ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.107.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 107

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
27 avril 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 107/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5728 — Credit Agricole/Société Générale Asset Management) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 107/02

Taux de change de l'euro

2

2010/C 107/03

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Décision no H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 )

3

2010/C 107/04

Décision no S6 du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64, paragraphe 4, dudit règlement ( 2 )

6

2010/C 107/05

Décision no S7 du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement ( 2 )

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 107/06

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de furfural originaire de la République populaire de Chine

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 107/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5843 — Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2010/C 107/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5811 — Erste Bank/ASK) ( 1 )

15

2010/C 107/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5786 — Française des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 

AUTRES ACTES

 

Conseil

2010/C 107/10

Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/231/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil

17

2010/C 107/11

Avis à l'attention des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/232/PESC du Conseil

19

 

Commission européenne

2010/C 107/12

Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2011 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5728 — Credit Agricole/Société Générale Asset Management)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 107/01

Le 22 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5728.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/2


Taux de change de l'euro (1)

26 avril 2010

2010/C 107/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3321

JPY

yen japonais

125,46

DKK

couronne danoise

7,4420

GBP

livre sterling

0,86240

SEK

couronne suédoise

9,5680

CHF

franc suisse

1,4341

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8505

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,430

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

263,42

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7077

PLN

zloty polonais

3,8788

RON

leu roumain

4,1178

TRY

lire turque

1,9667

AUD

dollar australien

1,4336

CAD

dollar canadien

1,3310

HKD

dollar de Hong Kong

10,3421

NZD

dollar néo-zélandais

1,8417

SGD

dollar de Singapour

1,8220

KRW

won sud-coréen

1 470,83

ZAR

rand sud-africain

9,8016

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0937

HRK

kuna croate

7,2575

IDR

rupiah indonésien

12 000,70

MYR

ringgit malais

4,2407

PHP

peso philippin

58,918

RUB

rouble russe

38,7700

THB

baht thaïlandais

42,940

BRL

real brésilien

2,3254

MXN

peso mexicain

16,1730

INR

roupie indienne

59,1390


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/3


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION No H4

du 22 décembre 2009

concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 107/03

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu dudit règlement et d’arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur la base du rapport de la commission des comptes visée à l’article 74,

vu l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que la commission administrative est chargée de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes, laquelle établit des rapports et rend les avis motivés nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l’article 72, point g),

DÉCIDE:

Article premier

1.   La commission des comptes prévue à l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est instituée au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

2.   Pour l’exercice de ses fonctions, établies à l’article 74, points a) à f), du règlement (CE) no 883/2004, la commission des comptes est placée sous l’autorité de la commission administrative, dont elle reçoit les directives. Dans ce cadre, la commission des comptes soumet à l’approbation de la commission administrative un programme de travail à long terme.

Article 2

1.   La commission des comptes se prononce en principe sur pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu’elle juge nécessaires à l’instruction des affaires soumises à son examen. Au besoin, la commission des comptes peut, sous réserve de l’approbation préalable de la présidence de la commission administrative, déléguer un membre du secrétariat, ou certains membres de la commission des comptes, afin de procéder sur place à une investigation nécessaire pour la poursuite de ses travaux. La présidence de la commission administrative informe de cette investigation le représentant de l’État membre intéressé auprès de la commission administrative.

2.   La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut être obtenu dans le délai prévu par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2). La demande motivée que la commission des comptes se prononce sur une contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009 est adressée à la commission des comptes par l’une des parties au moins vingt-cinq jours ouvrables avant le début d’une réunion.

3.   La commission des comptes peut créer un groupe de conciliation chargé de l’aider à traiter la demande motivée d’avis de la commission des comptes présentée par l’une des parties, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Dans un mandat qu’elle arrête, la commission des comptes détaille la composition, la durée, les tâches, les méthodes de travail et le système de présidence du groupe de conciliation.

Article 3

1.   La commission des comptes se compose de deux représentants de chaque État membre de l’Union européenne qui sont nommés par les autorités compétentes de ces États.

En cas d’empêchement, chaque membre de la commission des comptes peut être remplacé par un suppléant désigné à cet effet par les autorités compétentes.

2.   Le représentant de la Commission européenne siégeant à la commission administrative, ou son suppléant, a voix consultative au sein de la commission des comptes.

3.   La commission des comptes est assistée d’un expert indépendant ou d’une équipe d’experts indépendants possédant une formation professionnelle et une expérience dans les matières qui relèvent des fonctions de la commission des comptes, en particulier en ce qui concerne les tâches prévues aux articles 64, 65 et 69 du règlement (CE) no 987/2009.

Article 4

1.   La présidence de la commission des comptes est exercée par un membre appartenant à l’État membre dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière.

2.   En collaboration avec le secrétariat, la présidence de la commission des comptes peut prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre sans délai tout problème relevant de la compétence de la commission des comptes.

3.   En principe, la présidence de la commission des comptes exerce la présidence des réunions des groupes de travail institués pour examiner les problèmes qui relèvent de la compétence de la commission des comptes; toutefois, en cas d’empêchement, ou si certains problèmes spécifiques sont examinés, la présidence de ces réunions peut être exercée par un représentant que la présidence de la commission des comptes désigne à cet effet.

Article 5

1.   Les décisions sont adoptées à la majorité simple, chaque État membre disposant d’une seule voix.

Dans les avis de la commission des comptes, il est précisé s’ils ont été adoptés à l’unanimité ou à la majorité. Le cas échéant, les conclusions ou réserves de la minorité y sont indiquées.

Lorsque l’avis n’est pas émis à l’unanimité, la commission des comptes le soumet à la commission administrative, accompagné d’un rapport contenant notamment l’exposé et les motifs des thèses opposées.

Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utiles afin de lui permettre de trancher le litige en question.

Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige.

2.   La commission des comptes peut décider d’adopter des décisions et des avis motivés par procédure écrite si le recours à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion préalable de la commission des comptes.

À cette fin, la présidence communique le texte à adopter aux membres de la commission des comptes. Ceux-ci disposent d’un délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer s’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. L’absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme un vote positif.

La présidence peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une réunion de la commission des comptes. Dans ce cas, seuls les accords écrits sur le texte proposé seront comptés comme votes positifs, et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables sera donné.

La présidence, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

3.   Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission des comptes propose un amendement au texte, la présidence:

a)

relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, ou

b)

annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la réunion suivante,

en fonction de la procédure que la présidence juge appropriée en la matière.

4.   La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la commission des comptes, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une réunion de la commission des comptes.

La question est alors examinée lors de la prochaine réunion de la commission des comptes.

Article 6

La commission des comptes peut constituer des groupes ad hoc composés d’un nombre limité de personnes chargées de préparer et de lui présenter, pour adoption, des propositions relatives à des questions spécifiques.

La commission des comptes détermine, pour chaque groupe ad hoc, le rapporteur, les tâches à exécuter et le délai dans lequel le groupe doit présenter les résultats de ses travaux à la commission des comptes. Ces données sont définies dans un mandat écrit arrêté par la commission des comptes.

Article 7

1.   Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission des comptes et en établit le compte rendu. Il exécute les travaux nécessaires au fonctionnement de la commission des comptes. L’ordre du jour, la date et la durée des réunions de la commission des comptes sont fixés en accord avec la présidence.

2.   L’ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commission administrative aux membres de la commission des comptes et aux membres de la commission administrative quinze jours ouvrables au moins avant le début de chaque réunion. La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour est disponible dix jours ouvrables au moins avant le début de la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

3.   Les notes relatives à la prochaine réunion de la commission des comptes sont envoyées au secrétariat de la commission administrative au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

Les notes contenant les contributions au relevé des comptes annuels visé à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 suivent le format et comportent les indications précisés par l’expert indépendant ou l’équipe d’experts indépendants visés à l’article 3, paragraphe 3, de la présente décision. Chaque délégation envoie cette note au secrétariat pour le 31 juillet de l’année suivant l’année concernée.

Article 8

En tant que de besoin, les statuts de la commission administrative sont applicables à la commission des comptes.

Article 9

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.

La présidente de la commission administrative

Lena MALMBERG


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/6


DÉCISION No S6

du 22 décembre 2009

concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64, paragraphe 4, dudit règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 107/04

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),

vu l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 24 et l’article 64, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 987/2009 et l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

Les règles suivantes s’appliquent pour l’inscription prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le règlement d’application») et pour la tenue de l’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application:

I.   Inscription prévue à l’article 24 du règlement d’application

1.

Aux fins de l’application de l’article 24 du règlement d’application, la procédure suivante est définie.

À la demande de l’intéressé, l’institution compétente lui transmet un document en application de l’article 17, 22, 24, 25 ou 26 du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après «le règlement de base») et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’application (ci-après «l’attestation de droit aux prestations»); l’intéressé est tenu de présenter ce document à l’institution du lieu où il réside lorsqu’il s’inscrit auprès d’elle en vue de bénéficier de prestations en nature.

À la demande de l’institution du lieu de résidence, l’institution compétente transmet à celle-ci une attestation de droit aux prestations.

L’institution compétente avise l’institution du lieu de résidence de toute modification ou annulation de l’attestation de droit aux prestations. L’institution destinataire est tenue de confirmer ou de contester la modification ou l’annulation auprès de l’institution expéditrice.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de l’inscription de l’intéressé ainsi que de toute modification ou annulation de ladite inscription. Cet avis est transmis dès que l’institution du lieu de résidence dispose des informations essentielles à cet effet. L’institution destinataire est tenue de confirmer ou de contester la modification ou l’annulation auprès de l’institution expéditrice.

2.

La date servant de point de départ pour le remboursement des prestations en nature conformément aux articles 35 et 41 du règlement de base et aux articles 62 et 63 du règlement d’application est:

a)

la date d’ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’État compétent, telle qu’indiquée dans l’attestation de droit aux prestations;

b)

la date du transfert de résidence ou la date d’inscription lorsqu’elle est postérieure à la date visée au point a) et qu’elle est inscrite dans le document délivré par l’institution du lieu de résidence conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement d’application.

Si les membres de la famille d’une personne assurée, le titulaire de pension ou l’un des membres de sa famille ont toujours droit, à titre prioritaire, conformément aux règlements, à des prestations en vertu de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la perception d’un revenu de remplacement selon la législation de leur État de résidence ou d’un autre État membre, l’inscription prend effet le jour suivant la date de cessation de ce droit.

3.

La date servant de terme au remboursement du coût des prestations en nature conformément aux articles 35 et 41 du règlement de base et aux articles 62 et 63 du règlement d’application est la date d’annulation de l’inscription communiquée par l’institution du lieu de résidence à l’institution compétente ou la date d’annulation de l’attestation de droit aux prestations notifiée par l’institution compétente à l’institution du lieu de résidence.

Cette date est indiquée dans le document d’annulation et constitue la date de cessation d’effet de l’attestation de droit aux prestations, à savoir:

i)

la date du décès de l’intéressé ou la date à laquelle celui-ci transfère sa résidence sur le territoire d’un autre État membre;

ii)

la date d’ouverture du droit aux prestations en nature selon la législation de l’État de résidence ou d’un autre État membre, conformément aux règlements, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle ou de l’octroi d’une pension;

iii)

la date à compter de laquelle les membres de la famille ne satisfont plus aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’État membre de résidence.

Il incombe à toutes les institutions nationales de faire en sorte de réduire le plus possible le délai entre la date de fin de droit ou d’inscription et la date à laquelle le document d’annulation est communiqué. En particulier, la détermination du lieu de résidence de la personne assurée devrait être fondée sur une analyse appropriée conformément à l’article 11 du règlement d’application.

II.   Inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application

Membres de la famille des personnes assurées, titulaires de pension et/ou membres de leur famille

1.

L’institution du lieu de résidence de l’État membre figurant sur la liste de l’annexe 3 du règlement d’application calcule le montant forfaitaire des prestations en nature servies aux membres de famille de la personne assurée conformément à l’article 17 du règlement de base et aux titulaires de pension et/ou aux membres de leur famille conformément à l’article 24, 25 ou 26 du règlement de base, au moyen d’un inventaire tenu à jour à cet effet, en se basant sur ses propres informations ou sur celles données par l’institution compétente concernant l’ouverture du droit ou la suspension ou suppression de ce droit.

Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application indiquent le nombre de forfaits mensuels dus pour une même année pour chaque membre de famille d’une personne assurée, titulaire de pension et/ou membre de sa famille.

2.

Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels, la période pendant laquelle l’intéressé peut prétendre à des prestations est décomptée en mois.

Le nombre de mois est obtenu en comptant pour un mois complet le mois civil contenant la date servant de départ pour le calcul des forfaits.

Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n’est pas compté, sauf si ce mois est complet.

Si la durée totale de la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois.

Lorsqu’une personne change de classe d’âge pendant la période concernée, le mois du changement de classe d’âge est intégralement comptabilisé dans la classe d’âge supérieure.

III.   Dispositions finales

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.

La présidente de la commission administrative

Lena MALMBERG


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/8


DÉCISION No S7

du 22 décembre 2009

concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 107/05

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),

vu les articles 87 à 91 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 64, paragraphe 7, et les articles 93 à 97 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 entreront en vigueur le 1er mai 2010 et les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 seront abrogés à la même date, sauf en ce qui concerne les situations régies par l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et par l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009.

(2)

Il est nécessaire de clarifier la détermination de l’État membre débiteur et de l’État membre créditeur dans les situations où le remboursement du coût de prestations en nature servies ou autorisées au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 est effectué après l’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, en particulier lorsque l’application des nouveaux règlements modifie la compétence en matière de prise en charge des coûts.

(3)

Il est nécessaire de préciser la procédure de remboursement à appliquer dans les situations où des prestations en nature ont été servies en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, mais où la procédure de remboursement se situe après la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(4)

Le paragraphe 5 de la décision H1 clarifie le statut des certificats (formulaires E) et de la carte européenne d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(5)

Les dispositions du paragraphe 4 de la décision S1 et du paragraphe 2 de la décision S4 fixent les principes généraux régissant la responsabilité en matière de prise en charge du coût des prestations fournies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) valide, qui devraient également s’appliquer dans les situations transitoires.

(6)

En vertu des articles 62 et 63 du règlement (CE) no 987/2009, les États membres qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 3 du règlement (CE) no 987/2007 remboursent, à partir du 1er mai 2010, les prestations en nature servies aux membres de famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille, sur la base des dépenses effectives.

(7)

Le coût des prestations en nature servies en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 883/2004, est pris en charge par l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille, dans leur État membre de résidence.

(8)

En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, les États membres mentionnés à l’annexe 3 peuvent, après le 1er mai 2010, continuer à appliquer, pendant une durée de cinq ans, les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait.

(9)

Le règlement (CE) no 987/2009 met en place de nouvelles procédures applicables aux remboursements des dépenses de soins de santé, dans le but d’accélérer les remboursements entre États membres et d’éviter une accumulation de créances dont le règlement resterait longtemps en suspens.

(10)

Il est nécessaire d’assurer la transparence et de fournir des lignes de conduite aux institutions dans les situations susmentionnées afin de garantir une application uniforme et cohérente des dispositions communautaires,

Statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

I.   Dispositions transitoires visant à déterminer l’État membre responsable de la prise en charge du coût de soins programmés et de soins nécessaires compte tenu du changement de compétence intervenu en application du règlement (CE) no 883/2004

1.

Pour tout traitement dispensé avant le 1er mai 2010, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1408/71.

2.

Si une personne a été autorisée à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir les soins appropriés à son état (soins programmés) au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, et que les soins sont dispensés, en tout ou en partie, après le 30 avril 2010, le coût total du traitement est pris en charge par l’institution qui a délivré l’autorisation.

3.

Si un traitement a commencé d’être dispensé à une personne au titre de l’article 22, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, le coût d’un tel traitement doit être pris en charge conformément aux dispositions de ces articles, et ce même si la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de la personne a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) no 883/2004. Néanmoins, si le traitement se poursuit après le 31 mai 2010, les frais encourus après cette date doivent être pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

4.

Si un traitement a été dispensé au titre de l’article 19, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 après le 30 avril 2010 sur la base d’une CEAM valide délivrée avant le 1er mai 2010, la demande de remboursement du coût d’un tel traitement ne peut être rejetée au motif que la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de santé de la personne a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) no 883/2004.

Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations de rembourser le coût de ces prestations à la première institution ou, si la personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée.

II.   Dispositions transitoires pour le calcul des coûts moyens

1.

La méthode de calcul des coûts moyens pour les années allant jusqu’à 2009 inclus est soumise aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, et ce même si les coûts moyens sont présentés à la commission des comptes après le 30 avril 2010.

2.

Les États membres qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 3 du règlement (CE) no 987/2009 peuvent, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010, soit calculer de nouveaux coûts moyens au titre des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, soit utiliser les coûts moyens présentés pour l’année 2009.

III.   Procédure de remboursement sur la base des dépenses effectives

1.

Les demandes de remboursement sur la base des dépenses effectives enregistrées dans les comptes de l’État membre créditeur avant le 1er mai 2010 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) no 574/72.

Ces créances doivent être présentées à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard le 31 décembre 2011.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses effectives enregistrées dans les comptes de l’État membre créditeur après le 30 avril 2010 sont soumises aux nouvelles règles de procédure établies par les articles 66 à 68 du règlement no 987/2009.

IV.   Procédure de remboursement sur la base de forfaits

1.

Les coûts moyens concernant les années allant jusqu’à 2009 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2011. Les coûts moyens concernant l’année 2010 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2012.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1er mai 2010 doivent être introduites au plus tard le 1er mai 2011.

3.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 30 avril 2010 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009.

V.   Dispositions finales

1.

Lors de l’application des dispositions transitoires, les principes directeurs doivent être la bonne coopération entre institutions, le pragmatisme et la flexibilité.

2.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la Commission administrative

Lena MALMBERG


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/10


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de furfural originaire de la République populaire de Chine

2010/C 107/06

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de furfural originaire, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 28 janvier 2010 par deux producteurs de l'Union, Lenzing AG et Tanin Sevnica kemicna industrija d.d. (ci-après «les requérants»), représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production de furfural réalisée dans l'Union.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet du réexamen est le furfural (également dénommé «2-furaldéhyde» ou «furfurol») originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 2932 12 00.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 639/2005 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les requérants ont établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sur la base des prix de vente pratiqués dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1 d) du présent avis. L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie à la phrase précédente, et les prix du produit concerné lorsqu'il est vendu à l'exportation vers l'Union européenne sous le régime du perfectionnement actif.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

Les requérants font en outre valoir la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable. À cet égard, ils présentent des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.

Les requérants soutiennent que l'élimination du préjudice résulte principalement de l'existence de mesures et qu'en cas d'expiration de celles-ci, toute reprise, en volumes importants, des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné serait susceptible de conduire à une réapparition du préjudice pour l'industrie de l'Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union au cours de la période comprise entre le 1.4.2009 et le 31.3.2010 pour chacun des 27 États membres pris séparément et au total,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1.4.2009 et le 31.3.2010,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1.4.2009 et le 31.3.2010,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information pertinente susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6) b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l'Union et à toute association connue de producteurs dans l'Union, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine retenus dans l'échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association connue d'importateurs, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l'enquête précédente, l'Argentine a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Argentine à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

5.2.    Procédure d'évaluation de l'intérêt de l'Union

Conformément à l'article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de l'Union de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l'Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu'elles prouvent l'existence d'un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées au point 5.1 a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive de l'échantillon, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses, dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon, sauf disposition contraire.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix de l'Argentine, qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), est envisagée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel porteront la mention «Restreint» (5) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l'abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 16 du 22.1.2010, p. 40.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 107 du 28.4.2005, p. 1.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5843 — Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 107/07

1.

Le 19 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Elanco Animal Health Ireland Limited (UE), contrôlée par Eli Lilly & Co (USA), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de plusieurs parties de l'entreprise Pfizer Inc (USA) par achat d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Eli Lilly & Co: société pharmaceutique de dimension mondiale, vouée à la recherche et dont les activités sont axées sur la découverte, le développement, la fabrication et la vente d'une gamme de produits pharmaceutiques destinés aux êtres humains et aux animaux,

Actifs de Pfizer: droits sur des produits de santé animale dans les secteurs suivants: vaccins multivalents pour félins, vaccins équins contre la grippe et le tétanos, vaccins porcins contre mycoplasma hyopneumoniae, parasiticides pour animaux de compagnie et de rente et sels de réhydratation oraux ainsi que sur un spray de tétracycline.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5843 — Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/15


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5811 — Erste Bank/ASK)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 107/08

1.

Le 19 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG («Erste Bank», Autriche), contrôlée par Erste Group Bank AG, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft («ASK», Autriche) par contrat de gestion ou tout autre moyen.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Erste Bank: services bancaires et financiers, y compris les opérations de dépôt et de crédit avec la clientèle particulière et les entreprises, les services de dépôt, la gestion de moyens de paiement, la gestion d'actifs, les activités de banque d'investissement, les opérations sur titres, le financement de projets et les crédits commerciaux,

ASK: services bancaires et financiers, y compris les opérations de dépôt et de crédit avec la clientèle particulière et les entreprises, les services de dépôt, la gestion de moyens de paiement, la gestion d'actifs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5811 — Erste Bank/ASK, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5786 — Française des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 107/09

1.

Le 19 Avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) («le Règlement»), d’un projet de concentration par lequel la Française des Jeux («FDJ», France) et le Groupe Lucien Barrière («GLB», France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle en commun de l'entreprise Newco («Newco», France), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

FDJ: opérateur historique exploitant les jeux de hasard et paris sportifs en France,

GLB: GLB, contrôlé conjointement par Accor et la famille Barrière-Desseigne, est un groupe actif dans les secteurs de la gestion de casinos, l'hôtellerie et la thalassothérapie, la restauration, la gestion de parcours de golf et l'évènementiel, principalement en France. GLB fournit également une offre de poker en ligne à Malte et au Royaume-Uni,

Newco: entreprise commune chargée de la conception et de l'exploitation d'un site internet de poker en ligne en France suite à l'ouverture du marché français des jeux d'argent et de hasard sur internet à la concurrence. Newco commercialisera également des jeux de poker en ligne et des logiciels multimédias visant à la création de plateformes à partir desquelles les jeux sont accessibles aux internautes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5786 — Française des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Conseil

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/17


Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/231/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil

2010/C 107/10

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe de la décision 2010/231/PESC (1) du Conseil et à l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 (2) du Conseil.

Le comité des sanctions créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la Somalie a adopté, le 12 avril 2010, la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les dispositions des points 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité.

Les personnes et entités concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/french/sc/committees/751/pdf/guidelines.pdf

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a estimé que les personnes et les entités qui figurent dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur les listes des personnes et entités qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/231/PESC et par le règlement (UE) no 356/2010.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant dans les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 356/2010, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 5 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent envoyer à l'adresse ci-après une demande en vue d'obtenir les motifs pour lesquels elles figurent sur la liste établie par le comité des sanctions des Nations unies:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Les personnes et entités concernées peuvent envoyer au Conseil à l'adresse précitée une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/19


Avis à l'attention des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/232/PESC du Conseil

2010/C 107/11

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II de la décision 2010/232/PESC (1) du Conseil.

Suite à un réexamen de la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/318/PESC (2) du Conseil relative aux mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, le Conseil de l'Union européenne a constaté que les personnes, entités et organismes qui figurent dans l'annexe II susmentionnée remplissent les critères énoncés dans ladite position commune et devraient par conséquent rester soumis aux mesures restrictives telles que renouvelées par la décision 2010/232/PESC.

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant dans les sites Internet énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil (3), une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 13 du règlement).

Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.

(2)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.

(3)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.


Commission européenne

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/20


Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2011 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

2010/C 107/12

I.

Le présent avis s'adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1) (ci-après dénommé «le règlement») et qui envisagent d'importer ou d'exporter vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci les substances couvertes par le règlement indiquées ci-après au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, ou de demander pour 2011 un quota pour des utilisations de ces substances en laboratoire et à des fins d'analyse:

groupe I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

groupe II

:

autres CFC entièrement halogénés

groupe III

:

halons 1211, 1301 ou 2402

groupe IV

:

tétrachlorure de carbone

Groupe V

:

trichloro-1,1,1-éthane

groupe VI

:

bromure de méthyle

groupe VII

:

hydrobromofluorocarbones

groupe VIII

:

hydrochlorofluorocarbones

groupe IX

:

bromochlorométhane

Dibromodifluorométhane (halon-1202).

II.

En règle générale, la production, l'importation et l'exportation des substances visées au point I sont interdites, sauf dans des cas particuliers prévus par le règlement.

III.

Toute importation ou exportation de substances exonérées de cette interdiction générale d'importation ou d'exportation exige l'octroi d'une licence par la Commission, excepté en cas de régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, de transit ou du dépôt temporaire tels que visés dans le règlement (CE) no 450/2008, pour une durée de 45 jours maximum. Par ailleurs, l'importation et l'exportation de dibromodifluorométhane ne nécessitent pas l'octroi d'une telle licence.

IV.

Toute production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse requiert une autorisation préalable.

V.

La demande d'un quota pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse suit la même procédure que celle indiquée ci-après pour les importations. Des quotas sont alloués conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 6, du règlement.

VI.

Toute entreprise souhaitant importer ou exporter des substances réglementées en 2011 et qui n'a pas sollicité une licence d'importation ou une autorisation d'exportation les années précédentes est tenue de le notifier à la Commission en présentant, au plus tard le 1er juillet 2010, le formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Après cet enregistrement, l'entreprise doit suivre la procédure décrite au point VII.

VII.

Les entreprises qui ont demandé une licence d'importation ou une autorisation d'exportation les années précédentes doivent compléter et présenter le formulaire de déclaration correspondant disponible en ligne via la base de données ODS principale (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm).

Dans le cas d'une déclaration d'importation, une fois menée à bien la procédure de déclaration en ligne, une copie de la déclaration finale dûment signée doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'environnement

Unité ENV.C.4 — Émissions industrielles et protection de la couche d'ozone

BU-1 2/147

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22920692

Courriel: env-ods@ec.europa.eu

La Commission encourage l'envoi de copies dûment signées par voie électronique.

VIII.

Les formulaires de déclaration seront disponibles dans la base de données ODS à partir du 1er juin 2010.

IX.

Seuls les formulaires de déclaration dûment complétés (ou les copies signées dans le cas de déclarations d'importation) reçus au plus tard le 31 juillet 2010 et ne contenant pas d'erreurs seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à remettre leur déclaration aussi rapidement que possible et suffisamment tôt pour permettre d'y apporter d'éventuelles corrections avant l'expiration du délai de la période de déclaration.

La présentation d'une déclaration ne confère par elle-même aucun droit à procéder à une importation ou une exportation.

X.

Avant d'effectuer en 2011 une importation ou une exportation soumise à l'octroi d'une licence (voir point III), les entreprises doivent avoir présenté la déclaration correspondante et doivent solliciter l'octroi d'une licence par la Commission, au moyen du formulaire en ligne disponible dans la base de données ODS principale.

XI.

La Commission peut, afin de vérifier la nature de la substance et l'objectif de l'importation ou de l'exportation indiqué dans la demande de licence présentée par l'entreprise, demander que lui soit fournies des informations complémentaires.

XII.

La Commission délivre une licence après avoir constaté que la demande est conforme à la déclaration et qu'elle respecte la réglementation en vigueur. Le demandeur est informé par courrier électronique de l'acceptation de sa demande de licence. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer de licence d'exportation si la substance à exporter ne correspond pas à la description qui en a été faite, si elle est susceptible de ne pas être utilisée aux fins indiquées dans la demande ou si elle ne peut être exportée dans le respect du règlement.

La Commission peut rejeter une demande de licence si les autorités compétentes du pays d'importation l'informent que l'importation de la substance réglementée aurait des conséquences dommageables sur la mise en œuvre des mesures de réglementation appliquées par ledit pays afin de se conformer au protocole ou qu'elle entraînerait un dépassement des limites quantitatives fixées par le protocole pour ce pays.

XIII.

Les importations en vue de la libre pratique dans l'Union européenne sont soumises à des limites quantitatives déterminées par la Commission sur la base des déclarations d'importation concernant les substances réglementées destinées aux utilisations suivantes:

a)

utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse (soumises à un quota de production/importation et à une limite quantitative; voir points IV et V ci-dessus);

b)

utilisations critiques (halons);

c)

utilisations comme intermédiaires de synthèse;

d)

utilisations comme agents de fabrication.


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.