ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.069.fre |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 69 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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III Actes préparatoires |
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Initiatives des États membres |
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2010/C 069/01 |
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2010/C 069/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2010/C 069/03 |
Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne |
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FR |
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III Actes préparatoires
Initiatives des États membres
18.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 69/1 |
Initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
(2010/C 69/01)
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),
vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (1), notamment la mesure A qui figure dans son annexe,
vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit
(1) |
L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union européenne. |
(2) |
Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). L'introduction du programme de mesures indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes». |
(3) |
La mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leur système respectif de justice pénale. L'étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des personnes soupçonnées et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle. |
(4) |
La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne saurait être établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des partenaires, mais aussi l'application correcte de ces règles. |
(5) |
Bien que tous les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'expérience montre que cette adhésion en soi ne permet pas toujours d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres. |
(6) |
L'article 82, paragraphe 2, du traité prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L'article 82, paragraphe 2, point b) vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l'un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies. |
(7) |
Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait à son tour conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Il convient que ces normes minimales soient appliquées dans les domaines de l'interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales. |
(8) |
Le droit à l'interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l'article 6 de la CEDH, tels qu'il est interprété dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les dispositions de la présente directive facilitent l'exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, la présente directive entend garantir le droit d'un suspect ou d'une personne poursuivie à bénéficier de services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir le droit de ladite personne à un procès équitable. |
(9) |
Les droits prévus dans la présente directive devraient aussi s'appliquer aux procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les limites prévues par la présente directive. Les états membres d'exécution devraient assurer l'interprétation et la traduction pour la personne recherchée qui ne comprend ni ne parle pas la langue de procédure, et devraient en supporter les frais. |
(10) |
Les dispositions de la présente directive devraient garantir la sauvegarde des droits conférés au suspect ou à la personne poursuivie qui ne parle ni ne comprend la langue de la procédure de comprendre les soupçons ou accusations portés à son encontre et de comprendre la procédure, afin qu'elle soit en mesure d'exercer ses droits; elles doivent à cette fin prévoir la fourniture d'une assistance linguistique gratuite et fidèle. Le suspect ou la personne poursuivie devrait notamment être en mesure d'expliquer à son conseiller juridique sa version des faits, de signaler toute déclaration avec laquelle elle est en désaccord et de porter à la connaissance de son conseiller juridique tout fait qui devrait être invoqué pour sa défense. Il est rappelé à cet égard que les dispositions de la présente directive fixent des règles minimales. Les états membres peuvent étendre les droits prévus dans la présente directive afin d'assurer un niveau de protection plus élevé également dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées dans la présente directive. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la CEDH, telles qu'elles sont interprétées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. |
(11) |
Les états membres ne devraient pas être obligés d'assurer l'interprétation des échanges entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller juridique dans les cas où ils peuvent effectivement communiquer dans la même langue. Les États membres ne devraient pas non plus être obligés d'assurer l'interprétation de ces échanges lorsque le droit à l'interprétation est manifestement utilisé à d'autres fins que l'exercice du droit à un procès équitable dans la procédure en question. |
(12) |
La conclusion selon laquelle il n'y a pas besoin d'interprétation ou de traduction devrait pouvoir faire l'objet d'un réexamen conformément à la législation nationale. Ce réexamen peut être effectué par exemple par l'intermédiaire d'une procédure particulière de réclamation ou dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire contre une décision sur le fond. |
(13) |
Une assistance adéquate devrait également être offerte aux suspects et aux personnes poursuivies souffrant de troubles de l'audition. |
(14) |
L'obligation d'accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de troubles physiques affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d'une bonne administration de la justice. L'accusation, les services de police et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d'exercer véritablement les droits prévus dans la présente directive, par exemple en faisant attention à toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant les mesures appropriés pour garantir l'exercice de ces droits. |
(15) |
Afin de garantir l'équité de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages importants de ces documents, soient traduits pour le suspect ou la personne poursuivie. Il appartient aux autorités des états membres de décider quels documents devraient être traduits, conformément à la législation nationale. Certains documents, comme la décision privative de liberté, l'acte d'accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels devant être traduits. |
(16) |
La renonciation au droit à une traduction écrite des documents devrait être sans équivoque, assortie de garanties minimales et ne devrait pas aller à l'encontre d'un intérêt public important. |
(17) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. |
(18) |
Les états membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive, lorsqu'elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises en œuvre de manière compatible avec celles de la CEDH, telles qu'elles sont développées par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme. |
(19) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir, parvenir à des normes communes minimales, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action proposées et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé et défini à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive définit des règles concernant les droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
2. Ces droits s'appliquent à toute personne dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes d'un État membre qu'elle est suspectée ou poursuivie pour avoir commis une infraction jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction.
3. La présente directive ne s'applique pas aux procédures susceptibles de donner lieu à l'imposition de sanctions par une autorité autre qu'une juridiction pénale, tant que ces procédures ne sont pas pendantes devant une juridiction compétente en matière pénale.
Article 2
Droit à l'interprétation
1. Les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend ou ne parle pas la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu'il comprend, afin de garantir son droit à un procès équitable. Un service d'interprétation, y compris pour les échanges entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller juridique, est assuré durant cette procédure pénale lors des contacts avec les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences en référé requises, et peut être assuré dans d'autres situations. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions du droit national concernant la présence d'un conseiller juridique à tout stade de la procédure pénale.
2. Les États membres veillent à ce qu'une personne qui souffre de troubles de l'audition bénéficie de l'assistance d'un interprète, si cela est approprié dans son cas.
3. Les États membres veillent à ce qu'il soit vérifié par tout moyen approprié, y compris par la consultation du suspect ou de la personne poursuivie, si ce dernier comprend et parle la langue de la procédure pénale et s'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
4. Les États membres veillent à ce qu'à un stade ou l'autre de la procédure, conformément au droit national, il soit possible de réexaminer toute conclusion à l'inutilité de recourir à un service d'interprétation. Ce réexamen n'oblige pas les états membres à prévoir un mécanisme distinct dans lequel le seul motif de réexamen est la contestation de cette conclusion.
5. Dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'état membre d'exécution veille à ce que ses autorités compétentes offrent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de celle-ci, l'assistance d'un interprète conformément au présent article.
Article 3
Droit à la traduction des documents essentiels
1. Les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficie de la traduction dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu'il comprend de tous les documents qui sont essentiels pour garantir son droit à un procès équitable, ou au moins des passages importants de ces documents, pour autant que l'intéressé ait le droit d'accéder aux documents concernés en vertu de la législation nationale.
2. Les autorités compétentes décident quels sont les documents essentiels qui doivent être traduits en vertu du paragraphe 1. Parmi les documents essentiels dont l'intégralité ou les passages importants doivent être traduits figurent au moins les mesures de sûreté ou les décisions équivalentes privatives de liberté, l'acte d'accusation et tout jugement, lorsque ces documents existent.
3. Le suspect ou la personne poursuivie, ou son conseiller juridique, peuvent présenter une demande motivée de traduction d'autres pièces nécessaires pour l'exercice effectif du droit de défense.
4. Les États membres veillent à ce qu'à un stade ou l'autre de la procédure, conformément au droit national, il existe une possibilité de réexamen si la traduction d'un document visé aux paragraphes 2 ou 3 n'a pas été fournie. Ce réexamen n'oblige pas les états membres à prévoir un mécanisme distinct dans lequel le seul motif de réexamen est la contestation de cette conclusion.
5. Dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'État membre d'exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d'arrêt européen est établi, ou dans laquelle il a été traduit par l'état membre d'émission, une traduction de celui-ci.
6. Pour autant que cela n'affecte pas l'équité de la procédure, une traduction orale ou un résumé oral des documents visés dans le présent article peut, le cas échéant, être fourni à la place d'une traduction écrite.
7. Une personne qui a droit à la traduction de documents en vertu du présent article peut à tout moment renoncer à ce droit.
Article 4
Frais d'interprétation et de traduction
Les États membres supportent les frais d'interprétation et de traduction résultant de l'application des articles 2 et 3 quelle que soit l'issue de la procédure.
Article 5
Qualité de l'interprétation et de la traduction
Les états membres prennent des mesures concrètes pour que l'interprétation et la traduction soient d'une qualité suffisante pour permettre au suspect ou à la personne poursuivie, ou à une personne visée par l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, d'exercer pleinement ses droits.
Article 6
Clause de non-régression
Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales susceptibles d'être accordés en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de toute autre disposition pertinente du droit international ou de la législation d'un État membre procurant un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.
Article 7
Mise en œuvre
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le … (4).
Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente directive.
Article 8
Rapport
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (5), un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.
(2) Avis … (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(4) JO: veuillez insérer la date de trente mois après la publication de la présente directive au Journal officiel.
(5) JO: veuillez insérer la date de quarante-deux mois après la publication de la présente directive au Journal officiel.
18.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 69/5 |
Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne
(2010/C 69/02)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d),
vu l'initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d'Estonie, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(2) |
L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. |
(3) |
Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le principe de reconnaissance mutuelle pourrait être étendu à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l'Union. |
(4) |
Dans sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle, le Parlement européen recommande aux États membres d'élaborer une politique de tolérance zéro visant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et leur demande de prendre des mesures appropriées pour assurer une protection et un soutien accrus pour les victimes et les victimes potentielles. |
(5) |
Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne dans un État membre s'applique aussi, de manière interrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve. Il convient également de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) et à l'article 21 du TFUE, ne se traduise par une sécurité moindre pour eux. |
(6) |
Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d'étendre la protection accordée en vertu d'une mesure adoptée à cet effet conformément à la législation d'un État membre («l'État d'émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de ladite mesure se rend («l'État d'exécution»), quelle que soit la nature ou la durée des obligations ou interdictions prévues dans la mesure de protection concernée. |
(7) |
Afin d'empêcher qu'un nouveau délit soit commis contre la victime dans l'État d'exécution, ce dernier devrait pouvoir disposer d'une base juridique pour reconnaître la décision précédemment adoptée dans l'État d'émission en faveur de la victime. Parallèlement, il convient aussi d'éviter que la victime doive engager de nouvelles procédures ou produire à nouveau les éléments de preuves dans l'État d'exécution comme si l'État d'émission n'avait pas adopté de décision. |
(8) |
Il y a lieu d'appliquer et faire respecter la présente directive de manière à ce que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection bénéficie, dans l'État d'exécution, d'une protection identique ou équivalente à celle dont elle aurait bénéficié si ladite mesure de protection avait été émise dans cet État ab initio, en évitant toute discrimination. |
(9) |
Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sûreté imposées à la personne qui est à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection. |
(10) |
Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales. |
(11) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets potentiels, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du TUE. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5, paragraphe 4, du TUE, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(12) |
La présente directive devrait contribuer à la protection des personnes se trouvant en danger, en complétant les instruments déjà en place dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (2) et la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (3), |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«décision de protection européenne», une décision judiciaire relative à une mesure de protection émise par un État membre qui vise à aider un autre État membre à prendre, le cas échéant, une mesure de protection en vertu de sa propre législation nationale en vue de protéger la vie, l'intégrité physique et psychologique, la liberté ou l'intégrité sexuelle d'une personne; |
2) |
«mesure de protection», une décision adoptée par une autorité compétente d'un État membre qui impose à une personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2, pour autant que le non-respect de ces obligations ou interdictions soit constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre concerné ou qu'il soit puni dans cet État membre d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; |
3) |
«personne faisant l'objet d'une mesure de protection», une personne dont la vie, l'intégrité physique et psychologique, la liberté ou l'intégrité sexuelle sont protégées en vertu d'une mesure adoptée à cet effet par l'État d'émission; |
4) |
«personne à l'origine du danger encouru», la personne à qui ont été imposées une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2; |
5) |
«État d'émission», l'État membre dans lequel a été initialement adoptée une mesure de protection, sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise; |
6) |
«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance; |
7) |
«État de surveillance», l'État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil. |
Article 2
Champ d'application de la décision de protection européenne
1. Une décision de protection européenne peut être émise à tout moment lorsque la personne faisant l'objet d'une mesure de protection a l'intention de quitter ou a quitté le territoire de l'État d'émission pour se rendre dans un autre État membre.
2. Une décision de protection européenne n'est émise que lorsqu'une mesure de protection a été au préalable adoptée dans l'État d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:
a) |
interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente; |
b) |
obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées; |
c) |
obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'émission; |
d) |
obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection; ou |
e) |
interdiction d'approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance. |
Article 3
Obligation de reconnaître la décision de protection européenne
1. Les États membres reconnaissent toute décision de protection européenne émise conformément aux dispositions de la présente directive.
2. La présente directive ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du TUE.
Article 4
Désignation des autorités compétentes
1. Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, en vertu de son droit interne, sont compétentes pour émettre et reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présent directive, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente directive, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.
3. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 5
Émission d'une décision de protection européenne
1. Sur la base d'une mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, une autorité judiciaire de cet État, ou une autre autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 2, émet, uniquement à la demande de la personne faisant l'objet de la mesure de protection, une décision de protection européenne, après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1.
2. La personne faisant l'objet d'une mesure de protection ou son représentant légal peut demander que soit émise une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'exécution.
Si cette demande est présentée dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État d'émission afin que celle-ci émette, le cas échéant, la décision de protection européenne.
3. L'autorité qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs obligations visées à l'article 2, paragraphe 2, informe la personne faisant l'objet de ladite mesure de la possibilité de demander qu'une décision de protection européenne soit émise lorsqu'elle a l'intention de se rendre dans un autre État membre. L'autorité conseille à la personne faisant l'objet de la mesure de protection de présenter cette demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.
Article 6
Forme et contenu de la décision de protection européenne
Le modèle de la décision de protection européenne figure à l'annexe I. Il comporte, notamment, les informations suivantes:
a) |
l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection, ainsi que l'identité et la nationalité de son représentant légal si elle est mineure ou incapable; |
b) |
le recours éventuel à des dispositifs électroniques mis à la disposition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection afin de faire procéder à l'exécution immédiate de la mesure de protection, le cas échéant; |
c) |
le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'autorité compétente de l'État d'émission; |
d) |
les références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est adoptée; |
e) |
un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection dans l'État d'émission; |
f) |
les obligations ou interdictions imposées par la mesure de protection de la décision de protection européenne concernant la personne à l'origine du danger encouru, la durée pendant laquelle elles s'appliquent et la mention expresse du fait que le non-respect de ces obligations ou interdictions est constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre d'émission ou qu'il est puni d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; |
g) |
l'identité et la nationalité de la personne à l'origine du danger encouru; |
h) |
le cas échéant, d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel est exposée la personne faisant l'objet d'une mesure de protection; |
i) |
l'indication expresse, le cas échéant, qu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle décision. |
Article 7
Procédure de transmission
1. L'autorité compétente de l'État d'émission transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite de façon à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'exécution puisse en établir l'authenticité.
2. Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ou de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'autre état, elle s'efforce d'obtenir les informations nécessaires par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (4), du membre national d'Eurojust ou du système national de coordination d'Eurojust mis en place dans son État.
3. Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de protection européenne n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente.
Article 8
Mesures prises dans l'État d'exécution
1. L'autorité compétente de l'État d'exécution:
a) |
lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l'article 7, reconnaît ladite décision et prend, le cas échéant, toutes les mesures prévues par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non-reconnaissance prévus à l'article 9; |
b) |
informe, le cas échéant, la personne à l'origine du danger encouru de toute mesure prise dans l'État d'exécution; |
c) |
prend toute mesure urgente et conservatoire nécessaire pour garantir la protection ininterrompue de la personne concernée; |
d) |
informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission et, si cet État est différent de l'État de surveillance, l'autorité compétente de l'État de surveillance de tout manquement à la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne et qui est décrite dans celle-ci. La communication de ces informations s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II. |
2. L'autorité compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne faisant l'objet d'une mesure de protection des mesures adoptées conformément au présent article.
Article 9
Motifs de non-reconnaissance d'une décision de protection européenne
1. Tout refus de reconnaître une décision de protection européenne est motivé.
2. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:
a) |
la décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution; |
b) |
les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2, ne sont pas remplies; |
c) |
la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par l'amnistie selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte qui relève de sa compétence conformément à cette législation; |
d) |
la législation de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger encouru, ce qui rend impossible l'adoption des mesures de protection. |
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), avant de décider de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.
Article 10
Décisions ultérieures prises dans l'État d'émission
1. L'autorité compétente de l'État d'émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne. Ces décisions ultérieures sont notamment:
a) |
la prorogation, le réexamen et le retrait de la mesure de protection; |
b) |
la modification de la mesure de protection; |
c) |
l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet; |
d) |
l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru. |
2. Le droit applicable aux décisions prises conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.
3. Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, les décisions ultérieures sont prises conformément aux dispositions pertinentes de ces décisions-cadre.
Article 11
Motifs de révocation de la reconnaissance d'une décision de protection européenne
L'autorité compétente de l'État d'exécution peut révoquer la reconnaissance d'une décision de protection européenne lorsqu'il existe des éléments indiquant que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection a définitivement quitté le territoire de l'État d'exécution.
Article 12
Délais
1. La décision de protection européenne est reconnue sans délai.
2. L'autorité compétente de l'État d'exécution décide sans délai de l'adoption en vertu de sa législation nationale de toute mesure complémentaire prise à la suite de la reconnaissance d'une décision de protection européenne, conformément à l'article 8.
Article 13
Loi applicable
Les décisions rendues par l'autorité compétente de l'État d'exécution en application de la présente directive sont régies par sa législation nationale.
Article 14
Obligations des autorités concernées
1. Lorsque, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié la mesure de protection qui est la base de la décision de protection européenne, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend les mesures nécessaires pour donner suite à la mesure de protection modifiée, si ces mesures sont prévues par sa législation nationale dans un cas similaire; elle en informe l'autorité compétente de l'État d'émission, la personne faisant l'objet de la mesure de protection et, le cas échéant, la personne à l'origine du danger encouru lorsque celle-ci se trouve sur le territoire de l'État d'exécution.
2. L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution et la personne faisant l'objet de la mesure de protection de l'expiration ou de la révocation de la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne émise dans l'État d'émission et, par voie de conséquence, de la révocation de ladite décision.
Article 15
Consultations entre autorités compétentes
Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et harmonieuse de la présente directive.
Article 16
Langues
La décision de protection européenne est traduite dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution.
Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.
Article 17
Frais
Les frais résultant de l'application de la présente directive sont pris en charge par l'État d'exécution, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.
Article 18
Relation avec d'autres conventions et accords
1. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.
2. Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des dispositions de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.
3. Au plus tard le … (5), les États membres notifient au secrétariat général du Conseil et à la Commission, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.
Article 19
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (6).
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.
Article 20
Réexamen
1. Au plus tard le … (7), la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres en vertu de l'article 19, paragraphe 2.
2. Sur la base du rapport, le Conseil évalue:
a) |
dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, et |
b) |
l'application de la présente directive. |
3. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à …, le
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) Position du Parlement européen du … (non encore paru au Journal officiel) et la décision du Conseil du … (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.
(3) JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.
(4) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.
(5) Trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
(6) Deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
(7) Quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE
visée à l'article 6 de la
DIRECTIVE 2010/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE
État d'émission: État d'exécution: |
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ANNEXE II
FORMULAIRE
visé à l'article 8, paragraphe 1, point d), de la
DIRECTIVE 2010/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE
SIGNALEMENT D'UN MANQUEMENT À LA MESURE DE PROTECTION QUI EST À LA BASE DE LA DÉCISION EUROPÉENNE DE PROTECTION ET DÉCRITE DANS CELLE-CI
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
18.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 69/19 |
LISTE COMMUNE DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
(adoptée par le Conseil le 15 février 2010)
(équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires)
(actualisant et remplaçant la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne adoptée par le Conseil le 23 février 2009)
(PESC)
(2010/C 69/03)
Note 1: Les termes figurant entre "guillemets" sont des termes définis. Voir les ‧Définitions de termes‧ jointes à la présente liste.
Note 2: Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.
ML1 |
Armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d'un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Le point ML1 ne vise pas les armes à canon lisse servant au tir sportif ou à la chasse. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l'usage militaire ou du type entièrement automatique. Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d'instruction et ne pouvant servir avec aucune munition visée au point ML3. Le point ML1 ne vise pas les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques. Le point ML1.d ne vise pas les viseurs d'armement optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, avec un pouvoir d'agrandissement de 4 X ou moins, à condition qu'ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire. |
ML2 |
Armes à canon lisse d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d'un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
ML3 |
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
ML4 |
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. En ce qui concerne les systèmes de protection des avions contre les missiles, voir le point ML4.c.
|
ML5 |
Matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
|
ML6 |
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.
Voir également le point ML13.a. Le point ML6.a comprend:
La modification d'un véhicule terrestre pour l'usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l'usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants:
Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique. |
ML7 |
Agents chimiques ou biologiques toxiques, "agents antiémeutes", substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:
Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.
Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:
Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l'environnement, au traitement des déchets ou à l'industrie alimentaire. |
ML8 |
"Matières énergétiques", et substances connexes, comme suit: Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne. Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne pour les charges et les appareils. Notes techniques
Non utilisé depuis 2009. Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu'elles ne sont pas composées ou mélangées à du "matériel énergétique" visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:
|
ML9 |
Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.
|
ML10 |
"Aéronefs", "véhicules plus légers que l'air", véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d'"aéronef", matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, comme suit: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.
Le point ML10.b ne vise pas les "aéronefs" ou les variantes d'"aéronefs" spécialement conçus pour l'usage militaire et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Le point ML10.d ne vise pas:
Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des "aéronefs" ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l'usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification. |
ML11 |
Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus:
|
ML12 |
Systèmes d'armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
En ce qui concerne les systèmes d'armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu'il est spécialement conçu pour les systèmes d'armes à énergie cinétique:
Le point ML12 vise les systèmes d'armes utilisant l'une des méthodes de propulsion suivantes:
|
ML13 |
Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:
Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l'explosion ou construire des abris militaires. Le point ML13.c ne vise pas les casques d'acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d'un tel dispositif. Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l'usager pour sa protection personnelle. Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l'usage militaire. Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne. En ce qui concerne les "matériaux fibreux ou filamenteux" entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne. |
ML14 |
‧Matériel spécialisé pour l'entraînement‧ ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l'entraînement à l'utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus. Note technique Le terme ‧matériel spécialisé pour l'entraînement militaire‧ comprend les types militaires d'entraîneurs à l'attaque, d'entraîneurs au vol opérationnel, d'entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d'entraînement au tir, d'entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l'homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d'entraîneurs à l'utilisation des radars, d'entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d'entraîneurs à la navigation, d'entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d'"aéronefs" téléguidés, d'entraîneurs d'armement, d'entraîneurs à la commande des "aéronefs" téléguidés, de groupes mobiles d'entraînement et de matériel d'entraînement aux opérations militaires au sol. Le point ML14 comprend les systèmes de génération d'images et les systèmes d'environnement interactif pour simulateurs lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire. Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l'entraînement à l'utilisation des armes de chasse ou de tir sportif. |
ML15 |
Matériel d'imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l'usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l'efficacité des systèmes militaires d'imagerie ou réduire les effets d'une telle dégradation. Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l'usage militaire:
Le point ML15 ne vise pas les "tubes intensificateurs d'image de la première génération" ni le matériel spécialement conçu pour comporter des "tubes intensificateurs d'image de la première génération". En ce qui concerne la classification des viseurs d'armement comportant des "tubes intensificateurs d'image de la première génération", voir les points ML1, ML2 et ML5.a. Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l'Union européenne. |
ML16 |
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l'utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la matière, la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19. |
ML17 |
Autres matériels, matières et ‧bibliothèques‧, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Notes techniques
|
ML18 |
Matériel pour la production et ses composants, comme suit:
Note technique Aux fins du point ML18, le mot ‧production‧ comprend le développement, l'examen, la fabrication, la mise à l'essai et la vérification. Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:
|
ML19 |
Systèmes d'armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d'essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Les systèmes d'armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l'application contrôlée de:
Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d'armes à énergie dirigée:
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ML20 |
Matériel cryogénique et "supraconducteur", comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
|
ML21 |
"Logiciels", comme suit:
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ML22 |
"Technologie", comme suit:
La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'articles visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne reste contrôlée, même si elle s'applique à un article qui n'est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. Le point ML22 ne vise pas:
|
DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE
On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.
Les définitions sont d'application dans l'ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n'ont pas d'incidence sur l'application universelle des termes définis dans l'ensemble de la liste.
Les mots et les termes figurant dans la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés "entre guillemets". Les mots et termes placés ‧entre apostrophes‧ sont définis dans une note technique relative à l'article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire).
ML7 |
"Adapté pour usage de guerre" Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l'environnement. |
ML8 |
"Additifs" Produits employés dans la formulation d'un explosif pour améliorer ses propriétés. |
ML8, ML9 et ML10 |
"Aéronef" Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante. |
ML10 |
"Aéronef civil" "Aéronef" inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l'aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel. |
ML7 |
"Agents antiémeutes" Substances qui, dans les conditions d'utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l'homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l'espace de quelques minutes dès que l'exposition aux gaz a cessé. (Les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des "agents antiémeutes".) |
ML7, 22 |
"Biocatalyseur" Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation. Note technique Le terme "enzyme" désigne une substance qui agit comme "biocatalyseur" pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques. |
ML7, 22 |
"Biopolymère" Le terme "biopolymère" désigne des macromolécules biologiques, comme suit:
Notes techniques
|
ML21, 22 |
"Développement" Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d'intégration, plans. |
ML22 |
"Domaine public (du)" "Technologie" ou "logiciel" ayant été rendu accessible sans qu'il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure. Note: Les restrictions relevant du droit d'auteur (copyright) n'empêchent pas une technologie ou un "logiciel" d'être considérés comme relevant du "domaine public". |
ML17 |
"Effecteurs terminaux" Dispositifs tels que les pinces, les "outils actifs" et tout autre outillage fixés sur l'embase placée à l'extrémité du bras manipulateur d'un "robot". Note technique "Outils actifs": dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l'énergie nécessaire au processus ou les capteurs. |
ML8, 18 |
"Explosifs" Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d'amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation. |
ML5, 19 |
"Laser" Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement. |
ML21 |
"Logiciel" Collection d'un ou de plusieurs "programmes" ou "microprogrammes" fixée sur un quelconque support matériel d'expression. |
ML13 |
"Matériaux fibreux ou filamenteux" comprend:
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ML4, 8 |
"Matière énergétique" Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l'énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les "explosifs", les "matières pyrotechniques" et les "propergols" sont des sous-classes de matières énergétiques. |
ML22 |
"Nécessaire" Le terme "nécessaire", lorsqu'il s'applique à la "technologie", désigne uniquement la portion particulière de "technologie" qui permet d'atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette "technologie""nécessaire" peut être commune à différents produits. |
ML17 |
"Pile à combustible" Dispositif électrochimique qui transforme directement l'énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d'une source externe. |
ML8 |
"Précurseur" Spécialités chimiques employées dans la fabrication d'explosifs. |
ML21, 22 |
"Production" Toutes les étapes de la production telles qu'ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité. |
ML4, 8 |
"Produit pyrotechnique" Mélanges de combustibles et d'oxydants solides ou liquides qui, lorsqu'ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d'énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d'oxydant mais qui s'enflamment spontanément au contact de l'air. |
ML8 |
"Propergols" Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique. |
ML19 |
"Qualifié pour l'usage spatial" Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d'environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus. |
ML17 |
"Réacteur nucléaire" Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage. |
ML22 |
"Recherche scientifique fondamentale" Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique. |
ML17 |
"Robot" Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
La définition ci-dessus n'englobe pas les dispositifs suivants:
|
ML18, 20 |
"Supraconducteur" Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c'est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule). Note technique L'état "supraconducteur" d'un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une "température critique", un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température. |
ML11 |
"Systèmes de commandement et de contrôle automatisés" Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l'efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l'unité, du navire, du détachement ou de l'arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d'autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d'une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l'accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d'avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d'effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l'ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l'opération; la préparation des données aux fins de l'appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l'opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations. |
ML22 |
"Technologie" Connaissances spécifiques requises pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la "documentation technique" ou de l'"assistance technique". Notes techniques
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ML15 |
"Tubes intensificateurs d'image de la première génération" Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d'entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux. |
ML21, 22 |
"Utilisation" Exploitation, installation (y compris l'installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation. |
ML7 |
"Vecteur d'expression" Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes. |
ML10 |
"Véhicules plus légers que l'air" Ballons et dirigeables utilisant, pour s'élever, de l'air chaud ou d'autres gaz plus légers que l'air tels que l'hélium ou l'hydrogène. |