ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.077.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 77

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
26 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 077/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5535 — Renesas Technology/NEC Electronics) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 077/02

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 077/03

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5797 — State Street Corporation/Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali/Sanpaolo Bank) ( 1 )

3

2010/C 077/04

Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Permis de Dormans) ( 1 )

4

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 077/05

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

6

2010/C 077/06

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

10

2010/C 077/07

Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

15

2010/C 077/08

Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

16

2010/C 077/09

Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

17

2010/C 077/10

Avis à l'attention des personnes ajoutées par le règlement (UE) no 262/2010 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5535 — Renesas Technology/NEC Electronics)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 77/01

Le 2 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5535.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/2


Taux de change de l'euro (1)

25 mars 2010

2010/C 77/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3356

JPY

yen japonais

123,44

DKK

couronne danoise

7,4417

GBP

livre sterling

0,89440

SEK

couronne suédoise

9,6650

CHF

franc suisse

1,4280

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0770

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,363

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

263,73

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7074

PLN

zloty polonais

3,8880

RON

leu roumain

4,0633

TRY

lire turque

2,0545

AUD

dollar australien

1,4619

CAD

dollar canadien

1,3590

HKD

dollar de Hong Kong

10,3662

NZD

dollar néo-zélandais

1,8817

SGD

dollar de Singapour

1,8765

KRW

won sud-coréen

1 525,82

ZAR

rand sud-africain

9,8925

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,1183

HRK

kuna croate

7,2630

IDR

rupiah indonésien

12 173,12

MYR

ringgit malais

4,4302

PHP

peso philippin

60,906

RUB

rouble russe

39,5415

THB

baht thaïlandais

43,260

BRL

real brésilien

2,3952

MXN

peso mexicain

16,7264

INR

roupie indienne

60,7700


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/3


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5797 — State Street Corporation/Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali/Sanpaolo Bank)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 77/03

1.

Le 19 mars 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement CE sur les concentrations (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise State Street Corporation, («STT», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement auprès de la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., le contrôle exclusif de Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A (Italie) et de Sanpaolo Bank s.a (Luxembourg), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Groupe STT: prestataire mondial de toute une gamme de services liés aux valeurs mobilières pour des investisseurs institutionnels et privés,

Intesa San Paolo Servizi Trasnazionali S.p.A. et Sanpaolo Bank s.a.: la fourniture de services de conservation et d'administration de fonds au niveau international, pour le compte de clients institutionnels, et dans une moindre mesure, de particuliers établis en Italie et au Luxembourg.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5797 — State Street Corporation/Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali/Sanpaolo Bank, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/4


Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Dormans»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 77/04

Par demande en date du 18 septembre 2009, la société Concorde Energy LLC dont le siège social est sis 1537 Bull Lea Road, Suite 200, Lexington KY 40511, UNITED STATES a sollicité, pour une durée de 4 ans, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Dormans», sur une superficie de 952,05 km2 environ, portant sur partie des départements de l'Aisne et de la Marne.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris; les coordonnées sont exprimées en grades.

Sommet

Longitude

Latitude

A

1,4 gr E

54,7 gr N

B

1,7 gr E

54,7 gr N

C

1,7 gr E

54,5 gr N

D

1,8 gr E

54,5 gr N

E

1,8 gr E

54,3 gr N

F

1,52 gr E

54,3 gr N

G

1,52 gr E

54,33 gr N

H

1,47 gr E

54,33 gr N

I

1,47 gr E

54,35 gr N

J

1,44 gr E

54,35 gr N

K

1,44 gr E

54,36 gr N

L

1,42 gr E

54,36 gr N

M

1,42 gr E

54,37 gr N

N

1,4 gr E

54,37 gr N

O

1,4 gr E

54,5 gr N

P

1,3 gr E

54,5 gr N

Q

1,3 gr E

54,6 gr N

R

1,4 gr E

54,6 gr N

Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent justifier des conditions nécessaires à l’octroi du titre, définies aux articles 4 et 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 du 2 juin 2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l’adresse indiquée ci-dessous. Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence interviendront dans un délai de deux ans à compter de la date de réception par les autorités françaises de la demande initiale, soit au plus tard le 18 septembre 2011.

Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et de son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines, des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer : Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques Grande Arche — Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (tél. +33 140819529).

Les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance :http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164, 30.6.1994, p. 3.


AUTRES ACTES

Commission européenne

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/6


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 77/05

La présente publication confère un droit d’opposition à l'enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«SEGGIANO»

No CE: IT-PDO-0005-0561-30.10.2006

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Seggiano»

2.   État membre ou pays tiers:

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.5.

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L’huile d’olive vierge extra «Seggiano» doit être obtenue exclusivement à partir d’oliveraies constituées d’au moins 85 % d'arbres appartenant au cultivar «Olivastra Seggianese», dont les caractéristiques physicochimiques et organoleptiques sont les suivantes:

Acidité maximale totale exprimée en acide oléique, en poids,: n’excédant pas 0,50 %

Indice de péroxyde: valeur maximale: 12

K232: max. 2,20

K270: max. 0,20

Polyphénols totaux: plus de 200 ppm

Tocophérols totaux: valeur égale ou supérieure à 100 ppm

Taux d’acides gras insaturés: égal ou supérieur à 78 %

Couleur: du vert, avec des reflets jaunes, au doré

Odeur: fruitée fraîche, propre et nette d’olive avec des notes herbacées d’artichaut et des arômes secondaires de fruits blancs

Goût: propre et net avec des saveurs herbacées qui rehaussent les notes olfactives; équilibre harmonieux entre amertume et piquant

Moyenne du fruité: supérieure à 2

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:

La culture des oliviers et les opérations de broyage des olives pour l’obtention de l’huile d’olive vierge extra «Seggiano» doivent avoir lieu exclusivement sur le territoire de l’aire géographique de production.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

L’huile d’olive vierge extra «Seggiano» doit être conditionnée sur le territoire de l’aire géographique de production pour empêcher que le transport en vrac de celui-ci n’entraîne la détérioration et la perte de ses caractéristiques particulières.

Il est désormais de notoriété publique que la cause principale de détérioration de l’huile d’olive vierge extra est l’oxygène ou, de manière plus générale, l’aération. C’est la raison pour laquelle des mesures plus spécifiques en matière de conservation de l’huile sont indiquées, notamment l’interdiction de transvasement et de transport qui provoqueraient inévitablement l’aération de l’huile et, partant, son oxydation.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage:

Les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette: le nom de l’appellation d’origine protégée «Seggiano», l’inscription «DOP» ou «Denominazione di Origine Protetta» et le logo constitué d’une olive stylisée dessinée dans un arc de cercle contenu lui aussi dans un autre cercle concentrique dont l’ouverture est complétée par le texte «Seggiano D.O.P.».

Image

4.   Délimitation concise de l'aire géographique:

L’aire de production de l’huile d’olive vierge extra «Seggiano» s’étend aux communes suivantes de la province de Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano et une partie de la commune de Castell’Azzara. La zone de la commune de Castell’Azzara comprise dans l’aire géographique de production est parfaitement délimitée par la rivière Fiora et par les routes provinciales no 4 et no 34.

5.   Lien avec l'aire géographique:

5.1.   Spécificité de l'aire géographique:

L’aire géographique de production de l’huile d’olive vierge extra «Seggiano» s’étend dans la partie sud-occidentale du Monte Amiata (1 738 m au-dessus du niveau de la mer), montagne d’origine volcanique de la Toscane méridionale. Cette partie périphérique du relief est particulière en raison de la présence diffuse de roches consistantes qui, sur les autres versants du volcan, sont absentes ou affleurent de manière très limitée. Cette caractéristique est due à la présence de deux reliefs plus bas: le Monte Labbro (1 193 m au-dessus du niveau de la mer) et le Monte Civitella (1 107 m au-dessus du niveau de la mer). La géologie de cette aire géographique se caractérise par la superposition du volcan Monte Amiata, qui s’est formé au pliocène tardif et au quaternaire, sur une aire constituée de terrains sédimentaires. Les caractéristiques climatiques de l’aire géographique sont influencées tant par la proximité du Monte Amiata que par celle de la mer Tyrrhénienne. La température moyenne annuelle varie entre 12,3 °C, enregistrée dans la station de Santa Fiora pour l’aire de plus haute altitude, et 13,4 °C, enregistrée dans la station de Manciano pour les aires de plus basse altitude. Le climat est humide et présente une pluviosité annuelle supérieure à 1 000 mm et des précipitations neigeuses irrégulières d'une année à l'autre tant en termes d'intensité que de fréquence. Toutefois, la neige fond rapidement du fait de l’exposition du versant.

5.2.   Spécificité du produit:

L’huile d’olive vierge extra «Seggiano» est une huile délicate de laquelle se dégage immédiatement l'odeur fruitée fraîche et nette de l’olive, avec des notes herbacées d’artichaut et des arômes secondaires de fruits blancs. Certaines spécificités de cette huile sont typiques et constantes et exaltent davantage ses propriétés nutritionnelles que ses propriétés organoleptiques, notamment ses vertus antioxydantes (ses composés mineurs représentent 2 % environ de sa composition). D’autres spécificités, tels que les polyphénols, dont la teneur peut s’élever jusqu’à 450 mg par litre, et une prépondérance (autour de 83-84 %) d’acides gras insaturés par rapport aux acides gras saturés, complètent la composition de cette huile.

L'huile produite sur le territoire de l'AOP «Seggiano» et issue du cultivar «Olivastra Seggianese» présente une teneur en acides gras insaturés (acides palmitoléique, oléique, linoléique, linolénique et eicosénoïque) ainsi qu'en acide stéarique plus élevée que d'autres produits issus du reste de la province.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques de l’huile d’olive vierge extra «Seggiano» sont fortement liées à l’association étroite entre le cultivar et le territoire. L’influence directe du climat froid du Monte Amiata et l’implantation ancienne des oliveraies à des altitudes de montagne ont favorisé l'apparition et la consolidation du cultivar «Olivastra Seggianese» dans l'aire géographique.

L’olivier est un des éléments qui caractérisent ce territoire et la présence étendue de cette culture sur ce versant est due à la douceur du climat, à l’influence bénéfique de la mer et à l'exposition plus importante à la lumière du soleil, ainsi qu’à l’activité de l’homme qui a littéralement façonné le terrain agricole de ces vallées en compensant les dénivelés par des terrasses et en palliant la pauvreté du sol par des labours à la houe. Dans cette aire géographique, un cultivar local, dénommé «Olivastra Seggianese» et caractérisé par une aptitude marquée à la résistance au froid s'est installé au cours des siècles. Cette caractéristique ne représente pas seulement une simple curiosité biologique mais constitue également la spécificité qui lie ce type d’arbre à l’aire géographique. L’affirmation de ce génotype est le résultat d’une évolution vieille de plusieurs siècles, celui-ci s’étant révélé le seul capable de résister aux fortes gelées et aux intenses chutes de neige, hivernales et printanières, qui se sont succédé dans le passé. Ce cultivar est né dans cette aire géographique et en constitue la quasi-totalité du patrimoine oléicole.

En outre, des documents historiques de 1550 soulignent l’importance de l’olivier pour l’économie du territoire et prescrivaient des sanctions pécuniaires à l’encontre de ceux qui arrachaient ou abattaient un olivier. Au cours du 18e siècle, les nouvelles plantations d’oliviers se sont succédé à un rythme de plus en plus soutenu en raison de la possibilité de commercialiser cette huile d’olive. Des documents et des témoignages de l’époque décrivent la mutation et la transformation du territoire à cette époque.

Référence à la publication du cahier des charges:

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet:

à l'adresse suivante: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

ou

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti di Qualità» (Produits de qualité) (à gauche de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’UE (Règlement (CE) no 510/2006)].


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/10


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 77/06

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК» (GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK)

No CE: BG-PGI-0005-0732-10.12.2008

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski Sudzhuk)

2.   État membre ou pays tiers:

République de Bulgarie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.2:

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Le saucisson «Gornooryahovski Sudzhuk» est un produit compact, sec, de longue conservation, fabriqué à partir de viande bovine hachée et embossée dans des boyaux naturels. Il est destiné à la consommation directe.

L'enveloppe extérieure du produit est propre, lisse, sans taches, défauts ou aspérités inhabituelles; elle adhère de près au garnissage, sans transpiration graisseuse ni cavités sur la face inférieure. Sa surface est recouverte d'une moisissure noble, blanche, sèche et poudreuse, qui ne pénètre pas à l'intérieur du produit. Le produit est de forme cylindrique aplatie et recourbée en fer à cheval. Les extrémités sont attachées et reliées par une ficelle. Le produit mesure 35-40 cm de longueur et 40 mm de diamètre. La consistance est dense, élastique, uniforme à la périphérie et au centre. La surface de coupe est une section ellipsoïdale à structure fine et régulière. La viande de garniture est sans boursoufflure, tendons ni nerfs. Elle est striée, de couleur rouge à brun sombre, typique pour le bœuf. La graisse est blanche. La viande est sans anneau périphérique sombre ni décoloration grise à l'intérieur de la surface de coupe. Le goût est caractéristique, agréablement piquant, modérément salé, sans goût parasite.

L'arôme est distinctif, aves des tonalités expressives reflétant la combinaison spécifique d'épices végétales: poivre noir, cumin et tchoubritza (condiment bulgare à base de sarriette et de piments rouges séchés).

Caractéristiques physiques et chimiques:

 

La teneur en eau ne dépasse pas 45 % du poids total.

 

La teneur en graisse ne dépasse pas 65 % de matière sèche.

 

La teneur en sel ne dépasse pas 4,5 % du poids total. La teneur en nitrates ne dépasse pas 50 mg/kilo. Le рН est ≤ 6 et ≥ 5,1 et la valeur

 

aW est ≤ 0,88.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Viande bovine fraîche provenant d'animaux engraissés en bonne santé, ayant plus de 18 mois à l'abattage.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Il n'y a pas d'exigences spécifiques concernant la qualité ou l'origine des fourrages.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Les étapes spécifiques de la fabrication du produit «Gornooryahovski Sudzhuk», qui reposent sur le savoir-faire traditionnel de la population locale et les conditions de production caractéristiques et qui doivent avoir lieu dans la région de la ville de Gorna Oryahotvitsa, sont les suivantes:

Préparation de la matière première: la viande utilisée pour la fabrication du «Gornooryahovski Sudzhuk» doit avoir une température inférieure ou égale à 5 °C. La viande est coupée en morceaux de 100-150 g. Elle est ensuite passée dans un hachoir doté d'une grille réniforme et en même temps débarrassée des nerfs de façon à ne plus contenir que 10 % de tissus conjonctifs.

Embossage et formage des saucissons: les boyaux naturels sont rincés à l'eau courante potable afin d'enlever le sel et sont mis à tremper dans un bac d'eau jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur élasticité. La masse de garnissage est poussée à l'intérieur des boyaux puis le boyau subit une torsion, le long de son axe, tous les 45 cm. Ce dernier est ensuite sectionné au couteau à l'endroit de chaque torsion et les morceaux obtenus sont formés à la main. Les extrémités sont solidement ligaturées puis reliées avec une ficelle et débarrassées de toute masse de garnissage excédentaire. Les saucissons sont suspendus par les boucles de la ficelle à des barres en bois placées sur des charriots.

Maturation: les saucissons sont mis à maturation dans des sécheries, suspendues à des barres en bois sur des rayonnages, où la température est comprise entre 22 et 25 °C et l'humidité de l'air, entre 100 et 85 %, pendant environ 48 heures, à ventilation constante, jusqu'à ce que la viande de remplissage se raffermisse et devienne rouge.

Séchage: les saucissons sont séchés dans des sécheries, suspendus à des barres en bois sur des rayonnages, à une température comprise entre 15 et 18 °C et un taux d'humidité de 85 à 75 %, pour une période de 10 à 20 jours, à ventilation constante. À une ou deux reprises, les saucissons sont pressés à l'aide de presses métalliques montées sur des panneaux de bois. Durant le processus de séchage, la surface des saucissons se couvre uniformément de moisissures nobles blanches qui se forment naturellement dans la pièce.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Le produit «Gornooryahovski Sudzhuk» est vendu entier, non emballé ou dans des emballages individuels sous vide.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Chaque article porte une étiquette mentionnant les indications suivantes: indication géographique protégée «Горнооряховски суджук (Gornooryahovski Sudzhuk)», en gros caractères; puis le nom, l'adresse et le logo du fabricant, le numéro d'identification du produit et le symbole IGP.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

La région de production du produit «Gornooryahovski Sudzhuk» est la ville de Gorna Oryahovitsa, qui est définie administrativement.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Le relief de la région de production est caractérisé par de basses collines s'élevant jusqu'à 199 m au-dessus du niveau de la mer. Le climat est continental modéré, l'humidité de l'air atteint 71 % et la température + 11,5 °C en moyenne annuelle. La vitesse du vent moyenne est de 2,2 m/s, avec des vents dominants nord-est et nord-ouest. Les conditions climatiques sont favorables à la combinaison, typique de la région, des espèces de moisissures Penicillium et Aspergillus dans des proportions particulières. Cette combinaison de moisissures recouvre la surface de la membrane enveloppant le «Gornooryahovski Sudzhuk» d'un revêtement sec, blanc et poudreux.

5.2.   Spécificité du produit:

Les qualités sensorielles spécifiques du produit sont les suivantes: le goût, l'arôme, la couleur et la consistance résultent de la qualité caractéristique des matières premières, du savoir-faire de la population locale et de la méthode de préparation spécifique et transmise de génération en génération (maturation à des températures élevées et séchage dans des conditions permettant la prolifération d'une microflore caractéristique du milieu géographique).

Les «Gornooryahovski Sudzhuk» sont fabriqués uniquement à partir de viande de bœuf fraîche, qui se caractérise par une teneur élevée en glycogène lors de la décomposition biochimique, ce qui donne aux saucissons leur fondant, leur saveur caractéristique et leur couleur brune. Les matières premières sont sélectionnées et transformées de manière à contenir au maximum 10 % de tissu conjonctif et 30 % de graisse et à conférer au produit final sa structure tendre et sa surface de coupe spécifique à grains fins.

Le goût piquant du «Gornooryahovski Sudzhuk» résulte d'un mélange traditionnel d'épices végétales: poivre noir, cumin et tchoubritza, dosés selon une recette restée inchangée au fil des siècles.

Le savoir-faire des maîtres-artisans est particulièrement important pour garantir l'apparence extérieure, la forme en fer à cheval et la fermeté caractéristiques du produit. L'élasticité du boyau est déterminée par le maître-artisan en fonction de sa dilatation et de son augmentation de volume. Après l'embossage, les saucissons sont formés à la main en roulant le boyau d'une façon particulière et en pressant bien la masse de garnissage en la resserrant avec une ficelle.

Le processus de maturation revêt une importance particulière pour le saucisson car il en garantit les qualités distinctives; la masse de garnissage s'attendrit, devient fondante et le saucisson acquiert sa densité, son goût et sa couleur caractéristiques. Sous l'influence de microorganismes à effet dénitrifiant qui se propagent naturellement dans les conditions caractéristiques de la région de production (température de 22 à 25 °C) et de l'accumulation d'acide lactique provenant de la décomposition anaérobie du glycogène sous l'effet des enzymes de la viande, le salpêtre excédentaire se transforme successivement en nitrates, acide d'azote et oxyde d'azote. L'oxyde d'azote réagit avec la myoglobine du tissu musculaire et avec l'hémoglobine du sang pour former de la nitrosomyoglobine et de la nitrosohémoglobine qui donnent la couleur rouge caractéristique à la viande parvenue à maturité. L'évolution de la couleur du produit jusqu'au rouge-brun, la dilatation de la masse de garnissage ainsi qu'une odeur spécifique sont les signes que les processus anaérobies doivent être stoppés. L'expérience des maîtres-artisans est essentielle pour évaluer à quel moment mettre un terme au processus, de façon à éviter la formation de substances qui rendraient le produit impropre à la consommation. Par le passé, la méthode de maturation authentique consistait à placer les saucissons en tas et à les couvrir de tapis, ce qui avait pour effet d'augmenter leur température. Avec les progrès technologiques, le même effet lié aux changements physico-chimiques est obtenu aujourd'hui en réchauffant l'air et en assurant une ventilation continue pour faire baisser l'humidité ambiante à 85 %.

Dans des conditions de séchage relativement constantes (température comprise entre 15 et 18 °C et humidité d’environ 75 %), une moisissure noble, caractéristique de la région, se développe; elle préserve du rancissement des graisses et de la formation d’un anneau grisâtre, contribue au séchage régulier du produit et intensifie l’arôme des épices végétales. Lors du pressage de chaque saucisson, le savoir-faire du maître-artisan revêt une importance particulière: il doit serrer doucement la presse et veiller à ce que la pression soit uniformément répartie pour éviter que le boyau ne se fende et pour donner au saucisson sa forme typique de fer à cheval, de coupe ellipsoïdale et d’épaisseur égale. Pendant le pressage, la moisissure des planches de bois contamine le saucisson, les spores se disséminent dans la pièce grâce à de légers courants d'air et leur mycélium recouvre de manière uniforme toute la surface du saucisson. Les conditions climatiques régnant dans la région de production de septembre à mai (air sec, vent froid et légers courants d’air) et la microflore spécifique jouent un rôle primordial dans l’opération de séchage du «Gornooryahovski Sudzhuk». Autrefois, les saucissons étaient suspendus sur de longs bâtons de bois sous les toits des ateliers, du côté nord. Aujourd’hui, on entretient des conditions climatiques identiques tout au long de l’année grâce à des systèmes de ventilation qui permettent de réguler et de maintenir une température et une hygrométrie constantes.

Les salles de maturation et de séchage sont équipées d'un dispositif d’enregistrement de la température et de l’humidité de l’air, qui permet de vérifier en permanence si les conditions de fabrication sont réunies pour atteindre une teneur en eau de 45 % de la masse totale du produit.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

L’émergence de la production du saucisson «Gornooryahovski Sudzhuk» et son développement sont dus aux conditions climatiques relativement stables et aux légers courants d'air caractéristiques des alentours de Gorna Oryahovitsa, à la dissémination d'un mélange spécifique de moisissures nobles (Penicillium et Aspergillus) sur la surface des saucissons et à l’ingéniosité qui a conduit les habitants de cette région à conserver la viande par salaison, maturation à haute température puis séchage.

Dans de nombreuses familles, la recette a été transmise de père en fils et la fabrication de saucissons était la principale source de revenu. Pour pouvoir exercer leur métier, les producteurs doivent avoir obtenu un certificat de maître-artisan et une autorisation spéciale.

La demande d'IPG s’appuie essentiellement sur la réputation dont jouit ce produit depuis l'époque de la Renaissance (début du XVIIIe siècle) et sur ses conditions particulières de fabrication.

De tout temps, les corps de métier liés à la fabrication d’aliments à base de viande se sont multipliés à Gorna Oryahovitsa: production de viande, boucherie, fabrication de saucissons, viandes salées et séchées, etc. Dès le XIXe siècle, les autorités ont pris conscience des bénéfices qu’elles pouvaient en tirer et elles ont soutenu les commerçants et les artisans locaux. Ainsi, Gorna Oryahovitsa s’est peu à peu imposée comme l’un des plus grands centres de commerce de l'empire turc de l’époque par l’implantation de marchés dans la ville. En 1538, Soliman le Magnifique a publié un décret par lequel il cédait au Grand Vizir Rüstem Pacha les terres et les impôts provenant de la fabrication de saucissons à Rahoviche-I Gebr (ancien nom de Gorna Oryahovitsa). En 1861, les saucissons produits par le fabricant et commerçant Mihail Nikolov de Gorna Oryahovitsa ont reçu une médaille lors d'une foire internationale en Italie. À l’époque de la Renaissance, les saucissons produits à Gorna Oryahovitsa étaient connus sous les noms de «Sara» et «Smarlama». Après la Libération, ils sont devenus «saucisson de Gorna Oryahovitsa» ou «saucisson sec de bœuf». Dans une étude de voyage intitulée «La Bulgarie danubienne et le Balkan» (1882), le naturaliste austro-hongrois Felix Philipp Kanitz a décrit les traditions des habitants de Gorna Oryahovitsa liées à la production de viande et la fabrication de saucissons. En 1911, l’Almanach bulgare a publié la première réclame de saucisson fabriqué par la famille Nedev de Gorna Oryahovitsa. L’essor du commerce du saucisson dans la région a, entre autres facteurs, motivé la décision d’organiser la première foire internationale d'échantillons à Gorna Oryahovitsa (de 1922 à 1932). En 1931, on a élaboré le «Règlement intérieur de gestion du marché couvert de Gorna Oryahovitsa» qui instaure un contrôle d'État et des obligations aux producteurs locaux concernant la vente de saucissons. Après les années 40, de par leur goût caractéristique incomparable et leur excellente qualité, les saucissons ont réussi à s’imposer sur le marché bulgare sous l’appellation «Gornooryahovski Sudzhuk».

L’emplacement des ateliers de fabrication des saucissons a une très grande importance pour garantir de bonnes conditions de maturation et de séchage. C’est la raison pour laquelle les producteurs n’ont eu de cesse de chercher l'endroit le plus favorable du point de vue climatique aux alentours de Gorna Oryahovitsa. En effet, au tout début (au XIXe siècle), le saucisson de Gorna Oryahovitsa était fabriqué dans des ateliers spéciaux situés à proximité directe du «marché Sar» au sud-ouest de la ville, tandis que pendant la dernière décennie du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les ateliers ont été progressivement déplacés à l’est de la ville. Les producteurs de saucissons y ont en effet découvert des courants d’air favorables qui se sont révélés primordiaux pour le séchage du produit et la formation de la moisissure noble spécifique qui en recouvre la surface.

L’ampleur prise par l’offre et la demande sur le marché et la renommée du produit ont conduit les autorités de contrôle d’État à instaurer des règles de production spécifiques, publiées dans le Manuel technique (1975), contenant des instructions pour la fabrication du saucisson et à définir des exigences sanitaires concernant les saucissons prêts à la commercialisation dans le guide des bonnes pratiques vétérinaires et sanitaires (1983).

Les premières informations obtenues sur l’histoire du saucisson datent du XIXe siècle et proviennent essentiellement de témoignages oraux de personnes impliquées directement ou indirectement dans la fabrication, la commercialisation et la consommation du produit. La réputation du produit a conduit maints auteurs et chercheurs à s’y intéresser. Parmi les pionniers dans ce domaine il convient de citer les historiens, journalistes et spécialistes de la région Tsani Ginchev et Zvezdelin Tsonev. Plus récemment, en 2003, Elsa Garabedyan a consacré un livre à ce produit, intitulé «Gornooryahovski Sudzhuk», dans lequel elle se penche sur l’histoire de la fabrication du saucisson en se référant à des documents authentiques conservés à ce jour dans deux instituts publics: les Archives de l’État (DA) à Veliko Tornovo et le Musée d’Histoire de Gorna Oryahovitsa.

En 2001, le saucisson produit par Rodopa 96 EOOD, Gorna Oryahovitsa, a reçu une médaille d’or à la foire internationale de printemps de Plovdiv. En 2007, le conseil municipal de Gorna Oryahovitsa a restauré une ancienne tradition, la foire annuelle du saucisson qui se tient pendant les journées festives de la ville.

La coutume d’offrir un saucisson ou de le servir à table pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes en a fait l’emblème de Gorna Oryahovitsa, d’où son nom directement tiré de la ville. Ce produit est devenu une norme et une garantie de qualité élevée grâce au caractère unique de sa recette, aux conditions particulières de fabrication, à la spécificité de la moisissure et au savoir-faire des producteurs locaux. Au fil du temps, le saucisson «Gornooryahovski Sudzhuk» s’est imposé sur les tables des repas de fêtes bulgares. Compte tenu du grand nombre de consommateurs et du prix de vente élevé, la production du «Gornooryahovski Sudzhuk» a une grande importance économique pour la ville de Gorna Oryahovitsa.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]:

http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=1&rmid=698&id=698&lmid=0


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


26.3.2010   

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C 77/15


Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

2010/C 77/07

Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (1), les demandes de reconnaissance de mentions traditionnelles sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, afin que les tiers soient informés de l’existence de ces demandes et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection des mentions concernées.

PUBLICATION D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MENTION TRADITIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

Date de réception

1.3.2010

Nombre de pages

11

Langue de la demande

Anglais

Numéro de dossier

TDT-CZ-N0006

Demandeur:

Autorité compétente de l’État membre

:

Ministère tchèque de l’agriculture

Simona Hrabetova

Direction des produits végétaux

Unité «Vin»

Tesnov 17

117 05 Prague 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. +420 221812354

Fax +420 221812367

simona.hrabetova@mze.cz

Dénomination: CLAIRET

Mention traditionnelle au sens de l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007

Langue:

Article 31, paragraphe1, point b), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

Liste des appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:

Toutes appellations d’origine protégées tchèques inscrites dans le registre

Catégories de produits de la vigne:

Vin [annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil]

Définition:

Vin produit à partir de raisins noirs sans macération.


(1)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


26.3.2010   

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C 77/16


Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

2010/C 77/08

Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 (1) de la Commission, les demandes de reconnaissance de mentions traditionnelles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, afin que les tiers soient informés de l’existence de ces demandes et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection des mentions concernées.

PUBLICATION D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UNE MENTION TRADITIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

Date de réception

1.3.2010

Nombre de pages

11

Langue de la demande

Anglais

Numéro de dossier

TDT-CZ-N0007

Demandeur:

Autorité compétente de l'État membre:

Ministère tchèque de l'agriculture

Simona Hrabetova

Direction des produits végétaux

Unité «Vin»

Těšnov 17

117 05 Prague 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél +420 221812354

Fax +420221812367

simona.hrabetova@mze.cz

Dénomination: CHATEAU

Mention traditionnelle au sens de l'article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007

Langue:

Article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

Liste des appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:

Toutes appellations d’origine protégées tchèques inscrites dans le registre

Catégories de produits de la vigne:

Vin [annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil]

Définition:

Expression historique associée à un type de zone et à un type de vin et réservée aux vins provenant d'un domaine qui existe vraiment ou qui est désigné précisément par ce mot.


(1)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


26.3.2010   

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C 77/17


Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

2010/C 77/09

Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (1), les demandes de reconnaissance de mentions traditionnelles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, afin que les tiers soient informés de l’existence de ces demandes et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection des mentions concernées.

PUBLICATION D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MENTION TRADITIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

Date de réception

1.3.2010

Nombre de pages

11

Langue de la demande

Anglais

Numéro de dossier

TDT-CZ-N0008

Demandeur:

Autorité compétente de l’État membre

:

Ministère tchèque de l’agriculture

Simona Hrabetova

Direction des produits végétaux

Unité «Vin»

Těšnov 17

117 05 Prague 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. +420 221812354

Fax +420 221812367

simona.hrabetova@mze.cz

Dénomination: CHÂTEAU

Mention traditionnelle au sens de l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007

Langue:

Article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

Liste des appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:

Toutes appellations d’origine protégées tchèques inscrites dans le registre

Catégories de produits de la vigne:

Vin [annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil]

Définition:

Expression historique associée à un type de zone et à un type de vin et réservée aux vins provenant d'un domaine qui existe vraiment ou qui est désigné précisément par ce mot.


(1)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


26.3.2010   

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C 77/18


Avis à l'attention des personnes ajoutées par le règlement (UE) no 262/2010 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

2010/C 77/10

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Communauté (à présent l'Union) à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaïda et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida, les Taliban et Oussama ben Laden;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, aux Taliban et à Oussama ben Laden; ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaïda, les Taliban ou Oussama ben Laden, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 11 mars 2010, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter Akram Turki Hishan Al-Mazidih et Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih à la liste en question. Chacun d'entre eux peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle il a été inscrit dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 262/2010 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (3). Cette modification, apportée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a) et à l'article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, ajoute MM. A Al-Madizih et G Al-Mazidih à la liste figurant à l'annexe I de ce règlement («annexe I»).

En conséquence, les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes dont les noms ont été ajoutés à l'annexe I:

(1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice [articles 2 et 2 bis  (4)];

ainsi que

(2)

l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l'une ou l'autre des personnes concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes dont les noms ont été ajoutés à l'annexe I par le règlement (UE) no 262/2010 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L'attention des deux personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 262/2010 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.

Les données à caractère personnel des personnes concernées seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires (à présent de l’Union) et à la libre circulation de ces données (6). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

7.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes dont le nom a été ajouté à l'annexe I est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 881/2002, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 80 du 26.3.2010, p. 40.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1.

(5)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.