ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.099.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 99

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
17 avril 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 099/01

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2010/C 099/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC) ( 1 )

3

2010/C 099/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5733 — Gestamp Automocion/Edscha Hinge & Control Systems) ( 1 )

3

2010/C 099/04

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

4

2010/C 099/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5787 — Metro/Convergenta Asia/Media-Saturn China) ( 1 )

6

2010/C 099/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5777 — Drägerwerk/Dräger Medical) ( 1 )

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 099/07

Taux de change de l'euro

7

2010/C 099/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)  ( 1 )

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 099/09

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

15

2010/C 099/10

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

20

2010/C 099/11

Communication de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

28

2010/C 099/12

Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

29

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 099/13

Avis d’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

30

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 099/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy) ( 1 )

37

2010/C 099/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5852 — Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/1


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/01

Date d'adoption de la décision

15.12.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 670/09

État membre

Lettonie

Région

Kurzeme

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

JSC Liepājas Metalurgs

Base juridique

The Budget Law 2009

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 88,97 Mio EUR

Intensité

90 %

Durée

15.12.2009-15.12.2019

Secteurs économiques

Sidérurgie

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Finanšu Ministrija

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

25.3.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 30/10

État membre

Suède

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Statligt stöd till bredband inom ramen för landsbygdsprogrammet

Base juridique

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutveckingsåtgärder

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 272 Mio SEK

Intensité

Durée

20.3.2010-31.12.2013

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Länsstyrelserna i respektive län

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/02

Le 9 avril 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5820.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5733 — Gestamp Automocion/Edscha Hinge & Control Systems)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/03

Le 19 mars 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5733.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/4


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/04

Date d'adoption de la décision

8.2.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 541/09

État membre

Suède

Région

Västra Götaland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

State guarantee in favour of Saab Automobile AB

Base juridique

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet Garantiförordning (1997:1006) Regeringen proposition 2008/2009:95

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Dépenses annuelles prévues: 400 Mio EUR;

montant global de l'aide prévue: 400 Mio EUR

Intensité

Durée

2010-2019

Secteurs économiques

Véhicules automobiles

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Swedish National Debt Office (Riksgäldskontoret)

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

22.2.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 51/10

État membre

Portugal

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prorrogação do regime de garantias a favor das instituições de crédito em Portugal

Base juridique

Lei n.o 60-A/2008 de 20 de Outubro e Lei do Orçamento do Estado para 2010

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 9 146,2 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 30.6.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5787 — Metro/Convergenta Asia/Media-Saturn China)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/05

Le 9 avril 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5787.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5777 — Drägerwerk/Dräger Medical)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/06

Le 26 mars 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5777.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/7


Taux de change de l'euro (1)

16 avril 2010

2010/C 99/07

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3535

JPY

yen japonais

125,30

DKK

couronne danoise

7,4424

GBP

livre sterling

0,87710

SEK

couronne suédoise

9,6870

CHF

franc suisse

1,4338

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,9550

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,178

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

263,45

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7081

PLN

zloty polonais

3,8743

RON

leu roumain

4,1463

TRY

lire turque

1,9968

AUD

dollar australien

1,4519

CAD

dollar canadien

1,3567

HKD

dollar de Hong Kong

10,5062

NZD

dollar néo-zélandais

1,8973

SGD

dollar de Singapour

1,8568

KRW

won sud-coréen

1 502,86

ZAR

rand sud-africain

9,9699

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2383

HRK

kuna croate

7,2605

IDR

rupiah indonésien

12 194,89

MYR

ringgit malais

4,3177

PHP

peso philippin

60,070

RUB

rouble russe

39,2950

THB

baht thaïlandais

43,644

BRL

real brésilien

2,3670

MXN

peso mexicain

16,4924

INR

roupie indienne

59,9800


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/8


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

2010/C 99/08

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 1: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 2: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 3: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Petits navires — Tuyaux à carburant souples résistant au feu (ISO 7840:2004)

8.1.2005

EN ISO 7840:1995

Note 2.1

Date dépassée

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Petits navires — Systèmes de rétention des déchets des installations sanitaires (toilettes) (ISO 8099:2000)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Petits navires — Tuyaux souples non résistants au feu, pour carburant (ISO 8469:2006)

12.12.2006

EN ISO 8469:1995

Note 2.1

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Petits navires — Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne — Mesurage et déclaration de la puissance (ISO 8665:2006)

16.9.2006

EN ISO 8665:1995

Note 2.1

Date dépassée

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Petits navires — Données principales (ISO 8666:2002)

20.5.2003

 

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses réas (ISO 8847:2004)

8.1.2005

EN 28847:1989

Note 2.1

Date dépassée

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

14.3.2006.

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Petits navires — Pompes de cale à moteur électrique en courant continu (ISO 8849:2003)

8.1.2005

EN 28849:1993

Note 2.1

Date dépassée

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Navires de plaisance — Vannes de coque et passe-coques — Partie 1: Construction métallique (ISO 9093-1:1994)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Petits navires — Vannes de coque et passe-coques — Partie 2: Construction non métallique (ISO 9093-2:2002)

3.4.2003

 

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Petits navires — Protection contre l'incendie — Partie 1: Bateaux d'une longueur de coque inférieur ou égale à 15 m (ISO 9094-1:2003)

12.7.2003

 

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Petits navires — Protection contre l'incendie — Partie 2: Bateaux d'une longueur de coque supérieure à 15 m (ISO 9094-2:2002)

20.5.2003

 

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Navires de plaisance — Ventilateurs électriques (ISO 9097:1991)

25.2.1998

 

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Petits navires — Identification du bateau — Système de codage (ISO 10087:2006)

13.5.2006

EN ISO 10087:1996

Note 2.1

Date dépassée

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2009

Petits navires — Systèmes à carburant installés à demeure (ISO 10088:2009)

Ceci est la première publication

EN ISO 10088:2001

Note 2.3

31.3.2011

CEN

EN ISO 10133:2000

Petits navires — Systèmes électriques — Installations à très basse tension à courant continu (ISO 10133:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 10239:2008

Petits navires — Installations alimentées en gaz de pétrole liquéfiés (GPL) (ISO 10239:2008)

30.4.2008

EN ISO 10239:2000

Note 2.1

Date dépassée

(31.8.2008)

CEN

EN ISO 10240:2004

Petits navires — Manuel du propriétaire (ISO 10240:2004)

3.5.2005

EN ISO 10240:1996

Note 2.1

Date dépassée

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Navires de plaisance — Systèmes à gouverner hydrauliques (ISO 10592:1994)

25.2.1998

 

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Navires de plaisance — Ventilation des compartiments moteur à essence et/ou réservoir à essence (ISO 11105:1997)

18.12.1997

 

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Petits navires — Symboles graphiques (ISO 11192:2005)

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Navires de plaisance — Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise (ISO 11547:1994)

18.12.1997

 

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Petits navires à moteur — Champ de visibilité au niveau du poste de pilotage (ISO 11591:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Petits navires d'une longueur de coque de moins de 8 m — Détermination de la puissance maximale de propulsion (ISO 11592:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Petits navires — Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs (ISO 11812:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence (ISO 12215-1:2000)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés (ISO 12215-2:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d'aluminium, bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 4: Ateliers de construction et fabrication (ISO 12215-4:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-5:2008

Petits navires — Construction de la coque et échantillonnage — Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage (ISO 12215-5:2008)

3.12.2008

 

 

CEN

EN ISO 12215-6:2008

Petits navires — Construction de coques et échantillonnages — Partie 6: Dispositions et détails de construction (ISO 12215-6:2008)

3.12.2008

 

 

CEN

EN ISO 12215-8:2009

Petits navires — Construction de coques et échantillonnage — Partie 8: Gouvernails (ISO 12215-8:2009)

Ceci est la première publication

 

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Petits navires — Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes — Exigences de résistance et d'étanchéité (ISO 12216:2002)

19.12.2002

 

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 1: Bateaux à propulsion non vélique d'une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-1:2002)

1.10.2002

 

 

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009

Ceci est la première publication

Note 3

Date dépassée

(31.12.2009)

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 2: Bateaux à voiles d'une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-2:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 3: Bateaux d'une longueur de coque inférieure à 6 m (ISO 12217-3:2002)

1.10.2002

 

 

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009

Ceci est la première publication

Note 3

Date dépassée

(31.12.2009)

CEN

EN ISO 13297:2000

Petits navires — Systèmes électriques — Installations de distribution de courant alternatif (ISO 13297:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Petits navires — Motos aquatiques — Exigences de construction et d'installation des systèmes (ISO 13590:2003)

8.1.2005

 

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

3.5.2005

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Petits navires — Appareils à gouverner — Transmissions à engrenages (ISO 13929:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 14509-1:2008

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 1: Méthodes de mesure pour l'essai de passage (ISO 14509-1:2008)

4.3.2009

EN ISO 14509:2000

Note 2.1

Date dépassée

(30.4.2009)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 2: Évaluation du bruit à l'aide de bateaux de référence (ISO 14509-2:2006)

19.7.2007

 

 

CEN

EN ISO 14509-3:2009

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 3: Évaluation du bruit à l'aide de procédures de calcul et de mesure (ISO 14509-3:2009)

Ceci est la première publication

 

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Petits navires — Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide (ISO 14895:2000)

30.10.2003

 

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Petits navires — Plaque du constructeur (ISO 14945:2004)

8.1.2005

 

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Petits navires — Capacité de charge maximale (ISO 14946:2001)

6.3.2002

 

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Navires de plaisance — Systèmes de pompage de cale (ISO 15083:2003)

30.10.2003

 

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Petits navires — Mouillage, amarrage et remorquage — Points d'ancrage (ISO 15084:2003)

12.7.2003

 

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Petits navires — Prévention de chutes d'homme à la mer et remontée à bord (ISO 15085:2003)

30.10.2003

 

 

EN ISO 15085:2003/A1:2009

Ceci est la première publication

Note 3

Date dépassée

(30.11.2009)

CEN

EN ISO 15584:2001

Petits navires — Moteurs intérieurs à essence — Éléments des circuits d'alimentation et des systèmes électriques (ISO 15584:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN 15609:2008

Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires — Exigences d'installation

4.3.2009

 

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Petits navires — Appareils à gouverner commandés à distance pour petites embarcations à tuyère intérieure (ISO 15652:2003)

7.9.2005

 

 

CEN

EN ISO 16147:2002 Petits navires — Moteurs intérieurs diesels — Éléments des circuits d'alimentation et des systèmes électriques fixés sur le moteur (ISO 16147:2002)

3.4.2003

 

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Petits navires — Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure (ISO 21487:2006)

19.7.2007

 

 

EN ISO 21487:2006/AC:2009

Ceci est la première publication

 

 

CEN

EN 28846:1993

Navires de plaisance — Équipements électriques — Protection contre l'inflammation des gaz inflammables environnants (ISO 8846:1990)

30.9.1995

 

 

EN 28846:1993/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance (ISO 8848:1990)

30.9.1995

 

 

EN 28848:1993/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre 15 kW et 40 kW (ISO 9775:1990)

30.9.1995

 

 

EN 29775:1993/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

Cenelec

EN 60092-507:2000

Installations électriques à bord des navires — Partie 507: Navires de plaisance

IEC 60092-507:2000

12.6.2003

 

 

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE.

Les normes harmonisées sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le CENELEC publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tél. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tél. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/15


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 99/09

Aide no: XA 292/09

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Schleswig-Holstein

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Beihilfen für die Identitätssicherung von Rindern und Schweinen nach gemeinschaftsrechtlichen und nationalen Bestimmungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren

Base juridique: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Identitätssicherung zum Schutz der Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Beihilfe-Richtlinien zur Identitätssicherung)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

1.

Identification des animaux: 770 000 EUR.

2.

Déclarations de mouvements à la banque de données centrale (HI-Tier): 100 000 EUR.

Intensité maximale des aides:

1.

100 %

2.

100 %

L'aide n'est pas octroyée sous la forme de paiements directs aux bénéficiaires, mais sous la forme de services subventionnés.

Date de la mise en oeuvre: après publication de l’avis sur internet par la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: à partir de publication de l’avis sur Internet par la Commission et jusqu'au 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide: L'exemption se fonde sur l'article 10 du règlement (CE) no 1857/2006. Il est plus particulièrement souligné que l'article 10, paragraphes 4 à 8, du règlement (CE) no 1857/2006 est respecté.

L'objectif de la mesure est de compenser les coûts liés à l'identification individuelle des animaux et à l'enregistrement des déclarations dans la banque de données centrale, afin de garantir l'identification et la traçabilité nécessaires des bovins et des porcins en cas d'apparition d'une maladie.

Le règlement (CE) no 1760/2000 et la directive 2008/71/CE, en liaison avec l'arrêté relatif à la protection contre la propagation de maladies animales dans le cadre des déplacements des animaux (Viehverkehrsverordnung-ViehVerkV — BGBl. I 2007, p. 1274), constituent la base juridique de la présente mesure sur le plan du droit de l'Union européenne et du droit national.

L'identification des animaux et leur traçage jusqu'à l'exploitation d'origine sont indispensables pour prévenir, combattre et éradiquer les maladies animales et zoonoses. Il en est tenu compte dans la décision 2008/341/CE du 25 avril 2008, qui prévoit que les programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses doivent comprendre une mesure relative à l'identification des animaux, à l'enregistrement de toutes les unités épidémiologiques ainsi qu'au contrôle et à l'enregistrement des mouvements de ces animaux.

Les coûts liés à cette mesure d'aide seront entièrement compensés par des redevances acquittées par les exploitants agricoles opérant dans le secteur de la production primaire.

L'aide intervient dans le cadre des mesures d'éradication, de lutte et de surveillance relatives à certaines maladies animales et zoonoses et est dès lors compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Les bénéficiaires de l'aide, propriétaires des bovins et porcins concernés, sont de petites et moyennes exploitations agricoles spécialisées dans la production primaire de produits agricoles.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 3

24106 Kiel

DEUTSCHLAND

Adresse Internet: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11__ZPLR/PDF/Identitaetssicherung__Rinder__usw,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 293/09

État membre: Allemagne

Région: Mecklenburg-Vorpommern

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Base juridique: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2010 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 2,5496 millions EUR

Intensité maximale des aides: jusqu'à 100 %

Date de la mise en oeuvre: à compter de la publication sur l'Internet par la Commission, et au plus tôt le 1er janvier 2010, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: maladies animales [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): A104 — Production animale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenburg

DEUTSCHLAND

Adresse Internet: http://www.tskmv.de

Autres informations: Un accès direct n'est pas encore possible. Lorsque le régime d'aide de 2010 entrera en vigueur, le texte correspondant pourra être consulté à l'adresse suivante: http://www.tskmv.de/satzungstexte/satzung_2010.html En attendant, le projet de régime d'aide de 2010 est joint en annexe.

Aide no: XA 294/09

État membre: Royaume-Uni

Région: England, Scotland et Wales

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Fallen Cattle Surveillance Extension Scheme (Great Britain) 2010

Base juridique: Le régime d'aide est facultatif. Le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dispose que les États membres doivent soumettre aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les bovins adultes âgés de plus de 24 mois trouvés morts. Conformément à la décision 2008/908/CE de la Commission, à compter du 1er janvier 2009, le Royaume-Uni n'effectuera ces tests que sur les bovins trouvés morts âgés de plus de 48 mois. En vertu des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles en vigueur en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, à compter du 12 janvier 2009, la collecte et l'élimination de ces animaux incomberont aux producteurs. Ces derniers peuvent librement confier ces travaux d'élimination à un établissement traitant les sous-produits animaux et agréé pour le prélèvement d'échantillons de tronc cérébral à soumettre au test de dépistage de l'ESB.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, la ligne budgétaire actuelle de l'aide XA 1/09 de 2 millions GBP reste inchangée.

Intensité maximale des aides: L'intensité des aides peut atteindre 100 % des coûts liés à la collecte et à l'élimination des bovins trouvés morts qui doivent être soumis à un test EST, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1857/2006.

Date de la mise en oeuvre: 1er janvier 2010.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: La prolongation prendra cours à compter du 1er janvier 2010 et prendra fin le 31 mars 2010. La date limite de présentation des demandes est fixée au 31 mars 2010.

Objectif de l'aide: Proposer un système à souscription facultative soutenu par des aides d'État pour la collecte et l'élimination, par un établissement agréé pour le prélèvement d'échantillons, des animaux âgés de plus de 48 mois trouvés morts et devant être soumis à un test ESB, conformément aux règlements (CE) no 1774/2002 et (CE) no 999/2001.

Il ne s'agit pas d'un nouveau régime d'aide. Il s'agit de la prolongation du régime d'aide no XA 1/09 préexistant. La seule modification apportée est la prolongation de 3 mois du régime d'aide préexistant.

Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide est destiné à toutes les petites et moyennes entreprises de Grande-Bretagne qui ont pour activité la production ou l'élevage de bovins adultes.

Nom et adresse de l'autorité responsable: L'organisme officiel responsable du régime d’aide est:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Food and Farming Group

Area 7E, 9 Milbank

C/o Defra

17 Smith Square

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Nom et adresse de l'organisme chargé d'octroyer l'aide:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

Peterborough

PE1 1QF

UNITED KINGDOM

Adresse Internet: http://www.nfsco.co.uk/

Vous pouvez également consulter la page centrale du site britannique consacré aux aides d'État dans le secteur agricole:

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/abp/fallenstock/surveillance-extention-scheme-2010.asp

Autres informations: Des renseignements complémentaires plus détaillés en ce qui concerne la réglementation du régime, notamment en matière d’admissibilité, sont disponibles à l’adresse Internet indiquée ci-dessous:

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/abp/fallenstock/

Signé et daté pour le ministère de l’environnement, de l’alimentation et des questions rurales (autorité compétente au Royaume-Uni).

Neil Marr

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Aide no: XA 295/09

État membre: Allemagne

Région: Allemagne

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aide individuelle:

Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau — Aufbau einer Informationsplattform zur Förderung des effizienten Energieeinsatzes im Gartenbau als Zusatzmodul des Gartenbau-Informationssystems hortigate zur Nutzung durch die Gartenbaubranche.

421-40306/0002

Bénéficiaire:

Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG)

Base juridique: Die Beihilfe wird per Änderungsbescheid (AZ: BLE-514-06.01-08SV001) vom 11.12.2009 auf Grundlage der Bundeshaushaltsordnung gewährt.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 2010: 100 000 EUR et 2011: 100 000 EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Objectif de la mesure:

Le projet vise à accélérer l'échange d'informations sur les économies d'énergie dans le secteur de l'horticulture et à diffuser des exemples positifs de solutions compatibles avec le développement durable. Avec cette plateforme, c'est un outil de soutien du transfert de connaissances à l'échelle du pays tout entier pour le secteur de l'horticulture qui verra le jour.

La plateforme d'information doit notamment servir à mettre à la disposition des horticulteurs les résultats de projets financés au titre du patrimoine d'affectation de l'État fédéral détenu auprès de la Landwirtschaftliche Rentenbank (mise sur le marché et expérimentation, développement préconcurrentiel) et de projets s'inscrivant dans le cadre du programme fédéral en faveur des économies d'énergie dans les secteurs agricole et horticole. Des informations spécialisées à jour et des exemples de bonnes pratiques doivent être communiqués rapidement aux entreprises intéressées par le programme fédéral afin de les aider dans leur prise de décision. Cette plateforme d'information sera en outre développée en un véritable réseau d'entreprises modèles du secteur de l'horticulture.

Le projet comprend sept objectifs scientifiques et techniques:

création d'un réservoir de connaissances reposant sur une base de données et d'un système de transfert des connaissances par l'Internet et la presse écrite pour les exploitations horticoles,

mise en réseau des conseils et travaux de recherche,

échanges internationaux avec des pays partenaires,

tenue d'une conférence annuelle d'experts,

organisation de visites d'étude dans le cadre de projets phares et pilotes,

accompagnement dans la mise en œuvre de programmes de financement,

production et mise à disposition de matériels d'information pour les professionnels ainsi que pour les établissements de l'enseignement professionnel et technique et les universités.

L'utilisation de la plateforme n'est pas soumise à l'affiliation à une association. Elle est ouverte à tous.

La mesure est fondée sur l'article 15 (assistance technique dans le secteur agricole) du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Horticulture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Ref. 514 — Projektträger Agrarforschung

53168 Bonn

DEUTSCHLAND

Adresse Internet: http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf

Autres informations: Il s'agit d'une prolongation de deux ans de la mesure notifiée sous la référence XA 228/08.

Aide no: XA 313/09

État membre: Estonie

Région: Estonie

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine

Base juridique: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse paragrahvid 74-76

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: montant total des dépenses prévues: jusqu’à 5,2 Mio EEK (330 000 EUR)

Intensité maximale des aides: jusqu’à 100 %

Date de la mise en oeuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Aide technique destinée aux agriculteurs, accordée sous la forme de services subventionnés et qui n’implique pas de paiements directs en espèces aux producteurs.

L'aide est accordée conformément à l'article 15. Les coûts admissibles sont compatibles avec l'article 15, paragraphe 2, points a), c) et f) (enseignement et formation dispensés à l'intention des agriculteurs, services de conseil fournis par des tiers, publication de catalogues et création de sites Internet présentant le système des services de conseil).

Secteur(s) concerné(s): producteurs agricoles (code Nace A1)

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Põllumajandusministeerium

Lai 39/41

15056 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Adresse Internet: http://www.agri.ee/riigieelarvelise-eraldise-lepingud

Autres informations:

Nous confirmons que les prestations de conseil fournies sur la base du présent régime d’aide n’ont pas de caractère continu ou périodique et n’ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l’entreprise, telles que les frais afférents à des services ordinaires de conseil fiscal ou à des prestations régulières de conseil juridique et les dépenses de publicité.

Nous confirmons que l’aide accordée sur la base du présent régime d'aide est conforme à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006.

L’aide accordée sur la base du présent régime d'aide «Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine» bénéficie entièrement aux utilisateurs finals.


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/20


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 99/10

Aide no: XA 201/09

État membre: République de Slovénie

Région: Commune de Kočevje

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Sofinanciranje programov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje 2009–2013

Base juridique:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje,

Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

2010

12 000 EUR

2011

12 500 EUR

2012

13 000 EUR

2013

13 500 EUR

Intensité maximale des aides:

1.

Investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production primaire:

jusqu'à 50 % des coûts éligibles d'investissements dans les zones défavorisées,

jusqu'à 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les autres zones.

Les aides sont accordées en faveur de la modernisation des exploitations agricoles, de l'achat d'équipements, de l'aménagement des pâturages et des terrains agricoles, ainsi que des accès à la production agricole primaire.

2.

Aides à la conservation de paysages et de bâtiments traditionnels:

jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées pour les éléments sans finalité productive,

jusqu'à 60 % des coûts éligibles et jusqu'à 75 % dans les zones défavorisées, pour les éléments à finalité productive situés sur les exploitations agricoles, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation,

jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité historique du bâtiment.

3.

Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:

le montant du cofinancement municipal complète le cofinancement des primes d’assurance à partir du budget national jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie.

4.

Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité:

jusqu'à 100 % des coûts éligibles pour les études de marché, la conception et la recherche esthétique des produits, y compris dans le cas des aides octroyées au titre de la préparation des demandes de reconnaissance d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité conformément aux règlements communautaires correspondants, pour l'introduction de programmes d'assurance de la qualité et la formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer ces programmes et systèmes. L'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et n'implique pas de paiements directs en espèces aux producteurs.

5.

Aides en faveur de l’assistance technique dans le secteur agricole:

jusqu'à 100 % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; les publications, les catalogues et les sites internet; la vulgarisation des connaissances scientifiques; et les services de remplacement en cas d'absence de l'agriculteur ou de son partenaire pour cause de maladie ou de vacances. L'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et exclut tout paiement direct en espèces aux producteurs.

Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption de l'obligation de notification sur le site internet de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Soutien aux PME

Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission et coûts éligibles: Le projet de règlement municipal «Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje» et le règlement municipal «Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje» prévoient des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):

—   article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,

—   article 5: Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,

—   article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,

—   article 14: Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,

—   article 15: Assistance technique dans le secteur agricole.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Občina Kočevje

Ljubljanska cesta 26

SI-1330 Kočevje

SLOVENIJA

Adresse du site internet: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&objava=4956

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200952&objava=2586

Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.

Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l’octroi de l’aide, cumul, transparence et contrôle).

Janko VEBER

Župan

Aide no: XA 311/09

État membre: Espagne

Région: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010.

Base juridique: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses prévues au titre du régime d'aides s'élèvent à 27 000 EUR en 2010 (vingt-sept mille euros).

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale des aides sera plafonnée à 100 % ou à 70 % du coût des dépenses admissibles, selon les cas, dans la limite de 8 000 EUR par demandeur.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2010.

Objectif de l'aide: L'objectif de l'aide est d'encourager le mouvement associatif agricole dans la province de Salamanque afin de favoriser la création et le maintien des associations dont les activités sont liées à l'agriculture.

Il s'agit ainsi de renforcer la présence de ces associations dans le parc d'exposition lors des foires et expositions organisées par la Diputación Provincial, conférant ainsi aux installations et aux activités qui y sont organisées une dimension régionale voire nationale.

Le présent régime d'aides est mis en œuvre dans le cadre de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.

Les activités considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide sont celles afférentes à la participation aux foires organisées par la Diputación de Salamanca, au fonctionnement et à la gestion ainsi qu’à la prestation d'une assistance technique au secteur de l'élevage salmantin.

Sont considérées comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide:

1)

à l'inscription, à la location de l'espace et du stand, à la sécurité, aux hôtesses et aux droits de participation;

2)

aux publications liées à l'activité;

3)

aux frais de déplacement;

4)

aux journées techniques organisées dans le parc d'exposition pendant la foire;

5)

aux prix décernés dans le cadre de concours organisés par l’entité durant les foires, dans la limite de 250 EUR par prix et par lauréat.

1)

à la location de locaux faisant office de siège;

2)

aux frais administratifs;

3)

au matériel de bureau;

4)

aux frais de personnel administratif;

5)

aux frais généraux (entretien, réparations, conservation, fournitures …).

1)

aux activités de formation: aux coûts réels d'organisation du programme de formation;

2)

aux frais de participation à des foires de niveau national: location de l'espace et du stand, sécurité, hôtesses, droits de participation, frais de déplacement et publications liées à l'activité;

3)

à la présentation de produits de qualité au niveau national et provincial: seuls la location des installations où se déroule la présentation, les frais de déplacement et les publications en rapport avec l'activité pourront être subventionnés;

4)

aux publications telles que les catalogues ou sites internet présentant des informations sur les producteurs d'une région donnée ou sur un produit donné, pour autant que l'information et sa présentation soient neutres et que tous les producteurs intéressés bénéficient des mêmes possibilités de représentation dans ladite publication;

5)

aux prix octroyés lors des concours organisés par l'entité lors des foires, avec un plafond maximal de 250 EUR par prix et par lauréat.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adresse du site internet: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2010/Asociaciones.pdf

Autres informations: Cette subvention sera compatible avec toute autre subvention, aide, ressource ou recette affectée à l'activité subventionnée, allouée par une administration ou un organisme public ou privé, au niveau national ou au niveau de l'Union européenne ou par une organisation internationale.

Les aides relevant des points A et C seront allouées sous la forme de services subventionnés et n’incluront pas de paiements directs en espèces aux producteurs, conformément aux conditions établies à l’article 15, paragraphe 3, du règlement. Les bénéficiaires de la subvention devront respecter toutes les conditions visées à l’article 15 du règlement, y compris les dispositions prévues au paragraphe 4 concernant les conditions d’accès au service.

Aide no: XA 312/09

État membre: Espagne

Région: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones ganaderas con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010

Base juridique: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant prévu pour le régime d'aides au titre de l'année 2009 s'élève à 40 000 EUR (quarante mille euros).

Intensité maximale des aides: Le montant maximum ne pourra excéder 70 % du coût des dépenses éligibles ni le montant de 8 000 EUR par demandeur.

Toutefois, les aides destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et de gestion seront temporaires, en fonction de la date de la constitution de la coopérative, et dégressives, de manière à ce que le montant de l'aide ne soit pas supérieur aux pourcentages indiqués ci-dessous:

pour les coopératives constituées en 2006, le pourcentage maximal de la subvention s'élèvera à 55 % du coût desdites dépenses,

pour les coopératives constituées en 2007, le pourcentage maximal de la subvention s'élèvera à 60 % du coût desdites dépenses,

pour les coopératives constituées en 2008, le pourcentage maximal de la subvention s'élèvera à 65 % du coût desdites dépenses,

pour les coopératives constituées en 2009, le pourcentage maximal de la subvention s'élèvera à 70 % du coût desdites dépenses.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2010.

Objectif de l'aide: L'objectif de l'aide est d'encourager la constitution de coopératives d'éleveurs dans la province de Salamanque afin de favoriser leur création et de maintenir les coopératives existantes.

Elle vise également à renforcer la présence de ces coopératives lors des foires et expositions organisées par la Diputación Provincial dans le parc d'exposition, conférant ainsi aux installations et aux activités qui y sont organisées une envergure régionale voire nationale.

Ce régime d'aides est mis en œuvre dans le cadre des articles 9 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.

Les activités considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide sont celles afférentes à la participation aux foires organisées par la Diputación de Salamanca, au fonctionnement et à la gestion ainsi qu’à la prestation d'une assistance technique au secteur de l'élevage salmantin.

Les dépenses admissibles sont les suivantes:

1)

à l'inscription, à la location de l'espace et du stand, à la sécurité, aux hôtesses et aux droits de participation;

2)

aux publications relatives à l'activité en question;

3)

aux frais de déplacement;

4)

aux journées techniques organisées dans le parc d'exposition pendant la foire;

5)

aux prix décernés dans le cadre de concours organisés par l’entité durant les foires, dans la limite de 250 EUR par prix et par lauréat.

1)

à la location de locaux faisant office de siège;

2)

aux frais de justice et administratifs;

3)

au matériel de bureau;

4)

aux frais de personnel administratif;

5)

aux frais généraux (entretien, réparations, conservation, fournitures …).

1)

aux activités de formation: les coûts réels d'organisation du programme de formation;

2)

à la participation à des foires nationales: la location de l'emplacement et du stand, la sécurité, les hôtesses, les droits de participation, les frais de voyage et les publications en rapport avec l'activité;

3)

à la présentation de produits de qualité à l'échelle nationale et provinciale: seuls la location des installations où se déroule la présentation, les frais de déplacement et les publications en rapport avec l'activité pourront être subventionnés;

4)

aux publications telles que les catalogues ou sites internet présentant des informations sur les producteurs d'une région donnée ou sur un produit donné, pour autant que l'information et sa présentation soient neutres et que tous les producteurs intéressés bénéficient des mêmes possibilités de représentation dans la dite publication;

5)

aux prix décernés dans le cadre de concours organisés par l’entité durant les foires, dans la limite de 250 EUR par prix et par lauréat.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adresse du site internet: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2010/Cooperativas.pdf

Autres informations: Cette subvention sera compatible avec toute autre subvention, aide, ressource ou recette affectée à l'activité subventionnée qui serait allouée par une administration ou un organisme public ou privé, au niveau national ou de l'Union européenne ou bien par une organisation internationale, à condition que les plafonds d'aide établis par le règlement (CE) no 1857/2006 ne soient pas dépassés (en particulier, pour les activités qui relèvent du point B de la rubrique «Objectif de l'aide», concernant les frais de fonctionnement et de gestion, le montant total des aides publiques allouées conformément à l'article 9 du règlement ne devra pas dépasser 400 000 EUR par bénéficiaire).

Les aides décrites aux points A et C seront allouées sous la forme de services subventionnés et n’incluront pas de paiements directs en espèces aux producteurs, conformément aux conditions établies à l’article 15, paragraphe 3, du règlement. Les bénéficiaires de la subvention devront respecter toutes les conditions visées à l’article 15 du règlement, y compris la disposition prévue au paragraphe 4 concernant les conditions d’accès au service.

L'octroi des aides présentées au point B est soumis au respect des conditions énoncées à l'article 9 du règlement (en particulier, la coopérative doit se consacrer à la production de produits agricoles et son règlement intérieur doit prévoir l'obligation pour ses membres, d'une part, de commercialiser leur production conformément aux règles de la coopérative régissant l'offre et la mise sur le marché, et d'autre part, de rester membres pendant au moins trois ans, leur retrait de la coopérative faisant l'objet d'un préavis de 12 mois au minimum).

Aide no: XA 1/10

État membre: Royaume-Uni

Région: Wales

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Bovine TB Eradication Scheme (Wales)

Base juridique:

1.

Vet Surgeons Act 1996

2.

Wildlife & Countryside Act 1981

3.

Protection of Badgers Act 1992

4.

Government of Wales Act 2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

Année 1= 2 500 000 GBP

Année 2= 2 000 000 GBP

Année 3= 1 500 000 GBP

Année 4= 1 000 000 GBP

Année 5= 1 000 000 GBP

Année 6= 1 000 000 GBP

Année 7= 1 000 000 GBP

Total= 10 000 000 GBP

Intensité maximale des aides: 100 %, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1857/2006.

100 %, conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006.

Date de la mise en oeuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime d'aide démarrera le 18 janvier 2010. Les derniers versements seront effectués le 31 décembre 2016. Le régime restera ouvert aux nouveaux demandeurs jusqu'au 31 mars 2017.

Objectif de l'aide: Prévention et éradication de la tuberculose chez les bovins. L'aide sera accordée sous la forme de services subventionnés et n’impliquera pas de paiements directs en espèces aux producteurs.

L'aide sera accordée sous la forme d'un service répondant aux exigences de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006.

Suivi et évaluation de la réalisation des mesures définies à l'article 10, paragraphe 1, dans l'optique d'améliorer leur efficacité au fur et à mesure du déroulement du régime d'aide, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide s'applique aux entreprises agricoles actives dans le secteur de l'élevage ou la production bovine.

Nom et adresse de l'autorité responsable: L'organisme officiel responsable du régime d’aide est:

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

Wales

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

L’organisme gestionnaire du régime d’aide est:

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

Wales

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Adresse du site internet: http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/stateaidschemes/btberadicationprogramme/?lang=en

Autres informations: —

Aide no: XA 3/10

État membre: République de Slovénie

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Nadzor varoze

Base juridique: Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 278 118 EUR en 2010.

Intensité maximale des aides: Jusqu'à 100 % des coûts admissibles pour la prévention et l'éradication de la varroase.

Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site internet de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 15 octobre 2010.

Objectif de l'aide: Soutien aux PME (petites et moyennes entreprises).

Ces aides s’inscrivent dans le cadre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission et comprennent les dépenses admissibles suivantes:

dépenses du fournisseur du médicament pour la lutte contre la varroase, choisi dans le cadre d'une procédure de marché public,

dépenses de l'institut national vétérinaire pour la mise en œuvre du programme opérationnel de lutte contre la varroase (coûts du personnel et de la mise en œuvre du programme opérationnel, coûts de stockage des médicaments, indemnités kilométriques, coûts matériels, acide formique),

dépenses des organisations d'éleveurs reconnues, relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel (coûts d'information des apiculteurs, coûts de distribution, frais de location de locaux servant à la délivrance des médicaments contre la varroase, coûts du personnel des organisations d'éleveurs reconnues).

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Adresse du site internet: http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=URED5134

Autres informations: Ce régime d'aide sera mis en œuvre en 2010 dans le cadre du programme d'action de la République de Slovénie dans le secteur apicole pour la période 2008-2010, élaboré conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») et approuvé par la décision de la Commission européenne qui comprend notamment une mesure de contrôle de la varroase permettant de veiller à ce que l'action de lutte contre la varroase soit mise en œuvre par tous les apiculteurs enregistrés de Slovénie.

Aide no: XA 6/10

État membre: Italie

Région: Provincia Autonoma di Trento

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie. Indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica

Base juridique: Au niveau national:

Legge 9.6.1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi».

Au niveau provincial:

L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali».

Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».

Deliberazione n. 3218 del 22 dicembre 2009 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica».

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: L'évaluation du dommage et de la contribution publique correspondante a été effectuée sur la base des données relatives à l'épidémie établies par les autorités sanitaires; sur la base des données dont nous disposons actuellement et considérant que le régime d'aides s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2011, on estime que les dépenses annuelles atteindront un total de 450 000 EUR.

Intensité maximale des aides: Une aide à concurrence de 90 % du dommage estimé est prévue.

Les indemnisations prévues par le présent régime d'aide seront octroyées directement à l'éleveur ayant subi le dommage; l'éleveur lésé peut aussi habiliter sa coopérative de référence à introduire la demande et à percevoir la contribution en son nom et pour son compte, auquel cas la contribution est accordée à la coopérative avant d'être intégralement reversée à l'éleveur.

Date de la mise en oeuvre: Le régime d'aide entrera en vigueur le jour de la publication du numéro d'enregistrement de l'exemption sur le site de la DG AGRI.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Les aides pourront être accordées jusqu’au 31 décembre 2011.

Objectif de l'aide: Le régime d'aide vise à dédommager les éleveurs actifs sur le territoire provincial et confrontés à des cas de tuberculose bovine pour la perte de revenus liée:

à la perte des animaux pendant la période de leur remplacement (4 mois),

aux coûts supplémentaires supportés par l'éleveur du fait de la stabulation forcée des animaux non infectés,

aux coûts supplémentaires supportés par l'éleveur du fait de la séparation obligatoire du lait trait, tant durant la conservation réfrigérée dans l'étable que durant le transport,

à la baisse de prix du kg/litre de lait livré résultant du changement de destination du lait (U.h.t).

L'aide entre dans le champ d'application des articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Codes NACE A.10.401 (Élevage de bovins laitiers), A.10.402 (Élevage d'autres bovins et petits buffles).

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Aziende agricole e territorio rurale

Via G.B. Trener 3

38100 Trento TN

ITALIA

Adresse du site internet: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (il suffit d'introduire le numéro et l'année de la loi provinciale à consulter);

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp (il suffit d'introduire le numéro et l'année de la décision à consulter).

Autres informations: La prime de dédommagement prévue par le présent régime d'aide est octroyée dans le cadre d'un programme public de prévention et de contrôle des épizooties. À cet égard, il est précisé que, par sa décision no 2682 du 16 décembre 2005, la Giunta provinciale a approuvé le «Plan provincial de contrôle de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique dans les élevages bovins de la province de Trente».


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/28


Communication de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/11

État membre

France

Liaison concernée

Agen (La Garenne)–Paris (Orly)

Période de validité du contrat

7 janvier 2011-6 janvier 2015

Date limite de remise des candidatures et des offres

pour les candidatures (1ère étape):

14 juin 2010, (17h00, heure locale)

pour les offres (2ème étape):

30 juillet 2010, (17h00, heure locale)

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Syndicat mixte pour l’aérodrome départemental

Aéroport d’Agen La Garenne

47520 Le Passage d’Agen

FRANCE

M. Pierre BOSSY, directeur de l’aéroport d’Agen La Garenne

Tél. +33 553770083

Fax +33 553964184

E-mail: pierrebossy@orange.fr


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/29


Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/12

État membre

France

Liaison concernée

Béziers–Paris (Orly)

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

Abrogation

Adresse à laquelle le texte et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'obligation de service public peuvent être obtenus

Arrêté du 22 mars 2010 relatif à l’abrogation des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Béziers et Paris (Orly)

NOR: DEVA1004610A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

pour tout renseignement:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCE

Tél. +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/30


Avis d’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

2010/C 99/13

La Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui sont subventionnées par des pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine sont subventionnées et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 mars 2010 par CEPIFINE, l’association européenne des fabricants de papier fin (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de l’enquête (ci-après «le produit soumis à l’enquête») est le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché une face ou deux faces (à l’exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1).

Le produit soumis à l’enquête ne comprend pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu’ils sont testés conformément à la norme d’essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l’arrachage — méthode d’impression à vitesse accélérée avec l’appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d’une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d’une mesure dans le sens machine.

3.   Allégation de subventions

Le produit présumé faire l’objet de subvention est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné») et relevant actuellement des codes NC suivants: ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 92 10, ex 4810 92 30, ex 4810 92 90, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90. Ces codes NC sont donnés à titre purement indicatif.

Il est soutenu que les fabricants du produit originaire de la République populaire de Chine lequel fait l’objet de l’enquête ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement de la République populaire de Chine.

Les subventions correspondent, entre autres, à des mécanismes de prêts préférentiels (prêts accordés par des banques commerciales publiques et des banques publiques, prêts du programme forestier pour une croissance rapide et des rendements élevés, bonifications d’intérêt pour les prêts forestiers), à des programmes concernant l’impôt sur les recettes (exonérations de l’impôt sur les recettes ou réductions au titre du programme des deux années à fiscalité nulle, suivi de trois années à 50 % d’abattement, exonération ou réduction de l’impôt local sur les recettes accordée aux entreprises «productives» bénéficiant d’investissements étrangers («EIE»), exonération de l’impôt sur les recettes accordée aux EIE achetant des équipements produits au niveau national, exonération de l’impôt sur les recettes accordée aux EIE situées dans certaines zones géographiques, régimes fiscaux préférentiels visant les EIE technologiques ou à forte intensité de connaissance, régimes fiscaux préférentiels accordés aux EIE qui sont des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies, exonérations de l’impôt sur les recettes accordées aux secteurs de haute technologie de la province de Guangdong, régimes fiscaux préférentiels accordés aux EIE en matière de recherche et développement, crédits d’impôt sur les recettes accordés aux entreprises détenues au niveau national qui achètent des équipements produits au niveau national, mécanisme d’exonération de l’impôt sur les recettes accordé aux EIE à vocation exportatrice, programme de remboursement de l’impôt sur les sociétés accordé en cas de réinvestissement des bénéfices des EIE dans les entreprises à vocation exportatrice), à des programmes de fiscalité indirecte et de tarifs d’importation (exonération de TVA et de tarifs sur les importations d’équipements, abattements de TVA sur les équipements produits au niveau national, remboursements de TVA intérieure aux entreprises situées dans la zone de développement économique de Hainan («ZDE»), exonération des taxes sur l’entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d’éducation accordés aux EIE), à des programmes de subvention (fonds pour la construction de plantations forestières ainsi que leur gestion, fonds du projet de rénovation des technologies publiques clés, bonifications d’intérêts des prêts pour les projets de la grande réforme technologique industrielle à Wuhan, primes accordées aux marques connues, subventions aux entreprises dont le volume des ventes atteint 10 milliards de RMB et qui mettent en œuvre trois projets d’envergure, aides accordées aux grandes entreprises à Jining City, subventions accordées en vertu du plan de développement scientifique et technologique 2007 dans la province de Shandong, fonds spécial destiné à encourager le développement économique et commercial des entreprises étrangères et à attirer d’importants projets d’investissements étrangers dans la province de Shandong), à la fourniture par l’État de biens et de services en échange d’une rémunération inférieure au niveau adéquat (fourniture de produits chimiques pour l’industrie du papier, approvisionnement en électricité, mise à disposition des droits relatifs à l’utilisation des sols) et à des programmes de zone de développement économique (ZDE Nanchang, ZDE Wuhan, ZDE Yangpu, ZDE Zhenjiang).

Il est soutenu que les régimes susmentionnés constituent des subventions, étant donné qu’ils impliquent une contribution financière de la part du gouvernement de la République populaire de Chine ou de la part d’autres administrations régionales (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de biens domestiques plutôt que de marchandises importées et/ou réservés à certaines sociétés, certains produits et/ou certaines régions; ils seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et sur les prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et les chiffres de l’emploi de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.

5.1.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs exportateurs (2) du produit originaire du pays concerné faisant l’objet de l’enquête ainsi que les autorités du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné qui sont concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête (comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009), pour chacun des 27 États membres (3) pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009),

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent également indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire à remplir pour demander une marge de subvention individuelle conformément à la section b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays exportateur concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme coopérant à l’enquête (ci-après «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle (ci-après la «marge de subvention individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire conformément à la section a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués ci-dessous. Le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

c)   Coopération avec les autorités du pays exportateur

Des questionnaires seront également envoyés aux autorités du pays exportateur concerné.

5.1.2.   Enquête concernant les importateurs indépendants  (5), (6)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009) du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix dans le pays d’importation et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre potentiellement important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête,

la valeur, en euros, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009),

le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009),

le volume, en tonnes, de la production du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009),

le volume, en tonnes, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête fabriqué dans le pays concerné au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009), le cas échéant,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête (fabriqué dans l’Union ou dans le pays concerné),

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs de l’Union connus et les associations de producteurs de l’Union seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures est ou non dans l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, il convient de noter que toute information présentée en vertu de l’article 31 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est étayée par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection des échantillons, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes au format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (9).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE

Fax +32 22956505

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.

(3)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

(4)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employeur de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’un d’eux, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination de la subvention.

(7)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(8)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(9)  Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/37


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/14

1.

Le 8 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Dalkia Česká republika, a.s. («Dalkia CZ», République tchèque), qui est contrôlée en dernier ressort par Électricité de France S.A. («EDF», France) et Veolia Environnement S.A. («Veolia», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de NWR Energy, a.s. («NWR Energy», République tchèque), contrôlée par New World Resources N.V. («NWR», République tchèque), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Dalkia CZ: fourniture de chauffage urbain, production d'électricité et vente en gros et au détail d'électricité, fourniture de services annexes et de négoce d'électricité, entre autres, en République tchèque,

NWR Energy: production et vente en gros et au détail d'électricité, distribution d'électricité et fourniture de chauffage urbain, entre autres.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/38


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5852 — Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 99/15

1.

Le 12 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Oak Hill Capital Partners («Oak Hill», États-Unis), Cinven Limited («Cinven», Royaume-Uni) et CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Luxembourg) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Avolon Aerospace Limited («Avolon», Irlande) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Oak Hill: gestion de capital-risque,

Cinven: services de gestion d'investissement et services de conseils à un certain nombre de fonds d'investissement,

CVC: conseils et gestion de fonds d'investissement; et,

Avolon: fourniture de services de location d'aéronefs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5852 — Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).