ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.104.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 104

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
23 avril 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 104/01

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

Banque centrale européenne

2010/C 104/02

Section 0 des Règles applicables au personnel de la Bce portant sur le Cadre d’ethique Professionnelle (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel C 92 du 16.4.2004, p. 31)

3

2010/C 104/03

Code Complémentaire d’éthique Professionnelle applicable aux Membres du Directoire de la Banque Centrale Européenne (édicté conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne)

8

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 104/04

Relevé des nominations effectuées par le Conseil — Janvier, février et mars 2010 (domaine social)

10

 

Commission européenne

2010/C 104/05

Taux de change de l'euro

12

2010/C 104/06

Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture

13

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 104/07

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

14

2010/C 104/08

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 104/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5810 — Investor/SAAB) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 104/10

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/1


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 104/01

Date d'adoption de la décision

14.12.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 323/09

État membre

Espagne

Région

Asturias

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

«Concesión de ayudas e incentivos a la inversión de operadores de telecomunicación en el Principado de Asturias»

Base juridique

i) Resolución de 18 de Junio de 2009. Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; ii) Resolución de 29 de Junio de 2009, Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; iii) Asturias Regional Development Plan 2007-2013; iv) Ley 38/2003, de 17 de Noviembre de 2003 General de Subvenciones; v) Ley General Telecomunicaciones 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003.

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 6,5 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

2009-2010

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Gobierno del Principado de Asturias — Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Information

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

19.3.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 622/09

État membre

Allemagne

Région

Hamburg

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen

Base juridique

Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen — §§ 23, 24 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe, subvention remboursable, prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 5,3 Mio EUR;

Montant global de l'aide prévue: 32 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


Banque centrale européenne

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/3


Section 0 des Règles applicables au personnel de la Bce portant sur le Cadre d’ethique Professionnelle

(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel C 92 du 16 avril 2004, p. 31)

2010/C 104/02

0.1.   Dispositions générales

0.1.1.

La conduite des membres du personnel ne doit ni entraver leur indépendance et leur impartialité, ni nuire à la réputation de la BCE. Les membres du personnel:

a)

respectent les valeurs communes de la BCE et ils doivent régler leurs vies professionnelle et privée en accord avec le statut de la BCE en tant qu’institution européenne;

b)

exercent leurs fonctions en conscience, avec honnêteté et sans considération de leurs intérêts personnels ou nationaux, adhèrent à des normes élevées d’éthique professionnelle, et font preuve d’une loyauté exclusive envers la BCE;

c)

font preuve de circonspection et de prudence dans l’exercice de leurs activités financières d’ordre privé, et s’abstiennent de prendre part à toute opération économique ou financière qui pourrait nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.

0.1.2.

Les privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel en vertu du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la BCE. Ces privilèges et immunités ne dispensent, en aucune manière, les membres du personnel de s'acquitter de leurs obligations privées ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur. Chaque fois que des privilèges et immunités sont en cause, le membre du personnel concerné doit immédiatement en rendre compte au directoire de la BCE.

0.1.3.

Les membres du personnel qui sont détachés ou en congé, en provenance d’une autre organisation ou institution, sont intégrés au personnel de la BCE; ils ont les mêmes obligations et disposent des mêmes droits que les autres membres du personnel, et exercent leurs fonctions exclusivement au profit de la BCE.

0.2.   Le responsable des questions d’éthique professionnelle

Les membres du personnel peuvent s’adresser au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE afin d’être conseillés sur toute question ayant trait au respect des règles du cadre d’éthique professionnelle de la BCE. Tout comportement qui se conforme pleinement aux conseils et aux règles d’éthique professionnelle formulés par le responsable des questions d’éthique professionnelle est présumé conforme au cadre d’éthique professionnelle et ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire pour non-respect, par le membre du personnel, de ses obligations. Ces conseils ne déchargent toutefois pas les membres du personnel de leurs responsabilités externes.

0.3.   Secret professionnel

0.3.1.

Les membres du personnel s’abstiennent de toute divulgation non autorisée d’informations classifiées dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leur travail à la BCE à toute personne extérieure à la BCE, y compris aux membres de leur famille, et aux collègues de la BCE qui n’ont pas besoin de ces informations pour s’acquitter de leurs fonctions, à moins que lesdites informations aient déjà été rendues publiques ou soient accessibles au public.

0.3.2.

Une autorisation de divulgation d’informations est obtenue conformément aux règles applicables à la gestion et à la confidentialité des documents du Manuel des pratiques organisationnelles (Business Practice Handbook).

0.3.3.

Une autorisation de divulgation d’informations est accordée à un membre du personnel lorsqu’il est tenu de fournir des preuves, que ce soit en qualité témoin dans une procédure judiciaire ou à un autre titre, et lorsqu’un refus de fournir des preuves pourrait engager sa responsabilité pénale. À titre d’exception, l’autorisation de divulgation d’informations n’est pas nécessaire si un membre du personnel est cité à comparaître pour témoigner devant la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire opposant la BCE à un membre actuel ou à un ancien membre du personnel.

0.4.   Relations au sein de la BCE

0.4.1.

Les membres du personnel se conforment aux instructions données par leurs supérieurs hiérarchiques et respectent la voie hiérarchique appropriée.

0.4.2.

Les membres du personnel ne requièrent pas d’autres membres du personnel qu’ils effectuent des tâches d’ordre privé pour leur propre compte ou pour celui de tiers.

0.4.3.

Les membres du personnel font preuve de loyauté à l’égard de leurs collègues. En particulier, les membres du personnel s’abstiennent, aux dépens de leurs collègues, de faire de la rétention d’informations qui soit susceptible d’affecter le bon déroulement du travail, notamment pour en tirer un bénéfice personnel; ils s’abstiennent également de fournir des informations fausses, inexactes ou déformées. En outre, les membres du personnel ne font pas d’obstruction et ne refusent pas de coopérer avec leurs collègues.

0.5.   Utilisation des ressources de la BCE

Les membres du personnel respectent et protègent les biens de la BCE. Tous les équipements et installations, quelle que soit leur nature, sont mis à disposition par la BCE pour un usage professionnel uniquement, à moins qu’un usage privé ne soit autorisé, soit en vertu des règles internes applicables du Manuel des pratiques organisationnelles, soit en vertu d’une autorisation spéciale. Lorsque cela est possible, les membres du personnel prennent toutes les mesures raisonnables et appropriées en vue de limiter les coûts supportés par la BCE afin que les ressources disponibles puissent être optimalisées.

0.6.   Dignité au travail

Les membres du personnel s’abstiennent de toute forme de discrimination envers les autres et de toute forme de harcèlement psychologique ou sexuel ou de pressions ou brimades. Ils font preuve de sensibilité et de respect envers autrui et évitent tout comportement qui pourrait raisonnablement être jugé offensant par une autre personne. Le statut du membre du personnel ne saurait être défavorisé de quelque manière que ce soit du fait que le membre du personnel a empêché ou signalé un cas de harcèlement, de pressions ou de brimades. Les membres du personnel respectent la politique de dignité au travail de la BCE.

0.7.   Obligation de signalement des manquements aux obligations professionnelles

0.7.1.

Sans préjudice des obligations des membres du personnel en vertu de la décision BCE/2004/11 du 3 juin 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne (1), les membres du personnel avertissent la BCE et/ou le responsable des questions d’éthique professionnelle lorsqu’ils ont connaissance de, ou un soupçon légitime portant sur des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de délits d’initiés, de fraude ou de corruption exercées par un autre membre du personnel ou par tout autre fournisseur de biens ou de services de la BCE dans le cadre de leurs activités professionnelles.

0.7.2.

Dans tous les autres cas, les membres du personnel peuvent informer la BCE et/ou le responsable des questions d’éthique professionnelle s’ils ont connaissance de, ou un soupçon légitime portant sur la violation d’une obligation professionnelle par un autre membre du personnel ou par tout autre fournisseur de biens ou de services à la BCE.

0.7.3.

Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire, faire l’objet d’intimidations, de représailles ou de victimisation du fait du signalement de la violation d’obligation professionnelle dont ils ont connaissance ou qu’ils soupçonnent légitimement.

0.7.4.

L’identité du membre du personnel qui signale avoir connaissance de, ou un soupçon légitime portant sur une violation d’obligation professionnelle est protégée s’il en fait la demande.

0.8.   Conflit d’intérêts — règle générale

Les membres du personnel évitent toute situation qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts entre leur travail et leurs intérêts privés, ou qui peut être perçue comme telle. Les membres du personnel qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle ils ont un intérêt personnel, en informent immédiatement leur supérieur hiérarchique direct ou le responsable des questions d’éthique professionnelle. La BCE peut prendre toute mesure appropriée pour éviter un conflit d’intérêts. En particulier, et si aucune autre mesure n’est appropriée, la BCE peut décharger un membre du personnel de la responsabilité de l’affaire concernée.

0.9.   Activité professionnelle du conjoint ou du partenaire reconnu

Les membres du personnel informent la BCE ou le responsable des questions d’éthique professionnelle de toute activité professionnelle de leur conjoint ou partenaire reconnu qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. Si la nature de l’activité professionnelle s’avère donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités du membre du personnel, et si le membre du personnel n’est pas en mesure de s’engager à mettre fin au conflit d’intérêts dans un délai déterminé, la BCE peut, après avoir consulté le responsable des questions d’éthique professionnelle, décider de décharger le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire concernée.

0.10.   Remise et acceptation de dons

0.10.1.

Le terme «don» désigne tout bénéfice ou avantage, à caractère financier ou en nature, qui est lié d’une manière ou d’une autre à l’activité d’un membre du personnel au sein de la BCE et qui ne constitue pas l’indemnité convenue pour les services rendus, et qui est donné par le membre du personnel ou reçu par le membre du personnel, un membre de sa famille, une connaissance personnelle proche ou des associés professionnels.

0.10.2.

En tout état de cause, l’acceptation d’un don ne doit pas altérer ou influencer l’objectivité et la liberté d’action des membres du personnel et ne doit pas créer d’obligations ou d’attentes indues de la part du bénéficiaire ou du donateur.

0.10.3.

Les membres du personnel ne doivent ni solliciter, ni accepter des dons de la part des participants à une procédure de passation de marchés.

0.10.4.

L’acceptation de dons fréquents provenant d’une même source est interdite.

0.10.5.

Le membre du personnel signale tout don fait à ses proches provenant de sources qui sont liées de quelque manière que ce soit à son activité au sein de la BCE.

0.11.   Activités extérieures accomplies dans l’exercice des fonctions professionnelles

Les membres du personnel n’acceptent pas pour eux-mêmes des rémunérations de la part de tiers pour des activités extérieures qui sont liées de quelque manière que ce soit aux fonctions exercées par les membres du personnel au sein de la BCE. Ces rémunérations sont versées à la BCE.

0.12.   Activités d’ordre privé

0.12.1.

Les membres du personnel n’exercent pas d’activités d’ordre privé qui pourraient, de quelque manière que ce soit, nuire à l’exercice de leurs fonctions au sein de la BCE, et, notamment, constituer une source de conflit d’intérêts.

0.12.2.

Sans préjudice du paragraphe précédent, les membres du personnel peuvent exercer des activités d’ordre privé non rémunérées telles que la simple gestion du patrimoine familial, ou des activités dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, sportif, caritatif, religieux ou social, ou d’autres activités de bienfaisance, qui n’ont pas d’incidence négative sur leurs obligations envers la BCE et/ou qui ne constituent pas une source potentielle de conflit d’intérêts.

0.12.3.

Les membres du personnel doivent obtenir une autorisation de la BCE pour toutes les autres activités privées. Parmi celles-ci figurent:

a)

la recherche, l’enseignement, la rédaction d’articles ou de livres, ou toute autre activité privée analogue non rémunérée concernant un sujet lié à la BCE ou ses activités;

b)

toute autre activité privée non rémunérée qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 0.12.2;

c)

les activités privées rémunérées.

En décidant d’accorder ou non l’autorisation d’exercer ces activités d’ordre privé, la BCE tient compte de l’incidence négative que celles-ci pourraient avoir sur les obligations du membre du personnel envers la BCE, et, en particulier, s’il existe une source potentielle de conflit d’intérêts.

0.12.4.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les membres du personnel peuvent se lancer dans des activités d’ordre politique comme le vote, effectuer des contributions politiques et participer à des réunions et à des activités au niveau local. Les membres du personnel s’abstiennent de faire état de leur fonction et de leur titre à la BCE lorsqu’ils exercent des activités politiques et évitent de donner l’impression que leur point de vue personnel reflète celui de la BCE.

0.12.5.

Les membres du personnel qui se proposent d’être candidats à des fonctions publiques en avisent la BCE, qui décide, en tenant compte de l’intérêt du service, si les membres du personnel concernés:

a)

sont tenus de présenter une demande de congé pour convenance personnelle;

b)

doivent se voir accorder un congé annuel;

c)

peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel; ou

d)

peuvent continuer d’exercer leur activité comme auparavant.

0.12.6.

En cas d’élection ou de nomination à des fonctions publiques, les membres du personnel en informent immédiatement la BCE, qui, en tenant compte de l’intérêt du service, de l’importance de la fonction, des obligations qu’elle comporte, de la rémunération et des défraiements auxquels elle donne droit dans l’exercice des activités professionnelles, prend l’une des mesures visées au paragraphe précédent. Si le membre du personnel est tenu de prendre un congé pour convenance personnelle ou s’il est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, la durée de ce congé ou du travail à temps partiel est égale à celle de son mandat.

0.12.7.

Les activités d’ordre privé sont exercées en dehors des heures de travail. La BCE peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à cette règle.

0.12.8.

La BCE peut, à tout moment, exiger la cessation des activités d’ordre privé qui ne sont pas ou qui ont cessé d’être conformes aux dispositions des paragraphes précédents.

0.13.   Passation de marchés

Les membres du personnel assurent le bon déroulement des procédures de passation de marchés, en préservant l’objectivité, la neutralité et l’équité et en garantissant la transparence de leurs actions. Dans le cadre de procédures de passation de marchés, les membres du personnel se conforment à toutes les règles générales et spécifiques relatives à la prévention et à la déclaration de conflits d’intérêts, à l’acceptation de dons et au secret professionnel. Les membres du personnel ne communiquent avec les participants à une procédure de passation de marchés que par la voie officielle et évitent de fournir des informations par oral.

0.14.   Négociation d’un emploi futur

Les membres du personnel font preuve d’intégrité et de discrétion lors de toute négociation d’un emploi futur et lors de l’acceptation d’un tel poste. Les membres du personnel informent immédiatement leur supérieur hiérarchique direct de tout emploi futur qui serait de nature à conduire à un conflit d’intérêts ou à un abus de fonction au sein de la BCE, ou pouvant être perçu comme tel. Les membres du personnel peuvent être tenus de s’abstenir de traiter de toute question susceptible d’être liée un futur employeur.

0.15.   Récompenses, distinctions honorifiques et décorations

Les membres du personnel sont tenus d’obtenir une autorisation avant d’accepter des récompenses, des distinctions honorifiques ou des décorations dans le cadre leur travail pour la BCE.

0.16.   Relations avec des tiers

0.16.1.

Les membres du personnel sont conscients de l’indépendance et de la réputation de la BCE, ainsi que de la nécessité de préserver le secret professionnel dans leurs relations avec les tiers. Les membres du personnel ne sollicitent ni n’acceptent des instructions d’un gouvernement, d’une autorité, d’une organisation ou d’une personne étrangère à la BCE. Les membres du personnel informent leur direction de toute tentative inappropriée d’un tiers visant à influencer la BCE dans l’accomplissement de ses missions.

0.16.2.

Les membres du personnel se conforment aux règles de la BCE relatives à l’accès public aux informations et tiennent dûment compte du Code européen de bonne conduite administrative dans leurs relations avec le public.

0.16.3.

Les membres du personnel entretiennent des relations avec leurs collègues des banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales (SEBC) dans un esprit d’étroite coopération mutuelle. Cette coopération doit être guidée par les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et par le refus des préjugés liés à la nationalité. Dans toute relation avec une BCN, les membres du personnel doivent être conscients de leurs obligations envers la BCE et du rôle impartial de la BCE au sein du SEBC.

0.16.4.

En outre, les membres du personnel sont prudents dans leurs relations avec les groupements d’intérêt et les médias, en particulier sur les questions relatives à leurs activités professionnelles, et tiennent compte des intérêts de la BCE. Les membres du personnel adressent toutes les demandes d’information portant sur leurs activités professionnelles et émises par les représentants des médias à la direction de la communication et se conforment aux dispositions pertinentes du Manuel des pratiques organisationnelles.

0.17.   Opérations d’initiés

0.17.1.

Les membres du personnel s’abstiennent d’utiliser ou de tenter d’utiliser les informations qui ont trait aux activités de la BCE et qui n’ont pas été rendues publiques ou ne sont pas accessibles au public afin de promouvoir leurs propres intérêts ou les intérêts privés d’un tiers. Il est expressément interdit aux membres du personnel de tirer avantage de telles informations lors d’une opération financière ou en recommandant ou en déconseillant de telles opérations. Cette obligation subsiste après que leur emploi à la BCE a pris fin.

0.17.2.

Les membres du personnel ne peuvent effectuer des opérations à court terme d’actifs ou de droits que si le responsable des questions d’éthique professionnelle a pu établir au préalable la nature non spéculative et la justification de ces opérations.

0.17.3.

Les membres du personnel conservent, pour l’année en cours et la totalité de l’année calendaire précédente, les données concernant:

a)

leurs comptes bancaires, notamment les comptes joints, les comptes de dépôts de titres et les comptes auprès d’agents de change;

b)

toute procuration qui leur a été conférée par des tiers relativement à leurs comptes bancaires, notamment les comptes de dépôts de titres;

c)

toute directive ou orientation générale à des tiers qui ont reçu délégation de la gestion de leur portefeuille d’investissements;

d)

la vente ou l’achat d’actifs ou de droits effectués par les membres du personnel à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers;

e)

les relevés des comptes bancaires susmentionnés;

f)

la conclusion ou la modification de crédits hypothécaires ou autres prêts à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers; et

g)

leurs opérations en matière de régime de retraite, y compris les régimes de retraite de la BCE.

Afin de contrôler le respect des articles 0.17.1 et 0.17.2, à la demande de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation, les membres du personnel fournissent les documents visés ci-dessus pour une période de six mois consécutifs, conformément à la demande.

Les obligations des membres du personnel visées au présent article continuent de s’appliquer pendant une année après que leur emploi à la BCE a pris fin.

0.17.4.

Les membres du personnel qui, en vertu de leurs fonctions, sont réputés avoir accès à des informations privilégiées concernant les politiques monétaire ou de taux de change de la BCE ou les opérations financières du SEBC, s’abstiennent d’effectuer des opérations financières d’investissement autres que:

des opérations d’investissement dans des organismes de placement collectif à l’égard desquels ils n’exercent pas d’influence en termes de politique d’investissement,

des opérations d’investissement dans des instruments financiers dérivés fondés sur des indices sur lesquels ils n’exercent pas d’influence,

des opérations d’investissement fondées sur un contrat écrit de gestion d’actifs, et

l’achat et la détention jusqu’à échéance de titres de créance négociables ou la constitution de dépôts.

Les investissements qui existent au moment où un membre du personnel relève du champ d’application de la présente disposition peuvent être conservés ou modifiés à la condition que le membre du personnel:

informe le responsable des questions d’éthique professionnelle de tout changement de véhicules d’investissement, et

fournit, de sa propre initiative et sans délai, les renseignements précisant toute modification apportée aux informations visées aux points (a) à (c) de l’article 0.17.3.

Les obligations incombant aux membres du personnel prévues au présent paragraphe continuent de s’appliquer pendant une période d’un an après que le membre du personnel a cessé d’appartenir à la catégorie de personnel qui est réputée avoir accès aux informations privilégiées concernant les politiques monétaire ou de taux de change de la BCE ou les opérations financières du SEBC.

Les membres du personnel, qui, en raison de leurs fonctions, sont réputés avoir accès aux informations privilégiées concernant la politique monétaire de la BCE s’abstiennent d’effectuer toute opération financière d’investissement au cours de la période de sept jours précédant la première réunion du conseil des gouverneurs du mois calendaire.


(1)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 56.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/8


Code Complémentaire d’éthique Professionnelle applicable aux Membres du Directoire de la Banque Centrale Européenne

(édicté conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne)

2010/C 104/03

1.   Déclarations préliminaires

Le nouveau cadre d'éthique professionnelle (1) applicable aux membres du personnel de la Banque centrale européenne entre en vigueur le 1er avril 2010. Il fournit des orientations et établit des conventions, des normes et des critères d’éthique professionnelle. Le 16 mai 2002, les membres du directoire, en tant que membres du conseil des gouverneurs, sont convenus du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2). Sous réserve des règles énoncées au présent code complémentaire d’éthique professionnelle (ci-après le «code»), les membres du directoire se conforment aux principes fixés dans le nouveau cadre d’éthique professionnelle applicable aux membres du personnel et aux règles énoncées dans le code de conduite applicable aux membres du conseil des gouverneurs.

2.   Dons ou autres avantages à caractère financier

Le terme «don» désigne tout bénéfice ou avantage, à caractère financier ou en nature, qui est lié d’une manière ou d’une autre aux missions et devoirs conférés à un membre du directoire et qui ne constitue pas l’indemnité convenue pour les services rendus, et qui est donné par le membre du directoire ou reçu par le membre du directoire, un membre de sa famille, une connaissance personnelle proche ou des associés professionnels.

En tout état de cause, l’acceptation d’un don ne doit pas altérer ou influencer l’objectivité et la liberté d’action d’un membre du directoire et ne doit pas créer d’obligations ou d’attentes indues de la part du bénéficiaire ou du donateur. À cet égard, les dons du secteur privé d’une valeur n’excédant pas 50 EUR et les dons dans le cadre des relations avec les autres banques centrales et les organisations publiques, nationales et internationales, qui ne vont pas au-delà de ce qui est d’usage et considéré approprié, peuvent être conservés. Lorsque la situation ne permet pas de refuser un tel don, le don doit être remis à la BCE, à moins que l’excédant dépassant 50 EUR ne soit versé à la BCE.

Les membres du directoire ne doivent ni solliciter ni accepter de dons de la part de participants à une procédure de passation de marchés.

Les membres du directoire peuvent faire des dons à des tiers aux frais de la BCE. Si un don excède 150 EUR, l’autorisation du directoire est requise. Les membres du directoire ne peuvent ni se recevoir les uns les autres, y compris leurs conjoints, leurs partenaires ou des membres de leur famille, aux frais de la BCE, ni accorder tout autre avantage, à ces personnes, aux frais de la BCE.

3.   Acceptation d’invitations

Les membres du directoire, tout en gardant à l’esprit leur obligation de respecter le principe d’indépendance et d’éviter les conflits d’intérêts, peuvent accepter des invitations à des conférences, réceptions ou évènements culturels ainsi qu’aux divertissements connexes, y compris l’hospitalité appropriée, si leur participation à l’évènement est compatible avec l’accomplissement de leurs devoirs ou si elle relève de l’intérêt de la BCE. À cet égard, ils peuvent accepter que les organisateurs paient les frais de déplacement et de logement proportionnés à la durée de leur engagement. Les membres du directoire peuvent notamment accepter des invitations à des évènements auxquels assiste un large public, tandis qu’ils doivent être particulièrement prudents en ce qui concerne les invitations particulières. Tous honoraires qui seraient acceptés par les membres du directoire pour des cours et des discours donnés dans l’exercice de leurs fonctions sont utilisés par la BCE à des fins caritatives.

Ces règles sont également applicables à leurs conjoints ou à leurs partenaires, si les invitations s’étendent aussi à eux et si leur participation est conforme aux usages internationalement admis.

4.   Acceptation de rémunération pour des activités exercées à titre personnel

Les membres du directoire peuvent exercer des activités d’enseignement et des activités scientifiques ainsi que d’autres activités sans but lucratif. Ils peuvent accepter que ces activités, exercées à titre personnel et n’engageant pas la BCE, donnent lieu au paiement d’une rémunération et au remboursement de frais, sous réserve des conditions énoncées à l’article 11.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et à condition que cette rémunération et ces frais soient proportionnés au travail effectué et se situent dans des limites conformes aux usages. Ils doivent notifier chaque année par écrit au président de la BCE, toute activité qu’ils ont exercée à titre personnel ainsi que toute rémunération en résultant.

5.   Respect des règles relatives aux opérations d’initiés

Les membres du directoire sont soumis aux règles détaillées relatives aux opérations d’initiés et au régime de contrôle en vigueur à la BCE. Il leur est vivement recommandé de placer leurs investissements sous le contrôle d’un ou de plusieurs gestionnaires de portefeuilles reconnus ayant pleine discrétion de gestion. Cette recommandation ne s’applique pas aux comptes courants, aux comptes de dépôts, aux comptes d’épargne, et aux organismes de placement collectif monétaires ou instruments à court terme comparables. Cette recommandation est également sans préjudice de la possibilité de mobiliser des fonds de manière occasionnelle, en vue de l’achat de certains biens ou pour investir en biens immobiliers.

6.   Responsable des questions d’éthique professionnelle

Afin d’assurer une application cohérente du présent code, les membres du directoire doivent, en cas de doute quant à l’application pratique de l’un des critères en matière d’éthique professionnelle énoncés par le présent code et le cadre d’éthique professionnelle applicable aux membres du personnel, dans la mesure où il leur est applicable, consulter le responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE.

7.   Abrogation

Le présent code abroge et remplace le code complémentaire d’éthique professionnelle du 5 septembre 2006 applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne à compter du 1er avril 2010.

8.   Diffusion et publication

Fait en un exemplaire unique, déposé dans les archives de la BCE. Une copie a été distribuée à chaque membre du directoire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 mars 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(2)  JO C 123 du 24.5.2002, p. 9.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/10


Relevé des nominations effectuées par le Conseil

Janvier, février et mars 2010 (domaine social)

2010/C 104/04

Comité

Fin du mandat

Publication au JO

Personne remplacée

Démission/ Nomination

Titulaire/ Suppléant

Catégorie

Pays

Personne nommée

Appartenance

Date de la décision du Conseil

Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

29.3.2011

C 83 du 7.4.2009

Mme Chryso ORPHANOU

démission

suppléant

gouvernement

Chypre

Mme Sylia KYRMITSI

Ministry of Labour and Social Insurance

18.1.2010

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Michal GAWRYSZCZAK

démission

titulaire

employeurs

Pologne

Mme Magdalena KOSTULSKA

Confédération polonaise des employeurs

16.2.2010

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Raúl RODRIGUEZ PORRAS

démission

titulaire

gouvernement

Espagne

Mme Paloma MARTINEZ GAMO

Ministerio de Trabajo e Inmigración

8.3.2010

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

Mme Nathalie CHADEYRON

démission

titulaire

employeurs

France

M. Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

démission

titulaire

gouvernement

Espagne

Mme María de MINGO CORRAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

16.2.2010

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Heitor SALGUEIRO

démission

titulaire

employeurs

Portugal

M. Antonio VERGUEIRO

CIP — Confédération des industries portugaises

16.2.2010

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Lazar LAZAROV

démission

titulaire

gouvernement

Bulgarie

Mme Hristina MITREVA

Ministry of Labour and Social policy

22.2.2010

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

Mme Malgorzata RUSEWICZ

démission

titulaire

employeurs

Pologne

M. Piotr SARNECKI

Département des affaires sociales, PKPP Llewiatan

8.3.2010

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

M. Marios KOURTELLIS

démission

suppléant

gouvernement

Chypre

M. Anastassios YIANNAKI

Department of Labour Inspection

8.3.2010

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

Mme Elizabeth HODKINSON

démission

titulaire

gouvernement

Royaume-Uni

M. Clive FLEMING

Health and Safety Executive

22.3.2010

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2010

C 128 du 9.6.2007

Mme Frédérique FASTRE

démission

suppléant

gouvernement

Belgique

Mme Annemie PERNOT

Représentation permanente de la Belgique auprès de l'UE

8.3.2010


Commission européenne

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/12


Taux de change de l'euro (1)

22 avril 2010

2010/C 104/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3339

JPY

yen japonais

124,03

DKK

couronne danoise

7,4420

GBP

livre sterling

0,86675

SEK

couronne suédoise

9,6152

CHF

franc suisse

1,4325

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8995

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,365

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

264,50

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7075

PLN

zloty polonais

3,8795

RON

leu roumain

4,1416

TRY

lire turque

1,9820

AUD

dollar australien

1,4390

CAD

dollar canadien

1,3341

HKD

dollar de Hong Kong

10,3535

NZD

dollar néo-zélandais

1,8759

SGD

dollar de Singapour

1,8311

KRW

won sud-coréen

1 478,28

ZAR

rand sud-africain

9,9710

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,1056

HRK

kuna croate

7,2600

IDR

rupiah indonésien

12 024,89

MYR

ringgit malais

4,2671

PHP

peso philippin

59,154

RUB

rouble russe

38,9285

THB

baht thaïlandais

42,958

BRL

real brésilien

2,3441

MXN

peso mexicain

16,2904

INR

roupie indienne

59,3680


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/13


Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture

2010/C 104/06

Le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a été renouvelé par la décision 2004/864/CE du 16 décembre 2004 (1), qui modifie la décision 1999/478/CE du 14 juillet 1999 renouvelant le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (2).

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture constitué le 1er mai 2007 expire donc le 30 avril 2010.

La Commission a dès lors décidé de renouveler, comme suit, le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2013:

Milieux concernés par la PCP

Sièges

Membres

Le Comité

 

Titulaires

Suppléants

Armateurs privés

1

M. B. DEAS

M. M. GHIGLIA

Armateurs coopératifs

1

M. G. VAN BALSFOORT

M. G. EVIN

Organisations de producteurs

1

M. N. WICHMANN

M. J. PICHON

Éleveurs de mollusques/crustacés

1

M. T. PICKERELL

M. A. BAEKGAARD

Éleveurs de poissons

1

M. A. CHAPERON

M. P. A. SALVADOR

Transformateurs

1

M. G. PASTOOR

M. P. COMMERE

Négociants

1

M. P. BAMBERGER

M. T. F. GEOGHEGAN

Marins pêcheurs et salariés

1

M. J. M. TRUJILLO CASTILLO

M. J. BIGOT

Consommateurs.

1

M. J. GODFREY

 

Environnement

1

M. E. DUNN

Mme C. PHUA

Développement

1

M. X. LÓPEZ ÁLVAREZ

Mme B. GOREZ

Groupes de travail

 

Présidence

Vice-président

Groupe I

2

M. J. GARAT PÉREZ

M. G. BUONFIGLIO

Groupe II

2

M. G. BREST

M. J. OJEDA

Groupe III

2

M. M. KELLER

M. S. O'DONOGHUE

Groupe IV

2

M. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

M. J. A. MOZOS


(1)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 91.

(2)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/14


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 104/07

1.   Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure suivante, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures est susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays d’exportation et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2) à partir de la date de publication du présent avis mais au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Certains tissus finis en filaments de polyester

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil (JO L 240 du 16.9.2005, p. 1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1087/2007 du Conseil (JO L 246 du 21.9.2007, p. 1)

17.9.2010


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/15


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 104/08

1.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure suivante, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures pourrait entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays d’exportation et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2) à partir de la date de publication du présent avis mais au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Acide trichloro-isocyanurique

République populaire de Chine

États-Unis d’Amérique

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1631/2005 du Conseil (JO L 261 du 7.10.2005, p. 1)

8.10.2010


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5810 — Investor/SAAB)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 104/09

1.

Le 15 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Investor AB («Investor», Suède), contrôlée par la fondation Knut et Alice Wallenberg, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Saab AB («SAAB», Suède) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Investor: holding industrielle dont les activités se répartissent en investissements de base, en investissements d'exploitation, en prises de participations privées et en investissements financiers,

SAAB: développement, production et vente/distribution de produits et de services dans les secteurs de la défense militaire, de l’aérospatiale commerciale et de la sécurité civile.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5810 — Investor/SAAB, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/17


Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

2010/C 104/10

En date du 15 février 2010 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).

Cette demande, émanant de Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. — Compagnie Valdotaine des eaux S.p.A., concerne la production et la vente d'électricité en Italie. La demande a fait l’objet d’une publication au JO C 47 du 25 février 2010, p. 28. Le délai initial expire le 16 mai 2010.

Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l’article 30, paragraphe 6, deuxième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de trois mois.

Le délai final expire donc le 16 août 2010.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.