ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.045.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 45E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
23 février 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Parlement européen

 

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi, 16 décembre 2008

2010/C 045E/01

L'impact du tourisme dans les régions côtières sous l'angle du développement régional
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur les aspects de développement régional de l’impact du tourisme dans les zones côtières (2008/2132(INI))

1

2010/C 045E/02

La compétence médiatique dans un monde numérique
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la compétence médiatique dans un monde numérique (2008/2129(INI))

9

2010/C 045E/03

Dispositions techniques relatives à la gestion des risques
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques

15

2010/C 045E/04

Sociétés annuaires fallacieuses
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur les sociétés annuaires trompeuses (pétitions 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 et autres) (2008/2126(INI))

17

 

Jeudi, 18 décembre 2008

2010/C 045E/05

Plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi (2007-2010) (2008/2098(INI))

23

2010/C 045E/06

L'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation — Mise en œuvre du programme de travail Éducation et formation 2010
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l’éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l’innovation — Mise en oeuvre du programme de travail Éducation et formation 2010 (2008/2102(INI))

33

2010/C 045E/07

Modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l’OLAF

39

2010/C 045E/08

Évaluation et développement futur de l'agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières Eurosur
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l’évaluation et le développement futur de l’agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières Eurosur (2008/2157(INI))

41

2010/C 045E/09

L'impact de la contrefaçon sur le commerce international
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l’impact de la contrefaçon sur le commerce international (2008/2133(INI))

47

2010/C 045E/10

Obligations comptables des entreprises de taille moyenne
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités

58

2010/C 045E/11

L'acte authentique européen
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’acte authentique européen (2008/2124(INI))

60

ANNEXE

63

2010/C 045E/12

E-Justice
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’e-Justice (2008/2125(INI))

63

ANNEXE

66

2010/C 045E/13

Protection juridique des adultes: implications transfrontalières
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières (2008/2123(INI))

71

ANNEXE

73

2010/C 045E/14

Perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d’après-conflit (2008/2097(INI))

74

2010/C 045E/15

Zimbabwe
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la situation au Zimbabwe

86

2010/C 045E/16

Nicaragua
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les militants des Droits de l’homme, les libertés civiles et la démocratie au Nicaragua

89

2010/C 045E/17

Russie: agressions contre les défenseurs des Droits de l'homme et procès pour l'assassinat d'Anna Politkovskaya
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les défenseurs des Droits de l’homme en Russie et le procès pour le meurtre d’Anna Politkovskaya

92

 

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi, 18 décembre 2008

2010/C 045E/18

Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
Décision du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2320(ACI))

95

ANNEXEMODIFICATION DE L’ACCORD INTERINSTITUTIONNEL DU 17 MAI 2006 ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

96

2010/C 045E/19

Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2325(INI))

97

 

 

Parlement européen

 

Mardi, 16 décembre 2008

2010/C 045E/20

Protocole à l'accord euro-méditerranéen CE/Maroc pour tenir compte de l'adhésion à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (13104/2007 — COM(2007)0404 — C6-0383/2008 — 2007/0137(AVC))

99

2010/C 045E/21

Protocole à l'accord CE/Albanie de stabilisation et d'association visant à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (7999/2008 — COM(2008)0139 — C6-0453/2008 — 2008/0057(AVC))

100

2010/C 045E/22

Protocole à l'accord CE/Croatie de stabilisation et d'association, visant à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (15019/2008 — COM(2007)0612 — C6-0463/2008 — 2007/0215(AVC))

100

2010/C 045E/23

Accord CE/Inde sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0347 — C6-0342/2008 — 2008/0121(CNS))

101

2010/C 045E/24

Protection de l'euro contre le faux monnayage *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (14533/2008 — C6-0395/2008 — 2007/0192A(CNS))

102

2010/C 045E/25

Mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1339/2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B(CNS))

102

2010/C 045E/26

Garanties exigées des sociétés en vue de la protection des intérêts des associés et des tiers (version codifiée) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (version codifiée) (COM(2008)0544 — C6-0316/2008 — 2008/0173(COD))

103

2010/C 045E/27

Exonérations fiscales applicables aux biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (version codifiée) *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (version codifiée) (COM(2008)0376 — C6-0290/2008 — 2008/0120(CNS))

104

2010/C 045E/28

Dépenses dans le domaine vétérinaire (version codifiée) *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (version codifiée) (COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

105

2010/C 045E/29

Médailles et jetons similaires aux pièces en euros *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (COM(2008)0514 VOL. I — C6-0332/2008 — 2008/0167(CNS))

105

2010/C 045E/30

Médailles et jetons similaires aux pièces en euros (application du règlement aux États membres non participants) *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2183/2004 étendant aux États membres non participants l’application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (COM(2008)0514 VOL. II — C6-0335/2008 — 2008/0168(CNS))

106

2010/C 045E/31

Projet de budget rectificatif no 9/2008
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 9/2008 de l’Union européenne pour l’exercice 2008, section III — Commission (16263/2008 — C6-0462/2008 — 2008/2311(BUD))

107

2010/C 045E/32

Unités de mesure ***II
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (11915/3/2008 — C6-0425/2008 — 2007/0187(COD))

108

2010/C 045E/33

Création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une Fondation européenne pour la formation (refonte) (11263/4/2008 — C6-0422/2008 — 2007/0163(COD))

109

2010/C 045E/34

Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil modifiée par la décision 2006/512/CE — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (quatrième partie) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (COM(2008)0071 — C6-0065/2008 — 2008/0032(COD))

110

P6_TC1-COD(2008)0032Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

111

2010/C 045E/35

Création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (COM(2008)0380 — C6-0248/2008 — 2008/0122(COD))

111

P6_TC1-COD(2008)0122Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l’adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

112

ANNEXEDÉCLARATION COMMUNE SUR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

112

2010/C 045E/36

Comité d'entreprise européen (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (COM(2008)0419 — C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0141Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte)

113

2010/C 045E/37

Transferts de produits liés à la défense ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (COM(2007)0765 — C6-0468/2007 — 2007/0279(COD))

113

P6_TC1-COD(2007)0279Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

114

2010/C 045E/38

Réception des véhicules à moteur et des moteurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD))

114

P6_TC1-COD(2007)0295Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE

115

2010/C 045E/39

FEDER, FSE, Fonds de cohésion (projets générateurs de recettes) ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes 13874/2008 — C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC))

115

2010/C 045E/40

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes *
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

116

 

Mercredi, 17 décembre 2008

2010/C 045E/41

Énergie produite à partir de sources renouvelables ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD))

132

P6_TC1-COD(2008)0016Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

132

ANNEXEDÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

132

2010/C 045E/42

Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

133

P6_TC1-COD(2008)0013Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

134

ANNEXEDÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

134

2010/C 045E/43

Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (COM(2008)0017 — C6-0041/2008 — 2008/0014(COD))

135

P6_TC1-COD(2008)0014Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

135

2010/C 045E/44

Stockage géologique du dioxyde de carbone ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

136

P6_TC1-COD(2008)0015Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

136

ANNEXEDÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

137

2010/C 045E/45

Surveillance et réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants (transport routier navigation intérieure) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (COM(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD))

138

P6_TC1-COD(2007)0019Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE

139

ANNEXEDÉCLARATION DE LA COMMISSION

139

2010/C 045E/46

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD))

139

P6_TC1-COD(2007)0297Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers

140

ANNEXEDÉCLARATION DE LA COMMISSION

140

2010/C 045E/47

Aménagement du temps de travail ***II
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))

141

P6_TC2-COD(2004)0209Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

141

2010/C 045E/48

Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l’application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière (COM(2008)0151 — C6-0149/2008 — 2008/0062(COD))

149

P6_TC1-COD(2008)0062Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil facilitant l’application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

149

ANNEXEFORMULAIRE POUR LA NOTIFICATION D’INFRACTION

160

 

Jeudi, 18 décembre 2008

2010/C 045E/49

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0732 — C6-0393/2008 — 2008/2317(ACI))

163

ANNEXEDÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2008 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

163

2010/C 045E/50

Mobilisation de l'instrument de flexibilité
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation de l’instrument de flexibilité, en application du point 27 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))

164

ANNEXEDÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2008 concernant la mobilisation de l’instrument de flexibilité, en application du point 27 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

166

2010/C 045E/51

Projet de budget rectificatif no 10/2008
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 10/2008 de l’Union européenne pour l’exercice 2008, section III — Commission (16264/2008 — C6-0461/2008 — 2008/2316(BUD))

167

2010/C 045E/52

Projet de budget général 2009, modifié par le Conseil (toutes sections)
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (16257/2008 — C6-0457/2008 — 2008/2026(BUD)) et les lettres rectificatives no 1/2009 [SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008], no 2/2009 [SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008] et no 3/2009 [SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008] au projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009

168

ANNEXEDÉCLARATIONS ARRÊTÉES LORS DE LA RÉUNION DE CONCERTATION DU 21 NOVEMBRE 2008 Déclaration commune sur le financement d’une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

175

2010/C 045E/53

Convention sur des matériels d'équipement mobiles et son protocole portant sur des matériels d'équipement aéronautiques *
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition modifiée de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001 (COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS))

180

2010/C 045E/54

Sécurité des jouets ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (COM(2008)0009 — C6-0039/2008 — 2008/0018(COD))

181

P6_TC1-COD(2008)0018Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

182

ANNEXEDECLARATIONS DE LA COMMISSION

182

2010/C 045E/55

Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))

183

P6_TC1-COD(2008)0069Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l’adoption de la recommandation 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels

183

2010/C 045E/56

Système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant le système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) (COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))

184

P6_TC1-COD(2008)0070Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l’adoption de la proposition de recommandation 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET)

184

2010/C 045E/57

Systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et contrats de garantie financière ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (COM(2008)0213 — C6-0181/2008 — 2008/0082(COD))

185

P6_TC1-COD(2008)0082Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

185

2010/C 045E/58

Systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (COM(2008)0661 — C6-0361/2008 — 2008/0199(COD))

186

P6_TC1-COD(2008)0199Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

186

2010/C 045E/59

Obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et obligation d'établir des comptes consolidés ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés (COM(2008)0195 — C6-0173/2008 — 2008/0084(COD))

187

P6_TC1-COD(2008)0084Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés

187

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avisconforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services:le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


Parlement européen

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi, 16 décembre 2008

23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/1


L'impact du tourisme dans les régions côtières sous l'angle du développement régional

P6_TA(2008)0597

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur les aspects de développement régional de l'impact du tourisme dans les zones côtières (2008/2132(INI))

(2010/C 45 E/01)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (1),

vu le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (2),

vu le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (3),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4),

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (5),

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (6),

vu sa position du 23 octobre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (7),

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2000 sur l'aménagement intégré des zones côtières: une stratégie pour l'Europe (COM(2000)0547),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2007 intitulée «Agenda pour un tourisme européen compétitif et durable» (COM(2007)0621),

vu la communication de la Commission du 17 mars 2006 intitulée «Une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe» (COM(2006)0134), et la résolution du Parlement du 29 novembre 2007 y afférente (8),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2007 intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne» (COM(2007)0575), et la résolution du Parlement du 20 mai 2008 y afférente (9),

vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 intitulée «Deux fois 20 pour 2020 — Saisir la chance qu'offre le changement climatique» (COM(2008)0030),

vu le livre vert de la Commission du 7 juin 2006«Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers» (COM(2006)0275),

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007,

vu la déclaration tripartite conjointe du 20 mai 2008, du Parlement européen, du Conseil et la Commission, établissant une «Journée maritime européenne» qui sera célébrée le 20 mai de chaque année,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0442/2008),

A.

considérant qu'il existe, sur le territoire de l'Union, six macrozones côtières, à savoir les zones de l'Atlantique, de la mer Baltique, de la mer Noire, de la Méditerranée, de la mer du Nord et des régions ultrapériphériques, chacune avec ses ressources territoriales particulières et un concept différent du tourisme,

B.

considérant qu'une partie importante de la population européenne vit le long des 89 000 km de littoral européen,

C.

considérant comme valable la définition des zones côtières utilisée dans le cadre de la politique maritime de l'Union, à savoir des zones ou des régions situées sur la côte ou à une distance maximale de 50 km de la côte en ligne droite,

D.

considérant que les régions côtières revêtent une très grande importance pour l'Union du fait qu'elles concentrent un pourcentage important d'activités économiques,

E.

considérant la définition de la gestion intégrée des zones côtières et le rôle joué par le tourisme dans la réalisation de cet objectif,

F.

considérant que le développement harmonieux des régions côtières profite non seulement aux résidents des zones côtières, mais également à toutes les personnes qui vivent dans l'Union,

G.

considérant que, comme le tourisme est généralement la principale activité dans ces régions et contribue de manière positive au développement socio-économique, en termes d'accroissement du PIB et de niveaux d'emploi, il peut aussi parfois affecter négativement le territoire en raison de la saisonnalité de l'activité, de l'emploi de main-d'œuvre peu qualifiée, de la faible intégration entre le littoral et l'intérieur des terres, de la faible diversification économique et de la dégradation du patrimoine naturel et culturel,

H.

considérant qu'il n'est fait pratiquement nulle part spécifiquement mention des zones côtières dans les différents programmes opérationnels pour la période 2007-2013, ce qui se traduit par une insuffisance de données socio-économiques et financières comparables et fiables sur le tourisme côtier,

I.

considérant qu'en l'absence de données comparables et fiables sur le tourisme côtier, la valeur économique du secteur peut être sous-estimée, avec pour conséquence, une sous-estimation de la valeur économique de la préservation de l'environnement marin et une surévaluation du rôle des investissements dans la poursuite de cet objectif,

J.

considérant que, faute d'information sur les fonds de l'Union investis dans les zones côtières, il est difficile de quantifier l'incidence réelle des Fonds structurels sur le tourisme côtier,

K.

considérant que le tourisme se trouve à la croisée de différentes politiques de l'Union, qui influent considérablement sur sa capacité à contribuer à la cohésion sociale et territoriale,

L.

considérant que, du point de vue qualitatif, les Fonds structurels peuvent contribuer au développement des régions côtières, en revitalisant les économies locales, en stimulant les investissements privés et en promouvant un tourisme durable,

M.

considérant que leur incidence est plus visible dans des zones comme les petites îles des régions ultrapériphériques ou dans les zones côtières où le tourisme côtier constitue le principal secteur économique,

N.

considérant que les zones côtières sont profondément influencées par leur situation géographique, exigeant une stratégie structurée qui tienne compte de leurs caractéristiques particulières, du principe de subsidiarité et de la cohérence indispensable du processus décisionnel dans tous les secteurs,

O.

considérant qu'en outre, les régions côtières sont aussi souvent des régions éloignées, telles que les petites îles, les régions ultrapériphériques ou des zones côtières étroitement tributaires du tourisme, qui sont difficilement accessibles en dehors de la haute saison, dans lesquelles la cohésion territoriale passe par l'amélioration des infrastructures, le développement de liaisons plus régulières entre le littoral et l'intérieur et, grâce à des stratégies de marketing territorial et de développement économique intégré propices aux investissements, la promotion du maintien de l'activité économique en dehors de la saison touristique,

P.

considérant que les zones côtières, pourtant caractérisées par des problèmes similaires, n'ont pas à leur disposition d'instruments spécifiques permettant une approche structurée et une meilleure communication entre les principaux acteurs, qui, le plus souvent, travaillent séparément et isolément,

Q.

considérant que les pouvoirs publics peuvent trouver et mettre en œuvre, aux niveaux local et régional, des solutions intégrées pour remédier aux problèmes réels s'ils coopèrent avec le secteur privé et s'ils tiennent compte tant des intérêts environnementaux que de ceux de la communauté,

R.

considérant que le développement d'instruments spécifiques permettra de contribuer à des stratégies de développement plus intégrées et durables, en améliorant la compétitivité économique tout en préservant les ressources naturelles et culturelles, en répondant aux besoins sociaux et en promouvant des modèles de tourisme responsable,

S.

considérant que de tels instruments pourraient améliorer la qualité de l'emploi dans les zones côtières, en réduisant la saisonnalité et en conjuguant différentes formes de tourisme et d'autres activités maritimes ou côtières, ce qui permettrait de concilier l'offre avec les attentes et exigences fortes du touriste moderne et de créer des emplois qualifiés,

T.

considérant que l'objectif de coopération territoriale européenne prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 1080/2006 peut contribuer efficacement aux priorités mentionnées ci-dessus, par le financement de projets de coopération et le développement de réseaux de partenariats entre les acteurs sectoriels et les zones côtières; soulignant, dans ce contexte, qu'il importe de tirer parti du groupement européen de coopération territoriale prévu dans le règlement (CE) no 1082/2006 comme d'un instrument permettant de créer des coopérations stables dans le domaine du développement durable des régions côtières, coopérations auxquelles participeront des partenaires locaux et sociaux;

1.   souligne que le tourisme est un facteur clé pour le développement socio-économique des régions côtières de l'Union et est étroitement lié aux objectifs de la stratégie de Lisbonne; souligne aussi que les objectifs de la stratégie de Göteborg devraient être plus scrupuleusement pris en compte dans les activités touristiques côtières;

2.   encourage les États membres côtiers à élaborer des stratégies spécifiques et des plans intégrés au niveau national et régional afin de contrer la nature saisonnière du tourisme dans les régions côtières et d'assurer des emplois plus stables et une meilleure qualité de vie pour les communautés locales; met l'accent, dans ce contexte, sur l'importance que revêt la conversion des entreprises saisonnières traditionnelles en des entités assurant des activités tout au long de l'année grâce à la diversification des produits et à des formes de tourisme alternatives (tourisme d'affaires, culturel, médical, sportif, agricole et marin, par exemple); note que la diversification des produits et des services contribuera à créer davantage de croissance et d'emplois et à réduire les incidences environnementales, économiques et sociales négatives;

3.   souligne la nécessité de sauvegarder les droits des travailleurs de ce secteur en promouvant des emplois de qualité et des actions de qualification, ce qui implique, entre autres, une formation professionnelle adaptée, l'utilisation accrue de contrats stables et un niveau de rémunération équitable et digne, ainsi que l'amélioration des conditions de travail;

4.   appelle à une approche intégrée entre le tourisme côtier et les politiques communautaires de cohésion, maritime, de la pêche, environnementale, des transports, de l'énergie, sanitaire et sociale, afin de créer des synergies et d'éviter les interventions contradictoires; recommande à la Commission de tenir compte d'une telle approche intégrée pour la croissance durable du tourisme côtier, en particulier dans le cadre de la politique maritime de l'Union, comme un objectif stratégique de son programme de travail pour la période 2010-2015, ainsi que dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013;

5.   engage les États Membres à veiller à ce que les autorités régionales et locales compétentes en matière de tourisme et de développement régional dans les zones côtières ainsi que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux soient pleinement associés à l'ensemble des structures permanentes créées dans le cadre de ces politiques, ainsi qu'aux programmes de coopération transfrontalière concernant les régions côtières;

6.   souligne le lien fondamental entre le bon fonctionnement des infrastructures et la prospérité d'une région touristique, et demande dès lors aux autorités compétentes d'établir des plans d'optimisation des infrastructures locales dans l'intérêt tant des touristes que des résidents locaux; à cet égard, recommande vivement aux États membres côtiers de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les nouveaux projets visant à améliorer les infrastructures, notamment les raffineries de pétrole et les autres installations, soient toujours construits en utilisant les technologies les plus modernes, afin de réduire l'utilisation d'énergie et les émissions de carbone et d'améliorer l'efficacité énergétique en ayant recours à des sources d'énergie renouvelables;

7.   encourage la Commission, les États membres et les régions à promouvoir les chaînes de mobilité durables incluant le transport public local, ainsi que les pistes cyclables et les sentiers pédestres, en particulier dans les régions côtières transfrontalières, et à soutenir à cette fin les échanges de bonnes pratiques;

8.   recommande à la Commission d'adopter une approche holistique du tourisme côtier dans le cadre de la cohésion territoriale et de sa stratégie pour une politique maritime intégrée, spécifiquement pour les îles, les États membres insulaires, les régions ultrapériphériques et pour les autres zones côtières, notamment en raison de la forte dépendance de ces territoires vis-à-vis du tourisme;

9.   encourage vivement la Commission et les États membres à inclure le tourisme côtier dans la liste des priorités dans les orientations stratégiques pour la prochaine période de programmation des Fonds structurels ainsi que dans les politiques des régions côtières de l'Union, et à définir une stratégie novatrice capable d'intégrer l'offre touristique côtière;

10.   se félicite dès lors de la participation des régions côtières aux programmes Interreg IV B et C et aux projets qui portent sur la coopération transnationale et interrégionale dans le domaine du tourisme et les invite à recourir davantage aux initiatives et aux instruments communautaires existants pour les régions côtières (comme la stratégie méditerranéenne, la stratégie pour la mer Baltique et la synergie de la mer Noire); recommande vivement à la Commission de prendre davantage en considération les régions côtières dans les nouveaux programmes Interreg pour la prochaine période de programmation;

11.   prend acte de l'avis du Comité des régions sur la création d'un Fonds européen du littoral, et demande à la Commission d'examiner, lors de l'élaboration du prochain cadre financier, les moyens permettant de mieux coordonner l'ensemble des futurs instruments financiers qui s'appliqueront aux mesures prises dans les régions côtières;

12.   recommande l'établissement d'un pilier de la connaissance pour le développement intégré des zones côtières, par la création d'un réseau européen du secteur, sous l'égide de l'Institut européen d'innovation et de technologie prévu dans le règlement (CE) no 294/2008 et du septième programme-cadre prévu dans la décision no 1982/2006/CE;

13.   recommande aux États membres côtiers d'appliquer l'approche intégrée au niveau des programmes, lors de la sélection et de la mise en œuvre des projets liés au littoral, en adoptant une méthode intersectorielle, et en encourageant en priorité la création de partenariats public-privé, afin de réduire la pression sur les autorités locales concernées;

14.   se félicite des priorités définies par la Commission en matière de tourisme côtier et maritime dans l'agenda pour un tourisme européen compétitif et durable précité; suggère d'inclure dans le portail, récemment créé, des destinations touristiques en Europe, des informations spécifiques sur les destinations côtières et les réseaux, notamment les destinations les moins connues et dont on parle le moins, de façon à les promouvoir au-delà des frontières de l'Union, y compris aux échelons régional et local;

15.   dans cette optique, invite la Commission à faire du tourisme côtier et du tourisme lié à l'eau un thème d'excellence pour 2010 dans le cadre de son projet pilote «Destinations européennes d'excellence»;

16.   regrette que l'actuel manque de transparence dans les dépenses de l'Union dans les zones côtières rende impossible la quantification des investissements ou l'analyse des incidences des initiatives soutenues dans ces régions; se félicite dans ce contexte que le livre vert précité sur la future politique maritime prévoit la création d'une base de données pour les régions maritimes, qui comportera des informations sur les bénéficiaires de tous les Fonds communautaires (y compris les Fonds structurels) et invite la Commission à s'acquitter de cette tâche essentielle sans délai; souligne l'importance d'une telle initiative pour garantir la transparence dans ce domaine; invite la Commission à activer les instruments appropriés pour fournir ces données à des fins de statistiques et d'analyse et invite les États membres à respecter pleinement leurs engagements relatifs à la publication des bénéficiaires finaux, de manière à avoir une vision globale des projets existants;

17.   invite la Commission, les États membres et les régions à élaborer conjointement un catalogue exhaustif, accessible sur l'internet, des projets financés dans les zones côtières, en permettant ainsi aux régions de tirer les leçons de l'expérience des autres, et au monde universitaire, aux collectivités côtières et à d'autres parties intéressées d'identifier, de diffuser et de maximiser l'utilisation dans les communautés locales des meilleures pratiques; recommande à cet égard la création d'un forum sur lequel les parties intéressées pourraient prendre contact et échanger des bonnes pratiques et la constitution d'un groupe de travail de représentants des États membres chargé de mettre au point des plans d'action sur le tourisme côtier et d'encourager l'échange d'expériences au niveau institutionnel;

18.   invite la Commission à se servir aussi de ce catalogue sur l'internet pour démontrer aux citoyens les avantages que l'Union apporte aux régions côtières, de manière à donner une meilleure image des financements communautaires et de l'Union;

19.   invite la Commission à s'assurer que le développement continu par Eurostat d'une base de données socio-économiques des régions côtières de l'Union comprenne des données fiables, homogènes et mises à jour sur le tourisme, car cela est essentiel pour faciliter la prise de décision dans le secteur public et permettre des comparaisons entre les régions et entre les secteurs; recommande aux États membres côtiers de s'employer d'urgence à la mise en œuvre du «compte satellite du tourisme» sur leur territoire;

20.   souligne le lien étroit qui existe entre l'environnement et le tourisme côtier et que les politiques de développement du tourisme devraient comporter des mesures pratiques, conformément aux orientations générales en matière de protection et de gestion de l'environnement; se félicite dès lors que le développement durable soit inscrit à l'article 17 du règlement (CE) no 1083/2006 sur les Fonds structurels 2007-2013 comme l'un des principes essentiels qui s'appliquent à la mise en œuvre de toutes les interventions structurelles dont l'application doit être dûment vérifiée grâce à des activités de contrôle appropriées; recommande vivement qu'une disposition similaire soit introduite dans les réglementations pour la prochaine période de programmation; met l'accent sur le fait que cette démarche pourrait contribuer de manière importante à la promotion de l'écotourisme;

21.   rappelle que les régions côtières sont particulièrement touchées par les conséquences du changement climatique et par la montée du niveau de la mer, l'érosion du littoral ainsi que l'augmentation de la fréquence et de la violence des tempêtes qui l'accompagnent; demande dès lors avec insistance que les régions côtières élaborent des plans de gestion du risque et de prévention en matière de changement climatique;

22.   souligne les effets du changement climatique sur le tourisme côtier; exhorte par conséquent la Commission, d'une part, à intégrer de manière cohérente les objectifs communautaires de réduction des émissions de CO2 dans la politique des transports et du tourisme et, d'autre part, à encourager des mesures visant à protéger le tourisme côtier durable contre les effets du changement climatique;

23.   met l'accent, dans ce contexte, sur l'importance que revêt l'évaluation du potentiel dont dispose le tourisme pour contribuer à la protection et à la préservation de l'environnement; note que le tourisme pourrait constituer un moyen simple de sensibilisation aux valeurs environnementales grâce à l'action concertée des autorités nationales et régionales, d'une part, et des opérateurs touristiques et des gérants d'hôtels et de restaurants, d'autre part; estime dès lors que ces efforts devraient être ciblés sur les régions côtières, eu égard à leur profil essentiellement touristique;

24.   souligne la nécessité de toujours veiller, dans le cadre des actions menées pour développer le tourisme, à protéger les caractéristiques historiques et les trésors archéologiques et à préserver les traditions et le patrimoine culturel en général, en encourageant la participation des communautés locales;

25.   demande que des incitations soient accordées pour favoriser le développement durable, de manière à sauvegarder le patrimoine culturel et naturel et le tissu social des régions côtières;

26.   invite la Commission à veiller à ce que l'application active et conforme à la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» soit une condition pour recevoir un financement de l'Union pour les projets côtiers qui ont une influence sur la mer;

27.   demande à la Commission d'utiliser tous les instruments d'évaluation pertinents pour assurer la mise en œuvre de ce principe dans les zones côtières pendant la période de programmation en cours ainsi que le partage des responsabilités entre les différents niveaux de décision;

28.   souligne que la pression exercée sur les zones côtières en raison d'interventions d'infrastructure physique excessives se fait au détriment du développement du tourisme côtier et de son attractivité, alors que ces aspects pourraient être encouragés par des services touristiques de haute qualité, essentiels à la compétitivité régionale côtière et à la promotion d'emplois et de qualifications de qualité; invite dès lors les régions côtières à privilégier plutôt les investissements dans d'autres domaines, comme la mise à disposition de services fondés sur les technologies de l'information, le développement de nouveaux potentiels pour les produits locaux traditionnels ainsi qu'une formation de bonne qualité pour les travailleurs du secteur du tourisme; demande aussi que des programmes de formation soient élaborés afin de créer une réserve de travailleurs qualifiés capables de faire face à la complexité et à la diversité accrues du secteur du tourisme;

29.   demande aux États membres de mettre au point des politiques adéquates en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, qui soient compatibles avec le paysage côtier;

30.   souligne qu'un niveau de qualité élevé constitue le principal avantage comparatif du produit touristique de l'Union; invite les États membres et les autorités régionales et locales à mettre en valeur et à améliorer encore la qualité de leurs services touristiques, au regard notamment de la sécurité offerte, d'infrastructures complètes et modernes, de la responsabilité sociale des entreprises concernées, et d'activités économiques respectueuses de l'environnement;

31.   invite la Commission à inclure dans sa politique de «clusters» maritimes les services et les secteurs de production pertinents pour le tourisme côtier, permettant ainsi une interaction fructueuse entre ceux qui utilisent la mer comme une ressource pour améliorer leur compétitivité, la durabilité et la contribution au développement économique côtier; estime en outre que les installations pour les soins médicaux, le bien-être, l'éducation, la technologie ou le sport devraient être incluses en tant que services de la zone côtière dans les «clusters» maritimes, comme éléments cruciaux pour le développement de ces zones;

32.   souligne l'importance de l'accessibilité pour le développement des régions côtières; invite par conséquent la Commission et les autorités côtières nationales et régionales à mettre en place des dispositifs propres à assurer un accès optimal par voie terrestre, aérienne et fluviale; réitère sa demande à ces mêmes acteurs, en tenant compte de l'effet important de la pollution de la mer dans de nombreuses régions et villes portuaires, d'améliorer de manière significative les incitations pour le ravitaillement des navires dans les ports à partir du réseau terrestre; invite les États membres à étudier la possibilité d'adopter des mesures telles que la réduction des redevances aéroportuaires, conformément à la procédure prévue dans la position du 23 octobre 2008 précitée, afin d'augmenter l'attractivité et de développer la compétitivité des zones côtières; souligne, à cet effet, la nécessité de renforcer le respect des normes en matière de sécurité aérienne et aéroportuaire, notamment le déplacement des dépôts de carburant situés à proximité des aéroports, lorsque cela s'avère nécessaire;

33.   invite les États membres et les autorités régionales à promouvoir la revalorisation des ports et des aéroports dans les régions côtières et insulaires, afin de faire face aux besoins du tourisme, en tenant dûment compte des possibilités existantes en matière d'environnement et du respect de l'esthétique et du milieu naturel;

34.   insiste sur le fait que la cohésion territoriale est un concept horizontal couvrant l'Union dans son ensemble, qui peut renforcer les liens entre la côte et l'intérieur des terres grâce aux complémentarités existantes et à l'influence mutuelle qu'exercent entre elles les zones côtières et intérieures (par exemple, connexion des activités côtières au tourisme rural et urbain, amélioration de l'accessibilité en dehors de la haute saison de tourisme et renforcement du profil des produits locaux tout en encourageant leur diversification); relève que le livre vert précité sur la future politique maritime mentionne explicitement les régions insulaires, en reconnaissant qu'elles sont confrontées à des défis particuliers en matière de développement en raison de leurs handicaps naturels permanents; souligne que des problèmes similaires se posent aux régions côtières en général et demande à la Commission de tenir compte de la nécessité d'assurer le lien entre le tourisme côtier et la gestion intégrée des zones côtières et l'aménagement de l'espace marin dans le cadre de la future mise en œuvre de la cohésion territoriale;

35.   encourage parallèlement les autorités côtières régionales et locales à développer des plans de marketing territorial intégrés avec leurs partenaires dans le cadre de relations de voisinage terrestre et maritime et à promouvoir l'équité dans le développement du tourisme et des voyages en vue d'accroître la compétitivité du secteur touristique sans préjudice de la compétitivité générale;

36.   encourage les régions côtières à participer à des projets de coopération interrégionale, tels que, par exemple, au titre du thème IV de l'initiative «Les régions, actrices du changement économique», dans le but de créer de nouveaux réseaux thématiques de tourisme côtier et de travailler sur ceux qui existent déjà, ainsi que d'assurer l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques;

37.   recommande aux autorités publiques concernées aux niveaux national, régional et local de promouvoir des projets stratégiques dans le tourisme côtier dans leurs programmes de coopération, en accordant une assistance technique pour préparer les projets, en fournissant un financement adéquat pour ces interventions et en donnant la priorité à l'utilisation des Fonds structurels pour développer un tourisme durable et respectueux de l'environnement dans les régions côtières, tant pour les zones de convergence que pour les zones de compétitivité et les bassins d'emplois; estime, dans ce contexte, qu'il convient d'accorder une attention particulière aux opérations visant à développer les communications et les technologies de l'information;

38.   invite la Commission à prévoir l'année prochaine au moins un événement précis, de préférence le 20 mai, Journée maritime européenne, axé sur le tourisme côtier et destiné à faciliter la communication et l'établissement de contacts entre partenaires et le partage des meilleures pratiques, par exemple dans la mise en œuvre du modèle de gestion intégrée de la qualité de l'Union; dans ce contexte, encourage tous les acteurs à présenter leurs projets liés directement ou indirectement au tourisme côtier et bénéficiant d'un financement communautaire;

39.   estime que la promotion du tourisme nautique également par la promotion d'activités économiques sectorielles peut favoriser le développement chez les citoyens de l'Union d'une conscience plus écologique et d'habitudes plus durables; invite dès lors les États membres à encourager les investissements à cette fin dans leurs zones côtières;

40.   invite de plus la Commission à élaborer un guide pratique sur les financements de l'Union en matière de tourisme dans les zones côtières afin de guider les parties intéressées lors de la recherche de financement;

41.   reconnaît l'apport potentiel majeur que la croissance du tourisme de croisière représente pour le développement des communautés côtières dès lors qu'un équilibre est trouvé entre les risques et les responsabilités et entre les coûts fixes des investissements terrestres et la souplesse nécessaire aux opérateurs de croisière, et que les préoccupations environnementales sont dûment prises en compte;

42.   invite la Commission à soutenir les communautés côtières soucieuses de s'initier aux meilleures pratiques et de mieux tirer parti des plus-values du tourisme de croisière en particulier et du tourisme côtier en général;

43.   invite les régions côtières à créer et à soutenir des agences de développement régional ou local afin de créer des réseaux entre les professionnels, les institutions, les experts et les administrations au sein d'un même territoire, ainsi qu'entre les États membres, avec des fonctions consultatives et d'information des bénéficiaires potentiels publics et privés;

44.   recommande aux États membres côtiers de prendre en compte la durabilité des projets de coopération dans le post-financement, non seulement financièrement mais aussi en termes de continuité de la coopération entre les partenaires et d'interconnexion avec les industries locales concernées;

45.   recommande aux États membres côtiers de garantir la haute visibilité des projets sélectionnés et de simplifier les procédures d'accès au financement afin d'attirer des financements privés pour le tourisme côtier et de faciliter la création de partenariats entre les pouvoirs publics et les acteurs privés, en particulier des PME; recommande la valorisation des prestations récréatives du tourisme marin et côtier contribuant à une flore et une faune saines (en encourageant l'éco-tourisme, le tourisme de pêche, le tourisme baleinier, etc.); considère que ces objectifs pourraient être abordés lors de la Journée maritime européenne, le 20 mai;

46.   invite les associations écologiques, les secteurs économiques liés à la mer, les acteurs culturels, la communauté scientifique, les autorités civiles et les résidents locaux à étendre leur participation à toutes les phases des projets, y compris leur suivi, afin d'assurer leur durabilité à long terme;

47.   invite, enfin, la Commission à évaluer régulièrement dans quelle mesure le financement communautaire réalisé dans les zones côtières affecte le développement régional de ces zones, afin de diffuser les meilleures pratiques et de soutenir les réseaux de partenariat entre les différents acteurs par le biais d'un observatoire pour le tourisme durable dans les zones côtières;

48.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Comité des régions.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(3)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(5)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(6)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0517.

(8)  JO C 297 E du 20.11.2008, p. 184.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0213.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/9


La compétence médiatique dans un monde numérique

P6_TA(2008)0598

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la compétence médiatique dans un monde numérique (2008/2129(INI))

(2010/C 45 E/02)

Le Parlement européen,

vu la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, de 2005,

vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles (1) et en particulier le considérant 37 de la directive 2007/65/CE et l'article 26 de la directive 89/552/CEE,

vu la décision no 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (2),

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (3),

vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (4),

vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5),

vu la communication de la Commission du 20 décembre 2007 intitulée «Une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique» (COM(2007)0833),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne» (SEC(2007)0032),

vu la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (COM(2005)0229),

vu sa résolution du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias (6),

vu sa résolution du 6 septembre 2005 sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (7),

vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique: une opportunité pour la politique européenne de l'audiovisuel et la diversité culturelle? (8),

vu les conclusions du Conseil du 22 mai 2008 concernant les compétences interculturelles (9) et une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique (10),

vu la déclaration de Grünewald sur l'éducation aux médias publiée par l'Unesco en 1982,

vu l'Agenda de Paris — douze recommandations pour l'éducation aux médias publié par l'Unesco en 2007,

vu la recommandation du Conseil de l'Europe Rec(2006)12 du Comité des ministres aux États membres sur la responsabilisation et l'autonomisation des enfants dans le nouvel environnement de l'information et de la communication,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0461/2008),

A.

considérant que les médias contribuent à façonner la vie sociale et politique, que la forte concentration des médias est de nature à mettre en danger le pluralisme des médias et que la compétence médiatique est dès lors un élément important de l'éducation politique et de la participation active des citoyens européens,

B.

considérant que tous les types de médias, audiovisuels et écrits, classiques et numériques se mêlent et qu'il existe une convergence des différents médias sur le plan technique et sur le plan du contenu, considérant que les nouveaux médias de masse s'immiscent toujours davantage dans tous les domaines de la vie grâce aux technologies innovantes, que ces nouveaux médias supposent que les utilisateurs de médias jouent un rôle plus actif, et que les communautés sociales, les journaux électroniques (weblogs) et les jeux vidéo constituent également des formes de médias,

C.

considérant qu'internet est la première source d'information pour les jeunes et que ceux-ci disposent grâce à ce média de connaissances certes orientées vers leurs propres besoins mais non systématiques; que les adultes s'informent par contre essentiellement par la radio, la télévision, les journaux et les magazines et considérant dès lors que, dans le paysage médiatique actuel, la compétence médiatique doit rencontrer non seulement les défis posés par les nouveaux médias — notamment avec les possibilités qu'ils offrent en matière d'interaction et de participation créative —, mais aussi fournir les connaissances que requièrent les médias traditionnels, qui constituent toujours la principale source d'information des citoyens,

D.

considérant que les nouvelles technologies de la communication risquent de noyer l'utilisateur non avisé sous une avalanche d'informations non triées selon leur pertinence, l'excès d'informations pouvant constituer un problème aussi grand que leur pénurie,

E.

considérant qu'une bonne formation à l'utilisation de la technologie de l'information et des médias, respectueuse des droits et libertés d'autrui, accroît sensiblement la qualification professionnelle individuelle et contribue sur le plan de l'ensemble de l'économie à la réalisation des objectifs de Lisbonne,

F.

considérant que l'accès à grande échelle aux technologies de la communication permet à tout un chacun de diffuser des informations au monde entier, faisant de chaque internaute un journaliste en puissance, la compétence médiatique devenant nécessaire non seulement pour comprendre les informations, mais aussi pour produire et diffuser des contenus médiatiques et que les connaissances en informatique, à elles seules, ne permettent pas systématiquement d'acquérir une plus grande compétence médiatique,

G.

considérant que, en ce qui concerne le développement des réseaux de télécommunications et la pénétration des technologies de l'information et de la communication (TIC), des divergences notables s'observent entre les États membres, mais aussi entre les régions, notamment les régions ultrapériphériques et rurales, ce qui risque de continuer à élargir la fracture numérique dans l'Union européenne,

H.

considérant que l'école joue un rôle essentiel dans la formation d'hommes et de femmes aptes à la communication et au jugement; considérant qu'il existe de grandes disparités en matière d'éducation aux médias entre les États membres et les régions, comme en ce qui concerne le degré d'intégration et d'utilisation des TIC dans l'éducation; considérant que l'éducation aux médias peut être dispensée au premier chef par des enseignants qui possèdent eux-mêmes une compétence médiatique et qui ont reçu une formation appropriée dans ce domaine,

I.

considérant que l'éducation aux médias joue un rôle décisif dans l'acquisition d'un niveau élevé de compétence médiatique, composante importante de l'éducation politique qui aide les gens à se comporter de plus en plus comme des citoyens actifs et à prendre davantage conscience tant de leurs droits que de leurs devoirs; considérant en outre que des citoyens bien informés et politiquement mûrs sont le fondement d'une société pluraliste et que la création de contenus et de produits médiatiques personnels leur permet d'acquérir des capacités rendant possible une meilleure compréhension des principes et des valeurs qui sous-tendent les contenus médiatiques élaborés par des professionnels,

J.

considérant que le travail d'éducation aux médias auprès des personnes âgées est moins établi qu'auprès des jeunes et que les premières ressentent souvent des appréhensions et des inhibitions à l'égard des nouveaux médias,

K.

considérant que les menaces qui pèsent sur la sécurité des données à caractère personnel sont toujours plus subtiles et plus nombreuses et qu'elles présentent un risque élevé pour les utilisateurs non avisés,

L.

considérant que la compétence médiatique constitue une qualification indispensable dans la société de l'information et de la communication,

M.

considérant que les médias offrent des possibilités de communication mondiale, d'ouverture au monde, qu'ils sont un pilier des sociétés démocratiques et qu'ils apportent non seulement des connaissances mais aussi des informations et considérant que les nouveaux médias numériques offrent des possibilités positives de participation active et créative, ce qui permet d'accroître la participation des citoyens aux processus politiques,

N.

considérant que les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour dresser un bilan précis de la situation actuelle en matière de compétence médiatique au sein de l'Union européenne,

O.

considérant que l'Unesco a elle aussi souligné l'importance décisive que revêt la compétence médiatique, notamment dans sa déclaration de Grünewald sur l'éducation aux médias (1982) et dans son «Agenda de Paris — douze recommandations pour l'éducation aux médias» (2007).

Éléments essentiels

1.   se félicite de la communication précitée de la Commission sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique mais constate un besoin d'amélioration en ce que l'approche européenne visant à développer la compétence médiatique doit être plus clairement définie, en particulier en ce qui concerne l'inclusion des médias classiques et la reconnaissance de l'importance de l'éducation aux médias;

2.   se félicite des conclusions du Conseil du 22 mai 2008 concernant les compétences interculturelles; attend des États membres qu'ils se prononcent explicitement en faveur de la promotion de la compétence médiatique et propose de renforcer par des experts en éducation le comité de contact des États membres, prévu dans la directive 89/552/CEE;

3.   encourage la Commission à adopter une recommandation et à élaborer un programme d'action sur la compétence médiatique; encourage la Commission à organiser, durant l'année 2009, une réunion du comité de contact sur les services de médias audiovisuels, afin de permettre des échanges d'informations et d'instaurer une collaboration efficace et suivie;

4.   invite les autorités responsables de la réglementation des communications audiovisuelles et électroniques à coopérer à différents niveaux à l'effet d'améliorer la compétence médiatique; reconnaît la nécessité particulière d'élaborer au niveau national des codes de conduite et des initiatives réglementaires communes; souligne la nécessité que toutes les parties prenantes participent à la promotion de l'étude systématique et de l'analyse suivie des différents aspects et dimensions de la compétence médiatique;

5.   recommande à la Commission de faire également appel au groupe d'experts «Compétence médiatique» dans le contexte de la discussion sur les aspects relatifs à l'éducation médiatique et préconise que ce groupe se réunisse plus régulièrement et consulte régulièrement les représentants de l'ensemble des États membres;

6.   fait observer que, à côté des décideurs politiques, des journalistes, des organismes de radio et de télédiffusion et des entreprises médiatiques, ce sont principalement les petites entités locales telles que bibliothèques, centres d'éducation des adultes, centres culturels et médiatiques, établissements d'enseignement et de formation et médias citoyens (par exemple, les médias associatifs) qui peuvent apporter une contribution à la promotion de la compétence médiatique;

7.   demande à la Commission, concernant l'article 26 de la directive 89/552/CEE, d'élaborer des indicateurs de la compétence médiatique dans la perspective de sa promotion à long terme dans l'Union européenne;

8.   note que l'on entend par compétence médiatique la capacité d'utiliser de façon autonome les différent médias, de comprendre et d'évaluer de façon critique les divers aspects des médias en tant que tels et des contenus médiatiques, de communiquer ceux-ci dans divers contextes, de créer et de diffuser des contenus médiatiques; note que, devant la multitude de sources disponibles, il s'agit avant tout de se doter d'une capacité de sélectionner les informations voulues parmi la profusion de données et d'images fournies par les nouveaux médias, et de les classer;

9.   souligne que la compétence médiatique constitue une composante fondamentale de la politique d'information des consommateurs, de leur sensibilisation et de leur initiation au domaine des droits de propriété intellectuelle, de la citoyenneté active et de la participation démocratique des citoyens, ainsi que de la promotion du dialogue interculturel;

10.   encourage la Commission à intensifier sa politique de promotion de la compétence médiatique en coopération avec tous les organes de l'Union ainsi qu'avec les collectivités locales et régionales et à renforcer la collaboration avec l'Unesco et le Conseil de l'Europe.

Groupes cibles et objectifs

11.   souligne que les activités d'éducation aux médias doivent inclure tous les citoyens — enfants, jeunes, adultes, personnes âgées et personnes souffrant d'un handicap;

12.   note que l'acquisition de la compétence médiatique commence à la maison, où l'on apprend à faire la part des services fournis par les médias — en soulignant à cet égard qu'il importe d'éduquer les parents aux médias, car ils jouent un rôle décisif en inculquant aux enfants leurs habitudes d'utilisation des médias — se poursuit à l'école, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, et se nourrit ensuite des efforts des autorités nationales, gouvernementales et réglementaires, et des initiatives des professionnels et des organismes compétents dans le secteur des médias;

13.   relève que les objectifs de l'éducation aux médias sont une utilisation maîtrisée et créative des médias et de leur contenu, l'analyse critique des produits médiatiques, la compréhension du fonctionnement de l'industrie médiatique et la production autonome de contenus médiatiques;

14.   recommande que l'éducation aux médias informe sur les aspects de droits d'auteur liés à l'utilisation des médias et sur l'importance du respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne l'internet, ainsi que sur la sécurité des données, le respect de la vie privée et le droit à l'autonomie informationnelle; souligne la nécessité de sensibiliser les utilisateurs des nouvelles compétences médiatiques aux risques potentiels pour la sécurité informatique et pour la sécurité des données à caractère personnel, ainsi qu'aux risques liés aux actes de violence cybernétique;

15.   note que, à l'heure actuelle, la publicité représente une part non négligeable des services fournis par les médias; souligne que la compétence médiatique doit également fournir des critères permettant d'évaluer les instruments et les méthodes utilisés par la publicité.

Garantie de l'accès aux technologies de l'information et de la communication

16.   demande que la politique européenne réduise la fracture numérique entre les États membres et entre les milieux urbain et rural grâce au développement de l'infrastructure d'information et de communication et surtout grâce à l'installation de connexions à large bande dans les régions moins équipées;

17.   constate que la mise à disposition d'un accès à l'internet à large bande est également importante pour les services d'intérêt général et qu'elle devrait se caractériser par une offre variée et de haute qualité, et des prix abordables; demande que chaque citoyen ait la possibilité d'utiliser une connexion à large bande peu onéreuse;

Éducation aux médias dans les écoles et en tant qu'élément de la formation des enseignants

18.   souligne que l'éducation aux médias devrait faire partie de l'éducation formelle à laquelle tous les enfants ont accès et devrait faire partie intégrante du programme scolaire à tous les niveaux d'enseignement;

19.   demande que la compétence médiatique soit inscrite en tant que neuvième compétence clé dans le cadre de référence européen pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, conformément à la recommandation 2006/962/CE;

20.   recommande que l'éducation aux médias soit, dans la mesure du possible, orientée vers la pratique et soit reliée aux matières économiques, politiques, littéraires, sociales, artistiques et à l'enseignement des techniques de l'information et suggère que la solution réside dans la création d'une discipline «éducation médiatique» et dans une approche transcendant les disciplines associée à des projets hors école.

21.   recommande aux établissements d'enseignement d'encourager la réalisation de productions médiatiques (supports imprimés, nouveaux médias audiovisuels) auxquelles participent l'ensemble des élèves et du personnel enseignant, comme moyen de formation pratique aux compétences médiatiques;

22.   demande à la Commission, lors de l'établissement annoncé des indicateurs de la compétence médiatique, d'inclure tant la qualité de l'enseignement scolaire que la formation des enseignants dans ce domaine;

23.   note qu'en sus des aspects pédagogiques et éducatifs, l'équipement technique et l'accès aux nouvelles technologies jouent un rôle déterminant et souligne la nécessité d'améliorer sensiblement l'infrastructure scolaire afin de permettre à tous les élèves l'accès à l'ordinateur, à l'internet et à un enseignement correspondant;

24.   souligne que l'éducation aux médias revêt une importance particulière dans les établissements spécialisés étant donné que, pour de nombreux handicaps, les médias aident souvent sensiblement à surmonter les problèmes de communication;

25.   recommande que des modules obligatoires ayant pour thème l'éducation aux médias soient intégrés dans la formation des enseignants de tous niveaux afin d'assurer un apprentissage intensif; invite les autorités nationales compétentes à familiariser les enseignants de toute discipline et de tout type d'établissement avec l'utilisation du matériel didactique audiovisuel et les problèmes liés à l'éducation aux médias;

26.   souligne qu'il est indispensable d'instaurer un échange régulier d'informations, de bonnes pratiques et, dans le domaine de l'enseignement, de méthodes pédagogiques entre les États membres;

27.   invite la Commission à intégrer dans le programme succédant au programme MEDIA 2007 un volet réservé à la promotion de la compétence médiatique, car le programme, sous sa forme actuelle, ne contribue que très modestement à la promotion de la compétence médiatique; appuie les efforts déployés par la Commission pour mettre sur pied un nouveau programme intitulé «Media Mundus» afin de soutenir la coopération internationale dans le secteur de l'audiovisuel; demande que la compétence médiatique soit davantage intégrée dans d'autres programmes de développement de l'Union européenne, en particulier «Éducation et formation tout au long de la vie», «eTwinning» (jumelage électronique), «Safer Internet» et le programme du Fonds social européen.

Éducation aux médias auprès des personnes âgées

28.   souligne que l'apprentissage médiatique s'adressant aux personnes âgées doit s'effectuer sur les lieux où elles résident — associations, maisons de retraite et de soins, résidences offrant des services, clubs de loisirs, comités d'action ou amicales de personnes âgées;

29.   constate que les réseaux numériques offrent tout particulièrement aux personnes âgées la possibilité de participer à la vie quotidienne par le biais de la communication et de conserver le plus longtemps possible leur autonomie;

30.   rappelle qu'il convient de tenir compte, dans le contexte de l'éducation aux médias dispensée aux seniors, des divers milieux de vie et des diverses expériences des personnes âgées et du rapport qu'elles entretiennent avec les médias;

*

* *

31.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission au Comité économique et social européen et au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(2)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 1.

(3)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(5)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(6)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205.

(7)  JO C 193 E du 17.8.2006, p. 117.

(8)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 120.

(9)  JO C 141 du 7.6.2008, p. 14.

(10)  JO C 140 du 6.6.2008, p. 8.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/15


Dispositions techniques relatives à la gestion des risques

P6_TA(2008)0607

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques

(2010/C 45 E/03)

Le Parlement européen,

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (1), et en particulier son article 150, paragraphe 1,

vu le projet de directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques,

vu la proposition de la Commission, en date du 1er octobre 2008, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (COM(2008)0602) (proposition tendant à réviser les directives sur l'adéquation des fonds propres),

vu la proposition de la Commission, en date du 12 novembre 2008, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (COM(2008)0704) (proposition de règlement sur les agences de notation de crédit),

vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

vu l'article 81, paragraphe 2, et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A.

considérant que la Commission a présenté une proposition tendant à réviser les directives sur l'adéquation des fonds propres,

B.

considérant qu'elle a également présenté un projet de directive modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, qui comporte des dispositions visant les informations à publier par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC),

C.

considérant que la Commission a, par la suite, présenté une proposition de règlement sur les agences de notation de crédit,

D.

considérant que les obligations de publicité et de transparence faites aux OEEC et aux agences de notation de crédit devraient relever d'une approche cohérente et logique,

E.

considérant que les obligations de publicité que la Commission propose d'imposer aux OEEC dépassent le cadre d'une adaptation technique et exigent, dès lors, une étude appropriée par le Parlement et devraient être examinées conformément à la procédure de codécision,

F.

considérant que tant les critères de cohérence et de logique que l'étude appropriée par le Parlement commandent que la disposition relative aux obligations de publicité faites aux OEEC soit, conformément à la procédure de codécision, examinée dans le cadre de la proposition tendant à réviser les directives sur l'adéquation des fonds propres ou dans celui de la proposition de règlement sur les agences de notation de crédit,

G.

considérant que le Parlement est favorable aux autres modifications techniques.

1.   s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

2.   considère que ce projet de directive de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans la directive 2006/48/CE;

3.   invite la Commission à retirer le projet de mesure et à en soumettre un nouveau au comité;

4.   propose de modifier comme suit le projet de directive:

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

MODIFICATION

Modification 1

Projet de directive — acte modificatif

Article 1 — point 3

Directive 2006/48/CE

Annexe VI — partie 2 — point 7

(3)

À l'annexe VI, partie 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

Supprimé.

7.

Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les principes sous-tendant les méthodes employées par les OEEC aux fins de l'établissement de leurs évaluations de crédit sont rendus publics, de manière à permettre à tous les utilisateurs potentiels de déterminer s'ils sont fondés. Les autorités compétentes prennent en outre les mesures nécessaires pour s'assurer que, pour les évaluations de crédit relatives aux positions de titrisation, l'OEEC s'engage à fournir régulièrement des informations succinctes sur la structure de la transaction, sur la performance des actifs du panier et sur la manière dont son évaluation de crédit s'en trouve affectée. Ces informations succinctes sont disponibles pour tous les établissements de crédit utilisant les évaluations de crédit aux fins de l'article 96.

 

5.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/17


Sociétés annuaires fallacieuses

P6_TA(2008)0608

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur les «sociétés annuaires» trompeuses (pétitions 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 et autres) (2008/2126(INI))

(2010/C 45 E/04)

Le Parlement européen,

vu les pétitions 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 et autres,

vu les délibérations antérieures de la commission des pétitions tant sur la pétition 0045/2006 que sur les autres,

vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (1),

vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (2),

vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (3),

vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (4),

vu l'étude intitulée «Pratiques trompeuses des ’éditeurs d'annuaires’ dans le cadre de la législation actuelle et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs et des PME» (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), réalisée à la demande de sa commission du marché intérieur et de la protection du consommateur,

vu l'article 192, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0446/2008),

A.

considérant que le Parlement a reçu plus de 400 pétitions de petites entreprises (qui ne représentent qu'une partie de leur nombre) affirmant avoir été victimes de la publicité trompeuse pratiquée par des éditeurs d'annuaires professionnels et avoir subi, par là même, une tension psychologique, des sentiments de culpabilité, de gêne et de frustration ainsi qu'un préjudice financier,

B.

considérant que ces plaintes mettent en évidence un modèle répandu et concerté de pratiques commerciales trompeuses émanant de certains éditeurs d'annuaires professionnels, qui touche des milliers d'entreprises évoluant dans un contexte transfrontalier et opérant donc dans deux États ou plus au sein de l'Union européenne ou hors de ses frontières, et qui affecte sensiblement ces entreprises sur le plan financier; considérant qu'il n'existe aucune procédure administrative ou instrument juridique permettant aux services répressifs nationaux de coopérer efficacement et valablement sur une base transfrontalière,

C.

considérant que le caractère trompeur de ces pratiques est plus évident encore quand elles sont de nature électronique et se propagent via Internet (voir pétition no 0079/2003),

D.

considérant que les pratiques commerciales incriminées résident habituellement dans le fait qu'un éditeur d'annuaire professionnel approche les entreprises, en règle générale par courriel, en les invitant à compléter ou à actualiser leur raison sociale et leurs coordonnées et en leur donnant, à tort, l'impression qu'elles figureront, à titre gratuit, dans un annuaire professionnel, alors que les signataires découvrent plus tard qu'ils ont, en fait, conclu, à leur insu, un contrat les obligeant, généralement pour une période minimale de trois ans, à figurer dans un annuaire professionnel moyennant la somme annuelle de 1 000 euros environ,

E.

considérant que les formulaires utilisés dans ce contexte sont généralement ambigus et difficiles à comprendre, laissant entendre, à tort, qu'il s'agit de figurer gratuitement dans un annuaire professionnel, alors que, en fait, ils cherchent à amener les entreprises à conclure, à leur insu, un contrat d'insertion publicitaire dans ces annuaires,

F.

considérant qu'aucune législation communautaire ou nationale spécifique n'existe, dans les États membres, en ce qui concerne les relations des éditeurs d'annuaires avec d'autres entreprises, et que les États membres sont libres d'adopter une législation plus étendue et de plus large portée,

G.

considérant que la directive 2006/114/CE s'applique également aux opérations entre entreprises et qu'elle définit la «publicité trompeuse» comme «toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent»; considérant toutefois que différentes interprétations de la notion de pratique «trompeuse» semblent constituer, d'un point de vue pratique, un obstacle majeur dans la lutte contre cette manière de faire des éditeurs d'annuaires dans leurs relations avec d'autres entreprises,

H.

considérant que la directive 2005/29/CE interdit d''inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n'est pas le cas; considérant cependant que cette directive ne s'applique pas aux pratiques trompeuses entre les entreprises et que, dans ces conditions, il n'est pas possible, dans sa version actuelle, de l'invoquer pour aider les pétitionnaires; considérant toutefois que cette directive n'empêche pas la mise en place d'un système national de mesures relatives aux pratiques commerciales déloyales qui s'applique en toutes circonstances tant aux consommateurs qu'aux entreprises,

I.

considérant que la directive 2005/29/CE n'empêche pas les États membres d'étendre son champ d'application aux entreprises au travers du droit national; considérant, toutefois, que cela entraîne des niveaux de protection différents pour les entreprises victimes des pratiques trompeuses d'éditeurs d'annuaires professionnels dans les différents États membres,

J.

considérant que le règlement (CE) no 2006/2004 définit une «infraction intracommunautaire» comme «tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, … qui porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un ou plusieurs États membres autres que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission»; considérant toutefois que cette directive ne s'applique pas aux pratiques trompeuses entre les entreprises et que, dans ces conditions, il n'est pas possible, dans sa version actuelle, de l'invoquer pour aider les pétitionnaires,

K.

considérant que la plupart des pétitionnaires dénoncent l'annuaire professionnel connu sous le nom d''European City Guide (dont les activités ont fait l'objet de procédures judiciaires et administratives), mais que d'autres éditeurs d'annuaires, notamment «Construct Data Verlag», «Deutscher Adressdienst GmbH» et «NovaChannel» sont également cités; considérant toutefois que d'autres éditeurs d'annuaires professionnels mettent en œuvre des pratiques commerciales légales,

L.

considérant que les cibles de ces pratiques commerciales trompeuses sont généralement les petites entreprises, mais comprennent également les professions libérales, voire les organisations à but non lucratif que sont les organisations non gouvernementales, les institutions caritatives, les écoles et les bibliothèques, et les associations sociales locales telles que les formations musicales,

M.

considérant que les éditeurs d'annuaires professionnels sont souvent établis dans un État membre autre que celui de la victime, pour qui il devient de ce fait difficile de s'adresser aux autorités nationales et de demander leur protection dans la mesure où différentes interprétations de la notion de pratique trompeuse sont possibles dans les États membres; considérant qu'il n'est pas rare que les victimes ne puissent compter sur des voies de recours dans le cadre de la législation nationale ou auprès des autorités nationales en charge de la protection des consommateurs, car elles se voient opposer l'argument selon lequel la loi vise à protéger les consommateurs et non les entreprises; considérant que, souvent, les petites entreprises, qui sont les principales victimes, ne disposent pas des moyens nécessaires pour engager des actions efficaces au travers de poursuites judiciaires et que les mécanismes d'autorégulation des annuaires n'ont que peu d'intérêt car ils ne sont pas respectés par ceux qui se livrent à des publicités trompeuses,

N.

considérant que les victimes de ces pratiques sont systématiquement traquées par les éditeurs d'annuaires professionnels, qui agissent en leur nom propre ou par le biais des agences de recouvrement dont elles s'attachent les services, et que les victimes se plaignent du sentiment de désarroi et de menace que fait naître ce procédé, de sorte que nombre d'entre elles finissent souvent, à leur corps défendant, par payer pour éviter tout nouveau harcèlement,

O.

considérant que les victimes qui ont refusé de payer n'ont que rarement, à quelques exceptions près, été poursuivies en justice,

P.

considérant que plusieurs États membres ont pris des initiatives, notamment de sensibilisation, auprès des entreprises potentiellement touchées, et que ces initiatives prévoient un échange d'informations, des conseils ainsi qu'un mécanisme d'alerte des autorités nationales compétentes, voire dans certains cas la tenue d'un registre de plaintes pour lutter contre ce phénomène,

Q.

considérant que l'Autriche a, dès 2000, révisé sa législation sur les pratiques commerciales déloyales, dont le paragraphe 28 bis dispose désormais qu''il est interdit, dans le cadre d'opérations commerciales et à des fins de concurrence, de démarcher en vue d'une insertion dans des registres, tels que les annuaires professionnels, les annuaires téléphoniques ou autres, en utilisant notamment des ordres de paiement, des ordres de virement, des factures ou des offres de correction, ou de proposer directement de telles insertions sans préciser explicitement et par un procédé graphique et clair qu'il s'agit exclusivement d'une offre de contrat,

R.

considérant que ces pratiques durent depuis plusieurs années, qu'elles ont fait un grand nombre de victimes et porté largement atteinte au marché intérieur en le faussant;

1.   s'inquiète du problème soulevé par les pétitionnaires, qui semble être répandu, présenter un caractère transfrontalier et avoir un impact financier notable, surtout sur les petites entreprises;

2.   estime que le caractère transfrontalier du problème requiert des institutions communautaires qu'elles ouvrent une voie de droit appropriée aux victimes, de sorte à pouvoir contester, annuler ou dénoncer avec succès les contrats conclus sur la base d'une publicité trompeuse, afin que les victimes soient en mesure d'obtenir le remboursement des sommes dépensées;

3.   invite instamment les victimes à signaler les cas d'escroquerie commerciale aux autorités nationales, et appelle les États membres à fournir aux petites et moyennes entreprises les outils nécessaires pour introduire une plainte auprès des autorités gouvernementales et non gouvernementales, en s'assurant que les canaux de communication soient ouverts et que les victimes sachent qu'elles peuvent être conseillées pour obtenir l'aide nécessaire avant de satisfaire aux demandes de paiement des éditeurs d'annuaires professionnels ayant recours à des pratiques trompeuses; demande instamment aux États membres de mettre en place et de tenir un registre informatique centralisé de ces plaintes;

4.   déplore que, malgré le caractère répandu de ces pratiques, les législations tant communautaires que nationales n'apparaissent pas en mesure de garantir une protection substantielle ni d'apporter une réponse pertinente au problème ou d'être appliquées correctement au niveau national; regrette que les autorités nationales semblent également incapables de trouver une solution;

5.   se félicite des efforts des organisations tant européennes que nationales représentant les entreprises pour sensibiliser leurs membres et les invite à intensifier leurs efforts, en collaboration avec les organisations de terrain, dans le but de réduire, en premier lieu, le nombre de victimes des pratiques des éditeurs d'annuaires professionnels ayant recours à des pratiques trompeuses; s'inquiète de ce que certaines de ces organisations aient ainsi fait l'objet de poursuites judiciaires intentées par de tels éditeurs d'annuaires professionnels dénoncés dans le cadre des actions de sensibilisation, qui se sont plaints de diffamation et d'autres accusations analogues;

6.   salue les mesures prises par plusieurs États membres dont l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni, mais surtout l'Autriche, pour essayer d'empêcher les éditeurs d'annuaires professionnels de mettre en œuvre des pratiques trompeuses; estime toutefois que ces efforts demeurent insuffisants et qu'une coordination des contrôles au niveau international reste nécessaire;

7.   demande à la Commission et aux États membres de redoubler d'efforts, en parfaite coopération avec les organisations nationales et européennes représentant les entreprises, et de sensibiliser l'opinion à ce problème, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être informées et armées pour se défendre contre une publicité trompeuse de nature à les amener à souscrire des contrats d'insertion publicitaire à leur insu;

8.   demande à la Commission d'aborder le problème des escroqueries commerciales dans sa législation sur les petites entreprises en Europe («Small Business Act for Europe»), comme proposé dans sa communication intitulée «Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle», et de s'appuyer sur le réseau au service des entreprises («Enterprise Europe Network»), sur le réseau SOLVIT et sur les pages d'accueil des DG concernées pour fournir un complément d'informations et une aide face à ces problèmes;

9.   regrette que la directive 2006/114/CE, qui s'applique aux opérations entre entreprises comme en l'espèce, s'avère tantôt insuffisante pour apporter une solution efficace, tantôt improprement mise en œuvre par les États membres; demande à la Commission de présenter, d'ici décembre 2009, un rapport sur la faisabilité et les conséquences éventuelles d'une modification de la directive 2006/114/CE de manière à y inclure une liste «noire» ou «grise» des pratiques qu'il convient de considérer comme trompeuses;

10.   rappelle qu'il incombe à la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, de veiller à ce que la directive 2006/114/CE, qu'elle n'a pas le pouvoir d'appliquer directement à des personnes privées ou à des entreprises, soit correctement et efficacement mise en œuvre par les États membres; appelle par conséquent la Commission à s'assurer que les États membres transposent pleinement et efficacement la directive 2005/29/CE pour que la protection soit garantie dans tous les États membres, et à influer sur la conception des instruments juridiques et procéduraux disponibles, comme dans le cas de la directive 84/450/CEE, qui a inspiré la législation en vigueur en Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas, afin de remplir son rôle de gardienne des traités en matière de protection des entreprises tout en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte au droit d'établissement et à la libre prestation des services;

11.   demande à la Commission d'accélérer le suivi de la mise en œuvre de la directive 2006/114/CE, notamment dans les États membres où les éditeurs d'annuaires professionnels ayant recours à des pratiques trompeuses sont réputés être basés, mais surtout en Espagne, où l'éditeur le plus souvent incriminé par les pétitionnaires est établi, en République tchèque et en Slovaquie où une juridiction a rendu un arrêt condamnant les victimes, de sorte qu'on peut s'interroger sur la mise en œuvre de la directive 2006/114/CE dans ces États; demande à la Commission de lui faire rapport sur ses conclusions en la matière;

12.   regrette que la directive 2005/29/CE n'englobe pas les opérations entre entreprises et que les États membres semblent réticents à en élargir le champ d'application; fait toutefois observer que les États membres sont habilités à élargir aux opérations entre entreprises le champ d'application de leur droit national régissant la protection des consommateurs et les encourage activement à s'engager dans cette voie ainsi qu'à veiller à mettre en place la coopération entre les autorités des États membres prévue dans le règlement (CE) no 2006/2004 pour permettre de repérer ce type d'activités transfrontalières dans le chef d'éditeurs d'annuaires professionnels domiciliés sur le territoire de l'Union ou dans des pays tiers; demande, en outre, que la Commission présente, d'ici décembre 2009, un rapport sur la faisabilité et les conséquences éventuelles de l'extension du champ d'application de la directive 2005/29/CE afin que cette dernière, en particulier son annexe I, point 21, couvre les contrats entre les entreprises;

13.   salue l'exemple de l'Autriche qui a introduit, dans sa législation, une interdiction visant explicitement les annuaires professionnels ayant recours à des pratiques trompeuses et demande à la Commission qu'elle propose, eu égard à la nature transfrontalière du phénomène, d'étendre le champ d'application de la directive 2005/29/CE sur le modèle autrichien, de manière à interdire plus particulièrement le démarchage pour les annuaires professionnels, sauf si les clients potentiels ont été informés explicitement et par un procédé graphique et clair qu'il s'agit exclusivement d'une offre de contrat;

14.   fait observer que, souvent, la législation nationale ne permet pas de se retourner contre les éditeurs d'annuaires professionnels établis dans d'autres États membres, et demande donc instamment à la Commission de faciliter une coopération transfrontalière plus active entre les autorités nationales, afin de leur permettre de proposer des solutions plus efficaces aux victimes;

15.   déplore que le règlement (CE) no 2006/2004 ne s'applique pas aux transactions entre les entreprises et ne puisse être évoqué pour lutter contre les annuaires professionnels ayant recours à des pratiques trompeuses; demande à la Commission d'élaborer des propositions législatives visant à en étendre l'application en conséquence;

16.   salue l'exemple de la Belgique, où toutes les victimes de pratiques trompeuses peuvent engager une action en justice dans leur pays de résidence;

17.   note que l'expérience autrichienne montre que le droit des victimes à intenter un recours collectif contre les éditeurs d'annuaires professionnels par l'intermédiaire d'associations professionnelles ou d'organismes analogues semble constituer une solution efficace, et qu'elle pourrait être reprise parmi les mesures actuellement envisagées par la DG COMP de la Commission en termes d'actions en dommages et intérêts intentées pour infraction aux règles communautaires de concurrence et par la DG SANCO en ce qui concerne les recours collectifs des consommateurs au niveau européen;

18.   invite instamment les États membres à veiller à ce que les victimes de publicité trompeuse puissent déposer plainte et engager une action auprès d'une autorité nationale clairement identifiable, même dans les cas où, comme en l'espèce, les victimes de ces agissements sont des entreprises;

19.   demande à la Commission de définir un guide des meilleures pratiques à l'intention des services répressifs nationaux, que ceux-ci pourraient appliquer quand des cas de publicité trompeuse sont portés à leur connaissance;

20.   demande à la Commission de poursuivre la coopération internationale avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, afin d'éviter que les édits d'annuaires professionnels ayant recours à des pratiques trompeuses et basés dans les pays en question ne portent préjudice aux entreprises établies dans l'Union;

21.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(2)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(3)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.


Jeudi, 18 décembre 2008

23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/23


Plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)

P6_TA(2008)0624

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010) (2008/2098(INI))

(2010/C 45 E/05)

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 18, 136, 145, 149 et 150,

vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée «La mobilité, un instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)» (COM(2007)0773),

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1),

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2),

vu la décision 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (3),

vu le règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4),

vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5),

vu la communication de la Commission du 27 juin 2007, intitulée «Vers des principes communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité» (COM(2007)0359),

vu le rapport final du 25 janvier 2007 sur la mise en œuvre du plan d'action de la Commission en matière de compétences et de mobilité (COM(2007)0024),

vu la communication de la Commission du 13 février 2002 sur le plan d'action en matière de compétences et de mobilité (COM(2002)0072),

vu l'étude économique de l'Union européenne 2007: supprimer les obstacles à la mobilité géographique des travailleurs, réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, en particulier le chapitre 8 de cette étude,

vu la proposition de recommandation du Conseil relative à la mobilité des jeunes volontaires en Europe (COM(2008)0424),

vu les orientations EURES pour la période 2007-2010, approuvées en juin 2006,

vu le rapport d'activités d'EURES pour 2004-2005, présenté par la Commission le 16 mars 2007 et intitulé «Vers un marché de l'emploi unique européen: la contribution d'EURES» (COM(2007)0116),

vu sa résolution du 5 septembre 2007, adoptée à la suite de la question avec demande de réponse orale B6-0136/2007 sur le rapport d'activités EURES 2004-2005 intitulé «Vers un marché européen intégré de l'emploi» (6),

vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 14 décembre 2000, portant plan d'action pour la mobilité (7),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (8),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008, intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle» (COM(2008)0412),

vu l'Eurobaromètre spécial no 261 de 2006 sur la politique européenne sociale et de l'emploi, selon lequel les citoyens européens considèrent la mobilité comme un facteur de plus en plus important,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0463/2008),

A.

considérant que la liberté de circulation et la liberté d'établissement sont des droits inscrits dans les articles 18 et 43 du traité CE et considérant que les articles 149 et 150 encouragent la mobilité dans les domaines de l'éducation et de la formation,

B.

considérant que la mobilité des travailleurs est un instrument capital pour la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, mais que cette mobilité demeure limitée dans l'Union européenne, y compris parmi les femmes,

C.

considérant que la mobilité, en toute sécurité, des travailleurs au niveau européen est un des droits fondamentaux que confère le traité aux citoyens européens et un des piliers essentiels du modèle social européen, ainsi qu'un des principaux moyens pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne,

D.

considérant que la législation communautaire sur la coordination et l'application des régimes de sécurité sociale devrait, le cas échéant, être adaptée afin de refléter les nouvelles formes de mobilité et d'éviter de réduire la protection sociale des travailleurs migrants dans l'Union européenne,

E.

considérant qu'environ 2 % des citoyens en âge de travailler vivent et travaillent actuellement dans un État membre autre que le leur; considérant que quelque 48 % de l'ensemble des immigrants dans l'Union européenne sont des femmes,

F.

considérant que la Commission a créé un forum d'experts de haut niveau sur l'amélioration de la mobilité des Européens, dont le principal objectif est d'identifier les mesures qui peuvent être prises pour stimuler la mobilité de la jeunesse, pour améliorer l'aide à la mobilité dans le domaine de la formation professionnelle et pour augmenter la mobilité des artistes, des chefs d'entreprise et des travailleurs bénévoles,

G.

considérant que la question de la mobilité est un élément important de l'agenda social renouvelé, et que celui-ci en détermine les perspectives et impose les principes d'accès et de solidarité,

H.

considérant que le marché du travail dynamique constitue un défi majeur pour les travailleurs, notamment les femmes avec enfants, car il les contraint à des arbitrages entre vie professionnelle et vie familiale,

I.

considérant que les régimes de sécurité sociale des États membres sont mal adaptés, ce qui suscite des difficultés pour les femmes à maints égards: grossesse, éducation des enfants, poursuite d'une carrière professionnelle, par exemple,

J.

considérant que la libre circulation des travailleurs est et reste une des quatre libertés fondamentales consacrées par le traité; considérant que des avancées significatives ont été enregistrées dans la législation communautaire en vue de garantir cette liberté de circulation, en particulier dans le domaine de la sécurité sociale, ce qui a facilité la mobilité des membres de la famille des travailleurs expatriés sur le territoire de l'Union européenne; considérant qu'il importe de supprimer les obstacles administratifs et juridiques qui continuent d'entraver la mobilité transnationale; considérant que davantage d'efforts restent nécessaires pour que les travailleurs connaissent leurs droits et puissent les faire valoir,

K.

considérant que, dès lors que la mobilité implique l'octroi de facilités dans tout l'éventail des besoins et des activités des travailleurs et de leur famille, le Parlement a, dans nombre de ses résolutions, attiré l'attention sur les obstacles à la mobilité et au droit d'établissement des citoyens de l'Union à l'extérieur de leur pays d'origine et a proposé des solutions pour les supprimer,

L.

considérant que l'expérience a montré que l'identification des obstacles et la formulation de propositions n'ont pas suffi à renverser ces obstacles ni à éliminer définitivement les problèmes qui entravent la libre circulation et la mobilité; considérant que, dans le passé, de nombreux documents des institutions européennes ont épinglé ces problèmes et ont proposé des mesures correctives, mais qui n'ont toujours pas été mises en œuvre,

M.

considérant que le Parlement a constaté, dans ces cas, que la volonté d'appliquer les mesures nécessaires n'est toujours pas à la hauteur de l'importance que le citoyen accorde à l'élimination des obstacles administratifs et juridiques à la mobilité,

N.

considérant que le Parlement a exprimé, à de multiples reprises, un avis sur ce thème qui affecte directement la vie des citoyens européens; considérant qu'en sa qualité d'institution élue directement et démocratiquement par les citoyens, il continuera à rechercher activement des solutions à tous les problèmes auxquels se heurtent les citoyens lorsqu'ils souhaitent exercer leurs droits à la mobilité sur le territoire de l'Union européenne,

O.

considérant que le sens de la citoyenneté européenne des citoyens des États membres tire sa force en partie des offres d'emploi dans le marché intérieur et que, dès lors, ce ne sont pas seulement les intérêts économiques qui devraient être l'élément moteur de la mobilité, mais aussi l'objectif qui consiste à permettre aux citoyens européens de s'identifier davantage comme tels;

1.   salue l'initiative de la Commission et réaffirme l'importance centrale de la mobilité, qu'il s'agisse de la mobilité sur le marché du travail ou entre des États membres ou des régions, afin de renforcer le marché du travail européen et d'atteindre les objectifs de Lisbonne; soutient le lancement du plan d'action et souhaite être tenu informé régulièrement du suivi de la mise en œuvre des actions qu'il prévoit;

2.   salue l'intention de la Commission visant à promouvoir la «mobilité équitable», notamment en combattant le travail non déclaré et le dumping social;

3.   salue la proposition de recommandation du Conseil relative à la mobilité des jeunes volontaires en Europe, mais regrette que la Commission n'ait pas laissé suffisamment de temps au Parlement pour émettre un avis à ce sujet avant l'adoption de la recommandation;

4.   déclare qu'une année européenne du bénévolat contribuerait efficacement à mettre en œuvre les actions prévues dans la recommandation du Conseil relative à la mobilité des jeunes volontaires en Europe;

5.   estime que l'Union européenne doit soutenir l'intégration du concept de la mobilité des travailleurs dans toutes les politiques communautaires, en particulier dans celles relatives à la réalisation du marché intérieur, à la protection des travailleurs, aux règles régissant les travailleurs détachés, à la protection contre le travail non sécurisé, qui peuvent affecter la mobilité au sein de l'Union européenne ou lutter contre la discrimination; invite la Commission à faire de la mobilité de l'emploi une politique transversale prioritaire qui, par conséquent, concerne tous les domaines relevant des politiques européennes et qui implique les autorités de tous les niveaux dans les États membres;

6.   souligne que la mobilité des travailleurs repose sur le principe fondamental de la libre circulation des personnes dans le cadre du marché intérieur, instituée par le traité CE;

7.   invite la Commission, afin de promouvoir davantage la mobilité des travailleurs, à élaborer une stratégie à long terme en matière de mobilité, qui tienne compte des exigences du marché du travail, des tendances économiques et des perspectives d'élargissement de l'Union, car seule une stratégie à long terme peut à la fois garantir la libre circulation des travailleurs sans conflit et tenter d'enrayer la fuite des cerveaux;

8.   demande à la Commission de prendre en considération les besoins spécifiques des travailleuses de tous âges désireuses d'exercer leur liberté de circulation, et d'inclure, dans les quatre volets du plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi, des mesures concrètes visant à répondre à ces besoins;

9.   invite instamment la Commission à accorder la priorité à la rationalisation des pratiques administratives et à la coopération administrative, afin de permettre le développement de synergies entre les institutions et les autorités nationales, car il est capital qu'elles agissent de concert pour résoudre avec succès les problèmes entre États membres; estime, en outre, que les États membres devraient lutter résolument contre toutes les entraves juridiques et administratives, ainsi que contre les obstacles auxquels se heurte la mobilité géographique à l'échelle européenne, nationale, régionale et locale, notamment l'absence de reconnaissance des expériences liées à la mobilité dans l'évaluation des carrières, ou au regard de la sécurité sociale et des pensions, en particulier dans les PME;

10.   estime que le plan d'action de la Commission touche les principaux aspects de la mobilité, mais que davantage d'actions sont souhaitables, en particulier en ce qui concerne le resserrement des liens entre les systèmes éducatifs et le marché du travail, la diffusion d'informations concrètes, l'entretien, chez les travailleurs et les membres de leur famille, des compétences linguistiques acquises, la préparation à la mobilité à travers l'enseignement des langues étrangères et, notamment, dans la formation professionnelle et dans les systèmes d'apprentissage;

11.   demande aux États membres de promouvoir activement l'enseignement des langues étrangères (en particulier auprès des adultes), étant donné que les barrières linguistiques sont l'un des principaux obstacles qui entravent encore la mobilité des travailleurs et de leurs familles;

12.   estime que les États membres doivent veiller à ce que les droits du travail des citoyens qui choisissent d'émigrer dans un autre État membre, ainsi que les conventions collectives, soient pleinement respectés, sans qu'il y ait discrimination entre les ressortissants de cet État et les ressortissants étrangers; est d'avis que la Commission devrait, en ce sens, adopter les mesures nécessaires pour qu'un traitement égal soit réservé aux citoyens migrants et qu'ils ne soient pas considérés comme une main-d'œuvre bon marché;

13.   afin de resserrer les liens entre la formation et le marché du travail, encourage la Commission et les États membres à interpeller les comités du dialogue sectoriel sur cette question; estime que les entreprises et les branches professionnelles pourraient diffuser régulièrement des informations sur les secteurs professionnels les plus ouverts à la mobilité;

14.   estime que, associée à la défense de la protection sociale et des droits syndicaux des travailleurs, selon les us et coutumes des États membres, la mobilité de l'emploi à long terme dans tous les domaines peut jouer un rôle décisif dans la promotion des objectifs en matière de croissance économique et d'emploi consacrés par la stratégie de Lisbonne; est d'avis que l'amélioration de la mobilité de l'emploi dans l'Union européenne, combinée à des conditions de travail, des programmes de formation et des réseaux de protection sociale appropriés, peut apporter une réponse à une série d'évolutions actuelles et peut renforcer sensiblement les efforts déployés dans ce sens dans le contexte des défis de l'économie mondiale, du vieillissement de la population et de la transformation rapide du marché du travail; souligne que les aspects sociaux, économiques et environnementaux de la mobilité doivent être pris en considération;

15.   est convaincu que la mobilité de l'emploi est un moyen adéquat de renforcer la dimension économique et sociale de la stratégie de Lisbonne, qu'elle doit être organisée au mieux et qu'elle est également un moyen d'atteindre les objectifs de l'agenda social renouvelé et de relever une série de défis, notamment ceux de la mondialisation, des mutations industrielles, du progrès technologique, de l'évolution démographique et de l'intégration des travailleurs migrants; est également convaincu que la mobilité interprofessionnelle et intersectorielle permet aux travailleurs de rafraîchir et d'actualiser leurs connaissances et leurs compétences sur le marché du travail afin d'exploiter de nouveaux débouchés professionnels;

16.   réaffirme que la mobilité de l'emploi est un instrument clé pour le fonctionnement efficace du marché intérieur, à travers les objectifs de la stratégie de Lisbonne et les huit principes sur la flexicurité proposés par la Commission dans sa communication du 27 juin 2007; invite dès lors les États membres à prendre les mesures qui s'imposent pour, d'une part, mettre l'accent sur la flexicurité et, d'autre part, protéger la sécurité des travailleurs, en tenant compte des principes fondamentaux des possibilités, de l'accès et de la solidarité visés dans l'agenda social renouvelé;

17.   invite les États membres et les parties prenantes à prendre en considération et à lever les obstacles qui interdisent la mobilité des travailleuses, en favorisant, entre autres, un accès équitable à des emplois qualifiés et à des emplois d'encadrement supérieur, l'égalité des rémunérations, des conditions de travail flexibles, des services de santé et de garderie adéquats, des établissements d'enseignement de qualité pour les enfants, la portabilité des droits à pension et l'élimination des stéréotypes liés au sexe;

18.   recommande aux États membres et aux autorités régionales et locales de promouvoir activement des programmes spéciaux d'emploi, de formation, d'éducation, d'enseignement à distance et d'apprentissage des langues, afin de créer un marché du travail plus accueillant pour les femmes et de permettre aux travailleuses de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale;

19.   invite les États membres à intégrer en priorité et la mobilité de l'emploi et la mobilité géographique dans leurs programmes nationaux en matière d'emploi et d'apprentissage tout au long de la vie;

20.   s'inquiète du fait que certains États membres maintiennent des restrictions sur le marché du travail pour les travailleurs originaires des nouveaux États membres, alors que les analyses économiques et les données statistiques ne justifient pas ces restrictions et ne corroborent pas les craintes de leurs citoyens et de leurs gouvernements; demande au Conseil de veiller à ce que les institutions européennes, en particulier le Parlement, suivent plus attentivement et soient davantage impliquées dans le processus qui autorise et qui légitime les États membres à appliquer des périodes transitoires pour l'accès des citoyens des nouveaux États membres à leur marché du travail dès les premières années après l'adhésion de ces pays;

21.   fait observer que certains employeurs ne doivent pas considérer la mobilité des travailleurs comme une occasion de réduire les salaires, d'affaiblir la protection sociale ou, plus généralement, de détériorer les conditions de travail; encourage dès lors les États membres à prendre les mesures qui s'imposent, non seulement pour éliminer toute forme de discrimination, mais aussi pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leur famille puissent mener leurs activités dans les meilleures conditions possibles;

22.   s'inquiète de certaines initiatives prises par les États membres qui visent à modifier leur cadre juridique interne en matière d'immigration et à interpréter et à appliquer le principe de la libre circulation des travailleurs dans un sens contraire à la lettre et à l'esprit des normes communautaires en vigueur; demande l'abandon immédiat de telles pratiques et encourage les États membres à mettre en œuvre des programmes complexes d'intégration des citoyens de l'Union, afin que s'exerce le droit à la libre circulation sur leur territoire, le cas échéant en collaboration avec les États membres d'origine;

23.   invite les États membres et la Commission à œuvrer ensemble à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de programmes de réinsertion sociale pour les citoyens et leur famille qui retournent dans leur pays d'origine après avoir travaillé dans un autre État membre;

24.   reconnaît que, si la mobilité peut constituer une solution aux pénuries de main-d'œuvre dans les pays bénéficiaires, elle peut entraîner pareilles pénuries dans les pays d'origine des travailleurs; attire l'attention de la Commission et des États membres sur le fait que, dans tout pays, la population inactive constitue un important potentiel de main-d'œuvre, dont la mobilisation nécessite des moyens au niveau de l'Union et des États membres dans la même mesure;

25.   attire l'attention de la Commission sur le fait qu'il subsiste toujours dans l'Union européenne de nombreux obstacles administratifs et législatifs à la mobilité des travailleurs, ainsi que dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplômes, à tous les niveaux, et de l'expérience professionnelle; réaffirme son engagement pour trouver des solutions à ces problèmes et demande à la Commission de surveiller attentivement les restrictions incompatibles avec le droit communautaire, et de prendre des mesures pour les éliminer;

26.   encourage les États membres, avant de mettre en œuvre de nouvelles lois relatives aux soins de santé et aux systèmes sociaux et fiscaux, à étudier les effets frontaliers de ces lois afin d'anticiper les problèmes qui risqueraient d'avoir des conséquences sur la mobilité de l'emploi;

27.   estime que les travailleurs frontaliers occupent une place particulière dans la mobilité de l'emploi en Europe;

28.   demande instamment aux États membres d'accélérer le processus de mise en œuvre du cadre européen des certifications (CEC); estime que, bien que l'harmonisation de ce système de référence ne soit prévu qu'en 2010, sa mise en œuvre accélérée dans tous les États membres peut réduire les obstacles auxquels se heurtent actuellement les travailleurs;

29.   salue l'initiative EUNetPas de la Commission, car elle est un premier pas visant à encourager les États membres et les parties concernées de l'Union européenne à améliorer leur collaboration dans le domaine de la sécurité des patients; constate cependant qu'il subsiste des différences, au sein de l'Union, entre les législations relatives aux professionnels de la santé et invite la Commission à encourager les États membres et leurs autorités réglementaires à s'échanger des informations et à mettre en place des systèmes d'accréditation standardisés de ces professions, afin de garantir la sécurité des patients dans l'ensemble de l'Union européenne;

30.   constate que l'absence de cadre commun destiné à la comparaison, au transfert et à la reconnaissance des qualifications professionnelles au niveau de l'Union européenne constitue un obstacle considérable à la mobilité transnationale; se réjouit de l'initiative de la Commission visant à créer un système européen de transfert de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET);

31.   invite la Commission et les États membres à associer le plus rapidement possible les représentants des employeurs et des branches professionnelles à la mise en place du CEC, afin que le système de reconnaissance des qualifications soit effectif sur le marché de l'emploi;

32.   invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à ouvrir des discussions en vue d'harmoniser les grilles de salaires avec les différents niveaux de qualifications définis par le CEC, afin que la mobilité des travailleurs soit garantie par des niveaux de rémunération correspondants à leur qualification;

33.   encourage les autorités éducatives à collaborer de manière volontariste en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des certifications — acquises par le biais de l'éducation formelle, informelle et non formelle — et des professions qui correspondent aux normes fixées par les États membres; estime capital que les États membres appliquent intégralement le CEC et donnent la suite qui convient à de nouvelles initiatives concernant le système ECVET, afin que les travailleurs mobiles puissent poursuivre leur formation, en étant classés parallèlement dans un niveau du système éducatif national et du programme d'apprentissage tout au long de la vie; approuve l'engagement de la Commission à développer l'Europass, afin d'accroître la lisibilité des certifications pour les employeurs; souligne l'utilité des services Euraxess;

34.   déplore que certains États membres n'accordent ni une priorité ni des fonds suffisants à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage tout au long de la vie; encourage les États membres à utiliser plus activement à cette fin les aides financières disponibles dans le cadre des Fonds structurels, en particulier du Fonds social européen;

35.   invite la Commission à réduire les obstacles législatifs et administratifs et souligne la nécessité d'améliorer le système de reconnaissance et d'accumulation des droits à la sécurité sociale, ainsi que le transfert des pensions;

36.   estime que la portabilité des prestations sociales est mieux coordonnée sur la base du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (9), ainsi que sur la base d'accords bilatéraux;

37.   presse les États membres de mettre pleinement en œuvre le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CE) no 883/2004 (qui entrera en vigueur en 2009), ainsi que la législation connexe en matière de sécurité sociale et de versement de diverses indemnités; invite les États membres et la Commission à se pencher de toute urgence sur les problèmes récurrents soulevés dans les pétitions et les plaintes relatives à la sécurité sociale, aux pensions et aux soins de santé; soutient les projets de la Commission s'agissant de l'introduction d'une version électronique de la carte européenne d'assurance maladie; propose la mise en place d'une version électronique du formulaire E106;

38.   demande à la Commission de revoir sa politique de visas pour les participants de pays tiers aux programmes de bénévolat reconnus de l'Union européenne, afin d'introduire un régime de visas plus libéral, en particulier pour les bénévoles issus des pays voisins de l'Union;

39.   estime que les nouvelles formes de mobilité nécessitent d'analyser la législation en vigueur en vue d'en actualiser les dispositions et de l'adapter de manière appropriée à la nouvelle physionomie souple du marché européen de l'emploi, en tenant compte non seulement de la nécessité de sauvegarder les droits des travailleurs, mais aussi d'étudier les problèmes supplémentaires auxquels font face les travailleurs migrants et leur famille; souligne également la nécessité d'analyser la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, de la législation communautaire sur la libre circulation des travailleurs et sur le droit de séjour des travailleurs et de leur famille; estime nécessaire, le cas échéant, de formuler des recommandations visant à améliorer le cadre législatif et opérationnel;

40.   souhaite rediscuter des problèmes du système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, et du fait que la mobilité des travailleurs peut entraîner, dans certains cas, la perte d'avantages sociaux; invite la Commission à vérifier si le règlement (CE) no 883/2004, le règlement d'application (CEE) no 574/72 et les pratiques administratives connexes doivent être adaptés pour tenir compte de l'évolution des schémas et des nouvelles formes de mobilité des travailleurs, notamment la mobilité à court terme;

41.   estime que la Commission devrait étudier les effets limitatifs, sur la mobilité, du manque de coordination entre les conventions fiscales et le nouveau règlement sur les systèmes de sécurité sociale (règlement (CE) no 883/2004);

42.   soutient l'action prévue par la Commission en vue d'améliorer sa proposition de directive relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, car la multiplication des régimes de retraite professionnels impose de mettre en place des règles de portabilité favorables aux travailleurs; invite par conséquent la Commission à présenter une nouvelle proposition de directive sur la portabilité des retraites professionnelles;

43.   estime que la mobilité des travailleurs des deux sexes qui ont une famille (c'est-à-dire des enfants ou des parents à charge) dépend dans une large mesure de la disponibilité et du coût des services (garde d'enfants et prise en charge des personnes âgées, infrastructures d'éducation, centres de jour, services spécifiques, par exemple); estime, dans le même temps, que la mobilité de l'emploi devrait favoriser l'épanouissement personnel et améliorer la qualité de la vie et du travail;

44.   estime toutefois que la proposition visant à améliorer les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités nationales et celle relative à l'introduction d'une version électronique de la carte européenne d'assurance maladie doivent garantir une protection des données suffisante; considère que les États membres doivent veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas utilisées à des fins autres que celles ayant trait à la sécurité sociale, sauf dans les cas où la personne concernée l'autorise expressément; souhaite obtenir davantage d'informations sur cette initiative et sur la contribution qu'elle peut apporter à l'amélioration de la mobilité de l'emploi; demande à la Commission d'analyser et de contribuer à la possibilité de mettre en place prochainement une carte européenne unique qui contienne toutes les informations sur les cotisations versées par son titulaire et sur ses droits sociaux dans tous les États membres où il a exercé une activité professionnelle;

45.   soutient les actions du réseau TRESS et demande que ce réseau continue d'étudier les différents modèles de mobilité afin d'y adapter la législation communautaire; demande à la Commission d'inclure des employeurs et des syndicats dans ce réseau, dans la mesure où ce sont souvent eux qui aident les travailleurs à effectuer les formalités en matière de sécurité sociale ou à obtenir les documents nécessaires à leur embauche; insiste sur la nécessité que les bases de données hébergées par EURES soient accessibles au plus grand nombre avec un maximum de simplicité d'accès maximale et soient actualisées régulièrement; estime que le réseau EURES devrait entamer une coopération structurelle et institutionnelle avec le réseau TRESS;

46.   continue de soutenir la contribution du réseau EURES à la promotion de la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne; recommande d'inclure parmi les services d'EURES des informations sur les réseaux et les portails internet spécifiques à certains secteurs et recommande aussi la collaboration de ce réseau avec d'autres fournisseurs d'informations sur les perspectives d'emploi dans l'Union européenne, notamment les organismes spécialisés des États membres, en accordant une attention particulière aux autorités nationales compétentes dans le domaine de l'emploi, qui peuvent directement fournir des conseils sur mesure aux demandeurs d'emploi;

47.   estime que les projets transfrontaliers d'EURES doivent accorder la priorité à la réalisation de rapports bilatéraux sur les effets frontaliers du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement (CE) no 883/2004), voire organiser des séminaires à ce sujet, afin de garantir la bonne mise en œuvre de ce règlement;

48.   soutient les objectifs annoncés dans le troisième volet du plan d'action pour la mobilité de l'emploi, relatif au renforcement des capacités institutionnelles d'EURES; souligne la diversité du marché du travail et la nécessité de disposer de services adaptés à toutes les catégories de travailleurs, au-delà de celles qui sont énumérées dans le programme de la Commission, à savoir les personnes âgées et handicapées qui sont défavorisées, mais qui pourraient être utilisées sur le marché du travail, celles qui possèdent un statut juridique spécial par rapport à d'autres travailleurs, ainsi que les indépendants, les travailleurs qui réintègrent le marché de l'emploi après une interruption, etc.; note que les personnes handicapées doivent pouvoir avoir accès à toutes les informations disponibles dans le cadre du réseau EURES;

49.   invite les États membres, par l'entremise de leurs autorités compétentes dans le domaine de l'emploi, afin d'augmenter la mobilité, de prévoir un guichet unique pour tous les travailleurs, y compris pour ceux qui ont l'intention de travailler à l'étranger, de sorte qu'ils puissent obtenir des informations à partir d'une seule source concernant les possibilités de travailler à l'étranger, les démarches administratives, les droits sociaux et les conditions juridiques;

50.   est favorable à l'idée de faire d'EURES un portail unique d'informations sur la mobilité, qui prendrait la forme d'un service d'assistance centralisé auprès duquel les travailleurs intéressés par la mobilité pourraient obtenir des informations sur tous les aspects de la mobilité de l'emploi — offres d'emploi, sécurité sociale, soins de santé, retraites et reconnaissance des certifications, mais aussi questions linguistiques, logement, emploi des conjoints, éducation des enfants et intégration en général dans l'État de destination; souligne qu'il devrait aussi, au besoin, étendre ses services à des ressortissants de pays tiers, y compris ceux qui n'ont pas encore obtenu le statut de résident de longue durée;

51.   approuve totalement les mécanismes d'information actuels, mais propose aussi que l'efficacité de tous les sites et portails pertinents soit contrôlée et, si nécessaire, qu'ils soient réorganisés, harmonisés ou regroupés afin de simplifier leur utilisation;

52.   attire l'attention sur l'accès au réseau EURES pour les citoyens des régions rurales, insulaires, montagneuses et ultrapériphériques; invite la Commission et les États membres à permettre l'accès de ces catégories de la population aux informations hébergées sur le portail réservé à la mobilité;

53.   estime que le budget supplémentaire de 2 000 000 euros réservé jusqu'en 2013 aux projets novateurs dans le domaine de la mobilité est trop faible compte tenu de la nécessité d'informer un maximum de citoyens européens sur la mobilité de l'emploi dans l'Union et par rapport aux objectifs visés dans les divers documents de programmation soutenant cette mobilité;

54.   attire l'attention sur la nécessité de disposer de statistiques comparables et fiables sur les flux de mobilité des travailleurs, des étudiants, des enseignants et des chercheurs afin d'améliorer les connaissances de la Commission sur la mobilité, de même que sa gestion du plan d'action susmentionné;

55.   estime qu'il existe actuellement un déficit dans l'information de la population sur les avantages, sur le plan professionnel et sur celui de la carrière, susceptibles de découler d'une période de travail à l'étranger, sur les conditions d'emploi et de sécurité sociale d'un travail à l'étranger, ainsi qu'en faveur de l'intégration culturelle en Europe; soutient la démarche de la Commission visant à informer les citoyens sur ces aspects;

56.   attire l'attention sur le programme de stage en faveur des personnes handicapées, lancé en 2007 par le Parlement, et sur le programme de stage analogue, mis en place par la Commission, qui a débuté à l'automne 2008; estime que ces mesures positives encouragent la mobilité des citoyens handicapés et peuvent contribuer de façon notable à leur intégration sur le marché du travail; invite les États membres à soutenir et à promouvoir les bonnes pratiques correspondantes aux niveaux national, régional et local;

57.   attire l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne les actions en faveur de la mobilité, les États membres devraient promouvoir et échanger des programmes de bonnes pratiques et d'apprentissage mutuel, financés par le Fonds de cohésion, en particulier le Fonds social européen;

58.   estime qu'outre les services en ligne, d'autres modes de diffusion de l'information devraient être explorés et mis en place dans les États membres et les régions de l'Union afin de diffuser largement l'information sur la mobilité de l'emploi dans les États membres; est d'avis qu'un centre d'appels sur la mobilité de l'emploi devrait être mis en place en lien avec EURES, afin de fournir rapidement des informations aux travailleurs sur certaines questions spécifiques dans la langue nationale et au moins une deuxième langue européenne;

59.   continue de soutenir des actions telles que les bourses de l'emploi, les journées européennes de sensibilisation aux possibilités d'emploi sur le territoire de l'Union ou encore le partenariat européen sur la mobilité de l'emploi; estime cependant que le budget réservé à ces actions est limité par rapport aux objectifs de popularisation des actions européennes menées dans ce domaine;

60.   souligne la nécessité de bien distinguer la mobilité spécifique aux artistes de celle des travailleurs de l'Union en général, en tenant compte de la nature des activités du spectacle vivant et de leur caractère irrégulier et imprévisible engendré par un système d'emploi particulier;

61.   reconnaît le caractère particulier de certains métiers dans des domaines tels que la culture ou le sport, où la mobilité, tant géographique que professionnelle, est un élément intrinsèque; invite la Commission et les États membres à analyser attentivement cette situation et à prendre les mesures nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits sociaux des travailleurs de ces secteurs, de façon à ce que leur mobilité ne soit pas entravée par des barrières administratives;

62.   se réjouit de constater que le plan d'action de la Commission prévoit également des mesures destinées à améliorer la situation des ressortissants des pays tiers; recommande que la politique intégrée sur la mobilité des travailleurs tienne systématiquement compte des travailleurs migrants issus des pays tiers;

63.   souligne la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités nationales afin d'identifier et d'éliminer les injustices dans le domaine de la justice et de la fiscalité, tout en respectant les compétences nationales;

64.   juge essentiel d'informer davantage les citoyens sur les possibilités de soumettre des plaintes et des pétitions quant aux obstacles à la mobilité de l'emploi et aux infractions à la législation communautaire dans ce domaine;

65.   soutient et encourage la mise en pratique du concept de la mobilité équitable et demande à la Commission de veiller à son application, par exemple en impliquant les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, afin d'éviter le travail au noir et la dégradation des conditions de travail;

66.   demande que les entreprises soutiennent la mobilité des travailleurs au moyen, notamment, de la flexibilité du temps de travail et du télétravail;

67.   invite la Commission à chercher des instruments permettant d'éliminer les obstacles complexes qui risquent d'empêcher les travailleurs d'accepter un emploi à l'étranger, comme la difficulté pour le conjoint de trouver lui aussi un emploi, le coût élevé du relogement, les obstacles linguistiques, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et le risque de perdre certains avantages fiscaux ou le bénéfice des cotisations versées au régime national de retraite, d'assurance maladie ou de chômage; souligne l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, en accordant une attention particulière à l'apprentissage des langues, qui est essentiel pour répondre aux exigences changeantes du marché du travail;

68.   se félicite de l'intention de la Commission de donner suite à sa proposition de 2005 et à sa proposition modifiée de 2007 en vue d'une directive relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire;

69.   demande à la Commission et aux États membres de faciliter la mobilité des groupes vulnérables et de contribuer à lever les obstacles auxquels ils se heurtent, en créant davantage d'emplois de qualité, en luttant contre les discriminations, en se préoccupant des nouvelles formes d'exclusion sociale, en soutenant l'égalité entre les femmes et les hommes, en promouvant la famille et en garantissant efficacement l'accès de ces groupes à l'emploi, aux services d'hébergement et aux transports;

70.   souligne que les femmes ayant des enfants sont moins mobiles que les hommes et demande que des mesures appropriées soient prises pour remédier à ce déséquilibre;

71.   est favorable au réseau Solvit, qui constitue un instrument de résolution rapide des problèmes qui se posent dans le marché intérieur, ainsi que des problèmes liés à la mobilité des travailleurs; recommande que les moyens attribués à cet instrument soient augmentés;

72.   invite la Commission et les États membres à promouvoir des programmes d'aide à la mobilité professionnelle des jeunes; estime que ces programmes devraient s'appuyer sur la relation entre l'employeur et le travailleur et sur la reconnaissance de la valeur ajoutée de l'expérience et des compétences — linguistiques, notamment — acquises en dehors du pays de résidence;

73.   est convaincu que, dans la mesure où la mobilité des étudiants et des enseignants est un élément essentiel de la mobilité de l'emploi, il convient d'être plus attentif à des initiatives telles que le processus de Bologne et les programmes Erasmus, Leonardo da Vinci ou d'autres programmes similaires pour la mise en œuvre du plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi;

74.   félicite la Commission pour son initiative de consulter l'ensemble des acteurs engagés dans la promotion de la mobilité de l'emploi au niveau européen; estime que ce dialogue augmentera la transparence, contribuera à la mise en réseau et à l'échange de bonnes pratiques et d'approches innovantes propres à renforcer la mobilité, accélérera la mise en pratique d'une mobilité adéquate et renforcera les principes et les valeurs acquis sur cette base;

75.   reconnaît les contributions apportées par les programmes Comenius, Erasmus et Leonardo, qui permettent aux jeunes d'étudier à l'étranger, et souligne leur importance du point de vue de la mobilité professionnelle ultérieure; demande à la Commission d'examiner la possibilité d'élargir l'accès aux programmes, compte tenu des besoins particuliers des groupes défavorisés;

76.   demande une forte implication de la part des écoles, des universités et des gouvernements européens pour stimuler la mobilité de l'emploi de manière significative, par exemple en entrant dans le réseau des parties prenantes envisagé par la Commission dans sa communication;

77.   est convaincue que la coopération entre les entreprises privées ou publiques et les structures d'enseignement devrait être renforcée;

78.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(6)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 159.

(7)  JO C 371 du 23.12.2000, p. 4.

(8)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(9)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/33


L'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation — Mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010»

P6_TA(2008)0625

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation — Mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (2008/2102(INI))

(2010/C 45 E/06)

Le Parlement européen,

vu les articles 149 et 150 du traité CE,

vu la communication de la Commission du 12 novembre 2007 intitulée «L'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation» — Projet de rapport d'étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (COM(2007)0703), ainsi que le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)1484),

vu le programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe (1) et les rapports d'étape conjoints ultérieurs sur les progrès constatés sur la voie de sa mise en œuvre,

vu la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur l'éducation et la formation comme moteur essentiel de la stratégie de Lisbonne (2),

vu la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (3),

vu la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux (4),

vu le document de travail des services de la Commission du 28 août 2007 intitulé «Towards more knowledge-based policy and practice in education and training»(Vers des politiques et pratiques d'éducation et de formation qui soient davantage basées sur la connaissance) (SEC(2007)1098),

vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5),

vu la recommandation 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (6),

vu la charte européenne de qualité pour la mobilité (7),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l'éducation (8),

vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (9),

vu sa résolution du 16 janvier 2008 sur l'éducation et la formation des adultes: Il n'est jamais trop tard pour apprendre (10),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants (11),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des enseignants (12),

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0455/2008),

A.

considérant que l'Europe s'emploie à devenir, d'ici à 2010, une figure de proue au niveau mondial pour ce qui est de la qualité des systèmes d'éducation et de formation, ces systèmes jouant un rôle crucial dans la poursuite de la mise en œuvre du processus de Lisbonne,

B.

considérant que des progrès ont été accomplis sur la voie d'un renforcement de l'autonomie et de la responsabilité des universités, et qu'il est nécessaire de renforcer le soutien apporté à celles-ci dans le cadre de ce processus,

C.

considérant que les systèmes d'éducation et de formation devraient offrir les mêmes possibilités aux femmes et aux hommes,

D.

considérant que l'intégration de la dimension de l'égalité des genres dans les politiques d'éducation et de formation est indispensable au succès de la stratégie de Lisbonne, dont l'un des objectifs est d'ailleurs de s'attaquer aux inégalités entre les femmes et les hommes sur les marchés du travail européens, et notamment d'atteindre un taux d'emploi des femmes de 60 % d'ici à 2010,

E.

considérant que les États membres doivent, par le biais de la coopération et de l'échange des bonnes pratiques, faire avancer la réforme de leurs systèmes nationaux d'éducation et de formation,

F.

considérant que des stratégies et instruments cohérents et détaillés, en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, devraient, après avoir été arrêtés par le Parlement et le Conseil, être mis en œuvre de façon appropriée en vue de réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne et de renforcer le triangle de la connaissance,

G.

considérant que l'Europe nécessite des niveaux de qualification plus élevés et que la créativité et l'innovation devraient être encouragées à tous les stades de l'éducation et de la formation,

H.

considérant qu'il convient de tenir compte des besoins futurs en matière de qualifications, dans les domaines de l'environnement et de la société, en faisant par exemple du changement climatique et d'autres dossiers environnementaux des questions transversales dans toutes les formes d'enseignement,

I.

considérant que les cursus d'enseignement devraient contribuer au développement personnel des étudiants en incluant l'enseignement des Droits de l'homme et des valeurs européennes,

J.

considérant que la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur accessibilité aux citoyens, doivent être considérées comme des objectifs politiques majeurs à l'échelon européen,

K.

considérant que l'éducation et la formation doivent toujours tenir compte des possibilités, des caractéristiques et des besoins à l'échelle locale et régionale;

1.   se félicite de la communication précitée de la Commission du 12 novembre 2007 et des améliorations dont elle fait état;

2.   observe que l'action dans le domaine de l'éducation et de la formation devrait être durablement soutenue par des mesures complémentaires d'ordre socio-économique en vue d'améliorer le niveau de vie global des citoyens européens;

3.   souligne la nécessité d'intégrer les migrants et les minorités (notamment les Roms) et d'œuvrer à l'inclusion de groupes ayant des besoins particuliers (à commencer par les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées) à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'éducation; considère qu'une aide complémentaire devrait être octroyée aux migrants et que les minorités ethniques et les Roms devraient bénéficier de l'assistance d'un personnel formé à cette fin et appartenant à la même minorité ou au moins capable de s'exprimer dans leur langue maternelle;

4.   souligne l'importance du sport dans l'éducation et la formation ainsi que la nécessité d'accorder au sport une attention particulière, en renforçant par exemple la pratique de l'éducation physique et du sport à tous les niveaux d'enseignement, depuis le stade préprimaire jusqu'à l'université, et préconise que le programme scolaire comporte au moins trois leçons d'éducation physique par semaine et qu'une aide soit octroyée aux écoles afin de les inciter à dépasser, dans la mesure du possible, ce minimum requis;

5.   souligne le rôle crucial dévolu aux familles et à l'environnement social pour l'éducation et la formation sous chacun de leurs aspects;

6.   observe que l'éducation est essentielle pour la réussite sociale et le développement personnel des femmes comme des hommes; souligne donc l'importance d'un renforcement de l'éducation et de la formation en tant que support fondamental afin d'atteindre l'objectif de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes;

7.   déplore que les systèmes d'enseignement découragent les femmes de s'orienter vers les filières et formations professionnelles dans lesquelles les hommes sont traditionnellement surreprésentés et inversement se félicite des mesures en faveur de l'égalité des genres et prie instamment les États membres de lancer des programmes destinés à proposer aux femmes des possibilités d'orientation professionnelle aussi diversifiées que possible et un accompagnement ultérieur sur le marché de l'emploi;

8.   souligne que l'actuelle inégalité des chances entre les femmes et les hommes quant à un enseignement et à un apprentissage de qualité tout au long de la vie est d'autant plus tangible dans les régions insulaires et les régions géographiquement et socialement défavorisées; invite par conséquent à un renforcement de la promotion des initiatives éducatives dans le cadre de la politique régionale;

9.   relève la sous-représentation chronique des femmes dans certaines filières d'études, à tous les niveaux, ainsi que dans le secteur de la recherche; encourage donc des actions concrètes et positives pour remédier à cette situation;

10.   fait observer que les étudiants ayant connu des interruptions au cours de leurs études, en particulier les jeunes mères, peuvent être victimes de discriminations et demande l'adoption de systèmes plus flexibles, facilitant la reprise d'études ou d'une formation après la naissance d'un enfant et la conciliation des études avec la vie professionnelle et familiale;

11.   observe que la qualité des cursus d'éducation et de l'enseignement doit être améliorée à tous les échelons et qu'il convient de renforcer la sécurité sociale des enseignants et d'accorder une attention particulière à leur formation continue et à leur mobilité;

12.   souligne que la culture des médias et la connaissance des technologies de l'information et des communications doivent être vivement encouragées et recommande que l'éducation aux médias fasse partie intégrante du programme d'enseignement à tous les échelons et que des modules axés sur l'éducation aux médias soient mis à la disposition des enseignants et des personnes âgées;

13.   souligne que la transition entre les différents systèmes d'éducation et de formation et l'enseignement formel, non formel et informel doit être facilitée;

14.   invite instamment le Conseil à contrôler la mise en œuvre concrète, par chaque État membre, des politiques européennes en matière d'éducation et d'apprentissage; considère que les gouvernements nationaux devraient, de façon transparente, se fixer des objectifs nationaux dans ce domaine et adopter une législation idoine ainsi que des mesures pertinentes pour garantir la mise en place de normes européennes et, en particulier, pour veiller à ce que les outils adoptés au niveau de l'Union européenne, comme la recommandation précitée sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ainsi que le cadre européen des qualifications et l'Europass (13), soient mis en œuvre.

Éducation préprimaire

15.   souligne la nécessité d'accroître les ressources pour l'amélioration du matériel et des locaux, ainsi que pour la formation continue du personnel afin d'accroître la qualité de l'éducation préprimaire; considère que l'accès universel à une éducation préprimaire de qualité élevée représente une façon efficace d'ouvrir l'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie à tous les enfants et, en particulier, aux enfants issus des milieux défavorisés ou de minorités ethniques;

16.   insiste sur l'importance que revêt le développement des connaissances de base des enfants, l'apprentissage de leur langue maternelle ou de la langue de leur pays de résidence et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dès leur plus jeune âge;

17.   considère que l'apprentissage d'une seconde langue devrait débuter à un stade précoce, mais que l'enseignement des langues en bas âge doit avoir un caractère ludique et non compétitif;

18.   demande à tous les États membres de rendre obligatoire l'éducation préprimaire.

Éducation primaire et secondaire

19.   souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux individus qui pourraient être tentés d'abandonner leurs études à un stade ultérieur; estime qu'il importe d'adopter des programmes et mesures spécifiquement destinés à réduire le taux de déscolarisation et que, dans le cas où cette dernière apparaît inévitable et persistante, les individus concernés devraient bénéficier d'une aide et se voir offrir des opportunités de réintégration dans la société, ainsi que des formes d'éducation appropriées;

20.   souligne que, à l'issue du cycle d'enseignement primaire et secondaire, les enfants devraient pouvoir penser de façon autonome, créative et innovante, et être devenus des citoyens critiques à l'égard des médias, dotés d'une capacité de réflexion propre;

21.   souligne l'importance des cursus d'enseignement de chaque État membre, qui devraient comporter des cours visant à stimuler et à développer un état d'esprit créatif et innovant chez les enfants;

22.   estime que les cursus d'enseignement, de même que leurs contenus, doivent être réactualisés en permanence afin de demeurer pertinents, en renforçant le rôle majeur des talents d'entrepreneur et du volontariat pour favoriser le développement personnel, et souligne que tous les États membres doivent accorder une plus grande importance et affecter davantage de ressources à la formation des enseignants, afin que des progrès significatifs puissent être accomplis en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010», et que l'éducation et la formation tout au long de la vie puissent être renforcées dans l'Union;

23.   se déclare convaincu que les enfants devraient apprendre une seconde langue étrangère dès que possible;

24.   se déclare résolument favorable à l'apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge et à l'intégration de cours de langues étrangères dans tous les programmes de l'enseignement primaire; souligne que, si l'on veut atteindre cet objectif, des ressources suffisantes doivent être allouées au recrutement et à la formation des enseignants de langues étrangères;

25.   considère que le développement des talents personnels, de capacités spécifiques et des aptitudes naturelles des étudiants doit constituer un objectif majeur à ce stade de l'éducation; souligne que ces capacités doivent ultérieurement constituer une base pour le travail et l'emploi;

26.   souligne qu'une attention particulière devrait être accordée aux étudiants qui n'ont pas acquis ou ne sont pas en train d'acquérir les compétences de base, ainsi qu'aux étudiants exceptionnellement doués afin qu'ils puissent développer au maximum leurs capacités et talents supérieurs à la moyenne;

27.   recommande que les États membres revoient sensiblement à la hausse le niveau des qualifications académiques et professionnelles des enseignants, ainsi que leur formation et leur apprentissage tout au long de la vie;

28.   se déclare résolument favorable à la promotion d'un perfectionnement professionnel continu et cohérent des enseignants tout au long de leur carrière; estime que tous les enseignants devraient se voir offrir régulièrement la possibilité d'améliorer et de mettre à jour leurs compétences et leurs qualifications, ainsi que leurs connaissances pédagogiques;

29.   propose d'introduire au plus vite des programmes relatifs à la citoyenneté de l'Union dans les cursus d'enseignement, afin de former une nouvelle génération animée de l'esprit des valeurs de l'Union dans des domaines tels que les Droits de l'homme, le multiculturalisme, la tolérance, l'environnement et le changement climatique.

Éducation et formation professionnelles

30.   note que la qualité et l'attractivité de l'éducation et de la formation professionnelles doivent être renforcées;

31.   souligne que l'éducation et la formation professionnelles devraient être mieux mises en relation et intégrées de façon plus cohérente dans l'économie européenne aussi bien que dans les économies nationales afin que le processus d'enseignement soit davantage adapté au marché du travail;

32.   souligne que la mobilité (pas seulement géographique, mais également la mobilité entre l'éducation et la formation professionnelles et l'enseignement supérieur) des étudiants et des enseignants devrait être renforcée de façon significative.

Enseignement supérieur

33.   considère que les cursus universitaires devraient être modernisés afin de pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs sur le plan socio-économique;

34.   recommande aux établissements d'enseignement supérieur d'élaborer prioritairement des programmes interdisciplinaires, à la frontière des savoirs, afin de former des spécialistes capables de résoudre les problèmes les plus complexes du monde d'aujourd'hui;

35.   souligne qu'il conviendrait d'accroître l'intérêt des étudiants et des écoliers pour le contenu et les programmes d'études axés sur la technologie, les sciences naturelles et la protection de l'environnement;

36.   demande aux États membres de relancer effectivement des partenariats entre l'université et l'entreprise ainsi que, en outre, entre l'université et les nombreux autres acteurs nationaux, régionaux et locaux;

37.   observe que la coopération entre les institutions européennes d'enseignement supérieur doit être considérablement renforcée et que, de surcroît, les qualifications devraient pouvoir être aussi aisément transférables que possible;

38.   souligne que le travail des enseignants et des chargés de cours dans les établissements d'enseignement supérieur doit être réactualisé en permanence, de même que les programmes utilisés, leurs contenus et les méthodes de travail;

39.   propose que l'Institut européen d'innovation et de technologie soit rattaché au processus de Bologne et pris en considération dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur européen;

40.   recommande vivement aux États membres d'accroître la mobilité des étudiants et des enseignants, y inclus celle entre les pays, les programmes et les disciplines; souligne, dans ce contexte, l'importance dévolue à la mise en œuvre de la charte européenne précitée de qualité pour la mobilité si l'on veut mettre en place un véritable espace européen pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et promouvoir la coopération économique, sociale et régionale.

Éducation et formation tout au long de la vie

41.   considère que les employeurs devraient être en permanence encouragés à adopter des dispositions en faveur de l'éducation et de la formation de leurs employés et qu'ils devraient être également incités à permettre aux travailleurs faiblement qualifiés de participer aux programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie;

42.   constate que les personnes en chômage de longue durée et issues d'un milieu social défavorisé, les personnes ayant des besoins spécifiques, les jeunes gens ayant effectué un séjour en centre de rééducation, ainsi que les anciens détenus, devraient faire l'objet d'une attention particulière;

43.   souligne que les femmes doivent, en particulier, être encouragées à participer aux actions de formation et de formation complémentaire et qu'il importe dans ce contexte de prévoir également la mise en place et la promotion de programmes spécifiquement destinés à encourager l'éducation et la formation tout au long de la vie pour les femmes;

44.   souligne qu'il conviendrait d'encourager particulièrement les travailleurs faiblement qualifiés et les travailleurs âgés et de prévoir des mesures d'incitation afin de garantir leur participation aux programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie;

45.   demande que les programmes d''éducation des adultes et de formation tout au long de la vie attachent une attention particulière aux catégories de personnes les plus défavorisées sur le marché de l'emploi, notamment les jeunes, les femmes, en particulier celles du milieu rural, et les seniors;

46.   invite à la prise en compte du fait que l'éducation à la parentalité destinée aux femmes et aux hommes est cruciale pour le bien-être des personnes, le combat contre la pauvreté et la cohésion sociale; souhaite, à ce titre, que des programmes polyvalents d'éducation et de formation tout au long de la vie et de formation d'éducateurs à la parentalité soient mis en place dans le cadre de l'éducation et de l'apprentissage;

47.   souligne que les connaissances et qualifications acquises grâce à l'éducation et à la formation tout au long de la vie devraient être plus vastes et aisément reconnues et qu'il importe, à cette fin, de promouvoir également la mise en œuvre du cadre européen des qualifications et de l'Europass précités en tant qu'instruments propres à promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie;

48.   considère que les autorités européennes et nationales devraient renforcer les crédits alloués aux mesures visant à promouvoir la mobilité, et ce à tous les stades de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

49.   demande que les avantages de la charte européenne de qualité pour la mobilité précitée soient reconnus et mis à profit, ainsi que mis en œuvre par les États membres, et demande à la Commission de passer en revue la mise en œuvre de cette charte dans les États membres;

50.   réaffirme que tous les étudiants et travailleurs chargés de famille devraient pouvoir bénéficier, dans la mesure la plus large possible, de services sociaux et de prestations d'assistance (garde des enfants, par exemple);

51.   estime que les services bénévoles devraient être intégrés et reconnus au stade de la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010»;

52.   est convaincu qu'il convient de renforcer les échanges de vues ainsi que l'enseignement et l'apprentissage mutuels entre les différents groupes d'âge;

53.   souligne que les programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie doivent favoriser l'esprit d'entreprise, en permettant à des citoyens de fonder leur propre petite ou moyenne entreprise et de répondre aux besoins de la société aussi bien que de l'économie;

54.   attire l'attention sur le fait que des services d'orientation et des informations en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, destinés aux apprenants de tous les groupes d'âge, devraient être mis en place afin de contribuer à la réalisation des objectifs précités;

*

* *

55.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 1.

(2)  JO C 300 du 12.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(4)  JO C 290 du 4.12.2007, p. 1.

(5)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(6)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 60.

(7)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 8.

(8)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 131.

(9)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0013.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0423.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0422.

(13)  Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (JO L 390 du 31.12.2004, p. 6).


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/39


Modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF

P6_TA(2008)0632

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF

(2010/C 45 E/07)

Le Parlement européen,

vu l'accord interinstitutionnel — «Mieux légiférer» (1),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2006)0244), et sa position du 20 novembre 2008 (2) sur cette proposition,

vu la question orale au Conseil sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF (O-0116/2008),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, dix ans après sa création, en 1999, en tant qu'office opérationnel chargé de protéger les intérêts financiers de la Communauté, l'OLAF a acquis une expérience précieuse dans la lutte contre la fraude et la corruption,

B.

considérant que le cadre réglementaire de l'OLAF devrait être amélioré en tirant parti de l'expérience opérationnelle qu'il a acquise,

C.

considérant que les deux branches de l'autorité législative de l'Union doivent coopérer étroitement dans le cadre de la procédure de codécision en vue d'adapter le cadre réglementaire de la lutte contre la fraude aux besoins actuels,

D.

considérant qu'il a conclu, le 20 novembre 2008 à une large majorité, sa première lecture relative à la modification du règlement (CE) no 1073/1999 («règlement de l'OLAF»);

1.   estime qu'il est urgent de clarifier le cadre réglementaire de l'OLAF afin d'améliorer encore l'efficacité des enquêtes anti-fraude et d'assurer la nécessaire indépendance de l'OLAF, en tenant pleinement compte de l'expérience acquise depuis la création de l'OLAF en 1999 en remplacement de l'UCLAF;

2.   rappelle au Conseil que sa position précitée du 20 novembre 2008, conduira à une amélioration considérable de l'efficacité et de la qualité des enquêtes de l'OLAF par le renforcement des garanties de procédure, du rôle du comité de surveillance, des droits à la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes sous enquête et des droits des informateurs, par l'adoption de règles claires et transparentes applicables à la conduite des enquêtes et par l'amélioration de la coopération avec les autorités nationales compétentes et les institutions de l'Union;

3.   demande instamment à la présidence française et à la présidence tchèque de lui présenter un calendrier des négociations avec le Parlement sur la base du règlement (CE) no 1073/1999, confirmant ainsi qu'elles font tous les efforts possibles pour parvenir à l'adoption rapide d'une position commune par le Conseil et éviter tout nouveau retard injustifié;

4.   estime que la position du Conseil en faveur d'une simple consolidation des trois bases juridiques actuelles concernant les enquêtes de l'OLAF n'est pas un argument valable pour ne pas ouvrir immédiatement les négociations sur le règlement (CE) no 1073/1999, étant donné que la simple consolidation n'améliorera pas le cadre juridique des enquêtes antifraude de l'OLAF et, partant, représente une perte de temps considérable pour l'intensification de la lutte contre la fraude; se prononce par conséquent pour une refonte de la législation antifraude de l'Union, y compris des règlements (CE) no 1073/1999, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE, Euratom) no 2988/95, qui doit s'appuyer sur la version révisée du règlement (CE) no 1073/1999;

5.   charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux commissions compétentes des parlements des États membres, à la Cour des comptes européenne et aux cours des comptes nationales.


(1)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0553.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/41


Évaluation et développement futur de l'agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières EUROSUR

P6_TA(2008)0633

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'évaluation et le développement futur de l'agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières EUROSUR (2008/2157(INI))

(2010/C 45 E/08)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 13 février 2008, intitulée «Rapport sur l'évaluation et le développement futur de l'agence Frontex» (COM(2008)0067),

vu la communication de la Commission du 13 février 2008, intitulée «Examen de la création d'un système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)» (COM(2008)0068),

vu la communication de la Commission du 13 février 2008, intitulée «Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne» (COM(2008)0069),

vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (1),

vu le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté à Paris par les États membres le 7 juillet 2008 et approuvé lors du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 concernant l'«approche globale sur la question des migrations: priorités d'action centrées sur l'Afrique et la Méditerranée», que l'on retrouve dans les conclusions de la présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006,

vu le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (2),

vu sa résolution du 26 septembre 2007 sur les priorités politiques dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine des ressortissants de pays tiers (3),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du développement (A6-0437/2008),

A.

considérant que la lutte contre l'immigration clandestine et plus spécifiquement la gestion intégrée de toutes les frontières de l'Union doit prendre place dans le cadre d'une approche globale et harmonisée des phénomènes migratoires, comprenant également l'organisation de l'immigration légale, l'intégration des immigrants légaux et la coopération avec les pays d'origine et de transit,

B.

considérant que, l'immigration clandestine étant un défi européen commun, il est dès lors nécessaire de mettre en œuvre une politique européenne commune en la matière,

C.

considérant que ces phénomènes migratoires perdureront aussi longtemps que persisteront les écarts de développement entre les différentes régions du monde et que, à ce titre, il convient d'organiser la gestion des flux migratoires en synergie avec les politiques de développement et de coopération avec les pays tiers,

D.

considérant que l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) n'est pas la panacée à l'ensemble des problèmes engendrés par la migration illégale,

E.

considérant que la surveillance des frontières extérieures de l'Union est un élément dynamique de la lutte contre l'immigration clandestine, à côté duquel doivent prendre place les politiques répressives complémentaires destinées à en tarir la source, et par des mesures de lutte contre le travail illégal, notamment l'adoption de la directive prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2007)0249), et contre les réseaux de trafiquants appartenant à la criminalité organisée,

F.

considérant que l'immigration clandestine est associée à un taux de mortalité élevé et qu'il est nécessaire d'organiser, en coopération avec les pays d'origine et de transit, des campagnes d'information sur les risques et les conséquences fatales de ce type d'immigration,

G.

considérant que, même si le contrôle des frontières incombe à chaque État membre pour la part de frontière qui est la sienne, la pression migratoire exercée sur les façades Est et Sud de l'Union nécessite que soit développé et organisé un esprit de coresponsabilité et de solidarité obligatoire entre États membres, de manière à faciliter la mise en commun des ressources matérielles et humaines mobilisables pour lutter contre ce phénomène,

H.

considérant que l'objectif à long terme poursuivi par tous ces instruments (Frontex, EUROSUR, système électronique d'autorisation de voyage (ESTA), système d'entrée/sortie ou Fast Track) est la mise en place progressive d'un système européen intégré de gestion des frontières,

I.

considérant que les premiers résultats quantifiables de l'Agence Frontex depuis son lancement opérationnel en octobre 2005 sont disponibles, et qu'il est nécessaire de déterminer une stratégie à moyen et long terme rendue indispensable à ce stade de son développement,

J.

considérant que l'agence Frontex est un organe communautaire qui relève du premier pilier, qui fait l'objet d'un plein contrôle démocratique et qui est soumis au principe de transparence et que, à ce titre, elle est tenue de protéger et de promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union,

K.

considérant que les opérations de coordination menées par Frontex dans le domaine du renseignement reposent sur des analyses des risques et des évaluations des menaces réalisées sous le sceau du secret,

L.

considérant que la stratégie de développement de Frontex devrait être l'occasion de tester la viabilité du principe de «solidarité obligatoire» entre États membres (principe auquel il a déjà été fait appel dans le cadre du règlement (CE) no 863/2007, qui coordonne les capacités de réaction rapide de l'Union en cas d'urgence), afin de choisir le modus operandi pertinent pour garantir la mise à disposition inconditionnelle des ressources matérielles (recensées dans le répertoire centralisé d'équipements techniques (CRATE — Centralised Records of Available Technical Equipment)) et humaines nécessaires à une action efficace de Frontex,

M.

considérant que le Parlement a toujours soutenu Frontex et a approuvé une augmentation notable de son budget, afin qu'elle dispose de ressources financières suffisantes pour accomplir sa mission,

N.

considérant que Frontex a lancé des missions au large des côtes des États membres méridionaux, dont le degré de succès a été fonction du niveau de coopération des pays tiers d'où partent les immigrants; que, si la mission HÉRA, lancée au large des Îles Canaries, a été couronnée de succès et a permis de réduire de manière significative le nombre des arrivées, l'opération Nautilus, lancée en Méditerranée centrale, n'a pas été efficace, puisque le nombre des arrivées a augmenté au lieu de diminuer,

O.

considérant que les missions maritimes déployées en permanence doivent constamment patrouiller sur les plaques tournantes de l'immigration dans les régions maritimes méridionales,

P.

considérant que toute action développée par Frontex doit, en toute hypothèse, rester conforme aux normes du droit international, en particulier celles se rapportant au droit de la mer ainsi qu'aux Droits de l'homme, à la dignité de la personne humaine et aux réfugiés, notamment au droit d'asile, et au principe de non refoulement,

Q.

considérant que Frontex devra incorporer à toutes ses actions la nécessité de prendre les précautions et moyens nécessaires au respect des personnes les plus vulnérables, les femmes, particulièrement les femmes enceintes, les enfants, spécialement les mineurs non accompagnés, les personnes âgées et les personnes frappées de handicaps ou atteintes de maladies graves,

R.

considérant que la dimension humanitaire de l'action de Frontex doit être confortée par une sécurité juridique maximale, tant dans le cadre des opérations de sauvetage qu'elle est conduite à mener que dans celui des opérations de retour conjointes auxquelles elle doit contribuer,

S.

considérant que, au vu de leur succès, les opérations de formation du personnel spécialisé impliqué dans le fonctionnement de Frontex mériteraient d'être poursuivies et surtout étendues aux personnels des pays tiers qui sont amenés à coopérer quotidiennement avec Frontex, afin de les former aux opérations de secours en mer et à la récupération des corps en cas de naufrage,

T.

considérant que la surveillance des frontières se concentre non seulement sur le franchissement non autorisé de frontières, mais également sur d'autres aspects liés à la criminalité transfrontalière, comme la traite d'êtres humains, le trafic de stupéfiants ou le commerce illégal d'armes, et contribue ainsi à accroître la sécurité intérieure globale,

U.

considérant que l'action de Frontex ne peut pas être efficace sans une politique de gestion des frontières de l'Union qui intègre les nouveaux systèmes européens de contrôles aux frontières de l'Union proposés, tels que le système électronique d'autorisation de voyage (ESTA), le système d'entrée/sortie ou Fast Track;

1.   invite les États membres à considérer le défi des migrations au travers d'une approche globale qui fasse avancer avec la même énergie le renforcement des contrôles aux frontières de l'Union, la lutte contre l'immigration clandestine et le retour dans leur pays d'origine des étrangers en situation irrégulière, la lutte contre le travail illégal et la traite d'êtres humains, mais également l'organisation de l'immigration légale et les mesures facilitant l'intégration des immigrants légaux, le renforcement d'un partenariat global avec les pays tiers favorisant une relation positive entre migrations et développement et la constitution d'une politique homogène en matière de droit d'asile au niveau de l'Union;

2.   estime que Frontex constitue un instrument essentiel de la stratégie globale de l'Union en matière d'immigration, et demande à la Commission de présenter des propositions en vue de réexaminer son mandat pour renforcer son rôle et la rendre plus efficace;

3.   insiste sur la prise de conscience de l'absolue nécessité pour Frontex de pouvoir compter, tant pour la coordination des opérations ponctuelles conjointes que pour ses missions permanentes, sur la disponibilité des moyens mis à sa disposition par les États membres, notamment par l'intermédiaire de la base CRATE; regrette que, jusqu'à présent, certains États membres ne se soient pas montrés suffisamment disposés à fournir les ressources nécessaires à Frontex, et les invite, dès lors, à le faire;

4.   se félicite de l'adoption du pacte européen sur l'immigration et l'asile par le Conseil européen et du renforcement de Frontex qu'il préconise;

5.   fait observer que Frontex devrait intégrer dans son champ d'action la lutte contre la traite des êtres humains, notamment aux frontières extérieures de l'Union;

6.   exhorte à cette fin les États membres à formaliser au plus vite, sur la base des critères de faisabilité et des besoins spécifiques ponctuels de chaque pays participant, un système de «solidarité obligatoire et irrévocable» permettant à Frontex, dans la préparation et l'accomplissement de ses missions, de lever l'hypothèque pesant sur l'étendue précise des moyens sur lesquels elle peut compter en temps réel;

7.   demande que soient établies des patrouilles de veille conjointes permanentes et opérationnelles tout au long de l'année dans toutes les zones à hauts risques, en particulier aux frontières maritimes où le risque de pertes humaines est élevé, dès lors que le droit à la vie est le premier des droits fondamentaux intangibles;

8.   souligne qu'il est important d'harmoniser le droit communautaire avec le droit international par ailleurs applicable dans ce domaine, afin que l'Union puisse contribuer efficacement aux actions nécessaires pour aider les réfugiés en détresse;

9.   invite les États membres à s'engager, le plus tôt possible, à donner un tour concret à ce principe de solidarité, en accroissant notablement les moyens matériels qu'ils mettent à la disposition de Frontex, notamment les moyens de surface, et en l'assurant, sur le plan pratique, de leur absolue disponibilité au moment voulu;

10.   invite Frontex à transmettre un rapport au Parlement et au Conseil, détaillant notamment l'usage effectif et la disponibilité réelle des matériels répertoriés dans la base CRATE, à mettre l'accent si nécessaire sur les difficultés rencontrées et à indiquer de manière détaillée quels sont les États membres qui fournissent des moyens et quels sont ceux qui n'en fournissent pas;

11.   invite les États membres, dans l'hypothèse de la persistance d'une disponibilité insuffisante de moyens, à prévoir rapidement un changement d'échelle substantiel du budget de Frontex pour lui permettre d'accomplir ses missions et, éventuellement, à examiner les aspects juridiques de la location et/ou de l'acquisition futures de matériels à cet effet;

12.   rappelle que le Parlement, en sa qualité d'autorité budgétaire, a déjà augmenté le budget de Frontex depuis sa création et veillera à sa correcte exécution ainsi qu'à son adaptation à l'évolution de ses fonctions;

13.   rappelle que la coopération de l'Union européenne avec les pays tiers doit au moins être fondée sur les obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile et notamment sur les dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés;

14.   se félicite des efforts de coopération importants qui ont été réalisés par la quasi-totalité des pays tiers avec lesquels Frontex est appelée à travailler au quotidien et qui ont conduit à des résultats extrêmement positifs comme ceux obtenus aux Îles Canaries; regrette toutefois que la coopération en matière d'immigration fasse toujours défaut dans d'autres pays, comme la Turquie et la Libye;

15.   demande à l'Union qu'elle inclue, dans le cadre de ses négociations avec des pays tiers, la nécessité pour ces derniers de coopérer davantage dans le domaine de l'immigration et qu'elle exhorte ceux dont la coopération est insuffisante — voire inexistante — à faire tous leurs meilleurs efforts, afin de faciliter le travail de Frontex, notamment en assurant une coopération plus efficace de leurs services en matière de prévention;

16.   invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour obtenir des pays tiers qu'ils coopèrent davantage, notamment au cours des négociations sur les accords de réadmission; estime que l'immigration doit faire partie intégrante des négociations d'accords conclus avec des pays tiers qui sont des pays d'origine ou de transit;

17.   souligne qu'il est nécessaire que Frontex, lorsqu'elle coopère avec des pays tiers, tienne dûment compte des avis des États membres qui disposent d'une grande expérience en ce qui concerne les défis posés par l'immigration illégale en rapport avec les pays en question; ajoute que la participation d'un pays tiers à des opérations conjointes menées par des États membres et coordonnées par Frontex doit être soumise à l'approbation de l'État membre dans lequel se déroule l'opération;

18.   demande que le mandat de Frontex inclue l'obligation expresse de respecter les normes internationales en matière de Droits de l'homme et un devoir de sollicitude envers les demandeurs d'asile lors d'opérations de sauvetage en haute mer, et que la coopération avec le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) et d'autres organisations non gouvernementales pertinentes soit formellement inscrite dans ce mandat;

19.   craint que les ressortissants des pays tiers n'aient pas les moyens adéquats pour vérifier si les informations personnelles recueillies sur eux dans le «système de systèmes» prévu par l'Union sont traitées conformément aux principes de la législation relative à la protection des données en vigueur dans l'Union; invite la Commission à préciser dans quelle mesure les données personnelles seront mises à la disposition des administrations des pays tiers;

20.   demande que les compétences de Frontex soient élargies afin d'encourager cette agence à lancer des projets et des opérations dans des pays tiers, notamment pour accroître l'efficacité des accords en vigueur et recenser les besoins de renforcement des capacités affectées à la gestion des frontières dans les pays tiers;

21.   demande à Frontex de renforcer et de jouer le rôle clé qui est le sien en apportant son soutien aux opérations de retour conjointes et en tenant compte de tous les tenants et aboutissants de ces procédures; dans un esprit de solidarité, invite les États membres à associer Frontex à la planification et à l'organisation des vols de retour conjoints et à recenser les besoins concernant ces opérations;

22.   invite les États membres à permettre une révision du mandat de Frontex afin de combler les vides juridiques qui pourraient entraver son action, en intégrant notamment les conditions juridiques précises de ses interventions de sauvetage en mer ainsi que celles de sa contribution aux opérations de retour et la possibilité de recours à ses équipements par les pays tiers, notamment par le biais de projets pilotes dont ils seraient les bénéficiaires;

23.   invite la Commission à évaluer dans le détail l'impact des activités de Frontex sur les libertés et les droits fondamentaux, notamment au regard de la «responsabilité de protéger»;

24.   demande que le personnel de Frontex soit formé aux diverses questions en matière de genre qui se posent dans le cadre de ses travaux;

25.   estime que les attributions ainsi élargies de Frontex et sa contribution à la lutte quotidienne contre l'immigration clandestine pourraient justifier un développement structurel de ses capacités logistiques et administratives, dans le respect du principe de proportionnalité;

26.   estime notamment que, si le rythme et les moyens mis en œuvre ne justifient pas encore la multiplication d'agences décentralisées, la création de deux antennes distinctes — l'une coordonnant l'activité aux frontières terrestres, l'autre les opérations maritimes — pourrait être envisagée dès aujourd'hui; rappelle que, étant donné qu'à l'avenir les filières terrestres empruntées par les migrants sur la frontière orientale représenteront un défi de plus en plus grand, il convient de leur accorder une attention redoublée et d'accroître les moyens mis en œuvre;

27.   demande à la Commission et aux États membres de réfléchir à la faisabilité d'un système de gardes-frontières de l'Union;

28.   insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des actions de formation destinées aux personnels mobilisés dans le cadre des opérations de Frontex — notamment en matière de droit maritime, de droit d'asile et de droits fondamentaux — et s'adressant également, une fois élargi le mandat de l'Agence, aux personnels des pays tiers concernés; encourage à cette fin Frontex à coopérer avec d'autres organismes comme l'Organisation internationale pour les migrations, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le HCNUR, l'Agence des Nations unies en charge du droit de la mer, ainsi qu'avec les ONG et les associations diverses pouvant se targuer d'une expérience et d'un savoir-faire dans ces domaines;

29.   demande à la Commission d'organiser, conformément aux meilleures pratiques des États membres, des campagnes d'information sur les risques posés par l'immigration clandestine;

30.   se félicite de la réflexion menée au Conseil dans le but de mettre sur pied le système de surveillance des frontières EUROSUR, afin d'assurer une exploitation optimale de tous les dispositifs de surveillance, essentiellement en étendant leur couverture actuelle qui ne porte aujourd'hui que sur une partie des zones où les opérations sont appelées à être menées;

31.   insiste donc pour que soit entamée sans délai la mise à niveau des systèmes nationaux de surveillance et leur interconnexion en réseau, et que, par souci de cohérence, soit confié à Frontex le regroupement des outils disponibles, notamment la gestion du réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (Iconet) (4) et la reprise des activités du Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration (Cirefi) comme mentionné dans les conclusions du Conseil du 30 novembre 1994;

32.   demande que, pour ce qui est de l'analyse des risques, Frontex coopère davantage avec Europol et d'autres agences européennes, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales et avec les autorités de surveillance des frontières des pays tiers, notamment pour démanteler les réseaux internationaux de trafiquants et faire comparaître en justice les individus impliqués dans la traite d'immigrants clandestins; estime également qu'il est essentiel de mettre en œuvre un mécanisme qui permette à Frontex de transmettre des renseignements clés aux personnes qui peuvent en tirer le meilleur parti;

33.   invite les États membres à veiller à ce que les besoins concrets des services responsables des contrôles aux frontières soient spécifiquement pris en compte dans les activités de recherche;

34.   voit dans une gestion véritablement intégrée des frontières de l'Union un objectif légitime et convient qu'il est important de développer et de renforcer continuellement la politique commune de l'Union en matière de gestion des frontières; souligne toutefois la nécessité d'évaluer et d'analyser les systèmes tant existants qu'en préparation avant de franchir une nouvelle étape avec les instruments que propose la Commission dans sa communication précitée intitulée «Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne»; demande avec insistance un plan directeur détaillé établissant l'architecture générale de la stratégie de gestion des frontières de l'Union ainsi que des explications tant sur les modalités supposées d'interfonctionnement entre les différents programmes et plans concernés que sur la manière d'optimiser leur interaction;

35.   invite Frontex à prendre l'initiative de la création d'un environnement commun de partage de l'information entre les autorités nationales compétentes, afin d'optimiser le recueil, l'analyse et la diffusion des données sensibles; demande au Forum européen de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité (ESRIF — European Security Research and Innovation Forum) d'apporter sa contribution à la réalisation de cet objectif, en privilégiant dans ses travaux les applications communes en matière de perfectionnement et d'innovation dans le domaine des outils de surveillance;

36.   demande un renforcement du contrôle démocratique de Frontex par le Parlement et invite Frontex à informer le Parlement des négociations visant à conclure des accords avec les pays tiers, à présenter des évaluations tactiques axées sur des régions frontalières spécifiques et à rendre publics les rapports d'évaluation sur les opérations conjointes et sur d'autres missions coordonnées, ainsi que les analyses de risques, les études de faisabilité et les statistiques sur les mouvements migratoires; souligne qu'un contrôle démocratique des activités de Frontex lui conférerait notamment une plus grande légitimité; précise toutefois que les informations présentées dans ces rapports ne doivent pas contenir de données confidentielles susceptibles d'affecter les opérations en cours;

37.   invite la Commission à indiquer quel type d'aide logistique est prévu en matière de surveillance des frontières pour les pays tiers limitrophes, comme mentionné à l'étape 3 de la phase 1 d'Eurosur;

38.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et à l'Organisation internationale pour les migrations.


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(2)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.

(3)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 223.

(4)  Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/47


L'impact de la contrefaçon sur le commerce international

P6_TA(2008)0634

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international (2008/2133(INI))

(2010/C 45 E/09)

Le Parlement européen,

vu le rapport de 2007 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé «L'impact économique de la contrefaçon et du piratage»,

vu la communication de la Commission du 10 novembre 2005, intitulée «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne — Une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi» (COM(2005)0551),

vu la communication de la Commission du 4 octobre 2006, intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée — Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),

vu la communication de la Commission du 18 avril 2007, intitulée «L'Europe dans le monde: un partenariat renforcé pour assurer aux exportateurs européens un meilleur accès aux marchés extérieurs» (COM(2007)0183),

vu sa résolution du 19 février 2008 sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés extérieurs (1),

vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité (2),

vu sa résolution du 5 juin 2008 sur des règles et procédures efficaces d'importation et d'exportation au service de la politique commerciale (3),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur les relations économiques transatlantiques UE-États-Unis (4),

vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur en vue de la conclusion d'un accord d'association interrégional (5),

vu sa résolution du 13 décembre 2007 sur les relations économiques et commerciales avec la Corée (6),

vu sa résolution du 8 mai 2008 sur les relations commerciales et économiques avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (7),

vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine (8),

vu la communication de la Commission du 24 octobre 2006, intitulée «UE-Chine: rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités» (COM(2006)0631) et le document de travail qui l'accompagne, intitulé «Un partenariat renforcé, des responsabilités accrues — Document stratégique sur le commerce et les investissements UE–Chine: concurrence et partenariat» (COM(2006)0632),

vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (9) (règlement sur les obstacles au commerce),

vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008, intitulée «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe» (COM(2008)0465),

vu la communication de la Commission du 21 février 2001, intitulée «Programme d'action: accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté» (COM(2001)0096),

vu la communication de la Commission du 26 février 2003, intitulée «Actualisation du programme d'action communautaire — Accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté» — Questions politiques en suspens et défis futurs (COM(2003)0093),

vu la communication de la Commission du 26 octobre 2004, intitulée «Élaboration d'un cadre politique européen cohérent pour les actions extérieures visant à lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose» (COM(2004)0726),

vu le règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (10),

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (11) (règlement SPG),

vu le rapport de la Commission du 19 mai 2008 sur l'activité des douanes communautaires en matière de lutte contre la contrefaçon et le piratage — Résultats à la frontière européenne 2007,

vu le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (12),

vu la communication de la Commission du 1er avril 2008 intitulée «Une stratégie pour l'avenir de l'union douanière» (COM(2008)0169),

vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, du 26 avril 2006 (COM(2006)0168),

vu sa résolution du 19 juin 2008 sur le quarantième anniversaire de l'Union douanière (13),

vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (14),

vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (15),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A6-0447/2008),

A.

considérant qu'il convient de lutter efficacement contre le phénomène de la contrefaçon pour réaliser les objectifs de l'agenda de Lisbonne renouvelé, qu'il s'agisse de la dimension intérieure ou des aspects extérieurs, comme indiqué par la Commission dans sa communication du 18 avril 2007 précitée,

B.

considérant que l'Union est le deuxième importateur mondial de biens et de services et que son marché unique, largement ouvert et transparent, offre d'importantes possibilités mais se trouve également exposé à un véritable risque d'invasion de produits contrefaits,

C.

considérant que l'économie de l'Union s'est spécialisée dans les productions de grande qualité à forte valeur ajoutée, souvent protégées par des marques, des brevets ou des indications géographiques et qui, par essence, comptent parmi celles qui sont le plus exposées à la contrefaçon,

D.

considérant que les graves violations des droits de propriété intellectuelle (DPI) constituent des barrières commerciales non tarifaires qui rendent plus difficile et onéreux l'accès aux marchés extérieurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui disposent de moyens et de ressources limités,

E.

considérant que la compétitivité européenne dépend traditionnellement de la qualité de la main-d'œuvre et de plus en plus souvent, surtout pour les PME, de la recherche et du développement, de l'innovation et des DPI,

F.

considérant que les DPI, y compris les indications géographiques et les dénominations d'origine, ne sont pas toujours efficacement protégés par les partenaires commerciaux de l'Union,

G.

considérant que les types de produits contrefaits sont nombreux et en augmentation, qu'ils ne se limitent plus aux produits de luxe et de grande qualité mais qu'ils englobent également les produits d'usage courant tels que les jouets, les médicaments, les cosmétiques et les produits alimentaires,

H.

considérant qu'une récente étude de l'OCDE a estimé que le commerce international né des violations des DPI s'établissait à 150 milliards d'euros en 2005, auxquels il convient d'ajouter la valeur des transactions nationales et les produits contrefaits ou piratés distribués sur Internet,

I.

considérant que, en 2007, le volume des biens contrevenant aux DPI saisis par les autorités douanières de l'Union a enregistré une progression de 17 % sur un an, cette augmentation étant de 264 % pour les cosmétiques et les produits d'hygiène personnelle, de 98 % pour les jouets et de 51 % pour les médicaments,

J.

considérant que le phénomène de la contrefaçon et du piratage a des répercussions dramatiques sur l'économie de l'Union et sur l'ensemble du système socioéconomique communautaire, dès lors qu'il réduit l'incitation à l'innovation, freine les investissements directs étrangers, fait disparaître des emplois qualifiés dans l'industrie et jette les bases d'une économie clandestine contrôlée par le crime organisé, parallèle au système officiel,

K.

considérant que le rapport de l'OCDE de 2007 précité et le prochain rapport (phase II) de cette même organisation sur «le piratage de contenus numériques» mettent en exergue la dimension mondiale, la croissance rapide et les incidences économiques préjudiciables du piratage numérique sur les titulaires de droits,

L.

considérant que la contrefaçon occasionne de graves problèmes environnementaux, tant par l'absence d'adéquation des normes qualitatives des produits contrefaits que par les coûts élevés générés par leur élimination et leur destruction,

M.

considérant que l'accès aux procédures visant à lutter contre les produits contrefaits est compliqué, onéreux et long, notamment pour les PME,

N.

considérant que le marché unique garantit au consommateur européen la possibilité de choisir librement, de manière transparente et sûre les produits qu'il achète et que la contrefaçon, si elle n'est pas combattue correctement, peut nuire non seulement au principe de confiance sur lequel se fonde l'ensemble du système, mais aussi constituer une grave menace pour la sécurité, la santé, et dans des cas extrêmes, la vie même des consommateurs, et que, dans ces conditions, il convient de mieux protéger les droits de ceux-ci,

O.

considérant que les initiatives visant à sensibiliser les consommateurs aux risques qu'ils encourent en termes de santé et de sécurité, ainsi que, de manière générale, aux conséquences de l'achat de produits contrefaits, sont des instruments efficaces pour lutter contre la contrefaçon,

P.

considérant que des mesures plus sévères doivent être prises à l'encontre des contrefacteurs de produits ayant un impact direct sur la santé publique,

Q.

considérant que les différences qui demeurent dans les législations des États membres en matière de DPI, notamment en ce qui concerne les mesures pénales visant à faire respecter ces droits, affaiblissent la position de négociation de l'Union et peuvent saper les efforts accomplis jusqu'à présent pour combattre de manière plus efficace la contrefaçon à l'échelle internationale,

R.

considérant que la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1383/2003, qui autorise rapidement la destruction d'importantes quantités de produits contrefaits, et ce à un coût relativement faible, a rencontré un franc succès dans les États membres tels que le Portugal, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas et la Lituanie,

S.

considérant que le sommet du G8 de Saint-Pétersbourg en 2006 a reconnu le caractère mondial du problème de la contrefaçon et du piratage et insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les pays du G8, les pays tiers et les organisations internationales compétentes,

T.

considérant que le sommet suivant du G8 à Heiligendamm a, dans le cadre du processus du même nom (16), créé un groupe d'experts sur les DPI consacré à la lutte contre la contrefaçon et le piratage,

U.

considérant que, en 2007, l'Union européenne, le Japon et les États-Unis ont annoncé l'ouverture de négociations en vue de finaliser un nouvel accord multilatéral tendant à améliorer la mise en œuvre des DPI et à lutter contre le phénomène de la contrefaçon et du piratage (accord commercial anti-contrefaçon — ACAC),

V.

considérant qu'une conclusion positive de l'ACAC permettra de définir des normes communes de protection civile et administrative, d'améliorer la coopération tant interinstitutionnelle qu'avec le secteur privé, et d'intégrer des projets d'assistance technique, afin de simplifier, de sécuriser et de rendre moins onéreux le respect des DPI,

W.

considérant qu'il est nécessaire d'établir une distinction entre les médicaments génériques, dont il convient d'encourager la diffusion et la vente aussi bien au sein de l'Union que dans les pays en développement, et les médicaments contrefaits qui, d'une part, constituent un danger pour la santé publique et qui, d'autre part, sont à l'origine d'importantes pertes économiques pour les entreprises du secteur, tout en étant de nature à retarder la mise au point de nouveaux produits, sans pour autant profiter aux populations des pays les moins développés; considérant, par ailleurs, que les médicaments contrefaits ne représentent qu'une partie des médicaments illégaux,

X.

considérant que pour les produits ayant un impact direct sur la santé publique, Internet et les réseaux de distribution parallèles contribuent fortement à la diffusion de produits contrefaits dangereux pour la santé publique,

Y.

considérant que l'Union poursuit actuellement ses efforts tendant à harmoniser les mesures d'application des DPI, notamment avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, du 12 juillet 2005 (COM(2005)0276), et que ce processus ne devrait pas être mis à mal par des négociations commerciales qui ne relèvent pas du champ d'application du processus décisionnel normal de l'Union,

Z.

considérant qu'il est également crucial de veiller à ce que les mesures d'application des DPI soient mises en place sans faire obstacle à l'innovation ou à la concurrence, sans porter atteinte aux limitations et exceptions applicables aux DPI ni aux données à caractère personnel, sans limiter la libre circulation des informations et sans pénaliser de manière indue les échanges commerciaux légitimes,

AA.

considérant que l'Union a fait preuve de sa volonté de mettre en œuvre les DPI de manière efficace et équilibrée en adoptant, dans ce domaine, un ensemble de directives qui fait suite à de nombreuses années d'examen approfondi par le Parlement et le Conseil,

AB.

considérant qu'il est essentiel, au moment d'examiner des mesures juridiques, de reconnaître qu'il existe une différence de fond entre les droits relatifs à la propriété intellectuelle et ceux touchant à la propriété matérielle et, partant, entre violation des droits et vol,

AC.

considérant que toute violation des droits de propriété intellectuelle nuit au commerce et aux entreprises, mais que les violations commises à une échelle commerciale ont des incidences plus graves et plus étendues,

AD.

considérant qu'en ce qui concerne les brevets couvrant les produits pharmaceutiques, la violation de ceux-ci demande un examen au cas par cas sur la base des arguments de fond exposés dans le cadre d'une procédure civile pour violation de brevet, alors que les violations des droits d'auteur et des marques constituent des délits intentionnels.

Le cadre multilatéral

1.   estime que le régime de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) vise à permettre une plus large reconnaissance des DPI au niveau international en prévoyant un niveau convenu de normes de protection au travers de l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), un dialogue entre les États membres et divers organismes tels que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD), ainsi que la mise en place d'un mécanisme de prévention et de règlement des différends;

2.   invite la Commission à continuer à œuvrer, au sein du Conseil des ADPIC, pour que les disciplines minimales transposées dans le droit national s'accompagnent de mesures d'application et de prévention efficaces en cas de violation; est d'avis qu'il y a lieu de préserver les flexibilités prévues par l'accord sur les ADPIC, confirmées par la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, dès lors qu'elles visent à établir un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs finals;

3.   demande à la Commission de présenter au Parlement des propositions visant à garantir que les opérations d'exportation, de transit et de transbordement sont dûment prises en compte dans l'accord sur les ADPIC et à examiner la possibilité d'apporter de nouvelles modifications à cet accord pour arriver à un juste équilibre entre les intérêts des titulaires et ceux des utilisateurs potentiels des DPI, tout en tenant compte notamment du niveau de développement des parties concernées et en établissant une distinction entre pays producteurs, pays de transit et pays d'utilisation des produits contrefaits ou piratés;

4.   se félicite des progrès réalisés par l'Union dans les programmes d'assistance technique qui ont contribué à renforcer les DPI dans les pays émergents et les pays en développement, et rappelle l'importance de poursuivre ces programmes en raison des avantages qu'ils sont en mesure de procurer aussi bien en termes de développement économique durable qu'au regard du rôle éminent qu'ils jouent dans la lutte contre la contrefaçon;

5.   demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre, pour améliorer la diffusion de l'éducation des consommateurs en Europe et dans les pays en développement, des actions précises bénéficiant d'un financement approprié, et ce pour éviter les risques liés aux produits contrefaits potentiellement dangereux;

6.   appuie les solutions proposées au sein de la XIIe session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement au titre de son initiative «Afrique créative», dès lors qu'elles voient dans l'industrie de la créativité un puissant moteur de croissance pour les pays sous-développés, et réaffirme le rôle majeur de la protection intellectuelle dans le développement durable de ces régions;

7.   demande à la Commission et aux États membres de proposer et d'appuyer la rédaction d'un protocole sur la contrefaçon, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (convention de Palerme);

8.   rappelle que, dans certaines économies émergentes, la production de biens contrefaits ou piratés a atteint des proportions alarmantes et fait observer que, même s'il se félicite des mesures de coopération mises en œuvre à ce jour, des actions particulières s'imposent pour renforcer la coordination entre les services des douanes, les organes judiciaires et les services de police avec les pays concernés, ainsi que pour favoriser l'harmonisation des législations nationales de ces pays avec le droit de l'Union;

9.   demande à la Commission d'insérer, sur le modèle de l'article 3, paragraphe 2 (17), de la directive 2004/48/CE, des sauvegardes destinées à garantir, au niveau international, que toute mesure additionnelle visant à faire respecter les brevets n'est pas utilisée de façon à constituer une entrave aux échanges commerciaux légitimes;

10.   encourage la Commission et les États membres à renforcer leur coopération avec les pays partenaires euro-méditerranéens dans le cadre du programme EuroMed Marché et à promouvoir dans la région euro-méditerranéenne une approche commune de la législation, des procédures et de l'exécution concernant la coopération douanière et la lutte contre la contrefaçon et la piraterie afin de faciliter les échanges commerciaux entre les pays partenaires euro-méditerranéens;

11.   est persuadé que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon passe aussi par une saisine plus fréquente et ciblée de l'organe de règlement des différends de l'OMC, qui, avec les juridictions nationales et communautaires, est de nature à permettre une meilleure protection de l'industrie et des consommateurs européens grâce à la consolidation d'une jurisprudence renforçant le contenu et la portée de l'accord sur les ADPIC;

12.   rappelle que toute harmonisation du droit matériel doit respecter la souveraineté nationale et les traités internationaux applicables en la matière.

ACAC et autres actions bilatérales et régionales de l'Union

13.   demande à la Commission, parallèlement aux négociations multilatérales, de continuer à lutter contre la contrefaçon et le piratage en promouvant également des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux qui visent à rapprocher les législations et leur application et en prévoyant des mécanismes performants de règlement des différends ainsi qu'un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations souscrites;

14.   invite la Commission et les États membres à négocier l'ACAC dans des conditions maximales de transparence pour les citoyens européens, notamment en ce qui concerne la définition des termes «contrefaçon» et «piratage» ainsi que les sanctions pénales prévues; estime qu'il est impératif d'évaluer tant l'impact social de cet accord que ses conséquences sur les libertés civiles; soutient la mise en place d'un groupe opérationnel chargé d'examiner la mise en œuvre de l'accord, par la promotion de ce sujet dans le dialogue entre l'Union et les pays tiers et dans le cadre des actions de coopération avec ces pays;

15.   estime qu'il n'est pas encore certain que le traité CE fournisse une base juridique pour les mesures communautaires établissant le type et le niveau des sanctions pénales et que, par conséquent, la Communauté pourrait ne pas disposer de la compétence nécessaire pour négocier, au nom de la Communauté, un accord international établissant la nature et le niveau des mesures pénales qui doivent être adoptées à l'encontre des personnes contrevenant à la législation sur les marques et les droits d'auteur;

16.   souligne qu'il y a lieu, dans l'ensemble des accords envisagés destinés à faire respecter le droit de la propriété intellectuelle, d'établir une distinction entre l'utilisation privée dénuée de tout but lucratif et la commercialisation intentionnelle et frauduleuse de produits contrefaits ou piratés;

17.   invite la Commission à négocier avec les pays tiers la mise en place d'équipes opérationnelles de lutte contre la contrefaçon;

18.   demande à la Commission de veiller à ce que l'ACAC n'autorise pas les pouvoirs publics à accéder aux ordinateurs et autres équipements électroniques privés;

19.   se félicite de l'intérêt croissant que de nombreux pays de l'OMC manifestent à l'égard de l'ACAC; estime qu'il y a lieu de s'efforcer d'associer aux négociations de l'accord les économies émergentes, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil, ainsi que les blocs commerciaux régionaux que sont le Mercosur, la Caricom et l'Anase, en les invitant, dès aujourd'hui, à s'engager à faire respecter les DPI sur leurs territoires;

20.   invite la Commission à veiller à ce que l'ACAC n'empiète pas sur l'accord sur les ADPIC et sur les autres traités internationaux relatifs aux DPI et qu'il ne les contredise pas;

21.   demande à la Commission de veiller à ce que l'ACAC se concentre sur les mesures visant à faire respecter les DPI et pas sur les questions de fond liées à ces droits, notamment la portée de la protection, les limitations et les exceptions, la responsabilité subsidiaire et la responsabilité des intermédiaires;

22.   demande à la Commission de veiller à ce que l'ACAC ne serve pas d'instrument tendant à modifier le cadre européen actuel d'application des DPI mais qu'il reflète pleinement l'équilibre établi par les différentes directives adoptées par le Parlement européen et le Conseil en la matière, et notamment la teneur du considérant 2 de la directive 2004/48/CE;

23.   appelle la Commission et le Conseil à préciser le rôle et les attributions du comité de l'article 133 et des autres comités impliqués dans la négociation de l'ACAC;

24.   estime que la Commission devrait, dans les négociations en cours, tenir compte de certaines critiques véhémentes formulées à l'encontre de l'ACAC, et notamment du fait que cet accord serait de nature à permettre aux titulaires de marques et de droits d'auteur de s'immiscer, sans procédure judiciaire régulière, dans la vie privée des prétendus contrevenants, qu'il pourrait également criminaliser les violations du droit d'auteur et des marques à des fins non commerciales, qu'il serait de nature à renforcer les technologies dédiées à la gestion des droits numériques au détriment du droit d'«utilisation équitable», qu'il pourrait mettre en place un mécanisme de règlement des différends parallèle aux structures actuelles de l'OMC et, enfin, qu'il pourrait obliger l'ensemble des signataires à supporter les coûts liés au respect des droits d'auteur et à la contrefaçon de marques;

25.   demande, dans ce contexte, à la Commission de veiller à mettre en place une procédure de consultation publique, continue et transparente, de promouvoir les avantages d'un tel processus auprès de l'ensemble des parties prenantes à la négociation et de veiller à ce que le Parlement soit régulièrement et pleinement informé de l'état d'avancement des négociations;

26.   rappelle que le traité CE prévoit des dérogations pour la négociation et la conclusion d'accords relatifs aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle ayant trait au commerce des services culturels et audiovisuels; souligne que la négociation et la conclusion de ce type d'accords relèvent de la compétence partagée de la Communauté et de ses États membres; attire par ailleurs l'attention sur le fait que, outre une décision de la Communauté adoptée conformément aux dispositions pertinentes du traité CE, la négociation de ce type d'accords requiert l'accord de l'ensemble des États membres et que les accords ainsi négociés doivent être conclus conjointement par la Communauté et par les États membres;

27.   rappelle à la Commission, dans le cadre des négociations de l'ACAC, l'existence de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à la protection des données personnelles, et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (18);

28.   est d'avis que l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (19) ne doit pas prévaloir sur l'intérêt public à la publication des travaux préparatoires de l'ACAC, y compris des rapports d'étape, et du mandat de négociation de la Commission, et invite instamment le Conseil à mettre en œuvre l'article 255 du traité CE de façon à garantir l'accès le plus large possible aux documents, pour autant que les mesures de sécurité obligatoires en matière de protection des données soient prises;

29.   est au regret de constater que la protection des DPI en Turquie n'est toujours pas au niveau des normes de l'Union et qu'il y a donc lieu de la revoir; rappelle que la Turquie ne sera un candidat crédible à l'adhésion que si elle est en mesure de transposer l'acquis communautaire et de garantir le plein respect des DPI à l'intérieur de ses frontières.

Relations Union-Chine

30.   invite les autorités chinoises à redoubler d'efforts et à poursuivre avec une vigueur accrue les personnes violant les droits de propriété intellectuelle et se félicite, dans ce contexte, du changement d'attitude des tribunaux qui viennent de reconnaître à des sujets de l'Union la qualité de titulaires de DPI sur le territoire chinois et de condamner des entreprises locales qui ont violé ces droits;

31.   réaffirme la nécessité de développer la coopération avec les autorités douanières chinoises tout en garantissant une assistance et une aide de leurs homologues administratifs européens;

32.   souligne que 60 % des produits contrefaits saisis par les autorités douanières de l'Union sont fabriqués en Chine et demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais, avec les autorités chinoises, un plan de lutte contre la contrefaçon.

Mesures d'appui extérieur dans la lutte contre la contrefaçon

33.   préconise l'instauration d'un mécanisme efficace destiné à surveiller les violations éventuelles des DPI protégés par les divers accords, ce mécanisme étant couplé à des instruments d'incitation commerciale en cas d'engagement concret à lutter contre la contrefaçon et le piratage;

34.   rappelle que le règlement SPG prévoit, entre autres, la possibilité d'une suspension temporaire des préférences pour les partenaires commerciaux qui recourent à des pratiques commerciales déloyales; estime que, dans des cas de violations particulièrement graves de la propriété intellectuelle, tels les cas constituant une grave menace pour la sécurité et la santé publique, la Commission devrait sérieusement réfléchir à recourir à cet instrument dissuasif;

35.   estime que le règlement sur les obstacles au commerce peut être d'une grande aide pour les entreprises européennes qui rencontrent des problèmes d'accès aux marchés de pays tiers, imputables à des violations de la propriété intellectuelle, et invite la Commission à encourager et à faciliter son utilisation, notamment par les PME;

36.   estime qu'une meilleure coopération entre l'Union et les États membres dans les pays tiers est de nature à renforcer l'efficacité des échanges d'informations, à permettre une meilleure utilisation des ressources disponibles et à accentuer l'impact des initiatives de lutte contre la contrefaçon, tant sur les plans politique et diplomatique qu'au niveau purement technique;

37.   invite la Commission à faire des «équipes d'accès au marché» des délégations de l'Union un point de repère matériel pour les entreprises communautaires (surtout les PME) qui se plaignent de violations de la propriété intellectuelle.

Aspects législatifs et organisationnels

38.   prend acte des efforts entrepris par la Commission pour renforcer les DPI dans l'Union et lui demande de s'investir davantage dans la lutte contre la contrefaçon et dans l'harmonisation des législations en vigueur dans les États membres;

39.   fait observer qu'il n'existe pas, au sein de l'Union, une définition harmonisée des termes «contrefaçon» et «piratage» et que les définitions nationales divergent les unes des autres;

40.   mesure l'évolution inquiétante du phénomène de la contrefaçon et du piratage, en particulier, dans une économie mondialisée, et sa gravité pour la compétitivité de l'Union, pour ses entreprises, ses créateurs et ses consommateurs; invite, dès lors, les États membres à informer suffisamment les consommateurs des dangers de la contrefaçon et du piratage, en particulier des risques considérables pour la santé et la sécurité que les produits contrefaits, entre autres les médicaments, font courir aux consommateurs;

41.   demande à la Commission de se pencher plus spécialement sur les risques que fait courir la contrefaçon en termes de santé et de sécurité, afin d'évaluer la nécessité éventuelle de mesures additionnelles;

42.   invite la Commission à déployer tous les efforts nécessaires pour convenir de sanctions minimales communes en cas de graves violations des DPI;

43.   est convaincu que l'harmonisation des législations nationales actuelles en matière de lutte contre la contrefaçon s'impose pour garantir une application efficace et cohérente du futur ACAC;

44.   insiste sur la nécessité de mieux coordonner, au sein de la Commission, les services chargés de lutter contre la contrefaçon et de multiplier les actions communautaires mises en œuvre par la Commission dans ce domaine, dès lors que la fragmentation des systèmes de sanctions nuit au marché intérieur et affaiblit l'Union dans ses négociations commerciales; insiste également sur la nécessité pour le secteur privé et le secteur public d'étendre leur coopération pour rendre la lutte contre la contrefaçon plus active, plus dynamique et plus efficace;

45.   insiste sur la nécessité de développer des formations adaptées et continues s'adressant au personnel des services des douanes, aux magistrats et aux autres professionnels concernés, et d'inciter les États membres à constituer des équipes spécialisées dans la lutte contre la contrefaçon;

46.   prend acte du fait que la Commission, dans son Livre blanc de juillet 2007 sur le sport, reconnaît que la viabilité économique de l'exploitation des droits relatifs au sport dépend de la disponibilité de moyens efficaces de protection contre les activités des contrevenants aux droits de propriété intellectuelle au niveau national et international, et invite à prendre en compte les titulaires de droits sportifs dans les différentes actions visant à lutter contre la contrefaçon et le piratage numérique;

47.   encourage à perfectionner davantage et à mieux coordonner les procédures douanières au sein de l'Union pour limiter de manière substantielle l'entrée de produits contrefaits ou piratés dans le marché unique; appelle, en outre, la Commission à présenter au Parlement et au Conseil une proposition tendant à fournir à l'Union et à ses États membres des données statistiques, à l'échelle de l'Union, relatives à la contrefaçon;

48.   appelle la Commission à prendre en compte les spécificités de l'utilisation du vecteur Internet dans la diffusion de produits contrefaits et à en mesurer l'impact sur l'économie des États membres en développant des outils statistiques à même de faciliter une réponse coordonnée;

49.   demande à la Commission de mettre en place ou de faciliter la création d'un service d'assistance dédié aux PME, de préférence intégré dans une structure regroupant d'autres services, afin de fournir aux PME des conseils techniques sur les procédures à suivre en cas de produits contrefaits;

50.   estime qu'il est primordial que l'industrie européenne ne retire pas son soutien et son aide aux actions que les institutions européennes mettront en œuvre; considère, en particulier, qu'il est essentiel que les PME bénéficient de conditions leur permettant de défendre efficacement leurs droits, notamment en cas de violation des DPI dans des pays tiers;

51.   demande à la Commission et aux États membres d'encourager les initiatives visant à mieux sensibiliser les consommateurs aux conséquences de l'achat de produits contrefaits et souligne le rôle majeur que doivent jouer les entreprises dans ce contexte;

52.   estime qu'il est nécessaire, à des fins de traçabilité, d'encourager les démarches de l'industrie visant à utiliser des technologies modernes pour mieux distinguer les produits originaux des produits contrefaits et demande à la Commission de faire le nécessaire pour pérenniser et favoriser toute démarche constructive en ce sens;

53.   invite instamment les États membres qui n'ont pas encore transposé la directive 2004/48/CE à le faire sans retard;

54.   souligne la nécessité de respecter les quatre libertés fondamentales du marché intérieur et d'améliorer son fonctionnement;

55.   invite la Commission à collecter des données auprès des États membres concernant les problèmes de santé qu'ont connus des consommateurs à cause de produits contrefaits et les plaintes de consommateurs concernant des produits contrefaits; invite la Commission à veiller à ce que les autorités de tous les États membres aient accès à ces données;

56.   insiste à cet égard sur la nécessité d'une mobilisation de tous les acteurs concernés pour renforcer l'efficacité des instruments de lutte contre la contrefaçon et le piratage dans le marché intérieur;

57.   invite les États membres à renforcer leurs effectifs douaniers sur leur territoire national et à mettre en place un service, identifiable pour les tiers (États membres, pays tiers, institutions communautaires, entreprises et particuliers entre autres), chargé de la lutte contre la contrefaçon et de l'information sur ce problème;

58.   rappelle aux États membres l'importance de disposer d'un brevet communautaire et d'un système juridictionnel pour les brevets comme moyen de faire respecter les droits de propriété intellectuelle des utilisateurs dans l'ensemble de l'Union, et de permettre ainsi aux entreprises innovantes de protéger le plus possible leurs inventions et d'en tirer profit au mieux;

59.   invite les États membres à renforcer la sensibilisation et l'information dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans les zones touristiques, ainsi que sur les salons professionnels et les foires;

60.   attire l'attention sur l'importance de l'harmonisation des DPI et des brevets nationaux et communautaires existants dans la lutte contre la contrefaçon, et invite les États membres à encourager les entreprises à protéger leurs services et produits en déposant leurs marques, dessins, brevets, etc., afin de pouvoir mieux faire respecter leurs DPI;

61.   invite la Commission à mettre au point un tableau de bord permettant de mesurer la performance des services des douanes des États membres afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon, et à mettre en place un réseau d'échange rapide d'informations sur les produits contrefaits, en s'appuyant sur des points de contacts nationaux et sur des outils modernes d'échange d'informations;

62.   invite les États membres à renforcer la coordination entre leurs services de douanes et à appliquer de façon uniforme dans l'Union les règles communautaires en matière de droits douaniers;

63.   invite les États membres à élaborer, de concert avec la Commission, une stratégie commune pour la destruction des produits contrefaits;

64.   demande à la Commission de promouvoir, dans l'ensemble des États membres, la mise en œuvre de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1383/2003;

65.   fait en outre remarquer que certaines des principales caractéristiques de la contrefaçon (imitation de produits/violation de marques commise à une échelle commerciale) diffèrent de celles de la piraterie (violation des droits d'auteur à une échelle commerciale), et qu'il conviendrait d'envisager de les traiter de façon indépendante et séparée, eu égard, notamment, à la nécessité urgente d'agir en vue de remédier aux problèmes de santé et de sécurité publiques, qui sont plus importants dans le cas de la contrefaçon;

66.   adhère, s'agissant du domaine de la santé publique, à la définition des médicaments contrefaits donnée par l'Organisation mondiale de la santé: médicaments qui «sont étiquetés frauduleusement de manière délibérée pour en dissimuler la nature et/ou la source. La contrefaçon peut concerner aussi bien des produits de marque que des produits génériques, et les médicaments contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les principes actifs authentiques mais un emballage imité, ou d'autres principes actifs, aucun principe actif ou des principes actifs en quantité insuffisante.»;

67.   souligne qu'il est important, lors de l'adoption de mesures de lutte contre la contrefaçon et le piratage, de respecter les droits fondamentaux tels que la protection de la vie privée et des données.

Considérations finales

68.   invite la Commission, en association avec le Conseil et les États membres, à définir une ligne politique claire, cohérente et ambitieuse qui, parallèlement aux actions internes dans le domaine douanier, coordonne et oriente les actions «extérieures» de l'Union et des États membres dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage;

69.   invite la Commission à encourager des actions complémentaires aux normes législatives et notamment à développer, en Europe, la sensibilisation aux dangers de la contrefaçon de manière à favoriser un changement de perception du public par rapport au phénomène de la contrefaçon et du piratage;

70.   estime que la Commission devrait réfléchir à mettre en place un tableau d'affichage international de la contrefaçon qui, calqué sur le tableau d'affichage du marché intérieur, pourrait mettre en évidence les pays qui sont à la traîne dans la lutte contre la contrefaçon;

71.   invite instamment le Conseil et la Commission à conférer au Parlement un rôle plus central dans la lutte contre la contrefaçon; juge, en particulier, opportun que l'Union affirme sa présence politique aussi bien dans les réunions internationales spécialisées comme le Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage qu'au sein des organisations internationales œuvrant pour la protection de la propriété intellectuelle;

72.   invite la Commission et le Conseil à le tenir pleinement informé des différentes actions dans ce domaine et à l'y associer; estime que, conformément à l'esprit du traité de Lisbonne, l'ACAC devrait être ratifié par le Parlement européen au titre de la procédure d'avis conforme;

*

* *

73.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0053.

(2)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0247.

(4)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 235.

(5)  JO C 308 E du 16.12.2006, p. 182.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0629.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0195.

(8)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 103.

(9)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

(10)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(12)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(13)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0305.

(14)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

(15)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

(16)  Déclaration du sommet du G8 de Heiligendamm du 7 juin 2007: croissance et responsabilité dans l'économie mondiale.

(17)  L'article 3, paragraphe 2, dispose que «Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif» .

(18)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(19)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/58


Obligations comptables des entreprises de taille moyenne

P6_TA(2008)0635

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités

(2010/C 45 E/10)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, paragraphe 2, et l'article 232, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission du 26 mai 2005 (1),

vu sa résolution du 21 mai 2008 sur la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (2),

vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «Think Small First»: priorité aux PME — un «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394),

vu l'avis du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives du 10 juillet 2008, intitulé «l'allègement des charges administratives; domaine prioritaire du droit des sociétés/des comptes annuels»,

vu sa position arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés (3),

vu la déclaration de la Commission sur les directives comptables en ce qui concerne les entreprises de taille moyenne, faite lors de la séance plénière du Parlement du 18 décembre 2008,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les règles comptables existantes énoncées dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (4) (la quatrième directive sur le droit des sociétés) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du traité, concernant les comptes consolidés (5) (la septième directive sur le droit des sociétés) sont souvent très lourdes pour les petites et moyennes entreprises et notamment pour les micro-entités (très petites entreprises),

B.

considérant que le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives a déjà demandé à la Commission, dans son avis précité, de dispenser les micro-entités d'appliquer les directives comptables;

1.   rappelle à la Commission que si un système comptable cohérent et harmonisé dans l'Union européenne facilite les échanges au sein du marché intérieur, les règles comptables existantes font toutefois peser une charge excessive sur les micro-entités, que celles-ci peuvent, par exemple, être des détaillants de petite taille ou des entreprises d'artisanat, que si ces entreprises opèrent essentiellement dans un seul État membre, à l'échelon local ou régional, elles n'ont pas d'impact transfrontalier sur le marché intérieur ou sur la concurrence au sein de l'Union et que les États membres devraient par conséquent avoir la possibilité de dispenser ces entreprises de tout ou partie des obligations comptables réglementaires;

2.   demande à la Commission de présenter une proposition législative permettant aux États membres d'exclure du champ d'application des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés les entreprises qui, sur la base des données de leur bilan, ne dépassent pas les limites de deux des trois critères suivants:

total du bilan: 500 000 euros,

montant net du chiffre d'affaires: 1 000 000 euros,

nombre moyen d'employés au cours de l'exercice: 10,

si les activités de ces entreprises sont menées à l'échelon local ou régional dans un seul État membre;

3.   demande à la Commission, en vue de stimuler la simplification et l'harmonisation du droit des sociétés et notamment des règles comptables à appliquer dans le marché intérieur, de poursuivre ses efforts concernant le réexamen des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés et de présenter un cadre comptable uniformisé à l'échelon européen avant la fin de 2009; rappelle à la Commission qu'une norme uniforme réduira les charges administratives pour toutes les petites et moyennes entreprises et augmentera la transparence pour toutes les parties prenantes concernées et que la simplification devrait également être fortement stimulée par une introduction européenne structurée du format XBRL (Extensible Business Reporting Language);

4.   charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


(1)  JO C 117 E du 18.5.2006, p. 125.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0220.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0631.

(4)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(5)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/60


L'acte authentique européen

P6_TA(2008)0636

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'acte authentique européen (2008/2124(INI))

(2010/C 45 E/11)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu la communication de la Commission du 10 mai 2005 intitulée «Le programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années. Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» (COM(2005)0184),

vu l'étude comparative sur les instruments authentiques effectuée pour la commission des affaires juridiques,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0451/2008),

A.

considérant que, dans le cadre de sa communication précitée sur le programme de La Haye, la Commission a fait valoir, au titre de ses priorités, la nécessité de garantir un véritable espace européen dans le cadre de la justice civile, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires; que, dans le but d'accroître la confiance mutuelle au sein de l'Union européenne, ledit programme citait comme priorité essentielle dans les années à venir la poursuite de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, celle-ci constituant un moyen concret de protéger les droits des citoyens et d'en garantir l'application par-delà les frontières en Europe,

B.

considérant que le programme de La Haye prévoit que la poursuite de la mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle constitue une priorité essentielle et que cette mise en œuvre doit être terminée d'ici 2011,

C.

considérant que la circulation des citoyens au sein de l'Union s'accroît constamment; que, par conséquent, les situations juridiques concernant deux ou plusieurs États membres se développent,

D.

considérant que la Commission a reconnu, dans sa communication précitée sur le programme de La Haye, que, en matière de justice civile, un aspect fondamental à aborder est la reconnaissance des actes publics; qu'il est nécessaire et urgent à ce titre de favoriser la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques, tels que définis dans l'arrêt Unibank (1),

E.

considérant qu'une approche sectorielle et non homogène de la législation communautaire en la matière n'est pas satisfaisante (2),

F.

considérant la nécessité de protéger les citoyens européens dans leurs rapports familiaux et patrimoniaux au-delà des frontières,

G.

considérant que les entreprises ont de plus en plus d'établissements à l'étranger et des activités intracommunautaires qui induisent une plus grande circulation des actes authentiques relatifs à la création et au fonctionnement des entreprises,

H.

considérant qu'il est fondamental d'instaurer pour l'Union un cadre juridique clair et complet garantissant aux citoyens et aux opérateurs économiques la sécurité et la prévisibilité des situations juridiques et des transactions établies par des délégataires de l'autorité publique,

I.

considérant que la création d'un véritable espace juridique européen repose, en ce qui concerne la sphère contentieuse, sur la reconnaissance transfrontalière des décisions judiciaires rendues par une juridiction ou par une autorité administrative et, en ce qui concerne la sphère non contentieuse, sur la reconnaissance transfrontalière des actes authentiques reçus par une autorité judiciaire ou par des officiers publics nommés afin de procéder à l'authentification des actes juridiques,

J.

considérant que les règlements existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires s'appliquent aux actes authentiques en ce qu'ils émanent des autorités publiques,

K.

considérant que la caractéristique essentielle de l'acte authentique est sa force probante supérieure à celle d'un acte sous seing privé et que cette force probante, qui s'impose au juge, lui est régulièrement attribuée dans les législations des États membres en raison de la confiance dont jouissent les actes établis, dans le cadre des transactions juridiques, par un officier public habilité à cet effet ou par une autorité publique (3),

L.

considérant que la condition préalable requise pour la force probante d'un acte authentique est la reconnaissance de son authenticité, en ce sens qu'elle émane d'un officier public doté du pouvoir de dresser des actes authentiques ou d'une autorité publique; que la confiance réciproque dans la justice des États membres justifie que les procédures liées à la vérification de l'authenticité ne soient applicables à l'avenir que lorsqu'un doute sérieux se manifeste sur sa véracité,

M.

considérant que le respect de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'acte doit être produit aux fins de son utilisation suppose toutefois la certitude que la reconnaissance de la force probante n'implique pas que l'acte authentique étranger jouisse, en raison de la reconnaissance dans l'État membre dans lequel il doit être produit, d'une force probante supérieure à celle des actes authentiques nationaux de cet État membre; que le champ d'application matériel du règlement demandé devrait couvrir la partie essentielle du droit civil et commercial, à l'exception de certaines matières bien définies,

N.

considérant que les différences quant à la structure et à l'organisation des systèmes de registres publics dans le domaine de la propriété immobilière, aussi bien que les différences concernant la nature et l'échelle de la foi publique qui leur est attribuée, imposent l'exclusion du transfert des droits réels immobiliers d'un futur instrument communautaire, compte tenu de la corrélation étroite entre le mode d'établissement d'un acte authentique, d'un côté, et l'inscription dans le registre public, de l'autre,

O.

considérant que, en matière de reconnaissance des décisions judiciaires à travers l'Union, une telle exclusion correspond à l'attribution de la compétence exclusive aux tribunaux de la situation de l'immeuble pour tout recours relatif aux droits réels immobiliers et aux tribunaux sur le territoire duquel le registre public est tenu pour tout recours portant sur la validité des inscriptions au registre public (4),

P.

considérant que la notion d'acte authentique n'existe pas dans les systèmes de «common law», notamment en droit anglais et gallois, ou dans les pays nordiques; qu'il existe, en Angleterre et au Pays de Galles, des avocats (solicitors) qui remplissent la fonction de notaires, ainsi que des notaires de profession (scrivener notaries), mais que ces juristes ne peuvent pas délivrer d'actes authentiques et sont uniquement habilités à certifier des signatures, et qu'il convient donc, lors de l'adoption de toute législation concernant les actes authentiques européens, de prendre des mesures afin d'exclure tout risque de confusion à cet égard; considérant, par voie de conséquence, que toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour garantir qu'il ne soit pas possible, dans les pays dont les ressortissants n'ont pas la possibilité d'établir des actes authentiques, que des actes de ce type soient utilisés pour contourner les procédures prévues par les systèmes juridiques de ces pays (procédure de certification, par exemple); considérant, en outre, que la Commission devrait lancer une campagne d'information adaptée afin d'attirer l'attention des membres des professions juridiques des États membres dans lesquels les actes authentiques n'existent pas et que tout devrait être fait pour garantir que les membres de professions juridiques des pays de «common law» connaissent le travail des officiers publics des pays de droit civil et les éventuels avantages — en termes de sécurité juridique notamment — que représente, pour leurs clients, l'utilisation d'actes authentiques dans les transactions qu'ils souhaitent conclure dans des pays où ce type d'instrument existe; considérant que cela souligne la nécessité, déjà exprimée à plusieurs reprises par la commission des affaires juridiques du Parlement, d'établir des réseaux transeuropéens de praticiens du droit, d'élaborer des campagnes et des documents d'information et de mettre en place une formation commune, que la Commission est invitée à promouvoir,

Q.

considérant que le règlement demandé ne peut s'appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable faisant l'objet d'autres instruments communautaires ni aux questions relatives à la compétence, à l'organisation et à la structure des autorités et des officiers publics, y compris la procédure d'authentification, qui relèvent de la compétence des États membres;

1.   estime que la confiance réciproque dans le droit au sein de la Communauté justifie que les procédures liées à la vérification de la véracité de l'acte authentique en matière transfrontalière soient supprimées à l'avenir; considère que cette reconnaissance d'un acte authentique aux fins de son utilisation dans l'État membre requis ne peut être refusée qu'en cas de doute sérieux et motivé sur son authenticité, ou si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

2.   demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65, point a), et de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, une proposition législative, visant à établir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des actes authentiques;

3.   souligne que la reconnaissance ne peut pas avoir pour conséquence de donner à un acte étranger plus d'effet que n'en aurait un acte national;

4.   souhaite que le règlement demandé s'applique à tous les actes authentiques en matière civile et commerciale à l'exclusion de ceux qui sont relatifs à des immeubles et doivent ou peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'une mention dans un registre public;

5.   précise que le règlement demandé ne doit s'appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable à l'objet de l'acte authentique ni aux questions relatives à la compétence, à l'organisation et à la structure des autorités et des officiers publics, y compris la procédure d'authentification;

6.   constate que, dans ce cadre, les recommandations détaillées en annexe respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité et les droits fondamentaux des citoyens;

7.   estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

8.   charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 juin 1999 dans l'affaire C-260/97, Recueil 1999, p. I-3715.

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1); règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1); règlement (CE) no 805/2004 du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).

(3)  Conclusions de l'avocat général La Pergola du 2 février 1999 dans l'affaire Unibank précitée, point 7.

(4)  Voir l'article 22, points 1) et 3), du règlement (CE) no 44/2001.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.   La confiance réciproque dans le droit au sein de la Communauté justifie que les procédures liées à la vérification de la véracité de l'acte authentique en matière transfrontalière soient supprimées à l'avenir.

2.   Cette reconnaissance d'un acte authentique aux fins de son utilisation dans l'État membre requis ne peut être refusée qu'en cas de doute sérieux et motivé sur son authenticité, ou si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

3.   Le Parlement demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65, point a), et de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, une proposition législative, visant à établir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des actes authentiques.

4.   L'acte faisant l'objet de la proposition législative doit s'appliquer à tous les actes authentiques en matière civile et commerciale à l'exclusion de ceux qui sont relatifs à des immeubles et doivent ou peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'une mention dans un registre public. Il ne doit s'appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable à l'objet de l'acte authentique ni aux questions relatives à la compétence, à l'organisation et à la structure des autorités et des officiers publics, y compris la procédure d'authentification.


23.2.2010   

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CE 45/63


E-Justice

P6_TA(2008)0637

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-Justice (2008/2125(INI))

(2010/C 45 E/12)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu les travaux du groupe de travail «Informatique juridique» du Conseil (E-Justice),

vu la communication de la Commission du 30 mai 2008 intitulée «Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice» (COM(2008)0329),

vu les travaux en cours réalisés dans ce domaine par la commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0467/2008),

A.

considérant que le Conseil a décidé, en 2007, de commencer à travailler en faveur du développement, au niveau européen, de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le domaine de la justice, en créant notamment un portail européen,

B.

considérant qu'on évalue à 10 millions le nombre de personnes impliquées dans des litiges transfrontaliers en Europe et qu'il est donc essentiel d'avoir recours aux technologies de l'information (TI) pour garantir un meilleur accès à la justice aux citoyens et pour rationaliser et simplifier les procédures judiciaires et réduire les délais et les frais de procédure dans les litiges transfrontaliers,

C.

considérant que la définition de l'e-Justice est très large et qu'elle comprend en général l'utilisation des technologies électroniques dans le domaine de la justice et que cette définition recouvre un certain nombre de questions qui ne sont pas nécessairement liées au concept d'e-Justice, si on s'en tient à l'interprétation qui en est donnée par la Commission dans sa communication du 30 mai 2008 précitée et par le groupe de travail du Conseil sur l'e-Justice,

D.

considérant que les TI, si elles sont correctement mises en œuvre, peuvent contribuer de façon significative à améliorer l'accessibilité et l'efficacité des systèmes judiciaires et juridiques européens; considérant qu'avec l'intégration croissante du marché intérieur et l'augmentation de la mobilité en Europe, les défis posés par un système judiciaire transfrontalier, tels que la diversité linguistique, les distances et la méconnaissance des systèmes juridiques, sont probablement amenés à se généraliser; considérant que la mise en œuvre appropriée des TIC peut, dans une certaine mesure, pallier ces difficultés en améliorant l'accès des citoyens européens à la justice et en contribuant à renforcer l'efficacité du marché unique,

E.

considérant, comme le rapport de la CEPEJ sur l'utilisation des TIC dans les systèmes judiciaires européens l'a souligné, que l'application de technologies électroniques à la justice n'a pas toujours un effet positif, et que, pour obtenir des résultats satisfaisants, l'action doit être menée à la fois sur les plans institutionnel et stratégique,

F.

considérant que l'utilisation des TI dans la résolution et le règlement des différends impliquera, à long terme, une modification en profondeur du droit procédural et de la façon de concevoir et de rédiger la législation, et qu'un accès efficace au droit et à la justice impliquera la mise en réseau des registres (registres du commerce et des sociétés, registres fonciers, registres de testaments, etc.); considérant que le Parlement s'est déjà employé à rendre l'accès à la justice plus compatible avec l'utilisation des TI dans le cadre du traitement de la législation relative aux petits litiges, au titre exécutoire européen et à la médiation; considérant qu'il convient d'encourager l'utilisation des TI dans tous les domaines, et notamment pour le dépôt, la distribution et la notification des actes, les témoignages et le traitement des demandes d'aide juridique, ce que devront faire apparaître toutes les futures propositions législatives; considérant qu'il pourrait d'ores et déjà être envisagé d'adopter des mesures dans les domaines des actes électroniques, de la transparence du patrimoine des débiteurs et des preuves,

G.

considérant que l'idée de créer un portail/réseau en matière d'e-Justice doit être saluée, mais qu'il convient de prendre garde à ce que les besoins des citoyens et des praticiens du droit de l'Union européenne soient pris en compte et de favoriser l'accès à la justice, en mettant à disposition des modes d'accès à l'information transparents et faciles à utiliser; considérant que les relations entre les citoyens de l'Union et les autorités publiques nationales devraient, de ce fait, être facilitées, et que les victimes de délits, les suspects et les «usagers de la justice» en général devraient pouvoir bénéficier des outils en matière d'UE-justice dans leur vie de tous les jours; considérant que, pour être vraiment efficace, le portail/réseau devrait, dans le même temps, être inclus en tant que projet pilote dans le cadre des réseaux transeuropéens mentionnés à l'article 154 du traité CE, et développé par des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA), tel que prévu par la communication de la Commission du 29 septembre 2008 (COM(2008)0583),

H.

considérant, dans la mesure où seuls 50 % des citoyens européens ont accès à l'Internet, que la création et la mise en œuvre de services relevant de l'e-Justice devraient respecter pleinement les principes de transparence, d'égalité devant la loi et de publicité et que ces services devraient être, au moins pendant la période de transition, facultatifs et complémentaires par rapport aux pratiques suivies jusqu'à présent dans les États membres;

I.

considérant que les portails existant sont archaïques, encombrés et ne sont pas conviviaux, et qu'il convient que les plus brillants cerveaux du secteur des TI s'emploient à améliorer l'accès aux informations, aux systèmes électroniques et aux registres; considérant que la mise en place d'un portail européen unique de la justice, offrant un accès différencié aux agents de la justice et de la fonction publique, aux professionnels du droit et d'autres secteurs ainsi qu'aux citoyens, devrait prévoir un système de gestion de l'identité, afin de distinguer la zone des citoyens de la zone des professionnels; considérant qu'il est essentiel d'établir et d'améliorer le réseau judiciaire européen mais qu'il convient, plus que jamais, de mettre l'accent sur l'accès à la justice pour les citoyens et les entreprises,

J.

considérant que la réalisation de l'objectif consistant à créer un espace européen de justice est, dans une certaine mesure, ralentie par le nombre réduit d'autorités judiciaires ayant accès à une formation sur le système judiciaire de l'Union et que les outils électroniques pourraient contribuer de manière significative à diffuser largement une culture judiciaire européenne, qui constitue la base de l'espace européen de justice à venir,

K.

considérant qu'il convient de tenir compte des disparités importantes en termes de connaissance du droit communautaire par les juges nationaux dans les États membres, comme l'a souligné le Parlement dans sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (1),

L.

considérant qu'il convient de s'employer immédiatement à régler les principaux problèmes qui se posent dans le domaine de l'e-Justice, notamment ceux liés à la langue,

M.

considérant que les ministres de la justice ont adopté, pour le développement de l'e-Justice au niveau européen, une approche décentralisée assortie d'un certain degré de coordination centrale, qui permet le partage d'informations au niveau européen tout en laissant les systèmes nationaux fonctionner de manière indépendante et en évitant les charges liées à la mise en place d'un nouveau système d'e-Justice centralisé au niveau communautaire, et que certains États membres sont engagés dans des projets de coopération bilatérale; considérant que le groupe de travail du Conseil est arrivé à la conclusion que les initiatives en matière d'e-Justice ne doivent pas être obligatoires pour les États membres, puisqu'il ne s'agit pas de les contraindre à introduire de nouveaux systèmes nationaux ou à modifier en profondeur les systèmes existants,

N.

considérant que les technologies de l'information ont démontré qu'elles constituaient un instrument efficace pour lutter contre la criminalité transnationale — au vu notamment des résultats obtenus par le Système d'information Schengen et ses prolongements; considérant que les technologies de pointe en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale devraient être pleinement exploitées et que des projets tels que le Système européen d'information sur les casiers judiciaires devraient recevoir l'appui le plus large, en termes financiers notamment,

O.

considérant que le système actuel d'obtention des preuves auprès d'autres États membres en matière pénale repose encore sur des instruments lents et inefficaces, fournis dans le cadre de l'entraide en matière pénale, et que, lorsque cela se justifie et uniquement si cela ne porte pas préjudice à la situation juridique de la personne entendue comme témoin, l'utilisation de techniques telles que la vidéoconférence pourrait constituer un progrès important en matière d'audition de témoins à distance,

P.

considérant que la création d'un espace européen de justice suppose aussi un renforcement des droits fondamentaux et des garanties procédurales des citoyens de l'Union, et que la stratégie devrait être mise en œuvre dans le plein respect des normes les plus élevées en matière de protection des données,

Q.

considérant que les mesures législatives visant à renforcer la connaissance des systèmes de justice pénale des autres États membres devraient aller de pair avec des mesures visant à rendre ces connaissances accessibles en ligne;

1.   approuve les projets de la Commission, notamment celui tendant à la promotion d'un cadre d'interopérabilité européen dans le cadre du programme IDABC (fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens) et les travaux en cours sur la signature et l'identité électroniques;

2.   invite la Commission à compléter l'espace européen de justice, de liberté et de sécurité par un espace européen d'e-Justice:

a)

en entreprenant une action concrète en vue de mettre en œuvre un espace européen d'e-Justice,

b)

en identifiant clairement les matières couvertes par l'action de l'Union, par exemple en utilisant une définition différente ou en associant le préfixe «UE» au terme «e-Justice», se référant ainsi à l'«UE e-Justice»ou à l'«UE-Justice»,

c)

en mettant en œuvre le portail/réseau en matière d'e-Justice, tout en veillant à ce que les besoins des citoyens de l'Union comme ceux des praticiens du droit de l'Union soient pris en compte et en garantissant que des moyens transparents et facilement utilisables sont mis à disposition pour accéder à l'information, en tirant profit des réseaux transeuropéens mentionnés à l'article 154 du traité CE, et développés par des ISA,

d)

en utilisant largement les instruments électroniques pour favoriser l'émergence d'une culture judiciaire européenne,

e)

en utilisant pleinement le potentiel des nouvelles technologies pour la prévention de la criminalité transnationale et la lutte contre celle-ci,

f)

en renforçant et en fournissant, sans délai, des outils, tels que la vidéoconférence, destinés à améliorer l'audition de témoins dans d'autres États membres,

g)

en renforçant les droits fondamentaux et les garanties procédurales dans les procédures pénales de même que la protection des données, en intégrant ces aspects dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action en matière d'UE-Justice,

3.   estime que les travaux des institutions devraient être davantage axés sur les citoyens,

4.   salue l'enthousiasme des États membres pour l'élaboration de projets bilatéraux qui pourraient, à l'avenir, être étendus à tous les États membres et fournir, dès lors, des résultats optimaux pour l'Union dans son ensemble, mais met en garde contre l'effet de fragmentation éventuel d'une telle approche et est convaincu que le nécessaire sera fait pour éviter un tel cas de figure,

5.   invite la Commission à porter dûment attention au développement d'instruments d'apprentissage en ligne destinés aux magistrats dans le cadre de l'e-Justice,

6.   confirme que les recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens,

7.   considère que la proposition demandée n'a aucune incidence financière,

8.   charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant à l'annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0352.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AU CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation no 1 (relative à la forme et au champ d'application de l'instrument à adopter)

En l'absence d'une résolution adoptée par le Conseil sur un plan d'action associant la Commission à sa réalisation, il est demandé à la Commission d'élaborer un plan d'action sur l'e-Justice au niveau européen. Ce plan devrait consister en un ensemble d'actions spécifiques, qui sont détaillées ci-après. Certaines d'entre elles, comme celle liées à la coopération administrative conformément à l'article 66 du traité CE, pourraient déboucher sur des propositions législatives, alors que d'autres pourraient faire l'objet de recommandations ou d'actes administratifs et de décisions administratives.

(Action concrète pour la mise en œuvre de l'espace européen de justice). La première étape dans ce sens consisterait, cela va sans dire, à doter toute autorité judiciaire de l'Union d'un ordinateur, d'une adresse électronique et d'une connexion à internet. Cette observation peut apparaître comme une lapalissade, mais hélas il n'en est rien: dans bien des cas, en effet, les autorités judiciaires ne sont pas pourvues de cet équipement indispensable ou, si elles le sont, elles n'ont pas la possibilité ou la volonté d'en faire usage. Il convient de mettre un terme à cette situation.

(Identification claire du champ d'application de l'e-Justice). Afin d'éviter tout malentendu, il conviendrait d'identifier clairement les matières couvertes par l'action de l'Union, en utilisant par exemple une définition différente ou en associant le préfixe «UE» au terme «e-Justice», se référant ainsi à l'«UE e-Justice» ou à l'«UE-Justice».

Recommandation no 2 (relative au contenu minimal de l'instrument à adopter)

Le plan d'action devrait à tout le moins comprendre les actions suivantes:

1.   Plan d'action UE-Justice

Afin d'éviter la fragmentation et d'améliorer la coordination et la cohérence, la Commission, en collaboration avec le Parlement, devrait élaborer un plan d'action sur l'UE-Justice ciblant les besoins des citoyens et des praticiens, en proposant une stratégie pour mettre en œuvre l'espace européen de la justice dans les meilleures conditions possibles. Dans cette perspective, les institutions de l'Union et les États membres devraient coopérer loyalement (en vertu de l'article 10 du traité CE) en s'engageant à ce que toute information en la matière soit notifiée sur une base réciproque, en ce qui concerne notamment la législation nouvellement adoptée, selon des modalités similaires à celles en vigueur dans le marché intérieur en matière d'échange d'informations sur les réglementations techniques nationales. Dans le même temps, et même s'il convient de saluer toute mesure visant à améliorer la compréhension mutuelle des informations, il faut prendre garde à définir et à limiter clairement l'utilisation des systèmes de traduction automatique, dans la mesure où ils génèrent parfois des «traductions» qui peuvent être source d'erreurs.

2.   Mesures en faveur d'une législation «à l'épreuve du temps»

La Commission devrait mettre au point un mécanisme adapté afin de garantir que tous les textes législatifs qui seront adoptés à l'avenir dans le domaine du droit civil seront conçus de façon à pouvoir être utilisés dans des applications en ligne. Ainsi, des mesures pourraient être prises pour garantir que la société privée européenne qui est prévue puisse être mise en place en utilisant des applications en ligne et que les propositions concernant la reconnaissance d'instruments tels que ceux qui concernent la protection juridique d'adultes et d'autres actes authentiques soient adaptées à l'utilisation en ligne. Par conséquent, lorsque des propositions comprennent des formulaires destinés à être remplis par les citoyens, ces formulaires devraient être conçus et adaptés ab initio pour l'usage électronique et être disponibles dans toutes les langues officielles des États membres. Des mesures devraient être adoptées afin de réduire au minimum le besoin de produire des textes libres et de garantir, si nécessaire, qu'une aide en ligne soit fournie dans toutes les langues officielles et que des services de traduction électronique en ligne soient disponibles. De même, il convient de faire en sorte que la notification des actes et les communications y afférentes puissent se faire par courrier électronique et que les signatures puissent être fournies par voie électronique, et lorsqu'un témoignage doit être déposé par voie orale, il convient d'encourager le recours à la vidéoconférence.

La Commission devrait inclure dans toutes ses futures propositions une déclaration motivée indiquant que le texte présenté a été examiné sous l'angle de sa compatibilité avec les exigences de l'e-Justice.

La Commission devrait examiner toute la législation existante en matière de justice civile et proposer des modifications lorsque cela se révèle nécessaire, afin de rendre cette législation compatible avec les exigences de l'e-Justice. Plus concrètement, il est demandé à la Commission, dans ce contexte, de se pencher en priorité sur la procédure européenne de règlement des petits litiges, le titre exécutoire européen et les modes alternatifs de résolution des conflits, afin que les citoyens et les entreprises puissent accéder directement en ligne à ces instruments. De même, le règlement relatif à la signification et à la notification des actes (1) et le règlement sur l'obtention des preuves en matière civile (2) devraient être adaptés. Il s'agit de fournir un éventail d'instruments efficaces et simples, utiles aux citoyens ordinaires et aux petites entreprises et utilisables par eux, pas de mettre en place un système qui favorise uniquement les opérateurs du commerce engagés dans des litiges de grand ampleur.

3.   Mesures concernant la procédure civile

La Commission et le Conseil devraient élaborer un rapport à l'intention du Parlement européen sur la réforme et l'harmonisation du droit procédural et du droit de la preuve dans les affaires transfrontalières et les affaires portées devant la Cour de justice, en tenant compte des évolutions survenues dans le domaine des technologies de l'information. L'objectif est de faire en sorte que les procédures civiles dans les affaires transfrontalières soient plus simples, moins onéreuses et plus rapides.

4.   Mesures concernant le droit des contrats et le droit des consommateurs

Il convient ici de mettre l'accent sur le droit préventif, en améliorant la clarté et la simplicité et en évitant les écueils, les problèmes et les frais impliqués, notamment, par le droit international privé.

Dans ce cadre, il est demandé à la Commission de commencer à travailler à l'élaboration de clauses et de conditions types applicables au commerce électronique. Cela permettrait, à terme, aux opérateurs du commerce électronique de proposer un «bouton bleu» sur lequel les consommateurs (ou, d'ailleurs, les autres opérateurs) pourraient cliquer pour indiquer qu'ils souhaitent que le droit européen général des contrats s'applique à leurs transactions. Un système permettant de déposer des plaintes en ligne et un accès aux modes alternatifs de résolution des conflits, disponibles en ligne et agréés, pourraient également être prévus.

5.   Mesures concernant la diversité linguistique, le multilinguisme et l'interopérabilité

Il convient de lancer un programme dont l'objet serait d'identifier la meilleure façon de fournir des services de traduction en ligne pour les portails européens d'e-Justice. Parallèlement, un groupe de travail sur la simplification et l'harmonisation de la terminologie devrait être mis en place. Chaque État membre devrait fournir une base de données de traducteurs et d'interprètes spécialisés dans le domaine juridique.

6.   Mesures concernant les portails européens d'e-Justice

Toutes les mesures précitées devraient être confiées à une unité de coordination et de gestion, qui serait également chargée de coordonner les contributions des différents États membres et de garantir leur interopérabilité.

L'unité de coordination et de gestion devrait également être chargée de la conception et du fonctionnement du portail européen d'e-Justice, qui devrait prévoir des zones à destination des citoyens, des professionnels du droit, des agents de la justice et de la fonction publique, et faire rapport au Commissaire en charge de la justice, de la liberté et de la sécurité ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil. Des études de faisabilité sur l'utilisation des signatures électroniques dans un cadre juridique, sur la consultation à distance des registres nationaux (registres d'insolvabilité, registres fonciers, registres du commerce, etc.) et sur la création d'un réseau sécurisé devraient être entamées dans les plus brefs délais (en 2009-2010 au plus tard), en tenant compte des résultats déjà obtenus par le Conseil (interconnexion de registres d'insolvabilité, possibilité de coopération avec le Service européen d'information foncière (EULIS) et le Registre européen du commerce (EBR)). L'étude de faisabilité d'une plateforme virtuelle d'échanges devrait commencer en 2011. Les études de faisabilité devraient respecter les règles de publicité et d'accès aux informations prévues dans chaque État membre pour garantir la protection des données et la sécurité juridique des informations.

Lors de la réalisation de ces études, il conviendrait de tenir compte des travaux déjà réalisés par le notariat dans ce domaine (reconnaissance de signatures, système e-Notary, registre de testaments, etc.). Il s'agit de garantir que les citoyens, les entreprises, les praticiens du droit, les magistrats et les agents en charge de l'administration de la justice disposent d'instruments conviviaux.

a)   Le portail e-Justice européen destiné aux citoyens

Ce portail multilingue devrait être conçu pour apporter toute l'assistance nécessaire aux citoyens et aux entreprises qui recherchent une aide juridique et des conseils juridiques initiaux sur des problèmes juridiques transfrontaliers.

Outre l'accès aux bases de données juridiques et aux solutions électroniques (petits litiges, injonctions de payer), aux modes alternatifs de résolution des conflits disponibles en ligne (y compris le réseau SOLVIT) et aux médiateurs, il devrait inclure des systèmes intelligents conçus pour aider les citoyens à déterminer comment régler leurs problèmes juridiques. Ces systèmes devraient aider les gens a) à trouver un juriste parlant leur langue dans un autre État membre (avocat, notaire, conseiller juridique, etc.), avec une description des fonctions de chacun de ces professionnels, b) à déterminer s'ils peuvent bénéficier d'une aide juridique et, si oui, de quel type et c) à identifier les démarches à effectuer pour accomplir certaines formalités dans les différents États membres (par exemple, comment créer une entreprise, établir des comptes, rédiger un testament, acheter ou vendre un logement, etc.). Ils devraient également pouvoir les guider en ce qui concerne le type de problème en cause, les démarches de procédure à effectuer, etc.

Lorsque cela est possible, des conseils juridiques initiaux devraient être fournis gratuitement par courrier électronique, par l'intermédiaire et sous la supervision d'organismes professionnels nationaux. À tout le moins, chaque État membre devrait proposer des répertoires d'avocats, de notaires, d'huissiers de justice, de contrôleurs, d'experts agréés au niveau national et de traducteurs et interprètes spécialisés dans le domaine juridique, ainsi que des liens renvoyant aux organismes professionnels compétents. Les systèmes juridiques des États membres devraient aussi être présentés dans des guides clairs.

Il devrait également être possible d'accéder rapidement à une aide juridique d'urgence et aux services de la police.

En outre, le portail devrait également permettre l'accès à différents registres ainsi que la publication d'avis officiels nationaux.

b)   Le portail e-Justice européen sécurisé

Ce portail devrait être conçu comme un instrument à l'usage des magistrats, des agents des tribunaux, des agents des ministères nationaux de la justice et des juristes praticiens, la sécurité étant garantie par l'octroi de droits d'accès différenciés.

Outre l'accès aux bases de données juridiques et législatives et à un éventail le plus large possible de registres nationaux, il devrait également permettre la communication, la tenue de vidéoconférences et l'échange de documents dans des conditions sécurisées entre différents tribunaux ou entre des tribunaux et des parties à une procédure (dématérialisation de la procédure). À cette fin, il devrait également permettre la vérification des signatures électroniques et prévoir des systèmes de vérification appropriés.

Le portail devrait également permettre d'échanger des informations concernant, par exemple, les personnes ayant l'interdiction de travailler avec des enfants ou de diriger une entreprise.

Les points de contact du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale dans les États membres devraient être incités à jouer un rôle actif dans le développement de l'e-Justice européenne en contribuant à la conception et à l'élaboration des futurs portails, y compris le portail e-Justice pour les citoyens, en tant que partie de la politique communautaire en matière d'e-Justice, conçue en particulier pour donner un accès direct à la justice aux citoyens. Dans un premier temps, les sites internet des ministères nationaux de la justice devraient proposer un lien vers le site du Réseau judiciaire européen.

Le portail devrait fournir aux citoyens de l'Union des informations concernant le système de justice pénale des différents États membres, en particulier en ce qui concerne leurs droits, et devrait inclure des informations pratiques sur les autorités compétentes à consulter et les démarches à suivre, sur la manière d'obtenir des formulaires et sur l'aide juridique ainsi que la liste des juristes capables de prendre en charge des clients étrangers. Le portail devrait également mettre à la disposition des praticiens de la justice la législation de l'Union ainsi que la législation afférente des États membres. Les sites internet de la Formation judiciaire européenne (FJE), du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE), du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et d'autres organismes constituent déjà des sources d'information très utiles. Toutefois, cette information est fragmentaire et il n'est pas facile de s'y retrouver. Les décisions judiciaires pertinentes devraient être accessibles. Toutes ces informations devraient pouvoir être obtenues en ligne et hors ligne, et une attention particulière doit être accordée aux mécanismes de synchronisation permettant une mise à jour des informations (RSS-feed).

7.   Formation judiciaire

Afin de diffuser la culture judiciaire européenne et d'atteindre le plus grand nombre possible de membres du système judiciaire dès leur entrée dans le monde judiciaire, une sorte de «kit de survie» — sous la forme d'un CD ou d'une clé USB contenant le traité UE, le traité CE, ainsi que les textes fondamentaux sur la coopération judiciaire et des informations sur les systèmes judiciaires des autres États membres — devrait être fourni à tout membre du système judiciaire nouvellement nommé. Il conviendrait également de réfléchir à des publications de l'Union à l'intention des citoyens, qui contiendraient des informations pratiques sur la coopération judiciaire dans l'Union et les systèmes de justice pénale des autres États membres. En outre, les outils de formation électroniques offerts par le REFJ, qui représente les établissements chargés de la formation des magistrats de l'ensemble de l'Union, devraient bénéficier de toute l'attention requise et être soutenus par la Commission et par le Conseil.

8.   Prévention de la criminalité transnationale et lutte contre celle-ci

À ce jour, l'application la plus importante de l'e-Justice dans le contexte de la justice pénale réside dans la création du Système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS). Pour être efficace, il faut que ce système soit appuyé par une structure électronique qui puisse s'interconnecter avec tous les casiers judiciaires nationaux (3), et qui devrait être mise en place sans délai. Le Système d'information Schengen (SIS) représente une autre application des technologies de l'information au domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. Il s'agit d'une base de données de grande envergure permettant aux autorités concernées des États membres d'échanger des informations et de coopérer de diverses manières, notamment par la transmission, d'une façon à la fois sûre et extrêmement rapide, des mandats d'arrêt européens. La position du Parlement européen du 2 septembre 2008 (4) faisait observer à juste titre qu'Eurojust est un acteur clé dans la lutte contre la criminalité transnationale à l'échelle de l'Union. Son rôle de coordination est fondamental pour faire face à différents phénomènes de criminalité ayant de plus en plus souvent recours à des outils technologiques. C'est également grâce à son système innovant de traitement des données (système E-POC) que le nombre d'affaires traitées par Eurojust en 2008 a atteint le millier. Les exemples de ce type doivent être plus nombreux et bénéficier de financements de l'Union.

9.   Vidéoconférence

Le recours à la vidéoconférence dans le cadre des procédures pénales est relativement banal dans certains États membres. Cette pratique permet de recueillir les dépositions des accusés, des témoins ou des experts sans que ceux-ci soient physiquement présents, tout en apportant, dans le même temps, la protection nécessaire aux personnes qui en ont besoin. La convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 2000 a établi un certain nombre de règles encadrant l'audition de témoins, de personnes accusées et d'experts par vidéoconférence. À ce jour, celle-ci a été ratifiée par 24 États membres. Le Parlement européen invite les États membres à achever le processus de ratification dans les plus brefs délais. Il n'existe pas encore actuellement de statistiques concernant la mise en œuvre pratique des vidéoconférences. Il semble que cette technique n'est toujours pas pleinement exploitée en raison, notamment, du manque des moyens électroniques nécessaires. Les moyens et l'assistance financière fournis par l'Union doivent être mobilisés aussi vite que possible.

10.   Renforcement des droits fondamentaux et des garanties procédurales

Tout progrès technologique doit être salué dans la mesure où il ne met pas en cause le respect des droits fondamentaux. C'est avec ce principe à l'esprit, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action, qu'il convient d'être particulièrement vigilant au respect des droits fondamentaux, et notamment des garanties procédurales et de la protection des données, en accordant aux citoyens de l'Union le droit d'accéder aux informations recueillies et partagées par les autorités concernées, et en les informant des recours possibles. Une véritable stratégie d'e-Justice ne saurait fonctionner sans harmonisation des garanties procédurales ni garanties appropriées en matière de protection des données dans la coopération en matière pénale.


(1)  Règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160 du 30.6.2000, p. 37).

(2)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(3)  Le Parlement soutient ce projet et espère qu'il sera mis en œuvre en tenant compte de sa position du 9 octobre 2008 sur la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) (P6_TA(2008)0465).

(4)  Position du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (P6_TA(2008)0384).


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/71


Protection juridique des adultes: implications transfrontalières

P6_TA(2008)0638

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières (2008/2123(INI))

(2010/C 45 E/13)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006,

vu la proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (COM(2008)0530),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 10 mai 2005 intitulée «Le programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années. Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» (COM(2005)0184),

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0460/2008),

A.

considérant que, dans le cadre de sa communication précitée sur le programme de la Haye, la Commission a fait valoir au titre de ses priorités la nécessité de garantir un véritable espace européen dans le cadre de la justice civile, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires,

B.

considérant les travaux et les consultations effectués dans ce cadre sur les décisions concernant le patrimoine familial, les successions et les testaments, en vue de préparer de nouvelles propositions législatives,

C.

considérant la nécessité de favoriser également la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ou administratives prises à l'égard de personnes faisant l'objet de mesures de protection,

D.

considérant l'attention à accorder aux situations, caractérisées par la fragilité et la vulnérabilité, des personnes faisant l'objet de mesures de protection, ainsi que la nécessaire célérité à apporter dans le traitement des demandes de coopération, d'information ou de reconnaissance et d'exécution,

E.

considérant le développement des situations où la mise en œuvre d'une protection juridique concerne deux États membres ou plus,

F.

considérant également le développement des situations dans lesquelles la question de la protection juridique concerne au moins deux États membres et concerne des États membres et des pays tiers, en particulier à cause des flux migratoires traditionnels (anciennes colonies, États-Unis et Canada),

G.

considérant que des problèmes ont surgi à cause de la circulation croissante entre les États membres qui connaissent un flux migratoire net négatif des personnes retraitées, parmi lesquelles des personnes vulnérables, et les États membres où affluent ces personnes retraitées,

H.

considérant que, dans la recommandation du Conseil de l'Europe no R (99) 4 du Comité des ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée le 23 février 1999, tous les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur la nécessité d'une protection juridique des adultes vulnérables ainsi que sur les principes régissant une telle protection,

I.

considérant que la protection juridique des adultes vulnérables doit constituer un pilier du droit des personnes à circuler librement,

J.

considérant les disparités existant entre les législations des États membres dans le domaine des mesures de protection,

K.

considérant qu'il convient d'avoir à l'esprit les dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

L.

considérant que les dispositions de la convention de la Haye sont à même de participer à l'objectif d'instaurer un espace de justice, de liberté et de sécurité, en facilitant la reconnaissance et l'exécution des décisions prononçant une mesure de protection, la détermination de la loi applicable et la coopération entre autorités centrales,

M.

considérant qu'il serait opportun de mettre en œuvre des mesures spécifiques et appropriées de coopération entre États membres, qui pourraient s'appuyer sur les outils mis à disposition par cette convention,

N.

considérant que des formulaires communautaires uniques pourraient être mis en place afin de favoriser l'information sur les décisions de protection ainsi que la circulation, la reconnaissance et l'exécution de ces décisions,

O.

considérant qu'un formulaire unique pourrait être créé à l'échelle de l'Union dans le cas des mandats d'inaptitude, afin de garantir qu'ils sont effectifs dans tous les États membres,

P.

considérant que des mécanismes pourraient être introduits pour faciliter la reconnaissance, l'enregistrement et l'utilisation des mandats permanents («lasting powers of attorney») dans l'ensemble de l'Union;

1.   salue l'engagement de la présidence française vis-à-vis de la situation des adultes vulnérables et de leur protection juridique transfrontalière; félicite les États membres qui ont signé et ratifié la convention de La Haye et encourage les États membres qui ne l'ont pas encore signée ou ratifiée à le faire;

2.   demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65 du traité CE, et dès qu'une expérience suffisante du fonctionnement de la convention de La Haye aura été acquise, une proposition législative visant à renforcer la coopération entre États membres ainsi qu'à améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions sur la protection des adultes ainsi que les mandats d'inaptitude et les mandats permanents («lasting powers of attorney»), conformément aux recommandations détaillées exposées ci-après;

3.   demande à la Commission de suivre la mise en œuvre de la convention de La Haye et son application dans les États membres et de soumettre en temps utile au Parlement et au Conseil un rapport répertoriant les problèmes rencontrés et les meilleures pratiques observées dans son application pratique et qui pourrait, si nécessaire, contenir des propositions de mesures communautaires complétant ou précisant la manière d'appliquer la convention;

4.   invite la Commission à évaluer la possibilité pour la Communauté d'adhérer à la convention de La Haye; suggère de faire de cette thématique un domaine de coopération renforcée entre les États membres;

5.   invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore signée ou ratifiée à adhérer à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dans la mesure où cela permettrait d'améliorer la protection des adultes vulnérables dans l'Union;

6.   demande à la Commission de financer une étude comparant les législations des États membres relatives aux adultes vulnérables et les mesures de protection mises en place par eux afin de déceler les problèmes juridiques qui pourraient se poser, et de définir les mesures qui seront nécessaires au niveau de l'Union ou des États membres pour résoudre ce type de problèmes; estime que cette étude devrait traiter également la question des adultes placés en institution et souffrant de handicaps mentaux en ce qui concerne leur tutelle et leur capacité à exercer leurs droits juridiques; invite la Commission à organiser une série de conférences s'adressant aux juristes professionnels directement concernés par ce type de questions et à tenir compte des résultats de l'étude ainsi que de l'opinion des professionnels dans l'élaboration de la future législation;

7.   invite les États membres à s'assurer que les mesures de protection soient proportionnées à la condition des adultes vulnérables concernés, de manière à éviter que des citoyens de l'Union ne soient déchus d'un droit légal alors qu'ils sont toujours aptes à l'exercer;

8.   invite les États membres à prendre des mesures pour protéger les adultes vulnérables contre les vols d'identité ou les fraudes et autres délits téléphoniques et la cybercriminalité, y compris des mesures juridiques pour améliorer la protection des données à caractère personnel des adultes vulnérables et/ou limiter l'accès à celles-ci;

9.   soutient la création de mécanismes sûrs, soumis à des règles solides de protection des données à caractère personnel et des règles de limitation d'accès, pour l'échange entre les États membres des meilleures pratiques et d'autres informations relatives aux mesures de protection actuellement en vigueur, y compris la possibilité pour les systèmes judiciaires des États membres de partager des informations relatives au statut de protection d'un adulte vulnérable;

10.   rappelle à la Commission et aux États membres que tous les adultes qui sont vulnérables ne le sont pas nécessairement en raison de leur âge avancé et demande que des mesures soient prises pour renforcer la protection juridique et les droits non seulement des adultes vulnérables âgés, mais également des adultes vulnérables en raison d'un grave handicap physique et/ou mental, et de tenir compte également de leurs besoins lors de l'adoption des prochaines mesures sociales destinées à garantir ces droits légaux;

11.   constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

12.   estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

13.   charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

1.   Promouvoir la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ou administratives relatives aux personnes faisant l'objet de mesures de protection.

2.   Mettre en place des dispositions contribuant à atteindre l'objectif d'instaurer un espace de justice, de liberté et de sécurité, en facilitant la reconnaissance et l'exécution de décisions prononçant une mesure de protection, déterminer la loi applicable et promouvoir la coopération entre les autorités centrales.

3.   Mettre en œuvre des mesures spécifiques et appropriées pour la coopération entre les États membres, en s'appuyant sur les outils mis à disposition par la convention de La Haye.

4.   Mettre en place des formulaires communautaires uniques pour favoriser l'information sur les décisions de protection ainsi que la circulation, la reconnaissance et l'exécution de ces décisions.

5.   Créer un formulaire communautaire unique au niveau de l'Union européenne pour les mandats d'inaptitude, afin de garantir qu'ils sont effectifs dans tous les États membres.

B.   ACTIONS À proposer

1.   Demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65 du traité CE, et dès qu'une expérience suffisante du fonctionnement de la convention de La Haye aura été acquise, une proposition législative visant à renforcer la coopération entre États membres ainsi qu'à améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions sur la protection des adultes, les mandats d'inaptitude et les mandats permanents.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/74


Perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit

P6_TA(2008)0639

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit (2008/2097(INI))

(2010/C 45 E/14)

Le Parlement européen,

vu la Convention de La Haye de 1907, les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels I et II de 1977,

vu la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948,

vu l'ensemble des conventions des Nations unies relatives aux Droits de l'homme ainsi que leurs protocoles facultatifs,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et ses deux protocoles facultatifs,

vu la Charte des Nations unies de 1945 et particulièrement ses articles 1 et 25 et, dans le chapitre VII, ses articles 39 et 41,

vu la Convention européenne des Droits de l'homme de 1950 et ses cinq protocoles,

vu la déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000, des Nations unies, laquelle énonce les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), que l'ensemble de la communauté internationale s'est fixés en vue de l'élimination de la pauvreté,

vu la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 sur les résultats du sommet mondial de 2005, et notamment ses paragraphes 138 à 140 relatifs au devoir de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité,

vu les interventions des Nations unies de maintien ou de construction de la paix au Congo (1962), en Namibie (1988), au Salvador (1992), au Cambodge (1992), en Somalie (1992), en Yougoslavie-Serbie, en Croatie, en Bosnie-et-Herzégovine (1992-2002), en Haïti (1994), en Slavonie orientale (1995-1998), au Kosovo (1999), au Sierra Leone (1999), au Timor oriental (1999), ainsi que les missions menées par les États-Unis et le Royaume-Uni en Irak (2003), et les missions menées par l'OTAN-FIAS en Afghanistan (2001),

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié en dernier lieu par la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-UE (2) (ci-après «l'accord de Cotonou»),

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission, sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen», signée le 20 décembre 2005 (3), en particulier les questions transversales énumérées dans la Partie 2, section 3.3: la démocratie, la bonne gouvernance, les Droits de l'homme, les droits des enfants et des peuples indigènes, la durabilité environnementale, l'égalité des sexes et la lutte contre le VIH/SIDA,

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission intitulée «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (4),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (5) (instrument de coopération au développement (ICD)),

vu le partenariat stratégique UE-Afrique: une stratégie conjointe UE-Afrique, adoptée lors du sommet UE-Afrique de décembre 2007,

vu les conclusions du Conseil affaires générales et relations extérieures (CAGRE) sur les Balkans occidentaux, du 19 novembre 2007,

vu les conclusions du CAGRE concernant le réexamen des orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés, du 16 juin 2008,

vu les conclusions du CAGRE sur la promotion de l'égalité des genres et de l'intégration des questions d'égalité des genres dans le contexte de la gestion des crises, du 13 novembre 2006,

vu les conclusions du CAGRE sur la stratégie de l'UE pour l'Afrique, des 21 et 22 novembre 2005,

vu le cadre politique de reconstruction et de développement post-conflit (RDPC) de l'Union africaine (UA), entériné par les États membres de l'UA lors du sommet tenu à Banjul du 25 juin au 2 juillet 2006,

vu les dix principes pour l'engagement international dans les États fragiles et les situations précaires, soutenus par le groupe des États fragiles du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et entérinés lors de la réunion à haut niveau du CAD des 3 et 4 avril 2007, à Paris,

vu les lignes directrices du CAD/OCDE intitulées «Réforme des systèmes de sécurité et gouvernance»,

vu la stratégie européenne de sécurité approuvée par le Conseil européen à Bruxelles le 12 décembre 2003,

vu la définition de la justice transitionnelle contenue dans le rapport de 2004 du Secrétaire général des Nations unies sur le rétablissement de l'État de droit et l'administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit (6),

vu les ressources de financement, s'élevant à 12 000 000 euros, prévues par la Commission dans le cadre de l'instrument européen de stabilité en vue d'apporter de l'aide à des tribunaux ad hoc et à des initiatives de la justice transitionnelle dans le monde,

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2007, intitulée «Vers une réponse de l'UE aux situations de fragilité — s'engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans des environnements difficiles -» (COM(2007)0643),

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur la réponse de l'Union européenne aux situations de fragilité dans les pays en développement (7),

vu la communication de la Commission sur la prévention des conflits (COM(2001)0211) et le programme de l'Union européenne pour la prévention des conflits violents arrêté par le Conseil européen tenu à Göteborg les 15 et 16 juin 2001,

vu la déclaration de la présidence de l'Union européenne adressée aux Nations unies sur l'État de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en situation de conflit et d'après-conflit, du 6 octobre 2004,

vu le concept de l'Union européenne d'appui concernant le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) des anciens combattants, approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 11 décembre 2006,

vu la communication de la Commission du 23 avril 2001 intitulée «Liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement — Évaluation» (COM(2001)0153),

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur l'état des relations entre l'Union européenne et l'Afrique (8),

vu la résolution no 3937/07 de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et le rapport de juillet 2007 élaboré par sa commission des affaires politiques sur la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité en matière d'exploitation des ressources naturelles dans les pays ACP (9),

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité (RCSNU 1325) et aux violences sexuelles contre des civils dans les conflits (RCSNU 1820),

vu les «Grandes lignes d'une Stratégie conjointe UE-Afrique» approuvées lors de la 8e réunion de la troïka ministérielle UE-Afrique du 15 mai 2007 à Bruxelles,

vu les articles 177 à 181 du traité CE,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des affaires étrangères (A6-0445/2008),

A.

considérant que la moitié des pays qui sortent d'un conflit retombent dans une situation de conflit dans les cinq années qui suivent et qu'il est estimé que, parmi les personnes extrêmement pauvres que compte la planète, 340 millions vivent dans des États en situation de fragilité, l'arrêt des hostilités en fin de conflit ne conduisant pas automatiquement à une stabilité profonde et durable, et à un développement viable,

B.

considérant que les OMD ont fixé des objectifs cohérents à atteindre dans un certain délai en vue de l'élimination de la pauvreté à long terme; considérant que, d'ici 2010, la moitié de la population la plus pauvre au monde pourrait être amenée à vivre dans des États présentant des risques de conflit violent ou se trouvant déjà en situation de conflit (10),

C.

considérant que la construction d'États stables et durables nécessite la création d'une fonction publique responsable et fondée sur le mérite, qui soit à l'abri de l'ingérence politique et de la corruption,

D.

considérant qu'un secteur de la sécurité transparent, responsable et professionnel est indispensable pour créer des conditions favorables à la paix et au développement,

E.

considérant que la réforme du secteur de la sécurité (RSS) devrait viser à fournir un service public efficace et légitime, qui soit transparent, tenu de rendre des compte à l'autorité civile et attentif aux besoins de la population,

F.

considérant que la prolifération des armes légères et de petit calibre a pour effet d'alimenter les conflits et la criminalité; qu'en 2006, les trois quarts des victimes de mines terrestres recensées étaient des civils (11),

G.

considérant que les conflits violents, au-delà des conséquences tragiques qu'ils ont sur le développement et les Droits de l'homme, ont pour effet de décourager les investisseurs étrangers, entraînant une réduction substantielle de la croissance, décourageant les investissements dans l'économie et les services de base (selon un rapport récent (12), un conflit armé réduit en moyenne l'économie d'un pays d'Afrique de 15 %); alors qu'un secteur privé prospère peut, à terme, fournir la base pour des recettes durables pour un gouvernement légitime,

H.

considérant que la stabilité à long terme ne peut être réalisée que si toutes les parties intéressées, notamment les femmes et les minorités, sont associées de manière large à l'établissement de la paix, à la réconciliation nationale et à la construction de la nation,

I.

considérant que les commissions sur la vérité et la réconciliation peuvent contribuer à aider les sociétés à affronter les séquelles des brutalités massives, concourir à favoriser le dialogue entre les communautés et les parties précédemment en conflit et contribuer à la justice, à la réparation et aux mesures de réforme permettant de réduire la probabilité d'un conflit futur,

J.

considérant que le cadre institutionnel devant permettre le développement de la société civile se fonde sur la liberté d'association et d'expression et sur la création de médias libres juridiquement protégés,

K.

considérant qu'un État stable qui fonctionne bien nécessite aussi une société civile forte pour protéger la population des abus et que la liberté de la presse permet d'œuvrer contre les actions d'un pouvoir exécutif trop puissant,

L.

considérant que les États en situation de fragilité doivent être encouragés à autoriser les organisations non gouvernementales (ONG) à opérer sans être soumises à une législation et à des modalités administratives excessives concernant l'inscription, lesquelles empêchent le développement d'une société civile véritablement efficace,

M.

considérant qu'un pays en développement reçoit en moyenne deux cent soixante visites de bailleurs de fonds par an et qu'en 2006, dans l'ensemble des pays en développement, les bailleurs de fonds ont procédé à 70 000 transactions d'aide au titre de projets dont le montant s'est établi, en moyenne, à seulement 1,7 million de dollars des États-Unis,

N.

considérant que, selon l'examen par les pairs effectué en 2007 par l'OCDE/CAD concernant la politique de la Communauté européenne en matière coopération au développement, l'UE devrait recourir de manière plus systématique à l'analyse des conflits dans le cadre des programmes et projets mis en œuvre au niveau des pays, et ce afin d'en améliorer l'efficacité et d'éviter tout impact négatif,

O.

considérant que la Commission, dans le cadre du suivi accordé à la communication sur la réponse de l'UE aux situations de fragilité ainsi qu'aux conclusions du Conseil et à la résolution du Parlement publiées par la suite, doit élaborer un plan de mise en œuvre en 2009 tenant compte de l'expérience acquise et des informations obtenues grâce aux «cas pilotes», en vue d'évaluer l'efficacité des différents instruments européens en vue de leur optimisation dans le domaine de la sécurité et du développement,

P.

considérant qu'en dehors de la désignation de six pays pilotes (Burundi, Guinée Bissau, Haïti, Sierra Leone, Timor oriental et Yémen), les discussions engagées entre la Commission, le Conseil, le Parlement européen et la société civile dans le cadre du suivi de la communication précitée sur la réponse de l'UE aux situations de fragilité n'ont pas encore permis de mettre en œuvre des mesures concrètes sur le terrain,

Q.

considérant que des entreprises européennes sont présentes et ont des intérêts dans des zones de conflits;

1.   soutient le concept de «responsabilité de protéger» tel qu'affirmé par les Nations unies en vue de renforcer plutôt que d'affaiblir la souveraineté des États et souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent se considérer comme liés par ce concept; met l'accent sur le fait que la «responsabilité de protéger» devrait être considérée comme un moyen de promouvoir la sécurité humaine; estime, en soulignant que la responsabilité première pour la prévention des génocides, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité perpétrés à l'encontre d'une population incombe à l'État même, que ce concept renforce la responsabilité de chaque gouvernement à l'égard de la protection de ses propres citoyens, considère toutefois que, lorsque les gouvernements ne peuvent ou ne veulent pas fournir une telle protection, la responsabilité de prendre les mesures appropriées devient la responsabilité collective de la communauté internationale au sens large; fait observer en outre que ces mesures devraient être aussi bien préventives que réactives, et qu'elles ne devraient comporter l'usage de la force militaire qu'en dernier recours; est conscient qu'il s'agit d'une nouvelle application importante du principe de la sécurité humaine;

2.   réclame l'application de la déclaration de Kofi Annan, alors Secrétaire général des Nations unies, dans son rapport à l'Assemblée générale de 2000: «La souveraineté de l'État implique une responsabilité et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple; quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, ou de la déliquescence de l'État, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, le devoir international de protection prend le pas sur le principe de non-intervention»;

3.   considère qu'il y a deux phases dans la consolidation de la paix et la construction de l'État: la phase de stabilisation lorsque l'accent est mis sur la sécurité, l'ordre public et la prestation de services de base, et la deuxième phase de construction de l'État qui porte sur la gouvernance et les institutions qui la prendront en charge, avec les réserves suivantes:

a)

la seconde phase ne doit avoir lieu que lorsque le pays est stabilisé, étant donné que les institutions créées avant la stabilisation refléteront la nature du conflit et non ce dont le pays a besoin pour une paix stable et durable,

b)

lors de la phase de construction de l'État, il importe de faire des compromis pour se conformer aux normes et aux attentes des citoyens de la nation en question et non aux idéaux des parties intervenantes,

c)

à mesure que la phase de construction de l'État progresse, les parties intervenantes transmettent les institutions déterminées aux autorités nationales; il est possible à ce stade que des revers se produisent et ils doivent être acceptés, à condition qu'ils ne constituent pas un problème fondamental pour le progrès réalisé par le pays;

4.   souligne combien il est important, dans le cadre du dialogue politique de l'Union avec les pays tiers et des programmes de coopération au développement, de s'attaquer aux causes profondes des conflits, afin de mettre en place des mécanismes de nature à donner des signes avant-coureurs de l'existence d'États en cours de déliquescence par l'examen d'éventuels facteurs prédictifs ou indicateurs de la violence civile, tels que divisions historiques, griefs ethniques ou tribaux, conflits religieux, inégalité et pauvreté; souligne plus particulièrement dans ce contexte la nécessité d'allouer de nouveaux crédits à l'adaptation et la protection de l'environnement pour éviter la multiplication des conflits en rapport avec le climat et l'environnement;

5.   appelle la Commission à définir la prévention des conflits comme un problème horizontal dans la coopération au développement, à intégrer les principes de sensibilité aux conflits et d'analyse des conflits au sein des politiques actuelles et à venir, des documents stratégiques par pays et par région ainsi que dans tous les instruments financiers pertinents dans le cadre de la coopération extérieure;

6.   rappelle que l'on ne peut ramener la paix à la simple absence de guerre, qu'il ne saurait y avoir de paix sans justice et que, en outre, ce n'est pas parce que les hostilités cessent que la sécurité des hommes et des femmes est forcément garantie; rappelle encore le rôle important que jouent les femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, et souligne à quel point il est essentiel d'assurer leur participation équitable et leur engagement plein et entier dans tous les efforts menés pour maintenir et promouvoir la paix et la sécurité;

7.   se déclare fermement convaincu que tout doit être mis en œuvre afin de garantir que les populations touchées par un conflit disposent d'un niveau minimum de services de base, notamment en ce qui concerne l'accès à la nourriture, à une eau salubre, à des équipements d'assainissement, aux médicaments, aux soins de santé (notamment de santé génésique) et à la sécurité des personnes; estime que, dans l'immédiat, les préoccupations concernant la durabilité doivent être subordonnées à la prestation de biens et de services de base;

8.   considère que, dans les situations d'après-conflit, une coordination devrait être instaurée entre la consolidation de la paix, l'aide humanitaire et les activités de développement, conformément au cadre stratégique «Lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement» et en vue d'assurer la cohérence du lien entre sécurité et développement;

9.   estime qu'il faut prendre en compte la dimension de genre dans la prise en charge des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (PDI), y compris pour la conception des camps de réfugiés;

10.   met l'accent sur la nécessité de renforcer la coordination civile/militaire; estime que, dans les situations post-conflit, la transition de la sécurité militaire à la sécurité civile doit s'effectuer le plus rapidement possible et que les forces internationales devraient être progressivement complétées et remplacées par une force de police civile nationale et régionale, professionnellement formée, en veillant à ce qu'une priorité élevée soit donnée à une application équitable de l'État de droit et des procédures administratives à l'égard de toutes les catégories impliquées dans le conflit;

11.   souligne la nécessité d'arriver à un équilibre entre les composantes civiles et militaires de l'aide au développement afin de garantir le fonctionnement des infrastructures de base et des services gouvernementaux, sans pour autant réduire les exigences en matière de reconstruction, de réhabilitation et de relance des processus démocratiques et économiques;

12.   plaide pour la promotion des Droits de l'homme, par le soutien à la formation de l'armée et de la police aux Droits de l'homme (notamment des campagnes de défense des Droits de l'homme et des droits civils en faveur des couches de la population touchées), pour la formation du personnel en matière de normes internationales sur le maintien de l'ordre et la police militaire, et pour la création d'un code de conduite pour le personnel de sécurité, qui délimite les responsabilités entre la police et l'armée, à la création de bureaux de médiateurs pour les Droits de l'homme et de commissions sur les Droits de l'homme ainsi qu'à la formation aux Droits de l'homme des autorités et des fonctionnaires régionaux;

13.   souligne qu'il est essentiel de continuer à développer les capacités militaires de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) afin que l'Union européenne et ses États membres soient mieux en mesure de contribuer à la stabilisation et au développement des sociétés après un conflit;

14.   juge capital que les causes d'instabilité et les problèmes de société à l'issue d'un conflit fassent l'objet d'une combinaison de mesures à la fois civiles et militaires; souligne que sans les garanties de sécurité qu'apportent des forces de maintien de la paix sur place, les préalables essentiels en vue de la stabilité de sociétés en proie à des conflits (c'est-à-dire la sécurité des individus et de leurs biens) ne peuvent en général être assurés;

15.   met l'accent sur l'importance des processus de RSS et de DDR en tant qu'éléments essentiels permettant d'assurer une paix à long terme et un développement durable; invite le Conseil et la Commission à accélérer la mise en œuvre sur le terrain du cadre de la politique communautaire pour la RSS et du concept européen d'appui concernant le DDR, de manière à accroître la pertinence, la cohérence et l'efficacité des activités menées par l'Union dans ces domaines; réclame une augmentation du financement communautaire en faveur de la RSS et du DDR, en portant une attention particulière aux pays dans lesquels l'Union a déjà déployé des missions relevant de la PESD; demande instamment que toute activité RSS/DDR, financée par la Communauté, destinée à soutenir les opérations relevant de la PESD dans une situation de conflit ou d'après-conflit soit prise en considération le plus rapidement possible lors de l'élaboration des opérations, en l'occurrence pendant la phase de l'enquête ou pendant le développement des concepts de la gestion de crise/concept des opérations;

16.   souligne que la RSS peut constituer un outil efficace de nature à renforcer la diplomatie et la défense tout en réduisant les menaces à long terme pour la sécurité en contribuant à construire des sociétés stables, prospères et pacifiques; estime que la RSS doit impliquer de réorganiser et de réformer les institutions et les principaux portefeuilles ministériels de manière à maintenir et à surveiller la sûreté et la sécurité de la nation hôte et de sa population;

17.   demande à l'Union d'inclure une perspective de genre dans ses efforts d'aide à la RSS après la fin des conflits, en fournissant une formation et des connaissances en matière d'égalité hommes-femmes dans les domaines de la constitution, des élections, de la police et de la justice;

18.   estime que les anciens chefs combattants doivent absolument renoncer à la violence avant d'être intégrés dans les structures institutionnelles officielles qui encouragent le partage du pouvoir, tout en veillant à ce que le public et l'ensemble des acteurs concernés soient tenus pleinement informés et prennent part à tous les débats concernant les modalités de partage du pouvoir;

19.   souligne l'importance d'adopter une perspective de genre lors des négociations et de la mise en œuvre des accords de paix, de manière à favoriser la protection constitutionnelle des droits de la femme;

20.   invite le Conseil et la Commission — considérant que la majorité des victimes dans les situations de conflit sont tuées par des armes légères et de petit calibre (ALPC) — à donner suite d'urgence à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 mai 2008 sur la compétence communautaire en matière de lutte contre la prolifération des ALPC (13) en accélérant la mise en œuvre de la stratégie européenne contre l'accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions, et en renforçant la planification des aides communautaires, en l'occurrence du Fonds européen de développement et de l'instrument de stabilité, pour les consacrer à des programmes relatifs aux ALPC sur le terrain; demande que les institutions financières multilatérales et régionales prennent des dispositions, le cas échéant, en vue de la mise en place de programmes relatifs aux ALPC dans le cadre des efforts de reconstruction et de réhabilitation déployés dans les zones post-conflit, de la consolidation des questions de gouvernance, du renforcement de la législation et de l'amélioration des capacités opérationnelles des services répressifs en ce qui concerne les ALPC; appelle le Conseil et la Commission à continuer de promouvoir dans tous les cadres bilatéraux et multilatéraux le principe d'un traité international juridiquement contraignant sur le commerce des armes;

21.   estime qu'il conviendrait d'accorder une priorité élevée au retour volontaire des réfugiés et des PDI tout en leur garantissant des moyens de subsistance durables, notamment en leur fournissant des services fonctionnels en matière de santé et d'éducation (y compris des campagnes d'alphabétisation pour les femmes) ainsi que des possibilités d'emploi, et que les moyens pour y parvenir incluent le dialogue entre les groupes en conflit, l'éducation à la paix, l'accompagnement international, la lutte contre les préjugés et la formation en matière de diversité, la participation des anciens combattants au développement de la communauté, des procédures de traitement des revendications territoriales et la guérison des traumatismes; est d'avis que, à condition que le profil ethnique ou religieux soit compatible, les PDI devraient être réparties dans tout le pays et relogées dans leurs villages ou villes d'origine, et non rassemblées en un même lieu, ce qui pourrait entraîner des situations de conflit ou des actes de violences;

22.   insiste sur la nécessité de garantir que les femmes complètent et reprennent leur éducation et leur formation à l'issue du conflit; considère que, à ce titre, il convient de promouvoir activement la reprise de l'enseignement lors des processus de construction nationale;

23.   insiste fortement sur la nécessité de consulter et de soutenir les organisations de femmes locales et les réseaux internationaux de femmes œuvrant pour la paix; recommande que leur soient fournis un soutien politique et financier, des formations, une aide au renforcement des capacités et une assistance technique, y compris en matière de négociations de paix et de règlement non violent des conflits;

24.   est d'avis que les États membres ont une obligation morale d'accueillir les réfugiés qui fuient des zones de conflits; estime que cette obligation ne peut être remplie que sur la base d'une répartition de cette charge entre les États membres; estime en outre que ceux-ci devraient aider activement à rentrer dans leur pays d'origine les réfugiés qui souhaitent le faire après la fin d'un conflit violent;

25.   affirme l'importance vitale de politiques de migration justes à l'égard des pays en développement; note que la migration peut être convertie en une force positive dans le processus de développement, notamment par le biais des envois de fonds par les migrants vivant dans l'Union, et aussi en réduisant la fuite des cerveaux, en facilitant les migrations de retour et en empêchant le trafic d'êtres humains;

26.   souligne que des mesures doivent être prises en vue de promouvoir le regroupement familial et la réinsertion des enfants touchés par des conflits armés et de garantir l'accès à des programmes d'éducation, à la formation professionnelle et au soutien psychologique, en tenant compte des besoins spécifiques des filles;

27.   appelle à la mise en œuvre efficace de la proposition de la Commission en matière de DDR des anciens combattants; y compris la réintégration de ces combattants dans la société civile en leur apportant nourriture, tentes, couvertures, aide médicale et vêtements civils, le transport des anciens soldats jusqu'à leur communauté d'origine ou la destination de leur choix, un soutien à des programmes de préretraite pour responsables politiques ou militaires, au relogement d'anciens soldats et à des programmes de relèvement des salaires, des cours d'éducation civique pour les anciens soldats et des programmes de soutien psychologique aux anciens combattants ainsi que l'allocation spécifique de crédits supplémentaires à des programmes consacrés à l'emploi et à la création d'emplois;

28.   attire l'attention sur le fait que les programmes de DDR devraient inclure des dispositions spécifiques en faveur des femmes anciens combattants;

29.   souligne que la lutte contre les deux phénomènes des enfants soldats et des filles recrutées au sein des forces armées et soumises à des abus sexuels se combine avec l'action visant à améliorer le quotidien des femmes vivant dans des régions en phase de consolidation de la paix et de construction nationale en situation d'après-conflit;

30.   est d'avis que le désarmement, la démobilisation et la réintégration devraient également contribuer à l'évolution socio-économique et soutenir financièrement des programmes visant à répondre à des besoins immédiats;

31.   estime que l'appropriation locale du processus de consolidation de la paix est essentielle pour assurer la stabilité à long terme;

32.   estime que, lors de l'élaboration d'une politique de reconstruction en faveur de la stabilité et de la démocratie, les donateurs internationaux doivent tenir compte des situations régionales et locales, en s'inspirant de l'expérience acquise en matière de promotion du développement économique des sociétés sortant de conflits;

33.   souligne qu'une stratégie de réconciliation appropriée doit tenir compte du rôle des femmes dans le processus de consolidation de la paix et insiste sur la nécessité que les programmes de réconciliation intègrent la situation particulière des enfants mêlés à un conflit armé;

34.   estime que la légitimité de l'État ne peut reposer que sur une bonne gouvernance qui soit aussi efficace; souligne que les institutions, les processus électoraux, le système d'inscription des électeurs et les listes électorales, l'identification des électeurs et les mécanismes de lutte contre la corruption doivent se caractériser par un maximum de transparence et de responsabilité, étant donné que ces éléments sont essentiels pour assurer la défense de l'État de droit, des Droits de l'homme, des institutions démocratique et de la dignité de la population et pour favoriser le développement économique, les investissements et les échanges;

35.   reconnaît que des facteurs tels que l'État de droit, des devises gérées de manière responsable, des marchés libres, une fonction publique compétente et efficace, un système judiciaire indépendant, ainsi que des pouvoirs législatif et exécutif exempts de corruption, constituent les moyens qui permettront aux individus et communautés, grâce à leurs efforts et à leurs initiatives, de contribuer à la prospérité de leur nation;

36.   appelle à la mise en place d'un guichet unique destiné aux investisseurs, pour stimuler les secteurs prioritaires qui peuvent attirer les investissements étrangers directs, stimulant ainsi la création d'emplois en dehors des secteurs agricoles traditionnels en favorisant le développement de codes d'investissements d'inspiration libérale et de zones franches pour les entreprises;

37.   appelle la Commission à créer une unité de déréglementation qui peut conseiller les pays sortant d'un conflit sur la façon d'organiser leur infrastructure économique de manière à supprimer les contrôles bureaucratiques empêchant ou freinant la création de petites entreprises, l'ouverture de comptes bancaires ou l'enregistrement de la propriété foncière et des entreprises; les capitaux à risque devraient être découragés autant que possible, et des incitations fiscales à la création d'entreprises devraient être accordées, notamment dans le cadre de programmes de soutien budgétaire;

38.   estime indispensable d'associer les femmes aux activités économiques dans les sociétés sortant de conflits, de manière à promouvoir leur autonomie socio-économique et leur pouvoir d'entreprendre et met l'accent sur le rôle positif du microcrédit;

39.   a la conviction que l'on peut renforcer l'appropriation locale des programmes européens de coopération au développement grâce à l'implication des parlements nationaux, notamment par l'interaction et le renforcement des capacités entre le Parlement européen et les parlements de pays partenaires, notamment par des systèmes de soutien aux technologies de l'information et des communications, des capacités technologiques susceptibles de créer des rôles électoraux exemplaires, ainsi que par la délivrance de cartes d'identité quand les registres des naissances et autres documents d'État civil font défaut;

40.   souligne la nécessité d'aider les autorités locales en leur proposant une formation appropriée et en partageant les expériences; rappelle à cet égard son attachement aux principes et aux pratiques de la démocratie parlementaire;

41.   souligne que, lorsque des élections sont organisées dans un pays à l'issue d'un conflit, il conviendrait d'encourager la participation des femmes via des programmes spécifiques et d'imposer des quotas à tous les niveaux;

42.   souligne l'importance d'un contrôle indépendant de la transparence et de la responsabilité de l'utilisation des ressources dont le rôle en situation post-conflit peut être important dans le cas d'un réinvestissement dans le renforcement de l'État; souligne également combien il est essentiel de lutter contre toute forme de gaspillage, de fraude et de corruption, par la mise en place de mécanismes anti-corruption adéquats ainsi qu'avec le soutien vigilant de la société civile;

43.   insiste sur la nécessité de poursuivre le processus de mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption, pour éviter que des sources de financement illégales alimentent des conflits et mettent en péril la stabilisation de situations post-conflit car la corruption rend les institutions inefficaces, renforce la marginalisation sociale, perturbe la prise de décisions et ne permet pas d'assurer des services de base;

44.   souligne que le soutien aux communautés locales, aux familles, aux organisations de la société civile, y compris les organisations féminines, aux organismes de microcrédit et aux réseaux locaux est indispensable pour garantir le succès de la politique de développement; appelle par conséquent la Commission et les États membres à apporter un soutien politique et financier aux acteurs locaux luttant pour la paix et les Droits de l'homme, et ce également en période de crise, notamment par la voie de l'instrument de stabilité de l'Union et de sa composante de réponse aux crises;

45.   souligne que dans des situations post-conflit, l'enregistrement des titres fonciers et la régularisation de la propriété foncière doivent être faits conformément au droit international relatif aux Droits de l'homme, pour empêcher que les gouvernements, les entreprises privées ou les élites au pouvoir s'approprient des terres de manière illégale, le plus souvent au détriment des groupes les plus défavorisés et les plus vulnérables, notamment des personnes qui reviennent au pays et des PDI; souligne en outre que de nouveaux efforts doivent être consentis pour renforcer les tribunaux, afin qu'ils soient mieux en mesure d'appliquer le droit de la propriété et le droit commercial, en particulier dans les pays où les femmes ont un statut juridique inférieur ou se voient refuser les droits de propriété fondamentaux;

46.   réaffirme son engagement à protéger les droits des femmes et des enfants dans les situations postconflictuelles en vue de parvenir en fin de compte à ce que soient prises les mesures nécessaires pour permettre aux femmes de s'émanciper — condition indispensable pour arriver à une paix et une stabilité durables;

47.   considère que de nombreux pays en développement possèdent les ressources naturelles de base nécessaires à leur développement, mais que la mauvaise gestion et les pratiques de corruption en rapport avec les ressources naturelles telles que le pétrole, l'eau, le bois et les diamants, peuvent ramener les pays dans le cycle du conflit; déplore le détournement et l'exploitation de ces ressources par de nombreux acteurs interdépendants (locaux, régionaux, internationaux et transnationaux); demande instamment aux États membres de promouvoir et de soutenir la bonne gouvernance de toutes les ressources naturelles, et de prendre des mesures contre leur exploitation et leur trafic, en particulier dans les cas où ces abus contribuent à l'apparition d'un conflit armé, à son escalade ou à sa poursuite;

48.   reconnaît les résultats obtenus dans le cadre du processus de Kimberley, de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ou du plan d'action sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux et demande que ceux-ci soient renforcés et mieux appliqués;

49.   réitère les conclusions du rapport sur les conséquences du changement climatique pour la sécurité internationale, présentées le 14 mars 2008 au Conseil européen par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission européenne (14), avertissant que les changements climatiques menacent d'accabler des États et des régions déjà fragiles et exposés aux conflits, en créant ainsi de nouveaux flux migratoires et en intensifiant les risques sécuritaires pour l'Union; demande instamment à la Commission de tenir compte des considérations relatives au changement climatique dans ses efforts pour rétablir la paix;

50.   estime que la justice est essentielle pour les victimes de conflits et que tant que le système judiciaire fonctionne bien, de manière indépendante et impartiale, les tribunaux nationaux peuvent être mieux placés que les tribunaux internationaux chargés de juger les crimes de guerre pour garantir la maîtrise des procédures judiciaires au niveau national et sanctionner les criminels; propose dans ce cadre d'examiner, en contexte post-conflit, la possibilité d'établir un registre de violations passées des Droits de l'homme commises durant le conflit;

51.   appelle au renforcement des systèmes judiciaires grâce à la formation des juges et des procureurs généraux, à des conférences sur la réforme judiciaire, à des systèmes indépendants de nomination à des postes dans l'appareil judiciaire, à une rémunération adéquate du personnel judiciaire, à la mise à disposition d'équipement pour les tribunaux, à l'amélioration de l'administration judiciaire, de la tenue de registres et de la gestion du budget et du personnel ainsi que grâce à l'acquisition de technologies modernes, notamment d'ordinateurs pour le suivi des dossiers;

52.   demande une assistance judiciaire pour les groupes vulnérables, les minorités ethniques, les paysans sans terres et autres groupes marginalisés, et une formation parajuridique pour améliorer l'accès au système judiciaire assuré par des ONG expérimentées;

53.   estime qu'il est indispensable de mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs de violences fondées sur le sexe, d'exclure ces crimes, lorsque cela s'avère possible, des mesures d'amnistie, et de garantir que toutes les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes et les jeunes filles, bénéficient d'une protection égale au regard de la loi et d'un même accès à la justice; est d'avis que, vu la difficulté d'accès à la justice que les femmes et les enfants rencontrent dans de nombreuses sociétés, des dispositions spécifiques devraient être prévues chaque fois que cela s'avère nécessaire;

54.   insiste sur le fait que les femmes ayant subi des violences sexuelles doivent pouvoir accéder sans réserve aux services de santé sexuelle et génésique et à des programmes de sensibilisation qui les aident à lutter contre la stigmatisation à laquelle elles sont confrontées;

55.   se félicite de l'adoption de la résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment parce que celle-ci reconnaît que la violence sexuelle constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales;

56.   souligne combien il est important de prendre en compte les besoins spécifiques des enfants, notamment des filles, dans les situations post-conflit, en particulier en ce qui concerne l'éducation;

57.   se félicite de l'interaction existant entre l'Union et la Cour pénale internationale (CPI); souligne que le soutien de l'Union est essentiel à la mise en œuvre du mandat de la CPI; estime qu'il est absolument indispensable que tous les États signent et ratifient le statut de Rome afin d'améliorer le fonctionnement, la cohérence et l'uniformité de la CPI; prie instamment les États membres de l'Union européenne et de l'Union africaine de donner suite, sans tarder et de manière cohérente, à l'ensemble des mandats d'arrêt délivrés par la CPI dans toutes les situations de conflit;

58.   invite instamment les États membres à continuer à lutter contre l'impunité, ce qui constitue le moyen le plus efficace pour prévenir les violations des Droits de l'homme, notamment en soutenant le fonctionnement des tribunaux mis en place au niveau international;

59.   souligne que l'instauration d'une paix durable dépend à maints égards de la participation de la population locale au processus de paix et de la maîtrise de ce processus par celle-ci (ce processus ne pouvant être légitime et efficace que si les femmes y participent sur un pied d'égalité, dans le cadre de leur importante fonction sociale, de leur rôle décisif dans la production alimentaire et l'approvisionnement de leur famille, en particulier dans les pays en développement); compte tenu du fait que les femmes et les enfants représentent au total 80 % des réfugiés, réclame que les femmes soient particulièrement soutenues et reconnues comme des acteurs essentiels de la promotion de la paix et de la stabilité, et souligne que le rôle de la communauté internationale dans l'aide aux réseaux de la société civile qui relient entre elles les initiatives locales, nationales et internationales est essentiel au processus de paix;

60.   appelle de ses vœux la mise en place de commissions de paix permanentes comprenant des membres influents de toutes les parties belligérantes pour éviter d'autres violences à grande échelle;

61.   estime que certaines organisations de la société civile spécifiques peuvent faciliter le dialogue entre les groupes en conflit, à condition que cette démarche s'accompagne d'une formation à la résolution non-violente des conflits et à l'éducation à la paix; soutient la création de possibilités de dialogue grâce à l'organisation de conférences nationales, de tables rondes réunissant les parties belligérantes, de réunions de prise de contact en petits groupes au niveau de la population, de formations à la médiation pour les ONG locales, les sages de chaque communauté et les chefs des institutions traditionnelles;

62.   appelle les États membres à mener des projets de développement visant à nommer d'abord un interlocuteur principal parmi les pairs afin de rationaliser les mécanismes de compte rendu (même dans le cas où un projet est financé par un autre État membre) et à aboutir ainsi à une coordination et une cohérence au niveau des donateurs; y compris la mise en place de normes comptables pour les obligations de publicité en ce qui concerne les parlements nationaux, les autorités locales et les organisations internationales;

63.   estime qu'il faut encourager une plus grande participation et une plus grande présence des femmes dans les médias et tous les forums publics qui leur permettent d'exprimer leur opinion;

64.   rappelle que l'enregistrement de la naissance constitue un droit fondamental de l'homme et du citoyen; souligne que l'enregistrement des naissances revêt une importance cruciale, en particulier pendant et après un conflit armé, étant donné qu'il permet de protéger les enfants contre d'éventuelles violations de leurs droits; fait observer que cet enregistrement doit être considéré comme un élément central du développement;

65.   souligne que tout au long du cycle de planification, de mise en œuvre, de contrôle et d'évaluation des programmes de développement, il est nécessaire d'adopter une approche prenant en compte les situations conflictuelles, afin de maximiser leurs effets positifs et de minimiser leurs effets négatifs sur la dynamique du conflit; rappelle l'importance de mener systématiquement une analyse du conflit et d'en comprendre les facteurs essentiels; estime que l'introduction de critères de référence constitue un instrument utile lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impact des actions de coopération au développement;

66.   appelle les pays limitrophes de la zone de conflit à participer activement, avec la communauté internationale, au plan de développement et de reconstruction post-conflit;

67.   demande qu'au moment d'aborder la situation de chaque pays, le Conseil et la Commission s'inscrivent dans une approche régionale;

68.   souligne qu'il entend continuer à participer activement aux travaux organisés par la Commission dans le cadre du suivi de sa communication précitée sur la réponse de l'Union aux situations de fragilité; attire l'attention du Conseil et de la Commission sur le fait qu'il est désormais urgent que ces travaux, trop lents, puissent déboucher rapidement sur des actions concrètes à mettre en œuvre sur le terrain dans des domaines aussi essentiels que la santé et l'éducation, et invite la Commission à tenir le Parlement pleinement informé des mesures complémentaires prises au vu des conclusions des études menées dans les pays choisis et notamment en mettant à profit les résultats obtenus aux fins de la sélection et de la mise en place des actions futures;

69.   estime nécessaire que toutes les délégations de la CE dans les pays tiers comportent une structure dédiée aux questions d'égalité entre femmes et hommes, qui soit dotée d'un mandat, de compétences et de ressources appropriés;

70.   souligne le besoin urgent des populations des pays fragilisés de constater une évolution positive de leur situation et celle de leur pays et invite donc le Conseil et la Commission à ne pas négliger la visibilité des actions menées sur le terrain;

71.   appuie le Programme de l'Union pour la prévention des conflits violents ainsi que les mesures de sécurité et de développement envisagées dans le cadre du plan d'action de l'Union pour 2009, et demande instamment à la Commission d'accorder une haute priorité à la mise en œuvre des mesures liées à la consolidation de la paix;

72.   souligne l'importance du renforcement de la capacité du personnel communautaire pour la mise en œuvre de programmes tenant compte des situations de conflit, notamment grâce à des conseils spécialisés et surtout à l'élaboration d'un guide succinct et bien ciblé portant sur la sensibilité aux conflits, lequel doit se fonder sur les systèmes d'évaluation d'impact de la paix et des conflits et sur l'outil de formation en matière de sensibilité aux conflits;

73.   estime que pour répondre efficacement au défi de la transition après un conflit, les interventions doivent arriver au bon moment, être flexibles et prévisibles;

74.   insiste sur le fait que toutes les missions de l'Union (notamment les équipes de médiation et de négociation, les forces de police et de maintien de la paix) devraient prévoir l'assistance de conseillers en matière d'égalité hommes-femmes, des formations à la prise en compte de la dimension hommes-femmes et la représentation des femmes à tous les niveaux, y compris aux postes qui comportent le plus de responsabilités, dans une proportion d'au moins 40 %;

75.   appelle la Commission à mener des recherches sur la prise en compte de la dimension hommes-femmes dans les missions extérieures de l'Union;

76.   souligne la nécessité d'intégrer la perspective hommes-femmes dans tous les domaines suivants: recherche sur la paix, prévention et résolution des conflits, opérations de maintien de la paix, reconstruction et remise en état après la fin des conflits, instruments financiers, documents de stratégie au niveau national ou régional et planification de toutes les interventions extérieures;

77.   appuie la démarche des représentants spéciaux de l'Union en tant qu'outil principal de l'Union pour contribuer à l'élaboration de règlements politiques et pour encourager l'établissement d'une stabilité politique durable dans les sociétés sortant de conflits;

78.   invite l'Union à renforcer les meilleures pratiques dans les dossiers exigeant une vaste collaboration entre les acteurs politiques, militaires, humanitaires et ceux du développement, en matière de prévention des conflits, de médiation, de maintien de la paix, de respect des Droits de l'homme, d'état de droit, d'aide humanitaire, de reconstruction et de développement à long terme;

79.   appelle à l'élaboration d'un plan d'action de l'Union pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et demande à la Commission d'inciter les pays partenaires et les États membres de l'Union européenne à mettre en place des plans d'action nationaux; propose une révision des lignes directrices de l'Union en matière de défense des Droits de l'homme et des missions de la PESD afin d'assurer la pleine application des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies;

80.   souligne que la Commission a l'obligation de soutenir les efforts des pays partenaires visant à développer leurs capacités de responsabilité démocratique sur le plan intérieur (contrôle parlementaire et capacités de vérification des comptes), lorsque l'aide communautaire est apportée sous la forme d'un appui budgétaire; exige que la Commission remplisse cette obligation de manière plus ferme et plus cohérente; rappelle que les organes de contrôle parlementaire et les institutions de contrôle compétents sont un facteur essentiel pour que l'impact de l'appui budgétaire de l'Union soit durable; demande que des mécanismes de suivi et de surveillance par la société civile soient mis en place, de façon à ce que celle-ci puisse contrôler l'utilisation et l'impact des ressources budgétaires allouées par l'Union;

81.   demande aux banques d'investissement, notamment à la Banque européenne d'investissement, de s'assurer que leurs prêts et leurs investissements dans des pays qui sortent d'un conflit, et en particulier dans des pays riches en ressources, respectent les Droits de l'homme et les normes environnementales et n'alimentent pas les tensions;

82.   se félicite du travail de la commission de consolidation de la paix des Nations unies, récemment créée; souligne la nécessité de coopérer avec des partenaires internationaux, surtout les Nations unies, en ce qui concerne les questions relatives à l'aide; prie instamment les États membres de s'assurer que le système onusien dispose des ressources adéquates et est tenu de justifier les aides accordées aux processus nationaux impliquant la commission de consolidation de la paix des Nations unies et d'autres organes des Nations unies;

83.   souligne que l'aide au développement est un élément essentiel de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits dans des États fragiles, mais que l'aide au développement et à la résolution des conflits ne peut prévoir aucun moyen ou volet miliaire;

84.   recommande que des mesures soient prises pour contrôler le respect du code de conduite par le personnel des Nations unies opérant dans les zones d'après-conflit et demande qu'une tolérance zéro s'applique aux membres des forces de maintien de la paix et des ONG qui se rendent coupables de violences sexuelles;

85.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres ainsi que des pays candidats, au Secrétaire général des Nations unies, à la commission de consolidation de la paix des Nations unies, à la Commission de l'Union africaine, au Conseil exécutif de l'Union africaine, au parlement panafricain et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.

(3)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(4)  JO C 25 du 30.1.2008, pp. 1 à 12.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(6)  (S/2004/616).

(7)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 460.

(8)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 633.

(9)  JO C 254 du 26.10.2007, p. 17.

(10)  Projections du «Department for International Development» fondées sur des estimations fournies par la Banque mondiale dans la publication «Global Economic Prospects 2006: Economic implications of Remittances and Migration», Banque mondiale, Washington, 14 novembre 2005.

(11)  Rapport 2007 de l'observatoire des mines: Vers un monde sans mines.

(12)  Rapport Safer World, Oxfam, RAIAL, «Les milliards manquants de l'Afrique», octobre 2007.

(13)  Affaire C-91/05, Commission c. Conseil.

(14)  S 113/08.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/86


Zimbabwe

P6_TA(2008)0640

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la situation au Zimbabwe

(2010/C 45 E/15)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur le Zimbabwe, dont la dernière en date du 10 juillet 2008, sur la situation au Zimbabwe (1),

vu la position commune du Conseil 2008/135/PESC du 18 février 2008, renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (2), qui renouvelle jusqu'au 20 février 2009 les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe imposées en vertu de la position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 (3), le règlement (CE) no 1226/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (4), et les conclusions du Conseil européen sur le Zimbabwe des 11 et 12 décembre 2008, faisant état de graves préoccupations concernant l'aggravation de la situation humanitaire dans le pays,

vu la résolution sur la situation au Zimbabwe adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 28 novembre 2008,

vu le rapport de la mission d'observation électorale du parlement panafricain sur les élections harmonisées qui se sont déroulées dans la République du Zimbabwe le 29 mars 2008,

vu la résolution sur la Zimbabwe adoptée lors du 11e sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu à Charm-el-Cheikh les 30 juin et 1er juillet 2008,

vu l'accord conclu le 15 septembre 2008 entre l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-FP) et les deux formations du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), sur la façon de relever les défis auxquels le Zimbabwe se trouve confronté,

vu le traité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) et les protocoles y annexés, y compris le protocole électoral de la CDAA,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le Zimbabwe doit faire face à une crise humanitaire de très vaste ampleur puisque 5,1 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, souffrent de la faim, et qu'une épidémie de choléra, provoquée par la dégradation des services de base d'alimentation en eau et d'assainissement, a fait au moins 783 victimes et infecté plus de 16 400 personnes au Zimbabwe, et considérant que plus de 300 000 personnes sérieusement affaiblies par le manque de nourriture se trouvent gravement menacées par cette épidémie,

B.

considérant que les autorités zimbabwéennes ont clairement indiqué qu'elles n'étaient pas en mesure de mettre un terme à la crise humanitaire ni disposées à suspendre la répression violente dont sont victimes les opposants; considérant qu'il existe clairement une corrélation entre la catastrophe humanitaire et le crise de gouvernance consécutive à l'incapacité de Robert Mugabe d'organiser des élections équitables et crédibles et de se conformer à l'accord politique du 15 septembre 2008 sur le principe d'une sortie de crise par la formation d'un gouvernement d'union nationale, accord qui a pu être obtenu malgré le faible impact des tentatives de médiation du Président sud-africain, M. Thabo Mbeki,

C.

considérant qu'on estime que le taux d'inflation dans la région, qui est le plus élevé au monde, atteint désormais plusieurs milliards pour cent, et que 80 % de la population vit avec moins d'un dollar par jour, sans pouvoir accéder à des produits de bases comme les denrées alimentaires et l'eau,

D.

considérant que selon l'organisation humanitaire internationale «Médecins sans frontières», 1,4 million de personnes au moins sont menacées de contracter le choléra si l'épidémie n'est pas jugulée en luttant contre ses causes profondes; considérant que l'épidémie s'étend actuellement à l'Afrique du sud et au Botswana,

E.

considérant que les femmes et les jeunes filles sont les premières victimes des crises combinées sur les plans économique, politique et social, et considérant qu'elles sont particulièrement menacées de contracter le choléra du fait des responsabilités qui leur incombent en matière de soins à domicile,

F.

considérant que l'espérance de vie au Zimbabwe est tombée de 60 ans, pour les deux sexes, à 37 ans pour les hommes et 34 ans pour les femmes au cours des dix années écoulées; considérant que 1,7 million de personnes vivent désormais avec le VIH/SIDA au Zimbabwe,

G.

considérant qu'en toile de fond de la crise politique et de la situation d'urgence sur le plan sanitaire, la situation des Droits de l'homme devient de plus en plus critique au Zimbabwe, comme en a dernièrement témoigné la vague, d'une ampleur sans précédent, d'enlèvements de défenseurs des Droits de l'homme, comme Jestina Mukoko, dont la disparition fait partie intégrante de la campagne de harcèlement et d'intimidation visant les militants des Droits de l'homme, campagne menée par des personnes soupçonnées d'œuvrer pour le compte des autorités zimbabwéennes,

H.

considérant que, selon l'Unicef, l'on estime que 40 % seulement des enseignants du pays exercent leurs fonctions, et que seulement un tiers des élèves assistent aux cours; considérant que les enseignants, à l'instar des docteurs et des infirmières, se sont périodiquement mis en grève et ont été violemment réprimés par la police pour avoir voulu exercer leur droit à manifester pacifiquement,

I.

considérant que l'équipe d'éminentes personnalités composée de l'ex-Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi Annan, de l'ancien président américain Jimmy Carter et de la fervente protectrice des droits des femmes et des enfants, Mme Graça Machel, se sont vu refuser l'entrée au Zimbabwe,

J.

considérant qu'un certain nombre de leaders africains, dont l'archevêque Desmond Tutu, le président du Botswana, M. Ian Khama, le Premier ministre kényan, Raila Odinga, ont lancé un appel à M. Mugabe pour qu'il abandonne ses fonctions,

K.

considérant que, le 8 décembre 2008, lors de la célébration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'homme, le président français, Nicolas Sarkozy a, au nom de l'Union, exhorté M. Mugabe à démissionner, en faisant valoir qu'il avait pris le peuple du Zimbabwe en otage et que le peuple du Zimbabwe avait droit à la liberté, à la sécurité et au respect,

L.

considérant que le Zimbabwe n'est pas loin de remplir les critères qui lui permettraient d'invoquer la déclaration entérinée au sommet des Nations unies en septembre 2005 et faisant état d'une responsabilité internationale de protéger les peuples qui se trouvent confrontés à des crimes contre l'humanité;

1.   exprime sa vive inquiétude à l'égard de la situation humanitaire catastrophique, de l'épidémie de choléra, de la famine et du refus total du régime Mugabe d'apporter une réponse positive à la crise; invite le Conseil et la Commission à réaffirmer leur engagement envers le peuple zimbabwéen par la mise en place un vaste programme d'aide humanitaire à long terme;

2.   fait observer que l'Union vient de débloquer une aide d'un montant de 10 000 000 euros, et invite les autorités zimbabwéennes à lever toutes les restrictions imposées aux agences d'aide humanitaire et à veiller à ce que l'aide humanitaire soit distribuée en respectant les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance;

3.   soutient vivement les efforts de la délégation précitée d'éminentes personnalités, pour atténuer la crise humanitaire au Zimbabwe; juge tout à fait inacceptable que les membres de cette délégation se voient vu refuser un visa d'entrée par le régime du président Mugabe, dans la mesure où ils désiraient user de leur influence pour renforcer, dans l'immédiat et à long terme, l'acheminement de l'aide dans ce pays et pour mettre ainsi un terme aux terribles souffrances endurées par le peuple zimbabwéen;

4.   condamne vivement la persistance des actes de violence perpétrés par le régime Mugabe contre les membres et les partisans du MDC; est scandalisé par la récente vague d'enlèvements de défenseurs de Droits de l'homme, et demande la libération immédiate de Jestina Mukoko, responsable du Projet de paix pour le Zimbabwe (ZPP), de Zacharia Nkomo, frère de l'avocat et éminent défenseur des Droits de l'homme Harrison Nkomo, de Broderick Takawira, coordinateur provincial du ZPP, de Pascal Gonzo, un chauffeur du ZPP, ainsi que d'un certain nombre de membres du MDC et de militants de la société civile, et demande aux auteurs de ces enlèvements de rendre des comptes;

5.   salue la récente extension de la liste de l'Union reprenant les personnes faisant partie du régime du président Mugabe qui font l'objet d'une interdiction, et demande l'ajout de noms supplémentaires de personnalités fidèles au régime Mugabe, notamment de celui de Florence Chitauro, ancienne ministre du ZANU-FP, dont l'on suppose qu'elle vit maintenant à Londres, qui refuse de condamner M. Mugabe et qui fait sans le moindre obstacle des allers et retours au Zimbabwe;

6.   invite le Conseil de Sécurité des Nations unies à envisager d'imposer des sanctions ciblées (interdictions de déplacement et gel des avoirs) à M. Mugabe et aux personnes qui commettent des actes de violence ou ne respectent pas les Droits de l'homme; demande notamment à la Chine, à la Russie et à l'Afrique du sud d'appuyer l'adoption de mesures vigoureuses contre le régime du président Mugabe au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies et d'indiquer clairement aux gouvernements africains qu'elles ne souhaitent plus prêter leur appui au régime Mugabe;

7.   se félicite de l'intégrité dont ont fait preuve les gouvernements du Kenya, du Botswana et de la Zambie en se prononçant contre le régime Mugabe, et exprime sa profonde déception devant l'aveuglement persistant d'un grand nombre de gouvernements africains à l'égard des exactions de son régime;

8.   met en évidence l'aspiration désespérée du peuple zimbabwéen à un changement politique et condamne le refus de M. Mugabe de mettre en œuvre l'accord qu'il a signé le 15 septembre 2008, qui prévoit de confier des ministères clés au parti de Morgan Tsvangirai, ou encore d'engager la réforme politique;

9.   exprime sa vive inquiétude en constatant que le régime Mugabe, régime oppresseur, manipulateur et qui ne vise qu'à servir ses propres intérêts, continue de frustrer l'aspiration désespérée du peuple zimbabwéen à un changement immédiat, radical et démocratique;

10.   invite d'urgence les pays africains et les institutions régionales, y compris la CDAA, et notamment l'Union africaine en tant que garant de l'accord du 15 septembre 2008, ainsi que d'éminentes personnalités africaines, à accroître leur pression afin de garantir une solution juste et équitable à la situation au Zimbabwe, reposant sur les élections crédibles tenues en mars 2008, et d'assurer le suivi de tout accord politique de manière équilibrée;

11.   invite le Conseil à encourager l'Union africaine à préparer les conditions d'une intervention active, afin de protéger la population civile du Zimbabwe;

12.   demande au Conseil de demeurer vigilant quant aux conséquences éventuelles, pour la région, de la mauvaise gouvernance et d'une incurie délibérée de la part du ZANU-FP, qui déstabilisent actuellement le Zimbabwe;

13.   se déclare profondément préoccupé par la situation des réfugiés zimbabwéens dans la région et déplore les actes de violence perpétrés contre des réfugiés zimbabwéens dans les pays voisins; demande à la Commission de soutenir ces pays voisins en mettant en œuvre des programmes d'assistance financière et matérielle en faveur des réfugiés;

14.   appelle fermement toutes les parties intéressées et la communauté internationale à appuyer le redressement social et économique du Zimbabwe aussitôt qu'un gouvernement aura été formé qui traduira authentiquement, à tous les niveaux, la volonté du peuple zimbabwéen, et ce, dès l'apparition de signaux tangibles attestant que le respect de la démocratie, des Droits de l'homme et de l'État de droit aura été rétabli;

15.   invite le Conseil et les États membres à intensifier leurs actions diplomatiques en Afrique afin de garantir un soutien actif au changement au Zimbabwe;

16.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, aux gouvernements des pays du G8, aux gouvernements et parlements du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, au Secrétaire général du Commonwealth, au Secrétaire général des Nations unies, aux présidents de la Commission et du Conseil exécutif de l'Union africaine, au Parlement panafricain, au Secrétaire général et aux gouvernements de la CDAA ainsi qu'à son forum parlementaire.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0364.

(2)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 39.

(3)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(4)  JO L 331 du 10.12.2008, p. 11.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/89


Nicaragua

P6_TA(2008)0641

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les militants des Droits de l'homme, les libertés civiles et la démocratie au Nicaragua

(2010/C 45 E/16)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des Droits de l'homme des Nations unies de 1948,

vu le pacte international des droits civils et politiques de 1966,

vu l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, du 15 décembre 2003 et l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama (1),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les militants des Droits de l'homme,

vu les rapports élaborés par l'équipe d'experts de l'Union européenne sur les élections municipales qui se sont déroulées le 9 novembre 2008 au Nicaragua,

vu les déclarations de la Commissaire Ferrero-Waldner sur les événements qui ont eu lieu au Nicaragua après les élections municipales et régionales du 9 novembre 2008,

vu les négociations en cours en vue de la signature d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale,

vu le communiqué de presse des 27 États membres de l'Union européenne du 22 octobre 2008 relatif aux militants et aux organisations de défense des Droits de l'homme,

vu le sixième cycle des négociations pour l'accord d'association UE-Amérique centrale qui se tiendra à Bruxelles les 26 et 27 janvier 2009,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant les allégations de fraude concernant les résultats des élections municipales qui se sont tenues le 9 novembre 2008 dénoncées par les rapports de l'équipe d'experts de l'Union européenne, qui soulignaient l'absence de volonté des autorités du Nicaragua d'organiser un processus électoral véritablement démocratique; considérant les agressions qui les ont accompagnées, perpétrées en particulier contre les médias, et la polarisation et les affrontements qui en ont découlé,

B.

considérant que les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) du Nicaragua ont exprimé leur inquiétude au sujet du degré de transparence de ces élections,

C.

considérant les résolutions du Conseil électoral suprême du 11 juin 2008 qui, d'une part, ont annulé la personnalité juridique du mouvement rénovateur sandiniste et d'autre part, ont déclaré que le parti conservateur ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir participer aux élections municipales de novembre 2008, empêchant ainsi la participation des ces deux partis,

D.

considérant les attaques répétées et les actes de harcèlement dont font l'objet depuis quelques mois les organisations de défense des Droits de l'homme ainsi que leurs membres, les journalistes et les représentants des médias, de la part de personnes, forces politiques ou organismes liés aux autorités gouvernementales,

E.

considérant que la proposition du vice-ministre nicaraguayen de la coopération qui a proposé la création d'un mécanismes de taxation conjointe pour les aides financières reçues par les ONG et les enquêtes de diverses ONG pour non respect prétendu des exigences légales, comme c'est le cas des charges de «triangulations de fonds» contre 17 organisations de défense des Droits de l'homme,

F.

considérant les enquêtes criminelles contre les défenseurs des droits sexuels et génésiques, notamment ceux qui ont aidé une jeune fille qui avait été violée et qui a subi un avortement pour sauver sa vie à un moment où l'avortement thérapeutique n'était pas un crime,

G.

considérant que le développement et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que le respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent faire partie intégrante de la politique étrangère de l'Union européenne,

H.

considérant que l'Union européenne et ses partenaires, lorsqu'ils signent des accords avec des pays tiers qui comprennent une clause sur les Droits de l'homme, assument une responsabilité pour faire respecter les normes internationales en matière de Droits de l'homme, et que de telles clauses sont réciproques par nature,

I.

considérant la situation de pauvreté accrue dans laquelle a sombré le Nicaragua au cours des deux dernières décennies;

1.   regrette profondément la façon dont les élections locales du 9 novembre 2008 se sont déroulées et considère que leurs résultats sont dépourvus de toute légitimité démocratique;

2.   regrette que le climat de suspicion de fraude dans certaines municipalités ait provoqué des manifestations et des affrontements entre partisans des différents partis, faisant de nombreux blessés et aggravant une crise politique déjà profonde;

3.   demande au gouvernement du Nicaragua de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour pacifier la situation créée et demande aux autorités nicaraguayennes de respecter le travail des organisations de défense des Droits de l'homme;

4.   regrette les nombreuses attaques et actes de harcèlement auxquels les organisations des Droits de l'homme et leurs membres, les journalistes indépendants et les représentants de la délégation de la Commission au Nicaragua ont été soumis au cours des derniers mois, de la part d'individus, de forces politiques et d'organismes proches de l'État;

5.   demande aux partis politiques de condamner les actes de violence perpétrés par leurs partisans;

6.   regrette que deux partis politiques n'aient pu participer aux élections locales, et exprime son inquiétude au sujet des progrès de consolidation démocratique et de gouvernance au Nicaragua, notamment en ce qui concerne les processus d'inclusion et de participation active;

7.   prie le gouvernement du Nicaragua et les autorités gouvernementales de protéger la liberté d'expression et l'indépendance de la justice et d'assurer ainsi la protection des bases démocratiques de leur pays, et de veiller à ce que le Nicaragua ratifie le plus tôt possible le statut de Rome établissant la Cour pénale internationale;

8.   se félicite du communiqué de presse des 27 États membres de l'Union européenne du 22 octobre 2008 condamnant les attaques à l'encontre des militants et des organisations de défense des Droits de l'homme;

9.   réaffirme que, lors des négociations sur l'accord d'association entre l'Union européenne et les pays d'Amérique centrale, il y a lieu de rappeler au Nicaragua la nécessité de respecter les principes de l'état de droit, de démocratie et des Droits de l'homme, tels que défendus et encouragés par l'Union;

10.   demande aux États membres de l'Union européenne d'inscrire la situation au Nicaragua à l'ordre du jour de toutes les rencontres avec les autorités nicaraguayennes, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales;

11.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Secrétaire général des l'Organisation des États d'Amérique, à l'assemblée parlementaire euro-latino américaine, au parlement d'Amérique centrale et au gouvernement et au parlement de la République de Nicaragua.


(1)  JO L 63 du 12.3.1999, p. 39.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/92


Russie: agressions contre les défenseurs des Droits de l'homme et procès pour l'assassinat d'Anna Politkovskaya

P6_TA(2008)0642

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les défenseurs des Droits de l'homme en Russie et le procès pour le meurtre d'Anna Politkovskaya

(2010/C 45 E/17)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la Russie, et en particulier celles du 25 octobre 2006 sur les relations entre l'Union européenne et la Russie après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa (1) et du 19 juin 2008 sur le sommet UE-Russie qui s'est tenu les 26 et 27 juin 2008 à Khanty-Mansiysk (2),

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie entré en vigueur en 1997 et prorogé jusqu'à son remplacement par un nouvel accord,

vu les négociations en cours en vue de la conclusion d'un nouvel accord mettant en place un nouveau cadre global pour les relations entre l'Union européenne et la Russie, ainsi que la relance de ces négociations lors du dernier sommet UE-Russie, tenu à Nice le 14 novembre 2008,

vu la déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la perquisition effectuée dans les locaux de l'organisation Memorial à Saint-Pétersbourg le 4 décembre 2008,

vu le rapport 2008 du Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'homme (BIDDH) sur les défenseurs des Droits de l'homme,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la Russie est membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et, en tant que tel, s'est engagé à respecter pleinement les Droits de l'homme et du citoyen,

B.

considérant qu'il y a lieu d'être sérieusement préoccupé par la situation des défenseurs des Droits de l'homme ainsi que par les difficultés rencontrées par les organisations non gouvernementales qui agissent dans le domaine de la promotion des Droits de l'homme,

C.

considérant que de nombreuses plaintes ont été déposées par des citoyens russes à la Cour européenne des Droits de l'homme à Strasbourg, dont les arrêts donnent la preuve qu'un grand nombre de cas font apparaître de graves violations des Droits de l'homme ainsi que des agissements arbitraires de la part des autorités d'État russes,

D.

considérant que, le 28 octobre 2008, Otto Messmer, dirigeant de l'Ordre des jésuites de Russie, et Victor Betancourt, prêtre équatorien, ont été sauvagement assassinés dans leur appartement moscovite,

E.

considérant qu'une avocate russe éminente dans le domaine des Droits de l'homme, Karinna Moskalenko, qui a défendu avec succès trente citoyens russes à la Cour européenne des Droits de l'homme, a été victime à la mi-octobre 2008 d'une tentative d'empoisonnement, du mercure ayant été déposé dans sa voiture à Strasbourg,

F.

considérant que, le 31 août 2008, le propriétaire d'un site internet indépendant ingouche, Magomed Evloyev, a été tué au cours d'une garde à vue,

G.

considérant que de nombreux attentats contre la vie de défenseurs des Droits de l'homme ont été enregistrés entre juillet et octobre 2008, notamment contre Akhmed Kotiev, dirigeant de l'opposition ingouche, Zurab Tsechoev, défenseur ingouche des Droits de l'homme, Dmitrii Kraiukhin, militant des Droits de l'homme d'Orel, et Stanislav Dmitrievski, militant des Droits de l'homme de Nijni Novgorod,

H.

considérant que, le 4 décembre 2008, les bureaux de Saint-Pétersbourg du centre de recherche et d'information Memorial, qui mène depuis vingt ans des recherches sur la répression stalinienne en Union soviétique, ont fait l'objet d'une descente d'hommes masqués du bureau du procureur général de Russie; considérant que, à la suite de ce raid, des disques durs et des CD contenant la totalité de la base de données relative à des milliers de victimes ont été subtilisés; considérant qu'il n'existe aucun inventaire des documents confisqués; considérant que les avocats de Memorial ont été empêchés de pénétrer dans les locaux de l'association,

I.

considérant que les enquêtes criminelles et le procès qui ont suivi le meurtre de la journaliste Anna Politkovskaya suscitent de graves préoccupations en ce qui concerne la transparence et le respect de l'état de droit; considérant que ce meurtre brutal n'a toujours pas fait l'objet d'une enquête exhaustive et d'une élucidation satisfaisante,

J.

considérant que les autorités russes refusent toujours de se montrer coopératives dans l'enquête sur le meurtre d'Alexandre Litvinenko, empoisonné à Londres par du polonium radioactif,

K.

considérant que la police a brutalement réprimé une manifestation de protestation contre le Kremlin organisée par le groupe d'opposition de Garry Kasparov, L'Autre Russie, le 14 décembre 2008 à Moscou, se saisissant de manifestants et les traînant dans des camions; considérant qu'environ cent manifestants ont été arrêtés,

L.

considérant que, le 3 décembre 2008 à Vienne, dix-sept groupes russes de défense des Droits de l'homme ont appelé l'Union, non seulement à renforcer encore de toute urgence le rôle des consultations entre l'Union et la Russie en matière de Droits de l'homme, mais aussi à soulever les cas les plus urgents lors des sommets UE-Russie;

1.   condamne fermement les attaques contre les défenseurs des Droits de l'homme en Russie, notamment contre les avocats qui défendent les droits des citoyens, et invite les autorités russes, à tous les niveaux, à protéger et à garantir leur intégrité physique;

2.   souligne que les Droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie doivent demeurer des questions centrales pour l'évolution future des relations entre l'Union et la Russie; souligne l'importance d'un échange de vues permanent sur les questions de Droits de l'homme avec la Russie dans le cadre des consultations entre l'Union et la Russie en matière de Droits de l'homme et demande que la formule de ces réunions soit améliorée, de manière à y faire participer les ministres concernés, le corps judiciaire et des représentants de la société civile russe;

3.   estime que le respect des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit devrait faire partie intégrante du nouvel accord-cadre en cours de négociation;

4.   invite les autorités russes à se conformer à tous les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'homme et à ratifier sans retard le protocole sur la réforme de cette cour; invite instamment la Fédération de Russie à ratifier également le protocole no 14 à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme;

5.   condamne la perquisition effectuée dans les locaux de l'organisation Memorial à Saint-Pétersbourg le 4 décembre 2008; demande aux autorités russes et au procureur de Saint-Pétersbourg de restituer sans délai au centre de recherche et d'information Memorial onze disques durs et CD saisis audit centre lors de la descente de police effectuée le 4 décembre 2008 et contenant des données d'une valeur inestimable qui concernent plus de 50 000 victimes de la répression de la période stalinienne;

6.   attire l'attention sur les tendances croissantes à la violence qui, selon le Bureau des Droits de l'homme de Moscou, se sont traduites par le meurtre de plus de cent personnes en 2008 à cause de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leur orientation sexuelle, ainsi que sur le fait que les autorités russes se sont abstenues de condamner efficacement ces crimes dictés par la haine;

7.   constate avec préoccupation les tentatives récentes de réhabilitation du régime stalinien et souligne que, pour qu'une véritable culture démocratique puisse s'instaurer en Russie, le seul moyen est que ce pays assume son passé tragique;

8.   est vivement préoccupé par l'attentat commis en octobre 2008 contre l'avocate spécialiste des Droits de l'homme Karinna Moskalenko et sa famille, et conjure les autorités aussi bien françaises que russes d'identifier les auteurs et leurs motifs;

9.   affirme avec conviction que les activités des avocats spécialistes des Droits de l'homme plaidant dans des affaires de violations présumées des Droits de l'homme, qui doivent prendre des risques personnels importants pour persister dans leur tâche, devraient être l'objet du plus grand respect et bénéficier de la protection de l'État et du soutien de la communauté internationale;

10.   demeure extrêmement préoccupé par la législation sur l'extrémisme, qui est susceptible d'avoir des effets sur la liberté de circulation des informations et de conduire les autorités russes à restreindre encore davantage le droit à la libre expression des défenseurs des Droits de l'homme;

11.   fait observer que deux ans se sont écoulés depuis l'assassinat de la journaliste russe indépendante Anna Politkovskaya, devenue un symbole de la liberté de la presse; attire l'attention sur sa résolution du 25 octobre 2006 précitée et rend hommage au courage de ce symbole de l'honnêteté et de la conscience, dont l'œuvre de toute sa vie doit continuer d'être soutenue et reconnue;

12.   se déclare consterné par le fait que le procès n'est ouvert qu'à un nombre limité de journalistes et à aucun journaliste de télévision; demande au tribunal de respecter pleinement la décision du jury et d'ouvrir le procès à tous les journalistes et médias; attend du tribunal qu'il fasse la lumière non seulement sur l'identité des auteurs et des participants mais aussi sur celle des commanditaires du meurtre d'Anna Politkovskaya;

13.   se félicite de la création, en 2006, du pôle du BIDDH spécifiquement consacré aux défenseurs des Droits de l'homme, qui surveille la situation de ceux-ci dans l'ensemble du territoire couvert par l'OSCE; encourage vivement les institutions de l'Union à donner une forme concrète à leur soutien aux défenseurs des Droits de l'homme en créant un pôle consacré à ceux-ci dans les trois institutions, afin de mieux coordonner leurs actions avec celles des autres organisations internationales et européennes;

14.   fait part de sa préoccupation devant la persistance des sévices infligés à grande échelle aux appelés dans les forces armées russes et invite les autorités russes à enquêter sur les responsables et à les poursuivre ainsi qu'à extirper les pratiques violentes qui ont cours au sein des forces armées et à se montrer déterminées à moderniser la culture dominante;

15.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie, à l'OSCE ainsi qu'au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 271.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0309.


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Parlement européen

Jeudi, 18 décembre 2008

23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/95


Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

P6_TA(2008)0617

Décision du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2320(ACI))

(2010/C 45 E/18)

Le Parlement européen,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et en particulier son point 25,

vu le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, présenté par la Commission (COM(2008)0834),

vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur un projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu l'article 120, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0509/2008),

A.

considérant que la commission des budgets recommande d'approuver la modification proposée de l'accord interinstitutionnel précité du 17 mai 2006,

B.

considérant que la modification proposée ne soulève aucun problème en liaison avec les traités et le règlement du Parlement,

1.   approuve la modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2007-2013), annexée à la présente décision;

2.   charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision et son annexe au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0618.


ANNEXE

MODIFICATION DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL DU 17 MAI 2006 ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'évolution récente du prix des denrées alimentaires et des produits de base suscite des préoccupations, en particulier quant à son incidence pour les pays en développement. La Commission a proposé de créer une nouvelle facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (1), et les deux branches de l'autorité budgétaire, lors de la réunion de concertation tenue le 21 novembre 2008, sont convenues de financer cette facilité en partie sur la réserve pour aides d'urgence.

(2)

Le montant encore disponible au titre de la réserve pour aides d'urgence pour l'année 2008 étant insuffisant pour couvrir les besoins de la facilité alimentaire, il convient de l'augmenter de sorte que la réserve puisse contribuer au financement de cette facilité alimentaire.

(3)

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il convient de porter le montant de la réserve pour aides d'urgence à 479 218 000 euros en prix courants, à titre exceptionnel et uniquement pour l'année 2008.

(4)

Le point 25 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait donc être modifié en conséquence,

DÉCIDENT:

Au point 25, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

«Ce montant est exceptionnellement porté à 479 218 000 euros pour l'année 2008 en prix courants.»

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président

Par la Commission

Le Président


(1)  COM(2008)0450 — 2008/0149(COD).


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/97


Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

P6_TA(2008)0618

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2325(INI))

(2010/C 45 E/19)

Le Parlement européen,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) et notamment son point 25,

vu les résultats de la réunion de concertation du 21 novembre 2008 avec le Conseil,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0834),

vu sa position du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (2),

vu l'article 45 et l'annexe VI, section IV, points 1 et 2 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0504/2008),

A.

considérant que le Parlement européen soutient résolument l'initiative de la Commission de créer un nouvel instrument de réaction rapide face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement (ci-après la «facilité alimentaire»), dont l'idée avait également été approuvée par le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,

B.

considérant que le Parlement européen et le Conseil, lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008, ont approuvé le financement de la facilité alimentaire pour un montant total de 1 000 000 000 euros sur trois ans,

C.

considérant que la proposition initiale de la Commission envisageait de financer la facilité alimentaire à partir de la marge de la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel, mais que cette approche a été rejetée tant par le Parlement européen que par le Conseil,

D.

considérant que le Parlement européen a considéré que la solution la plus appropriée serait la révision du plafond de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel, mais que le Conseil a rejeté cette option,

E.

considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire sont finalement convenues de financer la facilité alimentaire par une combinaison optimale de la réserve d'aide d'urgence, l'instrument de flexibilité et le redéploiement au sein de la rubrique 4 de l'instrument de stabilité,

F.

considérant que cet accord prévoit que la réserve d'aide d'urgence contribuera au financement de la facilité alimentaire pour un montant total de 340 000 000 euros, dont 22 000 000 euros proviennent des crédits restants du budget 2008, 78 000 000 euros des crédits inscrits au budget 2009 et 240 000 000 euros sont obtenus au moyen d'une augmentation unique du montant de la réserve d'aide d'urgence qui doit être budgétisé en 2008,

G.

considérant que cette augmentation nécessite une modification du point 25 du cadre financier pluriannuel pour porter les fonds disponibles au titre de la réserve d'aide d'urgence pour 2008 à un montant de 479 218 000 euros (prix courants),

H.

considérant que cette modification requiert l'approbation des deux branches de l'autorité budgétaire, ce qui implique l'accord unanime de tous les États membres au Conseil,

1.   se félicite de la modification du point 25 du cadre financier pluriannuel, telle que jointe à sa décision du 18 décembre 2008 (3), qui porte les fonds disponibles au titre de la réserve d'aide d'urgence pour 2008 à un montant de 479 218 000 euros (prix courants);

2.   réaffirme toutefois sa préoccupation au sujet du fait que la rubrique 4 a été sous pression permanente en raison de sa marge disponible limitée, ce qui nécessite la mobilisation de mécanismes exceptionnels afin de faire face à des situations d'urgence imprévues; réclame une évaluation approfondie de la nécessité d'augmenter les montants disponibles au titre de cette rubrique afin de permettre le développement harmonieux d'activités programmables à long terme dans ce domaine et de garantir la capacité de l'Union à jouer pleinement son rôle en tant qu'acteur mondial sur la scène internationale;

3.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0576.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0617.


Parlement européen

Mardi, 16 décembre 2008

23.2.2010   

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CE 45/99


Protocole à l'accord euro-méditerranéen CE/Maroc pour tenir compte de l'adhésion à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie ***

P6_TA(2008)0584

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (13104/2007 — COM(2007)0404 — C6-0383/2008 — 2007/0137(AVC))

(2010/C 45 E/20)

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0404),

vu le texte du Conseil (13104/2007),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0383/2008),

vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0458/2008);

1.   donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.


23.2.2010   

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CE 45/100


Protocole à l'accord CE/Albanie de stabilisation et d'association visant à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE ***

P6_TA(2008)0585

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (7999/2008 — COM(2008)0139 — C6-0453/2008 — 2008/0057(AVC))

(2010/C 45 E/21)

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2008)0139),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et avec l'article 310 du traité CE (C6-0453/2008),

vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0496/2008);

1.   donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Albanie.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/100


Protocole à l'accord CE/Croatie de stabilisation et d'association, visant à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE ***

P6_TA(2008)0586

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (15019/2008 — COM(2007)0612 — C6-0463/2008 — 2007/0215(AVC))

(2010/C 45 E/22)

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0612),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310 du traité CE (C6-0463/2008),

vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0490/2008);

1.   donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Croatie.


23.2.2010   

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CE 45/101


Accord CE/Inde sur certains aspects des services aériens *

P6_TA(2008)0587

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0347 — C6-0342/2008 — 2008/0121(CNS))

(2010/C 45 E/23)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0347),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0342/2008),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0471/2008);

1.   approuve la conclusion de l'accord;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de l'Inde.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/102


Protection de l'euro contre le faux monnayage *

P6_TA(2008)0588

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (14533/2008 — C6-0395/2008 — 2007/0192A(CNS))

(2010/C 45 E/24)

(Procédure de consultation — consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (14533/2008),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),

vu sa position du 17 juin 2008 (1),

vu l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0395/2008),

vu l'article 51, l'article 43, paragraphe 1, et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0499/2008);

1.   approuve le projet du Conseil;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   invite le Conseil à le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet ou le remplacer par un autre texte;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0280.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/102


Mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique *

P6_TA(2008)0589

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1339/2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B(CNS))

(2010/C 45 E/25)

(Procédure de consultation — consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (14533/2008),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),

vu sa position du 17 juin 2008 (1),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0481/2008),

vu l'article 51, l'article 43, paragraphe 1, et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0503/2008);

1.   approuve le projet du Conseil;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0280.


23.2.2010   

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CE 45/103


Garanties exigées des sociétés en vue de la protection des intérêts des associés et des tiers (version codifiée) ***I

P6_TA(2008)0590

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (version codifiée) (COM(2008)0544 — C6-0316/2008 — 2008/0173(COD))

(2010/C 45 E/26)

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0544),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0316/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0465/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


23.2.2010   

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CE 45/104


Exonérations fiscales applicables aux biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (version codifiée) *

P6_TA(2008)0591

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (version codifiée) (COM(2008)0376 — C6-0290/2008 — 2008/0120(CNS))

(2010/C 45 E/27)

Procédure de consultation — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0376),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0290/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0466/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


23.2.2010   

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CE 45/105


Dépenses dans le domaine vétérinaire (version codifiée) *

P6_TA(2008)0592

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (version codifiée) (COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

(2010/C 45 E/28)

(Procédure de consultation — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0358),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0271/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0464/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


23.2.2010   

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CE 45/105


Médailles et jetons similaires aux pièces en euros *

P6_TA(2008)0593

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (COM(2008)0514 VOL. I — C6-0332/2008 — 2008/0167(CNS))

(2010/C 45 E/29)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0514 VOL. I),

consulté par le Conseil (C6–0332/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0469/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


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CE 45/106


Médailles et jetons similaires aux pièces en euros (application du règlement aux États membres non participants) *

P6_TA(2008)0594

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2183/2004 étendant aux États membres non participants l'application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (COM(2008)0514 VOL. II — C6-0335/2008 — 2008/0168(CNS))

(2010/C 45 E/30)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0514 VOL. II),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0335/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0470/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


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CE 45/107


Projet de budget rectificatif no 9/2008

P6_TA(2008)0595

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 9/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (16263/2008 — C6-0462/2008 — 2008/2311(BUD))

(2010/C 45 E/31)

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 10/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission le 31 octobre 2008 (COM(2008)0693),

vu le projet de budget rectificatif no 9/2008 établi par le Conseil le 27 novembre 2008 (16263/2008 — C6-0462/2008),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0487/2008),

A.

A.considérant que le projet de budget rectificatif no 9 concernant le budget général pour l'exercice 2008 couvre les points suivants:

une hausse nette des prévisions de recettes (1 198 700 000 euros), après la révision des prévisions relatives aux ressources propres et à d'autres recettes,

une réduction des crédits de paiement pour des lignes budgétaires relevant des rubriques 1 a, 1 b, 2, 3 b et 4 (4 891 300 000 euros), après prise en compte des redéploiements proposés dans le virement global,

l'inclusion des aspects budgétaires relatifs au financement de la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement en 2008, tels qu'ils résultent de la déclaration commune du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2008 sur le financement de la facilité alimentaire,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 9/2008 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2008 cet ajustement budgétaire,

C.

considérant que le Conseil a adopté l'avant-projet de budget rectificatif no 10/2008 en tant que projet de budget rectificatif no 9/2008, suite à l'annulation de l'avant-projet de budget rectificatif no 8/2008,

1.   prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 10/2008;

2.   approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 9/2008;

3.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 71 du 14.3.2008.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


23.2.2010   

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CE 45/108


Unités de mesure ***II

P6_TA(2008)0596

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (11915/3/2008 — C6-0425/2008 — 2007/0187(COD))

(2010/C 45 E/32)

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11915/3/2008 — C6-0425/2008),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0510),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0476/2008);

1.   approuve la position commune;

2.   constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.   charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.   charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 297 E du 20.11.2008, p. 105.


23.2.2010   

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CE 45/109


Création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte) ***II

P6_TA(2008)0599

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte) (11263/4/2008 — C6-0422/2008 — 2007/0163(COD))

(2010/C 45 E/33)

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11263/4/2008 — C6-0422/2008),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0443),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2007)0707),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0473/2008);

1.   approuve la position commune;

2.   constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.   charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.   charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


23.2.2010   

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CE 45/110


Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil modifiée par la décision 2006/512/CE — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (quatrième partie) ***I

P6_TA(2008)0600

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (COM(2008)0071 — C6-0065/2008 — 2008/0032(COD))

(2010/C 45 E/34)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0071),

vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 47, paragraphe 2, l'article 55, l'article 71, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 2, l'article 95, l'article 152, paragraphe 4, points a) et b), l'article 175, paragraphe 1, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0065/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil dans sa lettre du 4 décembre 2008 d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième phrase, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A6-0301/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0032

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no …/2009.)


23.2.2010   

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CE 45/111


Création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ***I

P6_TA(2008)0601

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (COM(2008)0380 — C6-0248/2008 — 2008/0122(COD))

(2010/C 45 E/35)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0380),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 61, point c), et l'article 67, paragraphe 5, second tiret, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0248/2008),

vu l'article 61, point d), et l'article 66 du traité CE,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques relatif à la base juridique proposée pour l'acte,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0457/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   approuve la déclaration commune ci-annexée;

3.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0122

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 568/2009/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à demander à des représentants de la Cour de Justice, au niveau et selon les modalités que la Cour estime appropriés, d'assister aux réunions du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.


23.2.2010   

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CE 45/112


Comité d'entreprise européen (refonte) ***I

P6_TA(2008)0602

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) (COM(2008)0419 — C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

(2010/C 45 E/36)

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0419),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 137 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0258/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 décembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 9 octobre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'emploi et des affaires sociales conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0454/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P6_TC1-COD(2008)0141

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/38/CE.)


23.2.2010   

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CE 45/113


Transferts de produits liés à la défense ***I

P6_TA(2008)0603

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (COM(2007)0765 — C6-0468/2007 — 2007/0279(COD))

(2010/C 45 E/37)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0765),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0468/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0410/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0279

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/43/CE.)


23.2.2010   

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CE 45/114


Réception des véhicules à moteur et des moteurs ***I

P6_TA(2008)0604

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD))

(2010/C 45 E/38)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0851),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0007/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A6-0329/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0295

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no …/2009.)


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/115


FEDER, FSE, Fonds de cohésion (projets générateurs de recettes) ***

P6_TA(2008)0605

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes 13874/2008 — C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC))

(2010/C 45 E/39)

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2008)0558 — 13874/2008),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 161, paragraphe 1, du traité CE (C6-0387/2008),

vu l'article 75, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0477/2008);

1.   donne son avis conforme sur la proposition de règlement du Conseil;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/116


Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes *

P6_TA(2008)0606

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

(2010/C 45 E/40)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0786),

vu l'article 283 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0449/2008),

vu l'article 21 du statut des députés au Parlement européen (1),

vu la déclaration politique du Parlement faite lors de sa séance plénière du 16 décembre 2008 (2),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des budgets (A6-0483/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   considère que les montants financiers indiqués dans la proposition législative sont compatibles avec le plafond de la rubrique 5 (dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel;

4.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.   demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

6.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 48

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 1

(1)

Conformément à l'article 21 du statut des députés au Parlement européen, les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils choisissent librement. À l'heure actuelle, les députés emploient directement tous leurs collaborateurs par des contrats régis par le droit national, le Parlement européen leur remboursant les frais encourus, dans la limite d'un plafond.

(1)

Conformément à l'article 21 du statut des députés au Parlement européen, les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils choisissent librement.

Amendement 49

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

À l'heure actuelle, les députés emploient directement tous leurs collaborateurs par des contrats régis par le droit national, le Parlement européen leur remboursant les frais encourus, dans la limite d'un plafond.

Amendement 50

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2

(2)

Un nombre limité de ces collaborateurs (ci-après dénommés «assistants parlementaires») assistent un ou plusieurs députés dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et à Luxembourg. Les autres travaillent pour les députés dans l'État membre de leur élection.

(2)

Le 9 juillet 2008, le Bureau du Parlement européen adoptait les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (3). Selon l'article 34 desdites mesures d'application, les députés ont recours:

 

a)

à des «assistants parlementaires accrédités», en poste dans l'un des trois lieux de travail du Parlement, soumis au régime juridique spécifique adopté sur la base de l'article 283 du traité, et dont les contrats sont conclus et gérés directement par le Parlement,

 

b)

à des personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable, dans les conditions prévues par lesdites mesures d'application, ci-après désignées comme assistants locaux. .

Amendement 51

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3

(3)

A la différence de ces derniers , les assistants parlementaires se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liés aux travaux du Parlement européen.

(3)

A la différence des assistants locaux , les assistants parlementaires accrédités se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, plurilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liées aux travaux accomplis par un ou plusieurs députés dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen.

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 4

(4)

Ceci a d'ailleurs été confirmé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a reconnu que les assistants parlementaires pouvaient être considérés à certains égards, aux fins de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, comme accomplissant des fonctions pour le Parlement.

Supprimé.

Amendement 52

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 5

(5)

Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence , la non-discrimination et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que ces assistants, — à l'exception des collaborateurs travaillant pour les députés dans l'État membre de leur élection, y inclus les collaborateurs locaux des députés des États membres des trois lieux de travail —, soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen.

(5)

Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que les assistants parlementaires accrédités soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen. Par contre, les assistants locaux, y compris ceux travaillant pour des députés élus dans un des États membres où se trouvent les trois lieux de travail du Parlement, devraient continuer à être employés, conformément aux mesures d'application du statut des députés au Parlement européen précitées, par les députés au Parlement européen dans le cadre de contrats conclus conformément au droit national applicable dans l'État membre dans lequel ils ont été élus. .

Amendement 53

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Il convient donc que ces assistants soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière.

(6)

Il convient donc que les assistants parlementaires accrédités soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière , des tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques auxquels ils sont soumis à l'égard des députés au Parlement européen pour lesquels ils sont appelés à travailler .

Amendement 54

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 7

(7)

L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l'article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires..

(7)

L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l'article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires , et aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme permettant aux assistants parlementaires accrédités d'accéder de manière privilégiée ou directe à des postes de fonctionnaire ou d'autres agents des Communautés européennes ni aux concours internes donnant accès à ces postes. .

Amendement 55

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Comme c'est le cas pour les agents contractuels, les articles 27 à 34 du statut ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

Amendement 56

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 8

(8)

Les assistants parlementaires constituent donc une catégorie d'agents statutaires spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils soutiennent des membres du Parlement, représentants les peuples et investis d'un mandat électif , dans l' accomplissement de leurs fonctions.

(8)

Les assistants parlementaires accrédités constituent donc une catégorie d'autres agents spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils fournissent, sous la direction et l'autorité d'un ou de plusieurs députés au Parlement européen et dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle , une assistance directe à ce ou à ces députés dans l' exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen .

Amendement 57

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9

(9)

En conséquence, une modification limitée du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie de personnel .

(9)

En conséquence, une modification du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie d'autres agents, en tenant compte, d'une part, du caractère particulier des obligations, fonctions et responsabilités des assistants parlementaires accrédités, qui sont censés leur permettre de fournir à des députés au Parlement européen une assistance directe dans l'exercice de leurs fonctions, sous la direction et l'autorité de ceux-ci, et, d'autre part, de la relation contractuelle qui existe entre ces assistants parlementaires accrédités et le Parlement .

Amendement 58

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

Lorsque des dispositions du régime applicable aux autres agents s'appliquent, directement ou par analogie, aux assistants parlementaires accrédités, ces facteurs doivent être pris en compte, eu égard, en particulier, à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation entre les assistants parlementaires accrédités et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent.

Amendement 59

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Considérant la nature des fonctions des assistants, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer en fonction de critères devant être fixés dans une décision interne du Parlement européen.

(10)

Considérant la nature des fonctions des assistants parlementaires accrédités , il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants parlementaires accrédités , répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer sur l'indication des députés concernés conformément aux dispositions spécifiques d'application adoptées dans une décision interne du Parlement européen.

Amendement 60

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11

(11)

Les contrats des assistants parlementaires conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire et le (s) député(s) au Parlement européen qu'il assiste.

(11)

Les contrats des assistants parlementaires accrédités conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire accrédité et le ou les députés au Parlement européen qu'il assiste. La durée de ces contrats devrait être directement liée à celle du mandat des députés concernés.

Amendement 61

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis)

Les assistants parlementaires accrédités devraient bénéficier d'une représentation statutaire, en dehors du système prévu pour les fonctionnaires et les autres agents du Parlement européen. Leurs représentants devraient leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen, compte tenu du fait qu'un lien formel devrait être établi en entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.

Amendement 62

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12

(12)

Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel. À cet égard, le Parlement européen versera au Budget de l'Union européenne la totalité des contributions nécessaires au financement du régime des pensions à l'exception de la contribution au titre de l'article 83, alinéa 2, du statut qui est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé.

(12)

Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel.

Amendement 64

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Les mesures d'application établies par décision interne du Parlement européen devraient inclure d'autres règles pour la mise en œuvre du présent règlement, sur la base du principe de bonne gestion financière, comme prévu au titre II du règlement financier. (4)

Amendement 65

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1er bis (nouveau)

 

Article 1er bis

Les crédits inscrits à la section afférente au Parlement européen du budget général de l'Union européenne destinés à couvrir l'assistance parlementaire, dont les montants annuels sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, couvrent la totalité des coûts directement liés aux assistants des députés, qu'il s'agisse des assistants parlementaires accrédités ou des assistants locaux.

Amendement 67

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement , le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

Le 31 décembre 2011 au plus tard , le Parlement européen présente un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

 

La Commission peut faire, sur la base de ce rapport, toutes les propositions qu'elle juge appropriées à cet effet.

Amendement 66

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 1

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Article 1

1)

à l'article 1er, le tiret suivant est inséré après «— de conseiller spécial.»:

1)

à l'article 1er, le tiret suivant est inséré après «— de conseiller spécial.»:

«— d'assistant parlementaire,».

«— d'assistant parlementaire accrédité ,».

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)

Amendement 68

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 2

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Article 5 bis

Est considéré comme «assistant parlementaire», aux fins du présent régime, l'agent choisi par un ou plusieurs députés, engagé sous contrat direct avec le Parlement européen pour assister un ou plusieurs député (s) au Parlement européen, ainsi qu'il est prévu à l'article 125, paragraphe 1 .

Est considéré comme «assistant parlementaire accrédité », aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct par le Parlement européen pour fournir une assistance directe, dans les bâtiments du Parlement européen sur un de ces trois lieux de travail, à ce ou à ces députés, dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, découlant de la liberté de choix évoquée à l ' article 21 du statut des députés au Parlement européen .

Amendement 20

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 — article 125 — paragraphe 1

1.

Un «assistant parlementaire» est un agent engagé par le Parlement européen pour assister, dans les locaux du Parlement européen dans l'un des trois lieux de travail du Parlement européen, un ou plusieurs député(s) dans l'exercice de son (leur) mandat parlementaire. Il exerce des tâches directement liés aux travaux du Parlement européen.

Supprimé.

L'assistant parlementaire est engagé pour exécuter des tâches soit à temps partiel, soit à temps complet, sans être affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Parlement européen.

 

Amendement 69

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 — article 125 — paragraphe 2

2.

Le Parlement européen adopte par décision interne les dispositions régissant l'emploi des assistants parlementaires .

1.

Le Parlement européen adopte par décision interne des mesures d'application aux fins de l'application du présent titre .

Amendement 70

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 — article 125 — paragraphe 3

3.

L'assistant parlementaire est rémunéré sur les crédits globaux affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

2.

Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget afférente au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

Amendement 71

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 — article 126 — paragraphe 1

1.

Les assistants parlementaires sont classés par grades.

1.

Les assistants parlementaires accrédités sont classés par grades suivant les indications fournies par le ou les députés dont l'assistant soutient les activités parlementaires, conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1. Pour être classés dans les grades 14 à 19 comme indiqué à l'article 134, il est exigé des assistants parlementaires accrédités d'être, au moins, titulaires d'un diplôme universitaire ou bien de posséder une expérience professionnelle équivalente.

Amendement 72

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 — article 126 — paragraphe 2

2.

Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie.

2.

Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie , à condition que ces dispositions soient compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités exercées par les assistants parlementaires accrédités.

 

Par dérogation à l'article 7, des dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, en tenant compte du fait qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.

Amendement 73

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 2 — article 127

Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. Le Parlement européen arrête par décision interne les modalités d'application pratique qui tiennent compte du caractère spécifique du lien entre le député et l'assistant .

Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. Eu égard en particulier à la spécificité des fonctions et des devoirs des assistants parlementaires accrédités ainsi qu'à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation entre ces derniers et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre députés et assistants parlementaires accrédités .

Amendement 26

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 128 — paragraphe 1

1.

L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie.

1.

L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie , en tenant compte de la relation de confiance mutuelle entre le député au Parlement européen et son ou ses assistants parlementaires accrédités, étant entendu que les députés au Parlement européen peuvent fonder leur choix d'assistants parlementaires accrédités également sur des affinités politiques. .

Amendement 74

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 128 — paragraphe 2 — partie introductive

2.

L'assistant parlementaire est choisi par le (les) député(s) au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les dispositions visées à l'article 125, paragraphe 2 , l'assistant peut être engagé:

2.

L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le (les) député(s) au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , l'assistant peut être engagé:

Amendement 28

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 128 — paragraphe 2 — point e

e)

s'il justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance appropriée d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer et

e)

s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés, et

Amendement 29

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 129

Article 129

Supprimé.

1.

L'assistant parlementaire est tenu d'effectuer une période de stage d'une durée de trois mois.

 

2.

Lorsque, au cours de sa période de stage, l'assistant parlementaire est empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, sur demande du député, prolonger la période de stage pour une durée correspondante.

 

3.

Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le député au Parlement européen établit, si l'assistant parlementaire n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans ses fonctions, un rapport sur l'aptitude de l'assistant parlementaire à s'acquitter de ses tâches, ainsi que sur son rendement et sa conduite. Ce rapport est communiqué par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours francs. Le cas échéant, l'assistant parlementaire susmentionné est licencié par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, à condition que le rapport lui ait été communiqué avant la fin de la période de stage

 

4.

L'assistant parlementaire licencié en période de stage bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

 

Amendement 30

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 130 — paragraphe 1

1.

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'assistant parlementaire justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

1.

L'assistant parlementaire accrédité justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

Amendement 31

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 131 — paragraphe 1

1.

Le contrat des assistants parlementaires est conclu pour une durée déterminée. Sans préjudice des dispositions de l'article 140, les contrats arrivent à expiration au plus tard au terme de la législature pendant laquelle ils ont été conclus.

1.

Le contrat des assistants parlementaires accrédités est conclu pour une durée déterminée et précise le grade auquel l'assistant est classé. Un contrat à durée déterminée ne peut être prolongé plus de deux fois au cours d'une législature. Sauf disposition contraire du contrat lui-même, le contrat arrive à expiration au terme de la législature pendant laquelle il a été conclu. Sans préjudice des dispositions de l'article 140, les contrats arrivent à expiration au plus tard au terme de la législature pendant laquelle ils ont été conclus.

Amendement 75

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 — article 131 — paragraphe 2

2.

Le Parlement européen adopte une décision interne dans laquelle il définit les critères applicables au classement lors de l'engagement .

2.

Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, fixent un cadre transparent pour le classement , en tenant compte de l'article 128, paragraphe 2, point f) .

Amendement 33

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 4 — article 132 — paragraphe -1 (nouveau)

 

– 1.

Les assistants parlementaires accrédités sont engagés pour exercer des fonctions à temps partiel ou à plein temps.

Amendement 76

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 4 — article 132 — paragraphe 2

2.

L'assistant ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.

2.

L'assistant parlementaire accrédité ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. L'article 56, paragraphe 1, s'applique par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles à cet égard.

Amendement 77

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 5 — article 133

Sauf dispositions contraires des articles 134 et 135, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les dispositions visées à l'article 125, paragraphe 2 .

Sauf dispositions contraires des articles 134 et 135, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 .

Amendement 78

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 5 — article 134 — tableau

Grade

1

2

3

4

Traitement de base à plein temps

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

Grade

5

6

7

8

Traitement de base à plein temps

2 197,58

2 560,18

2 982,61

3 474,74

Grade

9

10

11

12

Traitement de base à plein temps

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

Grade

13

14

 

 

Traitement de base à plein temps

7 456,78

8 687,15

 

 

Grade

1

2

3

4

Traitement de base à plein temps

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

Grade

5

6

7

8

Traitement de base à plein temps

2 404,14

2 606,59

2 826,09

3 064,08

Grade

9

10

11

12

Traitement de base à plein temps

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

Grade

13

14

15

16

Traitement de base à plein temps

4 590,59

4 977,17

5 396,30

5 850,73

Grade

17

18

19

 

Traitement de base à plein temps

6 343,42

6 877,61

7 456,78

 

Amendement 79

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 5 — article 135

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 250 euros .

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 350 euros .

Amendement 80

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 6 — article 137 — paragraphe 1

1.

Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à 700 euros ou supérieurs à 2 000 euros.

1.

Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à 850 euros ou supérieurs à 2 000 euros.

Amendement 81

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Titre VII — chapitre 6 — article 137 — paragraphe 3

3.

Le Parlement européen versera au Budget général de l'Union européenne la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions à l'exception de la contribution au titre de l'article 83, alinéa 2, du statut qui est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé.

Supprimé.

Amendement 82

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 8 — article 139

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles complémentaires relatives aux procédures internes.

Amendement 43

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 1 — point d

d)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire ou au Parlement européen la faculté de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés.

d)

compte tenu du fait que la confiance constitue le fondement de la relation entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen , agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, un droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés.

Amendement 44

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 2

2.

Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), ou lorsque le Parlement européen met fin au contrat conformément au paragraphe 1, point d), l'assistant parlementaire a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

2.

Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

Amendement 83

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 3

3.

Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

3.

Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

 

Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont incluses dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.

Amendement 46

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe — point 3

Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis

Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des années de service aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut.

(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Voir le procès-verbal, point 3.23.

(3)   JO C ….

(4)   Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.).


Mercredi, 17 décembre 2008

23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/132


Énergie produite à partir de sources renouvelables ***I

P6_TA(2008)0609

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD))

(2010/C 45 E/41)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0019),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 175, paragraphe 1, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0046/2008),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0369/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0016

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/28/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission relative à l'article 2, point e)

La Commission estime qu'aux fins de la présente directive, l'expression «déchets industriels et municipaux» peut comprendre les déchets qualifiés de «déchets commerciaux».

Déclaration de la Commission concernant l'article 23, paragraphe 8, second alinéa, second tiret

La Commission estime que la référence à l'objectif de 20 % figurant à l'article 23, paragraphe 8, second alinéa, second tiret, ne s'interprétera pas autrement qu'à l'article 3, paragraphe 1, de la directive.

Déclaration de la Commission concernant l'article 23, paragraphes 8, point c), 9 et 10

La Commission est consciente que la part des sources d'énergie renouvelables était déjà élevée dès 2005 dans certains États membres. En établissant les rapports visés à l'article 23, paragraphes 8, point c), 9 et 10, la Commission tiendra dûment compte, dans le cadre de son analyse du meilleur rapport coût-avantages, des coûts marginaux liés à l'accroissement de la part des sources d'énergie renouvelables et prévoira, s'il y a lieu, des solutions adaptées également à ces États membres dans les propositions qu'elle pourrait présenter conformément à l'article précité de la directive.

Déclaration de la Commission relative à l'annexe VII

La Commission s'efforcera d'avancer à 2011 l'établissement des lignes directrices visées à l'annexe VII de la directive et coopérera avec les États membres pour la mise au point des données et des méthodologies nécessaires à l'estimation et au suivi de la contribution apportée par les pompes à chaleur à la réalisation des objectifs de la directive.

Les lignes directrices comprendront des corrections aux valeurs du facteur de performance saisonnier (FPS) utilisées pour évaluer l'apport des pompes à chaleur qui ne fonctionnent pas à l'électricité, compte tenu du fait que les besoins en énergie primaire des pompes à chaleur de ce type ne sont pas influencés par le rendement du système énergétique. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission évaluera également la possibilité de prévoir une méthodologie dans laquelle la valeur du FPS utilisée pour évaluer l'apport de toute pompe à chaleur donnée se fonderait sur les conditions climatiques moyennes de l'UE.


23.2.2010   

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CE 45/133


Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I

P6_TA(2008)0610

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

(2010/C 45 E/42)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0016),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0043/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du développement régional (A6-0406/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0013

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/29/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission concernant l'article 10, paragraphe 3, sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères des quotas

Entre 2013 et 2016, les États membres peuvent également utiliser le produit de la mise aux enchères des quotas afin de contribuer à la construction de centrales à haut rendement, y compris des centrales électriques utilisant des énergies nouvelles, qui sont aptes au CSC. Pour les nouvelles installations dont le rendement est supérieur au rendement fixé à l'annexe 1 de la décision de la Commission du 21 décembre 2006 (2007/74/CE) (1), les États membres peuvent contribuer à hauteur de 15 % maximum aux coûts globaux de l'investissement requis pour une nouvelle installation qui est apte au CSC.

Déclaration de la Commission concernant l'article 10 bis, paragraphe 4 bis, sur l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de la protection de l'environnement et le système communautaire d'échange de quotas d'émissions

Les États membres peuvent estimer nécessaire de compenser temporairement certaines installations pour les coûts liés aux émissions de CO2 répercutés sur les prix de l'électricité, si ces coûts sont susceptibles de les exposer au risque de fuite de carbone. En l'absence d'accord international, la Commission entreprend de modifier, après avoir consulté les États membres, l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de la protection de l'environnement, d'ici à la fin de 2010, afin de fixer des dispositions détaillées régissant l'octroi des aides d'État dans ce domaine par les États membres. Ces dispositions seront établies conformément aux principes exposés dans le document présenté au Parlement européen et au Conseil le 19 novembre 2008 (annexe 2 du document 157 13/1/08).


(1)  Décision de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (notifiée sous le numéro C(2006) 6817).


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/135


Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre ***I

P6_TA(2008)0611

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (COM(2008)0017 — C6-0041/2008 — 2008/0014(COD))

(2010/C 45 E/43)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0017),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0041/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A6-0411/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0014

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 406/2009/CE.)


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/136


Stockage géologique du dioxyde de carbone ***I

P6_TA(2008)0612

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

(2010/C 45 E/44)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0018),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0040/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0414/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0015

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/31/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission relative à l'évolution récente du déploiement des technologies CSC

À partir de 2010, la Commission présentera des rapports réguliers sur l'évolution du déploiement des technologies CSC dans le cadre de ses activités liées à la gestion du réseau de projets de démonstration de la technologie CSC. Ces rapports présenteront des informations relatives aux progrès réalisés en matière de déploiement d'installations de démonstration, à l'évolution des technologies CSC, à l'estimation des coûts ainsi qu'au développement des infrastructures de transport et de stockage du CO2.

Déclaration de la Commission relative aux projets de décisions de délivrance de permis et de décisions de transfert conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 2, de la directive

La Commission publiera tous les avis relatifs aux propositions de décisions de délivrance de permis, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive, et aux propositions de décisions de transfert, conformément à l'article 18, paragraphe 2. La version publiée de ces avis ne contiendra cependant aucune information dont la confidentialité est garantie dans le cadre des exceptions à l'accès du public à l'information en application des règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006, relatifs respectivement à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43) et à l'application des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

Déclaration de la Commission relative à la question de savoir si le dioxyde de carbone devrait être classé comme substance assortie de seuils appropriés dans une directive Seveso révisée

Le CO2 est une substance commune et n'est pas classée comme dangereuse à l'heure actuelle. Le transport et les sites de stockage de CO2 ne sont donc pas actuellement inclus dans la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso). En ce qui concerne le transport de CO2, sur la base de l'analyse préliminaire de la Commission des informations disponibles, les données tant empiriques que modélisées relatives au transport par conduite semblent indiquer que les risques présentés ne sont pas plus élevés que pour le transport de gaz naturel par gazoduc. Il semblerait en aller de même pour le transport maritime de CO2 comparé au transport maritime de gaz naturel liquéfié ou le gaz de pétrole liquéfié. Il semble également que le risque d'accident que présente un site de stockage de CO2, qu'il s'agisse d'une rupture lors de l'injection ou d'une fuite après celle-ci, soit probablement insignifiant. Néanmoins, il sera envisagé plus en détail de classer le CO2 en tant que substance désignée dans le cadre de la directive Seveso lors de l'élaboration d'une révision de cette directive, qui est prévue pour la fin de l'année 2009/début 2010. S'il ressortait de l'évaluation qu'il existe un risque potentiel d'accident sérieux, la Commission ferait des propositions pour inclure le CO2 dans la liste des substances désignées assorties de seuils appropriés dans la directive Seveso révisée. Dans ce cas, la Commission proposerait également que soit modifiée de manière appropriée l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité environnementale) afin de veiller à ce que toutes les installations Seveso dans lesquelles est manipulé du CO2 supercritique soient couvertes par cette directive.

Déclaration de la Commission relative à la séquestration minérale de CO2:

La séquestration minérale de CO2 (la fixation de CO2 sous la forme de carbonates inorganiques) est une technologie potentielle de réduction du changement climatique qui pourrait en principe être utilisée dans les catégories d'installations industrielles qui utilisent le stockage géologique du CO2. Elle est toutefois encore à l'étude pour le moment. En plus de la pénalité énergétique (1) associée à la capture de CO2, le processus de carbonatation minérale lui-même entraîne actuellement une pénalité énergétique considérable, phénomène qui devra être examiné avant de pouvoir envisager une mise en œuvre commerciale. Comme dans le cas du stockage géologique, il faudrait également mettre en place les contrôles requis pour assurer la sécurité environnementale de cette technologie. Il est probable que ces contrôles diffèrent sensiblement de leurs équivalents pour le stockage géologique de CO2, étant donné les différences fondamentales qui existent entre ces deux technologies. À la lumière de ces considérations, la Commission suivra étroitement les progrès techniques de la séquestration minérale, avec l'objectif de définir un cadre juridique autorisant une séquestration minérale sûre pour l'environnement et qui en permette la reconnaissance dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions, lorsque cette technologie aura atteint un niveau approprié de développement. Étant donné l'intérêt des États membres pour cette technologie et le rythme de l'évolution technologique, une première évaluation serait probablement souhaitable à l'horizon 2014, voire plus tôt si les circonstances le permettent.


(1)  «Pénalité énergétique» est le terme utilisé pour désigner le fait qu'une usine recourant à la capture ou à la minéralisation de CO2 utilise une partie de son énergie lors de ces processus et consomme donc davantage d'énergie qu'une usine de production équivalente qui ne recourt pas à la capture ou à la minéralisation de CO2.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/138


Surveillance et réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants (transport routier navigation intérieure) ***I

P6_TA(2008)0613

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (COM(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD))

(2010/C 45 E/45)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0018),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95 et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0061/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0496/2007);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0019

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/30/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission confirme que les réductions de 2 % mentionnées à l'article 7 bis, paragraphe 2, points b) et c), ne sont pas contraignantes et que leur caractère non contraignant sera analysé lors du réexamen.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/139


Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves ***I

P6_TA(2008)0614

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD))

(2010/C 45 E/46)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0856),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0022/2008),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0419/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0297

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 443/2009.)


ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission confirme qu'elle compte proposer en 2009 une révision de la directive 1999/94/CE concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. L'objectif est de veiller à ce que les consommateurs disposent d'informations utiles concernant les émissions de CO2 des voitures particulières neuves.

La Commission procédera d'ici 2010 au réexamen de la directive 2007/46/CE, afin que la présence de technologies innovantes (éco-innovations) sur un véhicule et leur incidence sur ses émissions spécifiques de CO2 puissent être communiquées aux autorités des États membres chargées de la surveillance et de la communication des données en application du règlement.

La Commission réfléchira également à l'élaboration et à la mise en œuvre d'exigences concernant l'installation, dans les voitures, d'indicateurs de consommation de carburant afin d'encourager la conduite économique. À cet égard, la Commission se penchera sur la modification de la législation-cadre en matière de réception par type et l'adoption des normes techniques nécessaires d'ici 2010.

La Commission demeure cependant attachée aux objectifs de son initiative visant à mieux légiférer et consciente de la nécessité de fonder ses propositions sur une analyse détaillée des impacts et des avantages. À cet égard, et conformément au traité instituant la Communauté européenne, la Commission continuera à évaluer la nécessité de présenter de nouvelles propositions législatives, mais se réserve le droit de décider de l'opportunité de présenter de telles propositions, et du moment adéquat pour le faire.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/141


Aménagement du temps de travail ***II

P6_TA(2008)0615

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))

(2010/C 45 E/47)

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10597/2/2008 — C6-0324/2008),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0607),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0246),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0440/2008);

1.   approuve la position commune telle qu'amendée;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292.


P6_TC2-COD(2004)0209

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2)

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, applicables notamment aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, aux temps de pause, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

(3)

L'article 19, paragraphe 3, et l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/88/CE prévoient un réexamen avant le 23 novembre 2003.

(4)

Plus de dix ans après l'adoption de la directive 93/104/CE du Conseil ║ (5), la directive initiale en matière d'aménagement du temps de travail, il s'avère nécessaire de prendre en considération les nouveaux développements et exigences, aussi bien des employeurs que des travailleurs, et de se donner les moyens de satisfaire aux objectifs en matière de croissance et d'emploi fixés par le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

(5)

La conciliation entre travail et vie de famille est également un élément essentiel pour atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne, notamment pour augmenter le taux d'emploi des femmes. L'objectif est non seulement de créer un climat de travail plus satisfaisant, mais également de mieux répondre aux exigences des travailleurs, notamment de ceux qui ont des responsabilités familiales. Plusieurs modifications introduites dans la présente directive visent à permettre une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille.

(6)

Dans ce contexte, les États membres devraient encourager les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, des accords permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

(7)

Il est nécessaire de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs face au défi que constituent les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail, d'introduire des rythmes de travail qui offrent des possibilités de formation tout au long de la vie aux travailleurs , ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie familiale, d'une part, et une organisation plus flexible du temps de travail, d'autre part.

(8)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de «temps de travail» se caractérise par l'obligation, pour tout travailleur, d'être présent sur le lieu déterminé par l'employeur et d'être à la disposition de ce dernier de manière à pouvoir fournir des services immédiatement, le cas échéant.

(9)

Dans les cas où les travailleurs ne se sont pas vu accorder de périodes de repos, des périodes de repos compensateur doivent être accordées après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux.

(10)

Les dispositions concernant la période de référence relative à la durée maximale hebdomadaire de travail doivent également être revues, avec l'objectif de les adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs, moyennant des garanties concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(11)

La période de référence ne devrait pas être supérieure à la durée du contrat de travail lorsque celle-ci est inférieure à un an.

(12)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, montre que la décision finale purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de cette dernière, pose des problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur. En conséquence, la dérogation prévue à l'article précité ne devrait plus être applicable.

(13)

Il est important que lorsqu'un travailleur a plus d'un contrat de travail, des mesures soient prises afin de garantir que le temps de travail de ce travailleur est défini comme la somme des périodes de temps travaillé en vertu de chacun des contrats.

(14)

Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire dans cette matière.

(15)

Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.

(16)

Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux au niveau communautaire n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 139 du traité.

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, soit la modernisation de la législation communautaire concernant l'aménagement du temps de travail, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et se conforme aux principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (6). En particulier, elle vise à assurer le plein respect du droit à des conditions de travail justes et équitables visé à l'article 31 de la charte, et en particulier son paragraphe 2, lequel dispose que «tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés».

(19)

La mise en œuvre de la présente directive devrait maintenir le niveau général de protection dont bénéficient les travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/88/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont insérés:

«1 bis)   “temps de garde”: toute période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail afin d'intervenir, à la demande de l'employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions;

1 ter)   “lieu de travail”: le ou les lieux où le travailleur exerce normalement son activité ou ses fonctions et qui est déterminé en conformité avec ce qui est prévu dans la relation de travail ou le contrat applicable au travailleur;

1 quater)   “période inactive du temps de garde”: toute période pendant laquelle le travailleur est de garde au sens du point 1 bis, mais n'est pas tenu par son employeur d'exercer effectivement son activité ou ses fonctions;»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Temps de garde

Toute la période du temps de garde, y compris la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail ▐.

Cependant, une convention collective, un autre accord conclu entre partenaires sociaux, une loi ou un règlement peut permettre de calculer les périodes inactives du temps de garde de façon spécifique afin de respecter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail prévue à l'article 6, à condition que soient respectés les principes généraux de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5 ▐.

Article 2 ter

Calcul du temps de travail

Lorsqu'un travailleur est employé au titre de plus d'un contrat de travail, le temps de travail effectué par ce travailleur correspond, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, à la somme des périodes de temps de travail couvertes par chacun de ces contrats.

Article 2 quater

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille

Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté (7), et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que:

les employeurs informent suffisamment à l'avance les travailleurs ▐ de toute modification importante du rythme de travail ; et

les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leurs horaires et de leur rythme de travail, et que les employeurs aient l'obligation d'examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de l'entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Un employeur ne peut rejeter une telle demande que si les inconvénients qui en résultent pour lui en matière d'organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retire le travailleur.

3)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

▐ le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

dans la phrase introductive, les termes «aux articles 3 à 6, 8 et 16» sont remplacés par les termes «aux articles 3 à 6, à l'article 8 et à l'article 16, points a) et c)»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

directeurs généraux (ou toute personne occupant un poste comparable), cadres dirigeants qui leur sont directement subordonnés et personnes directement nommées par le conseil d'administration;»

b)

au paragraphe 2, les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés» sont remplacés par les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux»;

c)

au paragraphe 3, dans la phrase introductive, les termes «aux articles 3, 4, 5, 8 et 16» sont remplacés par les termes «aux articles 3, 4, 5, 8 et à l'article 16, points a) et c)»;

d)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6 dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées du deuxième au sixième alinéa du présent paragraphe.»

ii)

le dernier alinéa est supprimé.

4)

À l'article 18, troisième alinéa, les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés» sont remplacés par les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux».

5)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Limitations aux dérogations aux périodes de référence

▐ Par dérogation à l'article 16, point b), les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas douze mois:

a)

par convention collective ou accord entre partenaires sociaux, tel que prévu à l'article 18;

b)

par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié , dans les cas où les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives ou autres accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires afin de garantir que l'employeur:

i)

informe et consulte les travailleurs ou leurs représentants concernant l'introduction du rythme de travail proposé et les modifications de celui-ci;

ii)

prend les mesures nécessaires visant à prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant découler du rythme de travail proposé, ou à remédier à ce risque.

Lorsqu'ils font usage de la faculté visée au premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que les employeurs respectent leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées dans la section II de la directive 89/391/CEE.»

6)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dispositions diverses

1.   Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est exceptionnel qu'au sein de l'Union européenne les travailleurs dépassent cette durée maximale hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, pendant une période transitoire arrivant à échéance le … (8), à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.

2.   En tout état de cause, les États membres qui souhaitent faire usage de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est valable pour une période n'excédant pas six mois , et peut être renouvelable;

b)

aucun travailleur ne subisse de préjudice de la part de son employeur parce qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ou parce qu'il a retiré son accord pour une raison quelconque;

c)

un accord donné:

i)

lors de la signature du contrat individuel de travail ou pendant la période d'essai ; ou

ii)

pendant les quatre premières semaines d'une relation de travail

soit nul et non avenu;

d)

chaque travailleur puisse, durant les six premiers mois suivant la conclusion d'un accord valide ou durant trois mois au plus après l'expiration de la période d'essai prévue dans son contrat, l'échéance la plus éloignée étant retenue, retirer l'accord qu'il a donné pour effectuer un tel travail, avec effet immédiat, en en informant par écrit son employeur. Par la suite, ce dernier peut exiger du travailleur qu'il lui donne, par écrit, un préavis d'une durée de deux mois maximum;

e)

l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail et des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées;

f)

les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes, qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;

g)

sur demande des autorités compétentes, l'employeur fournisse à celles-ci des informations sur les accords donnés par des travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), ainsi que des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées.

7.

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

3.   À partir du 23 novembre 1996, la Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1 et 2.»

Article 2

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales d'application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (9) Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces dispositions dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent des moyens de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (9), ou s'assurent que les partenaires sociaux arrêtent les dispositions requises par voie d'accord, auquel cas les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment la réalisation des objectifs de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 267 du 27.10.2005, p. 16.

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 69.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mai 2005 (JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292), position commune du Conseil du 15 septembre 2008(JO C 254 E du 7.10.2008, p. 26) et position du Parlement européen du 17 décembre 2008.

(4)  JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

(5)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. ║.

(6)   JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29

(8)   36 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil [modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail].»

(9)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/149


Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière ***I

P6_TA(2008)0616

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière (COM(2008)0151 — C6-0149/2008 — 2008/0062(COD))

(2010/C 45 E/48)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0151),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0149/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0371/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0062

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (1),

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière et ainsi réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. L'application cohérente de sanctions en relation avec les infractions routières connues pour menacer gravement la sécurité routière constitue un instrument important afin de réaliser cet objectif.

(2)

Actuellement, les sanctions sous forme de pénalités financières liées à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque les infractions sont commises avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre que celui où l'infraction est commise, en l'absence de mécanismes appropriés.

(3)

Afin d'améliorer la sécurité routière dans toute l'Union européenne et de garantir l'égalité de traitement entre les contrevenants résidents et non-résidents, les sanctions devraient être appliquées quel que soit l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule avec lequel une infraction a été commise. Il convient à cet effet de mettre en place un système d'échange d'informations transfrontière.

(4)

Ce système est particulièrement utile dans le cas des infractions routières détectées par des dispositifs automatiques qui ne permettent pas d'établir immédiatement l'identité du contrevenant, telles que l'excès de vitesse ou le franchissement d'un feu rouge. Il est aussi utile pour permettre le suivi des infractions où la vérification des données d'immatriculation peut s'avérer nécessaire, dans le cas où le véhicule a été arrêté. C'est notamment le cas de la conduite en état d'ivresse.

(5)

La gravité eu égard à la sécurité routière est le critère à retenir pour les types d'infraction que doit couvrir ce système, ainsi que leur existence dans la législation de tous les États membres. Il convient donc de prendre en considération l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge. La Commission continuera à suivre les développements dans toute l'UE concernant les autres infractions routières ayant des conséquences graves sur la sécurité routière. À la suite de la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive deux ans après son entrée en vigueur, la Commission devrait proposer le cas échéant une révision de la présente directive afin qu'elle puisse inclure, dans son champ d'application, d'autres catégories d'infractions routières.

(6)

Afin de garantir un niveau suffisant de sécurité routière et de faire en sorte que les sanctions pécuniaires applicables soient proportionnées, la Commission devrait débattre avec les États membres de l'introduction de sanctions pécuniaires fixes harmonisées pour les infractions routières et devrait également encourager l'échange des bonnes pratiques entre les États membres.

(7)

Afin de garantir son efficacité, il convient que le système couvre les phases allant de la détection de l'infraction jusqu'à l'envoi de la notification d'infraction, établie sur la base d'un modèle normalisé, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Lorsqu'une décision à titre définitive a été prise, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (4) peut s'appliquer. Lorsque cette décision-cadre ne peut s'appliquer, par exemple parce que les décisions de sanction ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi pénale, l'effectivité des sanctions devrait cependant être garantie par d'autres mesures d'exécution. Il convient d'adopter une norme minimale pour les notifications d'infractions, y compris les formulaires de réponse, et en utilisant des procédures de notification plus compatibles, en vue d'une exécution transfrontalière plus sûre et plus efficace.

(8)

En outre, l'échange transfrontière d'informations doit être effectué rapidement par des moyens électroniques. Il convient à cet effet que soient mis en place des réseaux électroniques communautaires sécurisés permettant les échanges d'informations dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données transmises.

(9)

Les données relatives à l'identification d'un contrevenant étant à caractère personnel, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assure le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5). Le contrevenant devrait dès lors être informé, lors de la transmission de la notification d'infraction, de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée légale maximale pendant laquelle ces données peuvent être conservées.

(10)

Les données collectées au titre de la présente directive, outre le caractère temporaire de leur stockage, ne devraient en aucun cas être utilisées pour d'autres motifs que ceux permettant le suivi des infractions à la sécurité routière. La Commission et les États membres devraient garantir à ce titre que le traitement des données à caractère personnel et la gestion du réseau électronique communautaire permettent d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux ayant trait à la sécurité routière.

(11)

En matière de contrôle de la sécurité routière, les États membres devraient harmoniser leurs méthodes afin que leurs pratiques soient comparables entre elles à l'échelle de l'Union. Des normes minimales applicables aux pratiques de contrôle devraient ainsi être développées dans chaque État membre.

(12)

L'équipement technique de contrôle de la sécurité routière devrait également être harmonisé à l'avenir afin d'assurer la convergence des mesures de contrôle entre les États membres. Une telle harmonisation technique devrait être proposée par la Commission lors de la révision prévue à l'article 14

(13)

La Commission et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'informer et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne quant à la mise en œuvre de la présente directive. Une information appropriée sur les conséquences du non-respect des règles en matière de sécurité routière peut ainsi avoir un effet dissuasif en amont sur la commission d'infractions routières.

(14)

La Commission devrait à l'avenir viser principalement à faciliter l'exécution transfrontalière des sanctions dont sont passibles les infractions routières, en particulier dans le cas d'accidents graves de la circulation.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(16)

En particulier, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures concernant l'adaptation de l'annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées à certaines infractions routières, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit un système pour faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées aux infractions routières suivantes:

a)

excès de vitesse;

b)

conduite en état d'ivresse;

c)

non-port de la ceinture de sécurité;

d)

franchissement d'un feu rouge.

2.   La présente directive s'applique uniquement dans la mesure où la sanction prévue pour l'infraction en cause est ou comporte une pénalité financière.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«titulaire», le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, y compris les motos ;

b)

«État d'infraction», l'État membre où l'infraction a été commise;

c)

«État de résidence», l'État membre où le véhicule avec lequel l'infraction a été commise est immatriculé;

d)

«autorité compétente», un point de contact unique, dans chaque État membre, chargé de faciliter la mise en œuvre de la présente directive ;

e)

«autorité centrale», l'autorité chargée de garantir la protection des données dans chaque État membre;

f)

«décision administrative définitive», toute décision définitive qui impose le paiement d'une amende autre qu'une décision au sens de la définition donnée à l'article 1er de la décision-cadre 2005/214/JAI;

g)

«excès de vitesse», le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'État d'infraction pour la route et le type de véhicule concernés;

h)

«conduite en état d'ivresse», la conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant le taux maximal en vigueur dans l'État d'infraction;

i)

«non-port de la ceinture de sécurité», le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil (7) ou au droit national de l'État d'infraction;

j)

«franchissement d'un feu rouge», l'infraction consistant à ne pas s'arrêter à un feu rouge, telle qu'elle est définie dans la législation de l'État d'infraction.

Article 3

Orientations en matière de sécurité routière au sein de l'Union européenne

1.     En vue de poursuivre une politique de sécurité routière visant un haut niveau de protection de l'ensemble des usagers de la route dans l'Union européenne et en tenant compte de la diversité des situations au sein de l'Union européenne, les États membres, sans préjudice de politiques et législations plus restrictives, œuvrent pour l'établissement d'un ensemble minimum de lignes directrices de sécurité routière dans le cadre du champ d'application de la présente directive. En vue de la réalisation de cet objectif, la Commission adopte des lignes directrices pour la sécurité routière à l'échelle de l'Union, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2. Les lignes directrices respectent les principes essentiels fixés par le présent article.

2.     En matière de vitesse, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle sur les autoroutes, les routes secondaires et les voies urbaines est particulièrement encouragée sur les sections du réseau routier ayant un nombre d'accidents liés aux excès de vitesse plus élevé que la moyenne.

Les recommandations adoptées dans le cadre de ces lignes directrices visent à ce que le nombre de contrôles de vitesse au moyen d'équipements automatiques augmente de 30 % dans les États membres où le nombre de tués sur la route est supérieur à la moyenne de l'Union et où la baisse du nombre de tués sur la route depuis 2001 est inférieure à la moyenne de l'Union. Une bonne couverture géographique du territoire de chaque État membre est assurée.

3.     En matière de conduite en état d'ébriété, les États membres assurent en priorité des contrôles aléatoires dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent et augmente le risque d'accident.

Les États membres s'assurent qu'au moins 30 % des conducteurs peuvent être contrôlés annuellement.

4.     En matière de port de la ceinture de sécurité, des opérations de contrôle intensives sont menées au moins six semaines par an par les États membres là où moins de 70 % de la population portent la ceinture de sécurité, en particulier, dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent.

5.     En matière de franchissement de feux rouges, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle est privilégiée pour les carrefours où le non-respect des règles est fréquent et sur lesquels se produit un nombre d'accidents plus élevé que la moyenne des accidents liés au franchissement de feux rouges.

6.     Les lignes directrices recommandent aux États membres un échange de bonnes pratiques, invitant notamment les États les plus avancés en matière de contrôles automatiques à fournir une aide technique aux États membres la sollicitant.

Chapitre II

Dispositions facilitant l'exécution transfrontière

Article 4

Procédure pour l'échange d'informations entre États membres

1.   Lorsqu'une infraction a été commise dans un État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre, et que l'affaire n'est pas sanctionnée et close immédiatement par une autorité chargée des poursuites en cas d'infraction dans l'État d'infraction, l'autorité compétente de cet État envoie le numéro d'immatriculation et les informations concernant la date et le lieu de l'infraction à l'autorité compétente dans les autres États membres ou dans l'État de résidence si celui-ci peut être déterminé, dans les cas et dans les conditions où elle poursuivrait l'infraction si elle avait été commise avec un véhicule immatriculé sur son territoire.

2.   L'autorité compétente dans l'État de résidence transmet sans délai, à l'autorité compétente dans l'État d'infraction exclusivement, les informations suivantes:

a)

la marque et le modèle du véhicule qui porte le numéro d'immatriculation en cause;

b)

si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est une personne physique, ses nom, adresse, date et lieu de naissance;

c)

si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est une personne morale, ses nom et adresse.

3.    Les échanges d'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données qu'il suppose, se font dans le respect de la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes des autres États membres ne conservent pas les informations transmises par l'État d'infraction. Ces dernières sont transmises uniquement aux fins de la présente directive et, une fois la procédure close, toutes les données doivent être effacées, de façon vérifiable.

Article 5

Utilisation d'un réseau électronique

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'échange d'informations décrit à l'article 4 se fasse par des moyens électroniques. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un réseau électronique communautaire fondé sur des règles communes soit mis en place dans les 12 mois suivant la date indiquée à l'article 15, paragraphe 1.

2.   Les règles communes concernant la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission à la date indiqué à l'article 15, paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l' article 13 , paragraphe 2 .

Ces règles communes comprennent des dispositions particulières concernant:

a)

le format des données échangées;

b)

les procédures techniques assurant l'échange électronique des données entre les États membres et garantissant la sécurité et la confidentialité des données transmises;

c)

les règles de sécurité et de protection des données à caractère personnel afin d'éviter toute utilisation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient destinées.

Article 6

Notification d'infraction

1.   À la réception des informations décrites à l'article 4, paragraphe 2, l'autorité de l'État d'infraction chargée de la poursuite des infractions entrant dans le champ de la présente directive envoie une notification d'infraction au titulaire. Cette notification est établie sur la base du modèle figurant à l'annexe.

2.   La notification d'infraction contient , au minimum, l'objet de la notification, le nom de l'autorité compétente pour l'application des sanctions pécuniaires, le nom de l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente directive et une description des détails pertinents de l'infraction en cause. Elle indique le montant de la pénalité financière, les procédures de paiement les plus simples, la date à laquelle le paiement doit être effectué, les possibilités de contestation par le titulaire des motifs de la notification d'infraction et de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.

3.     Toute sanction pécuniaire infligée en vertu de la présente directive est non discriminatoire en termes de nationalité et est imposée conformément à la législation de l'État d'infraction.

4.   La notification d'infraction informe le titulaire qu'il doit remplir , dans un délai fixé, un formulaire de réponse s'il n'envisage pas de payer l'amende. Elle informe également le titulaire que tout refus de payer sera transmis à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la décision.

5.     La notification d'infraction informe le titulaire que ses données à caractère personnel seront traitées dans le respect de la directive 95/46/CE et lui indique ses droits en matière d'accès, de rectification et d'effacement tels que visés à l'article 11 de la présente directive.

6.     Au cas où le titulaire n'est pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction est commise, le titulaire devra fournir l'identité du conducteur conformément à la législation de l'État de résidence. Dans les cas où il existe un accord entre deux ou plusieurs États membres pour résoudre les problèmes liés à l'application du présent article, la présente disposition n'est pas applicable.

7.   La notification d'infraction est transmise au titulaire dans la ou les langues officielles de l'État de résidence, selon les spécifications cet État.

8.   La Commission peut adapter le modèle de notification d'infraction afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments techniques non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

9.     Aucune sanction pécuniaire n'est imposée pour une infraction commise avant la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 7

Suivi des infractions routières

1.     Dans le cas où la sanction pécuniaire n'est pas payée et où les procédures à suivre en cas de litige ou de recours ont été épuisées, la décision-cadre 2005/214/JAI s'applique en ce qui concerne les sanctions pécuniaires visées à l'article 1er de ladite décision-cadre.

2.     Dans les cas de non-paiement visés au paragraphe 1, mais concernant des sanctions pécuniaires n'entrant pas dans le champ d'application de cette décision-cadre, l'autorité compétente de l'État d'infraction transmet la décision finale à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la sanction pécuniaire.

Article 8

Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires

1.     L'autorité compétente de l'État de résidence reconnaît une décision administrative définitive imposant une sanction pécuniaire qui lui a été transmise conformément à l'article 7, paragraphe 2, sans aucune autre formalité et prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution suivants:

a)

le droit de l'État de résidence prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

b)

l'intéressé n'a pas été informé de son droit de former un recours et du délai pour le faire.

2.     L'exécution de la décision de sanction pécuniaire par l'autorité compétente de l'État de résidence est régie par la loi de l'État de résidence de la même façon qu'une amende de l'État de résidence.

3.     L'autorité compétente de l'État d'infraction informe immédiatement l'autorité compétente de l'État de résidence de toute décision ou mesure faisant obstacle à l'exécution de la décision. L'autorité compétente de l'État de résidence met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'infraction de cette décision ou mesure.

Article 9

Informations transmises par l'État de résidence

L'autorité compétente de l'État de résidence informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'infraction par tout moyen laissant une trace écrite:

a)

de la transmission de la décision à l'autorité compétente;

b)

de toute décision de ne pas exécuter une décision accompagnée des motifs la justifiant;

c)

de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée.

Article 10

Autorités centrales

1.   Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de l'assister dans l'application de la présente directive

2.   Chaque État membre communique à la Commission, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les noms et adresses des autorités centrales désignées en vertu du présent article.

3.   La Commission transmet aux autres États membres les informations décrites au paragraphe 2.

Article 11

Droit d'accès, de rectification et d'effacement

1.   Sans préjudice du droit des personnes concernées inscrits dans la législation nationale en application de l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, toute personne a le droit d'obtenir que lui soient communiquées ses données à caractère personnel enregistrées dans l'État de résidence qui ont été transmises à l'État membre demandeur.

2.   Sans préjudice de l'observation des exigences procédurales applicables aux recours et aux mécanismes de réparation de l'État membre concerné, toute personne concernée a le droit d'obtenir sans délai la correction de toute donnée à caractère personnel erronée, ou la suppression de toute donnée enregistrée illégalement.

3.   Les personnes concernées peuvent exercer les droits mentionnés au paragraphe 2 auprès de l'autorité centrale de leur pays de résidence.

Article 12

Information à destination des conducteurs dans l'Union européenne

1.     Les États membres prennent les mesures appropriées afin de fournir une information suffisante aux usagers de la route sur les mesures d'application de la présente directive. Cette information peut notamment être fournie par l'intermédiaire d'autres organisations, d'organismes de prévention routière, d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière ou des clubs automobiles.

Les États membres s'assurent que les règles en matière de limitation de vitesse sont affichées sous la forme de panneaux à chacune des autoroutes traversant leurs frontières.

2.     La Commission met à disposition sur son site web une page rassemblant les informations sur les règles en vigueur dans les États membres et qui entrent dans le champ d'application de la présente directive.

Chapitre III

Comitologie

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité sur l'application de la législation sur la sécurité routière.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 14

Révision et rapport

1.     Pour le …  (8) , la Commission remet au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive par les États membres et sur son efficacité au regard de l'objectif de diminution du nombre de tués sur les routes de l'Union.

2.     Sur la base de ce rapport, la Commission étudie les possibilités d'extension du champ d'application de la présente directive à d'autres infractions routières.

3.     Dans ce rapport, la Commission présente des propositions permettant d'harmoniser le matériel de contrôle sur la base de critères communautaires et les pratiques de contrôle en matière de sécurité routière.

4.     Dans ce rapport, la Commission évalue également la mise en œuvre volontaire par les États membres des lignes directrices pour la sécurité routière à l'échelle de l'Union, mentionnées à l'article 3 et examine l'utilité de rendre obligatoires ces recommandations contenues dans ces lignes directrices. S'il y a lieu, la Commission peut présenter une proposition de modification de la présente directive.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ….

(2)   JO C 310 du 5.12.2008, p. 9.

(3)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2008.

(4)  JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(7)  Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26) ║.

(8)   Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE

FORMULAIRE POUR LA NOTIFICATION D'INFRACTION

visée à l'article 6

[PAGE DE COUVERTURE]

[Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur] [nom et adresse du destinataire]

NOTIFICATION

d'une infraction routière commise … [nom de l'État membre où l'infraction a été commise]

[le texte ci-dessus apparaît sur la couverture dans toutes les langues officielles de l'UE]

Page 2

Le [date…] une infraction routière commise avec le véhicule immatriculé …,

de marque …, modèle … a été détectée par … [nom de l'organisme responsable].

Vous êtes enregistré comme le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité.

Les détails concernant l'infraction sont donnés à la page 3 ci-après.

Le montant de l'amende due pour cette infraction est de … euros/monnaie nationale.

L'amende doit être acquittée avant le …

Si vous ne payez pas cette amende, vous devez remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et l'envoyer à l'adresse indiquée. Ce formulaire de réponse peut être transmis par [l'autorité compétente de l'État d'infraction] à [l'autorité compétente de l'État de résidence] pour exécution de la décision de sanction.

INFORMATION

Ce dossier sera examiné par l'autorité compétente de l'État d'infraction.

Si aucune suite ne lui est donnée, vous serez informé dans les 60 jours à compter de la réception du formulaire de réponse.

Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique:

[à compléter par l'État d'infraction: quelle sera la procédure, avec des précisions sur la possibilité et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions doivent dans tous les cas inclure: le nom et l'adresse de l'autorité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours compétente; le délai de recours].

Page 3

Précisions concernant l'infraction

a)

Données relatives au véhicule avec lequel l'infraction a été commise:

Numéro d'immatriculation:

Pays d'immatriculation:

Marque et modèle:

b)

Données concernant l'infraction

Lieu, date et heure:

Nature et de classification légale de l'infraction:

excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, non-port de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfant, franchissement d'un feu rouge (1).

Description détaillée de l'infraction:

Référence aux dispositions légales:

Description ou référence de la preuve de l'infraction:

c)

Données concernant le dispositif utilisé pour déceler l'infraction (2).

Type de dispositif pour la détection des cas d'excès de vitesse, de conduite en état d'ivresse, de franchissement d'un feu rouge ou de non-port de la ceinture de sécurité (1):

Spécification du dispositif:

Numéro d'identification du dispositif:

Date d'expiration du dernier étalonnage:

d)

Résultat de l'utilisation du dispositif:

[exemple pour l'excès de vitesse; les autres infractions sont à ajouter:]

La vitesse maximale:

La vitesse mesurée:

La vitesse mesurée corrigée de la marge d'erreur:

Page 4

FORMULAIRE DE RÉPONSE

(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)

A.   Identité du conducteur:

Étiez-vous le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise?

(oui/non)

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes :

nom et prénom:

date et lieu de naissance:

numéro du permis de conduire: … délivré le … (date) à … (lieu):

adresse:

Si vous n'étiez pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise, êtes-vous en mesure d'indiquer l'identité du conducteur?

(oui/non)

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes concernant le conducteur :

nom et prénom :

date et lieu de naissance :

numéro du permis de conduire … délivré le …(date) à …(lieu) :

adresse :

B.   Liste des questions

(1)

Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation … est-il immatriculé à votre nom?

oui/non

Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

(nom, prénom, adresse)

(2)

Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?

oui/non

(3)

Dans la négative, et si vous refusez de révéler l'identité du conducteur, pourquoi?

Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:

à l'adresse suivante:


(1)  Rayer la mention inutile.

(2)  Sans objet si aucun dispositif n'a été utilisé.


Jeudi, 18 décembre 2008

23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/163


Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

P6_TA(2008)0619

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0732 — C6-0393/2008 — 2008/2317(ACI))

(2010/C 45 E/49)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0732 — C6-0393/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement régional (A6-0474/2008);

1.   approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.   charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.   charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard d'euros.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions régissant la mobilisation du Fonds.

(4)

Chypre a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par la sécheresse,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2008, une somme de 7 605 445 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


23.2.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/164


Mobilisation de l'instrument de flexibilité

P6_TA(2008)0620

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité, en application du point 27 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))

(2010/C 45 E/50)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0833 — C6-0466/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 27,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,

vu les résultats du trilogue du 4 décembre 2008,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0493/2008),

A.

considérant que le Parlement européen soutient résolument l'initiative de la Commission de créer un nouvel instrument de réaction rapide face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement (ci-après la «facilité alimentaire»), dont l'idée avait également été approuvée par le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,

B.

considérant que le Parlement européen et le Conseil, lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008, ont approuvé le financement de la facilité alimentaire pour un montant total de 1 000 000 000 euros sur trois ans,

C.

considérant que la proposition initiale de la Commission envisageait de financer la facilité alimentaire à partir de la marge de la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel, mais que cette approche a été rejetée tant par le Parlement européen que par le Conseil,

D.

considérant que le Parlement européen a considéré que la solution la plus appropriée serait la révision du plafond de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel, mais que le Conseil a rejeté cette option,

E.

considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire sont finalement convenues de financer la facilité alimentaire par une combinaison optimale de l'instrument de flexibilité, la réserve d'aide d'urgence et le redéploiement au sein de la rubrique 4 de l'instrument de stabilité,

F.

considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire sont convenues que l'instrument de flexibilité contribuera au financement de la facilité alimentaire par la mobilisation d'un montant total de 420 000 000 euros pour le budget 2009, sur les 730 000 000 euros disponibles au titre de cet instrument,

G.

considérant qu'il s'agit de la deuxième année consécutive durant laquelle cet instrument a été utilisé sur les trois années d'existence légale de l'accord interinstitutionnel,

H.

considérant que cela indique que l'insistance du Parlement européen pour disposer d'un instrument de ce type doté de telles caractéristiques — notamment la possibilité de «reporter» les fonds non utilisés — dans l'accord interinstitutionnel, était fondée, en dépit de la résistance de plusieurs États membres,

I.

considérant que cela indique également — à l'image du besoin récurrent d'utiliser d'autres mécanismes exceptionnels pour faire face à des situations d'urgence imprévues — qu'il y a un problème persistant d'insuffisance de fonds disponibles en-dessous du plafond de certaines rubriques dans le cadre financier pluriannuel, notamment sous la rubrique 4;

1.   se félicite de l'accord obtenu durant la concertation sur l'utilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la facilité alimentaire pour un montant total de 420 000 000 euros pour le budget 2009;

2.   approuve la décision annexée à la présente résolution;

3.   réaffirme toutefois sa préoccupation au sujet du fait que la rubrique 4 a été sous pression permanente en raison de sa marge disponible limitée, ce qui nécessite une mobilisation répétée des mécanismes de flexibilité au titre de cette rubrique afin de faire face à des situations d'urgence imprévues; réclame une évaluation approfondie de la nécessité d'augmenter les montant disponibles au titre de cette rubrique afin de permettre le développement harmonieux d'activités programmables à long terme dans ce domaine et d'assurer la capacité de l'Union à jouer pleinement son rôle en tant qu'acteur mondial sur la scène internationale;

4.   charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.   charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité, en application du point 27 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 27, cinquième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant que lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008, les deux branches de l'autorité budgétaire sont convenues de mobiliser l'instrument de flexibilité pour compléter le financement dans le budget 2009, au-dessus du plafond de la rubrique 4, d'un montant de 420 000 000 euros destiné à financer la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2009, une somme de 420 000 000 euros en crédits d'engagement est mobilisée au titre de l'instrument de flexibilité.

Cette somme est utilisée pour compléter le financement, dans la rubrique 4, de la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


23.2.2010   

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CE 45/167


Projet de budget rectificatif no 10/2008

P6_TA(2008)0621

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 10/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (16264/2008 — C6-0461/2008 — 2008/2316(BUD))

(2010/C 45 E/51)

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 11/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission le 7 novembre 2008 (COM(2008)0731),

vu le projet de budget rectificatif no 10/2008 établi par le Conseil le 27 novembre 2008 (16264/2008 — C6-0461/2008),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0481/2008),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 10 concernant le budget général 2008 couvre les points suivants:

l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union, pour un montant de 7 600 000 euros en crédits d'engagement et de paiement, à la suite d'une grave sécheresse à Chypre,

une réduction correspondante en crédits de paiement d'un montant de 7 600 000 euros prélevé sur la ligne budgétaire 13 04 02 «Fonds de cohésion»,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 10/2008 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2008 ces ajustements budgétaires,

C.

considérant que le Conseil a adopté l'avant-projet de budget rectificatif no 11/2008 en tant que projet de budget rectificatif no 10/2008, suite à l'annulation du projet de budget rectificatif no 8/2008;

1.   prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 11/2008;

2.   approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 10/2008;

3.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 71 du 14.3.2008.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


23.2.2010   

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CE 45/168


Projet de budget général 2009, modifié par le Conseil (toutes sections)

P6_TA(2008)0622

Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (16257/2008 — C6-0457/2008 — 2008/2026(BUD)) et les lettres rectificatives no 1/2009 [SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008], no 2/2009 [SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008] et no 3/2009 [SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008] au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009

(2010/C 45 E/52)

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009 établi par le Conseil le 17 juillet 2008 (C6-0309/2008),

vu sa résolution du 23 octobre 2008 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III — Commission (C6-0309/2008) et la lettre rectificative no 1/2009 (SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008) à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (4),

vu sa résolution du 23 octobre 2008 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section I — Parlement européen, section II — Conseil, section IV — Cour de justice, section V — Cour des comptes, section VI — Comité économique et social européen, section VII — Comité des régions, section VIII — Médiateur européen, section IX — Contrôleur européen de la protection des données (C6-0309/2008) (5),

vu les lettres rectificatives nos 2/2009 (SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008) et 3/2009 (SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009,

vu ses amendements et ses propositions de modification du 23 octobre 2008 au projet de budget général,

vu les modifications apportées par le Conseil aux amendements et aux propositions de modification au projet de budget général adoptés par le Parlement (16257/2008 — C6-0457/2008),

vu les résultats de la réunion de concertation budgétaire du 21 novembre 2008, y compris les déclarations annexées à la présente résolution,

vu l'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget général adoptés par le Parlement,

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0486/2008).

Questions essentielles — résultats de la concertation, chiffres globaux et lettres rectificatives

1.   rappelle ses priorités politiques pour le budget 2009 ainsi qu'il les a initialement exposées dans ses résolutions du 24 avril 2008 sur la stratégie politique annuelle de la Commission pour 2009 (6) et sur le cadre budgétaire et les priorités pour 2009 (7) et développées davantage dans sa résolution du 8 juillet 2008 sur le budget 2009: premières réflexions sur l'avant-projet de budget 2009 et sur le mandat pour la concertation, section III — Commission (8); souligne que ces priorités politiques, telles qu'elles ont été exprimées en dernier lieu dans sa résolution du 23 octobre 2008 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III — Commission, ont constitué les principes directeurs de sa stratégie de concertation budgétaire avec le Conseil pour le budget 2009;

2.   se félicite de l'accord global sur le budget 2009, qui s'est fait jour lors de la réunion de concertation traditionnelle avec le Conseil du 21 novembre 2008, en particulier en ce qui concerne le financement de la facilité alimentaire; s'inquiète néanmoins au plus haut point des conséquences éventuelles d'une récession pour les citoyens européens et regrette par conséquent que, lors de cette réunion, la Commission n'ait pas souhaité donner d'informations sur l'incidence budgétaire potentielle de sa prochaine proposition sur la crise économique;

3.   prend note de la communication de la Commission au Conseil européen, du 26 novembre 2008, intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800) et:

signale que ce plan, s'il est approuvé, aura des répercussions majeures sur le budget 2009; demande à la Commission de mieux préciser l'ampleur de ces répercussions en fournissant au Parlement européen, qui constitue l'une des branches de l'autorité budgétaire, des détails sur le champ d'application de sa proposition et des données chiffrées concrètes sur sa mise en œuvre, au regard notamment de la programmation financière,

s'engage à analyser les implications budgétaires connexes et réitère l'engagement pris par le Parlement et le Conseil, comme cela a été indiqué lors de la réunion de concertation, de répondre à la crise économique actuelle par des moyens financiers appropriés,

invite la Commission et la Banque européenne d'investissement à rendre compte régulièrement de leurs activités de lutte contre la crise économique;

4.   souhaite vivement entamer des négociations avec le Conseil sur la base de la proposition de la Commission visant à réviser le cadre financier pluriannuel 2007-2013 pour un montant de 5 000 000 000 euros dans le cadre du plan européen proposé en faveur de la relance économique; prend note à cet égard des conclusions du Conseil européen de décembre 2008;

5.   insiste sur le fait que la crise actuelle ne doit pas servir de prétexte pour ajourner la réorientation plus que nécessaire des dépenses en faveur d'investissements «verts», mais doit plutôt être considérée comme une mesure d'incitation complémentaire militant en faveur d'une telle réorientation;

6.   réaffirme, dans ce contexte, l'importance dévolue à la révision budgétaire prévue pour 2009, qui ne devra pas se borner à une projection théorique du budget au-delà de 2013, mais devra comprendre des propositions audacieuses en faveur d'un réajustement de la programmation lors de la révision à mi-parcours des programmes pluriannuels pour être en mesure de réagir à la crise actuelle, en tenant compte des défis posés par le changement climatique;

7.   rappelle que les initiatives en faveur d'un développement durable, de la croissance de l'emploi et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'en faveur de la recherche et de l'innovation sont de la plus haute importance dans la situation économique actuelle et doivent constituer des priorités au titre du budget de l'Union pour 2009; estime, dans ce contexte, que le soutien apporté à la cohésion entre les régions doit être considéré comme un facteur essentiel de stimulation de la croissance économique à travers l'Union; estime qu'il est primordial que la détermination politique visant à progresser dans la lutte contre le changement climatique et à instaurer une Europe plus sûre pour ses citoyens devienne également une priorité budgétaire, qui doit en outre se refléter de façon manifeste dans le budget de l'Union; souligne qu'en 2009 et durant les années à venir, l'Union doit être en mesure de jouer son rôle d'acteur au niveau mondial, en particulier compte tenu des problèmes récents tels que l'augmentation du prix des denrées alimentaires;

8.   approuve la lettre rectificative no 1 à l'avant-projet de budget 2009, en particulier dans la mesure où elle semble refléter de manière quelque peu plus réaliste que l'avant-projet de budget les besoins de la rubrique 4; prend acte de la lettre rectificative no 2/2009 dans son aspect traditionnel de mise à jour des chiffres à la base de l'estimation des dépenses agricoles de l'avant-projet de budget; prend acte de la lettre rectificative no 3/2009 visant à reprendre — dans le budget du Conseil — les coûts (1 060 000 euros) du groupe de réflexion institué par le Conseil européen les 15 et 16 octobre 2008;

9.   établit, en ce qui concerne les chiffres globaux, le montant final des crédits d'engagement à 133 846 000 000 euros, soit 1,03 % du revenu national brut de l'Union; établit le niveau total des paiements à 116 096 000 000 euros, soit l'équivalent de 0,89 % du revenu national brut de l'Union; observe que cela laisse ainsi subsister une marge significative de 7 762 000 000 euros sous le plafond des paiements du cadre financier pluriannuel pour 2009; souligne l'engagement pris conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire en faveur d'une mise à disposition, à bref délai, de crédits de paiement complémentaires, notamment dans l'hypothèse où des politiques structurelles feraient l'objet d'une mise en œuvre plus rapide durant l'exercice budgétaire;

10.   est disposé à accepter le niveau de paiements convenu avec le Conseil comme élément du paquet global lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008, mais réitère néanmoins son inquiétude grandissante en ce qui concerne le faible niveau des paiements ainsi que l'écart qui en découle entre le niveau des engagements et celui des paiements, écart qui atteindra un niveau sans précédent en 2009; souligne qu'il existe un risque de voir les budgets futurs devenir irréalistes si cette évolution n'est pas stoppée; rappelle que le total des engagements restant à liquider (RAL) atteignait déjà un montant de 139 000 000 000 euros en 2007;

11.   souligne que l'avant-projet de budget rectificatif no 10/2008 (COM(2008)0693), adopté par la Commission le 31 octobre 2008, réduit les crédits de paiement de lignes budgétaires des rubriques 1a, 1b, 2, 3 b et 4 d'un montant total de 4 891 300 000 euros; constate qu'en parallèle, la demande de la Commission pour un virement global pour 2008 s'élève à un total de 631 000 000 euros pour les paiements, alors que ce montant était de 426 000 000 euros pour l'exercice 2007, et que cette demande concerne 95 lignes budgétaires en 2008, contre 65 pour le virement global du budget 2007; est convaincu que ces manœuvres liées aux paiements du budget 2008 auront nécessairement une incidence sur le niveau de paiements requis dans le budget 2009;

12.   attache dès lors une importance de premier ordre à la mise à disposition de crédits de paiements plus élevés à l'aide de budgets rectificatifs, si les montants du budget 2009 devaient s'avérer insuffisants, et souligne les engagements pris à cet égard par les trois institutions dans la déclaration commune pertinente, comme cela a été convenu lors de la réunion de concertation;

13.   souligne l'importance primordiale d'une exécution effective du budget et l'intérêt de minimiser les engagements restant à liquider vu le niveau global extrêmement modeste des paiements; invite la Commission et les États membres à faire tout leur possible pour exécuter en particulier les lignes budgétaires de la rubrique 1b du cadre financier pluriannuel, car ladite rubrique finance non seulement de nombreuses politiques et activités de première importance visant à lutter contre le changement climatique, mais parce qu'elle soutient également les initiatives relatives à la croissance de l'emploi, qui contribuent à la croissance économique; souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'amélioration et de simplification pour accélérer la mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et invite la Commission, dans le cadre juridique actuel, à effectuer rapidement les évaluations de conformité des systèmes de gestion et de contrôle des États membres, afin de faciliter le lancement de grands projets; se déclare profondément préoccupé par le fait que la Commission ait, sur la base de pièces justificatives, jugé opportun de réduire de 220 000 000 euros les financements octroyés à la Bulgarie; demande à la Commission de soutenir les réformes entamées par la Bulgarie et la Roumanie et de faire rapport, tous les trois mois, devant le Parlement, sur les problèmes ou irrégularités constatés dans l'exécution des fonds communautaires;

14.   demande instamment à la Commission d'adopter les mesures qui s'imposent sur les plans politique et administratif en vue d'assurer concrètement le suivi de la déclaration commune sur la mise en œuvre de la politique de cohésion, adoptée lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008; s'engage à évaluer, avant la fin du mois de mars 2009, si des progrès suffisants ont été accomplis en ce sens;

15.   se félicite de l'accord obtenu lors de la réunion de concertation sur un financement de 1 000 000 000 euros sur trois ans pour la facilité alimentaire; note que 420 000 000 euros seront financés par des crédits additionnels via l'instrument de flexibilité, tandis que 340 000 000 euros seront fournis par la réserve d'aide d'urgence, en partie grâce à une modification du point 25 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière; note que les 240 000 000 euros restants seront redéployés dans la rubrique 4, mais demande à la Commission de présenter un programme financier révisé pour assurer la bonne progression des montants prévus jusqu'en 2013 en dépit de ce redéploiement; rappelle à la Commission son engagement de présenter à l'autorité budgétaire, dans le courant de l'année 2009, une évaluation de la situation concernant la rubrique 4, accompagnée si nécessaire de propositions pertinentes, tenant compte de l'évolution politique et de l'exécution budgétaire;

16.   réaffirme sa conviction que les mesures de lutte contre le changement climatique demeurent insuffisamment prises en compte dans le budget de l'Union, et soutiendra tous les efforts visant à augmenter et à concentrer les moyens financiers nécessaires pour renforcer le rôle de l'Europe en tant que chef de file de la lutte contre les effets du changement climatique; réitère son invitation à la Commission, exprimée en première lecture, à présenter d'ici au 15 mars 2009 un plan ambitieux pour améliorer les possibilités budgétaires affectées à la lutte contre le problème du changement climatique; souhaiterait mener une réflexion approfondie sur la possibilité d'utiliser à l'avenir le système d'échange des émissions comme ressource potentielle au niveau de l'Union;

17.   souligne que le budget 2009 consolide la sûreté et la sécurité des citoyens de l'Union en renforçant les actions et les politiques connexes essentiellement axées sur la compétitivité, les PME, la sécurité des transports et de l'énergie, et en protégeant les frontières extérieures;

18.   prend acte de la lettre dite «d'exécutabilité» de la Commission concernant les amendements du projet de budget adoptés par le Parlement en première lecture; estime qu'il est inacceptable que la Commission ait présenté ce document à une étape aussi tardive de la procédure, le rendant ainsi bien moins utile qu'il aurait pu l'être; réaffirme que diverses questions politiques importantes exigent une visibilité appropriée dans le budget de l'Union; décide de créer de nouvelles lignes budgétaires sur le changement climatique, la loi sur les petites entreprises, l'instrument financier destiné à faciliter l'adaptation de la flotte de pêche aux répercussions économiques de la hausse des prix du carburant, la stratégie communautaire pour la mer Baltique et l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction de la Géorgie; décide de tenir compte de certaines des remarques de la Commission lors de la deuxième lecture du budget; s'en tiendra néanmoins à ses décisions de première lecture, notamment dans les cas où suffisamment de temps a été investi et suffisamment d'efforts ont été déployés lors d'une étape antérieure pour choisir la meilleure façon de mettre en œuvre les amendements du Parlement, comme cela a été le cas pour les projets pilotes et les actions préparatoires;

19.   se félicite des efforts déployés par la Commission pour améliorer la présentation de ses documents de programmation financière et désire souligner une nouvelle fois qu'il souhaite, à l'avenir, voir toutes les modifications que la Commission a apportées à cette programmation se refléter de façon manifeste dans les documents de programmation qui seront présentés conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel;

20.   rappelle aux États membres les obligations qui leur incombent concernant les déclarations de gestion nationales au titre du point 44 de l'accord interinstitutionnel; rappelle également à la Commission les responsabilités qui lui incombent dans ce contexte, au regard notamment du soutien politique qu'elle s'est engagée à donner à l'initiative, lequel ne s'est pas encore traduit dans les faits à ce jour;

21.   rappelle que les réductions concernant les dépenses administratives de certains programmes pluriannuels, décidées pour 2009 par l'autorité budgétaire, ne peuvent en aucun cas déboucher sur des réductions des enveloppes globales codécidées pour les programmes concernés; estime qu'il est manifeste que la Commission devrait compenser les montants réduits dans les exercices ultérieurs de la période de programmation, de préférence dans les lignes opérationnelles des programmes.

Problèmes précis

Institut européen d'innovation et de technologie

22.   confirme, en ce qui concerne l'Institut européen d'innovation et de technologie (IEIT), sa décision prise dans le cadre du budget 2008 d'inclure l'IEIT dans le domaine «recherche» et de financer sa structure de direction, compte tenu de sa nature administrative, au titre de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel; décide de modifier la nomenclature en conséquence.

Programme de distribution de fruits à l'école

23.   déplore que, pour la deuxième année consécutive, le Conseil ait rejeté la proposition d'amendement du Parlement relatif à la création d'un nouveau poste 05 02 08 12 — programme «fruits à l'école»; se félicite toutefois de l'accord politique exprimé par le Conseil quant à la base juridique d'un tel programme; espère que ce programme pourra être lancé dès l'adoption de la base juridique, et à temps pour l'année scolaire 2009/2010, comme l'a demandé le Parlement européen et comme en a décidé le Conseil aux termes de son accord politique; déplore par conséquent que le Conseil n'ait pas accepté la proposition de la Commission de créer dès maintenant un poste p.m. dans le budget.

Programme alimentaire d'aide aux plus démunis dans l'Union européenne

24.   se félicite du financement proposé par la Commission, et approuvé par le Conseil, visant à améliorer l'actuel programme de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis dans l'Union, à travers une révision à la hausse du budget, dans une proportion de deux tiers, pour un montant de près de 500 000 000 euros en 2009, et à travers un élargissement de la gamme des produits susceptibles d'être distribués;

Politique de la communication

25.   déplore le manque de cohérence qui est régulièrement manifeste dans les actions de communication de la Commission; souhaite un niveau approprié d'harmonisation dans la présentation de la politique de la communication, afin de développer une «marque UE» reconnaissable à utiliser dans toutes les actions de communication, quelle que soit la direction générale de la Commission dont elles émanent; se félicite dès lors de la déclaration intitulée «Communiquer sur l'Europe en partenariat», signée le 22 octobre 2008 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission;

26.   souligne que, dans le cadre de cette déclaration commune, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont fait de la campagne d'information en vue des élections européennes de 2009 la principale priorité interinstitutionnelle en matière de communication, et exhorte par conséquent la Commission à apporter sa contribution pleine et entière à cette campagne, notamment en octroyant des moyens financiers appropriés à cette priorité interinstitutionnelle.

Rubrique 4

27.   déplore une fois de plus que la rubrique 4 ait été constamment sous pression en raison du fait que ses marges disponibles ne suffisent pas à financer les priorités qui se sont fait jour au cours de l'année sans menacer ses priorités traditionnelles; exprime de nouveau son inquiétude quant au fait que les fonds disponibles sous cette rubrique ne permettent pas, au niveau actuel, à l'Union d'assumer son rôle d'acteur mondial, en dépit de ses diverses déclarations d'intention et escompte que la révision à mi-parcours de l'actuel cadre financier pluriannuel permettra d'allouer des ressources complémentaires aux engagements croissants relevant de la rubrique 4; craint que la crédibilité de l'Union dans les pays tiers ne se trouve irrémédiablement altérée si, année après année, l'autorité budgétaire n'est pas en mesure de fournir le financement adéquat pour les engagements politiques de l'Union;

28.   constate avec inquiétude que les crédits d'engagements pour la Palestine s'élèveront à 300 000 000 euros en 2009, ce qui représente une baisse de 21 % par rapport au niveau engagé en 2008 après virements; est dès lors conscient que la Commission est susceptible de présenter des demandes de virements au cours de l'année 2009 pour augmenter les crédits destinés à la Palestine, et réitère sa demande que soient présentées des propositions réalistes et judicieuses pendant les procédures budgétaires, de façon à éviter autant que possible les virements massifs d'un chapitre à un autre;

29.   constate que les crédits destinés à l'aide au Kosovo seront tout juste suffisants pour soutenir le rythme des réformes et des investissements; réaffirme ses divers engagements pour une aide de l'Union au Kosovo qui soit correctement gérée et mise en œuvre; souligne, dans le même temps, la nécessité de garantir le fonctionnement de l'administration publique; insiste sur la nécessité d'assurer un suivi adéquat des conclusions du rapport final de l'ITF («Investigation Task Force», qui a mis un terme à ses activités à la fin du mois d'août 2008), ainsi que la création d'une organisation appelée à lui succéder pour lutter contre la fraude et les irrégularités financières;

30.   se félicite de ce que l'Union ait décidé de contribuer au processus de reconstruction en Géorgie et ait engagé son aide financière en conséquence à hauteur de 500 000 000 euros sur trois ans, moyennant certaines conditions politiques; réaffirme son intention de rattacher l'aide de l'Union en Géorgie à l'Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) sur une ligne budgétaire distincte, et demande à la Commission de lui fournir un compte rendu régulier des fonds engagés au titre des divers instruments, qui font partie de l'engagement total;

31.   constate avec satisfaction que l'Union s'est engagée à lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement, qu'un consensus a finalement été trouvé sur le financement d'une facilité alimentaire et que la complémentarité avec le Fonds européen de développement et la visibilité de l'assistance de l'Union aient été assurées; déplore néanmoins qu'une nouvelle fois, en raison des marges restreintes de la rubrique 4, une partie des crédits devant financer cette facilité alimentaire n'ont pu être trouvés que grâce à un redéploiement à l'intérieur de la rubrique;

32.   prend note du montant croissant des fonds communautaires acheminés via des organisations internationales; demande une nouvelle fois à la Commission de faire tout son possible pour obtenir un maximum d'informations sur les audits externes et internes des institutions et des programmes bénéficiant d'un financement communautaire;

33.   décide de maintenir la position qu'il avait adoptée en première lecture au regard du soutien au développement économique de la communauté chypriote turque; se félicite de l'aide accordée au titre de l'exhumation, de l'identification et de la restitution des dépouilles des personnes disparues à Chypre et s'engage à en contrôler la mise en œuvre.

Rubrique 5

34.   décide de garder en réserve une petite partie des dépenses administratives de la Commission (rubrique 5), notamment dans les domaines des dépenses de personnel et des dépenses immobilières, en attendant que les conditions convenues soient satisfaites; est convaincu, compte tenu du bon travail effectué jusqu'à maintenant par la Commission pour fournir les informations demandées, que le volume total de ces réserves devrait être gérable d'un point de vue opérationnel et qu'il permettra en parallèle d'assurer l'objectif politique afin d'atteindre les résultats souhaités;

35.   reprend entièrement la position qu'il avait exprimée en première lecture en ce qui concerne les «autres institutions», y compris la décision de doter anticipativement certaines dépenses immobilières en 2009; souligne que cette stratégie, même si elle engendre l'augmentation de certaines dépenses dans un avenir proche, revient nettement moins cher pour le contribuable à long terme;

36.   continuera à surveiller étroitement les conséquences de la création d'agences exécutives et de l'extension continue de leurs missions pour les directions générales qui assuraient la mise en œuvre des programmes concernés avant que ces agences ne prennent le relais; prend acte du fait que les niveaux de personnel de ces agences dépasseront déjà les 1 300 personnes en 2009, et attend en retour de la Commission qu'elle s'en tienne à ses prévisions relatives au nombre de postes libérés dans les directions générales concernées en 2009;

37.   observe avec inquiétude la situation des jeunes élèves, actuels et futurs, dans les écoles européennes de Bruxelles, qui résulte des retards qui persistent dans l'ouverture de la quatrième école à Laeken et de la procédure d'inscription actuelle qui entraîne des déplacements longs et inacceptables pour les enfants; escompte que la Commission, en coopération avec le secrétariat général des écoles européennes de Bruxelles, présentera une procédure d'inscription révisée avant la fin du mois de mars 2009 sur la base de critères objectifs et compréhensibles (y compris ceux de la résidence principale et de l'inscription antérieure des frères et sœurs), pour qu'elle entre en vigueur dès la prochaine période d'inscription.

Règlement relatif à l'OLAF

38.   souligne la nécessité de renforcer l'efficacité de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et prend acte de l'intention de la Commission de présenter un document de travail sur la clarification du cadre juridique de la mission de l'OLAF au début de l'année 2009; demande une nouvelle fois au Conseil de présenter un calendrier pour les négociations avec le Parlement en ce qui concerne les propositions de la Commission relatives au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

Projets pilotes et actions préparatoires

39.   propose, en ce qui concerne les projets pilotes et les actions préparatoires, une série d'initiatives et de projets innovants qui répondent aux besoins réels des citoyens de l'Union; décide d'allouer un montant de 124 400 000 euros aux projets pilotes et actions préparatoires pour l'exercice 2009, ce qui reste en-dessous du plafond global de 140 000 000 euros pour ces projets et actions, comme convenu dans l'accord interinstitutionnel;

40.   juge le paquet final de projets pilotes et d'actions préparatoires adopté pour 2009 équilibré et complet, et attend de la Commission qu'elle mette en œuvre ces projets avec la plus grande attention et le plus grand soin; ne pense pas être confronté à des obstacles soudains dans la mise en œuvre des projets pilotes et actions préparatoires convenus, vu l'excellent travail préparatoire qui a déjà été effectué au sein du Parlement et de la Commission, mais également entre les deux institutions, depuis la présentation de l'avant-projet de budget au printemps 2008;

41.   attend de la part de la Commission des rapports sur la mise en œuvre des projets pilotes et actions préparatoires proposés qui n'ont pas été repris en tant que tels dans le budget 2009, puisque les activités proposées sont considérées comme relevant d'une base juridique existante; est disposé à suivre de près, au cours de l'exercice 2009, l'exécution de ces projets et actions au titre de leurs bases juridiques respectives.

Agences décentralisées

42.   maintient sa position de première lecture en ce qui concerne le rétablissement des montants proposés dans l'avant-projet de budget pour les agences décentralisées; insiste sur le fait que les agences largement tributaires des recettes provenant des redevances devraient continuer à pouvoir utiliser l'instrument des recettes affectées pour obtenir la souplesse budgétaire dont elles ont besoin, et décide à cette fin de rétablir ses amendements de première lecture;

43.   décide de maintenir l'augmentation des montants réservés aux dépenses opérationnelles de l'agence Frontex, afin de lui permettre de mener à bien des missions permanentes durant toute l'année; décide également de maintenir l'augmentation des montants destinés à la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi qu'au renforcement du Fonds européen pour les réfugiés, en vue d'encourager la solidarité entre les États membres;

44.   décide, eu égard aux modifications attendues des missions de l'autorité de surveillance Galileo, de laisser dans la réserve un tiers des montants prévus pour ses dépenses opérationnelles en attendant l'adoption de la base juridique révisée, et de faire passer le nombre de postes de 50 à 23, comme convenu avec la Commission, et, par conséquent, d'adapter les montants de ses dépenses administratives; attend de la Commission qu'elle présente la proposition révisée d'ici le 31 janvier 2009;

45.   décide de laisser en réserve 10 % des montants consacrés aux dépenses administratives de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, tant qu'il n'aura pas été informé des résultats de l'enquête de satisfaction du personnel réalisée en 2007 et des mesures prises pour appliquer les conclusions de ladite enquête, ni tant que la commission compétente ne se sera pas clairement exprimée en faveur du déblocage de cette réserve;

46.   a pris acte de l'excédent considérable — près de 300 000 000 euros — que présente l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur en 2008; invite la Commission à réfléchir à la manière d'aborder cette situation et d'examiner l'opportunité de restituer au budget de l'Union tout excédent de recettes de l'Office, conséquence directe du marché intérieur;

47.   rappelle qu'il importe de respecter le point 47 de l'accord interinstitutionnel; demande à la Commission de coopérer avec l'autorité budgétaire pour définir une procédure détaillée permettant l'application de cet article;

48.   juge essentielle la déclaration de la Commission, incluse dans sa communication du 11 mars 2008 intitulée «Agences européennes — Orientations pour l'avenir» (COM(2008)0135), de ne pas proposer de nouvelle agence décentralisée tant que le processus d'évaluation actuellement en cours n'est pas achevé; se félicite de l'attitude positive du Conseil en ce qui concerne la création d'un groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des agences décentralisées, comme cela a été proposé par la Commission, et espère que la première réunion de ce groupe aura lieu dès que possible;

*

* *

49.   charge son Président de constater que le budget est définitivement arrêté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

50.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données ainsi qu'aux autres organes concernés.


(1)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0515.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0516.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0174.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0175.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0335.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


ANNEXE

DÉCLARATIONS ARRÊTÉES LORS DE LA RÉUNION DE CONCERTATION

du 21 novembre 2008

Déclaration commune sur le financement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

Le Parlement européen et le Conseil:

ont pris note de la proposition de la Commission (1) portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (ci-après dénommée «facilité alimentaire»);

ont pris note de la demande de la Commission de doter cette facilité alimentaire d'un budget de 1 000 000 000 euros;

sont convenus de financer la facilité alimentaire sur une période de trois ans au titre de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de financer la facilité alimentaire de la manière suivante:

le montant total de 1 000 000 000 euros disponible en engagements pour la facilité alimentaire sera ventilé comme suit: 262 000 000 euros en 2008, 568 000 000 euros en 2009 et 170 000 000 euros en 2010.

*

* *

240 000 000 euros en crédits d'engagement seront redéployés au sein de la rubrique 4 à partir de l'instrument de stabilité (article 19 06 01 01), dont 70 000 000 euros en 2009. En ce qui concerne les redéploiements en 2010, la Commission est invitée à présenter une programmation financière révisée afin d'assurer une évolution ordonnée des montants prévus pour la période 2010-2013 tout en laissant inchangé le niveau annuel de la marge. La crise des prix des denrées alimentaires est une nouvelle circonstance objective, aux termes du point 37 de l'accord interinstitutionnel, qui justifie le redéploiement à partir d'un instrument de crise non programmé.

420 000 000 euros en crédits d'engagement seront rendus disponibles par la mobilisation de l'instrument de flexibilité pour le budget 2009.

340 000 000 euros en crédits d'engagement seront rendus disponibles au moyen de la réserve d'aide d'urgence de la manière suivante:

22 000 000 euros au titre des crédits encore disponibles dans le budget 2008;

78 000 000 euros au titre des crédits inscrits au budget de l'exercice 2009;

240 000 000 euros par une augmentation ponctuelle du montant de la réserve d'aide d'urgence à inscrire au budget en 2008.

*

* *

La Commission proposera une modification de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006 en ce qui concerne le point 25 afin de prévoir le financement supplémentaire nécessaire pour la facilité alimentaire proposée. L'augmentation ponctuelle des crédits d'engagement pour la réserve d'aide d'urgence pour l'exercice 2008 sera officialisée par une décision commune des trois institutions portant modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

L'autorité budgétaire intégrera les modifications nécessaires dans les budgets 2008 et 2009. Pour 2008, un montant supplémentaire de 240 000 000 euros en engagements sera inscrit au budget pour la réserve d'aide d'urgence et la ligne budgétaire de la facilité alimentaire sera insérée. Pour 2009, un montant de 490 000 000 euros en engagements et de 450 000 000 euros en paiements sera inscrit au budget pour la facilité alimentaire. La ligne budgétaire de l'instrument de stabilité (ligne 19 06 01 01) sera réduite de 70 000 000 euros en engagements pour l'exercice 2009 et passera ainsi à 134 769 000 euros.

La Commission présentera les demandes correspondantes de virements de la réserve d'aide d'urgence en 2008 et en 2009.

Les redéploiements convenus pour 2010 à l'intérieur de la rubrique 4 seront intégrés par la Commission dans la programmation financière 2010-2013, qui doit être présentée en janvier 2009, conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel,

L'échéancier des paiements pour la facilité alimentaire devrait être de 450 000 000 euros en 2009, de 350 000 000 euros en 2010 et de 200 000 000 euros en 2011 et les années suivantes, sous réserve de l'autorisation de l'autorité budgétaire lors de chaque procédure budgétaire annuelle.

*

* *

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de modifier, dans ce cas exceptionnel et seulement pour l'exercice 2008, le point 25 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 afin de porter le montant de la réserve d'aide d'urgence à 479 218 000 euros pour 2008. Ils affirment que cette modification ponctuelle du point 25 de l'accord interinstitutionnel ne créera en aucune manière un précédent.

*

* *

Les trois institutions conviennent que la modification de l'accord interinstitutionnel en ce qui concerne la réserve d'aide d'urgence prendra la forme de l'ajout de la phrase ci-après à la fin du premier alinéa du point 25 dudit accord:

«Ce montant est exceptionnellement porté à 479 218 000 euros pour l'année 2008 en prix courants.»

*

* *

L'accord contenu dans la présente déclaration commune se traduira dans le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la facilité alimentaire par une modification des parties pertinentes où il est fait mention des implications budgétaires, en vue de finaliser le texte en première lecture. La Commission apportera l'aide technique appropriée.


(1)  COM(2008)0450 du 18 juillet 2008.


Déclarations

1.   Coordination de l'aide communautaire (Facilité alimentaire et Fonds européen de développement)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission réaffirment l'importance que revêt la cohérence dans le domaine de l'aide au développement, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des fonds.

Compte tenu du fait que les pays ACP pourraient bénéficier de l'aide de l'Union provenant tant du budget général de l'Union que du Fonds européen de développement, les trois institutions déclarent que, lors de la mise en œuvre de la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (ci-après dénommée “facilité alimentaire”), il convient d'accorder une attention particulière à la coordination de l'aide provenant de ces diverses sources afin d'obtenir la meilleure synergie et les meilleurs résultats.

Dans ce contexte, les pays partenaires ACP concernés devraient également être encouragés à adapter, si nécessaire, les objectifs et priorités de leur programmation concernant la future coopération dans le cadre du Fonds européen de développement, en veillant à la cohérence et à la complémentarité avec les objectifs prévus par la facilité alimentaire.

La Commission est invitée à présenter une liste de programmes financés par le Fonds européen de développement, où pourraient figurer des éléments ayant trait à la sécurité alimentaire.

2.   Améliorer la visibilité de l'aide communautaire

Le Parlement européen et le Conseil insistent sur le fait que la visibilité de l'aide communautaire dans les pays tiers constitue une préoccupation légitime pour l'Union et devrait être pleinement prise en considération en ce qui concerne les enveloppes financières accordées dans un cadre pluriannuel. L'objectif étant que l'action extérieure de l'Union continue de bénéficier du soutien de la population et du monde politique, ils invitent la Commission à présenter, en même temps que l'avant-projet de budget pour 2010, un rapport comprenant une liste des initiatives prises afin d'améliorer la visibilité de l'aide extérieure de l'Union sans en compromettre l'efficacité, notamment lorsqu'elle est mise en œuvre par l'intermédiaire d'organisations internationales.

3.   Mise en œuvre de la politique de cohésion

Sans préjuger des propositions que doit présenter prochainement la Commission dans le contexte de la récession économique, le Parlement européen, le Conseil et la Commission:

considèrent que, eu égard aux défis posés par la récession économique actuelle, une accélération de la mise en œuvre des fonds structurels et de cohésion, dans la limite des plafonds fixés dans le cadre financier pluriannuel arrêté pour la période 2007-2013, pourrait avoir un effet bénéfique sur l'économie,

considèrent que, aux termes du cadre de contrôle établi, les paiements intermédiaires ne peuvent être effectués tant que les systèmes de gestion et de contrôle des États membres n'ont pas été jugés conformes aux exigences et, pour ce qui est des grands projets, tant que ces derniers n'ont pas été adoptés par la Commission;

encouragent les États membres à présenter la description de leurs systèmes de gestion et de contrôle et les évaluations de conformité dans les plus brefs délais afin que la Commission puisse entamer rapidement son analyse.

Dans ce cadre, le Parlement européen et le Conseil:

invitent la Commission à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre juridique existant, pour évaluer rapidement les aspects les plus importants des systèmes de gestion et de contrôle afin que les paiements intermédiaires puissent commencer,

invitent la Commission à accélérer l'examen des demandes concernant les grands projets, de façon à faciliter leur mise en route et les paiements intermédiaires associés,

invitent la Commission à coopérer étroitement avec les États membres afin de parvenir rapidement à un accord sur tous les aspects de la conformité des systèmes de gestion et de contrôle,

se félicitent des informations que la Commission fournit régulièrement à l'autorité budgétaire sous la forme des tableaux récapitulatifs actualisés sur les systèmes de gestion et de contrôle et les grands projets,

invitent la Commission à soumettre à l'autorité budgétaire un rapport mensuel relatif à l'approbation des systèmes de gestion et de contrôle et des grands projets, ainsi qu'au niveau d'exécution des paiements intermédiaires pour chaque État membre,

invitent la Commission à présenter, en même temps que l'avant-projet de budget, un rapport d'exécution aux fins de la procédure budgétaire et de la procédure de décharge,

invitent la Cour des comptes et l'autorité de décharge à tenir compte de cette question, ainsi que du caractère pluriannuel de l'activité de contrôle de la Commission, lors de leur évaluation de la gestion des fonds de l'Union.

Le Parlement européen est conscient que des améliorations structurelles et des mesures de simplification sont nécessaires pour éviter une sous-exécution récurrente et pour faire en sorte que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement, comme cela a été rappelé dans les rapports de la Cour des comptes.

4.   Agences

Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé la proposition de la Commission visant à la création d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les agences et demandent que la première réunion de ce groupe ait lieu le plus rapidement possible.

5.   Crédits de paiement

Le Parlement européen et le Conseil demandent à la Commission de présenter un budget rectificatif si les crédits inscrits au budget 2009 s'avéraient insuffisants pour couvrir les dépenses relevant de la sous-rubrique 1a (Compétitivité pour la croissance et l'emploi), de la sous-rubrique 1 b (Cohésion pour la croissance et l'emploi), étant donné que cela pourrait être justifié dans le cadre juridique actuel à la lumière d'une possible accélération de la mise en œuvre de mesures structurelles, de la rubrique 2 (Conservation et gestion des ressources naturelles) et de la rubrique 4 (L'Union en tant que partenaire mondial).

À cet égard, le Parlement européen et le Conseil examineront le financement approprié de toute nouvelle initiative que la Commission pourrait proposer, en particulier en ce qui concerne la crise économique.


DÉCLARATIONS UNILATÉRALES

A.   Déclarations du Parlement européen

1.   Évaluation de la rubrique 4

«Le Parlement européen demande à la Commission de présenter, dans le cadre de l'examen du budget, une évaluation de la situation de la rubrique 4, afin d'examiner et de réviser le rôle de l'Union en tant que partenaire mondial dans un cadre pluriannuel.»

2.   Paiements et mise en œuvre de la politique de cohésion

Le Parlement européen exprime sa très grande préoccupation face au niveau extrêmement bas des paiements, bien en dessous de ce que prévoit le cadre financier pluriannuel, qui ne correspond pas aux véritables défis que doit relever l'Union en situation de crise économique.

Plus particulièrement, il fait part de sa vive préoccupation quant au niveau tout à fait insuffisant d'exécution des crédits alloués à la politique de cohésion, qui constitue pourtant l'une des politiques fondamentales de l'Union.

Il appelle la Commission, ainsi que les États membres qui sont chargés d'exécuter ces crédits, à adopter toutes les mesures possibles pour assurer leur exécution adéquate.

B.   Déclaration de la Commission

Évaluation de la rubrique 4

Eu égard à l'absence de marge sous le plafond de la rubrique 4 en 2009, la Commission est consciente que les moyens de répondre à des crises imprévues sont très limités et elle s'engage en conséquence à présenter à l'autorité budgétaire, dans le courant de l'année 2009, une évaluation de la situation contenant la rubrique 4, accompagnée si nécessaire de propositions pertinentes, tenant compte de l'évolution politique et de l'exécution budgétaire.


Déclaration du Conseil sur la lettre rectificative no 2/2009

Le Conseil déclare que son accord sur la proposition de la Commission relative aux programmes en faveur des personnes les plus démunies figurant dans la lettre rectificative no 2/2009 ne préjuge pas du résultat de l'examen de la base légale actuellement en discussion.

La suppression de la ligne concernant le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école est conforme à la position traditionnelle du Conseil de ne pas créer une nouvelle ligne budgétaire avant d'avoir adopté la base légale y afférente. Ceci ne préjuge pas du résultat de l'examen de la base légale actuellement en discussion.


Déclaration unilatérale de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, et du Portugal sur le multilinguisme

La Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, réaffirmant leur attachement aux principes du multilinguisme et de l'égalité de traitement pour toutes les langues, se déclarent préoccupés par la manière dont la Commission gère la sauvegarde de la diversité linguistique et soulignent que la Commission et l'ensemble des institutions et organes de l'Union doivent veiller à ce que des moyens suffisants soient consacrés à la pleine application de ces principes.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/180


Convention sur des matériels d'équipement mobiles et son protocole portant sur des matériels d'équipement aéronautiques *

P6_TA(2008)0623

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition modifiée de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001 (COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS))

(2010/C 45 E/53)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition modifiée de décision du Conseil (COM(2008)0508),

vu l'article 61, point c), et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0329/2008),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0506/2008),

1.   approuve la conclusion de la convention et de son protocole;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/181


Sécurité des jouets ***I

P6_TA(2008)0626

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (COM(2008)0009 — C6-0039/2008 — 2008/0018(COD))

(2010/C 45 E/54)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0009),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0039/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0441/2008),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0018

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/48/CE.)


ANNEXE

DECLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission européenne sur le contrôle des aspects liés à la sécurité (article 48)

Suite à l'entrée en vigueur de la directive modifiée sur la sécurité des jouets, la Commission contrôlera étroitement toutes les évolutions liées à sa mise en œuvre afin d'évaluer si elle assure un niveau approprié de sécurité des jouets, notamment en ce qui concerne l'application des procédures d'évaluation de la conformité énoncées au chapitre IV.

La directive sur la sécurité des jouets modifiée prévoit l'obligation pour les États membres de présenter un rapport d'évaluation de la situation concernant la sécurité des jouets, de l'efficacité de la directive et de leurs activités de surveillance du marché.

L'évaluation par la Commission sera fondée entre autres sur ces rapports que les États membres doivent soumettre dans un délai de trois ans suivant la date d'application de la directive, en mettant plus particulièrement l'accent sur la surveillance du marché dans l'Union européenne et à ses frontières extérieures.

La Commission rendra compte au Parlement européen un an au plus tard après la soumission des rapports des États membres.

Déclaration de la Commission européenne sur les exigences relatives aux jouets conçus pour émettre un son (annexe II. I. 10)

Sur la base des nouvelles exigences de sécurité essentielles relatives aux jouets conçus pour émettre un son incluses dans la directive sur la sécurité des jouets, la Commission chargera le CEN d'élaborer une norme révisée limitant les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés émis par les jouets afin de protéger efficacement les enfants du risque de troubles de l'audition.

Déclaration de la Commission européenne sur la classification des livres

Compte tenu des difficultés liées aux essais pertinents requis par les normes harmonisées sur les jouets EN 71:1 concernant les livres faits de carton et de papier, la Commission chargera le CEN d'élaborer une norme révisée prévoyant des essais appropriés pour les livres pour enfants.


23.2.2010   

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CE 45/183


Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels ***I

P6_TA(2008)0627

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))

(2010/C 45 E/55)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0179),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 149, paragraphe 4, et l'article 150, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0163/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0438/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0069

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la recommandation 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la recommandation 2009/C 155/01 du 18 juin 2009.)


23.2.2010   

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CE 45/184


Système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) ***I

P6_TA(2008)0628

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant le système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) (COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))

(2010/C 45 E/56)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0180),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 149, paragraphe 4, et l'article 150, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0162/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0424/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0070

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la proposition de recommandation 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la recommandation 2009/C 155/02 du 18 juin 2009.)


23.2.2010   

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CE 45/185


Systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et contrats de garantie financière ***I

P6_TA(2008)0629

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (COM(2008)0213 — C6-0181/2008 — 2008/0082(COD))

(2010/C 45 E/57)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0213),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0181/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0480/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0082

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/44/CE.)


23.2.2010   

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CE 45/186


Systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement ***I

P6_TA(2008)0630

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (COM(2008)0661 — C6-0361/2008 — 2008/0199(COD))

(2010/C 45 E/58)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0661),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0361/2008);

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0494/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0199

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/14/CE.)


23.2.2010   

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CE 45/187


Obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et obligation d'établir des comptes consolidés ***I

P6_TA(2008)0631

Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés (COM(2008)0195 — C6-0173/2008 — 2008/0084(COD))

(2010/C 45 E/59)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0195),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0173/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0462/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0084

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/49/CE.)