ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.322.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 322

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
30 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2009/C 322/01

Code de conduite révisé pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

1

 

Commission

2009/C 322/02

Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

11

2009/C 322/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo) ( 1 )

13

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2009/C 322/04

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l’Union européenne (COSAC) — Contribution de la XLIIème COSAC — Stockholm, 4-6 octobre 2009

14

 

Commission

2009/C 322/05

Taux de change de l'euro

17

2009/C 322/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive de la Commission 96/60/CE du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)  ( 1 )

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2009/C 322/07

Appel à propositions 2009 — Programme L'Europe pour les citoyens (2007-2013) — Mise en œuvre des actions du programme: Des citoyens actifs pour l'Europe, une société civile active en Europe et une mémoire européenne active

19

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 322/08

Avis d’ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine

23

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 322/09

Aide d'État — Italie — Aide d'État C 35/09 (ex NN 77/B/01) — Mesures en faveur de l’emploi dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

28

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 322/10

Publication d’une demande de modification au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

33

2009/C 322/11

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Conseil

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/1


Code de conduite révisé pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

2009/C 322/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

VU la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (ci-après dénommée «convention d'arbitrage»),

RECONNAISSANT la nécessité, tant pour les États membres, en qualité d'États contractants à la convention d'arbitrage, que pour les contribuables, de disposer de règles plus détaillées pour mettre en œuvre de manière effective la convention d'arbitrage,

PRENANT ACTE de la communication de la Commission du 14 septembre 2009 concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert dans le domaine de la fiscalité des entreprises (FCPT) entre mars 2007 et mars 2009, basée sur les rapports du FCPT concernant les pénalités et les prix de transfert, ainsi que l'interprétation de certaines dispositions de la convention d'arbitrage,

SOULIGNANT que le présent code de conduite est un engagement politique et ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des États membres ou aux compétences respectives des États membres et de l'Union européenne découlant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

RECONNAISSANT que la mise en œuvre du présent code de conduite ne doit pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

PRENANT NOTE des conclusions du rapport du FCPT concernant les pénalités,

ADOPTENT LE CODE DE CONDUITE RÉVISÉ SUIVANT:

Sans préjudice des compétences respectives des États membres et de l'Union européenne, le présent code de conduite révisé concerne la mise en œuvre de la convention d'arbitrage et certaines questions connexes ayant trait aux procédures amiables menées au titre des conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

1.   Champ d'application de la convention d'arbitrage

1.1.   Cas triangulaires UE soumis dans le domaine des prix de transfert

a)

Aux fins du présent code de conduite, on entend par «cas triangulaire UE» un cas dans lequel, à la première étape de la procédure prévue par la convention d'arbitrage, deux autorités compétentes de l'UE ne parviennent pas à régler entièrement un problème de double imposition dans un dossier ayant trait aux prix de transfert en appliquant le principe de pleine concurrence en raison du fait qu'une entreprise associée située dans un ou plusieurs autres États membres et identifiée par les deux autorités compétentes de l'UE (sur la base d'une analyse de comparabilité comprenant une analyse fonctionnelle et d'autres éléments de fait connexes) a joué un rôle significatif dans l'obtention d'un résultat contraire au principe de pleine concurrence dans une chaîne de transactions ou dans des relations commerciales/financières et est reconnue comme telle par le contribuable victime de double imposition et sollicitant l'application de la procédure amiable.

b)

La convention d'arbitrage couvre toutes les transactions UE dans le cadre de cas triangulaires entre États membres.

1.2.   Sous-capitalisation (1)

La convention d'arbitrage fait expressément référence aux bénéfices découlant de relations commerciales et financières, mais n'établit pas de distinction entre ces différents types de bénéfices. Les corrections de bénéfices découlant de relations financières, y compris un prêt et les conditions dont il est assorti, et reposant sur le principe de la pleine concurrence doivent donc être considérées comme relevant de la convention d'arbitrage.

2.   Recevabilité

Conformément à l'article 18 de la convention d'arbitrage, il est recommandé aux États membres de considérer qu'un cas est couvert par ladite convention lorsque la demande est introduite dans les délais fixés après la date d'entrée en vigueur de l'adhésion des nouveaux États membres à la convention d'arbitrage, même si la correction porte sur des exercices antérieurs.

3.   Pénalités graves

Étant donné que l'article 8, paragraphe 1, prévoit la possibilité de refuser le recours à la convention d'arbitrage en cas de pénalité grave, et au vu de l'expérience pratique acquise depuis 1995, il est recommandé aux États membres de clarifier ou de réviser leur déclaration unilatérale figurant à l'annexe de la convention d'arbitrage de manière à indiquer plus clairement que l'application d'une pénalité grave ne doit être envisagée que dans les cas exceptionnels, comme les cas de fraude.

4.   Point de départ de la période de trois ans (délai de soumission du cas conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage)

La date du «premier avis d'imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage en raison, par exemple, d'une correction des prix de transfert» (2) est considérée comme le point de départ de la période de trois ans.

En ce qui concerne les cas soumis dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer également cette définition pour déterminer la période de trois ans prévue par l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et mise en œuvre dans les conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

5.   Point de départ de la période de deux ans (article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage)

a)

Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage, un cas est considéré comme ayant été soumis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque le contribuable fournit les éléments d'information suivants:

i)

identification (raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale, notamment) de l'entreprise de l'État membre soumettant le cas et des autres parties aux transactions concernées;

ii)

informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte (y compris concernant les relations entre l'entreprise et les autres parties aux transactions concernées);

iii)

identification des périodes fiscales concernées;

iv)

copie des avis d'imposition et du rapport d'audit fiscal ou document équivalent conduisant à la double imposition alléguée;

v)

informations détaillées concernant les actions en justice et procédures de recours engagées par l'entreprise ou les autres parties aux transactions concernées et toute décision de justice concernant le cas;

vi)

exposé par l'entreprise des motifs qui l'amènent à considérer que les principes définis à l'article 4 de la convention d'arbitrage n'ont pas été respectés;

vii)

déclaration par laquelle l'entreprise s'engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par une autorité compétente et à tenir à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires, ainsi que

viii)

toute information complémentaire spécifique réclamée par l'autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande du contribuable.

b)

La période de deux ans commence à courir à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

i)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

ii)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point a).

6.   Procédures amiables prévues par la convention d'arbitrage

6.1.   Dispositions générales

a)

Conformément aux lignes directrices de l'OCDE, il sera fait application du principe de pleine concurrence, indépendamment des conséquences fiscales immédiates que cela pourrait avoir pour l'un quelconque des États membres.

b)

Les cas seront résolus aussi rapidement que possible compte tenu de la complexité des problèmes posés dans chaque cas particulier.

c)

Tous les moyens appropriés permettant de parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible, y compris les réunions en face-à-face, seront pris en considération. Le cas échéant, l'entreprise sera invitée à exposer son point de vue devant son autorité compétente.

d)

Compte tenu des dispositions du présent code de conduite, un accord amiable doit être conclu dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le cas a été soumis pour la première fois à l'une des autorités compétentes conformément au point 5 b) du présent code de conduite. Il est cependant reconnu que, dans certaines situations (par exemple lorsque la résolution du cas est imminente, lorsque les transactions en cause sont particulièrement complexes ou lorsqu'il s'agit de cas triangulaires), il peut être opportun d'appliquer l'article 7, paragraphe 4, de la convention d'arbitrage (dérogation aux délais) afin de convenir d'une brève prolongation.

e)

La procédure amiable ne devrait pas imposer de coûts de mise en conformité indus ou excessifs au requérant ou à toute autre personne impliquée.

6.2.   Cas triangulaires soumis dans le domaine des prix de transfert dans l'UE

a)

Dès que les autorités compétentes des États membres sont convenues que le cas en question doit être considéré comme un cas triangulaire UE, elles invitent la ou les autres autorités compétentes de l'UE à participer aux travaux et aux discussions en tant qu'observateur(s) ou partie(s) prenante(s) et décident avec elle(s) de la marche à suivre. Toutes les informations doivent dès lors être mises en commun avec la ou les autres autorités compétentes de l'UE, par exemple dans le cadre d'échanges d'informations. La ou les autres autorités compétentes sont invitées à reconnaître l'implication effective ou potentielle de «leur(s)» contribuable(s).

b)

Pour résoudre les problèmes de double imposition survenant dans des cas triangulaires UE dans le cadre de la convention d'arbitrage, les autorités compétentes concernées peuvent adopter l'une des approches ci-dessous:

i)

les autorités compétentes peuvent décider d'adopter une approche multilatérale (participation pleine et immédiate de toutes les autorités compétentes concernées), ou

ii)

les autorités compétentes peuvent décider d'engager une procédure bilatérale, dans laquelle les deux parties sont les autorités compétentes ayant identifié (sur la base d'une analyse de comparabilité comprenant une analyse fonctionnelle et d'autres éléments de fait connexes) l'entreprise associée, située dans un autre État membre, qui a joué un rôle significatif dans l'obtention d'un résultat contraire au principe de pleine concurrence dans une chaîne de transactions ou des relations commerciales/financières, et invitent la ou les autres autorités compétentes de l'UE à participer en tant qu'observateur(s) aux discussions menées dans le cadre de la procédure amiable, ou

iii)

les autorités compétentes peuvent décider d'engager plusieurs procédures bilatérales en parallèle et invitent la ou les autres autorités compétentes de l'UE à participer en tant qu'observateur(s) aux discussions menées dans le cadre de chacune des procédures amiables.

Il est recommandé aux États membres de recourir à une procédure multilatérale pour résoudre les problèmes de double imposition de ce type. La décision doit cependant toujours être prise en accord avec toutes les autorités compétentes, à la lumière des faits et circonstances propres à chaque cas. Si le lancement d'une procédure multilatérale est impossible et que deux procédures bilatérales ou plus sont engagées en parallèle, toutes les autorités compétentes concernées doivent participer à la première étape de la procédure prévue par la convention d'arbitrage, soit en tant qu'États contractants au début de l'application de la convention d'arbitrage, soit en tant qu'observateurs.

c)

En fonction du déroulement des discussions et des éléments de preuve produits, un observateur peut changer de statut et devenir partie prenante. Si la ou les autres autorités compétentes souhaitent participer à la deuxième étape (arbitrage), elles doivent devenir parties prenantes.

Le fait que la ou les autres autorités compétentes conservent un statut d'observateur pendant toute la durée des discussions n'entraîne aucune conséquence pour l'application des dispositions de la convention d'arbitrage (en ce qui concerne par exemple les questions de calendrier et de procédure).

La ou les autres autorités compétentes ne sont pas liées par le résultat final de la procédure prévue par la convention d'arbitrage du fait de leur participation en tant qu'observateurs.

Tout échange d'informations se déroulant pendant la procédure doit être conforme aux exigences et prescriptions légales et administratives habituelles.

d)

Le ou les contribuables informent dès que possible la ou les administrations fiscales concernées de l'implication possible d'une ou de plusieurs autres parties établies dans un ou plusieurs autres États membres. Cette notification doit être suivie, en temps opportun, de la présentation de tous les faits pertinents et documents justificatifs utiles. Cette approche permettra non seulement d'accélérer le règlement des litiges, mais également d'éviter que des problèmes de double imposition ne puissent pas être résolus du fait de l'existence de délais de procédure divergents dans les États membres.

6.3.   Fonctionnement pratique et transparence

a)

Pour réduire au minimum les coûts et les retards liés à la traduction, la procédure amiable, et notamment l'échange des prises de position, devrait être conduite dans une langue de travail commune, ou selon une méthode d'effet équivalent, dès lors que les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord sur une base bilatérale (ou multilatérale).

b)

L'entreprise qui demande la procédure amiable est tenue informée par l'autorité compétente à laquelle elle a soumis le cas de tous les développements importants qui la concernent tout au long de la procédure.

c)

La confidentialité des informations relatives à toute personne protégée dans le cadre d'une convention fiscale bilatérale ou en vertu du droit d'un État membre est assurée.

d)

L'autorité compétente accuse réception d'une requête qui lui est adressée par un contribuable aux fins d'engager une procédure amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et en informe simultanément la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés en joignant une copie de la requête du contribuable.

e)

Si l'autorité compétente estime que l'entreprise n'a pas transmis les informations minimales nécessaires au lancement de la procédure amiable conformément au point 5 a), elle invite l'entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête, à lui fournir les informations complémentaires spécifiques dont elle a besoin.

f)

Les États membres s'engagent à ce que l'autorité compétente réponde sous l'une des formes suivantes à l'entreprise requérante:

i)

si l'autorité compétente ne pense pas que les bénéfices de l'entreprise sont inclus, ou sont susceptibles d'être inclus, dans les bénéfices d'une entreprise d'un autre État membre, elle informe l'entreprise de ses doutes et l'invite à présenter ses observations éventuelles;

ii)

si la requête paraît fondée à l'autorité compétente et que celle-ci est en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle en informe l'entreprise et procède aux corrections ou autorise les allégements qui lui semblent justifiés le plus rapidement possible;

iii)

si la requête paraît fondée à l'autorité compétente, mais que celle-ci n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle informe l'entreprise qu'elle s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre État membre concerné.

g)

Si une autorité compétente estime qu'une réclamation est fondée, il lui incombe d'engager une procédure amiable en informant la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres de sa décision et de joindre une copie des informations visées au point 5 a) du présent code de conduite. Parallèlement, elle informe la personne se prévalant de la convention d'arbitrage qu'elle a engagé la procédure amiable. L'autorité compétente engageant la procédure amiable indique également — sur la base des informations dont elle dispose — à la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres et à la personne ayant introduit la requête si le cas a été soumis dans les délais prescrits par l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage et la date à laquelle commence à courir la période de deux ans visée à l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage.

6.4.   Échange de prises de position

a)

Lorsqu'une procédure amiable a été engagée, les États membres s'engagent à ce que l'autorité compétente du pays dans lequel il a été procédé ou il est envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt, constituée par une décision finale de l'administration fiscale concernant le revenu, ou par une mesure équivalente, laquelle prévoit une correction qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage, transmette une prise de position à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés, exposant:

i)

le cas soumis par le requérant;

ii)

son point de vue concernant le bien-fondé du cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a double imposition ou qu'il existe un risque de double imposition;

iii)

les mesures à adopter pour éliminer la double imposition ainsi qu'un exposé complet de la proposition.

b)

La prise de position contient un justificatif complet de l'évaluation fiscale ou de la correction et est accompagnée d'un ensemble de documents appuyant la position adoptée par l'autorité compétente et une liste de tous les autres documents utilisés pour la correction.

c)

La prise de position est transmise le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du dossier en question, à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de:

i)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

ii)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 5 a).

d)

Les États membres s'engagent à ce que, lorsqu'une autorité compétente d'un pays dans lequel il n'a pas été procédé ou il n'est pas envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt ou à une mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage en raison, par exemple, d'une correction des prix de transfert, reçoit une prise de position d'une autre autorité compétente, cette autorité réponde le plus rapidement possible compte tenu de la complexité du cas en question et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception de la prise de position.

e)

La réponse devrait adopter l'une des deux formes suivantes:

i)

si l'autorité compétente estime qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition et accepte la solution proposée dans la prise de position, elle en informe la ou les autres autorités compétentes et procède le plus rapidement possible aux corrections ou allégements correspondants;

ii)

si l'autorité compétente n'estime pas qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition, ou n'accepte pas la solution proposée dans la prise de position, elle transmet à l'autre ou aux autres autorités compétentes une réponse dans laquelle elle expose les raisons de son désaccord et propose un calendrier indicatif pour examiner le cas compte tenu de sa complexité. La proposition comporte, le cas échéant, une date pour une réunion en face-à-face, qui devrait se tenir au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

aa)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

bb)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 5 a).

f)

Les États membres effectuent en outre toutes les démarches nécessaires pour accélérer, dans toute la mesure du possible, les procédures. À cet égard, les États membres devraient envisager d'organiser régulièrement, et au moins une fois par an, des réunions en face-à-face entre leurs autorités compétentes afin d'examiner les procédures amiables en instance (pour autant que le nombre de cas justifie ces réunions régulières).

6.5.   Conventions en matière de double imposition entre États membres

En ce qui concerne les dossiers soumis dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer les dispositions des points 1, 2 et 3 également aux procédures amiables engagées conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, mises en œuvre dans les conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

7.   Procédures durant la seconde phase de la convention d'arbitrage

7.1.   Liste de personnalités indépendantes

a)

Les États membres s'engagent à communiquer sans délai au secrétaire général du Conseil le nom des cinq personnalités indépendantes susceptibles de faire partie de la commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage et à lui faire part, dans les mêmes conditions, de toute modification apportée à la liste.

b)

Lorsqu'ils communiquent le nom de leurs personnalités indépendantes au secrétaire général du Conseil, les États membres joignent un curriculum vitae de ces personnalités, décrivant notamment leur niveau d'expérience dans le domaine juridique, fiscal et en particulier des prix de transfert.

c)

Les États membres peuvent également indiquer sur leur liste les personnalités qui satisfont aux exigences pour être élues en qualité de président.

d)

Chaque année, le Secrétaire général du Conseil invite les États membres à confirmer le nom de leurs personnalités indépendantes ou à indiquer le nom de leurs remplaçants.

e)

La liste globale de toutes les personnalités indépendantes est publiée sur le site internet du Conseil.

f)

Les personnalités indépendantes ne doivent pas nécessairement être des ressortissants ou des résidents du pays qui les désigne, mais doivent cependant être des ressortissants d'un État membre et résider sur le territoire auquel la convention d'arbitrage s'applique.

g)

Il est recommandé aux autorités compétentes d'établir un modèle de déclaration d'acceptation et une déclaration d'indépendance pour le dossier en question, qui seront signées par les personnalités indépendantes sélectionnées.

7.2.   Création de la commission consultative

a)

À moins que les États membres concernés n'en décident autrement, l'État membre dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou toute mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage, prend l'initiative de constituer la commission consultative et organise ses réunions, en accord avec le ou les autres États membres.

b)

Les autorités compétentes constituent la commission consultative dans les six mois suivant l'expiration de la période visée à l'article 7 de la convention d'arbitrage. Lorsqu'une autorité compétente ne procède pas à cette constitution, une autre autorité compétente est en droit de prendre l'initiative.

c)

La commission consultative se compose en principe de deux personnalités indépendantes, d'un président et des représentants des autorités compétentes. Dans les cas triangulaires où une commission consultative doit être constituée dans le cadre de l'approche multilatérale, les États membres tiennent compte des exigences de l'article 11, paragraphe 2, de la convention d'arbitrage et introduisent, le cas échéant, les règles supplémentaires nécessaires pour faire en sorte que la commission consultative, y compris son président, soit en mesure de se prononcer à la majorité simple de ses membres.

d)

La commission consultative est assistée par un secrétariat dont les locaux sont mis à disposition par l'État membre ayant pris l'initiative de constituer la commission consultative, sauf si les États membres concernés en décident autrement. Pour des raisons d'indépendance, ce secrétariat sera placé sous le contrôle du président de la commission consultative. Les membres du secrétariat sont soumis à l'obligation de secret imposée par l'article 9, paragraphe 6, de la convention d'arbitrage.

e)

Le lieu où la commission consultative se réunit et le lieu où son avis doit être rendu peuvent être fixés à l'avance par les autorités compétentes des États membres concernés.

f)

Les États membres fournissent à la commission consultative, avant sa première réunion, tous les documents et informations pertinents, et notamment tous les documents, rapports, correspondance et conclusions utilisés lors de la procédure amiable.

7.3.   Fonctionnement de la commission consultative

a)

La commission consultative est considérée comme ayant été saisie dès que le président confirme que ses membres ont reçu tous les documents et informations pertinents visés au point 7.2 f) ci-dessus.

b)

Les travaux de la commission consultative sont menés dans la ou les langues officielles des États membres concernés, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement d'un commun accord, compte tenu des souhaits de la commission consultative.

c)

La commission consultative peut ordonner que la partie dont émane une déclaration ou un document prenne des dispositions en vue de produire une traduction dans la langue ou les langues dans lesquelles les travaux sont menés.

d)

Dans le respect de l'article 10 de la convention d'arbitrage, la commission consultative peut demander que les États membres, et notamment l'État membre dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant les revenus supplémentaires, ou toute mesure équivalente, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage, se présentent devant la commission consultative.

e)

Les frais de procédure de la commission consultative, qui sont répartis de façon égale entre les États membres concernés, sont les frais de fonctionnement administratifs ainsi que la rémunération et les frais des personnalités indépendantes.

f)

À moins que les autorités compétentes des États membres concernés n'en décident autrement:

i)

le remboursement des frais exposés par les personnalités indépendantes sera limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de l'État membre qui a pris l'initiative de constituer la commission consultative;

ii)

la rémunération des personnalités indépendantes est fixée à 1 000 EUR par personne et par jour de réunion de la commission consultative, et le président percevra une rémunération supérieure de 10 % à celle des autres personnalités indépendantes.

g)

Le paiement effectif des frais de procédure de la commission consultative est effectué par l'État membre qui a pris l'initiative de la constituer, à moins que les autorités compétentes des États membres concernés n'en décident autrement.

7.4.   Avis de la commission consultative

Les États membres souhaitent voir figurer dans l'avis:

a)

les noms des membres de la commission consultative;

b)

la demande; la demande contient:

i)

les noms et adresses des entreprises concernées;

ii)

les autorités compétentes concernées;

iii)

une description des faits et circonstances du différend;

iv)

une déclaration claire concernant ce qui est demandé;

c)

un résumé succinct de la procédure;

d)

les arguments et méthodes sur lesquels est fondée la décision figurant dans l'avis;

e)

l'avis;

f)

le lieu où l'avis est émis;

g)

la date à laquelle l'avis est émis;

h)

la signature des membres de la commission consultative.

La décision des autorités compétentes et l'avis de la commission consultative seront communiqués comme suit:

i)

lorsque la décision a été prise, l'autorité compétente qui a été saisie du cas transmet une copie de la décision des autorités compétentes et de l'avis de la commission consultative à chacune des entreprises concernées;

ii)

les autorités compétentes des États membres peuvent convenir que la décision et l'avis peuvent être entièrement publiés. Elles peuvent également se mettre d'accord pour publier la décision et l'avis sans mentionner le nom des entreprises concernées et en supprimant toute autre information susceptible de révéler l'identité desdites entreprises. Dans les deux cas, l'accord des entreprises est requis et, préalablement à toute publication, les entreprises concernées doivent avoir communiqué par écrit à l'autorité compétente à laquelle le cas a été soumis qu'elles n'ont pas d'objection à la publication de la décision et de l'avis;

iii)

l'avis de la commission consultative est rédigé en trois originaux (ou davantage lorsqu'il s'agit de cas triangulaires), dont deux sont transmis à chacune des autorités compétentes des États membres concernés et un est transmis pour archivage au secrétariat général du Conseil. S'il y a accord sur la publication de l'avis, ce denier sera rendu public dans la ou les langues originales sur le site internet de la Commission.

8.   Recouvrement de la dette fiscale et paiements d'intérêts durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers

a)

Il est recommandé aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la suspension du recouvrement de la dette fiscale durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre de la convention d'arbitrage puisse être obtenue par les entreprises impliquées dans cette procédure aux mêmes conditions que celles impliquées dans une procédure de recours ou litige interne, même si ces mesures peuvent nécessiter des modifications de la législation dans certains États membres. Il serait souhaitable que les États membres étendent ces mesures aux procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre des conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

b)

Étant donné que les contribuables ne devraient pas être pénalisés par l'existence de différentes approches en matière de paiements et remboursements d'intérêts pendant la durée des négociations dans le cadre de la procédure amiable, il est recommandé aux États membres d'adopter l'une des approches suivantes:

i)

l'impôt recouvré et remboursé ne fait pas l'objet d'intérêts;

ii)

l'impôt recouvré et remboursé fait l'objet d'intérêts;

iii)

chaque situation est examinée au cas par cas pour ce qui est de la perception ou du remboursement des intérêts (éventuellement pendant la procédure amiable).

9.   Adhésion des nouveaux États membres à la convention d'arbitrage

Les États membres s'efforcent de signer et de ratifier les conventions d'adhésion des nouveaux États membres à la convention d'arbitrage le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après leur adhésion à l'UE.

10.   Dispositions finales

Afin d'assurer l'application uniforme et effective du présent code de conduite, les États membres sont invités à faire rapport à la Commission au sujet de son fonctionnement pratique tous les deux ans. Sur la base de ces rapports, la Commission a l'intention de présenter un rapport au Conseil et pourra proposer un réexamen des dispositions du présent code de conduite.


(1)  Réserves: La Bulgarie estime que les corrections de bénéfices découlant de la correction du prix d'un prêt (c'est-à-dire le taux d'intérêt) relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage. En revanche, elle considère que ladite convention ne s'applique pas aux cas de correction de bénéfices découlant d'ajustements du montant financé. En règle générale, les motifs de telles corrections sont énoncés dans la législation nationale des États membres. L'application de règles nationales divergentes et l'absence d'un ensemble d'orientations internationalement reconnues reposant sur le principe de pleine concurrence et applicables à la structure du capital d'une entreprise remettent largement en question l'idée selon laquelle des corrections de bénéfices fondées sur l'ajustement du montant d'un prêt reposent sur ledit principe.

La République tchèque n'appliquera par la procédure amiable prévue par la convention d'arbitrage dans les cas qui relèvent des règles de lutte contre les pratiques frauduleuses dans le cadre de la législation nationale.

Les Pays-Bas souscrivent à l'idée qu'une correction du taux d'intérêt (prix du prêt) reposant sur une législation nationale fondée sur le principe de pleine concurrence relève du champ d'application de la convention d'arbitrage. Des corrections du montant du prêt ainsi que des modifications de la déductibilité de l'intérêt fondées sur une approche de la sous-capitalisation en application du principe de pleine concurrence ou des corrections fondées sur une législation de lutte contre les pratiques frauduleuses qui repose sur le principe de pleine concurrence sont considérées comme ne relevant pas du champ d'application de la convention d'arbitrage. Les Pays-Bas maintiendront leur réserve tant que l'OCDE n'aura pas donné d'indications sur la manière d'appliquer ledit principe à la sous-capitalisation d'entreprises associées.

La Grèce considère que les corrections qui relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage sont celles qui concernent le taux d'intérêt d'un prêt. Les corrections qui concernent le montant d'un prêt et la déductibilité des intérêts courus liés à un prêt ne devraient pas relever de la convention d'arbitrage, du fait des limitations prévues par la législation nationale en vigueur.

La Hongrie considère que seuls relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage les cas où la double imposition est due à la correction du taux d'intérêt du prêt et où la correction se fonde sur le principe de pleine concurrence.

L'Italie est d'avis que la convention d'arbitrage peut être invoquée dans les cas de double imposition liée à la correction du prix d'une transaction financière non conforme au principe de pleine concurrence. En revanche, elle ne peut être invoquée pour résoudre le cas d'une double imposition découlant d'une correction du montant d'un prêt ou d'une double imposition résultant de règles nationales divergentes quant au montant financé autorisé ou à la déductibilité des intérêts.

Selon la Lettonie, la convention d'arbitrage ne peut être invoquée en cas de double imposition découlant de l'application de la législation nationale générale relative aux corrections du montant d'un prêt ou à la déductibilité de paiements d'intérêt, qui ne se fonde pas sur le principe de pleine concurrence prévu à l'article 4 de la convention d'arbitrage.

Par conséquent, la Lettonie considère que seules les corrections des déductions d'intérêt appliquées en vertu de la législation nationale fondée sur le principe de pleine concurrence relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage.

La Pologne estime que la procédure prévue par la convention d'arbitrage ne peut s'appliquer que dans le cas d'ajustements d'intérêt. En revanche, la convention ne devrait pas être applicable aux corrections concernant le montant d'un prêt. À notre avis, il est tout à fait impossible de définir quelle devrait être la structure du capital dans la pratique pour qu'elle soit conforme au principe de pleine concurrence.

Le Portugal considère que la convention d'arbitrage ne peut être invoquée pour résoudre des cas de double imposition dus à des corrections de bénéfices découlant soit de corrections du montant d'un prêt contracté entre des entreprises associées, soit de paiements d'intérêt fondés sur des mesures nationales de lutte contre les pratiques frauduleuses. Toutefois, le Portugal accepte de revoir sa position lorsqu'un consensus aura été atteint au niveau international, c'est-à-dire sur les conseils de l'OCDE, concernant l'application du principe de pleine concurrence au montant de dettes contractées (dans des situations de sous-capitalisation) entre entreprises associées.

La Slovaquie est d'avis qu'un ajustement des taux d'intérêt qui s'appuie sur la législation nationale fondée sur le principe de la pleine concurrence devrait relever du champ d'application de la convention d'arbitrage, mais que ce dernier ne s'étend pas, en revanche, aux corrections de bénéfices découlant de l'application de règles de lutte contre les pratiques frauduleuses au titre de la législation nationale.

(2)  Réserve: Le membre représentant les autorités fiscales italiennes estime que c'est «la date du premier avis d'imposition ou mesure équivalente à la suite d'une correction des prix de transfert qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er» qui constitue le point de départ de la période de trois ans, étant donné que l'application de la convention d'arbitrage existante devrait se limiter aux seuls cas faisant l'objet d'une «correction» des prix de transfert.


Commission

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/11


Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

2009/C 322/02

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

Page 79

Entre l’intitulé de la position 1806 (Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao) et celui de la sous-position 1806 20 10, le texte suivant est inséré:

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1806.»

Page 81

Chapitre 19

Le troisième paragraphe suivant est ajouté aux «Considérations générales»:

«Dans le cas des produits contenant de la caféine ou de la théobromine provenant de sources autres que le cacao, ces quantités additionnelles de caféine ou de théobromine ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la teneur en cacao.»

Le texte suivant est inséré entre l'intitulé de la position 1901 (Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs) et celui de la sous-position 1901 20 00:

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1901.»

Le deuxième paragraphe suivant est ajouté à la note explicative de la NC concernant la position 1904 [Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs]:

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1904.»

Page 82

Le troisième paragraphe suivant est ajouté à la note explicative de la NC concernant la position 1905 (Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires):

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1905.»

Page 89

Le huitième paragraphe suivant est ajouté à la note explicative de la NC concernant la position 2105 00 (Glaces de consommation, même contenant du cacao):

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la sous-position 2105 00.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.


30.12.2009   

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C 322/13


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 322/03

Le 29 septembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5421.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

30.12.2009   

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C 322/14


Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l’Union européenne (COSAC)

Contribution de la XLIIème COSAC

Stockholm, 4-6 octobre 2009

2009/C 322/04

1.   Questions institutionnelles et le traité de Lisbonne

1.1.

Ayant atteint son 20ième anniversaire, la COSAC se félicite d’être devenue un forum pour la coopération parlementaire et un lieu d’expression de la démocratie délibérative au sein de l’Union européenne en permettant aux parlements nationaux de dialoguer avec les institutions de l’Union européenne et d’adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution appropriée.

1.2.

En remarquant les progrès accomplis durant les 5 dernières années dans le développement de la coopération entre les parlements nationaux et les institutions de l’Union Européenne, la COSAC désire remercier Mme Margot Wallström, vice-présidente de la Commission européenne, pour son travail acharné dans cette direction.

1.3.

Étant donné l’approbation du traité de Lisbonne par toutes les chambres des parlements nationaux de l’UE et ce après les nécessaires débats et délibérations, les chambres irlandaises devant encore procéder à cette approbation suite au référendum du 2 octobre 2009, la COSAC considère la légitimité démocratique de ce processus comme ne pouvant pas être remise en question et devant être reconnue par toutes les parties. Tout en respectant les exigences constitutionnelles de tous les États membres, la COSAC appelle à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne dès que possible.

La COSAC se réjouit de la coopération avec les institutions de l’Union européenne telles que reconstituées sous le traité. La COSAC accueille favorablement le rôle renforcé des parlements nationaux établi dans le traité et elle souligne l’importance de mettre en œuvre dès son entrée en vigueur le nouveau traité de manière complète, immédiate et efficace, tout en respectant les délais prévus dans les traités pour permettre aux parlements nationaux et au Parlement européen de procéder à un examen complet et efficace.

1.4.

La COSAC souligne l’importance d’établir des procédures qui fonctionnent bien entre les institutions de l’Union européenne et les parlements nationaux pour les contrôles de subsidiarité et pour le contrôle parlementaire d’Europol et l’évaluation d’Eurojust. Dans ce contexte, la COSAC rappelle le contribution de la XLIième COSAC à Prague.

1.5.

La COSAC souligne que l’ouverture et l’accessibilité demeurent primordiales pour le sens de la participation des citoyens européens. Une transparence accrue dans les institutions européennes aussi bien que dans les parlements nationaux est un élément important pour obtenir l’acceptation des mesures de l’Union européenne.

2.   La crise économique et financière

2.1.

La COSAC note que, bien qu’il y ait des signes encourageants de reprise, il demeure nécessaire de continuer à combattre la crise économique et financière, pour sauvegarder la croissance à long terme et le potentiel d’emploi. Les effets du déclin actuel doivent être atténués et des mesures doivent être mises de l’avant pour faciliter une reprise rapide mais durable. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement des marchés du crédit et du capital. À long terme, l’Europe a besoin d’une stratégie nouvelle pour la croissance durable et l’emploi — une stratégie de Lisbonne revitalisée pour transformer l’Union en une économie prête à récolter les bénéfices de la mondialisation tout en relevant les défis sociaux et environnementaux qu’elle implique. Les efforts pour prévenir et limiter les pertes d’emploi devraient se traduire en mesures produisant un effet positif durable sur l’emploi.

2.2.

La COSAC soutient la réponse du Conseil européen à la crise élaborée dans les conclusions de la réunion de juin 2009 et accueille favorablement les préparatifs bien conçus, avec le sommet informel supplémentaire du 17 septembre 2009, pour la réunion du G20 à Pittsburgh le 24 septembre 2009.

2.3.

La COSAC note avec satisfaction que des préparatifs minutieux ont permis à l’Union européenne de jouer un rôle actif à Pittsburgh. L’Union a contribué à obtenir un résultat qui représente un pas en avant en ce qui a trait aux aspects importants d’un cadre réglementaire commun et d’un système financier plus viable comportant des mesures pour contrer les pratiques de gratification malsaines.

2.4.

La COSAC accueille favorablement les récentes propositions de la Commission relatives à une nouvelle architecture pour la surveillance financière européenne et souligne que la conclusion délibérément rapide des négociations ne devrait pas entraver l’examen parlementaire nécessaire.

2.5.

En vue du Conseil européen du 29 au 30 octobre 2009, la COSAC rappelle ses mises en garde contre toute forme de protectionnisme économique. L’ouverture des marchés mondiaux et une conclusion fructueuse des négociations de Doha demeurent l’une des clés du dénouement de la crise mondiale.

3.   Le défi du climat — La route vers Copenhague

3.1.

La COSAC rappelle sa conviction que la situation économique ne doit pas mener l’Union européenne à diminuer ses ambitions en matière de développement durable et de stratégie climatique telle qu’adoptée par le Conseil européen. Cela suppose être prêt à donner sa juste part pour aider les pays les moins développés dans leurs efforts pour diminuer des émissions de carbone et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Une architecture efficace et soutenable est essentielle pour financer la lutte contre les changements climatiques.

3.2.

Les négociations relatives à la Conférence de l'ONU sur les changements climatiques — COP15 — à Copenhague en décembre 2009 sont extrêmement complexes. La COSAC accueille favorablement en général le renforcement de l’Union européenne comme acteur mondial et note avec satisfaction que l’Union ressort comme une partie ambitieuse, déterminante et influente aux négociations sur le climat. Le résultat du sommet de Pittsburgh souligne qu’il est nécessaire que l’Union européenne continue à jouer un rôle principal avant et pendant le Sommet sur le climat. La COSAC demande avec insistance à toutes les institutions et États membres de l’Union européenne de contribuer à créer une base forte pour soutenir ce rôle principal.

4.   Le Programme de Stockholm

4.1.

La COSAC note que l’Eurobaromètre et d’autres sondages d’opinion suggèrent que les citoyens s’attendent à des initiatives européennes dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Ceci inclut notamment, la politique d’asile et d’immigration ainsi que la lutte contre le trafic d’êtres humains et d’autres crimes commis à travers les frontières. Soulignant que les citoyens devraient être au cœur du nouveau programme pluriannuel, la COSAC insiste sur le besoin de conserver l’équilibre entre les mesures visant à appliquer la loi et les mesures pour protéger les droits individuels et la primauté du droit.

4.2.

La COSAC note que ces domaines d’importance fondamentale pour les citoyens européens sont au cœur même des responsabilités des parlements. La COSAC souligne l’importance de l’examen parlementaire et de la participation active durant les négociations du Programme de Stockholm ainsi que de toutes les parties et éléments étant l’objet de décision par la suite, notant que l’adoption du vaste Programme par le Conseil européen est prévue pour les 10 et 11 décembre 2009.

5.   Stratégies régionales et politique de voisinage

5.1.

La stratégie proposée pour la région de la mer Baltique ne vise pas simplement à relever les défis spécifiques de nature écologique ou autre de la région, mais aussi à servir de projet pilote pour le développement de macro stratégies régionales. Le modèle pourrait dans l’avenir être appliqué à d’autres régions avec leurs propres défis régionaux, comme la région du Danube. La COSAC se réjouit de l’adoption prévue de la stratégie de la mer Baltique par le Conseil européen les 29 et 30 octobre 2009.

5.2.

La COSAC réitère son soutien à long terme pour la politique de voisinage européenne y compris pour la dimension orientale. La COSAC accueille favorablement la réunion qui doit être organisée par la commission des Affaires étrangères du Riksdag suédois le 21 octobre 2009 au sujet du développement d’une dimension parlementaire du partenariat oriental.

5.3.

La COSAC rappelle son soutien à la mise en place de l’Union pour la Méditerranée comme instrument essentiel pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, traitant notamment l’immigration et l’énergie.

6.   Élargissement

6.1.

La COSAC souligne l’importance stratégique du processus continu d’élargissement de l’Union européenne et se félicite de la demande de l’Islande pour devenir membre. Reconnaissant qu’une perspective d’adhésion claire est une incitation importante à la réforme, la COSAC met l’accent sur la nécessité que l’Union européenne respecte ses engagements et les principes établis dans ce domaine, particulièrement pour l’adhésion l’exigence de remplir les critères de Copenhague. La COSAC note avec satisfaction les développements positifs récents dans les négociations déjà en cours en vue de l’élargissement.


Commission

30.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 322/17


Taux de change de l'euro (1)

29 décembre 2009

2009/C 322/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4433

JPY

yen japonais

132,44

DKK

couronne danoise

7,4415

GBP

livre sterling

0,90270

SEK

couronne suédoise

10,3550

CHF

franc suisse

1,4882

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3285

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,413

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

272,54

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7092

PLN

zloty polonais

4,1463

RON

leu roumain

4,2157

TRY

lire turque

2,1758

AUD

dollar australien

1,6069

CAD

dollar canadien

1,4999

HKD

dollar de Hong Kong

11,1938

NZD

dollar néo-zélandais

2,0057

SGD

dollar de Singapour

2,0245

KRW

won sud-coréen

1 690,93

ZAR

rand sud-africain

10,6927

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,8569

HRK

kuna croate

7,3050

IDR

rupiah indonésien

13 624,39

MYR

ringgit malais

4,9541

PHP

peso philippin

66,700

RUB

rouble russe

43,3316

THB

baht thaïlandais

48,120

BRL

real brésilien

2,5034

MXN

peso mexicain

18,8058

INR

roupie indienne

67,3800


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.12.2009   

FR

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C 322/18


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive de la Commission 96/60/CE du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

2009/C 322/06

ESO (1)

Référence et titre de la norme

(Document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de la cessation d’utilisation de la norme remplacée

Note 1

Cenelec

EN 50229:2001

Lavantes-séchantes électriques à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 50229:1997

Date dépassée

(1.5.2004)

Cenelec

EN 50229:2007

Lavantes-séchantes électriques à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 50229:2001

Note 2.1

1.6.2010

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation d’utilisation sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation mais l'attention des utilisateurs de ces normes est attirée sur le fait que dans certains cas exceptionnels cette date peut être différente.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de pouvoir être utilisée dans le contexte de la directive.

Note 3:

Dans le cas d'amendements, la norme à laquelle il est fait référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents éventuels et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est donc constituée de EN CCCC:YYYY et des amendements précédents éventuels mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de pouvoir être utilisée dans le contexte de la directive.


(1)  ESO: European Standards Organisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tél. +32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tél. +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tél. +33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

30.12.2009   

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C 322/19


Appel à propositions 2009 — Programme «L'Europe pour les citoyens» (2007-2013)

Mise en œuvre des actions du programme: Des citoyens actifs pour l'Europe, une société civile active en Europe et une mémoire européenne active

2009/C 322/07

INTRODUCTION

Le présent appel à propositions est fondé sur la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (1). Les conditions détaillées du présent appel à propositions sont présentées dans le guide du programme «L'Europe pour les citoyens» publié sur le site internet Europa (voir point VIII). Le guide du programme fait partie intégrante du présent appel à propositions.

I.   Objectifs

Le programme «L'Europe pour les citoyens» prévoit les objectifs spécifiques suivants:

rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir,

favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de démocratie, de valeurs, d'histoire et de culture communes grâce à la coopération des organisations de la société civile au niveau européen,

rendre l'idée de l'Europe plus tangible pour ses citoyens, en promouvant et célébrant les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé,

encourager l'interaction des citoyens et des organisations de la société civile de tous les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant accordée aux activités visant à renforcer les liens entre les citoyens des États membres qui ont accédé à l'Union européenne avant le 30 avril 2004 et ceux qui y ont accédé après cette date.

II.   Demandeurs éligibles

Le programme est ouvert à toutes les parties prenantes promouvant une citoyenneté active résidant dans l'un des pays participant au programme, pour autant qu'elles soient:

un organisme public, ou

une organisation à but non lucratif dotée d'un statut légal (personnalité juridique).

Toutefois, certaines actions du programme ciblent un éventail plus limité d'organisations. Par conséquent, l'éligibilité des organisations candidates est spécifiquement définie dans le guide du programme pour chaque mesure/sous-mesure.

Les pays éligibles au programme sont:

les États membres de l'UE (2),

la Croatie,

l'Albanie,

l'Ancienne République yougoslave de Macédoine.

III.   Actions éligibles

Le programme «L'Europe pour les citoyens» vise à soutenir des projets en faveur de la promotion d'une citoyenneté européenne active.

Le présent appel à propositions couvre les actions suivantes du programme «L'Europe pour les citoyens»:

Action 1 —   Des citoyens actifs pour l'Europe

Mesure 1 —   Jumelage de villes

Cette mesure vise des activités qui comportent ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes.

Mesure 1.1. —   Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes

Cette mesure vise des activités qui comportent ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes. Un projet doit impliquer des municipalités représentant au minimum deux pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. Le projet doit réunir un minimum de 25 participants internationaux originaires des municipalités invitées, avec un minimum de cinq participants par municipalité invitée. La durée maximale de la rencontre est de 21 jours. La subvention maximale pouvant être octroyée est de 22 000 EUR par projet. Un maximum de 40 000 EUR par projet peut être appliqué si au moins dix villes participent au projet. Le montant minimum à accorder est de 2 500 EUR.

Les subventions octroyées aux rencontres de citoyens liées au jumelage de villes visent à cofinancer les frais d'organisation de la ville d'accueil ainsi que les frais de déplacements des participants invités. Le calcul de la subvention est basé sur des montants forfaitaires.

Mesure 1.2. —   Réseaux de villes jumelées

Cette mesure soutient le développement de réseaux créés sur la base d'une série de jumelage de villes, qui sont importants si l'on veut assurer une coopération structurée, intense et diversifiée entre les municipalités, et contribuer dès lors à maximiser l'impact du programme. Un projet doit prévoir un minimum de trois événements. Il doit impliquer des municipalités représentant un minimum de quatre pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. Le projet doit réunir un minimum de 30 participants internationaux originaires des municipalités invitées. La durée maximale du projet est de 24 mois; la durée maximale de chaque événement est de 21 jours.

Le montant maximum éligible pour un projet dans le cadre de la présente mesure est de 150 000 EUR. Le montant minimum éligible est de 10 000 EUR. Le calcul de la subvention est basé sur des montants forfaitaires.

Mesure 2 —   Projets citoyens et Mesures de soutien

Mesure 2.1. —   Projets citoyens

Cette mesure concerne un défi majeur que l'Union européenne doit relever aujourd'hui: comment établir une passerelle entre les citoyens et l'Union européenne. Elle vise à étudier des méthodologies originales et innovantes capables d'encourager la participation des citoyens et de renforcer le dialogue entre les citoyens européens et les institutions de l'Union européenne.

Un projet doit impliquer un minimum de cinq pays participants, dont l'un au moins est un État membre. Un projet doit réunir un minimum de 200 participants. La durée maximale du projet est de 12 mois.

Le montant de la subvention sera calculé sur base d'un budget prévisionnel équilibré, détaillé, libellé en euros. La subvention allouée ne pourra pas être supérieure à 60 % du montant total des coûts admissibles du projet. Le montant minimum de la subvention est de 100 000 EUR. Le montant maximum éligible pour un projet dans le cadre de la présente mesure est de 250 000 EUR.

Mesure 2.2. —   Mesures de soutien

Les mesures de soutien sont des outils visant à développer la qualité des projets soumis dans le cadre de l'Action 1 «Des citoyens actifs pour l'Europe». Elles encouragent les échanges d'expériences, de compétences et de bonnes pratiques, ainsi que les activités pouvant conduire à la mise en place de partenariats et de réseaux durables.

Un projet doit impliquer un minimum de deux pays participants, dont l'un au moins est un État membre. La durée maximale du projet est de 12 mois. Le projet doit prévoir au moins deux événements.

Le montant de la subvention sera calculé sur la base d'un budget prévisionnel équilibré, détaillé, libellé en euros. La subvention allouée ne pourra pas être supérieure à 80 % des coûts admissibles de l'action concernée. Le montant minimum de la subvention éligible est de 30 000 EUR. Le montant maximum éligible pour un projet dans le cadre de la présente mesure est de 100 000 EUR.

Action 2 —   Une société civile active en Europe

Mesure 3 —   Financement de projets mis en œuvre par des organisations de la société civile

L'objectif de cette mesure est de soutenir des projets concrets mis en œuvre par des organisations de la société civile issues de différents pays participants. Ces projets doivent viser à sensibiliser l'opinion publique aux questions d'intérêt européen et contribuer à favoriser une compréhension mutuelle des différentes cultures et à identifier des valeurs communes grâce à une coopération au niveau européen.

Un projet doit impliquer un minimum de deux pays participants, dont l'un au moins est un État membre. La durée maximale des projets est de 12 mois.

La subvention peut être calculée selon deux méthodes distinctes correspondant à des approches différentes auxquelles s'appliquent des règles spécifiques:

a)

Budget basé sur des montants forfaitaires pour les projets de la rubrique «Événements».

b)

Budget basé sur les frais réels pour les projets de la rubrique «Production et réalisation». Dans ce cas, le montant de la subvention demandée ne pourra pas être supérieur à 60 % des coûts admissibles de l'action concernée. Le montant maximum de la subvention est de 55 000 EUR. Le montant minimum éligible est de 10 000 EUR.

Action 4 —   Une mémoire européenne active

L'objectif des projets soutenus dans le cadre de cette action est de perpétuer la mémoire des victimes du nazisme et du stalinisme et d'améliorer la connaissance et la compréhension des générations actuelles et à venir de ce qui s'est passé dans les camps et autres lieux d'extermination massive, et de ce qui en était la cause.

La durée maximale du projet est de 12 mois.

La subvention peut être calculée selon deux méthodes distinctes:

a)

Budget basé sur des barèmes et forfaits pour les projets de la rubrique «Événements».

b)

Budget basé sur les frais réels pour les projets de la rubrique «Production et réalisation». Dans ce cas, le montant de la subvention demandée ne pourra pas être supérieur à 60 % des coûts admissibles de l'action concernée. Le montant maximum de la subvention est de 55 000 EUR. Le montant minimum éligible est de 10 000 EUR.

IV.   Critères d'attribution

Critères qualitatifs (80 % des points attribuables):

Pertinence du projet par rapport aux objectifs et aux priorités du programme (25 %)

Pertinence du projet et des méthodes proposées (25 %)

Impact (15 %)

Visibilité et suivi du projet (15 %)

Critères quantitatifs (20 % des points attribuables):

Impact géographique (10 %)

Groupe cible (10 %)

V.   Budget

Budget prévisionnel 2010 pour les actions suivantes

Action 1 Mesure 1.1

Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes

7 000 000 EUR

Action 1 Mesure 1.2

Réseaux thématiques de villes jumelées

5 165 000 EUR

Action 1 Mesure 2.1

Projets citoyens

1 500 000 EUR

Action 1 Mesure 2.2

Mesures de soutien

1 535 000 EUR

Action 2 Mesure 3

Financement de projets mis en oeuvre par des organisations de la société civile

3 400 000 EUR

Action 4

Une mémoire européenne active

1 800 000 EUR

VI.   Date limite d'introduction des demandes

Actions

Date d'introduction

Action 1 Mesure 1.1

Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes

1er février

1er juin

1er septembre

Action 1 Mesure 1.2

Réseaux thématiques de villes jumelées

1er février

1er septembre

Action 1 Mesure 2.1

Projets citoyens

1er juin

Action 1 Mesure 2.2

Mesures de soutien

1er juin

Action 2 Mesure 3

Financement de projets lancés par des organisations de la société civile

15 février

Action 4

Une mémoire européenne active

30 avril

Si la date limite d'introduction des demandes est un jour de week-end ou un jour férié dans le pays du candidat, aucune prolongation ne sera accordée. Les candidats devront en tenir compte lors de l'introduction de leur demande.

Les demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante:

EACEA

Unité P7 Citoyenneté

Demandes — «Rencontres de citoyens — Jumelage de villes»

Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17)

1140 Bruxelles

BELGIQUE

Ne seront prises en considération que les propositions soumises à l'aide du formulaire officiel dûment rempli et signé par la personne autorisée à engager légalement le demandeur.

Les demandes envoyées par fax ou e-mail ne seront pas acceptées.

VII.   Informations complémentaires

Les conditions détaillées relatives à l'introduction de propositions de projets et les formulaires de demande sont présentées dans le guide du programme «L'Europe pour les citoyens» publié sur les sites internet suivants:

Direction générale de l'éducation et de la culture:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(2)  Les 27 États membres de l'UE: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/23


Avis d’ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine

2009/C 322/08

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 30 septembre 2009 par l’Association européenne des métaux (Eurometaux, ci-après dénommée «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet du réexamen est le carbure de tungstène, le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et le carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 2849 90 30 et ex 3824 30 00.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2268/2004 (3) du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 1275/2005 (4) du Conseil.

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base des prix de vente dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1.d). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie à la phrase précédente, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Le requérant fait en outre valoir la probabilité de la réapparition d’un dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.

Le requérant soutient que l'élimination du préjudice est due principalement à l'existence de mesures antidumping et qu'en cas d'expiration de ces mesures, toute reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance du pays concerné conduira certainement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6.b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 pour chacun des 27 États membres pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6.b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6.b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6.b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l’industrie communautaire et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs et aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6.a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6.a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Lors de l'enquête précédente, les États-Unis d’Amérique ont été choisis comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6.c).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il n'est pas contraire à l’intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs communautaires connus, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6.a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6.b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix des États-Unis d'Amérique qui, comme mentionné au point 5.1 d), sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (7) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction H

Bureau N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des marges de dumping établies lors de l'enquête initiale afin de permettre la modification éventuelle du niveau des mesures (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures dans le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la Direction générale Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 115 du 20.5.2009, p. 18.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 56.

(4)  JO L 202 du 3.8.2005, p. 1.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Voir la note 5.

(7)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/28


AIDE D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État C 35/09 (ex NN 77/B/01) — Mesures en faveur de l’emploi dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 322/09

Par la lettre du 19 novembre 2009, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui l’accompagne, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la pêche

DG MARE/F4 «Affaires juridiques»

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22951942

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

En 2001, l'Italie a notifié à la Commission un régime d'aide régional mis en œuvre en Sardaigne. La loi régionale constituant la base juridique de ce régime d’aide a abrogé une loi de 1984 qui instituait un précédent régime d'aide régional. Étant donné que cette loi n'avait jamais été notifiée à la Commission, il convient de considérer les aides octroyées conformément à cette loi comme illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (à présent 88) du traité (1).

Lorsque les aides sont octroyées au secteur de la pêche et de l'agriculture, les dispositions relatives à l'examen de ces aides diffèrent des dispositions applicables aux autres secteurs. Il convient pour cette raison d'effectuer des analyses distinctes.

Les aides versées au titre de ce régime pourraient avoir été octroyées à partir de 1984. Toutefois, considérant qu'il existe un délai de prescription de dix ans en matière de récupération des aides, la Commission considère qu’il n’est pas utile d’examiner les aides accordées plus de dix ans avant toute mesure prise par la Commission à l’égard de ce régime. Sur cette base, le régime est analysé pour les aides consenties de 1991 jusqu'à la fin de l'application du régime, en 1999.

Le but du régime était d'octroyer des aides en faveur de l'emploi en Sardaigne. En pratique néanmoins, l'aide était accordée aux fins de la construction de navires de pêche et de l'installation d'établissements d'aquaculture.

Les aides suivantes ont été versées:

aide directe de 60 % pour les navires de pêche ou de 80 % pour les établissements d'aquaculture,

aide couvrant les intérêts sur les prêts effectués pour le paiement du solde,

aide couvrant partiellement les frais de fonctionnement pendant les premières années.

Ces aides ont été évaluées à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture qui étaient applicables au moment de leur octroi. Ainsi, les lignes directrices de 1988, 1992, 1994 et 1997 ont été prises en compte. Sur la base de ces lignes directrices, qui se réfèrent au règlement du Conseil relatif à l'intervention structurelle de la Communauté dans le secteur de la pêche alors applicable, la Commission émet de sérieux doutes quant à la compatibilité de ces aides, car celles-ci concernent des aides à l'investissement supérieures à 60 % du coût de l'investissement et des aides pour la prise en charge des frais de fonctionnement.

En cas de décision négative à la fin de la procédure, la Commission déciderait, en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, que l'Italie procède à la récupération de l'aide. La Commission invite cependant l'Italie et les tiers intéressés à présenter toutes observations utiles pour apprécier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice, les implications potentielles du retard pris dans l'examen de ce régime d'aide à l'égard de la récupération éventuelle des aides incompatibles.

TEXTE DE LA LETTRE

«La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulle misure in oggetto, comunica al governo dell'Italia la propria decisione di avviare il procedimento d'indagine formale previsto all'articolo 93 (ora articolo 88), paragrafo 2, del trattato CE e al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2).

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 10 agosto 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti a finalità regionale da attuare nella regione Sardegna. Questo regime di aiuti era stato protocollato come nuovo aiuto con il numero N 569/01.

Esaminando il regime di aiuti di cui sopra, la Commissione ha constatato che la legge n. 201/2001 del 7 agosto 2001 della regione Sardegna, che istituiva questo regime di aiuti, ha abrogato la legge regionale n. 28 del 7 giugno 1984; la legge del 1984, tuttavia, non è mai stata notificata alla Commissione. Gli aiuti concessi in applicazione della suddetta legge regionale dovevano quindi essere considerati aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione li ha protocollati come tali il 16 agosto 2001.

La Commissione ha effettuato l'esame di questo regime di aiuti illegale protocollato con il numero NN 77/01. La Commissione, considerate le caratteristiche del regime di aiuti in questione e dato che le disposizioni applicabili all'analisi degli aiuti concessi al settore dell'agricoltura, così come al settore della pesca e dell'acquacoltura, sono diverse da quelle degli aiuti concessi alle imprese degli altri settori di attività economica, ha quindi ritenuto necessario effettuare un esame specifico per questi due settori particolari. Per tale motivo la Commissione ha infine protocollato questo regime di aiuti con tre numeri distinti, in base ai settori di attività economica cui si applica il regime: n. 77/B/01 per il settore della pesca e dell'acquacoltura, n. 77/C/01 per il settore dell'agricoltura e n. 77/A/01 per tutti gli altri settori d'attività.

Con lettera C(2001) 3464 def. del 13 novembre 2001, la Commissione ha informato l'Italia che il regime di aiuti NN 77/A/01 era compatibile con il mercato comune per gli aiuti concessi alle imprese dei settori economici diversi da quello dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura (regime di aiuti analizzato infine con il numero NN 77/B/01).

Quanto all'applicazione del suddetto regime di aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato protocollato con il numero NN 77/B/01: questo regime di aiuti costituisce l'oggetto della presente lettera.

Con lettera del 10 dicembre 2001 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all'Italia, la quale ha trasmesso le sue risposte con lettera del 4 giugno 2003. Successivamente, il 6 novembre 2003, presso gli uffici della Commissione si è tenuta una riunione di lavoro con le autorità regionali della Sardegna, su richiesta di queste ultime, per esaminare le informazioni che le stesse dovevano trasmettere alla Commissione.

Nel mese di maggio 2004 le autorità della Sardegna hanno allora trasmesso direttamente e in modo informale alcune informazioni complementari alla Commissione. Poiché queste informazioni non sono state oggetto di trasmissione formale da parte dell'Italia, la Commissione ha invitato l'Italia a notificare in tempi brevi la sua autorizzazione a inserire tali informazioni nel fascicolo, comunicandole che, in assenza di risposta nei tempi stabiliti, avrebbe provveduto a farlo. Dal momento che l'Italia non ha risposto alla lettera, la Commissione ha inserito queste informazioni nel fascicolo.

Le autorità italiane hanno successivamente trasmesso ulteriori informazioni complementari con lettere del 12 gennaio e del 28 febbraio 2005.

2.   DESCRIZIONE

Periodo di esame degli aiuti

Dal momento che la legge regionale che istituisce questi aiuti è del 1984, gli aiuti concessi in applicazione della legge in questione possono risalire fino al 1984. Questo regime di aiuti è stato in vigore fino al 31 dicembre 1999.

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3) non indica un termine per l'esame degli aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), ovvero gli aiuti cui è stata data esecuzione senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune. Tuttavia l'articolo 15 del suddetto regolamento stabilisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni e che questo periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario ed è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. La Commissione non ritiene quindi opportuno esaminare gli aiuti che beneficiano di questa prescrizione, vale a dire concessi oltre dieci anni prima di qualsiasi azione intrapresa al riguardo dalla Commissione.

La Commissione considera che questo periodo sia stato interrotto il 16 agosto 2001, quando la Commissione ha accertato l'esistenza degli aiuti illegali concessi in applicazione della legge del 7 giugno 1984 e li ha protocollati. Di conseguenza, la prescrizione si applica agli aiuti concessi ai beneficiari prima del 16 agosto 1991. Nel suo esame la Commissione prende quindi in considerazione gli aiuti concessi a decorrere da questa data fino al 31 dicembre 1999, termine di attuazione del regime di aiuti.

Oggetto degli aiuti

Questo regime di aiuti aveva per oggetto gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (4) della Sardegna. L'obiettivo dichiarato di questo regime era promuovere la creazione e lo sviluppo dell'occupazione a favore dei giovani tra i 18 e i 35 anni, delle donne e delle categorie sociali svantaggiate attraverso misure di sviluppo regionale. In pratica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, questi aiuti sono stati concessi sotto forma di aiuti agli investimenti, accompagnati da aiuti al funzionamento connessi agli investimenti effettuati.

L'Italia ha fornito informazioni dettagliate sugli aiuti che sono stati concessi in applicazione del suddetto regime nel periodo 1991-1999 a favore della pesca e dell'acquacoltura. In totale sono state adottate 32 decisioni di concessione di aiuti: 13 a favore della pesca e 19 a favore dell'acquacoltura.

Aiuti a favore della pesca

Gli aiuti concessi a favore della pesca sono legati in pratica alla costruzione di pescherecci.

Tali aiuti sono stati concessi nelle seguenti forme:

aiuto diretto agli investimenti, compreso lo studio di fattibilità del progetto, corrispondente al 60 % del costo;

aiuto corrispondente all'assunzione a carico degli interessi sui prestiti effettuati per il pagamento del saldo; questi interessi sono stati calcolati a partire da un periodo uniforme di preammortamento di 18 mesi, seguito da 18 rate semestrali di ammortamento a un tasso di interesse del 7,5 %;

aiuto per l'assunzione parziale dei costi operativi durante i primi anni.

L'importo complessivo di questi aiuti, che ammonta a 11 111 999 035 ITL, pari a circa 5,7 milioni EUR, può essere così ripartito: 9 786 117 284 ITL, pari a circa 5 milioni EUR, per aiuti agli investimenti e l'assunzione a carico degli interessi e 1 325 881 751 ITL, ossia circa 0,7 milioni EUR, per l'assunzione dei costi operativi durante i primi anni.

Aiuti a favore dell'acquacoltura

Gli aiuti concessi a favore dell'acquacoltura sono connessi alla costruzione di impianti di acquacoltura.

Tali aiuti sono stati concessi nelle stesse forme di quelli destinati al settore della pesca, ossia:

aiuto diretto agli investimenti, compreso lo studio di fattibilità del progetto, corrispondente all'80 % del costo;

aiuto corrispondente all'assunzione a carico degli interessi sui prestiti effettuati per il pagamento del saldo; questi interessi sono stati calcolati a partire da un periodo uniforme di preammortamento di 18 mesi, seguito da 18 rate semestrali di ammortamento;

aiuto per l'assunzione parziale dei costi operativi durante i primi anni.

L'importo complessivo di questi aiuti, che ammonta a 30 379 121 874 ITL, pari a circa 15,7 milioni EUR, può essere così ripartito: 28 330 582 621 ITL, pari a circa 14,6 milioni EUR, per aiuti agli investimenti e l'assunzione a carico degli interessi e 2 048 539 253 ITL, ossia circa 1,1 milioni EUR, per l'assunzione dei costi operativi durante i primi anni.

3.   VALUTAZIONE

Esistenza di aiuti di Stato

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE prevede che “salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Gli aiuti esaminati nella presente decisione sono stati concessi mediante fondi pubblici messi a disposizione dalla regione Sardegna. Si tratta pertanto di risorse statali.

Questi aiuti hanno conferito un vantaggio finanziario a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e hanno rafforzato la loro posizione sul mercato comunitario rispetto alle imprese degli altri Stati membri. Poiché il commercio intracomunitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è significativo, questo vantaggio finanziario ha inciso sugli scambi tra gli Stati membri e ha falsato o minacciato di falsare la concorrenza sul mercato interno tra le imprese di pesca e di acquacoltura.

Questi aiuti costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Dal momento che gli aiuti sono stati concessi senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune, si tratta di aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

Tale regime di aiuti può essere ritenuto compatibile con il mercato comune solo se beneficia di una delle deroghe previste dal trattato.

Compatibilità con il mercato comune

Poiché questi aiuti favoriscono alcune imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, la loro compatibilità con il mercato comune deve essere valutata alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Conformemente al paragrafo 5.3 degli orientamenti adottati nel 2008 e applicabili a decorrere dal 1o aprile 2008 (5), gli aiuti illegali sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto. Poiché gli aiuti esaminati sono stati concessi tra il 1991 e il 1999, è opportuno valutarli alla luce degli orientamenti applicabili al momento della loro concessione. Sono quindi gli orientamenti di seguito indicati ad essere applicabili: orientamenti 1988 (6) applicabili agli aiuti concessi fino al 17 giugno 1992, orientamenti 1992 (7) applicabili agli aiuti concessi fino al 17 settembre 1994, orientamenti 1994 (8) per gli aiuti concessi fino al 27 marzo 1997 e orientamenti 1997 (9) per quelli concessi fino al 1999.

Tutti questi orientamenti contengono disposizioni costanti in merito agli aiuti del presente regime:

gli aiuti agli investimenti per la costruzione di pescherecci o per la costruzione di impianti di acquacoltura sono compatibili con il mercato comune solo se viene rispettata la percentuale di aiuto definita dai regolamenti relativi alle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca;

gli aiuti al funzionamento sono di norma incompatibili con il mercato comune; possono essere considerati compatibili solo se legati a un piano di ristrutturazione ritenuto compatibile con il mercato comune.

Aiuti agli investimenti per la costruzione di pescherecci

I regolamenti relativi alle azioni strutturali prevedevano una percentuale massima di aiuto del 60 %: regolamento (CEE) n. 4028/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del 20 dicembre 1990 (10) nell'allegato II, paragrafo 1; regolamento (CE) n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 (11) nell'allegato IV, paragrafo 2.1 e regolamento (CE) n. 2468/98 del 3 novembre 1998 (12) nell'allegato III, paragrafo 2.1. La percentuale di aiuto diretto concessa dall'Italia al settore della pesca per questi investimenti, pari al 60 % del costo, è quindi conforme a quanto era possibile concedere in applicazione dei suddetti regolamenti.

Tuttavia a questo 60 % si aggiunge l'aiuto corrispondente all'assunzione a carico degli interessi sui prestiti effettuati per il pagamento del saldo. L'aiuto concesso per questi investimenti ha quindi superato la percentuale massima del 60 % ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

L'aiuto in questione potrebbe indubbiamente anche essere considerato un aiuto autonomo, ovvero non legato a questo investimento ma in tal caso dovrebbe, per natura, essere esaminato come aiuto al funzionamento. L'aiuto in questione non è però connesso a un piano di ristrutturazione e non può quindi essere giustificato dall'esistenza di un piano del genere. Per questo motivo se fosse valutato come aiuto autonomo, dovrebbe essere considerato incompatibile.

Ne consegue che l'aiuto concesso dalla regione Sardegna per la costruzione di pescherecci sembra non poter essere ritenuto compatibile con il mercato comune per quanto riguarda l'assunzione a carico degli interessi che determinano un'intensità di aiuto superiore al 60 %.

Aiuti agli investimenti per la costruzione di impianti di acquacoltura

I medesimi regolamenti, negli stessi allegati e paragrafi, prevedevano una percentuale massima di aiuto del 60 % anche per gli investimenti nel settore dell'acquacoltura.

Poiché l'aiuto diretto concesso dalla regione Sardegna ha rappresentato l'80 % del costo dell'investimento, sembra che non possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune per la parte che supera il 60 %.

D'altra parte, il ragionamento precedentemente espresso in merito alla compatibilità dell'assunzione a carico degli interessi per quanto riguarda l'investimento nei pescherecci può essere applicato in termini identici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura.

Ne consegue che l'aiuto concesso dalla regione Sardegna per la costruzione di impianti di acquacoltura sembra non poter essere ritenuto compatibile con il mercato comune per quanto riguarda la parte dell'aiuto diretto superiore al massimale del 60 % e l'assunzione a carico degli interessi.

Aiuti per l'assunzione dei costi operativi

Conformemente a quanto precede, in base al principio definito dagli orientamenti successivi applicabili, secondo cui gli aiuti al funzionamento sono di norma incompatibili e che possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo nella misura in cui sono legati a un piano di ristrutturazione anch'esso ritenuto compatibile con il mercato comune, questo aiuto sembra, ad un primo esame, incompatibile con il mercato comune. Non sembra che ci siano state circostanze particolari tali da giustificare la concessione di simili aiuti.

4.   CONCLUSIONI

In questa fase della valutazione preliminare prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, esistono seri dubbi circa la compatibilità di queste misure di aiuto con il mercato comune, sia per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la parte dell'aiuto superiore al massimale del 60 % del costo dell'investimento, sia per quanto riguarda l'aiuto per l'assunzione dei costi operativi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione, nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a presentarle le sue osservazioni e a fornirle tutte le informazioni utili e necessarie per valutare l'aiuto in questione nel termine di un mese a decorrere dal ricevimento della presente lettera. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto. La Commissione chiede inoltre informazioni relative all'importo dell'aiuto concesso ai beneficiari del regime.

La Commissione ha altresì invitato l'Italia e i terzi interessati a presentare osservazioni e a fornire qualsiasi elemento utile per stabilire, alla luce dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e della giurisprudenza della Corte di giustizia (13), le potenziali implicazioni del ritardo accumulato nell'esame di questo regime di aiuti in merito all'eventuale recupero degli aiuti incompatibili.

Con la presente la Commissione comunica al governo italiano che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmettere le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Si tratta di piccole e medie imprese definite secondo i criteri del fatturato e del numero di posti di lavoro. Le autorità italiane hanno dichiarato che questo regime è sempre stato destinato a imprese molto piccole nei confronti delle quali la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4) è sempre stata rispettata.

(5)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(6)  GU C 313 dell'8.12.1988, pag. 21.

(7)  GU C 152 del 17.6.1992, pag. 2.

(8)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.

(9)  GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(10)  GU L 380 del 31.12.1990, pag. 1.

(11)  GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1.

(12)  GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

(13)  In particolare la sentenza della Corte del 24 settembre 2002 pronunciata nelle cause riunite C-74/00P e C-75/00P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. 2002, pag. I-7869.


AUTRES ACTES

Commission

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/33


Publication d’une demande de modification au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 322/10

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l’article 9

«PROSCIUTTO TOSCANO»

No CE: IT-PDO-0217-1494-10.06.2005

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:

Dénomination du produit

Image

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Image

Méthode d’obtention

Lien

Image

Étiquetage

Exigences nationales

Autres (à préciser)

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou de la fiche-résumé

Image

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’ont été publiés

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

3.1.   Description du produit:

Les modifications visent à mentionner avec plus de précision les caractéristiques chimiques et physico-chimiques du produit fini et à définir les modalités de conditionnement de celui-ci à la lumière du règlement (CE) no 510/2006.

Les caractéristiques de la matière première sont décrites de façon plus détaillée dans le but d’expliciter les éléments qui devront être contrôlés par la structure de contrôle.

Les modifications prévoient l’application d’un sceau métallique sur les cuisses, avant le début de la transformation, destinée à garantir l’identification et, partant, la traçabilité du produit.

Pour ce qui est de l’opération de parage, la modification vise à fixer de façon plus précise le dépassement maximal du cadre charnu par rapport à la tête du fémur, de façon à produire des jambons dont la forme soit au final harmonieuse et uniforme et qui puissent être facilement identifiés par le consommateur.

Il est prévu le marquage au feu sur le produit fini à des fins de garantie ultérieure de l’origine et de la traçabilité du produit.

3.2.   Méthode d’obtention:

Il a été jugé opportun de spécifier que les opérations de tranchage et de conditionnement doivent être effectuées dans l’aire de production aux fins de préserver la réputation de l'appellation en garantissant non seulement l’authenticité du produit, mais aussi la conservation de ses qualités et caractéristiques. Les consommateurs apprécient le «Prosciutto Toscano» pour son caractère «bien affiné», le fait qu’il soit compact et dépourvu de lignes de décollement entre les couches musculaires et qu’il possède un taux d’humidité bien défini, ce qui donne une tranche consistante et qui n’est pas flasque. Pour le consommateur final, ces caractéristiques doivent être présentes dans tous les types de «Prosciutto Toscano» commercialisés, c’est-à-dire que le produit destiné à être consommé après le tranchage et le conditionnement doit posséder les mêmes caractéristiques que les produits issus de la découpe d’un jambon entier. Dès lors, aux fins de garantir le respect des mêmes exigences, la méthode de production du «Prosciutto Toscano» prévoit deux mois d’affinage supplémentaires pour les cuisses destinées à être tranchées et conditionnées.

La possibilité de conserver les cuisses destinées à être découpées en tranches ou en morceaux désossés pendant des périodes indéterminées dans des environnements différents de ceux qui sont prévus, pourrait entraîner le développement de caractéristiques discordantes par rapport aux caractéristiques qui sont reconnues au «Prosciutto Toscano», telles que la formation de moisissures inabituelles, une dégradation anormale des protéines et, en conséquence, la variation de l’indice de protéolyse, ou encore le rancissement du gras, qui peuvent générer des arômes et des saveurs différentes de celles qui sont traditionnellement appréciés par les consommateurs. En effet, le rancissement, qui est favorisé par la concommittance de certains facteurs relatifs à l'environnement et à la conservation, parmi lesquels figurent l’exposition à des températures élevées et la vitesse de circulation de l’air dans les salles d’affinage, entraîne une grave altération de la partie grasse, qui peut jaunir, dont la consistance peut se dégrader et au sein de laquelle des composés organiques volatiles, qui sont la cause de l’odeur rance, peuvent se former. Ces altérations sont telles qu’elles entraînent des modifications importantes des caractéristiques du «Prosciutto Toscano» liées à la couleur du gras, à sa compacité et à son adhérence aux surfaces musculaires. De plus, l’exposition à l’air du morceau de viande et de la tranche avant le conditionnement peut provoquer une forte oxydation des surfaces comestibles accompagnée d’un brunissement de la viande, le dessèchement de la partie superficielle de la masse musculaire exposée ou des viandes flasques en cas d’excès d’humidité.

3.3.   Étiquetage:

Il est prévu d’insérer la partie relative à l’apposition de la marque distinctive sur les matières premières et les jambons conformes aux caractéristiques établies dans le cahier des charges, afin de garantir la traçabilité et le contrôle du produit tout au long de la filière.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PROSCIUTTO TOSCANO»

No CE: IT-PDO-0217-1494-10.06.2005

IGP ( ) AOP ( X )

Cette fiche-résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tél.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

Courriel:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Groupement:

Nom:

Consorzio del Prosciutto Toscano

Adresse:

Via G. Marignolli 21/23

50127 Firenze FI

ITALIA

Tél.

+39 0553215115

Fax

+39 0553215115

Courriel:

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.2.

Produits à base de viande

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Prosciutto Toscano»

4.2.   Description:

Au moment de sa mise à la consommation, le «Prosciutto Toscano» présente les caractéristiques physiques, organoleptiques, chimiques et physico-chimiques suivantes: sa forme est arrondie en arc sur le dessus en raison de la présence d’un cadre charnu qui dépasse la tête du fémur d’au maximum 8 cm; son poids est d'environ 8-9 kg et n’est jamais inférieur à 7,5 kg; à la découpe, la couleur de la chair va du rouge vif au rouge clair avec peu de gras intramusculaire; gras sous-cutané de couleur blanc pur avec de légères nervures rosées, compact, dépourvu de lignes de séparation entre les couches et adhérant bien à la surface du muscle.

Son goût est délicat, d’une sapidité typique, et l’arôme, parfumé et caractéristique, est dû à la méthode traditionnelle de transformation et de maturation.

Les caractéristiques chimiques et physico-chimiques se résument comme suit:

Sel (exprimé en NaCl)

%

max. 8,3

Humidité du muscle

%

max. 61,0

Indice de protéolyse

%

max. 30,0

Nitrates et nitrites ajoutés

max 95 p.p.m.

4.3.   Aire géographique:

Les élevages de porcs destinés à la production du «Prosciutto Toscano» doivent se situer sur le territoire des régions suivantes: Lombardie, Émilie-Romagne, Marches, Ombrie, Latium et Toscane.

Le «Prosciutto Toscano» est transformé, tranché et conditionné dans l’aire de production traditionnelle, qui comprend tout le territoire de la région toscane.

4.4.   Preuve de l’origine:

La traçabilité est garantie par le contrôle effectué tout au long de la filière par la structure de contrôle, conformément au règlement (CE) no 510/2006.

4.5.   Méthode d’obtention:

La méthode de production stipule notamment que les porcs nés, élevés et abattus dans les régions spécifiées au point 4.3 doivent être d’un poids minimal de 160 kg, à 10 % près, et être âgés d’au moins neuf mois. Le «Prosciutto Toscano» est obtenu à partir des cuisses fraîches des porcs lourds de race pure ou dérivée des races traditionnelles de base, Large White et Landrace.

Immédiatement après l’abattage, les cuisses sont séparées de la carcasse et réfrigérées pendant au moins 24 heures à une température comprise entre - 2 et + 2 °C. Les cuisses sont ensuite parées. Le poids de la cuisse fraîche parée ne doit pas être inférieur à 11,8 kg.

Avant le début de la transformation, le producteur, après s’être assuré que les cuisses répondent bien aux conditions prévues, appose un sceau métallique sur chaque cuisse. Ce sceau se compose d’une plaquette circulaire en inox sur laquelle apparaissent en relief le sigle P.T. et la date du début de la transformation, exprimée par le mois (en chiffres romains) et l’année (uniquement les deux derniers chiffres en chiffres arabes). Apposé à l’aide d’un instrument prévu à cet effet, le sceau est conçu de façon à être inamovible.

La transformation des cuisses commence par la salaison, qui doit être réalisée dans les 120 heures qui suivent l’abattage. La salaison est effectuée «à sec» avec du sel, du poivre et des aromates naturels d’origine végétale. Après la salaison, les cuisses sont mises au repos pendant une durée suffisante pour garantir une déshydratation optimale et uniforme avant le lavage, qui doit être réalisé avec de l’eau tiède sans désinfectant. Par la suite, les cuisses sont séchées dans des locaux appropriés et doivent être soumises à une température et à une humidité contrôlées. La transformation se termine par l’enduction de graisse, qui consiste à revêtir la surface de la partie découverte de la chair d’un mélange composé exclusivement de graisse, de farine de grain ou de riz, de sel, de poivre et d’aromates naturels d’origine végétale. La phase de maturation se déroule dans des locaux spécialement équipés pour permettre un renouvellement adéquat de l’air à une température comprise entre 12 et 25 °C. Durant cette période, la ventilation et l’exposition à la lumière et à l’humidité naturelle sont permises, en tenant compte des facteurs climatiques existant dans l’aire de production. La phase de maturation, de la salaison à la commercialisation, ne doit pas durer moins de 10 mois pour les jambons d’un poids final compris entre 7,5 et 8,5 kg, et de 12 mois pour les jambons d’un poids supérieur à 8,5 kg.

Le Prosciutto Toscano destiné à être découpé en tranches doit subir une maturation de deux mois supplémentaires par rapport aux indications ci-dessus, soit au moins 12 mois, si son poids est compris entre 7,5 et 8,5 kg, et au moins 14 mois si son poids est supérieur à 8,5 kg.

Au terme de la maturation, le producteur, en présence du représentant de la structure de contrôle, appose un marquage au feu où apparaît la mention «PROSCIUTTO TOSCANO DOP» sur les jambons conformes aux caractéristiques prévues. Aux fins du suivi des différentes phases de production, le marquage peut être complété par deux autres chiffres destinés à identifier d’autres opérateurs qui pourraient éventuellement intervenir dans la filière de production.

La découpe en tranches et le conditionnement du «Prosciutto Toscano» doivent être effectués au terme de l'opération de maturation, dans l'aire de production mentionnée au point 4.3, afin de garantir le respect des différentes durées de maturation prévues pour le produit tranché et le maintien des caractéristiques relatives à l'humidité et à l'aspect de la partie musculaire et de la partie grasse de la tranche, décrites au point 4.2. La possibilité de conserver les cuisses destinées à être découpées en tranches ou en morceaux désossés pendant des périodes indéterminées dans des environnements différents de ceux qui sont prévus, pourrait entraîner le développement de caractéristiques discordantes par rapport aux caractéristiques qui sont reconnues au «Prosciutto Toscano», telles que la formation de moisissures inabituelles, une dégradation anormale des protéines et, en conséquence, la variation de l’indice de protéolyse, ou encore le rancissement du gras, qui peuvent générer des arômes et des saveurs différentes de celles qui sont traditionnellement appréciés par les consommateurs. De plus, l’exposition à l’air du morceau de viande et de la tranche avant le conditionnement peut provoquer une forte oxydation des surfaces comestibles accompagnée d’un brunissement de la viande, le dessèchement de la partie superficielle de la masse musculaire exposée ou des viandes flasques en cas d’excès d’humidité.

4.6.   Lien:

Les qualités du produit d’appellation d’origine dépendent des conditions environnementales et des facteurs naturels et humains. En particulier, les caractéristiques de la matière première sont propres à la macrozone géographique délimitée. Dans la zone d’approvisionnement en matière première, l’évolution de la zootechnie est associée à la présence importante de cultures céréalières et aux systèmes de transformation qui ont déterminé l’orientation particulière de la production vers l’élevage de porcs.

La production localisée du «Prosciutto Toscano» se justifie par les conditions de la microzone délimitée au point 4.3. La région toscane, de par sa forme et ses caractéristiques géographiques, convient à la production de jambons de qualité. Même le climat, qui est très différent de celui des régions limitrophes, s’avère particulièrement adapté à une maturation optimale du produit. Il se révèle donc propice à l’établissement d’un rapport bénéfique entre environnement et produits typiques de la région, qui permet une maturation lente et saine de ces produits (le vin, l’huile, le fromage et, bien sûr, le jambon, sont autant de témoignages de ce lien privilégié).

Les facteurs environnementaux sont étroitement liés aux caractéristiques de la zone de production, où prédominent des vallées fraîches et riches en eau et des collines à la végétation boisée, qui ont une incidence déterminante sur le climat et sur les caractéristiques du produit fini. L’ensemble «matière première-produit-appellation» est lié à l’évolution socio-économique spécifique de l’aire concernée.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

INEQ — Istituto Nord Est Qualità

Adresse:

Via Rodeano 71

33038 S. Daniele del Friuli UD

ITALIA

Tél.

+39 0432940349

Fax

+39 0432943357

Courriel:

info@ineq.it

4.8.   Étiquetage:

L’appellation d’origine protégée «Prosciutto Toscano» doit figurer en caractères clairs et indélébiles sur l’étiquette, de manière nettement distincte de toute autre inscription. Elle doit être suivie immédiatement de la mention «Denominazione di Origine Protetta» ou du sigle «D.O.P.». Tout ajout d’une qualification non expressément prévue est interdit. Il est toutefois permis d’ajouter des indications qui font référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées, sauf si celles-ci ont un caractère laudatif ou susceptible d’induire l’acheteur en erreur. De même, le nom de l’exploitation où ont été élevés les porcs qui ont fourni les produits peut figurer sur la cuisse, à condition que la matière première provienne entièrement des élevages en question. Le «Prosciutto Toscano» peut être mis à la consommation dans un délai maximal de 30 mois après le début de la transformation des cuisses fraîches. Il peut également être commercialisé désossé, en portions, c’est-à-dire découpé en morceaux de forme et de poids variables, ou en tranches. Tous les types de produit précités devront être commercialisés après conditionnement dans des conteneurs ou des sachets pour aliments adaptés et correctement scellés. Dans la préparation du jambon entier désossé, le marquage au feu doit rester visible. Si le jambon est découpé en morceaux, chacun d’entre eux doit porter de façon claire le marquage au feu. Si cela n’a pas été fait au terme de la phase de maturation, il incombe au producteur de procéder au marquage au feu avant le début du découpage en portions, en présence du responsable de la structure de contrôle.


30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/39


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 322/11

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«GÉNISSE FLEUR D’AUBRAC»

No CE: FR-PGI-005-0257-15.10.2002

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Génisse Fleur d’Aubrac»

2.   État membre ou pays tiers:

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1.

viandes (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

La Génisse Fleur d’Aubrac est une femelle n’ayant jamais vêlé, de mère de race Aubrac et de père de race Charolaise, abattue à un âge compris entre 24 & 42 mois.

Les principales caractéristiques des carcasses sont les suivantes:

poids minimum de 280 kg,

conformation: E, U et R de la grille EUROP,

état d’engraissement: classes 2 et 3 de la grille EUROP,

pH ≤ 6, dans les 24 heures après abattage, dans le long dorsal au niveau de la 13ème lombaire,

maturation minimale: 7 jours après abattage,

absence de défaut d'aspect: défaut d'émoussage, trace de varron, hématome.

La viande de Génisse Fleur d’Aubrac se caractérise par une couleur rouge franc. Elle est relativement maigre légèrement persillée.

La viande est vendue en carcasse ou demi-carcasse (frais), en découpe demi-gros (frais), en muscles/Prêt á découper (frais ou surgelé), en muscles/découpés (surgelé) et en Unité de Vente Consommateur (frais ou surgelé).

3.3.   Matières premières:

Sans objet.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

De la naissance au sevrage

Les veaux têtent leur mère à l’étable et au pâturage. Dès la mise à l’herbe, ils broutent à volonté. Le sevrage est de type naturel et ne peut intervenir moins de 6 mois après la naissance. L’allaitement artificiel est interdit. Si les conditions climatiques l'exigent, l'éleveur peut distribuer quelques mois avant le sevrage, un aliment concentré complémentaire.

Du sevrage à la finition

L’essentiel de l’alimentation doit provenir des ressources fourragères de l’exploitation sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles (sécheresse…). Les fourrages sont composés:

d’espèces végétales spontanées, annuelles et/ou vivaces,

de prairies temporaires à base de graminées, de légumineuses ou des deux,

de prairies permanentes et naturelles.

Les fourrages peuvent être consommés en vert (herbe), en sec (foin) et/ou conservés par voie humide (ensilage). La distribution d’aliment complémentaire accompagne la ration dont la base reste les fourrages de l’exploitation.

L'aliment concentré complémentaire, fourni par un fabricant d’aliments ou fabriqué sur l’exploitation, est constitué exclusivement à partir de: céréales/issues ou sous-produits de céréales/graines oléagineuses/produits et sous-produits de graines oléagineuses (tourteaux)/produits et sous-produits de graines légumineuses/pulpes issues de tubercules, racines ou fruits/mélasses/luzerne déshydratée/produits laitiers/huiles et graisses végétales/minéraux (carbonates, phosphates, sel, magnésie)/levures et coproduits de levures. Seuls les additifs conformes à la réglementation sont utilisés.

Le maïs est exclu sous toutes ses formes à partir de l’âge de 18 mois.

Finition

L’élevage se termine par une période de finition en stabulation ou en pâturage d’une durée minimale de 4 mois. Les génisses ont à disposition de l’aliment complémentaire qui accompagne la ration dont la base reste les fourrages de l’exploitation. Cet aliment concentré complémentaire, fourni par un fabricant d’aliments ou fabriqué sur l’exploitation, est constitué exclusivement à partir de la liste positive précisée dans la phase allant du sevrage à la finition et ne doit pas excéder 400 kg par animal. Le maïs est exclu sous toutes ses formes à partir de l’âge de 18 mois.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Les Génisses Fleur d’Aubrac sont nées, élevées et engraissées dans l’aire de l’IGP «Génisse Fleur d’Aubrac». Le siège social de l’élevage ainsi que l’ensemble des bâtiments et des pâtures y compris celles situés en territoire de transhumance (utilisées pour la production des Génisses Fleur d’Aubrac) doivent être situés dans l’aire de l’IGP.

Les Génisses Fleur d’Aubrac sont élevées chez un seul éleveur de leur naissance jusqu’à l’abattage ou peuvent faire l’objet d’une seule cession. Le dernier éleveur doit garder l’animal 4 mois au minimum.

Les Génisses Fleur d’Aubrac sont abattues dans l’aire de l’IGP. Le transport des génisses (arrêts éventuels exclus) ne doit pas excéder 4 heures. Cette obligation se justifie par la volonté de prendre en compte le bien-être des génisses pendant leur transport et de ne pas leur imposer de longs trajets, générateurs de stress. En effet, le stress influe sur le rendement des carcasses et la qualité de la viande. Les professionnels se doivent donc de le limiter au maximum pour ne pas réduire à néant tous les efforts consentis par les éleveurs au cours de la phase de production.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Sans objet.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les certificat de garantie de l’origine (CGO) et étiquettes doivent comporter les mentions suivantes:

catégorie: génisse.

dénomination de vente du produit «Génisse Fleur d’Aubrac»,

coordonnées de l’organisme de contrôle,

logo IGP,

«Génisse née de mère de race Aubrac et de père de race Charolaise»,

«Élevage alternant pâturage et étable»,

«Génisse née et élevée en Pays de l'Aubrac»,

numéro national d’identification de l’animal.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

L’aire de l’IGP «Génisse Fleur d’Aubrac» comprend 313 communes réparties sur les 4 départements que sont l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.

Département de l’Aveyron

Cantons de Bozouls, Campagnac, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Mur-de-Barrez, Pont-de-Salars, Rodez-Nord, Saint-Amans-des-Côts, Saint-Chely-d’Aubrac, Saint-Geniez-d’Olt, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Salles-Curan, Sévérac-le-Château: toutes les communes.

Canton de Conques: communes de Conques, Saint-Félix-de-Lunel et Sénergues.

Canton de Marcillac-Vallon: communes de Muret-le-Château et Salles-la-Source.

Canton de Rodez-Est: communes de Rodez-Est et Sainte-Radegonde.

Canton de Rodez-Ouest: commune de Rodez-Ouest.

Canton de Vézins-de-Lévezou: communes de Saint-Laurent-de-Lévézou, Ségur et Vézins-de-Lévézou.

Département du Cantal

Cantons de Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord, Saint-Flour-Sud: toutes les communes.

Canton de Massiac: communes de Bonnac, La Chapelle-Laurent, Ferrières-Saint-Mary, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Poncy et Valjouze.

Canton de Murat: commune de Neussargues-Moissac.

Département de la Haute-Loire

Canton de Pinols: communes d’Auvers, La Besseyre-Saint-Mary, Desges et Pinols.

Canton de Saugues: communes de Chanaleilles, Croisances, Esplantas, Grèzes, Saint-Christophe-d’Allier, Saint-Vénérand, Saugues, Thoras, Vazeilles-Près-Saugues et Venteuges.

Département de la Lozère

Cantons d’Aumont-Aubrac, Le Bleymard, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Fournels, Grandrieu, Langogne, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d’Apcher et Saint-Germain-du-Teil: toutes les communes.

Canton de La Canourgue: communes de Banassac, Canilhac, La Canourgue, Saint-Saturnin et La Tieule.

Canton de Florac: commune des Bondons.

Canton du Massegros: commune du Recoux.

Canton du Pont-de-Montvert: communes de Fraissinet-de-Lozère, Le Pont-de-Montvert et Saint-Maurice-de-Ventalon.

Canton de Villefort: communes d’Altier et La Bastide-Puylaurent.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Le Pays de l’Aubrac regroupe quelques petites régions naturelles des montagnes du sud du Massif central. C’est un milieu physique typé essentiellement composé de massifs primaires et volcaniques. Il est globalement situé à plus de 600 mètres d’altitude et se caractérise par des hivers longs et rigoureux et une pluviométrie annuelle assez abondante. On y trouve essentiellement des surfaces pastorales: pâtures naturelles (dites localement «devèzes»), landes et parcours, pâtures sous bois, montagnes ou estives basaltiques, granitiques ou schisteuses.

L’altitude et le relief ont conduit les hommes vivant dans tous ces territoires à développer des «économies pastorales» basées sur l’herbe de montagne.

5.2.   Spécificité du produit:

De mère de race Aubrac et de père de race Charolaise, la Génisse Fleur d’Aubrac est un produit original et unique alliant le meilleur d’une race rustique et d’une race à viande bien connue. C’est une production bien maîtrisée par les éleveurs du Pays de l’Aubrac qui la pratiquent depuis longtemps. Ce croisement met en évidence les performances d’élevage et d’engraissement des génisses ayant une vitesse de croissance élevée et une excellente conformation bouchère.

Le mode d’élevage des Génisses Fleur d’Aubrac est caractérisé par une alternance pâturage/étable liée aux conditions climatiques spécifiques du Pays de l’Aubrac, qui déterminent deux grandes phases dans les activités liées à l’élevage:

la période d’été (d’avril/mai à novembre/décembre) durant laquelle les animaux pâturent librement,

la période d’hiver (de novembre/décembre à avril/mai) durant laquelle les animaux sont à l’étable et mangent des fourrages mis en réserve.

La Génisse Fleur d’Aubrac donne une viande de couleur rouge franc, relativement maigre et légèrement persillée.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

L’IGP «Génisse Fleur d’Aubrac» s’appuie sur les savoir-faire et la réputation dont bénéficie ce produit.

Les savoir-faire développés par les éleveurs de Génisses Fleur d’Aubrac se traduisent par la mise en place d’un système d’élevage particulier en pays de l’Aubrac, caractérisé par l’utilisation d’espaces naturels à vocation de pâturage, la conduite extensive des troupeaux de vaches allaitantes, le choix de la race rustique Aubrac comme pivot du système et la recherche de produits Génisses Fleur d’Aubrac avec une bonne valeur ajoutée.

La base du système d’élevage du Pays de l’Aubrac est l’utilisation de l’herbe. En fonction de l’implantation géographique des exploitations, la conduite de l’élevage présente quelques particularités:

en altitude (autour de 1 000 mètres), les sols à dominante volcanique et les précipitations abondantes et régulières assurent une pousse de l’herbe continue durant toute la saison de pâturage. Les surfaces d’exploitation sont en majeure partie constituée de prairies permanentes sur lesquelles les animaux pâturent. C’est également une zone d’estive importante,

en moyenne altitude (800/1 200 mètres), dans la zone dénommée «granitique» qui est la plus étendue (près de la moitié du Pays de l’Aubrac), les sols sont formés sur arène granitique et sensibles à la sécheresse estivale. Mais de nombreux parcours et devèzes permettent aux animaux de pâturer pendant l’été,

en faible altitude (inférieure à 800 mètres), sur les contreforts de la zone granitique, les sols sont séchants, ce qui entraîne un déficit marqué d’herbe en été d’où la nécessité d’estiver les troupeaux en cette saison en altitude.

Les Génisses Fleur d’Aubrac alternent obligatoirement pâturage/étable au cours de leur cycle de production. Elles tirent l’essentiel de leur alimentation des ressources fourragères de l’exploitation.

Résultante de conduites fourragères de nature extensive privilégiant le pâturage, les chargements retenus ne sont pas très importants mais ils traduisent en quelque sorte la richesse naturelle des herbages utilisés. Généralement, sans autres apports que des amendements calcaires (pH bas de sols particulièrement acides) mais avec une excellente gestion des fertilisants organiques (fumiers et lisiers), ils atteignent 1 UGB/ha dans les zones basaltiques (les plus riches) et sont de l’ordre de 0,6 à 0,8 UGB/ha dans les zones de granites, de schistes ou de grés rouges (potentialités naturelles quantitatives un peu plus faibles mais égale richesse qualitative des pâtures de printemps).

Les mères de race Aubrac sont les plus aptes à transformer en atouts les handicaps du milieu grâce à leur rusticité, c’est-à-dire leur capacité à mobiliser leurs réserves corporelles en période difficile (longueur de l’hiver) et à les reconstituer en période favorable (pâturages de printemps et d’été). Elles produisent régulièrement un veau par an sans risque au vêlage. Leurs produits issus de croisement avec des taureaux Charolais ont permis, depuis près d’un demi-siècle, au Pays de l’Aubrac de retrouver une pleine et entière légitimité économique en production de viande bovine. La recherche d’une valeur ajoutée supérieure sur les meilleurs animaux (souvent issus d’un tri sévère) conduit de plus en plus d’éleveurs à préparer des Génisses Fleur d’Aubrac, qui présentent une meilleure conformation tout en conservant la finesse d’os et la saveur de la viande de la race Aubrac.

Dès l’antiquité, des témoignages attestent de la grande importance d’un système d’élevage du Pays de l’Aubrac où l’estive joue un rôle primordial. D’abord vouées à la production de fromages, les montagnes sont au cours du XXème siècle progressivement orientées vers la production extensive de viande, avec à partir des années 1960 une extension rapide du croisement de la race locale Aubrac avec du Charolais, aboutissant peu à peu à l’émergence de la Génisse Fleur d’Aubrac.

La Génisse Fleur d’Aubrac est citée dans la presse pour la première fois en 1991, à l’occasion d’une journée festive qui lui est consacrée. Les premiers animaux sont commercialisés sous le nom Génisse Fleur d’Aubrac dans le courant du mois d’octobre 1991. Depuis, de nombreuses références à la Génisse Fleur d’Aubrac paraissent régulièrement dans la presse spécialisée comme dans la presse grand public. Le Guide des Produits du Terroir (Editions du Seuil) délivre en 1997 un Label Excellence Terroir à l’Association des Produits de l’Aubrac et aux éleveurs pour la génisse de l'Aubrac Fleur d'Aubrac. Le 27 mai 2002, plus de 200 personnes, professionnels et élus locaux, sont réunies pour fêter la commercialisation de la 10 000ème Génisse Fleur d’Aubrac, dont la presse régionale se fait l’écho. Les professionnels participent à différents salons: salon international de l’agriculture à Paris en mars 2004, salon de la boucherie et du goût à Marseille en novembre 2005, salon des produits et des filières de qualité à Marvejols en avril 2006. Ils communiquent également sur la Génisse Fleur d’Aubrac auprès des consommateurs au travers de posters (affichés en boucheries), de prospectus publicitaires et de listes des points de vente (distribués lors de foires, salons, journées événementielles, etc.). La Génisse Fleur d’Aubrac est également mise à l’honneur depuis plusieurs années dans les concours et autres manifestations annuelles: fête de la transhumance, festival du bœuf gras de Pâques à Laguiole (Aveyron).

Référence à la publication du cahier des charges:

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCAnnexesGenisseFleurdAubrac.doc