ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.063.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 63

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Édition de langue française

Communications et informations

53e année
13 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2010/C 063/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 51 du 27.2.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 063/02

Affaire C-444/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — République de Pologne) — procédure d'insolvabilité ouverte contre MG Probud Gdynia sp. z o.o. [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Refus de reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure d’insolvabilité]

2

2010/C 063/03

Affaires jointes C-471/07 et C-472/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge (Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4, paragraphe 1 — Effet direct — Blocage des prix)

2

2010/C 063/04

Affaire C-546/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Libre prestation des services — Article 49 CE — Annexe XII de l’acte d’adhésion — Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne — Chapitre 2, paragraphe 13 — Possibilité, pour la République fédérale d’Allemagne, de déroger à l’article 49, paragraphe 1, CE — Clause de standstill — Convention du 31 janvier 1990 entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de Pologne relative au détachement de travailleurs d’entreprises polonaises pour l’exécution de contrats d’entreprise — Exclusion de la possibilité, pour les entreprises établies dans d’autres États membres, de conclure avec des entreprises polonaises des contrats d’entreprise portant sur des travaux à effectuer en Allemagne — Extension des restrictions existantes à la date de la signature du traité d’adhésion relatives à l’accès des travailleurs polonais au marché du travail allemand)

3

2010/C 063/05

Affaire C-555/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG (Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Directive 2000/78/CE — Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis — Justification de la mesure — Réglementation nationale contraire à la directive — Rôle du juge national)

4

2010/C 063/06

Affaire C-118/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado (Autonomie procédurale des États membres — Principe d’équivalence — Action en responsabilité dirigée contre l’État — Violation du droit de l’Union — Violation de la Constitution)

4

2010/C 063/07

Affaire C-226/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Oldenburg — Allemagne) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland (Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision de l’État membre concerné de donner son accord au projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission — Intérêts et points de vue devant être pris en considération)

5

2010/C 063/08

Affaire C-229/08: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main (Directive 2000/78/CE — Article 4, paragraphe 1 — Interdiction de discriminations fondées sur l’âge — Disposition nationale fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement de fonctionnaires dans le cadre d’emploi des pompiers — Objectif poursuivi — Notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante)

6

2010/C 063/09

Affaire C-233/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor (Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances — Directive 76/308/CEE — Pouvoir de contrôle des juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège — Force exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement — Caractère régulier de la notification du titre au débiteur — Notification dans une langue non comprise par le destinataire)

6

2010/C 063/10

Affaire C-264/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV [Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Articles 217 et 221 — Ressources propres des Communautés — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Article 6 — Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur — Notion de montant légalement dû]

7

2010/C 063/11

Affaire C-311/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Mons — Belgique) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge (Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Législation en matière d’impôt sur le revenu — Détermination du revenu imposable des sociétés — Sociétés se trouvant dans une situation d’interdépendance — Avantage anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre — Ajout du montant de l’avantage en cause aux bénéfices propres de la société résidente l’ayant accordé — Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres — Lutte contre l’évasion fiscale — Prévention des pratiques abusives — Proportionnalité)

8

2010/C 063/12

Affaire C-333/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Libre circulation de marchandises — Articles 28 CE et 30 CE — Restriction quantitative à l’importation — Mesure d’effet équivalent — Régime d’autorisation préalable — Auxiliaires technologiques et denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d’autres États membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés — Procédure permettant aux opérateurs économiques d’obtenir l’inscription de telles substances sur une liste positive — Clause de reconnaissance mutuelle — Cadre réglementaire national créant une situation d’insécurité juridique pour des opérateurs économiques)

8

2010/C 063/13

Affaire C-343/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 — Commission européenne/République tchèque (Manquement d’État — Directive 2003/41/CE — Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle — Non-transposition partielle dans le délai prescrit — Absence d’institutions de retraite professionnelle établies sur le territoire national — Compétence des États membres pour organiser leur système national de pensions de retraite)

9

2010/C 063/14

Affaire C-362/08 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission européenne [Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Recours en annulation — Notion d’acte attaquable au sens de l’article 230 CE]

9

2010/C 063/15

Affaire C-398/08 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 — Audi AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 63 — Marque verbale Vorsprung durch Technik — Marques constituées de slogans publicitaires — Caractère distinctif — Demande de marque pour une multitude de produits et de services — Publics pertinents — Appréciation et motivation globale — Documents nouveaux]

10

2010/C 063/16

Affaire C-406/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Royaume-Uni) — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics — Délai de recours — Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir)

11

2010/C 063/17

Affaires jointes C-430/08 et C-431/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, et le VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Royaume-Uni — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire — Articles 78 et 203 — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 865 — Régime de perfectionnement actif — Code de régime douanier incorrect — Naissance d’une dette douanière — Révision de la déclaration de douane]

11

2010/C 063/18

Affaire C-456/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Directive 93/37/CEE — Marchés publics de travaux — Notification aux candidats et aux soumissionnaires des décisions concernant l’attribution du marché — Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics — Délai de recours — Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir)

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2010/C 063/19

Affaire C-462/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Ümit Bekleyen/Land Berlin (Accord d’association CEE-Turquie — Article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association — Droit de l’enfant d’un travailleur turc de répondre à toute offre d’emploi dans l’État membre d’accueil où il a accompli une formation professionnelle — Début de la formation professionnelle après le départ définitif des parents de cet État membre)

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2010/C 063/20

Affaire C-470/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Arnhem — Pays-Bas) — K. van Dijk/Gemeente Kampen [Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régime de paiement unique — Transfert des droits au paiement — Expiration du contrat de bail — Obligations du preneur et du bailleur]

13

2010/C 063/21

Affaire C-472/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests (Demande de décision préjudicielle — Sixième directive TVA — Article 18, paragraphe 4 — Législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour le remboursement des excédents de TVA)

14

2010/C 063/22

Affaire C-473/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous j) — Exonération — Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire — Prestations fournies par un enseignant indépendant dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers)

14

2010/C 063/23

Affaire C-22/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Politique énergétique — Économie d’énergie — Directive 2002/91/CE — Performance énergétique des bâtiments — Non-transposition dans le délai prescrit)

15

2010/C 063/24

Affaire C-403/09 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Višje sodišče v Mariboru — République de Slovénie) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia [Coopération judiciaire en matière civile — Matières matrimoniale et de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Mesures provisoires relatives au droit de garde — Décision exécutoire dans un État membre — Déplacement illicite de l’enfant — Autre État membre — Autre juridiction — Attribution de la garde de l’enfant à l’autre parent — Compétence — Procédure préjudicielle d’urgence]

16

2010/C 063/25

Affaires jointes C-162/08 à C-164/08: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grèce) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis C-162/08) et Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (C-163/08) et Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis (C-164/08) (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Premier ou unique contrat — Contrats successifs — Mesure légale équivalente — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Mesures visant à prévenir les abus — Sanctions — Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public — Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive — Interprétation conforme)

16

2010/C 063/26

Affaire C-444/08 P: Ordonnance de la Cour du 26 novembre 2009 — Região autónoma dos Açores/Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne, Seas at Risk VZW, anciennement Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council [Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Règlement (CE) no 1954/2003 — Recours en annulation — Irrecevabilité — Entité régionale ou locale — Actes concernant directement et individuellement cette entité — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et manifestement non fondé]

18

2010/C 063/27

Affaires jointes C-488/08 P et C-489/08 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 décembre 2009 — Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Dr. Grandel GmbH [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marques verbales Epican et Epican Forte — Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire EPIGRAN — Risque de confusion — Refus partiel d’enregistrement — Pourvois manifestement irrecevables]

18

2010/C 063/28

Affaire C-494/08 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 2009 — Prana Haus GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Marque verbale PRANAHAUS — Règlement (CE) no 40/94 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé]

19

2010/C 063/29

Affaire C-497/08: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Charlottenburg — Allemagne) — Amiraike Berlin GmbH (Juridiction gracieuse — Désignation d’un liquidateur d’une société — Incompétence de la Cour)

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2010/C 063/30

Affaire C-112/09 P: Pourvoi formé le 24 mars 2009 par Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2009 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (septième chambre) dans l’affaire T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Commission des Communautés européennes

19

2010/C 063/31

Affaire C-463/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 25 novembre 2009 — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor et Ayuntamiento de Cobisa

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2010/C 063/32

Affaire C-487/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — INMOGOLF SA/Administracíon General del Estado

20

2010/C 063/33

Affaire C-488/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Affaire C-497/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog.

21

2010/C 063/35

Affaire C-499/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Affaire C-501/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Affaire C-502/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Affaire C-505/09 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-263/07, Commission européenne/République d’Estonie

23

2010/C 063/39

Affaire C-506/09 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2009 par la République portugaise contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-385/05, Transnáutica/Commission

24

2010/C 063/40

Affaire C-515: Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

25

2010/C 063/41

Affaire C-516/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 11 décembre 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Affaire C-523/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 15 décembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatöötus/Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Affaire C-527/09: Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

26

2010/C 063/44

Affaire C-528/09: Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

26

2010/C 063/45

Affaire C-530/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (République de Pologne) le 18 décembre 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Affaire C-535/09 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 octobre 2009 dans l’affaire T-324/05: Commission européenne/République d’Estonie

28

2010/C 063/47

Affaire C-536/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upravno sodišče Republike Slovenije le 21 décembre 2009 — Marija Omejc/République de Slovénie

28

2010/C 063/48

Affaire C-537/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 21 décembre 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos et Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Affaire C-541/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Varese, le 17 décembre 2009 — M. Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Affaire C-542/09: Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

31

2010/C 063/51

Affaire C-545/09: Recours introduit le 22 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

31

2010/C 063/52

Affaire C-551/09: Recours introduit le 23 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Autriche

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2010/C 063/53

Affaire C-1/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Tarragona (Espagne) le 4 janvier 2010 — Valentín Salmerón Sánchez/Ministerio Fiscal et Dorotea López León

32

2010/C 063/54

Affaire C-2/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italie) le 4 janvier 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l./Région des Pouilles

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2010/C 063/55

Affaire C-3/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Rossano (Italie) le 5 janvier 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria no 3 di Rossano

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2010/C 063/56

Affaire C-4/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 5 janvier 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

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2010/C 063/57

Affaire C-5/10: Pourvoi formé le 6 janvier 2010 par Giampietro Torresan contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire T-234/06 — Torresan/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI et Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co.KG

36

2010/C 063/58

Affaire C-7/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 janvier 2010 — Staatssecretaris van Justitie; autre partie: T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Affaire C-9/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 janvier 2010 — Staatssecretaris van Justitie, autre partie: O. Inan

37

2010/C 063/60

Affaire C-10/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

38

2010/C 063/61

Affaire C-14/10: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 11 janvier 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Affaire C-15/10: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 11 janvier 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Affaire C-16/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC

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2010/C 063/64

Affaire C-24/10: Recours introduit le 14 janvier 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

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2010/C 063/65

Affaire C-27/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 18 janvier 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Affaire C-39/10: Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/République d’Estonie

42

2010/C 063/67

Affaire C-110/08: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 10 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Autriche

43

2010/C 063/68

Affaire C-452/08: Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Affaire C-516/08: Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2009 — Commission européenne/République de Pologne

43

2010/C 063/70

Affaire C-530/08: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

43

2010/C 063/71

Affaire C-44/09: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

44

2010/C 063/72

Affaire C-46/09: Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 4 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Estonie

44

2010/C 063/73

Affaire C-121/09: Ordonnance du président de la Cour du 24 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

44

2010/C 063/74

Affaire C-126/09: Ordonnance du président de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

44

2010/C 063/75

Affaire C-139/09: Ordonnance du président de la Cour du 11 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

44

2010/C 063/76

Affaire C-141/09: Ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2009 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

44

2010/C 063/77

Affaire C-149/09: Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2009 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

44

2010/C 063/78

Affaire C-280/09: Ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

45

2010/C 063/79

Affaire C-297/09: Ordonnance du président de la Cour du 5 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Procédure pénale/X

45

 

Tribunal

2010/C 063/80

Affaire T-34/07: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 — Goncharov/OHMI — DSB (DSBW) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale DSBW — Marque communautaire verbale antérieure DSB — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

46

2010/C 063/81

Affaire T-309/08: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 — G-Star Raw Denim/OHMI — ESGW (G Stor) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative G Stor — Marques nationale et communautaires verbales et figurative antérieures G-STAR et G-STAR RAW DENIM — Motif relatif de refus — Absence de similitude des marques — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]]

46

2010/C 063/82

Affaire T-331/08: Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2010 — REWE-Zentral/OHMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Solfrutta — Marque communautaire verbale antérieure FRUTISOL — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Refus partiel d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EC) no 207/2009]]

47

2010/C 063/83

Affaire T-443/09 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 janvier 2010 — Agriconsulting Europe/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Perte d’une chance — Absence de préjudice grave et irréparable — Défaut d’urgence)

47

2010/C 063/84

Affaire T-474/09: Recours introduit le 30 novembre 2009 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Affaire T-1/10: Recours introduit le 4 janvier 2010 — PPG et SNF/ECHA

48

2010/C 063/86

Affaire T-12/10 P: Pourvoi formé le 15 janvier 2010 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique rendue le 29 octobre 2009 dans l’affaire F-94/08, Marcuccio/Commission

49

2010/C 063/87

Affaire T-16/10: Recours introduit le 22 janvier 2010 — Alisei/Commission

49

2010/C 063/88

Affaire T-11/98: Ordonnance du Tribunal du 7 janvier 2010 — van Hest/Conseil et Commission

50

2010/C 063/89

Affaire T-348/03 RENV: Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Commission

51

2010/C 063/90

Affaire T-173/07: Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2010 — Reno Schuhcentrum/OHMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 063/91

Affaire F-100/09: Recours introduit le 15 décembre 2009 — Michail/Commission

52

2010/C 063/92

Affaire F-101/09: Recours introduit le 15 décembre 2009 — AA/Commission

52

2010/C 063/93

Affaire F-1/10: Recours introduit le 4 janvier 2010 — Marcuccio/Commission

52

2010/C 063/94

Affaire F-2/10: Recours introduit le 7 janvier 2010 — Luigi Marcuccio/Commission des communautés européennes

53

2010/C 063/95

Affaire F-4/10: Recours introduit le 18 janvier 2010 — Nastvogel/Conseil

54

2010/C 063/96

Affaire F-5/10: Recours introduit le 19 janvier 2010 — Clarke/OHMI

54

2010/C 063/97

Affaire F-6/10: Recours introduit le 19 janvier 2010 — Munch/OHMI

55

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/1


2010/C 63/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 51 du 27.2.2010

Historique des publications antérieures

JO C 37 du 13.2.2010

JO C 24 du 30.1.2010

JO C 11 du 16.1.2010

JO C 312 du 19.12.2009

JO C 297 du 5.12.2009

JO C 282 du 21.11.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — République de Pologne) — procédure d'insolvabilité ouverte contre MG Probud Gdynia sp. z o.o.

(Affaire C-444/07) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Refus de reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure d’insolvabilité)

2010/C 63/02

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Partie dans la procédure au principal

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy Gdańsk — Interprétation des art. 3, 4, 16, 17 et 25 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Saisine, par les autorités d'un État membre, des avoirs financiers inscrits au compte bancaire d'une entreprise après l'ouverture, à son égard, d'une procédure d'insolvabilité dans un autre État membre, malgré les dispositions du droit national de l'État d'ouverture — Refus de reconnaissance par un État membre, en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans cet État, de la procédure d'insolvabilité ouverte par une juridiction d'un autre État membre

Dispositif

Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies.


(1)  JO 283 du 24.11.2007


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge

(Affaires jointes C-471/07 et C-472/07) (1)

(Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Blocage des prix)

2010/C 63/03

Langue de procédure: le français

Juridiction(s) de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 et C-472/07), Bayer SA (C-471/07 et C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 et C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anciennement Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)

Partie défenderesse: État belge

en présence de: Sanofi-Aventis Belgium SA (C-471/07),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Blocage du prix des médicaments imposé par les autorités compétentes d'un État membre — Portée de l'obligation, incombant à ce dernier, de vérifier, au moins une fois par an, si les conditions «macro-économiques» justifient le maintien de ce blocage — Vérification limitée au seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique ou nécessité d'une prise en compte des effets macro-économiques du blocage des prix sur l'industrie pharmaceutique ?

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition, à condition que ces critères soient fondés sur des éléments objectifs et vérifiables.

2)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un État membre.

3)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, 18 mois après qu’une mesure de blocage généralisé des prix des médicaments remboursables ayant duré huit ans a pris fin, adopter une nouvelle mesure de blocage des prix des médicaments sans procéder à la vérification des conditions macroéconomiques prévue à cette disposition.


(1)  JO C 22 du 26.01.2008


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-546/07) (1)

(Manquement d’État - Libre prestation des services - Article 49 CE - Annexe XII de l’acte d’adhésion - Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne - Chapitre 2, paragraphe 13 - Possibilité, pour la République fédérale d’Allemagne, de déroger à l’article 49, paragraphe 1, CE - Clause de ‘standstill’ - Convention du 31 janvier 1990 entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de Pologne relative au détachement de travailleurs d’entreprises polonaises pour l’exécution de contrats d’entreprise - Exclusion de la possibilité, pour les entreprises établies dans d’autres États membres, de conclure avec des entreprises polonaises des contrats d’entreprise portant sur des travaux à effectuer en Allemagne - Extension des restrictions existantes à la date de la signature du traité d’adhésion relatives à l’accès des travailleurs polonais au marché du travail allemand)

2010/C 63/04

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, M. Lumma et C. Blaschke, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE et de l'Annexe XII (Liste visée à l'art. 24 de l'acte d'adhésion: Pologne), chapitre 2 (Libre circulation des personnes), point 13, de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 875) — Interprétation et application, par les autorités administratives nationales, de la convention du 31 janvier 1990 entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Pologne relative au détachement de travailleurs d'entreprises polonaises pour l'exécution de contrats d'entreprises — Exclusion de la possibilité, pour les entreprises établies dans d'autres États membres, de conclure des contrats d'entreprises avec des entreprises polonaises portant sur des travaux à effectuer en Allemagne — Extension des restrictions existantes à la date de la signature du traité d'adhésion, relatives à l'accès des travailleurs polonais sous contrat à durée déterminée («Werkvertragsarbeitnehmer») au marché national du travail

Dispositif

1)

En interprétant, dans sa pratique administrative, les termes «entreprise de l’autre partie» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention du 31 janvier 1990 entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de Pologne relative au détachement de travailleurs d’entreprises polonaises pour l’exécution de contrats d’entreprise, telle que modifiée les 1er mars et 30 avril 1993, comme signifiant «entreprise allemande», la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République fédérale d’Allemagne supportent leurs propres dépens.

4)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

(Affaire C-555/07) (1)

(Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Directive 2000/78/CE - Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis - Justification de la mesure - Réglementation nationale contraire à la directive - Rôle du juge national)

2010/C 63/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seda Kücükdeveci

Partie défenderesse: Swedex GmbH & Co. KG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) — Interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, et de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Législation nationale relative au licenciement instaurant des délais de préavis s'allongeant en fonction de l'ancienneté de service sans toutefois prendre en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l'âge de 25 ans

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.

2)

Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado

(Affaire C-118/08) (1)

(Autonomie procédurale des États membres - Principe d’équivalence - Action en responsabilité dirigée contre l’État - Violation du droit de l’Union - Violation de la Constitution)

2010/C 63/06

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL

Partie défenderesse: Administración del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo (Espagne) — Violation par un État membre des droits conférés aux particuliers par le droit de Union — Obligation de réparation du préjudice — Acte contraire à la constitution d'un État membre et acte contraire au droit de l'Union — Principes d'équivalence et d'effectivité

Dispositif

Le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une règle d’un État membre en vertu de laquelle une action en responsabilité de l’État fondée sur une violation de ce droit par une loi nationale constatée par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu au titre de l’article 226 CE ne peut prospérer que si le demandeur a préalablement épuisé toutes les voies de recours internes tendant à contester la validité de l’acte administratif dommageable adopté sur le fondement de cette loi, alors même qu’une telle règle n’est pas applicable à une action en responsabilité de l’État fondée sur la violation de la Constitution par cette même loi constatée par la juridiction compétente.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Oldenburg — Allemagne) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-226/08) (1)

(Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision de l’État membre concerné de donner son accord au projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission - Intérêts et points de vue devant être pris en considération)

2010/C 63/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Papenburg

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Oldenburg — Interprétation de l'art. 2, par. 3, de l'art. 4, par. 2, premier alinéa, ainsi que de l'art. 6, par. 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Intérêts économiques d'une municipalité, liés à l'exploitation d'un port fluvial et protégés par la Constitution, pouvant être affectés de façon durable par la désignation éventuelle du site concerné en tant que site d'importance communautaire — Intérêts et points de vue devant être pris en considération par l'État membre concerné lors de la décision de donner son accord au projet de liste des sites d'importance communautaire établi par la Commission

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à refuser, pour des motifs autres que ceux relevant de la protection de l’environnement, de donner son accord s’agissant de l’inclusion d’un ou de plusieurs sites dans le projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission européenne.

2)

L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, doit être interprété en ce sens que des travaux d’entretien continus du chenal navigable d’estuaires, qui ne sont pas liés ou nécessaires à la gestion du site et qui ont déjà été approuvés en vertu du droit national avant l’expiration du délai de transposition de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, doivent, dans la mesure où ils constituent un projet et sont susceptibles d’affecter le site concerné de manière significative, être soumis à une évaluation de leur incidence sur ce site en application desdites dispositions en cas de poursuite de ces travaux après l’inscription, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive, du site sur la liste des sites d’importance communautaire.

Si, eu égard notamment à la récurrence, à la nature ou aux conditions d’exécution desdits travaux, ceux-ci peuvent être regardés comme constituant une opération unique, en particulier lorsqu’ils ont pour objectif de maintenir en l’état une certaine profondeur du chenal navigable par des dragages réguliers et nécessaires à cet effet, ces travaux d’entretien peuvent être considérés comme un seul et même projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/6


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-229/08) (1)

(Directive 2000/78/CE - Article 4, paragraphe 1 - Interdiction de discriminations fondées sur l’âge - Disposition nationale fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement de fonctionnaires dans le cadre d’emploi des pompiers - Objectif poursuivi - Notion d’«exigence professionnelle essentielle et déterminante»)

2010/C 63/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colin Wolf

Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) — Interprétation de l'art. 6, par. 1 et 17, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction de discriminations fondées sur l'âge — Notions de différences de traitement fondées sur l'âge «objectivement et raisonnablement justifiées» ainsi que de «nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite» — Disposition nationale fixant à 30 ans l'âge maximal de recrutement de fonctionnaires de la carrière des pompiers

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


13.3.2010   

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C 63/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor

(Affaire C-233/08) (1)

(Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances - Directive 76/308/CEE - Pouvoir de contrôle des juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège - Force exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement - Caractère régulier de la notification du titre au débiteur - Notification dans une langue non comprise par le destinataire)

2010/C 63/09

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Milan Kyrian

Partie défenderesse: Celní úřad Tábor

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud (République tchèque) — Interprétation des principes généraux du droit à un procès équitable, de bonne administration et de l'État de droit, ainsi que de l'art. 12, par. 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (JO L 073, p. 18), dans sa version modifiée par la directive 79/1071/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO L 331, p. 10), ainsi que par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise (JO L 175, p. 17) — Possibilité pour les juridictions de l'État membre du siège de l'autorité requise, de vérifier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cet État, la force exécutoire et la notification régulière du titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance — Titre ne contenant pas d'indication de date de naissance du débiteur, et rédigé dans une langue non comprise de celui-ci et autre que la langue officielle de l'État membre requis

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège n’ont, en principe, pas compétence pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement. En revanche, dans l’hypothèse où une juridiction de cet État membre est saisie d’un recours dirigé contre la validité ou la régularité des mesures d’exécution, telles que la notification du titre exécutoire, cette juridiction a le pouvoir de vérifier si ces mesures ont été régulièrement effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires dudit État membre.

2)

Dans le cadre de l’assistance mutuelle instaurée en vertu de la directive 76/308, telle que modifiée par la directive 2001/44, le destinataire d’un titre exécutoire permettant le recouvrement doit, pour être mis en mesure de faire valoir ses droits, recevoir la notification de ce titre dans une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège. Afin de garantir le respect de ce droit, il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


13.3.2010   

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C 63/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Affaire C-264/08) (1)

(Code des douanes communautaire - Dette douanière - Montant des droits - Articles 217 et 221 - Ressources propres des Communautés - Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Article 6 - Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur - Notion de montant «légalement dû»)

2010/C 63/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Staat

Partie défenderesse: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 217, par. 1, et 221, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (version en vigueur en 1992) (JO L 302, p. 1) et 6 du règlement (EE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence ou non d'une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur — Notion d'«inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu» — Répétition de l'indu

Dispositif

1)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit règlement.

2)

La «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être distinguée de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. Dès lors que l’article 217 du règlement no 2913/92 ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.

3)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. Les États membres ne sont pas tenus d’adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant desdits droits dès lors que peuvent être appliquées à cette communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits.

4)

Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national s’appuie sur une présomption, s’attachant à la déclaration des autorités douanières, selon laquelle la «prise en compte» du montant des droits à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 217 du règlement no 2913/92 a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

5)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92,ledit montant ne peut pas être recouvré par ces autorités, lesquelles conservent, toutefois, la faculté de procéder à une nouvelle communication du même montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

6)

Si le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation demeure «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2913/92, alors même que ce montant a été communiqué au redevable sans avoir préalablement été pris en compte conformément à l’article 221, paragraphe 1, de ce même règlement, il n’en demeure pas moins que, si une telle communication n’est plus possible en raison du fait que le délai fixé à l’article 221, paragraphe 3, dudit règlement est expiré, ledit redevable doit en principe pouvoir obtenir le remboursement de ce montant par l’État membre l’ayant perçu.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


13.3.2010   

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C 63/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Mons — Belgique) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge

(Affaire C-311/08) (1)

(Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Législation en matière d’impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable des sociétés - Sociétés se trouvant dans une situation d’interdépendance - Avantage anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre - Ajout du montant de l’avantage en cause aux bénéfices propres de la société résidente l’ayant accordé - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres - Lutte contre l’évasion fiscale - Prévention des pratiques abusives - Proportionnalité)

2010/C 63/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société de Gestion Industrielle (SGI)

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Mons (Belgique) — Interprétation des art. 12, 43, 48 et 56 CE — Admissibilité d'une réglementation nationale prévoyant l'imposition, dans le chef d'une société résidente, d'un avantage anormal ou bénévole consenti par celle-ci à une société non résidente avec laquelle existent des liens d'interdépendance, mais ne prévoyant pas une telle imposition lorsque le même avantage est octroyé à une société résidente

Dispositif

L’article 43 CE, lu en combinaison avec l’article 48 CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas en principe à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un avantage anormal ou bénévole est imposé dans le chef de la société résidente lorsque celui-ci a été consenti à une société établie dans un autre État membre, à l’égard de laquelle cette première société se trouve directement ou indirectement dans des liens d’interdépendance, tandis qu’une société résidente ne saurait être imposée sur un tel avantage lorsque celui-ci a été consenti à une autre société résidente, à l’égard de laquelle cette première société se trouve dans de tels liens. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par celle-ci, pris ensemble.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


13.3.2010   

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C 63/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-333/08) (1)

(Manquement d’État - Libre circulation de marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Restriction quantitative à l’importation - Mesure d’effet équivalent - Régime d’autorisation préalable - Auxiliaires technologiques et denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d’autres États membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés - Procédure permettant aux opérateurs économiques d’obtenir l’inscription de telles substances sur une «liste positive» - Clause de reconnaissance mutuelle - Cadre réglementaire national créant une situation d’insécurité juridique pour des opérateurs économiques)

2010/C 63/12

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et R. Loosli-Surrans, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE — Régime d'autorisation préalable pour les auxiliaires technologiques et denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d'autres États membres où ils ont été légalement fabriqués et/ou commercialisés — Absence de justification et/ou non-respect du principe de proportionnalité

Dispositif

1)

En prévoyant, pour les auxiliaires technologiques et les denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques provenant d’autres États membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés, un régime d’autorisation préalable ne respectant pas le principe de proportionnalité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


13.3.2010   

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C 63/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-343/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2003/41/CE - Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle - Non-transposition partielle dans le délai prescrit - Absence d’institutions de retraite professionnelle établies sur le territoire national - Compétence des États membres pour organiser leur système national de pensions de retraite)

2010/C 63/13

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


13.3.2010   

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C 63/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission européenne

(Affaire C-362/08 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Recours en annulation - Notion d’«acte attaquable» au sens de l’article 230 CE)

2010/C 63/14

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (représentants: H. Kaltenecker et R. Karpenstein, Rechtsanwälte)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira, S. Fries et T. Scharf, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours ayant pour objet une demande d’annulation de la prétendue décision que contiendrait la lettre de la Commission, du 14 février 2005, refusant à la requérante l’accès à certains documents du dossier concernant le contrat LIEN 97-2011 en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale organisé au Kazakhstan — Irrecevabilité d'un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais — Qualification erronée de l'acte attaqué — Irrecevabilité d'un recours en annulation contre un acte constituant une réponse initiale, au sens de l’art. 7, par. 1, du règlement no 1049/2001 — Interprétation erronée de l'art. 7, par. 2, du règlement no 1049/2001

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05), est annulé.

2)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejetée.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les conclusions d’Internationaler Hilfsfonds eV tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 février 2005, lui refusant l’accès à certains documents détenus par cette dernière.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de première instance afférents à l’exception d’irrecevabilité.

5)

Les dépens sont réservés pour le surplus.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


13.3.2010   

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C 63/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 — Audi AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-398/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 63 - Marque verbale Vorsprung durch Technik - Marques constituées de slogans publicitaires - Caractère distinctif - Demande de marque pour une multitude de produits et de services - Publics pertinents - Appréciation et motivation globale - Documents nouveaux)

2010/C 63/15

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Audi AG (représentants: S. O. Gillert et F. Schiwek, Rechtsanwälte)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2008, Audi/OHMI (T-70/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 16 décembre 2005, rejetant partiellement le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «VORSPRUNG DURCH TECHNIK» pour des produits et services classés dans les classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 à 40 et 42 — Marques constituées de slogans publicitaires — Caractère distinctif — Application de critères d'appréciation spécifiques — Insuffisance de motivation en ce qui concerne la détermination du public à prendre en considération — Prise en considération des moyens présentés pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juillet 2008, Audi/OHMI (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), est annulé dans la mesure où le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n’avait pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en adoptant sa décision du 16 décembre 2005 (affaire R 237/2005-2).

2)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 décembre 2005 (affaire R 237/2005-2) est annulée dans la mesure où elle a partiellement rejeté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 3288/94, la demande d’enregistrement de la marque Vorsprung durch Technik.

3)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens des deux instances.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


13.3.2010   

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C 63/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Royaume-Uni) — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority

(Affaire C-406/08) (1)

(Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Délai de recours - Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir)

2010/C 63/16

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uniplex (UK) Ltd

Partie défenderesse: NHS Business Services Authority

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Interprétation des art. 1 et 2 de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Législation nationale prévoyant un délai de trois mois pour l'introduction d'un recours — Date à partir de laquelle le délai commence à courir — Date à laquelle les dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics ont été violées ou date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance de cette violation

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, exige que le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette violation.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à une juridiction nationale de rejeter comme forclos un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles en application du critère, apprécié de manière discrétionnaire, selon lequel de tels recours doivent être formés promptement.

3)

La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, commande à la juridiction nationale de proroger, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, le délai de recours de manière à assurer au requérant un délai équivalent à celui dont il aurait disposé si le délai prévu par la réglementation nationale applicable avait couru à partir de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation des règles de passation des marchés publics. Si les dispositions nationales relatives aux délais de recours n’étaient pas susceptibles d’une interprétation conforme à la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, la juridiction nationale serait tenue de les laisser inappliquées, en vue d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


13.3.2010   

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C 63/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 janvier 2010 (demandes de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, et le VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Royaume-Uni — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaires jointes C-430/08 et C-431/08) (1)

(Règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire - Articles 78 et 203 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 865 - Régime de perfectionnement actif - Code de régime douanier incorrect - Naissance d’une dette douanière - Révision de la déclaration de douane)

2010/C 63/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, et le VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Royaume-Uni

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Edinburgh Tribunal Centre, VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Interprétation des art. 78, 203 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Interprétation de l'art. 865 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1) — Marchandises introduites dans la Communauté européenne sous le régime de perfectionnement actif — Utilisation, par erreur, d'un code de régime douanier (CRD) incorrect sur les déclarations présentées lors de la réexportation des marchandises en dehors de la Communauté identifiant lesdites marchandises comme étant une «exportation permanente» plutôt qu'une «réexportation» — Possibilité d'une révision de la déclaration afin de corriger le CRD et de régulariser la situation

Dispositif

1)

L’indication, dans les déclarations d’exportation en cause au principal, du code de régime douanier 10 00 désignant l’exportation des marchandises communautaires au lieu du code 31 51 pertinent pour les marchandises faisant l’objet d’une suspension de droits en vertu du régime de perfectionnement actif fait naître, conformément à l’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et à l’article 865, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, une dette douanière.

2)

L’article 78 du règlement no 2913/92 permet de réviser la déclaration d’exportation des marchandises pour corriger le code de régime douanier qui leur a été attribué par le déclarant et les autorités douanières sont tenues, d’une part, d’examiner si les dispositions régissant le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets et si les objectifs du régime de perfectionnement actif n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet dudit régime douanier ont effectivement été réexportées ainsi que, d’autre part, de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


13.3.2010   

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C 63/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-456/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Notification aux candidats et aux soumissionnaires des décisions concernant l’attribution du marché - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Délai de recours - Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir)

2010/C 63/18

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos, M. Konstantinidis et E. White, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, A. Collins, SC)

Objet

Manquement d'Etat — Violation de l'art. 1(1) de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application de procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Violation de l'art. 8(2) de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Notification de la décision attribuant le marché — Obligation de stipuler clairement le délai de recours contre une décision attribuant un marché public

Dispositif

1)

L’Irlande,

en raison du fait que la National Roads Authority n’a pas informé le soumissionnaire écarté de sa décision d’attribution du marché relatif à la conception, à la construction, au financement et à l’exploitation de l’autoroute de contournement ouest de la ville de Dundalk, et

en maintenant en vigueur les dispositions de l’article 84A, paragraphe 4, du règlement de procédure des juridictions supérieures (Rules of the Superior Courts), dans sa version résultant de la Statutory Instrument no 374/1998, dans la mesure où celles-ci comportent une incertitude quant à la décision contre laquelle le recours doit être formé et quant à la détermination des délais pour former un tel recours,

a manqué, en ce qui concerne le premier grief, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, ainsi que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et, en ce qui concerne le second grief, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008


13.3.2010   

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C 63/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Ümit Bekleyen/Land Berlin

(Affaire C-462/08) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association - Droit de l’enfant d’un travailleur turc de répondre à toute offre d’emploi dans l’État membre d’accueil où il a accompli une formation professionnelle - Début de la formation professionnelle après le départ définitif des parents de cet État membre)

2010/C 63/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ümit Bekleyen

Partie défenderesse: Land Berlin

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interprétation de l'art. 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Ressortissant turc né dans l'État membre d’accueil qui, après qu’il soit retourné avec ses parents dans son pays d’origine, revient seul, après plus de 10 ans, dans l'État membre d’accueil où ses parents ont par le passé appartenu pendant plus de trois ans au marché régulier de l'emploi, pour débuter une formation professionnelle — Droit d’accès au marché de l’emploi et droit de séjour correspondant dans l'État membre d’accueil de ce ressortissant turc après la fin de la formation professionnelle

Dispositif

L’article 7, second alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un travailleur turc a légalement exercé un emploi dans l’État membre d’accueil pendant plus de trois ans, l’enfant d’un tel travailleur peut se prévaloir dans cet État membre, après avoir achevé sa formation professionnelle dans celui-ci, du droit d’accès au marché de l’emploi et du droit de séjour correspondant, alors même que, après être retourné avec ses parents dans l’État d’origine, il est revenu seul dans ledit État membre afin d’y débuter cette formation.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


13.3.2010   

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C 63/13


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Arnhem — Pays-Bas) — K. van Dijk/Gemeente Kampen

(Affaire C-470/08) (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Transfert des droits au paiement - Expiration du contrat de bail - Obligations du preneur et du bailleur)

2010/C 63/20

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Arnhem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K. van Dijk

Partie défenderesse: Gemeente Kampen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Arnhem — Interprétation des règlements (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) et (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1) — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Transfert des droits au paiement — Obligations du locataire et du bailleur

Dispositif

Le droit communautaire n’oblige pas le preneur, à l’expiration du bail, à remettre au bailleur les terres affermées accompagnées des droits au paiement constitués pour ces terres ou afférents à celles-ci, ni à lui verser une indemnité.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


13.3.2010   

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C 63/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-472/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Sixième directive TVA - Article 18, paragraphe 4 - Législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour le remboursement des excédents de TVA)

2010/C 63/21

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alstom Power Hydro

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 18, par. 4, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Législation nationale prévoyant un délai de trois ans pour l'introduction des demandes de remboursement de trop-perçus de taxes

Dispositif

L’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit un délai de prescription de trois ans pour l’introduction d’une demande de remboursement des excédents de taxe sur la valeur ajoutée perçus indûment par l’administration fiscale de cet État.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


13.3.2010   

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C 63/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

(Affaire C-473/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous j) - Exonération - Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire - Prestations fournies par un enseignant indépendant dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers)

2010/C 63/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Partie défenderesse: Finanzamt Dresden I

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sächsisches Finanzgericht — Interprétation de l'art. 13, partie A, par. 1, sous j), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des «leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire» — Enseignement donné par un ingénieur diplômé dans le cadre des cours de perfectionnement proposés par une école privée, et destiné à dispenser une qualification de spécialité postuniversitaire en matière de protection contre l'incendie à des ingénieurs et à des architectes — Fourniture des prestations d'enseignement de manière continue et exercice parallèle des tâches de direction de certains cycles de formation — Perception des honoraires même en cas d'annulation des cours faute d'inscriptions

Dispositif

1)

L’article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que des prestations en tant qu’enseignant fournies par un ingénieur diplômé dans un institut de formation ayant le statut d’association de droit privé, dans le cadre de cycles de formation sanctionnés par un examen, destinés à des participants déjà titulaires, au minimum, d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur, ou disposant d’une formation équivalente, peuvent constituer des «leçons […] portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire» au sens de cette disposition. Peuvent également constituer de telles leçons des activités autres que celle d’enseignant proprement dite, pourvu que ces activités soient exercées, pour l’essentiel, dans le cadre de la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des élèves ou des étudiants portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire. Pour autant que de besoin, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si toutes les activités en cause au principal constituent des «leçons» portant sur l’«enseignement scolaire ou universitaire» au sens de ladite disposition.

2)

L’article 13, A, paragraphe 1, sous j), de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de la cause au principal, une personne telle que M. Eulitz, qui est associé de la requérante au principal, qui fournit des prestations en tant qu’enseignant dans le cadre des cours de formation proposés par un organisme tiers, ne peut pas être considérée comme ayant donné des leçons «à titre personnel», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


13.3.2010   

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C 63/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-22/09) (1)

(Manquement d’État - Politique énergétique - Économie d’énergie - Directive 2002/91/CE - Performance énergétique des bâtiments - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 63/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 1, p. 65)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


13.3.2010   

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C 63/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Višje sodišče v Mariboru — République de Slovénie) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Affaire C-403/09 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Matières matrimoniale et de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Mesures provisoires relatives au droit de garde - Décision exécutoire dans un État membre - Déplacement illicite de l’enfant - Autre État membre - Autre juridiction - Attribution de la garde de l’enfant à l’autre parent - Compétence - Procédure préjudicielle d’urgence)

2010/C 63/24

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Višje sodišče v Mariboru

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jasna Detiček

Partie défenderesse: Maurizio Sgueglia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation de l'art. 20 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Mesures provisoires et conservatoires — Compétence d'une juridiction dans un État membre A de décider provisoirement sur une demande d'obtenir le retour de la garde d'un enfant, la juridiction connaissant le fond — la juridiction qui tranche la demande de divorce — étant dans un État membre B

Dispositif

L’article 20 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il ne permet pas à une juridiction d’un État membre d’adopter une mesure provisoire en matière de responsabilité parentale visant à octroyer la garde d’un enfant qui se trouve sur le territoire de cet État membre à l’un de ses parents lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, qui est compétente en vertu dudit règlement pour connaître du fond du litige relatif à la garde de l’enfant, a déjà rendu une décision confiant provisoirement la garde de cet enfant à l’autre parent et que cette décision a été déclarée exécutoire sur le territoire du premier État membre.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


13.3.2010   

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C 63/16


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grèce) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis C-162/08) et Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (C-163/08) et Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis (C-164/08)

(Affaires jointes C-162/08 à C-164/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Contrats successifs - Mesure légale équivalente - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Mesures visant à prévenir les abus - Sanctions - Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public - Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive - Interprétation conforme)

2010/C 63/25

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Rethymnis

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Geórgios K. Lagoudakis (C-162/08), Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis (C-163/08), Michail Zacharioudakis (C-164/08)

Parties défenderesses: Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08), Dimos Geropotamou (C-163/08), Dimos Lampis(C-164/08)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Monomeles Protodikeio Rethymnis — Interprétation des clauses 5 et 8, points 1 et 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Interdiction d'adopter une réglementation nationale sous prétexte de transposition lorsqu'une législation nationale, équivalente au sens de la clause 5, point 1, de la directive est déjà en place et que la nouvelle réglementation rabaisse le niveau de protection des travailleurs en régime de contrat de travail à durée déterminée

Dispositif

1)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, d’une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004 portant dispositions concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public, qui, en vue de transposer spécifiquement la directive 1999/70, afin d’appliquer ses dispositions au secteur public, prévoit la mise en œuvre des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, lorsqu’il existe déjà en droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, une «mesure légale équivalente» au sens de ladite clause, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 relative à la résiliation obligatoire du contrat de travail des employés du secteur privé, pour autant, cependant, que ladite réglementation, d’une part, n’affecte pas le caractère effectif de la prévention de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée tel qu’il découle de ladite mesure légale équivalente et, d’autre part, qu’elle respecte le droit communautaire, et, notamment, la clause 8, point 3, dudit accord.

2)

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des «raisons objectives» au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables. En revanche, cette même clause ne s’applique pas à la conclusion d’un premier ou unique contrat ou relation de travail à durée déterminée.

3)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que la «régression» visée par cette clause doit être examinée par rapport au niveau général de protection qui était applicable, dans l’État membre concerné, tant aux travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs qu’aux travailleurs ayant conclu un premier et unique contrat à durée déterminée.

4)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, à la différence d’une règle de droit interne antérieure, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, d’une part, ne prévoit plus, lorsqu’il a été fait un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, la requalification de ces derniers en contrats à durée indéterminée ou soumet celle-ci au respect de certaines conditions cumulatives et restrictives et, d’autre part, exclut du bénéfice des mesures de protection qu’il prévoit les travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, dès lors que de telles modifications, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, portent sur une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

5)

Toutefois, la mise en œuvre de cet accord-cadre par une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, ne saurait aboutir à réduire la protection qui était précédemment applicable dans l’ordre juridique interne aux travailleurs à durée déterminée à un niveau inférieur à celui déterminé par les dispositions protectrices minimales prévues par le même accord-cadre. En particulier, le respect de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre exige qu’une telle réglementation prévoie, en ce qui concerne l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, des mesures effectives et contraignantes de prévention d’une telle utilisation abusive ainsi que des sanctions ayant un caractère suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de ces mesures préventives. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies.

6)

Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprété en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, il ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

7)

En revanche, la clause 5, point 1, dudit accord-cadre n’étant pas applicable aux travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, cette disposition n’impose pas aux États membres d’adopter des sanctions lorsqu’un tel contrat couvre, en réalité, des besoins permanents et durables de l’employeur.

8)

Il appartient à la juridiction de renvoi de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une «mesure légale équivalente» au sens de la première de ces clauses, telle que celle prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, doit être appliquée aux litiges au principal en lieu et place de certaines autres dispositions de droit interne.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


13.3.2010   

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C 63/18


Ordonnance de la Cour du 26 novembre 2009 — Região autónoma dos Açores/Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne, Seas at Risk VZW, anciennement Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council

(Affaire C-444/08 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Règlement (CE) no 1954/2003 - Recours en annulation - Irrecevabilité - Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement cette entité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et manifestement non fondé)

2010/C 63/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Região autónoma dos Açores (représentants: M. Renouf et C. Bryant, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentant: J. Monteiro et F. Florindo Gijón, agents), Commission des Communautés européennes (représentant: K. Banks, agent), Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), Seas at Risk VZW, anciennement Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juillet 2008, Região autónoma dos Açores/Conseil (T-37/04), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours visant l'annulation partielle du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289, p. 1) — Exigence d'être individuellement concerné par l'acte attaqué

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Região autónoma dos Açores est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


13.3.2010   

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C 63/18


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 décembre 2009 — Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Dr. Grandel GmbH

(Affaires jointes C-488/08 P et C-489/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marques verbales Epican et Epican Forte - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire EPIGRAN - Risque de confusion - Refus partiel d’enregistrement - Pourvois manifestement irrecevables)

2010/C 63/27

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Matthias Rath (représentant: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (représentant: G. Schneider, agent), Dr. Grandel GmbH

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 8 septembre 2008, Rath/OHMI et Grandel (T-373/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit le recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 5 octobre 2006, rejetant partiellement le recours contre la décision de la division d’opposition qui, en accueillant l'opposition formée par le titulaire de la marque communautaire verbale antérieure «EPIGRAN», a refusé l'enregistrement de la marque verbale «EPICAN FORTE» pour des produits et services classés dans la classe 5 — Risque de confusion entre deux marques

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

M. Rath est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


13.3.2010   

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C 63/19


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 2009 — Prana Haus GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-494/08 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Marque verbale PRANAHAUS - Règlement (CE) no 40/94 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 63/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Prana Haus GmbH (représentant: N. Hebeis, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)

Objet

Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 17 septembre 2008, Prana Haus GmbH/OHMI (T-226/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 18 avril 2007, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «PRANAHAUS» pour des produits et services classés dans les classes 9, 16 et 35 — Caractère descriptif de la marque

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Prana Haus GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


13.3.2010   

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C 63/19


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Charlottenburg — Allemagne) — Amiraike Berlin GmbH

(Affaire C-497/08) (1)

(Juridiction gracieuse - Désignation d’un liquidateur d’une société - Incompétence de la Cour)

2010/C 63/29

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Charlottenburg

Parties dans la procédure au principal

Amiraike Berlin GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Charlottenburg — Interprétation des art. 10, 43, et 48, du traité CE — Reconnaissance par un État membre d'une mesure d'expropriation portant sur les biens situés sur son territoire, édictée par l'ordre juridique d'un autre État membre — Radiation du registre des sociétés de la «Companies House», pour méconnaissance des obligations de publicité, d'une société à responsabilité limitée de droit britannique, avec pour conséquence la dévolution de son patrimoine, y compris les biens immobiliers situés en Allemagne, à la Couronne britannique

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par l’Amtsgericht Charlottenburg par décision du 7 novembre 2008.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009


13.3.2010   

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C 63/19


Pourvoi formé le 24 mars 2009 par Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2009 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (septième chambre) dans l’affaire T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-112/09 P)

2010/C 63/30

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (représentants: R. Allendesalazar Corcho et R. Vallina Hoset, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 14 janvier 2010, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi.


13.3.2010   

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C 63/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 25 novembre 2009 — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor et Ayuntamiento de Cobisa

(Affaire C-463/09)

2010/C 63/31

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CLECE, S.A.

Parties défenderesses: María Socorro Martín Valor et Ayuntamiento de Cobisa

Question préjudicielle

Doit-on considérer comme relevant du champ d’application de la directive 2001/23/CE (1), tel que défini par son article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), une hypothèse dans laquelle une commune reprend ou prend à sa charge l’activité de nettoyage de ses différents locaux, qui était auparavant prestée par une entreprise contractante et pour laquelle la commune embauche du nouveau personnel?


(1)  Du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).


13.3.2010   

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C 63/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — INMOGOLF SA/Administracíon General del Estado

(Affaire C-487/09)

2010/C 63/32

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INMOGOLF SA

Partie défenderesse: Administracíon General del Estado

Questions préjudicielles

Compte tenu du fait que l’article 11, sous a), de la directive 69/335/CEE (1) du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (actuellement la directive 2008/7/CE (2)) interdit d’imposer la mise en circulation d’actions, de participations et de titres de même nature, et que son article 12, paragraphe 1, sous a) autorise uniquement les États membres à percevoir des taxes sur la transmission de valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non, et, étant donné que l’article 108 de la loi 24/1988, du 28 juillet, sur le marché des valeurs (selon la rédaction donnée par la 12e disposition additionnelle de la loi 18/1991), bien qu’établissant une règle générale d’exonération tant de l’impôt sur la valeur ajoutée que de l’impôt sur les transmissions patrimoniales pour les transmissions de valeurs, assujettit ces opérations à l’impôt sur les transmissions patrimoniales en tant que transmissions patrimoniales à titre onéreux, lorsqu’elles représentent des parts du capital social de sociétés dont l’actif est constitué d’au moins 50 % d’immeubles, et que l’acquéreur obtient suite à cette transmission une position qui lui permet d’exercer le contrôle de l’entité, sans faire la distinction entre les sociétés de gestion de patrimoine et les sociétés qui exercent une activité économique:

1)

La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, s’oppose-t-elle à l’application automatique d’une disposition législative d’un État membre, telle que celle de l’article 108, paragraphe 2, de la loi 24/1988 sur le marché des valeurs, qui assujettit certaines transmissions de valeurs qui dissimulent des transmissions d’immeubles, même dans l’hypothèse où il n’y a pas eu d’intention d’éluder l’impôt?

Dans l’hypothèse où l’intention d’éluder l’impôt n’est pas nécessaire:

2)

La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, s’oppose-t-elle à une disposition législative, telle que la loi espagnole 24/1988, qui établit un impôt sur l’acquisition de la majorité du capital de sociétés dont l’actif est majoritairement constitué d’immeubles, bien que ces sociétés soient pleinement opérationnelles et que les immeubles ne puissent pas être dissociés de l’activité économique exercée par la société?


(1)  JO L 249, p. 25.

(2)  JO L 46, p. 11.


13.3.2010   

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C 63/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

(Affaire C-488/09)

2010/C 63/33

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación de Transporte por Carretera.

Partie défenderesse: Administración General del Estado.

Questions préjudicielles

1)

Lorsque le lieu où l’infraction matérielle a été commise est déterminé après qu’un État membre a constaté une irrégularité dans le régime douanier de transport TIR et a adressé à l’association garante de son territoire la demande de paiement du montant correspondant à l’avis d’imposition, le fait que l’État membre où l’infraction a été commise engage une nouvelle procédure pour exiger le paiement des droits dus par les débiteurs principaux et par l’association garante du lieu de l’infraction matérielle, dans les limites de la responsabilité de cette dernière, est-il compatible avec l’article 454, paragraphe 3 et avec l’article 455 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (1), alors que la détermination du lieu de l’infraction intervient après l’expiration du délai fixé dans les dispositions communautaires?

En cas de réponse affirmative:

2)

L’association garante de l’État membre dans lequel l’irrégularité a été effectivement commise peut-elle alléguer, au titre de l’article 454, paragraphe 3 et de l’article 455 du règlement (CEE) no 2454/93 ou de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la prescription du droit de réclamer le montant à hauteur de la responsabilité garantie au motif que le délai fixé a expiré sans qu’elle ait eu connaissance des faits avant l’expiration dudit délai?

3)

La demande de paiement adressée à l’association garante de l’État qui a constaté l’irrégularité par l’administration douanière de cet État au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR a-t-elle pour effet d’interrompre la procédure engagée à l’encontre de l’association garante du lieu où l’infraction a été commise?

4)

L’article 11, paragraphe 2, dernière phrase, de la convention TIR peut-il être interprété en ce sens que le délai qui y est prévu est applicable à l’État du lieu de l’infraction, même lorsque l’État qui a constaté l’irrégularité n’a pas suspendu la demande de paiement adressée à l’association garante, alors qu’il y a eu un procès pénal concernant les faits constatés?


(1)  fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog.

(Affaire C-497/09)

2010/C 63/34

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Burgdorf

Partie défenderesse: Manfred Bog

Questions préjudicielles

1)

La fourniture de plats ou repas préparés prêts à la consommation immédiate constitue-elle une livraison au sens de l’article 5 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme?

2)

Pour répondre à la première question, est-il pertinent que des éléments complémentaires de prestation de services soient fournis (mise à disposition d’installations pour consommer sur place)?

3)

Si la première question doit recevoir une réponse positive: est-ce que la notion de «nourriture» à la catégorie 1 de l’annexe H, de la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que la nourriture «à emporter» telle qu’usuellement vendue dans la distribution alimentaire ou vise-t-elle également les plats et repas qui ont été frits, cuits ou autrement préparés pour la consommation immédiate?


(1)  JO L 145, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Affaire C-499/09)

2010/C 63/35

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Questions préjudicielles

1)

La fourniture de plats ou repas préparés prêts à la consommation immédiate constitue-elle une livraison au sens de l’article 5 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme?

2)

Pour répondre à la première question, est-il pertinent que des éléments complémentaires de prestation de services soient fournis (mise à disposition de tables, de chaises et d’autres installations pour consommer, présentation d’un évènement cinématographique)?

3)

Si la première question doit recevoir une réponse positive: est-ce que la notion de «nourriture» à la catégorie 1 de l’annexe H, de la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que la nourriture «à emporter» telle qu’usuellement vendue dans la distribution alimentaire ou vise-t-elle également les plats et repas qui ont été frits, cuits ou autrement préparés pour la consommation immédiate?


(1)  JO L 145, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

(Affaire C-501/09)

2010/C 63/36

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lothar Lohmeyer

Partie défenderesse: Finanzamt Minden

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que la notion de «nourriture» à la catégorie 1 de l’annexe H, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que la nourriture «à emporter» telle qu’usuellement vendue dans la distribution alimentaire ou vise-t-elle également les plats et repas qui ont été frits, cuits ou autrement préparés pour la consommation immédiate?

2)

Si la notion de «nourriture» au sens de la catégorie 1, de l’annexe H de la sixième directive vise également les plats ou repas destinés à la consommation immédiate:

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également la fourniture de plats ou repas fraîchement préparés que l’acheteur consomme sur place sans les emporter en utilisant les installations de consommation telles que, par exemple, les planches de comptoir, les mange-debout et autres équipements comparables?


(1)  JO L 145, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 décembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

(Affaire C-502/09)

2010/C 63/37

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fleischerei Nier GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Finanzamt Detmold

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que la notion de «nourriture» à la catégorie 1 de l’annexe H, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que la nourriture «à emporter» telle qu’usuellement vendue dans la distribution alimentaire ou vise-t-elle également les plats et repas qui ont été frits, cuits ou autrement préparés pour la consommation immédiate?

2)

Si la notion de «nourriture» au sens de la catégorie 1, de l’annexe H de la sixième directive vise également les plats ou repas destinés à la consommation immédiate:

Est-ce que le processus de préparation des plats ou des repas doit être considéré comme un élément de prestation de services lorsqu’il faut encore décider si la prestation unifiée d’une entreprise de traiteur pour fête et cérémonie (remise de plats ou de repas prêts à être consommés ainsi que leur transport, éventuellement la remise de couverts ou de vaisselle et/ou de mange-debout ainsi que la reprise des objets confiés) doit être qualifiée de livraison de nourriture bénéficiant d’un avantage fiscal (catégorie 1, annexe H de cette directive) ou de prestation de services non avantagée (article 6, paragraphe 1, de cette même directive)?

3)

Si la deuxième question devait recevoir une réponse négative:

Est-il compatible avec les dispositions combinées de l’article 2, point 1, de l’article 5, paragraphe 1 et de l’article 6 paragraphe 1 de la sixième directive que, lors de la qualification de la prestation unique d’une entreprise de traiteur accomplie soit comme une livraison de marchandise, soit comme une prestation de service de nature particulière, l’on se fonde uniquement et typiquement sur le nombre d’éléments ayant un caractère de prestation de service (deux ou plus) par rapport à la part de livraison ou les éléments ayant un caractère de prestation de service doivent-ils être appréciés indépendamment de leur nombre — et, dans l’affirmative, selon quels critères?


(1)  JO L 145, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/23


Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-263/07, Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-505/09 P)

2010/C 63/38

Langue de procédure:l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružíková, E. White et E. Randvere)

Autres parties à la procédure: République d’Estonie, République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime qu’il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après: le «Tribunal») pour les raisons suivantes:

1)

En admettant la recevabilité du recours en annulation en ce qui concerne l’article 1er, paragraphes 3 et 4, l’article 2, paragraphes 3 et 4, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision de la Commission du 4 mai 2007 (concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre, notifié par la République d’Estonie conformément à la directive 2003/87/CE (1) du Parlement et du Conseil), le Tribunal a violé l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 44, paragraphe 1, point c), du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a, à tort, admis la recevabilité de la requête contre l’arrêt dans son ensemble, même lorsque la requérante n’a exposé les fondements pour une annulation que concernant l’article 1er, paragraphes 1 et 2, l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 3, paragraphe 1.

2)

Le Tribunal a méconnu l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive, en interprétant de manière erronée le principe général d’égalité de traitement ainsi que l’objectif de la directive lors de la détermination, par le Tribunal, de la portée et de l’étendue du pouvoir de contrôle de la Commission et de son exercice en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive. Les plans d’allocation ne sont pas des mesures de transposition classiques d’une directive, que l’on pourrait apprécier a posteriori. L’acceptation de l’utilisation, par chaque État membre, de ses propres données, qui ne sont pas contrôlées, crée un risque d’inégalité de traitement des États membres. Les objectifs de la directive ne peuvent être atteints que si la demande en matière de quotas dépasse l’offre. Il convient de distinguer entre la limite maximale de quotas pouvant être alloués et la quantité totale de quotas pouvant être alloués.

3)

Le Tribunal a mal interprété la portée du principe de bonne administration. L’élaboration du plan d’allocation était une mission incombant aux États membres, la Commission n’avait pas compétence pour remplir les lacunes de ceux-ci, mais pour apprécier la conformité du plan d’allocation par rapport à la directive.

4)

Le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des dispositions de la décision attaquée, dans la mesure où il a déclaré non détachables de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, paragraphe l, les autres dispositions de la décision attaquée et, par conséquent, annulé la décision dans son ensemble. En réalité, il n’y a pas de tel caractère non détachable, il résulte clairement de la structure et de la motivation de la décision de la Commission que chaque paragraphe de l’article 2 a un lien inséparable avec le paragraphe correspondant de l’article 1er, sans avoir, cependant, de lien inséparable avec les autres paragraphes de l’article 2. Il en est de même s’agissant des paragraphes de l’article 1er.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (JO L 275, p. 32).


13.3.2010   

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C 63/24


Pourvoi formé le 7 décembre 2009 par la République portugaise contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-385/05, Transnáutica/Commission

(Affaire C-506/09 P)

2010/C 63/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, C. Guerra Santos, J. Gomes, P. Rocha, agents)

Autres parties à la procédure: Transnáutica — Transportes e Navegação SA, Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

faire droit à la demande des autorités portugaises tendant à ce que la Cour sursoie à statuer sur le présent pourvoi jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur sa demande, dans la mesure où il convient, dans la demande en tierce opposition, de débattre, non seulement du droit, mais aussi des aspects factuels de l’affaire;

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-385/05, portant annulation de la décision REM 05/2004 de la Commission, du 6 juillet 2005, refusant à Transnáutica le remboursement et la remise de certains droits de douane, et

condamner Transnáutica aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que c’est à tort que la Tribunal a conclu que les autorités portugaises ont commis une erreur dans la fixation et le contrôle de la garantir globale utilisée dans les opérations de transit en cause.

La requérante fait également valoir qu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre les erreurs supposées des autorités portugaises et la soustraction ultérieure des marchandises à la surveillance douanière et estime que, en statuant différemment, le Tribunal a enfreint le droit de l’Union.


13.3.2010   

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C 63/25


Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-515)

2010/C 63/40

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants A. Marghelis et K. Saaremäel-Stoilov)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2006/21/CE (1) du 15 mars 2006 (concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l’ordre juridique national a expiré le 1er mai 2008.


(1)  JO L 102, p. 15.


13.3.2010   

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C 63/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 11 décembre 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Affaire C-516/09)

2010/C 63/41

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tanja Borger.

Partie défenderesse: Tiroler Gebietskrankenkasse.

Questions préjudicielles

1)

L’article 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également — pour une durée de six mois — à une personne qui, après l’expiration de la période légale de deux ans de congé sans solde après la naissance d’un enfant, prend, en accord avec son employeur, six mois supplémentaires de congé sans solde, afin d’atteindre la durée légale maximale du bénéfice des allocations de garde d’enfant ou d’une prestation compensatoire correspondante, puis résilie le contrat de travail?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également — pour une durée de six mois — à une personne qui, après l’expiration de la période légale de deux ans de congé sans solde, prend, en accord avec son employeur, six mois supplémentaires de congé sans solde, alors qu’elle perçoit, durant cette période, des allocations de garde d’enfant ou une prestation compensatoire correspondante?


(1)  JO L 149, p. 2.


13.3.2010   

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C 63/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 15 décembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatöötus/Veterinaar- ja Toiduamet

(Affaire C-523/09)

2010/C 63/42

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS Rakvere Piim et AS Maag Piimatöötus

Partie défenderesse: Veterinaar- ja Toiduamet

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien être des animaux, en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’on réclame, à un entrepreneur, pour les activités visées à l’annexe IV, section A, de ce règlement, les taux minimaux des redevances prévus à l’annexe IV, section B, de ce règlement, même lorsque les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement sont inférieurs aux taux minimaux précités?

Est-ce que, dans les conditions visées dans la question précédente, un État membre a le droit d’introduire, pour les activités visées à l’annexe IV, section A, du règlement précité, des redevances inférieures aux taux minimaux prévus à l’annexe IV, section B, de ce règlement, lorsque les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement sont inférieurs aux taux minimaux précités, sans que les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 6, de ce règlement ne soient remplies?


(1)  JO L 165, p. 1, rectifié JO L 191, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/26


Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-527/09)

2010/C 63/43

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et E. Randvere)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2006/43/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l’ordre juridique national a expiré le 29 juin 2008.


(1)  JO L 157, p. 87.


13.3.2010   

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C 63/26


Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-528/09)

2010/C 63/44

Langue de procédure: l’estonien.

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et K. Saaremäel-Stoilov)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en omettant de transposer de manière adéquate en droit national les dispositions de l’article 3, point i), sous iii), de l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/96/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la République d’Estonie a violé les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 porte sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Après analyse des mesures en vertu desquelles la directive en question est transposée en droit estonien, la Commission estime que la République d’Estonie n’a pas transposé de manière adéquate l’article 3, point i), sous iii), l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive.

L’article 3, point i), sous iii), de la directive définit le producteur d’équipements électriques et électroniques. Les actes juridiques estoniens qui portent sur les déchets équipements électriques et électroniques comportent deux définitions différentes du producteur, rendant ainsi plus difficiles la compréhension et l’application des règles relatives aux déchets.

L’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive prévoit que les coûts générés par la collecte, le traitement et l’élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits. La Commission estime que la République d’Estonie n’a pas transposé cette exigence en droit national.

L’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive prévoit l’obligation, pour les États membres, de veiller à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive précitée, les producteurs aient la possibilité d’informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non polluante, les coûts ainsi mentionnés ne devant pas excéder les coûts réellement supportés. La Commission estime que l’Estonie n’a pas transposé cette obligation en droit national.

La République d’Estonie était d’accord avec les reproches énumérés et, dans sa réponse à l’avis motivé de la Commission, elle avait promis d’éliminer la violation de l’article 3, point i), sous iii), de l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive par une loi amendant la jäätmeseadus (loi relative aux déchets). Comme, à la connaissance de la Commission, la République d’Estonie n’a, jusqu’à présent, pas adopté la loi modifiant la jäätmeseadus ou qu’elle n’en a pas au moins informé la Commission, cette dernière estime que la République d’Estonie n’a, jusqu’à présent, pas transposé de manière adéquate en droit national l’article 3, point i), sous iii), l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, et l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.


(1)  JO L 37, page 24.


13.3.2010   

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C 63/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (République de Pologne) le 18 décembre 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

(Affaire C-530/09)

2010/C 63/45

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Partie défenderesse: Minister Finansów

Questions préjudicielles

a)

Les dispositions de l’article 52, sous a), de la directive 2006/112/CE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que les prestations de services consistant en la mise à disposition temporaire de stands d’expositions et de foires pour des clients qui présentent leur offre sur des foires et expositions relèvent des prestations de services — mentionnées par ces dispositions — accessoires aux prestations d’organisation de foires et d’expositions, c’est-à-dire des prestations similaires aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement, qui sont taxées au lieu où elles sont matériellement exécutées,

b)

ou bien convient-il de considérer qu’il s’agit de prestations de publicité taxées au lieu où le preneur a établi de façon stable le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, en application de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE,

étant entendu que ces prestations de services ont pour objet la mise à disposition temporaire de stands pour des clients présentant leur offre sur des foires et expositions, impliquant habituellement au préalable l’élaboration d’un projet et de la visualisation du stand et, éventuellement, le transport des éléments du stand et le montage de celui-ci sur le lieu d’organisation des foires ou expositions, et que les clients du prestataire, qui présentent leurs produits ou services, versent séparément à l’organisateur de la manifestation une redevance pour la simple possibilité de participer à ces foires ou expositions, qui couvre les frais relatifs aux services et fournitures d’utilité générale, à l’infrastructure de la foire, au service de communication aux médias, etc.

Chaque exposant est responsable personnellement de l’agencement et de la construction de son propre stand et a recours à cet égard aux prestations de services litigieuses nécessitant une interprétation.

Pour l’accès aux foires et expositions, les organisateurs demandent aux visiteurs de verser des droits d’entrée, qui reviennent à l’organisateur de la manifestation et non au prestataire de services.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


13.3.2010   

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C 63/28


Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 octobre 2009 dans l’affaire T-324/05: Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-535/09 P)

2010/C 63/46

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: Republique d’Estonie (représentant: L. Uibo)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lettonie

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans son intégralité, l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 octobre 2009, Estonie/Commission, T-324/05;

faire droit aux demandes exposées devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

L’Estonie estime qu’il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après: le «Tribunal») pour les raisons suivantes:

1)

Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et appliqué de manière erronée le principe de collégialité prévu à l’article 219 CE.

2)

Le Tribunal a mal interprété l’acte d’adhésion et le règlement no 60/2004 (1).

a)

Le Tribunal a mal interprété l’article 6 du règlement no 60/2004, en estimant que la notion de «stock» y figurant comprend également les réserves ménagères.

Le Tribunal a défini de manière trop étroite l’objectif du règlement no 60/2004 et de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, en le limitant à l’exclusion de «toutes» perturbations.

Le Tribunal a mal interprété l’article 7, paragraphes 1 et 6, du règlement no 60/2004, en imposant aux États membres une obligation d’élimination des quantités de sucre excédentaires, dénuée de base légale.

b)

Le Tribunal a mal interprété l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 60/2004, du fait qu’il a restreint à tort le champ d’application de ce texte et qu’il en a exclu les circonstances de la constitution des stocks de sucre en Estonie.

Le Tribunal s’est trompé dans l’appréciation des preuves et il a dénaturé des éléments de preuve dans l’analyse de l’argument de l’Estonie, relatif au rôle essentiel de la constitution de réserves ménagères dans la consommation et la culture estoniennes.

Le Tribunal n’a pas correctement apprécié la confiance légitime de l’Estonie résultant des assurances données par la Commission lors des négociations d’adhésion.

Le Tribunal n’a pas correctement apprécié la contribution de l’Union européenne à la constitution des stocks.

3)

C’est à tort que le Tribunal a conclu que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation.

4)

Le Tribunal a conclu à tort que la Commission n’a pas violé le principe de bonne foi.


(1)  Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de L’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8).


13.3.2010   

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C 63/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upravno sodišče Republike Slovenije le 21 décembre 2009 — Marija Omejc/République de Slovénie

(Affaire C-536/09)

2010/C 63/47

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Upravno sodišče Republike Slovenije.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marija Omejc.

Partie défenderesse: République de Slovénie.

Questions préjudicielles

1)

La disposition «empêche la réalisation du contrôle sur place» doit-elle être interprétée en appliquant le droit national qui lie la notion d’empêchement à un comportement intentionnel d’une personne déterminée ou à sa négligence ?

2)

En cas de réponse négative à la première question: La disposition «empêche la réalisation du contrôle sur place» doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également, outre les actes intentionnels ou les circonstances provoquées intentionnellement qui rendent impossible la réalisation du contrôle, tout autre acte ou toute autre omission qui peut être imputé à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant si de ce fait le contrôle sur place n’a pas pu être réalisé intégralement?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question: Le prononcé d’une sanction au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE (1) dépend-t-il de ce que l’agriculteur a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle qui requiert sa participation?

4)

Est-ce que dans le cas où le responsable de l’exploitation agricole n’y vit pas, la question de la définition du représentant au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE doit être appréciée au regard du droit national ou du droit communautaire?

5)

Si la question du point précédent doit être appréciée au regard du droit communautaire: La disposition de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’il faut considérer comme représentant de l’agriculteur lors des contrôles sur place, toute personne adulte, apte au travail, qui vit à l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation agricole ?

6)

S’il faut apprécier la question du point 4 au regard du droit communautaire et si la réponse à la question du point 5 est négative: Le responsable d’une exploitation agricole (agriculteur au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE) qui n’y vit pas est-il tenu de nommer un représentant qui est en règle générale joignable à tout moment à l’exploitation agricole?


(1)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs — JO L 141, p. 18.


13.3.2010   

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C 63/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 21 décembre 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos et Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-537/09)

2010/C 63/48

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos et Jason Michael Taylor.

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions.

Questions préjudicielles

1)

a)

La composante mobilité de l’allocation de subsistance pour handicapés prévue par les articles 71 à 76 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 peut-elle, pour des périodes durant lesquelles le règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, dans la version en vigueur immédiatement avant le 5 mai 2005 s’applique, être qualifiée, séparément de l’allocation de subsistance pour handicapés dans son ensemble, [Or. 16] soit de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, soit de prestation spéciale non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis de ce même règlement, ou autrement?

b)

En cas de réponse affirmative à la question a), quelle est la qualification correcte?

c)

En cas de réponse négative à la question a), quelle est la qualification correcte de l’allocation de subsistance pour handicapés?

d)

Au cas où il serait répondu aux questions b) ou c) en ce sens que la composante mobilité doit être qualifiée de prestation de sécurité sociale, la prestation en question constitue-t-elle une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a) ou une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b)?

e)

Les réponses à l’une quelconque des questions susmentionnées sont-elles affectées par la limitation dans le temps énoncée au point 2 du dispositif de l’arrêt de la Cour du 18 octobre 2007, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne (C-299/05, Rec. p. I-8695)?

2)

a)

La composante mobilité de l’allocation de subsistance pour handicapés prévue par les articles 71 à 76 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 peut-elle, pour des périodes durant lesquelles le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, dans la version en vigueur à compter du 5 mai 2005 en vertu du règlement (CE) no 647/2005 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s’applique, être qualifiée, séparément de l’allocation de subsistance pour handicapés dans son ensemble, soit de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, soit de prestation spéciale non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis de ce même règlement, ou autrement?

b)

En cas de réponse affirmative à la question a), quelle est la qualification correcte?

c)

En cas de réponse négative à la question a), quelle est la qualification correcte de l’allocation de subsistance pour handicapés?

d)

Au cas où il serait répondu aux questions b) ou c) en ce sens que la composante mobilité doit être qualifiée de prestation de sécurité sociale, la prestation en question constitue-t-elle une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a) ou une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b)?

3)

Si en réponse aux questions précédentes la Cour devait considérer que la composante mobilité doit être qualifiée à juste titre de prestation spéciale non contributive, existe-t-il d'autres règles ou principes de droit communautaire qui aient une incidence sur la question de savoir si le Royaume-Uni a le droit de se prévaloir de l’une des conditions de résidence et de présence énoncées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 dans des circonstances telles que celles en cause dans les présentes affaires?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 117, p. 1).


13.3.2010   

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C 63/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Varese, le 17 décembre 2009 — M. Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Affaire C-541/09)

2010/C 63/49

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace di Varese, Italie.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Siddiquee Mohammed Mohiuddin.

Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese.

Questions préjudicielles

1)

les dispositions combinées des articles 4 et 6 du règlement (CE) no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, constituent t'elles un droit subjectif pour les administrés à être soumis, en matière de denrées alimentaires et de boissons, à des contrôles exclusivement effectués par des personnels remplissant les conditions qui y sont énumérées, et sont elles susceptibles d'être invoquées en justice et opposables aux exigences de sanction des États membres?

2)

en cas de réponse négative, la directive 2000/13/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard concerne t'elle, dans le cadre du régime communautaire de réglementation de l'étiquetage des denrées alimentaires et des boissons, les aspects sanitaires?

3)

la directive 76/768/CEE (3) du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques et ses modifications postérieures, ou d'autres normes communautaires pertinentes, s'opposent elles à ce qu'un État membre puisse faire la différence entre les responsabilités des opérateurs de la filière en excluant le commerçant en raison de son activité?

4)

en cas de réponse négative, l'article 6 de la directive et ses modifications postérieures doivent-ils être compris en ce sens qu'ils créent une responsabilité solidaire entre le producteur du produit cosmétique et le simple commerçant qui n'intervient pas dans les phases de production, d'emballage et d'étiquetage du produit cosmétique?


(1)  JO L 165 page 1.

(2)  JO L 109, page 29.

(3)  JO L 262, page 169.


13.3.2010   

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C 63/31


Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-542/09)

2010/C 63/50

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): G. Rozet et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater qu’en imposant une condition de résidence, la règle dite «des 3 ans sur 6», aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille à l’entretien desquels ils continuent de pourvoir afin d’obtenir le financement d’études à l’étranger dans le cadre de la WSF (1), le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 (2).

condamner Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les Pays-Bas n’ayant toujours pas pris à ce jour toutes les mesures nécessaires pour supprimer la condition de résidence, ladite «règle des 3 ans sur 6», que doivent remplir les travailleurs migrants et les membres de leur famille à l’entretien desquels ils continuent de pourvoir afin d’obtenir le financement d’études à l’étranger dans le cadre de la WSF, la Commission en arrive à la conclusion que le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement no 1612/68.


(1)  Wet Studiefinanciering 2000 (la loi néerlandaise sur le financement des études).

(2)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).


13.3.2010   

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C 63/31


Recours introduit le 22 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-545/09)

2010/C 63/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

déclarer que l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention portant statut des écoles européennes (1) doit être interprété et appliqué de manière à garantir que les enseignants détachés par un État membre aient accès au cours de leur détachement au même avancement statutaire et au même traitement que ceux dont jouissent les enseignants employés dans cet État membre, et que le fait que le Royaume-Uni prive certains enseignants détachés, au cours de leur détachement, de l’accès à des grilles de rémunération plus élevées [diversement connues sous l’appellation de «rémunération de seuil» («threshold pay»), de «régime de reconnaissance de l’excellence des enseignants» («Excellent Teacher Scheme») ou d’«enseignants disposant d’aptitudes particulières» («Advanced Skills Teachers»)] et d’autres éléments de rémunération supplémentaires [tels que les «primes de responsabilité d’enseignement et de formation» («teaching and learning responsibility payments»] ainsi que de l’avancement sur les grilles de rémunération applicables aux enseignants employés dans des écoles subventionnées en Angleterre et au Pays de Galles est contraire aux articles 12, paragraphe 4, sous a), et 25, paragraphe 1, de ladite convention;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé au titre de l’article 26 de la convention portant statut des écoles européennes (ci-après la «convention») afin que la Cour se prononce sur l’interprétation et l’application des articles 12, paragraphe 4, sous a), et 25, paragraphe 1, de cette convention.

Selon la convention, les enseignants affectés dans les écoles européennes sont détachés par leur État membre d’origine. L’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention dispose que les enseignants détachés «conservent les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national». Nonobstant ce fait, les traitements des enseignants détachés par le Royaume-Uni sont «gelés» au cours de la période de détachement. Par conséquent, les enseignants détachés dans les écoles européennes se voient refuser l’accès à des grilles de rémunération plus élevées [diversement connues sous l’appellation de «rémunération de seuil» («threshold pay»), de «régime de reconnaissance de l’excellence des enseignants» («Excellent Teacher Scheme») ou d’«enseignants disposant d’aptitudes particulières» («Advanced Skills Teachers»)] et d’autres éléments de rémunération supplémentaires [tels que les «primes de responsabilité d’enseignement et de formation» («teaching and learning responsibility payments»] ainsi que l’avancement sur les grilles de rémunération existantes applicables aux enseignants employés dans des écoles subventionnées en Angleterre et au Pays de Galles.

Cette politique est contraire au libellé et à l’objet de l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention. Elle réduit les droits à la retraite des enseignants concernés et leurs perspectives de carrière lorsqu’ils retournent au Royaume-Uni. En outre, elle affecte de manière négative le budget communautaire qui prend à sa charge la différence entre un traitement national moins élevé et le traitement supplémentaire versé par la Communauté aux enseignants détachés.

Il convient par conséquent d’interpréter et d’appliquer l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention et, en conséquence, l’article 25, paragraphe 1, de celle-ci de manière à garantir aux enseignants détachés un plein accès aux grilles de rémunération plus élevées existantes, à l’avancement sur celles-ci et aux autres éléments de rémunération.


(1)  JO L 212, p. 3.


13.3.2010   

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C 63/32


Recours introduit le 23 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-551/09)

2010/C 63/52

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Gross et M. Adam)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

constater que la République d’Autriche a manqué à ses obligations au titre de l’article 288 TFUE et des articles 1er et 3 de la décision de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (2008/719/CE) en n’adoptant pas toutes les mesures nécessaires afin de récupérer l’aide;

constater que la République d’Autriche a manqué à ses obligations au titre de l’article 288 TFUE et de l’article 4 de la décision de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (2008/719/CE) en ne communiquant pas à temps à la Commission les informations nécessaires au calcul du montant de l’aide;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, le délai fixé à la République d’Autriche dans sa décision du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (2008/719/CE), pour la communication des informations nécessaires au calcul du montant de l’aide, a expiré.

Un accord conclu entre la Commission et la République d’Autriche après l’expiration du délai susmentionné et relatif au montant de la somme à récupérer a été révoqué par la République d’Autriche au motif que la société touchée par la demande de remboursement prévoirait la résolution de l’acquisition de la Bank Burgenland en cas d’obligation de paiement. Cette résolution aurait selon la République d’Autriche entraîné des conséquences graves pour l’économie du Land de Burgenland. Selon la Commission, cette circonstance ne justifie cependant pas de renoncer à demander le remboursement.

Le recours juridictionnel contre la décision précitée ne saurait non plus affecter l’obligation de l’exécuter.


13.3.2010   

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C 63/32


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Tarragona (Espagne) le 4 janvier 2010 — Valentín Salmerón Sánchez/Ministerio Fiscal et Dorotea López León

(Affaire C-1/10)

2010/C 63/53

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Tarragona (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valentín Salmerón Sánchez.

Autres parties: Ministerio Fiscal et Dorotea López León.

Questions préjudicielles

1)

Le droit de la victime à être comprise, énoncé au huitième considérant de la décision-cadre (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une obligation positive, incombant aux autorités publiques chargées de la poursuite et de la répression des actes délictueux, de permettre à la victime de formuler son appréciation, sa réflexion et son point de vue au sujet des effets directs qu’est susceptible d’avoir sur sa vie l’imposition de mesures répressives à l’auteur des violences avec qui la victime a noué une relation familiale ou intensément affective?

2)

L’article 2 de la décision-cadre 2001/220/JAI doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant aux États de reconnaître les droits et les intérêts légitimes de la victime leur impose de tenir compte de son point de vue lorsque les conséquences pénales du procès sont susceptibles de compromettre de manière centrale et directe l’exercice de son droit au libre développement de sa personnalité et de sa vie privée et familiale?

3)

L’article 2 de la décision-cadre 2001/220/JAI doit-il être interprété en ce sens que les autorités publiques ne peuvent pas refuser de prendre en considération la volonté libre de la victime lorsque celle-ci s’oppose à l’imposition ou au maintien d’une mesure d’éloignement, dès lors que l’agresseur est un membre de sa famille, qu’aucune situation objective de risque de récidive n’est constatée, et qu’un niveau de capacité personnelle, sociale et émotionnelle excluant la possibilité d’une soumission à l’auteur des violences est constaté, ou, au contraire, convient-il de maintenir la pertinence de cette mesure dans tous les cas eu égard à la catégorie particulière de ces délits?

4)

L’article 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI, en ce qu’il dispose que les États garantissent un niveau de protection approprié à la victime, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet l’imposition généralisée et obligatoire de mesures d’éloignement ou d’interdiction de tout contact à titre de peines accessoires dans toutes les situations où une personne est victime de délits commis dans le cadre familial, eu égard à la catégorie particulière de ces infractions, ou, au contraire, en ce sens que ledit article 8 impose d’effectuer une mise en balance individualisée permettant d’identifier, au cas par cas, le niveau approprié de protection compte tenu des intérêts présents ?

5)

L’article 10 de la décision-cadre 2001/220/JAI doit-il être interprété en ce sens qu’il permet d’exclure à titre général la médiation dans les procédures pénales relatives à des délits commis dans le cadre familial eu égard à la catégorie particulière de ces délits ou, au contraire, y a-t-il lieu de permettre la médiation également dans ce type de procédures, en mettant en balance, au cas par cas, les intérêts présents ?


(1)  Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, JO L 82, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italie) le 4 janvier 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l./Région des Pouilles

(Affaire C-2/10)

2010/C 63/54

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l.

Partie défenderesse: Région des Pouilles.

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 1226 de la loi no 296 du 27 décembre 2006, de l’article 5, paragraphe 1 du décret du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer du 17 octobre 2007 et de l’article 2, paragraphe 6 de la loi régionale des Pouilles no 31 du 21 octobre 2008 sont-elles compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, avec les principes découlant des directives 2001/77/CE (1) et 2009/28/CE (2) (en matière d’énergie renouvelable) et des directives 1979/409/CE (3) et 1992/43/CE (4) (en matière de protection de l’avifaune et des habitats naturels), pour autant qu’elles interdisent de manière absolue et indifférenciée de localiser des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans les SIC et les ZPS constituant le réseau écologique «NATURE 2000», au lieu de prévoir la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences environnementales qui analyserait l’impact du projet visé sur le site spécifiquement concerné par l’intervention?


(1)  JO L 283, p. 33.

(2)  JO L 140, p. 16.

(3)  JO L 103, p. 1.

(4)  JO L 206, p. 7.


13.3.2010   

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C 63/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Rossano (Italie) le 5 janvier 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria no 3 di Rossano

(Affaire C-3/10)

2010/C 63/55

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Rossano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Franco Affatato

Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria no 3 di Rossano

Questions préjudicielles

1)

La clause 2, point 1, de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 1999/70/CE (1) s’oppose-t-elle à une disposition nationale, telle que celle prévue pour les travailleurs socialement utiles/travailleurs d’utilité publique par l’article 8, paragraphe 1, du décret législatif no 468/97 et par l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 81/00, qui, en excluant pour les travailleurs qu’elle vise l’établissement d’une relation de travail aboutit à exclure l’applicabilité de la réglementation sur la relation de travail à durée déterminée, mettant en œuvre la directive 1999/70/CE?

2)

La clause 2, point 2, de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 1999/70/CE permet-elle d’inclure des travailleurs tels que les travailleurs socialement utiles/travailleurs d’utilité publique, visés par le décret législatif no 468/97 et par la loi no 81/00, dans le domaine de non-application de la directive 1999/70/CE?

3)

Les travailleurs qui sont visés à la question 2 relèvent-ils de la définition énoncée à la clause 3, point 1, de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 1999/70/CE?

4)

La clause 5 de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 1999/70/CE et le principe d’égalité/non-discrimination s’opposent-ils à une réglementation pour les travailleurs du secteur de l’enseignement [voir, notamment, l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 124/99 et l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du décret ministériel no 430/00] qui permet de ne pas indiquer la cause du premier contrat à durée déterminée, requise de manière générale par la réglementation nationale pour toute autre relation de travail à durée déterminée, ainsi que de renouveler les contrats indépendamment de l’existence de besoins permanents et durables, ne prévoit pas la durée maximale totale des contrats ou relations de travail à durée déterminée, le nombre de renouvellements de ces contrats ou relations, ni normalement aucune distance entre les renouvellements ou, dans le cas des suppléances annuelles, correspondant aux grandes vacances d’été au cours desquelles l’activité d’enseignement est suspendue ou fortement réduite?

5)

Le corpus de dispositions réglementant le secteur de l’enseignement, tel que décrit, peut-il s’analyser comme un ensemble de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus?

6)

Au regard de l’article 2 de la directive 1999/70/CE, le décret législatif no 368/01 et l’article 36 du décret législatif no 165/01 peuvent-ils être considérés comme une disposition présentant les caractéristiques d’une disposition de mise en œuvre de la directive 1999/70/CE en ce qui concerne les relations de travail à durée déterminée dans le secteur de l’enseignement?

7)

Une personne, présentant les caractéristiques de Poste Italiane SpA, à savoir:

une personne propriété de l’État;

soumise au contrôle de l’État;

le ministère des Communications opérant le choix du fournisseur du service universel et exerçant en général toutes les activités de vérification et de contrôle matériel et comptable de la personne en question, tout en fixant des objectifs relatifs au service universel fourni;

exerçant un service de nécessité publique, d’intérêt général prééminent;

dont le budget est relié à celui de l’État;

les coûts du service fourni étant déterminés par l’État qui verse à la personne des montants en vue de couvrir les coûts plus élevés du service,

doit-elle être considérée comme un organisme de l’État, aux fins de l’application directe du droit communautaire?

8)

En cas de réponse affirmative à la question 7, au regard de la clause 5, ladite société peut-elle constituer un secteur, c’est-à-dire tout le personnel utilisable par cette personne, ou une catégorie spécifique de travailleurs, aux fins de la différenciation des mesures restrictives?

9)

En cas de réponse affirmative à la question 7, la clause 5 [de l’accord-cadre en annexe] de la directive 1999/70/CE à elle seule, ou lue en combinaison avec les clauses 2 et 4 et le principe d’égalité/non-discrimination, s’oppose-t-elle à une disposition telle que l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif no 368/01, qui permet la fixation sans cause du terme du contrat de travail par rapport à une personne spécifique, ou dispense cette personne, à la différence de la mesure restrictive interne normalement prévue (article 1er du décret législatif no 368/01), d’indiquer par écrit et de prouver, en cas de contestation, les raisons techniques ou les raisons tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement de salariés qui ont entraîné la fixation du terme du contrat de travail, compte tenu du fait qu’il est possible de procéder à une prorogation du contrat initial demandée pour des raisons objectives et se rapportant au même travail pour lequel le contrat a été conclu à durée déterminée?

10)

Le décret législatif no 368/01 et l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165/01 constituent-ils une réglementation générale de mise en œuvre de la directive 1999/70/CE pour le personnel de l’État, compte tenu des exceptions auxdites dispositions générales telles que définies à la suite de la réponse aux questions 1 à 9?

11)

En l’absence de dispositions en matière de sanction concernant les travailleurs socialement utiles/d’utilité publique et les travailleurs de l’enseignement tels que décrits, la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 5, paragraphe 2, sous b), s’oppose-t-elle à l’application par analogie d’une réglementation purement indemnitaire, telle que celle prévue à l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165/01, ou la clause 5, paragraphe 2, sous b), établit-elle un principe de préférence pour que les contrats ou relations de travail soient réputés conclus pour une durée indéterminée?

12)

Le principe communautaire d’égalité/non-discrimination, la clause 4 et la clause 5, point 1, s’opposent-ils à une différenciation de régimes de sanction dans le secteur du «personnel des organismes de l’État» compte tenu de la genèse de la relation de travail, ou de la personne de l’employeur, ou encore dans le secteur de l’enseignement?

13)

Le champ interne de mise en œuvre de la directive 1999/70/CE à l’égard de l’État et des organismes assimilés à celui-ci étant défini à la suite de la réponse aux questions précédentes, la clause 5 s’oppose-t-elle à une réglementation telle que celle prévue à l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165/01, qui interdit de manière absolue envers l’État la conversion des relations de travail, ou quels examens ultérieurs doivent être effectués par le juge national en vue de la non-application de l’interdiction d’établir des relations de travail à durée indéterminée avec lesdites administrations publiques?

14)

La directive 1999/70/CE doit-elle opérer intégralement à l’égard de l’Italie, ou la conversion des relations de travail en ce qui concerne l’administration publique est-elle contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique interne de sorte qu’il y a lieu de ne pas appliquer en partie la clause 5, en ce qu’elle comporte un effet contraire à l’article 1er, point 5, du traité de Lisbonne, en ne respectant pas la structure fondamentale politique et constitutionnelle ou les fonctions essentielles de l’Italie?

15)

La clause 5 [de l’accord-cadre en annexe] de la directive 1999/70/CE, en prévoyant, en cas d’interdiction de conversion de la relation de travail, la nécessité d’une mesure qui présente des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs, par rapport à des situations similaires de droit interne, pour sanctionner dûment les abus découlant de la violation de ladite clause 5 et effacer les conséquences de la violation du droit communautaire, impose-t-elle de tenir compte, en tant que situation similaire de droit interne, de la relation de travail à durée indéterminée avec l’État, à laquelle le travailleur aurait eu droit en l’absence de l’article 36, ou bien d’une relation de travail à durée indéterminée avec une personne privée, à l’égard de laquelle la relation de travail aurait présenté des caractéristiques de stabilité similaires à celles d’une relation de travail avec l’État?

16)

La clause 5 [de l’accord-cadre en annexe] de la directive 1999/70/CE, en prévoyant, en cas d’interdiction de conversion de la relation de travail, la nécessité d’une mesure qui présente des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs, par rapport à des situations similaires de droit interne, pour sanctionner dûment les abus découlant de la violation de ladite clause 5 et effacer les conséquences de la violation du droit communautaire, impose-t-elle de tenir compte pour la sanction:

a)

du temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi et de l’impossibilité d’accéder à un emploi présentant les caractéristiques visées à la question 15;

b)

ou, en revanche, du montant des rémunérations qui auraient été perçues en cas de conversion de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée?


(1)  JO L 175 du 10 juillet 1999, p. 43.


13.3.2010   

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C 63/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 5 janvier 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Affaire C-4/10)

2010/C 63/56

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

Autres parties: Oy Gust. Ranin, commission des recours du Patentti- ja rekisterihallitus

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 110/2008 (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (ci-après: le règlement no 110/2008) est-il applicable à l’évaluation des conditions de l’enregistrement — demandé le 19 décembre 2001 et obtenu le 31 janvier 2003 — d’une marque contenant une indication d’origine géographique protégée par ledit règlement?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il de refuser comme contraire aux articles 16 et 23 du règlement no 110/2008 une marque incluant notamment une indication d’origine géographique protégée par ce règlement, ou le terme générique pour cette indication et sa traduction, et qui a été enregistrée pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas, en ce qui concerne notamment le procédé de fabrication et la teneur en alcool, les conditions d’utilisation de l’indication géographique en question?

3)

Indépendamment de la réponse à la première question, une marque comme celle décrite dans la deuxième question doit-elle être considérée comme étant de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE (2) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui est aujourd’hui remplacée par la directive 2008/95/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (ci-après: la directive 89/104/CEE)?

4)

Indépendamment de la réponse à la première question, faut-il considérer que, dès lors qu’un État membre a, sur la base de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE, prévu qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, doit être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté, une marque doit être refusée à l’enregistrement dans la mesure où elle comporte des éléments enfreignant le règlement no 110/2008 et sur la base desquels son usage peut être interdit?


(1)  JO L 39, p. 16.

(2)  JO L 40, p. 1.

(3)  JO L 299, p. 25.


13.3.2010   

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C 63/36


Pourvoi formé le 6 janvier 2010 par Giampietro Torresan contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire T-234/06 — Torresan/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI et Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co.KG

(Affaire C-5/10)

2010/C 63/57

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Giampietro Torresan (représentants: Mes G.Recher et R.Munarini)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt relatif à l’affaire T-234/06, inscrit au registre sous le no414 968, notifié par télécopie le 19 novembre 2009;

faire droit dans leur totalité aux conclusions déjà présentées par le requérant devant le Tribunal dans l’affaire T-234/06,

en tout état de cause, condamner les parties défenderesses aux dépens de l’ensemble de la procédure y compris les deux degrés de juridiction précédents devant l’OHMI et le recours devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Violation et/ou application erronée des règles communautaires en matière agricole et alimentaire;

2)

Violation et/ou application erronée des règles dans le domaine de la protection des consommateurs en relation avec la notion de consommateur moyen.

3)

Violation des règles concernant le régime juridique de l’affaire

4)

Dénaturation des faits et des éléments de preuve visant à rappeler comme conséquence unique et finale le caractère absolument distinct et non descriptif de la marque Cannabis en vue d’établir la violation ou l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement sur la marque communautaire (1); contradiction dans la motivation du Tribunal visant à justifier le caractère descriptif allégué de la marque Cannabis. Il y a par conséquent lieu d’annuler dans sa totalité l’arrêt dans l’affaire T-234/06 litigieux en l’espèce.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


13.3.2010   

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C 63/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 janvier 2010 — Staatssecretaris van Justitie; autre partie: T. Kahveci

(Affaire C-7/10)

2010/C 63/58

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie

Autre partie: T. Kahveci

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre ne peuvent plus se prévaloir de cette disposition après que ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque ?

2)

Le moment auquel le travail turc concerné acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question ?


13.3.2010   

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C 63/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 8 janvier 2010 — Staatssecretaris van Justitie, autre partie: O. Inan

(Affaire C-9/10)

2010/C 63/59

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Staatssecretaris van Justitie

O. Inan

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre ne peuvent plus se prévaloir de cette disposition après que ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque ?

2)

Le moment auquel le travail turc concerné acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question ?


13.3.2010   

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C 63/38


Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-10/10)

2010/C 63/60

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

Constater que la République d’Autriche a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord EEE en autorisant la déduction fiscale des dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement uniquement lorsque lesdites institutions sont situées en Autriche;

condamner République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, les dons faits à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement, qui poursuivent des objectifs non économiques, relèvent des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 56 CE. La réglementation autrichienne autorise uniquement la déduction fiscale des dons qui sont faits à des institutions de cette nature qui ont leur siège en Autriche, mais non celle des dons faits à des institutions comparables dans d’autres États membres, ou dans d’autres États membres de l’Espace économique européen. Ce qui est contraire aux dispositions de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord EEE.

Pour justifier ce choix, la République d’Autriche affirme qu’il s’agit d’une limitation admissible du régime fiscal favorable accordé aux dons, eu égard à la finalité matérielle de l’institution, qui déchargerait l’État de l’obligation de financement qui, sinon, lui incomberait. Cela résulterait notamment de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04. (1)

La Commission conteste cette justification. Les dispositions contestées opèrent une distinction en vertu de critères purement géographiques et indépendamment de l’objectif poursuivi par les institutions ainsi avantagées. De plus, l’Autriche n’a pas démontré la prétendue interaction entre le financement étatique direct et les donations fiscalement avantagées consenties par des personnes privées. Même si elle existait, elle ne justifierait, selon la Commission, aucune restriction à la libre circulation des capitaux, étant donné que l’on n’est pas en présence de l’intérêt qualifié relevant de l’économie du système fiscal au sens de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bachmann, C-204/90. (2)


(1)  Arrêt de la Cour du 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, Rec. 2006 p. I-8203.

(2)  Arrêt de la Cour du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90, Rec. 1992 p. I-249.


13.3.2010   

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C 63/38


Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 11 janvier 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-14/10)

2010/C 63/61

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nickel Institute.

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions.

Questions préjudicielles

1)

Dans la mesure où la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «30e directive APT») et/ou le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «1er règlement APT») ont pour objet la classification ou la reclassification des carbonates de nickel d’après les effets pertinents, cette directive et ce règlement sont-ils invalides, au motif que:

a)

l’on est parvenu à des classifications sans procéder à une évaluation appropriée des propriétés intrinsèques des carbonates de nickel conformément aux critères et aux exigences en matière de données prévus à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «directive sur les substances dangereuses»);

b)

la question de savoir si les propriétés intrinsèques des carbonates de nickel sont susceptibles de présenter un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales n’a pas fait l’objet d’un examen approprié comme l’exigeaient les sections 1.1 et 1.4 de l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses;

c)

il n’a pas été établi que les conditions de recours à la procédure de l’article 28 de la directive sur les substances dangereuses étaient réunies;

d)

les classifications ont illégalement été basées sur une déclaration de dérogation rédigée en vue d’une évaluation des risques menée par une autorité compétente au sens du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes; et/ou

e)

l’adoption des classifications n’a pas été motivée comme l’exige l’article 253 CE?

2)

Dans la mesure où la directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «31e directive APT») et le 1er règlement APT ont pour objet la classification ou la reclassification, aux fins déjà évoquées, des hydroxydes de nickel et des substances groupées à base de nickel (ensemble, les «substances à base de nickel contestées»), cette directive et ce règlement sont-ils invalides, au motif que:

a)

l’on est parvenu à ces classifications sans procéder à une évaluation appropriée des propriétés intrinsèques des substances à base de nickel contestées, conformément aux critères et aux exigences en matière de données prévus à l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses, mais plutôt en se basant sur certaines méthodes des références croisées;

b)

la question de savoir si les propriétés intrinsèques des substances à base de nickel contestées étaient susceptibles de présenter un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales n’a pas fait l’objet d’un examen approprié, comme l’exigeaient les sections 1.1 et 1.4 de l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses; et/ou

c)

il n’a pas été établi que les conditions de recours à la procédure de l’article 28 de la directive sur les substances dangereuses étaient réunies?

3)

Dans la mesure où le 1er règlement APT concerne les carbonates de nickel et les substances à base de nickel contestées, ce règlement est-il invalide, au motif que:

a)

il n’a pas été établi que les conditions de recours à la procédure de l’article 53 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement CLP») étaient réunies; et/ou

b)

l’on est parvenu aux classifications du tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement CLP sans procéder à une évaluation appropriée des propriétés intrinsèques des carbonates de nickel et des substances à base de nickel contestées conformément aux critères et aux exigences en matière de données prévus à l’annexe I du règlement CLP, mais plutôt en appliquant l’annexe VII du règlement CLP?


13.3.2010   

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C 63/39


Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 11 janvier 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-15/10)

2010/C 63/62

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Etimine SA.

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions.

Questions préjudicielles

1)

Les classifications litigieuses figurant dans la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «30e directive APT») et/ou le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «1er règlement APT») sont-elles invalides en vertu de l’un des moyens suivants ou de plusieurs d’entre eux:

a)

les classifications ont été incluses dans la 30e directive APT en violation des formes substantielles?

b)

les classifications ont été incluses dans la 30e directive APT en violation de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (ci-après la «directive sur les substances dangereuses») et/ou à la suite d’erreurs manifestes d’appréciation, au motif que:

i)

la Commission n’a pas appliqué ou n’a pas appliqué correctement le principe de la «manipulation ou [de] l’utilisation normales» visé à l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses?

ii)

[La Commission] a fait une application illégale des critères d’évaluation des risques?

iii)

La Commission s’est abstenue d’appliquer ou a appliqué de manière incorrecte le critère du «caractère approprié», en violation du point 4.2.3.3 de l’annexe VI de la directive sur les substances dangereuses?

iv)

La Commission n’a pas tenu compte comme il se doit de la nécessité de disposer de données épidémiologiques/relatives aux êtres humains? et/ou

v)

La Commission a illégalement extrapolé des données relatives à l’une des substances à base de borates afin de classer les autres substances à base de borates et/ou n’a pas motivé cette extrapolation contraire l’article 253 CE de manière adaptée?

c)

Les classifications ont été incluses dans la 30e directive APT en violation du principe communautaire fondamental de proportionnalité?

2)

Les classifications litigieuses relatives aux borates figurant dans le 1er règlement APT sont-elles invalides, au motif que:

a)

Le 1er règlement APT a été adopté, de manière incorrecte, en utilisant la procédure figurant à l’article 53 comme base légale?

b)

Les critères [permettant l’adoption] d’une nouvelle classification harmonisée en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement CLP») n’ont pas été appliqués et, en lieu et place, l’on a appliqué à tort l’annexe VII du règlement CLP?


13.3.2010   

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C 63/40


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC

(Affaire C-16/10)

2010/C 63/63

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

Parties défenderesses: Office of Communications et British Telecommunications PLC

Questions préjudicielles

1)

Le pouvoir accordé aux États membres par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE (1) (directive «service universel»), lu conjointement avec l’article 8 de la directive 2002/21/CE (2) (directive «cadre»), avec les articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (3) (directive «autorisation») et avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22 et d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire, de désigner une ou plusieurs entreprises pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et 9, paragraphe 2, de la directive 2002/22, doit-il être interprété en ce sens que:

a)

il autorise l’État membre, lorsqu’il décide de désigner une entreprise conformément à cette disposition, à n’imposer à cette entreprise que des obligations spécifiques qui prescrivent à cette entreprise de fournir elle-même aux utilisateurs finals le service universel, ou des éléments de celui-ci, à l’égard duquel ou desquels elle a été désignée; ou

b)

il autorise l’État membre, s’il décide de désigner une entreprise conformément à cette disposition, à soumettre l’entreprise désignée aux obligations spécifiques que l’État membre considère être les plus efficaces, adaptées et proportionnées afin de garantir la fourniture du service universel, ou d’éléments de celui-ci, aux utilisateurs finals, que ces obligations prescrivent ou non à l’entreprise désignée de fournir elle-même le service universel, ou des éléments de celui-ci, aux utilisateurs finals?

2)

Les dispositions mentionnées ci-dessus, lorsqu’elles sont lues également à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22, autorisent-elles les États membres, dans un cas dans lequel une entreprise est désignée en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22 aux fins de la satisfaction de l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la même directive (service de renseignements téléphoniques complets) sans être tenue de fournir un tel service directement aux utilisateurs finals, à imposer à cette entreprise désignée des obligations spécifiques visant à ce qu’elle:

a)

gère et mette à jour une base de données complète des informations relatives aux abonnés;

b)

mette à la disposition de toute personne souhaitant fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou des annuaires le contenu d’une base de données complète des informations relatives aux abonnés, tel que régulièrement mis à jour, sous une forme lisible par machine (que cette personne ait ou non l’intention de fournir aux utilisateurs finals un service de renseignements téléphoniques complets), et

c)

fournisse à cette personne le contenu de la base de données à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

(2)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

(3)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).


13.3.2010   

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C 63/41


Recours introduit le 14 janvier 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-24/10)

2010/C 63/64

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Karanasou-Apostolopoulou et G. Braun)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46 (1) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2006/46 en droit interne a expiré le 5 septembre 2008.


(1)  JO L 224 du 16 août 2006, p. 1.


13.3.2010   

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C 63/41


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 18 janvier 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Affaire C-27/10)

2010/C 63/65

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

Autres parties: Oy Gust. Ranin, commission des recours du patentti- ja rekisterihallitus.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 110/2008 (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (ci-après: le règlement no 110/2008) est-il applicable à l’évaluation des conditions de l’enregistrement — demandé le 19 décembre 2001 et obtenu le 31 janvier 2003 — d’une marque contenant une indication d’origine géographique protégée par ledit règlement?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il de refuser comme contraire aux articles 16 et 23 du règlement no 110/2008 une marque incluant notamment une indication d’origine géographique protégée par ce règlement, ou le terme générique pour cette indication et sa traduction, et qui a été enregistrée pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas, en ce qui concerne notamment le procédé de fabrication et la teneur en alcool, les conditions d’utilisation de l’indication géographique en question?

3)

Indépendamment de la réponse à la première question, une marque comme celle décrite dans la deuxième question doit-elle être considérée comme étant de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE (2) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui est aujourd’hui remplacée par la directive 2008/95/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (ci-après: la directive 89/104/CEE)?

4)

Indépendamment de la réponse à la première question, faut-il considérer que, dès lors qu’un État membre a, sur la base de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE, prévu qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, doit être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté, une marque doit être refusée à l’enregistrement dans la mesure où elle comporte des éléments enfreignant le règlement no 110/2008 et sur la base desquels son usage peut être interdit?


(1)  JO L 39, p. 16.

(2)  JO L 40, p. 1.

(3)  JO L 299, p. 25.


13.3.2010   

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C 63/42


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-39/10)

2010/C 63/66

Langue de procédure:l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et K. Saaremäel-Stoilov)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en omettant de prévoir, dans sa législation, la possibilité d’accorder une exemption de l’impôt sur le revenu des particuliers aux non-résidents dont la totalité des revenus est tellement basse qu’ils bénéficieraient de l’exemption de l’impôt sur le revenu s’ils étaient des contribuables résidents, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a reçu, de la part d’un citoyen estonien résidant en République de Finlande, des plaintes concernant l’impôt sur le revenu des pensions de retraite originaires d’Estonie. Le citoyen en question s’est plaint de ce que la République d’Estonie n’appliquait pas à sa pension de retraite le seuil habituel prévu pour les résidents, en dessous duquel il y a exemption de l’impôt sur le revenu, ni le seuil habituel prévu pour les retraités résidents, en dessous duquel il y a exemption de l’impôt sur le revenu.

Le plaignant perçoit la moitié de son revenu sous la forme d’une pension de retraite venant de la République d’Estonie et l’autre moitié en tant que pension en provenance de la République de Finlande. Son revenu est très petit et s’il percevait la totalité de ses revenus à partir d’un seul et même État membre, ce revenu serait imposé à un taux réduit ou pas imposé du tout.

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, même si l’imposition directe relève de la compétence des États membres, ceux-ci doivent mettre en œuvre leur compétence conformément au droit de l’Union européenne et éviter la discrimination fondée sur la nationalité.

Le fait qu’un contribuable non-résident qui a fait usage de la liberté de circulation des travailleurs ne puisse pas bénéficier d’une exemption des impôts dont pourraient bénéficier les contribuables résidents constitue, en soi, une différence de traitement entre non-résidents et résidents et, en même temps, une restriction de la libre circulation transfrontalière.

Convient-il et, le cas échéant, dans quelle mesure, de considérer cette différence de traitement comme adéquate et justifiée en raison d’une différence au niveau de la résidence.

Dans une situation où le revenu total mondial d’un contribuable est tellement bas que le pays source du revenu ne l’imposerait pas du tout ou à un taux plus bas s’il s’agissait d’un résident, la Commission estime que les États membres devraient, lors de l’imposition des particuliers non-résidents, tenir compte des circonstances personnelles et familiales de ceux-ci de manière à garantir leur égalité de traitement par rapport aux contribuables résidents.

Si un État membre a prévu, dans sa législation, un seuil en dessous duquel on suppose que le contribuable n’a pas les moyens de financer les dépenses publiques, il n’y a pas de raison de distinguer, en fonction de leur lieu de résidence, les contribuables dont le revenu reste en dessous de ce seuil.

La Commission considère comme contraires à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen les dispositions de la tulumaksuseadus (loi relative à l’impôt sur le revenu) qui ne permettent pas de faire bénéficier l’exemption de l’impôt sur le revenu des particuliers aux non-résidents percevant la moitié de leur revenu à partir de l’Estonie et l’autre moitié à partir d’un autre État membre, et dont le revenu total est tellement bas qu’ils bénéficieraient de l’exemption de l’impôt sur le revenu s’ils étaient des contribuables résidents.


13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/43


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 10 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-110/08) (1)

2010/C 63/67

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


13.3.2010   

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C 63/43


Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

(Affaire C-452/08) (1)

2010/C 63/68

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


13.3.2010   

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C 63/43


Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2009 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-516/08) (1)

2010/C 63/69

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


13.3.2010   

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C 63/43


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-530/08) (1)

2010/C 63/70

Langue de procédure: l'hongrois

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


13.3.2010   

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C 63/44


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-44/09) (1)

2010/C 63/71

Langue de procédure: le grec

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


13.3.2010   

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C 63/44


Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 4 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-46/09) (1)

2010/C 63/72

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


13.3.2010   

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C 63/44


Ordonnance du président de la Cour du 24 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-121/09) (1)

2010/C 63/73

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


13.3.2010   

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C 63/44


Ordonnance du président de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-126/09) (1)

2010/C 63/74

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/44


Ordonnance du président de la Cour du 11 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-139/09) (1)

2010/C 63/75

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/44


Ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2009 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-141/09) (1)

2010/C 63/76

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/44


Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2009 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-149/09) (1)

2010/C 63/77

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/45


Ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-280/09) (1)

2010/C 63/78

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


13.3.2010   

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C 63/45


Ordonnance du président de la Cour du 5 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Procédure pénale/X

(Affaire C-297/09) (1)

2010/C 63/79

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010


Tribunal

13.3.2010   

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C 63/46


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 — Goncharov/OHMI — DSB (DSBW)

(Affaire T-34/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale DSBW - Marque communautaire verbale antérieure DSB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 63/80

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Karen Goncharov (Moscou, Russie) (représentants: G. Hasselblatt et A. Späth, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Poch, puis B. Schmidt, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: DSB (Copenhague, Danemark) (représentants: F. González Diáz et T. Graf, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2006 (affaire R 1330/2005-2) relative à une procédure d’opposition entre les DSB et M. K. Goncharov.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Karen Goncharov est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


13.3.2010   

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C 63/46


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 — G-Star Raw Denim/OHMI — ESGW (G Stor)

(Affaire T-309/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative G Stor - Marques nationale et communautaires verbales et figurative antérieures G-STAR et G-STAR RAW DENIM - Motif relatif de refus - Absence de similitude des marques - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 63/81

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: G-Star Raw Denim kft (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Botis et J. Novais Gonçalves, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: ESGW Holdings Ltd (Road Town, îles Vierges britanniques, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2008 (R 1232/2007-1) relative à une procédure d’opposition entre G-Star Raw Denim kft et ESGW Holdings Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

G-Star Raw Denim kft est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/47


Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2010 — REWE-Zentral/OHMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

(Affaire T-331/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Solfrutta - Marque communautaire verbale antérieure FRUTISOL - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Refus partiel d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EC) no 207/2009]»)

2010/C 63/82

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Grupo Corporativo Teype, SL (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2008 (affaire R 1679/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre Grupo Corporativo Teype, SL et REWE-Zentral AG.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2008 (affaire R 1679/2007-2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/47


Ordonnance du président du Tribunal du 20 janvier 2010 — Agriconsulting Europe/Commission

(Affaire T-443/09 R)

(«Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Perte d’une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d’urgence»)

2010/C 63/83

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bordes et L. Prete, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires concernant la procédure d’appel d’offres EuropeAid/127054/C/SER/Multi, relative à la prestation de services à court terme exclusivement en faveur de pays tiers bénéficiant de l’aide extérieure de la Commission.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


13.3.2010   

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C 63/47


Recours introduit le 30 novembre 2009 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

(Affaire T-474/09)

2010/C 63/84

Langue de dépôt du recours: le portugais

Parties

Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços, Ltda (Lisbonne, Portugal) (représentant: A. Rodrigues, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Jacson of Scandinavia AB (Vollsjö, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 août 2009 dans l’affaire R 1253/2008-2 et, en conséquence, maintenir en vigueur l’enregistrement de la marque communautaire no1 077 858, «JACKSON SHOES».

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité:«JACKSON SHOES».

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale suédoise «JACSON OF SCANDINAVIA AB».

Décision de la division d’annulation: a fait droit à la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire, dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque «JACKSON SHOES» et la marque «JACSON OF SCANDINAVIA AB».

Bien qu’il existe des similitudes graphiques et phonétiques entre les noms JACKSON et JACSON, la comparaison doit s’effectuer en tenant compte des signes dans leur ensemble: «JACKSON SHOES»/«JACSON OF SCANDINAVIA AB».

On ne saurait reconnaître (sur la base d’un simple nom commercial suédois) un droit d’utilisation exclusive, dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, d’un nom qui est communément utilisé dans de nombreux autres États de l’Union par des milliers de personnes ainsi que par d’autres entreprises et qui, partant, constitue un signe doté d’un faible pouvoir distinctif. On ne saurait, par conséquent, empêcher que ce même signe — ou un autre, similaire — soit à nouveau utilisé par des tiers, en combinaison avec d’autres éléments.

En outre, un consommateur moyen s’aperçoit aisément qu’il se trouve en présence de signes distinctifs de types différents: l’un consiste en une marque verbale et l’autre en un nom commercial, en l’occurrence du fait de l’insertion du sigle AB.


13.3.2010   

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C 63/48


Recours introduit le 4 janvier 2010 — PPG et SNF/ECHA

(Affaire T-1/10)

2010/C 63/85

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique) et SNF SAS (Andrézieux, France) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar et R. Cana, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler la décision attaquée;

condamner l’ECHA aux dépens;

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 7 décembre 2009, relative à l’identification de l’acrylamide (CE no 201 — 173 — 7) comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (1) (ci-après le «règlement REACH»), conformément à l’article 59 du règlement REACH.

Par la décision attaquée, qui a été portée à l’attention des parties requérantes par l’intermédiaire d’un communiqué de presse de l’ECHA du 7 décembre 2009, la substance acrylamide a été incluse dans la liste des 15 nouvelles substances chimiques de la Liste des substances candidates à l’identification comme substance extrêmement préoccupante. Les parties requérantes soutiennent que, du fait de cette décision, elles seront tenues de fournir certaines informations relatives au niveau d’acrylamide contenu dans les produits qu’elles vendent à leurs clients, afin que ces clients se conforment aux obligations de notification et d’information qui leur sont imposées par le règlement REACH. En outre, elles pourraient également se voir tenues de mettre à jour les fiches de données de sécurité et/ou de communiquer à leurs clients des informations relatives à l’identification de l’acrylamide comme substance extrêmement préoccupante.

Les parties requérantes affirment que la décision attaquée est illégale parce qu’elle est fondée sur une évaluation sous-jacente de l’acrylamide qui est scientifiquement et juridiquement erronée. Selon les parties requérantes, la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision attaquée. En particulier, les parties requérantes prétendent que la décision attaquée viole les règles applicables établies par le règlement REACH pour l’identification des substances extrêmement préoccupantes.

En résumé, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée identifie en fait l’acrylamide comme substance extrêmement préoccupante au motif qu’il s’agit d’une substance chimique. Cependant, les parties requérantes font valoir que l’acrylamide est utilisée exclusivement en tant qu’intermédiaire et est, par conséquent, exemptée du titre VII du règlement REACH, relatif aux autorisations, conformément aux articles 2, paragraphe 8, et 59 dudit règlement.

En outre, les parties requérantes prétendent que la décision attaquée a été adoptée sans preuve suffisante et que, dès lors, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Enfin, les parties requérantes allèguent que la décision attaquée viole, outre les dispositions du règlement REACH, les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


13.3.2010   

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C 63/49


Pourvoi formé le 15 janvier 2010 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique rendue le 29 octobre 2009 dans l’affaire F-94/08, Marcuccio/Commission

(Affaire T-12/10 P)

2010/C 63/86

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

en toute hypothèse: annuler, dans son ensemble et sans exception aucune, l’ordonnance attaquée;

constater que le recours en première instance, dans le cadre duquel l’ordonnance attaquée a été rendue, était parfaitement recevable, dans son ensemble et sans exception aucune;

à titre principal: faire droit en totalité et sans exception aucune aux conclusions du requérant figurant dans la requête de première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant l’ensemble des frais, droits et honoraires qu’il a exposés en ce qui concerne la présente affaire au titre des procédures engagées à ce jour;

à titre subsidiaire: renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique, siégeant en formation différente, afin qu’il statue à nouveau.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 29 octobre 2009, rendue dans l’affaire F-94/08. Cette ordonnance a rejeté comme manifestement irrecevable un recours ayant pour objet l’annulation de la note du 28 mars 2008 par laquelle la Commission européenne a informé le requérant de son intention d’opérer une retenue sur son allocation d’invalidité afin d’obtenir le paiement des dépens exposés dans une instance antérieure.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir la déformation et la dénaturation des faits par l’ordonnance attaquée, un défaut absolu de motivation, ainsi que l’application et l’interprétation erronées du principe tempus regit actum et de la notion de décision faisant grief.


13.3.2010   

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C 63/49


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Alisei/Commission

(Affaire T-16/10)

2010/C 63/87

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Alisei (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone, A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet,

annuler la décision d’adjudication,

condamner la Commission à la réparation du préjudice,

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, Alisei conclut à:

l’annulation de la décision de la Commission, du 29 octobre 2009, de ne pas sélectionner la demande de subvention présentée par la requérante, dans le cadre de l’appel à propositions restreint «Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi), d’une part, et de la placer sur une liste de réserve, d’autre part;

l’annulation de la décision de la Commission, du 29 octobre 2009, de sélectionner la demande de subvention présentée par une autre organisation;

la réparation du préjudice subi.

Il est invoqué à cet égard que, conformément aux indications contenues dans l’appel à propositions, la requérante proposait une action visant à améliorer les capacités productives agricoles à Sao Tomé e Principe, et elle indiquait à cette fin comme partenaire local une organisation experte dans le secteur agricole.

Sa proposition ayant été présélectionnée, la requérante fut invitée à présenter sa demande complète avant le 15 septembre 2009.

Ne recevant aucune information sur l’issue de l’examen de son offre, contrairement aux autres organisations qui avaient répondu à l’appel à propositions, la requérante a interrogé la Commission par courrier électronique du 17 novembre 2009. La Commission a répondu le même jour, en indiquant que la réponse avait déjà été envoyée à tous les participants et en en joignant une copie, à toutes fins utiles. Par la décision attaquée, la Commission européenne communiquait à la requérante que le comité d’évaluation n’avait pas sélectionné sa proposition pour l’octroi de la subvention et qu’elle avait décidé de la placer sur une liste de réserve valable jusqu’au 31 décembre 2009. La Commission indiquait en outre que, si Alisei n’était pas contactée avant cette date, elle ne serait plus prise en considération pour l’octroi d’une subvention dans le cadre de l’appel à propositions en cause.

Au soutien de la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande de subvention de la requérante, celle-ci fait valoir:

la violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’a pas indiqué — et a volontairement et explicitement refusé de répondre à la demande d’informations en ce sens — les motifs (mêmes sommaires) pour lesquels la demande de la requérante a été exclue et placée sur une liste de réserve;

la violation du principe de transparence de l’action administrative, du principe d’égalité de traitement et du droit de la défense, en ce que la Commission a informé les autres concurrents exclus des motifs de l’exclusion alors qu’elle subordonne la communication des informations à la requérante à l’écoulement du délai de validité de la liste de réserve.

Au soutien de la demande d’annulation de la décision d’adjudication de la subvention à l’organisation attributaire, la requérante fait valoir:

l’appréciation erronée et dépourvue de fondement de la décision, en ce que la Commission a sélectionné pour une subvention une demande présentée par une organisation dont l’expérience professionnelle est limitée et la capacité technique insuffisante, et qui est dépourvue d’autonomie par rapport à celles présentées par d’autres organisations, et en particulier par rapport à celle de la requérante.

La requérante demande, enfin, la réparation du préjudice subi.


13.3.2010   

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C 63/50


Ordonnance du Tribunal du 7 janvier 2010 — van Hest/Conseil et Commission

(Affaire T-11/98) (1)

2010/C 63/88

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 07.3.1998.


13.3.2010   

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C 63/51


Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Commission

(Affaire T-348/03 RENV) (1)

2010/C 63/89

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004.


13.3.2010   

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C 63/51


Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2010 — Reno Schuhcentrum/OHMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

(Affaire T-173/07) (1)

2010/C 63/90

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


Tribunal de la fonction publique

13.3.2010   

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C 63/52


Recours introduit le 15 décembre 2009 — Michail/Commission

(Affaire F-100/09)

2010/C 63/91

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Meidani, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande d’assistance formulée au titre de l’article 24 du statut en raison de l’harcèlement moral dont le requérant prétend avoir été victime.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet datée du 9 mars 2009 de la demande d’assistance formulée au titre de l’article 24 du statut;

condamner la Commission à réparer le préjudice moral qui s’élève à la somme de 30 000 euros;

condamner la Commission européenne aux dépens.


13.3.2010   

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C 63/52


Recours introduit le 15 décembre 2009 — AA/Commission

(Affaire F-101/09)

2010/C 63/92

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AA (Bruxelles, Belgique) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

À titre principale, l’annulation partielle de la décision de classer la partie requérante au grade AD6, échelon 2 et la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice moral et matériel causé. À titre subsidiaire, la condamnation de la défenderesse au paiement des dommages moral et matériel causés par le retard dans le recrutement de la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

À tire principal, annuler la décision du 19 février 2009 dans la partie établissant le classement définitif du requérant ainsi que condamner la défenderesse au paiement des dommages s’élevant à 320 854 euros et les intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel subi.

À titre subsidiaire, condamner de la défenderesse au paiement des dommages s’élevant jusqu’à 2 331 246 euros et intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel causé par le retard dans le recrutement de la partie requérante;

condamner la Commission européenne aux dépens.


13.3.2010   

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C 63/52


Recours introduit le 4 janvier 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-1/10)

2010/C 63/93

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation des décisions de rejet des demandes du requérant visant à obtenir le remboursement à 100 % de certains frais médicaux.

Conclusions du requérant

annuler les décisions, quelle que soit la forme dans laquelle elles ont été adoptées, par lesquelles les deux demandes de remboursement du 25 décembre 2008 ont été rejetées;

annuler la décision, quelle que soit la forme dans laquelle elle a été adoptée, par laquelle la demande du 27 décembre 2008 a été rejetée;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet, quelle que soit la forme dans laquelle elle a été adoptée, de la réclamation du 11 juillet 2009, introduite par le requérant à l’encontre des deux décisions de rejet des deux demandes de remboursement du 25 décembre 2008, ainsi qu’à l’encontre de la décision de rejet de la demande du 27 décembre 2008;

annuler, pour autant que de besoin, la note du 21 septembre 2009, parvenue au requérant le 26 octobre 2009 dans une langue autre que l’italien, et le 24 décembre 2009, traduite en italien;

condamner la Commission à payer au requérant, sans plus attendre, à titre de remboursement à 100 % des frais médicaux exposés et dont il a demandé le remboursement au régime commun d’assurance maladie, la somme de 2 519,08 euros ou toute somme inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée des intérêts, à partir du premier jour du cinquième mois après la date de prise de connaissance, par leur destinataire, de la demande du 27 décembre 2008 et des deux demandes de remboursement du 25 décembre 2008, au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, ou au taux, selon la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission à payer au requérant, sans plus attendre, la différence entre les sommes déboursées par ce dernier pour des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008 inclus et qui ont fait l’objet de multiples demandes de remboursement de sa part au régime commun d’assurance maladie entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008, et les sommes qui lui ont été remboursées jusqu’à présent, ou la somme que le Tribunal estimera juste et équitable; en outre, condamner la Commission à verser des intérêts sur la différence susmentionnée, ou sur la somme que le Tribunal estimera juste et équitable, à partir du premier jour du cinquième mois après la date de prise de connaissance, par son destinataire, de la demande du 27 décembre 2008, au taux de 10 % par an, avec une capitalisation annuelle, ou au taux, selon la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner Commission européenne aux dépens.


13.3.2010   

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C 63/53


Recours introduit le 7 janvier 2010 — Luigi Marcuccio/Commission des communautés européennes

(Affaire F-2/10)

2010/C 63/94

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de rejet des demandes du requérant tendant à obtenir le remboursement à 100 % de certains frais médicaux.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, par laquelle la demande du 17 mars 2009 a été rejetée;

annuler, en tant que de besoin, la note du 9 juin 2009;

annuler, en tant que de besoin, la décision, quelle qu’en soit la forme, qui a rejeté la réclamation du 15 septembre 2009, introduite par le requérant contre la décision de rejet de la demande du 17 mars 2009;

annuler, en tant que de besoin, la note du 22 septembre 2009;

condamner la Commission des communautés européennes à rembourser au requérant la différence entre les sommes déboursées par ce dernier au titre des frais médicaux qu’il a exposés entre le 1er décembre 2000 et le 17 mars 2009 inclus, lesquels ont fait l’objet de nombreuses demandes de remboursement au cours de la période précitée, et celles qui lui ont été remboursées par le régime commun d’assurance maladie, ou toute somme que le Tribunal estimera juste et équitable à cet égard, majorée des intérêts sur le montant de la différence précitée, ou sur le montant que le Tribunal estimera juste et équitable, à compter du début du cinquième mois suivant le jour au cours duquel le destinataire de la demande du 17 mars 2009 a été mis en mesure d’en prendre connaissance, au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ou au taux, avec capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera justes et équitables;

condamner la défenderesse aux dépens.


13.3.2010   

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C 63/54


Recours introduit le 18 janvier 2010 — Nastvogel/Conseil

(Affaire F-4/10)

2010/C 63/95

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christiana Nastvogel (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision établissant le rapport de notation de la requérante pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision établissant le rapport de notation de la requérante pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


13.3.2010   

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C 63/54


Recours introduit le 19 janvier 2010 — Clarke/OHMI

(Affaire F-5/10)

2010/C 63/96

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nicole Clarke (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation de la clause du contrat de la requérante prévoyant la résiliation automatique du contrat de travail au cas où la requérante ne serait pas retenue en tant que lauréate d’un concours externe organisé pour l’OHMI, d’autre part la constatation que les concours OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 et OHMI/AST/02/07 sont sans incidence sur le contrat de la requérante. Demande, au surplus, de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la lettre de l’OHMI du 12 mars 2009 et des décisions de l’OHMI y contenues, mettant fin, moyennant un préavis de 8 mois à compter du 16 mars 2009, au rapport d’emploi de la requérante et, en l’absence de résiliation, constater le maintien de la relation de travail entre la requérante et l’OHMI. Pour autant que le Tribunal le jugerait nécessaire, annuler les autres lettres de l’OHMI, du 3 août 2009 (suspension du délai pour une période de 3 mois) et du 9 octobre 2009 (rejet de la réclamation), celles-ci étant, selon la requérante, dépourvues de caractère autonome.

écarter ou déclarer nulle et de nul effet la clause de résiliation contenue à l’article 5 du contrat de travail conclu entre la requérante et l’OHMI, subsidiairement,

déclarer que toute éventuelle rupture du contrat de travail de la requérante ne saurait, également pour l’avenir, être fondée sur la clause de résiliation dudit contrat;

plus subsidiairement, constater qu’en tout état de cause les concours mentionnés par l’OHMI dans sa lettre du 12 mars 2009 ne pouvaient pas entraîner, dans le chef de la requérante, de répercussions négatives en liaison avec la clause de résiliation;

condamner l’OHMI à verser à la requérante un montant approprié à titre de dommages-intérêts, suivant une libre appréciation du Tribunal, pour le préjudice tant moral qu’immatériel causé à la requérante et lié aux constatations opérées dans le cadre du premier chef de conclusions;

au cas où l’activité de la requérante au moment de la décision du Tribunal et/ou le versement des sommes dues à la requérante par l’OHMI, au titre de sa rémunération, auraient, de fait, déjà été interrompus en dépit du maintien de la relation de travail:

condamner l’OHMI à continuer d’employer la requérante, en constatant à cet égard l’obligation de l’OHMI de continuer d’employer la requérante aux conditions antérieures, et de la réintégrer dans le service, ainsi qu’à indemniser globalement le préjudice matériel, notamment par le versement de tous les éventuels arriérés de rémunération et de toutes les dépenses causées à la requérante du fait du comportement illégal de l’OHMI (sous déduction des allocations de chômage obtenues);

subsidiairement, dans l’hypothèse où, en raison de circonstances de nature factuelle ou juridique une réintégration de la requérante et/ou le maintien de son emploi dans les conditions jusque là applicables n’interviendraient pas en l’espèce, condamner l’OHMI à verser à la requérante une indemnisation pour le préjudice matériel lié au fait qu’il a irrégulièrement été mis fin à l’activité de la requérante, et ce à concurrence de la différence entre les revenus qu’elle peut effectivement escompter au cours de sa vie par rapport aux revenus qu’elle aurait pu atteindre sur la même période si le contrat avait perduré, compte tenu des prestations de pension et autres droits que la requérante aurait pu faire valoir;

condamner l’OHMI aux dépens.


13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/55


Recours introduit le 19 janvier 2010 — Munch/OHMI

(Affaire F-6/10)

2010/C 63/97

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Yannick Munch (Barcelone, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation de la clause du contrat du requérant prévoyant la résiliation automatique du contrat de travail au cas où le requérant ne serait pas retenu en tant que lauréat d’un concours externe organisé pour l’OHMI, d’autre part la constatation que les concours OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 et OHMI/AST/02/07 sont sans incidence sur le contrat du requérant. Demande, au surplus, de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la lettre de l’OHMI du 12 mars 2009 et des décisions de l’OHMI y contenues, mettant fin, moyennant un préavis de 8 mois à compter du 16 mars 2009, au rapport d’emploi du requérant et, en l’absence de résiliation, constater le maintien de la relation de travail entre le requérant et l’OHMI. Pour autant que le Tribunal le jugerait nécessaire, annuler l’autre lettre de l’OHMI, du 9 octobre 2009 (rejet de la réclamation), celle-ci étant, selon le requérant, dépourvue de caractère autonome.

écarter ou déclarer nulle et de nul effet la clause de résiliation contenue à l’article 5 du contrat de travail conclu entre le requérant et l’OHMI, subsidiairement,

déclarer que toute éventuelle rupture du contrat de travail du requérant ne saurait, également pour l’avenir, être fondée sur la clause de résiliation dudit contrat;

plus subsidiairement, constater qu’en tout état de cause les concours mentionnés par l’OHMI dans sa lettre du 12 mars 2009 ne pouvaient pas entraîner, dans le chef de le requérant, de répercussions négatives en liaison avec la clause de résiliation;

condamner l’OHMI à verser au requérant un montant approprié à titre de dommages-intérêts, suivant une libre appréciation du Tribunal, pour le préjudice tant moral qu’immatériel causé au requérant et lié aux constatations opérées dans le cadre du premier chef de conclusions;

après avoir constaté à cet égard l’obligation de l’OHMI de continuer d’employer le requérant aux conditions antérieures et de le réintégrer dans le service, condamner l’OHMI à indemniser globalement le préjudice matériel, notamment par le versement de tous les éventuels arriérés de rémunération et de toutes les dépenses causées au requérant du fait du comportement illégal de l’OHMI (sous déduction des allocations de chômage obtenues);

subsidiairement, dans l’hypothèse où, en raison de circonstances de nature factuelle ou juridique une réintégration du requérant et/ou le maintien de son emploi dans les conditions jusque là applicables n’interviendraient pas en l’espèce, condamner l’OHMI à verser au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel lié au fait qu’il a irrégulièrement été mis fin à l’activité du requérant, et ce à concurrence de la différence entre les revenus qu’il peut effectivement escompter au cours de sa vie, par rapport aux revenus qu’il aurait pu atteindre sur la même période si le contrat avait perduré, compte tenu des prestations de pension et autres droits que le requérant aurait pu faire valoir;

à tout le moins, condamner l’OHMI à verser au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel lié au fait qu’il a irrégulièrement été mis fin à l’activité du requérant, égale à la différence entre le revenu perçu jusqu’au 15 octobre 2009, par rapport au revenu qui aurait été celui du requérant si le contrat avait perduré jusqu’au 15 novembre 2009, compte tenu des prestations de pension et autres droits que le requérant aurait pu faire valoir;

condamner l’OHMI aux dépens.