économique et renforcement des normes sociales et environnementales;

19.

invite les autorités de la Côte d'Ivoire à encourager et à protéger les petites et moyennes entreprises (PME), eu égard à la signature de AIPE; se félicite de ce que l'AIPE octroie aux PME un délai de 15 ans pour s'adapter aux changements;

20.

estime que le développement des ressources humaines de la région est primordial pour garantir les avantages découlant d'un système commercial révisé, et encourage la mise en place de mesures incitatives visant à attirer et à retenir les travailleurs qualifiés et instruits comme main d'œuvre pour la Côte d'Ivoire;

21.

exprime son soutien continu à un APE complet entre la Communauté européenne et la Côte d'Ivoire; estime que les questions clés qui doivent être négociées englobant:

i)

des règles de protection des «industries naissantes» locales importantes à des fins de développement;

ii)

des négociations sur les domaines principaux concernant les droits de propriété intellectuelle qui ne couvrent pas seulement les produits de la technologie occidentale mais aussi la biodiversité et les connaissances traditionnelles; en outre, les négociations sur les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas aller au-delà des règles de l'OMC et s'abstiennent d'imposer des obligations ADPIC+ aux pays d'Afrique de l'ouest, qu'ils soient ou non membres de l'OMC;

iii)

une clause relative aux droits de l'homme;

iv)

un chapitre sur la protection de la biodiversité et de la forêt du golfe de Guinée qui devrait par conséquent renforcer le mécanisme FLEGT;

v)

l’autorisation, dans des cas justifiés, de droits à l’exportation à des fins de développement;

vi)

la transparence dans les marchés publics avec une ouverture aux contractants européens qui se déclenche au niveau convenant aux besoins de la Côte d'Ivoire;

vii)

les visas de travail, qu'il faut pouvoir attribuer aux ressortissants de la Côte d'Ivoire pour des périodes d'au moins deux ans, afin de leur permettre de travailler comme «soignants» ou dans des professions similaires;

22.

regrette que bon nombre de produits aient été exclus de la libéralisation, y compris le ciment, l'essence et les voitures, produits dont l'importation à un coût inférieur peut se révéler déterminante pour les entrepreneurs locaux et les industries naissantes à un échelon supérieur de la chaîne de valeur;

23.

insiste pour que l'APE complet contienne des dispositions relatives aux normes fondamentales en matière de bonne gouvernance, de transparence et de respect des droits de l'homme;

24.

estime qu'un APE complet bénéficiera pleinement aux citoyens de la Côte d'Ivoire si un gouvernement responsable et démocratiquement élu est mis en place dans ce pays; exprime le souhait qu'un tel gouvernement soit, à terme, instauré en Côte d'Ivoire;

25.

estime important que la mise en œuvre des APE s'accompagne d'un mécanisme de suivi approprié, coordonné par une commission parlementaire qui, afin d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, le maintien du rôle dirigeant dévolu à la commission du commerce international et, d'autre part, la pleine cohérence des politiques en matière de commerce et de développement, devra être composée, à la fois, de membres de la commission du commerce international et de membres de la commission du développement; souhaite que cette commission parlementaire travaille de manière souple et coopère avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE; et estime que ce suivi devrait commencer dès après l'adoption de chaque AIPE;

26.

demande au Conseil et à la Commission de l'informer régulièrement durant les négociations transitoires;

27.

demande à la Commission de prévoir des alternatives viables garantissant l'accès au marché à ceux des pays qui ne souhaitent pas s'engager dans l'APE définitif;

28.

souligne en particulier le rôle essentiel des parlements des pays ACP et des acteurs non étatiques dans le suivi et la gestion des APE, et demande à la Commission de favoriser leur participation aux négociations en cours; souligne que de telles dispositions supposent d’établir un agenda clair entre l’Union et les pays ACP en s'appuyant sur une approche participative;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP, au Conseil des ministres ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0407.

(12)  Textes adoptés de cette date, JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/112


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique d’étape CE - Ghana

P6_TA(2009)0177

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

2010/C 117 E/19

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Cancún (1), du 12 mai 2005 sur l’évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil général de l’OMC du 1er août 2004 (2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3), du 23 mars 2006 sur l’impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE) (4), du 4 avril 2006 sur l’évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong (5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (9), et sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (10),

vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) d’avril 2006, d’octobre 2006, de mai 2007, d’octobre 2007, de novembre 2007, de mai 2008 et de novembre 2008,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),

vu l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et notamment son article XXIV,

vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la Conférence ministérielle de l’OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong Kong,

vu le rapport et les recommandations de l’équipe spéciale chargée de l’aide pour le commerce, adoptés par le Conseil général de l’OMC le 10 octobre 2006,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,

vu le communiqué de Gleneagles, adopté par le G8 le 8 juillet 2005,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la Conférence ministérielle de l’OMC, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu l’article 108, paragraphe 5, en liaison avec l’article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, jusqu’au 31 décembre 2007, les anciennes relations commerciales de l’Union européenne avec les pays ACP – qui leur accordaient un accès préférentiel aux marchés de l’Union sur une base non réciproque – ne satisfaisaient pas aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

B.

considérant que les APE sont des accords compatibles avec les règles de l’OMC, qu’ils visent à favoriser l’intégration régionale et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l’économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l’ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté dans les pays ACP,

C.

considérant que les règles de l’OMC n’exigent pas des pays signataires d’APE qu’ils entreprennent une libéralisation en matière de services, d’investissements, de marchés publics, de droits de propriété intellectuelle, de concurrence, de facilitation du commerce, de protection des données, de circulation des capitaux ou d’administration fiscale, et considérant qu’il ne doit y avoir de négociations sur ces sujets qui si les deux parties sont désireuses d’en mener; considérant que les objectifs déclarés des APE, à savoir le renforcement du développement et la réduction de la pauvreté, doivent être atteints par une libéralisation des échanges, progressive, bien conçue et basée sur des référentiels de développement, qui peut contribuer à la diversification des marchés, à la croissance économique et au développement,

D.

considérant que, dans ses conclusions des 26 et 27 mai 2008, le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» a souligné la nécessité d’adopter une approche flexible tout en garantissant des progrès adéquats et a invité la Commission à avoir recours dans toute la mesure du possible à la flexibilité et à l’asymétrie compatibles avec les règles de l’OMC pour tenir compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP,

E.

considérant que les anciens systèmes de préférences commerciales n’ont pas réussi à contribuer à améliorer significativement la situation économique dans ces pays,

F.

considérant que les accords intérimaires de partenariat économique (AIPE) sont des accords portant sur le commerce des marchandises et visant à éviter une interruption du commerce des États ACP avec l’Union, et qu’ils devraient être considérés comme une solution temporaire pendant que se déroulent les négociations en vue de la conclusion d’un APE complet avec la région de l’Afrique de l’Ouest,

G.

considérant que l’effet d’ensemble des règles commerciales établies par l’APE pourrait être bien plus grand que la seule suppression de tarifs douaniers,

H.

considérant qu’au titre de l’article 37, paragraphe 6, de l’accord de Cotonou, les pays ACP ont le droit de rechercher des alternatives aux APE,

I.

considérant que les AIPE sont une étape vers des APE complets,

J.

considérant que l’Union offre aux pays ACP un accès totalement libre de droits et de contingents aux marchés de l’Union, avec des périodes transitoires pour le riz (2010) et le sucre (2015),

K.

considérant que les capacités de production varient considérablement entre les différents États ACP, ainsi qu’entre les États ACP et l’Union,

L.

considérant qu’il existe une concurrence limitée entre les économies de l’Union et des États ACP, étant donné que la grande majorité des exportations de l’Union se compose de biens que les États ACP ne produisent pas mais dont ils ont besoin, soit pour leur consommation directe soit comme intrants pour leur industrie intérieure,

M.

considérant que l’actuelle crise financière et économique fait que la politique commerciale sera plus importante que jamais pour le monde en développement, afin qu’il puisse profiter pleinement des opportunités du commerce international,

N.

considérant que la clause de la nation la plus favorisée, qui fixe un tarif normal et non discriminatoire pour les importations de marchandises, est prévue dans les APE afin de faire en sorte que tous les exportateurs soient traités comme l’exportateur le plus favorisé,

O.

considérant que de nouvelles règles d’origine, améliorées, ont été négociées entre la Communauté et les pays ACP et qu’elles pourraient apporter à ces derniers des avantages considérables si elles étaient appliquées convenablement et en tenant compte des capacités réduites de production de ces pays,

P.

considérant que l’objectif de la stratégie d’aide au commerce de l’Union est de soutenir les capacités des pays en développement à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales,

Q.

considérant que l’APE complet conditionnera inéluctablement le champ et le contenu des futurs accords entre les États ACP et d’autres partenaires commerciaux, ainsi que la position de cette région dans les négociations,

R.

considérant que la balance commerciale entre l’Union et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est en équilibre pour ce qui est des échanges entre les régions,

S.

considérant que le Ghana est membre de la CEDEAO, qui est composée de quinze États, et que la taille et le produit intérieur brut de chacun des États varient grandement dans l’ensemble de la région,

T.

considérant que douze des quinze pays qui constituent la CEDEAO sont considérés comme des pays moins avancés (PMA),

U.

considérant que le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigeria ne font pas partie des PMA; reconnaissant, dès lors, les difficultés qui peuvent résulter de la différence de niveau des ressources publiques et des moyens au sein du groupe régional de la CEDEAO puisque la majorité de ses membres sont classés comme PMA,

1.

réaffirme que, s’ils sont conçus de façon pertinente, les APE représentent une opportunité pour revitaliser les relations commerciales ACP-UE, promouvoir la diversification économique et l’intégration régionale des pays ACP et réduire la pauvreté dans ces pays;

2.

reconnaît les avantages que la conclusion de l’AIPE entre la Communauté, d’une part, et les pays ACP, d’autre part, a signifiés pour les exportateurs, en augmentant les possibilités d’exportations à destination de l’Union, après l’expiration du régime de tarifs préférentiels prévu par l’accord de Cotonou au 31 décembre 2007, et donc, en préservant et en augmentant notablement les occasions pour le Ghana d’exporter vers l’Union, grâce à la fois à l’ouverture totale du marché et à l’amélioration des règles d’origine;

3.

se félicite du fait que la Communauté européenne offre aux pays ACP un accès au marché de l’Union en totale franchise de droits et de contingents pour la majorité de leurs produits, afin d’encourager la libéralisation des échanges entre les États ACP et l’Union;

4.

souligne que l’APE avec le Ghana ne doit en aucun cas mettre en péril la cohésion de la CEDEAO ni affaiblir son intégration régionale;

5.

rappelle que, si l’accord intérimaire est compatible avec les règles de l’OMC et peut être considéré comme une première étape du processus, il peut ne pas aboutir automatiquement à la conclusion d’un APE complet;

6.

relève que les règles de l’OMC n’exigent pas ou n’interdisent pas qu’il y ait accord sur les services ou sur les «questions dites de Singapour»;

7.

prend acte de l’instauration dans l’AIPE de périodes transitoires pour les petites et moyennes entreprises (PME), afin qu’elles puissent s’adapter aux changements induits par l’accord, et prie instamment les autorités des États concernés de continuer à soutenir les intérêts des PME dans le cadre de leurs négociations sur un APE global;

8.

invite instamment les pays ACP à intensifier le processus de libéralisation et encourage l’extension de ces réformes au-delà du commerce de marchandises, afin d’accroître également la libéralisation des échanges dans le domaine des services;

9.

demande instamment à la Commission de ne pas faire indûment pression sur le Ghana pour lui faire accepter des engagements de libéralisation en matière de services publics et sur les questions dites de Singapour;

10.

demande que l’Union apporte une aide accrue et appropriée tant aux autorités des États ACP qu’au secteur privé afin de faciliter la transition des économies après la signature de l’AIPE;

11.

demande à la Commission et aux États membres de préciser quelle est, dans l’ensemble de la région ACP, la répartition réelle des crédits provenant des engagements de dépenses prioritaires dans le cadre de l’augmentation du budget «Aide au commerce»;

12.

rappelle qu’en octobre 2007, l’Union a adopté la stratégie d’aide au commerce, avec l’engagement d’accroître son aide collective au commerce à 2 000 000 000 EUR par an d’ici à 2010 (1 000 000 000 EUR à la charge de la Communauté, 1 000 000 000 EUR à la charge des États membres); plaide pour que la région de l’Afrique de l’Ouest reçoive une part appropriée et équitable;

13.

plaide pour que les montants des crédits de l’instrument «Aide au commerce» soient rapidement déterminés et attribués; souligne que ces fonds devraient représenter des ressources supplémentaires et non une simple réallocation de crédits du Fonds européen de développement (FED), qu’ils devraient répondre aux priorités du Ghana et que leur versement devrait intervenir dans les délais prévus, être prévisible et correspondre aux calendriers d’exécution des plans nationaux et régionaux de développement stratégique; s’oppose à toute forme de conditionnalité de l’attribution de l’aide européenne par rapport aux APE et demande à la Commission de garantir que l’accès aux fonds du dixième FED restera indépendant du rythme et de l’issue des négociations;

14.

invite instamment les pays concernés à fournir des informations claires et transparentes sur la situation économique et politique et le développement qu’ils connaissent afin d’améliorer la coopération avec l’Union;

15.

souligne l’importance d’une gestion transparente des ressources naturelles parce qu’elles sont la clé du développement; demande instamment aux négociateurs de l’APE complet de veiller attentivement à un tel mécanisme et à mettre en exergue les meilleures pratiques afin que le Ghana puisse tirer le profit maximal de ces ressources; réitère dans ce contexte sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (11) et invite la Commission à veiller à ce que les entreprises transnationales établies dans l’Union et ayant des unités de production dans les pays ACP respectent bien les normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail ainsi que les conventions sociales et environnementales et les accords internationaux, afin d’assurer, à l’échelle mondiale, un équilibre entre croissance économique et renforcement des normes sociales et environnementales;

16.

souligne l’importance des échanges intrarégionaux et la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin d’assurer une croissance durable dans la région; souligne l’importance de la coopération et de la congruence entre les différentes entités régionales;

17.

encourage une nouvelle réduction des tarifs douaniers entre les pays en développement et les groupes régionaux, qui représentent aujourd’hui entre 15 et 25 % de la valeur commerciale, afin de continuer à soutenir les échanges sud-sud, la croissance économique et l’intégration régionale;

18.

se félicite de l’instauration d’une union douanière au sein du groupe de l’Afrique de l’Ouest et des efforts accomplis en vue de la création d’une union monétaire, notamment en considérant les avantages pour les entreprises qui résulteraient de la synchronisation de la région de l’Afrique de l’Ouest, à savoir un marché plus large, une augmentation des échanges et de plus grandes possibilités pour réaliser des économies d’échelle;

19.

demande que soient mis en place des mécanismes de suivi appropriés et transparents, ayant un rôle et une influence précis, afin d’observer les effets des APE, accompagnés d’une appropriation accrue de la part des pays ACP et d’une large consultation des parties prenantes; souligne qu’il convient de procéder à un examen complet de l’AIPE, au plus tard cinq ans après sa signature, qui porte sur ses incidences socio-économiques, notamment sur les coûts et conséquences de sa mise en œuvre, et qui puisse déboucher sur des modifications des dispositions de l’accord et sur des aménagements de leurs modalités d’application;

20.

demande avec insistance que, conformément aux principes de Paris concernant l’efficacité de l’aide, celle-ci soit notamment axée sur la demande et invite par conséquent les pays ACP à préciser quelle est la finalité des financements supplémentaires nécessaires liés aux APE, notamment en ce qui concerne les cadres réglementaires, les mesures de sauvegarde, la facilitation des échanges, l’aide accordée pour satisfaire aux normes internationales en matière sanitaire et phytosanitaire et de propriété intellectuelle, et la composition du mécanisme de suivi des APE;

21.

demande à la Commission de ne ménager aucun effort pour relancer les négociations sur le programme de Doha pour le développement et de faire en sorte que les accords de libéralisation des échanges continuent d’encourager le développement dans les pays pauvres;

22.

est convaincu que les APE complets devraient venir en complément d’un accord sur le programme de Doha pour le développement et non le remplacer pour ce qui est des pays ACP;

23.

comprend la nécessité d’un chapitre consacré à la défense commerciale avec des mesures bilatérales de sauvegarde; invite les deux parties à éviter d’abuser de telles mesures de sauvegarde et demande à la Commission d’accepter, dans le cadre des négociations permanentes en vue de la conclusion d’un APE complet, une révision des mesures de sauvegarde prévues dans l’APE intérimaire afin de garantir une mise en œuvre pertinente, transparente et rapide lorsque les critères de leur application sont remplis;

24.

relève l’écart important entre les niveaux des dépenses publiques pour les subventions et le soutien à l’agriculture: alors que l’Union dépense 55 000 000 000 EUR par an et que les États-Unis dépensent 55 000 000 000 USD par an, depuis les années 1980 le Ghana n’a accordé aucune aide financière à ses agriculteurs et producteurs de produits agricoles;

25.

est persuadé que, même si les produits agricoles ghanéens peuvent se prévaloir d’un accès préférentiel au marché de l’Union, l’APE n’est pas à même de contribuer au développement de la production agricole ghanéenne si sa capacité n’est pas renforcée et modernisée au moyen d’investissements techniques et financiers;

26.

observe que les agriculteurs des pays ACP s’en trouvent défavorisés et voient leur compétitivité diminuer tant sur le plan intérieur qu’à l’étranger, étant donné qu’en termes réels leurs produits sont plus chers que les produits européens et américains subventionnés;

27.

est par conséquent favorable aux exemptions de droits qui ont été convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés, étant donné qu’elles visent essentiellement à protéger des industries naissantes ou des produits sensibles dans ces pays;

28.

prend acte du fait que le Ghana bénéficie d’exemptions de droits pour les poulets et autres viandes, les tomates, les oignons, le sucre, le tabac et la bière;

29.

souligne que l’APE complet devrait encourager les exportations de produits transformés au moyen de règles d’origine simplifiées et améliorées, en particulier dans des secteurs clés comme l’agriculture;

30.

observe que l’AIPE inclut d’ores et déjà un chapitre consacré à la coopération au développement (titre 2) et couvrant la coopération au développement, les ajustements budgétaires, la compétitivité du côté de l’offre et les infrastructures favorables aux entreprises, qu’il convient de mettre en œuvre dans tous ses éléments; souligne l’urgence de finaliser, dans le cadre de l’accord régional complet, les chapitres consacrés aux services, aux investissements et aux règles liées au commerce; demande aux deux parties de respecter leur engagement de ne conclure les négociations sur la concurrence et les marchés publics que lorsque les moyens nécessaires auront été mis en place;

31.

souligne qu’un APE complet doit aussi inclure des dispositions en matière de bonne gouvernance, de transparence dans les fonctions politiques et de droits de l’homme;

32.

souligne que les APE devraient contribuer à la réalisation des OMD;

33.

demande aux parties en négociation d’inclure des dispositions contraignantes en matière d’investissements, de concurrence et de marchés publics, qui pourraient attirer au Ghana des entreprises et des investissements et qui, étant universellement appliquées, profiteraient à la fois aux consommateurs et aux pouvoirs publics locaux;

34.

relève l’importance de la participation des acteurs non étatiques et autres parties prenantes intéressées dans la région de la CEDEAO, ainsi que d’une analyse des effets des APE qui contribuera à mettre sur pied le véritable partenariat nécessaire pour suivre les APE;

35.

demande que la procédure de ratification soit rapide afin que les pays partenaires puissent profiter de l’AIPE sans retard injustifié;

36.

préconise une approche flexible, taillée sur mesure et pragmatique dans les négociations en cours en vue d’un APE complet; dans ce contexte, invite la Commission à tenir particulièrement compte de la demande du Ghana au sujet des aspects de l’accord concernant le développement; salue à cet égard les conclusions du CAGRE de mai 2008;

37.

encourage les parties à la négociation à conclure les négociations dans le courant de l’année 2009 comme prévu; encourage les parties à tout mettre en œuvre pour réaliser un APE complet entre les pays ACP et l’Union avant la fin de 2009 comme prévu;

38.

souligne que l’APE complet devrait comporter une clause de révision et une évaluation d’impact globale qui devrait être effectuée dans les trois à cinq ans après signature de l’accord; demande à être associé, ainsi que le parlement ghanéen, à toute révision de l’accord;

39.

souligne en particulier le rôle essentiel des parlements des pays ACP et des acteurs non étatiques dans le suivi et la gestion des APE et demande à la Commission de garantir leur participation dans les négociations en cours; estime que cela implique la mise au point d’un programme précis, résultant d’une approche participative, entre l’Union et les pays ACP;

40.

estime important que la mise en œuvre des APE s’accompagne d’un mécanisme de suivi approprié, coordonné par la commission parlementaire compétente et associant des membres de la commission du commerce international et de la commission du développement, afin d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, le maintien du rôle dirigeant dévolu à la commission du commerce international et, d’autre part, la cohérence globale des politiques en matière de commerce et de développement; souhaite que cette commission parlementaire travaille de manière flexible et coopère activement avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE; souhaite également que ce suivi commence dès l’adoption de chaque AIPE;

41.

souligne en particulier le rôle essentiel des parlements des pays ACP et des acteurs non étatiques dans le suivi et la gestion des APE et demande à la Commission de promouvoir leur participation dans les négociations en cours, ce qui supposet d’établir un agenda clair entre l’Union européenne et les pays ACP, basé sur une approche participative;

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP, au Conseil des ministres ACP-UE et à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.

(11)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/118


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique intérimaire CE - États du Pacifique

P6_TA(2009)0178

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l’accord de partenariat intermédiaire entre les États du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part

2010/C 117 E/20

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Cancún (1), du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004 (2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3), du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE) (4), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7) (PDD), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (9) et sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (10),

vu l'accord de partenariat économique intermédiaire entre les États du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) d'avril 2006, d'octobre 2006, de mai 2007, d'octobre 2007, de novembre 2007 et de mai 2008,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en particulier son article XXIV,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong Kong,

vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale chargée de l'aide pour le commerce, adoptés par le Conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,

vu la déclaration du Millénaire promulguée par les Nations unies le 8 septembre 2000, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), soit des critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,

vu le communiqué de Gleneagles, adopté par le G8 le 8 juillet 2005,

vu l'article 108, paragraphe 5, en liaison avec l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que depuis le 1er janvier 2008, les anciennes relations commerciales de l'Union européenne avec les pays ACP – qui leur accordaient un accès préférentiel aux marchés de l'Union sur une base non réciproque – ne satisfont plus aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

B.

considérant que les accords de partenariat économique (APE) sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC, qui visent à favoriser l'intégration régionale et à promouvoir l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté dans les pays ACP,

C.

considérant que les APE devraient servir à bâtir une relation à long terme dans laquelle le commerce soutienne le développement,

D.

considérant que les accords intérimaires de partenariat économique (AIPE) sont des accords portant sur le commerce des marchandises et visant à éviter une perturbation du commerce des pays ACP avec l'Union européenne,

E.

considérant que l'actuelle crise financière et économique fait que la politique commerciale sera plus importante que jamais pour le monde en développement,

F.

considérant que l'AIPE se concentre sur les échanges de marchandises et la compatibilité avec les règles de l'OMC,

G.

considérant que les règles de l’OMC n’exigent pas et n'interdisent pas que les pays APE s’engagent à libéraliser le secteur des services,

H.

considérant que l'impact sur les pays et les régions des engagements figurant dans les accords pourrait être très important,

I.

considérant qu’à ce jour, sur les quatorze plus un (Timor-Oriental) États ACP du Pacifique, seules la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji ont paraphé l’AIPE,

J.

considérant que l’AIPE peut probablement influencer le champ d'application et le contenu des futurs accords entre, d’un côté, la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji et, de l’autre, d’autres partenaires commerciaux, ainsi que la position de cette région dans les négociations,

K.

considérant que la concurrence entre l'Union européenne et les États du Pacifique est limitée, étant donné que la grande majorité des exportations de l’Union consiste en marchandises que les États du Pacifique ne produisent pas mais dont ils ont souvent besoin, que ce soit pour leur consommation directe ou en tant qu’intrants dans l’industrie nationale,

L.

considérant que, dans la situation politique actuelle, les Îles Fidji sont dirigées par un gouvernement militaire, et que tout APE complet devrait dépendre d’une feuille de route en vue d’élections démocratiques approuvée par tous les groupes politiques concernés des Îles Fidji,

M.

considérant que le Conseil a appelé d'urgence à la restauration complète de la démocratie, ainsi qu’au retour d’un régime civil le plus rapidement possible,

N.

considérant que le groupe régional Pacifique des pays ACP est composé de quatorze États insulaires très dispersés, auxquels s'ajoute le Timor-Oriental, avec une population totale de moins de huit millions d'habitants; que, davantage que dans toute autre région, les États du Pacifique varient considérablement en taille et en caractéristiques, le plus vaste, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, étant trois mille fois plus grand que le plus petit, Niué,

O.

considérant que la pêche et les activités et industries liées à ce secteur montrent un très grand potentiel de croissance future en termes d’exportations,

P.

considérant que de nouvelles règles commerciales doivent s'accompagner d'un renforcement des moyens de l'assistance liée au commerce,

Q.

considérant que l'objectif de la stratégie de l'Union européenne sur l'«Aide au commerce» est de soutenir les capacités des pays en développement à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales,

R.

considérant que de nouvelles règles d’origine, plus souples et mieux adaptées, ont été négociées entre l’Union européenne et les pays ACP et déboucheront sur des avantages considérables si elles sont mises en application de manière adéquate, et en tenant dûment compte des niveaux de capacités réduites de ces États,

S.

considérant que le calendrier des négociations en cours sur le passage de l'Accord intérimaire de partenariat économique à l'APE complet entre l'Union européenne et les États du Pacifique repose sur l'hypothèse que l'accord sera conclu d'ici la fin 2009,

1.

souligne que ces accords ne peuvent être considérés comme satisfaisants s'ils n'atteignent pas trois objectifs: offrir aux pays ACP un soutien au développement durable, promouvoir leur participation au commerce mondial et renforcer le processus de régionalisation;

2.

souligne que le but principal de cet accord est de contribuer à la réalisation des OMD, grâce aux objectifs de développement, à la réduction de la pauvreté et au respect des droits fondamentaux de l'homme et d'atteindre les objectifs suivants: offrir aux pays ACP un soutien pour le développement durable, encourager leur participation au commerce mondial, renforcer le processus de régionalisation, relancer les échanges commerciaux entre l’Union et les pays ACP, et promouvoir la diversification des activités économiques des pays ACP;

3.

souligne que, pour assurer une protection contre les effets négatifs potentiels de l'ouverture des économies des États du Pacifique, l'UE doit apporter son soutien afin d'apporter des avantages concrets au travers des préférences commerciales et afin de construire le développement économique et social;

4.

est persuadé que le présent APE doit promouvoir et renforcer les échanges, la croissance économique, l'intégration régionale, la diversification de l'économie et la réduction de la pauvreté;

5.

encourage les parties à la négociation à conclure les négociations dans le courant de l'année 2009 comme prévu; encourage les parties à tout mettre en œuvre pour réaliser un APE complet entre les pays ACP et l'Union européenne avant la fin de 2009 comme prévu;

6.

reconnaît l'importance et les avantages de conclure des accords entre l'Union européenne et ses partenaires ACP qui soient conformes aux règles de l'OMC car, sans ces accords, nos relations commerciales et leur développement seraient fortement compromis; estime que cette réalité est illustrée par les avantages qu'ont retiré les exportateurs de la croissance des échanges vers l'Union européenne après l’expiration, le 31 décembre 2007, du régime préférentiel prévu par l'accord de Cotonou;

7.

se félicite que l'Union offre aux pays ACP un accès au marché de l'Union en totale franchise de droits et de contingents pour la majorité de leurs produits, afin d'encourager la libéralisation des échanges entre les pays ACP et l'Union;

8.

souligne que la conclusion de l'AIPE est une étape nécessaire sur la voie de la croissance durable dans l'ensemble de cette région et fait valoir l'importance que revêt la poursuite des négociations sur un accord complet pour encourager le renforcement des échanges, des investissements et de l'intégration régionale;

9.

prend acte de l'instauration dans l'AIPE de périodes transitoires pour les petites et moyennes entreprises (PME), afin qu'elles puissent s'adapter aux changements induits par l'accord, et prie instamment les autorités des États du Pacifique de continuer à soutenir les intérêts de ces entreprises dans le cadre de leurs négociations en vue d'un APE complet;

10.

invite instamment la Commission à ne pas exercer de pressions sur les États du Pacifique pour qu’ils acceptent de prendre des engagements en matière de libéralisation dans le secteur des services et en ce qui concerne les «questions dites de Singapour»;

11.

invite instamment les pays ACP à intensifier le processus de libéralisation, à étendre ces réformes au-delà du commerce des marchandises et à accroître la libéralisation des échanges dans le domaine des services;

12.

plaide pour la mise en place d’un cadre réglementaire solide en cas de négociations sur les services, afin de garantir le service universel et de maintenir les services publics essentiels en dehors du cadre de négociation;

13.

demande que l'Union apporte une aide accrue et appropriée aux autorités des pays ACP et au secteur privé afin de faciliter la transition des économies après la signature de l'AIPE;

14.

appelle les pays concernés à fournir des informations claires et transparentes sur leur développement et leur situation économique et politique afin d’améliorer la coopération avec la Commission;

15.

demande instamment aux négociateurs de tout APE complet de veiller attentivement à la gestion transparente des ressources naturelles et de mettre en exergue les meilleures pratiques nécessaires afin que les pays concernés puissent tirer le profit maximum de ces ressources;

16.

souligne l'importance des échanges intrarégionaux et la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin d'assurer une croissance durable dans la région; souligne l’importance de la coopération et de la cohérence entre les différentes entités régionales;

17.

encourage la poursuite de la réduction des droits de douane entre les pays en développement et les groupes régionaux, qui représentent à l’heure actuelle 15 à 25 % de la valeur marchande, encourage la promotion accrue du commerce sud-sud, et la croissance économique et l’intégration régionale;

18.

demande à la Commission de ne pas ménager ses efforts pour relancer les négociations sur le programme de Doha pour le développement (PDD) et faire en sorte que les accords de libéralisation des échanges continuent de promouvoir le développement dans les pays pauvres;

19.

est convaincu que les APE complets devraient constituer un complément à un accord sur le PDD et non une alternative pour les pays ACP;

20.

comprend la nécessité et l'importance du chapitre consacré à la défense commerciale avec des mesures bilatérales de sauvegarde; invite les deux parties à éviter d’abuser de ces garanties; appelle la Commission à accepter, dans le cadre des négociations permanentes sur un APE complet, une révision des mesures de sauvegarde prévues dans l'AIPE afin de garantir leur utilisation appropriée, transparente et rapide si les critères de leur application sont remplis;

21.

est favorable aux exemptions de droits qui ont été convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés, étant donné qu'elles visent essentiellement à protéger des industries naissantes ou des produits sensibles dans les pays concernés;

22.

demande une procédure de ratification rapide, afin que les pays partenaires puissent bénéficier des avantages de l’AIPE sans retard inutile;

23.

rappelle que l'accord intermédiaire, s'il peut être considéré comme une première étape dans un processus est, du point de vue juridique, un accord international complètement indépendant, qui peut ne pas aboutir automatiquement ni à un APE complet, ni à ce que tous les signataires initiaux de l'AIPE signent l'APE complet;

24.

invite la Commission à faire preuve d’une flexibilité maximale dans le cadre de la poursuite des négociations, eu égard aux conclusions en la matière du CAGRE de mai 2008 et novembre 2008;

25.

invite la Commission à examiner les demandes des États du Pacifique visant à renégocier, en vue de l'APE complet, certains points litigieux de l'Accord intérimaire de partenariat économique qu'ils souhaitent modifier ou retirer;

26.

fait remarquer que la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji sont jusqu'à présent les seuls membres de la région du Pacifique à avoir conclu cet accord, tandis que d'autres pays de ce groupe régional ont choisi de ne pas le signer, en raison du niveau plus faible de leurs échanges de marchandises avec l'Union européenne;

27.

rappelle que la mise en place d'un véritable marché régional est une base essentielle pour la réussite de la mise en œuvre de l'APE et que l'intégration et la coopération régionales sont indispensables au développement social et économique des États du Pacifique;

28.

souligne combien il est nécessaire de veiller à ce que l'AIPE ne réduise ni les intérêts politiques ni l'affection du public pour l'intégration économique dans le Pacifique;

29.

insiste donc pour que la mise en œuvre de l'AIPE et les négociations en vue d'un APE complet prennent dûment en compte les processus d'intégration dans la région du Pacifique;

30.

préconise une approche flexible, asymétrique et pragmatique dans les négociations en cours en vue d'un APE complet; invite la Commission, dans ce contexte, à tenir compte en particulier des demandes formulées par les États du Pacifique en rapport avec les aspects de l’accord liés au développement; se félicite à cet égard des conclusions du CAGRE de mai 2008;

31.

remarque que cet accord pourrait aussi avoir des effets sur les relations entre la région du Pacifique et ses partenaires commerciaux les plus proches et les plus importants, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qu'il faut veiller à ce que les dispositions actuelles de l'accord ne constituent pas une entrave pour de futurs accords commerciaux avec ces pays;

32.

reconnaît qu’un chapitre sur la coopération au développement a été introduit dans l'APE complet, chapitre qui couvre la coopération dans les matières suivantes: les échanges de marchandises, la compétitivité de l’offre, une infrastructure favorable aux affaires, le commerce des services, les questions liées au commerce, le développement des capacités institutionnelles et les aménagements fiscaux; demande aux deux parties de respecter leur engagement de ne conclure les négociations sur la concurrence et les marchés publics que lorsque les capacités nécessaires auront été mises en place;

33.

rappelle que l'APE doit concourir à la réalisation des objectifs, des politiques et des priorités en matière de développement des États du Pacifique, non seulement par sa structure et son contenu, mais aussi par les modalités et l'esprit de sa mise en œuvre;

34.

souligne que l'APE devrait contribuer à la réalisation des OMD;

35.

apprécie l'application sélective par l'Union de la clause de la nation la plus favorisée dans tous les groupes sous-régionaux des pays ACP;

36.

rappelle qu'en octobre 2007, l'Union a adopté une stratégie sur l'aide au commerce, avec l'engagement d'accroître chaque année son aide collective au commerce de 2 000 000 000 EUR d'ici à 2010 (1 000 000 000 EUR à la charge de la Communauté, 1 000 000 000 EUR à la charge des États membres); insiste pour que la région du Pacifique en reçoive une part convenable et équitable;

37.

plaide pour que les montants des crédits pour l'aide au commerce soient rapidement déterminés et attribués; souligne que ces fonds devraient constituer des ressources supplémentaires, et non simplement un reconditionnement de crédits du Fonds européen de développement, et se conformer aux priorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et de la République des Îles Fidji et que leur versement devrait s'effectuer en temps utile, et être prévisible et aligné sur les calendriers d'exécution des plans nationaux et régionaux de la stratégie de développement; rappelle que l'APE doit concourir à la réalisation des objectifs, des politiques et des priorités en matière de développement des États du Pacifique, non seulement par sa structure et son contenu, mais aussi par les modalités et l'esprit de sa mise en œuvre;

38.

invite la Commission, étant donné les engagements pris par le Conseil en septembre 2007 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et sur l'accès aux médicaments, à ne pas négocier pour l'APE complet de dispositions sur les produits pharmaceutiques renforçant les ADPIC et ayant des incidences sur la santé publique et l'accès aux médicaments, à s'abstenir de demander d'approuver ou d'accepter les obligations du traité de coopération en matière de brevets et du traité sur le droit des brevets, et à ne pas chercher à incorporer les dispositions de la directive 2004/48/CE (11) ni à introduire de règles telles celles sur la protection des bases de données non originales dans l'APE complet;

39.

exprime son soutien constant à un APE complet entre la Communauté et la région du Pacifique, portant notamment sur la question clé des négociations sur les droits de propriété intellectuelle qui ne couvrent pas seulement les produits de la technologie occidentale, mais aussi la biodiversité et les connaissances traditionnelles;

40.

demande des mécanismes de contrôle adaptés et transparents assortis d’une définition claire de leur rôle et influence, en vue de suivre l’impact des APE, avec une meilleure appropriation par les pays ACP et une large consultation des parties intéressées;

41.

estime important que la mise en œuvre des APE s'accompagne d'un mécanisme de suivi approprié, coordonné par une commission parlementaire qui devra être composée à la fois de membres de la commission du commerce international et de membres de la commission du développement, en assurant un équilibre approprié entre, d'une part, le maintien du rôle dirigeant dévolu à la commission du commerce international et, d'autre part, la pleine cohérence des politiques en matière de commerce et de développement; souhaite que cette commission parlementaire travaille de manière souple et coopère avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE; considère que ce suivi devrait débuter après l'adoption de chaque AIPE;

42.

souligne en particulier le rôle essentiel des parlements des pays ACP et la participation des acteurs non étatiques dans le suivi et la gestion des APE et demande à la Commission d'œuvrer en faveur de leur participation aux négociations en cours, ce qui implique la mise au point d’un programme précis, résultant d’une approche participative, entre l’UE et les pays ACP;

43.

souligne que l'APE complet devrait comporter une clause de révision et une évaluation d'incidence, qui devrait être effectuée dans les trois à cinq ans après la signature de l'accord afin de déterminer l'impact socio-économique de l'accord, notamment les coûts et les conséquences de sa mise en œuvre; demande que le Parlement européen et les parlements des États du Pacifique soient associés à chaque révision de l’accord;

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP, au Conseil des ministres ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11. 2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.

(11)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/124


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique intérimaire CE - États de l'APE CDAA

P6_TA(2009)0179

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur un accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part

2010/C 117 E/21

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún (1),

vu sa résolution du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004 (2),

vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3),

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (4) (ci-après les «APE»),

vu sa résolution du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6),

vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7) (ci-après le «PDD»),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8),

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (9),

vu sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (10),

vu l’accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA (Communauté de développement de l'Afrique australe), d’autre part,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après l'«accord de Cotonou»),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» d'avril 2006, d'octobre 2006, de mai 2007, d'octobre 2007, de novembre 2007 et de mai 2008,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et notamment son article XXIV,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu l'article 108, paragraphe 5, en liaison avec l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, depuis le 1er janvier 2008, les relations commerciales qui existaient auparavant entre l’Union européenne et les pays ACP — et qui accordaient à ces derniers un accès préférentiel aux marchés de l’Union sur une base non réciproque — ne satisfont plus aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

B.

considérant que les APE sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC et qu'ils visent à favoriser l'intégration régionale et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l'effort général accompli pour éradiquer la pauvreté dans les pays ACP,

C.

considérant que l'actuelle crise financière et économique fait que la politique commerciale sera plus importante que jamais pour le monde en développement,

D.

considérant que les anciens systèmes de préférences commerciales n'ont pas réussi à contribuer à améliorer de manière décisive la situation économique dans ces pays,

E.

considérant que les APE intérimaires sont des accords portant sur le commerce des marchandises qui visent à éviter une perturbation du commerce des pays ACP avec la Communauté européenne; considérant qu'ils comportent plusieurs dispositions litigieuses,

F.

considérant que l'Union offre aux pays ACP un accès aux marchés de l'Union en totale franchise de droits et de contingents, avec des périodes transitoires pour le riz (2010) et le sucre (2015),

G.

considérant qu’une libéralisation des échanges bien conçue peut favoriser une diversification des marchés, la croissance économique et le développement,

H.

considérant que, dans le cadre des négociations sur les APE, certains pays ACP, pour faire en sorte que tous les exportateurs soient traités aussi bien que l’exportateur le plus favorisé, ont demandé à bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée, qui fixe un tarif normal et non discriminatoire pour les importations de marchandises,

I.

considérant que la concurrence entre les économies de l’Union et des pays ACP est limitée dans la mesure où la grande majorité des exportations de l’Union sont constituées de biens que les pays ACP ne produisent pas mais dont ils ont besoin, pour leur consommation directe ou comme intrants pour leurs industries; considérant que tel n'est pas le cas des produits agricoles, secteur dans lequel les subventions à l'exportation versées par l'Union européenne sont un obstacle considérable pour les producteurs ACP de produits végétaux, animaux ou laitiers, en perturbant, et même souvent en ruinant, les marchés locaux ou régionaux, et que l'Union se doit de mettre fin sans tarder aux subventions à l'exportation de tous types,

J.

considérant que de nouvelles règles d’origine, améliorées, concernant notamment les textiles, les vêtements, la pêche et certains produits agricoles, ont été négociées entre la Communauté européenne et les pays de la CDAA et qu’elles pourraient apporter à ces derniers des avantages considérables si elles étaient appliquées convenablement et en tenant dûment compte de leurs capacités de production réduites; considérant qu'il importe de souligner que, pour permettre aux APE d’encourager le cumul régional et de promouvoir les investissements, des règles d’origine simplifiées et améliorées s’imposent pour permettre aux entreprises des pays ACP de développer les exportations de produits transformés et de profiter des nouvelles opportunités de marché qu'offrent les APE,

1.

réaffirme que les APE devraient être adaptés aux besoins des pays ACP et conçus de manière à revitaliser les relations commerciales ACP-UE et à promouvoir le développement et la diversification économiques des pays ACP ainsi que l’intégration régionale, à réduire la pauvreté, à encourager le respect des droits fondamentaux et ainsi, plus généralement, à permettre la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

2.

souligne que, pour assurer une protection contre les effets potentiellement négatifs de l’ouverture des économies des régions de la CDAA, l’Union doit apporter un soutien afin que des avantages concrets soient retirés des préférences commerciales et que le développement économique et social soit encouragé;

3.

reconnaît les avantages que le paraphe des APE intérimaires a eus pour les exportateurs puisqu'il a permis de maintenir le statu quo pour les exportations à destination de l’Union après l’expiration, au 31 décembre 2007, du schéma de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'accord de Cotonou et, partant, d'éviter aux exportateurs des pays ACP les dommages qu’ils auraient pu subir s’ils avaient dû exercer leurs activités sous des régimes commerciaux moins favorables;

4.

se réjouit que la Communauté européenne offre aux pays ACP un accès à son marché en totale franchise de droits et de contingents pour leurs produits, afin d’encourager la libéralisation des échanges entre ces pays et l’Union;

5.

se félicite des conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de mai, juin et novembre 2008, qui soulignent la nécessité de soutenir les processus d’intégration régionale existants et de promouvoir le développement, et demande à la Commission de respecter ce mandat au cours des négociations; souligne à cet égard qu'il importe d'empêcher la rupture de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU);

6.

relève que la signature des APE intérimaires est une étape nécessaire sur la voie de la croissance durable dans chacune de ces régions et dans leur ensemble et souligne l'importance que revêt la poursuite des négociations sur un accord complet pour encourager le renforcement des échanges, des investissements et de l'intégration régionale;

7.

appelle l’Union à offrir une assistance accrue et adéquate aux autorités des pays ACP comme à leur secteur privé afin de faciliter la transition de leur économie à la suite de la signature de l'APE intérimaire;

8.

considère que l'accord intérimaire actuel n'accorde aucune place ni attention spécifique aux enjeux de la souveraineté alimentaire et du droit à l'alimentation et ne favorise pas les outils en matière de politiques agricole et commerciale qui permettent la régulation du marché et la défense de l'agriculture familiale durable; souligne que ces sujets doivent être placés au cœur des négociations pour garantir la cohérence de la politique commerciale et de l'ensemble des politiques de l'Union au regard des principes de la souveraineté alimentaire et du droit à l'alimentation;

9.

demande à la Commission et aux États membres de préciser quelle est, dans l’ensemble de la région ACP, la répartition effective des crédits provenant des engagements de dépenses prioritaires dans le cadre de l’augmentation du budget «aide au commerce»; rappelle l’adoption, en octobre 2007, de la stratégie de l’Union d’aide au commerce, assortie de l'engagement de porter l’aide collective de l’Union liée au commerce à 2 000 000 000 EUR par an d’ici 2010 (1 000 000 000 EUR de la part de la Communauté et 1 000 000 000 EUR de la part des États membres); insiste pour que les régions de la CDAA reçoivent une part appropriée et équitable;

10.

appelle à déterminer et à fournir promptement la part des ressources dans le cadre de la stratégie d’aide au commerce; souligne que ces fonds devraient être conçus comme des ressources supplémentaires et non comme un simple recyclage des crédits du Fonds européen de développement (FED), qu’ils devraient correspondre aux priorités des pays de la CDAA et que leur versement devrait intervenir en temps utile, à échéance prévisible et en harmonie avec les calendriers d’exécution des plans de développement stratégique nationaux et régionaux; s’oppose à une quelconque mise sous condition de l’aide européenne en liaison avec les APE et demande à la Commission de garantir que l’accès au financement du dixième FED demeure indépendant des résultats et du rythme des négociations;

11.

demande instamment aux négociateurs des APE complets de veiller attentivement à la gestion transparente des ressources naturelles et de faire état des bonnes pratiques à suivre afin que les pays ACP puissent tirer le profit maximum de ces ressources;

12.

demande à la Commission de veiller à ce que les entreprises transnationales établies dans l’Union et ayant des installations de production dans des pays ACP respectent les normes fondamentales de l’OIT, ainsi que les conventions et les accords internationaux applicables en matière sociale et environnementale afin d’assurer à l’échelle mondiale l’équilibre entre croissance économique et renforcement des normes sociales et environnementales;

13.

souligne l’importance des échanges intrarégionaux et la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin d’assurer une croissance durable dans la région; souligne l’importance de la coopération et de la cohérence entre les différentes entités régionales; demande à la Commission de ne pas affaiblir la dimension régionale;

14.

estime important que, lors de la mise en œuvre des APE, un mécanisme de suivi approprié soit institué, qui serait coordonné par une commission parlementaire appropriée, composée de membres de la commission du commerce international et de la commission du développement, afin tout à la fois de confirmer la commission du commerce international dans le rôle moteur qui est le sien et d’assurer la cohérence générale des politiques en matière de commerce et de développement; estime que cette commission parlementaire devrait disposer d’une certaine latitude et coopérer activement avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE; est d'avis que ce mécanisme de suivi devrait se mettre en place après l’adoption de chaque APE intérimaire;

15.

demande à la Commission de ne ménager aucun effort pour relancer les négociations sur le PDD et de faire en sorte que les accords de libéralisation des échanges continuent d'encourager le développement dans les pays pauvres;

16.

est convaincu que les APE complets devraient venir en complément d'un accord sur le PDD et non le remplacer;

17.

comprend la nécessité et l'importance du chapitre consacré à la défense commerciale prévoyant des mesures bilatérales de sauvegarde; demande aux deux parties de ne pas abuser de telles mesures; demande à la Commission d'accepter, dans le cadre de négociations permanentes sur un APE complet, une révision des mesures de sauvegarde prévues dans l'APE intérimaire afin de garantir une mise en œuvre pertinente, transparente et rapide lorsque les critères de leur application sont réunis;

18.

est favorable aux exemptions de droits qui ont été convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés, étant donné qu'elles visent essentiellement à protéger des industries naissantes ou des produits sensibles dans les pays concernés;

19.

demande à la Commission de faire preuve de souplesse dans sa réponse aux craintes sérieuses de l’Angola, de la Namibie et de l’Afrique du Sud sur des questions telles que la clause de la nation la plus favorisée, ainsi que les taxes à l’exportation et la protection de l’industrie naissante;

20.

encourage les parties à adopter une approche souple, asymétrique et pragmatique dans les négociations en cours afin de parvenir à un APE régional satisfaisant pour l'une et l'autre, sans fixer d'échéance irréaliste et de manière à permettre aux pays de la CDAA de renégocier toute disposition sur des points litigieux qu'ils souhaiteraient modifier ou retirer;

21.

exprime son approbation devant les progrès réalisés au cours des négociations techniques de mars 2009 à Swakopmund (Namibie) et se félicite que la Commission ait accepté que les points litigieux soient traités avant la signature de l'APE intérimaire; demande que les questions en suspens, comme la clause NPF ou la définition légale des parties, et les derniers points relatifs à l'accès au marché agricole soient réglés de manière à permettre à tous les États de l'APE CDAA de signer l'APE intérimaire;

22.

prend acte de l’inclusion, dans l’APE intérimaire UE-CDAA, d'un chapitre sur la coopération au développement couvrant la coopération dans le commerce des biens, la compétitivité de l’offre, les infrastructures propres à favoriser l'entreprise, les échanges de services, les questions commerciales, le renforcement des capacités institutionnelles et les ajustements budgétaires; demande aux deux parties de respecter leur engagement de ne conclure les négociations sur la concurrence et les marchés publics que lorsque les capacités nécessaires auront été mises en place; demande à la Commission de coopérer étroitement avec les États de la CDAA afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans ce chapitre consacré à la coopération au développement;

23.

souligne qu’un APE complet doit comporter aussi des dispositions concernant une définition communément admise de la bonne gouvernance, la transparence dans les fonctions politiques et les droits de l’homme, conformément aux articles 11 ter, 96 et 97 de l’accord de Cotonou, ainsi que des dispositions spécifiques pour les groupes les plus vulnérables, tels que les agriculteurs locaux et les femmes;

24.

relève que le calendrier des négociations en cours sur le passage de l'APE intérimaire à l'APE complet et définitif entre l'Union européenne et les pays de la CDAA repose sur l'hypothèse que l'accord sera conclu à la fin 2009; prie instamment la Commission de ne pas exercer sur les pays de la CDAA une trop forte pression pour qu'ils acceptent d'assumer des engagements en matière de libéralisation et des obligations en matière de réglementation dans le secteur des services et sur les questions dites «de Singapour»;

25.

demande qu’en cas de négociations sur les services un dispositif réglementaire solide soit mis en place afin de garantir la fourniture d’un service universel;

26.

soutient les efforts accomplis de part et d'autre afin de garantir la participation active de l'Afrique du Sud tout au long du processus de négociation; reconnaît que la participation de ce pays est essentielle pour promouvoir la cohérence économique, l'intégration régionale et le développement des relations commerciales et d'investissement entre la région et l'Union; invite la Commission à poursuivre cette relation et à la développer en négociant un APE complet;

27.

prend acte de l’intention de la région de la CDAA de participer à la mise en place d’une nouvelle zone de libre-échange avec la Communauté d’Afrique de l’Est et le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA); invite la Commission à suivre l’évolution de la situation afin de s’assurer que cette initiative est pleinement compatible avec l’APE;

28.

se félicite de l’insertion dans l’APE intérimaire UE-CDAA d’une clause de révision en vertu de laquelle il sera procédé à une révision complète de l’accord au plus tard cinq ans après la date de signature, et ultérieurement à intervalles de cinq ans, qui portera notamment sur les coûts et conséquences de la mise en œuvre des engagements commerciaux; estime que, si cela est nécessaire, des modifications des dispositions de l’accord et des aménagements de leurs modalités d’application doivent être entrepris, eu égard aux règles et procédures de l’OMC et conformément à celles-ci;

29.

encourage les parties à achever les négociations afin de parvenir comme prévu à un APE complet dans le courant de l'année 2009;

30.

insiste sur le fait que le Parlement doit être pleinement informé et associé durant les négociations transitoires; souhaite que ce processus se déroule dans le cadre d’un trilogue actif et informel avec le Conseil et la Commission; demande au Conseil de saisir le Parlement dans les plus brefs délais;

31.

souligne en particulier le rôle essentiel des parlements des pays ACP et des acteurs non étatiques dans le suivi et la gestion des APE et demande à la Commission de garantir leur participation dans les négociations en cours; ajoute que ce qui implique la mise au point d’un programme précis, résultant d’une approche participative, entre l’Union et les pays ACP;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP, au Conseil des ministres ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.


6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/129


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique États d'Afrique de l'Est et du Sud (AES) - CE

P6_TA(2009)0180

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique de l'Est et du Sud (AES), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

2010/C 117 E/22

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún (1), du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à l'accord du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004 (2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3), du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE) (4), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7) (PDD), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (9) et sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (10),

vu l'accord de partenariat intérimaire entre les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, le Zimbabwe, la Zambie, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,

vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l'accord de Cotonou),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» d'avril 2006, d'octobre 2006, de mai 2007, d'octobre 2007, de novembre 2007 et de mai 2008,

vu la communication de la Commission sur les accords de partenariat économique, du 23 octobre 2007 (COM(2007)0635),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en particulier son article XXIV,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'OMC adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong Kong,

vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale chargée de l'aide pour le commerce adoptés par le Conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que critères arrêtés collectivement par la communauté internationale en vue de l'élimination de la pauvreté,

vu le communiqué de Gleneagles, adopté par le G8 le 8 juillet 2005,

vu l'article 108, paragraphe 5, en liaison avec l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, jusqu'au 31 décembre 2007, les anciennes relations commerciales de l'Union européenne avec les pays ACP – qui leur accordaient un accès préférentiel aux marchés de l'UE sur une base non réciproque – ne satisfaisaient pas aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

B.

considérant que les accords de partenariat économique (APE) sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC et qu'ils visent à favoriser l'intégration régionale et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l'effort général pour éradiquer la pauvreté et les maladies dans les pays ACP,

C.

considérant que l'actuelle crise financière et économique fait que la politique commerciale équitable et favorable au développement sera plus importante que jamais pour le monde en développement,

D.

considérant que les anciens systèmes de préférences commerciales n'ont pas réussi à contribuer à améliorer significativement la situation économique dans ces pays,

E.

considérant que les accords intérimaires de partenariat économique (AIPE) sont des accords portant sur le commerce des marchandises et visant à éviter une interruption du commerce des États ACP avec l'Union européenne,

F.

considérant que les AIPE sont des accords internationaux, entièrement indépendants et compatibles avec les règles de l'OMC, et qu'ils peuvent être vus comme un premier pas sur la voie des APE complets,

G.

considérant que l'Union européenne offre aux pays ACP un accès totalement libre de droits et sans contingents aux marchés européens, ce dès la première année et à l'exception du riz (2010) et du sucre (2015),

H.

considérant que les niveaux de production diffèrent considérablement entre les pays ACP et l'Union européenne,

I.

considérant qu’il existe une concurrence limitée entre l’Union européenne et les pays ACP, étant donné que la grande majorité des exportations européennes se compose principalement de biens que les pays ACP ne produisent pas mais dont ils ont besoin, soit pour leur consommation directe soit comme intrants pour leur industrie intérieure,

J.

considérant qu' une libéralisation des échanges bien conçue peut entraîner une diversification des marchés, la croissance économique et le développement,

K.

considérant que la clause de la nation la plus favorisée, qui fixe un tarif normal et non discriminatoire pour les importations de marchandises, a été recherchée par certains pays ACP dans le cadre des négociations sur l'APE afin de faire en sorte que tous les exportateurs soient traités aussi bien que l'exportateur commercial le plus favorisé,

L.

considérant que de nouvelles règles d'origine, améliorées, ont été négociées avec les pays ACP et qu'elles peuvent leur apporter des avantages considérables si elles sont appliquées convenablement et en tenant dûment compte des niveaux de capacités réduites de ces pays,

M.

considérant que l'amélioration des règles commerciales doit s'accompagner d'un renforcement des moyens d'aide dans le domaine des échanges commerciaux,

N.

considérant que l'objectif de la stratégie de l'Union européenne en matière d'aide au commerce est de soutenir les capacités des pays en développement à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales,

O.

considérant que l'APE complet conditionnera inéluctablement le champ et le contenu des futurs accords entre les États ACP et d'autres partenaires commerciaux, ainsi que la position de cette région dans les négociations,

P.

considérant que le groupe des pays ACP d'Afrique de l'est et du sud (AES) comprend des États dont la taille et le produit intérieur brut diffèrent extrêmement sur l'ensemble de la région,

Q.

considérant que le sous-groupe Afrique orientale et australe de l'AES, avec une population totale de 33,5 millions de personnes, comprend cinq États, de taille et caractéristiques très différentes, le plus grand d'entre eux, Madagascar, ayant une population 250 fois plus nombreuse que celle des Seychelles, le plus petit,

R.

considérant que la région de l'AES, divisée entre le sous-groupe de la Communauté d'Afrique de l'est (CAE) et le sous-groupe Afrique orientale et australe de l'AES, pourra être réunifiée dès que ces sous-groupes le voudront,

1.

réaffirme que, s'ils sont conçus de façon pertinente et s'accompagnent de mesures concrètes orientées sur le développement, les APE représentent une opportunité pour revitaliser les relations commerciales ACP-UE, promouvoir le développement et la diversification économiques, ainsi que l'intégration régionale des pays ACP, et réduire la pauvreté dans ces pays;

2.

souligne que les APE ne peuvent être considérés comme satisfaisants s'ils n'atteignent pas trois objectifs: offrir aux pays ACP un soutien pour le développement durable, encourager leur participation dans le commerce mondial et renforcer le processus de régionalisation;

3.

souligne qu'un but essentiel de cet accord est de contribuer à la réalisation des OMD par le développement, la réduction de la pauvreté et le respect des droits fondamentaux de l'homme;

4.

reconnaît les avantages que les AIPE conclus entre l'Union européenne et les pays concernés ont eus pour les exportateurs en maintenant le statu quo pour les exportations à destination de l'Union après l'expiration, le 31 décembre 2007, du régime de tarif préférentiel prévu par l'accord de Cotonou et, partant, en préservant et en augmentant notablement les possibilités d'exportation, vers l'Union des pays de l'AES grâce, à la fois, à l'ouverture totale du marché et à l'amélioration des règles d'origine;

5.

reconnaît l'importance de conclure entre l'Union européenne et ses partenaires ACP des accords conformes aux règles de l'OMC, car, sans ces accords, les relations commerciales entre les deux parties et le développement des partenaires ACP seraient fortement compromis;

6.

se félicite du fait que la Communauté européenne offre aux pays de l'AES un accès au marché de l'Union européenne en totale franchise de droits et de contingents pour leurs produits, afin d'encourager la libéralisation des échanges entre les pays de l'AES et l'Union européenne;

7.

relève que la conclusion des AIPE est une étape nécessaire sur la voie de la croissance durable dans les régions et dans l'ensemble de ces régions, et souligne l'importance que revêt la poursuite des négociations sur un accord complet, afin d'encourager le renforcement des échanges, des investissements et de l'intégration régionale;

8.

demande à la Commission de veiller à ce que la région de l'AES puisse renégocier, si elle le souhaite, toute disposition touchant aux points litigieux qu'elle entendrait voir modifier ou retirer;

9.

se félicite de l'instauration dans l'AIPE de périodes transitoires pour les petites et moyennes entreprises (PME), afin qu'elles soient en mesure de s'adapter aux changements induits par l'accord, et prie instamment les autorités des États concernés de continuer à soutenir les intérêts des PME dans le cadre de leurs négociations sur un APE complet;

10.

souligne que l'énorme déséquilibre entre les économies des États membres de l'UE et celles des pays de l'AES ne sera jamais comblé, même partiellement, par les seules mesures de libre-échange;

11.

invite instamment les pays ACP à intensifier le processus de libéralisation et encourage l'extension de ces réformes au-delà du commerce de marchandises afin d'accroître également la libéralisation des échanges dans le domaine des services;

12.

demande que l'Union apporte une aide accrue et appropriée tant aux autorités des pays ACP qu'au secteur privé afin de faciliter la transition des économies après la signature de l'AIPE et qu'elle veille à ce que des mesures soient prises pour protéger les groupes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, mères célibataires) pendant la période de transition économique;

13.

demande à la Commission et aux États membres de préciser quelle est, dans l'ensemble de la région ACP, la répartition actuelle des crédits provenant des engagements de dépenses prioritaires dans le cadre de l'augmentation du budget «Aide au commerce»;

14.

plaide pour que les montants des crédits de l'instrument «Aide au commerce» soient rapidement déterminés et attribués;

15.

rappelle qu'a été adoptée en octobre 2007 la stratégie de l'Union européenne relative à l'aide au commerce, en vertu de laquelle l'Union s'est engagée à porter son assistance collective en faveur du commerce à 2 000 000 000 EUR par an au plus tard en 2010 (€ 1 milliard de la part de la Communauté et 1 000 000 000 EUR de la part des États membres); tient à ce que l'Afrique occidentale reçoive une part appropriée et équitable;

16.

invite instamment les pays concernés à fournir des informations claires et transparentes sur la situation économique et politique et le développement qu'ils connaissent afin d'améliorer la coopération avec l'Union;

17.

demande instamment aux négociateurs de tout APE complet de veiller attentivement à la gestion transparente des ressources naturelles et de mettre en exergue les meilleures pratiques nécessaires afin que les pays ACP puissent tirer le profit maximum de ces ressources, notamment en luttant contre un éventuel blanchiment d'argent;

18.

souligne l'importance des échanges intrarégionaux et la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin d'assurer une croissance durable dans la région; souligne l’importance de la coopération et de la convergence entre les différentes entités régionales; demande que les accords conclus entre l'Union européenne et certains pays de la région de l'AES ne soient pas contradictoires les uns avec les autres et qu'ils n'entravent pas l'intégration régionale dans cette vaste région;

19.

demande que soient mis en place des mécanismes de suivi appropriés et transparents, ayant un rôle et une influence précis, afin d'observer les effets des APE, accompagnés d'une appropriation accrue de la part des pays ACP et d'une large consultation des parties prenantes, notamment de la société civile; souligne qu'il convient de procéder à un examen complet de l'AIPE avec l'AES, au plus tard cinq ans après sa signature, qui porte sur ses incidences socio-économiques, notamment sur les coûts et conséquences de sa mise en œuvre, et qui puisse déboucher sur des modifications des dispositions de l'accord et sur des aménagements de leurs modalités d'application;

20.

estime important que la mise en œuvre des APE s'accompagne d'un mécanisme de suivi approprié, coordonné par une commission parlementaire qui, afin d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, le maintien du rôle dirigeant dévolu à la commission du commerce international et, d'autre part, la pleine cohérence des politiques en matière de commerce et de développement, devra être composée à la fois de membres de la commission du commerce international et de membres de la commission du développement; souhaite que cette commission parlementaire travaille de manière souple et coopère avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP); et estime que ce suivi devrait commencer dès après l'adoption de chaque AIPE;

21.

insiste plus particulièrement sur le rôle clé des parlements nationaux et des acteurs non étatiques des pays ACP dans la supervision et la gestion des APE et demande que la Commission européenne facilite leur participation aux négociations en cours, ce qui implique d’établir entre l’UE et les pays ACP un calendrier précis de négociations reposant sur une approche participative;

22.

demande avec insistance que, conformément aux principes de Paris concernant l'efficacité de l'aide, celle-ci soit notamment axée sur la demande et invite par conséquent les pays ACP à présenter, le cas échéant moyennant une aide appropriée de l'Union, des propositions détaillées et chiffrées sur les modalités et la finalité de financements supplémentaires liés aux APE, notamment en ce qui concerne les cadres réglementaires, les mesures de sauvegarde, la facilitation des échanges, l'aide accordée pour satisfaire aux normes internationales en matière sanitaire et phytosanitaire et de propriété intellectuelle, et la composition du mécanisme de suivi des APE;

23.

exprime son soutien continu en faveur d'un APE complet entre la Communauté européenne et les pays de l'AES, portant notamment sur la question clé des négociations sur les droits de propriété intellectuelle qui ne couvrent pas seulement les produits de la technologie occidentale, mais aussi la biodiversité et les connaissances traditionnelles;

24.

demande à la Commission de ne ménager aucun effort pour relancer les négociations sur le PDD et faire en sorte que les accords de libéralisation des échanges continuent d'encourager le développement dans les pays pauvres;

25.

est convaincu que les APE complets doivent venir en complément d'un accord sur le PDD et non le remplacer;

26.

comprend la nécessité et l'importance du chapitre consacré à la défense commerciale et des mesures bilatérales de sauvegarde qu'il contient; demande aux deux parties de ne pas abuser inutilement de ces mesures de sauvegarde; demande à la Commission d'accepter, dans le cadre des négociations permanentes en vue de la conclusion d'un APE complet, une révision des mesures de sauvegarde prévues dans l'AIPE afin de garantir une mise en œuvre pertinente, transparente et rapide lorsque les critères d'application sont remplis;

27.

estime que l'APE complet doit encourager les exportations de produits transformés au moyen de règles d’origine simplifiées et améliorées, en particulier dans des secteurs clés comme les textiles et l’agriculture;

28.

est favorable aux exemptions de droits qui ont été convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés, étant donné qu'elles visent essentiellement à protéger des industries naissantes ou des produits sensibles dans les pays concernés et rappelle l'engagement pris par l'Union européenne dans le cadre du cycle de Doha pour le développement de supprimer progressivement les subventions aux exportations de produits agricoles;

29.

relève que le calendrier des négociations en cours sur le passage de l'APE intérimaire à l'APE complet entre l'Union européenne et la région de l'AES repose sur l'hypothèse que l'accord sera conclu pour la fin 2009; prie instamment la Commission de ne pas exercer sur la région de l'AES une trop grande pression pour qu'elle accepte la libéralisation et, à cet égard, de prendre en compte le point de vue des parlements de la région de l'AES;

30.

est convaincu qu'il convient de distinguer entre services commerciaux et services publics; souligne qu'il faut conserver les services publics qui répondent à des besoins fondamentaux de la population ou qui jouent un rôle important en préservant la diversité culturelle et les exclure de toutes les négociations;

31.

constate l'inclusion dans l'APE complet d'un chapitre consacré à la coopération au développement et couvrant la coopération dans le commerce des biens, la compétitivité du côté de l'offre, les infrastructures pour les échanges entre entreprises, le commerce des services, les questions commerciales, le renforcement des capacités institutionnelles et les ajustements budgétaires; demande aux deux parties de respecter leur engagement de conclure les négociations sur la concurrence et les marchés publics en tenant compte de la capacité des pays de l'AES;

32.

souligne qu'un APE complet doit inclure des dispositions en matière de bonne gouvernance, de transparence dans les fonctions politiques et de droits de l'homme, conformément aux articles 11 ter, 96 et 97 de l'accord de Cotonou;

33.

encourage la Commission à aborder les questions dites litigieuses, comme la couverture des questions commerciales par l'accord, la clause de la nation la plus favorisée, les droits à l'exportation, les mesures de sauvegarde et les règles d'origine, dans le cadre des négociations en vue d'un APE régional complet, selon une approche qui soit dans l'intérêt de l'Union et de ses citoyens tout en soutenant le développement durable dans l'Union et dans les pays ACP;

34.

souligne l'importance que revêt un APE complet pour soutenir les relations de région à région par l'harmonisation des accords commerciaux entre les États ACP et l'Union européenne;

35.

considère avec une profonde inquiétude que la situation actuelle au Zimbabwe en ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie et l'économie, est particulièrement grave pour les citoyens de ce pays et obère fortement la collaboration actuelle et future entre l'Union européenne et le Zimbabwe;

36.

se félicite de l'instauration d'une union douanière au sein du groupe de l'AES et des efforts accomplis en vue de la création d'une union monétaire, notamment en considérant les avantages pour les entreprises qui résulteraient de l'harmonisation des règle au sein de la région de l'AES, à savoir un marché plus large, une augmentation des échanges et de plus grandes possibilités pour réaliser des économies d'échelle;

37.

demande aux parties en négociation d'inclure des dispositions contraignantes en matière de marchés publics, d'investissements et de concurrence qui seraient de nature à encourager les entreprises et les investissements dans les pays de l'AES, étant donné que ces dispositions profitent à la fois aux consommateurs et aux pouvoirs publics locaux, qu'elles s'appliquent à tous et, par conséquent, qu'elles contribuent à attirer les entreprises et les capitaux;

38.

demande que la procédure de ratification soit rapide afin que les pays partenaires puissent profiter sans retard de l'AIPE;

39.

encourage les parties à conclure les négociations en vue d'un APE complet entre les pays de l'AES et la Communauté européenne, à condition que les avantages mutuels d'un tel accord soient clairement reconnus par les deux parties;

40.

insiste pour être pleinement informé et associé durant les négociations transitoires; souhaite que ce processus se déroule dans le cadre d'un «trilogue actif et informel» avec le Conseil et la Commission; invite le Conseil à lui soumettre à nouveau le dossier dès que possible;

41.

est sensible aux souffrances des habitants de l'archipel de Chagos qui ont été expulsés de leurs îles et vivent actuellement dans le dénuement à Maurice et aux Seychelles et estime que l'Union européenne devrait s'employer à trouver une solution pour que les Chagossiens puissent retourner dans leurs légitimes foyers de l'archipel;

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays ACP, au Conseil des ministres ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/135


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique CE - États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est

P6_TA(2009)0181

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part

2010/C 117 E/23

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún (1), du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004 (2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3), du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE) (4), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8), du 12 juillet 2007 sur l'accord ADPIC et l'accès aux médicaments (9), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (10) et du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 (11) de la Commission,

vu l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou),

vu les conclusions du Conseil “Affaires générales et relations extérieures” d'avril 2006, d'octobre 2006, de mai 2007, d'octobre 2007, de novembre 2007 et de mai 2008,

vu la communication de la Commission sur les accords de partenariat économique, du 23 octobre 2007 (COM(2007)0635),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en particulier son article XXIV,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'OMC adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,

vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong-Kong,

vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale chargée de l'aide pour le commerce adoptés par le Conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,

vu la Déclaration du millénaire promulguée par les Nations unies le 8 septembre 2000, qui fixe les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), soit des critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,

vu le communiqué de Gleneagles, diffusé le 8 juillet 2005 à Gleneagles par le Groupe des Huit (G8),

vu l'article 108, paragraphe 5, ainsi que l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les accords de partenariat économique (APE) doivent être compatibles avec les règles de l'OMC, qui visent à favoriser l'intégration régionale et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté dans les pays ACP,

B.

considérant que les règles de l'OMC n'imposent pas aux pays sous APE de s'engager à procéder à des libéralisations dans le secteur des services,

C.

considérant que les APE devraient servir à bâtir une relation à long terme dans laquelle le commerce soutienne le développement,

D.

considérant que l'actuelle crise financière et économique fait que des relations équitables en matière de politique commerciale seront plus importantes que jamais pour le monde en développement,

E.

considérant que l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (CAPE) se concentre sur le commerce des biens et la compatibilité avec les règles de l'OMC,

F.

considérant que le CAPE aura un impact fondamental sur l'évolution du développement économique, social et environnemental et des politiques des pays partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et de leurs partenaires commerciaux d'Afrique orientale et australe,

G.

considérant que les États partenaires de la CAE ont créé une union douanière en 2005 et œuvrent à l'établissement d'un marché commun, d'ici à 2010, d'une union monétaire, d'ici à 2012, et d'une fédération politique des États d'Afrique de l'Est,

H.

considérant que le CAPE conditionnera sans doute le champ d'application et le contenu des futurs accords entre les États de la CAE et d'autres partenaires commerciaux et la position de cette région dans les négociations,

I.

considérant que la concurrence entre l'Union européenne et les économies ACP est restreinte car les exportations européennes sont très largement composées de produits que les pays ACP ne produisent pas mais dont ils ont besoin pour la consommation directe ou comme matières premières pour leurs industries, considérant que ce n'est pas le cas pour ce qui est du commerce de produits agricoles, car les subventions à l'exportation de l'Union européenne constituent un obstacle important pour les producteurs des pays ACP dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des produits laitiers, perturbant, voire détruisant les marchés tant que régional, et demande donc instamment à l'Union européenne de supprimer progressivement tous types de subventions à l'exportation sans délai,

J.

considérant que les pays partenaires de la CAE ont indiqué qu'ils souhaitaient renégocier un certain nombre de points figurant dans le CAPE,

K.

considérant qu'aucun calendrier de libéralisation n'exige d'un pays qu'il commence à démanteler aucun tarif douanier avant 2015; que les États de la CAE disposent d'une durée de 24 ans pour achever le processus de libéralisation prévu par le CAPE,

L.

considérant que les engagements commerciaux doivent s'accompagner d'un renforcement des moyens d'aide dans le domaine des échanges commerciaux,

M.

considérant que l'objectif de l'instrument “Aide au commerce” est de soutenir la capacité des pays en développement à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales, et de compenser les coûts d'ajustement et les effets éventuellement négatifs d'une libéralisation du commerce,

N.

considérant qu'aucune disposition d'un possible APE complet ne devrait compromettre la capacité des États partenaires de la CAE à promouvoir l'accès aux médicaments,

1.

est persuadé que le CAPE doit contribuer à revitaliser le commerce entre les pays ACP et l'Union européenne, à renforcer la croissance économique, l'intégration régionale, la diversification de l'économie et la réduction de la pauvreté, ainsi que la réalisation des OMD; demande donc instamment qu'il soit mis en œuvre avec souplesse, de façon à tenir pleinement compte des contraintes de capacité des États partenaires de la CAE;

2.

insiste sur le fait que ces accords ne peuvent être satisfaisants que s'ils atteignent trois objectifs: donner les moyens aux pays ACP de se développer durablement, favoriser leur meilleure insertion dans le commerce mondial et renforcer le processus de régionalisation; souligne que pour éviter les incidences négatives de l'ouverture des économies des États partenaires de la CAE, l'Union européenne doit apporter son soutien afin que le pays tire des avantages concrets des préférences commerciales et afin d'encourager leur développement économique et social;

3.

réaffirme que, s'ils sont conçus de façon pertinente, les APE offrent une chance de revitaliser les relations commerciales ACP-UE, de promouvoir la diversification économique et l'intégration régionale des pays ACP et de réduire la pauvreté dans ces pays;

4.

encourage les parties en présence à conclure les négociations dans le courant de l'année 2009 comme prévu; encourage les parties à tout mettre en œuvre pour réaliser un APE global entre les pays ACP et l'Union européenne avant la fin de 2009 comme prévu;

5.

reconnaît les avantages que les AIPE ont eus pour les exportateurs en élargissant les possibilités d'exportations à destination de l'Union européenne après l'expiration du régime commercial de Cotonou au 31 décembre 2007 et, partant, en évitant aux exportateurs des pays ACP les dommages qu'ils auraient subis s'ils avaient dû exercer leurs activités sous des régimes commerciaux moins favorables;

6.

se félicite du fait que l'Union européenne offre aux pays ACP un accès au marché de l'Union européenne en totale franchise de droits et de contingents pour la majorité de leurs produits;

7.

souligne qu'il s'agit d'un accord portant sur le commerce des marchandises et visant à préserver et à étendre de manière substantielle les possibilités d'exportation des États partenaires de la CAE vers l'Union européenne, au travers tant d'une ouverture complète du marché que d'une amélioration des règles d'origine;

8.

souligne que la conclusion des AIPE est une étape nécessaire sur la voie de la croissance durable dans l'ensemble de cette région et souligne l'importance que revêt la poursuite des négociations sur un accord global pour encourager le renforcement des échanges, des investissements et de l'intégration régionale;

9.

rappelle que les APE devraient être compatibles avec les règles de l'OMC, qui n'exigent pas, ou interdisent, les engagements de libéralisation ou les obligations réglementaires en ce qui concerne les services, la protection des droits de propriété intellectuelle et les questions dites de Singapour;

10.

demande qu'un cadre réglementaire soit mis en place au cours de la période de transition de l'APE intérimaire à l'APE complet pour ce qui est des services; demande à ce que soient prises des mesures garantissant, autant que possible, que les dispositions relatives au service universel soient effectives, y compris pour les services publics essentiels; réaffirme, dans ce contexte, les positions exprimées dans sa résolution du 4 septembre 2008 sur le commerce des services (12);

11.

rappelle que la mise en place d'un véritable marché régional constitue une base nécessaire à la réussite de la mise en œuvre du CAPE et que l'intégration et la coopération régionales sont indispensables au développement social et économique des États partenaires de la CAE;

12.

demande que les accords de l'Union européenne avec des pays de l'Afrique orientale ou australe n'entrent pas en contraction les uns aves les autres, ni n'entravent l'intégration régionale de ce plus vaste ensemble;

13.

prend acte de l'instauration, dans l'AIPE, de périodes transitoires pour les petites et moyennes entreprises (PME) afin qu'elles soient en mesure de s'adapter aux changements induits par l'accord et prie instamment les autorités des États partenaires de la CAE de continuer à soutenir les intérêts des PME dans le cadre de leurs négociations sur un APE global;

14.

demande que l'Union européenne apporte une aide accrue et appropriée aux autorités des États ACP et au secteur privé afin de faciliter la transition de leurs économies après la signature de l'AIPE;

15.

est, par conséquent, favorable aux exemptions de droits qui ont été convenues pour les produits agricoles et certains produits agricoles transformés, étant donné qu'elles visent essentiellement à protéger des industries naissantes ou des produits sensibles dans ces pays;

16.

demande à la Commission de préciser quelle est, dans l'ensemble de la région ACP, la répartition actuelle des crédits provenant des engagements de dépenses prioritaires dans le cadre de l'augmentation du budget “Aide au commerce”;

17.

invite instamment les pays concernés à fournir des informations claires et transparentes sur la situation économique et politique et le développement qu'ils connaissent afin d'améliorer la coopération avec la Commission;

18.

apprécie l'inclusion, dans l'APE global, d'un chapitre consacré à la coopération au développement et couvrant la coopération dans le commerce des biens, la concurrence en matière d'offre, les infrastructures favorables aux entreprises, les échanges de services, les questions commerciales, le renforcement des capacités institutionnelles et les ajustements budgétaires; demande aux deux parties de respecter leur engagement de ne conclure les négociations sur la concurrence et les marchés publics que lorsque les moyens et compétences nécessaires auront été mis en place;

19.

rappelle que l'APE doit concourir à la réalisation des objectifs, des politiques et des priorités de développement des États partenaires de la CAE, non seulement par sa structure et son contenu, mais aussi par les modalités et l'esprit de sa mise en œuvre;

20.

rappelle qu'en octobre 2007, l'Union européenne a adopté une stratégie d'aide au commerce, s'engageant à augmenter chaque année son aide collective au commerce de deux milliards d'euros d'ici à 2010 (un milliard à la charge de la Communauté, un milliard à la charge des États membres); insiste pour que les États partenaires de la CAE en reçoivent une part appropriée et équitable;

21.

plaide pour que les montants des crédits de l'instrument “Aide au commerce” soient rapidement déterminés et attribués; souligne que ces fonds devraient constituer des ressources supplémentaires, et non simplement un remaquillage du financement par le FED, et se conformer aux priorités de la CAE; que leur versement devrait être ponctuel, prévisible et aligné sur les calendriers d'exécution des plans nationaux et régionaux de la stratégie de développement; s'oppose à toute forme de conditionnalité de l'attribution de l'aide européenne par rapport aux APE et demande à la Commission de garantir que l'accès aux fonds du dixième FED restera indépendant du rythme et de l'issue des négociations;

22.

invite la Commission à préciser comment les fonds seront répartis à travers toute la région, et invite les États membres de l'Union européenne à définir un financement supplémentaire au-delà des engagements budgétaires pour 2008-2013;

23.

invite la Commission, étant donné les engagements pris par le Conseil en septembre 2007 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et sur l'accès aux médicaments, à ne pas négocier pour l'APE complet de dispositions sur les produits pharmaceutiques renforçant les ADPIC et affectant la santé publique et l'accès aux médicaments, à s'abstenir de demander l'adhésion au traité de coopération en matière de brevets et au traité sur le droit matériel des brevets, ni l'acceptation de leurs obligations, et à ne pas chercher à incorporer les dispositions de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle ni à introduire de règles telles que celles sur la protection des bases de données non originales dans l'APE complet;

24.

demande instamment aux négociateurs des APE complets de veiller attentivement à la gestion transparente des ressources naturelles et de mettre en exergue les meilleures pratiques nécessaires afin que les pays ACP puissent tirer le profit maximum de ces ressources;

25.

souligne qu'un APE global doit inclure des dispositions en matière de bonne gouvernance, de transparence dans les fonctions politiques et de droits de l'homme;

26.

souligne l'importance des échanges intrarégionaux et la nécessité de renforcer les relations commerciales régionales afin de garantir une croissance durable dans la région; souligne l'importance de la coopération et de la cohérence entre les différentes entités régionales;

27.

se prononce en faveur d'une nouvelle réduction des tarifs douaniers entre les pays en développement et les groupes régionaux, qui représentent aujourd'hui entre 15 et 25 % de la valeur commerciale, afin de continuer à soutenir les échanges sud-sud, la croissance économique et l'intégration régionale;

28.

demande à la Commission de ne ménager aucun effort pour relancer les négociations sur le programme de Doha pour le développement et faire en sorte que les accords de libéralisation des échanges continuent d'encourager le développement dans les pays pauvres;

29.

est convaincu que les APE globaux doivent, pour ce qui est des pays ACP, compléter un accord sur le programme de Doha pour le développement et non le remplacer;

30.

comprend la nécessité et l'importance du chapitre consacré à la défense commerciale avec des mesures bilatérales de sauvegarde; appelle les deux parties à éviter un usage superflu de ces mesures de sauvegarde; appelle la Commission à accepter, dans le cadre des négociations permanentes sur un APE complet, une révision des mesures de sauvegarde prévues dans l'APE intérimaire afin de garantir une application appropriée, prompte et transparente, dans le cas où les critères d'application sont remplis;

31.

demande que la procédure de ratification soit rapide afin que les pays partenaires puissent profiter de l'AIPE sans retard inutile;

32.

rappelle que, s'il peut être considéré comme une première étape du processus, le CAPE est, d'un point de vue juridique, un accord international complètement indépendant, qui ne débouche pas nécessairement sur un APE complet;

33.

souligne qu'un possible avis conforme du Parlement à la conclusion du CAPE ne préjuge pas de sa position quant à un APE complet, puisque la procédure relative à la conclusion se réfère à deux accords internationaux distincts;

34.

rappelle que la CAE est la seule entité régionale dont tous les membres aient signé l'accord d'étape et proposé les mêmes calendriers de libéralisation; note qu'il faudra périodiquement évaluer ces calendriers et les réviser si leur mise en œuvre s'avère problématique;

35.

fait remarquer que le CAPE aura sans doute une incidence sur les relations entre cette région et ses partenaires commerciaux les plus proches et qu'il faut veiller à ce que les dispositions actuelles de l'accord contribuent à faciliter les futurs accords commerciaux;

36.

invite la Commission à examiner les appels de la Communauté d'Afrique de l'Est à renégocier, en vue de l'APE complet, certains points litigieux de l'APE intérimaire qu'elle souhaite modifier ou retirer;

37.

invite instamment les pays ACP à intensifier le processus de libéralisation et encourage l'extension de ces réformes au-delà du commerce de marchandises ainsi que la libéralisation accrue des échanges dans le domaine des services;

38.

souligne que les APE devraient contribuer à la réalisation des OMD;

39.

note que, dans le cadre des négociations APE, certains États ACP ont voulu faire en sorte que tous les exportateurs soient traités aussi bien que le partenaire commercial le plus favorisé, et ont pour ce faire demandé l'application de la clause de la nation la plus favorisée (NPF), qui fixe un tarif normal et non discriminatoire pour les importations de marchandises;

40.

se félicite de ce que de nouvelles règles d'origine, améliorées et plus flexibles, aient été négociées entre l'Union européenne et les pays ACP et puissent apporter à ces derniers des avantages considérables si elles étaient appliquées convenablement et en tenant compte des capacités de production réduites de ces pays;

41.

souligne que les exportations de produits miniers ou de produits du bois ne doivent pas compromettre la fragilité d'un écosystème dont le rôle est essentiel pour le continent africain et que des mécanismes de rémunération des services environnementaux fournis par les États partenaires de l'Afrique de l'est doivent être inclus dans l'APE;

42.

estime qu'il est important que, dans la mise en œuvre des APE, soit mis en place un système de contrôle approprié, coordonné par la commission parlementaire concernée et associant des membres de la commission du commerce international et de la commission du développement, système garantissant un juste équilibre entre le maintien du rôle prépondérant de la commission INTA et une cohérence globale des politiques commerciales et des politiques de développement; cette commission parlementaire devrait fonctionner de manière souple et veiller à coordonner pleinement son travail avec celui de l'Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP; estime que cette surveillance devrait débuter après l'adoption de chacun des APE intérimaires;

43.

souligne en particulier le rôle essentiel des parlements des pays ACP et des acteurs non étatiques dans le suivi et la gestion des APE et demande à la Commission de garantir leur participation aux négociations en cours; pour ce faire, il convient d’établir un agenda clair entre l’Union et les pays ACP, basé sur une approche participative;

44.

demande que soient mis en place, afin d'observer les effets des APE, des mécanismes de suivi appropriés et transparents, dont le rôle et la portée soient clairement définis et qui impliquent une meilleure appropriation de la part des pays ACP et d'une large consultation des parties prenantes;

45.

se félicite de l'inclusion, au sein du CAPE, d'une clause de révision stipulant qu'une révision complète de l'accord devra être menée au plus tard cinq ans après la date de signature, puis à intervalles de cinq ans, cette révision comprenant notamment une analyse des coûts et des conséquences de la mise en œuvre des engagements commerciaux; si nécessaire, les dispositions de l'accord seront amendées et des ajustements à leur application seront apportés au regard des règles et des procédure des l'OMC et conformément à celles-ci;

46.

invite le Conseil à consulter le Parlement avant de prendre une décision concernant l'application provisoire d'accords internationaux - notamment dans le cas des APE -, lorsque la procédure d'avis conforme s'applique, sachant que le Parlement pourrait ultérieurement rejeter l'accord international en question, auquel cas il y aurait lieu de faire cesser l'application provisoire de l'accord en question;

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP, au Conseil ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 591.

(10)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0407.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/141


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique d'étape CE - Afrique centrale

P6_TA(2009)0182

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique centrale, d'autre part

2010/C 117 E/24

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún (1), du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha suite à la décision du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004 (2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (3), du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE) (4), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté (6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement (7) (PDD), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique (8), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique (9) et sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (10),

vu l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique centrale, d'autre part,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) d'avril 2006, d'octobre 2006, de mai 2007, d'octobre 2007, de novembre 2007 et de mai 2008,

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et notamment son article XXIV,

vu les déclarations ministérielles adoptées respectivement lors de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'OMC le 14 novembre 2001 à Doha et lors de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC le 18 décembre 2005 à Hong Kong,

vu la stratégie commune en faveur de l'aide pour le commerce adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 15 octobre 2007,

vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale de l'aide pour le commerce adoptés par le Conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,

vu les engagements communautaires en matière d'aide publique au développement (APD) pris dans le consensus de Monterrey, adopté le 22 mars 2002 par l'Organisation des Nations unies à la conférence internationale sur le financement du développement, dans le communiqué de Gleneagles, adopté par le G8 le 8 juillet 2005, dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur les APE, adoptées le 27 mai 2008 à Addis-Abeba, et dans la déclaration de Doha sur le financement du développement, adoptée le 2 décembre 2008 par l'Organisation des Nations unies lors de la conférence internationale de suivi sur le financement du développement pour réviser la mise en œuvre du consensus de Monterrey,

vu le programme d'action d'Accra, adopté le 4 septembre 2008 par les États participant au troisième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide au développement,

vu l'article 108, paragraphe 5, en liaison avec l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, faute d'avoir abouti à un accord régional avec l'ensemble des pays d'Afrique centrale avant la fin de l'année 2007, la Communauté européenne et le Cameroun ont paraphé le 17 décembre 2007 un accord d'étape vers un accord de partenariat économique; considérant que cet accord a été signé le 15 janvier 2009 à Yaoundé,

B.

considérant que les objectifs premiers de cet accord, comme de tous les APE, doivent être le développement économique et social durable et l'éradication de la pauvreté ainsi que le soutien à l'intégration régionale et la meilleure insertion des économies des pays ACP dans l'économie mondiale,

C.

considérant que la Commission continue de négocier en parallèle un accord avec l'ensemble des pays d'Afrique centrale,

D.

considérant qu'il faut tenir compte de la diversité des profils économiques et sociaux des huit États d'Afrique centrale, dont six sont des États enclavés et dont cinq font partie du groupe des pays les moins avancés (PMA) et bénéficient d'un libre accès au marché européen dans le cadre de l'initiative «tout sauf les armes»,

E.

considérant la nécessité d'accompagner l'ouverture de ces pays aux exportations européennes d'une aide au développement et d'une assistance technique substantielle,

F.

considérant que la Commission, d'une part, et les États membres, dans leur ensemble, d'autre part, se sont engagés en octobre 2007 à fournir chacun annuellement 1 000 000 000 EUR supplémentaires au titre de l'aide au commerce afin d'aider les pays en développement à améliorer leurs capacités commerciales, qu'ils aient ou non signé des APE, et que la région d'Afrique centrale devrait dès lors recevoir une part juste et équitable de ces montants,

G.

considérant que jusqu'à présent, la concurrence entre les économies de l'Union et l'économie camerounaise est limitée puisque l'Union exporte principalement des biens que le Cameroun ne produit pas mais dont il a besoin à des fins de consommation directe ou comme intrants dans l'industrie nationale; que ce n'est pas le cas pour ce qui est du commerce de produits agricoles, car les subventions à l'exportation de l'Union européenne constituent un obstacle important pour les producteurs des pays ACP dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des produits laitiers, entravant, voire détruisant tant le marché local que le marché régional, et demande donc instamment à l'Union européenne de supprimer progressivement tous types de subventions à l'exportation sans délai; que la hausse que pourraient connaître les exportations de l'Union vers le Cameroun à la suite de l'accord intérimaire de partenariat écoonomique (AIPE) ne devrait pas nuire à la production locale ou aux secteurs naissants puisque les APE devraient contribuer à la diversification des économies des pays ACP,

1.

insiste sur le fait que ces accords ne peuvent être satisfaisants que s'ils atteignent les objectifs suivants: donner les moyens aux pays ACP de se développer durablement, favoriser leur meilleure insertion dans le commerce mondial, renforcer le processus de régionalisation, revitaliser les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays ACP et favoriser la diversification économique des pays ACP;

2.

insiste particulièrement sur la raison d'être initiale de ces accords: le développement, la réduction de la pauvreté et la contribution à la réalisation des OMD;

3.

estime que l'accomplissement de ces objectifs passe par la protection ciblée des pays ACP contre certaines conséquences négatives éventuelles de la mise en œuvre des APE, par un soutien leur permettant de tirer réellement profit des préférences commerciales et par un accompagnement dans leur développement économique et social; invite la Commission et les États membres à fournir une aide supplémentaire adéquate pour faciliter la transition de ces économies après que les AIPE auront été paraphés;

4.

encourage les parties à conclure les négociations en 2009 comme prévu; invite les parties à prendre toutes les mesures possibles pour parvenir à finaliser un APE global entre les pays ACP et l'Union européenne avant la fin 2009 comme prévu;

5.

reconnaît que les règles de l'OMC exigeaient la conclusion d'un accord pour le 31 décembre 2007; relève toutefois que la Commission a insisté sur la conclusion d'APE globaux avant cette date alors que la limitation à un accord sur les seules marchandises aurait permis de respecter les engagements pris par la Communauté européenne à l'OMC;

6.

considère que demander un taux de 80 % de libéralisation des échanges est une interprétation de l’article XXIV du GATT qui ne tient pas suffisamment compte du fait que l’Union négocie avec certains des pays les plus pauvres du monde, où les niveaux de développement diffèrent et dont certains secteurs sont sensibles;

7.

reconnaît que la signature de l'AIPE a bénéficié aux exportateurs en multipliant les opportunités d'exportations vers l'Union après l'expiration, le 31 décembre 2007, du régime de tarif préférentiel prévu par l'accord de Cotonou, évitant ainsi les revers qu'auraient pu essuyer les exportateurs ACP s'ils avaient dû opérer dans des régimes commerciaux moins favorables;

8.

se félicite de ce que l'Union offre aux pays ACP un accès au marché communautaire totalement exonéré de droits de douane et de quotas pour la plupart de leurs produits afin de stimuler la libéralisation des échanges entre les pays ACP et l'Union européenne;

9.

souligne que si l'accord était confirmé, il supposerait d'importants efforts et un soutien massif de l'Union européenne en vue d'une mise à niveau de l'économie camerounaise ainsi qu'une aide et une assistance technique importantes de l'Union;

10.

estime que malgré l'accès privilégié au marché européen pour les produits agricoles camerounais, l'APE ne saurait engendrer le développement de la production agricole camerounaise si les capacités de production ne sont pas renforcées et modernisées par des investissements techniques et financiers;

11.

précise que les énormes disparités entre les fonds publics investis par l'Union européenne et par les économies des pays ACP pour subventionner l'agriculture désavantagent les agricultures des pays ACP car la compétitivité de leurs produits s'en trouve affaiblie aussi bien sur les marchés nationaux qu'internationaux, puisqu'en valeur réelle leurs produits sont plus chers;

12.

soutient par conséquent les exclusions des lignes tarifaires adoptées pour des produits agricoles et certains produits agricoles transformés en raison, avant tout, de la nécessité de protéger des secteurs naissants ou des produits sensibles dans ces pays;

13.

considère qu’afin d’assurer la sécurité alimentaire du Cameroun et de la région, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de soutien à long terme à l’agriculture locale ainsi que des instruments de politique commerciale permettant de réguler les marchés et de protéger une agriculture familiale durable; estime qu'il ne faut pas restreindre la capacité d’intervention publique dans ce domaine; souligne que ces préoccupations doivent être au cœur des négociations pour garantir la cohérence des politiques commerciales et de toutes les politiques de l'Union européenne touchant à la souveraineté alimentaire et au droit à s’alimenter;

14.

prie les négociateurs des APE globaux de prendre toutes les dispositions nécessaires à une gestion transparente des ressources naturelles et d'insister sur la nécessité de bonnes pratiques qui permettront aux pays concernés de tirer un bénéfice optimal de ces ressources;

15.

appelle la Commission à clarifier la répartition réelle, dans toute la région ACP, des fonds découlant de l'engagement à apporter une aide prioritaire au titre de la ligne budgétaire «Aide au commerce», revue à la hausse;

16.

demande que les fonds au titre de la ligne budgétaire «Aide au commerce» soient déterminés et constitués rapidement; insiste pour qu’il ne s’agisse pas d’un simple remaniement du financement à partir du FED mais d’une véritable source de financement supplémentaire et précise qu’il faudrait que ces fonds répondent aux priorités de la région d’Afrique centrale et que leur déboursement soit prévisible et ait lieu en temps voulu, conformément au calendrier des plans de stratégie de développement nationaux et régionaux; refuse que l’attribution de l’aide européenne soit assortie de conditionnalités liées à la signature des APE, quelles qu’elles soient, et incite la Commission à s’assurer que le versement des fonds au titre du 10e FED ne soit pas tributaire des résultats ou du rythme des négociations;

17.

estime que le calendrier des engagements et déboursements financiers européens doit être respecté, comme convenu dans les programmes indicatifs régionaux et nationaux, car ces fonds sont indispensables pour accompagner le processus de libéralisation des pays ACP;

18.

rappelle ses demandes répétées pour l’intégration du FED au budget de l’Union; condamne l’utilisation du FED comme première source de financement du Fonds régional APE alors que des financements supplémentaires étaient attendus; souligne que les montants attribués au titre du programme indicatif national pour le Cameroun et du programme indicatif régional sont insuffisants pour permettre la mise à niveau de l'économie camerounaise qu'impliquerait la signature de l'APE;

19.

souligne que les financements de l'UE devront à la fois aider à la mise à niveau des économies ACP et à la compensation des pertes de revenus douaniers; demande à la Commission de faire connaître aussi rapidement que possible ses méthodes de calcul de l'impact fiscal net des APE;

20.

insiste sur le fait que, conformément aux principes fixés dans la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, l'aide doit être, entre autres, fonction de la demande; invite dès lors les pays ACP à indiquer les fonds APE supplémentaires dont ils ont besoin, par exemple, pour leur cadre législatif, les mesures de sauvegarde, la stimulation du commerce, le respect des normes sanitaires et phytosanitaires internationales ainsi que des dispositions relatives à la propriété intellectuelle et à la nature des mécanismes de contrôle des APE;

21.

appelle les pays concernés à fournir des informations claires et transparentes sur leur développement et leur situation économique et politique afin d'améliorer la coopération avec la Commission;

22.

met en exergue l'importance du commerce intrarégional et la nécessité de renforcer les liens commerciaux régionaux pour assurer à cette région une croissance durable; souligne l'importance de la coopération et de la convergence entre entités régionales;

23.

encourage de nouvelles baisses des droits de douane entre pays en développement et groupes régionaux qui constituent actuellement de 15 à 25 % de la valeur commerciale, afin de promouvoir plus avant les échanges sud-sud, la croissance économique et l'intégration régionale;

24.

soutient que le futur APE avec l'Afrique centrale ne doit en aucun cas mettre en danger la cohésion ni affaiblir l'intégration régionale de ces pays;

25.

invite la Commission à faire tout ce qui est en son pouvoir pour relancer les négociations sur le PDD et s'assurer que les accords de libéralisation commerciale continuent à stimuler le développement des pays pauvres;

26.

estime que des APE globaux doivent compléter un accord sur le PDD et ne pas constituer une alternative pour les pays ACP;

27.

considère que les incertitudes liées à l'issue des négociations dans le cycle de Doha et au règlement du différend sur la banane à l'OMC exigent une vigilance particulière et une action prioritaire de l'Union pour assurer l'avenir du secteur bananier au Cameroun et en Afrique centrale;

28.

se félicite des mesures de sauvegarde prévues dans l'accord, mais souligne que les mécanismes prévus pour y recourir sont complexes, ce qui pourrait limiter les possibilités de leur mise en œuvre; invite les deux parties à éviter tout recours abusif à ces mesures de sauvegarde; appelle la Commission à accepter, dans le cadre des négociations permanentes visant à la conclusion d'un APE global, une révision des mesures de sauvegarde prévues dans l'APE d'étape afin de garantir une application appropriée, prompte et transparente dans le cas où les critères d'application sont remplis;

29.

souligne la nécessaire évaluation globale de l'impact de l'APE par la suite, par les parlements nationaux, le Parlement européen et la société civile; demande que le calendrier de libéralisation puisse, au besoin, être revu;

30.

demande que soit soutenue la production et l'exportation de produits transformés à plus forte valeur ajoutée, notamment en simplifiant et en rendant plus souples les règles d'origine, qui doivent prendre en compte les différences de développement industriel entre l'Union et les pays ACP, ainsi qu'entre ces derniers;

31.

admet la fixation de périodes de transition dans l'AIPE pour les petites et moyennes entreprises (PME) afin qu'elles puissent s'adapter aux changements induits par l'accord; prie les autorités des États concernés de continuer à défendre les intérêts des PME dans leurs négociations sur un APE global;

32.

appelle l'Union à fournir une assistance adaptée plus conséquente aux gouvernements des pays ACP et au secteur privé pour faciliter la transition de leurs économies après la signature de l'APE d'étape;

33.

souligne que l'APE régional ne saurait être une simple transposition de l'AIPE avec le Cameroun; rappelle que le Cameroun n'est pas représentatif de la diversité des huit pays de la région, lesquels n'ont pas les mêmes priorités ni besoins quant aux calendriers de libéralisation, quant aux périodes de transition et quant aux listes de produits sensibles; demande que l'APE régional ait la souplesse suffisante pour prendre en compte ces spécificités;

34.

considère que l'offre actuelle de la région de l'Afrique centrale pour la libéralisation de 71 % de ses échanges sur une période de 20 ans, avec une période préparatoire de 5 ans, n'est pas conforme aux règles de l'OMC, qui prévoient une libéralisation à hauteur de 80 % sur 15 ans;

35.

prône une approche souple, asymétrique et pragmatique dans les négociations sur l'APE global qui sont en cours; appelle la Commission à considérer plus particulièrement, dans ce contexte, la demande faite par la région d'Afrique centrale quant au chapitre développement de l'accord; se réjouit à cet égard des conclusions du CAGRE de mai 2008;

36.

invite la Commission à satisfaire pleinement et avec souplesse à la requête des pays ACP de réviser les points épineux des APE d'étape, dont la définition de l'expression «en substance, toutes les activités commerciales», le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), les obligations quant à l'élimination des taxes à l'exportation, la clause de statu quo et les mécanismes de sauvegarde bilatéraux et spéciaux;

37.

demande que dans l'éventualité où les pays d'Afrique centrale ne faisant pas partie des pays les moins avancés ne souhaiteraient pas signer d'APE, la Commission examine toutes les alternatives possibles afin de doter ces pays d'un nouveau cadre commercial en conformité avec les règles de l'OMC;

38.

rappelle que les APE doivent être conformes aux règles de l'OMC et qu'ils n'exigent ni n'interdisent d'engagements en matière de libéralisation sur les services ou les questions dites de Singapour;

39.

demande à la Commission de ne pas inclure, dans les APE, de dispositions relatives à la propriété intellectuelle qui constitueraient des obstacles à l'accès aux médicaments essentiels; invite l'Union à utiliser le cadre des APE pour aider les pays ACP à mettre en œuvre les flexibilités prévues par la déclaration de Doha sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et sur la santé publique;

40.

insiste pour que les APE comportent des chapitres renforcés sur le développement pour la réalisation des OMD et pour la promotion et le renforcement des droits sociaux et humains fondamentaux;

41.

précise que, dans tout APE global, doivent figurer des dispositions sur la bonne gouvernance, la transparence au sein des instances politiques et les droits de l'homme;

42.

insiste pour que le Parlement soit régulièrement informé et activement associé au processus de négociation des APE; rappelle, à ce titre, la mission de surveillance et d'alerte du Parlement ainsi que la volonté des députés de susciter un dialogue accru entre les institutions européennes, les représentants des pays ACP et la société civile;

43.

recommande que tout en se ménageant une certaine latitude, le calendrier du Parlement tienne compte des avis des parlements des pays ACP sur le résultat des négociations sur l'APE, avant que le Parlement donne son avis conforme;

44.

demande des mécanismes de contrôle adaptés et transparents assortis d'une définition claire de leur rôle et de leur influence en vue de l'évaluation de l'impact des APE, d'une meilleure appropriation par les ACP et d'une large concertation avec les parties intéressées;

45.

insiste plus particulièrement sur le rôle clé des parlements nationaux et des acteurs non étatiques des pays ACP dans la supervision et la gestion des APE et demande que la Commission garantisse leur participation aux négociations en cours; estime qu'il faut donc établir un calendrier clair des négociations futures qui soit avalisé par les pays ACP et l'Union européenne et fondé sur une approche participative;

46.

estime important que la mise en œuvre des APE s'accompagne d'un mécanisme de contrôle adéquat, coordonné par la commission parlementaire compétente qui, afin d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, le maintien du rôle dirigeant dévolu à la commission du commerce international et, d'autre part, la pleine cohérence des politiques de commerce et de développement, devra associer à la fois des membres de la commission du commerce international et des membres de la commission du développement; estime que cette commission parlementaire devrait travailler de manière flexible et coordonner activement ses travaux avec ceux de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE; estime que ce contrôle devrait commencer dès l'adoption de chaque APE d'étape;

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP ainsi qu'au Conseil des ministres ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.

(2)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 397.

(3)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(4)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 121.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(7)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 244.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.

(9)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0252.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/147


Mercredi, 25 mars 2009
Rapports annuels de la BEI et de la BERD pour 2007

P6_TA(2009)0185

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur les rapports annuels de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l'année 2007 (2008/2155(INI))

2010/C 117 E/25

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour l'année 2007,

vu le rapport annuel de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour l'année 2007,

vu les articles 9, 266 et 267 du traité CE et le protocole no 11 sur les statuts de la BEI,

vu l'accord du 29 mai 1990 portant création de la BERD,

vu les articles 230 et 232 du traité CE sur le rôle de la Cour de justice,

vu l'article 248 du traité CE sur le rôle de la Cour des comptes,

vu la décision 2006/1016/CE du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (1),

vu l'arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2008 (2) sur la base juridique de la décision 2006/1016/CE,

vu la décision 2008/847/CE du Conseil du 4 novembre 2008 sur l'éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (3),

vu la décision 97/135/CE du Conseil du 17 février 1997 relative à la souscription par la Communauté européenne de nouvelles parts du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à la suite de la décision de doubler ce capital (4),

vu l'étude sur les ressources en capital 3, réalisée en 2006 par la BERD pour la période 2006-2010,

vu le rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur les activités liées aux emprunts et aux prêts des Communautés européennes en 2007 (COM(2008)0590),

vu sa résolution du 22 avril 2008 sur le rapport annuel 2006 de la Banque européenne d'investissement (5),

vu sa résolution du 15 février 2007 sur le rapport annuel de la BEI pour l'année 2005 (6),

vu sa résolution du 16 janvier 2003 sur les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) (7),

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 24 juin 2008 intitulée «La Banque européenne pour la reconstruction et le développement: un partenaire catalyseur de changement dans les pays en transition»,

vu l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (8) (l'accord de Cotonou),

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «le consensus européen» (9),

vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2008 sur un cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux: renforcer la cohérence des instruments financiers actuels en faveur de la région en vue d'en soutenir la croissance et la stabilité,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1638/2006 du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, présentée par la Commission le 21 mai 2008 (COM(2008)0308),

vu l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2003 (10) relatif aux compétences d'investigation de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) auprès de la BEI,

vu l'accord tripartite conclu par la Cour des comptes, la BEI et la Commission sur les modes de contrôle exercés par la Cour des comptes et visés à l'article 248, paragraphe 3, du traité CE, renouvelé en juillet 2007,

vu le protocole d'accord signé par la Commission, la BEI et la BERD le 15 décembre 2006 sur la coopération dans l'Est de l'Europe et le Caucase du Sud, en Russie et en Asie centrale,

vu le protocole d'accord signé le 27 mai 2008 par la Commission et la BEI visant à mieux coordonner les politiques de prêts à l'extérieur de l'Union européenne,

vu le protocole d'accord signé le 16 septembre 2008 par la BEI, la Commission et les autorités nationales compétentes sur la participation au centre européen d'expertise en matière de partenariat public-privé,

vu le plan d'activité 2008-2010 de la BEI, tel qu'il a été approuvé par le conseil d'administration le 20 novembre 2007,

vu les consultations publiques menées par la BEI concernant sa déclaration de politique environnementale et sociale (principes et normes) en 2008,

vu la politique environnementale et sociale de la BERD, telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration le 12 mai 2008,

vu la politique énergétique de la BERD, telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration le 11 juillet 2006,

vu l'examen du secteur de l'énergie de la BEI, tel qu'il a été adopté par le conseil d'administration le 31 janvier 2006,

vu la note d'information de la BEI sur la contribution renforcée de la BEI à la politique énergétique de l'Union européenne, du 5 juin 2007, telle qu'elle a été approuvée par le conseil des gouverneurs en juin 2007,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen, réuni à Bruxelles les 11 et 12 décembre 2008, sur les questions économiques et financières,

vu le rapport de la BEI sur les enseignements et les conclusions de la consultation menée auprès des PME en 2007/2008, daté de mai 2008, ainsi que la modernisation et l'augmentation ultérieures de l'aide apportée par le groupe BEI aux PME de l'Union européenne,

vu la déclaration de la BEI sur sa politique environnementale et sociale (principes et normes) du 18 mars 2008,

vu les conclusions des réunions du Conseil ECOFIN du 7 octobre 2008 et du 2 décembre 2008 sur le rôle de la BEI dans le soutien aux PME,

vu la communication de la Commission du 29 octobre 2008 intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen» (COM(2008)0706),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0135/2009),

A.

considérant que la BEI a été instituée en 1957 par le traité de Rome et que ses actionnaires, les États membres, ont souscrit un capital de 165 000 000 000 EUR,

B.

considérant que la BEI mène des activités en dehors de la Communauté pour soutenir les politiques extérieures de la Communauté depuis 1963,

C.

considérant que la BERD a été instituée en 1991 et que ses actionnaires, au nombre desquels on trouve 61 pays tiers, la Communauté européenne et la BEI, ont souscrit un capital total de 20 000 000 000 EUR,

D.

considérant que les États membres, la Communauté européenne et la BEI constituent ensemble 63 % de l'actionnariat de la BERD,

E.

considérant que la BEI a pour mission statutaire de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de la Communauté,

F.

considérant que, dans la crise financière actuelle, compte tenu du manque considérable de liquidités et de crédits pour les sociétés, la BEI devrait jouer un rôle de premier ordre dans les plans de relance économique de l'Europe et des États membres,

G.

considérant que la mission statutaire de la BERD est de contribuer au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, et de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, ainsi que d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise,

H.

considérant que le rôle de la BEI en tant qu'émetteur d'obligations jouissant de l'excellente notation AAA sur les marchés de capitaux internationaux devrait être souligné et renforcé,

I.

considérant que, conformément à l'article 11 de l'accord portant création de la BERD, celle-ci est tenue de réaliser au moins 60 % de ses investissements dans le secteur privé,

J.

considérant que l'accord portant création de la BERD prévoit que le conseil des gouverneurs révise au moins tous les cinq ans le capital de la BERD et que la prochaine révision est prévue en 2010,

K.

considérant qu'un comité de pilotage composé de neuf «sages» a été constitué le 1er octobre 2008 dans le but de superviser et de gérer l'évaluation de l'examen à mi-parcours du mandat de prêts extérieurs de la BEI, ainsi que cela est prévu par la décision 2006/1016/CE,

L.

considérant que cet examen à mi-parcours devra se faire en concertation étroite avec le Parlement européen, sur la base de la décision 2006/1016/CE,

M.

considérant que la décision 2006/1016/CE sur le mandat de prêts extérieurs de la BEI prévoit un montant de 25 800 000 000 EUR de prêts disponibles pour la période 2007–2013, subdivisé par régions comme suit: pays en phase de préadhésion, y compris la Croatie et la Turquie: 8 700 000 000 EUR; pays méditerranéens: 8 700 000 000 EUR; Europe orientale, Caucase du Sud et Fédération de Russie: 3 700 000 000 EUR; Amérique latine: 2 800 000 000 EUR; Asie: 1 000 000 000 EUR, et République d'Afrique du Sud: 900 000 000 EUR,

N.

considérant que les prêts accordés par la BEI en 2007 en appui des objectifs de la politique de l'Union s'élevaient à un total de 47 800 000 000 EUR, 41 400 000 000 EUR étant destinés à l'Union et aux pays de l'AELE et 6 400 000 000 EUR étant destinés aux pays partenaires ou en voie d'adhésion,

O.

considérant que l'activité de prêt de la BEI par région géographique en dehors de l'Union se décomposait comme suit en 2007: Asie et Amérique latine: 925 000 000 EUR; Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 230 000 000 EUR; pays méditerranéens: 1 438 000 000 EUR; pays en phase de préadhésion: 2 870 000 000 EUR; pays ACP: 756 000 000 EUR, et Afrique du Sud: 113 000 000 EUR,

P.

considérant que le volume d'activité annuel de la BERD s'élevait à 5 600 000 000 EUR en 2007, représentant 353 projets dans 29 pays d'activités en Europe centrale et dans les États baltes (11), en Europe du Sud-est (12), dans les pays de la CEI occidentale et du Caucase (13), en Russie et en Asie centrale (14),

Q.

considérant que les investissements de la BERD en Russie ont augmenté pour atteindre 2 300 000 000 EUR en 2007 (le portefeuille total en Russie atteignant 5 700 000 000 EUR), couvrant 83 projets et constituant 42 % des engagements annuels de la BERD (contre 38 % en 2006),

R.

considérant que les prises de participation de la BERD sont passées de 1 000 000 000 EUR en 2006 à 1 700 000 000 EUR en 2007, et que le pourcentage des participations dans le volume d'activité annuel de la BERD est passé de 20 % en 2006 à 30 % en 2007,

S.

considérant que le conseil des gouverneurs de la BERD a décidé le 28 octobre 2008 d'accepter la Turquie parmi les bénéficiaires des investissements de la BERD et que la BERD prévoit d'investir 450 000 000 EUR d'ici la fin de l'année 2010,

T.

considérant que la BEI finance des projets en Turquie depuis 1965 et a investi près de 10 000 000 000 EUR dans tous les secteurs clés de l'économie de ce pays,

U.

considérant que, au titre de l'accord de Cotonou, la BEI, outre les financements à partir de ses ressources propres, finance également des opérations dans les pays ACP sur la base d'un mécanisme d'investissement à risques dont les crédits proviennent du Fonds européen de développement,

V.

considérant que la stratégie de financement de la BEI devrait contribuer à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, et au respect des accords internationaux en matière d'environnement dont la Communauté ou ses États membres sont parties,

W.

considérant que la Commission, les États membres, les pays partenaires au titre de la politique européenne de voisinage ainsi que les institutions financières internationales et les institutions financières régionales et bilatérales européennes coopèrent actuellement dans le cadre du fonds d'investissement en faveur de la politique de voisinage (FIV) afin de mobiliser des financements supplémentaires pour des projets d'infrastructures principalement dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'environnement, dans l'ensemble des territoires couverts par la politique européenne de voisinage,

X.

considérant que le groupe BEI continue de soutenir activement les PME par des prêts ainsi que par du capital-risque et des garanties de prêt, ces deux dernières activités étant menées par l'intermédiaire du Fonds européen d'investissement,

Objectifs et activités de la BEI

1.

salue le rapport annuel de la BEI pour l'année 2007, notamment en ce qui concerne ses activités de financement au sein de l'Union européenne axées sur six priorités - assurer la cohésion économique et sociale; mettre en œuvre l'initiative «Innovation 2010»; développer les réseaux transeuropéens de transport et d'accès; aider les petites et moyennes entreprises; protéger et améliorer l'environnement, et assurer une énergie durable, compétitive et sûre - et en ce qui concerne la mise en œuvre du mandat de prêts extérieurs de la BEI dans les pays tiers;

2.

se félicite de l'objectif de la BEI de traiter, entre autres, le problème du changement climatique dans ses activités de financement dans l'Union européenne; rappelle, dans ce contexte, qu'il est nécessaire d'établir de nouveaux critères de financement liés au respect de l'environnement, conformément aux objectifs stratégiques de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre; invite instamment la BEI à centrer ses prêts du domaine de l'énergie sur l'efficacité énergétique, sur l'énergie renouvelable ainsi que sur les investissements en matière de recherche et de développement dans ces deux domaines; invite en outre la BEI à établir et à rendre publics une méthodologie pour évaluer l'incidence des projets financés sur le climat et l'ensemble des critères d'appréciation sur lesquels se fonde la BEI pour refuser des projets en raison de leur incidence négative sur le changement climatique;

3.

remarque que la BEI est la seule institution financière fondée sur le traité et que la majorité de ses activités sont centrées sur des projets dans les États membres, mais qu'elle a également un rôle de plus en plus important à jouer dans les pays tiers, comme le prévoit la décision 2006/1016/CE;

4.

observe que, dans ses activités dans les pays tiers, la BEI a jusqu'à présent mis en œuvre les objectifs politiques fixés par le Conseil; est convaincu que les activités de prêt de la BEI doivent être cohérentes, dans les domaines de compétence de la banque, entre les pays, simples dans l'approche des différents acteurs et instruments de l'Union, flexibles en ce qui concerne la capacité de l'Union à apporter une réponse à des situations qui sont très différentes d'un pays à un autre, compatibles avec la réalisation des objectifs du Millénaire et responsables aussi bien vis-à-vis du public que du Parlement en ce qui concerne l'utilisation et l'efficacité des crédits dépensés, qui proviennent de l'Union;

5.

réaffirme sa conviction selon laquelle les investissements en matière de transports publics sont un aspect important du plan de relance économique européen; réitère, dans ce contexte, son affirmation selon laquelle la BEI a le potentiel pour être un acteur clé pour transformer les transports européens du point de vue de l'environnement; exhorte par conséquent la BEI à augmenter de façon substantielle le soutien qu'elle apporte aux chemins de fer, aux transports publics urbains, au transport intermodal et à la gestion des transports;

6.

estime que les activités de la BEI devraient également refléter les objectifs et les engagements de l'Union dans le contexte des Nations unies (tels que le protocole de Kyoto); invite par conséquent la BEI à rendre compte annuellement devant le Parlement de la mise en œuvre des objectifs de l'Union et des Nations unies dans les activités qu'elle mène dans les pays en développement;

7.

prend acte avec satisfaction du suivi systématique des recommandations du Parlement européen réalisé ces dernières années par la BEI; recommande que ce suivi soit mis à la disposition du public dans le cadre du rapport annuel de la BEI;

8.

invite instamment la BEI à mieux surveiller la nature et l'emploi final de ses prêts globaux en soutien aux PME, et à en assurer la transparence;

9.

concernant la surveillance de la BEI:

a)

rappelle que la BEI, dont les missions sont définies au niveau politique, n'est pas soumise au contrôle prudentiel traditionnel; estime qu'une surveillance des méthodes de travail de la BEI est néanmoins nécessaire;

b)

propose de renforcer le comité de vérification de la BEI, en adjoignant aux trois membres et aux trois observateurs du comité deux membres qui travaillent dans des instances de contrôle nationales;

c)

se félicite de la collaboration technique de la BEI avec l'autorité nationale de contrôle à Luxembourg, mais demande que cette coopération soit renforcée;

d)

invite la Commission et les États membres à envisager une éventuelle révision plus vaste des modalités de surveillance des activités financières de la BEI, qui pourrait être effectuée par un futur système prudentiel européen de surveillance, afin de superviser la qualité de la situation financière de la BEI et de faire en sorte que ses résultats soient mesurés avec précision et que les règles de bonne conduite en usage dans la profession soient respectées;

10.

se félicite de l'élaboration et de la publication des politiques opérationnelles sectorielles de la BEI dans les secteurs de l'énergie, du transport et de l'eau, réalisées en 2007, et les considère comme un grand pas en avant vers l'amélioration de la transparence des activités de prêt de la BEI;

11.

se félicite de la révision de la politique de transparence de la BEI pour tenir compte des dispositions pertinentes du règlement d'Aarhus (15); se félicite de la publication du rapport d'évaluation des opérations de la BEI de 2007 et engage la BEI à développer davantage les activités de sa division d'évaluation des opérations;

12.

se félicite de la révision de la déclaration de la BEI sur sa politique environnementale et sociale (principes et normes); estime que la BEI devrait allouer suffisamment de ressources pour la mise en œuvre de la déclaration révisée et devrait rédiger un rapport sur son fonctionnement;

13.

souligne que la BEI devrait mener une politique de «tolérance zéro» à l'égard de la fraude et de la corruption et se félicite, à cet égard, de la révision de sa politique antifraude et de ses politiques de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; se déclare toutefois préoccupé par le fait que ces politiques semblent n'avoir qu'un caractère essentiellement passif; réitère l'appel lancé à la BEI pour qu'elle englobe, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces politiques, des mesures visant les objectifs suivants:

a)

un mécanisme de radiation administrative pour les entreprises reconnues coupables de corruption par la BEI et par d'autres banques de développement multilatérales;

b)

une politique de protection des personnes qui dénoncent les anomalies et les irrégularités; et

c)

un renforcement de sa fonction d'enquête et du rôle de prévention et de détection de cette fonction;

14.

se félicite de l'existence d'un comité d'éthique ad hoc (s'occupant principalement des problèmes observés au cours de la période postérieure à l'exercice de la formation) et d'un responsable indépendant en charge de la conformité; demande toutefois à être informé sur le statut et les fonctions concrètes de ce dernier;

15.

félicite la BEI d'avoir été la signataire à Washington, en octobre 2007, d'une déclaration d'approche relative à la gouvernance d'entreprise dans les marchés émergents; observe que cette déclaration d'approche a également été signée par les institutions de financement du développement et qu'elle place la gouvernance d'entreprise au premier plan de leurs activités en faveur du développement durable pour les marchés émergents;

16.

se déclare satisfait de l'approbation par le comité de direction de la BEI de la politique de celle-ci en matière de traitement des plaintes; demande cependant une nouvelle fois à la BEI de revoir son mécanisme interne en la matière et d'adopter de nouvelles lignes directrices concernant les voies de recours, pour l'ensemble des opérations financées par la BEI;

17.

prend acte de l'avis favorable de l'audit externe et des conclusions du rapport annuel du comité de vérification; demande une nouvelle fois, à la lumière de la crise économique et financière actuelle, à la BEI de se soumettre aux mêmes règles prudentielles que les établissements de crédit, ainsi qu'à un véritable contrôle prudentiel;

Objectifs et activités de la BERD

18.

se félicite du rapport annuel de la BERD pour l'année 2007, et notamment de ce que les activités d'investissement de la BERD soient axées sur des pays en début ou en phase intermédiaire de transition, et se félicite des progrès réalisés par la BERD dans les projets de financement au titre de son initiative en faveur des énergies renouvelables, pour laquelle il convient d'accorder la priorité aux projets en matière d'énergie présentant un intérêt pour l'Union;

19.

observe que la BERD œuvre principalement dans les pays tiers, mais que certaines activités demeurent également importantes dans les États membres;

20.

observe en outre que le contexte international et régional dans lequel agit la BERD est désormais très différent de ce qu'il était en 1991 et que la mission de la BERD doit s'exercer dans ce nouvel environnement puisque la BERD s'adapte aux conditions du marché et intervient plus au Sud et plus à l'Est;

21.

constate également que l'environnement opérationnel devient de plus en plus difficile, l'ambiance dans le monde des affaires étant plus dure au fur et à mesure que l'expérience des partenaires locaux tend à s'amenuiser et que les problèmes d'intégrité tendent à se multiplier;

22.

estime que la BERD doit renforcer ses activités d'assistance technique et de conseil pour promouvoir des normes de bonne gouvernance et assurer la gestion adéquate des projets au niveau local dans les pays voisins de l'Union;

23.

se félicite des progrès accomplis par la BERD en ce qui concerne la prise en compte de la dimension de genre en 2008; invite instamment les deux banques à renforcer la prise en compte de la dimension de genre dans leurs structures institutionnelles et leurs politiques extérieures;

Collaboration entre la BEI et la BERD ainsi qu'avec d'autres institutions financières internationales, régionales et nationales

24.

constate que la BEI et la BERD financent de plus en plus souvent des activités dans les mêmes régions hors de l'Union, telles que l'Europe orientale, le Caucase du Sud, la Russie, les Balkans occidentaux et, dans un avenir proche, également la Turquie;

25.

observe que, dans les pays où la BEI et la BERD mènent toutes deux des activités, on note actuellement trois types de coopération différents entre elles: pour l'Europe orientale, il existe un protocole d'accord, qui accorde à la BERD le rôle de chef de file et prévoit l'investissement conjoint comme règle générale; dans les Balkans occidentaux, les activités «concurrentes» ou parallèles cèdent la place à la coopération par la mise en commun des fonds, et, dernièrement, comme dans le cas de la coopération en Turquie, il a été conclu un accord basé sur la détermination de domaines de compétences spécifiques et communs, où la banque jouant le rôle de chef de file doit être déterminée au cas par cas;

26.

constate que les objectifs, l'expérience et les modes opératoires des deux banques sont différents, et que l'on ne peut pas tout simplement séparer les activités de prêts au secteur public et au secteur privé; souligne qu'il y a de plus en plus de domaines communs dans lesquels les deux banques développent des compétences, comme le financement des PME, l'énergie et le changement climatique, ainsi que les projets de partenariats public-privé (PPP); souligne à cet égard la nécessité d'une coopération renforcée;

27.

estime que les activités menées par la BEI et la BERD dans les mêmes pays ne devraient pas être en position de concurrence les unes par rapport aux autres, mais devraient plutôt se compléter, se fonder sur les avantages comparatifs de chaque banque et éviter les coûts des doubles emplois pour le client;

28.

recommande dès lors, pour que la BEI et la BERD collaborent d'une manière mieux structurée dans les pays où elles mènent toutes deux des activités:

a)

que les deux banques améliorent leur division fonctionnelle des tâches en se spécialisant davantage afin de se concentrer chacune sur les compétences et les forces qui lui sont propres;

b)

que la BEI se spécialise davantage dans le financement des infrastructures et des projets privés et publics de grande échelle, y compris les investissements en matière de PPP et les investissements directs étrangers des sociétés de l'Union, et que la BERD se spécialise plutôt dans les investissements à plus petite échelle, le renforcement des institutions, la privatisation, la facilitation du commerce, les marchés financiers et les prises de participation directes, pour promouvoir les normes de gouvernance d'entreprise;

c)

de déterminer les types de projets, les secteurs et les produits présentant un intérêt potentiel pour les deux banques, pour lesquels elles pourraient mettre en commun leur savoir et leurs ressources, tels que le financement des PME, et pourraient accroître les investissements pour la lutte contre le changement climatique, par exemple en favorisant l'énergie issue de sources renouvelables et la diminution des émissions de gaz à effet de serre; recommande d'adopter une approche pragmatique et au cas par cas dans ces domaines d'intérêts communs, en désignant une institution comme chef de file pour chaque projet de cofinancement afin d'éviter les doubles emplois, et d'accepter la condition de la reconnaissance mutuelle des procédures; estime qu'il est nécessaire, dans ce contexte, de veiller à ce que les projets financés correspondent aux normes de l'Union, notamment en matière de lutte contre le changement climatique ou de respect des droits sociaux, que le rôle de chef de file soit endossé par la BEI ou la BERD;

d)

que les deux institutions mettent en oeuvre des mécanismes de coopération clairs, aussi bien par la voie hiérarchique que sur le terrain;

e)

que les deux banques présentent une proposition concrète pour une coopération plus cohérente, comprenant une réflexion sur des normes communes, dans l'intérêt de leurs actionnaires, des parties prenantes et des pays bénéficiaires;

f)

que les deux banques présentent régulièrement des rapports sur leur coopération à la Commission;

g)

que la Commission présente un rapport annuel au Parlement et au Conseil sur l'évaluation de l'incidence et de l'efficacité des activités de financement de la BEI et de la BERD, leur contribution respective à la réalisation des objectifs de la politique extérieure de l'Union européenne ainsi que leur collaboration mutuelle et leur coopération avec d'autres institutions financières; et

h)

que des auditions annuelles des présidents des deux banques et du commissaire chargé des affaires économiques et monétaires soient organisées au Parlement;

29.

recommande à plus long terme que les actionnaires de la BEI envisagent d'augmenter la participation de la BEI dans le capital de la BERD, par exemple dans le contexte d'une augmentation de capital ou, au cas où un actionnaire de la BERD prévoirait de se retirer, d'un accroissement de la participation dans la banque; estime que cela pourrait à plus long terme favoriser une meilleure cohérence des politiques et la spécialisation des deux banques d'un point de vue fonctionnel et géographique;

30.

estime qu'il convient d'éviter tout recoupement entre les instruments d'aide extérieure de l'Union; appelle à une coopération renforcée avec les institutions et agences régionales et nationales de développement dans l'Union, afin d'assurer un financement efficace en évitant que des actions se recoupent ou soient effectuées en parallèle, et de manière à assurer une approche cohérente et une meilleure visibilité de l'incidence des actions de l'Union; soutient à cet égard les possibilités de délégation mutuelle et de reconnaissance des procédures;

31.

rappelle l'importance de l'accord mentionné dans «le consensus européen», qui dispose qu'il conviendrait de renforcer les synergies entre les programmes soutenus par la BEI et d'autres institutions financières et ceux qui sont financés par la Communauté, afin de garantir un effet maximum pour les pays bénéficiaires; souligne la nécessité, ce faisant, de prendre particulièrement en considération les intérêts des bénéficiaires;

32.

estime que la BEI et la BERD doivent collaborer avec d'autres institutions financières internationales ou régionales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque africaine de développement, de façon à être plus efficaces dans les régions plus éloignées de l'Union et à éviter que les activités de financement ne se recoupent ou soient effectuées en parallèle inutilement; estime cependant que la BEI devrait jouer un rôle prédominant dans la promotion des objectifs environnementaux, sociaux et de développement de l'Union parmi les banques et les institutions de développement multilatérales;

33.

observe que les banques et les institutions multilatérales de développement ont une incidence positive sur les pays en développement; estime qu'il est nécessaire d'approfondir l'analyse de cette incidence et d'envisager de continuer les activités dans le contexte des objectifs et des activités du Fonds européen de développement (FED); suggère que le financement de l'achat de terres sous certaines conditions liées à des objectifs environnementaux et sociaux pourrait constituer une dépense d'investissement éligible au titre du mandat extérieur de la BEI, puisqu'il est essentiel au développement endogène, en particulier dans les pays d'Afrique;

La crise financière mondiale et ce qu'elle implique pour la BEI et la BERD

34.

souligne le rôle important que le plan de relance économique européen a attribué à la BEI, notamment en ce qui concerne l'augmentation du financement des PME, l'énergie produite à partir de sources renouvelables et les transports propres; se félicite de la décision d'augmenter le volume total de prêts de la BEI de 30 % (15 000 000 000 EUR) en 2009 et en 2010, et de la décision d'augmenter le capital souscrit de la BEI de 67 000 000 000 EUR, pour le porter à 232 000 000 000 EUR, dans le droit fil de la stratégie de Lisbonne; exhorte néanmoins les États membres à augmenter davantage le capital de la BEI de façon à faire en sorte que ses capacités de prêt correspondent aux besoins financiers à mi-parcours des industries et du monde des affaires pour soutenir les emplois «verts» et durables lorsque cela est nécessaire; souligne que ces crédits supplémentaires devraient viser à amener des effets à long terme; est d'avis que la montée en puissance des responsabilités confiées à la BEI nécessite des moyens humains et financiers adéquats ainsi qu'une transparence et une responsabilisation renforcées des activités de la BEI;

35.

encourage le renforcement des accords de partage du risque entre les banques commerciales et la BEI en ce qui concerne la mise à disposition de financements pour les PME; appelle toutefois à la vigilance quant à l'usage fait des prêts de la BEI par les banques commerciales et appelle de ses vœux la conclusion d'un code de conduite entre les banques commerciales et la BEI à cet égard; observe également que la liste des banques intermédiaires de la BEI doit être mise à jour;

36.

estime que la BEI et la Commission devraient accélérer la mise en œuvre des projets dans les États membres ainsi que dans les secteurs les plus touchés par la crise; estime à cet égard qu'il est important de mettre à profit le savoir-faire des programmes d'assistance technique tels que JASPERS, JEREMIE, JESSICA ET JASMINE, afin d'accélérer la distribution de l'aide structurelle;

37.

observe que l'Union a demandé à la BEI d'accélérer le soutien qu'elle apporte aux projets de PPP pour répondre à la crise financière; exhorte la BEI et la BERD à mener de tels projets uniquement lorsqu'ils sont financièrement accessibles et qu'ils procurent des bénéfices réels; estime à cet égard qu'il est nécessaire de réaliser des améliorations en matière de diffusion de l'information, de rapport entre le coût et les résultats ainsi que de pratiques d'évaluation de l'accessibilité économique;

38.

invite les États membres à mettre pleinement à profit les instruments que sont le capital-risque, les prêts globaux et les microcrédits proposés par les programmes et les mécanismes de la BEI;

39.

observe que les activités de prêt et d'emprunt de la BEI ont augmenté progressivement aussi bien à l'intérieur qu'en dehors des frontières de l'Union et qu'elles constituent aujourd'hui le principal instrument d'emprunt et de prêt à l'échelle de l'Union; constate en outre qu'il y a eu une forte demande, y compris en Asie, d'obligations émises par la BEI; invite par conséquent la BEI et ses gouverneurs à optimiser ce potentiel d'emprunt en émettant, en particulier, des obligations libellées en euros sur le marché mondial pour soutenir les objectifs à long terme et atténuer le ralentissement économique aussi bien au sein de l'Union que dans les pays voisins dans son rôle de banque publique à orientation politique;

40.

invite instamment la Commission et la BEI à examiner conjointement une manière de surmonter la crise de pénurie du crédit dans l'économie réelle, à l'aide de nouveaux instruments financiers innovants;

41.

se félicite de la décision de la BERD d'augmenter son volume d'activité annuel en 2009 de quelque 20 % pour atteindre approximativement 7 000 000 000 EUR afin d'atténuer la crise financière et économique actuelle et observe que la moitié des 1 000 000 000 EUR prévus pour les dépenses supplémentaires en 2009 est destinée à l'Europe centrale et orientale;

42.

souligne que, dans la période actuelle où les conditions de crédit sont restrictives, le rôle des deux banques est mis en avant aussi bien au sein de l'Union qu'en dehors de celle-ci; invite les deux banques à tenir leurs engagements envers les pays tiers même dans les périodes économiques difficiles;

43.

suggère que, après un examen approfondi des effets de la crise financière sur l'économie réelle, la BEI devrait être invitée à renforcer le soutien qu'elle apporte aux nouveaux États membres; souligne en outre l'importance de faire participer le secteur privé au retour de la stabilité dans ces économies; se félicite de l'augmentation des activités de la BERD dans les nouveaux États membres et du récent plan d'action commun pour les institutions financières internationales, visant à soutenir les systèmes bancaires et l'octroi de prêts à l'économie réelle en Europe centrale et orientale, convenu par la BERD, la BEI, le Fonds européen d'investissement et le groupe de la Banque mondiale; recommande toutefois qu'une révision de la définition des «pays en transition» et une évaluation du retrait des activités de la BERD au sein de l'Union soient réalisées en temps utile;

44.

constate avec satisfaction que la BEI et la BERD sont relativement peu exposées à la crise financière, même si la BERD a enregistré sa première perte de la décennie en 2008, en conséquence du recul des marchés d'actions;

Conséquences de l'arrêt de la Cour de justice sur le mandat extérieur de la BEI

45.

se félicite de l'arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2008 sur la base juridique de la décision 2006/1016/CE;

46.

recommande que le Parlement, le Conseil et la Commission concluent rapidement un accord à la suite de cet arrêt, de façon, d'une part, à garantir que la position du Parlement est pleinement respectée et, d'autre part, à assurer la continuité des activités financières extérieures de la BEI; insiste par conséquent pour que cet accord rapide serve de solution temporaire, assortie d'une date de fin précise, jusqu'à la révision à mi-parcours prévue en 2010;

47.

estime qu'il est primordial d'adopter une décision remplaçant la décision 2006/1016/CE conformément à l'arrêt de la Cour de justice et que l'examen à mi-parcours, actuellement en cours, de l'activité de prêts extérieurs de la BEI et des accords de coopération, qui aboutira en 2010, doit permettre un débat de fond large et réel sur les objectifs de l'Union et les moyens mis à la disposition de la BEI, débat où le Parlement, en tant que colégislateur, devra prendre toute sa place; invite la Commission à tenir pleinement compte des recommandations exprimées dans la présente résolution pour la rédaction d'une nouvelle proposition de décision sur le mandat de prêts extérieurs de la BEI après l'examen à mi-parcours;

48.

recommande que le comité de pilotage achève ses travaux début 2010, et invite le président du comité à présenter ses conclusions au Parlement et au Conseil peu de temps après; attend les conclusions du comité de pilotage et requiert que celui-ci tienne compte des recommandations contenues dans la présente résolution ainsi que dans les résolutions antérieures du Parlement; demande que le Parlement soit régulièrement informé de l'avancement des travaux par le comité de pilotage;

*

* *

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 95.

(2)  Affaire C-155/07, Parlement européen / Conseil de l'Union européenne, non encore parue au Recueil.

(3)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 13.

(4)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 15.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0132.

(6)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 544.

(7)  JO C 38 E du 12.2.2004, p. 313.

(8)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(9)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(10)  Affaire C-15/00, Commission des Communautés européennes / Banque européenne d'investissement, Recueil 2003, p. I-7281.

(11)  Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République slovaque et Slovénie.

(12)  Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Roumanie et Serbie.

(13)  Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie et Ukraine.

(14)  Kazakhstan, République kirghize, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.

(15)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/157


Mercredi, 25 mars 2009
Futur de l'industrie automobile

P6_TA(2009)0186

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur l'avenir de l'industrie automobile

2010/C 117 E/26

Le Parlement européen,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

vu la communication du Président Barroso du 2 février 2005 intitulée «Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne» (COM(2005)0024),

vu les conclusions du rapport final du groupe de haut niveau «CARS 21», du 12 décembre 2005, et les conclusions de la conférence de haut niveau sur l'examen à mi-parcours «CARS 21», du 29 octobre 2008,

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur «CARS 21: Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile» (1),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008,

vu la communication de la Commission du 29 octobre 2008 intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen» (COM(2008)0706),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800),

vu sa position arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (2),

vu les déclarations du Conseil et de la Commission du 4 février 2009 sur les effets de la crise financière sur l'industrie automobile,

vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» des 5 et 6 mars 2009 sur le secteur automobile,

vu la communication de la Commission du 25 février 2009 intitulée «Réagir face à la crise de l'industrie automobile européenne» (COM(2009)0104),

vu les conclusions adoptées à l'issue de la rencontre consacrée à la situation de l'industrie automobile qui a eu lieu entre les ministres de l'industrie des États membres et Günter Verheugen, vice-président de la Commission, le 16 janvier 2009, à Bruxelles,

vu les statistiques publiées le 29 janvier 2009 par l'Association des constructeurs européens d'automobiles sur les ventes de véhicules en 2008,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Europe traverse une crise financière et économique exceptionnelle et grave, caractérisée par des taux élevés de chômage et la perte de milliers d’emplois dans tous les secteurs industriels clés;

B.

considérant que le marché financier européen connaît actuellement des dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les activités de prêt,

C.

considérant que l'industrie automobile européenne et ses fournisseurs sont particulièrement affectés par la crise actuelle, car ils représentent un secteur clé de l'économie européenne, qui contribue à l'emploi, à l'innovation et à la compétitivité de toute l'économie,

D.

considérant qu'il existe dans l'industrie automobile de l'Union européenne des surcapacités structurelles, et considérant que l'année 2009 devrait être marquée par une nouvelle chute sensible de la demande de véhicules, et par suite, de la production, ce qui accroîtra inévitablement la pression sur les niveaux d'emploi et d'investissement au sein de l'Union,

E.

considérant que le secteur automobile européen est le premier investisseur privé dans la recherche et le développement (R&D) dans l'Union et que les constructeurs européens de voitures particulières et de véhicules utilitaires doivent maintenir des investissements élevés, compte tenu des contraintes imposées par la réglementation et par le marché, notamment pour assurer la transition vers un parc automobile à faibles émissions,

F.

considérant que l'ensemble des propositions législatives relatives aux énergies renouvelables et au changement climatique qui ont été adoptées en décembre 2008 joueront un rôle fondamental en encourageant les investissements «verts» visant à réaliser des économies d'énergie dans l'industrie automobile,

G.

considérant que l'industrie automobile européenne emploie, directement et indirectement, 12 millions de personnes, soit 6 % de la population active dans l'Union, et que des millions de ces emplois sont actuellement menacés, dont beaucoup sont des emplois hautement qualifiés qui ne devraient pas être perdus,

H.

considérant que les techniques plus propres représentent un immense potentiel pour la création d'emplois dans le secteur automobile,

I.

considérant que l'industrie automobile européenne est un secteur clé de l'économie de l'Union en raison de son effet multiplicateur sur d'autres secteurs et industries, et notamment l'existence de centaines de milliers de petites et moyennes entreprises (PME),

J.

considérant que certains États membres ont commencé à adopter des mesures nationales pour venir en aide à l'industrie automobile,

K.

considérant qu'il incombe au premier chef à ce secteur d'activité de faire face à la crise,

L.

considérant que la Commission négocie actuellement une libéralisation plus poussée du commerce dans le cadre du cycle de Doha et d'un accord de libre-échange avec la Corée du Sud,

1.

reconnaît que la crise économique et financière actuelle a soumis l'industrie automobile à une pression intense, caractérisée par une chute sévère de la demande de véhicules à moteur, mais également une surproduction, des difficultés à obtenir des financements par le crédit ainsi que des problèmes structurels antérieurs à la crise;

2.

souligne que la crise a une dimension européenne; attire, par conséquent, l'attention sur l'importance d'initiatives cohérentes et concertées des États membres en faveur de l'industrie automobile européenne, et préconise la mise en place d'un vrai cadre d'action européen, prévoyant des actions concrètes par lesquelles l'Union, mais aussi les États membres, peuvent adopter les mesures décisives nécessaires;

3.

constate avec une inquiétude croissante que certaines mesures à court terme adoptées au niveau national par les États membres pourraient entraîner des distorsions de concurrence au sein du marché unique et nuire à la compétitivité à long terme, et invite dès lors les États membres à veiller à la cohérence, à l'efficacité et à la coordination des mesures à venir;

4.

se félicite, dans ce contexte, du cadre temporaire sur l'évaluation des aides d'État adopté dans le plan de relance de l'économie européenne;

5.

se félicite des efforts entrepris par la Commission pour apporter une réponse politique efficace aux difficultés rencontrées par General Motors Europe et ses fournisseurs en coordonnant les mesures prises par les États membres concernés, notamment l'organisation de la réunion ministérielle du 13 mars 2009 et la recherche d'une solution équitable et satisfaisante à la question des droits de propriété intellectuelle;

6.

invite le Conseil et la Commission à accélérer, à simplifier et à renforcer le soutien financier accordé à l'industrie automobile, notamment par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI), et par l’octroi de garanties d'État pour les prêts à faible intérêt; invite le Conseil et la Commission à demander une simplification de la procédure administrative pour les demandes de prêt; estime que ce soutien financier, notamment par le biais de prêts, devrait contribuer à stimuler la demande de nouveaux véhicules, ce qui serait bénéfique pour la croissance économique, l'environnement et la sécurité routière;

7.

demande avec insistance que la BEI accorde suffisamment d'attention aux PME liées au secteur automobile afin qu'elles puissent continuer à accéder au crédit, et invite instamment les États membres à augmenter la capacité de prêt de la BEI de telle sorte qu'elle réponde aux besoins financiers à moyen terme de l'industrie automobile;

8.

insiste sur le fait que toutes les initiatives d'ordre financier ou fiscal, y compris les programmes de primes à la casse, doivent favoriser et accélérer l'évolution technologique nécessaire du secteur, notamment en ce qui concerne la performance énergétique des moteurs et la réduction des émissions, dans le plein respect des dispositions législatives récemment adoptées;

9.

réaffirme que les politiques adoptées tant au niveau de l'Union qu'au niveau national devraient contribuer à faire face à la phase de restructuration et de reconversion que connaît l'industrie automobile et ses fournisseurs du fait du contexte concurrentiel très difficile, et encourage le secteur à élaborer une stratégie économique cohérente et à procéder aux adaptations nécessaires en faisant preuve de responsabilité au plan social, et en étroite collaboration avec les syndicats;

10.

insiste sur la nécessité d'associer pleinement les syndicats aux discussions en cours, et invite la Commission à favoriser un véritable dialogue social européen en faveur de ce secteur, tout particulièrement dans le contexte des crises actuelles;

11.

demande à la Commission de garantir une utilisation optimale des fonds européens disponibles pour soutenir l’emploi, tels que le Fonds de cohésion, les Fonds structurels, le Fonds social et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, dans le cadre d'une mise en œuvre équilibrée des «priorités de Lisbonne», ainsi que de faciliter, d'améliorer et d'accélérer l’accès à ces fonds; estime que ces fonds devraient contribuer à la mise en place, à un stade précoce, de programmes de formation et de recyclage à l'intention des travailleurs dans tous les cas de chômage partiel;

12.

réaffirme que l'industrie automobile a besoin d'investissements permanents dans des programmes de R&D qui offrent les meilleures solutions possibles en matière de qualité, de sécurité et de performance environnementale, afin de créer un cadre concurrentiel durable, et invite, par conséquent, la Commission à faciliter, à améliorer et à accélérer l'accès aux instruments d'aide de l'Union en matière de R&D et d'innovation, tels que le septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique;

13.

invite la Commission à élaborer des orientations et des recommandations en vue de l'adoption de mesures visant à encourager, d'une manière coordonnée, le renouvellement du parc automobile, notamment par des programmes de primes à la casse et d'autres mesures visant à stimuler le marché, qui ont des effets positifs à court terme sur la demande en nouvelles voitures des consommateurs et qui visent à relancer le marché du crédit-bail automobile; invite la Commission à surveiller les mesures nationales déjà mises en œuvre dans ce contexte afin d'éviter les distorsions sur le marché intérieur;

14.

confirme la nécessité d'approfondir le dialogue et les discussions en cours avec les pays tiers et les principaux partenaires commerciaux de l'Union sur l'avenir du secteur automobile, et invite dès lors la Commission à suivre de près les évolutions dans les pays tiers, notamment les États-Unis et l'Asie, afin de garantir que les conditions de concurrence sont équitables au niveau international et que les parties s'abstiennent de prendre des mesures protectionnistes et discriminatoires sur le marché mondial de l’automobile;

15.

invite la Commission à parvenir à un accord loyal et équilibré entre l'Union et la Corée du Sud avant la conclusion de l’accord de libre-échange;

16.

se félicite du processus «CARS 21», qui définit une politique industrielle à long terme au niveau européen; demande à la Commission d'appliquer, de suivre et de réexaminer de manière continue ce plan stratégique à long terme afin d'assurer la compétitivité future de l'industrie automobile européenne et la durabilité de l'emploi dans ce secteur;

17.

invite la Commission à veiller ce que les principes afférents à l’initiative «Mieux légiférer» soient pleinement appliqués, et à procéder, par conséquent, à une évaluation complète de l’impact de la nouvelle législation de la Communauté sur les véhicules à moteur, conformément aux recommandations de «CARS 21», de façon à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité dans le secteur automobile;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0614.


Jeudi, 26 mars 2009

6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/161


Jeudi, 26 mars 2009
Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante

P6_TA(2009)0187

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (2008/2154(INI))

2010/C 117 E/27

Le Parlement européen,

vu le livre blanc de la Commission du 2 avril 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (COM(2008)0165) (ci-après dénommé «livre blanc»),

vu sa résolution du 25 avril 2007 sur le livre vert intitulé «Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante» (1),

vu la communication de la Commission du 13 mars 2007 intitulée «Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 - Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement» (COM(2007)0099),

vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3) et le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (4),

vu la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (5) et le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 (6) en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A6-0123/2009),

A.

considérant que la politique de concurrence accroît la performance économique de l'Union européenne et contribue de manière décisive à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne,

B.

considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, pour garantir la pleine efficacité de l'article 81 du traité, que les citoyens et les entreprises peuvent engager des procédures en dommages et intérêts pour infraction au droit communautaire de la concurrence,

C.

considérant que des actions en dommages et intérêts ne sont qu'un élément d'un système efficace de mise en application du droit de nature privée et que d'autres mécanismes de règlement des litiges constituent, dans des circonstances appropriées, une solution de remplacement efficace aux mécanismes de recours collectifs, qu'ils permettent un règlement extrajudiciaire équitable et rapide et qu'ils devraient être encouragés,

D.

considérant que les questions dont traite le livre blanc concernent toutes les catégories de victimes, tous les types d'infractions aux articles 81 et 82 du traité CE et tous les secteurs de l'économie,

E.

considérant que toute proposition visant à l'instauration de mécanismes de recours collectif pour infraction aux règles communautaires de la concurrence devrait compléter les autres formes de protection qui existent déjà dans certains États membres (telles que les actions représentatives et les affaires de référence) et non s'y substituer,

F.

considérant que l'objectif des actions de nature privée en dommages et intérêts doit être de compenser pleinement le préjudice subi par la victime et que les principes de la responsabilité non contractuelle qui interdisent l'enrichissement sans cause et les réparations multiples, d'une part, et écartent les dommages et intérêts à caractère répressif, d'autre part, doivent être respectés,

G.

considérant que l'application du droit de la concurrence aux niveaux de la Commission et des autorités de la concurrence des États membres relève de la sphère du droit public et que relativement peu d'actions en dommages et intérêts de nature privée sont introduites devant les juridictions nationales, bien que plusieurs États membres aient pris ou se préparent à prendre des mesures visant à faciliter, pour les particuliers, l'exercice de telles actions en cas de violation des règles communautaires de la concurrence,

H.

considérant que les actions en dommages et intérêts de nature privée devraient compléter et soutenir l'application par les autorités de la concurrence du droit de la concurrence, sans pour autant pouvoir s'y substituer, et que les ressources humaines et financières des autorités de la concurrence doivent par conséquent être accrues afin de pouvoir assurer des poursuites plus efficaces en cas d'infraction aux règles communautaires de la concurrence,

I.

considérant qu'il importe, quel que soit le mode de règlement du litige, de mettre en place des procédures et des sauvegardes garantissant un traitement équitable pour toutes les parties, tout en empêchant un usage abusif du système tel que celui observé dans d'autres systèmes juridiques, en particulier aux États-Unis,

J.

considérant que la Commission doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité pour toute proposition qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté,

1.

se félicite de la présentation du livre blanc et souligne que les règles communautaires de la concurrence et, en particulier, leur application efficace, exigent que toute victime d'infraction au droit communautaire de la concurrence puisse demander réparation pour le préjudice subi;

2.

constate que la Commission n'a pas encore indiqué sur quelle base juridique elle comptait faire reposer les mesures proposées par elle et qu'il convient de poursuivre les efforts en vue de déterminer une base juridique sur laquelle fonder les propositions qui auront des effets sur les législations nationales en matière de dommages et intérêts non contractuels et dans le droit procédural national;

3.

estime que plusieurs obstacles à la réparation effective en faveur des victimes d'infractions aux règles communautaires de la concurrence, comme les dommages collectifs et diffus, les asymétries de l'information et d'autres difficultés soulevées par l'exercice des actions en dommages et intérêts, concernent non seulement les procédures liées au droit communautaire de la concurrence, mais aussi d'autres domaines tels que la responsabilité du fait des produits et d'autres actions introduites par les consommateurs;

4.

rappelle que les consommateurs individuels mais aussi les petites entreprises, en particulier ceux qui ont subi de manière diffuse des dommages de valeur relativement faible, hésitent souvent à engager des actions individuelles en dommages et intérêts en raison des coûts, délais, incertitudes, risques et charges y afférents; souligne, dans ce contexte, que le recours collectif, qui permet de regrouper les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires de la concurrence et qui renforce la possibilité pour les victimes d'accéder à la justice, est un instrument de dissuasion important; se félicite à cet égard des propositions de la Commission concernant la mise en place de mécanismes visant à améliorer le recours collectif tout en évitant un usage excessif de la voie contentieuse;

5.

indique que, fin 2008, la direction générale «Santé et protection des consommateurs» de la Commission a publié les résultats de deux études sur les mécanismes de recours collectifs dans les États membres et les éventuelles entraves au marché intérieur découlant des différentes législations nationales; relève également que la Commission a publié un livre vert sur les possibilités d'action de la Communauté dans le domaine de la législation de protection des consommateurs et qu'elle a annoncé la publication d'un autre document d'action en 2009; souligne que les mesures prises au niveau communautaire ne doivent pas aboutir à une fragmentation arbitraire et inutile du droit procédural national et que, par conséquent, il convient d'évaluer avec prudence si et dans quelle mesure une approche horizontale ou intégrée doit être retenue afin de faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges et l'exercice d'actions en dommages et intérêts; invite donc la Commission à examiner les bases juridiques éventuelles et les possibilités d'adopter une approche horizontale ou intégrée, même si cette approche ne doit pas nécessairement passer par un instrument horizontal unique, et à s'abstenir, dans l'intervalle, de proposer des mécanismes de recours collectif pour les victimes d'infractions au droit communautaire de la concurrence sans permettre au Parlement de participer à leur adoption dans le cadre de la procédure de codécision;

6.

constate que les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires de la concurrence devraient être traitées autant que possible dans le même esprit que les autres actions en dommages et intérêts non contractuels, estime qu'une approche horizontale ou intégrée pourrait comporter des règles procédurales communes à des mécanismes de recours collectif de différents domaines juridiques et souligne que cette démarche ne doit pas retarder ou empêcher le développement des propositions et mesures jugées nécessaires pour la pleine application du droit communautaire de la concurrence; prend également note de l'analyse plus poussée en ce qui concerne le recours civil en matière de droit de la concurrence et du cadre plus développé des autorités de concurrence, y compris le «réseau européen de la concurrence», et estime que, du moins sur certains points, il y a donc lieu de progresser rapidement en tenant compte du fait que certaines mesures envisagées pourraient être étendues à des domaines autres que celui de la concurrence; est d'avis que de telles mesures sectorielles pourraient déjà être proposées eu égard à la situation particulièrement complexe et difficile des victimes d'infractions au droit communautaire de la concurrence;

7.

fait observer qu'il est souhaitable de parvenir à un règlement définitif pour les défendeurs, en sorte de réduire l'incertitude et d'éviter des effets économiques exagérés qui peuvent se répercuter sur les travailleurs, les fournisseurs, les sous-traitants et d'autres parties de bonne foi; demande l'évaluation et l'adoption éventuelle d'une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges de masse pouvant soit être engagée par les parties avant le début d'une action en justice, soit être ordonnée par le tribunal devant lequel l'action est engagée; souligne qu'une telle procédure de règlement devrait viser à régler le litige par des voies extrajudiciaires, sous réserve de demander l'approbation judiciaire d'un accord de règlement qui peut être déclaré contraignant pour toutes les victimes ayant participé à la procédure de règlement; souligne qu'une telle procédure ne doit pas entraîner une prolongation indue de l'action ni promouvoir un règlement inéquitable des litiges; invite la Commission à chercher des moyens d'atteindre une plus grande sécurité, y compris en évaluant si une partie déposant ultérieurement une requête devrait, en principe, ne pas pouvoir obtenir plus que ce qui a résulté de cette procédure de règlement;

8.

estime que les acheteurs directs ou indirects doivent pouvoir introduire des recours individuels, des recours collectifs ou des actions représentatives, qui peuvent également être introduites comme des affaires de référence, afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de requêtes indépendantes ou de suivi, mais que, pour éviter des actions multiples en relation avec un même intérêt à agir, le choix d'une action par une partie devrait l'empêcher de recourir à une autre, soit simultanément, soit ultérieurement; estime que, au cas où différentes parties engagent des actions distinctes, il convient de s'efforcer de combiner ces actions ou de les traiter successivement;

9.

est d'avis que, pour éviter un usage abusif de la voie contentieuse, la capacité d'ester en justice dans le cas d'actions représentatives devrait être accordée dans les États membres à des organes publics tels que le médiateur ou à des entités qualifiées, telles que les associations de consommateurs conformément à l'article 3 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (7), et qu'une habilitation ad hoc d'engager de telles actions devrait être essentiellement envisagée pour les associations professionnelles qui introduisent des actions en dommages et intérêts pour des entreprises;

10.

demande que seul un groupe clairement identifié de personnes puisse participer aux recours collectifs et que l'identification des membres du groupe dans le cas de recours collectifs assortis d'une option de participation explicite et l'identification dans le cas d'actions représentatives engagées par des entités qualifiées désignées préalablement ou ayant fait l'objet d'une habilitation ad hoc interviennent pendant une période clairement définie sans retard indu, dans le respect de la législation existante prévoyant une date ultérieure; souligne que seuls les préjudices réellement subis peuvent donner lieu à réparation; note que, en cas de réussite de l'action, le montant des dommages et intérêts obtenus doit être effectivement accordé au groupe de personnes identifiées ou à leur mandataire et que le paiement à l'entité qualifiée ne peut dans tous les cas couvrir que les frais supportés dans l'exercice de l'action et que cette entité ne peut être, directement ou indirectement, le mandataire chargé de recevoir les dommages et intérêts;

11.

relève que, en cas de réussite d'une action indépendante, des poursuites par les autorités pour infraction au droit communautaire de la concurrence ne sont pas exclues; rappelle également que, afin d'encourager les entreprises à indemniser les victimes de leurs comportements illicites aussi rapidement et efficacement que possible, les autorités de la concurrence sont invitées à tenir compte des réparations payées ou à payer lorsqu'elles calculent l'amende imposée à l'entreprise défenderesse; relève toutefois que cela ne doit pas faire obstacle au droit de la victime à une réparation complète du préjudice subi ni nuire à l'objectif dissuasif des amendes et qu'il ne pourrait en résulter une incertitude prolongée en ce qui concerne la finalité du règlement pour les entreprises; invite le Conseil et la Commission à incorporer explicitement ces principes relatifs aux amendes dans le règlement (CE) no 1/2003 et à continuer à améliorer et préciser ces principes en sorte de respecter les principes juridiques généraux;

12.

fait observer qu'il devrait y avoir une forme d'évaluation de prime abord du caractère fondé d'une action collective à un stade préliminaire et souligne que les demandeurs dans le cadre de recours collectifs ne doivent pas bénéficier d'un traitement plus favorable ou moins favorable que les demandeurs agissant individuellement; demande, dans le cadre des mécanismes de recours collectifs, l'application du principe selon lequel la partie qui introduit le recours supporte la charge de la preuve, sauf si la législation nationale applicable prévoit un allègement de cette charge ou un accès plus aisé aux informations et aux éléments de preuve dont dispose le défendeur;

13.

estime que la Commission doit garantir aux victimes d'infractions aux règles communautaires de la concurrence un accès, à la suite d'une enquête, à l'information nécessaire pour engager une action en dommages et intérêts et souligne que l'article 255 du traité CE et le règlement (CE) no 1049/2001 définissent un droit d'accès aux documents des institutions, qui ne peuvent refuser l'accès que dans les conditions visées par ledit règlement, en particulier son article 4; estime donc que la Commission doit interpréter le règlement (CE) no 1049/2001 en conséquence, ou proposer sa modification; souligne que, lorsqu'elles octroient l'accès aux documents, les autorités doivent être particulièrement attentives à la protection des secrets commerciaux ou industriels du défendeur ou de tiers et constate que des lignes directrices sont nécessaires en ce qui concerne le traitement des demandes de clémence;

14.

est d'avis qu'une juridiction nationale ne devrait pas être liée par une décision rendue par une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre, sans préjudice des règles prévoyant la force obligatoire des décisions adoptées par un membre du réseau européen de la concurrence en application des articles 81 ou 82 du traité et en relation avec la même affaire; fait observer que des programmes de formation et d'échange devraient déboucher sur la convergence des décisions, de telle façon que la reconnaissance des décisions d'une autre autorité de la concurrence deviennent la norme;

15.

souligne que tout droit à l'obtention de dommages et intérêts suppose l'existence d'un acte fautif et que l'infraction aux règles communautaires de la concurrence a été commise du moins par négligence sauf en cas d'implication automatique ou de présomption réfragable de faute en droit national dans le cas d'une violation du droit communautaire de la concurrence, ce qui garantit une application uniforme et cohérente du droit de la concurrence;

16.

se félicite que la réparation vise à compenser non seulement les pertes subies, mais aussi le manque à gagner, y compris les surcoûts et les intérêts, et demande que cette définition des dommages et intérêts s'applique aux recours collectifs au niveau communautaire;

17.

salue les travaux de la Commission en ce qui concerne un cadre contenant des orientations non contraignantes pour le calcul des dommages et intérêts, qui pourrait utilement comporter des orientations quant aux informations nécessaires pour le calcul et à leur application à d'autres mécanismes de règlement des litiges lorsque cela est possible;

18.

fait observer qu'il conviendrait de concevoir une démarche commune en ce qui concerne la transmission, est favorable à la possibilité d'invoquer la transmission comme moyen de défense et souligne que cet argument doit être prouvé par le défendeur et que les juridictions peuvent invoquer des règles nationales établies en matière de lien de causalité et d'imputabilité afin de justifier des décisions relatives à des cas individuels; suggère l'élaboration d'orientations sur la possibilité que l'acheteur indirect, en particulier le dernier acheteur indirect, s'appuie sur la présomption réfragable que, à son niveau, le surcoût illégal lui a été transmis intégralement;

19.

se félicite que, en cas d'infraction continue ou répétée, le délai de prescription ne commence pas à courir avant le jour où l'infraction prend fin ou, s'il est ultérieur, le moment où la victime de l'infraction peut raisonnablement être considérée comme ayant connaissance de cette infraction; souligne que les dispositions en matière de délai de prescription renforcent la sécurité juridique et qu'il convient par conséquent d'établir un délai de prescription de 5 ans pour les cas où aucune action publique ou privée n'a été engagée; constate également avec satisfaction que, pour les actions indépendantes, la durée du délai de prescription doit être régie par le droit national et demande que cette disposition soit étendue aux actions de suivi; relève que les législations des États membres en matière de suspension ou d'interruption du délai de prescription ne doivent pas en être affectées;

20.

se félicite que les États membres doivent fixer leurs règles de répartition des frais; considère qu'il appartient aux États membres d'évaluer s'ils convient ou non de garantir que l'asymétrie des ressources entre le requérant et le défendeur dans des procédures juridiques ne dissuade pas d'engager des actions en dommages et intérêts fondées et relève que l'accès à la justice doit également être équilibré par des mesures fortes pour empêcher tout abus prenant la forme, par exemple, d'actions introduites à la légère, vexatoires ou relevant du chantage;

21.

souligne que les programmes de clémence contribuent de manière déterminante à révéler les ententes, permettant ainsi que des actions en dommages et intérêts de nature privée soient intentées en premier lieu et demande l'examen de moyens destinés à préserver l'attractivité du recours aux programmes de clémence; souligne que, quelle que soit l'importance de la demande d'application du programme de clémence, la dispense complète de responsabilité civile solidaire accordée aux témoins coopératifs serait contraire au système, et rejette catégoriquement ce type de dispense comme préjudiciable à de nombreuses victimes d'infractions au droit communautaire de la concurrence;

22.

demande en priorité à la Commission, pour ne pas menacer le droit des victimes à introduire des actions en dommages et intérêts, mais faciliter cet exercice, de ne pas abandonner les procédures en matière d'ententes et de concurrence et de conclure toutes celles qui revêtent de l'importance par une décision univoque en bonne et due forme;

23.

insiste sur le fait qu'il doit être associé à toute initiative législative concernant les recours collectifs dans le cadre de la procédure de codécision;

24.

demande que toute proposition législative soit précédée d'une analyse coûts/avantages indépendante;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et aux partenaires sociaux au niveau communautaire.


(1)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 653.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(5)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.

(6)  JO L 171 du 1.7.2008, p. 3.

(7)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/166


Jeudi, 26 mars 2009
Accord de libre-échange UE-Inde

P6_TA(2009)0189

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde (2008/2135(INI))

2010/C 117 E/28

Le Parlement européen,

vu le plan d'action conjoint pour un partenariat stratégique Inde-Union européenne du 7 septembre 2005, en particulier la section relative au développement du commerce et des investissements, et sa version révisée,

vu la déclaration commune du 4e sommet de l'entreprise UE-Inde du 29 novembre 2003 et en particulier l'initiative commune UE-Inde pour le renforcement du commerce et des investissements,

vu les conclusions de la 9e réunion de la table ronde Inde-Union européenne qui a eu lieu à Hyderabad du 18 au 20 septembre 2005,

vu le rapport fait par le groupe de haut niveau sur le commerce UE-Inde au 7e sommet UE-Inde qui s'est tenu à Helsinki le 13 octobre 2006,

vu le communiqué commun du 9e sommet UE-Inde qui s'est tenu à Marseille le 29 septembre 2008,

vu la déclaration commune du 9e sommet de l'entreprise UE-Inde qui s'est tenu à Paris le 30 septembre 2008,

vu la décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relative à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique adoptée le 29 novembre 2005,

vu sa position du 1er décembre 2005 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (1),

vu le protocole d'accord de coopération bilatérale entre l'Office du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques et l'Office européen des brevets, signé le 29 novembre 2006,

vu les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT),

vu la communication de la Commission du 22 mars 2006 intitulée «Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l'emploi: Faire de l'Europe un pôle d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises» (COM(2006)0136),

vu les statistiques de l’OCDE sur l’emploi 2008/2007,

vu la communication de la Commission du 5 février 2008 intitulée «Une place à part pour les enfants dans l’action extérieure de l’UE» (COM(2008)0055),

vu l'accord «The Next Step Towards a Strategic Partnership» conclu en 2004 par les États-Unis et l'Inde et l'accord sur le nucléaire civil négocié pendant la visite d'État du Président George W. Bush en Inde le 2 mars 2006,

vu sa résolution du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (2),

vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha, et notamment son paragraphe 44 sur le traitement spécial et différencié (TSD),

vu le sommet UE-Inde sur l'énergie qui a eu lieu à New Delhi le 6 avril 2006,

vu la troisième réunion du comité «énergie» UE-Inde du 20 juin 2007,

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur les relations entre l'Union européenne et l'Inde: un partenariat stratégique (3),

vu l'étude sur les clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords internationaux de l'Union européenne réalisée à la demande de sa sous-commission des droits de l'homme (4),

vu la communication de la Commission du 4 octobre 2006 intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée - Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),

vu le rapport de la Commission sur les saisies douanières de marchandises de contrefaçon en 2007 aux frontières extérieures de l'Union européenne, publié le 19 mai 2008,

vu l'analyse qualitative d'un éventuel accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et l'Inde réalisée par le Centre d'analyse d'intégration régionale du Sussex,

vu l'analyse économique sur les conséquences économiques d'un possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde réalisée à la demande du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) et du Centre d'initiatives et de recherches européennes en Méditerranée (CIREM) en date du 15 mars 2007,

vu le rapport général d'analyse et le projet de rapport d'étape pour l'évaluation de l'incidence sur le développement durable de l'ALE entre l'Union européenne et l'Inde, réalisés par ECORYS,

vu sa résolution du 28 septembre 2006 sur les relations économiques et commerciales de l'Union européenne avec l'Inde (5),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur l'accord ADPIC et l'accès aux médicaments (6),

vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne (7),

vu sa résolution du 1er février 2007 sur la situation des droits de l'homme des Dalits en Inde (8),

vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité (9),

vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur le commerce des services (10),

vu sa résolution du 10 juillet 2008 sur la présence présumée de fosses communes dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde (11),

vu sa résolution du 24 septembre 2008 sur la préparation du sommet UE-Inde (Marseille, 29 septembre 2008) (12),

vu le document de stratégie par pays relatif à l'Inde (2007-2013),

vu la visite effectuée à New Delhi par la délégation du Parlement européen (composée de membres de la commission du commerce international du Parlement) en novembre 2008,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission du développement (A6-0131/2009),

A.

considérant que l'Union européenne devrait continuer d'accorder la priorité à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, établi dans le cadre de l'OMC, qui offre les meilleures perspectives pour un commerce international juste et équitable en instaurant des règles appropriées et en assurant le respect de ces règles,

B.

considérant qu'une conclusion heureuse et équilibrée du programme de Doha pour le développement (PDD) revêt une importance cruciale pour l'Union européenne aussi bien que pour l'Inde et que cet accord n'exclut pas des accords bilatéraux OMC+ pouvant compléter les règles multilatérales,

C.

considérant que les relations politiques avec l'Inde sont fondées sur le partenariat stratégique de 2004, le plan d'action conjoint de 2005 adopté lors du sommet UE-Inde de septembre 2005 et révisé à l'occasion du neuvième sommet UE-Inde à Marseille, et l'accord de coopération de 1994; considérant que l'ALE doit renforcer et élargir la coopération déjà prévue à l'article 24 de l'accord de coopération,

D.

considérant que l'Union européenne est la plus grande source d'investissements directs étrangers (IDE) de l'Inde, avec 10 900 000 000 EUR investis en 2007, que la part de l'Union européenne dans le total des flux d'IDE en Inde en 2007 s'élève à 65 %, et que les IDE réalisés par l'Inde dans l'Union européenne sont passés de 500 000 000 EUR en 2006 à 9 500 000 000 EUR en 2007,

E.

considérant que l'Inde était le 17e partenaire commercial de l'Union en 2000 et le 9e en 2007; considérant que, entre 2000 et 2006, les échanges de marchandises de l'Union avec l'Inde ont augmenté de quelque 80 %,

F.

considérant que l'environnement commercial et réglementaire de l'Inde reste comparativement restrictif; considérant que, en 2008, la Banque mondiale a classé l'Inde à la 122e place (sur 178 économies) pour ce qui concerne «la facilité à y faire des affaires»,

G.

considérant que, selon le rapport mondial 2007/2008 sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Inde se situe au 128e rang de l'indicateur de développement humain (sur 177 pays), 35 % des Indiens vivant avec moins d'un dollar (1 USD) par jour et 80 % d'entre eux avec moins de 2 USD par jour; considérant que, dans l'indicateur de pauvreté humaine des pays en développement pour lesquels cet indicateur a été calculé, l'Inde se classe 62e, et que, par ailleurs, ce pays a l'un des taux les plus élevés de travail des enfants,

H.

considérant que, du fait des déséquilibres économiques existant entre les États de l'Inde et de la répartition inégale des richesses et du revenu national, il est nécessaire d'adopter des mesures économiques saines et complémentaires, prévoyant notamment une harmonisation fiscale et ayant pour effet de concentrer les efforts en matière de renforcement des capacités sur les États les plus pauvres, afin que ceux-ci puissent disposer de fonds,

I.

considérant que l'Inde est le plus grand bénéficiaire du système de préférences généralisées; considérant que les importations préférentielles de l'Union en provenance de l'Inde représentaient un montant de 11 300 000 000 EUR en 2007, contre 9 700 000 000 EUR en 2006,

J.

considérant que les deux parties réaffirment leur volonté de réduire les droits de douane et de procéder à une libéralisation plus poussée en matière d'établissement et de commerce des services,

K.

considérant que l'accès aux marchés doit s'accompagner de règles et de normes transparentes et adéquates visant à garantir que la libéralisation des échanges produit des effets positifs,

L.

considérant que l'accès aux marchés est entravé par des obstacles non tarifaires au commerce (ONT) tels que des normes de santé et de sécurité ou des obstacles techniques, des restrictions quantitatives, des procédures de conformité, des instruments de défense commerciale, des régimes douaniers, l'imposition intérieure, ainsi que la non-adoption de normes et de règles internationales;

M.

considérant qu'il convient de tenir encore davantage compte des éléments relatifs à la reconnaissance, à la protection adéquate et effective, et à la mise en œuvre et à l'application des droits de propriété intellectuelle (DPI), notamment les brevets, les marques de commerce et de service, les droits d'auteur et autres droits du même type, les indications géographiques (y compris les marques d'origine), le dessin industriel et les topographies de circuits intégrés,

N.

considérant qu'une large part des médicaments de contrefaçon saisis par les services douaniers des États membres (30 % du volume total) provient d'Inde; considérant que l'utilisation de médicaments contrefaits ou de qualité inférieure favorise la résistance aux médicaments et accroît la morbidité et la mortalité,

O.

considérant que l'article premier, paragraphe 1, de l'accord de coopération prévoit le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques; considérant qu'il constitue un élément essentiel de l'accord,

P.

considérant que, selon l'indicateur mondial de la faim, en 2008, l'Inde se situe à la 66e place sur 88 (pays en développement et pays en transition); considérant que, selon l'indicateur de la faim relatif à l'Inde, pas un seul État indien ne relève des catégories «faim très faible» ou «faim modérée», douze États se classent dans la catégorie «situation alarmante», et quatre États – le Pendjab, le Kerala, l'Haryana et l'Assam – se classent dans la catégorie «situation préoccupante»,

Q.

considérant que l'ALE doit comporter des engagements en matière de normes sociales et environnementales et de développement durable et prévoir la mise en œuvre effective des normes sociales et environnementales convenues au niveau international, ce qui constitue une condition indispensable permettant de favoriser les progrès du travail décent grâce à la mise en œuvre efficace, au niveau national, des normes fondamentales du travail de l'OIT,

R.

considérant que l'Inde n'a pas signé le traité de non-prolifération (TNP), que le groupe des fournisseurs nucléaires a levé l'embargo sur le commerce nucléaire avec l'Inde, et que l'accord de coopération nucléaire entre les États-Unis et l'Inde a été approuvé par le Congrès des États-Unis,

S.

considérant qu'un accord horizontal dans le domaine de l'aviation a été signé lors du neuvième sommet UE-Inde à Marseille et que l'Inde s'était classée 11e pour ce qui est du transport de passagers entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers; considérant que l'Union européenne et l'Inde ont adopté un plan d'action conjoint révisé destiné à étendre le partenariat stratégique de 2005 à de nouveaux domaines et qu'un centre européen des entreprises et des technologies a été créé en Inde,

Généralités

1.

considère que l'ALE devrait être équilibré et compatible avec les règles et les obligations de l'OMC; estime que la réussite du programme de Doha pour le développement demeure la priorité en matière de commerce pour l'Union européenne et que les négociations avec l'Inde concernant l'ALE doivent dès lors être complémentaires des règles multilatérales;

2.

rappelle que le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Inde est fondé sur des valeurs et des principes communs, qui se retrouvent dans l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Inde de 1994 et le plan d'action conjoint de 2005; estime que le nouvel ALE, axé sur la compétitivité, doit compléter l'accord de coopération de 1994, auquel il doit être lié sur les plans juridique et institutionnel;

3.

se félicite des résultats du neuvième sommet UE-Inde et du plan d'action conjoint révisé; encourage les parties aux négociations à continuer de consulter les principales parties concernées; rappelle que l'Union européenne et l'Inde se sont engagées à accélérer les négociations de l'ALE et à accomplir des progrès substantiels et efficaces en vue de la conclusion rapide d'un vaste accord ambitieux et équilibré en matière de commerce et d'investissements; est déçu par la lenteur des négociations; appelle les deux parties à conclure un ALE qui soit complet, ambitieux et équilibré, avant la fin de l'année 2010;

4.

encourage le gouvernement fédéral et les gouvernements des États de l'Inde à synchroniser leurs politiques et leurs procédures de manière à valoriser au maximum les bénéfices potentiels;

5.

compte tenu des complémentarités existant entre les deux économies, met l'accent sur les perspectives d'accroissement des échanges commerciaux et des investissements entre l'Union européenne et l'Inde et sur les importants débouchés commerciaux qui découleront de l'ALE; considère que, dans l'ensemble, l'ALE UE-Inde constitue une initiative «gagnant-gagnant», mais recommande qu'une évaluation des spécificités sectorielles soit réalisée; souligne que l'ALE doit garantir que cet accroissement des échanges bilatéraux aura des effets positifs pour la grande majorité de la population et qu'il aidera l'Inde à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et notamment à empêcher la dégradation de l'environnement;

6.

encourage les parties à s'efforcer de remédier aux inconvénients pouvant résulter de l'ALE et aux effets préjudiciables que l'ouverture rapide des marchés est susceptible d'avoir sur le développement humain et l'égalité des genres;

7.

invite la Commission à inclure un chapitre ambitieux sur le développement durable qui constitue une partie essentielle de l'ALE et soit soumis au mécanisme habituel de règlement des différends;

Échanges de marchandises

8.

se félicite des résultats des nombreuses simulations effectuées concernant le libre échange, qui montrent que l'ALE permettrait d'accroître le volume des exportations et des importations à la fois pour l'Union européenne et pour l'Inde; souligne qu'au taux de croissance actuel, le commerce bilatéral devrait, selon les prévisions, dépasser 70 700 000 000 EUR en 2010 et 160 600 000 000 EUR en 2015;

9.

constate que les droits moyens appliqués par l'Inde ont diminué jusqu'à des niveaux qui sont à présent comparables à ceux d'autres pays d'Asie; souligne ainsi que les droits moyens appliqués par l'Inde s'élèvent actuellement à 14,5 %, alors que le chiffre moyen dans l'Union européenne est de 4,1 %;

10.

juge important que l'ALE confirme les dispositions de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et de l'accord sanitaire et phytosanitaire; dans ce contexte, demande à la Commission d'aborder les points non résolus comme le bien-être animal;

11.

note que l'absence d'harmonisation des normes microbiologiques dans l'Union européenne, les conséquences de REACH, les certificats coûteux pour l'exportation de fruits vers l'Union et les procédures couteuses de conformité pour le marquage «CE» sont des sujets de préoccupation pour l'Inde, et insiste sur la nécessité de résoudre ces questions dans l'ALE; invite les deux parties à veiller à ce que la réglementation et les obstacles non tarifaires soient gérés de manière à ne pas constituer une entrave aux échanges globaux; invite l'Union européenne et l'Inde à coopérer plus étroitement dans le cadre de leurs différents groupes de travail en vue de la mise en place d'un cadre plus transparent en matière de réglementations et de normes techniques; en outre, invite la Commission à fournir une assistance technique destinée à soutenir les producteurs indiens dans leurs efforts pour parvenir aux normes européennes, notamment en ce qui concerne les dimensions sanitaires, environnementales et sociales de la production, de façon à créer des situations gagnant-gagnant;

12.

reconnaît que le régime normatif de l'Inde est toujours en évolution; demande au Bureau indien de normalisation et à l'Organisation centrale du contrôle des standards du médicament de mettre leurs normes au niveau des normes internationales et de faire preuve d'une plus grande transparence dans la formulation des normes en améliorant ses procédures d'essai et de certification; se déclare préoccupé par la mise en œuvre et le contrôle des mesures et normes sanitaires et phytosanitaires; invite la Commission à fournir un soutien adéquat au renforcement des capacités et à l'accroissement de ressources humaines qualifiées au sein des organismes indiens de réglementation;

13.

insiste pour que l'ALE comporte un mécanisme obligatoire de règlement des différends d'État à État, des dispositions sur la médiation en matière d'obstacles non tarifaires, sur les mesures antidumping et les droits compensateurs, ainsi qu'une clause d'exception générale fondée sur les articles XX et XXI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

Commerce des services, établissement

14.

constate que les services sont le secteur de l'économie indienne qui croît le plus rapidement; note que l'Inde a des intérêts offensifs dans le domaine de la libéralisation du mode 1 et du mode 4 de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS); constate que l'Union européenne souhaiterait obtenir la libéralisation complète de l'accès aux marchés et du traitement national dans le mode 3 pour la plupart des services;

15.

signale que la libéralisation des services ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de réglementer les services, notamment les services publics;

16.

note que, selon la fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes, le commerce bilatéral des services devrait dépasser 246 800 000 000 EUR en 2015, date à laquelle le volet «services» de l'ALE sera mis en œuvre;

17.

constate que le commerce des services entre l'Union européenne et l'Inde présente un déséquilibre relatif, l'Union européenne exportant 1,5 % de ses services en Inde, tandis que 9,2 % du total des exportations de cette dernière sont dirigées vers l'Union européenne;

18.

encourage l'Inde à mettre en place une législation moderne en matière de protection des données de nature à la faire reconnaître comme un pays disposant d'un niveau de protection suffisant, autorisant ou permettant ainsi le transfert de données personnelles en provenance de l'Union européenne sur la base, et dans le respect, de la législation européenne;

19.

constate que l'Inde est le cinquième marché mondial pour les services de télécommunications et que le marché des télécommunications a connu une croissance de quelque 25 % par an au cours des cinq dernières années; se félicite de l'assouplissement des restrictions au contrôle étranger dans le secteur des télécommunications, mais regrette la persistance de limitations nationales; demande dès lors l'assouplissement des restrictions touchant les licences pour les prestataires de service et la levée de l'incertitude entourant la politique des régimes tarifaires et d'interconnexion, et souligne la nécessité de substituer aux anciennes lois régissant le secteur une nouvelle législation progressiste comprenant des lois sur l'économie numérique et internet et de nouvelles licences; estime que le secteur des télécommunications et le secteur des technologies de l'information sont deux moteurs essentiels de l'économie indienne et que l'Inde doit devenir un centre de l'industrie des télécommunications en facilitant la mise en place de zones économiques spéciales spécialement adaptées aux télécommunications; souligne que le secteur de la production offre des perspectives considérables;

20.

en ce qui concerne le secteur des satellites, invite l'Inde à nouer un dialogue avec les compagnies européennes, et à leur ouvrir son marché, pour:

a)

réaliser dans de meilleures conditions les objectifs de développement national et répondre à la demande intérieure de services de haut débit et de télédiffusion directe, qui ne cesse de croître, et

b)

venir à bout des problèmes de sécurité affectant les services mobiles par satellite avec de nouvelles solutions techniques permettant aux autorités nationales d'exercer un contrôle plus que suffisant sur les communications mobiles par satellite;

21.

salue la promesse faite par l'Inde d'autoriser les cabinets juridiques étrangers à exercer leurs activités en Inde, dans la mesure où cette ouverture sera très bénéfique pour l'économie et les professions juridiques indiennes, ainsi que pour les cabinets juridiques européens, qui possèdent une expertise dans le domaine du droit international, et pour leurs clients; demande à la Commission d'étudier avec les autorités indiennes l'opportunité d'inclure la libéralisation des services juridiques dans l'ALE et sa portée;

22.

note que les ambitions de l'ALE ne pourront être pleinement réalisées sans engagements dans le mode 4; souligne que l'homologation nationale et européenne des qualifications professionnelles et la mise en place de conventions en matière de reconnaissance mutuelle et de conditions d'exercice dans le domaine des services professionnels dans l'Union européenne et en Inde présentent des avantages considérables et pourraient être facilement incluses dans l'ALE; demande toutefois la réalisation d'une analyse approfondie pour chaque État membre;

23.

encourage l'Inde à libéraliser progressivement le secteur des banques et des assurances;

24.

encourage l'Inde à faire en sorte que le projet révisé de loi postale, présenté sous peu, ne réduise pas significativement les possibilités d'accès au marché des fournisseurs de services de courrier exprès, et invite la Commission à obtenir des assurances absolues de la part de l'Inde sur les services exprès et sur l'auto-assistance pour les transporteurs de fret exprès dans les aéroports afin notamment de garantir, pour l'avenir, les possibilités d'accès au marché;

25.

demande à l'Inde de faire preuve d'une plus grande ouverture en octroyant aux citoyens, aux professionnels et aux responsables politiques des États membres des visas permettant des entrées multiples et d'une durée d'un an minimum;

Investissements

26.

demande à la Commission d'inclure dans l'ALE un chapitre sur les investissements qui pourrait prévoir la mise en place d'un système de guichet unique d'information pour les investisseurs;

27.

se félicite de la création du Centre européen des entreprises et des technologies à New Delhi dont la mission est de renforcer la coopération technologique et interentreprises entre l'Inde et les États membres;

28.

rappelle que, pour être bénéfiques, les investissements doivent s'accompagner d'une réglementation bien conçue; réaffirme à cet égard sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (13); demande dès lors à la Commission de préconiser la mise en place de dispositions applicables aux sociétés transnationales dans l'ALE pour veiller à ce que les investisseurs respectent les normes fondamentales de l'OIT ainsi que les conventions sociales et environnementales et les accords internationaux afin d'assurer l'équilibre entre croissance économique et renforcement des normes sociales et environnementales;

29.

rappelle que, si les chapitres des ALE consacrés à l'investissement sont souvent assortis d'engagements prévoyant la libéralisation des mouvements de capitaux et le renoncement aux contrôles des capitaux, de telles clauses doivent être envisagées avec une extrême prudence, étant donné l'importance que revêtent les contrôles de capitaux – en particulier pour les pays en développement – pour l'atténuation des effets de la crise financière; invite instamment l'Union européenne à faire en sorte, dans les enceintes internationales, que les entreprises étrangères implantées en Inde fassent preuve d'un plus grand sens des responsabilités et plaide, dans le même temps, pour qu'un accord soit obtenu avec le gouvernement indien afin d'établir un système efficace de contrôle des droits des travailleurs dans les entreprises nationales et étrangères établies en Inde;

30.

demande à la Commission d'inclure dans l'ALE un chapitre sur les investissements, appelé à en constituer un volet important, et permettant, ainsi, de faciliter grandement les activités d'investissement dans les marchés respectifs en favorisant et en protégeant les opérations d'investissement tout en permettant d'explorer les possibilités immédiates; propose qu'un accord sur les investissements prévoie la mise en place d'un système de guichet unique d'information pour les investisseurs des deux zones économiques en leur expliquant les différences dans les règles applicables aux investissements et les pratiques et en apportant des informations sur toutes les questions de droit;

Marchés publics

31.

regrette que l'Inde ne soit pas disposée à intégrer les marchés publics dans l'ALE; invite la Commission à négocier des régimes de marchés publics efficaces et transparents; demande à l'Inde d'appliquer des procédures transparentes et équitables pour la passation des marchés publics et d'accorder aux entreprises européennes l'accès aux régimes de marchés publics;

Commerce et concurrence

32.

encourage la mise en œuvre du nouveau droit de la concurrence indien; estime que l'Union européenne devrait incorporer les articles 81 et 82 du traité CE dans l'ALE pour garantir les engagements pris en matière de politique de concurrence;

Droits de propriété intellectuelle, politique industrielle et commerciale

33.

se félicite de l'engagement ferme de l'Inde en faveur d'un régime de droits de propriété intellectuelle vigoureux et de sa détermination à utiliser les flexibilités ADPIC pour répondre à ses obligations en matière de santé publique, notamment pour l'accès aux médicaments; préconise qu'il soit mis en œuvre et appliqué avec rigueur; invite la Commission et les autorités indiennes compétentes à coordonner leur action pour lutter efficacement contre la contrefaçon et, en particulier, contre la contrefaçon des médicaments;

34.

invite l'Union européenne et l'Inde à veiller à ce que les engagements découlant de l'ALE n'empêchent pas l'accès aux médicaments essentiels alors que l'Inde est en train de faire évoluer ses capacités pour passer d'un secteur de fabrications de produits génériques à une industrie fondée sur la recherche;

35.

invite l'Union européenne et l'Inde à soutenir des mesures et des initiatives telles que des fonds de dotation, des groupements de brevets et d'autres dispositifs, afin de favoriser l'accès aux médicaments et l'innovation dans le domaine du médicament, en particulier pour les maladies négligées;

Commerce et développement durable

36.

considère qu'un chapitre ambitieux sur le développement durable doit constituer une partie essentielle de l'ALE et doit être soumis au mécanisme habituel de règlement des différends;

37.

demande à l'Union européenne et à l'Inde de veiller à ce que le commerce et les IDE ne soient pas encouragés au prix d'un affaiblissement des législations et des normes fondamentales en matière d'environnement, de travail ou de santé et de sécurité au travail tout en permettant un contrôle suffisant du respect de ces normes;

38.

demande la ratification et l'application effective des conventions fondamentales de l'OIT;

39.

est préoccupé par le recours au travail des enfants en Inde, qui sont souvent exploités dans des conditions dangereuses et insalubres; demande à la Commission d'aborder le problème lors des négociations de l'ALE et invite le gouvernement indien à faire le maximum pour éradiquer les causes profondes de ce phénomène et y mettre fin;

40.

prend acte de l'introduction en Inde d'une nouvelle loi sur le travail des enfants, qui est entrée en vigueur en 2006 et qui interdit l'emploi d'enfants de moins de quatorze ans comme domestiques et dans l'hôtellerie et la restauration, et demande à l'Union de continuer à encourager l'Inde à ratifier la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que les Conventions 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et 98 sur le droit d'organisation et de négociation collectives, ce qui représenterait un véritable progrès sur la voie de l'abolition définitive du travail des enfants;

41.

souligne que l'Union devrait inciter vivement le gouvernement indien à s'atteler au problème du travail de personnes réduites en esclavage, qui touche des millions de personnes – dont un grand nombre appartiennent à la communauté des Dalits et à celle des Adivasis (tribus et populations indigènes) – en Inde; constate que, semble-t-il, ce problème ne serait pas traité comme il convient en raison d'un manque de volonté de la part des autorités administratives et politiques;

42.

demande instamment à l'Union européenne d'inclure dans son accord de libre-échange avec l'Inde une disposition visant à garantir que les entreprises européennes qui ont recours aux zones économiques spéciales ne puissent être dispensées de respecter les droits fondamentaux du travail ou d'autres droits du travail fondés sur les conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par l'Inde;

43.

souligne que les clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie constituent un élément essentiel de l'ALE; est préoccupé par la persistance des persécutions dont sont victimes les minorités religieuses et les défenseurs des droits de l'homme en Inde, ainsi que par la situation actuelle en matière de droits de l'homme et de sécurité au Cachemire sous administration indienne;

44.

demande au Conseil, à la Commission et à l'Inde de veiller à ce que l'ALE ne soit pas préjudiciable aux groupes défavorisés tels que les Dalits et les Adivasis, et que ses effets bénéfiques potentiels touchent l'ensemble de la société;

45.

salue la volonté affirmée par l'Union européenne et par l'Inde de coopérer dans le domaine de la recherche nucléaire civile; observe que l'Inde n'a pas signé le TNP et que le groupe des fournisseurs nucléaires a levé son embargo; demande à l'Inde de signer le TNP;

Le rôle du Parlement européen

46.

attend du Conseil et de la Commission qu'ils soumettent l'ALE à l'avis conforme du Parlement en application de l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE;

47.

demande au Conseil et à la Commission d'obtenir confirmation de la détermination de l'Inde à négocier un ALE avec l'Union européenne auprès du nouveau gouvernement indien qui sera issu des prochaines élections législatives;

Questions diverses

48.

note l'accroissement rapide de l'inflation en Inde; reconnaît que pour que l'Inde reste compétitive en tant que partenaire commercial de l'Union, des investissements importants dans le domaine des infrastructures et un très fort accroissement des capacités de production d'électricité seront nécessaires; se félicite du projet du gouvernement d'investir 500 000 000 000 USD dans ce domaine au cours des cinq prochaines années et demande aux organismes privés et publics de coopérer pleinement à ce grand projet;

49.

se félicite de l'ouverture par le Premier ministre indien de la nouvelle ligne de chemin de fer de Srinagar qui relie Baramulla et Qazigund, laquelle crée plusieurs milliers d'emplois pour la population locale; estime que des initiatives économiques comme celle-là renforceront les perspectives d'un avenir plus prospère et plus pacifique pour le peuple cachemiri;

50.

se félicite des progrès accomplis par l'Inde, qui est devenue non plus seulement un pays bénéficiaire de l'aide au développement mais aussi un pays donateur;

51.

prend note des progrès accomplis en matière de recherche et de développement, notamment grâce au programme-cadre financé par l'Union; se félicite du grand nombre d'étudiants indiens qui étudient dans les universités européennes grâce au programme Erasmus Mundus;

52.

précise que si la coopération économique entre l'Union européenne et l'Inde repose sur le système des valeurs universelles de l'Union, elle peut établir la norme pour la coopération avec d'autres pays;

53.

se félicite du lancement de l'action spéciale de coopération culturelle UE-Inde pour la période 2007-2009, en ce qui concerne en particulier l'éducation, les échanges d'étudiants, la formation et le dialogue interculturel;

54.

exprime sa préoccupation au sujet du renchérissement des produits de base à l'échelle mondiale et de ses répercussions sur les populations les plus pauvres, notamment en Inde, ce qui constitue un obstacle à une croissance durable et accentue les inégalités dans le monde; demande à l'Union et à l'Inde d'établir de concert une stratégie globale pour faire face à ce problème par des efforts conjugués;

55.

se félicite du fait que l'Inde a accompli des progrès considérables pour ce qui est de l'enseignement primaire universel, du recul de la pauvreté et d'un plus large accès à une eau potable salubre; constate toutefois que l'Inde n'est toujours pas en voie d'atteindre la plupart des OMD en matière de santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre la mortalité infantile, la santé maternelle, la lutte contre la malnutrition infantile et la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida; s'inquiète du fait que les Dalits et les Adivasis sont les plus défavorisés en ce qui concerne la réalisation des OMD et sont toujours victimes de discriminations en matière de logement, d'enseignement, d'emploi et de soins de santé ou d'autres services;

56.

constate que malgré une croissance économique soutenue, de profondes inégalités perdurent, plus de 800 millions de personnes devant survivre avec moins de 2 USD par jour; se déclare tout particulièrement préoccupé par la situation des catégories défavorisées de la population, et singulièrement les femmes, les enfants, les groupes marginalisés et victimes de discriminations tels que les Dalits et les Adivasis, ainsi que la population rurale; insiste sur la nécessité de veiller à ce que l'ALE ne limite pas les pouvoirs dont le gouvernement indien a besoin pour lutter contre la pauvreté et les inégalités; demande au Conseil et à la Commission de coopérer avec le gouvernement indien pour améliorer la situation de ces groupes et d'envisager une coopération future pour leur contribution à l'élimination des discriminations fondées sur le sexe ou l'appartenance à une caste, compte tenu de sa résolution précitée sur la situation des droits de l'homme des Dalits en Inde;

57.

attire l'attention sur le fait que la dégradation continue de l'environnement en Inde prend de plus en plus d'acuité et a des conséquences économiques, sociales et environnementales inimaginables, en particulier pour les nombreux Indiens qui vivent dans la pauvreté; demande dès lors avec la plus grande insistance que l'Union coopère durablement avec l'Inde dans ce domaine;

58.

se déclare impressionné par les retombées de la croissance économique sur le développement de certaines régions de l'Inde et demande à la Commission d'appuyer la recherche sur les principaux modèles et les politiques nationales et subnationales sous-jacentes qui expliquent ces effets afin de favoriser les échanges d'expérience et de bonnes pratiques entre régions;

59.

accueille favorablement l’engagement de l'Inde visant à accroître la part de ses dépenses publiques en matière de santé et encourage cette tendance afin d'assurer un accès adéquat à des soins de santé efficaces, notamment dans les zones rurales;

60.

estime que l'Union doit accorder une attention particulière au secteur des petites et moyennes entreprises (PME) en Inde et propose par conséquent que, dans le cadre de tous les programmes de coopération au développement entre l'Union et l'Inde, il soit possible de renforcer les PME par des mesures qui permettent de contribuer au financement de projets locaux proposés par les citoyens et conçus pour répondre aux besoins du marché;

61.

se félicite de la généralisation du microcrédit en Inde, qui est désormais reconnu comme un instrument efficace de développement au niveau local;

*

* *

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Inde.


(1)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 79.

(2)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(3)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 589.

(4)  DGExP/B/PolDep/Study/2005/06.

(5)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 400.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 591.

(7)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.

(8)  JO C 250 E du 25.10.2007, p. 87.

(9)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0407.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0366.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0455.

(13)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/176


Jeudi, 26 mars 2009
Responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans les chaînes de production

P6_TA(2009)0190

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur la responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans les chaînes de production (2008/2249(INI))

2010/C 117 E/29

Le Parlement européen,

vu l'article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les articles 39, 49, 50 et 137 du traité CE,

vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (1),

vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (2),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2007)0249),

vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur l'application de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs (3), et sa résolution du 11 juillet 2007 sur le détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services (4),

vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT),

vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation (5),

vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (6),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (7),

vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur le thème «Intensifier la lutte contre le travail non déclaré» (8),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la modernisation du droit du travail nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle (9),

vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 octobre 2004 dans l'affaire C-60/03, Wolff & Müller (10) ,

vu l'étude sur la responsabilité dans les processus de sous-traitance dans le secteur européen de la construction (Liability in subcontracting processes in the European construction sector), réalisée par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0065/2009),

A.

considérant que la sous-traitance peut être considérée comme partie intégrante de l'activité économique,

B.

considérant que le taux d'activité économique sans précédent du dernier quart de siècle a joué un rôle essentiel dans l'augmentation du taux d'emploi dans la plupart des secteurs économiques de l'Union européenne, et considérant que cette évolution a été bénéfique pour les grandes comme pour les petites entreprises, et qu'elle a également encouragé l'entrepreneuriat,

C.

considérant que la mondialisation et son corollaire, à savoir une concurrence de plus en plus forte, entraînent des changement dans l'organisation des entreprises, y compris par l'externalisation des activités non stratégiques, la création de réseaux et le recours accru à la sous-traitance,

D.

considérant que la complexité des liens entre les sociétés mères et leurs filiales, et entre les principaux contractants et leurs sous-contractants, rend plus difficile l'identification claire des diverses structures, activités et stratégies, ainsi que de la responsabilité des différents acteurs de la chaîne de production,

E.

considérant que ces changements ont eu des conséquences d'une portée considérable sur les relations de travail et qu'il est parfois difficile de déterminer clairement la branche du droit qui s'applique aux relations entre les différents éléments d'une chaîne de production, et considérant qu'en conséquence, le prix et l'attribution de la main d'œuvre ne sont plus régis par le cadre réglementaire du secteur,

F.

considérant que dans plusieurs secteurs, le processus de production se caractérise actuellement par une chaîne de production fragmentée qui s'est allongée et élargie, une chaîne constituant une chaîne logistique (tant horizontale que verticale), ainsi qu'une chaîne de valeur de nature économique et productive comportant des spécialités ou des tâches uniques souvent «externalisées» vers de petites entreprises ou des travailleurs indépendants, et que cette situation se répercute sur les comptes des entreprises par la substitution des coûts salariaux directs par les coûts de la sous-traitance, des services ou des fournisseurs, basés sur des factures et des «contrats commerciaux d'entreprise»,

G.

considérant que les sous-traitants sont souvent en concurrence les uns avec les autres et que les employés du fournisseur comme des sous-traitants sont dès lors soumis à des pressions en termes de conditions de travail,

H.

considérant que le Parlement a déjà examiné la question des faux indépendants et que cette question se pose également à l'égard des sous-traitants,

I.

considérant que la sous-traitance et l'externalisation vers des entreprises juridiquement indépendantes ne mène pas à l'indépendance, et que les entreprises situées à un niveau inférieur dans la chaîne de valeur, à l'exception des sous-traitants spécialisés qui opèrent dans les hautes technologies ou autres domaines de pointe, ne sont souvent pas en mesure d'agir sur un pied d'égalité avec les contractants principaux,

J.

considérant que la sous-traitance, même si elle comporte de nombreux aspects positifs et contribue à accroître la capacité de production, cause également des déséquilibres économiques et sociaux parmi les travailleurs et risque de favoriser un nivellement par le bas des conditions de travail, ce qui est préoccupant,

K.

considérant que la sous-traitance peut également être réalisée par de simples intermédiaires, par exemple des sociétés de main-d'œuvre ou des agences de travail intérimaire, qui opèrent parfois en tant que «sociétés boîtes aux lettres», et que, très souvent, un seul contrat est attribué ou que des travailleurs sont recrutés à cette seule fin; considérant que ces pratiques mettent en évidence le caractère très instable du secteur de la construction et d'autres secteurs dans lesquels les relations de travail sont souvent précaires,

L.

considérant que dans un contexte transfrontalier, les problèmes liés à ce statut précaire sont aggravés, par exemple lorsqu'un travailleur est détaché dans un troisième État membre,

M.

considérant que les relations de travail dans le secteur de la construction ont été redéfinies et que, dans un même temps, la responsabilité sociale directe du «principal contractant» a été réduite dans la mesure où le travail est externalisé par le biais de la sous-traitance et des agences pour l'emploi, et que l'offre d'une main-d'œuvre bon marché et souvent non qualifiée fait ainsi partie intégrante de la sous-traitance de bas niveau,

N.

considérant que certains secteurs, notamment la construction, sont particulièrement vulnérables aux abus dans les chaînes de sous-traitance souvent complexes,

O.

considérant qu'il convient de garantir que le principe fondamental d'un même salaire pour le même travail sur un même lieu s'applique à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut et de la nature de leur contrat, et que ce principe soit mis en œuvre,

1.

invite les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes à faire leur possible pour que les travailleurs soient davantage conscients des droits qui leur sont garantis par les différents instruments juridiques (droit du travail, conventions collectives, codes de conduite) qui réglementent leurs relations et leurs conditions de travail dans les entreprises qui les emploient, ainsi que les relations contractuelles dans les chaînes de sous-traitance;

2.

appelle la Commission à sensibiliser les entreprises, qu'il s'agisse de contractants principaux ou de sous-traitants, sur les bonnes pratiques, les orientations et les normes en vigueur, et la responsabilité sociale;

3.

invite à nouveau la Commission à présenter une proposition relative à la mise en œuvre de l'agenda en faveur d'un travail décent pour les travailleurs dans les entreprises de sous-traitance, en mettant l'accent sur la conformité aux normes fondamentales du travail, le respect des droits sociaux, la formation des employés et le traitement équitable de ces derniers;

4.

souligne l'importance de l'utilisation des nouvelles technologies par les entreprises de sous-traitance sur les chaînes de production, dans la perspective d'un renforcement de la qualité de la production aussi bien que des emplois;

5.

demande aux pouvoirs publics nationaux d'adopter ou de renforcer des dispositions légales permettant d'exclure des marchés publics des entreprises, lorsqu'il s'avère que celles-ci ont enfreint le droit du travail, les conventions collectives ou les codes de conduite;

6.

se félicite de l'adoption d'un cadre juridique transnational, convenu entre des entreprises multinationales individuelles et des fédérations syndicales mondiales, qui vise à sauvegarder les normes du travail dans les multinationales et leurs sous-traitants et filiales dans différents pays, qui définit le statut du travailleur salarié et qui prévoit une protection sociale quelle que soit la spécificité des conditions de travail;

7.

prend acte de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Wolff & Müller, selon lequel la réglementation nationale allemande en matière de responsabilité ne va pas à l'encontre du droit communautaire mais qu'elle vise au contraire à assurer la protection des travailleurs détachés;

8.

prend acte des conclusions de la consultation publique sur le livre vert de la Commission «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» (COM(2006)0708); soutient, à cet égard, l'intention de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour clarifier les droits et les obligations des parties dans les chaînes de sous-traitance, afin d'éviter que les travailleurs ne soient privés de leur capacité à faire un usage effectif de leurs droits;

9.

se félicite du fait que huit États membres (l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne) ont répondu à la question des devoirs des sous-traitants en tant qu'employeurs par la mise en place d'une réglementation nationale relative à la responsabilité; encourage les autres États membres à envisager des réglementations similaires; fait cependant remarquer qu'il est particulièrement difficile d'appliquer les règles dans les processus de sous-traitance transfrontalière lorsque les systèmes en vigueur dans les États membres diffèrent;

10.

souligne que l'étude de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail invoque le caractère restreint du champ d'application de la responsabilité, par exemple la limitation à un seul élément de la chaîne, comme l'une des raisons de l'inefficacité des dispositifs;

11.

insiste sur les difficultés particulières rencontrées par les petites entreprises; invite les décideurs politiques à mettre en place des instruments appropriés pour développer la sensibilisation parmi les petites entreprises;

12.

rappelle à toutes les parties prenantes que, dans sa résolution du 26 octobre 2006 sur le détachement des travailleurs, le Parlement a invité la Commission à proposer un cadre législatif régissant la responsabilité conjointe et solidaire pour les entreprises générales ou principales, afin de s'attaquer aux abus en matière de sous-traitance transfrontalière et d'instaurer pour toutes les entreprises un marché intérieur transparent et concurrentiel;

13.

demande de nouveau à la Commission de mettre en place, à l'échelle communautaire, un instrument juridique clair qui introduise une responsabilité conjointe et solidaire au niveau communautaire, tout en respectant les différents systèmes juridiques existant dans les États membres ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

14.

invite la Commission à lancer une évaluation de l'impact sur la valeur ajoutée et la faisabilité d'un instrument communautaire relatif à la responsabilité de la chaîne, afin d'accroître la transparence dans les processus de sous-traitance et de garantir une meilleure application de la législation communautaire et nationale; souligne que cette étude devrait être transsectorielle;

15.

est convaincu qu'un instrument communautaire relatif à la responsabilité de la chaîne serait profitable non seulement aux employés mais aussi aux autorités des États membres, aux employeurs et, en particulier, aux PME dans la lutte contre l'économie souterraine, puisque des règles communautaires claires et transparentes contribueraient à éliminer les entrepreneurs douteux du marché et amélioreraient ainsi le fonctionnement du marché intérieur;

16.

note que toutes les mesures visant à informer les travailleurs de leurs droits et à les soutenir dans l'exercice de ceux-ci contribuent de façon essentielle à favoriser la responsabilité sociale de l'entreprise; demande aux États membres de garantir, par principe, que les travailleurs soient informés de leurs droits; reconnaît dans ce domaine une responsabilité particulière aux partenaires sociaux;

17.

invite la Commission à intensifier ses efforts afin de promouvoir une coopération et une coordination accrues et améliorées entre les administrations nationales, les inspections du travail, les autorités répressives nationales, les administrations de la sécurité sociale et les autorités fiscales; encourage, en outre, les États membres à introduire des procédures d'inspection plus rigoureuses et à favoriser des relations plus étroites entre inspections nationales du travail, aux fins de renforcer la coopération et la coordination entre ces administrations; demande à la Commission de définir des normes de qualité pour les inspections du travail et de procéder à une étude de faisabilité des modalités de mise en place d'un réseau communautaire des inspections du travail;

18.

souligne qu'il est nécessaire de promouvoir des mesures d'incitation pour que les entreprises œuvrent, autant que possible et en toute bonne foi, à combattre les violations du droit du travail, y compris les systèmes de certification et les codes de conduite, par des sous-traitants, notamment en informant les autorités de ces infractions et en résiliant les contrats avec les sous-traitants qui ont recours à des pratiques illégales, de manière à ce que ces mêmes entreprises ne soient pas éventuellement tenues pour responsables conjointement et solidairement de l'infraction;

19.

invite les partenaires sociaux à prendre l'initiative dans la promotion de la sous-traitance coopérative pour des tâches spécifiques exceptionnelles, d'une part, et pour la limitation de la multiplication de la sous-traitance, d'autre part, et se félicite de l'élaboration d'accords-cadres qui définissent la responsabilité sociale dans la chaîne et viennent compléter la règlementation nécessaire;

20.

met en garde contre le risque de conflit, de chevauchement ou de double emploi entre des dispositions figurant dans des codes de conduite et dans le droit du travail, dans des normes et des orientations adoptées par les pouvoirs publics et dans les conventions collectives en vigueur; souligne qu'il est nécessaire, pour cette raison, que les entreprises adhèrent par priorité aux codes de conduites, aux normes et aux orientations énoncés au niveau des organisations supranationales (OCDE, OIT), au niveau national ou au niveau sectoriel;

21.

rappelle à toutes les parties prenantes, et en particulier aux employeurs, les obligations qui leur incombent en matière d'information, de consultation et de participation des travailleurs, notamment celles qui sont prévues par les instruments juridiques communautaires et nationaux;

22.

propose que la possibilité de concilier vie familiale et professionnelle, pour les travailleurs des entreprises de sous-traitance sur les chaînes de production, soit garantie dans les législations nationales, et que les directives relatives au congé de maternité et au congé parental soient effectivement mises en œuvre;

23.

appelle la Commission à garantir un respect effectif de la directive 96/71/CE, notamment par le recours à des procédures en infraction le cas échéant; invite, en outre, la Commission et les États membres à adopter des mesures visant à améliorer l'accès des travailleurs détachés à l'information, à renforcer la coordination et la coopération administrative entre États membres, notamment en clarifiant le rôle des bureaux de liaison nationaux, et destinées à résoudre les problèmes liés aux contrôles transfrontaliers qui entravent l'application effective de la directive 96/71/CE;

24.

souligne que des mesures plus efficaces peuvent être prises pour répondre aux éventuelles conséquences sociales négatives de la sous-traitance, par l'amélioration du dialogue social renforcé entre les organisations patronales et les syndicats;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(2)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(3)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 452.

(4)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 411.

(5)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 65.

(6)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.

(7)  JO C 102 E, du 24.4.2008, p. 321.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0466.

(9)  JO C 175 E, du 10.7.2008, p. 401.

(10)  Affaire C-60/03, Wolff & Müller, Recueil, 2004, p. I-9553.


6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/180


Jeudi, 26 mars 2009
Prix des denrées alimentaires en Europe

P6_TA(2009)0191

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur les prix des denrées alimentaires en Europe (2008/2175(INI))

2010/C 117 E/30

Le Parlement européen,

vu l'article 33 du traité CE,

vu la communication de la Commission du 9 décembre 2008 intitulée «Prix des denrées alimentaires en Europe» (COM(2008)0821),

vu son étude du 20 octobre 2007 intitulée «L’écart entre les prix à la production et les prix payés par les consommateurs»,

vu l'étude de la Commission du 28 novembre 2006 intitulée «Competitiveness of the European Food Industry. An economic and legal assessment» (compétitivité de l'industrie agroalimentaire européenne; évaluation économique et juridique),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2008 intitulée «Faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires - Orientations pour l’action de l’UE» (COM(2008)0321),

vu sa déclaration du 19 février 2008 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 avril 2005 intitulé «La grande distribution - tendances et conséquences pour les agriculteurs et les consommateurs» (2),

vu le Livre vert de la Commission du 22 janvier 1997 intitulé «La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales» (COM(1996)0721),

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la hausse des prix des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (3),

vu le «bilan de santé» en cours dans le cadre de la politique agricole commune (PAC),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0094/2009),

A.

considérant que l'Union et les autres régions du monde ont récemment connu une grande volatilité des prix des denrées alimentaires avec parfois de fortes hausses des prix et des effets ambigus pour le secteur agricole, certains tirant profit de la hausse des prix et d'autres, principalement les éleveurs et les entreprises de l'agroalimentaire – devant faire face à des coûts bien plus élevés,

B.

considérant que les coûts de production agricole ont également connu une hausse considérable en raison de la hausse des coûts des intrants, tels que les engrais et les produits phytosanitaires, et considérant qu'en dépit de la chute brutale qu'ont connu les prix à la source, celle-ci n'est pas compensée par une baisse, au même niveau et sur la même période, desdits coûts de production,

C.

considérant que la baisse des prix des produits agricoles, qui n'est pas compensée par une baisse des coûts de production, place les agriculteurs dans une situation financière intenable et que beaucoup d'entre eux cessent la production car celle-ci n'est plus rentable,

D.

considérant qu'il a été constaté dans différents États membres que les grands producteurs fixaient des prix très variables pour les mêmes produits,

E.

considérant que des écarts de prix importants ont été constatés dans toute l'Union entre les prix payés par les consommateurs et les prix à la production, que les coûts engendrés par la transformation, la distribution et la vente des produits ne peuvent pas toujours expliquer,

F.

considérant qu'il convient de tenir compte de l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement lorsqu'on analyse les prix et leur évolution; considérant que le secteur alimentaire est morcelé et que la chaîne d'approvisionnement, qui fait intervenir de nombreux intermédiaires, est hautement complexe,

G.

considérant qu'au cours des dernières années, certains grands transformateurs ont gagné des parts de marché,

H.

considérant que l'on a enregistré, ces dernières années, des modifications considérables de la structure concurrentielle de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ainsi qu'une augmentation de la concentration des producteurs, des grossistes et des détaillants,

I.

considérant que des éléments d'information collectés dans l'ensemble de l'Union semblent indiquer que les grands supermarchés utilisent leur puissance d'achat pour contraindre les fournisseurs à baisser leurs prix jusqu'à des niveaux intenables, et leur imposer des conditions déloyales; considérant que les grands distributeurs de l'Union deviennent rapidement incontournables, en contrôlant l'accès des agriculteurs et des autres fournisseurs aux consommateurs,

J.

considérant que, dans l'Union, les prix au consommateur sont, en moyenne, cinq fois supérieur à ceux pratiqués au départ de l'exploitation; considérant qu'il y a cinquante ans, les agriculteurs de l'Union percevaient approximativement la moitié du prix au détail des denrées alimentaires et qu'aujourd'hui cette proportion a chuté de manière spectaculaire, phénomène allant de pair avec un degré de transformation beaucoup plus élevé des denrées alimentaires,

K.

constate que, alors que le financement de la PAC a contribué, au fil du temps, à garantir des prix bas pour les consommateurs, on observe que les prix payés par ceux-ci demeurent élevés ou ne diminuent pas, et ce malgré la baisse des prix dans le secteur agricole,

L.

considérant que du point de vue stratégique, il est souhaitable de tendre à un degré élevé d'auto-approvisionnement dans l'Union et que dans ce contexte, il faut s'efforcer de renforcer la position des producteurs primaires de l'Union, qui garantissent notre approvisionnement alimentaire,

M.

considérant que le déséquilibre du pouvoir de négociation entre les producteurs agricoles et le reste de la chaîne d'approvisionnement maintient une forte pression sur les marges des producteurs dans le secteur agricole,

1.

considère, conformément au traité CE, qu'il est dans l'intérêt public européen de maintenir un niveau de prix à la production et au consommateur approprié, et de garantir une concurrence loyale, spécialement en ce qui concerne les produits stratégiques tels que les produits agricoles et les denrées alimentaires;

2.

estime que si la concurrence offre au consommateur des denrées alimentaires à des prix compétitifs, il faut garantir aux agriculteurs la stabilité des revenus par des prix qui couvrent leurs coûts de production et une rémunération équitable de leur travail, cela aussi afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en produits alimentaires de qualité;

3.

considère qu'un grand nombre de facteurs influencent le mécanisme de transmission des prix et l'écart entre les prix à la production et les prix payés par les consommateurs; cite parmi ces facteurs, les pratiques commerciales des opérateurs qui interviennent tout au long de la chaîne d'approvisionnement, notamment les producteurs, les grossistes et les distributeurs, la part des coûts non agricoles (tels que l'énergie et le travail), les dispositifs législatif et réglementaire, la nature périssable des produits, le niveau de transformation, de commercialisation et de manipulation des produits ou les préférences des consommateurs en termes d'achat;

4.

considère que parmi les facteurs qui influencent le plus le mécanisme de transmission des prix et l'écart entre les prix payés par les consommateurs et les prix à la production, la concentration croissante tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le niveau de transformation des produits et les augmentations de prix liées à d'autres facteurs externes, ainsi que la spéculation sur les produits agricoles de base, jouent un rôle déterminant; réaffirme par conséquent l'importance des instruments de régulation des marchés, plus que jamais nécessaires dans le contexte actuel;

5.

partage avec la Commission le point de vue selon lequel l'évolution de l'offre et de la demande et les imperfections observées dans le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire jouent un rôle crucial dans la hausse des prix des denrées alimentaires; souligne, toutefois, que la spéculation sur les marchés financiers a également joué un rôle important en la matière, en créant des distorsions dans le mécanisme de formation des prix;

6.

invite la Commission à ouvrir aussi rapidement que possible une enquête sous forme d'étude de la répartition des marges dans la chaîne de production et de distribution, comme le prévoit le budget 2009 sur la base d'une proposition antérieure faite par la commission de l'agriculture et du développement rural dans le cadre de la procédure budgétaire; estime qu'une telle initiative serait un premier pas dans le sens du renforcement de la transparence dans cette chaîne;

7.

déplore le démantèlement progressif des mesures d'intervention de l'Union sur le marché agricole, qui contribue de façon décisive à la forte volatilité des prix; estime qu'il convient d'introduire de nouvelles mesures de gestion du marché afin de garantir une plus grande stabilité des revenus des producteurs et d'offrir un prix acceptable au consommateur;

8.

estime qu'il convient d'adopter, dans le cadre de la PAC, des mesures de gestion du marché, de façon à stabiliser le secteur agricole et le marché agroalimentaire et à maintenir dans l'Union une production agricole durable à des prix raisonnables, en évitant l'effet «dents de scie» tant en ce qui concerne les prix à la vente que les facteurs de production;

9.

estime que, si la comparaison opérée par la Commission entre l'Union et les États-Unis en matière de productivité présente un intérêt, elle ne saurait constituer la référence absolue pour déterminer le niveau idéal de productivité dans le secteur alimentaire (notamment le secteur agricole et celui de la transformation) dans l'Union; souligne que le secteur agroalimentaire de l'Union est très différent de celui des États-Unis, non seulement au regard des produits et des secteurs qu'il couvre, mais aussi des conditions et des règles qui le régissent;

10.

considère qu'il convient d'œuvrer pour un renforcement de la compétitivité et de la capacité d'innovation du secteur agricole primaire, un tel renforcement multipliant les possibilités de diversification pour les producteurs primaires dans la gestion de leur exploitation et réduisant la dépendance à l'égard d'autres acteurs de la chaîne de production et de distribution;

11.

estime que la concentration de l'offre de la production agricole par le biais d'organisations de producteurs, de coopératives ou d'autres structures du même type permettrait de rééquilibrer leur poids dans la chaîne alimentaire, en augmentant le pouvoir de négociation des agriculteurs, en donnant une plus grande valeur ajoutée à leurs produits et en rapprochant les réseaux de distribution du consommateur;

Dysfonctionnements du marché des denrées alimentaires

12.

souligne qu'une puissance commerciale importante est particulièrement rémunératrice dans le secteur agricole, étant donné, d'une part, l'inélasticité des prix dans l'offre de produits agricoles et d'autre part, la demande des consommateurs;

13.

se déclare préoccupé par les pratiques commerciales telles que la revente à perte, dont l'objectif est d'accroître la fréquentation des supermarchés; se déclare en faveur de l'interdiction de la revente à perte des produits alimentaires et appuie les États membres qui ont déjà introduit de telles mesures; souhaite un renforcement de l'action de l'Union à l'encontre des offres de prix agressives et d'autres pratiques anticoncurrentielles, telles que les ventes liées de produits ou tout autre abus de position dominante sur le marché;

14.

estime que seules de grandes entreprises (diversifiées) peuvent, pendant un bref laps de temps et uniquement pour exclure des concurrents du marché, fixer des prix inférieurs aux coûts, pratique qui, en elle-même, n'est viable pour aucune entreprise; considère qu'à long terme, une telle pratique ne profite ni au consommateur ni au marché dans son ensemble;

15.

se déclare aussi préoccupé par d'autres situations où la distribution use de sa puissance sur le marché, comme les délais de paiement excessifs, les frais de référencement, les bonis de référencement, les menaces de délistage, les réductions rétroactives sur des marchandises déjà vendues, la participation injustifiée aux dépenses de promotion du distributeur ou l'insistance sur l'approvisionnement exclusif;

16.

souligne que dans certains États membres, l'achat et la vente ont tendance à faire l'objet d'une même concentration, ce qui aggrave l'effet de distorsion du marché;

17.

souligne que, eu égard à la réforme de la PAC et, en particulier, au découplage, les choix des agriculteurs sur ce qu'ils produisent seront influencés davantage par les informations provenant du marché qui ne doivent pas être perturbées par une surconcentration dans le secteur de la distribution; estime que l'augmentation des importations de denrées alimentaires par l'Union ferait sans doute baisser les prix au départ de l'exploitation;

18.

attire l'attention sur le fait que les distributeurs peuvent tirer profit des étiquettes du type «produits issus du commerce équitable» pour accroître leurs marges bénéficiaires; demande par conséquent, afin de limiter ces pratiques et de contrôler l'utilisation de ce «label», que le commerce équitable fasse l'objet d'une stratégie d'encadrement et de développement à l'échelle de l'Union;

19.

reconnaît qu'à court terme, les effets de la concentration du marché aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire peuvent se traduire par des niveaux de prix inférieurs pour les produits alimentaires, mais qu'il convient, à moyen et long terme, de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à la libre concurrence et à ce que cela n'exclue pas les petits producteurs du marché et ne limite pas le choix des consommateurs;

20.

attire l'attention sur le fait que bon nombre de PME du secteur agroalimentaire sont extrêmement vulnérables, en particulier lorsqu'elles sont largement dépendantes d'un grand opérateur; note que les grands opérateurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire font souvent jouer la concurrence par le prix le plus bas entre plusieurs fournisseurs et, afin de poursuivre leur activité, les petites entreprises doivent comprimer les coûts et les marges, ce qui se traduit par une diminution des montants versés aux agriculteurs, un accès réduit au marché et aux canaux de distribution pour les PME, une réduction des effectifs et une baisse de la qualité des produits pour les consommateurs;

21.

est préoccupé par le niveau croissant de spéculation sur les produits alimentaires qui s'observe sur les marchés financiers; demande à la Commission de mener une enquête sur la question; attend les conclusions du groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire et encourage ce groupe à proposer des mesures efficaces en vue de corriger les déséquilibres du marché;

22.

maintient ses réserves quant à la conclusion de la Commission, selon laquelle la spéculation sur les marchés financiers n'a pas joué un rôle significatif dans le processus de formation des prix; estime que la Commission devrait prendre des initiatives pour renforcer la surveillance des marchés à terme de produits agricoles de base;

23.

considère que la Commission se limite actuellement à une lecture partielle des éléments disponibles, puisqu'elle ne tient pas compte des effets potentiels que peuvent avoir les investissements spéculatifs dans des marchés à terme, tels que:

la hausse des prix payés par les clients finals (producteurs et consommateurs), engendrée par la création de faux espoirs relatifs à l'évolution des prix,

la création de conditions dissuasives et d'une incertitude supplémentaire pour les entreprises productrices, nouvelles et de petite taille, qui dépendent des produits agricoles, ce qui peut entraver l'accès à certains marchés et le processus de renforcement de la concurrence sur ceux-ci,

la redistribution inéquitable (sociale et géographique) de l'excédent résultant de la vente de produits agricoles au détriment des agriculteurs/producteurs et en faveur des intermédiaires et des spéculateurs;

24.

souligne que, contrairement à ce qu'indiquent les estimations de la Commission, le besoin de rechercher de nouvelles réglementations pour les marchés à terme se fait sentir de manière plus immédiate, car il existe des signes indiquant que la spéculation suscite déjà des problèmes au niveau des prix des produits alimentaires de base et, partant, des difficultés pour les marchés et les entreprises productrices qui reposent sur ces produits;

25.

considère qu'au cours des cinq dernières années, la Commission a renforcé la surveillance des ententes, grâce à la mise en place d'une meilleure législation en matière de concurrence et à la mise en œuvre des lois existantes; considère que des mesures telles que les demandes de clémence, la procédure de règlement des différends et l'informatique légale ont apporté une large contribution; considère, toutefois, que des améliorations restent à nécessaires quant à leur contenu et à leur mise en œuvre par les États membres;

26.

attire l'attention de la commissaire en charge de la concurrence sur la déclaration du Parlement sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union et de remédier à la situation, précitée; est déçu de constater que la Commission n'a pas donné suite à cet appel; demande, dans ce contexte, la réalisation d'une étude sur la concentration du marché et la formation d'ententes dans le secteur de la distribution et l'adoption de sanctions en cas d'irrégularités;

27.

demande à la Commission d'analyser, dans ses rapports annuels, l'écart entre les prix à la production et les prix payés par les consommateurs, les différences entre les prix dans les États membres et les écarts de prix entre différents produits agricoles;

28.

note que les grandes entreprises ont des avantages économiques clairs et notoires (économies d'envergure et d'échelle), qui font baisser le coût et donc les prix; souligne toutefois qu'une politique visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement alimentaire devrait encourager le secteur agricole à créer des structures efficaces pour tirer parti de ces avantages (par exemple, groupes d'entreprises, réseaux et organisations interprofessionnelles) et permettre ainsi aux entreprises en aval de lutter contre les pressions qui s'exercent sur leurs marges bénéficiaires;

29.

se déclare vivement préoccupé par le fait que, dans son enquête sur les principales pratiques posant des problèmes de concurrence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la communication de la Commission susmentionnée sur les prix des denrées alimentaires en Europe n'aborde pas l'abus de position dominante qui s'observe dans le secteur de la vente au détail et, jusqu'à un certain point, dans celui de la vente en gros; estime que les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les entreprises détenant une large part de marché, telles que les accords d'exclusivité ou l'obligation de procéder à des ventes liées, constituent un recul important sur le plan de la neutralité concurrentielle dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

Rôle de l'Union européenne

Réagir aux déséquilibres du marché

30.

appuie la décision de la Commission de proposer un système efficace de suivi du marché dans l'Union, capable d'enregistrer la tendance des prix et des coûts des intrants pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement; estime que ce système devrait assurer la transparence et permettre d'effectuer des comparaisons transfrontalières de produits similaires; estime que ce système doit être élaboré en coopération étroite avec Eurostat et avec les services statistiques nationaux ainsi qu'avec le réseau des centres européens des consommateurs (CEC); souligne le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires doivent être maintenus dans des limites raisonnables;

31.

demande à la Commission que soit établi un cadre juridique communautaire qui inclue, entre autres mesures, la révision en profondeur de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (4) et qui favorise des relations équilibrées entre les différents agents de la chaîne alimentaire, en évitant toute pratique abusive et en encourageant une répartition plus juste des marges commerciales;

32.

demande aux autorités chargées de la concurrence, aux niveaux national et de l'Union, d'analyser et d'évaluer les prix à la consommation dans l'Union afin de garantir le respect des règles de la concurrence et de déterminer la responsabilité des différents opérateurs qui interviennent sur la chaîne de valeur; souligne que les mouvements à la baisse des prix doivent être répercutés à court terme sur les consommateurs et que les mouvements à la hausse doivent l'être plus rapidement sur les producteurs;

33.

indique qu'une plus grande transparence dans la structure des coûts peut être garantie par la création d'une vaste base de données de l'Union, aisément accessible aux citoyens et comprenant les prix de référence des produits et des intrants ainsi que des informations sur les coûts de l'énergie, les coûts salariaux, les loyers et les prélèvements, à travers toute l'Union; demande à la Commission d'établir un projet pour ce système électronique, se fondant sur les modèles nationaux existants, comme l'Observatoire des prix en France; estime en outre qu'il est également nécessaire de créer, en coopération avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un observatoire international des prix des produits agricoles, des intrants et des denrées alimentaires afin de mieux surveiller ces données à l'échelle internationale;

34.

invite les différents acteurs de la chaîne de production et de distribution à s'employer en commun à définir des bonnes pratiques et à concevoir des «tableaux d'affichage» afin de promouvoir la transparence des prix des produits agricoles;

35.

demande aux autorités des États membres et à la Commission de procéder à des recherches et à une analyse approfondies sur la transmission des prix et les marges appliquées entre le départ de l'exploitation et le consommateur final ainsi qu'une analyse de la situation et du nombre de supermarchés et de leur chiffre d'affaires ainsi que de leurs coûts en termes de logistique et d'énergie; demande aux autorités des États membres et à la Commission d'examiner si les critères déterminant une position dominante sur le marché sont toujours adéquats, compte tenu de l'évolution du marché de détail; demande le rétablissement d'une groupe de travail spécial de la Commission sur la filière agroalimentaire, collaborant avec les autorités nationales chargées de la concurrence;

36.

observe que l'une des raisons de la différence entre prix à la source et prix à la consommation réside dans le déséquilibre de la chaîne alimentaire et que, malgré cela, l'Union ne dispose pas de mesures suffisantes pour encourager les organisations de producteurs, par le biais de coopératives ou d'autres organismes, à favoriser la concentration de l'offre; demande à la Commission que soient établies, tant dans le cadre de la PAC que dans celui d'autres politiques de l'Union, des mesures tendant à promouvoir ces organisations, ce qui favorisera une meilleure organisation du marché et permettra aux producteurs de disposer d'un plus grand pouvoir de négociation à l'égard des autres maillons de la chaîne alimentaire;

37.

propose que les autorités nationales chargées de la concurrence, dont le rôle dans le cadre de la législation communautaire est important en ce qui concerne la surveillance du fonctionnement de la concurrence à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, renforcent leur coopération sous la coordination de la Commission, au moyen de la méthode ouverte de coordination, en matière de suivi des coûts de production et des échanges, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

38.

considère que, étant donné que le commerce de détail est principalement influencé par des facteurs nationaux, qu'ils soient juridiques, économiques, politiques ou culturels, il serait opportun d'accroître, dans le cadre du réseau européen de la concurrence (REC), l'échange d'informations et, le cas échéant, de coordonner les mesures prises par les États membres pour enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les entreprises opérant au sein de l'Union;

39.

demande, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, un soutien aux dispositifs nationaux visant à réduire ou à éviter les interventions réglementaires injustifiées dans le domaine du commerce de détail, qui limiteraient la concurrence et porteraient atteinte au bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et ce au détriment des consommateurs;

40.

estime qu'il faudrait utiliser, au niveau tant national que de l'Union, le programme de clémence, afin que les autorités compétentes chargées de la concurrence puissent avoir connaissance de davantage de pratiques anticoncurrentielles à l'œuvre dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

41.

fait observer que, hormis les règles communautaires de la concurrence, il existe, au niveau de l'Union, beaucoup d'autres politiques qui régissent le fonctionnement du marché de détail et qui comprennent, entre autres, les règles communautaires régissant le marché intérieur et le droit communautaire de la consommation; souligne que toutes ces politiques devraient converger et être coordonnées de manière centrale, au niveau de l'Union, afin que l'on puisse obtenir les meilleurs résultats possibles en ce qui concerne les prix payés par les consommateurs;

42.

souligne le fait que les réponses à la crise alimentaire actuelle devraient également être faites au niveau international; demande la création d'un réseau international autour de la FAO en vue de garantir des réserves alimentaires mondiales suffisantes;

43.

invite la Commission à négocier, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un accord qui donne au secteur agricole une liberté de manœuvre suffisante pour pouvoir concurrencer les pays tiers; estime qu'il est essentiel, dans ce contexte, de tenir compte des considérations autres que d'ordre commercial pour préserver et garantir les normes de production de l'Union;

44.

demande que, à l'instar du dispositif prévu pour les produits pétroliers, des stocks et des mesures de crise soient prévus pour les denrées alimentaires de base au niveau de l'Union;

45.

demande l'introduction de mécanismes de lutte contre la spéculation sur les produits agricoles de base qui s'observe sur les marchés financiers, et d'instruments financiers axés sur ces produits de base; soutient l'intention de la Commission d'examiner les mesures qui pourraient être prises pour contribuer à réduire l'instabilité des prix sur les marchés des produits agricoles de base;

46.

demande que des mesures soient adoptées en faveur de la coopération entre petits producteurs agricoles, afin qu'ils puissent concurrencer les grands producteurs, les transformateurs et les distributeurs; estime que les États membres et l'Union doivent garantir l'existence de diverses formes de commerce et éviter une libéralisation totale du marché des denrées alimentaires, qui produirait de nouvelles concentrations; demande à la Commission de lancer un Livre vert sur le renforcement des organisations de producteurs, des schémas efficaces pouvant s'appliquer à l'ensemble de la chaîne et la puissance sur le marché des grands distributeurs;

47.

invite la Commission à renforcer le contrôle du respect des normes d'hygiène et environnementales de l'Union en ce qui concerne les denrées alimentaires importées, notamment afin d'éviter que le consommateur européen ne soit exposé à un risque accru du fait des produits importés;

48.

estime qu'il convient d'encourager une plus grande concentration de l'offre agricole en apportant un soutien aux diverses formes juridiques d'association, afin de rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne alimentaire, d'apporter de la valeur ajoutée aux productions des agriculteurs et d'accroître leur pouvoir de négociation à l'égard des autres agents commerciaux;

49.

demande le rétablissement d'un Service européen de consultance pour la production agroalimentaire orienté vers le conseil aux organisations d'agriculteurs et de producteurs en ce qui concerne la distribution, le commerce de détail et les opportunités pour la production de denrées spécifiques;

50.

demande que soit mis en place un service d'assistance téléphonique pour les consommateurs et les producteurs agricoles, auquel ils pourraient signaler toute situation d'abus et demander des informations sur des produits et des prix comparables collectées dans l'ensemble de l'Union; estime que ce système devrait être créé et fonctionner dans des CEC nationaux;

51.

se félicite de la mise en place du tableau de bord du marché de la consommation qui devrait permettre d'assurer un meilleur suivi du marché intérieur et de fournir davantage d'information au consommateur;

52.

est préoccupé par l'influence des intermédiaires dans le prix final au consommateur; demande à la Commission d'entamer une étude de la chaîne d'approvisionnement afin de mieux comprendre le rôle de chaque opérateur au sein de la chaîne de formation des prix;

Rapprocher le producteur du consommateur

53.

demande l'introduction de mesures encourageant un contact plus large et plus direct entre producteurs et consommateurs, telles que le programme européen de distribution de fruits à l'école adopté récemment, pouvant conférer aux producteurs un rôle plus important sur le marché, tout en offrant aux consommateurs un éventail de produits meilleur et plus large; estime que l'une de ces mesures pourrait consister à mettre en place et à promouvoir des espaces destinés à la commercialisation des produits directement par les producteurs;

54.

demande à la Commission que soient adoptées des mesures tendant à faciliter la fusion et la coopération entre les organisations de producteurs telles que les coopératives, en évitant les contraintes bureaucratiques et les obstacles d'autres types, dans le but d'augmenter la dimension de ces organisations, à des fins d'adaptation aux conditions d'approvisionnement dictées par le marché mondialisé;

55.

estime que la transmission d'une information plus large et plus précise aux consommateurs est primordiale pour instaurer un climat de confiance au sein du système et que tout devrait être mis en œuvre pour sensibiliser et informer valablement les consommateurs et leur fournir des informations objectives;

56.

demande que les informations transmises aux consommateurs mettent particulièrement l'accent sur les efforts fournis par les producteurs de l'Union pour respecter les règles communautaires en matière d'environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux;

57.

souligne que la politique de protection des consommateurs ne porte pas seulement sur les prix, mais aussi sur la variété et la qualité des denrées alimentaires; propose dès lors que la Commission examine dans quelles conditions les produits perdent en qualité et en variété dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et notamment dans le secteur du commerce de détail;

58.

prend acte de la valeur ajoutée des distributeurs locaux qui contribuent largement à combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs et à améliorer la qualité de vie en milieu rural en créant des possibilités d'emploi et en renforçant les liens sociaux existants;

59.

estime que l'utilisation des nouvelles technologies et de l'internet devrait être largement encouragée; souligne que les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour fournir davantage d'information sur la place, les prix et les caractéristiques des différentes variétés de produits; estime que cela permet de mieux cerner la demande d'un créneau spécifique et d'offrir un éventail plus large au consommateur; est favorable à l'utilisation des fonds de l'Union afférents au développement rural, à la compétitivité et à la cohésion pour faciliter l'accès des producteurs au marché par le biais des technologies modernes et de l'internet;

60.

demande que des mesures soient prises pour renforcer le concept de «produits locaux», notamment des actions de promotion et d'information des consommateurs sur les spécificités de ces produits et les bénéfices pour la santé et les avantages économiques associés à leur consommation et des actions tendant à soutenir les marchés traditionnels et les formes traditionnelles de commerce, qui permettent un contact direct entre producteur et consommateur;

61.

demande que les filières biologiques soient davantage encouragées par l'Union et les États membres; demande en outre que les consommateurs puissent accéder à des produits de qualité à des prix raisonnables, et ce, grâce à une politique d'incitation financière ambitieuse destinée à ce type de production agricole;

62.

demande instamment que soit renforcée la coopération entre producteurs, soit en suivant le schéma traditionnel des organisations de producteurs, soit en introduisant de nouvelles formes de coopération dans les activités de commercialisation des agriculteurs;

63.

demande une promotion accrue de la différenciation des produits de l'agriculture en tant que concept commercial, qui laisse la place à des prix différents, selon la qualité;

64.

se déclare préoccupé par le fait que le pouvoir de négociation dont disposent les producteurs de denrées alimentaires au détriment des détaillants et qui découle d'une marque commerciale forte ou de la différenciation du produit acquière, dans la communication de la Commission susmentionnée sur les prix des denrées alimentaires en Europe, une tonalité bien trop négative face à des facteurs beaucoup plus importants, tels que l'insuffisance de concurrence ou les pratiques oligopolistiques ou monopolistiques; est d'avis que la création d'une marque commerciale forte ou la différenciation des produits sont des pratiques légitimes et que seul l'abus de la position qui est susceptible d'en découler constitue une pratique déloyale;

65.

demande un renforcement et une rationalisation des politiques de l'Union pour la protection de l'origine et des indications géographiques et autres certifications, qui différencient les produits agricoles; se félicite, à cet égard, du débat qui s'est fait jour après la publication, le 15 octobre 2008, du Livre vert sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité (COM(2008)0641);

66.

estime qu'il convient de procéder à une analyse approfondie de la possibilité de créer un label spécial à apposer sur les produits agricoles de l'Union, basé sur les modèles existants; considère que ce label devrait garantir le respect des normes communautaires de production, comme un traitement équitable des intervenants du marché, tout au long de la filière de production et de distribution; est d'avis que ce label représenterait pour les consommateurs une incitation à consommer des produits provenant de l'Union, et à soutenir ainsi les producteurs de l'Union;

67.

prie instamment la Commission de procéder à une analyse des coûts engagés par les producteurs pour se conformer aux règles communautaires en matière d'éco-conditionnalité et de déterminer dans quelle mesure ces coûts diffèrent selon les États membres, sachant que ces règles sont plus strictes que celles applicables aux produits importés;

*

* *

68.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0054.

(2)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 44.

(3)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 621.

(4)  JO L 200 du 8.8.2000, p. 35.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/189


Jeudi, 26 mars 2009
Impact de l'urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des citoyens européens, l'environnement et l'application du droit communautaire, sur la base des pétitions reçues

P6_TA(2009)0192

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 concernant l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des citoyens européens, l’environnement et l’application du droit communautaire, sur la base des pétitions reçues (2008/2248(INI))

2010/C 117 E/31

Le Parlement européen,

vu les pétitions reçues en rapport avec le sujet de la présente résolution, notamment la pétition 0609/03,

vu le droit de pétition consacré par l’article 194 du traité CE,

vu l’article 192, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions et l’avis de la commission des affaires juridiques (A6-0082/2009),

A.

considérant que le principe de la pétition permet aux citoyens et résidents européens d’obtenir un règlement non judiciaire de leurs griefs lorsque ces derniers portent sur des questions relevant du domaine de compétence de l’Union européenne,

B.

considérant que l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne stipule que «l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres»,

C.

considérant qu’à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’UE, l’Union s’engage à respecter les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH),

D.

considérant que tout citoyen ou résident d'un État signataire de la CEDH qui estime avoir été victime d'une violation de ses droits humains devrait saisir la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, en gardant à l'esprit qu'avant d'entamer une procédure devant cette Cour, il devra avoir épuisé toutes les voies de recours internes, conformément à l'article 35 de la Convention précitée,

E.

considérant que l’article 7 du traité sur l’UE prévoit des procédures par lesquelles l’Union peut répondre aux violations des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et rechercher des solutions,

F.

considérant que l’article 7 autorise également le Parlement à présenter une proposition motivée au Conseil pour déterminer s’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée,

G.

considérant que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le respect de la vie privée et familiale, en ce compris le domicile privé des citoyens, et considérant que l’article 8 de la CEDH confère les mêmes droits et précise qu’ «il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que dans le cadre de la loi et pour autant qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou du bien-être économique du pays, de la défense de l’ordre et de la prévention du désordre et des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d’autrui»; considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont engagés à respecter la Charte dans toutes leurs activités,

H.

considérant que le droit à la propriété privée est reconnu comme un droit fondamental des citoyens européens à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux, qui stipule que «toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer», que «nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par la loi et moyennant une juste indemnité payée en temps utile pour compensation de sa perte» et que «l’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général»,

I.

considérant que l’article 18 du traité CE stipule que «tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application»,

J.

considérant qu’au titre de l’article 295, le traité CE «ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres»; que selon la jurisprudence de la Cour de justice, cette disposition ne fait que reconnaître la compétence des États membres pour définir les dispositions du régime de la propriété; considérant que la jurisprudence de la Cour de justice confirme que la compétence des États membres en la matière doit toujours être appliquée selon les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux (voir l’arrêt du 22 juin 1976 dans l’affaire C-119/75 Terrapin contre Terranova [1976] ECR 1039),

K.

considérant, toutefois, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que si le droit de propriété compte parmi les principes généraux du droit communautaire, il ne s'agit pas d'un droit absolu et qu'il doit être considéré en relation avec sa fonction sociale, et que, par conséquent, l'exercice de ce droit peut être limité, à condition que cela réponde en fait aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et que cela ne constitue pas une entrave disproportionnée et intolérable qui porte atteinte à la substance même des droits garantis (Voir le jugement du 10 décembre 2002 dans l'affaire C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] REC I-11453),

L.

considérant que, en dépit de cela, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que lorsque des dispositions nationales ne se situent pas dans le champ d'application du droit communautaire, il n'y a pas de juridiction communautaire pour évaluer la compatibilité de ces dispositions avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (voir, notamment, l'ordonnance du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-328/04 Vajnai [2005] REC I-8577), points 12 et 13),

M.

considérant que le premier alinéa de l’article 1 du premier protocole additionnel à la CEDH dispose que «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens», que «nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international»; considérant que le deuxième alinéa de cet article dispose que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires ne peut être exercé que «pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes», et que, au moment de la ratification dudit protocole, l'Espagne a formulé une réserve en ce qui concerne l'article 1, sur la base de l'article 33 de la constitution espagnole, qui dispose que le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu; que la fonction sociale de ces droits détermine leur champ d'application, comme défini par la loi; que nul ne peut être privé de sa propriété ou de ses droits sauf pour un motif reconnu d'utilité publique ou dans l'intérêt de la société et moyennant indemnisation appropriée telle que prévue par la loi,

N.

considérant que le Parlement estime que l’obligation de céder des propriétés privées légitimement acquises, sans procédure régulière et sans indemnisation appropriée, associée à celle de payer des frais arbitraires pour la construction d’infrastructures non voulues et souvent superflues, constitue une violation des droits fondamentaux de la personne définis par la CEDH ainsi qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, par exemple, l’affaire Aka v. Turquie  (1)),

O.

considérant que les autorités espagnoles ont émis en 2008 des instructions au sujet de l'application de la loi littorale de 1989 qui était tombée en désuétude pendant de nombreuses années au cours desquelles des dommages environnementaux considérables ont été infligés aux régions côtières d'Espagne et que même ces nouvelles instructions ne prévoient pas de dispositions d'application claires à respecter par les autorités locales ou régionales concernées et que de nombreuses pétitions reçues attestent les éléments rétroactifs des instructions et la destruction ou la démolition arbitraire de biens légitimement acquis par des particuliers, leurs droits par rapport à ces biens et la possibilité dont ils disposaient de transmettre ces droits par voie de successions,

P.

considérant que, eu égard au tracé effectif de la ligne de démarcation, les personnes concernées ne peuvent plus se défaire d'une impression d'arbitraire aux dépens des propriétaires étrangers, notamment sur l'île de Formentera,

Q.

considérant que cette loi littorale a une incidence disproportionnée sur les particuliers propriétaires, dont les droits devraient être pleinement respectés, cependant qu'elle est sans effets suffisants sur les auteurs réels de la dégradation du littoral qui, dans nombre de cas, sont à l'origine d'un développement urbain excessif en région côtière, notamment pour ce qui est des stations, et qui devaient pertinemment savoir qu'ils enfreignaient les dispositions de la loi en question,

R.

considérant qu’au cours de l’actuelle législature, la commission des pétitions a, en réponse au très grand nombre de pétitions reçues, mené des enquêtes approfondies, rendu compte à trois reprises de l’ampleur des violations des droits légitimes des citoyens de l'UE vis-à-vis de leurs propriétés légalement acquises en Espagne et a également exprimé en détail ses préoccupations portant sur le développement durable, la protection de l’environnement, l’approvisionnement en eau et la qualité de l’eau, les procédures de marchés publics en ce qui concerne l’attribution des marchés d’aménagement urbain et le contrôle insuffisant des procédures d’urbanisation par de nombreuses autorités locales et régionales espagnoles (2), questions qui font actuellement l'objet de procédures en Espagne et à la Cour de justice,

S.

considérant que de nombreux exemples montrent que l'ensemble des autorités, tant au niveau central, régional que local, sont responsables d'avoir mis en place un modèle de développement non durable qui a entraîné des répercussions extrêmement graves non seulement sur le plan environnemental mais aussi aux niveaux social et économique,

T.

considérant que le Parlement européen a reçu de nombreuses pétitions de la part de particuliers ainsi que de diverses associations représentant des citoyens de l'UE se plaignant de différents aspects relatifs aux activités d'urbanisation, et considérant que nombre des problèmes soulevés dans les pétitions relatives à l'expansion urbaine ne constituent pas une violation de la législation communautaire, ainsi que le soulignent les communications aux États membres de la Commission européenne, et devraient être résolus grâce aux voies de recours judiciaires prévues par la législation de l'État membre concerné,

U.

considérant qu’un nombre croissant de preuves indiquent que les autorités judiciaires espagnoles ont commencé à répondre au défi résultant de l’urbanisation excessive dans de nombreuses zones côtières, notamment en enquêtant et en intentant des actions contre des responsables locaux corrompus qui, par leurs activités, ont favorisé le développement de projets d’aménagement urbain sans précédent et non réglementés au détriment des droits des citoyens de l'UE, ce qui a occasionné des dommages irréparables à la biodiversité et à l’intégrité environnementale de nombreuses régions d’Espagne; considérant que le Parlement a néanmoins constaté que les procédures restent excessivement longues et que dans de nombreux cas les décisions rendues par la justice ne peuvent être appliquées de manière à donner satisfaction aux victimes de ces violations, et que cela renforce le sentiment éprouvé par nombre de citoyens de l'UE étrangers à l'Espagne quant à l'inertie ou la partialité de la justice espagnole; considérant qu'il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme offre une autre voie de recours, une fois les voies de recours domestiques épuisées,

V.

considérant que ces pratiques trop courantes, soutenues par certaines autorités locales et régionales irresponsables au moyen de lois inappropriées, parfois injustifiées, et dans de nombreux cas contraires aux objectifs de plusieurs lois européennes, ont été extrêmement préjudiciables à l’image de l’Espagne et à ses intérêts économiques et politiques plus larges en Europe, la même remarque valant pour la mise en œuvre inadéquate des législations applicables en matière d'environnement et d'urbanisme dans les communautés autonomes espagnoles dans le contexte de certaines activités de développement urbain ainsi que la découverte de cas notables de corruption afférents,

W.

considérant que les médiateurs régionaux ont fréquemment agi, dans des circonstances très difficiles, pour défendre les intérêts des citoyens de l'UE dans le cadre des affaires d’urbanisation abusive, mais que dans certaines communautés autonomes leurs efforts n'ont parfois pas été pris en compte par les gouvernements régionaux,

X.

considérant que l’article 33 de la constitution espagnole fait référence aux droits des personnes à disposer de leur propriété privée, et considérant qu’aucune interprétation circonstanciée de cet article n’a jamais été fournie par la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne la réquisition de propriétés à des fins sociales par opposition aux droits des personnes à disposer de leur habitation acquise légalement; que l'application de la législation foncière n'a fait l'objet d'aucune décision juridictionnelle dans la région de Valence,

Y.

considérant que l'article 47 de la constitution espagnole dispose que tous les Espagnols ont le droit de disposer d'un logement digne et approprié et charge les pouvoirs publics de contribuer à créer les conditions nécessaires et d'établir les normes adéquates pour rendre effectif ce droit, en réglementant l'utilisation du sol sur la base de l'intérêt général pour éviter toute spéculation,

Z.

considérant que le gouvernement national espagnol a le devoir d’appliquer le traité CE et de défendre et d’assurer la pleine application du droit européen sur son territoire, indépendamment de l’organisation interne des autorités politiques prévue par la constitution du Royaume d’Espagne,

AA.

considérant que la Commission, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 226 du traité CE, a lancé une action en justice contre l’Espagne devant la Cour de justice dans le cadre d’une affaire d’urbanisation abusive en Espagne portant directement sur l’application par les autorités valenciennes de la directive sur les marchés publics (3),

AB.

considérant qu’à la demande de la commission des pétitions, la Commission a ouvert une enquête concernant plus de 250 projets d’aménagement urbain ayant reçu un avis négatif de la part des administrations des eaux et des autorités des bassins fluviaux compétentes, de sorte que ces projets sont en infraction avec la directive cadre relative à l'eau (4), notamment en Andalousie, Castilla-la-Mancha, Murcie et Valence,

AC.

considérant que nombre de ces projets sont isolés des zones d'agglomération urbaines qui ont nécessité des dépenses considérables pour des services de base tels qu'électricité, eau et voirie; considérant que ces investissements comprennent dans nombre de cas des fonds de l'UE,

AD.

considérant cependant que dans de nombreux cas documentés d’urbanisation abusive en Espagne, la Commission n’a pas agi assez fermement, non seulement en ce qui concerne l’application du principe de précaution du droit environnemental mais également à cause de son interprétation laxiste des lois émises par les autorités locales ou régionales ayant un effet juridiquement contraignant, dont «l’approbation provisoire» d’un plan d’aménagement urbain intégré par une autorité locale est un exemple,

AE.

considérant que l’objectif de la directive relative à l’évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement (5), dont l’article 3 couvre explicitement le tourisme et l’urbanisation, est de fournir un degré élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes dans le but de promouvoir le développement durable, et considérant que la directive-cadre sur l’eau exige des États membres qu’ils préviennent la détérioration de leurs eaux et qu’ils préconisent une utilisation durable de leurs ressources en eau douce,

AF.

considérant que plusieurs missions d’enquête effectuées par la commission des pétitions ont mis en évidence que ces objectifs sont fréquemment mal compris par certaines autorités locales et régionales (pas uniquement dans les zones côtières) lorsqu’elles proposent ou approuvent des programmes d’urbanisation extensive; considérant que la plupart des plans d’urbanisation contestés dans les pétitions impliquent la requalification de zones rurales en zones urbanisables, ce qui engendre un bénéfice économique considérable pour l’agent chargé de l’aménagement urbain et pour l’entrepreneur; considérant qu’il existe également de nombreux exemples de cas où des zones protégées, ou des zones qui devraient être protégées en raison de leur biodiversité sensible, ne sont plus répertoriées comme telles et sont requalifiées, ou ne sont pas répertoriées du tout, dans le but précisément de permettre l’aménagement urbain des zones concernées,

AG.

considérant que ces considérations exacerbent le sentiment d’avoir été abusé ressenti par des milliers de citoyens de l'UE qui, en raison des projets des agents chargés de l’aménagement urbain, n’ont pas seulement perdu la propriété qu’ils avaient acquise légitimement, mais ont été forcés de payer des frais arbitraires pour la construction d’infrastructures non désirées, souvent superflues et injustifiées affectant directement leurs droits de propriété, ce qui a engendré de graves problèmes financiers et émotionnels pour de nombreux ménages,

AH.

considérant que des milliers de citoyens européens ont, en différentes circonstances, acheté des propriétés en Espagne de bonne foi par l’intermédiaire de notaires, d’urbanistes et d’architectes locaux pour découvrir par la suite qu’ils ont été victimes d’abus en matière d’urbanisation de la part d’autorités locales sans scrupules, leurs propriétés étant aujourd’hui menacées de démolition parce qu’elles ont été construites illégalement et qu’elles sont donc sans valeur et invendables,

AI.

considérant que des agents immobiliers des États membres, notamment du Royaume-Uni, et d'autres fournisseurs de services entretenant des liens avec le marché immobilier espagnol continuent à proposer des propriétés dans des nouveaux projets d'urbanisation alors qu'ils savent nécessairement qu'il est possible que le projet en question ne soit ni mis sur pied ni réalisé,

AJ.

considérant que les îles méditerranéennes et les zones côtières naturelles espagnoles ont subi des destructions massives au cours de la dernière décennie, le ciment et le béton ayant saturé ces régions, ce qui a non seulement eu une incidence sur le fragile environnement côtier, dont une grande partie est en principe protégée par la directive Habitats (6)/Natura 2000 et par la directive Oiseaux (7), notamment des projets à Cabo de Gata (Almería) et à Murcie, mais également sur les activités sociales et culturelles de nombreuses zones, ce qui constitue une perte dramatique et irréversible de leur identité, de leur héritage culturel et de leur intégrité environnementale, tout cela étant dû fondamentalement à la cupidité et au comportement spéculatif de certaines autorités locales et de certains membres du secteur de la construction, lesquels sont parvenus à dégager des bénéfices importants de leurs activités en la matière, dont la plupart ont d’ailleurs été exportés (8),

AK.

considérant que ce modèle de croissance nuit également au secteur du tourisme, ses effets étant dévastateurs pour le tourisme de qualité puisqu'il détruit ce qui fait la valeur du territoire et encourage une urbanisation excessive,

AL.

considérant qu'il s'agit d'un modèle fondé sur le pillage des biens culturels, qui détruit les valeurs et les caractéristiques identitaires fondamentales de la diversité culturelle espagnole, détruisant des sites archéologiques, des édifices et des sites d'intérêt culturel ainsi que l'environnement naturel et le paysage,

AM.

considérant que le secteur de la construction, qui a excessivement mis à profit les années de croissance économique rapide, est devenu une des premières victimes de l’actuel effondrement des marchés financiers, lui-même provoqué en partie par les entreprises spéculatives dans le secteur de l’immobilier, et considérant que cette crise ne frappe pas seulement les sociétés elles-mêmes, désormais confrontées à la faillite, mais également les dizaines de milliers de travailleurs du secteur de la construction actuellement menacés de chômage en raison des politiques d’aménagement urbain non durable qui ont été conduites auparavant et dont ils sont également devenus les victimes,

1.

appelle le gouvernement espagnol et les gouvernements régionaux concernés à procéder à un examen minutieux et à une révision en profondeur de toute la législation concernant les droits des propriétaires privés, en vue de mettre un terme aux violations des droits et des devoirs prévus par le traité CE, la Charte des droits fondamentaux, la CEDH et les directives communautaires pertinentes, ainsi que par les autres conventions auxquelles l’UE est partie;

2.

invite les autorités espagnoles à abroger toutes les formes juridiques qui encouragent la spéculation, telles que la fonction d'agent chargé de l'aménagement urbain;

3.

considère que les autorités régionales compétentes devraient suspendre et réexaminer tous les nouveaux plans d’aménagement urbain ne respectant pas les critères stricts de durabilité environnementale et de responsabilité sociale et ne garantissant pas le respect de la possession légitime des propriétés acquises légitimement, et à arrêter et annuler tous les projets existants pour lesquels tous les critères fixés par le droit communautaire, notamment en ce qui concerne l’attribution des marchés d’aménagement urbain et la conformité avec les dispositions relatives à l’eau et à l’environnement, n’ont pas été respectés ou appliqués;

4.

invite les autorités espagnoles à faire en sorte qu'aucun acte administratif qui contraindrait un citoyen à céder une propriété privée légitimement acquise ne puisse se fonder sur une loi adoptée après la date de construction de la propriété en question; en effet, cela irait à l'encontre du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui est un principe général du droit communautaire (CJE, 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg, 234/83, p. 333) et porterait atteinte aux garanties qui assurent aux citoyens la sécurité juridique ainsi que la confiance dans la protection offerte dans le cadre du droit de l'UE;

5.

demande aux autorités espagnoles de développer une culture de la transparence visant à informer les citoyens sur la gestion des sols et favorisant la mise en place de mécanismes efficaces pour l'information et la participation des citoyens;

6.

demande instamment au gouvernement espagnol d'organiser un débat public, avec la participation de tous les organes administratifs, impliquant un travail d'analyse rigoureux grâce à la mise en place d'un comité de travail sur le développement urbain en Espagne, qui permettrait l'adoption de mesures législatives contre la spéculation et le développement non durable;

7.

demande instamment aux autorités nationales et régionales compétentes de mettre en place des mécanismes judiciaires et administratifs efficaces, en impliquant les médiateurs régionaux, qui ont le pouvoir d'accélérer l'accès aux voies de recours et à l'indemnisation des victimes de l'urbanisation abusive lésées par une application inadéquate des dispositions de la législation en vigueur;

8.

demande aux organes financiers et commerciaux compétents concernés par le secteur de la construction et de l’aménagement urbain de rechercher activement, en collaboration avec les autorités politiques, des solutions aux problèmes résultant de l’urbanisation massive, qui ont touché de nombreux citoyens de l'UE ayant choisi de mettre à profit les dispositions du traité sur l’UE et d'exercer leur droit d’établissement dans un État membre autre que leur pays d’origine, conformément à l’article 44;

9.

demande instamment aux autorités nationales, régionales et locales compétentes de veiller à ce que trouvent une solution équitable les nombreux litiges auxquels sont confrontés des citoyens de l'UE victimes du non-achèvement de leur projet de construction à cause du manque de planification et de coordination entre les autorités et les entreprises de construction;

10.

fait observer que si les parties lésées n'obtiennent pas satisfaction devant les tribunaux espagnols, elles devront s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme étant donné que les violations alléguées du droit fondamental à la propriété ne relèvent pas de la compétence de la Cour de justice;

11.

appelle les institutions européennes à conseiller et soutenir les autorités espagnoles, si celles-ci le demandent, afin de leur donner les moyens de surmonter réellement l’impact désastreux de l’urbanisation massive sur la vies des citoyens dans un délai qui devra être court tout en restant raisonnable;

12.

appelle la Commission, parallèlement, à veiller à la stricte application du droit communautaire et des objectifs fixés dans les directives concernées par la présente résolution de manière à en assurer le respect;

13.

exprime son inquiétude et sa consternation profondes quant au fait que les autorités juridiques et judiciaires espagnoles ont éprouvé des difficultés pour gérer l’impact de l’urbanisation massive sur la vies des citoyens, comme le prouvent les milliers d’observations communiquées au Parlement et à sa commission responsable à ce sujet;

14.

estime préoccupant le manque de confiance qui apparaît répandu parmi les pétitionnaires à l'égard du système judiciaire espagnol en tant que recours efficace pour obtenir justice et réparation;

15.

se déclare préoccupé par l'absence de transposition correcte des directives relatives au blanchiment d'argent (9), carence qui fait désormais l'objet d'une procédure d'infraction et qui a limité la transparence et entravé les poursuites contre le trafic de capitaux, notamment les investissements dans de grands projets d'aménagement urbain;

16.

estime que les personnes qui ont acquis de bonne foi des biens immobiliers en Espagne et ont vu la transaction déclarée illégale devraient pouvoir obtenir le droit à une indemnisation appropriée en s'adressant aux tribunaux espagnols;

17.

considère que si des particuliers, qui ont acquis des biens immobiliers en Espagne tout en étant conscients que la transaction était vraisemblablement entachée d'illégalité, peuvent être contraints de supporter le coût de leur prise de risque, la même chose doit s'appliquer par analogie, a fortiori, aux professionnels du secteur; en d'autres termes, les promoteurs qui ont conclu des contrats dont le caractère illégal ne devait pas leur avoir échappé, ne devraient pas pouvoir prétendre à une indemnisation pour les projets abandonnés pour non-respect du droit national et européen ni avoir automatiquement le droit de se faire rembourser les montants déjà versés aux municipalités alors qu'ils étaient conscients du caractère vraisemblablement illégal de ces contrats;

18.

estime néanmoins que l’absence de clarté, de précision et de sécurité de la législation actuelle quant aux droits de propriété individuelle et la non application du droit communautaire de manière appropriée et cohérente sont les premières causes des nombreux problèmes qui se posent en matière d’urbanisation et que ceci se combinant à un certain laxisme dans les procédures judiciaires n’a pas seulement exacerbé le problème mais a également généré une forme endémique de corruption dont les citoyens de l'UE sont une nouvelle fois les premières victimes, mais a également entraîné des pertes significatives pour l’État espagnol;

19.

appuie les conclusions de la «Síndica de Greuges» de la Communauté de Valence (médiateur), institution reconnue pour son efficacité dans la défense des droits fondamentaux des citoyens, qui indiquent que les droits des propriétaires ont pu être affectés, soit pour avoir été sous-estimés par l'agent chargé de l'aménagement urbain, soit parce que les propriétaires ont dû supporter des charges liées aux activités urbanistiques imposées de manière unilatérale et parfois excessives;

20.

souligne qu'il importe que l'accès des citoyens aux informations et leur participation au processus de développement urbain soient garantis dès le lancement de ce dernier et que soient mises à la disposition des citoyens des informations environnementales claires, simples et compréhensibles;

21.

estime également que ni la législation applicable en matière d'urbanisme ni les autorités compétentes ne prévoient de définition de la notion d'«intérêt général», et que cette notion est exploitée afin d'autoriser des projets non durables sur le plan environnemental et de contourner, dans certains cas, des avis négatifs émis dans le cadre d'évaluations d'incidence sur l'environnement et dans des rapports des confédérations hydrographiques;

22.

reconnaît et approuve les efforts déployés par les autorités espagnoles pour protéger l'environnement côtier et, là où cela est possible, le restaurer d'une manière assurant la biodiversité et la régénération des espèces de faune et de flore indigène; dans ce contexte, leur demande de réexaminer d'urgence et, au besoin, de modifier la loi littorale afin de protéger les droits des propriétaires légitimes d'habitations et de petites parcelles en zone littorale qui n'ont pas d'impact défavorable sur l'environnement côtier; souligne que cette protection ne peut être accordée aux projets à caractère spéculatif qui n'assurent pas le respect des directives environnementales de l'UE applicables; s'engage à examiner les pétitions reçues à ce sujet à la lumière des réponses fournies par les autorités espagnoles compétentes;

23.

se déclare préoccupé par la situation en matière d'aménagement urbain de la ville de Marbella, en Andalousie, où des dizaines de milliers de logements construits en dehors de toute légalité - ils violent vraisemblablement la législation de l'UE en matière de protection de l'environnement et d'enquête publique, de politique de l'eau et de marchés publics - sont sur le point d'être légalisés par un nouveau plan général d'aménagement urbain, ce qui entraînera insécurité juridique et absence de garanties pour les acheteurs, les propriétaires et les citoyens en général;

24.

rend hommage aux médiateurs régionaux ( «síndics de greuges») et à leurs équipes, dont il soutient pleinement les actions, ainsi qu’aux procureurs ( «fiscales») plus assidus qui ont consenti des efforts considérables pour ramener les institutions concernées à appliquer dans ces affaires des procédures correctes;

25.

fait également l’éloge des actions entreprises par les pétitionnaires, leurs associations et les associations communautaires locales, regroupant des dizaines de milliers de citoyens espagnols et non espagnols, qui ont porté ces questions à l’attention du Parlement et qui ont joué un rôle déterminant dans la sauvegarde des droits fondamentaux de leurs voisins et de toutes les personnes concernées par ce problème complexe;

26.

rappelle que la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (10) et la directive (11) sur l’évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement instaurent une obligation de consultation du public concerné au stade où les plans sont établis et dressés, et non, comme cela a si souvent été le cas dans les affaires portées à l’attention de la commission des pétitions, une fois que les plans ont été acceptés de facto par l’autorité locale; rappelle, dans le même contexte, que toute modification substantielle des plans existants doit également suivre cette procédure et que les plans doivent également être actualisés et pas statistiquement inexacts ou dépassés;

27.

rappelle que l’article 91 du règlement (CE) no 1083/2006 (12) autorise la Commission à interrompre un financement structurel et que l’article 92 l’autorise à suspendre un financement de ce type vis-à-vis d’un État membre ou d’une région concernée et d’établir des corrections en rapport avec des projets bénéficiant d’un financement et pour lesquels il apparaît ultérieurement qu’ils n’ont pas entièrement respecté les règles régissant l’application de la législation communautaire en la matière;

28.

rappelle en outre que le Parlement, en tant qu’autorité budgétaire, peut également décider de placer dans la réserve les fonds alloués aux politiques de cohésion, s’il estime que cette mesure est nécessaire pour persuader un État membre de mettre un terme à de sérieuses violations des règles et principes qu’il est tenu de respecter en raison du traité ou de l’application du droit communautaire, jusqu’à ce que le problème soit résolu;

29.

rappelle les conclusions de ses précédentes résolutions et conteste une nouvelle fois les méthodes de nomination des agents chargés de l’aménagement urbain et les pouvoirs souvent excessifs dévolus aux urbanistes et aux entrepreneurs par certaines autorités locales aux dépens des communautés et des citoyens qui habitent dans la zone;

30.

appelle une nouvelle fois les autorités locales à consulter les citoyens et à les impliquer dans les projets d’aménagement urbain afin d’encourager une urbanisation raisonnable, transparente et durable où c’est nécessaire, dans l’intérêt des communautés locales et pas seulement des entrepreneurs, agents immobiliers et autres intermédiaires intéressés;

31.

demande aux autorités compétentes en matière de développement urbain d'étendre les procédures de consultation urbanistique aux propriétaires, avec accusé de réception, à chaque fois que leurs propriétés font l'objet d'une requalification, et de proposer aux autorités locales de notifier directement et personnellement les parties concernées par les procédures de recours contre des plans d'aménagement ou de requalification;

32.

condamne fermement la pratique illicite par laquelle certains entrepreneurs sabotent au moyen de subterfuges la possession légitime de propriétés par des citoyens de l'UE en contournant l’enregistrement foncier et le cadastre, et appelle les autorités locales à prendre des mesures de protection juridique adéquates pour contrer cette pratique;

33.

réaffirme que dans les affaires où une indemnisation est payable pour compenser une perte de propriété, celle-ci doit être d’un montant adapté et conforme à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme;

34.

rappelle que la directive relative aux pratiques commerciales déloyales sur le marché intérieur (13) fait obligation à l'ensemble des États membres de prévoir des voies de recours et des réparations pour les consommateurs qui ont été victimes de telles pratiques et de faire en sorte que des sanctions appropriées soient prévues pour lutter contre de telles pratiques;

35.

appelle une nouvelle fois la Commission à lancer une campagne d’information à l’intention des citoyens de l'UE acquérant un bien immobilier dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité;

36.

charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, au gouvernement et au Parlement du Royaume d’Espagne et aux Assemblées régionales autonomes, au médiateur national et aux médiateurs régionaux d’Espagne ainsi qu’aux pétitionnaires.


(1)  Arrêt du 23 septembre 1998; voir également la résolution du Parlement du 21 juin 2007 sur les résultats de la mission d’enquête dépêchée dans les régions de l’Andalousie, de Valence et de Madrid au nom de la commission des pétitions (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 340).

(2)  Voir la résolution susmentionnée du 21 juin 2007 et la résolution du 13 décembre 2005 sur les allégations d’utilisation abusive de la loi foncière de Valence ou Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU – loi sur la réglementation des opérations d’aménagement urbain) et ses incidences sur les citoyens européens (pétitions 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 et autres) (JO C 286 E, 23.11.2006, p. 225).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

(4)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(5)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

(6)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(7)  Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, 25.4.1979, p. 1).

(8)  Voir les rapports récemment publiés par la Banque d’Espagne, Greenpeace et Transparency International.

(9)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, 25.11.2005, p. 15); directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214, 4.8.2006, p. 29).

(10)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).

(11)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

(12)  Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

(13)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/198


Jeudi, 26 mars 2009
L’état des relations transatlantiques suite aux élections aux Etats-Unis

P6_TA(2009)0193

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur l’état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis (2008/2199(INI))

2010/C 117 E/32

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur les relations transatlantiques, notamment ses deux résolutions du 1er juin 2006 sur l’amélioration des relations entre l’Union européenne et les États-Unis dans le cadre d’un accord de partenariat transatlantique (1) et sur les relations économiques transatlantiques UE/États-Unis (2), sa résolution du 25 avril 2007 sur les relations transatlantiques (3) ainsi que sa résolution plus récente du 5 juin 2008 sur le sommet UE/États-Unis (4),

vu la déclaration transatlantique sur les relations Union européenne/États-Unis de 1990 et le nouveau programme transatlantique de 1995,

vu les résultats du sommet Union européenne/États-Unis qui s’est déroulé le 10 juin 2008 à Brdo,

vu les conclusions de la réunion informelle du Conseil «Affaires générales» du 8 janvier 2009 concernant les domaines prioritaires de coopération transatlantique au cours de la présidence tchèque (coopération économique et financière, sécurité énergétique, préparation de la conférence des Nations unies sur le changement climatique et dialogue renforcé sur le Moyen-Orient, l’Afghanistan et l’Iran),

vu les déclarations conjointes du 64e dialogue transatlantique des législateurs (DTL), qui s’est déroulé en mai 2008 à Ljubljana, et du 65e DTL, qui s’est tenu en décembre 2008 à Miami,

vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

vu la déclaration faite au sommet du Conseil de l’Atlantique Nord, qui a eu lieu le 3 avril 2008 à Bucarest,

vu ses résolutions sur la stratégie de l’Union européenne vis-à-vis, entre autres, du Moyen-Orient, de l’Afghanistan, de l’Iran et de l’Irak, sur les Nations unies et les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et sur la sécurité énergétique,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0114/2009),

A.

considérant que l’investiture du nouveau président américain marque le début d’une nouvelle ère dans l’histoire des États-Unis, qu’elle a été reçue de par le monde avec de grandes attentes et qu’elle a le potentiel pour donner un nouvel élan au partenariat transatlantique,

B.

considérant que l’Union européenne est un acteur de plus en plus important sur la scène mondiale, et considérant que, lorsque le traité de Lisbonne, avec ses instruments de politique étrangère, entrera en vigueur, l’Union sera en mesure de jouer un rôle plus important et plus cohérent au plan international,

C.

considérant que, d’après des enquêtes, la plupart des Européens sont favorables à ce que l’Union européenne assume un rôle plus important sur la scène mondiale; considérant que la majorité des Européens et des Américains estiment que l’Union et les États-Unis devraient répondre en partenariat aux menaces internationales,

D.

considérant que de nombreux Européens attendent de la part du nouveau gouvernement américain une attitude coopérative dans le domaine international ainsi qu’un renforcement de la relation entre l’Union et les États-Unis, fondé sur le respect et la compréhension mutuels des contraintes et des priorités des partenaires;

E.

considérant que le partenariat transatlantique doit demeurer une pierre angulaire de l’action extérieure de l’Union,

F.

considérant que le partenariat transatlantique se fonde sur des valeurs centrales partagées, telles que la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit et le multilatéralisme, ainsi que sur des objectifs communs tels que des économies ouvertes et intégrées et un développement durable; considérant que cette base demeure solide en dépit de certains désaccords au cours des dernières années,

G.

considérant que l’Union et les États-Unis jouent des rôles clé dans la politique et l’économie mondiales, et partagent la responsabilité de promouvoir la paix, le respect des droits de l’homme et la stabilité, et de faire face à différents défis et menaces mondiaux tels que la profonde crise financière, l’éradication de la pauvreté et la réalisation d’autres OMD, le changement climatique, la sécurité énergétique, le terrorisme et la prolifération nucléaire,

H.

considérant que, dans un monde de plus en plus globalisé, complexe, et en mutation de plus en plus rapide, il est dans l’intérêt des deux partenaires, l’Union européenne et les États-Unis, de façonner ensemble l’environnement international et de faire front commun contre les menaces et les défis qui les touchent tous les deux, sur la base du droit international et d’institutions multilatérales, et notamment sur celle du système des Nations unies, ainsi que d’inviter d’autres partenaires à coopérer dans cet effort,

I.

considérant qu’il est nécessaire d’associer les acteurs émergents à la responsabilité d’assurer l’ordre mondial car, comme l’a déclaré celui qui était à l’époque le candidat à la présidentielle Barack Obama à Berlin en juillet 2008, aucune nation isolée, quelle que soit sa taille ou sa puissance, ne peut venir seule à bout des défis mondiaux,

J.

considérant qu’il est nécessaire que le partenariat UE/États-Unis se fonde sur une base solide et actualisée telle qu’un nouvel accord de partenariat, compte tenu de l’importance de leur relation et de leur responsabilité vis-à-vis de l’ordre international, ainsi que des changements que les deux partenaires et le monde sont en train de vivre,

K.

considérant que le partenariat transatlantique et l’OTAN sont indispensables à la sécurité collective,

L.

considérant que le travail du Conseil économique transatlantique (CET) doit se poursuivre en vue d’atteindre l’objectif d’un véritable marché transatlantique intégré; considérant qu’un leadership commun est nécessaire pour procéder à une réforme radicale des institutions économiques internationales dans la crise actuelle,

M.

considérant que le produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne et des États-Unis représente plus de la moitié du PIB mondial; considérant que les deux partenaires disposent du plus grand partenariat bilatéral de commerce et d’investissement du monde, et que, selon la Commission, près de 14 millions d’emplois dans l’Union européenne et aux États-Unis dépendent des liens commerciaux et d’investissement transatlantiques,

Questions institutionnelles bilatérales

1.

félicite Barack Obama pour son élection en tant que président des États-Unis d’Amérique; rappelle l’engagement clair qu’il a formulé en faveur du partenariat transatlantique lors de son discours de Berlin en juillet 2008, déclarant que l’Amérique n’avait pas de meilleur partenaire que l’Europe et que l’heure était venue de s’unir pour relever les défis du XXIe siècle; réitère son invitation au président Obama à prendre la parole devant le Parlement européen en séance plénière à l’occasion de sa première visite officielle en Europe;

2.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à améliorer la coordination et la cohérence de la politique de l’Union vis-à-vis de la nouvelle administration américaine;

3.

est convaincu que la relation entre l’Union européenne et les États-Unis constitue le partenariat stratégique le plus important pour l’Union européenne; est persuadé que l’action coordonnée de l’Union et des États-Unis visant à relever les défis mondiaux dans le respect du droit international tout en renforçant le multilatéralisme est d’une importance fondamentale pour la communauté internationale; invite instamment la présidence tchèque du Conseil et la Commission à élaborer, en collaboration avec le nouveau gouvernement des États-Unis, un programme commun d’objectifs à court et à long terme sur des sujets bilatéraux ainsi que sur les problèmes et les conflits mondiaux et régionaux;

4.

se félicite vivement de l’organisation du sommet qui se tiendra à Prague le 5 avril 2009 et qui réunira le Président Barack Obama et les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, et espère que cette rencontre insufflera une dynamique puissante pour le renforcement de la relation transatlantique et l’élaboration d’un programme commun;

5.

souligne que la dynamique actuelle devrait également être mise à profit pour améliorer et renouveler le cadre de la relation transatlantique; insiste sur la nécessité de remplacer l’actuel nouveau programme transatlantique de 1995 par un nouvel accord de partenariat transatlantique, offrant une base plus stable et plus actualisée pour la relation;

6.

estime qu’il est approprié que la négociation du nouvel accord débute une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, de façon à ce qu’elle soit achevée avant 2012;

7.

est convaincu que le CET, en tant qu’organe responsable de l’amélioration de l’intégration économique et de la coopération réglementaire, devrait participer au nouvel accord; se félicite du fait que le CET soit conseillé par toute une série de parties intéressées, dont des représentants du monde de l’entreprise, et demande qu’un rôle comparable soit donné aux représentants du mouvement syndical de part et d’autre de l’Atlantique;

8.

recommande que des sommets UE/États-Unis soient organisés deux fois l’an pour donner une orientation stratégique et une dynamique au partenariat, et que les deux partenaires prennent des mesures en vue de superviser adéquatement la mise en œuvre des objectifs définis précédemment;

9.

estime que le nouvel accord devrait créer un organe de consultation et de coordination systématiques de haut niveau pour la politique étrangère et de sécurité; recommande que cet organe soit présidé par le haut représentant / vice-président de la Commission, pour l’Union européenne, et par le Secrétaire d’État, pour les États-Unis, et qu’il se réunisse au minimum tous les trois mois, sans préjudice de contacts informels; suggère que ce mécanisme soit nommé le Conseil politique transatlantique (CPT);

10.

réaffirme que le nouvel accord devrait moderniser l’actuel DTL pour en faire une assemblée transatlantique servant de forum pour le dialogue parlementaire, l’identification d’objectifs ainsi que le contrôle conjoint de la mise en œuvre de l’accord, et pour la coordination des travaux du Parlement européen et du Congrès américain sur les questions d’intérêt commun, y compris la coopération étroite entre les commissions et les rapporteurs des deux parties; estime que cette assemblée devrait se réunir en plénière deux fois l’an, être composée à parts égales de députés au Parlement européen et des deux chambres du Congrès des États-Unis; estime que l’assemblée pourrait créer des groupes de travail chargés de préparer les plénières; réaffirme qu’un système d’alerte législatif précoce réciproque devrait être mis en place au sein de cette assemblée; est convaincu qu’un comité de pilotage devrait être chargé d’améliorer la coopération entre les commissions législatives et les rapporteurs du Parlement européen et du Congrès des États-Unis sur la législation pertinente en ce qui concerne l’approfondissement de l’intégration du marché transatlantique, et notamment le travail du CET;

11.

estime que le CET et le CPT devraient tenir l’assemblée transatlantique informée du travail qu’ils accomplissent, y compris du droit de procéder à des auditions de représentants de ces deux conseils, et que celle-ci devrait être en mesure de faire des propositions à ces deux conseils ainsi qu’aux sommets UE/États-Unis; demande qu’en plus de renforcer le rôle des membres des parlements au sein du CET, les deux coprésidents de l’assemblée participent à l’ouverture des réunions de ces deux Conseils et des sommets UE/États-Unis;

12.

invite le Congrès des États-Unis, en pleine coopération avec le Parlement européen, à examiner la possibilité d’établir un bureau de liaison du Congrès des États-Unis à Bruxelles;

13.

invite le Secrétaire général du Parlement à mettre en œuvre de toute urgence la décision du Bureau du 11 décembre 2006 sur le déploiement d’un responsable à Washington comme agent de liaison;

14.

insiste sur les avantages d’un programme commun d’échange de personnel et invite le Secrétaire général du Parlement à envisager, conjointement avec le personnel de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis, de réaliser un mémorandum commun sur l’échange de personnel semblable à celui dont sont convenus le Parlement et le secrétariat des Nations unies;

15.

souligne que le partenariat transatlantique doit être profondément soutenu par les sociétés civiles des deux parties et par un renforcement des liens entre elles; insiste sur la nécessité de renforcer les échanges entre les étudiants, les personnels académiques et d’autres acteurs de la société civile des deux parties, pour faire en sorte que les générations présentes et futures continuent d’être engagées dans ce partenariat; estime que cette initiative devrait être soutenue au titre du budget 2010 de l’Union et du budget des institutions pertinentes des États-Unis afin de garantir sa bonne mise en œuvre concrète;

16.

se félicite tout particulièrement de la présence croissante d’organisations d’origine américaine à Bruxelles, et plus spécialement de leur engagement en faveur de l’Union européenne, de ses institutions et d’un partenariat renforcé UE/États-Unis; souligne que les organisations européennes doivent s’engager de la même manière à œuvrer, à Washington DC, à sensibiliser davantage la communauté politique américaine à l’Union européenne et aux perspectives européennes concernant les questions transatlantiques et mondiales; est conscient que les institutions européennes ne disposent généralement pas de ressources aussi importantes que leurs homologues américaines; suggère par conséquent que des fonds soient dégagés et alloués en priorité à des projets mis en œuvre par des organisations européennes en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des questions et perspectives européennes aux États-Unis;

17.

invite l’Union et les États-Unis à renforcer leur coopération dans le domaine de la culture et à continuer d’entretenir et de promouvoir les bénéfices mutuels des échanges culturels;

18.

souligne l’importance d’une coopération renforcée sur les programmes spatiaux, en particulier entre l’ASE (Agence spatiale européenne) et la NASA;

Défis mondiaux

19.

invite instamment les deux partenaires à s’engager dans un multilatéralisme efficace, intégrant les acteurs émergents dans un esprit de responsabilité partagée pour l’ordre mondial, de respect du droit international et des problèmes communs; insiste pour que l’Union et les États-Unis intensifient leurs efforts visant à réaliser le programme de réforme des Nations unies, y compris la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres enceintes multilatérales au sein de l’architecture mondiale;

20.

invite les deux partenaires à promouvoir le respect des droits de l’homme dans le monde en tant qu’élément clé de leur politique; souligne la nécessité d’une coordination intensive en matière de diplomatie de crise et de diplomatie préventive, et la nécessité de répondre de manière coordonnée et efficace aux pandémies et aux urgences humanitaires; invite le nouveau gouvernement des États-Unis à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à y adhérer; réitère son appel à l’abolition de la peine de mort;

21.

invite les deux partenaires à contribuer de façon décisive à la réalisation des OMD, notamment en Afrique, qui ne doit pas être mise en péril par la crise économique, et à examiner des possibilités d’action coordonnée dans ces domaines; invite les deux partenaires à respecter leur promesse de consacrer 0,7 % de leur PIB à la coopération au développement;

22.

invite les deux partenaires à piloter conjointement les efforts multilatéraux déployés depuis la conférence de Washington du 15 novembre 2008, visant à résoudre la crise financière et économique actuelle et à réformer le système financier international, la Banque mondiale et le FMI, en collaboration avec les puissances émergentes, tout en résistant au protectionnisme et en favorisant une conclusion positive du cycle de Doha de l’OMC;

23.

se félicite du profond engagement du nouveau président des États-Unis pour lutter contre le changement climatique; exhorte l’Union et les États-Unis à jouer un rôle de chef de file et à parvenir à un accord ambitieux pour l’après 2012 lors de la conférence de Copenhague qui aura lieu en 2009, en intégrant tous les pays qui sont émetteurs de gaz à effet de serre et en les faisant s’engager sur des objectifs contraignants à moyen et à long terme;

24.

appelle à une coopération plus étroite entre l’Union et les États-Unis dans le domaine de l’énergie; recommande instamment d’inscrire parmi leurs priorités la coordination efficace de leurs approches vis-à-vis des pays producteurs et le renforcement de la diversité en matière d’approvisionnement, de ressources et de transport; encourage une coopération scientifique et technologique plus étroite en matière d’énergie et d’efficacité énergétique;

25.

attire l’attention sur le rapport du National Intelligence Council (NIC) intitulé «Global Trends 2025: A transformed World» («Tendances mondiales 2025: un monde transformé») et, au vu de la nécessité d’une réflexion stratégique à long terme sur les questions politiques au sein des institutions de l’Union, invite instamment les présidences tchèque (de janvier à juin 2009) et suédoise (de juillet à décembre 2009) à s’efforcer d’instaurer un système d’analyse semblable à celui utilisé par le NIC, afin de définir les tendances mondiales à long terme du point de vue de l’Union européenne, en collaboration étroite avec l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne; est convaincu que cette démarche facilitera le dialogue sur les principales questions stratégiques auxquelles le partenariat transatlantique devra faire face à long terme;

Questions régionales

26.

souligne qu’il est primordial d’obtenir un règlement pacifique et équitable du conflit au Moyen-Orient, et salue le fait que cela représentera l’une des toutes premières priorités du nouveau gouvernement des États-Unis; demande au gouvernement des États-Unis d’œuvrer en coordination étroite avec l’Union européenne et de s’engager dans le quartet; se félicite de la désignation rapide d’un envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient en la personne de l’ancien sénateur George Mitchell; souligne que les deux partenaires devraient s’efforcer d’intensifier les négociations, en se fondant sur la feuille de route et sur les résultats de la conférence d’Annapolis, en vue de la création de deux États; exhorte les deux partenaires à travailler en étroite collaboration pour que le fragile cessez-le-feu actuel à Gaza devienne solide et durable, tout en associant les acteurs régionaux et en œuvrant à la concrétisation des objectifs visés dans la résolution 1860 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 8 janvier 2009 (S/RES/1860(2009)), tels que l’apport d’une aide humanitaire d’urgence à la population de Gaza, l’assurance que soit empêché le trafic illicite d’armes et de munitions et la levée du blocus à Gaza; encourage les partenaires transatlantiques à soutenir les efforts visant à la réconciliation inter-palestinienne, et souligne l’importance d’améliorer les conditions de vie des Palestiniens, tant en Cisjordanie qu’à Gaza, ce qui comprend la reconstruction de Gaza;

27.

invite instamment l’Union et les États-Unis à œuvrer ensemble au renouvellement des stratégies de promotion des efforts de renforcement du respect des droits de l’homme et de la démocratie au Moyen-Orient, en faisant usage de leur pouvoir économique et d’influence dans la région;

28.

souligne que ce sont les valeurs, la sécurité et la crédibilité de la communauté transatlantique qui sont en jeu en Afghanistan; invite instamment l’Union européenne, les États-Unis, l’OTAN et les Nations unies à élaborer un nouveau concept stratégique conjoint qui intègre l’intégralité des composantes de l’engagement international, afin d’améliorer la sécurité dans toutes les régions, de renforcer les institutions gouvernementales et locales d’Afghanistan, la construction de l’État et la prospérité dans ce pays en étroite collaboration avec les États voisins; estime que l’objectif ultime doit être de transférer progressivement aux autorités afghanes la responsabilité de la sécurité et de la stabilité; rappelle la résolution 1833 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 22 septembre 2008 (S/RES/1833(2008)), qui encourage toutes les parties afghanes à s’engager de façon constructive dans le dialogue politique et à ne pas avoir recours à la violence;

29.

invite l’Union européenne et les États-Unis à élaborer une stratégie conjointe à l’égard du Pakistan, afin de renforcer les institutions démocratiques et l’État de droit dans ce pays ainsi que sa capacité à lutter contre le terrorisme, tout en l’encourageant à participer à la responsabilité d’assurer la stabilité dans cette région, y compris en ce qui concerne la sécurité de la frontière avec l’Afghanistan et le contrôle gouvernemental complet des provinces frontalières et des régions tribales du Pakistan; se félicite de la désignation de Richard Holbrooke en tant qu’envoyé spécial unique pour la région du Pakistan et de l’Afghanistan;

30.

souligne que le programme nucléaire iranien met en péril le système de non-prolifération ainsi que la stabilité dans la région et dans le reste du monde; se félicite de ce que le Président Barack Obama ait annoncé que la prise de contacts directs avec l’Iran serait envisagée et soutient l’objectif commun des deux partenaires de parvenir à une solution négociée avec l’Iran, à la suite de la double stratégie de dialogue et de sanctions, en coordination avec d’autres membres du Conseil de sécurité et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique; estime que toute initiative que l’un des partenaires pourrait prendre au sujet de l’Iran doit être étroitement coordonnée avec l’autre partenaire dans un esprit de confiance et de transparence; demande aux partenaires transatlantiques de définir aussi rapidement que possible une approche commune à l’égard de l’Iran, sans attendre le moment où il faudra régler cette question dans l’urgence;

31.

se félicite de la ratification de l’accord entre les États-Unis et l’Irak sur la présence des forces militaires américaines dans ce pays; souligne que l’Union européenne est prête à continuer d’aider à la reconstruction de l’Irak, en se centrant notamment sur l’État de droit, le respect des droits de l’homme, la consolidation des institutions d’État et le soutien au développement économique et à la réintégration de l’Irak dans l’économie mondiale; invite les partenaires à continuer à coordonner leurs efforts pour collaborer avec le gouvernement irakien et les Nations unies, afin d’améliorer la stabilité et la réconciliation nationale et de contribuer à l’unité et à l’indépendance de l’Irak;

32.

invite instamment les deux parties à coordonner étroitement leurs politiques à l’égard de la Russie; ayant conscience de l’importance de la Russie en tant que pays voisin ainsi que de son interdépendance envers l’Union et de son rôle d’acteur majeur aux niveaux régional et mondial, souligne l’importance de développer une coopération constructive avec ce pays sur les défis, les menaces et les opportunités d’intérêt commun, y compris les questions de sécurité, le désarmement et la non-prolifération, tout en respectant les principes démocratiques, les normes applicables en matière de droits de l’homme et le droit international; souligne à cet égard la nécessité d’améliorer la confiance mutuelle entre les partenaires transatlantiques et la Russie et d’intensifier la coopération au sein du Conseil OTAN-Russie; invite les deux partenaires transatlantiques à coordonner étroitement leurs stratégies relatives à toute réforme de l’architecture européenne de sécurité, tout en respectant les principes de l’OSCE et en maintenant la cohérence de l’OTAN; estime que les évolutions de cette architecture, qui inclut également les accords internationaux tels que le traité sur les forces conventionnelles en Europe, devraient être examinées en concertation avec la Russie ainsi que d’autres pays membres de l’OSCE non membres de l’Union européenne;

33.

se félicite des récentes déclarations du vice-président des États-Unis, Joe Biden, lors de la conférence européenne sur la sécurité qui a eu lieu à Munich, qui a indiqué que les États-Unis continueraient à consulter leurs alliés de l’OTAN ainsi que la Russie au sujet du système de défense par missiles et a ajouté que le nouveau gouvernement étudierait les coûts et l’efficacité du système; observe qu’il semblerait que la Russie envisage de suspendre ses projets de stationnement de missiles Iskander à courte portée à Kaliningrad;

34.

invite l’Union européenne et les États-Unis à mettre sur pied une stratégie commune concernant les six États d’Europe orientale (la Moldavie, l’Ukraine, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et le Belarus), dans le cadre de la politique européenne de voisinage, afin d’obtenir des résultats significatifs et durables dans la mise en œuvre du nouveau partenariat oriental et de la synergie de la mer Noire;

35.

invite instamment les deux partenaires à prêter une attention particulière à l’Amérique latine, et plus spécifiquement à ses organisations régionales, en coordonnant leurs efforts pour favoriser la consolidation démocratique, le respect des droits de l’homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la cohésion sociale, les économies de marché, l’État de droit, y compris la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, et en soutenant l’intégration régionale de même que la coopération dans le domaine du changement climatique;

36.

recommande également de promouvoir une approche commune à l’égard d’autres acteurs géopolitiques majeurs tels que la Chine, l’Inde ou le Japon, ainsi qu’en ce qui concerne divers problèmes et crises en Afrique subsaharienne;

Défense, contrôle des armes et questions de sécurité

37.

souligne l’importance de l’OTAN en tant que pierre angulaire de la sécurité transatlantique; se félicite de la décision du Conseil européen de décembre 2008 de renforcer le partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’OTAN, et invite les deux partenaires à accélérer la création d’un groupe de haut niveau Union européenne/OTAN pour améliorer la coopération entre les deux organisations; suggère d’organiser des débats sur la pertinence d’une stratégie de sécurité euro-atlantique permettant de définir des points et des intérêts communs en matière de sécurité;

38.

souligne l’importance croissante de la politique européenne de sécurité et de défense, et la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités civiles et militaires de l’Europe; se félicite de la reconnaissance, lors du sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, de l’importance d’améliorer la capacité de défense européenne pour renforcer la sécurité transatlantique;

39.

invite l’Union européenne et les États-Unis à adopter une stratégie commune dans toutes les enceintes internationales, notamment les Nations unies, en ce qui concerne le désarmement des armes de destruction massive et des armes traditionnelles; exhorte le nouveau gouvernement des États-Unis à relancer le dialogue avec la Russie sur le contrôle des armes et le désarmement, en développant les accords bilatéraux actuels entre ces deux pays; souligne la nécessité d’une coopération plus étroite afin de réaliser des progrès avant la conférence de révision du traité de non-prolifération qui aura lieu en 2010, et se félicite de ce que le nouveau président des États-Unis se soit engagé à ratifier le traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires;

40.

souligne l’importance de renforcer la coopération transatlantique dans la lutte contre le terrorisme tout en respectant pleinement le droit international et les droits de l’homme, et de soutenir le rôle que jouent les Nations unies dans cette lutte; souligne la nécessité de coopérer étroitement lorsque les vies d’otages sont en jeu;

41.

se félicite de la décision du président des États-Unis, Barack Obama, de fermer le centre de détention de la baie de Guantánamo, ainsi que d’autres décisions d’exécution concernant les méthodes licites d’interrogation et les centres de détention de la CIA, et encourage le gouvernement américain à fermer tout centre de détention en dehors du territoire des États-Unis qui n’est pas conforme au droit international, ainsi qu’à mettre fin de façon explicite à la politique de restitution extraordinaire; invite les États membres, au cas où le gouvernement américain en ferait la demande, à coopérer pour trouver, au cas par cas, des solutions au problème de l’accueil de certains des détenus de Guantánamo dans l’Union européenne, tout en respectant le principe de la coopération loyale qui consiste à se consulter l’un l’autre sur les incidences éventuelles sur la sécurité publique dans l’ensemble de l’Union;

42.

souligne l’importance d’une rapide entrée en vigueur des accords d’extradition et d’assistance juridique entre l’Union européenne et les États-Unis, et exhorte les États membres qui ne les ont pas encore ratifiés à le faire dès que possible; souligne que la mise en œuvre efficace de ces accords nécessite un haut niveau de confiance mutuelle, qui s’appuie sur le respect plein et entier, par toutes les parties, des obligations en matière de droits de l’homme, de droit à être défendu et à avoir un procès équitable ainsi qu’en matière d’État de droit sur le plan national et international;

43.

met en avant que l’échange de données et d’informations est un outil précieux dans la lutte internationale contre le terrorisme et le crime transnational, mais souligne qu’il doit s’inscrire dans un cadre juridique approprié, assurant la protection adéquate des libertés civiles, y compris le droit à la vie privée, et se fonder sur un accord international contraignant, tel que cela a été convenu lors du sommet UE/États-Unis de 2008;

44.

se félicite de la récente extension du programme de dispense de visas à sept autres États membres de l’Union; invite néanmoins instamment les États-Unis à lever le régime de visas pour les cinq États membres restants, et à traiter tous les citoyens de l’Union européenne de façon égale sur la base d’une réciprocité complète; demande à la Commission de traiter cette question en priorité avec le nouveau gouvernement des États-Unis;

45.

estime qu’une coopération étroite entre l’Union européenne et les États-Unis dans le domaine de la justice et des affaires intérieures est également nécessaire pour bâtir progressivement un espace transatlantique de liberté, de sécurité et de justice;

Questions économiques et commerciales

46.

invite instamment les partenaires à mettre à profit tout le potentiel du CET pour surmonter les obstacles actuels à l’intégration économique et pour réaliser un marché transatlantique unifié d’ici à 2015; demande à la Commission d’élaborer, sur la base de l’étude approuvée et financée par le Parlement européen au titre de son budget pour 2007, une feuille de route détaillée des obstacles actuels à surmonter dans l’optique de respecter cette date butoir;

47.

souligne l’importance d’utiliser le CET également comme un cadre de coopération macroéconomique entre les deux partenaires, et encourage les institutions monétaires compétentes à renforcer leur coordination;

48.

se félicite des progrès accomplis au cours des derniers mois pour faire avancer l’intégration économique transatlantique; estime, en particulier, que dans des secteurs tels que les investissements, les normes comptables, les questions d’ordre réglementaire, la sûreté des produits importés et le renforcement des droits de propriété intellectuelle, le renforcement de la coopération a déjà donné des résultats notables et qu’il doit être poursuivi;

49.

est également convaincu que la coopération économique transatlantique doit être davantage tenue de rendre des comptes et doit être rendue plus responsable, transparente et prévisible; estime que le calendrier des réunions, les ordres du jour, les feuilles de route et les rapports sur l’état d’avancement des travaux doivent être convenus par les principales parties intéressées dès que possible et devraient dès lors être publiés sur un site Internet;

50.

estime que les États-Unis et l’Union européenne sont susceptibles d’adopter des positions et des initiatives communes dans les enceintes internationales, vu la gamme des intérêts commerciaux qu’ils ont en commun, comme l’accès sans discrimination aux matières premières sur le marché mondial, l’application des droits de propriété intellectuelle et l’harmonisation mondiale des brevets; insiste pour que ce potentiel soit mieux exploité, dans l’intérêt des deux parties;

51.

s’est déclaré préoccupé par le nouveau projet de loi de relance des États-Unis; observe, toutefois, qu’il a été modifié pour se conformer aux règles de l’OMC et insiste sur la nécessité absolue d’apporter une réponse mutuelle à la crise actuelle plutôt que d’adopter des mesures visant à désunir l’Union européenne et les États-Unis;

52.

prône une intégration progressive des marchés financiers par la reconnaissance mutuelle accompagnée d’une certaine convergence des cadres réglementaires actuels et de l’établissement d’exemptions ponctuelles dans la mesure du possible; rappelle que le libre accès aux marchés, l’adéquation des réglementations aux normes internationales, l’application uniforme de ces réglementations et le dialogue constant avec les opérateurs sur le marché sont des principes fondamentaux pour la réussite de l’intégration; invite les autorités des États-Unis et de l’Union à éviter d’instaurer des obstacles aux investissements étrangers et d’adopter une législation ayant une incidence extraterritoriale sans consultation ni accord préalables;

53.

est partisan de la suppression des obstacles qui entravent les investissements et la prestation de services financiers transatlantiques, et encourage une meilleure intégration des marchés des États-Unis et de l’Union de sorte qu’ils concurrencent mieux les marchés émergents, sous réserve qu’un cadre de règles prudentielles satisfaisant soit mis en place, de manière à éviter qu’une crise survenue d’un côté de l’Atlantique n’entraîne l’autre rive à sa suite;

54.

souligne que l’intégration des marchés des services financiers sans une révision parallèle du cadre réglementaire et des normes de supervision réduirait les possibilités d’un contrôle effectif de la part des autorités; plaide dès lors en faveur de l’adoption de réglementations qui garantissent la concurrence, assurent une plus grande transparence et un contrôle effectif des produits, des institutions financières et des marchés et établissent des modèles communs de gestion des risques, conformément aux accords obtenus au sommet du G20 en novembre 2008;

55.

reconnaît que les autorités de surveillance des États-Unis ont progressé dans la mise en œuvre des accords de Bâle II en ce qui concerne les grandes banques, mais regrette que subsistent des écarts qui doivent être corrigés puisque ces accords imposent des obligations supplémentaires aux filiales américaines des banques européennes, détériorant ainsi leur position concurrentielle, et remarque que certaines questions (concernant les sociétés holding financières et les petites banques) doivent encore être clarifiées dès que possible; encourage par conséquent le Congrès des États-Unis à envisager une structure de surveillance plus cohérente dans les secteurs de la banque et des assurances afin de faciliter la coordination entre l’Union et les États-Unis;

56.

demande une plus grande coopération entre les organismes de contrôle pour surveiller l’activité des établissements financiers transfrontaliers et empêcher les agissements d’établissements domiciliés dans des juridictions qui sont opaques et peu coopératives, et appelle à l’élimination des paradis fiscaux;

57.

invite instamment les autorités de l’Union et des États-Unis à réglementer les agences de notation de crédit conformément aux principes et aux méthodes communs pour restaurer la confiance dans les notations et assurer leur solidité; souligne toutefois que l’Union doit développer un cadre réglementaire propre, car l’application extraterritoriale des normes adoptées par la «Securities and Exchange Commission» des États-Unis aux agences américaines qui opèrent sur le marché européen ne serait pas acceptable;

58.

partage l’avis de la Commission selon lequel il faudrait obliger les organismes de crédit à retenir une partie des crédits accordés, en les contraignant ainsi à assumer une partie des risques transférés; souhaite que cette question soit abordée dans le dialogue transatlantique pour préserver l’égalité des conditions au niveau international et limiter les risques systémiques sur les marchés financiers mondiaux; considère qu’il conviendrait d’adopter un code de conduite pour les fonds d’investissement souverains;

59.

demande au nouveau Congrès de modifier la réglementation des États-Unis qui impose l’obligation de scanner 100 % du fret entrant dans ce pays et l’invite instamment à collaborer étroitement avec l’Union pour garantir l’application d’une politique multidimensionnelle fondée sur les risques réels; prend acte du fait que des échanges commerciaux sûrs sont particulièrement importants dans une économie mondiale de plus en plus intégrée, mais estime que cette mesure radicale est susceptible de constituer une nouvelle entrave au commerce en occasionnant des coûts importants pour les opérateurs économiques, sans pour autant présenter d’avantages du point de vue de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement;

60.

estime qu’il serait utile que le CET organise à Bruxelles et à Washington des séminaires sur l’obligation de scanner 100 % du fret afin de contribuer à une meilleure compréhension entre les législateurs de l’Union européenne et ceux des États-Unis et de permettre l’adoption rapide d’une solution qui soit acceptable pour les deux parties dans ce dossier;

61.

recommande que le CET, lors de sa prochaine réunion, se penche sur l’opportunité ou non d’intégrer des sujets plus techniques dans son domaine d’action et se demande si une plus grande coopération entre l’Union et les États-Unis est essentielle pour parvenir à un système efficace de plafonnement et d’échanges en matière d’émissions; recommande de développer ou d’intégrer dans le processus du CET les critères de référence communs qui existent au niveau international pour les industries à grande consommation d’énergie;

*

* *

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au Président et au Congrès des États-Unis d’Amérique.


(1)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 226.

(2)  JO C 298 E du 8.12.2006 p. 235.

(3)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 670.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0256.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/206


Jeudi, 26 mars 2009
Renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet

P6_TA(2009)0194

Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2009 à l'intention du Conseil sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet (2008/2160(INI))

2010/C 117 E/33

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation au Conseil de Stavros Lambrinidis au nom du groupe PSE sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet (B6–0302/2008),

vu la Convention internationale des droits civils et politiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier leurs dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression, le respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à la liberté et la sécurité,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitée dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2), la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des données du secteur public (3), la proposition de la Commission du 13 novembre 2007 concernant une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communication électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) No 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COM(2007)0698), la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications (4) et l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 10 février 2009 dans l'affaire C-301/06 Irlande contre le Parlement et le Conseil,

vu la décision-cadre du Conseil 2005/222/JAI du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d'information (5), la décision-cadre du Conseil 2001/413/JAI du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (6), la décision-cadre du Conseil 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI sur la lutte contre le terrorisme (7), la communication de la Commission du 22 mai 2007 intitulée «Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2007)0267) ainsi que les récentes initiatives visant à la détection des délits graves et du terrorisme (telles que le projet «Check the Web»),

vu les travaux entrepris dans le cadre du Conseil de l'Europe, de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et des Nations unies, à la fois en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et la cybercriminalité et la protection des droits et des libertés fondamentales, y compris sur Internet (8),

vu les derniers arrêts des tribunaux européens et des cours constitutionnelles nationales dans ce domaine, en particulier l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande reconnaissant un droit distinct à la protection de la confidentialité et l'intégrité des systèmes de technologie de l'information (9),

vu l'article 114, paragraphe 3 et l'article 94 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0103/2009),

A.

considérant que l'évolution d'Internet prouve qu'il devient un outil indispensable pour promouvoir des initiatives démocratiques, un nouveau forum de débat politique (par exemple par le biais des campagnes électroniques et du vote électronique), un instrument capital au niveau mondial pour l'exercice de la liberté d'expression (par exemple, la rédaction de blogs) et pour le développement des activités commerciales, ainsi qu'un instrument favorisant l'acquisition de la culture informatique et la diffusion de la connaissance (apprentissage numérique); considérant qu'Internet a, d'autre part, créé un nombre croissant de possibilités pour des personnes de tout âge de communiquer entre elles à travers le monde et a ainsi développé des possibilités de se familiariser avec d'autres cultures et d'approfondir la compréhension d'autrui et la connaissance d'autres cultures; considérant qu'Internet a également étendu la diversité des sources d'information pour les individus, ceux-ci étant désormais en mesure de puiser dans le flux de nouvelles provenant des différentes parties du monde,

B.

considérant que les gouvernements ainsi que les organisations et institutions d'intérêt public doivent prévoir un cadre réglementaire adapté et les moyens techniques appropriés pour permettre aux citoyens de participer activement et efficacement aux procédures administratives grâce à des applications du gouvernement électronique,

C.

considérant qu'Internet donne toute sa signification à la définition de la liberté d'expression inscrite à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier dans sa dimension «sans considération de frontières»,

D.

considérant que la transparence, le respect de la vie privée et un climat de confiance entre les acteurs d'Internet devraient être considérés comme des éléments indispensables afin de bâtir pour Internet une vision sécuritaire durable,

E.

considérant que sur Internet, la liberté d'expression et la protection de la vie privée peuvent à la fois être renforcées et plus exposées à des intrusions et à des limitations de la part d'acteurs tant publics que privés,

F.

considérant qu'Internet, grâce à la liberté qu'il offre, est également utilisé comme une plateforme pour des messages violents tels que ceux qui incitent intentionnellement à des attaques terroristes ainsi que pour des sites qui peuvent en particulier inciter à des actes criminels reposant sur la haine et considérant que, de façon plus générale, les menaces liées à la cybercriminalité ont augmenté dans le monde et menacent les individus (y compris les enfants) et les réseaux,

G.

considérant que cette criminalité doit être combattue efficacement et avec détermination, sans altérer la nature fondamentalement libre et ouverte d'Internet,

H.

considérant que, dans une société démocratique, ce sont les citoyens qui sont habilités à observer et à juger quotidiennement les actions et les convictions de leur gouvernement et des sociétés privées qui leur fournissent des services; considérant que des techniques de surveillance technologiquement avancées, en l'absence parfois de garanties légales suffisantes prescrivant les limites de leur application, menacent de plus en plus ce principe,

I.

considérant que les individus ont le droit de s'exprimer librement sur Internet (par exemple, grâce à la création de contenus, aux blogs et aux réseaux sociaux) et considérant que les moteurs de recherche et les prestataires de services Internet ont facilité considérablement l'accès à l'information, notamment sur d'autres individus; considérant toutefois qu'il existe des situations dans lesquelles les individus souhaitent supprimer les informations contenues dans ces bases de données; considérant par conséquent que les sociétés doivent être en mesure de garantir que des individus peuvent obtenir la suppression de données à caractère personnel des bases de données,

J.

considérant que les bonds technologiques permettent de plus en plus une surveillance secrète et virtuellement non détectée, au niveau des personnes, des activités des citoyens sur Internet; considérant que la seule existence de technologies de surveillance ne doit pas automatiquement justifier leurs utilisations mais que l'intérêt supérieur de la protection des droits fondamentaux des citoyens devrait déterminer les limites et préciser les conditions dans lesquelles de telles technologies peuvent être utilisées par les pouvoirs publics ou des sociétés; considérant que la lutte contre la criminalité sur Internet et les menaces à l'encontre de la société démocratique ouverte exercées par certaines personnes et organisations utilisant Internet pour porter atteinte aux droits civils ne peuvent amener les États membres de l'Union à s'arroger le droit de procéder à l'interception et à la surveillance de l'ensemble du trafic de données circulant sur Internet et sur leur territoire, qu'elles concernent des ressortissants nationaux ou un trafic de données de l'étranger; considérant que la lutte contre la criminalité doit être proportionnée à la nature du délit,

K.

considérant que le vol d'identité et la fraude à l'identité sont un problème de plus en plus répandu que les autorités, les citoyens et les entreprises commencent seulement à reconnaître, ce qui implique de graves problèmes de sécurité en ce qui concerne l'utilisation intensifiée d'Internet pour toute une série de fins, dont le commerce et l'échange d'informations confidentielles,

L.

considérant qu'il convient de rappeler que, s'agissant de droits tels que la liberté d'expression ou le respect de la vie privée, des limitations à leur exercice peuvent être imposées par les pouvoirs publics si elles sont conformes à la législation et nécessaires, proportionnées et appropriées dans une société démocratique,

M.

considérant qu'il y a sur Internet un grand écart de pouvoir et de connaissances entre les sociétés et les organismes gouvernementaux, d'une part, et les utilisateurs individuels, d'autre part; considérant qu'il convient dès lors de lancer un débat sur les nécessaires limitations du «consentement», concernant à la fois ce que les entreprises et les gouvernement peuvent demander à un utilisateur de dévoiler et dans quelle mesure les individus doivent être tenus de renoncer à leur droit à la vie privée et à d'autres droits fondamentaux afin de recevoir certains services Internet ou d'autres privilèges,

N.

considérant que, étant donné sa nature globale, ouverte et participative, Internet est libre en règle générale mais qu'il importe néanmoins de se pencher (au niveau national et international ainsi que dans un cadre public et privé) sur la façon dont les libertés fondamentales des utilisateurs d'Internet ainsi que leur sécurité sont respectées et protégées,

O.

considérant que la série de droits fondamentaux qui sont affectés dans le monde d'Internet comprend, entre autres, le respect de la vie privée (y compris le droit de supprimer définitivement une empreinte digitale personnelle), la protection des données, la liberté d'expression, de parole et d'association, la liberté de la presse, l'expression et la participation politiques, la non-discrimination et l'éducation; considérant que le contenu de ces droits, y compris leur champ d'application et leur portée, le niveau de protection qu'ils garantissent, et l'interdiction d'abus de ces droits doivent être régis par les règles relatives à la protection des droits de l'homme et des droits fondamentaux garanties par les constitutions des États membres, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la CEDH, les principes généraux du droit communautaire et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et/ou par d'autres règles nationales, internationales et communautaires pertinentes, dans leurs domaines d'application respectifs,

P.

considérant que tous les acteurs impliqués et actifs sur Internet doivent assumer leurs responsabilités respectives et participer à des forums où des questions urgentes et importantes relatives à l'activité sur Internet sont débattues afin de tenter de promouvoir des solutions communes,

Q.

considérant que l'analphabétisme informatique sera l'analphabétisme du 21e siècle; considérant que garantir l'accès de tous les citoyens à Internet équivaut à garantir l'accès de tous les citoyens à l'éducation et considérant qu'un tel accès ne devrait pas être refusé comme une sanction par des gouvernements ou des sociétés privées; considérant que cet accès ne doit pas faire l'objet d'abus aux fins d'activités illégales; considérant qu'il est important de se pencher sur les questions émergentes telles que la neutralité des réseaux, l'interopérabilité, l'accessibilité globale de tous les nœuds d'Internet et l'utilisation de formats et de normes ouverts,

R.

considérant que la nature internationale, multiculturelle et, surtout, multilinguistique, d'Internet n'est pas encore pleinement sous-tendue par l'infrastructure technique et les protocoles du réseau mondial,

S.

considérant que, dans l'actuel processus devant conduire à une «charte Internet», il est important de tenir compte de toutes les recherches et initiatives pertinentes dans ce domaine, y compris les récentes études de l'Union sur la question (10),

T.

considérant que l'activité économique est importante pour la poursuite du développement dynamique d'Internet, tandis qu'il convient d'assurer la sauvegarde de son efficacité économique au moyen d'une concurrence loyale et de la protection des droits de propriété intellectuelle, comme étant nécessaires, proportionnés et appropriés,

U.

considérant qu'il convient de maintenir l'équilibre entre la réutilisation des informations du secteur public qui ouvre des possibilités sans précédent d'expérimentations et d'échanges créatifs et culturels et la protection des droits de propriété intellectuelle,

V.

considérant que, dans le monde entier, les entreprises du secteur de la technologie de l'information et des communications (TIC) subissent des pressions gouvernementales de plus en plus fortes visant à imposer le respect de la législation et de la politique nationales par des moyens qui risquent de porter atteinte à la liberté d'expression et au droit à la vie privée, qui sont des droits de l'homme internationalement reconnus; considérant que des mesures positives ont été prises, notamment par un groupe multi-acteurs constitué d'entreprises, d'organisations de la société civile (notamment d'associations de défense des droits de l'homme et de la liberté de la presse), d'investisseurs et d'universitaires, qui a instauré une approche fondée sur la collaboration, visant à protéger et à faire progresser la liberté d'expression et le droit à la vie privée dans le secteur de la TIC, et a mis en place à cette fin l'Initiative mondiale des réseaux (IMR) (11),

W.

considérant qu'une réglementation rigoureuse en matière de protection des données constitue une préoccupation majeure pour l'Union et ses citoyens et que le considérant 2 de la directive 95/46/CE relative à la protection des données affirme clairement que la technologie (c'est-à-dire les systèmes de traitement de données) «est au service de l'homme» et doit respecter «les libertés et droits fondamentaux […], notamment la vie privée, et contribuer au progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu'au bien-être des individus»,

1.

adresse les recommandations suivantes au Conseil:

 

Un accès à Internet sans réserve et sûr

a)

participer aux efforts visant à faire d'Internet un instrument important d'émancipation des utilisateurs, un environnement qui permet l'évolution d'approches «par le bas» et de la démocratie informatique, tout en veillant à l'établissement de garanties significatives, étant donné que de nouvelles formes de contrôle et de censure peuvent se développer dans ce domaine; la liberté et la protection de la vie privée dont les utilisateurs bénéficient sur Internet devraient être réelles et non illusoires;

b)

reconnaître qu'Internet peut être une possibilité extraordinaire de renforcer la citoyenneté active et que, à cet égard, l'accès aux réseaux et aux contenus est l'un des éléments-clé; recommander que cette question continue à être développée en posant comme principe que chacun a le droit de participer à la société de l'information et que les institutions et les acteurs à tous les niveaux ont pour responsabilité générale de participer à ce développement, luttant ainsi contre les deux nouveaux défis de l'analphabétisme informatique et de l'exclusion démocratique à l'ère électronique (12);

c)

demander instamment aux États membres de répondre à une société de plus en plus sensibilisée à l'information et de trouver des moyens d'assurer une meilleure transparence des décisions grâce à un accès plus large des citoyens aux informations stockées par les gouvernements, afin de permettre à ceux-ci d'en tirer parti; appliquer le même principe à leurs propres informations;

d)

veiller, avec d'autres acteurs concernés, à ce que la sécurité, la liberté d'expression et la protection de la vie privée, ainsi que l'ouverture sur Internet ne soient pas considérés comme des objectifs concurrentiels mais soient assurés simultanément au sein d'une vision globale qui réponde de façon appropriée à tous ces impératifs;

e)

veiller à ce que les droits légaux des mineurs à la protection contre toute atteinte, tels que prescrits par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et traduits dans la législation communautaire, soient pleinement reflétés dans l'ensemble des actions, instruments ou décisions pertinents ayant trait au renforcement de la sécurité et de la liberté sur Internet;

 

L'engagement résolu de lutter contre la cybercriminalité

f)

inviter la présidence du Conseil et la Commission à penser et élaborer une stratégie de lutte contre la cybercriminalité, conformément, entre autres, à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, prévoyant notamment les moyens de s'atteler à la question du «vol d'identité» au niveau de l'Union, en coopération avec des fournisseurs d'accès et des organisations d'utilisateurs d'Internet ainsi qu'avec les autorités policières traitant des délits liés à l'informatique et à présenter une proposition sur la façon d'organiser des campagnes de sensibilisation et de prévenir une telle criminalité tout en garantissant une utilisation d'Internet sûre et libre pour tous; préconise la création, au niveau de l'Union, d'un bureau d'assistance aux victimes de vols d'identité et de fraude à l'identité;

g)

encourager la réflexion sur la nécessaire coopération entre les acteurs du secteur public/privé dans ce domaine et sur le renforcement de la coopération concernant l'application de la législation, ainsi que sur une formation appropriée des autorités judiciaires dans ce domaine, notamment sur les questions relatives à la protection des droits fondamentaux; reconnaître la nécessité d'une responsabilité partagée et les avantages de la corégulation et de l'autorégulation en tant qu'alternatives efficaces ou instruments complémentaires à la législation traditionnelle;

h)

s'assurer que les travaux entrepris dans le cadre du projet Check the Web et les récentes initiatives visant à améliorer la circulation de l'information sur la cybercriminalité, notamment grâce à la création de systèmes d'alerte nationaux et d'un système d'alerte européen signalant les délits commis sur Internet (création d'une plateforme européenne pour la cybercriminalité par Europol), sont nécessaires, proportionnés, appropriés, et accompagnés de toutes les garanties nécessaires;

i)

exhorter les États membres à mettre à jour la législation en matière de protection des mineurs qui utilisent Internet, notamment en introduisant le délit de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, tel que défini par la convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels;

j)

encourager des programmes visant à protéger les enfants et à éduquer leurs parents comme indiqué dans la législation communautaire concernant les nouveaux dangers d'Internet et fournir une étude d'impact sur l'efficacité des programmes existant à ce jour; il convient, dans cette optique, d'accorder une attention particulière aux jeux en ligne ciblant principalement les enfants et les jeunes et d'intégrer les jeux vidéo et informatiques dans le programme «Safer Internet»;

k)

encourager tous les fabricants d'ordinateurs de l'Union à préinstaller un logiciel de protection infantile qui puisse être aisément activé;

l)

procéder à l'adoption de la directive concernant des mesures pénales visant à l'application des droits de propriété intellectuelle, suite à une évaluation, à la lumière des recherches actuelles en matière d'innovation, du degré de nécessité et de proportionnalité et tout en interdisant, en vue de cet objectif, le contrôle et la surveillance systématiques de toutes les activités des utilisateurs sur Internet et en veillant à ce que les sanctions soient proportionnées aux infractions commises; dans ce contexte, respecter la liberté d'expression et d'association des utilisateurs individuels et lutter contre les incitations aux cyber-violations des droits de propriété intellectuelle, y compris certaines restrictions d'accès excessives imposées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle eux-mêmes;

m)

s'assurer que l'expression de convictions politiques controversées par le biais d'Internet n'est pas soumise à des poursuites pénales;

n)

s'assurer qu'aucune loi ni pratique ne limite ou ne criminalise le droit des journalistes et des médias à récolter et à diffuser des informations à des fins de reportage;

 

Une attention constante à la protection absolue et à la promotion renforcée des libertés fondamentales sur Internet

o)

considérer que l'«identité numérique» fait de plus en plus partie intégrante de nous-mêmes et à ce titre mérite d'être protégée contre les intrusions d'acteurs du secteur privé et du secteur public - par conséquent, l'ensemble particulier de données qui est naturellement lié à l'«identité numérique» d'une personne doit être défini et protégé, et tous ses éléments doivent être considérés comme des droits personnels non économiques et non négociables et inaliénables; tenir dûment compte de l'importance pour la vie privée de l'anonymat, du pseudonymat et du contrôle des flux d'information et du fait que les utilisateurs devraient être équipés des moyens de protéger efficacement la vie privée et sensibilisés à ces derniers, par exemple grâce aux différentes technologies de protection de la vie privée (PET) disponibles;

p)

garantir que les États membres qui interceptent et contrôlent le trafic de données, que cela s'applique à leurs propres citoyens ou à un trafic de données à partir de l'étranger, le font dans le respect rigoureux des conditions et des garanties prévues par la loi; demande aux États membres de veiller à ce que les recherches à distance, si elles sont prévues par la législation nationale, soient conduites sur la base d'un mandat de recherche valide émis par les autorités judiciaires compétentes; note que les procédures simplifiées utilisées pour les recherches à distance par rapport aux recherches directes sont inacceptables, étant donné qu'elles portent atteinte à l'État de droit et au droit à la vie privée;

q)

reconnaître le danger de certaines formes de surveillance et de contrôle sur Internet visant à retracer tous les pas «numériques» d'un individu, en vue de fournir un profil de l'utilisateur et d'attribuer des «points»; préciser que ces techniques devraient toujours être évaluées en termes de nécessité et de proportionnalité par rapport aux objectifs qu'elles poursuivent; souligner la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'un consentement éclairé des utilisateurs en ce qui concerne leur activité sur Internet impliquant le partage de données à caractère personnel (notamment les réseaux sociaux);

r)

demander instamment aux États membres d'identifier tous les organismes qui ont recours à la surveillance informatique et de rédiger des rapports annuels accessibles au public sur la surveillance sur le Net, garantissant la légalité, la proportionnalité et la transparence;

s)

examiner et prescrire les limites du «consentement», qui peut être demandé ou exigé des utilisateurs, que ce soit par des gouvernements ou par des sociétés privées, à abandonner une partie de leur vie privée, étant donné le net déséquilibre du pouvoir de négociation et des connaissances entre les utilisateurs individuels et ces institutions;

t)

limiter, définir et réglementer de façon rigoureuse les cas dans lesquels une société Internet privée peut être invitée à divulguer des données aux autorités gouvernementales, et garantir que l'utilisation de ces données par les gouvernements est soumise aux normes de protection des données les plus strictes; établir un contrôle et une évaluation efficaces de ce processus;

u)

souligner l'importance pour les utilisateurs d'Internet de renforcer leur droit d'obtenir la suppression permanente de leurs données à caractère personnel figurant sur les sites Internet ou sur tout support de stockage de données d'un tiers; veiller à ce qu'une telle décision des utilisateurs soit respectée par les prestataires de services d'Internet, les entreprises de commerce en ligne et les services de la société de l'information; veiller à ce que les États membres assurent l'application effective du droit des citoyens à l'accès à leurs données de caractère personnel, y compris, le cas échéant, la suppression de ces données ou leur retrait des sites Internet;

v)

condamner la censure, imposée par le gouvernement, du contenu qui peut être recherché sur les sites Internet, en particulier lorsque ces restrictions peuvent avoir un effet dissuasif sur le discours politique;

w)

inviter les États membres à garantir que la liberté d'expression ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires provenant de la sphère publique et/ou privée et éviter toute mesure législative ou administrative qui pourrait avoir un effet dissuasif sur tous les aspects de la liberté d'expression;

x)

rappeler que le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers doit s'effectuer conformément aux dispositions contenues notamment dans la directive 95/46/CE et dans la décision-cadre 2008/977/JAI;

y)

attirer l'attention sur le fait que le développement de l'«Internet des objets» et l'utilisation de systèmes d'identification par Radio Fréquence (RFID) ne devraient pas se faire au détriment de la protection des données et des droits des citoyens;

z)

inviter les États membres à appliquer correctement la directive 95/46/CE relative aux données à caractère personnel en ce qui concerne Internet; rappeler aux États membres que cette directive, en particulier son article 8, s'applique quelle que soit la technologie utilisée pour le traitement des données à caractère personnel et que ses dispositions appellent les États membres à prévoir le droit à un recours juridictionnel et à une réparation en cas de violation de celles-ci (articles 22, 23 et 24);

aa)

encourager l'incorporation des principes fondamentaux de la «charte Internet» dans la procédure de recherche et de développement d'instruments et d'applications liés à Internet et la promotion du principe «privacy by design» selon lequel la protection des données et de la vie privée devrait être introduite dès que possible dans le cycle de vie des nouveaux développements technologiques, assurant aux citoyens un environnement convivial;

ab)

soutenir et réclamer la participation active du Contrôleur européen de la protection des données et du groupe de travail Article 29 à l'élaboration de la législation européenne concernant les activités Internet ayant des conséquences potentielles sur la protection des données;

 

Initiatives au niveau international

ac)

exhorter tous les acteurs d'Internet à s'engager dans le processus en cours de la «charte Internet» qui renforce les droits fondamentaux existants, promeut leur application et encourage la reconnaissance de principes émergents; à cet égard, un rôle de premier plan incombe à la coalition dynamique de la charte Internet;

ad)

s'assurer que, dans ce contexte, une initiative réunissant de multiples acteurs, menée à des niveaux multiples, orientée vers un processus et une combinaison d'initiatives globales et locales est envisagée afin de spécifier et de protéger les droits des utilisateurs d'Internet et de garantir ainsi la légitimité, la responsabilité et l'acceptation du processus;

ae)

reconnaître que la nature globale et ouverte d'Internet exige des normes globales de protection des données, de sécurité et de liberté d'expression; dans ce contexte, demander aux États membres et à la Commission de prendre l'initiative d'élaborer de telles normes; se féliciter de la résolution sur la nécessité urgente de la protection de la vie privée dans un monde sans frontière et de la proposition commune d'établissement de normes internationales sur la vie privée et la protection des données personnelles adoptée lors de la 30e Conférence internationale des commissaires chargés de la protection des données et de la vie privée, qui s'est tenue à Strasbourg, du 15 au 17 octobre 2008; inviter instamment tous les acteurs de l'Union (publics et privés) à participer à cette réflexion;

af)

souligner l'importance du développement d'une réelle agora électronique sur le web où les citoyens peuvent avoir une discussion plus interactive avec les décideurs politiques et d'autres acteurs institutionnels;

ag)

encourager la participation active de l'Union à différents forums internationaux traitant des aspects globaux et localisés d'Internet tels que le forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI);

ah)

participer avec tous les acteurs concernés à l'établissement d'un FGI européen qui ferait un bilan de l'expérience acquise par les FGI nationaux, fonctionnerait comme un pôle régional et relaierait plus efficacement des questions, des positions et des préoccupations au niveau européen dans les futurs FGI internationaux;

*

* *

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

(3)  JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

(5)  JO L 69, 16.3.2005, p. 67.

(6)  JO L 149, 2.6.2001, p. 1.

(7)  JO L 330 du 9.12.2008, p. 21.

(8)  Exemple: Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001; Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.

(9)  BVerfG, 1 BvR 370/07, 27.2.2008.

(10)  Une récente étude sur «Le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet – Une politique de l'UE en matière de lutte contre la cybercriminalité» suggère, entre autres idées, l'adoption d'une charte Internet non contraignante.

(11)  http://www.globalnetworkinitiative.org/index.php.

(12)  Dans le document intitulé «Internet - une ressource critique pour tous» du Conseil de l'Europe du 17 septembre 2008, il est souligné également que «la garantie et la promotion de l'équité et de la participation concernant Internet constituent un facteur essentiel de progrès de l'équité et de la participation dans la société dans son ensemble».


6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/214


Jeudi, 26 mars 2009
Recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires

P6_TA(2009)0195

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur une stratégie de l'Union européenne pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires

2010/C 117 E/34

Le Parlement européen,

vu le Livre vert de la Commission du 22 mai 2007 sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (COM(2007)0269),

vu sa résolution du 21 mai 2008 sur le Livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (1),

vu la communication de la Commission du 19 novembre 2008 sur une stratégie de l'Union européenne pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (COM(2008)0767),

vu les articles 2 et 6 du traité, selon lesquels les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans les divers secteurs de la politique communautaire en vue de promouvoir un développement de l'activité économique qui soit durable du point de vue de l'environnement,

vu l'article 175 du traité CE,

vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après «convention de Bâle»), adoptée le 22 mars 1989 par les Nations unies en tant que cadre permettant de réglementer les transports internationaux de déchets dangereux,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (2) (ci-après «règlement sur le transfert des déchets»),

vu la prochaine conférence diplomatique qui sera organisée en mai 2009 par l'Organisation maritime internationale (OMI), sur la convention pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «convention sur le recyclage des navires»),

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

eu égard aux craintes sérieuses que les conditions désastreuses, tant pour les personnes que pour l'environnement, dans lesquelles les navires sont démantelés en Asie du Sud ne s'aggravent, si des mesures de réglementations ne sont pas prises rapidement par l'Union,

B.

considérant que la convention de Bâle (après son approbation par le Conseil européen) reconnaît qu'un navire peut devenir un déchet; considérant cependant que, dans le même temps, il peut être défini comme un navire en vertu d'autres normes internationales, dans la mesure où la majorité des armateurs ne notifie pas actuellement aux autorités leur intention de détruire leurs navires; considérant que les armateurs devraient dès lors contribuer à garantir que les informations nécessaires sont divulguées concernant leur intention de détruire leur navires et la présence dans ces navires de tout matériau dangereux,

C.

considérant que le règlement sur les transferts de déchets continue d'être systématiquement négligé et qu'il est reconnu que la responsabilité et le rôle des États du pavillon de complaisance représentent un obstacle majeur à la lutte contre les exportations illégales de déchets toxiques,

D.

considérant que le nombre de navires qui vont disparaître après la démolition progressive générale des pétroliers à simple coque et l'accumulation des vieux navires qui sont retirés du marché en partie à cause de la récession, entraîneront une multiplication incontrôlée des installations non conformes aux normes en Asie du Sud et que le problème se propagera jusqu'en Afrique, si l'Union ne prend pas immédiatement des dispositions concrètes,

E.

considérant que la démolition de navires par la méthode de l'«échouage», qui consiste à laisser le navire se poser au fond de la mer à marée basse, a été mondialement condamnée pour être dangereuse pour les travailleurs et ne pas protéger suffisamment le milieu marin des substances polluantes contenues dans les navires,

1.

souligne que la résolution précitée du Parlement et les opinions qu'il y a émises sont toujours valables et que ces opinions devraient être, dans la mesure du possible, reflétées dans la convention sur le recyclage des navires qui doit être adoptée en mai 2009;

2.

souligne la nécessité de considérer le recyclage du navire comme faisant partie intégrante de son cycle de vie, et de tenir compte en conséquence des exigences de recyclage dès la phase de la planification de la construction et de l'armement du navire;

3.

souligne que les navires en fin de vie devraient être considérés comme des déchets dangereux, du fait des nombreuses substances dangereuses qu'ils contiennent, et devraient donc entrer dans le champ d'application de la convention de Bâle;

4.

salue la stratégie de l'Union pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires; souligne toutefois que la Commission doit rapidement dépasser le stade des études de faisabilité et s'engager résolument à prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective du règlement sur les transferts de déchets; demande à cet égard aux autorités nationales du port à renforcer leur contrôle et leur surveillance et invite la Commission à proposer des orientations en la matière;

5.

souligne qu'il n'y a pas de temps à perdre et demande que des mesures de réglementation concrètes soient prises au niveau de l'Union, qui aillent au-delà des solutions hélas peu convaincantes de l'OMI;

6.

demande une interdiction formelle de l'«échouage» des navires en fin de vie et considère que toute assistance technique aux pays de l'Asie du Sud dans le cadre de l'Union devrait aussi viser à abolir peu à peu cette méthode de démolition qui est manifestement peu durable et présente des défauts gravement rédhibitoires;

7.

demande instamment à la Commission et aux États membres de négocier les conditions de l'entrée en vigueur, pour s'assurer que la convention sur le recyclage des navires sera effectivement applicable à bref délai;

8.

invite les États membres à signer la convention sur le recyclage des navires et à la ratifier le plus vite possible après qu'un accord aura été dégagé au niveau de l'OMI;

9.

invite la Commission, les États membres et les armateurs à appliquer sans tarder les principaux éléments de la convention sur le recyclage des navires afin de garantir que les navires qui seront envoyés au démantèlement dans les mois et les années à venir seront effectivement traités de manière sûre et écologiquement rationnelle;

10.

souligne que la convention sur le recyclage des navires, une fois adoptée à Hong Kong en mai 2009, devra être évaluée quant au niveau de contrôle qu'elle assure, qui doit être équivalent à celui qu'offre la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, laquelle est intégrée dans le règlement sur le transport des déchets;

11.

soutient les propositions de la Commission de prendre des mesures pour établir une certification indépendante et un dispositif d'audit des chantiers de démantèlement de navires; considère que de telles mesures s'imposent d'urgence et souligne que tout financement de l'Union en faveur de l'industrie navale devrait être subordonné à l'utilisation par le bénéficiaire d'installations ainsi certifiées; salue à cet égard les normes élaborées par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), qui vont dans le bon sens, mais compte bien que des mesures seront prises pour encore améliorer la situation dans un proche avenir;

12.

invite la Commission à proposer des mesures concrètes, comme des programmes d'étiquetage pour des installations de recyclage sûres et respectueuses de l’environnement, à promouvoir le transfert de savoir-faire et de technologies de manière à aider les sites de démantèlement d'Asie du Sud à se conformer aux normes internationales en matière de sécurité et d'environnement, et en particulier aux normes qui seront établies par la convention sur le recyclage des navires; estime qu'il faut également tenir compte de cet objectif dans le cadre plus large de la politique d'aide au développement de l'Union en faveur des pays impliqués dans le démantèlement des navires;

13.

encourage fortement l'instauration d'un dialogue, entre l'Union et les gouvernements des pays de l'Asie du Sud impliqués dans le démantèlement des navires, sur le problème des conditions de travail sur les chantiers de démantèlement, et en particulier sur le problème du travail des enfants;

14.

demande la mise en place d'un mécanisme de financement basé sur des contributions obligatoires du secteur de l'industrie navale et répondant au principe de la responsabilité du producteur;

15.

invite la Commission à désigner clairement comme responsables les États de la juridiction desquels relèvent les propriétaires de déchets;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements de la Turquie, du Bangladesh, de la Chine, du Pakistan, de l'Inde, et à l'OMI.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0222.

(2)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi, 24 mars 2009

6.5.2010   

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CE 117/217


Mardi, 24 mars 2009
Accord CE/Népal sur certains aspects des services aériens *

P6_TA(2009)0146

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0041 – C6-0041/2009 – 2008/0017(CNS))

2010/C 117 E/35

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0041),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0041/2009),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0071/2009),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement du Népal.


6.5.2010   

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CE 117/218


Mardi, 24 mars 2009
Tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ***I

P6_TA(2009)0147

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM(2008)0690 – C6-0414/2008 – 2008/0213(COD))

2010/C 117 E/36

(Procédure de codécision – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0690),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0414/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0130/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


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CE 117/219


Mardi, 24 mars 2009
Régime communautaire des franchises douanières (version codifiée) *

P6_TA(2009)0148

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (version codifiée) (COM(2008)0842 – C6-0019/2009 – 2008/0235(CNS))

2010/C 117 E/37

(Procédure de consultation – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0842),

vu les articles 26, 37 et 308 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0019/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0129/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


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CE 117/220


Mardi, 24 mars 2009
Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne *

P6_TA(2009)0149

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

2010/C 117 E/38

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne au Conseil (13411/2008) (1),

vu l'article 107, paragraphe 6, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0351/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0119/2009),

1.

approuve la recommandation de la Banque centrale européenne telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Banque centrale européenne;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Banque centrale européenne.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

AMENDEMENT

Amendement 1

Recommandation de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Dans un souci de transparence accrue, les données statistiques collectées par le SEBC auprès des institutions du secteur financier devraient être rendues publiques, mais un niveau élevé de protection des données devrait être assuré.

Amendement 2

Recommandation de règlement – acte modificatif

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter)

Il convient de tenir compte des bonnes pratiques et des recommandations internationales pertinentes pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

Amendement 3

Recommandation de règlement – acte modificatif

Considérant 8

(8)

En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (ESS), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(8)

En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (SSE) pour éviter les doubles emplois dans la collecte de données statistiques , afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

Amendement 4

Recommandation de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 2 bis (nouveau)

 

2 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Coopération avec le SSE

Afin de minimiser la charge déclarative, d'éviter les doubles emplois et de garantir une démarche cohérente dans la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques définis à l'article 3.»

Amendement 5

Recommandation de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point g

Règlement (CE) no 2533/98

Article 8 – paragraphes 11 à 13

g)

Les paragraphes 11 à 13 suivants sont ajoutés:

«11.     Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC. Toute nouvelle transmission doit être expressément autorisée par le membre du SEBC qui a procédé à la collecte des informations.

12.     Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

13.     Les mesures de protection visées à l'article 19 du règlement (CE) no [XX] s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus ainsi qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1bis du règlement (CE) no [XX]. La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques.»

supprimé

Amendement 6

Recommandation de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2533/98

Article 8 bis (nouveau)

 

4 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Coopération entre le SSE et le SEBC

1.     Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté les informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes, y compris les statistiques concernant la zone euro, ou pour accroître la qualité de ces statistiques, dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC.

Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse du membre du SEBC qui a effectué la collecte des informations.

2.     Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

3.     Les règles et mesures de protection visées à l'article 20 du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux statistiques européennes (2) s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/2009. La BCE publie chaque année un rapport, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques


(1)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 1.

(2)   JO L …».


6.5.2010   

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CE 117/223


Mardi, 24 mars 2009
Produits cosmétiques (refonte) ***I

P6_TA(2009)0158

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

2010/C 117 E/39

(Procédure de codécision: refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0049),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0053/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 21 novembre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0484/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 24 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0035

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte)

(Étant donné l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l’acte législatif final, le règlement (CE) no… .)


Mardi, 24 mars 2009
ANNEXE

Déclarations de la Commission

La Commission prend acte des craintes que suscite auprès des États membres la refonte des directives sous la forme de règlements.

La Commission estime que, lorsque les dispositions existantes d’une directive sont suffisamment claires, précises et détaillées, il est possible de les intégrer, par la technique de la refonte, dans un règlement dont le texte est directement applicable. C’est d’autant plus vrai quand les dispositions en question sont d’ordre technique et qu’elles ont déjà été transposées dans tous leurs éléments dans le droit national de chacun des États membres.

La Commission accepte, à la lumière des différents avis exprimés, que le cas précis du règlement relatif aux produits cosmétiques ne serve pas de précédent pour interpréter sur ce point l’accord interinstitutionnel.

La Commission s’engage à clarifier le cas de la vente sur Internet des produits cosmétiques avant la date d’application du règlement.

À l’instar du Parlement européen, la Commission déplore que le secteur des produits cosmétiques puisse être victime d’activités de contrefaçon susceptibles d’accroître les risques pour la santé humaine. La Commission entend par conséquent œuvrer pour renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes dans l’optique de lutter contre la contrefaçon.

La Commission rédigera une note explicative sur les dispositions transitoires et les dates d’application du règlement (notamment en ce qui concerne les articles 7, 8, 10 et 12 bis).

La Commission note que les travaux visant à établir une définition commune des nanomatériaux se poursuivent. La Commission confirme donc qu’il conviendra, dans la législation communautaire future, de tenir compte de l’évolution de cette définition commune et fait observer que les procédures de comitologie prévues dans cette proposition permettent également d’actualiser la définition retenue dans la présente proposition.


6.5.2010   

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CE 117/225


Mardi, 24 mars 2009
Mise sur le marché des produits biocides ***I

P6_TA(2009)0159

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais (COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

2010/C 117 E/40

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0618),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0346/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0076/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 24 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0188

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/107/CE.)


6.5.2010   

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CE 117/226


Mardi, 24 mars 2009
Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés *

P6_TA(2009)0160

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

2010/C 117 E/41

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0459),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0311/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0121/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 2

(2)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 152 du traité, il convient de procéder à diverses modifications dans le domaine concerné, d’autant que la Communauté est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Il importe que ces modifications prennent en considération la situation existant pour chacun des différents produits du tabac.

(2)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 152 du traité CE, il convient de procéder à diverses modifications dans le domaine concerné, d’autant que la Communauté est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Il importe que ces modifications prennent en considération , le cas échéant, l'interdiction de fumer et la situation existant pour chacun des différents produits du tabac et qu'elles viennent en complément de l'interdiction de la publicité pour le tabac ainsi que du lancement de campagnes d'éducation. Il convient également de tenir compte de la nécessité de lutter contre la contrebande en provenance de pays tiers et contre le crime organisé, ainsi que de l'établissement et de l'élargissement de l'espace Schengen.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3

(3)

En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac et de soutenir les objectifs en matière de santé. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée. Il y a lieu que l’exigence minimale ad valorem soit exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et que le montant minimal s’applique à toutes les cigarettes. Pour des raisons similaires, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(3)

En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac , assurer l'égalité de traitement de tous les États membres, des producteurs de tabac et de l'industrie du tabac au sein de l'Union, soutenir les objectifs en matière de santé et respecter les objectifs macroéconomiques, tels qu'une inflation faible, à la lumière de l'élargissement de la zone euro et de la convergence des prix . À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée ; l'accise minimale pour tous les produits du tabac dans l'ensemble des États membres devrait, d'ici au 1er janvier 2012, être exprimée uniquement en termes de part spécifique prélevée par unité de tabac . Le prix moyen pondéré de vente au détail devrait servir uniquement de référence aux fins du calcul de l'importance des accises spécifiques dans la charge fiscale totale. Les États membres où le niveau des accises sur les produits du tabac est élevé devraient adopter une politique de modération en matière d'augmentation des taxes, compte tenu de l'importance de la convergence du niveau de taxation au sein du marché intérieur.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

(5)

En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer le minimum communautaire de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes. À cette fin, il importe de prévoir que les niveaux nationaux de taxation respectent à la fois un minimum exprimé en pourcentage du prix de vente et un autre exprimé sur une base forfaitaire.

(5)

En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer le minimum communautaire de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes. À cette fin, il importe de prévoir que les niveaux nationaux de taxation respectent un minimum exprimé en montant forfaitaire prélevé par unité de tabac, d'ici au 1er janvier 2012.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Les États membres veillent à ce que l’accise (droit spécifique et droit ad valorem) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes vendues. Cette accise n’est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail .

1.    D'ici au 1er janvier 2012, les États membres veillent à ce que l’accise ne soit pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, pour tous les types de cigarettes .

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 2

2.   À compter du 1er janvier 2014, les États membres veillent à ce que l’accise (droit spécifique et droit ad valorem) sur les cigarettes représente au moins 63 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes vendues. Cette accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes , indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail .

2.   À compter du 1er janvier 2014, tous les États membres veillent à ce que, sur toutes les catégories de cigarettes, l’accise ne soit pas inférieure à 75 EUR par 1 000 cigarettes ou à 8 EUR de plus que le niveau pour 1 000 cigarettes au 1er janvier 2010 .

Toutefois, les États membres prélevant une accise au moins égale à 122 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenu au respect de l’exigence de 63 % établie au premier alinéa.

 

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 3

3.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er janvier de chaque année, en référence à l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

3.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme référence l’année n-1, en fonction du volume total mis sur le marché et des prix toutes taxes comprises.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 5

5.   Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 pour les dates fixées respectivement aux paragraphes 2 et 4 .

5.   Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les exigences visées au paragraphe 1 au plus tard le 1er janvier 2012 .

 

Les États membres où l'accise appliquée au 1er janvier 2009 pour toute catégorie quelconque de prix de vente au détail est supérieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes ne réduisent pas leur niveau d'accise.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

La Commission calcule et publie, par la même occasion, à titre d'information, le prix plancher des cigarettes pour l'Union, exprimé en euro ou dans une autre monnaie nationale, en additionnant l'accise et la TVA applicables à un paquet de cigarettes théorique d'une valeur de 0 EUR hors taxes.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 92/79/CEE

Article 2 bis

L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

1.     Lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’accise en dessous des niveaux fixés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 respectivement, l’État membre concerné peut attendre au plus tard jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement pour ajuster cette accise.

2.     Lorsqu’un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l’accise jusqu’à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l’accise en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 respectivement.

Toutefois, l’État membre concerné augmente à nouveau l’accise afin d’atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.»

supprimé

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1

Directive 92/80/CEE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéas 8 et 9

À partir du 1er janvier 2010 , les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 38 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, et au moins égale à 43 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2014 , les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 50 EUR par kilogramme ou à 6 % de plus que le niveau par kilogramme au 1er janvier 2012.

À partir du 1er janvier 2014 , les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 42 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, et au moins égale à 60 EUR par kilogramme .

À partir du 1er janvier 2012 , les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 43 EUR par kilogramme ou à 20 % de plus que le niveau par kilogramme au 1er janvier 2010 .

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1

Directive 92/80/CEE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéas 10 et 11

Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les nouvelles exigences minimales établies au neuvième alinéa pour le 1er janvier 2014 .

Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre ces nouvelles exigences minimales.

À compter du 1er janvier 2010 , l’accise, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:

À compter du 1er janvier 2012 , l’accise, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:

a)

pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

a)

pour les cigares ou les cigarillos: 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

b)

pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.

b)

pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 22 EUR par kilogramme.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 4 bis (nouveau)

Directive 95/59/CE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

4 bis)

À l'article 9, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des systèmes nationaux concernant le contrôle du niveau des prix, le respect des prix imposés ou l'application, par l'autorité compétente d'un État membre, de mesures appropriées en matière de prix de seuil applicables à tous les produits du tabac, dans le cadre de la politique de santé publique de cet État membre, afin de décourager la consommation de tabac, en particulier par les jeunes, pour autant qu'ils soient compatibles avec la réglementation communautaire.»

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 5

Directive 95/59/CE

Article 16 – paragraphe 1

1.   La part spécifique de l’accise ne peut être inférieure à 10 % ni supérieure à 75 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

1.   La part spécifique de l’accise ne peut être inférieure à 10 % , à partir du 1er janvier 2012, ni supérieure à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

b)

de l’accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er janvier de chaque année, en référence à l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme référence l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

 

1 bis.     La part spécifique de l’accise n'est pas inférieure à 10 %, à partir du 1er janvier 2014, ni supérieure à 60 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

 

a)

de l’accise spécifique; et

 

b)

de l’accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

 

Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme référence l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.


Mercredi, 25 mars 2009

6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/232


Mercredi, 25 mars 2009
Instructions consulaires communes: éléments d'identification biométriques et demandes de visa ***II

P6_TA(2009)0167

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes concernant des visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))

2010/C 117 E/42

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5329/1/2009 – C6-0088/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0269),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0143/2009),

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 10.7.2008, P6_TA(2008)0358.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/233


Mercredi, 25 mars 2009
Garantie communautaire à la BEI ***I

P6_TA(2009)0168

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté (COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))

2010/C 117 E/43

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0910),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 179 et 181 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0025/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0109/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 25 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0268

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 633/2009/CE.)


6.5.2010   

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CE 117/234


Mercredi, 25 mars 2009
Performances et viabilité du système aéronautique européen ***I

P6_TA(2009)0169

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen (COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))

2010/C 117 E/44

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0388),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0250/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0002/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 25 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0127

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no ….)


6.5.2010   

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CE 117/235


Mercredi, 25 mars 2009
Aérodromes, gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne ***I

P6_TA(2009)0170

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE du Conseil (COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))

2010/C 117 E/45

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0390),

vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0251/2008),

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0515/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 25 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0128

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

(Étant donné l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l’acte législatif final, le règlement (CE) no ….)


6.5.2010   

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CE 117/236


Mercredi, 25 mars 2009
Nouveaux aliments ***I

P6_TA(2009)0171

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no XXX/XXXX [procédure uniforme] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

2010/C 117 E/46

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0872),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0027/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0512/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 25 mars 2009
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) no 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) no 258/97

P6_TC1-COD(2008)0002

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure définie à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la politique communautaire et le respect du traité instituant la Communauté européenne devraient garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs ainsi qu'un niveau élevé de santé animale et de protection environnementale. À tout moment, en outre, le principe de précaution tel que défini dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) devrait être appliqué.

(2)

Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans l'exécution des politiques communautaires et de lui accorder la priorité sur le fonctionnement du marché intérieur .

(3)

L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit que, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.

(4)

Les normes définies dans la législation communautaire doivent s'appliquer à tous les aliments mis sur le marché communautaire, y compris ceux importés de pays tiers.

(5)

Dans sa résolution du 3 septembre 2008 sur le clonage d'animaux à des fins de production alimentaire (4), le Parlement européen a invité la Commission à présenter des propositions interdisant les pratiques suivantes à des fins alimentaires: i) le clonage d'animaux, ii) l'élevage d'animaux clonés ou de leur progéniture, iii) la mise sur le marché de viande ou de produits laitiers issus d'animaux clonés ou de leur progéniture, et iv) l'importation d'animaux clonés, de leur progéniture, de sperme et d'embryons d'animaux clonés ou de leur progéniture, ainsi que de viande et de produits laitiers issus d'animaux clonés ou de leur progéniture.

(6)

Les 28 et 29 septembre 2005, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN), de la Commission, a émis un avis qui conclut qu'il existe des lacunes considérables dans la connaissance indispensable à l'évaluation des risques et qui cite la caractérisation des nanoparticules, la détection et la mesure des nanoparticules, la réponse à dose donnée, ce qu'il advient des nanoparticules chez l'homme et dans l'environnement et leur persistance ainsi que tous les aspects de toxicologie et de toxicologie environnementale liés aux nanoparticules; l'avis du CSRSEN conclut également que les méthodes toxicologiques et écotoxicologiques existantes peuvent ne pas s'avérer suffisantes pour faire face à tous les problèmes en matière de nanoparticules.

(7)

Les règles communautaires applicables aux nouveaux aliments ont été établies par le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (5) et par le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission du 20 septembre 2001 portant modalités d'application relatives à la mise à la disposition du public de certaines informations et à la protection des informations fournies en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (6). Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 258/97 et de le remplacer par le présent règlement. Le présent règlement devrait contenir des mesures actuellement prévues par le règlement (CE) no 1852/2001.

(8)

Afin d'assurer la continuité avec le règlement (CE) no 258/97, un aliment continue d'être considéré comme nouveau si sa consommation humaine est restée négligeable dans la Communauté avant la date de mise en application du règlement (CE) no 258/97, à savoir le 15 mai 1997. Par consommation dans la Communauté, on entend la consommation dans les États membres, quelle que soit la date de leur adhésion à l'Union européenne.

(9)

Il convient de clarifier la définition existante d'un nouvel aliment , en précisant les critères de nouveauté, et de l'actualiser en remplaçant les catégories existantes par une référence à la définition générale de «denrée alimentaire» contenue dans le règlement (CE) no 178/2002 ║.

(10)

Les aliments dont la structure moléculaire primaire est nouvelle ou intentionnellement modifiée, les aliments composés de, ou isolés à partir de micro-organismes, champignons ou algues, ou de nouvelles souches de micro-organismes sans antécédents d'utilisation sûre, ainsi que les concentrés de substances qui se présentent naturellement dans des plantes, devraient être considérés comme nouveaux aliments tels que définis dans le présent règlement.

(11)

Il convient également de préciser qu'un aliment devrait être considéré comme nouveau si une technique de production jamais employée auparavant lui a été appliquée. Le présent règlement devrait s'appliquer notamment aux nouvelles techniques de reproduction et aux nouveaux procédés de production des denrées alimentaires, qui ont un effet sur les denrées alimentaires et peuvent dès lors en avoir un sur la sécurité alimentaire. Les nouveaux aliments devraient par conséquent englober les aliments issus de végétaux et d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles et les aliments modifiés au moyen de nouveaux procédés de production tels que les nanotechnologies et les nanosciences, qui peuvent avoir un effet sur les aliments. Les denrées alimentaires issues de nouvelles variétés végétales ou de nouvelles races animales produites au moyen de techniques de sélection traditionnelles ne devraient pas être considérées comme de nouveaux aliments.

(12)

Le clonage des animaux est incompatible avec la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (7), dont l'annexe dispose, en son point 20, que les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées. Les aliments obtenus à partir d'animaux clonés ou de leurs descendants ne doivent donc pas figurer sur la liste communautaire.

(13)

Les méthodes d'expérimentation actuellement disponibles ne permettent pas d'évaluer de façon adéquate les risques liés aux nanomatériaux. Des méthodes d'expérimentation spécifiques aux nanomatériaux et ne recourant pas aux essais sur les animaux devraient être développées de toute urgence.

(14)

Dans son avis no 23 du 16 janvier 2008 sur les aspects éthiques du clonage animal pour la production alimentaire, le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies indique qu'il «ne voit pas d'arguments convaincants susceptibles de justifier une production alimentaire à partir de clones et de leur progéniture». Le comité scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conclut dans son avis du 15 juillet 2008 sur le clonage animal (8) que «la santé et le bien-être d'une forte proportion de clones (…) ont été négativement affectés, souvent d'une manière grave et avec une issue fatale. »

(15)

Seuls les nanomatériaux repris dans une liste des substances autorisées devraient être présents dans les emballages alimentaires, et être accompagnés d'une limite de migration dans ou sur les produits alimentaires contenus dans ces emballages.

(16)

Toutefois, les aliments produits à partir d'animaux clonés ou de leur descendance devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. Ils devraient relever d'un règlement spécifique, adopté selon la procédure de codécision, et ne devraient pas être soumis à la procédure d'autorisation uniforme. La Commission devrait présenter une proposition législative en ce sens, avant la date d'application du présent règlement. En attendant l'entrée en vigueur d'un règlement sur les animaux clonés, un moratoire concernant la mise sur le marché d'aliments produits à partir d'animaux clonés ou de leur descendance devrait s'appliquer.

(17)

Il convient d'adopter des mesures d'application définissant des critères supplémentaires permettant de déterminer plus facilement si la consommation humaine d'une denrée alimentaire a été non négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997. Si une denrée alimentaire a été utilisée exclusivement comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires  (9) avant cette date, elle peut être mise sur le marché après cette date pour le même usage sans être considérée comme un nouvel aliment. Toutefois, cette utilisation comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire ne devrait pas entrer en considération pour déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire n'a pas été négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997. Par conséquent, les utilisations de la denrée alimentaire concernée autres que son utilisation comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire doivent être autorisés conformément au présent règlement

(18)

Les produits alimentaires fabriqués à partir d'ingrédients alimentaires existants disponibles sur le marché communautaire qui sont transformés, notamment à la suite d'une modification de leur composition ou de la quantité des ingrédients alimentaires entrant dans leur composition, ne devraient pas être considérés comme des nouveaux aliments.

(19)

Les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (10) devraient s'appliquer lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un «médicament» et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire. À cet égard, un État membre peut, s'il établit conformément à la directive 2001/83/CE qu'une substance est un médicament, restreindre la mise sur le marché du produit conformément au droit communautaire.

(20)

Les nouveaux aliments autorisés conformément au règlement (CE) no 258/97 devraient garder leur statut de nouveaux aliments, mais toute nouvelle utilisation de ces aliments devrait faire l'objet d'une autorisation.

(21)

Les aliments destinés à des utilisations technologiques ou génétiquement modifiés devraient être exclus du champ d'application du présent règlement s'ils sont couverts par une évaluation de l'innocuité et par une autorisation conformément à d'autres dispositions communautaires . En conséquence, les denrées alimentaires utilisées exclusivement comme additifs relevant du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires  (11), comme arômes relevant du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées  (12), comme solvants d'extraction relevant de la directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (13), comme enzymes relevant du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les enzymes alimentaires  (14) et comme denrées alimentaires génétiquement modifiées relevant du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (15) devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

(22)

L'utilisation de vitamines et de minéraux est régie par des législations alimentaires sectorielles. Les vitamines et minéraux relevant de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (16), de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (17) devraient par conséquent être exclus du champ d'application du présent règlement.

(23)

Les nouveaux aliments, autres que les vitamines et les minéraux, destinés à une alimentation particulière, à l'enrichissement des aliments ou à une utilisation comme compléments alimentaires devraient être évalués conformément aux critères et exigences de sécurité applicables à tout nouvel aliment. Les dispositions de la directive 89/398/CEE et des directives spécifiques visées à son article 4, paragraphe 1, et à son annexe I ainsi que les dispositions de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006 devraient cependant continuer de leur être applicables.

(24)

La Commission devrait, lorsqu'elle ne dispose pas d'informations concernant la consommation humaine d'un aliment avant le 15 mai 1997, établir une procédure simple et transparente à laquelle sont associés les États membres . Cette procédure devrait être adoptée dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(25)

Les nouveaux aliments ne peuvent être mis sur le marché dans la Communauté que s'ils sont sûrs et n'induisent pas le consommateur en erreur. L'évaluation de leur innocuité devrait se fonder sur le principe de précaution, tel que défini à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002. En outre, ils ne devraient différer des denrées alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer en aucune manière qui soit désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel.

(26)

Il est nécessaire d'appliquer une procédure harmonisée et centralisée d'évaluation de l'innocuité et d'autorisation qui soit efficace, limitée dans le temps et transparente. L'harmonisation accrue des différentes procédures d'autorisation des denrées alimentaires requiert que l’évaluation de l'innocuité des nouveaux aliments et leur inscription sur la liste communautaire se déroulent conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (18). L'autorisation de nouveaux aliments devrait également prendre en compte d'autres facteurs pertinents en l'espèce, y compris des facteurs éthiques.

(27)

Afin d'éviter les essais sur les animaux, les essais sur les vertébrés ne devraient être pratiqués qu'en dernier recours aux fins du présent règlement. Celui-ci devrait assurer que les essais sur les vertébrés sont réduits au minimum et que la répétition des essais est évitée, et il devrait promouvoir l'utilisation de méthodes d'expérimentation ne faisant pas appel aux animaux et de stratégies d'essais intelligentes. Les résultats existants d'essais sur des vertébrés devraient être partagés dans le cadre du processus de développement de nouveaux aliments. En outre, conformément à la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (19), les expérimentations sur des animaux vertébrés doivent être remplacées, limitées ou affinées. La mise en œuvre du présent règlement devrait, chaque fois que possible, être fondée sur l'utilisation de méthodes d'essais de substitution appropriées. Au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait revoir les dispositions concernant la protection des données relatives aux résultats des essais sur les animaux vertébrés et, le cas échéant, modifier ces dispositions.

(28)

Il convient également de fixer les critères d'évaluation des risques résultant des nouveaux aliments. Afin de garantir que les nouveaux aliments seront soumis à des évaluations scientifiques harmonisées, la réalisation de ces évaluations devrait être confiée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») en coopération avec les autorités des États membres .

(29)

Les aspects éthiques et environnementaux doivent être considérés comme faisant partie de l'évaluation des risques au cours de la procédure d'autorisation. Ces aspects devraient être évalués respectivement par le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies et l'Agence européenne de l'environnement.

(30)

La simplification des procédures requiert que les demandeurs puissent présenter une demande unique pour des aliments régis par différentes législations alimentaires sectorielles. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1331/2008 en conséquence.

(31)

S'il y a lieu, des obligations sont établies, sur la base des conclusions de l'évaluation de l'innocuité, en matière de suivi de l'utilisation des nouveaux aliments destinés à la consommation humaine consécutivement à leur mise sur le marché.

(32)

L'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire des nouveaux aliments ne devrait pas porter atteinte à la possibilité que soient évalués les effets de la consommation générale d'une substance qui est ajoutée à cet aliment ou utilisée dans sa fabrication ou d'un produit comparable conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1925/2006.

(33)

Dans certaines circonstances, il convient, pour stimuler la recherche et le développement dans l'industrie agroalimentaire, et donc l'innovation , de protéger les investissements réalisés par les innovateurs lors de la collecte des informations et des données étayant une demande introduite au titre du présent règlement. Les données scientifiques récentes et les données faisant l'objet d'un droit de propriété, fournies à l'appui d'une demande d'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire, ne devraient pas être utilisées au profit d'un autre demandeur durant une période limitée sans l'accord du premier demandeur. La protection des données scientifiques fournies par un demandeur ne devrait pas empêcher d'autres demandeurs de solliciter l'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire sur la base de leurs propres données scientifiques. En outre, il ne faudrait pas que la protection des données scientifiques empêche la transparence et l'accès aux informations en ce qui concerne les données utilisées dans l’évaluation de l'innocuité de nouveaux aliments. Les droits de propriété intellectuelle devraient néanmoins être respectés.

(34)

Les dispositions générales en matière d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (20) sont applicables aux nouveaux aliments. Dans certains cas, il peut être nécessaire que l'étiquette contienne des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne la description de l'aliment, son origine ou ses conditions d'utilisation. En conséquence, l’inscription d’un nouvel aliment sur la liste communautaire peut être soumise à des conditions d'utilisation ou des obligations en matière d'étiquetage spécifiques.

(35)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (21) harmonise les dispositions des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé. Par conséquent, les allégations relatives aux nouveaux aliments devraient être conformes audit règlement. Lorsqu'un demandeur souhaite qu'un nouvel aliment porte une allégation de santé qui doit être autorisée conformément à l'article 17 ou 18 du règlement (CE) no 1924/2006 et lorsque les demandes portant sur le nouvel aliment et l'allégation de santé contiennent chacune une demande de protection de données faisant l'objet d'un droit de propriété, les périodes de protection des données devraient commencer et courir simultanément lorsque le demandeur en fait la requête.

(36)

En ce qui concerne l'évaluation et la gestion de la sécurité des aliments traditionnels en provenance de pays tiers, l'innocuité de leur utilisation passée en tant que denrées alimentaires dans le pays d'origine devrait être prise en compte. Les utilisations non alimentaires et les utilisations autres que dans le cadre d'un régime alimentaire normal ne peuvent être prises en compte pour établir l'innocuité de l'utilisation passée en tant que denrée alimentaire. Si les États membres et/ou l'Autorité n'ont pas présenté d'objections de sécurité motivées et scientifiquement fondées (étayées, par exemple, par des informations sur des effets nocifs sur la santé), il est permis de mettre les aliments sur le marché dans la Communauté après avoir notifié l'intention de le faire pour autant qu'il n'y ait pas d'objections éthiques .

(37)

Le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE), créé par la décision de la Commission du 16 décembre 1997(SEC(97)2404), devrait être consulté , dans des cas justifiés, afin de donner un avis sur les questions éthiques liées au recours à de nouvelles technologies et à la mise sur le marché de nouveaux aliments.

(38)

Les nouveaux aliments mis sur le marché dans la Communauté conformément au règlement (CE) no 258/97 devraient continuer d'être mis sur le marché. Les nouveaux aliments autorisés conformément au règlement (CE) no 258/97 devraient être inscrits sur la liste communautaire des nouveaux aliments établie par le présent règlement. En outre, lorsque le rapport d'évaluation initiale visé à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement n'a pas encore été transmis à la Commission et lorsqu'un rapport d'évaluation complémentaire est requis conformément à l'article 6, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement avant la date d'application du présent règlement , les demandes introduites conformément au règlement (CE) no 258/97 devraient être considérées comme des demandes introduites conformément au présent règlement. Lorsqu'ils sont saisis pour avis, l'Autorité et les États membres devraient tenir compte du résultat de l'évaluation initiale. Les autres demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du présent règlement devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 258/97 .

(39)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés par les États membres et peuvent donc être mieux soient réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(41)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (22).

(42)

Il convient en particulier d'habiliter Commission ║ à établir les critères permettant de déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire n'a pas été négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier le présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(43)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (23) établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation alimentaire. Les États membres sont dès lors tenus de réaliser des contrôles officiels en vue d'assurer le respect du présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions introductives

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles harmonisées de mise sur le marché de nouveaux aliments dans la Communauté afin de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur et en stimulant l'innovation dans l'industrie agroalimentaire .

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à la mise sur le marché de nouveaux aliments dans la Communauté.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas , sauf dispositions contraires, aux:

a)

denrées alimentaires lorsque et dans la mesure où elles sont utilisées comme:

i)

additifs alimentaires relevant du règlement (CE) no 1333/2008 ,

ii)

arômes alimentaires relevant du règlement (CE) no 1334/2008 ,

iii)

solvants d'extraction utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et relevant de la directive 88/344/CEE║,

iv)

enzymes alimentaires relevant du règlement (CE) no 1332/2008 ,

v)

vitamines et minéraux relevant de la directive 89/398/CEE, de la directive 2002/46/CE ou du règlement (CE) no 1925/2006 , à l'exception des vitamines et minéraux déjà approuvés qui sont obtenus par des méthodes de production ou en utilisant de nouvelles sources dont il n'a pas été tenu compte lorsqu'ils ont été autorisés dans le cadre de la législation spécifique, lorsque ces méthodes de production ou nouvelles sources entraînent des modifications significatives visées à l'article 3, paragraphe 2, point a) iii).

b)

denrées alimentaires relevant du règlement (CE) no 1829/2003.

c)

aliments dérivés d'animaux clonés et de leurs descendance. Avant le … (24), la Commission présente une proposition législative interdisant la mise sur le marché dans la Communauté d'aliments dérivés d'animaux clonés et de leur descendance. Cette proposition est transmise au Parlement européen et au Conseil.

3.     Sans préjudice du paragraphe 2, le présent règlement s'applique aux additifs et aux enzymes alimentaires, aux arômes ainsi qu'à certains ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes pour lesquels un nouveau procédé de production inutilisé avant le 15 mai 1997 est appliqué, qui entraîne des modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire, par exemple les nanomatériaux fabriqués.

4.   Au besoin, il peut être déterminé en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3 , si un type de denrée alimentaire relève du présent règlement. Si un nouvel aliment peut avoir sur le corps humain un effet comparable à celui d'un médicament, la Commission sollicite l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMEA) quant à savoir s'il relève du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 sont applicables.

2.   En outre, on entend par:

a)

«nouvel aliment»:

i)

une denrée alimentaire dont la consommation humaine est restée négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997.

ii)

une denrée alimentaire d'origine végétale ou animale lorsqu'une technique de reproduction non traditionnelle inutilisée avant le 15 mai 1997 a été appliquée à la plante ou à l'animal, à l'exception des aliments issus d'animaux clonés et de leur descendance;

iii)

une denrée alimentaire à laquelle a été appliqué un nouveau procédé de production inutilisé avant le 15 mai 1997, lorsque ce procédé entraîne des modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire qui ont une influence sur sa valeur nutritive, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables;

iv)

une denrée alimentaire contenant des nanomatériaux fabriqués, ou consistant en nanomatériaux fabriqués, inutilisés pour la production de denrées alimentaires au sein de la Communauté avant le 15 mai 1997.

L'utilisation d'une denrée alimentaire exclusivement comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire n'est pas suffisante pour déterminer si la consommation humaine de cette denrée alimentaire a été non négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997. Toutefois, si une denrée alimentaire a été utilisée exclusivement comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire avant cette date, elle peut être mise sur le marché dans la Communauté après cette date pour la même utilisation sans être considérée comme un nouvel aliment. D'autres critères d'évaluation du caractère non négligeable de la consommation humaine d'une denrée alimentaire dans la Communauté avant le 15 mai 1997, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, peuvent être adoptés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3;

b)

«aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers», un nouvel aliment naturel, non manipulé, dont l'utilisation en tant que denrée alimentaire est habituelle dans un pays tiers, ce qui signifie que l'aliment en question fait partie du régime alimentaire normal d'une grande partie de la population de ce pays depuis au moins 25 ans avant le … (26);

c)

«innocuité de l'utilisation passée en tant que denrée alimentaire», le fait que l'innocuité de l'aliment en question est confirmée par les données relatives à sa composition et par le bilan que l'on peut dresser de son utilisation passée et continue pendant au moins 30 ans dans le régime alimentaire habituel d'une grande partie de la population d'un pays;

d)

« animaux clonés», des animaux produits à l'aide d'une méthode de reproduction asexuée, artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d'un animal donné;

e)

«descendance d'animaux clonés», des animaux produits à l'aide d'une reproduction sexuée, dans les cas où au moins l'un des géniteurs est un animal cloné;

f)

«nanomatériau fabriqué», tout matériau produit intentionnellement qui présente une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins ou est composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille de plus de l'ordre de 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle.

Les propriétés typiques de la nanoéchelle sont notamment les suivantes:

i)

les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés; et/ou

ii)

des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau.

3.     Vu les diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes au niveau international et considérant l'évolution technique et scientifique qui a lieu en permanence dans le secteur des nanotechnologies, la Commission révise le point f) du paragraphe 2 en l'adaptant au progrès scientifique et technique et aux définitions adoptées ultérieurement au niveau international. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.

Article 4

Collecte d'informations concernant la classification d'un nouvel aliment

1.   La Commission collecte des informations auprès des États membres et des exploitants du secteur alimentaire ou de toute autre partie intéressée pour déterminer si un aliment relève du champ d'application du présent règlement. Les États membres, les opérateurs du secteur et les autres parties intéressées communiquent à la Commission des informations sur le degré d'utilisation d'un aliment aux fins de la consommation humaine dans la Communauté avant le 15 mai 1997.

2.     La Commission publie ces données et les conclusions tirées de la collecte de ces données ainsi que les données non confidentielles à la base de celles-ci.

3.     Les mesures d'exécution concernant la façon de procéder dans les cas où la Commission ne dispose pas d'informations sur l'utilisation aux fins de la consommation humaine avant le 15 mai 1997, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3, au plus tard le … (27).

4.   Des mesures d'application du paragraphe 1, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, peuvent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.

Chapitre II

Exigences et inscription sur la liste communautaire des nouveaux aliments

Article 5

Liste communautaire des nouveaux aliments

Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la liste communautaire des nouveaux aliments (ci-après «la liste communautaire») peuvent être mis sur le marché. La Commission publie et maintient à jour la liste communautaire sur une page accessible au public réservée à cet effet sur son site internet.

Article 6

Interdiction des nouveaux aliments non conformes

Les nouveaux aliments ne sont pas mis sur le marché s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Article 7

Conditions d'inscription de nouveaux aliments sur la liste communautaire

1.    Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur la liste communautaire que s'il satisfait aux conditions suivantes:

a)

il ne pose, selon les données scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur et des animaux, ce qui implique que les effets cumulatifs et synergétiques ainsi que les effets nocifs éventuels sur certains groupes particuliers de la population seront pris en compte dans l'évaluation des risques ;

b)

il n'induit pas le consommateur en erreur;

c)

s'il est destiné à remplacer une autre denrée alimentaire, il ne diffère pas de celle-ci de telle manière que sa consommation normale serait désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel;

d)

l'avis de l'Agence européenne de l'environnement indiquant dans quelle mesure le procédé de production et la consommation normale ont une incidence préjudiciable sur l'environnement est pris en considération dans l'évaluation;

e)

l'avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies indiquant dans quelle mesure il existe des objections éthiques est pris en considération dans l'évaluation;

f)

un nouvel aliment susceptible d'avoir des effets nocifs sur des groupes particuliers de la population ne sera autorisé que si des mesures spécifiques en vue de prévenir ces effets nocifs ont été mises en œuvre;

g)

des niveaux d'ingestion maximums d'un nouvel aliment, en tant que tel ou en tant qu'élément d'un autre aliment ou de catégories d'aliments seront définis, lorsqu'une utilisation sûre le requiert;

h)

les effets cumulatifs des nouveaux aliments qui sont utilisés dans différents aliments ou catégories d'aliments ont été évalués.

2.     Les aliments auxquels ont été appliqués des procédés de production qui nécessitent des méthodes spécifiques d'évaluation des risques (par exemple les aliments produits au moyen de nanotechnologies) ne peuvent pas être inscrits sur la liste communautaire aussi longtemps que l'utilisation de ces méthodes spécifiques n'a pas été approuvée et qu'une évaluation adéquate de l'innocuité sur la base de ces méthodes n'a pas prouvé que l'utilisation de chacun des aliments en question est sûre.

3.     Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur la liste communautaire que si l'autorité compétente a remis un avis établissant son innocuité sanitaire.

Les aliments issus d'animaux clonés ou de leurs descendants ne sont pas inscrits sur la liste communautaire.

4.     En cas de doute, dû, par exemple, à une certitude scientifique insuffisante ou à un manque d'informations, le principe de précaution s'applique et l'aliment en question n'est pas inscrit sur la liste communautaire.

Article 8

Contenu de la liste communautaire

1.   La liste communautaire est mise à jour conformément à la procédure établie par le règlement (CE) no 1331/2008 et la Commission la publie sur une page de son site internet réservée à cet effet .

2.   L'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire mentionne :

a)

la spécification de l'aliment;

b)

l'utilisation à laquelle l'aliment est destiné;

c)

les conditions d'utilisation ;

d)

la date d'inscription du nouvel aliment sur la liste communautaire et la date de réception de la demande;

e)

le nom et l'adresse du demandeur;

f)

la date et les résultats de la dernière inspection, conformément aux exigences de surveillance établies à l'article 13;

g)

le fait que l'inscription est étayée par des données scientifiques récentes et/ou des données faisant l'objet d'un droit de propriété qui sont protégées conformément à l'article 15;

h)

le fait que le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché que par le demandeur visé au point e), à moins qu'un demandeur ultérieur n'obtienne une autorisation pour l'aliment sans se référer aux données faisant l'objet d'un droit de propriété du premier demandeur.

3.     La surveillance consécutive à la mise sur le marché est obligatoire pour tous les nouveaux aliments. Tous les nouveaux aliments autorisés sur le marché sont contrôlés après cinq ans et dès que davantage de données scientifiques sont disponibles. Lors de la surveillance, une attention particulière est apportée aux catégories de population qui en ingèrent le plus.

4.     Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 3, il convient de recourir à la procédure uniforme indépendamment de l'utilisation ou de l'autorisation antérieure de la substance pour laquelle un procédé de production traditionnel a été utilisé.

5.     Lorsqu'un nouvel aliment contient une substance susceptible de présenter un risque pour la santé humaine en cas de consommation excessive, il fait l'objet d'une autorisation d'utilisation sous réserve de limites maximales dans certains aliments ou dans certaines catégories d'aliments.

6.     Tout ingrédient contenu sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de cet ingrédient est suivi de la mention «nano» entre parenthèses.

7.     Les produits fabriqués à partir d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés doivent comporter une étiquette indiquant «produit à partir d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés».

8.   La mise à jour de la liste communautaire est décidée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3 .

9.   Avant l'expiration de la période visée à l'article 15, la liste communautaire fait l'objet d'une mise à jour visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3║, de sorte que, si les aliments autorisés satisfont toujours aux conditions fixées dans le présent règlement, les mentions spécifiques visées au paragraphe 2, point g),du présent article soient supprimées.

10.     Pour la mise à jour de la liste communautaire concernant un nouvel aliment, lorsque le nouvel aliment ne consiste pas en aliments, et ne contient pas d'aliments, soumis à la protection des données en vertu de l'article 15 et lorsque:

a)

le nouvel aliment est équivalent à des aliments existants, par sa composition, son métabolisme et sa teneur en substances indésirables, ou

b)

le nouvel aliment consiste en aliments, ou contient des aliments, approuvés antérieurement pour être utilisés en tant que denrées alimentaires dans la Communauté, dès lors que l'on peut s'attendre à ce que la nouvelle utilisation prévue n'entraîne pas d'augmentation significative de l'ingestion par les consommateurs, y compris les consommateurs des populations vulnérables,

la procédure de notification visée à l'article 10 du présent règlement s'applique par analogie, par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1331/2008.

Article 9

Étiquetage des nouveaux aliments et des nouveaux ingrédients alimentaires

Sans préjudice des dispositions et exigences contenues dans la directive 2000/13/CE, toutes les données spécifiques des nouveaux aliments sont signalées et étiquetées pour garantir une bonne information du consommateur:

a)

tout nouvel aliment mis sur le marché est vendu avec un étiquetage clairement distinctif, précis et facilement lisible et compréhensible, signalant qu'il s'agit d'un nouvel aliment;

b)

toutes les caractéristiques ou propriétés des nouveaux aliments telles que leur composition, leur valeur nutritive, l'utilisation qui doit en être faite, apparaissent de manière claire, précise et facilement lisible et compréhensible sur l'emballage du produit;

c)

la présence d'une nouvelle matière alimentaire ou d'un nouvel ingrédient alimentaire qui se substitue à une matière ou à un ingrédient dans un aliment, que celui-ci soit ou non remplacé par un nouvel aliment, doit être mentionnée de manière claire, précise et facilement lisible et compréhensible sur l'étiquetage.

Lorsqu'un nouvel aliment contient une substance susceptible de présenter un risque élevé pour la santé humaine en cas de consommation excessive, le consommateur doit en être informé au moyen d'un étiquetage clair, précis et facilement lisible et compréhensible sur l'emballage du produit.

Article 10

Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers

1.   Tout exploitant du secteur alimentaire souhaitant mettre un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers sur le marché dans la Communauté le notifie à la Commission en précisant le nom de l'aliment, sa composition et son pays d'origine.

La notification est accompagnée d'une documentation attestant l'innocuité de l'utilisation passée de l'aliment en tant que denrée alimentaire dans tout pays tiers.

2.   La Commission transmet immédiatement la notification, y compris la documentation attestant l'innocuité de l'utilisation passée de l'aliment en tant que denrée alimentaire, visée au paragraphe 1, aux États membres et à l'Autorité , et la rend accessible au public sur son site internet .

3.   Les États membres et l'Autorité disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date, prévue au paragraphe 1, à laquelle la Commission transmet la notification, conformément au paragraphe 2, pour informer la Commission s'ils opposent des objections de sécurité motivées et scientifiquement fondées à la mise sur le marché de l'aliment traditionnel concerné.

Le cas échéant, l'aliment n'est pas mis sur le marché dans la Communauté et les articles 5 à 8 sont applicables. La notification visée au paragraphe 1 du présent article est assimilée à la demande visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008. Le demandeur peut également choisir de retirer la notification.

La Commission informe en conséquence l'exploitant du secteur alimentaire , sans retard inutile et par un moyen pouvant servir de preuve, dans un délai de cinq mois au maximum à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1.

4.   Si aucune objection de sécurité motivée et scientifiquement fondée n'a été soulevée et si aucune information n'a été transmise à ce sujet à l'exploitant du secteur alimentaire concerné conformément au paragraphe 3, l'aliment traditionnel peut être mis sur le marché dans la Communauté au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1.

5.   La Commission publie la liste des aliments traditionnels en provenance de pays tiers qui peuvent être mis sur le marché dans la Communauté conformément au paragraphe 4 sur une page du site web de la Commission réservée à cet effet. Cette page est accessible depuis la page comportant la liste communautaire des nouveaux aliments visée à l'article 5 et contient un lien vers cette page.

6.    Avant le … (28), des modalités d'application du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.

Article 11

Assistance technique

Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1331/2008, et avant le … (28), la Commission, en étroite collaboration avec l'Autorité, les exploitants du secteur alimentaire et les petites et moyennes entreprises, fournit, s'il y a lieu, une assistance technique et des instruments aux exploitants du secteur alimentaire, en particulier aux petites et moyennes entreprises, pour les aider à élaborer et à présenter leurs demandes conformément au présent règlement. Les demandeurs conservent la possibilité d'appliquer la recommandation 97/618/CE de la Commission du 29 juillet 1997 concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des informations requises pour étayer des demandes d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires et l'établissement des rapports d'évaluation initiale au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (29) jusqu'à son remplacement par des orientations techniques révisées, élaborées conformément au présent article.

Cette assistance technique et ces instruments sont rendus publics, au plus tard le … (30), sur une page accessible au public réservée à cet effet sur le site internet de la Commission.

Article 12

Avis de l'Autorité

L'Autorité évalue l'innocuité d'un nouvel aliment sur la base des exigences précisées à l'article 6 :

a)

en examinant si le nouvel aliment , qu'il soit destiné ou non à remplacer un aliment déjà présent sur le marché , ne présente aucun risque d'effets nocifs ou de toxicité pour la santé humaine, tout en tenant compte des implications de toute nouvelle caractéristique ;

b)

en tenant compte, pour un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, de l'innocuité de son utilisation passée en tant que denrée alimentaire.

Dans le cas d'objections éthiques, l'évaluation de l'innocuité est complétée par un avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE).

Article 13

Obligations incombant aux exploitants du secteur alimentaire

1.   La Commission impose , pour des raisons de sécurité alimentaire et après avis de l'Autorité, une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Cette surveillance a lieu après cinq ans après la date d'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire et tient compte des aspects de sécurité alimentaire, des aspects liés à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi que de l'impact environnemental. Une attention particulière est apportée aux catégories de population ayant la plus grande consommation.

Les exigences en matière de surveillance s'appliquent également aux nouveaux aliments déjà sur le marché, y compris ceux qui ont été autorisés au titre de la procédure simplifiée («notification») visée à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97.

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la surveillance consécutive à la mise sur le marché.

2.   Le producteur et l'exploitant du secteur alimentaire informent immédiatement la Commission:

a)

de toute nouvelle information de nature scientifique ou technique pouvant avoir une influence sur l'évaluation de l'innocuité d'utilisation du nouvel aliment;

b)

de toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays tiers dans lequel le nouvel aliment est mis sur le marché.

Chaque exploitant du secteur alimentaire notifie à la Commission et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a ses activités tout problème de santé dont il a été informé par des consommateurs ou des organisations de protection de consommateurs.

Les autorités compétentes de l'État membre rendent compte à la Commission dans un délai de trois mois après la conclusion d'un contrôle. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard un an après la date d'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

3.     Afin d'éviter l'expérimentation animale, les essais sur les animaux vertébrés aux fins du présent règlement ne sont pratiqués qu'en dernier recours. Le recours à des essais n'utilisant pas d'animaux et à des stratégies d'essais intelligentes est encouragé.

Article 14

Groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies

Le cas échéant, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, consulter le groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies lorsque se posent des questions éthiques majeures relatives aux sciences et aux nouvelles technologies.

La Commission rend l'avis du groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies accessible au public.

Chapitre III

Dispositions générales

Article 15

Protection des données

1.    Sur la requête du demandeur, étayée par des informations appropriées et vérifiables contenues dans le dossier de demande, les données scientifiques récentes et les données scientifiques faisant l'objet d'un droit de propriété, fournies à l'appui des demandes, ne peuvent être utilisées au profit d'une autre demande, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'inscription du nouvel aliment sur la liste communautaire, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, et lorsque:

a)

le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive; et

b)

le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive; et

c)

le nouvel aliment n'aurait pas pu être autorisé sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.

2.     Les données résultant de projets de recherche financés en tout ou partie par la Communauté et/ou des institutions publiques, ainsi que les études d'évaluation des risques ou les données liées à des études d'évaluation des risques, comme les études sur l'alimentation, sont publiées avec la demande et peuvent être librement utilisées par les autres demandeurs.

3.     Pour éviter la répétition d'études sur les vertébrés, le demandeur ultérieur est autorisé à se référer à des études sur les vertébrés et autres études susceptibles d'éviter les essais sur les animaux. Le propriétaire des données peut demander une compensation appropriée pour l'utilisation de celles-ci.

Article 16

Harmonisation de la protection des données

Sans préjudice de l'autorisation d'un nouvel aliment conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CE) no 1331/2008 ou de l'autorisation d'une allégation de santé conformément aux articles 17, 18 et 25 du règlement (CE) no 1924/2006, lorsqu'une autorisation est demandée pour un nouvel aliment et pour une allégation de santé relative à cet aliment, et si la protection des données en vertu des dispositions des deux règlements se justifie et est sollicitée par le demandeur, les données relatives à l'autorisation et à la publication de l'autorisation au Journal officiel doivent être identiques et les périodes de protection des données doivent courir simultanément.

Article 17

Mesures de contrôle et d'inspection

En vue de garantir le respect du présent règlement, des contrôles officiels sont effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission dans un délai de douze mois au plus tard et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 19

Prérogatives des États membres

1.     Si, à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation des informations existantes, un État membre a des raisons précises d'estimer que l'usage d'un aliment ou d'un ingrédient alimentaire conforme au présent règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement, cet État membre peut restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l'utilisation sur son territoire de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.

2.     La Commission, en étroite coopération avec l'EFSA, examine dès que possible les motifs visés au paragraphe 1 et prend les mesures appropriées. L'État membre qui a adopté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures.

Article 20

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ║.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 21

Réexamen

1.    Au plus tard le …  (31) et à la lumière de l'expérience acquise, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et notamment des articles 10 et 15 , et y joint, s'il y a lieu, des propositions.

2.     Au plus tard le … (32), la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur tous les aspects des denrées alimentaires produites à partir d'animaux obtenus au moyen d'une technique de clonage et à partir de leur descendance, suivi, le cas échéant, de propositions législatives.

Le rapport et les propositions éventuelles sont rendus accessibles au public.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 22

Abrogation

Le règlement (CE) no 258/97 est abrogé à compter de la date d'application du présent règlement.

Article 23

Établissement de la liste communautaire

Au plus tard … (33), la Commission établit la liste communautaire en y inscrivant les nouveaux aliments qui sont autorisés conformément au règlement (CE) no 258/97 et qui relèvent du champ d'application du présent règlement conformément à ses articles 2 et 3, ainsi que les conditions d'autorisation qui s'y rapportent éventuellement.

Article 24

Mesures transitoires

║ Toute demande de mise sur le marché d'un nouvel aliment introduite auprès d'un État membre au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 est réputée avoir été introduite conformément au présent règlement lorsque le rapport d'évaluation initiale visé à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement n'a pas encore été transmis à la Commission avant le …  (34). Les autres demandes présentées en vertu de l'article 3, paragraphe 4, et des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 258/97 avant le … (34) sont traitées conformément au règlement (CE) no 258/97.

Article 25

Modifications au règlement (CE) no 1331/2008

Le règlement (CE) no 1331/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

À l'article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit une procédure d’évaluation et d’autorisation uniforme (ci-après la “procédure uniforme”) des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires et sources d’arômes alimentaires utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et des nouveaux aliments (ci-après les “substances ou produits”), qui contribue à la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté ainsi qu'à un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.».

3)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La procédure uniforme détermine les modalités procédurales régissant la mise à jour des listes de substances et produits dont la mise sur le marché est autorisée dans la Communauté en vertu des règlements (CE) no 1333/2008, (CE) no 1332/2008, (CE) no 1334/2008 et (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … sur les nouveaux aliments (ci-après les “législations alimentaires sectorielles”).».

4)

À l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 2, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, le mot «substance» ou «substances» est remplacé par les mots «substance ou produit» ou «substances ou produits».

5)

Le titre de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Liste communautaire de substances ou produits».

6)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Une demande unique concernant une substance ou un produit peut être introduite en vue de la mise à jour des différentes listes communautaires régies par les différentes législations alimentaires sectorielles pourvu que la demande satisfasse aux dispositions de chacune des législations alimentaires sectorielles.».

7)

À l'article 6, la phrase suivante est insérée au début du paragraphe 1:

«S'il existe des raisons scientifiques de s'inquiéter au sujet de la sécurité, des informations complémentaires concernant l'évaluation du risque, à déterminer, sont demandées au demandeur.».

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (35).

Toutefois, l'article 23 est applicable à partir du … (36).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président


(1)   JO C 224 du 30.8.2008, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 25 mars 2009.

(3)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0400.

(5)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. ║

(6)  JO L 253 du 21.9.2001, p. 17.

(7)   JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

(8)   The EFSA Journal (2008), no 767, p. 32.

(9)   JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(10)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(11)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(12)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(13)  JO L 157 du 24.6.1988, p. 28.

(14)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(15)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. ║

(16)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. ║

(17)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(18)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(19)   JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(20)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. ║

(21)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(22)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║

(23)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. ║

(24)   Six mois après la date de publication du présent règlement.

(25)   JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(26)   Six mois après la date de publication du présent règlement.

(27)   Six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(28)   Six mois après la date de publication du présent règlement.

(29)   JO L 253 du 16.9.1997, p. 1.

(30)   Six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(31)   Trois ans et six mois après la date de publication du présent règlement.

(32)   Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(33)  Six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(34)  Six mois après la date d'entrée en application du présent règlement

(35)  Six mois après la date de publication du présent règlement.

(36)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/255


Mercredi, 25 mars 2009
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) ***I

P6_TA(2009)0172

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

2010/C 117 E/47

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0505),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 133 et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0297/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 17 décembre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 80 bis, 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0045/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mercredi, 25 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0165

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1005/2009.)


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/256


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique CE/CARIFORUM ***

P6_TA(2009)0183

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

2010/C 117 E/48

(Procédure d'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (COM(2008)0156),

vu l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (5211/2009),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 57, paragraphe 2, à l'article 133, paragraphes 1 et 5, et à l'article 181, lus en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa (C6-0054/2009),

vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A6-0117/2009),

1.

donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et des États du Cariforum.


6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/257


Mercredi, 25 mars 2009
Accord de partenariat économique d'étape CE/Côte d'Ivoire ***

P6_TA(2009)0184

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d’Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (5535/2009 – COM(2008)0439 – C6-0064/2009 – 2008/0136(AVC))

2010/C 117 E/49

(Procédure d'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0439),

vu l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (5535/2009),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément aux articles 133 et 181, lus en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE (C6-0064/2009),

vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A6-0144/2009),

1.

donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Côte d'Ivoire.


Jeudi, 26 mars 2009

6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/258


Jeudi, 26 mars 2009
Distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies (modification du règlement «OCM unique») *

P6_TA(2009)0188

Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

2010/C 117 E/50

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0563),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0353/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A6-0091/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1

(1)

Le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, par la suite abrogé et intégré dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, a permis pendant plus de deux décennies la mise en place d'une source d'approvisionnement fiable de denrées alimentaires à distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté.

(1)

Le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, par la suite abrogé et intégré dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, a permis pendant plus de deux décennies la mise en place d'une source d'approvisionnement fiable de denrées alimentaires à distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté et a utilement contribué à la cohésion des régions de l'Union européenne en réduisant les disparités économiques et sociales entre des régions présentant des niveaux de développement différents .

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

(2)

La politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, définis à l'article 33, paragraphe 1, du traité, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Au fil des ans, les plans de distribution des denrées alimentaires mis en œuvre dans le cadre du régime ont participé efficacement à la réalisation de ces deux objectifs. Ces plans, qui ont réduit l'insécurité alimentaire des personnes les plus démunies de la Communauté, se sont révélés être un outil essentiel, contribuant à garantir une grande disponibilité des denrées alimentaires au sein de l'Union européenne tout en réduisant les stocks d'intervention.

(2)

La politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, définis à l'article 33, paragraphe 1, du traité, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Au fil des ans, les plans de distribution des denrées alimentaires mis en œuvre dans le cadre du régime ont participé efficacement à la réalisation de ces deux objectifs. Ces plans, qui ont réduit l'insécurité alimentaire des personnes les plus démunies de la Communauté, se sont révélés être un outil essentiel, contribuant à garantir une grande disponibilité des denrées alimentaires au sein de l'Union européenne tout en réduisant les stocks d'intervention. Le nouveau régime communautaire d'aide alimentaire au profit des personnes les plus démunies devrait continuer à garantir le respect des objectifs de la PAC et contribuer à réaliser les objectifs de cohésion en assurant un développement équilibré, harmonieux et durable pour toutes les régions.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

(5)

Le régime actuel de distribution des denrées alimentaires est fondé sur la distribution de produits provenant des stocks d'intervention de la Communauté complétés, de façon temporaire, par des achats sur le marché. Toutefois, les réformes successives de la PAC et les évolutions favorables des prix à la production ont entraîné une réduction progressive des stocks d'intervention et une diminution de la variété de produits disponibles. Il convient en conséquence que les achats sur le marché deviennent aussi une source d'approvisionnement permanente pour le régime afin de compléter les stocks d'intervention en cas d'indisponibilité des stocks appropriés.

(5)

Le régime actuel de distribution des denrées alimentaires est fondé sur la distribution de produits provenant des stocks d'intervention de la Communauté complétés, de façon temporaire, par des achats sur le marché. Toutefois, les tensions croissantes sur le marché mondial des matières premières agricoles et la suppression progressive des outils d'orientation de la production et de stockage appliquée dans les réformes successives de la PAC ont diminué l'autonomie alimentaire de l'Union en quantité et en variété de produits disponibles ainsi que sa capacité à répondre aux besoins alimentaires des plus démunis ou à une crise alimentaire ou à la spéculation internationale. L'Union ne peut toutefois mettre fin du jour au lendemain à un programme déjà entamé. Il convient en conséquence que les achats sur le marché deviennent aussi une source d'approvisionnement permanente pour le régime afin de compléter les stocks d'intervention en cas d'indisponibilité des stocks appropriés. Ces achats devraient être réalisés dans un esprit de mise en concurrence, tout en encourageant l'achat de produits d'origine communautaire.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

(6)

Un régime communautaire ne peut constituer la seule réponse aux besoins croissants d'aide alimentaire dans l'UE. Les politiques nationales mises en œuvre par les administrations publiques et la mobilisation des acteurs de la société civile sont également nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire des plus démunis. Toutefois, un régime communautaire pourvu d'une forte composante cohésive pourrait servir de modèle pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, contribuer à la création de synergies et encourager les initiatives publiques et privées visant à accroître la sécurité alimentaire des personnes dans le besoin. En outre, compte tenu de la dispersion géographique des stocks d'intervention réduits qui sont disponibles dans les États membres, le régime peut contribuer à ce que ces stocks soient utilisés au mieux. Il y a donc lieu que le régime communautaire ne porte pas préjudice aux politiques nationales.

(6)

Un régime communautaire ne peut constituer la seule réponse aux besoins croissants d'aide alimentaire dans l'UE. Les politiques nationales mises en œuvre par les administrations publiques et la mobilisation des acteurs de la société civile sont également nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire des plus démunis. Toutefois, un régime communautaire pourvu d'une forte composante cohésive pourrait servir de modèle pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, notamment dans les régions les moins développées, contribuer à la création de synergies et encourager les initiatives publiques et privées visant à accroître la sécurité alimentaire des personnes dans le besoin. En outre, compte tenu de la dispersion géographique des stocks d'intervention réduits qui sont disponibles dans les États membres, le régime peut contribuer à ce que ces stocks soient utilisés au mieux. Il y a donc lieu que le régime communautaire ne porte pas préjudice aux politiques nationales.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

(7)

Afin de valoriser pleinement la dimension cohésive du régime communautaire, de renforcer les synergies ainsi créées et de garantir une planification adaptée, il y a lieu de prévoir que les États membres cofinancent le programme de distribution de denrées alimentaires. Il convient d'établir des taux maximums de cofinancement communautaire et d'ajouter la contribution financière de la Communauté à la liste des mesures susceptibles d'être financées au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) figurant à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil. Il est opportun d'appliquer des taux de cofinancement plus élevés lors des premières années d'application du régime révisé afin de maintenir un niveau élevé d'utilisation des fonds, de permettre l'introduction progressive du cofinancement, d'assurer une transition en douceur et d'éviter le risque d'une interruption du régime en raison d'un possible manque de ressources.

supprimé

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

(9)

L'expérience a montré que certaines améliorations relatives à la gestion de ce régime étaient souhaitables, notamment pour permettre aux États membres et à certains organismes de bénéficier d'une perspective à long terme grâce à la mise en place de plans pluriannuels. Il convient donc que la Commission établisse des plans triennaux de mise en œuvre du régime, sur la base des demandes des États membres communiquées à la Commission et d'autres informations considérées comme pertinentes par cette dernière. Il y a lieu que les États membres fondent leurs demandes de produits alimentaires devant être distribués dans le cadre d'un plan triennal sur des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires établissant leurs objectifs et priorités pour la distribution alimentaire aux plus démunis. Il est nécessaire que la Commission définisse une méthodologie objective pour l'octroi des fonds disponibles.

(9)

L'expérience a montré que certaines améliorations relatives à la gestion de ce régime étaient souhaitables, notamment pour permettre aux États membres et à certains organismes de bénéficier d'une perspective à long terme grâce à la mise en place de plans pluriannuels. Il convient donc que la Commission établisse des plans triennaux de mise en œuvre du régime, sur la base des demandes des États membres communiquées à la Commission et d'autres informations considérées comme pertinentes par cette dernière. Il y a lieu que les États membres fondent leurs demandes de produits alimentaires devant être distribués dans le cadre d'un plan triennal sur des programmes nationaux d'aide alimentaire établissant leurs objectifs et priorités pour la distribution alimentaire aux plus démunis. Il est nécessaire que la Commission définisse une méthodologie objective pour l'octroi des fonds disponibles. Dans des situations exceptionnelles et lorsque le nombre de personnes en difficulté a augmenté au-delà des prévisions, les États membres peuvent demander une révision des plans à la Commission.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 1

1.   Il est procédé à la mise à disposition de produits des stocks d'intervention ou à l'achat de produits alimentaires sur le marché afin de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté par certains organismes désignés par les États membres.

1.   Il est procédé à la mise à disposition de produits des stocks d'intervention ou à l'achat de produits alimentaires d'origine communautaire sur le marché , la préférence étant donnée aux aliments frais produits localement, afin de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté par certains organismes désignés par les États membres.

Les produits alimentaires sont achetés sur le marché uniquement en cas d'indisponibilité des stocks d'intervention appropriés pour le régime de distribution alimentaire.

Les produits alimentaires d'origine communautaire sont achetés sur le marché uniquement en cas d'indisponibilité des stocks d'intervention appropriés pour le régime de distribution alimentaire.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 2

2.   Les États membres souhaitant participer au régime communiquent à la Commission leurs programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires , dans lesquels figurent les demandes relatives aux quantités de produits alimentaires à distribuer au cours d'une période de trois ans et d'autres informations pertinentes.

2.   Les États membres souhaitant participer au régime communiquent à la Commission leurs programmes nationaux d'aide alimentaire , dans lesquels figurent le détail des caractéristiques et objectifs principaux desdits programmes, les organismes concernés, les demandes relatives aux quantités de produits alimentaires à distribuer au cours d'une période de trois ans et d'autres informations pertinentes.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2

Le plan triennal fixe les dotations financières annuelles allouées par la Communauté à chaque État membre et les contributions financières annuelles minimales des États membres , déterminées par la Commission conformément à une méthodologie devant être établie dans les modalités d'application adoptées conformément à l'article 43, point g). Les dotations financières pour la deuxième et la troisième année du programme sont indicatives. Les États membres participant au régime confirment chaque année les demandes visées au paragraphe 2. À la suite de ces confirmations, la Commission décide l'année suivante des dotations définitives dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le plan triennal fixe les dotations financières annuelles allouées par la Communauté à chaque État membre, déterminées par la Commission conformément à une méthodologie devant être établie dans les modalités d'application adoptées conformément à l'article 43, point g). Les dotations financières pour la deuxième et la troisième année du programme sont indicatives. Les États membres participant au régime confirment chaque année les demandes visées au paragraphe 2. À la suite de ces confirmations, la Commission décide l'année suivante des dotations définitives dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Ces organismes apposent un panneau signalétique sur les lieux de distribution, ou une affiche autocollante sur les lieux de distribution itinérants, qui indique qu'ils bénéficient du programme européen d'aide alimentaire. L'apposition de cet affichage constitue le moyen d'informer les bénéficiaires qu'ils bénéficient d'un soutien communautaire.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 5 – point b

b)

tiennent la Commission informée en temps utile des évolutions ayant une incidence sur la mise en œuvre des programmes de distribution des denrées alimentaires.

b)

tiennent la Commission informée des évolutions ayant une incidence sur la mise en œuvre des programmes de distribution des denrées alimentaires.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

b)

le coût des produits alimentaires achetés sur le marché.

b)

le coût des produits alimentaires achetés sur le marché à travers des procédures de mise en concurrence .

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point b

b)

les frais de transport des produits alimentaires et les coûts administratifs pour les organismes désignés directement liés à la mise en œuvre du régime.

b)

les frais de transport et de stockage des produits alimentaires et les coûts administratifs pour les organismes désignés directement liés à la mise en œuvre du régime.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Un plafond qui correspond à un pourcentage des produits achetés ou troqués est fixé par les États membres pour l'ensemble des frais de transport, de stockage et des frais administratifs (y compris les frais de communication), en tenant compte le cas échéant des particularités locales. L'enveloppe financière est répartie par les États membres entre ces trois postes de dépense. Tout crédit non utilisé sur cette enveloppe peut être réalloué à l'achat de denrées.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 1

7.   La Communauté cofinance les coûts admissibles au titre du régime.

7.   La Communauté finance les coûts admissibles au titre du régime.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2 – partie introductive

Le taux de cofinancement de la Communauté n'excède pas:

supprimé

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point a

a)

pour le plan triennal débutant le 1er janvier 2010, 75 % des coûts admissibles, ou 85 % des coûts admissibles dans les États membres pouvant prétendre à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, dont la liste figure à l'annexe I de la décision 2006/596/CE de la Commission;

supprimé

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point b

b)

pour les plans triennaux suivants, 50 % des coûts admissibles, ou 75 % des coûts admissibles dans les États membres pouvant prétendre à un financement par le Fonds de cohésion pour une année donnée, dont la liste figure à l'annexe I de la décision 2006/596/CE de la Commission et dans des décisions ultérieures.

supprimé

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 184 – point 9

«9)

le 31 décembre 2012 au plus tard au Parlement européen et au Conseil sur l'application du régime de distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté prévu à l'article 27, assorti , au besoin, de propositions appropriées.»

«9)

le 31 décembre 2011 au plus tard au Parlement européen et au Conseil sur l'application du régime de distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté prévu à l'article 27, assorti d'une proposition de décision sur la poursuite du régime après la période actuelle de financement et de toutes autres propositions appropriées nécessaires