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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.073.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 73 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2010/C 073/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 073/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5806 — KKR & CO/Pets at Home) ( 1 ) |
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2010/C 073/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5554 — Havi/Keylux/STI Freight JV) ( 1 ) |
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2010/C 073/04 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 073/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2010/C 073/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2010/C 073/07 |
MEDIA 2007 — Appel à propositions — EACEA/04/10 — Soutien à la mise en œuvre de projets pilotes |
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2010/C 073/08 |
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2010/C 073/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2010/C 073/10 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2010/C 073/11 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2010/C 073/12 |
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2010/C 073/13 |
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2010/C 073/14 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Contrôleur européen de la protection des données
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23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/1 |
Avis du contrôleur européen de la protection des données sur différentes propositions législatives instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Somalie, du Zimbabwe, de la Corée du Nord et de la Guinée
2010/C 73/01
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16,
vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,
vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,
vu les demandes d'avis formulées conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, adressées au CEPD les 29 juillet, 18 septembre et 26 novembre 2009,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:
I. INTRODUCTION
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1. |
Le 27 juillet 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, ainsi qu'une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe. Le 18 septembre, elle a en outre adopté une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Le 23 novembre, enfin, elle a adopté une proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Guinée. La Commission a transmis toutes ces propositions au CEPD pour consultation, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD rappelle qu'il a également formulé des observations informelles sur les projets de ces propositions ainsi que sur d'autres projets de propositions visant à modifier des règlements analogues du Conseil qui prévoient le gel des fonds et d'autres mesures restrictives. |
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2. |
Le CEPD se félicite d'avoir été consulté et note avec satisfaction que cette consultation est mentionnée dans les considérants des propositions, comme cela a été le cas dans plusieurs autres textes législatifs sur lesquels il a été consulté conformément au règlement (CE) no 45/2001. |
II. LES PROPOSITIONS ET LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU PRÉSENT AVIS DU CEPD
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3. |
Toutes ces propositions, qui visent à modifier la législation actuelle ou à soumettre de nouveaux instruments législatifs, ont pour objet de lutter contre le terrorisme ou les violations des droits de l'homme en instituant des mesures restrictives — telles que le gel des avoirs et les interdictions de voyager — à l'encontre des personnes physiques et morales soupçonnées d'être associées à des organisations terroristes ou à certains gouvernements. À cet effet, la Commission européenne publie et diffuse des «listes noires» des personnes physiques ou morales concernées par ces mesures restrictives. |
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4. |
Le CEPD a déjà rendu le 28 juillet 2009 un avis sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama BEN LADEN, au réseau Al-Qaida et aux Talibans (ci-après dénommée «la proposition Al-Qaida»). Il s'y félicitait de l'intention de la Commission de renforcer la protection des droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel, et recommandait de modifier ou de clarifier certains aspects de la proposition en vue de respecter les principes essentiels de l'UE en matière de protection des données. Le CEPD, qui a suivi de près le déroulement des négociations sur la proposition Al-Qaida au sein du Conseil (3), regrette que de nombreuses dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel aient été supprimées ou considérablement affaiblies. |
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5. |
Les observations déjà formulées dans cet avis restent d'actualité, et la plupart d'entre elles s'appliquent également dans une certaine mesure aux nouvelles propositions, dont de nombreuses dispositions correspondent à celles de la proposition Al-Qaida. Le présent avis, qui tient compte de toutes les propositions transmises à ce jour au CEPD en vue d'une consultation, ainsi que de l'évolution des négociations au sein du Conseil, portera sur l'application des principes de la protection des données dans le cadre de mesures restrictives et présentera des recommandations visant à améliorer cette protection. Ces recommandations tiendront en outre compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ainsi que des orientations politiques importantes définies dans le programme de Stockholm adopté récemment (4). Cette manière de procéder permettra au CEPD de ne formuler de nouveaux avis sur les propositions législatives présentées dans ce domaine que lorsque celles-ci s'écarteront fortement des propositions actuelles. |
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6. |
Le présent avis est axé sur les aspects des mesures restrictives qui présentent un lieu direct avec la protection des données à caractère personnel, et en particulier sur ceux que le CEPD recommande de clarifier, afin de garantir la sécurité juridique et l'efficacité des mesures. Le présent avis n'aborde ni ne concerne d'autres questions essentielles qui pourraient découler de l'inscription sur une liste dans le cadre de l'application d'autres règles. |
III. CADRE JURIDIQUE
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7. |
Les propositions de la Commission visent à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a réaffirmé à plusieurs reprises qu'il convenait de respecter les normes européennes de protection des droits fondamentaux, que des mesures restrictives soient adoptées au niveau de l'UE ou qu'elles émanent d'organisations internationales telles que les Nations unies (5). |
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8. |
Parmi les droits fondamentaux de l'UE figure aussi le droit à la protection des données à caractère personnel, que la Cour a reconnu comme étant l'un des principes découlant de l'article 6, paragraphe 2, du traité UE et qui a été confirmé par l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'UE (6). Lorsqu'il est question de mesures restrictives, ce droit joue un rôle capital, car il contribue au respect effectif d'autres droits fondamentaux tels que les droits de la défense, le droit d'être entendu et le droit à une protection juridictionnelle effective. |
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9. |
Dans ce contexte, le CEPD se félicite, comme il l'avait déjà fait dans son avis du 28 juillet 2009 sur les mesures restrictives à l'encontre d'Al-Qaida, de l'intention de la Commission de modifier le cadre législatif actuel en améliorant la procédure d'inscription sur la liste et en prenant explicitement en considération le droit à la protection des données à caractère personnel. L'adoption de mesures restrictives se fonde sur le traitement de données à caractère personnel, qui est lui-même — indépendamment du gel des avoirs — soumis à des règles et des garanties en matière de protection des données. Il est par conséquent extrêmement important de définir clairement les règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes figurant sur une liste et d'assurer la sécurité juridique à cet égard, notamment en vue de garantir la licéité et la légitimité des mesures restrictives. |
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10. |
Le programme de Stockholm indique clairement que «lorsqu'il s'agit d'apprécier la question du respect de la vie privée des personnes dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le droit à la liberté est primordial» et que l'UE devrait promouvoir l'application des principes de protection des données en son sein et dans le cadre de ses relations avec les pays tiers. |
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11. |
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne renforce le cadre législatif en la matière. D'une part, il établit deux nouvelles bases juridiques (articles 75 et 125 du traité FUE) permettant à l'UE d'adopter des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques. D'autre part, les articles 16 du traité FUE et 39 du traité UE réaffirment le droit à la protection des données à caractère personnel et la nécessité de prévoir des règles et des garanties en matière de protection des données dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne; en outre, la charte des droits fondamentaux de l'UE acquiert un caractère contraignant, ce qui, comme l'indique explicitement le programme de Stockholm, «renforcera l'obligation qui incombe à l'Union et, partant, à ses institutions de veiller à promouvoir activement les droits fondamentaux dans l'ensemble de leurs domaines d'action» (7). |
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12. |
Plus précisément, l'article 16 du traité FUE s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions de l'UE dans le cadre de toutes les activités de l'UE, y compris la politique étrangère et de sécurité commune, tandis que l'article 39 du traité UE prévoit un processus décisionnel différent à l'égard du traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. En outre, la Cour de justice devient pleinement compétente, même dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, pour contrôler la légalité — et notamment le respect des droits fondamentaux — des décisions prévoyant de mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales (article 275 du traité FUE). |
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13. |
Par ailleurs, l'adhésion de l'UE à la convention européenne des droits de l'homme, prévue par le traité de Lisbonne, accroîtra encore l'importance pour le cadre législatif de l'UE, des positions adoptées par le Conseil de l'Europe au sujet des listes noires (8) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. |
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14. |
Dans ce contexte, l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'UE revêt une importance particulière, notamment en ce qu'il prévoit que les données à caractère personnel doivent être traitées en vertu d'un fondement légitime prévu par la loi et que «toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant». Ces éléments essentiels de la protection des données doivent être respectés dans toutes les mesures adoptées par l'UE, et des particuliers pourraient même se prévaloir de l'effet direct des droits conférés par cet article, qu'ils aient ou non été repris explicitement dans le droit européen dérivé. |
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15. |
Le nouveau cadre juridique résultant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose au législateur d'élaborer des règles globales et cohérentes en matière de protection des données à caractère personnel, y compris dans le domaine des mesures restrictives, et lui fournit les outils nécessaires à cet effet. Cette obligation est d'autant plus importante que le nombre et la durée de ce type de mesures, lourdes de conséquences pour les personnes concernées, vont croissant. |
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16. |
C'est pourquoi le CEPD recommande vivement à la Commission d'abandonner l'approche parcellaire actuelle — selon laquelle chaque pays ou organisation adopte des règles spécifiques, parfois différentes, en matière de protection des données à caractère personnel — pour proposer un cadre général et cohérent s'appliquant à toutes les sanctions ciblées mises en place par l'UE à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes, qui garantisse le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, et en particulier le respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Les limitations nécessaires de ces droits devraient être définies clairement par la loi, proportionnées et, en tout état de cause, conformes à la substance de ces droits. |
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17. |
Le CEPD estime que cette nouvelle approche devrait aller de pair avec la poursuite de l'objectif défini par le Conseil européen dans le programme de Stockholm, à savoir s'employer «à améliorer la nature, la mise en œuvre et l'efficacité des sanctions arrêtées par le Conseil de sécurité de l'ONU en vue de respecter les droits fondamentaux et de garantir des procédures équitables et sans ambiguïté» (9). |
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18. |
Les points qui suivent, consacrés à l'analyse des propositions, contiennent non seulement des recommandations visant à en améliorer les dispositions, mais mettent en outre en lumière les aspects de la protection des données qui ne sont pas pris en compte actuellement et que le CEPD recommande de clarifier soit dans ces instruments législatifs, soit dans un cadre plus général. |
IV. ANALYSE DES DISPOSITIONS ET PRINCIPES ESSENTIELS DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL APPLICABLES AUX MESURES RESTRICTIVES ADOPTÉES À L'ENCONTRE DE PARTICULIERS
IV.1. Législation applicable en matière de protection des données
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19. |
Comme indiqué dans l'avis du CEPD du 28 juillet 2009, les règles sur la protection des données définies par le règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions de l'UE lorsqu'elles adoptent des mesures restrictives, même si ces mesures trouvent leur origine dans des décisions d'organisations internationales ou des positions communes arrêtées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. |
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20. |
Dans cette perspective, le CEPD se félicite des références faites dans les propositions à l'applicabilité du règlement (CE) no 45/2001 ainsi qu'aux droits des personnes concernées qui en découlent. Il regrette néanmoins que les négociations relatives aux mesures restrictives à l'encontre d'Al-Qaida aient débouché sur la suppression de certaines de ces références. |
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21. |
Le CEPD tient à souligner à cet égard que ces suppressions n'excluent ni ne limitent l'applicabilité des obligations et des droits des personnes concernées qui ne sont plus explicitement mentionnés dans les instruments législatifs. Il estime toutefois que le fait de mentionner et d'aborder explicitement les aspects liés à la protection des données dans les instruments législatifs relatifs aux mesures restrictives permet non seulement de renforcer la protection des droits fondamentaux, mais également d'éviter que des questions délicates restent imprécises et donnent par conséquent lieu à des recours en justice. |
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22. |
D'une manière plus générale, le CEPD souligne que, conformément à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux, «toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel». Ce droit fondamental devrait donc être garanti au sein de l'Union européenne, quels que soient la nationalité, le lieu de résidence ou les activités professionnelles des personnes concernées; en d'autres termes, alors que des limitations de ce droit peuvent se révéler nécessaires dans le cadre de mesures restrictives, aucune catégorie de personnes, y compris celles ayant des liens avec le gouvernement d'un pays tiers, ne peut être exclue par principe ou d'une manière générale de ce droit. |
IV.2. Qualité des données et limitation de la finalité
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23. |
Conformément aux règles applicables sur la protection des données [article 4 du règlement (CE) no 45/2001], les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, et être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les données à caractère personnel doivent également être exactes et, si nécessaire, mises à jour: toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes soient effacées ou rectifiées. En outre, les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. |
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24. |
Le CEPD se félicite de ce que toutes les propositions de la Commission (10) définissent explicitement les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées dans le cadre des mesures restrictives et réglementent explicitement le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions pénales, aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté. |
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25. |
Dans ce contexte, le CEPD relève avec satisfaction le principe énoncé à l'article 7, paragraphe 3, de la proposition Al-Qaida, selon lequel le nom et les prénoms des parents de la personne physique peuvent uniquement figurer dans l'annexe lorsqu'ils sont nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste. Cette disposition est par ailleurs tout à fait conforme au principe de limitation de la finalité, selon lequel les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. |
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26. |
En vue de garantir que ce principe soit énoncé et appliqué de manière adéquate à tout traitement de données à caractère personnel dans ce domaine, le CEPD recommande explicitement de l'appliquer à toutes les catégories de données; il faudrait donc modifier les articles pertinents de manière à ce que l'annexe comprenant la liste de personnes contienne «uniquement les informations nécessaires à la vérification de l'identité des personnes physiques figurant sur la liste et, en tout état de cause, tout au plus les informations suivantes» — cette modification permettrait d'éviter la collecte et la publication d'informations inutiles sur des personnes physiques inscrites sur une liste et sur leur famille. |
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27. |
Le CEPD suggère en outre que les propositions indiquent explicitement que les données à caractère personnel seront détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne seront plus nécessaires, dans chacune des affaires, aux fins de la mise en œuvre des mesures restrictives ou d'une procédure en cours devant la Cour de justice. |
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28. |
En ce qui concerne l'obligation de conserver des données exactes et à jour, les propositions suivent des approches différentes. La proposition relative à la Somalie (qui est le reflet de celle concernant Al-Qaida), prévoit que, si les Nations unies décident de radier une personne de la liste, la Commission modifie la liste de l'UE en conséquence (article 11, paragraphe 4). La proposition relative à la Corée du Nord prévoit quant à elle l'obligation de réexaminer la liste à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois (article 6, paragraphe 2). Les autres propositions ne font référence à aucun de ces mécanismes. |
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29. |
Toutefois, toutes les listes de l'UE, quel que soit le pays qu'elles concernent et indépendamment du fait qu'elles soient adoptées directement au niveau de l'UE ou qu'elles mettent en œuvre des décisions des Nations unies, doivent respecter le principe de la qualité des données, qui revêt une importance capitale dans le domaine des mesures restrictives. En effet, comme le Tribunal de l'UE l'a indiqué récemment (11), si les mesures restrictives ont été décidées sur la base d'enquêtes de police ou de sûreté, il convient de tenir compte, lors du réexamen des listes, des développements ultérieurs de ces enquêtes, tels que la clôture d'une enquête, l'abandon des poursuites ou un acquittement au pénal, afin d'éviter que les fonds d'une personne soient gelés indéfiniment en-dehors de tout contrôle juridictionnel et quelle que soit l'issue des procédures judiciaires éventuellement suivies. |
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30. |
Compte tenu de ce qui précède, le CEPD recommande que des mécanismes effectifs visant à radier une personne physique d'une liste et à réexaminer les listes de l'UE à intervalles réguliers soient mis en œuvre pour toutes les propositions, actuelles et à venir, dans ce domaine. |
IV.3. Information des personnes inscrites sur les listes
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31. |
Dans son avis du 28 juillet 2009, le CEPD se félicitait de l'intention de la Commission de renforcer le respect des droits fondamentaux en permettant aux personnes concernées d'être informées sur les raisons de leur inscription sur la liste et en leur offrant la possibilité d'exprimer leur avis sur la question. Le même type de disposition est à présent proposé en ce qui concerne la Somalie (12) et la Guinée (13); par contre, pour le Zimbabwe (14), le droit d'être informé des raisons de l'inscription sur une liste et d'exprimer son opinion est limité aux personnes qui ne sont pas liées au gouvernement; quant à la proposition relative à la Corée du Nord, elle ne mentionne même pas cette possibilité. |
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32. |
Le CEPD rappelle que l'obligation de fournir des informations à la personne concernée est prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 45/2001; l'article 12 traite plus particulièrement des informations à fournir lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée. Ces dispositions doivent être respectées à l'égard de toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur lien avec le gouvernement d'un pays déterminé. Il va de soi que ces informations peuvent être fournies aux personnes concernées selon des modalités variables, qui peuvent être adaptées au contexte politique spécifique des mesures restrictives. En outre, des limitations ou des exceptions peuvent être adoptées conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 45/2001 (15), pour autant qu'elles soient nécessaires dans des circonstances précises, mais il n'est pas possible d'exclure d'une manière générale et illimitée l'obligation d'informer la personne concernée. |
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33. |
C'est pourquoi le CEPD recommande de réglementer plus explicitement, dans toutes les propositions actuelles et futures relatives à ce domaine, le droit à l'information des personnes inscrites sur des listes, ainsi que les conditions et les modalités des limitations qui peuvent se révéler nécessaires. |
IV.4. Droits des personnes concernées, y compris le droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant
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34. |
Selon l'article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'UE, «toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification»; le droit d'accès est ainsi consacré comme l'un des éléments centraux du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Dans le même esprit, l'article 13 du règlement (CE) no 45/2001 prévoit que la personne concernée a le droit d'obtenir, sans contrainte, à tout moment dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d'information et gratuitement, du responsable du traitement, entre autres, la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements [point c)]. |
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35. |
Dans le domaine des mesures restrictives, les données à caractère personnel concernant les personnes inscrites sur des listes, et notamment celles relatives aux motifs pour lesquels ces personnes y ont été inscrites, figurent souvent dans des documents classifiés. À l'égard de ces documents, toutes les propositions de la Commission contiennent des dispositions identiques: premièrement, elles prévoient que, lorsque les Nations unies ou un État lui soumettent des informations classifiées, la Commission traite ces informations conformément à ses dispositions internes en matière de sécurité [décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (16)] et, s'il y a lieu, à l'accord sur la sécurité des informations classifiées conclu entre l'Union européenne et l'État concerné; elles disposent en outre qu'un document classifié à un niveau correspondant à «Très secret UE», «Secret UE» ou «Confidentiel UE» ne peut être rendu public sans l'accord de son auteur (17). |
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36. |
Le CEPD a déjà analysé ces dispositions en détail dans son avis du 28 juillet 2009 (18) et noté que ni les règles internes de la Commission en matière de sécurité ni les accords conclus avec certains États ou avec les Nations unies ne portent sur la question de l'accès des personnes aux données à caractère personnel les concernant. Par ailleurs, même si des limitations du droit d'accès peuvent être envisagées dans le cadre de mesures restrictives, les dispositions actuelles ne garantissent pas que le droit d'accès ne sera limité qu'en cas de nécessité et ne prévoient aucun critère concret pour l'évaluation de cette nécessité. En effet, ces propositions prévoient que le droit d'accès est soumis à la condition sine qua non que l'auteur donne son accord, ce qui laisse toute latitude aux auteurs des informations, qui pour certains ne relèvent pas du droit communautaire ou des normes de l'UE en matière de protection des droits fondamentaux. |
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37. |
Les négociations menées au sein du Conseil ont débouché sur la suppression de cette disposition dans la proposition Al-Qaida. |
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38. |
C'est pourquoi, le CEPD recommande vivement au législateur d'aborder, dans les propositions actuelles et futures, la question essentielle du droit des personnes inscrites sur une liste d'accéder — directement ou indirectement via d'autres autorités (19) — aux données à caractère personnel les concernant qui figurent dans des documents classifiés, sous réserve des limitations proportionnées qui pourraient se révéler nécessaires dans certaines circonstances. |
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39. |
Le CEPD tient également à rappeler que le règlement (CE) no 45/2001 définit d'autres droits des personnes concernées que le législateur peut envisager d'aborder dans les propositions en question ou futures. En particulier, l'article 14 prévoit l'obligation pour le responsable du traitement de rectifier sans délai les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, tandis que l'article 17 l'oblige à notifier à un tiers auquel les données ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de celles-ci — comme en cas de radiation d'une liste — si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné. |
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40. |
En outre, le CEPD se félicite de ce que toutes les propositions prévoient la désignation explicite d'une unité de la Commission européenne en tant que responsable du traitement, ce qui renforce la visibilité de celui-ci et facilite l'exercice des droits des personnes concernées ainsi que la répartition des responsabilités conformément au règlement (CE) no 45/2001. |
IV.5. Garanties relatives aux échanges de données avec des pays tiers et des organisations internationales
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41. |
Une question importante, qui n'est pas soulevée explicitement par les propositions, mais qui est inhérente à la procédure d'inscription sur la liste, est celle de la protection adéquate des données à caractère personnel échangées par l'UE avec des pays tiers et des organisations internationales telles que les Nations unies. |
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42. |
À cet égard, le CEPD tient à attirer l'attention sur l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001, qui définit les conditions du transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les organes communautaires et ne relevant pas de la directive 95/46/CE. Tout un éventail de solutions sont possibles: depuis le consentement de la personne concernée [paragraphe 6, point a)] et l'exercice d'un droit en justice [paragraphe 6, point d)] — ce qui pourrait être utile au cas où les informations seraient fournies par la personne figurant sur la liste dans le but d'en déclencher la révision — jusqu'à l'existence au sein des Nations unies ou du pays tiers concerné de mécanismes censés assurer une protection adéquate des données à caractère personnel transmises par l'UE. |
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43. |
Rappelant que les diverses activités de traitement envisagées devraient être conformes à ce système, le CEPD recommande au législateur de faire en sorte que des mécanismes et des garanties appropriés — tels que des précisions dans les propositions ou des arrangements avec les Nations unies ou d'autres pays tiers concernés — soient mis en place pour garantir une protection adéquate des données à caractère personnel échangées avec des pays tiers et des organisations internationales. |
IV.6. Restrictions et limitations nécessaires des droits en matière de protection des données
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44. |
Le CEPD estime que la question des restrictions et des limitations de certains droits fondamentaux, tels que la protection des données à caractère personnel, revêt une grande importance dans le cadre de mesures restrictives, dont l'application correcte et efficace peut justement nécessiter de telles restrictions et limitations. |
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45. |
La convention européenne des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'UE ainsi que les actes législatifs spécifiques en matière de protection des données, y compris l'article 20 du règlement (CE) no 45/2001, prévoient cette possibilité sous certaines conditions, qui ont été réaffirmées et clarifiées par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne (20). En bref, ces limitations du droit fondamental à la protection des données devraient être fondées sur des mesures législatives et respecter une condition stricte de proportionnalité, c'est-à-dire qu'elles devraient être limitées — tant dans leur substance que dans leur application dans le temps — à ce qui est nécessaire pour défendre les intérêts publics en jeu, ainsi que le confirme la jurisprudence de la Cour de justice, également dans le domaine des mesures restrictives. Des limitations générales, disproportionnées ou imprévisibles ne rempliraient pas cette condition. |
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46. |
Ainsi, l'information des personnes concernées devra être retardée dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver «l'effet de surprise» de la décision consistant à les inscrire sur la liste et à geler leurs avoirs. Toutefois, comme le Tribunal de première instance l'indique dans sa jurisprudence (21), refuser cette information ou la reporter après le gel serait inutile et donc disproportionné. Des limitations proportionnées et temporaires du droit d'accès des personnes inscrites sur une liste aux données à caractère personnel les concernant — y compris les données relatives aux décisions sur lesquelles est fondée leur inscription sur la liste — peuvent également être envisagées, mais une exclusion générale et permanente de ce droit serait contraire à la substance du droit fondamental à la protection des données. |
|
47. |
Le règlement (CE) no 45/2001 fournit un cadre juridique justifiant de mettre en place tant des limitations que des garanties: les paragraphes 3 et 4 de son article 20 contiennent des règles relatives à l'application d'une limitation. Le paragraphe 3 prévoit que l'institution à l'origine de la limitation doit informer la personne concernée des principales raisons qui motivent cette limitation et de son droit de saisir le contrôleur européen de la protection des données. Le paragraphe 4 prévoit une autre règle, portant spécifiquement sur la limitation du droit d'accès: lorsqu'il examine une réclamation introduite sur la base du paragraphe précédent, le contrôleur européen de la protection des données fait uniquement savoir à la personne concernée si les données ont été traitées correctement et, dans la négative, si toutes les corrections nécessaires ont été apportées (22). |
|
48. |
Chacune des propositions n'aborde la question des limitations des droits à la protection des données que de manière partielle ou implicite, ce qui ouvre la voie à des conflits de normes et à des divergences d'interprétation qui finiront vraisemblablement par donner lieu à des recours en justice. Qui plus est, les négociations sur la proposition Al-Qaida semblent s'orienter vers une réduction des références aux droits en matière de protection des données et aux limitations nécessaires. |
|
49. |
Dans ce contexte, le CEPD recommande au législateur d'aborder cette question délicate en clarifiant, dans les propositions ou dans un autre acte législatif, quelles sont les limitations des principes de la protection des données ainsi que les garanties qui peuvent se révéler nécessaires dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives. Les limitations seraient alors prévisibles et proportionnées, ce qui assurerait à son tour l'efficacité des mesures restrictives, le respect des droits fondamentaux et une diminution du nombre des affaires portées en justice. Cette action serait en outre conforme au programme de Stockholm, qui indique clairement que l'Union doit prévoir les circonstances dans lesquelles l'ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice de ces droits est justifiée et énoncer des règles en la matière (23). |
IV.7. Responsabilité en cas de traitement illicite de données à caractère personnel
|
50. |
Conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 45/2001, ainsi qu'à l'article 23 de la directive 95/46/CE, toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite a le droit d'obtenir du responsable du traitement réparation du préjudice subi, à moins que le responsable du traitement ne prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable. Il s'agit d'un aspect particulier de la notion générale de responsabilité, en ce que la charge de la preuve est ici renversée. |
|
51. |
Dans cette optique, les mesures restrictives reposent sur le traitement et la publication de données à caractère personnel qui, en cas d'illicéité, peuvent — quelles que soient les mesures restrictives qui sont prises — entraîner un préjudice moral ainsi que l'a déjà reconnu le Tribunal de première instance (24). |
|
52. |
Le CEPD fait observer que cette responsabilité non contractuelle pour un traitement de données à caractère personnel effectué en violation du droit applicable en matière de protection des données ne peut être compromise ni vidée de sa substance par certaines des propositions (25) qui excluent toute responsabilité, excepté en cas de négligence, des personnes physiques ou morales qui mettent en œuvre les mesures restrictives. |
IV.8. Recours juridictionnels effectifs et contrôle indépendant
|
53. |
Les personnes inscrites sur une liste ont le droit d'introduire un recours juridictionnel ainsi que des recours administratifs devant les autorités de contrôle de la protection des données. Les recours administratifs impliquent l'audition des réclamations présentées par les personnes concernées, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 45/2001, et reposent sur le fait que le CEPD est habilité à obtenir d'un responsable du traitement ou d'une institution ou d'un organe communautaire l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes [article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 45/2001]. |
|
54. |
Le contrôle indépendant de la conformité aux règles en matière de protection des données constitue l'un des principes fondamentaux de la protection des données, à présent réaffirmé de manière explicite, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de toutes les activités de l'UE, non seulement par l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais également par l'article 16 du traité FUE et l'article 39 du traité UE. |
|
55. |
Comme indiqué dans son avis du 28 juillet 2009 (26), le CEPD craint que la condition énoncée dans les propositions en question, selon laquelle les informations classifiées ne peuvent être rendues publiques sans l'accord de leur auteur, pourrait non seulement avoir des effets sur les pouvoirs de contrôle du CEPD en la matière, mais pourrait également avoir une incidence sur l'efficacité du contrôle juridictionnel en influant sur la capacité de la Cour de justice à déterminer si un juste équilibre est atteint entre les exigences de la lutte contre le terrorisme international et la protection des droits fondamentaux. Ainsi que l'a indiqué le Tribunal de première instance dans son arrêt du 4 décembre 2008, l'accès aux informations classifiées peut s'avérer nécessaire pour permettre au Tribunal de première instance d'effectuer ce contrôle (27). |
|
56. |
C'est pourquoi, le CEPD recommande de veiller à ce que les propositions garantissent que les voies de recours juridictionnel existantes et le contrôle indépendant exercé par les autorités de contrôle de la protection des données soient pleinement respectés et que leur efficacité ne soit pas compromise par les conditions d'accès aux documents classifiés. À cet égard, il conviendrait de commencer par remplacer, dans la version anglaise des articles concernés des propositions (28), le terme «released» par les termes «publicly disclosed» (29). |
V. CONCLUSIONS
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57. |
Le CEPD est convaincu que la lutte contre ceux qui ne respectent pas les droits fondamentaux doit être menée dans le respect de ces mêmes droits fondamentaux. |
|
58. |
C'est pourquoi il se félicite, comme il l'avait déjà fait dans son avis du 28 juillet 2009 sur les mesures restrictives à l'encontre d'Al-Qaida, de l'intention de la Commission de modifier le cadre législatif actuel en améliorant la procédure d'inscription sur la liste et en prenant explicitement en considération le droit à la protection des données à caractère personnel. |
|
59. |
Compte tenu des outils offerts par le traité de Lisbonne ainsi que de la vision à long terme proposée dans le programme de Stockholm, le CEPD recommande vivement à la Commission d'abandonner l'approche parcellaire actuelle — selon laquelle chaque pays ou organisation adopte des règles spécifiques, parfois différentes, en matière de protection des données à caractère personnel — pour proposer un cadre général et cohérent s'appliquant à toutes les sanctions ciblées mises en place par l'UE à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes qui garantisse le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, et en particulier le respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Les limitations nécessaires de ces droits devraient être définies clairement par la loi, proportionnées et, en tout état de cause, conformes à la substance de ces droits. |
|
60. |
Le CEPD se félicite des références faites dans les propositions à l'applicabilité du règlement (CE) no 45/2001 ainsi qu'aux droits des personnes concernées qui en découlent. |
|
61. |
En ce qui concerne la qualité des données et la limitation de la finalité, le CEDP recommande quelques modifications visant à garantir que seules les données nécessaires sont traitées, que ces données sont mises à jour et qu'elles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. En particulier, il recommande que des mécanismes effectifs visant à radier une personne physique d'une liste et à réexaminer les listes de l'UE à intervalles réguliers soient mis en œuvre pour toutes les propositions, actuelles et à venir, dans ce domaine. |
|
62. |
Le CEPD recommande de réglementer plus explicitement, dans toutes les propositions actuelles et futures relatives à ce domaine, le droit à l'information des personnes inscrites sur des listes, ainsi que les conditions et les modalités des limitations qui peuvent se révéler nécessaires. |
|
63. |
Le CEPD recommande vivement au législateur d'aborder, dans les propositions actuelles et futures, la question essentielle du droit des personnes inscrites sur une liste d'accéder aux données à caractère personnel les concernant qui figurent dans des documents classifiés, sous réserve des limitations proportionnées qui pourraient se révéler nécessaires dans certaines circonstances. |
|
64. |
Le CEPD recommande au législateur de faire en sorte que des mécanismes et des garanties appropriés — tels que des précisions dans les propositions ou des arrangements avec les Nations unies ou d'autres pays tiers concernés — soient mis en place pour garantir une protection adéquate des données à caractère personnel échangées avec des pays tiers et des organisations internationales. |
|
65. |
Le CEPD recommande au législateur de clarifier, dans les propositions ou dans un autre acte législatif, quelles sont les limitations des principes de la protection des données ainsi que les garanties qui peuvent se révéler nécessaires dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, en vue de rendre lesdites limitations prévisibles et proportionnées. |
|
66. |
Le CEPD fait observer que le principe de responsabilité en cas de traitement illicite de données à caractère personnel ne peut être compromis ni vidé de sa substance. |
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67. |
Le CEPD recommande de veiller à ce que les voies de recours juridictionnel existantes et le contrôle indépendant exercé par les autorités de contrôle de la protection des données soient pleinement respectés et que leur efficacité ne soit pas compromise par les conditions d'accès aux documents classifiés. |
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.
Peter HUSTINX
Contrôleur européen de la protection des données
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) Cf. document du Conseil no 12883/09.
(4) Le programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 3 septembre 2008 dans les affaires jointes C-402/05 et C-415/05 P, Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil, non encore publié, cf. notamment point. 285.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2008 dans l'affaire C-275/06 Promusicae/Telefonica cf. notamment les points 61 à 70.
(7) Cf. le point 2.1.
(8) Résolution 1597 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 23 janvier 2008 relative aux listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Union européenne, basée sur un rapport de Dick Marty (doc. no 11454).
(9) Cf. point 4.5.
(10) Cf. proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama BEN LADEN, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, article 7 quinquies, paragraphe 2, et article 7 sexties; proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, article 11 quater, paragraphes 2 et 3; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, article 14, paragraphes 2 et 3; proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, article 6, paragraphe 3; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Guinée, article 11, paragraphes 1 et 2.
(11) Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009 dans l'affaire T-341/07 Sison contre Conseil de l'Union européenne, non encore publié, point 116.
(12) Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, article 11, paragraphe 2.
(13) Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la Guinée, article 12, paragraphe 2.
(14) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, article 11 bis, paragraphe 2.
(15) Cf. le point III.6 ci-après.
(16) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
(17) Cf. proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, article 11 ter; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, article 13; proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, article 13, paragraphes 5 et 6; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Guinée, article 12, paragraphes 6 et 7. L'ancienne proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama BEN LADEN, au réseau Al-Qaida et aux Taliban contenait une telle disposition à l'article 7 quinquies, qui a été supprimé dans la version actuelle.
(18) Cf. points 18 à 32.
(19) Cf. le point IV.6 ci-après.
(20) Arrêt rendu le 4 décembre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire S. et Marper contre Royaume-Uni; Arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE le 20 mai 2003 dans l'affaire C-465/00, Rechnungshof, points 76 à 90.
(21) Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 dans l'affaire T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contre Conseil de l'Union européenne, points 128 à 137.
(22) L'information visée à l'article 20, paragraphes 3 et 4, peut être reportée aussi longtemps qu'elle prive la limitation d'effet (cf. paragraphe 5).
(23) Cf.le point 2.5.
(24) Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-259/03 Kalliopi Nikolaou contre Commission, Recueil 2007 page II-99; arrêt du 8 juillet 2008 du Tribunal de première instance dans l'affaire T-48/05, Franchet et Byk contre Commission, non encore publié.
(25) Cf. proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du réseau Al-Qaida et des Taliban, article 6; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, article 6; proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, article 11, paragraphe 1; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Guinée, article 8. Par contre, la proposition de règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe ne contient pas une telle disposition.
(26) Cf. points 27 à 32.
(27) Arrêt du Tribunal de première instance du 4 décembre 2008 dans l'affaire T-284/08, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contre Conseil de l'Union européenne, non encore publié, cf. notamment points 74 à 76.
(28) Cf. proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, article 11 ter, paragraphe 2; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, article 13, paragraphe 2; proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, article 13, paragraphe 6; proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Guinée, article 12, paragraphe 7.
(29) Ndt: Dans la version française, «released» est traduit par «rendus publics».
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/10 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5806 — KKR & CO/Pets at Home)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 73/02
Le 17 mars 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5806. |
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/10 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5554 — Havi/Keylux/STI Freight JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 73/03
Le 16 mars 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5554. |
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 mars 2010
portant nomination du membre du groupe consultatif européen des consommateurs représentant Malte et de son suppléant
2010/C 73/04
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2009/705/CE de la Commission du 14 septembre 2009 portant création d’un groupe consultatif européen des consommateurs (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le mandat des membres du groupe consultatif européen des consommateurs a expiré le 14 novembre 2009. |
|
(2) |
De nouveaux membres et suppléants ont été nommés pour une durée de trois ans par décision de la Commission du 17 février 2010. |
|
(3) |
Il convient de nommer un membre et un suppléant représentant les organisations maltaises de consommateurs pour le reste du mandat de trois ans sur la base des propositions formulées par les autorités nationales de Malte. |
DÉCIDE:
Article unique
Les personnes suivantes sont nommées membre ou suppléant du groupe consultatif européen des consommateurs pour le reste de son mandat:
|
Membre |
Suppléant |
|
Renald BLUNDELL (MT) |
Stefan XUEREB (MT) |
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.
Par la Commission,
au nom du président,
Robert MADELIN
Directeur général de la direction générale de la santé et des consommateurs
(1) JO L 244 du 16.9.2009, p. 21.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/12 |
Taux de change de l'euro (1)
22 mars 2010
2010/C 73/05
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3471 |
|
JPY |
yen japonais |
121,25 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4404 |
|
GBP |
livre sterling |
0,89900 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,7585 |
|
CHF |
franc suisse |
1,4348 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,0445 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,465 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
265,30 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7080 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,9250 |
|
RON |
leu roumain |
4,0915 |
|
TRY |
lire turque |
2,0884 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4815 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3788 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,4552 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9205 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,8923 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 529,88 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
9,9494 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,1961 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2600 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 296,59 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,4757 |
|
PHP |
peso philippin |
61,530 |
|
RUB |
rouble russe |
39,9540 |
|
THB |
baht thaïlandais |
43,592 |
|
BRL |
real brésilien |
2,4384 |
|
MXN |
peso mexicain |
17,0644 |
|
INR |
roupie indienne |
61,4080 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/13 |
Informations fournies par la Commission européenne, publiées conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, concernant les notifications de l'État du pavillon (liste des États et de leurs autorités compétentes) effectuées conformément à l'article 20, paragraphes 1, 2 et 3 et à l'annexe III du règlement (CE) no 1005/2008
2010/C 73/06
Conformément à l'article 20, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'annexe III du règlement (CE) no 1005/2008 (1) du Conseil du 29 septembre 2008, les pays tiers suivants ont notifié à la Commission européenne les autorités publiques qui, dans le cadre du système de certification des captures établi à l'article 12 du règlement, sont habilitées à:
|
a) |
immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon; |
|
b) |
octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer; |
|
c) |
attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l'article 12 et à valider ces derniers; |
|
d) |
mettre en œuvre, contrôler et faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche; |
|
e) |
effectuer les vérifications des certificats de capture afin d'assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4; |
|
f) |
communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l'annexe II; et à |
|
g) |
mettre à jour ces notifications. |
|
Pays tiers |
Autorités compétentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ALBANIE |
a):
b):
c), d), e):
f), g):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANGOLA |
a):
b):
c):
d):
e), f), g):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANTIGUA-ET-BARBUDA |
a) à g):
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|
ARGENTINE |
a) à f):
g):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUSTRALIE |
a) à e):
f) à g):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BÉNIN |
a):
b) à g):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRÉSIL |
a), b), d), e), f), g):
c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMEROUN |
a):
b) à g):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CANADA |
a) à f):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAP-VERT |
a):
b), d), f), g):
c), e):
|
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CHILI |
a):
b):
c) à g):
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CHINE |
a) à g):
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COLOMBIE |
a):
b) à f):
g):
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COSTA RICA |
a):
b):
c), f):
d):
e):
g):
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CROATIE |
a) à g):
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ÉQUATEUR |
a), c), e):
b):
d):
f), g):
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EL SALVADOR |
a):
b) à g):
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ÉRYTHRÉE |
a), f):
b):
c):
d):
e):
g):
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ÎLES FALKLAND |
a):
b) à g):
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ÎLES FÉROÉ |
a):
b):
c):
d):
e):
f), g):
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POLYNÉSIE FRANÇAISE |
a):
b), c), e), f):
d):
g):
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FIDJI |
a):
b) à f):
g):
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GABON |
a), b):
c) à g):
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GAMBIE |
a):
b) à g):
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GHANA |
a) à g):
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GROENLAND |
a):
b) à g):
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GRENADE |
a) à g):
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GUATEMALA |
a), d):
b), c), e), f), g):
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GUINÉE |
a):
b):
c), d), f):
e):
g):
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GUYANA |
a) à f):
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ISLANDE |
a), b):
c), e), f), g):
d):
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INDE |
a), b):
c), e):
d):
f):
g):
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INDONÉSIE |
a), b):
c):
d):
e):
f), g):
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CÔTE D’IVOIRE |
a):
b), f), g):
c), e):
d):
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JAPON |
a):
b):
c), e), f), g):
d):
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KENYA |
a):
b) à g):
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CORÉE |
a), b), d), f), g):
c), e):
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MADAGASCAR |
a):
b):
c), d):
e), f), g):
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MALAISIE |
a), b):
d):
c):
e), f):
g):
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MALDIVES |
a):
b):
c), e), f), g):
d):
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MAURITANIE |
a):
b):
c) à f):
g):
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MAURICE |
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MAYOTTE |
a), b), c), e), g):
d):
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MEXIQUE |
a), c), g):
b):
d), e):
f):
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MONTÉNÉGRO |
a):
b) à g):
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MAROC |
a), b), e), f):
c):
d):
g):
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MOZAMBIQUE |
a):
b) à g):
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NAMIBIE |
a):
b), d), f), g):
c), e):
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NOUVELLE-CALÉDONIE |
a), b), c), e), f), g):
d):
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NOUVELLE-ZÉLANDE |
a), b), c), d), f), g):
e):
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NICARAGUA |
a):
b), d), f), g):
c):
e):
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NIGERIA |
a):
b), e) g):
c), d):
f):
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NORVÈGE |
a), b), c), e), f), g):
d):
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OMAN |
a) à c):
d) à f):
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PAKISTAN |
a):
b), d):
c), e), f):
g):
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PANAMA |
a):
b), c), e), f), g):
d):
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PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE |
a) à g):
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PÉROU |
a):
b):
c):
d), e), f):
g):
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PHILIPPINES |
a):
b) à g):
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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
a), c), d), e), f), g):
b):
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SÉNÉGAL |
a):
b):
c):
d), e), f), g):
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SEYCHELLES |
a):
b):
c) à g):
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ÎLES SALOMON |
a):
b) à g):
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AFRIQUE DU SUD |
a) à g):
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SRI LANKA |
a) à g):
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SAINTE-HÉLÈNE |
a):
b), d), e), f), g):
c):
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SURINAME |
a):
b) à g):
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TAÏWAN |
a):
b) à g):
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TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES |
a) à g):
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TANZANIE |
a) à g):
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THAÏLANDE |
a) à g):
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TUNISIE |
a):
b) à d):
e) à f):
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TURQUIE |
a), b):
c):
d):
e), f), g):
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URUGUAY |
a) à g):
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ÉTATS-UNIS |
a):
b) à g):
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VIÊT NAM |
a), b), c):
d):
e), f), g):
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VENEZUELA |
a) à g):
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WALLIS-ET-FUTUNA |
a):
b) à f):
g):
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|
YÉMEN |
a):
b) à g):
|
(1) JO L 286, du 29.10.2008, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/31 |
MEDIA 2007
Appel à propositions — EACEA/04/10
Soutien à la mise en œuvre de projets pilotes
2010/C 73/07
1. Objectifs et description
Le présent avis d’appel à propositions s’appuie sur la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (1).
L’une des mesures prévues pour être mises en œuvre dans le cadre de la décision précitée est la mise en œuvre de projets pilotes.
Le programme est destiné à soutenir les projets pilotes afin de garantir qu’ils soient adaptés à l’évolution du marché, l’accent portant en particulier sur l’introduction et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
2. Candidats éligibles
Le présent avis est destiné aux sociétés européennes dont les activités contribuent aux objectifs susmentionnés.
Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants:
|
— |
les 27 pays de l’Union européenne, |
|
— |
les pays membres de l’AELE, |
|
— |
la Suisse, |
|
— |
la Croatie. |
3. Actions éligibles
Les actions suivantes sont éligibles au titre du présent appel à propositions:
|
1) |
Distribution: nouvelles méthodes de création et de distribution de contenus audiovisuels européens par le biais de services non linéaires. |
|
2) |
Environnement ouvert de production médiatique. |
|
3) |
Distribution — Promotion & Marketing: le recours aux techniques du l′Internet afin de développer les communautés cinématographiques locales. |
|
4) |
«Junction Media Portal»: élargir et améliorer l’accès et l’exploitation d’informations structurées du contenu audiovisuel européen. |
|
5) |
Projets précédemment financés: actions ayant reçu une contribution financière au titre d'un précédent appel à propositions relatif à un projet pilote MEDIA. |
Les actions auront une durée de maximum 12 mois.
Les actions doivent commencer le 1er janvier 2011 et se terminer le 31 décembre 2011.
4. Critères d'attribution
Chaque action éligible soumise sera évaluée à la lumière des critères d’attribution suivants:
|
— |
pertinence de l’activité par rapport aux objectifs du programme (20 %), |
|
— |
dimension européenne de l’activité (20 %), |
|
— |
clarté des objectifs et des groupes cibles (15 %), |
|
— |
clarté et cohérence de la conception d’ensemble de l’action et probabilité d’atteindre les objectifs souhaités au cours de la période de réalisation de l’action (15 %), |
|
— |
rapport coût-efficacité de l’action (10 %), |
|
— |
expérience des organisations participantes et qualité du plan de gestion de l’action (10 %), |
|
— |
qualité et efficacité du plan de diffusion des résultats (10 %). |
5. Budget
Le budget total disponible s’élève à 1,5 millions d’EUR.
Il n’y a pas de montant maximum.
La contribution financière se présentera sous la forme d’une subvention. La contribution financière octroyée n’excédera en aucun cas 50 % des coûts totaux éligibles.
L’Agence se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
6. Délai de soumission des candidatures
La date limite de soumission des candidatures à l’Agence exécutive (EACEA) est fixée au 14 juin 2010 au plus tard.
Seules les demandes soumises au moyen du formulaire de candidature officiel, dûment signées par la personne habilitée à contracter un engagement juridiquement contraignant au nom de l’organisation candidate, seront acceptées. Les enveloppes doivent clairement mentionner les indications suivantes:
MEDIA 2007 — Projets pilotes — EACEA/04/10
Les candidatures doivent être transmises par courrier électronique ou par service de courrier rapide (aux frais du candidat) à l’adresse suivante:
|
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» |
|
MEDIA 2007 — Projets pilotes — EACEA/04/10 |
|
M. Constantin Daskalakis |
|
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 |
|
BOUR 03/30 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
Les candidatures transmises par télécopieur ou par courrier électronique ne seront pas retenues.
7. Informations complètes
Les lignes directrices détaillées, ainsi que les formulaires de candidature, se trouvent à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_fr.htm
Les candidatures doivent respecter l’ensemble des conditions énoncées dans les lignes directrices et être soumises au moyen des formulaires prévus à cet effet.
(1) JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/33 |
MEDIA 2007
Appel à propositions — EACEA/05/10
Soutien à la vidéo, à la demande et à la distribution cinématographique numérique
2010/C 73/08
1. Objectifs et description
Le présent avis d’appel à propositions s’appuie sur la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007).
L’une des mesures devant être mises en œuvre dans le cadre de cette directive est le soutien à la vidéo à la demande et à la distribution cinématographique numérique.
Le plan concernant la vidéo à la demande et la distribution cinématographique numérique constitue l’une des façons de s’assurer que le programme MEDIA 2007 permet d’intégrer les technologies et les tendances les plus récentes dans les pratiques commerciales des bénéficiaires du programme.
Le principal objectif de ce plan est de soutenir la création et l’exploitation de catalogues d’œuvres européennes devant être distribués numériquement au-delà des frontières à une audience plus vaste et/ou à des producteurs de cinéma par l’intermédiaire de services de distribution avancés, en intégrant, le cas échéant, des systèmes de sécurité numériques afin de protéger le contenu en ligne.
2. Candidats éligibles
Le présent avis est destiné aux sociétés européennes dont les activités contribuent aux objectifs susmentionnés.
Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants:
|
— |
les 27 pays de l’Union européenne, |
|
— |
les pays membres de l’AELE, |
|
— |
la Suisse, |
|
— |
la Croatie. |
3. Actions éligibles
Les actions suivantes sont éligibles au titre du présent appel à propositions:
|
1) |
Vidéo à la demande: service permettant aux particuliers de sélectionner des œuvres audiovisuelles à partir d’un serveur central en vue de les visionner sur un écran distant par voie de lecture vidéo en transit et/ou téléchargement. |
|
2) |
Distribution cinématographique numérique: fourniture numérique (à un niveau commercial acceptable) d’un «contenu de base», à savoir, longs métrages, films ou séries télévisés (fiction, animation et documentaire créatif) aux entreprises cinématographiques à des fins d’exploitation en salle (sur disque dur, par satellites, en ligne …). |
les actions auront une durée de 18 mois au maximum.
Les actions devront commencer entre le 1er juillet 2010 et le 1er janvier 2011. Elles devront se terminer le 31 décembre 2011.
4. Critères d'attribution
Chaque action éligible soumise sera évaluée à la lumière des critères d’attribution suivants:
|
— |
catalogue et ligne éditoriale (10 %), |
|
— |
dimension européenne du catalogue (20 %), |
|
— |
qualité et rapport coût-efficacité du modèle commercial présenté (20 %), |
|
— |
stratégie de marketing (20 %), |
|
— |
aspects novateurs de l’action (10 %), |
|
— |
dimensions de groupe et de réseau (10 %), |
|
— |
audience cible et impact potentiel (10 %). |
5. Budget
Le budget total disponible s’élève à 7 millions EUR.
Il n’y a pas de montant maximum.
La contribution financière se présentera sous la forme d’une subvention. La contribution financière octroyée n’excédera en aucun cas 50 % des coûts totaux éligibles.
L’Agence se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
6. Délai de soumission des candidatures
La date limite de soumission des candidatures à l’Agence exécutive (EACEA) est fixée au 21 juin 2010 au plus tard.
Seules les demandes soumises au moyen du formulaire de candidature officiel, dûment signées par la personne habilitée à contracter un engagement juridiquement contraignant au nom de l’organisation candidate, seront acceptées. Les enveloppes doivent clairement mentionner les indications suivantes:
MEDIA 2007 — Vidéo à la demande et distribution cinématographique numérique — EACEA/05/10
Les candidatures doivent être transmises par courrier électronique ou par service de courrier rapide (aux frais du candidat) à l’adresse suivante:
|
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» |
|
MEDIA 2007 — Vidéo à la demande et distribution cinématographique numérique — EACEA/05/10 |
|
M. Constantin Daskalakis |
|
Avenue du Bourget 1 |
|
BOUR 03/30 |
|
1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Les candidatures transmises par télécopieur ou par courrier électronique ne seront pas retenues.
7. informations complètes
Les lignes directrices détaillées, ainsi que les formulaires de candidature, se trouvent à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm
Les candidatures doivent respecter l’ensemble des conditions énoncées dans les lignes directrices et être soumises au moyen des formulaires prévus à cet effet.
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23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/35 |
APPEL À PROPOSITIONS EACEA/10/10 DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Soutien à la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation
2010/C 73/09
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Partie A: |
sensibilisation nationale aux stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie et à la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation. |
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Partie B: |
soutien à la coopération transnationale pour l’élaboration et l’application de stratégies nationales et régionales d’éducation et de formation tout au long de la vie. |
1. Objectifs et description
Cet appel à propositions a pour objectif d’encourager l’établissement et la mise en œuvre de stratégies et politiques cohérentes et globales en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale et locale, couvrant et reliant tous les types (formel, non formel, informel) et tous les niveaux d’apprentissage (enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur, formation professionnelle pour adultes, initiale ou continue), y compris les liens avec d’autres secteurs politiques (par exemple, l’emploi ou l’intégration sociale) grâce à:
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— |
des actions de sensibilisation et mise sur pied de forums et réseaux nationaux et transnationaux, |
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— |
un soutien au recensement des principaux facteurs clés favorisant la mise en place réussie de stratégies et politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie, |
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— |
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et réalisation conjointe d’expériences, d’essais et de transferts de pratiques innovantes en rapport avec l’élaboration et l’application de stratégies et politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie, |
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— |
des mesures d’engagement, de coordination, de consultation et de partenariats institutionnels forts avec l’ensemble des parties prenantes et professionnels concernés, |
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— |
l’application de stratégies et politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie efficaces et équitables pour favoriser l’intégration sociale. |
2. Candidats éligibles
Cet appel est ouvert aux organismes établis dans les pays participant au programme d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Les candidatures doivent être déposées par une entité légale disposant de la capacité juridique. Les personnes physiques ne sont pas éligibles à l’octroi de subventions.
Les bénéficiaires peuvent être des ministères nationaux ou régionaux, chargés de l’éducation et de la formation, d’autres organismes publics et organisations de parties prenantes, actifs dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (enseignement préscolaire, écoles, EFP, enseignement supérieur et enseignement destiné aux adultes). Les organisations de parties prenantes incluent, entre autres, les associations ou organismes européens, nationaux et régionaux, dont les principales activités ou responsabilités sont directement liées aux secteurs de la formation ou de l’éducation.
Partie A: sensibilisation nationale aux stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie et à la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Les demandes de financement peuvent être introduites par une organisation ou un partenariat composé de plusieurs organisations issues d’un ou plusieurs pays éligibles.
Partie B: soutien à la coopération transnationale pour l’élaboration et l’application de stratégies nationales et régionales d’éducation et de formation tout au long de la vie
Les demandes de financement peuvent uniquement être introduites par des partenariats composés d’au moins cinq organisations issues de trois pays éligibles minimum.
Les candidatures peuvent être présentées par des organisations (y compris toutes les organisations partenaires) établies dans l’un des pays suivants:
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— |
les 27 États membres de l’Union européenne (UE), |
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— |
les trois pays de l’AELE/EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège), |
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— |
la Turquie. |
Chaque partenariat doit comprendre au moins un État membre de l’UE (disposition applicable uniquement à la partie B du présent appel à propositions).
Des négociations sont actuellement en cours avec la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Suisse concernant leur future participation à ce programme. Celle-ci dépendra du résultat de ces négociations. Consultez les sites Internet de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour connaître la liste actualisée des pays participants.
3. Activités éligibles
Partie A: sensibilisation nationale aux stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie et à la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Les activités pouvant être financées au titre de cette partie du présent appel sont les suivantes:
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— |
activités de sensibilisation contribuant au dialogue et aux débats nationaux sur la mise en place et l’exécution de stratégies et politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie (comme des conférences, des séminaires ou des ateliers nationaux ou régionaux), |
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— |
mise sur pied de forums et d’autres activités qui contribueront à améliorer la cohérence et la coordination du processus de mise en place et d’exécution de stratégies nationales cohérentes et globales dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, |
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— |
actions de diffusion et de sensibilisation, dans le cadre d’Éducation et formation 2020, d’outils ou de matériels de référence (par exemple des activités d’information, y compris des campagnes médiatiques, des manifestations publicitaires, etc.), |
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— |
action de suivi liée aux programmes nationaux actuels dont le but est d’établir et mettre en œuvre la méthode ouverte de coordination de l’éducation et de la formation au niveau national, dans le cadre d’Éducation et formation 2020. |
Partie B: soutien à la coopération transnationale pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales d’éducation et de formation tout au long de la vie
Les activités pouvant être financées au titre de cette partie du présent appel sont les suivantes:
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— |
la mise au point, l’essai et le transfert de pratiques innovantes pouvant inclure des études, des analyses, des conférences et des séminaires, destinés à l’éducation et à la formation transnationales de pairs, |
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— |
des actions ayant pour objet la création et l’extension de réseaux aux échelles régionale, nationale et européenne. |
Les activités doivent débuter entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. La durée maximale des projets est de 12 mois pour la partie A et de 24 mois pour la partie B. Aucune candidature ne sera acceptée pour les projets d’une durée supérieure à celle spécifiée dans cet appel à propositions.
4. Critères d’attribution
Les candidatures/projets éligibles seront évalués sur la base des critères suivants:
Partie A: sensibilisation nationale aux stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie et à la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation.
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1) |
Pertinence: la demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs spécifiques, opérationnels et généraux de l’appel à propositions. Les objectifs sont clairs et réalistes; ils concernent des thèmes et/ou des groupes cibles appropriés, notamment un large panel de parties prenantes clés, à tous les niveaux, concernées par la création et la mise en place de stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie, parmi lesquels les responsables politiques, les décisionnaires, les praticiens, les prestataires, les représentants de la société civile et les apprenants (40 %). |
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2) |
Qualité du plan d’action: l’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs; les tâches et activités sont définies de sorte que les résultats puissent être atteints à temps et dans le budget prévu (10 %). |
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3) |
Qualité de la méthodologie: les outils et approches pratiques proposés sont cohérents et appropriés pour répondre aux besoins identifiés des groupes cibles clairement identifiés (10 %). |
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4) |
Qualité de l’équipe de projet: l’équipe de projet englobe toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour mettre en œuvre tous les aspects du plan d’action. Les tâches sont réparties de manière appropriée entre les différents membres (10 %). |
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5) |
Ratio coût-bénéfices: la demande de subvention présente une véritable valeur ajoutée s’agissant des activités planifiées au regard du budget prévu (10 %). |
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6) |
Impact: l’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles et les systèmes concernés est clairement défini et des mesures sont en place pour s’assurer que les prévisions peuvent se vérifier. Le fruit des actions menées a de fortes chances d’être significatif (10 %). |
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7) |
Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats): les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats au-delà des intérêts propres des participants, pendant et après l’existence du projet (10 %). |
Partie B: soutien à la coopération transnationale pour l’élaboration et l’application de stratégies nationales et régionales d’éducation et de formation tout au long de la vie
|
1) |
Pertinence: la demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs spécifiques, opérationnels et généraux de l’appel à propositions. Les objectifs sont clairs et réalistes; ils concernent des thèmes et/ou des groupes cibles appropriés, notamment des parties prenantes clés concernées par la mise en place et la mise en œuvre de politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie, parmi lesquels les responsables politiques, les décisionnaires, les praticiens, les prestataires, les représentants de la société civile et les apprenants (40 %). |
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2) |
Qualité du plan d’action: l’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs; les tâches et activités sont réparties entre les partenaires de sorte que les résultats puissent être atteints à temps et dans le budget prévu (10 %). |
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3) |
Qualité de la méthodologie: les outils et approches pratiques proposés sont cohérents, innovants et appropriés pour répondre aux besoins identifiés des groupes cibles clairement identifiés (10 %). |
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4) |
Qualité du consortium: le consortium englobe toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour mettre en œuvre tous les aspects du plan d’action. Les tâches sont réparties de manière appropriée entre les partenaires (10 %). |
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5) |
Ratio coût-bénéfices: la demande de subvention présente une véritable valeur ajoutée s’agissant des activités planifiées au regard du budget prévu (10 %). |
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6) |
Impact et valeur ajoutée européenne: l’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles et les systèmes concernés est clairement défini et des mesures sont en place pour s’assurer que les prévisions peuvent se vérifier. Le fruit des actions menées a de fortes chances d’être significatif; le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter (par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale) sont clairement démontrés (10 %). |
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7) |
Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats): les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats au-delà des intérêts propres des participants, pendant et après l’existence du projet (10 %). |
5. Budget
Le budget total alloué au cofinancement de projets s’élève à 2,8 millions d’EUR.
Le concours financier de l’Agence ne peut excéder 75 % du total des coûts éligibles.
Le montant maximal de la subvention accordée par projet sera de 120 000 EUR pour la partie A et de 350 000 EUR pour la partie B.
L’Agence prévoit d’allouer les subventions disponibles dans les proportions indicatives suivantes: 1/2 pour la partie A et 1/2 pour la partie B. Cependant, leur attribution finale dépendra du nombre et de la qualité des propositions reçues pour les parties A et B.
L’Agence se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
6. Date limite de dépôt
Pour être acceptées, les candidatures devront être présentées dans un format correct, dûment complétées, datées (dossier de candidature — parties 1, 2 et 3), avec un budget équilibré (recettes/dépenses) et les annexes requises, soumises au format original clairement identifié comme tel, avec la signature originale sur la déclaration sur l’honneur de la personne autorisée à s’engager juridiquement au nom de l’organisation candidate, et accompagnées de trois copies.
Les candidatures qui seront déposées après la date limite ne seront pas prises en compte.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» le 16 juillet 2010 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi):
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Education, Audiovisual & Culture Executive Agency |
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Lifelong Learning Programme, Key Activity 1 |
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Call for Proposals EACEA/10/10 Part A or Part B |
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Avenue du Bourget 1 |
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BOU2 2/145 |
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1140 Bruxelles |
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BELGIQUE |
En plus de la version papier, une version électronique du dossier de candidature (formulaire de candidature, budget, déclaration sur l’honneur) sans les annexes doit être envoyée par courrier électronique, au plus tard le 16 juillet 2010, à l’adresse suivante:
EACEA-LLP-ECET@ec.europa.eu
Les dossiers de candidature transmis par télécopie ou uniquement par courrier électronique ne seront pas acceptés.
7. Autres informations
Les instructions détaillées de l’appel à propositions ainsi que le dossier de candidature sont disponibles sur le site Internet à l’adresse suivante:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecet_en.php
Les dossiers de candidature doivent être soumis au moyen des formulaires fournis à cet effet et comprendre toutes les annexes et informations requises dans les instructions détaillées.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/39 |
Avis d’expiration de certaines mesures antidumping
2010/C 73/10
Aucune demande de réexamen n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1), la Commission fait savoir que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.
Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2).
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Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration |
|
Certains compresseurs |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 261/2008 (JO L 81 du 20.3.2008, p. 1). |
21.3.2010 |
(1) JO C 252 du 22.10.2009, p. 18.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/40 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2010/C 73/11
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans une partie du secteur libellé D12 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245), ci-après dénommée «sous-secteur D12b».
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le sous-secteur D12b du plateau continental néerlandais.
Le sous-secteur D12b est délimité par les arcs de parallèles reliant les paires de points B-C, D-E et passant par le point F, par les arcs de méridiens reliant les paires de points C-D et E-F, par l'arc de grand cercle reliant les points A et B et par la limite de la partie néerlandaise du plateau continental entre les points A et G.
Les coordonnées de ces points sont les suivantes:
|
Point |
° |
′ |
″ E. |
° |
′ |
″ N. |
|
A |
2 |
49 |
14,424 |
54 |
28 |
58,850 |
|
B |
2 |
52 |
0,000 |
54 |
24 |
54,000 |
|
C |
2 |
47 |
18,000 |
54 |
24 |
54,000 |
|
D |
2 |
47 |
18,000 |
54 |
22 |
14,000 |
|
E |
2 |
49 |
23,000 |
54 |
22 |
14,000 |
|
F |
2 |
49 |
23,000 |
54 |
20 |
0,000 |
|
G |
intersection de l’arc de parallèle passant par le point F et de la limite de la partie néerlandaise du plateau continental |
|||||
La position de ces points est exprimée sous la forme de coordonnées géographiques établies conformément aux spécifications du système européen de référence terrestre.
La superficie du sous-secteur D12b est de 40,5 km2.
Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées au:
|
De Minister des affaires économiques |
|
Á l’attention de J.C. De Groot, directeur du marché de l’énergie |
|
ALP/562 |
|
Bezuidenhoutseweg 30 |
|
Postbus 20101 |
|
2500 EC Den Haag |
|
NEDERLAND |
Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E.J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797088.
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/42 |
Publication d'une demande de modification au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2010/C 73/12
La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 (1) du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
Demande de modification conformément à l'article 9
«POMODORO S. MARZANO DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO»
No CE: IT-PDO-0117-1524-10.04.2003
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:
|
— |
|
Dénomination du produit |
|
— |
|
Description du produit |
|
— |
|
Aire géographique |
|
— |
|
Preuve de l'origine |
|
— |
|
Méthode d'obtention |
|
— |
|
Lien |
|
— |
|
Étiquetage |
|
— |
|
Exigences nationales |
|
— |
|
Autres (à préciser) |
2. Type de modification:
|
— |
|
Modification du document unique ou de la fiche-résumé |
|
— |
|
Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'ont été publiés |
|
— |
|
Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
|
— |
|
Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modifications:
3.1. Description:
La description des caractéristiques du fruit est différenciée selon deux groupes (norme 1 et norme 2), en ce qui concerne les caractéristiques morphologiques et qualitatives des baies.
On prévoit d’étendre aussi la protection à la tomate en «filets», dont les caractéristiques morphologiques et qualitatives sont décrites.
3.2. Aire géographique:
Le paragraphe du cahier des charges relatif à la compétence de la région de Campanie concernant l’appréciation d’éventuelles extensions à des zones limitrophes de l’aire de production est supprimé, car toute modification éventuelle de l’aire géographique ne peut être demandée que conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006.
3.3. Méthode d'obtention:
Les modifications apportées, dans le respect des usages locaux loyaux et constants traditionnellement observés, qui n'ont pas d’incidence sur le lien avec le territoire concernent une meilleure détermination de l’intervalle de plantation ou de l’époque de cueillette des baies, la précision des limites de production unitaire et du rendement en produit transformé et du pourcentage de produit égoutté. Les paramètres relatifs au résidu optique réfractométrique de la baie et les dispositions relatives au conditionnement du produit ont en outre été adaptés.
Pour le type de produit en «filets», les principales opérations technologiques ont été indiquées en parallèle à ce qui avait été fait pour les tomates pelées entières. L’acide citrique a été ajouté parmi les adjuvants technologiques en vue de son utilisation éventuelle. Enfin, le lien avec le territoire a été renforcé en précisant que les éventuelles activités d’amélioration génétique de l’écotype San Marzano prévues par le cahier des charges en vigueur devaient impérativement avoir lieu dans la zone délimitée dans ce dernier.
Le paragraphe autorisant la région de Campanie à octroyer des autorisations de production aux industries de transformation est supprimé.
La culture en milieu protégé est autorisée afin de protéger les cultures de l’attaque des parasites et des insectes nuisibles.
3.4. Étiquetage:
Il est également prévu d’indiquer sur l’étiquette «pomodori pelati a filetti» pour le produit concerné. Les caractéristiques et les indices colorimétriques du logo de l’AOP, déjà prévus dans le cahier des charges actuel, sont précisés.
3.5. Exigences nationales:
Les sanctions nationales applicables aux personnes qui enfreignent les dispositions du cahier des charges sont supprimées dans la mesure où elles sont de toute façon applicables. Le régime des contrôles effectués par l’organisme prévu à cet effet a été adapté conformément à l’article 10 du règlement no 510/2006.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«POMODORO S. MARZANO DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO»
No CE: IT-PDO-0117-1524-10.04.2003
AOP ( X ) IGP ( )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service competent de l'État membre:
|
Nom: |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
|||
|
Adresse: |
|
|||
|
Tél. |
+39 0646655106 |
|||
|
Télécopieur |
+39 0646655306 |
|||
|
Courrier électronique: |
saco7@politicheagricole.gov.it |
2. Groupement:
|
Nom: |
Consorzio per la Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino |
|||
|
Adresse: |
|
|||
|
Tél. |
+39 0815161819 |
|||
|
Télécopieur |
+39 0815162610 |
|||
|
Courrier électronique: |
info@consorziosanmarzano.it |
|||
|
Composition: |
producteurs/transformateurs ( X ) autres ( ) |
3. Type de produit:
|
Classe 1.6 — |
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
4. Cahier des charges:
[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom:
«Pomodoro S.Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»
4.2. Description:
Le produit mis sur le marché est obtenu exclusivement à partir de tomates des variétés S. Marzano 2 et KIROS (ex sélection Cirio 3), ou de ses lignées améliorées, cultivée dans l’Agro Sarnese Nocerino et transformée en tomate «pelée» grâce à un processus d’élaboration industrielle qui se déroule dans des établissements situés sur le territoire de culture. Le produit est généralement présenté dans des récipients en verre ou en fer blanc.
La plante et les baies de la tomate des variétés San Marzano 2 et KIROS ou de ses lignées améliorées, admises à la transformation en vue de la production de l’appellation d’origine protégée (AOP) «Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino» doivent présenter les caractéristiques suivantes:
|
1) |
Caractéristiques de la plante:
|
|
2) |
Caractéristiques de la baie dans le produit frais convenant à l’épluchage
|
Pour les deux normes, sont admises les tolérances suivantes:
au point a) fruits de forme légèrement irrégulière, mais caractéristique de la variété, pour autant qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du lot; au point d): pédoncules: au maximum 1,1 % des fruits au point e): surface jaune couvrant au maximum 2 cm2 par fruit pour autant que cela ne concerne pas plus de 5 % du lot; au point i) pour le résidu réfractométrique à 20 °C, une tolérance de – 0,2 est admise.
Pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti (tomates pelées entières, tomates pelées en filets):
|
— |
Couleur rouge caractéristique de la variété, évaluée visuellement; la présence d’une surface jaune couvrant au maximum 2 cm2 par fruit est admise, pour autant que cela ne concerne pas plus de 5 % de l’échantillon considéré; — absence d’odeurs et de goûts étrangers; — absence de larves de parasites et d’altérations de nature parasitaire constituées de taches nécrotiques de toute dimension dans la pulpe. Absence de pourriture le long de l’axe stylaire; — poids du produit égoutté non inférieur à 65 % du poids net; — fruits découpés en quartiers dans la longueur pour les tomates pelées en filets, fruits entiers ou du moins ne présentant pas de lésions qui modifient la forme ou le volume du fruit pour au moins 65 % du poids de produit égoutté pour les tomates pelées entières; — résidu optique réfractométrique net à 20 °C égal ou supérieur à 5,0 % avec une tolérance de 0,2 %;— moyenne du contenu en pelures, déterminée sur au moins cinq récipients, non supérieure à 2 cm2 par 100 g de contenu. Dans chaque récipient, le contenu en pelures ne peut dépasser le quadruple de cette limite; — la valeur des moisissures des tomates en conserve (tomates et liquide) ne peut dépasser 30 % des champs positifs pour les produits avec un résidu optique réfractométrique à 20 °C inférieur à 6,0 % et 40 % des champs positifs pour les produits avec un résidu optique réfractométrique à 20 °C égal ou supérieur à 6,0 %;— le contenu total des acides D-lactique et L-lactique des tomates en conserve (tomate et liquide) ne peut dépasser 0,4 g/kg; — la valeur du pH doit être comprise entre 4,2 et 4,5; — l’ajout de sel de cuisine est autorisé dans une proportion ne dépassant pas 3 % du poids net. (la teneur naturelle en chlorures est considérée comme égale à 2 % du résidu optique réfractométrique); — l’ajout de feuilles de basilic est autorisé; — l’ajout d’acide citrique en tant qu’adjuvant technologique est autorisé dans une limite maximale de 0;5 % du poids du produit; — l’ajout de jus de tomate, de jus de tomate partiellement concentré ou demi-concentré de tomates obtenues exclusivement à partir de fruits des variétés S. Marzano 2 et KIROS ou de lignées améliorées, produites dans l’Agro Sarnese-Nocerino, est autorisé. |
4.3. Aire géographique:
Pour porter l’appellation d’origine protégée (AOP) «Pomodoro San Marzano dell’Agro SarneseNocerino», la tomate doit être produite par des exploitations agricoles et transformée par des entreprises industrielles situées les unes comme les autres dans l’aire géographique délimitée comme suit:
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Province de Salerne Ensemble du territoire de S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio et Scafati. Communes retenues en partie: Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino, Castel San Giorgio, Siano, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Angri et Egidio Monte Albino. |
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Province d’Avellino Communes retenues en partie: Montoro Superiore et Montoro Inferiore. |
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Province de Naples Ensemble du territoire de S. Antonio Abate, Pompei, S. Maria La Carità, Striano, Boscoreale et Poggiomarino. Communes retenues en partie: Gragnano; Castellammare di Stabia, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Camposano, Casalnuovo, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano, Scisciano et S. Vitaliano. |
Toutes les communes susmentionnées sont comprises dans l’Agro Sarnese-Nocerino et les zones limitrophes et font partie, pour la zone de plaine et en tant que zone d’utilisation, de la zone arable irriguée ou irrigable. La partie collinaire ou à faible relief est naturellement exclue car elle n’est pas irriguée.
4.4. Preuve de l'origine:
Chaque phase du processus de production est contrôlée grâce à l'enregistrement, pour chacune d'entre elles, des produits à l'entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans les registres prévus à cet effet et gérés par la structure de contrôle, des agriculteurs, des intermédiaires, des transformateurs et des conditionneurs, et la déclaration en temps voulu des quantités produites à la structure de contrôle, permettent de garantir la traçabilité du produit. Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans ces registres sont soumises aux contrôles de la structure de contrôle.
4.5. Méthode d'obtention:
L’AOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» est obtenue en utilisant exclusivement comme matière première les baies provenant de plants des variétés S. Marzano 2 et KIROS, ou de lignées améliorées, produites dans l’aire de l'Agro Sarnese-Nocerino visée au point 4.3. Les baies ainsi récoltées sont soumises à un processus de transformation qui se déroule dans des établissements industriels situés sur ce même territoire. La technique de culture en milieu protégé est autorisée afin de protéger les cultures de l’attaque des parasites et des insectes nuisibles.
Les cultures de la tomate San Marzano sont effectuées exclusivement sur des terres de plaine, irriguées, constituées pour la plupart par du matériel pyroclastique d’origine volcanique, très profondes, meubles, naturellement fertiles, riches en matières organiques et contenant une grande quantité de phosphore assimilable et de potassium échangeable
Le repiquage s’effectue généralement dans la première moitié du mois d’avril, mais il peut se poursuivre jusqu’à la première décade de mai. L’intervalle de plantation doit être d’au moins 40 cm sur la rangée et de 110 cm entre les rangées. La seule forme de culture autorisée est la culture verticale avec des tuteurs adaptés et des fils horizontaux. Outre les pratiques culturales habituelles, sont également admis le rognage et l’écimage. Toute pratique de forçage tendant à altérer le cycle biologique naturel de la tomate est interdite, notamment en ce qui concerne la maturation.
La cueillette des fruits est effectuée entre le 30 juillet et le 30 septembre et s’opère exclusivement à la main, de manière progressive, quand ceux-ci arrivent à maturité complète, et elle s’effectue en plusieurs fois.
Les fruits récoltés doivent être placés et transportés dans des conteneurs en plastique d’une capacité allant de 25 à 30 kg. Pour le transport vers l’industrie de transformation, les tomates arrivées au centre de récolte agricole et/ou au centre collectif peuvent ensuite être transférées dans des caissons identifiés individuellement, et ce dans des quantités maximales de 2,5 quintaux.
Le rendement maximal est de 80 tonnes/ha et le rendement en produit transformé n’atteint pas des valeurs supérieures à 80 %.
La transformation de la tomate fraîche en tomate «pelée» est effectuée dans des conserveries situées sur le territoire de l’Agro Sarnese-Nocerino.
Du point de vue de la production, les principales opérations technologiques prévues pour la préparation des produits transformés (tomates pelées) sont les suivantes:
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tomates pelées entières: lavage et triage — épluchage — séparation des peaux — triage du produit — mise en boîte — jutage à pression atmosphérique ou sous vide — sertissage — stérilisation — refroidissement des boîtes — entreposage. Préparées conformément aux meilleures normes de production. |
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tomates pelées en filets: lavage et triage — épluchage — séparation des peaux — triage du produit — filetage — égouttage — mise en boîte — jutage à pression atmosphérique ou sous vide — sertissage — stérilisation — refroidissement des boîtes — entreposage. Préparées conformément aux meilleures normes de production. |
4.6. Lien:
Les terres de l’Agro Sarnese-Nocerino, nées des éruptions volcaniques du complexe Somma-Vésuve et des formations pré-apennines environnantes, possèdent des caractéristiques physico-chimiques les classant parmi les meilleures terres d’Italie.
Concernant le climat, il est à noter que l’Agro Sarnese-Nocerino bénéficie de l’influence bénéfique de la mer. Les amplitudes thermiques ne sont pas très marquées et, lorsque la température descend en dessous de zéro, elle n’y reste pas longtemps; la grêle est une précipitation plutôt rare. Les vents dominants sont le Maestro (mistral), qui souffle du nord, et le sirocco, qui souffle du sud. Les pluies sont abondantes en automne, en hiver et au printemps, et faibles, voire nulles, en été. Bien que les pluies estivales soient plutôt rares, l’humidité relative reste assez élevée. L’hydrologie du territoire est très riche, en raison de la présence de nombreuses sources et d’abondantes nappes à différentes profondeurs.
L’ensemble des facteurs pédologiques, hydrologiques, climatologiques et de ceux relatifs au travail des agriculteurs constitue une condition essentielle et exclusive qui distingue fortement toute la zone de plaine, dominée au nord-ouest par le complexe volcanique Somma-Vésuve et au sud par le massif dolomitique des Monts Lattari, qui correspond à l’Agro Sarnese-Nocerino.
Le lien géographique du Pomodoro S. Marzano à son milieu le plus typique, c'est-à-dire l'Agro Sarnese Nocerino, est très fort. En effet, c’est dans ce milieu particulier que le Pomodoro S. Marzano est né et que sa culture s’est diffusée de façon optimale parmi les petites exploitations agricoles, c’est dans ce milieu que sa transformation en tomate pelée est devenue une tradition et c’est de cette terre que le produit transformé est parti, au fil des décennies, conquérir les tables de millions de consommateurs à travers le monde. Dans un ouvrage de Luigi Leggieri («I pomodori “S. Marzano e Lampadina” nell’ industria dei pelati», Orto frutticoltura Italiana, décembre 1940), on lit à propos de la variété San Marzano: «Cette variété a été séparée de cultures de tomates dans le canton de Fiano, entre Nocera Inferiore et Sarno, puis cultivée à San Marzano sul Sarno dans des conditions plus propices.» Avec l’apparition de la tomate San Marzano, l’industrie des tomates pelées a également commencé à prendre un grand essor, jusqu’à devenir «la fierté de la Campanie», comme l’écrit Ferruccio Zago dans son traité «Nozioni di Orticoltura» (1934, Rome, Poligrafica R.Filipponi): «L’industrie des tomates pelées fait la fierté de la Campanie. La variété de tomate utilisée, connue sous le nom de San Marzano, est également appelée «lunga» (tomate allongée) du fait de la forme de la baie, et sa culture est très répandue dans l'Agro Sarnese Nocerino.»
4.7. Structure de contrôle:
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Nom: |
IS.ME.CERT. — Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare |
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Adresse: |
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Tél. |
+39 0817879789 |
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Télécopieur |
+39 0816040176 |
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Courrier électronique: |
info@ismecert.it |
4.8. Étiquetage:
L’étiquetage sera effectué conformément aux normes établies dans le décret législatif no 109 du 27 janvier 1992. Les industries de transformation qui exercent leur activité sur le territoire visé au point 4.3 doivent faire figurer, sur les étiquettes à appliquer autour des récipients en verre ou des boîtes de fer blanc et sur les cartons qui les contiennent, les indications prévues à cette fin:
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Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino; |
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Denominazione di Origine Protetta — DOP; |
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Pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti (tomates pelées entières, en filets); |
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l’adresse de l’entreprise productrice; |
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la quantité de produit effectivement contenu conformément aux normes en vigueur; |
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l’année de récolte et de transformation; |
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la date de péremption; |
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le symbole graphique de l’AOP Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino. |
Les caractères des différentes indications doivent présenter une taille, un graphisme et des couleurs identiques, ils doivent être regroupés dans le même champ visuel et être présentés de manière claire, lisible, indélébile et suffisamment grands pour ressortir sur l’arrière-plan, où ils figurent de telle sorte à pouvoir se distinguer clairement de l’ensemble des autres indications ou des autres dessins.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
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23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/49 |
Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission
2010/C 73/13
Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (1), les demandes de reconnaissance de mentions traditionnelles sont publiées au Journal officiel, série C, afin que les tiers soient informés de l’existence de ces demandes et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection des mentions concernées.
PUBLICATION D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MENTION TRADITIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION
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Date de réception |
: |
18.2.2010 |
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Nombre de pages |
: |
11 |
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Langue de la demande |
: |
Espagnol |
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Numéro de dossier |
: |
TDT-AR-N0004 |
Demandeur:
|
Autorité compétente de l’État membre |
: |
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Dénomination: RESERVA
Mention traditionnelle au sens de l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007
Langue:
|
— |
Article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission |
Liste des appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:
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— |
La mention Reserva faisant l’objet de la demande de reconnaissance peut s’appliquer à toute aire géographique reconnue figurant dans la liste jointe en annexe, reproduite sur le site Internet http://www.inv.gov.ar, pour autant qu’elle réponde aux exigences de la définition de «Reserva». |
Catégories de produits de la vigne:
|
— |
Vin, vin de liqueur, vin mousseux [annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil] |
Définition:
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— |
Reserva: la mention «Reserva» désigne les vins élaborés à partir de raisins figurant à l’annexe de la décision INV C.22/08 ou résultant du coupage desdites variétés, aptes à la production de vins de qualité supérieure. Pour l’élaboration des vins Reserva, il y a lieu d’utiliser au moins cent trente-cinq kilogrammes (135 kg) de raisin pour cent litres (100 l) de vin. Les vins rouges Reserva ont une durée de vieillissement minimale de douze (12) mois à partir du moment où ils sont stables du point de vue œnologique. Dans le cas des vins blancs et rosés, la durée minimale de vieillissement doit au moins être égale à six (6) mois. La déclaration de l’Institut national vitivinicole sur l’utilisation de fûts en chêne pour le vin Reserva est jointe en annexe, de même que la décision INV C.23/08, qui établit que les expressions «Barrica» (fût), «Criado en Barrica de Roble» (vieilli en fût de chêne) et «Crianza en Roble» (vieilli sous chêne) ou des expressions similaires peuvent uniquement figurer sur l’étiquette si les caractéristiques spécifiques au bois transmises aux produits viniques proviennent effectivement de fûts de chêne. |
(1) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.
|
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/50 |
Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission
2010/C 73/14
Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 (1) de la Commission, les demandes de reconnaissance de mentions traditionnelles sont publiées au Journal officiel, série C, afin que les tiers soient informés de l’existence de ces demandes et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection des mentions concernées.
PUBLICATION D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MENTION TRADITIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION
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Date de réception |
: |
18.2.2010 |
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Nombre de pages |
: |
11 |
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Langue de la demande |
: |
Espagnol |
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Numéro de dossier |
: |
TDT-AR-N0005 |
Demandeur:
|
Autorité compétente de l’État membre |
: |
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Dénomination: GRAN RESERVA
Mention traditionnelle au sens de l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007
Langue:
|
— |
Article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission |
Liste des appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:
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— |
La mention Gran Reserva faisant l’objet de la demande de reconnaissance peut s’appliquer à toute aire géographique reconnue figurant dans la liste jointe en annexe, reproduite sur le site Web http://www.inv.gov.ar, pour autant qu’elle réponde à la définition de «Gran Reserva». |
Catégories de produits de la vigne:
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— |
Vin, vin de liqueur, vin mousseux [annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil] |
Définition:
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— |
Gran Reserva: la mention «Gran Reserva» désigne les vins élaborés à partir de raisins figurant à l’annexe de la décision INV C.22/08 ou résultant du coupage desdites variétés, aptes à la production de vins de qualité supérieure. Pour l’élaboration des vins Gran Reserva, il y a lieu d’utiliser au moins cent quarante kilogrammes (140 kg) de raisin pour cent litres (100 l) de vin. Les vins rouges Gran Reserva ont une durée de vieillissement minimale de ving-quatre (24) mois à partir du moment où ils sont stables du point de vue œnologique. Dans le cas des vins blancs et rosés, la durée minimale de vieillissement doit au moins être égale à douze (12) mois. La déclaration de l’Institut national vitivinicole sur l’utilisation de fûts de chêne pour le vin Gran Reserva est jointe en annexe, de même que la décision INV C.23/08 qui établit que les expressions «Barrica» (fût), «Criado en Barrica de Roble» (vieilli en fût de chêne) et «Crianza en Roble» (vieilli sous chêne) ou des expressions similaires peuvent uniquement figurer sur l’étiquette si les caractéristiques spécifiques au bois transmises aux produits viniques proviennent effectivement de fûts de chêne. |
(1) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.