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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.104.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 104 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 104/01 |
Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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Banque centrale européenne |
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2010/C 104/02 |
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2010/C 104/03 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2010/C 104/04 |
Relevé des nominations effectuées par le Conseil — Janvier, février et mars 2010 (domaine social) |
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Commission européenne |
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2010/C 104/05 |
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2010/C 104/06 |
Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2010/C 104/07 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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2010/C 104/08 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2010/C 104/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5810 — Investor/SAAB) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2010/C 104/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/1 |
Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 104/01
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Date d'adoption de la décision |
14.12.2009 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 323/09 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Asturias |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
«Concesión de ayudas e incentivos a la inversión de operadores de telecomunicación en el Principado de Asturias» |
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Base juridique |
i) Resolución de 18 de Junio de 2009. Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; ii) Resolución de 29 de Junio de 2009, Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; iii) Asturias Regional Development Plan 2007-2013; iv) Ley 38/2003, de 17 de Noviembre de 2003 General de Subvenciones; v) Ley General Telecomunicaciones 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003. |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 6,5 Mio EUR |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
2009-2010 |
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Secteurs économiques |
Services de postes et télécommunications |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Gobierno del Principado de Asturias — Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Information |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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Date d'adoption de la décision |
19.3.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 622/09 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Hamburg |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen |
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Base juridique |
Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen — §§ 23, 24 Landeshaushaltsordnung (LHO) |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe, subvention remboursable, prêt à taux réduit |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 5,3 Mio EUR; Montant global de l'aide prévue: 32 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Banque centrale européenne
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23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/3 |
Section 0 des Règles applicables au personnel de la Bce portant sur le Cadre d’ethique Professionnelle
(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel C 92 du 16 avril 2004, p. 31)
2010/C 104/02
0.1. Dispositions générales
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0.1.1. |
La conduite des membres du personnel ne doit ni entraver leur indépendance et leur impartialité, ni nuire à la réputation de la BCE. Les membres du personnel:
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0.1.2. |
Les privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel en vertu du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la BCE. Ces privilèges et immunités ne dispensent, en aucune manière, les membres du personnel de s'acquitter de leurs obligations privées ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur. Chaque fois que des privilèges et immunités sont en cause, le membre du personnel concerné doit immédiatement en rendre compte au directoire de la BCE. |
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0.1.3. |
Les membres du personnel qui sont détachés ou en congé, en provenance d’une autre organisation ou institution, sont intégrés au personnel de la BCE; ils ont les mêmes obligations et disposent des mêmes droits que les autres membres du personnel, et exercent leurs fonctions exclusivement au profit de la BCE. |
0.2. Le responsable des questions d’éthique professionnelle
Les membres du personnel peuvent s’adresser au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE afin d’être conseillés sur toute question ayant trait au respect des règles du cadre d’éthique professionnelle de la BCE. Tout comportement qui se conforme pleinement aux conseils et aux règles d’éthique professionnelle formulés par le responsable des questions d’éthique professionnelle est présumé conforme au cadre d’éthique professionnelle et ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire pour non-respect, par le membre du personnel, de ses obligations. Ces conseils ne déchargent toutefois pas les membres du personnel de leurs responsabilités externes.
0.3. Secret professionnel
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0.3.1. |
Les membres du personnel s’abstiennent de toute divulgation non autorisée d’informations classifiées dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leur travail à la BCE à toute personne extérieure à la BCE, y compris aux membres de leur famille, et aux collègues de la BCE qui n’ont pas besoin de ces informations pour s’acquitter de leurs fonctions, à moins que lesdites informations aient déjà été rendues publiques ou soient accessibles au public. |
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0.3.2. |
Une autorisation de divulgation d’informations est obtenue conformément aux règles applicables à la gestion et à la confidentialité des documents du Manuel des pratiques organisationnelles (Business Practice Handbook). |
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0.3.3. |
Une autorisation de divulgation d’informations est accordée à un membre du personnel lorsqu’il est tenu de fournir des preuves, que ce soit en qualité témoin dans une procédure judiciaire ou à un autre titre, et lorsqu’un refus de fournir des preuves pourrait engager sa responsabilité pénale. À titre d’exception, l’autorisation de divulgation d’informations n’est pas nécessaire si un membre du personnel est cité à comparaître pour témoigner devant la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire opposant la BCE à un membre actuel ou à un ancien membre du personnel. |
0.4. Relations au sein de la BCE
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0.4.1. |
Les membres du personnel se conforment aux instructions données par leurs supérieurs hiérarchiques et respectent la voie hiérarchique appropriée. |
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0.4.2. |
Les membres du personnel ne requièrent pas d’autres membres du personnel qu’ils effectuent des tâches d’ordre privé pour leur propre compte ou pour celui de tiers. |
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0.4.3. |
Les membres du personnel font preuve de loyauté à l’égard de leurs collègues. En particulier, les membres du personnel s’abstiennent, aux dépens de leurs collègues, de faire de la rétention d’informations qui soit susceptible d’affecter le bon déroulement du travail, notamment pour en tirer un bénéfice personnel; ils s’abstiennent également de fournir des informations fausses, inexactes ou déformées. En outre, les membres du personnel ne font pas d’obstruction et ne refusent pas de coopérer avec leurs collègues. |
0.5. Utilisation des ressources de la BCE
Les membres du personnel respectent et protègent les biens de la BCE. Tous les équipements et installations, quelle que soit leur nature, sont mis à disposition par la BCE pour un usage professionnel uniquement, à moins qu’un usage privé ne soit autorisé, soit en vertu des règles internes applicables du Manuel des pratiques organisationnelles, soit en vertu d’une autorisation spéciale. Lorsque cela est possible, les membres du personnel prennent toutes les mesures raisonnables et appropriées en vue de limiter les coûts supportés par la BCE afin que les ressources disponibles puissent être optimalisées.
0.6. Dignité au travail
Les membres du personnel s’abstiennent de toute forme de discrimination envers les autres et de toute forme de harcèlement psychologique ou sexuel ou de pressions ou brimades. Ils font preuve de sensibilité et de respect envers autrui et évitent tout comportement qui pourrait raisonnablement être jugé offensant par une autre personne. Le statut du membre du personnel ne saurait être défavorisé de quelque manière que ce soit du fait que le membre du personnel a empêché ou signalé un cas de harcèlement, de pressions ou de brimades. Les membres du personnel respectent la politique de dignité au travail de la BCE.
0.7. Obligation de signalement des manquements aux obligations professionnelles
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0.7.1. |
Sans préjudice des obligations des membres du personnel en vertu de la décision BCE/2004/11 du 3 juin 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne (1), les membres du personnel avertissent la BCE et/ou le responsable des questions d’éthique professionnelle lorsqu’ils ont connaissance de, ou un soupçon légitime portant sur des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de délits d’initiés, de fraude ou de corruption exercées par un autre membre du personnel ou par tout autre fournisseur de biens ou de services de la BCE dans le cadre de leurs activités professionnelles. |
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0.7.2. |
Dans tous les autres cas, les membres du personnel peuvent informer la BCE et/ou le responsable des questions d’éthique professionnelle s’ils ont connaissance de, ou un soupçon légitime portant sur la violation d’une obligation professionnelle par un autre membre du personnel ou par tout autre fournisseur de biens ou de services à la BCE. |
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0.7.3. |
Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire, faire l’objet d’intimidations, de représailles ou de victimisation du fait du signalement de la violation d’obligation professionnelle dont ils ont connaissance ou qu’ils soupçonnent légitimement. |
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0.7.4. |
L’identité du membre du personnel qui signale avoir connaissance de, ou un soupçon légitime portant sur une violation d’obligation professionnelle est protégée s’il en fait la demande. |
0.8. Conflit d’intérêts — règle générale
Les membres du personnel évitent toute situation qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts entre leur travail et leurs intérêts privés, ou qui peut être perçue comme telle. Les membres du personnel qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle ils ont un intérêt personnel, en informent immédiatement leur supérieur hiérarchique direct ou le responsable des questions d’éthique professionnelle. La BCE peut prendre toute mesure appropriée pour éviter un conflit d’intérêts. En particulier, et si aucune autre mesure n’est appropriée, la BCE peut décharger un membre du personnel de la responsabilité de l’affaire concernée.
0.9. Activité professionnelle du conjoint ou du partenaire reconnu
Les membres du personnel informent la BCE ou le responsable des questions d’éthique professionnelle de toute activité professionnelle de leur conjoint ou partenaire reconnu qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. Si la nature de l’activité professionnelle s’avère donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités du membre du personnel, et si le membre du personnel n’est pas en mesure de s’engager à mettre fin au conflit d’intérêts dans un délai déterminé, la BCE peut, après avoir consulté le responsable des questions d’éthique professionnelle, décider de décharger le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire concernée.
0.10. Remise et acceptation de dons
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0.10.1. |
Le terme «don» désigne tout bénéfice ou avantage, à caractère financier ou en nature, qui est lié d’une manière ou d’une autre à l’activité d’un membre du personnel au sein de la BCE et qui ne constitue pas l’indemnité convenue pour les services rendus, et qui est donné par le membre du personnel ou reçu par le membre du personnel, un membre de sa famille, une connaissance personnelle proche ou des associés professionnels. |
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0.10.2. |
En tout état de cause, l’acceptation d’un don ne doit pas altérer ou influencer l’objectivité et la liberté d’action des membres du personnel et ne doit pas créer d’obligations ou d’attentes indues de la part du bénéficiaire ou du donateur. |
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0.10.3. |
Les membres du personnel ne doivent ni solliciter, ni accepter des dons de la part des participants à une procédure de passation de marchés. |
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0.10.4. |
L’acceptation de dons fréquents provenant d’une même source est interdite. |
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0.10.5. |
Le membre du personnel signale tout don fait à ses proches provenant de sources qui sont liées de quelque manière que ce soit à son activité au sein de la BCE. |
0.11. Activités extérieures accomplies dans l’exercice des fonctions professionnelles
Les membres du personnel n’acceptent pas pour eux-mêmes des rémunérations de la part de tiers pour des activités extérieures qui sont liées de quelque manière que ce soit aux fonctions exercées par les membres du personnel au sein de la BCE. Ces rémunérations sont versées à la BCE.
0.12. Activités d’ordre privé
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0.12.1. |
Les membres du personnel n’exercent pas d’activités d’ordre privé qui pourraient, de quelque manière que ce soit, nuire à l’exercice de leurs fonctions au sein de la BCE, et, notamment, constituer une source de conflit d’intérêts. |
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0.12.2. |
Sans préjudice du paragraphe précédent, les membres du personnel peuvent exercer des activités d’ordre privé non rémunérées telles que la simple gestion du patrimoine familial, ou des activités dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, sportif, caritatif, religieux ou social, ou d’autres activités de bienfaisance, qui n’ont pas d’incidence négative sur leurs obligations envers la BCE et/ou qui ne constituent pas une source potentielle de conflit d’intérêts. |
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0.12.3. |
Les membres du personnel doivent obtenir une autorisation de la BCE pour toutes les autres activités privées. Parmi celles-ci figurent:
En décidant d’accorder ou non l’autorisation d’exercer ces activités d’ordre privé, la BCE tient compte de l’incidence négative que celles-ci pourraient avoir sur les obligations du membre du personnel envers la BCE, et, en particulier, s’il existe une source potentielle de conflit d’intérêts. |
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0.12.4. |
Sans préjudice des paragraphes précédents, les membres du personnel peuvent se lancer dans des activités d’ordre politique comme le vote, effectuer des contributions politiques et participer à des réunions et à des activités au niveau local. Les membres du personnel s’abstiennent de faire état de leur fonction et de leur titre à la BCE lorsqu’ils exercent des activités politiques et évitent de donner l’impression que leur point de vue personnel reflète celui de la BCE. |
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0.12.5. |
Les membres du personnel qui se proposent d’être candidats à des fonctions publiques en avisent la BCE, qui décide, en tenant compte de l’intérêt du service, si les membres du personnel concernés:
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0.12.6. |
En cas d’élection ou de nomination à des fonctions publiques, les membres du personnel en informent immédiatement la BCE, qui, en tenant compte de l’intérêt du service, de l’importance de la fonction, des obligations qu’elle comporte, de la rémunération et des défraiements auxquels elle donne droit dans l’exercice des activités professionnelles, prend l’une des mesures visées au paragraphe précédent. Si le membre du personnel est tenu de prendre un congé pour convenance personnelle ou s’il est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, la durée de ce congé ou du travail à temps partiel est égale à celle de son mandat. |
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0.12.7. |
Les activités d’ordre privé sont exercées en dehors des heures de travail. La BCE peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à cette règle. |
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0.12.8. |
La BCE peut, à tout moment, exiger la cessation des activités d’ordre privé qui ne sont pas ou qui ont cessé d’être conformes aux dispositions des paragraphes précédents. |
0.13. Passation de marchés
Les membres du personnel assurent le bon déroulement des procédures de passation de marchés, en préservant l’objectivité, la neutralité et l’équité et en garantissant la transparence de leurs actions. Dans le cadre de procédures de passation de marchés, les membres du personnel se conforment à toutes les règles générales et spécifiques relatives à la prévention et à la déclaration de conflits d’intérêts, à l’acceptation de dons et au secret professionnel. Les membres du personnel ne communiquent avec les participants à une procédure de passation de marchés que par la voie officielle et évitent de fournir des informations par oral.
0.14. Négociation d’un emploi futur
Les membres du personnel font preuve d’intégrité et de discrétion lors de toute négociation d’un emploi futur et lors de l’acceptation d’un tel poste. Les membres du personnel informent immédiatement leur supérieur hiérarchique direct de tout emploi futur qui serait de nature à conduire à un conflit d’intérêts ou à un abus de fonction au sein de la BCE, ou pouvant être perçu comme tel. Les membres du personnel peuvent être tenus de s’abstenir de traiter de toute question susceptible d’être liée un futur employeur.
0.15. Récompenses, distinctions honorifiques et décorations
Les membres du personnel sont tenus d’obtenir une autorisation avant d’accepter des récompenses, des distinctions honorifiques ou des décorations dans le cadre leur travail pour la BCE.
0.16. Relations avec des tiers
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0.16.1. |
Les membres du personnel sont conscients de l’indépendance et de la réputation de la BCE, ainsi que de la nécessité de préserver le secret professionnel dans leurs relations avec les tiers. Les membres du personnel ne sollicitent ni n’acceptent des instructions d’un gouvernement, d’une autorité, d’une organisation ou d’une personne étrangère à la BCE. Les membres du personnel informent leur direction de toute tentative inappropriée d’un tiers visant à influencer la BCE dans l’accomplissement de ses missions. |
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0.16.2. |
Les membres du personnel se conforment aux règles de la BCE relatives à l’accès public aux informations et tiennent dûment compte du Code européen de bonne conduite administrative dans leurs relations avec le public. |
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0.16.3. |
Les membres du personnel entretiennent des relations avec leurs collègues des banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales (SEBC) dans un esprit d’étroite coopération mutuelle. Cette coopération doit être guidée par les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et par le refus des préjugés liés à la nationalité. Dans toute relation avec une BCN, les membres du personnel doivent être conscients de leurs obligations envers la BCE et du rôle impartial de la BCE au sein du SEBC. |
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0.16.4. |
En outre, les membres du personnel sont prudents dans leurs relations avec les groupements d’intérêt et les médias, en particulier sur les questions relatives à leurs activités professionnelles, et tiennent compte des intérêts de la BCE. Les membres du personnel adressent toutes les demandes d’information portant sur leurs activités professionnelles et émises par les représentants des médias à la direction de la communication et se conforment aux dispositions pertinentes du Manuel des pratiques organisationnelles. |
0.17. Opérations d’initiés
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0.17.1. |
Les membres du personnel s’abstiennent d’utiliser ou de tenter d’utiliser les informations qui ont trait aux activités de la BCE et qui n’ont pas été rendues publiques ou ne sont pas accessibles au public afin de promouvoir leurs propres intérêts ou les intérêts privés d’un tiers. Il est expressément interdit aux membres du personnel de tirer avantage de telles informations lors d’une opération financière ou en recommandant ou en déconseillant de telles opérations. Cette obligation subsiste après que leur emploi à la BCE a pris fin. |
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0.17.2. |
Les membres du personnel ne peuvent effectuer des opérations à court terme d’actifs ou de droits que si le responsable des questions d’éthique professionnelle a pu établir au préalable la nature non spéculative et la justification de ces opérations. |
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0.17.3. |
Les membres du personnel conservent, pour l’année en cours et la totalité de l’année calendaire précédente, les données concernant:
Afin de contrôler le respect des articles 0.17.1 et 0.17.2, à la demande de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation, les membres du personnel fournissent les documents visés ci-dessus pour une période de six mois consécutifs, conformément à la demande. Les obligations des membres du personnel visées au présent article continuent de s’appliquer pendant une année après que leur emploi à la BCE a pris fin. |
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0.17.4. |
Les membres du personnel qui, en vertu de leurs fonctions, sont réputés avoir accès à des informations privilégiées concernant les politiques monétaire ou de taux de change de la BCE ou les opérations financières du SEBC, s’abstiennent d’effectuer des opérations financières d’investissement autres que:
Les investissements qui existent au moment où un membre du personnel relève du champ d’application de la présente disposition peuvent être conservés ou modifiés à la condition que le membre du personnel:
Les obligations incombant aux membres du personnel prévues au présent paragraphe continuent de s’appliquer pendant une période d’un an après que le membre du personnel a cessé d’appartenir à la catégorie de personnel qui est réputée avoir accès aux informations privilégiées concernant les politiques monétaire ou de taux de change de la BCE ou les opérations financières du SEBC. Les membres du personnel, qui, en raison de leurs fonctions, sont réputés avoir accès aux informations privilégiées concernant la politique monétaire de la BCE s’abstiennent d’effectuer toute opération financière d’investissement au cours de la période de sept jours précédant la première réunion du conseil des gouverneurs du mois calendaire. |
(1) JO L 230 du 30.6.2004, p. 56.
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23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/8 |
Code Complémentaire d’éthique Professionnelle applicable aux Membres du Directoire de la Banque Centrale Européenne
(édicté conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne)
2010/C 104/03
1. Déclarations préliminaires
Le nouveau cadre d'éthique professionnelle (1) applicable aux membres du personnel de la Banque centrale européenne entre en vigueur le 1er avril 2010. Il fournit des orientations et établit des conventions, des normes et des critères d’éthique professionnelle. Le 16 mai 2002, les membres du directoire, en tant que membres du conseil des gouverneurs, sont convenus du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2). Sous réserve des règles énoncées au présent code complémentaire d’éthique professionnelle (ci-après le «code»), les membres du directoire se conforment aux principes fixés dans le nouveau cadre d’éthique professionnelle applicable aux membres du personnel et aux règles énoncées dans le code de conduite applicable aux membres du conseil des gouverneurs.
2. Dons ou autres avantages à caractère financier
Le terme «don» désigne tout bénéfice ou avantage, à caractère financier ou en nature, qui est lié d’une manière ou d’une autre aux missions et devoirs conférés à un membre du directoire et qui ne constitue pas l’indemnité convenue pour les services rendus, et qui est donné par le membre du directoire ou reçu par le membre du directoire, un membre de sa famille, une connaissance personnelle proche ou des associés professionnels.
En tout état de cause, l’acceptation d’un don ne doit pas altérer ou influencer l’objectivité et la liberté d’action d’un membre du directoire et ne doit pas créer d’obligations ou d’attentes indues de la part du bénéficiaire ou du donateur. À cet égard, les dons du secteur privé d’une valeur n’excédant pas 50 EUR et les dons dans le cadre des relations avec les autres banques centrales et les organisations publiques, nationales et internationales, qui ne vont pas au-delà de ce qui est d’usage et considéré approprié, peuvent être conservés. Lorsque la situation ne permet pas de refuser un tel don, le don doit être remis à la BCE, à moins que l’excédant dépassant 50 EUR ne soit versé à la BCE.
Les membres du directoire ne doivent ni solliciter ni accepter de dons de la part de participants à une procédure de passation de marchés.
Les membres du directoire peuvent faire des dons à des tiers aux frais de la BCE. Si un don excède 150 EUR, l’autorisation du directoire est requise. Les membres du directoire ne peuvent ni se recevoir les uns les autres, y compris leurs conjoints, leurs partenaires ou des membres de leur famille, aux frais de la BCE, ni accorder tout autre avantage, à ces personnes, aux frais de la BCE.
3. Acceptation d’invitations
Les membres du directoire, tout en gardant à l’esprit leur obligation de respecter le principe d’indépendance et d’éviter les conflits d’intérêts, peuvent accepter des invitations à des conférences, réceptions ou évènements culturels ainsi qu’aux divertissements connexes, y compris l’hospitalité appropriée, si leur participation à l’évènement est compatible avec l’accomplissement de leurs devoirs ou si elle relève de l’intérêt de la BCE. À cet égard, ils peuvent accepter que les organisateurs paient les frais de déplacement et de logement proportionnés à la durée de leur engagement. Les membres du directoire peuvent notamment accepter des invitations à des évènements auxquels assiste un large public, tandis qu’ils doivent être particulièrement prudents en ce qui concerne les invitations particulières. Tous honoraires qui seraient acceptés par les membres du directoire pour des cours et des discours donnés dans l’exercice de leurs fonctions sont utilisés par la BCE à des fins caritatives.
Ces règles sont également applicables à leurs conjoints ou à leurs partenaires, si les invitations s’étendent aussi à eux et si leur participation est conforme aux usages internationalement admis.
4. Acceptation de rémunération pour des activités exercées à titre personnel
Les membres du directoire peuvent exercer des activités d’enseignement et des activités scientifiques ainsi que d’autres activités sans but lucratif. Ils peuvent accepter que ces activités, exercées à titre personnel et n’engageant pas la BCE, donnent lieu au paiement d’une rémunération et au remboursement de frais, sous réserve des conditions énoncées à l’article 11.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et à condition que cette rémunération et ces frais soient proportionnés au travail effectué et se situent dans des limites conformes aux usages. Ils doivent notifier chaque année par écrit au président de la BCE, toute activité qu’ils ont exercée à titre personnel ainsi que toute rémunération en résultant.
5. Respect des règles relatives aux opérations d’initiés
Les membres du directoire sont soumis aux règles détaillées relatives aux opérations d’initiés et au régime de contrôle en vigueur à la BCE. Il leur est vivement recommandé de placer leurs investissements sous le contrôle d’un ou de plusieurs gestionnaires de portefeuilles reconnus ayant pleine discrétion de gestion. Cette recommandation ne s’applique pas aux comptes courants, aux comptes de dépôts, aux comptes d’épargne, et aux organismes de placement collectif monétaires ou instruments à court terme comparables. Cette recommandation est également sans préjudice de la possibilité de mobiliser des fonds de manière occasionnelle, en vue de l’achat de certains biens ou pour investir en biens immobiliers.
6. Responsable des questions d’éthique professionnelle
Afin d’assurer une application cohérente du présent code, les membres du directoire doivent, en cas de doute quant à l’application pratique de l’un des critères en matière d’éthique professionnelle énoncés par le présent code et le cadre d’éthique professionnelle applicable aux membres du personnel, dans la mesure où il leur est applicable, consulter le responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE.
7. Abrogation
Le présent code abroge et remplace le code complémentaire d’éthique professionnelle du 5 septembre 2006 applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne à compter du 1er avril 2010.
8. Diffusion et publication
Fait en un exemplaire unique, déposé dans les archives de la BCE. Une copie a été distribuée à chaque membre du directoire.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 mars 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(2) JO C 123 du 24.5.2002, p. 9.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/10 |
Relevé des nominations effectuées par le Conseil
Janvier, février et mars 2010 (domaine social)
2010/C 104/04
|
Comité |
Fin du mandat |
Publication au JO |
Personne remplacée |
Démission/ Nomination |
Titulaire/ Suppléant |
Catégorie |
Pays |
Personne nommée |
Appartenance |
Date de la décision du Conseil |
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
29.3.2011 |
Mme Chryso ORPHANOU |
démission |
suppléant |
gouvernement |
Chypre |
Mme Sylia KYRMITSI |
Ministry of Labour and Social Insurance |
18.1.2010 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Michal GAWRYSZCZAK |
démission |
titulaire |
employeurs |
Pologne |
Mme Magdalena KOSTULSKA |
Confédération polonaise des employeurs |
16.2.2010 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Raúl RODRIGUEZ PORRAS |
démission |
titulaire |
gouvernement |
Espagne |
Mme Paloma MARTINEZ GAMO |
Ministerio de Trabajo e Inmigración |
8.3.2010 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
Mme Nathalie CHADEYRON |
démission |
titulaire |
employeurs |
France |
M. Emmanuel JAHAN |
Air France |
18.1.2010 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ |
démission |
titulaire |
gouvernement |
Espagne |
Mme María de MINGO CORRAL |
Ministerio de Trabajo e Inmigración |
16.2.2010 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Heitor SALGUEIRO |
démission |
titulaire |
employeurs |
Portugal |
M. Antonio VERGUEIRO |
CIP — Confédération des industries portugaises |
16.2.2010 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Lazar LAZAROV |
démission |
titulaire |
gouvernement |
Bulgarie |
Mme Hristina MITREVA |
Ministry of Labour and Social policy |
22.2.2010 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
Mme Malgorzata RUSEWICZ |
démission |
titulaire |
employeurs |
Pologne |
M. Piotr SARNECKI |
Département des affaires sociales, PKPP Llewiatan |
8.3.2010 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. Marios KOURTELLIS |
démission |
suppléant |
gouvernement |
Chypre |
M. Anastassios YIANNAKI |
Department of Labour Inspection |
8.3.2010 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
Mme Elizabeth HODKINSON |
démission |
titulaire |
gouvernement |
Royaume-Uni |
M. Clive FLEMING |
Health and Safety Executive |
22.3.2010 |
|
|
Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes |
31.5.2010 |
Mme Frédérique FASTRE |
démission |
suppléant |
gouvernement |
Belgique |
Mme Annemie PERNOT |
Représentation permanente de la Belgique auprès de l'UE |
8.3.2010 |
Commission européenne
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/12 |
Taux de change de l'euro (1)
22 avril 2010
2010/C 104/05
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3339 |
|
JPY |
yen japonais |
124,03 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4420 |
|
GBP |
livre sterling |
0,86675 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,6152 |
|
CHF |
franc suisse |
1,4325 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8995 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,365 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
264,50 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7075 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,8795 |
|
RON |
leu roumain |
4,1416 |
|
TRY |
lire turque |
1,9820 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4390 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3341 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,3535 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8759 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,8311 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 478,28 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
9,9710 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,1056 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2600 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 024,89 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,2671 |
|
PHP |
peso philippin |
59,154 |
|
RUB |
rouble russe |
38,9285 |
|
THB |
baht thaïlandais |
42,958 |
|
BRL |
real brésilien |
2,3441 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,2904 |
|
INR |
roupie indienne |
59,3680 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/13 |
Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture
2010/C 104/06
Le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a été renouvelé par la décision 2004/864/CE du 16 décembre 2004 (1), qui modifie la décision 1999/478/CE du 14 juillet 1999 renouvelant le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (2).
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture constitué le 1er mai 2007 expire donc le 30 avril 2010.
La Commission a dès lors décidé de renouveler, comme suit, le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2013:
|
Milieux concernés par la PCP |
Sièges |
Membres |
|
|
Le Comité |
|
Titulaires |
Suppléants |
|
Armateurs privés |
1 |
M. B. DEAS |
M. M. GHIGLIA |
|
Armateurs coopératifs |
1 |
M. G. VAN BALSFOORT |
M. G. EVIN |
|
Organisations de producteurs |
1 |
M. N. WICHMANN |
M. J. PICHON |
|
Éleveurs de mollusques/crustacés |
1 |
M. T. PICKERELL |
M. A. BAEKGAARD |
|
Éleveurs de poissons |
1 |
M. A. CHAPERON |
M. P. A. SALVADOR |
|
Transformateurs |
1 |
M. G. PASTOOR |
M. P. COMMERE |
|
Négociants |
1 |
M. P. BAMBERGER |
M. T. F. GEOGHEGAN |
|
Marins pêcheurs et salariés |
1 |
M. J. M. TRUJILLO CASTILLO |
M. J. BIGOT |
|
Consommateurs. |
1 |
M. J. GODFREY |
|
|
Environnement |
1 |
M. E. DUNN |
Mme C. PHUA |
|
Développement |
1 |
M. X. LÓPEZ ÁLVAREZ |
Mme B. GOREZ |
|
Groupes de travail |
|
Présidence |
Vice-président |
|
Groupe I |
2 |
M. J. GARAT PÉREZ |
M. G. BUONFIGLIO |
|
Groupe II |
2 |
M. G. BREST |
M. J. OJEDA |
|
Groupe III |
2 |
M. M. KELLER |
M. S. O'DONOGHUE |
|
Groupe IV |
2 |
M. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ |
M. J. A. MOZOS |
(1) JO L 370 du 17.12.2004, p. 91.
(2) JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/14 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
2010/C 104/07
1. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure suivante, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures est susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays d’exportation et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2) à partir de la date de publication du présent avis mais au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.
|
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration |
|
Certains tissus finis en filaments de polyester |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil (JO L 240 du 16.9.2005, p. 1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1087/2007 du Conseil (JO L 246 du 21.9.2007, p. 1) |
17.9.2010 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Fax +32 22956505.
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/15 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
2010/C 104/08
1. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure suivante, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures pourrait entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays d’exportation et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2) à partir de la date de publication du présent avis mais au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.
|
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration |
|
Acide trichloro-isocyanurique |
République populaire de Chine États-Unis d’Amérique |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 1631/2005 du Conseil (JO L 261 du 7.10.2005, p. 1) |
8.10.2010 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Fax +32 22956505.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/16 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5810 — Investor/SAAB)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 104/09
|
1. |
Le 15 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Investor AB («Investor», Suède), contrôlée par la fondation Knut et Alice Wallenberg, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Saab AB («SAAB», Suède) par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5810 — Investor/SAAB, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/17 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai — Demande émanant d’une entité adjudicatrice
2010/C 104/10
En date du 15 février 2010 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).
Cette demande, émanant de Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. — Compagnie Valdotaine des eaux S.p.A., concerne la production et la vente d'électricité en Italie. La demande a fait l’objet d’une publication au JO C 47 du 25 février 2010, p. 28. Le délai initial expire le 16 mai 2010.
Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l’article 30, paragraphe 6, deuxième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de trois mois.
Le délai final expire donc le 16 août 2010.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.