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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.024.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
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Numéro d'information |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2010/C 024/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2010/C 024/02 |
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2010/C 024/03 |
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2010/C 024/04 |
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2010/C 024/05 |
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2010/C 024/06 |
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2010/C 024/07 |
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2010/C 024/11 |
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2010/C 024/76 |
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2010/C 024/77 |
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2010/C 024/78 |
Affaire C-508/09: Recours introduit le 8 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne |
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Tribunal |
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2010/C 024/79 |
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2010/C 024/80 |
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2010/C 024/81 |
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2010/C 024/82 |
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2010/C 024/83 |
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2010/C 024/84 |
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2010/C 024/85 |
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2010/C 024/86 |
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2010/C 024/87 |
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2010/C 024/88 |
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2010/C 024/89 |
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2010/C 024/90 |
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2010/C 024/91 |
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2010/C 024/92 |
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2010/C 024/93 |
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2010/C 024/94 |
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2010/C 024/96 |
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2010/C 024/97 |
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2010/C 024/98 |
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2010/C 024/99 |
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2010/C 024/00 |
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2010/C 024/01 |
Affaire T-451/09: Recours introduit le 9 novembre 2009 — Wind/OHMI — Sanyang Industry (Wind) |
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2010/C 024/02 |
Affaire T-455/09: Recours introduit le 7 novembre 2009 — Jiménez Sarmiento/OHMI — Robin e.a. (Q) |
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2010/C 024/03 |
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2010/C 024/04 |
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2010/C 024/05 |
Affaire T-465/09: Recours introduit le 19 novembre 2009 — Jurašinović/Conseil |
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2010/C 024/06 |
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2010/C 024/07 |
Affaire T-467/09: Recours introduit le 19 novembre 2009 — Stelzer/Commission |
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2010/C 024/08 |
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2010/C 024/09 |
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2010/C 024/10 |
Affaire T-470/09: Recours introduit le 30 novembre 2009 — medi/OHMI (medi) |
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2010/C 024/11 |
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2010/C 024/12 |
Affaire T-472/09: Recours introduit le 30 novembre 2009 — SP/Commission |
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2010/C 024/13 |
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2010/C 024/14 |
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2010/C 024/15 |
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2010/C 024/16 |
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2010/C 024/17 |
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2010/C 024/19 |
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2010/C 024/20 |
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2010/C 024/21 |
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2010/C 024/22 |
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2010/C 024/23 |
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2010/C 024/24 |
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2010/C 024/25 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2010/C 024/26 |
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2010/C 024/27 |
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2010/C 024/28 |
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2010/C 024/29 |
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2010/C 024/30 |
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2010/C 024/31 |
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2010/C 024/32 |
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2010/C 024/33 |
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2010/C 024/34 |
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2010/C 024/35 |
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2010/C 024/36 |
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2010/C 024/37 |
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2010/C 024/38 |
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2010/C 024/39 |
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2010/C 024/40 |
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2010/C 024/41 |
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2010/C 024/42 |
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2010/C 024/43 |
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2010/C 024/46 |
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2010/C 024/47 |
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2010/C 024/48 |
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2010/C 024/49 |
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2010/C 024/50 |
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2010/C 024/51 |
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2010/C 024/52 |
Affaire F-83/09: Recours introduit le 15 octobre 2009 — Kalmár/Europol |
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2010/C 024/53 |
Affaire F-87/09: Recours introduit le 21 octobre 2009 — Dekker/Europol |
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2010/C 024/54 |
Affaire F-88/09: Recours introduit le 23 octobre 2009 — Z/Cour de Justice |
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2010/C 024/55 |
Affaire F-95/09: Recours introduit le 13 novembre 2009 — Skareby/Commission |
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2010/C 024/56 |
Affaire F-97/09: Recours introduit le 16 novembre 2009 — Taillard/Parlement |
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2010/C 024/57 |
Affaire F-98/09: Recours introduit le 20 novembre 2009 — Whitehead/Banque centrale européenne |
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2010/C 024/58 |
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2010/C 024/59 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/1 |
2010/C 24/01
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2009 — Faraj Hassan/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (C-399/06), Chafiq Ayadi, Conseil de l’Union européenne (C-403/06)
(Affaires jointes C-399/06 P et C-403/06 P) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies - Comité des sanctions - Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 - Recours en annulation - Droits fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif)
2010/C 24/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Faraj Hassan (représentants: E. Grieves, barrister, H. Miller, solicitor, J. Jones, barrister et M. Arani, solicitor) (C-399/06)
Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Marquardt, M. Bishop et E. Finnegan, agents), Commission européenne (représentants: P. Hetsch et P. Aalto, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Partie réquerante: Chafiq Ayadi (représentant: S. Cox, barrister, H. Miller, solicitor) (C-403/06)
Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Marquardt, M. Bishop et E. Finnegan, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Commission européenne (représentants: P. Hetsch et P. Aalto, agents)
Partie intervenantes au soutien du Conseil de l'Union européenne: République française
Objet
Pourvoi formé contre les arrêts du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 juillet 2006, Hassan/Conseil et Commission (T-49/04) et Ayadi/Conseil (T-253/02) par lesquels le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation du règlement (CE) no 2049/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, modifiant pour la vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO L 303, p. 20)
Dispositif
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1) |
Les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, Hassan/Conseil et Commission (T-49/04), ainsi que Ayadi/Conseil (T-253/02), sont annulés. |
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2) |
Le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 4677/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié par le règlement (CE) no 46/2008 de la Commission, du 18 janvier 2008, est annulé pour autant qu’il concerne M. Hassan. |
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3) |
Le règlement no 881/2002, tel que modifié par le règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission, du 9 août 2006, est annulé pour autant qu’il concerne M. Ayadi. |
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4) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par MM. Hassan et Ayadi tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois. |
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5) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens exposés tant en première instance dans l’affaire concernant M. Ayadi qu’à l’occasion des présents pourvois. |
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6) |
La République française supporte ses propres dépens. |
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7) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi dans l’affaire concernant M. Hassan. La Commission européenne supporte en outre ses propres dépens dans l’affaire concernant M. Ayadi, et ce en ce qui concerne tant son intervention devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes que la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-118/07) (1)
(Manquement d’État - Article 307, deuxième alinéa, CE - Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des États tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne et le traité CE - Accords bilatéraux conclus par la République de Finlande avec la Fédération de Russie, la République du Belarus, la République populaire de Chine, la Malaisie, la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la République d’Ouzbékistan en matière d’investissements)
2010/C 24/03
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Huttunen, H. Støvlbæk et B. Martenczuk, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Blaschke, agents), République de Hongrie (représentant: J. Fazekas, agent), République de Lituanie (représentant: D. Kriaučiūnas, agent), République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 307, deuxième alinéa, CE — Défaut d'avoir recouru aux moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités avec le traité, touchant les dispositions relatives aux transferts, contenues dans les conventions bilatérales d'investissement que la République de Finlande a respectivement conclues avec la Fédération de Russie, le Belarus, la Chine, la Malaisie, le Sri Lanka et l'Ouzbékistan
Dispositif
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1) |
En ayant omis de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités au regard du traité relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans les accords bilatéraux d’investissement portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements conclus par la République de Finlande avec, respectivement, l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques à laquelle la Fédération de Russie a succédé (accord signé le 8 février 1989), la République du Belarus (accord signé le 28 octobre 1992), la République populaire de Chine (accord signé le 4 septembre 1984), la Malaisie (accord signé le 15 avril 1985), la République socialiste démocratique de Sri Lanka (accord signé le 27 avril 1985) et la République d’Ouzbékistan (accord signé le 1er octobre 1992), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE. |
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2) |
La République de Finlande est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie, la République de Hongrie et la République d’Autriche supportent leurs propres dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
(Affaire C-301/07) (1)
(Marques - Règlement (CE) no 40/94 - Article 9, paragraphe 1, sous c) - Marque jouissant d’une renommée dans la Communauté - Étendue géographique de la renommée)
2010/C 24/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PAGO International GmbH
Partie défenderesse: Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 9, par. 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Droits du titulaire d'une marque jouissant d'une renommée dans la Communauté — Marque renommée uniquement dans un État membre — Protection de la marque dans toute la Communauté ou uniquement dans un État membre
Dispositif
L’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-390/07) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 3, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1 à 3 et 5, et annexes I et II - Défaut d’identification initiale des zones sensibles - Notion d’«eutrophisation» - Critères - Charge de la preuve - Date pertinente pour l’examen des éléments probants - Mise en œuvre des obligations de collecte - Mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans les zones sensibles)
2010/C 24/05
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et H. van Vliet, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: C. Gibbs et V. Jackson, agents, D. Anderson QC et S. Ford, Barrister)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)
Objet
Manquement d'État — Art 3, par. 1 et 2, 5 par. 1, 2, 3 et 5, et annexe II de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d'avoir identifié certaines zones qui auraient dû être désignées comme sensibles au titre de l'eutrophisation et d'avoir mis en œuvre un traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires des agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000 dans des zones sensibles ou qui auraient dû être identifiées comme sensibles
Dispositif
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1) |
En ayant omis de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant de Craigavon (installations de traitement de Ballynacor et Bullay’s Hill) ainsi que de Magherafelt, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. |
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4) |
La République portugaise supporte ses propres dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien — Autriche, Allemagne) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)
(Affaires jointes C-402/07 et C-432/07) (1)
(Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 2, sous l), 5, 6 et 7 - Notions de «retard» et d’«annulation» de vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Notion de «circonstances extraordinaires»)
2010/C 24/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridictions de renvoi
Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)
Parties défenderesses: Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 2, sous l), et 5, par. 1, sous c), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Vol entamé beaucoup plus tardivement qu'à l'heure de départ prévue — Distinction entre les notions de «retard» et d'«annulation»
Dispositif
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1) |
Les articles 2, sous l), 5 et 6 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien. |
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2) |
Les articles 5, 6 et 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. |
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3) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. |
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-540/07) (1)
(Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Articles 31 et 40 de l’accord sur l’EEE - Fiscalité directe - Retenue à la source opérée sur les dividendes sortants - Imputation au siège du bénéficiaire du dividende, en vertu d’une convention préventive de la double imposition)
2010/C 24/07
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et A. Aresu, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: R. Adam, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 56 CE et 40 EEE — Régime fiscal plus onéreux, pour les dividendes distribués à des sociétés établies dans d'autres États membres et dans les États EEE, que celui appliqué aux dividendes «domestiques»
Dispositif
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1) |
En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres à un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes distribués aux sociétés résidentes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La République italienne est condamnée à supporter les trois quarts de l’ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l’autre quart. |
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2009 — Commission européenne/Irlande, République française, République italienne, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd
(Affaire C-89/08 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), v) - Défaut de motivation - Office du juge - Moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge communautaire - Violation du principe du contradictoire - Portée de l’obligation de motivation)
2010/C 24/08
Langue de procédure: le français, l'anglais et l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et N. Khan, agents)
Autres parties dans la procédure: Irlande (représentants: D. O’Hagan, agent et P. McGarry, BL), République française (représentants: G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents), République italienne (représentants: R. Adam,agent et G. aiello, avvocato dello Stato), Eurallumina SpA (représentant: R. denton, solicitor), Aughinish Alumina Ltd (représentants: J. Handoll et C. Waterson, solicitors)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (Affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en oeuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (JO 2006, L 119, p. 12) — Notions d'aide existante et d'aide nouvelle — Notions objectives — Défaut de motivation — Moyen d'ordre public devant être soulevé d'office par le juge communautaire — Violation du principe dispositif et des principes généraux du contradictoire et du respect des droits de la défense
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06), est annulé en tant que celui-ci a:
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2) |
Les affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06 sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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30.1.2010 |
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C 24/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna
(Affaire C-169/08) (1)
(Libre prestation des services - Article 49 CE - Aides d’État - Article 87 CE - Législation régionale instituant une taxe en cas d’escale touristique d’aéronefs destinés au transport privé de personnes ainsi que d’unités de plaisance frappant uniquement les exploitants ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional)
2010/C 24/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte costituzionale
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Presidente del Consiglio dei Ministri
Partie défenderesse: Regione autonoma della Sardegna
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte Costituzionale — Interprétation des art. 49 et 87 CE — Législation régionale imposant le paiement d'une taxe en cas d'escale touristique des avions uniquement aux entreprises ayant leur domicile fiscal en dehors de la Sardaigne et exerçant l'activité de transport de personnes ou de marchandises en avion à titre auxiliaire par rapport à l'activité principale de l'entreprise — Aide d'État, sous forme d'exonération fiscale, aux entreprises ayant leur domicile fiscal en Sardaigne et exerçant la même activité
Dispositif
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1) |
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation fiscale d’une autorité régionale, telle que celle prévue à l’article 4 de la loi no 4 de la Région Sardaigne, du 11 mai 2006, portant dispositions diverses en matière de recettes, de requalification de la dépense, de politiques sociales et de développement, dans sa version résultant de l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 2 de la Région Sardaigne, du 29 mai 2007, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de la Région — Loi de finances 2007, qui institue une taxe régionale sur l’escale touristique des aéronefs destinés au transport privé de personnes ainsi que des unités de plaisance frappant uniquement les personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional. |
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2) |
L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’une législation fiscale d’une autorité régionale instituant une taxe d’escale, telle que celle en cause au principal, laquelle frappe uniquement les personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional, constitue une mesure d’aide d’État en faveur des entreprises établies sur ce même territoire. |
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Umweltsenat — Autriche) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung
(Affaire C-205/08) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 234 CE - Notion de «juridiction nationale» - Recevabilité - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement - Constructions de lignes aériennes de transport d’énergie électrique - Longueur supérieure à 15 km - Constructions transfrontalières - Ligne transfrontalière - Longueur totale supérieure au seuil - Ligne essentiellement située sur le territoire de l’État membre voisin - Longueur du tronçon national inférieure au seuil)
2010/C 24/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Umweltsenat
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Umweltanwalt von Kärnten
Partie défenderesse: Kärntner Landesregierung
Objet
Demande de décision préjudicielle — Umweltsenat — Interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5), ainsi que par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17) — Soumission à une évaluation des incidences sur l'environnement de constructions de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une longueur de plus de 15 kilomètres — Longueur à prendre en considération en cas de constructions transfrontalières — Projet de ligne électrique d'une longueur totale dépassant le seuil, mais dont seulement un tronçon de 7,4 km se trouve sur le territoire national, le reste étant situé sur le territoire de l'État membre voisin
Dispositif
Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’un projet visé au point 20 de l’annexe I de ladite directive, tel que la construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km, doit être soumis par les autorités compétentes d’un État membre à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement alors même que ce projet est transfrontalier et que seule une longueur inférieure à 15 km est située sur le territoire de cet État membre.
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30.1.2010 |
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C 24/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH
(Affaire C-260/08) (1)
(Code des douanes communautaire - Article 24 - Origine non préférentielle des marchandises - Notion de «transformation ou ouvraison substantielle» - Critère du changement de position tarifaire - Câbles en acier fabriqués en Corée du Nord à partir de torons d’acier originaires de Chine)
2010/C 24/11
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesfinanzdirektion West
Partie défenderesse: Heko Industrieerzeugnisse GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Détermination de l'origine de câbles d'acier fabriqués en Corée du Nord par une opération d'assemblage à partir de torons d'acier originaires de Chine — Critères à prendre en compte pour considérer un stade de production déterminé comme constitutif de l’origine non préférentielle d'une marchandise — Importance éventuelle de l'absence de changement de position tarifaire suite à la transformation en cause
Dispositif
En ce qui concerne les marchandises classées sous la position 7312 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, les transformations ou ouvraisons substantielles, au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, sont susceptibles de couvrir non seulement celles qui ont pour effet d’entraîner le classement de la marchandise ayant subi une opération d’ouvraison ou de transformation sous une autre position de la nomenclature combinée, mais aussi celles qui, en l’absence d’un tel changement de position, aboutissent à la création d’une marchandise présentant des propriétés et une composition spécifique propres que cette marchandise ne possédait pas avant ladite opération.
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30.1.2010 |
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C 24/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Svea Hovrätt — Suède) — Kemikalieinspektionen/Nordiska Dental AB
(Affaire C-288/08) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/42/CEE - Dispositifs médicaux - Interdiction d’exportation d’amalgames à usage dentaire contenant du mercure et portant le marquage de conformité CE - Protection de la santé et de l’environnement)
2010/C 24/12
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea Hovrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kemikalieinspektionen
Partie défenderesse: Nordiska Dental AB
Objet
Demande de décision préjudicielle — Svea Hovrätt — Interprétation des art. 29 CE et 30 CE ainsi que de l'art. 4, par. 1, de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1) — Législation nationale interdisant l'exportation d'amalgame à usage dentaire contenant du mercure
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, pour des motifs liés à la protection de l’environnement et de la santé, une interdiction d’exporter à titre professionnel des amalgames dentaires contenant du mercure et portant le marquage CE visé à l’article 17 de cette directive.
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30.1.2010 |
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C 24/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/République française
(Affaire C-299/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics - Réglementation nationale prévoyant une procédure unique pour l’attribution du marché de définition des besoins et du marché d’exécution y faisant suite - Compatibilité avec ladite directive)
2010/C 24/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec, G. Rozet et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, J.-C. Gracia et J. — S. Pilczer, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché dans des hypothèses non prévues par la directive 2004/18 — Distinction entre les marchés de «définition», soumis aux règles de la directive, et les marchés «d'exécution», échappant à ces règles — Violation des principes de transparence et d'égalité de traitement
Dispositif
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1) |
En adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret no 2006-975, du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché d’exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l’un des titulaires des marchés de définition initiaux avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La République française est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — République de Pologne) — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Affaire C-314/08) (1)
(Législation en matière d’impôt sur le revenu - Droit à une déduction de la base imposable des cotisations d’assurance sociale - Droit à une réduction d’impôt en fonction des cotisations d’assurance maladie versées - Refus si les cotisations sont versées dans un État membre autre que l’État d’imposition - Compatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE - Arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale - Inconstitutionnalité des dispositions nationales - Report dans le temps de la perte de force obligatoire desdites dispositions - Primauté du droit communautaire - Incidence pour le juge de renvoi)
2010/C 24/14
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krzysztof Filipiak
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 10 et 43, du traité CE — Législation nationale en matière d'impôt sur le revenu limitant la déductibilité des cotisations d'assurances sociales de la base d'imposition ainsi que la déductibilité des cotisations d'assurance maladie de l'impôt aux seules cotisations versées dans l'État membre
Dispositif
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1) |
Les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable résident peut obtenir, d’une part, que le montant des cotisations d’assurance sociale payées lors de l’exercice fiscal soit déduit de la base d’imposition et, d’autre part, que l’impôt sur le revenu dont il est redevable soit réduit en fonction des cotisations d’assurance maladie versées pendant cette période, uniquement lorsque lesdites cotisations sont versées dans l’État membre d’imposition, de tels avantages étant refusés lorsque ces cotisations sont versées dans un autre État membre, alors même que ces cotisations n’ont pas été déduites dans ce dernier État membre. |
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2) |
Dans ces conditions, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete/Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila
(Affaire C-323/08) (1)
(Procédure préjudicielle - Protection des travailleurs - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Cessation de contrats de travail en raison du décès de l’employeur)
2010/C 24/15
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete
Parties défenderesses: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Interprétation des art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Législation nationale limitant la notion de licenciement uniquement aux licenciements pour causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production — Cessation du contrat de travail pour cause de mort, retraite ou incapacité de l’employeur — Indemnité différente dans les deux cas — Compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs dont l’employeur est une personne physique en raison du décès de cet employeur n’est pas qualifiée de licenciement collectif. |
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2) |
La directive 98/59 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l’employeur ou d’un licenciement collectif. |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
(Affaire C-345/08) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Article 39 CE - Refus de l’accès au stage juridique préparatoire aux professions juridiques réglementées - Candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre - Critères d’examen de l’équivalence des connaissances acquises)
2010/C 24/16
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Schwerin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krzysztof Pesla
Partie défenderesse: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 39, du traité CE — Décision refusant l'accès au stage juridique préparatoire aux professions juridiques réglementées opposée à un candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre — Critères d'examen de l'équivalence des formations
Dispositif
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1) |
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens que les connaissances à prendre comme élément de référence aux fins d’effectuer une appréciation de l’équivalence des formations à la suite d’une demande d’admission directe, sans passer les épreuves prévues à cet effet, à un stage préparatoire aux professions juridiques sont celles attestées par la qualification exigée dans l’État membre où le candidat demande à accéder à un tel stage. |
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2) |
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes d’un État membre examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre tendant à obtenir l’accès à une période de formation pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession juridique réglementée, telle que le stage préparatoire aux professions juridiques en Allemagne, cet article n’impose pas, par lui-même, que ces autorités exigent seulement du candidat, dans le cadre de l’examen de l’équivalence requis par le droit communautaire, un niveau de connaissances juridiques inférieur à celles attestées par la qualification exigée dans cet État membre pour l’accès à une telle période de formation pratique. Il convient toutefois de préciser que, d’une part, ledit article ne s’oppose pas non plus à un tel assouplissement de la qualification requise et que, d’autre part, il importe que, dans la pratique, la possibilité d’une reconnaissance partielle des connaissances certifiées par les qualifications dont l’intéressé a justifié ne demeure pas simplement fictive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/11 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Aventis Pasteur SA/OB
(Affaire C-358/08) (1)
(Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Articles 3 et 11 - Erreur sur la qualification de «producteur» - Procédure judiciaire - Demande de substitution du producteur au défendeur initial - Expiration du délai de prescription)
2010/C 24/17
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
House of Lords
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aventis Pasteur SA
Partie défenderesse: OB
Objet
Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p.29) — Action introduite contre une société erronément considérée comme le producteur du produit prétendument défectueux — Possibilité, après le délai de prescription de 10 ans prévu à l'art. 11 de la directive, de substituer la partie défenderesse à une autre partie — Personne désignée comme défenderesse dans la procédure pendant la période de 10 ans n'ayant pas la qualité de «producteur» comme défini à l'art. 3 de la directive
Dispositif
L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation nationale autorisant la substitution d’une partie défenderesse à une autre en cours de procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d’attraire, après l’expiration du délai qu’il fixe, un «producteur», au sens de l’article 3 de cette directive, comme partie défenderesse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui.
Toutefois, d’une part, ledit article 11 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale considère que, dans la procédure judiciaire engagée, dans le délai qu’il fixe, à l’encontre de la filiale à 100 % du «producteur», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, ledit producteur puisse être substitué à cette filiale si cette juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné a été déterminée en fait par ce producteur.
D’autre part, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que, lorsque la victime d’un produit prétendument défectueux n’a raisonnablement pas pu identifier le producteur dudit produit avant d’exercer ses droits à l’encontre du fournisseur de ce dernier, ledit fournisseur doit être considéré comme un «producteur», aux fins, notamment, de l’application de l’article 11 de ladite directive, s’il n’a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l’identité du producteur ou de son propre fournisseur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier au vu des circonstances de l’espèce.
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C 24/12 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien
(Affaire C-363/08) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Allocations familiales - Refus - Ressortissante nationale établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l’enfant travaillant sur le territoire national)
2010/C 24/18
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Romana Slanina
Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof (Autriche)- Interprétation de l'art. 73, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Législation nationale prévoyant une allocation familiale (Familienbeihilfe) au profit des personnes en charge d'un enfant et domiciliées sur le territoire national — Refus de l'octroi de l'allocation, opposé à une ressortissante nationale s'étant établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l'enfant restant domicilié sur le territoire national et y exerçant une activité professionnelle
Dispositif
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1) |
L’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu «membre de la famille» de cet ex-époux, au sens de l’article 1er, sous f), i), dudit règlement, le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son État membre de résidence. |
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2) |
L’exercice, par une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal, d’une activité professionnelle dans l’État membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales a pour effet de suspendre, en application de l’article 76 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l’État membre sur le territoire duquel l’ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence de celle-ci. |
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C 24/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Yaesu Europe BV/Bundeszentralamt für Steuern
(Affaire C-433/08) (1)
(Huitième directive TVA - Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l’intérieur du pays - Annexe A - Demande de remboursement - Notion de «signature» figurant sur ladite demande - Législation nationale exigeant la signature de la propre main de l’assujetti ou de son représentant légal, à l’exclusion de celle d’un fondé de pouvoir)
2010/C 24/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Yaesu Europe BV
Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation du modèle figurant à l'annexe A de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) — Notion de «signature» figurant sur la demande de remboursement — Législation nationale exigeant la signature propre du demandeur ou de son représentant légal, à l'exclusion de celle d'un mandataire
Dispositif
La notion de «signature» de la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans le modèle figurant à l’annexe A de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, constitue une notion de droit communautaire devant être interprétée de manière uniforme en ce sens qu’une telle demande de remboursement ne doit pas impérativement être signée par l’assujetti lui-même, mais que, à cet égard, la signature d’un fondé de pouvoir peut suffire.
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C 24/13 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-460/08) (1)
(Manquement d’État - Article 39 CE - Emplois dans l’administration publique - Capitaines et officiers (second) de navires - Attribution de prérogatives de puissance publique à bord - Exigence de la nationalité de l’État membre du pavillon)
2010/C 24/20
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E.-M. Mamouna, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 39 du traité CE — Législation nationale qui réserve aux ressortissants grecs les emplois de capitaine et de seconds de navire des navires grecs commerciaux et de pêche
Dispositif
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1) |
En maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité grecque pour l’accès aux emplois de capitaine et d’officier (second) sur tous les navires battant pavillon grec, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 39 CE. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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C 24/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-461/08) (1)
(Sixième directive TVA - Interprétation des articles 13, B, sous g), et 4, paragraphe 3, sous a) - Livraison d’un terrain occupé par un bâtiment partiellement démoli à l’emplacement duquel doit être érigée une nouvelle construction - Exonération de la TVA)
2010/C 24/21
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Don Bosco Onroerend Goed BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l’art. 4, par. 3, sous a), lu en conjugaison avec l’art. 13, B, sous g), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Assujettissement de la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation — Livraison d’un bâtiment partiellement démoli en raison de son remplacement par un nouveau bâtiment à construire
Dispositif
L’article 13, B, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à la première de ces dispositions la livraison d’un terrain sur lequel est encore implanté un bâtiment vétuste qui doit être démoli, afin que soit érigée à son emplacement une nouvelle construction, et dont la démolition à cette fin, assumée par le vendeur, a déjà commencé avant cette livraison. De telles opérations de livraison et de démolition forment une opération unique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ayant, dans son ensemble, pour objet non pas la livraison du bâtiment existant et du sol y attenant, mais celle d’un terrain non bâti, indépendamment de l’état d’avancement des travaux de démolition de l’ancien bâtiment au moment de la livraison effective du terrain.
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C 24/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-475/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Désignation définitive des gestionnaires de réseau - Décision exonérant les nouvelles grandes infrastructures gazières de l’application de certaines dispositions de cette directive - Obligations de publication, de consultation et de notification)
2010/C 24/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, agent, J. Scalais et O. Vanhulst, avocats)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 7, 11, 18 combiné avec l'art. 25, par. 2, ainsi que 22, par. 3, sous d) et e), et 4 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Absence de désignation des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liquéfié — Absence d'obligation de publication de la décision exonérant de l'application de la directive les nouvelles grandes infrastructures gazières — Absence d'obligation de consultation des autres États membres ou des autres autorités de régulation concernés par les cas d'interconnexion de ces infrastructures
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas procédé à la désignation définitive des gestionnaires des installations de transport, de stockage et de gaz naturel liquéfié prévue à l’article 7 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, et en n’ayant pas transposé l’article 22, paragraphe 3, sous d) et e), et paragraphe 4, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 décembre 2009 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
(Affaire C-476/08 P) (1)
(Pourvoi - Règlements (CE, Euratom) nos 1605/2002 et 2342/2002 - Marchés publics passés par les institutions communautaires pour leur propre compte - Erreur dans le rapport du comité d’évaluation - Obligation de motiver le rejet de l’offre du soumissionnaire)
2010/C 24/23
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)
Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et E. Manhaeve, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-59/05), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision de la Commission, du 23 novembre 2004, rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres concernant la prestation de services de développement et de maintenance de systèmes d'information et services de support connexes destinés aux systèmes d'information financière de la DG Agriculture, ainsi que de la décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire — Obligation de motiver le rejet d'un offre d'un soumissionnaire
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |
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C 24/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-13/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 2006/86/CE - Exigences de traçabilité - Notification des réactions et incidents indésirables graves - Exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine - Non-transposition dans le délai prescrit)
2010/C 24/24
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et S. Mortoni, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Calmieri, agent, F. Arena avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/86/CE de la Commission, du 24 octobre 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine (JO L 294, p. 32)
Dispositif
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1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/86/CE de la Commission, du 24 octobre 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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C 24/15 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-187/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 2006/40/CE - Climatisation de véhicules à moteur - Transposition incomplète)
2010/C 24/25
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et S. Walker, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: S. Ossowski, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161, p.12)
Dispositif
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1) |
En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
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C 24/16 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-202/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Communications électroniques - Protection de la vie privée - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)
2010/C 24/26
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Balta et A.-A. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
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C 24/16 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-211/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)
2010/C 24/27
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Balta et M. Karanasou Apostolopoulou, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentants: N. Dafniou et K. Vasiliki, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/17 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)
(Affaire C-357/09 PPU) (1)
(Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 15, paragraphes 4 à 6 - Délai de rétention - Prise en compte de la durée pendant laquelle l’exécution d’une décision d’éloignement a été suspendue - Notion de «perspective raisonnable d’éloignement»)
2010/C 24/28
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Partie dans la procédure au principal
Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 15, par. 4, 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98) — Dépassement de la durée maximale de rétention, prévue par l'art. 15 de cette directive, s'agissant d'un ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière — Dépassement de cette durée maximale à la date d'entrée en vigueur de la directive, mais avant la transposition de celle-ci en droit national, qui ne prévoit pas de limites temporelles à la rétention — Application des normes de la directive après leur transposition en droit national et absence d'effet rétroactif pour les cas pendants — Absence de prise de compte, dans le calcul de la durée maximale de rétention, du temps écoulé lors du déroulement d'une procédure de contestation de la décision d'éloignement prise par les autorités nationales — Admissibilité éventuelle d'un dépassement de cette durée, fondé sur l'absence de documents d'identification et de moyens de subsistance et sur le comportement agressif de la personne concernée — Notion de «perspective raisonnable d’éloignement»
Dispositif
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1) |
L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que la durée maximale de rétention qui y est prévue doit inclure la période de rétention accomplie dans le cadre d’une procédure d’éloignement initiée avant que le régime de cette directive ne soit d’application. |
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2) |
La période durant laquelle une personne a été placée en centre de placement provisoire sur le fondement d’une décision prise au titre des dispositions nationales et communautaires relatives aux demandeurs d’asile ne doit pas être considérée comme une rétention aux fins d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115. |
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3) |
L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que la période pendant laquelle l’exécution de l’arrêté de reconduite forcée à la frontière a été suspendue en raison d’une procédure de recours juridictionnel introduite par l’intéressé contre cet arrêté est prise en compte pour le calcul de la période de rétention aux fins d’éloignement lorsque, pendant la durée de cette procédure, l’intéressé a continué à séjourner dans un centre de placement provisoire. |
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4) |
L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer lorsque les possibilités d’allongement des délais de rétention prévus à l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 sont épuisées au moment du contrôle juridictionnel de la rétention de la personne concernée. |
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5) |
L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. |
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6) |
L’article 15, paragraphes 4 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas, lorsque la période maximale de rétention prévue par cette directive a expiré, de ne pas libérer immédiatement l’intéressé au motif qu’il n’est pas en possession de documents valides, qu’il fait preuve d’un comportement agressif et qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance propres ni d’un logement ou de moyens fournis par l’État membre à cette fin. |
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30.1.2010 |
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C 24/18 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 septembre 2009 — Compagnie des bateaux mouches SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Jean-Noël Castanet
(Affaire C-78/09 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale BATEAUX MOUCHES - Refus d’enregistrement - Absence de caractère distinctif)
2010/C 24/29
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Compagnie des bateaux mouches SA (représentant: G. Barbaut, avocat)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Jean-Noël Castanet (représentant: J.-P. Sulzer, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 10 décembre 2008, Bateaux mouches/OHMI (T-365/06) par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 7 septembre 2006, relative à une procédure en nullité de la marque communautaire verbale «BATEAUX MOUCHES» — Violation de l'art. 7, par. 1 sous b) et 3 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1.) — Interprétation erronée des critères jurisprudentiels de la Cour — Absence de caractère distinctif
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Compagnie des bateaux mouches SA est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/18 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN LIMITED
(Affaire C-278/09) (1)
(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Juridiction n’ayant pas le pouvoir, au sens de l’article 68, paragraphe 1, CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel - Incompétence de la Cour)
2010/C 24/30
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Olivier Martinez, Robert Martinez
Partie défenderesse: Société MGN LIMITED
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Paris — Interprétation des art. 2 et 5, par. 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Juridiction compétente pour statuer sur un recours fondé sur une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, consécutive à la mise en ligne d'informations et de photographies sur un site Internet diffusé à partir d'un serveur hébergé sur le territoire d'un État membre autre que celui du domicile du plaignant — Détermination du lieu où s'est produit le fait dommageable — Pertinence, pour la détermination de ce lieu, du nombre de connexions à la page Internet litigieuse effectuées à partir de l'État où le plaignant a son domicile, de la nationalité de ce dernier et, le cas échéant, de la langue dans laquelle sont diffusées les informations litigieuses
Dispositif
La Cour de justice des Communautés européennes n’est pas compétente pour répondre à la question posée par le tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire C-278/09.
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30.1.2010 |
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C 24/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 octobre 2009 — Marie Landtová/Česká správa sociálního zabezpečení
(Affaire C-399/09)
2010/C 24/31
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marie Landtová.
Partie défenderesse: Česká správa sociálního zabezpečení.
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter les dispositions du point 6, de la partie A., de l’annexe III, en rapport avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1), qui maintiennent l’applicabilité du critère visant à déterminer l’État successeur compétent pour valoriser les périodes d’assurance accomplies par les travailleurs salariés avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une règle nationale qui prévoit que, aux fins de l’ouverture du droit à prestation et de la fixation de son montant, l’institution tchèque de sécurité sociale prend intégralement en considération la période d’assurance accomplie sur le territoire de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque avant le 31 décembre 1992, même si, selon le critère précité, la valorisation de celle-ci relève de la compétence de l’institution slovaque de sécurité sociale ? |
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2) |
En cas de réponse négative, faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 12 du traité CE, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 10 et de l’article 46 du règlement (CE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce sens qu’elles s’opposent à ce que la période d’assurance accomplie avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, dont il a déjà été tenu compte dans la même mesure aux fins des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale de la République slovaque, soit, conformément à la règle nationale précitée, prise intégralement en compte aux fins de l’ouverture du droit à prestation de vieillesse et de la fixation de son montant à l’égard des seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire de la République tchèque ? |
(1) JO L 149, du 5 juillet 1971, p. 2.
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30.1.2010 |
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C 24/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Sibiu (Roumanie) le 16 octobre 2009 — Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei; Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu; Administrația Finanțelor Publice Sibiu; Aministrația Fondului pentru Mediu; Ministerul Mediului
(Affaire C-402/09)
2010/C 24/32
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu (Roumanie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ioan Tatu.
Partie défenderesse: Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei; Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu; Administrația Finanțelor Publice Sibiu; Aministrația Fondului pentru Mediu; Ministerul Mediului.
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de l’ordonnance d’urgence no 50/2008 du gouvernement roumain (1), telle que modifiée ultérieurement [par les ordonnances d’urgence du gouvernement roumain nos 208/2008 (2) et 218/2008 (3)], sont-elles contraires à celles de l’article 90 CE? Ces dispositions nationales représentent-elles véritablement une mesure manifestement discriminatoire? |
(1) O.U.G. Nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [ordonnance d’urgence no 50/2008 relative à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur], M. Of. Nr. [journal officiel roumain no] 327 du 25 avril 2008.
(2) O.U.G. Nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule [ordonnance d’urgence no 208/2008 fixant certaines mesures concernant la taxe sur la pollution frappant les véhicules à moteur], M. Of. Nr. [journal officiel roumain no] 825 du 8 décembre 2008.
(3) O.U.G. Nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [ordonnance d’urgence no 218/2008 portant modification de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 50/2008 relative à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur], M. Of. Nr. [journal officiel roumain no 836 du 11 décembre 2008.
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30.1.2010 |
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C 24/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 28 octobre 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-410/09)
2010/C 24/33
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy (Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Question préjudicielle
Les lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO 2002, C 165, p. 6) dont, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33), l’autorité réglementaire nationale est censée tenir le plus grand compte lors de l’analyse des marchés pertinents, peuvent-elles, au titre de l’article 58 de l’acte d’adhésion (JO 2003, L 236, p. 33), être opposées aux particuliers établis dans un État membre donné, étant entendu que ces lignes directrices n’ont pas été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de cet État, laquelle est pourtant une langue officielle de l’Union européenne?
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30.1.2010 |
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C 24/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) le 28 octobre 2009 — Humanplasma GmbH/République d’Autriche
(Affaire C-421/09)
2010/C 24/34
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Humanplasma GmbH
Partie défenderesse: République d’Autriche
Question préjudicielle
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1) |
L’article 28 (en lien avec l’article 30) CE s’oppose-t-il à l’application d’une réglementation nationale selon laquelle l’importation de concentrés d’érythrocytes en provenance de l’Allemagne n’est licite qu’à la condition que les dons de sang aient été effectués entièrement sans contrepartie financière (même au sens d’un remboursement des frais) — également aux conditions en vigueur pour la collecte nationale de concentrés d’érythrocytes? |
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30.1.2010 |
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C 24/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Vasiliki Stylianou Vandorou/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton
(Affaire C-422/09)
2010/C 24/35
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vasiliki Stylianou Vandorou.
Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.
Question préjudicielle
«Au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JOCE L 19), tel qu’en vigueur à la suite de sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2001/19/CE (JOCE L 206) et avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/38/CE (JOCE L 255), par «expérience professionnelle», prise en considération par l’autorité nationale compétente pour apprécier si les connaissances acquises par l’intéressé du fait de cette expérience sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle qui existerait entre les matières couvertes par la formation reçue par l’intéressé dans l’État membre d’origine et les matières couvertes par le diplôme exigé dans l’État membre d’accueil, faut-il également entendre l’expérience qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes: a) cette expérience a été acquise par l’intéressé après l’obtention du diplôme qui lui garantit l’accès à une profession réglementée donnée dans l’État membre d’origine; b) cette expérience a été acquise dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans l’État membre d’accueil, qui certes ne s’identifie pas à la profession réglementée, pour l’exercice de laquelle l’intéressé a déposé une demande en vertu de la directive 89/48/CEE (et qui ne peut, du reste, être exercée légalement dans l’État membre d’accueil avant l’admission de ladite demande), mais qui est, selon l’appréciation au fond de l’autorité nationale compétente pour apprécier la demande, une activité professionnelle apparaissant comme connexe à la profession réglementée susvisée et c) cette expérience est considérée, selon l’appréciation au fond de l’autorité nationale précitée, comme étant, en raison de la connexité susmentionnée, de nature à couvrir, du moins en partie, les différences substantielles entre les matières concernées par la formation reçue par l’intéressée dans l’État membre d’origine et les matières couvertes par le diplôme correspondant dans l’État membre d’accueil?»
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 29 octobre 2009 — Staatssecretaris van Financiën/X
(Affaire C-423/09)
2010/C 24/36
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: X
Question préjudicielle
Sur la base de quels critères doit-on déterminer si des légumes (des têtes d’ail) qui ont été desséchés dans une certaine mesure, mais dont (presque) toute l’humidité n’a pas été éliminée, et qui sont importés à l’état réfrigéré, relèvent de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de la NC ou de la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la NC?
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton
(Affaire C-424/09)
2010/C 24/37
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christina Toki.
Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.
Questions préjudicielles
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1) |
«L’article 3, sous b), de la directive 89/48/CE “relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans” (JO L 19), tel qu’en vigueur avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/36/CE (JO L 255), doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable dans les cas où, dans l’État membre d’origine, la profession en cause est réglementée au sens de l’article 1, sous d), deuxième alinéa, mais que l’intéressé n’est pas membre à part entière d’une association ou d’une organisation remplissant les conditions énoncées dans cet alinéa?» et en cas de réponse affirmative à cette première question, |
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2) |
«Au sens de l’article 3, sous b), de la directive 89/48/CEE, faut-il entendre par exercice d’une profession à plein temps dans l’État membre d’origine l’exercice, à titre indépendant ou salarié, de la profession même pour laquelle une autorisation d’exercer est demandée dans l’État membre d’accueil en vertu de la directive 89/48/CEE, ou peut-il également s’entendre comme un travail de recherche dans un domaine scientifique connexe à la profession, fourni dans le cadre d’un établissement, en principe, sans but lucratif?». |
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30.1.2010 |
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C 24/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Vasileios Alexandrou Giankoulis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton
(Affaire C-425/09)
2010/C 24/38
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vasileios Alexandrou Giankoulis.
Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.
Question préjudicielle
«Les termes “expérience professionnelle” figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48/CEE “relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans” (JOCE L 19), tel qu’en vigueur à la suite de sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2001/19/CE (JOCE L 206) et avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/38/CE (JOCE L 255), correspondent-ils aux termes «expérience professionnelle» dont la définition figure à l’article 1er, sous e), de la même directive et peuvent-ils être entendus comme une expérience qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes: a) cette expérience a été acquise par l’intéressé après l’obtention du diplôme qui lui garantit un accès à une profession réglementée déterminée dans l’État membre d’origine, b) cette expérience a été acquise dans le cadre de l’exercice de cette même profession pour laquelle l’intéressé a déposé une demande en vertu de la directive 89/48/CEE (voir les termes «the profession concerned», «la profession concernée», «des betreffenden Berufs» utilisés dans les versions anglaise, française et allemande de la directive, respectivement) et c) ladite activité professionnelle a été légalement exercée, à savoir dans le respect des termes et conditions de la législation pertinente de l’État membre dans lequel elle a eu lieu, de sorte qu’il est exclu de prendre en considération l’expérience acquise dans cette profession précise dans l’État membre d’accueil avant l’acceptation de la demande puisque, dans l’État membre d’accueil, la profession en question ne peut pas être légalement exercée avant l’acceptation de la demande [sous réserve bien sûr de l’application de l’article 5 de la directive qui permet, sous certaines conditions –en vue d’accomplir une formation professionnelle qui n’a pas eu lieu dans l’État membre d’origine– d’exercer la profession dans l’État membre d’accueil avec l’assistance d’un professionnel qualifié]?»
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Ioannis Georgiou Askoxylakis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton
(Affaire C-426/09)
2010/C 24/39
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ioannis Georgiou Askoxylakis.
Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.
Question préjudicielle
«Les termes “expérience professionnelle” figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48/CEE “relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans” (JOCE L 19), tel qu’en vigueur à la suite de sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2001/19/CE (JOCE L 206) et avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/38/CE (JOCE L 255), correspondent-ils aux termes «expérience professionnelle» dont la définition figure à l’article 1er, sous e), de la même directive et peuvent-ils être entendus comme une expérience qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes: a) cette expérience a été acquise par l’intéressé après l’obtention du diplôme qui lui garantit un accès à une profession réglementée déterminée dans l’État membre d’origine, b) cette expérience a été acquise dans le cadre de l’exercice de cette même profession pour laquelle l’intéressé a déposé une demande en vertu de la directive 89/48/CEE (voir les termes «the profession concerned», «la profession concernée», «des betreffenden Berufs» utilisés dans les versions anglaise, française et allemande de la directive, respectivement) et c) ladite activité professionnelle a été légalement exercée, à savoir dans le respect des termes et conditions de la législation pertinente de l’État membre dans lequel elle a eu lieu, de sorte qu’il est exclu de prendre en considération l’expérience acquise dans cette profession précise dans l’État membre d’accueil avant l’acceptation de la demande puisque, dans l’État membre d’accueil, la profession en question ne peut pas être légalement exercée avant l’acceptation de la demande [sous réserve bien sûr de l’application de l’article 5 de la directive qui permet, sous certaines conditions –en vue d’accomplir une formation professionnelle qui n’a pas eu lieu dans l’État membre d’origine– d’exercer la profession dans l’État membre d’accueil avec l’assistance d’un professionnel qualifié]?»
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30.1.2010 |
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C 24/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 octobre 2009 — Union Syndicale «Solidaires Isère»/Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports
(Affaire C-428/09)
2010/C 24/40
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Union Syndicale «Solidaires Isère»
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports
Questions préjudicielles
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1) |
La directive du 4 novembre 2003 (1) s'applique-t-elle à un personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à cette question:
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(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
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30.1.2010 |
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C 24/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerich Halle (Allemagne) le 30 octobre 2009 — Günter Fuß/Ville de Halle sur la Saale
(Affaire C-429/09)
2010/C 24/41
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerich Halle.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Günter Fuß.
Partie défenderesse: Ville de Halle sur la Saale.
Questions préjudicielles
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1) |
Découle-t-il de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) des droits compensatoires, lorsque l’employeur (public) a fixé une durée du travail qui excède les limites de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le droit en question découle-t-il simplement de la violation de la directive 2003/88/CE, ou bien le droit communautaire soumet-il ce droit à des exigences supplémentaires, comme le fait d’avoir demandé à l’employeur une réduction du temps de travail ou bien qu’une faute ait été commise dans la fixation de la durée du travail? |
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3) |
Si un droit compensatoire existe, il se pose alors la question de savoir s’il vise une compensation en temps libre ou un dédommagement d’ordre financier, et quelles dispositions le droit communautaire prévoit-il pour le calcul de ladite compensation. |
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4) |
Les périodes de référence de l’article 16, sous b), et/ou de l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2003/88/CE sont-elles d’application directe dans un cas comme la présente espèce, où le droit national prévoit simplement une durée du travail excédant la durée maximale prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE, sans prévoir de compensation? Si l’on admet l’applicabilité directe, il se pose alors la question de savoir si, et, le cas échant, de quelle façon, il y a lieu de procéder à la compensation, lorsque l’employeur ne l’effectue pas avant l’expiration de la période de référence. |
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5) |
Quelle réponse convient-il de donner aux questions 1 à 4 sous le régime de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (2)? |
(1) JO L 299, p. 9.
(2) JO L 307, p. 18.
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 2 novembre 2009 — Euro Tyre Holding/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-430/09)
2010/C 24/42
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Euro Tyre Holding BV.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.
Question préjudicielle
Compte tenu de l’article 28 quater, A, initio et sous a), de la sixième directive relative à la TVA (1), ainsi que des articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, et 28 ter, A, sous a), premier alinéa, de la même directive, comment faut-il, lorsque le même bien fait l’objet de deux livraisons successives effectuées entre assujettis agissant en tant que tels, de telle sorte qu’on peut parler d’une expédition ou d’un transport intracommunautaire unique, déterminer à quelle livraison le transport intracommunautaire doit être imputé lorsque le transport est effectué par, ou pour le compte de la personne qui a aussi bien la qualité d’acheteur, dans le cadre de la première livraison, que celle de vendeur, dans le cadre de la seconde?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
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30.1.2010 |
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C 24/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 2 novembre 2009 — Airfield NV, Canal Digitaal BV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
(Affaire C-431/09)
2010/C 24/43
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Airfield NV, Canal Digitaal BV
Partie défenderesse: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 93/83 (1) s’oppose-t-elle à ce que le fournisseur de télévision numérique par satellite soit tenu d’obtenir l’autorisation des ayants-droits pour une opération par laquelle un organisme de radiodiffusion fournit ses signaux porteurs de programmes soit par voie terrestre soit au moyen d’un signal satellite codé à un fournisseur de télévision numérique par satellite indépendant dudit organisme de radiodiffusion qui fait coder ses signaux par une société qui lui est apparentée et en assure la liaison montante vers un satellite et qu’ensuite, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, ces signaux sont renvoyés par liaison descendante comme élément d’un bouquet de chaînes de télévision et donc de manière regroupée vers les abonnés du fournisseur de télévision par satellite qui peuvent regarder les programmes simultanément et sans altération au moyen d’un décodeur ou smartcard mis à disposition par le fournisseur de télévision par satellite? |
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2) |
La directive 93/83 s’oppose-t-elle à ce que le fournisseur de télévision numérique par satellite soit tenu d’obtenir l’autorisation des ayants-droit pour une opération par laquelle un organisme de radiodiffusion fournit ses signaux porteurs de programmes conformément aux instructions d’un fournisseur de télévision numérique par satellite indépendant de l’organisme de radiodiffusion sur un satellite et qu’ensuite, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, ces signaux sont renvoyés par liaison descendante comme élément d’un bouquet de chaînes de télévision et donc de manière regroupée vers les abonnés du fournisseur de télévision par satellite qui peuvent regarder les programmes simultanément et sans altération au moyen d’un décodeur ou smartcard mis à disposition par le fournisseur de télévision par satellite? |
(1) Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).
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30.1.2010 |
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C 24/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 2 novembre 2009 — Airfield NV/Agicoa Belgium BVBA
(Affaire C-432/09)
2010/C 24/44
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Airfield NV
Partie défenderesse: Agicoa Belgium BVBA
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 93/83 (1) s’oppose-t-elle à ce que le fournisseur de télévision numérique par satellite soit tenu d’obtenir l’autorisation des ayants-droits pour une opération par laquelle un organisme de radiodiffusion fournit ses signaux porteurs de programmes soit par voie terrestre soit au moyen d’un signal satellite codé à un fournisseur de télévision numérique par satellite indépendant dudit organisme de radiodiffusion qui fait coder ses signaux par une société qui lui est apparentée et en assure la liaison montante vers un satellite et qu’ensuite, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, ces signaux sont renvoyés par liaison descendante comme élément d’un bouquet de chaînes de télévision et donc de manière regroupée vers les abonnés du fournisseur de télévision par satellite qui peuvent regarder les programmes simultanément et sans altération au moyen d’un décodeur ou smartcard mis à disposition par le fournisseur de télévision par satellite? |
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2) |
La directive 93/83 s’oppose-t-elle à ce que le fournisseur de télévision numérique par satellite soit tenu d’obtenir l’autorisation des ayants-droit pour une opération par laquelle un organisme de radiodiffusion fournit ses signaux porteurs de programmes conformément aux instructions d’un fournisseur de télévision numérique par satellite indépendant de l’organisme de radiodiffusion sur un satellite et qu’ensuite, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, ces signaux sont renvoyés par liaison descendante comme élément d’un bouquet de chaînes de télévision et donc de manière regroupée vers les abonnés du fournisseur de télévision par satellite qui peuvent regarder les programmes simultanément et sans altération au moyen d’un décodeur ou smartcard mis à disposition par le fournisseur de télévision par satellite? |
(1) Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).
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30.1.2010 |
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C 24/25 |
Recours introduit le 4 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-433/09)
2010/C 24/45
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
constater que la République d’Autriche, en incluant la taxe sur la consommation type («Normverbrauchsabgabe») dans l’assiette de la TVA prélevée en Autriche lors de la livraison d’un véhicule automobile, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 78 et 79 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1); |
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— |
condamner la République d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission dénonce l’inclusion de la taxe sur la consommation type («Normverbrauchsabgabe», ou «NoVA») dans l’assiette de la TVA prélevée par la République d’Autriche lors de la livraison d’un véhicule automobile sur son territoire.
Selon la Commission, la taxe sur la consommation type se présente, en substance, comme une taxe sur l’immatriculation à caractère unique, étant donné que son critère fondamental est l’immatriculation d’un véhicule automobile en République d’Autriche. Pour cette raison, la jurisprudence de la Cour dans l’affaire C-98/05 (2), selon laquelle un tel impôt ne doit pas être inclus dans l’assiette de la TVA, est transposable à la présente affaire.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.
(2) Arrêt du 1er juin 2006, De Danske Bilimportører (C-98/05, Rec. p. I-4945).
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C 24/25 |
Recours introduit le 4 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/royaume de Belgique
(Affaire C-435/09)
2010/C 24/46
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek, J.-B. Laignelot et C.A.H.M. ten Dam, mandataires)
Partie défenderesse: le royaume de Belgique
Conclusions
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1) |
décider qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre correctement et complètement, : l’article 4, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les annexes II et III, : l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe I, point 8, sous a) et point 18, sous a) et l’article 7, paragraphe 1, sous b) et : l’article 4, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les annexes II et III et l’annexe III en tant que telle, de la Directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, la Belgique n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
condamner la Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À cet effet, la Commission a invoqué les motifs suivants:
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a) |
En ce qui concerne la réglementation de la Région flamande, la Commission affirme que cette réglementation ne prend pas en compte tous les critères applicables de l’annexe III de la directive lors de la détermination de l’obligation de soumettre ou non les projets cités en annexe II de la directive à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive. Le gouvernement flamand n’a pas démontré que les procédures alternatives qu’il cite pour les projets en cause répondent aux exigences de l’article 2 et des articles 5 à 10 de la directive. |
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b) |
En ce qui concerne la réglementation de la Région wallonne, la Commission affirme en premier lieu que, pour les projets cités au point 18, sous a, de l’annexe I (installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses), cette réglementation fixe un seuil, alors que la directive ne le prévoit pas et que, pour les projets cités au point 8, sous a), de l’annexe I (ports de navigation intérieure), elle fixe un seuil exprimé en nombre de navires et non en termes de tonnes, comme le fait la directive. En deuxième lieu, la Commission affirme que, dans la réglementation de la Région wallonne, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive n’est pas transposé correctement. |
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c) |
En ce qui concerne la réglementation de la Région de Bruxelles — Capitale, la Commission affirme en premier lieu que cette réglementation ne tient pas compte des critères de sélection adéquats de l’annexe III de la directive pour la transposition de l’article 4, paragraphe 3, de la directive et que les formes d’évaluation alternatives citées par le gouvernement bruxellois ne répondent pas à toutes les caractéristiques citées dans la directive. En deuxième lieu, la Commission affirme que cette réglementation ne transpose pas l’annexe III de la directive en tant que telle. |
(1) JO L 175, p. 40.
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C 24/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht le 9 novembre 2009 — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld
(Affaire C-436/09)
2010/C 24/47
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Attila Belkiran.
Partie défenderesse: Oberbürgermeister der Stadt Krefeld.
Question préjudicielle
La protection contre l’expulsion conférée par l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du Conseil d’association à un ressortissant turc qui dispose d’un droit en vertu de l’article 7 de ladite décision, dans l’État membre où il a séjourné pendant les dix années précédentes est-elle régie par l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE de telle manière qu’une expulsion n’est permise que pour des raisons impérieuses de sécurité publique définies par l’État membre?
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30.1.2010 |
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C 24/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Périgueux (France) le 9 novembre 2009 — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL
(Affaire C-437/09)
2010/C 24/48
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Périgueux
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AG2R Prévoyance
Partie défenderesse: Beaudout Père et Fils SARL
Question préjudicielle
L'organisation d'un dispositif d'affiliation obligatoire à un régime complémentaire de santé tel qu'il est prévu par l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, et l'avenant rendu obligatoire par les pouvoirs publics, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'un secteur déterminé, prévoyant l'affiliation à un organisme unique, désigné pour gérer un régime complémentaire de soins de santé, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur concerné d'être dispensées d'affiliation, sont-ils conformes aux dispositions des articles 81CE et 82CE ou sont-ils de nature à faire occuper par l'organisme désigné une position dominante constitutive d'un abus ?
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30.1.2010 |
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C 24/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Paris (France) le 10 novembre 2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
(Affaire C-439/09)
2010/C 24/49
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
Parties défenderesses: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
Question préjudicielle
L'interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective constitue-t-elle effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE échappant à l'exemption par catégorie prévue par le règlement no 2790/1999 (1), mais pouvant éventuellement bénéficier d'une exemption individuelle en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE ?
(1) Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
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30.1.2010 |
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C 24/27 |
Recours introduit le 11 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-441/09)
2010/C 24/50
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et B.-R. Killmann, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 96 et 98 et de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) en appliquant un taux réduit de TVA aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de certains animaux vivants, en particulier de chevaux, qui ne sont pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale; |
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— |
condamner la République d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que la réglementation autrichienne sur la TVA viole les dispositions combinées des articles 96 et 98 et de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où elle applique un taux réduit de TVA à la livraison de certains animaux vivants (chevaux notamment) également dans le cas où ces animaux ne sont pas destinés à être utilisés pour la production de denrées alimentaires.
La notion d’ «animaux vivants», au point 1 de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas, selon la Commission, une catégorie autonome, mais comprend seulement les animaux qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires pour la consommation humaine ou animale. Une telle interprétation est d’après elle corroborée par les versions espagnole, française, anglaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise de cette disposition. En outre, le caractère dérogatoire de la disposition en cause commande, en vertu d’une jurisprudence constante, une interprétation stricte.
La Commission ajoute que, dans le cas notamment d’animaux appartenant à la famille des équidés, c’est à l’évidence une utilisation en tant qu’animal de trait ou en tant que monture qui se trouve au premier plan.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.
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C 24/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 13 novembre 2009 — Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch/Freistaat Bayern — parties intervenantes: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.
(Affaire C-442/09)
2010/C 24/51
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch.
Partie défenderesse: Freistaat Bayern.
Parties intervenantes: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.
Questions préjudicielles
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1) |
La notion d’«organisme génétiquement modifié» ou d’«OGM», au sens de l’article 2, point 5, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut également le matériel de plantes génétiquement modifiées (dans le cas présent, le pollen de la souche de maïs génétiquement modifiée MON 810) qui, certes, contient de l’ADN et des protéines génétiquement modifiés (dans le cas présent, de la toxine Bt), mais qui ne possède (plus) aucune aptitude concrète et individuelle à la reproduction au moment où il est incorporé à une denrée alimentaire (miel, en l’espèce) ou est destiné à l’alimentation, notamment sous forme de complément alimentaire ? |
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2) |
Au cas où il serait répondu par la négative à la première question:
La notion de «produit à partir d’OGM» au sens de l’article 2, point 10, et de l’article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 1829/2003 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle n’exige pas, en ce qui concerne l’OGM, un processus de production intentionnel et ciblé et qu’elle inclut également l’apport involontaire et fortuit d’(ex) OGM dans une denrée alimentaire (en l’occurrence, miel ou pollen en tant que complément alimentaire) ? |
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3) |
Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première ou à la deuxième question: Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 doivent-elles être interprétées en ce sens que tout apport de matériel génétiquement modifié, lui-même présent en toute légalité dans la nature, dans des denrées alimentaires d’origine animale, telles que le miel, a pour effet de soumettre celles-ci à l’obligation d’autorisation et de surveillance prévue dans ces dispositions, ou est-il possible de se référer par analogie à des seuils par ailleurs applicables (dans le cas, par exemple, de l’article 12, paragraphe 2, du règlement) ? |
(1) JO L 268, p. 1.
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C 24/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Espagne) le 16 novembre 2009 — Mme Rosa María Gavieiro Gavieiro/Consejería de Educación de la Junta de Galicia
(Affaire C-444/09)
2010/C 24/52
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coroña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mme Rosa María Gavieiro Gavieiro.
Partie défenderesse: Consejería de Educación de la Junta de Galicia.
Question préjudicielle
Que signifie l'expression «critères de périodes d'ancienneté différents» contenue au point 4 de la clause 4 de l'accord-cadre de la directive 1999/70/CE (1), et, la simple nature temporaire du service de certains agents publics constitue-t-elle une «raison objective» justifiant la différence de traitement en ce qui concerne le versement des primes liées à l'ancienneté?
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — JO L 175, p. 43.
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C 24/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven le 16 novembre 2009 — 1. IMC Securities BV, 2. Stichting Autoriteit Financiële Markten
(Affaire C-445/09)
2010/C 24/53
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Parties dans la procédure au principal
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Parties requérantes |
: |
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Question préjudicielle
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive sur les abus de marché (1) doit-elle être interprétée en ce sens que le fait de provoquer des modifications de cours dans un laps de temps tel que celui qui en cause en l’espèce en effectuant un ensemble d’opérations concernant un instrument financier, à savoir des transactions et des ordres tels que décrits à la rubrique 2.2, doit être considéré comme «houden» («fixer»; littéralement «maintenir») [Ndt: le cours de] cet instrument à un niveau anormal ou artificiel?
(1) Directive 2003/6/CEE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16).
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C 24/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 17 novembre 2009 — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a.
(Affaire C-446/09)
2010/C 24/54
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV.
Parties défenderesses: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a..
Question préjudicielle
L’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 3295/94 (1) du Conseil, du 22 décembre 1994, (ci-après, l’«ancien règlement douanier») constitue-t-il une règle de droit communautaire uniformisée qui s’impose à la juridiction de l’État membre saisie, conformément à l’article 7 du règlement, par le titulaire du droit et cette règle emporte-t-elle que la juridiction ne peut pas tenir compte, pour statuer, du statut d’admission temporaire ou du statut de transit et qu’elle doit appliquer la fiction selon laquelle les marchandises ont été fabriquées dans cet État membre, et que, par conséquent, elle doit se prononcer par application du droit de cet État membre sur la question de savoir si les marchandises concernées portent atteinte au droit intellectuel en question?
(1) Règlement (CE) no 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8).
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30.1.2010 |
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C 24/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 novembre 2009 — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-447/09)
2010/C 24/55
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach.
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG.
Question préjudicielle
l’article 2, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 1 et/ou l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et/ou le principe général du droit communautaire interdisant les discriminations en fonction de l’âge doivent-ils être interprétées en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions du droit national qui reconnaissent une disposition d’une convention collective prévoyant une limite d’âge de 60 ans pour les pilotes dans le but de garantir la sécurité aérienne?
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30.1.2010 |
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C 24/30 |
Pourvoi formé le 18 novembre 2009 par Royal Appliance International GmbH contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2009 dans l’affaire T-446/07 — Royal Appliance International GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-448/09 P)
2010/C 24/56
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Royal Appliance International GmbH (représentants: K.-J. Michaeli, avocat, M. Schork, avocate)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendu le 15 septembre 2009 dans l’affaire T-446/07; |
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation du 3 octobre 2007, rendue dans l’affaire R 572/2006-4; |
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— |
condamner la défenderesse et la partie intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens de la partie requérante tant en première instance qu’en instance de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance par lequel ce dernier a confirmé la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation du 3 octobre 2007. Le Tribunal et la chambre de recours estiment qu’entre la marque allemande «sensixx», sur laquelle se fonde l’opposition, et la marque «Centrixx», objet d’une demande d’enregistrement, il existe un risque de confusion au regard des produits «aspirateurs». Après la décision de la chambre de recours, et avant la discussion de l’affaire devant le Tribunal, la marque de l’opposante a été radiée, par jugement ayant force de chose jugée, en ce qui concerne les produits «aspirateurs». Le Tribunal a rejeté une demande de suspension de la procédure introduite préalablement, et a considéré comme sans importance la déchéance de la marque sur laquelle se fondait l’opposition, au motif que ladite déchéance ne relevait pas du cadre factuel et juridique du litige dont la chambre était saisie, et que le Tribunal n’avait partant pas à en tenir compte.
La partie requérante estime que, en ne prenant pas en considération la déchéance de la marque sur laquelle se fondait l’opposition, le Tribunal a méconnu les conditions juridiques de la suspension visées à l’article 77 de son règlement de procédure. Le changement, décisif pour le litige, qui est intervenu dans la situation de fait touche à la validité de la marque sur laquelle se fonde l’opposition, ce sur quoi la partie requérante n’a aucune influence. Ce changement rend caduc le fondement de l’opposition à l’enregistrement de la marque de la partie requérante et aurait dû être nécessairement pris en considération. Cela découle du droit fondamental de propriété de la partie requérante, lequel comprend le droit à l’enregistrement de la marque. En refusant de prendre en considération la décision de radiation de la marque de l’opposante, rendue par le Oberlandesgericht München, le Tribunal a procédé à l’appréciation de la similitude des produits désignés par deux marques dont l’une était, au moment de sa décision, presque intégralement radiée. Il a ainsi violé l’article 45 du règlement sur la marque communautaire (ci-après le RMC), du moment que, au moment de la décision du Tribunal, il n’y avait plus de droits de tiers, la marque de l’opposante étant déjà largement radiée. Les juridictions communautaires ont elles-mêmes admis des exceptions à l’interdiction de prendre en considération des faits nouveaux, en affirmant que des décisions émanant de juridictions nationales peuvent être prises en considération même si elles sont invoquées devant le Tribunal pour la première fois dans la procédure. Cela devrait être d’autant plus vrai, alors que la partie requérante n’a aucune influence sur la date de la décision de la chambre de recours, laquelle, dans le présent cas, a été rendue peu avant l’expiration du délai de grâce, puisque le moment auquel la décision est rendue relève de la seule appréciation de la chambre de recours. Une décision sur l’enregistrement d’une marque qui repose sur des fondements à ce point arbitraires ne reflète pas le sens et l’objectif du droit communautaire des marques.
La partie requérante fait valoir en outre une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Le Tribunal n’a pas suffisamment respecté son obligation de contrôle et de motivation. Il a ainsi, selon elle, omis de considérer des faits pertinents concernant les produits en cause et leur effet sur le consommateur, et a, dès lors, appliqué des critères erronés aux fins de l’appréciation du degré d’attention et de la similitude des produits. En appréciant la similitude des marques, le Tribunal n’a pas donné le même poids aux éléments communs et aux différences et, notamment, dans l’appréciation de la similitude graphique, s’est fondé sur des éléments communs sans pertinence. Il n’a pas pris en considération la prononciation de la marque demandée par le public allemand, pertinent en l’espèce, et n’a fait que renforcer la contradiction, dénoncée dans le recours, dans l’appréciation de la similitude auditive et conceptuelle, en admettant un rapprochement avec «center» mais en excluant une association avec ce terme. Le Tribunal a ignoré des règles fondamentales de la perception phonétique, en admettant que la terminaison «xx» donnait lieu à une prononciation particulièrement sonore, et a dénaturé les faits exposés par la partie requérante en prétendant que cette dernière a reconnu aux deux marques une signification claire. Enfin, le Tribunal a apprécié de façon erronée les conditions du risque de confusion, en n’examinant pas le degré d’attention du public au moment de l’achat et mettant donc, de façon juridiquement erronée, la perception auditive et visuelle sur un pied d’égalité.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/31 |
Pourvoi formé le 18 novembre 2009 par la société Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes
(Affaire C-451/09 P)
2010/C 24/57
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (représentants: N. Skandamis et M. Perakis, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Conclusions de la partie requérante
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— |
accueillir le présent pourvoi et annuler l'arrêt prononcé par la septième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 septembre 2009 dans l'affaire T-162/07, en raison de l’ambiguïté et de l'insuffisance de sa motivation, de l'interprétation erronée des notions juridiques évoquées dans le pourvoi et de l'appréciation erronée par le Tribunal des preuves présentées en première instance; |
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— |
constater que l'affaire est en état d'être jugé (article 61, premier alinéa, du statut de la Cour) et statuer définitivement sur le litige; |
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— |
Subsidiairement |
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— |
renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il statue sur le recours introduit le 8 mai 2007 contre le Conseil de l'Union européenne et contre la Commission européenne pour obtenir réparation du préjudice causé par les actions et omissions illégales des institutions précitées, tel qu’il est décrit dans le recours de première instance; |
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— |
condamner le Conseil et la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par pourvoi du 16 novembre 2009, la société Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia conteste l'arrêt prononcé le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-162/07, au motif que le Tribunal a enfreint le droit communautaire en fondant son arrêt sur une motivation insuffisante ainsi qu’en faisant une interprétation erronée de certaines notions juridiques et une appréciation erronée des preuves présentées.
En particulier:
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I. |
Le Tribunal a considéré comme nécessaires et conformes au principe de proportionnalité les dispositions du règlement no 2454/93 selon lesquelles le formulaire T2M est le seul moyen admissible pour prouver le caractère communautaire de produits de la pêche maritime capturés dans les eaux internationales et ayant transité par le territoire d'un pays tiers. Selon la requérante au pourvoi, le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et arguments, en particulier sur la possibilité que le législateur communautaire prévoie des moyens de preuve alternatifs, compte tenu en particulier du caractère inapproprié de la mesure pour garantir les échanges. En outre, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa conclusion relative au caractère nécessaire et proportionné de la réglementation communautaire et il a fait une interprétation erronée de la nature du formulaire T2M en tant que document constitutif du droit à la libre circulation. |
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II. |
Selon la requérante au pourvoi, c’est par une interprétation incorrecte des preuves présentées que le Tribunal a conclu que les documents délivrés par les autorités douanières tunisiennes à la société Pigasos n'avaient pas un contenu équivalent à celui de la case no 13 du formulaire T2M. Cependant, il résulte de l'ensemble du dossier que les produits de la pêche ont fait l’objet de la part des autorités douanières tunisiennes de la même surveillance constante que celle voulue par le document T2M. En effet, les documents délivrés par les autorités tunisiennes confirment que les produits de la pêche se trouvaient sur le territoire tunisien en régime de «transit», qui implique en droit national une surveillance constante par les autorités douanières, à l’instar de celle qui doit être attestée à la case no 13 du formulaire T2M. |
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III. |
En jugeant en outre que la société Pigasos n'a pas fait preuve de la diligence requise dans le cadre de son activité en Tunisie, le Tribunal de première instance a, selon la requérante au pourvoi, fait une interprétation erronée de cette notion et a poussé l’attention et le soin exigés de l'entrepreneur jusqu’à lui imposer une méfiance généralisée vis-à-vis du comportement des organes exécutifs du pays tiers, au seul motif qu’ils ne sont pas liés par le droit communautaire. |
Par ces motifs, la requérante au pourvoi demande à la Cour d'annuler l'arrêt prononcé par le Tribunal dans l'affaire T-162/07 et de statuer elle-même sur le fond ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Firenze (Italie) le 18 novembre 2009 — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università di Pisa
(Affaire C-452/09)
2010/C 24/58
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte di Appello di Firenze.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle.
Parties défenderesses: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università di Pisa.
Questions préjudicielles
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1) |
Est-il compatible avec le droit communautaire que l’État italien puisse légitimement exciper de la prescription quinquennale ou décennale ordinaire d’un droit découlant de la directive CEE 82/76 (1) pour la période antérieure à la première loi de transposition italienne, sans empêcher ainsi définitivement l’exercice du droit en question, consistant dans le versement d’une rétribution, ou, à titre subsidiaire, d’une action en dommages-intérêts. |
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2) |
Est-il, autrement, compatible avec le droit communautaire que toute exception de prescription soit exclue en ce qu’elle s’oppose définitivement à l’exercice du droit en question? |
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3) |
Est-il compatible avec le droit communautaire que toute exception de prescription soit exclue jusqu’à la constatation, par la Cour de justice, de la violation du droit communautaire (en l’espèce, jusqu’en 1999)? |
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4) |
Est-il compatible avec le droit communautaire que toute exception de prescription soit exclue, en tout état de cause, jusqu’à la transposition correcte et complète de la directive qui a reconnu le droit en cause dans la législation nationale (jamais intervenue, en l’espèce), comme le prévoit l’arrêt Emmot? |
(1) JO L 43, p. 21.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/32 |
Recours introduit le 19 novembre 2009 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-453/09)
2010/C 24/59
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et B.-R. Killmann, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, lus en combinaison avec l’annexe III, de la directive sur le système de taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons, aux importations et à l’acquisition intracommunautaire de certains animaux vivants, notamment de chevaux, qui ne sont pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale; |
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— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») accordé par la République fédérale d’Allemagne pour la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire d’animaux vivants, en particulier de chevaux, même si ceux-ci ne sont pas, normalement, utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. Selon la Commission, cela est incompatible avec les prescriptions de la directive 2006/112/CE (ci-après la «directive sur le système commun de TVA»), notamment en ce qui concerne les races de chevaux qui sont habituellement utilisés comme des chevaux de manège, de selle, de cirque ou de course.
La Commission fait valoir que la directive sur le système commun de TVA permet aux États membres d’appliquer, outre le taux normal de la TVA, des taux réduits sous certaines conditions. À titre d’exemple, un État membre a la possibilité, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, de la directive, d’appliquer un taux réduit de taxe «aux livraisons […] des catégories figurant à l'annexe III». Puisque le taux réduit doit être considéré comme une exception au taux normal de la TVA, l’application dudit article doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.
La Commission estime que les animaux vivants — en particulier les chevaux — qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés comme des denrées alimentaires, ne relèvent pas du point 1) de l’annexe III. Par conséquent, le taux réduit visé à l’article 98, paragraphe 2, de la directive ne peut pas être appliqué à ces animaux. Cela découle aussi bien de l’économie que des différentes versions linguistiques du point 1) de l’annexe III de la directive. L’interprétation téléologique aboutit au même résultat: le point 1) vise à accorder un traitement préférentiel à tous les produits qui sont affectés à la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale.
Le défaut de distinction entre les races de chevaux dans la nomenclature combinée est dénué de pertinence en l’espèce, car le classement tarifaire obéit à d’autres considérations que le droit de la TVA. Le fait que l’article 98, paragraphe 3, de la directive autorise les États membres à recourir à la nomenclature combinée ne signifie pas qu’un État membre puisse se référer à un manque de précision de la nomenclature combinée pour justifier une application incorrecte du droit communautaire de la TVA.
Les chiffres d’affaires réalisés avec des races de chevaux habituellement utilisés comme des chevaux de manège, de selle, de cirque ou de course ne bénéficient pas non plus du taux réduit prévu au point 11 de l’annexe III de la directive au titre des livraisons de biens d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. Le fait que les chevaux eux-mêmes soient des animaux agricoles ne signifie pas que les races de chevaux susmentionnées soient normalement utilisées dans la production agricole. En réalité, ces races sont généralement employées dans un contexte sportif, à des fins de formation, pour les loisirs et le divertissement, c’est-à-dire précisément ailleurs que dans la production agricole.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/33 |
Recours introduit le 19 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-454/09)
2010/C 24/60
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, en n'ayant pas pris dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires afin de supprimer l’aide jugée illégale et incompatible avec le marché commun par la décision 2008/697/CE (1) de la Commission, du 16 avril 2008, concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline [notifiée le 17 juin 2008 sous le numéro C(2008) 1321], la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai dans lequel l’Italie aurait dû supprimer et récupérer l’aide illégalement versée est arrivé à échéance quatre mois après la notification de la décision. Plus d’un an après, les autorités italiennes n’ont pas encore adopté les mesures nécessaires pour exécuter la décision et récupérer l’aide.
(1) JO L 235, p. 12.
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/33 |
Recours introduit le 20 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-455/09)
2010/C 24/61
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S.Pardo Quintillán et Ł. Habiak)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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— |
constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (1), ou, en toute hypothèse, en n'ayant pas informé la Commission de l'adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de cette directive; |
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— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2006/7/CE a expiré le 24 mars 2008.
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30.1.2010 |
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C 24/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Espagne) le 23 novembre 2009 — Ana María Iglesias Torres/Consejería de Educación de la Junta de Galicia
(Affaire C-456/09)
2010/C 24/62
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ana María Iglesias Torres.
Partie défenderesse: Consejería de Educación de la Junta de Galicia.
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 1999/70/CE (1) est-elle applicable au personnel intérimaire de la Communauté Autonome de Galice? |
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2) |
L’article 25, paragraphe 2, de la loi 7/2007 peut-il être considéré comme une mesure nationale transposant cette directive, alors que cette loi ne contient aucune référence à la réglementation communautaire? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, faut-il nécessairement considérer l’article 25, paragraphe 2, de l’EBEP comme étant la mesure nationale de transposition à laquelle fait référence le point 4 du dispositif de l’arrêt de la Cour du 15 avril 2008, (affaire Impact) (2) ou bien l’État espagnol est-il tenu de conférer un effet rétroactif aux seules conséquences sur les rémunérations découlant des triennats d’ancienneté qu’il reconnaît en application de la directive? |
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4) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, la directive 1999/70/CE est-elle directement applicable en l’espèce au sens de l’arrêt de la Cour «Del Cerro» (3)? |
(1) Du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, JO L 175, p. 43.
(2) Affaire C-268/06, Impact, Rec. p. I-2483.
(3) Arrêt du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, (C-307/05, Rec. p. I-7109).
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/34 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2009 par la République italienne contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l’affaire T-211/05, République italienne/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-458/09 P)
2010/C 24/63
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: G. Palmieri, agent)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
déclarer le pourvoi recevable; |
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009 dans l’affaire T-211/05, République italienne/Commission des Communautés européennes, notifié sous pli recommandé du 4 septembre 2009 no 405966 reçu le 8 septembre 2009 et, en conséquence, la décision 2006/261/CE de la Commission, du 16 mars 2005, concernant le régime d'aides C8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse [notifiée sous le numéro C(2005) 591]. |
Moyens et principaux arguments
Violation des articles 10 et 13 du règlement no 659/1999 (1) (règlement «procédure aides d’État»), de l’article 88, paragraphe 2, CE et du principe du contradictoire. Erreur manifeste d’appréciation des documents.
Le Tribunal a jugé que par les lettres d’octobre et décembre 2003 que la Commission a adressées à l’Italie, une véritable discussion préliminaire sur les mesures introduites par le décret-loi no 326/2003 (2) avait été engagée. Le Tribunal n’a pas considéré que ces lettres consistaient seulement en des demandes générales et en l’observation négative de «ne pouvoir exclure» que les mesures contenaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun.
Violation du principe du contradictoire.
Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait reconnu la sélectivité des mesures dans le fait que les avantages fiscaux prévus excluaient les sociétés qui n’étaient pas établies en Italie. En revanche, dans la décision finale, la Commission a estimé que les mesures étaient sélectives parce que les avantages fiscaux bénéficiaient plus largement aux sociétés établies en Italie, puisqu’elles sont taxées sur le bénéfice réalisé au niveau mondial, qu’aux sociétés communautaires, qui en Italie sont taxées sur le seul bénéfice réalisé dans cet État membre. La Commission n’a jamais averti le gouvernement italien de ce changement d’approche, et ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations à ce sujet. C’est à tort que le Tribunal a considéré l’action de la Commission comme légitime.
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Dans tous les cas, ne peut être considéré comme sélectif un allègement, tel que celui en cause, au bénéfice duquel sont admises toutes les sociétés, tant italiennes que communautaires, qui remplissent les conditions pour être admises à la cote d’un marché réglementé de l’Union européenne. Le plus grand avantage pour les sociétés italiennes résulte du système fiscal qui prévoit la taxation sur la base du critère de la résidence, mais une simple différence sur l’étendue de l’avantage entre des sociétés qui sont indistinctement incluses dans la mesure d’allègement ne peut en déterminer le caractère sélectif. Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la sélectivité pouvait aussi consister en une telle différence.
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE. Défaut de motivation.
Le Tribunal a fait erreur en considérant que la mesure était sélective dans la mesure où toutes les sociétés n’y sont pas admises. En effet, y sont admises toutes les sociétés qui remplissent les conditions pour être admises à la cote d’un marché réglementé. De plus, le choix d’accéder à la cote comporte des charges structurelles très importantes auxquelles sont étrangères les sociétés qui ne sont pas admises à la cote. La sélection des sociétés admises est réalisée sur ces bases objectives, et l’allègement est conforme et lié à la différence de situation des coûts au niveau structurel dans laquelle se trouvent les deux catégories de sociétés. Dès lors, la mesure est d’application générale et non sélective. Le Tribunal, de toute façon, n’a pas présenté de motivation suffisante concernant les preuves fournies par l’Italie à cet égard.
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE
C’est à tort que le Tribunal a estimé que les mesures sont, de toute façon, sélectives compte tenu de leur brève durée qui exclut les sociétés prenant la décision d’accéder à la cote à une date ultérieure. Le caractère temporaire de l’allègement s’explique en effet par les équilibres budgétaires et le caractère expérimental des mesures, mais n’a pas d’influence sur leur structure, qui est le seul critère aux termes duquel évaluer si les mesures sont ou non sélectives.
Violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Défaut de motivation.
Même si elles sont considérées comme des aides d’État, ces mesures sont compatibles avec le marché commun au sens l’article 87, paragraphe 3, sous c), en tant qu’aides à l’investissement pour la réalisation d’une activité spécifique. Le Tribunal a commis une erreur en les considérant comme des aides au fonctionnement, ignorant le caractère permanent des effets que la cotation produit dans la structure et dans le caractère opérationnel de la société, et en ne considérant pas que l’augmentation des cotations sur les marchés réglementés constitue une activité méritant une promotion, également au niveau communautaire. Le Tribunal aurait donc dû censurer la Commission pour avoir exercé son pouvoir discrétionnaire en la matière sans avoir établi correctement les faits.
(1) JO L 83, p. 1.
(2) En réalité il s’agit du décret-loi no 269/2003, converti en loi no 326.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/35 |
Pourvoi formé le 24 novembre 2009 par Dominio de la Vega, S.L. contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Ambrosio Velasco, S.A.
(Affaire C-459/09 P)
2010/C 24/64
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Dominio de la Vega, S.L. (représentants: E. Caballero Oliver et A. Sanz-Bermell y Martínez, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Ambrosio Velasco, S.A.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué prononcé le 16 septembre 2009 dans l’affaire T-458/07; et, en conséquence, |
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— |
se prononcer définitivement sur le litige, en concluant à l’absence de similitude entre les signes en conflit et, par conséquent, à l’absence de risque de confusion et en autorisant l’enregistrement de la marque communautaire no2 789 576«Dominio de la Vega» dans la classe 33, celle-ci ne tombant pas sous le coup de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, à présent le règlement (CE) no 207/2009; |
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— |
si nécessaire, et à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice; |
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condamner expressément l’OHMI et l’entreprise intervenante aux dépens, tant ceux exposés aux fins de la présente instance que ceux exposés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), i) et ii), du précédent règlement no 40/94 (1), remplacé par le règlement no 207/2009 (2). La marque antérieure sur laquelle se fonde l’opposition en l’espèce est une marque communautaire. L’arrêt attaqué contient une erreur de droit, en ce que la nature communautaire de la marque a été ignorée et que, dès lors, c’est un public erroné qui a été pris en compte pour apprécier le risque de confusion entre les marques en conflit, qui n’est pas celui qui doit être pris en compte aux termes du règlement sur la marque communautaire applicable en l’espèce. |
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2) |
Erreur de droit commise s’agissant de l’appréciation de la pertinence et de la recevabilité des preuves produites, ce qui a entraîné une appréciation erronée du risque de confusion dans l’esprit du consommateur espagnol. Le Tribunal de première instance a dénaturé les moyens de preuve qui attestaient de la coexistence des marques en Espagne, cette erreur de droit ayant entraîné une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, devenu le règlement no 207/2009. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 78, p. 1).
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/36 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2009 par Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-174/06, Inalca SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-460/09 P)
2010/C 24/65
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA (représentants: F. Sciandone et C. D’Andria, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes.
Conclusions des parties requérantes
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annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour voudra fournir; |
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condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure T-174/06 |
Moyens et principaux arguments
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A. |
Sur la distinction entre le critère procédural relatif au début du délai de prescription et la vérification de l’existence des conditions de la responsabilité: i) caractère contradictoire de la motivation et ii) violation de la jurisprudence communautaire. La motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement contradictoire dans la partie où, d’une part, elle renvoie à la jurisprudence communautaire constante selon laquelle le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté commence à courir seulement lorsque sont remplies toutes les conditions auxquelles est soumise l’obligation de réparation du préjudice, et, en particulier, lorsque le préjudice à réparer s’est effectivement réalisé, et, d’autre part, elle rejette l’argument des requérantes selon lequel les effets préjudiciables de la lettre litigieuse se seraient produits de manière certaine seulement au moment de l’adoption de la décision de la Commission du 3 octobre 2006. (1) Le Tribunal a en outre dénaturé la jurisprudence communautaire en déterminant le moment auquel commence à courir le délai de prescription au regard des préjudices matériels subis par les requérantes. |
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B. |
Sur la prescription du recours au regard des dépenses d’assistance et de consultation juridique et des frais de personnel: i) caractère contradictoire et manifestement illogique de la motivation et, ii) violation de la jurisprudence communautaire La motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement contradictoire, dans la mesure où le Tribunal commence par énoncer un principe général en matière de préjudice à caractère continu, et laisse ensuite ce principe général inappliqué dans le cadre de la détermination de la nature (instantanée ou non) des dépenses d’assistance et de consultation juridique et des frais de personnel. Elle est également manifestement illogique, du moment que le Tribunal, d’une part, a reconnu le caractère continu des dépenses supportées pour la constitution de sûretés, tandis que, d’autre part, il a exclu le caractère continu des dépenses d’assistance juridique, lesquelles ont également été réitérées au cours des années en vue de la solution des procédures introduites à la suite de l’enquête de l’UCLAF. Le Tribunal a en outre adopté une position contraire à sa propre jurisprudence, laquelle, au cours des années, a reconnu le caractère non instantané des prestations de conseil juridique. |
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C. |
Sur l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice du manque à gagner: dénaturation des arguments et violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal Le Tribunal a violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et a dénaturé les arguments des requérantes en ne prenant pas en considération les nombreux éléments de preuve fournis dans la requête et en jugeant que la demande de réparation du préjudice subi par les requérantes sous la forme de manque à gagner était dénuée de la précision nécessaire. |
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D. |
Sur le préjudice moral: violation de la jurisprudence et caractère manifestement illogique de la motivation Le Tribunal, en attribuant au préjudice moral un caractère instantané et non continu, sans tenir compte des caractéristiques propres au préjudice moral, a manifestement violé la jurisprudence communautaire. L’ordonnance attaquée est en outre manifestement illogique, dans la mesure où le Tribunal, afin de justifier la nature non continue du préjudice moral, se fonde sur une jurisprudence qui concerne exclusivement les préjudices matériels. |
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E. |
Sur le préjudice moral: violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, violation de la jurisprudence en matière de préjudice moral et caractère manifestement illogique de la motivation Le Tribunal a violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure en jugeant la demande de réparation du préjudice moral irrecevable car manquant de la nécessaire précision, dans la mesure où les requérantes ne se sont pas bornées à invoquer de manière générale un préjudice immatériel, mais ont fourni au Tribunal de nombreux éléments de preuve, lesquels ont toutefois été ignorés. Le Tribunal a en outre violé la jurisprudence pertinente relative au caractère réparable du préjudice moral, laquelle, en déterminant la hauteur du préjudice, a utilisé des paramètres qui paraissent, de par leur nature, difficilement «quantifiables» ou démontrables preuves à l’appui. Le Tribunal a ensuite commis une autre erreur de droit en raison du caractère manifestement illogique de la motivation, dans la mesure où, afin de justifier le défaut de précision de la demande de réparation du préjudice moral, il se fonde sur une jurisprudence qui concerne exclusivement les préjudices matériels. |
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F. |
Erreur de droit quant à la condition du lien de causalité Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’un lien de causalité direct entre la transmission de la lettre du 6 juillet 1998 aux autorités italiennes, qui a été à l’origine des lettres de remboursement des autorités italiennes aux requérantes, et le préjudice subi par ces dernières, à savoir le paiement des sûretés constituées dans le but de suspendre le remboursement immédiat des sommes litigieuses. |
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G. |
Violation du principe de la durée raisonnable de la procédure: i) annulation de l’ordonnance attaquée et ii) constat de ce vice aux fins de l’action en réparation Le Tribunal a violé le principe général du droit communautaire de la durée raisonnable de la procédure, reconnu notamment par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Décision no 2006/678/CE, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «section Garantie», dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24).
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30.1.2010 |
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C 24/38 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 novembre 2009 — Stichting de Thuiskopie/Mijndert van der Lee e.a.
(Affaire C-462/09)
2010/C 24/66
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stichting de Thuiskopie.
Parties défenderesses: Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Opus Supplies Deutschland GmbH.
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 2001/29/CE (1), et en particulier son article 5, paragraphe 2, sous b) et paragraphe 5, offre-t-elle des critères permettant de répondre à la question de savoir qui, dans la législation nationale, doit être considéré comme débiteur de la «compensation équitable» visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b)? Dans l’affirmative, quels sont ces critères? |
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2) |
En cas de contrat négocié à distance, si l’acheteur est établi dans un État membre différent de celui du vendeur, l’article 5, paragraphe 5, de la directive contraint-il à une interprétation du droit national assez large pour permettre que, dans un au moins des pays concernés par le contrat négocié à distance, la «compensation équitable» visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b) soit due par un commerçant? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
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30.1.2010 |
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C 24/38 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2009 par Holland Malt BV contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-369/09, Holland Malt BV/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-464/09 P)
2010/C 24/67
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Holland Malt BV (représentants: O.W. Brouwer, A.C.E. Stoffer, P. Schepens, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Royaume des Pays-Bas
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler les points 168 à 180 de l’arrêt du Tribunal de première instance, |
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— |
renvoyer l’affaire au Tribunal ou annuler la décision de la Commission, et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2009 dans l’affaire T-369/06, Holland Malt BV/Commission (ci-après l’«arrêt»), rejetant le recours formé par Holland Malt contre la décision de la Commission déclarant qu’une subvention octroyée à la requérante sous certaines conditions constitue une aide incompatible. La partie requérante soutient que le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit ainsi qu’une irrégularité de procédure en rejetant la demande formée par Holland Malt. A cet égard, la partie requérante invoque les moyens suivants:
|
A. |
Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit dans les points 169 à 180 de l’arrêt en interprétant de façon incorrecte l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE (1) et en interprétant et en appliquant erronément les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. A cet égard, l’arrêt est en outre entaché de contradiction et d’insuffisance des motifs; et |
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B. |
Le Tribunal de première instance a commis une irrégularité de procédure au point 168 de l’arrêt en faisant une lecture erronée et une présentation inexacte des arguments présentés par la partie requérante, ce qui a compromis les intérêts de celle-ci. |
(1) OJ C 321 E, p. 76.
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30.1.2010 |
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C 24/39 |
Recours introduit le 25 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-478/09)
2010/C 24/68
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. La Pergola et M. Karanasou Apostolopoulou)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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— |
constater que, en n’adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/63/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive 2007/63/CE en droit interne a expiré le 31 décembre 2008.
(1) JO L 300 du 17.11.2007, p. 47.
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30.1.2010 |
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C 24/39 |
Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Evets Corp. contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans les affaires jointes T-20/08 et T-21/08, Evets/OHMI
(Affaire C-479/09 P)
2010/C 24/69
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evets Corp. (représentant: S. Ryan, solicitor)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal de première instance; |
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— |
déclarer que la requête en restitutio in integrum a été déposée dans les délais impartis par l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (1); |
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— |
renvoyer les affaires devant le Tribunal de première instance de sorte que le Tribunal puisse à son tour renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour qu’elle statue au fond sur la question de savoir s’il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour renouveler les marques en cause; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens devant la Cour de justice et devant le Tribunal de première instance. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Ce pourvoi concerne une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94. La marque en cause avait expiré du fait du non-paiement des taxes de renouvellement. |
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2) |
Le titulaire de la marque avait chargé un tiers de payer les taxes de renouvellement. Cependant, du fait d’une erreur involontaire, le paiement des taxes de renouvellement n’a pas été effectué à l’échéance. |
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3) |
L’OHMI a notifié les radiations au mandataire du titulaire de la marque auprès de l’OHMI, qui n’était pas le tiers chargé du paiement des taxes de renouvellement. Le mandataire a fait suivre ces notifications au titulaire de la marque, qui les a reçues quelques jours après. |
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4) |
Par la suite, le titulaire de la marque a introduit une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94. Cette requête a été introduite moins de deux mois après que le titulaire avait lui-même reçu les notifications de radiation, mais plus de deux mois après que son mandataire les avait reçues. |
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5) |
L’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 exige que la requête soit présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. La question qui se pose dans le cadre du présent pourvoi est relative à la détermination du point de départ de ce délai. |
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6) |
Le titulaire soutient que la date à prendre en compte est celle à laquelle il a reçu la notification. Il avait lui-même assumé la responsabilité, par le biais d’un tiers, de payer les taxes de renouvellement. Il n’a découvert l’erreur, et n’a eu la possibilité de faire cesser l’empêchement, que lorsqu’il a effectivement reçu cette notification. |
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7) |
Cependant, le Tribunal de première instance a fait sienne la position de l’OHMI selon laquelle la date à prendre en compte était la date à laquelle le mandataire du titulaire avait reçu la notification qui lui avait été envoyée par l’OHMI. L’OHMI s’est fondé sur les dispositions de la règle 77 du règlement no 2868/95 (2), qui dispose que «[t]oute notification ou autre communication adressée par l’Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée». |
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8) |
Le titulaire fait valoir dans le cadre du présent pourvoi que:
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(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).
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30.1.2010 |
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C 24/40 |
Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par AceaElectrabel Produzione SpA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 8 septembre 2009 dans l’affaire T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-480/09 P)
2010/C 24/70
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: AceaElectrabel Produzione SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi et E. Marasà, avocats)
Autres parties à la procédure: Electrabel, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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— |
accueillir les conclusions déjà présentées dans le recours en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice; |
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— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Dénaturation des moyens de recours, erreurs de droit, ainsi que caractère irrationnel et contradictoire de la motivation eu égard à la détermination du destinataire de l’aide et à l’évaluation du pouvoir d’appréciation de la Commission pour définir ce destinataire Par le premier moyen, la requérante, AceaElectrabel Produzione SpA (ci-après «AEP» ou la «requérante»), allègue que l’arrêt est entaché de graves vices, en ce que le Tribunal rejette le moyen relatif au caractère erroné de l’identification du bénéficiaire de l’aide, qui constituait la condition subjective requise pour l’application au cas d’espèce du principe découlant de la «jurisprudence Deggendorf» (selon lequel le versement d’une nouvelle aide déclarée en elle-même compatible peut, dans certaines circonstances, être suspendu jusqu’au remboursement d’une aide précédente illégale octroyée à la même entreprise). En premier lieu, la requérante conteste la déclaration d’irrecevabilité de ce moyen en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 88 CE et du règlement (CE) no 659/1999 (1). AEP fait valoir que le Tribunal a déformé cette partie du moyen, par lequel la requérante avait exclusivement entendu ramener l’erreur commise dans l’identification du bénéficiaire de l’aide à un des vices spécifiques des actes administratifs. En affirmant que la question de la violation des règles relatives à la récupération des aides est totalement étrangère à l’affaire, le Tribunal a montré qu’il avait déformé les arguments sur lesquels se fondait cette partie du moyen. En outre, la requérante conteste l’arrêt en ce qu’il omet de censurer la décision malgré la grave erreur que constitue l’identification d’AEP (bénéficiaire de la nouvelle aide) avec le groupe ACEA (bénéficiaire de l’aide non remboursée), fondée sur l’application erronée, illogique et contradictoire de la notion, élaborée par la jurisprudence communautaire, d’unité économique d’un groupe d’entreprises. La requérante conteste que cette notion puisse s’appliquer au cas d’une joint venture contrôlée conjointement par deux groupes distincts (comme c’est le cas d’AEP), puisque la jurisprudence constante en matière d’unité économique des entreprises se réfère seulement à des cas dans lesquels plusieurs entreprises sont contrôlées exclusivement par une entité unique. L’erreur est d’autant plus grave que le Tribunal a considéré comme non pertinente la circonstance que le capital d’AEP soit consolidé à hauteur de 70 % dans un groupe économique différent, qui n’a rien à voir avec le bénéficiaire de l’aide non remboursée. Le Tribunal a également commis une erreur dans l’application de la notion d’entreprise fonctionnellement autonome, ayant affirmé que la requérante ne peut pas être considérée comme fonctionnellement autonome parce qu’elle est soumise au contrôle conjoint de deux entreprises. |
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2) |
Déformation des moyens de recours, erreur de droit, ainsi que caractère contradictoire et insuffisant de la motivation eu égard aux arguments avancés par la requérante en ce qui concerne la portée de la jurisprudence Deggendorf aux fins de l’appréciation du cas d’espèce Par le second moyen, la requérante met en évidence le caractère erroné de l’arrêt quant à l’application de la jurisprudence Deggendorf, en ce qu’il confirme l’appréciation de la Commission également en ce qui concerne l’existence de la condition objective requise pour l’application de la jurisprudence Deggendorf. La requérante conteste en particulier le raisonnement du Tribunal en ce qu’il confirme que la Commission n’était pas tenue de fournir des éléments de preuve précis et circonstanciés pour démontrer que le cumul de la première et de la deuxième aide produirait des effets préjudiciables sur les échanges communautaires de nature à rendre la nouvelle aide incompatible avec le marché commun. La charge de la preuve pour l’appréciation de l’incompatibilité d’une aide notifiée ne peut pas être renversée à volonté, en particulier lorsque la Commission n’a pas utilisé les instruments que le règlement de procédure met à sa disposition. Le Tribunal n’a pas abordé ces arguments de la requérante et a, sans esprit critique, confirmé la décision de la Commission. Enfin, le Tribunal n’a ni compris ni traité le moyen proposé par la requérante en ce qu’il relevait que la doctrine Deggendorf ne vise pas à créer un instrument de sanction pour les entreprises qui n’ont pas procédé au remboursement d’une aide précédente, mais seulement à éviter que le cumul de plusieurs aides par une seule entreprise puisse provoquer un préjudice pour les échanges communautaires de nature à rendre incompatible la nouvelle aide tant qu’il n’a pas été procédé à la restitution de la précédente. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/41 |
Recours introduit le 27 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque
(Affaire C-481/09)
2010/C 24/71
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et M. Thomannová-Körnerová, agents)
Partie défenderesse: la République tchèque
Conclusions
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— |
Constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (1) ou, en tout cas, en ne les communiquant pas à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive; |
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— |
condamner la République tchèque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 24 mars 2008.
(1) JO L 64, p. 37.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/42 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 30 novembre 2009 — Budějovický Budvar, národní podnik contre Anheuser-Busch, Inc.
(Affaire C-482/09)
2010/C 24/72
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Budějovický Budvar, národní podnik
Partie défenderesse: Anheuser-Busch, Inc.
Questions préjudicielles
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1) |
Quelle est la signification de «toléré» au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE (1) et en particulier:
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2) |
Quand la période de «cinq années consécutives» commence t-elle à courir et, en particulier, peut-elle commencer (et, si tel est le cas, prendre fin) avant que le titulaire de la marque antérieure obtienne l’enregistrement effectif de sa marque; et dans l’affirmative, quelles sont les conditions nécessaires pour faire courir ce délai? |
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3) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil s’applique t-il de façon à permettre au titulaire d’une marque antérieure de voir son droit l’emporter, même dans le cas d’une utilisation simultanée de bonne foi et de longue durée de deux marques identiques couvrant des produits identiques, de sorte que la garantie de la provenance de la marque antérieure ne signifie pas que la marque désigne les produits du titulaire de la marque antérieure et aucun autre, mais désigne, au contraire, les produits de ce dernier ou de l’autre usager? |
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1).
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/42 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-486/09)
2010/C 24/73
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. Condou-Durande et N. Bambara, en tant qu’agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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— |
Constater que, en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer au règlement (CE) no 1030/2002 (1) du Conseil, du 13 juin 2002, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En vertu de l'effet combiné des articles 1er et 9 du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour la délivrance d'un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers à compter du 14 août 2003.
(1) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157, p. 1).
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30.1.2010 |
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C 24/43 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-491/09)
2010/C 24/74
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Sénéchal et S. La Pergola, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, modifiant les directives 78/885/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive; |
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— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2007/63/CE a expiré le 31 décembre 2008. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.
(1) JO L 300, p. 47.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/43 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (Italie) le 30 novembre 2009 — Soc. Agricola Esposito srl/Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2
(Affaire C-492/09)
2010/C 24/75
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Soc. Agricola Esposito srl
Partie défenderesse: Agenzia Entrate- Ufficio Taranto 2
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 21 du barème annexé au DPR no 641/1972 et 160 du D.Lgs no 259/2003, en ce qu'ils établissent que le consommateur ayant souscrit un contrat d'abonnement détient nécessairement une licence, sont-ils compatibles avec les principes de la directive 2002/20/CE qui, au contraire, se réfère à des licences individuelles détenues par les entreprises qui fournissent le service ou les réseaux ? |
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2) |
Les articles 1er et 9 du DPR no 641/1972 et l’article 21 du barème annexé sont-ils contraires à la règle des différents prélèvements à opérer dans un contexte d’autorisation unique, qui découle de l’interprétation des articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE ? |
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3) |
Le fait que la taxe de concession gouvernementale italienne soit due par les titulaires de contrats d’abonnement et non par les utilisateurs de cartes rechargeables est-il compatible avec les principes contenus dans la directive 2002/21/CE, notamment avec le «principe de la non-discrimination dans l'attribution et l'assignation des radiofréquences par les autorités réglementaires nationales», prévu par l’article 9, paragraphe 1er, de ladite directive ? |
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4) |
La taxe de concession gouvernementale est-elle compatible avec les principes de la directive 2002/77/CE et de la directive 2002/21/CE selon lesquels «[t]out régime national […] servant à partager le coût net de l'exécution d'obligations de service universel se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et est conforme aux principes de proportionnalité et de distorsion minimale du marché» ? |
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5) |
La taxe de concession gouvernementale italienne, qui entraîne une hausse des coûts pour les utilisateurs du service de téléphonie mobile souscrivant un contrat d’abonnement, décourage-t-elle l’entrée sur le marché italien, faisant ainsi obstacle à la formation d’un marché concurrentiel, au préjudice des consommateurs nationaux, en violation des principes contenus dans la directive 2002/21/CE ? |
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6) |
La taxe de concession gouvernementale italienne viole-t-elle le principe visé à l’article 25 du Traité, selon lequel «les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal» ? |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/44 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italie) le 1er décembre 2009 — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria
(Affaire C-494/09)
2010/C 24/76
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bolton Alimentari SpA.
Partie défenderesse: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 239 [du règlement (CE) no 2913/92] doit-il être interprété dans le sens que, dans un cas comme celui de la présente affaire, où un État membre estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission européenne et que l’on n’est en présence d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, du [règlement (CE) no 2454/93], ledit État peut statuer de manière autonome sur la demande de remboursement du débiteur au sens de l’article 899, paragraphe 2, du [règlement (CE) no 2454/93]? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la locution «situation particulière», figurant dans le texte du même article 239 du [règlement (CE) no 2913/92], peut-elle viser l’exclusion d’un importateur communautaire d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche, en raison de la fermeture dominicale des bureaux des douanes du pays communautaire de référence? |
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3) |
Les articles 308 bis à 308 quater du [règlement (CE) no 2454/93], ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord, doivent-ils être interprétés dans le sens que, dans un cas comme celui de la présente affaire, l’État membre aurait dû demander préalablement à la Commission la suspension du contingent tarifaire en question pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs italiens par rapport aux importateurs d’autres États membres? |
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4) |
L’exclusion de Bolton SpA du contingent, décidée par la Commission, et la note TAXUD peuvent-elles être considérées comme des mesures effectivement conformes aux articles 308 bis à 308 quater du [règlement (CE) no 2454/93], ainsi qu’aux dispositions pertinentes de l’Accord administratif relatif à la gestion des contingents tarifaires adopté par le comité du code des douanes le 30 octobre 2007 (TAXUD/3439/2006-rev.1 — IT), et, partant, valables? |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/44 |
Recours introduit le 2 décembre 2009 (télécopie du 30 novembre 2009) — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-496/09)
2010/C 24/77
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro et E. Righini, en tant qu'agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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— |
Constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie (C-99/02, Rec. p. 3353), concernant la récupération auprès des bénéficiaires des aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi (1) ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite décision et de l’article 228, paragraphe 1, CE; |
|
— |
Ordonner à la République italienne de verser à la Commission une astreinte d’un montant de 285 696 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Italie, précité, concernant la décision 2000/128/CE, à compter du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au jour où ledit arrêt Commission/Italie aura été exécuté; |
|
— |
Ordonner à la République italienne de verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 31 744 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne la décision 2000/128/CE; |
|
— |
condamner République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République italienne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides jugées illégales et incompatibles par la décision 2000/128/CE, dès lors que, en juin 2009, elle n’avait récupéré que 52 088 600,60 euros sur un montant total à récupérer de 281 525 686,79 euros. La République italienne reconnaît qu’elle doit encore récupérer un montant de 229 437 086,19 euros. Celle-ci n’a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la décision 2000/128/CE, conformémemnt à l'arrêt Commission/Italie, précité.
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30.1.2010 |
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C 24/45 |
Recours introduit le 8 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-508/09)
2010/C 24/78
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que, dès lors que la région de Sardaigne a adopté et appliqué une législation relative à l’autorisation de dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages ne respectant pas les conditions fixées à l’article 9 de la directive 79/409/CEE (1), la République italienne a manqué aux obligations découlant de l’article 9 de la directive 79/409; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que la législation adoptée par la région de Sardaigne n’est pas conforme aux dispositions de l’article 9 de la directive 79/409.
La loi régionale no 2, du 13 février 2004, relative au prélèvement cynégétique par voie de dérogation, et les décrets 3/V de 2004 et 8/IV de 2006 adoptés en vertu de cette loi, ne satisfont pas aux exigences de l’article 9 de la directive dans le mesure où
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— |
l’avis du comité scientifique est demandé certaines fois et, n’est pas suivi s’il est négatif, d’autres fois, il n’est même pas demandé; |
|
— |
ils sont insuffisamment motivés (en ce qui concerne les exigences de protection au moyen du prélèvement cynégétique par voie de dérogation, les alternatives examinées, les résultats vraisemblablement escomptés); |
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— |
ils ne comportent pas de système de contrôle adéquat permettant de vérifier que les conditions dont est assortie la dérogation sont respectées et d’agir en temps utile; |
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— |
ladite loi n’exige pas le respect des conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la directive, et, par conséquent, ces conditions ne sont pas mentionnées dans les mesures dérogatoires. |
La loi régionale no 2, du 13 février 2004, a été modifiée par loi régionale no 4, du 11 mai 2006. En dépit de ces modifications, la loi régionale no 2, du 13 février 2004, ainsi que le décret no 2225/DecA/3, du 30 janvier 2009, adopté en vertu de cette loi, ne satisfont pas aux exigences de l’article 9 de la directive dans le mesure où
|
— |
le fait d’introduire la consultation de l’organe scientifique n’empêche pas l’adoption d’actes dérogatoires présentant des lacunes du point de vue de la motivation et de la justification, ainsi que l’adoption d’actes dérogatoires même sans l’avis de l’organe scientifique; |
|
— |
la loi régionale 2/2004, telle que modifiée, ne prévoit toujours pas l’obligation pour toute mesure dérogatoire de mentionner les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 79/409 (le décret 2225 présente en effet aussi des lacunes de ce point de vue). |
(1) Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).
Tribunal
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30.1.2010 |
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C 24/46 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2009 — France et France Télécom/Commission
(Affaires jointes T-427/04 et T-17/05) (1)
(«Aides d’État - Régime d’imposition de France Télécom à la taxe professionnelle au titre des années 1994 à 2002 - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Avantage - Prescription - Confiance légitime - Sécurité juridique - Violation des formes substantielles - Collégialité - Droits de la défense et droits procéduraux des tiers intéressés»)
2010/C 24/79
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: République française (représentants: initialement G. de Bergues, R. Abraham et S. Ramet, puis G. de Bergues, S. Ramet et E. Belliard, et enfin G. de Bergues, E. Belliard et A.-L. Vendrolini, agents); et France Télécom SA (Paris, France) (représentants: initialement A. Gosset-Grainville et L. Godfroid, puis L. Godfroid, S. Hautbourg et M. van der Woude, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et J. Buendía Sierra, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2005/709/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO 2005, L 269, p. 30).
Dispositif
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1) |
Les recours sont rejetés. |
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2) |
La République française et France Télécom SA sont condamnées aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/46 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009 — Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil
(Affaire T-1/07) (1)
(«Dumping - Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Intérêt de la Communauté»)
2010/C 24/80
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Apache Footwear Ltd (Pingsha, Chine); et Apache II Footwear Ltd (Qingxin) (Taiping Zhen, Chine) (représentants: initialement O. Prost et S. Ballschmiede, puis O. Prost et E. Berthelot, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et T. Scharf, agents); Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn et S. Verhulst, puis P. Vlaemminck et A. Hubert, avocats); et BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Monte Urano, Italie) ainsi que les seize autres intervenantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: P. Tabellini, G. Celona et C. Cavaliere, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1), dans la mesure où il concerne les requérantes.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Apache Footwear Ltd et Apache II Footwear Ltd (Qingxin) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas et les seize autres intervenantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/47 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2009 — Esber/OHMI — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)
(Affaire T-353/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative COLORIS - Marque nationale verbale antérieure COLORIS - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 15, paragraphe 2, sous a), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 15, paragraphe 1, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/81
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Esber, SA (Burceña-Baracaldo, Espagne) (représentants: T. Villate Consonni, J. Calderón Chavero et M. Yañez Manglano, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Coloris Global Coloring Concept (Villeneuve Loubet, France) (représentant: K. Manhaeve, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 juin 2007 (affaire R 1060/2006-1) relative à une procédure d’opposition entre Coloris Global Coloring Concept et Esber, SA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Esber, SA est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/47 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2009 — Volvo Trademark/OHMI — Grebenshikova (SOLVO)
(Affaire T-434/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative SOLVO - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures VOLVO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/82
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentants: T. Dolde, V. von Bomhard et A. Renck, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Elena Grebenshikova (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: M. Björkenfeldt, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 2 août 2007 (affaire R 1240/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding AB et Mme Elena Grebenshikova.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 août 2007 (affaire R 1240/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding AB et Mme Elena Grebenshikova, est annulée. |
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2) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Volvo Trademark Holding. |
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3) |
Mme Grebenshikova est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Volvo Trademark Holding. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/48 |
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009 — Antwerpse Bouwwerken/Commission
(Affaire T-195/08) (1)
(«Marchés publics - Procédure d’appel d’offres communautaire - Construction d’une salle de production de matériaux de référence - Rejet de l’offre d’un candidat - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Interprétation d’une condition prévue dans le cahier des charges - Conformité d’une offre avec les conditions prévues dans le cahier des charges - Exercice du pouvoir de demander des précisions concernant les offres - Recours en indemnité»)
2010/C 24/83
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Antwerpse Bouwwerken NV (Anvers, Belgique) (représentants: initialement J. Verbist et D. de Keuster, puis J. Verbist, B. van de Walle de Ghelcke et A. Vandervennet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, agent, assisté de M. Gelders, avocat)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres restreint concernant la construction d’une salle de production de matériaux de référence sur le terrain de l’Institut des matériaux et mesures de référence à Geel (Belgique) et attribuant le marché public à un autre candidat et, d’autre part, demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de la même décision de la Commission.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Antwerpse Bouwwerken NV est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-195/08 R. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/48 |
Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2009 — Iranian Tobacco/OHMI — AD Bulgartabac (Bahman)
(Affaire T-223/08) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative Bahman - Absence d’exigence d’un intérêt à agir - Article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/84
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Iranian Tobacco Co. (Téhéran, Iran) (représentant: M. Beckensträter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: AD Bulgartabac Holding Sofia (Sofia, Bulgarie) (représentant: M. Maček, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2008 (affaire R 709/2007-1) relative à une procédure de déchéance entre AD Bulgartabac Holding Sofia et Iranian Tobacco Co.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Iranian Tobacco Co. est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/49 |
Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2009 — Iranian Tobacco/OHMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)
(Affaire T-245/08) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative TIR 20 FILTER CIGARETTES - Absence d’exigence d’un intérêt à agir - Article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/85
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Iranian Tobacco Co. (Téhéran, Iran) (représentant: M. Beckensträter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: AD Bulgartabac Holding Sofia (Sofia, Bulgarie) (représentant: M. Maček, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 avril 2008 (affaire R 708/2007-1) relative à une procédure de déchéance entre AD Bulgartabac Holding Sofia et Iranian Tobacco Co.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Iranian Tobacco Co. est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/49 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009 — Commission/Birkhoff
(Affaire T-377/08 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Remboursement des frais médicaux - Annulation en première instance de la décision refusant l’autorisation préalable pour le remboursement des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant - Dénaturation d’un élément de preuve»)
2010/C 24/86
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Autre partie à la procédure: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Allemagne) (représentant: C. Inzillo, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 juillet 2008, Birkhoff/Commission (F-76/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 juillet 2008, Birkhoff/Commission (F-76/07, non encore publié au Recueil), est annulé. |
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2) |
La décision du bureau liquidateur du 8 novembre 2006 est annulée. |
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3) |
M. Gerhard Birkhoff et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance. |
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4) |
La Commission est condamnée à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en première instance. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/50 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009 — Longevity Health Products/OHMI — Merck (Kids Vits)
(Affaire T-484/08) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Kids Vits - Marque communautaire verbale antérieure VITS4KIDS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/87
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahmas) (représentant: J. Korab, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 716/2007-4) relative à une procédure d’opposition entre Merck KGaA et Longevity Health Products, Inc.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Longevity Health Products, Inc. est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/50 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009 — Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN)
(Affaire T-486/08) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SUPERSKIN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/88
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, île de Wight, Royaume-Uni) (représentant: M. Cover, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1656/2007-4) concernant l’enregistrement du signe verbal SUPERSKIN comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2008 (affaire R 1656/2007-4) est annulée, en ce qui concerne les parfums, les préparations pour le soin des ongles et des cheveux, les produits contre la transpiration, les déodorants, le dentifrice, les teintures pour cheveux, les laques pour les cheveux, les préparations pour les soins des yeux, le vernis à ongles et le dissolvant pour vernis à ongles et les ongles postiches, relevant de la classe 3, ainsi que les soins d’hygiène et les traitements cosmétiques pour les cheveux, relevant de la classe 44. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Liz Earle Beauty Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/51 |
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009 — Stella Kunststofftechnik/OHMI — Stella Pack (Stella)
(Affaire T-27/09) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale Stella - Procédure d’opposition préalablement engagée sur le fondement de cette marque - Recevabilité - Article 50, paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]»)
2010/C 24/89
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stella Kunststofftechnik GmbH (Eltville, Allemagne) (représentant: M. Beckensträter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Führer et G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Stella Pack S.A. (Lubartów, Pologne) (représentant: O. Bischof, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 693/2008-4) relative à une procédure de déchéance entre Stella Kunststofftechnik GmbH et Stella Pack sp. z o.o.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Stella Kunststofftechnik GmbH est condamnée aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/51 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 novembre 2009 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission
(Affaire T-41/07) (1)
(«Projet Ecodata - Décision de la Commission préparatoire à l’exécution forcée d’une créance due en vertu d’une décision antérieure - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)
2010/C 24/90
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: C. Pitschas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima, agent, assisté de C. Arhold, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision C(2006) 6452 de la Commission, du 4 décembre 2006, relative à la récupération d’avances d’un montant de 318 000 euros perçues par IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH pour le projet Ecodata en application de la décision d’octroi d’un concours financier du 4 août 1992, avant l’annulation du concours financier par décision de la Commission du 13 mai 2005.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH et la Commission des Communautés européennes supporteront chacune leurs propres dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/52 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — EREF/Commission
(Affaire T-94/07) (1)
(«Recours en annulation - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité manifeste»)
2010/C 24/91
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Fouquet, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Khan, agent)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2006) 4963 final de la Commission, du 24 octobre 2006, relative à un prêt syndiqué et à un prêt bilatéral consentis dans le cadre de la construction par Framatome ANP d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes. |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/52 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — EREF/Commission
(Affaire T-40/08) (1)
(«Recours en annulation - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité»)
2010/C 24/92
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Fouquet, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Khan et B. Martenczuk, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2007) 4323 final de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant la mesure C 45/2006 mise en exécution par la France dans le cadre de la construction par Areva NP d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes. |
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3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République française, de la République de Finlande, de Greenpeace France et de Greenpeace Nordic. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/52 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 novembre 2009 — Szomborg/Commission
(Affaire T-228/08) (1)
(«Recours en carence - Absence de présentation par la Commission dans le délai prescrit d’une évaluation scientifique - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)
2010/C 24/93
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Grzegorz Szomborg (Jastarnia, Pologne) (représentant: R. Nowosielski, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Banks et A. Szmytkowska, agents
Objet
Recours en carence visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de présenter, dans le délai prescrit, l’évaluation scientifique prévue à l’article 27 du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005, relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
M. Grzegorz Szomborg est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/53 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission
(Affaires jointes T-313/08 à T-318/08 et T-320/08 à T-328/08) (1)
(«Recours en annulation - Règlement (CE) no 530/2008 - Reconstitution des stocks de thon rouge - Fixation des TAC pour 2008 - Acte de portée générale - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)
2010/C 24/94
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc (Catane, Italie) et les seize autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: A. Maiorana, A. De Matteis et A. De Francesco, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Banks et D. Nardi, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).
Dispositif
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1) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables. |
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2) |
Les requérants, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc et les seize autres requérants dont les noms figurent en annexe, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes. |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/53 |
Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2009 — Cafea/OHMI — Christian (BEST FARM)
(Affaire T-53/09) (1)
(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)
2010/C 24/95
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Cafea GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. Schumann et M. Hartmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: C. Jenewein, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dieter Christian (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2008 (affaire R 420/2008-1) relative à une procédure d’opposition entre Cafea GmbH et M. Dieter Christian.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Cafea GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/54 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2009 — Andersen/Commission
(Affaire T-87/09) (1)
(«Aides d’État - Mesures en faveur du Danske Statsbaner - Obligations de service public - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Irrecevabilité»)
2010/C 24/96
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants: M. Nissen, J. Rivas de Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Martenczuk et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2008) 4776 final de la Commission, du 10 septembre 2008, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant l’aide d’État C 41/2008 (ex NN 35/2008), mise en exécution par le Royaume de Danemark en faveur de Danske Statsbaner.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
M. Jørgen Andersen est condamné aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/54 |
Recours introduit le 4 novembre 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Commission
(Affaire T-445/09)
2010/C 24/97
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision du 17 août 2009 en tant qu’elle est relative la compensation entre la créance détenue par le CNRS sur la Communauté, née du contrat Role of Skin, d’une part, et la prétendue créance de la Communauté à l’égard du CNRS revendiquée au titre du contrat EURO-THYMAIDE, d’autre part; |
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande l’annulation de l’acte de compensation, contenu dans la décision BUDG/C3 D(2009) 10.5 — 1232 du 17 août 2009, par lequel la Commission a procédé au recouvrement de sommes versées au requérant dans le cadre du contrat EURO-THYMAIDE no LSHB-CT-2003-503410 relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement technologique.
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir cinq moyens tirés:
|
— |
d’une violation des droits de la défense en ce que la décision a été prise sans que la Commission ait examiné les éléments de réponse circonstanciés du CNRS au rapport final d’audit; |
|
— |
d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE en l’absence d’éléments essentiels de nature à permettre la compréhension du raisonnement de la Commission figurant dans la décision; |
|
— |
d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits consistant en ce que la Commission a rejeté des coûts éligibles en modifiant les critères d’éligibilité des dépenses encourues par le Contrat et écarté à tort des éléments probants de ces coûts; |
|
— |
d’une violation de l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier, en ce que la créance litigieuse ne pouvait être considérée comme «certaine, liquide et exigible» du fait du caractère sérieux de la contestation dont elle fait l’objet; |
|
— |
d’une violation du principe de sécurité juridique résultant du fait que la décision a été prise sur la base de critères d’éligibilité des dépenses qui n’existaient pas au moment de la signature du contrat. |
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/55 |
Recours introduit le 6 novembre 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Commission
(Affaire T-447/09)
2010/C 24/98
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision du 28 août 2009 relative à la compensation entre la créance née du contrat FP7 239108 ICT — VAMDC/=PF=, d’une part, et la prétendue créance de la Communauté à l’égard du CNRS revendiquée au titre du contrat NEMAGENETAG, d’autre part; |
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— |
condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande l’annulation de l’acte de compensation, contenu dans la décision BUDG/C3 D(2009) 10.5 — 1232 du 28 août 2009, par lequel la Commission a procédé au recouvrement de sommes versées au requérant dans le cadre du contrat NEMAGENETAG relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement technologique.
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:
|
— |
de la violation des droits de la défense en ce que la décision a été prise sans que la Commission ait examiné les éléments de réponse circonstanciés du CNRS au rapport final d’audit; |
|
— |
d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits affectant la décision et ayant conduit la Commission, d’une part, à rejeter des coûts en modifiant les critères d’appréciation des dépenses éligibles et, d’autre part, à écarter à tort des éléments probants des dépenses encourues pour le projet; |
|
— |
de la violation de l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier, en ce que, en premier lieu, la créance litigieuse ne pouvait être considérée comme «certaine, liquide et exigible» du fait du caractère sérieux de la contestation dont elle fait l’objet, en deuxième lieu, les créances, ayant donné lieu à compensation entre elles, ne pouvaient être considérées comme réciproques, l’une étant collective, l’autre personnelle et enfin le montant du préfinancement dû au titre du contrat VAMDC n’était pas exigible au moment de l’adoption de l’acte de compensation. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/55 |
Recours introduit le 4 novembre 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Commission
(Affaire T-448/09)
2010/C 24/99
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
condamner la Commission à restituer la prétendue créance d’un montant de 110 102,26 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, suivant le droit belge applicable au contrat, revendiquée par la Commission au titre du contrat dans sa note de débit du 29 juin 2009 (réf. no 3230906067) et ayant donné lieu à un acte de compensation du 17 août 2009 (réf. BUDG/C3 D(2009) 10.5 — 1232); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande au Tribunal de condamner la Commission à restituer la créance d’un montant de 110 102,26 Euro, telle que figurant dans la note de débit no 3230906067, du 29 juin 2009, prétendument due par le requérant, au titre du contrat EURO-THYMAIDE relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement, et ayant donné lieu à un acte de compensation du 17 août 2009, ainsi que les intérêts de retard.
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:
|
— |
du non-respect des critères de justification des coûts prévus sur une base contractuelle, en ce que la Commission a méconnu l’article II.19.1 des Conditions générales du contrat EURO-THYMAIDE relatif aux coûts éligibles et à titre subsidiaire, de l’obligation de bonne foi prévue par l’article 1134 du Code civil belge — en écartant des éléments justificatifs des coûts directs de personnel impliqué dans le projet dont la valeur probante était pourtant évidente. Cette approche l’aurait conduit à rejeter à tort certains coûts directs de personnel et à procéder à des ajustements, lesquels se seraient traduits par la créance contestée. |
|
— |
de l’appréciation erronée de la Provision pour Perte d’Emploi (PPE) au regard des critères prévus par les articles II.19.1, II.19.2.c et II.20 des Conditions générales du contrat EURO-THYMAIDE, dès lors que, contrairement à sa dénomination trompeuse, la PPE serait une charge de personnel liée à l’assurance chômage indissociable des coûts éligibles de personnel. La Commission, en rejetant des coûts éligibles les montants correspondants à la PPE prélevée sur les rémunérations des personnels temporaires du CNRS impliqués dans le projet, aurait violé les stipulations susvisées. |
|
— |
de l’appréciation manifestement erronée des salaires du congé de maladie au regard des critères d’éligibilité prévus contractuellement, en ce que la Commission aurait, contrairement à l’article 11.19 des Conditions générales du contrat EURO-THYMAIDE, ajouté, parmi les coûts non éligibles, les salaires versés au personnel du CNRS impliqué dans le projet durant les congés de maladie. |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/56 |
Recours introduit le 6 novembre 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Commission
(Affaire T-449/09)
2010/C 24/100
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
condamner la Commission à restituer la prétendue créance de 97 399,55 euros revendiquée par la Commission au titre du contrat dans sa note de débit no 3230906573 du 6 juillet 2009 et ayant donné lieu à l’acte de compensation du 28 août 2009 (réf. BUDG/C3 D2009 10.5 — 1232), majorée des intérêts de retard au taux légal, suivant le droit belge applicable au contrat; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande au Tribunal de condamner la Commission à restituer la créance d’un montant de 97 399,55 euros, telle que figurant dans la note de débit no 3230906573, du 6 juillet 2009, prétendument due par le requérant, au titre du contrat NEMAGENETAG relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement, et ayant donné lieu à un acte de compensation du 28 août 2009, ainsi que les intérêts de retard.
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir deux moyens tirés:
|
— |
du non-respect des critères de définition et de justification des coûts éligibles prévus par le contrat NEMAGENETAG et du principe de bonne foi dans l’exécution des conventions, ce qui aurait limité, voire dans certains cas, privé le CNRS, de la possibilité d’administrer la preuve d’une bonne exécution du contrat; |
|
— |
de l’appréciation erronée de la Provision pour Perte d’Emploi (PPE) au regard des critères prévus par les articles II.19.1, II.19.2.c et II.20 des Conditions générales du contrat NEMAGENETAG, dès lors que, contrairement à sa dénomination trompeuse, la PPE serait une charge de personnel liée à l’assurance chômage indissociable des coûts éligibles de personnel. La Commission, en rejetant des coûts éligibles, les montants correspondants à la PPE prélevée sur les rémunérations des personnels temporaires du CNRS impliqués dans le projet NEMAGENETAG, aurait violé les stipulations susvisées. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/56 |
Recours introduit le 9 novembre 2009 — Wind/OHMI — Sanyang Industry (Wind)
(Affaire T-451/09)
2010/C 24/101
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Harry Wind (Selfkant, Allemagne) (représentant: J. Sroka, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sanyang Industry Co. Ltd (Hsinchu, Taïwan)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2009 dans l’affaire R 1470/2008-4; et |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Wind» pour des produits et des services relevant des classes 11, 12 et 37
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’enregistrement allemand de la marque figurative «Wind», pour des services relevant de la classe 37
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil], dans la mesure où la chambre de recours n’a pas conclu qu’il existait une similitude entre les produits et les services couverts par la marque communautaire en cause.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/57 |
Recours introduit le 7 novembre 2009 — Jiménez Sarmiento/OHMI — Robin e.a. (Q)
(Affaire T-455/09)
2010/C 24/102
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Vicente J. Jiménez Sarmiento (Madrid, Espagne) (représentant: P. Ma García-Cabrerizo del Santo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: Michel Robin (Lasnes, Belgique), Daniel Falzone (Waterloo, Belgique), Maxime Monseur (Tamines, Belgique)
Conclusions de la partie requérante
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— |
en application de la règle 70 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, déclarer que le délai de quatre mois pour introduire le mémoire exposant les motifs du recours administratif à l’origine de la présente requête a expiré le 16 mai 2009; ce délai ayant expiré un samedi, il convient donc de considérer que le mémoire déposé le 18 mai suivant a été valablement introduit. |
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— |
à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit au chef de conclusion précédent, déclarer que la partie requérante a commis une erreur excusable dans le calcul dudit délai. |
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— |
après avoir fait droit à l’un des deux chefs de conclusion précédents, réformer et annuler la décision rendue par la chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R0312/2009-4 du 7 septembre 2009, en déclarant que le mémoire exposant les motifs du recours administratif en question a été introduit dans les délais, obligeant ainsi la chambre de recours de l’OHMI à apprécier le bien-fondé de ce recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: MM. Michel Robin, Daniel Falzone et Maxime Monseur.
Marque communautaire concernée: la marque figurative constituée par la lettre Q inclinée et dont la partie inférieure est écrite en gras (numéro d’enregistrement 4 804 266), pour des produits des classes 18, 25 et 28.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative espagnole contenant l’élément verbal «quadrata» (no1 770 312), pour des produits de la classe 25.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition pour irrecevabilité.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours pour irrecevabilité.
Moyens invoqués: l’interprétation et l’application erronées de la règle 70 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, le non-respect par la décision attaquée d’une pratique constante de la partie défenderesse et l’erreur excusable de la partie requérante.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/58 |
Recours introduit le 16 novembre 2009 — CheapFlights International/OHMI — Cheapflights (Cheapflights)
(Affaire T-460/09)
2010/C 24/103
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlande) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Cheapflights Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision adoptée par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 31 août 2009 dans l’affaire R 1356/2007-4; |
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— |
rejeter le recours introduit par l’autre partie devant la chambre de recours à l’encontre de la décision adoptée par la division d’opposition de l’OHMI le 22 juin 2007 dans la procédure d’opposition no B 806 531; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris à ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours et |
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— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris à ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours, si elle décide d’intervenir dans la présente affaire. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: La marque figurative «Cheapflights» pour des produits et des services en classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: Enregistrement en tant que marque irlandaise du signe figuratif «CheapFlights» pour des services en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 44; demande de marque irlandaise pour la marque verbale «CHEAPFLIGHTS» pour des services en classes 35, 39 et 43; enregistrement en tant que marque irlandaise de la marque verbale «CHEAPFLIGHTS» pour des services en classes 38, 41, 42 et 44; enregistrement en tant que marque irlandaise du signe figuratif «CheapFlights.ie» pour des services en classes 35, 39, 41, 42 et 43; enregistrement en tant que marque internationale du signe figuratif «CheapFlights» pour des services en classes 35, 38, 39 et 42
Décision de la division d’opposition: Accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans son intégralité
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil [du 26 février 2009 sur la marque communautaire] en ce que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/58 |
Recours introduit le 16 novembre 2009 — CheapFlights International/OHMI — Cheapflights (Cheapflights)
(Affaire T-461/09)
2010/C 24/104
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlande) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Cheapflights Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision adoptée par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 31 août 2009 dans l’affaire R 1607/2007-4; |
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— |
rejeter le recours introduit par l’autre partie devant la chambre de recours à l’encontre de la décision adoptée par la division d’opposition de l’OHMI le 10 août 2007 dans la procédure d’opposition no B 849 150; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris à ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours et |
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— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris à ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours, si elle décide d’intervenir dans la présente affaire. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: La marque figurative en noir et blanc «Cheapflights» pour des services en classes 38, 39, 41, 42, 43 et 44
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: Enregistrement en tant que marque irlandaise du signe figuratif en couleur «CheapFlights» pour des services en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 44; demande de marque irlandaise pour la marque verbale «CHEAPFLIGHTS» pour des services en classes 35, 39 et 43; enregistrement en tant que marque irlandaise de la marque verbale «CHEAPFLIGHTS» pour des services en classes 38, 41, 42 et 44; enregistrement en tant que marque irlandaise du signe figuratif «CheapFlights.ie» pour des services en classes 35, 39, 41, 42 et 43; enregistrement en tant que marque internationale du signe figuratif «CheapFlights» pour des services en classes 35, 38, 39 et 42
Décision de la division d’opposition: Accueil de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans son intégralité
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil [du 26 février 2009 sur la marque communautaire] en ce que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées.
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30.1.2010 |
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C 24/59 |
Recours introduit le 19 novembre 2009 — Jurašinović/Conseil
(Affaire T-465/09)
2010/C 24/105
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant: M. Jarry, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle n’a été autorisé au requérant qu’un accès partiel aux documents suivants: Rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er août au 31 août 1995; |
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— |
condamner le Conseil de l’UE — Secrétariat Général à autoriser l’accès, sous forme électronique, à la totalité des documents demandés; |
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— |
condamner le Conseil de l’UE à verser au requérant une somme de 2 000 euros HT soit 2 392 euros TTC d’indemnité de procédure avec intérêts au taux BCE au jour d’enregistrement de la requête. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2009 lui refusant l’accès intégral aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er au 31 août 1995.
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:
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— |
d’une absence d’atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) 1049/2001 (1), dans la mesure où:
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— |
d’une absence d’atteinte à la sécurité publique selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où:
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de l’existence d’une divulgation antérieure des documents demandés. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)
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30.1.2010 |
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C 24/60 |
Recours introduit le 23 novembre 2009 — Comercial Losan/OHMI — McDonald’s International Property (Mc. Baby)
(Affaire T-466/09)
2010/C 24/106
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Comercial Losan, SLU (Saragosse, Espagne) (représentant: A. Vela Ballesteros, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: McDonald's International Property Co. Ltd (Delaware, États-unis)
Conclusions de la partie requérante
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accueillir le recours formé contre la décision de la chambre de recours du 1er septembre 2009 dans l’affaire R 1706/2008-1, Mc Baby/Mc Kids, relative à la procédure d’opposition no 1049362 (demande de marque communautaire no4 441 393), en procédant à l’enregistrement de la marque communautaire demandée et |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «Mc. Baby» (demande d’enregistrement no4 741 393) pour des produits et services dans les classes 25, 35 et 39.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: McDonald's International Property Co. Ltd
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative communautaire contenant l’élément verbal «McKids» (marque no3 207 354) pour des produits dans les classes 16, 25 et 28; la marque verbale communautaire «McDONALD’S» (marque no62 497) pour des produits et services dans les classes 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 et 42; et la marque figurative communautaire contenant l’élément verbal «McDONALD’S» (marque no62 521) pour des produits et services dans les classes 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 et 42.
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, remplacé par le règlement no 207/2009.
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30.1.2010 |
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C 24/60 |
Recours introduit le 19 novembre 2009 — Stelzer/Commission
(Affaire T-467/09)
2010/C 24/107
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Dierk Stelzer (Berlin, Allemagne) (représentant: F. Weiland, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler les décisions de refus de la Direction générale Environnement de la Commission, du 6 août et du 29 octobre 2009 (il s’agit en fait du 29 septembre 2009); |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant attaque tout particulièrement la décision datée du 29 octobre 2009 par laquelle la Commission a partiellement rejeté sa deuxième demande d’accès à l'étude de conformité, concernant la transposition en droit allemand de la directive 2003/35/CE (1).
Au soutien de son recours, le requérant affirme que les motifs avancés par la défenderesse pour lui refuser l’accès au document demandé — à savoir la protection des activités d’enquête [article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001] (2) et la protection du processus décisionnel — sont inopérants. Le requérant affirme ensuite que c’est à tort que l’accès partiel au document demandé, réclamé en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, lui a été refusé. Qui plus est, selon le requérant, il existe un intérêt public majeur à ce que l’étude en cause soit rendue publique. Enfin, le requérant reproche à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation.
(1) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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30.1.2010 |
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C 24/61 |
Recours introduit le 24 novembre 2009 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE
(Affaire T-468/09)
2010/C 24/108
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: JSK International Architekten und Ingenieure GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: J. Steiff et K. Heuvels, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision d’adjudication de la BCE du 6 août 2009 et la décision rendue sur recours par l'autorité de surveillance des marchés publics de la BCE le 14 septembre 2009; |
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constater que, en lieu et place de la décision d’adjudication frappée de nullité, il y a lieu d'adjuger le marché à la partie requérante; à titre subsidiaire, de reprendre la procédure d’adjudication à partir de l’invitation à soumissionner en intégrant JSK; à titre plus subsidiaire, de recommencer intégralement la procédure; |
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à titre plus subsidiaire encore, et uniquement pour le cas improbable où il ne serait pas fait droit aux premier et deuxième chefs de conclusions, allouer à la partie requérante des dommages et intérêts à hauteur de l’intérêt positif (manque à gagner), évalués, à titre provisoire, à 900 000 euros; à titre subsidiaire, lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de l’intérêt négatif (coût d’élaboration de l’offre) évalués, à titre provisoire, à 80 000 euros; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens et aux frais extrajudiciaires, nécessaires pour mener à bien le présent recours (honoraires d’avocat et débours) et |
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garantir pleinement à la partie requérante l’accès au dossier qui lui a été refusé jusqu’à présent. |
Moyens et principaux arguments
Il ressort des conclusions de la partie requérante que celle-ci conteste, d’une part, la décision du comité d’adjudication de la BCE du 6 août 2009, par laquelle l'offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres relative à des activités de coordination et de maîtrise d'œuvre concernant le nouveau bâtiment de la BCE à Francfort-sur-le-Main (maître d’oeuvre T109) a été rejetée et, d’autre part, la décision de l'autorité de surveillance des marchés publics de la BCE du 14 septembre 2009, rejetant le recours formé par la requérante à l'encontre de la décision susmentionnée. A titre subsidiaire, la partie requérante conclut à ce que des dommages et intérêts lui soient alloués.
A l’appui de son recours, la partie requérante fait d'abord valoir que la décision d’adjudication est erronée en raison d’un conflit d’intérêts. A cet égard, elle dénonce une violation du principe de bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En second lieu, la partie requérante soutient que l'absence de prise en considération de son offre est constitutive d’erreurs de droit et conteste le fait que cette offre ait été exclue en raison de son insuffisance et de sa qualité moindre.
Enfin, la partie requérante dénonce certaines infractions procédurales portant sur la transparence et la protection juridictionnelle, telles que la violation du droit d’accès au dossier.
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30.1.2010 |
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C 24/62 |
Recours introduit le 23 novembre 2009 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire T-469/09)
2010/C 24/109
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision attaquée de la Commission dans son ensemble; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans son recours contre la décision C(2009) 7044 final de la Commission du 24 septembre 2009«écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “Garantie”, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)» (JO L 257, p. 28), la République hellénique fait valoir les deux moyens d’annulation suivants, en ce qui concerne les corrections financières mises à sa charge.
Aux termes du premier moyen d’annulation, qui a trait au secteur de la transformation des fruits et légumes (tomates), la requérante soutient qu’il y a eu une interprétation et une application erronées de l’article 28, paragraphe 1, sous f), l’article 28, paragraphe 2, l’article 31, paragraphes 1 et 2, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement CE) no 1535/2003 (1) ainsi que des orientations AGRI 5330/97, 17933/2000 et 63983/2002 relatives aux corrections financières, étant donné que, dans ce secteur, tous les contrôles clés ont eu lieu à suffisance et qu’il n’y a eu des omissions qu’en ce qui concerne des contrôles accessoires secondaires.
Aux termes du second moyen, qui concerne le secteur du stockage public du riz, il est invoqué que la correction a été imposée en l’absence de base juridique valable car la Commission européenne a interprété de manière erronée les articles 4 et 6 du règlement (CE) no 2148/1996 (2); à défaut, que le principe de proportionnalité a été méconnu.
(1) Règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218 du 30 août 2003, p. 14).
(2) Règlement (CE) no 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique (JO L 288 du 9 novembre 1996, p. 6).
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30.1.2010 |
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C 24/62 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — medi/OHMI (medi)
(Affaire T-470/09)
2010/C 24/110
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Allemagne) (représentants: H. Lindner et D. Terheggen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 1er octobre 2009 dans l’affaire R 692/2008-4, en ce qu’elle rejette le recours; |
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annuler le rejet par l’OHMI de la demande d’enregistrement de la marque communautaire no5 378 021 du 26 février 2008; |
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autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire no5 378 021 dans son intégralité et |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «medi» pour des produits et services des classes 1, 3, 5, 9, 10, 17, 35, 38, 39, 41, 42 et 44 (demande d’enregistrement no5 378 021)
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de l’examinateur
Moyens invoqués: application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), dans la mesure où le caractère distinctif requis pour la marque concernée existe.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO, L 78, p. 1)
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C 24/63 |
Recours introduit le 27 novembre 2009 — Oetker Nahrungsmittel/OHMI — Bonfait (Buonfatti)
(Affaire T-471/09)
2010/C 24/111
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld, Allemagne) (représentant: M. F. Graf von Stosch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bonfait BV
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 octobre 2009 dans la procédure de recours R 340/2007-4, relative à l’opposition no B 871 121 |
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condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Buonfatti» pour des produits relevant des classes 29 et 30 (demande d’enregistrement no3 939 915)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’'appui de l'opposition: Bonfait BV
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: en particulier l’enregistrement Benelux de marque verbale «Bonfait» no393 133 et la marque communautaire figurative «Bonfait» no648 816 pour des produits des classes 29 et 30
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande d’enregistrement
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), tout risque de confusion entre les marques en conflit faisant défaut
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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30.1.2010 |
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C 24/63 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — SP/Commission
(Affaire T-472/09)
2010/C 24/112
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: SP SpA (Brescia, Italie) (représentant: G. Belloti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer inexistante et/ou annuler la décision de la Commission C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, dans l’affaire COMP/37956 — ronds à bétons armés, réadoption. |
Moyens et principaux arguments
Par décision du 17 septembre 2002, la Commission européenne a clos une procédure, engagée au cours du mois d'octobre 2000 par différentes enquêtes surprises auprès de certaines entreprises sidérurgiques italiennes, dans laquelle leur a été reproché d'avoir participé, du 6 décembre 1989 à juillet 2000, à une entente illicite, au sens de l'article 65 du traité CECA. Ladite décision a fait l'objet d'un recours formé par toutes les entreprises qui en étaient les destinatrices, dont la partie requérante.
Ce recours a été accueilli au motif que la Commission avait adopté ladite décision sur la base de l'article 65 CECA, alors que cette disposition n'était plus en vigueur au moment de l'adoption de cette décision, le traité CECA étant sorti de vigueur cinq ans auparavant.
Par la décision attaquée dans le cadre du présent recours, la Commission a maintenu les éléments de l'infraction qu'elle avait retenus dans sa première décision, en modifiant la base juridique de la sanction, mais non celle de l'infraction qui est restée l'article 65 CECE.
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque différents moyens, dont:
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1) |
Caractère incomplet de la décision attaquée et violation des formes substantielles, en ce que ladite décision a été notifiée sans ses annexes et aurait été en outre adoptée par le Collège en formation incomplète. |
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2) |
Incompétence de la Commission pour constater une infraction à l'article 65 du traité CECA dès lors que celui-ci a expiré. |
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3) |
Violation et application erronée de l'article 23 du règlement 1/2003 (1), en ce que cette disposition, d'une part, ne concerne que les sanctions pour violation du traité CE mais non celles pour violation du traité CECA et, d'autre part, ne permet de sanctionner que les entreprises en activité qui ont réalisé un chiffres d'affaires au cours de l'exercice social précédent. Il est souligné à cet égard que la partie requérante, société mise en liquidation, a démontré qu'elle n'avait pas réalisé de chiffres d'affaires au cours de l'année 2008. |
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4) |
Excès de pouvoir et détournement de procédure, en ce que la procédure, initiée sur la base du traité CECA, a été poursuivie sur la base du traité CE qui ne le permettait pas. |
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5) |
Partialité de l'administration et défaut de motivation, en ce qu'ont été omis certains arguments joints au dossier qui établissaient l'inexistence et/ou, pour le moins, l'inefficacité du prétendu cartel et qu'ont été négligés d'autres éléments du dossier qui démontraient que la partie requérante n'avait pas participé à certains aspects du cartel. |
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6) |
Violation caractérisée des droits de la défense, en ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une nouvelle communication des griefs. |
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7) |
Erreur en droit, en ce que le montant de base de l'amende a été indûment majoré, notamment au titre de la durée et de l'effet dissuasif. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/64 |
Recours introduit le 26 novembre 2009 — Matkompaniet/OHMI — DF World of Spices (KATOZ)
(Affaire T-473/09)
2010/C 24/113
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Matkompaniet AB (Borås, Suède) (représentant: J. Gulliksson, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: DF World of Spices GmbH (Dissen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 septembre 2009 dans l’affaire R 1023/2008-2; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés avant celle-ci. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «KATOZ», pour des produits dans les classes 29 et 30.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement de la marque figurative allemande «KATTUS», pour des produits dans les classes 29 et 30.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition.
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, dans la mesure où la chambre de recours a décidé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques concernées.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/65 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)
(Affaire T-475/09)
2010/C 24/114
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2009 (R 500/2008-4); |
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condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Italia Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER» (demande d’enregistrement no4 934 147), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/65 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)
(Affaire T-476/09)
2010/C 24/115
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2009 (R 1006/2008-4); |
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condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Italia Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER» (demande d’enregistrement no4 934 212), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
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C 24/66 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)
(Affaire T-477/09)
2010/C 24/116
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2009 (R 1008/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER» (demande d’enregistrement no4 934 121), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
|
30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/66 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)
(Affaire T-478/09)
2010/C 24/117
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2009 (R 1009/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER» (demande d’enregistrement no4 934 501), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/67 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)
(Affaire T-479/09)
2010/C 24/118
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2009 (R 1044/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Italia Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER Garden» (demande d’enregistrement no4 935 144), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour les services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/67 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)
(Affaire T-480/09)
2010/C 24/119
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2009 (R 1045/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER» (demande d’enregistrement no4 935 185), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/68 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)
(Affaire T-481/09)
2010/C 24/120
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2009 (R 1046/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal « maxi BRICOCENTER » (demande d’enregistrement no4 939 005), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/68 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città)
(Affaire T-482/09)
2010/C 24/121
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2009 (R 1047/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «BRICOCENTER Città» (demande d’enregistrement no4 939 302), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/69 |
Recours introduit le 30 novembre 2009 — ATB Norte/OHMI — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)
(Affaire T-483/09)
2010/C 24/122
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: ATB Norte, SL (Burgos, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, H. L. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bricocenter Italia Srl [Rozzano Milanofiori (Milan), Italie]
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2009 (R 1048/2008-4); |
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— |
condamner la partie défenderesse (OHMI) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bricocenter Srl.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «Affiliato BRICOCENTER» (demande d’enregistrement no4 939 344), pour des services de la classe 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives communautaires contenant les éléments verbaux «CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no3 262 623) et «ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICOCENTRO» (no989 046), pour des services des classes 35, 37 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition dans sa totalité.
Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/69 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2009 — Sellafield/Commission
(Affaire T-121/06) (1)
2010/C 24/123
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/69 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2009 — Brilliant Hotelsoftware/OHMI (BRILLIANT)
(Affaire T-337/07) (1)
2010/C 24/124
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/69 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 2009 — RedEnvelope/OHMI — Red Letter Days (redENVELOPE)
(Affaires jointes T-415/07 et T-416/07) (1)
2010/C 24/125
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.
Tribunal de la fonction publique
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/70 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 septembre 2009 Behmer/Parlement
(Affaire F-47/07) (1)
(Promotion - Exercice de promotion 2005 - Décision relative à la politique de promotion et de programmation des carrières - Procédure d'attribution des points de promouvabilité du Parlement européen - Illégalité des instructions régissant cette procédure - Consultation du comité du statut - Examen comparatif des mérites - Discrimination à l'encontre des représentants du personnel)
2010/C 24/126
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et R. Ignătescu, agents)
Objet de l’affaire
D’une part, annuler la décision de l'AIPN du Parlement de ne pas promouvoir le requérant au grade A*13 au titre de l'exercice de promotion 2005 et, d’autre part, déclarer l'illégalité de la décision du Bureau du Parlement relative à la «politique de promotion et de programmation des carrières» du 6 juillet 2005 et des «mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérites et à la promotion» du 25 juillet 2005.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 170 du 21.07.2007, p. 43.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/70 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 29 septembre 2009 O/Commission
(Affaires jointes F-69/07 et F-60/08) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Article 88 du RAA - Stabilité d’emploi - Article 100 du RAA - Réserve médicale - Article 39 CE - Libre circulation des travailleurs)
2010/C 24/127
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: O (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)
Partie intervenante: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement dans l’affaire F-69/07 I. Šulce et M. Simm, agents et dans l’affaire F-60/08 I. Šulce et K. Zieleśkiewicz, agents, puis, dans les deux affaires susmentionnées, K. Zieleśkiewicz et M. Bauer, agents)
Objet de l’affaire
F-69/07: L’annulation des décisions de la Commission fixant les conditions d’emploi de la requérante en tant qu’agent contractuel en ce qu’elles, d’une part, prévoient l’application de la réserve visée à l’article 100 du RAA et à l’article 1er de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, et, d’autre part, limitent la durée du contrat à la période comprise entre le 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2009.
F-60/08: L’annulation de la décision de la Commission d’appliquer à la requérante, après avis de la commission d’invalidité, la clause de réserve prévue à l’article 100 du RAA.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision de la Commission des Communautés européennes du 14 septembre 2006 est annulée en tant qu’elle impose une réserve médicale à la partie requérante. |
|
2) |
Le recours F-69/07, O/Commission, est rejeté pour le surplus comme non fondé. |
|
3) |
Le recours F-60/08, O/Commission, est rejeté comme irrecevable. |
|
4) |
Dans l’affaire F-69/07, la Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie requérante. |
|
5) |
La partie requérante est condamnée à supporter la moitié de ses dépens dans l’affaire F-69/07, ainsi que ses dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes dans l’affaire F-60/08. |
|
6) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens dans les deux affaires. |
(1) F-69/07:JO C 235 du 6.10.2007, p. 29.
F-60/08: JO C 223 du 30.8.2008, p. 63.
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/71 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 Zangerl-Posselt/Commission
(Affaire F-83/07) (1)
(Fonction publique - Concours général - Non-admission aux épreuves pratiques et orales - Diplômes requis - Notion d’enseignement supérieur - Discrimination selon l’âge)
2010/C 24/128
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Brigitte Zangerl-Posselt (Merzig, Allemagne) (représentant: S. Paulmann, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision du jury de concours du 18 juin 2007 pour la constitution d'une liste de réserve d'assistantes de langue allemande pour des activités de secrétariat (AST 1) de ne pas admettre la requérante aux épreuves pratiques et orales.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers de ceux exposés par Mme Zangerl-Posselt. |
|
3) |
Mme Zangerl-Posselt supporte le tiers de ses dépens. |
(1) JO C 235 du 06.10.2007, p. 32
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/71 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 24 septembre 2009 Rebizant, Vlandas et Vocino/Commission
(Affaire F-94/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice 2006 - Taux multiplicateur - Article 6, paragraphe 2, du statut - Article 9 de l’annexe XIII du statut - Seuil de promotion)
2010/C 24/129
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean Rebizant (Karlsruhe, Allemagne), Georges Vlandas (Bruxelles, Belgique) et Vinceno Vocino (Varese, Italie) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
D’une part, annuler la décision de ne pas promouvoir les requérants au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2006 et, d’autre part, déclarer l’illégalité de la décision fixant les seuils de promotion applicables aux fonctionnaires relevant du budget «Recherche» et du budget Centre commun de recherche.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 283 du 24.11.2007, p. 45.
|
30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/72 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 29 septembre 2009 Kerstens/Commission
(Affaire F-102/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercices de promotion 2004, 2005 et 2006 - Attribution de points de priorité - Points de priorité attribués par les directeurs généraux - Points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution - Principe de non-discrimination - Obligation de motivation)
2010/C 24/130
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Herrmann et M. Velardo, agents, puis C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de plusieurs décisions de la Commission concernant l’attribution au requérant des points de priorité de la direction générale (PPDG) et/ou des points de priorité en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (PPTS) au titre des exercice de promotion 2004, 2005 et 2006.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 297 du 08.12.2007, p. 49.
|
30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/72 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 29 septembre 2009 Wenning/Europol
(Affaire F-114/07) (1)
(Fonction publique - Personnel d’Europol - Renouvellement d’un contrat d’agent d’Europol - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Rapport d’évaluation)
2010/C 24/131
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rainer Wenning (La Haye, Pays-Bas) (représentants: initialement G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats, puis L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: initialement B. Exterkate et D. El Khoury, agents, assistés par B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats, puis D. El Khoury et D. Neumann, agents, assistés par B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)
Objet de l’affaire
D’une part, l'annulation de la décision d'Europol du 21/12/2006 refusant de prolonger le contrat et la réintégration du requérant et, d’autre part, la condamnation d'Europol à accorder au requérant le renouvellement de son contrat pour une durée de 4 ans à compter du 1er octobre 2007 et la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 315 du 22.12.2007, p. 47.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/72 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 septembre 2009 Behmer/Parlement
(Affaire F-124/07) (1)
(Promotion - Exercice de promotion 2006 - Examen comparatif des mérites)
2010/C 24/132
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et R. Ignătescu, agents)
Objet de l’affaire
D'une part, l’annulation de la décision de l'AIPN du Parlement portant attribution de deux points de mérite au requérant pour l'année 2005, d'autre part, de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2006.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 22 du 26.01.2008, p. 56.
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/73 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 29 septembre 2009 Hau/Parlement
(Affaire F-125/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2006 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Examen comparatif des mérites - Seuil de référence - Non-prise en compte de la qualité de «reliquat»)
2010/C 24/133
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Armin Hau (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et S. Seyr, agents)
Objet de l’affaire
D'une part, l'annulation de la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade B*7 au titre de l'exercice de promotion 2006 et d'autre part, que l'AIPN produise des documents concernant l'examen comparatif des mérites pour cette promotion.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision du Parlement européen, publiée le 21 novembre 2006, de ne pas inclure M. Hau sur la liste des fonctionnaires promus du grade B*6 au grade B*7 au titre de l’exercice de promotion 2006, est annulée. |
|
2) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens. |
(1) JO C 79 du 29.03.2008, p. 37.
|
30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/73 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 16 septembre 2009 Vinci/Banque centrale européenne
(Affaire F-130/07) (1)
(Fonction publique - Personnel de la BCE - Traitement prétendument illicite de données médicales - Visite médicale imposée)
2010/C 24/134
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Vinci (Schöneck, Allemagne) (représentant: B. Karthaus, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère et F. Feyerbacher, agents, assistés de H.-G. Kamann)
Objet de l’affaire
Demande de constater que l’enregistrement des documents comportant des données médicales est illégal et d’annuler la décision de la BCE, d’une part, refusant d’effacer des données personnelles provenant de ces documents, et d’autre part, ordonnant une visite médicale à la requérante ainsi que la demande de réparation du préjudice moral prétendument subit.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 8 du 12.01.2008, p. 32
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/73 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 29 septembre 2009 — Aparicio, Simon e.a./Commission
(Affaires jointes F-20/08, F-34/08 et F-75/08) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Recrutement - Procédure de sélection CAST 27/Relex - Non-inscription dans la base de données - Neutralisation de questions - Test de raisonnement verbal et numérique - Égalité de traitement)
2010/C 24/135
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats) (affaire F-20/08)
et
Anne Simon, (Nouackhott, Mauritanie) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats) (affaire F-34/08)
et
Jorge Aparicio, (Antiguo Cuscatlan, Salvador) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats) (l’affaire F-75/08)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des lauréats et dans la base de données de la procédure de recrutement CAST 27/Relex.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Les recours F-20/08, F-34/08 et F-75/08 sont rejetés. |
|
2) |
M. Aparicio et les autres requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les nos 1 à 18 sont condamnés aux dépens dans l’affaire F-20/08 et aux dix-neuf quarante-sixième des dépens dans l’affaire F-75/08. Mme Simon est condamnée aux dépens dans l’affaire F-34/08 et à un quarante-sixième des dépens dans l’affaire F-75/08. Les requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les nos 19 à 40 et 42 à 46 sont condamnés à vingt-six quarante-sixième des dépens dans l’affaire F-75/08. |
(1) F-20/08: JO C 92 du 12.4.2008, p. 52.
F-34/08: JO 116 du 9.5.2008, p. 36.
F-75/08: JO 285 du 8.11.2008, p. 56.
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/74 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 De Nicola/Banque européenne d'investissement
(Affaire F-55/08) (1)
(Fonction publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement - Évaluation - Promotion - Assurance maladie - Prise en charge de frais médicaux - Harcèlement moral - Devoir de sollicitude - Recours en indemnité - Compétence du Tribunal - Recevabilité)
2010/C 24/136
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: G. Nuvoli et F. Martin, agents, assistés d’A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
D’une part, l’annulation partielle d’une décision du Comité de recours concernant l’évaluation du requérant pour l’année 2006 et, d’autre part, l’établissement du fait que le requérant est victime de harcèlement moral ainsi que la condamnation de la défenderesse à cesser les activités de harcèlement et à réparer le préjudice moral et matériel.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le requérant est condamné aux dépens. |
(1) JO C 209 du 15.08.2008 p. 73
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30.1.2010 |
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C 24/74 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 19 novembre 2009 N/Parlement
(Affaire F-71/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Fixation d’objectifs - Erreur manifeste d’appréciation - Recevabilité - Mesure ne faisant pas grief)
2010/C 24/137
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: N (Bruxelles, Belgique) (représentant: É Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová, R. Ignătescu et S. Seyr, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation du rapport de notation du requérant pour la période du 16/8/2006 au 31/12/2006.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision du secrétaire général du Parlement européen du 12 septembre 2007 adoptant le rapport de notation définitif de N pour la période allant du 16 août 2006 au 31 décembre 2006 est annulée. |
|
2) |
Le surplus de la requête est rejeté. |
|
3) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens. |
(1) JO C 272 25.10.2008, p. 51
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30.1.2010 |
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C 24/75 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 Wenig/Commission
(Affaire F-80/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Suspension d’un fonctionnaire - Retenue sur la rémunération - Allégation de faute grave - Droits de la défense - Compétence - Absence de publication d’une délégation de pouvoir - Incompétence de l’auteur de l’acte attaqué)
2010/C 24/138
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgique) (représentants: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet et S. Woog, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de la Commission de suspendre le requérant et d’ordonner une retenue de 1 000 euro par mois sur sa rémunération.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision du 18 septembre 2008 par laquelle la Commission des Communautés européennes, en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, a suspendu M. Wenig pour une période indéterminée et a ordonné une retenue de 1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période maximale de six mois est annulée. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens de l’instance au principal. |
|
3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens de l’instance de référé. |
(1) JO C 313 du 06.12.2008, p. 59
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30.1.2010 |
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C 24/75 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 Voslamber/Commission
(Affaire F-86/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Régime commun d’assurance maladie - Conjoint d’un ancien fonctionnaire - Compétence liée - Article 13 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie)
2010/C 24/139
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Dietrich Voslamber (Fribourg, Allemagne) (représentant: L. Thielen, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2008 rejetant la demande du requérant d'une assurance-maladie primaire pour son épouse selon la règlementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Les conclusions de la Commission des Communautés européennes présentées au titre de l’article 94, sous a), du règlement de procédure sont rejetées. |
|
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de M. Voslamber. |
|
4) |
M. Voslamber supporte le tiers de ses dépens. |
(1) JO C 327 du 20.12.2008, p. 43
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30.1.2010 |
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C 24/76 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 10 novembre 2009 N/Parlement européen
(Affaire F-93/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Recours en annulation - Recevabilité - Motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Définition des objectifs à atteindre)
2010/C 24/140
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: N (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová, R. Ignătescu et S. Seyr, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation du rapport de notation du requérant pour la période du 1/01/2007 au 30/04/2007.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
N est condamné à l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 44 du 21.2.2009, p. 75
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30.1.2010 |
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C 24/76 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 17 novembre 2009 Di Prospero/Commission
(Affaire F-99/08) (1)
(Fonction publique - Concours général - Domaine de la lutte antifraude - Avis de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 - Impossibilité pour les candidats de s’inscrire simultanément à plusieurs concours - Refus de la candidature de la requérante au concours EPSO/AD/117/08)
2010/C 24/141
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rita Di Prospero (Uccle, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas admettre la candidature de la requérante au concours EPSO/AD/117/08.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) de ne pas avoir permis à Mme Di Prospero de faire acte de candidature au concours EPSO/AD/117/08 est annulée. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes supporte l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 69 du 21.03.2009, p. 54
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/76 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 25 novembre 2009 — Putterie-De-Beukelaer/Commission
(Affaire F-1/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Procédure d’attestation - Évaluation du potentiel)
2010/C 24/142
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Putterie-De-Beukelaer (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de ne pas admettre la requérante à la procédure d’attestation 2007.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme Putterie-De-Beukelaer est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 55 du 7.3.2009, p. 53
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30.1.2010 |
FR |
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C 24/77 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 — Ridolfi/Commission
(Affaire F-3/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Fonctionnaires affectés dans un pays tiers - Allocation scolaire majorée - Réaffectation au siège - Recyclage - Période d’affectation normale - Articles 3 et 15 de l’annexe X du statut)
2010/C 24/143
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Roberto Ridolfi (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de l'AIPN de refuser au requérant le bénéfice du recyclage et le maintien des allocations scolaires majorées pour ses deux enfants aînés.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
M. Ridolfi est condamné aux dépens. |
(1) JO C 55 du 7.3.2009, p. 53
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/77 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 de Britto Patrício-Dias/Commission
(Affaire F-16/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2007 - Violation de l’article 43 du statut - Motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Évaluation du rendement sur une partie de la période de référence)
2010/C 24/144
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jorge de Britto Patrício-Dias (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Massaux, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant à l'encontre de la décision relative à son évaluation durant l'année 2007.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
M. de Britto Patrício-Dias est condamné aux dépens. |
(1) JO C 90 du 18.4.2009, p. 41
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/77 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 18 novembre 2009
Chassagne/Commission
(Affaire F-11/05 RENV) (1)
(Fonction publique - Renvoi au Tribunal après annulation - Non-lieu à statuer)
2010/C 24/145
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgique) (représentant: T. Bontinck, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement par G. Berscheid et V. Joris, agents, assistés de F. Longfils, avocat, puis par J. Currall et G. Berscheid, agents, assistés de J.-L. Fagnart, avocat)
Objet de l’affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Commission refusant au requérant, originaire d'un département d'Outre-mer français de lui appliquer pendant la période transitoire le bénéfice des dispositions en vigueur avant le 1er mai 2004, relatives aux modalités de remboursement des frais de voyage applicables aux fonctionnaires dont le lieu d'affection et le lieu d'origine se trouvent en Europe et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts — Affaire T-253/06 P renvoyée après cassation.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a pas lieu à statuer dans l’affaire F-11/05 RENV, Chassagne/Commission, laquelle est radiée du registre du Tribunal. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens exposés par le requérant jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2008. Chaque partie supporte ses propres dépens exposés après le prononcé de cet arrêt. |
(1) JO C115 du 14.05.2005, p. 36.
|
30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/78 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 10 novembre 2009 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-70/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours indemnitaire - Exception de recours parallèle - Irrecevabilité manifeste)
2010/C 24/146
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: C. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et J. Currall, agents)
Objet de l’affaire
Annulation de la décision de la Commission de ne pas faire droit à la demande du requérant d'obtenir le remboursement de la partie de ses dépens à laquelle la Commission a été condamnée dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mars 2006, T-176/04 — Demande de dommages-intérêts — (affaire T-176/04 DEP renvoyée par le Tribunal de première instance par ordonnance du 6 juillet 2009.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours de M. Marcuccio doivent être rejetés comme manifestement irrecevables. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses dépens en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours de M. Marcuccio, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure T-176/04 DEP. |
(1) JO C 223 du 22.9.2007, p. 20
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/78 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 octobre 2009 Marcuccio/Commission
(Affaire F-94/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Exécution d’un arrêt - Remboursement des dépens - Intention de l’administration de procéder à une retenue sur l’allocation d’invalidité du fonctionnaire - Absence d’acte faisant grief - Recours indemnitaire - Irrecevabilité manifeste)
2010/C 24/147
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, Me A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
Annulation de la décision de la Commission de réclamer les dépens pour l’affaire T-241/03, ainsi qu’une demande de réparer le préjudice subi par le requérant de ce fait.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Le recours de M. Marccucio est rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
2) |
M. Marcuccio est condamné aux dépens. |
(1) JO C 6 du 10.01.2009 p. 46
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/78 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 25 novembre 2009 — Soerensen Ferraresi/Commission
(Affaire F-5/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité - Réclamation - Acte faisant grief)
2010/C 24/148
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Soerensen Ferraresi (Milan, Italie) (représentant: C. Di Vuolo, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
Fonction publique — La demande de réparer les dommages subis par la requérante du fait de la décision du 1 février 2003 de la mettre à la retraite pour cause d’invalidité.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
2) |
Mme Soerensen Ferraresi est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 113 du 16.5.2009, p. 45
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/79 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 — Meister/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire F-17/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en annulation - Rappel des points de promotion accumulés antérieurement - Absence d’acte faisant grief - Recours indemnitaire - Préjudice non chiffré - Irrecevabilité manifeste)
2010/C 24/149
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Herbert Meister (Muchamiel, Espagne) (représentant: H.-J. Zimmermann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: (I. de Medrano Caballero, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant concernant le caractère défectueux et incorrect de son rapport de notation de 2008 et visant à obtenir la réparation des préjudices matériels prétendument subis.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Le recours de M. Meister est rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
2) |
M. Meister supporte ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
(1) JO C 113 du 16.5.2009, p. 46
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/79 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2009 — Lebedef/Commission
(Affaire F-54/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Congé annuel - Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale - Absence irrégulière - Déduction du droit à congé annuel - Article 60 du statut - Recours manifestement non fondé)
2010/C 24/150
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de plusieurs décisions concernant la déduction de 39 jours des droits de congé du requérant pour l’année 2008.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
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2) |
M. Lebedef supporte l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 167 du 18.7.2009, p. 28
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/79 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 septembre 2009 — Labate/Commission
(Affaire F-64/09)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Maladie professionnelle - Recours en carence - Incompétence du Tribunal - Renvoi au Tribunal de première instance)
2010/C 24/151
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kay Labate (Tarquinia, Italie) (représentant: I. Forrester, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet de l’affaire
La demande de constater l’illégalité de l’inaction de la Commission qui n’a pas statué sur la demande de la requérante visant à faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont sont conjoint est décédé.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Le recours enregistré sous la référence F-64/09, Labate/Commission, est renvoyé au Tribunal de première instance. |
|
2) |
Les dépens de l’instance sont réservés. |
|
30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/80 |
Recours introduit le 15 octobre 2009 — Kalmár/Europol
(Affaire F-83/09)
2010/C 24/152
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Andreas Kalmár (La Haye, Pays Bas) (représentant: D. Coppens, avocat)
Partie défenderesse: Europol
Objet et description du litige
L’annulation des décisions d’Europol du 4 et 24 février 2009 concernant respectivement le licenciement du requérant à dater du 4 mai 2009 et sa suspension. En outre, la demande de réintégrer le requérant et de réparer le préjudice matériel et moral subi.
Conclusions de la partie requérante
|
— |
Annuler les décisions initiales d’Europol des 4 et 24 février 2009 ainsi que la décision rendue sur la réclamation, datée du 18 juillet 2009 et ordonner à Europol de permettre à M. Kalmár de reprendre ses activités; |
|
— |
condamner Europol au paiement du traitement calculé à partir de la date à laquelle il a été indûment mis fin au contrat, jusqu’à la date à laquelle le contrat prendra valablement fin; |
|
— |
condamner Europol au paiement de 25 000 euros à titre de dommage moral; |
|
— |
condamner Europol aux dépens. |
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30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/80 |
Recours introduit le 21 octobre 2009 — Dekker/Europol
(Affaire F-87/09)
2010/C 24/153
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Abraham Dekker (Dordrecht, Pays Bas) (représentants: D. Dane et P. de Casparis, avocats)
Partie défenderesse: Europol
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’Europol du 15 avril 2009, refusant de garantir le montant de la pension d’invalidité attribuée au requérant (en compensation de ses autres revenus) à hauteur d’un revenu net de 90 % du dernier traitement de base, et refusant de répondre des modifications négatives du revenu net total du requérant dues à un redressement d’impôts.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 15 avril 2009, par laquelle le défendeur informe le requérant qu’il n’est pas tenu de garantir un revenu net à hauteur de 90 % du dernier traitement de base de l’agent et qu’il n’est pas de son devoir d’indemniser le préjudice financier dans la mesure où l’imposition des autorités fiscales néerlandaises est maintenue; |
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annuler la décision du 23 juillet 2009 relative à la réclamation, par laquelle les griefs soulevés par le requérant contre la décision du 15 avril 2009 sont déclarés non fondés; |
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condamner Europol aux dépens. |
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30.1.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/80 |
Recours introduit le 23 octobre 2009 — Z/Cour de Justice
(Affaire F-88/09)
2010/C 24/154
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Cour de Justice des Communautés européennes
Objet et description du litige
D’une part, l’annulation de la décision de transférer la partie requérante dans l’intérêt du service à une autre direction, et, d’autre part, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme au titre de réparation du préjudice moral.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de l’AIPN du 18 décembre 2008 de transférer la partie requérante à la direction de la bibliothèque avec effet au 1er janvier 2009; |
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pour autant que de besoin, annuler la décision du 9 juillet 2009, reçue le 13 juillet 2009 de rejet de la réclamation; |
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condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral; |
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condamner la Cour de Justice des Communautés européennes aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/81 |
Recours introduit le 13 novembre 2009 — Skareby/Commission
(Affaire F-95/09)
2010/C 24/155
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Carina Skareby (Leuven, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet et description du litige
Recours formé contre la décision de la Commission rejetant la demande de la partie requérante d’ouvrir une enquête administrative visant à établir le harcèlement moral dont elle prétend avoir été la victime.
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal
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déclarer son recours recevable, |
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annuler la décision de la Commission du 4 mars 2009 et, dans la mesure du nécessaire, la décision portant rejet de la réclamation, |
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condamner la Commission aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/81 |
Recours introduit le 16 novembre 2009 — Taillard/Parlement
(Affaire F-97/09)
2010/C 24/156
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christine Taillard (Thionville, France) (représentants: N. Camboine et C. Lelievre, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
D’une part, l’annulation de la décision par laquelle le Parlement européen a déclaré irrecevable un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de la requérante et de la décision conséquente de retrait de jours de congé. D’autre part, la réparation du préjudice subi par la requérante.
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer le présent recours recevable; |
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annuler la décision du Parlement européen du 15 janvier 2009 déclarant irrecevable un certificat médical attestant d'une incapacité de travail et la décision conséquente de retrait de jours de congés et, pour autant que de besoin, la décision confirmative du 14 août 2009; |
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déclarer le Parlement européen responsable du préjudice subi par la requérante, partant allouer des dommages et intérêts à la requérante pour le montant de 12 000 euros ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le Tribunal; |
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condamner le Parlement européen aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/82 |
Recours introduit le 20 novembre 2009 — Whitehead/Banque centrale européenne
(Affaire F-98/09)
2010/C 24/157
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sarah Whitehead (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Objet et description du litige
Le recours est dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 accordant à la requérante, au titre de l’«Annual Salary & Bonus Review» (ci-après, l’«ASBR») (la révision annuelle des salaires et des primes) pour l’année 2008, l’augmentation de salaire de deux points perçue le 15 janvier 2009, et le bulletin de rémunération du 15 janvier 2009 consécutif à cette décision.
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Banque centrale européenne du 8 janvier 2009 concernant la révision annuelle des salaires et des primes de la requérante au titre de l’année 2008, notifiée le 13 ou le 14 janvier 2009 (durant l’absence de l’intéressée); |
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annuler le bulletin de rémunération de la requérante du 15 janvier 2009, consécutif à cette décision; |
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en conséquence, condamner la Banque centrale européenne au paiement du montant de son salaire représentant la différence entre la somme contestée et le montant qui aurait dû lui être attribué au titre de l’ASBR pour l’année 2008, à compter du 15 janvier 2009 jusqu’au complet paiement, majoré des intérêts de retard au taux de prêt marginal fixé par la Banque centrale européenne au cours de la période de retard de paiement et augmenté de trois points; |
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si l’organisation d’une nouvelle procédure de révision annuelle des salaires et des primes pour l’année 2008 devait engendrer des difficultés excessives, condamner la Banque centrale européenne à lui octroyer, à titre de réparation du préjudice matériel subi, une indemnité d’un montant équivalent à trois points de salaire; |
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en tout état de cause, condamner la Banque centrale européenne à l’indemnisation du préjudice moral subi, évalué ex aequo et bono à la somme de 10 000 euros; |
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condamner la Banque centrale européenne aux dépens. |
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30.1.2010 |
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C 24/82 |
Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 17 septembre 2009 — Callewaert/Commission
(Affaire F-28/05) (1)
2010/C 24/158
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 193 du 6.8.2005, p. 29 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-192/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005)
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30.1.2010 |
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C 24/82 |
Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 30 novembre 2009 Moschonaki/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)
(Affaire F-10/09) (1)
2010/C 24/159
Langue de procédure: le français
Le président de la Première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 82 du 4.4.2009, p. 37.