ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.021.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 21E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
28 janvier 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 4 décembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 35 E, 12.2.2009

 

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi, 4 décembre 2008

2010/C 021E/01

Mesures visant à améliorer l'environnement des PME dans le Small Business Act pour l'Europe
Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur les mesures visant à améliorer l'environnement des PME dans le Small Business Act pour l'Europe

1

2010/C 021E/02

Exportations d'armements (Code de conduite)
Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes

2

2010/C 021E/03

Rapport spécial no 8/2007 de la Cour des comptes européenne relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes no 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (2008/2151(INI))

3

2010/C 021E/04

La situation des femmes dans les Balkans
Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la situation des femmes dans les Balkans (2008/2119(INI))

8

2010/C 021E/05

Vers un plan européen de gestion des cormorans
Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur l'établissement d'un plan européen de gestion des cormorans permettant de réduire l'impact croissant des cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture (2008/2177(INI))

11

 

 

Parlement européen

 

Jeudi, 4 décembre 2008

2010/C 021E/06

Accord République de Corée/CE concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles *
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS))

16

2010/C 021E/07

Stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse *
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et pour les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS))

17

2010/C 021E/08

Compétences et coopération en matière d'obligations alimentaires *
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (14066/2008 — C6-0384/2008 — 2005/0259(CNS))

21

2010/C 021E/09

Instruments de mesurage et méthodes de contrôle métrologique (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) (COM(2008)0357 — C6-0237/2008 — 2008/0123(COD))

22

2010/C 021E/10

Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD))

23

P6_TC1-COD(2008)0149Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

24

ANNEXE

24

2010/C 021E/11

Lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (système commun de TVA) *
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS))

24

2010/C 021E/12

Lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (système commun de TVA) *
Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (COM(2008)0147 — C6-0155/2008 — 2008/0059(CNS))

27

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 4 décembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 35 E, 12.2.2009

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi, 4 décembre 2008

28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/1


Jeudi, 4 décembre 2008
Mesures visant à améliorer l’environnement des PME dans le «Small Business Act» pour l’Europe

P6_TA(2008)0579

Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur les mesures visant à améliorer l’environnement des PME dans le Small Business Act pour l’Europe

2010/C 21 E/01

Le Parlement européen,

vu la question orale du 27 octobre 2008 au Conseil sur les mesures visant à améliorer l’environnement des PME dans le «Small Business Act» pour l’Europe (O-0113/08),

vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «Think Small First»: Priorité aux PME — «Un Small Business Act» pour l’Europe (COM(2008)0394) et l’étude d’impact qui l’accompagne (SEC(2008)2101),

vu la charte européenne des petites entreprises,

vu l’article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) sont essentielles pour l’économie européenne, étant donné qu’elles représentent plus de 100 millions d’emplois, qu’elles contribuent à la croissance économique, qu’elles sont une source d’innovation majeure et qu’elles promeuvent l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement régional,

B.

considérant que l’on doit se féliciter de la proposition d’un «Small Business Act» (SBA) pour l’Europe, laquelle cependant ne sera efficace qu’à la condition d’un véritable engagement pour sa mise en œuvre aux niveaux des États membres et de la Communauté,

C.

considérant que la crise actuelle des marchés financiers a rendu les lacunes du cadre actuel pour les PME encore plus flagrantes et qu’elle a rendu plus urgente encore la nécessité de mieux prendre en compte leurs besoins et de mettre en œuvre efficacement les dispositions contenues dans le SBA;

1.

invite les États membres à confirmer leur intention d’approuver de façon formelle le SBA lors du Conseil européen de Bruxelles de décembre 2008 afin d’assurer sa nécessaire bonne visibilité et invite le Conseil, lorsqu’il adoptera le SBA, à rendre ses dispositions juridiquement contraignantes, afin de permettre un effet positif réel sur l’environnement des PME;

2.

souligne la nécessité pour les États membres de soutenir pleinement la mise en œuvre des dispositions du SBA, afin que celles-ci soient efficaces et appelle à l’adoption de mesures concrètes tant au niveau des États membres qu’au niveau régional pour compléter les mesures arrêtées au niveau communautaire; demande par conséquent aux États membres de faire savoir comment les dispositions du SBA seront intégrées dans les cadres réglementaires nationaux et quel sera le délai de cette intégration;

3.

rappelle que, afin de garantir l’efficacité des dispositions du SBA, il faudrait de mettre en place un système de supervision permettant de contrôler son progrès et sa mise en œuvre par la Commission et par les États membres; insiste sur la nécessité de faire en sorte que les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du SBA fassent l’objet d’un chapitre distinct dans les rapports annuels sur les programmes de réforme nationaux de la stratégie de Lisbonne;

4.

invite la Commission et les États membres à ne pas oublier l’économie réelle dans le contexte de leur lutte contre la crise financière actuelle et à apporter dès lors un soutien concret aux PME en leur assurant un accès aux financements dans ce moment difficile; salue à cet égard le nouveau programme de la Banque européenne d’investissement, qui prévoit d’accorder un montant de 30 000 000 000 EUR de prêts aux PME, comme convenu par le Conseil; estime toutefois que ce montant ne sera pas suffisant pour résoudre les problèmes actuels de financement des PME,

5.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/2


Jeudi, 4 décembre 2008
Exportations d'armements (Code de conduite)

P6_TA(2008)0580

Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes

2010/C 21 E/02

Le Parlement européen,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que juin 2008 a marqué le dixième anniversaire du code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes,

B.

considérant que, voici plus de trois ans, le 30 juin 2005, le COARM (groupe de travail du Conseil sur les armes conventionnelles) est convenu, au niveau technique, du texte d'une position commune, au terme d'un processus approfondi de révision du code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes, qui vise à en faire un instrument efficace de contrôle des exportations d'armes à partir du territoire de l'Union et par les entreprises communautaires,

C.

considérant que l'adoption de cette position commune transformera le code en un instrument de contrôle des exportations d'armes juridiquement contraignant pour tous les États membres de l'Union,

D.

considérant qu'en dépit des différents appels du Parlement à cet effet, le Conseil n'est pas parvenu, depuis 2005, à adopter cette position commune au niveau politique, laissant la question en suspens,

E.

considérant que cette question a acquis un nouveau caractère d'urgence en raison des développements suivants:

plusieurs initiatives visant à harmoniser les politiques nationales des marchés publics d'armements, ainsi que les transferts et ventes intracommunautaires d'armements,

un nouvel intérêt attaché au contrôle des effets du commerce illicite des armements, en particulier depuis l'entrée en vigueur des règles communautaires en matière de sécurité aérienne et leurs conséquences sur les activités des opérateurs de fret aérien soupçonnés d'être impliqués dans des transferts d'armes déstabilisateurs;

1.

dénonce de nouveau avec force, alors que le code fête ses dix ans, l'impasse politique actuelle créée par la non-adoption de la position commune;

2.

demande instamment à la Présidence française, ainsi qu'aux prochaines présidences si nécessaire, de régler la question en faisant en sorte que la position commune soit adoptée sans plus tarder;

3.

rappelle que la contribution de l'Union à un traité sur le commerce des armes internationalement contraignant gagnera beaucoup en crédibilité dès lors que son propre régime d'exportation d'armements deviendra juridiquement contraignant;

4.

rappelle que, parallèlement à l'adoption de la position commune, il conviendrait d'arrêter, entre autres, les mesures suivantes:

a)

empêcher les exportations irresponsables d'armements par une stricte application des critères du code tant aux entreprises qu'aux forces armées nationales,

b)

empêcher le trafic illégal des armements par voie aérienne et par voie maritime; renforcer et appliquer les contrôles sur le courtage en invitant tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à traduire dans leur législation nationale, dans sa lettre et dans son esprit, la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements (1),

c)

encourager des enquêtes sur les allégations récentes de violations des embargos sur les armes,

d)

empêcher la vente à des courtiers privés d'armes collectées au cours d'opérations de la PESD (politique européenne de sécurité et de défense) et de la RSS (réforme des systèmes de sécurité) et d'autres initiatives de l'Union, ainsi que leur exportation ultérieure vers d'autres régions en proie à des conflits violents ou à des tensions,

e)

améliorer la transparence et la qualité des données fournies par les États membres de l'Union dans le cadre du rapport annuel sur le code de conduite;

5.

est persuadé que l'adoption de la position commune sur le code de conduite sur les exportations d'armes revêt une importance vitale pour la mise en œuvre bien ordonnée de la directive imminente sur les exportations intracommunautaires de matériel de défense et pour un contrôle efficace des exportations d'armements;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/3


Jeudi, 4 décembre 2008
Rapport spécial no 8/2007 de la Cour des comptes européenne relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

P6_TA(2008)0581

Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes no 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (2008/2151(INI))

2010/C 21 E/03

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial de la Cour des comptes no 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, accompagné des réponses de la Commission (1),

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0427/2008),

A.

considérant que la fraude et l’évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont non seulement une incidence sur le financement des budgets des États membres mais aussi sur le système de ressources propres de l’Union dans la mesure où toute réduction de la ressource propre qu’est la TVA doit être compensée par une augmentation de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB), aussi les distorsions causées par la fraude à la TVA affectent-elles l’équilibre général du système des ressources propres,

B.

considérant que, dans sa communication du 31 mai 2006 sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale (COM(2006)0254), la Commission relevait que les États membres ne tiraient pas assez parti des possibilités de coopération administrative ouvertes par le renforcement du cadre juridique en vertu du règlement (CE) no 1798/2003 (3) et estimait que le niveau d’utilisation de la coopération administrative n’était pas en rapport avec le volume du commerce intracommunautaire,

C.

considérant que l’analyse faite par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 8/2007 de la question de savoir si les échanges d’informations entre les États membres sont réalisés en temps opportun et de manière efficace et si des structures et des procédures administratives appropriées sont en place pour soutenir la coopération administrative confirme que l’objectif principal du règlement (CE) no 1798/2003, à savoir une coopération administrative efficace pour lutter contre la fraude à la TVA, n’a pas été atteint;

1.

se félicite du rapport spécial no 8/2007 de la Cour des comptes qui constitue une évaluation indépendante de la coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et qui analyse les performances des États membres et le rôle de la Commission de manière très détaillée; conclut, à la lumière des constatations de la Cour des comptes, que le règlement (CE) no 1798/2003 ne constitue pas un outil de coopération administrative efficace étant donné que plusieurs États membres entravent sa mise en œuvre et que le rôle de la Commission est limité.

Quantifier la fraude à la TVA

2.

est conscient du fait que le volume réel de la fraude et de l’évasion en matière de TVA est difficile à évaluer car de nombreux États membres ne recueillent pas ces données ou ne les publient pas; relève que, selon les estimations citées par la Cour des comptes, les moins-values de TVA se sont élevées à 17 000 000 000 euros en Allemagne en 2005 et à 18 200 000 000 euros au Royaume-Uni pour l’année fiscale 2005-2006; observe que le volume de la fraude à la TVA pourrait dépasser le montant du budget annuel total de la Communauté;

3.

se félicite que la Commission ait pris l’initiative de lancer une étude visant à obtenir des estimations fiables du montant de la fraude fiscale, y compris la fraude à la TVA, dans les différents États membres; invite la Commission à informer les commissions parlementaires compétentes des conclusions de l’étude dès qu’elles seront disponibles;

4.

invite instamment le Conseil et la Commission à élaborer en première priorité une démarche commune afin de quantifier et d’analyser la fraude à la TVA, ce qui doit permettre d’évaluer si les mesures prises par les États membres pour lutter contre la fraude et l’évasion en matière de TVA sont efficaces ou si elles n’ont pour effet que d’entraîner un transfert de la fraude à la TVA vers d’autres secteurs économiques ou d’autres États membres;

5.

demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de tenir pleinement compte des recommandations faites en décembre 2007 par la commission de contact des institutions supérieures de contrôle de l’Union européenne, au nombre desquelles figurent des propositions pour que les États membres améliorent leurs estimations et pour qu’un modèle unique pour l’estimation de la fraude à la TVA soit élaboré.

Les autorités des États membres peuvent mieux faire

6.

est préoccupé par les déficiences relevées par la Cour des comptes en matière de coopération administrative entre les États membres dans le domaine de la TVA;

7.

est préoccupé par le fait que la Cour des comptes a relevé que, dans certains États membres, les conditions minimales indispensables pour une coopération efficace n’étaient par réunies; relève en particulier les lacunes suivantes:

près de la moitié des demandes d’informations d’un État membre à un autre sont restées sans réponse dans le délai de trois mois actuellement en vigueur,

la structure organisationnelle des bureaux centraux de liaison, c’est-à-dire les principaux canaux d’échange d’informations, a contribué aux retards; l’Italie et les Pays-Bas ont éclaté leur bureau central de liaison en plusieurs départements qui ne sont pas coordonnés de manière efficace et l’Allemagne a scindé son bureau central de liaison en plusieurs unités sans en informer les autres États membres,

il y a des écarts importants entre le nombre de demandes d’informations qu’un État membre prétend avoir reçues et le nombre de demandes que d’autres États membres affirment lui avoir envoyé; l’Italie déclare avoir reçu 54 % de demandes de moins, et l’Allemagne 32 % de demandes de plus, que ce que d’autres États membres affirment leur avoir adressé en 2005;

8.

demande instamment aux États membres de garantir le respect des délais dans les échanges d’informations sur demande; est convaincu que les modifications proposées à la directive sur la TVA (4) et au règlement (CE) no 1798/2003 visant à raccourcir les délais de collecte et de transmission d’informations ne produiront pleinement leurs effets que si les États membres qui ne l’ont pas encore fait mettent en place des mécanismes de contrôle afin de garantir que les réponses aux demandes sont données dans les délais; demande à la Commission de l’informer des progrès réalisés par chaque État membre dans la mise en place des mécanismes de contrôle et d’en évaluer l’efficacité;

9.

invite le Conseil à se pencher sur les écarts entre le nombre de demandes d’informations qu’un État membre prétend avoir reçues et le nombre de demandes que d’autres États membres affirment lui avoir envoyées, et à résoudre d’urgence ce problème;

10.

recommande à la Commission que, dans leurs programmes nationaux de réforme relevant de la stratégie de Lisbonne, les États membres rendent compte de la mise en œuvre des obligations d’information aux autres États membres, et estime que si la transmission d’informations d’un État membre à un autre fait systématiquement l’objet de retards, il faut que la Commission engage une procédure en manquement à l’encontre de l’État membre qui retarde la transmission des informations;

11.

invite la Commission à faciliter davantage l’échange de meilleures pratiques et la coordination entre les États membres dans le domaine de l’organisation de la coopération administrative;

12.

invite les États membres à exploiter pleinement la possibilité de déléguer des pouvoirs en matière d’échange d’informations aux services fiscaux locaux afin d’accélérer et d’améliorer la qualité de la coopération; note que la Commission a mis à disposition en 2007 un canal de communication électronique sécurisé entre les services locaux dans les différents États membres;

13.

reconnaît que la coopération administrative au niveau de l’Union constitue un moyen indispensable de lutte contre la fraude fiscale; incite les États membres à tirer pleinement parti de la possibilité de mettre en place une coopération administrative efficace entre les bureaux fiscaux locaux, y compris au moyen des communications électroniques;

14.

relève que la Belgique a fondé le réseau Eurocanet (European Carousel Network) afin d’améliorer l’échange spontané d’informations; note que, depuis lors, vingt-quatre États membres participent à cet échange d’informations sur les entreprises soupçonnées d’être impliquées dans des cas de fraude de type carrousel;

15.

observe que, selon les experts, Eurocanet permet aux administrations fiscales de détecter les fraudes à la TVA plus rapidement car il assure un échange complet d’informations, utilise les autorités belges comme point central de coordination et favorise une approche opérationnelle permettant la participation des unités antifraude nationales;

16.

constate cependant que l’efficacité du réseau Eurocanet est amoindrie par le fait que trois grands États membres, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, n’y participent pas; demande à l’Allemagne, à l’Italie et au Royaume-Uni de rejoindre le réseau Eurocanet;

17.

est préoccupé par les graves lacunes que la Cour des comptes a détectées dans le système d’échange d’informations sur la TVA (VIES) en raison des retards dans la collecte et la saisie des données et des problèmes de correction des données erronées; demande aux États membres et à la Commission de remédier d’urgence à ces carences pour la fin 2008;

18.

ne parvient pas à comprendre pourquoi les États membres, malgré les efforts de la Commission pour faciliter un accord, n’ont toujours pas convenu de règles communes pour l’annulation des numéros d’identification TVA, bien que la possibilité de retrait rapide d’un numéro de TVA soit un élément essentiel de la lutte contre la fraude à la TVA;

19.

déplore que les États membres n’effectuent pas suffisamment de contrôles simultanés multilatéraux, alors que la Communauté en assure le financement et que la Cour des comptes estime qu’ils permettent d’obtenir de bons résultats;

20.

déplore, en particulier à la lumière des carences, mentionnées ci-dessus, constatées par la Cour des comptes en ce qui concerne l’Allemagne, que l’Allemagne n’ait pas donné suite à la demande d’audit de la Cour des comptes; soutient l’avis de la Cour des comptes que ce refus de l’Allemagne constitue une violation de ses obligations en vertu du traité CE; note que la Commission a entamé une procédure d’infraction devant la Cour de justice contre l’Allemagne; invite la Cour des comptes à procéder à l’audit prévu en Allemagne dans l’hypothèse où la Cour de justice constaterait l’infraction;

21.

note que le groupe de travail du Conseil sur les questions fiscales a examiné le rapport spécial de la Cour des comptes; invite le Conseil à adopter, avant décembre 2008, des conclusions formelles sur les constatations de la Cour des comptes, comme il le fait pour les autres rapports spéciaux dans le cadre de la procédure de décharge de la Commission.

Suivi du rapport de la Cour des comptes en termes de législation communautaire

22.

accueille favorablement les propositions de la Commission en vue de la modification de la directive TVA (5) et du règlement concernant la coopération administrative sur la TVA (6) afin d’accélérer la collecte et l’échange d’informations sur les transactions intracommunautaires à partir de 2010 et prie instamment le Conseil d’adopter rapidement les mesures proposées;

23.

invite la Commission à présenter de nouvelles propositions visant à renforcer l’aptitude des États membres à collecter la TVA non versée en rendant un opérateur solidairement responsable des pertes fiscales au cas où le non-respect de sa part des obligations d’information aurait facilité la fraude;

24.

invite la Commission à présenter de nouvelles propositions relatives à l’accès automatisé par tous les États membres à certaines données non sensibles détenues par les États membres sur leurs propres assujettis et à l’harmonisation des procédures d’immatriculation et de cessation de l’immatriculation des personnes assujetties à la TVA, afin de garantir la détection et la radiation rapides des faux assujettis.

Rôle actuel de la Commission et perspectives d’avenir

25.

observe que, en vertu du règlement (CE) no 1798/2003, la Commission évalue le fonctionnement de la coopération administrative et met en commun l’expérience des États membres; prend acte de l’intention de la Commission de mettre en place un système de surveillance sur la base d’indicateurs quantifiables, afin d’évaluer si les États membres sont en mesure de fournir, et fournissent effectivement, une assistance efficace les uns aux autres; demande à la Commission d’informer le Parlement de l’état de la situation avant le début de la prochaine procédure de décharge;

26.

note que, en vertu du règlement (CE) no 1798/2003, la Commission n’a pas accès au contenu des informations échangées mais que son rôle se limite à l’entretien et au développement du réseau de communication; convient avec la Cour des comptes que cette situation empêche la Commission de déceler les causes de problèmes et de proposer des solutions;

27.

relève que les États membres refusent d’accorder à la Commission (OLAF) l’accès au contenu des informations échangées dans le cadre du règlement (CE) no 1798/2003 et aux données échangées dans le cadre du réseau Eurocanet; prend acte de la position de la Commission (OLAF) selon laquelle si elle avait accès aux données elle procurerait une forte valeur ajoutée en fournissant une analyse sur les nouvelles tendances et les systèmes de fraude nouvellement détectés, sous une perspective communautaire globale;

28.

note qu’Europol a ouvert en avril 2008 un fichier de travail à des fins d’analyse sur la fraude intracommunautaire de type carrousel, qui vise à identifier les organisateurs de fraudes, à mettre au jour leurs réseaux délictueux et à analyser les formes les plus courantes de fraude tournante intracommunautaire;

29.

note les conclusions du Conseil Écofin du 7 octobre 2008, qui a décidé de mettre sur pied un nouveau mécanisme destiné à améliorer la coopération entre les États membres afin de lutter contre la fraude à la TVA, dispositif appelé Eurofisc; constate que ce dispositif se fonderait sur Eurocanet et que, d’après les orientations adoptées par le Conseil Écofin, il s’agirait d’un réseau décentralisé pour l’échange d’informations entre les États membres, réseau auquel tous les États membres pourraient participer sur une base volontaire et dont l’organisation reposerait sur un accord entre les États membres participants, avec le soutien de la Commission;

30.

convient qu’une forte impulsion politique est nécessaire pour réaliser des progrès notables dans la coopération en matière de lutte contre la fraude à la TVA; se déclare toutefois convaincu que l’introduction d’Eurofisc n’apportera une plus-value que si la participation à ce dispositif est obligatoire pour tous les États membres, afin d’éviter les problèmes rencontrés avec Eurocanet et que si la Commission participe pleinement aux activités du réseau et joue un rôle de coordination;

31.

demande au Conseil de poursuivre les négociations sur la proposition de règlement relatif à l’assistance administrative mutuelle dans la lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers de la Communauté, dont la fraude à la TVA, qui donnerait un cadre précis à la coopération administrative multidisciplinaire contre la fraude;

32.

invite les services compétents de la Commission, la DG Fiscalité et Union douanière et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à créer un groupe de travail chargé d’examiner les questions suivantes:

comment la Commission peut-elle réaliser des synergies entre les différents services intervenant dans la lutte contre la fraude à la TVA afin d’éviter les doubles emplois et la concurrence entre services?

dans quelle mesure la Commission devrait-elle avoir accès au contenu des informations échangées entre les États membres?

la Commission pourrait-elle devenir un organe central chargé de coordonner la coopération administrative entre les États membres et, dans l’affirmative, comment?

comment les interventions de la Commission dans la lutte contre la fraude à la TVA devraient-elles s’articuler par rapport aux activités d’Europol et d’Eurojust?

Renforcement de la coopération entre les autorités judiciaires

33.

demande aux États membres de lever les obstacles juridiques dans le droit national qui entravent les poursuites transfrontalières, en particulier dans les cas où les moins-values de TVA se produisent dans un autre État membre;

34.

note que, selon la Commission, les recettes communautaires provenant de la ressource propre TVA sont protégées par la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7); fait observer que le Conseil a adopté en 1997 un rapport explicatif qui a explicitement exclu la TVA du champ de la convention; relève que le rapport explicatif n’a pas d’effets juridiquement contraignants; invite le Conseil à revoir son interprétation afin de lever les obstacles juridiques aux poursuites transfrontalières des fraudes à la TVA;

*

* *

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, à Europol et à Eurojust, ainsi qu’aux gouvernements et parlements des États membres.


(1)  JO C 20 du 25.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(3)  Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directive 2006/112/CE.

(6)  Règlement (CE) no 1798/2003.

(7)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/8


Jeudi, 4 décembre 2008
La situation des femmes dans les Balkans

P6_TA(2008)0582

Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la situation des femmes dans les Balkans (2008/2119(INI))

2010/C 21 E/04

Le Parlement européen,

vu les articles 6 et 49 du traité sur l'Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979,

vu la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu les travaux de la Conférence de Vienne sur les Droits de l'homme (1993), qui ont réaffirmé les Droits de l'homme et condamné la violation de ces droits au nom de la culture ou de la tradition,

vu la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci, adoptée le 20 septembre 2002,

vu les rapports d'étape de 2007 de la Commission sur les pays candidats et candidats potentiels, accompagnant la communication de la Commission du 6 novembre 2007 intitulée «Document de stratégie pour l'élargissement et principaux défis pour 2007-2008» (COM(2007)0663),

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2007 intitulée «Vers une réponse de l'UE aux situations de fragilité — s'engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans des environnements difficiles» (COM(2007)0643),

vu la communication de la Commission du 5 mars 2008 intitulée «Balkans occidentaux: renforcer la perspective européenne» (COM(2008)0127),

vu les activités et le rapport d'étape du groupe de travail sur l'égalité des sexes fonctionnant dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (2004),

vu l'étude intitulée «La situation de la femme dans les Balkans: approche comparative», réalisée par Mme Marina Blagojević au nom du Parlement européen (Belgrade, février 2003),

vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les femmes dans l'Europe du Sud-Est (1),

vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, économique et politique (2) et sa résolution du 13 février 2007 sur le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, économique et politique (3),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes roms dans l'Union européenne (4),

vu les conclusions de la conférence internationale intitulée «Women in conflict resolution» (Les femmes dans la résolution des conflits), tenue les 21 et 22 juin 2008 à l'Institutum Studiorum Humanitatis de l'École supérieure des sciences humaines de Ljubljana,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0435/2008);

1.

considère que la poursuite de la stabilisation économique et politique et la création d'institutions démocratiques dans les pays des Balkans requièrent la participation active des femmes (étant donné qu'elles représentent un peu plus de la moitié de la population);

2.

note avec inquiétude que les lois et les pratiques (institutionnelles, financières et humaines) en matière d'égalité des genres ne sont pas entièrement garanties, même s'il existe une différence entre les pays qui ont entamé des négociations d'adhésion et ceux qui ne l'ont pas fait;

3.

souligne l'importance de l'égalité des droits et de la participation des femmes au marché du travail, qui est indispensable à l'indépendance économique des femmes, à la croissance économique des pays et à la lutte contre la pauvreté, qui touche davantage les femmes que les hommes;

4.

souligne que les femmes ont été frappées, de façon disproportionnée, par les réductions des dépenses sociales et publiques, notamment dans le domaine des soins de santé, des services de garde d'enfants et d'aide à la famille; fait remarquer que, dans le passé, ces avantages extra-salariaux et ces services ont permis aux femmes d'accéder à des emplois rémunérés et, par conséquent, de concilier vie professionnelle et vie familiale;

5.

s'inquiète que les femmes, bien que généralement sous-représentées sur le marché du travail, soient surreprésentées dans certaines professions (traditionnellement féminines) où leur situation, notamment dans les régions rurales, est plus précaire; demande, à cet égard, la mise en place de mesures spécifiques visant à éviter la féminisation des secteurs les moins bien rémunérés; s'inquiète aussi de «l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes» et des difficultés rencontrées par ces dernières pour créer leur propre entreprise;

6.

invite les gouvernements des pays des Balkans à instaurer un cadre juridique pour l'égalité de rémunération entre les deux sexes, à aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée, à offrir, à cet effet, des structures de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées qui soient de bonne qualité, accessibles et abordables, et à supprimer les obstacles qui entravent l'entreprenariat des femmes;

7.

souligne l'importance de l'éducation dans l'élimination des stéréotypes liés aux rôles sociaux des hommes et des femmes et des stéréotypes culturels, et le fait que le système scolaire lui-même ne devrait pas promouvoir des modèles stéréotypés, y compris dans les choix professionnels;

8.

attire l'attention sur l'insuffisance générale des infrastructures en matière de soins de santé, notamment dans les régions rurales, et appelle les gouvernements à assurer le dépistage régulier des cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes, ainsi que du VIH/sida, auquel elles sont plus vulnérables que les hommes; souligne l'importance de la réadaptation médicale et psychologique des femmes victimes de guerre;

9.

estime que les femmes dans les Balkans, qui ont été victimes de la guerre, ne devraient plus être considérées uniquement comme des victimes de guerre, mais plutôt comme des protagonistes dans la stabilisation et la résolution des conflits; souligne que les femmes des Balkans en général ne pourront jouer ce rôle que lorsqu'elles seront équitablement représentées dans le processus de prise de décisions politiques et économiques; se déclare en faveur de l'instauration de quotas et invite les pays qui ne l'ont pas encore fait à promouvoir la représentation des femmes et, le cas échéant, à appliquer, de façon effective, des quotas au sein des partis politiques et des assemblées nationales, et encourage les pays qui ont déjà pris cette initiative à la poursuivre afin de garantir que les femmes puissent participer à la vie politique et ne soient plus sous-représentées, dans le but d'éliminer de façon définitive le «plafond de verre» et de mettre en œuvre une action positive visant à garantir un apprentissage et une participation précoces des femmes et des hommes à la citoyenneté;

10.

constate avec inquiétude que, malgré le cadre législatif récemment mis en place dans la plupart des pays des Balkans, les violences domestiques et verbales restent présentes; invite donc les pays concernés à prendre des mesures afin de créer des refuges destinés aux victimes et de garantir que les organes répressifs, les autorités légales et les fonctionnaires soient plus sensibles à cette situation;

11.

souligne que la violence domestique est encore plus répandue que ne le révèlent les données existantes, et que les statistiques et les informations en la matière sont fragmentées, mal recueillies et non normalisées, même dans les pays qui ont adopté une législation spécifique dans ce domaine;

12.

souligne l'importance des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre les stéréotypes, les discriminations (fondées sur le sexe, la culture et la religion) et la violence domestique et pour l'égalité des sexes en général; note que ces campagnes devraient être complétées par la promotion d'une image positive grâce à la représentation de rôles modèles féminins dans les médias, la publicité, le matériel scolaire et l'internet;

13.

se félicite de l'évolution récente du cadre législatif et institutionnel, qui reflète une volonté affirmée de garantir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans les pays concernés; rappelle, dans le même temps, que des mesures fermes sont nécessaires de façon à mettre ces dispositions entièrement en pratique;

14.

invite les gouvernements des Balkans à prendre des mesures afin d'ouvrir la voie à la mise en œuvre d'une approche intégrée en matière d'égalité des genres à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie sociale et politique;

15.

invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à approuver des plans nationaux en vue de l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies précitée et à les mettre en œuvre dans leurs relations avec les pays des Balkans;

16.

constate avec inquiétude que les pays des Balkans sont des pays de transit dans la traite des êtres humains, et que les femmes et les enfants en sont généralement les victimes; souligne que l'égalité des genres, les campagnes de sensibilisation ainsi que les mesures contre la corruption et la criminalité organisée sont vitales pour lutter contre les fléaux qui sévissent dans les pays des Balkans, tels que la prostitution et la traite, et pour protéger les victimes éventuelles;

17.

invite les pays des Balkans à prendre d'urgence des mesures visant à lutter contre la prostitution, en particulier la prostitution des enfants et la pédopornographie, à renforcer les sanctions à l'encontre de ceux qui sont à l'origine de la prostitution contrainte ou d'incitations à la prostitution et/ou qui participent à la création de matériel pornographique, et à pénaliser la pédopornographie sur internet;

18.

souligne l'importance des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations féminines, qui contribuent à cerner les problèmes des femmes et à trouver des solutions appropriées (en particulier le groupe de travail sur l'égalité des sexes dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est), ainsi qu'à développer les processus démocratiques et la stabilité dans la région; encourage le travail de ces ONG et suggère de partager les meilleures pratiques dans le domaine de l'égalité des genres entre les pays concernés, ainsi qu'avec les réseaux européens d'ONG;

19.

invite la Commission à mettre à disposition des fonds de préadhésion destinés au renforcement des droits des femmes dans les Balkans, en particulier par le truchement des ONG et des organisations qui œuvrent en faveur des femmes;

20.

invite la Commission à surveiller étroitement et à exiger le respect des critères de Copenhague, notamment quant à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et aux droits de la femme dans les pays candidats et candidats potentiels; invite les pays candidats et candidats potentiels des Balkans à harmoniser leur législation en matière de discrimination et d'égalité des genres avec l'acquis communautaire en vue d'une éventuelle prochaine adhésion;

21.

invite la Commission à garantir que la politique exposée dans sa communication du 5 mars 2008 précitée, qui vise à soutenir les ONG dans les Balkans occidentaux, soit centrée en particulier sur l'autonomisation de la participation des femmes dans la société civile;

22.

souligne que les femmes roms subissent de multiples formes de discrimination (fondée sur l'origine raciale, ethnique et sur le sexe) et sont plus sujettes à la pauvreté et à l'exclusion sociale, ce qui rend nécessaire l'élaboration d'une approche différenciée pour répondre à ces problèmes; estime que les femmes roms, en particulier, se heurtent à des préjugés dans de nombreux pays et pâtissent de l'absence de citoyenneté, d'un accès limité à un enseignement de qualité, de mauvaises conditions de vie, de l'impossibilité d'accéder aux services de santé, d'un fort taux de chômage, et d'un faible degré de participation à la vie politique et publique;

23.

relève avec inquiétude le manque de données statistiques et d'indicateurs à jour qui pourraient être précieux pour l'évaluation de la situation des femmes dans les Balkans;

24.

invite les pays candidats et candidats potentiels dans les Balkans à veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination et de préjugés à l'égard des femmes, qui subissent des discriminations multiples, en particulier les femmes roms; invite les pays des Balkans à mettre en place, à tous les niveaux (national et local), une stratégie antidiscriminatoire qui soit efficace et pragmatique;

25.

appelle l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à suivre également de près la situation dans les pays des Balkans, en accordant une attention particulière aux pays candidats;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats et candidats potentiels concernés.


(1)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1070.

(2)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 385.

(3)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 174.

(4)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 283.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/11


Jeudi, 4 décembre 2008
Vers un «plan européen de gestion des cormorans»

P6_TA(2008)0583

Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur l’établissement d’un plan européen de gestion des cormorans permettant de réduire l’impact croissant des cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l’aquaculture (2008/2177(INI))

2010/C 21 E/05

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1),

vu la communication de la Commission du 11 avril 2008 intitulée «Le rôle de la PCP dans la mise en œuvre d’une approche écosystémique de la gestion du milieu marin» (COM(2008)0187),

vu la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) («directive sur la protection des oiseaux»),

vu la communication de la Commission du 28 mai 2002 relative à la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2002)0181),

vu la communication de la Commission du 19 septembre 2002 intitulée «Une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne» (COM(2002)0511),

vu les conclusions du Conseil «Agriculture et pêche» réuni à Bruxelles les 27 et 28 janvier 2003,

vu sa résolution du 15 février 1996 sur le problème des cormorans dans l’industrie de la pêche européenne (3),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0434/2008),

A.

considérant la rapidité de l’augmentation sur le territoire de l’Union européenne des effectifs de cormorans (Phalacrocorax carbo), dont la population totale a été multipliée par vingt au cours de ces 25 dernières années et serait comprise aujourd’hui, au minimum, entre 1,7 et 1,8 million d’individus,

B.

considérant les dommages manifestes et durables occasionnés aux fermes aquacoles et aux stocks de nombreuses espèces de poissons sauvages dans les eaux intérieures et sur les côtes maritimes de nombreux États membres,

C.

considérant que la mise en œuvre, dans l’exploitation des zones maritimes et côtières ainsi que des eaux intérieures, d’une philosophie respectueuse des écosystèmes suppose une politique équilibrée qui prenne dûment en compte les objectifs différents, mais tout à fait légitimes, d’une exploitation durable des stocks de poissons, à savoir protection des oiseaux et préservation de la diversité avicole et piscicole, d’une part, et prise en considération de l’intérêt légitime des pêcheurs et des pisciculteurs à l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, d’autre part; considérant aussi que le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (5) constitue un exemple de politique équilibrée,

D.

considérant les dommages que les cormorans causent manifestement et durablement à la végétation de certaines zones géographiques dans de nombreux États membres,

E.

considérant que la coordination bilatérale et multilatérale qui a lieu aujourd’hui sur les plans scientifique et administratif au sein de l’Union comme avec les pays tiers concernés est insuffisante pour permettre de comprendre ce phénomène et de combattre l’évolution constatée, notamment quant à la collecte de données fiables et incontestées sur la population totale de cormorans dans l’Union,

F.

considérant que la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis (cormoran continental) jouissait depuis 1995, voire plus tôt, d’un bon état de conservation et, de ce fait, a été retirée, dès 1997, de la liste des espèces d’oiseaux devant faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat (annexe I de la directive sur la protection des oiseaux) et que la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo (cormoran atlantique), qui n’a jamais été menacée, n’a pas été inscrite sur cette liste,

G.

considérant que l’article 9, paragraphe 1, point a), troisième tiret, de la directive sur la protection des oiseaux offre aux États membres la possibilité de prendre des mesures de défense limitées dans le temps afin de prévenir des «dommages importants», pourvu que la protection visée par la directive sur la protection des oiseaux, à savoir concrètement le bon état de conservation de l’espèce, ne soit pas compromise,

H.

considérant que le risque de dommages importants augmente d’une manière exponentielle à mesure que le nombre de cormorans présents dans une région approche de la limite de la «capacité de charge» des grandes étendues d’eau, tandis que l’efficacité des mesures locales de défense se réduit fortement,

I.

considérant que l’imprécision de la notion de «dommages importants» qui figure à l’article 9, paragraphe 1, point a), troisième tiret, de la directive sur la protection des oiseaux, en vertu de laquelle les États membres ont le droit de prendre des mesures concrètes afin de réguler une population d’oiseaux, a généré dans les administrations nationales une très grande incertitude juridique et risque d’entraîner de très nombreux conflits sociaux,

J.

considérant que les conclusions formulées par les comités internationaux d’experts sur la problématique des cormorans en Europe sont fondamentalement contradictoires, comme l’illustrent les rapports finals publiés dans le cadre du projet REDCAFE (6), du projet FRAP (7) et de la commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI) (8),

K.

considérant que l’autorisation et le financement des mesures visant à réduire les dommages causés par les cormorans ressortissent, certes, aux États membres ou aux régions, mais qu’une gestion durable des populations ne peut être conduite, étant donné le caractère migrateur des cormorans, que sous la forme d’une action coordonnée de tous les États membres et régions concernés, avec l’appui de l’Union,

L.

considérant que la Commission fait valoir, dans le passage de sa communication intitulée «Une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne» consacré à la «prédation par des espèces protégées», que: «[l]es exploitations aquacoles peuvent souffrir de la prédation par certaines espèces d’oiseaux et de mammifères sauvages. La prédation est susceptible de réduire de manière significative la rentabilité d’une entreprise aquacole et il est difficile de contrôler les prédateurs, surtout dans les grands bassins d’élevage extensif et dans les lagunes. L’efficacité des dispositifs répulsifs est douteuse parce que les animaux s’y habituent rapidement. Dans le cas des grands cormorans, le seul moyen pour protéger les activités de pêche et d’aquaculture est probablement de prendre des mesures de contrôle de l’augmentation continue des populations sauvages»,

M.

considérant que le Conseil a estimé, lors de sa session des 27 et 28 janvier 2003, en traitant d’une stratégie communautaire pour le développement durable de l’aquaculture européenne, qu’«il est [ …] nécessaire de mettre au point une stratégie commune concernant les animaux prédateurs des poissons (par exemple les cormorans)»,

N.

considérant les «Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores» (lignes directrices applicables aux plans de gestion des effectifs de grands carnivores) (9), récemment publiées par la Commission, en particulier en ce qui concerne la clarification des notions de «bon état de conservation» et de «population viable minimale», ainsi que l’appréciation selon laquelle les objectifs de protection peuvent être atteints plus facilement si le nombre des individus d’une espèce est maintenu sous le plafond théorique de capacité de charge d’un territoire,

O.

considérant que les actions de différents types conduites jusqu’à présent sur les plans national, régional ou local ont, de toute évidence, très peu contribué à limiter les dommages causés par les populations de cormorans,

P.

considérant que les crédits affectés, ces dernières années, à la collecte de données dans le secteur de la pêche, par exemple la ligne budgétaire 11 07 02: Appui à la gestion des ressources halieutiques (amélioration de l’avis scientifique), n’ont pas été entièrement utilisés,

Q.

considérant que les régimes dérogatoires actuellement appliqués dans presque tous les États membres, en vertu de l’article 9 de la directive sur la protection des oiseaux, afin de prévenir les dommages locaux ne se traduisent pas, malgré l’ampleur de l’effort administratif et des coûts sociaux, par une atténuation durable du problème,

R.

considérant que la Commission n’a pas consenti, malgré les appels répétés des parties intéressées (associations de pêcheurs de mer et de pêcheurs à la ligne, fermes aquacoles, etc.), des scientifiques, ainsi que des comités et des représentants des États membres et des régions, à soumettre de nouvelles propositions pour le règlement d’un problème qui se pose à l’échelle européenne;

1.

invite la Commission et les États membres à fournir, en finançant des enquêtes scientifiques régulières, des données fiables et incontestées sur la population totale, la structure ainsi que les paramètres de fertilité et de mortalité des effectifs de cormorans en Europe;

2.

suggère que soit constituée, avec la participation de centres de recherches sur la pêche et des autorités chargées de la pêche et au moyen d’un contrôle systématique des effectifs de cormorans effectué avec le soutien de l’Union et des États membres, une base de données sûre, fiable, incontestée et actualisée chaque année sur l’évolution, le nombre et la répartition géographique des effectifs de cormorans en Europe;

3.

invite la Commission à commander par appel d’offres et à financer une étude scientifique ayant pour objet de livrer, sur la base des données actuellement disponibles quant à l’effectif des animaux en âge de procréer, à la fertilité et à la mortalité, une méthode d’estimation de la taille et de la structure de la population totale de cormorans;

4.

invite la Commission et les États membres à faire en sorte que soient réunies des conditions favorables aux échanges bilatéraux et multilatéraux sur les plans scientifique et administratif, tant à l’intérieur de l’Union qu’avec les pays tiers, et à indiquer l’origine des relevés, des communications, des contributions ou des publications, mais surtout des statistiques, de façon à déterminer clairement s’ils proviennent de sources scientifiques, administratives ou associatives, en particulier d’associations de protection de la nature ou des oiseaux;

5.

invite la Commission à soumettre à un examen comparatif les conclusions contradictoires formulées au sujet d’un plan de gestion des cormorans par le projet REDCAFE, d’une part, le projet FRAP et la CECPI, d’autre part;

6.

invite la Commission à instituer un groupe de travail dont la composition reflète de façon équilibrée les intérêts concernés et ayant pour mandat obligatoire de conduire, durant une année, une analyse systématique des coûts et des avantages des mesures possibles en ce qui concerne la gestion des cormorans au niveau des États membres, d’apprécier leur crédibilité selon des critères logiques et scientifiques et de formuler une recommandation;

7.

invite la Commission à présenter un plan de gestion des cormorans en plusieurs étapes, coordonné à l’échelle européenne, en sorte d’intégrer à long terme les effectifs de cormorans dans le paysage transformé par l’homme sans compromettre la réalisation des objectifs énoncés dans la directive sur la protection des oiseaux et dans le programme Natura 2000 pour ce qui est des espèces de poissons et des écosystèmes aquatiques;

8.

demande instamment à la Commission de préciser sans tarder, dans un souci de plus grande sécurité juridique, la notion de «dommages importants» introduite à l’article 9, paragraphe 1, point a), troisième tiret, de la directive sur la protection des oiseaux, de manière à permettre une interprétation uniforme;

9.

invite la Commission à élaborer également des orientations plus générales sur la nature des dérogations autorisées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive sur la protection des oiseaux, et notamment à clarifier la terminologie, afin de lever toute ambiguïté potentielle;

10.

demande instamment à la Commission et aux États membres d’œuvrer, par des efforts de coordination, de coopération et de communication sur les plans scientifique et administratif, en faveur d’une gestion durable des effectifs de cormorans, ainsi que de réunir les conditions de la mise en place à l’échelle de l’Union d’un plan de gestion des effectifs de cormorans;

11.

invite la Commission à examiner tous les moyens juridiques disponibles pour réduire les incidences négatives des effectifs de cormorans sur la pêche et l’aquaculture et à prendre en considération, dans la préparation de son initiative sur la promotion de l’aquaculture en Europe, les effets positifs d’un plan de gestion des effectifs de cormorans à l’échelle européenne et, le cas échéant, à présenter dans ce cadre des propositions en vue du règlement du problème des cormorans;

12.

invite la Commission et les États membres à affecter les crédits inscrits dans le budget de l’Union en faveur de la collecte de données dans le secteur de la pêche, notamment sur la ligne 11 07 02: Appui à la gestion des ressources halieutiques (amélioration de l’avis scientifique), également à des enquêtes, des analyses et des études prévisionnelles sur l’effectif des cormorans sur le territoire de l’Union, dans la perspective d’un suivi régulier à l’avenir de ces espèces d’oiseaux;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(3)  JO C 65 du 4.3.1996, p. 158.

(4)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(5)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.

(6)  Le projet REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale — Réduction du conflit entre les cormorans et les pêcheries à l’échelle paneuropéenne) est un projet financé par la Commission au titre du 5e programme cadre de recherche et de développement, et achevé en 2005.

(7)  Le projet FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans — Cadre pour des plans d’action de conciliation de la biodiversité) est un projet financé par la Commission au titre du 5e programme cadre de recherche et de développement, et achevé en 2006.

(8)  La CECPI est une structure régionale consultative de la FAO qui traite de la pêche dans les eaux intérieures et de l’aquaculture.

(9)  Voir: http://ec. europa. eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en. htm.


Parlement européen

Jeudi, 4 décembre 2008

28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/16


Jeudi, 4 décembre 2008
Accord République de Corée/CE concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles *

P6_TA(2008)0572

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS))

2010/C 21 E/06

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (SEC(2007)1731),

vu l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles,

vu les articles 83 et 308 du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6—0398/2008),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0452/2008);

1.

approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Corée.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de décision du Conseil

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

La reconnaissance mutuelle, entre la Communauté européenne et la Corée du Sud, des législations relatives à la concurrence étant le moyen le plus efficace de lutter contre un comportement anticoncurrentiel, le recours à des instruments de défense commerciale (IDC) entre les deux parties devrait être minimisé;

Amendement 2

Proposition de décision du Conseil

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

L' accord devrait être examiné en tenant compte du cadre général des accords existant entre la Communauté européenne et la République de Corée, ainsi que des accords actuellement en cours de négociation, et notamment ceux concernant un éventuel accord de libre échange.

28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/17


Jeudi, 4 décembre 2008
Stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse *

P6_TA(2008)0573

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et pour les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS))

2010/C 21 E/07

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0240),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0204/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0433/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il est opportun de limiter les variations des TAC d'une année sur l'autre lorsque la taille du stock est supérieure à 75 000 tonnes .

(7)

Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il est opportun de limiter les variations des TAC d'une année sur l'autre.

Amendement 2

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a

a)

en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,25 par an pour les groupes d'âge appropriés lorsque le stock reproducteur est supérieur à 75 000 tonnes;

a)

en maintenant pour l'année suivante le coefficient de mortalité par pêche à 0,25 par an pour les groupes d'âge appropriés lorsque les estimations du CIEM et du CSTEP pour une année donnée font état d'un stock reproducteur égal ou supérieur à 75 000 tonnes;

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point c

c)

en prévoyant la fermeture de la pêche dans les cas où le stock reproducteur tombe sous le seuil de 50 000 tonnes.

c)

en prévoyant un plan de reconstitution rigoureux, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP, dans les cas où le stock reproducteur tombe sous le seuil de 50 000 tonnes.

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3

3.   L'objectif établi au paragraphe 1 est atteint dans le cadre d'une variation maximale des TAC de 15 % par an avec un stock reproducteur supérieur à 75 000 tonnes.

3.   L'objectif établi au paragraphe 1 est atteint dans le cadre d'une variation maximale des TAC de 15 % pour une année donnée avec un stock reproducteur supérieur à 75 000 tonnes et dans le cadre d'une variation maximale des TAC de 20 % pour une année donnée avec un stock reproducteur compris entre 50 000 et 75 000 tonnes .

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

2.   Lorsque le CSTEP estime que la biomasse du stock reproducteur sera supérieure à 75 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, le TAC est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,25 par an. Le cas échéant, ce niveau est adapté conformément à l'article 5.

2.   Lorsque le CSTEP estime que la biomasse du stock reproducteur sera égale ou supérieure à 75 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, le TAC est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,25 par an. Le cas échéant, ce niveau est adapté conformément à l'article 5.

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

3.   Lorsque le CSTEP estime que la biomasse du stock reproducteur sera inférieure à 75 000 tonnes mais supérieure à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, le TAC est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,2 par an.

3.   Lorsque le CSTEP estime que la biomasse du stock reproducteur sera inférieure à 75 000 tonnes mais supérieure à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, le TAC est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,2 par an. Pour une année donnée, le TAC ne varie pas de plus de 20 % par rapport au TAC de l'année précédente. Le cas échéant, ce niveau est adapté conformément à l'article 5, paragraphes 2 bis et 2 ter.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4

4.   Lorsque le CSTEP estime que la biomasse du stock reproducteur sera inférieure à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, le TAC est fixé à 0 tonne .

4.   Lorsque le CSTEP estime que la biomasse du stock reproducteur sera inférieure à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, le TAC fait l'objet d'un plan de reconstitution rigoureux, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP .

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Lorsque, pour une année donnée, le CIEM et le CSTEP ne peuvent fournir d'estimations sur la taille du stock reproducteur ou la mortalité par pêche, le TAC reste identique à celui de l'année précédente. Toutefois, à partir de la deuxième année et pour toutes les années suivantes pour lesquelles aucune prévision scientifique n'est disponible, le TAC est réduit de 10 % par rapport à celui de l'année précédente.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Dans les cas où l'application de l'article 4, paragraphe 3, première phrase, se traduit par la fixation d'un TAC supérieur de plus de 20 % au TAC de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC supérieur de 20 % à celui de ladite année.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.     Dans les cas où l'application de l'article 4, paragraphe 3, première phrase, se traduit par la fixation d'un TAC inférieur de plus de 20 % au TAC de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC inférieur de 20 % à celui de ladite année.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux navires qui transmettent quotidiennement leurs rapports de captures au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, prévu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, en vue de leur inclusion dans sa base de données informatique.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux navires qui transmettent quotidiennement , et, en tout état de cause, avant de quitter la zone de l'ouest de l'Écosse, leurs rapports de captures au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, prévu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, en vue de leur inclusion dans sa base de données informatique.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 8

Lorsque, en se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission estime que les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, visés à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas appropriés pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission , décide à la majorité qualifiée de procéder à une révision de ces quantités.

Lorsque, en se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission estime que les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, visés à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas appropriés pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité , décide de procéder à une révision de ces quantités.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

1.   La Commission demande chaque année un avis scientifique du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques sur la réalisation des objectifs mentionnés dans le plan pluriannuel. Si cet avis indique que les objectifs ne sont pas atteints, le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s'imposent pour faire en sorte que les objectifs soient atteints.

1.   La Commission demande chaque année un avis scientifique du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques sur la réalisation des objectifs mentionnés dans le plan pluriannuel. En outre, la Commission envisage l'élaboration d'un autre indice de recrutement indépendant pour les stocks de hareng de l'ouest de l'Écosse. Si cet avis indique que les objectifs ne sont pas atteints, le Conseil adopte , conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s'imposent pour faire en sorte que les objectifs soient atteints.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

2.   La Commission procède à un réexamen afin de vérifier l'adéquation et le bon fonctionnement du plan pluriannuel tous les quatre ans au moins à compter de la date d'adoption du présent règlement. La Commission demande l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques en ce qui concerne le réexamen. Le cas échéant, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, de procéder aux adaptations appropriées du plan pluriannuel.

2.   La Commission procède à un réexamen afin de vérifier l'adéquation et le bon fonctionnement du plan pluriannuel tous les quatre ans au moins à compter de la date d'adoption du présent règlement. La Commission demande l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques en ce qui concerne le réexamen. Le cas échéant, le Conseil peut décider , conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité, de procéder aux adaptations appropriées du plan pluriannuel.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 10 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006, les mesures d'exécution de l'article 3, paragraphe 2, point c), du présent règlement sont réputées être un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/21


Jeudi, 4 décembre 2008
Compétences et coopération en matière d'obligations alimentaires *

P6_TA(2008)0574

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (14066/2008 — C6-0384/2008 — 2005/0259(CNS))

2010/C 21 E/08

(Procédure de consultation — consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu le texte du Conseil (14066/2008),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0649),

vu sa position du 13 décembre 2007 (1),

vu l'article 61, point c), et l'article 67, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0384/2008),

vu l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0456/2008);

1.

approuve le texte du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0620.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/22


Jeudi, 4 décembre 2008
Instruments de mesurage et méthodes de contrôle métrologique (refonte) ***I

P6_TA(2008)0575

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) (COM(2008)0357 — C6-0237/2008 — 2008/0123(COD))

2010/C 21 E/09

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0357),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0237/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les engagements pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 décembre 2008, en vue de l'adoption de la proposition conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE et aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0429/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/23


Jeudi, 4 décembre 2008
Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement ***I

P6_TA(2008)0576

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD))

2010/C 21 E/10

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0450),

vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 179, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0280/2008),

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des budgets et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A6-0396/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

approuve les deux déclarations conjointes du Parlement, du Conseil et de la Commission, ci-annexées;

3.

estime que le montant de référence figurant dans la proposition législative n’est pas compatible avec le plafond de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel (CFP) sans un ajustement du plafond conformément aux dispositions énoncées dans l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII) (1); estime que le financement de cette facilité ne devrait pas compromettre le financement des autres priorités et des engagements actuels de l’Union européenne;

4.

souligne que les dispositions du point 14 de l’AII s’appliquent si l’autorité législative se prononce en faveur de l’adoption de la proposition législative; souligne que le Parlement engagera des négociations avec l’autre branche de l’autorité budgétaire en vue de parvenir, en temps voulu, à un accord sur le financement de cette facilité;

5.

estime qu’au cours de ces négociations, les deux branches de l’autorité budgétaire devraient examiner toutes les possibilités de financement, y compris l’extension de la réserve d’aide d’urgence; considère que le financement total ne doit pas dépasser 1 000 000 000 euros;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Jeudi, 4 décembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0149

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1337/2008.)


Jeudi, 4 décembre 2008
ANNEXE

Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 3, paragraphe 1

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que la présentation par la Commission, dès que possible et, au plus tard, avant le 1er mai 2009, du plan général informant sur la liste des pays cibles et la répartition des ressources financières entre les différentes entités éligibles, conformément au juste équilibre visé à l'article 4, paragraphe 2, n'est pas une condition requise pour l'adoption des mesures initiales de mise en œuvre de la facilité de financement prévues à l'article 1er du règlement. Ils conviennent également que le plan général apportera la possibilité d'adapter, le cas échéant, la mise en œuvre à de nouvelles circonstances.

Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 13

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que la procédure de prise de décision pour l'adoption des mesures de mise en œuvre doit être aussi simple et rapide que possible, durant la période allant jusqu'au 30 avril 2009.

Le Conseil accepte que le délai de transmission des documents soumis à l'avis du comité soit limité à dix jours ouvrables.

Le Parlement européen accepte que le délai pour exercer son droit de contrôle sur les mesures soumises au comité expire cinq jours ouvrables après la date d'inscription au registre de comitologie de l'avis du comité sur les mesures proposées.

Le Conseil et la Commission acceptent que la réponse du Parlement européen prenne la forme d'une lettre du président de la commission du développement adressée au membre compétent de la Commission, et soit portée à la connaissance de tous les membres du Parlement.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/24


Jeudi, 4 décembre 2008
Lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (système commun de TVA) *

P6_TA(2008)0577

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS))

2010/C 21 E/11

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0147),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0154/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0448/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 1

(1)

La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecte de façon significative les recettes fiscales des États membres et perturbe l'activité économique au sein du marché intérieur en créant des flux de biens non justifiés et en mettant sur le marché des biens à des prix anormalement bas.

(1)

La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecte de façon significative les recettes fiscales des États membres et perturbe l'activité économique au sein du marché intérieur en créant des flux de biens non justifiés et en mettant sur le marché des biens à des prix anormalement bas. En outre, la fraude à la TVA affecte non seulement le financement des budgets des États membres, mais aussi l'équilibre général des ressources propres de l'Union européenne, dans la mesure où les réductions des ressources propres fondées sur la TVA doivent être compensées par une augmentation des ressources propres fondées sur le revenu national brut.

Amendement 2

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Afin d'améliorer et d'accroître l'efficacité de l'application de la directive 2006/112/CE, la Commission devrait encourager les administrations fiscales des États membres à développer leurs moyens administratifs pour pouvoir recevoir des déclarations électroniques émanant d'un maximum de catégories d'assujettis.

Amendement 3

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Compte tenu de l'évolution de l'environnement et des outils de travail des opérateurs, il convient d'assurer qu'ils ont la possibilité d'accomplir leurs obligations déclaratives par des procédures électroniques simples afin d'en réduire au maximum la charge administrative.

(6)

La présente directive ne vise en aucune façon à porter atteinte aux actions menées au niveau de la Communauté en vue de parvenir à une réduction de 25 %, d'ici à 2012, des charges administratives pesant sur les entreprises. En particulier, compte tenu de l'évolution de l'environnement et des outils de travail des opérateurs en résultant , il est souhaitable d'assurer que ceux-ci ont la possibilité d'accomplir leurs obligations déclaratives par des procédures électroniques simples afin d'en réduire au maximum la charge administrative.

Amendement 4

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Pour mieux apprécier l'impact des nouvelles obligations formelles, notamment en ce qui concerne l'extension aux prestations de services de l'obligation d'information, il convient que la Commission élabore un rapport d'évaluation sur l'impact de ces obligations, notamment en termes de coûts administratifs pour les personnes concernées et les administrations, et d'efficacité de ces obligations formelles dans la lutte contre la fraude fiscale. S'il y a lieu, la Commission devrait présenter une proposition législative modifiant la teneur des obligations formelles.

Amendement 5

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

La Commission devrait examiner la possibilité de créer au niveau de l'Union une base de données, qui contiendrait les données d'identification des personnes physiques qui ont constitué, géré ou dirigé des entreprises impliquées dans des transactions intracommunautaires frauduleuses en matière de TVA. Avant d'immatriculer une nouvelle entreprise, l'organe national compétent devrait demander à l'administration fiscale nationale un dossier fiscal européen, que celle-ci délivrerait après la consultation de la base de données concernée, à laquelle elle devrait être reliée.

Amendement 6

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 7

Directive 2006/112/CE

Article 263 — paragraphe 2 — alinéa 2

Toutefois, les États membres peuvent autoriser le dépôt des États récapitulatifs par d'autres moyens pour certaines catégories d'assujettis.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser le dépôt des États récapitulatifs par d'autres moyens pour certaines catégories d'assujettis jusqu'au … (1).

Amendement 7

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Rapport de la Commission

Au plus tard le … (2), la Commission élabore un rapport évaluant l'impact de la présente directive. Ce rapport est centré en particulier sur les coûts administratifs que les nouvelles obligations formelles entraînent pour les personnes concernées ainsi que sur le degré d'efficacité de ces obligations formelles dans la lutte contre la fraude fiscale. S'il y a lieu, la Commission présente une proposition législative modifiant la teneur des obligations formelles.


(1)   31 décembre de l'année durant laquelle la directive …/…/CE (l'acte modificatif) entre en vigueur.

(2)   deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


28.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 21/27


Jeudi, 4 décembre 2008
Lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (système commun de TVA) *

P6_TA(2008)0578

Résolution législative du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (COM(2008)0147 — C6-0155/2008 — 2008/0059(CNS))

2010/C 21 E/12

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0147),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0155/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0449/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point - 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Considérant 17

 

- 1)

Le considérant 17 est remplacé par le texte suivant:

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). Il convient d'informer pleinement le Parlement européen des mesures envisagées, conformément au point 5 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil (2) .

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 6

 

- 1 bis)

À l'article 6, les termes «procédure visée à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point - 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 18 — paragraphe 1

 

- 1 ter)

À l'article 18, premier alinéa, les termes «procédure visée à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 25 — paragraphe 3

 

3 bis)

À l'article 25, paragraphe 3, les termes «procédure visée à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 27 — paragraphe 4 — alinéa 2

 

3 ter)

À l'article 27, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «procédure visée à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 quater (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 29 — paragraphes 1 et 2

 

3 quater)

À l'article 29, paragraphes 1 et 2 les termes «procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 30 — alinéas 1 et 2

 

3 quinquies)

À l'article 30, premier et deuxième alinéas, les termes «procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 sexies (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 35

 

3 sexies)

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.    Les États membres et la Commission […] évaluent périodiquement l'application du présent règlement. La Commission centralise les informations relatives aux actions entreprises par les États membresaux fins de la lutte de la fraude, fait connaître celles ayant donné les meilleurs résultats et propose les mesures qu'elle juge les plus appropriées pour remédier aux comportements frauduleux;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

1 bis.     La Commission établit un ensemble d'indicateurs permettant de distinguer les domaines dans lesquels le risque d'inobservation du droit fiscal est plus élevé que dans d'autres. Les mesures des autorités fiscales nationales sont inspirées par la nécessité de remédier à la fraude et d'aider les contribuables honnêtes à remplir leurs obligations;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.    Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation de l'application du présent règlement est établie conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2. Sur la base des données ainsi recueillies, la Commission établit un ensemble d'indicateurs en vue de déterminer dans quelle mesure chaque État membre collabore avec la Commission et avec les autres États membres en leur fournissant les informations disponibles et l'aide nécessaire pour remédier à la fraude. Ces rapports sont rendus publics.

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 septies (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 37

 

3 septies)

À l'article 37, les termes «procédure visée à l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2».

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 octies (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 44 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 octies)

À l'article 44, le paragraphe suivant est ajouté:

3 bis.     Le Parlement européen est pleinement informé des mesures envisagées, conformément au point 5 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil.


(1)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)   JO C 143 du 10.6.2008, p. 1.