ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.070.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 70

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
19 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2010/C 070/01

Résolution du Conseil du 26 février 2010 relative à un modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête

1

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2010/C 070/02

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, et sur la proposition de décision du Conseil confiant à l'agence créée par le règlement XX les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application du titre VI du traité UE

13

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 070/03

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

21

2010/C 070/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5732 — Hewlett-Packard/3COM) ( 1 )

26

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 070/05

Taux de change de l'euro

27

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 070/06

Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping

28

2010/C 070/07

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

29

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 070/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 070/09

Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

31

 

Rectificatifs

2010/C 070/10

Rectificatif à l'aide d'État — République de Lettonie — Aide d’État C 39/09 (ex N 385/09) — Financement public d'infrastructures portuaires dans le port de Ventspils — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 62 du 13.3.2010)

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 26 février 2010

relative à un modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête

2010/C 70/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

VU l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) (ci-après dénommée la «convention») et la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2) (ci-après dénommée la «décision-cadre»),

VU la recommandation du Conseil relative à un modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (3) approuvée en 2003 afin de soutenir les experts au début de la mise en œuvre des équipes communes d'enquête,

COMPTE TENU du fait qu'il n'était pas possible à l'époque de fonder le modèle d'accord sur les meilleures pratiques découlant d'une expérience concrète, en raison du nombre réduit d'équipes communes d'enquête alors en activité, ledit modèle ayant néanmoins servi de base aux accords ultérieurs en matière d'équipes communes d'enquête,

CONSCIENT qu'un grand nombre d'équipes communes d'enquête ont été créées depuis 2003 et que la volonté de mettre en place de telles équipes est désormais nettement plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années,

ÉTANT DONNÉ qu'un tel modèle d'accord devrait être exhaustif mais également revêtir une certaine souplesse pour permettre aux autorités compétentes de l'adapter aux circonstances particulières de chaque cas,

CONVAINCU que, lorsqu'ils doivent procéder à la création d'équipes communes d'enquête, les praticiens ont besoin d'un modèle actualisé fondé sur les bonnes pratiques,

COMPTE TENU des conclusions du réseau des experts en matière d'équipes communes d'enquête qui a été mis en place en 2005 (4), et notamment des conclusions des troisième, quatrième et cinquième réunions tenues en novembre 2007 (5), décembre 2008 (6) et décembre 2009 (7), ainsi que des meilleures pratiques et de l'expérience d'Eurojust et d'Europol,

EU ÉGARD à l'évolution, entre-temps, des pratiques concernant la création des équipes communes d'enquête et les activités de celles-ci, et les difficultés et problèmes rencontrés à ce jour ayant été dûment pris en compte, il a été jugé nécessaire de remplacer le modèle d'accord prévu par la recommandation du Conseil de 2003 par un modèle actualisé,

ÉTANT DONNÉ que ce besoin est reconnu également par le programme de Stockholm, qui prévoit en son point 4.3.1 que le modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête devrait être actualisé,

COMPTE TENU du fait que l'équipe commune d'enquête a pour principal objectif d'obtenir des informations et des éléments de preuve sur l'infraction faisant l'objet de l'enquête pour laquelle elle a été créée,

ENCOURAGE les autorités compétentes des États membres qui souhaitent créer une équipe commune d'enquête conformément aux dispositions de la décision-cadre et de la convention, avec les autorités compétentes d'autres États membres à utiliser, le cas échéant, le modèle d'accord figurant à l'annexe de la présente résolution pour arrêter les modalités applicables à l'équipe commune d'enquête.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2010.

Par le Conseil

Le président

F. CAAMAÑO


(1)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(2)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

(3)  JO C 121 du 23.5.2003, p. 1.

(4)  Doc. 11037/05 Crimorg 67 Enfopol 88.

(5)  Doc. 5526/08 Crimorg 14 Enfopol 13 Eurojust 7 Copen 10.

(6)  Doc. 17512/08 Crimorg 217 Enfopol 265 Eurojust 118 Copen 262.

(7)  Doc. 17161/09 Crimorg 180 Eurojust 73 Enfopol 310 EJN 39 Copen 243 Enfocustom 137.


ANNEXE

MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE

Conformément à l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne  (1) (ci-après dénommée la «convention») et à la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête  (2) (ci-après dénommée la «décision-cadre»)

1.   Parties à l'accord

Les parties ci-après ont conclu un accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (ci-après désignée: «ECE»):

1.

(Nom du premier service compétent/de la première administration compétente d'un État membre partie à l'accord)

ainsi que

2.

(Nom du deuxième service compétent/de la deuxième administration compétente d'un État membre partie à l'accord)

3.

(Nom du dernier service compétent/de la dernière administration compétente d'un État membre partie à l'accord)

Les parties à l'accord peuvent décider d'un commun accord d'inviter d'autres services/administrations des États membres à devenir parties au présent accord. Concernant les arrangements éventuels avec les pays tiers, les instances compétentes en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des traités et les organismes internationaux participant à des activités de l'équipe commune d'enquête, voir l'appendice I.

2.   Mission de l'ECE

L'accord porte sur la création d'une équipe commune d'enquête chargée de la mission suivante:

Description de la mission spécifique de l'ECE. Cette description doit mentionner les circonstances de l'infraction ou des infractions faisant l'objet de l'enquête (date, lieu et nature).

Les parties peuvent redéfinir d'un commun accord la mission spécifique de l'ECE.

3.   Approche à suivre

Les parties peuvent convenir d'un plan d'action opérationnel (PAO) indiquant les lignes directrices selon lesquelles la mission de l'ECE doit être accomplie (3).

4.   Durée de l'accord

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention et à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre, les ECE sont créées pour une durée limitée. Pour ce qui est du présent accord, l'équipe d'enquête commune peut opérer pendant la période suivante:

du

[insérer la date]

au:

[insérer la date]

La date d'expiration du présent accord peut être reportée avec l'accord de toutes les parties sous la forme prévue à l'appendice II du présent modèle d'accord.

5.   État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) l'ECE va opérer

L'équipe commune d'enquête opérera dans l'(les)État(s) membre(s) désigné(s) ci-après:

[Désigner l'État membre ou les États membres dans lesquels l'ECE doit opérer]

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, point b), de la convention et à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la décision-cadre, l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel elle intervient à quelque moment que ce soit. Si elle est amenée à déplacer sa base d'intervention dans un autre État membre, le droit de ce dernier État membre est alors applicable.

6.   Responsable(s) de l'ECE  (4)

Les parties ont désigné la personne dont le nom figure ci-après et qui représente les autorités compétentes de l'État membre/des États membres dans lequel/lesquels l'équipe intervient comme responsable de l'équipe commune d'enquête, sous la direction duquel les membres de l'équipe doivent effectuer leur mission dans l'État membre dont ils relèvent:

État membre

Détaché par (nom de l'organisme)

Nom

Grade et rattachement (à une autorité judiciaire, une autorité de police ou une autre autorité compétente)

En cas d'empêchement d'une des personnes mentionnées ci-dessus, un remplaçant sera désigné sans tarder d'un commun accord entre les parties dans un appendice de l'accord. En cas d'urgence, il suffit que les parties à l'ECE notifient le remplacement par écrit. Cette notification est ensuite confirmée dans un appendice de l'accord.

7.   Membres de l'ECE

Outre les personnes visées au point 6, les personnes dont le nom figure ci-après (5) ont été désignées comme membres de l'équipe d'enquête commune:

État membre

Détaché par (nom de l'organisme)

Nom/numéro d'identification (6)

Grade et rattachement (à une autorité judiciaire, une autorité de police ou une autre autorité compétente)

Rôle

En cas d'empêchement d'une des personnes mentionnées ci-dessus, un remplaçant sera désigné sans tarder dans un appendice du présent accord ou par notification écrite émanant du responsable compétent de l'équipe commune d'enquête.

8.   Participants à l'ECE

Les dispositions relatives aux participants (7) à l'ECE sont traitées dans l'appendice du présent accord consacré à cet aspect.

9.   Éléments de preuve

Les parties chargent le responsable ou un membre/des membres de l'ECE de fournir des recommandations sur l'obtention des preuves. Son rôle consiste notamment à donner des orientations aux membres de l'équipe commune d'enquête concernant les aspects et procédures à prendre en compte aux fins de l'obtention des preuves. La(Les) personne(s) chargée(s) d'assumer cette fonction devrait être indiquée ci-après.

Dans le PAO, les parties peuvent échanger des informations concernant les témoignages apportés par les membres de l'équipe commune d'enquête.

10.   Conditions générales de l'accord

D'une manière générale, les conditions prévues à l'article 13 de la convention et dans la décision-cadre s'appliquent telles qu'elles sont mises en œuvre par l'État membre sur le territoire duquel l'équipe d'enquête intervient.

11.   Modification de l'accord

Les modifications du présent accord, comprenant notamment, mais non exclusivement:

a)

l'ajout de nouveaux membres à l'ECE;

b)

les modifications de la mission prévue au point 2 du présent accord;

c)

les ajouts aux points existants ou modifications apportées à ceux-ci,

prennent la forme prévue à l'appendice III du présent modèle d'accord, sont signées par les parties et sont jointes à la version originale.

12.   Évaluation interne

Tous les six mois au moins, les responsables des ECE évaluent les progrès réalisés dans l'accomplissement de la mission générale de l'équipe, tout en traitant les problèmes éventuellement recensés à cette occasion.

Après la cessation d'activité de l'ECE, les parties peuvent, le cas échéant, organiser une réunion pour évaluer les résultats obtenus par l'équipe.

L'ECE peut établir un rapport d'intervention qui peut montrer la manière dont le plan d'action opérationnel a été mis en œuvre et les résultats qui ont été obtenus.

13.   Modalités spécifiques de l'accord (pour éviter de rendre l'accord trop lourd, les points 13.1 à 13.11 peuvent, en totalité ou en partie, figurer dans le PAO)

Les modalités particulières ci-après peuvent s'appliquer dans le cadre du présent accord (à noter qu'un certain nombre de ces aspects sont également régis par la convention et la décision-cadre):

(À insérer, le cas échéant. Les sous-points ci-après sont destinés à mettre en évidence les domaines qui pourraient nécessiter une description précise.)

13.1.

Conditions dans lesquelles les membres détachés de l'ECE peuvent être exclus lorsque des mesures d'enquête sont prises

13.2.

Conditions particulières dans lesquelles les membres détachés peuvent mener des enquêtes dans l'État membre d'intervention

13.3.

Conditions particulières dans lesquelles un membre détaché d'une ECE peut demander à ses propres autorités nationales de prendre les mesures requises par l'équipe sans présenter une lettre de demande

13.4.

Conditions dans lesquelles des membres détachés peuvent échanger des informations provenant des autorités de détachement

13.5.

Dispositions relatives aux médias, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une consultation préalablement à la présentation d'un communiqué de presse ou à un point d'information officiel

13.6.

Dispositions relatives au caractère confidentiel du présent accord

13.7.

La langue de communication qui sera utilisée doit être précisée

13.8.

Dispositions spécifiques en matière de dépenses:

13.8.1.

Dispositions en matière d'assurance pour les membres détachés de l'ECE

13.8.2.

Dispositions relatives aux dépenses de traduction/d'interprétation/liées aux écoutes téléphoniques, etc.

13.8.3.

Dispositions relatives à la traduction, par exemple, des documents obtenus dans la langue d'un autre membre de l'ECE ou dans la langue officielle de communication (si elle est différente), étant donné que cela peut entraîner des dépenses considérables (et superflues);

13.8.4.

Dispositions concernant les dépenses ou revenus liés aux biens saisis

13.9.

Conditions dans lesquelles l'aide sollicitée au titre de l'entraide judiciaire prévue dans le cadre de la convention et par d'autres arrangements peut être accordée

13.10.

Règles particulières en matière de protection des données

13.10 bis

Confidentialité et utilisation des informations qui existaient déjà et/ou ont été obtenues pendant la période d'activité de l'ECE

13.11.

Conditions dans lesquelles les membres détachés peuvent porter/utiliser des armes

Fait à (lieu de la signature), (date)

(Signatures de toutes les parties)


(1)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(2)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

(3)  Compte tenu de la législation nationale applicable et des exigences en matière de publicité, le PAO peut être inclus dans l'accord relatif à l'ECE, joint à l'accord sous la forme d'une annexe ou traité comme un document séparé à caractère confidentiel. Dans tous les cas, les autorités compétentes qui signent l'accord ont connaissance du contenu du PAO. Le PAO doit être un document flexible comportant les modalités pratiques applicables à une stratégie commune et indiquant la manière dont la mission de l'ECE définie au point 2 doit être accomplie, y compris les modalités pratiques qui ne sont pas prévues dans d'autres dispositions de l'accord.

Une piste récapitulative des points liés au contenu éventuel du PAO figure à l'appendice IV du présent modèle d'accord.

(4)  L'article 1er, paragraphe 3, point a), de la décision-cadre est d'application, c'est-à-dire que le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente qui participe aux enquêtes pénales de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient.

(5)  L'équipe commune d'enquête peut être composée de représentants d'autorités judiciaires, de police ou d'autres autorités compétentes exerçant des pouvoirs d'enquête.

Peuvent également participer à ces équipes, des membres d'Eurojust lorsqu'ils agissent en qualité d'autorité nationale compétente visée à l'article 9 septies de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Il s'agit des membres nationaux d'Eurojust, de leurs adjoints et assistants ainsi que d'autres personnes qui, conformément à leur législation nationale, font également partie du bureau national, à savoir des experts nationaux détachés.

Parmi les autorités de police peuvent figurer des membres des unités nationales Europol des États membres. Ces unités nationales sont basées dans les États membres et sont des autorités de police nationales. De même, les officiers de liaison des États membres auprès d'Europol peuvent continuer à agir en qualité d'autorités de police nationales.

(6)  S'il existe de bonnes raisons de protéger l'identité d'un ou de plusieurs membres de l'ECE, notamment lorsqu'il s'agit d'enquêtes discrètes ou lorsque le niveau de sécurité le plus élevé est requis dans le cadre d'une affaire de terrorisme, un numéro d'identification doit être attribué aux personnes en question dans la mesure où cette mesure est compatible avec la législation nationale de l'État membre partie à l'accord. Les numéros ainsi attribués doivent figurer dans un document confidentiel. S'il n'est pas possible d'attribuer un numéro d'identification, il peut être convenu que l'identité des membres concernés figure dans un document confidentiel annexé au présent accord qui est accessible à toutes les parties à l'accord.

(7)  Les participants à l'ECE sont désignés par des pays tiers, Eurojust, Europol, la Commission (OLAF), les instances compétentes en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des traités et les organisations internationales participant aux activités de l'ECE, en qualité de parties à l'accord figurant dans l'appendice I du présent modèle d'accord.

Appendice I

AU MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE

Participants à une ECE

Arrangement avec Europol/Eurojust/la Commission (OLAF), les instances compétentes en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des traités, d'autres organismes internationaux ou des pays tiers

1.   Parties à l'arrangement

et

et

(…et…)

sont convenus que les personnes suivantes (noms des parties à l'accord qui ne sont pas des États membres) participeront à l'équipe commune d'enquête créée par accord le …. (date et lieu de l'accord auquel le présent appendice est annexé).

2.   Participants à l'ECE

Les personnes dont les noms figurent ci-après participeront à l'ECE:

État/Organisation

Détaché par (nom du service/de l'organisme)

Nom

Grade et rattachement

Rôle

L'État membre … a décidé que ses membres nationaux d'Eurojust participeront à l'équipe commune d'enquête en qualité d'autorité nationale compétente (1).

En cas d'empêchement d'une des personnes mentionnées ci-dessus, un remplaçant sera désigné dans un appendice du présent accord. En cas d'urgence, il suffit que la partie concernée notifie le remplacement par écrit. Cette notification est ensuite confirmée dans un appendice de l'accord.

3.   Modalités particulières

La participation des personnes susmentionnées est assortie des conditions figurant ci-après et elle est limitée aux fins suivantes:

3.1.   Première partie à l'accord qui n'est pas un État membre

3.1.1.   Objet de la participation

3.1.2.   Droits conférés (le cas échéant)

3.1.3.   Dispositions relatives aux frais

3.1.4.   Dispositions spécifiques concernant la réalisation de l'objet de la participation ou facilitant celle-ci

3.1.5.   Autres dispositions ou conditions spécifiques (2)

3.1.6.   Règles particulières en matière de protection des données

3.2.   Deuxième partie à l'accord qui n'est pas un État membre (le cas échéant)

3.2.1.   …

4.   Arrangements spécifiques liés à la participation d'Europol  (3)

4.1.   Principes de participation

4.1.1.   Le personnel d'Europol participant à l'ECE apporte son concours aux membres de l'équipe conformément à la décision Europol et à la législation nationale de l'État membre dans lequel l'équipe intervient.

4.1.2.   Le personnel d'Europol participant à l'ECE travaille sous la direction du (des) responsable(s) de l'équipe désigné(s) au point […] de l'accord et fournit toute assistance nécessaire pour atteindre les objectifs et la mission de l'ECE, tels qu'identifiés par le(s) responsable(s) de l'équipe.

4.1.3.   Le personnel d'Europol a le droit de ne pas exécuter les tâches qu'il considère contrevenir à ses obligations au titre de la décision Europol. Dans ce cas, le membre du personnel d'Europol en informe le directeur de l'Office ou son représentant. Europol consulte le(s) responsable(s) de l'équipe en vue de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties.

4.1.4.   Le personnel d'Europol participant à l'ECE ne peut prendre part à l'adoption d'aucune mesure coercitive. Toutefois le personnel d'Europol participant à l'équipe peut, sous la direction du (des) responsable(s) de l'équipe, être présent lors des activités opérationnelles de l'équipe afin de fournir un avis ou une assistance sur place aux membres de l'équipe qui exécutent des mesures coercitives, pour autant qu'il n'existe pas de contraintes juridiques au niveau du pays où l'équipe intervient.

4.1.5.   L'article 11, point a), du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ne s'applique pas au personnel d'Europol participant à l'ECE (4).

4.1.6.   Au cours des opérations d'une ECE, le personnel d'Europol est soumis au droit national de l'État membre où l'opération a lieu, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

4.2.   Type de concours apporté

4.2.1.   Le personnel d'Europol participant à l'ECE fournira un éventail complet de services d'appui conformément à la décision Europol dans la mesure ou ce soutien sera nécessaire ou demandé. Ce concours prendra notamment la forme d'un appui opérationnel ainsi que d'un soutien en matière d'analyse stratégique, notamment par le biais du/des fichier(s) de travail à des fins d'analyse [dénomination(s) du (des) fichier(s) de travail et projets connexes]. Dans les cas où le(s) responsable(s) de l'équipe en exprime(nt) le besoin et en fait/font la demande, Europol peut appuyer l'ECE en mettant en place un «bureau mobile» d'Europol ou d'autres équipements techniques si ces éléments sont disponibles et conformes aux normes de sécurité d'Europol.

4.2.2.   Le personnel d'Europol participant à l'ECE peut prêter son concours à toutes les activités, notamment sous la forme d'une plateforme de communication, de soutien stratégique, technique et de police scientifique, de compétences tactiques et opérationnelles et de conseil aux membres de l'ECE, selon les besoins exprimés par le(s) responsable(s) de l'équipe.

4.2.3.   Dans les limites de son cadre légal, Europol facilite l'échange sécurisé d'informations entre les parties de l'ECE et les États non participants et/ou les instances de l'UE et les organisations internationales si le(s) responsable(s) de l'équipe en fait/font la demande.

4.3.   Accès aux systèmes de traitement de l'information d'Europol

4.3.1.   Le personnel d'Europol participant à l'ECE a accès aux systèmes de traitement de l'information d'Europol, visés à l'article 10 de la décision Europol. Cet accès est conforme aux dispositions de la décision Europol ainsi qu'aux normes de sécurité et de protection des données applicables pour la durée de la participation des membres du personnel à l'ECE.

4.3.2.   Le personne d'Europol peut être en liaison directe avec des membres d'une ECE et communiquer aux membres et aux membres détachés de l'ECE, conformément à la décision Europol, les informations provenant de tout élément des systèmes de traitement de l'information visés à l'article 10 de la décision Europol. Les conditions et restrictions applicables à l'utilisation de ces informations doivent être respectées.

4.3.3.   Les informations obtenues par un membre du personnel d'Europol lors de sa participation à une ECE peuvent, avec l'accord et sous la responsabilité de l'État membre qui les a fournies, être introduites dans un des éléments des systèmes de traitement de l'information visés à l'article 10 de la décision Europol, selon les conditions établies dans cette disposition.

4.4.   Coûts et équipement

4.4.1.   L'État membre dans lequel les mesures d'enquête se déroulent est chargé de fournir l'équipement technique (locaux, télécommunications, etc.) nécessaire à l'exécution des tâches et supporte les frais exposés. Ledit État membre fournit également la télébureautique et les autres équipements techniques nécessaires pour l'échange (crypté) de données. Les frais sont à la charge dudit État membre.

4.4.2.   Europol prend en charge les frais exposés à la suite de la participation de son personnel à l'ECE, en particulier les frais d'assurance et les salaires pour le personnel ainsi que les frais d'hébergement et de voyage. Europol prend également en charge les frais d'équipement spécial visé aux points 4.1. et 4.2. ci-dessus.

Date/Signatures (5)


(1)  Supprimer ce paragraphe s'il n'est pas applicable.

(2)  Par exemple, des références à un cadre juridique de base ou applicable, etc.

(3)  À inclure uniquement lorsque Europol participe à l'ECE. Ces règles ont été adoptées par le conseil d'administration d'Europol le 9 juillet 2009 (dossier no 3710-426r6) et un modèle d'arrangement concernant les ECE a été adopté par le conseil d'administration d'Europol le 18 novembre 2009 (dossier no 2610-74r2), comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2, de la décision Europol. Pour des informations actualisées, veuillez consulter le site d'Europol à l'adresse: http://www.europol.europa.eu

(4)  Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (version consolidée), (JO C 115 du 9.5.2008, p. 266).

(5)  Signatures des parties au présent arrangement.

Appendice II

AU MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE

Accord visant à prolonger la durée d'intervention d'une équipe d'enquête commune

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) et à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2).

Les parties sont convenues de prolonger la durée d'intervention de l'équipe commune d'enquête, ci-après dénommée «ECE», créée par l'accord du [insérer la date] fait à [insérer le lieu de la signature] dont une copie figure en annexe.

Les parties estiment que la durée de l'intervention de l'ECE devrait être prolongée au-delà de la période pour laquelle elle a été créée [insérer la date de fin de la période], sa mission telle que définie au point [insérer la référence au point définissant la mission] n'ayant pas encore été accomplie.

Les circonstances justifiant une prolongation de la durée d'intervention de l'ECE ont été examinées attentivement par l'ensemble des parties. Cette prolongation est essentielle à l'accomplissement de la mission pour laquelle elle a été créée.

Par conséquent, l'ECE restera en activité jusqu'au [insérer la date de fin de la nouvelle période]. Cette période peut être prolongée une nouvelle fois par consentement mutuel des parties.

Date/Signature


(1)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(2)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

Appendice III

AU MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE

Formulation proposée pour des modifications autres que celles portant sur la période pour laquelle une ECE a été créée

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) et à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2), en vertu de laquelle la présente équipe commune d'enquête a été créée:

Les parties sont convenues de modifier l'accord écrit portant création d'une équipe commune d'enquête, ci-après dénommée «ECE», du [insérer la date] fait à [insérer le lieu de la signature] dont une copie figure en annexe.

Les signataires sont convenus que ledit accord doit être modifié comme suit:

1)

(modification …)

2)

(modification …)

Les circonstances justifiant une modification de l'accord portant création d'une ECE ont été examinées attentivement par l'ensemble des parties. La(les) modification(s) dudit accord est/sont jugée(s) essentielle(s) à l'accomplissement de la mission pour laquelle l'ECE a été créée.

Date/Signature


(1)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(2)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

Appendice IV

Proposition de liste récapitulative pour le plan d'action opérationnel (PAO) (1)

Les parties peuvent aborder les points suivants:

Introduction— décrire la mission de l'ECE. La description figurant dans la rubrique «Mission de l'ECE» de l'accord devrait normalement être suffisante.

Procédure opérationnelle— indiquer le(s) lieu(x) où l'ECE est susceptible d'intervenir, décrire les modalités de gestion de l'équipe et de l'enquête qui est menée, compte tenu de la législation, des instructions et de la procédure nationales.

Rôle des membres de l'ECE et/ou des participants à l'ECE— indiquer et décrire les différents rôles et tâches opérationnels de chaque membre de l'ECE et/ou de chaque participant à l'ECE (État membre de l'UE, Europol, Eurojust, OLAF) si cette description n'est pas déjà fournie dans l'accord.

Mesures spéciales ou spécifiques à mettre en œuvre— indiquer et décrire les activités d'enquête qui requièrent des mesures ou une procédure spéciales, s'agissant par exemple d'enfants suspects, de victimes, d'un milieu de travail dangereux/hostile.

Opérations et pouvoirs d'investigation— indiquer et décrire les opérations/techniques d'enquête spéciales auxquelles on aura recours lors de l'enquête, notamment surveillance intrusive, informateurs, agents infiltrés, interceptions de communications, etc. et la législation/procédure applicable.

Échange d'informations et communication— décrire les modalités d'échange des informations ainsi que les procédures de communication et indiquer le partenaire/l'organisation compétent(e), c'est-à-dire Europol, Eurojust, OLAF, SECI, Interpol; il pourrait être utile de convenir d'une langue de communication; envisager de recourir aux moyens sécurisés de communication d'Europol (SIENA) et aux fichiers de travail à des fins d'analyse pour que l'environnement soit sécurisé afin de stocker des informations sensibles.

Évaluation et définition des tâches de renseignement— décrire le processus de collecte et d'exploitation des renseignements et toute instruction en la matière.

Enquêtes financières— envisager la nécessité de suivre les circuits empruntés par l'argent.

Rassemblement des éléments de preuve— indiquer, en fonction du ressort territorial, la législation, les instructions, la procédure, etc. qui doivent éventuellement être prises en compte, y compris l'organisation/la personne responsable, l'obligation de traduire les éléments de preuve.

Poursuites— déterminer l'autorité compétente dans chaque pays/ressort territorial et les éventuelles instructions concernant les décisions de poursuites, y compris le rôle d'Eurojust à cet égard.

Témoignage— indiquer les probabilités que les membres de l'ECE aient à témoigner ainsi que les procédures en vigueur dans chaque ressort territorial à cet égard.

Publicité— indiquer les règles et procédures pour tous les territoires dans le ressort desquels l'ECE est susceptible d'intervenir.

Réunions opérationnelles et stratégiques— indiquer et décrire les réunions qui auront lieu ainsi que leur fréquence et leurs participants.

Administration et logistique— toutes les questions relatives à l'administration, aux équipements (tels que les bureaux, les véhicules, les équipements informatiques ou tout autre équipement technique), aux ressources, au personnel, aux médias, aux questions de confidentialité, etc. devraient être abordées ci-dessous:

Traduction

Bureaux

Véhicules

Autres équipements techniques


(1)  Le contenu du PAO est évolutif, ce document reflétant les questions pratiques auxquelles est confrontée l'ECE. Le PAO devrait être cohérent avec le point 13 «Modalités spécifiques» de l'accord pour la création de l'ECE. Certains éléments du point 13 peuvent figurer dans le PAO.


AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/13


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, et sur la proposition de décision du Conseil confiant à l'agence créée par le règlement XX les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application du titre VI du traité UE

2010/C 70/02

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu la demande d'avis formulée conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, transmise au CEPD le 11 août 2009 (2),

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION — CONTEXTE DE L'AVIS

Description des propositions

1.

Le 24 juin 2009, la Commission a adopté un paquet législatif portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Ce paquet comprend une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'agence et une proposition de décision du Conseil confiant à cette agence les tâches relatives à la gestion opérationnelle du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et du système d'information sur les visas (VIS) en application du titre VI du traité UE (3). Ces deux propositions sont exposées de manière détaillée dans une communication adoptée à la même date (4). Le 11 août 2009, les deux propositions et la communication, accompagnées de l'analyse d'impact et de son résumé (5), ont été adressées au CEPD pour consultation.

2.

Le règlement proposé trouve son fondement juridique dans le titre IV du traité CE. Étant donné que l'utilisation du SIS II et du VIS aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale est actuellement fondée sur le titre VI du traité UE, le règlement proposé est complété par une proposition de décision du Conseil, basée sur le même titre.

3.

Les instruments juridiques créant respectivement le SIS II, le VIS et Eurodac confient la responsabilité de la gestion opérationnelle de ces trois systèmes à la Commission (6). Dans le cas du SIS II et du VIS, la Commission ne devrait assumer cette fonction que pendant une période transitoire, au terme de laquelle une instance gestionnaire devrait reprendre en charge la gestion opérationnelle. Dans une déclaration commune du 7 juin 2007, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter, sur la base d'une évaluation d'impact comportant une analyse des alternatives, les propositions législatives nécessaires pour confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II et du VIS (7). Cette invitation a conduit à la présentation des propositions actuelles.

4.

L'agence créée par le règlement proposé sera effectivement chargée d'assurer la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS, mais aussi d'Eurodac et, éventuellement, d'autres systèmes d'information à grande échelle. La référence faite aux «autres systèmes d'information à grande échelle» sera examinée aux points 28 à 31 du présent avis. Selon le préambule du règlement proposé, c'est en vue de créer des synergies qu'il a été décidé de confier la gestion opérationnelle des trois systèmes d'information à grande échelle et d'autres systèmes éventuels à une seule et même entité, de manière à bénéficier d'économies d'échelle, à atteindre une masse critique et à assurer le taux d'utilisation du capital et des ressources humaines le plus élevé possible (8).

5.

Le règlement proposé crée une agence de régulation qui dispose d'une autonomie juridique, administrative et financière et est dotée de la personnalité juridique. Elle s'acquittera des tâches confiées à l'instance gestionnaire (ou à la Commission), telles qu'elles sont décrites dans les instruments juridiques portant création du SIS II, du VIS et d'Eurodac. L'agence suivra en outre l'évolution des recherches et, à la demande expresse de la Commission, mettra en œuvre des projets pilotes pour le développement et/ou la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle, en application du titre IV du traité CE et éventuellement aussi dans le domaine plus large de la liberté, de la sécurité et de la justice (voir les points 28 à 31 ci-dessous).

6.

La structure de direction et de gestion de l'agence comprendra un conseil d'administration, composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, un directeur exécutif, nommé par le conseil d'administration et les groupes consultatifs, qui apportent au conseil d'administration une expertise en ce qui concerne leurs systèmes d'information respectifs. Dans l'état actuel des choses, la proposition prévoit trois groupes consultatifs, chargés respectivement du SIS II, du VIS et d'Eurodac.

7.

La proposition de décision du Conseil confère à l'agence les tâches assignées à l'instance gestionnaire, telles qu'elles sont mentionnées dans la décision 2007/533/JAI du Conseil sur le SIS II et dans la décision 2008/633/JAI du Conseil sur le VIS (9). Elle accorde en outre à Europol le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration de l'agence lorsqu'une question concernant le SIS II ou le VIS figure à l'ordre du jour. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs chargés du SIS II et du VIS (10). Eurojust a également un statut d'observateur et peut désigner un représentant, mais seulement pour ce qui concerne le SIS II.

Consultation du CEPD

8.

Le CEPD se félicite d'avoir été consulté et recommande que cette consultation soit mentionnée dans les considérants des propositions, comme c'est habituellement le cas pour les textes législatifs sur lesquels il a été consulté conformément au règlement (CE) no 45/2001.

9.

Le CEPD a été consulté de façon informelle préalablement à l'adoption de la proposition, ce dont il s'est félicité. Il s'est en outre réjoui de constater que la plupart de ses observations avaient été prises en compte dans la proposition définitive.

10.

Le CEPD suit bien entendu de près l'évolution de la situation en ce qui concerne la création de l'agence, puisque celle-ci est appelée à assumer la responsabilité du bon fonctionnement et de la sécurité de bases de données telles que le SIS II, le VIS et Eurodac, qui contiennent de grandes quantités de données à caractère personnel. Comme il sera expliqué plus loin dans le présent avis, le CEPD n'est pas opposé à la création d'une telle agence, pour autant que certains risques éventuels, qui sont susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur la vie privée des personnes, soient suffisamment pris en compte dans le ou les instruments législatifs fondateurs.

11.

Avant d'exposer ce point du vue de manière plus détaillée aux points III et IV ci-dessous, le CEPD examinera d'abord, au point II, l'incidence que le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, aura sur les propositions actuelles. Au point V, il présentera des observations concernant plusieurs dispositions spécifiques des deux propositions.

II.   INCIDENCE DU TRAITÉ DE LISBONNE

12.

La structure juridique de l'Union européenne a été considérablement modifiée avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. En particulier, en ce qui concerne le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, la compétence de l'UE a été élargie et les procédures législatives ont été adaptées. Le CEPD a examiné l'incidence que les changements apportés aux traités auront sur les propositions actuelles.

13.

Les bases juridiques mentionnées dans le règlement proposé sont l'article 62, paragraphe 2, point a), l'article 62, paragraphe 2, point b), sous ii), l'article 63, paragraphe 1, point a), l'article 63, paragraphe 3, point b) et l'article 66 du traité CE. Le texte de ces articles a été repris en grande partie à l'article 77, paragraphe 1, point b), à l'article 77, paragraphe 2, points b) et a), à l'article 78, paragraphe 2, point e), à l'article 79, paragraphe 2, point c) et à l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La procédure législative qu'il convient de suivre pour adopter des mesures fondées sur ces bases juridiques ne sera pas modifiée: la codécision est toujours applicable, comme c'était le cas auparavant, mais elle est aujourd'hui dénommée «procédure législative ordinaire». L'incidence de la modification des traités sur la base juridique et sur la procédure législative qu'il convient de suivre pour le règlement proposé semble donc être limitée.

14.

Les articles sur lesquels la proposition de décision du Conseil se fonde actuellement sont l'article 30, paragraphe 1, points a) et b) et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE. Dans les nouveaux traités, l'article 34 du traité UE a été abrogé. L'article 30, paragraphe 1, point a), a été remplacé par l'article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE, qui crée la base pour des mesures portant sur la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, adoptées conformément à la procédure législative ordinaire. L'article 30, paragraphe 1, point b), du traité UE, qui traite de la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, est remplacé par l'article 87, paragraphe 3, du TFUE, qui prévoit une procédure législative spéciale, selon laquelle le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces deux procédures législatives étant incompatibles, l'article 87, paragraphe 2, point a) et l'article 87, paragraphe 3, du TFUE ne peuvent plus être utilisés conjointement pour servir de base juridique à la décision du Conseil. Il faut donc faire un choix.

15.

Le CEPD estime que l'article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE pourrait être retenu comme seule base juridique pour la mesure proposée. Cette option semble aussi être la plus indiquée, étant donné que le recours à la procédure législative ordinaire a pour effet d'associer pleinement le Parlement européen, ce qui permet d'assurer la légitimité démocratique de la proposition (11). À cet égard, il convient de souligner que la proposition concerne la création d'une agence qui sera responsable de la protection de données à caractère personnel, qui découle d'un droit fondamental consacré par l'article 16 du TFUE et par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux, laquelle est devenue contraignante depuis le 1er décembre 2009.

16.

L'adoption de l'article 87, paragraphe 2, point a), comme seule base juridique permettrait en outre à la Commission de fusionner les deux propositions actuelles dans un seul instrument aux fins de la création de l'agence, à savoir un règlement qui devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire.

17.

En tout état de cause, le CEPD invite la Commission à clarifier la situation dans les meilleurs délais.

III.   LA CRÉATION D'UNE AGENCE SOUS L'ANGLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

18.

Comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à analyser des alternatives et à présenter les propositions législatives nécessaires pour confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II et du VIS. La Commission y ajouté Eurodac. Dans son analyse d'impact, la Commission examine cinq options pour la gestion opérationnelle de ces trois systèmes:

maintien du dispositif actuel (gestion assurée par la Commission): cette option prévoit notamment, en ce qui concerne le SIS II et le VIS, une délégation de tâches à deux États membres (l'Autriche et la France),

option identique à la première, mais prévoyant en outre de déléguer la gestion opérationnelle d'Eurodac aux autorités des États membres,

création d'une nouvelle agence de régulation,

transfert de la gestion opérationnelle à l'agence Frontex,

transfert de la gestion opérationnelle du SIS II à Europol et maintien de la gestion du VIS et d'Eurodac par la Commission.

La Commission a analysé ces options selon quatre perspectives différentes: le fonctionnement, la gouvernance, les aspects financiers et les aspects juridiques.

19.

Dans le cadre de l'analyse juridique, la Commission a comparé la manière dont ces différentes structures pourraient permettre de garantir efficacement les droits et les libertés fondamentales, et en particulier la protection des données à caractère personnel. Elle a conclu que les options 3 et 4 étaient les plus indiquées à cet égard (12). En ce qui concerne les deux premières options, la Commission a attiré l'attention sur les problèmes qui pourraient se poser dans le cadre du contrôle effectué par le CEPD, qui ont été examinés au cours du développement du SIS II. Pour ce qui est de ces deux options, la Commission a en outre évoqué la situation problématique en termes de responsabilité qui pourrait découler de l'article 288 du traité CE (actuellement article 340 du TFUE), si des traitements réalisés par des agents nationaux devaient être contestés.

20.

Le CEPD partage l'avis de la Commission selon lequel, du point de vue du contrôle exercé par le CEPD, il serait préférable de disposer d'une entité européenne unique qui serait responsable de la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle tels que le SIS II, le VIS et Eurodac. La création d'une entité unique permettrait en outre de clarifier les questions relatives à la responsabilité et à la loi applicable. En effet, le règlement (CE) no 45/2001 s'appliquerait à l'ensemble des activités menées par cette entité européenne.

21.

La question qui se pose ensuite est néanmoins de savoir quel type d'entité européenne l'on devrait mettre en place. La Commission examine la possibilité de créer une nouvelle agence et d'utiliser deux entités existantes, à savoir Frontex et Europol. Il existe un argument solide contre la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle par Frontex ou Europol, étant donné que, dans l'exécution de leurs tâches, Frontex et Europol ont un intérêt propre à l'utilisation de données à caractère personnel. L'accès d'Europol au SIS II et au VIS est déjà prévu et la législation prévoyant l'accès d'Europol à Eurodac est en cours d'examen (13). Le CEPD estime que la meilleure solution consisterait à confier la gestion opérationnelle conjointe de bases de données à grande échelle telles que le SIS II, le VIS et Eurodac à une entité indépendante qui ne serait pas elle-même partie prenante en tant qu'utilisatrice de la base de données. Cela réduirait le risque d'utilisation abusive des données. À cet égard, le CEPD souhaiterait mettre en exergue le principe fondamental qui prévaut en matière de protection des données, à savoir le principe de limitation de la finalité, selon lequel des données à caractère personnel ne peuvent pas être utilisées à des fins qui sont incompatibles avec la finalité pour laquelle elles ont été initialement traitées (14).

22.

Une option que n'examine pas la Commission consiste à confier à celle-ci la gestion opérationnelle des systèmes, sans qu'il n'y ait aucune délégation au niveau national. Une autre solution, proche de cette dernière option, consisterait à créer une agence exécutive au lieu d'une agence de régulation. Bien que rien ne s'oppose en principe, d'un point de vue de la protection des données, à ce que la Commission assume elle-même cette tâche (elle n'est pas en tant que telle l'utilisatrice de ces systèmes), le CEPD estime que la création d'une agence distincte présente des avantages sur le plan pratique. Il serait également souhaitable d'opter pour une agence de régulation plutôt que pour une agence exécutive, étant donné que cela permettrait d'éviter que la création de l'agence et la détermination de la portée de ses activités soient régies sur la seule base d'une décision de la Commission. L'agence qu'il est actuellement prévu de créer sera établie sur la base d'un règlement qui sera adopté conformément à la procédure législative ordinaire et fera dès lors l'objet d'une décision démocratique.

23.

Le CEPD estime que la création d'une agence de régulation indépendante comporte des avantages. Il tient cependant à souligner qu'une telle agence ne devrait être créée que lorsque la portée de ses activités et ses compétences auront été clairement définies.

IV.   DEUX PRÉOCCUPATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL CONCERNANT LA CRÉATION DE L'AGENCE

24.

Dans le cadre de l'actuel débat législatif et public concernant cette proposition, des préoccupations ont été exprimées à propos de la création éventuelle d'une «agence big brother». Cette crainte est liée à la possibilité d'un détournement d'usage, mais aussi à la question de l'interopérabilité des différents systèmes d'information. Ces deux préoccupations seront examinées dans cette partie du présent avis.

25.

Avant de se pencher sur cette question, le CEPD souhaiterait formuler comme hypothèse de base que le risque d'erreurs ou d'utilisation abusive de données à caractère personnel augmente à mesure que l'on confie un nombre plus important de systèmes d'information à grande échelle au même gestionnaire opérationnel. Les systèmes d'information à grande échelle gérés par une seule et même agence devraient par conséquent être limités à un nombre qui permettrait de continuer à offrir des garanties suffisantes en matière de protection des données. En d'autres termes, il ne faut pas partir du principe qu'il convient de confier à une seule agence la gestion opérationnelle du plus grand nombre possible de systèmes d'information à grande échelle.

IV.1.   Détournement d'usage

26.

Dans le contexte actuel, la crainte d'un détournement d'usage est liée à l'idée que la nouvelle agence sera en mesure de créer et de regrouper, de sa propre initiative, les systèmes d'information à grande échelle existants et les nouveaux systèmes, dans une mesure qu'il est aujourd'hui impossible de prévoir. Le CEPD estime que le risque de détournement d'usage par l'agence peut être évité si, premièrement, le champ d'activités (éventuelles) de celle-ci est limité et clairement défini dans l'instrument juridique fondateur et, deuxièmement, si l'on veille à ce que toute extension éventuelle de ce champ d'activités repose sur un processus de prise de décision démocratique, à savoir, en principe, la procédure législative ordinaire.

27.

En ce qui concerne la limitation de la portée des activités (éventuelles) de l'agence, l'article 1er de la proposition à l'examen fait référence à la gestion opérationnelle de SIS II, du VIS et d'Eurodac, ainsi qu'«au développement et à la gestion d'autres systèmes d'information à grande échelle, en application du titre IV du traité CE». Sous l'angle de la définition du champ d'activités, la dernière partie de cette phrase soulève trois questions: à quoi fait référence le terme «développement»? Que faut-il entendre par «systèmes d'information à grande échelle»? Quelle est la signification de la mention figurant après la virgule? Ces trois questions seront examinées ci-dessous dans l'ordre inverse de leur énumération.

Quelle est la signification de la mention «en application du titre IV du traité CE»?

28.

La mention «en application du titre IV du traité CE» impose une limite au type de systèmes d'information à grande échelle qui peuvent être placés sous la responsabilité de l'agence. Le CEPD constate toutefois que cette mention a pour effet de limiter l'étendue des activités éventuelles dans une plus large mesure que ne le laissent supposer le titre du règlement proposé et ses considérants 4 et 10. Les textes précités diffèrent de l'article 1er en ce sens qu'ils prévoient un champ d'application plus large en faisant référence au «domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice», et non au domaine de compétence plus limité visé au titre IV du traité CE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes).

29.

La distinction entre le titre IV du traité CE et la notion plus générale que constitue le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (qui englobe également le titre VI du traité UE) apparaît clairement à l'article 6 du règlement proposé, qui traite, au paragraphe 1, de la possibilité pour l'agence de mettre en œuvre des projets pilotes pour le développement et/ou la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle, en application du titre IV du traité CE, et, au paragraphe 2, de la possibilité que des projets pilotes concernant d'autres systèmes d'information à grande échelle soient mis en œuvre par l'agence dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Stricto sensu, l'article 6, paragraphe 2, n'est pas compatible avec l'article 1er du règlement proposé.

30.

Il y a lieu de résoudre la contradiction qui apparaît entre l'article 1er, d'une part, et le titre du règlement proposé, les considérants 4 et 10 et l'article 6, paragraphe 2, d'autre part. Se référant à l'hypothèse de départ mentionnée au point 25 ci-dessus, le CEPD estime qu'il serait souhaitable, à ce stade, de limiter effectivement le domaine de compétence aux systèmes d'information à grande échelle relevant du titre IV du traité CE. Depuis le 1er décembre 2009, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cela entraînerait une limitation aux domaines d'action mentionnés au chapitre 2 du titre V du TFUE. Lorsque l'on aura acquis une certaine expérience et après une évaluation positive du fonctionnement de l'agence (voir l'article 27 de la proposition et les observations qui figurent au point 49 ci-dessous), la référence qui figure à l'article 1er pourrait éventuellement être élargie pour couvrir le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice dans son ensemble, pour autant qu'une décision en ce sens soit prise sur la base de la procédure législative ordinaire.

31.

Si, à l'inverse, le législateur devait décider d'opter pour un champ d'application tel que celui qui peut être déduit du titre et des considérants 4 et 10, il conviendrait alors de clarifier un autre problème, relatif à l'article 6, paragraphe 2. Contrairement au premier paragraphe de l'article 6, le deuxième paragraphe ne précise pas que la mise en œuvre des projets pilotes concerne le développement et/ou la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle. La distinction qui a été faite volontairement entre les deux paragraphes et l'absence de cette phrase supplémentaire au deuxième paragraphe nous conduit à nous interroger sur ce que la Commission a réellement voulu établir. Cela signifie-t-il que les projets pilotes évoqués au premier paragraphe devraient comporter une évaluation destinée à déterminer si leur mise en œuvre et leur gestion opérationnelle pourraient être assurées par la nouvelle agence, alors que les projets pilotes visés au deuxième paragraphe ne doivent pas faire l'objet d'une telle évaluation? Dans l'affirmative, il conviendrait de rendre le texte beaucoup plus explicite à cet égard, car la suppression de la mention en question n'exclut pas la mise en œuvre et la gestion opérationnelle de ces systèmes par l'agence. Si la Commission a voulu dire autre chose, il conviendrait également de le préciser.

Qu'est-ce qu'un système d'information à grande échelle?

32.

La notion de «systèmes d'information à grande échelle» est matière à controverse. Il n'y a pas toujours de consensus sur la question de savoir quels sont les systèmes qui doivent ou ne doivent pas être considérés comme des systèmes d'information à grande échelle. Or, l'interprétation de cette notion a des répercussions importantes sur l'étendue des activités futures éventuelles de l'agence. Les trois systèmes d'information à grande échelle expressément cités dans la proposition présentent une caractéristique commune, à savoir le fait que les données sont stockées dans une base de données centralisée dont la Commission est (pour l'instant) responsable. Il n'y a aucune certitude quant au fait de savoir si les activités futures éventuelles de l'agence se limiteront à des systèmes d'information présentant cette caractéristique ou si elles pourraient également s'étendre à des systèmes décentralisés, pour lesquels la responsabilité de la Commission se limite au développement et à la maintenance de l'infrastructure commune, comme c'est le cas pour le système de Prüm et pour le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) (15). Afin d'éviter toute équivoque à l'avenir, le CEPD invite le législateur à clarifier la notion de systèmes d'information à grande échelle dans le cadre de la création de l'agence.

Qu'entend-on par «développement» de systèmes d'information à grande échelle ?

33.

Outre la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle, l'agence s'acquittera également des missions définies à l'article 5 (suivi des recherches) et à l'article 6 (projets pilotes). Dans le premier cas, il s'agit de suivre l'évolution des recherches pertinentes et d'informer la Commission de cette évolution. Les activités menées dans le cadre de l'article 6 consistent à mettre en œuvre des projets pilotes pour le développement et/ou la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle (voir, toutefois, les observations figurant au point 31 ci-dessus). L'article 6 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par le terme «développement». L'utilisation de ce terme à l'article 1er donne à penser que l'agence pourrait être responsable du développement de systèmes d'information à grande échelle, de sa propre initiative. Le libellé de l'article 6, paragraphes 1 et 2, exclut toutefois cette hypothèse. Il y est clairement indiqué que l'agence peut mettre en œuvre des projets «[à] la demande expresse de la Commission». Autrement dit, c'est la Commission qui dispose du pouvoir d'initiative en ce qui concerne le développement de nouveaux systèmes d'information à grande échelle. Toute décision portant sur la création effective d'un nouveau système d'information à grande échelle devrait bien entendu être prise sur la base des procédures législatives prévues dans le TFUE. Afin de renforcer encore le libellé de l'article 6 du règlement proposé, le législateur pourrait décider d'ajouter le terme «Uniquement» au début de la première phrase des paragraphes 1 et 2 de l'article 6.

En résumé

34.

Ainsi qu'il a été dit, le risque de détournement d'usage peut être évité si, premièrement, le champ d'activités (éventuelles) de l'agence est limité et clairement défini dans l'instrument juridique fondateur et, deuxièmement, si l'on veille à ce que toute extension éventuelle de ce champ d'activités repose sur une procédure de prise de décision démocratique, à savoir, en principe, la procédure législative ordinaire. Le texte actuel contient déjà des dispositions qui limitent le risque de détournement d'usage.

35.

Toutefois, certaines incertitudes subsistent quant à la portée exacte des activités éventuelles de la nouvelle agence. Le législateur devrait, en premier lieu, préciser et décider en connaissance de cause si la portée des activités doit être limitée au chapitre 2 du titre V du TFUE ou s'il conviendrait éventuellement de l'élargir à l'ensemble des systèmes d'information à grande échelle développés dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Il devrait, en deuxième lieu, clarifier la notion de systèmes d'information à grande échelle dans ce cadre, et préciser si ceux-ci se limitent à des systèmes qui se caractérisent par le stockage de données dans une base de données centralisée, dont la responsabilité est confiée à la Commission ou à l'agence. En troisième lieu, même si l'article 6 fait déjà obstacle au développement, par l'agence, de nouveaux systèmes d'information qu'elle mettrait en œuvre de sa propre initiative, le libellé de l'article 6 pourrait encore être renforcé en ajoutant le terme «Uniquement» au début des paragraphes 1 et 2 (si ce dernier paragraphe est maintenu).

IV.2.   Interopérabilité

36.

La notion d'«interopérabilité» n'est pas dépourvue d'ambiguïtés. Le CEPD est parvenu à cette conclusion dans ses observations du 10 mars 2006 relatives à la communication de la Commission sur l'interopérabilité des bases de données européennes (16). En ce qui concerne la nouvelle agence, la notion d'interopérabilité doit être comprise en tenant compte du fait qu'il existe un risque que, lorsque plusieurs systèmes d'information à grande échelle sont regroupés pour en confier la gestion opérationnelle à une agence, une technologie similaire soit utilisée pour les différents systèmes, lesquels pourraient dès lors être facilement interconnectés. D'une manière générale, le CEPD partage cette préoccupation. Dans ses observations du 10 mars 2006, le CEPD a indiqué que le fait de rendre techniquement possible l'interconnexion de différents systèmes d'information à grande échelle constituait une puissante incitation à les interconnecter effectivement. C'est une bonne raison d'insister à nouveau sur l'importance que revêtent les règles en matière de protection des données à caractère personnel. Le CEPD a par conséquent souligné que l'interopérabilité des systèmes d'information à grande échelle ne pouvait être rendue possible que dans le plein respect des principes relatifs à la protection des données, et en particulier dans le plein respect du principe de la limitation de la finalité, mentionné précédemment (voir supra, point 21).

37.

Le fait que l'interopérabilité des systèmes d'information à grande échelle puisse éventuellement être encouragée parce que la technologie utilisée permet de procéder aisément à leur interconnexion n'est toutefois pas nécessairement lié à la création d'une nouvelle agence. En effet, même en l'absence d'une telle agence, des systèmes pourraient être développés d'une manière analogue, ce qui serait de nature à favoriser leur interopérabilité.

38.

Quelle que soit la structure qui sera retenue pour la gestion opérationnelle, l'interopérabilité ne peut être rendue possible que si elle est en conformité avec la légalisation en matière de protection des données, et à la condition que la décision effective de réaliser l'interopérabilité soit prise sur la base d'une procédure législative ordinaire. Il ressort clairement de la proposition de règlement que la décision de rendre des systèmes d'information à grande échelle interopérables n'est pas une décision qui peut être prise par l'agence (voir également l'analyse présentée plus haut, au point 33). La communication de la Commission du 11 mars 2008 sur les agences européennes indique plus explicitement encore que la Commission n'est pas autorisée à déléguer le pouvoir d'adopter de telles mesures réglementaires de portée générale à une agence (17). Tant qu'une telle décision n'est pas prise, l'agence est tenue de mettre en place des mesures de sécurité afin de prévenir toute interconnexion éventuelle des systèmes d'information à grande échelle dont elle assure la gestion (en ce qui concerne les mesures de sécurité, voir également les points 46 et 47 ci-dessous).

39.

L'interopérabilité (envisagée ou pouvant éventuellement être envisagée à l'avenir) pourrait faire partie de la demande que la Commission adresse à l'agence afin de mettre en œuvre un projet pilote pour le développement de nouveaux systèmes d'information à grande échelle, comme prévu à l'article 6 du règlement proposé. Cela soulève la question de savoir quelle procédure la Commission suivra pour demander à l'agence de mettre en œuvre de tels projets pilotes. La demande de la Commission devrait, en tout état de cause, être basée au moins sur une évaluation préliminaire visant à déterminer si le système d'information à grande échelle proprement dit, et l'interopérabilité en particulier, seraient conformes aux exigences en matière de protection des données et, de manière plus générale, à la base juridique utilisée pour la création de ces systèmes. En outre, la consultation obligatoire du Parlement européen et du CEPD pourraient faire partie de la procédure de demande. En tout état de cause, le texte de la demande adressée par la Commission à l'agence devrait être rendu accessible à toutes les parties concernées, ainsi qu'au Parlement européen et au CEPD. Le CEPD invite le législateur à clarifier cette procédure.

V.   OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Considérant 16 et article 25 de la proposition de règlement: références au règlement (CE) no 45/2001

40.

La proposition de règlement crée une agence de régulation indépendante dotée de la personnalité juridique. Au considérant 6 de la proposition, il est précisé que l'agence devrait être créée sous cette forme, étant donné que l'instance gestionnaire devrait jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. Comme cela a été exposé au point 20 ci-dessus, la création d'une entité unique permettrait de clarifier les questions relatives à la responsabilité et à la loi applicable.

41.

L'article 25 de la proposition de règlement confirme que le traitement des informations par la nouvelle agence est soumis au règlement (CE) no 45/2001. Le considérant 16 met en outre en évidence que cela signifie que le CEPD est habilité à obtenir de l'agence l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes.

42.

Le CEPD se réjouit de constater que l'applicabilité du règlement (CE) no 45/2001 aux activités de la nouvelle agence a été mise en évidence de cette façon. Même si la référence au règlement (CE) no 45/2001 fait défaut dans la proposition de décision du Conseil, il est néanmoins évident que l'agence sera également liée par les dispositions de ce règlement lorsque la base de données sera utilisée pour des activités relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, dans l'hypothèse où le législateur déciderait de maintenir deux instruments juridiques distincts (voir les observations figurant plus haut, au point II), rien ne s'opposerait à ce qu'il soit également fait référence au règlement (CE) no 45/2001 dans les considérants et/ou les dispositions de la décision du Conseil.

Article 9, paragraphe 1, point o), de la proposition de règlement: le délégué à la protection des données

43.

Le CEPD relève également avec satisfaction que la désignation d'un délégué à la protection des données est mentionnée explicitement à l'article 9, paragraphe 1, point o), du règlement proposé. Le CEPD souhaite souligner combien il est important de désigner rapidement un délégué à la protection des données, compte tenu du document de référence qu'il a établi sur les DPD (18).

Article 9, paragraphe 1, points i) et j), du règlement proposé: programme de travail annuel et rapport d'activité

44.

Sur la base du règlement (CE) no 45/2001 et en vertu des instruments juridiques qui ont créé les systèmes d'information, le CEPD est habilité à exercer un contrôle sur l'agence. Il est généralement fait appel à ces compétences en matière de contrôle, qui sont énumérées à l'article 47 du règlement (CE) no 45/2001, lorsqu'une violation des règles relatives à la protection des données s'est déjà produite. Le CEPD a indiqué qu'il souhaitait être régulièrement informé, non seulement a posteriori, mais aussi préalablement, des activités de l'agence. Il a aujourd'hui mis en place, avec la Commission, une procédure qui répond à ce souhait. Il espère qu'une coopération aussi satisfaisante verra également le jour avec la nouvelle agence. Compte tenu de ce qui précède, le CEPD demande au législateur de l'inclure dans la liste des destinataires auxquels, conformément à l'article 9, paragraphe 1, points i) et j), du règlement proposé, il convient de transmettre le programme de travail annuel et le rapport d'activité annuel.

Article 9, paragraphe 1, point r), du règlement proposé: audits effectués par le CEPD

45.

L'article 9, paragraphe 1, point r), du règlement proposé traite du rapport que le CEPD établit dans le cadre de l'audit qu'il effectue, conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1987/2006 sur le SIS II et à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 sur le VIS. La formulation actuelle donne l'impression que l'agence jouit d'une totale liberté en ce qui concerne la suite à donner à l'audit et qu'elle a même la possibilité de ne tenir aucun compte des recommandations qui ont été formulées. Même si l'agence peut formuler des observations sur le rapport et si elle a toute latitude quant à la manière de mettre en œuvre les recommandations du CEPD, elle n'a certainement pas la possibilité de faire abstraction de ces recommandations. Le CEPD propose dès lors, soit de supprimer l'article, soit de remplacer la mention «et décide de la suite à donner à cet audit» par «et décide de la manière la plus appropriée de mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite de cet audit».

Article 9, paragraphe 1, point n), article 14, paragraphe 6, point g), et article 26 du règlement proposé: règles de sécurité

46.

Dans le règlement proposé, il est indiqué que le directeur exécutif présente au conseil d'administration pour adoption le projet de mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité (voir l'article 14, paragraphe 6, point g), et l'article 9, paragraphe 1, point n)). La sécurité est également évoquée à l'article 26, qui traite des règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées. Il y est fait référence à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (19) de la Commission du 29 novembre 2001 et, au deuxième paragraphe, aux principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'ils sont adoptés et mis en œuvre par la Commission européenne. Outre les observations qui seront énoncées au point suivant, le CEPD recommande au législateur d'inclure aussi, dans le deuxième paragraphe, une référence aux documents spécifiques, étant donné que ce paragraphe est relativement vague dans son libellé actuel.

47.

Le CEPD tient à faire observer que les instruments juridiques sur lesquels reposent le SIS II, le VIS et Eurodac comportent des dispositions détaillées en matière de sécurité. Il ne va pas de soi que ces dispositions spécifiques sont complètement similaires ou totalement compatibles avec les règles visées à l'article 26. Étant donné qu'il convient de veiller à ce que le plan de sécurité assure le niveau de sécurité le plus élevé possible, le CEPD recommande au législateur de faire de l'article 26 une disposition plus large qui traiterait de la question des règles de sécurité d'une manière plus générale et comporterait des références aux dispositions pertinentes des instruments juridiques relatifs aux trois systèmes d'information à grande échelle. Mais il convient au préalable d'évaluer dans quelle mesure les règles auxquelles il sera fait référence sont similaires et compatibles entre elles. Il conviendrait en outre d'établir un lien entre cette disposition plus générale, d'une part, et l'article 14, paragraphe 6, point g), et l'article 9, paragraphe 1, point n), qui traitent de l'élaboration et de l'adoption de mesures de sécurité et d'un plan de sécurité, d'autre part.

Article 7, paragraphe 4, et article 19 du règlement proposé: implantation de l'agence

48.

Le CEPD est conscient du fait que la décision relative au siège de l'agence, visé à l'article 7, paragraphe 4, du règlement, est, dans une large mesure, une décision politique. Le CEPD recommande toutefois que, compte tenu de l'article 19, qui traite de l'accord de siège, le choix du siège repose sur des critères objectifs, tels que les bâtiments disponibles — en partant du principe qu'il ne devrait y avoir qu'un seul bâtiment, uniquement affecté à l'agence — et les possibilités d'assurer la sécurité de ce bâtiment.

Article 27 du règlement proposé: évaluation

49.

L'article 27 du règlement proposé dispose que dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Afin de s'assurer que la protection des données fera partie intégrante de ce mandat, le CEPD recommande au législateur d'y faire expressément référence au premier paragraphe. Le CEPD invite en outre le législateur à préciser d'une manière non exhaustive quelles sont les parties prenantes dont il est question au deuxième paragraphe et à y inclure le CEPD. Il recommande au législateur de l'inclure également dans la liste des institutions destinataires des documents visés au troisième paragraphe.

VI.   CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

50.

À titre liminaire, le CEPD relève qu'il est impossible de baser la proposition de décision du Conseil sur les deux articles du TFUE qui ont remplacé les articles du traité de l'UE sur lesquels la proposition se fonde actuellement. Le CEPD invite la Commission à clarifier la situation et à envisager d'adopter comme base juridique l'article qui accorde le plus de pouvoirs au Parlement européen, ainsi qu'à réfléchir à la possibilité de fusionner les deux propositions en un seul règlement.

51.

Le CEPD a analysé les différentes options qui se présentent pour assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d'Eurodac, et il estime que la création d'une agence de régulation indépendante offre des avantages pour ce qui est de la gestion opérationnelle de certains systèmes d'information à grande échelle. Le CEPD tient cependant à souligner qu'une telle agence ne devrait être créée que lorsque la portée de ses activités et ses responsabilités auront été clairement définies.

52.

Le CEPD a examiné deux préoccupations d'ordre général concernant la création d'une agence qui sont importantes pour la protection des données, à savoir le risque de détournement d'usage et les répercussions sur l'interopérabilité des systèmes.

53.

Le CEPD estime que le risque de détournement d'usage peut être évité si, premièrement, le champ d'activités (éventuelles) de l'agence est limité et clairement défini dans l'instrument juridique fondateur et, deuxièmement, si l'on veille à ce que toute extension éventuelle de ce champ d'activités repose sur une procédure de prise de décision démocratique. Le CEPD relève que les propositions actuelles comportent déjà de telles dispositions, mais que certaines incertitudes subsistent. Il recommande par conséquent au législateur de:

préciser et de décoder en connaissance de cause si la portée des activités doit être limitée au chapitre 2 du titre V du TFUE, ou s'il conviendrait éventuellement de l'élargir à l'ensemble des systèmes d'information à grande échelle développés dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice,

clarifier la notion de systèmes d'information à grande échelle dans le cadre de la création de l'agence, et de préciser si ceux-ci se limitent à des systèmes qui se caractérisent par le stockage de données dans une base de données centralisée, dont la responsabilité est confiée à la Commission ou à l'agence,

renforcer le libellé de l'article 6 en ajoutant le terme «Uniquement» au début des paragraphes 1 et 2, si ce dernier paragraphe est maintenu.

54.

D'une manière générale, le CEPD est préoccupé par les ambiguïtés entourant l'évolution des choses en ce qui concerne l'interopérabilité possible des systèmes d'information à grande échelle. Il estime toutefois que la création de l'agence n'est pas le facteur qui représente le risque le plus important à cet égard. Le CEPD a constaté que l'agence ne sera pas habilitée à prendre, de sa propre initiative, une décision en matière d'interopérablité. Le CEPD encourage le législateur à apporter des précisions sur la procédure que la Commission devrait suivre avant d'adresser une demande de projet pilote. De l'avis du CEPD, cette procédure devrait comporter une évaluation — qui pourrait nécessiter une consultation du Parlement européen et du CEPD — de l'incidence que l'initiative mise en œuvre à la suite d'une telle demande est susceptible d'avoir sur la protection des données.

55.

Le CEPD émet en outre les recommandations spécifiques suivantes:

inclure le CEPD dans la liste des destinataires auxquels, conformément à l'article 9, paragraphe 1, points i) et j), du règlement proposé, il convient de transmettre le programme de travail annuel et le rapport d'activité annuel,

soit supprimer l'article 9, paragraphe 1, point r), du règlement proposé, soit remplacer la mention «et décide de la suite à donner à cet audit» par «et décide de la manière la plus appropriée de mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite de cet audit»,

faire de l'article 26 une disposition plus large qui traiterait de la question des règles de sécurité d'une manière plus générale et comporterait des références aux dispositions pertinentes des instruments juridiques relatifs aux trois systèmes d'information à grande échelle, et établir un lien entre cette disposition plus générale, d'une part, et l'article 14, paragraphe 6, point g), et l'article 9, paragraphe 1, point n), du règlement proposé, d'autre part,

en liaison avec le point précédent, inclure, à l'article 26, paragraphe 2, du règlement proposé, une référence à des documents spécifiques,

tenir compte de critères objectifs et concrets pour choisir le siège de l'agence,

inclure le CEPD dans la liste des institutions destinataires des documents visés à l'article 27, paragraphe 3, du règlement proposé.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Voir COM(2009) 293 final et COM(2009) 294 final.

(4)  Voir COM(2009) 292 final.

(5)  Voir SEC(2009) 836 final et SEC(2009) 837 final.

(6)  Voir l'article 15 du règlement (CE) no 1987/2006 sur le SIS II (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4), l'article 26 du règlement (CE) no 767/2008 sur le VIS (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60) et l'article 13 du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(7)  Voir la déclaration commune du 7 juin 2007, qui figure à l'annexe de la résolution législative du Parlement du 7 juin 2007 concernant la proposition de règlement sur le VIS.

(8)  Voir le considérant 5 du règlement proposé.

(9)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63 et JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

(10)  Si Europol se voit accorder l'accès à Eurodac après l'adoption de la proposition de décision du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les données Eurodac présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives [voir COM(2009) 344 final], les mêmes droits lui seront probablement accordés en ce qui concerne Eurodac. Voir cependant l'avis critique du CEPD en ce qui concerne le proposition de décision du Conseil, émis le 7 octobre 2009, et figurant en anglais à l'adresse suivante: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-10-07_Access_Eurodac_EN.pdf

(11)  Dans l'arrêt connu sous le nom de «Titanium Dioxide», la CJE a attaché une importance particulière à la participation du Parlement européen au processus décisionnel, voir affaire C-300/89, Commission contre Conseil, Recueil 1991, p.I-2867, point 20.

(12)  Voir l'analyse d'impact, page 32.

(13)  Voir à ce sujet l'avis du CEPD du 7 octobre 2009 cité dans la note de bas de page 10.

(14)  Voir l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 45/2001.

(15)  Pour le système de Prüm, voir les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relatives à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1 et 12) et les avis du CEPD du 4 avril 2007 (JO C 169 du 21.7.2007, p. 2) et du 19 décembre 2007 (JO C 89 du 10.4.2008, p. 1). Pour ECRIS, voir la décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33) et l'avis du CEPD du 16 septembre 2008 (JO C 42 du 20.2.2009, p. 1).

(16)  Observations du CEPD du 10 mars 2006, figurant sur le site: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Comments/2006/06-03-10_Interoperability_FR.pdf

(17)  COM(2008) 135 final, p.5.

(18)  Document de référence du CEPD du 28 novembre 2005, disponible sur le site suivant: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PositionP/05-11-28_DPO_paper_EN.pdf

(19)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/21


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 70/03

Date d'adoption de la décision

27.1.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 672/08

État membre

Grèce

Région

Attiki

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Restructuring aid to Kalofolias S.A.

Base juridique

Νόμος 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο νόμος έχει ήδη καταχωρηθεί, με βάση τον κανονισμό 1828/2006, ως καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων με στοιχεία XR 86/2007 «Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης».

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 7,1 Mio EUR

Intensité

Durée

1.1.2009-31.12.2012

Secteurs économiques

Media, industrie manufacturière, services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Νίκης 5-7

101 80 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

15.12.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 296/09

État membre

Allemagne

Région

Biberach

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Staatliche Beihilfe N 296/09 — F2F; FuE-Einzelbeihilfe im Bereich der Luftfahrt zugunsten der Diehl Aircabin GmbH

Base juridique

Haushaltsgesetz des Bundes, Bundeshaushalt 2009: Kapitel 0902; Titel 66292 — 634: Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahrzeuge; Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 1969 (BGBl. I S. 573), zuletzt geändert durch Artikel 173 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407); Bekanntmachung über die Möglichkeit einer anteiligen Finanzierung der Entwicklungskosten von Projekten beteiligter Unternehmen der Ausrüstungsindustrie am Programm A350XWB und an anderen künftigen zivilen Flugzeugprogrammen

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Recherche et développement

Forme de l'aide

Subvention remboursable

Budget

Montant global de l'aide prévue: 14,69 Mio EUR

Intensité

25 %

Durée

2009-2013

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

10119 Berlin

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

15.12.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 297/09

État membre

Allemagne

Région

Biberach

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Staatliche Beihilfe N 297/09 — Airducts; FuE-Einzelbeihilfe im Bereich der Luftfahrt zugunsten der Diehl Aircabin GmbH

Base juridique

Haushaltsgesetz des Bundes, Bundeshaushalt 2009: Kapitel 0902; Titel 66292 — 634: Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahrzeuge; Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 1969 (BGBl. I S. 573), zuletzt geändert durch Artikel 173 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407); Bekanntmachung über die Möglichkeit einer anteiligen Finanzierung der Entwicklungskosten von Projekten beteiligter Unternehmen der Ausrüstungsindustrie am Programm A350XWB und an anderen künftigen zivilen Flugzeugprogrammen

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Recherche et développement

Forme de l'aide

Subvention remboursable

Budget

Montant global de l'aide prévue: 10,93 Mio EUR

Intensité

25 %

Durée

2009-2013

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

10119 Berlin

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

22.12.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 608/09

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

State aid N 608/09 — Germany — Prolongation of Deutscher Filmförderfonds (N 695/06)

Base juridique

Richtlinie des Deutschen Filmförderungsfonds, Bundeshaushaltsgesetz und Bundeshaushaltsordnung

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 60 Mio EUR

Intensité

20 %

Durée

1.1.2010-31.12.2010

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Filmförderungsanstalt, Bundesanstalt des öffentlichen Rechts

Große Präsidentenstraße 9

10178 Berlin

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

2.2.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 683/09

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programa Emprendedores en red

Base juridique

Borrador de la Orden Modificada que modifica el ORDEN ITC/2544/2009, de 11 de septiembre 2009 por la que se aprueba la normativa reguladora de los créditos para la puesta en marcha del programa «Emprendedores en red» — BOE, 24.9.2009, núm. 231

Convenio entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Red.es para la puesta en marcha del Programa Emprendedores en red

Type de la mesure

Régime

Objectif

Capital-investissement

Forme de l'aide

Fourniture de capital-investissement

Budget

Dépenses annuelles prévues: 35 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: 35 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Services informatiques et services rattachés à l'informatique

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Red.es

Plaza Manuel Gomez Moreno s/n

28020 Madrid

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/26


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5732 — Hewlett-Packard/3COM)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 70/04

Le 12 février 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5732.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/27


Taux de change de l'euro (1)

18 mars 2010

2010/C 70/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3660

JPY

yen japonais

123,33

DKK

couronne danoise

7,4407

GBP

livre sterling

0,89400

SEK

couronne suédoise

9,7243

CHF

franc suisse

1,4474

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,9990

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,284

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

261,92

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7081

PLN

zloty polonais

3,8730

RON

leu roumain

4,0776

TRY

lire turque

2,0815

AUD

dollar australien

1,4821

CAD

dollar canadien

1,3801

HKD

dollar de Hong Kong

10,6010

NZD

dollar néo-zélandais

1,9066

SGD

dollar de Singapour

1,9040

KRW

won sud-coréen

1 548,87

ZAR

rand sud-africain

9,9820

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,3245

HRK

kuna croate

7,2580

IDR

rupiah indonésien

12 483,42

MYR

ringgit malais

4,5141

PHP

peso philippin

62,416

RUB

rouble russe

39,9500

THB

baht thaïlandais

44,108

BRL

real brésilien

2,4278

MXN

peso mexicain

17,0286

INR

roupie indienne

62,0920


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/28


Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 70/06

1.   Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (1) relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, la Commission fait savoir qu'à moins qu'il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent soumettre une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent soumettre par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Bicyclettes et certaines pièces détachées de bicyclette

République populaire de Chine

Viêt Nam

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1) et étendu aux pièces détachées de bicyclette par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55)

15.7.2010


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/29


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 70/07

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (1) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les exportateurs, les importateurs, les représentants du pays d’exportation et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Transpalettes à main et leurs parties essentielles

République populaire de Chine

Thaïlande

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1) et étendu aux importations expédiées de Thaïlande par le règlement (CE) no 499/2009 du Conseil (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1)

22.7.2010


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 70/08

1.

Le 12 mars 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel le groupe Brakes (Royaume-Uni) (contrôlé par Bain Capital Investors) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de Menigo Food services AB (Suède) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bain Capital Investors: fonds de placement privé, d'envergure mondiale,

groupe Brakes: distribution de produits alimentaires pour la restauration au Royaume-Uni, en Irlande et en France,

Menigo Foodservice AB: distribution de produits alimentaires pour la restauration en Suède et au Danemark.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/31


Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 70/09

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9

«AGNELLO DI SARDEGNA»

No CE: IT-PGI-0105-0097-08.04.2008

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:

Dénomination du produit

Image

Description du produit

Aire géographique

Image

Preuve de l'origine

Image

Méthode d'obtention

Lien

Image

Étiquetage

Exigences nationales

Image

Autres — nouveaux renvois concernant l'organisme de contrôle

2.   Type de modification:

Image

Modification du document unique ou de la fiche-résumé

Modification du cahier des charges de l'AOP ou IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'ont été publiés

Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modifications:

3.1.   Description du produit:

À l’article 4 de l’actuel cahier des charges, le tableau relatif aux caractéristiques chimiques et physiques de la viande d’«Agnello di Sardegna» a été supprimé et trois paramètres importants ont été définis. En effet, les éléments contenus dans le tableau actuel pouvant également se rapporter à d’autres types de viandes (porcines et bovines) comme il ressort d’une étude de l’Université de Sassari et ne sont donc pas à ce titre caractéristiques de l’IGP «Agnello di Sardegna», à la différence des paramètres introduits dans la nouvelle version du cahier des charges mettant en évidence des caractéristiques spécifiques de l’«Agnello di Sardegna». Le but poursuivi par la présente demande de modification est de vérifier des paramètres qualitatifs des viandes par la mesure des valeurs du pH, ainsi que d’éviter des analyses inutiles portant sur des caractéristiques non pertinentes, en conservant deux paramètres révélateurs de la qualité du produit que sont les protides et les lipides.

3.2.   Méthode d'obtention:

À l’article 3, paragraphe 2, de l’actuel cahier des charges, en ce qui concerne l’hébergement des animaux, les termes «doivent être» ont été remplacés par «peuvent être» pour préciser que les agneaux ne doivent pas nécessairement être gardés dans des structures la nuit durant la période hivernale. En effet, les hivers doux au cours desquels il n’est pas nécessaire d’héberger les animaux pendant la nuit ne sont pas rares en Sardaigne.

À l’article 3, paragraphe 5, la partie concernant le système d’identification des ovins a été modifiée en tenant compte non seulement du système manuel déjà prévu par la réglementation en vigueur, mais également des systèmes optiques ou électroniques en vue d’adapter le cahier des charges à l’évolution de la réglementation communautaire et nationale en matière d’identification des cheptels. En effet, le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003, transposé dans l’ordre juridique italien en 2005, fixe des normes plus spécifiques et plus strictes en matière d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, en modifiant la directive 92/102/CEE.

À l’article 3, point a), pour l’Agnello di Sardegna «de lait», le poids minimal (de 5 kg) a été inséré, alors qu’il n’était pas prévu dans l’actuel cahier des charges qui indiquait uniquement le poids maximum. L’insertion du poids minimum est nécessaire afin d’éviter l’abattage des animaux trop jeunes qui ne sont pas parfaitement formés et dont les viandes ne présentent pas les caractéristiques prévues par le cahier des charges. Le poids minimum de 5 kg garantit que les agneaux ont atteint un âge (d’environ 30 jours) et donc un développement physique qui permettent au produit de respecter les exigences en termes de musculature, de gras et de couleur des viandes destinées à la production de l’IGP «Agnello di Sardegna».

Au même article 3, pour les trois types d’agneau «de lait», «léger» et «de découpe», le poids de la carcasse «à froid, sans peau, avec tête et fressure», qui n’était pas précisé dans l’actuel cahier des charges de production, a été ajouté.

Toujours à l’article 3, les mentions «de pure race/obtenus sans croisement» contenues au premier paragraphe des points a), b) et c), ont été supprimées. L’interprétation qui est actuellement donnée à cette «définition» est celle de la loi no 280 du 3 août 1999 qui définit le reproducteur de race pure de l’espèce ovine comme «un animal inscrit dans un livre généalogique ou susceptible d’y être inscrit et dont les parents ou les grands-parents sont inscrits dans un livre généalogique de la même race». De fait, cela n’est pas réalisable car nous sommes confrontés à la réalité du système de production sarde: le cheptel ovin de la Sardaigne qui dépasse les trois millions de têtes est constitué exclusivement d’animaux appartenant à la race sarde. Or, en Sardaigne, comme dans le reste de l’Italie, l’inscription dans le livre généalogique des races ovines est limitée à un pourcentage absolument restreint d’animaux (compris entre 3 et 5 % pour les races plus importantes), dans la mesure où l’objectif est d’obtenir, avec le livre généalogique, l’amélioration génétique de la race. Par conséquent, les animaux destinés à la reproduction sont ceux qui sont généralement inscrits dans le livre généalogique et non ceux destinés à l’abattage, tels que la brebis de race sarde.

Enfin, à l’article 3, points b) et c), où il est question de l’alimentation des agneaux, la mention «au lait maternel auquel s’ajoutent des» est ajoutée afin de préciser le rôle du lait maternel dans l’alimentation de l’agneau. En effet, dans le texte de l’actuel cahier des charges de production, il semble que l’agneau «léger» (de 7 à 10 kg) et l’agneau «de découpe» (de 10 à 13 kg) ne s’alimentent pas de lait maternel, mais exclusivement d’aliments naturels frais et/ou secs. Alors qu’il est évident que l’alimentation de l’agneau est surtout à base de lait maternel dans la première phase (30 à 35 jours), tandis que dans la seconde phase, les agneaux reçoivent un apport en aliments naturels, fourrages et céréales frais ou secs, fourni dans un premier temps de manière occasionnelle et comme complément, puis dans des proportions plus importantes. Par conséquent, en ajoutant la mention «au lait maternel auquel s’ajoutent des», l’intention était de préciser ce concept en vue d’éviter toute erreur d'interprétation.

3.3.   Étiquetage:

À l’article 6, une précision a été apportée sur la découpe visée au point 3 des points a) et b), en ajoutant les termes «entier ou en tranches».

Toujours à l’article 6, deux nouveaux types de découpe ont été insérés: «épaule, gigot, carré» et «confection mixte» qui représentent les découpes les plus typiques de la tradition sarde; celles-ci sont donc ajoutées aux découpes plus industrielles déjà prévues dans le cahier des charges. En effet, certains types de découpes (telles que épaule/gigot/carré) sont particulièrement caractéristiques de l’agneau qui est considéré par le consommateur, presque par définition, comme le «petit agneau», complètement différent des agneaux à viande dont le poids est nettement supérieur et qui sont plus présents sur d’autres marchés.

L’article 8 introduit la description détaillée du logo ainsi que le logo lui-même qui auparavant était contenu dans une annexe.

En introduisant le logo, la mention «éventuel» visée à l’article 8, paragraphe 3, est donc remplacée par l’article «le».

3.4.   Preuve de l'origine:

Étant donné que le cahier des charges ne contenait pas de référence à la preuve de l’origine, il a été considéré pertinent d’ajouter l’article 9 à l’actuel cahier des charges et d’introduire précisément la «preuve de l’origine».

Enfin, les références à la réglementation ont été mises à jour en modifiant l’article 7 concernant les «Contrôles» en référence au règlement (CE) no 510/2006.

Cette mise à jour a été reportée au premier paragraphe de l’article 4.

DOCUMENT UNIQUE

REGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«AGNELLO DI SARDEGNA»

No CE: IT-PGI-0105-0097-08.04.2008

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Agnello di Sardegna»

2.   Etat membre ou pays tiers:

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit (voir annexe III):

Classe 1.1:

Viandes fraîches (et abats)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Lors de la mise sur le marché, l’«Agnello di Sardegna» IGP présente les caractéristiques suivantes: viande blanche de texture fine, ferme mais tendre à la cuisson et légèrement entrelardée; masse musculaire peu importante et juste équilibre entre ossature et masse musculaire.

L’examen organoleptique doit mettre en évidence des caractéristiques telles que la tendreté, la saveur, l’arôme délicat et la présence d’odeurs particulières typiques d’une viande jeune et fraîche.

En outre, l’«Agnello di Sardegna» IGP doit présenter les caractéristiques chimiques et physiques suivantes:

pH

supérieur à 6

Protéines (sur le produit tel quel)

comprises entre 13 et 20 %

Extrait éthéré (sur le produit tel quel)

inférieur à 3 %.

La viande d’«Agnello di Sardegna» IGP provient de l’agneau né et élevé en Sardaigne, issu d’ovins de race sarde obtenus sans croisement ou par croisement à la première génération avec des races à viande «Île-de-France» et «Berrichon-du-Cher» ou d’autres races à viande hautement spécialisées et réputées.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

L’alimentation des agneaux repose essentiellement sur le lait maternel (allaitement naturel) pour les agneaux «de lait» (de 5 à 7 kg) et sur l’apport d’aliments naturels (fourrages et céréales) frais et/ou secs et de plantes sauvages caractéristiques de l’habitat insulaire de la Sardaigne, pour les animaux «légers» (7 à 10 kg) et «de découpe» (de 10 à 13 kg).

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:

L’IGP «Agnello di Sardegna» est réservée exclusivement aux agneaux nés, élevés et abattus en Sardaigne.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Les opérations d’élaboration et de conditionnement de la découpe d’«Agnello di Sardegna» doivent être effectuées dans la région de Sardaigne.

Pour la vente des carcasses entières des agneaux, en principe dans la zone de production, on ne propose pas de conditionnement particulier: les carcasses peuvent être commercialisées entières, dans le respect des règles d’hygiène et de santé en vigueur et en utilisant des moyens de transport frigorifiques adéquats.

L’«Agnello di Sardegna» IGP peut être mis sur le marché entier et/ou en morceaux en fonction des découpes suivantes:

a)

Agneau de Sardaigne «de lait» (5 à 7 kg):

1)

entière;

2)

demi-carcasse: obtenue par découpe sagittale de la carcasse entière en deux parties symétriques;

3)

quartiers avant et arrière (entiers ou en tranches);

4)

tête et fressure;

5)

épaule gigot, carré; (parties anatomiques entières ou en tranches);

6)

confection mixte (composition mixte issue des parties anatomiques décrites ci-dessus).

b)

Agneau de Sardaigne «léger» (7 à 10 kg) et Agneau de Sardaigne «de découpe» (10 à 13 kg):

1)

entière;

2)

demi-carcasse: obtenue par découpe sagittale de la carcasse entière en deux parties symétriques;

3)

quartiers avant et arrière (entiers ou en tranches);

4)

tête et fressure;

5)

culotte: comprenant les deux gigots entiers et la selle (droite et gauche);

6)

selle anglaise: formée par la partie supérieure dorsale et comprenant les deux dernières côtes ainsi que les parois abdominales;

7)

carré: formé par la partie dorsale supérieure — antérieure;

8)

croupe: comprenant les deux demi-filets;

9)

casque: comprenant le collier, les épaules, les côtes découvertes et les côtelettes de la partie antérieure;

10)

papillon: comprend les deux épaules et le collier;

11)

gigot entier: comprend la patte, le gigot, la partie de l’ilium et du sacrum ainsi que la partie postérieure des longes;

12)

gigot raccourci: comprend les membres postérieurs de la partie de l’ilium et du sacrum ainsi que la partie postérieure des longes.

Autres découpes:

13)

selle: comprenant la partie de l’ilium et du sacrum avec ou sans la dernière vertèbre lombaire;

14)

filet: comprend la partie lombaire;

15)

carré couvert: partie dorsale supérieure comprenant les premières et deuxièmes côtes;

16)

carré découvert: partie antérieure formée par les cinq premières vertèbres dorsales;

17)

épaule: entière;

18)

collier: comprend la partie du cou;

19)

côtelettes: comprend la partie thoracique inférieure;

20)

épaule gigot, carré; (parties anatomiques entières ou en tranches);

21)

confection mixte (composition mixte issue des parties anatomiques décrites ci-dessus).

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

L’IGP «Agnello di Sardegna» doit être mis sur le marché entier et/ou en morceaux et sur les emballages des carcasses entières et/ou en morceaux portant la mention IGP ou sur les étiquettes apposées sur celles-ci, il convient d’indiquer en caractères clairs et indélébiles les indications prévues par les normes en la matière.

Plus particulièrement, les emballages sous vide ou réalisés avec d’autres systèmes autorisés par la loi doivent mentionner:

a)

«Agnello di Sardegna» et le logo;

b)

le type des viandes;

c)

la dénomination de la découpe.

Le logo représente un agneau stylisé dont la tête et une patte ont été mises en évidence. Le contour extérieur rappelle celui de la Sardaigne. Le caractère typographique utilisé pour la mention «Agnello di Sardegna» est le block.

Le contour de l’estampille et de l’agneau est en Pantone 350 (cyan 63 %, jaune 90 %, noir 63 %); le fond de l’estampille est en Pantone 5763 (cyan 14 %, jaune 54 %, noir 50 %).

Image

Il est interdit d’ajouter à l’indication géographique protégée toute autre qualification qui n’est pas expressément prévue, y compris les adjectifs suivants: fin, choisi, sélectionné, supérieur, authentique.

Toutefois, il est permis d’utiliser des indications géographiques supplémentaires authentiques, telles que des noms historiques et géographiques, des noms de communes, de domaines, de fermes et d’exploitations d’élevage faisant référence à l’élevage, l’abattage et le conditionnement du produit, pour autant qu’elles n’aient pas un caractère laudatif et qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Ces mentions éventuelles doivent être reportées sur l’étiquette selon des dimensions correspondant à un tiers de la taille des caractères de l’IGP.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

L’aire destinée à l’élevage de l’agneau de Sardaigne comprend tout le territoire de la région de Sardaigne.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

La région de Sardaigne est une île au climat essentiellement méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et relativement pluvieux et des étés secs et chauds.

La mer ayant une influence sur pratiquement toute l’île, les températures, tempérées par la mer, présentent des moyennes assez modérées: la moyenne annuelle se situe entre 14 et 18 °C. Les pluies se concentrent dans les mois de novembre et décembre tandis qu’elles sont quasiment absentes en juillet et en août; leur évolution est très irrégulière le reste de l’année. Les précipitations annuelles ne sont pas très faibles (valeurs moyennes comprises entre 500 et 800 mm/an).

Parmi les facteurs climatiques caractéristiques de la Sardaigne, on relève surtout les vents forts. Plus souvent en hiver mais ponctuellement au cours des autres saisons, le mistral, vent froid provenant du nord-ouest, soufflant avec une grande violence. Tandis qu’à la fin de l’automne les vents tempérés et humides de l’Atlantique prédominent, au début du printemps les vents chauds et secs provenant d’Afrique, c’est-à-dire du sud, sont plus présents.

La Sardaigne, notamment en raison de sa faible population et de son caractère insulaire qui a en favorisé l’éloignement de ce qui l’entoure, a conservé intacts jusqu’à nos jours nombreux de ses aspects naturels et originels dont la plupart sont très caractéristiques. Souvent, le paysage apparaît sauvage, austère et sans présence humaine; à certains endroits ce paysage est d’une beauté et d’un charme rare dans la région méditerranéenne. C’est la raison pour laquelle la flore sarde a conservé intactes, en grande partie, certaines espèces végétales très anciennes qui, ailleurs, en revanche, ont subi des transformations ou ont disparu. La majeure partie de l’île, où l’élevage en plein air et itinérant a toujours constitué l’activité principale par tradition, est occupée par le pacage représenté tant par la steppe à graminées que par les formations arbustives. La végétation la plus riche, étendue et vigoureuse représente principalement le maquis méditerranéen qui caractérise le paysage de la Sardaigne jusqu’à environ de 800 m d’altitude, parfois en formant des bosquets pittoresques isolés et perchés sur des rochers côtiers désertiques. Le maquis constitue l’association typique persistante qui comprend des arbustes même hauts — dans ce cas on parle de «maquis haut» où les arbustes atteignent une hauteur de 4 à 5 mètres dans les sols plus profonds et plus humides — parmi lesquels on trouve des oléastres, à savoir des oliviers sauvages, des lentisques, des caroubiers, des myrtes, des lauriers, des genévriers et des cistes. Le long des grèves des torrents, les lauriers-roses sont souvent touffus. On recense ensuite un maquis plus pauvre avec des arbustes d’une hauteur de 50 cm, communément appelé la garrigue, qui comprend de la sauge, du romarin, de la bruyère, du thym, des genêts, etc.; les formations de palmiers nains sont intéressantes à noter.

5.2.   Spécificité du produit:

L’IGP «Agnello di Sardegna» se distingue surtout par ses dimensions réduites: il existe une nette différence entre la viande destinée à l’appellation «Agnello di Sardegna» IGP et la viande ovine provenant d’animaux d’un poids plus important et aux aptitudes multiples, souvent caractérisée par une saveur marquée qui n’est pas toujours appréciée des consommateurs. Par rapport à cette dernière, en effet, l’IGP «Agnello di Sardegna» se singularise par sa saveur toujours agréable due à la faible présence, dans sa couverture adipeuse, de graisses saturées favorisant les chaînes insaturées (liées à l’alimentation en lait maternel des animaux élevés en plein air), plus digeste et savoureuse.

Le gras présent dans les carcasses est le complément naturel de la partie carnée et la majeure partie de celui-ci fond pendant la cuisson, donnant à la viande toute son onctuosité et saveur mais la rendant surtout plus tendre et délicieuse. L’IGP «Agnello di Sardegna» se différencie en effet par sa viande tendre et blanche, par son arôme intense, sa haute digestibilité et le caractère maigre de sa viande.

L’ IGP «Agnello di Sardegna» est un aliment idéal non seulement en ce qui concerne le goût mais également sur le plan nutritionnel puisqu’il est riche en protéines nobles. Ces caractéristiques en font une viande spécialement recommandée pour les régimes des personnes qui ont besoin d’un aliment léger mais présentant une valeur énergétique élevée.

L’IGP «Agnello di Sardegna» est biologiquement sain, complètement exempt de substances polluantes de nature chimique ou biotique. Celui-ci, en raison de son jeune âge, n’est pas soumis à une alimentation forcée ni à un stress environnemental ou à des traitements hormonaux étant donné qu’il est élevé en «plein air», dans un habitat entièrement naturel.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les caractéristiques de l’IGP «Agnello di Sardegna» reflètent de manière absolue son lien avec le territoire d’origine.

La saveur marquée et sauvage est caractéristique des élevages où l’agneau est alimenté avec du lait maternel et des aliments naturels en plein air. En effet, l’«Agnello di Sardegna» IGP est élevé selon une méthode d’élevage extensif et à stabulation libre et donc dans un environnement tout à fait naturel, caractérisé par de vastes espaces soumis à un fort ensoleillement, aux vents et au climat de la Sardaigne.

L’élevage en «plein air» influence presque exclusivement l’alimentation de l’agneau sarde: l’agneau «de lait» est alimenté uniquement avec du lait maternel puis, lorsqu’il grandit en suivant sa mère dans les prés, son régime alimentaire est complété par des aliments naturels tels que des graminées, des plantes sauvages et des plantes aromatiques caractéristiques de l’habitat insulaire. L’ovin sarde a adapté au cours des années son cycle biologique et reproductif aux conditions de l’environnement dans lequel il vit. Par conséquent, les mises bas s’effectuent surtout à la fin de l’automne au moment des premières pluies et du réveil consécutif de la végétation. Pour ces motifs, sa viande est particulièrement prisée du point de vue organoleptique. Par ailleurs, l’alimentation avec du lait maternel n’a pas seulement une influence sur la quantité de la masse adipeuse mais aussi sur la qualité. En effet, les graisses ingérées pendant l’allaitement déterminent la composition des lipides corporels pendant toute la période de la croissance.

En outre, l’élevage en «plein air» constitue une garantie de salubrité et d’activité physique fonctionnelle adéquate, spécialement dans un environnement naturel tel que celui de la Sardaigne, caractérisé par de vastes espaces, l’absence de sites industriels importants et une faible anthropisation du territoire. Le territoire de la Sardaigne a une caractéristique commune qui lui confère une étonnante uniformité: la nudité des horizons, en raison de l’absence de cultures d’arbres, qui rappelle sans cesse la prépondérance de la vie pastorale. Cette apparence ne trompe pas: La Sardaigne est une île de bergers; l’économie pastorale est de loin la plus importante de l’île. Notre île possède en effet 40 % de tout le patrimoine ovin italien, 16 410 exploitations d’élevage réparties sur l’ensemble du territoire de l’île élèvent 3 294 044 têtes.

La Sardaigne est encore aujourd’hui une île de pasteurs comme elle l’a toujours été à travers les siècles. L’élevage ovin de Sardaigne remonte à la période prénuragique: à l’intérieur des nuragues (constructions en pierres sèches), les restes des premiers objets utilisés pour la production du lait ont été retrouvés. L’agneau sarde est mentionné à de nombreuses reprises dans les écrits de la période romaine. La race ovine sarde s’est ancrée dans le territoire de la Sardaigne grâce à une adaptation constante, fruit de l’expérience séculaire des éleveurs. Elle est principalement le résultat d’un long processus d’adaptation entre les hommes et le territoire, entre les hommes, le territoire et les races animales.

Aujourd’hui comme il y a des siècles, les soins et les attentions des bergers n’ont pas changé. Et c’est ainsi, en reproduisant les gestes anciens, que la race pure et la qualité de l’agneau de Sardaigne sont restées parfaitement entières et uniques. Aujourd’hui comme hier.

Référence à la publication du cahier des charges:

L’administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification de l’indication géographique protégée «Agnello di Sardegna» au Journal officiel de la République italienne no 2 du 3 janvier 2008.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet à l'adresse suivante:

 

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

ou

 

directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestière (http://www.politicheagricole.it): cliquer sur «Prodotti di Qualità» (sur la gauche de l’écran) puis sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


Rectificatifs

19.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/39


Rectificatif à l'aide d'État — République de Lettonie — Aide d’État C 39/09 (ex N 385/09) — Financement public d'infrastructures portuaires dans le port de Ventspils — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 62 du 13 mars 2010 )

2010/C 70/10

Page 7, au troisième alinéa, à l'adresse:

au lieu de:

«Commission européenne

Direction générale de l'énergie et des transports

Direction A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22964104»

lire:

«Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242»