ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.036.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 36

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
13 février 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 036/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5734 — Liberty Global Europe/Unitymedia) ( 1 )

1

2010/C 036/02

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 036/03

Taux de change de l'euro

3

2010/C 036/04

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 11 décembre 2009 à 15h sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.530 — Microsoft — Rapporteur: France

4

2010/C 036/05

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire COMP/39.530 — Microsoft (Vente liée)

5

2010/C 036/06

Résumé de la décision de la Commission du 16 décembre 2009 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE [Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)] [notifiée sous le numéro C(2009) 10033]  ( 1 )

7

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 036/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg) ( 1 )

9

2010/C 036/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation) ( 1 )

10

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 036/09

Publication d’une demande d’enregistrement au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5734 — Liberty Global Europe/Unitymedia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 36/01

Le 25 janvier 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5734.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/2


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 36/02

Date d’adoption de la décision

13.1.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

NN 29/08

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetösége a vasúti, vizi és légi szállítás jogszabályban meghatározott területein

Base juridique

2003. évi CXXVII. Törvény

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel, Protection de l'environnement

Forme de l’aide

Réduction du taux d'imposition

Budget

Dépenses annuelles prévues: 7 650 Mio HUF

Montant global de l'aide prévue: 76 500 Mio HUF

Intensité

Durée

5.2007-4.2017

Secteurs économiques

Transports ferroviaires, Transports fluviaux

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/3


Taux de change de l'euro (1)

12 février 2010

2010/C 36/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3572

JPY

yen japonais

122,33

DKK

couronne danoise

7,4445

GBP

livre sterling

0,86910

SEK

couronne suédoise

9,9144

CHF

franc suisse

1,4650

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0630

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,025

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

270,48

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7091

PLN

zloty polonais

4,0172

RON

leu roumain

4,1268

TRY

lire turque

2,0619

AUD

dollar australien

1,5366

CAD

dollar canadien

1,4269

HKD

dollar de Hong Kong

10,5464

NZD

dollar néo-zélandais

1,9560

SGD

dollar de Singapour

1,9198

KRW

won sud-coréen

1 563,39

ZAR

rand sud-africain

10,4432

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2737

HRK

kuna croate

7,3155

IDR

rupiah indonésien

12 674,61

MYR

ringgit malais

4,6423

PHP

peso philippin

62,779

RUB

rouble russe

41,0880

THB

baht thaïlandais

45,066

BRL

real brésilien

2,5284

MXN

peso mexicain

17,6572

INR

roupie indienne

63,1000


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/4


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 11 décembre 2009 à 15h sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.530 — Microsoft

Rapporteur: France

2010/C 36/04

1.

Le comité consultatif partage les préoccupations de la Commission quant à la compatibilité du comportement de Microsoft avec l'article 102 TFUE et l'article 54 de l'accord EEE, exprimées dans le projet de décision communiqué au comité consultatif.

2.

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que la procédure peut être close au moyen d'une décision prise en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

3.

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les engagements offerts par Microsoft sont appropriés, nécessaires et proportionnés pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif considère, comme la Commission que, au vu des engagements offerts par Microsoft et des observations transmises par les tierces parties intéressées, et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il n'y a plus lieu que la Commission agisse.

5.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire COMP/39.530 — Microsoft (Vente liée)

2010/C 36/05

Le projet de décision présenté à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (2) concerne la vente liée supposément illicite, par Microsoft Corporation («Microsoft»), de son navigateur web Internet Explorer avec son système d’exploitation dominant Windows («Windows») pour ordinateurs personnels («PC»).

L'affaire trouve son origine dans une plainte reçue par la Commission à la fin de l'année 2007. La Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Cette communication des griefs a été notifiée à Microsoft le 15 janvier 2009. Elle constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

Peu après la notification de la communication des griefs, l’accès au dossier a été accordé à Microsoft par courrier en date du 26 janvier 2009. L'accès à d'autres informations, dans un premier temps provisoirement classées comme confidentielles, a ensuite été accordé à Microsoft à plusieurs reprises. Étant donné que Microsoft a dû consacrer du temps additionnel à l'obtention et à l'examen des justifications des demandes de confidentialité et s'engager dans de multiples échanges de correspondance avec la Commission, et compte tenu de la nécessité pour Microsoft d'examiner et, le cas échéant, de prendre ces informations complémentaires en considération dans sa réponse à la communication des griefs, je lui ai accordé un délai supplémentaire d'une semaine.

Après l'ouverture de la procédure, quatre entreprises (Google Inc., McAfee Inc., Mozilla et Symantec Corporation) et huit associations ont été admises, à leur demande, comme tiers intéressés (Association for Competitive Technology, Computing Technology Industry Association, European Committee for Interoperable Systems, Free Software Foundation Europe e.V., International Association of Microsoft Certified Partners, Software & Information Industry Association, Pan-European ICT & eBusiness Network for SMEs, UFC Que Choisir). Une association n'a pas été admise comme tiers intéressé au motif qu'elle n'était pas en mesure de prouver que les questions soulevées dans cette affaire avaient un rapport suffisamment étroit avec les objectifs généraux poursuivis par cette association (3).

Dans sa réponse à la communication des griefs, Microsoft a demandé une audition, qui a été planifiée pour les 3, 4 et 5 juin 2009. Elle a cependant refusé d'être entendue à ces dates et, le 15 mai 2009, elle a demandé le report de l'audition, afin, selon elle, de permettre à des hauts fonctionnaires de la Commission d'y assister, mais aussi de lui accorder le délai supplémentaire nécessaire à l'examen et à la réponse aux observations écrites que le plaignant et les tiers intéressés étaient susceptibles de présenter.

Compte tenu des assurances données à Microsoft quant à la présence de hauts fonctionnaires de la Commission à l'audition et quant à la diffusion en temps utile des observations des tiers, j'ai rejeté la demande de report de Microsoft le 18 mai 2009. Dans le même courrier, Microsoft a été invitée à reconsidérer sa position et à confirmer sa demande d'audition. Le 19 mai 2009, l'entreprise a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter les dates proposées. J'ai donc considéré que la demande d'audition était retirée.

Les éléments complémentaires recueillis par la Commission après l'adoption de sa communication des griefs ont été présentés à Microsoft dans une lettre des faits qui lui a été transmis le 24 juillet 2009. Le même jour, l'accès au dossier lui a, à nouveau, été accordé.

En octobre 2009, Microsoft a présenté des engagements à la Commission, tout en réaffirmant son désaccord avec les conclusions préliminaires exposées dans la communication des griefs.

L'essentiel du contenu des engagements peut se résumer comme suit:

Microsoft intégrerait dans Windows, au sein de l'EEE, un mécanisme permettant aux fabricants de PC et aux utilisateurs finaux d'activer ou de désactiver Internet Explorer,

les fabricants de PC seraient libres de préinstaller le(s) navigateur(s) web de leur choix sur les PC qu'ils fournissent et d'en faire le navigateur par défaut,

par l'intermédiaire de Windows Update, Microsoft diffuserait, auprès des utilisateurs de PC équipés de Windows, au sein de l'EEE, une mise à jour logicielle consistant en un écran multichoix. Celui-ci permettrait aux utilisateurs de choisir s'ils veulent installer un ou plusieurs navigateurs concurrents et le(s)quel(s).

Le texte complet des engagements a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 9 octobre 2009, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (4) et les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur les engagements proposés dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

Après avoir été informée des observations reçues, Microsoft a modifié ses engagements.

La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements modifiés, il n'y a plus lieu qu'elle agisse et que, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, la procédure engagée en l'espèce doit donc être clôturée.

Le 30 novembre 2009, Microsoft a déclaré à la Commission avoir bénéficié d'un accès suffisant aux éléments du dossier qu'elle jugeait nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 11 décembre 2009

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence – JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(2)  Tous les articles et chapitres visés ci-après sont issus du règlement (CE) no 1/2003.

(3)  En ce qui concerne l'obligation pour les associations de justifier d'un intérêt suffisant de leur part ou de la part de leurs membres dans une affaire pour être admis comme partie intervenante, voir la récente ordonnance du président de la Cour de justice du 5 février 2009 dans l'affaire C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd.

(4)  JO C 242 du 9.10.2009, p. 20.


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/7


Résumé de la décision de la Commission

du 16 décembre 2009

relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE

[Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)]

[notifiée sous le numéro C(2009) 10033]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 36/06

Le 16 décembre 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision. Cette dernière figure sur le site Internet de la direction générale de la concurrence à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

(1)

L'affaire concerne Microsoft Corporation (ci-après «Microsoft») et sa pratique potentiellement illégale consistant à lier la vente de son navigateur web Internet Explorer à celle de son système d'exploitation dominant pour PC clients «Windows».

1.   Problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire

(2)

Dans une communication des griefs du 14 janvier 2009, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que les critères constitutifs d'une vente liée illégale étaient remplis en l'espèce (2):

i)

Microsoft n'a pas contesté qu'avec son système d'exploitation Windows, elle occupe une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients;

ii)

La Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'Internet Explorer et Windows étaient des produits distincts;

iii)

La Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'avant le lancement de Windows 7, les fabricants d'ordinateurs et les utilisateurs finaux ne pouvaient, ni techniquement ni juridiquement, obtenir Windows sans Internet Explorer. Il n'était techniquement possible ni aux ensembliers (ou Original Equipment Manufacturers, «OEM»), ni aux utilisateurs finaux, de supprimer Internet Explorer dans Windows, et les accords de licence empêchaient les OEM de vendre Windows sans Internet Explorer.

iv)

La Commission a également estimé, à titre préliminaire, que la vente liée était susceptible de verrouiller la concurrence par les mérites entre navigateurs web.

(3)

La Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'Internet Explorer bénéficiait d'un avantage en matière de distribution que les autres navigateurs web étaient incapables d'égaler et qu'il existait des barrières au téléchargement de navigateurs web à partir d'Internet. Elle a également estimé, à titre préliminaire, qu'outre le fait qu'elle renforçait la position de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients, la vente liée d'Internet Explorer à Windows incitait artificiellement les développeurs web et les concepteurs de logiciels à optimiser leurs produits en premier lieu pour Internet Explorer.

2.   Décision d'engagements

(4)

Microsoft a offert des engagements visant à répondre aux préoccupations préliminaires de la Commission en matière de concurrence.

(5)

Par sa décision du 16 décembre 2009, prise en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a rendu ces engagements obligatoires pour Microsoft. Les principaux engagements peuvent être résumés comme suit:

(6)

Premièrement, Microsoft a accepté de doter Windows au sein de l'Espace économique européen («EEE») d'un mécanisme qui permet aux OEM et aux utilisateurs finals d'activer ou de désactiver Internet Explorer.

(7)

Deuxièmement, selon les engagements offerts par Microsoft, les OEM pourront librement préinstaller le(s) navigateur(s) web de leur choix sur les PC qu'ils fournissent et en faire le navigateur web par défaut. Microsoft ne contournera les engagements par aucun moyen, et ne prendra pas de mesures de représailles à l'égard des OEM pour avoir installé des navigateurs web concurrents.

(8)

Microsoft a proposé de diffuser, auprès des utilisateurs de PC équipés de Windows au sein de l'EEE, au moyen de Windows Update, une mise à jour logicielle consistant en un écran multi-choix. Les utilisateurs de Windows XP, Vista et 7 dont le navigateur par défaut est Internet Explorer (quelle que soit la façon dont cette configuration ait été définie) et qui ont souscrit à Windows Update verront cet écran s'afficher, qui leur proposera un choix de navigateurs web et leur fournira des liens leur permettant d'obtenir davantage d'informations concernant les navigateurs web affichés sur l'écran.

(9)

La décision conclut qu'au vu des engagements rendus obligatoires pour Microsoft, il n'y a pour la Commission plus lieu d'agir. La décision sera contraignante pour Microsoft pour une période de cinq ans à compter de la date de son adoption.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Voir affaire T-201/04, Microsoft/Commission, points 842, 869 et 1058, Recueil 2007, p. II-3601. Voir également la communication de la Commission intitulée «Orientations des priorités de la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes», JO C 45 du 24.2.2009, point 50.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/9


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 36/07

1.

Le 8 février 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Cisco Systems Inc., («Cisco Systems», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Tandberg ASA («Tandberg», Norvège et États-Unis) par offre publique d’achat annoncée le 1er octobre 2009.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Cisco Systems: présente dans le monde entier, est spécialisée dans le développement et la vente de produits de mise en réseau pour Internet. Elle conçoit, fabrique et vend des produits de mise en réseau fondés sur un protocole internet (IP), ainsi que d’autres produits dans le domaine des communications et des technologies de l'information. Elle offre notamment des solutions de vidéocommunication en immersion de haute qualité,

Tandberg: offre une large gamme de solutions de vidéocommunication, notamment des systèmes d’immersion pour salles spécialisées, des systèmes pour salles de conférence polyvalentes et des systèmes personnalisés de vidéoconférence.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/10


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 36/08

1.

Le 5 février 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Stanley Works («Stanley») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Black & Decker Corporation («Black & Decker»).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Stanley: fabricant mondial d’outillage à main et de solutions techniques pour l’industrie et les secteurs de la construction et du bricolage; concepteur de solutions de sécurité destinées à des applications commerciales,

Black & Decker: producteur mondial d’outillage électrique et d’accessoires, d’équipements et de produits pour la maison et le jardin, ainsi que de matériel de fixation et d’assemblage.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/11


Publication d’une demande d’enregistrement au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 36/09

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ESTEPA»

No CE: ES-PDO-005-0341-16.04.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios Secretaría General de Medio Rural. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Adresse:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tél.

+34 913475394

Fax

+34 913475710

Courrier électronique:

2.   Groupement:

Nom:

Oleoestepa, Sociedad Cooperativa Andaluza. Puricon, Sociedad Cooperativa Andaluza y Sierra del Aguila, Sociedad Limitada

Adresse:

Calle Estepa, 12

41564 Lora de Estepa (Sevilla)

ESPAÑA

Tél.

+34 954829098

Fax

+34 954829069

Courrier électronique:

Composition:

3.   Type de produit:

Huile d'olive vierge extra — Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom du produit:

«Estepa»

4.2.   Description:

Huile d'olive vierge extra obtenue à partir du fruit de l'olivier (Olea Europea, L) appartenant aux variétés suivantes, les types d'huile d'olive vierge extra étant au nombre de trois:

Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual et Lechín de Sevilla,

Hojiblanca et Arbequina,

Hojiblanca.

Les huiles protégées par l'appellation d'origine sont nécessairement des huiles vierge extra qui, après maturation dans des caves, répondent aux conditions suivantes:

 

Moyenne de l’attribut fruité: supérieure ou égale à 4,5

 

Acidité: 0,3 au maximum

 

Indice de peroxyde: 15 au maximum

 

Absorption dans l'ultraviolet (K270): 0,18 milliéquivalents d'oxygène actif au maximum par kilogramme d'huile

 

Antioxydants naturels

Polyphénols (% acide caféique):

Maximum: 611 ppm (mg/kg)

Minimum: 405 ppm (mg/kg)

 

Amertume (K 225): ≤ 0,3 nm

 

Stabilité oxydative (RANCIMAT): exprimée en heures (à 100 °C et avec un débit d'air de 10 l/h)

 

Maximum: 92,5

 

Minimum: 43,6

 

Concentration en chlorophylles et en carotènes (mg/kg = ppm)

 

Chlorophylles

Carotènes

Maximum:

23,25

10,94

Minimum:

7,17

6,42

 

Rapport des pourcentages acide oléique/acide linoléique: maximum: 13,82; minimum: 4,54

 

Rapport acides gras monoinsaturés/acides gras polyinsaturés: maximum: 12,51; minimum: 4,47

Tocophérols (mg/kg = ppm)

Tocophérols totaux

Alpha

Bêta

Gamma

Delta

Maximum

295,7

286,1

3,0

10,3

0

Minimum

261,1

254,1

1,1

1,0

0

 

Par ailleurs, la couleur de l'huile peut varier dans l'échelle ABT entre 2/3 — 3/3 — 2/4 — 3/4 — 2/5 — 3/5.

Concernant le profil des huiles, on apprécie un fruité caractéristique de cette récolte précoce qui correspond en général à une position intermédiaire entre l'olive verte et mûre, la verdeur propre à la précocité de la récolte étant prédominante.

Selon les variétés, les huiles protégées présentent des caractéristiques distinctes:

Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual et Lechín de Sevilla

Cette huile est fabriquée à partir des olives de ces variétés, dans les proportions suivantes: 50 % au moins d'huile d'olive vierge extra de la variété Hojiblanca, entre 20 et 30 % pour la variété Arbequina et jusqu'à 5 % pour l'ensemble des autres variétés (Manzanilla, Picual et Lechin de Sevilla).

Ce type d'huile présente un fruité d'olive plus verte que mûre avec une intensité moyenne. Amertume et piquant caractéristiques des huiles obtenues en début de campagne.

Cires: entre 80 et 150 ppm

Hojiblanca et Arbequina

Cette huile est fabriquée à partir de ces variétés d'olives, dans les proportions suivantes: entre 40 et 60 % d'huile d'olive vierge extra de la variété Hojiblanca et entre 40 et 60 % pour la variété Arbequina.

Ce type d'huile présente des arômes et une saveur de fruit frais et/ou mûr et offre un fruité d'olive verte à moitié mûre. Amertume et piquant caractéristiques des huiles obtenues en début de campagne.

Cires: entre 50 et 80 ppm

Hojiblanca

Cette huile vierge extra est fabriquée exclusivement à partir de la variété d'olive Hojiblanca.

Ce type d'huile présente des arômes et une saveur de fruit frais et/ou mûr et offre un fruité d'olive verte et une saveur d’herbe fraîche. Amertume et piquant caractéristiques des huiles obtenues en début de campagne.

Cires: entre 40 et 70 ppm

4.3.   Aire géographique:

L'aire géographique comprend onze communes de la province de Séville (Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía et El Rubio) et une commune de la province de Cordoue (Puente Genil, concrètement la zone connue sous le nom de Miragenil).

4.4.   Preuve de l'origine:

Les olives proviennent d’oliveraies enregistrées appartenant aux variétés autorisées situées dans l’aire de production.

L’huile est obtenue dans des moulins et des entreprises de conditionnement enregistrés, situés dans la zone de production, dans des conditions qui garantissent leur conservation optimale.

Une fois l’huile d’olive vierge extra obtenue et stockée, il est possible de connaître l’origine de l’huile précitée ainsi que la date, l’heure et les éléments utilisés lors du processus d’élaboration par la consultation du registre d’élaboration.

Le produit est soumis à des analyses physicochimiques et organoleptiques qui en garantissent la qualité. Les analyses physicochimiques portent sur les paramètres énumérés dans la description du produit.

Seule l’huile d’olive vierge extra qui satisfait à tous les contrôles prévus tout au long du processus est conditionnée et commercialisée avec la garantie d’origine, avalisée par la contre-étiquette numérotée du Conseil régulateur.

4.5.   Méthode d'obtention:

Traditionnellement, le cadre de plantation est de 12 × 12 selon un dispositif en quinconce. Les nouvelles plantations intensives, à densités nettement supérieures, ont des cadres de plantation beaucoup plus réduits. Les travaux de fumure ont lieu en hiver, après la récolte. L’intensification des plantations a largement contribué à l’augmentation de l’irrigation. Le système de l’irrigation localisée est le plus largement répandu. La forme de l’olivier est déterminée par les types de tailles, qui sont pratiquées à travers de grandes coupes de bois, dans le tronc, appelées «taille en tête» et «taille rationnelle». Les produits phytosanitaires utilisés doivent respecter la faune utile et ne pas laisser de résidus dans les olives.

La récolte précoce consiste en un ramassage soigné, effectué directement sur l’arbre selon les méthodes traditionnelles de la cueillette, du gaulage ou du vibrage. Le transport des fruits s'effectue toujours en vrac, dans des remorques ou des récipients rigides. Le pressage est réalisé dans des moulins à huile enregistrés et dans un délai maximum de 24 heures à partir de la cueillette. Les étapes du processus d’élaboration de l’huile sont les suivantes: effeuillage et lavage des olives, broyage, brassage de la pâte, séparation des phases, décantation, stockage en réservoirs jusqu’au moment du conditionnement, transport en vrac et conditionnement.

4.6.   Lien:

Un grand nombre d'oliveraies sont plantées sur des terrains calcaires; ce type de sol, par les actions qu'il exerce sur les oliviers, bloque plus intensément la montée de fer dans les plants d'olivier, retient nettement mieux l'eau, ce qui garantit, en temps de sécheresse, une humidité plus importante des plantations, d'où un type d'oliveraie différencié doté de caractéristiques propres, et par conséquent des huiles bien caractéristiques.

En particulier, les études disponibles sur ce sujet démontrent que ce type de sol favorise une concentration plus élevée d'un antioxydant particulièrement intéressant du point de vue nutritionnel, à savoir les tocophérols, et notamment les α-tocophérols présents en plus forte proportion (> 95 %).

Un autre facteur intrinsèque et caractéristique des huiles produites dans la région est lié au climat local, à savoir la pénurie d'eau dont souffre la région d’Estepa, ce stress hydrique ayant une influence sur l'amertume (K225) de l'huile produite à partir des olives de cette région, plus prononcée que dans les huiles produites ailleurs.

En outre, cette faible pluviométrie fait augmenter le taux d'antioxydants naturels.

Étant donné la présence importante d'olives de table dans la région d’Estepa — environ 30 % de la production totale —, on observe un processus d'accélération dans la récolte des autres olives, ce qui confère aux huiles une nuance différenciée tant du point de vue chimique qu'organoleptique.

Dans la région d'Estepa, du fait de cette récolte précoce, les huiles se distinguent en ce sens qu'elles présentent:

une plus grande richesse en composés phénoliques,

une plus grande amertume selon la caractérisation organoleptique, typique des huiles obtenues au début de la campagne,

une stabilité oxydative accrue,

une plus forte concentration des pigments présents dans l'huile d'olive, plus concrètement les chlorophylles et les carotènes.

Des changements peuvent intervenir dans la composition: ils se manifestent généralement par une augmentation du contenu d'acide linoléique alors que la teneur en acide oléique reste stable, ce qui provoque une diminution du rapport acides gras monoinsaturés/acides gras polyinsaturés.

La variation de la teneur en polyphénols et la stabilité sont ainsi liées à l’époque de la récolte.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Consejo Regulador de la Denominación Origen «Estepa»

Adresse:

Polígono Industrial Costa Sur Edificio Centro de Empresas s/n

41560 Estepa (Sevilla)

ESPAÑA

Tél.

+34 955912630

Fax

+34 955912630

Courrier électronique:

La structure de contrôle est conforme à la norme EN-45011.

4.8.   Étiquetage:

La mention «Denominación de Origen» Estepa doit obligatoirement figurer sur les étiquettes et contre-étiquettes.

Les étiquettes commerciales, propres à chaque entreprise enregistrée, doivent être approuvées par le Conseil régulateur.

Tout type d’emballage dans lequel l'huile est vendue au consommateur doit être pourvu de la vignette de garantie, de l’étiquette ou de la contre-étiquette non réutilisable, numérotée et délivrée par le conseil régulateur, conformément aux indications figurant dans le manuel de qualité et de procédures, qui est apposée dans le magasin, le moulin ou l'entreprise de conditionnement enregistrés.