ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.041.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 41

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
18 février 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 041/01

Taux de change de l'euro

1

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2010/C 041/02

Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j) de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2

2010/C 041/03

Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j) de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

3

2010/C 041/04

Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j) de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

4

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 041/05

Appel à propositions dans le cadre du projet de programme de travail annuel en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de l'énergie (RTE-E) pour l'année 2010 [Décision de la Commission C(2010) 48]

5

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 041/06

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

6

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 041/07

Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

13

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/1


Taux de change de l'euro (1)

17 février 2010

2010/C 41/01

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3726

JPY

yen japonais

124,69

DKK

couronne danoise

7,4435

GBP

livre sterling

0,86900

SEK

couronne suédoise

9,8183

CHF

franc suisse

1,4679

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0060

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,929

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

270,83

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7092

PLN

zloty polonais

3,9770

RON

leu roumain

4,1188

TRY

lire turque

2,0666

AUD

dollar australien

1,5191

CAD

dollar canadien

1,4306

HKD

dollar de Hong Kong

10,6634

NZD

dollar néo-zélandais

1,9398

SGD

dollar de Singapour

1,9264

KRW

won sud-coréen

1 568,46

ZAR

rand sud-africain

10,4265

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,3790

HRK

kuna croate

7,2950

IDR

rupiah indonésien

12 739,58

MYR

ringgit malais

4,6514

PHP

peso philippin

63,112

RUB

rouble russe

41,1850

THB

baht thaïlandais

45,495

BRL

real brésilien

2,5143

MXN

peso mexicain

17,6029

INR

roupie indienne

63,2950


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/2


Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j) de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2010/C 41/02

Aide no

GBER 12/2009/REG

État membre

Roumanie

Organe octroyant l'aide

Nom

Innovation Norway

Adresse

Akersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

Site internet

http://www.norwaygrants.org

Intitulé de la mesure

Régime d'aides régionales à l'investissement au titre des programmes norvégiens de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Roumanie et en Bulgarie.

Lien internet vers le texte intégral de la mesure

http://www.norwaygrants.org

Type de mesure

Régime d'aides — oui

 

Durée

Régime d'aides

Du 26.2.2009 au 30.4.2011

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

Oui

Type de bénéficiaire

PME

Oui

Grandes entreprises

Oui

Budget

Montant annuel total prévu au titre du régime

48 millions d'EUR pour la durée totale du régime

Instrument d'aide (article 5)

Subvention

Oui

Avances récupérables

Oui


Objectifs généraux

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en monnaie nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (article 13)

Régime d'aides

50 %

20/10 %


18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/3


Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j) de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2010/C 41/03

Aide no

GBER 13/2009/R&D-TRA

État membre

Roumanie

Numéro de référence de l'État membre

2008/111257 (numéro d'affaire IN)

Région

Nom de la région (NUTS)

nord-est de la Roumanie

Statut de région assistée

Article 87, paragraphe 3, point a), du traité

Organe octroyant l'aide

Nom

Innovation Norway

Adresse

Site internet

Akersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

http://www.norwaygrants.org

Intitulé de la mesure

Programme norvégien de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Roumanie

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Élargissement de l'EEE

http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-enlargement/EEAEnlargementAgreementmaintextEN.pdf

Élargissement à la Roumanie/Bulgarie

http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-enlargement/agreement-2007

Lien internet vers le texte intégral de la mesure

http://www.norwaygrants.org

 

Aide ad hoc — oui

Nom du bénéficiaire

Euromedica SA, Roumanie

Date d'octroi de l'aide

Aide ad hoc

19.3.2009

Secteurs économiques

Aide limitée à certains secteurs — veuillez préciser selon la NACE Rév. 2.

Production durable

Type de bénéficiaire

PME

Oui

Grandes entreprises

Non

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

1,16 millions d'EUR

Instrument d'aide (article 5)

Subvention

Oui

Avances récupérables

Oui


Objectifs généraux

Objectifs

1.Développement expérimental2.Formation générale

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en monnaie nationale

Suppléments pour PME en %

 

Développement expérimental [article 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

10 %

 

Formation générale (article 38, paragraphe 2)

60 %

 


18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/4


Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j) de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2010/C 41/04

Aide no

GBER 14/2009/REG

État membre

Bulgarie

Organe octroyant l'aide

Nom

Innovation Norway

Adresse

Akersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

Site internet

http://www.norwaygrants.org

Intitulé de la mesure

Régime d'aides régionales à l'investissement au titre des programmes norvégiens de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Roumanie et en Bulgarie.

Lien internet vers le texte intégral de la mesure

http://www.norwaygrants.org

Type de mesure

Régime d'aides — oui

 

Durée

Régime d'aides

Du 26.2.2009 au 30.4.2011

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

Oui

Type de bénéficiaire

PME

Oui

Grandes entreprises

Oui

Budget

Montant annuel total prévu au titre du régime

20 millions d'euros pour la durée totale du régime

Instrument d'aide (article 5)

Subvention

Oui

Avances récupérables

Oui


Objectifs généraux

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en monnaie nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (article 13)

Régime d'aides

50 %

20/10 %


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/5


Appel à propositions dans le cadre du projet de programme de travail annuel en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de l'énergie (RTE-E) pour l'année 2010

[Décision de la Commission C(2010) 48]

2010/C 41/05

La Commission européenne, Direction générale «Énergie et transports», lance un appel à propositions en vue d'octroyer des subventions à des projets conformément aux priorités et aux objectifs définis dans le projet de programme de travail annuel en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de l'énergie (RTE-E) pour l'année 2010.

Le budget maximum disponible dans le cadre du présent appel de propositions pour l'année 2010 s'élève à 20 760 000 EUR.

Date de clôture de l'appel: 30 avril 2010.

Le texte complet de l'appel de propositions est disponible à l'adresse internet suivante:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/6


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

2010/C 41/06

La Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 janvier 2010 par CEPIFINE, l’association européenne des fabricants de papier fin (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de l’enquête (ci-après «le produit soumis à l’enquête») est le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché une face ou deux faces (à l’exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1).

Le produit soumis à l’enquête ne comprend pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu’ils sont testés conformément à la norme d’essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l’arrachage — méthode d’impression à vitesse accélérée avec l’appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d’une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d’une mesure dans le sens machine.

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné») et relevant actuellement des codes NC suivants: ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 92 10, ex 4810 92 30, ex 4810 92 90, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90. Ces codes NC sont donnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le pays concerné est considéré comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays exportateur concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation de cette dernière sur le plan de l’emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009);

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête;

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent aussi indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément à la section b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin que sa réponse soit vérifiée (ci-après «la vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays exportateur concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme coopérant à l’enquête (ci-après «les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après «la marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire conformément à la section a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués ci-dessous. Le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays n’ayant pas une économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué à la section 5.1.2.2. ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure concernant les producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays à économie de marché

Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (6) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour qu’il leur soit accordé, ces producteurs-exportateurs doivent fournir la preuve qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (7). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme il est indiqué ci-dessus.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (8), (9)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009) du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (10) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin que sa réponse soit vérifiée (ci-après «la vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à une industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour cette industrie ou un retard important dans la création d’une telle industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix dans le pays d’importation et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre potentiellement important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

la valeur, en euros, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009);

le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009);

le volume, en tonnes, de la production du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009);

le volume, en tonnes, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête fabriqué dans le pays concerné au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009), le cas échéant;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (11) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête (fabriqué dans l’Union ou dans le pays concerné);

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin que sa réponse soit vérifiée (ci-après «la vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs de l’Union.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs de l’Union connus et les associations de producteurs de l’Union seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures est ou non dans l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations présentées en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection des échantillons, les formulaires remplis de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (12).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas un résumé non confidentiel dans le format et la qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Une telle audition a, en règle générale, lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. Le terme «produit similaire» désigne un produit similaire à tous égards au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société associée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.

(4)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(5)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employé de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si toutes les deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État, ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins, iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée, iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(7)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices, ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement, iii) la majorité des actions appartient à des particuliers; les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État, iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(8)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.

(9)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(10)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.

(11)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.

(12)  Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission européenne

18.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/13


Publication d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 41/07

La présente publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 (1) du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«HESSISCHER APFELWEIN»

No CE: DE-PGI-0005-0620-16.07.2007

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Hessischer Apfelwein»

2.   État membre ou pays tiers:

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.8

«Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)»

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Le «Hessischer Apfelwein» est un produit fermenté à base de jus de pomme présentant une teneur en fruit de 100 %, dont la fermentation, la clarification et la mise en bouteilles ont lieu exclusivement en Hesse.

Le «Hessischer Apfelwein» est de couleur jaune doré. Il est traditionnellement élaboré à base de pommes de prés-vergers («Streuobstwiesen»), qui se caractérisent par une forte acidité (au moins 6 g/l), ce qui est également typique des anciennes variétés de pommes. Pour le «Hessischer Apfelwein», seules des pommes remplissant ces exigences peuvent être utilisées. Cette boisson doit également son goût âpre à la fermentation complète. Ainsi, le «Hessischer Apfelwein» se distingue fondamentalement des cidres des autres régions. Le pétillant est dû au gaz carbonique qui apparaît durant la fermentation.

Le titre alcoométrique atteint au moins 5 % vol. et la boisson contient un extrait non réducteur d’au moins 18 g/l. En outre, elle présente une teneur minimale de 4 g/l d’acides non volatiles et une teneur maximale de 0,8 g/l d’acides volatiles. L’ajout d’eau ou de sucre lors de la fabrication du «Hessischer Apfelwein» n’est pas autorisé.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Le «Hessischer Apfelwein» se compose à 97 % de pommes provenant de préférence de prés-vergers.

Traditionnellement, le «Hessischer Apfelwein» est fabriqué exclusivement à base de pommes. Le jus du fruit du cormier est ajouté au cas par cas pour éliminer la turbidité du cidre. Bien plus de 95 % du cidre produit en Hesse est constitué purement de pommes.

Les prés-vergers connaissent une grande alternance du rendement des récoltes. Les arbres donnent énormément de fruits une année, et très peu l’année suivante. L’objectif des pressoirs est d’élaborer le cidre presque exclusivement à partir de pommes de Hesse. Si des pommes d’autres régions doivent être achetées en plus, le paramètre de qualité sera une acidité minimale de 6 g/l.

Les prés-vergers se caractérisent en outre par une grande diversité des variétés de pommes. En Hesse, il existe en tout plus de 2 000 variétés de pommes différentes. Cette diversité constitue une particularité du «Hessischer Apfelwein», qui est élaboré dans des proportions variables des différentes variétés de pommes.

Les variétés utilisées pour le «Hessischer Apfelwein» sont notamment les suivantes:

Alkmène, Elstar, pomme sauvage, Pilot, reinette ananas, pomme cloche (Glockenapfel), Idared, pomme Bohn (Rheinischer Bohnapfel), Berlepsch, reine des reinettes, Jacques Lebel, gueule de mouton, rose de Berne, Gelber Edelapfel, James Grieve, Topaz, Bittenfelder, Gehrers Rambour, Jonagold, Weinapfel, reinette de Blenheim, Gewürzluiken, Kaiser Wilhelm, rambour d’hiver, Brettacher, Golden Delicious, reinette de Landsberg, reinette de Zabergäu, Boskoop, Gravenstein, Geheimrat Oldenburg, Cox Orange, Hauxapfel, Ontario.

Ces variétés sont très bien adaptées aux conditions météorologiques et pédologiques de Hesse et sont traditionnellement utilisées dans la fabrication du cidre.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La fermentation du jus de pomme ainsi que sa clarification ont lieu exclusivement en Hesse.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

L’oxydation qui se produit lors d’un transport ou d’un stockage temporaire a des conséquences négatives sur les caractéristiques du cidre. C’est pourquoi le «Hessischer Apfelwein» doit être mis en bouteille directement à partir de la cuve de fermentation.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

Land de Hesse

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Le «Hessischer Apfelwein» a pour matière première les pommes pour pressoir («Kelteräpfel»), qui sont cultivées de préférence dans les prés-vergers («Streuobstwiesen») typiques de Hesse.

On trouve des prés-vergers presque partout dans le paysage de Hesse. Ils marquent aujourd’hui encore le paysage à de nombreux endroits. Grâce à l’entretien des prés-vergers, il existe encore des centaines de variétés de pommes traditionnelles adaptées au climat et aux sols de la région et qui sont peu fragiles. Elles constituent un patrimoine culturel précieux qu’il convient de préserver et de développer. Ainsi, les pressoirs de Hesse ont assuré jusqu’aujourd’hui l’utilisation des prés-vergers du land en tant que facteur économique.

Les pommes pour pressoir sont des pommes qui ne peuvent être utilisées comme fruits de table. L’aspect visuel est secondaire. Les pommes ne peuvent certes pas présenter de parties pourries, mais des petites meurtrissures n’ont pas d’importance. C’est pourquoi les pommes pour pressoir peuvent être secouées de l’arbre puis ramassées du sol. Les fruits de table, en revanche, sont cueillis à la main.

5.2.   Spécificité du produit:

Le «Hessischer Apfelwein» est une spécialité de Hesse qui bénéficie d’une longue tradition, qui est connue bien au-delà des frontières du land et qui jouit d’une bonne réputation — surtout dans la région. Ce sont les nombreuses variétés de pommes qui confèrent au «Hessischer Apfelwein» son goût particulier. Dans le land de Hesse, le «Hessischer Apfelwein» fait partie intégrante de la culture («boisson nationale»). Cette boisson est devenue une boisson populaire dans la région Rhin-Main et dans les moyennes montagnes avoisinantes. La population de Hesse s’identifie largement au «Hessischer Apfelwein».

Contrairement aux méthodes de fabrication appliquées dans d’autres régions d’Allemagne, mais aussi dans d’autres pays, la fermentation complète du jus de pomme, dont le résultat est un cidre âpre, est une spécificité de la Hesse.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La tradition séculaire de la fabrication du cidre en Hesse favorisée par les matières premières locales, le profond ancrage du cidre dans la culture de Hesse, ainsi que son goût caractéristique dû à la diversité des variétés de pommes pour pressoir utilisées et à la méthode de production avec fermentation complète habituellement employée dans la région d’origine ont fait du «Hessischer Apfelwein» une spécialité régionale connue et appréciée.

L’histoire témoigne également du lien étroit entre la Hesse et le «Hessischer Apfelwein». Il ressort du «Capitular de villis» édicté par Charlemagne en 800 qu’il devait déjà exister à l’époque des spécialistes de la fabrication du cidre. Par la suite, le cidre a perdu de sa valeur au profit du vin. Ce n’est qu’au XVIe siècle qu’a débuté l’histoire à succès du «Hessischer Apfelwein» à partir de Francfort, où les viticultures, qui étaient alors répandues, ont été victimes de maladies, de sorte qu’il a fallu se rabattre sur d’autres fruits, surtout les robustes pommes. Au début, les pommes étaient toutefois surtout pressées pour la consommation privée et, partant, le cidre était déjà une boisson consommée par les jardiniers depuis longtemps. En 1779, le plus ancien pressoir de Hesse, qui existe toujours, a été créé à Hochstadt (aujourd’hui: arrondissement de Main-Kinzig): l’auberge «Zur goldenen Krone».

Bien que les sources historiques du cidre concernent avant tout la ville de Francfort, d’autres sources montrent très bien que le cidre revêt également une importance considérable en dehors de la région d’influence de Francfort.

Plus récemment, cette boisson a connu une apogée culturelle dans les années 60 et 70, en particulier grâce à l’émission télévisée «Zum Blauen Bock» diffusée par la Hessischer Rundfunk.

Bien évidemment, le «Hessischer Apfelwein» est servi dans un récipient particulier. Tout comme le cidre, le «Bembel», la cruche traditionnelle, et le «Gerippte», le traditionnel verre à cidre à losanges, sont directement associés à la Hesse.

Les chiffres de consommation révèlent l’importance du cidre en Hesse, surtout en comparaison avec le reste du territoire de la République fédérale d’Allemagne. Ainsi, d’après les statistiques de l’association des pressoirs de cidre et de jus de fruit de Hesse (Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien) et de l’association de l’industrie allemande des vins de fruits et des vins de fruits mousseux (Verband der deutschen Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-Industrie — Bonn), la consommation en Hesse, avec environ 10 litres par personne, est environ dix fois supérieure à celle de l’Allemagne (1 litre par personne).

Le lien et l’identification de la population avec le cidre sont favorisés par le regain d’activité des pressoirs. On peut citer les actions bien établies relatives au cidre suivantes: au début des années 90, les «Süßer-Feste» («fêtes sucrées») sont devenues partie intégrante des activités publiques des pressoirs de Hesse. Elles signalent à la population le début du pressage dans la région en question au moyen de démonstrations de pressage et de visites régulières et expliquent aux visiteurs le déroulement et la technique de la fabrication du cidre. Cela permet de créer un lien entre la population et le cidre, ou de le conserver. La route du cidre et des vergers de Hesse lancée en 1995 par l’association et le land de Hesse, qui comprend actuellement six circuits régionaux, contribue, en tant qu’attraction de tourisme agricole dans les régions typiques de prés-vergers et de pressoirs de la Hesse, à l’entretien et à la promotion de la culture et de la tradition du «Hessischer Apfelwein». Le rétablissement de la tradition de la mise en perce du cidre en janvier par l’association dans le cadre d’une action publique annuelle en collaboration avec le ministre-président de Hesse ainsi que l’intérêt de la population et des médias montrent également l’enracinement de la boisson traditionnelle qu’est le cidre en Hesse.

Une étude de marché auprès des consommateurs de la Hesse a confirmé que ceux-ci considèrent le cidre comme une boisson très traditionnelle — et l’associent aussi au «Bembel» et au «Gerippte» — et qu’ils l’identifient avec la Hesse.

Référence à la publication du cahier des charges:

Internet: http://publikationen.dpma.de/DPMApublikationen/fnd_tm_gd.do


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.