ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 8E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
14 janvier 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 23 au 25 septembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 309 E, 4.12.2008

 

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi, 23 septembre 2008

2010/C 008E/01

Suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement pour le développement
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement du développement (2008/2050(INI))

1

2010/C 008E/02

Tableau d'affichage du marché intérieur
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le tableau d'affichage du marché intérieur (2008/2056(INI))

7

2010/C 008E/03

Améliorer la qualité de la formation des professeurs des écoles
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des enseignants (2008/2068(INI))

12

2010/C 008E/04

Le processus de Bologne et la mobilité des étudiants
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants (2008/2070(INI))

18

2010/C 008E/05

Alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision relative à la comitologie
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (2008/2096(INI))

22

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

24

2010/C 008E/06

Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (2007/2238(INI))

26

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

31

2010/C 008E/07

Transparence des investisseurs institutionnels
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur la transparence des investisseurs institutionnels (2007/2239(INI))

34

ANNEXE À LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

38

2010/C 008E/08

Délibérations de la commission des pétitions (2007)
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année 2007 (2008/2028(INI))

41

2010/C 008E/09

Situation et perspectives de l'agriculture dans les régions montagneuses
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la situation et les perspectives de l'agriculture dans les régions montagneuses (2008/2066(INI))

49

2010/C 008E/10

Journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme
Déclaration du Parlement européen sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme

57

 

Mercredi, 24 septembre 2008

2010/C 008E/11

Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par le passage au numérique
Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par le passage au numérique (2008/2099(INI))

60

2010/C 008E/12

Accord international sur les bois tropicaux de 2006
Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur l'accord international sur les bois tropicaux (AIBT) conclu en 2006

66

2010/C 008E/13

Préparation du sommet UE-Inde (Marseille, 29 septembre 2008)
Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la préparation du sommet UE-Inde (Marseille, 29 septembre 2008)

69

 

Jeudi, 25 septembre 2008

2010/C 008E/14

Les médias associatifs en Europe
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur les médias associatifs en Europe (2008/2011(INI))

75

2010/C 008E/15

Débat annuel sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (articles 2 et 39 TUE)
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le débat annuel sur les progrès réalisés en 2007 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)

79

2010/C 008E/16

Concentration et pluralisme des médias dans l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l'Union européenne (2007/2253(INI))

85

2010/C 008E/17

Maîtrise des prix de l'énergie
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la maîtrise des prix de l'énergie

94

2010/C 008E/18

Nutrition, surcharge pondérale et obésité (Livre blanc)
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le Livre blanc sur la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (2007/2285(INI))

97

2010/C 008E/19

Gestion collective du droit d'auteur
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne

105

 

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi, 24 septembre 2008

2010/C 008E/20

Recours devant la Cour de justice (Modification de l'article 121)
Décision du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la modification de l'article 121 du règlement du Parlement européen concernant les recours devant la Cour de justice (2007/2266(REG))

108

 

 

Parlement européen

 

Mardi, 23 septembre 2008

2010/C 008E/21

Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

110

P6_TC1-COD(2007)0233Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

111

2010/C 008E/22

Modification du règlement (CE) no 338/97 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

120

2010/C 008E/23

Relevé statistique des transports de marchandises par route ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))

121

P6_TC1-COD(2007)0269Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

121

2010/C 008E/24

Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) (COM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))

122

P6_TC1-COD(2008)0064Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009)

122

2010/C 008E/25

Catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés *
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

123

2010/C 008E/26

Projet de budget rectificatif no 6/2008
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 6/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

123

2010/C 008E/27

Modification du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))

125

P6_TC1-COD(2008)0030Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

125

2010/C 008E/28

Modification du règlement (CE) no 2150/2002 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0271Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

126

2010/C 008E/29

Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (deuxième partie) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle— 2e partie (COM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))

127

P6_TC1-COD(2007)0293Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie

127

2010/C 008E/30

Exploitation et commercialisation des eaux minérales naturelles (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (COM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0292Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte)

128

2010/C 008E/31

Colorants pour médicaments (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

129

2010/C 008E/32

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) (COM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))

130

P6_TC1-COD(2008)0003Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)

130

2010/C 008E/33

Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (COM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

131

P6_TC1-COD(2008)0044Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte)

131

2010/C 008E/34

Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (COM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))

132

P6_TC1-COD(2008)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte)

132

2010/C 008E/35

Lutte contre le terrorisme *
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

133

2010/C 008E/36

Protection des données à caractère personnel *
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

138

 

Mercredi, 24 septembre 2008

2010/C 008E/37

Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) *
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (12059/1/2008) — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

150

2010/C 008E/38

Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) *
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du Système d'information Schengen (SIS 1+) vers le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

151

2010/C 008E/39

Système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))

152

P6_TC2-COD(2005)0239Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

153

2010/C 008E/40

Enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant les directives 1999/35/CE et 2002/59/CE (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))

171

P6_TC2-COD(2005)0240Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

171

ANNEXE IContenu des rapports d'enquête de sécurité

185

ANNEXE IIDONNÉES À FOURNIR SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS DE MER

187

2010/C 008E/41

Responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par bateau en cas d'accident ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))

188

P6_TC2-COD(2005)0241Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

188

ANNEXE IDISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'ATHÈNES RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES PERTINENTES POUR L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

193

ANNEXE À LA CONVENTION D'ATHÈNESCERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT ET DE LÉSIONS CORPORELLES DES PASSAGERS

205

ANNEXE IIEXTRAIT DE LA RÉSERVE ET DES LIGNES DIRECTRICES DE L'OMI POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION D'ATHÈNES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ JURIDIQUE DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE LE 19 OCTOBRE 2006

206

2010/C 008E/42

Contrôle par l'État du port (refonte) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l'État du port (refonte) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))

213

P6_TC2-COD(2005)0238Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l'État du port (refonte)

214

ANNEXE IÉléments du régime communautaire d'inspection par l'État du port

236

ANNEXE IIPROFIL DE RISQUE DES NAVIRES

240

ANNEXE IIINOTIFICATION

241

ANNEXE IVLISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS

241

ANNEXE VEXEMPLES DE MOTIFS ÉVIDENTS

244

ANNEXE VIPROCÉDURES POUR LE CONTRÔLE DES NAVIRES

245

ANNEXE VIIINSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES

246

ANNEXE VIIIDISPOSITIONS CONCERNANT LE REFUS D'ACCÈS AUX PORTS ET AUX MOUILLAGES DANS LA COMMUNAUTÉ

247

ANNEXE IXRAPPORT D'INSPECTION

248

ANNEXE XCRITÈRES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES

249

ANNEXE XICRITÈRES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS

254

ANNEXE XII

255

ANNEXE XIIIPUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX INSPECTIONS, AUX IMMOBILISATIONS ET AUX REFUS D'ACCÈS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES

256

ANNEXE XIVDONNÉES À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE

257

ANNEXE XV

258

ANNEXE XVI

258

2010/C 008E/43

Règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ainsi que les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

261

P6_TC2-COD(2005)0237APosition du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte)

261

ANNEXE I

273

ANNEXE IITABLEAU DE CORRESPONDANCE

273

2010/C 008E/44

Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))

275

P6_TC2-COD(2005)0237BPosition du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte)

276

ANNEXE ICRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES

286

ANNEXE IITABLEAU DE CORRESPONDANCE

289

2010/C 008E/45

Réseaux et services de communications électroniques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

291

P6_TC1-COD(2007)0247Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

292

ANNEXE

334

2010/C 008E/46

Autorité européenne du marché des communications électroniques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

337

P6_TC1-COD(2007)0249Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET)

338

2010/C 008E/47

Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

359

P6_TC1-COD(2007)0248Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

360

ANNEXE IDESCRIPTION DES COMPLÉMENTS DE SERVICES ET SERVICES MENTIONNÉS À l'ARTICLE 10 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L'ARTICLE 29 (SERVICES COMPLÉMENTAIRES) ET À L'ARTICLE 30 (FACILITATION DU CHANGEMENT DE FOURNISSEUR)

390

ANNEXE IIINFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 21 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

392

ANNEXE IIIINDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

393

2010/C 008E/48

Accord international de 2006 sur les bois tropicaux *
Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

393

 

Jeudi, 25 septembre 2008

2010/C 008E/49

TVA sur le traitement des services d'assurance et des services financiers *
Résolution législative du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

396

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 23 au 25 septembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 309 E, 4.12.2008

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi, 23 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/1


Mardi, 23 septembre 2008
Suivi de la conférence de Monterrey de 2002 sur le financement pour le développement

P6_TA(2008)0420

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le suivi de la conférence deMonterreyde 2002 sur le financement du développement (2008/2050(INI))

2010/C 8 E/01

Le Parlement européen,

vu le consensus de Monterrey, adopté par la conférence internationale des Nations unies sur le financement du développement qui s'est tenue à Monterrey, Mexique, du 18 au 22 mars 2002 (la conférence de Monterrey),

vu les engagements pris par les États membres lors du Conseil européen de Barcelone le 14 mars 2002 (engagements de Barcelone),

vu sa résolution du 25 avril 2002 sur le financement de l'aide au développement (1),

vu sa résolution du 7 février 2002 sur le financement de l'aide au développement (2),

vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: «Le consensus européen» (3), signée le 20 décembre 2005,

vu la communication de la Commission du 9 avril 2008 intitulée «L'UE partenaire global pour le développement — Accélérer les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le développement» (COM(2008)0177),

vu la communication de la Commission du 4 avril 2007 intitulée «Tenir les promesses de l'Europe sur le financement du développement» (COM(2007)0164),

vu la communication de la Commission du 2 mars 2006 intitulée «Financement du développement et efficacité de l'aide — Les défis posés par l'augmentation de l'aide de l'Union européenne entre 2006 et 2010» (COM(2006)0085),

vu la communication de la Commission du 12 avril 2005 intitulée «Accélérer le rythme des progrès accomplis sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement — financement du développement et efficacité de l'aide» (COM(2005)0133),

vu la communication de la Commission du 5 mars 2004 intitulée «Traduire le consensus de Monterrey dans la pratique: la contribution de l'Union européenne» (COM(2004)0150),

vu les conclusions du Conseil européen du 14 mars 2002 sur la conférence internationale des Nations unies sur le financement du développement (Monterrey, Mexique, 18 au 22 mars 2002),

vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés par le sommet des Nations unies sur le Millénaire réuni du 6 au 8 septembre 2000 à New-York, et réaffirmés par les conférences suivantes des Nations unies, notamment par la conférence de Monterrey,

vu l'engagement pris par le Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001 pour que les États membres consacrent 0,7 % de leur produit intérieur brut (PIB) à l'aide officielle au développement (AOD), objectif fixé par les Nations unies,

vu la communication de la Commission du 2 mars 2006 intitulée «Aide de l'UE: fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide» (COM(2006)0087),

vu sa résolution du 22 mai 2008 sur le suivi de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide (4),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des budgets (A6-0310/2008),

A.

considérant que les Nations unies organisent pour la deuxième fois dans l'histoire la conférence internationale de suivi sur le financement du développement, qui doit se tenir à Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008, visant à réunir des chefs d'État et de gouvernement et des ministres non seulement du développement mais également des finances, ainsi que des représentants d'organisations financières internationales, des banques privées, des milieux d'affaires et de la société civile, pour faire le bilan des progrès accomplis depuis la conférence de Monterrey,

B.

considérant que pour réaliser les OMD, il y a nécessité de majorer sensiblement ce financement,

C.

considérant que le financement du développement doit être défini comme le moyen le plus rentable de répondre aux besoins de développement du monde et de réagir à l'insécurité mondiale,

D.

considérant que la nécessité de mettre à disposition des ressources financières appropriées, prévisibles et durables est plus urgente que jamais, eu égard notamment au défi du changement climatique et à ses implications, notamment en termes de catastrophes naturelles, défi auquel les pays en développement sont particulièrement vulnérables,

E.

considérant que l'Union est le premier pourvoyeur d'aide au monde, un acteur de premier plan dans les institutions financières internationales, et le principal partenaire commercial des pays en développement,

F.

considérant que l'Union s'est engagée à observer un calendrier précis et obligatoire pour atteindre d'ici 2010 l'objectif de 0,56 % du PIB et, d'ici 2015, 0,7 % du PIB,

G.

considérant que si la tendance actuelle concernant les niveaux d'AOD des États membres se maintient, certains États membres ne seront pas en mesure de réaliser les objectifs auxquels ils se sont engagés: 0,51 % du PIB pour l'Union à 15 (c'est-à-dire les États membres de l'Union avant l'élargissement de 2004) et 0,17 % pour l'Union à 12 (c'est-à-dire les États membres ayant adhéré ler mai 2004 et le 1er janvier 2007) avant 2010,

H.

considérant que l'aide programmable à l'Afrique augmente malgré la diminution générale de l'AOD en 2007,

I.

considérant que de nouveaux défis sont apparus récemment en matière de développement, comme le changement climatique, des changements structurels sur les marchés des produits de base, en particulier ceux des produits alimentaires et du pétrole, et de nouvelles tendances notoires dans la coopération Sud-Sud, par exemple l'aide aux infrastructures apportée par la Chine en Afrique et les prêts accordés par la Banque brésilienne pour le développement (BNDES) en Amérique latine,

J.

considérant que, dans de nombreux pays en développement, les services financiers sont sous-développés en raison de multiples facteurs, dont les restrictions sur les prestations de services, le manque de sécurité juridique et les droits de propriété;

1.

réaffirme son engagement à éradiquer la pauvreté, à promouvoir le développement durable et à réaliser les OMD, seul moyen de parvenir à la justice sociale et à une qualité de vie meilleure pour le milliard environ de personnes dans le monde qui vivent dans une pauvreté extrême, c'est à dire avec un revenu inférieur à un dollar US par jour;

2.

invite les États membres à établir une distinction nette entre d'une part, les dépenses de développement, et, d'autre part, les dépenses concernant leurs intérêts de politique étrangère et estime, à cet égard, que l'AOD devrait s'aligner sur les critères applicables à l'AOD définis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE) et les recommandations du CAD de l'OCDE sur le déliement de l'AOD;

3.

insiste sur la nécessité absolue pour l'Union de tendre vers le niveau le plus élevé de coordination pour assurer la cohérence avec d'autres politiques communautaires (environnement, migration, Droits de l'homme, agriculture, etc.) afin d'éviter les doubles emplois et toute incohérence entre les activités menées;

4.

rappelle que les actions immédiates et nécessaires à prendre par l'Union pour lutter contre les conséquences dramatiques de la flambée des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement ne sauraient être conçues et mises en œuvre dans le cadre des efforts financiers requis par le consensus de Monterrey; attend dès lors une proposition concrète de la Commission sur l'utilisation de fonds d'urgence;

5.

souligne que la charge administrative excessive et disproportionnée dans certains pays partenaires nuit à l'efficacité de l'aide au développement; craint que cela ne risque de compromettre la réalisation des OMD;

6.

relève que l'Union doit encore trouver un juste équilibre entre deux approches contradictoires de l'aide au développement consistant, d'une part, à faire confiance aux pays partenaires pour assurer une répartition adéquate des fonds et à aider leurs administrations à mettre en place les outils adéquats pour l'utilisation des fonds et, d'autre part, à affecter l'aide financière pour éviter qu'elle ne soit utilisée de manière abusive ou répartie de manière inefficace.

Volumes de l'AOD

7.

relève que l'Union est le principal pourvoyeur mondial d'AOD, représentant près de 60 % de l'effort mondial d'aide publique au développement, et se félicite du fait que la part prise par l'Union augmente au fil des ans; demande néanmoins à la Commission de fournir des données claires et transparentes sur la part du budget communautaire dans l'aide au développement fournie par l'Union afin d'évaluer les suites données au consensus de Monterrey par tous les donateurs européens; déplore également que le niveau des contributions financières de l'Union en faveur des pays en développement manque de visibilité et invite la Commission à concevoir des outils de communication et d'information appropriés et ciblés afin d'améliorer la visibilité de l'aide au développement octroyée par l'Union;

8.

se félicite que l'Union ait réalisé son objectif AOD obligatoire d'une moyenne communautaire de 0,39 % du PIB avant 2006, mais note une diminution inquiétante de l'aide communautaire en 2007, passée de 47 700 000 000 euros en 2006 (0,41 % du PIB global de l'Union) à 46 100 000 000 euros en 2007 (0,38 % du PIB global), et invite les États membres à augmenter les volumes de l'AOD pour réaliser l'objectif auquel ils se sont engagés de 0,56 % de leur PIB d'ici 2010;

9.

souligne que des diminutions de l'AOD notifiée par les États membres ne doivent plus se produire; indique que l'Union aura donné 75 000 000 000 euros de moins que ce qui avait été promis pour la période 2005-2010, si la tendance actuelle se maintient;

10.

s'inquiète vivement de ce que la majorité des États membres (18 sur 27, principalement la Lituanie, l'Italie, le Portugal, la Grèce et la République tchèque) n'aient pas réussi à augmenter leurs niveaux d'AOD entre 2006 et 2007 et de ce que, dans un certain nombre de pays, comme la Belgique, la France et le Royaume-Uni, une diminution spectaculaire de plus de 10 % ait même été constatée; invite les États membres à respecter les volumes AOD promis; note avec satisfaction que certains États membres (Danemark, Irlande, Luxembourg, Espagne, Suède et Pays-Bas) sont certains d'atteindre les objectifs AOD pour 2010, et espère que ces États membres maintiendront leurs niveaux élevés d'AOD;

11.

se félicite de la position ferme adoptée par la Commission pour ce qui est des efforts à axer tant sur la quantité que sur la qualité de l'aide au développement fournie par les États membres, et s'associe résolument à sa mise en garde quant aux conséquences extrêmement négatives que pourrait avoir le non-respect, par les États membres, de leurs engagements financiers; invite la Commission à user de son expertise et de son autorité pour convaincre les autres donateurs publics et privés d'honorer leurs promesses de financement;

12.

s'inquiète vivement de ce que certains États membres financent rétroactivement les augmentations de l'AOD, générant pour les pays en développement une perte nette de plus de 17 000 000 000 euros;

13.

se félicite de l'approche de certains États membres qui mettent en place des échéanciers pluriannuels contraignants pour augmenter les niveaux AOD afin d'atteindre l'objectif des Nations unies de 0,7 % d'ici 2015; demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de communiquer dans les meilleurs délais leurs échéanciers pluriannuels; souligne que les États membres devraient arrêter ces échéanciers avant la prochaine Conférence internationale sur le financement du développement qui doit se tenir à Doha et remplir leurs engagements;

14.

observe qu'en 2007, les diminutions des niveaux notifiés de l'aide sont dues quelquefois au gonflement artificiel des chiffres en 2006 du fait de l'allègement de la dette; invite les États membres à augmenter les niveaux d'AOD de façon durable en se concentrant sur les chiffres où la composante «allègement de la dette» a été supprimée;

15.

juge totalement inacceptable le décalage entre les appels fréquents à augmenter l'aide financière et les montants beaucoup plus faibles effectivement déboursés et s'inquiète de ce que certains États membres manifestent moins d'enthousiasme pour l'aide;

16.

souligne que la consultation avec les gouvernements partenaires, les parlements nationaux et les organisations de la société civile est cruciale dans la prise de décision sur les volumes et les destinations de l'AOD.

Vitesse, flexibilité, prévisibilité et durabilité des flux financiers

17.

souligne que l'aide doit être fournie dans des délais raisonnables et exprime son insatisfaction quant au fait que les livraisons subissent souvent des retards indus;

18.

souligne la nécessité d'équilibrer la flexibilité dans la fourniture des fonds de coopération, de façon à réagir à des situations changeantes comme l'augmentation du prix des denrées alimentaires, avec l'impératif d'un financement prévisible afin que les pays partenaires puissent planifier leur développement durable et leur adaptation au changement climatique, en atténuant celui-ci;

19.

demande avec insistance que les principes des prêts et du financement responsables soient strictement respectés, afin que les opérations de prêt et de financement soient durables en termes de développement économique et environnemental, conformément aux principes de l'Équateur; invite la Commission à participer à l'établissement de tels principes et à intervenir dans les forums internationaux en faveur de mesures contraignantes pour qu'ils soient appliqués de façon à couvrir de nouveaux acteurs du développement venus des secteurs public et privé.

Dette et fuite des capitaux

20.

appuie sans réserve les efforts déployés par les pays en développement pour maintenir la viabilité à long terme de la dette et mettre en œuvre l'initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), dont l'importance est capitale pour réaliser les OMD; regrette cependant que les plans d'allègement excluent un grand nombre de pays pour lesquels la dette demeure un obstacle à la réalisation des OMD; insiste sur le débat international urgent sur l'extension de la réduction des mesures internationales à nombre de pays endettés, qui sont maintenant exclus de l'initiative PPTE;

21.

invite la Commission à aborder la question de la dette «détestable» ou illégitime, c'est-à-dire des dettes dues à des prêts irresponsables, égoïstes, inconsidérés ou inéquitables, et des principes de la finance responsable lors des négociations bilatérales et multilatérales sur l'allègement de la dette; salue la demande de la Commission d'intervenir pour limiter, à l'occasion de procédures judiciaires, les droits des créanciers commerciaux et des fonds vautours à être remboursés;

22.

invite tous les États membres à adhérer au cadre de viabilité de la dette et à en demander l'évolution pour prendre en compte la dette interne des États et les besoins financiers nécessaires; invite tous les États à reconnaître que la responsabilité des prêteurs ne se limite pas au respect du cadre de viabilité, mais également à:

prendre en compte la vulnérabilité des pays emprunteurs aux chocs extérieurs, en prévoyant dans ce cas la possibilité de suspendre ou d'alléger les remboursements,

intégrer des exigences de transparence, de part et d'autre, dans la contraction de l'emprunt,

assumer une obligation de vigilance renforcée afin que leurs prêts ne contribuent pas à des violations des Droits de l'homme ni à accroître la corruption;

23.

prie instamment l'Union de promouvoir les efforts internationaux visant à mettre en place un certain type de procédure internationale d'insolvabilité ou de procédure d'arbitrage juste et transparente permettant de traiter toute nouvelle crise éventuelle de la dette de façon efficace et équitable;

24.

regrette que la Commission ne mette pas davantage l'accent sur la mobilisation des ressources internes pour financer le développement, sources d'une plus grande autonomie des pays en développement; encourage les États à participer pleinement à l'initiative de transparence des industries extractives (EITI) et à en demander le renforcement; demande à la Commission d'exiger du Conseil des normes comptables internationales (IASB) l'intégration dans les normes comptables internationales de l'obligation de rendre compte, pays par pays, de l'activité des sociétés multinationales dans tous les secteurs;

25.

regrette que la Commission ne mentionne pas, dans son paquet de communications sur l'efficacité de l'aide (COM(2008)0177), la fuite des capitaux comme risque majeur pour les économies des pays en développement; fait observer que la fuite des capitaux porte lourdement atteinte au développement de structures économiques viables dans ces pays et rappelle que l'évasion fiscale coûte chaque année plus aux pays en développement que ne leur rapporte l'AOD; engage la Commission à prévoir dans ses politiques des mesures destinées à empêcher la fuite des capitaux, conformément au consensus de Monterrey, notamment une analyse objective des causes de la fuite des capitaux en vue de mettre un terme aux paradis fiscaux, dont certains sont situés sur le territoire de l'Union ou sont étroitement liés à des États membres;

26.

relève en particulier que la part illicite de cette fuite des capitaux représente chaque année 1 000 à 1 600 000 000 000 USD par an selon la Banque mondiale, dont la moitié provient des pays en développement; encourage les efforts internationaux entamés pour le gel et la restitution des avoirs détournés et invite les États membres qui ne l'auraient pas fait à ratifier la convention des Nations unies contre la corruption; déplore que de tels efforts ne soient pas déployés à l'encontre de l'évasion fiscale et invite la Commission et les États membres à promouvoir l'extension au niveau mondial du principe d'échange automatique en matière fiscale, à demander que le code de conduite contre l'évasion fiscale en cours d'élaboration au Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) soit annexé à la déclaration de Doha et à soutenir la transformation du Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale des Nations unies en un véritable organe intergouvernemental, doté de moyens renforcés, chargé de la lutte internationale contre l'évasion fiscale en complément de l'OCDE.

Mécanismes de financement novateurs

27.

accueille favorablement les propositions relatives à de nouveaux mécanismes novateurs de financement, présentées par les États membres, et invite la Commission à étudier ces propositions sous l'angle de leur facilité de mise en œuvre, de durabilité, d'additionnalité, des coûts de transaction et de l'efficacité; appelle de ses vœux des mécanismes et instruments financiers qui procurent de nouvelles sources de financement et ne compromettent pas les flux financiers futurs;

28.

demande des mécanismes et instruments financiers qui permettent d'adopter des mesures pour maîtriser l'argent privé, comme le demande le consensus de Monterrey, et qui procurent des garanties de crédit;

29.

invite la Commission à améliorer considérablement le financement des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci dans les pays en développement, en particulier ceux qui font partie de l'Alliance mondiale contre le changement climatique; met l'accent sur la nécessité impérieuse de financer au-delà des flux actuels d'AOD, ces derniers ne pouvant à eux seuls financer les mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci dans les pays en développement; souligne que des mécanismes financiers novateurs devraient être mis en place sans délai à cet effet, comme des taxes sur l'aviation et le pétrole, ou l'affectation du produit de la mise aux enchères de quotas d'émissions dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE);

30.

salue la proposition de la Commission d'établir un mécanisme mondial de financement de la lutte contre le changement climatique, fondé sur le principe du dégagement anticipé des aides destinées au financement des mesures d'adaptation et d'atténuation dans les pays en développement; invite les États membres et la Commission à prendre les engagements financiers importants nécessaires à la mise en œuvre rapide de la proposition;

31.

invite la Commission et les États membres à consacrer au moins 25 % des recettes escomptées des enchères, dans le cadre du SCEQE, au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;

32.

invite la Commission à ouvrir l'accès au crédit des petits entrepreneurs et des petits agriculteurs, afin d'augmenter la production alimentaire et d'apporter une solution durable à la crise alimentaire;

33.

invite la Banque européenne d'investissement (BEI) à étudier la possibilité de mettre en place sans plus tarder un fonds de garantie destiné à promouvoir des modèles de microcrédit et de couverture des risques en phase avec les besoins des producteurs locaux de denrées alimentaires dans les pays en développement les plus pauvres;

34.

se félicite de la proposition de création d'un fonds multidonneur pour l'égalité des genres présentée au sein des Nations unies, fonds qui serait géré par le Fonds de développement des Nations unies pour les femmes (Unifem), en vue de promouvoir et de financer des politiques d'égalité hommes/femmes dans les pays en développement; demande au Conseil et à la Commission d'examiner et d'approuver cette initiative internationale;

35.

préconise un redoublement des efforts menés afin d'encourager le développement des services financiers, sachant que le secteur bancaire est bien armé pour mobiliser le financement local nécessaire au développement et que, par ailleurs, un secteur des services financiers stable est le meilleur moyen de combattre la fuite des capitaux;

36.

invite toutes les parties intéressées à se rendre parfaitement compte des énormes possibilités de recettes qu'offrent les ressources naturelles; considère à cet égard qu'il est essentiel que les industries exploitant ces ressources jouent la transparence; estime que, si l'EITI et le processus Kimberley progressent dans le bon sens, il reste encore beaucoup à faire pour encourager la gestion transparente des industries exploitant les ressources naturelles et de leurs recettes.

La réforme des systèmes internationaux

37.

demande au Conseil et à la Commission de budgétiser le Fonds européen pour le développement lors de la révision à mi-parcours 2008/2009, de façon à renforcer la légitimité démocratique d'un volet important de la politique de développement de l'Union et de son budget;

38.

prend note de la première étape, franchie en avril 2008, dans le sens d'une meilleure représentation des pays en développement au sein du Fonds monétaire international (FMI); regrette que la répartition des droits de vote au FMI continue de répondre essentiellement à une logique censitaire; demande à la Commission et aux États membres de signifier leur intérêt pour une prise de décision à la double majorité (actionnaires/États) au sein de l'institution en charge de la stabilité financière internationale, le FMI;

39.

invite la Commission et les États membres à utiliser la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, qui se tiendra à Doha, comme l'occasion de présenter une position commune de l'Union sur le développement, afin de réaliser les OMD par une approche viable;

40.

invite les États membres à entreprendre une réforme rapide et ambitieuse de la Banque mondiale afin que les premiers concernés par ses programmes soient mieux représentés;

*

* *

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, aux responsables de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, du groupe de la Banque mondiale et au Conseil économique et social des Nations unies.


(1)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 164.

(2)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 315.

(3)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0237.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/7


Mardi, 23 septembre 2008
Tableau d'affichage du marché intérieur

P6_TA(2008)0421

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le tableau d'affichage du marché intérieur (2008/2056(INI))

2010/C 8 E/02

Le Parlement européen,

vu le Internal Market Scoreboard (tableau d'affichage du marché intérieur) no 16 bis du 14 février 2008 (SEC(2008)0076),

vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application (1),

vu la communication de la Commission du 20 novembre 2007 intitulée «Un marché unique pour l'Europe du XXIe siècle» (COM(2007)0724),

vu l'accord interinstitutionnel — «Mieux légiférer» (2),

vu la communication de la Commission du 30 janvier 2008 sur le deuxième examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l'Union européenne (COM(2008)0032),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 relatives à l'adoption du Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne, qui fixe pour objectif à l'Union européenne de réduire de 25 % la charge administrative et demande aux États membres de se donner des objectifs équivalents au niveau national,

vu le document de travail de la Commission du 20 novembre 2007, intitulé «Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening — Accompanying document to the Communication from the Commission — A single market for 21st century Europe» (SEC(2007)1517),

vu le document de travail de la Commission du 20 novembre 2007, intitulé «Instruments for a modernised single market policy — Accompanying document to the Communication from the Commission — A single market for 21st century Europe» (SEC(2007)1518),

vu la communication de la Commission du 29 janvier 2008 intitulée «Suivre les résultats pour les consommateurs dans le marché unique: le tableau de bord des marchés de consommation» (COM(2008)0031),

vu les conclusions du Conseil (Compétitivité — Marché intérieur, Industrie et recherche) du 25 février 2008 concernant un marché unique pour l'Europe du 21e siècle,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0272/2008),

A.

considérant l'accueil favorable qu'il a accordé à la publication du tableau d'affichage du marché intérieur qui contribue à réduire le déficit de transposition,

B.

considérant que tous les États membres sont juridiquement tenus de transposer l'ensemble des directives relatives au marché intérieur dans les délais prescrits,

C.

considérant que le tableau d'affichage vise avant tout à inciter les États membres à assurer que la transposition est effectuée dans les délais requis,

D.

considérant que le déficit actuel de 1,2 % se situe en-dessous du futur objectif de 1,0 % approuvé en 2007 par les chefs d'État et de gouvernement,

E.

considérant que le facteur de fragmentation est de 8 %, ce qui signifie que 124 directives n'ont pas été transposées dans au moins un État membre,

F.

considérant que des disparités existent entre les niveaux de transposition enregistrés dans les différents États,

G.

considérant qu'une directive peut ne pas être pleinement efficace même si elle a été transposée de manière rapide et adéquate, notamment lorsque sa mise en œuvre provoque des situations d'incertitude juridique qui conduisent à des recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes et entravent l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur,

H.

considérant que le nombre de procédures d'infraction engagées est encore très élevé et que bon nombre de ces infractions portent sur une transposition inexistante ou incorrecte,

I.

considérant qu'un avantage déloyal peut être obtenu par le contournement de certaines directives et par l'absence de transposition ou par une transposition incorrecte,

J.

considérant que la mise en œuvre des directives relatives au marché intérieur est essentielle à la réalisation de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de Göteborg pour le développement durable,

K.

considérant que, dans le cadre d'une procédure d'infraction, il faut plus de 20 mois en moyenne pour que la Cour de justice soit saisie,

L.

considérant que certains États membres ne respectent pas les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires d'infraction, et ce au détriment du fonctionnement du marché intérieur,

M.

considérant que la charge administrative est trop coûteuse dans les États membres et que cette situation est causée à la fois par la législation nationale et par la législation communautaire.

Mise en œuvre — les fondements du marché intérieur

1.

souligne qu'une mise en œuvre effectuée dans les délais, une transposition correcte et une application appropriée des directives relatives au marché intérieur sont des conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur et ont également des incidences sur la compétitivité ainsi que sur l'équilibre économique et social au sein de l'Union européenne;

2.

souligne l'importance d'une appropriation du marché intérieur aux niveaux national, régional et local; souligne le rôle de la Commission pour créer un partenariat à cette fin dans le processus d'élaboration politique concerné;

3.

rappelle que l'objectif en termes de déficit de transposition est fixé à 1,0 % à compter de 2009; prie instamment les États membres de prendre les dispositions qui s'imposent pour atteindre cet objectif;

4.

prie instamment les États membres dont le déficit est particulièrement élevé d'agir immédiatement et demande à la Commission de coopérer étroitement avec eux afin d'améliorer la situation; observe que certains États membres ont démontré qu'il était possible de réduire de manière rapide et significative ce déficit;

5.

rappelle que le problème du facteur de fragmentation élevé doit être pris en charge de toute urgence, tant par les États membres que par la Commission;

6.

déplore que les États membres ajoutent parfois des exigences supplémentaires lors de la transposition en droit national des directives; juge que cette pratique dite de «surréglementation» entrave le bon fonctionnement du marché intérieur;

7.

considère qu'un marché intérieur fort, ouvert et concurrentiel, en favorisant la compétitivité de l'industrie européenne représente une part essentielle de la réponse que l'Europe peut apporter aux défis posés par la mondialisation, devient plus attractif pour les investissements étrangers et garantit les droits des consommateurs en Europe; la dimension externe devrait par conséquent être prise en compte par la Commission lorsqu'elle adopte de nouvelles initiatives liées au marché intérieur;

8.

rappelle que, dans un marché intérieur ouvert et concurrentiel, des instruments mieux ciblés et plus rigoureux sont nécessaires pour renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage;

9.

demande aux États membres d'œuvrer de toute urgence à la transposition et à l'application correctes des directives liées au marché intérieur en se référant aux lignes directrices et aux bonnes pratiques qui sont à leur disposition; demande instamment que des instruments plus fiables soient élaborés pour faire face aux déficiences;

10.

demande à la Commission d'accélérer le processus de résolution des litiges en réagissant suffisamment en amont, et de donner la priorité aux cas d'infraction ayant les conséquences les plus lourdes pour les citoyens européens; de la même façon, encourage la Commission à fournir un relevé des procédures d'infraction dont la Cour de justice a été saisie afin de fournir des informations détaillées sur les infractions en question;

11.

demande aux États membres de respecter leurs obligations conformément aux arrêts de la Cour de justice.

Faire du tableau d'affichage un instrument de l'élaboration des politiques

12.

est d'avis que, même si le tableau d'affichage sert fondamentalement à ce que la transposition soit effectuée dans les délais et de façon correcte, celui-ci pourrait évoluer pour devenir un instrument permettant d'aider les décideurs politiques à identifier les différents obstacles et à déterminer les domaines dans lesquels de nouvelles initiatives s'imposent; demande à la Commission d'élargir et d'affiner la gamme des informations et des indicateurs inclus dans le tableau d'affichage, entre autres la qualité, les conditions sociales des travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et le changement climatique;

13.

demande à la Commission d'introduire à l'avenir un résumé aisément compréhensible dans le tableau d'affichage afin de rendre celui-ci plus accessible pour les citoyens et pour les autres acteurs; incite les différents organes des États membres et de l'Union concernés à publier le tableau d'affichage sur leurs sites internet et à renforcer leur action visant à faire connaître le tableau d'affichage auprès des médias;

14.

déplore que le tableau d'affichage ne donne aucune information concernant les directives qui n'ont pas été transposées; considère que, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, certaines directives, comme la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3), sont plus importantes que d'autres; demande à la Commission de réfléchir à des indicateurs reflétant mieux l'importance relative des directives pour les entreprises et pour les citoyens dans différents secteurs; est d'avis que les analyses d'impact menées par la Commission pourraient être utiles à cet effet;

15.

rappelle que la qualité de la législation communautaire et sa mise en œuvre sont d'une importance majeure pour le bon fonctionnement du marché intérieur et que le nombre élevé d'affaires instruites par la Cour de justice découle de dispositions insuffisamment claires, et que la mise en œuvre incorrecte du droit dérivé démontre la nécessité d'une plus grande précision dans la rédaction du droit communautaire; demande par conséquent à la Commission d'introduire dans le tableau d'affichage des indicateurs concernant les nombreuses procédures en instance devant la Cour de justice relatives à la qualité du droit dérivé ainsi qu'aux cas de mise en œuvre incorrecte;

16.

salue l'intention de la Commission d'introduire une approche plus systématique pour contrôler le fonctionnement des principaux marchés de biens et de services afin de mettre en lumière les déficiences du marché et de promouvoir des instruments politiques plus performants; demande par conséquent que des informations plus spécifiquement ciblées sur les secteurs économiques et sur les États membres, et que des informations précises soient intégrées au tableau d'affichage; demande que des indicateurs relatifs aux aspects transfrontaliers des marchés publics soient également intégrés;

17.

demande à la Commission d'assurer, conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel — «Mieux légiférer», que l'ensemble de ses propositions de directive contiennent une disposition spécifique faisant obligation aux États membres d'élaborer des tableaux qui illustrent la corrélation entre le texte en question et les mesures de transposition, et de communiquer lesdits tableaux à la Commission; déplore à cet égard que les États membres affaiblissent les actions de la Commission et du Parlement en matière de transparence en s'opposant à cette clause ou la réduisant à un considérant non contraignant;

18.

considère que la stratégie de Lisbonne et la stratégie de Göteborg pour le développement durable constituent une priorité politique et insiste tout particulièrement sur l'importance de la mise en œuvre des directives qui sont nécessaires à leur réalisation; demande au Conseil de placer au premier plan les questions liées au marché intérieur dans le cadre de la stratégie révisée pour l'après 2010;

19.

se félicite de l'intention de la Commission d'élaborer des outils destinés à améliorer la politique et les instruments du marché unique, en faisant en sorte que la politique du marché unique se fonde sur des données plus probantes, soit bien ciblée, décentralisée et accessible, et qu'elle bénéficie d'une meilleure communication;

20.

demande que la Commission, par des études sectorielles, des enquêtes auprès des entreprises, des enquêtes de consommation et par tout autre moyen, évalue la qualité et la cohérence de la mise en œuvre dans les États membres, de façon à garantir le fonctionnement efficace de la législation;

21.

souligne qu'une mise en œuvre tardive ou incorrecte constitue, tant pour les citoyens que pour les entreprises, une privation de leurs droits, porte préjudice à l'économie européenne et sape la confiance accordée au marché intérieur et demande à la Commission de concevoir des indicateurs mesurant les coûts, pour les citoyens et pour l'économie, qu'entraîne une transposition tardive ou incorrecte; demande également à la Commission d'élaborer des indicateurs qui reflètent la relation entre la performance en matière de transposition et les procédures d'infraction engagées contre des États membres;

22.

salue l'intention de la Commission de proposer de nouvelles initiatives visant à mieux légiférer, notamment à améliorer les analyses d'impact et à alléger la charge administrative, dans la mesure où une telle approche contribuera également à rendre le marché intérieur plus efficace; est d'avis que les actions menées dans ces domaines sont liées et doivent être abordées d'une façon cohérente;

23.

salue l'objectif de réduire les charges administratives dans l'Union européenne de 25 % à l'horizon 2012; demande aux États membres d'intervenir pour réaliser cet objectif; considère que le tableau d'affichage devrait mesurer les efforts et les progrès réalisés en la matière aux niveaux des États membres et de la Communauté; demande donc à la Commission de réfléchir à l'introduction d'un chapitre sur cette question dans le tableau d'affichage;

24.

déplore que les citoyens soient encore confrontés à de nombreux obstacles en ce qui concerne la libre circulation au sein du marché intérieur; observe dans ce contexte que 15 % des affaires traitées par le réseau SOLVIT en 2007 étaient liées à la libre circulation des personnes et à la citoyenneté européenne; demande par conséquent aux États membres et à la Commission de renforcer leur action pour garantir la libre circulation des personnes; demande en particulier aux États membres d'instituer des «guichets uniques» pour fournir une assistance sur des aspects juridiques et pratiques liés aux déplacements au sein du marché intérieur; demande également à la Commission d'élaborer des indicateurs destinés à être inclus dans le tableau d'affichage qui mesurent les entraves à la libre circulation des personnes;

25.

rappelle que l'objectif reste d'améliorer le fonctionnement de la législation régissant le marché intérieur; est d'avis que l'amélioration de la mise en œuvre dépend aussi du développement d'une coopération concrète et du partenariat entre les administrations; demande aux États membres et à la Commission de développer plus avant des systèmes d'échange de bonnes pratiques; insiste, au vu des nombreuses autorités impliquées aux niveaux local, régional et national, sur l'importance de promouvoir et de soutenir activement la coopération administrative et la simplification; souligne que le Système d'information du marché intérieur peut potentiellement jouer un rôle majeur à cette fin;

26.

demande aux États membres d'établir des centres nationaux dédiés au marché intérieur pour promouvoir la coordination, la simplification et la visibilité politique des actions qu'ils mènent pour faire fonctionner le marché intérieur; souligne que ces centres devraient être placés auprès de structures existantes, des guichets uniques nationaux, par exemple; prie instamment les États membres de veiller à l'amélioration des connaissances pratiques du droit communautaire à tous les niveaux des administrations nationales pour veiller à ce que les citoyens et les entreprises ne se trouvent pas confrontés à des charges et à des obstacles provenant d'un manque de compréhension de la réglementation;

27.

salue l'action de la Commission visant à instaurer des partenariats avec les États membres au cours du processus de mise en œuvre, par la constitution de groupes de travail, de réseaux dans des secteurs spécifiques, par l'organisation de réunions avec des experts nationaux et par l'élaboration d'orientations pour la mise en œuvre; juge que l'action de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE sur les services va s'avérer une réussite qu'il convient de reproduire à l'avenir; insiste pour que le Parlement soit systématiquement informé des processus de mise en œuvre;

28.

attire l'attention sur le fait que les problèmes de mise en œuvre sont bien souvent repérés par le réseau SOLVIT; observe avec préoccupation que les centres SOLVIT manquent souvent de personnel et que le délai de traitement des dossiers est de plus de dix jours; demande aux États membres de veiller à ce que les centres SOLVIT disposent d'un personnel suffisant et demande aux États membres et à la Commission d'améliorer l'efficacité de la gestion administrative afin de réduire significativement ce délai; demande en outre aux États membres de faire davantage d'efforts pour promouvoir les services du réseau SOLVIT en utilisant les vecteurs d'information appropriés, de manière à ce que les citoyens et les entreprises se familiarisent davantage avec SOLVIT;

29.

se félicite de l'intention de la Commission d'améliorer le filtrage des demandes de renseignements et des plaintes provenant d'entreprises et de citoyens par l'intermédiaire du réseau SOLVIT ou d'autres services d'assistance liés au marché intérieur, de façon à garantir qu'elles seront immédiatement dirigées vers les organismes administratifs compétents, indépendamment du réseau auprès duquel elles ont été déposées; souligne que les expériences acquises par le réseau SOLVIT devraient venir alimenter le processus d'élaboration politique au niveau des États membres et de l'Union européenne et conduire le cas échéant à des modifications structurelles ou réglementaires;

30.

demande à la Commission d'instaurer, en coopération avec le Parlement et la présidence du Conseil, la tenue d'un forum annuel du marché intérieur avec les États membres et les autres acteurs, afin d'établir un engagement clair d'achever la mise en œuvre de manière adéquate et dans les délais requis et d'offrir un espace d'échange dédié à l'étalonnage des performances et à l'échange des bonnes pratiques;

31.

demande au Conseil d'accorder un caractère hautement prioritaire aux questions relatives au marché intérieur, soit en établissant une nouvelle formation du Conseil qui leur soit dédié, soit en les plaçant en tête de la liste des priorités de l'actuel Conseil «Compétitivité»;

32.

rappelle sa résolution précitée sur la révision du marché unique, dans laquelle elle demande à la Commission d'introduire un test de compatibilité avec le marché intérieur; demande à la Commission de prendre des dispositions pour que ce test soit mis en place.

Le marché intérieur et le tableau de bord des marchés de consommation

33.

considère que le tableau d'affichage du marché intérieur et le tableau de bord des marchés de consommation servent chacun à promouvoir une amélioration du marché intérieur dans l'intérêt des citoyens et des consommateurs;

34.

se félicite de l'intention de la Commission de garantir une meilleure communication au sujet du marché intérieur et considère que ces deux tableaux constituent des pas importants dans ce sens;

35.

souligne que, même si les deux tableaux sont liés l'un à l'autre et s'il est important de favoriser la cohérence de leurs développements, les objectifs qui sont les leurs diffèrent toutefois et ils devraient par conséquent demeurer distincts et être dotés d'un éventail d'indicateurs différents;

36.

est d'avis que la révision des indicateurs utilisés et des relations entre les deux tableaux devrait être opérée sur une base régulière afin de les adapter à l'évolution du marché intérieur;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/12


Mardi, 23 septembre 2008
Améliorer la qualité de la formation des professeurs des écoles

P6_TA(2008)0422

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des enseignants (2008/2068(INI))

2010/C 8 E/03

Le Parlement européen,

vu l'article 3, paragraphe 1, point q), et les articles 149 et 150 du traité CE,

vu la communication de la Commission intitulée «Améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants» (COM(2007)0392) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)0931 et SEC(2007)0933),

vu la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (1), qui énonce l'objectif spécifique visant à améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants (article 17, paragraphe 2, point e)),

vu les huit compétences clés définies dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 intitulée «Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie — Un cadre de référence européen» (2),

vu le programme de travail décennal intitulé «Éducation et formation 2010», et plus particulièrement son objectif 1.1 «Améliorer l'éducation et la formation des enseignants et des formateurs» (3), ainsi que les rapports intérimaires conjoints élaborés ultérieurement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet objectif,

vu la politique de l'Union européenne en matière de multilinguisme et le rapport du groupe de haut niveau de la Commission sur le multilinguisme (2007),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, au cours duquel des objectifs concrets ont été adoptés afin d'améliorer, entre autres, les études et la formation des enseignants et des formateurs,

vu les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence) (4),

vu les conclusions adoptées par le Conseil «Éducation, jeunesse et culture» au cours de sa réunion des 15 et 16 novembre 2007, notamment celles qui concernent les études et la formation des enseignants (5),

vu les enquêtes triennales PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves) réalisées sous l'égide de l'OCDE et le rapport de l'Organisation sur «Le rôle crucial des enseignants: attirer, former et retenir des enseignants de qualité»(2005),

vu le rapport intitulé «Les clés du succès des systèmes scolaires les plus performants», (McKinsey & Co, septembre 2007),

vu l'étude publiée par le Parlement européen en février 2007 intitulée «Current situation and prospects for physical education in the European Union» (Situation actuelle et perspectives d'avenir en matière d'éducation physique dans l'Union européenne),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l'éducation (6),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0304/2008),

A.

considérant qu'une éducation et une formation de haute qualité présentent des avantages très divers qui vont au-delà de la création d'emplois et de la promotion de la compétitivité, et qu'elles sont des éléments essentiels de l'éducation et de la formation tout au long de la vie,

B.

considérant qu'il est nécessaire de former les personnes pour qu'elles deviennent autonomes, instruites et attachées à une société cohésive, et que la qualité de l'enseignement est un facteur déterminant qui permet à l'Union de maintenir sa cohésion économique et sociale, de créer des emplois et d'accroître sa compétitivité et son potentiel de croissance à l'ère de la mondialisation,

C.

considérant que le Fonds social européen peut jouer un grand rôle dans le développement de l'enseignement et de la formation et contribuer ainsi à améliorer la formation des enseignants,

D.

considérant que la qualité de la formation des enseignants se reflète dans la pratique de l'enseignement et a des répercussions directes non seulement sur le niveau de connaissances des élèves mais aussi sur la construction de leur personnalité, notamment au cours des premières années de leur expérience scolaire,

E.

considérant que le corps enseignant doit faire face à des défis de plus en plus nombreux dans la mesure où les environnements éducatifs deviennent plus complexes et plus hétérogènes, et que figurent au nombre de ces défis la réalisation de progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), la prise en compte des modifications des structures sociales et familiales, l'adaptation à la diversité des élèves qui va croissant dans de nombreuses écoles, du fait de l'augmentation de l'immigration et de l'émergence de sociétés multiculturelles, l'augmentation de l'autonomie des écoles, qui entraîne un accroissement des responsabilités des enseignants, et la nécessité de porter une attention redoublée aux besoins éducatifs individuels,

F.

considérant qu'il existe une corrélation évidente et positive entre une formation de haute qualité offerte aux enseignants et les taux de réussite élevés de leurs élèves,

G.

considérant qu'au vu de l'offre croissante d'informations du fait de la numérisation de plus en plus générale, il convient d'être en mesure d'exploiter de façon efficace les médias et leur contenu en fonction de ses objectifs et besoins individuels, et que l'éducation aux médias constitue une forme d'apprentissage à l'utilisation des médias qui doit déboucher sur une exploitation critique et réfléchie par les utilisateurs de tous les types de médias,

H.

considérant que, dans l'Union, les femmes représentent plus de 80 % des enseignants du primaire et 97 % des enseignants de maternelle, alors qu'elles ne sont que 60 % dans le secondaire,

I.

considérant que la qualité des études et de la formation des enseignants peut avoir un impact sur le taux d'abandon scolaire prématuré et les compétences en lecture des élèves plus âgés,

J.

considérant que l'enseignement dispensé à l'école maternelle et à l'école primaire influe de manière décisive sur la réussite future des enfants au cours de leur scolarité,

K.

considérant que s'il existe, au sein de l'Union, plus de 27 systèmes différents de formation des enseignants, les défis qui se posent au corps enseignant sont cependant, en substance, communs à tous les États membres,

L.

considérant que l'enseignement est une activité professionnelle où il est crucial de veiller à ce que le degré de satisfaction au travail soit élevé pour retenir un personnel de qualité,

M.

considérant qu'il ne serait pas juste d'attribuer aux enseignants la responsabilité exclusive de leur activité d'enseignement; qu'il convient d'insister sur le fait que la capacité des enseignants à enseigner de manière adéquate à tous leurs élèves, à créer un climat dans lequel tous puissent vivre ensemble et à faire baisser le nombre des comportements violents est étroitement liée aux conditions dans lesquelles ils enseignent, aux aides disponibles, au nombre d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage en classe, à l'environnement socioculturel de l'établissement, à la coopération des familles et au soutien social qu'ils reçoivent; que l'engagement des enseignants dépend dans une large mesure de l'engagement dont la société fait preuve en matière d'éducation et que les enseignants et la société s'épaulent mutuellement afin d'améliorer l'enseignement,

N.

considérant qu'il conviendrait de déployer tous les efforts possibles afin que tous les enseignants aient le sentiment d'appartenir à une profession respectée et estimée, car une grande part de l'identité professionnelle dépend de la considération sociale dont on est l'objet,

O.

considérant que pour attirer de nouveaux éléments compétents, la profession d'enseignant doit pouvoir leur offrir une reconnaissance sociale, un statut et une rémunération qui répondent à leurs attentes,

P.

considérant que les enseignants jouent un rôle essentiel tant au niveau de la socialisation que de l'épanouissement des élèves, au-delà des frontières interdisciplinaires traditionnelles, et qu'ils peuvent jouer un important rôle d'exemple,

Q.

considérant que l'objectif de l'égalité des chances pour tous est fondé sur le traité, et notamment son article 13, qui prévoit une base juridique permettant de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

R.

considérant que la qualité des écoles dépend en grande partie de l'autonomie dont elles disposent pour assurer leur gestion et mettre en place leurs projets,

S.

considérant que la formation professionnelle des professeurs d'éducation physique joue un rôle fondamental dans le développement physique et mental des enfants et dans l'apprentissage d'un mode de vie sain;

1.

souscrit pleinement à l'analyse selon laquelle améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants entraîne une nette amélioration des résultats des élèves;

2.

estime que proposer aux enseignants des études et des formations de meilleure qualité et en plus grand nombre, assorties de politiques élaborées dans le but de recruter les candidats qui présentent le meilleur profil pour devenir enseignants, devrait être l'une des premières priorités de tous les ministères de l'éducation;

3.

estime que les augmentations des dépenses d'éducation devraient être consacrées aux domaines dans lesquels les résultats des élèves connaissent la plus forte progression;

4.

souligne que les États membres doivent donner une plus grande importance et affecter davantage de ressources à la formation des enseignants, afin que des progrès considérables puissent être réalisés en vue d'atteindre les objectifs «Éducation et formation 2010» de la stratégie de Lisbonne, à savoir qu'il soit possible d'améliorer l'enseignement et que l'éducation et la formation tout au long de la vie puissent être renforcées dans toute l'Union;

5.

encourage vivement la promotion d'un perfectionnement professionnel continu et cohérent des enseignants tout au long de leur carrière; recommande d'offrir régulièrement à tous les enseignants la possibilité académique et financière, par exemple au moyen de bourses gouvernementales, d'améliorer et de mettre à jour leurs compétences et leurs qualifications, ainsi que leurs connaissances pédagogiques; estime que ces possibilités de formation devraient être organisées de façon à ce que les qualifications soient reconnues dans tous les États membres;

6.

souligne qu'il faut accroître le dialogue et les échanges d'expériences transnationaux, notamment en ce qui concerne l'organisation et l'efficacité du perfectionnement professionnel continu des enseignants de maternelle, du primaire et du secondaire;

7.

demande instamment qu'une attention particulière soit accordée à l'intégration initiale des nouveaux enseignants; encourage la mise en place de réseaux de soutien et de programmes de parrainage grâce auxquels les enseignants qui disposent d'une plus grande expérience et de qualifications reconnues peuvent jouer un rôle clé dans la formation des nouveaux collègues, en transmettant les connaissances acquises tout au long de carrières réussies, en favorisant l'apprentissage en équipe et en s'employant à réduire le taux d'abandon des nouvelles recrues; estime qu'en travaillant et en apprenant ensemble, les enseignants peuvent contribuer à améliorer les résultats d'une école et l'environnement éducatif en général;

8.

invite les États membres, tout en veillant à ce que des efforts particuliers continuent à être déployés pour recruter et retenir les meilleurs enseignants, notamment en rendant la profession suffisamment attrayante, à s'assurer que la composition du corps enseignant à tous les niveaux de l'éducation scolaire reflète la diversité sociale et culturelle qui caractérise la société;

9.

met l'accent sur le lien étroit qui existe entre les efforts déployés pour faire de l'enseignement une profession attrayante et épanouissante, offrant de bonnes perspectives en termes de progression de carrière, et le recrutement efficace de diplômés et de professionnels motivés et dotés d'un bon bagage; invite instamment les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l'enseignement de manière à en faire un choix de carrière pour les diplômés les plus compétents;

10.

souligne combien il importe de disposer d'une politique d'égalité entre les hommes et les femmes et de veiller à ce que les enseignants qui exercent dans les écoles maternelles et primaires soient de grande qualité et à ce qu'ils bénéficient des niveaux de soutien social et professionnel qu'exigent leurs responsabilités;

11.

reconnaît qu'il est important que les enseignants participent régulièrement à des groupes de travail et de réflexion sur leur pratique de l'enseignement; considère que ces travaux devraient bénéficier du soutien de tuteurs et des autorités en matière d'enseignement; estime que, pour un enseignant, participer à des travaux de réflexion critique sur sa profession devrait se traduire par un regain d'intérêt pour son travail et, partant, par de meilleurs résultats;

12.

souligne le rôle essentiel de l'école dans la vie sociale et l'éducation des enfants ainsi que pour leur inculquer les connaissances et les compétences leur permettant de participer à la vie d'une société démocratique; souligne l'importance de disposer d'enseignants qualifiés, compétents et expérimentés pour la conception de bonnes méthodes pédagogiques de formation des enseignants;

13.

demande aux États membres de veiller à ce que dans l'enseignement public, seuls des professeurs d'éducation physique disposant des compétences voulues puissent donner les cours d'éducation physique;

14.

attire l'attention sur les fortes disparités qui existent entre les salaires moyens des enseignants, non seulement entre les divers États membres, mais aussi par rapport au revenu moyen national et au PIB par habitant; estime que les enseignants devraient bénéficier d'une rémunération et d'avantages sociaux convenables qui soient le reflet de leur rôle essentiel pour la société et demande qu'une action soit entreprise afin de lutter contre le phénomène de «fuite des cerveaux» qui pousse les enseignants les plus compétents à préférer occuper des postes mieux rémunérés dans le secteur privé, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie;

15.

insiste sur le fait que les enseignants doivent être mieux préparés pour répondre à la multitude de nouvelles exigences qui leur sont imposées; reconnaît que l'évolution des TIC constitue un défi pour les enseignants, mais qu'elle offre aussi des avantages; encourage l'organisation, à titre prioritaire, de modules d'enseignement dans ce domaine au cours de la formation initiale et ultérieure des enseignants, pour assurer que ceux-ci mettent à jour leurs connaissances relatives aux récents progrès technologiques et à leurs applications dans le domaine de l'enseignement, et acquièrent les compétences nécessaires pour les exploiter en classe;

16.

estime que l'objectif de la formation devrait être, notamment, de fournir aux enseignants le cadre innovant requis pour leur permettre d'intégrer la dimension environnementale dans leurs activités et dans les nouvelles disciplines; est d'avis qu'il est nécessaire de mettre en place des séminaires locaux pour répondre aux besoins identifiés dans des milieux particuliers, ainsi que des cours qui permettront aux enseignants d'une même école de mettre en œuvre des projets concrets qui tiennent compte de leurs besoins et du cadre particulier dans lequel ils évoluent;

17.

souligne que la mobilité des enseignants, une coopération accrue et le travail d'équipe pourraient stimuler la créativité et l'innovation des méthodes de formation, et faciliter l'apprentissage fondé sur les meilleures pratiques;

18.

invite la Commission à accroître les moyens financiers alloués à la formation des enseignants via le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, et plus particulièrement aux échanges d'enseignants entre écoles dans les régions et pays voisins; met l'accent sur le fait que la mobilité facilite la diffusion des idées et des meilleures pratiques en matière d'enseignement, et qu'elle favorise l'amélioration des compétences en langues étrangères ainsi que la sensibilisation à d'autres cultures; souligne que les enseignants devraient bénéficier de davantage de moyens pour l'apprentissage des langues tout au long de leur carrière, ce qui, entre autres, multiplierait les possibilités offertes par les programmes de mobilité de l'Union;

19.

demande que la formation aux médias soit considérée comme prioritaire dans la formation des enseignants et que les modules de pédagogie des médias existants constituent un volet essentiel de la formation de base des enseignants;

20.

souligne le rôle essentiel des partenariats Comenius et Comenius-Regio entre écoles dans le présent cadre pour la mobilité des enseignants;

21.

soutient vigoureusement l'apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge et l'intégration de cours de langues dans tous les programmes de l'enseignement primaire; souligne que pour atteindre cet objectif, il est crucial de prévoir des investissements suffisants afin de recruter et de former des enseignants de langues étrangères;

22.

souligne que chaque enseignant devrait être un modèle à suivre en matière de maîtrise de sa langue maternelle, puisque cette dernière constitue un instrument indispensable à une bonne transmission, permet aux élèves d'acquérir plus facilement les autres connaissances tout en développant leurs aptitudes à la communication, élément de plus en plus décisif dans de nombreuses professions;

23.

souligne que, dans tous les États membres, les enseignants devraient connaître, certificat à l'appui, au moins une langue étrangère;

24.

demande que les pouvoirs publics et les entreprises privées collaborent pour améliorer la capacité des enseignants à comprendre les médias lors de leurs études, mais aussi lors de leurs recyclages et de leurs formations extrascolaires dans le cadre de la formation aux médias et de la formation continue;

25.

souligne que rien ne peut remplacer le temps passé par les enseignants en classe avec leurs élèves et se déclare préoccupé par le poids croissant du travail administratif, qui risque d'empiéter sur cette activité et de réduire le temps que les enseignants consacrent à la préparation de leurs cours;

26.

demande que l'éducation civique devienne obligatoire dans la formation des enseignants et dans les écoles afin que les enseignants, mais aussi les élèves, disposent des connaissances nécessaires à propos de leurs droits et devoirs de citoyen et de l'Union, et qu'ils puissent ainsi analyser les situations et les processus politiques et sociaux actuels et les juger de façon critique;

27.

estime que chaque école entretient une relation unique avec la communauté locale où elle est implantée et que les directeurs d'écoles devraient avoir davantage de responsabilité en matière de prise de décision pour être à même de relever les défis pédagogiques et de répondre aux exigences éducatives spécifiques à leur milieu, en coopération avec les parents et les parties concernées au sein des communautés locales; souligne que, face à l'arrivée d'une grande diversité d'immigrants, le corps enseignant doit être spécifiquement préparé à des approches et dynamiques interculturelles, non seulement dans l'école, mais aussi dans les relations avec les familles et leur environnement géographique immédiat, espace naturel de la diversité;

28.

souligne l'impact extrêmement bénéfique du programme Comenius sur les enseignants ainsi que son importance pour les petites communautés, notamment dans les régions socio-économiquement défavorisées, car il favorise l'insertion et une meilleure prise de conscience de la dimension européenne de l'enseignement;

29.

se félicite de ce que les États membres aient convenu de travailler de concert pour accroître la coordination des politiques relatives aux études et à la formation des enseignants, notamment grâce la méthode ouverte de coordination; invite instamment les États membres à tirer pleinement parti de cette possibilité qui leur est offerte d'apprendre les uns des autres, et demande à être consulté sur le calendrier et les décisions prises dans ce domaine;

30.

souligne la nécessité de disposer de statistiques plus pertinentes sur les études et la formation des enseignants dans toute l'Union, de manière à encourager le partage d'informations, une coopération accrue et l'échange des meilleures pratiques; propose que les États membres, en coopération avec la Commission, mettent sur pied des systèmes qui garantissent la disponibilité de données comparables relatives aux études et à la formation des enseignants aux niveaux de la maternelle, du primaire et du secondaire;

31.

est d'avis que, afin de lutter contre la violence à l'école, une meilleure collaboration entre les parents et la direction des établissements est indispensable et qu'il faut adopter les outils et les mécanismes permettant de gérer efficacement ce phénomène;

32.

insiste sur l'importance d'une pédagogie différenciée en fonction du sexe dans l'enseignement et l'éducation et souligne l'importance de la dimension de genre dans la formation des enseignants;

33.

demande à la Commission de généraliser les meilleures pratiques des États membres qui permettent d'améliorer la capacité à gérer son existence, et ce au moyen de projets scolaires tels que sport et alimentation saine, économie domestique ou gestion du budget familial;

34.

demande aux États membres d'intégrer dans la formation des enseignants des cours de résolution des conflits afin que les enseignants apprennent de nouvelles stratégies permettant de résoudre les conflits, quels qu'ils soient, à l'intérieur des classes et de gérer la violence et les agressions;

35.

demande aux États membres d'intégrer dans la formation des enseignants des connaissances de base sur l'Union, ses institutions et son mode de fonctionnement, ainsi que de prévoir des stages auprès des institutions de l'Union pour les futurs enseignants;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'OCDE, à l'Unesco et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(2)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(3)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 7.

(4)  JO C 134 du 7.6.2003, p. 3.

(5)  JO C 300 du 12.12.2007, p. 6.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0503.


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/18


Mardi, 23 septembre 2008
Le processus de Bologne et la mobilité des étudiants

P6_TA(2008)0423

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants (2008/2070(INI))

2010/C 8 E/04

Le Parlement européen,

vu les articles 149 et 150 du traité CE,

vu la communication de la Commission intitulée «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation» (COM(2006)0208),

vu la communication de la Commission intitulée «Mobiliser les cerveaux européens: permettre aux universités de contribuer pleinement à la stratégie de Lisbonne» (COM(2005)0152),

vu le rapport intitulé «Focus sur les structures de l'enseignement supérieur en Europe 2006/2007 — Évolutions nationales dans le cadre du Processus de Bologne», (Eurydice, Commission européenne, 2007),

vu l'enquête Eurobaromètre de mars 2007 intitulée «Perceptions of Higher Éducation Reforms»,

vu sa position en première lecture du 25 septembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (1),

vu la résolution du Conseil du 23 novembre 2007 concernant la modernisation des universités pour favoriser la compétitivité européenne dans une économie mondiale fondée sur la connaissance,

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission des budgets (A6-0302/2008),

A.

considérant que les objectifs du processus de Bologne sont de créer un espace européen de l'enseignement supérieur d'ici à 2010, tout en réformant l'enseignement supérieur, en éliminant les derniers obstacles à la mobilité des étudiants et des enseignants, et en améliorant la qualité, l'attractivité et la compétitivité de l'enseignement supérieur en Europe,

B.

considérant que la mobilité des étudiants et la qualité de l'enseignement doivent rester des éléments clés du processus de Bologne,

C.

considérant que la mobilité des étudiants génère de nouvelles valeurs culturelles, sociales et universitaires, et qu'elle crée des opportunités d'épanouissement personnel et d'amélioration tant sur le plan académique qu'en ce qui concerne l'employabilité sur le plan national et international,

D.

considérant que la mobilité au niveau des études reste inaccessible à de nombreux étudiants, chercheurs et autres agents, en particulier dans les nouveaux États membres, principalement en raison des montants insuffisants des bourses d'études, même si les obstacles sont bien connus et qu'ils ont été identifiés à plusieurs reprises par de nombreuses parties prenantes au débat,

E.

considérant qu'une attention particulière devrait être accordée à un financement adapté de l'apprentissage des étudiants, du coût de leur vie et de leur mobilité,

F.

considérant que le Parlement a toujours considéré la mobilité des étudiants comme une priorité budgétaire et s'est employé à garantir un niveau de financement adéquat pour les programmes communautaires dans le domaine de l'éducation; considérant que la position ferme qu'il a adoptée sur la question a conduit, malgré les coupes opérées par le Conseil sur la proposition de la Commission, à une augmentation des crédits destinés aux programmes Éducation et formation tout au long de la vie et Erasmus Mundus, négociés dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2007-2013 et des récentes procédures budgétaires,

G.

considérant que des données statistiques fiables sur la mobilité des étudiants sont nécessaires pour pouvoir observer, comparer et évaluer, ainsi que pour mettre en œuvre des politiques et des mesures adéquates,

H.

considérant que la reconnaissance de l'éducation informelle et non formelle est la clé d'une stratégie sur la formation tout au long de la vie, et que l'importance de la formation des adultes dans ce processus doit également être reconnue,

I.

considérant qu'aucun obstacle d'ordre administratif, financier ou linguistique ne devrait entraver le choix de partir à l'étranger,

J.

considérant que la mobilité favorise l'apprentissage des langues étrangères et l'amélioration des compétences globales en matière de communication,

K.

considérant qu'il devient pressant de réformer et de moderniser les universités en termes de qualité, de structures éducatives, d'innovation et de flexibilité,

L.

considérant que la qualité de l'enseignement, un domaine qui devrait être réformé et modernisé dans l'ensemble de l'Union européenne, est aussi importante que la qualité de la recherche, et que ces deux dimensions sont étroitement liées,

M.

considérant que la disparité des systèmes nationaux de reconnaissance constitue un obstacle de taille à l'égalité de traitement des étudiants, ainsi qu'a leur développement au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur et au sein du marché du travail de l'Union,

N.

considérant que l'insuffisance d'une reconnaissance intégrale et appropriée de la formation suivie, ainsi que l'absence d'équivalences des diplômes obtenus, peuvent représenter des obstacles à la mobilité,

O.

considérant qu'il est urgent de mettre en œuvre, coordonner et promouvoir une approche cohérente dans tous les pays signataires du processus de Bologne,

P.

considérant que le processus de Bologne doit instaurer un nouveau modèle éducatif de progrès qui garantisse à tous l'accès à la formation, dont le principal objectif est de transmettre des connaissances et des valeurs, et qui crée une société pérenne, et qui soit conscientisée par rapport à elle-même et sans déséquilibres sociaux;

1.

estime que l'accroissement de la mobilité des étudiants et de la qualité des différents systèmes éducatifs devrait être une priorité dans le contexte de la redéfinition des principaux objectifs du processus de Bologne après 2010;

2.

souligne, afin de permettre la mobilité des étudiants, que des mesures doivent être prises dans différents domaines d'action; estime que plusieurs aspects de la mobilité dépassent le cadre de l'enseignement supérieur pour relever des domaines des affaires sociales, des finances, ainsi que de l'immigration et de la politique des visas;

3.

se félicite des efforts accomplis par les États membres dans le cadre de la coopération intergouvernementale afin de renforcer la qualité et la compétitivité de l'éducation dans l'Union, notamment en encourageant la mobilité et en garantissant la reconnaissance des qualifications et l'assurance qualité, compte tenu, en particulier, de la marge de manœuvre limitée résultant des marges étroites disponibles dans la rubrique 1 bis du cadre financier;

4.

est convaincu qu'il convient de maintenir la méthode de consultation appliquée par tous les acteurs du processus: les institutions, de même que les représentants des étudiants, devraient coopérer étroitement afin de venir à bout des derniers obstacles à la mobilité et des problèmes liés à la qualité et à la mise en œuvre du processus de Bologne;

5.

souligne, dans la mise en œuvre du processus de Bologne, qu'une attention particulière devrait être accordée à une coopération et une coordination étroites et approfondies avec l'Espace européen de la recherche.

Mobilité des étudiants: qualité et efficacité

6.

insiste sur le besoin urgent de statistiques comparables et fiables relatives à la mobilité et au profil socio-économique des étudiants, telles que des indicateurs, des critères et des points de référence communs, afin de combler l'actuel déficit d'informations et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques;

7.

invite les universités à améliorer et à simplifier les informations, en ligne ou sur des supports traditionnels, mises à la disposition des étudiants, qu'ils soient nouveaux ou en fin de cursus; demande aux universités et aux agences nationales Erasmus de collaborer avec les organisations d'étudiants afin que toutes les informations nécessaires soient fournies en temps voulu; rappelle aux universités qu'elles se doivent de défendre les droits des étudiants, conformément aux engagements qu'elles ont pris en souscrivant à la Charte universitaire Erasmus;

8.

souligne que pour atteindre les objectifs du processus de Bologne, la réciprocité est nécessaire en ce qui concerne les flux d'étudiants et de boursiers; insiste sur les disparités dans les tendances actuelles et, en particulier, sur la faible mobilité en direction des États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et 2007;

9.

met l'accent sur l'importance du tutorat pour l'intégration sociale, culturelle et linguistique des nouveaux étudiants;

10.

souligne qu'une meilleure maîtrise des langues est un atout considérable et l'un des arguments en faveur de la mobilité des étudiants, et qu'il est important que des cours intensifs de langues soient proposés aux nouveaux étudiants, avant et/ou au cours des périodes d'études du programme Erasmus.

Réforme de l'enseignement supérieur et modernisation des universités: qualité, innovation et flexibilité

11.

invite les universités sises dans l'Union à entreprendre une réforme des programmes qui soit innovatrice, de grande ampleur et méthodique, dès lors que l'ambition et la haute qualité du contenu, ainsi que la restructuration de l'organisation, sont des facteurs essentiels pour la mobilité des étudiants et pour une plus grande flexibilité; plaide pour qu'une «période d'études dans la mobilité» soit instaurée, dans tous les programmes d'études, afin de permettre aux étudiants de partir à l'étranger;

12.

demande que l'accent soit mis sur la nécessité d'instaurer des programmes européens communs au niveau du doctorat, qui encouragent la mobilité des étudiants en doctorat et de créer un système de doctorat européen;

13.

souligne le rôle fondamental de la qualité et de l'excellence de l'enseignement étant donné que le perfectionnement et la formation continue d'enseignants qualifiés dans toutes les spécialités sont essentiels pour susciter un intérêt pour l'enseignement et renforcer son efficacité, ainsi que pour réaliser les objectifs du processus de Bologne;

14.

rappelle qu'un dialogue transnational renforcé et un meilleur échange d'information et d'expériences sont nécessaires pour favoriser une harmonisation de la formation des enseignants, y compris ceux de l'enseignement primaire, et l'efficacité du développement professionnel continu.

Financement et investissements en faveur de la mobilité des étudiants et dimension sociale

15.

demande qu'une aide spécifique soit apportée aux étudiants issus des groupes défavorisés de la société, par exemple en leur proposant des logements décents et à bas prix; note qu'une aide supplémentaire est souvent nécessaire après l'arrivée;

16.

propose l'introduction d'une carte d'étudiant européenne unique afin de faciliter la mobilité et de permettre aux étudiants de bénéficier de prix réduits sur le logement et les produits de première nécessité;

17.

invite les États membres et les autorités compétentes à garantir un accès égal et universel à la mobilité grâce à une procédure d'attribution de bourse simple, flexible et transparente, et à un soutien financier supplémentaire pour les destinations coûteuses et pour les étudiants qui en ont besoin; estime qu'il est essentiel que les étudiants reçoivent ces aides avant leur départ, afin d'éviter qu'une charge financière trop lourde pèse sur eux;

18.

se félicite du fait que, dans le contexte du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel prévu dans la déclaration annexée à l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, le renforcement de l'enveloppe financière prévue pour les programmes dans le domaine de l'enseignement, et notamment pour les bourses au titre d'Erasmus, pourrait être envisagé, en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation du programme;

19.

souligne que de nouvelles modalités de financement de la mobilité des étudiants devraient être introduites et encouragées, telles que des prêts sans intérêts et/ou des prêts transférables;

20.

invite les universités européennes à collaborer avec le secteur privé (par exemple les organisations économiques ou commerciales telles que les chambres de commerce) afin de trouver de nouveaux mécanismes efficaces de cofinancement de la mobilité des étudiants au cours de chaque cycle (licence — master — doctorat), et d'améliorer ainsi la qualité des systèmes d'enseignement;

21.

suggère l'instauration d'un dialogue fructueux et d'un échange réciproque entre les entreprises et lesuniversités, dans le but de proposer des partenariats innovants et d'explorer de nouvelles formes de coopération.

Qualité et pleine reconnaissance des diplômes

22.

invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre les cadres européens de référence (cadre des certifications de Bologne, cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, normes et lignes directrices européennes sur la garantie de la qualité, et la convention de reconnaissance de Lisbonne), afin de créer l'espace européen de l'enseignement supérieur;

23.

insiste, par conséquent, sur l'urgence de mettre en œuvre le système global, unifié et efficace de transfert de crédits d'enseignement («European Credit Transfer System», ECTS): les qualifications des étudiants et des universitaires devraient être facilement reconnues dans toute l'Europe grâce à un cadre unique commun;

24.

souligne que le système d'études en trois cycles (licence, master et doctorat) pourrait devenir plus flexible, en particulier grâce à la mise en œuvre d'un système «4+1» au lieu de «3+2» pour les premier et deuxième cycles; note que pour certains cursus, cette formule pourrait mieux convenir afin de favoriser une mobilité et une employabilité accrues des diplômés;

25.

demande que les stages en entreprise ainsi que les autres expériences informelles et non formelles de mobilité, approuvées par les universités, bénéficient de crédits du système européen de transfert de crédits d'enseignement (ECTS) et qu'ils soient reconnus comme partie intégrante des programmes d'études.

Mise en œuvre du processus de Bologne dans tous les pays concernés

26.

invite les autorités compétentes des États membres et les universités européennes à encourager et à favoriser les échanges de meilleures pratiques et les initiatives de conscientisation;

27.

prie instamment les États membres de faciliter les procédures de visa et de réduire leurs coûts pour les étudiants mobiles, en particulier pour ceux issus des États membres les plus orientaux et des pays candidats, conformément aux directives de l'Union relatives aux visas;

*

* *

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 219 E du 20.8.2008, p. 68.


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/22


Mardi, 23 septembre 2008
Alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision relative à la comitologie

P6_TA(2008)0424

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (2008/2096(INI))

2010/C 8 E/05

Le Parlement européen,

vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1), telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (2) (ci-après dénommée «décision sur la comitologie»),

vu la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE) (3),

vu l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (4),

vu l'article 192, deuxième alinéa, et l'article 202 du traité CE,

vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (5),

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0345/2008),

A.

considérant qu'il devient de plus en plus nécessaire, pour la qualité de la législation, de déléguer à la Commission l'élaboration d'aspects non essentiels et plus techniques de la législation, ainsi que son adaptation rapide au progrès technologique et aux mutations économiques; considérant qu'une telle délégation de compétences doit être favorisée en donnant au législateur les moyens institutionnels de contrôler l'exercice de ces compétences,

B.

considérant que jusqu'ici le législateur de l'Union n'avait d'autre option que d'utiliser l'article 202 du traité CE pour effectuer cette délégation; considérant que le recours à cette disposition ne s'est pas avéré satisfaisant, car elle renvoie aux compétences d'exécution dévolues à la Commission et aux procédures de contrôle auxquelles sont soumises ces compétences, ces procédures étant arrêtées par le Conseil à l'unanimité après une simple consultation du Parlement; considérant que ces procédures de contrôle reposent essentiellement sur l'action de comités composés de fonctionnaires des États membres et que le Parlement était exclu de toutes ces procédures jusqu'à l'adoption de la décision du Conseil du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE,

C.

considérant que l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie introduit des mesures dans lesquelles un instrument juridique de base adopté en codécision prévoit des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet instrument, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet instrument par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels; considérant qu'il appartient au législateur de l'Union de définir, au cas par cas, les éléments essentiels de chaque acte législatif qui ne peuvent être modifiés qu'au moyen d'une procédure législative,

D.

considérant que la décision sur la comitologie soumet les mesures dites «quasi-législatives» à une procédure de réglementation avec contrôle, en vertu de laquelle le Parlement est pleinement associé au contrôle de telles mesures et peut s'opposer à des projets de mesures de la Commission qui excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base ou bien à un projet incompatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou qui ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité,

E.

considérant que la nouvelle procédure garantit le contrôle démocratique des mesures d'exécution, lorsqu'elles ont un caractère quasi-législatif, en mettant sur un pied d'égalité les deux colégislateurs, le Parlement et le Conseil, mettant ainsi un terme à l'un des aspects les plus préoccupants du déficit démocratique de l'Union; considérant que la décision sur la comitologie permet de déléguer à la Commission les aspects les plus techniques de la législation et de son adaptation, garantissant ainsi que le législateur peut se concentrer sur les aspects essentiels et l'amélioration de la qualité du droit communautaire,

F.

considérant que la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle n'est pas facultative, mais obligatoire lorsque les mesures d'exécution répondent aux caractéristiques énoncées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie,

G.

considérant que l'alignement en cours de l'acquis sur la décision sur la comitologie n'est pas encore achevé puisqu'il existe toujours des instruments juridiques prévoyant des mesures d'exécution auxquelles la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle devrait être appliquée,

H.

considérant que non seulement les mesures d'exécution jusqu'ici soumises à la procédure de règlementation, mais également certaines mesures soumise à la procédure de gestion ou à la procédure consultative peuvent relever du champ d'application résultant des conditions définies à l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie,

I.

considérant que le traité de Lisbonne introduit une hiérarchie des règles en créant la notion d''acte délégué, cas où «un acte législatif [délègue] à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale, qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif»; considérant que le traité de Lisbonne traite également les actes d'exécution d'une façon nouvelle en prévoyant notamment la codécision entre le Parlement et le Conseil comme la procédure normale d'adoption du règlement établissant les mécanismes de contrôle par les États membres des actes d'exécution,

J.

considérant que la mise en œuvre des dispositions correspondantes du traité de Lisbonne nécessitera un processus intensif et complexe de négociations interinstitutionnelles et que l'actuel processus d'alignement devrait donc être mené à terme le plus tôt possible, en tout cas avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

K.

considérant que, si le traité de Lisbonne entre en vigueur, il faudra nécessairement procéder à un nouvel alignement, plus complexe, de l'acquis sur les dispositions de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de délégation législative; considérant que, bien que la définition du terme «acte délégué» dans le traité de Lisbonne soit analogue à la notion de mesure «quasi-législative» contenue dans la décision sur la comitologie, les deux notions ne sont pas identiques pour autant et que les procédures applicables, prévues par ces deux instruments, sont totalement différentes; considérant que, par conséquent, l'exercice d'alignement en cours ne peut être considéré comme constituant un précédent pouvant servir tel quel à l'avenir,

L.

considérant, pour la même raison, que les résultats de l'exercice d'alignement en cours pour chaque instrument juridique ne peuvent être considérés comme constituant un précédent pour l'avenir,

M.

considérant qu'il apparaît utile de parvenir à un accord entre les institutions sur une formule type pour les actes délégués, que la Commission inclurait régulièrement dans la proposition d'acte législatif, même si les législateurs resteraient libres de modifier celle-ci; considérant qu'il est nécessaire d'adopter en codécision le règlement établissant les mécanismes de contrôle, par les États membres, des actes d'exécution, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

1.

demande à la Commission de lui présenter, sur la base des articles pertinents du traité CE, des propositions législatives pour mener à terme l'alignement en matière de comitologie; demande que ces propositions soient établies à la lumière du débat interinstitutionnel et portent en particulier sur les actes législatifs énumérés en annexe à la présente;

2.

demande à la Commission de présenter les propositions législatives correspondantes pour aligner les actes juridiques restants sur la décision sur la comitologie, en particulier ceux d'entre eux qui figurent en annexe à la présente;

3.

invite la Commission, au cas où les procédures d'alignement en cours ne seraient pas achevées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à lui présenter les propositions législatives nécessaires à l'adaptation des actes juridiques qui, à ce moment, n'auront pas encore été alignés au nouveau système prévu à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

invite en tout état de cause la Commission, lorsque le traité de Lisbonne sera entré en vigueur, à lui présenter les propositions législatives nécessaires à l'alignement de l'ensemble de l'acquis communautaire sur ce nouveau système;

5.

demande à la Commission de présenter dès que possible, conformément à l'article 291, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de proposition législative concernant un règlement établissant au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;

6.

demande que des moyens supplémentaires soient accordés au sein du Parlement européen pour toutes les procédures de comitologie, et ce non seulement pendant l'actuelle période de transition mais aussi pour la préparation de l'éventualité de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, pour que chaque procédure de comitologie entre les trois institutions fonctionne de manière satisfaisante;

7.

confirme que ces demandes respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que la liste qui l'accompagne à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(3)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(4)  JO C 143 du 10.6.2008, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0189.


Mardi, 23 septembre 2008
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENUDE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Le Parlement invite la Commission à lui présenter les propositions législatives correspondantes pour aligner sur la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, les actes juridiques restants, y compris notamment:

Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1);

Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (2);

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (3);

Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (4);

Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale (5);

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (6);

Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux (7);

Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 (8);

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (9);

Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (10);

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (11);

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (12);

Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (13);

Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (14).


(1)  JO L 105 du 3.5.2000, p. 34.

(2)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(4)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 25.

(5)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(7)  JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(8)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 36.

(9)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(10)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 59.

(11)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 10.

(12)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

(13)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(14)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/26


Mardi, 23 septembre 2008
Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement

P6_TA(2008)0425

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à laCommission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (2007/2238(INI))

2010/C 8 E/06

Le Parlement européen,

vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (1),

vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (2),

vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (3),

vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (4),

vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (5),

vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (6),

vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (7),

vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (8),

vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (9),

vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (10),

vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance de institutions de retraite professionnelle (11) (directive sur les fonds de pension),

vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (12),

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13),

vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (14),

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (15),

vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (16) (directive d'application de la directive relative aux MIF),

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (17),

vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 visant à organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (18),

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (19),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (20) (directive sur les exigences de fonds propres),

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (21) (directive sur l'adéquation des fonds propres),

vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (22),

vu la proposition de la Commission du 21 avril 2008 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (COM(2008)0119) (proposition Solvabilité II),

vu la communication de la Commission du 21 décembre 2007 intitulée «Éliminer les obstacles aux investissements transfrontaliers des fonds de capital-risque» (COM(2007)0853),

vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur le futur de la gestion alternative et des dérivés (23),

vu ses résolutions du 27 avril 2006 sur la gestion d'actifs (24) et du 13 décembre 2007 sur la gestion d'actifs II (25),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc (26), notamment son paragraphe 19,

vu sa résolution du 20 février 2008 sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (Partie: grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté): lancement du nouveau cycle (2008-2010) (27),

vu le rapport de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV). de mai 2003 intitulé «Objectifs et principes de la régulation financière»), qui inclut notamment des principes concernant la commercialisation des organismes de placement collectif, y compris les fonds «alternatifs»,

vu l'étude publiée en décembre 2007 par le département thématique «Politiques économiques et scientifiques» du Parlement européen sur le thème «Fonds alternatifs: transparence et conflits d'intérêt»,

vu les normes de bonnes pratiques publiées le 22 janvier 2008 par le Hedge Fund Working Group, un groupe de travail sur les fonds, et, consécutivement, la mise en place d'un conseil des normes applicables aux fonds alternatifs destiné à superviser ces normes,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0338/2008),

A.

considérant qu'il existe actuellement au niveau national et au niveau de l'Union européenne une réglementation relative aux marchés financiers qui s'applique directement ou indirectement, bien que ce ne soit pas de manière exclusive, aux fonds alternatifs et aux fonds de capital-investissement,

B.

considérant que les États membres et la Commission devraient assurer la cohérence de l'application et de la mise en œuvre de cette réglementation; considérant que toute adaptation future du corpus législatif existant devra faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices appropriée et ne devrait pas être discriminatoire,

C.

considérant que la Commission n'a pas répondu positivement à tous les volets des demandes antérieures du Parlement, notamment à celles qui ont été formulées dans ses résolutions précitées du 15 janvier 2004, du 27 avril 2006, du 11 juillet 2007 et du 13 décembre 2007,

D.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement ont des caractéristiques très différentes et qu'il n'en existe pas de définition univoque, mais que les uns et les autres sont des instruments d'investissement utilisés par des consommateurs avisés plutôt que par des consommateurs de détail; considérant qu'il est inapproprié de les traiter comme une seule et unique catégorie dans les réglementations spécifiques aux produits,

E.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont des véhicules d'investissement alternatif qui, non seulement, revêtent une importance croissante et représentent une part importante et croissante des actifs globaux en gestion, mais qui augmentent aussi l'efficacité des marchés financiers en créant de nouvelles possibilités de placement,

F.

considérant que plusieurs institutions internationales, de l'Union et nationales ont, bien avant la crise financière actuelle, analysé les préoccupations éventuelles liées aux fonds alternatifs et aux fonds de capital-investissement en termes de stabilité financière, de normes de gestion des risques, d'endettement excessif (effet de levier) ainsi que d'évaluation des instruments financiers illiquides et complexes,

G.

considérant qu'une étude réalisée en 2007 par le Forum de stabilité financière a tiré la conclusion que la meilleure façon de répondre aux problèmes de stabilité financière était une surveillance accrue de l'ensemble des acteurs,

H.

considérant que dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde d'avril 2008, le Fonds monétaire international (FMI) concluait que «L'ensemble des intervenants n'ont réussi à apprécier ni l'ampleur de l'effet de levier auquel ont eu recours de nombreuses institutions ‐ banques, rehausseurs de crédit, entités publiques, fonds alternatifs ‐ ni les risques de dénouement désordonné qui en découlent»,

I.

considérant que la réalisation de l'agenda de Lisbonne requiert un investissement à long terme dans la croissance et dans l'emploi,

J.

considérant que cet investissement à long terme requiert des marchés financiers stables qui fonctionnent bien tant au sein de l'Union qu'au plan international, contribuant ainsi à l'économie réelle, ce qui suppose l'existence dans l'Union d'un secteur financier compétitif et innovant,

K.

considérant que, souvent, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement créent des liquidités, encouragent la diversification du marché et en dopent l'efficacité en créant une demande de produits innovants, tout en aidant à déterminer les prix,

L.

considérant que la stabilité financière présuppose également une meilleure coopération en matière de surveillance, notamment au plan mondial, laquelle nécessite logiquement une amélioration continue des systèmes actuels de surveillance au sein de l'Union, y compris un échange régulier d'informations et une transparence accrue des investisseurs institutionnels,

M.

considérant que la Commission devrait étudier les possibilités de réglementer au niveau mondial les acteurs du marché extraterritoriaux («off-shore»),

N.

considérant qu'un niveau satisfaisant de transparence à l'égard des investisseurs et des autorités de surveillance est crucial pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers et pour promouvoir la concurrence entre acteurs du marché et entre produits,

O.

considérant que la Commission devrait suivre et analyser les conséquences des opérations des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et envisager de proposer une directive fixant des exigences minimales de transparence en ce qui concerne le mode de financement des investissements à l'avenir, la gestion des risques, les techniques d'évaluation, la qualification des dirigeants, les conflits d'intérêts éventuels ainsi que la publicité des structures de propriété et l'enregistrement des fonds alternatifs,

P.

considérant que, pour répondre aux besoins de contrôle des marchés à des fins de surveillance, l'information sur les prises de risque relativement aux fonds alternatifs et sur les opérations de prêts et emprunts devrait être mise à la disposition des autorités de surveillance compétentes sans imposer de contraintes excessives,

Q.

considérant que le secteur des fonds devrait mettre au point, pour améliorer la transparence, de nouvelles mesures contraignantes dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, qui devraient aussi être rendues publiques; demande une amélioration des mécanismes de contrôle,

R.

considérant que les États membres devraient recourir aux meilleures pratiques pour veiller à ce que les droits acquis par les salariés au titre des régimes de retraite professionnels soient mis à l'abri des liquidations judiciaires,

S.

considérant que la Commission devrait envisager d'inclure dans la définition du principe de prudence, lorsque ce principe est incorporé dans la législation communautaire existante, l'exigence pour les investisseurs de vérifier que les fonds d'investissement alternatifs dans lesquels ils investissent respectent la législation applicable et les normes de meilleures pratiques établies dans le secteur,

T.

considérant que la diversité qui règne actuellement dans les définitions nationales de l'investissement privé constitue une entrave au marché intérieur et incite aux fuites de produits à haut risque sur le marché de détail,

U.

considérant qu'un site Internet comportant un guichet unique pour les codes de conduite devrait être créé, qui comporte un registre des acteurs respectant les codes de conduite, leurs communications et les justifications relatives aux non-respects; observe que les raisons d'un non-respect peuvent également être riches d'enseignement; considérant que ce site web devrait être créé pour l'Union et promu au niveau international,

V.

considérant que, dans son rapport d'avril 2008 sur la stabilité financière dans le monde, le FMI met en garde contre le fait que le marché de la dette des entreprises semble vulnérable dans la mesure où les taux de défaillance devraient augmenter en raison de facteurs tant macroéconomiques que structurels,

W.

considérant que la récente progression du volume de transactions en fonds de capital-investissement a entraîné une nette augmentation du personnel dont les activités sont, en dernier ressort, contrôlées par des fonds de capital-investissement et que, en conséquence, l'attention qui s'impose devrait être accordée aux législations nationales ainsi qu'à la législation communautaire en vigueur en matière d'emploi (notamment la directive 2001/23/CE), qui a été élaborée dans une situation qui était différente; considérant que les législations nationales et communautaire en matière d'emploi devraient être appliquées sur une base non discriminatoire, impliquant un traitement équitable et approprié de tous les acteurs économiques ayant des responsabilités similaires à l'égard des employés,

X.

considérant que, dans de nombreux ordres juridiques, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement possédant et contrôlant des entreprises ne sont pas considérés comme des employeurs et, par suite, ne sont pas assujettis aux obligations juridiques incombant aux employeurs,

Y.

considérant que, en cas de charge extrême de la dette, les sociétés présentent un profil de risque plus élevé,

Z.

considérant que, comme pour d'autres entités, des conflits d'intérêts peuvent naître du modèle de gestion appliqué par les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, ou encore des rapports entre ces instruments et d'autres acteurs des marchés financiers; considérant que les efforts visant à renforcer la législation communautaire existante ne devraient pas être limités aux seuls fonds alternatifs et fonds de capital-investissement et devraient être en adéquation avec les normes internationales telles que les principes de l'OICV en matière de gestion des conflits d'intérêt par des organismes de placement collectif et des intermédiaires de marché,

AA.

AA. considérant que les systèmes de rémunération des gestionnaires de fonds alternatifs et de fonds de capital-investissement peuvent engendrer des effets incitatifs inappropriés entraînant des prises de risque irresponsables,

AB.

AB. considérant que les fonds alternatifs comptent parmi les acteurs qui ont investi dans les produits structurés complexes qui ont été touchés par la crise du crédit et que, dans ces conditions, ils ont, comme les autres investisseurs, subi des pertes,

AC.

AC. considérant que, afin de limiter au maximum le risque de crises financières futures, et compte tenu des fortes interactions qui existent entre les marchés et les acteurs des marchés ainsi que de l'objectif visant à établir des conditions uniformes de concurrence de part et d'autre des frontières comme entre acteurs des marchés réglementé et non réglementé, plusieurs initiatives sont en chantier au sein de l'Union et au niveau international, notamment une révision des directives portant respectivement sur les exigences de fonds propres et sur l'adéquation des fonds propres, ainsi qu'une proposition de directive sur les agences de notation de crédit, ce afin de garantir une réglementation plus cohérente et plus harmonisée, d'application générale,

AD.

AD. considérant qu'une réglementation basée sur des principes est une approche appropriée pour réguler les marchés financiers puisqu'elle est mieux à même de suivre l'évolution des marchés,

AE.

AE. considérant qu'une action s'impose au niveau de l'Union, fondée sur les sept principes suivants, applicables aux établissements et aux marchés financiers:

couverture réglementaire: la législation communautaire existante devrait être revue afin d'identifier toute lacune réglementaire; les variations nationales doivent être examinées et l'harmonisation encouragée, par exemple par l'instauration de collèges de superviseurs ou par tout autre moyen; l'équivalence et la coopération au niveau international doivent être poursuivies,

capital: les exigences de fonds propres devraient être obligatoires pour tous les établissements financiers et devraient refléter le risque selon le type d'activité, les expositions aux risques et le contrôle de ces derniers; des horizons plus longs devraient également être envisagés en ce qui concerne les liquidités,

modèle «originate and distribute» (octroi puis cession de crédits): afin de mieux mettre en adéquation les intérêts des investisseurs et ceux des initiateurs, ces derniers devraient généralement conserver une exposition à leurs produits titrisés en détenant une part représentative du produit; la part détenue par les initiateurs dans les produits de prêt devrait être rendue publique; d'autres mesures se substituant à cette détention afin de mettre en adéquation les intérêts des investisseurs avec ceux des initiateurs devraient être étudiées,

comptabilisation: il convient d'étudier une technique de lissage permettant de corriger les effets procycliques d'une comptabilisation «à la juste valeur»,

notation: afin d'augmenter la transparence et la compréhension sur le marché de la notation, les agences de notation de crédit devraient adopter des codes de conduite en matière de visibilité des hypothèses, de complexité des produits et de pratiques commerciales; il convient de gérer les conflits d'intérêts; il y a lieu de procéder à une catégorisation indépendante des notations non sollicitées, lesquelles ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de pression pour gagner des contrats,

commerces des produits dérivés: il convient de promouvoir un commerce ouvert et visible des produits dérivés, sur les marchés («on-exchange») et ailleurs,

long terme: les rémunérations globales devraient être alignées sur les résultats à long terme, en tenant compte des profits comme des pertes,

AF.

considérant qu'une telle action fournirait une base juridique, universelle et complète, englobant tous les établissements financiers excédant une certaine taille et prenant mutuellement en compte les pratiques de surveillance et les pratiques réglementaires internationales;

1.

demande à la Commission de présenter au Parlement, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, et avant la fin de 2008, une ou plusieurs propositions législatives couvrant tous les acteurs et participants pertinents des marchés financiers, y compris les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, conformément aux sept principes définis dans le considérant AE et aux recommandations détaillées en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que les incidences financières de la prposition ou des propositions demandées devraient être couvertes par les crédits budgétaires de l'Union;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 26 du 31.1.1977, p.1.

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(3)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(4)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(5)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(6)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.

(7)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.

(8)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.

(9)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(10)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(11)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(12)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(14)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(15)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(17)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(18)  JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.

(19)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(20)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(21)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(22)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.

(23)  JO C 92 E du 16.4.2004, p. 407.

(24)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 257.

(25)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0627.

(26)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(27)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0058.


Mardi, 23 septembre 2008
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

Recommandation 1 relative à la stabilité financière, aux fonds propres et à une couverture réglementaire universelle

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Exigences de fonds propres — Les entreprises d'investissement, y compris les sociétés de personnes et les sociétés en commandite, les compagnies d'assurance, les établissements de crédit, les fonds conventionnels (tels que les OPCVM et les régimes de retraite) doivent répondre à des exigences de fonds propres. La Commission devrait garantir que les exigences de fonds propres appropriées soient fondées, pour toutes les institutions financières, sur le risque et non sur l'entité. L'attention accordée au respect des codes de conduite peut être prise en considération par les autorités de surveillance. Ces exigences de fonds propres ne devraient néanmoins pas représenter des exigences supplémentaires par rapport aux règles déjà existantes et ne devraient en aucun cas être considérées comme une garantie en cas de défaillance d'un fonds.

Initiateurs et titrisation — La proposition ou les propositions de la Commission concernant les exigences de fonds propres devraient exiger que les initiateurs fassent figurer une partie de leurs prêts titrisés dans leurs bilans, ou imposer aux initiateurs des exigences de fonds propres calculées en partant de l'hypothèse qu'ils sont détenteurs de cette partie, ou proposer d'autres moyens de mettre en adéquation les intérêts des investisseurs et des initiateurs.

Surveillance communautaire des agences de notation de crédit — La Commission devrait établir un mécanisme de supervision des agences de notation de crédit, des procédures et de leur respect, en confiant des attributions à des organes existants, tels que le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), de manière à promouvoir également la concurrence et à permettre un accès au marché dans le domaine des notations de crédit.

Évaluation — La Commission devrait arrêter des mesures législatives, basées sur des principes, en matière d'évaluation des instruments financiers illiquides, dans le droit fil des travaux réalisés par des organismes internationaux compétents, afin de mieux protéger les investisseurs et de garantir la stabilité des marchés financiers, en tenant compte des différentes initiatives en matière d'évaluation qui sont en chantier dans l'Union et dans le monde, et étudier les meilleurs moyens de promouvoir cette évaluation.

Intermédiaires principaux («prime brokers») — Les exigences en matière de transparence applicables à tout établissement assurant des prestations de services d'intermédiaire principal devraient être renforcées en fonction de la complexité et de l'opacité de la structure ou de la nature des risques auxquels leurs activités avec l'ensemble des produits et des acteurs, y compris les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, les exposent.

Capital-risque et secteur des PME: La Commission devrait proposer une législation afin de créer un cadre harmonisé au niveau européen pour le capital-risque et pour les fonds de capital-investissement et de garantir notamment un accès transfrontalier à ce type de capital pour les secteur des PME, conformément à l'agenda de Lisbonne. À cette fin, la Commission devrait mettre en œuvre, sans délai, les mesures proposées dans la communication intitulée «Éliminer les obstacles aux investissements transfrontaliers des fonds de capital-risque». La proposition devrait respecter les principes de bonne réglementation et éviter toute complexité supplémentaire de nature juridique, fiscale et administrative au niveau de l'Union.

Recommandation 2 relative à des mesures visant à assurer la transparence

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Régime de placement privé — La Commission devrait présenter une proposition législative portant sur la mise en place d'un régime européen de placement privé permettant une distribution transfrontalière des produits d'investissement, y compris d'instruments d'investissement alternatifs, à des catégories éligibles d'investisseurs avisés. Cette proposition devrait définir, s'il y a lieu, les principes suivants d'information à l'égard des investisseurs et des autorités publiques concernées:

stratégie générale d'investissement et politique en matière de commissions,

coefficient d'endettement/d'exposition à la dette, système de gestion des risques et méthodes d'évaluation de portefeuille,

origine et montant des fonds mobilisés, y compris au niveau interne,

règles garantissant une transparence totale au niveau des systèmes de rémunération des directeurs et des cadres supérieurs, y compris d'éventuelles options sur actions,

enregistrement et identification des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention.

Investisseurs — La Commission devrait, en coopération avec les autorités de surveillance, établir des règles afin de garantir la divulgation et la communication transparentes d'informations substantielles et pertinentes aux investisseurs.

Fonds de capital-investissement et protection des employés — La Commission devrait veiller à ce que la direc tive 2001/23/CE accorde toujours les mêmes droits aux employés, notamment le droit d'être informé et consulté, en cas de transfert du contrôle de l'entreprise ou des activités en question opéré par des investisseurs, y compris par des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement.

Régimes de retraite — Depuis le milieu des années 1990, un nombre croissant de fonds de pension et de compagnies d'assurances détient des participations dans des fonds alternatifs et dans des fonds de capital-investissement et leur faillite aurait une incidence négative sur les droits des affiliés aux régimes de retraite. Dans le cadre de la révision de la direc tive 2003/41/CE, la Commission devrait veiller à ce que les salariés ou les représentants du personnel soient informés, directement ou via un mandataire, de la manière dont il est investi pour leurs retraites et des risques y afférents.

Recommandation 3 relative à des mesures portant sur un endettement excessif

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

Endettement pour les fonds de capital-investissement — Dans sa révision de la direc tive 77/91/CEE sur le capital, la Commission devrait veiller à ce que toutes les modifications se conforment aux principes fondamentaux suivants: détention de capital en fonction du risque, attente raisonnable d'un niveau d'endettement supportable tant pour la société ou le fonds de capital-investissement que pour la société cible et absence de discrimination inéquitable affectant des investisseurs privés spécifiques, ou entre différents fonds ou instruments d'investissement recourant à une stratégie similaire.

Épuisement du capital — La Commission devrait proposer des mesures supplémentaires harmonisées au niveau de l'Union, si nécessaire, sur la base d'un examen des options législatives existant au niveau national et au niveau communautaire, afin d'éviter un démembrement d'actifs («asset stripping») déraisonnable dans les sociétés cibles.

Recommandation 4 relative à des mesures portant sur les conflits d'intérêts

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

La Commission devrait élaborer des règles afin de garantir une séparation effective entre les services que les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients. Le Parlement européen tient à réaffirmer qu'il convient d'appliquer toute adaptation éventuelle à l'ensemble des établissements financiers, donc sur une base non discriminatoire. Comme le recommande l'OICV, les établissements financiers qui fournissent une panoplie de services financiers différents devraient disposer de politiques et de procédures, y compris d'une communication appropriée, au niveau de la société ou du groupe, qui lui permettent d'identifier les conflits existants ou potentiels, de les évaluer et de mettre en place des dispositifs adaptés permettant de les résoudre.

Agences de notation de crédit — Les agences de notation de crédit devraient être tenues d'améliorer l'information et d'éliminer ou d'atténuer toute incertitude ou information asymétrique, et de mettre au grand jour les conflits d'intérêts se présentant dans leur cadre d'activité sans porter atteinte à un système financier orienté vers la réalisation de transactions. En particulier, les agences de notation de crédit devraient être tenues de séparer leur activité de notation d'autres services éventuels (tels que le conseil sur les opérations de structuration) qu'elles fournissent à l'égard d'obligations ou d'entités faisant l'objet de leur notation.

Accès au marché et concentration — La direction générale de la concurrence de la Commission devrait procéder à une étude générale des effets de la concentration du marché et des incidences des acteurs dominants dans le secteur des services financiers, en tenant compte de la situation internationale et en incluant également les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement. Elle devrait évaluer si les règles de concurrence communautaires sont appliquées par l'ensemble des acteurs du marché, s'il existe une concentration illicite du marché ou s'il convient d'éliminer les obstacles rencontrés par les nouveaux venus et de supprimer les dispositions législatives favorisant les opérateurs existants et les structures actuelles du marché au sein desquelles la concurrence est limitée.

Recommandation 5 relative à la législation existante applicable aux services financiers

Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:

La Commission devrait procéder à une étude de l'ensemble de la législation communautaire existante applicable aux marchés financiers afin d'identifier toute lacune concernant la réglementation des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et, sur la base des conclusions de cette étude, de soumettre au Parlement européen une proposition ou des propositions législatives modifiant, si nécessaire, les direc tives exis tantes afin de mieux réglementer les fonds alternatifs, les fonds de capital-investissement et les autres acteurs concernés. Une telle proposition législative devrait être ciblée.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/34


Mardi, 23 septembre 2008
Transparence des investisseurs institutionnels

P6_TA(2008)0426

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à laCommission sur la transparence des investisseurs institutionnels (2007/2239(INI))

2010/C 8 E/07

Le Parlement européen,

vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (1),

vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (2),

vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (3),

vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (4),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (5),

vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (6),

vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (7),

vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (8),

vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (9),

vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (10),

vu la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (11),

vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (12),

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13),

vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (14),

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (15),

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (16) («directive sur la transparence»),

vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (17),

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (18),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (19),

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (20),

vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (21) («directive d'application de la directive relative aux MIF»),

vu la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (22),

vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (23),

vu sa position du 25 septembre 2003 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés (24),

vu l'étude sur les fonds alternatifs: transparence et conflit d'intérêts, élaborée à la demande de sa commission des affaires économiques et monétaires (25),

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0296/2008),

A.

considérant qu'il est admis que les instruments d'investissement «alternatifs» tels que fonds alternatifs et fonds de capital-investissement peuvent offrir, aux gestionnaires d'actifs, de nouveaux avantages en matière de diversification, accroître la liquidité du marché et les perspectives de rendements élevés pour les investisseurs, contribuer au processus de divulgation des prix, à la diversification des risques et à l'intégration financière, et améliorer l'efficacité du marché,

B.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont des vecteurs d'investissement distincts, qui ne sont pas identiques au niveau de la nature de l'investissement et de la stratégie d'investissement,

C.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement qui ont leur siège dans l'Union ont besoin d'un environnement réglementaire qui respecte leurs stratégies innovantes, de manière à leur permettre de rester compétitifs au niveau international, tout en atténuant les effets d'une éventuelle dynamique défavorable du marché; considérant qu'une législation spécifique à un produit pourrait être rigide et paralyser l'innovation,

D.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement dont la société de gestion a son siège dans l'Union doivent respecter la législation communautaire actuelle et à venir; considérant que les entités situées en dehors de l'Union doivent également respecter cette législation dans le cadre de certaines activités,

E.

considérant que les fonds alternatifs, gestionnaires de fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement de l'Union sont soumis, à la législation existante, notamment en ce qui concerne les abus de marché et considérant qu'ils sont soumis indirectement à la réglementation par le biais de leurs contreparties et lors de la vente d'investissements connexes dans des produits réglementés,

F.

considérant que, dans certains États membres, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont soumis à des régimes réglementaires nationaux et que les directives communautaires en vigueur dans ce domaine sont mises en œuvre de façon divergente; que ces règles nationales divergentes comportent le risque d'une fragmentation de la réglementation sur le marché intérieur, facteur qui pourrait avoir pour effet d'entraver le développement transfrontalier de l'activité en question en Europe,

G.

considérant que des directives semblent être l'instrument juridique approprié à utiliser face à tout problème devant être abordé concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement; considérant qu'une analyse et une évaluation de l'impact, sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, de la législation déjà en vigueur dans les États membres et dans l'Union doivent précéder toute directive élaborée sur leur transparence; considérant que pareille législation doit constituer le point de départ d'une harmonisation et que des règlementations existantes devront peut-être être adaptées tout en évitant des modifications susceptibles d'introduire des divergences injustifiables,

H.

considérant qu'il est admis qu'un des principaux problèmes est le besoin et l'analyse de la transparence et des circonstances dans lesquelles elle peut être renforcée; considérant que la transparence comporte plusieurs facettes, telles que la transparence des fonds alternatifs ou — selon le cas — des fonds de capital-investissement à l'égard des entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis des intermédiaires principaux («prime brokers»), des investisseurs institutionnels tels que fonds de pension ou banques, des investisseurs de détail, des entreprises partenaires, des régulateurs et des autorités; considérant que, en matière de transparence, un des principaux problèmes se situe au niveau des relations entre un fonds alternatif ou, selon le cas, un fonds de capital-investissement d'une part et les entreprises dont il acquiert ou détient des actions d'autre part,

I.

considérant que l'expérience acquise aux États-Unis, où la liberté résultant de la législation sur l'information a été utilisée par des concurrents pour obtenir des informations détaillées sur les fonds d'investissement à un niveau destiné aux investisseurs, a démontré que cela a placé dans une situation délicate tant les investisseurs que le fonds,

J.

considérant que le manque de cohérence dans la mise en œuvre de la directive sur la transparence a engendré une disparité des niveaux de transparence dans l'Union ainsi que des coûts élevés pour les investisseurs,

K.

considérant que la transparence est essentielle pour susciter la confiance des investisseurs et pour leur permettre de comprendre des produits financiers complexes et qu'elle contribue ainsi à un fonctionnement et une stabilité optimaux des marchés financiers; considérant que la transparence complète la vigilance et ne la remplace pas,

L.

considérant que l'actuelle crise des prêts hypothécaires à risque ne peut pas être essentiellement imputée à un seul secteur, sachant qu'il faudra du temps pour en saisir intégralement les causes et les effets, et considérant que les nombreuses raisons de cette crise incluent notamment:

les agences de notation, notamment les conflits d'intérêts d'agences de notation de crédit et la conception erronée de la signification des notations,

des pratiques de prêts irresponsables sur le marché américain de l'immobilier,

des innovations rapides dans le domaine des produits de structure complexe,

le modèle «originate-to-distribute» (octroi puis cession de crédits) et la longue chaîne d'intermédiaires,

l'appétit des investisseurs pour des profits toujours plus élevés et une structure d'incitation à courte vue en ce qui concerne les rémunérations,

le manque d'observation des mesures de vigilance,

la titrisation et le processus de notation par les agences, dans un contexte de produits de structure complexe, qui ont entraîné une surévaluation de ces produits par rapport aux actifs sous-jacents,

les conflits d'intérêts au sein de banques d'investissement américaines et la réglementation insuffisante de celles-ci,

M.

considérant que la législation communautaire prévoit des mécanismes tels que les procédures de comitologie ou Lamfalussy, qui permettent de réagir en souplesse, par voie de mesures d'exécution, aux changements de l'environnement des entreprises; considérant que ce système s'améliorera grâce à l'instrument des actes délégués prévu dans le traité de Lisbonne,

N.

considérant que de nombreux fonds alternatifs et fonds de capital-investissement et des organisations telles que l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes des secteurs concernés, dont ceux du secteur des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement, ont élaboré des principes et des codes de meilleures pratiques, lesquels peuvent compléter et servir de modèle pour une législation de l'Union; que, outre qu'elles doivent se conformer à la législation de l'Union, entreprises et associations d'entreprises devraient être incitées à adhérer à ces codes selon le principe «se conformer ou se justifier» et que les informations relatives au respect de cette conformité et les justifications afférentes devraient être rendues publiques et dûment évaluées,

O.

considérant que certains produits négociés de gré à gré («OTC») pourraient relever de systèmes de négociation plus ouverts ou visibles, afin d'améliorer l'évaluation à la valeur de marché, dans la mesure du possible et de fournir une indication concernant les changements éventuels de propriétaire; considérant qu'un système de compensation OTC plus global est attrayant pour assurer une surveillance et une évaluation du risque, mais que, pour veiller à ce que des conditions de concurrence équitables soient mises en place dans un contexte mondial, tout nouveau système doit être instauré au niveau international,

P.

considérant que le contrôle et la notification d'informations, au niveau du secteur, doivent jouer un rôle dans l'approche des préoccupations du public et afin de saisir l'impact économique des fonds de capital-investissement, et considérant que les entreprises privées et publiques sont d'ores et déjà tenues de consulter leurs employés sur des sujets qui concernent leurs intérêts; considérant qu'aucun déséquilibre ne devrait être instauré entre la communication d'informations commerciales demandée aux sociétés gérant des fonds de capital-investissement et celle qui est demandée à d'autres sociétés privées,

Q.

considérant qu'une législation liée aux produits ne semble pas être le type d'instrument adapté à ce secteur innovant,

R.

considérant qu'un site Internet comportant un guichet unique pour les codes de conduite serait utile et devrait être créé pour l'Union et promu au niveau international; considérant que ce site devrait comporter un registre des acteurs du marché respectant les codes de conduite, leurs communications et les justifications relatives au non-respect; considérant que les raisons d'un non-respect peuvent également être riches d'enseignement,

S.

considérant que l'attention est attirée sur la nécessité de supprimer les obstacles à la distribution transfrontalière des investissements «alternatifs» en mettant en place un régime européen de placement privé pour les investisseurs institutionnels,

T.

considérant que, dans le contexte des fonds de capital-investissement, les coûts de toute exigence supplémentaire de notification d'informations, notamment lorsque de telles notifications sont fréquentes, doivent être justifiés et proportionnels au niveau des bénéfices qui en découlent; considérant, en tout état de cause, que la relation doit être améliorée entre les rémunérations globales et les performances à long terme,

U.

considérant qu'aucune proposition dans ce domaine n'est en cours d'élaboration;

1.

demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, selon la matière, une ou plusieurs propositions législatives sur la transparence des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement; demande que cette proposition ou ces propositions soient élaborées sur la base de discussions interinstitutionnelles et suivant les recommandations détaillées en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que les propositions demandées n'ont pas d'incidences financières;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(3)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(4)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(5)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(6)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.

(7)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.

(8)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.

(9)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(10)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(11)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(12)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(14)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(15)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(17)  JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.

(18)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(19)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(20)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(21)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(22)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.

(23)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.

(24)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 329.

(25)  IP/A/ECON/IC/2007-24.


Mardi, 23 septembre 2008
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer une ou plusieurs directives garantissant un niveau commun de transparence et de régler les problèmes mentionnés ci-dessous concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, étant entendu que cette directive ou ces directives devraient ménager aux États membres, si nécessaire, une flexibilité suffisante pour transposer les règles communautaires dans leurs actuels droits des sociétés; parallèlement, il demande à la Commission d'encourager les améliorations en matière de transparence, en soutenant et en surveillant l'évolution de l'autoréglementation déjà mise en place par les gestionnaires des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et leurs contreparties, et d'inciter les États membres à soutenir ces efforts à travers un dialogue et un échange des meilleures pratiques.

Tenant compte du fait qu'il n'existe aucune communication uniforme publique des fonds souverains, le Parlement européen se félicite de l'initiative du Fonds monétaire international visant à mettre en place un groupe de travail chargé d'élaborer un code de conduite international pour les fonds souverains et estime qu'un tel code de conduite contribuerait quelque peu à démystifier les activités entourant ces fonds; il invite la Commission à participer à ce processus.

En ce qui concerne les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter les propositions législatives appropriées par voie de révision de l'acquis communautaire existant concernant les divers types d'investisseurs et de contreparties ainsi qu'une évaluation de l'impact et, avec la participation des acteurs concernés, d'étudier la possibilité de faire une distinction entre les fonds alternatifs, les fonds de capital-investissement et les autres investisseurs et d'adapter ou d'élaborer des règles prévoyant la publication claire et la communication en temps utile d'informations utiles et significatives, de manière à faciliter une prise de décision de qualité et une communication transparente entre investisseurs et direction de l'entreprise ainsi qu'entre investisseurs et autres contreparties; lorsque des propositions existent déjà, il convient de les mettre en œuvre; il invite la Commission à rechercher les moyens d'améliorer la visibilité et la compréhension du risque, comme élément distinct de la solvabilité; il convient de déterminer si les actuelles et futures directives et mesures en matière de transparence ne sont pas compromises par des clauses de non-responsabilité abusives dans les contrats.

En vertu de la nouvelle législation, les détenteurs d'actions devraient être tenus de notifier aux émetteurs le pourcentage des droits de vote qu'ils détiennent à la suite de l'acquisition ou de la cession d'actions, lorsque ce pourcentage atteint des seuils spécifiques — dont le plus bas devrait être de 3 %, et non plus, comme prévu dans la directive 2004/109/CE, de 5 % —, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils; en vertu de la nouvelle législation, les fonds alternatifs et fonds de capital-investissement devraient aussi, si ces catégories d'investisseurs peuvent être différenciés des autres, être tenus de divulguer et d'expliquer — aux entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires principaux et aux superviseurs — leur politique d'investissement et les risques qui y sont liés.

Ces propositions devraient se fonder sur un examen de la législation communautaire existante, effectué en vue de déterminer dans quelle mesure les actuelles règles en matière de transparence peuvent être appliquées au cas spécifique des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement.

Dans la perspective des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en particulier:

étudier la possibilité de conditions contractuelles à appliquer aux investissements «alternatifs», qui prévoient une publication et une gestion claires des risques, des mesures à prendre en cas de dépassement de seuils, une description claire des périodes de verrouillage («lock-up») et des conditions expresses régissant l'annulation et la résiliation des contrats,

étudier la question du blanchiment d'argent dans le contexte des fonds alternatifs et fonds de capital-investissement,

étudier les possibilités d'harmoniser les règles et les recommandations, s'agissant des fonds alternatifs et, selon les cas, fonds de capital-investissement, concernant l'enregistrement et l'identification des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention ainsi que celles relatives à la communication de leurs stratégies et intentions — en tenant compte du fait qu'un surplus d'informations doit être évité,

explorer la nécessité et les façons de contraindre les intermédiaires à permettre aux actionnaires initiaux de prendre une part active aux votes des assemblées générales des actionnaires et de garantir que leurs instructions de vote soient respectées par les mandataires et que la pratique de vote de certains actionnaires déterminés soit communiquée,

mettre en place, avec les acteurs du secteur, un code des meilleures pratiques tendant au rééquilibrage de la structure actuelle du gouvernement d'entreprise, en vue de renforcer l'orientation à long terme et de décourager les incitations, de type financier ou autre, à la prise de risques excessifs à court terme et à l'adoption de comportements irresponsables,

prévoir des règles établissant une transparence totale des systèmes de rémunération des gestionnaires, y compris les options d'achat d'actions, par le biais d'une approbation formelle par l'assemblée générale des actionnaires de la société.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds alternatifs

Le Parlement européen demande à la Commission d'établir des règles qui renforcent la transparence des politiques de vote des fonds alternatifs, étant entendu que les destinataires des règles doivent être les gestionnaires de ces fonds; ces règles pourraient aussi comporter un système d'identification, à l'échelon communautaire, des détenteurs d'actions; lorsque des propositions existent déjà, il convient de les mettre en œuvre.

Dans la perspective de la proposition ou des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en particulier:

étudier les effets de l'activité de prêts de titres et du vote sur des actions empruntées, en tenant compte des principes permettant de mieux légiférer,

examiner si les obligations en matière d'information doivent aussi s'appliquer aux accords de coopération entre plusieurs détenteurs d'actions et aux acquisitions indirectes de droits de vote via des arrangements en matière d'options.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds de capital-investissement

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer des règles qui interdisent aux investisseurs de «dépouiller» les entreprises («démembrement des actifs») et d'abuser ainsi de leur puissance financière d'une manière qui ne fait que désavantager l'entreprise acquise sur le long terme, sans avoir aucun impact positif sur les perspectives de cette entreprise ni sur les intérêts de ses salariés, de ses créanciers et de ses partenaires commerciaux; en outre, la Commission doit envisager des règles communes pour garantir le maintien du capital des sociétés; parallèlement, le Parlement européen invite également la Commission à examiner si les États membres ont mis en place des mesures tendant à combattre le «démembrement des actifs».

Dans la perspective de la proposition ou des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait étudier les moyens de régler les problèmes qui se posent lorsque des banques prêtent des sommes énormes à des acquéreurs, y compris des fonds de capital-investissement, puis déclinent toute responsabilité, quelle qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces sommes sont utilisées ou quant à la provenance des fonds avec lesquels le prêt est remboursé, en tenant compte du fait que, sur ce point, le débiteur continue à assumer la responsabilité ultime et que les exigences en matière de capital propre pour des risques comparables doivent être identiques dans l'ensemble du système financier.

Le Parlement européen invite également la Commission à examiner si la directive relative aux transferts d'entreprises (1) doit être adaptée à la situation spécifique des rachats d'entreprises par endettement.


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/41


Mardi, 23 septembre 2008
Délibérations de la commission des pétitions (2007)

P6_TA(2008)0437

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année 2007 (2008/2028(INI))

2010/C 8 E/08

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions, notamment sa résolution du 21 juin 2007 sur les résultats de la mission d'enquête dépêchée dans les régions de l'Andalousie, de Valence et de Madrid au nom de la commission des pétitions (1),

vu les articles 21 et 194 du traité CE,

vu l'article 45 et l'article 192, paragraphe 6, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0336/2008),

A.

considérant l'importance particulière du processus de pétitions pour permettre aux particuliers d'attirer l'attention du Parlement européen sur des questions spécifiques les concernant directement et relevant du domaine d'activité de l'Union,

B.

considérant que la commission des pétitions devrait toujours s'efforcer d'être plus efficace afin de mieux servir les citoyens de l'Union et de répondre à leurs attentes,

C.

considérant que malgré des progrès considérables accomplis dans le développement des structures et des politiques de l'Union au cours de cette période, les citoyens sont souvent conscients de nombreuses lacunes dans l'application des politiques et des programmes de l'Union car elles les affectent directement,

D.

considérant que, en vertu du traité CE, les citoyens de l'Union ont le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, mais qu'ils peuvent aussi faire part de leurs doléances à d'autres institutions ou organes de l'Union, notamment la Commission,

E.

considérant que des actions de promotion et d'information concernant le droit de pétition des citoyens auprès du Parlement sont toujours indispensables au niveau national afin de réveiller l'intérêt du public et notamment d'éviter une confusion entre les différents systèmes de plaintes,

F.

considérant qu'il relève de la responsabilité des États membres d'appliquer les règlements et les directives communautaires et qu'en fonction de leurs propres dispositions constitutionnelles, ils peuvent déléguer cette responsabilité à des autorités politiques régionales ou locales,

G.

considérant qu'il est légitime pour le Parlement d'exercer un contrôle et une supervision démocratiques sur les politiques de l'Union, compte tenu de l'importance du principe de subsidiarité, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate et une bonne compréhension de la législation de l'Union ainsi que de garantir que cette dernière répond à l'objectif pour lequel elle a été élaborée, débattue et adoptée par les institutions compétentes de l'Union,

H.

considérant que les citoyens et les résidents de l'Union peuvent participer activement à cette activité en exerçant leur droit de pétition au Parlement européen, en sachant que leurs préoccupations seront examinées et étudiées par la commission responsable et qu'ils recevront une réponse adaptée,

I.

considérant que les traités actuels prévoient déjà des dispositions garantissant le respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'État de droit, des Droits de l'homme, de l'égalité et des droits des minorités, en tant que valeurs fondamentales de la société européenne, et considérant que les nouveaux traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils sont ratifiés par l'ensemble des 27 États membres, renforceront encore ces engagements en intégrant la charte des droits fondamentaux, en prévoyant l'adhésion de l'Union à la convention européenne des Droits de l'homme, et en introduisant une base juridique pour des initiatives législatives des citoyens ainsi qu'un système de droit administratif propre aux institutions de l'Union,

J.

considérant que l'article 7 du traité sur l'Union européenne établit des procédures qui permettent à l'Union de prendre des mesures en cas de violations graves et persistantes par un État membre des principes sur lesquels l'Union est fondée conformément à l'article 6 dudit traité,

K.

considérant qu'il convient de rappeler, à cet égard, que les citoyens de l'Union adressent souvent une pétition au Parlement en vue d'obtenir réparation lorsqu'ils estiment que certains de leurs droits qui sont reconnus par les traités n'ont pas été respectés et qu'ils jugent les recours juridictionnels comme étant inappropriés, trop compliqués, excessivement longs ou, comme c'est souvent le cas, onéreux,

L.

considérant que la commission des pétitions, en tant que commission responsable, a le devoir non seulement de répondre aux pétitions individuelles mais aussi de tenter de trouver, dans un délai approprié, des solutions viables aux problèmes exposés par les pétitionnaires; considérant que ce dernier point est l'objectif principal des travaux de cette commission,

M.

considérant que les solutions aux problèmes des pétitionnaires sont généralement trouvées grâce à une coopération loyale entre la commission des pétitions, d'une part, et la Commission, les États membres et leurs autorités régionales et locales, d'autre part, permettant ainsi d'activer des voies de recours non juridictionnel,

N.

considérant, néanmoins, que les États membres et les autorités régionales ou locales ne montrent pas toujours une réelle volonté de trouver des solutions pratiques aux problèmes soulevés par les pétitionnaires,

O.

considérant, en outre, que bien que les allégations des pétitionnaires ne soient pas toujours bien fondées, les pétitionnaires sont en droit d'attendre une explication et une réponse de la part de la commission compétente,

P.

considérant qu'une coordination interinstitutionnelle renforcée devrait rendre plus efficace le renvoi automatique des pétitions non recevables aux autorités nationales,

Q.

considérant que des pétitions peuvent être déclarées irrecevables si elles ne concernent pas un domaine d'activité de l'Union et considérant que le processus de pétitions ne doit pas être utilisé par les citoyens comme un moyen de faire appel de décisions prises par des autorités juridiques ou politiques nationales compétentes qu'ils désapprouvent,

R.

considérant qu'il est essentiel que le Parlement se dote des moyens nécessaires, en termes d'autorité, de règles, de procédures et de ressources efficaces, pour répondre de manière appropriée et en temps voulu aux pétitions qu'il reçoit,

S.

considérant que le processus de pétitions peut contribuer de manière positive à mieux légiférer, notamment grâce à l'identification des domaines où, d'après les pétitionnaires, la législation de l'Union présente des lacunes ou est inefficace eu égard aux objectifs de l'acte législatif concerné, et considérant qu'avec la coopération de la commission législative compétente et sous l'autorité de cette dernière, ce type de situations peut être résolu grâce à une révision des actes législatifs concernés,

T.

considérant que le processus de pétitions contribue également largement à l'identification des circonstances dans lesquelles des États membres n'appliquent pas correctement la législation communautaire, conduisant parfois la Commission à ouvrir une procédure d'infraction conformément à l'article 226 du traité CE,

U.

considérant que la procédure d'infraction vise à garantir que l'État membre concerné se conforme à la législation communautaire existante et que l'ouverture d'une telle procédure relève de la compétence de la Commission sans qu'il soit prévu de participation directe du Parlement à ce processus; considérant toutefois que près d'un tiers des infractions concernent des questions qui ont fait l'objet de pétitions au Parlement européen,

V.

considérant que même en cas d'issue positive, une procédure d'infraction peut ne pas apporter directement réparation aux problèmes spécifiques soulevés par des pétitionnaires à titre individuel; considérant que ce fait est nuisible à la confiance des citoyens dans la capacité des institutions de l'Union à répondre à leurs attentes,

W.

considérant qu'en 2007, lorsque la commission des pétitions est passée de 25 à 40 membres, le Parlement a enregistré 1 506 pétitions (soit une augmentation de 50 % par rapport à 2006), dont 1 089 ont été déclarées recevables,

X.

considérant qu'en 2007, un total de 159 pétitionnaires ont participé aux réunions de la commission des pétitions, sans compter de nombreux autres qui étaient présents à titre d'observateurs,

Y.

considérant qu'en 2007, six missions d'enquête ont été dépêchées en Allemagne, en Espagne, en Irlande, en Pologne, en France et à Chypre, donnant lieu à l'élaboration de rapports et à la formulation de recommandations qui ont été envoyées à toutes les parties intéressées et en particulier aux pétitionnaires,

Z.

considérant qu'il a été organisé neuf réunions plénières de la commission des pétitions au cours desquelles plus de 500 pétitions individuelles ont été débattues, avec l'aide précieuse de représentants de la Commission, et que tous les pétitionnaires ont été informés des résultats,

AA.

considérant que les domaines de préoccupation principaux des citoyens de l'Union, ainsi que le démontre le processus de pétitions, concernent les questions suivantes: l'environnement et sa protection, notamment les lacunes de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, de la directive cadre sur l'eau, de la directive sur l'eau potable, des directives sur les déchets, de la directive «habitats», de la directive «oiseaux», de la directive sur le blanchiment de capitaux, entre autres, ainsi que des préoccupations générales portant sur la pollution et le changement climatique, les droits de propriété individuelle et privée, les services financiers, la libre circulation et les droits des travailleurs, notamment les droits à pension et autres dispositions sociales, la libre circulation des marchandises et la fiscalité, la reconnaissance des qualifications professionnelles, la liberté d'établissement et des allégations de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe ou l'appartenance à une minorité,

AB.

considérant qu'en 2007, l'objet des pétitions et leur examen ont abordé des problèmes actuels majeurs tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction de l'eau, la réglementation des services financiers et l'approvisionnement énergétique de l'Union,

AC.

considérant les relations permanentes et constructives établies entre le Médiateur européen, qui est chargé d'examiner les plaintes des citoyens concernant des allégations de mauvaise administration au sein des institutions de l'Union, et la commission des pétitions, qui fait régulièrement rapport au Parlement sur le rapport annuel du Médiateur ou sur ses rapports spéciaux — qui constituent le dernier moyen d'action du Médiateur lorsque ses recommandations ne sont pas suivies —, dont un a été établi en 2007,

AD.

considérant qu'une demande d'autorisation présentée en juin 2005 par la commission compétente en vue de l'élaboration d'un rapport sur un rapport spécial du Médiateur au Parlement concernant une mauvaise administration au sein de l'Office européen de lutte anti-fraude a été refusée par décision de la Conférence des présidents du 15 novembre 2007,

AE.

considérant les évolutions futures qui permettront de renforcer davantage la participation des citoyens de l'Union aux activités et aux travaux de l'Union, notamment grâce à l'introduction d'une «initiative citoyenne», prévue par le traité de Lisbonne, si ce dernier est ratifié par l'ensemble des 27 États membres, qui permettra à pas moins d'un million de particuliers originaires de plusieurs États membres de demander que soit proposé un nouvel acte législatif, et pour laquelle des procédures spécifiques doivent être mises en place avec la participation de la Commission, à l'intention de laquelle ces initiatives doivent être initialement adressées, du Parlement européen et du Conseil,

AF.

considérant que, à condition que les travaux de la commission des pétitions soient efficaces et efficients, ils indiquent clairement aux citoyens que leurs préoccupations légitimes sont prises en considération et établissent un véritable lien entre les citoyens et l'Union; considérant, cependant, que si des retards inacceptables se produisent et si les États membres se montrent réticents pour donner suite aux recommandations, conformément au droit communautaire, cela ne fait que creuser le fossé qui sépare l'Union et ses citoyens et confirme, dans nombre de cas, leur sentiment qu'il existe un déficit démocratique,

AG.

considérant qu'au cours de l'année 2007, les membres de la commission des pétitions ont pu bénéficier des améliorations considérables qui ont été apportées à la base de données et à l'outil de gestion «ePetition», système qui a été développé par le secrétariat de cette commission en collaboration avec le service compétent en matière de technologies de l'information et qui fournit à tous les membres de la commission et des groupes politiques un accès direct à l'ensemble des pétitions et des documents connexes, améliorant ainsi leur capacité à répondre de manière efficace aux pétitionnaires,

AH.

considérant, néanmoins, que le Parlement n'est pas parvenu à fournir les ressources qui avaient été demandées dans la résolution de l'année dernière sur les travaux de la commission des pétitions et qui sont nécessaires en vue d'améliorer les services Internet pour le processus de pétitions et de mettre en œuvre l'article 192, paragraphe 2, du règlement du Parlement qui dispose qu'«il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre»,

AI.

considérant qu'il importe que les citoyens de l'Union soient correctement informés sur les travaux de la commission des pétitions étant donné qu'ils se préparent à élire un nouveau Parlement lors des prochaines élections communautaires, prévues en juin 2009;

1.

se félicite de la coopération étroite entre la commission des pétitions, d'une part, et les services de la Commission et le Médiateur, d'autre part, ainsi que du climat de coopération qui règne entre les institutions qui tentent de répondre aux préoccupations des citoyens de l'Union; est fermement convaincu, néanmoins, qu'il conviendrait, prioritairement, de permettre à la commission des pétitions elle-même de renforcer davantage ses propres moyens d'enquête indépendants, notamment en renforçant son secrétariat et ses compétences juridiques; s'engage à rationaliser encore les procédures internes de la commission des pétitions pour faciliter encore le processus de pétitions, notamment en ce qui concerne le délai de détermination de la recevabilité des pétitions, d'examen et de suivi, l'organisation des réunions de commission, la coopération avec les autres commissions parlementaires qui s'intéressent à certaines pétitions ou sont compétentes pour celles-ci, ainsi que les initiatives des commissions telles que les missions d'information;

2.

souligne la reconnaissance d'une portée normative de la charte des droits fondamentaux, après la ratification du traité de Lisbonne, qui consacrera, du point de vue formel, sa valeur contraignante autonome, et rappelle la nécessité d'envisager des mesures concrètes afin de définir l'impact de cette dernière sur les droits des citoyens et par conséquent sur le travail et les compétences de la commission des pétitions;

3.

réitère sa demande à son Secrétaire général de procéder à une révision urgente du «portail des citoyens» sur le site Internet du Parlement en vue d'en améliorer la visibilité en ce qui concerne le droit de pétition ainsi que de veiller à ce que les citoyens aient la possibilité d'apposer leur signature électronique aux pétitions qu'ils souhaitent appuyer, conformément à l'article 192, paragraphe 2, du règlement; demande instamment que le portail des citoyens garantisse l'interopérabilité des logiciels de navigation afin que tous les citoyens jouissent des mêmes droits d'accès à cet égard;

4.

considère que la procédure actuelle d'enregistrement des pétitions retarde indûment leur examen et craint que cela puisse être perçu comme un manque de sensibilité à l'égard des pétitionnaires; demande instamment à son Secrétaire général de prendre, dès lors, toutes les mesures nécessaires pour transférer l'enregistrement des pétitions de la direction générale de la Présidence au secrétariat de la commission compétente;

5.

demande l'ouverture de négociations entre le Parlement et la Commission en vue de mieux coordonner leurs travaux relatifs aux plaintes, de manière à faciliter, à simplifier et à rationaliser les procédures d'examen des plaintes et à les rendre plus transparentes et plus rapides; invite le Secrétaire général à faire rapport à la commission des pétitions dans un délai de six mois;

6.

soutient la création d'une procédure grâce à laquelle les pétitions relatives au marché intérieur seraient transmises au réseau SOLVIT afin d'abréger sensiblement la procédure d'examen des pétitions relatives aux questions relevant du marché intérieur telles que taxes automobiles, reconnaissance des qualifications professionnelles, permis de séjour, contrôles aux frontières et accès à l'éducation, tout en préservant le droit du Parlement d'examiner la question si aucune solution satisfaisante n'est trouvée grâce au réseau SOLVIT;

7.

réaffirme la nécessité de renforcer la participation du Conseil et des représentations permanentes des États membres aux activités de la commission des pétitions et les invite instamment à renforcer leur présence et leur participation, dans l'intérêt des citoyens;

8.

considère que, dans le contexte du renforcement du secrétariat de la commission des pétitions et du développement du système «ePetition», l'introduction d'un moyen informatique de suivi en ligne destiné aux pétitionnaires contribuerait à mettre en œuvre un processus plus transparent et plus efficace grâce, notamment, à des mises à jour régulières et à des demandes d'information complémentaire; fait observer qu'une telle formule répondrait mieux aux attentes des citoyens de l'Union et permettrait au Parlement et à sa commission des pétitions de s'acquitter avec davantage d'efficacité de leurs responsabilités institutionnelles;

9.

demande à la Commission de tenir dûment compte des recommandations de la commission des pétitions au moment de prendre des décisions concernant l'ouverture de procédures d'infraction à l'encontre d'États membres et réitère sa demande que la commission des pétitions soit directement et officiellement informée par la Commission de l'ouverture de toute procédure d'infraction ayant un rapport avec une pétition examinée par la commission des pétitions;

10.

réaffirme dans ce contexte le caractère représentatif de la commission des pétitions ainsi que le rôle et les obligations institutionnelles qui lui incombent vis-à-vis des citoyens et des résidents de l'Union;

11.

se déclare préoccupé par les délais excessivement longs qu'il faut aux services de la Commission et à la Cour de justice — lorsque cette dernière est impliquée — pour clore une procédure d'infraction, reconnaît que cela est souvent dû à une obstruction lente et souvent délibérée au sein des administrations des États membres concernés et demande, dès lors, la mise en place de délais plus stricts; met en doute l'efficacité des procédures d'infraction dites «horizontales», dont la conclusion prend beaucoup plus de temps; demande que la procédure d'infraction soit révisée en vue d'assurer un respect plus strict des actes législatifs communautaires;

12.

appelle les institutions concernées à mieux exploiter cette procédure en tant que moyen de garantir le respect intégral du droit communautaire et déplore vivement le fait que les procédures utilisées soient souvent trop lentes et que la dissimulation fréquente des enjeux mène de facto à des violations du droit communautaire par des États membres, qui agissent ainsi impunément à l'encontre des intérêts de communautés locales directement affectées et qui ont envoyé des pétitions au Parlement;

13.

estime qu'il est problématique que le système utilisé actuellement pour contrôler l'application du droit communautaire permette à des États membres de ne pas se conformer à ce dernier jusqu'à ce que pèse sur eux la menace d'une sanction financière imminente et de réussir tout de même à ne pas être tenus pour responsables de violations passées intentionnelles, et que, souvent, les citoyens ne bénéficient pas d'un accès approprié à la justice et aux voies de recours au niveau national, même après que la Cour de justice a rendu une décision par laquelle elle reconnait qu'un État membre n'a pas respecté des droits conférés aux citoyens par le droit communautaire;

14.

recommande qu'une priorité élevée soit accordée à s'assurer que la commission des pétitions est efficace et efficiente dans la réalisation de tous les aspects de ses travaux, d'un bout à l'autre des procédures, dans la mesure où il s'agit là d'un engagement concret et tangible vis-à-vis des citoyens, montrant que l'Union a la volonté et la capacité de répondre à leurs préoccupations légitimes;

15.

se déclare préoccupé et indigné par les déclarations de certains pétitionnaires qui affirment que, même après avoir obtenu l'appui de la commission des pétitions sur le fond de leur pétition, ils rencontrent trop souvent d'importantes difficultés pour obtenir une compensation de la part des autorités et des juridictions nationales concernées; considère que les lacunes systémiques de ce type doivent être examinées de près, notamment lorsqu'elles concernent le secteur des services financiers, à l'instar des résultats de la commission d'enquête dans l'affaire «Equitable Life», qui étaient fondés sur des pétitions reçues par le Parlement et qui avaient fait l'objet d'un rapport en 2007;

16.

salue le fait qu'en 2007, la Commission et la Cour de justice ont agi rapidement, notamment par la voie d'une injonction, en vue de prévenir la destruction imminente d'une zone protégée en vertu de la directive «habitats» dans la vallée de Rospuda par la construction du couloir routier «Via Baltica», affaire dans laquelle la commission des pétitions avait mené sa propre enquête indépendante ainsi que dépêché une mission d'enquête et formulé des recommandations spécifiques; déplore le fait qu'il s'agisse du seul exemple de ce type;

17.

demande instamment à la Commission, lorsqu'elle traite des pétitions et des plaintes liées à la politique environnementale — qui compte parmi les préoccupations principales des pétitionnaires au sein de l'Union — d'agir davantage en amont en vue de prévenir le non-respect du droit communautaire; note que le «principe de précaution» n'a qu'une force juridique insuffisante et qu'il est trop souvent ignoré par les autorités compétentes des États membres qui sont toutefois tenues d'appliquer le traité CE;

18.

déplore le fait que la commission des pétitions ne bénéficie pas du soutien de la Commission lorsqu'elle parvient, en particulier à la suite de missions d'enquête, à apporter la preuve incontestable du non-respect de certains droits des citoyens qui sont garantis par le traité ou de la violation de la législation, et demande qu'il soit établi de nouvelles procédures permettant au Parlement de porter ce type d'affaires directement devant la Cour de justice;

19.

reconnaît pleinement que l'objectif premier du processus de pétitions, tel qu'il est prévu par le traité, est toutefois principalement de trouver des voies de recours et des solutions non judiciaires aux problèmes soulevés par des citoyens de l'Union grâce au processus politique, et, dans ce contexte, salue le fait que dans de nombreux cas il a permis d'obtenir des résultats satisfaisants;

20.

reconnaît également qu'il est souvent impossible de proposer des solutions satisfaisantes aux pétitionnaires en raison des lacunes qui existent au sein même de la législation communautaire applicable;

21.

demande aux commissions législatives compétentes d'accorder une attention particulière aux problèmes soulevés lors du processus de pétitions lorsqu'elles préparent ou négocient des actes législatifs nouveaux ou révisés;

22.

invite la Commission à s'intéresser davantage à l'utilisation du Fonds de cohésion dans les régions de l'Union où d'importants projets d'infrastructure ont une incidence majeure sur l'environnement, et demande instamment aux États membres de garantir que les fonds communautaires sont investis en faveur du développement durable dans l'intérêt des communautés locales, dont un nombre croissant adresse des pétitions au Parlement pour dénoncer le fait que ces priorités ne sont pas toujours respectées par les autorités régionales ou locales; se félicite des travaux entrepris à cet égard par la commission du contrôle budgétaire et la Cour des comptes;

23.

constate qu'un nombre croissant des pétitions reçues, notamment de la part de citoyens des nouveaux États membres, portent sur la question de la restitution des biens, même si ce sujet relève essentiellement de la compétence nationale; demande instamment aux États membres concernés de veiller à ce que leur législation en matière de droits de propriété résultant d'un changement de régime réponde pleinement aux exigences du traité et aux dispositions de la convention européenne des Droits de l'homme, tel que prévu également par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne; souligne que les pétitions reçues en la matière ne concernent pas le système de la propriété mais le droit de propriété légitimement acquise; dans ce contexte, invite instamment la Commission à être particulièrement vigilante, non seulement dans ses relations avec les États membres actuels, mais également dans ses négociations avec les pays candidats;

24.

réaffirme son engagement à défendre la reconnaissance des droits des citoyens de l'Union à l'égard de leur propriété privée légitimement acquise et condamne toute tentative visant à priver des familles de leurs biens sans une procédure régulière, une indemnisation adéquate ou le respect de leur intégrité personnelle; constate une augmentation du nombre de pétitions reçues en la matière, en particulier en provenance d'Espagne, en 2007, et prend acte également du rapport et des recommandations de la mission d'enquête menée par la commission des pétitions afin d'enquêter sur ce problème pour la troisième fois; note qu'en ce qui concerne les directives relatives aux marchés publics, des procédures d'infraction en cours sont toujours ouvertes;

25.

prend acte également des critiques formulées par la commission des pétitions à la suite de sa mission d'enquête dans le Loiret, en France, en 2007, et, en particulier, demande aux autorités françaises de prendre des mesures concrètes pour garantir le respect des directives communautaires qui risquent d'être violées si certains projets de construction de ponts sur la Loire sont maintenus, compte tenu du fait que la vallée de la Loire est non seulement protégée en vertu des directives «habitats» et «oiseaux» mais qu'elle est aussi reconnue comme site faisant partie du patrimoine mondial de l'Unesco et compte parmi les derniers systèmes de rivière sauvage d'Europe;

26.

se déclare préoccupé par le non-respect des dispositions de la directive sur l'eau potable en Irlande, l'absence de toute évaluation avant que soit prise en 2007 la décision de déplacer un monument national situé à Lismullin, sur le tracé de l'autoroute M3, à proximité de Tara, dans le comté de Meath, laquelle a amené la Commission à traduire l'Irlande devant la Cour de justice au motif que, comme dans le cas de Lismullin, sa politique en la matière ne respecte pas les exigences de la directive 85/337/CEE (2), par les problèmes rencontrés par les communautés locales à Limerick et par d'autres problèmes soulevés dans le rapport de la mission d'enquête en Irlande, menée par la commission des pétitions en 2007; note que certaines de ces affaires font actuellement l'objet de procédures d'infraction;

27.

prend acte du rapport sur la mission d'enquête en Pologne, qui a formulé des recommandations concernant la protection de la vallée de Rospuda et de la dernière forêt primitive d'Europe; demande instamment à la Commission de continuer à chercher, en collaboration avec les autorités polonaises, des itinéraires de rechange pour le réseau routier et le réseau ferroviaire Via Baltica, ainsi que le recommande le rapport de la commission des pétitions; encourage également la Commission à garantir la disponibilité des fonds nécessaires en vue d'atténuer la pression sur le réseau routier d'Augustów, de manière à protéger la population locale et à préserver l'environnement dans cette région;

28.

prend acte de la mission d'enquête à Chypre, en novembre 2007, effectuée par le président et les membres de la commission des pétitions; invite instamment les parties concernées à poursuivre leurs efforts pour trouver une solution négociée aux problèmes qui préoccupent principalement les pétitionnaires, notamment en ce qui concerne la section clôturée de Famagouste qui devrait être restituée à ses propriétaires légitimes et se félicite du fait que les deux parties à Chypre procèdent à des discussions dans le contexte d'efforts redoublés afin de résoudre le problème chypriote; souligne en outre qu'il importe d'appliquer sans délai la résolution 550 du Conseil de sécurité des Nations unies (1984), qui mentionne l'engagement de restitution de la ville de Famagouste à ses habitants légitimes;

29.

constate une augmentation du nombre des pétitions et des lettres reçues par la commission des pétitions concernant la question extrêmement sensible de la garde d'enfants, pour laquelle il est très difficile de prendre des mesures, par exemple comme suite aux pétitions concernant l'office de la jeunesse allemand (Jugendamt), en raison de l'implication fréquente des tribunaux et du fait que — à l'exception des cas où les parents sont originaires de différents pays de l'Union — il est difficile de revendiquer la compétence de l'Union en tant que telle;

30.

rappelle qu'en 2007, de nombreux pétitionnaires britanniques dont les biens avaient été confisqués par les autorités douanières britanniques (British Customs & Excise authorities) n'ont toujours pas reçu réparation, alors que la Commission a clôturé les procédures d'infraction contre le Royaume-Uni pour non-respect de l'obligation prévue par le traité en matière de libre circulation des marchandises; exhorte les autorités britanniques à trouver une solution équitable prévoyant notamment le versement de paiements à titre gracieux aux pétitionnaires qui ont subi de graves pertes financières avant que les autorités n'aient modifié leurs pratiques et, selon la Commission, n'aient commencé à agir en conformité avec les directives concernées;

31.

rappelle également qu'en Grèce, les autorités douanières continuent de confisquer, uniquement à titre de mesure exceptionnelle, les voitures de ressortissants grecs qui vivent se trouvent temporairement à l'étranger et retournent en Grèce avec leur véhicule immatriculé à l'étranger, que nombre d'entre eux ont été accusés de contrebande et que leur cas n'a pas été dûment traité, ainsi que la commission des pétitions l'a indiqué précédemment au Parlement; demande instamment aux autorités grecques de verser des paiements compensatoires aux pétitionnaires qui ont été victimes de cette pratique; prend note de l'arrêt du 7 juin 2007 de la Cour de justice dans l'affaire C-156/04, qui considère que la plus grande partie des explications fournies par les autorités grecques dans cette affaire sont satisfaisantes; se félicite de la mise en œuvre de la nouvelle législation adoptée par celles-ci afin de remédier aux problèmes mis en évidence dans l'arrêt précité;

32.

déplore le fait que, parmi les pétitions les plus anciennes qui sont toujours en cours d'examen, le cas des «Lettori», professeurs de langues étrangères en Italie, n'a toujours pas été résolu malgré deux décisions de la Cour de justice et le soutien de la Commission et de la commission des pétitions en faveur de leur cause et de leurs revendications; invite instamment les autorités italiennes et chaque université concernée, y compris celles de Gênes, de Padoue et de Naples, à trouver une solution appropriée à ces revendications légitimes;

33.

rappelle que parmi les pétitions examinées par la commission des pétitions en 2007 figurait — bien qu'elle ait été initialement déposée en 2006 — la pétition dite «pour un siège unique», qui a été appuyée par 1,25 million de citoyens de l'Union et qui demandait l'établissement d'un siège unique pour le Parlement européen, à Bruxelles; note qu'en octobre 2007, le Président a renvoyé la pétition à la commission des pétitions, qui a ensuite demandé au Parlement de donner son avis en la matière, compte tenu du fait que la question de la localisation du siège de cette institution est régie par les dispositions du traité et que la décision à cet égard relève de la compétence des États membres;

34.

décide de réviser le nom de la commission des pétitions, tel qu'il est traduit dans toutes les langues officielles de l'Union, pour la prochaine législature, afin de s'assurer que son nom reflète la nature de la commission de manière compréhensible, ce qui n'est apparemment pas le cas dans certaines langues à l'heure actuelle, et afin de souligner la dimension de démocratie participative du droit de pétition; considère que le terme «commission des pétitions des citoyens» pourrait être plus aisément compréhensible;

35.

est préoccupé par le nombre de pétitions reçues qui attirent l'attention sur les problèmes rencontrés par des citoyens de l'Union expatriés ou ayant le statut de minorité dans un État membre pour s'inscrire sur les listes électorales; demande instamment à l'ensemble des États Membres d'accorder une attention particulière aux moyens qui sont mis à la disposition de tous les citoyens de l'Union et de tous les résidents éligibles de l'Union afin d'assurer leur pleine participation aux prochaines élections communautaires;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs ou organes compétents similaires.


(1)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 340.

(2)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/49


Mardi, 23 septembre 2008
Situation et perspectives de l’agriculture dans les régions montagneuses

P6_TA(2008)0438

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la situation et les perspectives de l’agriculture dans les régions montagneuses (2008/2066(INI))

2010/C 8 E/09

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 6 septembre 2001 sur les 25 ans d’application de la réglementation communautaire en faveur de l’agriculture de montagne (1),

vu sa résolution du 16 février 2006 sur la mise en œuvre d’une stratégie forestière pour l’Union européenne (2),

vu sa résolution du 12 mars 2008 sur le bilan de santé de la PAC (3),

vu l’avis d’initiative du Comité des régions intitulé «Pour un livre vert: vers une politique de la montagne de l’Union européenne: une vision européenne des massifs montagneux» (4),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et l’avis de la commission du développement régional (A6-0327/2008),

A.

considérant que les zones de montagne représentent 40 % du territoire européen et que 19 % de la population européenne y habite,

B.

considérant que, dans certains États membres, tels la Grèce, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et le Portugal, les zones de montagne couvrent plus de 50 % du territoire et que la population agricole y reste une composante importante,

C.

considérant que les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) constituent des paysages culturels qui reflètent l’interaction harmonieuse entre l’homme et les biosystèmes et font partie de notre patrimoine naturel,

D.

considérant que les zones de montagne subissent intensément les effets du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes, tels sécheresses et incendies,

E.

considérant que les zones de montagne ne constituent pas une forme de paysage homogène mais comprennent des formes de massif et des altitudes diverses (hautes montagnes, montagnes de moyenne altitude, glaciers, régions non productrices),

F.

considérant que les zones de montagne se différencient d’autres paysages de l’Union européenne par des facteurs spécifiques (pente, altitudes variées, inaccessibilité, végétation, saisons de croissance plus courtes, classification inférieure des sols, conditions météorologiques et conditions climatiques particulières) et qu’elles sont défavorisées à de nombreux égards, en raison de handicaps naturels permanents, et que, dans certaines zones de montagne, cela entraîne leur désertification progressive et une baisse de la production agricole,

G.

considérant que les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) ont le potentiel pour être, ou pourraient être, des modèles en matière de produits, de services et d’espaces de loisirs de qualité, lesquels ne peuvent être développés de façon durable que par une utilisation des ressources et des traditions qui soit intégrée et axée sur le long terme,

H.

considérant que, dans les zones de montagne, sont élaborés des produits d’élevage ayant des caractéristiques de qualité particulières et que leur processus de production met en œuvre une valorisation intégrée et durable des ressources naturelles, des pâturages et des variétés de fourrages spécifiques ainsi que des techniques traditionnelles,

I.

considérant que les montagnes (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) représentent un cadre de vie plurifonctionnel au sein duquel l’économie (l’agriculture) est étroitement liée aux aspects sociaux, culturels et écologiques, et qu’il est par conséquent nécessaire de soutenir ces régions par l’octroi de financements appropriés,

J.

considérant qu’en raison de déficits structurels permanents, l’économie des zones de montagne est particulièrement sensible aux fluctuations du cycle économique et qu’à long terme, elle est tributaire de la diversification et de la spécialisation des processus de production,

K.

considérant qu’avec la convention sur la protection des Alpes du 7 novembre 1991 (convention alpine) et la convention-cadre sur la protection et le développement durable des Carpates du 22 mai 2003 (convention des Carpates), il existe déjà des conventions européennes en vue de la protection de certaines zones de montagne, qui sont des instruments importants pour une politique intégrée en faveur des zones de montagne, mais que ce sont la ratification et la mise en œuvre qui font défaut,

L.

considérant que l’économie agricole, sylvicole et pastorale des zones de montagne, qui comprend souvent des activités multiples, est un exemple d’équilibre avec l’environnement qui ne doit être ignoré,

M.

considérant que la majorité des exploitations agricoles des zones de montagne sont des exploitations familiales qui présentent un risque financier élevé;

1.

fait observer que les actions des États membres en ce qui concerne les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) varient beaucoup d’un État membre à l’autre et ne visent pas à un développement global, mais à un développement purement sectoriel, et qu’il n’existe pas de cadre intégré au niveau de l’Union (comme c’est le cas par exemple pour les zones maritimes, COM(2007)0574);

2.

souligne que l’article 158 du traité CE, relatif à la politique de cohésion, tel que modifié par le traité de Lisbonne, identifie les régions de montagne comme souffrant de handicaps graves et permanents, tout en reconnaissant leur diversité, et demande qu’une attention particulière leur soit accordée; regrette, cependant, que la Commission n’ait pas encore été en mesure d’élaborer une stratégie globale pour soutenir efficacement les zones de montagne et les autres régions souffrant de handicaps naturels permanents, en dépit de nombreuses demandes du Parlement en ce sens;

3.

souligne la nécessité d’une bonne coordination des différentes politiques communautaires visant à assurer un développement harmonieux des régions qui, comme les zones de montagne, souffrent de handicaps naturels permanents; s’interroge, à cet égard, sur l’intérêt d’une séparation entre la politique communautaire de cohésion et celle du développement rural dans la période de programmation actuelle 2007-2013, du fait de l’intégration du Fonds européen agricole pour le développement rural dans la politique agricole commune (PAC); estime qu’il y a lieu de surveiller de près cette nouvelle approche de manière à évaluer son impact sur le développement régional;

4.

rappelle que les zones de montagne souffrent de handicaps qui rendent l’agriculture moins facilement adaptable aux conditions de concurrence et engendrent des surcoûts qui ne permettent pas à cette agriculture de produire des produits très compétitifs à bas prix;

5.

propose, dans la perspective du Livre vert sur la cohésion territoriale devant être adopté en automne 2008, et en accord avec les objectifs de l’agenda territorial et du schéma de développement de l’espace communautaire, que la Commission adopte, en coopération avec les États membres, une approche territoriale destinée à lutter contre les difficultés rencontrées dans différents types de régions montagneuses, et qu’elle inclue ces mesures dans le futur paquet législatif sur les Fonds structurels;

6.

souhaite que la Commission développe une véritable stratégie intégrée de l’Union en faveur des zones de montagne et estime que la publication d’un Livre vert sur la montagne est une première étape importante dans cette direction; invite la Commission à lancer une vaste consultation publique associant les autorités régionales et locales, les acteurs socio-économiques et environnementaux, ainsi que les associations nationales et européennes représentant les autorités régionales dans les zones de montagne, de manière à mieux cerner la situation dans ces régions;

7.

accueille favorablement le Livre vert sur la cohésion territoriale comme méthode pour aborder les différentes zones de l’Union et demande, dans ce contexte, une PAC avec un premier et un deuxième pilier afin que les conditions économiques générales, en vue des défis internationaux à relever, puissent être influencées de façon efficace dans l’Union, en faveur d’une agriculture de montagne plurifonctionnelle capable de fonctionner correctement, des instruments liés à la fonction de production étant également nécessaires, y compris en ce qui concerne le transport du lait;

8.

invite instamment la Commission, dans le même temps, à élaborer, dans le cadre de ses compétences, une stratégie intégrée de l’Union pour le développement durable et l’utilisation des ressources dans les zones de montagne (stratégie de l’Union pour les zones de montagne) dans les six mois qui suivront l’adoption de la présente résolution; demande par ailleurs que sur cette base, en accord avec les autorités régionales et les représentants de la société civile, qui connaissent les conditions locales et les besoins sur place (par exemple, des différentes formes de massifs) et les défendent, des programmes d’action nationaux avec des mesures de mise en œuvre concrètes soient élaborés, les initiatives régionales existantes devant, ce faisant, être dûment prises en compte;

9.

souligne l’importance de la délimitation des zones de montagne comme condition préalable à des mesures ciblées en faveur, spécialement, de l’agriculture de montagne, ainsi que la nécessité d’un classement de ces zones en fonction du degré de handicap naturel, qui doit être suivi de façon accrue par les États membres sur la base de la carte actuelle des régions éligibles;

10.

demande à la Commission, à des fins de transfert de connaissances et pour promouvoir l’innovation, d’établir une vue d’ensemble des programmes et projets financés sur des thèmes pertinents pour les zones de montagne;

11.

invite la Commission, dans le contexte du programme de travail de l’Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen, à accorder une attention particulière à la situation des régions qui souffrent de handicaps naturels permanents, telles que les zones de montagne; estime qu’une connaissance solide et approfondie de la situation des zones de montagne est essentielle pour pouvoir élaborer des mesures différenciées, mieux adaptées aux problèmes de ces régions;

12.

souligne le rôle de l’agriculture de montagne pour la production, l’entretien et l’utilisation des paysages de façon transversale, ainsi que comme base plurifonctionnelle pour d’autres secteurs économiques et comme élément marquant des paysages culturels traditionnels et du tissu social;

13.

fait observer que de nombreuses zones de montagne ont à faire face à la pression urbanistique liée à leur attrait touristique, tout en devant veiller à la protection du paysage traditionnel, qui perd son caractère agricole et esthétique ainsi que des caractéristiques essentielles pour l’écosystème;

14.

constate que, dans les zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude), en raison des conditions et des risques naturels, l’agriculture exige des efforts accrus (entre autres en raison de la forte intensité de main d’œuvre et de la nécessité de travaux manuels) et des coûts également plus élevés (entre autres en raison de la nécessité de machines spéciales et des coûts de transport élevés);

15.

demande que la multifonctionnalité de l’agriculture de montagne soit prise en compte de façon spécifique et accrue lors des prochaines réformes de la PAC, en adaptant les directives-cadre pour le développement rural et les programmes nationaux au rôle des agriculteurs de montagne, non seulement en leur qualité de producteurs, mais aussi parce qu’ils tracent la voie à suivre sur le plan économique pour d’autres secteurs, et en rendant possible une coopération basée sur des synergies (entre autres, financement pour des concepts d’écotourisme et marketing pour des produits de qualité); fait en particulier observer la nécessité de l’indemnisation financière des prestations écologiques de l’agriculture de montagne;

16.

rend hommage au travail des agriculteurs et des agricultrices de montagne; fait observer que les conditions de leur travail (surtout en ce qui concerne la possibilité de gagner un revenu supplémentaire, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l’aptitude à fonder une famille) ne doivent pas être rendues plus difficiles par la bureaucratie, mais doivent au contraire être améliorées par des synergies entre les politiques sectorielles; demande à la Commission et aux comités compétents (comitologie) de vérifier les dispositions actuelles et futures (surtout sur l’obligation de tenir des registres) dans le droit fil de l’initiative «Mieux légiférer» et, le cas échéant, de les alléger en vue de la simplification des procédures administratives;

17.

souligne que les paiements compensatoires en faveur des zones de montagne (notamment dans les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) devraient continuer et être, à l’avenir, exclusivement axés sur la compensation de handicaps naturels permanents et de coûts supplémentaires provenant de difficultés dans l’agriculture, que de tels paiements sont justifiés à long terme par le manque d’alternative de production et qu’un découplage total conduirait de façon systématique à des pertes d’emploi transsectorielles; souligne que les besoins des zones de montagne ne peuvent pas être uniquement satisfaits par le financement au titre du développement rural;

18.

demande le renforcement du soutien aux jeunes agricultrices et agriculteurs et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (en particulier grâce à des mesures favorables à la famille, la réglementation du travail à temps complet et à temps partiel, des modèles de salaires combinés, d’activités accessoires, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l’aptitude à fonder une famille) comme facteurs déterminants pour leur existence; demande à la Commission, dans le cadre des réflexions et projets sur la «flexicurité», d’élaborer des approches avec la participation des parties prenantes;

19.

demande le maintien de l’équilibre démographique dans les régions qui connaissent souvent des problèmes d’exode rural;

20.

est convaincu que le maintien d’une densité de population suffisante dans les zones de montagne doit être une priorité et qu’il est nécessaire de prévoir des mesures pour lutter contre la désertification et attirer de nouvelles populations;

21.

souligne qu’il est important de garantir un niveau élevé de services d’intérêt économique général, d’améliorer l’accessibilité et l’interconnexion des zones de montagne et de fournir les infrastructures nécessaires, surtout dans les domaines du transport de personnes et de marchandises, de l’enseignement, de l’économie de la connaissance et des réseaux de communication (y compris l’accès à large bande), afin de faciliter les connexions avec les marchés en amont et les zones urbaines; invite les autorités compétentes à encourager, à ces fins, les partenariats public-privé;

22.

souligne que les associations de producteurs, les coopératives d’agriculteurs, les initiatives de commercialisation collective provenant des agriculteurs et les partenariats intersectoriels, qui créent de la valeur ajoutée dans les régions grâce à une approche de développement intégrée (les groupes Leader, par exemple) et en accord avec des concepts de gestion durable, contribuent à la stabilité du positionnement des revenus et à la sécurité de la production agricole sur les marchés et qu’il convient, en ce sens, de les soutenir davantage;

23.

demande un soutien financier spécial pour le secteur laitier (exploitations laitières et entreprises de transformation laitière) qui joue un rôle central pour les zones de montagne (notamment les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) en raison du manque d’alternative de production; demande qu’au cours de la réforme des quotas laitiers soit adoptée une stratégie relative à un «atterrissage en douceur» pour les zones de montagne, avec des mesures d’accompagnement (paiements spéciaux) visant à atténuer les incidences négatives, qui laisse la marge nécessaire à la mise en place de processus d’adaptation et maintienne la base de l’agriculture; demande que des moyens supplémentaires provenant du premier pilier soient mis à disposition, notamment sous la forme d’une prime à la vache allaitante;

24.

demande aux États membres d’instaurer, en mettant l’accent sur le soutien d’une agriculture durable et adaptée dans les zones de montagne, des paiements additionnels à l’hectare pour l’agriculture biologique et le pâturage extensif et de soutenir l’investissement dans les installations d’élevage respectueuses de l’espèce;

25.

rappelle que dans les zones de montagne, les entreprises fabriquent des produits de qualité en utilisant de façon moderne des connaissances et procédés de fabrication traditionnels et qu’elles jouent un rôle clé en matière d’emploi, et qu’elles devraient par conséquent être prises en compte dans les systèmes de soutien de l’Union;

26.

demande des mesures spéciales de soutien en raison des coûts élevés et de la charge de travail, notamment en ce qui concerne la livraison du lait et des produits laitiers dans les vallées; demande à nouveau, dans ce cadre, la mise en place d’une prime pour les vaches allaitantes dans les zones de montagne;

27.

souligne l’importance transsectorielle des produits régionaux et traditionnels (de qualité) typiques; demande d’inclure dans la stratégie de l’Union pour les zones de montagne des mesures visant à protéger et promouvoir ces produits ou leurs procédés de fabrication et leur certification (par exemple comme prévu dans le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5) et le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6)) et à les protéger contre les imitations; demande qu’une disposition particulière soit prévue au sein des programmes de promotion de l’Union pour les denrées alimentaires de qualité (par exemple celles provenant des alpages, les produits laitiers de la ferme ainsi que la viande de qualité);

28.

invite la Commission et les États membres à aider les groupements d’exploitants et les communautés locales à établir des labels régionaux de qualité, comme indiqué au paragraphe 27; suggère d’accorder un appui sous forme d’une meilleure information et d’une formation adéquate des exploitants et des entreprises locales de transformation des produits alimentaires et sous forme d’aide financière à la mise sur pied d’installations locales de transformation et de campagnes de lancement;

29.

appelle à l’établissement d’un fonds pour les zones défavorisées, y compris les zones de montagne, contenant, par exemple, des crédits du deuxième pilier qui sont restés inutilisés en raison d’un manque de cofinancement national);

30.

demande que soient garantis, en vertu de l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (7), un soutien financier spécifique et ciblé aux zones de montagne et l’accès concret à ce soutien, avec un minimum de bureaucratie, ainsi que l’augmentation du plafond visé à l’article 69 à 20 %;

31.

rappelle que les zones de montagne peuvent fournir des produits agricoles de qualité et renforcer la diversité des produits agricoles sur le marché européen, protéger certaines espèces animales et végétales, maintenir les traditions et promouvoir les activités industrielles et touristiques, de même que lutter contre le changement climatique via la protection de la biodiversité, la captation de CO2 par les prairies permanentes et la forêt, et souligne qu’une exploitation forestière durable rendra possible la production d’énergie grâce à l’utilisation des déchets forestiers;

32.

demande que les intérêts des éleveurs et des détenteurs d’animaux (en particulier des races autochtones) dans les zones de montagne, eu égard aux risques et aux pressions auxquels ils font face aujourd’hui, soient pris en compte dans les dispositions relatives à la santé animale, à la protection des animaux et au soutien à l’élevage, comme les programmes d’élevage, le maintien des livres généalogiques et le contrôle des performances);

33.

souligne que les actions de la Commission dans le cadre de la politique de concurrence et du commerce international ont des conséquences sur le développement des zones de montagne; demande à la Commission, à cet égard, de répondre de façon plus ciblée aux besoins de ces régions lors des futures adaptations, notamment lors des négociations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et en ce qui concerne la flexibilité des règles relatives aux aides d’État et la prise en compte des services d’intérêt général dans le droit de la concurrence;

34.

demande que l’on se soucie particulièrement des éleveurs des zones de montagne dévastées par les incendies, étant donné que, pendant les cinq années suivant un incendie, les pâturages concernés demandent une utilisation limitée et prudente;

35.

demande que dans le cadre de la «stratégie» soient abordées les différentes formes de paysages des zones de montagne (alpages, forêts protégées, hautes montagnes, montagnes de moyenne altitude, pâturages, sites d’une grande beauté) et que, pour les pâturages, les herbages, les forêts et les autres zones sensibles et défavorisées, soient prévus à la fois des incitations à leur protection et des concepts d’’utilisation durable dans le but de revaloriser, d’enherber, de protéger contre l’érosion, de promouvoir une gestion saine des eaux et de lutter contre des phénomènes indésirables tels que l’abandon des pâturages suivi du retour à l’état sauvage ou le surpâturage;

36.

souligne, en vue du maintien de la diversité des espèces, la nécessité de créer des banques de données pour y conserver le matériel génétique indigène des espèces de plantes et d’animaux, notamment des animaux d’élevage autochtones et de la flore de haute montagne; demande à la Commission de vérifier si l’initiative d’un plan d’action international peut être lancée et de quelle façon;

37.

souligne que certaines régions de montagne de l’Union, en particulier dans les nouveaux États membres, voient s’agrandir le risque de dépeuplement et de diminution de l’activité sociale des habitants, et que ces régions sont également menacées par la réduction voire l’abandon des activités agricoles, ce qui peut avoir pour conséquence des changements dans le paysage et l’écosystème;

38.

souligne que les primes à l’herbe sont essentielles au maintien des activités agricoles dans les zones de montagne et qu’elles doivent par conséquent être poursuivies;

39.

souligne l’importance d’une stratégie forestière à long terme qui tienne compte des conséquences du changement climatique, du cycle naturel et de la composition naturelle de l’écosystème forestier, qui crée des mécanismes de prévention, de lutte et de compensation dans des situations de crise (par exemple, les tempêtes et les incendies de forêt) ainsi que des incitations à une gestion intégrée des forêts; fait observer les possibilités de transformation et de valorisation durables du bois et des produits dérivés du bois provenant des régions montagneuses au niveau local (en tant que produits de qualité ayant des coûts de transport peu élevés et conduisant ainsi à une réduction des émissions de CO2, en tant que matériaux de construction et en tant que biocarburants de la deuxième génération);

40.

souligne l’importance de la question de la gestion de l’eau dans les zones de montagne et invite la Commission à inciter les autorités locales et régionales à développer une solidarité entre les utilisateurs en aval et en amont, notamment grâce à un financement approprié visant à soutenir l’exploitation durable des ressources en eau dans ces zones;

41.

souligne que les zones de montagne sont particulièrement exposées aux répercussions des changements climatiques et invite la Commission, les États membres et les autorités locales et régionales compétentes à encourager l’application immédiate de mesures de protection contre les catastrophes naturelles, et en particulier des feux de forêt, dans ces régions;

42.

observe que les zones de montagne demandent de nouveaux moyens pour protéger leurs territoires des inondations (l’accent étant mis sur la prévention), alors que les agriculteurs et les sylviculteurs sont à même de soutenir des mesures de prévention des inondations grâce aux paiements directs à la surface qu’ils reçoivent au titre de la PAC;

43.

observe qu’il est nécessaire d’assurer une protection globale et approfondie des sols contre l’érosion ainsi que de construire et d’entretenir des bassins de retenue des eaux, dans le cadre de l’activité agricole et sylvicole, pour réduire au maximum le risque d’inondation et d’érosion du sol, prévenir la sécheresse et les feux de forêt, ainsi que pour accroître les réserves d’eaux souterraines et de surface en milieu rural;

44.

souligne que les forêts de feuillus et les forêts de conifères, comme secteur économique, comme zone de loisirs et comme habitat, ont besoin d’un entretien particulier et que l’utilisation non durable des forêts entraîne des risques écologiques et au niveau de la sécurité (comme les chutes de pierres et les coulées de boue) qui exigent des mesures appropriées;

45.

rappelle la suggestion faite au paragraphe 15 de sa résolution du 16 février 2006, à savoir que, dans les zones de montagne, il convient de veiller à encourager la démarcation entre forêts et pâtures et, sur un plan plus général, pour des raisons de sécurité, d’instaurer l’obligation de tracer des sentiers;

46.

rappelle que les montagnes constituent des barrières naturelles et souvent aussi des barrières nationales, ce qui rend la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale — et la promotion de celle-ci — essentielles eu égard aux problèmes qu’elles ont en commun (comme le changement climatique, les épizooties ou l’appauvrissement de la biodiversité);

47.

se félicite des efforts déployés en faveur du tourisme durable et de ceux visant à mettre à profit la nature, de façon efficace, comme «avantage économique», grâce à des concepts durables et, en même temps, traditionnels, compte tenu des spécificités territoriales, en matière de loisirs et de sport; souligne le rôle des personnes qui «font usage» de la nature pour leur propre santé tout en respectant le milieu naturel;

48.

préconise une meilleure coordination du développement rural et de l’aide structurelle, ainsi que l’élaboration de programmes communs;

49.

suggère de combiner le développement rural et les aides structurelles et de développer des programmes uniformes;

50.

souligne l’intérêt d’une approche intégrée des procédures de décision et de gestion, notamment pour l’aménagement du territoire, l’octroi des permis de construire et la réhabilitation de l’habitat au moyen de mesures environnementales, de préservation du patrimoine et urbanistiques visant à assurer le développement durable des zones de montagne; recommande d’exploiter le potentiel des zones de montagne pour le développement d’ensemble du secteur touristique, et de recourir à l’innovation pour l’aménagement du territoire; encourage, à cette fin, les initiatives locales et décentralisées et la coopération entre zones de montagne;

51.

souligne que les surfaces qui ne sont pas adaptées aux cultures et à la production doivent être utilisées, entre autres, pour la gestion des forêts et la pêche et la chasse durables, ainsi que pour la mise en valeur de ces activités, afin de prévenir le retour à l’état sauvage, le risque d’incendie, l’érosion et la réduction de la biodiversité;

52.

mentionne l’importance des zones de montagne (surtout les hautes montagnes et les régions montagneuses de moyenne altitude) pour la conservation, la biodiversité et la préservation de l’habitat, mais fait observer, en particulier, la nécessité de maintenir l’exploitation agricole et sylvicole dans les zones «Natura 2000» et les parcs naturels, et demande une interconnexion renforcée de ces zones grâce à la mise en place d’une norme minimale pour les surfaces de compensation écologique dans les zones agricoles (éventuellement 5 %);

53.

demande à la Commission de soutenir totalement l’inclusion des zones de montagne dans le patrimoine naturel mondial et de profiter de toutes les possibilités dont elle dispose à l’échelon international pour protéger ces régions;

54.

attire l’attention sur le caractère unique des ressources en eau des zones de montagne, qui peuvent être utilisées de façon durable comme système naturel d’irrigation, source d’eau potable et d’énergie et pour le tourisme thermal; souligne la nécessaire solidarité entre l’aval et l’amont pour la gestion de ces ressources; souligne, dans ce contexte et afin de prévenir d’éventuels conflits, la nécessité d’élaborer en commun des solutions pour l’utilisation des réserves d’eau dans toutes les zones concernées;

55.

demande à la Commission de promouvoir la mise en œuvre du protocole sur l’agriculture de montagne de la convention alpine, en coopération étroite avec les institutions de la convention alpine, de soutenir de son mieux l’association de l’agriculture dans les zones de montagne avec d’autres domaines politiques, et, dans ce contexte, de prendre les mesures nécessaires à la ratification des protocoles de la convention alpine qui ne font pas encore partie de l’acquis communautaire et à l’adhésion de l’Union à la convention des Carpates comme partie contractante;

56.

met en relief l’importance du secteur du bénévolat (notamment secours en montagne, protection civile et organisations caritatives) pour les services ainsi que pour la protection du patrimoine culturel et naturel en montagne;

57.

rend hommage au travail des organisations et instituts de recherche qui s’engagent en faveur des zones de montagne et souligne qu’il convient d’avoir recours à leur savoir-faire et à leur motivation pour l’élaboration d’une stratégie de l’Union pour les zones de montagne et de mesures similaires;

58.

attire l’attention sur le rôle de la promotion de la formation professionnelle et extraprofessionnelle, initiale et continue, et — dans l’intérêt de la diversification des capacités et possibilités professionnelles — des initiatives et projets sur l’apprentissage tout au long de la vie;

59.

estime qu’il est nécessaire d’investir dans des centres locaux de formation supérieure en économie agraire de montagne afin de former des professionnels pour gérer les activités en zone de montagne, protéger les terres et développer l’agriculture;

60.

demande que l’on se soucie particulièrement de préserver les sites et de renforcer et de moderniser les infrastructures dans les zones de montagne d’accès difficile, que le fossé numérique soit surmonté et que les résultats des programmes-cadre de recherche (par exemple pour l’administration en ligne ou «e-government») soient rendus publics;

61.

fait observer la nécessité de services de proximité efficaces pour le maintien de la population et la compétitivité; demande que les collectivités locales soient soutenues de façon ciblée dans le domaine des services d’intérêt général;

62.

souligne la nécessité de miser sur des solutions de mobilité durables et sur une approche intégrée conciliant besoins transnationaux (transit, couloirs longue distance) et besoins locaux (tels que l’accès à des zones de différentes altitudes et la mobilité urbaine);

63.

demande que les zones de montagne soient soutenues dans les domaines de la gestion du trafic, de la protection contre le bruit et de l’entretien du paysage, et partant, comme base de la qualité de vie et du tourisme durable, par des mesures allant dans le sens d’un transfert des transports hors de la route (par exemple renforcement des zones sensibles dans la directive relative à la taxation des poids lourds (8));

64.

souligne l’importance de «zones de transition» entre les plaines et les zones de montagne pour la mise à disposition d’infrastructures et de services de meilleure qualité, privés et publics (par exemple, universités, aéroports, hôpitaux); demande un soutien en vue de l’amélioration de l’accessibilité de ces infrastructures, notamment par les transports publics;

65.

souligne que les zones de montagne, grâce à l’utilisation intelligente de différentes sources d’énergie, sont des «modèles» en matière de combinaison énergétique diversifiée, de constructions efficaces du point de vue énergétique et de biocarburants de la deuxième génération, et que les efforts de recherche allant dans ce sens doivent être soutenus; souligne, néanmoins, que le développement des biocarburants de deuxième génération ne doit pas conduire à une concurrence entre la production de matières premières pour ces biocarburants (friches, taillis, etc.) et les zones de pâturage;

66.

recommande aux États membres d’améliorer la structure et les modalités de l’apport de l’aide financière destinée à soutenir le développement des zones de montagne, tout en simplifiant les procédures administratives et l’accès aux ressources destinées à favoriser la protection et l’exploitation durable des richesses du territoire, que sont le patrimoine culturel et les ressources naturelles et humaines;

67.

juge qu’une agriculture durable, modernisée et multifonctionnelle est nécessaire dans les zones de montagne pour maintenir d’autres activités, comme le développement des biocarburants et de l’agritourisme, permettant ainsi d’accroître les revenus des populations locales, et demande à la Commission et au Conseil de prendre en compte de manière spécifique, dans la PAC et dans la politique régionale, les besoins des zones de montagne: installation de nouveaux agriculteurs, compensation des surcoûts liés aux problèmes d’accessibilité, par exemple pour la collecte du lait, le maintien des services en zones rurales et le développement des infrastructures de transport;

68.

attire l’attention sur la vulnérabilité des montagnes et des glaciers au changement climatique, en raison de leurs caractéristiques topographiques et de handicaps structurels, mais aussi sur leur rôle potentiel de «laboratoire d’essai» pour les technologies novatrices, imitant la nature, en matière de protection climatique; demande à la Commission de concevoir une politique climatique différenciée en ce qui concerne les zones de montagne et de recourir, ce faisant, aux connaissances existantes (telles que la convention alpine et la convention des Carpates); demande que des activités de recherche soient entreprises et que des mesures de transition soient adoptées dans ce domaine;

69.

demande que soient prises des mesures de coordination pour que les zones de montagne et les zones défavorisées soient fonctionnellement liées à la PAC et au deuxième pilier (développement rural);

70.

souligne qu’une agriculture durable et le développement des zones de montagne sont importants, non seulement pour la population de ces régions spécifiques, mais aussi pour celle des régions limitrophes (par exemple des plaines), et que la stratégie de l’Union pour les zones de montagne devrait aussi influencer le développement durable de ces régions limitrophes en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la stabilité de l’environnement, la biodiversité, une répartition équilibrée de la population et la diversité culturelle; demande à la Commission de vérifier comment peuvent être intégrées de façon avantageuse dans la stratégie de l’Union pour les zones de montagne des initiatives existantes visant à l’intégration des zones de montagne et des régions limitrophes;

71.

charge la commission de l’agriculture et du développement rural de suivre la progression de la présente résolution au sein du Conseil et de la Commission;

72.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 354.

(2)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 413.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0093.

(4)  Comité des régions, 23-2008.

(5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(8)  Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/57


Mardi, 23 septembre 2008
Journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme

P6_TA(2008)0439

Déclaration du Parlement européen sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme

2010/C 8 E/10

Le Parlement européen,

vu la convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,

vu les articles suivants de la convention du Conseil de l'Europe de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales: l'article 1 — Obligation de respecter les Droits de l'homme, l'article 2 — Droit à la vie, l'article 3 — Interdiction de la torture, et l'article 4 — Interdiction de l'esclavage et du travail forcé,

vu la résolution 1481 (2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que le pacte Molotov-Ribbentrop, conclu le 23 août 1939 entre l'Union soviétique et l'Allemagne, partageait l'Europe en deux sphères d'influence au moyen de protocoles secrets,

B.

considérant que les déportations de masse, massacres et travaux forcés commis lors des agressions du stalinisme et du nazisme relèvent de la catégorie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,

C.

considérant qu'en droit international, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles,

D.

considérant que les conséquences de l'occupation et de l'ordre imposés par l'Union soviétique et leur signification pour les citoyens des États post-communistes sont peu connues en Europe,

E.

considérant que l'article 3 de la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (1) prévoit qu'un soutien soit apporté à l'action pour «Une mémoire européenne active», qui vise à prévenir la répétition des crimes du nazisme et du stalinisme,

1.

propose que la journée du 23 août soit proclamée journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme afin de conserver la mémoire des victimes des exterminations et déportations de masse, tout en enracinant plus solidement la démocratie et en renforçant la paix et la stabilité sur notre continent;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, aux parlements des États membres.


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.


Liste des signataires

Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlățean, Corina Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareș-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka


Mercredi, 24 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/60


Mercredi, 24 septembre 2008
Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique

P6_TA(2008)0451

Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique» (2008/2099(INI))

2010/C 8 E/11

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2007 intitulée «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique» (COM(2007)0700) (communication de la Commission sur une démarche commune d’utilisation du spectre),

vu sa résolution du 14 février 2007 intitulée «Pour une politique européenne en matière de spectre radioélectrique» (1),

vu la communication de la Commission du 29 septembre 2005 intitulée «Priorités de la politique de l’UE en matière de spectre radioélectrique pour le passage à la radiodiffusion numérique, dans le cadre de la prochaine conférence régionale des radiocommunications de l’UIT (CRR–06)» (COM(2005)0461),

vu l’avis rendu le 14 février 2007 par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique sur les implications du dividende numérique pour la politique de l’UE en matière de spectre radioélectrique,

vu sa résolution du 16 novembre 2005 sur l’accélération de la conversion numérique dans le domaine de la radiodiffusion (2),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0305/2008),

A.

considérant que le passage de la télévision terrestre de l’analogique au numérique d’ici la fin de l’année 2012 va, du fait de la meilleure efficacité de transmission, libérer une quantité significative de spectre dans l’Union européenne, ce qui permettra de réattribuer des fréquences et ouvrira de nouvelles possibilités de croissance pour les marchés et d’amélioration de la qualité des services et du choix offerts aux consommateurs,

B.

considérant qu’une action coordonnée à l’échelon de l’Union permettra de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation du spectre radioélectrique du point de vue de l’efficacité,

C.

considérant que le spectre radioélectrique joue un rôle crucial dans la mise à disposition d’une large gamme de services et dans le développement de marchés fondés sur la technologie, dont la valeur est estimée à 2,2 % du PIB de l’Union, et qu’il constitue par conséquent un facteur clé pour la croissance, la productivité et le développement de l’industrie de l’Union dans la lignée de la stratégie de Lisbonne,

D.

considérant que le spectre radioélectrique constitue à la fois une ressource naturelle rare et un bien public, et qu’une utilisation rationnelle du spectre est indispensable pour assurer l’accès à ce dernier des divers acteurs intéressés qui souhaitent proposer des services connexes,

E.

considérant qu’une grande partie du spectre est actuellement utilisée à des fins militaires dans le cadre de la technologie analogue et que, par conséquent, l’augmentation sensible du volume total du spectre disponible pour les communications électroniques publiques inclura également cette partie après le passage au numérique,

F.

considérant que les États membres n’ont pas arrêté de calendrier commun pour le passage au numérique et que, dans de nombreux États membres, les plans de conversion au numérique ont déjà atteint un stade avancé, cette conversion étant déjà devenue une réalité dans quelques États membres,

G.

considérant que la communication de la Commission sur une démarche commune d’utilisation du spectre fait partie intégrante d’un ensemble de mesures sur les communications électroniques, adopté par la Commission en novembre 2007, concernant la réforme du cadre réglementaire dans le domaine des communications électroniques,

H.

considérant que l’attribution ou la réattribution des fréquences à des diffuseurs numériques est actuellement en cours dans de nombreux États membres, ce qui a pour conséquence que ces fréquences sont attribuées et se trouvent désormais bloquées pour plusieurs années,

I.

considérant que la neutralité technologique est essentielle à la promotion de l’interopérabilité et à une politique plus flexible et transparente de conversion au numérique, qui prend en compte l’intérêt général,

J.

considérant que le Conseil a invité les États membres, dans la mesure du possible, à effectuer le passage au numérique avant 2012,

K.

considérant que tous les États membres ont publié leurs propositions en matière de passage au numérique;

1.

reconnaît l’importance de l’initiative i2010, qui fait partie intégrante de la stratégie renouvelée de Lisbonne, et souligne l’importance dévolue à un accès effectif au spectre radioélectrique et à un usage rationnel de ce dernier pour atteindre les objectifs de Lisbonne; souligne dans ce contexte la nécessité d’un accès aux services à haut débit afin de réduire la fracture numérique;

2.

souligne la nécessité du passage au numérique, lequel, avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et le dividende numérique, contribuera à combler la fracture numérique et à réaliser les objectifs de Lisbonne;

3.

note les différences entre les régimes nationaux d’attribution et d’exploitation du spectre des fréquences; note que ces différences peuvent constituer des obstacles à l’obtention d’un fonctionnement efficace du marché intérieur;

4.

souligne que la taille du dividende numérique variera d’un État membre à l’autre en raison des situations nationales et reflétera les politiques mises en place au niveau national en matière de médias et d’audiovisuel;

5.

prend acte que l’efficacité croissante du spectre utilisé par la télévision numérique terrestre devrait permettre de réaffecter environ 100 MHz du dividende numérique au haut débit mobile et à d’autres services (par exemple services de sécurité publique, identification par radiofréquence, applications de sécurité routière, etc.) tout en veillant à ce que les services de radiodiffusion puissent continuer à se développer;

6.

note qu’à l’heure actuelle, la plupart des États membres sont en retard par rapport à d’autres pays développés en ce qui concerne l’investissement dans les infrastructures de communication de nouvelle génération et souligne qu’il est essentiel, pour la compétitivité et la cohésion de l’Union sur la scène internationale, d’atteindre une position de leader dans le développement du haut débit et de l’internet, en particulier dans le domaine des plateformes digitales interactives et de l’offre de nouveaux services en ligne tels que le commerce, les soins médicaux, l’enseignement et l’administration électroniques; souligne que des investissements accrus devraient être effectués au niveau national et de l’Union pour encourager le déploiement de produits et services innovants; souligne que les efforts visant à garantir l’accès aux services à haut débit ne devraient pas se limiter au seul dividende numérique;

7.

est convaincu que de nouvelles offres multiplay, fondées sur des technologies et des services innovants, pourront bientôt voir le jour en raison des progrès de la convergence technologique et observe en même temps que l’émergence de ces offres dépend étroitement de la disponibilité de portions utilisables du spectre ainsi que de nouvelles technologies interactives permettant une interopérabilité, une connectivité et une couverture parfaites, telles que les technologies multimédias mobiles et les technologies d’accès sans fil à haut débit;

8.

note que la convergence technologique est une réalité, qui offre aux services traditionnels de nouveaux moyens et de nouvelles opportunités; insiste sur le fait que l’accès aux portions du spectre qui ont jusqu’ici été réservées à la radiodiffusion peut permettre l’apparition de nouveaux services, à condition que le spectre soit géré de manière aussi performante et efficace que possible, pour éviter d’interférer sur la fourniture de programmes à diffusion digitale de grande qualité;

9.

souhaite que les États membres coopèrent étroitement à la mise en place d’un marché intérieur des communications électroniques qui soit efficace, ouvert et concurrentiel et qui permette le déploiement de nouvelles technologies de réseau;

10.

souligne l’importance stratégique de créer dans l’Union un environnement qui donne toute leur place à l’innovation, aux nouvelles technologies, aux nouveaux services et aux nouveaux acteurs pour renforcer la compétitivité et la cohésion européennes; souligne qu’il est essentiel de donner aux utilisateurs finals la liberté de choix en ce qui concerne les produits et les services afin de permettre le développement dynamique des marchés et des technologies dans l’Union;

11.

souligne que le dividende numérique offre à l’Union des possibilités exceptionnelles de développer de nouveaux services tels que la télévision mobile et l’accès à l’internet sans fil et de rester un leader mondial dans le domaine des technologies mobiles multimédia, tout en réduisant la fracture numérique en ouvrant de nouvelles voies pour les citoyens, les services, les médias et la diversité culturelle dans toute l’Union;

12.

demande aux États membres, dans le plein respect de leur souveraineté à cet égard, d’analyser l’incidence du passage au numérique sur le spectre utilisé par le passé à des fins militaires et, le cas échéant, de réaffecter une partie de ce dividende numérique spécifique à de nouvelles applications civiles;

13.

reconnaît qu’une coordination au niveau de l’Union est de nature à encourager le développement, à relancer l’économie numérique et à offrir à l’ensemble des citoyens un accès égal et abordable à la société de l’information;

14.

invite instamment les États membres à libérer, dans les plus brefs délais, leurs dividendes numériques, afin de permettre aux citoyens de l’Union de bénéficier du déploiement de nouveaux services, innovants et compétitifs; souligne qu’une coopération active entre les États membres s’impose à cet effet, afin de remédier aux obstacles s’opposant, au niveau national, à une attribution ou réattribution efficace du dividende numérique;

15.

souligne le rôle essentiel des diffuseurs dans la défense des principes pluralistes et démocratiques et est fermement convaincu que les perspectives offertes par le dividende numérique permettront aux diffuseurs publics et privés de diffuser un nombre beaucoup plus important d’émissions répondant à des objectifs d’intérêt général — décrits dans les législations nationales — tels que la promotion de la diversité culturelle et linguistique;

16.

considère que le dividende numérique devrait offrir aux diffuseurs l’opportunité de développer et d’étendre leurs services tout en tenant compte d’autres applications éventuelles sur les plans social, culturel et économique, telles que les nouvelles technologies ouvertes à haut débit et les services d’accès destinés à réduire la fracture numérique, sans pour autant autoriser les obstacles à l’interopérabilité;

17.

souligne les avantages potentiels offerts par une approche coordonnée concernant l’utilisation du spectre dans l’Union en termes d’économies d’échelle et d’interopérabilité accrue pour les services sans fil, et si l’on veut éviter un morcellement qui conduirait à une utilisation non optimale de cette ressource rare; considère que, bien qu’une utilisation efficace du spectre exige une coopération plus étroite et une plus grande flexibilité, la Commission et les États membres doivent, s’ils veulent tirer le meilleur parti du dividende numérique, parvenir à un équilibre adéquat entre la flexibilité et le degré d’harmonisation;

18.

observe qu’il est possible d’opérer une répartition adéquate du dividende digital sans qu’aucun des acteurs qui détiennent actuellement des licences dans la bande ultra-haute fréquence (UHF) ne soit handicapé et de réaliser efficacement la poursuite et l’expansion des services de diffusion actuels, tout en veillant à ce que de larges portions du spectre soient allouées dans la bande UHF aux technologies liées aux nouveaux outils multimédias mobiles et à l’accès sans fil à haut débit, afin de fournir de nouveaux services interactifs aux citoyens de l’Union;

19.

considère que, si l’allocation des fréquences est réalisée au moyen d’une mise aux enchères, les États membres devraient adopter une approche commune en ce qui concerne les conditions et méthodes d’enchère et l’allocation des ressources générées; demande à la Commission de présenter des lignes directrices en ce sens;

20.

souligne que le principe essentiel qui doit régir l’attribution du dividende numérique devrait consister à servir l’intérêt général en garantissant la meilleure valeur sociale, culturelle et économique en termes d’offre de services renforcée et sur une échelle géographique plus vaste, ainsi que de contenu numérique pour les citoyens, et ne pas se borner à maximiser les recettes publiques, tout en protégeant également les droits des utilisateurs actuels de services de médias audiovisuels et en reflétant la diversité culturelle et linguistique;

21.

souligne que le dividende digital donne à l’Union une possibilité exceptionnelle de développer son rôle de leader mondial des technologies mobiles multimédias, tout en réduisant la fracture numérique grâce à l’augmentation du flux d’informations, de connaissances et de services reliant tous les citoyens de l’Union entre eux et offrant de nouvelles opportunités pour les médias, la culture et la diversité sur tout le territoire de l’Union;

22.

souligne que l’un des moyens par lesquels le dividende numérique peut contribuer à atteindre les objectifs de Lisbonne consiste à rendre les services d’accès à haut débit davantage disponibles pour les citoyens et les acteurs économiques à l’échelle de l’Union, en affectant le dividende numérique à la fourniture d’avantages pour les régions à handicap, ultrapériphériques ou rurales et en garantissant une couverture universelle dans les États membres;

23.

déplore les inégalités d’accès des citoyens de l’Union aux services numériques, en particulier dans le domaine de la radiodiffusion; constate que les régions rurales et périphériques sont particulièrement désavantagées (sur le plan de la rapidité, du choix et de la qualité) en ce qui concerne le déploiement de ces services; demande instamment aux États membres et aux autorités régionales de mettre tout en œuvre pour que le passage au numérique s’effectue rapidement et équitablement pour l’ensemble de leurs citoyens;

24.

souligne que la fracture numérique n’est pas uniquement un phénomène rural; ajoute qu’il est difficile d’équiper certains immeubles très élevés de construction ancienne des infrastructures nécessaires aux nouveaux réseaux; met en évidence le rôle positif que le spectre peut jouer pour réduire la fracture numérique dans les régions urbaines et rurales;

25.

souligne que le dividende numérique peut contribuer à renforcer l’interopérabilité des services sociaux mis à la disposition des citoyens (administration, santé, formation professionnelle et éducation en ligne, par exemple), et notamment de ceux qui vivent dans les régions moins favorisées ou isolées, telles les zones rurales en retard de développement et les régions insulaires;

26.

invite instamment les États membres à multiplier les mesures qu’ils prennent pour permettre aux usagers handicapés, âgés et ayant des besoins sociaux particuliers de tirer le maximum de profits du dividende numérique;

27.

confirme la valeur sociétale des services de sécurité publique et la nécessité de tenir compte de leurs contraintes de fonctionnement dans les accords sur le spectre qui découleront de la réorganisation de la bande UHF à la suite de l’abandon des services analogiques;

28.

souligne que la principale priorité de la politique «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe» consiste à permettre aux consommateurs de pouvoir bénéficier de services de qualité avec un éventail de choix très large, tout en respectant pleinement leurs droits, en tenant compte d’une utilisation efficace du spectre libéré par le passage au numérique;

29.

souligne que le dividende numérique ouvre de nouvelles perspectives aux objectifs fixés dans le domaine audiovisuel et des médias; est convaincu, par conséquent, que les décisions relatives à l’utilisation du dividende numérique devraient s’attacher à promouvoir et protéger les objectifs généraux relevant de la politique audiovisuelle et des médias, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, et les droits des mineurs;

30.

invite les États membres à reconnaître la valeur sociale, culturelle et économique que conférerait le fait d’autoriser des utilisateurs sans licence, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que le secteur opérant à des fins non lucratives, à avoir accès au dividende numérique, et donc d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du spectre en concentrant ces utilisations sans licence dans les fréquences actuellement non utilisées («espaces vides»);

31.

préconise une approche graduelle dans ce domaine; estime que les effets pour les réseaux plus petits — surtout les réseaux locaux sans fil — pour lesquels aucune exigence ne s’applique à l’heure actuelle en matière de licence, doivent être pris en compte et qu’un accès universel aux réseaux à large bande, surtout dans les zones rurales, devrait être encouragé;

32.

invite les États membres à soutenir des mesures de coopération renforcée entre les autorités de gestion du spectre afin d’examiner les zones dans lesquelles l’attribution, sans licence, d’espaces vides du spectre pourrait permettre l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux services, de manière à encourager l’innovation;

33.

incite les États membres à examiner, dans le cadre de l’attribution des espaces vides, le besoin d’un accès ouvert sans licence au spectre pour les fournisseurs de services non commerciaux et éducatifs ainsi que pour les communautés locales qui accomplissent une mission de service public;

34.

souligne que l’un des éléments clés à prendre en compte lors de la fourniture d’un accès au dividende numérique aux usagers dépourvus de licence est la nécessité de prendre en compte les besoins de groupes sociaux particuliers menacés d’exclusion, et en particulier des usagers handicapés, âgés et ayant des besoins sociaux spécifiques;

35.

reconnaît les avantages des nouvelles technologies, telles que WiFi et Bluetooth, qui sont apparues sur la bande 2,4 GHz sans licence; admet que certaines fréquences sont optimales pour certains services spécifiques; estime que l’attribution d’une petite partie du spectre sans licence dans d’autres fréquences plus basses pourrait stimuler un regain d’innovation dans les nouveaux services;

36.

souligne dès lors la nécessité d’attribuer les fréquences avec transparence, en tenant compte de tous les usages potentiels du nouveau spectre et de leurs avantages pour la société;

37.

encourage les États membres à évaluer en détail la valeur sociale et économique de toutes les fréquences qui seront libérées, dans les prochaines années, du fait du passage de l’analogique au numérique;

38.

prend acte de l’importance de l’Accord de l’UIT Genève–06 (Conférence régionale des radiocommunications de 2006) et des plans nationaux d’attribution des fréquences ainsi que des décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 (CMR–07) pour la réorganisation de la bande UHF;

39.

invite les États membres à définir, suivant une méthodologie commune, des stratégies nationales en matière de dividende numérique d’ici la fin de l’année 2009; invite instamment la Commission à assister les États membres dans le développement de leurs stratégies nationales en matière de dividende numérique et à promouvoir les meilleures pratiques à l’échelon de l’Union;

40.

souligne que la conversion, déjà réalisée dans certains États membres, et les différences constatées dans les plans de conversion nationaux exigent, de la part de la Communauté, une réponse qui ne saurait attendre l’entrée en vigueur des directives afférentes;

41.

reconnaît le droit des États membres à déterminer l’utilisation qu’ils feront du dividende numérique, mais considère également qu’une approche coordonnée à l’échelon communautaire renforcerait considérablement la valeur du dividende et constituerait la façon la plus efficace d’éviter toute interférence préjudiciable entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et des pays tiers;

42.

réaffirme que, dans l’intérêt des citoyens de l’Union, le dividende numérique devrait être géré avec un maximum d’efficacité et de rentabilité afin d’éviter toute interférence avec la diffusion d’émissions de télévision numérique de haute qualité à un nombre croissant de citoyens et de respecter les droits et les intérêts des consommateurs et les investissements qu’ils réalisent dans des équipements;

43.

souligne que les États membres peuvent envisager, pour l’allocation des fréquences libérées grâce au dividende numérique, une mise aux enchères qui n’avantage pas telle ou telle technologie et la possibilité de commercialiser ces fréquences; estime cependant que cette procédure devrait être pleinement conforme aux règlements des radiocommunications de l’UIT, à la programmation nationale des fréquences et aux objectifs de la politique nationale pour éviter des interférences fâcheuses entre les services fournis; met en garde contre une fragmentation du spectre, qui nuirait à l’utilisation optimale de ressources rares; demande à la Commission de veiller à ce qu’un futur plan coordonné pour l’utilisation du spectre ne crée pas de nouveaux obstacles pour les innovations futures;

44.

se déclare favorable à une approche commune et équilibrée concernant l’utilisation du dividende numérique, qui permettra à la fois aux diffuseurs de continuer à offrir et à étendre leurs services, et aux opérateurs de communications électroniques de tirer parti de cette ressource pour mettre en place de nouveaux services axés sur d’autres utilisations sociales et économiques importantes; souligne néanmoins que, en tout état de cause, le dividende numérique devrait être attribué sur la base du principe de la neutralité technologique;

45.

souligne que la politique en matière de spectre radioélectrique doit être dynamique et permettre aux diffuseurs comme aux opérateurs de communications électroniques d’utiliser de nouvelles technologies et de développer de nouveaux services afin qu’ils puissent continuer à jouer un rôle clé dans la poursuite des objectifs de la politique culturelle et de la politique des médias, tout en fournissant de nouveaux services de communication de qualité supérieure;

46.

souligne les avantages potentiels liés, en termes d’économies d’échelle, d’innovation, d’interopérabilité et de fourniture de services paneuropéens potentiels, à une planification plus cohérente et intégrée du spectre radioélectrique à l’échelon communautaire; encourage les États membres à œuvrer ensemble, en coopération avec la Commission, à l’identification des sous-bandes communes relevant du dividende numérique pour divers groupes d’application qui pourraient faire l’objet d’une harmonisation sur la base du principe de la neutralité technologique;

47.

estime qu’un regroupement dans la bande UHF devrait s’appuyer sur une approche ascendante selon les spécificités des marchés nationaux tout en garantissant que l’harmonisation au niveau communautaire a lieu partout où elle s’accompagne d’une valeur ajoutée indéniable;

48.

afin de parvenir à une utilisation plus efficace du spectre et de faciliter l’émergence de services innovants et fructueux à l’échelle nationale, transfrontalière et paneuropéenne, soutient une approche coordonnée au niveau communautaire, fondée sur différents groupes du spectre UHF pour des services uni- et bidirectionnels, en tenant compte du potentiel d’interférences nuisibles découlant de la coexistence de divers types de réseaux dans la même fréquence, des résultats de la CRR–06 et de la CMR–07 de l’UIT Genève ainsi que des autorisations existantes;

49.

estime que la partie du spectre harmonisé au niveau communautaire réservée aux services d’urgence devrait pouvoir donner accès aux technologies futures à haut débit pour la réception et la transmission d’informations nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine grâce à une réponse plus efficace desdits services;

50.

invite instamment la Commission à entreprendre, en coopération avec les États membres, les études techniques, socioéconomiques et de coût-bénéfice qui s’imposent afin de déterminer la taille et les caractéristiques des sous-fréquences susceptibles d’être coordonnées ou harmonisées à l’échelon communautaire; rappelle que ces études devraient prendre en considération le fait que le dividende numérique n’est pas statique, et que les progrès technologiques en cours et la mise en œuvre de technologies nouvelles devraient permettre l’utilisation de la bande UHF pour des services sociaux, culturels et économiques innovants d’un type nouveau, au-delà de la radiodiffusion et du haut débit sans fil; demande à la Commission de veiller à ce que les États membres contribuent à ces études afin d’identifier les bandes communes qui devront faire l’objet d’une harmonisation à l’échelon européen pour des services paneuropéens clairement définis et interopérables, ainsi que pour l’attribution de ces bandes;

51.

invite instamment la Commission à coopérer autant que possible avec les pays voisins des États membres, afin que ces pays adoptent des cartes de fréquences similaires ou coordonnent avec l’Union la répartition de leurs fréquences afin d’éviter des perturbations dans le fonctionnement des applications en matière de télécommunications;

52.

demande à la Commission de mener une étude sur les conflits entre les utilisateurs de logiciels libres et les autorités de certification quant aux radios définies par logiciel;

53.

demande à la Commission de proposer des mesures en vue de réduire les responsabilités juridiques dans le cadre du fonctionnement du réseau maillé sans fil;

54.

demande à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil, dès que les études précitées auront été finalisées, et après consultation du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, et en tenant dûment compte des spécificités nationales, une proposition visant à renforcer les mesures de coordination à l’échelon communautaire en ce qui concerne l’utilisation du dividende numérique, conformément à des plans d’attribution de fréquence arrêtés à l’échelle internationale;

55.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres.


(1)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 364.

(2)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 115.


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/66


Mercredi, 24 septembre 2008
Accord international sur les bois tropicaux de 2006

P6_TA(2008)0454

Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur l'accord international sur les bois tropicaux (AIBT) conclu en 2006

2010/C 8 E/12

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11964/2007),

vu le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008 (COM(2007)0640),

vu l'étude annuelle du marché des produits forestiers 2006-2007 publiée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

vu l'étude sur les aspects économiques du changement climatique présentée par Sir Nicholas Stern le 30 octobre 2006,

vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) (1),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant qu'il convient d'intégrer les exigences de protection de l'environnement dans la planification et la mise en œuvre de la politique commerciale commune (article 6 et article 3, paragraphe 1, point b, du traité), puisque l'un des principaux objectifs de la politique communautaire de l'environnement est la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, notamment sous les aspects de la préservation et de l'utilisation durable de la biodiversité des forêts (article 174 du traité),

B.

considérant que la déforestation touche, chaque année, près de 13 millions d'hectares, dont 6 millions d'hectares de forêts primaires,

C.

considérant que, selon les estimations, la déforestation est à l'origine de 20 % des émissions de gaz à effet de serre constatées dans les années 1990,

D.

considérant que, selon les estimations de la FAO, moins de 8 % de l'espace forestier planétaire fait l'objet d'un label écologique et que moins de 5 % des forêts tropicales sont gérées d'une manière durable,

E.

considérant que les importations à bon marché de bois et de produits forestiers illégaux, ainsi que le non-respect des normes sociales et environnementales de base, déstabilisent les marchés internationaux, limitent les recettes fiscales des pays producteurs et menacent des emplois très qualifiés dans les pays importateurs et exportateurs, mais aussi fragilisent la situation des entreprises qui ont un comportement responsable et respectent les normes en vigueur,

F.

considérant que l'on ne saurait faire supporter aux habitants des pays producteurs de bois la charge financière de la préservation d'une ressource planétaire,

G.

considérant que le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008 prévoit une communication de la Commission sur les mesures de lutte contre la déforestation, ainsi qu'une communication accompagnée d'une proposition législative sur la prévention de la mise sur le marché de l'Union de bois et de produits du bois issus d'une récolte illicite;

1.

se félicite de la conclusion de l'AIBT de 2006, car l'impossibilité de dégager un accord aurait constitué un signal négatif quant à la volonté de la communauté internationale de promouvoir la protection et l'exploitation durable des forêts tropicales; estime toutefois que les résultats obtenus sont très en deçà de l'effort nécessaire pour lutter contre la régression de ces forêts.

L'impératif de politiques plus coordonnées

2.

demande à la Commission et aux États membres d'accroître sensiblement les ressources financières consacrées aux efforts pour conserver et exploiter d'une manière écologiquement responsable les forêts tropicales, d'appuyer les initiatives visant à renforcer la gouvernance et les capacités dans le domaine environnemental et d'encourager les filières économiquement viables susceptibles de remplacer l'exploitation forestière, l'exploitation minière et les pratiques agricoles destructrices;

3.

estime qu'il importe également de faire en sorte que les parlements nationaux et la société civile, y compris les communautés locales et les populations indigènes, puissent participer davantage aux décisions intéressant la préservation, l'utilisation et la gestion des ressources naturelles, et soient plus à même de déterminer et de défendre leurs droits territoriaux;

4.

est d'avis que les politiques gouvernant les marchés publics devraient imposer que le bois et les produits du bois proviennent de sources légales et durables, en sorte d'appuyer l'engagement concret des autorités publiques à pratiquer la bonne gouvernance dans l'exploitation forestière et à lutter contre la corruption;

5.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les agences de crédit à l'exportation, la facilité d'investissement de Cotonou et les autres organismes internationaux de prêt qui financent des projets à l'aide de l'argent public de l'Union appliquent le principe du consentement libre, préalable et informé avant de s'engager dans des projets d'exploitation forestière et tient à la réalisation d'études des incidences environnementales et sociales ainsi que d'enquêtes sur les projets, afin de s'assurer que ceux-ci n'encouragent pas la déforestation, la dégradation des forêts ou les abattages illégaux;

6.

estime que l'attribution de labels, qui permet aux consommateurs d'avoir la garantie que le bois qu'ils achètent non seulement est d'origine légale, mais aussi provient de forêts exploitées d'une manière durable, peut compléter utilement les accords internationaux à la condition que les labels fassent l'objet d'une vérification par des organismes indépendants;

7.

craint que les accords facultatifs ne permettent pas de vérifier convenablement que les produits du bois mis sur le marché de l'Union proviennent de sources légales et durables et, par conséquent, estime que l'Union devrait commencer par adopter sur le plan interne des normes juridiquement contraignantes assorties d'instruments permettant de sanctionner les infractions;

8.

souligne que, si l'on veut éviter que les avantages sur le plan climatique du remplacement des combustibles fossiles ne soient pas largement neutralisés par l'accroissement des émissions de CO2 dues à la déforestation, il faut soumettre les importations d'agrocarburants et de biomasse à de rigoureux critères de durabilité prenant en compte les implications environnementales et sociales directes ou indirectes;

9.

demande à la Commission de veiller, dans les accords commerciaux qu'elle conclut sur les plans bilatéral et multilatéral, à la bonne gouvernance des ressources en bois;

10.

estime que le projet d'accord commercial avec les pays de l'Asie du Sud-Est revêt à cet égard une importance particulière et que tout accord doit comporter un substantiel chapitre consacré au développement durable, dans lequel sont abordés les problèmes de la préservation des forêts ainsi que de la lutte contre l'exploitation illégale et contraire au développement durable.

Les modalités d'un accord plus ferme et plus efficace

11.

est d'avis que, pour être efficace, un accord sur les bois tropicaux devrait viser principalement les objectifs de la protection et de la gestion durable des forêts tropicales ainsi que du reboisement des zones forestières dégradées et que le commerce du bois tropical ne devrait être encouragé que s'il est compatible avec ces objectifs prioritaires;

12.

invite la Commission à mettre en place des mécanismes financiers appropriés en faveur des pays qui décident de privilégier non pas l'obtention de recettes maximales à court terme, mais l'objectif à long terme de la promotion de l'exploitation forestière durable des forêts et à étudier la possibilité de réformer le système de vote au sein de l'Organisation internationale des bois tropicaux, de manière à récompenser les pays producteurs de bois soucieux avant tout de préserver et d'exploiter durablement les ressources forestières;

13.

estime qu'un accord à venir devrait garantir la participation des parlementaires et de la société civile à l'élaboration des politiques et comporter des dispositions instaurant des audits indépendants sur le caractère durable ou non des politiques de gestion des forêts conduites par les parties ainsi que sur les effets de ces politiques pour les populations indigènes.

Conclusions

14.

observe que l'accord requiert l'avis conforme du Parlement au titre de l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE et estime que le Conseil et la Commission devraient accueillir favorablement le surcroît de légitimité et d'acceptation par l'opinion qui découlerait d'une implication plus marquée du pouvoir parlementaire;

15.

demande à la Commission de présenter des rapports annuels sur la mise en œuvre de l'AIBT de 2006 ainsi que sur les mesures visant à réduire les effets négatifs des échanges commerciaux sur les forêts tropicales, notamment sur les conséquences des accords de libre-échange et des accords bilatéraux conclus au titre du programme FLEGT;

16.

estime qu'il devrait être pleinement informé, à chaque étape, de l'avancement des négociations sur les accords de partenariat conduites dans le cadre du programme FLEGT et entièrement associé à ce processus;

17.

invite la Commission à engager la préparation du prochain cycle de négociations au titre de l'AIBT en s'employant à la conclusion d'un nouvel accord considérablement amélioré;

18.

demande à la Commission de lui rendre compte régulièrement de l'avancement des négociations à venir sur l'accord appelé à remplacer l'AIBT de 2006, de sorte que le résultat de ces négociations bénéficie d'un large soutien;

*

* *

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 482.


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/69


Mercredi, 24 septembre 2008
Préparation du sommet UE-Inde (Marseille, 29 septembre 2008)

P6_TA(2008)0455

Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la préparation du sommet UE-Inde (Marseille, 29 septembre 2008)

2010/C 8 E/13

Le Parlement européen,

vu le partenariat stratégique UE-Inde lancé à La Haye le 8 novembre 2004,

vu le neuvième sommet UE-Inde qui se tiendra à Marseille le 29 septembre 2008,

vu le plan d'action commun de partenariat stratégique UE-Inde adopté lors du sixième sommet UE-Inde qui s'est tenu à New Delhi le 7 septembre 2005,

vu les conclusions du huitième sommet UE-Inde du 30 novembre 2007,

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur les relations entre l'Union européenne et l'Inde: un partenariat stratégique (1),

vu le protocole d'accord conclu entre l'Union européenne et l'Inde sur le document de stratégie par pays pour l'Inde, pour la période 2007-2010,

vu le troisième panel énergétique UE-Inde qui s'est tenu le 20 juin 2007,

vu sa résolution du 24 mai 2007 sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir au Cachemire (2),

vu sa résolution du 10 juillet 2008 sur la présence présumée de fosses communes dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde (3),

vu sa résolution du 28 septembre 2006 sur les relations économiques et commerciales de l'Union européenne avec l'Inde (4),

vu l'allocution prononcée par le président de la République de l'Inde devant le Parlement européen le 25 avril 2007,

vu les conclusions de la table ronde UE- société civile de l'Inde qui a eu lieu à Paris les 15 et 16 juillet 2008,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne et l'Inde sont les plus grandes démocraties du monde et que leur engagement commun en faveur de la démocratie, du pluralisme, de l'État de droit et du multilatéralisme dans les relations internationales contribue à la paix et à la stabilité mondiales,

B.

considérant que le plan d'action commun de partenariat stratégique UE-Inde a servi de base au renforcement de la coopération entre l'Union et l'Inde depuis 2005,

C.

considérant que l'Inde a enregistré un taux de croissance économique de 8 à 10 % au cours des dernières années, qu'elle représente dès lors une grande puissance économique et un pays ayant accompli des progrès importants au niveau du développement économique; considérant que des avancées importantes ont été réalisées par l'Inde dans une série d'indicateurs de développement humain, qu'on a assisté à l'émergence d'une classe moyenne plus nombreuse, approchant 100 millions de personnes, et que l'Inde a fait des progrès en devenant un donateur d'aide au développement tout en bénéficiant de cette aide; considérant que l'énorme disparité des revenus et les 300 millions d'Indiens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, continuent à être des sujets de préoccupation,

D.

considérant que sur le plan de sa politique intérieure, l'Inde est actuellement confrontée à un certain nombre de crises telles que la violence persistante du jihad islamique et du radicalisme hindou, les tensions intercommunautaires au Jammu-et-Cachemire, les attentats menés contre les Chrétiens de l'Orissa, dont bon nombre sont d'origine Dalit, l'extension de l'insurrection maoïste (Naxalites) dans au moins 12 États et les catastrophes naturelles survenues dans le nord-est du pays,

E.

considérant qu'une vague de violence et une série de massacres contre des Chrétiens ont eu lieu en Orissa au cours du mois d'août 2008; considérant l'existence d'allégations selon lesquelles la police locale n'est pas intervenue efficacement et que les dirigeants du Vishwa Hindu Parishad ont déclaré que la violence ne s'arrêterait que lorsque tous les Chrétiens auront quitté l'Orissa; considérant que certaines communautés chrétiennes en Inde subissent en permanence l'intolérance et la violence,

F.

considérant que la discrimination fondée sur la caste et les pratiques de l'intouchabilité à l'égard des Dalits continuent d'affecter, dans une large mesure, leurs droits socioéconomiques et politico-civils en dépit des efforts consentis depuis des décennies par le gouvernement indien,

G.

considérant que, depuis octobre 2005, plus de quatre cents personnes ont trouvé la mort lors d'attentats à la bombe commis dans des villes indiennes et que le dernier attentat, perpétré le 13 septembre 2008 par des terroristes islamistes, a provoqué la mort d'au moins deux cents personnes et fait de nombreux blessés,

H.

considérant que les échanges commerciaux entre l'Union et l'Inde ont augmenté très considérablement ces dernières années, passant de 28 600 000 000 EUR en 2003 à plus de 55 000 000 000 EUR en 2007, et que les investissements étrangers de l'Union en Inde ont plus que doublé entre 2002 et 2006 pour atteindre 2 400 000 000 EUR; que le régime commercial et l'environnement réglementaire de l'Inde restent comparativement restrictifs et qu'en 2008, la Banque mondiale situait l'Inde au 120e rang (sur 178 économies) en termes de facilité de faire des affaires («ease of doing business»),

I.

considérant que le Parlement européen et le Parlement de l'Inde ont établi des relations bilatérales officielles,

J.

considérant que l'Union et l'Inde restent attachées à la conclusion d'un accord de libre-échange (ALE) global, équilibré et pleinement compatible avec les règles de l' Organisation mondiale du commerce (OMC), qui prévoit une libéralisation progressive et réciproque de l'échange de marchandises et de services, et qui porte également sur les questions liées au commerce; que l'ALE sera largement bénéfique pour les deux économies, accroîtra les investissements, le volume des exportations et des importations tant dans l'Union qu'en Inde, et stimulera efficacement le commerce mondial, en particulier dans le secteur des services,

K.

considérant que l'Union et l'Inde ont développé une coopération étroite dans les domaines scientifique et technologique,

L.

considérant que l'Union et l'Inde s'emploient à éradiquer toutes les formes de terrorisme, qui représente une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales,

M.

considérant que l'Inde est aujourd'hui un acteur important au sein de la communauté internationale et qu'elle est l'un des principaux contributeurs aux missions de maintien de la paix des Nations unies, et que ce nouveau statut devrait être reconnu par les Nations unies sous la forme d'un siège au Conseil de sécurité des Nations unies,

N.

considérant que l'Inde a un rôle important à jouer en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment comme membre de l'association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) et au travers de sa coopération avec l'association des nations d'Asie du sud-est (ANASE); considérant le rôle de l'Inde dans le soutien à la stabilité de la région et soulignant, à cet égard, sa coopération avec l'Union au Népal et au Sri Lanka,

O.

considérant que les États-Unis et l'Inde ont signé un accord de coopération sur le nucléaire civil,

P.

considérant qu'un avenir de paix pour l'ancien État princier du Jammu-et-Cachemire reste un objectif important pour la stabilité en Asie du sud,

Q.

considérant que le changement climatique, la consommation d'énergie et la sécurité énergétique sont des préoccupations essentielles pour la communauté internationale,

R.

considérant que l'explosion mondiale des prix des carburants et des produits alimentaires a créé de graves difficultés économiques et a suscité des inquiétudes relatives à une dégradation du climat social,

S.

considérant que l'Inde participe au projet Galileo de l'Union et au projet ITER;

1.

salue la tenue du neuvième sommet Inde-UE en tant qu'expression d'un partenariat stratégique durable et recommande vivement que les réunions de ce sommet annuel soient précédées à l'avenir par des réunions parlementaires afin de souligner l'importance du contrôle démocratique de ce processus et de renforcer, de part et d'autre, la compréhension des points de vues et des systèmes démocratiques;

2.

réaffirme son vif soutien au renforcement des relations stratégiques entre l'Union et l'Inde, ainsi qu'à l'exploration de voies nouvelles pour le renforcement des relations, et demande de parvenir à des conclusions concrètes lors du sommet en matière économique, politique, de sécurité et d'échanges, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel;

3.

se félicite du réexamen du plan d'action commun de partenariat stratégique, précité; a bon espoir que des priorités et des délais précis seront fixés pour les activités convenues et réaffirme qu'il souhaite être associé à ce processus de révision; se dit prêt à engager des discussions avec la Commission afin de définir les modalités de cette participation;

4.

note l'intention de l'Union et de l'Inde d'adopter un plan d'action commun de partenariat stratégique révisé lors du sommet; souligne l'importance de donner un réel contenu politique aux actions communes proposées et d'allouer des ressources suffisantes pour permettre la réalisation intégrale du plan d'action;

5.

se félicite de la création, en juin 2008, du groupe d'amitié parlementaire Inde-Parlement européen, qui sera le pendant, au sein du parlement indien, de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la République de l'Inde; espère que cette initiative constructive marquera le début d'un dialogue positif et structuré entre les deux parlements sur des dossiers d'intérêt général et commun, grâce à l'organisation régulière de visites bilatérales et de tables rondes;

6.

souligne son ferme engagement en faveur de l'établissement d'un accord de libre-échange (ALE) global, large et ambitieux entre l'Union et l'Inde; note que tandis que les négociateurs sont parvenus à un large consensus sur les échanges de marchandises, des négociations supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à un accord sur les services, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle (DPI), les marchés publics, le développement durable, les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les barrières non tarifaires; demande instamment aux deux parties d'œuvrer au succès des négociations d'ici la fin 2008; note l'augmentation significative des échanges bilatéraux et des investissements au cours de la dernière décennie et souligne l'énorme potentiel de croissance supplémentaire qui émerge d'un tel accord;

7.

appelle à la conclusion d'un ALE complet qui facilitera l'accès au marché des marchandises et des services, couvrant dans une large mesure tous les échanges, et qui comprendra, en tant que composante essentielle de cet ALE, des dispositions en matière de transparence réglementaire dans les domaines en rapport avec les échanges mutuels et les investissements, y compris les normes et l'évaluation de la conformité, les mesures SPS, les DPI, la mise en œuvre, la facilitation du commerce et les douanes, les marchés publics, les échanges et la concurrence, le commerce et le développement, et les clauses relatives aux Droits de l'homme;

8.

soutient les négociations relatives à un ALE conduites avec l'Inde, tout en respectant pleinement les différentes positions économiques des deux partenaires, la situation socioéconomique particulière de l'Inde et, notamment, la situation des paysans pauvres, pratiquant une agriculture de subsistance; estime qu'un chapitre ambitieux consacré au développement durable est un élément essentiel de tout accord et souligne que ce chapitre devrait être soumis au mécanisme standard de règlement des litiges;

9.

note que l'Union représente une source importante d'investissements étrangers directs (IED) pour l'Inde avec quelque 19,5 % du total des flux d'IED en Inde, et que les investissements directs cumulés de l'Inde dans des coentreprises et des filiales détenues à 100 % dans l'Union (d'avril 1996 à 2006/2007) ont atteint, 4 315 870 000 EUR, faisant de l'Union la principale destination des investissements indiens à l'étranger; reconnaît que les flux d'investissement entre l'Union et l'Inde ont augmenté et qu'ils devraient croître encore davantage à la suite de la conclusion de l'ALE;

10.

rappelle que l'Union et l'Inde sont des partenaires commerciaux importants et des membres fondateurs de l'OMC; regrette le récent échec des négociations commerciales multilatérales relatives au Programme de Doha pour le développement (PDD) et le différend sur les droits de douanes portant sur les produits agricoles qui a opposé les États-Unis à l'Inde; note que le coût d'un échec des négociations de l'OMC résiderait dans: la perte des éventuels gains de bien-être découlant des nouvelles réformes de l'OMC, le risque important de voir la crédibilité du système commercial international et de l'OMC sérieusement ébranlée, et la possibilité d'étendre le protectionnisme économique et le risque que les membres de l'OMC remplacent le multilatéralisme par des accords bilatéraux et régionaux; demande instamment à l'Union et à l'Inde de renouveler leurs efforts pour parvenir à un accord commercial global qui profiterait non seulement à l'Union et à l'Inde, mais également à l'ensemble de la communauté internationale;

11.

demande à la Commission d'accorder toute l'importance voulue, dans le cadre des négociations relatives à un ALE qu'elle mène actuellement avec l'Inde, aux considérations liées aux Droits de l'homme, et en particulier à l'application des normes du travail établies par l'Organisation internationale du travail (OIT) en rapport avec le travail des enfants et le travail forcé (conventions no 138 et no 182), à l'abolition des barrières non tarifaires et des restrictions subsistant dans le domaine de l'IDE dans d'importants secteurs, ainsi qu'aux droits de propriété intellectuelle;

12.

prend note de l'annonce, faite le 28 août 2008, d'un accord de libre échange Inde-ANASE; espère que l'accord débouchera sur un renforcement de la croissance économique, des relations politiques régionales et de la sécurité en Asie du Sud-Est;

13.

demande à l'Union et à l'Inde de réaliser des avancées sensibles dans la conclusion d'accords maritimes et aériens qui renforceront encore le commerce et les investissements bilatéraux; déclare que le sommet sera également une occasion de signer l'accord financier sur le nouveau programme de coopération dans le domaine de l'aviation civile;

14.

se félicite du lancement du Centre européen des affaires et des technologies (European Business and Technology Centre, EBTC) à New Delhi, qui contribuera à consolider les liens entre les entreprises européennes et indiennes ainsi qu'entre les acteurs du monde scientifique et technologique en vue de répondre aux besoins du marché indien;

15.

demande que le Conseil accomplisse d'urgence des progrès concernant un régime de facilitation des visas;

16.

accueille favorablement la création de l'Office indien pour la prévention des crimes contre la vie animale mais reste vivement préoccupé par le sort peu enviable du tigre sauvage et invite l'Inde à protéger les tigres contre la disparition de leur habitat et le trafic des réseaux criminels transnationaux; demande que l'Union européenne accorde une aide spécifique à cette initiative en faveur de la préservation de cette espèce, sous la forme d'une expertise technique, d'un soutien financier et du renforcement de la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora);

17.

encourage chacune des parties à travailler en étroite collaboration sur les défis majeurs auxquels la planète doit faire face; demande instamment, à cet égard, à l'Union et à l'Inde de développer autant que possible des politiques communes de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES); souligne la nécessité pour chacune des parties de s'engager dans un accord sur les réductions des émissions de GES pour l'après 2012, tout en reconnaissant les difficultés spécifiques auxquelles l'Inde doit faire face en tant que nation en développement;

18.

note la flambée des coûts de l'énergie mondiale et son impact sur la consommation privée, les entreprises et l'industrie; souligne la nécessité de faire de la diversification de l'approvisionnement en énergie un objectif politique prioritaire et souligne les risques, pour la stabilité politique en Europe et en Asie du sud, que comportent les menaces contre la sécurité énergétique;

19.

note le fait que le Groupe des fournisseurs nucléaires ait approuvé l'accord nucléaire civil entre les États-Unis et l'Inde (ainsi que la déclaration unilatérale de l'Inde sur son intention de tenir ses engagements de non-prolifération et de se prononcer en faveur d'un moratoire volontaire sur les essais d'armes nucléaires); demande au gouvernement indien de transformer son moratoire sur les essais nucléaires en un engagement juridiquement contraignant;

20.

reconnaît que l'Inde joue un rôle majeur dans la prévention des conflits et le maintien de la paix dans son voisinage et au-delà; se dit préoccupé par l'instabilité de la situation politique actuelle au Pakistan et par le climat d'insécurité croissante en Afghanistan et au Sri Lanka; exprime l'espoir que l'Inde, en tant que pays prédominant dans la région, s'emploiera à promouvoir la stabilité et la paix; invite l'Inde et l'Union, en particulier par l'intermédiaire de l'envoyé spécial de l'Union pour la Birmanie/Myanmar, à œuvrer ensemble à persuader la junte militaire birmane de libérer les prisonniers politiques et de respecter les Droits de l'homme;

21.

regrette que le Jammu-et-Cachemire ait été le théâtre d'émeutes en août 2008 et recommande que les autorités prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir la tenue d'élections au Jammu-et-Cachemire dans un climat de stabilité; estime que l'ouverture du Cachemire à une libre circulation des marchandises et des personnes est essentiel pour sortir de l'impasse de la répression et de la violence; se réjouit du moment où la présence militaire pourra être réduite, ce qui permettra de rétablir le fonctionnement normal de la société civile, des entreprises et du tourisme;

22.

se déclare profondément préoccupé par la catastrophe causée par les inondations qui ont frappé le nord-est de l'Inde, et plus particulièrement l'État de Bihar mais également le Népal et le Bangladesh voisins; déplore que la catastrophe ait fait un nombre considérable de victimes et laissé plus d'un million de personnes sans abri; se félicite de l'aide d'urgence accordée par l'Union; demande à l'Union et à l'Inde d'intensifier leur coopération en vue de l'élaboration de mesures propres à atténuer les effets du changement climatique et, notamment, de renforcer leur coopération dans le domaine des énergies renouvelables;

23.

se félicite des efforts déployés par le gouvernement et la société civile indiens pour ce qui est des opérations de sauvetage et d'évacuation, de la coordination et de la distribution de produits alimentaires ainsi que pour la gestion des camps de réfugiés; souligne que l'hébergement et l'assainissement constituent maintenant les premières priorités afin de stabiliser la situation sanitaire; préconise un renforcement de la coopération internationale avec l'Inde pour soutenir la mise en œuvre urgente de mesures d'adaptation au changement climatique, étant donné que les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, comme les inondations, ne cessent d'augmenter, ce qui impose un renforcement des mesures de prévention et de réhabilitation;

24.

reconnaît que l'Inde constitue un modèle en ce qui concerne la façon de gérer le pluralisme culturel et religieux en dépit de difficultés intermittentes et locales entre religions, y compris celles entre Hindous et Chrétiens; exprime cependant sa vive préoccupation quant à la situation actuelle des minorités chrétiennes et regrette l'impact que les lois «anti-conversion», qui se sont répandues dans plusieurs États indiens, auront sur la liberté religieuse;

25.

exprime sa vive préoccupation devant les attaques récentes contre des chrétiens en Orissa (dont bon nombre sont d'origine Dalit), et notamment dans le district de Kandhamal; souligne la nécessité de garantir une assistance et un soutien immédiats aux victimes, y compris une compensation à l'Église pour les dommages causés à ses biens, ainsi qu'aux personnes dont la propriété privée a également subi des dégradations; demande instamment aux autorités de permettre aux personnes qui ont été forcées de fuir leurs villages de les réintégrer en toute sécurité; souligne la nécessité, pour toutes les personnes accusées, y compris les hauts fonctionnaires de police, d'être jugées rapidement par l'appareil judiciaire; déplore l'assassinat d'au moins 35 personnes depuis de début des violences, et demande à l'État et aux autorités nationales de faire tous les efforts possibles pour protéger totalement la minorité chrétienne;

26.

exprime sa profonde sympathie aux victimes des attentats terroristes à la bombe qui ont frappé l'Inde, tant sur son territoire qu'en Afghanistan, et en particulier son ambassade à Kaboul; rappelle en particulier le dernier attentat à la bombe perpétré le 13 septembre 2008 dans la capitale indienne, et la disparition de 180 personnes à Mumbai en 2006 ainsi que celle de plus de 60 personnes à Jaipur en mai 2008; condamne ces actes et tous les attentats terroristes;

27.

réaffirme le rôle que doit jouer la société civile dans les débats sur des questions de principe dans le cadre de négociations bilatérales actuelles; insiste, à cet égard, sur le renforcement du rôle de la table ronde des représentants de la société civile de l'Union et de l'Inde, créée en 2001, et demande, en particulier, qu'elle soit dotée des moyens nécessaires afin d'exercer efficacement son rôle de consultant de la société civile dans l'Union et en Inde; demande qu'il soit davantage tenu compte des résultats de ces échanges dans le cadre du processus décisionnel de l'Union européenne;

28.

s'agissant du respect des Droits de l'homme, se félicite de la coopération de l'Inde avec le Conseil des Droits de l'homme des Nations unies; félicite également la commission nationale des Droits de l'homme de l'Inde pour l'action indépendante et rigoureuse qu'elle mène en ce qui concerne la discrimination religieuse et d'autres questions; déplore que l'Inde n'ait pas encore ratifié la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ni son protocole facultatif; recommande que l'Inde ratifie sans délai ces deux instruments; invite instamment le gouvernement indien à abolir immédiatement la peine de mort en imposant un moratoire sur les exécutions; encourage le gouvernement indien à signer et à ratifier le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; invite instamment l'Inde à adhérer au statut de la Cour pénale internationale; demande instamment aux autorités indiennes de réformer la loi relative aux pouvoirs spéciaux des forces armées, qui assure l'impunité aux soldats et à la police;

29.

demande que soit établi un rapport de suivi sur la politique des Droits de l'homme mise en œuvre avec l'Inde, rappelant que le dialogue entre l'Union et l'Inde en matière de Droits de l'homme est présenté comme un modèle dans ce domaine; est surpris, dans ce contexte, que l'Inde ne figure pas sur la liste des pays éligibles au financement de microprojets de la société civile par l'instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme (IEDDH) (5);

30.

demande à l'Union et à l'Inde de préciser clairement leur engagement commun dans la lutte contre le terrorisme, lequel constitue l'une des principales menaces pour la paix et la sécurité internationales; demande instamment une coopération renforcée sur l'échange de renseignements et demande d'examiner sérieusement l'éventualité d'un statut privilégié pour l'Inde au sein d'Europol;

31.

attire l'attention sur le fait que la sécurité alimentaire de l'Inde reste préoccupante; invite le gouvernement indien à combler l'écart entre l'offre et la demande en augmentant la production intérieure de céréales vivrières, en attirant les investissements publics et privés, en introduisant de nouvelles technologies et en diversifiant les cultures;

32.

se félicite des progrès accomplis par l'Inde dans le sens de l'éradication de la pauvreté (Objectif 1 du millénaire pour le développement (OMD1)); note toutefois la lenteur des progrès vers la réalisation des OMD concernant l'éducation, la santé, l'égalité des genres et l'émancipation des femmes; exprime à nouveau son inquiétude quant au fait que la mortalité infantile et la santé maternelle (OMD 4 et 5) sont les domaines où les progrès sont les plus faibles et qu'il est peu probable que ces objectifs soient atteints d'ici 2015; invite le Conseil, la Commission et le gouvernement indien à accorder la priorité à des mesures portant sur l'égalité des genres, la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle;

33.

invite l'Union et l'Inde à mettre davantage l'accent sur les échanges entre les peuples et sur le renforcement du dialogue culturel;

34.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de l'Inde.


(1)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 589.

(2)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 468.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0366.

(4)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 400.

(5)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.).


Jeudi, 25 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/75


Jeudi, 25 septembre 2008
Les médias associatifs en Europe

P6_TA(2008)0456

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur les médias associatifs en Europe (2008/2011(INI))

2010/C 8 E/14

Le Parlement européen,

vu les articles 150 et 151 du traité CE,

vu le protocole no 9 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1) annexé au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997,

vu l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui reconnaît aux politiques publiques la légitimité de reconnaître et de promouvoir le pluralisme,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (2),

vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (3),

vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (4),

vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (5),

vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (6),

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (7),

vu le Livre blanc de la Commission sur une politique de communication européenne (COM(2006)0035),

vu la communication de la Commission du 20 décembre 2007 sur une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique (COM(2007)0833),

vu sa résolution du 14 juillet 1995 sur le Livre vert «Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne» (8),

vu le document de travail des services de la Commission sur le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne (SEC(2007)0032),

vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux) (9),

vu l'étude intitulée «L'état des médias associatifs dans l'Union européenne» commandée par le Parlement européen,

vu la recommandation du Conseil de l'Europe (CM/Rec(2007)2) du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias,

vu la déclaration du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la protection du rôle des médias dans la démocratie, dans le contexte de la concentration des médias (décl.-31.01.2007 E),

vu la déclaration commune sur la promotion de la diversité dans la radiodiffusion, adoptée le 12 décembre 2007, par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la liberté des médias, le rapporteur spécial de l'Organisation des États américains sur la liberté d'expression et le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information de la Commission africaine sur les Droits de l'homme et des peuples,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0263/2008),

A.

considérant que les médias associatifs sont des organisations sans but lucratif et qu'ils sont responsables à l'égard de la communauté qu'ils cherchent à servir,

B.

considérant qu'on entend par «sans but lucratif» le fait que l'objectif principal de ces médias est de participer à des activités d'intérêt public ou privé sans profit commercial ou financier,

C.

considérant qu'on entend par «responsables à l'égard de la communauté» le fait que les médias associatifs doivent informer la communauté de leurs actions et décisions, les justifier et être sanctionnés dans l'hypothèse d'un manquement,

D.

considérant que le degré de diffusion et d'influence des médias associatifs varie considérablement d'un État membre à l'autre et qu'ils sont spécialement importants dans les États membres qui leur reconnaissent clairement un statut juridique et qui sont conscients de leur valeur ajoutée,

E.

considérant que les médias associatifs devraient être ouverts à la participation à la création de contenu par les membres de la communauté et ainsi favoriser une participation active, sur la base du volontariat, à la production médiatique, plutôt qu'une consommation passive des médias,

F.

considérant que, très souvent, les médias associatifs ne représentent pas une majorité sociale, mais sont plutôt au service de divers petits groupes cibles spécifiques négligés par les autres médias et qui, dans de nombreux cas, ont une implantation locale ou régionale,

G.

considérant que les médias associatifs occupent une place importante mais largement méconnue dans le paysage médiatique, en particulier en tant que source de contenu local, et stimulent l'innovation, la créativité et la diversité du contenu,

H.

considérant que les médias associatifs sont tenus de présenter un mandat clairement défini, notamment celui d'offrir un bénéfice social, ce qui doit aussi se refléter dans le contenu qu'ils produisent,

I.

considérant que l'une des principales faiblesses des médias associatifs dans l'Union européenne est leur absence de reconnaissance légale par de nombreux systèmes juridiques nationaux et considérant, par ailleurs, que, jusqu'à présent, aucun des actes juridiques pertinents de la Communauté ne concerne la question des médias associatifs,

J.

considérant que, parallèlement à la reconnaissance juridique, l'introduction d'un code de pratique clarifierait le statut, les procédures et le rôle de ce secteur, et contribuerait ainsi à sa sécurité, tout en assurant son indépendance et en empêchant les manquements,

K.

considérant que l'internet, qui a propulsé le secteur dans une nouvelle ère, a doté celui-ci de nouvelles possibilités et de nouveaux défis et considérant que les coûts de la transition de la diffusion analogique à la diffusion numérique imposent une charge considérable aux médias associatifs;

L.

considérant que l'année 2008 a été désignée comme Année européenne du dialogue interculturel, ce qui signifie que les médias dans l'Union ont un rôle particulièrement important à jouer, fournissant un mode d'expression et d'information éminemment adapté aux petites entités culturelles au sein de la société dans son ensemble et favorisant le dialogue interculturel au cours de l'année 2008 et au-delà,

M.

considérant que les médias associatifs sont un moyen important de conférer un certain pouvoir aux citoyens et de les inciter à s'impliquer activement dans la société civile; considérant qu'ils enrichissent le débat social, en constituant un moyen de pluralisme interne des idées, et considérant que la concentration de la propriété présente une menace pour la couverture médiatique exhaustive des questions d'intérêt local pour tous les groupes au sein de la communauté,

1.

souligne que les médias associatifs sont un moyen efficace de renforcer la diversité culturelle et linguistique, l'inclusion sociale et l'identité locale, ce qui explique la diversité du secteur;

2.

souligne que les médias associatifs contribuent à renforcer l'identité de groupes d'intérêts spécifiques tout en permettant aux membres de ces groupes de se mêler à d'autres catégories sociales et qu'ils jouent donc un rôle important dans l'incitation à la tolérance et au pluralisme dans la société et contribuent à un dialogue interculturel;

3.

souligne par ailleurs que les médias associatifs encouragent le dialogue interculturel en éduquant le grand public, en luttant contre les stéréotypes négatifs et en rectifiant l'image reflétée par les médias de masse concernant les communautés sociales menacées d'exclusion, comme les réfugiés, les migrants, les Roms et autres minorités ethniques et religieuses; souligne que les médias associatifs sont l'un des moyens existants de faciliter l'intégration des immigrés et de permettre aux personnes défavorisées de devenir des acteurs actifs en participant aux débats qui sont importants pour elles;

4.

souligne que les médias associatifs peuvent jouer un rôle significatif dans les programmes de formation associant des organisations extérieures, y compris des universités, et des membres de la communauté non qualifiés et agissent comme un centre d'expérience professionnelle très utile; souligne que la formation aux compétences numériques, de l'internet et éditoriales par le biais de la participation aux activités des médias associatifs permet d'acquérir des compétences utiles et transférables;

5.

souligne que les médias associatifs ont un rôle de catalyseur de la créativité locale, offrant aux artistes et aux entrepreneurs créatifs une plate-forme publique leur permettant de tester de nouvelles idées et de nouveaux concepts;

6.

considère que les médias associatifs contribuent à l'objectif de l'amélioration de la culture médiatique des citoyens par le biais de leur participation directe à la création et à la diffusion de contenu et encourage des initiatives associatives en milieu scolaire visant à développer le sens civique des jeunes, à renforcer la culture médiatique et à constituer un ensemble de compétences qui pourront être utilisées ultérieurement dans le contexte d'une participation aux médias associatifs;

7.

souligne que les médias associatifs contribuent à renforcer le pluralisme médiatique, dans la mesure où ils offrent de nouvelles perspectives sur des questions qui sont au cœur d'une communauté donnée;

8.

souligne que, eu égard au retrait ou à l'absence des médias publics et commerciaux dans certaines zones, y compris les zones reculées, et à la tendance des médias commerciaux à réduire le contenu local, les médias associatifs sont parfois les seules sources d'actualités et d'informations locales et le seul moyen d'expression des communautés locales;

9.

se félicite que les médias associatifs puissent sensibiliser davantage les citoyens aux services publics existants et encourager la participation civile au débat public;

10.

estime que les médias associatifs peuvent être un moyen efficace de rapprocher l'Union de ses citoyens en ciblant des publics spécifiques et recommande aux États membres de collaborer plus activement avec les médias associatifs afin d'engager un dialogue plus étroit avec les citoyens;

11.

souligne que la qualité des médias associatifs est essentielle pour que le secteur concrétise ses potentialités et souligne que la qualité ne peut être atteinte qu'avec des ressources financières adéquates; note que les ressources financières des médias associatifs varient considérablement, mais sont, en règle générale, plutôt limitées et reconnaît qu'un financement additionnel et l'adaptation numérique permettraient au secteur des médias associatifs d'innover encore plus et de fournir des services nouveaux et indispensables apportant une valeur ajoutée aux services analogiques actuels;

12.

note que le secteur ne bénéficie pas du soutien nécessaire pour être en mesure d'améliorer sa représentation auprès des décideurs de l'Union européenne et nationaux et les contacts avec eux;

13.

souligne la nécessité pour les médias associatifs d'être politiquement indépendants;

14.

invite la Commission et les États membres à prendre en compte le contenu de cette résolution en définissant les médias associatifs comme des organismes:

a)

sans but lucratif et indépendants à l'égard du pouvoir, non seulement national mais également local, engagés essentiellement dans des activités présentant un intérêt pour le public et pour la société civile, à des fins clairement définies, lesquelles comportent toujours une valeur sociale et contribuent au dialogue interculturel,

b)

responsables à l'égard de la communauté qu'ils cherchent à servir, ce qui signifie qu'ils doivent informer la communauté de leurs actions et décisions, les justifier et être sanctionnés dans l'hypothèse d'un manquement afin que le service reste dicté par les intérêts de la communauté et que la création de réseaux «imposés d'en haut» soit empêchée,

c)

ouverts à la participation à la création de contenu par les membres de la communauté, qui peuvent participer à tous les aspects du fonctionnement et de la gestion, même si les personnes responsables du contenu éditorial doivent avoir un statut professionnel;

15.

recommande aux États membres d'accorder, sans porter préjudice aux médias traditionnels, une reconnaissance juridique aux médias associatifs en tant que groupe distinct, parallèlement aux médias commerciaux et publics, lorsqu'une telle reconnaissance n'a pas encore été octroyée;

16.

demande à la Commission de considérer les médias associatifs comme une autre voie, adoptant une approche de la base vers le sommet, vers un renforcement du pluralisme médiatique lorsqu'elle élabore des indicateurs de pluralisme médiatique;

17.

demande aux États membres de soutenir plus activement les médias associatifs afin de garantir le pluralisme médiatique, pour autant que ce soutien ne porte pas préjudice aux médias publics;

18.

insiste sur le rôle que peuvent jouer les autorités locales, régionales et nationales dans le renforcement et la promotion des médias associatifs en fournissant à ces derniers une infrastructure adéquate, mais aussi en leur accordant un soutien dans le cadre de programmes qui encouragent l'échange de bonnes pratiques, tels que l'initiative communautaire intitulée «Les régions, actrices du changement économique» (anciennement dénommée programme Interreg);

19.

demande aux États membres de veiller à assurer l'accès au spectre des fréquences de la radio et de la télévision, qu'il soit analogique ou numérique, sans perdre de vue que le service offert par les médias associatifs ne doit pas être évalué en termes de coût d'opportunité ou de justification du coût d'attribution du spectre, mais au regard de la valeur sociale qu'il représente;

20.

reconnaît que, d'une part, seule une petite partie du secteur possède les connaissances et l'expérience requises pour solliciter l'aide de l'Union et en bénéficier, et que, d'autre part, les responsables du financement ignorent les ressources potentielles des médias associatifs;

21.

reconnaît que le secteur pourrait recourir davantage aux programmes de financement de la Communauté dans la mesure où ils contribuent à la réalisation des objectifs des médias associatifs, par le biais de la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes spécifiques, tels que le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen, ainsi qu'aux possibilités d'éduquer et de former les journalistes par l'intermédiaire des programmes d'apprentissage tout au long de la vie, entre autres; insiste toutefois sur le fait que le financement devra principalement provenir de sources nationales, locales et/ou autres;

22.

encourage instamment les médias associatifs à établir une plate-forme européenne sur l'internet, pouvant diffuser des informations utiles et pertinentes concernant le secteur et à faciliter le travail en réseau et l'échange de bonnes pratiques;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 340 du 10.11.1997, p. 109.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(6)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(8)  JO C 249 du 25.9.1995, p. 219.

(9)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/79


Jeudi, 25 septembre 2008
Débat annuel sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (articles 2 et 39 TUE)

P6_TA(2008)0458

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le débat annuel sur les progrès réalisés en 2007 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)

2010/C 8 E/15

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 6 et 39 du traité UE, ainsi que les articles 13, 17 à 22, 61 à 69, 255 et 286 du traité CE, qui constituent les principales bases juridiques pour le développement de l'Union européenne et de la Communauté en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice,

vu les questions orales B6-0006/2008 et B6-0007/2008,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la responsabilité d'assurer des conditions de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens incombe principalement aux États membres; considérant cependant que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, et plus encore depuis celle du traité d'Amsterdam, l'Union doit contribuer à la réalisation de ces mêmes objectifs en gardant à l'esprit les exigences des citoyens de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux et d'application dans l'Union des principes de l'état de droit ainsi que d'une coopération loyale et efficace entre États membres,

B.

considérant qu'il est essentiel et urgent, afin que l'Union soit un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), de procéder à la ratification du traité de Lisbonne, dans la mesure où celui-ci prévoit des améliorations fondamentales en faveur de la légitimité et de l'efficacité de l'action de l'Union,

C.

considérant que les interventions qui ont eu lieu, tant lors de la rencontre préparatoire du 26 novembre 2007 avec les parlements nationaux que lors du dernier débat en plénière, le 31 janvier 2008, ont souligné l'importance de bien préparer la transition vers le nouveau cadre juridique qui découlera de la ratification du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, lequel modifie le traité sur l'Union européenne (TUE) et établit un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

D.

conscient toutefois que la création d'un véritable ELSJ est loin d'être achevée et qu'elle rencontre toujours des difficultés et des obstacles majeurs, comme le confirme la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Rapport sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007» (COM(2008)0373),

E.

considérant, comme le souligne ce rapport et nonobstant l'adoption de certaines mesures importantes, que le programme fixé par le Conseil européen de La Haye en 2004 souffre de retards importants et, en particulier:

qu'il subsiste entre les États membres un profond manque de confiance réciproque et surtout de solidarité, notamment en ce qui concerne les politiques liées à l'immigration légale et illégale ainsi qu'à la coopération policière et judiciaire en matière pénale,

que ces difficultés se répercutent aussi sur la phase de transposition des quelques mesures adoptées, puisqu'un «degré de réalisation insuffisant a été constaté dans les domaines suivants: politique des visas, partage de l'information entre services répressifs et autorités judiciaires, prévention de la criminalité organisée et lutte contre celle-ci, gestion des crises au sein de l'Union européenne, coopération policière et douanière, et coopération judiciaire en matière pénale»,

F.

remarquant que les États membres eux-mêmes, dans le cadre de leurs travaux préparatoires relatifs au futur programme de l'ELSJ pour la période 2010-2014, évoquent ces mêmes difficultés, et reconnaissant que l'«acquis» en matière de politique intérieure, développé par étapes, est nécessairement non structuré et, dès lors, difficile à expliquer aux citoyens de l'Union; notant que sa compréhension est parfois peu aisée, même pour les spécialistes; faisant remarquer, d'autre part, que certains des instruments se chevauchent et que la base juridique de certaines mesures est contenue dans des actes différents; considérant, enfin, qu'il est de plus en plus difficile et fastidieux de contrôler la mise en œuvre correcte des directives communautaires par chacun des 27 États membres,

G.

convaincu toutefois, comme le Conseil, que l'Union n'a d'autre choix que d'insister sur la mise en œuvre de l'ELSJ «qui touche au cœur de la constitution de chaque pays», et qu'«il en va de l'intérêt des États membres de maintenir un dialogue les uns avec les autres», autant qu'avec les institutions européennes,

H.

considérant que, dans cette phase de transition vers la conclusion des ratifications du nouveau traité, il est nécessaire d'adopter, avant la fin de 2009, certaines mesures de portée générale qui, tout en s'inspirant du traité de Lisbonne, pourraient encore être adoptées sous le régime des traités en vigueur, en pleine conformité avec l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et réduire l'impact négatif des difficultés énoncées plus haut; considérant qu'il s'agirait notamment de mesures visant à:

prendre en compte, dans les procédures, les structures et les décisions des institutions, les principes et les objectifs énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 (1),

promouvoir la transparence décisionnelle, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national, notamment dans le domaine de l'ELSJ, conformément au récent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de transparence législative (arrêt Turco) (2),

associer de façon effective les parlements nationaux à la création et à la mise en œuvre de l'ELSJ, y compris pour ce qui est de l'évaluation de ces politiques dans les autres États membres et par les agences du l'Union européenne,

garantir le respect, lors de la conclusion d'accords internationaux, de la primauté du droit communautaire par rapport à celui de l'Union (article 47 du TUE), notamment lorsqu'il est question de sanctions frappant des ressortissants de pays tiers ou lorsque des citoyens de l'Union sont susceptibles de faire l'objet de mesures discriminatoires (exemption de visa); il convient d'associer systématiquement le Parlement européen à la conclusion par l'Union d'accords internationaux ayant trait à la coopération judiciaire et policière en matière pénale,

renforcer la coopération loyale et la solidarité entre États membres dans la mise en œuvre des politiques et des mesures prises par l'Union, en consolidant et en démocratisant les mécanismes d'évaluation mutuelle déjà prévus par la coopération Schengen, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme,

initier, dans le cadre du premier pilier, une coopération renforcée lorsqu'il est impossible d'obtenir l'unanimité nécessaire (voir le débat concernant la proposition de la Commission du 17 juillet 2006 relative à une décision du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (COM(2006)0399),

dépasser le caractère encore embryonnaire et incertain des initiatives menées par les agences créées par l'Union et de la coopération avec les administrations nationales,

mettre en place une véritable politique de communication permettant aux citoyens de l'Union d'être mieux informés des initiatives développées tant au niveau de l'Union que national, et de connaître les autorités de l'Union et les autorités nationales compétentes auxquelles ils peuvent s'adresser, sans préjudice des recours juridictionnels, dans le cas où les droits fondamentaux des citoyens seraient affectés,

I.

considérant qu'au cours de cette période de transition, il est d'autant plus important, dans l'intérêt des citoyens de l'Union, de prendre en compte les améliorations apportées par le nouveau traité en matière de:

protection des droits fondamentaux, tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union,

contrôle judiciaire exercé par la Cour de justice, notamment sur la législation relative à la police et au contrôle judiciaire,

contrôle démocratique résultant de l'extension de la codécision par le Parlement européen et de la participation des parlements nationaux au processus législatif de l'Union et à l'évaluation de son impact, notamment en ce qui concerne les politiques liées à ELSJ,

J.

considérant que, dans les termes des traités actuels, les moyens de recours des citoyens de l'Union par rapport aux mesures prises dans le cadre de l'ELSJ demeurent plus limités que dans d'autres domaines d'activité de l'Union, et considérant que les pouvoirs de la Cour de justice sont restreints, en particulier en ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et qu'en outre, certains États membres continuent à freiner le dialogue entre juges de l'Union et juges nationaux dans ce domaine; considérant que le Conseil devrait reporter à la période consécutive à la ratification du traité de Lisbonne l'adoption de toute mesure susceptible d'affecter les droits fondamentaux;

1.

invite le Conseil européen, le Conseil et la Commission à:

a)

engager d'ores et déjà le processus de définition des priorités du prochain programme pluriannuel pour l'ELSJ pour la période 2010-2014, en gardant une approche ambitieuse et cohérente, dépassant les logiques ministérielles et s'inspirant des objectifs et des principes établis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union,

b)

s'associer au Parlement européen dans le dialogue avec les parlements nationaux sur les priorités à poursuivre pour la période 2010-2014, en prenant en compte les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des programmes de Tampere et de La Haye, les travaux engagés au sein du Conseil ainsi que les premières indications stratégiques du Conseil européen en matière d'immigration, d'asile et d'intégration; en vue de conclure cette première phase du dialogue lors du débat annuel du Parlement européen sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et en vue de donner lieu, par la suite, à une communication de la Commission, étant entendu qu'il appartiendra au Parlement européen nouvellement élu et au Conseil européen d'arrêter le programme définitif en temps utile,

c)

s'accorder avec le Parlement sur une liste de textes/propositions qui pourraient ou devraient être adoptés en priorité avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, en tout cas, avant la fin de la législature en cours,

d)

avancer dans les négociations sur les propositions en matière de coopération policière et judiciaire (qui relèveront de la codécision), en recherchant un accord politique avec le Parlement et, dès que cet accord sera en vigueur, garantir que:

soit leur adoption formelle est reportée à la période consécutive à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

soit le Conseil adopte les décisions ou décisions-cadres en question sous le régime du traité UE, tout en acceptant de les adopter à nouveau sous le régime du traité UE tel que modifié par le traité de Lisbonne, ce qui permettrait à la Cour de Justice d'exercer un plein contrôle judiciaire; si un accord politique était trouvé, le Parlement pourrait accepter de ne pas rouvrir les négociations sur le contenu, comme c'est le cas pour la procédure d'adoption des codifications officielles (3);

2.

propose les priorités suivantes pour les domaines relevant ou devant relever de la codécision ou de l'avis conforme au cours de la période de transition:

dans le domaine des droits fondamentaux et de la citoyenneté

définition de critères plus transparents au niveau de l'Union, notamment pour le cas où des mesures prises par l' Union seraient susceptibles de porter atteinte à des garanties prévues par les constitutions des États membres (article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)), et révision des mesures de l'Union condamnées par la Cour de justice (voir affaires T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-47/03 Sison/Conseil, T-253/04 KONGRA-GEL et autres/ Conseil, T-229/02 PKK/Conseil, sur les listes noires),

prise en considération systématique de l'impact sur les droits fondamentaux de la législation de l'Union et des mesures nationales de mise en œuvre, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, en tenant compte des réponses récemment envoyées par les États membres à la Commission dans ce domaine,

lancement des dialogues préparatoires pour le mandat de négociations pour l'adhésion de l'Union à la CEDH (article 6, paragraphe 2 du traité UE),

révision du programme d'activité de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en tenant compte des priorités indiquées par les institutions, en particulier par le Parlement, en matière de coopération policière et judiciaire et de respect des principes de l'Union (article 7 du TUE) (voir la déclaration interinstitutionnelle adoptée lors de l'adoption du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (4)),

présentation d'une proposition législative visant à limiter les discriminations directes et indirectes qui affectent la circulation des citoyens de l'Union, l'accès à la justice dans un pays autre que le pays d'origine, ainsi que la protection consulaire et diplomatique dans les pays tiers (article 20 du TFUE),

présentation d'une proposition en matière de transparence et de confidentialité des informations et des documents traités par les institutions de l'Union,

présentation d'une proposition en matière de protection des données (prévoyant une consolidation des mesures qui varient actuellement selon le pilier concerné), en réponse aux préoccupations relatives à l'altération rapide des critères de protection des données dans l'Union, en particulier les normes inadéquates de protection des transferts transatlantiques de données, et ce en demandant instamment au Conseil d'adapter la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel dans le troisième pilier, conformément aux recommandations du Parlement,

renforcement des structures internes des institutions chargées de la protection des droits fondamentaux dans l'Union, en particulier au sein du Conseil (transformation du groupe de travail ad hoc du Conseil sur les droits fondamentaux et la citoyenneté en un groupe permanent, ainsi que l'a proposé la présidence slovène),

renforcement, par la coopération administrative (article 66 du TCE), du dialogue entre les États membres, de la connaissance réciproque des systèmes juridiques, du lancement de la procédure de dialogue visant à associer les parlements nationaux et le Parlement européen, notamment en cas de difficultés dans la mise en œuvre des stratégies et des mesures de l'Union affectant l'ELSJ;

en ce qui concerne l'espace judiciaire européen

révision de la proposition législative sur les droits des personnes dans la procédure pénale (article 69 A du TFUE),

proposition relative aux droits des victimes de la criminalité et du terrorisme (article 69 A du TFUE),

renforcement de la reconnaissance mutuelle entre États membres, tant pour les mesures prises «in absentia» que pour les preuves (article 69 A du TFUE),

interconnexion des casiers judiciaires,

révision des statuts d'Europol, d'Eurojust et du réseau judiciaire européen, à la lumière des nouvelles bases juridiques,

en matière de protection des frontières

adoption de mesures appropriées pour assurer la pleine entrée en fonction du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et entrée en vigueur des décisions liées au traité de Prüm (5),

renforcement de Frontex et évaluation de l'impact des nouvelles propositions de la Commission concernant les contrôles frontaliers,

amélioration des informations fournies par Frontex sur les accords qu'elle a signés avec des pays tiers et sur les rapports d'évaluation des opérations conjointes, et mesures visant à garantir le respect des Droits de l'homme lors des contrôles aux frontières, modification du mandat de FRONTEX afin d'y inclure les opérations de sauvetage,

instauration d'une coopération structurée entre Frontex et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) afin de simplifier les opérations engagées, en tenant compte de la protection des Droits de l'homme,

en ce qui concerne les migrations et l'asile

action rapide et ambitieuse de la Commission et du Conseil afin que la stratégie de l'Union, résolument tournée vers l'avenir, se concentre sur:

l'immigration légale: futur paquet de mesures sur l'immigration légale (propositions relatives à la procédure de demande unique de la «Carte bleue», aux travailleurs saisonniers, aux personnes transférées temporairement par leur société et aux stagiaires rémunérés, entre autres),

l'immigration clandestine: propositions prévoyant notamment des sanctions et un programme de l'Union en matière de réinstallation,

l'asile: mise en œuvre de la Phase II, notamment la révision de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (6), ainsi que de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (7), et la création d'une structure européenne d'appui dans le domaine du droit d'asile,

développement d'une politique communautaire en matière de migrations et d'asile, fondée sur l'ouverture de canaux légaux d'immigration et la définition de normes communes de protection des droits fondamentaux des immigrants et des demandeurs d'asile dans l'Union,

inclusion, dans les décisions et les décisions-cadres communautaires, de toutes les dispositions prévues par la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990;

3.

se félicite de la proposition de mise en œuvre de l'ensemble de mesures visant à combattre la discrimination et demande instamment au Conseil d'agir dans l'esprit du traité de Lisbonne et de tenir compte des recommandations du Parlement;

4.

estime qu'il faut d'ores et déjà associer, de façon structurée, les parlements nationaux et la société civile à la définition de ces mesures législatives ainsi qu'à l'évaluation de ces politiques dans les États membres; invite la Commission et le Conseil, dans cette perspective, à réexaminer avec le Parlement européen les réseaux, les agences et les instruments dont la tache serait d'évaluer l'impact des politiques de l'ELSJ et de favoriser une interaction plus étroite avec la société civile européenne;

5.

souligne que le nouveau traité, une fois ratifié, reconnaîtra le rôle du Parlement dans la conclusion des accords internationaux relevant des politiques de l'ELSJ; dans ce contexte, souhaite:

être consulté suffisamment à l'avance sur tous les accords avec des pays tiers, qui n'ont pas été conclus au 31 décembre 2008,

recevoir des informations actualisées sur les négociations en cours,

qu'un débat soit organisé, de toute urgence, sur la dimension externe de l'ELSJ, dans la mesure où l'Union met en place, de facto, une coopération policière et judiciaire avec des pays tiers, notamment les États-Unis, au moyen d'accords bilatéraux dans toute une série de domaines, et qu'elle se soustrait ainsi aux processus décisionnels démocratiques d'usage, ainsi qu'au contrôle parlementaire;

*

* *

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, et à inviter ces parlements à émettre leurs commentaires, suggestions et propositions d'ici au 15 novembre 2008, en temps opportun avant le débat annuel de décembre 2008 sur les progrès réalisés en 2008 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.


(1)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(2)  Arrêt du 1er juillet 2008 dans les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P Royaume de Suède, Maurizio Turco/Conseil de l'Union européenne.

(3)  Paragraphe 4 de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

(4)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(5)  traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

(6)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(7)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 2.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/85


Jeudi, 25 septembre 2008
Concentration et pluralisme des médias dans l'Union européenne

P6_TA(2008)0459

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l'Union européenne (2007/2253(INI))

2010/C 8 E/16

Le Parlement européen,

vu l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le protocole au traité d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1) (protocole au traité d'Amsterdam),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne» (SEC(2007)0032),

vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (2),

vu sa résolution du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias (3),

vu la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (convention de l'Unesco sur la diversité culturelle),

vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux) (4),

vu la communication de la Commission de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (5),

vu la résolution du Conseil du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion (6),

vu la recommandation Rec(2007)3 du 31 janvier 2007 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la mission des médias de service public dans la société de l'information,

vu la recommandation Rec 1466(2000) du 27 juin 2000 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur l'éducation aux médias,

vu la recommandation Rec (2007)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 31 janvier 2007 sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias,

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive (7),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0303/2008),

A.

considérant que l'Union a confirmé son engagement en faveur de la défense et de la promotion du pluralisme des médias, pilier essentiel du droit à l'information et à la liberté d'expression, consacré à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui demeurent des principes fondamentaux pour la préservation de la démocratie, du pluralisme civique et de la diversité culturelle,

B.

considérant que le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises le souhait que la Commission prépare un cadre juridique stable, tant dans le secteur des médias que dans la société de l'information tout entière, de façon à assurer un niveau équivalent de protection du pluralisme dans les États membres et à permettre aux opérateurs de tirer parti des possibilités engendrées par le marché unique,

C.

considérant que, comme l'a souligné la Commission dans son document de travail précité, la notion de pluralisme des médias ne peut se cantonner au problème de la concentration de la propriété des sociétés, mais soulève également des questions ayant trait aux services publics de radiodiffusion, au pouvoir politique, à la concurrence économique, à la diversité culturelle, au développement des nouvelles technologies, à la transparence ainsi qu'aux conditions de travail des journalistes dans l'Union,

D.

considérant que les services publics de radiodiffusion doivent disposer des ressources et des instruments nécessaires leur permettant d'être réellement indépendants vis-à-vis des pressions politiques et des forces du marché,

E.

considérant qu'en l'état actuel des choses, les services publics de radiodiffusion sont précipités, sans motif et au détriment de la qualité de leurs contenus, dans une concurrence avec les chaînes commerciales pour s'assurer des parts de marché, l'objectif de ces chaînes n'étant pas en fin de compte la qualité mais la satisfaction des goûts du plus grand nombre,

F.

considérant que la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle attache une importance considérable, notamment, à la création de conditions favorables à la diversité des médias,

G.

considérant que la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle reconnaît le droit de ses parties à prendre des mesures visant à renforcer la diversité des médias, notamment grâce au service public de radiodiffusion,

H.

considérant que le rôle crucial joué par les médias audiovisuels publics pour garantir le pluralisme est reconnu aussi bien par la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle que par le protocole au traité d'Amsterdam, conformément auquel la radiodiffusion de service public dans les États membres est inextricablement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société, ainsi qu'à la nécessité de garantir le pluralisme dans les médias, tandis que les États membres ont la charge de déterminer la mission de la télévision publique et de prendre en charge son financement,

I.

considérant que la communication de la Commission de 2001 précitée reconnaît pleinement le rôle central joué par les organismes publics de radiodiffusion pour promouvoir le pluralisme et la diversité culturelle et linguistique et souligne que lors de l'examen des aides d'État en question, la Commission appliquera des critères tels que l'importance de la promotion de la diversité et de la culture et de la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de toute société,

J.

considérant que la résolution du Conseil du 25 janvier 1999 précitée réaffirme le rôle vital du service public de radiodiffusion pour assurer le pluralisme et demande aux États membres de lui donner un large mandat de manière à refléter le rôle important qu'il joue pour faire bénéficier le public des nouveaux services audiovisuels et d'information ainsi que des nouvelles technologies,

K.

considérant que le protocole au traité d'Amsterdam a été adopté en vue de garantir aux États membres les compétences nécessaires pour organiser leur système national de radiodiffusion publique en fonction des besoins démocratiques et culturels de leur société, de manière à servir au mieux l'objectif de préservation du pluralisme des médias,

L.

considérant que la recommandation Rec (2007)3 précitée souligne le rôle spécifique du service public de radiodiffusion en tant que source d'informations et d'observations impartiales et indépendantes, et de contenus innovants et variés répondant à des normes éthiques et de qualité élevées, ainsi qu'en tant que forum pour un débat public et moyen de promouvoir une participation démocratique plus large des individus, et demande, dès lors, que les États membres conservent le pouvoir d'adapter le mandat de ce service public de manière à lui permettre de remplir sa mission dans un nouvel environnement médiatique,

M.

considérant que seul un équilibre politique adéquat du contenu de la télévision publique peut garantir le pluralisme des médias,

N.

considérant que l'expérience montre que la concentration sans restriction de la propriété menace le pluralisme et la diversité culturelle et qu'un système fondé uniquement sur la concurrence de marché n'est pas en mesure de garantir à lui seul le pluralisme des médias,

O.

considérant que le modèle à deux piliers fondé sur les services publics et privés de télévision et de médias audiovisuels a fait ses preuves en Europe en ce qui concerne le renforcement du pluralisme des médias et devrait continuer à être développé,

P.

considérant que la concentration de la propriété entraîne une dépendance accrue des professionnels des médias à l'égard des propriétaires de grandes sociétés de médias,

Q.

considérant que les nouvelles technologies, notamment le passage à la technologie numérique pour la production et la diffusion du contenu audiovisuel, ainsi que l'arrivée sur le marché de nouveaux moyens de communication et services d'information, ont considérablement changé la donne en ce qui concerne la quantité des produits et modes de diffusion disponibles; considérant néanmoins que l'accroissement de la quantité des médias et des services ne garantit pas automatiquement la diversité de leur contenu; considérant que de nouveaux moyens, plus modernes, de garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et l'information objective et directe des citoyens sont par conséquent nécessaires,

R.

considérant que le cadre réglementaire relatif aux télécommunications actuellement en vigueur, qui reflète le lien direct et l'interdépendance existant entre les réglementations concernant les infrastructures et celles concernant le contenu, fournit aux États membres des outils techniques appropriés pour préserver le pluralisme des médias et du contenu, comme les règles concernant l'accès et l'obligation de diffusion,

S.

considérant cependant que le respect du pluralisme de l'information et de la diversité des contenus n'est pas automatiquement garanti par les avancées technologiques, mais doit s'opérer à travers une politique active, constante et vigilante de la part des pouvoirs publics nationaux et européens,

T.

considérant que bien que l'internet ait élargi considérablement l'accès à différentes sources d'informations, d'avis et d'opinions, il n'a pas encore supplanté les médias traditionnels dans leur rôle de façonnement de l'opinion publique,

U.

considérant que, grâce à l'évolution technologique, les éditeurs de journaux diffusent de plus en plus de contenus par l'intermédiaire de l'internet et sont, par conséquent, largement dépendants de recettes publicitaires (en ligne),

V.

considérant que les médias restent un outil d'influence politique, et que la capacité des médias à remplir leurs fonctions de surveillance de la démocratie est exposée à un risque considérable, les entreprises privées du secteur des médias étant principalement motivées par le profit; considérant que cela comporte une menace en termes de perte de diversité, de qualité du contenu et de multiplicité des avis, et que le contrôle du pluralisme des médias ne devrait dès lors pas dépendre uniquement des mécanismes du marché,

W.

considérant que de grandes entreprises du secteur des médias se sont assuré des positions importantes et souvent dominantes dans certains États membres, et considérant le risque que représente, pour l'indépendance des médias, l'existence de groupes de presse détenus par des entreprises pouvant prétendre à l'attribution de marchés publics,

X.

considérant que la contribution des entreprises multinationales du secteur des médias dans certains États membres est essentielle pour revitaliser le paysage médiatique mais que les conditions de travail et de rémunération doivent aussi faire l'objet de certaines améliorations,

Y.

considérant qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions et la qualité du travail des professionnels du secteur des médias et que, en l'absence de garanties sociales, un nombre croissant de journalistes sont employés dans des conditions précaires,

Z.

considérant que la législation de l'Union en matière de concurrence est assez limitée dans sa capacité à faire face aux questions relatives à la concentration des médias étant donné que les activités de concentration de la propriété des médias aux niveaux vertical et horizontal dans les nouveaux États membres n'ont pas atteint les seuils financiers à partir desquels la législation de l'Union relative à la concurrence pourrait s'appliquer,

AA.

considérant que l'instauration de règles trop restrictives en matière de propriété dans les médias risque d'entraver la compétitivité des entreprises européennes sur le marché mondial et de favoriser l'influence des groupes de médias non européens,

AB.

considérant que les consommateurs des médias devraient avoir accès à un large choix de contenus,

AC.

considérant que les créateurs de médias s'efforcent de produire le contenu de la plus haute qualité possible mais que les conditions ne sont pas uniformément satisfaisantes pour y parvenir dans tous les États membres,

AD.

considérant que la multiplication de nouveaux médias (internet à haut débit, transmission par satellite, télévision numérique terrestre, etc.) et la variété de la propriété des médias ne sont pas, en soi, des conditions suffisantes pour assurer le pluralisme des contenus médiatiques,

AE.

considérant que les règles relatives à la qualité du contenu et à la protection des mineurs devraient être appliquées tant au niveau public que commercial,

AF.

considérant que les sociétés de médias sont indispensables au regard du pluralisme des médias et de la préservation de la démocratie et qu'elles devraient, dès lors, s'impliquer plus activement dans les pratiques liées à l'éthique des affaires et à la responsabilité sociale,

AG.

considérant que certains médias commerciaux utilisent de plus en plus les contenus générés par les utilisateurs privés, surtout les contenus audiovisuels, moyennant une somme modique ou sans aucune contrepartie, ce qui soulève des problèmes d'éthique et de protection de la vie privée et constitue une pratique soumettant les journalistes et les autres professionnels des médias à la pression d'une concurrence déloyale,

AH.

considérant que les blogs représentent une nouvelle contribution importante à la liberté d'expression et sont de plus en plus utilisés, tant par les professionnels des médias que par les particuliers,

AI.

considérant que les services publics de radiodiffusion doivent bénéficier d'un financement stable, agir de manière équitable et équilibrée, et être dotés des moyens nécessaires à la promotion de l'intérêt public et des valeurs sociales,

AJ.

considérant que les États membres ont une large marge d'interprétation en ce qui concerne le mandat des médias de service public et leur financement,

AK.

considérant que les médias de service public ne sont présents d'une manière notable sur le marché que dans les domaines de l'audiovisuel et du non-linéaire,

AL.

considérant que le modèle audiovisuel européen doit rester fondé sur l'équilibre entre un service public fort, indépendant et pluraliste et un secteur commercial dynamique; considérant que la pérennité de ce modèle est indispensable à la vitalité et à la qualité de la création, au pluralisme des médias, ainsi qu'au respect et à la promotion de la diversité culturelle,

AM.

considérant que parfois les médias de service public des États membres souffrent à la fois d'un financement inadéquat et de pressions politiques,

AN.

considérant que les missions assignées au secteur public de radiodiffusion par chaque État membre nécessitent des financements pérennes et une indépendance garantie, ce qui est loin d'être le cas dans tous les États membres,

AO.

considérant que, dans certains États membres, les médias de service public peuvent jouer un rôle prépondérant, tant en termes de qualité que d'audience,

AP.

considérant que l'accès public, pour tous, à un contenu de haute qualité et diversifié devient encore plus crucial dans ce contexte de mutations technologiques et de concentration accentuée et dans un environnement toujours plus compétitif et globalisé; considérant que les services publics audiovisuels sont essentiels pour former l'opinion de façon démocratique, pour permettre aux gens de se familiariser avec la diversité culturelle et pour garantir le pluralisme; considérant que ces services doivent pouvoir utiliser les nouvelles plates-formes de diffusion afin de remplir la mission, qui leur est confiée, de toucher tous les groupes qui composent la société, et ce quels que soient les modes d'accès utilisés,

AQ.

considérant que les médias de service public nécessitent un financement public adéquat pour pouvoir rivaliser avec les médias commerciaux en termes d'offre de contenus culturels ou informatifs de qualité,

AR.

considérant que de nouveaux canaux de médias sont apparus au cours des dix dernières années et qu'une part croissante des revenus de la publicité diffusée par le biais de l'internet constitue une source de préoccupation pour les médias traditionnels,

AS.

considérant que le service public de radiodiffusion et les diffuseurs commerciaux continueront de jouer des rôles complémentaires, avec les nouveaux acteurs, dans le nouveau paysage audiovisuel, qui sera caractérisé par la multiplicité des plates-formes de diffusion,

AT.

considérant que l'Union ne possède pas de compétences propres pour réglementer la concentration des médias, mais que ses compétences dans divers domaines d'action lui permettent de jouer un rôle actif dans la préservation et la promotion du pluralisme des médias; considérant que la législation sur la concurrence et sur les aides d'État, la réglementation dans les domaines de l'audiovisuel et des télécommunications ainsi que les relations (commerciales) extérieures sont des domaines où l'Union peut et devrait mener activement une politique visant à renforcer et à promouvoir le pluralisme des médias,

AU.

considérant le nombre croissant de conflits touchant à la liberté d'expression,

AV.

considérant que, dans la société de l'information, l'éducation aux médias revêt un rôle essentiel en permettant aux citoyens une participation consciente et active à la vie démocratique,

AW.

considérant qu'à la lumière de l'offre élargie (surtout du fait de l'internet), l'interprétation et l'évaluation de la valeur de l'information deviennent de plus en plus importantes,

AX.

considérant que la promotion de l'éducation aux médias des citoyens de l'Union doit faire l'objet d'un plus grand soutien,

AY.

considérant que les médias européens opèrent désormais sur un marché mondialisé, ce qui signifie que réglementer de façon exhaustive et restrictive leur régime de propriété réduira considérablement leur compétitivité face aux entreprises de pays tiers qui ne sont pas liés par des restrictions similaires; considérant, pour cette raison, qu'il est nécessaire d'instaurer un équilibre entre l'application cohérente de règles de concurrence équitables et l'imposition de soupapes de sécurité en faveur du pluralisme, d'une part, et la nécessité de garantir aux entreprises du secteur la flexibilité requise qui leur permettra d'être compétitives sur le marché mondial des médias, d'autre part,

AZ.

considérant que nous vivons dans une société dans laquelle nous sommes soumis à un déferlement d'informations, de communications instantanées et de messages à l'état brut, alors que le tri de l'information nécessite des compétences spécifiques,

BA.

considérant que les mesures visant à renforcer et à promouvoir le pluralisme des médias doivent constituer un élément fondamental des relations extérieures (commerciales et autres) de l'Union, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage, de la stratégie d'élargissement et des accords de partenariat bilatéraux;

1.

demande instamment à la Commission et aux États membres de préserver le pluralisme des médias, d'assurer que tous les citoyens de l'Union peuvent avoir accès à des médias libres et diversifiés dans tous les États membres, et de recommander des améliorations là où elles sont nécessaires;

2.

est convaincu qu'un système pluraliste de médias est une condition essentielle au maintien du modèle social et démocratique européen;

3.

constate que le paysage médiatique européen est soumis à une convergence ininterrompue, du point de vue tant des médias que des marchés;

4.

souligne que la concentration de la propriété du système médiatique crée un environnement favorable à la monopolisation du marché de la publicité, fait obstacle à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et contribue par ailleurs à une uniformisation du contenu des médias;

5.

relève que le développement du système médiatique est de plus en plus mû par l'appât du gain et que, par conséquent, les processus sociétaux, politiques ou économiques, comme les valeurs exprimées dans les codes de conduite des journalistes, ne sont pas protégés de manière appropriée; estime dès lors que le droit de la concurrence doit être relié au droit des médias, pour assurer l'accès au marché, la concurrence et la qualité et pour éviter des conflits d'intérêts entre la concentration de la propriété des médias et le pouvoir politique, lesquels sont préjudiciables à la libre concurrence, au maintien de conditions égales pour tous et au pluralisme;

6.

rappelle aux États membres que les décisions des autorités de réglementation nationales doivent toujours tendre vers un équilibre entre leurs missions et la liberté d'expression, dont la protection incombe en définitive aux tribunaux;

7.

invite la Commission à s'engager à promouvoir un cadre juridique stable garantissant un niveau élevé de protection du pluralisme dans tous les États membres;

8.

demande, dès lors, que l'équilibre entre les services de radiodiffusion publics et privés, dans les États membres fournissant de tels services publics, ainsi que l'articulation entre le droit de la concurrence et le droit des médias soient garantis, afin de renforcer la pluralité des médias;

9.

estime que les autorités publiques devraient avoir pour objectifs premiers d'établir des conditions propres à garantir une qualité élevée des médias (notamment publics), leur pluralité et l'indépendance totale des journalistes;

10.

demande que des mesures soient prises pour améliorer la compétitivité des groupes européens de médias afin de contribuer de manière importante à la croissance économique, que doit également favoriser une sensibilisation accrue des citoyens aux questions économiques et financières et leur meilleure connaissance de ces questions;

11.

souligne l'influence croissante dans l'Union des investisseurs des pays tiers qui engagent des capitaux dans les médias, en particulier dans les nouveaux États membres;

12.

demande une application cohérente des dispositions de la législation sur la concurrence à l'échelle nationale et de l'Union, afin de garantir un niveau élevé de concurrence et de permettre aux nouveaux venus de pénétrer sur le marché;

13.

estime que la législation de l'Union sur la concurrence a contribué à limiter la concentration des médias; souligne, néanmoins, l'importance d'un contrôle indépendant des médias au niveau national et insiste, à cette fin, pour que la réglementation des médias au niveau national soit efficace, claire, transparente et de haut niveau;

14.

accueille favorablement l'intention de la Commission d'établir des indicateurs concrets pour évaluer le pluralisme des médias;

15.

demande que, outre des indicateurs sur le pluralisme des médias, d'autres indicateurs soient mis au point pour évaluer les médias, et notamment leur approche de la démocratie, de l'état de droit, des Droits de l'homme et des droits des minorités, ainsi que des codes de conduite professionnels des journalistes;

16.

estime que les règles régissant la concentration des médias devraient porter non seulement sur la propriété et la production du contenu médiatique, mais également sur les moyens et les mécanismes (électroniques) donnant accès au contenu présent sur l'internet et permettant de le diffuser, comme les moteurs de recherche;

17.

souligne la nécessité de garantir l'accès des personnes handicapées à l'information;

18.

reconnaît que l'autorégulation a un rôle important à jouer dans l'instauration du pluralisme des médias; salue les initiatives prises par le secteur dans ce domaine;

19.

encourage la création d'une charte de la liberté des médias propre à garantir la liberté d'expression et le pluralisme;

20.

appelle au respect de la liberté des médias et à une observation systématique par les médias de codes d'éthique;

21.

souligne la nécessité d'instituer des systèmes de contrôle et de mise en œuvre du pluralisme des médias, fondés sur des indicateurs fiables et impartiaux;

22.

souligne la nécessité pour les autorités de l'Union et des États membres de préserver l'indépendance journalistique et éditoriale par des garanties juridiques et sociales spécifiques ad hoc, et souligne l'importance que revêt la création et l'application uniforme de chartes éditoriales dans les États membres, et sur tous les marchés où des entreprises de médias établies dans l'Union opèrent, pour empêcher l'ingérence des propriétaires, des actionnaires, ou de tout organe extérieur, comme les gouvernements, dans le contenu de l'information;

23.

invite les États membres à garantir, par des moyens appropriés, un juste équilibre entre les sensibilités politiques et sociales, en particulier dans le contexte des émissions d'informations et d'actualités;

24.

se félicite de la dynamique et de la diversité qu'ont apportées au paysage médiatique les nouveaux médias et encourage une utilisation responsable de tous les nouveaux supports technologiques, comme la télévision mobile, en guise de plate-forme pour les médias commerciaux, publics et communautaires;

25.

encourage la tenue d'un débat ouvert sur toutes les questions relatives au statut des blogs;

26.

soutient la protection des droits d'auteur au niveau des médias en ligne, avec l'obligation pour les tiers de mentionner la source des déclarations qu'ils citent;

27.

recommande l'inclusion de l'apprentissage des médias parmi les compétences européennes essentielles et soutient le développement d'un programme européen d'enseignement de base pour l'éducation aux médias, tout en soulignant leur rôle dans la réduction de toute forme de fracture numérique;

28.

souligne que l'éducation aux médias doit avoir pour but de fournir aux citoyens les moyens d'interpréter de manière critique et d'utiliser le volume de plus en plus grand d'informations qui leur parviennent, ainsi que le préconise la recommandation 1466 (2000) précitée; estime que ce processus d'apprentissage permettra dès lors aux citoyens d'être en mesure d'élaborer les messages et de sélectionner les médias les plus appropriés à leur communication, en devenant ainsi capables d'exercer pleinement leur droit à la liberté d'expression et d'information;

29.

invite instamment la Commission, lors de la définition d'une politique d'éducation aux médias, à consacrer une attention suffisante à la capacité d'évaluation critique des contenus et à échanger les meilleures pratiques dans ce domaine;

30.

demande à la Commission et aux États membres d'étayer un cadre objectif pour la délivrance des licences de diffusion en matière de télévision par câble, par satellite ou de diffusion analogique ou numérique, sur la base de critères transparents et impartiaux, afin de parvenir à un système de concurrence plurielle et d'éviter les abus de la part d'entreprises en position de monopole ou en position dominante;

31.

rappelle à la Commission qu'à plusieurs reprises, elle a été invitée à élaborer une directive pour garantir le pluralisme, encourager et préserver la diversité culturelle, telle qu'elle est définie dans la Convention de l'Unesco sur la diversité culturelle, de même que sauvegarder l'accès de toutes les entreprises de médias aux éléments techniques leur permettant d'atteindre le public dans son ensemble;

32.

invite les États membres à apporter leur soutien à des services publics de radiodiffusion de haute qualité qui puissent faire face à la programmation des chaînes commerciales et qui, sans devoir nécessairement exercer une concurrence pour s'assurer des parts de marché et des recettes publicitaires, gagnent en visibilité dans le paysage européen en jouant le rôle de piliers du maintien du pluralisme des médias, du dialogue démocratique et de l'accès de l'ensemble des citoyens à des contenus de qualité;

33.

invite la Commission et les États membres à appuyer une coopération accrue entre les autorités de réglementation européennes et à intensifier les discussions et échanges de vues, tant formels qu'informels, entre les autorités de réglementation dans le secteur de la radiodiffusion;

34.

recommande que, le cas échéant, les médias publics des États membres reflètent le caractère multiculturel des régions;

35.

encourage la divulgation de la propriété de tous les médias afin de contribuer à une plus grande transparence des objectifs et de l'identité du diffuseur et de l'éditeur;

36.

encourage les États membres à veiller à ce que l'application des législations nationales en matière de concurrence aux médias ainsi qu'à l'internet et au secteur des technologies de la communication facilite et encourage le pluralisme des médias; invite la Commission, lors de l'application des règles de concurrence de l'Union, à tenir compte de leur impact sur le pluralisme des médias;

37.

recommande que les réglementations régissant les aides d'État soient conçues et appliquées de façon à permettre aux médias de service public et aux médias communautaires de remplir leur rôle dans un environnement dynamique, tout en assurant que les médias de service public accomplissent les missions qui leur sont confiées par les États membres d'une manière transparente et responsable, en évitant des utilisations abusives de fonds publics fondées sur des considérations d'opportunité politique ou économique;

38.

demande à la Commission, lorsqu'elle prendra une décision quant à la nécessité de revoir la communication de la Commission de 2001 précitée, de tenir dûment compte de la Convention de l'Unesco sur la diversité culturelle et de la recommandation Rec (2007)3 précitée; au cas où la Commission déciderait de revoir les règles existantes, demande que toute proposition de mesure ou de clarification soit évaluée à l'aune de son impact sur le pluralisme des médias et respecte dûment les compétences des États membres;

39.

recommande que la Commission recoure à la révision de la communication de la Commission de 2001 précitée, si elle l'estime nécessaire, afin de renforcer le service public de radiodiffusion dans son rôle de garant important du pluralisme des médias dans l'Union;

40.

estime qu'il est nécessaire, pour qu'ils puissent accomplir leur mission à l'heure de la technologie numérique, que les médias audiovisuels publics développent, au-delà des programmes traditionnels, de nouveaux services et médias informatifs, et qu'ils puissent participer à tout réseau et à toute plateforme numériques;

41.

se félicite de l'application, dans certains États membres, de règles obligeant les câblo-opérateurs à diffuser des chaînes gérées par l'État et à affecter aux radiodiffuseurs publics une portion du spectre numérique;

42.

demande instamment à la Commission d'interpréter au sens large le mandat des services publics de radiodiffusion, dans le sens d'une interprétation du protocole au traité d'Amsterdam qui soit dynamique et orientée vers l'avenir, en particulier en ce qui concerne la libre participation de ces services aux progrès technologiques et aux formes dérivées de production et de présentation des contenus (sous la forme de services linéaires et non linéaires); considérant que le mandat du service public de radiodiffusion devrait également inclure un financement adéquat des nouveaux services;

43.

réaffirme que la réglementation de l'utilisation du spectre doit tenir compte des objectifs d'intérêt public, tel que le pluralisme des médias, et ne peut donc pas être soumise à un régime uniquement basé sur le marché; estime de plus que les États membres devraient conserver la responsabilité de la décision d'attribution des fréquences afin de répondre aux besoins précis de leurs sociétés, en particulier en ce qui concerne la préservation et la promotion du pluralisme des médias;

44.

recommande que la révision du train de mesures sur les télécommunications se révèle l'occasion de conserver et d'étendre, si nécessaire, les règles concernant l'obligation de diffusion;

45.

approuve la recommandation Rec (2007)2 précitée, selon laquelle il convient d'assurer un accès équitable des fournisseurs de contenus aux réseaux de télécommunications électroniques;

46.

renvoie à sa résolution du 13 novembre 2007 précitée, étant donné que l'interopérabilité est fondamentale pour le pluralisme des médias;

47.

préconise une approche équilibrée de la répartition du dividende numérique, afin de garantir un accès équitable à tous les acteurs et de préserver ainsi le pluralisme des médias;

48.

s'inquiète de la position dominante qu'occupe un petit nombre d'acteurs importants dans les services en ligne, laquelle restreint l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché et, partant, freine la créativité et l'esprit d'entreprise dans ce domaine;

49.

appelle de ses vœux une plus grande transparence s'agissant du respect des données et des informations personnelles concernant les utilisateurs conservées par les moteurs de recherche sur l'internet, les fournisseurs de messageries électroniques et les sites de réseaux sociaux;

50.

estime que la réglementation, au niveau de l'Union, garantit suffisamment l'accessibilité de guides électroniques de programmes et de possibilités analogues de recherche et de navigation, mais qu'il convient d'envisager de compléter la démarche concernant la manière dont les programmes disponibles sont présentés afin de garantir un accès aisé aux services d'intérêt général; demande à la Commission d'examiner, via des procédures de consultation, si des lignes directrices minimales ou une réglementation sectorielle spécifique sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias;

51.

demande que l'équilibre entre radiodiffuseurs de droit public et radiodiffuseurs privés et l'application cohérente du droit de la concurrence et du droit des médias soit préservé, afin de renforcer le pluralisme des médias;

52.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, et aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 340 du 10.11.1997, p. 109.

(2)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(3)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205.

(4)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.

(5)  JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.

(6)  JO C 30 du 5.2.1999, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0497.


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/94


Jeudi, 25 septembre 2008
Maîtrise des prix de l'énergie

P6_TA(2008)0460

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la maîtrise des prix de l'énergie

2010/C 8 E/17

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 29 septembre 2005 sur la dépendance vis-à-vis du pétrole (1) et du 19 juin 2008 sur la crise du secteur de la pêche due à la hausse des prix des carburants (2),

vu la communication de la Commission du 13 juin 2008 intitulée «Relever le défi de la hausse des prix du pétrole» (COM(2008)0384),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,

vu l'accord dégagé lors du conseil Écofin informel des 12 et 13 septembre 2008 qui s'est tenu à Nice,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, cet été, les prix du pétrole ont atteint des niveaux encore inégalés en termes réels, que les prix des autres produits énergétiques ont également augmenté et que les prix du pétrole à la consommation ont suivi l'évolution des prix du pétrole brut; que la faiblesse du dollar américain a contribué à la pression exercée sur les prix du pétrole,

B.

considérant que, selon certaines estimations, il est possible que les prix du pétrole restent élevés à moyen voire à long terme, ce qui aura une incidence négative sur l'inflation et sur la croissance de l'économie de l'Union européenne,

C.

considérant que la hausse des prix de l'énergie affaiblit le pouvoir d'achat des citoyens de l'Union et que ce sont les ménages les plus modestes ainsi que les secteurs industriels à forte intensité énergétique qui sont les plus touchés,

D.

considérant que cette hausse des prix de l'énergie est due à une combinaison complexe de facteurs tels que l'évolution structurelle de l'offre et de la demande de pétrole, la diminution du nombre et de la taille des nouveaux gisements de pétrole, l'expansion limitée de la production de pétrole, les facteurs géopolitiques, le recul de l'investissement dans les progrès technologiques, des coûts d'investissement plus élevés et le manque de main-d'œuvre qualifiée dans les principaux pays producteurs; que certains pays producteurs de pétrole ont tendance à utiliser leurs ressources naturelles à des fins politiques,

E.

considérant que l'amélioration de la transparence et de la fiabilité, ainsi que la publication plus fréquente des données concernant les réserves pétrolières commerciales sont importantes pour assurer le bon fonctionnement des marchés pétroliers,

F.

considérant que la crise financière actuelle a incité les investisseurs à chercher des solutions de remplacement et a contribué à accroître la volatilité des prix à court terme,

G.

considérant que l'économie de l'Union reste très dépendante des importations de pétrole et que la plupart des nouveaux gisements potentiels se présentent sous la forme de «dépôts non conventionnels», ce qui se traduit par des coûts d'investissement plus élevés pour leur développement,

H.

considérant qu'une politique étrangère commune dans le domaine de l'énergie, fondée sur la solidarité et la diversification des sources d'approvisionnement, permettrait de créer des synergies propres à garantir la sécurité de l'approvisionnement de l'Union et d'accroître sa puissance, sa capacité d'action en matière de politique étrangère et sa crédibilité en tant qu'acteur mondial;

1.

souligne le fait que, à défaut d'une réorientation concertée à l'échelle mondiale des politiques et de la consommation énergétiques, la demande en énergie continuera à augmenter dans les décennies à venir; se déclare préoccupé par l'augmentation des prix de l'énergie, notamment en raison de ses effets qui sont dommageables pour l'économie mondiale et pour les consommateurs et qui entravent également la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

2.

souligne la nécessité de prendre des mesures qui permettront à l'économie de l'Union de rester compétitive et de s'adapter à la nouvelle situation liée aux prix de l'énergie;

3.

demande un engagement politique fort visant à adopter des mesures concrètes de réduction de la demande d'énergie, à promouvoir les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, à poursuivre la diversification de l'approvisionnement d'énergique et à réduire la dépendance à l'égard des importations de carburants fossiles; considère que cette évolution constitue la réponse la plus appropriée pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, accroître la stabilité des marchés de l'énergie, procurer aux consommateurs des réductions de coûts à long terme et réaliser les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto; reconnaît que ces mesures stratégiques doivent s'accompagner d'engagements financiers adéquats en matière de recherche et développement;

4.

considère que des mesures ciblées à court terme devraient être prises par les États membres afin d'atténuer les conséquences négatives pour les ménages les plus démunis; souligne cependant qu'il conviendrait d'éviter les mesures entraînant une hausse de l'inflation dans la mesure où elles pourraient nuire à la viabilité des finances publiques et être neutralisées par l'augmentation des prix du pétrole;

5.

maintient sa position exprimée dans sa première lecture du 18 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (3) et du 9 juillet 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4); estime que la Commission devrait présenter une communication en matière de lutte contre la pauvreté énergétique dans l'Union; invite les États membres à fournir des définitions nationales de la pauvreté énergétique et à développer des plans d'action nationaux afin d'éradiquer ce phénomène; invite la Commission à contrôler et à coordonner les données fournies par les États membres et à veiller à ce que les obligations de service public et universel soient respectées;

6.

invite la Commission à veiller à ce que la charte proposée des droits des consommateurs d'énergie énonce clairement les droits des consommateurs; invite les autorités nationales de réglementation à user de leurs pouvoirs au bénéfice des consommateurs;

7.

observe que les prix du pétrole brut ont baissé au cours des dernière semaines pour atteindre un niveau de 100 USD le baril, rompant ainsi avec la tendance à l'augmentation continue des prix du pétrole; constate toutefois, avec préoccupation, que les prix pour les consommateurs restent très élevés et ne reflètent pas toujours pleinement les fluctuations à la baisse des prix du pétrole brut; invite la Commission à surveiller l'évolution des prix, eu égard notamment à la manière dont les augmentations ou les baisses de prix affectent les consommateurs;

8.

demande à la Commission de veiller au respect de la législation de l'Union en matière de concurrence, en faisant porter prioritairement ses efforts sur les enquêtes et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs du gaz et de l'électricité ainsi que dans le domaine du raffinage et de la distribution aux points de vente;

9.

invite la Commission à enquêter sur le lien existant entre les prix du pétrole et les prix du gaz dans les contrats gaziers à long terme et à formuler une réaction politique appropriée;

10.

demande au conseil Écofin d'introduire une TVA réduite pour les biens et services permettant d'économiser de l'énergie;

11.

soutient les mesures facilitant les processus d'ajustement des secteurs de l'industrie et des services à forte consommation en énergie dans l'optique d'une plus grande efficacité énergétique; demande toutefois à la Commission de contrôler l'impact de ces mesures et d'adopter une action appropriée en cas de distorsion de concurrence;

12.

insiste, par ailleurs, sur le fait que les sources d'énergie renouvelables associées à des mesures d'économie d'énergie, y compris des incitations destinées à améliorer l'efficacité énergétique des ménages, réduisent la dépendance énergétique de l'Europe et, partant, les risques politiques et économiques découlant de ces importations;

13.

demande à la Commission de veiller à ce que les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables figurent parmi les priorités de la future politique énergétique de l'Union, en particulier dans le cadre de la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique qui s'annonce;

14.

estime que la Banque européenne d'investissement devrait jouer un rôle plus important dans le financement de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et des projets de recherche et développement, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises;

15.

prend acte de l'augmentation, en raison des récentes augmentations du prix du pétrole, des recettes fiscales liées à l'énergie dans certains États membres; souligne l'importance de disposer de politiques fiscales appropriées, comme moyen de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, de lutter contre le changement climatique et d'introduire des incitations favorables aux investissements en ce qui concerne l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les produits respectueux de l'environnement;

16.

invite la Commission à présenter sa proposition de révision de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (5) (dite «directive sur la taxation de l'énergie»), après un examen attentif des conséquences éventuelles des mesures fiscales sur l'inflation, sur les nouveaux investissements et sur la transition vers une économie à faible taux d'émission de carbone et efficace d'un point de vue énergétique dans l'Union;

17.

souligne l'importance d'une plus grande transparence et d'une meilleure fiabilité des données sur les marchés pétroliers et les réserves pétrolières commerciales; estime important d'améliorer la compréhension de l'évolution des prix des produits pétroliers; demande que la législation communautaire relative aux stocks de sécurité soit réexaminée en temps utile;

18.

insiste sur le fait que l'Union devrait parler d'une seule voix en ce qui concerne la politique énergétique; réaffirme l'importance d'une politique commune de l'énergie de l'Union et d'un engagement en ce qui concerne la politique européenne de voisinage; estime à cet égard que l'Union devrait prendre l'initiative d'un dialogue sur l'énergie avec les principaux pays fournisseurs de gaz et de pétrole; salue l'idée d'un sommet à haut niveau entre les pays consommateurs et les pays producteurs de pétrole afin de renforcer la stabilité des prix, d'améliorer la prévisibilité de l'approvisionnement et d'assurer le paiement des achats pétroliers en euros;

19.

encourage les entreprises de l'Union à être plus volontaristes, en lançant de nouveaux investissements, et à montrer l'exemple en matière de compétences techniques et de savoir-faire technologiques nouveaux, et à conserver, ainsi, leur position de partenaires clés pour les principaux pays producteurs de pétrole; observe que les investissements sont particulièrement nécessaires pour étendre les capacités de raffinage et d'exploration pétrolière et faire face à une demande croissante;

20.

relève que la responsabilité sociale des entreprises devrait être renforcée au sein des principales sociétés énergétiques, afin de d'orienter davantage d'investissements privés dans le secteur de l'énergie vers les programmes d'économie d'énergie et les technologies énergétiques alternatives, ainsi que vers la recherche et le développement en la matière;

21.

invite les États membres à coordonner leurs interventions en matière de lutte contre l'augmentation des prix de l'énergie; demande à la Commission de préparer une analyse fondée sur les bonnes pratiques des États membres pour faire face à la hausse des prix de l'énergie;

22.

demande au Conseil de parvenir dans les plus brefs délais à un accord en ce qui concerne les prochaines mesures clés destinées à mettre en place un marché intérieur de l'énergie pleinement libéralisé, sachant que celui-ci contribuera à réduire la vulnérabilité de l'Union vis-à-vis des prix de l'énergie et à accroître la sécurité de l'approvisionnement; réaffirme, à cet égard, son soutien résolu à la réalisation du marché intérieur de l'énergie dans l'Union;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 580.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0308.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0294.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0347.

(5)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/97


Jeudi, 25 septembre 2008
Nutrition, surcharge pondérale et obésité (Livre blanc)

P6_TA(2008)0461

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le Livre blanc sur la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (2007/2285(INI))

2010/C 8 E/18

Le Parlement européen,

vu le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité» (COM(2007)0279),

vu sa résolution du 1er février 2007 intitulée «Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique» (1),

vu le deuxième plan d'action européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une politique alimentaire et nutritionnelle (2007-2012), adopté par le comité régional de l'OMS pour l'Europe réuni à Belgrade du 17 au 20 septembre 2007, et la charte européenne sur la lutte contre l'obésité, adoptée par le bureau régional de l'OMS pour l'Europe en 2006,

vu les objectifs fixés par la conférence ministérielle européenne de l'OMS, qui s'est tenue à Istanbul du 15 au 17 novembre 2006, dans l'esprit de la charte européenne sur la lutte contre l'obésité,

vu l'adoption, le 22 mai 2004, par la 57e assemblée mondiale de la santé, de la stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé,

vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, des 2 et 3 juin 2005, sur le thème de l'obésité, de la nutrition et de l'activité physique,

vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs des 5 et 6 décembre 2007 intitulées «Mise en œuvre d'une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité»,

vu la publication en 2006, par le bureau régional de l'OMS pour l'Europe, intitulée «Activité physique et santé en Europe: les bases factuelles sous-tendant l'action»,

vu le livre blanc sur le sport de la Commission du 11 juillet 2007 (COM(2007)0391),

vu le livre vert du 25 septembre 2007 de la Commission intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine» (COM(2007)0551),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection du consommateur, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0256/2008),

A.

considérant que la surcharge pondérale et l'obésité, ainsi que les maladies liées aux régimes alimentaires, acquièrent de plus en plus le caractère d'épidémies et figurent parmi les principaux facteurs de mortalité et de morbidité en Europe,

B.

considérant qu'il est prouvé de manière scientifique que le taux d'incidence et le degré de gravité des pathologies liées à la nutrition affectent différemment hommes et femmes,

C.

considérant que, selon l'OMS, plus de 50 % des adultes en Europe présentent une surcharge pondérale ou sont obèses,

D.

considérant que plus de 5 millions d'enfants sont obèses et près de 22 millions en surcharge pondérale et que ces chiffres s'accroissent rapidement, de sorte que, d'ici 2010, 1,3 million d'enfants de plus par an seront, selon les prévisions, en surpoids ou obèses,

E.

considérant que l'obésité et les maladies liées à la surcharge pondérale accapareraient 6 % des dépenses de l'État en matière de soins de santé dans certains États membres; considérant que les coûts indirects de ce phénomène, tenant aux pertes de productivité et aux absences pour maladies par exemple, sont considérablement plus élevés,

F.

considérant que l'obésité abdominale est reconnue par les milieux scientifiques comme un des principaux indicateurs de plusieurs maladies liées au poids, comme les troubles cardiovasculaires et le diabète de type 2,

G.

considérant que les habitudes alimentaires acquises pendant l'enfance perdurent souvent à l'âge adulte et que des études montrent que des enfants obèses risquent davantage que les autres de devenir des adultes obèses,

H.

considérant que les citoyens européens vivent dans un environnement favorable à l'obésité où des modes de vie sédentaires accroissent le risque d'obésité,

I.

considérant qu'une alimentation mal équilibrée constitue un facteur de risque majeur pour d'autres maladies liées à l'alimentation qui sont dévastatrices, dans toute l'Union, comme la maladie coronarienne, les cancers, le diabète et la crise cardiaque,

J.

considérant que le rapport 2005 de l'OMS sur la santé en Europe démontre de manière analytique qu'un grand nombre de décès et de maladies sont imputables à sept facteurs de risque majeurs dont six (hypertension, cholestérol, indice de masse corporelle, consommation inappropriée de fruits et légumes, manque d'activités physiques et consommation excessive d'alcool) sont liés à l'alimentation et à l'exercice physique, et que ces facteurs déterminants pour la santé doivent être traités ensemble si l'on veut prévenir un nombre important de décès et de maladies,

K.

considérant que l'activité physique, combinée à une alimentation saine et équilibrée, constitue la première méthode de prévention contre la surcharge pondérale; considérant avec inquiétude qu'un Européen sur trois ne pratique pas le moindre exercice physique pendant ses loisirs, que l'Européen moyen reste assis plus de cinq heures par jour; considérant que de nombreux Européens n'ont pas une alimentation équilibrée,

L.

considérant que le nombre d'heures de sport dans les écoles primaires et secondaires a baissé ces dix dernières années et qu'il existe de fortes disparités entre États membres en ce qui concerne les installations et les équipements sportifs,

M.

considérant qu'en adoptant la charte européenne sur la lutte contre l'obésité, l'OMS s'est donné pour objectif de réaliser des progrès tangibles en matière de lutte contre l'obésité enfantine au cours des quatre à cinq années à venir, et d'inverser la tendance actuelle d'ici 2015 au plus tard,

N.

considérant qu'une alimentation saine doit présenter certaines caractéristiques quantitatives et qualitatives et être axée sur les besoins des individus et toujours rester strictement conforme aux principes diététiques,

O.

considérant que, pour être considérée comme ayant une certaine «valeur sanitaire», une alimentation doit répondre aux types de critères suivants: 1) teneur en substances nutritives et énergétiques (valeur nutritionnelle), 2) critères liés à la santé et à la toxologie (sécurité alimentaire), 3) propriétés alimentaires naturelles (qualités d'ordre «esthétique/gustatif» et «digestif»), 4) aspect écologique de la production (agriculture durable),

P.

considérant que la surcharge pondérale et l'obésité devraient faire l'objet d'une approche globale faisant intervenir différents domaines de la politique gouvernementale et différents niveaux de gouvernement, en particulier les niveaux national, régional local, en tenant dûment compte du principe de subsidiarité,

Q.

considérant qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'alcool, qui implique une absorption de calories importante, et du tabagisme qui, tous deux, dérèglent les mécanismes de l'appétit et de la soif et comportent de nombreux risques avérés pour la santé,

R.

considérant que le problème revêt une dimension sociale et qu'en particulier les taux les plus élevés d'incidence de la surcharge pondérale et de l'obésité sont enregistrés parmi les groupes socio-économiques les plus modestes; notant avec préoccupation que cela pourrait bien contribuer à creuser encore les inégalités existantes en matière de santé et de conditions socio-économiques, en particulier pour les groupes de population les plus vulnérables, comme les handicapés,

S.

considérant que les inégalités socio-économiques prennent une autre dimension avec l'augmentation des prix des matières premières (comme les céréales, le beurre, le lait, etc.) qui est sans précédent pour ce qui est à la fois du nombre des produits concernés et de l'ampleur des hausses,

T.

considérant que la conjonction de la hausse des prix des matières premières et de l'opacité des règles régissant le secteur de la grande distribution dans certains États membres a entraîné une flambée des prix des produits alimentaires de base comme ceux à haute valeur nutritionnelle, tels que les fruits et légumes et les produits laitiers non sucrés, qui grève le budget de la plupart des familles européennes, et considérant que l'Union devra apporter une réponse à la hauteur des enjeux,

U.

considérant que les personnes handicapées constituent 15 % de la population active de l'Union et que des études ont montré que ces personnes handicapées couraient un risque accru de surcharge pondérale dû entre autres à des modifications pathophysiologiques du métabolisme de l'énergie et de la composition du corps, à une atrophie des muscles et à l'inactivité corporelle,

V.

considérant que toutes les initiatives prises par des partenaires multiples devraient être favorisées pour améliorer le dialogue, l'échange de bonnes pratiques et l'autoréglementation, via par exemple la plateforme d'action européenne «Alimentation, activité physique et santé», ainsi que le groupe de travail sur le sport et la santé et le réseau européen visant à encourager la pratique d'une activité physique bienfaisante pour la santé (HEPA — Health-Enhancing Physical Activity),

W.

considérant que les différentes cuisines traditionnelles devraient être promues en tant qu'éléments du patrimoine culturel, mais qu'il convient également de veiller à ce que les consommateurs connaissent leurs effets concrets sur la santé, afin de pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause,

X.

considérant que les consommateurs européens devraient avoir accès aux informations nécessaires leur permettant de choisir les meilleures sources nutritives pour une alimentation optimale, en fonction de leur mode de vie personnel et de leur état de santé,

Y.

considérant que des initiatives récentes de l'industrie en matière d'autoréglementation de la publicité se donnent pour objectif de traiter de la question de l'équilibre et de la nature de la publicité pour la nourriture et les boissons; observant que les mesures d'autoréglementation doivent couvrir toutes les formes de publicité utilisées et en particulier la publicité sur l'internet et les autres nouveaux médias, considérant que la publicité pour la nourriture représente quasiment la moitié de toute la publicité télévisuelle diffusée pendant les heures d'écoute des enfants et qu'il est clairement prouvé que la publicité diffusée à la télévision influence les modèles de consommation des enfants de 2 à 11 ans à court terme; considérant que le Parlement constate avec préoccupation que les nouvelles formes de publicité utilisées font appel à tous les moyens technologiques et en particulier aux «advergames», qui font intervenir les téléphones portables, la messagerie instantanée, les jeux vidéo et les jeux interactifs; considérant qu'un grand nombre de producteurs de denrées alimentaires, de firmes de publicité et de mercatique, d'associations de promotion de la santé et d'associations de consommateurs sont déjà très engagés dans la plate-forme d'action de l'Union européenne pour la nutrition, l'activité physique et la santé et qu'ils peuvent dès à présent se prévaloir d'un certain nombre d'études et de projets réussis,

Z.

considérant que la malnutrition, qui affecte plus particulièrement les personnes âgées, coûte aux systèmes de santé européens des sommes équivalentes à celles que leur coûtent l'obésité et la surcharge pondérale;

1.

se félicite du livre blanc précité sur la nutrition qu'il considère comme une étape importante dans une stratégie globale de lutte contre la recrudescence de l'obésité, la surcharge pondérale et de traitement des maladies chroniques liées à l'alimentation, comme les troubles cardiovasculaires, dont les maladies du cœur et les crises cardiaques, le cancer et le diabète, en Europe;

2.

demande une fois de plus aux États membres de reconnaître l'obésité comme maladie chronique; estime qu'il faut veiller à éviter de stigmatiser les individus ou groupes d'individus exposés aux problèmes de santé liés à l'alimentation, à la surcharge pondérale et à l'obésité dus à des facteurs culturels, à des maladies comme le diabète ou à de formes de consommation pathologiques comme l'anorexie ou la boulimie et recommande aux États membres de veiller à assurer à ces personnes l'accès à un traitement adéquat dans le cadre de leur régime national de santé;

3.

estime qu'une approche globale menée à plusieurs niveaux constitue le meilleur moyen de lutter contre l'obésité parmi la population de l'Union européenne et souligne qu'il existe de nombreux programmes européens (recherche, santé, éducation, formation tout au long de la vie) pour aider à combattre ce véritable fléau;

4.

estime qu'une politique visant la qualité des denrées alimentaires peut contribuer notablement à promouvoir la santé et à réduire l'obésité et qu'une information compréhensible sur les étiquettes est pour les consommateurs la clé permettant d'opérer un choix entre une alimentation de plus ou moins bonne qualité;

5.

approuve la mise sur pied du groupe de haut niveau «nutrition et activité physique» et de systèmes de suivi de la santé en Europe consistant à collecter des mesures physiques et biologiques comme l'enquête de santé européenne par examen (EHES — European Health Examination Survey) et l'enquête européenne de santé par entretien (EHIS — European Health Interview Survey), qu'il considère comme des outils efficaces pour permettre aux décideurs politiques et à tous les acteurs impliqués d'améliorer leurs connaissances et l'échange de meilleures pratiques dans la lutte contre l'obésité;

6.

demande à la Commission d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein du futur groupe de haut-niveau sur la nutrition et l'activité physique, de manière à mieux cibler les problèmes et à proposer les meilleures solutions en fonction de la dimension du genre, c'est-à-dire, d'une part, pour les hommes et, d'autre part, pour les femmes;

7.

reconnaît le rôle important et efficace que l'autoréglementation joue dans la lutte contre l'obésité; souligne que toutes les parties concernées doivent avoir des objectifs clairs et concrets et ces objectifs faire l'objet d'un contrôle indépendant; constate que la réglementation est parfois nécessaire pour apporter des changements concrets et significatifs dans tous les secteurs industriels, en particulier s'agissant des enfants, de manière à assurer la protection des consommateurs et des normes de santé publique élevées; manifeste un grand intérêt pour les 203 engagements pris dans le contexte de la Plateforme d'action européenne «Alimentation, activité physique et santé» en faveur de la reformulation des produits, de la limitation des publicités ciblant les enfants et de l'étiquetage au service de la promotion d'une alimentation équilibrée; estime que la plateforme devrait s'ouvrir aux producteurs de jeux et de consoles électroniques et aux fournisseurs d'accès à l'internet;

8.

demande cependant que des mesures plus concrètes soient prises, spécifiquement axées sur les enfants et les groupes à risque;

9.

prie instamment la Commission d'adopter une approche plus globale de l'alimentation et de faire de la malnutrition, parallèlement à l'obésité, une priorité essentielle des domaines de l'alimentation et de la santé, en l'inscrivant chaque fois que cela est possible dans les initiatives de recherche financées par l'UE et les partenariats créés à ce niveau;

10.

estime que les consommateurs européens doivent avoir accès aux informations voulues pour pouvoir choisir les meilleures sources d'approvisionnement en éléments nutritifs nécessaires pour s'assurer et continuer de s'assurer un apport alimentaire optimal, qui soit le mieux adapté à leur mode de vie et à leur état de santé; estime qu'une plus grande attention doit être accordée à l'amélioration des connaissances des citoyens en matière de santé pour leur donner les moyens de décider réellement de leur propre alimentation et de celle de leurs enfants; estime que l'information et l'éducation des parents en matière de nutrition doivent être confiées aux professionnels compétents (professeurs, organisateurs de manifestations culturelles et professionnels de la santé) là où cela convient; est convaincu que l'information des consommateurs, l'éducation alimentaire et l'étiquetage des aliments doivent reposer sur les études menées auprès des consommateurs;

11.

souligne dans ce contexte la nécessité d'intégrer un futur programme en faveur des fruits à l'école dans un concept pédagogique plus large, par exemple grâce à des cours donnés sur l'alimentation et la santé dans les écoles primaires;

12.

met l'accent sur le rôle fondamental des parents dans l'éducation nutritionnelle de la famille et leur contribution décisive à la lutte contre l'obésité;

13.

invite les États membres, les régions et les autorités locales à se montrer plus dynamiques dans le développement de communautés favorables à l'activité, en particulier dans le contexte de la planification urbaine, en amenant les communes à contribuer à encourager les individus à pratiquer des activités physiques quotidiennement et en créant les conditions locales qui encouragent la population à se mettre à une activité physique de loisirs; ce qu'elles peuvent réaliser en instaurant des mesures visant à réduire sur place la dépendance à l'automobile et en encourageant la marche, et en combinant judicieusement espaces commerciaux et résidentiels, en promouvant les moyens de transport public, les parcs et les infrastructures sportives accessibles, les pistes cyclables et les passages cloutés; invite les municipalités à promouvoir la création d'un réseau des villes propices à un mode de vie sain prévoyant des actions communes de lutte contre l'obésité;

14.

encourage les États membres à promouvoir la notion du déplacement actif chez les enfants des écoles et les travailleurs; encourage les autorités locales à faire de cette notion une priorité dans l'évaluation de la planification et des transports urbains;

15.

note que la création de zones où les enfants et les jeunes peuvent se familiariser avec la nature leur permet de s'adonner à des loisirs différents des activités récréatives traditionnelles et en même temps peut attiser en eux l'imagination, la créativité et la curiosité;

16.

demande aux associations sportives d'accorder une attention particulière au fait que les jeunes filles, au sortir de l'adolescence, abandonnent souvent la pratique d'une activité sportive; fait observer que ces associations ont un rôle majeur à jouer pour maintenir en éveil l'intérêt que les jeunes filles et les femmes portent à la pratique de différentes activités sportives;

17.

souligne que le secteur privé a un rôle à jouer dans la réduction de l'obésité en développant de nouveaux produits plus sains; estime qu'il convient cependant d'inciter davantage celui-ci à développer des systèmes d'information clairs et à améliorer l'étiquetage pour permettre aux consommateurs de choisir en toute connaissance de cause;

18.

souligne que l'Union européenne doit jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'une approche commune et la promotion de la coordination et des échanges de bonnes pratiques entre les États membres; se dit convaincu qu'il est possible d'apporter une valeur ajoutée européenne importante dans des domaines comme l'information des consommateurs, l'éducation nutritionnelle, la publicité dans les médias, la production agricole et l'étiquetage des denrées alimentaires, qui doit en particulier indiquer la teneur des aliments en graisses trans; demande le développement d'indicateurs européens tels que le tour de taille et tout autre indicateur de facteur de risque lié à l'obésité (notamment à l'obésité abdominale).

Notre priorité: les enfants

19.

invite la Commission et tous les acteurs concernés à faire de la lutte contre l'obésité dès les premières étapes de la vie une priorité, tout en gardant à l'esprit que les habitudes alimentaires acquises pendant l'enfance perdurent souvent pendant de nombreuses années;

20.

demande que des campagnes d'information soient organisées pour sensibiliser les femmes enceintes à l'importance pour elles de s'astreindre à une alimentation équilibrée et saine, impliquant un apport optimal de substances nutritives déterminées au cours de la grossesse, et pour les sensibiliser, elles et leur partenaires, à l'importance de l'allaitement; rappelle que nourrir le bébé au sein, ne le sevrer qu'à l'âge de six mois, l'accoutumer à une alimentation saine et contrôler le volume des portions peut aider à éviter la surcharge pondérale ou l'obésité chez l'enfant; souligne que l'allaitement n'est pas le seul moyen de combattre l'obésité et que des habitudes alimentaires équilibrées mettent un certain temps à s'acquérir; souligne que les campagnes de sensibilisation devrait rappeler que l'allaitement est une affaire personnelle et ne doit pas aller à l'encontre du libre-arbitre ni du choix de la femme;

21.

appelle l'attention des États membres sur la nécessité pour les services de santé nationaux de promouvoir des services de conseils nutritionnels spécifiques à l'adresse des femmes enceintes et des femmes en période de ménopause, la grossesse et la ménopause constituant deux étapes cruciales dans la vie de la femme, qui s'accompagnent d'un risque accru de surcharge pondérale;

22.

invite instamment les États membres à proposer des orientations élaborées par des experts sur la manière d'améliorer l'activité physique dès la maternelle et de promouvoir l'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge;

23.

considère que c'est d'abord au stade de l'école que des mesures doivent être prises pour garantir que l'activité physique et une alimentation équilibrée font partie intégrante du comportement de l'enfant; invite le groupe de haut niveau «nutrition et activité physique» à mettre au point des orientations sur les politiques d'alimentation à l'école, la promotion de l'éducation nutritionnelle et la poursuite de cette éducation une fois les études terminées; invite les États membres à faire figurer l'initiation aux bénéfices d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique dans les programmes scolaires;

24.

invite en outre les États membres, les autorités locales et les autorités scolaires à surveiller et à améliorer la qualité et les normes nutritionnelles des repas dans les écoles et dans les jardins d'enfants par le biais notamment de formations spécifiques et de consignes au personnel chargé de la restauration, en contrôlant la qualité des services de restauration et en établissant des orientations propres à assurer une alimentation saine dans les cantines; souligne à quel point il est important d'adapter le volume des portions offertes et de veiller à ce que les repas contiennent des fruits et des légumes; demande une intensification des efforts d'initiation à l'alimentation équilibrée et encourage l'abandon de la vente en distributeurs d'aliments et de boissons riches en graisses, en sels et en sucres dans les écoles; préconise en revanche un renforcement de l'offre de fruits et légumes frais aux points de vente; invite les autorités compétentes à garantir que trois heures par semaine au moins du programme scolaire sont consacrées aux activités physiques, conformément aux objectifs du livre blanc sur le sport précité, et leur demande de présenter des plans de construction de nouvelles infrastructures sportives publiques, accessibles aux handicapés, et de préservation des infrastructures sportives existantes dans les écoles; salue le lancement éventuel d'un projet «fruits à l'école» qui serait soutenu financièrement par l'Union européenne sur le modèle du programme actuel de distribution de lait dans les écoles; demande que des solutions soient trouvées afin de poursuivre la distribution gratuite de fruits et de légumes dans les écoles et les institutions caritatives en 2008, comme l'ont demandé certains États membres, dans l'attente de l'entrée en vigueur du programme de distributions de fruits à l'éco le 1er janvier 2009;

25.

invite les autorités locales des États membres à rendre plus accessibles et plus abordables les infrastructures de loisirs et à créer les conditions locales qui encouragent la population à se mettre à une activité physique de loisirs;

26.

demande aux États membres, aux autorités locales et aux autorités scolaires de veiller à ce que les distributeurs présents dans les écoles proposent des produits sains; considère que toute forme de parrainage et de publicité visant à promouvoir les produits riches en sucre, en sels ou en graisses, à faible valeur nutritionnelle, dans les écoles devrait faire l'objet d'une demande ou de l'accord exprès des autorités de l'école, ainsi que d'une surveillance des associations de parents d'élèves; estime que les associations sportives et les équipes de sport devraient montrer l'exemple de l'exercice physique et de l'alimentation équilibrée; demande que les associations sportives et les équipes de sport dans leur ensemble s'engagent de leur plein gré à promouvoir l'alimentation équilibrée et l'activité physique en particulier parmi les enfants; suppose que toutes les associations sportives et toutes les équipes de sport encouragent une alimentation équilibrée et une activité physique; souligne toutefois que le mouvement sportif européen ne doit pas être rendu responsable de la surcharge pondérale ou de l'obésité en Europe;

27.

se félicite de la réforme de l'OCM de la politique agricole commune autorisant un accroissement de l'offre de fruits et légumes dans les écoles, sous réserve d'un contrôle de la qualité et de la sécurité chimique de ces produits;

28.

demande instamment à l'Union européenne, et à son conseil Écofin en particulier, de faire preuve de davantage de souplesse concernant l'utilisation par les États membres des taux réduits de TVA pour des biens de première nécessité à finalité sociale, économique, environnementale ou de santé; à cet égard, encourage les États membres qui ne l'ont pas encore fait à réduire la TVA sur les fruits et légumes comme les dispositions communautaires les y autorisent; demande par ailleurs une modification de la législation communautaire en vigueur afin que la filière des fruits et légumes puisse bénéficier d'un taux très réduit de TVA inférieur à 5 %;

29.

se félicite des initiatives de l'Union européenne comme la création du site internet «EU mini chefs» et la journée de l'Union européenne pour une alimentation saine et une cuisine de qualité, organisée le 8 novembre 2007; recommande l'organisation de campagnes d'information visant à mieux sensibiliser le public à la relation entre les produits énergétiques et les temps d'activité physique qu'ils exigent pour brûler les calories produites.

Choix éclairés et disponibilité de produits sains

30.

estime que la reformulation des produits constitue un outil très efficace pour réduire le taux de graisses, de sucre et de sels de notre alimentation et encourage les producteurs de produits alimentaires à reformuler les aliments riches en énergie, mais peu nutritifs, afin de réduire leur teneur en graisses, en sucre et en sels et de les enrichir en fibres, en fruits et en légumes; se félicite des engagements pris de leur plein gré par les producteurs de soumettre la formulation des aliments à des critères nutritionnels;

31.

souligne que l'étiquetage des produits alimentaires doit être obligatoire et clairement formulé afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits sains;

32.

demande l'interdiction, dans toute l'Union européenne, des acides gras trans, presse les États membres de l'Union européenne de faire œuvre de bonnes pratiques en contrôlant la teneur des substances (par exemple la teneur en sels) présentes dans les aliments et demande à la Commission de mettre en place un programme d'échange de bonnes pratiques entre les États membres; souligne que des exemptions spéciales doivent être prévues pour les dénominations d'origine protégée (DOP), les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) ainsi que pour les autres produits traditionnels, de manière à préserver les recettes originales; fait dès lors part de ses nombreuses attentes à l'égard du futur livre vert sur la politique de qualité dans l'agriculture en termes d'amélioration de la qualité et de protection des indications géographiques;

33.

souligne que l'état actuel des connaissances scientifiques révèle qu'une consommation trop importante d'acides gras trans (supérieure à 2 % de l'apport énergétique total) est associée à une augmentation significative des risques de maladies cardio-vasculaires; regrette dès lors profondément qu'à ce jour, seuls quelques gouvernements européens se soient employés à réduire l'exposition cumulée des consommateurs européens aux acides gras trans artificiels et aux acides gras saturés présents dans de nombreux produits transformés à faible intérêt nutritionnel;

34.

souligne que les acides trans industriels constituent une menace grave, bien connue et inutile pour la santé des Européens et qu'ils devraient faire l'objet d'une initiative législative destinée à éliminer totalement les acides trans industriels des produits alimentaires;

35.

demande qu'une analyse soit faite du rôle que jouent les exhausteurs de goût artificiels tels les glutamates, les guanylates et les inosinates, et surtout dans les plats préparés et aliments produits industriellement, afin de déterminer leur influence sur les comportements de consommation;

36.

invite l'industrie à revoir la taille des portions alimentaires individuelles, et à offrir une gamme plus large dans des portions plus petites;

37.

se félicite de la nouvelle proposition de la Commission visant à modifier la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (2); la prie instamment de veiller à rendre l'étiquetage visible, clair et aisément compréhensible pour le consommateur et;

38.

demande par ailleurs à la Commission de réaliser une étude globale de l'impact de la PAC sur la santé afin de déterminer si une autre politique permettrait d'améliorer l'alimentation en Europe.

Médias et publicité

39.

invite tous les opérateurs du secteur des médias à renforcer dans tous les médias, en collaboration avec les États membres et les associations sportives, les incitants à une plus grande activité physique et à la pratique d'un sport;

40.

est conscient du rôle important d'information, d'éducation et de persuasion que peuvent jouer les médias pour une alimentation saine et équilibrée ainsi que pour la naissance de stéréotypes liés à l'image du corps; estime que l'approche volontaire adoptée dans la «directive sur les services de médias audiovisuels» (3)concernant la publicité pour les aliments à faible valeur nutritionnelle destinée aux enfants constitue un pas dans la bonne direction, qui mérite un suivi spécifique, et demande à la Commission de présenter des propositions plus sévères si la révision de la directive en 2011 devait conclure à l'échec de l'approche volontaire dans ce domaine; demande aux États membres et à la Commission d'encourager les fournisseurs de services médiatiques à élaborer des codes de conduite pour la publicité audiovisuelle déplacée en faveur d'aliments et de boissons et invite instamment les opérateurs à proposer des actions concrètes à l'échelon national pour la mise en œuvre ou le renforcement des dispositions de cette directive;

41.

invite l'industrie à apporter un soin particulier à la publicité des produits alimentaires ciblant spécialement les enfants; demande que certaines périodes soient protégées de la publicité sur les aliments non sains et que cette publicité soit limitée lorsqu'elle cible spécifiquement les enfants; estime que ces limitations devraient s'appliquer également aux nouveaux médias tels que les jeux en ligne, les pop-ups et les SMS.

Santé et recherche

42.

reconnaît que les professionnels de la santé, en particulier les pédiatres et les pharmaciens, devraient être sensibilisés au rôle essentiel qui leur incombe d'identifier à un stade précoce les personnes exposées à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires et estime qu'ils devraient être des acteurs essentiels de la lutte contre l'obésité endémique et les maladies non transmissibles; invite en conséquence la Commission à définir des indicateurs anthropométriques européens ainsi que des orientations sur les facteurs de risques cardiométaboliques associés à l'obésité; souligne l'importance qu'il y a d'effectuer systématiquement des mesures de routine dans le cadre du dépistage d'autres facteurs de risques cardiométaboliques afin d'évaluer la comorbidité de la surcharge pondérale et de l'obésité lors des soins primaires;

43.

souligne le problème de la malnutrition, une situation dans laquelle une carence, un excès ou un déséquilibre de l'alimentation ont des conséquences mesurables sur les tissus, la morphologie et les fonctions de l'organisme; souligne en outre que la malnutrition constitue une lourde charge, tant pour le bien-être individuel que pour la société, en particulier pour les soins de santé, et qu'elle entraîne une hausse de la mortalité, une augmentation de la durée des hospitalisations, une aggravation des complications et une réduction de la qualité de vie des patients; rappelle que les journées d'hospitalisation supplémentaires et le traitement des complications engendrés par la malnutrition coûtent chaque année des milliards d'euros au contribuable;

44.

souligne que des estimations indiquent que 40 % des patients des hôpitaux et entre 40 et 80 % des résidents des maisons de retraite sont mal nourris; demande aux États membres d'améliorer la quantité et la qualité de l'alimentation servie dans les hôpitaux et les maisons de retraite, ce qui permettra de réduire la durée des séjours hospitaliers;

45.

est convaincu de la nécessité d'une véritable réglementation de la qualification des professionnels de la santé que sont les conseillers en diététique et les nutritionnistes;

46.

invite la Commission à promouvoir les meilleures pratiques médicales, notamment au moyen du Forum européen de la santé, ainsi que les campagnes d'information sur les risques liés à l'obésité et à l'obésité abdominale, en attirant l'attention en particulier sur les risques cardio-vasculaires; prie instamment la Commission de fournir des informations sur les dangers des «autorégimes» en particulier s'ils impliquent l'utilisation de médicaments anti-obésité pris sans prescription médicale; invite la Commission à accorder une attention plus grande aux problèmes de la malnutrition, de l'alimentation inadaptée et de la déshydratation;

47.

invite les États membres à appliquer la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (4);

48.

demande à la Commission et aux États membres de financer des études sur les relations entre obésité et maladies chroniques telles que le cancer ou le diabète dans la mesure où la recherche épidémiologique doit identifier les facteurs les plus fréquemment liés à l'augmentation de la prévalence de l'obésité et en particulier identifier et évaluer les biomarqueurs multivariés chez des groupes de sujets afin de déterminer les mécanismes biologiques menant à l'obésité; demande également la réalisation d'études comparatives et d'évaluations de l'efficacité des divers types d'interventions, y compris la recherche psychologique; invite les États membres à mettre en place un système d'accès à des services de qualité dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la surcharge pondérale, de l'obésité et des maladies chroniques qui leur sont associées;

49.

se réjouit de l'inclusion du diabète et de l'obésité parmi les priorités du volet du septième programme cadre de recherche et développement technologique (FP7) consacré à la santé;

50.

encourage la poursuite de l'étude et du suivi scientifiques de l'obésité abdominale dans le contexte du septième programme cadre de l'Union en matière de recherche;

51.

invite la Commission à mener des campagnes d'information à l'échelle européenne pour sensibiliser la population en général et la communauté médicale en particulier, sur les risques de l'obésité abdominale;

52.

demande que la question de la nutrition figure en bonne place dans toutes les politiques et actions européennes;

*

* *

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, et à l'Organisation mondiale de la santé.


(1)  JO C 250 E du 25.10.2007, p. 93.

(2)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(3)  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

(4)  JO L 183, du 12.7.2002, p. 51.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/105


Jeudi, 25 septembre 2008
Gestion collective du droit d'auteur

P6_TA(2008)0462

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne

2010/C 8 E/19

Le Parlement européen,

vu la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (1) (ci-après dénommée «la recommandation de 2005»),

vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier ses articles 95 et 151,

vu les articles II-77 et II-82 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'article 97 bis du traité de Lisbonne,

vu les accords internationaux en vigueur qui s'appliquent aux droits musicaux, notamment la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes du 20 décembre 1996 et l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) du 15 avril 1994,

vu l'ensemble de dispositions et d'actes communautaires («l'acquis communautaire») dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins qui s'appliquent aux droits musicaux, à savoir la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux droits de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (2), la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (3), la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (4) et la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (5),

vu le livre vert de la Commission du 19 juillet 1995 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (COM(1995)0382),

vu sa résolution du 15 mai 2003 sur la protection des artistes du secteur audiovisuel (6),

vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins (7),

vu la communication de la Commission du 16 avril 2004 sur la gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur (COM(2004)0261),

vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: davantage de recherche et d'innovation — investir pour la croissance et l'emploi: une approche commune (8),

vu la communication de la Commission du 3 janvier 2008 sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique (COM(2007)0836),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur internet (9),

vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (10),

vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants («soft law») (11),

vu le rapport de synthèse présentant les résultats du suivi de la recommandation de 2005 (12),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, par sa résolution du 13 mars 2007, il invitait la Commission à indiquer clairement que la recommandation de 2005 s'appliquait exclusivement aux ventes en ligne d'enregistrements musicaux, et à présenter dans les meilleurs délais — après avoir consulté étroitement les parties intéressées — une proposition de directive souple, adoptée par le Parlement et le Conseil selon la procédure de codécision en vue de réglementer la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur de la musique en ligne tout en tenant compte de la spécificité de l'ère numérique et en sauvegardant la diversité culturelle européenne, les parties prenantes jouant un rôle modeste et les répertoires locaux, sur la base du principe de l'égalité de traitement,

B.

considérant que, dans sa résolution du 13 mars 2007, il estimait que les intérêts des auteurs et, partant, la diversité culturelle en Europe, seraient servis au mieux par l'instauration d'un système de concurrence équitable et transparent qui évite toute pression en aval sur les revenus des auteurs;

1.

rappelle que, compte tenu de la nature territoriale du droit d'auteur et malgré l'existence de la directive 2001/29/CE, la situation dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services en ligne est vraiment complexe, en raison principalement de l'absence de licences européennes;

2.

estime que le refus de légiférer — en dépit de plusieurs résolutions du Parlement européen — et la décision de tenter de réglementer le secteur par une recommandation ont instauré un climat d'insécurité juridique pour les titulaires de droits et pour les utilisateurs, en particulier les organismes de radiodiffusion;

3.

souligne qu'en revanche, à la suite d'une plainte de la part d'utilisateurs, la direction générale de la Concurrence est intervenue en ouvrant une procédure à l'encontre de la CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs), qui compte 24 sociétés européennes de gestion collective parmi ses membres; souligne que cette décision aura pour effet d'empêcher toutes les tentatives faites par les acteurs concernés d'agir de concert afin de trouver des solutions appropriées, comme, par exemple, un système de compensation des droits au niveau européen, et de laisser la porte ouverte à un oligopole d'un certain nombre de grandes sociétés de gestion collective liées par des accords d'exclusivité avec des éditeurs appartenant au répertoire mondial; est convaincu qu'il en résultera une restriction des possibilités de choix et la disparition des petites sociétés de gestion collective, ce au détriment des cultures minoritaires;

4.

estime que le rapport présentant les résultats du suivi de la recommandation de 2005 ne reflète pas exactement la situation actuelle et ne tient pas compte du point de vue du Parlement exprimé par sa résolution du 13 mars 2007;

5.

estime que cette situation résulte du fait que la Commission a choisi d'ignorer les avertissements donnés par le Parlement, notamment dans sa résolution du 13 mars 2007 qui contient des propositions concrètes pour assurer une concurrence contrôlée, ainsi que la protection des cultures minoritaires au sein de l'Union européenne et des mesures incitatives en leur faveur;

6.

invite la Commission à veiller à ce que le Parlement européen soit réellement impliqué, en tant que co-législateur, dans l'initiative relative aux contenus créatifs en ligne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


(1)  JO L 276 du 21.10.2005, p. 54.

(2)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.

(3)  JO L 248 du 06.10.1993, p. 15.

(4)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.

(5)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(6)  JO C 67 E du 17.3.2004, p. 293.

(7)  JO C 92 E du 16.4.2004, p. 425.

(8)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 640.

(9)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.

(10)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 64.

(11)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 75.

(12)  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf.


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi, 24 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/108


Mercredi, 24 septembre 2008
Recours devant la Cour de justice (Modification de l'article 121)

P6_TA(2008)0440

Décision du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la modification de l'article 121 du règlement du Parlement européen concernant les recours devant la Cour de justice (2007/2266(REG))

2010/C 8 E/20

Le Parlement européen,

vu la lettre du président de la commission des affaires juridiques en date du 26 septembre 2007,

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0324/2008);

1.

décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENTS

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 121 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Le Président dépose des observations ou intervient au nom du Parlement dans les procédures judiciaires, après consultation de la commission compétente .

Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.

Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne doit pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans délai à l'assemblée plénière.

Dans les cas d'urgence, le Président peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais fixés par la juridiction concernée. Dans ces cas, la procédure prévue au présent paragraphe est mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Interprétation:

Rien dans le règlement n'empêche la commission compétente d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour transmettre dans les délais sa recommandation, dans les cas d'urgence.


Parlement européen

Mardi, 23 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/110


Mardi, 23 septembre 2008
Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***I

P6_TA(2008)0414

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

2010/C 8 E/21

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0653),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0395/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0267/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0233

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations statistiques concernant les flux d'échanges entre les États membres et les pays tiers revêtent une importance capitale pour les politiques économiques et commerciales de la Communauté et pour l'analyse de l'évolution du marché de différents produits. Il importe d'améliorer la transparence du système statistique pour que ce dernier puisse s'adapter à un environnement administratif en pleine mutation et pour satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs. Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (3) doit dès lors être remplacé par un nouveau règlement, conformément aux prescriptions énoncées à l'article 285, paragraphe 2, du traité.

(2)

Les statistiques du commerce extérieur sont fondées sur des données extraites des déclarations en douane, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), ci-après dénommé le «code des douanes». Les progrès accomplis dans l'intégration européenne et les changements qui en ont résulté en matière de dédouanement, y compris les autorisations uniques pour l'utilisation de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ainsi que le dédouanement centralisé, qui résulteront du processus de modernisation du code des douanes, actuellement en cours, rendent nécessaire l'adaptation des modalités d'établissement des statistiques du commerce extérieur, une révision du concept d'État membre importateur ou exportateur, ainsi qu'une définition plus précise de la source de données à exploiter pour établir les statistiques communautaires.

(3)

Pour enregistrer les flux physiques d'échanges de biens entre les États membres et les pays tiers et pour garantir que les données sur les importations et les exportations soient disponibles dans l'État membre concerné, des accords entre les administrations douanières et les autorités statistiques sont nécessaires et doivent être spécifiés. Ces accords doivent également porter sur l'échange de données entre les administrations des États membres.

(4)

Pour pouvoir attribuer des exportations et des importations communautaires à un État membre donné, il est nécessaire d'établir des données sur l'État membre de destination finale, pour les importations, et l'État membre d'exportation réel, pour les exportations. À moyen terme, ces États membres doivent devenir l'État membre importateur et l'État membre exportateur aux fins des statistiques du commerce extérieur.

(5)

Aux fins du présent règlement, les marchandises destinées au commerce extérieur doivent être classées conformément à la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), ci-après dénommée «nomenclature combinée».

(6)

Pour satisfaire les besoins de la Banque centrale européenne et de la Commission en informations sur la part de l'euro dans les échanges internationaux de marchandises, la monnaie de facturation des exportations et des importations doit être déclarée à un niveau agrégé.

(7)

Pour les besoins des négociations commerciales et de la gestion du marché intérieur, la Commission doit disposer d'informations détaillées sur le traitement tarifaire des marchandises importées dans l'Union européenne, y compris d'informations sur les contingents.

(8)

Les statistiques du commerce extérieur fournissent des données pour l'établissement de la balance des paiements et des comptes nationaux. Les caractéristiques qui permettent de les adapter en vue de leur utilisation dans la balance des paiements doivent désormais faire partie de la série de données obligatoires et standard.

(9)

Les statistiques des États membres relatives aux entrepôts de douane et aux zones franches ne sont pas l'objet de dispositions d'harmonisation. Toutefois, l'établissement de ces statistiques à des fins nationales demeure optionnel.

(10)

Les États membres doivent fournir à Eurostat des données agrégées annuelles sur le commerce, ventilées par caractéristiques des entreprises, qui servent notamment à faciliter l'analyse des activités des entreprises européennes dans le contexte de la mondialisation. Le lien entre les statistiques des entreprises et les statistiques du commerce est établi en fusionnant les données sur l'importateur et l'exportateur, figurant sur la déclaration en douane, avec les données exigées par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (6), ci-après dénommé «législation sur les répertoires d'entreprises».

(11)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7) définit un cadre de référence pour les dispositions énoncées dans le présent règlement. Le caractère très détaillé des informations sur les échanges de biens exige cependant l'application de règles de confidentialité spécifiques pour assurer la pertinence de ces statistiques.

(12)

La transmission des données soumises au secret statistique est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 et du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret  (8) . Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(13)

Lors de l'élaboration et de la diffusion des statistiques communautaires établies au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires doivent tenir compte des principes exposés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, qui a été adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005 et annexé à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

(14)

Il y a lieu d'élaborer des dispositions spécifiques qui resteront en vigueur jusqu'au moment où la modification de la réglementation douanière permettra d'obtenir des données supplémentaires par le biais de la déclaration en douane et jusqu'au moment où l'échange électronique de données douanières sera exigé par la législation communautaire.

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(17)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises qui déterminent une exportation ou une importation aux fins des statistiques du commerce extérieur ; à adopter des dispositions différentes ou spécifiques concernant les biens ou les mouvements qui, pour des raisons méthodologiques, exigent des dispositions spécifiques; à modifier la liste des biens et mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur; à préciser les sources de données autres que la déclaration en douane pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens ou mouvements spécifiques ; à préciser les données statistiques, y compris les codes à utiliser; à déterminer des exigences en matière de données relatives à des biens ou mouvements spécifiques; à déterminer des exigences en matière d'établissement des statistiques; à préciser les caractéristiques de l'échantillon, la période de déclaration et le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les marchandises et les monnaies, ainsi qu'à modifier le délai de transmission des statistiques, leur contenu, leur couverture et les conditions de révision des statistiques déjà transmises; et à fixer le délai de transmission de la ventilation des échanges par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers (statistiques du commerce extérieur).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«biens»: toute propriété mobilière, y compris l'électricité;

b)

«territoire statistique de la Communauté»: le territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le code des douanes, avec addition de l'île de Helgoland au territoire de la république fédérale d'Allemagne;

c)

«autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de produire des statistiques communautaires du commerce extérieur;

d)

«autorités douanières»: les «autorités douanières», telles qu'elles sont définies dans le code des douanes;

e)

«déclaration en douane»: la «déclaration en douane», telle qu'elle est définie dans le code des douanes;

f)

«décision des douanes»: tout acte administratif pris par les autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées, et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes.

Article 3

Champ d'application

1.   Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres lorsque des biens quittent le territoire statistique de la Communauté selon l'une des procédures douanières ou destinations douanières admises suivantes, prévue par le code des douanes:

a)

exportation;

b)

perfectionnement passif;

c)

réexportation après perfectionnement actif ou transformation sous douane.

Une importation est enregistrée par les États membres lorsque des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté selon l'une des procédures douanières suivantes, prévue par le code des douanes:

d)

mise en libre pratique;

e)

perfectionnement actif;

f)

transformation sous douane.

2.    Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement , relatives à l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visée au paragraphe 1, afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.    Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements exigent l'adoption de dispositions spécifiques («biens ou mouvements spécifiques») . Ceci concerne les ensembles industriels , les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens en provenance ou à destination d'installations en haute mer, les véhicules spatiaux, les pièces de véhicules à moteur et d'aéronefs, l'électricité et le gaz, et les déchets .

Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant , relatives aux biens ou mouvements spécifiques et aux dispositions différentes ou spécifiques qui leur sont applicables, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.    Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Ceci concerne l'or dit monétaire et les moyens de paiement ayant cours légal, certains biens en raison de la nature diplomatique ou similaire de leur destination, les mouvements de biens entre un État membre importateur ou exportateur et ses forces armées stationnées à l'extérieur, ainsi que certains biens acquis ou cédés par des forces armées étrangères, les biens particuliers pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale, les mouvements des véhicules lanceurs de satellites avant le lancement, les biens avant et après réparation, les biens destinés à un usage temporaire, avant et après usage, les vecteurs d'information individualisée ou copiée, les biens déclarés en douane, qu'ils soient de nature commerciale, tant que leur valeur ne dépasse pas 1 000 euros, ni leur masse 1 000 kg, ou de nature non commerciale. Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux biens ou mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 4

Source de données

1.   La source de données pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens visées à l'article 3, paragraphe 1, est la déclaration en douane, y compris les modifications ou changements éventuellement apportés aux données statistiques à la suite de décisions y relatives, prises par les autorités douanières.

Lorsqu'une procédure simplifiée, telle que définie dans le code des douanes, est utilisée et qu'une déclaration complémentaire est fournie, cette déclaration complémentaire est la source de données aux fins de l'enregistrement.

2.   Pour les biens ou mouvements spécifiques, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, des sources de données autres que la déclaration en douane peuvent être utilisées .

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant , relatives à la détermination de ces autres sources de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.     Les États membres peuvent continuer à utiliser d'autres sources de données que celles définies aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce qu'un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique, tel que visé à l'article 7, paragraphe 3, soit mis en place. Toutefois, l'établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne visé à l'article 6 ne doit pas se fonder sur ces autres sources de données.

Article 5

Données statistiques

1.   Les États membres extraient l'ensemble de données suivantes des enregistrements relatifs aux importations et exportations visées à l'article 3, paragraphe 1.

a)

le flux commercial (importation, exportation);

b)

la période de référence mensuelle;

c)

la valeur statistique des biens à la frontière nationale de l'État membre importateur ou exportateur;

d)

la quantité exprimée en masse nette et dans une unité supplémentaire quand cette indication figure sur la déclaration en douane;

e)

l'opérateur, c'est-à-dire l'importateur/destinataire à l'importation et l'exportateur/expéditeur à l'exportation;

f)

l'État membre importateur ou exportateur, c'est-à-dire l'État membre où la déclaration en douane est déposée et, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane:

i)

à l'importation, l'État membre de destination finale;

ii)

à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

g)

les pays partenaires, c'est-à-dire, à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance/d'expédition et, à l'exportation, le pays de destination;

h)

la marchandise selon la nomenclature combinée, sous la forme suivante:

i)

à l'importation, le code marchandises de la sous-position du TARIC;

ii)

à l'exportation, le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée;

i)

les codes de régime douanier à utiliser pour déterminer la procédure statistique;

j)

la nature de la transaction, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane;

k)

le cas échéant, le traitement tarifaire à l'importation décidé par les autorités douanières, c'est-à-dire le code préférentiel ▐;

l)

la monnaie de facturation, lorsque cette indication figure sur la déclaration en douane;

m)

le mode de transport, avec indication:

i)

du mode de transport à la frontière;

ii)

du mode de transport intérieur;

iii)

du conteneur.

2.    Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, relatives aux spécifications supplémentaires des données visées au paragraphe 1, y compris les codes à utiliser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sauf indication contraire et sans préjudice de la réglementation douanière, les données sont contenues dans la déclaration en douane.

4.    Pour les biens ou mouvements spécifiques, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, des ensembles limités de données ▐ peuvent être exigés .

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant , relatives à ces ensembles limités de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 6

Établissement des statistiques du commerce extérieur

1.   Les États membres établissent, pour chaque période de référence mensuelle, des statistiques sur les importations et les exportations de marchandises, exprimées en valeur et en quantité, par:

a)

marchandise;

b)

État membre importateur/exportateur;

c)

pays partenaire;

d)

procédure statistique;

e)

nature de la transaction;

f)

traitement tarifaire, à l'importation;

g)

mode de transport.

Des dispositions d'application relatives à l'établissement des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises , à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés .

Les statistiques sont établies en reliant, d'une part, les données relatives aux caractéristiques des entreprises, enregistrées conformément à la législation sur les répertoires d'entreprises, et, d'autre part, les données sur les importations et les exportations, enregistrées conformément à l'article 5, paragraphe 1. À cette fin, l'administration nationale des douanes fournit aux services nationaux de statistique le numéro d'identification du négociant concerné.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant les liens entre données et statistiques à établir, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour collecter les données nécessaires.

Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux caractéristiques de l'échantillon, à la période de déclaration et au niveau d'agrégation pour les pays partenaires, aux marchandises et aux monnaies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.   L'établissement, par les États membres, de statistiques additionnelles à des fins ▐ nationales peut être décidé si les données figurent sur la déclaration en douane.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'établir et de transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques du commerce extérieur portant sur des données statistiques qui, en vertu du code des douanes ou d'instructions nationales, ne figurent pas encore sur la déclaration en douane déposée auprès de leurs autorités douanières à l'attention de la Commission (Eurostat) et qui ne peuvent être directement déduites d'autres données y figurant. La transmission de ces statistiques par les États membres est facultative. Cette disposition concerne les données suivantes:

a)

l'État membre de destination finale, à l'importation;

b)

l'État membre d'exportation réel, à l'exportation;

c)

la nature de la transaction.

Article 7

Échange de données

1.   Les autorités statistiques nationales reçoivent, sans délai et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions douanières les concernant, de la part de leur autorité douanière nationale les enregistrements à l'importation et à l'exportation, fondés sur les déclarations qui sont déposées auprès de cette autorité ou sont fournies à celle-ci.

Les enregistrements contiennent à tout le moins les données statistiques mentionnées à l'article 5 qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, figurent sur la déclaration en douane.

2.   Les États membres veillent à ce que les enregistrements relatifs aux importations et aux exportations qui sont fondés sur une déclaration en douane déposée auprès de leur autorité douanière nationale soient transmis sans délai par cette dernière à l'autorité douanière nationale de l'État membre qui est désigné dans l'enregistrement comme:

a)

l'État membre de destination finale, à l'importation;

b)

l'État membre d'exportation réel, à l'exportation.

Les données reçues par l'autorité douanière nationale d'un État membre sont transmises à l'autorité statistique nationale de cet État conformément au paragraphe 1.

3.   Un État membre n'est pas tenu, au titre du paragraphe 2, de transmettre à un autre État membre des enregistrements relatifs à des importations et à des exportations, sauf si les autorités douanières de ces États membres ont mis en place un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique.

4.   Des dispositions d'application relatives aux modalités de cette transmission peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

5.     Si l'autorité douanière nationale ne peut fournir à l'autorité statistique nationale toutes les données exigées visées à l'article 5, paragraphe 1, par le moyen de diverses procédures simplifiées en vertu du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)  (10) et de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce  (11) , l'autorité statistique nationale n'est pas tenue de fournir ces données, dès lors qu'elles ne peuvent être obtenues de l'autorité douanière nationale à l'intention de la Commission (Eurostat).

Article 8

Transmission des statistiques du commerce extérieur à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle.

Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur toutes les importations et exportations effectuées au cours de la période de référence en cause, et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.

Les États membres transmettent des statistiques mises à jour lorsque les statistiques déjà transmises font l'objet de révisions.

Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.

Les mesures destinées à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant ▐, concernant l'adaptation du délai de transmission, du contenu, de la couverture et des révisions des statistiques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

2.    Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, relatives au délai de transmission des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Les États membres transmettent les statistiques sous forme électronique, conformément à une norme d'échange. Les modalités de transmission des résultats peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité sont appliquées aux données transmises:

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,

l'«exactitude», c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,

l'«actualité» et la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit,

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises chaque année.

3.   Lors de l'application des normes d'évaluation visées au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure ▐ des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 10

Diffusion des statistiques du commerce extérieur

1.    Au niveau communautaire, les statistiques du commerce extérieur qui ont été établies conformément à l'article 6, paragraphe 1, et transmises par les États membres sont diffusées par la Commission (Eurostat) à tout le moins par sous-position de la nomenclature combinée.

Uniquement si un importateur ou un exportateur en fait la demande, les autorités nationales d'un État membre décident s'il y a lieu de diffuser les statistiques de l'État en question qui peuvent permettre l'identification de l'importateur ou de l'exportateur en cause, ou s'il convient de les modifier de telle façon que leur diffusion ne compromet pas le respect du secret statistique.

2.    Sans préjudice de la diffusion de données au niveau national, la Commission (Eurostat) ne diffuse pas de statistiques ventilées par contingents, préférences ou sous-catégorie Taric lorsque leur dévoilement risque de compromettre la protection de l'intérêt public dans le domaine des politiques communautaires agricole ou commerciale.

Article 11

Comitologie

1.   La Commission est assistée d'un comité des statistiques du commerce extérieur.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 1172/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010 .

Il reste applicable aux données afférentes à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010 .

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2010 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 70 du 15.3.2008, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 23 septembre 2008.

(3)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. ║.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. ║.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. ║.

(6)   JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. ║.

(8)   JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(10)   JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(11)   JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.


14.1.2010   

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CE 8/120


Mardi, 23 septembre 2008
Modification du règlement (CE) no 338/97 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I

P6_TA(2008)0415

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

2010/C 8 E/22

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0104),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0087/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0314/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


14.1.2010   

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CE 8/121


Mardi, 23 septembre 2008
Relevé statistique des transports de marchandises par route ***I

P6_TA(2008)0416

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))

2010/C 8 E/23

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0778),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0451/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0258/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0269

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no …/2009.)


14.1.2010   

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CE 8/122


Mardi, 23 septembre 2008
Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) ***I

P6_TA(2008)0417

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) (COM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))

2010/C 8 E/24

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0159),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 149 et 150 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0151/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0319/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0064

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 1350/2008/CE.)


14.1.2010   

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CE 8/123


Mardi, 23 septembre 2008
Catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés *

P6_TA(2008)0418

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

2010/C 8 E/25

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0305),

vu l'article 291 du traité CE,

vu l'article 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0214/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0339/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


14.1.2010   

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CE 8/123


Mardi, 23 septembre 2008
Projet de budget rectificatif no 6/2008

P6_TA(2008)0419

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 6/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

2010/C 8 E/26

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après le «règlement financier»), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 6/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission 1er juillet 2008 (COM(2008)0429),

vu le projet de budget rectificatif no 6/2008 établi par le Conseil le 15 septembre 2008 (12984/2008 — C6-0317/2008),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0353/2008),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2008 couvre les aspects suivants:

les adaptations budgétaires nécessaires (tableau des effectifs) découlant de la prolongation du mandat de trois agences exécutives: l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), l'Agence exécutive pour la santé publique (AESP) et l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA),

la création de la structure budgétaire nécessaire pour accueillir l'entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» et l'allocation des ressources budgétaires correspondantes,

une augmentation de 2 000 000 euros en crédits d'engagement visant à couvrir une partie des coûts d'un nouveau bâtiment pour Eurojust,

une hausse de 3 900 000 euros en crédits d'engagement en faveur du programme pour la compétitivité et l'innovation — Innovation et esprit d'entreprise,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 6/2008 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements dans le budget 2008;

1.

rappelle que les crédits afférents aux entreprises communes sont payés à partir du budget opérationnel du programme concerné;

2.

remarque qu'en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier, le Parlement européen, en tant que branche de l'autorité budgétaire, aurait dû être informé de la location d'un nouveau bâtiment pour Eurojust, celle-ci ayant des incidences financières significatives sur le budget;

3.

espère à l'avenir être tenu informé par la Commission en cas de nouveaux besoins immobiliers, de manière à permettre à l'autorité budgétaire de rendre un avis en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier;

4.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 6/2008;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 71 du 14.3.2008, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


14.1.2010   

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CE 8/125


Mardi, 23 septembre 2008
Modification du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I

P6_TA(2008)0427

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce quiconcerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))

2010/C 8 E/27

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0053),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 154, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0054/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0279/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0030

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 220/2009.)


14.1.2010   

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CE 8/126


Mardi, 23 septembre 2008
Modification du règlement (CE) no 2150/2002 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ***I

P6_TA(2008)0428

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))

2010/C 8 E/28

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0777),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0456/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0282/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

invite la Commission à publier dans les meilleurs délais le rapport visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no2150/2002;

4.

invite la Commission à présenter la proposition visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2150/2002 dans les meilleurs délais, afin de mettre fin aux obligations de déclaration faisant double emploi;

5.

invite la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, de nouveaux rapports et de nouvelles propositions faisant suite à ceux qui ont été publiés conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2150/2002 concernant l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0271

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 221/2009.)


14.1.2010   

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CE 8/127


Mardi, 23 septembre 2008
Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (deuxième partie) ***I

P6_TA(2008)0429

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — 2e partie (COM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))

2010/C 8 E/29

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0824),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37, l'article 44, paragraphe 1, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, l'article 95, l'article 152, paragraphe 4, point b), l'article 175, paragraphe 1, et les articles 179 et 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0476/2007),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du développement, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0100/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0293

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 219/2009.)


14.1.2010   

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CE 8/128


Mardi, 23 septembre 2008
Exploitation et commercialisation des eaux minérales naturelles (refonte) ***I

P6_TA(2008)0430

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (COM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))

2010/C 8 E/30

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0858),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0005/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0298/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0292

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive …/CE.)


14.1.2010   

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CE 8/129


Mardi, 23 septembre 2008
Colorants pour médicaments (refonte) ***I

P6_TA(2008)0431

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

2010/C 8 E/31

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0001),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0026/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2 du traité CE, et conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0280/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/130


Mardi, 23 septembre 2008
Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) ***I

P6_TA(2008)0432

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) (COM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))

2010/C 8 E/32

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0003),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0030/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0295/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0003

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/39/CE.)


14.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/131


Mardi, 23 septembre 2008
Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) ***I

P6_TA(2008)0433

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (COM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

2010/C 8 E/33

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0100),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0094/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0299/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0044

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/40/CE.)


14.1.2010   

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CE 8/132


Mardi, 23 septembre 2008
Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) ***I

P6_TA(2008)0434

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (COM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))

2010/C 8 E/34

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0154),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0150/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 septembre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0284/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 23 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0060

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/32/CE.)


14.1.2010   

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CE 8/133


Mardi, 23 septembre 2008
Lutte contre le terrorisme *

P6_TA(2008)0435

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

2010/C 8 E/35

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2007)0650),

vu l'orientation du Conseil en date du 18 avril 2008 (8707/2008),

vu l'article 29, l'article 31, paragraphe 1, point e) et l'article 34, paragraphe 2, point b) du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0466/2007),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0323/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier ce texte conformément à l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et conformément à la déclaration no 50 y afférente;

6.

se déclare d'ores et déjà prêt, dès que le traité de Lisbonne sera entré en vigueur, à examiner si nécessaire toute proposition de ce type dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux; au cas où la nouvelle proposition serait conforme au contenu du présent avis, la procédure prévue dans l'accord interinstitutionnel en matière de codification pourrait être d'application;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

L'action de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme devrait être conduite en étroite coopération avec les autorités locales et régionales, qui ont un rôle déterminant à jouer, en particulier en matière de prévention, dans la mesure où les auteurs et instigateurs d'actes terroristes vivent au sein de collectivités locales, avec la population desquelles ils interagissent et dont ils utilisent les services et les instruments de démocratie.

Amendement 2

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 7

(7)

La présente proposition prévoit l'incrimination des infractions liées au terrorisme en vue de contribuer à l'objectif politique plus général que constitue la prévention du terrorisme par la réduction de la diffusion de documents susceptibles d'inciter des personnes à perpétrer des attentats.

(7)

La présente proposition prévoit l'incrimination des infractions liées au terrorisme en vue de contribuer à l'objectif politique plus général que constitue la prévention du terrorisme par la réduction de la diffusion de documents exprimant l'intention et susceptibles d'inciter des personnes à perpétrer des attentats.

Amendement 3

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Les définitions des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, devraient être rapprochées dans tous les États membres de façon à couvrir la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement.

(10)

Les définitions des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, devraient être rapprochées dans tous les États membres de façon à couvrir l'incitation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement.

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen à l'exception du considérant 9).

Amendement 4

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 11

(11)

Des peines et des sanctions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales coupables ou responsables de provocations publiques à commettre des infractions terroristes, du recrutement et de l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement. Ces agissements devraient être passibles des mêmes peines dans tous les États membres, qu'ils soient commis par l'intermédiaire d'Internet ou non.

(11)

Des peines et des sanctions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales coupables d'incitation publique à commettre des infractions terroristes, du recrutement et de l'entraînement pour le terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement. Ces agissements devraient être passibles des mêmes peines dans tous les États membres, qu'ils soient commis par l'intermédiaire d'Internet ou non.

Amendement 5

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis)

L'incapacité du Conseil à dégager un accord sur les droits procéduraux en matière de procédure pénale entrave la coopération judiciaire européenne; il convient de sortir de toute urgence de cette impasse.

Amendement 6

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 12

(12)

Des règles de compétence supplémentaires devraient être établies pour garantir que la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme puissent faire l'objet de poursuites efficaces lorsqu'ils ont pour objectif ou ont eu pour effet la commission d'une infraction terroriste relevant de la compétence d'un État membre.

supprimé

Amendement 7

Proposition de décision — acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

La présente décision-cadre complète les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, du 16 mai 2005, et, par conséquent, il est indispensable que, parallèlement à l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, tous les États membres ratifient dès que possible cette convention.

Amendement 8

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 14

(14)

L'Union observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses chapitres II et VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté de réunion, d'association ou d'expression, le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance.

(14)

L'Union observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses chapitres II et VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté de réunion, d'association ou d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'expression des autres médias, ou le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance , qui couvre également le contenu des courriels ou de toute autre forme de correspondance électronique .

Amendement 9

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 15

(15)

La provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme sont des infractions intentionnelles. Rien dans la présente décision-cadre ne peut dès lors être interprété comme destiné à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques ou d'information. L'expression d'opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d'un débat public sur des questions politiquement sensibles, comme le terrorisme, ne relève pas du champ d'application de la présente décision-cadre ni, en particulier, de la définition de la provocation publique à commettre des infractions terroristes,

(15)

L'incitation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme sont des infractions intentionnelles. Rien dans la présente décision-cadre ne peut dès lors être interprété comme destiné à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques, artistiques ou d'information. L'expression d'opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d'un débat public sur des questions politiquement sensibles, comme le terrorisme, ne relève pas du champ d'application de la présente décision-cadre ni, en particulier, de la définition de l'incitation publique à commettre des infractions terroristes,

Amendement 10

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

L'incrimination des actes énumérés dans la présente décision-cadre devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis, nécessaire et appropriée dans une société démocratique, et non discriminatoire; elle devrait être, en particulier, conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement 11

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point - 1 (nouveau)

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 1 — paragraphe 2

 

-1)

L'article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:

2.    La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement 12

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 1 — point a

a)

« provocation publique à commettre une infraction terroriste», la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message , avec l'intention d'inciter à la commission d' un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;

a)

« incitation publique à commettre une infraction terroriste», la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message préconisant clairement et intentionnellement la commission d' une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu'un tel comportement crée manifestement un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;

Amendement 13

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 1 — point b

b)

«recrutement pour le terrorisme», le fait de solliciter une autre personne pour commettre l'un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'article 2, paragraphe 2;

b)

«recrutement pour le terrorisme», le fait de demander intentionnellement à une autre personne de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ou à l'article 2, paragraphe 2;

Amendement 14

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 1 — point c

c)

«entraînement pour le terrorisme», le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre l' un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

c)

«entraînement pour le terrorisme», le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre l' une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h) , en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

Amendement 15

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 2 — point d

d)

le vol aggravé commis en vue de réaliser l' un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1;

d)

le vol aggravé commis en vue de réaliser l' une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1;

Amendement 16

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 2 — point e

e)

le chantage en vue de réaliser l' un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1;

e)

le chantage en vue de réaliser l' une des infractions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1;

Amendement 17

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 2 — point f

f)

l'établissement de faux documents administratifs en vue de réaliser l' un des actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2, point b).

f)

l'établissement de faux documents administratifs en vue de réaliser l' une des infractions énumérées à l'article 1err, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2, point b).

Amendement 18

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres s'assurent que l'incrimination des actes visés au paragraphe 2, points a) à c) du présent article est réalisée dans le respect des obligations relatives à la liberté d'expression et à la liberté d'association leur incombant, y compris celles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi que dans le respect de la confidentialité de la correspondance, notamment du contenu des courriels ou de toute autre forme de correspondance électronique. L'incrimination des actes visés au paragraphe 2, point a) à c) n'a pas pour effet de réduire ou d'entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques, artistiques ou d'information, l'expression d'opinions radicales, polémiques ou controversées, dans le cadre d'un débat public sur des questions politiquement sensibles, comme le terrorisme.

Amendement 19

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 1

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 3 — paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les États membres veillent en outre à ce que l'incrimination des actes visés au paragraphe 2, points a) à c) du présent article s'exerce d'une manière qui soit proportionnelle à la nature et aux circonstances de l'infraction, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et exclue toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.

Amendement 20

Proposition de décision-cadre — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision-cadre 2002/475/JAI

Article 9 — paragraphe 1 bis

1 bis.    Chaque État membre établit également sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c) , lorsque l'infraction a pour objectif ou a eu pour effet la commission d'une infraction visée à l'article 1er et que ladite infraction relève de la compétence de l'État membre en vertu de l'un des critères énoncés au paragraphe 1, points a) à e), du présent article.

1 bis.    Un État membre peut décider de ne pas appliquer, ou d'appliquer seulement dans des cas ou des circonstances spécifiques, les dispositions en matière de compétence établies au paragraphe 1, points d) et e), pour les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c) et à l'article 4, dans la mesure où elles sont liées aux infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c).


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/138


Mardi, 23 septembre 2008
Protection des données à caractère personnel *

P6_TA(2008)0436

Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

2010/C 8 E/36

(Procédure de consultation — consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil ((16069/2007),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0475),

vu sa position du 27 septembre 2006 (1),

vu sa position du 7 juin 2007 (2),

vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté de nouveau par le Conseil (C6-0010/2008),

vu les articles 93, 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0322/2008);

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.

invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner en priorité toute proposition visant à modifier ce texte conformément à l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et conformément à la déclaration no 50 y afférente, en particulier en ce qui concerne la juridiction de la Cour de justice des Communautés européennes,

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENTS

Amendement 1

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

L'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'introduit par le traité de Lisbonne permettra le renforcement des règles concernant la protection des données aux fins de coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Amendement 2

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 5

(5)

L'échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des informations au sens du programme de La Haye, doit être étayé par des règles claires ( …) qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et garantissent que les informations pertinentes sont protégées de manière à exclure toute discrimination concernant cette coopération entre les États membres , tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des individus. Les instruments qui existent au niveau européen ne sont pas suffisants. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une activité qui n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire, comme les activités prévues par le titre VI du traité sur l'Union européenne, et en tout cas pas aux opérations de traitement concernant la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État et les activités de l'État en matière pénale.

(5)

L'échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des informations au sens du programme de La Haye, doit être étayé par des règles claires (…) qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et garantissent que les informations pertinentes sont protégées, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des individus.

Amendement 3

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 5 bis

(5 bis)

La présente décision-cadre ne s'applique qu'aux données collectées ou traitées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. La décision-cadre laisse aux États membres le soin de déterminer plus précisément au niveau national quelles autres fins doivent être considérées comme incompatibles avec l'objectif pour lequel les données à caractère personnel sont collectées à l'origine. En général, le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas incompatible avec l'objectif initial du traitement.

(5 bis)

La présente décision-cadre ne s'applique qu'aux données collectées ou traitées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. En général, le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas incompatible avec l'objectif initial du traitement.

Amendement 4

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 6 ter

(6 ter)

La présente décision-cadre ne s'applique pas aux données à caractère personnel qu'un État membre a obtenues en application de la présente décision-cadre et qui proviennent de cet État membre.

Supprimé.

Amendement 5

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 7

(7)

Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas entraîner un affaiblissement de la protection des données qu'elles assurent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union.

(7)

Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas entraîner un affaiblissement de la protection des données qu'elles assurent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union conformément à la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ci après dénommée «Convention 108») .

Amendement 6

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 8 ter

(8 ter)

L'archivage dans un ensemble de données distinct est autorisé si les données ne sont plus nécessaires et utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. L'archivage dans un ensemble de données distinct est également autorisé si les données archivées sont conservées dans une base de données avec d'autres données d'une telle manière qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. La pertinence de la durée d'archivage dépend des fins de l'archivage et des intérêts légitimes des personnes concernées. Dans le cas d'un archivage à des fins historiques, une période très longue peut aussi être envisagée.

(8 ter)

L'archivage dans un ensemble de données distinct est autorisé si les données ne sont plus nécessaires et utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. L'archivage dans un ensemble de données distinct est également autorisé si les données archivées sont conservées dans une base de données avec d'autres données d'une telle manière qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution des sanctions pénales. La pertinence de la durée d'archivage dépend des fins de l'archivage et des intérêts légitimes des personnes concernées.

Amendement 7

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 11 bis

(11 bis)

Lorsque des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur après que l'État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert, chaque État membre peut déterminer les modalités d'un tel accord , y compris, par exemple, par le biais d'un accord général pour des catégories d'informations ou des catégories de traitement ultérieur .

(11 bis)

Lorsque des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur après que l'État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert, chaque État membre peut déterminer les modalités d'un tel accord.

Amendement 8

Projet de décision-cadre du Conseil

Considérant 13 bis

(13 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que la personne concernée soit informée que ses données à caractère personnel pourraient être ou sont collectées, traitées ou transmises à un autre État membre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales. Les modalités du droit de la personne concernée d'être informée et les exceptions en la matière sont déterminées par la législation nationale. Cela peut se faire sous une forme générale, par exemple au moyen d'un acte législatif ou par la publication d'une liste des traitements.

(13 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que la personne concernée soit informée que ses données à caractère personnel pourraient être ou sont collectées, traitées ou transmises à un autre État membre , à un pays tiers ou à une entité privée, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales. Les modalités du droit de la personne concernée d'être informée et les exceptions en la matière sont déterminées par la législation nationale. Cela peut se faire sous une forme générale, par exemple au moyen d'un acte législatif ou par la publication d'une liste des traitements.

Amendement 9

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 1 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

 

c bis)

sont traitées au niveau national.

Amendement 10

Projet de décision-cadre du Conseil

Article premier — paragraphe 4

4.     La présente décision-cadre est sans préjudice des intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale.

supprimé

Amendement 11

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 2 — point l)

l)

«rendre anonyme»: le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable ou alors seulement moyennant un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main-d'œuvre .

l)

«rendre anonyme»: le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable.

Amendement 12

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 7

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle n' est autorisé que lorsque cela est strictement nécessaire et lorsque des garanties adéquates sont prévues par la législation nationale.

1)    Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle est interdit.

 

2)     À titre d'exception, le traitement de ces données peut être effectué:

s'il est prévu par la législation, après une autorisation préalable d'une autorité judiciaire compétente, au cas par cas et s'il est absolument nécessaire à des fins de prévention et de détection d'infractions terroristes et d'autres infractions graves ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière,

si les États membres prévoient des garanties spécifiques appropriées, telles que la réservation de l'accès aux données concernées exclusivement au personnel chargé de la tâche légitime qui justifie le traitement.

Ces catégories spécifiques de données ne peuvent être traitées automatiquement sauf si la législation nationale prévoit des garanties appropriées. La même réserve s'applique aux données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales.

Amendement 13

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 11 — paragraphe 1

1.   Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données.

1.   Toute transmission , tout accès, ou traitement ultérieur concernant des données à caractère personnel, sont journalisés ou font l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données.

Amendement 14

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive

1.   Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition uniquement dans les cas suivants:

1.   Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement uniquement si cela est nécessaire pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition dans les cas suivants:

Amendement 15

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 12 — paragraphe 1, point d

d)

pour toute autre finalité, uniquement avec l'accord préalable de l'État membre qui transmet les données ou avec le consentement de la personne concernée, donné conformément au droit national.

d)

pour toute autre finalité spécifiée lorsqu'elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour la protection de l'un des intérêts énoncés à l'article 9 de la Convention 108, mais uniquement avec l'accord préalable de l'État membre qui transmet les données ou avec le consentement de la personne concernée, donné conformément au droit national.

Amendement 16

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 — paragraphe 1 — partie introductive

1.   Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances ou organisations internationales établies par des accords internationaux ou déclarées comme instances internationales que si:

1.   Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition au cas par cas par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances ou organisations internationales établies par des accords internationaux ou déclarées comme instances internationales que si:

Amendement 17

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 — paragraphe 1, point d

d)

l'État tiers ou l'instance internationale concerné assure un niveau de protection adéquat pour le traitement de données envisagé.

d)

l'État tiers ou l'instance internationale concerné assure un niveau de protection adéquat pour le traitement de données envisagé équivalent à celui offert par l'article 2 du protocole additionnel à la Convention 108 et par la jurisprudence correspondante en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Amendement 18

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 — paragraphe 2

2.   Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n'est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et que l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. L'autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai.

2.   Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n'est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et que l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. Dans un tel cas, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par le destinataire que si cela est absolument nécessaire pour la finalité spécifique pour laquelle les données ont été fournies. L'autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai. De tels transferts de données sont notifiés à l'autorité de contrôle compétente.

Amendement 19

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 — paragraphe 3

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractères personnel peuvent être transférées si

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractères personnel peuvent être transférées à titre exceptionnel si

a)

la législation nationale de l'État membre qui transfère les données le prévoit

a)

la législation nationale de l'État membre qui transfère les données le prévoit

i)

pour des intérêts spécifiques légitimes de la personne concernée, ou

i)

pour des intérêts spécifiques légitimes de la personne concernée, ou

ii)

lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier des intérêts publics importants, ou

ii)

lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier les intérêts urgents et vitaux d'un État membre, ou afin de parer à des menaces graves imminentes pesant sur la sécurité publique , et

b)

l'État tiers ou l'instance ou l'organisation internationale destinataire prévoit des garanties qui sont jugées adéquates par l'État membre concerné conformément à sa législation nationale.

b)

l'État tiers ou l'instance ou l'organisation internationale destinataire prévoit des garanties dont l'État membre concerné s'assure qu'elles sont adéquates conformément à sa législation nationale,

 

b bis)

les États membres veillent à ce que ces transferts soient consignés et ils communiquent sur demande les documents afférents aux autorités nationales chargées de la protection des données.

Amendement 20

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 — paragraphe 4

4.   Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d'opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l'État d'origine et l'État ou l'organisation internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.

4.   Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), est apprécié par une autorité indépendante au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d'opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l'État d'origine et l'État ou l'organisation internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.

Amendement 21

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 bis — titre

Transmission à des personnes privées dans les États membres

Transmission à des personnes privées et accès à des données reçues par les personnes privées dans les États membres

Amendement 22

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 bis — paragraphe 1- partie introductive

1.   Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si:

1.   Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition au cas par cas par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si:

Amendement 23

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes respectives ne puissent avoir accès aux données à caractère personnel contrôlées par des personnes privées et procéder au traitement de ces données qu'au cas par cas, dans des circonstances spécifiques, à des fins spécifiques et sous réserve d'un contrôle judiciaire dans les États membres .

Amendement 24

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 14 bis — paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.     La législation nationale des États membres veille à ce que, lorsque des personnes privées recueillent et traitent des données dans le cadre d'une mission de service public, elles soient soumises à des exigences au moins équivalentes, voire supérieures à celles imposées aux autorités compétentes.

Amendement 25

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 17 — paragraphe 1, point a

a)

la confirmation du responsable du traitement ou de l'autorité de contrôle nationale que des données la concernant ont été transmises ou mises à disposition et des informations sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées et la communication des données faisant l'objet du traitement ; ou

a)

la confirmation du responsable du traitement ou de l'autorité de contrôle nationale que des données la concernant sont traitées et des informations sur les finalités du traitement, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées , la communication des données faisant l'objet du traitement et la connaissance des motifs de toute décision automatisée,

Amendement 26

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 22 — paragraphe 2, point h

h)

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

h)

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée , y compris au moyen des techniques de cryptage appropriées (contrôle du transport);

Amendement 27

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 22 — paragraphe 2, point j bis (nouveau)

 

j bis)

contrôler l'efficacité des mesures de sûreté mentionnées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires relatives à un contrôle interne afin de garantir le respect de la présente décision-cadre (autocontrôle).

Amendement 28

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 24

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives , y compris des sanctions administratives et/ou pénales conformément au droit national à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.

Amendement 29

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle soient consultées lors de l'élaboration de mesures ou de règlements administratifs concernant la protection des droits et libertés des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière ou aux fins d'exécution de sanctions pénales.

Amendement 30

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 25 bis (nouveau)

 

Article 25 bis

Groupe de travail sur la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière

1.     Un groupe de travail sur la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière (ci-après dénommé «le groupe de travail») est créé. Il a un statut consultatif et exerce ses activités de façon indépendante.

2.     Le groupe de travail est composé d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant du Contrôleur européen de la protection des données et d'un représentant de la Commission.

Chaque membre du groupe de travail est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci nomment un représentant commun.

Les présidents des organes de contrôle communs créés en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne sont habilités à participer aux réunions du groupe de travail ou à y être représentés. L'autorité ou les autorités de contrôle désignées par l'Islande, la Norvège et la Suisse sont habilitées à être représentées aux réunions du groupe de travail dans la mesure où il s'agit de questions liées à l'acquis de Schengen.

3.     Le groupe de travail statue à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.

4.     Le groupe de travail élit son président. Le mandat exercé par le président est d'une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

5.     Le secrétariat du groupe de travail est assuré par la Commission.

6.     Le groupe de travail adopte son propre règlement intérieur.

7.     Le groupe de travail examine les questions inscrites à son ordre du jour par son président, soit de sa propre initiative soit à la demande d'un représentant des autorités de contrôle, de la Commission, du Contrôleur européen de la protection des données ou des présidents des organes de contrôle communs.

Amendement 31

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 25 ter (nouveau)

 

Article 25 ter

Tâches

1.     Le groupe de travail:

a)

émet un avis sur les mesures nationales lorsqu'il est nécessaire de garantir que le niveau de protection obtenu dans le traitement des données nationales est équivalent à celui prévu dans la présente décision-cadre,

b)

émet un avis sur le niveau de protection dans les États membres et les pays tiers et dans les organismes internationaux, en particulier afin de veiller à ce que les données à caractère personnel soient transférées conformément à l'article 14 de la présente décision-cadre aux pays tiers ou aux organismes internationaux qui assurent un niveau de protection des données approprié,

c)

conseille la Commission et les États membres sur toute proposition d'amendement à la présente décision-cadre ou sur toute mesure additionnelle ou spécifique visant à sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière et sur toute autre mesure proposée affectant ces droits et libertés.

2.     Si le groupe de travail constate que des divergences susceptibles de porter préjudice à l'équivalence de la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne se font jour entre les législations et les pratiques des États membres, il en informe le Conseil et la Commission.

3.     Le groupe de travail peut, de sa propre initiative ou à l'initiative de la Commission ou du Conseil, formuler des recommandations sur toutes les questions concernant la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière .

4.     Les avis et recommandations du groupe de travail sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.     La Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, informe le groupe de travail de la mesure adoptée suite à ses avis et recommandations. Elle le fait dans un rapport qui est rendu public et transmis également au Parlement européen et au Conseil. Les États membres informent le groupe de travail de toute mesure adoptée par eux conformément au paragraphe 1.

6.     Le groupe de travail élabore un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Le rapport est rendu public et transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission .

Amendement 32

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 27 bis — paragraphe 1

1.   Trois ans après expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu'ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l'incidence de la disposition relative au champ d'application de l'article 1er, paragraphe 2.

1.   Trois ans après expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu'ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l'application de l'article 1er, paragraphe 2.

Amendement 33

Projet de décision-cadre du Conseil

Article 27 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     À cette fin, la Commission tient compte des observations transmises par les parlements et gouvernements des États membres, le Parlement européen, le groupe de travail article 29 établi par la directive 95/46/CE, le Contrôleur européen de la protection des données et le groupe de travail créé par l'article 25bis de la présente décision-cadre.


(1)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 263.

(2)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 154.


Mercredi, 24 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/150


Mercredi, 24 septembre 2008
Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) *

P6_TA(2008)0441

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (12059/1/2008) — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

2010/C 8 E/37

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12059/1/2008),

vu la proposition de la Commission (COM(2008)0196),

vu l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, alinéa 1, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0188/2008),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0351/2008);

1.

approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENTS

Amendement1

Projet de décision du Conseil

Article 11A bis (nouveau)

 

Article 11 A bis

Rapports

Avant la fin de chaque semestre, et pour la première fois avant la fin du premier semestre de 2009, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement du SIS II et de la migration du Système d'information Schengen (SIS1+) vers le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Amendement2

Projet de décision du Conseil

Article12

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil.

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil , et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2010 .


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/151


Mercredi, 24 septembre 2008
Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) *

P6_TA(2008)0442

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du Système d'information Schengen (SIS 1+) vers le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

2010/C 8 E/38

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement du Conseil (11925/2/2008),

vu la proposition de la Commission (COM(2008)0197),

vu l'article 66 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0189/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0352/2008);

1.

approuve le projet de règlement du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENT

Amendement1

Projet de règlement du Conseil

Article11 A bis (nouveau)

 

Article 11 Abis

Rapports

Avant la fin de chaque semestre, et pour la première fois avant la fin du premier semestre de 2009, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement du SIS II et de la migration du Système d'information Schengen (SIS 1+) vers le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Amendement2

Projet de règlement du Conseil

Article12 — alinéa1

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2010 .


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/152


Mercredi, 24 septembre 2008
Système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information ***II

P6_TA(2008)0443

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))

2010/C 8 E/39

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5719/3/2008 — C6-0225/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0589),

vu l’article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l’article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0334/2008);

1.

approuve la position commune telle qu’amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 184 E du 22.7.2008, p. 1.

(2)  JO C 74 E, 20.3.2008, p. 533.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC2-COD(2005)0239

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Par l'adoption de la directive 2002/59/CE (4), l'Union européenne s'est dotée de moyens supplémentaires pour prévenir les situations présentant une menace pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin.

(2)

Étant donné que la présente directive concerne la modification de la directive 2002/59/CE, la plupart des obligations qu'elle comporte ne seront pas applicables aux États membres dépourvus de littoraux et de ports de mer. Par conséquent, les seules obligations s'appliquant à l'Autriche, à la République tchèque, à la Hongrie, au Luxembourg et à la Slovaquie sont celles concernant les navires battant pavillon de ces États membres, sans préjudice du devoir de coopération des États membres afin d'assurer la continuité entre les services de gestion du trafic maritime et ceux d'autres modes de transport, notamment les services d'information fluviale.

(3)

Au titre de la présente directive, les États membres qui sont des États côtiers devraient pouvoir échanger les informations qu'ils recueillent dans le cadre des missions de suivi du trafic maritime qu'ils assurent dans les zones relevant de leur judidiction. Le système communautaire d'échange d'informations maritimes «SafeSeaNet», élaboré par la Commission en accord avec les États membres, comprend, d'une part, un réseau d'échange de données et, d'autre part, une standardisation des principales informations disponibles sur les navires et leurs cargaisons (préavis et comptes rendus). Il permet ainsi de localiser à la source et de communiquer à toute autorité des informations précises et mises à jour sur les navires se trouvant dans les eaux européennes, leurs mouvements et leurs cargaisons dangereuses ou polluantes, ainsi que sur les incidents maritimes.

(4)

Dans ce contexte, afin de garantir une exploitation opérationnelle des informations ainsi recueillies, il est essentiel que les infrastructures nécessaires à la collecte et à l'échange des données visées par la présente directive et mises en place par les administrations nationales soient intégrées à SafeSeaNet.

(5)

Parmi les informations notifiées et échangées au titre de la directive 2002/59/CE, celles concernant les caractéristiques précises des marchandises dangereuses ou polluantes transportées par mer revêtent une importance particulière. Par conséquent, et au vu des récents accidents maritimes, il convient que les autorités côtières accèdent plus facilement aux caractéristiques des hydrocarbures transportés par mer, élément essentiel dans le choix des techniques de contrôle les plus appropriées, et, en cas d'urgence, qu'elles disposent d'un lien direct avec les opérateurs ayant la meilleure connaissance des marchandises transportées.

(6)

Les systèmes d'identification automatique des navires (AIS — Automatic Identification System) visés par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974(ci-après dénommée «convention SOLAS») permettent non seulement d'améliorer les possibilités de suivi de ces navires, mais surtout de renforcer leur sécurité dans les situations de navigation rapprochée. Ces systèmes ont, à ce titre, été intégrés au dispositif de la directive 2002/59/CE. Eu égard au nombre important de collisions impliquant des navires de pêche qui n'ont manifestement pas été vus par des navires de commerce ou qui n'ont pas vu les navires de commerce autour d'eux, il est fortement souhaitable d'étendre cette mesure aux navires de pêche d'une longueur supérieure à 15 mètres. Une aide financière peut être prévue, dans le cadre du Fonds européen pour la pêche, en faveur de l'installation à bord des navires de pêche d'instruments de sécurité tels que les AIS. L'Organisation maritime internationale (OMI) a reconnu que la publication à des fins commerciales, sur internet ou ailleurs, des données AIS transmises par les navires pourrait être préjudiciable à la sûreté et à la sécurité des navires et des installations portuaires et a engagé les gouvernements de ses membres à dissuader, sous réserve des dispositions de leurs droits nationaux, ceux qui communiquent à d'autres des données AIS aux fins de publication, sur internet ou ailleurs, de continuer à le faire. De plus, la communication d'informations AIS sur les itinéraires des navires et les cargaisons ne devrait pas nuire à une concurrence loyale entre les acteurs du secteur des transports maritimes.

(7)

L'obligation d'équiper un navire d'un AIS devrait être entendue comme assortie de l'exigence de maintenir l'AIS en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des règles ou des normes internationales prévoient la protection des informations relatives à la navigation.

(8)

Des études menées à la demande de la Commission ont fait apparaître clairement qu'il n'est ni opportun ni faisable d'intégrer les AIS dans les systèmes de positionnement et de communication utilisés dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(9)

En vertu de la directive 2002/59/CE, un État membre qui en fait la demande peut obtenir d'un autre État membre les informations concernant le navire et les marchandises dangereuses ou polluantes se trouvant à bord. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de demandes systématiques d'informations d'un État membre à un autre, mais plutôt de sollicitations qui ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de la sûreté ou de la sécurité maritime ou de la protection de l'environnement marin.

(10)

La directive 2002/59/CE prévoit que les États membres doivent adopter des mesures particulières à l'égard des navires pouvant présenter des risques en raison de leur comportement ou de leur état. Il semble dès lors souhaitable d'ajouter à la liste de ces navires ceux qui ne disposent pas des assurances ou des garanties financières satisfaisantes ou ceux qui ont été signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies apparentes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer un risque pour l'environnement.

(11)

Conformément à la directive 2002/59/CE, il semble nécessaire, concernant les risques liés à des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables, de prendre en compte les dangers que peut représenter pour la navigation la formation de glace. Par conséquent, lorsqu'une autorité compétente désignée par un État membre estime, sur la base des prévisions concernant l'état des glaces fournies par un service d'information météorologique qualifié, qu'en raison des conditions de navigation il existe un risque grave pour la sécurité de la vie humaine ou un risque grave de pollution, elle devrait en informer les capitaines des navires se trouvant dans la zone relevant de sa juridiction ou souhaitant entrer dans le ou les ports situés dans la zone en question ou en sortir. L'autorité concernée devrait être à même de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sauvegarde des vies humaines en mer et la protection de l'environnement. Conformément à la convention SOLAS, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1, les États membres sont tenus de s'assurer que les navires battant leur pavillon sont conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique établies par les sociétés de classification reconnues par leurs administrations. C'est pourquoi les États membres devraient établir des critères applicables à la navigation sur les eaux glacées s'apparentant à ceux d'organisations reconnues dans le cadre de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (5) ou des normes nationales équivalentes. Les États membres devraient avoir la possibilité de vérifier que la documentation requise à bord prouve que le navire satisfait aux exigences de résistance et de puissance correspondant à la situation des glaces dans la zone concernée.

(12)

La directive 2002/59/CE prévoit que les États membres doivent établir des plans en vue d'accueillir, si la situation l'exige, des navires en détresse dans leurs ports ou dans tout autre endroit protégé dans les meilleures conditions possibles, afin d'atténuer les conséquences des accidents en mer. Cependant, compte tenu des directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance annexées à la résolution A.949 (23) de l'Organisation maritime internationale du 13 décembre 2003 (ci-après dénommée «résolution A.949 (23) de l'OMI») qui ont été adoptées postérieurement à l'adoption de la directive 2002/59/CE et se réfèrent à des navires ayant besoin d'assistance ▐, plutôt qu'à des navires en détresse, il convient de modifier cette directive en conséquence. La présente directive ne porte pas préjudice aux règles applicables en cas d'opération de sauvetage telles que prévues par la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage en mer, lorsque des vies humaines sont en danger. Cette convention demeure donc applicable sans réserve.

(13)

Sur la base de la résolution A.949 (23) de l'OMI, et à la lumière des travaux menés ensemble par la Commission, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») et les États membres, il convient de préciser les dispositions essentielles que doivent prévoir les plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance afin d'assurer une mise en œuvre harmonisée et efficace de la présente mesure et de clarifier la portée des obligations qui incombent aux États membres.

(14)

Tout plan élaboré par les États membres en vue de réagir efficacement aux menaces que font peser des navires ayant besoin d'assistance doit se fonder sur la résolution A.949 (23) de l'OMI. Toutefois, lorsqu'ils évaluent les risques associés à de telles menaces, les États membres peuvent, compte tenu du contexte, prendre en considération d'autres éléments, tels que l'utilisation de l'eau de mer pour produire de l'eau potable et de l'électricité.

(15)

Afin de pouvoir s'assurer la pleine coopération et la confiance des capitaines et des équipages, il convient que les capitaines et les équipages de navires ayant besoin d'assistance puissent compter sur un traitement correct et équitable de la part des autorités compétentes de l'État membre concerné. À cet égard, il est souhaitable que les États membres appliquent les dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur le traitement équitable des marins en cas d'accident maritime .

(16)

Lorsqu'un navire a besoin d'assistance, il se peut qu'il faille prendre une décision quant à l'accueil de ce navire dans un lieu de refuge. Cette démarche est surtout importante en cas de situation de détresse en mer, c'est-à-dire de situation susceptible d'entraîner un naufrage ou un danger pour l'environnement ou la navigation. Dans tous ces cas, il importe de pouvoir faire appel à une autorité indépendante dans chaque État membre ou région, ayant les compétences et l'expertise requises pour prendre toute décision nécessaire et pour aider le navire ayant besoin d'assistance afin de protéger des vies humaines et l'environnement et de limiter le préjudice économique. Il est opportun que l'autorité compétente ait un caractère permanent. Cette autorité devrait notamment pouvoir prendre de façon autonome une décision quant à l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge. À cette fin, il convient qu'elle effectue une évaluation préalable de la situation, en se fondant sur les informations contenues dans le plan applicable pour l'accueil des navires dans un lieu de refuge.

(17)

Les plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance devraient décrire de manière précise la chaîne de prise de décision en ce qui concerne la procédure d'alerte dans les situations en cause et la gestion de celles-ci. Il convient de décrire clairement quelles sont les autorités concernées et leurs attributions, ainsi que les moyens de communication entre les parties concernées. Les procédures à appliquer devraient faire en sorte qu'une décision appropriée puisse être prise rapidement sur la base d'une expertise maritime spécifique au traitement d'évènements dont on peut attendre des conséquences préjudiciables majeures et des informations adéquates dont dispose l'autorité compétente.

(18)

Lorsqu'ils élaborent les plans, les États membres devraient effectuer un inventaire des lieux de refuge potentiels sur le littoral, en vue de permettre à l'autorité compétente, en cas d'accident ou d'incident en mer, d'identifier clairement et rapidement les zones les plus appropriées pour accueillir des navires ayant besoin d'assistance. Ces informations importantes devraient comporter une description de certaines caractéristiques des sites considérés ainsi que des équipements et installations disponibles pour faciliter l'accueil des navires ayant besoin d'assistance ou la lutte contre les conséquences d'un accident ou d'une pollution.

(19)

Il importe que la liste des autorités compétentes chargées de décider s'il convient d'accueillir un navire dans un lieu de refuge, ainsi que de celles chargées de recevoir et de traiter les alertes, fasse l'objet d'une publication appropriée. Il peut également être utile pour les parties qui participent à une opération d'assistance maritime, y compris les compagnies d'assistance et de remorquage, et les autorités des États membres voisins susceptibles d'être affectés par une situation d'urgence en mer, d'accéder aux informations voulues.

(20)

L'absence de garanties financières ou d'assurances ne devrait pas dispenser un État membre de l'obligation d'aider un navire ayant besoin d'assistance et de l'accueillir dans un lieu de refuge s'il est ainsi possible de limiter les risques pour l'équipage et l'environnement. Si les autorités compétentes peuvent vérifier si le navire est couvert par une assurance ou une autre garantie financière permettant une indemnisation appropriée des frais et dommages liés à son accueil dans un lieu de refuge , la recherche de ces informations ne doit toutefois pas retarder l'opération de sauvetage.

(21)

Les ports qui accueillent un navire ayant besoin d'assistance doivent pouvoir compter sur une indemnisation rapide des coûts et du préjudice éventuel liés à cette opération. À cet effet, il est essentiel que, parallèlement à l'application de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … [relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires (6) ] et des règles du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et la convention de 2007 sur l'enlèvement des épaves soient mises en application. Aussi les États membres devraient-ils ratifier ces conventions aussi rapidement que possible. Dans des cas exceptionnels, les États membres devraient garantir l'indemnisation des coûts et du préjudice économique subis par un port à la suite de l'accueil d'un navire dans un lieu de refuge notamment lorsque ces coûts et préjudice économique ne sont pas couverts par les garanties financières des propriétaires de navires ou par d'autres mécanismes d'indemnisation existants.

(22)

Les mesures de suivi et d'organisation du trafic maritime ont pour fonction spécifique de permettre aux États membres d'avoir une connaissance réelle des navires fréquentant les eaux relevant de leur juridiction et donc, le cas échéant, de mieux prévenir les risques potentiels. Le partage des informations recueillies permet d'améliorer leur qualité et facilite leur traitement.

(23)

En application de la directive 2002/59/CE, les États membres et la Commission ont accompli d'importants progrès dans l'harmonisation des échanges de données par voie électronique, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses ou polluantes. SafeSeaNet, dont la mise en place a commencé en 2002, devrait à présent être reconnu comme le réseau de référence au niveau communautaire. Il importe de veiller à ce que SafeSeaNet n'entraîne pas d'augmentation des charges administratives ou financières pour le secteur, à tendre à une harmonisation avec les règles internationales et à tenir compte de la confidentialité s'agissant des implications commerciales possibles.

(24)

Les progrès réalisés dans le domaine des nouvelles technologies et notamment de leurs applications spatiales, telles que les dispositifs de suivi des navires par satellites , les systèmes d'imagerie et Galileo , permettent aujourd'hui d'étendre la surveillance du trafic maritime plus loin au large et, ainsi, de mieux couvrir les eaux européennes. Par ailleurs, l'OMI a modifié la convention SOLAS pour tenir compte des évolutions en matière de sûreté et de sécurité maritimes et d'environnement marin, en vue de développer un système mondial d'identification et de suivi à distance des navires (LRIT). Conformément à la structure approuvée par l'OMI prévoyant la possibilité de créer des centres régionaux de données LRIT, et compte tenu de l'expérience acquise sur la base de SafeSeaNet, un centre européen de données LRIT devrait être créé pour collecter et gérer les informations LRIT. Pour pouvoir exploiter les données LRIT, les États membres devront être connectés au centre européen de données LRIT .

(25)

Afin de permettre une réduction des coûts et d'éviter l'installation inutile d'équipements à bord de navires circulant dans des zones maritimes couvertes par les stations de contrôle d'un AIS, les données des AIS devraient être intégrées dans le système LRIT. À cette fin, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les initiatives appropriées, en particulier au sein de l'OMI.

(26)

Afin de garantir une exploitation optimale et harmonisée au niveau communautaire des informations concernant la sécurité maritime recueillies en vertu de la directive 2002/59/CE, la Commission devrait pouvoir assurer, si nécessaire, le traitement, l'exploitation et la diffusion de ces données auprès des autorités désignées par les États membres.

(27)

Dans ce contexte, l'élaboration du système «Equasis» a montré combien il importait de promouvoir une culture de la sécurité maritime, particulièrement auprès des entreprises de transport maritime. La Commission devrait pouvoir contribuer à la diffusion, notamment par le biais de ce système, de toutes les informations liées à la sécurité maritime.

(28)

Les informations recueillies sur la base de la présente directive ne peuvent être diffusées et utilisées qu'aux fins de prévenir des situations représentant une menace pour la sécurité de la vie humaine en mer et la protection de l'environnement marin; aussi est-il souhaitable que la Commission étudie comment faire face aux problèmes dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information.

(29)

Le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (7), regroupe les tâches des comités institués en vertu de la législation communautaire pertinente en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord. Il y a donc lieu de remplacer le comité existant par le COSS.

(30)

Il convient également de prendre en compte les modifications apportées aux instruments internationaux auxquels il est fait référence.

(31)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(32)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la directive 2002/59/CE afin d'y appliquer les modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents pour amender les annexes I, III et IV à la lumière de l'expérience acquise, pour établir des exigences en matière d'installation des dispositifs LRIT à bord des navires circulant dans les zones couvertes par des stations fixes de systèmes AIS des États membres, définir la politique et les principes de l'accès à l'information au centre de données européen du LRIT ainsi que modifier des définitions, des références ou des annexes de manière à les aligner sur le droit communautaire et le droit international. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cette directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33)

Conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (9), l'Agence fournit l'assistance nécessaire à la Commission et aux États membres afin de les aider à appliquer la directive 2002/59/CE.

(34)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 2002/59/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

l'article 1 est modifié comme suit:

a)

l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:

« L'objectif de la présente directive est d'instituer dans la Communauté un système de suivi du trafic des navires et d'information en vue d'accroître la sécurité et l'efficacité du trafic maritime, d'accroitre la sécurité portuaire et maritime, d'améliorer la réaction des autorités en cas d'incidents, d'accidents ou de situations potentiellement dangereuses en mer, notamment les opérations de recherche et de sauvetage, et de contribuer à mieux assurer la prévention et la détection de la pollution causée par les navires. »

b)

l'alinéa suivant est inséré:

« La présente directive fixe également les règles applicables à certains aspects des obligations des opérateurs de la chaîne du transport maritime en matière de responsabilité civile et instaure une protection financière adaptée des gens de mer en cas d'abandon. »

3)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

" 1.     La présente directive s'applique:

aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, sauf disposition contraire, et

conformément au droit international, aux zones maritimes sous juridiction des États membres.

"b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire, la présente directive ne s'applique pas:»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c)

à l'avitaillement et au matériel d'armement des navires destinés à être utilisés à bord. »

4)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

« «instruments internationaux pertinents», les instruments suivants, dans leur version actualisée:»

ii)

le tiret suivant est inséré après le quatrième tiret:

«

«convention de 1996», le texte récapitulatif de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, adopté par l'OMI, tel que modifié par le protocole de 1996; »

iii)

les tirets figurant ci-après sont ajoutés:

«—

«résolution A.917 (22) de l'OMI», la résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS)», telle que modifiée par la résolution A.956 (23) de l'OMI;

«résolution A 930(22) de l'OMI», la résolution de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale et du conseil d'administration du Bureau international du travail portant «Directives pour la fourniture d'une garantie financière en cas d'abandon des gens de mer»

«résolution A.949 (23) de l'OMI», la résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant «Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance»;

«résolution A.950 (23) de l'OMI», la résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée «Services d'assistance maritime (Maritime assistance services -MAS)»;

«directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime»: les directives annexées à la résolution LEG.3 (91) du comité juridique de l'Organisation maritime internationale et du conseil d'administration du Bureau international du travail, du 27 avril 2006;

b)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

«autorités compétentes», les autorités et les organisations désignées par les États membres pour exercer les fonctions prévues par la présente directive,»

c)

le point suivant est inséré:

« k bis)

«propriétaire de navire», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations connexes; »

d)

les points ci-après sont ajoutés:

«s)

«SafeSeaNet», le système communautaire d'échange d'informations maritimes élaboré par la Commission en collaboration avec les États membres afin d'assurer la mise en œuvre de la législation communautaire;

t)

«service régulier», une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;

u)

«navire de pêche», tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

v)

«navire ayant besoin d'assistance», un navire se trouvant dans une situation ▐ qui pourrait entraîner la perte du navire ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation. Le sauvetage des personnes à bord est, dans ce cas, régi par la convention SAR, qui prévaut sur les dispositions de la présente directive ;

w)

«responsabilité civile», aux fins de la convention de 1996, la responsabilité en vertu de laquelle un tiers à l'opération de transport maritime à l'origine du dommage est titulaire d'une créance soumise à limitation au titre de l'article 2 de ladite convention, à l'exclusion des créances couvertes par le règlement (CE) no…/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [sur la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident] (10);

x)

«LRIT», un système qui transmet automatiquement des informations d'identification et de suivi à distance des navires conformément à la règle 19 du chapitre V de la convention SOLAS pour la sécurité et la sûreté de la navigation et des objectifs en rapport avec l'environnement marin.

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Exemptions

1.     Les États membres peuvent exempter les services réguliers assurés entre des ports situés sur leur territoire des exigences de l'article 4 pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la compagnie exploitant les services réguliers établit et tient à jour une liste des navires concernés et la transmet à l'autorité compétente concernée;

b)

pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe I, point 1, sont tenues à la disposition de l'autorité compétente à sa demande. La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures par jour, la transmission sous forme électronique et sans délai de ces informations à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c)

toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à six heures, est notifiée au port de destination conformément à l'article 4;

d)

des exemptions ne sont accordées qu'à des navires déterminés sur un service spécifique;

e)

un service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum;

f)

les exemptions aux exigences de l'article 4 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.

2.     Quand un service régulier international est exploité entre deux ou plusieurs pays, dont au moins un État membre, chacun des États membres concernés peut demander aux autres États membres qu'une exemption soit accordée à ce service. Tous les États membres concernés, y compris les États côtiers, coopèrent en vue d'octroyer une exemption pour le service en question conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1.

3.     Les États membres vérifient périodiquement que les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les États membres retirent immédiatement l'exemption à la partie concernée.

4.     Les États membres communiquent à la Commission une liste des compagnies et des navires exemptés en application du présent article, ainsi que toute mise à jour de cette liste. »

6)

Les articles suivants sont insérés::

«Article 6 bis

Utilisation de systèmes d'identification automatique (AIS) par les navires de pêche

Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté, ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales d'un État membre, ou débarquant ses captures dans le port d'un État membre est équipé, conformément au calendrier figurant à l'annexe II, partie I, point 3, d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI.

Les navires de pêche équipés d'un AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire.

Article 6 ter

Utilisation des systèmes d'identification et de suivi des navires à distance (LRIT)

1.     Les navires effectuant des parcours internationaux et mouillant dans un port d'un État membre sont équipés d'un système LRIT conformément à la règle 19 du chapitre V de la convention SOLAS et aux normes de performance et exigences de fonctionnement adoptées par l'OMI.

La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2, et en coopération avec les États membres, les modalités et les exigences en matière d'installation des dispositifs LRIT à bord des navires effectuant des parcours dans les eaux couvertes par des stations fixes d'AIS des États membres, et soumet à l'OMI toute mesure jugée opportune .

2.     Les États membres et la Commission coopèrent pour créer un centre européen de données LRIT chargé de traiter les informations de l'identification et du suivi à distance.

Le centre européen de données LRIT est une composante du système communautaire d'échange d'informations maritimes, SafeSeaNet. Les coûts induits par les modifications d'éléments nationaux de SafeSeaNet visant à inclure des informations LRIT sont assumés par les États membres.

Les États membres établissent une liaison permanente avec le centre européen de données LRIT.

3.     La Commission détermine la politique et les principes régissant l'accès à l'information détenue par le centre européen de données LRIT conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. »

7)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Obligations incombant au chargeur

1.     Le chargeur qui présente des marchandises dangereuses ou polluantes ▐ pour le transport ▐ dans un port d'un État membre doit, avant que les marchandises soient chargées à bord, remettre au capitaine ou à l'exploitant d'un navire, quelles que soient ses dimensions , une déclaration comportant les informations suivantes:

a)

les informations énumérées à l'annexe I, point 2;

b)

pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits, le cas échéant, y inclus la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C , ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC. 150 (77) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité;

c)

les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

2.     Les navires en provenance d'un port extracommunautaire qui font route vers un port d'un État membre ou un ancrage dans les eaux territoriales d'un État membre et qui transportent des marchandises dangereuses ou polluantes disposent d'une déclaration du chargeur comportant les informations suivantes:

a)

les informations énumérées à l'annexe I, section 3;

b)

les informations exigées conformément au paragraphe 1, points b) et c) du présent article.

3.    Il est du devoir et de la responsabilité du chargeur ▐de faire en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément aux paragraphes 1 et 2

8)

À l'article 14, alinéa 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c)

chaque État membre est en mesure de transmettre sans délai aux autorités compétentes nationales et locales d'un autre État membre qui en fait la demande, en utilisant SafeSeaNet, les informations concernant le navire et les marchandises dangereuses ou polluantes se trouvant à bord, si cela est absolument nécessaire à des fins de sûreté ou de sécurité maritimes, ou de protection de l'environnement marin. »

9)

Les points suivants sont ajoutés à l'article 16, paragraphe 1:

«d)

les navires qui n'ont pas procédé à la notification ou ne disposent pas des certificats d'assurance ou des garanties financières en vertu de la présente directive et de la réglementation internationale;

e)

les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies apparentes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer un risque pour l'environnement.»

10)

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Mesures en cas de risques liés à l'état des glaces

1.   Si les autorités compétentes estiment, compte tenu de l'état des glaces, qu'il existe un risque important pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou pour la protection de leurs zones maritimes ou côtières ou de celles d'autres États:

a)

elles fournissent aux capitaines des navires qui se trouvent dans une zone relevant de leur juridiction ou qui ont l'intention d'entrer dans un de leurs ports, ou d'en sortir, les informations appropriées sur l'état des glaces, les itinéraires recommandés et les services de brise-glaces dans la zone relevant de leur juridiction;

b)

elles peuvent, sans préjudice du devoir d'assistance aux navires ayant besoin d'assistance et d'autres obligations résultant de la réglementation internationale applicable, demander que les navires qui se trouvent dans la zone concernée et qui ont l'intention d'entrer dans un port ou un terminal, d'en sortir ou de quitter une zone de mouillage, fournissent la preuve documentaire qu'ils satisfont aux exigences de résistance et de puissance correspondant à la situation des glaces dans la zone concernée.

2.   Les mesures prises en application ║ du paragraphe 1 sont fondées, pour les données concernant l'état des glaces, sur des prévisions concernant la situation des glaces et les conditions météorologiques fournies par un service d'information météorologique qualifié, reconnu par l'État membre.»

11)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«À cette fin, ils transmettent aux autorités nationales compétentes, à leur demande, les informations visées à l'article 12.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

« 3 bis.     Conformément à leur droit national, les États membres appliquent les dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime, notamment à l'égard du capitaine et de l'équipage d'un navire en détresse dans les eaux relevant de leur juridiction. »

12)

L'article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Autorité compétente pour l'accueil de navires ayant besoin d'assistance

1.     Chaque État membre désigne une autorité compétente qui a l'expertise requise et qui est indépendante en ce sens qu'elle a, au moment de l'opération de sauvetage, le pouvoir de prendre de sa propre initiative des décisions en ce qui concerne l'accueil de navires en vue de :

protéger des vies humaines,

protéger le littoral,

protéger l'environnement marin,

garantir la sécurité maritime et

minimiser le préjudice économique.

2.     L'autorité visée au paragraphe 1 répond de l'exécution du plan visé à l'article 20 bis .

3.     L'autorité visée au paragraphe 1 peut entre autres:

a)

restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé; cette exigence n'affecte pas la responsabilité du capitaine en matière de sécurité dans la conduite du navire;

b)

mettre le capitaine en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la sécurité maritime;

c)

se rendre à bord du navire ou y envoyer une équipe d'évaluation en vue d'évaluer les avaries du navire et le degré de risque, d'aider le capitaine à remédier à la situation et d'en tenir informé le centre côtier compétent;

d)

si nécessaire, faire appel aux sauveteurs et les charger d'intervenir;

e)

faire en sorte que le navire soit piloté ou remorqué. »

13)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Accueil des navires ayant besoin d'assistance dans des lieux de refuge

1.    L'autorité visée à l'article 19 bis décide de l'accueil d'un navire dans un lieu de refuge. Cette autorité veille à ce que les navires se trouvant en situation de détresse fassent l'objet d'une évaluation préalable de la situation, réalisée sur la base des plans visés à l'article 20 bis , soient accueillis dans un lieu de refuge dans les cas où ceci permet de limiter les risques liés aux circonstances .

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 se réunissent régulièrement afin d'échanger les connaissances acquises et d'améliorer les mesures prises en application du présent article. Elles peuvent se réunir à tout moment si des circonstances particulières le justifient.»

14)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 20 bis

Plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance

1.   Les États membres établissent des plans en vue de répondre aux risques que présentent les navires ayant besoin d'assistance dans les eaux relevant de leur juridiction et de garantir l'accueil des navires et la protection des vies humaines .

2.   Les plans visés au paragraphe 1 sont élaborés après consultation des parties concernées et sur la base des résolutions A.949(23) et A.950(23), et comportent au minimum les éléments suivants:

a)

l'identité de l'autorité ou des autorités chargée(s) de recevoir et de traiter les alertes;

b)

l'identité de l'autorité chargée d'évaluer la situation et de prendre une décision sur l'acceptation ou le refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans le lieu de refuge choisi;

c)

des informations relatives au littoral des États membres et tous les éléments devant permettre une évaluation et une prise de décision rapides quant au choix du lieu de refuge dans la perspective de l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance, y compris la description des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des conditions physiques;

d)

les procédures d'évaluation aux fins de l'acceptation ou du refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge;

e)

les moyens et installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution;

f)

les procédures relatives à la coordination et à la prise de décision au niveau international;

g)

les procédures en vigueur relatives aux garanties financières et à la responsabilité pour les navires accueillis dans un lieu de refuge.

3.   Les États membres rendent publics les noms de l'autorité compétente visée à l'article 19 bis , et des autorités désignées pour la réception et le traitement des alertes ainsi que leurs adresses de contact .

Les États membres communiquent aux États membres voisins, à leur demande, les informations pertinentes concernant ces plans.

Lors de la mise en œuvre des procédures prévues dans les plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, les États membres veillent à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition des parties concernées par les opérations.

À la demande des États membres, les destinataires des informations visées aux deuxième et troisième alinéas sont tenus à une obligation de confidentialité.

4.   Les États membres informent la Commission d'ici le …*  (11) des mesures prises en application du présent article.

Article 20 ter

Responsabilité civile et garantie financière

1.     Les États membres déterminent le régime de responsabilité civile des propriétaires de navires et s'assurent que le droit des propriétaires de navires de limiter leur responsabilité est régi par toutes les dispositions de la convention de 1996.

2.     Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant leur pavillon constitue une garantie financière de responsabilité civile conformément au plafond fixé par la convention de 1996.

3.     Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers constitue conformément au paragraphe 2 une garantie financière, dès lors que ce navire entre dans leur zone économique exclusive ou une zone équivalente. Cette garantie financière est valable pendant une période d'au moins trois mois à compter de la date à laquelle elle est exigée.

Article 20 quater

Garantie financière en cas d'abandon des gens de mer

1.     Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant leur pavillon souscrive une garantie financière destinée à protéger les gens de mer employés ou engagés à bord de ce navire en cas d'abandon, conformément à la résolution A 930(22) de l'OMI.

2.     Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers souscrive conformément au paragraphe 1 une garantie financière, dès lors que ce navire entre dans un port ou dans un terminal en mer relevant de leur juridiction ou jette l'ancre dans une zone relevant de leur juridiction.

3.     Les États membres s'assurent de l'accessibilité du système de garantie financière en cas d'abandon des gens de mer, conformément à la résolution A 930(22) de l'OMI.

Article 20 quinquies

Certificat de garantie financière

1.     L'existence et la validité des garanties financières visées aux articles 20 ter et 20 quater sont attestées par un ou plusieurs certificats.

2.     Les certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres après que celles-ci se sont assurées que le propriétaire du navire satisfait aux prescriptions de la présente directive. Au moment de délivrer le certificat, les autorités compétentes tiennent également compte de la présence commerciale d'un garant au sein de l'Union européenne.

Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un État membre, les certificats sont délivrés ou visés par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation du navire.

Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un pays tiers, les certificats peuvent être délivrés ou visés par l'autorité compétente de tout État membre.

3.     Les conditions de délivrance et de validité des certificats, en particulier les critères et les modalités d'octroi, ainsi que les mesures concernant les fournisseurs des garanties financières, sont définies par la Commission. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

4.     Les certificats comportent les renseignements suivants:

a)

nom du navire et port d'immatriculation;

b)

nom du propriétaire du navire et lieu de son principal établissement;

c)

type de garantie;

d)

nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite;

e)

période de validité du certificat, qui n'excède pas celle de l'assurance ou de la garantie.

5.     Les certificats sont établis dans la ou les langues officielles de l'État membre qui les délivrent. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues.

Article 20 sexies

Notification du certificat de garantie financière

1.     Le certificat se trouve à bord du navire et une copie en est déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un État membre, auprès de l'autorité de l'État qui a délivré ou visé le certificat. L'autorité concernée transmet une copie du dossier à l'Office communautaire prévu à l'article 20 decies afin que celui-ci la joigne au registre.

2.     L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire entrant dans la zone économique exclusive ou une zone équivalente d'un État membre dans les cas visés à l'article 20 ter notifie aux autorités de cet État membre la présence à bord du certificat de garantie financière.

3.     L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire à destination d'un port ou d'un terminal en mer relevant de la juridiction d'un État membre ou devant jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre dans les cas visés à l'article 20 quater notifie aux autorités de cet État membre la présence à bord du certificat de garantie financière.

4.     Les informations prévues au paragraphe 1 peuvent être échangées par les autorités compétentes des États membres au travers de SafeSeaNet.

Article 20 septies

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans la présente directive et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 20 octies

Reconnaissance mutuelle entre États membres des certificats de garantie financière

Les États membres reconnaissent les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un autre État membre en application de l'article 20 quinquies aux fins de la présente directive et les considère comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État membre.

Un État membre peut à tout moment demander à l'État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente directive.

Article 20 nonies

Action directe contre le fournisseur de la garantie financière de responsabilité civile

Toute demande d'indemnisation des dommages causés par un navire peut être formée directement contre le fournisseur de la garantie financière couvrant la responsabilité civile du propriétaire du navire .

Le fournisseur de la garantie financière peut se prévaloir de tout moyen de défense que le propriétaire du navire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire .

Le fournisseur de la garantie financière peut également se prévaloir du fait que le préjudice ou le dommage résultent d'un acte ou d'une omission intentionnels du propriétaire du navire. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'aucun des moyens de défense qu'il aurait pu invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui.

Le fournisseur de la garantie financière peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.

Article 20 decies

Office communautaire

Il est institué un Office communautaire chargé de tenir un registre exhaustif des certificats délivrés, d'en contrôler et d'en actualiser la validité, ainsi que de vérifier la réalité des garanties financières enregistrées par des pays tiers.

Article 20 undecies

Garanties financières et compensations

1.     L'absence de certificat d'assurance ou de garantie financière ne dispense pas les États membres de l'obligation d'effectuer une évaluation préalable et de prendre une décision en vertu de l'article 20 et ne constitue pas, en soi, une raison suffisante pour un État membre de refuser d'accueillir un navire en détresse dans un lieu de refuge.

2.     Sans préjudice du paragraphe 1, l'État membre peut, quand il accueille un navire en détresse dans un lieu de refuge, demander à l'exploitant, à l'agent ou au capitaine d'un navire la présentation d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière, au sens de la présente directive, couvrant la responsabilité de cet exploitant, agent ou capitaine pour les dommages causés par le navire. La demande de présentation de ce certificat ne peut pas avoir pour effet de retarder l'accueil d'un navire en détresse.

3.     Les États membres garantissent l'indemnisation des coûts et du préjudice économique potentiel subis par un port à la suite d'une décision prise conformément à l'article 20, paragraphe 1, lorsque ces coûts et préjudice économique ne sont pas indemnisés dans un délai raisonnable par le propriétaire ou l'exploitant du navire, conformément à la présente directive et aux mécanismes internationaux de compensation existants. »

15)

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

SafeSeaNet

1.   Les États membres mettent en place, au niveau national ou local, des systèmes de gestion des informations maritimes afin d'assurer le traitement des informations visées dans la présente directive.

2.   Les systèmes mis en place en application du paragraphe 1 permettent une exploitation opérationnelle des informations recueillies et satisfont notamment aux conditions énoncées à l'article 14.

3.   Afin de garantir un échange efficace des informations visées dans la présente directive, les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux ou locaux mis en place pour recueillir, traiter et conserver ces informations puissent être interconnectés avec SafeSeaNet. La Commission veille à ce que SafeSeaNet soit opérationnel 24 heures sur 24. Les principes fondamentaux de SafeSeaNet sont mentionnés à l'annexe III .

4.     Quand ils coopèrent dans le contexte d'accords régionaux ou dans le cadre de projets transfrontaliers, interrégionaux ou transnationaux, les États membres veillent à ce que les systèmes ou réseaux d'information développés soient conformes aux exigences de la présente directive et soient compatibles avec le système SafeSeaNet et connectés à celui-ci. »

16)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

étendre la couverture du système communautaire de suivi et d'information sur le trafic des navires et/ou l'actualiser en vue d'améliorer l'identification et le suivi des navires, en tenant compte des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et des communications. À cette fin, les États membres et la Commission coopèrent pour mettre en place, si nécessaire, des systèmes de comptes rendus obligatoires, des services de trafic maritime obligatoires et des systèmes d'organisation du trafic appropriés, en vue de les soumettre à l'OMI pour approbation. Ils coopèrent aussi, au sein des instances régionales ou internationales concernées, à la mise au point de systèmes d'identification et de suivi à distance.»

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes nationaux utilisés pour gérer les informations visées à l'annexe I, développer et actualiser SafeSeaNet.»

17)

L'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Traitement et gestion des informations relatives à la sécurité maritime

1.   La Commission assure, si nécessaire, le traitement, l'exploitation et la diffusion auprès des autorités désignées par les États membres des informations recueillies en application de la présente directive.

2.   S'il y a lieu, la Commission contribue à la mise au point et au fonctionnement de systèmes de collecte et de diffusion de données relatives à la sécurité maritime, notamment par le biais du système «Equasis» ou de tout autre système public équivalent.»

18)

À l'article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés :

« Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale, à ce que les données AIS et LRIT transmises par les navires ne soient pas diffusées ou utilisées à des fins allant à l'encontre de la sûreté, de la sécurité ou de la protection de l'environnement, ou qui porteraient préjudice à la concurrence entre les armateurs. En particulier, ils ne peuvent autoriser la diffusion d'informations concernant les détails de la cargaison ou des passagers transportés, à moins que le capitaine ou l'armateur du vaisseau n'aient donné leur accord en ce sens.

La Commission étudie comment faire face aux problèmes dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information pouvant résulter des mesures prévues dans la présente directive et en particulier dans ses articles 6, 6 bis, 14 et 22 bis et propose toute modification opportune de l'annexe III en vue d'améliorer la sécurité du réseau

19)

Les articles 27 et 28 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

Procédure de modification

1.     Les définitions de l'article 3, les références aux instruments de la Communauté et de l'OMI et les annexes peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle définie à l'article 28, paragraphe 2, afin de les mettre en conformité avec le droit communautaire ou international qui a été adopté, modifié ou mis en œuvre, dans la mesure où ces amendements n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive.

2.     En outre, les annexes I, III et IV de la présente directive peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 28, paragraphe 2, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de la présente directive, pour autant que ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de celle-ci.

Article 28

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), établi par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (12).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

20)

À l'annexe 1, point 4, le tiret X est remplacé par le texte suivant:

«—

X. Informations diverses:

caractéristiques et quantité estimée de combustible de soute, pour tous les navires transportant du combustible de soute,

conditions de navigation

21)

Le point ci-après est ajouté à l'annexe II, partie I:

«3.

Navires de pêche

Les navires de pêche dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport prévue à l'article 6 bis selon le calendrier suivant:

navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure à 45 mètres: au plus tard le … (13)

navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 18 mètres et inférieure à 24 mètres: au plus tard le … (14)

navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et inférieure à 18 mètres: au plus tard le … (15)

Les navires de pêche neufs d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport prévue à l'article 6 bis à partir du … (16)

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le  (17). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

(3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2007(JO C 74 E du 20.3.2008, p. 533), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 184 E du 22.7.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(5)   JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

(6)   JO L .

(7)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. ║.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(9)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. ║.

(10)   JO L … »

(11)  * JO: dix-huit mois après la date d ’entrée en vigueur de la présente directive.

(12)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. ║»

(13)  JO: trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  JO: quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  JO: cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  JO: dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.»

(17)  * JO: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/171


Mercredi, 24 septembre 2008
Enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes ***II

P6_TA(2008)0444

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant les directives 1999/35/CE et 2002/59/CE (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))

2010/C 8 E/40

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5721/5/2008 — C6-0226/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0590),

vu l’article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l’article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0332/2008);

1.

approuve la position commune telle qu’amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 184 E du 22.7.2008, p. 23.

(2)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 546.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC2-COD(2005)0240

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de maintenir un niveau général de sécurité élevé dans le secteur des transports maritimes en Europe et de tout mettre en œuvre afin de réduire le nombre d'accidents et d'incidents de mer.

(2)

L'organisation diligente d'enquêtes techniques sur les accidents de mer améliore la sécurité maritime étant donné qu'elle contribue à prévenir la répétition de tels accidents qui entraînent la perte de vies humaines, la perte de navires et la pollution de l'environnement marin.

(3)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 avril 2004 sur le renforcement de la sécurité maritime (4), a invité instamment la Commission à présenter une proposition de directive concernant les enquêtes sur les accidents de navigation.

(4)

L'article 2 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (║ «CNUDM») établit le droit d'un État côtier d'enquêter sur la cause de tout accident de mer survenant dans sa mer territoriale susceptible de présenter un danger pour la vie humaine ou l'environnement, de nécessiter l'intervention des autorités de recherche et de sauvetage de cet État côtier ou de l'affecter d'une autre manière ║.

(5)

L'article 94 de la CNUDM prévoit que l'État du pavillon ordonne l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur certains accidents de mer ou incidents de navigation survenus en haute mer.

(6)

La règle I/21 de la Convention internationale du 1er novembre 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS 74»), la Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, établissent les responsabilités incombant à l'État du pavillon en ce qui concerne l'exécution d'enquêtes sur les accidents et la communication des conclusions pertinentes à l'Organisation maritime internationale (OMI).

(7)

Le code d'application des instruments obligatoires de l'OMI annexé à la résolution A.973(24) de l'Assemblée de l'OMI du 1 er décembre 2005, rappelle l'obligation qu'ont les États du pavillon de faire en sorte que les enquêtes sur la sécurité en mer soient menées par des enquêteurs suffisamment qualifiés et connaissant bien les questions liées aux accidents et aux incidents de mer. Ce code exige en outre que les États du pavillon soient à même de mettre à disposition des enquêteurs qualifiés à cette fin, où que l'accident ou l'incident se soit produit.

(8)

Il convient de tenir compte du code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer annexé à la résolution A.849(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 (ci-après dénommé «code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer»), qui prévoit la mise en œuvre d'une approche commune pour la conduite des enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents de mer et la coopération entre les États en vue d'identifier les facteurs à l'origine de tels événements. Il convient également de tenir compte des résolutions A.861(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 et MSC.163(78) du Comité de la sécurité maritime de l'OMI du 17 mai 2004, qui fixent une définition de l'enregistreur des données du voyage.

(9)

Lors de l'exécution d'enquêtes de sécurité à la suite d'accidents et d'incidents de mer, il convient que les États membres tiennent compte des directives sur le traitement équitable des marins en cas d'accident maritime annexées à la résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI et du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail du 27 avril 2006. ▐

(10)

La directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (5) prévoit l'obligation pour les États membres de définir, dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs, un statut juridique leur permettant, à eux et à tout autre État membre ayant d'importants intérêts en jeu, de participer, coopérer ou, dans les cas prévus par le code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer, procéder à toute enquête sur les accidents ou incidents de mer impliquant un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse.

(11)

La directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (6), prévoit l'obligation pour les États membres de satisfaire aux dispositions du code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer et de veiller à ce que les conclusions de l'enquête effectuée après un accident soient publiées dans les meilleurs délais après la clôture de celle-ci.

(12)

Il est de la plus haute importance que les enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents impliquant des navires de mer ou d'autres navires dans des zones portuaires ou d'autres zones maritimes réglementées soient effectuées de manière objective afin d'établir de façon probante les circonstances et les causes de ces accidents ou incidents. Il convient donc qu'elles soient menées par des enquêteurs qualifiés, sous le contrôle d'un organisme ou d'une entité indépendant(e), dotés durablement des compétences nécessaires pour prendre des décisions, afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

(13)

Il convient que les États membres veillent, dans le respect de leur législation en ce qui concerne les compétences des autorités responsables de l'enquête judiciaire et en collaboration avec elles, à permettre, s'il y a lieu, aux responsables de l'enquête technique de s'acquitter de leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles.

(14)

Les États membres devraient faire en sorte que leur système juridique leur permette, à eux et à tout autre État membre ayant d'importants intérêts en jeu, de participer ou de coopérer aux enquêtes de sécurité sur la base des dispositions du code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer, ou de diriger lesdites enquêtes.

(15)

Un État membre peut déléguer à un autre État membre la tâche de diriger une enquête de sécurité sur un accident ou incident de mer (ci-après dénommée «enquête de sécurité») ou des tâches spécifiques relevant de cette enquête, en vertu d'un accord mutuel.

(16)

Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour ne pas faire payer les coûts de l'assistance demandée dans le cadre d'enquêtes de sécurité auxquelles participent au moins deux États membres. Dans les cas où il est fait appel à l'assistance d'un État membre qui ne participe pas à l'enquête de sécurité, il convient que les États membres se mettent d'accord sur le remboursement des frais encourus.

(17)

En vertu de la règle V/20 de la convention SOLAS 74, les navires à passagers et les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, doivent être équipés d'enregistreurs des données du voyage afin de faciliter les enquêtes sur les accidents. Compte tenu de leur importance dans le cadre de l'élaboration d'une politique de prévention des accidents de navigation, il convient que ces équipements soient systématiquement exigés à bord des navires effectuant des voyages nationaux ou internationaux et faisant escale dans des ports de la Communauté.

(18)

Les données fournies par un système enregistreur des données du voyage, ainsi que par d'autres dispositifs électroniques, peuvent être utilisées tant rétrospectivement, après un accident ou un incident de mer, pour en étudier les causes, que préventivement, pour en tirer des enseignements sur les circonstances susceptibles de conduire à de tels accidents ou incidents de mer. Les États membres devraient veiller à ce que les données de ce type, lorsqu'elles sont disponibles, soient correctement utilisées à ces deux fins.

(19)

Les appels de détresse provenant d'un navire ou les informations de toute source selon lesquelles un navire, ou les personnes se trouvant à bord d'un navire ou provenant d'un navire, sont en danger, ou selon lesquelles, en raison d'un événement lié à l'exploitation d'un navire, il existe un risque potentiel grave de dommages pour des personnes, la structure du navire ou l'environnement, devraient donner lieu à une enquête ou à un examen d'un autre type .

(20)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) exige que l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «l'Agence») collabore avec les États membres pour mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique relative à la mise en œuvre de la législation communautaire. Dans le domaine des enquêtes sur les accidents, l'Agence a pour tâche spécifique de faciliter la coopération entre les États membres et la Commission dans l'élaboration, compte dûment tenu des différents systèmes juridiques existant dans les États membres, d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents maritimes répondant à des principes convenus au niveau international.

(21)

En vertu du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence facilite la coopération dans le soutien fourni par les États membres aux activités relatives aux enquêtes et dans l'analyse des rapports d'accident déjà établis.

(22)

Il convient de prendre en considération toutes les conclusions tirées des analyses des rapports d'accident déjà établis et pouvant être utiles pour la prévention de nouvelles catastrophes et l'amélioration de la sécurité maritime dans l'Union européenne lors de l'élaboration ou de la modification d'une méthodologie commune pour enquêter sur les incidents maritimes.

(23)

Les recommandations de sécurité qui résultent d'une enquête de sécurité devraient être dûment prises en compte par les États membres et par la Communauté .

(24)

Étant donné que le but d'une enquête ║de sécurité est de prévenir les accidents et les incidents de mer, ses conclusions et recommandations de sécurité ne devraient en aucun cas déterminer les responsabilités ou attribuer les fautes.

(25)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'amélioration de la sécurité maritime dans la Communauté et, partant, la réduction des risques d'accidents de mer à l'avenir, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(27)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la présente directive afin d'y appliquer les modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents, et à adopter ou à modifier la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive a pour objet d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, de réduire ainsi les risques d'accidents de mer à l'avenir:

a)

en facilitant l'organisation diligente d'enquêtes de sécurité et une analyse correcte des accidents et incidents de mer, afin d'en déterminer les causes; et

b)

en veillant à ce qu'il soit rendu compte de manière précise et en temps opportun des conclusions des enquêtes de sécurité et des propositions de mesures correctives.

2.   Les enquêtes effectuées en vertu de la présente directive n'ont pas pour but de déterminer les responsabilités ou d'attribuer les fautes. Néanmoins, les États membres veillent à ce que l'organisme ou l'entité d'enquête (ci-après dénommés «organisme d'enquête») ne s'interdise pas, du fait qu'il est possible de déterminer les fautes ou les responsabilités à partir des conclusions, de rendre pleinement compte des causes de l'accident ou de l'incident.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux accidents et incidents de mer et aux appels de détresse qui:

a)

impliquent des navires battant pavillon d'un État membre; ou

b)

surviennent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures des États membres, telles que définies par la CNUDM; ou

c)

mettent en jeu d'autres intérêts importants des États membres.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux accidents et incidents de mer et aux appels de détresse qui impliquent uniquement:

a)

des navires de guerre ou destinés au transport de troupes et d'autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial;

b)

des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales;

c)

des bateaux de navigation intérieure exploités sur des voies navigables intérieures;

d)

des bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres;

e)

des unités fixes de forage au large.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer», le code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer annexé à la résolution A.849(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, tel qu'il a été mis à jour.

2)

Les termes suivants sont entendus au sens des définitions figurant dans le code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer:

a)

«accident de mer»;

b)

«accident très grave»;

c)

«incident de mer»;

d)

«enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer»;

e)

«État principalement responsable de l'enquête»;

f)

«État ayant d'importants intérêts en jeu».

3)

Les termes «accident grave» et «accident de moindre gravité» sont employés conformément aux définitions actualisées contenues dans la circulaire 953 du comité de la sécurité maritime de l'OMI .

4)

Les termes «transbordeur roulier» et «engin à passagers à grande vitesse» sont entendus au sens des définitions figurant dans l'article 2 de la directive 1999/35/CE.

5)

Le terme «enregistreur des données du voyage» (ci-après dénommé «VDR») est entendu au sens de la définition figurant dans les résolutions A.861(20) de l'Assemblée de l'OMI et MSC.163(78) du Comité de la sécurité maritime de l'OMI.

6)

Par «appel de détresse», on entend un signal lancé par un navire, ou les informations de toute source selon lesquelles un navire, ou les personnes se trouvant à bord d'un navire ou provenant d'un navire, sont en détresse en mer.

7)

Par «recommandation de sécurité», on entend toute proposition faite , notamment en matière d'enregistrement et de contrôle :

a)

par l'organisme d'enquête de l'État qui effectue ou qui prend la direction de l'enquête de sécurité sur la base des informations découlant de cette enquête; ou, le cas échéant,

b)

par la Commission, assistée de l'Agence, sur la base d'une analyse succincte des informations et des résultats des enquêtes éventuellement menées .

Article 4

Statut des enquêtes de sécurité

1.   Les États membres définissent, conformément à leurs systèmes juridiques, le statut juridique de l'enquête de sécurité de manière à ce que ces enquêtes puissent être menées aussi efficacement et rapidement que possible.

Les États membres veillent, dans le respect de leur législation et, le cas échéant, par la collaboration des autorités responsables de l'enquête judiciaire, à ce que les enquêtes de sécurité:

a)

soient distinctes des enquêtes pénales ou d'autres enquêtes menées parallèlement pour déterminer les responsabilités ou attribuer les fautes , seules les conclusions ou recommandations formulées à l'issue des enquêtes engagées en vertu de la présente directive pouvant être utilisées dans des enquêtes judiciaires ; et

b)

ne soient pas indûment empêchées, suspendues ou retardées du fait de ces autres enquêtes.

2.   Les règles que doivent définir les États membres prévoient, conformément au cadre de coopération permanente visé à l'article 10, des dispositions en vue d'autoriser:

a)

une coopération et une assistance mutuelle dans le cadre des enquêtes de sécurité dirigées par d'autres États membres, ou la délégation à un autre État membre de la conduite d'une telle enquête conformément à l'article 7; et

b)

une coordination des activités de leurs organismes d'enquête respectifs dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif de la présente directive.

Article 5

Obligation d'enquêter

1.   Chaque État membre s'assure que l'organisme d'enquête visé à l'article 8 effectue une enquête de sécurité après un accident de mer grave ou très grave:

a)

impliquant un navire battant son pavillon, quel que soit le lieu de l'accident; ou

b)

survenant dans sa mer territoriale ou ses eaux intérieures telles que définies dans la CNUDM, quel que soit le pavillon du ou des navires impliqués dans l'accident; ou

c)

touchant d'importants intérêts de cet État membre, quel que soit le lieu de l'accident et le pavillon du ou des navires impliqués.

2.    Outre qu'il enquête sur les accidents graves et très graves , l'organisme d'enquête visé à l'article 8, après avoir établi les circonstances de l'accident, décide de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité dans le cas d'un accident de moindre gravité, d'un incident de mer ou d'un appel de détresse .

Dans sa décision, l'organisme d'enquête tient compte de la gravité de l'accident ou de l'incident, du type de navire et/ou de cargaison impliqués dans l'appel de détresse, et de toute demande des autorités de recherche et de sauvetage .

3.   La portée et les modalités pratiques de la conduite d'enquêtes de sécurité sont déterminées par l'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en collaboration avec les organismes équivalents des autres États ayant d'importants intérêts en jeu, de la manière qui ║ semble à cet organisme d'enquête la plus adaptée pour atteindre l'objectif de la présente directive et de manière à prévenir des accidents ou incidents futurs.

4.   Les enquêtes de sécurité suivent ▐ la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, définie conformément à l'article 2, point e) du règlement (CE) no 1406/2002. La Commission adopte ou modifie cette méthodologie aux fins de la présente directive.

Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

La Commission prend en considération les conclusions tirées des rapports d'accidents et les recommandations de sécurité qui en découlent lorsqu'elle modifie la méthodologie commune. ▐

5.   Une enquête de sécurité est ouverte dès que possible après la survenance de l'accident ou de l'incident de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois au plus .

Article 6

Obligation de notification

Un État membre exige, dans le cadre de son système juridique, que les autorités compétentes ou les parties concernées notifient sans délai à son organisme d'enquête tous les accidents , incidents et appels de détresse qui relèvent de la présente directive.

Article 7

Responsabilité de la conduite d'enquêtes de sécurité et participation à celles-ci

1. ▐   Dans les cas d'accidents graves ou très graves touchant d'importants intérêts d'au moins deux États membres, ces États membres décident rapidement lequel d'entre eux sera l'État membre qui conduit l'enquête. S'ils ne parviennent pas à désigner l'État membre responsable de l'enquête à titre principal, la Commission prend, sur la base d'un avis de l'Agence, une décision en la matière qui doit être immédiatement appliquée.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre demeure responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les autres États membres ayant d'importants intérêts en jeu jusqu'à ce que l'État principalement responsable de l'enquête ait été désigné soit d'un commun accord, soit par décision de la Commission .

3.   Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et du droit international, un État membre peut, au cas par cas, déléguer à un autre État membre, d'un commun accord, la tâche de diriger une enquête de sécurité ou des tâches spécifiques relevant de cette enquête.

4.   Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident ou un incident de mer ou dans un appel de détresse, l 'enquête de sécurité est lancée par l'État membre dans la mer territoriale ou les eaux intérieures, telles que définies par la CNUDM, duquel l'accident ou l'incident est survenu ou, si celui-ci est survenu dans d'autres eaux, par le dernier État membre visité par ce navire. Cet État membre reste responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les autres États membres ayant d'importants intérêts en jeu jusqu'à ce que l'État principalement responsable de l'enquête ait été désigné soit d'un commun accord, soit par décision de la Commission .

Article 8

Organismes d'enquête

1.   Les États membres font en sorte que les enquêtes de sécurité soient conduites sous la responsabilité d'un organisme ou d'une instance d'enquête permanents et impartiaux, dotés des compétences nécessaires et composés d'enquêteurs dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer.

L'organisme d'enquête est fonctionnellement indépendant , notamment, des autorités nationales compétentes pour les questions de navigabilité, de certification, d'inspection, d'armement, de sécurité de la navigation, de maintenance, de contrôle du trafic maritime, de contrôle par l'État du port et d'exploitation des ports maritimes, des organismes procédant à des enquêtes aux fins d'établir les responsabilités ou d'appliquer la loi et, d'une manière générale , de toute autre partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche qui lui a été confiée.

Les États membres sans littoral qui n'ont ni navires, ni bateaux battant leur pavillon désignent un service responsable indépendant pour collaborer à l'enquête menée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c).

2.   L'organisme d'enquête veille à ce que les différents enquêteurs aient des compétences opérationnelles et une expérience pratique dans les domaines ayant trait à leurs fonctions normales d'enquête. L'organisme d'enquête garantit en outre un accès rapide à l'expertise requise, s'il y a lieu.

3.   Les activités confiées à l'organisme d'enquête peuvent être étendues à la collecte et à l'analyse de données relatives à la sécurité maritime, notamment à des fins de prévention, pour autant que ces activités ne nuisent pas à son indépendance ni n'engagent sa responsabilité sur des questions réglementaires, administratives ou de normalisation.

4.   Les États membres, agissant dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs, veillent à ce que les enquêteurs travaillant pour leur organisme d'enquête, ou pour tout autre organisme d'enquête auquel ils ont délégué la conduite de l'enquête de sécurité, en collaboration avec, le cas échéant, les autorités chargées des enquêtes judiciaires, soient autorisés à:

a)

accéder librement à tous les secteurs concernés ou au lieu de l'accident quel qu'il soit, ainsi qu'à tout navire, épave ou structure, y compris la cargaison, les équipements et les débris;

b)

assurer immédiatement l'établissement de la liste des preuves et assurer la recherche et l'enlèvement contrôlés des épaves, débris ou autres éléments ou matières aux fins d'examen ou d'analyse;

c)

demander l'examen ou l'analyse des éléments visés au point b) et avoir libre accès aux résultats de ces examens ou analyses;

d)

consulter librement, copier et utiliser toutes les informations et données enregistrées présentant de l'intérêt, y compris les informations recueillies par le VDR, se rapportant à un navire, à un voyage, à une cargaison, à un équipage ou à tout autre personne, objet, situation ou circonstance;

e)

accéder librement aux résultats de l'examen des corps des victimes ou aux résultats des analyses des prélèvements effectués sur ces corps;

f)

demander et obtenir le libre accès aux résultats de l'examen des personnes intervenant dans l'exploitation d'un navire ou de toute autre personne concernée, ou à ceux des analyses faites à partir des prélèvements effectués sur ces personnes;

g)

auditionner les témoins en l'absence de toute personne qui pourrait être considérée comme ayant intérêt à entraver l'enquête de sécurité;

h)

obtenir les registres des visites et les informations utiles détenues par l'État du pavillon, les armateurs, les sociétés de classification ou toute autre partie concernée, quand ces parties ou leurs représentants sont établis dans l'État membre;

i)

demander l'aide des autorités compétentes des États concernés, notamment les inspecteurs de l'État du pavillon et de l'État du port, les gardes-côtes, les opérateurs des services de trafic maritime, les équipes de recherche et de sauvetage, les pilotes et le personnel d'autres services portuaires ou maritimes.

5.   L'organisme d'enquête est autorisé à agir immédiatement lorsqu'il est informé d'un accident, quel que soit le moment, et à obtenir des moyens suffisants pour exercer ses fonctions en toute indépendance. Ses enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d'indépendance requises.

6.   L'organisme d'enquête peut combiner les tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive avec le travail d'enquête sur des événements autres que des accidents de mer, à la condition que ces enquêtes ne compromettent pas son indépendance.

Article 9

Non-divulgation des informations

Les États membres, agissant dans le cadre de leurs systèmes juridiques, s'assurent que les informations ci-dessous ne sont pas divulguées à des fins autres que l'enquête de sécurité ▐:

a)

toutes les dépositions des témoins et autres déclarations, comptes rendus et notes enregistrés ou reçus par l'organisme d'enquête au cours de l'enquête de sécurité;

b)

les registres révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête de sécurité;

c)

des informations médicales ou d'ordre privé concernant les personnes impliquées dans l'accident ou l'incident.

De plus, les États membres veillent à ce que les déclarations des témoins et les autres informations que ceux-ci fournissent dans le cadre des enquêtes de sécurité ne soient pas communiquées à des autorités de pays tiers afin d'empêcher que ces déclarations ou informations soient utilisées dans des enquêtes pénales menées dans les pays en question .

Article 10

Cadre de coopération permanente

1.   Les États membres établissent, en étroite collaboration avec la Commission, un cadre de coopération permanente autorisant leurs organismes d'enquête de sécurité respectifs à coopérer entre eux dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif de la présente directive.

2.   Les règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente et les modalités organisationnelles y relatives sont décidées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

3.   À l'intérieur du cadre de coopération permanente, les organismes d'enquête des États membres conviennent notamment des meilleures manières de coopérer en vue de:

a)

permettre aux organismes d'enquête de partager des installations, du matériel et des équipements pour l'examen technique de l'épave et de l'équipement d'un navire et d'autres objets utiles à l'enquête de sécurité, notamment pour l'extraction et l'analyse d'informations contenues dans les VDR ou d'autres instruments électroniques;

b)

s'apporter mutuellement l'assistance ou l'expertise technique nécessaires à l'exécution de tâches spécifiques;

c)

obtenir et partager des informations utiles à l'analyse des données de l'accident et formuler des recommandations de sécurité appropriées au niveau communautaire;

d)

définir des principes communs pour le suivi des recommandations de sécurité et pour l'adaptation des méthodes d'investigation au progrès scientifique et technique;

e)

prendre des mesures d'alerte rapide en cas d'accident ou d'incident de mer;

f)

définir des règles de confidentialité pour la mise en commun des dépositions des témoins, dans le respect de la réglementation nationale, et pour le traitement des données et des autres informations visées à l'article 9 ▐;

g)

organiser, s'il y a lieu, des actions de formation adaptées à chaque enquêteur;

h)

promouvoir la collaboration avec les organismes d'enquête de pays tiers et avec les organisations internationales chargées des enquêtes sur les accidents maritimes dans les domaines relevant de la présente directive.

4.     Tout État membre dont un navire a utilisé ou aurait en principe utilisé les installations ou services avant un accident ou un incident et qui détient des informations utiles pour l'enquête communique ces informations à l'organisme compétent qui conduit l'enquête .

Article 11

Coûts

1.   Dans les cas d'enquêtes de sécurité faisant intervenir au moins deux États membres, les activités respectives sont gratuites.

2.   Dans les cas où il est fait appel à l'assistance d'un État membre qui ne participe pas à l'enquête de sécurité, les États membres se mettent d'accord sur le remboursement des frais encourus.

Article 12

Coopération avec des pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu

1.   Les États membres coopèrent, dans toute la mesure du possible, aux enquêtes de sécurité avec des pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu.

2.   Les pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu sont, d'un commun accord, autorisés à participer à une enquête de sécurité conduite par un État membre en vertu de la présente directive, à n'importe quel stade de l'enquête.

3.   La coopération d'un État membre à une enquête de sécurité effectuée par un pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu est sans préjudice des obligations découlant de la présente directive qui concernent la conduite des enquêtes de sécurité et les rapports d'enquête. Lorsqu'un pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu conduit une enquête de sécurité à laquelle participent un ou plusieurs États membres, ces derniers peuvent décider de ne pas mener une enquête de sécurité en parallèle, à condition que l'enquête de sécurité dirigée par le pays tiers soit conduite conformément au code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer.

Article 13

Préservation des preuves

Les États membres adoptent des dispositions en vue de veiller à ce que les parties concernées par des accidents et des incidents relevant de la présente directive mettent tout en œuvre pour:

a)

sauvegarder toutes les informations provenant de cartes marines, journaux de bord, enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, notamment les informations recueillies par les VDR et autres appareils électroniques, portant sur la période antérieure, concomitante et postérieure à l'accident;

b)

empêcher que ces informations soient écrasées ou altérées d'une autre manière;

c)

empêcher toute interférence avec tout autre matériel qui pourrait raisonnablement être jugé utile à l'enquête de sécurité relative à l'accident;

d)

agir promptement pour recueillir et conserver tout élément de preuve aux fins des enquêtes de sécurité.

Article 14

Rapports sur les accidents

1.   Les enquêtes de sécurité effectuées en vertu de la présente directive donnent lieu à la publication d'un rapport présenté selon un modèle défini par l'organisme d'enquête compétent et conformément aux sous-parties pertinentes de l'annexe 1.

Les organismes d'enquête peuvent décider qu'une enquête de sécurité, qui ne concerne pas un accident maritime grave ou très grave et dont les conclusions ne sont pas susceptibles de conduire à la prévention d'accidents ou d'incidents futurs, donne lieu à la publication d'un rapport simplifié.

2.   Les organismes d'enquête mettent tout en œuvre pour présenter le rapport visé au paragraphe 1 au public, et plus particulièrement au secteur maritime dans son ensemble, lequel doit recevoir, le cas échéant, des conclusions et recommandations spécifiques, dans les douze mois suivant le jour de l'accident. S'il est impossible de présenter le rapport final dans ce délai, un rapport intermédiaire est publié dans les douze mois qui suivent la date de l'accident.

3.   L'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête envoie une copie du rapport final, du rapport simplifié ou du rapport intermédiaire à la Commission. Il tient compte des remarques que la Commission pourrait formuler afin d'améliorer la qualité du rapport de la manière la mieux à même d'atteindre l'objectif de la présente directive.

4.     Tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen un rapport sur le degré d'application et de respect des dispositions de la présente directive ainsi que sur les progrès jugés nécessaires à la lumière des recommandations figurant dans ledit rapport .

Article 15

Recommandations de sécurité

1.   Les États membres veillent à ce que les recommandations de sécurité formulées par les organismes d'enquête soient dûment prises en considération par leurs destinataires et, le cas échéant, fassent l'objet d'un suivi adéquat dans le respect du droit communautaire et du droit international.

2.   S'il y a lieu, un organisme d'enquête ou la Commission , assistée de l'Agence, formule des recommandations de sécurité en se basant sur une analyse succincte des informations et sur les résultats de toute enquête menée .

3.   En aucun cas une recommandation de sécurité ne détermine la responsabilité ou n'attribue la faute d'un accident.

Article 16

Système d'alerte précoce

Sans préjudice de son droit de lancer une alerte précoce, l'organisme d'enquête d'un État membre, s'il estime que des mesures urgentes doivent être prises au niveau communautaire pour prévenir d'autres accidents, informe sans tarder la Commission, à n'importe quel stade de l'enquête de sécurité, de la nécessité de lancer une alerte précoce.

S'il y a lieu, la Commission lance un message d'alerte à l'attention des autorités compétentes de tous les autres États membres, des professionnels du secteur maritime et de toute autre partie intéressée.

Article 17

Base de données européenne sur les accidents de mer

1.   Les données sur les accidents et les incidents de mer sont stockées et analysées dans la base de données électronique européenne qui sera établie par la Commission et qui s'intitulera «plateforme européenne d'informations sur les accidents de mer» (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP).

2.   Les États membres indiquent à la Commission les autorités qui seront autorisées à consulter la base de données.

3.   Les organismes d'enquête des États membres notifient à la Commission les accidents et incidents de mer en respectant le modèle figurant à l'annexe II. Ils communiquent en outre à la Commission les données recueillies dans le cadre des enquêtes de sécurité conformément au schéma de la base de données EMCIP.

4.   La Commission et les États membres mettent au point le schéma de la base de données ainsi qu'une méthode de notification des données dans les délais appropriés.

Article 18

Traitement équitable des gens de mer

Conformément à leur législation nationale, les États membres appliquent les dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime .

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (9).

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 20

Compétences en matière de modification

La Commission est autorisée à actualiser les définitions figurant dans la présente directive ainsi que les références faites aux actes communautaires et aux instruments de l'OMI, afin de les aligner sur les mesures prises par la Communauté ou par l'OMI qui sont entrées en vigueur, dans le respect des limites de la présente directive.

Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Selon la même procédure, la Commission est également autorisée à modifier les annexes.

Les modifications du code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.

Article 21

Mesures supplémentaires

Aucune disposition de la présente directive n'interdit à un État membre de prendre des mesures supplémentaires concernant la sécurité maritime qui ne seraient pas prévues par la présente directive, pour autant que ces mesures n'enfreignent pas les dispositions de la présente directive ni ne nuisent d'une façon ou d'une autre à la réalisation de son objectif ou des objectifs de l'Union .

Article 22

Sanctions

Les États membres définissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'elles sont appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 23

Modifications d'actes en vigueur

1.   L'article 12 de la directive 1999/35/CE est supprimé.

2.   L'article 11 de la directive 2002/59/CE est supprimé.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le … (10) Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures ainsi qu'un tableau de correspondance entre elles et la présente directive .

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 avril 2007(JO C 74 E du 20.3.2008, p. 546), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 184 E du 22.7.2008, p. 23) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 730.

(5)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 1. ║.

(6)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(7)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. ║.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(9)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. ║.

(10)  JO: 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE I

Contenu des rapports d'enquête de sécurité

Avant-propos

Cette partie détermine l'objectif unique de l'enquête de sécurité, indique qu'une recommandation de sécurité ne doit en aucun cas faire naître une présomption de responsabilité ou de faute et précise que le rapport n'a pas été rédigé, en ce qui concerne son contenu et son style, en vue d'être utilisé dans le cadre d'actions en justice.

(Le rapport ne devrait faire référence à aucune déposition de témoin, ni faire aucun lien entre une personne citée dans le rapport et une personne ayant témoigné au cours de l'enquête de sécurité).

1.   Résumé

Cette partie expose les faits essentiels concernant l'accident ou l'incident de mer: ce qui s'est passé, quand, où et comment il a eu lieu; elle indique également si l'accident ou l'incident a causé des pertes en vies humaines, des blessures, des dommages au navire, à la cargaison, à des tiers ou à l'environnement.

2.   Informations factuelles

Cette partie comprend plusieurs sous-parties distinctes fournissant suffisamment d'informations qui, selon l'organisme d'enquête, sont factuelles, étayent l'analyse et facilitent la compréhension.

Ces sous-parties comprennent notamment les informations suivantes:

2.1   Description du navire

Pavillon/registre d'immatriculation,

Identification,

Principales caractéristiques,

Propriété et gestion,

Détails de construction,

Effectifs minimaux de sécurité,

Cargaison autorisée.

2.2   Renseignements concernant le voyage

Ports d'escale,

Type de voyage

Informations sur la cargaison,

Équipage.

2.3   Informations concernant l'accident ou l'incident de mer

Type,

Date et heure,

Position et lieu,

Environnement externe et interne,

Exploitation du navire et partie du voyage,

Localisation à bord,

Données relatives aux facteurs humains,

Conséquences (pour les personnes, le navire, la cargaison, l'environnement et autre).

2.4   Intervention de l'autorité compétente à terre et mesures d'urgence

Qui est intervenu,

Moyens mis en œuvre,

Vitesse de réaction,

Mesures prises,

Résultats obtenus.

3.   Exposé

Cette partie reconstitue l'accident ou l'incident de mer en présentant la chronologie des événements qui se sont déroulés avant, pendant et après l'accident ou l'incident et le rôle joué par chaque élément (personne, matériel, environnement, équipement ou agent externe). La période couverte par l'exposé dépend du moment où se sont produits les événements accidentels particuliers qui ont directement contribué à la survenance de l'accident ou de l'incident de mer. Cette partie comporte également toutes les informations détaillées utiles à l'enquête de sécurité menée, y compris les résultats des études ou essais.

4.   Analyse

Cette partie comprend plusieurs sous-parties distinctes et fournit une analyse de chaque événement lié à l'accident, assortie de commentaires portant sur les résultats de tout examen ou essai pertinent effectué au cours de l'enquête de sécurité et sur toute mesure de sécurité qui aurait déjà été adoptée pour prévenir des accidents de mer.

Ces sous-parties devraient notamment porter sur les aspects suivants:

contexte et circonstances de fait liés à l'accident,

erreurs humaines et omissions, événements faisant intervenir des matières dangereuses, facteurs environnementaux, défaillances des équipements et facteurs externes,

facteurs contributifs impliquant les fonctions exercées, l'exploitation du navire, la gestion à terre ou l'effet des règles ou procédures.

L'analyse et les commentaires l'accompagnant permettent au rapport d'aboutir à des conclusions logiques, en établissant tous les facteurs contributifs et notamment ceux comportant des risques pour lesquels les moyens de défense ont été jugés inadéquats ou inexistants, que ce soit pour empêcher la survenance d'un événement accidentel ou pour en atténuer ou en éliminer les conséquences.

5.   Conclusions

Cette partie récapitule les facteurs contributifs établis et les moyens de défense inadéquats ou inexistants (matériels, fonctionnels, symboliques ou de procédure) pour lesquels il conviendrait d'élaborer des mesures de sécurité afin de prévenir les accidents de mer.

6.   Recommandations de sécurité

S'il y a lieu, cette partie du rapport comporte des recommandations de sécurité reposant sur l'analyse et les conclusions et portant sur des domaines particuliers, comme la législation, la conception, les procédures, l'inspection, la gestion, la santé et la sécurité au travail, la formation, les travaux de réparation, la maintenance, l'assistance à terre et les mesures d'urgence.

Les recommandations de sécurité s'adressent aux personnes les mieux placées pour les appliquer, à savoir les armateurs, les gestionnaires, les organismes agréés, les autorités maritimes, les services de trafic maritime, les organismes d'intervention d'urgence, les organisations maritimes internationales et les institutions européennes, dans le but de prévenir des accidents de mer.

Cette partie présente également toutes les recommandations intermédiaires qui ont pu être formulées en matière de sécurité ou toutes les mesures de sécurité qui ont été prises au cours de l'enquête de sécurité.

7.   Annexes

La liste de renseignements suivante, non exhaustive, est éventuellement jointe au rapport sous forme papier et/ou électronique:

photographies, images vidéo, enregistrements audio, cartes marines, plans,

normes applicables,

termes techniques et abréviations utilisés,

études de sécurité spécifiques,

informations diverses.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE II

DONNÉES À FOURNIR SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS DE MER

(Figurant dans la plateforme européenne d'informations sur les accidents de mer)

Remarque: Les numéros soulignés indiquent qu'il convient de fournir des données pour chaque navire lorsque plusieurs navires sont impliqués dans l'accident ou l'incident de mer

01.

État membre responsable/personne de contact

02.

État membre chargé de l'enquête

03.

Rôle de l'État membre

04.

État côtier concerné

05.

Nombre d'États ayant d'importants intérêts en jeu

06.

États ayant d'importants intérêts en jeu

07.

Organisme notifiant

08.

Heure de la notification

09.

Date de la notification

Nom du navire

Numéro OMI/lettres distinctives

Pavillon du navire

Type d'accident ou d'incident de mer

14.

Type de navire

15.

Date de l'accident ou de l'incident de mer

16.

Heure de l'accident ou de l'incident de mer

17.

Position — latitude

18.

Position — longitude

19.

Lieu de l'accident ou de l'incident de mer

Port de départ

Port de destination

Dispositif de séparation du trafic

Partie du voyage

Exploitation du navire

Capacité à bord

Pertes en vies humaines:

Équipage

Passagers

Autres

Blessures graves:

Équipage

Passagers

Autres

Pollution

Dommages au navire

Dommages à la cargaison

Autres dommages

Description succincte de l'accident ou de l'incident de mer


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/188


Mercredi, 24 septembre 2008
Responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par bateau en cas d'accident ***II

P6_TA(2008)0445

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))

2010/C 8 E/41

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (6389/2/2008 — C6-0227/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0592),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2007)0645),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0333/2008);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 190 E du 29.7.2008, p. 17.

(2)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 562.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC2-COD(2005)0241

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la politique commune des transports, il est nécessaire d'arrêter des mesures supplémentaires pour accroître la sécurité des transports maritimes. Ces mesures comprennent des règles de responsabilité concernant les dommages causés aux passagers, puisqu'il est important d'assurer un niveau d'indemnisation approprié aux passagers victimes d'accidents en mer.

(2)

Le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages a été adopté le 1er novembre 2002 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI). La Communauté et ses États membres se préparent à prendre une décision quant à l'adhésion à ce protocole ou à sa ratification.

(3)

La convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages telle que modifiée par le protocole de 2002 (ci-après la«convention d'Athènes») s'applique uniquement aux transports internationaux. La distinction entre transports nationaux et internationaux ayant été supprimée au sein du marché intérieur des services de transport maritime, il convient d'appliquer le même niveau et la même nature de responsabilité dans les transports internationaux et nationaux au sein de la Communauté.

(4)

Les assurances exigées par la convention d'Athènes doivent correspondre aux moyens financiers des propriétaires de navires et des compagnies d'assurances. Les propriétaires de navires doivent être en mesure de gérer leurs assurances d'une façon qui soit économiquement viable et, s'agissant en particulier des petites compagnies de navigation effectuant des transports nationaux, il convient de prendre en considération le caractère saisonnier de leurs activités. La période transitoire prévue pour l'application du présent règlement doit être d'une durée suffisante pour permettre la mise en œuvre de l'assurance obligatoire visée par la convention d'Athènes sans incidence sur les régimes d'assurance existants.

(5)

Il convient d'obliger le transporteur à payer des avances en cas de décès ou de lésions corporelles d'un passager, sous réserve que cette avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

(6)

Les passagers devraient disposer, avant d'entamer leur voyage, d'informations appropriées, complètes et intelligibles sur les nouveaux droits qui leur sont conférés.

(7)

Toutes les modifications apportées à la convention d'Athènes seront incorporées dans le droit communautaire, à l'exception des modifications exclues selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)  (4).

(8)

Le comité juridique de l'OMI a adopté, le 19 octobre 2006, une réserve et des lignes directrices pour l'application de la convention d'Athènes (ci-après les«lignes directrices de l'OMI») afin de traiter certaines questions relevant de la convention d'Athènes, en particulier en matière d'indemnisation des dommages liés au terrorisme. Les lignes directrices de l'OMI peuvent, à ce titre, être considérées comme une lex specialis.

(9)

Le présent règlement intègre des parties des lignes directrices de l'OMI, qu'il rend obligatoires. À cet effet, en particulier lorsque le conditionnel «devrait» est utilisé dans les lignes directrices de l'OMI, il convient ║ de le comprendre ║ comme traduisant une obligation juridique.

(10)

Les dispositions de la convention d'Athènes (annexe I) et des lignes directrices de l'OMI (annexe II) devraient être considérées comme s'appliquant mutatis mutandis dans le cadre de la législation communautaire.

(11)

Les matières couvertes par les articles 17 et 17 bis de la convention d'Athènes relèvent de la compétence exclusive de la Communauté ║ dans la mesure où ces articles affectent les règles établies par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5). À cet égard, ║ ces ║articles feront partie intégrante de l'ordre juridique communautaire au moment de l'adhésion de la Communauté ║ à la convention d'Athènes.

(12)

Aux fins du présent règlement, il y a lieu de comprendre les termes «ou est immatriculé dans celui-ci» comme signifiant que l'État du pavillon, aux fins de l'inscription d'un navire au registre d'immatriculation au titre de bâtiment en affrètement coque nue (externe), est soit un État membre soit une partie contractante à la convention d'Athènes. Les États membres et la Commission devraient prendre les mesures nécessaires afin d'inviter l'OMI à élaborer des lignes directrices concernant l'inscription de navires au registre d'immatriculation au titre de bâtiments en affrètement coque nue (externe).

(13)

Aux fins du présent règlement, l'expression«équipements de mobilité» ne devrait être considérée comme ne recouvrant ni des bagages ni ║des véhicules au sens de l'article 8 de la convention d'Athènes.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(15)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier le présent règlement afin d'y incorporer les amendements ultérieurs apportés aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(16)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 (7), devrait assister la Commission dans la préparation et l'établissement du rapport sur le fonctionnement des nouvelles règles.

(17)

Compte tenu de la nécessité d'une concertation accrue entre les États membres sur les questions de sécurité maritime, il apparaît indispensable de réévaluer les compétences de l'Agence et éventuellement d'envisager une extension de ses pouvoirs.

(18)

Les autorités nationales, notamment les autorités portuaires, jouent un rôle fondamental et crucial dans la détermination et la gestion des différents risques touchant la sécurité maritime.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir un ensemble unique de règles régissant les droits des transporteurs par mer et de leurs passagers en cas d'accident, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir des limites de responsabilité identiques en cas d'accident dans tous les États membres, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un régime communautaire de responsabilité et d'assurance applicable au transport de passagers par mer tel que prévu dans les dispositions pertinentes:

a)

de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le protocole de 2002 (ci-après la«convention d'Athènes»), dont le texte figure à l'annexe I; et

b)

de la réserve et des lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes, adoptées par le comité juridique de l'OMI le 19 octobre 2006 (ci-après les«lignes directrices de l'OMI»), dont le texte figure à l'annexe II.

En outre, le présent règlement étend l'application de ces dispositions au transport de passagers par mer à l'intérieur d'un seul État membre ▐ et établit certaines exigences supplémentaires.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre ▐ lorsque:

a)

le navire bat pavillon d'un État membre ou est immatriculé dans celui-ci; ║

b)

le contrat de transport a été conclu dans un État membre; ou

c)

selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État membre.

Article 3

Responsabilité et assurance

1.   Le régime de responsabilité à l'égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les règles en matière d'assurance ou autre garantie financière sont régis par le présent règlement et par les articles 1er et 1 bis, l'article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 , à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, et des articles 18, 20 et 21 de la convention d'Athènes, dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que par les dispositions des lignes directrices de l'OMI, dont le texte figure à l'annexe II.

L'article 7, paragraphe 2, de la convention d'Athènes ne s'applique pas aux transports de passagers relevant du présent règlement à moins que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, ne décident de modifier en ce sens le présent règlement.

2.   Les lignes directrices de l'OMI figurant à l'annexe II sont contraignantes.

Article 4

Indemnisation pour l'équipement de mobilité ou tout autre équipement spécifique

En cas de perte ou de dommage d'un équipement de mobilité ou de tout autre équipement spécifique utilisé par un passager à mobilité réduite, la responsabilité du transporteur est régie par l'article 3, paragraphe 3, de la convention d'Athènes. L'indemnisation correspond à la valeur de remplacement de l'équipement en question ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.

Article 5

Avance

Lorsque le décès ou les lésions corporelles d'un passager sont causés par un événement maritime ▐, le transporteur ayant assuré effectivement tout ou partie du transport au cours duquel l'événement maritime s'est produit verse une avance d'un montant suffisant pour couvrir les besoins économiques immédiats, sur une base proportionnelle aux dommages subis, dans un délai de quinze jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à l'indemnisation. En cas de décès, en cas d'invalidité absolue et permanente d'un passager ou en cas de blessures, considérées comme cliniquement graves, sur 75 % ou plus de la surface corporelle d'un passager, cette avance ne peut être inférieure à 21 000 EUR.

Le présent article s'applique également lorsque le transporteur est établi dans la Communauté.

Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. L'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement sur la base du présent règlement et n'est pas remboursable, sauf dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6 de la convention d'Athènes ainsi qu'à l'appendice A des lignes directrices de l'OMI ou lorsque la personne à laquelle l'avance a été versée n'a pas droit à indemnisation.

Le versement ou la perception, selon le cas, d'une avance permet au transporteur, au transporteur substitué ou au passager d'engager une procédure judiciaire en vue d'établir les responsabilités et la faute.

Article 6

Information des passagers

Le transporteur et/ou le transporteur substitué veillent à ce que les passagers reçoivent des informations appropriées, complètes et intelligibles concernant leurs droits au titre du présent règlement, et ce avant leur départ. Dans la mesure où ces informations ont été fournies par le transporteur ou par le transporteur substitué, l'autre n'est pas tenu de le faire. Les informations sont communiquées sous une forme ▐ appropriée , complète et intelligible et, s'agissant des informations fournies par les voyagistes, conformément à l'article 4 de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait  (8).

Afin de respecter cette exigence en matière d'information, le transporteur et le transporteur substitué peuvent avoir recours à un résumé des dispositions du présent règlement élaboré par la Commission et rendu public.

Article 7

Rapports

Au plus tard (9), la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement, qui tient compte, entre autres, de l'évolution de la situation économique et de l'évolution des travaux dans les enceintes internationales.

Ce rapport peut être accompagné d'une proposition de modification du présent règlement, ou d'une proposition à soumettre par la Communauté aux enceintes internationales compétentes.

Article 8

Procédure

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement concernant l'insertion de modifications aux limites fixées à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 4 bis, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la convention d'Athènes afin de tenir compte des décisions adoptées en vertu de l'article 23 de ladite convention, ainsi que les mises à jour correspondantes de l'annexe I, sont arrêtées en conformité à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement concernant l'insertion de modifications aux dispositions des lignes directrices de l'OMI, dont le texte figure à l'annexe II, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 9

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 ║.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Disposition transitoire

Pour ce qui est du transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre ▐, les États membres peuvent décider de différer l'application du présent règlement jusqu'à deux ans à compter de sa date d'application pour le transport par lignes régulières de ferry et jusqu'à quatre ans à compter de sa date d'application pour le transport par lignes régulières de ferry dans les régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité .

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention d'Athènes pour la Communauté.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

(3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2007(JO C 74 E du 20.3.2008, p. 562), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 190 E du 29.7.2008, p. 17) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)   JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(5)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. ║.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(7)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. ║.

(8)   JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(9)  Trois ans à compter de la date d'application du présent règlement.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE I

DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'ATHÈNES RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES PERTINENTES POUR L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

(Texte consolidé de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages et du protocole de 2002 à cette convention)

Article premier

Définitions

Dans la présente convention, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:

1.

a)

«transporteur» désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par cette personne ou par un transporteur substitué;

b)

«transporteur substitué» désigne une personne autre que le transporteur, que ce soit le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant d'un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; et

c)

«transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport» désigne le transporteur substitué, ou le transporteur dans la mesure où ce dernier assure effectivement le transport;

2.

«contrat de transport» signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un passager ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages;

3.

«navire» signifie uniquement un bâtiment de mer à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air;

4.

«passager» signifie toute personne transportée sur un navire,

a)

en vertu d'un contrat de transport, ou

b)

qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises non régi par la présente convention;

5.

«bagages» signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d'un contrat de transport, à l'exception:

a)

des biens ou des véhicules transportés en vertu d'un contrat d'affrètement, d'un connaissement ou d'un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et

b)

des animaux vivants;

6.

«bagages de cabine» signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l'application du paragraphe 8 du présent article et de l'article 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;

7.

«perte ou dommages survenus aux bagages» concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n'ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l'arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l'être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail;

8.

«transport» concerne les périodes suivantes:

a)

en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d'embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire;

b)

en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n'ont pas encore été rendus au passager;

c)

en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;

9.

«transport international» signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le contrat de transport ou l'itinéraire prévu, il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre État;

10.

«Organisation» désigne l'Organisation maritime internationale;

11.

«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'organisation.

Article 1 bis

Annexe

L'annexe de la présente convention fait partie intégrante de la convention.

Article 2

Application

1.   […] (1)

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente convention ne s'applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer.

Article 3

Responsabilité du transporteur

1.   En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par un événement maritime, le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice subi par le passager pour un même événement ne dépasse pas 250 000 unités de compte, sauf si le transporteur prouve que l'événement:

a)

résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

b)

résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer l'événement.

Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la limite susmentionnée, le transporteur est en outre responsable à moins qu'il ne prouve que l'événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.

2.   En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.

3.   En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.

4.   En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus à des bagages autres que des bagages de cabine, le transporteur est responsable sauf s'il prouve que l'événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.

5.   Aux fins du présent article:

a)

«événement maritime» désigne le naufrage, le chavirement, l'abordage ou l'échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire;

b)

«faute ou négligence du transporteur» comprend la faute ou la négligence des préposés du transporteur agissant dans l'exercice de leurs fonctions;

c)

«défaut du navire» désigne tout mauvais fonctionnement, toute défaillance ou tout manque de conformité avec les règles de sécurité applicables s'agissant de toute partie du navire ou de son équipement lorsqu'elle est utilisée pour la sortie, l'évacuation, l'embarquement et le débarquement des passagers; ou lorsqu'elle est utilisée pour la propulsion, la manœuvre, la sécurité de la navigation, l'amarrage, le mouillage, l'arrivée à un poste à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ d'un tel poste ou lieu, ou la maîtrise des avaries après un envahissement; ou lorsqu'elle est utilisée pour la mise à l'eau des engins de sauvetage; et

d)

le «préjudice» exclut les dommages punitifs ou exemplaires.

6.   La responsabilité du transporteur en vertu du présent article porte uniquement sur le préjudice causé par des événements survenus au cours du transport. La preuve que l'événement générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au demandeur.

7.   Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits de recours du transporteur contre tout tiers, ou ne l'empêche d'invoquer comme moyen de défense la négligence concurrente en vertu de l'article 6 de la présente convention. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de limitation en vertu de l'article 7 ou de l'article 8 de la présente convention.

8.   La présomption de la faute ou de la négligence d'une partie ou l'attribution de la charge de la preuve à une partie n'empêche pas l'examen des preuves en faveur de cette partie.

Article 4

Transporteur substitué

1.   Si tout ou partie du transport a été confié a un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions de la présente convention, pour l'ensemble du transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente convention et peut s'en prévaloir pour la partie du transport qu'il exécute lui-même.

2.   Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations qui ne sont pas imposées par la présente convention ou renonce à des droits conférés par la présente convention a effet à l'égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit.

4.   Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire.

5.   Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.

Article 4 bis

Assurance obligatoire

1.   Lorsque des passagers sont transportés à bord d'un navire immatriculé dans un État Partie qui est autorisé à transporter plus de douze passagers et que la présente convention est applicable, le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la présente convention eu égard à la mort ou aux lésions corporelles de passagers. La limite de l'assurance obligatoire ou autre garantie financière ne doit pas être inférieure à 250 000 unités de compte par passager pour un même événement.

2.   Un certificat attestant qu'une assurance ou une autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente d'un État Partie s'est assurée qu'il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation du navire; lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout État Partie. Le certificat doit être conforme au modèle figurant à l'Annexe de la présente convention et comporter les renseignements suivants:

a)

nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d'immatriculation;

b)

nom et lieu de l'établissement principal du transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;

c)

numéro OMI d'identification du navire;

d)

type et durée de la garantie;

e)

nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de l'autre personne fournissant la garantie financière et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou autre garantie financière a été souscrite; et

f)

période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou autre garantie financière.

3.

a)

Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l'État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

b)

Un État Partie notifie au Secrétaire général:

i)

les responsabilités spécifiques et les conditions de l'habilitation d'une institution ou d'un organisme reconnu par lui;

ii)

le retrait d'une telle habilitation; et

iii)

la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d'une telle habilitation prend effet.

L'habilitation ne prend pas effet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.

c)

L'institution ou l'organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas respectées. Dans tous les cas, l'institution ou l'organisme signale ce retrait à l'État au nom duquel le certificat avait été délivré.

4.   Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'État qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues et, si l'État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.

5.   Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l'autorité de l'État qui a délivré ou visé le certificat.

6.   Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir effet, pour une raison autre que l'expiration de la période de validité indiquée dans le certificat, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date où préavis en a été donné à l'autorité spécifiée au paragraphe 5, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou autre garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.

7.   L'État d'immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

8.   Aucune disposition de la présente convention n'est interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements obtenus d'autres États ou de l'Organisation ou d'autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des autres personnes fournissant la garantie financière aux fins de la présente convention. Dans de tels cas, l'État Partie qui donne foi à de tels renseignements n'est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu'État qui délivre le certificat.

9.   Les certificats délivrés ou visés sous l'autorité d'un État Partie sont acceptés par les autres États parties aux fins de la présente convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu'ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l'État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat d'assurance n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente convention.

10.   Toute demande en réparation couverte par une assurance ou autre garantie financière en vertu du présent article peut être formée directement contre l'assureur ou autre personne fournissant la garantie financière. Dans un tel cas, le montant figurant au paragraphe 1 constitue la limite de la responsabilité de l'assureur ou autre personne fournissant la garantie financière, même si le transporteur ou le transporteur substitué n'est pas en droit de limiter sa responsabilité. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le transporteur mentionné au paragraphe 1 serait fondé à invoquer conformément à la présente convention (excepté ceux tirés de la faillite ou de la mise en liquidation). De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage résulte d'une faute intentionnelle de l'assuré, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par l'assuré contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger le transporteur et le transporteur substitué à se joindre à la procédure.

11.   Tous fonds constitués par une assurance ou autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 1 ne sont disponibles que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente convention et tout paiement de ces fonds dégage de toute responsabilité née de la présente convention à raison des montants payés.

12.   Un État Partie n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 15.

13.   Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu'en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire autorisé à transporter plus de douze passagers, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire, dans la mesure où la présente convention est applicable.

14.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins du paragraphe 13 les navires ne sont pas tenus d'avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu'ils touchent ou quittent des ports situés dans son territoire, sous réserve que l'État Partie qui délivre le certificat ait notifié au Secrétaire général qu'il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l'existence du certificat et permettant aux États Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 13.

15.   Si un navire appartenant à un État Partie n'est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par les autorités compétentes de l'État d'immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte à raison du montant prescrit conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.

Article 5

Biens de valeur

Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurrence de la limite fixée au paragraphe 3 de l'article 8, à moins qu'une limite plus élevée n'ait été fixée d'un commun accord conformément au paragraphe 1 de l'article 10.

Article 6

Faute du passager

Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

Article 7

Limite de responsabilité en cas de mort et de lésions corporelles

1.   La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager en vertu de l'article 3 est limitée, dans tous les cas, à 400 000 unités de compte par passager pour un même événement. Si, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.

2.   Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale la limite de responsabilité prescrite au paragraphe 1, sous réserve que la limite de responsabilité prévue, le cas échéant, au niveau national ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1. Un État Partie qui fait usage de la faculté offerte dans le présent paragraphe notifie au Secrétaire général la limite de responsabilité adoptée ou le fait qu'il n'y en a pas.

Article 8

Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages et aux véhicules

1.   La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 2 250 unités de compte par passager et par transport.

2.   La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 12 700 unités de compte par véhicule et par transport.

3.   La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, est limitée, dans tous les cas, à 3 375 unités de compte par passager et par transport.

4.   Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur est soumise à une franchise qui ne dépasse pas 330 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 149 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme est déduite du montant de la perte ou du dommage.

Article 9

Unité de compte et conversion

1.   L'unité de compte mentionnée dans la présente convention est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l'État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.

2.   Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 1 est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'État en cause.

3.   Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les États communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.

Article 10

Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité

1.   Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues aux articles 7 et 8.

2.   Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.

Article 11

Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur

Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visés par la présente convention, ce préposé ou mandataire peut, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente convention.

Article 12

Cumul d'actions en responsabilité

1.   Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8 prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages.

2.   En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.

3.   Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article 11 de la présente convention, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites.

Article 13

Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

1.   Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l'article 10, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.

2.   Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué ne peut se prévaloir de ces limites s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que ce préposé ou mandataire a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.

Article 14

Fondement des actions

Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente convention.

Article 15

Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages

1.   Le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire:

a)

dans le cas de dommages apparents causés à des bagages:

i)

pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement;

ii)

pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison;

b)

dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

2.   Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.

3.   Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au moment de leur réception.

Article 16

Délai de prescription pour les actions en responsabilité

1.   Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans.

2.   Le délai de prescription court:

a)

dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager;

b)

dans le cas d'un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s'étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement;

c)

dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive.

3.   La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d'interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une action intentée en vertu de la présente convention ne peut être introduite après expiration d'un des délais ci-après:

a)

un délai de cinq ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération; ou, si l'expiration du délai ci-après intervient plus tôt,

b)

un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la lésion, de la perte ou du dommage causé par l'événement.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être consignés par écrit.

Article 17

Juridiction compétente  (2)

Article 17 bis

Reconnaissance et exécution des jugements  (2)

Article 18

Nullité des dispositions contractuelles

Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer toute personne responsable en vertu de la présente convention de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l'article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur ou au transporteur substitué, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n'entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente convention.

Article 20

Dommage nucléaire

Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente convention:

a)

si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, ou en vertu de tout amendement ou protocole s'y rapportant qui est en vigueur; ou

b)

si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des dommages que l'une ou l'autre des conventions de Paris ou de Vienne, ou que tout amendement ou protocole s'y rapportant qui est en vigueur.

Article 21

Transports commerciaux effectués par des personnes morales de droit public

La présente convention s'applique aux transports effectués à titre commercial par un État ou d'autres personnes morales de droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini à l'article premier.

[Articles 22 et 23 du protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages]

Article 22

Révision et modification  (2)

Article 23

Modification des limites

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 22, la procédure spéciale définie dans le présent article s'applique uniquement aux fins de modifier les limites fixées au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 de la convention, telle que révisée par le présent protocole.

2.   À la demande d'au moins la moitié et, en tout cas, d'un minimum de six des États Parties au présent protocole, toute proposition visant à modifier les limites, y compris les franchises, prévues au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 de la convention, telle que révisée par le présent protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les États Parties.

3.   Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (ci-après dénommé «Comité juridique») pour que ce dernier l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

4.   Tous les États Parties à la convention, telle que révisée par le présent protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.

5.   Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États Parties à la convention, telle que révisée par le présent protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 4, à condition que la moitié au moins des États Parties à la convention, telle que révisée par le présent protocole, soient présents au moment du vote.

6.   Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et en particulier, du montant des dommages qui en résultent des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances.

7.

a)

Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent protocole a été ouvert à la signature, ni d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.

b)

Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la convention, telle que révisée par le présent protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent protocole a été ouvert à la signature.

c)

Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la convention, telle que révisée par le présent protocole.

8.   Tout amendement adopté conformément au paragraphe 5 est notifié par l'Organisation à tous les États Parties. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États Parties au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.

9.   Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 8 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

10.   Tous les États Parties sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur.

11.   Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État Partie durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État Partie après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 8. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard de cet État, si cette dernière date est postérieure.


(1)  Non reproduit.

(2)  Non reproduit.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE À LA CONVENTION D'ATHÈNES

CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT ET DE LÉSIONS CORPORELLES DES PASSAGERS

Délivré conformément aux dispositions de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages

Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Numéro OMI d'identification du navire

Port d'immatriculation

Nom et adresse complète de l'établissement principal du transporteur qui assure effectivement le transport

 

 

 

 

 

Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

Type de garantie …

Durée de la garantie …

Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)

Nom …

Adresse …

Le présent certificat est valable jusqu'au …

Délivré ou visé par le gouvernement de …

(nom complet de l'État)

OU

Il conviendrait d'utiliser le texte suivant lorsqu'un État Partie se prévaut des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 bis:

Le présent certificat est délivré sous l'autorité du Gouvernement de …

(nom complet de l'État) par …(nom de l'institution ou de l'organisme)

À …Le …

(lieu)

(date)

(signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat)

Notes explicatives:

1.

En désignant l'État, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.

2.

Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant fourni par chacune d'elles.

3.

Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.

4.

Dans la rubrique «Durée de la garantie», il convient de préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.

5.

Dans la rubrique «Adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)», il convient d'indiquer l'adresse de l'établissement principal de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d'indiquer le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE II

EXTRAIT DE LA RÉSERVE ET DES LIGNES DIRECTRICES DE L'OMI POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION D'ATHÈNES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ JURIDIQUE DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE LE 19 OCTOBRE 2006

RÉSERVE ET LIGNES DIRECTRICES DE L'OMI POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION D'ATHÈNES

Réserve

1.

La ratification de la convention d'Athènes devrait être accompagnée de la réserve suivante ou d'une déclaration ayant le même effet:

«[1.1.]

Réserve se rapportant à la ratification, par le gouvernement de …, de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après«convention»).

Limitation de la responsabilité du transporteur, etc.

[1.2.]

Le gouvernement de … se réserve le droit de, et s'engage à, limiter au plus petit des montants suivants la responsabilité, le cas échéant, en vertu du para graphe 1 ou 2 de l'article 3 de la convention, en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par l'un quelconque des risques mentionnés au para graphe 2.2 des lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes:

250 000 unités de compte par passager pour un même événement;

ou

340 millions d'unités de compte au total par navire pour un même événement.

[1.3.]

Le gouvernement de … se réserve en outre le droit de, et s'engage à, appliquer à cette prise en charge financière mutatis mutandis les para graphes 2.1.1 et 2.2.2 des lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes.

[1.4.]

La responsabilité du transporteur substitué en vertu de l'article 4 de la convention, la responsabilité des préposés et des mandataires du transporteur ou du transporteur substitué en vertu de l'article 11 de la convention et le montant total recouvrable en vertu de l'article 12 de la convention sont limités de la même façon.

[1.5.]

La réserve et l'engagement mentionnés au para graphe 1.2 s'appliquent quel que soit le fondement de la responsabilité en vertu du para graphe 1 ou 2 de l'article 3 et nonobstant toute disposition contraire de l'article 4 ou de l'article 7 de la convention; toutefois, cette réserve et cet engagement n'affectent pas l'application des articles 10 et 13.

Assurance obligatoire et limitation de la responsabilité des assureurs

[1.6.]

Le gouvernement de … se réserve le droit de, et s'engage à, limiter au plus petit des montants suivants l'obligation en vertu du para graphe 1 de l'article 4 bis de souscrire une assurance ou autre garantie financière en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par l'un quelconque des risques mentionnés au para graphe 2.2 des lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes:

250 000 unités de compte par passager pour un même événement;

ou

340 millions d'unités de compte au total par navire pour un même événement.

[1.7.]

Le gouvernement de … se réserve le droit de, et s'engage à, limiter la responsabilité de l'assureur ou autre personne fournissant la garantie financière en vertu du para graphe 10 de l'article 4 bis, en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par l'un quelconque des risques mentionnés au para graphe 2.2 des lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes au montant maximal de l'assurance ou autre garantie financière que le transporteur est tenu de souscrire en vertu du para graphe 1.6 de la présente réserve.

[1.8.]

Le gouvernement de … se réserve en outre le droit de, et s'engage à, appliquer les lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes, y compris les clauses mentionnées aux para graphes 2.1 et 2.2 de ces lignes directrices, à l'égard de toute assurance obligatoire souscrite en application de la convention.

[1.9.]

Le gouvernement de … se réserve le droit de, et s'engage à, exonérer le fournisseur de l'assurance ou autre garantie financière prévue au para graphe 1 de l'article 4 bis de toute responsabilité qu'il ne s'est pas engagé à prendre en charge.

Délivrance du certificat

[1.10.]

Le gouvernement de … se réserve le droit de, et s'engage à, délivrer des certificats d'assurance en vertu du para graphe 2 de l'article 4 bis de la convention de façon à:

rendre compte des limitations de responsabilité et des conditions relatives à la couverture d'assurance qui sont mentionnées aux para graphes 1.2, 1.6, 1.7 et 1.9; et

ajouter toutes autres limitations, conditions et exclusions qu'il estime nécessaire compte tenu des exigences du marché de l'assurance au moment de la délivrance du certificat.

[1.11.]

Le gouvernement de … se réserve le droit de, et s'engage à, accepter les certificats d'assurance délivrés par d'autres États Parties qui comportent une réserve similaire.

[1.12.]

Toutes ces limitations, conditions et exclusions doivent être clairement indiquées sur le certificat délivré ou visé en vertu du para graphe 2 de l'article 4 bis de la convention.

Relation entre la présente réserve et les lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes

[1.13.]

Les droits faisant l'objet de la présente réserve doivent être exercés compte dûment tenu des lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes, ou de tout amendement y relatif, en vue de garantir l'uniformité. Si une proposition visant à modifier les lignes directrices de l'OMI pour l'application de la convention d'Athènes, y compris les limites, a été approuvée par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale, ces amendements s'appliquent à compter de la date fixée par le Comité et sans préjudice des règles du droit international relatives au droit qu'a un État de retirer ou de modifier sa réserve.»

Lignes directrices

2.

Vu la situation actuelle du marché de l'assurance, les États parties devraient délivrer des certificats d'assurance sur la base d'un engagement de la part d'un assureur couvrant les risques de guerre et d'un autre assureur couvrant les risques non liés à la guerre. Chaque assureur devrait uniquement être responsable de la partie qu'il s'engage à assurer. Les règles ci-après devraient s'appliquer (les clauses mentionnées sont énoncées à l'appendice A):

2.1.

L'assurance incluant le risque de guerre et l'assurance excluant le risque de guerre peuvent l'une et l'autre être assujetties aux clauses suivantes:

2.1.1.

Clause de l'Institut excluant la contamination radioactive et les armes chimiques, biologiques, biochimiques et électromagnétiques (clause no 370);

2.1.2.

Clause de l'Institut excluant les cyber-attaques (clause no 380);

2.1.3.

Les exceptions et limitations retenues par le fournisseur d'une garantie financière obligatoire en vertu de la convention, telle que modifiée par les présentes lignes directrices, en particulier la limite de 250 000 unités de compte par passager pour un même événement;

2.1.4.

La réserve selon laquelle l'assurance ne doit couvrir que les montants de responsabilité relevant de la convention, telle que modifiée par les présentes lignes directrices; et

2.1.5.

La réserve selon laquelle toute somme réglée en vertu de la convention doit servir à réduire le montant que le transporteur et/ ou son assureur sera/seront encore tenu(s) de verser en vertu de l'article 4 bis de la convention, même si cette somme n'a pas été payée par l'assureur couvrant les risques de guerre ou l'assureur ne couvrant pas les risques de guerre, ni réclamée à l'un d'eux.

2.2.

L'assurance incluant le risque de guerre couvre la responsabilité, le cas échéant, à l'égard des préjudices résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par les risques suivants:

guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou conflit civil en résultant, ou tout acte hostile commis par ou contre une puissance belligérante;

capture, saisie, arrestation, contrainte ou détention et leurs conséquences, ou tentative de capture, saisie, arrestation, contrainte ou détention;

mines, torpilles ou bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées;

actes de terrorisme ou à caractère délictueux ou politique et toute mesure prise en vue de prévenir ou contrer un tel risque;

confiscation et expropriation;

mais peut être assujettie aux exclusions, limitations et conditions suivantes:

2.2.1.

Clause d'exclusion du risque de guerre et résiliation automatique de la couverture

2.2.2.

Au cas où le montant global des créances respectives des passagers dépasserait le montant total de 340 millions d'unités de compte par navire pour un même événement, le transporteur est en droit d'invoquer la limitation de sa responsabilité à raison d'un montant de 340 millions d'unités de compte, étant toujours entendu que:

ce montant devrait être réparti entre les créanciers au prorata de leurs créances respectives admises;

ce montant peut être distribué en une ou plusieurs tranches aux créanciers connus au moment du partage; et

le partage de ce montant peut être effectué par l'assureur ou par le tribunal ou autre autorité compétente saisi par l'assureur dans tout État Partie dans lequel une action est engagée au titre des créances qui sont censées être couvertes par l'assurance.

2.2.3.

Clause du préavis de trente jours dans les cas qui ne sont pas visés en 2.2.1.

2.3.

L'assurance excluant le risque de guerre devrait couvrir tous les risques visés par l'assurance obligatoire autres que ceux énumérés en 2.2, qu'ils soient ou non soumis aux exclusions, limitations et conditions énoncées en 2.1 et 2.2.

3.

Des modèles d'engagements des assureurs («cartes bleues») et de certificat d'assurance, conformes aux présentes lignes directrices, figurent à l'appendice B.

Mercredi, 24 septembre 2008
APPENDICE A

CLAUSES MENTIONNÉES AUX PARAGRAPHES 2.1.1, 2.1.2 ET 2.2.1 DES LIGNES DIRECTRICES

Clause de l'Institut excluant la contamination radioactive et les armes chimiques, biologiques, biochimiques et électromagnétiques (Cl. 370, 10/11/2003)

Cette clause est prééminente et l'emporte sur toute autre disposition contradictoire figurant dans la présente police

1.

La présente police ne couvre en aucun cas les préjudices, responsabilité civile ou frais occasionnés, induits ou engendrés directement ou indirectement par:

1.1.

les rayonnements ionisants ou la contamination par radioactivité produits par un combustible nucléaire ou résidu nucléaire quel qu'il soit ou par la combustion de combustible nucléaire;

1.2.

les propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés potentiellement dangereuses ou contaminantes d'une installation nucléaire, d'un réacteur nucléaire ou d'un de leurs autres éléments ou composants nucléaires;

1.3.

toute arme ou tout dispositif utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou toute autre réaction similaire ou force ou matière radioactive;

1.4.

les propriétés radioactives, toxiques, explosives, ou le caractère potentiellement dangereux ou contaminants d'une matière radioactive quelle qu'elle soit. L'exclusion mentionnée dans la présente clause ne s'étend pas aux isotopes radioactifs autres que le combustible nucléaire lorsque ces isotopes sont préparés, transportés, stockés ou utilisés à des fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou à d'autres fins pacifiques;

1.5.

toute arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique.

Clause de l'Institut excluant les cyber-attaques (Cl. 380, 10/11/2003)

1.

Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la présente police ne couvre en aucun cas les préjudices, responsabilité civile ou frais occasionnés, induits ou engendrés directement ou indirectement par l'utilisation ou l'exploitation, aux fins de causer un préjudice, d'un ordinateur, système informatique, logiciel, code malveillant, virus ou traitement informatique ou autre système électronique.

2.

Si la présente clause est garantie par une police couvrant les risques de guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou conflit civil en résultant, ou tout acte hostile commis par ou contre une puissance belligérante ou tout acte de terrorisme ou à caractère politique, le paragraphe 1 ne permet pas d'exclure les préjudices (qui sans cela seraient couverts) découlant de l'utilisation d'un ordinateur, système informatique ou logiciel ou tout autre système électronique pour le système de lancement et/ou de guidage et/ou le dispositif de mise à feu de toute arme ou de tout missile.

Résiliation automatique de la couverture des risques de guerre et exclusion

1.1.   Résiliation automatique de la couverture

Que le préavis d'annulation ait été notifié ou non, la couverture en vertu de la présente police est AUTOMATIQUEMENT RÉSILIÉE:

1.1.1.

au déclenchement d'une guerre (avec ou sans déclaration) entre deux ou plusieurs des pays suivants: Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, France, Fédération de Russie, République populaire de Chine;

1.1.2.

à l'égard de tout navire pour lequel la couverture est accordée en vertu de la présente police, en cas de réquisition de ce navire pour possession ou utilisation.

1.2.   Guerre entre les cinq grandes puissances

La présente police exclut:

1.2.1.

les préjudices, responsabilité civile ou frais ayant pour origine le déclenchement d'une guerre (avec ou sans déclaration) entre deux ou plusieurs des pays suivants: Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, France, Fédération de Russie, République populaire de Chine;

1.2.2.

la réquisition pour possession ou utilisation.

Mercredi, 24 septembre 2008
APPENDICE B

I.   Modèles d'engagements des assureurs («cartes bleues») visés au paragraphe 3 des lignes directrices

Carte bleue délivrée par un assureur couvrant les risques de guerre

Certificat tenant lieu de preuve d'assurance en application de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages

Nom du navire:

Numéro OMI d'identification du navire:

Port d'immatriculation:

Nom et adresse du propriétaire:

Il est certifié que le navire susmentionné, tant qu'il appartient au propriétaire dont le nom figure ci-dessus, est couvert par une police d'assurance satisfaisant aux prescriptions de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, sous réserve de toutes les exclusions et limitations prévues pour les assureurs couvrant les risques de guerre aux termes de la convention et des lignes directrices d'application adoptées en octobre 2006 par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale, et en particulier des clauses suivantes: [On pourra insérer ici les passages de la convention et des lignes directrices et de leurs appendices que l'on souhaitera]

Période de validité de la police du: 20 février 2007

au: 20 février 2008

Étant entendu que l'assureur a la possibilité d'annuler le présent certificat en adressant un préavis écrit de trente jours à l'autorité intéressée, auquel cas la responsabilité de l'assureur mentionné ci-après prend fin à compter de la date d'expiration dudit délai de préavis, mais seulement à l'égard des incidents qui surviendraient après cette date.

Date:

Certificat délivré par:

Signature de l'assureur

War Risks, Inc

[adresse]

En qualité d'agent exclusif de War Risks, Inc.

Carte bleue délivrée par un assureur excluant les risques de guerre

Certificat tenant lieu de preuve d'assurance en application de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages

Nom du navire:

Numéro OMI d'identification du navire:

Port d'immatriculation:

Nom et adresse du propriétaire:

Il est certifié que le navire susmentionné, tant qu'il appartient au propriétaire dont le nom figure ci-dessus, est couvert par une police d'assurance satisfaisant aux prescriptions de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, sous réserve de toutes les exclusions et limitations prévues pour les assureurs ne couvrant pas les risques de guerre aux termes de la convention et des lignes directrices d'application adoptées en octobre 2006 par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale, et en particulier des clauses suivantes: [On pourra insérer ici les passages de la convention et des lignes directrices et de leurs appendices que l'on souhaitera]

Période de validité de la police du: 20 février 2007

au: 20 février 2008

Étant entendu que l'assureur a la possibilité d'annuler le présent certificat en adressant un préavis écrit de trois mois à l'autorité intéressée, auquel cas la responsabilité de l'assureur mentionné ci-après prend fin à compter de la date d'expiration dudit délai de préavis, mais seulement à l'égard des incidents qui surviendraient après cette date.

Date:

Certificat délivré par:

Signature de l'assureur

PANDI P&I

[adresse]

En qualité d'agent exclusif de PANDI P&I

II.   Modèle de certificat d'assurance visé au paragraphe 3 des lignes directrices

CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE IN RESPECT OF LIABILITY FOR THE DEATH OF AND PERSONAL INJURY TO PASSENGERS

Délivré conformément aux dispositions de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages

Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Numéro OMI d'identification du navire

Port d'immatriculation

Nom et adresse complète de l'établissement principal du transporteur qui assure effectivement le transport

 

 

 

 

 

Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l'article 4 bis de la convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

Type de garantie …

Durée de la garantie …

Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)

La couverture d'assurance faisant l'objet du présent certificat est divisée en deux parties: l'une inclut les risques de guerre et l'autre les exclut, en application des lignes directrices pour l'application de la convention adoptées en octobre 2006 par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale. Chacune de ces parties de l'assurance est assujettie à toutes les exclusions et limitations prévues aux termes de la convention et des lignes directrices d'application. Les assureurs ne sont pas conjointement et solidairement responsables. Les assureurs sont les suivants:

Risques de guerre inclus: War Risks, Inc., [adresse]

Risques de guerre exclus: Pandi P&I, [adresse]

Le présent certificat est valable jusqu'au …

Délivré ou visé par le gouvernement de …

(nom complet de l'État)

OU

Il conviendrait d'utiliser le texte suivant lorsqu'un État Partie se prévaut des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 bis:

Le présent certificat est délivré sous l'autorité du gouvernement de … (nom complet de l'État) par … (nom de l'établissement ou de l'organisme)

À … Le…

(lieu) (Date)

(signature et titre de l'agent qui délivre ou vise le certificat)

Notes explicatives:

1.

En désignant l'État, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.

2.

Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant fourni par chacune d'elles.

3.

Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.

4.

Dans la rubrique «Durée de la garantie», il convient de préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.

5.

Dans la rubrique «Adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)», il convient d'indiquer l'adresse de l'établissement principal de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d'indiquer le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/213


Mercredi, 24 septembre 2008
Contrôle par l'État du port (refonte) ***II

P6_TA(2008)0446

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l'État du port (refonte) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))

2010/C 8 E/42

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5722/3/2008 — C6-0224/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0588),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0208),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0335/2008);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 184 E du 22.7.2008, p. 11.

(2)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 584.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC2-COD(2005)0238

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l'État du port (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port (4) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. De nouvelles modifications devant être introduites, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

La Communauté est gravement préoccupée par les catastrophes maritimes et la pollution des mers et des littoraux des États membres.

(3)

La Communauté est également préoccupée par les conditions de vie et de travail à bord.

(4)

La sécurité, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord peuvent être efficacement améliorées par une réduction draconienne du nombre de navires inférieurs aux normes naviguant dans les eaux communautaires, grâce à une application stricte des conventions, ainsi que des codes et résolutions internationaux.

(5)

À ce titre, les États membres devraient s'efforcer de prendre les mesures nécessaires afin de ratifier la convention du travail maritime de 2006 de l'Organisation internationale du travail, dont la règle 5.2.1 se rapporte aux responsabilités de l'État du port .

(6)

Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour adapter leur droit national aux dispositions relatives à la limitation de responsabilité figurant dans le texte récapitulatif de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes adoptée par l'Organisation maritime internationale, tel que modifié par le protocole de 1996 (ci-après la «convention de 1996»). Eu égard à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-188/07  (5) , il apparaît que l'indemnisation des dommages aux tiers du fait de dommages causés par des déchets procède du principe «pollueur-payeur» conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets  (6) et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux  (7) et ouvre droit à indemnité pour l'ensemble des dommages causés, y compris quand ils ne sont pas totalement couverts et au-delà des dispositions nationales de transposition des conventions.

(7)

La responsabilité du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe principalement à l'État du pavillon. S'appuyant au besoin sur des organismes agréés, l'État du pavillon garantit intégralement le caractère exhaustif et effectif des inspections et visites effectuées en vue de la délivrance des certificats appropriés. La responsabilité du maintien de l'état du navire et de son équipement après la visite, afin de se conformer aux exigences des conventions applicables au navire, incombe à la compagnie du navire. Cependant, les normes internationales sont de moins en moins appliquées et mises en œuvre par un certain nombre d'États du pavillon. Dorénavant, pour assurer une deuxième ligne de défense contre les transports maritimes inférieurs aux normes, le contrôle de la conformité aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord devrait donc également être assuré par l'État du port, étant entendu que l'inspection dans le cadre du contrôle par l'État du port n'est pas une visite et que les formulaires d'inspection correspondants ne sont pas des certificats d'aptitude à la navigation.

(8)

Une approche uniforme visant à assurer l'application effective de ces normes internationales par les États membres aux navires opérant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports devrait permettre d'éviter les distorsions de concurrence.

(9)

Le secteur des transports maritimes est exposé aux actes de terrorisme. Il convient d'assurer l'application effective des mesures relatives à la sûreté des transports, et les États membres devraient surveiller de près le respect des règles de sûreté en effectuant des contrôles de sûreté.

(10)

Il faudrait mettre à profit l'expérience acquise dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port (ci-après le «mémorandum d'entente de Paris»), signé à Paris le 26 janvier 1982.

(11)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 (8) devrait fournir l'appui nécessaire pour assurer une application convergente et effective du système de contrôle par l'État du port. L'EMSA devrait en particulier contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la base de données des inspections créée en vertu de la présente directive et d'un système communautaire harmonisé pour la formation et l'évaluation des compétences des inspecteurs chargés par les États membres du contrôle par l'État du port.

(12)

Un régime efficace de contrôle par l'État du port devrait viser à ce que tous les navires faisant escale dans un port de l'Union européenne soient régulièrement inspectés. Les inspections devraient se concentrer sur les navires inférieurs aux normes, alors que les navires respectant les normes de qualité, autrement dit ceux qui ont des rapports d'inspection satisfaisants ou qui battent le pavillon d'un État qui se conforme au programme facultatif d'audit des États membres de l'Organisation maritime internationale (OMI), devraient être récompensés par un plus grand espacement des inspections. Ces nouvelles dispositions en matière d'inspection devraient être intégrées au régime communautaire du contrôle par l'État du port aussitôt que les différents aspects en auront été définis, sur la base d'un système de partage des inspections dans lequel chaque État membre contribue équitablement à la réalisation de l'objectif communautaire de mise en œuvre d'un régime d'inspection global. Les États membres devraient en outre recruter et maintenir l'effectif requis, notamment des inspecteurs qualifiés, en tenant compte de l'importance et des caractéristiques du trafic maritime dans chaque port.

(13)

Le régime d'inspection créé par la présente directive tient compte des travaux effectués dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. Étant donné que toute évolution en découlant devrait faire l'objet d'un accord au niveau communautaire avant de devenir applicable dans l'Union, il convient de mettre en place et d'assurer une coordination étroite entre la Communauté et le mémorandum d'entente de Paris en vue de faciliter la plus grande convergence possible.

(14)

La Commission devrait gérer et mettre à jour la base de données des inspections, en étroite collaboration avec le mémorandum d'entente de Paris. La base de données des inspections devrait comporter les données d'inspection des États membres et de tous les États parties au mémorandum d'entente de Paris. Jusqsu'à ce que le système communautaire d'échange d'informations maritimes (SafeSeaNet) soit pleinement opérationnel et permette d'enregistrer automatiquement dans la base de données des inspections les données relatives aux escales des navires, les États membres devraient fournir à la Commission les informations nécessaires pour permettre une réelle surveillance de l'application de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les mouvements des navires. Sur la base des données d'inspection fournies par les États membres, la Commission devrait rechercher dans la base de données des inspections pour en extraire les données relatives au profil de risque des navires, aux navires devant subir une inspection et aux mouvements des navires, et calculer les obligations de chaque État membre en matière d'inspection. Par ailleurs, la base de données des inspections devrait pouvoir être connectée aux autres bases de données communautaires concernant la sécurité maritime.

(15)

Les États membres devraient entreprendre de réviser la méthode appliquée pour établir les listes noire, grise et blanche d'États du pavillon dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris de façon à garantir son équité, notamment dans le traitement des États du pavillon dont la flotte est réduite.

(16)

Les règles et procédures applicables aux inspections au titre du contrôle par l'État du port, et notamment les critères relatifs à l'immobilisation des navires, devraient être harmonisées afin d'assurer un niveau d'efficacité constant dans l'ensemble des ports et de réduire par conséquent de manière radicale l'utilisation sélective de certains ports de destination pour échapper à un contrôle en bonne et due forme.

(17)

Des inspections périodiques et ▐ des inspections supplémentaires devraient comprendre l'examen d'une série de points préétablis pour chaque navire, qui varient selon le type de navire, le type d'inspection et les conclusions des inspections effectuées précédemment au titre du contrôle par l'État du port. La base de données des inspections devrait préciser les éléments à prendre en compte pour désigner les points à risque soumis à vérification lors de chaque inspection.

(18)

Certaines catégories de navires présentent un risque important d'accident ou de pollution à partir d'un certain âge et devraient de ce fait faire l'objet d'une inspection renforcée. Il convient de préciser en quoi cette inspection renforcée doit consister.

(19)

En vertu du régime d'inspection créé par la présente directive, l'intervalle entre les inspections périodiques auxquelles sont soumis les navires dépend du profil de risque de ces navires, déterminé par certains paramètres génériques et historiques. Pour les navires présentant un profil de risque élevé, cet intervalle ne devrait pas excéder six mois.

(20)

Certains navires présentent un risque manifeste pour la sécurité en mer et le milieu marin en raison de leur mauvais état, ▐ de leur ▐ pavillon et de leurs antécédents. Il convient dès lors de refuser l'accès de ces navires aux ports et mouillages de la Communauté , à moins qu'il ne soit démontré qu'ils peuvent être exploités sans danger dans les eaux communautaires. Des lignes directrices devraient être établies pour fixer les procédures applicables en cas de refus d'accès et de levée du refus d'accès. Dans l'intérêt de la transparence, la liste des navires auxquels l'accès aux ports et mouillages de la Communauté est refusé devrait être rendue publique.

(21)

Afin de réduire la charge que des inspections répétées feraient peser sur certaines administrations et certaines compagnies, les visites effectuées, en application de la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (9), sur des transbordeurs rouliers ou des engins à passagers à grande vitesse par un État d'accueil qui n'est pas l'État du pavillon du navire, lorsque lesdites visites portent au moins sur tous les points prévus pour une inspection renforcée, devraient être prises en compte pour déterminer le profil de risque des navires et les intervalles entre les inspections et pour évaluer le respect des obligations de chaque État membre en matière d'inspection. Par ailleurs, la Commission devrait examiner s'il convient de modifier ultérieurement la directive 1999/35/CE dans le but de relever le niveau de sécurité requis pour exploiter des transbordeurs rouliers et des engins à passagers à grande vitesse à destination et au départ des ports des États membres.

(22)

La non-conformité aux dispositions des conventions applicables devrait être corrigée. Les navires qui doivent faire l'objet de mesures correctives devraient, dès lors que les anomalies constatées constituent manifestement un danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement, être immobilisés jusqu'à ce que les défauts aient été corrigés.

(23)

Un droit de recours doit exister contre les décisions d'immobilisation par les autorités compétentes, afin d'éviter des décisions déraisonnables qui sont susceptibles d'entraîner une immobilisation et un retard indus.

(24)

Les autorités et les inspecteurs participant aux actions de contrôle par l'État du port ne devraient pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts avec le port d'inspection ou avec les navires visités ni avec des intérêts connexes. Les inspecteurs devraient être dûment qualifiés et recevoir une formation appropriée pour maintenir et améliorer leur niveau de compétence dans la conduite des inspections. Les États membres devraient coopérer à l'élaboration et à la promotion d'un système communautaire harmonisé pour la formation et l'évaluation des compétences des inspecteurs.

(25)

Les pilotes et les autorités ou organismes portuaires devraient être autorisés à fournir des éléments d'information utiles concernant les anomalies manifestes constatées à bord des navires.

(26)

Les plaintes concernant les conditions de vie et de travail à bord devraient être examinées quand elles émanent de personnes dont l'intérêt légitime est concerné . Tout auteur d'une plainte devrait être informé des suites qui y sont données.

(27)

Une coopération entre les autorités compétentes des États membres et d'autres autorités ou organismes est indispensable pour assurer un suivi efficace des navires présentant des anomalies qui ont été autorisés à poursuivre leur route et pour échanger des informations au sujet des navires séjournant dans un port.

(28)

La base de données des inspections étant une partie essentielle du contrôle par l'État du port, les États membres devraient veiller à ce qu'elle soit mise à jour en tenant compte des exigences communautaires.

(29)

La publication d'informations concernant les navires et leurs exploitants ou compagnies ne se conformant pas aux normes internationales relatives à la sécurité, à la santé et à la protection du milieu marin peut constituer une arme efficace pour décourager les chargeurs d'utiliser ces navires et inciter leurs propriétaires à prendre des mesures correctives. Pour ce qui est des informations à rendre accessibles, la Commission devrait mettre en place une collaboration étroite avec le mémorandum d'entente de Paris et tenir compte de toute information publiée afin d'éviter les doubles emplois inutiles. Les États membres ne devraient être tenus de fournir les informations utiles qu'une seule fois.

(30)

Tous les coûts des inspections entraînant une immobilisation des navires et ceux encourus pour lever une mesure de refus d'accès devraient être supportés par le propriétaire ou l'exploitant.

(31)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(32)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la présente directive afin d'y appliquer les modifications ultérieures apportées aux conventions, codes internationaux et résolutions y afférents et d'arrêter les modalités d'application des dispositions visées aux articles 7 et 9. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la réduction, dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des transports maritimes inférieurs aux normes par une amélioration du système communautaire d'inspection des navires de mer et le développement des moyens d'action préventive dans le domaine de la pollution des mers, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

L'obligation de transposer la présente directive dans le droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 95/21/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées découle de cette directive.

(35)

La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe XV, partie B.

(36)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (11), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(37)

Afin de ne pas imposer des charges administratives disproportionnées aux États membres enclavés, une règle de minimis devrait permettre à ces États membres de déroger aux dispositions de la présente directive, ce qui signifie qu'ils ne seraient pas tenus de la transposer à condition de remplir certains critères.

(38)

Afin de tenir compte du fait que les départements français d'outre-mer font partie d'une autre zone géographique, qu'ils sont le plus souvent parties à des mémorandums régionaux sur le contrôle par l'État du port autres que le mémorandum d'entente de Paris et que le trafic maritime entre ces départements et l'Europe continentale est très limité, l'État membre concerné devrait être autorisé à exclure les ports de ces départements du système de contrôle par l'État du port appliqué au sein de la Communauté,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de contribuer à une diminution radicale des transports maritimes inférieurs aux normes naviguant dans les eaux relevant de la juridiction des États membres:

a)

en faisant mieux respecter la législation internationale et la législation communautaire applicable régissant la sécurité maritime, la sûreté maritime, la protection du milieu marin et les conditions de vie et de travail à bord des navires de tous pavillons;

b)

en établissant des critères communs imposant un contrôle des navires par l'État du port et en uniformisant les procédures d'inspection et d'immobilisation sur la base des compétences spécialisées et de l'expérience disponibles dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris;

c)

en mettant en œuvre au sein de la Communauté un régime de contrôle par l'État du port reposant sur les inspections effectuées dans la Communauté et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris afin que tous les navires fassent l'objet d'une inspection selon une fréquence liée à leur profil de risque, les navires présentant un risque plus élevé étant soumis à une inspection plus approfondie à des intervalles plus rapprochés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«conventions»: les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée:

a)

la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);

b)

la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);

c)

la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78);

d)

la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78);

e)

la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72);

f)

la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69);

g)

la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (convention OIT 147);

h)

la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92);

2)

«mémorandum d'entente de Paris»: le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée;

3)

«code et procédures pour le système d'audit volontaire des États membres de l'OMI»: la résolution A.974(24) de l'Assemblée de l'OMI;

4)

«région couverte par le mémorandum d'entente de Paris»: la zone géographique dans laquelle les États parties au mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum;

5)

«port»: un espace terrestre et maritime constitué d'ouvrages et d'équipements permettant principalement l'accueil de navires, leur chargement et déchargement, le stockage de marchandises, leur réception et leur livraison, ainsi que l'embarquement et le débarquement de passagers;

6)

«navire»: tout navire de mer soumis à l'une ou à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'État du port;

7)

«activité d'interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;

8)

«navire au mouillage»: un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface navire/port;

9)

«inspecteur»: un agent du secteur public ou une autre personne dûment autorisé(e) par l'autorité compétente d'un État membre, devant laquelle il (elle) est responsable, à procéder à des inspections au titre du contrôle par l'État du port;

10)

«autorité compétente»: toute autorité maritime chargée du contrôle par l'État du port conformément à la présente directive;

11)

«autorité de sûreté maritime compétente»: toute autorité de sûreté maritime compétente au sens de la définition donnée à l'article 2, point 7, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (12).

12)

«inspection initiale»: une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 13, paragraphe 1;

13)

«inspection détaillée»: une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 13, paragraphe 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire;

14)

«inspection renforcée»: une inspection portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII. Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 13, paragraphe 3;

15)

«plainte»: toute information ou rapport soumis par toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité ou les risques pour la santé de l'équipage, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution;

16)

«immobilisation»: l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer;

17)

«mesure de refus d'accès»: la décision délivrée au capitaine d'un navire, à la compagnie responsable du navire et à l'État du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages de la Communauté;

18)

«arrêt d'opération»: l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation;

19)

«compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM);

20)

«organisme agréé»: une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un État du pavillon;

21)

«certificat réglementaire»: un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions;

22)

«certificat de classification»: un document confirmant la conformité avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1;

23)

«base de données des inspections»: le système d'information contribuant à la mise en œuvre du régime de contrôle par l'État du port dans la Communauté et incorporant les données sur les inspections réalisées dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris;

24)

«convention de 1996» : le texte récapitulatif de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes adoptée par l'Organisation maritime internationale, tel que modifié par le protocole de 1996 .

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou dans un mouillage d'un État membre pour effectuer une activité d'interface navire/port.

La France peut décider que les ports couverts par le présent paragraphe ne comprennent pas des ports situés dans les départements d'outre-mer visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

Lorsqu'un État membre procède à l'inspection d'un navire dans ses eaux territoriales, mais en dehors d'un port, cette procédure est considérée comme une inspection aux fins de la présente directive.

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits d'intervention dont dispose un État membre au titre des conventions internationales applicables.

Les États membres ne disposant pas de ports maritimes peuvent déroger à l'application de la présente directive, à certaines conditions. La Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3, les mesures permettant de mettre en œuvre ce mécanisme dérogatoire .

2.   Pour les navires d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, les États membres appliquent les dispositions qui leur sont applicables en vertu d'une convention donnée et prennent, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, les États membres se laissent guider par l'annexe 1 du mémorandum d'entente de Paris.

3.   Les États membres qui font procéder à l'inspection d'un navire battant le pavillon d'un État non signataire de l'une des conventions veillent à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un État partie à la convention.

4.   Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application de la présente directive.

Article 4

Prérogatives d'inspection

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être légalement en mesure d'effectuer les inspections visées par la présente directive à bord des navires étrangers, conformément au droit international.

2.   Les États membres maintiennent les autorités compétentes appropriées auxquelles est assigné, y compris par recrutement, le personnel requis, notamment des inspecteurs qualifiés, en vue de l'inspection des navires et prennent les mesures appropriées pour que les inspecteurs s'acquittent de leurs tâches au titre de la présente directive et, en particulier, pour qu'ils soient disponibles pour effectuer les inspections prévues par la présente directive.

Article 5

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour adapter leur droit national aux dispositions relatives à la limitation de responsabilité en vertu de la convention de 1996.

L'indemnisation des dommages aux tiers du fait de dommages causés par des déchets, qui procède du principe «pollueur-payeur» conformément à la directive 75/442/CEE et à la directive 2004/35/CE ouvre droit à indemnité pour l'ensemble des dommages causés, y compris quand ils ne sont pas totalement couverts et au-delà des dispositions nationales de transposition des conventions.

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus strictes que celles prévues par le présent article.

Article 6

Régime d'inspection et obligations annuelles en matière d'inspection

1.   Les États membres effectuent des inspections conformément au système de sélection décrit à l'article 12 et aux dispositions de l'annexe I.

2.   Afin de se conformer à ses obligations annuelles en matière d'inspection, chaque État membre:

a)

inspecte tous les navires de «priorité I», visés à l'article 12, point a), qui font escale dans ses ports ou mouillages; et

b)

effectue annuellement un nombre total d'inspections de navires de «priorité I» et de «priorité II», visés à l'article 12, points a) et b), qui correspond au moins à sa part du nombre total d'inspections à effectuer annuellement dans la Communauté et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris. La part d'inspection de chaque État membre est fondée sur le nombre de navires distincts faisant escale dans les ports ou mouillages de l'État membre concerné par rapport au nombre total de navires distincts faisant escale dans les ports ou mouillages de chaque État membre dans la Communauté et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris.

3.   Pour le calcul de la part du nombre total d'inspections à effectuer annuellement dans la Communauté et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris, visée au paragraphe 2, point b), les navires au mouillage ne sont pas pris en compte, sauf disposition contraire de l'État membre concerné.

Article 7

Respect du régime communautaire d'inspection

Conformément à l'article 5, chaque État membre:

a)

inspecte, selon les dispositions de l'article 12 , point a), tous les navires de «priorité I» ▐ qui font escale dans ses ports et mouillages ; et

b)

effectue annuellement un nombre total d'inspections de navires de «priorité I» et de «priorité II», selon les dispositions de l'article 12, points a) et b), correspondant au moins à ses obligations annuelles en matière d'inspection .

Article 8

Circonstances dans lesquelles certains navires ne sont pas inspectés

1.    Dans les circonstances suivantes, un État membre peut décider de reporter l'inspection d'un navire de «priorité I ▐»

i)

si l'inspection peut être effectuée lors de la prochaine escale du navire dans le même État membre, pour autant que le navire ne fasse pas entre temps escale dans un autre port ou mouillage dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris et que le report n'excède pas quinze jours; ou

ii)

si l'inspection peut être effectuée dans un autre port d'escale dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris dans un délai de quinze jours, pour autant que l'État dans lequel se trouve ledit port d'escale ait consenti ▐ à effectuer l'inspection.

Si une inspection est reportée , mais qu'elle n'est pas réalisée conformément aux points i) et ii) et qu'elle n'est pas enregistrée dans la base de données des inspections, elle est imputée à l'État membre qui a reporté l'inspection.

2.    Dans les circonstances exceptionnelles suivantes, une inspection de navires de «priorité I» qui n'est pas effectuée pour des raisons d'ordre opérationnel ▐ n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections , et si l'autorité compétente estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin.

3.   Si une inspection n'est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée si, dans les cas d'application du point ii), le motif de la non réalisation de l'inspection est consigné dans la base de données des inspections et :

i)

si le navire est inspecté dans un autre port dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris conformément à l'annexe I dans un délai de quinze jours; ou

ii)

si l'autorité compétente estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin ▐.

4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, concernant les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.

Article 9

Notification de l'arrivée des navires

1.   L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou un mouillage situé dans un État membre, notifie son arrivée au premier port ou mouillage d'escale dans la Communauté, conformément aux dispositions de l'annexe III.

2.   Dès qu'elle a reçu la notification visée au paragraphe 1 du présent article et à l'article 4 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (13), l'autorité ▐ portuaire concernée transmet cette information à l'autorité compétente ainsi qu'aux autorités compétentes des ports ou mouillages d'escale successivement touchés dans la Communauté.

3.   Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage de moyens électroniques. D'autres moyens de communication ne sont utilisés que si les moyens électroniques ne sont pas disponibles .

4.   Les procédures et modèles élaborés par les États membres pour la mise en œuvre de l'annexe III sont conformes à la directive 2002/59/CE ▐.

Article 10

Profil de risque des navires

1.   Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage d'un État membre qui sont inscrits dans la base de données des inspections se voient attribuer un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections.

2.   Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risque génériques et historiques, comme suit:

a)

paramètres génériques

les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe I, partie I, point 1, et à l'annexe II;

b)

paramètres historiques

les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe I, partie I, point 2, et à l'annexe II.

3.    La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3, les modalités de mise en œuvre du présent article et précise notamment:

les valeurs attribuées à chaque paramètre de risque,

la combinaison de paramètres de risque correspondant à chaque niveau de profil de risque,

les conditions d'application des critères de l'État du pavillon visés à l'annexe I, partie I.1, point c) iii), concernant la preuve de la conformité aux instruments applicables.

Article 11

Fréquence des inspections

║ Les navires faisant escale dans des ports ou mouillages de la Communauté sont soumis à des inspections périodiques ou à des inspections supplémentaires dans les conditions suivantes:

a)

les navires sont soumis à des inspections périodiques à des intervalles déterminés à l'avance en fonction de leur profil de risque conformément à l'annexe I, partie I. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires à risque élevé n'excède pas six mois ;

b)

les navires sont soumis à des inspections supplémentaires quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique, dans les conditions suivantes:

l'autorité compétente veille à ce que les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés à l'annexe I, partie II, point 2. A, soient inspectés;

les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés à l'annexe I, partie II, point 2. B, peuvent être inspectés. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de l'autorité compétente.

Article 12

Sélection des navires pour inspection

L'autorité compétente veille à ce que les navires soient sélectionnés pour inspection sur la base de leur profil de risque tel que décrit à l'annexe I, partie I, et lorsque des facteurs prépondérants ou imprévus au sens de l'annexe I, partie II, point 2. A ou 2. B, se manifestent.

Aux fins de l'inspection des navires, l'autorité compétente:

a)

sélectionne les navires qui doivent subir une inspection obligatoire, dénommés navires de «priorité I», conformément au système de sélection décrit à l'annexe I, partie II, point 3. A;

b)

peut sélectionner les navires susceptibles d'être inspectés, dénommés navires de «priorité II», conformément à l'annexe I, partie II, point 3. B.

Article 13

Inspections initiale et détaillée

Les États membres veillent à ce que les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 12 soient soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes:

1)

Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'autorité compétente veille à ce que l'inspecteur procède au moins aux opérations suivantes:

a)

contrôler les certificats et documents énumérés à l'annexe IV qui doivent se trouver à bord conformément au droit communautaire en matière maritime et aux conventions relatives à la sécurité et à la sûreté;

b)

vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente effectuée par un État membre ou par un État signataire du mémorandum d'entente de Paris;

c)

s'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, et ║ de la salle des machines et du logement de l'équipage.

2)

Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au paragraphe 1, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections, l'autorité compétente de ce prochain port d'escale peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées au paragraphe 1, points a) et c).

3)

Une visite détaillée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, est effectuée lorsque, à l'issue de l'inspection visée au paragraphe 1, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions d'une des conventions.

Il existe des «motifs évidents» lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son jugement professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.

Des exemples de «motifs évidents» sont indiqués à l'annexe V.

Article 14

Inspections renforcées

1.   Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée conformément à l'annexe I, partie II, points 3. A et 3. B:

les navires qui présentent un profil de risque élevé,

les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citerne pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers, de plus de douze ans,

les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citerne pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers, de plus de douze ans, présentant des facteurs prépondérants ou imprévus ║,

les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 16.

2.    L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.

Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.

3.     Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, l'autorité compétente informe le navire si l'inspection renforcée n'est pas effectuée.

4 .   La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l'annexe VII. La Commission adopte, selon les procédures visées à l'article 31, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'annexe VII.

Article 15

Lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté

1.   Les États membres veillent à ce que leurs inspecteurs suivent les procédures et lignes directrices prévues à l'annexe VI.

2.   Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les États membres appliquent les procédures correspondantes prévues à l'annexe VI de la présente directive à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 725/2004 qui font escale dans leurs ports, à l'exception de ceux qui battent le pavillon de l'État du port de l'inspection.

3.   Les dispositions de l'article 14 de la présente directive relatif aux inspections renforcées s'appliquent aux transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse visés à l'article 2, points a) et b), de la directive 1999/35/CE.

Lorsqu'un navire a fait l'objet d'une visite conformément aux articles 6 et 8 de la directive 1999/35/CE par un État d'accueil qui n'est pas l'État du pavillon du navire, cette visite spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections et elle est prise en compte aux fins des articles 10, 11 et 12 de la présente directive et pour évaluer le respect des obligations de chaque État membre en matière d'inspection, pour autant que cette visite porte sur tous les points visés à l'annexe VII.

Sans préjudice d'une interdiction d'exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 10 de la directive 1999/35/CE, les dispositions de la présente directive concernant la suppression des anomalies, l'immobilisation, le refus d'accès, le suivi des inspections, des immobilisations et des refus d'accès, le cas échéant, sont applicables.

4.   Au besoin, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, adopter les règles nécessaires à une application harmonisée des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 16

Mesures de refus d'accès concernant certains navires

1.   Un État membre veille à ce que ▐ tout navire répondant aux critères précisés dans le présent paragraphe se voie refuser l'accès à ses ports et mouillages, excepté dans les situations décrites à l'article 21, paragraphe 6, si ce navire :

bat le pavillon d'un État qui ▐ figure sur la liste noire ou la liste grise telle que définie par le mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base des données des inspections, telle qu'elle est publiée chaque année par la Commission, et

a été immobilisé ou a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu de la directive 1999/35/CE plus de deux fois au cours des trente-six derniers mois dans le port d'un État membre ou d'un État signataire du mémorandum d'entente de Paris.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, les listes définies par le mémorandum d'entente de Paris entrent en vigueur le 1er juillet de chaque année.

La mesure de refus d'accès n'est levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la mesure et pour autant que les conditions visées à l'annexe VIII, paragraphes 4 à 10, sont réunies .

Si le navire fait l'objet d'un deuxième refus d'accès, le délai est porté à douze mois. Toute immobilisation ultérieure dans un port de la Communauté donne lieu à un refus d'accès permanent à l'encontre du navire dans tout port ou mouillage au sein de la Communauté.

2.   Aux fins du présent article, les États membres se conforment aux procédures figurant à l'annexe VIII.

Article 17

Rapport d'inspection au capitaine

À l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

Article 18

Plaintes

Toutes les plaintes font l'objet d'une évaluation initiale rapide par l'autorité compétente. Cette évaluation permet de déterminer si une plainte est motivée, spécifique et manifestement fondée.

Si tel est le cas, l'autorité compétente donne à la plainte les suites appropriées. Elle prévoit notamment pour le capitaine, le propriétaire du navire et toute autre personne directement concernée par la plainte, y compris le plaignant, la possibilité de faire valoir leurs observations.

Lorsque l'autorité compétente juge que la plainte est manifestement infondée, elle informe le plaignant de sa décision et de ses motifs.

L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné. L'inspecteur veille à garantir la confidentialité pendant les entretiens avec les membres d'équipage.

Les États membres informent l'administration de l'État du pavillon des plaintes qui ne sont pas manifestement infondées et des suites qui leur ont été données, et transmettent le cas échéant une copie de ces informations à l'Organisation internationale du travail (OIT).

Article 19

Suppression des anomalies et immobilisation du navire

1.   L'autorité compétente s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera supprimée conformément aux conventions.

2.   Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'autorité compétente de l'État du port dans lequel le navire est inspecté fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée. L'immobilisation ou l'arrêt d'opération n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'autorité constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

3.   Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe X.

4.   Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la directive 2002/59/CE, l'autorité compétente veille à ce que le navire soit immobilisé.

S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'autorité compétente peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou elle peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. À ces fins, les procédures définies à l'article 21 sont applicables.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'autorité compétente peut suspendre l'inspection dudit navire jusqu'à ce que les parties responsables prennent les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions des conventions en la matière.

6.   En cas d'immobilisation, l'autorité compétente informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'État du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

7.   La présente directive est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'État du port.

8.   Dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port au titre de la présente directive, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé. Si un navire est ainsi indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit de demander une indemnisation pour tout préjudice ou dommage subi. Dans tous les cas où une immobilisation indue ou un retard indu sont invoqués, la charge de la preuve en incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

9.   Pour réduire l'encombrement du port, une autorité compétente peut autoriser un navire immobilisé à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation.

L'autorité compétente informe les autorités ou les organes portuaires dans les plus brefs délais lorsqu'un ordre d'immobilisation est délivré.

Les autorités ou organismes portuaires coopèrent avec l'autorité compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés.

Article 20

Droit de recours

1.   Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant dans l'État membre dispose d'un droit de recours contre une immobilisation ou un refus d'accès par l'autorité compétente. Le recours ne suspend pas l'immobilisation ou le refus d'accès.

2.   Les États membres mettent en place et maintiennent les procédures appropriées à cet effet conformément à leur législation nationale et ils coopèrent entre eux afin notamment d'assurer un délai raisonnable de traitement des recours.

3.   L'autorité compétente informe dûment le capitaine d'un navire visé au paragraphe 1 de son droit de recours et des modalités pratiques y afférant .

4.   Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée:

a)

les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient immédiatement modifiées en conséquence;

b)

l'État membre où la décision d'immobilisation ou de refus d'accès a été prise s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 26 est rectifiée.

Article 21

Suivi des inspections et des immobilisations

1.   Lorsque des anomalies visées à l'article 19, paragraphe 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'autorité compétente de cet État membre peut autoriser le navire à rejoindre directement le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où des actions de suivi peuvent être entreprises et qui est choisi par le capitaine et les autorités concernées, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'État du pavillon et acceptées par cet État membre soient respectées. Ces conditions assurent que le navire puisse rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin.

2.   Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A.744(18) de l'OMI relative aux directives sur un programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et anomalies structurelles du navire, l'autorité compétente peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'État dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'article 19, paragraphe 6, ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.

L'autorité compétente d'un État membre destinataire de cette notification informe l'autorité notifiante des mesures prises.

4.   Les États membres prennent des mesures pour que l'accès à tout port ou mouillage de la Communauté soit refusé aux navires visés au paragraphe 1 qui prennent la mer:

a)

sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente d'un État membre dans le port d'inspection; ou

b)

en refusant de se conformer aux dispositions applicables des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.

Ce refus est maintenu jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant apporte, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ont été constatées les anomalies, la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4, point a), l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les anomalies ont été constatées alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Dans les cas visés au paragraphe 4, point b), l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe le chantier de réparation alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Avant de refuser l'entrée au port, l'État membre peut demander des consultations avec l'administration du pavillon du navire concerné.

6.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, l'accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l'autorité compétente de l'État du port en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour corriger les anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité compétente de cet État membre, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.

Article 22

Compétence professionnelle des inspecteurs

1.   Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui satisfont aux critères de qualification fixés à l'annexe XI et qui sont autorisés par l'autorité compétente à agir dans le cadre du contrôle par l'État du port.

2.   Lorsque l'autorité compétente de l'État du port ne dispose pas des connaissances professionnelles requises, l'inspecteur de cette autorité compétente peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.

3.   L'autorité compétente, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités. Les inspecteurs ne doivent pas non plus être employés par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

4.   Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité délivrée par son autorité compétente conformément à la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port (14).

5.   Avant de les autoriser à effectuer des inspections, et ultérieurement à intervalles réguliers par la suite, compte tenu du système de formation visé au paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les compétences des inspecteurs soient vérifiées, de même que le respect par lesdits inspecteurs des critères minimaux prévus à l'annexe XI.

6.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée concernant les changements apportés au régime du contrôle par l'État du port appliqué dans la Communauté par la présente directive et par les modifications des conventions.

7.   La Commission, en coopération avec les États membres, élabore un système communautaire harmonisé pour la formation et l'évaluation des compétences des inspecteurs par les États membres, et elle en fait la promotion.

Article 23

Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires

1.   Les États membres prennent les mesures qui conviennent pour que leurs pilotes qui sont chargés de la mise à quai des navires dans un port ou qui sont engagés sur des navires en transit dans un État membre ou faisant route vers un port situé dans un État membre informent immédiatement les autorités compétentes de l'État du port ou de l'État côtier, selon le cas, des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

2.   Lorsque les autorités ou organismes portuaires, dans l'exercice normal de leurs fonctions, apprennent qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin, ils en informent immédiatement l'autorité compétente de l'État du port concerné.

3.   Les États membres exigent des pilotes et des autorités ou organismes portuaires qu'ils communiquent au moins les informations ci-après autant que possible en format électronique:

données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et pavillon),

données du voyage (dernier port d'escale, port de destination),

description des anomalies manifestes constatées à bord.

4.   Les États membres veillent à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires fassent l'objet d'une action de suivi appropriée et ils consignent le détail des mesures prises.

5.   La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2, adopter les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris un format électronique harmonisé et des procédures pour la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires et de l'action de suivi décidée par les États membres.

Article 24

Base de données des inspections

1.   La Commission crée, gère et met à jour la base de données des inspections, à partir des compétences spécialisées et de l'expérience disponibles dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.

La base de données des inspections comprend toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du système d'inspection mis en place en vertu de la présente directive et inclut toutes les fonctionnalités prévues à l'annexe XII.

2.     Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations sur l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans leurs ports soient transmises à la base de données des inspections au travers des systèmes nationaux de gestion des informations maritimes, tels que prévus à l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2002/59/CE respectivement dans l'heure suivant l'arrivée du navire et dans les trois heures suivant le départ de celui-ci.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées en application de la présente directive soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.

Dans un délai de soixante-douze heures, les États membres veillent à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.

4.   Sur la base des données d'inspection fournies par les États membres, la Commission est en mesure d'extraire de la base de données des inspections toute donnée utile concernant la mise en œuvre de la présente directive, en particulier les données relatives au profil de risque des navires, aux navires devant subir une inspection, aux mouvements des navires et aux obligations de chaque État membre en matière d'inspection.

Les États membres ont accès à l'ensemble des informations enregistrées dans la base de données des inspections qui sont utiles pour appliquer les procédures d'inspection prévues par la présente directive.

Les États membres et les États parties au mémorandum d'entente de Paris se voient accorder l'accès à toute donnée qu'ils ont enregistrée dans la base de données des inspections et aux données concernant les navires battant leur pavillon.

Article 25

Échange d'informations et coopération

Chaque État membre veille à ce que ses autorités ou organismes portuaires et les autres autorités ou organismes entrant en ligne de compte fournissent à l'autorité compétente en matière de contrôle par l'État du port les types d'informations suivants dont ils disposent:

informations notifiées conformément à l'article 9 et à l'annexe III,

informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu de la présente directive, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (15) et de la directive 2002/59/CE et, le cas échéant, du règlement (CE) no 725/2004,

informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 10 de la directive 2000/59/CE,

informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté,

informations concernant les anomalies manifestes conformément à l'article 23.

Article 26

Publication d'informations

La Commission met à disposition et gère, sur un site internet public, les informations relatives aux inspections, aux immobilisations et aux refus d'accès conformément à l'annexe XIII, sur la base des compétences spécialisées et de l'expérience disponibles dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.

Article 27

Publication d'une liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible

La Commission publie régulièrement sur un site internet public des informations concernant les compagnies dont le respect des normes, utilisé pour la détermination du profil de risque des navires visé à l'annexe I, partie I, a été jugé faible ou très faible pendant une période de trois mois ou plus.

La Commission adopte, selon la procédure de réglementation visée à l'article 31, paragraphe 2, les modalités de mise en œuvre du présent article, en veillant à ce que celles-ci tiennent compte de la taille de la flotte exploitée par les compagnies et en précisant notamment les modalités de publication.

Article 28

Remboursement des frais

1.   Dans le cas où les inspections visées aux articles 13 et 14 confirment ou révèlent, par rapport aux exigences d'une convention, des anomalies qui justifient l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l'exploitant du navire ou par son représentant dans l'État du port.

2.   Tous les coûts liés aux inspections effectuées par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 16 et à l'article 21, paragraphe 4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

3.   En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

4.   L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement de ces frais.

Article 29

Données à fournir dans le cadre de la surveillance de la mise en œuvre

Les États membres fournissent à la Commission les informations énumérées à l'annexe XIV suivant la fréquence mentionnée dans ladite annexe.

Article 30

Contrôle du respect et de l'application concrète par les États membres

Pour assurer une mise en œuvre effective de la présente directive et contrôler le fonctionnement global du régime communautaire de contrôle par l'État du port conformément à l'article 2, point b) i), du règlement (CE) no 1406/2002, la Commission recueille les informations nécessaires et effectue des visites dans les États membres.

Article 31

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (16).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 32

Procédure de modification

La Commission:

a)

adapte les annexes, à l'exception de l'annexe I, en vue de tenir compte des modifications apportées au droit communautaire sur la sécurité et la sûreté maritimes, qui sont entrées en vigueur, aux conventions, codes internationaux et résolutions des organisations internationales concernées et aux évolutions du mémorandum d'entente de Paris;

b)

modifie les définitions renvoyant aux conventions, ║ codes internationaux et résolutions ║et au droit communautaire à prendre en compte aux fins de la présente directive.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.

Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.

Article 33

Modalités de mise en œuvre

Lorsqu'elle adopte les modalités de mise en œuvre visées à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 5, et à l'article 27 selon les procédures visées à l'article 31, paragraphes 2 et 3, la Commission veille à ce que ces modalités tiennent compte des compétences spécialisées et de l'expérience acquises dans le cadre du système d'inspection dans la Communauté et du mémorandum d'entente de Paris.

Article 34

Sanctions

Les États membres établissent un système de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions ║ prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 35

Évaluation

La Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre de la présente directive , en particulier en vue de l'application uniforme du régime d'inspection communautaire, au plus tard dix-huit mois suivant…  (17). Cette évaluation porte, entre autres, sur le respect des obligations communautaires globales en matière d'inspection visées à l'article 5, sur le nombre d'inspecteurs chargés du contrôle par l'État du port dans chaque État membre, sur le nombre d'inspections effectuées, sur le respect par chaque État membre des obligations annuelles en matière d'inspection et sur la mise en œuvre des articles 7 et 8.

La Commission communique les résultats de son évaluation au Parlement européen et au Conseil et, sur la base de son analyse, détermine s'il est nécessaire de proposer une directive modificative ou des textes législatifs supplémentaires dans ce domaine.

Article 36

Mise en œuvre et notification

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux points […] des annexes […] [articles et subdivisions desdits articles, et points des annexes ayant été modifiés au fond par rapport à l'ancienne directive] au plus tard dix-huit mois suivant la date arrêtée à l'article 38. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

2.   Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention indiquant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4.   En outre, la Commission informe à intervalles réguliers le Parlement européen et le Conseil sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres.

Article 37

Abrogation

La directive 95/21/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l'annexe XV, partie A, est abrogée à compter de … (18), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe XV, partie B.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVI.

Article 38

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles […] et points […] des annexes […] [articles et subdivisions desdits articles, et points des annexes inchangés par rapport à l'ancienne directive] sont applicables à partir du …  (19).

Article 39

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

(3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2007(JO C 74 E du 20.3.2008, p. 584), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 198 E du 5.8.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. ║.

(5)   Arrêt du 24 juin 2008, commune de Mesquer, non encore publié au recueil.

(6)   JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(7)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(8)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. ║.

(9)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 1. ║.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(11)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(12)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(13)   JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(14)  JO L 196 du 7.8.1996, p. 8.

(15)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 81. ║.

(16)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. ║.

(17)  Date visée à l'article 36, paragraphe 1.

(18)  JO: la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(19)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE I

Éléments du régime communautaire d'inspection par l'État du port

(visés à l'article 6)

Le régime communautaire d'inspection par l'État du port comprend les éléments suivants.

I.   Profil de risque des navires

Le profil de risque d'un navire est déterminé par la combinaison des paramètres génériques et historiques suivants.

1.   Paramètres génériques

a)

Type de navire

Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz et produits chimiques et les vraquiers sont réputés présenter un risque plus élevé.

b)

Âge du navire

Les navires de plus de douze ans sont réputés présenter un profil de risque plus élevé.

c)

Action de l'État du pavillon en matière de contrôle

i)

Les navires battant le pavillon d'un État dont le taux d'immobilisation est élevé au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii)

Les navires battant le pavillon d'un État dont le taux d'immobilisation est faible au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

(iii)

Les navires battant le pavillon d'un État pour lesquels un audit a été mené à bien ou, le cas échéant, un plan comportant des mesures correctives a été présenté, les deux conformément aux code et procédures pour le système d'audit volontaire des États membres de l'OMI sont réputés présenter un risque plus faible. Dès que les modalités visées à l'article 10, paragraphe 3, sont adoptées, l'État du pavillon d'un navire de ce type doit avoir démontré la conformité au Code pour l'application des instruments obligatoires de l'OMI.

d)

Organismes agréés

i)

Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est faible ou très faible compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii)

Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est élevé compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

iii)

Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés conformément à la directive 94/57/CE sont réputés présenter un risque plus faible.

e)

Respect des normes par les compagnies

i)

Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est faible ou très faible compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii)

Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est élevé compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

2.   Paramètres historiques

i)

Les navires ayant été immobilisés plus d'une fois sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii)

Les navires pour lesquels les inspections ont révélé moins d'anomalies que le nombre prévu à l'annexe II au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.

iii)

Les navires qui n'ont pas été immobilisés au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.

Les paramètres de risque ║ sont combinés et affectés d'une pondération reflétant l'influence relative de chaque paramètre sur le risque global que présente le navire, afin de définir les profils de risque suivants:

risque élevé,

risque normal,

risque faible.

Les paramètres se rapportant au type de navire, à l'action de l'État du pavillon en matière de contrôle, aux organismes agréés et au respect des normes par les compagnies jouent un rôle prépondérant dans la détermination de ces profils de risque.

II.   Inspection des navires

1.   Inspections périodiques

Les inspections périodiques ont lieu à intervalles déterminés à l'avance. Leur fréquence est déterminée par le profil de risque des navires. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant un profil de risque élevé n'excède pas six mois. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant d'autres profils de risque s'accroît à mesure que le risque diminue.

Les États membres soumettent à une inspection périodique:

tout navire présentant un profil de risque élevé qui n'a pas été inspecté dans un port de l'Union européenne ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque élevé sont susceptibles d'être inspectés dès le cinquième mois,

tout navire présentant un profil de risque normal qui n'a pas été inspecté dans un port de l'Union européenne ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des douze derniers mois. Les navires présentant un profil de risque normal sont susceptibles d'être inspectés dès le dixième mois,

tout navire présentant un profil de risque faible qui n'a pas été inspecté dans un port de l'Union européenne ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des trente derniers mois. Les navires présentant un profil de risque faible sont susceptibles d'être inspectés dès le vingt-quatrième mois.

2.   Inspections supplémentaires

Les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants ou imprévus énumérés ci-après sont soumis à une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La nécessité de procéder à une inspection supplémentaire en cas de facteurs imprévus est toutefois laissée au jugement professionnel de l'inspecteur.

2A.   Facteurs prépondérants

Les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés ci-après sont inspectés quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique.

Les navires ayant fait l'objet, depuis la dernière inspection effectuée dans l'Union européenne ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris, d'une suspension ou d'un retrait de classe pour des raisons de sécurité.

Les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre État membre.

Les navires qui ne sont pas identifiables dans la base de données des inspections.

Les navires qui n'ont pas satisfait aux exigences de notification applicables en vertu de l'article 8 de la présente directive, de la directive 2000/59/CE, de la directive 2002/59/CE et, le cas échéant, du règlement (CE) no 725/2004.

Les navires signalés comme présentant des anomalies graves, à l'exception de ceux dont les anomalies ont été corrigées avant le départ.

Les navires:

qui ont été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port,

qui ont été accusés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles, ou

qui ont manœuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres.

2B.   Facteurs imprévus

Les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés ci-après, peuvent faire l'objet d'une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de l'autorité compétente.

Les navires:

qui ont été exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou

qui ont contrevenu à la recommandation sur la navigation par les détroits sous juridiction danoise figurant dans les annexes de la résolution MSC.138(76) de l'OMI,

Les navires munis de certificats délivrés par un organisme anciennement agréé dont l'agrément a été retiré depuis la dernière inspection effectuée dans l'Union européenne ou dans la région couverte par le mémorandum de Paris.

Les navires signalés par les pilotes ou les autorités ou organismes portuaires comme présentant des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin conformément à l'article 23 de la présente directive.

Les navires qui ne satisfont pas aux obligations de notification applicables visées à l'article 9 de la présente directive, aux directives 2000/59/CE et 2002/59/CE, et, le cas échéant, au règlement (CE) no 725/2004.

Les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si l'État membre concerné juge le rapport ou la plainte manifestement non fondés.

Les navires ayant déjà fait l'objet d'une immobilisation plus de trois mois auparavant.

Les navires qui ont été signalés comme présentant des anomalies non encore corrigées, à l'exception de ceux dont les anomalies devaient être corrigées dans un délai de quatorze jours après leur départ et de ceux dont les anomalies devaient être corrigées avant leur départ.

Les navires pour lesquels des problèmes ont été signalés en ce qui concerne leur cargaison, notamment les cargaisons nocives et dangereuses.

Les navires ayant été exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Les navires dont des informations de source sûre indiquent que les paramètres de risque sont différents de ceux enregistrés et que le profil de risque est de ce fait plus élevé.

3.   Système de sélection

3A.

Les navires de «priorité I» sont inspectés comme suit:

a)

Une inspection renforcée est effectuée sur:

tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des six derniers mois;

tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois.

b)

Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur:

tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois.

c)

En cas d'élément impérieux:

une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé et sur tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans;

une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.

3B.

Si l'autorité compétente choisit un navire de «priorité II» pour l'inspecter, le régime de sélection suivant s'applique :

a)

Une inspection renforcée est effectuée sur:

tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des cinq derniers mois;

tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois; ou

tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt-quatre derniers mois.

b)

Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur:

tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois; ou

tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt-quatre derniers mois.

c)

En cas d'élément imprévu:

une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé ou sur tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans;

une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE II

PROFIL DE RISQUE DES NAVIRES

(visé à l'article 10, paragraphe 2)

 

Profil de risque

Navires à risque élevé (NRÉ)

Navires à risque normal (NRN)

Navires à risque faible (NRF)

Paramètres génériques

Critères

Pondération (en points)

Critères\

Critères

1

Type de navire

Chimiquier Gazier Pétrolier Vraquier Navires à passagers

2

Ni un navire à risqué élevé ni un navire à risqué faible

Tous types

2

Âge du navire

Tous types > 12 ans

1

Tous âges

3a

Pavillon

Listes noire, grise et blanche

Noir — Risque très élevé Risque élevé Risque moyen à élevé

2

Blanc

Noir — Risque moyen

1

3b

Audit OMI

Oui

4a

Organismes agréés

Performance

Élevé

Élevé

Moyen

Faible

Faible

1

Très faible

Très faible

4b

Agréé UE

Oui

5

Compagnie

Performance

Élevé

Élevé

Moyen

Faible

Faible

2

Très faible

Très faible

Paramètres historiques

 

 

6

Nombre d'anomalies enregistrées lors de chaque inspection au cours des 36 derniers mois

Anomalies

Sans objet

≤ 5 (et au moins une inspection effectuée au cours des 36 derniers mois)

7

Nombre d'immobilisations au cours des 36 derniers mois

Immobilisations

≥ 2 immobilisations

1

Pas d'immobilisation

NRÉ sont des navires qui remplissent les critères à concurrence d'une pondération totale de 5 points ou plus.

NRF sont des navires qui remplissent tous les critères dans le cadre des paramètres applicables au risque faible.

NRN sont des navires qui ne sont ni NRÉ ni NRF.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE III

NOTIFICATION

(visée à l'article 9, paragraphe 1)

Informations à fournir en vertu de l'article 9, paragraphe 1:

Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité ou organisme portuaire ou à l'autorité ou organisme désigné pour assurer cette fonction au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours:

a)

identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);

b)

durée prévue de l'escale et liste des ports de la Communauté visités successivement au cours d'un même voyage;

c)

pour les navires-citernes:

i)

configuration: simple coque, simple coque avec SBT, double coque;

ii)

état des citernes à cargaison et à ballast: pleines, vides, inertées;

iii)

volume et nature de la cargaison;

d)

opérations envisagées au port ou au mouillage de destination (chargement, déchargement, autres);

e)

ports ou mouillages d'escale dans la Communauté successivement touchés au cours du même voyage;

f)

pinspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port ou le mouillage de destination;

g)

date de la dernière inspection renforcée effectuée dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE IV

LISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS

(visés à l'article 13, paragraphe 1)

1.

Certificat international de jauge (1969)

2.

Certificat de sécurité pour navire à passagers

Certificat de sécurité de construction pour navire de charge

Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge

Certificat de sécurité radio pour navire de charge

Certificat d'exemption comprenant, le cas échéant, la liste des cargaisons

Certificat de sécurité pour navire de charge

3.

Certificat international de sûreté du navire (ISSC)

4.

Fiche synoptique continue

5.

Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

Certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

6.

Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

7.

Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

8.

Certificat international de prévention de la pollution par les substances nuisibles liquides transportées en vrac

9.

Certificat international de franc-bord (1966)

Certificat international d'exemption de franc-bord

10.

Registre des hydrocarbures (parties I et II)

11.

Registre de la cargaison

12.

Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité

13.

Certificats ou autres documents exigés conformément aux dispositions de la convention STCW

14.

Certificats médicaux (convention de l'OIT no 73 concernant l'examen médical des gens de mer)

15.

Tableau précisant l'organisation du travail à bord (convention de l'OIT no 180 et STCW 95)

16.

Registres des heures de travail et de repos des marins (convention de l'OIT no 180)

17.

Renseignements sur la stabilité

18.

Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (SOLAS 74, chapitre IX)

19.

Certificats concernant la solidité de la coque et les installations de propulsion du navire, délivrés par l'organisme agréé concerné (à requérir seulement si le navire est classé par un organisme agréé)

20.

Attestation de conformité aux dispositions spéciales concernant les navires qui transportent des marchandises dangereuses

21.

Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et permis d'exploiter un engin à grande vitesse

22.

Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses, ou plan d'arrimage détaillé

23.

Journal de bord du navire pour les comptes rendus d'exercices d'alerte, y compris les exercices en matière de sûreté, et registre de contrôle et d'entretien des appareils et dispositifs de sauvetage et des appareils et dispositifs de lutte contre l'incendie

24.

Certificat de sécurité pour navire spécialisé

25.

Certificat de sécurité pour plate-forme mobile de forage en mer

26.

Pour les pétroliers, relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest

27.

Rôle d'équipage, plan de lutte contre l'incendie et, pour les navires à passagers, plan de maîtrise des avaries

28.

Plan d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures à bord

29.

Rapports de visites (pour les vraquiers et les pétroliers)

30.

Rapports d'inspection établis lors de précédents contrôles par l'État du port

31.

Pour les navires rouliers à passagers, informations sur le rapport A/A-maximal

32.

Attestation autorisant le transport de céréales

33.

Manuel d'assujettissement de la cargaison

34.

Plan de gestion et registre des ordures

35.

Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers

36.

Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers exploités sur des liaisons fixes

37.

Listes des limites opérationnelles pour les navires à passagers

38.

Livret pour les navires vraquiers

39.

Plan de chargement et de déchargement pour les navires vraquiers

40.

Certificat d'assurance ou autre garantie financière concernant la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 1992)

41.

Certificats exigés par la directive 2008/XX/CE du Parlement européen et du Conseil du… relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires

42.

Certificats exigés par la directive 2008/XX/CE du Parlement européen et du Conseil du… [modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et d'un régime de responsabilité civile et de garantie financière des propriétaires de navires].

43.

Certificat exigé par le règlement (CE) no XXXX/2008 relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer ou par voie de navigation intérieure en cas d'accident (1).

44.

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

45.

Certificat international de prévention de la pollution par les eaux résiduaires


(1)  Inclusion des points 41, 42 et 43 en attendant l'adoption des dispositions en la matière prévues par le troisième paquet maritime.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE V

EXEMPLES DE «MOTIFS ÉVIDENTS»

(visés à l'article 13, paragraphe 3)

A.   Exemples de motifs évidents justifiant une inspection détaillée

1.

Les navires énumérés à l'annexe I, partie II, points 2. A et 2. B.

2.

Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement.

3.

Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et autres documents de bord.

4.

Des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences en matière de communication à bord définies à l'article 17 de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1).

5.

Un brevet a été obtenu d'une manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré.

6.

Le capitaine, un officier ou un matelot du navire possède un brevet délivré par un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW.

7.

Les règles de sécurité ou les directives de l'OMI ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations, par exemple teneur en oxygène supérieure au niveau maximal prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison.

8.

Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.

9.

Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire.

10.

De faux appels de détresse ont été envoyés sans être suivis des procédures d'annulation appropriées.

11.

Les principaux équipements ou dispositifs exigés par les conventions sont manquants.

12.

Conditions d'hygiène déplorables à bord du navire.

13.

L'impression générale et les observations de l'inspecteur permettent d'établir qu'il existe de graves détériorations ou anomalies dans la coque ou la structure du navire risquant de mettre en péril son intégrité, son étanchéité ou sa résistance aux intempéries.

14.

Des éléments indiquent ou prouvent que le capitaine ou l'équipage ne connaît pas les opérations essentielles à bord concernant la sécurité des navires ou la prévention de la pollution, ou que ces opérations n'ont pas été effectuées.

15.

Absence de tableau précisant l'organisation du travail à bord ou de registres des heures de travail et de repos des marins.

B.   Exemples de motifs évidents justifiant le contrôle de la sûreté des navires

1.

L'inspecteur peut estimer qu'il existe des motifs évidents d'arrêter des mesures de contrôle supplémentaires en matière de sûreté lors de l'inspection initiale dans le cadre du contrôle par l'État du port dans les circonstances suivantes:

1.1.

l'ISSC n'est pas valide ou est arrivé à expiration;

1.2.

le navire présente un niveau de sûreté inférieur à celui du port;

1.3.

les exercices liés à la sûreté du navire n'ont pas été réalisés;

1.4.

le dossier des renseignements sur les dix dernières activités d'interface navire/port ou navire/navire est incomplet;

1.5.

il ressort de certains éléments ou il a été constaté que les membres clés du personnel du navire ne sont pas capables de communiquer entre eux;

1.6.

il ressort de constatations que les arrangements relatifs à la sûreté comportent de graves lacunes;

1.7.

des informations émanant de tiers, comme un rapport ou une plainte, concernant des informations liées à la sûreté ont été communiquées;

1.8.

le navire est titulaire d'un ║ ISSC║ provisoire faisant suite à un autre certificat provisoire et, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, l'une des raisons pour lesquelles le navire ou la compagnie a sollicité un tel certificat est de se soustraire à l'obligation de satisfaire pleinement au chapitre XI-2 de la convention SOLAS 74 et à la partie A du code ISPS au-delà de la période de validité du certificat ISSC provisoire initial. La partie A du code ISPS définit les circonstances dans lesquelles un certificat provisoire peut être délivré.

2.

Si l'existence de motifs évidents au sens de ce qui précède est établie, l'inspecteur informe sans délai l'autorité de sûreté compétente (sauf si l'inspecteur est lui-même un agent de sûreté dûment habilité). L'autorité de sûreté compétente décide alors quelles sont les mesures de contrôle supplémentaires compte tenu du niveau de sûreté conformément à la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI.

3.

Les motifs évidents autres que ceux qui sont décrits ci-dessus relèvent de la compétence de l'agent de sûreté dûment habilité.


(1)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17. ║.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE VI

PROCÉDURES POUR LE CONTRÔLE DES NAVIRES

(visées à l'article 15, paragraphe 1)

Annexe 1 «Directives pour les inspecteurs du contrôle par l'État du port» du mémorandum d'entente de Paris, et instructions ci-après du mémorandum d'entente de Paris, dans leur version actualisée:

Instruction 33/2000/02: Operational Control on Ferries and Passenger Ships (instruction 33/2000/02: Contrôle opérationnel des transbordeurs et navires à passagers),

Instruction 35/2002/02: Guidelines for PSCOs on Electronic Charts (instruction 35/2002/02: Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant les cartes électroniques),

Instruction 36/2003/08: Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (instruction 36/2003/08: Directives pour l'inspection portant sur les conditions de vie et de travail),

Instruction 37/2004/02: Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (instruction 37/2004/02: Orientations en conformité avec la convention STCW 78/95, telle que modifiée),

Instruction 37/2004/05: Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (instruction 37/2004/05: Directives pour l'inspection portant sur les heures de travail et de repos),

Instruction 37/2004/10: Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (instruction 37/2004/10: Directives pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant les aspects liés à la sécurité),

Instruction 38/2005/02: Guidelines for PSCO's Checking a Voyage Data Recorder (VDR) (instruction 38/2005/02: Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant la vérification de l'enregistreur des données du voyage (VDR)),

Instruction 38/2005/05: Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I (instruction 38/2005/05: Orientations relatives à la convention Marpol, annexe I),

Instruction 38/2005/07: Guidelines on Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers (instruction 38/2005/07: Orientations relatives au contrôle du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) pour les pétroliers à simple coque),

Instruction 39/2006/01: Guidelines for the Port State Control Officer on on the ISM-Code (instruction 39/2006/01: Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant le code ISM),

Instruction 39/2006/02: Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS (instruction 39/2006/02: Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant le contrôle du SMDSM),

Instruction 39/2006/03: Optimisation of Banning and Notification Checklist (instruction 39/2006/03: Optimisation de la liste de contrôle pour la notification et le bannissement),

Instruction 39/2006/10: Guidelines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) (instruction 39/2006/10: Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant l'examen des citernes à ballast et la simulation d'une panne d'alimentation (test de la panne générale d'électricité)),

Instruction 39/2006/11: Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (instruction 39/2006/11: Directives concernant la vérification de la structure des vraquiers),

Instruction 39/2006/12: Code of Good Practice for Port State Control Officers (instruction 39/2006/12: Code de bonne pratique pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port),

Instruction 40/2007/04: Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (instruction 40/2007/04: Critères pour l'évaluation de la responsabilité des organismes agréés),

Instruction 40/2007/09: Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78 (instruction 40/2007/09: Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port concernant la conformité à l'annexe VI de la convention Marpol 73/78).

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE VII

INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES

(visée à l'article 14)

L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants:

documents

état de la structure

état en ce qui concerne la résistance aux intempéries

systèmes d'urgence

radiocommunications

opérations de manutention de la cargaison

sécurité incendie

alarmes

conditions de vie et de travail

matériel de navigation

engins de sauvetage

marchandises dangereuses

propulsion et machines auxiliaires

prévention de la pollution.

En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE VIII

DISPOSITIONS CONCERNANT LE REFUS D'ACCÈS AUX PORTS ET AUX MOUILLAGES DANS LA COMMUNAUTÉ

(visées à l'article 16)

1.

Lorsque les conditions décrites à l'article 16, paragraphe 1, sont réunies, l'autorité compétente du port dans lequel le navire est immobilisé pour la troisième fois informe par écrit le capitaine du navire qu'une mesure de refus d'accès sera prononcée, qui deviendra effective aussitôt que le navire aura quitté le port. La mesure de refus d'accès devient effective aussitôt que le navire a quitté le port après rectification des anomalies ayant causé l'immobilisation.

2.

L'autorité compétente transmet également une copie de la mesure de refus d'accès à l'administration de l'État du pavillon, à l'organisme agréé concerné, aux autres États membres et aux autres signataires du mémorandum d'entente de Paris, à la Commission et au Secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. L'autorité compétente met également à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives au refus d'accès.

3.

Afin d'obtenir la levée de la mesure de refus d'accès, le propriétaire ou l'exploitant doit adresser une demande formelle à l'autorité compétente de l'État membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès. Cette demande est accompagnée d'un document de l'administration de l'État du pavillon délivré à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur dûment habilité par l'administration de l'État du pavillon, certifiant que le navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions. L'administration de l'État du pavillon apporte à l'autorité compétente la preuve qu'une visite a été effectuée à bord.

4.

La demande de levée du refus d'accès doit également être accompagnée, le cas échéant, d'un document de la société de classification au sein de laquelle le navire est classé, établi à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur de la société de classification, certifiant que le navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société. La société de classification apporte à l'autorité compétente la preuve qu'une visite a été effectuée à bord.

5.

La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme du délai visé à l'article 16 de la présente directive et à la suite d'une nouvelle inspection du navire dans un port ayant fait l'objet d'un accord. Si le port ayant fait l'objet d'un accord est situé dans un État membre, l'autorité compétente de cet État peut, à la demande de l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès, autoriser le navire à entrer dans ledit port pour faire l'objet d'une nouvelle inspection. Dans ce cas, aucune opération n'est effectuée sur la cargaison dans le port tant que la mesure de refus d'accès n'est pas levée.

6.

Si l'immobilisation qui a donné lieu à la mesure de refus d'accès résultait d'anomalies structurelles du navire, l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès peut exiger que certains espaces, notamment les espaces à cargaison et les citernes, puissent être examinés dans le cadre de la nouvelle inspection.

7.

La nouvelle inspection est effectuée par l'autorité compétente de l'État membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès ou par l'autorité compétente du port de destination avec le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès. L'autorité compétente peut demander un préavis maximal de quatorze jours pour la nouvelle inspection. La preuve est apportée, à la satisfaction de cet État membre, que le navire respecte pleinement les dispositions applicables des conventions.

8.

La nouvelle inspection est une inspection renforcée qui doit porter au moins sur les éléments à prendre en compte qui sont énumérés à l'annexe VII.

9.

Tous les coûts de cette inspection renforcée sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

10.

Si les résultats de l'inspection renforcée donnent satisfaction à l'État membre conformément à l'annexe VII, la mesure de refus d'accès est levée et la compagnie du navire en est informée par écrit.

11.

L'autorité compétente informe également de sa décision, par écrit, l'administration de l'État du pavillon, la société de classification concernée, les autres États membres, les autres signataires du mémorandum d'entente de Paris, la Commission et le Secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. L'autorité compétente doit également mettre à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives à la levée du refus d'accès.

12.

Les informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports dans la Communauté a été refusé doivent être rendues disponibles dans la base de données des inspections et publiées conformément aux dispositions de l'article 26 et de l'annexe XIII.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE IX

RAPPORT D'INSPECTION

(visé à l'article 17)

Le rapport d'inspection comprend au moins les éléments suivants:

I.   Informations générales

1.

Autorité compétente ayant rédigé le rapport

2.

Date et lieu de l'inspection

3.

Nom du navire inspecté

4.

Pavillon

5.

Type de navire (indiqué dans le certificat de gestion de la sécurité)

6.

Numéro d'identification OMI

7.

Indicatif d'appel

8.

Jauge brute

9.

Port en lourd (le cas échéant)

10.

Année de construction, déterminée sur la base de la date figurant dans les certificats de sécurité du navire

11.

La société de classification, ou les sociétés de classification, ainsi que tout autre organisme, suivant le cas, qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant

12.

L'organisme agréé, ou les organismes agréés, et/ou toute autre partie qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'État du pavillon

13.

Nom et adresse de la compagnie ou de l'exploitant du navire

14.

Nom et adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et type d'affrètement pour les navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac

15.

Date finale de rédaction du rapport d'inspection

16.

Mention indiquant que des informations détaillées concernant une inspection ou une immobilisation peuvent faire l'objet d'une publication.

II.   Informations relatives à l'inspection

1.

Certificats délivrés en vertu des conventions applicables, autorité ou organisme qui a délivré le (les) certificat(s) en question, avec l'indication des dates de délivrance et d'expiration

2.

Parties ou éléments du navire ayant fait l'objet de l' inspection (dans le cas d'une inspection détaillée ou renforcée)

3.

Port et date de la dernière visite intermédiaire, annuelle ou périodique, et nom de l'organisme qui a effectué la visite

4.

Type d'inspection (inspection, inspection détaillée, inspection renforcée)

5.

Nature des anomalies

6.

Mesures prises.

III.   Informations supplémentaires en cas d'immobilisation

1.

Date de la décision d'immobilisation

2.

Date de la levée de l'immobilisation

3.

Nature des anomalies ayant justifié la décision d'immobilisation (références aux conventions, le cas échéant)

4.

Indication, le cas échéant, précisant si la responsabilité de l'organisme agréé ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée en ce qui concerne les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné l'immobilisation

5.

Mesures prises.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE X

CRITÈRES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES

(visés à l'article 19, paragraphe 3)

INTRODUCTION

Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur doit appliquer les critères énoncés aux points 1 et 2.

Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné (article 19, paragraphe 4).

Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant:

a)

que les dispositions contenues dans la règle I-11(c) de la convention SOLAS 74 concernant la notification à l'administration de l'État du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme agréé chargé de délivrer le certificat approprié, aient été dûment prises en compte;

b)

qu' avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou le propriétaire du navire ait fourni à l'autorité chargée du contrôle par l'État du port des précisions sur les circonstances de l'accident et les dommages subis et des informations concernant la notification obligatoire à l'administration de l'État du pavillon;

c)

que le navire fasse l'objet des mesures correctives appropriées, à la satisfaction de l'autorité; et

d)

que l'autorité, une fois informée de l'exécution des mesures correctives, se soit assurée que les anomalies présentant un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées.

1.   CRITÈRES PRINCIPAUX

Pour déterminer si un navire doit ou non être immobilisé, l'inspecteur doit, dans le cadre de son jugement professionnel, appliquer les critères suivants.

Séquence

Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer doivent être immobilisés lors de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.

Critère

 

Le navire est immobilisé si ses anomalies sont suffisamment graves pour qu'un inspecteur doive retourner au navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire.

 

La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est une indication de la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Elle implique que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.

2.   APPLICATION DES CRITÈRES PRINCIPAUX

Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur doit vérifier si:

1.

le navire dispose des documents appropriés en cours de validité;

2.

le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

Au cours de l'inspection, l'inspecteur doit en outre vérifier si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suivantes:

3.

effectuer sans danger son prochain voyage;

4.

assurer dans des conditions de sécurité, la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le prochain voyage;

5.

assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le prochain voyage;

6.

assurer correctement la propulsion et la conduite pendant tout le prochain voyage;

7.

lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage;

8.

quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage;

9.

prévenir la pollution de l'environnement pendant tout le prochain voyage;

10.

maintenir une stabilité adéquate pendant tout le prochain voyage;

11.

maintenir une étanchéité adéquate pendant tout le prochain voyage;

12.

communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire pendant le prochain voyage;

13.

assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant tout le prochain voyage;

14.

fournir le plus d'informations possible en cas d'accident.

Si la réponse à l'une de ces vérifications est négative, compte tenu de toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire.

3.   Pour aider l'inspecteur à utiliser les présentes directives, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

3.1.   Généralités

Absence des certificats et documents en cours de validité requis par les instruments applicables. Toutefois, les navires battant le pavillon d'un État qui n'est pas partie à une convention applicable ou qui n'a pas donné effet à un autre instrument applicable ne peuvent pas détenir les certificats prévus par la convention ou un autre instrument applicable. L'absence des certificats requis ne constitue donc pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires; toutefois, en application de la clause prévoyant de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables, le navire doit être en conformité matérielle avec les prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.

3.2.   Domaines relevant de la convention SOLAS 74

1.

Fonctionnement défectueux de la propulsion et autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.

2.

Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cales.

3.

Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.

4.

Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.

5.

Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.

6.

Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, des systèmes de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie, des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation, des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.

7.

Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection contre l'incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.

8.

Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.

9.

Absence ou fonctionnement défectueux du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité.

10.

Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, compte tenu des dispositions de la règle V/16.2 de la convention SOLAS 74.

11.

Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, étant entendu qu'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) doté d'une approbation de type et utilisant des données officielles peut remplacer les cartes.

12.

Absence de ventilation d'extraction anti-déflagrante pour les salles de pompes de la cargaison.

13.

Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à l'annexe 1, partie 5.5, du mémorandum d'entente de Paris.

14.

L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

15.

Non-exécution du programme renforcé d'inspections prévu par la convention SOLAS 74, chapitre XI, règle 2.

3.3.   Domaines relevant du code IBC

1.

Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.

2.

Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés.

3.

Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du code.

4.

Présence de sources d'ignition dans des zones dangereuses.

5.

Non-respect d'obligations particulières.

6.

Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne.

7.

Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles.

3.4.   Domaines relevant du code IGC

1.

Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.

2.

Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service.

3.

Cloison non étanche au gaz.

4.

Sas à air défectueux.

5.

Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses.

6.

Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses.

7.

Installations électriques dépourvues de sécurité intrinsèques ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du code.

8.

Ventilateurs dans la zone de cargaison qui ne fonctionnent pas.

9.

Alarmes de pression pour les citernes à cargaison qui ne fonctionnent pas.

10.

Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux.

11.

Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable.

3.5.   Domaines relevant de la convention sur les lignes de charge

1.

Avaries ou corrosion étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires appropriées ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port afin d'y subir des réparations définitives.

2.

Stabilité notoirement insuffisante.

3.

Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant par des moyens rapides et simples au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire.

4.

Absence, détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches.

5.

Surcharge.

6.

Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire.

3.6.   Domaines relevant de la convention MARPOL, annexe I

1.

Absence, détérioration grave ou fonctionnement défectueux du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm.

2.

Capacité libre de la citerne de décantation insuffisante pour le voyage prévu.

3.

Registre des hydrocarbures non disponible.

4.

Montage illicite d'une dérivation de rejet.

5.

Dossier des rapports de visites absent ou non conforme à la règle 13 G (3) (b) de la convention MARPOL.

3.7.   Domaines relevant de la convention MARPOL, annexe II

1.

Absence du manuel P & A.

2.

La cargaison n'est pas ventilée par catégories.

3.

Registre de cargaison non disponible.

4.

Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence.

5.

Montage illicite d'une dérivation de rejet.

3.8.   Domaines relevant de la convention MARPOL, annexe V

1.

Absence de plan de gestion des ordures.

2.

Absence de registre des ordures.

3.

Personnel navigant ne connaissant pas les dispositions du plan de gestion en matière d'élimination et d'évacuation des ordures.

3.9.   Domaines relevant de la convention STCW et de la directive 2001/25/CE.

1.

Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet approprié ou de dispense valide, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration de l'État du pavillon.

2.

Preuve qu'un brevet a été obtenu d'une manière frauduleuse ou que la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré.

3.

Les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration de l'État du pavillon ne sont pas respectées.

4.

Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration de l'État du pavillon.

5.

L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution en mer.

6.

Les gens de mer ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution.

7.

Il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

3.10.   Domaines relevant des conventions de l'OIT

1.

Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.

2.

Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.

3.

Conditions d'hygiène déplorables à bord.

4.

Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être très basse.

5.

Ventilation insuffisante dans les logements d'un navire.

6.

Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel ou la cargaison ou autres éléments compromettant la sécurité dans ces zones.

7.

Preuve flagrante que le personnel de veille et de garde pour le premier quart ou les quarts suivants est affaibli par la fatigue.

3.11.   Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison.

Le fonctionnement défectueux (ou le défaut d'entretien) du système à gaz inerte, des engins ou machines afférents à la cargaison est considéré comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE XI

CRITÈRES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS

(visés à l'article 22, paragraphes 1 et 5)

1.

Les inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent être compétents en matière de respect des obligations imposées par les conventions et des procédures applicables en matière de contrôle par l'État du port. Ces connaissances et ces compétences dans le domaine du respect des obligations internationales et communautaires doivent être obtenues dans le cadre de programmes de formation dûment attestés.

2.

Les inspecteurs doivent au minimum:

a)

posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu'officier de bord titulaire ou ancien titulaire d'un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d'exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage; ou

b)

avoir satisfait à un examen, reconnu par l'autorité compétente, d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions; ou

c)

être titulaire d'un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir une formation et un titre appropriés d'inspecteur de la sécurité des navires.

3.

L'inspecteur doit avoir:

exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon en s'étant occupé soit des inspections et de la certification conformément aux conventions, soit de la surveillance des activités des organismes agréés auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou

acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections de contrôle par l'État du port sous la direction d'agents expérimentés chargés du contrôle par l'État du port.

4.

Les inspecteurs visés au point 2 a) doivent avoir une expérience maritime d'au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d'officier du service «pont» ou du service «machines», selon le cas, ou les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon ou d'assistant d'un inspecteur chargé du contrôle par l'État du port. Cette expérience comprend une période d'au moins deux ans d'exercice en mer des fonctions d'officier du service «pont» ou du service «machines».

5.

Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

6.

Les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères susmentionnés sont également agréés s'ils sont employés par l'autorité compétente d'un État membre dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port à la date d'adoption de la présente directive.

7.

Lorsque, dans un État membre, les inspections visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, sont effectuées par des inspecteurs chargés du contrôle par l'État du port, ces inspecteurs doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:

a)

une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s'applique aux opérations à contrôler;

b)

une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;

c)

une connaissance des principes, des procédures et des techniques d'inspection;

d)

une connaissance pratique des opérations à contrôler.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE XII

FONCTIONNALITÉS DE LA BASE DE DONNÉES DES INSPECTIONS

(visées à l’article 24, paragraphe 1)

1.

La base de données des inspections comprend au moins les fonctionnalités suivantes:

intégrer les données d’inspection des États membres et de tous les États parties au mémorandum d’entente de Paris;

fournir des données relatives au profil de risque des navires et aux navires devant subir une inspection;

calculer les obligations de chaque État membre en matière d’inspection;

fournir la liste blanche ainsi que la liste grise et la liste noire des États du pavillon visées à l’article 16, paragraphe 1;

fournir des données sur le respect des normes par les compagnies;

désigner les points à risque soumis à vérification lors de chaque inspection.

2.

La base de données des inspections doit pouvoir s’adapter aux évolutions futures et être connectée aux autres bases de données communautaires concernant la sécurité maritime, y compris SafeSeaNet, qui fournissent des données sur les escales réelles des navires dans les ports des États membres, ainsi que, le cas échéant, aux systèmes d’information nationaux en la matière.

3.

Un lien hypertexte direct est prévu entre la base de données des inspections et le système d’information EQUASIS. Les États membres encouragent les inspecteurs à consulter les bases de données publiques et privées concernant les inspections de navires accessibles au travers du système d’information EQUASIS.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE XIII

PUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX INSPECTIONS, AUX IMMOBILISATIONS ET AUX REFUS D'ACCÈS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES

(visée à l'article 26)

1.

Les informations publiées conformément à l'article 26 comprennent les éléments suivants:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro d'identification OMI;

c)

le type de navire;

d)

la jauge brute;

e)

l'année de construction, déterminée sur la base de la date figurant dans les certificats de sécurité du navire;

f)

le nom et l'adresse de la compagnie du navire;

g)

pour les navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac, le nom et l'adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et le type d'affrètement;

h)

l'État du pavillon;

i)

les certificats de classification et les certificats réglementaires délivrés conformément aux conventions applicables, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a délivré chacun desdits certificats, y compris leurs dates de délivrance et d'expiration;

j)

le port et la date de la dernière visite intermédiaire ou annuelle en rapport avec les certificats visés au point i) ci-dessus, ainsi que le nom de l'autorité ou de l'organisme qui a effectué la visite;

k)

la date, le pays, le port d'immobilisation.

2.

En ce qui concerne les navires ayant été immobilisés, les informations publiées conformément à l'article 26 comprennent également:

a)

le nombre des immobilisations au cours des 36 derniers mois;

b)

la date de levée de l'immobilisation;

c)

la durée de l'immobilisation, en jours;

d)

les raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites;

e)

une indication, le cas échéant, précisant si la responsabilité de l'organisme agréé ayant effectué la visite est engagée en ce qui concerne les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné l'immobilisation;

f)

la description des mesures prises dans le cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié le plus proche;

g)

si le navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté, les raisons de ce refus, en termes clairs et explicites.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE XIV

DONNÉES À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE

(visées à l'article 29)

1.

Chaque année, les États membres fournissent à la Commission les données ci-après, concernant l'année écoulée, pour le 1er avril au plus tard.

1.1.

Nombre d'inspecteurs travaillant pour leur compte dans le cadre du contrôle par l'État du port.

Les informations doivent être transmises à la Commission selon le modèle de tableau suivant XXXX (1)  (2)

Port/zone

Nombre d'inspecteurs à temps plein (A)

Nombre d'inspecteurs à temps partiel (B)

Conversion de (B) en temps plein (C)

Total (A+C)

Port X /ou zone X …

 

 

 

 

Port Y /ou zone Y …

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

1.2.

Nombre total de navires distincts entrés dans leurs ports au niveau national. Le chiffre correspond au nombre de navires relevant de la présente directive qui sont entrés dans leurs ports au niveau national, comptabilisés une seule fois.

2.

Les États membres doivent:

a)

fournir à la Commission tous les six mois la liste des escales de navires distincts, autres que ceux assurant des services réguliers de transport de passagers et de marchandises par ferry, entrés dans leurs ports ou ayant informé une autorité ou un organisme portuaire de leur arrivée dans un mouillage, comportant pour chaque mouvement du navire son numéro d'identification OMI, sa date d'arrivée et le port. La liste est communiquée sous la forme d'une feuille de calcul établie au moyen d'un tableur, de manière à permettre la consultation et le traitement automatiques des informations visées ci-dessus. La liste est soumise dans les quatre mois qui suivent la fin de la période à laquelle les données se rapportent;

et

b)

fournir à la Commission des listes distinctes indiquant les services réguliers de transport de passagers et de marchandises par ferry visés au point a), au plus tard six mois après la mise en œuvre de la présente directive et, par la suite, à chaque fois que des modifications interviennent dans ces services. La liste contient, pour chaque navire, son numéro d'identification OMI, son nom et la liaison qu'il assure. La liste est communiquée sous la forme d'une feuille de calcul établie au moyen d'un tableur, de manière à permettre la consultation et le traitement automatiques des informations visées ci-dessus.


(1)  Lorsque les inspections effectuées par les inspecteurs dans le cadre du contrôle par l'État du port ne constituent qu'une partie de leur charge de travail, le nombre total d'inspecteurs doit être ramené à un nombre équivalent d'inspecteurs exerçant des fonctions à temps plein. Lorsqu'un même inspecteur travaille dans plusieurs ports ou zones géographiques, il y a lieu de calculer l'équivalent temps partiel applicable pour chaque port.

(2)  Ces informations sont fournies au plan national et pour chacun des ports de l'État membre considéré. Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par port un port individuel ou la zone géographique couverte par un inspecteur ou une équipe d'inspecteurs comprenant le cas échéant plusieurs ports individuels.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE XV

Partie A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visée à l'article 37)

Directive 95/21/CE du Conseil

(JO L 157 du 7.7.1995, p. 1)

Directive 98/25/CE du Conseil

(JO L 133 du 7.5.1998, p. 19)

Directive 98/42/CE de la Commission

(JO L 184 du 27.6.1998, p. 40)

Directive 1999/97/CE de la Commission

(JO L 331 du 23.12.1999, p. 67)

Directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 19 du 22.1.2002, p. 17)

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 324 du 29.11.2002, p. 53)

Uniquement l'article 4

Partie B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE

(visés à l'article 37)

Directive

Délai de transposition

Directive 95/21/CE

30 juin 1996

Directive 98/25/CE

30 juin 1998

Directive 98/42/CE

30 septembre 1998

Directive 1999/97/CE

13 décembre 2000

Directive 2001/106/CE

22 juillet 2003

Directive 2002/84/CE

23 novembre 2003

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE XVI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

(visé à l'article 37)

Directive 95/21/CE

Présente directive

Article 1er, partie introductive

Article 1er, partie introductive

Article 1er, premier tiret

Article 1er, point a)

Article 1er, deuxième tiret

Article 1er, point b)

-

Article 1er, point c)

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1), partie introductive

Article 2, point 1), partie introductive

Article 2, point 1), premier tiret

Article 2, point 1), a)

Article 2, point 1), deuxième tiret

Article 2, point 1), b)

Article 2, point 1), troisième tiret

Article 2, point 1), c)

Article 2, point 1), quatrième tiret

Article 2, point 1), d)

Article 2, point 1), cinquième tiret

Article 2, point 1), e)

Article 2, point 1), sixième tiret

Article 2, point 1), f)

Article 2, point 1), septième tiret

Article 2, point 1), g)

-

Article 2, point 1), h)

Article 2, point 1), dernière phrase

-

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

-

Article 2, point 3)

-

Article 2, point 4)

-

Article 2, point 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, point 4)

-

-

Article 2, point 7)

-

Article 2, point 8)

Article 2, point 5)

Article 2, point 9)

-

Article 2, point 10)

-

Article 2, point 11)

Article 2, point 6)

Article 2, point 12)

Article 2, point 7)

Article 2, point 13)

Article 2, point 8)

Article 2, point 14)

-

Article 2, point 15)

Article 2, point 9)

Article 2, point 16)

-

Article 2, point 17)

Article 2, point 10)

Article 2, point 18)

-

Article 2, point 19)

-

Article 2, point 20)

-

Article 2, point 21)

-

Article 2, point 22)

-

Article 2, point 23)

-

Article 2, point 24)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

-

Article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 3, paragraphes 2 à 4

Article 3, paragraphes 2 à 4

-

Article 4, paragraphe 1

Article 4

Article 4, paragraphe 2

Article 5

-

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

Article 6, paragraphe 1, partie introductive

-

-

Article 13, paragraphe 1, partie introductive

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, point a)

-

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2

-

-

Article 13, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

-

Article 7

-

Article 7 bis

-

Article 7 ter

-

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

Article 8

Article 17

-

Article 18

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3, première phrase

Article 19, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3, phrases 2 à 4

Article 19, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 4 à 7

Article 19, paragraphes 5 à 8

-

Article 19, paragraphe 9

Article 9 bis

-

Article 10, paragraphes 1 à 3

Article 20, paragraphes 1 à 3

-

Article 20, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

-

Article 21, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa

-

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 4 à 6

Article 22, paragraphes 4 à 6

Article 12, paragraphes 1 à 3

Article 22, paragraphes 1 à 3

Article 12, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 4

-

Article 22, paragraphes 5 à 7

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 23, paragraphes 1 et 2

-

Article 23, paragraphe 3 à 5

Article 14

-

Article 15

-

-

Article 24

-

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 2 bis

Article 28, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 4

Article 17

Article 29

-

Article 30

Article 18

Article 31

Article 19

Article 32

-

Article 33

Article 19 bis

Article 34

-

Article 35

Article 20

Article 36

-

Article 37

Article 21

Article 38

Article 22

Article 39

Annexe I

-

-

Annexe I

-

Annexe II

-

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Annexe VI

Annexe X

Annexe VII

Annexe XI

-

Annexe XII

Annexe VIII

Annexe XIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe XIV

Annexe XI

Annexe VIII

Annexe XII

-

-

Annexe XV

-

Annexe XVI


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/261


Mercredi, 24 septembre 2008
Règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ainsi que les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) ***II

P6_TA(2008)0447

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

2010/C 8 E/43

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5724/2/2008 — C6-0222/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0587),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0331/2008);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 184 E du 22.7.2008, p. 11.

(2)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 632.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC2-COD(2005)0237A

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des obligations de l’État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (4) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications doivent y être apportées, il convient de procéder à une refonte par souci de clarté.

(2)

Au vu de la nature des dispositions de la directive 94/57/CE, il semble approprié d’opérer une refonte de ces dispositions dans deux actes juridiques communautaires différents, à savoir une directive et un règlement.

(3)

Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime (5), le Conseil a fixé comme objectif d’écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les sociétés de classification , définies comme des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (ci-après les «organismes agréés») .

(4)

La sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être efficacement améliorées en appliquant strictement les conventions internationales, codes et résolutions, tout en favorisant l’objectif de la libre prestation des services.

(5)

Il incombe à l’État du pavillon et à l’État du port de contrôler si les navires satisfont aux normes uniformes internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution maritime.

(6)

Il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966, ainsi que la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (Marpol), et d’assurer l’application de ces conventions.

(7)

En vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organismes agréés, à certifier le respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité et de prévention de la pollution correspondants.

(8)

Dans le monde, un grand nombre des organismes agréés existants n’assurent pas une mise en œuvre adéquate des règles ou une fiabilité adéquate lorsqu’ils agissent au nom des administrations nationales, dans la mesure où ils ne disposent pas des structures ni d’une expérience ▐ adéquates pour pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle.

(9)

En outre, ces organismes agréés élaborent et mettent en œuvre des règles relatives à la conception, à la construction, à l’entretien et à l’inspection des navires et sont chargés d’inspecter les navires au nom des États du pavillon et de certifier que lesdits navires respectent les exigences des conventions internationales pour la délivrance des certificats correspondants. Afin de pouvoir s’acquitter de cette obligation de manière satisfaisante, ils doivent agir en toute indépendance, disposer d’une compétence technique hautement spécialisée et appliquer une gestion rigoureuse de la qualité.

(10)

Les organismes agréés devraient être en mesure d’offrir leurs services dans l’ensemble de la Communauté et être en concurrence les uns avec les autres, tout en fournissant des niveaux équivalents de sécurité et de protection de l’environnement. Il convient donc d’établir et d’appliquer uniformément dans l’ensemble de la Communauté les normes professionnelles nécessaires à leurs activités.

(11)

La délivrance du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge peut être confiée à des organismes privés ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié.

(12)

Un État membre peut restreindre le nombre d’organismes agréés qu’il autorise en fonction de ses besoins définis de manière transparente et objective, sous réserve d’un contrôle exercé par la Commission en application d’une procédure de comité.

(13)

La présente directive devrait garantir la libre prestation de services dans la Communauté. Dès lors, la Commission devrait être habilitée à négocier avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés ▐ l’égalité de traitement en faveur des organismes agréés domiciliés dans la Communauté.

(14)

Les administrations nationales doivent être étroitement associées aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d’assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient les tâches réglementaires à des organismes agréés qui ne font pas partie de leur administration. Il est, dès lors, approprié d’établir entre les administrations et les organismes agréés par celles-ci une étroite relation de travail pouvant exiger que les organismes agréés aient un représentant local sur le territoire de l’État membre au nom duquel ils accomplissent leurs tâches.

(15)

Une divergence en termes de régimes de responsabilité financière entre les organismes agréés agissant au nom des États membres entraverait la mise en œuvre adéquate de la présente directive. Afin de contribuer à la solution de ce problème, il convient d’établir à l’échelle de la Communauté un certain niveau d’harmonisation de la responsabilité résultant de tout sinistre maritime causé par un organisme agréé, telle qu’elle résulte de la jurisprudence des tribunaux, y compris le règlement d’un litige par voie d’une procédure d’arbitrage.

(16)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

(17)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la présente directive afin d’y incorporer les amendements ultérieurs apportés aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)

Les États membres devraient néanmoins conserver la possibilité de suspendre ▐ l’autorisation accordée à un organisme agréé pour des motifs de danger grave pesant sur la sécurité ou sur l’environnement. La Commission devrait décider rapidement, conformément à une procédure de comité, s’il est opportun d’annuler une mesure nationale de cette nature .

(19)

Les États membres devraient évaluer périodiquement les performances des organismes agréés agissant en leur nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises concernant ces performances.

(20)

Les États membres, au titre de l’autorité de l’État du port, sont tenus de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires dont les certificats ont été délivrés par des organismes ne remplissant pas les critères communs, et de garantir ainsi que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable.

(21)

Il n’existe actuellement pas de normes internationales uniformes concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, auxquelles tous les navires doivent se conformer au stade de la construction ou pendant la durée utile de leur exploitation. Ces normes peuvent être établies conformément aux règles des organismes agréés ou à des normes équivalentes qui doivent être arrêtées par les administrations nationales conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7).

(22)

Étant donné que l’ objectif de la présente directive, à savoir la mise en place de mesures qui devraient être suivies par les États membres dans leurs rapports avec les organismes habilités à effectuer l’inspection, la visite et la certification des navires actifs dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui représentent une modification substantielle par rapport à la directive 94/57/CE. L’obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de ladite directive.

(24)

La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe I, partie B.

(25)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(26)

Les mesures qui doivent être observées par les organismes agréés sont décrites dans le règlement(CE) no…/…du Parlement européen et du Conseil du … (9) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires]  (10) ║,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet:

a)

de veiller à ce que les États membres s’acquittent de manière efficace et cohérente des obligations qui leur incombent en tant qu’États du pavillon, conformément aux conventions internationales;

b)

d’énoncer les mesures qui doivent être observées par les États membres dans leurs relations avec les organismes agréés qu’ils ont chargés d’ effectuer l’inspection, la visite et la certification des navires en vue d’assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l’objectif de la libre prestation des services. Ce processus inclut l’élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et radiotéléphoniques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d’application desdites conventions internationales.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«navire»: un navire relevant du champ d’application des conventions internationales;

b)

«navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;

c)

«inspections et visites»: les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales, de la présente directive et de la législation communautaire relative à la sécurité maritime ;

d)

«conventions internationales»: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), ▐ la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966,║ la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (Marpol), la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 69), la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78), la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée;

e)

«code de l’État du pavillon»: les parties 1 et 2 du code d’application des instruments obligatoires de l’OMI, adopté par la résolution A.996 (25) de l’Assemblée de l’OMI du 29 novembre 2007, dans sa version actualisée;

f)

«administration»: les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire, y compris les services, les agences et les organismes, chargées de la mise en œuvre des dispositions des conventions de l’OMI relatives à l’État du pavillon;

g)

«organisme»: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d’application de la présente directive;

h)

«contrôle»: aux fins du point g), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application de la présente directive;

i)

«organisme agréé»: un organisme agréé conformément au règlement(CE)no …/… (11) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires];

j)

«autorisation»: un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;

k)

«certificat réglementaire»: un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;

l)

«règles et procédures»: les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l’équipement, l’entretien et la visite des navires;

m)

«certificat de classification»: un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;

n)

«certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge»: le certificat prévu par le protocole de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI);

Article 3

1.   En assumant les responsabilités et les obligations qui leur incombent aux termes des conventions internationales, les États membres font en sorte que leurs administrations compétentes puissent assurer une application effective des dispositions de celles-ci, conformément aux paragraphes 2 à 4 .

2.     Les États membres appliquent les dispositions du code de l’État du pavillon.

3.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit réalisé un audit indépendant de leur administration au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par l’Assemblée de l’OMI le 1er décembre 2005. En se basant sur les résultats de l’audit, ils veillent à l’élaboration, le cas échéant, d’un plan correcteur global conformément à l’annexe, partie II, section 8, de cette résolution, et en garantissent la mise en œuvre en temps opportun et de façon efficace.

4.     Les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne l’inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d’exemption prévus par les conventions internationales.

5.   Lorsque, aux fins du paragraphe1, un État membre décide, pour les navires battant son pavillon:

i)

d’habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d’évaluer le respect des règles visées à l’article 15, paragraphe 2, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs, ou

ii)

de confier à des organismes agréés la tâche de réaliser , en tout ou en partie, les inspections et les visites visées au point i),

il ne confie ces tâches qu’à des organismes agréés.

L’administration compétente approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d’exemption.

Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées à un organisme privé agréé par une administration compétente et ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié pour effectuer, au nom de l’administration compétente, des travaux spécifiques d’évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications.

6.   Le présent article ne concerne pas la certification d’éléments spécifiques de l’équipement des navires.

Article 4

Obligations de l’État du pavillon

1.     Avant d’autoriser l’exploitation d’un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, l’État membre concerné prend les mesures appropriées pour s’assurer que le navire en question satisfait aux règles et réglementations internationales applicables. En particulier, il vérifie, par tous les moyens raisonnables, les antécédents du navire en matière de sécurité. Il consulte, si nécessaire, l’administration de l’État du pavillon précédent afin d’établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par ladite administration doivent encore être réglés.

2.     Chaque fois qu’un État du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon d’un État membre, cet État membre fournit rapidement à l’État du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

3.     Lorsque l’administration est informée qu’un navire battant pavillon de l’État membre concerné a été immobilisé dans un État du port, elle supervise la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires pour mettre le navire en conformité avec les réglementations et les conventions de l’OMI applicables. À cette fin, ladite administration établit les procédures applicables.

Article 5

Les États membres veillent à ce que, au minimum, les informations énumérées ci-après concernant les navires battant leur pavillon soient directement contrôlées par une autorité publique et à ce que l’administration puisse facilement y accéder à tout moment par des moyens électroniques appropriés:

a)

caractéristiques du navire (nom, numéro OMI, etc.);

b)

dates des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que les audits;

c)

identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire;

d)

identité de l’organe qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l’État du port et dates des inspections;

e)

résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port (anomalies: oui ou non; immobilisations: oui ou non);

(f)

informations concernant les sinistres maritimes;

(g)

identité des navires qui ont cessé de battre le pavillon de l’État membre concerné au cours des douze derniers mois.

Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les données susmentionnées.

Article 6

1.     Dans le cadre de son système de gestion de la qualité, chaque État membre évalue et réexamine de manière continue ses performances en tant qu’État du pavillon. Les évaluations ainsi effectuées couvrent, sur une période de [trente-six] mois, tous les aspects du système de gestion de la qualité pour ce qui concerne les activités opérationnelles de l’administration.

L’évaluation comprend au minimum les indicateurs de performance suivants:

taux d’immobilisation dans le cadre du contrôle par l’État du port;

résultats des inspections effectuées par l’État du pavillon; et

indicateurs de performance éventuellement nécessaires pour déterminer si les effectifs, les ressources et les procédures administratives sont adéquats pour permettre le respect des obligations de l’État du pavillon .

2.     Les États membres qui ont réalisé des évaluations conformément au paragraphe1, deuxième alinéa, et qui figurent sur la liste noire [ou grise] publiée dans le rapport annuel du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, le 1 er juillet de l’année au cours de laquelle l’évaluation est achevée, fournissent à la Commission un rapport sur leurs performances en tant qu’États du pavillon au plus tard le 1 r novembre de l’année de l’achèvement de l’évaluation.

Ce rapport répertorie et analyse les principales causes des insuffisances; il comprend également un plan de mesures correctives, dont des visites supplémentaires si nécessaire, qui sera exécuté dès que possible.

3.     Le système de gestion de la qualité est établi et certifié dans un délai de  (12).

Article 7

Avant la fin de [2010], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la possibilité d’établir un mémorandum d’entente sur les obligations de l’État du pavillon en matière de contrôle, afin de garantir l’égalité de traitement entre les États du pavillon qui se sont engagés à mettre en œuvre de manière obligatoire le code de l’État du pavillon et qui ont accepté de se soumettre à des audits conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par l’Assemblée de l’OMI le 1 er décembre 2005 .

Article 8

Relations avec les organismes agréés

1.   En appliquant l’article 3, paragraphe 5, les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé à effectuer les tâches en question, sous réserve du paragraphe2 du présent article et des articles 9 et 13. Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le nombre d’organismes qu’ils habilitent en fonction de leurs besoins, àcondition qu’ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

À la demande d’un État membre, la Commission adopte les mesures appropriées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2.

2.   En vue d’autoriser un organisme agréé situé dans un pays tiers à accomplir en son nom les tâches visées à l’article 3, ou une partie de celles-ci, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté.

De plus, la Communauté peut exiger que le pays tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté.

Article 9

1.   Les États membres qui prennent une décision telle que visée à l’article 3, paragraphe 5, établissent une «relation de travail» entre leur administration compétente et les organismes agissant en leur nom.

2.   La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire, ou par des dispositions légales équivalentes, définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants:

a)

les dispositions figurant dans l’appendice II de la résolution A.739(18) de l’OMI concernant les directives pour l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration, tout en s’inspirant de l’annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 relatifs au modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration;

En conséquence, quand un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats requis au nom de l’administration, ils bénéficient des mêmes garanties juridiques et de la même protection juridictionnelle, y compris l’exercice de toute action en défense, que celles auxquelles l’administration et ses membres peuvent recourir lorsque l’administration a délivré elle-même lesdits certificats requis;

b)

les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière:

i)

si l’administration est déclarée responsable en dernier ressort d’un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un préjudice ou d’un dommage matériel, d’un dommage corporel ou d’un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission volontaires ou d’une faute grave de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d’autres agissant au nom de l’organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l’organisme agréé pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé;

ii)

si l’administration est déclarée responsable en dernier ressort d’un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un dommage corporel n’ayant pas entraîné de décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission par négligence ou par imprudence de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d’autres agissant au nom de l’organisme agréé, elle peut réclamer une indemnisation à l’organisme agréé pour autant que ce dommage corporel n’ayant pas entraîné de décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l’organisme agréé, mais ce plafond doit toutefois être au moins égal à 4 000 000 EUR , sauf si le montant arrêté dans la décision ou le règlement amiable est inférieur, auquel cas c’est ce dernier montant qui doit être payé à titre d’indemnisation ;

iii)

si l’administration est déclarée responsable en dernier ressort d’un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un préjudice ou d’un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission par négligence ou par imprudence de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d’autres agissant au nom de l’organisme agréé, elle peut réclamer une indemnisation à l’organisme agréé pour autant que ce préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l’organisme agréé, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 000 000 EUR , sauf si le montant arrêté dans la décision ou le règlement amiable est inférieur, auquel cas c’est ce dernier montant qui doit être payé à titre d’indemnisation ;

c)

les dispositions relatives à un audit périodique, par l’administration ou par une instance extérieure impartiale désignée par l’administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l’article 13, paragraphe 1;

d)

la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;

e)

la notification obligatoire d’informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, ainsi que les modifications, les suspensions et les retraits de classe.

3.   L’accord ou le dispositif juridique équivalent peut exiger que l’organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l’État membre au nom duquel il accomplit les tâches visées à l’article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre et relevant de la juridiction de ses tribunaux nationaux.

4.   Chaque État membre fournit à la Commission des informations précises concernant la relation de travail établie conformément au présent article. La Commission en informe ensuite les autres États membres.

Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 11

1.   La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:

a)

d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe1, et à l’article 9, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;

b)

de modifier les montants mentionnés à l’article 9, paragraphe 2, point b) ii) et iii).

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe3.

2.   À la suite de l’adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions internationales visées à l’article 2, point d), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l’OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu’ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.

Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 2, point d), et à l’article 9 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article5 du règlement(CE) no 2099/2002.

Article 12

Nonobstant les critères figurant ▐ à l’annexe I du règlement(CE)no …/… (14) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires], un État membre qui estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l’article3 peut suspendre ▐ l’autorisation selon la procédure suivante:

a)

l’État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive ;

b)

la Commission analyse, du point de vue de la sécurité et de la prévention de la pollution, les motifs formulés par l’État membre pour suspendre son autorisation à l’organisme agréé ;

c)

conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l’État membre si elle trouve sa décision de suspendre l’autorisation suffisamment justifiée ou non du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l’environnement. Si la décision n’est pas justifiée, la Commission demande à l’État membre de retirer la suspension. Lorsque cette décision est justifiée et que l’État membre a limité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, le nombre des organismes agissant en son nom, la Commission lui demande d’accorder une nouvelle autorisation à un autre organisme agréé, pour remplacer celle qui a été suspendue.

Article 13

1.   Chaque État membre vérifie que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l’article 3, paragraphe 5, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l’administration compétente.

2.   Chaque État membre assure, au minimum selon une périodicité bisannuelle , la surveillance de chaque organisme agissant en son nom et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de ces activités de surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant les années où elles ont été effectuées .

Article 14

Dans l’exercice de leurs droits et obligations d’inspection en qualité d’États du port, les États membres signalent à la Commission et aux autres États membres lorsqu’ils découvrent que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés agissant au nom de l’État du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu’ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d’un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l’État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l’environnement ou qui témoignent d’un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés sont signalés aux fins du présent article. L’organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l’inspection initiale afin qu’il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

Article 15

1.   Chaque État membre s’assure qu’un navire battant son pavillon est conçu, construit, équipé et entretenu conformément aux règles et procédures concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé.

2.   Un État membre peut décider d’avoir recours à des règles qu’il considère comme équivalentes aux règles et procédures d’un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission, conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE, ainsi qu’aux autres États membres, et à condition que ni un État membre ni la Commission ne s’y opposent et qu’il ne soit constaté, par l’application de la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, de la présente directive qu’elles ne sont pas équivalentes.

3.   Les États membres coopèrent avec les organismes agréés qu’ils habilitent au développement des règles et des procédures de ces organismes agréés. Ils se concertent avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.

Article 16

Dispositions finales

La Commission informe, selon une périodicité bisannuelle, le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres.

Article 17

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux points […] de l’annexe I [articles ou subdivisions et points de l’annexe I qui sont modifiés au fond par rapport à la directive 94/57/CE] dans un délai de  (15). Ils en informent immédiatement la Commission et lui communiquent un tableau indiquant la correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles comprennent également une déclaration selon laquelle les références des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

La directive 94/57/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au… (16), sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 19

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

(3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2007 (JO C 74 E du 20.3.2008, p. 632), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 184 E du 22.7.2008, p. 11) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. ║.

(5)   JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(7)  JOL 204 du 21.7.1998, p. 37. ║.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  + JO: veuillez insérer le numéro et la date. ║.

(10)  JO L … du …, p.

(11)  JO: veuillez insérer le numéro. ║.

(12)   Trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive .

(13)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (JOL 324 du 29.11.2002, p. 1). ║.

(14)  JO: veuillez insérer le numéro. ║.

(15)   Dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  ║ Date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée et ses modifications successives

(visées à l'article 18)

Directive 94/57/CE du Conseil

JO L 319 du 12.12.1994, p. 20

Directive 97/58/CE de la Commission

JO L 274 du 7.10.1997, p. 8

Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil

JO L 19 du 22.1.2002, p. 9

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil

JO L 324 du 29.11.2002, p. 53

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 18)

Directive

Délai de transposition

94/57/CE

31 décembre 1995

97/58/CE

30 septembre 1998

2001/105/CE

22 juillet 2003

2002/84/CE

23 novembre 2003

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 94/57/CE

Présente directive

Règlement (CE) no …/… (1) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires]

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point b)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point c)

Article 2, point h)

Article 2, point d)

Article 2, point f)

Article 2, point i)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, point f)

Article 2, point h)

Article 2, point k)

Article 2, point g)

Article 2, point i)

Article 2, point m)

Article 2, point i)

Article 2, point m)

Article 2, point h)

Article 2, point j)

Article 2, point n)

Article 2, point k)

Article 2, point j)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, troisième phrase

Article 4, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphes 2, 3 et 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 5, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 10

Article 12

Article 8, paragraphe 1, premier tiret

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, troisième tiret

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, partie introductive

Article 12

Article 10, paragraphe 1, points a), b), c), paragraphes 2, 3 et 4

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 14

Article 13

Article 14

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3

Article 16

Article 9

Article 15, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6, premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas

Article 10, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 16

Article 17

Article 17

Article 20

Article 18

Article 19

Article 11

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Annexe

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II


(1)  JO: veuillez insérer le numéro. ║ .


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/275


Mercredi, 24 septembre 2008
Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (refonte) ***II

P6_TA(2008)0448

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (refonte) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))

2010/C 8 E/44

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5726/2/2008 — C6-0223/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0587),

vu l’article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l’article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0330/2008);

1.

approuve la position commune telle qu’amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 190 E du 29.7.2008, p. 1.

(2)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 632.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC2-COD(2005)0237B

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (4) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications doivent y être apportées, il convient de procéder à une refonte par souci de clarté.

(2)

Au vu de la nature des dispositions de la directive 94/57/CE, il semble approprié d'opérer une refonte de ces dispositions dans deux actes juridiques communautaires différents, à savoir une directive et un règlement.

(3)

Les organismes d'inspection et de visite des navires devraient être en mesure d'offrir leurs services dans l'ensemble de la Communauté et être en concurrence les uns avec les autres, tout en fournissant des niveaux équivalents de sécurité et de protection de l'environnement. Il convient donc d'établir et d'appliquer uniformément les normes professionnelles nécessaires dans l'ensemble de la Communauté.

(4)

Il s'agit de poursuivre cet objectif par l'adoption de mesures qui s'articulent de façon adéquate avec les travaux et les activités de l'Organisation maritime internationale (OMI) en la matière et, le cas échéant, qui les développent et les complètent. ▐

(5)

Des critères minimaux pour l'agrément des organismes devraient être établis en vue de renforcer la sécurité des navires et de prévenir la pollution par ces derniers. Il y a lieu dès lors de renforcer les critères minimaux énoncés dans la directive 94/57/CE.

(6)

Pour l'octroi d'un agrément initial aux organismes désireux d'être habilités à agir au nom des États membres, la conformité aux critères minimaux fixés par le présent règlement pourrait être évaluée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée par la Commission, conjointement avec les États membres qui demandent l'agrément.

(7)

L'agrément ne devrait être octroyé que sur la base des performances de l'organisme concerné en matière de qualité et de sécurité. Il convient de veiller à ce que la portée de cet agrément corresponde à tout moment à la capacité effective de l'organisme concerné. L'agrément devrait en outre tenir compte de la diversité des statuts juridiques et de la structure des organismes agréés, tout en continuant à garantir l'application uniforme des critères minimaux précités et l'efficacité des contrôles communautaires. ▐

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier le présent règlement afin d'y incorporer les amendements ultérieurs apportés aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents, de mettre à jour les critères minimaux visés à l'annexe I et d'adopter les critères permettant d'évaluer l'efficacité des règles et des procédures, ainsi que la performance des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(10)

Il est de la plus haute importance que le non-respect de ses obligations par un organisme agréé puisse donner lieu à une réaction rapide, efficace et proportionnée. L'objectif premier devrait être de corriger les insuffisances afin d'éliminer au plus tôt toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement. Il convient donc que soient conférés à la Commission les pouvoirs nécessaires pour exiger que l'organisme agréé procède à l'action préventive et corrective nécessaire, et pour imposer des amendes ainsi que des astreintes comme mesures de coercition. La Commission devrait exercer ces pouvoirs dans le respect des droits fondamentaux et veiller à ce que l'organisme puisse être entendu tout au long de la procédure.

(11)

Conformément à l'approche à l'échelle de la Communauté, la décision de retirer l'agrément à un organisme qui ne respecte pas les obligations fixées dans le présent règlement, si les mesures précitées restent sans effet ou que l'organisme représente par ailleurs une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, doit être prise au niveau communautaire, et donc par la Commission, sur la base d'une procédure de comité.

(12)

La surveillance permanente a posteriori des organismes agréés, pour évaluer leur conformité au présent règlement, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui demande l'agrément, au nom de la Communauté.

(13)

Dans le cadre de leur mission de surveillance des activités menées par les organismes agréés, il est crucial que les inspecteurs de la Commission aient accès aux navires et aux dossiers des navires quel que soit leur pavillon, afin de vérifier si les organismes agréés respectent les critères minimaux établis par le présent règlement pour tous les navires se trouvant dans leurs registres respectifs.

(14)

La capacité des organismes agréés d'identifier et de corriger rapidement les faiblesses de leurs règles, processus et contrôles internes est cruciale pour la sécurité des navires qu'ils inspectent et certifient. Il convient de renforcer cette capacité au moyen d'un comité d'évaluation ▐ indépendant qui peut proposer une action ▐ en vue de l'amélioration continue de tous les organismes agréés et assurer une interaction fructueuse avec la Commission.

(15)

Les règles et procédures des organismes agréés constituent un facteur clé pour accroître la sécurité et prévenir les accidents et la pollution. En conséquence, les organismes agréés se sont engagés dans un processus qui devrait aboutir à l'harmonisation de leurs règles et procédures. La législation communautaire devrait encourager et appuyer ce processus, sachant que ce dernier devrait avoir une incidence positive sur la sécurité maritime ainsi que sur la compétitivité de l'industrie navale européenne.

(16)

Les organismes agréés devraient être tenus de mettre à jour leurs normes techniques et de les faire appliquer de manière cohérente afin d'harmoniser les règles de sécurité et d'assurer une application uniforme des règles internationales à l'intérieur de la Communauté. Lorsque les normes techniques des organismes agréés sont identiques ou très semblables, il convient d'envisager, dans les cas appropriés, la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés pour le matériel, l'équipement et les éléments constitutifs, en prenant comme référence la norme la plus exigeante et la plus rigoureuse.

(17)

La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées, ainsi que le droit d'accès du public à l'information, étant des outils fondamentaux pour éviter les accidents en mer, les organismes agréés devraient fournir aux autorités de contrôle de l'État du port toutes les informations statutaires nécessaires relatives aux navires figurant dans leur registre et les mettre à la disposition du grand public.

(18)

Dans le but d'éviter que les navires changent de classe pour se soustraire aux réparations qui sont exigées par un organisme agréé lors d'une inspection, il convient de faire en sorte au préalable que les organismes agréés échangent entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires qui prétendent changer de classe et fassent participer l'État du pavillon si nécessaire.

(19)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 (6) devrait apporter l'appui nécessaire pour assurer l'application du présent règlement.

(20)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de mesures qui devraient être suivies par les organismes habilités à effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires actifs dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Les mesures que les États membres doivent observer dans leurs relations avec les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires sont énoncées dans la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du… (7) [concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes]  (8) ║,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement énonce les mesures qui doivent être observées par les organismes habilités à effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Cela inclut l'élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application des conventions internationales.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire»: un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;

b)

«conventions internationales»: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (Marpol), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée;

c)

«organisme»: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement;

d)

«contrôle»: aux fins du point c), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement;

e)

«organisme agréé»: un organisme agréé conformément au présent règlement;

f)

«autorisation»: un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;

g)

«certificat réglementaire»: un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;

h)

«règles et procédures»: les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l'équipement, l'entretien et la visite des navires;

i)

«certificat de classification»: un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;

j)

« pays d'implantation»: l'État où est situé le siège social, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme agréé .

Article 3

1.   Les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent à la Commission une demande d'agrément accompagnée d'informations complètes concernant la conformité de l'organisme aux critères minimaux énoncés à l'annexe I, ainsi que la démonstration de celle-ci, et concernant l'obligation de respecter les dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et des articles 9, 10 et 11 et l'engagement de l'organisme en ce sens.

2.   La Commission, conjointement avec les États membres demandeurs respectifs, procède aux évaluations des organismes faisant l'objet d'une demande d'agrément afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences visées au paragraphe 1 et s'engagent à les respecter.

3.   La Commission refuse, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, d'agréer les organismes qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 1 ou dont les performances sont jugées représenter une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement sur la base des critères fixés conformément à l'article 14.

Article 4

1.   L'agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3.

2.   L'agrément est octroyé à l'entité juridique compétente, qui est l'entité mère de toutes les entités juridiques composant l'organisme agréé. Cet agrément couvre toutes les entités juridiques qui contribuent à ce que cet organisme assure des services à l'échelle mondiale.

3.   La Commission, statuant conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, peut limiter l'agrément en ce qui concerne certains types de navires, les navires d'un certain gabarit, certaines activités, ou une combinaison de ces éléments, conformément à la capacité et aux compétences attestées de l'organisme concerné. Dans ce cas, la Commission précise les motifs de la limitation et les conditions auxquelles celle-ci peut être supprimée ou étendue. Cette limitation peut être réexaminée à tout moment.

4.   La Commission établit et met régulièrement à jour la liste des organismes agréés conformément au présent article. Cette liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Lorsque la Commission considère qu'un organisme agréé n'a pas satisfait aux critères minimaux fixés à l'annexe I ou ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, ou que les performances d'un organisme agréé dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution se sont sensiblement dégradées, sans toutefois que cela représente une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, elle invite l'organisme agréé en cause à prendre, dans des délais déterminés, les mesures préventives et correctives nécessaires afin d'assurer le plein respect desdits critères minimaux et obligations et, en particulier, d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement, ou à traiter par d'autres moyens les causes de la dégradation des performances.

Les actions préventives et correctives peuvent comprendre des mesures de protection transitoires lorsque la menace pour la sécurité et l'environnement est immédiate.

Cependant, la Commission informe préalablement tous les États membres ayant accordé leur autorisation à l'organisme agréé concerné des mesures que celle-ci entend prendre, sans préjudice de leur application immédiate.

Article 6

1.   Outre les mesures prises en application de l'article 5, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, infliger des amendes à un organisme agréé:

a)

dont le non-respect grave ou répété des critères minimaux fixés à l'annexe I ou des obligations qui lui incombent au titre de l'article 8, paragraphe 4, et des articles 9, 10 et 11 ou dont la dégradation des performances révèle des insuffisances graves dans sa structure, ses systèmes, ses procédures ou ses contrôles internes; ou

b)

qui a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de l'évaluation en application de l'article 8, paragraphe 1, ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un organisme agréé ne prend pas les mesures préventives et correctives requises par la Commission, ou qu'il agit avec un retard injustifié, la Commission peut imposer des astreintes à cet organisme jusqu'à ce que les mesures requises soient pleinement exécutées.

3.   Les amendes et astreintes visées aux paragraphes 1 et 2 sont dissuasives et proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité économique de l'organisme agréé concerné, en tenant particulièrement compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouve compromise.

Elles ne sont imposées qu'après avoir donné à l'organisme agréé et aux États membres concernés la possibilité de présenter leurs observations.

Le montant cumulé des amendes et astreintes imposées ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé au cours des trois exercices précédents pour les activités entrant dans le champ d'application du présent règlement.

Article 7

1.   La Commission retire l'agrément d'un organisme:

a)

dont le non-respect grave et répété des critères minimaux fixés à l'annexe I ou des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;

b)

dont les insuffisances graves et répétées de ses performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;

c)

qui empêche son évaluation par la Commission ou y fait obstacle de manière répétée; ou

d)

qui ne verse pas les amendes et/ou astreintes visées à l'article 6, paragraphes 1 et 2. ║

2.   Aux fins ║ du paragraphe 1, points a) et b), la Commission statue sur la base de toutes les informations disponibles, notamment:

a)

les résultats de sa propre évaluation de l'organisme agréé concerné en application de l'article 8, paragraphe 1;

b)

les rapports remis par les États membres en application de l'article 14 de la directive …/…/CE (9) [concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes];

c)

les analyses des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés;

d)

toute récurrence des insuffisances visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);

e)

la mesure dans laquelle la flotte inscrite dans la classification de l'organisme agréé est affectée; et

f)

l'inefficacité des mesures visées à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, après avoir donné à l'organisme agréé concerné la possibilité de présenter ses observations.

Article 8

1.   Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, de manière régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et satisfont aux critères minimaux énoncés à l'annexe I. L'évaluation se limite aux activités des organismes agréés relevant du champ d'application du présent règlement.

2.   En sélectionnant les organismes agréés à évaluer, la Commission est particulièrement attentive aux performances de l'organisme agréé en matière de sécurité et de prévention de la pollution, aux fiches d'accidents et aux rapports produits par les États membres conformément à l'article 14 de la directive …/…/CE (10) [concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes].

3.   L'évaluation peut comprendre la visite des succursales régionales de l'organisme agréé, ainsi qu'une inspection aléatoire des navires, tant en service qu'en cours de construction, aux fins de l'audit du fonctionnement de l'organisme agréé. Dans ce cas, la Commission informe, le cas échéant, l'État membre où la succursale régionale est située. La Commission communique aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.

4.   Chaque organisme agréé communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au comité visé à l'article 12, paragraphe 1.

Article 9

1.    Aucune clause d'un contrat conclu par un organisme agréé avec un tiers ou d'un accord d'habilitation avec un État du pavillon ne peut être invoquée pour restreindre l'accès de la Commission ▐ aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation visée à l'article 8, paragraphe 1. ▐

2.   Les organismes agréés veillent, dans leurs contrats passés avec des tiers en vue de la délivrance de certificats réglementaires ou de certificats de classification à un navire, à ce que cette délivrance ait pour condition que les parties ne refusent pas l'accès des inspecteurs de la Communauté à bord du navire concerné aux fins de l'article 8, paragraphe 1.

Article 10

1.   Les organismes agréés se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à l'harmonisation de leurs règles et réglementations et de la mise en œuvre de celles-ci. Ils coopèrent entre eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales, sans préjudice des pouvoirs des États du pavillon. Les organismes agréés conviennent, dans les cas appropriés, des conditions techniques et de procédure sous lesquelles ils reconnaîtront mutuellement leurs certificats de classification respectifs fondés sur des modèles équivalents , en prenant pour référence les normes les plus exigeantes et les plus rigoureuses et en tenant particulièrement compte des équipements marins portant la marque de conformité conformément à la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins  (11).

Les organismes agréés reconnaissent, à des fins de classification, les certificats d'équipements marins portant la marque de conformité conformément à la directive 96/98/CE ║.

Ils fournissent à la Commission et aux États membres des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes et de la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés pour le matériel, l'équipement et les éléments constitutifs.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le … (12), un rapport fondé sur une étude indépendante et portant sur les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles et des réglementations et de reconnaissance mutuelle. En cas de non-respect des dispositions du présent article par les organismes agréés, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil les mesures nécessaires.

3.   Les organismes agréés coopèrent avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, afin notamment de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

4.   Les organismes agréés fournissent aux administrations de tous les États membres qui leur ont octroyé un des types d'autorisation prévus à l'article 3 de la directive …/…/CE (13) [concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes] et à la Commission toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire.

Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification ‐ quel que soit leur pavillon ‐ sont également communiquées par voie électronique à la base de données commune des inspections utilisée par les États membres aux fins de la mise en œuvre de la directive …/…/CE+ [concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes], au même moment qu'elles sont enregistrées dans les propres systèmes de l'organisme agréé, et en en tout état de cause pas plus de 72 heures après l'événement qui a fait naître l'obligation de communiquer les informations. Ces informations, à l'exception des recommandations et des conditions de classe qui ne sont pas en retard d'exécution, sont publiées sur les sites internet de ces organismes agréés.

5.   Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat statutaire pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'administration compétente de l'État du pavillon la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable sur la nécessité d'une inspection complète.

6.   En cas de transfert de classe d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant communique, sans retard indu, le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire et l'informe notamment:

a)

des éventuels retards dans l'exécution des visites;

b)

des éventuels retards dans la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe;

c)

des conditions d'exploitation établies à l'encontre des navires; et

d)

des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires.

Les nouveaux certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies en ce qui concerne le navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'organisme cédant.

Avant l'établissement des nouveaux certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de leur date de délivrance ▐ et lui confirmer , pour tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe , les mesures prises, en précisant le lieu et la date où elles ont commencé à être appliquées et où elles ont été menées à bonne fin .

Les organismes agréés établissent et mettent en œuvre des exigences communes appropriées concernant les cas de transfert de classe où des précautions spéciales sont nécessaires. Ces cas incluent au moins le transfert de classe de navires de quinze ans et plus ainsi que le transfert d'un organisme non agréé vers un organisme agréé.

Les organismes agréés coopèrent pour mettre en œuvre correctement les dispositions du présent paragraphe.

Article 11

1.    Au plus tard le …  (14), les États membres, agissant conjointement avec les organismes agréés, mettent en place ▐ un comité d'évaluation conformément aux normes ▐ de qualité EN 45012. Les associations professionnelles intéressées du secteur des transports maritimes peuvent y participer à titre consultatif.

2.   Le comité d'évaluation ▐ est chargé des tâches suivantes:

a)

réglementation et évaluation continue des systèmes de gestion de la qualité des organismes agréés, conformément aux critères issus de la norme de qualité ISO 9001;

b)

certification du système de ▐ qualité des organismes agréés ▐;

c)

délivrance d'interprétations contraignantes des normes de gestion de la qualité internationalement reconnues, en particulier afin de tenir compte des caractéristiques liées à la nature et aux obligations des organismes agréés; et

d)

adoption de recommandations individuelles et collectives en vue de l'amélioration des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle interne des organismes agréés.

3.   Le comité d'évaluation est indépendant, est doté des compétences nécessaires pour agir de manière indépendante par rapport aux organismes agréés et dispose des moyens nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions conformément aux normes professionnelles les plus élevées. Le comité d'évaluation établit ses méthodes de travail et son règlement intérieur.

4.   Le comité d'évaluation fournit aux parties intéressées, y compris ▐ la Commission, toutes les informations relatives à son plan annuel de travail ainsi qu'à ses observations et recommandations, en particulier en ce qui concerne des situations où la sécurité aurait pu se trouver compromise.

5.   Le comité d'évaluation ▐ fait l'objet d'un audit périodique par la Commission , qui, agissant conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, peut imposer au comité d'évaluation de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer le plein respect du paragraphe 1 .

6.   La Commission fait rapport aux États membres sur les résultats de l'évaluation et les suites données à celle-ci.

Article 12

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 (15).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 13

1.   Le présent règlement peut être modifié, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4, en vue de mettre à jour les critères minimaux fixés à l'annexe I, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4.

2.   Les modifications des conventions internationales définies à l'article 2, point b), du présent règlement peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.

Article 14

1.   La Commission adopte et publie:

a)

des critères de mesure de l'efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou de dispositifs similaires; et

b)

des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant concernant la mise en œuvre de l'article 6 et, le cas échéant, de l'article 7 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4.

3.   Sans préjudice de l'application immédiate des critères minimaux mentionnés à l'annexe I, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, adopter des règles relatives à leur interprétation et envisager la fixation d'objectifs pour les critères minimaux généraux visés à l'annexe I, partie A, point 3.

Article 15

1.   Les organismes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ont reçu l'agrément conformément à la directive 94/57/CE conservent leur agrément, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   Sans préjudice des articles 5 et 7, la Commission réexamine tous les agréments limités octroyés en application de la directive 94/57/CE à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement au plus tard le … (16), en vue de décider, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, s'il convient de remplacer les limitations ou de les supprimer. Les limitations continuent de s'appliquer tant que la Commission n'a pas pris de décision.

Article 16

Au cours de l'évaluation en application de l'article 8, paragraphe 1, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité juridique compétente au sein de l'organisme à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement. Si tel n'est pas le cas, la Commission prend une décision modifiant l'agrément.

Lorsque la Commission modifie l'agrément, les États membres adaptent leurs accords avec l'organisme agréé de façon à tenir compte de la modification apportée.

Article 17

La Commission informe, selon une périodicité bisannuelle, le Parlement européen et le Conseil de l'application du présent règlement.

Article 18

Les références faites, dans la législation communautaire et dans les législations nationales, à la directive 94/57/CE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

(3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2007 (JO C 74 E du 20.3.2008, p. 632), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 190 E du 29.7.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. ║.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(6)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. ║.

(7)  JO: veuillez insérer le numéro et la date ║.

(8)  JO L.

(9)  + JO: veuillez insérer le numéro ║.

(10)  + JO: veuillez insérer le numéro ║.

(11)   JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(12)   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)  JO: veuillez insérer le numéro ║.

(14)   Dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(15)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. ║.

(16)  ║ Douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE I

CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES

(VISÉS À L'ARTICLE 3)

A.   CRITÈRES MINIMAUX GÉNÉRAUX

1.

Pour pouvoir obtenir ou conserver l'agrément communautaire, un organisme agréé doit avoir la personnalité juridique dans l'État où il est implanté. Sa comptabilité doit être certifiée par des auditeurs indépendants.

2.

L'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.

3.

L'organisme agréé doit disposer en permanence d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la conversion des navires. L'organisme agréé doit être capable d'affecter à tous les lieux de travail, en fonction des besoins, des moyens et du personnel proportionnés aux tâches à effectuer conformément aux critères minimaux généraux visés aux points 6 et 7 et aux critères minimaux spécifiques visés à la partie B.

4.

L'organisme agréé doit avoir et appliquer un ensemble de règles et de procédures exhaustives, qui lui sont propres, ou la capacité avérée de le faire, concernant la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce, possédant la qualité de normes internationalement reconnues. Elles doivent être publiées, continuellement mises à jour et améliorées au moyen de programmes de recherche et de développement.

5.

Le registre des navires de l'organisme agréé doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données ║ accessible au public.

6.

L'organisme agréé ne doit pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme agréé ne dépendent pas de manière significative d'une seule entreprise commerciale. L'organisme agréé n'effectue pas de tâches réglementaires ou de classification s'il est lui-même le propriétaire ou l'exploitant du navire ou s'il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.

7.

L'organisme agréé doit agir conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent règlement.

B.   CRITÈRES MINIMAUX SPÉCIFIQUES

1.

L'organisme agréé assure , grâce à son personnel technique exclusif ou, dans des cas ▐ dûment justifiés, au personnel technique exclusif d'autres organismes ▐, une couverture mondiale.

2.

L'organisme agréé doit être régi par un code de déontologie.

3.

L'organisme agréé doit être géré et administré de manière à garantir la confidentialité des informations exigées par l'administration.

4.

L'organisme agréé doit fournir toute information utile à l'administration et à la Commission ainsi qu'aux parties intéressées.

5.

L'organisme agréé, ses inspecteurs et le personnel technique qu'il emploie exécutent leurs tâches sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des chantiers navals, des équipementiers et des propriétaires de navires, y compris les brevets, les licences, le savoir-faire ou tout autre type de connaissance dont l'utilisation est juridiquement protégée au niveau communautaire ou national. Sans préjudice des pouvoirs d'évaluation des États membres et de la Commission et en particulier en vertu de l'article 9, l'organisme agréé et les inspecteurs et le personnel technique qu'il emploie ne peuvent en aucun cas ║ transmettre ou divulguer des informations présentant un intérêt d'un point de vue commercial qui auraient été obtenues dans le cadre de leurs activités d'inspection, de vérification et de surveillance de nouvelles constructions ou de navires en réparation.

6.

La direction de l'organisme agréé doit définir et documenter sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'assurer que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme. La politique de l'organisme agréé doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

7.

L'organisme agréé doit faire en sorte:

a)

que ses règles et procédures soient établies et maintenues de manière systématique;

b)

que ses règles et procédures soient respectées, un système interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et procédures;

c)

que les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme agréé est habilité soient respectées, un système interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales;

d)

que les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme agréé soient définis et documentés;

e)

que tous les travaux soient effectués sous contrôle;

f)

qu'un système de supervision permette de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif employés par l'organisme agréé;

g)

que les inspecteurs possèdent des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent leurs travaux correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des exigences applicables en la matière;

h)

qu'un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances soit mis en place;

i)

que des enregistrements soient tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;

j)

qu'un système général d'audits internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées, soit maintenu;

k)

que les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme agréé est habilité à procéder soient effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.948(23) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;

l)

que des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle soient définies entre les services centraux et régionaux de l'organisme agréé, ainsi qu'entre les organismes agréés et leurs inspecteurs.

8.

L'organisme ▐ doit avoir élaboré et mis en œuvre et doit maintenir un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004 (organismes de contrôle) et EN ISO 9001:2000 ▐, telles qu'interprétées et certifiées par le comité d'évaluation ▐ visé à l'article 11, paragraphe 1.

Le comité d'évaluation doit être indépendant et, à cette fin, disposer de tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice d'un travail approfondi et constant. Il doit posséder des connaissances techniques très spécialisées et d'un niveau élevé et disposer d'un code de conduite qui garantisse l'indépendance des auditeurs dans l'exécution de leurs tâches.

9.

Les règles et réglementations de l'organisme ▐ doivent être mises en œuvre de telle manière que l'organisme est toujours en mesure d'aboutir, à partir de ses propres connaissances directes et appréciations, à une déclaration fiable et objective sur la sécurité des navires concernés, au moyen de certificats de classification, sur la base desquels les certificats statutaires peuvent être délivrés.

10.

L'organisme agréé doit posséder les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification — par le recours à des professionnels qualifiés et en application des dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913 (22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (Code ISM) par les administrations — la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué.

11.

Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et des procédures de l'organisme agréé.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 94/ 57/ CE

Directive …/…/CE (1) [concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes]

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

-

Article 2, point c)

Article 2, point c)

-

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point b)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point c)

-

Article 2, point h)

Article 2, point d)

Article 2, point f)

Article 2, point i)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, point f)

Article 2, point h)

Article 2, point k)

Article 2, point g)

Article 2, point i)

Article 2, point m)

Article 2, point i)

-

Article 2, point j)

Article 2, point h)

Article 2, point j)

Article 2, point n)

-

Article 2, point k)

-

Article 2, point j)

Article 3

Article 3

-

Article 4, para graphe 1, première phrase

-

Article 3, para graphe 1

Article 4, para graphe 1, deuxième phrase

-

Article 3, para graphe 2

Article 4, para graphe 1, troisième phrase

-

-

Article 4, para graphe 1, quatrième phrase

-

Article 4, para graphe 1

-

-

Article 3, para graphe 3

-

-

Article 4, para graphes 2, 3 et 4

-

-

Article 5

-

-

Article 6

-

-

Article 7

Article 5, para graphe 1

Article 8, para graphe 1

-

Article 5, para graphe 3

Article 8, para graphe 2

-

Article 6, para graphes 1, 2, 3 et 4

Article 9, para graphes 1, 2, 3 et 4

-

Article 6, para graphe 5

-

-

Article 7

Article 10

Article 12

Article 8, para graphe 1, premier tiret

Article 11, para graphe 1, premier alinéa, point a)

-

Article 8, para graphe 1, deuxième tiret

-

Article 13, para graphe 1

Article 8, para graphe 1, troisième tiret

Article 11, para graphe 1, premier alinéa, point b)

-

-

Article 11, para graphe 1, deuxième alinéa

Article 13, para graphe 1, deuxième alinéa

Article 8, para graphe 2

Article 11, para graphe 2

-

Article 8, para graphe 2, deuxième alinéa

-

Article 13, para graphe 2

Article 9, para graphe 1

-

-

Article 9, para graphe 2

-

-

Article 10, para graphe 1, partie introductive

Article 12

-

Article 10, para graphe 1, points a), b), c), para graphes 2, 3 et 4

-

-

Article 11, para graphes 1 et 2

Article 13, para graphes 1 et 2

-

Article 11, para graphes 3 et 4

-

Article 8, para graphes 1 et 2

Article 12

Article 14

-

Article 13

-

-

Article 14

Article 15, para graphes 1 et 2

-

-

Article 15, para graphe 3

-

-

Article 16

-

-

 

Article 9

Article 15, para graphe 1

 

 

 

 

Article 10, para graphes 1 et 2

Article 15, para graphe 2

 

Article 10, para graphe 3

Article 15, para graphe 3

-

Article 10, para graphe 4

Article 15, para graphe 4

 

Article 10, para graphe 5

Article 15, para graphe 5

 

Article 10, para graphe 6, premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas

-

 

Article 10, para graphe 6, quatrième alinéa

Article 16

Article 17

-

Article 17

Article 20

-

-

Article 18

-

-

Article 19

-

 

 

Article 11

 

 

Article 14

 

 

Article 15

 

 

Article 16

 

 

Article 17

 

 

Article 18

 

 

Article 19

Annexe

 

Annexe I

 

Annexe I

 

 

Annexe II

Annexe II


(1)  JO: veuillez insérer le numéro ║.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/291


Mercredi, 24 septembre 2008
Réseaux et services de communications électroniques ***I

P6_TA(2008)0449

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

2010/C 8 E/45

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0697),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0427/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0321/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0247

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement des cinq directives composant le cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques (directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4), directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5), directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (7) (directive «service universel»), et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (8) (directive «vie privée et communications électroniques») (ci-après dénommées «la directive-cadre et les directives spécifiques») fait l'objet d'un réexamen périodique de la part de la Commission en vue de déterminer, en particulier, s'il est nécessaire de le modifier en fonction de l'évolution technique et économique.

(2)

Une révision de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)  (9) , a été effectuée en 2007 dans l'intention d'assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales aux industries et services de technologies de l'information et de médias dans l'Union européenne et de garantir le respect de la diversité culturelle et linguistique. Dans ce contexte, un cadre réglementaire équitable et équilibré pour les réseaux et services de communications électroniques constitue un pilier essentiel du secteur audiovisuel de l'Union européenne.

(3)

À cet égard, la Commission a exposé ses premières conclusions dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 29 juin 2006, concernant le réexamen du cadre réglementaire européen pour les réseaux et services de communications électroniques. Sur la base de ces premières conclusions, une consultation publique a été organisée, laquelle a permis d'établir que l'aspect le plus important à aborder était l'absence constante de marché intérieur des communications électroniques. En particulier, il a été constaté que la diversité et les incohérences réglementaires entre les activités des autorités de régulation nationales risquent non seulement de nuire à la compétitivité du secteur, mais aussi de limiter les avantages considérables que le consommateur pourrait tirer de la concurrence transnationale.

(4)

Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques afin d'achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. ▐La réforme implique aussi de définir une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin d'achever l'Espace européen unique de l'information, et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l'information pour tous.

(5)

Le premier objectif du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques est de créer un «écosystème» durable pour les communications électroniques sur la base de l'offre et de la demande. L'offre se maintient grâce à des marchés compétitifs de produits ou de services et la demande grâce au développement d'une société de l'information.

(6)

Un objectif supplémentaire du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques consiste à réduire progressivement les règles sectorielles spécifiques ex ante au fur et à mesure du développement de la concurrence sur le marché des communications électroniques jusqu'à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par la seule loi de la concurrence. Alors que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d'une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que des obligations de régulation ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence efficace et durable. La réglementation ex ante devrait être révisée en ce qui concerne la nécessité de limiter son maintien à trois ans à compter de la date de transposition de la présente directive.

(7)

Afin de garantir une approche proportionnée et adaptée aux différentes conditions de concurrence, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure de définir les marchés sur une base sous-nationale et/ou de lever les obligations de régulation sur les marchés et/ou dans des zones géographiques où existe une réelle concurrence des infrastructures, même s'ils ne sont pas définis en tant que marchés séparés.

(8)

Si l'on veut atteindre les objectifs de l'Agenda de Lisbonne, il convient de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans les réseaux à haut débit qui encouragent l'innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l'Union européenne. De tels réseaux offrent d'énormes possibilités pour les consommateurs et les entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est donc capital d'encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en sauvegardant la concurrence et en stimulant le choix du consommateur grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires.

(9)

Dans sa communication du 20 mars 2006 intitulée «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande»  (10) , la Commission reconnaît qu'il existe des différences territoriales dans l'Union européenne en matière d'accès aux services à large bande à haut débit. En dépit de l'accroissement général de la connectivité à haut débit, l'accès est limité dans diverses régions en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l'éloignement. Les incitations financières visant à encourager les investissements dans le déploiement du haut débit dans ces régions s'avèrent souvent insuffisantes. En revanche, les innovations technologiques permettent de réduire les coûts de déploiement. Afin de garantir les investissements dans les nouvelles technologies dans les régions sous-développées, la réglementation sur les communications électroniques doit être compatible avec d'autres mesures politiques adoptées, telles que la politique en matière d'aide publique, les fonds structurels ou des objectifs plus vastes en matière de politique industrielle.

(10)

Les investissements en recherche et développement sont d'une importance vitale pour le développement des réseaux par fibres optiques de prochaine génération et pour parvenir à un accès souple et efficace par radio, ce qui favorise une concurrence plus vive, ainsi que des applications et des services novateurs, pour le plus grand bien des consommateurs. Le défi à relever est de livrer la prochaine génération omniprésente et convergente d'infrastructures de services et de réseaux pour les communications électroniques, les technologies de l'information et les médias.

(11)

La politique publique devrait jouer un rôle en complément du fonctionnement efficace des marchés des communications électroniques, en s'adressant tant au côté de l'offre qu'à celui de la demande, afin de stimuler le cercle vertueux qui associe le développement d'un contenu et de services meilleurs au déploiement d'infrastructures, et vice versa. L'intervention publique devrait être proportionnée, ne devrait ni fausser la concurrence ni décourager l'investissement privé et devrait augmenter les incitations à investir et devrait abaisser les obstacles à l'entrée. Les pouvoirs publics peuvent, à cet égard, apporter leur soutien au développement d'une infrastructure de haute capacité résistante à l'épreuve du temps. Le soutien public, pour ce faire, devrait être alloué selon des procédures ouvertes, transparentes et concurrentielles, ne doit favoriser a priori aucune technologie particulière et doit permettre un accès à l'infrastructure sur une base non discriminatoire.

(12)

Le cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques devrait également promouvoir la protection des consommateurs dans le domaine des communications électroniques grâce à la mise à disposition d'informations précises et approfondies, utilisant tous les moyens possibles afin de garantir la transparence en matière de droits et de redevances ainsi que des normes élevées en matière de prestation de services. Il devrait aussi pleinement reconnaître le rôle des associations de consommateurs dans les consultations publiques, garantir que les autorités compétentes sont dotées des pouvoirs nécessaires pour déjouer d'éventuelles manipulations et agir avec l'efficacité requise pour éradiquer toute affaire de fraude.

(13)

La Commission devrait prendre en considération, lorsqu'elle adopte des mesures en vertu de la présente directive, les points de vue des autorités de régulation nationales et des industriels concernés, en organisant une véritable consultation, afin de garantir la transparence et la proportionnalité. La Commission devrait publier des documents détaillés relatifs à la consultation, expliquant les différents modes d'action envisagés, et les intéressés devraient se voir accorder un délai de réponse raisonnable. Suite à la consultation, après avoir examiné les réponses, la Commission devrait exposer les motifs de la décision qu'elle adopte dans une déclaration qui devrait inclure une description de la manière dont les points de vue des parties ayant fourni une réponse ont été pris en considération.

(14)

Afin de permettre aux autorités de régulation nationales d'atteindre les objectifs fixés dans la directive-cadre et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité de bout en bout, le champ d'application de la directive-cadre doit être étendu pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications définis dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (11), ainsi que les équipements de télévision numérique grand public.

(15)

Sans préjudice de la directive 1999/5/CE, il est nécessaire de préciser l'application des aspects des équipements terminaux qui concernent l'accès aux utilisateurs finaux handicapés, afin d'assurer l'interopérabilité entre les équipements terminaux et les services et réseaux de communications électroniques.

(16)

Il convient de préciser ou de modifier certaines définitions pour prendre en compte l'évolution économique et technique et lever les ambiguïtés recensées lors de la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(17)

Les activités des autorités de régulation nationales et de la Commission dans le cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques contribuent à la réalisation d'objectifs plus vastes en matière de politique publique dans les domaines de la culture, de l'emploi, de l'environnement, de la cohésion sociale, du développement régional, de l'aménagement urbain et rural.

(18)

Les marchés nationaux de communications électroniques continueront de différer au sein de l'Union. Il est donc essentiel que les autorités de régulation nationales et l'organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après le «BERT») possèdent les pouvoirs et les connaissances nécessaires pour constituer un «écosystème» compétitif au niveau de l'Union européenne pour les marchés et les services de communications électroniques, tout en admettant des différences nationales et régionales et en respectant le principe de subsidiarité.

(19)

Il convient de renforcer l'indépendance des autorités de régulation nationales afin d'assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d'accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il doit être prévu, en droit national, une disposition expresse garantissant qu'une autorité de régulation nationale, dans l'exercice de ses fonctions, est à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l'appréciation des questions qui lui sont soumises. Ce risque d'influence extérieure interdit à un organe législatif national de statuer en tant qu'autorité de régulation nationale en vertu du cadre réglementaire. À cette fin, il doit être préalablement établi des règles concernant les motifs de congédiement du chef de l'autorité de régulation nationale afin de dissiper tout doute fondé quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Il est important que les autorités de régulation nationales disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ces informations doivent être publiées tous les ans.

(20)

Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les instances de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités de régulation nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d'approche, il convient d'appliquer une norme commune conforme à la jurisprudence communautaire. Étant donné l'importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il doit être instauré un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités de régulation nationales dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission.

(21)

Afin que les autorités de régulation nationales accomplissent leurs tâches réglementaires efficacement, les données qu'elles sont tenues de recueillir doivent comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, sont régis par l'autorité de régulation nationale, ainsi que des données permettant à cette dernière d'évaluer l'impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l'exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties.

(22)

Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l'article 6 de la directive-cadre préalablement à la consultation communautaire prévue par l'article 7 de cette directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation communautaire. Cela éviterait aussi de devoir procéder à une seconde consultation communautaire en cas de changements apportés à une mesure programmée à l'issue de la consultation nationale.

(23)

Il convient de concilier la liberté d'appréciation des autorités de régulation nationales avec la diffusion de pratiques réglementaires cohérentes et l'application uniforme du cadre afin de contribuer efficacement au développement et à l'achèvement du marché intérieur. Les autorités de régulation nationales doivent donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles du BERT , laquelle doit constituer le forum de coopération exclusif entre autorités de régulation nationales dans l'exercice de leurs responsabilités en vertu du cadre réglementaire.

(24)

Le mécanisme communautaire permettant à la Commission d'exiger des autorités de régulation nationales qu'elles retirent des mesures programmées concernant la définition de marché et la désignation d'opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l'élaboration d'une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une régulation ex ante peut être appliquée et les opérateurs y sont assujettis. Toutefois, il n'y a pas de mécanisme équivalent pour les solutions à appliquer. Le contrôle du marché par la Commission et, en particulier, l'expérience tirée de la procédure au titre de l'article 7 de la directive-cadre, ont révélé que les incohérences dans l'application des solutions par les autorités de régulation nationales, même dans des conditions de marché similaires, nuisent au marché intérieur des communications électroniques, n'assurent pas des règles du jeu uniformes aux opérateurs établis dans différents États membres et empêchent les consommateurs de bénéficier des avantages résultant de la concurrence et de services transnationaux. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'exiger des autorités de régulation nationales qu'elles retirent des projets de mesure sur les solutions qu'elles ont retenues. Afin d'assurer l'application cohérente du cadre réglementaire dans la Communauté, la Commission doit consulter le BERT avant d'arrêter sa décision.

(25)

Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre au moment opportun. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d'une autorité de régulation nationale qu'elle retire une mesure programmée, l'autorité doit soumettre une mesure révisée à la Commission. Il doit être fixé un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l'article 7 de la directive-cadre afin de permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l'analyse de marché, et d'accroître la sécurité juridique.

(26)

De même, compte tenu de la nécessité d'éviter un vide réglementaire dans un secteur caractérisé par sa rapidité d'évolution, si l'adoption du projet de mesure renotifié constitue toujours une entrave au marché unique ou si elle est incompatible avec le droit communautaire, la Commission, après consultation du BERT , doit pouvoir exiger de l'autorité de régulation nationale concernée qu'elle impose une solution précise dans un délai imparti.

(27)

Eu égard aux délais très courts du mécanisme de consultation communautaire, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application pour simplifier les procédures d'échange d'informations entre la Commission et les autorités de régulation nationales — par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées — ou pour permettre l'introduction d'une exemption de notification afin de rationaliser les procédures dans certains cas.

(28)

Conformément aux objectifs de Charte européenne des droits fondamentaux et à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire doit faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 de l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté, lorsqu'elles élaborent des mesures en vertu de l'article 95 du traité, doivent prendre en compte les besoins des personnes handicapées.

(29)

Les radiofréquences doivent être considérées comme une ressource publique limitée qui a une grande valeur marchande et pour la population. Il est d'utilité publique que le spectre soit géré aussi efficacement que possible d'un point de vue économique, social et environnemental , en tenant compte des objectifs de la diversité culturelle et du pluralisme des médias , et que les obstacles à son utilisation effective soient progressivement levés.

(30)

Bien que la gestion du spectre demeure de la compétence des États membres, seules une coordination et, si nécessaire, une harmonisation au niveau communautaire peuvent garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l'Union européenne sont effectivement défendus au niveau mondial.

(31)

Il convient que les dispositions de cette directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux des organisations internationales et régionales ayant trait à la gestion du spectre radioélectrique, notamment ceux de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation dans l'utilisation du spectre dans la Communauté et au niveau mondial.

(32)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 8 bis de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), un sommet consacré au spectre devrait être convoqué en 2010, à l'initiative des États membres, auquel participeront le Parlement européen, la Commission et toutes les parties concernées. Ce sommet devrait en particulier contribuer à garantir une meilleure cohérence entre les politiques de l'Union européenne relatives au spectre en général, libérer le spectre pour les nouveaux services de communications électroniques, une fois le passage au numérique accompli, et fournir des orientations concernant la transition de la télévision analogique à la télévision numérique.

(33)

Le passage de la télévision analogique à la télévision numérique devrait, étant donné l'efficacité de transmission supérieure de la technologie numérique, libérer une large portion du spectre dans l'Union européenne, désignée comme le «dividende numérique». Les États membres devraient libérer leur dividende numérique dès que possible, afin de permettre aux citoyens de bénéficier du déploiement de nouveaux services innovants et compétitifs. À cette fin, les obstacles s'opposant au niveau national à une (ré)attribution efficace du dividende numérique devraient être supprimés et une approche plus cohérente et intégrée à l'égard de l'attribution du dividende numérique dans la Communauté devrait être poursuivie.

(34)

Il convient de gérer les radiofréquences de façon à éviter les interférences nuisibles. Ce concept fondamental d'interférences nuisibles doit donc être correctement défini par rapport aux plans de fréquences existants approuvés au niveau international afin que l'action réglementaire se limite au strict nécessaire pour éviter ces interférences.

(35)

Le système actuel de gestion et de répartition du spectre repose généralement sur des décisions administratives qui ne sont pas assez souples pour suivre l'évolution technique et économique, en particulier le développement rapide des technologies sans fil et la demande croissante de largeur de bande. L'inutile diversité des politiques nationales entraîne une augmentation des coûts, fait perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre et freine l'innovation au détriment du marché intérieur, des consommateurs et de l'économie dans son ensemble. En outre, les conditions d'accès aux radiofréquences et de leur utilisation peuvent varier en fonction du type d'opérateur, alors que les services électroniques fournis par ces opérateurs se recoupent de plus en plus, ce qui crée des tensions entre les détenteurs de droits, des divergences au niveau du coût d'accès au spectre et d'éventuels dysfonctionnements du marché intérieur.

(36)

Les frontières nationales sont de moins en moins importantes pour l'utilisation optimale du spectre radioélectrique. Le fait que la gestion des droits d'accès au spectre soit fragmentaire limite l'investissement et l'innovation et ne permet pas aux opérateurs ni aux fabricants d'équipement de réaliser des économies d'échelle, entravant ainsi le développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques utilisant le spectre radioélectrique.

(37)

Il convient d'assouplir l'accès au spectre et sa gestion par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l'égard des services afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleurs technologies et services pour postuler dans des bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques tels qu'identifiés dans les tableaux nationaux d'attribution des fréquences et dans le règlement des radiocommunications de l'UIT (principes ci-après dénommés «de neutralité technologique et à l'égard des services»). La détermination administrative des technologies et services doit s'appliquer lorsque des objectifs d'intérêt général sont en jeu .

(38)

Les restrictions au principe de neutralité technologique doivent être appropriées et se justifier par la nécessité d'éviter les interférences nuisibles — par exemple, en imposant des masques d'émission et des niveaux de puissance —, ou d'assurer la protection de la santé publique — en limitant l'exposition aux champs électromagnétiques —, ou de garantir un partage correct du spectre — en particulier, lorsque son utilisation n'est soumise qu'à des autorisations générales —, ou de répondre à un objectif d'intérêt général, conformément à la législation communautaire .

(39)

Les utilisateurs du spectre doivent aussi être en mesure de choisir librement les services qu'ils souhaitent offrir, sous réserve de mesures transitoires ayant pour objet de tenir compte des droits préalablement acquis et des dispositions des plans nationaux d'attribution des fréquences et du règlement des radiocommunications de l'UIT . Des exceptions au principe de neutralité à l'égard des services, qui impliquent la fourniture d'un service spécifique , et ce afin de tenir compte de considérations nationales de politique publique ou de poursuivre des objectifs d'intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l'efficacité d'utilisation des radiofréquences et la gestion efficace du spectre ▐. Ces objectifs doivent comprendre la promotion de politiques nationales en matière audiovisuelle et médiatique, de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire. Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou garantir la réalisation des objectifs précités , les exceptions ne doivent pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l'octroi d'une priorité de sorte que d'autres services ou technologies puissent coexister, dans la mesure du possible, dans la même bande de fréquences. Afin que le titulaire de l'autorisation puisse librement choisir le moyen le plus efficace d'acheminer le contenu des services fournis à l'aide de radiofréquences, le contenu ne doit pas être régi par l'autorisation d'utiliser les radiofréquences.

(40)

Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique , les politiques nationales en matière audiovisuelle et médiatique et le pluralisme des médias conformément à leur propre droit national.

(41)

Comme l'attribution de radiofréquences à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d'attribution doit être transparente et faire l'objet d'une consultation publique.

(42)

Par souci de souplesse et d'efficacité, les autorités de régulation nationales doivent aussi, dans des bandes de fréquences qui seront déterminées de façon harmonisée, autoriser les utilisateurs du spectre à transférer ou louer librement leurs droits d'utilisation à des tiers, ce qui permettrait une valorisation des radiofréquences par le marché. Comme les autorités de régulation nationales ont le pouvoir d'assurer une utilisation effective du spectre, elles doivent prendre des mesures pour veiller à ce que l'échange de radiofréquences n'entraîne pas de distorsion de concurrence lorsque le spectre reste inutilisé.

(43)

Aux fins du marché intérieur, il peut également être nécessaire d'harmoniser, au niveau communautaire, la détermination des bandes de fréquences échangeables, les conditions de l'échange ou du transfert des droits dans des bandes spécifiques, un format minimum pour les droits échangeables, les exigences visant à assurer, au niveau central, la disponibilité, l'accessibilité et la fiabilité des informations nécessaires à l'échange de radiofréquences et celles visant à préserver la concurrence et à éviter la thésaurisation de fréquences. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application concernant cette harmonisation. Ces mesures d'application doivent tenir dûment compte du fait que les droits d'utilisation individuels ont été accordés sur une base commerciale ou non.

(44)

L'instauration de la neutralité technologique et à l'égard des services et de l'échange des droits d'utilisation du spectre existants peut exiger des règles transitoires, notamment des mesures visant à garantir une concurrence équitable, dès lors que le système autorise certains utilisateurs du spectre à entrer en concurrence avec des utilisateurs ayant acquis leurs droits d'utilisation selon des modalités et conditions plus contraignantes. À l'inverse, lorsque les droits ont été accordés par dérogation aux règles générales ou en fonction de critères qui ne sont pas objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt général, la situation des détenteurs de ces droits ne doit pas être confortée au détriment de leurs nouveaux concurrents au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs d'intérêt général. Toute radiofréquence qui est devenue inutile à la réalisation d'objectifs d'intérêt général doit être récupérée et réassignée conformément à la directive Autorisation.

(45)

Afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur et de contribuer au développement de services transnationaux, ▐ la Commission devrait être en mesure de consulter le BERT dans le domaine de la numérotation. En outre, pour permettre aux habitants des États membres, y compris aux voyageurs et personnes handicapées, d'obtenir certains services à l'aide des mêmes numéros identifiables à des tarifs comparables dans tous les États membres, le pouvoir de la Commission d'arrêter des mesures techniques d'application doit aussi couvrir, si nécessaire, le principe ou mécanisme du tarif applicable , ainsi que la mise en place d'un numéro d'appel unique au niveau de l'Union européenne afin d'assurer un accès convivial à ces services .

(46)

Les autorisations délivrées aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d'avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l'établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d'octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l'acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées doit être simplifiée. Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir coordonner l'acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

(47)

Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des détenteurs de droits de passage afin de permettre l'arrivée ou le déploiement d'un nouveau réseau de façon équitable, efficace, écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques , et les autorités de régulation nationales doivent pouvoir imposer, au cas par cas, le partage des éléments de réseau et des ressources associées, tels que les gaines, pylônes et antennes, l'accès aux bâtiments et une meilleure coordination des travaux de génie civil. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l'infrastructure de communications électroniques pour les entreprises , notamment de nouveaux réseaux d'accès à la fibre optique. Les autorités nationales de régulation devraient être en mesure d'obliger les opérateurs puissants à fournir une offre de référence concernant l'accès à leurs gaines de manière équitable et non discriminatoire .

(48)

La fiabilité et la sécurité de l'acheminement de l'information sur les réseaux de communications électroniques sont de plus en plus importantes pour l'ensemble de l'économie et la société en général. La complexité des systèmes, les défaillances techniques ou les erreurs humaines, accidents ou attaques peuvent tous avoir des conséquences sur le fonctionnement et la disponibilité des infrastructures physiques qui fournissent des services importants aux habitants de l'UE, y compris les services d'administration en ligne. Les autorités de régulation nationales doivent donc garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)  (12) doit contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment par son expérience et ses conseils et en œuvrant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques. L'ENISA comme les autorités de régulation nationales doivent disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris de pouvoirs leur permettant d'obtenir suffisamment d'informations afin d'être en mesure d'évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services, ainsi que des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services. Sachant que l'application fructueuse de mesures de sécurité appropriées n'est pas un exercice effectué une fois pour toutes, mais un processus continu de mise en œuvre, de réexamen et d'actualisation, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques doivent être tenus de prendre des mesures de protection de leur intégrité et de leur sécurité conformément aux risques évalués et compte tenu des possibilités techniques les plus récentes.

(49)

Lorsqu'il faut convenir d'un ensemble commun d'exigences de sécurité, il doit être conféré à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures techniques d'application pour atteindre un niveau approprié de sécurité des réseaux et services de communications électroniques dans le marché intérieur. L'ENISA doit contribuer à l'harmonisation des mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité en donnant un avis d'expert. Les autorités de régulation nationales doivent avoir le pouvoir de donner des instructions contraignantes relatives aux mesures techniques d'application arrêtées conformément à la directive-cadre. Afin d'exercer leurs fonctions, elles doivent avoir le pouvoir d'enquêter et d'infliger des sanctions en cas de non-conformité.

(50)

L'expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire montre que le marché sur lequel une puissance s'exerce par effet de levier n'est pas la cause du problème mais plutôt sa conséquence. Aussi les autorités de régulation nationales doivent-elles aborder la puissance détenue sur un marché à la source et non sur les marchés adjacents où ses effets se font sentir.

(51)

Dans le cas de marchés définis comme transnationaux, il convient de simplifier la procédure d'analyse de marché et de la rendre plus efficace en habilitant la Commission à désigner, compte tenu de l'avis du BERT , les entreprises puissantes sur le marché et à imposer une ou plusieurs obligations spécifiques, ce qui permettra de traiter directement, au niveau communautaire, les questions réglementaires de dimension transnationale.

(52)

Afin de donner aux acteurs économiques une sécurité quant aux conditions réglementaires, il est nécessaire de fixer un délai pour l'analyse de marché. Il est important d'effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Le calendrier doit être établi selon que le marché particulier a préalablement fait l'objet d'une analyse et été dûment notifié. Le fait qu'une autorité de régulation nationale n'analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur et les procédures normales d'infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. La Commission doit donc pouvoir demander au BERT d'assister l'autorité de régulation nationale concernée dans ses tâches, notamment d'émettre un avis comprenant un projet de mesure, l'analyse du marché pertinent et les obligations appropriées que la Commission pourrait ensuite imposer.

(53)

En raison du degré élevé d'innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il faut pouvoir adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau européen, car l'expérience montre que les divergences d'application du cadre réglementaire par les autorités de régulation nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur. Par conséquent, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application dans des domaines comme le traitement réglementaire des nouveaux services, la numérotation, le nommage et l'adressage, les problèmes des consommateurs, dont l'accessibilité en ligne, et les mesures comptables réglementaires.

(54)

L'une des tâches importantes assignées au BERT est d'émettre des avis concernant les éventuels litiges transnationaux. Les autorités de régulation nationales doivent donc, dans de tels cas, tenir compte de tout avis du BERT .

(55)

L'expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire montre que les dispositions actuelles habilitant les autorités de régulation nationales à infliger des amendes ne constituaient pas une incitation à respecter les exigences réglementaires. L'exercice de véritables pouvoirs d'exécution peut contribuer à l'application opportune du cadre réglementaire et donc à la sécurité réglementaire qui est un facteur important de l'investissement. L'absence de pouvoirs effectifs en cas de non-conformité vaut pour l'ensemble du cadre réglementaire. L'introduction, dans la directive-cadre, d'une nouvelle disposition concernant le non-respect des obligations prévues par la directive-cadre et les directives particulières doit donc permettre d'appliquer à l'exécution et aux sanctions des principes cohérents pour l'ensemble du cadre réglementaire.

(56)

L'investissement et la concurrence devraient, tous deux, être encouragés, de manière à garantir le choix du consommateur.

(57)

Le cadre réglementaire existant comportait certaines dispositions destinées à faciliter la transition de l'ancien cadre de 1998 au nouveau cadre de 2002. Cette transition est achevée dans tous les États membres et ces mesures, désormais superflues, doivent être retirées.

(58)

L'annexe I de la directive-cadre contenait la liste des marchés à inclure dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Cette annexe doit être retirée car elle a rempli sa fonction, à savoir servir de base pour l'élaboration de la version initiale de la recommandation (13).

(59)

L'annexe II de la directive-cadre énumérait les critères que les autorités de régulation nationales devaient utiliser pour déterminer une position dominante conjointe conformément à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive. Cette annexe peut prêter à confusion pour les autorités de régulation nationales effectuant une analyse de marché. En outre, le concept de position dominante conjointe dépend aussi de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. L'annexe II devrait donc être modifiée

(60)

L'objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l'opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d'accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval du propre opérateur verticalement intégré. La séparation fonctionnelle peut être un moyen d'améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l'intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche de vérifier et faire respecter la conformité à des obligations non discriminatoires. ▐ Afin d'éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle doivent être préalablement approuvées par la Commission.

(61)

La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne doit pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de gestion.

(62)

La poursuite de l'intégration du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques rend nécessaire à l'avenir une meilleure coordination dans l'application de la réglementation ex ante conformément au cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques.

(63)

Lorsqu'une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d'accès, l'autorité de régulation nationale doit évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur toutes les obligations réglementaires actuellement imposées à l'opérateur verticalement intégré afin d'assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la directive 2002/19/CE (directive «accès») et la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). L'autorité de régulation nationale concernée doit procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l'entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l'autorité de régulation nationale doit pouvoir demander des informations à l'entreprise.

(64)

Même si, dans certaines circonstances, une autorité de régulation nationale doit imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d'atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services ou afin de promouvoir l'efficacité et une concurrence durable et d'optimiser les bénéfices pour les utilisateurs finals, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire et, en particulier, aux procédures de notification.

(65)

La Commission a le pouvoir d'arrêter des mesures d'application en vue d'adapter les conditions d'accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l'annexe I à l'évolution économique et technique. C'est également le cas de la liste minimale d'éléments figurant à l'annexe II qu'il convient de rendre publique pour remplir l'obligation de transparence.

(66)

La Commission devrait, dans le cadre de la mise en place de la politique communautaire en matière de communications électroniques, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d'adopter des mesures d'intégration qui vont au-delà de l'intégration technique.

(67)

Faciliter aux acteurs économiques l'accès aux ressources du spectre contribuera à lever les obstacles à l'entrée sur le marché. En outre, le progrès technique limite les risques d'interférence nuisible dans certaines bandes de fréquences et donc la nécessité de droits d'utilisation individuels. Aussi les conditions d'utilisation du spectre pour fournir des services de communications électroniques doivent-elles être fixées par des autorisations générales à moins que des droits individuels ne soient nécessaires, eu égard à l'utilisation du spectre, pour se protéger contre des interférences nuisibles ou pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique. Les décisions sur la nécessité de droits individuels doivent être arrêtées de façon transparente et proportionnée.

(68)

L'introduction d'exigences de service et de la neutralité technologique dans les décisions d'assignation et d'attribution, conjuguée à la possibilité accrue de transférer des droits entre les entreprises, doit donner plus de liberté et de moyens pour fournir au public des communications électroniques et des services audiovisuels, et ainsi faciliter la réalisation d'objectifs d'intérêt général. Cependant, certaines obligations d'intérêt général imposées aux diffuseurs pour la fourniture de services audiovisuels pourraient imposer le recours à des critères spécifiques pour l'allocation du spectre, lorsque cela apparaît indispensable pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique, expressément fixé dans le droit national. Les procédures relatives à la poursuite d'objectifs d'intérêt général doivent, dans tous les cas, être transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires.

(69)

Toute exemption totale ou partielle de l'obligation de payer les droits ou redevances ▐ fixés pour l'utilisation du spectre devrait être objective et transparente et fondée sur d'autres obligations d'intérêt général fixées dans le droit national .

(70)

La validité d'un droit individuel d'utilisation qui n'est pas échangeable, vu la restriction au libre accès aux radiofréquences qui en résulte, doit être limitée dans le temps. Lorsque les droits d'utilisation comportent une disposition de prolongation de leur validité, les États membres doivent d'abord procéder à un réexamen, impliquant une consultation publique, en fonction du marché, de la couverture et de l'évolution technique. Eu égard à la rareté des radiofréquences, les droits individuels accordés aux entreprises doivent être régulièrement réexaminés. Lors de ce réexamen, les États membres doivent trouver l'équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et la nécessité de favoriser l'instauration de l'échange de radiofréquences ainsi qu'une utilisation plus souple du spectre par l'octroi, si possible, d'autorisations générales.

(71)

Les autorités de régulation nationales doivent avoir le pouvoir d'assurer l'utilisation effective des radiofréquences et des numéros et, lorsque les ressources du spectre et de numérotation restent inutilisées, d'engager une action pour prévenir toute thésaurisation anticoncurrentielle susceptible d'empêcher de nouvelles entrées sur le marché.

(72)

Supprimer les obstacles juridiques et administratifs à une autorisation générale, ou les droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros ayant une portée européenne, doit favoriser le développement technologique et des services, et contribuer à améliorer la concurrence. Bien que les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique soient coordonnées conformément à la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (14), il peut également être nécessaire, afin d'atteindre les objectifs du marché intérieur, de coordonner ou d'harmoniser les procédures de sélection et les conditions applicables aux droits et autorisations dans certaines bandes, aux droits d'utilisation de numéros et aux autorisations générales. Cela s'applique, en particulier, aux services de communications électroniques qui, par nature, relèvent du marché intérieur ou ont un potentiel transnational, comme les services par satellite, dont le développement serait entravé par les divergences, en matière d'assignation de radiofréquences, entre États membres et entre l'Union européenne et des pays tiers, en tenant compte des décisions de l'UIT et de la CEPT . La Commission, assistée par le Comité des communications et en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT , doit donc pouvoir arrêter des mesures techniques d'application pour atteindre ces objectifs. Les mesures d'application arrêtées par la Commission peuvent imposer aux États membres de donner des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros sur l'ensemble de leur territoire et, le cas échéant, de retirer tout autre droit d'utilisation national existant. Dans ce cas, les États membres ne doivent pas accorder, selon leur procédure nationale, de nouveaux droits d'utilisation dans la bande de fréquences ou la série de numéros concernée.

(73)

L'évolution technique et économique a permis de déployer des services de communications électroniques à travers les frontières géographiques des États membres. En vertu de l'article 16 de la directive Autorisation, la Commission était tenue de réexaminer le fonctionnement des systèmes nationaux d'autorisation et le développement des services transnationaux fournis à l'intérieur de la Communauté. Les dispositions de l'article 8 de la directive Autorisation concernant l'assignation harmonisée des radiofréquences se sont révélées inefficaces pour répondre aux besoins d'une entreprise souhaitant fournir des services à l'échelle transcommunautaire et doivent donc être modifiées.

(74)

Si l'octroi des autorisations et le contrôle du respect des conditions d'utilisation doivent rester de la responsabilité de chaque État membre, les États membres doivent se dispenser d'imposer d'autres conditions, critères ou procédures qui limiteraient, altéreraient ou retarderaient la mise en œuvre correcte d'une procédure harmonisée ou coordonnée de sélection ou d'autorisation. Si cela doit faciliter leur mise en œuvre, ces mesures de coordination ou d'harmonisation pourraient comporter des dérogations provisoires ou, dans le cas du spectre, des mécanismes transitoires de partage des radiofréquences qui dispenseraient un État membre d'appliquer de telles mesures, pour autant que cela ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.

(75)

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales ou des droits d'utilisation et, notamment, imposer des sanctions financières et/ou administratives effectives en cas de non-respect de ces conditions.

(76)

Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties doivent recouvrir les conditions particulières régissant l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, et les besoins des pouvoirs publics et des services d'urgence de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l'importance de l'innovation technique, les États membres doivent pouvoir délivrer des autorisations d'utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(77)

Le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (15) s'est avéré efficace en phase initiale d'ouverture des marchés. La directive-cadre invite la Commission à superviser la transition entre le cadre réglementaire de 1998 et celui de 2002 et à soumettre des propositions visant à abroger ce règlement au moment opportun. En vertu du cadre de 2002, les autorités de régulation nationales ont pour fonction d'analyser le marché de gros de l'accès dégroupé aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux conformément à la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services. Comme tous les États membres ont analysé ce marché au moins une fois et comme les obligations appropriées, sur la base du cadre de 2002, sont établies, le règlement (CE) no2887/2000 est devenu inutile et doit donc être abrogé.

(78)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive-cadre et des directives «accès» et «autorisation» conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(79)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures d'application en ce qui concerne les notifications au titre de l'article 7 de la directive-cadre; l'harmonisation dans les domaines du spectre et de la numérotation ainsi que les questions relatives à la sécurité des réseaux et services; le recensement des marchés transnationaux; l'application des normes; et l'application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire. Il convient également de lui conférer le pouvoir d'arrêter des mesures d'application afin d'actualiser les annexes I et II de la directive «accès» à l'évolution économique et technique, et d'harmoniser les règles, procédures et conditions d'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier ces directives en les complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Étant donné que le déroulement dans les délais normaux de la procédure de réglementation avec contrôle peut, dans certaines situations exceptionnelles, empêcher l'adoption en temps voulu des mesures d'application, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement afin d'assurer l'adoption en temps utile de ces mesures ,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés et favoriser l'utilisation des télécommunications électroniques par les utilisateurs défavorisés . Elle définit les tâches incombant aux autorités nationales de régulation et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

«marchés transnationaux»: les marchés qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre.»

b)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

«réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs;»

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

«ressources associées»: les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques qui permettent et/ou prennent en charge la fourniture de services par l'intermédiaire de ce réseau et/ou de ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que l'infrastructure matérielle comme les entrées des bâtiments, le câblage des bâtiments, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, les conduites, les pylônes, les antennes, les trous de visite et les boîtiers et tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs

d)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

«directives particulières»: la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (17)

e)

Les points q), r) et s) suivants sont ajoutés:

«q)

«attribution»: la désignation d'une bande fréquences ou d'une série de numéros donnée aux fins d'utilisation par un ou plusieurs types de services, le cas échéant selon des conditions définies;

r)

«assignation»: l'autorisation, accordée par une autorité de régulation nationale à une personne morale ou physique, d'utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique, ou un numéro (ou un ou plusieurs ensembles de numéros);

s)

«interférence nuisible»: une interférence qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;»

3)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale , transparente et en temps opportun . Les autorités de régulation nationales ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement quotidien des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Seules les instances de recours établies conformément à l'article 4 ou les tribunaux nationaux ont le pouvoir de suspendre ou d'annuler les décisions prises par les autorités de régulation nationales.

Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité de régulation nationale ou son remplaçant ne puisse être congédié que s'il ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions, préalablement définies en droit national, ou s'il a commis une faute grave. La décision de congédier le chef de l'autorité de régulation nationale contient un exposé des motifs et elle est rendue publique au moment du congédiement.

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, et qu'elles aient des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics.

3 bis.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soutiennent activement les objectifs de l'organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après le «BERT») s'agissant de la promotion d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence en matière de réglementation.

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, et pour leur permettre de participer activement et de contribuer au BERT. Les autorités de régulation nationales ont des budgets annuels distincts, qui sont rendus publics.

3 ter.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des positions communes délivrées par le BERT lorsqu'elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux. »

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité de régulation nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer efficacement ses fonctions. Les États membres veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération et à ce qu'il existe un mécanisme de recours efficace et à ce que les procédures de recours ne traînent pas inutilement en longueur. Les États membres fixent des délais pour l'examen de ce type de recours.

Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées. Il peut être octroyé des mesures provisoires , conformément à la législation nationale pertinente, s'il y a une nécessité impérieuse de suspendre l'effet de la décision afin d'éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l'équilibre des intérêts l'exige.»

b)

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

« 3.     Les organismes de recours peuvent consulter le BERT avant de prendre une décision au cours d'une procédure d'appel.

4.   Les États membres recueillent des informations sur l'objet des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours, le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires prises conformément au paragraphe 1 et les motifs de ces décisions. Les États membres communiquent ces informations à la Commission et au BERT tous les ans.»

5)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. ▐ Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité de régulation nationale. Les informations demandées par l'autorité de régulation nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité de régulation nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information et observe le droit communautaire et national en matière de secret des affaires

6)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l'article 7, paragraphe 10, ou des articles 20 ou 21, et sauf disposition contraire dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales, lorsqu'elles entendent prendre des mesures, en vertu de la présente directive ou des directives particulières ▐ ou entendent prévoir des restrictions conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, qui ont une incidence importante sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable.

Les autorités de régulation nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d'information unique permettant l'accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'autorité de régulation nationale, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires. En cas de diffusion injustifiée d'informations confidentielles, les autorités de régulation nationales veillent, à la demande des entreprises concernées, à l'adoption des mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Article 7

Consolider le marché intérieur des communications électroniques

1.   Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur en coopérant avec la Commission et le BERT de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent notamment, avec la Commission et le BERT , à déterminer les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.   Sauf disposition contraire dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 7 ter, au terme de la consultation visée à l'article 6, lorsqu'une autorité de régulation nationale entend prendre une mesure qui:

a)

relève des articles 15 ou 16 de la présente directive, des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et

b)

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, du BERT et des autorités de régulation nationales des autres États membres , simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels il se fonde, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission , le BERT et les autres autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales , le BERT et la Commission ne peuvent adresser des observations à l'autorité de régulation nationale concernée que dans un délai d'un mois. Ce délai d'un mois ne peut pas être prolongé.

4.   Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l'article 15, paragraphe 1; ou

b)

décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché, conformément à l'article 16, paragraphes 3, 4 ou 5; ║

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, et que la Commission a indiqué à l'autorité de régulation nationale qu'elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire et, en particulier, avec les objectifs visés à l'article 8, l'adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé.

5.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut prendre la décision de demander à l'autorité de régulation nationale concernée de retirer son projet de mesure. Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l'avis du BERT émis conformément à l'article 5 du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du …[établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)]  (18). La décision est accompagnée d'une analyse circonstanciée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises concernant les modifications à apporter au projet de mesure.

6.   Dans les trois mois suivant la décision de la Commission, prise conformément au paragraphe 5, demandant à l'autorité de régulation nationale de retirer son projet de mesure, l'autorité de régulation nationale modifie ou retire son projet de mesure. Si le projet de mesure est modifié, l'autorité de régulation nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l'article 6 et renotifie le projet de mesure modifié à la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.   L'autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales , par le BERT et par la Commission et, sauf dans les cas visés au paragraphe 4, elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission. Tout autre organe national exerçant des fonctions en vertu de la présente directive ou des directives spécifiques tient également le plus grand compte des observations de la Commission.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de régulation nationale considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut arrêter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, aux autres autorités de régulation nationales et au BERT . Toute décision de l'autorité de régulation nationale visant à rendre ces mesures permanentes ou à prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

7)

Les articles suivants sont insérés :

«Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.     Lorsqu'une autorité de régulation nationale envisage d'adopter une mesure visant à imposer, modifier ou retirer une obligation incombant à un opérateur conformément à l'article 16 en conjonction avec les articles 5 et 9 à 13, et les articles 13 bis et 13 ter de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et avec l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), la Commission et les autorités de régulation nationales des autres États membres disposent d'un délai d'un mois après la date de notification du projet de mesure pour adresser des observations à l'autorité de régulation nationale concernée.

2.     Si le projet de mesure concerne l'imposition, l'amendement ou le retrait d'une obligation autre que celles établies dans les articles 13 bis et 13 ter de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la Commission peut, dans le même délai, notifier à l'autorité de régulation nationale concernée et au BERT les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou risque d'être incompatible avec le droit communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la Commission.

À défaut de notification, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission ou par toute autre autorité de régulation nationale.

3.     Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 2, la Commission, le BERT et l'autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue d'identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et l'obligation de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

Dans le même délai de deux mois, le BERT, statuant à la majorité absolue, adopte un avis confirmant la pertinence et l'efficacité du projet de mesure ou indiquant que ce dernier doit être révisé et soumettant des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.

Si le BERT a confirmé la pertinence et l'efficacité du projet de mesure, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure, en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission et le BERT. L'autorité de régulation nationale rend publique la façon dont elle a tenu compte de ces observations.

Si le BERT a indiqué que le projet de mesure doit être révisé, la Commission, tenant le plus grand compte de cet avis, peut adopter une décision exigeant de l'autorité de régulation nationale concernée qu'elle révise le projet de mesure, en expose les raisons et soumette des propositions spécifiques à cet effet.

4.     Si le projet de mesure concerne l'imposition, l'amendement ou le retrait de l'obligation prévue à l'article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de deux mois à compter de la fin du délai visé au paragraphe 1.

Endéans la période de deux mois visée au premier alinéa, la Commission, le BERT et l'autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue de déterminer si le projet de mesure proposé est conforme aux dispositions de l'article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et, notamment, s'il s'agit de la mesure la plus appropriée et la plus efficace. À cette fin, les avis des acteurs économiques et l'obligation de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes sont dûment pris en considération. Sur demande motivée du BERT ou de la Commission, la période de deux mois est allongée de deux mois supplémentaires.

Dans le délai maximum fixé au deuxième alinéa, le BERT, statuant à la majorité absolue, adopte un avis confirmant la pertinence et l'efficacité du projet de mesure ou indiquant que celui-ci ne doit pas être adopté. Cet avis est motivé et rendu public.

À la seule condition de la confirmation par la Commission et le BERT de la pertinence et de l'efficacité du projet de mesure, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure, en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission et le BERT. L'autorité de régulation nationale rend publique la façon dont elle a tenu compte de ces observations.

5.     Dans un délai de trois mois suivant l'adoption par la Commission d'une décision motivée, conformément au paragraphe 3, alinéa 4, du présent article, exigeant de l'autorité de régulation nationale concernée qu'elle révise le projet de mesure, l'autorité de régulation nationale révise ou retire le projet de mesure. Si le projet de mesure doit être révisé, l'autorité de régulation nationale procède à une consultation publique conformément au mécanisme de consultation et de transparence visé à l'article 6 et renotifie le projet de mesure révisé à la Commission, conformément à l'article 7.

6.     L'autorité de régulation nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Dispositions d'application

║ La Commission peut , en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT, établir des recommandations et/ou des lignes directrices , relativement à l'article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l'article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

▐’

8)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire prévue à l'article 9 concernant les radiofréquences ou disposition requise pour atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 2 à 4, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.»

b)

Au paragraphe 2, les points a) , b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité, et à ce que les fournisseurs soient dédommagés de tout coût net supplémentaire qu'ils peuvent prouver avoir encouru du fait de l'imposition de ces obligations de service public ;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu et l'accès au contenu et la fourniture de services dans l'ensemble des réseaux ;

c)

en encourageant et en facilitant des investissements dans les infrastructures efficaces et orientés vers le marché ainsi qu'en encourageant l'innovation; et »

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point c) est supprimé.

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en coopérant avec la Commission et le BERT afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

d)

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;»

ii)

les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g)

en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix et en contribuant à cette fin à la promotion de contenus licites, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

h)

en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement. »

e)

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 5.     Afin de poursuivre les objectifs politiques visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités de régulation nationales appliquent des principes de régulation objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents dont les suivants:

a)

promouvoir la prévisibilité réglementaire grâce à la contiuité des solutions apportées pour plusieurs analyses de marché, le cas échéant;

b)

veiller à ce qu'il n'y ait, dans des circonstances similaires, pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c)

sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, chaque fois que cela est possible, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d)

promouvoir des investissements orientés vers le marché et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en encourageant le partage des investissements et en veillant à une répartition des risques appropriée entre les investisseurs et les entreprises bénéficiant de l'accès aux nouvelles ressources;

e)

tenir dûment compte de la diversité des conditions relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs qui prévalent dans les différentes zones géographiques d'un État membre;

f)

n'imposer des obligations de régulation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe. »

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Comité de gestion du spectre radioélectrique

1.     Un comité de gestion du spectre radioélectrique (RSPC) est constitué par la présente afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 8 ter, paragraphes 1, 3 et 5.

Le RSPC conseille le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les questions de gestion du spectre radioélectrique.

Le RSPC est composé de représentants de haut niveau issus des autorités nationales compétentes chargées de la gestion du spectre dans chaque État membre. Chaque État membre a droit à une voix et la Commission ne vote pas.

2.     À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou encore de sa propre initiative, le RSPC adopte des avis par vote à la majorité absolue.

3.     Le RSPC remet un rapport annuel d'activité au Parlement européen et au Conseil.

Article 8 ter

Programmation stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne

1.     Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la programmation stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union européenne. À cette fin, ils prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, sécuritaires, sanitaires, culturels, scientifiques, sociaux et techniques ainsi que les questions relatives à l'intérêt public et à la liberté d'expression des politiques de l'Union européenne ainsi que les divers intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique en vue d'optimiser son utilisation et d'éviter des interférences nuisibles.

2.     Les activités de gestion du spectre radioélectrique dans l'Union européenne sont sans préjudice

a)

des mesures prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, visant à poursuivre des objectifs d'intérêt général, et ayant trait en particulier à la régulation du contenu et aux politiques dans le domaine de l'audiovisuel et des médias;

b)

des dispositions de la directive 1999/5/CE; et

c)

du droit des États membres d'organiser et d'utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

3.     Les États membres veillent à la coordination des approches politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, à la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché unique dans des domaines de la politique de l'Union européenne tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement.

4.     La Commission, tenant dûment compte de l'avis du RSPC peut présenter une proposition législative en vue de l'établissement d'un programme de gestion du spectre radioélectrique concernant la programmation stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union européenne ou d'autres mesures législatives ayant pour objectif d'optimiser l'utilisation du spectre et d'éviter des interférences nuisibles.

5.     Les États membres veillent à la coordination effective des intérêts de l'Union européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique. Chaque fois que cela s'avère nécessaire pour assurer cette coordination, la Commission, tenant dûment compte de l'avis du RSPC, peut proposer au Parlement européen et au Conseil des objectifs politiques communs, y compris, le cas échéant, un mandat de négociation. »

10)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.    Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 ter . Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils agissent conformément aux accords internationaux et peuvent tenir compte de considérations de politique publique .

2.   Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci et de rechercher des bénéfices pour le consommateur tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, ils agissent conformément aux articles 8 ter et 9 quater de la présente directive et à la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»).

3.   Sauf s'il en est disposé autrement au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à la réglementation des communications de l'UIT .

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques pour:

a)

éviter la possibilité d' interférences nuisibles,

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c)

garantir la qualité technique des services,

d)

optimiser le partage des radiofréquences ▐,

e)

sauvegarder l'utilisation efficiente des radiofréquences,

f)

réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.   Sauf s'il en est disposé autrement au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à leurs plans nationaux d'attribution des fréquences et à la réglementation des radiotélécommunications de l'UIT . Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

Les mesures imposant qu' un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini dans la législation nationale conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion d'objectifs relevant de la politique culturelle et des médias tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine.

5.   Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces révisions .

6.   Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le  (19).

11)

Les articles 9 bis, 9 ter et 9 quater suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.   Pendant une période de cinq ans commençant le , les États membres peuvent veiller à ce que les détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences ayant été accordés avant cette date et qui demeurent valides pour une période d'au moins cinq ans après cette date puissent soumettre à l'autorité ▐ nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité ▐ nationale compétente notifie au détenteur du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le détenteur du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans.

2.   Lorsque le détenteur du droit visé au paragraphe 1 est un fournisseur de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision, et que le droit d'utiliser des radiofréquences a été accordé pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique, y compris la fourniture de services de diffusion, le droit d'utiliser la partie de la bande des fréquences qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif reste inchangé jusqu'à son expiration. La partie de la bande de fréquences qui n'est plus nécessaire à la réalisation de cet objectif fera l'objet d'une nouvelle procédure d'assignation conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la présente directive et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive «autorisation»

3.   Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, s'applique à toutes les autres assignations et attributions de radiofréquences existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

4.   Lors de l'application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir une concurrence équitable.

Article 9 ter

Transfert des droits individuels d'utilisation de radiofréquences

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent transférer ou louer à d'autres entreprises leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles cela est prévu dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 9 quater à condition que ce transfert ou cette location soit conforme aux procédures nationales et aux plans nationaux d'allocation des fréquences .

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux procédures nationales .

2.   Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences ainsi que leur transfert effectif soient notifiés à l'autorité ▐ nationale responsable de l'assignation du spectre et soient rendus publics . Lorsque l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de l'article 9 quater et de la décision Spectre radioélectrique ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

Article 9 quater

Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences

En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes des articles 8 ter, 9, 9 bis et 9 ter , la Commission peut arrêter les mesures d'application techniques appropriées pour:

a)

appliquer le programme de gestion du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 8 ter, paragraphe 4;

b)

déterminer les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;

c)

harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis ▐;

d)

déterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l'égard des services s'applique .

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. ▐ (20)

12)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre de façon à assurer l'égalité de traitement à tous les fournisseurs et utilisateurs de numéros dans l'ensemble de l'Union européenne. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle est assignée une série de numéros n'exerce aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs et utilisateurs en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres soutiennent l'harmonisation de numéros ou séries de numéros spécifiques dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière, parmi lesquelles la garantie d'un accès transfrontalier à la numérotation nationale utilisé pour des services essentiels tels que les renseignements téléphoniques. Ces mesures peuvent accorder au BERT des responsabilités spécifiques concernant leur application.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. ▐»

13)

À l'article 11, paragraphe 1, l'expression «agisse sur la base de procédures transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard, et» est remplacée par la suivante:

«agisse sur la base de procédures simples, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les quatre mois suivant la demande, et»

14)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.   Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités de régulation nationales , tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, doivent pouvoir imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, le câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers et tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs .

2.   Les États membres peuvent imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques ou atteindre des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient dotées des compétences permettant d'exiger, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, que les détenteurs des droits visés au paragraphe 1 partagent les ressources ou les biens (y compris la colocation physique) afin d'encourager des investissements efficaces dans les infrastructures et la promotion de l'innovation. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens et garantissent un partage des risques approprié entre les entreprises concernées.

4.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales, s'appuyant sur les informations fournies par les détenteurs des droits visés au paragraphe 1, établissent un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au paragraphe 1 et le mettent à la disposition des parties intéressées.

5.     Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent des procédures de coordination appropriées, en coopération avec les autorités de régulation nationales, concernant les travaux publics visés au paragraphe 2 et d'autres ressources ou biens publics appropriés. Ces procédures peuvent inclure des procédures garantissant que les parties intéressées reçoivent des informations concernant les ressources ou biens publics appropriés et les travaux publics en cours et prévus, et que ces travaux leur soient notifiés à temps et à ce que le partage soit facilité dans toute la mesure du possible.

6.   Les mesures prises par une autorité de régulation nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes , non discriminatoires et proportionnées.»

15)

Le chapitre III bis suivant est inséré:

«Chapitre III bis

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de leurs réseaux ou services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. En particulier, sont prises des mesures visant à prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent ▐ les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de leurs réseaux de façon à garantir la continuité des services fournis sur ces réseaux. Les autorités nationales compétentes consultent les fournisseurs de services de communications électroniques avant d'adopter des mesures spécifiques en vue de la sécurité et de l'intégrité des réseaux de communications électroniques.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l'autorité ▐ nationale compétente une atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité qui a eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services.

Le cas échéant, l'autorité ▐ nationale compétente informe les autorités de régulation nationales des autres États membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) . Lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, l'autorité ▐ nationale compétente peut informer le public.

Une fois par an , l'autorité ▐ nationale compétente soumet à la Commission un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ENISA , arrêter les mesures techniques d'application appropriées en vue d'harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. L'adoption de ces mesures techniques d'application ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent des dispositions supplémentaires pour réaliser les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Les mesures techniques d'application relatives à la notification s'appliquent conformément à la directive 2002/58/CE.

Ces mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ║

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités ▐ nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public afin de faire appliquer l'article 13 bis. Ces instructions contraignantes sont proportionnées, économiquement et techniquement réalisables et entrent en vigueur dans un délai raisonnable.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités ▐ nationales compétentes aient le pouvoir d'imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public de:

a)

fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b)

charger un organisme qualifié indépendant de procéder à un contrôle de sécurité et d'en communiquer les résultats à l'autorité de régulation nationale.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités ▐ nationales compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur les effets sur la sécurité et l'intégrité des réseaux .

4.   Ces dispositions sont sans préjudice de l'article 3 de la présente directive.»

16)

À l'article 14 , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier et lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché, des solutions visant à prévenir cet effet de levier peuvent être imposées sur le marché lié conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»). Lorsque ces solutions se révèlent insuffisantes, des solutions conformes aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») peuvent être imposées. »

17)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:

«Procédure de recensement et de définition des marchés»

b)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation publique et consultation de l'Autorité, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée «la recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés conformément aux principes du droit de la concurrence.»

c)

Le paragraphe suivant est inséré:

« 2 bis.     Au plus tard le … (21), la Commission publie des lignes directrices à l'usage des autorités de régulation nationales concernant les décisions qui visent à imposer, modifier ou supprimer des obligations s'appliquant à des entreprises qui disposent d'une puissance significative sur le marché.

d)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents en fonction de la situation nationale, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales suivent les procédures visées aux articles 6 et 7 avant de définir les marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.»

e)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT émis conformément à l'article 7 du règlement (CE) no …/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)], arrêter une décision recensant les marchés transnationaux.

Cette décision, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ▐»

18)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en tenant compte des marchés énumérés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale est tenue, conformément aux paragraphes 3 ou 4, à l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou à l'article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), de se prononcer sur l'imposition, le maintien, la modification, ou le retrait d'obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.»

b)

Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l'article 15, paragraphe 4, la Commission demande au BERT d'effectuer l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices et d'émettre un avis sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait des obligations réglementaires visées au paragraphe 2 du présent article.

La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT , arrêter une décision désignant une ou plusieurs entreprises comme puissantes sur le marché et imposant une ou plusieurs obligations spécifiques en vertu des articles 9 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). Ce faisant, la Commission poursuit les objectifs politiques fixés à l'article 8.

6.   Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont soumises aux procédures visées aux articles 6 et 7. Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse du marché pertinent:

a)

dans les deux ans suivant la notification préalable d'un projet de mesure concernant ce marché;

b)

pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission, dans l'année suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents, ou;

c)

pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union, dans l'année suivant leur adhésion.»

c)

Le paragraphe 7 suivant est inséré:

«7.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé à l'article 16, paragraphe 6, la Commission peut demander au BERT d'émettre un avis, y compris un projet de mesure, sur l'analyse du marché pertinent et les obligations spécifiques à imposer. Le BERT procède à une consultation publique sur le projet de mesure concerné.

ޯ

19)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

À la première phrase du paragraphe 1, les termes «article 22, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «Article 22, paragraphe 3»; à la seconde phrase du paragraphe 1, l'expression «en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 2, et» est remplacée par « prend les mesures d'application appropriées et».

b)

Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

« En l'absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI). »

c)

Au paragraphe 6, l'expression «les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3» est remplacée par «prend les mesures d'application appropriées et les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1».

d)

Le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis.   Les mesures d'application visées aux paragraphes 1, 4 et 6 qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ▐»

20)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

21)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Procédures d'harmonisation

1.   Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités de régulation nationales, des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive et les directives particulières font obstacle au marché intérieur, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis éventuel du BERT , publier ▐ une décision sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs fixés à l'article 8.

2.   La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ▐

3.   Les mesures arrêtées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter la définition d'une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

a)

mise en œuvre cohérente des approches réglementaires, y compris traitement réglementaire des nouveaux services , des marchés subnationaux et des services commerciaux transfrontaliers de communications électroniques ;

b)

questions de numérotation, de nommage et d'adressage, y compris séries de numéros, portabilité des numéros et identifiants, systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, et accès aux services d'urgence 112;

c)

problèmes des consommateurs non inclus dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), en particulier accessibilité des services et équipements de communications électroniques pour les utilisateurs handicapés;

d)

comptabilité réglementaire , y compris le calcul du risque d'investissements .

ޯ

22)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de litige entre prestataires de service à propos des obligations imposées par la présente directive ou les directives particulières, lorsqu'une des parties est une entreprise fournissant des réseaux ou services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L'État membre concerné demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec l'autorité de régulation nationale.»

23)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Résolution des litiges transnationaux

1.   En cas de litige transnational opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, si ledit litige est de la compétence d'autorités de régulation nationales d'au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.

2.   Toute partie peut soumettre le litige aux autorités de régulation nationales concernées. Les autorités de régulation nationales compétentes coordonnent leurs efforts au sein du BERT afin de parvenir, dans toute la mesure du possible par l'adoption d'une décision commune, à la résolution du litige, conformément aux objectifs fixés à l'article 8. Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités de régulation nationales dans le cadre de la résolution d'un litige est conforme aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

Toute autorité de régulation nationale qui est compétente relativement à un tel litige peut demander au BERT de formuler une recommandation en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)] en ce qui concerne l'action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive «cadre» et/ou des directives particulières pour résoudre le litige.

Lorsqu'une telle demande a été soumise au BERT , toute autorité de régulation nationale compétente relativement à tout aspect du litige attend la recommandation du BERT formulée conformément à l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)] avant d'entreprendre une action pour résoudre le litige, sans préjudice de la possibilité, pour les autorités de régulation nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Toute obligation imposée à une entreprise par l'autorité de régulation nationale dans la résolution d'un litige respecte les dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tient le plus grand compte de la recommandation formulée par le BERT conformément à l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)].

3.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités de régulation nationales compétentes de refuser conjointement de résoudre un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si le litige n'est pas résolu au bout de quatre mois et s'il n'a pas été porté devant les tribunaux par la partie dont les droits ont été lésés , les autorités de régulation nationales coordonnent leurs efforts pour parvenir , dans toute la mesure du possible par l'adoption d'une décision commune, à la résolution du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 8 et en tenant le plus grand compte de toute recommandation formulée par le BERT conformément à l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)].

4.   La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant les tribunaux.»

24)

L'article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives spécifiques et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission ║ au plus tard le …  (22) et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.»

25)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 1 bis.     Par voie de dérogation au paragraphe 1, pour l'adoption de mesures conformément à l'article 9 quater, la Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 676/2002/CE. »

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

26)

L'article 27 est supprimé.

27)

L'annexe I est supprimée. L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive «accès»)

La directive 2002/19/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

«accès»: la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ou de services informatiques ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend notamment l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux informations nécessaires aux abonnés et aux mécanismes de remboursement des sommes facturées aux utilisateurs finaux de services aux fournisseurs de renseignements téléphoniques, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique; et l'accès aux services de réseaux virtuels.»

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e)

«boucle locale»: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques; »

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation en vertu de l'article 4 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public ou fournissant des contenus de radiodiffusion ou des services de la société de l'information , de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'autorité de régulation nationale conformément aux articles 5, 6, 7 et 8. Toutefois, les modalités et conditions d'interconnexion n'introduisent pas d'obstacles injustifiés à l'interopérabilité. »

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.     Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir une concurrence efficace et durable ainsi que les investissements et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.

En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché conformément à l'article 8, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure d'imposer:

a)

dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, ou un accès équitable et raisonnable aux services de tiers tels que les services de renseignements téléphoniques, des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de rendre leurs services interopérables, y compris à l'aide de mécanismes de remboursement aux fournisseurs de services des sommes facturées aux utilisateurs finals dans des conditionss équitables, transparentes et raisonnables;

b)

aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finals à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l'État membre, l'obligation de fournir l'accès à d'autres ressources visées à l'annexe I, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

2.   Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6 , 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Lors de l'évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités de régulation nationales tiennent compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres. »

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

4)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À la lumière de l'évolution économique et technique, la Commission peut arrêter des mesures d'application pour modifier l'annexe I. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. ▐

Lors de l'élaboration des dispositions visées au présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après, le «BERT»)

5)

L'article 7 est supprimé.

6)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l'expression «articles 9 à 13» est remplacée par «articles 9 à 13 bis».

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.     Lorsqu'à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») un opérateur est désigné comme disposant d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent, le cas échéant, les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, conformément à la procédure fixée à l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). »

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est modifié comme suit:

au premier tiret, l'expression «l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6» est remplacée par «l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6».

au deuxième tiret, l'expression directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (23) est remplacée par directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (24).

ii)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission tient le plus grand compte de l'avis du BERT émis conformément à l'article 4, paragraphe 3, point m), du règlement […/CE].»

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les restrictions en matière d'accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix. »

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4.     Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur a été reconnu comme possédant une puissance significative sur un marché pertinent conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») concernant l'accès local en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II. »

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par le BERT

8)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

«Article 12

Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1.     Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs se voient notamment imposer:

a)

d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;

b)

de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c)

de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d)

d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

e)

d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

f)

de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des tours d'antenne ou autres constructions de soutènement, des pylônes, des trous de visite et boîtiers et de tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs ;

f bis)

de fournir à des tiers une offre de référence pour l'octroi de l'accès aux gaines;

g)

de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

h)

de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

i)

d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

j)

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation.

Les autorités de régulation nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai.

2.     Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités de régulation nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

b)

le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c)

l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les risques inhérents à l'investissement, y compris un partage des risques approprié entre les entreprises bénéficiant de l'accès à ces nouvelles ressources;

d)

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en particulier la concurrence fondée sur les infrastructures;

e)

le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f)

la fourniture de services paneuropéens.

3.   Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 ▐ de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).»

9)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Les autorités de régulation nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé et, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3, point d), de la directive 2002/21/CE, tiennent compte des risques encourus et du partage de risques approprié entre l'investisseur et les entreprises bénéficiant de l'accès aux nouvelles ressources, y compris des accords de partage des risques à court terme et à long terme différenciés. »

b)

le paragraphe suivant est ajouté :

« 5.     Les autorités de régulation nationales veillent à ce que la réglementation des prix d'accès pour les contrats de partage des risques à long terme soit conforme aux coûts différentiels à long terme d'un opérateur efficace, en tenant compte du taux de pénétration calculé de l'opérateur sur les nouveaux marchés et veillent à ce que les prix d'accès pour les contrats de courte durée comprennent une prime de risque. Cette prime de risque est supprimée progressivement au fur et à mesure de la pénétration sur le marché de nouveaux accès. Les tests d'amenuisement des marges bénéficiaires ne sont pas appliqués aux contrats à court terme lorsqu'une prime de risque est prélevée. »

10)

Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Séparation fonctionnelle

1.   Une autorité de régulation nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8 et, en particulier, de son paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer , à titre de mesure exceptionnelle, à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros de produits d'accès fixe à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

2.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

a)

la preuve que l'imposition et l'application, dans un délai raisonnable et tout en tenant dûment compte des bonnes pratiques réglementaires, d'obligations appropriées, parmi celles recensées aux articles 9 à 13, pour assurer une concurrence effective à la suite d'une analyse coordonnée des marchés pertinents conformément à la procédure d'analyse de marché visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») a échoué et échouerait systématiquement pour atteindre cet objectif, et qu'il existe des problèmes de concurrence ou des défaillances du marché importants et persistants sur plusieurs des marchés de produits de gros analysés ;

b)

la preuve qu'il n'existe pas de perspective ou une perspective limitée de concurrence fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c)

une analyse de l'effet escompté pour l'autorité de régulation, sur l'entreprise , en particulier sur ses effectifs, et sa motivation à investir dans son réseau, et pour d'autres parties intéressées et, en particulier, de l'effet escompté sur la concurrence entre infrastructures et notamment des effets potentiels pour les consommateurs;

d)

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des solutions visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances du marché identifiés.

3.    L'autorité de régulation nationale inclut dans sa proposition un projet de la mesure proposée qui comporte les éléments suivants:

a)

la nature et le degré précis de séparation ▐;

b)

la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

c)

les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d)

les règles visant à assurer le respect des obligations;

e)

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

f)

un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

4.   À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Sur la base de son évaluation, l'autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

5.   Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.

Article 13 ter

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.   Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») notifient préalablement à l'autorité de régulation nationale si elles entendent transférer leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions «vente au détail», des produits d'accès parfaitement équivalents.

2.   L'autorité de régulation nationale évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

À cet effet, l'autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Sur la base de son évaluation, l'autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

3.   L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.»

11)

L'article 14, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

12)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 3

Modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»)

La directive 2002/20/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La définition suivante est également applicable:

«autorisation générale»: un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive.»

2)

L'article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

l'expression «articles 5, 6 et 7» est remplacée par «articles 5, 6, 6 bis et 7.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

« Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres sont traitées de la même manière dans tous les États membres et ne sont soumises qu'à une notification simplifiée par État membre concerné. »

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros

1.   Les États membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d' autorisations générales. Les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

a)

éviter la possibilité d'interférence nuisible;

b)

assurer la qualité technique des services;

c)

assurer l'utilisation efficace du spectre;

d)

atteindre d'autres objectifs d'intérêt général définis dans la législation nationale en conformité avec le droit communautaire; ou

e)

respecter une mesure adoptée conformément à l'article 6 bis .

2.    Les États membres ▐ accordent des droits d'utilisation individuels , sur demande, à toute entreprise ▐, sous réserve des dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources conformément à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour accorder des droits d'utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont accordés selon des procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Les procédures peuvent, exceptionnellement ne pas être ouvertes lorsqu 'il peut être établi que l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie et justifiée par l'État membre, qui est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire.

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi , en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.

Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être transférés ou loués à une autre entreprise conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), l'autorité nationale compétente veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation continuent à s'appliquer et à être respectés pour la durée de la licence. Si ces critères ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable , ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises.

3.   Les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques le plus tôt possible après réception de la demande complète par l'autorité de régulation nationale, dans les trois semaines pour les numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines pour les radiofréquences qui ont été attribuées aux services de communications électroniques dans le cadre du plan national des fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.   Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être accordés selon des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.   Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à accorder que si cela est nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

6.   Les autorités ▐ nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément aux articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'un transfert ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. ▐»

4)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorisation générale relative à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques, et les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l'annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d'utilisation de radiofréquences, conformes à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).»

b)

Au paragraphe 2, l'expression «articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)» est remplacée par «article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)».

c)

Au paragraphe 3, le terme «annexe» est remplacé par «annexe I».

5)

L'article 6 bis suivant est inséré :

«Article 6 bis

Mesures d'harmonisation

1.    Sans préjudice de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la présente directive et des articles 8 ter et 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») , la Commission peut arrêter des mesures d'application pour:

a)

déterminer les radiofréquences dont l'utilisation doit faire l'objet d'autorisations générales ▐;

b)

déterminer les séries de numéros à harmoniser au niveau communautaire;

c)

harmoniser les procédures d'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros aux entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques paneuropéens;

d)

harmoniser les conditions précisées à l'annexe II concernant les autorisations générales ou les droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros à des entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Ces mesures ▐ qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 14 bis, paragraphe 3. ▐

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, prévoir la possibilité pour les États membres d'introduire une demande motivée d'exemption partielle et/ou de dérogation temporaire auxdites mesures.

La Commission examine le bien-fondé de la demande, en tenant compte de la situation particulière dans l'État membre, et peut accorder une exemption partielle ou une dérogation temporaire, ou les deux, pour autant que cela ne diffère pas indûment la mise en œuvre des mesures d'application visées au paragraphe 1, ou ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.

ޯ

6)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un État membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation de radiofréquences à accorder, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:»

ii)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

publier et motiver toute décision visant à limiter l'octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits en fonction de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent tenir dûment compte de la réalisation des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et des exigences de l'article 9 de cette directive.»

c)

Au paragraphe 5, l'expression «l'article 9» est remplacée par «l'article 9 ter».

7)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités de régulation nationales contrôlent et supervisent le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

Les autorités de régulation nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques couverts par l'autorisation générale ou détenant des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros qu'elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

2.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou les obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3.   L'autorité compétente a le pouvoir d'exiger la cessation de l'infraction visée au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a)

des sanctions financières dissuasives s'il y a lieu , pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b)

des injonctions de cesser la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l'autorité compétente à imposer, s'il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n'ont pas fourni d'information conformément à l'obligation imposée par l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive ou par l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») dans un délai raisonnable fixé par l'autorité de régulation nationale.»

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités de régulation nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Il peut être infligé des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives afin de couvrir la durée de l'infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée.»

d)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, lorsque l'autorité compétente constate un manquement aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui représente une menace sérieuse imminente pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques ou qui est de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou services de communications électroniques ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique , elle peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l'autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires dont la validité est de trois mois au maximum.»

e)

Le paragraphe suivant est inséré:

« 6 bis.     Les États membres, conformément à leur droit interne, veillent à ce que les mesures adoptées par les autorités nationales en vertu des paragraphes 5 et 6 soient soumises à un contrôle juridictionnel. »

8)

L''article 11, paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

Les points a) et b), le terme «annexe» est remplacé par «annexe I».

b)

Au premier alinéa, le point suivant est ajouté:

« g)

encourager l'utilisation efficace des radiofréquences et en assurer une gestion effective. »

9)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des droits et obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les droits, conditions et procédures concernant les autorisations générales, droits d'utilisation ou droits de mise en place de ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Il est fait part, en bonne et due forme, de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, y compris les utilisateurs et consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2.   Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits de mise en place de ressources ou d'utilisation de radiofréquences avant expiration de la période pour laquelle ils ont été accordés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.»

10)

L'article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité des communications.

2.     Par dérogation au paragraphe 1, pour l'adoption de mesures conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, points a), c), et d), la Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 676/2002/CE.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ޯ

11)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, conditions, procédures, taxes, redevances et décisions concernant les autorisations générales, droits d'utilisation et droits de mise en place de ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.»

12)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les États membres mettent les autorisations existant le 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l'annexe I de la présente directive au plus tard le [31 décembre 2010].

2.   Lorsque l'application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations existantes, les États membres peuvent prolonger la validité des autorisations existantes jusqu'au [30 septembre 2011] au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises assujetties au droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.»

13)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

14)

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure en annexe II à la présente directive, est ajoutée.

Article 4

Procédure de révision

1.     La Commission procède à intervalles réguliers à une révision du fonctionnement de la présente directive et des directives 2002/21/CE (directive «cadre»), 2002/19/CE (directive «accès») et 2002/20/CE (directive «autorisation») et fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans suivant la date d'application visée à l'article 6, paragraphe 1. Dans son rapport, la Commission évalue si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de la réglementation sectorielle spécifique ex ante exposée aux articles 8 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universels») ou s'il y a lieu de les modifier ou de les abroger. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux autorités de régulation nationales et au BERT qui sont fournies sans retard.

2.     Si la Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être modifiées ou abrogées, elle soumet sans retard une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) no 2887/2000 est abrogé.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50 .

(2)  Avis du 19 juin 2008 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)   JO L 298 du 17.10.1989, p. 23 .

(10)   JO C 151 du 29.6.2006, p. 15.

(11)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(12)   Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).

(13)  Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).

(14)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(15)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. .

(17)   JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.»;

(18)  JO L …»

(19)   Date de transposition de la présente directive. »

(20)   Date de transposition de la présente directive. »

(21)   Date d'entrée en vigueur de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du …[modifiant la directive 2002/21/CE] »

(22)  Délai de mise en œuvre de la directive 2008/…/CE [modifiant la directive 2002/21/CE].

(23)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(24)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE

1.

L'annexe II de la directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

«ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l'article 14, paragraphe 2, second alinéa

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l'article 14 dès lors que, même s'il n'existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence efficace et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d'une puissance significative. Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière, il est probable qu'une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

faible élasticité de la demande,

parts de marché similai

importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée,

intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement,

absence de contre-pouvoir des acheteurs,

absence de concurrence potentielle,

Cette liste n'est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l'existence d'une position dominante conjointe. »

2.

À l'annexe II de la directive 2002/19/CE, le titre, les définitions, la partie A et la partie B sont remplacés par le texte suivant:

«Annexe II

Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès aux infrastructures de réseaux de commerce de gros y compris l'accès partagé ou dégroupé à un lien fixe qu'il appartient aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché (PSM) de publier

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«sous-boucle locale», une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;

b)

«accès dégroupé à la boucle locale», le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

c)

«accès totalement dégroupé à la boucle locale», le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;

d)

«accès partagé à la boucle locale», le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent.

A.     Conditions associées au dégroupage:

1.

Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:

a)

accès dégroupé aux boucles et aux sous-boucles locales;

b)

accès partagé à des points appropriés du réseau permettant une fonctionnalité équivalente à l'accès dégroupé lorsqu'un tel accès est techniquement ou économiquement impossible;

c)

l'accès aux gaines permettant l'installation de réseaux de transmission et l'accès à ceux-ci.

2.

Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales, des gaines et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et à la disponibilité dans les gaines.

3.

Modalités techniques de l'accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées.

4.

Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.

B.     Services de colocalisation

1.

Informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur PSM ou l'emplacement des équipements et leur actualisation prévue. »

3.

L'annexe de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») est modifiée comme suit:

1)

L'intitulé «Annexe» est remplacé par l'intitulé «Annexe I»

2)

Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales (partie A), les droits d'utilisation de radiofréquences (partie B) et les droits d'utilisation de numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, point a), dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).»

3)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Accessibilité des numéros des plans nationaux de numérotation des États membres aux utilisateurs finaux, numéros de l'ETNS et de l'UIFN, y compris conditions conformes à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).»

b)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (1)

c)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et conditions d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, conformément à l'article 7 de cette directive.»

d)

Aux points 11 et 16, l'expression «directive 97/66/CE» est remplacée par «directive 2002/58/CE».

e)

Le point 11 bis suivant est inséré:

«11 bis.

Conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.»

f)

Au point 12, l'expression «et les services de radiodiffusion auprès du public» est supprimée.

g)

Le point suivant est ajouté:

« 19.

Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics pour assurer la connectivité de bout en bout, y compris le libre accès aux contenus, services et applications, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE, divulgation des restrictions d'accès aux services et applications et des politiques de gestion du trafic et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités de régulation nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation. »

4)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie pour lequel les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés y compris, le cas échéant, des exigences de couverture.»

b)

Le point 2 est supprimé.

c)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Engagements volontaires pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation. Si ces engagements correspondent de facto à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 9 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), ils seront réputés échus au 1er janvier 2010 au plus tard. »

d)

Le point 9 suivant est ajouté:

«9.

Obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de radiofréquences.»

5)

La partie C est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.

Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour lever toute ambiguïté, principes tarifaires et prix maximaux qui peuvent être appliqués à certaines séries de numéros aux fins d'assurer la protection des consommateurs conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). »

b)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Engagements volontaires pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.»

4.

L'annexe II suivante est ajoutée à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»):

«ANNEXE II

Conditions qui peuvent être harmonisées conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, point d)

1)

Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation de radiofréquences

a)

durée des droits d'utilisation des radiofréquences;

b)

couverture territoriale des droits;

c)

possibilité de transférer le droit à d'autres utilisateurs de radiofréquences, ainsi que conditions et procédures afférentes;

d)

méthode de calcul des redevances pour le droit , sans préjudice des systèmes établis par les États membres dans lesquels l'obligation de payer des redevances est remplacée par l'obligation de réaliser des objectifs d'intérêt général spécifiques;

e)

nombre de droits d'utilisation à accorder à chaque entreprise;

f)

conditions énumérées à la partie B de l'annexe I.

2)

Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation de numéros

g)

durée des droits d'utilisation des numéros concernés;

h)

territoire sur lequel ils sont valables;

i)

services et utilisations spécifiques auxquels les numéros doivent être réservés;

j)

transfert et portabilité des droits d'utilisation;

k)

méthode de calcul des redevances éventuelles pour les droits d'utilisation des numéros;

l)

conditions énumérées à la partie C de l'annexe I.»


(1)   JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/337


Mercredi, 24 septembre 2008
Autorité européenne du marché des communications électroniques ***I

P6_TA(2008)0450

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

2010/C 8 E/46

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0699),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0428/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0316/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

constate que la Commission a annoncé son intention de financer le nouvel Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET) au titre de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel actuel 2007-2013, pour partie par un redéploiement et pour partie par une hausse pour la période 2009-2013; souligne cependant que l'autorité budgétaire n'a encore reçu aucune information quant aux modalités précises de l'opération, de sorte que rien ne permet de déterminer, au stade actuel, quels sont les programmes ou les priorités concernés, quelles seront les conséquences tout au long de la période financière et s'il restera une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a;

3.

souligne que l'ORET, tel qu'il est envisagé, accomplira également des tâches administratives et assistera la Commission; estime par conséquent que toutes les possibilités offertes par le cadre financier pluriannuel 2007-2013, y compris sous la rubrique 5, où des marges suffisantes semblent encore être disponibles, devraient être explorées afin de financer l'organe;

4.

souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (AII) s'appliqueront à la création de l'ORET; souligne que, si l'autorité législative se prononce en faveur de la création de cette agence, le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII;

5.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0249

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (8) (ci-après conjointement dénommées «la directive cadre et les directives spécifiques» ), ainsi que la résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique  (9) visent à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un niveau élevé d'investissement, d'innovation et de protection des consommateurs grâce à une concurrence accrue.

(2)

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques établit un système de régulation pris en charge par les autorités réglementaires nationales (ARN) et prévoit que ces autorités coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté , tout en laissant s'exercer une concurrence en matière de régulation entre les ARN en fonction des conditions spécifiques des marchés nationaux.

(3)

Les autorités réglementaires nationales disposent d'une marge de manœuvre considérable pour la mise en œuvre du cadre réglementaire, ce qui reflète leur connaissance approfondie des conditions de marché locales, mais cette latitude doit intégrer la nécessité d'assurer le développement d'une pratique réglementaire cohérente et l'application cohérente du cadre réglementaire, afin de contribuer efficacement au déploiement et à l'achèvement du marché intérieur.

(4)

L'ORET devrait être institué pour assurer la coordination entre les ARN des États membres sans harmoniser les pratiques actuelles en matière de régulation au point de porter atteinte à la concurrence en matière de régulation.

(5)

Cette nécessité d'appliquer les règles pertinentes de manière cohérente dans tous les États membres a conduit la Commission à établir le Groupe européen de régulateurs (ERG) au moyen de la décision 2002/627/CE (10) de la Commission, en vue de conseiller et d'aider la Commission dans la consolidation du marché intérieur et, plus généralement, d'offrir une interface entre les ARN et la Commission.

(6)

L'ERG a apporté une contribution utile en guidant autant que possible les efforts de mise en place d'une pratique réglementaire cohérente. De par sa nature même cependant, l'ERG est un groupement à la structure lâche, qui repose essentiellement sur la coopération volontaire et dont le statut institutionnel actuel ne reflète pas les responsabilités importantes qu'exercent les autorités réglementaires nationales dans la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(7)

Il faut donc une base institutionnelle plus solide pour créer un organe réunissant l'expertise et l'expérience des autorités réglementaires nationales et doté d'un ensemble clairement défini de compétences, étant donné que cet organe doit posséder une ▐ autorité aux yeux de ses membres et que la qualité de ses travaux est déterminante pour la régulation du secteur.

(8)

La nécessité d'améliorer les mécanismes assurant la cohérence de la pratique réglementaire afin d'achever le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques a été mise en exergue par les résultats des rapports de la Commission du 20 février 2006 et du 29 mars 2007 sur la mise en œuvre du cadre réglementaire de 2002 (11) et par la consultation publique sur la communication de la Commission du 29 juin 2006 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques. Ces résultats ont révélé que le problème le plus important à résoudre lors de la réforme du cadre réglementaire était l'absence constante de marché intérieur des communications électroniques. Le morcellement de la réglementation et les incohérences résultant de la coordination floue des activités des ARN risquent de compromettre la compétitivité du secteur et d'hypothéquer les avantages substantiels offerts aux consommateurs grâce à la concurrence transfrontière et aux services transnationaux, voire d'envergure communautaire.

(9)

Plus spécifiquement, les retards d'exécution des analyses de marché prévues par la directive 2002/21/CE (directive-cadre), les divergences d'approche des ARN pour imposer les obligations destinées à pallier un manque de concurrence effective détecté par l'analyse de marché, l'hétérogénéité des conditions relatives aux droits d'utilisation, la diversité des procédures de sélection pour les services d'envergure communautaire, l'existence de numéros différents au sein de la Communauté pour les services d'envergure communautaire et les problèmes rencontrés par les ARN pour résoudre les litiges transfrontaliers aboutissent à des solutions inefficaces et entravent le marché intérieur.

(10)

La stratégie actuelle de renforcer la cohérence entre les ARN par l'échange d'informations et de connaissances sur les expériences pratiques s'est révélée probante dans le court laps de temps écoulé depuis son lancement. Toutefois, une coordination plus intensive entre toutes les autorités au niveau national et à l'échelle européenne sera nécessaire pour comprendre et développer plus avant le marché intérieur des services de communication électronique afin de renforcer la cohérence en matière de régulation.

(11)

Pour ce faire, il convient d'instituer un nouvel organe, l'ORET. L'ORET contribuerait efficacement à promouvoir l'achèvement du marché intérieur en prêtant son assistance à la Commission et aux ARN . Il servirait de point de référence et instaurerait la confiance du fait de son indépendance, de la qualité des conseils fournis et des informations transmises, de la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, et de sa diligence dans l'accomplissement des tâches qui lui seraient assignées.

(12)

L'ORET devraît, grâce à la mise en commun de l'expertise, renforcer les capacités des ARN sans remplacer leurs fonctions existantes ni répéter les travaux en cours, aidant en outre la Commission à s'acquitter de ses tâches.

(13)

L'ORET est appelé à remplacer l'ERG et à jouer le rôle de forum exclusif pour la coopération entre les ARN et entre les ARN et la Commission dans l'exercice de l'ensemble de leurs responsabilités au titre du cadre réglementaire.

(14)

L'ORET devrait être créé au sein de la structure institutionnelle et de l'équilibre des pouvoirs en vigueur dans la Communauté. Il devrait être indépendant sur le plan technique et disposer de l'autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire qu'il soit un organe de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement.

(15)

L'ORET devrait s'appuyer sur les initiatives prises aux niveaux national et communautaire et par conséquent exécuter ses tâches en totale coopération avec les ARN et la Commission, et être ouvert à tout contact avec les entreprises, les groupements de consommateurs , les groupes d'intérêt culturel et les autres parties concernées.

(16)

L'ORET a un rôle important à jouer dans les mécanismes envisagés pour consolider le marché intérieur des communications électroniques et pour effectuer des analyses de marché dans certaines circonstances.

(17)

L'ORET devrait conseiller la Commission et les ARN en conséquence, ainsi que, à sa demande, le Parlement européen, conformément au cadre réglementaire communautaire pour les communications électroniques, et contribuer ainsi à sa mise en œuvre effective.

(18)

▐ L'examen annuel de l'ORET recenserait les meilleures pratiques et les blocages restants, et contribuerait à relever le niveau des avantages pour les citoyens voyageant dans l'Union européenne.

(19)

Pour la réalisation des objectifs de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (12), la Commission peut demander l'avis expert indépendant de l'ORET, le cas échéant, à propos de l'utilisation des radiofréquences dans la Communauté. Cet avis pourrait comporter des enquêtes techniques spécifiques, ainsi que l'évaluation et l'analyse des incidences économiques ou sociales liées aux mesures de la politique des fréquences. Il pourrait également comprendre des sujets relatifs à la mise en œuvre de l'article 4 de la décision no 676/2002/CE, l'ORET pouvant être invité à conseiller la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de mandats confiés par la Commission à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

(20)

Alors que le secteur des communications électroniques est un secteur clé dans la poursuite d'une économie européenne de la connaissance plus avancée, et que le progrès technologique et l'évolution du marché ont augmenté les possibilités de déploiement des services de communications électroniques au-delà des limites géographiques des simples États membres, l'existence de conditions juridiques et réglementaires différentes régissant le déploiement de ces services dans les législations nationales risque de freiner de plus en plus la fourniture de services transfrontières de ce type. ▐

(21)

La Commission reconnaît le caractère planétaire et transfrontalier du marché mondial des télécommunications tout en faisant observer, d'une part, que ce marché diffère des services de télécommunications fournis sur une base purement nationale et, d'autre part, que l'on part du principe de l'existence d''un marché unique de tous les services mondiaux de télécommunications (SMT), qu'il convient de distinguer des services de télécommunications purement nationaux. Les SMT constituent un cas particulier pour lequel il pourrait être nécessaire d'harmoniser les conditions d'autorisation. Il est généralement admis que ces services, qui consistent en des services de transmission des données commerciales et de la voix pour des entreprises multinationales implantées dans différents pays, et souvent sur différents continents, sont foncièrement transfrontaliers et, en Europe, paneuropéens. L'ORET devrait développer une approche réglementaire commune afin que les bénéfices économiques des services intégrés et en continu profitent à toutes les régions d'Europe.

(22)

En cas de litige à caractère transfrontalier survenant entre des entreprises à propos de droits ou d'obligations en vertu du cadre réglementaire des communications électroniques, l'ORET devrait pouvoir étudier l'origine du conflit et conseiller les ARN concernées quant aux mesures les plus appropriées qu'elle leur recommande de prendre pour résoudre le litige conformément aux dispositions du cadre réglementaire.

(23)

Les investissements et l'innovation sont étroitement liés dans le secteur des communications électroniques. L'ORET devrait contribuer à établir les meilleures pratiques réglementaires et à assurer l'application cohérente de la réglementation dans le secteur des communications électroniques, en encourageant l'échange d'informations entre les administrations nationales et en mettant les informations utiles à la disposition du public sous une forme aisément accessible. L'ORET devrait avoir la possibilité d'aborder les questions économiques et techniques et d'avoir accès aux informations disponibles les plus récentes afin de pouvoir relever les défis économiques et techniques que pose la société de l'information en développement. ▐

(24)

▐ Afin d'améliorer la transparence des prix de détail pour passer et recevoir des appels en itinérance réglementés au sein de la Communauté, et d'aider à les abonnés itinérants à faire des choix quant à l'utilisation de leur téléphone mobile lorsqu'ils sont à l'étranger, l'ORET devrait veiller à ce que les informations actualisées sur l'application du règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté║ (13) soient mises à la disposition des parties concernées, et devrait publier chaque année les résultats de ce suivi.

(25)

l'ORET devrait également être en mesure de commander les études nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, tout en veillant à ce que les liens noués avec la Commission et les États membres évitent toute duplication des efforts.

(26)

La structure de l'ORET devrait être flexible et convenir aux tâches qu' il doit exécuter. Elle devrait être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques du système communautaire de régulation des communications électroniques. Il convient notamment de respecter pleinement le rôle spécifique des ARN et leur caractère indépendant , tant au niveau national qu'à l'échelle européenne .

(27)

L'ORET devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions de façon efficace et surtout indépendante. Reflétant la situation au niveau national, le Conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et ne solliciter ni ne prendre d'instruction d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée.

(28)

Pour le bon fonctionnement de l'ORET , il est impératif que son directeur général soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes dans le domaine des réseaux, services et marchés des communications électroniques, et qu'il s'acquitte de sa mission en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l'organisation du fonctionnement interne de l'ORET . Le directeur général devrait assurer l'exécution efficace des tâches de l'ORET de façon indépendante.

(29)

Afin d'assurer que les tâches de l'ORET soient exécutées efficacement, son directeur général devrait être chargé des pouvoirs nécessaires pour adopter tous les avis, moyennant l'approbation du conseil des régulateurs, et pour veiller à ce que l'ORET travaille conformément aux principes généraux fixés à cet effet.

(30)

Outre ses principes de fonctionnement basés sur l'indépendance et la transparence, l'ORET doit être ouvert aux contacts avec , notamment, l'industrie, les consommateurs , les syndicats, les organismes publics, les centres de recherche et les autres parties intéressées. Le cas échéant, l'ORET devrait apporter son concours à la Commission pour assurer la diffusion et les échanges de bonnes pratiques entre les entreprises.

(31)

Les procédures de l'ORET devraient donc assurer que celui-ci ait accès à l'expertise spécialisée et à l'expérience du secteur des communications électroniques, notamment dans des domaines techniquement complexes et en rapide évolution ▐.

(32)

Afin de garantir l'autonomie et l'indépendance totales de l'ORET , ce dernier devrait disposer d'un budget autonome. Alors qu'un tiers de son financement devrait provenir du budget général de l'Union européenne , les deux tiers restants devraient être fournis par les ARN. Les États membres devraient veiller à ce que les ARN disposent de crédits suffisants et inconditionnels à cette fin. Ce principe de financement ne doit pas porter atteinte à l'indépendance de l'ORET tant vis-à-vis des États membres que de la Commission .

(33)

l'ORET devrait consulter les parties concernées le cas échéant et leur fournir la possibilité de présenter des observations sur les projets de mesure dans un délai raisonnable.

(34)

La Commission devrait être à même de prendre les mesures qui s'imposent lorsque les entreprises ne fournissent pas les informations permettant à l'ORET d'exécuter efficacement ses tâches. Les États membres devraient aussi veiller à disposer d'un cadre approprié pour appliquer aux entreprises des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des obligations résultant du présent règlement.

(35)

Dans le cadre de son champ d'action et de ses objectifs ainsi que dans l'accomplissement de ses tâches, les ARN devraient veiller à ce que l'ORET se conforme en particulier aux dispositions applicables aux institutions communautaires en matière de traitement des documents sensibles. Le cas échéant, il convient d'assurer un mode cohérent et sûr d'échange d'informations dans le cadre du présent règlement.

(36)

Les ARN devraient veiller à ce que l'ORET applique la législation communautaire pertinente en matière d'accès public aux documents, comme indiqué dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14) et en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, comme indiqué dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).

(37)

Pour le 1er janvier 2014, un examen de la nécessité éventuelle de prolonger le mandat de l'ORET devrait avoir lieu. Dans l'hypothèse où une prorogation serait justifiée, il conviendra de revoir les dispositions budgétaires et procédurales, ainsi que les ressources humaines,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET TÂCHES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Il est institué un Organe des régulateurs européens des télécommunications («ORET») doté des responsabilités prévues par le présent règlement. La Commission consulte l'ORET dans l'exercice de ses fonctions au titre de la directive-cadre et des directives spécifiques, comme indiqué dans le présent règlement.

2.   Les activités du de l'ORET s'inscrivent dans le champ d'application de la directive-cadre et des directives spécifiques et l'ORET utilise l'expertise disponible auprès des autorités réglementaires nationales («ARN»). Il contribue à améliorer les réglementations nationales dans le secteur des communications électroniques et le fonctionnement du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques, notamment par l'encouragement à la mise en œuvre efficace et cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques et le développement des communications électroniques d'envergure communautaire, ▐ par le biais des tâches énumérées aux chapitres II et III.

3.    L'ORET exécute ses tâches en coopération avec les ARN et la Commission ▐.

L'ORET sert d'instrument pour l'échange d'informations et l'adoption de décisions cohérentes par les ARN. Il fournit une base organisationnelle au processus décisionnel des ARN. Il adopte des positions et observations communes. En outre, il conseille la Commission et apporte son concours aux ARN dans toute question relevant des tâches assignées aux ARN par la directive-cadre et les directives spécifiques.

4.   Dans toutes ses activités, et notamment dans l'élaboration de ses avis, l'Autorité poursuit les mêmes objectifs que ceux assignés aux autorités réglementaires nationales à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

5.     Une décision comportant les dispositions suivantes sera adoptée pour instituer un office assurant des moyens appropriés à l'ORET.

a)

Une disposition précisant que l'office fait partie de l'administration communautaire pour ce qui est des conditions d'emploi et de la responsabilité budgétaire;

b)

Le statut spécifique applicable au personnel de l'office pour autant que l'exige l'exécution en toute autonomie des tâches de l'ORET; et

c)

Les règles fixant les modalités de la première assemblée et de la première présidence de l'ORET.

L'office a son siège à Bruxelles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/21/CE, à l'article 2 de la directive 2002/19/CE, à l'article 2 de la directive 2002/20/CE, à l'article 2 de la directive 2002/22/CE, à l'article 2 de la directive 2002/58/CE, et à l'article 2 de la décision no 676/2002/EC ║ sont applicables.

Article 3

Fonctions de l'ORET

Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, l'ORET :

(a)

émet des avis à la demande du Parlement européen, de la Commission ou sur sa propre initiative, et aide le Parlement européen et la Commission en leur fournissant une assistance technique supplémentaire dans toutes les questions relatives aux communications électroniques;

(b)

met au point des positions communes, des orientations et des meilleures pratiques en vue d'imposer des solutions réglementaires au niveau national et de contrôler leur mise en œuvre à travers les États membres;

(c)

prête son assistance à la Communauté, à ses États membres et aux ARN dans les relations, les discussions et les échanges avec des tiers;

(d)

conseille les acteurs du marché (y compris les consommateurs et les organisations de défense des consommateurs) et les ARN sur les questions réglementaires;

(e)

échange, diffuse et collecte des informations et réalise des études dans les domaines en rapport avec ses activités;

(f)

échange des expériences et favorise l'innovation dans le domaine des communications électroniques;

(g)

conseille les ARN sur les litiges transfrontaliers et , le cas échéant, sur les questions d'accessibilité en ligne.

(h)

définit des positions communes sur les dossiers paneuropéens, tels que les SMT, afin d'améliorer la cohérence réglementaire et de promouvoir un marché et une réglementation paneuropéens.

CHAPITRE II

tâches de l'ORET relatives au renforcement du marché intérieur

Article 4

Rôle de l'ORET dans l'application du cadre réglementaire

1.   À la demande de la Commission, l'ORET émet des avis sur toutes les questions relatives aux communications électroniques, comme indiqué dans le présent règlement. L'ORET également fournir un avis sur ces questions à la Commission ou aux ARN de sa propre initiative.

2.    Afin de promouvoir l'harmonisation de la mise en œuvre des dispositions de la directive-cadre et des directives spécifiques , la Commission sollicitera également l'aide de l'ORET dans l'élaboration des recommandations ou des décisions que doit arrêter la Commission conformément à l'article 19 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Le Parlement européen peut également demander à l'ORET l'aide qu'il est raisonnablement autorisé à demander en ce qui concerne toute enquête ou législation relevant du champ des fonctions de l'ORET.

3.   Les questions visées au paragraphe 1 sont :

(a)

les projets de mesure des ARN concernant la définition du marché, la désignation des entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché et l'imposition des solutions, conformément à l'article 7 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(b)

le recensement des marchés transnationaux, conformément à l'article 15 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(c)

les questions de normalisation, conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(d)

l'analyse des marchés nationaux spécifiques, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) et, le cas échéant, des marchés infranationaux;

(e)

la transparence et l'information de l'utilisateur final, conformément à l'article 21 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(f)

la qualité des services, conformément à l'article 22 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(g)

la mise en œuvre effective du numéro d'appel d'urgence «112», conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(h)

la portabilité des numéros, conformément à l'article 30 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(i)

l'amélioration de l'accès des utilisateurs finals handicapés aux services et aux équipements, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(j)

les mesures prises par les ARN , conformément à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE (directive «accès»);

(k)

les mesures de transparence pour la mise en œuvre du dégroupage de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»);

(l)

les conditions d'accès aux services de radio et de télévision numériques, conformément à l'article 6 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive, conformément à l'article 18 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(m)

les questions relevant de la responsabilité de l'ORET en vertu de la directive-cadre ou des directives spécifiques, dans la mesure où ces questions affectent ou sont affectées par la gestion du spectre;

(n)

les mesures visant à assurer la définition de règles et de critères paneuropéens communs pour les fournisseurs de SMT.

4.   En outre, la Commission peut demander à l'ORET d'exécuter les tâches spécifiques énoncées aux articles 5 à 18.

5.     La Commission et les ARN tiennent le plus grand compte des avis émis par l'ORET. Lorsque l'ORET propose d'autres solutions compte tenu des différences dans les conditions du marché et du cheminement logique des différentes approches réglementaires, les ARN examinent quelle solution convient le mieux à leur méthode de régulation. Les ARN et la Commission rendent publique la manière dont l'avis de l'ORET a été pris en compte.

Article 5

Consultation de l'ORET sur la définition et l'analyse des marchés nationaux, ainsi que sur les solutions

1.   La Commission informe l'ORET lorsqu'elle agit conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

2.    L'ORET adresse un avis à la Commission sur le projet de mesure concerné dans un délai de 4 semaines après en avoir été informé . L'avis analyse de manière détaillée et objective si le projet de mesure fait obstacle au marché unique et s'il est compatible avec le droit communautaire, notamment avec les objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Le cas échéant, la Commission demandera à l'ORET de signaler les modifications à apporter au projet de mesure afin d'assurer la réalisation optimale de ces objectifs.

3.   L'Autorité fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations disponibles pour exécuter les tâches visées au paragraphe 2.

Article 6

Examen des marchés nationaux par l'ORET

1.   Lorsque la Commission demande à l'ORET , conformément à l'article 16, paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) d'analyser un marché pertinent spécifique au sein d'un État membre, l'ORET émet un avis et fournit à la Commission les informations nécessaires, y compris les résultats de la consultation publique et l'analyse du marché. Si l'ORET constate que la concurrence sur ce marché n'est pas effective, elle inclut dans son avis, après une consultation publique, un projet de mesure spécifiant la ou les entreprises qui devraient selon elle être désignées comme puissantes sur ce marché, et indiquant les obligations appropriées à imposer.

2.    L'ORET peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales compétentes en matière de concurrence avant d'adresser son avis à la Commission.

3.    L'ORET fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations disponibles pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1.

Article 7

Définition et analyse des marchés transnationaux

1.    L'ORET adresse à la Commission, sur demande, un avis concernant la définition appropriée des marchés transnationaux.

2.   Lorsque la Commission a recensé un marché transnational conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), l'ORET peut, sur demande, aider les ARN concernées à procéder à l'analyse de marché conjointe conformément à l'article 16, paragraphe 5, de cette directive ▐.

3.   L'Autorité fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations disponibles pour exécuter les tâches visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Harmonisation de la numérotation et portabilité des numéros

1.    À la demande de la Commission, l'ORET collabore avec les ARN sur les questions relatives à la fraude ou à l'utilisation abusive des ressources de numérotation au sein de la Communauté, notamment pour les services transfrontières. Il peut émettre un avis sur les mesures qui pourraient être prises au niveau communautaire ou national pour lutter contre la fraude et l'utilisation abusive, ou sur d'autres préoccupations des consommateurs au sujet de la numérotation.

2.    L'ORET adresse à la Commission, à la demande de celle-ci, un avis sur la portée et les paramètres techniques des obligations en matière de portabilité des numéros ou des identificateurs des abonnés et des données associées, entre les réseaux, et sur l'utilité d'étendre ces obligations au niveau communautaire.

Article 9

Mise en œuvre du numéro d'appel d'urgence européen 112

1.    L'ORET adresse à la Commission, à la demande de celle-ci, un avis sur les questions techniques relatives à la mise en œuvre du numéro d'appel d'urgence européen «112» conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

2.   Avant d'adresser son avis au titre du paragraphe 1, l'ORET consulte les autorités nationales compétentes et procède à une consultation publique conformément à l'article 31.

Article 10

Conseil sur les questions de radiofréquences liées aux communications électroniques

1.   Sur demande, l'ORET conseille la Commission , le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique («GPSR») et/ou le Comité du spectre radioélectrique («CSR»), le cas échéant, sur des questions relevant de ses fonctions qui affectent ou sont affectées par l'utilisation des radiofréquences pour les communications électroniques dans la Communauté. Le cas échéant, il travaille en étroite collaboration avec le GPSR et le CSR.

2.   Les activités visées au paragraphe 1 peuvent porter sur des questions liées à la mise en œuvre de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique») et sont sans préjudice de la répartition des tâches en vertu de l'article 4 de cette décision.

3.    La Commission peut demander à l'ORET de conseiller le GPSR ou le CSR en ce qui concerne les avis adressés par le CSR à la Commission, sur l'élaboration des objectifs communs visés à l'article 6, paragraphe 3, de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»), lorsque ceux-ci relèvent du secteur des communications électroniques.

4.    L'ORET contribue aux rapports publiés par la Commission, le GPSR, le CSR ou tout autre organisme intéressé, le cas échéant, sur les perspectives d'évolution des fréquences dans le secteur des communications électroniques et sur les politiques en la matière, dans lesquels il met en lumière les besoins et défis potentiels.

Article 11

Harmonisation des conditions et des procédures relatives aux autorisations générales et aux droits d'utilisation

1.    La Commission peut demander à l'ORET d'adresser à la Commission, au GPSR ou au CSR un avis sur le champ d'application et le contenu de toute mesure d'application prévue à l'article 6 bis de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»). Cet avis peut notamment comprendre l'évaluation, réalisée par l'ORET , des avantages que le marché unique des réseaux et services de télécommunications électroniques peut retirer des mesures d'application adoptées par la Commission au titre de l'article 6 bis de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), et recenser les services d'envergure potentiellement communautaire qui tireraient profit de ces mesures.

2.   Si la Commission , le GPSR, le CSR, ou tout autre organisme intéressé le demande, l'ORET fournit des explications ou des compléments d'information sur les avis émis conformément au paragraphe 1, dans le délai prescrit dans la demande.

Article 12

Retrait des droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros octroyés en vertu des procédures communes

La Commission peut demander à l'ORET d'adresser un avis à la Commission , au GPSR ou au CSR sur le retrait des droits d'utilisation délivrés en vertu des procédures communes prévues à l'article 6 ter de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»).

Dans cet avis, elle examine s'il y a eu des manquements graves et répétés aux conditions liées aux droits d'utilisation.

Article 13

Initiative propre

L'ORET peut, de sa propre initiative, adresser un avis au Parlement européen et à la Commission, en particulier sur les questions visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, et aux articles 12,14, 21 et 22 , ou sur toute autre question qu'elle juge pertinente .

CHAPITRE III

TÂCHES COMPLÉMENTAIRES DE L'ORET

Article 14

Litiges transfrontaliers

1.   Lorsqu'une ARN adresse à l'ORET , en vertu de l'article 21 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), une demande de recommandation concernant la résolution d'un litige, l'ORET informe toutes les parties au litige et toutes les ARN concernées.

2.    L'ORET étudie les motifs du litige et demande aux parties et aux ARN concernées de lui fournir les informations utiles.

3.    L'ORET formule sa recommandation dans un délai de trois mois à compter de la demande, sauf circonstances exceptionnelles. La recommandation définit les mesures que, de l'avis de l'ORET , les ARN concernées pourraient utilement adopter conformément aux dispositions de la directive-cadre et/ou des directives spécifiques.

4.    L'ORET peut refuser de formuler une recommandation lorsqu'elle considère que d'autres mécanismes conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). En pareil cas, elle en informe les parties et les ARN concernées dans les meilleurs délais.

Si le litige n'est pas résolu après une période de quatre mois, ou que les parties n'ont pas eu recours à un autre mécanisme, l'ORET agit conformément aux paragraphes 2 et 3 à la demande de toute ARN .

Article 15

Échange, diffusion et collecte des informations

1.    L'ORET , en tenant compte de la politique communautaire en matière de communications électroniques, promeut l'échange d'informations entre les États membres ainsi qu'entre les États membres, les ARN et la Commission, sur la situation et le développement des activités de régulation dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques. Compte tenu des différences dans les conditions du marché et dans les approches réglementaires nationales, lesquelles dépendent d'évolutions historiques, l'ORET peut élaborer d'autres solutions à l'intérieur du cadre réglementaire harmonisé.

2.    L'ORET favorise l'échange d'informations et encourage la meilleure pratique réglementaire et le progrès technique à l'intérieur de la Communauté et au-delà, en s'employant notamment à:

a)

collecter, traiter et publier des informations concernant les caractéristiques techniques, la qualité et la tarification des services de communications électroniques, ainsi que les marchés des communications électroniques dans la Communauté,

b)

commander ou réaliser des études sur les réseaux et services de communications électroniques et sur la réglementation ▐ dans ce domaine, et

c)

organiser ou encourager la formation des ARN sur les questions relevant des fonctions de l'ORET telles que fixées dans la directive-cadre et dans les directives spécifiques .

3.    L'ORET publie ces informations sous une forme aisément accessible . La confidentialité est dûment respectée .

Article 16

Surveillance du secteur des communications électroniques et établissement de rapports

1.    La Commission peut demander à l'ORET de surveiller l'évolution du marché électronique des communications, notamment les prix de détail des produits et des services le plus couramment utilisés par les consommateurs.

2.    L'ORET publie un rapport annuel sur l'évolution du secteur des communications électroniques, notamment les questions relatives aux consommateurs, dans lequel il recense les obstacles qui continuent à empêcher l'achèvement du marché unique des communications électroniques. Le rapport comprend également un aperçu et une analyse portant sur les informations relatives aux procédures nationales de recours, fournies par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), et sur le degré d'utilisation dans les États membres des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l'article 34 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). Ce rapport est présenté au Parlement européen, qui peut émettre un avis sur celui-ci.

3.    La Commission peut demander à l'ORET d'adresser un avis sur les mesures qui pourraient être prises pour surmonter les problèmes relevés lors de l'examen des questions visées au paragraphe 1 , conjointement avec la publication du rapport annuel. Cet avis est présenté au Parlement européen.

4.    La Commission peut demander à l'ORET de publier périodiquement un rapport sur l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive, visée à l'article 18 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Article 17

Accessibilité en ligne

1.   À la demande de la Commission, l'ORET conseille la Commission et les ARN sur l'amélioration de l'interopérabilité, de l'accès et de l'utilisation des services et équipements terminaux de communications électroniques, et notamment sur les questions d'interopérabilité transfrontière , et analyse les besoins particuliers des utilisateurs finals handicapés et des personnes âgées.

Article 18

Tâches supplémentaires

L'ORET peut se charger de tâches supplémentaires spécifiques à la demande de la Commission , sous réserve de l'accord de tous ses membres .

CHAPITRE IV

ORGANISATION DE L'ORET

Article 19

Organes de l'ORET

L'ORET comprend:

(a)

un conseil des régulateurs ,

(b)

un directeur général.

Article 20

Conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs se compose d'un membre par État membre, qui est le directeur ou le haut représentant nommé de l'ARN indépendante ayant la responsabilité de l'application quotidienne du cadre réglementaire dans cet État membre. Les ARN nomment un suppléant par État membre. La Commission y assiste en qualité d'observateur avec l'autorisation préalable du conseil des régulateurs .

2.   Le conseil des régulateurs désigne un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi , conformément aux procédures d'élection définies dans le règlement intérieur .

3.   Le conseil des régulateurs se réunit sur convocation de son président , au moins quatre fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à titre exceptionnel à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le conseil des régulateurs peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du conseil des régulateurs peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. ▐

4.   Le conseil des régulateurs arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents sauf disposition contraire dans le présent règlement, dans la directive-cadre ou dans les directives spécifiques. Ces décisions sont communiquées à la Commission .

Le conseil des régulateurs adopte le règlement intérieur de l'ORET à la majorité des deux tiers. Ce règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs se voient systématiquement communiquer les textes complets des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion afin d'avoir la possibilité de proposer des amendements avant le vote.

5.   Chaque membre dispose d'une voix. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

6.     Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne prend aucune instruction d'aucun État membre ni d'aucun intérêt public ou privé.

7.     Les services de secrétariat du conseil des régulateurs sont assurés par l'ORET.

Article 21

Tâches du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs nomme le directeur général conformément à l'article 26, paragraphe 13 ter]. Le conseil des régulateurs prend toutes décisions relatives à l'exécution des fonctions de l'ORET, telles qu'énumérées à l'article 3.

2.   Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation de la Commission, le conseil des régulateurs, conformément à l'article 30, paragraphe 4, et au projet de budget établi en vertu de l'article 37, adopte le programme de travail de l'ORET pour l'année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. ▐

3.   Le conseil des régulateurs exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur général .

4.   Le conseil des régulateurs arrête , au nom de l'ORET, les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ORET , conformément à l'article 36.

5.   Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités ▐ de l'ORET et le transmet, pour le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des Comptes. Le Parlement européen peut demander soit au président du conseil des régulateurs , soit au directeur général de s'adresser à lui sur des questions pertinentes en rapport avec les activités de l'ORET .

6.     Le conseil des régulateurs fournit des orientations au directeur général dans l'exécution de ses tâches.

7.     Le conseil des régulateurs nomme le directeur général. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité de trois quarts de ses membres. Le directeur général désigné ne participe pas à la préparation ni au vote de cette décision.

8.     Le conseil des régulateurs approuve la partie séparée du rapport annuel sur les activités consultatives, prévue au paragraphe 5 du présent article et à l'article 23, paragraphe 7.

Article 22

Le directeur général

1.    L'ORET est géré par son directeur général qui est responsable devant le conseil des régulateurs et agit selon les instructions de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions . Le directeur général ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.

2.    Le directeur général est nommé par le conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente en matière de réseaux et services de communications électroniques. Avant la nomination , l'aptitude du candidat sélectionné par le conseil des régulateurs peut faire l'objet d'un avis non contraignant du Parlement européen et de la Commission. À cette fin, le candidat est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Le mandat du directeur général est de cinq ans. ▐

4.    Le conseil des régulateurs ▐, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les missions et besoins de l'ORET peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur général une fois d'une durée maximale de trois ans.

Le conseil des régulateurs informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur général . Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur général peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur général reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

5.   Le directeur général ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des régulateurs, compte tenu de l'avis du Parlement européen. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

6.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander au directeur général de rendre compte de l'exercice de ses fonctions. Si nécessaire, la commission compétente du Parlement européen peut aussi l'inviter à s'exprimer devant ses membres et à répondre à leurs questions.

Article 23

Tâches du directeur général

1.   Le directeur général assure la représentation de l'ORET et il est chargé de sa gestion.

2.   Le directeur général prépare l'ordre du jour du conseil des régulateurs . Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil des régulateurs .

3.   Chaque année, le directeur général élabore le projet de programme de travail de l'ORET pour l'année suivante et le soumet au conseil des régulateurs avant le 30 juin . Le conseil des régulateurs approuve le programme de travail conformément à l'article 21, paragraphe 5.

4.   Le directeur général est responsable de la supervision de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ORET selon les indications du conseil des régulateurs ▐.

5.   Le directeur général les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ORET conformément au présent règlement.

6.   Le directeur général dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ORET conformément à l'article 25 et exécute le budget de l'ORET conformément à l'article 26.

7.   Tous les ans, le directeur général élabore un projet de rapport annuel sur les activités de l'ORET , qui comporte une partie concernant les activités consultatives de l'ORET et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le conseil des régulateurs peut déléguer au directeur général l'exercice , à l'égard du personnel de l'ORET, des pouvoirs prévus à l'article 38, paragraphe 3.

CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 24

Budget de l'ORET

1.   Les recettes et les ressources du BERT proviennent notamment :

(a)

d'une subvention de la Communauté, inscrite sous les chapitres appropriés du budget général de l'Union européenne (section Commission), comme décidé par l'autorité budgétaire et conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière  (16) ;

(b)

d'une contribution financière de chaque régulateur national. Chaque État membre veille à ce que les régulateurs nationaux disposent des ressources financières nécessaires pour participer aux travaux du BERT;

(c)

la moitié du personnel est constituée d'experts nationaux détachés issus des autorités nationales;

(d)

le Conseil des régulateurs décide, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, du niveau de contribution financière incombant à chaque État membre conformément au point b);

(e)

le caractère approprié de la procédure budgétaire et l'application par les États membres sont réexaminés d'ici au 1er janvier 2014.

2.   Les dépenses de l'ORET comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses ▐ font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget.

5.     La structure organisationnelle et financière de l'ORET est réexaminée pour le 1er janvier 2014.

Article 25

Établissement du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur général établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au conseil des régulateurs . Chaque année, le conseil des régulateurs , sur la base du projet établi par le directeur général , dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ORET pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des régulateurs à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

2.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l''autorité budgétaire) avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général conformément à l'article 272 du traité.

4.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'ORET .

5.   Le budget de l'ORET est arrêté par le conseil des régulateurs . Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil des régulateurs notifie, sans délai, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières importantes sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'ORET dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet immobilier. À défaut de réaction, l'ORET peut procéder à l'opération projetée.

Article 26

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur général exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'ORET .

2.     Le directeur général établit un rapport d'activité annuel à l'intention de l'ORET ainsi qu'une déclaration d'assurance. Ces documents sont rendus publics.

3.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'ORET transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'ORET envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'ORET , accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

5.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'ORET , conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur général établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'ORET et les transmet pour avis au conseil des régulateurs .

6.   Le conseil des régulateurs émet un avis sur les comptes définitifs de l'ORET .

7.   Le directeur général transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil des régulateurs , au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Les comptes définitifs sont publiés.

9.   Le directeur général adresse à la Cour des Comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil des régulateurs , au Parlement européen et à la Commission.

10.   Le directeur général soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

11.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur général sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 27

Systèmes de contrôle interne

L'auditeur interne de la Commission est chargé de soumettre à un audit les systèmes de contrôle interne de l'ORET.

Article 28

Règles financières

Les règles financières applicables à l'ORET sont arrêtées par le conseil des régulateurs après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (17) si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'ORET l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 29

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18) s'appliquent sans restriction.

2.    L'ORET adhère à l'accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'ORET .

3.   Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'ORET ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 30

Communication d'informations à l'ORET

1.   Les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont requises par l'ORET pour exécuter ses missions, telles que définies dans le présent règlement. Les entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'ORET. La Commission peut exiger que l'ORET motive sa demande d'information.

2.   Les ARN fournissent à l'ORET les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du présent règlement. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'autorité réglementaire nationale, ces entreprises en sont informées.

3.     En cas de nécessité, la confidentialité des informations fournies en vertu du présent article est garantie. L'article 35 est d'application.

Article 31

Consultation

L'ORET veille, lorsqu'il a l'intention d'émettre un avis en application des dispositions du présent règlement, à consulter les parties intéressées le cas échéant et à leur donner l'occasion de présenter leurs observations sur le projet d'avis dans un délai raisonnable. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'ORET , sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.

Article 32

Surveillance, contrôle de l'application et sanctions

1.   Les ARN , en coopération avec l'ORET , sont chargées de vérifier que les entreprises respectent les obligations découlant des dispositions du présent règlement.

2.    La Commission attire l'attention des entreprises sur le fait qu'elles ne satisfont pas à la demande d'information visée à l'article 30. Le cas échéant, et sur demande de l'ORET, la Commission peut publier le nom de ces entreprises. 4. La Cour de justice a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 229 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction au titre du présent article.

Article 33

Déclaration d'intérêt

Le personnel de l'ORET, les membres du conseil des régulateurs et le directeur général de l'ORET font une déclaration annuelle d'engagements ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit.

Article 34

Transparence

1.    L'ORET mène ses activités dans une large transparence.

2.    L'ORET veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux, le cas échéant. Il publie également les déclarations d'intérêt faites par les membres du conseil des régulateurs et le directeur général .

3.   Le conseil des régulateurs peut, sur proposition du directeur général , autoriser des parties intéressées à participer en tant qu'observateurs à certains travaux de l'ORET .

4.    L'ORET fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 35

Confidentialité

1.    L'ORET ne divulgue pas à des tiers les informations qu'elle traite ou qu'elle reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

2.   Les membres du conseil des régulateurs de l'ORET, le directeur général , les experts externes ainsi que les membres du personnel de l'ORET sont soumis à l'obligation de confidentialité visée à l'article 287 du traité, même après la cessation de leurs fonctions.

3.   L'Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Sans préjudice de l'article 36, l'ORET prend, conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (20), les mesures appropriées pour protéger les informations soumises à l'obligation de confidentialité auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres ou par les ARN . Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des législations nationales applicables. Il est dûment tenu compte de la gravité du préjudice potentiel pouvant être causé aux intérêts essentiels de la Communauté ou d'un ou plusieurs de ses États membres. Chaque État membre et la Commission respectent la classification de sécurité pertinente indiquée par l'auteur du document.

Article 36

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 ║ s'applique aux documents détenus par l'ORET .

2.   Le Conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant le début effectif des activités de l'ORET .

Article 37

Personnalité juridique

1.    L'ORET doit être un organe de la Communauté doté de la personnalité juridique.

2.    L'ORET jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.    L'ORET est représentée par son directeur général .

4.   Le siège de l'ORET est situé à […]. En attendant que ses locaux soient prêts, elle sera hébergée dans les locaux de la Commission.

Article 38

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'ORET .

2.   Le conseil des régulateurs , en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.    L'ORET exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Le conseil des régulateurs peut arrêter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'ORET .

Article 39

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Autorité ainsi qu'à son personnel.

Article 40

Responsabilité de l'ORET

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice des communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'ORET envers l'ORET est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Autorité.

Article 41

Protection des données à caractère personnel

Lorsque l'ORET traite des données relatives aux individus, elle est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 42

Participation de pays tiers

L'ORET est ouvert à la participation des pays européens qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords selon lesquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l'ORET , en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation. En vertu d'une décision du conseil des régulateurs, ces arrangements peuvent prévoir la représentation, sans vote, aux réunions du conseil des régulateurs.

Article 43

Comité des communications

1.   Pour l'application des dispositions du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission  (21) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 44

Évaluation et réexamen

Dans les trois ans qui suivent le début effectif des activités, la Commission publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'ORET. Le rapport d'évaluation porte sur les résultats obtenus par l'ORET et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. Le rapport d'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau communautaire que national et est transmis au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen émet un avis sur le rapport d'évaluation.

Pour le 1er janvier 2014, un réexamen est effectué afin d'évaluer s'il est nécessaire de prolonger le mandat de l'ORET. Si une prolongation se justifie, les dispositions budgétaires et procédurales ainsi que les ressources humaines sont réexaminées.

Article 45

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [31 décembre 2009].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. ║.

(9)   JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.

(10)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(11)   JO C 104 du 3.5.2006, p. 19 et JO C 191 du 17.8.2007, p. 17.

(12)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(13)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(16)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(17)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(19)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(20)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(21)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/359


Mercredi, 24 septembre 2008
Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***I

P6_TA(2008)0452

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

2010/C 8 E/47

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0698),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0420/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0318/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0248

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

après consultation du contrôleur européen de la protection des données (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement des ║ directives qui constituent le cadre réglementaire existant des réseaux et services de communications électroniques, à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (8) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (9), est soumis à un réexamen périodique de la part de la Commission, en vue notamment de déceler la nécessité de modifications en fonction des évolutions technologiques et commerciales.

(2)

Dans ce contexte, la Commission a présenté ses conclusions dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques.

(3)

La réforme du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, qui inclut un renforcement des dispositions en faveur des utilisateurs handicapés, constitue une étape essentielle de la réalisation d'un espace européen unique de l'information et d'une société de l'information ouverte à tous. Ces objectifs sont inclus dans le cadre stratégique pour le développement de la société de l'information, ║ décrit ║ dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er juin 2005 intitulée «i2010 — une société de l'information européenne pour la croissance et l'emploi».

(4)

Le service universel constitue un filet de sécurité pour ceux qui par manque de moyens financiers, pour des raisons géographiques ou du fait de besoins sociaux spécifiques ne peuvent pas avoir accès aux services de base accessibles à la majorité des citoyens. L'exigence fondamentale du service universel instituée par la directive 2002/22/CE est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. Par conséquent, elle ne concerne ni les communications mobiles, ni l'accès à bande large à l'internet. Cette exigence fondamentale est désormais confrontée à l'évolution de la technologie et du marché, qui fait que, dans de nombreuses zones, les communications mobiles peuvent constituer la principale forme d'accès et qui conduit les réseaux à adopter de plus en plus la technologie associée aux communications mobiles et à bande large. Ces développements imposent d'évaluer si les conditions techniques, sociales et économiques justifiant l'inclusion des communications mobiles et de l'accès à la bande large parmi les obligations de service universel sont réunies ainsi que d'analyser les aspects financiers y relatifs. À cet effet, la Commission présentera, au plus tard à l'automne 2008, une analyse du champ d'application de l'obligation de service universel accompagnée de propositions de modifications de la directive 2002/22/CE afin d'atteindre les objectifs d'intérêt public appropriés. Cette analyse prendra en compte la compétitivité économique et comportera notamment une analyse des conditions sociales, commerciales et technologiques, ainsi que du risque d'exclusion sociale. Elle portera aussi sur la viabilité technique et économique, le coût estimé, l'affectation des coûts et les modes de financement applicables à toute redéfinition de l'obligation de service universel. Par conséquent, comme les questions touchant le champ d'application de l'obligation de service universel seront traitées intégralement dans le cadre de cette procédure distincte, la présente directive ne traite que des autres aspects de la directive 2002/22/CE.

(5)

Dans un souci de clarté et de simplicité, le présent acte ne traite que des modifications apportées aux directives 2002/22/CE et 2002/58/CE.

(6)

Sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité  (10) , et en particulier des exigences en matière de handicap établies à son article 3, paragraphe 3, point f), certains aspects des équipements terminaux, y compris les équipements destinés aux utilisateurs handicapés, devraient être inclus dans le champ d'application de la directive 2002/22/CE afin de faciliter l'accès aux réseaux et l'utilisation des services. Ces équipements comprennent actuellement les équipements de réception radio et les équipements terminaux de télévision ainsi que les terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants.

(7)

Les États membres devraient mettre en place des mesures afin de soutenir la création d'un marché pour des produits et des services de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs handicapés. Cela peut se faire, par exemple mais pas uniquement, en faisant référence aux normes européennes, en introduisant des exigences en matière d'accessibilité électronique (e-Accessibilité) dans les procédures de marchés publics et les prestations de services liés aux appels d'offres, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées.

(8)

Il convient d'adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de les adapter à l'évolution technologique. En particulier, il convient de séparer les conditions de fourniture d'un service des éléments qui définissent réellement un service téléphonique accessible au public, c'est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement via la sélection ou la présélection de l'opérateur ou la revente, des appels nationaux et/ou internationaux, et des moyens de communication spécifiques aux utilisateurs handicapés utilisant les services de relais textuel ou de conversation totale, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit basé sur une technologie de commutation de circuit ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions , comme par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site web d'un service aux clients, n'est pas un service téléphonique accessible au public.

(9)

Il est nécessaire de clarifier l'application de certaines dispositions afin de tenir compte des situations où un fournisseur de service revend, éventuellement sous une marque différente, des services téléphoniques accessibles au public fournis par une autre entreprise.

(10)

Les évolutions technologiques et commerciales poussent progressivement les réseaux vers la technologie IP (Internet Protocol) et les consommateurs sont de plus en plus en mesure de choisir entre une série de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de séparer les obligations de service universel concernant la fourniture d'un raccordement au réseau de communications public en position déterminée de la fourniture d'un service téléphonique accessible au public (y compris les appels aux services d'urgence via le numéro «112»). Cette séparation ne devrait pas avoir d'effet sur la portée des obligations de service universel définies et réexaminées à l'échelon communautaire. Les États membres qui recourent à d'autres numéros d'appel d'urgence nationaux en plus du «112» peuvent imposer aux entreprises des obligations analogues en ce qui concerne l'accès à ces numéros d'urgence nationaux.

(11)

Les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de surveiller l'évolution et le niveau des tarifs de détail des services qui relèvent des obligations de service universel, même lorsqu'un État membre n'a pas encore désigné d'entreprise comme fournisseur de service universel.

(12)

Les obligations obsolètes conçues pour faciliter la transition de l'ancien cadre réglementaire de 1998 à celui de 2002 devraient être supprimées, ainsi que d'autres dispositions qui recouvrent partiellement celles de la directive 2002/21/CE et font double emploi avec elles.

(13)

L'exigence de fournir un ensemble minimal de lignes louées sur le marché de détail, qui était nécessaire pour assurer le maintien de l'application des dispositions du cadre réglementaire de 1998 dans le domaine des lignes louées, où la concurrence était encore insuffisante à l'époque où le cadre de 2002 est entré en vigueur, n'est plus nécessaire et devrait être abrogée.

(14)

Le fait de continuer à imposer la sélection de l'opérateur et la présélection de l'opérateur par la législation communautaire risque d'entraver le progrès technologique. Ces mesures correctives devraient plutôt être imposées par les autorités réglementaires nationales, à la suite d'une analyse de marché effectuée conformément aux procédures prévues dans la directive 2002/21/CE.

(15)

Les dispositions en matière de contrats devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais aussi aux autres utilisateurs finals, principalement les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), qui peuvent préférer un contrat adapté aux besoins des consommateurs. Afin d'éviter les charges administratives inutiles pour les fournisseurs et la complexité liée à la définition d'une PME, les dispositions en matière de contrats ne devraient pas s'appliquer automatiquement à ces autres utilisateurs finals mais seulement à ceux qui en font la demande. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les PME à cette possibilité.

(16)

Les fournisseurs de services de communications électroniques devraient faire en sorte que leurs clients soient correctement informés du fait que l'accès aux services d'urgence et aux données relatives à la localisation de l'appelant est fourni ou non, et qu'ils reçoivent des informations claires et transparentes dans leur contrat initial et par la suite à intervalles réguliers, par exemple dans les informations sur la facturation. Parmi ces informations devraient figurer toute limitation éventuelle de la couverture du territoire, sur la base des paramètres d'exploitation techniques prévus pour le service et des infrastructures disponibles. Lorsque le service n'est pas fourni via un réseau téléphonique commuté, les informations devraient aussi porter sur le niveau de fiabilité de l'accès et des données relatives à la localisation de l'appelant par rapport à un service fourni via un réseau téléphonique commuté, compte tenu des normes technologiques et de qualité existantes ainsi que des indicateurs de qualité du service définis au titre de la directive 2002/22/CE. La téléphonie vocale demeure le mode d'accès aux services d'urgence le plus solide et le plus fiable. D'autres modes d'accès, comme les messages textuels, peuvent être moins fiables et manquer d'instantanéité. Les États membres devraient néanmoins, s'ils le jugent approprié, avoir la faculté de promouvoir le développement et la mise en œuvre d'autres moyens d'accès aux services d'urgence, capables d'assurer un accès équivalent à celui offert par les appels vocaux. Les clients devraient aussi être tenus informés des types de mesures éventuels que le fournisseur de service de communications électroniques peut prendre pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité ou pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité, étant donné que ces mesures pourraient avoir une incidence directe ou indirecte sur les données ou la vie privée des clients ou d'autres aspects du service fourni.

(17)

S'agissant des équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l'utilisation de cet équipement par le client, par exemple au moyen du verrouillage des appareils portables («SIM lock»), et tout frais dû au moment de la résiliation du contrat avant ou à la date d'expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l'équipement.

(18)

Sans imposer l'obligation au fournisseur de prendre des mesures allant au-delà des prescriptions du droit communautaire, le contrat avec les clients devrait aussi préciser le type de mesure éventuelle que le fournisseur pourrait prendre afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité, ainsi que les éventuels mécanismes d'indemnisation mis en place par lui au cas où de tels événements interviendraient.

(19)

Pour faire face à des questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public concernant les infractions au droit d'auteur, d'autres utilisations illicites et la diffusion de contenus préjudiciables, ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la révélation de données personnelles dans certaines circonstances, ou de données relatives à la vie privée ou à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie par l'article 33, paragraphe 2 bis, de la directive 2002/22/CE. De telles informations d'intérêt public devraient être actualisées chaque fois que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique, au choix de chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à mettre ces informations standardisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par les fournisseurs de services pour la diffusion de ces informations devraient faire l'objet d'un accord entre les fournisseurs et les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans les contrats .

(20)

Le droit, pour l'abonné, de dénoncer un contrat sans pénalités fait référence aux modifications des conditions contractuelles qui sont imposées par les fournisseurs de réseaux et/ou services de communications électroniques.

(21)

La réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs et les réglementations nationales conformes au droit communautaire devraient s'appliquer à la directive 2002/22/CE sans exception.

(22)

Les utilisateurs finals devraient décider quel contenu licite ils veulent pouvoir envoyer et recevoir et quels services, applications, matériels et logiciels ils veulent utiliser à ces fins, sans préjudice de la nécessité de préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Dans un marché concurrentiel caractérisé par des offres transparentes, conformément à la directive 2002/22/CE , les utilisateurs finals devraient pouvoir accéder à, et distribuer, tout contenu licite et utiliser n'importe quels services et/ou applications licites de leur choix, conformément à ║ l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d'application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de restriction et/ou de limitation, ces restrictions et/ou limitations peuvent être subordonnées à un accord de l'utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE.

(23)

Un marché concurrentiel devrait également garantir que les utilisateurs soient en mesure d'obtenir la qualité de service qu'ils demandent mais, dans des cas particuliers, il peut être nécessaire d'assurer que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, des restrictions et/ou limitations d'utilisation et le ralentissement du trafic. Si la concurrence effective fait défaut, les autorités réglementaires nationales devraient faire usage des mesures correctives que leur permettent de prendre les directives établissant le cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques afin de garantir que l'accès des utilisateurs à des types de contenu ou d'application déterminés n'est pas restreint de manière déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service en vertu de la directive 2002/22/CE et prendre d'autres mesures lorsqu'elles estiment que ces autres mesures correctives n'ont pas été opérantes en ce qui concerne les intérêts des utilisateurs et toute autre circonstance pertinente. Ces orientations ou mesures pourraient inclure la fourniture d'un ensemble minimal de services non restreints.

(24)

En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services devraient être réputés licites ou dangereux en fonction du droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, de décider, dans le respect de la légalité, de la licéité ou de la dangerosité des contenus, des applications et des services. La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)  (11) , qui contient notamment une disposition relative au «simple transport» concernant les fournisseurs de services intermédiaires. La directive 2002/22/CE n'exige pas des fournisseurs qu'ils contrôlent les informations transmises par l'intermédiaire de leurs réseaux, ni qu'ils engagent des poursuites judiciaires à l'encontre de leurs clients en raison d'informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs responsables de ces informations. Il appartient aux autorités répressives compétentes de prendre des sanctions ou d'engager des poursuites pénales .

(25)

La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau par les fournisseurs.

(26)

Étant donné que des mesures correctives disparates nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute orientation ou autre mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté.

(27)

La disponibilité de tarifs transparents, actualisés et comparables est un élément clé pour les consommateurs dans des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les consommateurs de services de communications électroniques devraient être à même de comparer facilement les prix des services offerts sur le marché, en s'appuyant sur des informations tarifaires publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix, les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir d'exiger que les opérateurs se plient à une meilleure transparence tarifaire et de faire en sorte que les tiers aient le droit d'utiliser, gratuitement, les tarifs publiés par les entreprises qui fournissent des services de communications électroniques. Elles devraient aussi publier , elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, des guides tarifaires s'il n'y en a pas sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable . Les opérateurs ne devraient pas pouvoir percevoir de rémunération pour une telle utilisation d'informations tarifaires qui ont déjà été publiées et appartiennent par conséquent au domaine public. De plus, avant d'acheter un service, les utilisateurs devraient être correctement informés du prix et du type de service offert, notamment si un numéro d'appel gratuit est soumis à des frais supplémentaires éventuels. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger que ces informations soient fournies de manière générale et, pour certaines catégories de services déterminées par elles, avant la connexion de l'appel. Au moment de déterminer les catégories d'appels pour lesquelles des informations tarifaires doivent être fournies avant la connexion, les autorités réglementaires nationales devraient tenir dûment compte de la nature du service, des conditions tarifaires applicables et de la circonstance que le service est offert par un fournisseur qui n'est pas un fournisseur de services de communications électroniques.

(28)

Les clients devraient être informés de leurs droits concernant l'utilisation de leurs données personnelles dans des annuaires d'abonnés et en particulier de la fin ou des fins auxquelles répondent ces annuaires, ainsi que de leur droit, sans frais, de ne pas figurer dans un annuaire d'abonnés public, conformément à la directive 2002/58/CE. Lorsque des systèmes permettent d'inclure des informations dans la base de données associée à l'annuaire mais de ne pas les divulguer auprès des utilisateurs de services d'annuaire, les clients devraient aussi être informés de cette possibilité.

(29)

Les États membres devraient mettre en place des guichets d'information uniques pour toutes les demandes des utilisateurs. Ces guichets d'information, qui pourraient être gérés par les autorités réglementaires nationales en liaison avec des associations de consommateurs, devraient également être en mesure de fournir une assistance juridique en cas de litiges avec les opérateurs. L'accès à ces guichets d'information devrait être gratuit et les utilisateurs devraient être informés de leur existence par des campagnes d'information régulières.

(30)

Dans les futurs réseaux IP où la fourniture d'un service pourra être séparée de la fourniture du réseau, les États membres devraient déterminer les mesures les plus appropriées à prendre pour garantir la disponibilité de services téléphoniques accessibles au public fournis au moyen de réseaux de communications publics, et un accès ininterrompu aux services d'urgence en cas de défaillance catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure.

(31)

Les services d'assistance par opérateur/opératrice couvrent toute une gamme de services destinés aux utilisateurs finals. La fourniture de ces services devrait être réglée dans le cadre de négociations commerciales entre les fournisseurs de réseaux de communications publics et les prestataires des services d'assistance par opérateur/opératrice, comme c'est le cas pour tout autre service d'assistance à la clientèle, et il n'est pas nécessaire de continuer à imposer leur fourniture. Il convient par conséquent d'abroger l'obligation correspondante.

(32)

Les services de renseignements téléphoniques devraient être, et sont souvent, fournis dans des conditions de concurrence, conformément à l'article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques  (12) . Les mesures applicables au marché de gros garantissant l'inclusion des données de l'utilisateur final (à la fois fixe et mobile) dans les bases de données, la fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux fournisseurs de services et l'octroi d'un accès au réseau dans des conditions axées sur les coûts, raisonnables et transparentes devraient être en place afin d'assurer que les utilisateurs finals tirent pleinement parti de la concurrence, avec l'objectif final de permettre la suppression de la réglementation de détail pour ces services .

(33)

Les utilisateurs finals devraient pouvoir appeler et avoir accès aux services d'urgence disponibles en utilisant n'importe quel service téléphonique capable de déterminer l'origine d'appels vocaux via un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation. Les autorités chargées de gérer les urgences devraient pouvoir gérer les appels adressés au numéro «112» et y répondre au moins aussi rapidement et efficacement que pour les appels reçus par les autres numéros d'urgence nationaux. Il est important de faire connaître davantage le «112» afin d'améliorer le niveau de protection et de sécurité des citoyens qui voyagent dans l'Union européenne. À cet effet, les citoyens devraient être parfaitement informés que le «112» peut être utilisé comme numéro d'appel d'urgence unique lorsqu'ils voyagent dans n'importe quel État membre, notamment grâce aux informations disponibles dans les gares routières, gares de chemin de fer, ports ou aéroports internationaux, ainsi que dans les annuaires téléphoniques, les cabines téléphoniques, la documentation remise aux abonnés et les informations sur la facturation. C'est aux États membres qu'il incombe en premier lieu de s'acquitter de cette tâche mais la Commission devrait continuer à la fois à soutenir et à compléter les initiatives des États membres pour mieux faire connaître le «112» et à évaluer périodiquement si son existence est connue du public. L'obligation de fournir les informations relatives à la localisation de l'appelant devrait être renforcée de manière à accroître la protection des citoyens de l'Union européenne. En particulier, les opérateurs devraient fournir les informations relatives à la localisation de l'appelant aux services d'urgence de manière automatique (en mode «push»). Afin de réagir aux évolutions technologiques, notamment celles qui conduisent à une précision de plus en plus grande des informations de localisation, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer la mise en œuvre effective du «112» dans la Communauté, dans l'intérêt de la population de l'Union européenne.

(34)

Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d'appel d'urgence, dont le «112», soient également accessibles aux personnes handicapées, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l'élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles. L'une des mesures possibles consiste à fournir des terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants, des services de relais textuels ou d'autres systèmes spécifiques.

(35)

Le développement du code international «3883» ▐ ( l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) ) est actuellement entravé par l'absence de demande, des exigences procédurales trop bureaucratiques et une prise de conscience insuffisante. Afin de stimuler le développement de l'ETNS, la Commission devrait déléguer la responsabilité de sa gestion, l'attribution des numéros et la promotion à l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET), ou, comme pour la mise en œuvre du domaine de premier niveau «. eu», à une organisation distincte, nommée par la Commission à la suite d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire et dont les règles de fonctionnement relèvent du droit communautaire .

(36)

Conformément à sa décision 2007/116/CE du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés  (13) , la Commission a réservé des numéros appartenant à la série des numéros commençant par «116» pour certains services à valeur sociale. Les numéros identifiés dans cette décision ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans ladite décision, mais les États membres ne sont pas tenus de garantir que les services associés aux numéros réservés sont réellement fournis. Il convient de refléter, dans la directive 2002/22/CE, les dispositions appropriées de la décision 2007/116/CE pour les intégrer de manière plus ferme dans le cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques et pour garantir que les utilisateurs finals handicapés peuvent également avoir accès à ces services. Étant donné que le fait de signaler des cas de disparition d'enfants revêt un caractère particulier et que la disponibilité de ce service est actuellement limitée, les États membres devraient non seulement réserver un numéro à cette fin, mais également veiller à ce qu'un service permettant de signaler des cas de disparition d'enfants soit réellement disponible sur leur territoire et accessible via le numéro d'appel «116000».

(37)

L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris les numéros gratuits et les numéros surtaxés. Les utilisateurs finals devraient aussi être en mesure d'accéder aux numéros de ║ l'ETNS ║ et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et au service associé ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la fraude et les abus, par exemple en relation avec certains services surtaxés, ou lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national). Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir se connecter aux autres utilisateurs finals (en particulier par des numéros IP) afin d'échanger des données, et ce quel que soit l'opérateur choisi.

(38)

Pour tirer pleinement parti de l'environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix informés et de changer de fournisseur en fonction de leur intérêt. Il est essentiel de garantir qu'ils peuvent le faire sans rencontrer d'obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions contractuelles, de procédures, de redevances, etc. Ceci n'empêche pas l'imposition de périodes contractuelles minimales raisonnables dans les contrats conclus avec les consommateurs. La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une concurrence véritable dans le cadre de marchés des communications électroniques concurrentiels, et devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais , en principe pas plus d'un jour après la demande du consommateur. Néanmoins, l'expérience dans certains États membres a montré qu'il existe un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S'il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de faire respecter la loi, les États membres devraient néanmoins être à même d'imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs. Afin d'être en mesure d'adapter la portabilité du numéro à l'évolution du marché et de la technologie, et notamment d'assurer le portage éventuel du répertoire personnel de l'abonné et des informations constituant son profil qui sont stockées dans le réseau, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre techniques dans ce domaine. L'appréciation du fait que les conditions technologiques et commerciales permettent ou non le portage des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles devrait notamment tenir compte des prix payés par les utilisateurs et des coûts de basculement pour les entreprises qui fournissent des services en position déterminée et via des réseaux mobiles.

(39)

▐ Des obligations de diffuser («must carry») peuvent être imposées par la loi à des services de médias radiophoniques et audiovisuels et à des services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias déterminé. Les services de médias audiovisuels sont définis par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle  (14). Il convient que les États membres justifient clairement l'imposition d'obligations de diffuser ▐, afin que de telles obligations soient transparentes, proportionnées et correctement définies. À cet égard, les règles concernant les obligations de diffuser devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour la réalisation d'investissements efficaces dans les infrastructures. Les règles relatives aux obligations de diffuser devraient être réexaminées périodiquement en vue de les actualiser en fonction de l'évolution technologique et commerciale, afin qu'elles restent proportionnées aux objectifs à atteindre. Les services complémentaires incluent, entre autres, les services destinés à améliorer l'accessibilité aux usagers handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio ou de langue des signes.

(40)

Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de traiter de manière appropriée les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de consultation appropriés. Ceux-ci pourraient prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions de consommation, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants pour la consultation des parties intéressées. De plus, il convient de mettre en place un mécanisme visant à permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Toute procédure de coopération convenue conformément à ce mécanisme ne devrait toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation de l'internet . Dans les cas où il apparaît nécessaire de faciliter l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements terminaux par les utilisateurs handicapés, et sans préjudice de la directive 1999/5/CE ║, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f), relatives à l'utilisation de ces appareils par les personnes handicapées, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre.

(41)

Il convient de renforcer la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges, en garantissant que les organes indépendants responsables de la résolution des litiges sont utilisés et que la procédure est pour le moins conforme aux principes minimaux établis par la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation  (15). Les États membres peuvent soit faire appel à cet effet aux organes existants de résolution des litiges, à condition que ces organes répondent aux exigences applicables, soit établir de nouveaux organes.

(42)

Les obligations imposées à une entreprise désignée pour assumer des obligations de service universel devraient être notifiées à la Commission.

(43)

La directive 2002/58/CE prévoit l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.

(44)

Le traitement des données relatives au trafic à des fins liées à la sécurité des réseaux et de l'information, garantissant l'accessibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises, permettra le traitement de ces données dans l'intérêt légitime du responsable du traitement afin d'éviter l'accès non autorisé et la distribution malveillante de codes ainsi que pour mettre fin aux attaques par déni de service et aux dommages touchant les systèmes de communication informatiques et électroniques. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) devrait publier régulièrement des études afin d'illustrer par des exemples les différents types de traitements autorisés au titre de l'article 6 de la directive 2002/58/CE .

(45)

Lors de la définition des mesures d'exécution relatives à la sécurité du traitement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission devrait consulter toutes les autorités et organisations européennes pertinentes (ENISA, contrôleur européen de la protection des données et groupe de travail «Article 29»), ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la directive 2002/58/CE .

(46)

Les dispositions de la directive 2002/58/CE précisent et complètent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (16) et elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

(47)

La libéralisation des réseaux et services de communications électroniques, combinée à l'évolution technologique rapide, a stimulé la concurrence et la croissance économique et donné naissance à une riche palette de services destinés aux utilisateurs finals, accessibles via les réseaux publics et privés de communications électroniques et via les réseaux privés accessibles au public .

(48)

Les adresses IP sont essentielles au fonctionnement de l'internet. Elles identifient par un numéro les matériels qui interviennent dans le réseau, tels que les ordinateurs ou les dispositifs mobiles intelligents. Étant donné que les adresses IP sont utilisées dans des scénarios variés, et que les technologies connexes évoluent rapidement, des questions se posent quant à l'utilisation de ces adresses en tant que données à caractère personnel dans certaines circonstances. La Commission devrait dès lors, sur la base d'une étude sur les adresses IP et leurs utilisations, présenter des propositions appropriées en la matière.

(49)

Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et le droit à la protection des données ║, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer.

(50)

Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public devrait prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services. Sans préjudice de la directive 95/46/CE et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications  (17) , ces mesures devraient garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et que les données à caractère personnel stockées ou transmises ainsi que le réseau et les services sont protégés. En outre, une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel devrait être mise en place afin de déceler les points faibles du système et un suivi régulier, et des mesures de prévention, de correction et d'atténuation devraient être mises en œuvre.

(51)

Les autorités réglementaires nationales devraient assurer le suivi des mesures prises et diffuser les meilleures pratiques parmi les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public.

(52)

Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou d'un particulier ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer ▐ des dommages ▐ substantiels pour les utilisateurs . Par conséquent, l'autorité réglementaire nationale ou une autre autorité nationale compétente devraient ▐ être averties sans retard , par le fournisseur de services pertinent, de toute violation de sécurité. L'autorité compétente devrait définir le degré de gravité de la violation et exiger, s'il y a lieu, du fournisseur de services pertinent qu'il avertisse sans délai indu et de manière appropriée les utilisateurs touchés par la violation. De plus, dans les cas où un danger imminent et direct se pose pour les droits et les intérêts des consommateurs (comme en cas d'accès non autorisé au contenu de messages électroniques, à des données relatives à des transactions par cartes de crédit, etc.), le fournisseur de services pertinent devrait, en plus de l'autorité nationale compétente, en avertir immédiatement et directement les utilisateurs concernés. Enfin, les fournisseurs devraient informer, sur une base annuelle, les utilisateurs concernés de toutes les violations de sécurité, au sens de la directive 2002/58/CE, qui sont survenues au cours de la période de référence. Cet avertissement à l'intention des autorités nationales et des utilisateurs devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation, ainsi que des recommandations pour la protection des utilisateurs touchés.

(53)

Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne notamment en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. À cet effet, elles doivent disposer des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, et notamment des données complètes et fiables sur les incidents de sécurité réels qui ont compromis les données à caractère personnel de personnes.

(54)

Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec d'autres droits fondamentaux ou principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

(55)

Il convient de prévoir des mesures de mise en œuvre afin d'établir un ensemble commun d'exigences pour atteindre un niveau approprié de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel transmises ou traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans le marché intérieur.

(56)

Lors de la fixation de règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de la sécurité, il convient de tenir dûment compte des circonstances, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par chiffrement ou d'autres méthodes limitant efficacement le risque d'usurpation d'identité ou d'autres formes d'abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités policières et judiciaires, dans les cas où une divulgation prématurée risquerait d'entraver inutilement l'enquête sur les circonstances d'une atteinte à la sécurité.

(57)

Les logiciels qui enregistrent les actions de l'utilisateur de manière clandestine et/ou corrompent le fonctionnement de l'équipement terminal au profit d'un tiers (logiciels espions ou espiogiciels) constituent une menace grave pour la vie privée des utilisateurs. Il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la sphère privée qui soit équivalent pour tous les utilisateurs et s'applique à tous les logiciels espions, qu'ils soient téléchargés par inadvertance via les réseaux de communications électroniques ou bien installés sous une forme masquée dans les logiciels distribués sur des supports de stockage de données externes tels que CD, CD-ROM et clés USB. Les États membres devraient encourager les utilisateurs finals à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur équipement terminal contre les virus et les logiciels espions .

(58)

Les fournisseurs de services de communications électroniques doivent consacrer des investissements substantiels à la lutte contre les communications commerciales non sollicitées («pourriel»). Ils sont aussi mieux placés que les utilisateurs finals pour détecter et identifier les polluposteurs, étant donné qu'ils possèdent les connaissances et les ressources nécessaires. Les fournisseurs de services de messagerie électronique et les autres fournisseurs de services devraient par conséquent avoir la possibilité d'engager des procédures juridiques à l'encontre des polluposteurs pour de telles infractions et donc de défendre les intérêts de leurs clients, ainsi que leurs propres intérêts commerciaux légitimes.

(59)

Lorsque des données de localisation autres que des données relatives au trafic peuvent être traitées, elles ne devraient l'être que si elles ont été rendues anonymes ou moyennant le consentement préalable des utilisateurs ou des abonnés concernés, qui devraient recevoir des informations claires et complètes sur la possibilité de retirer leur consentement à tout moment .

(60)

La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté justifie des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'inciter de manière appropriée au respect des règles. Les autorités réglementaires nationales devraient être dotées de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont elles pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions en cas de non-respect.

(61)

Il convient de renforcer la coopération et l'application des règles à l'échelon transnational, conformément aux mécanismes communautaires d'application transfrontalière des règles existants, tels que celui établi par le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (18), en modifiant ledit règlement.

(62)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des directives2002/22/CE et ║ 2002/58/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (19).

(63)

Après l'entrée en vigueur, le cas échéant, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne  (20) , la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil une nouvelle proposition législative, dotée d'une nouvelle base juridique, concernant la vie privée et la sécurité des données dans le secteur des communications électroniques.

(64)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures de mise en œuvre sur la transparence des tarifs, les exigences minimales en matière de qualité de service, la mise en œuvre effective des services «112», l'accès effectif aux numéros et aux services, et l'amélioration de l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, ainsi que des modifications visant à adapter les annexes au progrès technique ou à l'évolution de la demande du marché. Il convient aussi de l'habiliter à adopter des mesures de mise en œuvre concernant les exigences en matière d'information et de notification, ainsi que la coopération transfrontalière. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/22/CE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En tenant compte du fait que l'application de la procédure de réglementation avec contrôle dans les délais normaux pourrait , dans certaines situations exceptionnelles, retarder l'adoption des mesures d'exécution, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement afin de veiller à ce que ces mesures soient adoptées dans les délais .

(65)

L'objectif de la directive 2002/22/CE consiste à assurer un niveau élevé de protection des droits des consommateurs et des utilisateurs individuels dans la fourniture de services de télécommunications. Cette protection n'est pas requise dans le cas de services mondiaux de télécommunications. Ceux-ci portent sur des données commerciales et des services vocaux fournis dans le cadre d'une offre globale à de grandes entreprises situées dans différents pays au sein ou hors de l'Union européenne, sur la base de contrats négociés individuellement par des parties de force égale.

(66)

Il y a lieu de modifier les directives 2002/22/CE et 2002/58/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2002/22/CE

(directive «service universel»)

La directive 2002/22/CE (directive «service universel») est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d'application

1.   Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services accessibles au public de bonne qualité grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives aux équipements terminaux installés dans les locaux des consommateurs , avec une attention particulière portée aux équipements terminaux destinés aux utilisateurs ayant des besoins spécifiques, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées .

2.   La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d'un service universel dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels, la présente directive définit l'ensemble minimal des services d'une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. Elle fixe également des obligations relatives à la fourniture de certains services obligatoires.

3.     Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE, ainsi que des réglementations nationales conformes au droit communautaire. »

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est supprimé.

b)

Les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

“service téléphonique accessible au public”: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et/ou de recevoir, directement ou indirectement ▐, des appels nationaux et/ou internationaux, et d'autres moyens de communication spécifiques aux utilisateurs handicapés utilisant les services de relais textuel ou de conversation totale, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;

d)

“numéro géographique”: numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR); »

c)

Le point e) est supprimé.

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Fourniture d'accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2.   Le raccordement réalisé peut prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l'internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de fourniture d'un service téléphonique accessible au public via le raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux et d'appeler les services d'urgence via le numéro “112” ainsi que d'autres numéros d'urgence nationaux , soient satisfaites par une entreprise au moins.»

4)

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l'article 12 de la directive 2002/58/CE, tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.»

5)

L'article 6 est modifié comme suit :

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Postes téléphoniques payants publics et autres points d'accès aux télécommunications»

b)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux télécommunications pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d'autres points d'accès aux télécommunications, d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés et de qualité des services. »

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Mesures ▐ en faveur des utilisateurs handicapés

1.   Les États membres prennent des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin de leur assurer, d'une part, un accès à des services de communications électroniques , incluant l'accès aux services d'urgence, aux services de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soient équivalents à ceux dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services .

2.   Les États membres ont la faculté de prendre les mesures particulières qui sont apparues nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par les autorités réglementaires nationales , compte tenu des circonstances nationales et d'exigences spécifiques liées au handicap , pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs finals , et pour promouvoir la disponibilité d'équipements terminaux adéquats. Ils veillent à ce que, en tout état de cause, les besoins des groupes spécifiques d'utilisateurs handicapés soient satisfaits par une entreprise au moins.

3.     En prenant les mesures énoncées ci-dessus, les États membres encouragent la mise en conformité avec les normes ou spécifications pertinentes, publiées conformément aux articles 17, 18 et 19 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) .

4.     Afin d'être en mesure de prendre et de mettre en œuvre des dispositions spécifiques aux utilisateurs handicapés, les États membres encouragent la production et la disponibilité d'équipements terminaux offrant les services et les fonctionnalités nécessaires. »

7)

À l'article 8, le paragraphe ║ suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu'un opérateur désigné conformément au paragraphe 1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe à l'avance et en temps utile l'autorité réglementaire nationale, afin de permettre à cette dernière d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture d'accès en position déterminée et de services téléphoniques en application de l'article 4. L'autorité réglementaire nationale peut imposer des conditions conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”).»

8)

À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales surveillent, notamment par rapport aux niveaux nationaux des prix à la consommation et des revenus des consommateurs, l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, aux articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et qui sont fournis par des entreprises désignées, ou, si aucune entreprise n'est désignée pour la fourniture de ces services, qui sont disponibles sous une autre forme sur le marché.

2.   Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées de bénéficier ou de faire usage de l'accès au réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, ou des services définis, à l'article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées.

3.   En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres veillent à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus, un handicap ou des besoins sociaux spécifiques.»

9)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2.     Les États membres veillent à ce que les entreprises offrant des services de télécommunications, tels que définis à l'article 2 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés à l'annexe I, partie A, de la présente directive, de manière à ce que les abonnés puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service. »

10)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits à l'annexe III. Les informations ainsi publiées sont fournies à l'autorité réglementaire nationale, à sa demande. »

11)

Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

12)

L'article 16 est supprimé.

13)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”):

a)

lorsque, à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), une autorité réglementaire nationale constate qu'un marché de détail donné, déterminé conformément à l'article 15 de ladite directive, n'est pas en situation de concurrence réelle, et

b)

que l'autorité réglementaire nationale conclut que les obligations imposées au titre de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

« 2 bis.     Sans préjudice des obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs considérés comme puissants sur un marché de détail donné conformément au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer, pour une période transitoire, les obligations visées au paragraphe 2 aux opérateurs considérés comme puissants sur un marché de gros donné lorsque des obligations relatives au marché de gros ont été imposées, mais qu'elles ne permettent pas encore de garantir la concurrence sur le marché de détail. »

c)

Le paragraphe 3 est supprimé.

14)

Les articles 18 et 19 sont supprimés.

15)

Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 20

Contrats

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent souscrivent des services fournissant le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques , ils aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services et/ou un tel raccordement. Le contrat précise , sous une forme claire, complète et facilement accessible, au moins:

a)

l'identité et l'adresse du fournisseur;

b)

le service fourni, y compris en particulier:

lorsque l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant doit être fourni en vertu de l'article 26, le niveau de fiabilité de cet accès, le cas échéant, et la fourniture ou non de cet accès sur l'ensemble du territoire national,

l'information sur les éventuelles restrictions imposées par le fournisseur concernant la capacité de l'abonné d'accéder à tout contenu licite, de l'utiliser ou de le distribuer, ou d'utiliser des applications et des services licites,

les niveaux de qualité du service , en se référant à tout indicateur déterminé au titre de l'article 22, paragraphe 2, en tant que de besoin,

les types de services de maintenance et d'assistance aux clients offerts ainsi que la façon de contacter les services d'assistance aux clients,

le délai nécessaire au raccordement initial, et

toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur;

c)

la décision de l'abonné de faire figurer ou non ses données personnelles dans un annuaire et les données concernées;

d)

le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues , les méthodes de paiement proposées et les éventuelles différences de coûts liées à la méthode de paiement ;

e)

la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation des services et du contrat, y compris:

tout frais lié à la portabilité des numéros et autres identificateurs , et

tout frais dû au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;

f)

les indemnités et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

g)

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34;

h)

le type de mesures qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité , et les éventuels mécanismes d'indemnisation qui interviennent en cas d'incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité .

Le contrat comporte également toutes les informations fournies par les autorités publiques compétentes sur les utilisations de réseaux et de services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, et pertinentes dans le cas du service fourni.

2.   Dès lors qu'ils sont avertis de modifications des conditions contractuelles envisagées par l'opérateur, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.

Article 21

Transparence et publication des informations

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix et les tarifs applicables et sur les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales types, applicables à l'accès et à l'utilisation de leurs services fournis aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II . Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées.

2.   Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de solutions de substitution, au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales assurent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques, gratuitement ou à un prix raisonnable. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques analogues.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, entre autres :

a)

communiquer les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour des catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies avant de connecter l'appel ;

b)

rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux;

c)

informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des contenus licites, de les utiliser ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services licites de leur choix;

d)

informer les abonnés quant à leur droit de faire figurer des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et aux types de données concernées; et

e)

fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés.

Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation.

4.     Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 3 à communiquer, le cas échéant, aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public. Ces informations sont produites par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants:

a)

les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, notamment lorsque cela peut porter atteinte aux droits et aux libertés d'autrui, y compris les violations des droits d'auteur et des droits voisins, et leurs conséquences; et

b)

les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l'utilisation des services de communications électroniques.

Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes. »

16)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.

2.     Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, ont accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés à l'annexe III pourraient être utilisés. »

b)

Le paragraphe ║ suivant est ajouté:

«3.    Une autorité réglementaire nationale peut adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service et, le cas échéant, prendre d'autres mesures afin de prévenir la dégradation du service et le ralentissement du trafic sur les réseaux et de faire en sorte que les possibilités pour les utilisateurs d'accéder à des contenus ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services de leur choix ne soient pas indûment restreintes. Ces orientations ou mesures prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

La Commission peut, après examen de ces orientations ou mesures et après consultation de l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET), adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces orientations ou mesures peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▐»

17)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Disponibilité des services

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus large possible de services téléphoniques accessibles au public ▐ en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou dans les cas de force majeure. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence depuis tout point du territoire de l'Union

18)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Services de renseignements ▐»

b)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1.     Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finals de services et de réseaux de communications électroniques aient le droit de mettre les informations qui les concernent à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et d'annuaires, conformément aux dispositions du paragraphe 2. »

c)

Les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que tout utilisateur final d'un service de communications électroniques puisse avoir accès aux services de renseignements téléphoniques et à ce que les opérateurs qui contrôlent l'accès à de tels services fournissent cet accès dans des conditions équitables, axées sur les coûts, objectives, non discriminatoires et transparentes .

4.    Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finals d'un État membre d'accéder directement au service de renseignements téléphoniques d'un autre État membre par appel vocal ou par SMS et ils adoptent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l'article 28 .

5.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sous réserve des exigences de la législation communautaire en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l'article 12 de la directive 2002/58/CE.»

19)

Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 26

Services d'urgence et numéro d'appel d'urgence unique européen

1.   Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir faire usage d'aucun moyen de paiement les services d'urgence en formant le “112”, numéro d'appel d'urgence unique européen.

2.   Les États membres , en coopération avec les autorités réglementaires nationales, les services d'urgence et les fournisseurs, veillent à ce que les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux et/ou internationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique offrent un accès fiable aux services d'urgence.

3.   Les États membres veillent à ce que les services d'urgence soient en mesure de répondre de manière appropriée et de gérer tous les appels dirigés vers le numéro d'appel d'urgence unique européen “112” de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence. Ces appels reçoivent une réponse et sont traités au moins aussi rapidement et efficacement que les appels adressés aux numéros d'urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

4.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés aient accès à des services d'urgence équivalents à ceux dont jouissent les autres utilisateurs finals . Les mesures prises afin de garantir l'accès des utilisateurs finals handicapés aux services d'urgence lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres consistent notamment à assurer le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

5.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l'appelant soient mises gratuitement à disposition , dès que l'appel d'urgence parvient à l'autorité qui gère les urgences . La présente disposition s'applique aussi à tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen “112”

6.   Les États membres font en sorte qu'en plus des informations sur leurs numéros nationaux tous les citoyens de l'Union soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation du numéro d'appel d'urgence unique européen “112”, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes qui voyagent d'un État membre à l'autre. ▐

7.   Afin d'assurer la mise en œuvre effective des services “112” dans les États membres, ▐ la Commission peut, après consultation de l'ORET , adopter des mesures de mise en œuvre techniques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▐

Article 27

Préfixes européens d'accès au réseau téléphonique

1.   Les États membres veillent à ce que le préfixe “00” constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités limitrophes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. Les utilisateurs finals des localités concernées doivent être pleinement informés de ces arrangements.

2.   Les États membres auxquels l'UIT a attribué le code international “3883” confient à une organisation instituée par le droit communautaire et désignée par la Commission sur la base d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, ou à l'ORET, la responsabilité unique de la gestion , y compris l'attribution d'un numéro, et de la promotion de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS).

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui fournissent des services téléphoniques accessibles au public gèrent tous les appels à destination et au départ de l'ETNS, à des tarifs qui ne dépassent pas le tarif maximal qu'elles appliquent aux appels à destination et en provenance d'autres États membres.»

20)

L'article suivant est ajouté:

«Article 27 bis

Numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, y compris le numéro d'appel de la ligne d'urgence “Enfants disparus”

1.     Les États membres promeuvent les numéros spécifiques de la série des numéros commençant par “116”, identifiés par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par “116” à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés  (21) . Ils encouragent la fourniture, sur leur territoire, des services pour lesquels ces numéros sont réservés.

2.     Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent avoir accès aux services fournis par l'intermédiaire de la série des numéros commençant par “116”. Afin de garantir l'accès des utilisateurs finals handicapés à de tels services lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres, les mesures prises consistent notamment à assurer le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.     Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation des services fournis par l'intermédiaire de la série des numéros commençant par “116”, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes qui voyagent d'un État membre à l'autre.

4.     Les États membres veillent, en plus des mesures généralement applicables à tous les numéros de la série des numéros commençant par “116”, prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, à ce que les citoyens puissent avoir accès à un service exploitant une ligne d'urgence pour signaler des cas de disparition d'enfants. La ligne d'urgence est accessible via le numéro “116000”.

5.     Afin d'assurer la mise en œuvre effective, dans les États membres, de la série des numéros commençant par “116”, et notamment du numéro d'appel —“116000” — de la ligne d'urgence “Enfants disparus”, y compris l'accès des utilisateurs finals handicapés à ce numéro lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres, la Commission peut, après consultation de l'ORET, adopter des mesures de mise en œuvre techniques.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.

21)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Accès aux numéros et aux services

1.   Les États membres veillent à ce que , lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi pour des raisons commerciales de limiter l'accès par des appelants situés dans des zones géographiques déterminées, les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que:

a)

les utilisateurs finals puissent accéder , quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté , dont ceux des plans de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN);

b)

soient fournis des services de connexion pour la téléphonie textuelle, pour la vidéotéléphonie et pour les produits facilitant la communication des personnes âgées ou des personnes handicapées, à tout le moins en cas d'appel d'urgence.

Les autorités réglementaires nationales sont en mesure de bloquer au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et de garantir que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de l'interconnexion ou d'autres services .

2.   La Commission peut ▐ adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▐

Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises fournissant des réseaux publics de communications à fournir des informations concernant la gestion de leurs réseaux en relation avec toute limitation ou restriction de l'accès par l'utilisateur final à des services, contenus ou applications, ou de leur utilisation par celui-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas dans lesquels des entreprises ont imposé des limitations à l'accès de l'utilisateur final à des services, contenus ou applications. »

22)

L'article 29 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même d'exiger de toutes les entreprises qui exploitent des services téléphoniques accessibles au public et/ou des réseaux de communications publics qu'elles mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de services énumérés à l'annexe I, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, les États membres peuvent imposer à toutes les entreprises qui proposent l'accès à des réseaux de communications publics et/ou à des services téléphoniques accessibles au public les obligations prévues à l'annexe I, partie A, point e), relatives à la déconnexion en tant qu'exigence générale.»

23)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Facilitation du changement de fournisseur

1.   Les États membres veillent à ce que tous les abonnés titulaires de numéros du plan de numérotation téléphonique national puissent, à leur demande, conserver leur numéro ou leurs numéros indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.

2.   Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par l'abonné ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ce complément de service.

3.   Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour le portage des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

4.   Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles, au plus tard un jour ouvrable à partir de la demande initiale de l'abonné. Les autorités réglementaires nationales peuvent prolonger ce délai et imposer des mesures appropriées lorsqu'il apparaît nécessaire de garantir que le changement ne s'opère pas contre le gré des abonnés. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer des sanctions appropriées aux fournisseurs, notamment l'obligation d'indemniser les clients, en cas de retard à réaliser le portage ou d'abus du portage par ces fournisseurs ou pour leur compte.

5.     Les États membres veillent à ce que la durée des contrats conclus entre un utilisateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques n'excède pas 24 mois. Ils veillent aussi à ce que les entreprises offrent aux utilisateurs la possibilité de souscrire un contrat d'une durée maximale de 12 mois pour tous les types de services et d'équipements terminaux .

6.    Les États membres veillent à ce que les ▐ procédures de résiliation des contrats ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard du changement de fournisseur de service.»

24)

À l'article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (“must carry”) pour la transmission de services de radio et de médias audiovisuels spécifiés, ainsi que de services complémentaires, notamment d'accessibilité, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de services de radio ou de médias audiovisuels , lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des services de radio ou de médias audiovisuels . De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général définis de manière claire et spécifique par chaque État membre ▐, et doivent être proportionnées et transparentes.

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l'année qui suit [l'échéance de mise en œuvre de l'acte modificateur], sauf si les États membres ont procédé à ce réexamen ║ au cours des deux années qui précèdent ║.

Les États membres réexaminent les obligations de diffuser à intervalles réguliers

25)

L'article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Garantie d'un accès équivalent et d'un choix pour les utilisateurs handicapés

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient capables d'imposer des obligations appropriées aux entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, en sorte que les utilisateurs finals handicapés :

a)

aient accès à des services de communications électroniques équivalant à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, et

b)

puissent profiter du choix des entreprises et services disponibles pour la majorité des utilisateurs finals. »

26)

L'article suivant est inséré :

«Article 32 bis

Accès aux contenus, services et applications

Les États membres veillent à ce que toute restriction concernant les droits des utilisateurs d'accéder aux contenus, services et applications, si elle est nécessaire, soit mise en œuvre par des mesures appropriées, conformément aux principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'entraver le développement de la société de l'information, conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”)  (22) , et elles ne peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit au respect de la vie privée et le droit à une procédure régulière.

27)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.; »

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent des mécanismes de consultation garantissant que, dans leur processus décisionnel, il est dûment tenu compte des questions liées aux utilisateurs finals, y compris, en particulier, les utilisateurs finals handicapés

b)

Le paragraphe suivant est inséré :

« 2 bis.     Sans préjudice des réglementations nationales conformes au droit communautaire visant à promouvoir des objectifs politiques en matière culturelle et de médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes favorisent, autant qu'il convient, une coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs intéressés par la promotion de contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut aussi inclure la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 1

c)

Le paragraphesuivant est ajouté:

« ▐

3.   Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f), concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs finals handicapés, la Commission peut ▐ prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées ▐ à la suite d'une consultation publique et après avoir consulté l'ORET . Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▐»

28)

À l'article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses ▐ pour traiter les litiges ▐ entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, concernant les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de tels réseaux ou services ▐. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation  (23) . Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals.

Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges , qui peuvent être des guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités .

Les États membres promeuvent des procédures extrajudiciaires fiables, en ce qui concerne en particulier l'interaction des communications audiovisuelles et électroniques.

29)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Adaptation des annexes

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive et nécessaires à l'adaptation des annexes I, II, III et VI aux progrès technologiques ou à l'évolution de la demande du marché sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.»

30)

À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission les obligations imposées aux entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel. Toute modification concernant les obligations imposées aux entreprises ou celles des entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées à la Commission sans retard.»

31)

L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ޯ

32)

Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II et III de la présente directive.

33)

À l'annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision conventionnels (c'est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite aux fins principalement de la réception fixe, comme DVB-T, DVB-C ou DVB-S), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière dans la Communauté et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre:

de désembrouiller ces signaux selon un algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, actuellement l'ETSI,

de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. »

34)

L'annexe VII est supprimée.

Article 2

Modifications de la directive 2002/58/CE

(directive «vie privée et communications électroniques»)

La directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1.     La présente directive prévoit une harmonisation des dispositions des États membres nécessaire pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans la Communauté.

2.     Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. »

2)

À l'article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle;»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Services concernés

La présente directive s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics et privés et sur les réseaux privés accessibles au public dans la Communauté, y compris les réseaux de communications publics et privés et les réseaux privés accessibles au public qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.»

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Sécurité du traitement»

b)

Les paragraphes suivants sont insérés:

« 1 bis.     Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications  (24) , ces mesures comprennent:

des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et visant à protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites,

des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à protéger le réseau et les services contre une utilisation accidentelle, illicite ou non autorisée, ou contre les interférences ou les entraves préjudiciables à leur fonctionnement ou leur disponibilité,

une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel,

un mécanisme d'identification et d'évaluation des situations de vulnérabilité raisonnablement prévisibles dans les systèmes des fournisseurs de services de communications électroniques, qui comprendra un suivi régulier des violations de la sécurité, et

un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre toute situation de vulnérabilité découverte grâce au mécanisme décrit au quatrième tiret et un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre les incidents de sécurité susceptibles de provoquer une violation de la sécurité.

1 ter.     Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et de services de la société de l'information, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques et les indicateurs de résultats concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre.

c)

Les paragraphes ▐ suivants sont ajoutés:

«3.   En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'internet et qui est le responsable du traitement des données et le fournisseur de services de la société de l'information informent sans retard indu ▐ l'autorité réglementaire nationale ou l'autorité compétente en vertu du droit national de l'État membre de cette violation. La notification faite à l'autorité compétente décrit au minimum la nature de la violation et recommande des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences négatives possibles. Ladite notification ▐ décrit en outre les conséquences de la violation et les mesures prises par le fournisseur pour y remédier.

Le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'internet, qui est le responsable du traitement des données et le fournisseur de services de la société de l'information, informent préalablement leurs utilisateurs pour éviter un danger imminent et direct pour les droits et les intérêts des consommateurs.

La notification d'une violation de sécurité à un abonné ou un particulier n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé à l'autorité compétente qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

4.     L'autorité compétente examine la violation et en détermine la gravité. Si la violation est jugée grave, l'autorité compétente demande au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et au fournisseur de services de la société de l'information d'avertir, d'une manière appropriée et sans délai indu, les personnes affectées par la violation. Cette notification contient les informations visées au paragraphe 3.

La notification d'une violation grave peut être retardée lorsqu'elle risque d'entraver l'avancement d'une enquête pénale relative à cette violation.

Les fournisseurs notifient chaque année aux utilisateurs affectés toutes les violations de la sécurité qui ont entraîné accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte ou l'altération, ou la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté.

Les autorités réglementaires nationales vérifient également si les entreprises se sont conformées à leurs obligations de notification au titre du présent article et infligent les sanctions appropriées, y compris la publication, s'il y a lieu, en cas de non-respect de ces obligations .

5.     La gravité d'une violation nécessitant sa notification aux abonnés est déterminée en fonction des circonstances de la violation, comme le risque qu'elle représente pour les données à caractère personnel concernées, le type de données concernées, le nombre d'abonnés impliqués et les conséquences immédiates ou potentielles de la violation sur la fourniture des services.

6.   Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 à 5, la Commission recommande , après consultation ▐ du contrôleur européen de la protection des données, des parties prenantes concernées et de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) , des mesures de mise en œuvre techniques concernant notamment les mesures décrites au paragraphe 1 bis et les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées aux paragraphes 4 et 5 .

La Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.»

5)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur , soit directement, soit indirectement au moyen de tout type de support de stockage, est interdit, sauf si l'abonné ou l'utilisateur concerné a donné son consentement préalable, sachant que la fixation de paramètres du navigateur constitue un consentement préalable, et qu'il reçoit , dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que le droit de refuser un tel traitement lui est donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ▐ la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.»

6)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.     Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic. »

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 7.     Sans préjudice du respect de dispositions autres que celles de l'article 7 de la directive 95/46/CE et de l'article 5 de la présente directive, les données relatives au trafic peuvent être traitées dans l'intérêt légitime du responsable du traitement à des fins de mise en œuvre de mesures techniques propres à garantir la sécurité des réseaux et de l'information, au sens de l'article 4, point c), du règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information  (25) , d'un service public de communications électroniques, d'un réseau public ou privé de communications électroniques, d'un service de la société de l'information ou de tout équipement terminal et de communication électronique y afférent, sauf lorsque les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée prévalent sur ledit intérêt. Ce traitement doit être limité au strict nécessaire pour l'accomplissement de ce type d'action de sécurité.

7)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     L'utilisation de systèmes automatisés d'appel et de communication sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs, ou de courrier électronique (notamment les services de transmission de messages courts (SMS) et les services de messagerie multimédias (MMS)) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. »

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4.     Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant l'identité de l'émetteur au nom duquel la communication est faite, ou en violation de l'article 6 de la directive 2000/31/CE, ou qui contiennent des liens vers des sites à caractère malveillant ou frauduleux, ou sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent. »

c)

Le paragraphe ║ suivant est ajouté:

«6.   Sans préjudice d'éventuels recours administratifs qui peuvent être prévus notamment en vertu de l'article 15 bis, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à lutter contre les infractions aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive , y compris un fournisseur de services de communications électroniques protégeant ses intérêts professionnels légitimes ou les intérêts de ses clients, puisse engager des actions en justice contre de telles infractions.»

8)

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.     Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux sont construits de manière compatibles avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications  (26) . Ces mesures doivent être conformes au principe de neutralité technologique.

9)

L'article ║ suivant est inséré:

«Article 14 bis

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

10)

À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré :

«1 ter.     Les fournisseurs de services de communications accessibles au public et les fournisseurs de services de la société d'information informent sans retard indu les autorités indépendantes en matière de protection des données de toute demande d'accès à des données à caractère personnel relatives à des utilisateurs reçue conformément au paragraphe 1, en précisant la justification légale invoquée et la procédure juridique suivie pour chaque demande; l'autorité indépendante en matière de protection des données concernée informe les autorités judiciaires compétentes des cas dans lesquels elle estime que les dispositions pertinentes de la législation nationale n'ont pas été respectées

11)

L'article ║ suivant est inséré:

«Article 15 bis

Mise en œuvre et contrôle de l'application

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables , y compris des sanctions pénales s'il y a lieu, aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [ ║ date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificatif] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Sans préjudice de tout recours judiciaire qui peut être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale ait le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont elles pourraient avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

4.   Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques, après consultation de l'ENISA, du groupe de travail “Article 29” et des autorités réglementaires compétentes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.»

12)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Réexamen

Au plus tard le … (27), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du groupe de travail “Article 29” et du contrôleur européen de la protection des données, un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, aux notifications des violations et à l'utilisation de données à caractère personnel par des tierces parties publiques ou privées à des fins qui ne sont pas couvertes par la présente directive, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (28), en particulier des nouvelles compétences en matière de protection des données prévues à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.

Au plus tard le … (28), la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, du groupe de travail “Article 29” et d'autres parties prenantes, y compris des représentants de l'industrie, présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport, fondé sur une étude détaillée, comportant des recommandations sur les utilisations standard des adresses IP et sur l'application des directives relatives à la protection de la vie privée et à la protection des données, en ce qui concerne la collecte et le traitement ultérieur des adresses IP .

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004 ║, le point suivant est ajouté:

«17)

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques: l'article 13 en ce qui concerne la protection des consommateurs (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37 )

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [ …], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement au Parlement européen et à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [ …].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [ …] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)   JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)   JO C 181 du 18.7.2008, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(9)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(10)   JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(11)   JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(12)   JO L 249 du 17.9.2002, p. 21 .

(13)   JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.

(14)   JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(15)   JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

(16)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(17)   JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

(18)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(19)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .

(20)   JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.

(21)   JO L 49 du 17.2.2007, p. 30. »

(22)   JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. »

(23)   JO L 115 du 17.4.1998, p. 31

(24)   JO L 105 du 13.4.2006, p. 54. »

(25)   JO L 77 du 13.3.2004, p. 1. »

(26)   JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. »

(27)   Deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(28)   JO C 306 du 17.12.2007, p. 1

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE I

DESCRIPTION DES COMPLÉMENTS DE SERVICES ET SERVICES MENTIONNÉS À l'ARTICLE 10 (MAÎTRISE DES DÉPENSES) , À L'ARTICLE 29 (SERVICES COMPLÉMENTAIRES) ET À L'ARTICLE 30 (FACILITATION DU CHANGEMENT DE FOURNISSEUR)

Partie A

Services et compléments de service visés à l'article 10:

a)

Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences de la législation concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires nationales puissent fixer le niveau de détail minimum des factures que les opérateurs désignés (conformément à l'article 8) fournissent gratuitement aux utilisateurs finals pour leur permettre:

i)

de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l'utilisation du réseau de communications public en position déterminée et/ou des services téléphoniques associés accessibles au public, et

ii)

de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d'exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

b)

Interdiction sélective des appels sortants, à titre gratuit

Il s'agit du complément de services gratuit permettant à l'abonné qui en fait la demande à une entreprise désignée fournissant des services téléphoniques de filtrer des appels sortants , ou d'autres formes de communications, d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel.

c)

Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent demander aux opérateurs désignés de permettre aux consommateurs d'accéder au réseau de communications public et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.

d)

Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent demander aux opérateurs désignés de permettre aux consommateurs d'obtenir un raccordement au réseau de communications public moyennant des paiements échelonnés.

e)

Factures impayées

Les États membres doivent autoriser que des mesures spécifiées, qui doivent être proportionnées, non discriminatoires et rendues publiques, soient prises pour recouvrer les factures impayées d'opérateurs désignés conformément à l'article8. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l'avertissant d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de paiement tardif ou d'absence de paiement persistants, ces mesures assurent, dans la mesure où cela est techniquement possible, que toute interruption de service est limitée au service concerné . L'interruption du raccordement pour défaut de paiement des factures ne devrait intervenir qu'après que l'abonné en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture provisoire d'un service réduit dans le cadre duquel seuls les services qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés (appels au «112», par exemple). L'accès aux services d'urgence via le numéro 112 peut être bloqué en cas d'abus répétés par l'utilisateur.

f)

Contrôle des coûts

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent toutes les entreprises fournissant des services de communications électroniques à donner aux abonnés des moyens de contrôler les coûts des services de télécommunication, y compris des alertes gratuites aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux.

g)

Meilleurs conseils

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent toutes les entreprises fournissant des services de communications électroniques à recommander aux consommateurs, une fois par an, leur meilleure offre tarifaire disponible sur la base de leur schéma de consommation au cours de l'année précédente.

Partie B

Liste des compléments de services visés à l'article 29:

a)

Numérotation au clavier ou DTMF (multifréquence bitonale)

Le réseau de communications public accepte l'utilisation des tonalités DTMF définies dans la recommandation ETSI ETR 207 pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

b)

Identification de la ligne d'appel

Le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication.

Ce complément de services devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive2002/58/CE.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs devraient fournir des données et des signaux pour faciliter l'offre de l'identification de la ligne appelante et de la numérotation au clavier par-delà les frontières des États membres.

c)

Services en cas de vol

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un numéro gratuit commun à tous les fournisseurs de services de téléphonie mobile, permettant de déclarer le vol d'un terminal et de faire suspendre immédiatement les services liés à l'abonnement. L'accès à ce service doit également être assuré pour les utilisateurs handicapés. Les utilisateurs doivent être informés régulièrement de l'existence d'un tel numéro, qui doit être simple à mémoriser.

d)

Logiciels de protection

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la capacité d'exiger des opérateurs qu'ils mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés des logiciels de protection et/ou de filtrage fiables et d'utilisation aisée, librement et entièrement configurables, propres à empêcher que des enfants ou des personnes vulnérables aient accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés. Toute donnée relative à la surveillance du trafic que ces logiciels peuvent collecter est destinée à l'usage exclusif de l'abonné.

Partie C

Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l'article30

L'exigence selon laquelle tous les abonnés titulaires de numéros du plan de numérotation national doivent pouvoir, à leur demande, conserver leurs numéros indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, s'applique:

a)

dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique;

b)

dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque.

Ce paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEX II

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 21 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l'article 21. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public et par l'autorité réglementaire elle-même, afin de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé. ▐

1.   Nom(s) et adresse(s) de l'entreprise ou des entreprises

Le nom et l'adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.

2.   Description des services proposés

2.1.

Portée des services proposés

2.2.

Tarification générale, précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple, redevances d'accès, tous les types de redevances d'utilisation, frais de maintenance). ▐Les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées, aux frais additionnels ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux sont également inclus

2.3.

Politique d'indemnisation et de remboursement, comprenant une description détaillée des formules d'indemnisation et de remboursement proposées.

2.4.

Types de services de maintenance offerts

2.5.

Conditions contractuelles standard, comprenant la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat, les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identificateurs, le cas échéant.

3.   Dispute Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.

4.   Informations relatives aux droits en ce qui concerne le service universel, y compris le cas échéant les compléments de service et les services visés à l'annexe I.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE III

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

INDICATEURS, DÉFINITIONS ET MÉTHODES DE MESURE VISÉS AUX ARTICLES 11 ET 22 EN MATIÈRE DE DÉLAI DE FOURNITURE ET DE QUALITÉ DU SERVICE

Pour une entreprise désignée pour fournir l'accès à un réseau de communications public

PARAMÈTRE (1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai de fourniture pour le raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d'accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d'une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour une entreprise désignée pour fournir un service téléphonique accessible au public

Durée d'établissement de la communication (2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Temps de réponse pour les services par opérateur/opératrice

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proportion des postes téléphoniques payants publics (à pièces de monnaie ou à carte) en état de fonctionnement

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance des appels (2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Il s'agit de la version 1.1.1 (avril 2000) du document ETSI EG 202 057 .


(1)  Les indicateurs devraient permettre d'analyser les résultats au niveau régional (c'est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat).

(2)  Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s'il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.


14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/393


Mercredi, 24 septembre 2008
Accord international de 2006 sur les bois tropicaux *

P6_TA(2008)0453

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

2010/C 8 E/48

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11964/2007),

vu la proposition d'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007),

vu les articles 133, 175 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0326/2007),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0313/2008);

1.

approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

se réserve le droit de défendre les prérogatives que lui confère le traité;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au secrétariat de l'Organisation internationale du bois tropical (OIBT).

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Visa 1

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

Amendement 2

Considérant 4

(4)

Les objectifs poursuivis par le nouvel accord s'insèrent à la fois dans le cadre de la politique commerciale commune et de l'environnement.

(4)

Les objectifs poursuivis par le nouvel accord devraient s'insérer à la fois dans le cadre de la politique commerciale commune et dans le cadre des politiques de l'environnement et du développement .

Amendement 3

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel accompagné d'une analyse de l'application de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux et des mesures visant à réduire au minimum l'incidence négative du commerce sur les forêts tropicales, y compris les accords bilatéraux passés conformément au programme d'application des réglementations forestières, de la gouvernance et des accords commerciaux (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT). L'article 33 de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux prévoit une évaluation de l'application dudit accord cinq ans après son entrée en vigueur. Vu cette disposition, la Commission devrait transmettre au Parlement et au Conseil un bilan du fonctionnement de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux avant la fin 2010.

Amendement 4

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter)

Lors de l'élaboration du mandat de négociation pour la révision de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux, la Commission devrait proposer de revoir le texte actuel, de façon à placer au cœur de l'accord la protection et la gestion durable des forêts tropicales ainsi que la restauration des zones forestières dégradées et à souligner l'importance de la politique d'éducation et d'information dans les pays touchés par le problème de la déforestation afin d'accroître la sensibilisation du public aux incidences négatives de l'exploitation abusive des ressources en bois. Le commerce des bois tropicaux ne devrait être encouragé que dans la mesure compatible avec lesdits objectifs.

Amendement 5

Considérant 7 quater (nouveau)

 

(7 quater)

En particulier, ce mandat pour la révision de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux devrait proposer un mécanisme de vote au sein du Conseil international des bois tropicaux qui récompense clairement la conservation et l'utilisation durable des forêts tropicales.

Amendement 6

Considérant 7 quinquies (nouveau)

 

(7 quinquies)

Au plus tard pour octobre 2008, la Commission devrait :

a)

présenter une proposition législative complète empêchant la commercialisation de bois et de produits dérivés du bois qui proviennent de sources illégales et qui conduisent à la destruction des forêts;

b)

soumettre une communication définissant l'engagement et le soutien de l'Union aux mécanismes de financement mondiaux, actuels et futurs, visant à promouvoir la protection des forêts et à réduire les émissions provenant de la déforestation au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto. La communication devrait établir l'engagement de l'Union à fournir des fonds en vue d'aider les pays en développement à protéger leurs forêts, à financer un réseau de zones protégées et à promouvoir des alternatives économiques à la destruction des forêts. En particulier, afin d'assurer des bénéfices réels pour le climat, la biodiversité et la population, elle devrait poser les principes et critères minimums auxquels ces instruments devraient répondre. Elle devrait également identifier des actions et zones prioritaires appelées à recevoir un financement immédiat au titre de ces mécanismes incitatifs .


Jeudi, 25 septembre 2008

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/396


Jeudi, 25 septembre 2008
TVA sur le traitement des services d'assurance et des services financiers *

P6_TA(2008)0457

Résolution législative du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

2010/C 8 E/49

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0747),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0473/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0344/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 1

(1)

Le secteur des services financiers contribue de manière importante à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois, mais il ne peut jouer pleinement son rôle que dans des conditions de concurrence neutres au sein d'un marché intérieur. Il est nécessaire de prévoir un cadre permettant d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne le traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des produits financiers ainsi que de leur commercialisation et de leur gestion.

(1)

Le secteur des services financiers contribue de manière importante à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois, mais il ne peut jouer pleinement son rôle que dans des conditions de concurrence neutres au sein d'un marché intérieur. Il est nécessaire de prévoir un cadre permettant d'assurer ces conditions neutres de traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des produits financiers ainsi que de leur commercialisation et de leur gestion.

Amendement 2

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 2

(2)

Les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d'assurance, établies par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs et les administrations fiscales. Cette insécurité s'est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d'assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.

(2)

Les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d'assurance, établies par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et les administrations fiscales et empêchent de créer des conditions de concurrence homogènes au niveau de l'Union européenne . Cette insécurité s'est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d'assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de créer des conditions de concurrence homogènes au niveau de l'Union et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.

Amendement 3

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 5

(5)

Les services d'assurance et les services financiers nécessitent les mêmes types d'intermédiation. Il convient donc de traiter de manière identique l'intermédiation liée aux services d'assurance et celle relative aux services financiers.

(5)

Les services d'assurance et les services financiers nécessitent les mêmes types d'intermédiation. Il convient donc de traiter de manière identique l'intermédiation liée aux services d'assurance et celle relative aux services financiers , notamment l'intermédiation par un agent qui n'entretient ni lien contractuel ni aucun autre contact direct quelconque avec l'une des parties prenantes à l'opération d'assurance ou à l'opération financière dont il a facilité la conclusion. Dans ces circonstances, l'exonération de la taxe devrait porter sans distinction sur l'ensemble des activités caractéristiques d'un agent en assurance ou en services financiers, y compris sur l'ensemble des activités s'inscrivant dans le cadre de la préparation ou dans le prolongement de la conclusion du contrat.

Amendement 4

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Les activités de gestion des fonds de placement devraient demeurer dans le champ d'application de l'exonération si elles sont le fait d'opérateurs économiques tiers.

Amendement 5

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 7

(7)

Les prestataires de services d'assurance et de services financiers sont de plus en plus souvent en mesure d'affecter la TVA grevant en amont les coûts qu'ils supportent aux prestations imposables qu'ils fournissent. Lorsque les services sont fournis pour un prix unitaire, il leur est facile d'établir la base d'imposition de ces services. Il est donc approprié d'étendre à ces opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation.

(7)

Les prestataires de services d'assurance et de services financiers sont de plus en plus souvent en mesure d'affecter la TVA grevant en amont les coûts qu'ils supportent aux prestations imposables qu'ils fournissent. Lorsque les services sont fournis pour un prix unitaire, il leur est facile d'établir la base d'imposition de ces services. Il est donc approprié d'étendre à ces opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation et d'éviter ainsi tout problème de double taxation susceptible de se produire dans le cadre de la coordination de cette taxation avec les taxes nationales frappant les services d'assurance et les services financiers .

Amendement 6

Proposition de directive — acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Le Conseil devrait, lorsqu'il adopte des mesures au titre de la directive 2006/112/CE régissant le droit d'opter pour la taxation, veiller à la mise en œuvre uniforme de ces règles dans le marché intérieur. En attendant l'adoption de telles règles par le Conseil, les États membres devraient pouvoir fixer les modalités régissant l'exercice de l'option. Les États membres devraient notifier à la Commission les projets de mesures en question, six mois avant leur adoption. Durant ce délai, la Commission devrait évaluer le projet de mesures et formuler une recommandation.

Amendement 7

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 1 — sous-point a

Directive 2006/112/CE

Article 135 — paragraphe 1 — point a

a)

les opérations d'assurance et de réassurance;

a)

les opérations d'assurance , y compris de réassurance;

Amendement 8

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 1 — sous-point a

Directive 2006/112/CE

Article 135 — paragraphe 1 — point d

d)

les opérations de change et la fourniture de liquidités;

d)

les opérations de change, la fourniture de liquidités , ainsi que les transactions sur créances au comptant ;

Amendement 9

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 1 — sous-point a

Directive 2006/112/CE

Article 135 — paragraphe 1 — point e

e)

la fourniture de valeurs mobilières;

e)

les opérations de négociation de valeurs mobilières;

Amendement 10

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 1 — sous-point a

Directive 2006/112/CE

Article 135 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)

 

g bis)

les instruments dérivés de toute nature;

Amendement 11

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2006/112/CE

Article 135 — paragraphe 1 bis

1 bis.   L'exonération prévue au paragraphe 1, points a) à e) , s'applique à la fourniture de tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné.

1 bis.   L'exonération prévue au paragraphe 1, points a) à f) , s'applique à la fourniture de tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné.

Amendement 12

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 1

1)

«opération d'assurance et de réassurance », un engagement par lequel une personne est tenue , en échange d'un paiement, de fournir à une autre personne , en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

1)

«opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues , en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes , en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

Amendement 13

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 8 — partie introductive

(8)

« fourniture de valeurs mobilières», la fourniture d'instruments négociables autres que des instruments établissant la propriété des biens et des droits visés à l'article 15, paragraphe 2, représentant une valeur financière et reflétant une ou plusieurs des situations suivantes:

(8)

« opérations de négociation de valeurs mobilières», la vente d'instruments négociables autres que des instruments établissant la propriété des biens et des droits visés à l'article 15, paragraphe 2, représentant une valeur financière et reflétant une ou plusieurs des situations suivantes:

Amendement 14

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 8 — sous-point c

c)

une participation dans des organismes de placement collectif investissant dans les valeurs mobilières visées aux points a) ou b), dans d'autres instruments financiers exonérés visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à d), ou dans d'autres organismes de placement collectif;

c)

une participation dans des fonds de placement tels que définis au point 10) ou dans des organismes de placement collectif investissant dans d'autres organismes de placement collectif;

Amendement 15

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 8 — sous-point c bis (nouveau)

 

cbis)

la détention d'instruments dérivés financiers, de crédit et sur matières premières, payables au comptant, et les options afférentes;

Amendement 16

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 9

9)

«intermédiation dans les opérations d'assurance et les opérations financières», les services fournis par un intermédiaire tiers à une partie contractante et rémunérés par cette dernière en tant qu'actes d'intermédiation distincts dans le cadre des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e);

9)

«intermédiation dans les opérations d'assurance et les opérations financières», les services fournis par des intermédiaires tiers en tant qu'actes d'intermédiation directs ou indirects distincts dans le cadre des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e) , pour autant qu'aucun de ces intermédiaires n'agisse en qualité de contrepartie dans ces opérations d'assurance ou ces opérations financières ;

Amendement 17

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 10

10)

«fonds de placement», les organismes de placement collectif investissant dans les instruments financiers exonérés visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que dans les valeurs immobilières ;

10)

«fonds de placement», les instruments de placement spécialement constitués dans le seul but de rassembler les capitaux des investisseurs et de les investir dans un panier d'actifs diversifiés, y compris des fonds de pension et des instruments qui permettent la mise en œuvre et l'application de régimes de pension collectifs ;

Amendement 18

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 2

Directive 2006/112/CE

Article 135 bis — point 11

11)

«gestion des fonds de placement», les activités destinées à la réalisation des objectifs d'investissement des fonds de placement concernés.

11)

«gestion des fonds de placement», les activités destinées à la réalisation des objectifs d'investissement des fonds de placement concernés , ces activités englobant au moins la gestion stratégique et tactique des actifs et leur répartition, y compris les services de conseil, ainsi que la gestion des devises et des risques .

Amendement 19

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Article 137 — paragraphe 1 — point a

3)

À l'article 137, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

Supprimé.

Amendement 20

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 bis — paragraphe 1

1.   À compter du 1er janvier 2012, les États membres accordent aux assujettis le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) .

1.   À compter du 1er janvier 2012, les États membres accordent , au cas par cas, aux assujettis le droit d'opter pour la taxation d'un des services visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis) , fourni à un autre assujetti établi dans le même État membre ou ailleurs dans la Communauté .

Amendement 21

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Au plus tard le ... (1), la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du droit d'option prévu au paragraphe 1. La Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative concernant les modalités d'exercice de ce droit d'option et d'autres modifications de la présente directive en la matière .

Amendement 22

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 bis — paragraphe 2

2.   Le Conseil adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 397. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté lesdites mesures, les États membres peuvent fixer les modalités d'application régissant l'exercice de l'option de taxation prévue au paragraphe 1.

2.   Le Conseil arrête adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, en conformité avec la procédure prévue à l'article 397. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté lesdites mesures, les États membres peuvent maintenir les modalités régissant actuellement l'exercice de l'option de taxation prévue au paragraphe 1.

Amendement 23

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 ter — point 1

1)

le groupement lui-même ainsi que l'ensemble de ses membres sont établis ou résident dans la Communauté;

1)

le groupement lui-même est établi dans la Communauté;

Amendement 24

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 ter — point 3

3)

les membres du groupement fournissent des services exonérés au titre de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) , ou d'autres services pour lesquels ils ne sont pas considérés comme des assujettis;

3)

les membres du groupement fournissent des services exonérés au titre de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis) , ou d'autres services pour lesquels ils ne sont pas considérés comme des assujettis;

Amendement 25

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 ter — point 4

4)

les services fournis par le groupement le sont exclusivement en faveur de ses membres et sont nécessaires pour permettre à ces derniers de fournir des services exonérés conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) ;

4)

les services fournis par le groupement sont nécessaires pour permettre aux membres de fournir des services exonérés conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis) ;

Amendement 26

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4

Directive 2006/112/CE

Article 137 ter — point 5

5)

le groupement se borne à réclamer à ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun , à l'exclusion de tout ajustement des prix de transfert réalisé à des fins de fiscalité directe.

5)

le groupement se borne à réclamer à ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun ; l'ajustement des prix de transfert effectué à des fins de fiscalité directe n'affecte pas l'exonération du groupement quant à la taxe sur le chiffre d'affaires .

Amendement 27

Proposition de directive — acte modificatif

Article 1 — point 4 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 169 — point c

 

4 bis)

À l'article 169, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

Amendement 28

Proposition de directive — acte modificatif

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009 . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en veillant à ce que les consommateurs finals profitent de la refonte de l'actuel régime de TVA . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.


(1)   Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive …/…/CE.