ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.100.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 100

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Édition de langue française

Communications et informations

53e année
17 avril 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2010/C 100/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 80 du 27.3.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 100/02

Affaire C-172/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio (Environnement — Directive 1999/31/CE — Article 10 — Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides — Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe — Coûts d’exploitation d’une décharge — Directive 2000/35/CE — Intérêts de retard)

2

2010/C 100/03

Affaire C-310/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department [Libre circulation de personnes — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, qui est le conjoint d’un ressortissant d’un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d’un État membre — Cessation de l’activité salariée du ressortissant d’un État membre suivie de son départ de l’État membre d’accueil — Inscription des enfants dans un établissement scolaire — Absence de moyens de subsistance — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Directive 2004/38/CE]

3

2010/C 100/04

Affaire C-337/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (Articles 43 CE et 48 CE — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Unité fiscale composée d’une société mère résidente et d’une ou de plusieurs filiales résidentes — Imposition des bénéfices dans le chef de la société mère — Exclusion des filiales non-résidentes)

3

2010/C 100/05

Affaire C-381/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl [Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 1, sous b) — Compétence en matière contractuelle — Détermination du lieu d’exécution de l’obligation — Critères de distinction entre vente de marchandises et fourniture de services]

4

2010/C 100/06

Affaire C-386/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Accord d’association CE-Israël — Champ d’application territorial — Accord d’association CE-OLP — Refus d’application du régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d’Israël aux produits originaires de Cisjordanie — Doutes quant à l’origine des produits — Exportateur agréé — Contrôle a posteriori des déclarations sur facture par les autorités douanières de l’État d’importation — Convention de Vienne sur le droit des traités — Principe de l’effet relatif des traités)

4

2010/C 100/07

Affaire C-408/08 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), CMS Hasche Sigle [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) — Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue — Cabinet d’avocats — Signe verbal COLOR EDITION — Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs]

5

2010/C 100/08

Affaire C-480/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department [Libre circulation des personnes — Droit de séjour — Ressortissante d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre et y étant demeurée après la cessation de son activité professionnelle — Enfant suivant une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil — Absence de moyens de subsistance propres — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Directive 2004/38/CE]

6

2010/C 100/09

Affaire C-562/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg [Système de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine — Règlement (CE) no 999/2001 — Bovins âgés de plus de 30 mois — Abattage dans des conditions normales — Viande destinée à la consommation humaine — Test de dépistage obligatoire — Réglementation nationale — Obligation de dépistage — Extension — Bovins âgés de plus de 24 mois]

7

2010/C 100/10

Affaire C-25/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Politique agricole commune — Règlement (CE) no 2201/96 — Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Règlement (CE) no 1535/2003 — Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Produits transformés — Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit — Produits finis]

7

2010/C 100/11

Affaire C-170/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 2005/60/CE — Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2010/C 100/12

Affaire C-209/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Lahti Energia Oy (Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Installation d’incinération — Installation de coïncinération — Complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie — Incinération dans la centrale de production d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz)

9

2010/C 100/13

Affaire C-295/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2006/43/CE — Droit des sociétés — Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2010/C 100/14

Affaire C-330/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2010 — Commission européenne/République d'Autriche (Manquement d’État — Directive 2006/43/CE — Droit des sociétés — Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés — Non-transposition dans le délai prescrit)

10

2010/C 100/15

Affaires jointes C-403/08 et C-429/08: Ordonnance du président de la Cour du 16 décembre 2009 [demandes de décision préjudicielle de High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Renvoi préjudiciel — Demande de participation à la procédure — Rejet)

10

2010/C 100/16

Affaire C-513/08 P: Ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission européenne (Pourvoi — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Rejet explicite de la demande visant au remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le fonctionnaire — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

11

2010/C 100/17

Affaire C-528/08 P: Ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission européenne (Pourvoi — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Rejet implicite de la demande visant au remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le fonctionnaire — Ordonnance de dessaisissement du Tribunal de la fonction publique — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

11

2010/C 100/18

Affaire C-579/08 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 janvier 2010 — Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc., Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marques verbales Ferromix, Inomix et Alumix — Marques antérieures FERROMAXX, INOMAXX et ALUMAXX — Opposition du titulaire — Public pertinent — Degré de similitude — Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure — Risque de confusion]

12

2010/C 100/19

Affaire C-69/09 P: Ordonnance de la Cour du 22 janvier 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl/Commission européenne (Procédure accélérée)

12

2010/C 100/20

Affaires jointes C-292/09 et C-293/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité manifeste)

13

2010/C 100/21

Affaire C-449/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 18 novembre 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

13

2010/C 100/22

Affaire C-547/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 28 décembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Affaire C-17/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud de Brno (République tchèque) le 11 janvier 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Affaire C-23/10: Recours introduit le 14 janvier 2010 — Commission européenne/République portugaise

15

2010/C 100/25

Affaire C-25/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 15 janvier 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v./État belge — Service Public Fédéral Finances

17

2010/C 100/26

Affaire C-30/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Linköpings tingsrätt (Suède) le 19 janvier 2010 — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönkoping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Affaire C-31/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 janvier 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Affaire C-32/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 20 janvier 2010 — Toni Semerdzhiev/ET Del Pi — Krasimira Mancheva

18

2010/C 100/29

Affaire C-34/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 21 janvier 2010 — Brüstle/Greenpeace

19

2010/C 100/30

Affaire C-37/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin le 22 janvier 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Affaire C-42/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 25 janvier 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/État belge

20

2010/C 100/32

Affaire C-43/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 25 janvier 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a. et Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas e.a./Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e.a.

20

2010/C 100/33

Affaire C-44/10: Recours introduit le 28 janvier 2010 — Commission européenne/République Portugaise

23

2010/C 100/34

Affaire C-45/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 28 janvier 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/État belge

23

2010/C 100/35

Affaire C-48/10: Recours introduit le 28 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

24

2010/C 100/36

Affaire C-50/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Commission européenne/République italienne

24

2010/C 100/37

Affaire C-52/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 1er février 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. (Alter Channel) et Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Affaire C-57/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 28 janvier 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/État belge

25

2010/C 100/39

Affaire C-58/10, Affaire C-59/10, Affaire C-60/10, Affaire C-61/10, Affaire C-62/10, Affaire C-63/10, Affaire C-64/10, Affaire C-65/10, Affaire C-66/10, Affaire C-67/10, Affaire C-68/10: Demandes de décision préjudicielle présentées par le Conseil d’État (France) le 3 février 2010 dans les affaires — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Affaire C-69/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 5 février 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

27

2010/C 100/41

Affaire C-72/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione le 9 février 2010 — procès pénal dirigé contre Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Affaire C-77/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corta Suprema di Cassazione (Italie) le 9 février 2010 — Ugo Cifone/Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Affaire C-80/10: Recours introduit le 11 février 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

28

2010/C 100/44

Affaire C-84/10 P: Pourvoi formé le 12 février 2010 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 9 décembre 2009 dans l’affaire T-484/08 — Longevity Health Products, Inc./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Affaire C-87/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio (Italie) le 15 février 2010 — Edil Centro SpA/Electrosteel Europe sa

30

2010/C 100/46

Affaire C-88/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Palermo (Italie) le 15 février 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Affaire C-94/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Vestre Landsret (Danemark) le 17 février 2010 — Danfoss A/S et Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Affaire C-105/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva

32

2010/C 100/49

Affaire C-525/08: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 15 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

34

2010/C 100/50

Affaire C-313/09: Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

34

2010/C 100/51

Affaire C-328/09: Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

34

 

Tribunal

2010/C 100/52

Affaire T-16/04: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2010 — Arcelor/Parlement et Conseil (Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Demande en annulation — Défaut d’affectation directe et individuelle — Demande en réparation — Recevabilité — Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit conférant des droits aux particuliers — Droit de propriété — Liberté d’exercer une activité professionnelle — Proportionnalité — Égalité de traitement — Liberté d’établissement — Sécurité juridique)

35

2010/C 100/53

Affaire T-70/05: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2010 — Evropaïki Dynamiki/EMSA (Marchés publics de services — Procédures d’appel d’offres de l’EMSA — Prestation de services informatiques — Rejet de l’offre — Recours en annulation — Compétence du Tribunal — Non-conformité d’une offre — Égalité de traitement — Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché — Établissement de sous-critères pour les critères d’attribution — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation)

35

2010/C 100/54

Affaire T-163/05: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commission (Aides d’État — Transfert d’actifs publics à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Décision déclarant l’aide pour partie incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Critère de l’investisseur privé — Obligation de motivation)

36

2010/C 100/55

Affaire T-429/05: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Artegodan/Commission (Responsabilité non contractuelle — Médicaments à usage humain — Décision imposant le retrait d’autorisations de mise sur le marché — Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

36

2010/C 100/56

Affaire T-36/06: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commission (Aides d’État — Transfert d’actifs publics à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide — Critère de l’investisseur privé — Obligation de motivation — Difficultés sérieuses)

37

2010/C 100/57

Affaires jointes T-102/07 et T-120/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Freistaat Sachsen e.a./Commission (Aides d’État — Aide accordée par l’Allemagne sous forme d’une prise de participation et de garanties pour des prêts — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Régime général d’aides approuvé par la Commission — Notion d’entreprise en difficulté — Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté — Montant de l’aide — Obligation de motivation)

37

2010/C 100/58

Affaire T-321/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI — Applus Servicios Tecnológicos (A+) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative A+ — Marque communautaire verbale antérieure AirPlus International — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Obligation de motivation — Droits de la défense — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 73, 74 et 79 du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 75, 76 et 83 du règlement (CE) no 207/2009]]

38

2010/C 100/59

Affaire T-248/08 P: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2010 — Doktor/Conseil (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Stage — Prolongation du stage — Rapport de fin de stage — Licenciement à l’issue du stage — Article 34 du statut — Dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve — Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique)

38

2010/C 100/60

Affaire T-11/09: Arrêt du Tribunal du 23 février 2010 — Özdemir/OHMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale James Jones — Marque communautaire verbale antérieure JACK & JONES — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

39

2010/C 100/61

Affaire T-408/07: Ordonnance du Tribunal du 4 février 2010 — Crunch Fitness International/OHMI — ILG (CRUNCH) (Marque communautaire — Déchéance — Retrait de la demande de déchéance — Non-lieu à statuer)

39

2010/C 100/62

Affaire T-456/07: Ordonnance du Tribunal du 12 février 2010 — Commission/CdT (Recours en annulation — Régime de pensions communautaire — Obligation incombant au CdT de verser une contribution au titre des exercices budgétaires 1998 à 2005 — Acte non susceptible de recours — Acte ne produisant pas d’effets juridiques à l’égard des tiers — Irrecevabilité manifeste)

40

2010/C 100/63

Affaire T-481/08: Ordonnance du Tribunal du 8 février 2010 — Alisei/Commission (Recours en annulation — Actions extérieures et FED — Clôture d’un audit et adoption du rapport final — Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel — Incompétence — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité — Recours en indemnité — Irrecevabilité manifeste)

40

2010/C 100/64

Affaire T-18/10: Recours introduit le 11 janvier 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil

41

2010/C 100/65

Affaire T-21/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Allemagne/Commission

42

2010/C 100/66

Affaire T-22/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Esprit International/OHMI — Marc O’Polo International (représentation de la lettre e apposée sur une poche de pantalon)

42

2010/C 100/67

Affaire T-24/10: Recours introduit le 27 janvier 2010 — CECA SA/Commission

43

2010/C 100/68

Affaire T-25/10: Recours introduit le 27 janvier 2010 — BASF Specialty Chemicals et BASF Lampertheim/Commission

44

2010/C 100/69

Affaire T-26/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Alibaba Group Holding Limited/OHMI — allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Affaire T-27/10: Recours introduit le 27 janvier 2010 — AC-Treuhand AG/Commission européenne

45

2010/C 100/71

Affaire T-34/10: Recours introduit le 26 janvier 2010 — Hairdreams/OHMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Affaire T-35/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Bank Melli Iran/Conseil de l'Union européenne

47

2010/C 100/73

Affaire T-36/10: Recours introduit le 1er février 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

48

2010/C 100/74

Affaire T-39/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Affaire T-40/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Elf Aquitaine/Commission

49

2010/C 100/76

Affaire T-41/10: Recours introduit le 2 février 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale/OHMI — SNMSF (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Affaire T-43/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Elementis e. a./Commission

51

2010/C 100/78

Affaire T-45/10: Recours introduit le 28 janvier 2010 — GEA Group/Commission

52

2010/C 100/79

Affaire T-46/10: Recours introduit le 28 janvier 2010 — Faci/Commission

53

2010/C 100/80

Affaire T-47/10: Recours introduit le 27 janvier 2010 — Akzo Nobel e.a./Commission

54

2010/C 100/81

Affaire T-48/10 P: Pourvoi formé le 2 février 2010 par Herbert Meister contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-17/09, Meister/OHMI

55

2010/C 100/82

Affaire T-49/10: Recours introduit le 5 février 2010 — The Footwear Co. Ltd/OHMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Affaire T-53/10: Recours introduit le 5 février 2010 — Reisenthel/OHMI — Dynamic Promotion (cageots et paniers)

56

2010/C 100/84

Affaire T-59/10: Recours introduit le 9 février 2010 — Geemarc Telecom International Ltd/OHMI — Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Affaire T-60/10: Recours introduit le 10 février 2010 — Jackson International/OHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Affaire T-61/10: Recours introduit le 8 février 2010 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/Parlement Européen et Commission européenne

58

2010/C 100/87

Affaire T-65/10: Recours introduit le 11 février 2010 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

59

2010/C 100/88

Affaire T-67/10: Recours introduit le 17 février 2010 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

60

2010/C 100/89

Affaire T-68/10: Recours introduit le 15 février 2010 — Sphere Time/OHMI — Punch (montres)

60

2010/C 100/90

Affaire T-69/10: Recours introduit le 18 février 2010 — IRO/Commission européenne

61

2010/C 100/91

Affaire T-70/10: Recours introduit le 19 février 2010 — Feralpi/Commission

61

2010/C 100/92

Affaire T-71/10: Recours introduit le 18 février 2010 — Xeda International et Pace International/Commission

62

2010/C 100/93

Affaire T-73/10 P: Pourvoi formé le 17 février 2010 par Apostolov contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-8/09, Apostolov/Commission

63

2010/C 100/94

Affaire T-74/10: Recours introduit le 16 février 2010 — Flaco Geräte/OHMI — Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Affaire T-81/10: Recours introduit le 24 février 2010 — Tempus Vade/OHMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)

64

2010/C 100/96

Affaire T-83/10: Recours introduit le 19 février 2010 — Riva Fire/Commission

65

2010/C 100/97

Affaire T-85/10: Recours introduit le 18 février 2010 — Alfa Acciai/Commission

66

2010/C 100/98

Affaire T-87/10: Recours introduit le 23 février 2010 — Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Affaire T-89/10: Recours introduit le 24 février 2010 — Hongrie/Commission

67

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 100/00

Affaire F-3/10: Recours introduit le 15 janvier 2010 — AB/Commission européenne

69

2010/C 100/01

Affaire F-7/10: Recours introduit le 19 janvier 2010 — Garcia Lledo e. a./OHMI

69

2010/C 100/02

Affaire F-8/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Gheysens/Conseil

69

2010/C 100/03

Affaire F-10/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Hecq/Commission

70

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/1


2010/C 100/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 80 du 27.3.2010

Historique des publications antérieures

JO C 63 du 13.3.2010

JO C 51 du 27.2.2010

JO C 37 du 13.2.2010

JO C 24 du 30.1.2010

JO C 11 du 16.1.2010

JO C 312 du 19.12.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio

(Affaire C-172/08) (1)

(Environnement - Directive 1999/31/CE - Article 10 - Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides - Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe - Coûts d’exploitation d’une décharge - Directive 2000/35/CE - Intérêts de retard)

2010/C 100/02

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pontina Ambiente Srl

Partie défenderesse: Regione Lazio

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interprétation de l'art. 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) et des art. 12, 14, 43 et 46 CE — Réglementation nationale établissant un impôt spécial sur le dépôt des déchets solides dans une décharge et obligeant l'exploitant de la décharge d'avancer le paiement dudit impôt, fixé en fonction de la quantité des déchets déposés, et dû par le sujet effectuant le dépôt

Dispositif

1)

L’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

2)

Les articles 1er, 2, point 1, et 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles par cet exploitant en cas de retard de paiement desdites sommes imputable à cette collectivité locale.


(1)  JO C 183 du 19.07.2008


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-310/08) (1)

(Libre circulation de personnes - Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, qui est le conjoint d’un ressortissant d’un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d’un État membre - Cessation de l’activité salariée du ressortissant d’un État membre suivie de son départ de l’État membre d’accueil - Inscription des enfants dans un établissement scolaire - Absence de moyens de subsistance - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 12 - Directive 2004/38/CE)

2010/C 100/03

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: London Borough of Harrow

Parties défenderesses: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal — Interprétation de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) et de l'art. 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Conjointe ressortissante d'un pays tiers et ses enfants, eux-mêmes ressortissants d'un État membre, ayant rejoint son conjoint, ressortissant de cet État membre, au Royaume-Uni où il exerçait un travail salarié — Droit de séjour de la conjointe et des enfants suivant la perte de la qualité de travailleur salarié du conjoint et son départ du Royaume-Uni

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil et le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu’un tel droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-337/08) (1)

(Articles 43 CE et 48 CE - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Unité fiscale composée d’une société mère résidente et d’une ou de plusieurs filiales résidentes - Imposition des bénéfices dans le chef de la société mère - Exclusion des filiales non-résidentes)

2010/C 100/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X Holding B.V.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation des art. 43 CE et 48 CE — Règlementation permettant aux sociétés mères résidentes de former une unité fiscale avec une ou plusieurs de leurs filiales résidentes, emportant l'imposition des bénéfices de ladite unité dans le chef de la société mère — Exclusion des filiales non résidentes de ce mécanisme

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl

(Affaire C-381/08) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1, sous b) - Compétence en matière contractuelle - Détermination du lieu d’exécution de l’obligation - Critères de distinction entre «vente de marchandises» et «fourniture de services»)

2010/C 100/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Car Trim GmbH

Partie défenderesse: KeySafety Systems Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Contrat de fourniture de produits à fabriquer contenant également des instructions du mandant relatives à l'acquisition, à la transformation et à la livraison des produits à fabriquer, y compris l'assurance de la qualité de fabrication, de la fiabilité de livraison et de l'exécution administrative du contrat — Critères de distinction entre vente de marchandises et fourniture de services — Détermination du lieu d'exécution de l'obligation dans le cas d'une vente à distance

Dispositif

1)

L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de «vente de marchandises» au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement.

2)

L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-386/08) (1)

(Accord d’association CE-Israël - Champ d’application territorial - Accord d’association CE-OLP - Refus d’application du régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d’Israël aux produits originaires de Cisjordanie - Doutes quant à l’origine des produits - Exportateur agréé - Contrôle a posteriori des déclarations sur facture par les autorités douanières de l’État d’importation - Convention de Vienne sur le droit des traités - Principe de l’effet relatif des traités)

2010/C 100/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Brita GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995, (JO L 147, p. 3), et particulièrement des art. 32 et 33 du protocole no 4 dudit accord, ainsi que de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, signé à Bruxelles, le 24 février 1997, (JO L 187, p. 3) — Refus d'application du régime tarifaire préférentiel accordé en faveur de produits originaires d'Israël aux produits originaires d'une colonie de peuplement israélienne implantée en Cisjordanie — Pouvoir des autorités de l'État d'importation de contrôler a posteriori les certificats d'origine en l'absence de doutes quant à l'origine des marchandises en cause autres que ceux résultant d'une divergence d'interprétation, entre les parties à l'accord d'association CEE-Israël, de la notion de «territoire de l'État d'Israël» et en l'absence d'un recours préalable, aux fins de l'interprétation de cette notion, à la procédure de règlement des litiges prévue à l'art. 33 du protocole no 4 dudit accord

Dispositif

1)

Les autorités douanières de l’État membre d’importation peuvent refuser d’accorder le bénéfice du traitement préférentiel instauré par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995, dès lors que les marchandises concernées sont originaires de Cisjordanie. En outre, les autorités douanières de l’État membre d’importation ne peuvent pas procéder à un concours de qualifications en laissant ouverte la question de savoir lequel, parmi les accords entrant en ligne de compte, à savoir l’accord d’association euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, et l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997, est d’application en l’espèce et si la preuve de l’origine devrait émaner des autorités israéliennes ou des autorités palestiniennes.

2)

Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32 du protocole no 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, les autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas liées par la preuve d’origine présentée et par la réponse des autorités douanières de l’État d’exportation lorsque ladite réponse ne comporte pas de renseignements suffisants au sens de l’article 32, paragraphe 6, de ce protocole pour déterminer l’origine réelle des produits. En outre, les autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas dans l’obligation de soumettre au comité de coopération douanière instauré par l’article 39 dudit protocole un différend portant sur l’interprétation du champ d’application territorial dudit accord.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), CMS Hasche Sigle

(Affaire C-408/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) - Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue - Cabinet d’avocats - Signe verbal «COLOR EDITION» - Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs)

2010/C 100/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), CMS Hasche Sigle

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI et CMS Hasche Sigle (T-160/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 26 février 2007, annulant l'enregistrement de la marque COLOR EDITION pour des produits cosmétiques et de maquillage — Violation des art. 7, par. 1, sous c) et 55, par. 1, sous a) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d'une marque — Cabinet d'avocats — Absence d'intérêt économique propre pour demander l'annulation d'une marque cosmétique — Ecart perceptible entre l'association créée par les termes proposés pour l'enregistrement d'une marque et le langage habituel du public cible pour désigner les produits ou services en cause ou leurs caractéristiques essentielles

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-480/08) (1)

(Libre circulation des personnes - Droit de séjour - Ressortissante d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre et y étant demeurée après la cessation de son activité professionnelle - Enfant suivant une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil - Absence de moyens de subsistance propres - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 12 - Directive 2004/38/CE)

2010/C 100/08

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Teixeira

Partie défenderesse: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Royaume-Uni) — Interprétation de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158, p. 77) et de l'art.12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Droit de séjour au Royaume-Uni d'une citoyenne de l'Union n'ayant plus la qualité de travailleur et ne justifiant plus d'un droit de séjour conformément aux dispositions sur la libre circulation des travailleurs — Droit pour l'enfant d'une telle citoyenne de demeurer au Royaume-Uni afin de compléter un cours de formation professionnelle — Droit de la mère d'y demeurer avec l'enfant en qualité de tuteur

Dispositif

1)

Le ressortissant d’un État membre qui a été employé sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel son enfant poursuit des études, peut, dans des circonstances telles que celles au principal, se prévaloir, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de cet enfant, d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

2)

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l’article 12 du règlement no 1612/68 n’est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans celui-ci.

3)

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, n’est pas soumis à la condition que l’un des parents de l’enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans ledit État membre.

4)

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l’enfant ne continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


17.4.2010   

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C 100/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-562/08) (1)

(Système de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine - Règlement (CE) no 999/2001 - Bovins âgés de plus de 30 mois - Abattage dans des conditions normales - Viande destinée à la consommation humaine - Test de dépistage obligatoire - Réglementation nationale - Obligation de dépistage - Extension - Bovins âgés de plus de 24 mois)

2010/C 100/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Müller Fleisch GmbH

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 6, par. 1, en liaison avec l'annexe III, chapitre A, section I, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1248/2001 de la Commission du 22 juin 2001 (JO L 173, p. 12) — Soumission de tout bovin âgé de plus de 30 mois, abattu dans des conditions normales et destiné à la consommation humaine, à un test de dépistage de l'ESB — Réglementation nationale étendant l'obligation de dépistage à tous les bovins âgés de plus de 24 mois

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et l’annexe III, chapitre A, partie I, de celui-ci, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1248/2001 de la Commission, du 22 juin 2001, ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle tous les bovins âgés de plus de 24 mois doivent être soumis à des tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


17.4.2010   

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C 100/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-25/09) (1)

(Politique agricole commune - Règlement (CE) no 2201/96 - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Règlement (CE) no 1535/2003 - Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Produits transformés - Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit - Produits finis)

2010/C 100/10

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sió-Eckes Kft.

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság (Hongrie) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), de l'art. 2, point 1, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14) et de l'art. 3 du règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du 28 juillet 1989, prévoyant des exigences de qualité minimale pour les pêches au sirop ainsi que les pêches au jus naturel de fruit pour l'application du régime d'aide à la production (JO L 220, p. 54) — Pulpe de pêche produite dans le cadre du régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Applicabilité dudit régime d'aide aux produits de pêche présentés selon un mode non prévu par le règlement (CEE) no 2320/89 ainsi qu'aux produits semi-finis résultant des différentes phases de production et destinés à une transformation ultérieure

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission, du 1ermars 2004, doit être interprété en ce sens qu’est éligible au régime d’aide visé à cette disposition un produit qui, d’une part, relève de l’un des codes NC énumérés à l’annexe I de ce règlement, tel que modifié, y compris le code NC 2008 70 92, et qui, d’autre part, répond à la définition des «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits», au sens dudit règlement, lu en combinaison avec le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement no 386/2004, et avec le règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du 28 juillet 1989, fixant des exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production, tel que modifié par le règlement (CE) no 996/2001 de la Commission, du 22 mai 2001.

2)

Le produit obtenu à l’issue des différentes étapes de la transformation des pêches peut être considéré comme étant un produit fini au sens des règlements nos 2201/96 et 1535/2003, tels que modifiés, à condition qu’il présente les caractéristiques définies à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003, tel que modifié.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


17.4.2010   

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C 100/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-170/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/60/CE - Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 100/11

Langue de procédure: lefrançais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et P. Dejmek, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et B. Messmer, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15).

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


17.4.2010   

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C 100/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Lahti Energia Oy

(Affaire C-209/09) (1)

(Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Installation d’incinération - Installation de coïncinération - Complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie - Incinération dans la centrale de production d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz)

2010/C 100/12

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

Lahti Energia Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 3 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91) — Complexe constitué d’une usine produisant du gaz à partir de déchets ainsi que d’une centrale de production d’énergie dont la chaudière à vapeur brûle le gaz issu du traitement thermique des déchets dans l’usine à gaz — Combustion dans la chaudière à vapeur de la centrale de production d'énergie de gaz non purifié au lieu de gaz purifié

Dispositif

Une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’issue d’un traitement thermique appliqué à des déchets sera à considérer, conjointement avec cette usine, comme une «installation de coïncinération» au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets, lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


17.4.2010   

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C 100/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-295/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/43/CE - Droit des sociétés - Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 100/13

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et E. Adsera Ribera, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157, p. 87)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


17.4.2010   

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C 100/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-330/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/43/CE - Droit des sociétés - Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 100/14

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et M. Adam, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157, p. 87)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


17.4.2010   

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C 100/10


Ordonnance du président de la Cour du 16 décembre 2009 [demandes de décision préjudicielle de High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08)

(Affaires jointes C-403/08 et C-429/08) (1)

(Renvoi préjudiciel - Demande de participation à la procédure - Rejet)

2010/C 100/15

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08), Karen Murphy (C-429/08)

Parties défenderesses: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Media Protection Services Ltd (C-429/08)

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interprétation des art. 28, 30, 49, et 81 CE ainsi que des art. 2(a) et (e), 4(a) et 5 de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des service d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54), des art. 2, 3 et 5(1) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), de l'art. 1 (a et (b) de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23) et interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) — Octroi, contre rémunération, de droits exclusifs pour assurer la retransmission par satellite de matches de football — Commercialisation, au Royaume-Uni, de décodeurs, légalement mis sur le marché dans un autre État membre, permettant de visualiser de tels matches en méconnaissance des droits exclusifs octroyés

Dispositif

1)

Les demandes de l’Union des associations européennes de football (UEFA), de British Sky Broadcasting Ltd, de Setanta Sports Sàrl et de The Motion Picture Association visant à participer à la procédure sont rejetées.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


17.4.2010   

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C 100/11


Ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-513/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Rejet explicite de la demande visant au remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le fonctionnaire - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 100/16

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall, C. Berardis-Kayser, agents, A. dal Ferro, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission (T-143/08), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation des décisions du bureau liquidateur du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes refusant, d'une part, de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par le requérant et, d'autre part, de rembourser les frais d'une visite médicale conformément aux règles applicables aux consultations des sommités médicales, ainsi qu'une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement de certains montants des frais médicaux.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Marcuccio est condamné aux dépens du pourvoi.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


17.4.2010   

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C 100/11


Ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-528/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Rejet implicite de la demande visant au remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le fonctionnaire - Ordonnance de dessaisissement du Tribunal de la fonction publique - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 100/17

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avvocato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, A. dal Ferro, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission (T-144/08), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant la prise en charge à 100 % de certains frais médicaux et, d’autre part, une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement en faveur du requérant de la somme de 89,56 euros à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux ou à titre d’indemnisation d’un préjudice.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Marcuccio est condamné aux dépens du pourvoi.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


17.4.2010   

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C 100/12


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 janvier 2010 — Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc., Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-579/08 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marques verbales Ferromix, Inomix et Alumix - Marques antérieures FERROMAXX, INOMAXX et ALUMAXX - Opposition du titulaire - Public pertinent - Degré de similitude - Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure - Risque de confusion)

2010/C 100/18

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Messer Group GmbH (représentants: W. Graf v. Schwerin et J. Schmidt, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Air Products and Chemicals Inc. (représentant: S. Heurung, Rechtsanwältin), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI (T-305/06 à 307/06), par lequel le Tribunal a annulé les décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 12 septembre 2006, rejetant les recours introduits par le titulaire des marques verbales communautaires «FERROMAXX», «INOMAXX» et «ALUMAXX» pour des produits classés dans la classe 1 contre les décisions de la division d'annulation qui rejettent partiellement l'opposition formée à l'encontre des demandes d'enregistrement des marques verbales «FERROMIX», «INOMIX» et «ALUMIX» pour des produits classés dans les classes 1 et 4

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)

Messer Group GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Air Products and Chemicals Inc.

3)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


17.4.2010   

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C 100/12


Ordonnance de la Cour du 22 janvier 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl/Commission européenne

(Affaire C-69/09 P) (1)

(Procédure accélérée)

2010/C 100/19

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: N.B. Rasmussen et L. Parpala, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 26 novembre 2008, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission (T-393/06) — Par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l'annulation de la décision de la Commission de ne pas présenter de proposition visant à l'inscription de la substance active azinphos-methyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), prétendument contenue dans la lettre du 12 octobre 2006 (D/531125) — Acte susceptible de recours

Dispositif

1)

La demande de Makhteshim-Agan Holding BV, de Makhteshim-Agan Italia Srl et de Magan Italia Srl de soumettre l’affaire C-69/09 P à une procédure accélérée est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


17.4.2010   

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C 100/13


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Affaires jointes C-292/09 et C-293/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)

2010/C 100/20

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Parma — Interprétation de l'art. 13, point B, sous c) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Exonération des livraisons de biens exclusivement affectés à une activité exonérée ou exclus du droit à la déduction — Législation nationale excluant l'exonération

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie), par décisions des 9 et 17 juin 2009, sont manifestement irrecevables.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


17.4.2010   

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C 100/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 18 novembre 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/«IPN Bulgaria» OOD

(Affaire C-449/09)

2010/C 100/21

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Canon Kabushiki Kaisha.

Partie défenderesse:«IPN Bulgaria» OOD.

Question préjudicielle

Dans la mesure où l’article 5 de la première directive 89/104/CEE (1) du Conseil confère au titulaire de la marque le droit exclusif d’interdire à quiconque d’utiliser dans la vie des affaires, sans son consentement, un signe identique à la marque, y compris d’importer et d’exporter des produits portant ce signe, convient-il d’interpréter la disposition en ce sens que les droits du titulaire de la marque comprennent le droit d’interdire un usage, sans son consentement, de la marque consistant en l’importation de produits originaux, alors même que les droits du titulaire de la marque ne sont pas épuisés au sens de l’article 7 de la directive ?


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 28 décembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

(Affaire C-547/09)

2010/C 100/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pensionsversicherungsanstalt.

Partie défenderesse: Andrea Schwab.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2, paragraphe 2, premier tiret, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, ainsi que les articles 2, paragraphe 1, sous a) et b), et 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une discrimination directe en raison du sexe (licenciement d’un médecin salarié) par un organisme d’assurance pension de droit public peut se justifier?

2)

Les articles 4, paragraphe 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (3), et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE — ou, le cas échéant, l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 76/207/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE, et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54/CE ou l’article 2, paragraphe 2, sous a), combiné à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (4), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’autorise pas, en cas de recours pour licenciement discriminatoire, notamment en raison du sexe, une pondération sociale ou une mise en balance des intérêts, mais permettent uniquement une appréciation de la preuve que la discrimination en raison du sexe a constitué le motif déterminant du licenciement ou qu’un autre motif, que l’employeur doit étayer, a prévalu?


(1)  JO L 39, p. 40.

(2)  JO L 204, p. 23.

(3)  JO L 14, p. 6.

(4)  JO L 303, p. 16.


17.4.2010   

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C 100/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud de Brno (République tchèque) le 11 janvier 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Affaire C-17/10)

2010/C 100/23

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud de Brno (République tchèque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA.

Partie défenderesse: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions de l’article 81 CE (actuellement l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité en ce sens qu’elles doivent s’appliquer (dans le cadre d’une procédure engagée après le 1er mai 2004) à toute la durée d’une entente qui, sur le territoire de la République tchèque, a commencé avant son adhésion à l’Union européenne (soit avant le 1er mai 2004) et qui s’est poursuivie et a cessé après l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne ?

2)

Faut-il interpréter l’article 11, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, le dix-septième considérant du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, le point 51 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (2), le principe non bis in idem, tel qu’il découle de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) et les principes généraux du droit communautaire en ce sens que, si la Commission intente une procédure pour violation de l’article 81 CE après le 1er mai 2004 et adopte une décision sur le fond,:

a)

les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement et définitivement dessaisies de leur compétence pour connaître des mêmes faits?

b)

Les autorités de concurrence des États membres sont-elles dessaisies de leur compétence pour appliquer à ces mêmes faits les dispositions du droit national comportant une réglementation similaire à l’article 81 CE (actuellement l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)?


(1)  JO 2003, L 1, p. 1.

(2)  JO 2004, C 101, p. 43.

(3)  JO 2007, C 303, p. 1.


17.4.2010   

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C 100/15


Recours introduit le 14 janvier 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-23/10)

2010/C 100/24

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, agent)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que, du fait de l’acceptation systématique, par ses autorités douanières, de déclarations douanières de mise en libre pratique de bananes fraîches, alors que lesdites autorités savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré ne correspondait pas au poids réel des bananes, et du refus des autorités portugaises de mettre à disposition les ressources propres correspondant à la perte de recettes et aux intérêts de retard, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 68 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 (1), de l’article 290 bis et de l’annexe 38 ter du règlement (CEE) no 2454/93 (2), ainsi qu’en vertu des articles 2, 6, 9, 10 et 11 des règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 (3) et (CE, Euratom) no 1150/2000 (4);

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 290 bis du règlement no 2454/93 stipule que: «L’examen des bananes du code NC 0803 00 19 pour le contrôle de la masse nette à l’importation doit porter sur un nombre minimal de déclarations de mise en libre pratique égal à 10 % par année par bureau de douane. L’examen des bananes s’effectue au moment de la mise en libre pratique conformément aux règles fixées à l’annexe 38 ter».

L’annexe 38 ter stipule que: «1. Pour l’application de l’article 290 bis, les autorités douanières du bureau de douane auprès duquel la déclaration pour la mise en libre pratique de bananes fraîches a été déposée déterminent la masse nette en se basant sur un échantillon d’unités d’emballage de bananes pour chaque type d’emballage et pour chaque origine …».

Compte tenu de la législation communautaire et, notamment, de l’article 290 bis et de l’annexe 38 ter du règlement no 2454/93, précités, qui, en tant que tels, constituaient les normes applicables au cours de la période en cause, la Commission considère que les arguments avancés par les autorités portugaises pour ne pas mettre à disposition le montant des ressources propres dues et des intérêts de retard dus en application de l’article 11 du règlement no 1150/2000 ne sauraient être admis et qu’il ne fait aucun doute que l’article 290 bis et l’annexe 38 ter, précités, étaient absolument clairs quant au poids qui devrait servir de base pour l’application des droits de douane.

L’article 290 bis et l’annexe 38 ter précités prévoient sans équivoque que c’est la «masse nette», c’est-à-dire le «poids réel» des bananes qui doit être indiqué sur la déclaration de mise en libre pratique des bananes et que c’est ce «poids réel» qui doit, par conséquent, servir de base pour l’application des droits de douane.

La Commission n’était nullement tenue, juridiquement, de publier, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, un avis aux importateurs afin qu’ils n’utilisent pas le poids de 18,14 kg ou un poids moyen forfaitaire lors de l’établissement des déclarations en douane.

L’article 290 bis et l’annexe 38 ter précités étant clairs quant à la question du poids devant être pris en compte pour le calcul des droits de douane, les opérateurs économiques travaillant habituellement dans le secteur de l’importation de bananes et qui, de ce fait, sont informés de la législation applicable à cette activité pouvaient très facilement savoir que la déclaration en douane qu’ils devaient présenter devait porter sur «la masse nette», c’est-à-dire sur le poids réel des bananes et non pas sur un poids «commercial» qui constitue, comme cela a été prouvé dans la grande majorité des cas, un poids fictif.

Les autorités portugaises ne peuvent pas invoquer une faute de la part de la Commission résultant de la non-exécution d’une éventuelle obligation d’alerter les États membres à la suite des informations qui lui avaient été transmises par les autorités italiennes. En effet, les autorités douanières portugaises, qui se trouvaient sur les lieux du dédouanement des bananes importées, avaient, sans aucun doute, la possibilité de détecter — sans aucune information de la part de la Commission — que les déclarations douanières ne correspondaient pas à la réalité, étant donné que, dans la grande majorité des cas, le poids réel était supérieur au poids «forfaitaire» déclaré. Il incombait donc exclusivement aux autorités portugaises de vérifier, dans le cadre de leur sphère d’action et de contrôle, l’exactitude de ces déclarations.

L’article 13 du code des douanes communautaire confère aux autorités douanières le pouvoir de prendre «toutes les mesures de contrôle qu’elles estiment nécessaires pour l’application correcte de la réglementation douanière».

Les autorités portugaises savaient qu’il était devenu pratique courante chez les opérateurs économiques de présenter des déclarations douanières de mise en libre pratique de bananes ayant pour base le poids commercial de 18,14 kg par caisse.

Dans ces conditions, ces autorités ne peuvent pas prétendre que l’article 290 bis précité les obligeait seulement à examiner 10 % des déclarations de mise en libre pratique de bananes.

La faculté accordée aux autorités douanières d’effectuer des contrôles supplémentaires s’agissant du poids des bananes au-delà du minimum de 10 % exigé par l’article 290 bis précité devient une obligation d’effectuer des contrôles supplémentaires quand il s’avère, au cours des contrôles effectués, qu’il existe un risque d’acceptation de déclarations incorrectes, compte tenu de l’objectif d’une protection efficace des ressources propres communautaires.

Lorsque les autorités douanières constatent que le poids déclaré ne correspond pas au poids réel et qu’il existe un risque d’acceptation de déclarations incorrectes, ces autorités ne doivent pas autoriser la mise en libre pratique des bananes sans procéder à un contrôle du poids, même si le pourcentage minimum de contrôle de 10 % a déjà été atteint par le bureau de douane au cours de l’année de référence.

La déclaration du poids «forfaitaire» commercial est, en soi, suffisant pour mettre en cause le caractère réel du poids déclaré, justifiant, ainsi, un contrôle de la part des autorités douanières en vue de déterminer le poids réel.

Il appartenait aux États membres, en vertu de l’article 8 de la décision 94/728/CE (5), Euratom et en vertu de la responsabilité qui leur incombe en matière de perception des ressources propres communautaires, de prévoir la création d’une infrastructure adéquate en vue d’effectuer les contrôles nécessaires pour que les bananes mises en libre pratique soient dédouanées correctement, c’est-à-dire sur la base de leur poids réel.

La pratique des autorités portugaises consistant à accepter systématiquement des déclarations douanières, alors qu’elles savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré dans la déclaration douanière n’était pas le poids réel des bananes importées, sans procéder à un quelconque contrôle, ainsi que leur refus d’assumer la responsabilité en la matière s’agissant des conséquences financières pour le budget communautaire ne respecte ni la protection efficace des ressources propres ni la jurisprudence de la Cour.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire — JO L 302, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire — JO L 253, p.1.

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés — JO L 155, p. 1.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés — JO L 130, p. 1.

(5)  Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes — JO L 293, p. 9.


17.4.2010   

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C 100/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 15 janvier 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v./État belge — Service Public Fédéral Finances

(Affaire C-25/10)

2010/C 100/25

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Missionswerk Werner Heukelbach E.v.

Partie défenderesse: État belge — Service Public Fédéral Finances

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les articles 18 (ex-article 12 du TCE), 45 (ex-article 39 du TCE), 49 (ex-article 43 du TCE) et 54 (ex-article 48 du Traité CE) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce sens qu'ils interdisent l'adoption ou le maintien, par le législateur d'un État membre, d'une règle ayant pour objet de réserver le bénéfice d'une taxation au taux réduit de 7 % aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou aux unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique, ressortissantes d'un État membre dans lequel le de cujus — résident wallon — résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail?


17.4.2010   

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C 100/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Linköpings tingsrätt (Suède) le 19 janvier 2010 — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönkoping, Tillsynsmyndigheten

(Affaire C-30/10)

2010/C 100/26

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Linköpings tingsrätt (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lotta Andersson.

Partie défenderesse: Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönkoping, Tillsynsmyndigheten.

Question préjudicielle

Une disposition nationale qui exclut un travailleur salarié du bénéfice du droit de préférence (privilège) au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part substantielle de l’entreprise et a exercé une influence significative sur ses activités dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation est-elle conforme à l’article 10, sous c), de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (1), modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (2)?


(1)  JO L 270, p. 10.

(2)  JO L 283, p. 23.


17.4.2010   

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C 100/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 janvier 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital

(Affaire C-31/10)

2010/C 100/27

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minerva Kulturreisen GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Freital

Question préjudicielle

Le «régime particulier des agences de voyages» prévu à l’article 26 de la directive 77/388/CEE (1) s’applique-t il aussi à la vente isolée de billets d’opéra par une agence de voyages, sans prestation de services en sus?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 20 janvier 2010 — Toni Semerdzhiev/ET «Del Pi — Krasimira Mancheva»

(Affaire C-32/10)

2010/C 100/28

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante

:

Toni Georgiev Semerdzhiev

Parties défenderesses

:

ET «Del-Pi-Krasimira Mancheva»

ZAD «Bulstrad»

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive no 90/314 (1) sont-elles applicables au cas d’espèce [objet du litige dans l’affaire au principal]?

2)

Comment faut-il interpréter la notion d’«autres services touristiques» au sens de l’article 2, sous 1), c), de la directive no 90/314 et cette notion inclut-elle l’obligation de l’organisateur d’assurer le consommateur?

Quels risques doit couvrir le contrat d’assurance conclu entre l’organisateur et la compagnie d’assurance au profit du consommateur?

De quel type d’assurance doit-il s’agir, d’une assurance de groupe pour tous les consommateurs du forfait ou bien d’une assurance individuelle pour chacun d’entre eux?

3)

Convient-il d’interpréter l’obligation de l’organisateur de fournir au consommateur avant le début du voyage une information sur la souscription facultative d’un contrat d’assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 90/314, en ce sens que l’organisateur à l’obligation de conclure avec le consommateur un contrat d’assistance individuel couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident?

4)

L’organisateur est-il obligé, en vertu des dispositions de la directive 90/314, de remettre l’original de la police d’assurance au consommateur avant le début du voyage?

5)

Comment faut-il interpréter la notion de «dommages» qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314?

6)

La notion de «dommages» qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314 inclut-elle également la responsabilité pour les préjudices moraux subis par le consommateur?

7)

Comment faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 90/314 en cas de demandes de réparation de préjudices moraux résultant d’un dommage corporel à cause de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services compris dans le forfait, notamment en cas de non remise au consommateur de l’original de la police d’assurance, lorsque celui-ci ne prévoit pas de limitation de la réparation?


(1)  Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59).


17.4.2010   

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C 100/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 21 janvier 2010 — Brüstle/Greenpeace

(Affaire C-34/10)

2010/C 100/29

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oliver Brüstle

Partie défenderesse: Greenpeace e.V.

Questions préjudicielles

1)

Que convient-il d’entendre par «embryons humains» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (1)?

a)

Cette notion recouvre-t-elle tous les stades de développement de la vie humaine à partir de la fécondation de l’ovule ou d’autres conditions doivent-elles être satisfaites, par exemple un stade de développement déterminé doit-il être atteint?

b)

Est-ce que les organismes suivants relèvent de cette notion:

1)

des ovules humains non fécondés, dans lesquels a été implanté le noyau d’une cellule humaine mature;

2)

des ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer?

c)

Est-ce que des cellules souches obtenues à partir d’embryons humains au stade de blastocyste relèvent également de cette notion?

2)

Que convient-il d’entendre par «utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales»? Cette notion couvre-t-elle toute exploitation commerciale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, en particulier également une utilisation à des fins de recherche scientifique?

3)

Un enseignement technique est-il exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 également dans le cas où l’utilisation d’embryons humains ne fait pas partie de l’enseignement technique revendiqué par le brevet, mais est la condition nécessaire de sa mise en œuvre

a)

parce que le brevet porte sur un produit dont la production requiert la destruction préalable d’embryons humains

b)

ou parce que le brevet porte sur un procédé pour lequel un tel produit est nécessaire comme matériau de départ?


(1)  JO L 213, p. 13


17.4.2010   

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C 100/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin le 22 janvier 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Affaire C-37/10)

2010/C 100/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen

Partie défenderesse: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, de la Flächenerwerbsverordnung, édictée pour préciser l’article 4, paragraphe 3, point 1, de l’Ausgleichsleistungsgesetz est-il imcompatible avec l’article 87 CE?


17.4.2010   

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C 100/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 25 janvier 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/État belge

(Affaire C-42/10)

2010/C 100/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes

:

Vlaamse Dierenartsenvereniging

Marc Janssens

Partie défenderesse

:

État belge

Partie intervenante

:

Luk Vangheluwe

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, sous b); 4, paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement (CE) no 998/2003 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil et les articles et annexes de la décision no 2003/803/CE (2) de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets s’opposent-ils à ce qu’un régime national en matière de passeports pour chats et furets se réfère d’une part au modèle et aux exigences complémentaires établis par la décision de la Commission du 26 novembre 2003 mentionnée ci-dessus, mais impose d’autre part complémentairement que chaque passeport soit pourvu d’un numéro unique comportant treize caractères, à savoir le code ISO de la Belgique «BE», suivi du numéro d’agrément du distributeur composé de deux chiffres et d’un numéro de suite de neuf chiffres?

2)

Les articles 3, sous b); 4, paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement no 998/2003/CE […] et les articles et annexes de la décision no 2003/803/CE […] s’opposent-ils à ce qu’un régime national utilise également le modèle de passeport européen pour animaux de compagnie comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et prévoie en outre que des tiers apportent, au moyen d’étiquettes autocollantes d’identification, des modifications portant sur l’identification du propriétaire et de l’animal dans les parties I à III d’un passeport européen pour animaux de compagnie attesté par un vétérinaire agréé, à la suite desquelles les données d’identification précédentes sont surchargées?


(1)  JO L 146, p. 1.

(2)  JO L 312, p. 1.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 25 janvier 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a. et Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas e.a./Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e.a.

(Affaire C-43/10)

2010/C 100/32

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a. et Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas e.a.

Partie défenderesse: Ypourgos. Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, e.a.

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, «établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau» (JO L 327), se borne-t-il simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques ou bien fixe-t-il un délai spécial (expirant à la date indiquée) pour la transposition des dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la dite directive?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la disposition précité de la directive se borne simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques:

Une disposition nationale autorisant le transfert d’eau d’un bassin hydrographique fluvial vers un autre, sans qu’aient préalablement été élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques dans lesquels sont situés lesdits bassins hydrographiques, est-elle conforme aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE, compte tenu notamment du fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 15 de la dite directive, la principale unité aux fins de la gestion d’un bassin hydrographique est le district hydrographique auquel il appartient?

3)

Dans l’affirmative:

Le transfert d’eau d’un district hydrographique à un autre district hydrographique avoisinant est-il permis au regard des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE? Dans l’affirmative, le but d’un tel transfert doit-il se limiter à la satisfaction de besoins en approvisionnement en eau potable, ou bien ce transfert peut-il également servir à l’irrigation et à la production d’énergie? En tout état de cause, est-il nécessaire, au regard des dispositions précitées de la directive, que l’administration ait considéré de façon motivée que le district hydrographique de réception est dans l’impossibilité de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, pour l’irrigation, etc.?

4)

Si la Cour répond à la première question que l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE ne se borne pas simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques mais que ladite disposition fixe au contraire un délai spécial pour la transposition des dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la dite directive:

Une disposition nationale, adoptée dans le délai spécial précité et autorisant le transfert d’eau d’un bassin hydrographique à un autre, sans qu’aient préalablement été élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques dans lesquels sont situés lesdits bassins hydrographiques, compromet-elle nécessairement l’effet utile de la dite directive? Ou bien faut-il, pour apprécier si cet effet utile est compromis, prendre en compte des critères tels que l’ampleur des interventions prévues ou les finalités du transfert d’eau?

5)

Alors même que les dispositions nationales pertinentes ne prévoient dans la procédure devant le parlement national aucune phase de consultation avec le public et alors même qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la procédure de consultation devant l’administration prévue par la directive a été respectée, une disposition législative adoptée par un parlement national et approuvant des plans de gestion de bassins hydrographiques, est-elle compatible avec les articles 13, 14 et 15 de la directive relatifs aux procédures d’information, de consultation et de participation du public?

6)

Au regard de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, «concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement» (JO L 175) dans sa version modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73), une EIE — relative à la construction de barrages et au transfert d’eau — introduite pour approbation devant le parlement national après l’annulation par jugement de l’acte qui l’avait déjà approuvée et pour lequel la formalité de publicité avait été respectée, alors que cette formalité n’a désormais plus été respectée, satisfait-elle aux exigences des articles 1, 2, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée en matière d’information et de participation du public?

7)

Dans la mesure où:

a)

il porte sur la construction de barrages et sur le transfert d’eau depuis les districts hydrographiques de Grèce continentale occidentale et d’Épire vers celui de Thessalie,

b)

la directive 2000/60/CE lui est applicable,

c)

il comporte des ouvrages relevant de la directive 85/337/CEE,

d)

il est susceptible d’avoir des incidences environnementales sur des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, «concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages» (JO L 206),

le projet de détournement d’un fleuve relève-t-il du champ d’application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, «relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement» (JO L197)?

8)

Dans l’affirmative:

Au regard de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/42/CE, des actes relatifs au projet litigieux et qui ont été annulés rétroactivement par des décisions de justice peuvent-ils être considérés comme des actes préparatoires formels émis avant le 21 juillet 2004, de sorte qu’il n’existe pas d’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique?

9)

En cas de réponse négative:

Au regard de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, lorsqu’un projet relève à la fois du champ d’application de ladite directive et des champs d’application des directives 2000/60/CE et 85/337/CEE lesquelles exigent également une prise en compte des incidences environnementales du projet, les évaluations réalisées sur la base des dispositions des directives 2000/60/CE et 85/337/CEE suffisent-elles à satisfaire les exigences de la directive 2001/42/CE? Ou bien faut-il réalisée une évaluation environnementale stratégique distincte?

10)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, «concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages» (JO L 206), les zones figurant aux registres nationaux des sites d’intérêt communautaire (SIC) et finalement inclus dans le registre communautaire des SIC, bénéficiaient-ils de la protection de la directive 92/43/CEE, avant que soit publiée la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, «arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne»?

11)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, les autorités nationales compétentes peuvent-elles autoriser un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, lorsque est constatée, dans toutes les évaluations versées au dossier du projet, l’absence totale d’éléments ou l’absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de ladite zone?

12)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, des motifs — invoqués pour un projet de détournement d’eau — tenant essentiellement à l’irrigation et dans un deuxième temps à l’approvisionnement en eau potable, peuvent-ils constituer des motifs impérieux d’ordre public tels que requis par la directive pour que le projet soit autorisé en dépit de ses incidences néfastes sur les zones protégées par la directive?

13)

Dans l’affirmative:

En vue de déterminer quelles mesures compensatrices sont suffisantes pour garantir la protection de la cohérence d’ensemble du réseau Natura 2000, lorsque celle-ci est affectée par un projet de détournement d’eau, faut-il, au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, prendre en compte des critères tels que l’ampleur dudit détournement et la dimension des travaux que ce détournement implique?

14)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, interprétés à la lumière du principe du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, les autorités nationales compétentes peuvent-elles autoriser la réalisation dans une zone classée Natura 2000 d’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation de la cohérence de cette zone, lorsqu’il ressort de l’évaluation des incidences environnementales dudit projet que celui-ci aura pour conséquence la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre où la présence humaine sera prépondérante?


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/23


Recours introduit le 28 janvier 2010 — Commission européenne/République Portugaise

(Affaire C-44/10)

2010/C 100/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M.M A. Alcover San Pedro et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République Portugaise

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir, par la délivrance d'autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/l/CE, ni les mesures nécessaires pour garantir, par le réexamen et, le cas échéant, l'actualisation des autorisations des installations existantes, qu'à partir du 30 octobre 2007, lesdites installations soient exploitées conformément aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14 points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive PRIP);

condamner la République portugaise aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Il résulte de la lecture conjointe des articles 4 et 5, paragraphe 1, de la directive PRIP que les États membres devaient garantir la délivrance d'autorisations, pour des installations nouvelles ou existantes, conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la directive. Ils devaient également réexaminer et, le cas échéant, actualiser, avant le 31 octobre 2007, les conditions d'autorisation des installations existantes.

D'une part, selon des informations fournies en 2008 par l'administration portugaise, plusieurs installations n'auraient pas fait l'objet de la demande d'autorisation correspondante. D'autre part, sur un total de 632 installations, 280 étaient en service sans que l'autorisation correspondante n'ait été délivrée.

Selon des informations mises à jour, 481 installations sur 577 bénéficient d'une autorisation tandis que 17 demandes d'autorisation sont pendantes.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 28 janvier 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/État belge

(Affaire C-45/10)

2010/C 100/34

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes

:

Vlaamse Direrenartsenvereniging

Marc Janssens

Partie défenderesse

:

État belge

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, sous b); 4, paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement (CE) no 998/2003 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil et les articles et annexes de la décision 2003/803/CE (2) de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets s’opposent-ils à ce qu’une réglementation nationale utilise également le modèle de passeport européen pour animaux de compagnie comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et prévoie en outre que des tiers y apportent, au moyen d’étiquettes d’identification autocollantes, des modifications portant sur l’identification du propriétaire et de l’animal dans les parties I à III d’un passeport européen pour animaux de compagnie attesté par un vétérinaire agréé, à la suite desquelles les données d’identification précédentes sont surchargées?

2)

Les dispositions nationales qui utilisent également le modèle de passeport européen pour animaux de compagnie figurant dans la décision 2003/803/CE […] comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et qui prévoient en outre que des tiers y apportent, au moyen d’étiquettes d’identification autocollantes, des modifications portant sur l’identification du propriétaire et de l’animal dans les parties I à III de ce passeport, sont-elles des règles techniques au sens de l’article 1er de la directive 98/34/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques qui, en vertu de l’article 8 de la directive, doivent être communiquées à la Commission avant leur adoption?


(1)  JO L 146, p. 1.

(2)  JO L 312, p. 1.

(3)  JO L 204, p. 37.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/24


Recours introduit le 28 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-48/10)

2010/C 100/35

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. A. Alcover San Pedro, agent)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour que les autorités veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l'article 14, points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales, le royaume d'Espagne n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 5, paragraphe premier, de la directive 2008/1/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC).

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l'article 5, paragraphe premier, de la directive 2008/1/CE, le délai pour remplir l'obligation d'adapter les installations existantes aux exigences de la directive IPPC, par la délivrance d'autorisations environnementales intégrées, est arrivé à échéance le 30 octobre 2007.

À cette date, de nombreuses installations existantes continuaient à fonctionner en Espagne sans ladite autorisation. À partir de l'engagement d'une action fondée sur cette violation, la procédure de délivrance des autorisations environnementales s'est accélérée, sans toutefois qu'il ait été mis fin à cette violation, ni dans le délai requis par l'avis motivé, ni, conformément aux informations dont dispose la Commission, à ce jour. En vertu des données fournies par les autorités nationales dans leur réponse à l'avis motivé, à la date d'expiration du délai accordé dans ce dernier pour se conformer aux obligations découlant de l'article 5, paragraphe premier, de la directive, 533 installations existantes continuaient à fonctionner sans l'autorisation obligatoire IPPC.

Dans ces circonstances, il est évident que le Royaume d'Espagne continue à ne pas se conformer aux obligations découlant de cette disposition.


(1)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8-29.


17.4.2010   

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C 100/24


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-50/10)

2010/C 100/36

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que toutes les installations existantes au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2008/1/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive soient exploitées conformément aux exigences de la directive, au plus tard le 30 octobre 2007.

Cependant, en janvier 2010, et plus précisément à la date d’introduction du présent recours, le gouvernement italien n’a pas encore pleinement rempli les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.


(1)  JO L 24, p. 8.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 1er février 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») et Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

(Affaire C-52/10)

2010/C 100/37

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») et Konstantinos Giannikos.

Parties défenderesses: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis.

Questions préjudicielles

«L’article 1er, sous d), de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298), tel que modifié par l’article 1er, sous c), de la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil (JO L 202), doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une «publicité clandestine», la fourniture d’une rémunération, d’un paiement ou d’une contrepartie d’une autre nature constitue un élément conceptuel indispensable du but publicitaire?»


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 28 janvier 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/État belge

(Affaire C-57/10)

2010/C 100/38

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, sous b); 4, paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement (CE) no 998/2003 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil et les articles et annexes de la décision no 2003/803/CE (2) de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets s’opposent-ils à ce qu’un régime national en matière de passeport pour chats et furets se réfère au modèle et aux exigences complémentaires établis par la décision de la Commission du 26 novembre 2003 mentionnée ci-dessus, mais impose complémentairement que chaque passeport soit pourvu d’un numéro unique comportant treize caractères, à savoir le code ISO de la Belgique «BE», suivi du numéro d’agrément du distributeur composé de deux chiffres et d’un numéro de suite de neuf chiffres?

2)

Un régime national qui, en matière de passeport pour chats et furets, se réfère au modèle et aux exigences complémentaires établis par la décision de la Commission du 26 novembre 2003, mentionnée ci-dessus mais qui impose complémentairement que chaque passeport soit pourvu d’un numéro unique comportant treize caractères, à savoir le code ISO de la Belgique «BE», suivi du numéro d’agrément du distributeur composé de deux chiffres et d’un numéro de suite de neuf chiffres, est-il une règle technique au sens de l’article premier de la directive 98/34/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques qui, en vertu de l’article 8 de cette directive, doit être communiquée à la Commission européenne avant son adoption?


(1)  JO L 146, p. 1.

(2)  JO L 312, p. 1.

(3)  JO L 204, p. 37.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/26


Demandes de décision préjudicielle présentées par le Conseil d’État (France) le 3 février 2010 dans les affaires — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

((Affaire C-58/10) - (Affaire C-59/10) - (Affaire C-60/10) - (Affaire C-61/10) - (Affaire C-62/10) - (Affaire C-63/10) - (Affaire C-64/10) - (Affaire C-65/10) - (Affaire C-66/10) - (Affaire C-67/10) - (Affaire C-68/10))

2010/C 100/39

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC (C-58/10), Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA (C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (C-60/10), SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian (C-61/10), Pioneer Génétique, Pioneer Semences (C-62/10), Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) (C-63/10), Caussade Semences SA (C-64/10), Société Limagrain Verneuil Holding (C-65/10), Société Maïsadour Semences (C-66/10), Ragt Semences SA (C-67/10), Euralis Semences SAS, Euralis Coop (C-68/10)

Partie défenderesse: Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'un organisme génétiquement modifié constituant un aliment pour animaux a été mis sur le marché avant la publication du règlement (CE) no 1829/2003 (1) et que cette autorisation est maintenue en vigueur en application des dispositions de l'article 20 de ce règlement, avant qu'il n'ait été statué sur la demande de nouvelle autorisation qui doit être introduite en application de ce règlement, le produit en cause doit-il être regardé comme étant au nombre des produits mentionnés par les dispositions de l'article 12 de la directive 2001/18/CE (2) citées dans les motifs [des présentes décisions] et, dans cette hypothèse, cet organisme génétiquement modifié est-il soumis, pour ce qui concerne les mesures d'urgence pouvant être prises postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au seul article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 ou, au contraire, de telles mesures peuvent-elles être prises par un État membre sur le fondement de l'article 23 de la directive et des dispositions nationales qui en assurent la transposition ?

2)

Dans l'hypothèse où les mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) 1829/2003, une mesure telle que celle de l'arrêté attaqué (3) peut-elle être prise, et dans quelles conditions, par les autorités d'un État membre au titre de la maîtrise du risque évoquée à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 (4) ou des mesures conservatoires pouvant être prises par un État membre sur le fondement de l'article 54 du même règlement ?

3)

Dans l'hypothèse où les autorités d'un État membre peuvent intervenir sur le fondement de l'article 23 de la directive 2001/18/CE ou sur celui de l'article 34 du règlement (CE) no 1829/2003, ou sur l'une et l'autre de ces bases juridiques, la requête soulève la question de savoir, en tenant notamment compte du principe de précaution, quel degré d'exigence imposent respectivement les dispositions de l'article 23 de la directive subordonnant l'intervention de mesures d'urgence telles que la suspension ou l'interdiction provisoire de l'utilisation du produit à la condition que l'État membre ait des «raisons précises de considérer qu'un OGM (…) présente un risque pour (…) l'environnement» et celles de l'article 34 du règlement qui subordonnent l'intervention d'une telle mesure à la condition que le produit soit «de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour (…) l'environnement» en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets ?


(1)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1).

(3)  Arrêté du 5 décembre 2007 dans l'affaire C-58/10; arrêté du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, dans les affaires C-59/10 à C-68/10.

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 5 février 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Affaire C-69/10)

2010/C 100/40

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brahim Samba Diouf

Partie défenderesse: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Questions préjudicielles

1)

L'article 39 de la directive 2005/85/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle instaurée au Grand-Duché de Luxembourg par l'article 20 (5) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, en application de laquelle un demandeur d'asile ne dispose pas de recours juridictionnel contre la décision de l'autorité administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ?

2)

En cas de réponse négative, le principe général du recours effectif au regard du droit communautaire inspiré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle instaurée au Grand-Duché de Luxembourg par l'article 20 (5) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, en application de laquelle un demandeur d'asile ne dispose pas de recours juridictionnel contre la décision de l'autorité administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ?


(1)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).


17.4.2010   

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C 100/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione le 9 février 2010 — procès pénal dirigé contre Marcello Costa

(Affaire C-72/10)

2010/C 100/41

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione

Parties dans la procédure au principal

Marcello Costa.

Question préjudicielle

Quelle est l’interprétation à donner aux articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans le secteur des paris sur les événements sportifs, aux fins de déterminer si les dispositions précitées du traité autorisent ou non une réglementation nationale instituant un régime de monopole en faveur de l’État et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit: a) l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs; b) la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et c) la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?


17.4.2010   

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C 100/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corta Suprema di Cassazione (Italie) le 9 février 2010 — Ugo Cifone/Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

(Affaire C-77/10)

2010/C 100/42

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corta Suprema di Cassazione (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ugo Cifone.

Partie défenderesse: Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani.

Questions préjudicielles

Quelle est l’interprétation à donner aux articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans le secteur des paris sur les événements sportifs, aux fins de déterminer si les dispositions précitées du traité autorisent ou non une réglementation nationale instituant un régime de monopole en faveur de l’État et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit: a) l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs; b) la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et c) la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?


17.4.2010   

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C 100/28


Recours introduit le 11 février 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-80/10)

2010/C 100/43

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Jimeno Fernández et A. Markouli)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

Constater que l’arrêté ministériel de la République hellénique no 552 du 25 août 2004, tel que modifié au 8 septembre 2008 et notamment son article 4, paragraphes 2, 4, 5, et 7, son article 5, paragraphes 4, 5, 6, et 7, et son article 6, paragraphe 2, violent les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 6, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18 du règlement (CE) no 882/2004;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l’arrêté ministériel en question relatif aux contrôles officiels à l’importation des céréales en provenance d’États tiers n’est pas conforme à certaines dispositions spécifiques du règlement (CE) no 882/2004.

L’arrêté ministériel grec prévoit notamment des règles générales concernant la fréquence des contrôles physiques des lots d’aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale en provenance d’États tiers, qui ne confèrent pas aux contrôles physiques effectués par l’autorité compétente le degré de flexibilité et de différentiation nécessaire à la mise en œuvre du système prévu par l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004.

De plus, il fixe des règles générales en ce qui concerne la conservation sous contrôle officiel de tes lots, lesquelles prévoient le placement sous contrôle officiel des lots même dans le cas de contrôles de routine. Ce placement indifférencié de lots sous contrôle officiel en l’absence de suspicion de non-conformité ou de doutes est contraire à l’article 18 du règlement (CE) no 882/2004. En outre, l’arrêté ministériel autorise la libération de l’ensemble des lots à l’expiration d’un délai de sept jours ouvrables, même en cas de suspicion de non-conformité ou de doutes, ce qui est également contraire à l’article 18 dudit règlement.

L’arrêté ministériel prévoit des règles spécifiques pour ce qui est des contrôles des lots en provenance d’États tiers destinés à détecter la présence d’organismes génétiquement modifiés non autorisés. Ces contrôles doivent être effectués à une fréquence de 50 % pour les lots de blé et de 100 % pour les lots de maïs. La Commission estime que ces pourcentages sont particulièrement élevés et ne sont pas compatibles avec le système établi par le règlement (CE) no 882/2004, notamment son article 16, paragraphes 1 et 2, ces pourcentages résultant d’une appréciation erronée des risques et de l’absence de différentiation.

L’arrêté prévoit que les contrôles des lots de maïs en provenance de Bulgarie et de Roumanie, destinés à vérifier la présence d’organismes génétiquement modifiés non autorisés, sont effectués à une fréquence de 100 %. La Commission considère que des contrôles d’une telle fréquence sont contraires aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004, lesquelles établissent que les contrôles des lots en provenance d’autres États membres doivent être fondés sur les risques et être non discriminatoires et proportionnés.

La République hellénique n’a pas fourni d’explications et données suffisantes justifiant l’adoption des dispositions précitées de l’arrêté ministériel relatif aux contrôles officiels à l’importation des céréales en provenance d’États tiers et d’autres États membres de l’Union européenne.


17.4.2010   

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C 100/29


Pourvoi formé le 12 février 2010 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 9 décembre 2009 dans l’affaire T-484/08 — Longevity Health Products, Inc./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Merck KGaA

(Affaire C-84/10 P)

2010/C 100/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (représentant: Me J. Korab)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Merck KGaA

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable le pourvoi de Longevity Health Products, Inc.;

annuler l’arrêt du Tribunal du 19 décembre 2009 dans l’affaire T-484/08;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal rejetant le recours de la requérante au pourvoi par lequel cette dernière demandait l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 rejetant sa demande d’enregistrement de la marque verbale «Kids Vits». Par son arrêt, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours en vertu de laquelle il existerait un risque de confusion avec la marque verbale communautaire antérieure «VITS4KIDS».

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un vice de procédure ainsi que la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»).

Le Tribunal aurait commis une erreur de procédure en n’accordant pas à la requérante au pourvoi un délai pour déposer un mémoire en réplique au mémoire en défense de la défenderesse au pourvoi, malgré les demandes motivées de la requérante au pourvoi. Le droit à être entendue de la requérante aurait ainsi été tronqué et il aurait été porté atteinte à son droit à la protection juridictionnelle, en violation des dispositions du droit communautaire qui sont applicables aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

Le Tribunal aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, car, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il n’aurait pas procédé à une évaluation globale de l’ensemble des facteurs pertinents. C’est à tort qu’il serait parti du principe que les points communs constatés entre les marques verbales en conflit suffisaient pour considérer qu’un risque de confusion existait au sens du droit des marques.

En particulier, le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que les marques en cause concernaient essentiellement des produits et services liés, au sens le plus large, à la santé humaine, raison pour laquelle il convenait de s’attendre à un degré d’attention accru de la part du public concerné. Il serait tout à fait connu des consommateurs que, pour les noms de marques découlant de la nomenclature chimique ou s’inspirant de cette dernière, les différences, mêmes minimes, peuvent être déterminantes. De plus, le niveau d’attention des consommateurs serait encore renforcé par le fait que la confusion entre des produits peut avoir des conséquences très désagréables. Cette seule circonstance permettrait déjà de partir du principe d’un niveau particulier d’attention.

Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte du fait que les marques verbales «Kids Vits» et «VITS4KIDS» présentent des différences importantes, car la restitution phonétique des noms des marques fait apparaître des différences sensibles. La prononciation du nom d’une marque serait justement essentielle pour le souvenir qu’en garde la consommateur, de sorte que, pour ce seul motif, un risque de confusion pourrait déjà être exclu. Il existerait certes une similitude visuelle, mais les mots «Kids» et «Vits» seraient placés différemment dans les marques en cause et la marque de la défenderesse au pourvoi serait complétée par un signe supplémentaire (à savoir le chiffre «4», qui, en anglais, devrait être prononcé «for», dans le sens de «destiné à»). En outre, les deux marques dans leur ensemble correspondraient à deux systèmes différents d’élaboration de noms composés, ce qui, en soi, garantirait déjà qu’elles soient distinguées l’une de l’autre.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio (Italie) le 15 février 2010 — Edil Centro SpA/Electrosteel Europe sa

(Affaire C-87/10)

2010/C 100/45

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Edil Centro SpA.

Partie défenderesse: Electrosteel Europe sa.

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous b,) du règlement (CE) no 44/2001 (1) et, de façon plus générale, le droit communautaire en ce sens que, lorsqu’il prévoit que, dans un cas de vente de biens, le lieu d’exécution de l’obligation est le lieu où les biens ont été ou auraient dû être livrés conformément au contrat, le lieu de la livraison pertinent aux fins de la désignation du juge doté de la compétence juridictionnelle serait celui de la destination finale des marchandises qui font l’objet du contrat ou en ce sens que ce lieu pertinent serait le lieu où le vendeur s’acquitte de l’obligation de livraison conformément aux règles de droit matériel applicables en l’espèce ou les dispositions précitées seraient elles encore susceptibles d’une autre interprétation?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Palermo (Italie) le 15 février 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

(Affaire C-88/10)

2010/C 100/46

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Palermo (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Sicilia

Partie défenderesse: Seasoft Spa

Questions préjudicielles

1)

étant donné que le régime d'aides (NN 91/A/95) introduit par la région Sicile au moyen de l'article 10 de la loi régionale no 27 du 15 mai 1991 prévoyait un mécanisme de subventions pour un nombre d'années allant de deux au minimum à cinq au maximum (deux ans pour l’embauche en contrat de formation et de travail, plus un maximum de trois ans en cas de transformation du contrat de formation et de travail en contrat à durée indéterminée), la Commission européenne, dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, qui en a autorisé l'application, a-t-elle voulu:

autoriser l’accumulation du bénéfice, des points de vue temporel et économique (2 ans plus 3 ans) ou, au contraire,

autoriser, exclusivement et de manière alternative, l’octroi des subventions soit pour les embauches en contrat de formation et de travail (pour les deux années que durent ces derniers), soit au titre de la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats des salariés précédemment embauchés en contrat de formation et de travail (pour les trois années suivant la date de transformation)?

2)

le terme fixé à l'exercice financier 1997 pour l'application de l'aide d'État, visé par la Commission européenne dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, en ce qui concerne l'autorisation du régime introduit par l'article 10 de la loi régionale 27/91, doit il être interprété comme étant:

une prévision initiale des dépenses pour des aides en tout état de cause destinées à être octroyées au cours des années suivantes (en fonction des différentes interprétations susmentionnées des aides autorisées), ou plutôt

le terme au versement matériel des subventions elles-mêmes par les organes régionaux compétents?

3)

ainsi, pour une embauche en contrat de formation et de travail, au sens de l'article 10 de la loi régionale 27/91, ayant eu lieu, par exemple, le 1er janvier 1996, et donc avant le terme de la période d'application de l'aide établi dans la décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, la région Sicile pouvait-elle (et devait-elle) appliquer concrètement le régime d’aides en question pour le nombre d’années autorisées (à savoir 2 ans + 3 ans), et ce également lorsque, comme c'est le cas dans l'exemple cité, l'application du régime autorisé impliquait un versement matériel de la subvention jusqu'au 31 décembre 2001 (c'est-à-dire 1996 + 5 ans = 2001)?

4)

la Commission européenne, par sa décision 2003/195/CE (1) du 16 octobre 2002, disposant à l'article 1er: «le régime d'aides prévu par l'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale sicilienne 16 du 27 mai 1997, que l'Italie envisage de mettre à exécution, est incompatible avec le marché commun. Ce régime ne peut par conséquent être mis à exécution» a-t-elle voulu:

refuser d'autoriser le «nouveau» régime d'aides prévu à l'article 11 de la loi régionale 16/97, parce qu'elle a considéré qu'il s'agissait d'un système «autonome» visant à prolonger la période d'application de l'aide introduite par l'article 10 de la loi régionale 27/91 au-delà du 31 décembre 1996, en y incluant également des dépenses relatives à des embauches et/ou transformations effectuées en 1997 et 1998, ou bien

au contraire, empêcher effectivement la région de distribuer matériellement les ressources économiques, afin de bloquer le versement concret des aides d'État introduites par l'article 10 de la loi régionale 27/91, y compris pour les embauches et/ou les transformations effectuées avant le 31 décembre 1996?

5)

si l'interprétation à donner à la décision de la Commission est celle exposée au point 4, première hypothèse, ladite décision est-elle compatible avec l'interprétation de l'article 87 du traité invoquée par la Commission en tant que fondement dans des cas similaires d'exonérations des charges sociales pour les contrats de formation et de travail, visés dans la décision 2000/128/CE (2) du 11 mai 1999 (ayant pour objet les lois de l'État italien et expressément citée dans les motifs de la décision négative de 2002) et dans la décision 2003/739/CE (3) du 13 mai 2003 (ayant pour objet les lois de la région Sicile)?

6)

si l'interprétation à donner à la décision de la Commission est celle exposée au point 4, seconde hypothèse, quelle interprétation doit être donnée à la précédente décision d'autorisation des mesures d'aide, compte tenu du double sens pouvant être attribué à l'adjectif «additionnel»: «additionnel par rapport au budget fixé dans la décision de la Commission» ou bien «additionnel par rapport au financement prévu par la région, uniquement jusqu'au budget de 1996»?

7)

en fin de compte, quelles aides doivent être considérées comme légales et quelles aides doivent être considérées comme illégales selon la Commission?

8)

sur laquelle des parties à la présente affaire au principal (l'entreprise ou l’assessorato) pèse la charge de démontrer que le budget fixé par la Commission elle-même n'a pas été dépassé?

9)

la reconnaissance éventuelle, en faveur des entreprises bénéficiaires, des intérêts légaux pour paiement tardif des subventions considérées comme légales et recevables concoure-t-elle à la détermination du dépassement éventuel du budget autorisé à l'origine par la décision 95/C 343/11 du 14 octobre 1995?

10)

dans l’affirmative, quel taux d'intérêts convient-il d'appliquer?


(1)  JO L 77, p. 57

(2)  JO L 42, p. 1

(3)  JO L 267, p. 29


17.4.2010   

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C 100/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la Vestre Landsret (Danemark) le 17 février 2010 — Danfoss A/S et Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet

(Affaire C-94/10)

2010/C 100/47

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret.

Parties dans la procédure au principal

Partie(s) requérante(s): Danfoss AS et Sauer-Danfoss ApS.

Partie défenderesse: Skatteministeriet.

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce qu’un État membre rejette une demande de remboursement introduite par une entreprise qui s’est acquittée d’un droit d’accise contraire à une directive, au motif que, comme dans l’espèce au principal, ce n’est pas cette entreprise qui a versé ledit droit d’accise au Trésor public?

2)

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce qu’un État membre rejette une demande de remboursement introduite par une entreprise qui s’est acquittée d’un droit d’accise contraire à une directive, pour les motifs invoqués en l’espèce (à savoir que ladite entreprise n’a pas subi un préjudice direct et qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre un éventuel préjudice et le fait générateur susceptible d’engager la responsabilité)?


17.4.2010   

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C 100/32


Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva

(Affaire C-105/10)

2010/C 100/48

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Virallinen syyttäjä.

Partie défenderesse: Malik Gataev et Khadizhat Gataeva.

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter le rapport entre les dispositions de la directive 2005/85/CE (1) (la directive sur la procédure d’asile) et celles de la décision-cadre 2002/584/JAI (2) lorsque la personne dont la remise est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, qui est ressortissant d’un État tiers, a demandé l’asile dans l’État membre qui doit exécuter le mandat et que la demande d’asile est en cours d’instruction en même temps que l’affaire concernant l’exécution du mandat d’arrêt ?

a)

Faut-il donner priorité au droit visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive de rester dans l’État membre pendant la durée de l’examen de la demande, ou le paragraphe 2 du même article est-il à interpréter en ce sens que l’exécution du mandat d’arrêt est un motif qui prime sur le droit visé au paragraphe 1 ? La demande d’asile en cours d’instruction permet-elle de refuser la remise au sens de la décision-cadre, bien que ce motif de refus ne figure pas dans les articles 3 et 4 de la décision-cadre ?

b)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il donne aux États membres un pouvoir discrétionnaire pour régler de la manière qui leur convient dans leur législation nationale la question visée au point a) ?

c)

Comment convient-il d’interpréter l’article 7 de la directive au regard des questions précédentes dans le cas particulier où la personne dont la remise est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt a fait une demande d’asile pour des raisons qui sont, en substance, les mêmes que celles pour lesquelles elle s’oppose à la remise ?

d)

Si l’asile est accordé, cela a-t-il pour conséquence que l’État chargé d’exécuter la remise doit s’y refuser ? Il est renvoyé en outre, dans cette éventualité, à la quatrième question préjudicielle (points a) à c)).

2)

Compte tenu, d’une part, du principe qui se dégage de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre et, d’autre part, des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, UE, et de celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, convient-il d’interpréter la décision-cadre en ce sens que, outre les motifs de refus énoncés aux articles 3 et 4 de ladite décision, la remise peut également, eu égard aux points 12 et 13 de ses considérants, être refusée pour d’autres motifs, trouvant leur fondement dans les circonstances mentionnées dans ces considérants ?

a)

S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens, quels sont les motifs que l’État membre d’exécution peut ou doit invoquer ? L’État membre peut-il invoquer alors les principes d’interprétation adoptés, dans le cadre de la convention européenne des droits de l’homme, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans sa jurisprudence relative à l’extradition ? Peut-il invoquer aussi des raisons qui élargissent les motifs de refus par rapport à ceux consacrés par la CEDH dans sa jurisprudence ?

b)

S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens que l’exécution d’un mandat d’arrêt peut être refusée également pour d’autres motifs que ceux énoncés aux articles 3 et 4 de ladite décision, cela a-t-il pour conséquence que la décision-cadre autorise l’État membre à refuser l’exécution du mandat d’arrêt délivré en vue d’exécuter une peine en raison de circonstances, tenant à la teneur ou aux motifs de l’arrêt rendu dans l’État membre qui a émis le mandat ou encore à la régularité de la procédure qui a abouti à cet arrêt, qui exigent que les griefs énoncés sur ces points soient examinés dans l’État membre dans lequel l’exécution du mandat est requise ? À quelles conditions ou pour quels motifs précis un tel examen («révision au fond») est-il envisageable ?

c)

Convient-il d’interpréter la décision-cadre en ce sens qu’elle autorise l’État membre à refuser la remise en vertu du mandat d’arrêt délivré en vue d’exécuter une peine au motif qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la procédure qui a abouti à la condamnation n’était pas équitable parce que la personne condamnée a été soumise par les autorités de l’État de la juridiction concernée à des persécutions qui se sont traduites par une inculpation discriminatoire ?

3)

Est-il possible d’interpréter les dispositions de la décision-cadre en ce sens que la remise peut être refusée définitivement dans une situation où elle peut l’être temporairement en raison de considérations humanitaires graves, par exemple pour des raisons de santé, si le caractère excessif de la remise ne pouvait être écarté en sursoyant à l’exécution ?

4)

S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens qu’il est possible de refuser l’exécution du mandat d’arrêt pour des motifs qui ne sont pas expressément prévus dans la décision-cadre, quelles sont les conditions auxquelles ce refus doit être subordonné, en particulier lorsque le mandat d’arrêt a été émis en vue de l’exécution d’une peine ?

a)

Convient-il alors de suivre mutatis mutandis les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la décision-cadre ? Autrement dit, le refus d’exécution du mandat exige-t-il que la personne dont la remise est demandée soit un ressortissant de l’État membre d’exécution ou qu’elle y ait sa résidence permanente et que cet État s’engage à mettre en œuvre lui-même la peine ou la mesure, en application de sa propre législation nationale ?

b)

Faut-il au moins subordonner le refus au fait que l’État à qui la remise est demandée s’engage à mettre en œuvre lui-même la peine ou la mesure, en application de sa propre législation nationale ?

c)

Si la décision-cadre doit être interprétée en ce sens que, dans certains cas, elle autorise à refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré en vue d’exécuter une peine en raison de circonstances tenant à la teneur ou aux motifs de l’arrêt rendu dans l’État membre qui a émis le mandat ou encore à la régularité de la procédure qui a abouti à cet arrêt, le refus est-il licite indépendamment des conditions visées sous a) et sous b) ?

5)

Quelle importance, du point de vue de l’exécution du mandat d’arrêt, doit-on ou peut-on accorder au fait que la personne retenue, qui est ressortissant d’un État tiers, s’oppose à sa remise en faisant valoir qu’elle est menacée, dans l’État qui a émis le mandat d’arrêt, d’une expulsion vers un État tiers ?

a)

Quelle est la pertinence de ce motif d’opposition compte tenu des dispositions de la décision-cadre ainsi que des obligations qui incombent à l’État membre qui a émis le mandat d’arrêt à l’égard des ressortissants de pays tiers, en vertu du droit de l’Union, entre autres les directives 2004/83/CE (3) et 2005/85/CE du Conseil ?

b)

Dans ce contexte, l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre, selon lequel une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d'arrêt européen n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise, est-il pertinent ? L’interdiction en question concerne-t-elle, outre la remise à la suite d’un délit, aussi une mesure d’éloignement de l’autre pays, telle que l’expulsion, et à quelles conditions ?

6)

La juridiction nationale est-elle tenue par l’obligation, que la Cour a constatée aux points 34 et 42 à 44 de son arrêt du 16 juin 2005 dans l’affaire C-105/03, Pupino, d’interpréter le droit national en fonction de la décision-cadre, que cette interprétation joue en faveur ou au détriment de la personne intéressée, pourvu que l’on ne soit pas dans l’un des cas visés aux points 44 et 45 de l’arrêt ?


(1)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).

(2)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (JO L 190, p. 1).

(3)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)


17.4.2010   

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C 100/34


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 15 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-525/08) (1)

2010/C 100/49

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


17.4.2010   

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C 100/34


Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-313/09) (1)

2010/C 100/50

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


17.4.2010   

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C 100/34


Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-328/09) (1)

2010/C 100/51

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 297 du 05.12.2009


Tribunal

17.4.2010   

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C 100/35


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2010 — Arcelor/Parlement et Conseil

(Affaire T-16/04) (1)

(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Demande en annulation - Défaut d’affectation directe et individuelle - Demande en réparation - Recevabilité - Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit conférant des droits aux particuliers - Droit de propriété - Liberté d’exercer une activité professionnelle - Proportionnalité - Égalité de traitement - Liberté d’établissement - Sécurité juridique»)

2010/C 100/52

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Arcelor SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement W. Deselaers, B. Meyring et B. Schmitt-Rady, puis W. Deselaers et B. Meyring, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: initialement K. Bradley et M. Moore, puis L. Visaggio et I. Anagnostopoulou, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement B. Hoff-Nielsen et M. Bishop, puis E. Karlsson et A. Westerhof Löfflerova, et enfin A. Westerhof Löfflerova et K. Michoel, agents)

Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Commission européenne (représentant: U. Wölker, agent)

Objet

D’une part, demande d’annulation partielle de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), et, d’autre part, demande en réparation du préjudice subi par la requérante à la suite de l’adoption de ladite directive.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arcelor SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO 71 du 20.3.2004.


17.4.2010   

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C 100/35


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2010 — Evropaïki Dynamiki/EMSA

(Affaire T-70/05) (1)

(«Marchés publics de services - Procédures d’appel d’offres de l’EMSA - Prestation de services informatiques - Rejet de l’offre - Recours en annulation - Compétence du Tribunal - Non-conformité d’une offre - Égalité de traitement - Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché - Établissement de sous-critères pour les critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation»)

2010/C 100/53

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) (représentants: W. de Ruiter et J. Menze, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

Demande d’annulation des décisions de l’EMSA de ne pas retenir les offres soumises par la requérante dans le cadre des procédures d’appel d’offres EMSA C-1/01/04, portant sur le marché intitulé «Validation SafeSeaNet et développements futurs», et EMSA C-2/06/04, portant sur le marché intitulé «Spécification et développement d’une base de données, d’un réseau et d’un système de gestion relatifs aux accidents maritimes», et d’attribuer lesdits marchés à d’autres soumissionnaires

Dispositif

1)

La décision de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres «EMSA C-2/06/04» est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


17.4.2010   

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C 100/36


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commission

(Affaire T-163/05) (1)

(«Aides d’État - Transfert d’actifs publics à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Décision déclarant l’aide pour partie incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Critère de l’investisseur privé - Obligation de motivation»)

2010/C 100/54

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband deutscher Banken eV (Berlin, Allemagne) (représentants: H.-J. Niemeyer, K.-S. Scholz et J.-O. Lenschow, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et T. Scharf, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents, assistés de J. Witting, avocat); Land Hessen (Allemagne) (représentants: initialement H.-J. Freund et M. Holzhäuser, puis H.-J. Freund et S. Lehr, avocats); et Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: H.-J. Freund, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2006/742/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, concernant une aide de l’Allemagne en faveur de l’entreprise Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (JO 2006, L 307, p. 159).

Dispositif

1)

Les documents produits par le Bundesverband deutscher Banken eV aux annexes 9 et 10 de la réplique sont retirés du dossier.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Le Bundesverband deutscher Banken supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne, du Land Hessen et de la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

4)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 155 du 25.6.2005.


17.4.2010   

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C 100/36


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Artegodan/Commission

(Affaire T-429/05) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Médicaments à usage humain - Décision imposant le retrait d’autorisations de mise sur le marché - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

2010/C 100/55

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Artegodan GmbH (Lüchow, Allemagne) (représentants: initialement U. Doepner, puis A. Lensing-Kramer, et enfin U. Reese et A. Sandrock, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et M. Heller, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et U. Forsthoff, agents)

Objet

Recours en indemnité au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’adoption de la décision C(2000) 453 de la Commission, du 9 mars 2000, concernant le retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l’amfépramone.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Artegodan GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


17.4.2010   

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C 100/37


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commission

(Affaire T-36/06) (1)

(«Aides d’État - Transfert d’actifs publics à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide - Critère de l’investisseur privé - Obligation de motivation - Difficultés sérieuses»)

2010/C 100/56

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband deutscher Banken eV (Berlin, Allemagne) (représentants: H.-J. Niemeyer et K.-S. Scholz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et T. Scharf, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Land Hessen (Allemagne) (représentants: initialement H.-J. Freund et M. Holzhäuser, puis H.-J. Freund et S. Lehr, avocats); et Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: H.-J. Freund, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2005) 3232 final de la Commission, du 6 septembre 2005, relative au transfert du Hessischer Investitionsfonds à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale en tant qu’apport tacite.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Bundesverband deutscher Banken eV supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne, du Land Hessen et de la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


17.4.2010   

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C 100/37


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Freistaat Sachsen e.a./Commission

(Affaires jointes T-102/07 et T-120/07) (1)

(«Aides d’État - Aide accordée par l’Allemagne sous forme d’une prise de participation et de garanties pour des prêts - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Régime général d’aides approuvé par la Commission - Notion d’entreprise en difficulté - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté - Montant de l’aide - Obligation de motivation»)

2010/C 100/57

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen (Allemagne) (représentants: C. von Donat et G. Quardt, avocats) (affaire T-102/07); MB Immobilien Verwaltungs GmbH (Neukirch, Allemagne) (représentants: initialement G. Brüggen, puis A. Seidl, K. Lengert et W. Sommer, avocats); et MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Allemagne) (représentants: G. Brüggen, avocat) (affaire T-120/07)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Gross et T. Scharf, agents)

Objet

Demandes d’annulation de la décision 2007/492/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, concernant l’aide d’État C 38/2005 (ex NN 52/2004) accordée par l’Allemagne au groupe Biria (JO L 183, p. 27).

Dispositif

1)

La décision 2007/492/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, concernant l’aide d’État C 38/2005 (ex NN 52/2004) accordée par l’Allemagne au groupe Biria est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé dans l’affaire T-120/07.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


17.4.2010   

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C 100/38


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

(Affaire T-321/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative A+ - Marque communautaire verbale antérieure AirPlus International - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Obligation de motivation - Droits de la défense - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 73, 74 et 79 du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 75, 76 et 83 du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 100/58

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittman, avocats,)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Applus Servicios Tecnológicos, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Torner Lasalle, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 juin 2007 (affaire R 310/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH et Applus Servicios Tecnológicos, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/38


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2010 — Doktor/Conseil

(Affaire T-248/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Prolongation du stage - Rapport de fin de stage - Licenciement à l’issue du stage - Article 34 du statut - Dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve - Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique»)

2010/C 100/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaquie) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Vitsentzatos et M. Bauer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 avril 2008, Doktor/Conseil (F-73/07, non encore publié au Recueil), et tendant, d’une part, à l’annulation de cet arrêt et, d’autre part, à l’obtention d’une indemnisation.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Frantisek Doktor et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


17.4.2010   

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C 100/39


Arrêt du Tribunal du 23 février 2010 — Özdemir/OHMI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)

(Affaire T-11/09) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale James Jones - Marque communautaire verbale antérieure JACK & JONES - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 100/60

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rahmi Özdemir (Dreieich, Allemagne) (représentants: I. Hoes, M. Heinrich, C. Schröder, K. von Werder et J. Wittenberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danemark) (représentant: C. Barrett Christiansen, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2008 (affaire R 858/ 2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Aktieselskabet af 21. november 2001 et M. Rahmi Özdemir.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Rahmi Özdemir est condamné aux dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


17.4.2010   

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C 100/39


Ordonnance du Tribunal du 4 février 2010 — Crunch Fitness International/OHMI — ILG (CRUNCH)

(Affaire T-408/07) (1)

(«Marque communautaire - Déchéance - Retrait de la demande de déchéance - Non-lieu à statuer»)

2010/C 100/61

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Crunch Fitness International, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: initialement J. Barry, solicitor, puis H. Johnson, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlande) (représentant: A. von Mühlendahl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 août 2007 (affaire R 1168/2005-4), relative à une procédure de déchéance entre ILG Ltd et Crunch Fitness International, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


17.4.2010   

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C 100/40


Ordonnance du Tribunal du 12 février 2010 — Commission/CdT

(Affaire T-456/07) (1)

(«Recours en annulation - Régime de pensions communautaire - Obligation incombant au CdT de verser une contribution au titre des exercices budgétaires 1998 à 2005 - Acte non susceptible de recours - Acte ne produisant pas d’effets juridiques à l’égard des tiers - Irrecevabilité manifeste»)

2010/C 100/62

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Pasquier et D. Martin, agents)

Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) (représentants: initialement G. Vandersanden, puis L. Levi, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la prétendue décision par laquelle le CdT aurait refusé de verser au budget général, au titre des exercices budgétaires 1998 à 2005, une contribution représentant la part du financement du régime de pensions communautaire revenant à l’employeur

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006 (anciennement affaire C-269/06).


17.4.2010   

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C 100/40


Ordonnance du Tribunal du 8 février 2010 — Alisei/Commission

(Affaire T-481/08) (1)

(«Recours en annulation - Actions extérieures et FED - Clôture d’un audit et adoption du rapport final - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel - Incompétence - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Irrecevabilité manifeste»)

2010/C 100/63

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alisei (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone, S. Gobbato, R. Rio et A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. van Nuffel et L. Prete, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 19 août 2008, portant sur le remboursement d’une partie des avances versées à la requérante dans le cadre de certains projets de coopération au développement et d’aide humanitaire financés par le budget communautaire ou par le Fonds européen de développement (FED) et, d’autre part, demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du comportement de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alisei est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2009.


17.4.2010   

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C 100/41


Recours introduit le 11 janvier 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-18/10)

2010/C 100/64

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada), Nattivak Hunters & Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada), Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation (Pangnirtung, Canada), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canada), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canada), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada), David Kuptana (Ulukhaktok, Canada), Karliin Aariak (Iqaluit, Canada), Efstathios Andreas Agathos (Athènes, Grèce), Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada), Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canada), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada), NuTan Furs, Inc (Catalina, Canada), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Canada), Johannes Egede (Nuuk, Canada), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nukk, Canada) (représentants: J. Bouckaert, M. van der Woude et H. Viaene, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement no 1007/2009 conformément à l’article 263 TFUE;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens exposés par les parties requérantes;

condamner le Parlement et le Conseil à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes, des chasseurs et trappeurs inuits, des personnes impliquées dans des activités portant sur les produits dérivés du phoque, des organisations représentant les intérêts des inuits ainsi que d’autres personnes et sociétés actives dans la transformation des produits dérivés du phoque, visent à obtenir l’annulation du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), qui prévoit des restrictions à la commercialisation des produits dérivés du phoque sur le marché de l’Union européenne.

Les parties requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leurs prétentions.

En premier lieu, elles font valoir que le Parlement européen et le Conseil ont commis une erreur de droit en utilisant l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE) comme base juridique pour l’adoption du règlement attaqué. Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la jurisprudence constante de la Cour confirme que les mesures visées à l’article 95 CE doivent avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur et que le simple fait qu’elles aient une incidence sur son établissement ne suffit pas à rendre applicable l'article 95 CE. Selon les parties requérantes, le règlement attaqué n’aboutira pas à l’amélioration requise par la jurisprudence de la Cour, mais, au contraire, éliminera effectivement toute possibilité de créer un marché intérieur en ce qui concerne les produits dérivés du phoque couverts par le champ d’application du règlement.

En deuxième lieu, les parties requérantes font valoir que le Parlement européen et le Conseil ont commis une erreur de droit en violant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels qu’ils sont consacrés à l’article 5 TUE et détaillés dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elles affirment que les parties défenderesses n’ont pas démontré en quoi une intervention au niveau de l’Union européenne était nécessaire. Les parties requérantes soutiennent que seuls deux États membres ont déjà introduit une interdiction sur les produits dérivés du phoque. De plus, elles prétendent que, même si l’action au niveau de l’Union européenne était destinée à remplir les exigences liées à la subsidiarité, des mesures moins intrusives auraient été suffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement. Les parties requérantes contestent le fait que le Parlement et le Conseil aient opté pour une interdiction quasi totale du commerce des produits dérivés du phoque, plutôt que pour d’autres solutions moins restrictives telles que des exigences relatives à l’étiquetage.

En troisième lieu, les parties requérantes font valoir que le règlement attaqué limite indûment leurs possibilités de subsistance, en reléguant leurs activités économiques au niveau des méthodes traditionnelles de chasse et de subsistance. Elles affirment que, en dépit de cette ingérence directe dans leur vie quotidienne, elles n’ont jamais été entendues par le Conseil ou le Parlement. De plus, elles soutiennent que le Parlement et le Conseil n’ont pas mis en balance l’intérêt de la communauté inuite à survivre dans l’Arctique avec les convictions morales de certains citoyens de l’Union et ont par conséquent violé l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 8 de la CEDH, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de la CEDH et tel qu’expliqué dans la jurisprudence de la Cour, ainsi que leur droit fondamental à être entendues.


(1)  JO 2009 L 286, p. 36.


17.4.2010   

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C 100/42


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Allemagne/Commission

(Affaire T-21/10)

2010/C 100/65

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, agent, et C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de K(2009) 9049 de la Commission du 13 novembre 2009, notifiée à la partie requérante par lettre du 16 novembre 2009, relative à la réduction de la subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le Document unique de programmation (DOCUP) dans la région objectif 2 de la Sarre (1997/1999) située en République fédérale d’Allemagne, subvention accordée par les décisions de la Commission K(97) 1123 du 7 mai 1997 et K(1999) 4928 du 28 décembre 1999;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision entreprise, la Commission a réduit la contribution financière du FEDER accordée pour le Document unique de programmation (1997-1999) pour la région objectif 2 de la Sarre située en République fédérale d’Allemagne.

La requérante articule cinq moyens à l’appui de son recours.

En premier lieu, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune base juridique pour le calcul forfaitaire et l’extrapolation de corrections financières pour la période 1994-1999 dont relève le Document unique de programmation.

Deuxièmement, la requérante fait grief à la Commission d’avoir enfreint l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) en ce que les conditions de réduction n’étaient pas remplies. Elle fait notamment grief à la Commission d’avoir méconnu la notion d’«irrégularité». Qui plus est, la Commission a retenu des erreurs systématiques, mais sans avoir constaté que les autorités nationales chargées de l’administration des Fonds structurels ne se seraient pas acquittées des obligations qui leur sont faites par l’article 23 du règlement no 4253/88. Selon la requérante, la Commission aurait retenu des fautes systématiques dans l’administration et le contrôle des Fonds en se fondant sur des allégations de fait incorrectes. Des éléments importants de ses constatations en fait seraient erronés et elle les aurait évalués de manière incorrecte.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir comme troisième moyen que les réductions ordonnées par la décision entreprise seraient disproportionnées. La Commission n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88. Les corrections forfaitaires appliquées excéderaient le préjudice (potentiel) subi par le budget communautaire. La requérante estime également que l’extrapolation d’erreurs effectuée par la Commission serait disproportionnée parce que des erreurs spécifiques ne peuvent pas être transposées à un ensemble de nature différente.

La requérante déduit son quatrième moyen d’une violation des formes substantielles. La Commission n’aurait pas suffisamment motivé la décision entreprise et n’aurait pas suivi la procédure correcte au moment de la clôture de la période. La requérante soutient que la décision entreprise ne fait pas apparaître comment ni pourquoi la Commission a fixé le montant des calculs forfaitaires qu’elle a appliqués. De surcroît, la Commission aurait modifié les constatations faites par les contrôleurs dépêchés sur place sans procéder à un nouveau contrôle et elle n’aurait pas ou pas suffisamment tenu compte de la déposition des autorités allemandes.

Enfin, la requérante fait valoir comme cinquième moyen que la défenderesse a enfreint le principe de collaboration en ce qu’après avoir confirmé que les systèmes d’administration et de contrôle pouvaient fonctionner, elle a ensuite fondé la décision entreprise sur des lacunes systématiques dans ces systèmes.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers, d’autre part (JO L 374, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/42


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Esprit International/OHMI — Marc O’Polo International (représentation de la lettre «e» apposée sur une poche de pantalon)

(Affaire T-22/10)

2010/C 100/66

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Esprit International LP (New York, Etats-Unis) (représentant: M. Treis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Marc O'Polo International GmbH (Stephanskirchen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 19 novembre 2009 dans la procédure de recours R 1666/2008-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: une marque figurative représentant la lettre «e» apposée sur une poche de pantalon pour des produits relevant des classes 18 et 25 (demande d’enregistrement no5 089 859)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marc O’Polo International GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: notamment l’enregistrement de marque allemande no30 303 672, portant sur une marque figurative représentant la lettre «e», pour des produits des classes 18 et 25

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), en l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/43


Recours introduit le 27 janvier 2010 — CECA SA/Commission

(Affaire T-24/10)

2010/C 100/67

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CECA SA (La Garenne Colombes, France) (représentants: J. Joshua et E. Aliende Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission no C(2009) 8682, du 11 novembre 2009, en tant qu’elle concerne la requérante et annuler en tout état de cause l’article 1er, paragraphe 1, en tant qu’il constate que, du 16 mars 1994 au 31 mars 1996, la requérante a participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain;

annuler les amendes infligées à la requérante à l’article 2;

dans l’hypothèse où le Tribunal n’annulerait pas les amendes dans leur intégralité, réduire substantiellement celles-ci, compte tenu de sa compétence de pleine juridiction;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à l’annulation de la décision de la Commission du 11 novembre 2009, dans l’affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques, constatant que la requérante a participé à deux infractions séparées à l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE), l’une dans le secteur des stabilisants étain et l’autre dans le secteur de l’ESBO, et infligeant une amende pour chaque produit.

À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:

 

En premier lieu, elle soutient que, si l’on applique correctement l’article 25 du règlement no 1/2003 (1), le recours introduit par la société AKZO (2) n’était pas suspensif et que le droit de la Commission d’infliger des amendes était prescrit à l’égard des deux infractions au titre de la prescription décennale découlant du «double délai de prescription». La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que la période pendant laquelle la procédure concernant la société AKZO était en instance devant le Tribunal a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription et que c’est à tort que la Commission a conclu que la prescription décennale, prévue à l’article 25, paragraphe 5, du règlement susmentionné, pouvait être prorogée dans la présente affaire.

 

En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission n’a pas justifié d’un intérêt légitime à constater des infractions qu’elle ne pouvait pas sanctionner. La requérante soutient qu’en fait, il résulte de l’article 7 du règlement no 1/2003, que la Commission peut constater qu’une infraction a été commise même si elle n’impose pas d’amende, pour autant qu’elle justifie d’un intérêt légitime.

 

En troisième lieu, et indépendamment des deux premiers moyens, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler les constations faites à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée selon lesquelles la requérante avait participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain durant la période du 16 mars 1994 au 31 mars 1996 et soutient que la Commission n’a pas justifié d’un intérêt légitime à procéder à de telles constatations.

 

En quatrième lieu, à supposer que le Tribunal n’annule pas les amendes dans leur intégralité, la requérante estime que la Commission n’a pas établi que l’infraction s’était poursuivie au-delà du 23 février 1999 et que, partant, l’amende infligée pour la seconde période de l’entente devrait être réduite pour tenir compte de la durée plus courte des infractions.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523).


17.4.2010   

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C 100/44


Recours introduit le 27 janvier 2010 — BASF Specialty Chemicals et BASF Lampertheim/Commission

(Affaire T-25/10)

2010/C 100/68

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Bâle, Suisse) et BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Allemagne) (représentants: F. Montag et T. Wilson, avocats)

Partie défenderesses: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’article premier, paragraphe 1, sous q), et paragraphe 2, sous q), de la décision de la Commission du 11 novembre 2009 C(2009) 8682 final (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques) en ce qu’il concerne BASF Specialty Chemicals Holding GmbH et l’article premier, paragraphe 1, sous r), et paragraphe 2, sous r), en ce qu’il concerne BASF Lampertheim GmbH, ainsi que l’article 2, points 15 et 36, en ce qu’il concerne les requérantes;

À titre subsidiaire, réduire à un montant raisonnable l’amende infligée aux requérantes à l’article 2, points 15 et 36, de la décision;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes attaquent la décision de la Commission du 11 novembre 2009 C(2009) 8682 final, dans l’affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques. La décision attaquée leur a infligé, ainsi qu’à d’autres entreprises, des amendes pour violation de l’article 81 CE et, depuis le 1er janvier 1994, de l’article 53 EEE. Selon la Commission, les requérantes auraient participé à plusieurs ententes et/ou pratiques concertées dans les domaines des stabilisants étain et de l’ESBO/des esters à l’intérieur de l’Espace économique européen qui auraient consisté à fixer les prix, à se répartir les marchés par l’attribution de quotas de vente, à se partager et à se répartir la clientèle, à échanger des informations sensibles, plus particulièrement sur les clients, la production et les ventes.

Les requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leur requête.

Premièrement, elles invoquent une violation de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 (1), car le pouvoir de la défenderesse d’imposer des amendes aux requérantes serait prescrit. Contrairement à l’avis de la Commission, les requérantes considèrent que les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne leurs sont pas applicables.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que la décision attaquée violerait l’article 101, paragraphe 1, TFUE, combiné à l’article à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, car les contraventions de BASF Specialty Chemicals Holding GmbH ne seraient pas imputables à cette dernière et que par conséquent, on n’aurait pas dû lui infliger d’amende. À cet égard, les requérantes soutiennent également que la Commission aurait ainsi violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 en fixant le montant de l’amende imposée à BASF Lampertheim GmbH car le calcul du montant maximum de l’amende, qui ne saurait excéder à 10 % du chiffre d’affaires total, pour les périodes pendant la responsabilité de BASF Specialty Chemicals GmbH n’était pas engagée, aurait dû prendre en compte uniquement le chiffre d’affaires total de BASF Lampertheim GmbH.

Enfin, troisièmement, les requérantes invoquent une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, combiné avec les lignes directrices pour le calcul des amendes (2), car la Commission n’aurait pas suffisamment réduit leurs amendes. Elles soutiennent que la Commission aurait dû d’avantage prendre en compte la durée excessive de la procédure et leur coopération dans le cadre de la communication sur la clémence (3). En outre, elles considèrent que la réduction des amendes aurait dû prendre en compte leur coopération active en dehors du cadre de la communication sur la clémence.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

(3)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


17.4.2010   

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C 100/45


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Alibaba Group Holding Limited/OHMI — allpay.net (ALIPAY)

(Affaire T-26/10)

2010/C 100/69

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alibaba Group Holding Limited (Grand Cayman, Îles Caïmans) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: allpay.net.Limited (Hereford, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 novembre 2009 dans l’affaire R 1790/2008-1, dans la mesure où le recours a été rejeté.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Alibaba Group Holding Limited

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALIPAY» pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «ALLPAY», pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38 et 42; la marque verbale «ALLPAY.NET» enregistrée au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38 et 42; une série de marques verbales contenant le mot «ALLPAY» enregistrées au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 36, 40 et 42; des marques ou signes antérieurs non enregistrés contenant le mot «ALLPAY», utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.


17.4.2010   

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C 100/45


Recours introduit le 27 janvier 2010 — AC-Treuhand AG/Commission européenne

(Affaire T-27/10)

2010/C 100/70

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: AC-Treuhand AG (Zurich, Suisse) (représentant(s): Mes C. Steinle et I. Hermeneit, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques) pour autant qu’elle concerne la requérante;

subsidiairement, réduire les amendes infligées à la requérante à l’article 2, points 17 et 38, de ladite décision;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 dans l’affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques. La décision attaquée a infligé à la requérante et à d’autres entreprises des amendes pour violations de l’article 81 CE et, depuis le 1er janvier 1994, de l’article 53 de l’accord EEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à une série d’accords et/ou de pratiques concertées dans le secteur des stabilisants étain et celui de l’ESBO/des esters dans l’EEE consistant à fixer les prix, répartir les marchés à travers des quotas de vente, répartir et se partager les clients et échanger des informations commerciales sensibles en particulier sur les clients, la production et les ventes.

Au soutien de son recours, la requérante soulève neuf moyens.

Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission aurait supposé à tort que l’entente dans le secteur des stabilisants étain aurait duré jusqu’au 21 mars 2000 et celle dans le secteur de l’ESBO/des esters jusqu’au 26 septembre 2000. A cet égard, la requérante soutient que les activités de l’entente auraient déjà cessé au milieu de l’année 1999.

Au titre du second moyen, la requérante soutient que le pouvoir de la Commission d’infliger une amende aurait été frappé par la prescription. Elle fait valoir que le délai de prescription absolu de 10 ans aurait déjà expiré au milieu de l’année 1999. En outre, le délai de prescription n’aurait pas été interrompu au cours de la procédure juridictionnelle dans les affaires jointes T-125/03 et T-253/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission.

Troisièmement, la requérante invoque une violation de l’article 81 CE et du principe de légalité au motif que, en tant que société de conseil, elle ne pourrait pas être sanctionnée sur le fondement de l’article 81 CE. A cet égard, la requérante fait valoir que le libellé de cet article n’engloberait pas son comportement et qu’en tout état de cause, une telle interprétation n’aurait pas été prévisible à la date de la commission des infractions.

A titre subsidiaire, dans le cadre des quatrième, cinquième et sixième moyens, la requérante invoque des erreurs de la Commission dans le calcul de l’amende. Plus précisément, elle soutient que seule une amende symbolique aurait pu être infligée à la requérante du fait que l’interprétation selon laquelle l’article 81 CE viserait également les sociétés de conseil n’aurait pas été prévisible à la date de la commission des infractions. En outre, les lignes directrices en matières d’amendes (1) auraient été violées au motif que l’amende n’aurait pas dû être fixée de manière forfaitaire mais par rapport aux honoraires que la requérante a perçu pour ses prestations de services. De plus, du fait de l’existence d’une seule infraction, la Commission aurait violé la limite de 10 % de l’article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1/2003 (2). A cet égard, la requérante fait valoir également que les amendes infligées sont de nature à mettre en péril l’existence des entreprises et qu’elles ne seraient donc pas compatibles avec le sens et la finalité de cette limite.

Dans le cadre des trois derniers moyens, la requérante invoque des vices de procédure. Elle soulève une violation du principe du délai raisonnable (septième moyen), une information tardive de la requérante de la procédure d’enquête en cours à son encontre (huitième moyen) et le fait que la décision attaquée n’aurait pas été régulièrement notifiée à la requérante (neuvième moyen).


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/46


Recours introduit le 26 janvier 2010 — Hairdreams/OHMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

(Affaire T-34/10)

2010/C 100/71

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante:«Hairdreams» HaarhandelsgmbH (Graz, Autriche) (représentant: G. Kresbach, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2009 dans l’affaire R 656/2008-4 de telle sorte qu’il soit fait entièrement droit au recours de la partie requérante du 22 avril 2008 et l’autre partie devant la chambre de recours condamnée à supporter les dépens encourus par la partie requérante dans le cadre de la procédure d’opposition, de la procédure devant la chambre de recours et de la présente procédure;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MAGIC LIGHT» pour des produits relevant des classes 3, 8, 10, 21, 22, 26 et 44 (demande d’enregistrement no5 196 597)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Rüdiger Bartmann

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «MAGIC LIFE» no30 415 611 pour des produits de la classe 3

Décision de la division d'opposition: faisant partiellement droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), la chambre de recours ayant commis des erreurs de droit lors de l’appréciation du risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/47


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Bank Melli Iran/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-35/10)

2010/C 100/72

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (représentant: Me L. Defalque, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le paragraphe 4, section B, de l'annexe du règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ainsi que la décision du Conseil du 18 novembre 2009;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, le requérant demande l'annulation partielle du règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 (1), mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2). et abrogeant la décision 2008/475/CE (3), en ce qu'il inclut le requérant sur la liste des personnes, groupes et entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu de cette disposition.

Le requérant demande l'annulation du paragraphe 4, section B, de l'annexe, en ce qui le concerne et il invoque les moyens juridiques suivants à l'appui de son recours.

Premièrement, le requérant affirme que le règlement et la décision attaqués ont été adoptés en violation de ses droits de la défense et, notamment, de son droit à un procès équitable, dès lors qu'il n'a reçu aucune preuve ou document à l'appui des allégations du Conseil. Il soutient en outre que les références additionnelles à la décision de 2008 sont vagues, peu claires et qu'il est impossible pour le requérant d'y répondre dans la mesure où on lui a refusé le droit d'être entendu.

Le requérant affirme également que le défendeur a violé son obligation de fournir une motivation suffisante.

Deuxièmement, le requérant estime que le Conseil n'a pas donné de raisons individuelles et spécifiques justifiant l'adoption des actes attaqués, en violation de l'article 15, paragraphe 3, du règlement no 423/2007.

Troisièmement, le requérant soutient que le défendeur a commis une erreur dans l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, sous a), b) et c), du règlement no 423/2007, dans la mesure où, selon lui, le Conseil n'a pas expliqué en quoi les activités bancaires ordinaires du requérant établissaient qu'il participait ou était directement associé aux activités nucléaires de l’Iran comportant un risque de prolifération.

En outre, le requérant conteste la légalité de l'arrêt rendu par le Tribunal le 14 octobre 2009 (4), qui fait l'objet d'un pourvoi de la part du requérant devant la Cour de justice (5) et par lequel le Tribunal a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du Conseil 2008/475/CE du 23 juin 2008 (6). À cet égard, le requérant affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en soutenant que le règlement no 423/2007 et la décision 2008/475/CE avaient été adoptés à la majorité qualifiée et non à l'unanimité des membres et ce conformément au droit. De l'avis du requérant, le règlement no 423/2007 constituant la base légale pour l'adoption du règlement et de la décision attaqués dans le présent recours, le raisonnement précédent est applicable à ce recours. Le requérant estime par conséquent que le Conseil a commis une violation des formes substantielles imposées par le traité, par les règles de droit relatives à la mise en œuvre de ce dernier et par l'article 7, paragraphe 2, de la Position commune 2007/140/PESC (7)

Par ailleurs, le requérant conteste l'arrêt du Tribunal dès lors que ce dernier a soutenu que le pouvoir d'appréciation du Conseil, basé sur l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/200, était autonome et qu'il a par conséquent rejeté la pertinence de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies dans ce cadre, en violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété. Le requérant estime que le même raisonnement peut être appliqué au règlement et à la décision attaqués en l'espèce, dès lors que le Conseil n'a pas pris en compte les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies et qu'il a par conséquent violé le principe de proportionnalité et le droit de propriété.


(1)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 31-36

(2)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 103 du 20.4.2007, p. 1-23

(3)  Décision du Conseil du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 163 du 24.6.2008, p. 29-33

(4)  Arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, non encore publié au Recueil.

(5)  Affaire C-548/09, Bank Melli Iran/Conseil.

(6)  Position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 61 du 28.2.2007, p. 49-55

(7)  Position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO L 61 du 28.2.2007, p. 49-55.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/48


Recours introduit le 1er février 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Affaire T-36/10)

2010/C 100/73

Langue de procédure: l’allemand.

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds (Rosbach, Allemagne) (représentant: Me H. Kaltenecker, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions de la Commission des 9 octobre 2009 et 1, en ce qu’elles refusent à la partie requérante l’accès aux documents non communiqués;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante forme un recours contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009 qui a partiellement rejeté sa demande d’accès au titre de la transparence aux documents non divulgués figurant dans le dossier concernant le contrat LIEN 97-2011, ainsi que contre la lettre de la Commission du 1er décembre 2009, qui l’a informée qu’une décision sur sa deuxième demande d’accès au dossier concernant le contrat LIEN 97-2011 ne pourrait pas être prise en temps utile.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque principalement le fait que la Commission n’était pas en droit de lui refuser l’accès aux documents demandés, en application des règles dérogatoires de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). Dans ce contexte, la partie requérante invoque aussi l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents non communiqués.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


17.4.2010   

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C 100/49


Recours introduit le 29 janvier 2010 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (PUCCI)

(Affaire T-39/10)

2010/C 100/74

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: M. López Camba, J. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Emilio Pucci International B.V. (Baarn, Pays-Bas)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) du 29 octobre 2009 dans l’affaire R 173/2009-1;

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante;

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque verbale «PUCCI» pour des produits des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Enregistrements espagnols de la marque figurative «Emidio Tucci» pour des produits des classes 3, 9, 14, 25 et 28; enregistrement espagnol de la marque verbale «E. Tucci» pour des produits de la classe 25; demande d’enregistrement de la marque figurative communautaire «Emidio Tucci» visant notamment des produits des classes 3, 9, 14, 25 et 28

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, car la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 du Conseil, car la chambre de recours a considéré que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas remplies, alors que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour des articles liés à la mode et l’usage d’un signe similaire par un tiers porterait préjudice à cette réputation et en tirerait indûment profit.


17.4.2010   

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C 100/49


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-40/10)

2010/C 100/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, France) (représentants: É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger et A. Noël-Baron, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’intégralité de la décision no C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 dans l’Affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques en tant qu’elle concerne Elf Aquitaine;

à titre subsidiaire, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE:

l’article 2, paragraphes 11), 13), 28) et 30), de la décision de la Commission européenne no C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 en ce qu’il inflige i) deux amendes de 3 864 000 euros et de 7 154 000 euros conjointement et solidairement à Arkema France, CECA et Elf Aquitaine, et ii) deux amendes de 2 704 800 euros et de 5 007 800 euros à Elf Aquitaine seule; et

l’article 1er, paragraphe 1, h) et paragraphe 2, h) de la décision de la Commission européenne no C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 en tant que ces deux paragraphes constatent qu’Elf Aquitaine a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE respectivement i) dans le secteur des stabilisants étain entre le 16 mars 1994 et le 31 mars 1996 et entre le 9 septembre 1997 et le 21 mars 2000, et ii) dans le secteur de l’ESBO/des esters entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000;

à titre très subsidiaire:

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’article 1er, paragraphe 1, h) de la décision de la Commission européenne no C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 en ce qu’il constate qu’Elf Aquitaine a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE dans le secteur des stabilisants étain entre le 16 mars 1994 et le 31 mars 1996;

et réduire, sur le fondement de l’article 261 TFUE:

les amendes de 3 864 000 euros et de 7 154 000 euros infligées conjointement et solidairement à Arkema France, CECA et Elf Aquitaine respectivement par les paragraphes 11) et 28) de l’article 2 de la décision de la Commission européenne no C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009; et

les amendes de 2 704 800 euros et de 5 007 800 euros infligées à Elf Aquitaine respectivement par les paragraphes 13) et 30) de l’article 2 de la décision de la Commission européenne no C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l’annulation de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques), concernant des ententes sur les marchés des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters, sur l’ensemble de l’EEE, portant sur la fixation des prix, la répartition des marchés et l’échange d’informations commerciales sensibles ou, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée à la requérante.

Le recours repose, à titre principal, sur deux moyens d’annulation de l’intégralité de la décision. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense de la requérante. Dans le deuxième moyen, la requérante estime que la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit relatives à l’imputation des infractions commises par sa filiale Arkema et sa sous-filiale CECA.

Le recours est également fondé sur deux moyens à titre subsidiaire, et sur deux moyens à titre très subsidiaire. Dans le troisième moyen (subsidiaire), la requérante invoque plusieurs erreurs de droit devant conduire, à tout le moins, à l’annulation des quatre amendes qui lui sont infligées aux termes de l’article 2 de la décision. Dans le quatrième moyen (subsidiaire), la requérante considère que si le Tribunal accueillait le troisième moyen, il devrait également annuler l’article 1er de la décision à son égard. Dans le cinquième moyen (très subsidiaire), si le Tribunal écartait la premier branche du troisième moyen sur la violation des règles de la prescription, la requérante estime qu’à tout le moins l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de la décision devrait être annulé en ce qu’il constate que la requérante aurait enfreint les articles 81 CE et 53 EEE dans le secteur des stabilisants étain entre le 16 mars 1994 et le 31 mars 1996. Dans le sixième moyen (très subsidiaire), la requérante estime qu, si le Tribunal écartait les deux moyens principaux et le troisième moyen invoqué à titre subsidiaire, la violation de ses droits de la défense devrait, à tout le moins, conduire à la réduction des quatre amendes qui lui ont été infligées.


17.4.2010   

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C 100/50


Recours introduit le 2 février 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale/OHMI — SNMSF (esf école du ski français)

(Affaire T-41/10)

2010/C 100/76

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Syndicat international des moniteurs de ski — Ecole de ski internationale (SIMS — Ecole de ski internationale) (Albertville, France) (représentant: L. Raison-Rebufat, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) (Meylan, France)

Conclusions de la partie requérante

réformer et annuler dans son intégralité la décision no R 235/2009-1 rendue le 11 novembre 2009 par la première chambre de recours de l’OHMI, et relative au recours en annulation formé par le requérant à l’encontre de la décision no 2557 C de la Division Annulation de l’OHMI rejetant sa demande en nullité de la marque communautaire no4 624 987 au motif d’une violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous h) et g), du règlement (CE) no 207/2009;

prononcer la nullité de ladite marque no4 624 987 sur le double fondement de:

la violation de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a) et c), de la Convention de Paris auquel renvoie expressément l’article 7, sous h), du règlement no 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire;

la violation de l’article 52 du règlement renvoyant à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire;

prononcer la déchéance de ladite marque no4 624 987 sur le fondement de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «esf école du ski français» pour des produits et services des classes 25, 28 et 41(marque communautaire no4 624 987)

Titulaire de la marque communautaire: Syndicat national des moniteurs du ski français

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la partie requérante

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h) et sous g), ainsi que de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


17.4.2010   

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C 100/51


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Elementis e. a./Commission

(Affaire T-43/10)

2010/C 100/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd et Elementis Services Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Wessely, A. de Brousse, E. Spinelli et A. Woods, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission du 11 novembre 2009 no C(2009) 8682 dans l’affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques dans la mesure où elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire de manière substantielle le montant des amendes infligées aux requérantes en vertu de ladite décision;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris aux frais des requérantes liés au paiement, intégral ou partiel, de l’amende et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera bonne.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes demandent l’annulation, en application de l’article 263 TFUE, de la décision de la Commission du 11 novembre 2009 no C(2009) 8682, dans l’affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques, par laquelle un certain nombre d’entreprises, y compris les requérantes, ont été déclarées responsables d’une violation de l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) et de l’article 53 de l’accord EEE en participant à deux ententes ayant respectivement affecté, sur l’ensemble de l’EEE, les secteurs des stabilisants étain et de l’ESBO/des esters.

Les moyens de droit et principaux arguments invoqués par les requérantes sont les suivants:

 

En premier lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant une décision par laquelle elle leur a infligé des amendes en violation des règles relatives à la prescription fixées à l’article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus articles 101 et 102 TFUE) (ci-après le «règlement no 1/2003») (1). Aux termes de l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, le délai de prescription absolu au-delà duquel la Commission ne peut pas infliger de sanctions pour violation des règles de concurrence est de 10 ans à compter de la date de la fin de l’infraction. En conséquence, les requérantes estiment que la décision prise il y a plus de 11 ans après la cessation de l’infraction par les requérantes (le 2 octobre 1998) a été adoptée en violation des dispositions précitées. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la position de la Commission sur la légalité de l’amende, malgré l’expiration de la période de 10 ans, repose sur une interprétation erga omnes — selon les requérantes erronée — de la suspension de la prescription prévue à l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.

 

En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes dans la mesure où la durée excessive de la phase de l’enquête relative aux faits a compromis leur capacité à exercer efficacement lesdits droits dans la présente procédure.

 

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste lorsqu’elle a calculé l’amende infligée aux requérantes en se fondant, à tort, sur les amendes relatives i) à la période antérieure à la création de l’entreprise commune et ii), en ce qui concerne l’effet dissuasif de l’amende, sur le chiffre d’affaires réalisé par la société commune Akcros, plutôt que sur le chiffre d’affaires réalisé par les requérantes. Selon les requérantes, les amendes devraient être réduites de 50 %.

 

En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste de droit et violé les principes de sécurité juridique, de la responsabilité personnelle et de proportionnalité en ce qu’elle s’est abstenue de préciser le montant de l’amende à laquelle les requérantes ont été solidairement condamnées.


(1)  JO 2003, L 1, p. 1.


17.4.2010   

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C 100/52


Recours introduit le 28 janvier 2010 — GEA Group/Commission

(Affaire T-45/10)

2010/C 100/78

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Bochum, Allemagne) (représentants: A. Kallmayer, I. du Mont et G. Schiffers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où celui-ci constate une infraction de la requérante à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ancien article 81, paragraphe 1, CE) et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE;

annuler l’article 2 de la décision, dans la mesure où celui-ci inflige une amende à la requérante;

à titre subsidiaire, réduire la durée de la prétendue infraction de la requérante, telle qu’elle a été constatée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, ainsi que le montant de l’amende infligée à la requérante à l’article 2 de cette même décision;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, dans l’affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques. La décision attaquée a infligé à la requérante et à d’autres entreprises des amendes en raison d’une infraction à l’article 81 CE et — depuis le 1er janvier 1994 — à l'article 53 de l'accord EEE. D’après la Commission, la requérante aurait participé à une série d’accords et/ou de pratiques concertées sur le marché des stabilisants thermiques ESBO/esters sur l'ensemble de l'EEE, portant sur la fixation des prix, la répartition des marchés sous la forme de l’attribution de quotas de livraison, la répartition et l’attribution de clients ainsi que sur l'échange d'informations commerciales sensibles concernant en particulier la clientèle, les volumes de production et de vente. La requérante est solidairement responsable avec deux autres entreprises succédant à celles qui sont supposées avoir participé aux accords anticoncurrentiels.

La requérante fait valoir trois moyens à l’appui de son recours.

La requérante fait valoir, au titre de son premier moyen, que la Commission a retenu à tort que l’entreprise à laquelle elle succède avait exercé une influence déterminante sur les entreprises en cause. La requérante soutient, à cet égard, que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes et sur une application erronée des conditions juridiques de l’imputabilité, en particulier des conditions permettant de présumer l’existence d’une influence déterminante.

La requérante fait valoir, au titre de son deuxième moyen, que le pouvoir de la Commission pour infliger une amende est prescrit en vertu de l’article 25, paragraphes 1 et 5 du règlement (CE) no 1/2003 (1). À ce propos, elle affirme que, pour la période postérieure à 1996/97 et, en tout état de cause, pour 1999 et 2000, la Commission n’a pas prouvé d’infraction des entreprises concernées. Elle fait en outre valoir que la suspension de la procédure par la Commission à l’occasion du litige dans les affaires jointes T-125/03 et T-253/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription à l’égard de la requérante.

En dernier lieu, la requérante fait valoir dans le cadre de son troisième moyen que ses droits de la défense ont été violés. Elle avance à cet égard que la Commission a suspendu les investigations sans motif pendant plus de quatre ans, cela ayant eu pour effet que, depuis le début des investigations, cinq années environ se sont écoulées jusqu’à ce que la requérante soit informée, et six années environ jusqu’à ce qu’elle reçoive la communication des griefs. Elle prétend en outre que la Commission a omis d’enquêter contre les individus et l’unité commerciale concernés afin de faire entièrement la lumière sur les faits. La requérante estime que la Commission, du fait de ces omissions, l’a privée de la possibilité de conserver des preuves à décharge et de se défendre de manière efficace.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.


17.4.2010   

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C 100/53


Recours introduit le 28 janvier 2010 — Faci/Commission

(Affaire T-46/10)

2010/C 100/79

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Faci SpA (Milan, Italie) (représentants: S. Piccardo, S. Crosby et S. Santoro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle constate que la requérante s’était entendue pour fixer les prix, répartir les marchés à travers des quotas de vente et répartir les clients;

annuler, ou réduire substantiellement, l’amende infligée à la requérante;

annuler la décision dans la mesure où elle accorde une réduction de l’amende qui a été initialement calculée pour la société Bärlocher ou réduire substantiellement le montant de la réduction accordée;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 11novembre 2009 (affaire no COMP/38.589 — Stabilisants thermiques) dans la mesure où la Commission a déclaré la requérante responsable d’une violation de l’article 81 CE (actuellement article 101 TFUE) et de l’article 53 de l’accord EEE au motif qu’elle s’était entendue pour fixer les prix, répartir les marchés à travers des quotas de vente et répartir les clients dans le secteur de l’huile de soja époxydée (ESBO) ou des esters. À titre subsidiaire, la requérante demande une réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a violé certains principes généraux de droit, commis un certain nombre d’erreurs manifestes d’appréciation, violé les principes de bonne administration et d’égalité de traitement, et qu’elle n’avait pas compétence pour agir ou encore qu’elle a violé le principe de la concurrence non faussée, violé l’obligation de motivation et s’est abstenue d’appliquer les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. La requérante soulève cinq moyens:

La Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a attaché trop peu de poids aux éléments de preuve antérieurs à la participation de la requérante à l’entente et trop de poids aux autres éléments de preuve. En conséquence, l’importance du fait qu’une entente caractérisée pleinement opérationnelle consistant à fixer les prix, répartir les marchés, se partager les clients, pratiquer des prix préjudiciables, voire une corruption collusoire, avait cessé avant que la requérante n’ait commencé à y participer, n’a pas été correctement évaluée lors de l’examen de la gravité de l’infraction commise par la requérante.

La Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle a traité la requérante de manière similaire à d’autres entreprises, alors que, en comparaison avec ces dernières, la gravité de l’infraction qu’elle a commise justifiait un traitement substantiellement différent. Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a appliqué une différence de 1 % seulement de la valeur des ventes sur le marché pertinent, alors la requérante a commis moins d’infractions et qu’aucune d’elles ne constituait par elle-même une entente caractérisée, et bien que la Commission ait constaté que la requérante n’a pas appliqué l’entente. Par ailleurs, la Commission a violé l’interdiction de discrimination en ce qu’elle n’a informé la requérante de l’enquête dont elle a fait l’objet que bien après les autres entreprises, lui causant ainsi un préjudice.

La Commission a violé le principe de bonne administration du fait de la durée déraisonnable de la procédure administrative et de la suspension de la procédure pour traiter une question incidente. La Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où ses actes ont été injustement préjudiciables à la requérante qui, en conséquence, aurait dû bénéficier d’une réduction de l’amende sensiblement supérieure au taux de 1 % qu’elle a obtenu.

La requérante conteste la réduction de l’amende (supérieure à 95 %) accordée à la société Bärlocher, qui est une concurrente effective ou potentielle de la requérante, pour incompétence, violation du principe d’égalité de traitement au sens large et violation de l’obligation de motivation. Selon la requérante, la réduction de l’amende équivaut à une subvention susceptible de fausser la concurrence sur le marché. En outre, ou à titre subsidiaire, les raisons justifiant la réduction n’ont pas été indiquées par la Commission dans la version de la décision qui a été notifiée à la requérante, en violation de l’obligation de motivation.

L’amende a été infligée à la requérante en violation des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et des principes qui en découlent. Lorsqu’elle a fixé le montant de l’amende, la Commission n’a pas pris suffisamment en compte le fait que la requérante, contrairement aux autres entreprises, n’avait pas participé à des ententes caractérisées, et qu’elle avait fait preuve d’un comportement concurrentiel sur l’ensemble du marché pertinent. La gravité de l’infraction commise par la requérante n’a pas été correctement appréciée en ce qu’un comportement anticoncurrentiel lui a été imputé à tort. En outre, la Commission n’a pas apprécié le rôle effectivement joué par la société Faci, n’a pas tenu compte de sa taille réduite, de son pouvoir de marché limité et son incapacité à fausser la concurrence comparativement aux autres sociétés, et n’a pas procédé aux rectifications nécessaires à cet égard au titre du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 afin de les appliquer de manière conforme au droit.


17.4.2010   

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C 100/54


Recours introduit le 27 janvier 2010 — Akzo Nobel e.a./Commission

(Affaire T-47/10)

2010/C 100/80

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel (Amsterdam, Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Allemagne), Akzo Nobel Chemicals B.V. (Amersfoort, Pays-Bas), Akcros Chemicals Ltd (Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni) (représentants: C. Swaak et Marc van der Woude, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée en totalité ou en partie, et/ou

réduire les amendes infligées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée, et/ou

déclarer que Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals B.V ne peuvent être tenues pour responsables des infractions antérieures à 1993, que Akzo Nobel N.V. ne peut être tenue pour responsable de l’infraction pour la période comprise entre 1987 et 1998, ni individuellement ni conjointement avec des entreprises appartenant au groupe Elementis;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques), dans la mesure où la Commission y a constaté que les requérantes étaient responsables d’une infraction à l'article 81 CE (devenu l’article 101 TFUE) et à l'article 53 de l'accord EEE, ayant consisté, sur le marché des stabilisants étain, à s’entendre sur la fixation des prix, se répartir les marchés par le biais de quotas de vente, se répartir les clients et échanger des informations commerciales sensibles concernant en particulier la clientèle, la production et les ventes. À titre subsidiaire, les requérantes demandent une réduction substantielle de l’amende qui leur a été infligée.

Les requérantes font valoir que la Commission, en retenant leur responsabilité, a commis plusieurs erreurs de droit et de fait et elles avancent trois moyens de droit à l’appui de leurs griefs.

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a violé les principes de diligence administrative, de délai raisonnable et les droits de la défense en enquêtant sur les prétendues infractions dans le secteur des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters. Le retard pris par la Commission dans son enquête ne constitue pas une suspension au sens de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 (1). Les requérantes font en outre valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense en ne leur donnant pas accès à la totalité des pièces à charge et à décharge versées dans leur dossier.

Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas établi l’existence des infractions et la responsabilité des requérantes pour l’ensemble de la durée alléguée. À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que la Commission a omis de prouver l’existence de l’infraction durant une partie de la durée alléguée, ce qui aurait dû avoir eu une incidence à la baisse sur le calcul de l’amende. La Commission a violé la règle de prescription de dix ans prévue à l’article 25 du règlement no 1/2003 et est forclose à imposer quelque amende que ce soit aux requérantes.

Le troisième moyen de la requérante a un caractère subsidiaire et n’est pertinent que si le Tribunal considère que la Commission n’est pas forclose à agir contre les requérantes et/ou que les violations exposées au premier moyen ne conduisent pas à l’annulation de la décision dans son intégralité. Premièrement, c’est erronément que la Commission a rendu Pure Chemicals Ltd et Akzo Nobel N.V. responsables du comportement de l’entreprise commune Akcros, étant donné que cette dernière est seule responsable de son comportement anticoncurrentiel. Deuxièmement, la Commission est forclose à agir contre Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals B.V. pour la période antérieure à l’entreprise commune. Les requérantes font valoir que la Commission aurait dû imputer la responsabilité séparément aux requérantes et au groupe Elementis (ou aux sociétés qui le composent) pour la période de l’entreprise commune. En outre, la Commission a erronément compté deux fois le chiffre d’affaires de l’entreprise commune lors du calcul des amendes.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.


17.4.2010   

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C 100/55


Pourvoi formé le 2 février 2010 par Herbert Meister contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-17/09, Meister/OHMI

(Affaire T-48/10 P)

2010/C 100/81

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Herbert Meister (Muchamiel, Espagne) (représentant: Me H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 novembre 2009, rendue dans l’affaire F-17/09, Meister/OHMI;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 novembre 2009, rendue dans l’affaire F-17/09, Meister/OHMI, qui a rejeté le recours de la partie requérante comme étant manifestement irrecevable.

La partie requérante fait valoir, au soutien de son pourvoi, que le recours qu’elle a formé en première instance était nécessaire car les faits de l’affaire présentent un lien matériel direct avec l’objet des affaires jointes antérieures F-138/06 et F-37/08, qui, à l’époque de l’introduction du recours, n’étaient pas encore tranchées. Elle soutient qu’un rejet d’emblée de la procédure F-17/09 pour irrecevabilité, sans la tenue d’une audience, est contraire à la garantie d’un procès équitable conférée par l’article 6 de la CEDH. Elle reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas fait droit à sa demande de suspension de la procédure motivée par l’introduction d’un pourvoi dans l’affaire F-37/08. Enfin, elle soutient que l’analyse des faits effectuée par la juridiction de première instance est incomplète et erronée.


17.4.2010   

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C 100/56


Recours introduit le 5 février 2010 — The Footwear Co. Ltd/OHMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

(Affaire T-49/10)

2010/C 100/82

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: The Footwear Co. Ltd (Chai Wan, Hong Kong, Chine) (représentant(s): Mes G.Gris et C. Loidl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Reno Schuhcentrum GmbH (Thaleischweiler-Fröschen, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 4 décembre 2009 dans l’affaire R 1705/2008-4;

rejeter intégralement l’opposition formée contre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 25 et 28;

enjoindre à l’Office d’enregistrer la marque demandée;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: The Footwear Co. Ltd

Marque communautaire concernée: la marque figurative «swiss cross FOOTWEAR» pour des produits relevant des classes 25 et 28 (demande d’enregistrement no4 686 549)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Reno Schuhcentrum GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «criss cross» no30 229 875 pour des produits relavant des classes 14, 18, 25 et 28

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) au motif qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


17.4.2010   

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C 100/56


Recours introduit le 5 février 2010 — Reisenthel/OHMI — Dynamic Promotion (cageots et paniers)

(Affaire T-53/10)

2010/C 100/83

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Peter Reisenthel (Gilching, Allemagne) (représentant: E. Aliki Busse, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dynamic Promotion Co. Ltd (Bangkok, Thaïlande)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours du 6 novembre 2009, corrigée le 10 décembre 2009, no de dossier R 621/2009-3;

à titre subsidiaire, accorder à la partie requérante la restitutio in integrum

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Dessin ou modèle communautaire no 217955-0001 pour des «cageots et paniers»

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: Dynamic Promotion Co. Ltd

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours pour défaut de fondement

Moyens invoqués: Violation du droit à être entendu et exercice incorrect du pouvoir d’appréciation par la chambre de recours.


17.4.2010   

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C 100/57


Recours introduit le 9 février 2010 — Geemarc Telecom International Ltd/OHMI — Audioline (AMPLIDECT)

(Affaire T-59/10)

2010/C 100/84

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Geemarc Telecom International Ltd (Wanchai, Hong Kong) (représentant: G. Farrington, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Audioline GmbH (Neuss, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 20 novembre 2009 dans l’affaire R 913/2009-2 et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens ainsi qu’à ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «AMPLIDECT» pour des produits relevant des classes 9 et 16

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et, partant, annulation de l’enregistrement de la marque communautaire ayant fait l’objet d’une demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours: i) n’a pas tenu compte du fait que l’autre partie devant la chambre de recours n’avait pas apporté la preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité et ii) n’a pas pris en considération le fait que la marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage qui en avait été fait; la chambre de recours ne s’est pas limitée à un examen des preuves et des arguments présentés par les parties dans le délai qu’elle avait imparti.


17.4.2010   

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C 100/57


Recours introduit le 10 février 2010 — Jackson International/OHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

(Affaire T-60/10)

2010/C 100/85

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (Graz, Autriche) (représentants: S. Di Natale et H. G. Zeiner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: The Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 novembre 2009, dans l’affaire R 317/2009-1 et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «ROYAL SHAKESPEARE» pour des produits et des services relevant des classes 32, 33 et 42

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale communautaire «RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY» enregistrée pour des services relevant de la classe 41; la marque figurative britannique «RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY» enregistrée pour des services relevant de la classe 41; marque non enregistrée «ROYAL SHAKESPEARE COMPANY» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour différents services.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’annulation et, partant, annulation de l’enregistrement de la marque communautaire ayant fait l’objet de la demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à tort, que les conditions d’application de ladite disposition ont été remplies.


17.4.2010   

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C 100/58


Recours introduit le 8 février 2010 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/Parlement Européen et Commission européenne

(Affaire T-61/10)

2010/C 100/86

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Séville, Espagne) (représentant: N. Domínguez Varela, Avocat)

Parties défenderesses: Parlement Européen et Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

dire que l’absence de réponse du Parlement européen et de la Commission européenne à la demande formulée par écrit le 6 octobre 2009 est contraire au droit communautaire et enjoindre ces institutions à remédier à cet état

Moyens et principaux arguments

Le requérant a adressé le 28 août 2008 une demande à la commission des pétitions du Parlement européen, concernant un prétendu réseau de corruption en Espagne en matière de sécurité sociale et de santé publique. Le 3 mai 2009, le président de cette commission a informé le requérant du classement de sa demande.

Le 6 décembre 2009, le requérant a adressé une lettre de mise en demeure au sens de l’article 265 TFUE, au Parlement et à la Commission européenne. Dans ce courrier, il demandait:

au Parlement européen, d’annuler la décision du président de la commission des pétitions notifiée le 3 mai 2009, et d’ordonner une enquête sur les conditions dans lesquelles cette décision avait été adoptée;

à la Commission européenne, d’ouvrir une enquête sur l’administration de la justice en Espagne.

N’ayant pas reçu de réponse dans les délais prévus à cette fin, le requérant a introduit le présent recours en carence.

Au soutien de ses allégations, le requérant avance la violation de ses droits fondamentaux d’égalité devant le droit, de non discrimination, et d’introduire une demande, ainsi que le fait que les conditions nécessaires au prononcé du constat d’une carence des institutions mises en cause sont réunies dans le présent cas d’espèce.


17.4.2010   

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C 100/59


Recours introduit le 11 février 2010 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

(Affaire T-65/10)

2010/C 100/87

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 9270 final de la Commission du 30 novembre 2009, réduisant l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel Andalousie objectif 1 (1994-1999) en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3456 du 9 décembre 1994, FEDER 94.11.09.001, et

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le Royaume d'Espagne attaque la décision précitée. L'État requérant invoque les moyens suivants à l'appui de son recours:

violation de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 (1), en raison de l'utilisation d'une méthode d'extrapolation dans la décision attaquée, dès lors que cet article ne prévoit pas la possibilité d'extrapoler les irrégularités constatées dans des actions concrètes à la totalité des actions contenues dans les programmes opérationnels financés par le FEDER. La correction appliquée par la Commission dans la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique, dans la mesure ou les orientations de la Commission du 15 octobre 2007, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, ne sont pas susceptibles de produire des effets juridiques dans les États membres, conformément à l'arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C-443/97 (2), et dans la mesure où l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 concerne seulement la réduction des aides pour lesquelles l'examen a confirmé l'existence d'une irrégularité, principe qui est violé par l'application de corrections par extrapolation.

à titre subsidiaire, violation de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, lu conjointement avec l'actuel article 4, paragraphe 3, du TUE (principe de coopération loyale), pour application de la correction par extrapolation sans avoir constaté d'insuffisance dans les systèmes de gestion, de contrôle ou d'audit, en ce qui concerne les contrats modifiés, les organes de gestion ayant appliqué la législation espagnole, qui n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour. Le Royaume d'Espagne estime que le respect par les autorités de gestion du droit national, bien qu'il puisse entraîner la constatation par la Commission de l'existence d'irrégularités ou de violations concrètes du droit de l'Union européenne, ne saurait fonder une extrapolation pour inefficacité du système de gestion, dans la mesure où la loi que ces organes appliquent n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour, et dans la mesure où la Commission n'a pas introduit devant cette dernière de recours en manquement contre l'État membre en vertu de l'article 258 du TFUE.

À titre subsidiaire, violation de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, pour absence de représentativité de l'échantillon utilisé pour l'application de la correction financière par extrapolation. La Commission a constitué l'échantillon pour l'application de l'extrapolation avec un numéro très réduit de projets (37 sur 5319), sans prendre en compte tous les axes du programme opérationnel, en incluant des dépenses préalablement retirées par les autorités espagnoles, en partant des dépenses déclarées et non de l'aide accordée et en appliquant un programme informatique qui offrait un niveau de confiance en celui-ci inférieur à 85 %. Le Royaume d'Espagne estime par conséquent que l'échantillon ne réunit pas les conditions de représentativité nécessaires pour servir de base à une extrapolation.

Prescription des poursuites en vertu de l'article 3 du règlement no 2988 du Conseil du 18 décembre (3). Le Royaume d'Espagne estime enfin que la communication de l'existence d'irrégularités aux autorités espagnoles (qui a eu lieu en octobre 2004, s'agissant dans la majeure partie des cas d'irrégularités commises durant les années 1997, 1998 et 1999) doit constituer le point de départ de leur prescription, par application du délai de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement 2988/95.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31.12.1988, p. 1-14).

(2)  Rec. 2000 p. I-2415.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1-4).


17.4.2010   

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C 100/60


Recours introduit le 17 février 2010 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

(Affaire T-67/10)

2010/C 100/88

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009)9827 final, adoptée le 10 décembre 2009, appliquant des corrections financières au concours du FEOGA, section Orientation, alloué au programme opérationnel CCI 2000 ES.16.1.PO.007 (Espagne: Castille et Léon) au titre de la mesure «amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles» et,

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le royaume d'Espagne invoque deux moyens justifiant l'annulation de la décision:

 

Le premier est fondé sur la violation pour défaut d'application de l'article 39 du règlement no 1260/1999 (1), dès lors que les irrégularités motivant la correction financière accordée par la Commission n'ont pas existé, les autorités espagnoles ayant systématiquement contrôlé, de manière opportune et préalablement à la délivrance des subventions, le respect des conditions devant être remplies en vertu des articles 26 et 28 du règlement (CE) no 1257/1999 (2) pour bénéficier desdites subventions. En outre, contrairement à ce qu'indique la Commission dans la décision attaquée, le plan de contrôle adopté par les autorités espagnoles suite à la visite d'inspection n'avait pas pour objet de compenser a posteriori l'absence de contrôles mais seulement de vérifier l'efficacité de ces derniers.

 

Le second moyen est fondé sur la violation du principe de proportionnalité établi à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, en relation avec les Orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/99 (3), dans la mesure où les irrégularités constatées par la Commission, si elles existaient, ce que l'État requérant nie, permettraient seulement d'imposer une correction financière proportionnelle au dommage ayant été occasionné pour les fonds de l'Union, et, par conséquent, inférieure au taux de 5 % décidé.


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26 juin 1999, page 1).

(2)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(3)  Document C(2001) 476, du 2 mars 2001.


17.4.2010   

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C 100/60


Recours introduit le 15 février 2010 — Sphere Time/OHMI — Punch (montres)

(Affaire T-68/10)

2010/C 100/89

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sphere Time, société anonyme (Windhof, Luxembourg) (représentant: C. Jäger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Punch, société par actions simplifiée (Nice, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 décembre 2009 dans l’affaire R 1130/2008-3 et enjoindre à la partie défenderesse de confirmer la validité de l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire attaqué et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure et déclarer que l’autre partie devant la chambre de recours supportera les dépens de la requérante relatifs aux procédures de nullité et de recours.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: un dessin ou modèle enregistré pour des «montres».

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Décision de la division d’annulation: annulation du dessin ou modèle communautaire attaqué.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a estimé à tort que le dessin ou modèle attaqué manquait de caractère individuel et de nouveauté; violation de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n’a pas correctement évalué les moyens et les éléments de preuve présentés par la partie requérante au cours de la procédure, a mal interprété la liberté du créateur, a fondé sa décision sur une appréciation erronée et, de ce fait, a excédé ses pouvoirs.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/61


Recours introduit le 18 février 2010 — IRO/Commission européenne

(Affaire T-69/10)

2010/C 100/90

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) (Via Brescia, Italie) (représentants: Mes A. Giardina et P. Tomassi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

annuler, à titre subsidiaire, l’amende infligée par la décision attaquée ou réduire son montant;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-55/10, SP/Commission.

La requérante fait notamment valoir les moyens suivants:

violation de la loi et excès de pouvoir, la Commission ayant adopté la décision par laquelle la requérante a été sanctionnée pour avoir prétendument participé à une entente sur les prix, sans avoir examiné l’ensemble des pièces justificatives, dans la mesure où l’annexe contenant les tableaux de prix faisait défaut;

violation des règles de procédure prévues par le règlement (CE) no1/2003, la Commission ayant adopté la décision attaquée suite à l’annulation, par le Tribunal de première instance, de la décision C(2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, sans avoir engagé aucune procédure: elle n’a pas envoyé aux parties la communication des griefs et/ou elle n’a pas procédé à leur audition. Elle n’a pas davantage associé les autorités nationales, de sorte que toute la procédure suivie par la Commission est incomplète, incohérente et illégale; en outre, elle porte atteinte aux droits de la défense des entreprises sanctionnées;

défaut d’instruction et de motivation, la Commission n’ayant pas correctement apprécié les éléments décelés à l’occasion de l’enquête, relatifs à la taille du marché en cause et aux effets de l’entente présumée;

à titre subsidiaire, la requérante demande l’annulation de l’amende infligée par la décision attaquée ou la réduction de son montant.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/61


Recours introduit le 19 février 2010 — Feralpi/Commission

(Affaire T-70/10)

2010/C 100/91

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G.Roberti, avocat, I.Perego, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée.

Annuler ou de réduire l'amende infligée par la décision attaquée.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Feralpi Holding invoque les moyens de recours suivants:

violation du principe de collégialité, en ce que la Commission n'a pas soumis au collège des commissaires le texte de la décision attaquée comprenant tous les éléments de fait et de droit nécessaires;

recours à une base juridique erronée. La requérante estime, à cet égard, que la Commission ne pouvait fonder la décision attaquée, qui constate une violation de l'article 65 du traité CECA, sur le règlement 1/2003 (1), une fois ledit traité arrivé à expiration;

violation des droits de la défense. La requérante fait valoir sur ce point que la Commission ne lui a pas envoyé de communication des griefs et ne lui a pas permis d'exercer ses droits de la défense. La Commission a, en outre, imposé à Feralpi Holding des délais inappropriés et fait obstacle à son droit d'accès;

violation des critères d'imputation de l'infraction. D'après la requérante, la Commission a, à tort, imputé l'infraction à Feralpi Holding, sans tenir compte des modifications de la structure de la société intervenues entre-temps;

la requérante soutient en outre qu'en ne prenant pas en considération le rapport de substitution existant entre le rond à béton armé et les autres produits manufacturés de l'industrie sidérurgique, tels que les poutres et les grillages, la Commission a commis une erreur en définissant le marché pertinent et a méconnu, sans justification, sa dimension communautaire;

la requérante fait également valoir que la Commission a qualifié les comportements analysés dans la décision d'infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de la concurrence, et a allégué que Feralpi Holding avait participé à cette infraction; la Commission a ainsi violé l'article 65 CECA et a procédé à une appréciation erronée des faits;

en dernier lieu, à la requérante affirme que la défenderesse a commis une erreur en fixant le montant de l'amende.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/62


Recours introduit le 18 février 2010 — Xeda International et Pace International/Commission

(Affaire T-71/10)

2010/C 100/92

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Xeda International (Andiol, France) et Pace International LLC (Seattle, États-Unis d’Amérique) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Déclarer la demande recevable et fondée;

Annuler la décision attaquée;

Condamner la Commission aux dépens;

Prendre toutes autres mesures que commande l’équité.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes demandent l’annulation de la décision no 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le no C(2009) 9262] (JO 2009 L 314, p. 79).

Les requérantes prétendent que, du fait de la décision attaquée, la première partie requérante ne sera plus autorisée à vendre de la diphénylamine ou des produits à base de diphénylamine dans l’Union européenne et qu’elle perdra les autorisations pour ses produits dans les États membres au 30 mai 2010.

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale, car elle repose sur une appréciation de la diphénylamine qui est scientifiquement et juridiquement erronée. Selon les requérantes, la décision attaquée enfreint le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le droit dérivé de l’Union.

En résumé, les requérantes considèrent que la décision attaquée interdit l’usage de la diphénylamine dans les produits phytopharmaceutiques sur la base de trois sujets de préoccupation scientifiques, mentionnées à son considérant 5, à chacun desquels les requérantes ont répondu de manière appropriée ou dont aucun ne constitue un sujet de préoccupation justifiant la non-inscription.

De plus, les requérantes prétendent que la Commission a violé leurs droits de la défense, en ce qu’elle les a empêchées d’user de la possibilité de retirer leur dossier et d’en présenter un nouveau pour bénéficier d’une période transitoire de retrait plus longue, ainsi qu’il en a été pour d’autres substances relevant du même cadre réglementaire.


17.4.2010   

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C 100/63


Pourvoi formé le 17 février 2010 par Apostolov contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-8/09, Apostolov/Commission

(Affaire T-73/10 P)

2010/C 100/93

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apostolov (Saarwellingen, Allemagne) (représentant: D. Schneider-Addae-Mensah)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) le 15 décembre 2009 dans l’affaire F-8/09;

annuler la décision de la Commission contenue dans la lettre du 23 octobre 2008;

obliger la Commission et ses services spécialisés, principalement l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), à considérer comme correctes les réponses données par le requérant aux questions 9, 30 et 32 du test de compétence qui s’est déroulé le 14 décembre 2007;

à titre subsidiaire, autoriser le requérant à présenter à nouveau le test de compétence;

à titre subsidiaire par rapport aux deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusion ci-dessus, renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 15 décembre 2009 dans l’affaire F-8/09 Apostolov-Commission, par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le recours introduit par le requérant visant à l’annulation d’une décision de la Commission du 21 octobre 2008 par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait rejeté sa réclamation contre la décision du 25 avril 2008 lui indiquant que les notes qu’il avait obtenues aux tests de sélection dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST27/4/07 étaient insuffisantes pour permettre son inscription dans la base de données des candidats sélectionnés.

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir, principalement, qu’il y a eu une confusion en ce qui concerne le délai pour l’introduction du recours et que, par conséquent, il s’agit d’une erreur excusable qui rend le recours introduit par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique le 9 juillet 2009 recevable.

Le requérant soutient également que l’EPSO a commis une erreur manifeste d’appréciation de certaines réponses données par le requérant dans le cadre des tests de sélection relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST27/4/07. Le requérant soutient en outre que l’EPSO a choisi une procédure totalement inadéquate pour tester les candidats en vue d’assurer une procédure de sélection correcte.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/64


Recours introduit le 16 février 2010 — Flaco Geräte/OHMI — Delgado Sánchez (FLACO)

(Affaire T-74/10)

2010/C 100/94

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Flaco Geräte GmbH (Gütersloh, Allemagne) (représentant: Me. Wirtz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Jesús Delgado Sánchez (Socuellamos, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 novembre 2009, dans l’affaire R 86/2009-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: La marque verbale «FLACO» pour des produits en classes 7, 8, 9 et 11

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: La marque espagnole «FLACO» enregistrée pour des produits en classe 7

Décision de la division d’opposition: Rejet partiel de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 201/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a tenu compte, à tort, d’une traduction inexacte des produits couverts par la marque invoquée à l’appui de l’opposition; violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’exception tirée du non-usage soulevée par la requérante.


17.4.2010   

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C 100/64


Recours introduit le 24 février 2010 — Tempus Vade/OHMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)

(Affaire T-81/10)

2010/C 100/95

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Tempus Vade, S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Palacios Serrano (Alcobendas, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

déclarer la non-conformité avec le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, de la décision du 7 janvier 2010 rendue par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1114/2008-4, annulant la décision de la division d'opposition de l’OHMI du 28 mai 2008 rendue dans la procédure d’opposition no B 1099607 et autorisant par conséquent l’enregistrement de la marque communautaire no5 016 704, «AIR FORCE», dans la classe 14.

déclarer que l’enregistrement de la marque communautaire no5 016 704, «AIR FORCE» dans la classe 14 doit être refusé en vertu de l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.

condamner l'OHMI et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Juan Palacios Serrano.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AIR FORCE» (demande d’enregistrement no5 016 704), pour des produits relevant de la classe 14.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la société requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «TIME FORCE» (demande d’enregistrement no395 657), pour des produits relevant des classes 14, 18 et 25 ainsi que quatre autres marques figuratives communautaires qui contiennent l’élément verbal «TIME FORCE»: demande d’enregistrement no398 776, pour des produits relevant des classes 14, 18 et 25; demande d’enregistrement no3 112 133, pour des produits relevant des classes 3, 8, 9, 14, 18, 25, 34, 35 et 37, et demandes d’enregistrement nos1 998 375 et 2 533 667, pour des produits relevant de la classe 14.

Décision de la division d'opposition: a fait entièrement droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition.

Moyens invoqués: application erronée de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


17.4.2010   

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C 100/65


Recours introduit le 19 février 2010 — Riva Fire/Commission

(Affaire T-83/10)

2010/C 100/96

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante): Riva Fire (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avocats)

Partie) défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

A titre principal:

annuler la décision dans son intégralité au cas où l'instruction ferait apparaître que tous les éléments de fait et de droit qui sous-tendent ladite décision n'ont pas été soumis au collège des commissaires lors de l'adoption de cette même décision;

en tout état de cause, annuler l'article 1er de la décision en ce qu'il déclare que la requérante a participé à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, ayant pour objet ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes dans le marché commun;

en conséquence, annuler l'article 2 de la décision de la Commission en ce qu'il inflige à la requérante une amende de 26,9 millions d'euros.

A titre subsidiaire:

réduire le montant de l'amende de 26,9 millions d'euros infligée à la requérante à l'article 2 de la décision attaquée, en procédant à une nouvelle détermination de cette amende.

Et, en tout cas,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton, réadoption), complétée et modifiée par la décision de la Commission européenne C(2009) 9912 final du 8 décembre 2009. A l'appui de son recours, elle invoque huit moyens d'annulation.

Par le , la requérante soutient que la Commission est incompétente pour constater une violation de l'article 65, paragraphe 1, CA pour des faits entrant dans le champ d'application de cette disposition même après l'expiration du traité CA, et pour la sanctionner sur la base des articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) bien que ces dispositions se réfèrent uniquement à des violations des articles 81 et 82 CE (actuellement articles 101 et 102 TFUE).

Par le , la requérante soutient que la décision litigieuse viole l'article 10, paragraphes 3 et 5, du règlement (CEE) no 17 (2) et l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1/2003 au motif qu'il ne ressort pas de la décision que la Commission ait procédé à la consultation régulière du comité consultatif prescrite par les articles précités et que ce comité ait obtenu toutes les informations nécessaires pour apprécier pleinement, au fond, l'infraction reprochée aux entreprises destinataires de la décision.

Par le , la requérante soutient que la Commission a violé l'article 36, premier alinéa, CA, dans la mesure où, en refusant de divulguer les critères qu'elle a utilisés pour fixer le montant des amendes à infliger, elle a limité la faculté des destinataires des griefs de présenter des observations.

Par le , la requérante fait valoir que la décision litigieuse viole les articles 10 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), dans sa version entièrement modifiée par la Commission, ainsi que les droits de la défense des entreprises intéressées parce que, à la suite de l'annulation de la décision initiale de la Commission par le Tribunal, cette dernière a adopté à nouveau la décision attaquée sans envoyer aux entreprises une nouvelle communication des griefs.

Par le , la requérante fait valoir le défaut et la contradiction de motifs dont la décision serait entachée en ce que, d'une part, la Commission limite au territoire de la République italienne le marché géographique de référence et que, d'autre part, elle soutient que la prétendue entente est susceptible d'avoir des incidences sur les échanges communautaires aux fins de l'application du principe de la lex mitior.

Par le , la requérante fait valoir que l'analyse de la Commission, telle qu'elle est exposée dans la décision, est entaché d'erreurs d'appréciation des faits, qui ont débouché sur une application erronée de l'article 65 CA en ce qui concerne divers aspects de l'infraction reprochée, et notamment les parties de l'entente concernant la fixation du prix de base des ronds à béton, la fixation du supplément de prix lié au diamètre, ainsi que la limitation ou le contrôle de la production et/ou des ventes.

Par le , la requérante soutient que la décision attaquée est erronée et insuffisamment motivée (également en raison d'une instruction défaillante) dans la mesure où l'infraction lui est imputée.

Par le , la requérante invoque la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de la communication de la Commission sur la clémence de 1996 et des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 1998.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).

(2)  CEE Conseil: Règlement no 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13 du 21 février 1962, p. 204).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).


17.4.2010   

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C 100/66


Recours introduit le 18 février 2010 — Alfa Acciai/Commission

(Affaire T-85/10)

2010/C 100/97

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italie) (représentants: D. Fosselard, avocat, S. Amoruso, avocat, L.Vitolo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de la décision C(2009) 7492 def. de la Commission, du 30 septembre 2009 (affaire COMP/37.956 — Rond à béton armé), prise suite à l'annulation de la décision initiale (la «décision»), telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 def. de la Commission, du 8 décembre 2009, (la «décision complémentaire»), pour autant qu’elle constate une infraction à l’article 65 du traité CECA de la part d’Alfa Acciai SpA et inflige à cette dernière une amende de 7,175 millions d’euros;

à titre subsidiaire:

l’annulation de l’article 2 de la décision, qui inflige la sanction à la requérante;

à titre encore plus subsidiaire:

la réduction du montant de l’amende;

la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans les affaires T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commission, et T-83/10, Riva Fire Spa/Commission.

La requérante fait notamment valoir:

 

l’incompétence de la Commission pour sanctionner la violation de l'article 65 du traité CECA après son expiration et, en tout état de cause, pour utiliser, comme base juridique, les articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement CE 1/2003 (1);

 

la violation des droits de la défense de la requérante au cours de la procédure administrative, en ce que la Commission n'a pas envoyé une nouvelle communication des griefs et s'est limitée à communiquer par courrier son intention de vouloir réadopter la décision. Les États membres n'ont pas été interrogés, pas plus qu'ils n'ont participé à une audience finale; en outre, la requérante a été mise dans l'impossibilité, de fait, de faire valoir son point de vue concernant la réadoption de la décision;

 

la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, dans la mesure où les faits décrits dans la décision ne constituent pas une entente unique et continue;

 

la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que la violation des principes d'égalité et de proportionnalité dans le cadre de l'examen de la conduite de la requérante et de la fixation du montant de l'amende.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/67


Recours introduit le 23 février 2010 — Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE)

(Affaire T-87/10)

2010/C 100/98

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, États-Unis d’Amérique) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 décembre 2009, dans l’affaire R 968/2009-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PIPELINE» pour des produits relevant de la classe 10

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que la marque communautaire en question avait un caractère descriptif; violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours, en ne tenant pas compte des arguments invoqués par la requérante, a violé l’obligation d’indiquer les motifs sur lesquels la décision est fondée.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/67


Recours introduit le 24 février 2010 — Hongrie/Commission

(Affaire T-89/10)

2010/C 100/99

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: J. Fazekas, M. Z. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1er, paragraphes 3 et 4, ainsi que les annexes I, point 3.3., et II de la décision de la Commission, du 14 décembre 2009, relative au grand projet intitulé «Tronçon Szeged-Makó de l’autoroute M43» et faisant partie du programme opérationnel «Transports» prévoyant un soutien structurel de l’Union dans le cadre de l’objectif «Convergence», par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, dans la mesure où ces dispositions excluent des dépenses éligibles certaines dépenses représentant des paiements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste partiellement la décision rendue le 14 décembre 2009 par la Commission [notifiée sous le numéro C (2009) 10151], relative au grand projet intitulé «Tronçon Szeged-Makó de l’autoroute M43» et faisant partie du programme opérationnel «Transports» prévoyant un soutien structurel de l’Union dans le cadre de l’objectif «Convergence», par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion. Dans cette décision, la Commission a déterminé le montant de l’intervention du Fonds de cohésion en faveur du grand projet en question. En outre, la Commission a rejeté, dans la section intitulée «Dépenses non éligibles» de l’annexe I à la décision attaquée, la position des autorités hongroises selon laquelle, dans le cas du projet en question, il conviendrait d’inclure certaines dépenses représentant des paiements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les motifs du recours, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait enfreint les règles applicables du droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 (1) et l’article 3 du règlement (CE) no 1084/2006 (2).

La partie requérante considère que l’article 3, sous e), du règlement (CE) no 1084/2006 énoncerait clairement que la taxe sur la valeur ajoutée récupérable ne serait pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. Selon la partie requérante, il découlerait clairement de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable serait éligible à une intervention. En conséquence, étant donné que le bénéficiaire dans le cadre du grand projet concerné par la décision attaquée n’aurait pas la qualité d’assujetti au regard des dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu’il ne pourrait pas récupérer la taxe acquittée en amont, la partie requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas, dans la décision attaquée, exclure du subventionnement les dépenses correspondante à ladite taxe.

En outre, la partie requérante s’insurge contre le fait que la Commission aurait retiré aux États membres le pouvoir qui leur serait reconnu par l’article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, dans la mesure où elle aurait considéré comme non éligibles des dépenses que le règlement (CE) no 1084/2006 ne ferait pas figurer parmi les dépenses non éligibles et que les dispositions nationales pertinentes qualifieraient expressément de dépenses éligibles.

La partie requérante fait également valoir que l’approche de la Commission selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le bénéficiaire serait «récupérable» par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la redevance perçue par les exploitants de l’infrastructure réalisée par le bénéficiaire impliquerait une interprétation extensive de la notion de «taxe sur la valeur ajoutée récupérable» au sens de l’article 3, sous e), du règlement (CE) no 1084/2006, qui ne serait pas conforme au libellé de ladite disposition, et qui, de surcroît, serait contraire à la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans le droit de l’Union.

Enfin, la partie requérante considère que ni le règlement (CE) no 1083/2006 ni le règlement (CE) no 1084/2006 ne permettrait une interprétation selon laquelle la Commission, dans son appréciation des dépenses éligibles, parmi lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée éligible, pourrait fonder sa décision sur le fait que l’État membre en question aurait pu choisir une solution législative différente en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et l’exploitation de l’infrastructure. Selon la partie requérante, l’organisation de la gestion de l’infrastructure des États membres ainsi que des services publics y afférents serait fondamentalement du ressort des États membres. À cet égard, la partie requérante fait également valoir que, dans la mesure où les conditions prescrites par la législation de l’Union sont satisfaites, la Commission devrait se ranger à la solution choisie par l’État membre en question, notamment quant aux conséquences qui découlent, lors de l’appréciation des dépenses éligibles, de l’assujettissement du bénéficiaire à la taxe sur la valeur ajoutée ou de son absence.


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO L 210, p. 79).


Tribunal de la fonction publique

17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/69


Recours introduit le 15 janvier 2010 — AB/Commission européenne

(Affaire F-3/10)

2010/C 100/100

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AB (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la délégation de la CE au Laos, du 4 février 2009, par laquelle la partie requérante a été informée que son contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel ne serait pas renouvelé et de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement répondant à la réclamation.

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions attaquées, de sorte que la partie requérante soit réintégrée dans la DG «Relations extérieures» ou dans le service européen pour l’action extérieure qui sera mis en place à compter du 1er avril 2010;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/69


Recours introduit le 19 janvier 2010 — Garcia Lledo e. a./OHMI

(Affaire F-7/10)

2010/C 100/101

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Inès Garcia Lledo (Alicante, Espagne) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

L’annulation des décisions du président de l’OHMI de mettre fin à l’engagement des requérants en tant qu’agents temporaires en raison du fait qu’ils ne sont pas lauréats d’un concours général.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du président de l’OHMI du 12 mars 2009 de mettre fin à l’engagement des requérants en tant qu’agent temporaires;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.


17.4.2010   

FR

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C 100/69


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Gheysens/Conseil

(Affaire F-8/10)

2010/C 100/102

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Johan Gheysens (Mechelen, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Conseil de ne pas prolonger le contrat du requérant et, en conséquence, de mettre fin à sa relation de travail avec le Conseil.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de ne pas prolonger au-delà du 30 septembre 2009 le contrat du requérant et le refus de prendre toute mesure tendant à régulariser la situation administrative du requérant qui exerce, depuis 16 ans, des tâches permanentes de l’institution;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/70


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Hecq/Commission

(Affaire F-10/10)

2010/C 100/103

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission rejetant une demande de remboursement, à concurrence de 100 %, de divers frais médicaux.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision implicite que l'AIPN est présumée avoir adopté en date du 7 avril 2009, rejetant la demande du requérant, en date du 7 décembre 2008, par laquelle il sollicitait le remboursement intégral, en application de l'article 73 du Statut, de trois prestations médicales, à savoir une consultation d’un psychiatre, en date du 6 octobre 2008, des médicaments prescrits par le même psychiatre et délivrés au requérant le 21 octobre 2008 ainsi qu'une consultation d’un médecin en date du 1 décembre 2008;

pour autant qu'il soit nécessaire, l'annulation de la décision adoptée par l'AIPN le 20 octobre 2009, par laquelle a été rejetée la réclamation du requérant formée le 25 juin 2009, contre ladite décision implicite du 7 avril 2009;

condamner la Commission européenne aux dépens.