ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.069.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 69

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
18 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Initiatives des États membres

2010/C 069/01

Initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

1

2010/C 069/02

Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 069/03

Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

19

FR

 


III Actes préparatoires

Initiatives des États membres

18.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 69/1


Initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

(2010/C 69/01)

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (1), notamment la mesure A qui figure dans son annexe,

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union européenne.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). L'introduction du programme de mesures indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes».

(3)

La mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leur système respectif de justice pénale. L'étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des personnes soupçonnées et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne saurait être établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des partenaires, mais aussi l'application correcte de ces règles.

(5)

Bien que tous les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'expérience montre que cette adhésion en soi ne permet pas toujours d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(6)

L'article 82, paragraphe 2, du traité prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L'article 82, paragraphe 2, point b) vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l'un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(7)

Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait à son tour conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Il convient que ces normes minimales soient appliquées dans les domaines de l'interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.

(8)

Le droit à l'interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l'article 6 de la CEDH, tels qu'il est interprété dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les dispositions de la présente directive facilitent l'exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, la présente directive entend garantir le droit d'un suspect ou d'une personne poursuivie à bénéficier de services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir le droit de ladite personne à un procès équitable.

(9)

Les droits prévus dans la présente directive devraient aussi s'appliquer aux procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les limites prévues par la présente directive. Les états membres d'exécution devraient assurer l'interprétation et la traduction pour la personne recherchée qui ne comprend ni ne parle pas la langue de procédure, et devraient en supporter les frais.

(10)

Les dispositions de la présente directive devraient garantir la sauvegarde des droits conférés au suspect ou à la personne poursuivie qui ne parle ni ne comprend la langue de la procédure de comprendre les soupçons ou accusations portés à son encontre et de comprendre la procédure, afin qu'elle soit en mesure d'exercer ses droits; elles doivent à cette fin prévoir la fourniture d'une assistance linguistique gratuite et fidèle. Le suspect ou la personne poursuivie devrait notamment être en mesure d'expliquer à son conseiller juridique sa version des faits, de signaler toute déclaration avec laquelle elle est en désaccord et de porter à la connaissance de son conseiller juridique tout fait qui devrait être invoqué pour sa défense. Il est rappelé à cet égard que les dispositions de la présente directive fixent des règles minimales. Les états membres peuvent étendre les droits prévus dans la présente directive afin d'assurer un niveau de protection plus élevé également dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées dans la présente directive. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la CEDH, telles qu'elles sont interprétées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

(11)

Les états membres ne devraient pas être obligés d'assurer l'interprétation des échanges entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller juridique dans les cas où ils peuvent effectivement communiquer dans la même langue. Les États membres ne devraient pas non plus être obligés d'assurer l'interprétation de ces échanges lorsque le droit à l'interprétation est manifestement utilisé à d'autres fins que l'exercice du droit à un procès équitable dans la procédure en question.

(12)

La conclusion selon laquelle il n'y a pas besoin d'interprétation ou de traduction devrait pouvoir faire l'objet d'un réexamen conformément à la législation nationale. Ce réexamen peut être effectué par exemple par l'intermédiaire d'une procédure particulière de réclamation ou dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire contre une décision sur le fond.

(13)

Une assistance adéquate devrait également être offerte aux suspects et aux personnes poursuivies souffrant de troubles de l'audition.

(14)

L'obligation d'accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de troubles physiques affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d'une bonne administration de la justice. L'accusation, les services de police et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d'exercer véritablement les droits prévus dans la présente directive, par exemple en faisant attention à toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant les mesures appropriés pour garantir l'exercice de ces droits.

(15)

Afin de garantir l'équité de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages importants de ces documents, soient traduits pour le suspect ou la personne poursuivie. Il appartient aux autorités des états membres de décider quels documents devraient être traduits, conformément à la législation nationale. Certains documents, comme la décision privative de liberté, l'acte d'accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels devant être traduits.

(16)

La renonciation au droit à une traduction écrite des documents devrait être sans équivoque, assortie de garanties minimales et ne devrait pas aller à l'encontre d'un intérêt public important.

(17)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

(18)

Les états membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive, lorsqu'elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises en œuvre de manière compatible avec celles de la CEDH, telles qu'elles sont développées par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme.

(19)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir, parvenir à des normes communes minimales, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action proposées et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé et défini à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive définit des règles concernant les droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

2.   Ces droits s'appliquent à toute personne dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes d'un État membre qu'elle est suspectée ou poursuivie pour avoir commis une infraction jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux procédures susceptibles de donner lieu à l'imposition de sanctions par une autorité autre qu'une juridiction pénale, tant que ces procédures ne sont pas pendantes devant une juridiction compétente en matière pénale.

Article 2

Droit à l'interprétation

1.   Les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend ou ne parle pas la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu'il comprend, afin de garantir son droit à un procès équitable. Un service d'interprétation, y compris pour les échanges entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller juridique, est assuré durant cette procédure pénale lors des contacts avec les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences en référé requises, et peut être assuré dans d'autres situations. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions du droit national concernant la présence d'un conseiller juridique à tout stade de la procédure pénale.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une personne qui souffre de troubles de l'audition bénéficie de l'assistance d'un interprète, si cela est approprié dans son cas.

3.   Les États membres veillent à ce qu'il soit vérifié par tout moyen approprié, y compris par la consultation du suspect ou de la personne poursuivie, si ce dernier comprend et parle la langue de la procédure pénale et s'il a besoin de l'assistance d'un interprète.

4.   Les États membres veillent à ce qu'à un stade ou l'autre de la procédure, conformément au droit national, il soit possible de réexaminer toute conclusion à l'inutilité de recourir à un service d'interprétation. Ce réexamen n'oblige pas les états membres à prévoir un mécanisme distinct dans lequel le seul motif de réexamen est la contestation de cette conclusion.

5.   Dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'état membre d'exécution veille à ce que ses autorités compétentes offrent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de celle-ci, l'assistance d'un interprète conformément au présent article.

Article 3

Droit à la traduction des documents essentiels

1.   Les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficie de la traduction dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu'il comprend de tous les documents qui sont essentiels pour garantir son droit à un procès équitable, ou au moins des passages importants de ces documents, pour autant que l'intéressé ait le droit d'accéder aux documents concernés en vertu de la législation nationale.

2.   Les autorités compétentes décident quels sont les documents essentiels qui doivent être traduits en vertu du paragraphe 1. Parmi les documents essentiels dont l'intégralité ou les passages importants doivent être traduits figurent au moins les mesures de sûreté ou les décisions équivalentes privatives de liberté, l'acte d'accusation et tout jugement, lorsque ces documents existent.

3.   Le suspect ou la personne poursuivie, ou son conseiller juridique, peuvent présenter une demande motivée de traduction d'autres pièces nécessaires pour l'exercice effectif du droit de défense.

4.   Les États membres veillent à ce qu'à un stade ou l'autre de la procédure, conformément au droit national, il existe une possibilité de réexamen si la traduction d'un document visé aux paragraphes 2 ou 3 n'a pas été fournie. Ce réexamen n'oblige pas les états membres à prévoir un mécanisme distinct dans lequel le seul motif de réexamen est la contestation de cette conclusion.

5.   Dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'État membre d'exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d'arrêt européen est établi, ou dans laquelle il a été traduit par l'état membre d'émission, une traduction de celui-ci.

6.   Pour autant que cela n'affecte pas l'équité de la procédure, une traduction orale ou un résumé oral des documents visés dans le présent article peut, le cas échéant, être fourni à la place d'une traduction écrite.

7.   Une personne qui a droit à la traduction de documents en vertu du présent article peut à tout moment renoncer à ce droit.

Article 4

Frais d'interprétation et de traduction

Les États membres supportent les frais d'interprétation et de traduction résultant de l'application des articles 2 et 3 quelle que soit l'issue de la procédure.

Article 5

Qualité de l'interprétation et de la traduction

Les états membres prennent des mesures concrètes pour que l'interprétation et la traduction soient d'une qualité suffisante pour permettre au suspect ou à la personne poursuivie, ou à une personne visée par l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, d'exercer pleinement ses droits.

Article 6

Clause de non-régression

Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales susceptibles d'être accordés en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de toute autre disposition pertinente du droit international ou de la législation d'un État membre procurant un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 7

Mise en œuvre

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le … (4).

Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente directive.

Article 8

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (5), un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(2)  Avis … (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

(4)  JO: veuillez insérer la date de trente mois après la publication de la présente directive au Journal officiel.

(5)  JO: veuillez insérer la date de quarante-deux mois après la publication de la présente directive au Journal officiel.


18.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 69/5


Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

(2010/C 69/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d),

vu l'initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d'Estonie, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

(3)

Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le principe de reconnaissance mutuelle pourrait être étendu à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l'Union.

(4)

Dans sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle, le Parlement européen recommande aux États membres d'élaborer une politique de tolérance zéro visant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et leur demande de prendre des mesures appropriées pour assurer une protection et un soutien accrus pour les victimes et les victimes potentielles.

(5)

Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne dans un État membre s'applique aussi, de manière interrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve. Il convient également de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) et à l'article 21 du TFUE, ne se traduise par une sécurité moindre pour eux.

(6)

Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d'étendre la protection accordée en vertu d'une mesure adoptée à cet effet conformément à la législation d'un État membre («l'État d'émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de ladite mesure se rend («l'État d'exécution»), quelle que soit la nature ou la durée des obligations ou interdictions prévues dans la mesure de protection concernée.

(7)

Afin d'empêcher qu'un nouveau délit soit commis contre la victime dans l'État d'exécution, ce dernier devrait pouvoir disposer d'une base juridique pour reconnaître la décision précédemment adoptée dans l'État d'émission en faveur de la victime. Parallèlement, il convient aussi d'éviter que la victime doive engager de nouvelles procédures ou produire à nouveau les éléments de preuves dans l'État d'exécution comme si l'État d'émission n'avait pas adopté de décision.

(8)

Il y a lieu d'appliquer et faire respecter la présente directive de manière à ce que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection bénéficie, dans l'État d'exécution, d'une protection identique ou équivalente à celle dont elle aurait bénéficié si ladite mesure de protection avait été émise dans cet État ab initio, en évitant toute discrimination.

(9)

Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sûreté imposées à la personne qui est à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection.

(10)

Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(11)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets potentiels, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du TUE. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5, paragraphe 4, du TUE, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

La présente directive devrait contribuer à la protection des personnes se trouvant en danger, en complétant les instruments déjà en place dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (2) et la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (3),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«décision de protection européenne», une décision judiciaire relative à une mesure de protection émise par un État membre qui vise à aider un autre État membre à prendre, le cas échéant, une mesure de protection en vertu de sa propre législation nationale en vue de protéger la vie, l'intégrité physique et psychologique, la liberté ou l'intégrité sexuelle d'une personne;

2)

«mesure de protection», une décision adoptée par une autorité compétente d'un État membre qui impose à une personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2, pour autant que le non-respect de ces obligations ou interdictions soit constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre concerné ou qu'il soit puni dans cet État membre d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;

3)

«personne faisant l'objet d'une mesure de protection», une personne dont la vie, l'intégrité physique et psychologique, la liberté ou l'intégrité sexuelle sont protégées en vertu d'une mesure adoptée à cet effet par l'État d'émission;

4)

«personne à l'origine du danger encouru», la personne à qui ont été imposées une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2;

5)

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été initialement adoptée une mesure de protection, sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6)

«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7)

«État de surveillance», l'État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 2

Champ d'application de la décision de protection européenne

1.   Une décision de protection européenne peut être émise à tout moment lorsque la personne faisant l'objet d'une mesure de protection a l'intention de quitter ou a quitté le territoire de l'État d'émission pour se rendre dans un autre État membre.

2.   Une décision de protection européenne n'est émise que lorsqu'une mesure de protection a été au préalable adoptée dans l'État d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:

a)

interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

b)

obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

c)

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'émission;

d)

obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection; ou

e)

interdiction d'approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance.

Article 3

Obligation de reconnaître la décision de protection européenne

1.   Les États membres reconnaissent toute décision de protection européenne émise conformément aux dispositions de la présente directive.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du TUE.

Article 4

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, en vertu de son droit interne, sont compétentes pour émettre et reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présent directive, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente directive, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

3.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5

Émission d'une décision de protection européenne

1.   Sur la base d'une mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, une autorité judiciaire de cet État, ou une autre autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 2, émet, uniquement à la demande de la personne faisant l'objet de la mesure de protection, une décision de protection européenne, après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

2.   La personne faisant l'objet d'une mesure de protection ou son représentant légal peut demander que soit émise une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'exécution.

Si cette demande est présentée dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État d'émission afin que celle-ci émette, le cas échéant, la décision de protection européenne.

3.   L'autorité qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs obligations visées à l'article 2, paragraphe 2, informe la personne faisant l'objet de ladite mesure de la possibilité de demander qu'une décision de protection européenne soit émise lorsqu'elle a l'intention de se rendre dans un autre État membre. L'autorité conseille à la personne faisant l'objet de la mesure de protection de présenter cette demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.

Article 6

Forme et contenu de la décision de protection européenne

Le modèle de la décision de protection européenne figure à l'annexe I. Il comporte, notamment, les informations suivantes:

a)

l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection, ainsi que l'identité et la nationalité de son représentant légal si elle est mineure ou incapable;

b)

le recours éventuel à des dispositifs électroniques mis à la disposition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection afin de faire procéder à l'exécution immédiate de la mesure de protection, le cas échéant;

c)

le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'autorité compétente de l'État d'émission;

d)

les références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est adoptée;

e)

un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection dans l'État d'émission;

f)

les obligations ou interdictions imposées par la mesure de protection de la décision de protection européenne concernant la personne à l'origine du danger encouru, la durée pendant laquelle elles s'appliquent et la mention expresse du fait que le non-respect de ces obligations ou interdictions est constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre d'émission ou qu'il est puni d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;

g)

l'identité et la nationalité de la personne à l'origine du danger encouru;

h)

le cas échéant, d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel est exposée la personne faisant l'objet d'une mesure de protection;

i)

l'indication expresse, le cas échéant, qu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle décision.

Article 7

Procédure de transmission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite de façon à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'exécution puisse en établir l'authenticité.

2.   Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ou de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'autre état, elle s'efforce d'obtenir les informations nécessaires par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (4), du membre national d'Eurojust ou du système national de coordination d'Eurojust mis en place dans son État.

3.   Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de protection européenne n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente.

Article 8

Mesures prises dans l'État d'exécution

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution:

a)

lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l'article 7, reconnaît ladite décision et prend, le cas échéant, toutes les mesures prévues par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non-reconnaissance prévus à l'article 9;

b)

informe, le cas échéant, la personne à l'origine du danger encouru de toute mesure prise dans l'État d'exécution;

c)

prend toute mesure urgente et conservatoire nécessaire pour garantir la protection ininterrompue de la personne concernée;

d)

informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission et, si cet État est différent de l'État de surveillance, l'autorité compétente de l'État de surveillance de tout manquement à la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne et qui est décrite dans celle-ci. La communication de ces informations s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne faisant l'objet d'une mesure de protection des mesures adoptées conformément au présent article.

Article 9

Motifs de non-reconnaissance d'une décision de protection européenne

1.   Tout refus de reconnaître une décision de protection européenne est motivé.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

a)

la décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;

b)

les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2, ne sont pas remplies;

c)

la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par l'amnistie selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte qui relève de sa compétence conformément à cette législation;

d)

la législation de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger encouru, ce qui rend impossible l'adoption des mesures de protection.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), avant de décider de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.

Article 10

Décisions ultérieures prises dans l'État d'émission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne. Ces décisions ultérieures sont notamment:

a)

la prorogation, le réexamen et le retrait de la mesure de protection;

b)

la modification de la mesure de protection;

c)

l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet;

d)

l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru.

2.   Le droit applicable aux décisions prises conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.

3.   Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, les décisions ultérieures sont prises conformément aux dispositions pertinentes de ces décisions-cadre.

Article 11

Motifs de révocation de la reconnaissance d'une décision de protection européenne

L'autorité compétente de l'État d'exécution peut révoquer la reconnaissance d'une décision de protection européenne lorsqu'il existe des éléments indiquant que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection a définitivement quitté le territoire de l'État d'exécution.

Article 12

Délais

1.   La décision de protection européenne est reconnue sans délai.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution décide sans délai de l'adoption en vertu de sa législation nationale de toute mesure complémentaire prise à la suite de la reconnaissance d'une décision de protection européenne, conformément à l'article 8.

Article 13

Loi applicable

Les décisions rendues par l'autorité compétente de l'État d'exécution en application de la présente directive sont régies par sa législation nationale.

Article 14

Obligations des autorités concernées

1.   Lorsque, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié la mesure de protection qui est la base de la décision de protection européenne, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend les mesures nécessaires pour donner suite à la mesure de protection modifiée, si ces mesures sont prévues par sa législation nationale dans un cas similaire; elle en informe l'autorité compétente de l'État d'émission, la personne faisant l'objet de la mesure de protection et, le cas échéant, la personne à l'origine du danger encouru lorsque celle-ci se trouve sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution et la personne faisant l'objet de la mesure de protection de l'expiration ou de la révocation de la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne émise dans l'État d'émission et, par voie de conséquence, de la révocation de ladite décision.

Article 15

Consultations entre autorités compétentes

Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et harmonieuse de la présente directive.

Article 16

Langues

La décision de protection européenne est traduite dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution.

Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

Article 17

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente directive sont pris en charge par l'État d'exécution, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Article 18

Relation avec d'autres conventions et accords

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

2.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des dispositions de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

3.   Au plus tard le … (5), les États membres notifient au secrétariat général du Conseil et à la Commission, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.

Article 19

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (6).

2.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 20

Réexamen

1.   Au plus tard le … (7), la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres en vertu de l'article 19, paragraphe 2.

2.   Sur la base du rapport, le Conseil évalue:

a)

dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, et

b)

l'application de la présente directive.

3.   Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du … (non encore paru au Journal officiel) et la décision du Conseil du … (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.

(3)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.

(4)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(5)  Trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(6)  Deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(7)  Quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

visée à l'article 6 de la

DIRECTIVE 2010/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

État d'émission:

État d'exécution:

 

a)

Informations relatives à la personne faisant l'objet d'une mesure de protection:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresses/lieux de résidence:

dans l'État d'émission:

dans l'État d'exécution:

dans un autre État:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

Si elles sont disponibles, veuillez fournir les informations suivantes:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité de la personne concernée (carte d'identité, passeport):

Type et numéro du permis de séjour de la personne concernée dans l'État d'exécution:

Informations concernant le représentant légal de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection lorsque celle-ci est mineure ou incapable:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Adresse bureau:

 

b)

Des dispositifs électroniques ont-ils été mis à la disposition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection afin de faire procéder à l'exécution immédiate de la mesure de protection?

Oui. Veuillez décrire brièvement les dispositifs utilisés:

Non

 

c)

Autorité compétente qui a émis la décision de protection européenne:

Nom officiel:

Adresse complète:

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Coordonnées de la (des) personne(s) à contacter:

Nom:

Prénom(s):

Fonction (titre/grade):

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Adresse électronique (s'il y a lieu):

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

 

d)

Références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne a été émise:

La mesure de protection a été émise le (date: jj-mm-aaaa):

La mesure de protection est devenue exécutoire le (date: jj-mm-aaaa):

Numéro de référence de la mesure de protection (si l'information est disponible):

Autorité qui a adopté la mesure de protection:

 

e)

Résumé des faits et description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection mentionnée au point d) ci-dessus:

 

f)

Indications concernant l'obligation/les obligations ou l'interdiction/les interdictions imposées par la mesure de protection à la personne à l'origine du danger encouru présentant un danger:

Nature de l'obligation/des obligations: (plusieurs cases peuvent être cochées):

interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser les lieux, endroits ou zones définies dans lesquels la personne à l'origine du danger encouru a l'interdiction de se rendre:

obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser le lieu déterminé et les périodes déterminées:

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser les restrictions imposées:

obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection;

si vous avez coché cette case, veuillez fournir toute information utile:

interdiction d'approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser la distance que doit respecter la personne à l'origine du danger encouru par rapport à la personne faisant l'objet de la mesure de protection:

Veuillez indiquer la durée pendant laquelle la ou les obligations susmentionnées sont imposées à la personne à l'origine du danger encouru:

Je confirme que le non-respect des obligations ou interdictions susmentionnées est constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission ou qu'il est puni d'une peine ou d'une mesure privative de liberté

Indication de la peine susceptible d'être infligée:

 

g)

Informations relatives à la personne à l'origine du danger encouru à laquelle ont été imposées la ou les obligations mentionnées au point f) ci-dessus:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresses/lieux de résidence:

dans l'État d'émission:

dans l'État d'exécution:

dans un autre État:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

Si elles sont disponibles, veuillez fournir les informations suivantes:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité de la personne concernée (carte d'identité, passeport):

 

h)

Autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel pourrait être exposée la personne faisant l'objet d'une mesure de protection (informations facultatives):

 

i)

Veuillez cocher la case correspondante et fournir les informations complémentaires demandées:

un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle le jugement a été transmis:

une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmise à un autre État membre

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle la décision relative à des mesures de contrôle a été transmise:

Signature de l'autorité qui a émis la décision de protection européenne et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans la décision:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Référence du dossier (si l'information est disponible):

Cachet officiel (le cas échéant):


ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l'article 8, paragraphe 1, point d), de la

DIRECTIVE 2010/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

SIGNALEMENT D'UN MANQUEMENT À LA MESURE DE PROTECTION QUI EST À LA BASE DE LA DÉCISION EUROPÉENNE DE PROTECTION ET DÉCRITE DANS CELLE-CI

a)

Informations relatives à l'identité de la personne à l'origine du danger encouru

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

 

b)

Informations relatives à l'identité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

 

c)

Informations concernant la décision de protection européenne:

Décision émise le:

Référence du dossier (si l'information est disponible):

Autorité qui a émis la décision:

Nom officiel:

Adresse:

 

d)

Coordonnées de l'autorité chargée, le cas échéant, de l'exécution de la mesure de protection adoptée dans l'État d'exécution conformément à la décision de protection européenne:

Nom officiel:

Nom de la personne à contacter:

Fonction (titre/grade):

Adresse:

No de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

No de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

 

e)

Manquement à l'obligation ou aux obligations décrites dans la décision de protection européenne et/ou autres constatations pouvant entraîner l'adoption d'une décision ultérieure:

Le manquement concerne la ou les obligations suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases):

obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;

obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection;

obligation de ne pas approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance;

Description du (des) manquement(s) (lieu, date et circonstances précises):

Autres constatations pouvant entraîner l'adoption d'une décision ultérieure

Description des constatations:

 

f)

Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant le manquement:

Nom:

Prénom(s):

Adresse:

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

Signature de l'autorité ayant délivré le formulaire et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le formulaire:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (le cas échéant):


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

18.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 69/19


LISTE COMMUNE DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(adoptée par le Conseil le 15 février 2010)

(équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires)

(actualisant et remplaçant la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne adoptée par le Conseil le 23 février 2009)

(PESC)

(2010/C 69/03)

Note 1: Les termes figurant entre "guillemets" sont des termes définis. Voir les ‧Définitions de termes‧ jointes à la présente liste.

Note 2: Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

ML1

Armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d'un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses;

Le point ML1.a ne vise pas les articles suivants:

a.

mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1938;

b.

reproductions de mousquets, fusils et carabines dont les originaux ont été fabriqués avant 1890;

c.

revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890 et leurs reproductions.

b.

armes à canon lisse, comme suit:

1.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l'usage militaire;

2.

autres armes à canon lisse, comme suit:

a.

armes de type entièrement automatique;

b.

armes de type semi-automatique ou à pompe;

c.

armes utilisant des munitions sans étui;

d.

silencieux, affûts spéciaux, chargeurs, viseurs d'armement et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c.

Le point ML1 ne vise pas les armes à canon lisse servant au tir sportif ou à la chasse. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l'usage militaire ou du type entièrement automatique.

Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d'instruction et ne pouvant servir avec aucune munition visée au point ML3.

Le point ML1 ne vise pas les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques.

Le point ML1.d ne vise pas les viseurs d'armement optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, avec un pouvoir d'agrandissement de 4 X ou moins, à condition qu'ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire.

ML2

Armes à canon lisse d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d'un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

canons, obusiers, pièces d'artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;

Le point ML2.a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé au point ML2.a.

Le point ML2.a ne vise pas les armes, comme suit:

1.

mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1938;

2.

reproductions de mousquets, fusils et carabines dont les originaux ont été fabriqués avant 1890.

Le point ML2.a. ne vise pas les lance-projectiles portatifs spécialement conçus pour lancer à une distance de 500 m ou moins des projectiles filoguidés dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication.

b.

matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire;

Le point ML2.b ne vise pas les pistolets de signalisation.

c.

viseurs d'armement;

d.

supports spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a.

ML3

Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12;

b.

dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a.

Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent:

a.

les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d'amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;

b.

les dispositifs de sécurité et d'armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;

c.

les dispositifs d'alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;

d.

les étuis combustibles pour charges;

e.

les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.

Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile et les munitions inertes d'instruction à chambre de poudre percée.

Le point ML3.a ne vise pas les cartouches spécialement conçues pour l'une des fins suivantes:

a.

signalisation;

b.

effarouchement des oiseaux;

c.

allumage de torchères sur des puits de pétrole.

ML4

Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

En ce qui concerne les systèmes de protection des avions contre les missiles, voir le point ML4.c.

a.

bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits "pyrotechniques" militaires, cartouches et simulateurs (c'est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l'un des articles précités), spécialement conçus pour l'usage militaire;

Le point ML4.a comprend:

a.

les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs;

b.

les tuyères de fusées de missiles et pointes d'ogives de corps de rentrée.

b.

matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçu pour des applications militaires;

2.

spécialement conçu pour la manutention, le contrôle, l'amorçage, l'alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, le leurre, le brouillage, la détonation, la perturbation, la destruction ou la détection de l'un des éléments suivants:

a.

articles visés au point ML4.a; ou

b.

engins explosifs improvisés (EEI);

Le point ML4.b comprend:

a.

le matériel mobile pour la liquéfaction des gaz, capable de produire 1 000 kg ou plus de gaz sous forme liquide par jour;

b.

les câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

Le point ML4.b ne vise pas les dispositifs portatifs limités, par leur conception, uniquement à la détection d'objets métalliques et incapables de faire la distinction entre des mines et d'autres objets métalliques.

c.

systèmes de protection des avions contre les missiles.

Le point ML4.c ne vise pas les systèmes de protection présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

le système comprend l'un des types de capteurs de détection des missiles suivants:

1.

capteurs passifs ayant une réponse de crête entre 100 et 400 nm;

2.

capteurs actifs à impulsions Doppler;

b.

le système comprend des systèmes de contre-mesures;

c.

le système comprend des fusées ayant une signature visible et une signature infrarouge destinées à leurrer les missiles sol-air;

d.

le système est installé sur un "avion civil" et présente toutes les caractéristiques suivantes:

1.

le système n'est utilisable que dans un avion civil donné dans lequel il a été installé et qui détient:

a.

un certificat de type pour usage civil;

b.

un document équivalent reconnu par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);

2.

le système comporte des protections interdisant l'accès non autorisé aux "logiciels";

3.

le système comporte un mécanisme actif l'obligeant à ne pas fonctionner en cas de retrait de l'"avion civil" dans lequel il a été installé.

ML5

Matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a.

viseurs d'armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements;

b.

systèmes d'acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d'identification et matériel d'intégration de capteurs;

c.

matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;

Aux fins du point ML5.c, le matériel de contre-mesures inclut le matériel de détection.

d.

matériel d'essai sur le terrain ou d'alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c.

ML6

Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire;

Note technique

Aux fins du point ML6.a, les termes "véhicule terrestre" comprennent les remorques.

b.

tous les véhicules à roues motrices pouvant être utilisés hors route et fabriqués avec des matériaux aptes à offrir une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure ou équipés de ces matériaux.

Voir également le point ML13.a.

Le point ML6.a comprend:

a.

les chars d'assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour armes ou de matériel pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au point ML4;

b.

les véhicules blindés;

c.

les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde;

d.

les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d'armes ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe.

La modification d'un véhicule terrestre pour l'usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l'usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants:

a.

les enveloppes de pneumatiques à l'épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;

b.

la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;

c.

les armatures spéciales ou les supports d'armes;

d.

les systèmes d'éclairage occultés.

Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique.

ML7

Agents chimiques ou biologiques toxiques, "agents antiémeutes", substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:

a.

agents biologiques et substances radioactives "adaptés pour usage de guerre" en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d'endommager les récoltes ou l'environnement;

b.

agents de guerre chimique (agents C), notamment:

1.

les agents C neurotoxiques suivants:

a.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonofluoridates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle), tels que:

Sarin (GB): méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8),

Soman (GD): méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0),

b.

N, N-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphoramidocyanidates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle), tels que:

Tabun (GA): N, N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6),

c.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonothiolates de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que:

VX: méthylphosphonothiolate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 50782-69-9);

2.

les agents C vésicants suivants:

a.

les moutardes au soufre, telles que:

1.

sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5);

2.

sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8);

8.

oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1);

9.

oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8);

b.

les lewisites, tels que:

1.

2-chlorovinyldichloroarsine (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1);

3.

bis(2-chlorovinyl)chloroarsine (CAS 40334-69-8);

c.

les moutardes à l'azote, telles que:

1.

HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1);

3.

les agents C incapacitants suivants:

a.

benzilate de 3-quinuclidinyle (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

les agents C défoliants suivants:

a.

2-chloro-4-fluorophénoxyacétate de butyle (LNF);

b.

acide trichloro-2,4,5-phénoxyacétique (CAS 93-76-5) mélangé à de l'acide dichloro-2,4 phénoxyacétique (CAS 94-75-7) (agent orange (CAS 39277-47-9));

c.

précurseurs binaires et précurseurs clés d'agents C, comme suit:

1.

difluorures d'alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonyle, notamment:

DF: difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);

2.

alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonites de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que:

QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de 2-diisopropylaminoéthyle (CAS 57856-11-8);

3.

chloro sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7);

4.

chloro soman: méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5);

d.

"agents antiémeutes", substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment:

1.

α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(chloro-2 phényl) méthylène] propanédinitrile (ochlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-Chloro-5,10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Le point ML7.d ne vise pas les agents antiémeutes emballés individuellement et utilisés à des fins d'autodéfense.

Le point ML7.d ne vise pas les substances chimiques actives et leurs combinaisons retenues ou conditionnées pour la production d'aliments ou à des fins médicales.

e.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l'un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus:

1.

substances ou agents visés aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d;

2.

agents C composés de précurseurs visés au point ML7.c;

f.

matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit:

1.

matériel conçu ou modifié aux fins de la protection contre des substances visées aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

2.

matériel conçu ou modifié aux fins de la décontamination d'objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b, et ses composants spécialement conçus;

3.

mélanges chimiques spécialement conçus/formulés pour la décontamination d'objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b;

Le point ML7.f.1. comprend:

a.

les unités de conditionnement d'air spécialement conçues ou modifiées pour le filtrage nucléaire, biologique ou chimique;

b.

les vêtements de protection.

En ce qui concerne les masques à gaz ainsi que le matériel de protection et de décontamination à usage civil: voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

g.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

Le point ML7.g ne vise pas les dosimètres personnels pour la surveillance des rayonnements.

Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

h.

"biopolymères" spécialement conçus ou traités pour la détection ou l'identification d'agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production;

i.

"biocatalyseurs" pour la décontamination ou la dégradation d'agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit:

1.

"biocatalyseurs" spécialement conçus pour la décontamination ou la dégradation d'agents C visés au point ML7.b, produits par sélection dirigée en laboratoire ou manipulation génétique de systèmes biologiques;

2.

systèmes biologiques, comme suit: "vecteurs d'expression", virus ou cultures de cellules contenant l'information génétique spécifique de la production de "biocatalyseurs" visés au point ML7.i.1.

Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:

a.

chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4). Voir le point 1C450.a.5 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne;

b.

acide cyanhydrique (CAS 74-90-8);

c.

chlore (CAS 7782-50-5);

d.

oxychlorure de carbone (phosgène) (CAS 75-44-5). Voir le point 1C450.a.4 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne;

e.

diphosgène (trichlorométhyl- chloroformate) (CAS 503-38-8);

f.

non utilisé depuis 2004;

g.

bromure de xylyle, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

bromure de benzyle (CAS 100-39-0);

i.

iodure de benzyle (CAS 620-05-3);

j.

bromacétone (CAS 598-31-2);

k.

bromure de cyanogène (CAS 506-68-3);

l.

bromométhyléthylcétone (CAS 816-40-0);

m.

chloracétone (CAS 78-95-5);

n.

iodacétate d'éthyle (CAS 623-48-3);

o.

iodacétone (CAS 3019-04-3);

p.

chloropicrine (CAS 76-06-2). Voir le point 1C450.a.7 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l'environnement, au traitement des déchets ou à l'industrie alimentaire.

ML8

"Matières énergétiques", et substances connexes, comme suit:

Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne pour les charges et les appareils.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l'un des sous-points du point ML8.

2.

Toute substance figurant sous l'un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d'utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant).

a.

"explosifs", comme suit, et mélanges connexes:

1.

ADNBF (amino dinitrobenzo-furoxan ou 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 97096-78-1);

2.

PCBN (perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) tétra-amine-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan ou 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ou hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); chlathrates de CL-20 (voir également les points ML8.g.3 et g.4 pour ses "précurseurs");

5.

PC (perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III)] (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzène) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4- dinitrodifurazanopipérazine);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxyde, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphényle ou dipicramide) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ou dinitroglycoluryle) (CAS 55510-04-8);

12.

Furazanes, comme suit:

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazane);

b.

DAAzF (diaminoazofurazane) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX et dérivés (voir également le point ML8.g.5 pour leurs "précurseurs"), comme suit:

a.

HMX (cyclotétraméthylènetétranitramine, octahydro- 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétrazine, 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétraza-cyclooctane, octogen ou octogène) (CAS 2691-41-0);

b.

analogues difluoroaminés du HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tétranitro-2,4,6,8-tétraazabicyclo [3,3,0]-octanone-3, tétranitrosémiglycouril ou HMX céto-bicyclique) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantane) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0);

16.

Imidazoles, comme suit:

a.

BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazole);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazole);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazole);

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazole);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrométhylènehydrazine);

18.

NTO (ONTA ou 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19.

Polynitrocubanes comportant plus de 4 groupes nitro;

20.

PYX (2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX et dérivés, comme suit:

a.

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4);

b.

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (nitrate de triaminoguanidine) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6) (voir également le point ML8.g.7 pour ses "précurseurs");

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tétrabis(difluoroamine)-octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25.

Tétrazoles, comme suit:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotétrazole);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotétrazole);

26.

Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tétranitro-1,4,5,8-tétraazadécaline) (CAS 135877-16-6) (voir également le point ML8.g.6 pour ses "précurseurs");

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazétidine) (CAS 97645-24-4) (voir également le point ML8.g.2 pour ses "précurseurs");

29.

TNGU (SORGUYL ou tétranitroglycolurile) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine) (CAS 229176-04-9);

31.

Triazines, comme suit:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazine) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32.

Triazoles, comme suit:

a.

5-azido-2-nitrotriazole;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazole dinitramide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazole);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amine);

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazole) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazole) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazole 5-dinitramide) (CAS 75393-84-9),

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazole);

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazole);

j.

TACOT (tétranitrobenzotriazolobenzotriazole) (CAS 25243-36-1);

33.

Explosifs non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, à une densité maximale; ou

b.

pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kbar);

34.

Explosifs organiques non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

possédant une pression de détonation égale ou supérieure à 25 GPa (250 kbar) et

b.

demeurant stables pendant des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 °C);

b.

"propergols", comme suit:

1.

tout "propergol" solide de classe ONU 1.1 (Nations unies) ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;

2.

tout "propergol" solide de classe UN 1.3, possédant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées;

3.

"propergols" possédant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg;

4.

"propergols" pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions normales (mesuré sous la forme d'un seul brin inhibé), soit une pression de 6,89 MPa (68,9 bars) et une température de 294 K (21 °C);

5.

"propergols" double base, moulés, modifiés par un élastomère (EMCDB), dont l'allongement à la contrainte maximale est supérieur à 5 % à 233 K (–40 °C);

6.

tout "propergol" contenant des substances visées au point ML8.a;

7.

"propergols", non visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, spécialement conçus pour l'usage militaire;

c.

"produits pyrotechniques", combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit:

1.

combustibles pour aéronefs, spécialement formulés à des fins militaires;

2.

alane (hydrure d'aluminium) (CAS 7784-21-6);

3.

carboranes; décaborane (CAS 17702-41-9); pentaboranes (CAS 19624-22-7 et 18433-84-6) et leurs dérivés;

4.

hydrazine et ses dérivés, comme suit (voir également les points ML8.d.8 et d.9 pour les dérivés oxydants de l'hydrazine):

a.

hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b.

monométhylhydrazine (CAS 60-34-4);

c.

diméthylhydrazine symétrique (CAS 540-73-8);

d.

diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

5.

combustibles métalliques sous formes de particules, à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou broyés, fabriqués à partir d'une substance contenant au moins 99 % de l'un des éléments suivants:

a.

métaux, comme suit, et mélanges connexes:

1.

béryllium (CAS 7440-41-7), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 60 μm;

2.

poudre de fer (CAS 7439-89-6), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 3 μm, obtenue par réduction de l'oxyde de fer par l'hydrogène;

b.

mélanges contenant l'un des éléments suivants:

1.

zirconium (CAS 7440-67-7), magnésium (CAS 7439-95-4) ou alliages de ces métaux, sous forme de particules de taille inférieure à 60 μm;

2.

carburants à base de bore (CAS 7440-42-8) ou de carbure de bore (CAS 12069-32-8) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, sous forme de particules de taille de moins de 60 μm;

6.

matières pour l'usage militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmitates de métal (par exemple octal, CAS 637-12-7) et épaississants M1, M2, M3;

7.

perchlorates, chlorates et chromates, formés avec une poudre métallique ou avec d'autres composants de combustibles à haute énergie;

8.

poudre d'aluminium à grains sphériques (CAS 7429-90-5) constituée de particules d'une taille inférieure ou égale à 60 μm, fabriquée à partir d'une substance contenant au moins 99 % d'aluminium;

9.

sous-hydrure de titane (TiHn) de stœchiométrie équivalente à n = 0,65-1,68;

Les carburants pour aéronefs visés au point ML8.c.1 sont des produits finis, mais non leurs constituants.

Le point ML8.c.4.a ne vise pas les mélanges d'hydrazine spécialement conçus pour la protection contre la corrosion.

Le point ML8.c.5 vise les explosifs et combustibles que les métaux ou alliages soient ou non encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

Le point ML8.c.5.b.2 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis en bore-10 (au moins 20 % de bore-10 au total).

d.

comburants, comme suit, et mélanges connexes:

1.

ADN (dinitramide d'ammonium ou SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perchlorate d'ammonium) (CAS 7790-98-9);

3.

composés constitués de fluor et d'un des éléments suivants:

a.

autres halogènes;

b.

oxygène;

c.

azote;

Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure de chlore (CAS 7790-91-2). Voir le point 1C238 de la liste de biens à double usage de l'Union européenne.

Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure d'azote (CAS 7783-54-2) à l'état gazeux.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazétidine) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrate d'hydroxylammonium) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perchlorate d'hydroxylammonium) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformate d'hydrazinium) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrate d'hydrazine (CAS 37836-27-4);

9.

perchlorate d'hydrazine (CAS 27978-54-7);

10.

comburants liquides, constitués ou contenant de l'acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Le point ML8.d.10 ne vise pas l'acide nitrique fumant non inhibé.

e.

Liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit:

1.

AMMO (azidométhylméthyloxétane et ses polymères) (CAS 90683-29-7) (voir également le point ML8.g.1 pour ses "précurseurs");

2.

BAMO (bisazidométhyloxétane et ses polymères) (CAS 17607-20-4) (voir également le point ML8.g.1 pour ses "précurseurs");

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acétal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrate de butanétriol) (CAS 6659-60-5) (voir également le point ML8.g.8 pour ses "précurseurs");

6.

monomères, plastifiants ou polymères énergétiques spécialement conçus pour l'usage militaire et contenant l'un des groupes suivants:

a.

groupes nitro;

b.

groupes azido;

c.

groupes nitrato;

d.

groupes nitraza; ou

e.

groupes difluoroamino;

7.

FAMAO (3-difluoroaminométhyl-3-azidométhyl-oxétane) et ses polymères;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroéthyl) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorométhyl-3- oxaheptane-1,7-diol formal);

11.

GAP (poly(azoture de glycidyle) (CAS 143178-24-9) et ses dérivés;

12.

HTPB (polybutadiène terminé par un hydroxyle) ayant une fonctionnalité hydroxyle égale ou supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4, un indice d'hydroxyle inférieur à 0,77 méq/g, et une viscosité à 30 °C inférieure à 47 poises (CAS 69102-90-5);

13.

polyépichlorhydrine à fonction alcool ayant une masse moléculaire inférieure à 10 000, comme suit:

a.

polyépichlorhydrinediol;

b.

polyépichlorhydrinetriol;

14.

NENAs (composés de nitratoéthylnitramine) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 et 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polynitrate de glycidyle) ou poly(nitratométhyloxirane) (CAS 27814-48-8);

16.

Poly-NIMMO (polynitratométhylméthyloxétane) ou poly-NMMO (poly[3-nitratométhyl- 3-méthyloxétane]) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroorthocarbonates;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)éthoxy] propane ou adduit de tris-vinoxy-propane) (CAS 53159-39-0);

f.

"additifs", comme suit:

1.

salicylate de cuivre basique (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyéthyl)glycolamide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (oxyde de butadiènenitrile) (CAS 9003-18-3);

4.

dérivés du ferrocène, comme suit:

a.

butacène (CAS 125856-62-4);

b.

catocène (2,2-bis- éthylferrocénylpropane) (CAS 37206-42-1);

c.

acides ferrocène-carboxyliques;

d.

n-butyl-ferrocène (CAS 31904-29-7);

e.

autres dérivés polymériques d'adduits du ferrocène;

5.

résorcylate beta de plomb (CAS 20936-32-7);

6.

citrate de plomb (CAS 14450-60-3);

7.

chélates plomb-cuivre du résorcylate beta ou de salicylates (CAS 68411-07-4);

8.

maléate de plomb (CAS 19136-34-6);

9.

salicylate de plomb (CAS 15748-73-9);

10.

stannate de plomb (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (oxyde de tris-1-(2-méthyl)aziridinylphosphine) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl)-2-(2-hydroxypropanoxy)propylaminophosphine); et autres dérivés du MAPO;

12.

méthyl-BAPO (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl) méthylaminophosphine) (CAS 85068-72-0);

13.

N-méthyl-P-Nitroaniline (CAS 100-15-2);

14.

3-Nitraza-1,5-diisocyanatopentane (CAS 7406-61-9);

15.

agents de couplage organo-métalliques, comme suit:

a.

(Diallyl)oxy, tri(dioctyl)phosphatotitanate de néopentyle (CAS 103850-22-2); également appelé titane IV, 2,2 [bis 2-propenolate-méthyl butanolate, tris (dioctyle) phosphate] (CAS 110438-25-0); ou LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)pyrophosphate ou KR 3538;

c.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)phosphate;

16.

polyoxyde de cyanodifluoraminoéthylène;

17.

amides d'aziridine polyfonctionnels possédant la structure de base isophtalique, trimésique (BITA ou butylène imine trimésamide), isocyanurique ou triméthyladipique et les substituants 2-méthyl ou 2-éthyl sur le cycle aziridine;

18.

propylèneimine (2-méthylaziridine) (CAS 75-55-8);

19.

oxyde ferrique superfin (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) ayant une surface spécifique supérieure à 250 m2/g et des particules de tailles égales ou inférieures à 3,0 nm;

20.

TEPAN (tétraéthylènepentamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); polyamines cyanoéthylées et leurs sels;

21.

TEPANOL (tétraéthylènepentamineacrylonitrile-glycidol) (CAS 68412-46-4); produits d'addition de polyamines cyanoéthylées avec le glycidol et leurs sels;

22.

TPB (triphényl-bismuth) (CAS 603-33-8);

g.

"précurseurs", comme suit:

Au point ML8.g, il est fait référence aux "matières énergétiques" visées qui sont fabriquées à partir de ces substances.

1.

BCMO (bis-chlorométhyloxétane) (CAS 142173-26-0) (voir également les points ML8.e.1 et ML8.e.2);

2.

sel de t-butyldinitroazétidine (CAS 125735-38-8) (voir également le point ML8.a.28);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitane) (CAS 124782-15-6) (voir également le point ML8.a.4);

4.

TAIW (tétraacétyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (voir également le point ML8.a.4) (CAS 182763-60-6);

5.

TAT (1,3,5,7 tétraacétyl-1,3,5,7-tétraaza cyclo-octane) (CAS 41378-98-7) (voir également le point ML8.a.13);

6.

1,4,5,8-tétraazadécaline (CAS 5409-42-7) (voir également le point ML8.a.27);

7.

1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) (voir également le point ML8.a.23);

8.

1,2,4-trihydroxybutane (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (voir également le point ML8.a.5).

Non utilisé depuis 2009.

Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu'elles ne sont pas composées ou mélangées à du "matériel énergétique" visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:

a.

picrate d'ammonium (CAS 131-74-8);

b.

poudre noire;

c.

hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamine (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f.

nitrate de potassium (CAS 7757-79-1);

g.

tétranitronaphtalène;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaphtalène;

j.

trinitroxylène;

k.

N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);

m.

acrylate d'éthylhexyle (CAS 103-11-7);

n.

triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alcoyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de bore;

o.

nitrocellulose (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azides ou des complexes d'azides;

u.

dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitrorésorcinol (acide styphnique) (CAS 82-71-3);

w.

diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3), diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7), méthyléthyldiphénylurée (Centralites);

x.

N, N-diphénylurée (diphénylurée dissymétrique) (CAS 603-54-3);

y.

méthyle-N, N-diphénylurée (méthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 13114-72-2);

z.

éthyle-N, N-diphénylurée (éthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodiphénylamine (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidine (CAS 556-88-7) (voir le point 1C011.d de la liste des biens à double usage de l'Union européenne).

ML9

Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

Navires et composants, comme suit:

1.

Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, quel que soit leur état d'entretien ou de service, et qu'ils comportent ou non des systèmes de lancement d'armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire;

2.

Navires de surface autres que ceux visés au point ML9.a.1 auxquels sont fixés ou incorporés un des éléments suivants:

a.

arme automatique d'un calibre d'au moins 12,7 mm visée au point ML1, arme visée aux points ML2, ML4, ML12 ou ML19, ou affût ou point de fixation pour une telle arme;

Note technique

"affût" vise un support d'armes ou un renforcement structurel destiné à l'installation d'une arme.

b.

système de conduite du tir visé au point ML5;

c.

présentent toutes les caractéristiques suivantes:

1.

‧Protection nucléaire‧, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC);

2.

‧système de rinçage‧ conçu à des fins de décontamination,

Notes techniques

1.

‧protection NRBC‧ désigne un espace intérieur autonome comportant des caractéristiques telles que: surpressurisation, isolation par rapport aux systèmes de ventilation, ouvertures de ventilation réduites munies de filtres NRBC et points d'accès limités équipés de sas étanches pour le personnel.

2.

‧système de rinçage‧ désigne un système d'arrosage à l'eau de mer capable de mouiller simultanément la superstructure ainsi que les ponts d'un navire.

d.

système de contre-mesure active visé aux points ML4.b, ML5.c ou ML11.a présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

‧protection NRBC‧;

2.

coque et superstructure spécialement conçus pour réduire la signature radar;

3.

dispositifs de réduction de la signature thermique (ex: système de refroidissement des gaz d'échappement) excepté les systèmes spécialement conçus aux fins d'améliorer l'efficacité globale d'une centrale électrique ou de réduire l'incidence sur l'environnement;

4.

un système de démagnétisation conçu pour réduire la signature magnétique globale du navire;

b.

Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire:

1.

moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance égale ou supérieure à 1,12 MW (1 500 CV);

b.

vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;

2.

moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance supérieure à 0,75 MW (1 000 CV);

b.

à renversement rapide;

c.

refroidis par liquide;

d.

hermétiques;

3.

moteurs diesel amagnétiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance égale ou supérieure à 37,3 kW (50 CV);

b.

75 % de la masse composante est amagnétique;

4.

systèmes de ‧propulsion anaérobie‧ spécialement conçus pour sous-marins;

Note technique

Une ‧propulsion anaérobie‧ permet à un sous-marin en immersion de faire fonctionner son système de propulsion, sans utiliser l'oxygène atmosphérique, pendant plus longtemps que les batteries classiques. Aux fins du point ML9.b.4, la ‧propulsion anaérobie‧ n'inclut pas l'énergie nucléaire.

c.

Appareils de détection immergés, spécialement conçus pour l'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire;

d.

Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l'usage militaire;

e.

Non utilisé depuis 2003;

f.

Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l'usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire;

Le point ML9.f comprend les connecteurs pour navires de types à conducteur simple, à multiconducteur, coaxiaux ou à guides d'ondes et les pénétrateurs de coque, capables de résister à des fuites provenant de l'extérieur et de conserver les caractéristiques requises à des profondeurs sous-marines de plus de 100 m, ainsi que les connecteurs à fibres optiques et les pénétrateurs de coque optiques spécialement conçus pour la transmission de faisceaux "laser" quelle que soit la profondeur. Le point ML9.f ne vise pas les pénétrateurs de coque ordinaires pour l'arbre de propulsion et la tige de commande hydrodynamique.

g.

Roulements silencieux présentant l'une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l'usage militaire:

1.

suspension magnétique ou à gaz;

2.

contrôle de la signature active;

3.

contrôle de la suppression des vibrations.

ML10

"Aéronefs", "véhicules plus légers que l'air", véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d'"aéronef", matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, comme suit:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

"aéronefs" de combat et leurs composants spécialement conçus;

b.

"autres" aéronefs et "véhicules plus légers que l'air" spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, notamment la reconnaissance, l'attaque, l'entraînement, le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire, le soutien logistique, et leurs composants spécialement conçus;

c.

véhicules aériens non habités et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1.

véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les "véhicules plus légers que l'air";

2.

lanceurs associés et matériel d'appui au sol;

3.

matériel de commandement et de contrôle connexe;

d.

moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus;

e.

matériel aéroporté, y compris matériel pour le ravitaillement en carburant, spécialement conçus pour les "aéronefs" visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c, et leurs composants spécialement conçus;

f.

dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; matériel spécialement conçu pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, spécialement conçus pour les "aéronefs" visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c;

g.

casques et masques militaires protecteurs et leurs composants spécialement conçus, matériel de respiration pressurisé et combinaisons partiellement pressurisées destinés à être utilisés dans les "aéronefs", combinaisons anti-g, convertisseurs d'oxygène liquide pour "aéronefs" ou missiles, dispositifs de catapultage et d'éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d'urgence du personnel à bord d'"aéronefs";

h.

parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1.

parachutes non visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

2.

parapentes;

3.

matériel spécialement conçu pour les personnes faisant du parachutisme en haute altitude (par exemple, combinaisons, casques spéciaux, appareils de respiration, matériel de navigation);

i.

systèmes de pilotage automatique pour charges parachutées; matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, pour sauts à ouverture commandée à partir de toute hauteur, y compris le matériel d'oxygénation.

Le point ML10.b ne vise pas les "aéronefs" ou les variantes d'"aéronefs" spécialement conçus pour l'usage militaire et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

non configurés pour l'usage militaire et non dotés de matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire;

b.

certifiés pour un usage civil par les services de l'aviation civile d'un État membre ou d'un État participant à l'Arrangement de Wassenaar.

Le point ML10.d ne vise pas:

a.

les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l'usage militaire et certifiés par les services de l'aviation civile d'un État membre ou d'un État participant à l'Arrangement de Wassenaar en vue de l'emploi dans des "avions civils", ou leurs composants spécialement conçus;

b.

les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus, à l'exception de ceux spécialement conçus pour les véhicules aériens non habités.

Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des "aéronefs" ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l'usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification.

ML11

Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus:

a.

matériel électronique spécialement conçu pour l'usage militaire;

Le point ML11.a comprend:

a.

le matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l'efficacité des récepteurs électroniques de l'adversaire, y compris son matériel de contre-mesures); y compris le matériel de brouillage et d'antibrouillage;

b.

les tubes à agilité de fréquence;

c.

les systèmes ou le matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s'opposer à ce type de contrôle et de surveillance;

d.

le matériel sous-marin de contre-mesures (par exemple, le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;

e.

le matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des informations et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

f.

le matériel d'identification, d'authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé;

g.

le matériel de guidage et de navigation;

h.

le matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique;

i.

des démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux;

j.

les "systèmes de commande et de contrôle automatisés";

Voir le point ML21 pour les "logiciels" associés à la radio logicielle militaire.

b.

matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS).

ML12

Systèmes d'armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

systèmes d'armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d'une cible;

b.

matériel d'essai et d'évaluation et modèles d'essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l'essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

En ce qui concerne les systèmes d'armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4.

Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu'il est spécialement conçu pour les systèmes d'armes à énergie cinétique:

a.

systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu'à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;

b.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d'emmagasinage d'énergie, d'organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l'alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;

c.

systèmes d'acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d'évaluation des dommages;

d.

systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.

Le point ML12 vise les systèmes d'armes utilisant l'une des méthodes de propulsion suivantes:

a.

électromagnétique;

b.

électrothermique;

c.

par plasma;

d.

à gaz léger; ou

e.

chimique (uniquement lorsqu'elle est utilisée avec l'une des autres méthodes ci-dessus).

ML13

Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:

a.

plaques de blindage présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou

2.

appropriées à l'usage militaire;

b.

constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spécialement conçus;

c.

casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la calotte, la doublure et les cales en mousse du casque);

d.

vêtements blindés et vêtements de protection fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à l'équivalent, et leurs composants spécialement conçus.

Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l'explosion ou construire des abris militaires.

Le point ML13.c ne vise pas les casques d'acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d'un tel dispositif.

Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l'usager pour sa protection personnelle.

Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l'usage militaire.

Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

En ce qui concerne les "matériaux fibreux ou filamenteux" entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

ML14

‧Matériel spécialisé pour l'entraînement‧ ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l'entraînement à l'utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Note technique

Le terme ‧matériel spécialisé pour l'entraînement militaire‧ comprend les types militaires d'entraîneurs à l'attaque, d'entraîneurs au vol opérationnel, d'entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d'entraînement au tir, d'entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l'homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d'entraîneurs à l'utilisation des radars, d'entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d'entraîneurs à la navigation, d'entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d'"aéronefs" téléguidés, d'entraîneurs d'armement, d'entraîneurs à la commande des "aéronefs" téléguidés, de groupes mobiles d'entraînement et de matériel d'entraînement aux opérations militaires au sol.

Le point ML14 comprend les systèmes de génération d'images et les systèmes d'environnement interactif pour simulateurs lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire.

Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l'entraînement à l'utilisation des armes de chasse ou de tir sportif.

ML15

Matériel d'imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l'usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.

enregistreurs et matériel de traitement d'image;

b.

caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;

c.

matériel intensificateur d'image;

d.

matériel d'imagerie à infrarouges ou thermique;

e.

matériel capteur radar d'imagerie;

f.

matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e.

Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l'efficacité des systèmes militaires d'imagerie ou réduire les effets d'une telle dégradation.

Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l'usage militaire:

a.

tubes convertisseurs d'image à infrarouges;

b.

tubes intensificateurs d'image (autres que ceux de la première génération);

c.

plaques à microcanaux;

d.

tubes de caméra de télévision pour faible luminosité;

e.

ensembles détecteurs (y compris les systèmes électroniques d'interconnexion ou de lecture);

f.

tubes de caméra de télévision pyroélectriques;

g.

systèmes de refroidissement pour systèmes d'imagerie;

h.

obturateurs à déclenchement électrique, de type photochrome ou électro-optique, ayant une vitesse d'obturation inférieure à 100 μs, à l'exclusion des obturateurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide;

i.

inverseurs d'images à fibres optiques;

j.

photocathodes à semi-conducteurs composés.

Le point ML15 ne vise pas les "tubes intensificateurs d'image de la première génération" ni le matériel spécialement conçu pour comporter des "tubes intensificateurs d'image de la première génération".

En ce qui concerne la classification des viseurs d'armement comportant des "tubes intensificateurs d'image de la première génération", voir les points ML1, ML2 et ML5.a.

Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l'Union européenne.

ML16

Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l'utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la matière, la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.

ML17

Autres matériels, matières et ‧bibliothèques‧, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit:

1.

appareils à circuit fermé ou semi fermé (à régénération d'air) spécialement conçus pour l'usage militaire (c'est-à-dire spécialement conçus pour être amagnétiques);

2.

composants spécialement conçus afin de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation militaire;

3.

pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine;

b.

matériel de construction spécialement conçu pour l'usage militaire;

c.

accessoires, revêtements et traitements pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l'usage militaire;

d.

matériel de génie spécialement conçu pour l'usage dans une zone de combat;

e.

"robots", unités de commande de "robots" et "effecteurs terminaux" de "robots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçus pour des applications militaires;

2.

comportant des moyens de protection des conduits hydrauliques contre les perforations d'origine extérieure dues à des éclats de projectiles (par exemple, utilisation de conduits autoétanchéifiants) et conçus pour utiliser des fluides hydrauliques dont le point d'éclair est supérieur à 839 K (566 °C);

3.

spécialement conçus ou prévus pour fonctionner dans un environnement soumis à des impulsions électromagnétiques;

Note technique

Par impulsions électromagnétiques, on n'entend pas les interférences non délibérées qui sont provoquées par le rayonnement électromagnétique des équipements (machines, appareils ou matériel électroniques) et sources d'éclairage situés à proximité.

f.

‧bibliothèques‧ (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l'usage militaire avec du matériel visé par la liste commune d'équipements militaires de l'Union européenne;

g.

matériel générateur d'énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les "réacteurs nucléaires", spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou ‧modifiés‧ pour l'usage militaire;

h.

matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l'usage militaire, autres que ceux visés par d'autres parties de la liste commune d'équipements militaires de l'Union européenne;

i.

simulateurs spécialement conçus pour les "réacteurs nucléaires" militaires;

j.

ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou ‧modifiés‧ pour le matériel militaire;

k.

alternateurs de campagne spécialement conçus ou ‧modifiés‧ pour l'usage militaire;

l.

conteneurs spécialement conçus ou ‧modifiés‧ pour l'usage militaire;

m.

transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l'usage militaire;

n.

modèles d'essai spécialement conçus pour le "développement" des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10;

o.

matériel de protection laser (par exemple, protection de l'œil et des capteurs) spécialement conçu pour l'usage militaire;

p.

"piles à combustible" autres que celles visées par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, spécialement conçues ou ‧modifiées‧ pour l'usage militaire.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML17, le mot ‧bibliothèque‧ (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d'informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d'augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.

2.

Aux fins du point ML17, le mot ‧modifié‧ désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d'un article spécialement conçu pour l'usage militaire.

ML18

Matériel pour la production et ses composants, comme suit:

a.

matériel de ‧production‧ spécialement conçu ou modifié pour la ‧production‧ de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, et ses composants spécialement conçus;

b.

installations d'essai d'environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l'homologation, la qualification ou l'essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Note technique

Aux fins du point ML18, le mot ‧production‧ comprend le développement, l'examen, la fabrication, la mise à l'essai et la vérification.

Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:

a.

installations de nitration en continu;

b.

matériel ou appareils d'essai utilisant la force centrifuge, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

actionnés par un ou plusieurs moteurs d'une puissance nominale totale supérieure à 298 kW (400 CV);

2.

capables de porter une charge utile de 113 kg ou plus;

3.

capables d'imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 91 kg ou plus;

c.

presses de déshydratation;

d.

presses à vis spécialement conçues ou modifiées pour refouler les explosifs militaires;

e.

machines pour la coupe d'agents de propulsion filés;

f.

drageoirs (cuves tournantes) d'un diamètre égal ou supérieur à 1,85 m et ayant une capacité de production de plus de 227 kg;

g.

mélangeurs à action continue pour propergols solides;

h.

meules à fluides pour broyer ou moudre les ingrédients d'explosifs militaires;

i.

matériel pour obtenir à la fois la sphéricité et l'uniformité particulaire de la poudre métallique citée au point ML8.c.8;

j.

convertisseurs de courants de convection pour la conversion des substances énumérées au point ML8.c.3.

ML19

Systèmes d'armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d'essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

systèmes "à laser" spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d'une cible;

b.

systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d'une cible;

c.

systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d'une cible;

d.

matériel spécialement conçu pour la détection ou l'identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes;

e.

modèles d'essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19;

f.

systèmes à "laser" à ondes entretenues ou à impulsions spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c'est-à-dire l'œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.

Les systèmes d'armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l'application contrôlée de:

a.

"lasers" à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;

b.

accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;

c.

émetteurs de faisceau de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d'une cible éloignée.

Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d'armes à énergie dirigée:

a.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, d'emmagasinage ou de commutation d'énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;

b.

systèmes d'acquisition ou de poursuite de cible;

c.

systèmes capables d'évaluer les dommages causés à une cible, sa destruction, ou l'avortement de sa mission;

d.

matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;

e.

matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;

f.

matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phase;

g.

injecteurs de courant pour faisceaux d'ions d'hydrogène négatifs;

h.

composants d'accélérateur "qualifiés pour l'usage spatial";

i.

matériel de focalisation de faisceaux d'ions négatifs;

j.

matériel pour le contrôle et l'orientation d'un faisceau d'ions à haute énergie;

k.

feuillards "qualifiés pour l'usage spatial" pour la neutralisation de faisceaux d'isotopes d'hydrogène négatifs.

ML20

Matériel cryogénique et "supraconducteur", comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.

matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d'un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (– 170 °C);

Le point ML20.a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l'électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.

b.

matériel électrique "supraconducteur" (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d'un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.

Le point ML20.b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle, tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent les seuls éléments supraconducteurs du générateur.

ML21

"Logiciels", comme suit:

a.

"logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement ou du matériel visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

b.

"logiciels" spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit:

1.

"logiciels" spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'évaluation de systèmes d'armes militaires;

2.

"logiciels" spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation ou la simulation de scénarios opérationnels militaires;

3.

"logiciels" destinés à déterminer les effets des armes de guerre conventionnelles, nucléaires, chimiques ou biologiques;

4.

"logiciels" spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I);

c.

"logiciels", non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne pour qu'il remplisse les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

ML22

"Technologie", comme suit:

a.

"technologie", autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'articles visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

b.

"technologie", comme suit:

1.

"technologie""nécessaire" à la conception d'installations complètes de production, à l'assemblage de composants dans de telles installations, à l'exploitation, à la maintenance et à la réparation de telles installations pour des articles visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, quand bien même les composants de ces installations de production ne seraient pas visés;

2.

"technologie""nécessaire" au "développement" ou à la "production" d'armes portatives, quand bien même elle servirait à la fabrication de reproductions d'armes anciennes;

3.

"technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'agents toxicologiques, de matériel ou de composants connexes visés aux points ML7.a à ML7.g;

4.

"technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de "biopolymères" ou de cultures de cellules spécifiques visés au point ML7.h;

5.

"technologie""nécessaire" exclusivement à l'incorporation de "biocatalyseurs", visés au point ML7.i.1, dans des substances porteuses militaires ou des matières militaires.

La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'articles visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne reste contrôlée, même si elle s'applique à un article qui n'est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Le point ML22 ne vise pas:

a.

la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à la maintenance (vérification) et à la réparation des articles qui ne sont pas contrôlés ou dont l'exportation a été autorisée;

b.

la "technologie" relevant "du domaine public", la "recherche scientifique fondamentale" ou l'information minimale nécessaire au dépôt de demandes de brevets;

c.

la "technologie" afférente à l'induction magnétique pour la propulsion continue d'engins de transport civil.

DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE

On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.

Les définitions sont d'application dans l'ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n'ont pas d'incidence sur l'application universelle des termes définis dans l'ensemble de la liste.

Les mots et les termes figurant dans la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés "entre guillemets". Les mots et termes placés ‧entre apostrophes‧ sont définis dans une note technique relative à l'article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire).

ML7

"Adapté pour usage de guerre"

Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l'environnement.

ML8

"Additifs"

Produits employés dans la formulation d'un explosif pour améliorer ses propriétés.

ML8, ML9 et ML10

"Aéronef"

Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

ML10

"Aéronef civil"

"Aéronef" inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l'aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.

ML7

"Agents antiémeutes"

Substances qui, dans les conditions d'utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l'homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l'espace de quelques minutes dès que l'exposition aux gaz a cessé. (Les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des "agents antiémeutes".)

ML7, 22

"Biocatalyseur"

Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation.

Note technique

Le terme "enzyme" désigne une substance qui agit comme "biocatalyseur" pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques.

ML7, 22

"Biopolymère"

Le terme "biopolymère" désigne des macromolécules biologiques, comme suit:

a.

enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques;

b.

anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques;

c.

récepteurs spécialement conçus ou traités.

Notes techniques

1.

Les termes "anticorps anti-idiotypique" désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d'antigènes spécifiques d'autres anticorps.

2.

Les termes "anticorps monoclonal" désignent une protéine qui se fixe à un site d'antigène et est produite par un seul clone de cellules.

3.

Les termes "anticorps polyclonal" désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules.

4.

Le terme "récepteur" désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques.

ML21, 22

"Développement"

Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d'intégration, plans.

ML22

"Domaine public (du)"

"Technologie" ou "logiciel" ayant été rendu accessible sans qu'il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure.

Note: Les restrictions relevant du droit d'auteur (copyright) n'empêchent pas une technologie ou un "logiciel" d'être considérés comme relevant du "domaine public".

ML17

"Effecteurs terminaux"

Dispositifs tels que les pinces, les "outils actifs" et tout autre outillage fixés sur l'embase placée à l'extrémité du bras manipulateur d'un "robot".

Note technique

"Outils actifs": dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l'énergie nécessaire au processus ou les capteurs.

ML8, 18

"Explosifs"

Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d'amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation.

ML5, 19

"Laser"

Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.

ML21

"Logiciel"

Collection d'un ou de plusieurs "programmes" ou "microprogrammes" fixée sur un quelconque support matériel d'expression.

ML13

"Matériaux fibreux ou filamenteux"

comprend:

a.

les monofilaments continus;

b.

les torons et les nappes continues;

c.

les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses;

d.

les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

e.

les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;

f.

la pulpe de polyamide aromatique.

ML4, 8

"Matière énergétique"

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l'énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les "explosifs", les "matières pyrotechniques" et les "propergols" sont des sous-classes de matières énergétiques.

ML22

"Nécessaire"

Le terme "nécessaire", lorsqu'il s'applique à la "technologie", désigne uniquement la portion particulière de "technologie" qui permet d'atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette "technologie""nécessaire" peut être commune à différents produits.

ML17

"Pile à combustible"

Dispositif électrochimique qui transforme directement l'énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d'une source externe.

ML8

"Précurseur"

Spécialités chimiques employées dans la fabrication d'explosifs.

ML21, 22

"Production"

Toutes les étapes de la production telles qu'ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.

ML4, 8

"Produit pyrotechnique"

Mélanges de combustibles et d'oxydants solides ou liquides qui, lorsqu'ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d'énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d'oxydant mais qui s'enflamment spontanément au contact de l'air.

ML8

"Propergols"

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.

ML19

"Qualifié pour l'usage spatial"

Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d'environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus.

ML17

"Réacteur nucléaire"

Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

ML22

"Recherche scientifique fondamentale"

Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.

ML17

"Robot"

Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

à fonctions multiples;

b.

capable de positionner ou d'orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel;

c.

comportant trois ou plus de trois dispositifs d'asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas;

d.

doté d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur" par la méthode de l'apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c'est-à-dire sans intervention mécanique.

La définition ci-dessus n'englobe pas les dispositifs suivants:

1.

mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur;

2.

mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques;

3.

mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques;

4.

mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu'en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d'arrêts réglables délimités mécaniquement;

5.

gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d'un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l'accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage.

ML18, 20

"Supraconducteur"

Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c'est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule).

Note technique

L'état "supraconducteur" d'un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une "température critique", un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.

ML11

"Systèmes de commandement et de contrôle automatisés"

Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l'efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l'unité, du navire, du détachement ou de l'arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d'autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d'une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l'accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d'avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d'effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l'ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l'opération; la préparation des données aux fins de l'appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l'opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations.

ML22

"Technologie"

Connaissances spécifiques requises pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la "documentation technique" ou de l'"assistance technique".

Notes techniques

1.

"Documentation technique": données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d'ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes.

2.

"Assistance technique": assistance pouvant revêtir des formes telles que instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de "documentation technique".

ML15

"Tubes intensificateurs d'image de la première génération"

Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d'entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux.

ML21, 22

"Utilisation"

Exploitation, installation (y compris l'installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.

ML7

"Vecteur d'expression"

Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes.

ML10

"Véhicules plus légers que l'air"

Ballons et dirigeables utilisant, pour s'élever, de l'air chaud ou d'autres gaz plus légers que l'air tels que l'hélium ou l'hydrogène.