ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.076.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 76E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
25 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2008-2009
Séances des 18 et 19 février 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 202 E, 27.8.2009
TEXTES ADOPTÉS

 

Mercredi, 18 février 2009

2010/C 076E/01

Aide humanitaire à la bande de Gaza
Résolution du Parlement européen du 18 février 2009 sur l’aide humanitaire à la bande de Gaza

1

 

Jeudi, 19 février 2009

2010/C 076E/02

Une place spéciale pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE (2008/2203(INI))

3

2010/C 076E/03

Application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (2008/2246(INI))

11

2010/C 076E/04

Économie sociale
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'économie sociale (2008/2250(INI))

16

2010/C 076E/05

Santé mentale
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la santé mentale (2008/2209(INI))

23

2010/C 076E/06

Suivi des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique: première évaluation
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le suivi des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique: première évaluation (2008/2214(INI))

30

2010/C 076E/07

La recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche (2008/2222(INI))

38

2010/C 076E/08

Carte professionnelle européenne pour les prestataires de services
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d’une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services (2008/2172(INI))

42

2010/C 076E/09

Action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine (2008/2101(INI))

46

2010/C 076E/10

Participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (2008/2179(INI))

49

2010/C 076E/11

Utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers

51

2010/C 076E/12

Rapport annuel sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le rapport annuel 2007 du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), présenté au Parlement européen en application du point 43 (section G) de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (2008/2241(INI))

54

2010/C 076E/13

Stratégie européenne de sécurité et PESD
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la stratégie européenne de sécurité et la PESD (2008/2202(INI))

61

2010/C 076E/14

Le rôle de l'OTAN dans l'architecture de sécurité de l'UE
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le rôle de l'OTAN dans l'architecture de sécurité de l'UE (2008/2197(INI))

69

2010/C 076E/15

Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée (2008/2231(INI))

76

2010/C 076E/16

Révision de l’instrument européen de voisinage et de partenariat
Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la révision de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (2008/2236(INI))

83

2010/C 076E/17

La lutte contre la maladie d'Alzheimer
Déclaration du Parlement européen sur les priorités de la lutte contre la maladie d'Alzheimer

90

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen
SESSION 2008-2009
Séances des 18 et 19 février 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 202 E, 27.8.2009
TEXTES ADOPTÉS

 

Jeudi, 19 février 2009

2010/C 076E/18

Procédure avec commissions associées — constatation du quorum (interprétation des articles 47 et 149)
Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'interprétation de l'article 47 et de l'article 149, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen concernant la procédure avec commissions associées et la constatation du quorum.

93

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen
SESSION 2008-2009
Séances des 18 et 19 février 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 202 E, 27.8.2009
TEXTES ADOPTÉS

 

Jeudi, 19 février 2009

2010/C 076E/19

Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) *
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

94

2010/C 076E/20

Amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est *
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'approbation des amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui autorisent l'établissement de procédures de règlement des différends, l'élargissement du champ d'application de la convention et la révision des objectifs de cette dernière (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))

107

2010/C 076E/21

Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

107

P6_TC1-COD(2007)0094Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 février 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

108

ANNEXE

108

2010/C 076E/22

Statistiques des produits végétaux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))

108

P6_TC1-COD(2008)0079Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 février 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil

109

2010/C 076E/23

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (refonte) (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0287Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 février 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte)

110

2010/C 076E/24

Taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée *
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

110

2010/C 076E/25

Organisation et fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne
Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur le projet de décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne (2008/2164(ACI))

112

ANNEXE

114

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2008-2009 Séances des 18 et 19 février 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 202 E, 27.8.2009 TEXTES ADOPTÉS

Mercredi, 18 février 2009

25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/1


Mercredi, 18 février 2009
Aide humanitaire à la bande de Gaza

P6_TA(2009)0057

Résolution du Parlement européen du 18 février 2009 sur l’aide humanitaire à la bande de Gaza

2010/C 76 E/01

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur Gaza, en particulier celles du 16 novembre 2006 sur la situation dans la bande de Gaza (1), du 11 octobre 2007 sur la situation humanitaire à Gaza (2), du 21 février 2008 sur la situation dans la bande de Gaza (3) et du 15 janvier 2009 sur la situation dans la bande de Gaza (4),

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, 242 du 22 novembre 1967 (S/RES/242), 338 du 22 octobre 1973 (S/RES/338), et 1860 du 8 janvier 2009 (S/RES/1860)

vu la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

vu le plan de réaction rapide de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) visant à rétablir les services les plus importants pour les réfugiés à Gaza (janvier - septembre 2009),

vu l’article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le conflit dans la bande de Gaza a encore aggravé la crise humanitaire dans la région, qui a atteint un niveau inhumain, et que 88 % de la population de Gaza dépendent de l’aide alimentaire,

B.

considérant que les points de passage de la frontière pour entrer et sortir de Gaza sont fermés depuis 18 mois et que le blocus qui empêche la circulation des personnes et des biens fait obstacle à la livraison de l’aide humanitaire à la population, et considérant que la quantité de biens autorisée à pénétrer dans la bande de gaza est insuffisante, même pour répondre aux besoins humanitaires élémentaires,

C.

considérant que les services publics les plus importants dans la bande de Gaza connaissent des défaillances graves dues au manque de matériel de base nécessaire à leur fonctionnement, et considérant que le manque de médicaments et de combustible dans les hôpitaux continue de menacer des vies palestiniennes,

D.

considérant que l’UNRWA et le PAM (Programme alimentaire mondial) jouent un rôle crucial en fournissant des biens de base à la population de la bande de Gaza, avec le soutien total de la communauté internationale; considérant qu’une partie de l’aide alimentaire humanitaire visant à améliorer les conditions de vie dans la région a été perdue du fait des obstacles opposés à la chaîne d’approvisionnement, et considérant que, les 3 et 5 février 2009, le Hamas a confisqué des centaines de colis alimentaires et des milliers de couvertures, destinés à des civils de Gaza, qui ont été renvoyés à la suite de la suspension de toute importation d’aide de l’UNRWA dans la bande de Gaza,

E.

considérant que le soutien financier considérable accordé par l’Union européenne aux Palestiniens a joué un rôle important dans les efforts pour éviter une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, et considérant qu’en dépit de tous les obstacles, l’Union continue de fournir une aide humanitaire,

F.

considérant qu’une conférence internationale visant à soutenir l’économie palestinienne pour la reconstruction de Gaza aura lieu le 2 mars 2009 à Sharm El Sheikh,

1.

reconnaît les souffrances de la population palestinienne dans la bande de Gaza et appelle à augmenter, immédiatement et sans entraves, l’aide humanitaire, laquelle constitue un devoir moral et doit être apportée sans aucune condition ni restriction; demande aux autorités israéliennes d’autoriser l’organisation d’un flux permanent et suffisant d’aide humanitaire, qui comprenne tout le matériel nécessaire à l’UNRWA et aux autres agences des Nations unies et aux agences internationales pour s’acquitter de leurs tâches, et qui réponde aux besoins de la population;

2.

appelle une fois encore à la levée du blocus imposé à la bande de Gaza, conformément à l’accord sur la circulation et l’accès du 15 novembre 2005, à la réouverture immédiate et durable des points de passage pour les personnes et les biens et à la prévention de la contrebande et du trafic illicite d’armes et de munitions;

3.

demande qu’il soit procédé à une estimation détaillée des dégâts causés dans la bande de Gaza ainsi qu’à une évaluation en profondeur des besoins de la population de Gaza, qui puisse servir de base à des plans de reconstruction;

4.

appelle à la construction financière, économique et sociale de la bande de Gaza, qui constitue un facteur essentiel de la sécurité dans la région; rappelle que, conformément aux engagements de la communauté internationale et de l’Union, l’aide doit inclure des versements en espèces destinés à payer les salaires, les retraites et les allocations des personnes et des familles les plus vulnérables; invite les autorités israéliennes à ne pas faire obstacle aux transferts d’argent par les banques;

5.

est convaincu que, notamment dans la perspective de la conférence internationale visant à soutenir l’économie palestinienne pour la reconstruction de Gaza qui aura lieu le 2 mars 2009 à Sharm El Sheikh, toute politique durable de reconstruction et de développement dans la bande de Gaza présuppose un cessez-le-feu durable, appuyé sur la reprise de négociations de paix sérieuses entre Israéliens et Palestiniens et assorties d’un processus de réconciliation nationale entre Palestiniens;

6.

souligne à nouveau que le soutien financier de l’Union aux Palestiniens ne doit pas être sapé par des destructions continuelles, qui réduisent le soutien du public européen aux projets de reconstruction;

7.

invite la Commission à élaborer une description et une évaluation globales des perspectives à moyen et à long termes de projets de reconstruction dans la bande de Gaza, financés par l’Union européenne dans le cadre de PEGASE (mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-Économique) et d’ECHO (Office d’aide humanitaire de la Commission européenne), ainsi que de leurs incidences budgétaires; exhorte les autres donateurs à s’engager lors de la conférence internationale précitée, ainsi qu’à honorer les promesses déjà faites, le 17 décembre 2007, lors de la conférence des donateurs;

8.

souligne une fois de plus que la rubrique 4 du budget de l’Union européenne est sous-financée de façon chronique et que la promesse d’une aide supplémentaire à Gaza ne devrait pas se faire au détriment d’autres politiques; estime que des fonds supplémentaires ne sauraient être mobilisés que par tous les moyens prévus par l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5);

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l’envoyé du Quartet au Proche-Orient, au Président de l’Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien, au gouvernement israélien et à la Knesset.


(1)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 324.

(2)  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 138.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0064.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0025.

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Jeudi, 19 février 2009

25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/3


Jeudi, 19 février 2009
Une place spéciale pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE

P6_TA(2009)0060

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE (2008/2203(INI))

2010/C 76 E/02

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 5 février 2008 intitulée «Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE» (COM(2008)0055),

vu le document de travail des services de la Commission du 5 février 2008 intitulé «Les enfants dans les situations d'urgence et de crise» (SEC(2008)0135),

vu le document de travail des services de la Commission du 5 février 2008 intitulé «Le plan d'action de l'Union européenne sur les droits de l'enfant dans l'action extérieure» (SEC(2008)0136),

vu la communication de la Commission du 9 avril 2008 intitulée «L'UE partenaire global pour le développement – Accélérer les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le développement» (COM(2008)0177),

vu les conclusions du Conseil du 26 mai 2008 sur la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne - dimension du développement et dimension humanitaire,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,

vu les orientations de l'UE concernant la promotion et la protection des droits de l'enfant, adoptées par le Conseil en décembre 2007,

vu les orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés, adoptées par le Conseil en décembre 2003 et mises à jour en juin 2008,

vu la liste récapitulative en vue de la prise en compte, dans les opérations de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), de la protection des enfants touchés par les conflits armés, adoptée par le Conseil en mai 2006,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1989, et ses protocoles facultatifs,

vu l'agenda d'action de l'UE concernant les OMD, adopté par le Conseil le 18 juin 2008,

vu la résolution 1612(2005) des Nations unies sur les enfants dans les conflits armés, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 5235e séance le 26 juillet 2005,

vu la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur l'âge minimum, adoptée à Genève le 26 juin 1973, et la convention no 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies, adoptée par l'Assemblée générale le 8 septembre 2000,

vu le document final de la session extraordinaire des Nations unies consacrée aux enfants, qui s'est tenue au siège des Nations unies en mai 2002, intitulé «Un monde digne des enfants»,

vu l'étude du Secrétaire général des Nations unies sur la violence à l'encontre des enfants, présentée à l'Assemblée générale des Nations unies le 11 octobre 2006,

vu le rapport intitulé «Les enfants et les objectifs du Millénaire pour le développement», préparé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour l'Organisation des Nations unies en décembre 2007,

vu le rapport intitulé «La situation des enfants dans le monde 2008», publié par l'UNICEF en décembre 2007,

vu le rapport 2008 sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), publié par le département des affaires économiques et sociales des Nations unies en août 2008,

vu les engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armés ainsi que les principes et lignes directrices de Paris sur les enfants associés à des forces armées ou des groupes armés, adoptés par les ministres et les représentants des pays qui se sont réunis à Paris les 5 et 6 février 2007,

vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1990, entrée en vigueur le 29 novembre 1999,

vu l'accord de Cotonou (1) modifié (2), en particulier son article 9 intitulé «Éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques» et son article 26 intitulé «Questions liées à la jeunesse»,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les droits des enfants et en particulier les enfants soldats (3), adoptée à Addis-Abeba le 19 février 2004,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les conséquences sociales du travail des enfants et les stratégies de lutte contre le travail des enfants, adoptée à Port Moresby le 28 novembre 2008,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et les versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier l'article 3 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que l'Union européenne «combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant», et que, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union «contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant»,

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (4), et notamment la disposition prévoyant l'intégration systématique de la question des droits des enfants dans la mise en œuvre de la politique communautaire de développement,

vu déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (5), notamment la disposition visant à accorder une attention particulière aux enfants et à satisfaire leurs besoins spécifiques,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 24 sur les droits de l'enfant,

vu le programme d'action établi par la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (6),

vu la déclaration politique adoptée à Berlin le 4 juin 2007 lors du Forum européen sur les droits de l'enfant, dans laquelle est réitérée la volonté d'une prise en compte systématique des droits de l'enfant dans les politiques internes et externes de l'Union européenne,

vu le «cadre pour la protection, les soins et le soutien aux orphelins et enfants vulnérables vivant dans un monde avec le VIH et le SIDA», publié par le Global Partners Forum en juillet 2004,

vu sa résolution du 3 juillet 2003 sur la traite des enfants et les enfants soldats (7),

vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en développement, et notamment le travail des enfants (8),

vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée «vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (9),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0039/2009),

A.

considérant que la réalisation des droits des enfants est essentielle à leurs perspectives individuelles de réussite ainsi qu'aux progrès vers l'éradication de la pauvreté,

B.

considérant que les rôles de genre qu'une société assigne à ses enfants ont un effet déterminant sur leur avenir: leur accès aux denrées alimentaires et à l'éducation, leur participation au marché du travail, leur statut dans les relations qu'ils entretiennent avec les autres et leur santé physique et psychologique,

C.

considérant que les objectifs énoncés dans la convention relative aux droits de l'enfant ne sont toujours pas atteints, tant s'en faut,

D.

considérant que, sur les 2,2 milliards d'enfants que compte la planète, 1,9 milliard (86 %) vivent dans des pays en développement, et que plus de 98 % des enfants vivant dans une pauvreté extrême se trouvent dans des pays en développement,

E.

considérant que plus de vingt-six mille enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans le monde, la plupart de causes évitables et, si l'on en juge par la tendance actuelle, l'objectif du Millénaire pour le développement (OMD) visant à réduire de deux tiers la mortalité infantile ne sera pas atteint d'ici 2045,

F.

considérant le point 9 du programme d'action adopté par la quatrième conférence mondiale des femmes, réunie à Pékin du 4 au 15 septembre 1995, qui est également un principe fondamental qui a été énoncé dans toutes les conférences internationales de la précédente décennie relatives aux droits de l'enfant,

G.

considérant que, si le traité de Lisbonne est ratifié par tous les États membres, la protection des droits de l'enfant deviendra un objectif spécifique de la politique extérieure de l'Union,

H.

considérant que la Commission a été chargée par le Conseil d'analyser l'incidence des mesures d'incitation positive sur la vente de produits fabriqués sans recours au travail des enfants ainsi que d'examiner la possibilité d'imposer des mesures supplémentaires sur les produits fabriqués en utilisant les pires formes du travail des enfants et d'élaborer un rapport à ce sujet,

I.

considérant que le droit des enfants à l'éducation n'est pas négociable et que l'éducation et la formation professionnelle jouent un rôle crucial dans la stratégie visant à abolir progressivement le travail des enfants,

J.

considérant que l'exploitation commerciale des enfants constitue une violation grave de leur dignité humaine et qu'elle heurte les principes de la justice sociale,

K.

considérant que les acheteurs de marchandises en provenance des pays en développement occupent une position clé qui leur permet de détecter et de refuser l'achat de produits fabriqués en tout ou partie grâce au travail des enfants, et qu'ils peuvent ainsi exercer une pression économique directe et efficace à cet égard,

1.

se félicite de la communication précitée de la Commission intitulée «Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE» et des documents de travail supplémentaires des services de la Commission, ainsi que des conclusions du Conseil qui les accompagnent, qui représentent des pas en avant importants vers une stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant;

2.

reconnaît que les institutions de l'Union attachent de plus en plus d'importance aux droits de l'enfant, mais signale qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre en pratique les engagements politiques, et souligne qu'aucun projet ne sera réalisé à moins que des fonds ne soient disponibles en quantité suffisante;

3.

met l'accent sur l'importance du respect des OMD par rapport aux efforts tendant à garantir les droits de l'enfant et demande instamment aux États membres de tenir leurs engagements de fournir un financement adéquat et prévisible suivant un calendrier d'aide budgétaire visant à respecter l'échéance de 2010;

4.

demande à l'Union d'œuvrer résolument à l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les filles (depuis la conception) et d'affecter suffisamment de ressources à la lutte contre les inégalités qui en résultent;

5.

salue les quatre principes directeurs du plan d'action de la Commission sur les droits de l'enfant dans l'action extérieure, qui comportent une approche globale et cohérente basée sur les droits de l'enfant;

6.

reconnaît qu'une approche basée sur les droits de l'enfant repose sur les normes et les principes définis dans la convention relative aux droits de l'enfant et est orientée vers leur réalisation;

7.

demande l'adhésion de la Communauté européenne à la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'aux autres conventions relatives à l'exercice des droits de l'enfant, à l'adoption, à l'exploitation sexuelle, au travail des enfants, à la protection des enfants dans les conflits armés et à la maltraitance sur enfant;

8.

invite la Commission et les États membres à promouvoir la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l'enfant et des protocoles afférents, et à renforcer le soutien accordé aux réformes des systèmes juridiques des pays tiers visant à protéger les enfants;

9.

souligne que toute action en faveur des droits de l'enfant devrait respecter la place primordiale des parents et du réseau familial immédiat de l'enfant, ainsi que des personnes qui ont au premier chef la charge ou la garde de l'enfant, une attention particulière étant accordée à l'amélioration du statut des mères;

10.

rappelle cependant qu'il peut être dans l'intérêt de l'enfant en difficulté dans sa famille d'en être séparé momentanément si cela représente une mesure de protection, notamment en cas de problèmes psychosociaux ou psychiatriques des parents, de violences intrafamiliales, de maltraitance ou d'abus sexuels;

11.

souligne qu'il est urgent d'accorder une attention particulière aux filles et garçons les plus vulnérables et exclus de la société, notamment les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants appartenant à des minorités, les enfants séparés de leur famille ou non accompagnés et les enfants privés de soins parentaux;

12.

signale que, en vue de mettre en œuvre l'approche basée sur les droits de l'enfant, l'Union doit procéder à une analyse approfondie des droits de l'enfant, idéalement au moment de l'adoption ou de la révision des documents de stratégie nationaux, régionaux et thématiques, sur la base de laquelle des actions et des programmes ciblant les questions liées aux enfants peuvent être choisis; invite à cet égard la Commission à présenter au Parlement, dans les meilleurs délais ou lors des révisions à mi-parcours des programmes de développement, une vue d'ensemble des actions menées en faveur des enfants et des ressources financières engagées à cet égard;

13.

souligne que les droits de l'enfant doivent être systématiquement inclus dans le dialogue politique et les débats d'orientation que l'Union mène avec les pays partenaires;

14.

demande à la Commission de rédiger un rapport indiquant si les accords internationaux existant entre l'Union et des États tiers comportent déjà une clause juridiquement contraignante sur la protection des droits de l'enfant et, dans le cas contraire, si une telle clause pourrait y être insérée;

15.

estime qu'il y a lieu d'institutionnaliser la participation des enfants et de mieux la financer dans les pays partenaires ainsi qu'au niveau de l'Union;

16.

appuie le développement des réseaux des jeunes et des enfants pour qu'ils servent de plateformes durables permettant d'associer et de consulter les enfants, et demande à la Commission d'inviter systématiquement ces réseaux à prendre part aux débats portant sur les documents de stratégie par pays, ainsi que d'encourager leur participation à l'élaboration des instruments de planification nationaux;

17.

invite la Commission à aider les pays partenaires à adopter des prévisions budgétaires qui soient en faveur des enfants, plus particulièrement lorsque l'Union apporte une aide budgétaire, et à élaborer des plans d'action nationaux exhaustifs et intégrés en faveur des enfants, comprenant des critères clairs, des objectifs mesurables, des calendriers et des mécanismes de révision et d'information à l'égard des droits de l'enfant;

18.

insiste pour que l'aide du budget général de l'Union comprenne des fonds pour le renforcement des capacités des ministères compétents (tels que les ministères des affaires sociales, de la santé, de l'éducation et de la justice) de manière à ce qu'ils se dotent des mesures et des outils appropriés pour assurer des services en faveur des enfants et les financer;

19.

souligne que, dans ses actions extérieures, l'Union devrait inciter vivement les gouvernements des pays tiers à respecter les normes internationales relatives aux droits de l'enfant, eu égard notamment à la mise à disposition de services de protection sociale de base pour les enfants, au nombre desquels la distribution gratuite de denrées alimentaires dans les écoles et les crèches, et l'accès aux soins de santé; met l'accent sur le fait que, parallèlement, la garantie d'un accès équitable à l'éducation pour les enfants vivant dans des situations de conflit armé ou des situations consécutives à un conflit représente un investissement important en matière de prévention des conflits;

20.

fait observer que, malgré les derniers développements positifs au niveau de l'Union, les ressources institutionnelles et humaines de l'Union consacrées aux droits de l'enfant restent insuffisantes;

21.

recommande la nomination d'un représentant spécial de l'Union aux fins de garantir la visibilité des droits de l'enfant et de jouer un rôle de chef de file en la matière;

22.

estime que, dans chaque délégation de la Commission, une personne devrait être chargée de la responsabilité des questions liées aux droits de l'enfant, et invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l'ensemble du personnel des bureaux principaux et des missions/délégations soit convenablement formé et reçoive des notes explicatives concernant la manière d'intégrer les droits de l'enfant dans les actions extérieures ainsi que la manière de gérer efficacement et en toute sécurité la participation des enfants;

23.

demande que la protection des droits de l'enfant au titre de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant occupe une place centrale dans le cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne; est d'avis que cette dernière devrait constituer un réseau avec des organisations internationales, des médiateurs pour les enfants et des organisations non gouvernementales afin de bénéficier des connaissances et de l'expérience qu'ils ont engrangées;

24.

se félicite de l'engagement de la Commission de s'attaquer aux violations des droits de l'enfant comme le travail des enfants, la traite des enfants, les enfants soldats, les enfants touchés par des conflits armés et toute forme de violence commise à l'encontre des enfants, notamment l'exploitation sexuelle et les pratiques traditionnelles néfastes; insiste néanmoins pour que l'accent soit mis sur les causes profondes et la prévention de la violation des droits de l'enfant;

25.

invite la Commission à inscrire la lutte contre l'impunité au nombre de ses actions extérieures et dans ses relations avec les pays tiers, cela étant une mesure importante pour prévenir les violations des droits de l'enfant;

26.

invite la Commission et les États membres à donner la priorité à l'élaboration de stratégies et de systèmes nationaux de protection de l'enfant dans les pays partenaires qui peuvent offrir des services de soutien aux enfants et aux familles avant qu'il soit fait du mal aux enfants;

27.

invite la Commission et les États membres à soutenir les structures institutionnelles dans les pays partenaires, notamment les médiateurs indépendants, en vue de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant;

28.

estime que des efforts devraient également être déployés pour accroître la compréhension et le respect des droits de l'enfant chez les parents et les personnes ayant la garde d'enfants, ainsi que chez ceux qui travaillent avec des enfants, comme les enseignants et les professionnels de la santé;

29.

demande au Conseil et à la Commission d'inscrire l'enregistrement officiel des naissances dans la politique de coopération au développement en tant que droit fondamental et instrument capital de nature à protéger les droits de l'enfant;

30.

reconnaît que les soins et l'éducation des jeunes enfants représentent un droit de l'enfant, notamment la vaccination, la bonne éducation donnée par les parents, l'accès à la crèche et à l'école maternelle, que la petite enfance est une époque importante pour le développement de l'enfant et qu'une mauvaise nutrition et un manque de soins peuvent engendrer des handicaps, tant physiques qu'intellectuels;

31.

souligne qu'il est essentiel d'atteindre l'OMD 2 sur l'éducation primaire universelle et l'OMD 3 sur l'égalité des sexes aux fins de prévenir les violations des droits de l'enfant;

32.

souligne que des mesures axées particulièrement sur les filles s'imposent pour leur donner les mêmes chances qu'aux garçons d'aller à l'école, de recevoir des denrées alimentaires en quantité suffisante, de pouvoir exprimer leurs opinions et d'avoir accès aux soins de santé;

33.

demande instamment à l'Union d'accorder la priorité au droit à l'éducation, en particulier pour les filles, dans les programmes d'aide et dans le cadre du dialogue avec les pays partenaires sur la politique menée; met l'accent sur la nécessité de lutter contre les discriminations persistantes dans les familles déshéritées qui ne peuvent payer les frais de scolarité pour tous leurs enfants et choisissent de scolariser les garçons au détriment des filles;

34.

met en évidence que les services d'éducation et les programmes scolaires devraient être «favorables aux filles» et offrir, par exemple, d'autres formes d'enseignement en dehors des institutions officielles ou des horaires flexibles tenant compte des filles qui doivent s'occuper de leurs frères et sœurs;

35.

souligne que l'investissement dans l'éducation des filles est un investissement qui aura l'effet le plus important en termes d'élimination de la pauvreté, de réduction de la croissance démographique, de diminution de la mortalité infantile et juvénile, de recul de la malnutrition, d'augmentation de la scolarité et d'amélioration de la santé;

36.

met l'accent sur le fait que dispenser un enseignement de qualité devrait être une priorité, en particulier dans des situations de conflit et de fragilité, et salue le projet de la Commission visant à se pencher sur l'éducation dans ses opérations d'aide humanitaire; souligne qu'il y a lieu d'établir des orientations opérationnelles afin d'engager l'Union à inclure l'éducation à chaque étape de ses actions humanitaires, conformément aux normes minimales énoncées par le Réseau inter-agences d'éducation d'urgence, et demande la mise à disposition de suffisamment de fonds et de personnel au niveau de l'Union pour mettre en œuvre les nouveaux engagements politiques;

37.

insiste sur le fait qu'aucun enfant ne devrait être privé du droit fondamental à l'éducation par manque de ressources financières, et réitère son appel à tous les gouvernements des pays en développement pour qu'ils établissent un calendrier précis afin d'éliminer rapidement les frais de scolarité, directs et indirects, dans l'éducation primaire, tout en maintenant par ailleurs un niveau élevé de qualité de l'enseignement;

38.

met l'accent sur le fait que, dans le cadre des relations de l'Union avec les pays tiers, des projets visant à développer les compétences sociales des enfants, ainsi que la tolérance, la solidarité et la responsabilité à l'égard de leur environnement, notamment dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, sont de la plus haute importance;

39.

rappelle que, aux fins de réduire les incitations au travail des enfants, il est essentiel de s'engager politiquement à faire des choix cohérents sur la politique à mener dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'enseignement de qualité et des droits de l'homme;

40.

invite la Communauté européenne et les États membres à apporter davantage de soutien au commerce équitable et aux initiatives en matière d'étiquetage qui encouragent les entreprises à ne pas avoir recours au travail des enfants; préconise un meilleur contrôle du respect des codes de conduite volontaires touchant aux droits fondamentaux du travail et la transparence de celui-ci vis-à-vis des consommateurs européens; estime que les contrats d'achats publics devraient être liés au respect des normes internationales en matière de travail des enfants;

41.

se félicite de l'initiative du Conseil visant à lancer une étude sur l'incidence des mesures d'incitation positive sur la vente de produits fabriqués sans recours au travail des enfants et sur la possibilité d'imposer des mesures supplémentaires, notamment des mesures liées au commerce; invite la Commission à informer le Parlement de la conception, de la mise en œuvre et du résultat de cette étude;

42.

exhorte la Commission à proposer un système d'étiquetage uniforme pour les biens importés dans l'Union en vue d'attester que ceux-ci ont été produits sans recourir au travail des enfants à aucun moment de la chaîne de production, en apposant, par exemple, le label «sans recours au travail des enfants» sur l'emballage des produits en question, tout en s'assurant que ce système est conforme aux règles de l'OMC en matière de commerce international;

43.

attire l'attention sur l'OMD 4 relatif à la réduction de la mortalité infantile et sur l'OMD 6 relatif à la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies, et demande instamment à la Communauté et aux autres donateurs de renforcer les systèmes de santé publique qui offrent à l'ensemble de la population des services de maternité, de néo-natalité et de pédiatrie rentables, et d'intégrer dans ces services de santé des mesures liées à certaines maladies comme la fourniture de moustiquaires contre le paludisme et de médicaments antirétroviraux;

44.

déplore les pressions exercées pour battre en brèche les politiques relatives aux droits en matière de santé génésique et sexuelle, entraînant une augmentation des grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses pour les jeunes femmes; demande instamment à l'Union de maintenir les mêmes niveaux de financement pour l'ensemble des services de santé génésique et sexuelle afin de réaliser l'OMD 5 concernant l'amélioration de la santé maternelle;

45.

constate que la crise des prix des denrées alimentaires a des effets particulièrement négatifs pour les enfants et souligne que des stratégies de portée générale devraient améliorer la sécurité nutritionnelle, ce qui implique non seulement l'accès à des denrées alimentaires en quantité suffisante mais également l'accès à des micronutriments appropriés, à l'eau salubre, aux services d'hygiène et d'assainissement, aux soins de santé, à des services de garde d'enfants adéquats et à un environnement sain;

46.

salue le cadre politique impressionnant de l'Union visant à faire face à la tragédie des enfants touchés par un conflit armé, et réclame le renforcement des mécanismes de contrôle, de sensibilisation et de formation en vue de veiller à sa mise en œuvre adéquate sur le terrain;

47.

estime que toutes les missions de la PESD devraient être accompagnées d'un conseiller en matière de protection de l'enfance, et souligne que la formation dispensée au personnel des missions de la PESD devrait couvrir les questions liées à la protection de l'enfance;

48.

souligne que les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) soutenus par les missions de la PESD devraient prendre en considération les besoins particuliers des enfants;

49.

demande qu'une attention particulière soit accordée aux filles-mères dans les situations de conflit et d'après–conflit et aux filles réfugiées et déplacées à l'intérieur du pays, ainsi qu'aux filles victimes de viol et de violences sexuelles;

50.

invite la Commission à investir dans des programmes visant à prévenir la violence sexuelle et la violence liée au genre perpétrées à l'encontre des filles et des garçons et à y répondre, lesquels programmes devraient inclure la fourniture de kits de traitement post-exposition propres à prévenir l'infection par le VIH, un appui aux services de convalescence et de réintégration sociale et des mécanismes de notification confidentielle;

51.

souligne que l'Union devrait également favoriser les mesures visant à surmonter la réprobation et la discrimination, les filles ou jeunes femmes vulnérables – comme celles qui sont séropositives, victimes de viol ou de violences sexuelles, qui ont eu des enfants à la suite d'un viol ou ont subi un avortement – étant souvent rejetées par leur communauté;

52.

attire l'attention sur la situation particulièrement difficile des enfants infectés par le VIH et malades du sida ainsi que des enfants laissés orphelins par le sida; condamne tout spécialement le viol des femmes et des jeunes filles qui repose sur la croyance selon laquelle des relations sexuelles avec une femme vierge peuvent guérir du sida, et demande instamment que des campagnes locales d'information soient organisées pour dissiper cette croyance erronée et protéger ainsi davantage les jeunes filles, en particulier;

53.

insiste sur la nécessité de respecter la convention des Nations unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille de façon à garantir les droits des enfants des familles migrantes;

54.

invite l'Union à utiliser le programme thématique sur l'asile et l'immigration, qui fait partie de l'Instrument pour la coopération au développement, pour soutenir particulièrement les groupes vulnérables que sont les enfants de migrants et les enfants vivant dans la pauvreté;

55.

invite l'Union, dans son action extérieure, à accorder une attention particulière à la situation des enfants en butte à la discrimination, y compris les enfants en conflit avec la loi et les enfants privés de leur liberté et placés dans des établissements fermés; souligne le fait que les enfants devraient pouvoir accéder plus facilement à la justice et à une aide spécialisée et que leur âge doit être pris en compte tout au long des procédures judiciaires par l'intermédiaire de mesures particulières de protection;

56.

invite le Conseil et la Commission à aborder, lors de l'élaboration de programmes d'aide et de la négociation de plans d'action sur la justice et les affaires intérieures avec des pays tiers, la question de la justice des jeunes, en tenant compte non seulement de la ratification des normes internationales et régionales pertinentes, mais également de leur mise en œuvre effective;

57.

invite la Commission et les États membres à promouvoir la cohérence des politiques sur les aspects liés aux droits de l'enfant, en intégrant la question des droits de l'enfant dans d'autres domaines politiques importants comme la sécurité, le changement climatique, la migration et l'efficacité de l'aide;

58.

demande que toutes les politiques de l'Union susceptibles d'avoir un effet sur les enfants dans les pays tiers fassent l'objet, avant leur adoption, d'une évaluation rigoureuse en ce qui concerne leurs incidences sur les droits de l'enfant, ainsi que d'évaluations ultérieures; souligne que les enfants devraient être considérés comme un groupe séparé et distinct, étant donné qu'ils ne sont pas touchés de la même manière que les adultes;

59.

se félicite de l'initiative lancée dans les conclusions du Conseil précitées en vue d'améliorer la coordination et la division du travail dans le domaine des droits de l'enfant, en planifiant les politiques et les activités de la Commission et des États membres dans des pays pilotes;

60.

se déclare préoccupé par le fait que les pays pilotes n'ont pas encore été désignés, et invite les États membres à coopérer étroitement avec la Commission pour faire en sorte que cette opération soit mise en œuvre dans les meilleurs délais;

61.

demande à la Commission de développer des procédures, des critères et des indicateurs propres à garantir que les droits de l'enfant «traditionnels» ne disparaissent pas de l'ordre du jour, et partage l'avis de la Commission selon lequel, en plus de placer les droits de l'enfant au cœur des préoccupations, il est également nécessaire de mener des actions spécifiques dans le cadre des fonds géographiques et du Fonds européen de développement, éventuellement dans des secteurs non centraux;

62.

estime que le Parlement pourrait jouer un rôle plus coordonné et plus systématique dans le contrôle des engagements de l'Union liés aux enfants, par le biais, par exemple, du rapport annuel sur les droits de l'homme;

63.

propose que les assemblées interparlementaires (Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne) invitent des organisations s'occupant des enfants du pays hôte à assister à leurs réunions, et soutient la création de forums interrégionaux de la jeunesse, tels qu'une plateforme de la jeunesse UE-Afrique;

64.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies et aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3).

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO C 26 du 29.1.2004, p. 17.

(4)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(5)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(6)  JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.

(7)  JO C 74 E du 24.3.2004, p. 854.

(8)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0012.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/11


Jeudi, 19 février 2009
Application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

P6_TA(2009)0061

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (2008/2246(INI))

2010/C 76 E/03

Le Parlement européen,

vu les articles 136 à 145 du traité CE,

vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement du 9 décembre 1989 sur la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et notamment ses articles 17 et 18,

vu la charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, révisée en 1996, et notamment son article 21,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à Nice le 7 décembre 2000 et officiellement signée au Parlement européen, en décembre 2007, par les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres, et notamment son article 27,

vu la convention no 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée le 23 juin 1971, et notamment son article 5,

vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (1),

vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2),

vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (3),

vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (4),

vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (5),

vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (6) et la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (7),

vu la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (8),

vu sa résolution du 10 mai 2007 sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs (9),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) (COM(2008)0419), et le document l'accompagnant (SEC(2008)2166),

vu la communication de la Commission du 17 mars 2008 sur l’examen de l'application de la directive 2002/14/CE dans l'UE (COM(2008)0146) et son document de travail (SEC(2008)0334),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A6-0023/2009),

A.

considérant que les transpositions de la directive 2002/14/CE par les États membres ont pris du retard et que certains États membres se sont bornés à transcrire en quelques points ses dispositions minimales applicables,

B.

considérant que la crise financière actuelle aura des conséquences sur l'économie européenne en termes de restructurations, fusions et délocalisations des entreprises au niveau européen,

C.

considérant que la directive 2002/14/CE a pour objectif d'instaurer un cadre général d'information et de consultation des travailleurs sur l'avenir de l'entreprise dans laquelle ils travaillent ainsi qu'un modèle de consultation efficace des travailleurs pour anticiper les évolutions économiques de cette entreprise,

D.

considérant que l'information et la consultation des travailleurs sont des composantes essentielles de l'économie sociale de marché et qu'il n'y a pas lieu d'y voir une entrave au développement économique des entreprises,

E.

considérant que l'Union européenne compte 23 millions d'entreprises de moins de 250 salariés (représentant 99 % des entreprises et employant plus de 100 millions de personnes) et que les institutions européennes ont le devoir de garantir et d'améliorer le droit des travailleurs à l'information et à la consultation,

Renforcer progressivement l'information et la consultation des travailleurs au sein de l'Union

1.

convient que la transposition de la directive 2002/14/CE a pris un retard considérable dans certains États membres et que par conséquent, son évaluation nécessitera encore du temps; souligne cependant que dans les États membres où aucun système général d'information et de consultation des travailleurs n'existait, l'impact de cette directive est évident;

2.

presse les États membres qui n'ont pas encore transposé correctement la directive 2002/14/CE de le faire dans les plus brefs délais;

3.

estime que les initiatives de la Commission dans ce sens doivent permettre, en étroite coopération avec les autorités nationales des États membres concernés et les partenaires sociaux, de se pencher plus avant sur les points problématiques mis en lumière au niveau de l'interprétation de la directive 2002/14/CE ou de la conformité des modalités de transposition, et d'y apporter une réponse;

4.

constate que certains États membres n'ont pas pris en compte dans leurs mesures de transposition de la directive 2002/14/CE certains jeunes travailleurs, les femmes qui travaillent à temps partiel ou des travailleurs employés pour un court laps de temps sous contrat à durée déterminée; dans ces conditions, incite les États membres à adapter leurs dispositions relatives au calcul des effectifs dans les entreprises conformément à l'esprit et à la lettre de la directive, c'est-à-dire que le calcul des seuils s'effectue toujours sur la base du nombre réel de travailleurs, sans autres conditions;

5.

considère que les États membres devraient prévoir précisément, dans le respect de leurs pratiques nationales, les conditions et limites de l'article 6 de la directive 2002/14/CE sur les informations confidentielles et prêter attention:

a)

à la durée de cette obligation après expiration du mandat desdits représentants des travailleurs;

b)

aux critères et aux conditions de l'intérêt légitime de l'entreprise à garder ces informations secrètes ou au risque de préjudice pour l'entreprise si ces informations sont communiquées;

6.

demande aux États membres de veiller, dans leurs mesures de transpositions, à:

a)

définir précisément le terme «information», sans laisser de possibilités d'interprétations diverses, et ce en respectant l'esprit de la directive 2002/14/CE, c'est à dire en permettant aux représentants des travailleurs d'examiner les données fournies et de ne pas se borner à attendre la fin de la procédure d'information si les décisions des entreprises ont des conséquences directes sur les travailleurs;

b)

insérer à propos du contenu de l'information, les références à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2002/14/CE;

c)

exiger que les informations soient fournies en temps utile avant la consultation;

d)

garantir le respect plein et entier des obligations visées à l'article 4 de la directive 2002/14/CE concernant les droits d'information et de consultation, notamment en vue d'aboutir à un accord au sens de l'article 4, paragraphe 4, point e);

e)

associer également les syndicats dans l'établissement, afin de consolider le dialogue social;

7.

exhorte les États membres qui ne disposent pas de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, telles qu'elles sont prévues à l'article 6, paragraphe 3, en cas de non-respect des règles qui régissent l'exercice du droit d'information et de consultation des travailleurs, à en instituer;

8.

invite tous les États membres ne disposant pas de système de protection des représentants des travailleurs à en instaurer un;

9.

suggère que les États membres dans lesquels la protection des représentants des travailleurs est traditionnellement assurée par un accord négocié entre organisations syndicales et associations d'employeurs prévoient une protection subsidiaire forte pour ces représentants des travailleurs en cas d'échec de la négociation;

Mettre en œuvre et améliorer les mesures de transposition de la directive 2002/14/CE

10.

juge nécessaire de définir et de mettre à disposition des États membres une grille de sanctions possibles qu'ils pourraient appliquer à l'encontre des employeurs ne respectant pas le droit à l'information et à la consultation des travailleurs, tel que décrit dans la directive 2002/14/CE;

11.

souligne que la subsidiarité ne peut être un argument pour que les États membres ne remplissent pas leur obligation de déterminer des sanctions suffisamment élevées pour dissuader les employeurs d'enfreindre la directive 2002/14/CE;

12.

rappelle la jurisprudence de principe de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juin 1994 (10), selon laquelle une obligation de créer les moyens de droit appropriés s'impose aux États membres dont le système procédural et institutionnel est déficient, et définissant les mesures de recours administratives et judiciaires appropriées ainsi que des sanctions adéquates, effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des employeurs ne respectant par leurs obligations d'information et de consultation des travailleurs;

13.

invite les États membres à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice dans leur définition des mesures de recours administratives ou judiciaires et des sanctions à l'encontre des employeurs ne respectant pas leurs obligations d'information et de consultation des travailleurs, dans l'attente d'une révision de la directive 2002/14/CE;

14.

juge nécessaire de veiller à ce que les modalités de transposition adoptées par les États membres conservent le caractère automatique du droit à l'information et à la consultation des représentants des travailleurs, comme le commande l'interprétation correcte de la directive 2002/14/CE;

15.

juge nécessaire de définir les modalités d'exécution du mandat de représentant des travailleurs, pour que celui-ci se déroule durant les heures de travail et qu'il soit rémunéré comme tel;

16.

juge nécessaire de garantir aux représentants des travailleurs de l'administration publique et des entreprises des secteurs public et financier les mêmes droits à l'information et à la consultation que ceux qui sont attribués aux autres travailleurs;

17.

juge nécessaire de revenir sur la possibilité de recourir à la consultation directe lorsqu'il existe une structure de représentation élue ou syndicale, évitant ainsi que l'employeur n'intervienne par le biais de la consultation directe dans des thèmes relevant du domaine de la négociation collective propres aux syndicats, comme les rémunérations;

18.

demande d'examiner la nécessité de modifier les seuils d'effectifs de l'entreprise ou de l'établissement à partir desquels la directive 2002/14/CE s'applique, afin de n'exclure que les micro-entreprises de son champ d'application;

19.

fait remarquer aux États membres que si des doutes subsistent quant au sens précis du terme «entreprise» dans la directive 2002/14/CE, il existe une jurisprudence abondante de la Cour de justice en la matière, et invite les États membres à s'y référer dans leurs mesures de transpositions, ce qui évitera tout recours en manquement contre ceux-ci;

20.

demande instamment à la Commission de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures permettant d'assurer la bonne transposition de la directive 2002/14/CE par les États membres, en vérifiant tous les points qui présentent des lacunes ou soulèvent des difficultés, comme les dispositions et pratiques nationales applicables au calcul des effectifs des entreprises, l'utilisation des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et les garanties qui devraient être appliquées à la clause de confidentialité prévue à l'article 6; demande à la Commission d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui n'ont pas transposé la directive ou qui ne l'ont pas transposée correctement;

21.

demande à la Commission de présenter un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE en ce qui concerne le renforcement du dialogue social et de la capacité d'anticipation, de prévention et d'employabilité sur le marché du travail, ainsi que sa capacité à prévenir les problèmes administratifs, juridiques et financiers dans les petites et moyennes entreprises en joignant à ce rapport, s'il y a lieu, les propositions qui s'imposent;

22.

se félicite de la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne (COM(2008)0396), qui tient compte des besoins spécifiques des petites entreprises;

23.

invite la Commission, qui est l'autorité compétente en matière de fusions et de rachats, à veiller au respect des règles nationales et communautaires en matière d'information et de consultation des travailleurs lors des décisions de fusion et de rachat;

24.

estime que les informations qui peuvent causer un préjudice financier extrêmement grave à l'entreprise en cas de divulgation devraient demeurer strictement confidentielles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur les questions économiques de fond concernant l'entreprise (par exemple sous la forme d'une déclaration d'intention);

25.

demande à la Commission de préconiser régulièrement des améliorations du droit à l'information et à la consultation des travailleurs et d'inscrire cette question à l'ordre du jour du dialogue social européen, tant à l'échelon interprofessionnel que sectoriel;

26.

demande à la Commission d'encourager les partenaires sociaux à influencer positivement et de manière proactive la mise en œuvre nationale, notamment par la diffusion de bonnes pratiques;

27.

demande à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais, des initiatives visant à encourager l'instauration d'une véritable coopération entre les partenaires sociaux dans le cadre de l'information et de la consultation des travailleurs dans l'Union, en tenant compte de la nature des sujets abordés, ainsi que des caractéristiques et de la taille des entreprises;

28.

constate avec satisfaction que, dans l'accord conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant la convention du travail maritime de 2006, il est fait référence à la consultation concernant différentes questions, comme lorsqu'il existe des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou qu'un contrat risque d'être résilié de manière anticipée;

29.

salue l'initiative de la Commission d'aborder, dans sa communication du 10 octobre 2007 sur le «réexamen de la réglementation sociale dans la perspective d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans les professions maritimes de l'UE» (COM(2007)0591), la directive 2002/14/CE et l'invite ce faisant à remettre à plat la possibilité de dérogation à l'application de la directive 2002/14/CE offerte par son article 3, paragraphe 3;

30.

demande à la Commission d'examiner les exigences de coordination des directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE, 2003/72/CE et du règlement (CE) no 2157/2001, afin d'étudier la nécessité de procéder à des modifications éventuelles visant à éliminer les chevauchements et les contradictions; estime que les éventuelles modifications devraient se faire de façon simultanée.

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(2)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

(3)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(4)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(5)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(6)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(7)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 34.

(8)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

(9)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 138.

(10)  Arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-382/92, Recueil 1994, p. I-2435); arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-383/92, Recueil 1994, p. I-2479).


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/16


Jeudi, 19 février 2009
Économie sociale

P6_TA(2009)0062

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'économie sociale (2008/2250(INI))

2010/C 76 E/04

Le Parlement européen,

vu les articles 3, 48, 125 à 130 et 136 du traité CE,

vu le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (1) et la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (2),

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3),

vu la décision 2008/618/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (4),

vu la communication de la Commission du 30 janvier 2008 sur une proposition de rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion sociale 2008 (COM(2008)0042), le document d'accompagnement de la communication de la Commission précitée (SEC(2008)0091) et le rapport conjoint sur l'emploi 2007-2008, tel qu'il a été approuvé dans les conclusions de la Présidence consécutives au Conseil européen de printemps des 13 et 14 mars 2008,

vu sa résolution du 6 mai 1994 sur l'économie alternative et solidaire (5),

vu sa résolution du 18 septembre 1998 sur le rôle des coopératives dans la croissance de l'emploi chez les femmes (6),

vu sa position du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (7),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (8),

vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne (9),

vu la communication de la Commission du 23 février 2004 sur la promotion des sociétés coopératives en Europe (COM(2004)0018),

vu la communication de la Commission du 4 juin 1997 sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe (COM(1997)0241) et la résolution du Parlement du 2 juillet 1998 y afférente (10),

vu la communication de la Commission du 7 avril 2000 intitulée: «Agir au niveau local pour l'emploi – Donner une dimension locale à la stratégie européenne pour l'emploi» (COM(2000)0196),

vu la communication de la Commission du 6 novembre 2001 intitulée «Renforcer la dimension locale de la stratégie européenne pour l'emploi» (COM(2001)0629) et la résolution du Parlement du 4 juillet 2002 y afférente (11),

vu les avis du Comité économique et social européen sur l'économie sociale, et plus particulièrement sur les thèmes «L'économie sociale et le marché unique» (12), «La diversification économique dans les pays accédants – rôle des PME et des entreprises de l'économie sociale» (13) et «La capacité d'adaptation des PME et des entreprises de l'économie sociale aux changements imposés par le dynamisme économique» (14),

vu sa résolution du 22 avril 2008 sur la contribution du bénévolat à la cohésion économique et sociale (15),

vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur un modèle social européen pour l'avenir (16),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle» (COM(2008)0412),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un engagement renouvelé en faveur de l'Europe sociale: renforcement de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale» (COM(2008)0418) et le premier rapport semestriel sur les services sociaux d'intérêt général (SEC(2008)2179/2), de la même date,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0015/2009),

A.

considérant que le modèle social européen s'est essentiellement construit en se fondant sur un haut niveau de services, de produits et d'emplois créés par l'économie sociale et en s'appuyant sur les capacités d'anticipation et d'innovation développées par ses promoteurs,

B.

considérant que l'économie sociale repose sur un paradigme social correspondant aux principes fondamentaux du modèle social européen, et que l'économie sociale joue aujourd'hui un rôle essentiel pour la sauvegarde et le renforcement de ce modèle en gérant la création et l'offre de nombreux services sociaux et d'intérêt général,

C.

considérant qu'en conséquence, il convient de valoriser les modèles d'économie sociale pour atteindre les objectifs de croissance économique, d'employabilité, de formation et de services à la personne qui sont présents dans l'ensemble des politiques européennes,

D.

considérant que la richesse et l'équilibre d'une société tiennent à sa diversité et que l'économie sociale contribue activement à cette diversité en améliorant et en renforçant le modèle social européen ainsi qu'en apportant un modèle d'entreprise propre qui permet à l'économie sociale de contribuer à une croissance stable et durable,

E.

considérant que les valeurs de l'économie sociale correspondent dans une large mesure aux objectifs communs de l'Union concernant l'inclusion sociale et qu'elle devrait aller de pair avec la qualité de l'emploi, les qualifications et la réinsertion; considérant que l'économie sociale a prouvé qu'elle peut considérablement améliorer le statut social des personnes défavorisées (comme l'ont démontré, par exemple, les coopératives de microcrédit conçues par Mohammed Yunus, lauréat du prix Nobel, qui, en facilitant l'inclusion financière, ont augmenté l'influence des femmes) et qu'elle constitue un réservoir non négligeable d'innovations sociales, en incitant les personnes confrontées à des difficultés à trouver des solutions à leurs propres problèmes sociaux, par exemple en ce qui concerne la réconciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée, l'égalité des genres, la qualité de leur vie familiale et l'accueil des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées,

F.

considérant que l'économie sociale représente 10 % de l'ensemble des entreprises européennes, soit 2 millions d'entreprises, ou 6 % de l'emploi total, et qu'elle dispose d'un potentiel élevé pour créer et maintenir des emplois stables, principalement attribuable au fait que ses activités, de par leur nature, ne peuvent pas être délocalisées,

G.

considérant que les entreprises de l'économie sociale sont en règle générale des petites et moyennes entreprises (PME) contribuant à un modèle de développement économique durable plaçant l'humain au-dessus du capital, et que ce type d'entreprise est souvent présent sur le marché intérieur et doit par conséquent veiller à ce que ses activités respectent les dispositions législatives pertinentes,

H.

considérant que l'économie sociale s'est développée par l'intermédiaire de formes organisationnelles et/ou juridiques d'entreprenariat particulières comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les entreprises et organisations sociales et les fondations ainsi que d'autres formes existantes dans chaque État membre; que l'économie sociale répond à différentes dénominations utilisées dans les différents États membres, comme «économie solidaire» ou «tiers secteur», et que, bien qu'elles ne soient pas qualifiées d'«économie sociale» dans tous les États membres, des activités comparables partageant les mêmes caractéristiques existent partout dans l'Union,

I.

considérant qu'il est nécessaire, au niveau de l'Union, de reconnaître le statut de certains des types d'organisations qui participent à l'économie sociale en tenant compte des règles du marché intérieur, afin de réduire les obstacles bureaucratiques à l'obtention de fonds communautaires,

J.

considérant que l'économie sociale met en évidence un modèle d'entreprise qui ne peut être caractérisé ni par sa taille ni par ses secteurs d'activités, mais par le respect de valeurs communes, à savoir la primauté de la démocratie, de la participation d'acteurs sociaux, de l'individu et des objectifs sociaux sur le profit; la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité; la conjonction des intérêts des membres usagers et de l'intérêt général; le contrôle démocratique par les membres; l'adhésion volontaire et ouverte; l'autonomie de gestion et l'indépendance par rapport aux pouvoirs publics; et l'allocation de l'essentiel des excédents au service de la poursuite d'objectifs de développement durable et de services aux membres en conformité avec l'intérêt général,

K.

considérant que, malgré leur importance croissante, l'économie sociale et les organisations qui y participent sont encore peu connues et font souvent l'objet de critiques résultant d'approches techniques inappropriées; que l'une des plus grandes difficultés auxquelles est confrontée l'économie sociale dans l'Union et dans certains de ses États membres est son manque de visibilité au niveau institutionnel, qui est dû aux particularités des systèmes nationaux de comptabilité,

L.

considérant que l'intergroupe de l'économie sociale du Parlement européen a effectué un travail détaillé,

Généralités

1.

souligne que l'économie sociale joue un rôle essentiel dans l'économie européenne en alliant profitabilité et solidarité, en créant des emplois de qualité, en renforçant la cohésion sociale, économique et territoriale, en générant du capital social, en promouvant la citoyenneté active, la solidarité et une forme d'économie dotée de valeurs démocratiques, qui place l'être humain au premier plan et soutient le développement durable et l'innovation sociale, environnementale et technologique;

2.

estime que l'économie sociale est importante, d'un point de vue symbolique et compte tenu des résultats obtenus, pour le renforcement de la démocratie dans l'entreprise et de la démocratie économique;

3.

reconnaît que l'économie sociale ne pourra prospérer et déployer tout son potentiel que si elle bénéficie d'une conjoncture et de conditions politiques, législatives et opérationnelles appropriées, qui tiennent dûment compte de la grande diversité des institutions de l'économie sociale et de leurs particularités;

4.

estime que les entreprises de l'économie sociale ne devraient pas être soumises à la même application des règles du droit de la concurrence que les autres entreprises et qu'elles requièrent un cadre juridique sûr reposant sur la reconnaissance de leurs valeurs spécifiques, afin de pouvoir agir dans des conditions de concurrence équitables face aux autres entreprises;

5.

souligne le fait qu'un système économique dans lequel les entreprises de l'économie sociale jouent un rôle plus important serait moins exposé à la spéculation sur les marchés financiers, dans lesquels certaines entreprises privées ne sont pas soumises au contrôle des actionnaires et des instances de régulation;

Reconnaissance du concept d'économie sociale

6.

rappelle que la pluralité des formes de sociétés est reconnue dans le traité CE et par l'adoption du statut de la société coopérative européenne;

7.

rappelle que la Commission a déjà reconnu à plusieurs reprises le concept d'économie sociale;

8.

invite la Commission à mettre en œuvre la promotion de l'économie sociale au moyen de ses nouvelles politiques et à défendre le concept d'«approche différente de l'entreprise» de l'économie sociale, dont le moteur essentiel n'est pas la rentabilité financière, mais la rentabilité sociétale, de telle sorte que les particularités de l'économie sociale soient dûment prises en compte dans l'élaboration de cadres juridiques;

9.

estime que l'Union et les États membres devraient tenir compte de l'économie sociale et de ses acteurs – coopératives, mutuelles, associations et fondations – dans leur législation et dans leurs politiques; suggère que ces mesures incluent un accès facilité au crédit et aux allégements fiscaux, le développement des microcrédits, l'adoption de statuts européens pour les associations, les fondations et les mutuelles, ainsi que des financements de l'Union adaptés aux besoins et des incitations pour mieux soutenir les structures de l'économie sociale qui opèrent dans les secteurs marchands et non marchands et qui sont créées à des fins d'utilité sociale;

Reconnaissance juridique: des statuts européens pour les associations, les fondations et les mutuelles

10.

constate que la reconnaissance des statuts européens pour les associations, les mutuelles et les fondations est nécessaire pour garantir l'égalité de traitement des entreprises de l'économie sociale dans les règles du marché intérieur; estime que le retrait, par la Commission, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant statut de l'association européenne et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant statut de la mutualité européenne (COM(1991)0273) constitue un sérieux revers pour le développement de ces formes d'économie sociale au sein de l'Union; demande dès lors instamment à la Commission de revoir son programme de travail;

11.

invite la Commission à donner suite au rapport de faisabilité relatif au statut de la fondation européenne qui sera publié avant la fin 2008 et à lancer une étude d'impact des statuts de l'association européenne et de la mutuelle européenne;

12.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer un cadre juridique reconnaissant les composantes de l'économie sociale;

13.

invite la Commission à veiller à ce que la société privée européenne soit une forme de société susceptible d'être adoptée par tout type d'activité;

14.

demande à la Commission de fixer des règles claires définissant les entités autorisées à agir légalement comme entreprises de l'économie sociale et créant des obstacles légaux efficaces à l'accès à ce système, de sorte que seules les organisations de l'économie sociale puissent bénéficier de financements destinés aux entreprises de l'économie sociale ou de politiques publiques visant à encourager les entreprises de l'économie sociale;

Reconnaissance statistique

15.

invite la Commission et les États membres à soutenir la création de registres statistiques nationaux des entreprises de l'économie sociale, à établir des comptes satellites nationaux par secteur institutionnel et par branche d'activité, et à permettre la collecte de ces données par Eurostat, notamment en faisant appel aux compétences existant dans les universités;

16.

observe que la mesure de l'impact de l'économie sociale est complémentaire de celle des institutions sans but lucratif; invite la Commission et les États membres à promouvoir le recours au manuel des Nations unies sur les institutions sans but lucratif dans le cadre des comptes nationaux (UN Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts) et à élaborer des comptes satellites permettant d'améliorer la visibilité des institutions sans but lucratif et des organisations de l'économie sociale;

Reconnaissance en tant que partenaire social

17.

soutient le fait que les composantes de l'économie sociale devraient être reconnues dans le dialogue social européen sectoriel et intersectoriel et suggère que le processus d'inclusion des acteurs de l'économie sociale dans la concertation sociale et le dialogue civil soit encouragé sans réserve à la fois par la Commission et les États membres;

L'économie sociale comme acteur clé pour la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne

18.

fait observer que les entreprises de l'économie sociale contribuent au renforcement de l'esprit d'entreprise, favorisent un fonctionnement plus démocratique du monde de l'entreprise, intègrent la responsabilité sociale et encouragent l'insertion sociale active des groupes vulnérables;

19.

souligne que les employeurs de l'économie sociale sont des acteurs déterminants de la réinsertion et salue leurs efforts en vue de créer et de conserver des emplois de qualité et stables et d'investir dans les travailleurs; invite la Commission et les États membres à soutenir et à renforcer l'économie sociale dans son rôle de bon employeur et à respecter son statut particulier;

20.

insiste sur le fait que l'économie sociale contribue à rétablir trois grands déséquilibres sur le marché de l'emploi: le chômage, l'instabilité des emplois et l'exclusion des chômeurs de la vie sociale et du marché de l'emploi; observe, en outre, que l'économie sociale joue un rôle dans l'amélioration de l'employabilité et crée des emplois qui, en règle générale, ne sont pas délocalisés, et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

21.

estime que le soutien apporté par les États membres aux entreprises de l'économie sociale doit être considéré comme un véritable investissement dans la création de réseaux de solidarité susceptibles de renforcer le rôle des collectivités et des pouvoirs locaux dans la définition des politiques sociales;

22.

considère que les problèmes sociaux appellent une réflexion mais que, dans les circonstances actuelles, il est surtout nécessaire d'agir davantage; est d'avis que la plupart des problèmes sociaux requièrent des solutions locales pour faire face à des situations et à des difficultés concrètes; estime que pour être efficace, cette action implique des règles de coordination strictes et, partant, une étroite coopération entre les pouvoirs publics et les entreprises de l'économie sociale;

23.

constate que, grâce à leur ancrage fort au niveau local, les entreprises de l'économie sociale permettent de créer des liens entre les citoyens et leurs organes de représentation régionaux, nationaux et européens, et qu'elles sont ainsi en mesure de contribuer à une gouvernance européenne efficace en matière de cohésion sociale; se félicite des efforts déployés par les entreprises et les organisations de l'économie sociale pour se regrouper au sein de plateformes de coordination au niveau de l'Union;

24.

met l'accent sur le rôle clé de l'économie sociale pour la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne que sont une croissance durable et le plein emploi, étant donné que cette économie fait contrepoids aux nombreux déséquilibres du marché du travail, en particulier en favorisant l'emploi des femmes, met en place et fournit des services d'aide et de proximité (comme des services sociaux et sanitaires) et que, en outre, elle crée et maintient le tissu social et économique, contribuant ainsi au développement local et à la cohésion sociale;

25.

est d'avis que l'Union devrait prendre des mesures afin de mettre en place un cadre pour l'agenda de l'économie sociale, sachant que cela renforcerait la compétitivité et la capacité d'innovation à l'échelon local et au niveau de l'Union, compte tenu de la capacité de l'économie sociale à produire de la stabilité dans un contexte caractérisé par des économies fortement marquées par des facteurs cycliques, en redistribuant et en réinvestissant les profits au niveau local, le cas échéant, en promouvant une culture d'entreprise, en établissant un lien entre les activités économiques et les besoins locaux, en soutenant les activités en danger (comme l'artisanat) et en générant du capital social;

26.

demande aux autorités compétentes et aux opérateurs du secteur d'évaluer et de valoriser le rôle des femmes dans l'économie sociale, tant en termes quantitatifs, compte tenu du taux élevé d'emploi des femmes dans tous les domaines relevant de ce secteur, y compris le domaine associatif et le bénévolat, qu'en ce qui concerne la qualité et pour ce qui est des modalités d'organisation du travail et de la prestation des services; se dit préoccupé par la persistance, également dans l'économie sociale, du phénomène de la ségrégation verticale qui limite la participation des femmes aux processus décisionnels;

27.

demande aux gouvernements et aux pouvoirs publics locaux des États membres, ainsi qu'aux opérateurs du secteur de promouvoir et de soutenir les synergies possibles, dans le secteur des services, entre les acteurs et les utilisateurs de l'économie sociale, en élargissant la portée de la participation, de la consultation et de la coresponsabilité;

28.

demande à la Commission de tenir compte de la réalité de l'économie sociale lors de la révision de la politique en matière d'aides d'État, sachant que les petites entreprises et organisations actives au niveau local rencontrent de grandes difficultés pour accéder aux financements, en particulier dans le contexte de l'actuelle crise économique et financière; invite en outre la Commission à ne pas faire obstacle aux dispositions nationales en matière fiscale ou dans le domaine du droit des sociétés, s'appliquant par exemple aux coopératives dans le secteur bancaire et dans celui de la grande distribution, qui opèrent sur la base des principes de mutualité que sont la démocratie d'entreprise, la transmission intergénérationnelle du patrimoine, la constitution de réserves indivisibles, la solidarité et l'éthique du travail et de l'entreprise;

29.

met en évidence le fait que certaines des entreprises de l'économie sociale sont des micro-entreprises et des petites entreprises susceptibles de ne pas avoir les ressources nécessaires pour être présentes sur le marché intérieur et participer aux programmes nationaux et européens et propose de mettre à leur disposition un soutien et des instruments spécifiques afin de leur permettre de contribuer davantage à la croissance économique durable au sein de l'Union et de faciliter, en cas de crise de l'activité, la possibilité de transformer les entreprises en sociétés détenues par les employés;

30.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des programmes axés sur les entreprises sociales potentielles et existantes et offrant soutien financier, information, conseil et formation, et de simplifier le processus d'établissement (y compris en réduisant les exigences en matière de capital initial pour les sociétés), afin de les aider à faire face à une économie de plus en plus mondialisée et actuellement frappée par une crise financière;

31.

souligne que les entreprises de l'économie sociale sont confrontées à un plus grand nombre de difficultés que les grandes sociétés, par exemple pour faire face à des exigences au niveau de la régulation, obtenir des financements et accéder à de nouvelles technologies et à l'information;

32.

souligne l'importance de l'économie sociale dans le cadre des services d'intérêt général; met l'accent sur la valeur ajoutée que représente la création de réseaux intégrés public-privé, mais aussi sur le risque d'instrumentalisations, comme les externalisations fondées sur la réduction des coûts supportés par les administrations publiques, notamment par la prestation d'un travail à titre bénévole;

33.

insiste pour que la Commission poursuive ses travaux de dialogue et de clarification avec les parties prenantes ainsi que ses activités de soutien aux États membres en ce qui concerne les services d'intérêt général et les services sociaux d'intérêt général et ait recours à la méthode du faisceau d'indices;

Les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs

34.

demande à la Commission de s'assurer que les caractéristiques de l'économie sociale (objectifs, valeurs et méthodes de travail) sont prises en compte dans l'élaboration des politiques européennes, et l'invite plus particulièrement à intégrer l'économie sociale dans ses politiques et ses stratégies en matière de développement social, économique et des entreprises, notamment dans le cadre du «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394); demande que, lorsque l'économie sociale est touchée, des évaluations d'impact soient menées et que les intérêts de l'économie sociale soient respectés et privilégiés; engage en outre la Commission à réexaminer la possibilité de mettre en place une unité transversale de l'économie sociale reliant les directions générales concernées;

35.

demande à la Commission de s'assurer que l'Observatoire européen des PME inclue systématiquement les entreprises d'économie sociale dans ses études et contribue, par ses propositions, à leur action et à leur développement; demande en outre à la Commission de prendre les mesures qui s'imposent afin que les entreprises d'économie sociale puissent être reliées entre elles et faire l'objet d'une promotion par le réseau européen d'assistance e-Business;

36.

demande aux États membres d'encourager les petites et moyennes organisations de l'économie sociale dans le but de réduire la dépendance à l'égard de la dette et de renforcer la durabilité;

37.

invite la Commission à convier les participants de l'économie sociale à se joindre aux instances permanentes de dialogue et à participer et à collaborer aux travaux de groupes d'experts de haut niveau susceptibles d'être chargés de questions relatives à l'économie sociale; demande à la Commission de participer au renforcement des structures de représentation de l'économie sociale aux niveaux régional, national et communautaire et de mettre en place un cadre juridique visant à promouvoir le partenariat actif entre autorités locales et entreprises de l'économie sociale;

38.

demande à la Commission de promouvoir le dialogue entre les agences publiques et les représentants de l'économie sociale aux niveaux national et communautaire et de renforcer ainsi la compréhension mutuelle et de promouvoir les bonnes pratiques;

39.

demande à la Commission de soutenir la cellule de réflexion européenne sur les banques coopératives, mise en place par l'association du secteur, ou les autres structures de l'économie sociale se rapportant aux services financiers, afin d'étudier comment ces entités spécifiques de l'économie sociale se sont comportées jusqu'ici au niveau européen – en particulier dans le contexte de l'actuelle crise mondiale dans les secteurs financier et du crédit – et comment elles pourront à l'avenir se prémunir contre les risques de cette nature;

40.

demande à la Commission d'étudier la réactivation de la ligne budgétaire spécifique à l'économie sociale;

41.

demande que soient mis en place des programmes qui promeuvent l'expérimentation de nouveaux modèles économiques et sociaux, que soient initiés des programmes-cadres de recherche, que les questions liées à l'économie sociale soient prises en considération dans les appels à propositions du septième programme-cadre, que soit envisagée l'utilisation d'un «multiplicateur» appliqué aux données statistiques officielles et que soient introduits des instruments de mesure de la croissance économique d'un point de vue qualitatif et quantitatif;

42.

demande à la Commission et aux États membres d'intégrer une dimension «économie sociale» dans l'élaboration des politiques communautaires et nationales et des programmes de l'Union destinés aux entreprises dans le domaine de la recherche, de l'innovation, du financement, du développement régional et de la coopération au développement, et de soutenir la mise en place de programmes de formation à l'économie sociale destinés aux administrateurs européens, nationaux et locaux ainsi que d'assurer l'accès des entreprises de l'économie sociale aux programmes et actions menés en matière de développement et de relations extérieures;

43.

demande instamment aux États membres de prévoir des projets de formation, dans l'enseignement supérieur et universitaire et dans le cadre de la formation professionnelle, visant à transmettre la connaissance de l'économie sociale et des initiatives entrepreneuriales fondées sur ses valeurs;

44.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir le développement de capacités et de professionnalisme dans le domaine, afin de renforcer le rôle assumé par l'économie sociale dans l'intégration sur le marché de l'emploi;

45.

demande à la Commission de mettre au point un cadre juridique européen favorable à l'établissement et au maintien de partenariats territoriaux entre le secteur de l'économie sociale et les pouvoirs locaux, qui définisse des critères pour la reconnaissance et la valorisation de l'économie sociale, pour un développement local durable et pour la défense de l'intérêt général;

46.

invite la Commission à rechercher les conditions permettant de faciliter des investissements dans l’économie sociale, notamment par des fonds d’investissements, par l’octroi de prêts garantis et sous forme de subventions;

47.

demande à la Commission de procéder à une nouvelle évaluation:

de sa communication sur la promotion des sociétés coopératives en Europe et le règlement (CE) no 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), conformément aux dispositions des textes y afférents;

de sa communication sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe;

*

* *

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Comité de la protection sociale.


(1)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

(2)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

(3)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(4)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.

(5)  JO C 205 du 25.7.1994, p. 481.

(6)  JO C 313 du 12.10.1998, p. 234.

(7)  Textes adoptés de cette date, Ρ6_ΤΑ(2008)0286.

(8)  JO C 102 Ε du 24.4.2008, p. 321.

(9)  Textes adoptés de cette date, Ρ6_ΤΑ(2008)0467.

(10)  JO C 226 du 20.7.1998, p. 66.

(11)  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 593.

(12)  JO C 117 du 26.4.2000, p. 52.

(13)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 105.

(14)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 10.

(15)  Textes adoptés de cette date, P6_ΤA(2008)0131.

(16)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 141.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/23


Jeudi, 19 février 2009
Santé mentale

P6_TA(2009)0063

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la santé mentale (2008/2209(INI))

2010/C 76 E/05

Le Parlement européen,

vu la conférence de haut niveau de l'Union européenne sur le thème «Ensemble pour la santé mentale et le bien-être» organisée à Bruxelles les 12 et 13 juin 2008, qui a établi le «pacte européen pour la santé mentale et le bien-être»,

vu le Livre vert de la Commission intitulé «Améliorer la santé mentale de la population – Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne» (COM(2005)0484),

vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur l'amélioration de la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne (1),

vu la déclaration de la conférence ministérielle européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la santé mentale en Europe du 15 janvier 2005, intitulée «Relever les défis, trouver des solutions»,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008, qui soulignent la nécessité de combler l'écart existant entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci sur le plan de la santé et de l'espérance de vie et l'importance de mener des activités de prévention concernant les principales maladies chroniques non transmissibles,

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (2),

vu la convention des Nations unies (ONU) relative aux droits des personnes handicapées,

vu les articles 2, 13 et 152 du traité CE,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0034/2009),

A.

considérant que la santé mentale et le bien-être sont au cœur de la qualité de vie des personnes et de la société et qu'ils constituent un facteur clé pour la réalisation des objectifs de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de développement durable révisée et considérant que la prévention, le diagnostic précoce, l'intervention et le traitement des troubles mentaux permettent de limiter considérablement leurs conséquences individuelles, économiques et sociales,

B.

considérant que plusieurs documents stratégiques de l'Union ont mis en évidence l'importance de la santé mentale pour la réalisation de ces objectifs et qu'il convient de les appliquer,

C.

considérant que la valeur ajoutée de la stratégie communautaire en matière de santé mentale réside principalement dans le domaine de la prévention et de la promotion des droits de l’homme et des droits civils des personnes souffrant de troubles mentaux,

D.

considérant que les problèmes de santé mentale sont répandus en Europe, où une personne sur quatre en souffre au moins une fois dans sa vie et bien davantage en subissent les effets indirects, et que les normes des soins de santé mentale varient considérablement d'un État membre à l'autre, et notamment entre les anciens États membres et certains nouveaux États membres,

E.

considérant que des aspects sexospécifiques devraient être pris en considération lorsqu'on aborde le sujet de la santé mentale, et considérant qu'un nombre plus élevé de femmes souffre de problèmes de santé mentale et qu'un nombre plus élevé d'hommes se suicide,

F.

considérant que le suicide reste une cause importante de mort prématurée en Europe, provoquant la mort de plus de 50 000 personnes chaque année dans l'Union, et que, dans neuf cas sur dix, il est précédé de l'apparition de troubles mentaux, souvent de dépression, et considérant par ailleurs que le taux de suicides et de tentatives de suicide est plus élevé parmi les personnes incarcérées ou détenues que dans la population générale,

G.

considérant que l'élaboration de politiques visant à prévenir la dépression et le suicide est intimement liée à la protection de la dignité humaine,

H.

considérant que, si la dépression constitue un des troubles les plus fréquents et les plus sérieux, elle demeure souvent insuffisamment combattue et que seul un petit nombre d'États membres ont mis en œuvre des programmes de prévention,

I.

considérant qu'il subsiste néanmoins un manque de compréhension et d'investissements dans la promotion de la santé mentale et dans la prévention des troubles, ainsi qu'un manque de soutien à la recherche médicale et aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale,

J.

considérant que le coût économique de la mauvaise santé mentale pour la société est estimé entre 3 % et 4 % du produit intérieur brut des États membres, qu'en 2006, les troubles mentaux ont coûté 436 000 000 000 EUR à l'Union, que la plus grande partie de ces dépenses est effectuée hors du secteur de la santé, en particulier en raison de l'absentéisme, des incapacités de travail et des mises à la retraite anticipées, et que les coûts estimés ne reflètent pas, dans de nombreux cas, la charge financière supplémentaire que représente la comorbidité, qui est davantage susceptible d'affecter les personnes souffrant de troubles mentaux,

K.

considérant que les inégalités socio-économiques peuvent aggraver les problèmes de santé mentale et que les taux de mauvaise santé mentale sont plus élevés dans les groupes sociaux vulnérables et marginalisés, tels que les chômeurs, les immigrants, les détenus et les anciens détenus, les utilisateurs de psychotropes, les personnes handicapées et les personnes affectées de maladies de longue durée, et considérant que des actions spécifiques et des politiques adéquates sont nécessaires pour soutenir leur intégration et leur inclusion sociale,

L.

considérant que des inégalités importantes existent entre et dans les États membres dans le domaine de la santé mentale, notamment s'agissant de traitements et d'insertion sociale,

M.

considérant que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale courent un risque plus élevé que le reste de la population de souffrir d'une maladie physique et ont moins de chances de se faire soigner pour ces maladies physiques,

N.

considérant que, bien que la santé physique et la santé mentale soient d'importance égale et qu'elles influent l'une sur l'autre, la maladie mentale reste souvent ignorée, non diagnostiquée et insuffisamment traitée,

O.

considérant que, dans la plupart des États membres, on est passé des soins de longue durée en institution à l'aide à la vie en collectivité, mais que cette évolution n'a pas découlé d'une planification et d'une affectation de ressources suffisantes, qu'il n'a pas été instauré de mécanismes de contrôle et qu'elle s'est souvent accompagnée de réductions budgétaires qui risquent de renvoyer en institution des milliers de citoyens souffrant d'une maladie mentale,

P.

considérant que l'Organisation européenne relative à la santé physique et à la santé mentale a vu le jour en 2008 et qu'elle regroupe des représentants de haut niveau issus de grandes organisations,

Q.

considérant que les fondements de la santé mentale tout au long de la vie sont posés au cours des premières années de la vie et que les maladies mentales sont fréquentes chez les personnes jeunes chez qui un diagnostic et un traitement précoces sont de la plus haute importance,

R.

considérant que le vieillissement de la population de l'Union augmente la fréquence des troubles neurodégénératifs,

S.

considérant que les discriminations et l'exclusion sociale que subissent les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et leur famille constituent non seulement des conséquences de troubles mentaux, mais aussi de la stigmatisation, de l'éloignement et de l'exclusion de la société de ces personnes, ainsi que des facteurs de risque qui entravent la recherche d'aide et le traitement,

T.

considérant que l'Union a fait de 2010 l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

U.

considérant que, si la recherche fournit de nouveaux éléments sur les dimensions médicale et sociale de la santé mentale, il subsiste néanmoins des lacunes importantes et que, dans cette optique, il convient de ne pas entraver les efforts dans la recherche médicale (publique ou privée) par l’amoncellement d’obstacles administratifs souvent très lourds ni par une trop grande restriction quant à l’utilisation de modèles pertinents utilisés pour le développement de médicaments sûrs et efficaces,

V.

considérant que les difficultés d'apprentissage (handicap mental) comportent de nombreux besoins et de nombreuses caractéristiques identiques à ceux des troubles mentaux,

W.

considérant qu'il est essentiel d'améliorer considérablement la formation des professionnels de la santé qui rencontrent des personnes souffrant de maladies mentales, et notamment les praticiens de santé et les fonctionnaires de la justice,

X.

considérant que les troubles de la santé mentale arrivent en tête en termes de morbidité humaine,

1.

se félicite du pacte européen pour la santé mentale et le bien-être ainsi que de la reconnaissance de la santé mentale et du bien-être en tant que priorité d'action fondamentale;

2.

appuie vigoureusement l'appel à la coopération et à l'action commune des organismes de l'Union, des États membres, des autorités régionales et locales et des partenaires sociaux dans cinq domaines prioritaires pour la promotion de la santé mentale et du bien-être de la population, englobant toutes les classes d'âge et les genres, les origines ethniques et les catégories socio-économiques diverses, pour la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion sociale, pour le renforcement de l'action préventive et de l'auto-assistance et pour la fourniture d'un soutien et de traitements suffisants aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, à leur famille et aux personnes qui s'en occupent; souligne que toute coopération de ce type doit respecter intégralement le principe de subsidiarité;

3.

invite les États membres à renforcer la prise de conscience de l'importance d'une bonne santé mentale, en particulier parmi les professionnels du secteur de la santé, mais aussi dans des groupes cibles tels que les parents, les enseignants, les prestataires de services sociaux et judiciaires, les employeurs, les soignants, et surtout dans le grand public;

4.

invite les États membres à améliorer, en collaboration avec la Commission et Eurostat, les connaissances relatives à la santé mentale, ainsi qu'à la relation existant entre celle-ci et des habitudes de vie saines, par l'instauration de mécanismes d'échange et de diffusion d'informations claires, facilement accessibles et compréhensibles;

5.

invite la Commission à proposer des indicateurs communs pour améliorer la comparabilité des données et à faciliter l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre les États membres pour la promotion de la santé mentale;

6.

estime qu'il convient de mettre l'accent sur la prévention de la mauvaise santé mentale par des interventions sociales, en accordant une importance particulière aux groupes les plus vulnérables; souligne que, dans les cas où la prévention se révèle insuffisante, l'accès non discriminatoire au traitement thérapeutique doit être encouragé et facilité et que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale doivent pouvoir accéder sans réserve à l'information concernant des formes innovatrices de traitement;

7.

invite l'Union à utiliser les possibilités de financement disponibles dans le cadre du septième programme-cadre pour renforcer la recherche dans le domaine de la santé mentale et du bien-être ainsi que de l'interaction entre problèmes de santé mentale et problèmes de santé physique; invite les États membres à examiner les possibilités de financement d'initiatives de santé mentale au titre du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional;

8.

invite les États membres à utiliser de la meilleure manière possible les crédits communautaires et nationaux disponibles pour promouvoir les questions concernant la santé mentale et élaborer des programmes de sensibilisation et de formation destinés à toutes les personnes occupant des postes clés pour la promotion du diagnostic précoce, de l'intervention immédiate et de la bonne gestion des problèmes de santé mentale;

9.

invite la Commission à réaliser et à publier une étude sur les services et les politiques de prise en charge des maladies mentales dans l'ensemble de l'Union;

10.

invite les États membres à adopter la résolution des Nations unies pour «La protection des personnes atteintes de maladies mentales et l'amélioration des soins de santé mentale» (46/119), élaborée par la commission des Nations unies pour les droits de l'homme et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1991;

11.

invite les États membres à donner aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale un accès égal, intégral et adéquat à un enseignement, une formation et un emploi, conformément aux principes de formation tout au long de la vie, et à veiller à ce que ces personnes bénéficient d'un soutien suffisant pour faire face à leurs besoins;

12.

souligne qu'il est nécessaire de programmer de manière claire et à long terme la fourniture, en hôpital comme à domicile, de services de santé mentale de grande qualité, efficaces, accessibles et universels et que des organismes indépendants doivent établir des critères de contrôle; demande que la coopération et la communication entre les professionnels des soins de santé primaires et ceux de la santé mentale soient améliorées, afin de rendre la gestion des problèmes de santé mentale et physique plus efficace, et ce en encourageant une approche globale tenant compte du profil général des personnes, aussi bien en termes de santé physique que de santé mentale;

13.

demande aux États membres de prévoir le dépistage des problèmes de santé mentale au sein des services de santé générale et des problèmes de santé physique au sein des services de santé mentale; invite en outre les États membres à définir un modèle de soins global;

14.

demande à la Commission de recenser, au moyen des lignes directrices de l'Agence européenne des médicaments, les expériences des patients relatives aux effets secondaires des médicaments;

15.

demande à la Commission d'étendre à la santé mentale la mission du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;

16.

invite la Commission à diffuser les résultats des conférences thématiques qui seront organisées pour appliquer les objectifs du Pacte européen et à présenter un «Plan d'action européen pour la santé mentale et le bien-être des citoyens»;

17.

encourage la création d'une plateforme de l'Union sur la santé mentale et le bien-être pour l'application du pacte européen, qui devrait être composée de représentants de la Commission, de la Présidence du Conseil, du Parlement, de l'OMS ainsi que des usagers des services, de personnes souffrant de problèmes de santé mentale, des familles, des soignants, des organisations non gouvernementales, de l'industrie pharmaceutique, des milieux universitaires et d'autres parties prenantes intéressées, mais déplore qu'une directive n'ait pas été adoptée au niveau européen, comme le préconisait une résolution du Parlement européen sur le Livre vert de la Commission sur la santé mentale;

18.

demande à la Commission de maintenir, comme objectif à long terme, sa proposition de stratégie européenne sur la santé mentale et le bien-être;

19.

demande aux États membres de définir, pour la santé mentale, des dispositions législatives modernes qui soient conformes aux obligations internationales en matière de droits de l'homme – égalité et élimination des discriminations, inviolabilité de la vie privée, autonomie, intégrité physique, droit à l'information et à la participation – et qui codifient et fixent les principes fondamentaux, les valeurs et les objectifs de la politique de santé mentale;

20.

demande la mise en place d'orientations européennes communes pour la définition du handicap conformément aux dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

Prévention de la dépression et du suicide

21.

invite les États membres à mettre en œuvre des programmes plurisectoriels de prévention du suicide, en particulier pour les jeunes et les adolescents, en promouvant un mode de vie sain, en réduisant les facteurs de risque tels que la facilité d'accès aux médicaments, aux narcotiques et aux substances chimiques nocives ou l'abus d'alcool; juge notamment nécessaire de garantir des traitements psychothérapeutiques et pharmacologiques à ceux qui ont fait des tentatives de suicide ainsi que des traitements psychothérapeutiques brefs à l'entourage familial des personnes qui se sont suicidées;

22.

invite les États membres à mettre en place des réseaux régionaux d'information permettant de relier professionnels du secteur de la santé, usagers des services et personnes souffrant de troubles mentaux, familles, établissements d'enseignement et lieux de travail, instances locales et public, afin de réduire le phénomène de la dépression et des comportements suicidaires;

23.

demande une meilleure information relative au numéro d'appel d'urgence unique européen «112» dans les cas d'urgence tels que les tentatives de suicide ou les cas de crise mentale afin de permettre une intervention rapide et de fournir une aide médicale d'urgence;

24.

invite les États membres à mettre en place des cours de formation spécifiques pour les médecins généralistes et pour le personnel des services psychiatriques, y compris les médecins, les psychologues et les infirmiers, portant sur la prévention et le traitement des comportements dépressifs, afin de détecter le risque de suicide et d'appréhender la façon de le gérer;

Santé mentale dans la jeunesse et dans l'enseignement

25.

invite les États membres à fournir un soutien au personnel scolaire pour l'aider à instaurer un climat sain et à établir des relations entre l'école, les parents, les prestataires de services de santé et la collectivité, afin de renforcer l'intégration sociale des jeunes;

26.

invite les États membres à mettre en place des programmes de soutien aux parents, en particulier pour les familles défavorisées, et à encourager, dans tous les établissements de l'enseignement secondaire, la désignation de conseillers chargés de veiller aux besoins socioémotionnels des jeunes, et en particulier de programmes de prévention axés sur l'amélioration de l'estime de soi et la gestion des crises;

27.

souligne la nécessité de mettre en place des systèmes de santé répondant à la demande de services spécialisés de santé mentale pour les enfants et les adolescents et tenant compte de l'abandon des soins de longue durée en institution en faveur de l'aide à la vie en collectivité;

28.

souligne la nécessité d'un diagnostic et d'un traitement précoces des problèmes de santé mentale chez les groupes vulnérables, et en particulier chez les mineurs d'âge;

29.

propose que la santé mentale soit intégrée dans les programmes d'études de tous les professionnels du secteur de la santé et qu'une formation permanente et une formation professionnelle soient prévues dans ce secteur;

30.

invite les États membres et l'Union à collaborer pour mieux faire connaître la situation de mauvaise santé mentale dans laquelle se trouvent les enfants de parents émigrés et à mettre en place, dans les écoles, des programmes destinés à aider ces jeunes à surmonter les problèmes psychologiques liés à l'absence de leurs parents;

Santé mentale sur le lieu de travail

31.

affirme que le lieu de travail joue un rôle central dans l'intégration sociale des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et demande que le recrutement, le maintien au travail, le rétablissement et la réintégration de ces personnes soient favorisés, l'accent devant être mis sur l'intégration des groupes les plus vulnérables, y compris des communautés ethniques minoritaires;

32.

invite les États membres à promouvoir l'étude des conditions de travail susceptibles de favoriser l'apparition de troubles mentaux, notamment parmi les femmes;

33.

invite les États membres à promouvoir et à mettre en œuvre des programmes spécifiques de formation professionnelle destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale en prenant en considération leurs capacités et leur potentiel, afin de faciliter leur intégration sur le marché de l'emploi et de développer des programmes de réinsertion sur le lieu de travail; souligne également que les employeurs et les travailleurs doivent recevoir une formation appropriée pour répondre aux besoins particuliers des personnes souffrant de problèmes de santé mentale;

34.

invite les employeurs à promouvoir un climat de travail sain en accordant leur attention à la réduction de l'angoisse au travail, aux causes sous-jacentes de la manifestation de troubles mentaux sur le lieu de travail et à la lutte contre ces causes;

35.

invite la Commission à prier les entreprises et les organismes publics de publier un rapport annuel sur la politique et les actions qu'ils mènent en faveur de la santé mentale de leurs travailleurs et employés tout comme ils le font pour la santé physique et la sécurité sur le lieu de travail;

36.

encourage les employeurs à adopter, dans le cadre de leurs stratégies en matière de santé et de sécurité au travail, des programmes promouvant la santé psychique et mentale des travailleurs, à proposer un service d'aide confidentielle et non stigmatisante et à mettre en place une politique de lutte contre le harcèlement; invite la Commission à publier ces programmes sur l'internet afin de permettre la diffusion des exemples positifs;

37.

demande aux États membres de veiller à ce que les personnes ayant droit à des allocations de maladie ou d'invalidité en raison de problèmes de santé mentale ne soient pas privées du droit à l'accès à l’emploi et ne perdent pas les avantages liés à leur invalidité/maladie dès qu'elles trouvent un nouvel emploi;

38.

demande la mise en œuvre intégrale et effective par les États membres de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (3);

Santé mentale des personnes âgées

39.

invite les États membres à se doter des moyens appropriés pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et leur conserver une qualité de vie élevée et à favoriser une vieillesse saine et active par la participation à la vie sociale, notamment grâce à la mise en place de régimes de retraite souples;

40.

rappelle la nécessité de promouvoir les recherches relatives à la prévention et au traitement des troubles neurodégénératifs ou des maladies mentales liées à l'âge; insiste sur la nécessité, dans la perspective d'une future action ou proposition de la Commission, de distinguer la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégéneratives apparentées des autres maladies mentales;

41.

encourage la création d'une interface entre recherche et politique dans le domaine de la santé mentale et du bien-être;

42.

souligne la nécessité d'évaluer la comorbidité chez les personnes âgées ainsi que la nécessité de former le personnel de santé de manière à accroître les connaissances relatives aux besoins des personnes âgées souffrant de problèmes de santé mentale;

43.

demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection sociale et de l'inclusion sociale, de prendre des mesures destinées à soutenir le personnel de santé et d'élaborer des lignes directrices relatives aux soins de longue durée contribuant à la prévention des mauvais traitements à l'égard des personnes âgées et leur permettant de vivre dans un environnement approprié;

Lutte contre la stigmatisation et l'exclusion sociale

44.

demande que soient organisées des actions d'information et de sensibilisation du public, au travers des PME, de l'internet, des établissements scolaires et des lieux de travail, afin de promouvoir la santé psychique, l'augmentation des connaissances relatives aux symptômes de dépression et de tendances suicidaires les plus fréquents, la déstigmatisation des troubles mentaux et l'encouragement à la recherche d'aide en temps voulu, ainsi que l'intégration active des personnes confrontées à des problèmes de santé mentale;

45.

souligne le rôle déterminant des médias dans le changement de mentalité à l'égard de la maladie mentale et demande que soient élaborées des lignes directrices européennes préconisant une véritable prise en charge de la maladie mentale par les médias;

46.

invite les États membres à aider et à renforcer les organismes qui représentent les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale et leurs soignants, afin de faciliter leur participation aux modalités d'élaboration et d'application des politiques ainsi qu'à toutes les phases de la recherche en matière de santé mentale;

47.

estime que la déstigmatisation de la santé mentale suppose l'abandon du recours à des pratiques invasives et inhumaines ainsi que des pratiques reposant sur l'enfermement;

48.

juge nécessaire de promouvoir et de soutenir les activités de réhabilitation psychosociale menées par le biais de petites structures résidentielles publiques, privées ou mixtes, de jour ou permanentes, qui rétablissent la dimension et le modèle de la famille et sont intégrées dans des contextes urbains, afin de favoriser l'intégration pendant l'intégralité de la phase du processus de la thérapie et de la réhabilitation;

49.

se félicite de la proposition de directive de la Commission interdisant toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en dehors de la sphère professionnelle et demande l'adoption immédiate de cette directive en vue d'une protection efficace, contre les discriminations, des personnes ayant des problèmes de santé mentale;

50.

demande aux États membres de ratifier sans délai la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes;

*

* *

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau de l'OMS pour l'Europe.


(1)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 148.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0009.

(3)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/30


Jeudi, 19 février 2009
Suivi des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique: première évaluation

P6_TA(2009)0064

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le suivi des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique: première évaluation (2008/2214(INI))

2010/C 76 E/06

Le Parlement européen,

vu la résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne (1),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545),

vu les documents de travail des services de la Commission accompagnant la communication précitée, à savoir l'analyse du plan d'action (SEC(2006)1173), l'analyse d'impact du plan d'action (SEC(2006)1174) et la synthèse de cette dernière (SEC(2006)1175),

vu la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» (COM(2007)0001),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 concernant l’adoption par le Conseil du «Plan d’action du Conseil européen (2007–2009) - Une politique énergétique pour l’Europe»,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (2),

vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (3),

vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (4),

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (5),

vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (6),

vu la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (7),

vu le règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte) (8),

vu la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007–2013) (9), et notamment son titre II, chapitre III, concernant le programme «Énergie intelligente – Europe»,

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007–2013) (10),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur le Livre vert consacré à l'efficacité énergétique, ou comment consommer mieux avec moins (11),

vu sa résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable – Livre vert (12),

vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 sur la première évaluation des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique exigée par la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (COM(2008)0011),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008)0019),

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée «Efficacité énergétique: atteindre l’objectif des 20 %»(COM (2008)0772),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission du développement régional (A6-0030/2009),

A.

considérant que l'inefficacité énergétique de l'Union européenne se traduit par le gaspillage de plus de 20 % de son énergie et que, si l'objectif de 20 % d'économies était atteint, l'Union consommerait environ 400 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) d'énergie primaire en moins et réduirait ses émissions de CO2 de quelque 860 Mt,

B.

considérant que l'utilisation de l'énergie, eu égard à la configuration énergétique nationale principalement basée sur les sources d'énergie traditionnelles, constitue toujours la principale source d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union,

C.

considérant qu'avec l'importation dans l'Union de sources d'énergie, il existe des risques concernant la sécurité d'approvisionnement et la dépendance de plus en plus complexes,

D.

considérant que des incitations plus marquées à investir dans l'efficacité énergétique en période de crise financière ou de récession pourraient, face à la volatilité et à l'imprévisibilité des cours du pétrole, contribuer à relancer l'économie,

E.

considérant que l’augmentation des coûts de l’énergie peut constituer l’une des principales causes de la pauvreté et que le développement de l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace pour réduire durablement la détresse des plus démunis,

F.

considérant que l'amélioration de l'efficacité énergétique est par ailleurs le moyen le plus économique pour atteindre les objectifs contraignants que l'Union s'est elle-même fixés en termes de réduction des émissions et d'énergie renouvelable,

G.

considérant que le développement de l’efficacité énergétique et la réalisation du potentiel qu’elle offre constituent l’intérêt commun des États membres; considérant qu’il serait judicieux pour chaque État membre de mettre en œuvre des moyens différents et qui reflètent des conditions économiques et climatiques différentes selon les États membres,

H.

considérant que les mesures d’efficacité énergétique ne peuvent atteindre l’objectif visé qu'à condition de les appliquer dans chaque politique sectorielle,

I.

considérant que comme plusieurs États membres n'ont pas présenté de plan national d'action en matière d'efficacité énergétique, la Commission doit adopter des mesures visant à encourager davantage d'États membres à mettre en œuvre les décisions arrêtées dans ce domaine,

J.

considérant que la crise économique internationale et la volatilité croissante du prix des sources d'énergie placent de plus en plus au premier plan l'efficacité énergétique, ce qui est de nature à améliorer sensiblement la compétitivité internationale des entreprises européennes,

K.

considérant que selon la communication précitée de la Commission intitulée «Efficacité énergétique: atteindre l’objectif des 20 %», le risque est réel que l’objectif d’efficacité énergétique visé pour 2020 ne soit pas atteint,

L.

considérant que la proposition de directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables commande aux États membres de promouvoir et d'encourager tant l'efficacité énergétique que les économies d'énergie pour atteindre plus facilement leurs objectifs renouvelables,

M.

considérant que les bâtiments d'habitation présentent un potentiel d'économie d'énergie d'environ 27 %,

N.

considérant que des objectifs juridiquement contraignants font toujours défaut en matière d'efficacité énergétique, tant au niveau de l'Union qu'à l'échelle nationale,

O.

considérant qu'on constate un manque visible de capacités en ce qui concerne la mise en œuvre des projets en matière d'efficacité énergétique,

1.

accueille favorablement les plans d'action préparés par les États membres mais note avec inquiétude que les retards observés dans la présentation des plans, ainsi que le contenu de plusieurs plans d'action nationaux, mettent en évidence des lacunes qui pourraient mettre en danger le succès des objectifs de l'Union en matière d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique; souligne qu'il convient dorénavant de privilégier tant la mise en œuvre efficace des mesures axées sur l'efficacité énergétique, notamment la définition de bonnes pratiques et l'amélioration des synergies, que la fourniture d'informations et de conseils de meilleure qualité aux utilisateurs finals sur le sujet;

2.

considère opportun d'examiner en détail, dans le cadre de la révision des plans d'action en 2009, dans quelle mesure la réglementation et les plans d'action couvrent toutes les possibilités de réaliser des économies sur le plan de l'efficacité énergétique, ainsi que la répartition des compétences entre la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales en termes de mise en œuvre et d'application;

3.

invite instamment la Commission à faire de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie la pierre angulaire de la politique énergétique européenne; se félicite de la volonté de la Commission, affirmée dans la communication précitée intitulée «Efficacité énergétique: atteindre l'objectif des 20 %», de préparer un plan d'action européen révisé concernant l'efficacité énergétique; appelle la Commission à rendre juridiquement contraignant l'objectif d'efficacité énergétique de 20 % à l'horizon 2020 dans le cadre de l'évaluation à laquelle elle doit procéder sur les progrès réalisés par la Communauté pour atteindre cet objectif au titre de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (13);

4.

accueille favorablement l'augmentation des ressources humaines de la Commission affectées aux questions d'efficacité énergétique, même si celles-ci demeurent insuffisantes pour s'acquitter de l'ensemble de leurs tâches, augmentation grâce à laquelle la préparation des propositions législatives s'est accélérée, notamment dans les domaines de l'écoconception, de la performance énergétique des bâtiments et de l'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique, ainsi que dans le secteur des transports et des utilisations finales; souligne le fait que dans ces domaines, il reste nécessaire d'étendre la réglementation;

5.

considère la directive 2006/32/CE comme un bon cadre réglementaire; note cependant que la mise en œuvre de la directive est limitée dans le temps (jusqu'en 2016) et que son ambition est, en toute hypothèse, trop limitée pour parvenir à l'objectif visant à améliorer d'au moins 20 % l'efficacité énergétique à l'horizon 2020, de sorte que sa révision en 2012, sur la base d'une analyse exhaustive des expériences des États membres, est motivée;

6.

accueille favorablement le fait que, en se basant sur la directive, les confédérations sectorielles et de distributeurs d'énergie de plusieurs États membres ont entrepris de poursuivre le développement et l'harmonisation de leurs propres systèmes de «smart metering» (mesure intelligente de la consommation); note cependant qu'il est peu probable que les instruments de mesure intelligents dans les ménages se généralisent dans le cadre règlementaire actuel; soutient par conséquent la mise en service obligatoire, dans l'ensemble des bâtiments, d'instruments de mesure intelligents dans les dix années suivant l'entrée en vigueur de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (14); invite instamment la Commission à mettre en œuvre avec plus de rigueur les exigences visées à l'article 13 de la directive 2006/32/CE afin d'accélérer la généralisation des systèmes de relevés intelligents;

7.

estime nécessaire que la Commission soutienne l'introduction obligatoire d’instruments de mesure intelligents et procède à une analyse exhaustive des expériences des États membres en la matière; estime que la règlementation future devrait imposer l'installation couplée d'un affichage lisible de la consommation du logement avec l'instrument de mesure et que la Commission devrait également accorder plus d'attention aux normes relatives à la compatibilité des instruments de mesure, à l'échange de données, aux tarifications différenciées et à la micro-production;

8.

considère que les réglementations renforçant le rôle d’exemplarité du secteur public méritent d’être soutenues et trouve opportun, en raison des coûts de plus en plus élevés de l’énergie, de définir des critères d’efficacité énergétique concernant les marchés publics publiés par des organismes institutionnels;

9.

reconnaît le potentiel extraordinaire que représente l'augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique, tant du point de vue de l'adaptation que de la lutte contre les causes à l'origine du changement climatique;

10.

encourage les États membres à utiliser largement les sources d'énergie renouvelables alternatives telles que le vent, la biomasse, les biocarburants, ainsi que les énergies houlomotrice et marémotrice lorsque c'est possible;

11.

accueille favorablement les préparatifs de la Commission concernant la prorogation de la directive 2002/91/CE en ce qui concerne la normalisation des bâtiments à faible consommation d'énergie et dont les émissions de dioxyde de carbone sont nulles, et demande des normes européennes applicables aux bâtiments à énergie positive dans la mesure où ces bâtiments peuvent réduire les charges des utilisateurs finaux; demande instamment, tant pour les bâtiments neufs qu'anciens, la fixation d'un calendrier précis de normalisation ainsi que la détermination de niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables;

12.

souligne que le parc immobilier résidentiel compte parmi les secteurs gaspillant le plus d'énergie et invite donc instamment à augmenter, tant au niveau national que communautaire, les aides financières relatives à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, et à faire correspondre les incitations financières existantes avec les engagements pris dans les plans d'action nationaux, dans le cadre de la révision des plans d’action par la Commission;

13.

encourage en particulier les États membres et les régions à utiliser les fonds structurels pour mettre en place, sur leurs territoires, des réseaux thématiques dans le cadre de l'action concertée prévue par le programme de travail «Énergie intelligente – Europe» pour 2008 en vue d'être informés des pratiques d'autres régions de l'Union en matière d'utilisation efficace de l'énergie et d'échanger leur savoir-faire et leur expérience dans ce domaine;

14.

souligne que, s'agissant du secteur résidentiel, les politiques énergétiques des plans d'action nationaux devraient mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité générale des habitations accueillant des personnes à faibles revenus, sachant que les cours imprévisibles du pétrole sont de nature à affecter gravement la situation économique de ces ménages et à créer d'importants problèmes sociaux;

15.

accueille favorablement la mise à jour continue et systématique de la réglementation relative à l’étiquetage des appareils et à l’efficacité énergétique minimale, compte tenu du plan d’action et de la directive 2005/32/CE; considère comme important l’élargissement de la gamme des appareils soumis à la réglementation, tout en suivant les habitudes de consommation;

16.

recommande que la Commission examine la possibilité de normaliser l'alimentation électrique externe assurant l'alimentation de plusieurs appareils en vue de réduire la consommation de courant en mode veille; demande à la Commission de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la directive 2005/32/CE, ces dispositions prennent en compte l'ensemble du cycle de vie d'un appareil en termes d’efficacité énergétique; appelle, à cet égard, à compléter cette directive par des dispositions relatives à la durée du cycle de vie, à la responsabilité du fait des produits et à la réparabilité;

17.

estime important d’inclure des entreprises non soumises au système européen d'échange des quotas d’émission dans l’intensification de l’efficacité énergétique, en particulier dans la mesure où les coûts non apparents, ou d’autres difficultés, freinent la percée de l’efficacité énergétique sur le marché; estime par conséquent que, pour parvenir à cette efficacité, il est nécessaire, en plus de l’extension de l’écoconception, d’introduire un système de «certificats blancs»; estime que pour ce faire, la Commission devrait mener rapidement à leur terme les vérifications nécessaires; prend note du rôle majeur que l'efficacité énergétique peut jouer pour aider les États membres à atteindre les objectifs obligatoires qui leur sont assignés en matière de répartition de l'effort; met en exergue l'allègement des coûts que permet une meilleure efficacité énergétique dans les bâtiments;

18.

accueille favorablement le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves (15) ainsi que la consultation relative à l'extension de la réglementation concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique spécifique aux véhicules automobiles; souligne l'importance de fixer dans les meilleurs délais des objectifs draconiens pour les émissions à venir dans un souci de sécurité pour les entreprises; fait part de la déception que lui inspire le fait que la limite de 95 g de CO2 que le Parlement appelle de ses vœux d'ici à 2020 n'ait toujours pas été confirmée; note cependant avec inquiétude que la nouvelle réglementation ne permettra pas de compenser la demande énergétique de plus en plus élevée dans les transports;

19.

accueille favorablement la préparation du Livre vert relatif à la mobilité urbaine (COM(2007)0551); note toutefois qu'en l'absence de mesures concrètes et chiffrables, les réserves d’efficacité ne sont pas mobilisables; demande à la Commission d'examiner comment les incitations en faveur d'une mobilité urbaine à faible consommation énergétique et le développement des transports collectifs peuvent contribuer plus largement à la politique structurelle et de cohésion et de quelle manière une mobilité efficace peut jouer un rôle plus déterminant dans les conditions applicables aux projets cofinancés par la Communauté;

20.

souligne qu’avec le développement des moyens d’information et de communication, l’application au transport routier de systèmes de péage qui ne s’étendent pas uniquement au réseau des voies rapides est devenu possible; demande instamment que les possibilités de mise en œuvre d’une réglementation uniforme de suivi du marché intérieur soit étudiées;

21.

accueille favorablement la proposition de la Commission visant à la promotion d'une cogénération efficace, mais souligne par ailleurs qu'il ne convient de favoriser cette technologie que lorsqu'elle peut contribuer efficacement à la fourniture de chaleur utile; souligne que pour les systèmes de chauffage urbain, l'efficacité du réseau énergétique est tout aussi importante que celle des installations dont disposent les consommateurs; estime que l'efficacité du réseau des systèmes de chauffage urbain existants devrait, à l'avenir, être encore bien plus déterminante pour l'attribution des aides structurelles;

22.

constate toujours que certaines politiques sectorielles sont en contradiction avec les efforts de l’Union relatifs à l’efficacité énergétique et considère que cette situation se reflète également dans la structure actuelle des aides structurelles et de cohésion;

23.

est d'avis que les petites et moyennes entreprises ont un rôle essentiel à jouer en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique mais qu'elles ne disposent pas des mêmes moyens que les grandes entreprises pour se conformer à la législation et aux nouvelles normes applicables dans le domaine de l'énergie; estime donc que les structures qui seront mises en place au titre du «Small Business Act» (loi sur les petites entreprises) devraient également veiller à donner aux petites et moyennes entreprises des informations sur l'efficacité énergétique et à maintenir le dialogue avec les intéressés;

24.

demande aux États membres de revoir leurs ambitions à la hausse et de faire de leurs plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique un instrument concret permettant de mettre en œuvre tant les objectifs qui sont les leurs dans ce domaine en vertu de la directive 2006/32/CE que leurs objectifs d'ensemble à plus long terme, et notamment d'améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 20 % d'ici à 2020 et de satisfaire aux objectifs nationaux contraignants de répartition de l'effort destinés à réduire les émissions;

25.

demande aux États membres d'aller au delà de l'objectif indicatif national minimal en matière d'économies d'énergie, que la directive 2006/32/CE fixe à 9 % d'ici à 2016, et de définir clairement des objectifs intermédiaires pour parvenir à l'objectif final;

26.

considère qu'il est nécessaire que les plans d'action nationaux fixent des objectifs contraignants, réalistes et bien étayés, et que ces plans définissent les mesures à mettre en œuvre pour garantir la réalisation de ces objectifs;

27.

estime particulièrement important que les plans d’action nationaux soient en phase avec les caractéristiques géographiques, climatiques, économiques et de consommation, qui présentent des différences considérables selon les régions considérées;

28.

met l'accent sur le lien existant entre énergie et cohésion territoriale, comme rappelé dans le Livre vert de la Commission sur la cohésion territoriale (COM(2008)0616), dans la mesure où les mesures axées sur l'efficacité énergétique exercent une action positive sur le développement durable et la sécurité énergétique, et insiste sur l'importance d'une stratégie territoriale bien conçue, ainsi que sur la mise au point de solutions à long terme pour l'ensemble des régions;

29.

estime nécessaire que les plans d’action nationaux atteignent les objectifs d’économie d’énergie fixés à l’aide de moyens efficaces sur le plan budgétaire et garantissent la valeur ajoutée des aides publiques;

30.

encourage les États membres à prévoir également dans les actuelles structures officielles d'information aux citoyens des instruments permettant de communiquer sur l'efficacité énergétique, sur les meilleures pratiques en la matière et sur les droits des consommateurs qui sont créés dans le domaine de l'énergie et du climat;

31.

considère qu'il est indispensable que les plans d'action nationaux, contrairement à la pratique actuelle de plusieurs États membres, soient élaborés en réelle concertation avec les gouvernements locaux et régionaux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales et les partenaires économiques pour garantir une meilleure mise en œuvre sur le terrain;

32.

estime important que les plans d’action nationaux accordent une attention particulière à la relation qui existe entre la paupérisation et l’augmentation des coûts de l’énergie et assurent une protection adéquate des personnes exposées au risque de pauvreté; considère que l’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi que le développement de la conscience énergétique sont nécessaires et urgents;

33.

insiste sur l'importance que les États membres intègrent dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique des instruments financiers visant à réaliser des économies d'énergie, conformément à l'article 9 de la directive 2006/32/CE; estime que ces instruments financiers devraient être conçus pour surmonter les obstacles réputés entraver l'amélioration de l'efficacité énergétique, comme, notamment, la répartition des coûts et des avantages entre le propriétaire et le locataire ainsi que l'allongement de la durée de remboursement nécessaire pour mettre les biens immobiliers anciens ou difficiles à rénover en conformité avec les normes modernes d'efficacité énergétique;

34.

estime nécessaire que les plans d'action nationaux mettent l'accent sur les moyens par lesquels les gouvernements comptent favoriser et soutenir les investissements relatifs à l'efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises; souligne en conséquence qu'il y a lieu d'attacher une attention particulière à ce critère dans l'élaboration des plans nationaux d'action;

35.

déplore que, dans la majorité des États membres, les fonds alloués aux projets axés sur l'efficacité énergétique demeurent insuffisants et ne prennent pas correctement en compte les spécificités régionales; demande aux États membres et aux régions de se concentrer sur la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels de mesures innovantes afin de lancer des modèles d'efficacité énergétique présentant un bon rapport qualité-prix;

36.

souligne la nécessité de traduire concrètement, sans plus attendre, ces mesures, notamment par la définition de bonnes pratiques et l'amélioration des synergies et en mettant en place un modèle d'échange et de coordination des informations associant les différents acteurs disséminés qui interviennent en matière d'efficacité énergétique;

37.

souligne la nécessité d'engagements plus clairs et plus complets dans les seconds plans d'action nationaux en 2011 afin de créer un environnement économique favorable et des conditions d'investissement prévisibles pour les acteurs du marché;

38.

souligne que le secteur privé, s'appuyant sur des mesures nationales de soutien, devrait jouer un rôle majeur dans la mise au point de nouvelles technologies dédiées aux énergies durables ainsi que dans les investissements dans cette filière, tout en déployant des actions innovantes qui placent l'efficacité énergétique au centre de l'approche retenue;

39.

souligne le rôle stratégique que jouent les autorités publiques dans l'Union, en particulier aux niveaux régional et local, pour renforcer la mise en œuvre du soutien institutionnel nécessaire aux initiatives en matière d'efficacité énergétique, telles que décrites dans la directive 2006/32/CE; recommande le renforcement de campagnes d'informations et de sensibilisation détaillées, notamment grâce à l'utilisation d'étiquettes aisément compréhensibles relatives à l'efficacité énergétique ainsi que via la mise en place d'initiatives pilotes et de programmes de formation en matière d'énergie sur le territoire des autorités régionales et locales qui entendent informer les citoyens et modifier les comportements;

40.

invite les États membres à lancer des campagnes à long terme destinées à sensibiliser le grand public à l'efficacité énergétique en mettant l'accent sur les bâtiments, tant publics que privés, et en le persuadant que l'efficacité énergétique peut lui faire faire de réelles économies;

41.

demande à la Commission de publier une analyse approfondie de l'ensemble de la première série de plans présentés, dans le but de connaître parfaitement les causes des retards observés et de prendre des mesures rigoureuses contre les futurs retards ou manquements;

42.

demande à la Commission d’examiner la cohérence de chacune des politiques sectorielles avec les objectifs d’efficacité énergétique, au niveau communautaire aussi bien qu’au niveau des États membres; estime, de ce point de vue, que la révision détaillée des systèmes d’aide communautaires est indispensable;

43.

demande à la Commission d'augmenter significativement la proportion des fonds structurels et de cohésion consacrée, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (16), à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements existants, et d'exiger des États membres qu'ils tirent pleinement parti de cette possibilité;

44.

encourage en particulier les États membres et les régions à utiliser les fonds structurels pour mettre en place, sur leurs territoires, des réseaux thématiques dans le cadre de l'action concertée prévue par le programme de travail «Énergie intelligente – Europe» pour 2008 en vue d'être informés des pratiques d'autres régions communautaires en matière d'utilisation efficace de l'énergie et d'échanger leur savoir-faire et leur expérience dans ce domaine;

45.

demande à la Commission, pour la prochaine période de programmation des fonds structurels, de soutenir des objectifs en matière d'efficacité énergétique, de renforcer les critères prioritaires qui y sont associés et de soutenir la mise en œuvre de mesures et de technologies concrètes permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que d'utiliser l'énergie efficacement, notamment via la promotion de partenariats, dans le cadre de projets tels que la rénovation de bâtiments, la modernisation de l'éclairage public, les transports écologiques et la modernisation d'installations de chauffage urbain et de production de chaleur et d'électricité;

46.

demande à la Commission d'adopter les mesures nécessaires pour que les capacités institutionnelles des États membres soient suffisantes pour l’élaboration et la réalisation de plans d’action nationaux efficaces, y compris le contrôle officiel et le contrôle de qualité de certaines mesures, notamment celles découlant des obligations relatives aux certificats énergétiques des bâtiments, et pour soutenir des programmes publics d'éducation et de formation à l'efficacité énergétique; demande à la Commission d'élaborer une base de données publique sur les mesures des États membres relatives à l'efficacité énergétique et/ou sur les éléments essentiels de leur application;

47.

demande à la Commission de fixer les exigences minimales d'un modèle, d'une méthodologie et d'une procédure d'évaluation harmonisés des plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique; note que cela permettra d'alléger la charge administrative pesant sur les États membres, de veiller au bien-fondé des plans d'action nationaux et de faciliter les analyses comparatives; estime que ce modèle et cette méthodologie harmonisés nécessitent une subdivision en chapitres sectoriels et doivent établir une nette distinction entre, d'une part, les politiques et les actions adoptées antérieurement par les États membres dans ce domaine et, d'autre part, les politiques et actions nouvelles revêtant un caractère complémentaire; renvoie aux dispositions correspondantes de la proposition de directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables; fait observer que le contrôle par la Commission et, le cas échéant, le rejet des plans d'action nationaux au moment de leur présentation est le gage d'une meilleure mise en œuvre en aval; se prononce en faveur de la coordination des plans d'action nationaux et des rapports prévus par les différents instruments législatifs présentant un lien avec les objectifs en matière de changement climatique; demande à la Commission de comparer les plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique avec d'autres plans d'action et rapports nationaux de ce type, et notamment ceux communiqués dans le cadre du protocole de Kyoto, ainsi que les documents des cadres de référence stratégiques nationaux des fonds structurels;

48.

demande à la Commission de mettre au point des méthodologies communes pour mesurer les économies d'énergie tout en respectant dûment le principe de subsidiarité; fait observer que le besoin de quantifier et de vérifier les économies d'énergie résultant des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique ne présente pas uniquement un intérêt dans le cadre de la directive 2006/32/CE, mais que cela permet également de savoir dans quelle mesure l'objectif visant à réaliser 20 % d'économies d'énergie d'ici à 2020, ainsi que tout autre objectif futur d'économies d'énergie, est atteint;

49.

invite instamment la Commission à veiller à ce que les plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique traduisent une approche claire et commune et à s'assurer notamment que les plans d'action nationaux intègrent dans tous leurs éléments les exigences énoncées dans la directive 2002/91/CE et dans ses éventuelles refontes ultérieures, de sorte que les mesures proposées dans ces plans complètent réellement les améliorations déjà imposées par la réglementation communautaire ou nationale en vigueur en matière d'efficacité énergétique;

50.

demande instamment à la Commission de faire en sorte que les plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique précisent clairement les modalités que le secteur public entend suivre pour satisfaire pleinement aux obligations de la directive 2006/32/CE lui commandant de montrer le bon exemple et, le cas échéant, de faire une proposition de réglementation communautaire qui assurerait le rôle moteur du secteur public en matière d'investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique;

51.

invite la Commission à examiner les possibilités de renforcer les procédures de marchés publics en s'appuyant sur divers critères d'efficacité énergétique, plus particulièrement en favorisant les produits «verts» dans le cadre des appels d'offres, notamment en imposant la mise en œuvre de normes d'efficacité énergétique et en rendant obligatoire l'intégration du coût énergétique du cycle de vie dans l'évaluation des investissements; souligne que les autorités publiques devraient, à tous les niveaux, toujours être les premières à montrer le bon exemple en prévoyant des marchés publics verts dans le cadre de leurs procédures;

52.

demande à la Commission de revoir les ressources communautaires prévues pour la recherche et le développement avec l’objectif de renforcer les ressources prévues pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre des prochaines perspectives financières;

53.

estime que la Commission devrait encourager les États membres qui n'ont toujours pas adopté de plan d'action national en matière d'efficacité énergétique à mettre en œuvre les décisions arrêtées dans ce domaine;

54.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(3)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(4)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(5)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(6)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(7)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

(8)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(10)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 273.

(12)  JO C 317 E du 23.12.2006, p. 876.

(13)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(14)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(15)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(16)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/38


Jeudi, 19 février 2009
La recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche

P6_TA(2009)0065

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche (2008/2222(INI))

2010/C 76 E/07

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1),

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2),

vu la communication de la Commission du 3 septembre 2008 intitulée «Une stratégie européenne pour la recherche marine et maritime: un Espace européen de la recherche cohérent à l’appui d’une utilisation durable des mers et des océans» (COM(2008)0534) («stratégie pour la recherche marine et maritime»),

vu la communication de la Commission du 19 septembre 2002 intitulée «Une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne» (COM(2002)0511),

vu sa position arrêtée en première lecture le 15 juin 2006 en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3),

vu sa résolution du 20 mai 2008 sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (4),

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (5),

vu le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (6),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7),

vu le rapport du sommet mondial pour le développement durable, réuni à Johannesburg (Afrique du Sud) du 26 août au 4 septembre 2002,

vu la déclaration d'Aberdeen, adoptée le 22 juin 2007, lors de la conférence EurOCEAN, par des organisations européennes de recherche marine et maritime, des réseaux scientifiques et de nombreux scientifiques de toute l'Europe,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0016/2009),

A.

considérant que la Commission a cherché à stimuler la recherche européenne en matière de pêche et d'aquaculture depuis le 4e programme-cadre, afin de soutenir la politique commune de la pêche (PCP),

B.

considérant que, dans le 7e programme-cadre, la totalité de la recherche en matière de pêche et d'aquaculture est englobée dans le contexte plus large de la recherche en matière d'agriculture (thème 2), tandis que les sciences marines et la gestion des zones côtières relèvent de la science environnementale,

C.

considérant que le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi que l’accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, soulignent la nécessité de développer les travaux de recherche et de collecte de données afin d’améliorer les connaissances scientifiques du secteur,

D.

considérant que la PCP est l'une des politiques communautaires qui dépendent le plus de la recherche scientifique et que la crédibilité des mesures adoptées au titre de cette politique passe par des avis scientifiques de haut niveau,

E.

considérant que la PCP est sous-tendue par des principes de bonne gouvernance exigeant que le processus décisionnel repose sur des avis scientifiques sérieux et produise des résultats en temps utile,

F.

considérant que la fixation des quotas et de la production maximale équilibrée (PME) doit s’appuyer sur des données scientifiques,

G.

considérant que les pêcheurs et les scientifiques ont souvent des vues divergentes sur l’état de la mer et des stocks de poissons,

H.

considérant que la stratégie pour la recherche marine et maritime, tout en reconnaissant l’importance que revêt la poursuite des efforts dans les différentes disciplines marines et maritimes, se centre sur l’amélioration des interactions entre la recherche marine et la recherche maritime plutôt que de cibler des secteurs de recherche déjà bien établis,

I.

considérant que les pôles de recherche d'excellence qui existent dans les régions ultrapériphériques sont des observatoires privilégiés du milieu marin pour l'Europe, dans le cadre de la stratégie pour la recherche marine et maritime,

J.

considérant que la révision prochaine de la PCP, privilégiant une gestion régionale et basée sur les écosystèmes, exige une base solide de connaissances scientifiques,

1.

est convaincu qu'il est nécessaire, dans les politiques menées en matière de recherche, de porter une plus grande attention aux problèmes spécifiques de la pêche et de l'aquaculture en raison de l'importance économique, sociale et politique de ce secteur dans l'Union;

2.

se félicite du nouvel effort fait par la Commission par sa stratégie pour la recherche marine et maritime pour mobiliser des moyens en faveur d'une meilleure intégration entre la recherche marine et la recherche maritime;

3.

rappelle à la Commission que, conformément au règlement (CE) no 2371/2002, elle a l’obligation légale de baser ses propositions en matière de PCP «sur des avis scientifiques sérieux et sur l’approche de précaution»; invite la Commission à souligner et à diffuser l’importance des recherches scientifiques sur l’état de la mer et des stocks de poissons;

4.

est préoccupé par la réorganisation des thèmes dans le 7e programme-cadre, qui signifie que la recherche sur la production de poissons est découplée des pêcheries et de l'écologie marine, alors qu'une nette réorientation de la PCP vers une approche en termes d'écosystèmes exigerait, au contraire, plus d'intégration;

5.

déplore que le 7e programme-cadre ne considère ni la pêche ni l'aquaculture comme des axes spécifiques et qu'il fasse seulement référence au thème 2, «Alimentation, agriculture et pêche, et biotechnologie», qui embrasse, mais seulement de façon lointaine et par extension, la recherche dans le domaine de la pêche; constate qu'il en va de même pour le thème 6, «Environnement (y compris les changements climatiques)»;

6.

invite la Commission à revoir le 7e programme-cadre à l'occasion de l'évaluation à mi-parcours, prévue pour 2010, en tenant compte de la présente résolution et en portant une plus grande attention aux problèmes spécifiques de la pêche et de l'aquaculture;

7.

est convaincu que tant les décideurs politiques que les opérateurs du secteur de la pêche ont un besoin crucial d'un type de recherche à caractère plus pratique et qu'étant donné la durée du 7e programme-cadre, l'inclusion d'objectifs à atteindre est une nécessité impérieuse;

8.

estime que l'absence d'axes spécifiques pour la pêche et l'aquaculture dans le 7e programme-cadre ne suscite pas l'élaboration d'un nombre suffisant de projets de recherche dans ces domaines et nuit, par conséquent, à l'intérêt et à la pertinence des projets sélectionnés;

9.

souligne que, pour assurer une mise en œuvre efficace de la PCP, il est nécessaire de mettre en place des programmes spécifiques dans le domaine de la recherche appliquée et de veiller à leur financement grâce à une dotation budgétaire adéquate; estime qu'il est indispensable à cette fin d'inclure un barème de répartition dans le 7e programme-cadre;

10.

demande à la Commission que le financement de la recherche appliquée dans le domaine de la PCP au titre du 7e programme-cadre soit utilisé comme levier pour promouvoir les synergies entre les efforts de recherche des différents États membres et atteindre la masse critique nécessaire pour relever les grands défis de la recherche marine multithématique;

11.

recommande que, dans le domaine de la recherche scientifique marine, la priorité soit donnée non seulement à la recherche visant à la connaissance de l’état des ressources halieutiques, mais également aux aspects écosystémiques, commerciaux, économiques et sociaux déterminant la gestion des pêcheries, tous ces aspects revêtant un intérêt crucial;

12.

estime que, notamment dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, il convient d'accorder la priorité à la recherche appliquée, dont l'objectif fondamental devrait être d'améliorer les données scientifiques servant de base à la législation et à la gestion de la pêche, en particulier en ce qui concerne les plans de reconstitution des espèces menacées de risque biologique;

13.

constate un conflit d’intérêts évident entre les pêcheurs et les scientifiques dans le court terme, alors que leurs objectifs à long terme sont plus compatibles; estime qu’une politique de la pêche fondée sur la durabilité doit s’appuyer sur un consensus quant à l’état de la mer; invite la Commission à encourager une collaboration plus étroite entre les pêcheurs et les scientifiques;

14.

invite la Commission et les États membres à mettre en évidence et à mieux communiquer aux pêcheurs leur intérêt à tenir compte, dans l'évaluation de leur perte économique supposée à court terme, du bénéfice économique qu'ils peuvent escompter à moyen ou long terme;

15.

souligne le problème préoccupant du déficit de jeunes scientifiques dans la recherche appliquée dans le domaine de la pêche, en raison de carrières peu attractives par rapport à la recherche fondamentale et à d'autres disciplines scientifiques;

16.

souligne la nécessité de rétablir des cursus universitaires intéressants et valorisants, débouchant sur des carrières rémunératrices pour cette filière scientifique;

17.

est en faveur d'une politique d'éducation qui motive davantage les jeunes scientifiques à se lancer dans la recherche appliquée dans le domaine halieutique, plutôt que dans la recherche fondamentale;

18.

exhorte la Commission à promouvoir la création d'un réseau européen stable, basé sur les infrastructures physiques existantes dans les États membres et destiné à l'observation et à la récolte de données du milieu marin, qui faciliterait l'échange d'informations entre les opérateurs du secteur et les organismes de recherche européens, et maintiendrait l'Union dans une position d'excellence; exhorte la Commission à tenir particulièrement compte, au sein de ce réseau, des pôles de recherche existants dans les régions ultrapériphériques;

19.

rappelle la nécessité d'homogénéiser les différents modèles de recherche appliquée en vigueur dans les États membres afin d'en rendre les résultats plus comparables et de faciliter l'agrégation des données;

20.

invite la Commission à encourager la communauté scientifique à élaborer davantage de normes de méthodologie commune dans la recherche halieutique et à intensifier la coopération entre les instituts de recherche nationaux;

21.

invite la Commission à rassembler des informations spécifiques sur la manière dont le dialogue entre scientifiques et pêcheurs fonctionne actuellement dans les différents États membres et à répertorier les meilleures pratiques;

22.

souligne que les conseils consultatifs régionaux ont un rôle important à jouer dans le contexte de la recherche appliquée et demande par conséquent que les scientifiques puissent être membres à part entière de ces organismes;

23.

note avec préoccupation que le montant total des paiements des États membres pour la collecte de données dans le secteur de la pêche n’a pas cessé de décliner depuis 2006;

24.

invite la Commission et les États membres à affecter les crédits inscrits au budget de l'Union en faveur de la collecte de données dans le secteur de la pêche, notamment sur la ligne budgétaire 11 07 02: «Appui à la gestion des ressources halieutiques (amélioration de l'avis scientifique)»;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 400.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0213.

(5)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(6)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(7)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/42


Jeudi, 19 février 2009
Carte professionnelle européenne pour les prestataires de services

P6_TA(2009)0066

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d’une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services (2008/2172(INI))

2010/C 76 E/08

Le Parlement européen,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (1),

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2),

vu la décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (3),

vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (4),

vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée «La mobilité, un instrument au service d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi (2007-2010)» (COM(2007)0773),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2007 intitulée «Proposition de programme communautaire de Lisbonne 2008-2010» (COM(2007)0804),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur l’impact et les conséquences de l’exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur (5),

vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers (6),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0029/2009),

A.

considérant que le droit des citoyens de l’Union de s’établir ou de fournir des services dans l’ensemble de l’Union est une liberté fondamentale du marché unique qui inclut le droit d’exercer une activité professionnelle, à titre indépendant ou en tant que salarié, dans un État membre autre que celui dans lequel la qualification professionnelle a été obtenue,

B.

considérant, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du traité, que l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue une des activités de la Communauté,

C.

considérant qu’une mobilité accrue des personnes et des services entre les États membres et entre les régions constitue un élément essentiel pour réaliser le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et qu’elle peut encourager la productivité par un apport de perspectives, d’idées et de qualifications nouvelles,

D.

considérant que la mobilité dans l’Union demeure faible, sachant que seuls 4 % des travailleurs ont jamais vécu et travaillé dans un autre État membre et qu’environ 2 % vivent et travaillent actuellement dans un autre État membre (7),

E.

considérant que des obstacles importants persistent pour les personnes qui souhaitent travailler dans un autre État membre et que 20 % des plaintes reçues par SOLVIT en 2007 concernent la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires pour exercer une profession réglementée,

F.

considérant que la Commission a engagé une procédure d’infraction sur la base de l’article 226 du traité contre plusieurs État membres pour non-communication des mesures de transposition de la directive 2005/36/CE,

G.

considérant que le considérant 32 de la directive 2005/36/CE énonce que «La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l’échange d’informations entre l’État membre d’accueil et l’État membre d’origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s’établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l’autorité compétente»,

H.

considérant qu’il demande, dans sa résolution susmentionnée sur l’impact et les conséquences de l’exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur, «la création d’une carte européenne, support des informations sur les compétences des professionnels de la santé et [qu’il] invite [la Commission] à mettre ces informations à la disposition des patients»,

Mobilité transfrontalière

1.

encourage toutes les initiatives visant à faciliter la mobilité transfrontalière comme moyen de permettre un fonctionnement efficace des services et des marchés du travail et comme moyen de favoriser la croissance économique dans l’Union;

2.

souligne que l’Union est responsable de faciliter davantage la mobilité géographique et professionnelle en renforçant la transparence, la reconnaissance et la comparabilité des qualifications et en garantissant la sécurité des patients et des consommateurs;

3.

souligne cependant la nécessité d’une approche coordonnée plus efficace de la Commission quant aux initiatives visant à faciliter et à stimuler la mobilité professionnelle entre les États membres, comme Europass (curriculum vitae européen), EURES (portail sur la mobilité de l’emploi) et le Cadre européen des qualifications (EQF), ainsi qu’entre les divers réseaux bénéficiant d’un financement ou d’un cofinancement communautaire qui sont concernés par ces thématiques, comme SOLVIT, IMI, Euroguidance et ENIC/NARIC;

4.

souligne la coresponsabilité de la société civile, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations professionnelles et des autorités compétentes, pour faciliter et améliorer la mobilité dans le marché intérieur;

Transposition de la directive 2005/36/CE

5.

demande aux États membres ayant pris du retard dans la transposition de la directive 2005/36/CE, qui aurait dû être achevée le 20 octobre 2007, de mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises;

6.

demande à la Commission d’engager des actions contre les États membres qui n’ont pas encore transposé la directive 2005/36/CE;

7.

demande à la Commission d’évaluer l’impact de l’application de l’article 7 de la directive 2005/36/CE sur la mobilité dans le rapport qu’elle établira conformément à l’article 60, paragraphe 2, de cette directive;

8.

demande aux États membres de faire leur possible pour déterminer une approche davantage harmonisée de la reconnaissance des qualifications et des compétences, de simplifier les processus administratifs concernés et de réduire les coûts supportés par les professionnels;

Nécessité d’une carte professionnelle européenne

9.

estime que, outre les mesures existantes visant à faciliter et à favoriser la mobilité, il y a lieu, pour la plupart des professions, de déterminer la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne;

10.

fait valoir que des cartes professionnelles européennes existent ou sont en voie de création dans certaines professions réglementées et harmonisées, tels les avocats et les professionnels de la santé, tandis que dans d’autres professions non ou moins harmonisées, l’introduction de cartes professionnelles semble se heurter à des difficultés, dans la mesure où la réglementation varie d’un État membre à l’autre et où les données relatives aux qualifications doivent tout d’abord être validées et faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle;

11.

souligne qu’une carte professionnelle européenne pourrait représenter un avantage, même pour les professions qui ne sont ni réglementées ni harmonisées, puisqu’elle aurait un rôle informatif vis-à-vis des employeurs et des consommateurs pour la plupart des professions libérales;

12.

invite la Commission à faire le bilan des diverses initiatives relatives à la mise en place de cartes professionnelles et à présenter un inventaire représentatif au Parlement;

13.

demande à la Commission d’examiner les initiatives en vue de déterminer si, en dehors d’autres mesures, une carte professionnelle européenne pourrait:

a)

contribuer à la sécurité des citoyens en cas de contact avec un prestataire de services transfrontaliers, puisque le citoyen pourrait vérifier l’identité et la qualification du prestataire de services grâce à la carte professionnelle de celui-ci,

b)

permettre une simplification administrative ainsi qu’une réduction des coûts et, à long terme, remplacer les fichiers et les dossiers sur support papier, tout en accroissant la transparence,

c)

favoriser la fourniture de services temporaires,

d)

favoriser la fourniture de services adéquats de grande qualité dans l’Union et les États tiers,

e)

servir de moyen pour communiquer des informations appropriées aux bénéficiaires de services en vue d’améliorer la santé et la sécurité des consommateurs,

f)

servir de moyen pour communiquer des informations appropriées aux employeurs (des secteurs public et privé) pour faciliter le recrutement transfrontalier,

est d’avis que toute nouvelle action de la part des autorités publiques devrait comporter une description bien déterminée des types de profession et des besoins spécifiques que la carte est supposée couvrir;

Caractéristiques d’une carte professionnelle européenne

14.

est d’avis que toute carte professionnelle, s’il existe une demande suffisante pour qu’elle soit créée, devrait être aussi simple, facile et libérale que possible, qu’elle devrait éviter toute nouvelle charge administrative et qu’elle pourrait mettre en place un «langage commun» quant aux qualifications de certaines professions;

15.

considère qu’une carte professionnelle européenne ne devrait pas avoir d’effets négatifs sur la mobilité transfrontalière et qu’elle devrait uniquement servir de preuve du droit de circuler, sans pour autant être la condition d’une telle circulation; souligne que des groupes spécifiques ne devraient pas être privés de la possibilité de fournir des services dans d’autres États membres et que, en particulier pour les personnes ayant moins de qualifications ou des qualifications moins spécifiques, la carte ne devrait pas créer de nouveaux obstacles;

16.

souligne que l’utilisation d’une ou plusieurs cartes professionnelles européennes devrait tenir compte de la diversité, eu égard, par exemple, aux différences entre professions ou aux différences entre États membres; estime que les professions mêmes devraient financer le développement et la mise en place d’une carte professionnelle européenne, si cette dernière est jugée appropriée;

17.

souligne qu’au cas où la profession concernée dispose déjà d’une carte professionnelle nationale, il convient pour des raisons pratiques d’intégrer les fonctions de la carte nationale dans la carte professionnelle européenne;

18.

souligne que les informations d’une carte professionnelle européenne devraient être fiables, validées et mises à jour par les autorités nationales compétentes; estime que, le cas échéant, les informations contenues dans les curriculums vitae Europass pourraient également être intégrées dans la carte professionnelle européenne;

19.

met l’accent sur le fait que les données contenues sur la carte devraient répondre aux normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée;

*

* *

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(3)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

(4)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(5)  JO C 102E du 24.4.2008, p. 279.

(6)  JO C 219E du 28.8.2008, p. 312.

(7)  Enquête Eurobaromètre 64.1 de 2005 sur la mobilité géographique et sur le marché du travail.


25.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/46


Jeudi, 19 février 2009
Action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine

P6_TA(2009)0067

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine (2008/2101(INI))

2010/C 76 E/09

Le Parlement européen,

vu la convention internationale de 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine, qui a institué la Commission baleinière internationale (CBI),

vu l'accord de la CBI fixant un quota zéro de capture pour la chasse commerciale à la baleine (ci-après le «moratoire»), entré en vigueur en 1986,

vu la mise à jour pour les cétacés de la liste rouge des espèces menacées de 2008, gérée par l'Union internationale pour la conservation de la nature,

vu la réunion de l'Union internationale pour la conservation de la nature, organisée du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone,

vu les articles 37 et 175 du traité CE,

vu la communication de la Commission du 19 décembre 2007 concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine (COM(2007)0823),

vu la décision adoptée par le Conseil le 5 juin 2008 établissant la position à adopter au nom de la Communauté sur la chasse à la baleine (1),

vu la création par la CBI, lors de sa 60e session annuelle en juin 2008 à Santiago du Chili, d'un groupe de travail restreint sur l'avenir de la CBI (ci-après le «groupe de travail»),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive sur les habitats»),

vu le traité d'Amsterdam de 1997 modifiant le traité sur l'Union européenne, et son protocole sur la protection et le bien-être des animaux,

vu l'adoption, par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, d'une interdiction du commerce international des produits issus de toutes les espèces de grands cétacés, et vu sa mise en œuvre par l'Union européenne,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0025/2009),

A.

considérant qu'il importe avant tout de protéger la biodiversité, ce qui inclut la conservation des espèces,

B.

considérant que le bien-être des animaux doit toujours être pris en considération,

C.

considérant néanmoins qu'il existe des enjeux en matière d'approvisionnement et de sécurité alimentaires, en particulier pour les collectivités qui pratiquent traditionnellement la chasse à la baleine,

D.

considérant que la directive sur les habitats interdit actuellement toute perturbation, capture ou mise à mort intentionnelle de toutes les espèces de cétacés dans les eaux communautaires,

E.

considérant que près de 25 % des espèces de cétacés sont actuellement considérées comme menacées, neuf figurant sur la liste des espèces en danger ou en danger critique d'extinction, tandis que la situation de nombreuses espèces et populations reste floue,

F.

considérant que, bien que certaines populations baleinières se soient partiellement reconstituées depuis l'instauration du moratoire, d'autres n'ont pas connu cette amélioration et leur faculté d'adaptation aux modifications de leur cadre de vie demeure inconnue,

G.

considérant qu'à l'origine, le moratoire devait rester en vigueur jusqu'à la mise en place d'un schéma de gestion approprié et devait laisser suffisamment de temps pour permettre la reconstitution des stocks décimés,

H.

considérant que tous les membres de la CBI ne souscrivent pas au moratoire,

I.

considérant qu'en tout état de cause, le moratoire ne s'applique pas à l'abattage de baleines à des fins scientifiques,

J.

considérant que le nombre de baleines abattues en vertu de permis spéciaux a effectivement augmenté depuis l'instauration du moratoire,

K.

considérant que la CBI (dans plus de trente résolutions) et un certain nombre d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes ont exprimé leur vive inquiétude quant au fait que la chasse à la baleine en vertu d'un permis spécial, dans sa version actuelle, est contraire à l'esprit du moratoire sur la chasse à la baleine (résolution 2003-2 de la CBI); considérant que la viande issue de cette chasse ne devrait pas être utilisée à des fins commerciales,

L.

considérant que, malgré des améliorations récentes, les méthodes de mise à mort des baleines ne répondent pas encore à la norme souhaitée,

M.

considérant que les cétacés ne sont pas uniquement menacés par la chasse, mais aussi par le changement climatique, la pollution, les chocs avec des navires, les engins de pêche, les sonars et d'autres dangers,

N.

considérant que la décision susmentionnée du Conseil ne repose que sur l'article 175 du traité CE et fait uniquement référence à la session précitée de la CBI de juin 2008 à Santiago du Chili,

1.

accueille chaleureusement la communication précitée de la Commission concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine et la décision adoptée en la matière par le Conseil à la majorité qualifiée; soutient le maintien du moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine et l'interdiction du commerce international des produits dérivés; souhaite mettre fin à la pratique de la «chasse scientifique à la baleine» et encourage la désignation de zones marines et océaniques étendues comme sanctuaires où toute chasse à la baleine est interdite pour une durée indéterminée;

2.

invite le Conseil à adopter une nouvelle position commune au titre de l'article 37 et de l'article 175 du traité CE;

3.

estime que la protection des baleines et des autres cétacés dépend en dernier ressort de l'élaboration de mesures soutenues par un accord suffisamment large pour permettre leur bonne mise en œuvre;

4.

invite le Conseil, la Commission et les États membres qui siègent dans le groupe de travail à œuvrer à l'obtention d'un tel accord;

5.

estime que les débats du groupe de travail devraient bénéficier d'une transparence maximale;

6.

espère que le groupe de travail étudiera la question de la mise à mort de baleines à des fins scientifiques, afin de trouver une base qui pourrait permettre d'éliminer ce phénomène;

7.

respecte la nécessité d'autoriser un quota de chasse limité pour les collectivités qui pratiquent traditionnellement cette chasse pour leur subsistance, mais demande une nette intensification des efforts de recherche en vue de trouver et d'utiliser des méthodes humaines d'abattage;

8.

demande que cette chasse s'inscrive uniquement dans le cadre de quotas précis, fixés sur la base des avis du comité scientifique de la CBI et régis au moyen de contrôles stricts qui prévoient la consignation intégrale des prises et leur notification à la CBI;

9.

demande également la délimitation, dans des zones appropriées de la planète, de davantage de zones marines protégées où les baleines jouiraient d'une protection spéciale;

10.

remarque que la directive sur les habitats, qui définit la position de la Communauté eu égard aux baleines (et aux dauphins), ne permettrait pas la reprise de la chasse commerciale effectuée dans des stocks baleiniers situés dans les eaux communautaires;

11.

attire l'attention sur la nécessité d'utiliser des engins de pêche plus sélectifs afin d'éviter les captures accessoires d'autres espèces, notamment de cétacés;

12.

estime que l'histoire tragique de la chasse commerciale à la baleine, associée aux nombreuses menaces qui pèsent actuellement sur les populations baleinières (y compris notamment les captures accidentelles lors d'opérations de pêche, les collisions avec des navires, le changement climatique planétaire et la pollution sonore des océans), impose à l'Union de promouvoir dans les grands forums internationaux, de façon coordonnée et cohérente, le plus haut niveau de protection des baleines à l'échelle mondiale;

13.

demande également que des mesures soient prises, à l'extérieur de ces zones protégées, pour mettre les populations de cétacés à l'abri des menaces constituées par le changement climatique, la pollution, les chocs avec des navires, les engins de pêche, la pollution sonore anthropogénique des océans (sonars, études sismiques, bruit des bateaux notamment) et d'autres dangers;

14.

estime que la Commission devrait, dès avant une action mondiale, présenter de nouvelles propositions pour contrer ces menaces en ce qui concerne les eaux communautaires et les navires communautaires;

15.

appelle la Commission à définir un cadre réglementaire révisé pour la pratique de l'observation des baleines, qui défende les intérêts économiques et sociaux des régions côtières où cette activité se pratique, en tenant compte de son évolution récente;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la Commission baleinière internationale, aux conseils consultatifs régionaux, au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et aux organisations régionales de gestion des pêches dont l'Union fait partie.


(1)  Décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de la Communauté européenne lors de la 60e réunion de la Commission baleinière internationale en 2008 en ce qui concerne les propositions de modification de l'annexe de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (CIRCB) (document du Conseil no 9818/2008).

(2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.


25.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/49


Jeudi, 19 février 2009
Participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

P6_TA(2009)0068

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (2008/2179(INI))

2010/C 76 E/10

Le Parlement européen,

vu la résolution (92) 70 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 15 décembre 1992 portant création de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, la résolution (97) 4 du 20 mars 1997 confirmant la continuation de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, ainsi que le statut de l'Observatoire joint en annexe à cette résolution,

vu la résolution (2000) 7 du comité des ministres du Conseil de l’Europe du 21 septembre 2000 portant modification du statut de l'Observatoire européen de l'audiovisuel,

vu la décision 1999/784/CE du Conseil du 22 novembre 1999 concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (1),

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2),

vu le rapport de la Commission du 10 janvier 2007 sur la mise en œuvre de la décision 1999/784/CE du Conseil du 22 novembre 1999, modifiée par la décision no 2239/2004/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (COM(2006)0835),

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (3),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0010/2009),

A.

considérant que le secteur de l’audiovisuel apporte une contribution importante à l’économie de la création et de la connaissance en Europe et qu’il joue un rôle de premier plan dans la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme dans l’Union européenne,

B.

considérant que la convergence entre les services de la société de l’information et les services, réseaux et systèmes médiatiques crée de nouveaux défis en termes d'adaptation du cadre normatif existant, avec ses droits et ses devoirs dans de multiples domaines, et offre de nombreuses chances nouvelles,

C.

considérant que la transparence et la disponibilité d’informations fiables et comparables concernant le marché européen de l’audiovisuel peuvent renforcer la compétitivité des opérateurs dans ce secteur, notamment des petites et moyennes entreprises, en favorisant une meilleure compréhension du potentiel dudit secteur, et peuvent favoriser les utilisateurs,

D.

considérant que l’Observatoire européen de l’audiovisuel (ci-après dénommé «Observatoire») contribue ainsi à rendre concurrentiel le secteur audiovisuel européen en collectant et diffusant des informations détaillées sur ce secteur,

E.

considérant que l’Observatoire offre une large gamme de produits, dont des services en ligne, des publications et des bases de données, qui se sont avérés très précieux pour le secteur comme pour les décideurs politiques, au niveau tant national que communautaire,

F.

considérant que l’action de la Communauté pour soutenir la compétitivité du secteur de l’audiovisuel contribuera à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne,

1.

reconnaît que l’Observatoire est le seul organisme de service public paneuropéen qui rassemble et diffuse des informations sur le secteur européen de l’audiovisuel et qu'il joue un rôle vital dans la mise à disposition d’informations détaillées sur ce secteur pour les entités tant publiques que privées opérant dans ce domaine;

2.

souligne que la convergence entre les services de la société de l’information et les services, réseaux et systèmes médiatiques a suscité de nouveaux défis pour la recherche dans le secteur de l'audiovisuel et que ces défis doivent être reflétés dans les activités de l’Observatoire;

3.

réaffirme que le multimédia et les nouvelles technologies sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur de l’audiovisuel et que l’Observatoire devra renforcer en temps utile sa capacité à suivre ces nouveaux développements afin de pouvoir continuer à jouer un rôle important dans ce secteur;

4.

souligne que l’Observatoire doit être doté des ressources nécessaires pour continuer à atteindre ses objectifs, en suivant effectivement les développements du multimédia et des nouvelles technologies;

5.

invite à cet égard l’Observatoire à étendre ses activités de façon à couvrir plus spécifiquement les nouveaux défis créés par la convergence médiatique et les nouveaux développements, en étant particulièrement attentif à l’analyse d'impact de la numérisation sur l'industrie du film et de l'audiovisuel en général et à l'analyse des services audiovisuels en ligne, de la télévision mobile et des jeux vidéo;

6.

souligne l'importance des contacts et de la coordination avec les régulateurs nationaux et les parties prenantes du secteur des médias audiovisuels afin de garantir une valeur ajoutée;

7.

se félicite de la publication de l’Observatoire sur le droit d’auteur et les droits voisins et suggère que l’Observatoire traite ces sujets systématiquement et inclue dans ses travaux les questions de fiscalité et de droit du travail dans le secteur européen de l’audiovisuel, à la lumière, dans la mesure du possible, de la convention de l'UNESCO (4) sur la diversité culturelle;

8.

invite l’Observatoire, en tant qu’organisme d’experts, à faire des suggestions et à proposer des options politiques pouvant servir de base à une politique européenne, compte tenu des meilleures pratiques dans le domaine des médias audiovisuels qui sont appliquées dans d'autres parties du monde connaissant des développements analogues (par exemple en Asie ou en Amérique du Nord);

9.

accueille favorablement l'enquête réalisée par l'Observatoire sur l'importance des œuvres audiovisuelles des pays tiers sur le marché européen et recommande d'effectuer une analyse visant à développer des modèles de coopération avec des partenaires de pays tiers aux fins de l'application de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle et de la directive précitée relative aux services de médias audiovisuels pour ce qui concerne les «œuvres européennes», au sens de l'article 1er, point n), de cette directive, en y intégrant le projet pilote MEDIA international;

10.

reconnaît qu’il existe entre les États membres des différences culturelles pouvant se traduire par des approches différentes à l’égard de contenus audiovisuels nuisibles ou offensants, notamment pour les personnes mineures, tout en tenant compte de l'harmonisation minimale de la protection des mineurs prévue par la directive relative aux services de médias audiovisuels ainsi que des actions engagées au titre du programme pour un internet plus sûr, qui vise à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et des nouvelles technologies en ligne, particulièrement pour les enfants, et à lutter contre les contenus illégaux et les contenus non souhaités par l’utilisateur final;

11.

invite à cet égard l’Observatoire à contrôler les différents instruments (juridiques) et à élaborer des options politiques;

12.

encourage une diffusion plus large des publications de l’Observatoire par le biais d’une politique de communication plus active destinée à mieux sensibiliser à ses activités;

13.

se félicite de la refonte envisagée du site internet de l’Observatoire, qui devrait refléter les normes les plus récentes et les plus élevées en matière de multimédia et de technologies, et apporte son soutien aux efforts déjà prévus pour en améliorer la conception et l’interactivité, grâce auxquelles ce site sera plus instructif et plus convivial;

14.

reconnaît que, si certains domaines spécifiques, tels que l’éducation aux médias, n’entrent pas dans le champ d'activité actuel de l'Observatoire, l'exploration de ces domaines devrait être envisagée;

15.

encourage l’Observatoire à fournir, en coopération avec ses membres, davantage de données sur la mise à disposition de services audiovisuels spécifiques d’aide aux personnes handicapées, comme le sous-titrage, la description audio et la traduction en langue des signes;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe et à l’Observatoire européen de l’audiovisuel.


(1)  JO L 307 du 2.12.1999, p. 61.

(2)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(3)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(4)  Convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


25.3.2010   

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CE 76/51


Jeudi, 19 février 2009
Utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers

P6_TA(2009)0073

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers

2010/C 76 E/11

Le Parlement européen,

vu les instruments internationaux, européens et nationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ainsi qu'à l'interdiction de la détention arbitraire, des disparitions forcées et de la torture, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, et la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et les protocoles y afférents,

vu sa résolution du 14 février 2007 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (1), et d'autres rapports et résolutions traitant de ce sujet, y compris les travaux du Conseil de l'Europe sur cette question,

vu sa résolution du 4 février 2009 sur le retour et la réintégration des détenus du centre de détention de Guantánamo (2),

vu la lettre adressée par son Président aux parlements nationaux sur la suite à donner par les États membres à la résolution du Parlement du 14 février 2007,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que sa résolution du 14 février 2007 adresse une série de quarante-six recommandations détaillées aux États membres, au Conseil et à la Commission,

B.

considérant que, depuis l'adoption de sa résolution du 14 février 2007, une série de développements ont été eu lieu dans les États membres, notamment:

les déclarations du ministre britannique des affaires étrangères, relatives à deux vols de «restitution extraordinaire» effectués par les États-Unis, transportant deux prisonniers, qui ont atterri sur le territoire du Royaume-Uni en 2002, l'établissement d'une liste de vols suspects à envoyer aux autorités américaines pour obtenir de celles-ci l'assurance expresse qu'ils n'avaient pas été utilisés à des fins de restitution, et les déclarations du Premier ministre à cet égard; la demande du ministre de l'intérieur au procureur général du Royaume-Uni sur la question de possibles actes délictueux commis par le MI5 et la CIA dans le traitement réservé à Binyam Mohamed; l'arrêt du 5 février 2009 du tribunal de grande instance constatant son incapacité à ordonner la communication d'informations sur les tortures alléguées de Binyam Mohamed, au motif que le ministre britannique des affaires étrangères avait affirmé que les États-Unis menaçaient de suspendre leur collaboration en matière de renseignement contre le terrorisme, et le défi juridique posé par cet arrêt, en raison des doutes quant à la véracité de cette affirmation,

la décision du Premier ministre polonais de remettre au ministère public des documents relatifs aux vols et aux prisons de la CIA, et les conclusions du ministère public polonais indiquant que plus de douze vols de la CIA avaient emprunté l'aéroport de Szymany, confirmant ainsi les conclusions de la commission temporaire du Parlement,

les déclarations du ministre espagnol des affaires étrangères devant le parlement espagnol apportant des éclaircissements sur les informations relatives aux vols militaires publiées par El País,

la mise en place, par certains gouvernements, d'exigences de secret d'État autour d'informations relatives aux enquêtes sur les restitutions, comme ce fut le cas en Italie où la procédure sur la restitution d'Abu Omar est actuellement en suspens et où la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la légitimité de l'invocation du secret d'État,

C.

considérant que le commissaire chargé de la justice, la liberté et la sécurité a indiqué le 3 février 2009 devant le Parlement qu'il avait lancé une série de mesures pour mettre en œuvre les recommandations du Parlement, y compris en écrivant aux autorités polonaises et roumaines pour leur demander de faire toute la lumière sur l'existence alléguée de prisons secrètes sur leur territoire, et en rédigeant une communication proposant de nouvelles mesures dans le domaine de l'aviation civile,

D.

considérant que les restitutions extraordinaires et la détention secrète sont contraires à la législation internationale en matière de droits de l'homme, à la convention des Nations unies contre la torture, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union, et que les autorités américaines réexaminent actuellement ces pratiques,

E.

considérant que les personnes enlevées dans certains États membres dans le cadre du programme de restitutions extraordinaires ont été transférées par avion à Guantánamo ou dans d'autres États par les autorités américaines sur des vols militaires ou des vols de la CIA, qui ont bien souvent survolé le territoire de l'Union et ont même, dans certains cas, fait des escales dans certains États membres; considérant que les personnes emmenées dans des pays tiers ont été torturées dans les prisons locales,

F.

considérant que certains États membres ont effectué des démarches auprès des autorités américaines pour demander la libération et le rapatriement des personnes ayant fait l'objet d'une restitution extraordinaire et qui possèdent la nationalité de l'un de ces États membres ou qui y résidaient auparavant; considérant que des fonctionnaires de certains États membres ont pu rencontrer les prisonniers à Guantánamo ou dans d'autres centres de détention et les ont également interrogés pour vérifier les charges retenues contre eux par les autorités américaines, légitimant ainsi l'existence de ces centres de détention,

G.

considérant que sa résolution du 14 février 2007 énonçait - ce qui a été confirmé par des éléments apparus ensuite - que plusieurs États membres avaient été mêlés ou avaient coopéré activement ou passivement avec les autorités américaines au transport illégal et/ou à la détention de prisonniers par la CIA et l'armée américaine, à Guantánamo et dans les «prisons secrètes» dont l'existence a été reconnue par le Président Bush – ce qu'ont corroboré les informations divulguées récemment au sujet de demandes américaines d'autorisation gouvernementale de survol ainsi que des informations officielles relatives aux prisons secrètes – et que des États membres portent une part importante de responsabilité politique, morale et juridique en ce qui concerne le transport et la détention de personnes emprisonnées à Guantánamo ou dans les centres de détention secrets,

H.

considérant que le Sénat des États-Unis a ratifié les accords d'extradition et d'assistance judiciaire mutuelle entre l'Union et les États-Unis, lesquels ont également été ratifiés par tous les États membres à l'exception de l'Italie,

I.

considérant que les décrets du Président Barack Obama du 22 janvier 2009, même s'ils représentent une avancée considérable, ne semblent pas pleinement résoudre le problème de la détention secrète et des enlèvements ni celui du recours à la torture,

1.

dénonce l'inaction des États membres et du Conseil, qui n'ont encore rien fait pour faire toute la lumière sur le programme de restitutions extraordinaires et mettre en œuvre les recommandations du Parlement; déplore que le Conseil n'ait pas apporté de réponses satisfaisantes au Parlement, le 3 février 2009;

2.

invite les États membres, le Conseil et la Commission à mettre pleinement en œuvre les recommandations formulées par le Parlement dans sa résolution du 14 février 2007, et à contribuer à établir la vérité en ouvrant des enquêtes ou en coopérant avec les organes compétents, en divulguant et en fournissant toutes les informations pertinentes, ainsi qu'en assurant un contrôle parlementaire efficace des activités des services secrets; invite le Conseil à révéler toutes les informations pertinentes sur le transport et la détention illégale de prisonniers, y compris dans le cadre du groupe de travail sur le droit public international (COJUR); invite les États membres et les institutions de l'Union à coopérer avec tous les organes internationaux compétents, notamment les Nations unies et le Conseil de l'Europe, et à transmettre au Parlement européen toute information, rapport d'enquête parlementaire ou jugement pertinents;

3.

invite l'Union et les États-Unis à renforcer le dialogue transatlantique sur une nouvelle stratégie commune de lutte contre le terrorisme, basée sur les valeurs partagées que sont le respect de la législation internationale en matière de droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, dans le cadre de la coopération internationale;

4.

est convaincu que les accords d'extradition et d'assistance judiciaire mutuelle entre l'Union et les États-Unis constituent des instruments pertinents pour l'application juridiquement fondée de la loi et pour la coopération judiciaire dans la lutte contre le terrorisme; se félicite par conséquent de leur ratification par le Sénat des États-Unis et invite l'Italie à les ratifier dès que possible;

5.

salue les trois décrets du Président Barack Obama relatifs à la fermeture du centre de détention de Guantánamo, à la suspension des procédures des commissions militaires, à l'arrêt de l'utilisation de la torture et à la fermeture des prisons secrètes à l'étranger;

6.

insiste cependant sur le fait que des ambigüités persistent en ce qui concerne le maintien d'un nombre limité de programmes de restitution et de centres de détention secrets, et ne doute pas que des éclaircissements seront apportés quant à la fermeture et à l'interdiction de tout autre centre de détention secret, géré directement ou indirectement par les autorités américaines sur leur territoire ou à l'étranger; rappelle que la détention secrète est en soi une grave violation des droits de l'homme fondamentaux;

7.

réaffirme que, conformément à l'article 14 de la convention des Nations unies contre la torture, toute victime d'un acte de torture a le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate;

8.

se félicite de la prochaine visite aux États-Unis, les 16 et 17 mars 2009, du commissaire chargé de la justice, la liberté et de la sécurité, de la présidence tchèque et du coordinateur de l'Union de la lutte contre le terrorisme, et invite les représentants de l'Union à soulever la question des restitutions extraordinaires et des centres de détention secrets, qui représentent de graves violations de la législation internationale et européenne en matière de droits de l'homme; invite le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 26 février 2009 à prendre une position ferme en la matière, ainsi qu'à débattre de la question de la fermeture de Guantánamo et de la réintégration des prisonniers, en tenant dûment compte de la résolution du Parlement du 4 février 2009 sur ce sujet;

9.

invite l'Union, les États membres et les autorités américaines à enquêter et à faire toute la lumière sur les violations de la législation internationale et nationale relative aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, aux disparitions forcées et au droit à un procès équitable, commises dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme» afin de déterminer les responsabilités en ce qui concerne les centres de détention secrets – et notamment Guantánamo – ainsi que le programme de restitutions extraordinaires, et à faire en sorte que de telles violations ne se reproduisent pas à l'avenir et que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit;

10.

invite le Conseil, la Commission et le coordinateur de l'Union de la lutte contre le terrorisme, après la visite de la délégation de l'Union aux États-Unis, à rendre compte au Parlement européen de l'application des accords d'extradition et d'assistance judiciaire mutuelle, ainsi que de la coopération entre l'Union et les États-Unis dans le domaine de la lutte antiterroriste, menée dans le plein respect des droits de l'homme, de sorte que la commission compétente puisse traiter ces questions dans une résolution qui sera rédigée sur la base notamment du paragraphe 232 de sa résolution du 14 février 2007;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut représentant pour la politique européenne et de sécurité commune, au coordinateur de l'Union de la lutte contre le terrorisme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général de l'OTAN, au secrétaire général et au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, au secrétaire général des Nations unies ainsi qu'au Président et au Congrès des États-Unis d'Amérique.


(1)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0045.


25.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/54


Jeudi, 19 février 2009
Rapport annuel sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC

P6_TA(2009)0074

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le rapport annuel 2007 du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), présenté au Parlement européen en application du point 43 (section G) de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (2008/2241(INI))

2010/C 76 E/12

Le Parlement européen,

vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

vu le rapport annuel (2007) du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), présenté au Parlement européen en application du point 43 (section G) de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu la stratégie européenne de sécurité (SES) adoptée par le Conseil européen les 12 et 13 décembre 2003,

vu sa résolution du 14 avril 2005 (2), sa résolution du 2 février 2006 (3), sa résolution du 23 mai 2007 (4) et sa résolution du 5 juin 2008 (5) sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC,

vu l'article 112, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des budgets (A6-0019/2009),

A.

considérant qu'une définition claire des intérêts communs de l'Union européenne s'impose pour atteindre les objectifs assignés à son action extérieure et notamment à sa politique étrangère et de sécurité commune,

B.

considérant que l'Union, quand elle parle d'une seule voix, obtient des résultats tangibles, jouit d'une réelle autorité et exerce une influence non négligeable sur le cours des évènements, cette influence étant proportionnelle à son pouvoir économique,

C.

considérant que la PESC, qui s'appuie désormais sur un large éventail d'instruments opérationnels consolidés, a franchi une nouvelle étape qui met plus fortement l'accent sur la réflexion stratégique et sur les actions clairement prioritaires,

D.

considérant que l'Union doit, d'abord et avant tout, se doter des instruments de politique étrangère prévus par le traité de Lisbonne si elle entend améliorer l'efficacité et la cohérence de son action internationale, sachant toutefois que les différentes options pratiques offertes par les traités en vigueur pourraient, si elles sont relayées par une forte volonté politique commune, être mises en œuvre pour renforcer la cohérence institutionnelle de l'action extérieure de l'Union,

E.

considérant que le Conseil et la Commission ont déjà pris des mesures visant à promouvoir une synergie et une cohérence renforcées de leurs actions; que le Parlement devrait en faire de même pour éviter tout décalage interne dans le domaine des relations extérieures,

Principes

1.

réaffirme que la PESC doit se fonder sur les valeurs que l'Union européenne et ses États membres défendent, notamment la démocratie et l'État de droit, le respect de la dignité humaine, des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales ainsi que la promotion de la paix et le multilatéralisme efficace, et être dictée par ces mêmes valeurs;

2.

fait observer que l'Union doit mettre la PESC au service des intérêts communs de ses citoyens, intérêts comprenant leur droit de vivre en paix et en sécurité dans un environnement propre et de disposer d'un accès diversifié aux ressources vitales, notamment énergétiques;

3.

est fermement convaincu que l'Union ne peut avoir de poids que si elle parle d'une seule voix, dispose des instruments appropriés, continue de renforcer sa coopération avec les Nations unies et se voit conférer une solide légitimité démocratique résultant du contrôle éclairé exercé, à leur niveau respectif, par le Parlement européen et les parlements nationaux sur la base des missions qui leur sont dévolues; estime, dès lors, que les membres des commissions parlementaires de la défense et des affaires étrangères des États membres devraient être invités par le Parlement européen à se réunir régulièrement, afin d'examiner minutieusement, au moyen d'outils analytiques et de méthodologies appropriés, les principales évolutions de la PESC; estime qu'il convient de faire de nouveaux efforts pour stimuler la sensibilité des citoyens de l'Union envers la PESC;

4.

estime également que les structures et l'organisation du Parlement devraient être réexaminées pour mutualiser et mieux exploiter l'ensemble des expertises en matière de PESC, afin de contribuer avec une efficacité et une cohérence renforcées à la définition d'une PESC plus stratégique et démocratique;

Aspects budgétaires

5.

regrette le sous-financement notable du budget consacré à la PESC et rappelle que la PESC doit, pour être crédible et répondre aux attentes des citoyens de l'Union, se voir allouer des ressources proportionnées à ses buts et à ses objectifs spécifiques;

6.

se félicite de la tenue de consultations régulières consacrées à la PESC entre le Parlement européen et la présidence du Conseil, comme prévu par l'accord interinstitutionnel précité; souligne toutefois que ces réunions doivent s'entendre comme une occasion de favoriser les échanges de vues sur les besoins à venir, sur les actions prévues dans le domaine de la PESC et sur les stratégies à moyen et long terme de l'Union dans des pays tiers;

7.

aimerait recevoir davantage d'informations du Conseil sur les activités financées à partir du budget de cette institution ou par le mécanisme Athéna, et en particulier sur la façon dont les crédits concernés complètent le financement des actions de la PESC à la charge du budget de l'Union;

8.

demande que le budget de la PESC soit tout à fait transparent pour l'autorité budgétaire et de décharge; continue de juger préoccupante la pratique consistant à reporter les crédits non utilisés inscrits au chapitre relatif à la PESC et demande à la Commission de l'informer, en temps utile, des virements internes opérés, dans la mesure notamment où la plupart des missions de la PESC, en particulier la mission d'observation de l'UE (EUMM) en Géorgie et la mission «État de droit» de l'Union (EULEX) au Kosovo, revêtent un caractère politique sensible et s'inscrivent dans des crises qui connaissent un large retentissement;

Le rapport annuel 2007 du Conseil sur la PESC

9.

note avec satisfaction que, pour la première fois, le rapport du Conseil se réfère systématiquement aux résolutions adoptées par le Parlement; regrette cependant que le Conseil n'engage pas un dialogue de fond sur les opinions exprimées par le Parlement et qu'il reste muet sur ces résolutions dans les documents opérationnels que sont notamment les actions conjointes et les positions communes;

10.

estime que le rapport annuel du Conseil, au lieu de se borner à dresser un catalogue détaillé des activités mises en œuvre, devrait saisir l'occasion d'entamer le dialogue avec le Parlement en vue d'élaborer une approche plus stratégique de la PESC sur la base des principaux enjeux identifiés ainsi que des priorités et des objectifs assignés à son action future;

11.

invite donc instamment le Conseil à revoir la logique générale du rapport et sa présentation spécifique, afin de s'assurer qu'il comprenne une évaluation en profondeur de la politique menée par l'Union vis-à-vis des pays tiers ou des blocs régionaux et de la réponse de l'Union aux crises humanitaires et sécuritaires, ainsi que des propositions précises d'action future;

Un nouvel agenda transatlantique

12.

est convaincu que les mois à venir fourniront à l'Union l'occasion unique de définir, avec le gouvernement américain qui vient de prendre ses fonctions, un nouvel agenda transatlantique portant sur les questions stratégiques d'intérêt commun que sont la définition d'une nouvelle gouvernance mondiale, plus large et plus performante, basée sur des organisations multilatérales plus fortes, la crise financière, la mise en place d'un nouvel ensemble d'institutions euro-atlantiques ainsi que d'un grand et vaste marché transatlantique, les mesures nécessaires pour faire face au changement climatique, la sécurité énergétique, la promotion d'une paix durable au Proche-Orient, la situation en Iran, en Irak et en Afghanistan, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la non-prolifération et le désarmement nucléaires, ainsi que les objectifs du Millénaire pour le développement;

Aspects horizontaux de la PESC

13.

est d'avis que la PESC doit continuer à mettre l'accent sur le respect des droits de la personne humaine, la promotion de la paix et de la sécurité tant dans les pays du voisinage de l'Europe que dans le monde, le soutien au multilatéralisme efficace et la défense du droit international, la lutte contre le terrorisme, la non-prolifération des armes de destruction massive et le désarmement, ainsi que le changement climatique et la sécurité énergétique, dès lors que ces questions sont les défis majeurs auxquels est confronté le monde et constituent, par conséquent, une source de préoccupations pour les citoyens européens;

14.

souligne, au regard de l'enlèvement et de l'assassinat d'otages par des terroristes islamistes, la nécessité de renforcer la coopération et la coordination des actions antiterroristes des États membres de l'Union, des États-Unis et de l'OTAN, afin notamment d'améliorer l'efficacité des interventions visant à sauver la vie des otages;

15.

invite le Conseil à suivre avec détermination les recommandations du Parlement quant à la mise en place d'une politique européenne extérieure commune de l'énergie, notamment en prônant la cohésion de l'Union dans les négociations tant avec les fournisseurs d'énergie qu'avec les pays de transit, en défendant les intérêts communs de l'Union, en développant une diplomatie efficace dans le domaine de l'énergie, en se tournant vers des mécanismes plus performants pour répondre aux situations de crise et, enfin, en veillant à diversifier les approvisionnements énergétiques, à en assurer une utilisation durable et à développer les sources d'énergies renouvelables;

16.

salue le fait que l'actuelle révision de la stratégie européenne de sécurité (SES) tienne compte des nouveaux défis sécuritaires que sont la sécurité énergétique, le changement climatique et la cybersécurité, et qu'elle vise à améliorer la qualité de la mise en œuvre de la stratégie à proprement parler; prend bonne note, dans ce contexte, du débat lancé par le Conseil, le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres sur l'avenir de la sécurité européenne; souligne que ce débat auquel sont associés l'Union, la Russie, les États-Unis et des pays membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe n'appartenant pas à l'Union, loin de rechercher une architecture totalement nouvelle, devrait s'articuler autour des réalisations et des valeurs de l'Union mentionnées à l'article 11 du traité sur l'Union et consacrées tant dans l'acte final d'Helsinki que dans la charte de Paris;

17.

fait également observer que la guerre en Géorgie confirme aussi bien la nécessité de continuer à mettre en place, dans le cadre de la révision de la SES, une diplomatie préventive de l'Union relayée par des instruments appropriés de prévention des crises tels que l'instrument de stabilité, des plans d'urgence et un financement fiable à long terme, que l'obligation de mobiliser pleinement les aptitudes et l'expérience de l'Union à gérer les catastrophes et les crises;

Principales préoccupations de l'Union en matière de sécurité

Les Balkans occidentaux

18.

rappelle que la consolidation du Kosovo sur la base de son nouveau statut est primordiale pour stabiliser la situation dans les Balkans occidentaux; se félicite donc du consensus obtenu au sein du Conseil de sécurité des Nations unies le 26 novembre 2008, qui permet de déployer la mission EULEX dans l'ensemble du Kosovo et invite instamment le Conseil, en coopération avec la mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), à mettre en place des relations de travail transparentes et à assurer une passation de pouvoir sans heurts entre les deux missions dans le domaine de l'État de droit; demande à la mission EULEX d'obtenir des résultats rapides dans la lutte contre le crime organisé et la poursuite des personnes accusées de crimes de guerre; manifeste par ailleurs son soutien à l'action du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo et l'exhorte à continuer de mener à bien son mandat et à développer un esprit de coopération pragmatique entre les autorités de Pristina et celles de Belgrade dans l'intérêt des communautés serbes vivant au Kosovo;

19.

réaffirme que l'objectif poursuivi par l'Union en Bosnie-et-Herzégovine demeure la mise en place d'un État stable, pacifique et multiethnique, engagé irréversiblement sur la voie de l'adhésion à l'Union; exhorte les dirigeants politiques de Bosnie-et-Herzégovine à appliquer l'accord conclu le 8 novembre 2008, afin de satisfaire rapidement aux objectifs et conditions qui, fixés par le Conseil de mise en œuvre de la paix, ne sont toujours pas remplis, et ce en vue de la transition, d'ici à la mi-2009, entre l'Office du Haut représentant et le bureau du représentant spécial de l'Union européenne; se déclare préoccupé par l'éventualité d'un désengagement de la communauté internationale en Bosnie-et-Herzégovine; estime, en fait, que l'engagement international ne pourra prendre fin qu'avec le plein accord des autorités de Bosnie-et-Herzégovine et qu'une fois que la Bosnie-et-Herzégovine sera devenue un État stable doté d'institutions qui fonctionnent correctement;

Partenariat oriental

20.

réaffirme sa conviction que les incitations à mener des réformes, conçues pour les pays partenaires dans la politique européenne de voisinage, doivent être renforcées et estime que la récente crise dans le Sud-Caucase a clairement mis en évidence le besoin d'une présence affirmée de l'Union dans les pays de son voisinage oriental; soutient, dès lors, l'approche retenue par la Commission dans sa communication du 3 décembre 2008 sur un partenariat oriental (COM(2008)0823), qui vise à établir une vaste zone de libre-échange approfondi, à lever progressivement tous les obstacles à la libre circulation des personnes (y compris au final un régime d'exemption en matière de visa) et à mettre en place une coopération dans tous les aspects de la sécurité, en particulier la sécurité énergétique; estime que le partenariat oriental et la coopération dans la région de la mer Noire devraient se renforcer mutuellement, de façon à créer une zone de paix, de sécurité, de stabilité et de respect du principe d'intégrité territoriale; estime que ce partenariat devrait s'accompagner d'un doublement de l'aide financière de l'Union et d'une forte dimension politique, dont EURONEST – l'assemblée parlementaire paritaire en projet regroupant des Députés au Parlement européen et des Membres des parlements des pays du voisinage – devrait être une composante à part entière;

21.

soutient la décision du Conseil de reprendre contact avec les autorités du Belarus, tout en continuant à dialoguer avec l'ensemble des forces démocratiques du pays, sous réserve toutefois que les autorités du pays répondent favorablement à cette proposition en réalisant des progrès tangibles en matière de respect des valeurs démocratiques, de l'État de droit, des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales; estime qu'il convient, sur cette base, de mettre progressivement en place une coopération subordonnée à une stricte conditionnalité et d'associer ainsi graduellement le Belarus au partenariat oriental; invite instamment le Conseil et la Commission à prendre sans plus tarder des mesures efficaces pour faciliter les procédures d'octroi de visa aux citoyens bélarussiens et diminuer notamment le coût de leur entrée dans l'espace Schengen;

Géorgie

22.

rend hommage à la présidence française du Conseil d'avoir fait en sorte que l'Union européenne joue un rôle clé dans la fin de la guerre en Géorgie; demande à l'Union, et notamment à son représentant spécial pour la crise en Géorgie, de ne pas déroger au principe d'intégrité territoriale de la Géorgie et de respect des minorités tout en s'efforçant d'arriver à un règlement qui prévoit des mécanismes efficaces pour le retour, dans des conditions de sécurité, des réfugiés et des déplacés internes ainsi que pour l'observation effective de la sécurité des régions concernées;

23.

invite instamment le Conseil à insister pour que l'accord de cessez-le-feu soit pleinement appliqué et à veiller à ce que les observateurs de l'Union puissent accéder sans réserve à l'ensemble des zones concernées par le conflit, conformément au mandat de l'EUMM; attache une grande importance à être régulièrement et pleinement informé des rapports établis par l'EUMM;

24.

estime que l'Union devrait suivre de près les autres conflits potentiels dans cette région du voisinage de l'Union et s'engager elle-même à œuvrer à leur règlement, notamment en établissant des contacts et en ouvrant des voies de communication avec l'ensemble des acteurs régionaux concernés; souligne à cet égard qu'une coopération étroite avec la Turquie devrait être nouée;

Russie

25.

est persuadé que le partenariat de l'Union avec la Russie doit se fonder sur une stratégie cohérente et un clair engagement des deux parties à agir dans le respect plein et entier du droit international et des accords bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont conclus; souligne, en conformité avec les conclusions du 1er septembre et des 15 et 16 octobre 2008 de la présidence du Conseil européen, que la Russie doit satisfaire aux engagements qu'elle a contractés en signant les accords des 12 août et 8 septembre 2008; est donc convaincu que la normalisation des relations UE-Russie implique que cette dernière consente à autoriser les observateurs internationaux à suivre la situation en Ossétie du Sud et en Abkhazie et qu'elle se conforme à l'ensemble des termes du plan en six points; est également d'avis qu'aucun partenariat stratégique n'est possible si les valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme et d'État de droit ne sont pas pleinement partagées et respectées; invite le Conseil à placer ces valeurs au cœur même des négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Russie;

Moyen-Orient

26.

déplore la dégradation de la situation au Moyen-Orient et le lourd tribut humain payé par la population civile lors du conflit armé dans la bande de Gaza, phénomènes aggravés par l'absence de progrès notables dans le processus de paix; met en garde contre l'imminence de l'expiration du délai convenu lors de la conférence d'Annapolis, de 2007, et est convaincu de la valeur ajoutée qu'une coopération transatlantique renforcée peut apporter au processus d'Annapolis; estime que l'Union a vocation à jouer un rôle politique fort et visible dans la région, proportionnel aux ressources financières qu'elle a mises à disposition, notamment pour apporter une réponse à la grave crise humanitaire qui frappe la bande de Gaza; demande au Conseil de poursuivre ses efforts en vue d'arriver à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, conformément à la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour permettre ainsi l'engagement de négociations de paix entre Israël et le peuple palestinien, en coordination avec d'autres acteurs régionaux; invite instamment le Conseil à étudier toutes les possibilités de promotion d'une paix durable dans la région, notamment la mise en place d'une mission PESD (politique européenne de sécurité et de défense);

27.

se félicite de l'intention du Conseil de renouveler le mandat de la mission de police de l'Union dans les territoires palestiniens et estime qu'un soutien plus ferme pour renforcer l'État de droit et les capacités de police est toujours requis; prend, par ailleurs, bonne note de la décision du Conseil d'élargir le mandat de la mission de l'Union d'assistance à la frontière à Rafah ainsi que de sa ferme intention et de sa volonté de réactiver cette mission; estime que cette détermination devrait déboucher sur des initiatives concrètes visant à restaurer la liberté de mouvement dans les territoires palestiniens;

L' Union pour la Méditerranée

28.

est satisfait des progrès réalisés lors du sommet ministériel euro-méditerranéen de Marseille des 3 et 4 novembre 2008 pour préciser le cadre institutionnel de l'Union pour la Méditerranée; estime que les droits de la personne humaine et les questions de paix, de sécurité et de développement dans la région méditerranéenne ne peuvent pas être examinées isolément; souligne que le dialogue politique et culturel, les relations économiques, la gestion des flux migratoires, les politiques environnementales et la sécurité – notamment la lutte contre le terrorisme – doivent constituer les grands axes de l'agenda euro-méditerranéen; invite le Conseil et la Commission à donner dans ce contexte à la Turquie un rôle important et approprié dans l'Union pour la Méditerranée; estime que l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne doit être intégrée dans la structure de l'Union pour la Méditerranée en vu de lui fournir sa dimension parlementaire;

Le grand Moyen-Orient

29.

considère que l'Union devrait renforcer son engagement en Irak et, en coopération avec le gouvernement irakien et les Nations unies, soutenir le processus de développement des institutions démocratiques, le renforcement de l'État de droit et le respect des droits de la personne humaine, et encourager le processus de réconciliation non seulement à l'intérieur des frontières irakiennes mais également entre l'Irak et ses voisins; se réjouit de l'extension de la mission intégrée État de droit pour l'Irak (EUJUST LEX) et des progrès accomplis sur la voie de l'élaboration du premier accord de commerce et de coopération jamais conclu entre l'Union et l'Irak;

30.

demande à l'Union de nouer des relations plus vastes et plus efficaces avec l'Iran, sachant que ces relations devraient couvrir, outre le volet nucléaire, la coopération commerciale et énergétique et la stabilité régionale, sans oublier la bonne gouvernance et le respect des droits de la personne humaine;

31.

est persuadé que l'Union devrait encourager une nouvelle approche de la question afghane et agir en coordination avec la nouvelle administration des États-Unis, afin d'ouvrir la porte à des négociations entre le gouvernement afghan et les éléments qui sont disposés à accepter la Constitution et à renoncer à la violence; estime que l'assistance fournie doit mettre davantage l'accent sur l'État de droit, la bonne gouvernance, la fourniture de services de base (notamment en matière de santé) et le développement économique et rural, en particulier par la promotion de vraies alternatives à la production d'opium;

32.

est préoccupé par la détérioration de la sécurité en Afghanistan; rappelle qu'il est urgent de surmonter les obstacles institutionnels et d'améliorer la coopération entre l'Union et l'OTAN pour faciliter le travail de la mission de police de l'Union en Afghanistan (EUPOL); est d'avis que l'Union et les États-Unis devraient mieux coordonner leurs initiatives respectives visant à réformer la police; se félicite de l'engagement des États membres de revoir à la hausse les effectifs d'EUPOL et demande leur déploiement rapide; est convaincu que le succès de l'opération revêt une importance capitale pour l'avenir de l'alliance transatlantique et que, dans cette optique, tous les États membres de l'Union devraient prendre un engagement plus important pour la stabilité en Afghanistan;

Afrique

33.

demande au Conseil d'élargir son programme vers l'Afrique, de manière à englober un éventail de politiques plus large qu'à l'heure actuelle, et d'en faire une priorité pour l'action extérieure de l'Union;

34.

estime que l'aide que l'Union apporte aux Nations unies dans l'est du Tchad demeure importante, en tant qu'elle est une composante majeure d'une solution régionale au Darfour; fait observer que la force de l'Union au Tchad (EUFOR Tchad) se retirera comme prévu pour passer le relais à une mission placée sous le commandement des Nations unies; invite le Conseil à œuvrer pour une transition fluide et à examiner, dans le cadre d'une approche coordonnée, dans quelle mesure l'Union peut prêter main forte au département des Nations unies, actuellement débordé, des opérations de maintien de la paix, et ce lors du déploiement de la mission des Nations unies;

35.

est sérieusement préoccupé par la situation humanitaire catastrophique en Somalie; demande à l'Union d'étudier dans quelle mesure elle peut, en étroite coopération avec l'Union africaine, aider les Nations unies à apporter rapidement une réponse aux questions de sécurité ainsi qu'aux problèmes politiques et humanitaires; attire l'attention sur la menace croissante que représente la piraterie au large des côtes somaliennes et se félicite, à cet égard, de la décision de l'Union de lancer une opération maritime dans le cadre de la PESC;

36.

est préoccupé par l'extension de la violence et du conflit en République démocratique du Congo (RDC), qui pourrait se traduire par une crise humanitaire de grande ampleur; appelle toutes les parties, y compris les troupes gouvernementales, à cesser les actes de violence aveugle et les violations des droits fondamentaux commis à l'encontre des populations civiles, à reprendre les négociations de paix lancées à Goma et à Nairobi et à souscrire au programme d'action adopté par l'assemblée nationale de la RDC; est d'avis que l'engagement de l'UE en RDC doit aller au-delà de l'assistance technique fournie par la mission de l'Union en matière de réforme du secteur de la sécurité (EUSEC RD Congo) et par la mission de police de l'Union (EUPOL RD Congo), et doit apporter un soutien tangible à la mission de maintien de la paix des Nations unies, qui s'est jusqu'à présent révélée incapable de mettre un terme aux violences;

Asie

37.

se félicite du net relâchement de la tension dans la zone du détroit de Taïwan et du dialogue en cours entre Pékin et Taipei concernant leurs relations bilatérales et une participation significative de Taïwan dans les organisations internationales; soutient vigoureusement la déclaration du Conseil du 19 septembre 2008 dans laquelle celui-ci réaffirme son soutien à la participation de Taïwan dans les instances multilatérales spécialisées, et en particulier l'octroi à ce pays du statut d'observateur lorsque son adhésion y n'est pas possible;

38.

prend acte du fait que les relations économiques entre l'Union et la Chine ont connu une progression régulière et que l'étendue et le niveau des contacts entre les peuples ont augmenté; demeure cependant gravement préoccupé par l'absence de volonté, de la part des autorités chinoises, de s'attaquer à de nombreuses violations des droits de l'homme et de veiller à ce que la population bénéficie des droits et des libertés élémentaires; dans ce contexte, fait part de sa profonde déception concernant les raisons alléguées par les autorités chinoises à propos de leur décision de reporter le onzième sommet UE-Chine; fait observer qu'un nouveau sommet UE-Chine est prévu pour le premier semestre de 2009 et espère qu'à cette occasion des progrès pourront être accomplis dans tous les domaines de coopération;

39.

déplore la décision des autorités chinoises de mettre un terme aux pourparlers avec les représentants du dalaï-lama et leur rappelle les engagements pris après les événements tragiques de mars 2008, avant les Jeux olympiques; demande à nouveau au Conseil de nommer un envoyé spécial pour les questions tibétaines qui sera chargé de suivre la situation de près et de faciliter la reprise du dialogue entre les parties;

Amérique latine

40.

rappelle la proposition faite dans sa résolution du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine (6), proposition réitérée par la suite dans ses résolutions du 27 avril 2006 (7) et du 24 avril 2008 (8) adoptées dans la perspective des sommets UE-ALC (Amérique latine et Caraïbes) qui ont eu lieu à Vienne et à Lima, respectivement, en vue d'élaborer une charte euro-latino-américaine pour la paix et la sécurité, qui, sur la base de la charte des Nations unies, autorise des actions et des initiatives conjointes, tant politiques et stratégiques qu'en matière de sécurité; invite le Conseil et la Commission à entreprendre activement les démarches pour atteindre cet objectif ambitieux;

41.

se félicite des efforts débouchant sur la conclusion d'accords d'association birégionaux avec l'Amérique latine, ces accords étant les premiers de ce type finalisés par l'Union;

*

* *

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au secrétaire général de l'OTAN, au président en exercice de l'OSCE, au président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, au président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO C 33E du 9.2.2006, p. 573.

(3)  JO C 288E du 25.11.2006, p. 59.

(4)  JO C 102E du 24.4.2008, p. 309.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0254.

(6)  JO C 140E du 13.6.2002, p. 569.

(7)  JO C 296E du 6.12.2006, p. 123.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0177.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/61


Jeudi, 19 février 2009
Stratégie européenne de sécurité et PESD

P6_TA(2009)0075

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la stratégie européenne de sécurité et la PESD (2008/2202(INI))

2010/C 76 E/13

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l’Union européenne,

vu le traité de Lisbonne,

vu la stratégie européenne de sécurité (SES) intitulée «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, qui ont entériné le rapport du 11 décembre 2008 du Secrétaire général du Conseil / haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité - Assurer la sécurité dans un monde en mutation (1),

vu les conclusions du Conseil européen relatives à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), adoptées le 12 décembre 2008,

vu le document du 14 mars 2008 intitulé «Changements climatiques et sécurité internationale», élaboré par le haut représentant et la Commission à l'attention du Conseil européen (2),

vu l’action commune 2008/851/PESC du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (3) (opération dénommée «Atalanta»),

vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la stratégie européenne de sécurité (4),

vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité dans le contexte de la PESD (5),

vu sa résolution du 5 juin 2008 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la PESD (6),

vu sa résolution du 10 juillet 2008 sur l'espace et la sécurité (7),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0032/2009),

Considérations générales

1.

souligne que l'Union européenne doit développer son autonomie stratégique à travers une politique étrangère, de sécurité et de défense forte et efficace, de manière à promouvoir la paix et la sécurité internationale, à protéger ses intérêts dans le monde, à garantir la sécurité de ses propres citoyens, à contribuer à mettre en place un multilatéralisme efficace, à faire progresser le respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques sur la planète et à préserver la paix mondiale;

2.

reconnaît la nécessité pour l'Union de poursuivre ces objectifs à travers la coopération multilatérale au sein d'organisations internationales, en particulier les Nations unies, et à travers des partenariats avec d'autres acteurs clés, dans le respect de la charte des Nations unies, des principes de l'acte final d'Helsinki et des objectifs de la charte de Paris;

3.

réitère la nécessité d'une réforme de l'Organisation des Nations unies pour permettre à celle-ci de s'acquitter pleinement de ses responsabilités et de contribuer efficacement aux réponses à apporter aux défis mondiaux et aux principales menaces qui pèsent sur l'environnement international;

4.

réitère l'importance de la relation transatlantique et reconnaît la nécessité de coordonner les actions de la PESD et celles de l'OTAN, mais plaide parallèlement pour l'instauration d'un partenariat plus équilibré, dépourvu de concurrence et respectueux de l'autonomie et de la compréhension mutuelles en cas de divergences d'ordre stratégique;

5.

estime qu'un grand nombre des nouveaux dangers ne sont pas seulement d'ordre militaire et qu'on ne saurait y faire face uniquement par des moyens militaires;

6.

constate que cette politique doit faire appel à des moyens et à des compétences, tant civils que militaires, et qu'elle nécessite une coopération étroite et homogène entre toutes les parties concernées;

7.

adhère à la notion de «devoir de protection» adoptée par les Nations unies en 2005 et à celle de «sécurité humaine», qui repose sur la primauté de l'individu et non de l'État; souligne que ces notions impliquent à la fois une prise de mesures concrètes et la mise en place d'orientations politiques fortes destinées à guider la politique européenne de sécurité de façon à pouvoir mener des actions efficaces en cas de crise; souligne néanmoins qu'aucune obligation n'incombe automatiquement à l'Union de déployer des missions PESD, qu'elles soient civiles ou militaires, dans les différentes situations de crise, et qu'elle ne dispose pas non plus des moyens nécessaires à cette fin;

8.

souligne que la mise en commun des efforts et des moyens au niveau européen est capitale pour faire face aux effets cumulés de la hausse des coûts du matériel de défense et des limites imposées aux dépenses dans ce secteur;

9.

constate qu'une politique de défense commune en Europe nécessite une force armée européenne intégrée, qui doit par conséquent être équipée de systèmes d'armement communs, de façon à garantir la coordination et l'interopérabilité;

10.

souligne que la transparence et la rentabilité, de même que le contrôle parlementaire et le respect des droits de l'homme sur le plan international et du droit humanitaire international, sont des éléments essentiels pour assurer l'appui du public à la politique de défense européenne; dans ce contexte, souligne l'importance particulière que revêt un véritable contrôle parlementaire sur la PESD, qui prenne la forme d'une coopération étroite entre le Parlement européen et les parlements des États membres de l'Union;

11.

estime que la SES révisée et le futur nouveau concept stratégique de l'OTAN devraient concorder et que cette cohérence devrait se refléter dans la déclaration qui sera adoptée lors du sommet du 60ème anniversaire de l'OTAN qui se tiendra à Strasbourg et à Kehl les 3 et 4 avril 2009;

12.

souligne qu'il est essentiel que la SES soit mise en œuvre dans son intégralité et dans les délais impartis;

13.

salue le rapport du Conseil sur la mise en œuvre de la SES; signale toutefois qu'en raison du fait que la SES est loin d'avoir atteint bon nombre des objectifs qui lui ont été assignés en 2003, l'Union, renforcée par le traité de Lisbonne, devra jouer un rôle plus déterminant dans le raffermissement de la légitimité, de la transparence et de l'efficacité des institutions de la gouvernance mondiale;

14.

salue le lancement de l'opération «Atalanta», précitée, dans le cadre de la PESD, visant à lutter contre la piraterie au large des côtes de la Somalie; rappelle toutefois au Conseil, à la Commission et aux États membres de l'Union que les origines de ce phénomène sont plus profondes, notamment en ce qu'elles ont trait à la pauvreté dans cet État en déliquescence, et réclame des actions européennes de plus grande envergure pour résoudre ces problèmes;

15.

souligne, au regard de l'enlèvement et de l'assassinat d'otages par des terroristes islamistes, la nécessité de renforcer la coopération et la coordination des actions antiterroristes des États membres de l'Union, des États-Unis et de l'OTAN, afin notamment d'améliorer l'efficacité des interventions visant à sauver la vie des otages;

16.

réitère avec force son appel pour que toutes les garanties nécessaires soient fournies à travers la SES et la PESD afin d'assurer la bonne mise en œuvre des deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, sur les femmes et la paix et la sécurité, 1325 du 31 octobre 2000 (S/RES/1325) et 1820 du 19 juin 2008 (S/RES/1820), qui visent à promouvoir l'égalité de participation des femmes à tous les efforts et à toutes les décisions relatives à la paix et à la sécurité et à classer le recours systématique à la violence contre les femmes, dans les situations de conflit, dans la catégorie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité; déplore la trop grande lenteur des avancées vers l'égalité des genres dans les opérations de la PESD;

Intérêts européens en matière de sécurité

17.

souligne que dans le domaine de la sécurité, les États membres conçoivent encore trop souvent leurs intérêts dans une optique purement nationale et, ce faisant, négligent la responsabilité conjointe qui leur incombe pour la protection des intérêts européens communs; estime que cette approche est contre-productive et exhorte les États membres à élargir leur conception pour que l'Union joue un rôle plus important sur la scène internationale et mette en place des mesures européennes de sécurité plus efficaces;

18.

considère, dès lors, qu'il est nécessaire de définir les intérêts communs de l'Union en matière de sécurité; souligne que seule une vision claire de ses intérêts communs permettra à l'Union de renforcer la cohérence et l'efficacité de ses politiques communes;

19.

estime qu'en plus des défis énumérés dans la SES telle qu'adoptée en 2003, les intérêts de l'Union en matière de sécurité incluent la protection de ses citoyens et de leurs intérêts à la fois au sein de l'Union et à l'étranger, la sécurité de son voisinage et la protection de ses frontières extérieures et de ses infrastructures critiques, ainsi que l'amélioration de sa cybersécurité, la sécurité de l'approvisionnement énergétique et des voies maritimes, la protection de ses moyens spatiaux et la protection contre les effets du changement climatique;

Ambitions européennes en matière de sécurité

20.

fait observer que l'Union reconnaît la valeur d'un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace sur la base du droit international et estime que cela reflète la conviction des Européens selon laquelle aucune nation n'est en mesure de faire face seule aux nouveaux dangers;

21.

considère que l'Union doit définir plus clairement ses ambitions concernant son rôle dans le monde; estime qu'elle ne doit pas tenter de devenir une superpuissance comparable aux États-Unis mais devrait plutôt garantir sa sécurité, œuvrer à la stabilité de son voisinage, et contribuer à l'établissement d'un système multilatéral de sécurité au niveau mondial dans le cadre des Nations unies, en veillant au respect du droit international, à la prévention efficace des crises et des conflits, de même qu'à la gestion et à la résolution des situations d'après-conflit;

22.

souligne que, dans le cadre de la PESD, l'Union mise en priorité sur la prévention des crises; fait remarquer que la sécurité et l'État de droit sont des conditions sine qua non du développement et de la stabilité à long terme;

Développement de la stratégie européenne de sécurité

23.

constate que la SES de 2003 souligne les menaces majeures auxquelles est confrontée l'Union (terrorisme, prolifération d'armes de destruction massive, conflits régionaux, États en déliquescence et criminalité organisée) et identifie des objectifs stratégiques qui ont servi de base à l'élaboration de sous-stratégies;

24.

félicite la récente présidence française de l'Union pour les initiatives qu'elle a prises concernant la PESD; prend acte du rapport précité, du 11 décembre 2008, du haut représentant sur la mise en œuvre de la SES tel qu'entérinée par le Conseil européen et se réjouit qu'il ait pris en considération bon nombre des recommandations contenues dans les rapports précédents du Parlement sur la SES et sur la PESD, en particulier en ce qui concerne:

la cybersécurité;

la sécurité énergétique, et notamment l'approvisionnement de l'Europe;

les conflits régionaux non résolus dans le voisinage de l'Union;

les défis sur le continent africain;

les conséquences du changement climatique;

la concurrence pour les ressources naturelles;

les projets visant à renforcer les capacités civiles et militaires;

l'importance de l'espace pour notre sécurité commune;

la sécurité maritime;

25.

salue l'engagement du Conseil selon lequel l'Union devrait être effectivement capable, dans les années à venir, dans le cadre du niveau d'ambition fixé, notamment le déploiement de 60 000 hommes en 60 jours pour une opération majeure, dans la gamme d'opérations prévues dans l'objectif global 2010 et dans l'objectif global civil 2010, de planifier et de conduire simultanément:

deux opérations importantes de stabilisation et de reconstruction, avec une composante civile adaptée, soutenue par un maximum de 10 000 hommes pendant au moins deux ans;

deux opérations de réponse rapide d'une durée limitée utilisant notamment les groupements de combat de l'Union;

une opération d'évacuation d’urgence de ressortissants européens (en moins de 10 jours) en tenant compte du rôle premier de chaque État membre à l’égard de ses ressortissants et recourant au concept d’État pilote consulaire;

une mission de surveillance / interdiction maritime ou aérienne;

une opération civilo-militaire d'assistance humanitaire allant jusqu’à 90 jours;

une douzaine de missions PESD civiles (notamment missions de police, d’État de droit, d’administration civile, de protection civile, de réforme du secteur de sécurité ou d’observation) de différents formats, y compris en situation de réaction rapide, incluant une mission majeure (éventuellement jusqu’à 3 000 experts), qui pourrait durer plusieurs années;

26.

déplore cependant le flou qui a entouré la présentation des conclusions sur la SES et sur la PESD (quatre documents au lieu d'un seul); critique la formulation souvent vague, qui peine à décrire une réelle stratégie; regrette que le Conseil n'ait pas accédé à la demande du Parlement de rédiger un livre blanc, de sorte qu'il est peu probable qu'un vaste débat public puisse avoir lieu;

27.

regrette également que le Conseil n'ait pas pris en considération plusieurs autres demandes que le Parlement avait formulées dans ses rapports précédents sur la SES et sur la PESD, surtout celles relatives à:

la définition des intérêts européens communs en matière de sécurité;

la définition des critères présidant au lancement de missions dans le cadre de la PESD;

des propositions en vue d'un nouveau partenariat entre l'Union et l'OTAN;

la question des clauses restrictives nationales;

28.

suggère que la SES soit révisée tous les cinq ans, au début de chaque nouvelle législature de l'Union européenne;

29.

regrette le manque relatif de progrès depuis 2003 dans le renforcement de la coopération européenne en matière de défense; réitère dès lors sa demande d'élaboration d'un livre blanc sur la sécurité et la défense européennes qui servirait à ouvrir un vaste débat public et à garantir la mise en œuvre efficace de la SES;

30.

regrette que, malgré une préparation approfondie, la révision de la SES ait été freinée par l'impasse dans laquelle a abouti le traité de Lisbonne et n'ait pas débouché sur une nouvelle orientation stratégique, mais sur un simple rapport exprimant des préoccupations politiques au jour le jour; constate que l'éventail des menaces a été étendu, notamment à la cybersécurité et à la piraterie; salue les aspects novateurs de cette révision, comme l'importance accordée au changement climatique, à la sécurité énergétique (notamment, dans le secteur nucléaire, le soutien à la multilatéralisation du cycle du combustible nucléaire et au traité multilatéral interdisant la production de matières fissiles), au traité international sur le commerce des armes et d'autres traités sur le désarmement, et à la récente convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions;

31.

estime inacceptable que l'adoption du rapport ayant proposé la révision de la SES n'ait été précédée que d'un bref débat parlementaire et d'aucun débat public;

Relations avec la Russie

32.

estime que l'escalade violente des conflits jusqu'alors gelés en Ossétie du sud et en Abkhazie, puis la reconnaissance de l'indépendance de ces provinces par la Russie soulignent qu'il est urgent d'investir dans des solutions politiques durables à pareils conflits dans le voisinage de l'Union; réaffirme sa conviction que les conflits du Caucase ne peuvent être résolus par des moyens militaires et réitère sa condamnation ferme de tous ceux qui ont recouru à la violence dans le conflit précité; souligne que la poursuite du partenariat stratégique entre l'Union et la Russie doit inclure un dialogue approfondi sur la sécurité, fondé sur l'attachement marqué par les deux parties à leurs valeurs communes, au respect du droit international et de l'intégrité territoriale et à la mise en œuvre des obligations découlant de l'acte final d'Helsinki;

33.

souligne que la dimension sécuritaire des relations entre l'Union et la Russie, ainsi que le rôle de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la PESD ne doivent pas être isolés de l'architecture européenne de la sécurité au sens large, qui inclut l'OTAN, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et les conventions internationales, comme le traité sur la limitation des systèmes de missiles antibalistiques et celui sur les forces armées conventionnelles en Europe; estime que les évolutions pertinentes de cette architecture doivent faire l'objet d'un dialogue avec la Russie et avec les États-Unis et invite le Conseil à adopter une attitude ouverte et constructive quant à des discussions éventuelles entre l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et les pays européens non membres de l'OSCE en vue de renouveler le consensus transatlantique sur la sécurité, sur la base de l'acte final d'Helsinki;

34.

salue l'action concertée de l'Union dans son intermédiation entre la Russie et la Géorgie pour faire face au problème que constitue le conflit en Géorgie; souligne que, par sa réactivité et son unité, qui ont conduit à la signature d'un accord de cessez-le-feu et au déploiement rapide d'une mission d'observation dans le cadre de la PESD, l'Union a prouvé ses capacités en matière de gestion de crise et d'action commune; rend hommage à la récente présidence française de l'Union pour le rôle positif qu'elle a joué dans le maintien d'une approche européenne commune;

35.

se félicite de la décision du Conseil du 2 décembre 2008 visant à mettre en place une commission indépendante sous l'égide de l'Union pour enquêter sur les causes du conflit en Géorgie;

36.

prend note des préoccupations exprimées par les États baltes et prend acte du fait que l'OTAN et ses États membres ont clairement confirmé que leurs engagements au titre de l'article 5 du traité de l'Atlantique nord demeuraient valables;

37.

se félicite que l'OTAN ait décidé d'utiliser à nouveau les moyens de communication existants et de réactiver le Conseil OTAN-Russie;

38.

considère que l'Union européenne et l’OTAN devraient chercher à instaurer un dialogue franc et réaliste avec la Russie sur les questions de la sécurité régionale, de l’énergie, de la défense antimissile, de la non-prolifération des armes de destruction massive, de la limitation des forces armées et de la politique spatiale;

39.

estime qu'il importe de renforcer le dialogue multilatéral sur les questions de sécurité dans le cadre du Conseil de partenariat euro-atlantique;

40.

souligne qu'en raison de sa position géopolitique, de sa puissance militaire et de son poids politique, ainsi que de sa richesse énergétique et de son potentiel économique, la Russie revêt une importance stratégique pour l'Europe;

Renforcement des capacités de l'Europe

41.

souligne que l’Union doit disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses politiques et que, dès lors, elle a besoin - outre un renforcement de ses moyens diplomatiques - de moyens à la fois civils et militaires afin de renforcer la PESD et d’assumer ses responsabilités dans le monde;

42.

souligne que, depuis sa création, 22 missions ont été effectuées dans le cadre de la PESD, dont 16 à caractère civil; insiste sur l'importance des composantes civiles de la PESD; se félicite à cet égard de l'établissement d'une capacité civile de planification et de conduite au sein du Conseil; demande aux États membres de redoubler d'efforts afin de mettre à disposition du personnel qualifié pour les missions civiles menées dans le cadre de la PESD; insiste dans ce contexte sur l'importance de l'objectif civil global pour 2010;

43.

souligne par ailleurs que – étant donné que l’accent est essentiellement mis sur la dimension militaire de la PESD – les progrès réalisés concernant les moyens civils et la prévention des conflits sont nettement trop lents et qu'à la fois le Conseil et la Commission doivent d'urgence proposer une nouvelle dynamique dans ce domaine;

44.

demande que la transformation du partenariat pour la construction de la paix en un Corps civil européen de paix soit approfondie;

45.

est d'avis que l'Union devrait continuer de développer ses capacités sur la base des objectifs globaux civils et militaires; est d'avis qu'elle devrait s'efforcer de mettre à disposition en permanence une force de 60 000 soldats; réitère sa proposition de placer l’Eurocorps au cœur de cette force, épaulée, le cas échéant, par des troupes supplémentaires de la marine et de l’armée de l’air; se félicite de l'accord entre l'Allemagne et la France sur le maintien de la brigade franco-allemande dans des garnisons communes; estime, par ailleurs, que l'Union devrait veiller à ce qu'un nombre suffisant de fonctionnaires de police, de juges et de procureurs soient disponibles en permanence; estime déroutant que le concept de groupement de combat de l'Union et les scénarios spécifiques relatifs à des missions potentielles ne semblent pas donner lieu à une utilisation de ces groupements de combat dans le cadre des opérations extérieures de l’Union;

46.

souligne que les États membres de l’Union consacrent au total plus de 200 000 000 000 EUR par an à la défense, soit plus de la moitié des dépenses de défense des États-Unis; demeure vivement préoccupé par le manque d’efficacité et de coordination dans l'utilisation qui est faite de ces moyens; demande instamment, dès lors, de renforcer les efforts pour supprimer tout double emploi entre les États membres, notamment grâce à une spécialisation, une mutualisation et un partage des capacités existantes, ainsi qu’à l’élaboration en commun de nouvelles capacités; félicite l’Agence européenne de défense (AED) pour l’excellent travail accompli jusqu’à présent, et invite les États membres à exploiter pleinement le potentiel de celle-ci;

47.

souligne que les besoins en termes de capacités sont souvent très similaires, voire identiques, sur le plan technologique pour les opérations des forces armées, le contrôle des frontières, la protection des infrastructures critiques et la gestion des catastrophes; souligne que cet état de fait crée de nouvelles possibilités pour exploiter les synergies et accentuer l'interopérabilité entre les forces armées et les forces de sécurité;

48.

invite instamment l’Union et ses États membres à concentrer leurs efforts sur des capacités communes pouvant être utilisées tant à des fins de défense que de sécurité; considère, dans ce contexte, que les renseignements, l’observation et les équipements de surveillance et d’alerte par satellite, les aéronefs sans pilote, les hélicoptères et les équipements de télécommunication ainsi que le transport aérien et maritime revêtent une importance primordiale; demande la mise en place d’une norme technique commune pour les télécommunications protégées et de moyens de protection des infrastructures critiques;

49.

se félicite de la décision adoptée le 10 novembre 2008 par le comité directeur de l’AED concernant l’établissement d’une flotte européenne de transport aérien, et prend acte de la déclaration d’intention concernant la participation à cette initiative, signée par les ministres de la défense de douze États membres de l'Union;

50.

considère qu’il importe de permettre l’utilisation des systèmes Galileo et GMES («Global Monitoring for Environment and Security» - surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité) à des fins de sécurité et de défense;

51.

préconise le renforcement actif de la coopération entre les forces armées nationales en vue d'une coordination de plus en plus étroite; propose de donner à ce processus et aux forces armées le nom de SAFE, pour «Synchronized Armed Forces Europe»;

52.

estime que SAFE laisse suffisamment de marge de manœuvre aux États membres de l'Union qui sont neutres et à ceux qui sont unis au sein d'alliances militaires, à ceux qui coopèrent d'ores et déjà étroitement et à ceux qui se tiennent encore en retrait; propose que SAFE soit organisé en tant que modèle que tout État est libre de faire sien et qui repose sur une coordination plus étroite librement consentie;

53.

recommande l'établissement, dans le cadre de SAFE, d'un statut européen des militaires qui régisse le niveau de formation, la doctrine d'intervention et la liberté de manœuvre en opération, la question des droits et des devoirs ainsi que le niveau de qualité de l'équipement, les soins médicaux et la couverture sociale en cas de décès, de blessures et d'inaptitude au service;

54.

préconise que SAFE soit fondé sur le principe d'une répartition des tâches au niveau européen en ce qui concerne les capacités militaires;

55.

plaide en faveur d'une coopération européenne renforcée dans le domaine de la formation, de la maintenance et de la logistique, en tant que condition indispensable pour une efficacité accrue des dépenses en matière de défense;

Nécessité de nouvelles structures

56.

est d’avis qu’il y a lieu d’améliorer l’aptitude de l’Union européenne à entreprendre une action autonome dans le domaine de sa politique étrangère et de sécurité par un renforcement ciblé de ses capacités d’analyse, de planification, de commandement et de renseignement; dans ce contexte, se félicite de la décision du Conseil européen d’œuvrer à la mise en place d’une structure civilo-militaire unique de planification au niveau stratégique pour les opérations et missions au titre de la PESD;

57.

se félicite également de la décision du Conseil européen d’établir un groupe informel à haut niveau UE-OTAN afin d'améliorer de façon pragmatique la coopération entre les deux organisations;

58.

réclame la création d’un État-major opérationnel de l’Union européenne qui soit autonome et permanent, et doté de la capacité d’effectuer la planification stratégique et de mener des opérations et des missions dans le cadre de la PESD;

59.

soutient l'idée de créer un Conseil des ministres de la défense en vue d'accroître la cohérence entre les différentes politiques de défense nationales, renforçant ainsi les contributions nationales respectives à la PESD; insiste sur l'objectif qui consiste à soumettre à un contrôle parlementaire plein et entier, notamment à un contrôle du Parlement européen, les missions et opérations effectuées dans le cadre de la PESD;

60.

soutient vivement le renforcement du marché européen de la sécurité et de la défense, grâce à l'adoption des propositions législatives de la Commission sur les marchés publics et les transferts intracommunautaires, et suggère le lancement d'autres initiatives en vue d'atteindre cet objectif, en particulier dans les domaines de la sécurité de l'approvisionnement et de la sécurité de l'information;

61.

se félicite à cet égard de l'adoption de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (8), qui vise à rendre contraignant le code de conduite applicable aux exportations d'armements; se félicite en outre de la faculté qui est laissée aux États membres de l'Union d'adopter à titre individuel des mesures encore plus strictes;

62.

rappelle que des systèmes d’armes communes devraient être fournis par une solide industrie européenne de la défense qui soit à même de répondre aux exigences actuelles et futures de la force armée européenne et permette à l’Europe de devenir auto-suffisante et indépendante;

63.

demande une augmentation des fonds communautaires consacrés à la recherche en matière de sécurité et la promotion de programmes communs de recherche entre la Commission et l'AED;

La nécessité d'un souffle nouveau

64.

considère qu’il est particulièrement important de renforcer le Collège européen de sécurité et de défense pour en faire une structure permanente permettant de renforcer le développement d’une culture de la sécurité proprement européenne; prie instamment la Commission de poursuivre, au-delà de 2009, le financement d’activités de formation au niveau européen dans le domaine de la gestion civiles de crises;

65.

demande le lancement de nouvelles initiatives concernant un programme de formation commun ainsi que des normes communes applicables aux effectifs qui doivent être déployés pour participer ensemble à des opérations civiles et militaires, une interaction accrue entre les forces armées et les effectifs civils des États membres de l'Union, la coordination des formations à la gestion de crises, la mise en place de programmes d’échange entre les forces armées européennes et l’ouverture des armées aux ressortissants d’autres États membres de l'Union;

66.

soutient vivement les programmes européens efficaces tels que l’Eurofighter, qui constituera, au cours des prochaines décennies, l’épine dorsale de la flotte de combat de cinq forces aériennes européennes; estime dès lors que les États membres de l’Union devraient encourager et soutenir ce type d'initiatives;

*

* *

67.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres et aux secrétaires généraux des Nations unies, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Conseil de l'Europe.


(1)  S407/08.

(2)  S113/08.

(3)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(4)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 580.

(5)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 334.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0255.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0365.

(8)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/69


Jeudi, 19 février 2009
Le rôle de l'OTAN dans l'architecture de sécurité de l'UE

P6_TA(2009)0076

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le rôle de l'OTAN dans l'architecture de sécurité de l'UE (2008/2197(INI))

2010/C 76 E/14

Le Parlement européen,

vu la déclaration commune de l'UE et de l'OTAN du 16 décembre 2002,

vu la Charte des Nations unies,

vu le traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne,

vu le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et ratifié par la grande majorité des États membres de l'Union européenne,

vu le cadre général des relations permanentes entre l'UE et l'OTAN, formalisé le 17 mars 2003 entre, d'une part, le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et, d'autre part, le secrétaire général de l'OTAN,

vu la stratégie européenne de sécurité (SES), adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu la déclaration du sommet du Conseil de l'Atlantique Nord, publiée le 3 avril 2008 à Bucarest,

vu les rapports sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), publiés les 11 décembre 2007 et 16 juin 2008 par la présidence du Conseil de l'Union européenne,

vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la stratégie européenne de sécurité (1), sa résolution du 16 novembre 2006 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité dans le cadre de la PESD (2), sa résolution du 25 avril 2007 sur les relations transatlantiques (3), sa résolution du 5 juin 2008 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la PESD (4) et sa résolution du 5 juin 2008 sur le prochain sommet UE/États-Unis (5),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0033/2009),

A.

considérant que l'Union européenne et l'OTAN reposent sur des valeurs partagées de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et d'État de droit et que, tout au long de leur existence durant, elles ont servi à éviter les guerres sur le territoire européen; considérant que des deux côtés de l'Atlantique, au lendemain de l'élection du nouveau Président des États-Unis, il y a un consensus croissant sur l'utilité de moins en moins grande des armes nucléaires face aux menaces actuelles et un nouveau sentiment d'urgence quant à la nécessité de diminuer la taille des arsenaux nucléaires conformément aux engagements pris en vertu de l'article VI du traité de non-prolifération nucléaire,

B.

considérant qu'aux termes de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies est globalement responsable de la paix et de la sécurité dans le monde; considérant que la charte fournit la base juridique de la création de l'OTAN; considérant qu'en signant le traité de l'Atlantique nord, les États membres de l'OTAN ont affirmé leur foi dans les objectifs et dans les principes de la charte et se sont engagés à s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou du recours à la force d'une manière incompatible avec les objectifs des Nations unies,

C.

considérant que les États membres de l'Union européenne reconnaissent dans le système des Nations unies le cadre fondamental des relations internationales; considérant qu'ils restent attachés à la préservation de la paix et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final de Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, au respect des droits de l'homme et aux libertés fondamentales; considérant que les États membres de l'Union européenne ont inscrit au chapitre des priorités les mesures de réforme et de renforcement de l'Organisation des Nations unies, pour la mettre en mesure d'assumer ses responsabilités et d'agir avec efficacité dans la recherche de solutions aux défis mondiaux et de réponses aux grandes menaces,

D.

considérant que l'OTAN constitue le socle de la sécurité militaire européenne et que l'Union européenne dispose d'un potentiel suffisant pour appuyer ses actions, et que, par conséquent le renforcement de la capacité de défense européenne et l'approfondissement de la coopération seront profitables aux deux organisations,

E.

considérant que l'architecture de sécurité européenne comprend également l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des instruments internationaux tels que le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe,

F.

considérant que l'OTAN est une organisation intergouvernementale de pays démocratiques au sein de laquelle le principe «les civils décident et les militaires exécutent» existe,

G.

considérant que 94 pour cent des personnes qui vivent dans l'Union européenne sont citoyens de pays membres de l'OTAN, que 21 États membres de l'Union sur 27 sont des pays alliés au sein de l'OTAN, que 21 des pays alliés au sein de l'OTAN sur 26 sont membres de l'Union européenne et que la Turquie, un allié de longue date au sein de l'OTAN, est candidate à l'adhésion à l'Union,

H.

considérant qu'en 2007 et en 2008, le Conseil européen a pris des décisions importantes dans le domaine de la PESD en vue d'améliorer ses capacités opérationnelles; considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, attendue avec impatience, apportera des innovations majeures dans le domaine de la PESD, qui rendront la coopération européenne plus cohérente et plus efficace dans ce domaine,

I.

considérant que l'Union européenne et l'OTAN doivent améliorer leur coopération, celle-ci devant permettre une meilleure exploitation des atouts des deux organisations et assurer une action efficace en mettant fin aux querelles institutionnelles,

J.

considérant que même si l'OTAN est actuellement le forum de discussion et l'option naturelle en cas d'opération militaire conjointe impliquant les alliés européens et américains, les Nations unies sont responsables en dernier ressort de la paix et de la sécurité,

K.

considérant que les troupes et les équipements engagés dans les missions de la PESD sont plus ou moins identiques aux troupes et aux équipements engagés dans les opérations de l'OTAN,

L.

considérant que l'OTAN n'est pas, dans sa globalité, impliquée dans les opérations relevant de la PESD et que l'Union entend décider, quand elle déploie ce type d'opérations, de faire appel ou non aux moyens et aux capacités de l'OTAN au titre des accords dits de «Berlin plus»,

M.

considérant que le volet de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN qui entre dans le cadre des accords «Berlin plus» n'a pas, jusqu'à présent, fonctionné de manière satisfaisante en raison de problèmes non résolus liés au fait que certains pays sont membres de l'OTAN mais pas de l'Union européenne,

N.

considérant que, parallèlement aux accords «Berlin plus», l'OTAN et l'UE devraient veiller à gérer efficacement les crises et à resserrer leur coopération, afin d'identifier la meilleure réponse possible à une crise, comme notamment en Afghanistan et au Kosovo,

O.

considérant que les deux organisations devraient encore améliorer leurs relations, l'Union européenne en associant plus étroitement à la PESD les alliés européens de l'OTAN qui n'ont pas la qualité d'États membres de l'UE et l'OTAN en faisant une plus large place, dans les discussions UE–OTAN, aux États membres de l'Union n'appartenant pas à l'OTAN; que les relations UE–États-Unis pourraient être renforcées,

P.

considérant que les processus d'élargissement de l'OTAN et de l'UE, même s'ils sont différents, devraient se renforcer mutuellement pour garantir la stabilité et la prospérité sur le continent européen,

Q.

considérant qu'un élément majeur de la relation UE–OTAN consiste à promouvoir les efforts nationaux déployés pour mettre au point et fournir des capacités militaires dédiées à la gestion des crises, tout en développant des synergies qui appuient la mission première de défense du territoire et de sauvegarde des intérêts sécuritaires des États membres,

R.

considérant que des projets pilotes communs seraient de nature à dynamiser les synergies entre l'UE et l'OTAN dans certains domaines d'action militaires,

S.

considérant que la défense collective de l'Europe repose sur une association de forces conventionnelles et nucléaires qui auraient dû être adaptées d'une manière plus approfondie à l'évolution de la situation sur le plan de la sécurité,

T.

considérant que tant l'Union européenne que l'OTAN procèdent actuellement à une réévaluation de leurs stratégies de sécurité respectives (stratégie européenne de sécurité et déclaration sur la sécurité de l'alliance),

U.

considérant que le traité de Lisbonne met les capacités civiles et militaires de tous les États membres au service de la PESD, prévoit une coopération permanente structurée en matière de défense entre un groupe d'États pionniers, engage les États membres à améliorer progressivement les capacités militaires, développe le rôle de l'Agence de défense européenne, oblige les États à s'entraider en cas d'attaque (sans préjudice de la neutralité de certains États ou de la participation d'autres États à l'OTAN), élargit les objectifs de l'Union (missions de Petersberg) à la lutte contre le terrorisme et, enfin, insiste sur la solidarité mutuelle en cas d'attentat terroriste ou de catastrophe naturelle,

Aperçu stratégique

1.

souligne que toutes les politiques de l'Union doivent être pleinement compatibles avec le droit international;

2.

souligne que la raison d'être de l'Union européenne est de bâtir la paix à l'intérieur de ses frontières et au-delà, en s'engageant en faveur d'un véritable multilatéralisme et de l'application de la lettre et de l'esprit de la Charte des Nations unies; fait observer qu'une stratégie efficace de sécurité favorise la démocratie et la protection des droits fondamentaux; fait observer qu'au contraire, une stratégie sécuritaire inefficace se solde par une souffrance humaine inutile; estime que la capacité de l'Union à bâtir la paix dépend de l'élaboration de la bonne stratégie ou politique de sécurité, y compris de la capacité d'une action autonome et d'une relation efficace et complémentaire avec l'OTAN;

3.

demande donc à l'Union de continuer à déployer des missions tout en assurant une plus grande pérennité à la PESD de manière à prévenir les conflits, à favoriser la stabilité et à prêter une assistance dans les pays où celle-ci s'avère nécessaire, sous réserve d'un consensus entre les États membres de l'Union ou dans le cadre d'une coopération structurée; pense que l'UE et l'OTAN doivent également mettre au point une approche globale de la gestion des crises;

4.

reconnaît que la diversité des intérêts d'une Union de 27 États membres ou plus – en d'autres termes, l'hétérogénéité de l'ensemble – confère à l'Union un caractère unique et lui permet d'intervenir, de jouer un rôle de médiateur et d'apporter son aide dans différentes parties du monde; demande que les instruments actuels de l'Union en matière de gestion de crise soient encore développés et espère que la capacité militaire actuelle des États membres de l'Union gagnera en intégration, en rapport coût-efficacité et en efficacité militaire, sachant qu'alors seulement, l'Union disposera d'une force crédible lui permettant d'exploiter ses compétences uniques en matière de prévention et de résolution des conflit et de compléter sa large gamme de mécanismes civils de gestion des crises;

5.

préconise vivement une solidarité accrue parmi les États membres de l'Union lors de l'élaboration de stratégies communes de sécurité et de défense;

6.

est convaincu qu'un partenariat euro-atlantique fort et dynamique est le meilleur garant tant de la sécurité et de la stabilité en Europe que du respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

7.

est convaincu que les libertés démocratiques et l'état de droit répondent aux aspirations des populations du monde entier; estime qu'aucun pays ou nation ne devrait être exclu d'une telle perspective, dès lors que tout être humain a le droit de vivre dans un État démocratique régi par l'État de droit;

8.

se félicite de l'actualisation de la stratégie européenne de sécurité, qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Union pour identifier et protéger les intérêts sécuritaires européens et renforcer un multilatéralisme effectif et donne ainsi à l'Union une stratégie de lutte contre les menaces du XXIe siècle; observe qu'un consensus réel, global et démocratique entre l'Union européenne et l'OTAN est un aspect essentiel de la mise en oeuvre de cette stratégie, fondée sur un consensus sécuritaire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, lequel traduit les valeurs, les objectifs et les priorités que les deux parties ont en commun, à savoir la primauté des droits de l'homme et du droit international;

9.

souligne que cette évolution est d'autant plus importante au regard des récents évènements dans le Caucase, de la nouvelle approche de l'OTAN en Europe, du changement de gouvernement aux États-Unis et des actions engagées pour réexaminer le concept stratégique de l'OTAN;

10.

demande instamment que la révision simultanée des stratégies de sécurité de l'Union européenne et de l'OTAN ne soient pas seulement complémentaires mais également convergentes, chacune donnant le poids qui convient au potentiel de l'autre;

11.

estime qu'aussi bien l'OTAN que l'UE devraient avoir pour l'objectif commun à long terme de s'investir pour un monde plus sûr, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte des Nations unies, tant dans l'intérêt des populations des États membres concernés qu'en général, et devraient prévenir activement les atrocités à grande échelle et les conflits régionaux, qui continuent d'être à l'origine de nombreuses souffrances humaines, et réagir à ces évènements;

12.

insiste sur le fait que toutes les démocraties devraient unir leurs efforts pour bâtir la stabilité et la paix sous l'autorité des Nations unies;

13.

reconnaît que la sécurité et le développement sont interdépendants et qu'il n'existe pas, dans les zones de conflit, d'enchaînement clair des évènements qui permettrait d'assurer un développement durable; souligne que, dans la pratique, tous les instruments sont déployés en parallèle; invite par conséquent la Commission à effectuer des recherches supplémentaires sur l'importance d'un suivi de l'enchaînement des interventions civiles et militaires dans les zones de conflit et à intégrer ses conclusions dans sa politique de sécurité et de développement;

La relation entre l'OTAN et l'architecture de sécurité de l'Union

14.

reconnaît le rôle important joué par l'OTAN, tant aujourd'hui que par le passé, dans l'architecture de sécurité de l'Europe; fait observer que, pour la majorité des États membres de l'Union, qui sont également des alliés au sein de l'OTAN, l'Alliance reste le fondement de leur défense collective et que la sécurité de l'Europe dans son ensemble, indépendamment des positions adoptées par ses États membres individuels, continue de tirer profit du maintien de l'Alliance transatlantique; estime donc que la défense collective future de l'Union doit être assurée autant que possible en coopération avec l'OTAN; estime que les USA et l'UE devront intensifier leurs relations bilatérales et les étendre aux questions touchant à la paix et à la sécurité;

15.

considère que les risques pour la sécurité du monde contemporain évoluent constamment dans des domaines tels que le terrorisme international, la prolifération des armes de destruction massives, les États défaillants, les conflits gelés, la criminalité organisée, les cyber-menaces, la dégradation de l'environnement et les risques qui en découlent en termes de sécurité, les catastrophes naturelles et autres, domaines qui exigent tous un partenariat encore plus étroit et une attention plus grande en ce qui concerne le renforcement des capacités essentielles de l'Union européenne et de l'OTAN, ainsi qu'une meilleure coordination dans les domaines de la planification, des technologies, de l'équipement et de la formation;

16.

souligne l'importance croissante de la PESD qui permettra d'améliorer la capacité de l'UE à faire face aux menaces pour la sécurité au XXIe siècle, notamment dans le cadre d'opérations civilo-militaires et de mesures conjointes de gestion de crise allant des actions de prévention des crises à la réforme du secteur de la sécurité, de la police et de la justice;

17.

estime que l'UE et l'OTAN pourraient se renforcer mutuellement en évitant de se concurrencer et en développant une plus grande coopération dans des opérations de gestion des crises fondées sur une division pratique du travail; estime que la question de savoir laquelle des deux organisations devrait déployer des forces doit se baser sur la volonté politique exprimée par ces organisations, sur les besoins opérationnels et la légitimité politique sur le terrain ainsi que sur la capacité de l'une et de l'autre à apporter paix et stabilité; fait observer que la coopération à l'élaboration de la nouvelle SES et du nouveau concept stratégique de l'OTAN est capitale pour atteindre cet objectif;

18.

est d'avis que l'Union doit développer ses propres capacités en matière de sécurité et de défense, ce qui permettra une meilleure répartition des charges avec ses alliés non-Européens, mais aussi une réaction adaptée aux défis et menaces pour la sécurité des seuls États membres de l'Union;

19.

invite l'Union à développer les instruments de sa sécurité stratégique, qui vont de la prévention diplomatique des crises et de l'aide à l'économie et au développement au renforcement des capacités civiles en matière de stabilisation et de reconstruction et jusqu'aux moyens militaires; estime également qu'elle doit faire un usage stratégique des instruments du «pouvoir de persuasion» (soft power) dans ses relations de voisinage;

20.

fait observer qu'il convient d'améliorer les accords «Berlin plus», grâce auxquels l'Union peut utiliser les moyens et les capacités de l'OTAN, afin de permettre aux deux organisations d'intervenir et d'apporter une aide efficace en cas de crise appelant une réponse civilo-militaire à plusieurs niveaux; estime donc nécessaire d'approfondir les relations entre l'OTAN et l'Union en mettant en place des structures permanentes de coopération, respectueuses de l'indépendance et de l'autonomie des deux organisations et n'excluant pas la participation de tous les pays membres de l'OTAN et de tous les États membres de l'Union qui souhaitent y participer;

21.

invite la Turquie à ne plus faire obstacle à la coopération entre l'UE et l'OTAN;

22.

invite l'Union, dans le cadre de l'élaboration d'un livre blanc sur la sécurité et la défense de l'Europe, à évaluer également la cohérence des opérations extérieures de l'Europe, notamment en ce qui concerne sa coopération avec ses partenaires internationaux dans les régions en crise;

Coopération entre l'OTAN et l'Union sur les questions de sécurité et de défense

23.

se félicite vivement de l'initiative française visant à réintégrer officiellement les structures militaires de l'OTAN et salue les efforts déployés par la présidence française au sein du Conseil pour rapprocher l'UE et l'OTAN en réponse aux nouveaux enjeux sécuritaires; se félicite des efforts mis en œuvre par la présidence française pour adopter des initiatives concrètes visant à mutualiser les capacités de défense de l'Europe; salue également la nouvelle approche positive des États-Unis d'Amérique quant à la consolidation des capacités de défense de l'Union européenne;

24.

invite instamment les États membres des deux organisations à adopter une position plus souple et pragmatique dans la mise en œuvre du partenariat UE–OTAN, sans perdre de vue les objectifs à atteindre; appuie donc la proposition du gouvernement français visant à établir des contacts systématiques entre les Secrétaires généraux de l'OTAN et du Conseil de l'UE, afin notamment d'éviter la confusion quand l'UE et l'OTAN travaillent côte à côte dans le cadre de différentes missions poursuivant le même objectif commun sur le même théâtre d'opérations, comme au Kosovo ou en Afghanistan;

25.

souligne que l'Union est un partenaire incontournable de l'OTAN en vertu de la combinaison spécifique des instruments disponibles: opérations civiles, sanctions, aide humanitaire, politiques commerciales et de développement, dialogue politique; engage de ce fait, en prévision de la ratification du traité de Lisbonne, l'Union et l'OTAN à redoubler d'efforts pour mettre en place un cadre de coopération intégrée;

26.

reconnaît l'importance vitale d'une amélioration de la mise en commun du renseignement entre les alliés de l'OTAN et les partenaires de l'Union;

27.

fait observer que les citoyens de l'Union soutiennent les missions destinées à alléger la souffrance humaine dans les zones de conflit; fait remarquer que les citoyens ne sont pas suffisamment informés sur les missions de l'Union et de l'OTAN et sur les objectifs de ces opérations; invite donc l'Union et l'OTAN à mieux informer la population sur leurs missions et sur le rôle qu'elles jouent dans l'établissement de la sécurité et de la stabilité à l'échelle mondiale;

28.

fait remarquer qu'en vue de consolider leur coopération, tant l'OTAN que l'Union européenne doivent s'employer à renforcer leurs capacités de base, à améliorer leur interopérabilité et à coordonner leurs doctrines, planifications, technologies, équipements et méthodes de formation;

État-major opérationnel de l'Union

29.

soutient la création d'un état-major opérationnel permanent de l'Union, placé sous l'autorité du vice-président de la Commission/Haut représentant, dont la mission serait notamment de planifier et de conduire les opérations militaires de la PESD;

30.

fait observer que l'expérience tirée des opérations de l'Union a montré que des capacités permanentes de planification et de commandement dans ce domaine renforceraient l'efficacité et la crédibilité des opérations déployées par l'Union; rappelle qu'au regard des priorités civilo-militaires de l'Union, cette structure ne ferait pas double emploi avec une structure existant par ailleurs; fait, en outre, observer que le quartier général de l'OTAN a pour principale vocation la planification militaire, alors que l'Union dispose d'un savoir-faire dans la planification et la mise en œuvre d'opérations civiles, militaires et civilo-militaires, dont aucun autre acteur mondial ne peut se prévaloir à l'heure actuelle;

31.

souligne qu'un état-major opérationnel de l'Union devrait compléter les structures de commandement actuelles de l'OTAN sans saper l'intégrité transatlantique de l'OTAN;

32.

propose que chaque État membre de l'Union également membre de l'OTAN délimite, en accord avec l'OTAN, les forces déployables uniquement pour les opérations de l'Union, afin d'empêcher que ce déploiement ne soit bloqué par des pays membres de l'OTAN non membres de l'Union; est d'avis qu'il convient d'éviter le double emploi dans l'utilisation de ces forces;

Capacités et dépenses militaires

33.

estime que l'Union et l'OTAN sont confrontées au même défi, à savoir gérer un fonds commun de ressources nationales en termes de personnel et de capacités; demande à l'Union et à l'OTAN de faire en sorte que ces ressources limitées soient utilisées du mieux possible pour relever les défis difficiles de notre temps en évitant les doubles emplois et en favorisant la cohérence des actions; pense que le transport aérien stratégique est un exemple particulièrement bien choisi d'instrument opérationnel relativement onéreux et rare autour duquel les pays membres de l'UE et de l'OTAN pourraient coopérer; invite les États membres de l'Union à mutualiser, partager et développer en commun leurs capacités militaires afin d'éviter les gaspillages, permettre des économies d'échelle et renforcer les bases industrielles et technologiques de la défense européenne;

34.

fait observer qu'il est essentiel, outre la nécessité d'utiliser beaucoup plus efficacement les ressources militaires, que les États membres assurent une coordination plus poussée et plus efficace des investissements dans leur défense, et ainsi une plus grande synergie, dans l'intérêt de la sécurité européenne; demande que la part des coûts supportés en commun soit sensiblement augmentée pour chaque opération militaire de l'OTAN et de l'Union; note les grandes différences, en termes d'échelle et d'efficacité des dépenses consacrées à la défense, entre d'une part les membres européens de l'OTAN, et, d'autre part les États-Unis; demande à l'Union de s'engager pour un partage plus équitable des charges à l'échelle mondiale; invite enfin les États-Unis à se montrer davantage disposés à consulter leurs alliés européens sur les questions touchant à la paix et à la sécurité;

35.

reconnaît l'importance d'une éventuelle contribution de l'Agence de Défense Européenne, renforcée par le traité de Lisbonne, à l'amélioration du rapport coût-efficacité des marchés de fournitures ainsi qu'à une meilleure interopérabilité des armements;

Compatibilité entre l'appartenance à l'OTAN et à l'Union

36.

insiste sur le fait que l'ensemble des États membres de l'Union doit assister aux réunions communes UE–OTAN, sans discrimination; souligne que l'unité des valeurs et des mesures de sécurité est un élément majeur qui garantit la paix, la stabilité et la prospérité en Europe;

37.

propose que les alliés au sein de l'OTAN, également candidats à l'adhésion à l'Union européenne, participent davantage au travail de la PESD et de l'Agence européenne de défense;

38.

souligne l'importance d'aborder le problème de la compatibilité entre la non-appartenance à l'UE et la qualité d'allié au sein de l'OTAN et, inversement, entre la non-appartenance à l'OTAN et la qualité d'État membre de l'UE, ainsi que d'apporter une réponse à ce problème pour ne pas pénaliser le bon fonctionnement de la coopération UE–OTAN;

39.

déplore notamment que le litige chyprio-turc continue d'avoir une influence négative sur l'évolution de la coopération entre l'Union et l'OTAN – sachant que, d'une part, la Turquie refuse que Chypre participe à des missions de la PESD mettant en jeu le renseignement et les ressources de l'OTAN, et que, d'autre part, en réaction, Chypre refuse de permettre à la Turquie de s'engager dans le développement d'ensemble de la PESD dans une mesure qui corresponde au poids militaire et à l'importance stratégique qui sont les siens pour l'Europe et pour l'alliance transatlantique;

40.

encourage Chypre, en sa qualité d'État membre de l'Union, à réexaminer sa position politique quant à son adhésion au Partenariat pour la paix et demande aux États membres de l'OTAN de ne pas faire usage de leur droit de veto pour empêcher un État membre de l'Union d'adhérer à l'OTAN;

41.

se félicite du fait que les alliés, lors du sommet de l'OTAN de Bucarest, aient reconnu la contribution qu'apporte une Europe plus forte et plus performante, et que l'Alliance reste disposée à s'élargir; fait observer que, pour le développement démocratique et conforme à l'État de droit des pays visés par la politique européenne de voisinage à l'est, la politique d'une perspective européenne et donc le projet de partenariat oriental sont de la plus haute importance;

42.

estime, en ce qui concerne les futurs élargissements de l'OTAN, que chaque cas doit être jugé individuellement; sur la base d'intérêts liés à la sécurité de l'Europe, se déclarerait toutefois opposé à un élargissement de l'organisation à des pays où l'adhésion ne bénéficie pas du soutien de la population, ou si des litiges territoriaux graves avec des pays voisins demeurent sans solution;

43.

observe que, pour bien des voisins de l'Union, l'adhésion à l'OTAN et l'adhésion à l'Union européenne constituent des objectifs réalistes et compatibles, même s'il s'agit d'objectifs à long terme;

44.

estime que l'Union et l'OTAN doivent entretenir un dialogue réaliste et franc avec la Russie, y compris sur les droits de l'homme et l'État de droit, la sécurité régionale, l'énergie, la défense antimissiles, la non-prolifération des armes de destruction massive, la limitation des forces armées et la politique spatiale; estime que lorsque la Russie deviendra une véritable démocratie et refusera de recourir à des menaces d'ordre militaire pour exercer une pression politique sur ses voisins, la coopération entre ce pays et l'Union pourrait s'approfondir pour atteindre des niveaux inégalés, y compris avec la perspective d'une participation de la Russie à toutes les structures euro-atlantiques;

45.

espère que l'occasion offerte par le prochain sommet de l'OTAN, qui aura lieu à Strasbourg et à Kehl et qui coïncidera avec le 60e anniversaire de l'Alliance saura être saisie pour insuffler un nouveau dynamisme à l'Alliance et renforcer ses relations avec l'Union;

*

* *

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres de l'Union européenne et des pays de l'OTAN, à l'assemblée parlementaire de l'OTAN et aux secrétaires généraux des Nations unies, de l'OTAN, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 580.

(2)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 334.

(3)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 670.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0255.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0256.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/76


Jeudi, 19 février 2009
Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée

P6_TA(2009)0077

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée (2008/2231(INI))

2010/C 76 E/15

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères qui s’est tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, établissant un partenariat euro-méditerranéen,

vu la communication de la Commission du 20 mai 2008 intitulée: «Le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée» (COM(2008)0319),

vu l’approbation par le Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008 du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée,

vu la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée, qui s’est tenu le 13 juillet 2008,

vu la déclaration finale adoptée à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union pour la Méditerranée qui s’est tenue à Marseille les 3 et 4 novembre 2008,

vu les conclusions de la conférence des ministres des Affaires étrangères euro-méditerranéens qui s’est tenue à Lisbonne les 5 et 6 novembre 2007,

vu les conclusions du sommet euro-méditerranéen qui a eu lieu à Barcelone les 27 et 28 novembre 2005, pour célébrer le dixième anniversaire du partenariat euro-méditerranéen,

vu la déclaration du Bureau de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) du 12 juillet 2008, la déclaration de l’APEM sur le processus de paix au Moyen-Orient du 13 octobre 2008 et la recommandation de l’APEM à la première réunion des ministres des affaires étrangères du Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, du 13 octobre 2008,

vu l’avis du Comité des Régions du 9 octobre 2008,

vu la déclaration du sommet euro-méditerranéen des Conseils économiques et sociaux de Rabat du 16 octobre 2008,

vu la déclaration finale de la présidence de l’APEM, ainsi que les recommandations adoptées par l’APEM lors de sa quatrième session plénière à Athènes, les 27 et 28 mars 2008,

vu la première réunion d’EuroMedScola qui a réuni à Strasbourg, les 16 et 17 novembre 2008, des jeunes citoyennes et citoyens des États partenaires et des pays de l’Union Européenne,

vu ses résolutions précédentes sur la politique méditerranéenne de l’Union européenne, et notamment celle du 5 juin 2008 sur le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée (1),

vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée: «Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l’UE dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens - Orientations stratégiques» (COM(2003)0294),

vu la communication de la Commission du 4 décembre 2006 relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726),

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (2),

vu ses priorités pour sa présidence de l’APEM (mars 2008 – mars 2009),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A6-0502/2008),

A.

considérant le rôle de carrefour joué par le bassin méditerranéen et l’augmentation du nombre d’intérêts communs entre l’Union européenne et les pays partenaires face aux défis de la mondialisation et de la coexistence pacifique et, partant de là, à la nécessité d’assurer une plus grande cohésion régionale et le développement d’une stratégie politique commune dans la région,

B.

considérant que l’Union est et devrait rester déterminée à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement formulés par les Nations unies,

C.

considérant l’éloignement économique, politique et culturel de plus en plus grand entre les deux rives, nord et sud, de la Méditerranée et la nécessité de remédier à ces disparités afin de pouvoir instaurer à terme un espace partagé de paix, de sécurité et de prospérité,

D.

considérant qu’il importe de remodeler et d’approfondir considérablement, et en privilégiant les résultats, les relations entre l’Union européenne et les pays méditerranéens partenaires en partant du principe de l’égalité entre tous les partenaires et de la valorisation des acquis, mais en tenant également compte des limites et des insuffisances des politiques mises en œuvre jusqu’ici et, notamment, du bilan décevant du processus de Barcelone,

E.

considérant les limites de la politique européenne de voisinage (PEV) menée avec les pays méditerranéens qui, en privilégiant les relations bilatérales, s’avère déséquilibrée et incapable de contribuer à un processus commun de réformes significatives dans la région,

F.

considérant la nécessité d’établir des relations fondées sur un partenariat étroit ainsi que sur le respect des droits de l’homme et de l’État de droit entre l’Union européenne et les pays méditerranéens dans tout le bassin méditerranéen,

G.

considérant que depuis le lancement du processus de Barcelone, certains des pays partenaires n’ont enregistré aucun progrès substantiel en ce qui concerne l’adhésion et la fidélité à certaines des valeurs communes et certains des principes communs formulés dans la déclaration de Barcelone de 1995, à laquelle ils ont souscrit, en particulier pour ce qui est de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit,

H.

considérant la nécessité de promouvoir l’intégration territoriale et économique entre les pays du bassin méditerranéen; considérant qu’une véritable intégration territoriale et économique ne peut être réalisée que si des progrès concrets ont lieu dans la résolution des conflits en cours et en matière de démocratie et de droits de l’homme,

I.

considérant que des relations plus étroites entre l’Union européenne et les pays du bassin Méditerranéen ont fait augmenter de façon importante le trafic entre ces pays, sans pour autant que cela s’accompagne d’une nécessaire amélioration et de la modernisation des infrastructures correspondantes,

J.

considérant que les chefs d’État et de gouvernement ont reconnu, dans la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée, du 13 juillet 2008, que l’APEM sera l’expression parlementaire légitime du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, tout en déclarant leur vif soutien au renforcement du rôle de l’APEM dans ses relations avec les partenaires méditerranéens,

K.

soulignant que le caractère intergouvernemental ne suffit pas pour aborder l’ensemble des relations politiques entre les pays de la région euro-méditerranéenne,

L.

soulignant le rôle important joué par l’APEM, seule assemblée parlementaire permettant le dialogue et la coopération dans la zone euro-méditerranéenne, en réunissant les 27 États membres de l’Union et toutes les parties associées au processus de paix au Moyen-Orient,

M.

considérant l’importance de garantir la participation des collectivités locales et régionales aux projets et aux initiatives définies par le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée et de prendre en compte les récentes propositions venant de ces instances,

N.

considérant l’importance de garantir la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la relance des relations euro-méditerranéennes,

O.

rappelant qu’il est indispensable de ne pas multiplier ni superposer les instruments, politiques et niveaux institutionnels déjà existants et de garantir la cohérence de l’ensemble du système des relations euro-méditerranéennes,

P.

considérant la nécessité d’une résolution rapide et pacifique de tous les conflits impliquant des pays méditerranéens et considérant l’importance du maintien du dialogue interculturel à cet égard,

Q.

considérant que la recrudescence, récemment, du conflit israélo-palestinien porte atteinte au dialogue politique du partenariat euro-méditerranéen et peut mettre en péril la réalisation de plusieurs des objectifs poursuivis par la nouvelle institution,

R.

considérant que l’absence persistante d’une solution aux graves tensions politiques régnant dans le Sahara occidental ne contribue pas à relancer le partenariat euro-méditerranéen,

1.

estime que la proposition du Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement lors du sommet pour la Méditerranée qui s’est tenu à Paris le 13 juillet 2008, est une contribution à la paix et à la prospérité et constituera une avancée vers l’intégration économique et territoriale et vers la coopération sur les questions écologiques et climatiques entre les pays méditerranéens si elle est en mesure de tenir ses promesses et de produire des résultats concrets et visibles; souligne que l’ouverture du processus à des pays non associés au partenariat renforce la probabilité d’établir la parité dans les relations entre l’Union européenne et les partenaires méditerranéens et de résoudre les problèmes de la région d’une manière globale;

2.

réitère sa position exprimée dans sa résolution du 15 janvier 2009 sur la situation dans la bande de Gaza (3) et exprime son inquiétude face à la recrudescence du conflit israélo-palestinien, qui a d’ores et déjà affecté le dialogue politique mené par les membres du partenariat euro-méditerranéen; juge important d’éviter tout retard supplémentaire au cours de cette phase initiale de l’Union pour la Méditerranée et espère que la coopération se renforcera à nouveau dans les meilleurs délais, contribuant ainsi à l’objectif commun de paix au Moyen-Orient; souligne qu’au regard des principes adoptés lors du Sommet de Paris du 13 juillet 2008, précité, et lors de la réunion précitée des ministres des Affaires étrangères à Marseille les 3 et 4 novembre 2008, les nouvelles institutions de l’Union pour la Méditerranée doivent se concentrer sur une dimension clairement axée sur des projets, qui constitue sa principale valeur ajoutée;

3.

note que la réunion des ministres des Affaires étrangères des 3 et 4 novembre 2008 à Marseille a proposé que le «Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée», soit désormais appelé «Union pour la Méditerranée»; considère que cette appellation permet de valoriser le caractère paritaire du partenariat dans le but de réaliser des projets d’intégration économique et territoriale; estime cependant nécessaire que la valeur stratégique des relations euro-méditerranéennes et l’acquis du Processus de Barcelone, et notamment l’implication de la société civile, soient réaffirmés à partir des politiques que l’Union européenne développe déjà avec ses partenaires méditerranéens, par le biais de programmes régionaux et sub-régionaux et des orientations communes qui inspirent la coopération bilatérale;

4.

demande à cet égard au Conseil et à la Commission d’assurer la cohérence de l’action de l’Union, surtout concernant les possibles développements institutionnels (en particulier le rôle du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en tant que vice-président de la Commission) et l’utilisation du budget communautaire;

5.

se félicite que la création de l’Union pour la Méditerranée ait été soutenue dans le cadre des institutions de l’Union européenne;

6.

approuve la décision consistant à privilégier un cadre multilatéral par le biais de la définition de quelques projets d’envergure devant être réalisés grâce aux nouveaux instruments du Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée; prend néanmoins note de l’absence, au sein même du bassin méditerranéen, de stratégies d’intégration économique et territoriale susceptibles de soutenir ces projets;

7.

est d’avis que, pour la réalisation des projets, il convient d’adopter la formule des « pactes de programmes », qui, à partir du principe de subsidiarité, définissent clairement les responsabilités des divers niveaux institutionnels sur le plan du financement, de la gestion et du contrôle: Union européenne, États membres, régions, entreprises, partenaires sociaux;

8.

souligne que les projets financés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée devraient recevoir le soutien financier de la Communauté, des pays partenaires et du secteur privé; invite à cette fin le Conseil et la Commission à préciser et à renforcer le rôle et les initiatives de la facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), qui, via son programme d’investissement, facilite l’ouverture économique et la modernisation des pays méditerranéens; réaffirme qu’il est favorable à la création d’une banque euro-méditerranéenne d’investissement et à la coordination avec les investisseurs internationaux; souligne l’importance du transfert de l’épargne des émigrés des pays du sud de la Méditerranée vers leur pays d’origine et considère qu’il s’agit d’un formidable levier de développement jusqu’à présent insuffisamment utilisé;

9.

estime que, dans l’attente du réexamen des perspectives financières, l’apport financier de l’Union européenne aux projets méditerranéens doit être assuré sans que soit porté préjudice aux programmes régionaux euro-méditerranéens en cours ou prévus et dont le Parlement européen a souhaité le renforcement à maintes reprises; souligne, dans ce contexte, la compétence du Parlement européen dans la procédure budgétaire de l’Union européenne; souhaite que le Parlement soit régulièrement informé de l’avancée des projets;

10.

considère que le secrétariat pourra exprimer un potentiel important pour la relance des relations euro-méditerranéennes grâce à sa capacité opérationnelle et à la valeur politique de sa composition; souhaite que le secrétariat soit opérationnel dans les meilleurs délais, afin de démontrer qu’il est possible de surmonter les tensions actuelles en promouvant de véritables projets concrets de coopération; se félicite du fait qu’un accord unanime sur le siège du secrétariat a été trouvé; rappelle que la ville de Barcelone représente le lieu où le partenariat euro-méditerranéen a débuté;

11.

convient que, du point de vue de l’ Union européenne, la co-présidence doit être compatible avec la représentation externe de l’Union, conformément aux dispositions en vigueur du traité; espère à ce propos, en partant de l’hypothèse que le traité de Lisbonne entrera en vigueur, que l’Union européenne assurera la logique et la continuité de sa représentation au sein des nouvelles institutions de l’Union pour la Méditerranée;

12.

se félicite de la décision de la conférence ministérielle du 3 novembre 2008, qui a dûment pris note de la recommandation de l’APEM adoptée en Jordanie le 13 octobre 2008; appuie la décision de donner une dimension parlementaire forte à l’ Union pour la Méditerranée, renforçant ainsi sa légitimité démocratique, en s’appuyant sur l’APEM, qui devrait être encore renforcée et dont les travaux devraient être mieux coordonnés avec ceux des autres institutions du partenariat, en envisageant la possibilité de lui attribuer la personnalité juridique, le droit de proposition et d’évaluation des stratégies d’intégration économique et territoriale et des projets et la possibilité de soumettre des recommandations à la réunion des ministres des affaires étrangères; attend que cette reconnaissance institutionnelle de l’APEM se traduise également par sa participation en tant qu'observateur à toutes les réunions de l'exécutif, aux réunions des chefs d'État et de gouvernement, aux réunions des ministres ainsi qu’aux réunions préparatoires des hauts fonctionnaires;

13.

se félicite de la décision des ministres des affaires étrangères de l’Union pour la Méditerranée d’inclure la Ligue des États arabes en tant que participante à toutes les réunions à tous les niveaux, en considération de sa contribution positive aux objectifs de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans la région méditerranéenne;

14.

souligne la nécessité d’inclure les autorités régionales et locales dans le nouveau cadre institutionnel; se félicite de l’avis rendu par le Comité des régions et de la proposition de créer une assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM);

15.

estime que parallèlement au renforcement de la dimension parlementaire, il est nécessaire de mettre en œuvre un processus similaire en vue d’assurer la participation de la société civile au sein de la structure institutionnelle appropriée de l’Union pour la Méditerranée, notamment grâce à des mécanismes assurant la consultation de la société civile sur le choix, la mise en œuvre et le suivi des projets; invite dans ce contexte l’APEM à davantage associer les sociétés civiles du nord et sud de la Méditerranée à ses travaux; demande de valoriser le rôle de partenaires sociaux dans la perspective de l’institution d’un Comité économique et social euro-méditerranéen;

16.

observe que certains pays participant au Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée ne faisaient pas partie du partenariat euro-méditerranéen; invite à ce propos le Conseil, la Commission et tous les États participant au Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée à mettre en place un cadre cohérent de relations axé sur l’intégration économique et territoriale entre l’Union Européenne et tous les pays du bassin méditerranéen; demande au Conseil et à la Commission de garantir la possibilité que tous les pays membres de l’Union pour la Méditerranée puissent avoir accès aux programmes régionaux déjà prévus par le partenariat euro-méditerranéen;

17.

souligne que la participation à l’Union pour la Méditerranée ne se substitue pas à l’élargissement de l’Union européenne et ne porte pas préjudice aux perspectives d’adhésion d’un quelconque État candidat, actuel ou futur; estime que l’Union pour la Méditerranée n’entravera pas d’autres initiatives de coopération régionale;

18.

insiste sur la nécessité de revoir en profondeur l’ensemble de la politique euro-méditerranéenne, en en renforçant la dimension politique et le développement en commun, et rappelle que, dans tous les cas, l’initiative ’Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée’ n’affaiblit pas la portée plus large de cette politique;

19.

est d’avis que le Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée devrait renforcer les formes existantes de coopération dans le cadre d’Euromed afin d’offrir à tous les pays partenaires la possibilité de prendre part aux programmes régionaux et aux politiques correspondantes de l’Union européenne sur la base de priorités et d’objectifs fixés d’un commun accord; rappelle qu’il est important de renforcer l'extension des programmes communautaires à la participation des pays partenaires, notamment dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la formation professionnelle (échanges d'étudiants etc.);

20.

estime que les questions de la paix et de la sécurité, des droits de l’homme et de la démocratie, de même que la coopération culturelle, doivent être abordées sous l’angle euro-méditerranéen; réaffirme que l’Union pour la Méditerranée a vocation à aborder des problèmes de territoires, d’infrastructures et d’environnement, par le biais de plans stratégiques et de projets spécifiques; souhaite que cette dimension concrète puisse contribuer à renouer le partenariat euro-méditerranéen;

21.

rappelle les premières initiatives proposées lors du sommet de Paris pour la Méditerranée le 13 juillet 2008: dépollution de la Méditerranée, autoroutes de la mer et autoroutes terrestres, protection civile, plan solaire méditerranéen, enseignement supérieur et recherche, initiative méditerranéenne de développement des entreprises;

22.

rappelle que pour atteindre les objectifs ambitieux du Processus de Barcelone, il est nécessaire d’étendre rapidement les domaines de la coopération à la gestion de l’eau, à l’agriculture, à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, à l’énergie, à la formation professionnelle, à la culture, à la santé, au tourisme, etc.;

23.

soutient vivement la dimension environnementale du Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée et les initiatives et projets qui y sont liés, tels que la nouvelle initiative méditerranéenne pour la dépollution de la Méditerranée et le projet méditerranéen pour l’énergie solaire;

24.

estime que l’intégration de tous les pays méditerranéens dans le Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée offre la possibilité de gérer les problèmes de la région de manière plus globale ainsi que d’articuler et de coordonner, d’une manière plus efficace, le processus avec des programmes déjà en cours, tels que le plan d’action pour la Méditerranée du PNUE (Programme des Nations unies pour l’environnement);

25.

se félicite de la proposition, contenue dans la déclaration finale de la Présidence de la quatrième session plénière de l’APEM, des 27 et 28 mars 2008, de création d’une communauté euro-méditerranéenne de l’énergie, avec l’appui de l’APEM; reconnaît qu’il importe de renforcer la coopération dans le domaine de l’énergie entre les partenaires euro-méditerranéens et qu’il est nécessaire de développer un marché régional de l’énergie, l’objectif étant de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable et d’infrastructures énergétiques sur une grande échelle dans la région méditerranéenne;

26.

espère que le renforcement des relations euro-méditerranéennes dynamisera la mise en place d’un espace de paix et de prospérité; souligne que la paix et la stabilité politique dans la région méditerranéenne sont des éléments décisifs pour la sécurité collective et individuelle, et ce, bien au-delà de ses frontières; souligne que seul un règlement négocié et global des conflits dans la région permettra de réaliser cet objectif; estime que l’Union européenne doit assumer le rôle de fer de lance dans la résolution de ces conflits en gagnant la confiance de toutes les parties en présence; insiste sur la nécessité d’un maintien formel de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme international, le trafic de drogue, le crime organisé et la traite des êtres humains; se félicite de l’appel de la déclaration de Marseille aux parties concernées de s’efforcer à réaliser un processus de démilitarisation et de désarmement progressifs du Moyen-Orient, en vue, en particulier, de créer une zone exempte d’armes nucléaires et d’armes de destruction massive;

27.

estime que l’apaisement des tensions autour de la Méditerranée nécessite d’améliorer la compréhension sociale et culturelle entre les peuples, et qu’à ce titre, des initiatives telles que l’Alliance des civilisations doivent être soutenues comme espace de dialogue privilégié contribuant à la stabilisation de la région; demande instamment au Conseil et à la Commission de présenter des stratégies pour le développement d’un tel dialogue; encourage le renforcement des liens entre l’APEM et la fondation Anna Lindh, y compris par l’organisation de rencontres entre les principaux réseaux de la fondation Anna Lindh et la commission de la culture de l’APEM;

28.

souligne que l’un des principaux objectifs de la politique euro-méditerranéenne est de promouvoir l’État de droit, la démocratie, le respect des droits de l’homme et le pluralisme politique et observe que des violations très graves persistent; réaffirme l’importance de la promotion des droits de l’homme et de l’État de droit; souhaite que soient évalués les résultats obtenus jusqu’à présent et l’adéquation des instruments mis en place dans le cadre du partenariat; invite instamment la Commission à définir des critères d’éligibilité précis pour ces instruments, y compris par rapport à d’autres organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe, et à mettre en place un système efficace de contrôle de leur mise en œuvre; invite, à cet égard, toutes les parties intéressées par l’initiative à favoriser et approfondir le respect de la liberté religieuse de tous, en particulier de leurs minorités religieuses respectives; préconise l’élaboration d’un cadre politico-institutionnel commun permettant de valoriser la dimension de la réciprocité, tant au niveaude la détermination des problèmes qu’à celui de la recherche de solutions communes;

29.

demande dès lors au Conseil et à la Commission d’inscrire clairement la promotion des droits de l’homme et de la démocratie dans les objectifs de cette nouvelle initiative, de renforcer la mise en œuvre de mécanismes existants tels que la clause relative aux droits de l’homme contenue dans les accords d’association et la mise en place de sous-commissions sur les droits de l’homme et de créer un mécanisme pour l’application de cette clause dans les accords de la nouvelle génération et dans les plans d’action bilatéraux de la PEV; souligne que les outils de promotion des droits de l’homme de la PEV doivent être exploités au mieux, en garantissant une meilleure cohérence politique entre les institutions européennes;

30.

invite tous les pays participant au partenariat, la Commission et les futures institutions de l’Union pour la Méditerranée à donner un nouvel élan à la gestion de politiques migratoires partagées afin de valoriser les ressources humaines et de renforcer les échanges entre les populations du bassin tout en renonçant à toute vision exclusivement sécuritaire; estime que les questions d’immigration doivent se concentrer sur les possibilités de mobilité légale, sur la lutte contre les flux illégaux, sur une meilleure intégration des populations immigrées et sur l’exercice du droit d’asile; souligne l’importance qu’il accorde à l’étroite collaboration et à l’esprit de coresponsabilité existant entre les États membres de l’Union européenne et les États méditerranéens du sud; se réjouit de la tenue de la Conférence ministérielle Euromed sur la migration en novembre 2007 et considère que l’Union pour la Méditerranée doit accorder une attention prioritaire à la gestion ordonnée des flux migratoires;

31.

prend acte de la déclaration commune des chefs d’État et de gouvernement, lors du sommet de Paris pour la Méditerranée, du 13 juillet 2008, selon laquelle le Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée témoigne d’une détermination à favoriser le développement des ressources humaines et de l’emploi conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement, y compris en luttant contre la pauvreté, et espère voir émerger de nouvelles initiatives, de nouveaux programmes et de nouvelles dispositions financières à cette fin;

32.

estime que les initiatives économiques et commerciales de l’Union pour la Méditerranée, pour permettre la réalisation d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne mutuellement bénéfique, doivent favoriser la croissance économique de la région, sa meilleure insertion dans l’économie mondiale et la réduction de l’écart de développement entre le nord et le sud de la Méditerranée, tout en renforçant la cohésion sociale;

33.

souligne qu’il est nécessaire d’évaluer et de tenir compte systématiquement de l’impact social des processus de libéralisation, notamment en termes de sécurité alimentaire; souligne également que cet impact peut fortement varier d’un secteur et d’un pays à l’autre;

34.

souligne l’importance du secteur informel et de l’économie populaire dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée; considère que le développement de la région nécessite de soutenir l’intégration progressive de ces activités dans l’économie formelle;

35.

fait remarquer que, depuis les adhésions de 2004 et 2007, les échanges commerciaux entre les nouveaux États membres de l’Union et ses partenaires méditerranéens sont en constante augmentation; demande que cette tendance soit prise en compte et soutenue dans le cadre du partenariat;

36.

souligne la nécessité d’encourager les jeunes à créer de petites entreprises, y compris en facilitant l’accès au crédit et au microcrédit; considère par ailleurs qu’il faut renforcer le soutien de la FEMIP;

37.

prend acte du fait que des accords entre l’Union européenne et les États membres, d’une part, et les États méditerranéens, d’autre part, prévoient des mesures de coopération dans le domaine de l’immigration et de l’asile politique, y compris le financement de centres pour immigrés et demande urgemment à l’Union et aux États membres de vérifier si les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont pleinement respectés dans ces centres;

38.

juge essentiel de réaliser des objectifs concrets et tangibles dans le domaine social; rappelle à ce propos que l’objectif d’une zone de libre-échange ne peut pas être évaluée uniquement par rapport à la croissance économique, mais avant tout en termes de création d’emplois; rappelle que le chômage des jeunes et des femmes constitue le premier foyer d’urgence sociale dans les pays méditerranéens;

39.

invite les pays partenaires du sud à développer les échanges sud-sud, comme dans l’accord économique d’Agadir signé par l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, et souligne que les institutions de l’Union européenne doivent répondre favorablement aux demandes d’appui technique pour favoriser cette intégration économique sud-sud;

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements de tous les pays partenaires de l’Union pour la Méditerranée.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0257.

(2)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 443.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0025.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/83


Jeudi, 19 février 2009
Révision de l’instrument européen de voisinage et de partenariat

P6_TA(2009)0078

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la révision de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (2008/2236(INI))

2010/C 76 E/16

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1) (IEVP),

vu le développement de la politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004 et, en particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre,

vu les plans d’action adoptés conjointement avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Tunisie et l’Ukraine,

vu l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er décembre 1997, et la reprise des négociations de décembre 2008 en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération renouvelé en décembre 2008,

vu les décisions adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» en septembre et octobre 2008 en vue de restaurer le dialogue avec les autorités du Belarus et de suspendre, pour une période de six mois, les restrictions aux déplacements de certaines personnalités influentes, compte tenu de la libération de prisonniers politiques et de légères améliorations dans le déroulement des élections parlementaires,

vu la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères à Barcelone, les 27 et 28 novembre 1995, établissant un partenariat euro-méditerranéen,

vu la communication de la Commission du 20 mai 2008 intitulée «Le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée» (COM(2008)0319),

vu l’entérinement du Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée par le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008,

vu la déclaration du sommet de Paris pour la Méditerranée, qui s’est tenu à Paris le 13 juillet 2008,

vu la déclaration sur la gouvernance, les projets et le dialogue politique régional adoptée lors de la conférence ministérielle du «Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée» qui s’est tenue à Marseille les 3 et 4 novembre 2008,

vu les communications de la Commission du 4 décembre 2006 relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726), et du 5 décembre 2007 intitulée «Une politique européenne de voisinage forte»(COM(2007)0774),

vu la communication de la Commission du 11 avril 2007 intitulée «La synergie de la mer Noire - une nouvelle initiative de coopération régionale» (COM(2007)0160) et la communication de la Commission du 19 juin 2008 intitulée «Rapport sur la première année de mise en œuvre de la synergie de la mer Noire»(COM(2008)0391),

vu la communication de la Commission du 3 décembre 2008 intitulée «Partenariat oriental» (COM(2008)0823),

vu la lettre adressée le 26 avril 2006 par la commissaire Benita Ferrero-Waldner à la commission des affaires extérieures du Parlement,

vu ses résolutions sur la PEV et la stratégie d’élargissement de l’Union,

vu ses précédentes résolutions sur les régions et pays voisins de l’Union européenne,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0037/2009),

A.

considérant que, dans la réforme de 2006 sur les instruments financiers et dans l’accord portant sur un nouveau cadre pour l’aide extérieure, la Commission s’engage à procéder à une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du règlement IEVP avant les élections européennes de 2009 et voit aussi s’accroître son pouvoir de contrôle sur l’assistance communautaire,

B.

considérant qu’aux fins d’instaurer un dialogue structuré avec la Commission sur les documents de mise en œuvre, qui définissent le cadre stratégique des actions d’assistance au titre de l’IEVP la commission des affaires étrangères a créé, en 2006, des groupes de travail pour les régions méridionale et orientale de l’IEVP,

C.

considérant que, depuis le début des perspectives financières actuelles en 2007, l’IEVP a pour objectif de favoriser la mise en œuvre de la PEV et en particulier des plans d’action de la PEV, ainsi que des partenariats stratégiques avec la Fédération de Russie en appuyant l’exécution des feuilles de route des quatre espaces communs,

D.

considérant que la PEV a pour objectif principal de créer un environnement accueillant dans les abords immédiats de l’Union européenne; considérant que les pays voisins se divisent naturellement en deux catégories: les pays du sud et de l’est, avec des objectifs et des approches différents à l’égard de l’Union, considérant que cette distinction est bien illustrée par les deux initiatives proposées récemment, à savoir l’Union pour la Méditerranée et le partenariat oriental,

E.

considérant que l’instrument européen de voisinage et de partenariat a également été conçu pour financer des programmes transfrontaliers et multi-pays dans la région de l’IEVP, en vue de soutenir entre autres des initiatives comme la synergie de la mer Noire, l’Union pour la Méditerranée et le partenariat oriental,

F.

considérant que la PEV reste l’une des priorités principales de la politique étrangère de l’Union et qu’elle offre à tous les États concernés la possibilité de s’intégrer plus étroitement à l’Union,

G.

considérant que la PEV est indépendante du processus d’adhésion, mais qu’elle ne l’exclut pas, et qu’elle constitue un pas en avant vers le rapprochement économique et politique entre l’Union et les pays voisins,

H.

considérant que la forte croissance démographique des pays voisins de l’Union, qui a pour conséquence l’urbanisation grandissante de leurs populations, constitue un nouveau défi auquel doit répondre l’IEVP,

Observations d’ordre général

1.

estime que, dans l’ensemble, les dispositions du règlement IEVP sont satisfaisantes et valables aux fins de la coopération avec les pays voisins et d’autres organisations multilatérales;

2.

invite la Commission, avec les gouvernements partenaires, à développer plus avant les mécanismes de consultation de la société civile et des autorités locales, de manière à mieux les associer à la conception et au contrôle de la mise en œuvre de l’IEVP et des programmes de réforme nationaux; demande à la Commission d’accélérer la publication des programmes d’action annuels sur son site web et de convaincre les gouvernements partenaires de publier régulièrement, à l’intention des citoyens, leurs documents de programmation nationaux;

3.

prie instamment le Conseil de développer, conjointement avec le Parlement, un instrument rapide et transparent de communication des informations au Parlement européen sur la matière et de lui transmettre rapidement les procès-verbaux des décisions prises en la matière;

4.

encourage la Commission ainsi que les autorités nationales, régionales et locales à promouvoir des programmes de jumelage entre villes et entre régions et à accorder une assistance appropriée, en vue de renforcer les capacités administratives locales et régionales dans les pays limitrophes et de promouvoir à la fois des programmes d’échange destinés à la société civile et des initiatives prenant la forme de microprojets;

5.

se félicite que, dans le cadre de l’IEVP, la Commission ait lancé le nouveau programme CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialogue), qui permet le soutien de projets concrets de coopération entre villes européennes et issues des pays de la zone couverte par l’IEVP relève que ce type d’initiatives est un moyen des plus idoines pour favoriser le dialogue et les processus de démocratisation; demande dès lors qu’à l’occasion de la révision à mi-parcours du cadre financier en 2008-2009, des montants plus importants soient dégagés afin de renforcer ces initiatives;

6.

est d’avis que la visibilité de l’aide communautaire devrait être renforcée moyennant une communication ciblée avec les parties intéressées et le grand public et préconise à cette fin le développement des contacts avec la société civile et les autorités locales, lesquelles représentent un niveau d’intervention compétent et efficace pour agir étant donné leur proximité avec les citoyens;

7.

demande que les programmes d’action annuels dans les domaines de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme soient mis en œuvre de manière plus ambitieuse, conformément aux objectifs fixés dans les plans d’action de la PEV, de manière à éviter un écart marqué entre les partenaires orientaux et méditerranéens en ce qui concerne les crédits octroyés; estime qu’il y a lieu de déployer davantage d’efforts pour convaincre les gouvernements partenaires de s’engager à agir dans ces domaines;

8.

met l’accent sur la nécessité de définir des objectifs clairs, concrets et mesurables dans le cadre de tous les nouveaux plans d’action de la PEV en cours de négociation; souligne la nécessaire interdépendance entre tous les chapitres de ces plans d’action en vue de progresser dans l’ensemble des chapitres sans discrimination; réitère à cet égard son appel en faveur d’une politique globale en matière de droits de l’homme et de démocratie, englobant tous les instruments existant dans ce domaine;

9.

est d’avis que, malgré l’augmentation de la flexibilité et de la simplicité des instruments d’aide communautaire, comme en témoigne en particulier l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (2), les procédures et les calendriers prévus au titre de l’IEVP restent lourds pour les organisations de la société civile et les autorités locales; invite la Commission à effectuer une analyse comparative des procédures appliquées par d’autres donateurs importants et à en présenter les résultats au Parlement;

10.

estime que les appuis budgétaires sectoriels et généraux au titre de l’IEVP ne devraient être accessibles qu’aux gouvernements capables de les mettre en œuvre de manière transparente, efficace et responsable et dans la mesure où ils représentent une réelle incitation; invite la Commission à examiner la pertinence des appuis budgétaires dans les pays qui sont confrontés à des difficultés avec la gestion budgétaire et les procédures de contrôle et qui sont en proie à une corruption importante; demande à la Commission d’instaurer un juste équilibre entre la flexibilité et la transparence lors du choix, de la mise en œuvre et du suivi des programmes de l’IEVP;

11.

met l’accent sur la nécessité d’une approche par pays en ce qui concerne la conditionnalité politique, destinée entre autres à promouvoir la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et des droits des minorités et l’indépendance du pouvoir judiciaire; estime dès lors qu’une évaluation approfondie et détaillée de tous les projets «Justice» financés au titre de l’IEVP devrait être publiée et communiquée au Parlement;

12.

se félicite de l’inclusion de la coopération transfrontalière, en tant qu’outil stratégique pour élaborer des projets communs et renforcer les relations entre les pays de la PEV et les États membres, dans le champ d’application du règlement sur l’instrument de la politique européenne de voisinage; souligne néanmoins la nécessité de créer des instruments spécifiques afin d’assurer un suivi régulier de la gestion et du processus de mise en œuvre de programmes opérationnels conjoints de chaque côté des frontières de l’Union;

13.

invite la Commission à préparer une description détaillée de tous les programmes opérationnels conjoints approuvés pour la période 2007-2013, ainsi qu’une évaluation du niveau de respect des principes de transparence, d’efficacité et de partenariat dans la mise en œuvre des projets; encourage la Commission à répertorier les problèmes les plus fréquents auxquels ont dû faire face les autorités de gestion, aussi bien dans les régions frontalières de l’Union que dans les pays de la PEV, afin d’élaborer des solutions mieux adaptées à ceux-ci pour la prochaine période de programmation;

14.

encourage la Commission à faciliter le partage des expériences et des meilleures pratiques dans la coopération transfrontalière entre les programmes et projets de la PEV et les mesures prises dans le cadre de l’objectif de «coopération territoriale européenne», ainsi que de l’initiative communautaire Interreg III A déjà arrivée à échéance; est convaincu en particulier qu’il convient de favoriser les initiatives de formation, en ce compris les programmes d’enseignement de la langue des pays limitrophes, ainsi que les initiatives de jumelage destinées aux fonctionnaires; suggère dès lors que des analyses périodiques portant sur les améliorations réalisées en matière de renforcement des capacités et des institutions soient effectuées de chaque côté des frontières de l’Union;

15.

insiste sur l’importance que revêt la clarification de la relation entre la politique européenne de voisinage en tant que politique d’encadrement et les initiatives régionales de la politique européenne de voisinage, comme la synergie de la mer Noire, l’Union pour la Méditerranée et le futur partenariat oriental, ainsi que l’amélioration de la coordination et de la complémentarité de ces initiatives et des différents instruments d’assistance communautaire; plaide pour une meilleure synchronisation entre les programmes de l’IEVP et la coopération financière engagée par les États membres et par des organisations internationales;

16.

souligne que les pays de l’IEVP devraient coopérer plus étroitement avec les agences de l’Union et qu’ils devraient se voir offrir davantage de possibilités de participation aux programmes communautaires, pour autant que les objectifs des plans d’action de la PEV aient été remplis; invite la Commission à prendre des mesures efficaces propres à limiter la charge financière qui pèse sur les pays tiers cherchant à participer à ces programmes communautaires;

17.

insiste sur la nécessité de la transparence en ce qui concerne les paiements faits au titre de l’IEVP, et ce, par pays, régions et par domaines prioritaires;

18.

demande que l’accent soit davantage mis sur le renforcement de la mobilité, en particulier en instaurant des partenariats avec les pays couverts par l’IEVP en matière de mobilité, et les contacts interpersonnels, plus particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la recherche et du développement, de la vie économique et du dialogue politique; plaide en faveur d’une action urgente afin de réduire les droits à payer par les ressortissants de tous les pays couverts par l’IEVP pour l’obtention d’un visa, avec pour objectif final la libéralisation du régime des visas;

19.

approuve l’approche de la Commission touchant à l’intégration économique, laquelle inclut l’objectif de création d’une zone de libre-échange très développée et complète;

20.

observe qu’en dépit des efforts de certains pays couverts par l’IEVP pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes et renforcer la participation des femmes à la vie politique, sociale et économique, ces mesures n’ont pas encore entraîné d’amélioration notable dans les pays du voisinage méditerranéen ainsi que dans certains pays du voisinage oriental; demande à la Commission de se pencher de manière plus systématique sur les inégalités entre femmes et hommes dans la programmation et dans la mise en œuvre de l’IEVP;

21.

soutient l’approche de la Commission liée à la question de la sécurité énergétique visant à la création à moyen terme d’un marché de l’énergie interconnecté et diversifié, qui soit mutuellement bénéfique, entre l’Union européenne et les pays voisins; souligne toutefois que, en plus de veiller à la poursuite de l’harmonisation des politiques énergétiques et de la législation des partenaires avec la pratique et l’acquis communautaires, il y a lieu d’accorder une attention particulière à la modernisation des infrastructures énergétiques des pays partenaires;

22.

salue le fait que la proposition de la Commission concernant le partenariat oriental prévoie la création de plateformes thématiques (démocratie, bonne gouvernance et stabilité, intégration économique et convergence avec les politiques de l’Union, sécurité énergétique, contacts interpersonnels), correspondant aux principaux domaines de coopération;

23.

souligne la nécessité d’augmenter l’enveloppe financière de l’IEVP de manière à ce que la PEV puisse atteindre ses objectifs de plus en plus ambitieux et soutenir ses nouvelles initiatives régionales; demande qu’à cette occasion non seulement les pays méditerranéens mais également les pays de l’est de l’Europe puissent en bénéficier;

24.

demande que l’efficacité et l’incidence actuelles des dépenses engagées dans un contexte plus large, comme les activités d’aide des pays tiers, soient évaluées;

25.

invite la Commission à procéder à une évaluation de l’incidence des politiques d’aide extérieure menées par des pays tiers dans les pays de la PEV, en particulier par la Chine et la Russie, et des répercussions de la crise financière sur tous les pays couverts par l’IEVP;

26.

invite la Commission à évaluer de manière stricte les besoins réels des pays auxquels elle fournit actuellement une aide publique au développement et des aides similaires, notamment en ce qui concerne les niveaux de PIB et les taux de croissance économique dans les États bénéficiaires;

27.

invite les États membres à soutenir financièrement le programme de réformes défini dans les plans d’action de la PEV en contribuant davantage au fonds d’investissement en faveur de la PEV et à d’autres initiatives similaires de l’IEVP ainsi qu’en renforçant l’aide bilatérale;

28.

rappelle qu’au cours des négociations sur la base juridique de l’IEVP, le Parlement s’était inquiété avec raison de la façon dont les documents nationaux et les documents de stratégie à moyen et à long terme, qui comportent souvent des enveloppes financières indicatives, feraient l’objet d’un contrôle parlementaire; demande l’évaluation des modalités d’exécution de ces engagements financiers indicatifs au cours des deux années écoulées;

29.

fait part, dans ce contexte, de sa préoccupation à l’égard de l’importance des transferts budgétaires nécessaires pour le chapitre 1908 du budget, dont l’augmentation totalise déjà 410 000 000 EUR d’engagements et 635 000 000 EUR de paiements pour les exercices 2007 et 2008;

30.

constate avec satisfaction que les pays couverts par l’IEVP sont éligibles aux prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) (3) et que les opérations de financement devraient être cohérentes avec les politiques extérieures de l’Union européenne et les soutenir, y compris en ce qui concerne les objectifs régionaux spécifiques; rappelle que le plafond maximum actuel des opérations de financement de la BEI pour les pays IEVP est, pour la période 2007-2013, de 12 400 000 000 EUR, répartis entre deux volets, l’un pour les pays méditerranéens, plafonné à 8 700 000 000 EUR, et l’autre pour les pays de l’Est et la Russie, plafonné à 3 700 000 000 EUR; demande l’évaluation, avec la BEI, des modalités de mise en œuvre de ces prêts;

31.

constate avec satisfaction que la Cour de justice a récemment annulé la base juridique initiale pour ces prêts, à la suite de sa contestation par le Parlement (4) et qu’elle a statué que, dans ces cas, la procédure de codécision s’appliquait en vertu des articles 179 et 181 A du traité CE; souligne que le réexamen de l’IEVP et l’adoption d’un règlement remplaçant la décision du Conseil relative à la garantie communautaire des prêts de la BEI qui a été annulée doivent avoir lieu en parallèle étant donné qu’il s’agit d’instruments complémentaires de la politique de l’Union à l’égard de ses voisins et qu’il faut éviter l’existence de dispositions contradictoires ou nuisant à son efficacité;

32.

se dit toujours préoccupé par l’absence potentielle de responsabilité et le risque de détournement des crédits communautaires lorsque l’assistance de l’Union est distribuée par l’intermédiaire de fonds fiduciaires multibailleurs; souligne l’importance d’un système de finances publiques qui fonctionne bien et qui se fonde sur la transparence et la responsabilité démocratique; demande, par conséquent, à la Commission d’éviter, si possible, de verser les crédits par ces intermédiaires lorsqu’il existe des moyens meilleurs et plus transparents pour ce faire;

Observations spécifiques concernant les pays et régions

33.

prend acte des progrès accomplis dans le cadre de l’initiative de l’Union pour la Méditerranée; souligne néanmoins que:

le financement par l’IEVP de l’initiative de la PEV dans les régions du sud ou de l’est ne devrait pas être utilisé au détriment l’une de l’autre,

le Parlement devrait être tenu convenablement informé des projets de l’Union pour la Méditerranée financés par l’IEVP;

lorsque les fonds de l’IEVP sont utilisés, la transparence des autres sources, notamment du financement privé, revêt une importance particulière;

34.

rappelle que la PEV, dans son volet Méditerranée, doit être complémentaire du Processus de Barcelone, et que les objectifs de la PEV doivent être définis plus clairement afin de renforcer le Processus de Barcelone en privilégiant une approche multilatérale régionale;

35.

estime que, aux fins de renforcer l’efficacité des projets régionaux, multilatéraux et transfrontaliers dans le cadre de l’IEVP, il convient d’envisager d’étendre la participation à ces programmes à tous les nouveaux partenaires de l’Union pour la Méditerranée;

36.

est d’avis que les récents évènements géopolitiques dans le voisinage oriental de l’Union soulignent l’importance de poursuivre le développement de la PEV en l’adaptant mieux aux besoins des partenaires, ce qui comprend une participation accrue de l’Union dans la région de la mer Noire et un partenariat oriental ambitieux; souligne la nécessité d’accélérer, à l’égard de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine en particulier, la création d’une zone de libre-échange dès que les pays partenaires seront prêts, et met l’accent sur la nécessité de mener à bien, dans les meilleurs délais, les mesures vers la libéralisation des visas pour l’Union européenne, ainsi que sur la nécessité de renforcer la coopération régionale de manière à promouvoir la stabilité et la prospérité dans le voisinage européen;

37.

propose de créer, avec la participation du Parlement européen, et sur le modèle des Assemblées «Euromed» et «Eurolat», une Assemblée de voisinage oriental «Euroeast», qui se consacrerait à la mise en œuvre de l’IEVP dans les pays d’Europe orientale, à savoir, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine;

38.

fait observer que les conflits gelés constituent un obstacle au développement approfondi de la PEV en ce qui concerne le Caucase du sud, et invite le Conseil à participer plus activement au règlement des conflits;

39.

souligne qu’il est nécessaire que l’Union s’engage davantage dans la région de la mer Noire pour pouvoir contribuer à résoudre certains des conflits non réglés et renforcer la coopération entre les pays de la région; estime qu’une coopération régionale accrue dans la région de la mer Noire devrait constituer une des priorités essentielles de la PEV ainsi que des différentes initiatives régionales lancées par l’Union; escompte la poursuite de la mise en œuvre de la synergie de la mer Noire; demande une coopération renforcée avec la Turquie dans la mer Noire, compte tenu de son importance stratégique et du futur rôle qu’elle pourrait jouer dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi qu’avec la Russie, en mettant l’accent sur la nécessité d’associer pleinement ces pays au règlement des conflits régionaux et à la promotion de la paix et de la stabilité dans le voisinage européen; est d’avis que plusieurs projets d’intérêt commun pourraient être mis en œuvre dans ce cadre;

40.

salue le fait que le partenariat oriental offre un incitant plus appréciable à des pays partenaires ambitieux comme l’Ukraine; se félicite en particulier du nouveau programme global de renforcement des institutions visant à améliorer les capacités administratives dans les secteurs pertinents de la coopération;

41.

estime que le partenariat oriental ne devrait pas entraver l’adhésion à l’Union européenne des pays voisins souhaitant se porter candidats sur la base de l’article 49 du traité UE;

42.

soutient la proposition de la Commission pour que de nouvelles relations soient instaurées avec les pays du partenariat oriental sur la base de nouveaux accords d’association adaptés aux pays, qui offriraient une meilleure réponse aux aspirations des partenaires à une relation plus étroite;

43.

se félicite du fait que la sécurité énergétique fasse partie intégrante de la proposition concernant le partenariat oriental en rapport avec les partenaires de l’est; soutient les objectifs principaux de la communication du 3 décembre 2008 précitée sur le partenariat oriental, tels que l’achèvement rapide des négociations concernant l’adhésion de la Moldavie et de l’Ukraine à la Communauté de l’énergie et le renforcement de l’engagement politique avec l’Azerbaïdjan, visant à sa convergence avec le marché européen de l’énergie et à l’intégration des infrastructures; souligne que les mesures de coopération énergétique devraient concerner tous les pays de la PEV;

44.

se prononce en faveur du train de mesures sur la relance économique et la stabilité au titre du budget communautaire, qui dégagera jusqu’à 500 000 000 EUR sur la période 2008-2010 aux fins de reconstruire la Géorgie après une guerre qui lui a été néfaste et d’assurer la réinsertion économique des personnes déplacées à l’intérieur du pays en attendant qu’elles retournent dans leurs foyers et retrouvent leurs biens; souligne qu’en vue de garantir l’affectation de l’aide aux besoins les plus urgents de la Géorgie, des mécanismes appropriés en matière de conditionnalité et de contrôle devraient être liés au financement communautaire; souligne que l’aide devrait viser à soutenir le programme de réformes tel que défini dans le plan d’action de la PEV et les documents de programmation de l’IEVP, qui demeurent très pertinents;

45.

souligne qu’il convient de réexaminer l’enveloppe financière en faveur du Belarus pour déterminer si la coopération peut être étendue à des domaines qui vont au-delà de l’énergie, de l’environnement et de la migration, en vue de poursuivre la politique de réengagement entreprise par le Conseil en septembre 2008; rappelle que les relations entre l’Union européenne et le Belarus dépendront fortement de l’engagement du gouvernement du Belarus envers les valeurs démocratiques; met l’accent sur la nécessité de conditions politiques efficaces et de garanties selon lesquelles l’assistance produit un effet positif immédiat pour les citoyens et n’est pas utilisée de manière abusive par les autorités à l’encontre de leurs opposants politiques; souligne que l’Union devrait apporter un soutien plus efficace à la société civile et aux partis politiques qui défendent la démocratie;

46.

est d’avis que l’Union devrait se concentrer sur les questions suivantes lors des négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat et de coopération UE-Russie:

une plus grande coopération de la part des autorités russes quant à la fixation de priorités claires en matière de coopération financière, conduisant à l’amélioration de la planification et de la programmation pluriannuelle de l’aide;

des garanties selon lesquelles toute aide financière octroyée aux autorités russes contribue au renforcement des normes démocratiques dans la Fédération de Russie;

une extension de la propriété commune des projets sélectionnés pour un financement;

*

* *

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays couverts par l’IEVP, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et à l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne.


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/1016/CE du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (JO L 414 du 30.12.2006, p. 95).

(4)  Arrêt du 6 novembre 2008 dans l’affaire C-155/07, Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne (JO C 327 du 20.12.2008, p. 2).


25.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/90


Jeudi, 19 février 2009
La lutte contre la maladie d'Alzheimer

P6_TA(2009)0081

Déclaration du Parlement européen sur les priorités de la lutte contre la maladie d'Alzheimer

2010/C 76 E/17

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que la maladie d'Alzheimer touche actuellement 6,1 millions d'Européens et que ce chiffre doublera ou triplera d'ici 2050 avec le vieillissement des populations,

B.

considérant que cette maladie représente la première cause de dépendance,

C.

considérant qu'un engagement politique est primordial dans les domaines de la recherche, de la prévention et de la protection sociale,

1.

demande au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres de reconnaître la maladie d'Alzheimer comme une priorité de santé publique européenne et d'élaborer un plan d'action européen pour:

promouvoir la recherche paneuropéenne sur les causes, la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer,

améliorer le diagnostic précoce,

simplifier les démarches pour les malades et les aidants et améliorer leur qualité de vie,

promouvoir le rôle des associations Alzheimer et leur accorder un soutien régulier;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autorités nationales, régionales et locales concernées.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Gabriele Albertini, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Maria Berger, Slavi Binev, Johannes Blokland, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Maddalena Calia, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Giles Chichester, Giulietto Chiesa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Carlo Fatuzzo, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Monica Giuntini, Ioannis Gklavakis, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Dariusz Maciej Grabowski, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Luis Herrero-Tejedor, Jens Holm, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Carl Lang, Esther De Lange, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Kurt Joachim Lauk, Henrik Lax, Johannes Lebech, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Aldo Patriciello, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Lydia Schenardi, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Nina Škottová, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, David Sumberg, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Salvatore Tatarella, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Andrzej Wielowieyski, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen SESSION 2008-2009 Séances des 18 et 19 février 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 202 E, 27.8.2009 TEXTES ADOPTÉS

Jeudi, 19 février 2009

25.3.2010   

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CE 76/93


Jeudi, 19 février 2009
Procédure avec commissions associées — constatation du quorum (interprétation des articles 47 et 149)

P6_TA(2009)0080

Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'interprétation de l'article 47 et de l'article 149, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen concernant la procédure avec commissions associées et la constatation du quorum.

2010/C 76 E/18

Le Parlement européen,

vu les lettres du 27 janvier 2009 et du 13 février 2009 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 201 de son règlement,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 47:

«Dans le cadre de l'examen d'un accord international au sens de l'article 83, la procédure avec commissions associées prévue à l'article 47 ne s'applique pas à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 75.»

2.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 149, paragraphe 4:

«Les députés qui ont demandé la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances au moment où la demande est présentée.»

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


III Actes préparatoires

Parlement européen SESSION 2008-2009 Séances des 18 et 19 février 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 202 E, 27.8.2009 TEXTES ADOPTÉS

Jeudi, 19 février 2009

25.3.2010   

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CE 76/94


Jeudi, 19 février 2009
Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) *

P6_TA(2009)0058

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

2010/C 76 E/19

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0467),

vu l'article 171 et l'article 172, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0306/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0007/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté.

(3)

Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures ou la modernisation des structures existantes afin d'en optimiser l'usage en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités.

(4)

Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités et, en particulier, le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6bis)

Une infrastructure de recherche créée au titre du présent règlement en tant qu'infrastructure européenne de recherche (ERI) devrait avoir pour mission de faciliter et de promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen. Ces activités devraient être de nature non-économique, c'est-à-dire s'abstenir d'entreprendre des travaux ou de fournir des approvisionnements et/ou des services susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence. Toutefois, afin de promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, l'ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes, sous certaines conditions.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier, mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.

(7)

Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une ERI ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier, mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier. Cette disposition ne devrait pas s'appliquer lorsque la Communauté devient un membre d'une ERI et apporte la contribution financière adéquate visée à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. En tout état de cause, tout financement d'une l'ERI par la Communauté devrait être soumis aux dispositions pertinentes du règlement financier.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés , seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées.

(8)

Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

Une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») créée au titre du présent règlement devrait avoir pour mission la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche. Ces activités devraient être de nature non économique pour prévenir des distorsions de concurrence. Afin d'encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, une ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes moyennant le respect de certaines conditions. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assurera que les membres de l'ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

(9)

La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI , en application du présent règlement, n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assurera que les parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche.

(10)

Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large , conformément aux règles fixées dans leurs statuts , et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche , notamment en favorisant les synergies avec la politique de cohésion de l'Union européenne .

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Les infrastructures de recherche nouvelles, en particulier, devraient tenir compte, le cas échéant, de l'importance qu'il y a à libérer un potentiel pour l'excellence scientifique dans les régions relevant de l'objectif de convergence et à l'utiliser comme un moyen pour renforcer la performance à long terme de l'Union européenne dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité économique.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une ERI devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision.

(12)

Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Une ERI devrait donc pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, les États membres et les pays tiers participants prendraient toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes.

(14)

Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Par conséquent, le présent règlement devrait comporter une disposition essentielle selon laquelle une ERI devrait pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, qui seraient dès lors plus compétitives à l'échelle mondiale, les États membres et les pays tiers participants devraient prendre toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice de l'ERI . En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié.

(17)

Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI . En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 20

(20)

Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

(20)

Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, et au règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion  (1).

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 22

(22)

Étant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu'une ERI ait un lieu d’activité dans un autre pays . Dans ce cas, c’est le droit de ce dernier pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts.

(22)

Étant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu'une ERI ait des lieux d’activité dans d'autres pays . Dans ce cas, c’est le droit de ces pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 23

(23)

Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission . Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière.

(23)

Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de son objectif . Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

(23 bis)

Sur la base de ses réactualisations périodiques de la feuille de route de l'ESFRI, la Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen de l'évolution des ERI dans l'espace européen de la recherche, en accompagnant cette information d'une évaluation et de recommandations dans ce domaine.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 24

(24)

Alors que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre pour les infrastructures européennes de recherche créées par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre pour les ERI conjointement mis en place par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent donc, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1

1.   Le présent règlement établit un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») , ainsi que les effets de cette création .

2.     Il s’applique aux infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen.

1.   Le présent règlement fixe les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure de recherche d'intérêt paneuropéen avec le statut d'infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI»).

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Une structure de recherche d'intérêt paneuropéen désigne une installation, y inclus les ressources et services associés, susceptible d'être utilisée par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe les équipements scientifiques ou ensembles d'instruments de base, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures TIC telles que les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d'excellence dans la recherche. Ces infrastructures de recherche peuvent être implantées en un seul endroit ou disposées en réseaux («distribuées») .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 – titre

Mission et autres activités

Objectif et activités d'une ERI

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

1.    La mission de l’ERI est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche.

1.    L'objectif d'une ERI est de faciliter et promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen, soit dans le cadre d'une infrastructure européenne existante, soit dans celui d'une nouvelle infrastructure mise en place conjointement par plusieurs États membres .

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

2.    L’ERI remplit sa mission sans visée lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à sa mission , pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cette mission .

2.    Les activités d'une ERI sont de nature non lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à son objectif , pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cet objectif et que les revenus découlant de ces activités soient exclusivement utilisés aux fins de la réalisation de cet objectif .

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les ERI accordent une attention particulière aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts de valeur découlant de leurs activités et informent la Commission de ces droits de propriété intellectuelle au moyen d'un rapport annuel.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Exigences relatives aux infrastructures

Exigences générales

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

L’infrastructure de recherche à créer par l’ERI respecte les exigences suivantes:

L’infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI respecte les exigences suivantes:

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

b)

elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'espace européen de la recherche et une amélioration considérable, à l'échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques concernés;

b)

elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'espace européen de la recherche , notamment en libérant le potentiel de la recherche dans toutes les régions de l'Union, et grâce à une amélioration des méthodes de recherche et à une amélioration considérable, à l'échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques spécialisés concernés;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c

c)

la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, peut effectivement y avoir accès; et

c)

elle est effectivement accessible à la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration, conformément aux règles établies par ses statuts ;

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

elle contribue à la formation de jeunes chercheurs; et

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

d bis)

elle permet d'accroître l'efficacité des recherches interdisciplinaires en concentrant les projets de recherche dans des délais donnés.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

L'infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI assortit sa demande d'une évaluation d'impact.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Les membres d'une infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI allouent les ressources humaines et financières nécessaires à sa création et à son fonctionnement.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Demande de création d’une ERI

Demande

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Les entités qui souhaitent créer une ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants:

1.   Les entités qui souhaitent qu'une infrastructure de recherche soit créée avec le statut d'ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants:

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

a)

une demande de création de l'ERI adressée à la Commission;

a)

une demande de création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI adressée à la Commission;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

c)

une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer et à exploiter par l'ERI , abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

c)

une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI ainsi que les incidences socio-économiques et la contribution aux objectifs de convergence de l'Union , abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

2.     La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable.

supprimé

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Décision sur la demande

Évaluation de la demande et décision afférente

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de cette évaluation est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 2 , et conformément aux procédures visées à l’article 21:

1.   La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe -1, et des besoins identifiés dans la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI), et conformément aux procédures visées à l’article 21:

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a

a)

adopte une décision portant création de l’ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou

a)

adopte une décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

2.   La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création de l’ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

2.   La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. En cas de refus, les demandeurs peuvent consulter le rapport d'évaluation.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Dans le cas des infrastructures dotées d'une forme juridique différente, la personnalité juridique initiale cesse d'exister à la date visée au paragraphe 1, et l'ERI fonctionne en tant que successeur en droit par voie de succession légitime;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

2.   L'ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l'abréviation «ERI».

2.   L'ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l'abréviation «ERI» et une référence au domaine de recherche dont elle a la charge .

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

2.   Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D'autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

2.   Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D'autres États membres , des pays tiers et des organisations internationales peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

4.   Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

4.   Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter à l'assemblée générale des membres par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

5.   Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16.

5.   Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques dans leurs territoires et organisations respectifs, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16.

Dans le cas où des fonds communautaires sont utilisés par une ERI, les membres internationaux ou intergouvernementaux de l'ERI ne maintiennent leur statut d'ERI que s'ils s'engagent à envoyer leurs audits internes et externes à la Cour des comptes européenne et à l'auditeur interne de la Commission.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Si la Communauté devient membre d'une ERI soit directement, soit par un intermédiaire, la Commission le notifie sans délai aux deux branches de l'autorité budgétaire.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

b)

missions et activités de l’ERI;

b)

objectif et activités de l'ERI;

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

e)

droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré;

e)

droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré et des droits de vote ;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point i

i)

la politique d’accès des utilisateurs,

i)

la politique d’accès des utilisateurs, fondée sur l'excellence scientifique,

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point i bis (nouveau)

 

i bis)

la politique d'investissement,

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point vi bis (nouveau)

 

vi bis)

la politique de lutte contre les discriminations qui tient compte en particulier de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances pour les personnes handicapées,

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

 

j bis)

un accord sur la personne autorisée à traiter les brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts découlant des activités de l'ERI et l'utilisation des revenus découlant de ces droits.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

6.   L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à son fonctionnement.

6.   L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à la création de l'infrastructure et à son fonctionnement.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 14

Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière.

Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière.

Si la Communauté devient à tout moment un membre d'une ERI soit directement, soit par un intermédiaire, cette ERI est considérée comme un organe doté de la personnalité juridique au titre de l'article 185 du règlement financier. Cette disposition s'applique également à une ERI qui reçoit des contributions (subventions opérationnelles) au titre de l'article 185 du règlement financier.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point a

a)

par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 10, paragraphe 1;

a)

par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 10, paragraphe 1 , ainsi que par le règlement financier, le cas échéant ;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

5.   Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI . Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI.

5.   Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI . Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     La Commission présente le rapport d'activité annuel au Parlement européen et au Conseil et leur communique toute décision adoptée au titre des paragraphes 3 à 5.


(1)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.


25.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/107


Jeudi, 19 février 2009
Amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est *

P6_TA(2009)0059

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'approbation des amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui autorisent l'établissement de procédures de règlement des différends, l'élargissement du champ d'application de la convention et la révision des objectifs de cette dernière (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))

2010/C 76 E/20

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0512),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0338/2008),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0009/2009),

1.

approuve les amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/107


Jeudi, 19 février 2009
Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ***I

P6_TA(2009)0069

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

2010/C 76 E/21

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0249),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 3) b) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0143/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0026/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée le 4 février 2009 (1);

2.

approuve la déclaration commune annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0043.


Jeudi, 19 février 2009
P6_TC1-COD(2007)0094

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 février 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/52/CE.)


Jeudi, 19 février 2009
ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement et le Conseil déclarent que les règles concernant la sous-traitance convenues à l'article 8 [ancien article 9] de la présente Directive sont sans préjudice d'autres dispositions en la matière, qui pourront être arrêtées par de futurs instruments législatifs.


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/108


Jeudi, 19 février 2009
Statistiques des produits végétaux ***I

P6_TA(2009)0070

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))

2010/C 76 E/22

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0210),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0179/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0472/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 19 février 2009
P6_TC1-COD(2008)0079

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 février 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 543/2009)


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/109


Jeudi, 19 février 2009
Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (refonte) ***I

P6_TA(2009)0071

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (refonte) (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

2010/C 76 E/23

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0848),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0006/2008),

vu les engagements pris par le représentant du Conseil par lettre du 2 février 2009 en vue de l'adoption de la proposition telle que modifiée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu l'article 80 bis et l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0216/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 19 février 2009
P6_TC1-COD(2007)0287

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 février 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no....)


25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/110


Jeudi, 19 février 2009
Taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée *

P6_TA(2009)0072

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

2010/C 76 E/24

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0428),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0299/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0047/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4

(4)

Dans la communication susmentionnée, la Commission a conclu que l'application de taux de TVA différents aux services fournis localement ne pose pas de problème réel pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est donc approprié de donner aux États membres la possibilité d’appliquer des taux réduits de TVA à des services tels que les services à forte intensité de main-d’œuvre faisant l'objet des dispositions temporaires expirant à la fin de l’année 2010, les services liés au secteur du logement ainsi que les services de soins personnels et les services de restauration. Ces modifications permettront également aux États membres d’appliquer des taux réduits de TVA aux travaux de rénovation et de réparation visant à augmenter l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

(4)

Dans la communication précitée, la Commission a conclu que l'application de taux de TVA différents aux services fournis localement ne présentait pas de risque majeur pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pouvait avoir des effets positifs en termes de création d'emplois et de lutte contre l'économie souterraine. Il est donc approprié de donner à tous les États membres la possibilité d’appliquer des taux réduits de TVA à des services tels que les services à forte intensité de main-d’œuvre faisant l'objet des dispositions temporaires expirant à la fin de l'année 2010, aux services liés au secteur du logement ainsi qu'aux services de soins personnels et aux services de restauration. Les taux réduits de TVA dans ces domaines auraient un impact positif en ce qu'ils permettraient de reconfigurer de nombreux secteurs de services, vu qu'ils réduiraient le niveau du travail non déclaré. Les États membres devraient fournir des orientations claires et accessibles aux entreprises quant au champ d'application des taux réduits de TVA.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

En ce qui concerne le secteur du logement, la présente directive permet également aux États membres d'appliquer des taux réduits de TVA aux travaux de rénovation et de réparation visant à augmenter les économies d'énergie et l'efficacité énergétique.

Amendement 2

Proposition de directive - acte modificatif

Annexe - point 5 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Annexe III - point 11

 

5 bis)

Le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11)

les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, y compris les machines, à l'exclusion des biens d'équipement, tels que les bâtiments;»

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe – point 7

Directive 2006/112/CE

Annexe III – point 16

16)

les prestations de services de pompes funèbres ou de crémation ainsi que les livraisons de biens qui s'y rapportent;

16)

les prestations de services de pompes funèbres ou de crémation ainsi que les livraisons de biens qui s'y rapportent, comme les monuments funéraires et les pierres tombales ainsi que leur entretien;

Amendement 4

Proposition de directive - acte modificatif

Annexe - point 7 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Annexe III - point 18 bis (nouveau)

 

7 bis)

Le point suivant est ajouté:

«18 bis)

les vêtements et chaussures pour enfants;»

25.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/112


Jeudi, 19 février 2009
Organisation et fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne

P6_TA(2009)0079

Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur le projet de décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne (2008/2164(ACI))

2010/C 76 E/25

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 1er octobre 2008,

vu le projet de décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne (SEC(2008)2109 – C6-0256/2008),

vu l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE,

vu la déclaration no 3 relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale ayant adopté le traité de Nice,

vu la lettre du Conseil, du 26 janvier 2009, informant les autres institutions et organes responsables de la création de l'Office des publications de certaines modifications au projet de décision adopté par le comité de direction de l'Office des publications le 9 janvier 2001 et adopté par le Conseil le 19 janvier 2009 (1),

vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0426/2008),

A.

considérant que l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE, ci-après «l'Office») a été créé en 1969 par la décision 69/13/Euratom/CECA/CEE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice et du Comité économique et social (2),

B.

considérant que cette décision a été modifiée en 1980 (3), puis abrogée et remplacée par une nouvelle décision en 2000 (4),

C.

considérant qu'au paragraphe 45 de sa résolution du 29 janvier 2004 (5) relative à la décharge pour l'exercice 2001, le Parlement a formulé la remarque suivante: «estime qu'il est particulièrement difficile, comme le prouve l'affaire de l'OPOCE, d'établir des responsabilités politiques claires au sein d'organes interinstitutionnels; invite dès lors les institutions à réexaminer les dispositions régissant les organes interinstitutionnels en place sans pour autant remettre en cause le principe de la collaboration interinstitutionnelle qui permet au budget européen de réaliser d'importantes économies; invite par conséquent les institutions européennes à modifier les bases juridiques des organes interinstitutionnels à l'effet de permettre une attribution claire des responsabilités administratives et politiques»,

D.

considérant que la Commission a transmis un projet de décision visant à abroger et à remplacer la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom en vigueur,

E.

considérant que le projet de décision a pour objet de préciser les compétences et les missions de l'Office des publications de l'Union européenne, les responsabilités respectives des institutions ainsi que le rôle du comité de direction et du directeur de l'Office,

F.

considérant que l'Office est un organe institué de commun accord par les institutions et qu'il répond donc aux critères d'un accord interinstitutionnel,

G.

considérant que les secrétaires généraux des institutions concernées ont approuvé le projet de décision le 18 avril 2008 et que le Bureau du Parlement a marqué son accord le 3 septembre 2008,

H.

considérant qu'en vertu de l'article 120, paragraphe 1, de son règlement, les accords interinstitutionnels sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement,

1.

approuve le projet de décision ainsi que les modifications proposées par le Conseil, jointes en annexe;

2.

charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.


(1)  Document 14485/1/08 RÉV 1 et RÉV 2.

(2)  JO L 13 du 18.1.1969, p. 19.

(3)  Décision 80/443/CEE, Euratom, CECA du 7 février 1980 modifiant la décision du 16 janvier 1969 portant installation de l'Office des publications officielles des Communautés européennes (JO L 107 du 25.4.1980, p. 44).

(4)  Décision 2000/459/CE, CECA, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions du 20 juillet 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications officielles des Communautés européennes (JO L 183 du 22.7.2000, p. 12).

(5)  Résolution du Parlement européen du 29 janvier 2004 sur les mesures prises par la Commission pour donner suite aux observations figurant dans la résolution qui accompagne la décision de décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 (JO C 96 E du 21.4.2004, p. 112).


Jeudi, 19 février 2009
ANNEXE

Projet de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL, DE LA COMMISSION, DE LA COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DES COMPTES, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET DU COMITÉ DES RÉGIONS

du

relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

LE CONSEIL,

LA COMMISSION,

LA COUR DE JUSTICE,

LA COUR DES COMPTES,

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8 de la décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés (1) a prévu l'installation à Luxembourg d'un Office des publications officielles des Communautés (ci-après dénommé «l'Office»). Cette disposition a été mise en œuvre en dernier lieu par la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom (2).

(2)

Les règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes s'appliquent à l'Office. Il y a lieu de tenir compte de leurs modifications récentes.

(3)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), ci-après dénommé «règlement financier», prévoit des dispositions particulières relatives au fonctionnement de l'Office.

(4)

Le domaine de l'édition connaît une évolution technologique profonde dont il y a lieu de tenir compte pour le fonctionnement de l'Office.

(5)

Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom, et de la remplacer par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

L'Office des publications

1.   L'Office des publications de l'Union européenne (ci-après dénommé «Office») est un office interinstitutionnel qui a pour objet d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, l'édition des publications des institutions des Communautés européennes et de l'Union européenne.

À cette fin, l'Office, d'une part, permet aux institutions d'accomplir leurs obligations en matière de publication des textes réglementaires et, d'autre part, contribue à la conception technique et à la mise en œuvre des politiques d'information et de communication dans les domaines de sa compétence.

2.   L'Office est géré par son directeur suivant les orientations stratégiques fixées par un comité de direction. À l'exception des dispositions spécifiques à la vocation interinstitutionnelle de l'Office prévues par la présente décision, l'Office applique les procédures administratives et financières de la Commission. En établissant lesdites procédures, la Commission tient compte de la nature spécifique de l'Office.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«édition», toute action nécessaire pour la conception, la vérification, l'attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue, la production, le catalogage, l'indexation, la diffusion, la promotion, la vente, le stockage et l'archivage des publications, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs;

2)

«publications», tous textes publiés sur tous supports et sous tous formats portant un numéro international normalisé et/ou un numéro de catalogue;

3)

«publications obligatoires», les publications éditées en vertu des traités ou d'autres textes réglementaires;

4)

«publications non obligatoires», toutes publications éditées dans le cadre des prérogatives de chaque institution;

5)

«gestion des droits d'auteur», la confirmation de la détention par les services auteurs des droits d'auteur ou de réutilisation et la gestion par l'Office desdits droits pour les publications dont l'édition est confiée à l'Office;

6)

«recettes nettes de vente», le total des montants facturés diminués des remises commerciales accordées et des frais de gestion, d'encaissement et bancaires;

7)

«institutions», les institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci.

Article 3

Compétences de l'Office

1.   Les compétences de l'Office portent sur les domaines suivants:

a)

l'édition du Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel») et la garantie de son authenticité;

b)

l'édition des autres publications obligatoires;

c)

l'édition ou la coédition des publications non obligatoires confiées à l'Office dans le cadre des prérogatives de chaque institution notamment dans le contexte des activités de communication des institutions;

d)

l'édition ou la coédition de publications de sa propre initiative, incluant des publications ayant pour but d'assurer la promotion de ses propres services; dans ce contexte, l'Office peut se procurer des traductions moyennant un contrat de service;

e)

le développement, le maintien et la mise à jour de ses services d'édition électronique destinés au public;

f)

la mise à disposition du public de l'ensemble de la législation et des autres textes officiels;

g)

la conservation et la mise à disposition du public sous forme électronique de toutes les publications des institutions;

h)

l'attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue aux publications des institutions;

i)

la gestion des droits de reproduction et de traduction des publications des institutions;

j)

la promotion et la vente des publications et des services qu'il offre au public.

2.   L'Office fournit aux institutions des conseils et une assistance relatifs à:

a)

la programmation et la planification de leurs programmes de publications;

b)

la réalisation de leurs projets d'édition quel que soit le mode d'édition;

c)

la mise en page et le design de leurs projets d'édition;

d)

l'information sur les tendances du marché des publications dans les États membres et sur les thèmes et titres susceptibles d'avoir la plus large audience;

e)

la fixation des tirages et l'établissement des plans de diffusion;

f)

la fixation des prix des publications et leur vente;

g)

la promotion, la diffusion et l'évaluation de leurs publications gratuites ou payantes;

h)

l'analyse, l'évaluation et la construction des sites et services internet destinés au public;

i)

l'élaboration des contrats-cadres afférents aux activités d'édition;

j)

la veille technologique relative aux systèmes d'édition.

Article 4

Responsabilités des institutions

1.   La décision de publication de chaque institution est de la compétence exclusive de celle-ci.

2.   Les institutions procèdent à l'édition de leurs publications obligatoires en ayant recours aux services de l'Office.

3.   Les institutions peuvent procéder à l'édition de leurs publications non obligatoires sans intervention de l'Office. Dans ce cas, les institutions demandent auprès de l'Office les numéros internationaux normalisés et/ou les numéros de catalogue et confient à l'Office une version électronique de la publication, quel que soit son format, ainsi que, le cas échéant, deux exemplaires sur papier de la publication.

4.   Les institutions s'engagent à garantir la détention de tous les droits de reproduction, de traduction et de diffusion de tous les éléments constitutifs d'une publication.

5.   Les institutions s'engagent à établir un plan de diffusion, agréé par l'Office, pour leurs publications.

6.   Les institutions peuvent conclure avec l'Office des conventions de service afin de définir les modalités de leur collaboration.

Article 5

Tâches de l'Office

1.   L'exécution des tâches de l'Office comporte notamment les opérations suivantes:

a)

regroupement des documents à éditer;

b)

préparation, conception graphique, correction, mise en page et vérification des textes et autres éléments, quel que soit le format ou le support, dans le respect, d'une part, des indications fournies par les institutions et, d'autre part, des normes de présentation typographique et linguistique établies en collaboration avec les institutions;

c)

indexation et catalogage des publications;

d)

analyse documentaire des textes publiés au Journal officiel et des textes officiels autres que ceux publiés au Journal officiel;

e)

consolidation des textes législatifs;

f)

gestion, développement, mise à jour et diffusion du thésaurus multilingue Eurovoc;

g)

impression par l'intermédiaire de ses fournisseurs;

h)

suivi de l'exécution des travaux;

i)

contrôle de qualité;

j)

réception qualitative et quantitative;

k)

diffusion physique et électronique du Journal officiel, des textes officiels autres que ceux publiés au Journal officiel et des autres publications non obligatoires;

l)

stockage;

m)

archivage physique et électronique;

n)

retirage des publications épuisées et impression à la demande;

o)

constitution d'un catalogue consolidé des publications des institutions;

p)

vente comportant l'émission des factures, l'encaissement et le versement des recettes, la gestion des créances;

q)

promotion;

r)

création, achat, gestion, mise à jour, suivi et contrôle des mailing listes des institutions et création de mailing listes ciblées.

2.   Dans le cadre de ses compétences propres, ou sur la base des délégations de pouvoirs d'ordonnateur accordées par les institutions, l'Office procède:

a)

à la passation de marchés publics, y compris aux engagements juridiques;

b)

au suivi financier des contrats avec les fournisseurs;

c)

à la liquidation des dépenses comportant notamment la réception qualitative et quantitative et exprimée par la signature d'un «bon à payer»;

d)

à l'ordonnancement des dépenses;

e)

aux opérations de recettes.

Article 6

Comité de direction

1.   Il est institué un comité de direction au sein duquel sont représentées les institutions signataires. Le comité de direction est composé du greffier de la Cour de justice, du secrétaire général adjoint du Conseil, ainsi que des secrétaires généraux des autres institutions, ou de leurs représentants. La Banque centrale européenne participe aux travaux du comité de direction en tant qu'observateur.

2.   Le comité de direction désigne un président qu'il choisit parmi ses membres pour une période de deux ans.

3.   Le comité de direction se réunit sur l'initiative de son président ou sur demande d'une institution et au moins quatre fois par an.

4.   Le comité de direction arrête son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

5.   Les décisions du comité de direction, sauf dispositions contraires, sont prises à la majorité simple.

6.   Chaque institution signataire de la présente décision dispose d'une voix au sein du comité de direction.

Article 7

Tâches et responsabilités du comité de direction

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le comité de direction prend à l'unanimité, dans l'intérêt commun des institutions et dans le cadre des compétences de l'Office, les décisions suivantes:

a)

sur proposition du directeur, il arrête les objectifs stratégiques et les règles de fonctionnement de l'Office;

b)

il fixe les lignes directrices des politiques générales de l'Office, notamment en ce qui concerne la vente, la diffusion et l'édition et veille à ce que l'Office contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques d'information et de communication dans les domaines de sa compétence;

c)

sur la base d'un projet préparé par le directeur de l'Office, il arrête un rapport annuel de gestion adressé aux institutions portant sur la mise en œuvre de la stratégie et les prestations fournies par l'Office. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l'exercice précédent;

d)

il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l'Office;

e)

il approuve les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l'Office que le Directeur de l'Office arrête.

f)

il adresse aux institutions toute suggestion susceptible de faciliter le bon fonctionnement de l'Office.

2.   Le comité de direction tient compte des orientations dégagées par les instances interinstitutionnelles dans les domaines de la communication et de l'information mises en place à cet effet. Le président du comité de direction s'entretient annuellement avec ces instances.

3.   L'interlocuteur devant l'autorité de décharge pour les décisions stratégiques dans les domaines de compétence de l'Office est le président du comité de direction dans sa capacité de représentant de la coopération interinstitutionnelle.

4.   Le président du comité de direction et le directeur de l'Office établissent de commun accord les règles d'information mutuelle et de communication qui formalisent leurs relations. Cet accord est communiqué aux membres du comité de direction pour information.

Article 8

Directeur de l'Office

Le directeur de l'Office est, sous l'autorité du comité de direction et dans la limite des compétences de celui-ci, responsable du bon fonctionnement de l'Office. Pour l'application des procédures administratives et financières il agit sous l'autorité de la Commission.

Article 9

Tâches et responsabilités du directeur de l'Office

1.   Le directeur de l'Office assure le secrétariat du comité de direction et rend compte à celui-ci de l'exécution de ses fonctions par un rapport trimestriel.

2.   Le directeur de l'Office soumet au comité de direction toute suggestion pour le bon fonctionnement de l'Office.

3.   Le directeur de l'Office fixe la nature et le tarif des prestations que l'Office peut effectuer pour les institutions à titre onéreux, après consultation pour avis du comité de direction.

4.   Le directeur de l'Office arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l'Office. Il définit les modalités de coopération comptable entre l'Office et les institutions, en accord avec le comptable de la Commission.

5.   Le directeur de l'Office, dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l'Office, établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office. Ces propositions sont, après approbation du comité de direction, transmises à la Commission.

6.   Le directeur de l'Office décide si, et selon quelles modalités, des publications provenant de tiers peuvent être effectuées.

7.   Le directeur de l'Office participe aux activités interinstitutionnelles en matière d'information et de communication dans les domaines de compétence de l'Office.

8.   En ce qui concerne l'édition de la législation et les documents officiels relatifs à la procédure législative, y compris le Journal officiel, le directeur de l'Office:

a)

suscite, auprès des instances compétentes de chaque institution, les décisions de principe à appliquer en commun;

b)

formule des propositions d'amélioration de la structure et de la présentation du Journal officiel et des textes législatifs officiels;

c)

formule des propositions aux institutions en ce qui concerne l'harmonisation de la présentation des textes à publier;

d)

examine les difficultés rencontrées dans les opérations courantes et formule, dans le cadre de l'Office, les instructions nécessaires et, à l'intention des institutions, les recommandations pour les surmonter.

9.   Le directeur de l'Office établit, conformément au règlement financier, un rapport annuel d'activité qui couvre la gestion des crédits délégués par la Commission et par d'autres institutions en vertu du règlement financier. Ce rapport est adressé à la Commission et aux institutions concernées et, pour information, au comité de direction.

10.   Dans le cadre de la délégation de crédits de la Commission et de l'exécution du budget, des modalités d'information et de consultation entre le membre de la Commission chargé des relations avec l'Office et le directeur de l'Office sont établies de commun accord.

11.   Le directeur de l'Office est responsable pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques arrêtés par le comité de direction et pour la bonne gestion de l'Office, de ses activités ainsi que pour la gestion de son budget.

12.   En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'Office, les règles de suppléance sur base de grade et d'ancienneté sont d'application sauf si le comité de direction, sur proposition de son président ou du directeur de l'Office, décide d'un ordre différent.

13.   Le directeur de l'Office informe les institutions par un rapport trimestriel sur la planification et la consommation des ressources ainsi que sur l'avancement des travaux.

Article 10

Personnel

1.   Les nominations aux fonctions des emplois types de directeur général et de directeur se font par la Commission après avis favorable unanime du comité de direction. Les règles de la Commission en matière de mobilité et d'évaluation de l'encadrement supérieur s'appliquent au directeur général et aux directeurs (grades AD 16/AD 15/AD 14). Dès que l'échéance de mobilité normalement prévue dans les règles afférentes s'approche pour un fonctionnaire occupant un tel emploi, la Commission informe le comité de direction qui peut émettre un avis unanime sur le cas.

2.   Le comité de direction est étroitement associé aux procédures à accomplir, le cas échéant, avant la nomination des fonctionnaires et agents de l'Office appelés à exercer les fonctions des emplois types de directeur général (grades AD 16/AD 15) et de directeur (grades AD 15/AD 14), s'agissant notamment de l'établissement de l'avis de vacance, de l'examen des candidatures et de la désignation des jurys de concours relatifs à ces emplois types.

3.   Les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l'autorité habilitée à conclure les contrats (AHCC) sont exercées par la Commission en ce qui concerne les fonctionnaires et agents affectés à l'Office. La Commission peut déléguer certaines de ses compétences en son sein et au directeur de l'Office. Une telle délégation se fait dans les mêmes conditions que pour les directeurs généraux de la Commission.

4.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions et procédures adoptées par la Commission pour la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents s'appliquent aux fonctionnaires et agents affectés à l'Office dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de la Commission en service à Luxembourg.

5.   Toute vacance d'emploi au sein de l'Office à publier est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions, dès que l'AIPN ou l'AHCC a décidé de pourvoir à cet emploi.

6.   Le directeur de l'Office informe le comité de direction à un rythme trimestriel sur la gestion du personnel.

Article 11

Aspects financiers

1.   Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit à une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous forme d'état de recettes et de dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2.   Le tableau des effectifs de l'Office figure dans une annexe au tableau des effectifs de la Commission.

3.   Chaque institution est l'ordonnateur pour les crédits afférents à la ligne «dépenses de publication» de son budget.

4.   Chaque institution peut déléguer des pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'Office, pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et fixe les limites et les conditions de ces délégations, conformément au règlement financier. Le directeur de l'Office informe le comité de direction de ces délégations à un rythme trimestriel.

5.   La gestion budgétaire et financière de l'Office est effectuée dans le respect du règlement financier et de ses modalités d'exécution et du cadre financier en vigueur à la Commission, y compris pour les crédits délégués par des institutions autres que la Commission.

6.   La comptabilité de l'Office est établie en conformité avec les règles et méthodes comptables approuvées par le comptable de la Commission. L'Office tient une comptabilité distincte relative à la vente du Journal officiel et des publications. Les recettes nettes de vente sont reversées aux institutions.

Article 12

Contrôle

1.   La fonction d'auditeur interne est exercée à l'Office par l'auditeur interne de la Commission, conformément au règlement financier. L'Office met en place une capacité d'audit interne, selon des modalités analogues à celles prévues pour les directions générales et services de la Commission. Les institutions peuvent demander au directeur de l'Office d'inclure des audits spécifiques dans le programme de travail de la capacité d'audit interne de l'Office.

2.   L'Office répond à toute question relevant de ses compétences dans le cadre de la mission de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Afin d'assurer la protection des intérêts de l'Union européenne, un accord reprenant les modalités d'information mutuelle est établi entre le président du comité de direction et le directeur de l'OLAF.

Article 13

Réclamations et demandes

1.   L'Office est responsable pour les réponses aux demandes du médiateur européen et du contrôleur européen de la protection des données dans les limites des compétences de l'Office.

2.   Tout recours en justice dans les domaines de compétence de l'Office est dirigé contre la Commission.

Article 14

Accès du public aux documents

1.   Le directeur de l'Office prend les décisions visées à l'article 7 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (4). En cas de refus, les décisions sur les demandes confirmatives sont prises par le Secrétaire général de la Commission.

2.   L'Office dispose d'un registre des documents, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 15

Abrogation

La décision 2000/459/CE, CECA, Euratom est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 16

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles et à Luxembourg, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

Par la Commission

Le président

Par la Cour de justice

Le président

Par la Cour des comptes

Le président

Par le Comité économique et social européen

Le président

Par le Comité des régions

Le président


(1)  JO 152 du 13.7.1967, p. 18.

(2)  JO L 183 du 22.7.2000, p.12.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.