ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.303.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 303

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
15 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission

2009/C 303/01

Avis de la Commission du 14 décembre 2009 concernant le projet de modification des rejets d'effluents radioactifs provenant de l'installation Pegase-Cascad implantée sur le site de Cadarache, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 303/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2

2009/C 303/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5495 — Unicredit/Banca IMI/Eurotlx SIM JV) ( 1 )

5

2009/C 303/04

Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

6

 

III   Actes préparatoires

 

Commission

2009/C 303/05

Propositions législatives adoptées par la Commission

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2009/C 303/06

Lignes directrices de l'Union européenne mises à jour concernant la promotion du droit humanitaire international

12

 

Commission

2009/C 303/07

Taux de change de l'euro

18

2009/C 303/08

Dernière publication de documents COM autres que les propositions législatives et de propositions législatives adoptés par la Commission

19

2009/C 303/09

Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission

20

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 303/10

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

23

2009/C 303/11

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

26

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 303/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5677 — Schuitema/Super de Boer Assets) ( 1 )

32

2009/C 303/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5698 — One Equity Partners III LP/Constantia Packaging) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

33

2009/C 303/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

34

 

Rectificatifs

2009/C 303/15

Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (Ce texte annule et remplace le texte publié au JO C 293 du 2.12.2009, p. 1.)

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

concernant le projet de modification des rejets d'effluents radioactifs provenant de l'installation Pegase-Cascad implantée sur le site de Cadarache, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

2009/C 303/01

Le 22 juin 2009, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de l'installation Pegase-Cascad implantée sur le site de Cadarache, en France.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1.

La distance entre l'installation Pegase-Cascad et le point le plus proche d'un autre État membre, en l’occurrence l’Italie et l’Espagne, est de 110 km et 230 km, respectivement.

2.

La modification prévue impliquera un relèvement de la limite de rejet autorisé pour le tritium gazeux.

3.

En fonctionnement normal, la modification prévue n’entraînera pas d’exposition susceptible d’affecter la santé de la population d’un autre État membre.

4.

Les déchets radioactifs solides seront temporairement entreposés sur le site avant d'être acheminés vers un centre de stockage agréé par le gouvernement français.

5.

Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, les doses reçues dans un autre État membre ne seraient pas susceptibles d’affecter la santé de la population.

En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de l'installation Pegase-Cascad implantée sur le site de Cadarache, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l'atmosphère dans un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2009/C 303/02

Date d'adoption de la décision

14.10.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 492/08

État membre

Luxembourg

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Base juridique

Règlement

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Octroi d'aides pour la reconversion variétale et la réimplantation des vignobles

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

440 000 EUR

Intensité

40 %

Durée

4 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

28.8.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 134/09

État membre

Espagne

Région

Castilla-León

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayuda para el fomento de actividades ganaderas alternativas y para actividades de avicultura alternativa

Base juridique

Orden AYG/349/2009, de 12 de febrero 2009, por la que se establece las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para el fomento de actividades ganaderas alternativas y para actividades de avicultura alternativa.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

La mesure notifiée vise à donner priorité au développement rural durable à travers la diversification des activités agricoles et la création d'autres activités à caractère complémentaire ou alternatif, en améliorant et en réorientant la production, afin de créer des possibilités d'emploi dans le domaine agricole et y relatif.

Forme de l'aide

Financement de travaux pour l'installation de nouvelles exploitations, l'acquisition de biens d'équipement et de machines auxiliaires, l'incorporation de nouvelles technologies.

Budget

Montant global total: 4 000 000 EUR

Intensité

Max. 40 % des coûts éligibles pour les biens immeubles, 30 % dans les autres cas.

Durée

2009-2013

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejeria de Agricultura y Ganaderia del Gobierno de Castilla-León

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

47014 Valladolid

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

12.11.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 381/09

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

Rhénanie-Palatinat

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Werbemaßnahmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Rheinland-Pfalz

Base juridique

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz (AZ:AZ_2007—2013)

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Promotion de produits agricoles

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget annuel: 0,5 million EUR; budget global maximal: 2,5 millions EUR

Intensité

50 %

Durée

Jusqu’au 31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Striftstrasse 9

55116 Mainz

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5495 — UNICREDIT/BANCA IMI/EUROTLX SIM JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 303/03

Le 23 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5495.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/6


Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

2009/C 303/04

1.   INTRODUCTION

Le 17 décembre 2008, la Commission a adopté le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (1).

Ce cadre temporaire a notamment pour objectif de débloquer les prêts bancaires aux entreprises et, par là même, d'encourager celles-ci à continuer à investir dans l'avenir. Des signes d'amélioration de la situation économique sont apparus de plus en plus clairement depuis l'été dernier, tant dans les indicateurs de confiance que dans les données concrètes. Toutefois, pour contribuer à la pérennité de la reprise, il est essentiel de considérer les objectifs à moyen et long termes et notamment d'encourager l'investissement.

Les dispositions du cadre temporaire concernant en particulier les aides sous forme de garanties ont contribué à débloquer les prêts bancaires aux entreprises. La Commission considère que, dans le contexte de la situation économique actuelle et pendant une période limitée, des garanties de prêts subventionnées peuvent constituer une solution appropriée et bien ciblée pour faciliter l'accès des entreprises au financement et encourager ainsi les investissements nécessaires à la reprise à long terme.

En vertu du cadre temporaire existant, le montant maximal du prêt bénéficiant de la garantie ne peut pas dépasser le coût salarial annuel total du bénéficiaire pour 2008. Ce plafonnement a pour but de limiter l'aide au montant qui est strictement nécessaire et d'éviter ainsi toute distorsion indue de la concurrence. Dans la situation économique actuelle, cette disposition peut cependant s'avérer trop restrictive et empêcher les investissements, en particulier dans les États membres où les coûts de la main-d'œuvre sont peu élevés.

En conséquence, la Commission considère que, pour faciliter l'accès au financement et encourager les investissements à long terme, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer le montant maximal des prêts à l'investissement concernés par une garantie sur la base du coût salarial annuel total du bénéficiaire pour 2008 ou du coût moyen de la main-d'œuvre dans la Communauté établi par Eurostat et indiqué dans la présente communication.

2.   MODIFICATIONS DU CADRE COMMUNAUTAIRE TEMPORAIRE

1.

Le point 4.3.2 (d) du cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à faciliter l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle est remplacé par le texte suivant:

«Le montant maximal du prêt ne dépasse pas le coût salarial annuel total du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l'entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants) pour 2008. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2008 ou après, le montant maximal du prêt ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d'activité.

Pour les prêts à l'investissement, les États membres peuvent choisir de calculer le montant maximal du prêt sur la base du coût moyen annuel de la main-d'œuvre dans l'UE 27 (2)».

2.

La modification du cadre communautaire temporaire est applicable à partir de la date de son adoption par la Commission.


(1)  JO C 83 du 7.4.2009, p.1.

(2)  Source: Eurostat. Dernières informations disponibles UE 27 2007. Coûts mensuels de la main-d'œuvre: 3 028 EUR.


III Actes préparatoires

Commission

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/7


Propositions législatives adoptées par la Commission

2009/C 303/05

Document

Partie

Date

Titre

COM(2008) 236

 

6.5.2008

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/126/CE concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part

COM(2008) 240

 

6.5.2008

Proposition de règlement du conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et aux pêcheries qui exploitent ce stock

COM(2008) 243

 

13.5.2008

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

COM(2008) 244

 

5.5.2008

Proposition de décision du Conseil portant modification de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007

COM(2008) 246

 

8.5.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

COM(2008) 247

 

8.5.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

COM(2008) 249

 

7.5.2008

Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009

COM(2008) 250

 

7.5.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro en Slovaquie

COM(2008) 303

 

13.5.2008

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au sein du Comité de l'aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999

COM(2008) 388

 

25.6.2008

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

COM(2008) 396

 

25.6.2008

Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne

COM(2008) 399

 

16.7.2008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie

COM(2008) 401

 

16.7.2008

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire

COM(2008) 402

 

16.7.2008

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

COM(2008) 411

 

2.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

COM(2008) 414

 

2.7.2008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

COM(2008) 419

 

2.7.2008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)

COM(2008) 422

 

2.7.2008

Proposition de directive du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

COM(2008) 426

 

2.7.2008

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

COM(2008) 428

 

7.7.2008

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée

COM(2008) 431

 

7.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

COM(2008) 436

 

8.7.2008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

COM(2008) 437

 

8.7.2008

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

COM(2008) 438

 

10.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part

COM(2008) 439

 

10.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part

COM(2008) 440

 

10.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Ghana, d'autre part

COM(2008) 441

 

10.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Ghana, d'autre part

COM(2008) 442

 

8.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») en vue de la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école

COM(2008) 444

 

9.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

COM(2008) 445

 

10.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’Afrique centrale, d’autre part

COM(2008) 446

 

10.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’Afrique centrale, d’autre part

COM(2008) 454

 

8.7.2008

Proposition de règlement du Conseil instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de l’Union européenne touchées par la crise économique

COM(2008) 456

 

14.7.2008

Proposition de règlement du Conseil abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 437/2004 du Conseil sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège

COM(2008) 458

 

16.7.2008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

COM(2008) 459

 

16.7.2008

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

COM(2008) 462

 

16.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques

COM(2008) 463

1

17.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union économique et monétaire ouest- africaine sur certains aspects des services aériens

COM(2008) 463

2

17.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

COM(2008) 464

 

16.7.2008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

COM(2008) 472

 

17.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie

COM(2008) 474

 

17.7.2008

Proposition de règlement du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

COM(2008) 476

 

24.7.2008

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d’association UE-Maroc concernant la mise en œuvre de l’article 84 de l’accord euro méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, afin de créer un comité de coopération douanière et de modifier le règlement intérieur de certains sous-comités et groupes de travail du comité d’association

COM(2008) 477

 

18.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

COM(2008) 483

 

23.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 219/2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

COM(2008) 489

 

29.7.2008

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

COM(2008) 491

 

29.7.2008

Proposition de règlement du Conseil prorogeant la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1420/2007 aux importations de silicomanganèse originaire de la République populaire de Chine et du Kazakhstan

COM(2008) 492

 

29.7.2008

Proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (version codifiée)

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Conseil

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/12


Lignes directrices de l'Union européenne mises à jour concernant la promotion du droit humanitaire international

2009/C 303/06

I.   OBJECTIF

1.

L'objectif des présentes lignes directrices est de décrire les instruments opérationnels dont disposent l'Union européenne et ses institutions et organes pour promouvoir le respect du droit humanitaire international. Ces lignes directrices montrent bien que l'Union européenne est déterminée à œuvrer en ce sens de manière visible et systématique. Elles sont destinées à tous ceux qui agissent dans le cadre de l'Union européenne, dans la mesure où les questions soulevées relèvent de leurs responsabilités et de leurs compétences. Elles complètent les lignes directrices, les orientations et d'autres positions communes déjà arrêtées au sein de l'UE en ce qui concerne notamment les droits de l'homme, la torture et la protection de la population civile (1).

2.

Les présentes lignes directrices, qui sont à la mesure de l'importance que l'UE et ses États membres attachent au droit humanitaire international, ont pour objet le respect de ce droit par les États tiers et, le cas échéant, par des acteurs non étatiques intervenant dans des États tiers. Cet attachement au droit humanitaire international vaut également pour les mesures que prennent l'UE et ses États membres pour garantir le respect du droit humanitaire international dans le cadre de leurs propres activités, y compris celles de leurs propres forces, mais cet aspect n'est pas couvert par les présentes lignes directrices (2).

II.   DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL

Introduction

3.

L'Union européenne est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur l'État de droit. Dans ce cadre, elle a notamment pour objectif de promouvoir le respect du droit humanitaire international.

4.

Le droit humanitaire international, également dénommé droit des conflits armés ou droit de la guerre, a pour objet d'atténuer les effets des conflits armés en protégeant ceux qui ne prennent pas part ou qui ne prennent plus part à un conflit et en réglementant les moyens et les méthodes de la guerre.

5.

Les États sont tenus de se conformer aux règles du droit humanitaire international auxquelles ils sont liés en vertu de traités ou qui font partie intégrante du droit international coutumier. Ces règles peuvent également s'appliquer à des acteurs non étatiques. Leur respect est une question d'intérêt international. En outre, les souffrances et la destruction causées par les violations du droit humanitaire international rendent plus difficiles le règlement de paix à l'issue d'un conflit. Il y a donc un intérêt tant politique qu'humanitaire à faire mieux respecter le droit humanitaire international dans le monde entier.

Évolution et sources du droit humanitaire international

6.

L'évolution des règles du droit humanitaire international repose sur l'équilibre entre les impératifs militaires et les préoccupations humanitaires. Le droit humanitaire international comporte des règles qui visent à protéger des personnes ne participant pas ou ne participant plus directement aux hostilités, par exemple les civils, les prisonniers de guerre et autres détenus, les blessés et les malades, ainsi qu'à fixer des restrictions quant aux moyens et aux méthodes de la guerre, y compris en ce qui concerne la tactique et les armes utilisées, afin d'éviter les souffrances et destructions inutiles.

7.

À l'instar d'autres branches du droit international, le droit humanitaire international a deux sources principales: les conventions internationales (traités) et le droit international coutumier. Le droit international coutumier découle de la pratique des États à laquelle ceux-ci reconnaissent un caractère contraignant. Les décisions judiciaires et les écrits d'auteurs éminents constituent des moyens subsidiaires d'établir le droit.

8.

Les principales conventions en matière de droit humanitaire international sont énumérées à l'annexe des présentes lignes directrices. Les plus importantes sont les règlements de La Haye de 1907, les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Le règlement de La Haye, et la plupart des dispositions des conventions de Genève et des protocoles additionnels de 1997 sont généralement reconnus comme relevant du droit coutumier.

Champ d'application

9.

Le droit humanitaire international est applicable à tout conflit armé, qu'il soit international ou non, et indépendamment de l'origine du conflit. Il s'applique également aux situations d'occupation résultant d'un conflit armé. Des régimes juridiques différents s'appliquent aux conflits armés internationaux, qui ont lieu entre des États, et aux conflits armés non internationaux (ou internes), qui se déroulent au sein d'un État.

10.

La question de savoir si une situation peut être assimilée à une situation de conflit armé et s'il s'agit d'un conflit armé présentant un caractère international ou non est une question à la fois de fait et de droit, dont la réponse est fonction d'une série de facteurs. Il conviendrait de toujours rechercher des conseils juridiques appropriés ainsi que des informations suffisantes quant à la situation concernée, afin de pouvoir déterminer si celle-ci constitue un conflit armé et si, par conséquent, le droit humanitaire international est applicable.

11.

Les dispositions des traités concernant les conflits armés internationaux sont plus détaillées et approfondies. Les conflits armés ne présentant pas un caractère international font l'objet des dispositions de l'article 3, commun aux conventions de Genève, et des dispositions du protocole additionnel de 1977 (protocole II), lorsque l'État concerné est partie à celui-ci. Les règles du droit international coutumier s'appliquent aux conflits armés tant internationaux qu'internes, mais il existe là aussi des différences entre les deux régimes.

Droit international en matière de droits de l'homme et droit humanitaire international

12.

Il importe de faire la distinction entre le droit international en matière de droits de l'homme et le droit humanitaire international. Ceux-ci constituent des corpus juridiques distincts et, même s'ils visent tous deux principalement à protéger les personnes, ils comportent des différences importantes: en particulier, le droit humanitaire international s'applique en période de conflit armé ainsi qu'en période d'occupation. À l'inverse, le droit en matière de droits de l'homme s'applique à toute personne relevant de la juridiction de l'État concerné aussi bien en temps de paix qu'en période de conflit armé. Ainsi tout en étant distincts, ces ensembles de règles peuvent tous deux s'appliquer à une situation particulière et il est par conséquent parfois nécessaire de tenir compte de la relation qui existe entre eux. Toutefois, les présentes lignes directrices ne traitent pas du droit en matière de droits de l'homme.

Responsabilité individuelle

13.

Certaines violations graves du droit humanitaire international sont qualifiées de crimes de guerre. Les crimes de guerre peuvent survenir dans les mêmes circonstances que le génocide et les crimes contre l'humanité, mais ces derniers, à la différence des crimes de guerre, ne sont pas liés à l'existence d'un conflit armé.

14.

Les individus assument une responsabilité personnelle pour les crimes de guerre. Les États doivent veiller à ce que, conformément à leur droit national, les auteurs présumés de tels crimes soient traduits en justice devant leurs propres tribunaux nationaux ou livrés aux juridictions d'un autre État ou à une juridiction pénale internationale telle que la Cour pénale internationale, en vue d'être jugés (3).

III.   LIGNES DIRECTRICES OPÉRATIONNELLES

A.   ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS D'ACTIONS

15.

Parmi les mesures à prendre au titre du présent chapitre, on peut mentionner ce qui suit.

a)

Pour permettre la mise en œuvre d'actions concrètes, il faut identifier sans retard les cas où le droit humanitaire international peut s'appliquer. Les instances compétentes de l'UE, y compris les groupes de travail concernés au sein du Conseil, devraient suivre la situation dans les domaines relevant de leur compétence, où le droit humanitaire international pourrait trouver à s'appliquer, en s'appuyant, au besoin, sur des avis concernant le droit humanitaire international et son applicabilité. Le cas échéant, ces instances devraient définir et recommander des actions destinées à promouvoir le respect du droit humanitaire international conformément aux présentes lignes directrices. Il convient d'envisager, s'il y a lieu, la tenue de consultations ou d'échanges d'informations avec des intervenants qualifiés, notamment le CICR et d'autres organisations pertinentes telles que les Nations unies et les organisations régionales. Il convient également d'envisager, le cas échéant, de s'appuyer sur les services de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF), constituée en vertu de l'article 90 du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949 qui peut apporter sa contribution sur ce plan grâce à ses compétences pour établir les faits et son rôle de bons offices.

b)

Chaque fois que cela peut être utile, les chefs de mission de l'UE, ainsi que tous les représentants qualifiés de l'UE, notamment ses chefs d'opérations civiles, ses commandants d'opérations militaires et ses représentants spéciaux, devraient assortir leurs rapports sur un État ou un conflit donné d'une évaluation de la situation en ce qui concerne le droit humanitaire international. Il convient d'accorder une attention particulière aux informations selon lesquelles des violations graves du droit humanitaire international pourraient avoir été commises. Si possible, ces rapports devraient également comporter une analyse et des propositions relatives aux mesures que l'UE pourrait éventuellement prendre.

c)

Les documents d'information destinés aux réunions de l'UE devraient, le cas échéant, comprendre une analyse de l'applicabilité du droit humanitaire international; les États membres participant à ces réunions devraient également, pour leur part, veiller à pouvoir, si nécessaire, s'entourer d'avis sur d'éventuelles questions de droit humanitaire international. Les situations susceptibles de déboucher sur un conflit armé devraient être portées à la connaissance du Groupe «Droit international public» (COJUR) du Conseil ainsi que des autres groupes de travail concernés. Si cela est nécessaire et possible, le Groupe COJUR pourrait être chargé de présenter aux instances compétentes du Conseil des propositions d'actions futures de l'UE.

B.   MOYENS D'ACTION À LA DISPOSITION DE L'UE DANS SES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

16.

L'UE dispose d'une gamme variée de moyens d'action, dont on trouvera ci-après la liste non exhaustive.

a)

Dialogue politique. Le cas échéant, la question du respect du droit humanitaire international devrait être abordée dans le dialogue avec les États tiers. Cela s'impose en particulier dans le cadre de conflits armés en cours, lorsque des violations généralisées du droit humanitaire international ont été rapportées. Toutefois, l'UE devrait également prendre l'initiative en temps de paix d'engager les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer aux grands instruments du droit humanitaire international, tels que les protocoles additionnels de 1977 et le statut de la CPI, et à les mettre pleinement en œuvre. Cette mise en œuvre totale passe également par l'adoption de toutes les lois d'application nécessaires ainsi que par la formation du personnel concerné au droit humanitaire international.

b)

Déclarations publiques générales. Les déclarations publiques de l'UE portant sur des questions liées au droit humanitaire international devraient, chaque fois qu'il y a lieu de le faire, souligner la nécessité de veiller au respect du droit humanitaire international.

c)

Démarches et/ou déclarations publiques relatives à un conflit donné. Lorsque des violations du droit humanitaire international sont rapportées, l'UE devrait envisager la possibilité d'effectuer des démarches ou de publier des déclarations, selon les cas, pour condamner les actes en question et exiger que les parties remplissent leurs obligations dans le cadre du droit humanitaire international et prennent des mesures concrètes pour empêcher de nouvelles violations.

d)

Mesures restrictives/sanctions. L'utilisation de mesures restrictives (ou sanctions) peut être un moyen efficace de promouvoir le respect du droit humanitaire international. Par conséquent, il faudrait envisager d'y recourir à l'égard des parties engagées dans un conflit, qu'il s'agisse ou non d'États, ainsi que d'individus, lorsque ces mesures sont appropriées et conformes au droit international.

e)

Coopération avec d'autres organismes internationaux. Le cas échéant, l'UE devrait coopérer avec les Nations unies et les organisations régionales concernées afin de promouvoir le respect du droit humanitaire international. Les États membres de l'UE devraient également, lorsqu'il y a lieu, agir en poursuivant le même objectif en tant que membres d'autres organisations, notamment les Nations unies. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) remplit un rôle, fondé sur un traité, reconnu et établi depuis longtemps, d'organisation humanitaire neutre et indépendante, œuvrant en faveur du respect du droit humanitaire international.

f)

Opérations de gestion de crises. Lors de l'élaboration du mandat d'une opération de gestion de crise, l'UE devrait, s'il y a lieu, se rappeler combien il est important de prévenir et de réprimer les violations du droit humanitaire international par des tiers. Le cas échéant, cela peut comporter la collecte d'informations susceptibles d'être utiles à la CPI (4) ou dans le cadre d'autres enquêtes sur des crimes de guerre.

g)

Responsabilité individuelle. Bien qu'il soit parfois difficile, dans des situations d'après-conflit, de trouver le juste équilibre entre l'objectif général d'établir la paix et la nécessité de lutter contre l'impunité, l'Union européenne devrait néanmoins veiller à ce que ne restent pas impunis les crimes de guerre. Pour avoir un effet dissuasif durant un conflit armé, il faut que les poursuites engagées contre les crimes de guerre soient visibles et, si possible, qu'elles se déroulent dans l'État même où les violations ont été commises. L'UE devrait dès lors encourager les États tiers à adopter des mesures de droit pénal punissant les violations du droit humanitaire international. C'est dans ce cadre qu'il faut également apprécier l'appui de l'UE à la CPI et les mesures visant à poursuivre les criminels de guerre.

h)

Formation. La formation au droit humanitaire international est un facteur nécessaire pour assurer le respect de celui-ci pendant un conflit armé. La formation et l'éducation doivent également être organisées en temps de paix. Cela vaut pour l'ensemble de la population, mais il faut accorder une attention particulière aux groupes directement concernés tels que les agents des services répressifs. Des obligations supplémentaires s'imposent dans la formation du personnel militaire. L'UE devrait étudier la possibilité de fournir ou de financer des programmes de formation et d'éducation au droit humanitaire international dans les pays tiers, notamment dans le cadre de programmes plus vastes visant à promouvoir l'État de droit.

i)

Exportations d'armements. La position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (5) prévoit que l'octroi d'une licence d'exportation vers un pays importateur devrait être subordonné à l'examen du respect du droit humanitaire international par ce pays.


(1)  Voir les lignes directrices de l'UE en matière de dialogue sur les droits de l'homme (approuvées par le Conseil le 13 décembre 2001 et mises à jour le 19 janvier 2009); les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (approuvées par le Conseil le 9 avril 2001 et mises à jour le 29 avril 2008); les lignes directrices sur les enfants face aux conflits armés (approuvées par le Conseil le 8 décembre 2003 et mises à jour le 17 juin 2008); les orientations de l'UE concernant la promotion et la protection des droits de l'enfant (approuvées par le Conseil le 10 décembre 2007); les lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre (approuvées par le Conseil le 8 décembre 2008) et la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale (CPI) (JO L 150 du 18.6.2003, p. 67).

(2)  Tous les États membres de l'UE sont parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels et sont dès lors tenus d'en observer les règles.

(3)  Voir la position commune 2003/444/PESC de l'Union concernant la CPI et le plan d'action de l'UE concernant la CPI. Voir en outre la décision 2002/494/JAI du 13 juin 2002, en vertu de laquelle le Conseil a créé un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre; la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres; la décision 2003/335/JAI du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre) et la décision 2006/313/PESC du Conseil du 10 avril 2006 relative à la conclusion de l'accord entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne en ce qui concerne la coopération et l'assistance (JO L 115 du 28.4.2006, p. 49).

(4)  Voir l'accord de coopération et d'assistance entre l'Union européenne et la Cour pénale internationale visé à la note de bas de page 3 ci-dessus.

(5)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99). Cette position commune remplace le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements adopté par le Conseil le 8 juin 1998.


ANNEXE

PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES DU DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL ET AUTRES INSTRUMENTS JURIDIQUES PERTINENTS

Convention IV de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre (1907)

Annexe à la convention: règlements concernant les lois et coutumes de la guerre

Protocole concernant la prohibition de l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (1925)

Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977)

Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)

Règlement d'exécution de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Premier protocole à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)

Deuxième protocole relatif à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1999)

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972)

Convention de l'ONU sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (1980)

Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I) (1980)

Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) (1980)

Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II modifié) (1996)

Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III) (1980)

Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) (1995)

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V) (2003)

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1993)

Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997)

Statut du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1993)

Statut du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (1994)

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III) (2005)

Convention sur les armes à sous-munitions (2008)


Commission

15.12.2009   

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C 303/18


Taux de change de l'euro (1)

14 décembre 2009

2009/C 303/07

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4647

JPY

yen japonais

129,55

DKK

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7,4416

GBP

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0,90060

SEK

couronne suédoise

10,4225

CHF

franc suisse

1,5122

ISK

couronne islandaise

 

NOK

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8,4685

BGN

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1,9558

CZK

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25,734

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

273,18

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7066

PLN

zloty polonais

4,1483

RON

leu roumain

4,2496

TRY

lire turque

2,2023

AUD

dollar australien

1,6071

CAD

dollar canadien

1,5584

HKD

dollar de Hong Kong

11,3537

NZD

dollar néo-zélandais

2,0197

SGD

dollar de Singapour

2,0393

KRW

won sud-coréen

1 694,84

ZAR

rand sud-africain

10,9439

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0013

HRK

kuna croate

7,2801

IDR

rupiah indonésien

13 870,61

MYR

ringgit malais

4,9939

PHP

peso philippin

67,501

RUB

rouble russe

44,0750

THB

baht thaïlandais

48,533

BRL

real brésilien

2,5618

MXN

peso mexicain

18,8668

INR

roupie indienne

68,3870


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.12.2009   

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C 303/19


Dernière publication de documents COM autres que les propositions législatives et de propositions législatives adoptés par la Commission

2009/C 303/08

JO C 10 du 15.1.2009

Historique des publications antérieures:

 

JO C 208 du 15.8.2008

 

JO C 207 du 14.8.2008

 

JO C 202 du 8.8.2008

 

JO C 196 du 2.8.2008

 

JO C 194 du 31.7.2008

 

JO C 188 du 25.7.2008


15.12.2009   

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C 303/20


Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission

2009/C 303/09

Document

Partie

Date

Titre

COM(2008) 225

 

31.7.2008

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – l'application de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

COM(2008) 231

 

29.4.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre du programme Culture 2000

COM(2008) 233

 

5.5.2008

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à l’utilisation de coccidiostatiques et d’histomonostatiques en tant qu’additifs pour l’alimentation animale

COM(2008) 234

 

5.5.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

COM(2008) 237

 

6.5.2008

Rapport de la Commission – rapport annuel 2007 sur les relations entre la Commission européenne et les parlements nationaux

COM(2008) 238

 

7.5.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque centrale européenne UEM@10: bilan de l’Union économique et monétaire dix ans après sa création

COM(2008) 239

 

7.5.2008

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) – rapport sur l’état des travaux – juillet-décembre 2007

COM(2008) 241

 

13.5.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – relever le défi de l'efficacité énergétique grâce aux technologies de l'information et de la communication

COM(2008) 245

 

8.5.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – rapport d'évaluation finale portant sur la mise en œuvre et les résultats des programmes MEDIA Plus et MEDIA-Formation (2001-2006)

COM(2008) 248

 

7.5.2008

Rapport de la Commission – rapport 2008 sur l'état de la convergence

COM(2008) 368

 

16.6.2008

Rapport de la Commission – rapport sur la politique de concurrence 2007

COM(2008) 373

 

2.7.2008

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – rapport sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007

COM(2008) 394

 

25.6.2008

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – un «Small Business Act» pour l'Europe

COM(2008) 400

 

16.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à des marchés publics pour un environnement meilleur

COM(2008) 406

 

4.7.2008

Cinquième rapport annuel de la Commission au Parlement européen – synthèse des mesures de défense commerciale des pays tiers contre la Communauté (statistiques au 31 décembre 2007; mise à jour des commentaires relatifs aux affaires et des textes jusqu’en mars 2008)

COM(2008) 409

 

2.7.2008

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – examen de la politique environnementale 2007

COM(2008) 412

 

2.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle

COM(2008) 413

 

2.7.2008

Recommandation de la Commission au Conseil concernant des propositions, au nom de la Communauté européenne et des États membres, d'amendements à apporter à l'annexe I du protocole relatif aux polluants organiques persistants (POP) dans le cadre de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

COM(2008) 415

 

2.7.2008

Communication de la Commission – un cadre communautaire relatif à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

COM(2008) 416

 

2.7.2008

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen – rapport sur le développement, la validation et l’acceptation juridique de méthodes pouvant être substituées à l’expérimentation animale dans le domaine des produits cosmétiques (2007)

COM(2008) 417

 

3.7.2008

Communication de la Commission – synthèse des activités de la Commission menées en 2007 aux fins de la mise en œuvre du titre II, chapitres 3 à 10, du traité Euratom

COM(2008) 418

 

2.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Un engagement renouvelé en faveur de l'Europe sociale: renforcement de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale»

COM(2008) 420

 

2.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – non-discrimination et égalité des chances: un engagement renouvelé

COM(2008) 421

 

2.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – la solidarité face au changement: bilan et perspectives du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en 2007

COM(2008) 423

 

3.7.2008

Livre vert – Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens

COM(2008) 425

 

3.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire

COM(2008) 427

 

4.7.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la première évaluation de l’initiative Europass

COM(2008) 429

 

1.7.2008

Avant-projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2008 – état des dépenses par section – section III – Commission

COM(2008) 432

 

8.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – mesures de réduction du bruit ferroviaire concernant le parc existant

COM(2008) 433

 

8.7.2008

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – écologisation des transports

COM(2008) 435

 

8.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – stratégie pour une mise en œuvre de l’internalisation des coûts externes

COM(2008) 443

 

10.7.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'annexe XI du statut

COM(2008) 448

 

14.7.2008

Rapport de la Commission au Conseil fondé sur l’article 12 de la décision-cadre du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information

COM(2008) 449

 

9.7.2008

Rapport de la Commission – direction générale de l’aide humanitaire – (ECHO) – rapport annuel 2007

COM(2008) 451

 

14.7.2008

Rapport de la Commission à l’autorité budgétaire sur les garanties couvertes par le budget général – situation au 31 décembre 2007

COM(2008) 453

 

8.7.2008

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la lutte contre les conséquences économiques de la hausse du prix du carburant dans le secteur de la pêche

COM(2008) 460

 

16.7.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la structure et les taux des accises applicables aux cigarettes et autres tabacs manufacturés

COM(2008) 461

 

16.7.2008

Rapport de la Commission au Conseil – analyse des mesures transitoires concernant l’acquisition de terres agricoles établies dans le traité d'adhésion de 2003

COM(2008) 473

 

18.7.2008

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen expliquant les activités du Conseil européen de la recherche et la réalisation des objectifs fixés dans le programme spécifique «idées» en 2007

COM(2008) 481

 

22.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – huitième communication relative à l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2005-2006

COM(2008) 482

 

23.7.2008

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – mise en œuvre du programme de santé publique en 2007

COM(2008) 484

 

24.7.2008

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008)

COM(2008) 486

 

23.7.2008

Quatrième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le maintien de l'obligation de visa par certains pays tiers en violation du principe de réciprocité présenté conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, tel que modifié par le règlement (CE) no 851/2005 en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité

COM(2008) 493

 

22.7.2008

Communication de la Commission au Conseil en vertu de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne concernant un projet de règlement abrogeant le règlement (CE) no 1962/2006

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/23


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 303/10

Aide no: XA 33/09

État membre: Italie

Région: Trentino — Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Investimenti per il miglioramento delle malghe e dei pascoli.

Base juridique: Legge provinciale del 21 ottobre 1996 n. 21;

Delibera della giunta provinciale n. 2365 del 7 luglio 2008.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant annuel total de l’enveloppe s’élève à 3 000 000 EUR.

Intensité maximale des aides: L’aide octroyée se monte à 50 % des dépenses admissibles. Les investissements ne se traduisent pas par une augmentation de la capacité productive du pâturage alpin en soi. La dépense minimale admissible pour chaque projet cofinancé est fixée à 10 000 EUR.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de la publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31.12.2013

Objectif de l'aide: «Aides aux investissements» au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1857/2006. Les aides suivantes sont toutefois exclues de la présente notification:

les aides pour les équipements de production de fromage [(pour lesquelles une demande d'exemption sera introduite au titre du règlement (CE) no 800/2008)],

les aides pour les travaux d'entretien des pâtures et des sols (ces aides font l'objet d'une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité),

les aides relatives à la mesure «regolazione bosco – pascolo» (la nature de ces activités est mieux précisée dans le cadre d'une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité),

les aides concernant les «autres interventions, mesures et travaux permettant de maintenir l'équilibre hydrogéologique des territoires de montagne» (la nature de ces activités est mieux précisée dans le cadre d’une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité),

les aides pour la construction de chemins forestiers [(une demande d'exemption a été introduite dans le cadre du règlement (CE) no 800/2008 pour ce type d’interventions)].

Secteur(s) concerné(s): Tout le secteur agricole.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione Foreste

Ufficio Economia Montana

Via Brennero 6

39100 Bolzano BZ

ITALIA

e.mail: Economia.montana@provincia.bz.it

Adresse du site web: http://www.provincia.bz.it/foreste/sussidi/sussidi.asp

Autres informations: La base juridique Legge provinciale del 21 ottobre 1996 n.21 est adaptée et complétée au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1857/2006. Toute référence à l’entretien ordinaire et extraordinaire est retirée de ladite base juridique.

Aide no: XA 177/09

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide individuelle: Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV).

Base juridique: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en la línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 16 000 EUR en 2009.

Intensité maximale des aides: 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: L’année 2009.

Objectif de l’aide: Prestations de services en faveur des producteurs de volailles et des organisations de producteurs de volailles dans le domaine du contrôle de la qualité et de la santé des volailles.

Les coûts admissibles visés par l’aide sont ceux prévus à l’article 10 du règlement (CE) no 1857/2006 (contrôles sanitaires et tests accordés en nature sous la forme de services subventionnés), supportés dans le cadre des autocontrôles effectués conformément au plan sanitaire avicole établi par le décret royal no 328/2003 du 14 mars instituant et régissant le plan sanitaire avicole.

Secteur(s) concerné(s): Propriétaires d’élevages de volailles de la Communauté de Valence et leurs organisations.

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav09.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 230/09

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Base juridique: Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2899) en liaison avec les Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 7 millions EUR

Intensité maximale des aides: 40 %, maximum 400 000 EUR sur une période de trois années civiles

Date de la mise en œuvre: À partir du jour qui suit celui de la publication des Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau au Journal officiel allemand. La procédure de publication au Journal officiel allemand est en cours. La publication intervient au plus tôt dix jours ouvrables après la communication du numéro de l’aide par la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Soutien aux PME pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’agriculture et l’horticulture [(article 4 du règlement (CE) no 1857/2006)].

Secteur(s) concerné(s): Agriculture et horticulture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

Adresse du site web: http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/BuProgrEnergieeffizienz

Autres informations: —

Aide no: XA 231/09

État membre: Italie

Région: Veneto

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Progetti formativi rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli

Base juridique: L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;

DGR n. 2467 del 4 agosto 2009.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montants engagés: 1 300 000 EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: À partir de la publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Assistance technique (article 15 du règlement (CE) no 1857/2006):

Les aides sont affectées à la réalisation d'actions de formation continue de différents types:

actions visant l'obtention de l'autorisation d'achat et d'utilisation de produits phytosanitaires,

actions visant l'obtention de brevets professionnels ou de certificats de compétence au sens de la législation en vigueur et pour lesquelles la formation ou le perfectionnement revêt une importance capitale,

actions de mise à jour ou de perfectionnement thématique,

actions destinées à acquérir une «capacité professionnelle» adéquate au sens de la réglementation communautaire et/ou la certification visée dans le décret législatif 99/2004 (entrepreneur agricole professionnel).

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione del Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

Tel. +39 412795030

Fax +39 412795085

e.mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Adresse du site web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#primario

Autres informations: Pour plus d'informations:

Direzione Regionale Formazione

Via Allegri 29

30174 Venezia Mestre VE

ITALIA

Tel. +39 412795029 / 412795030

Fax +39 412795085

E.mail: dir.formazione@regione.veneto.it


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/26


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 303/11

Numéro de référence de l'aide d'État

X 276/09

État membre

Malte

Numéro de référence de l'État membre

SAMB/117/2008

Nom de la région (NUTS)

Malta

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titre de la mesure d'aide

Reinvestment Tax Credit Scheme

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Reinvestment Tax Credit (Income Tax) Rules, 2005 (Legal Notice 334/2005)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 178/05

Durée

1.1.2009-31.12.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,90 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Tax Credit

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.doi.gov.mt/en/legalnotices/2005/10/LN334.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 278/09

État membre

Malte

Numéro de référence de l'État membre

SAMB/31/06

Nom de la région (NUTS)

Malta

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titre de la mesure d'aide

Innovative Start-Up Scheme

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008 (Legal Notice 69 of 2008) — Regulation 4

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 43/07

Durée

1.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Industrie manufacturière, Production et distribution d'eau; Assainissement, Gestion des déchets et dépollution, Programmation, conseil et autres activités informatiques, Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails Internet, Recherche-développement en sciences physiques et naturelles

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,20 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 280/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Poland

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.wwpe.gov.pl/

Titre de la mesure d'aide

Pomoc finansowa udzielana przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Artykuł 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, (uchwała Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. o przyjęciu PO IG, decyzja KE z dnia 2 października 2007 r.)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

18.11.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

775,42 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Artykuł 54 ust. 4 rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25) i rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1) – 659,11 PLN (w mln)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

50 %

20 %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

35 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008204128001.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 282/09

État membre

Malte

Numéro de référence de l'État membre

SAMB 87/07

Nom de la région (NUTS)

Malta

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titre de la mesure d'aide

SME Development Grant Scheme

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations (Legal Notice 69 of 2008) — Regulations 7 and 8

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 44/08

Durée

1.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Industrie manufacturière, Programmation informatique, Autres activités informatiques, Recherche développement scientifique

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,05 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Aides à la participation des PME aux foires (art. 27)

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 284/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

62/2009

Nom de la région (NUTS)

Ancona

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Provincia di Ancona

Via Ruggeri 3

60131 Ancona AN

ITALIA

http://www.formazione.provincia.ancona.it

Titre de la mesure d'aide

Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi POR FSE 2007/2013 DISTRETTO DELLA MONTAGNA

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

D.G.P. Provincia di Ancona n. 62 del 17.2.2009 pubblicata sul BUR n. 20 del 26.2.2009

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

17.2.2009-31.3.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande enterprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,25 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

POR MARCHE FSE 2007/2013 approvato con Decisione C(2007) 5496 dell’8.11.2007 — 0,10 milioni di EUR

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

25 %

20 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

60 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9658_avviso_pubblico_distretto_montagna.pdf


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/32


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5677 — SCHUITEMA/SUPER DE BOER ASSETS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 303/12

1.

Le 4 décembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SCHUITEMA B.V. («SCHUITEMA», Pays-Bas), contrôlée en dernier ressort par CVC Capital Partners («CVC», Luxembourg), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle exclusif des actifs liés à SUPER DE BOER N.V. stores («SUPER DE BOER ASSETS», Pays-Bas) par achat d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SCHUITEMA: approvisionnement, commerce de gros et de détail de biens de consommation courante et services y afférents aux Pays-Bas,

SUPER DE BOER ASSETS: 21 supermarchés propres et 59 supermarchés franchisés spécialisés dans le commerce de détail de biens de consommation courante et les services y afférents aux Pays-Bas.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5677 — SCHUITEMA/SUPER DE BOER ASSETS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/33


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5698 — ONE EQUITY PARTNERS III LP/CONSTANTIA PACKAGING)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 303/13

1.

Le 2 décembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SULIPO BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH, société d’investissement établie à Vienne et contrôlée par ONE EQUITY PARTNERS advised funds («OEP», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise CONSTANTIA PACKAGING AG («CPAG», Autriche) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

OEP: fonds de placement privé,

CPAG: entreprise spécialisée dans les emballages souples, en aluminium et en carton ondulé.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5698 — ONE EQUITY PARTNERS III LP/CONSTANTIA PACKAGING, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/34


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5742 — AMEROPA HOLDING/INTERBRAU)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 303/14

1.

Le 7 décembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise AMEROPA HOLDING AG («AMEROPA HOLDING», Suisse), contrôlée par la famille Zivy (Suisse), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle de l'ensemble de INTERBRAU GMBH («INTERBRAU», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AMEROPA HOLDING: négoce international d'engrais, de céréales, de produits pétrochimiques et de métaux,

INTERBRAU: négoce international d'orge, et notamment d'orge de brasserie et d'orge fourragère.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


Rectificatifs

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/35


Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

( Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel de l'Union européenne C 293 du 2 décembre 2009, p. 1 )

2009/C 303/15

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive

FR

Organisme européen de normalisation

Référence et titre de la norme

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

Article de la directive 1999/5/CE

CENELEC

EN 41003:1998

 

 

 

Règles particulières de sécurité pour les matériels destinés à être reliés aux réseaux de télécommunications

EN 41003:1996

Note 2.1

Date dépassée

(1.1.2002)

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 50360:2001

 

 

 

Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz - 3 GHz)

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a)

CENELEC

EN 50364:2001

 

 

 

Limitation de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques émis par les dispositifs fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 10 GHz, utilisés pour la surveillance électronique des objets (EAS), l'identification par radiofréquence (RFID) et les applications similaires

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 50371:2002

 

 

 

Norme générique pour démontrer la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz) - Public

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 50385:2002

 

 

 

Norme produit pour la démonstration de la conformité des stations de base radio et des stations terminales fixes pour les radiotélécommunications, aux restrictions de base et aux niveaux de référence relatifs à l'exposition de l'homme aux champs électromagnétiques (110 MHz - 40 GHz) - Application au public en général

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a)

CENELEC

EN 50401:2006

 

 

 

Norme produit pour démontrer la conformité des équipements fixes de transmission radio (110 MHz - 40 GHz) destinés à une utilisation dans les réseaux de communication sans fil, aux restrictions de base ou aux niveaux de référence relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques de fréquence radio, lors de leur mise en service

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a)

CENELEC

EN 55022:1998

 

 

 

Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

(CISPR 22:1997 (Modifié))

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

Note 2.1

Date dépassée

(1.8.2007)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Amendement A1:2000 à EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

Chacune des quatre normes ci-après confère une présomption de conformité jusqu’au 1.10.2011:

EN 55022:1998

EN 55022:1998 + A1:2000

EN 55022:1998 + A2:2003

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

Amendement A2:2003 à EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

CENELEC

EN 55022:2006

 

 

 

Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

(CISPR 22:2005 (Modifié))

EN 55022:1998

et ses amendements

Note 2.1

1.10.2011

Article 3, paragraphe 1, point b)

Amendement A1:2007 à EN 55022:2006

(CISPR 22:2005/A1:2005)

Note 3

1.10.2011

CENELEC

EN 55024:1998

 

 

 

Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques d'immunité – Limites et méthodes de mesure

(CISPR 24:1997 (Modifié))

Norme(s) générique(s) appropriée(s)

Note 2.3

Date dépassée

(1.7.2001)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Amendement A1:2001 à EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

Note 3

Date dépassée

(1.10.2004)

Amendement A2:2003 à EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A2:2002)

Note 3

Date dépassée

(1.12.2005)

CENELEC

EN 60065:2002

 

 

 

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité

(IEC 60065:2001 (Modifié))

EN 60065:1998

Note 2.1

Date dépassée

(1.3.2007)

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A1:2006 à EN 60065:2002

(IEC 60065:2001/A1:2005 (Modifié))

Note 3

Date dépassée

(1.12.2008)

CENELEC

EN 60215:1989

 

 

 

Règles de sécurité applicables aux matériels d'émission radioélectrique

(IEC 60215:1987)

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A1:1992 à EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

Note 3

Date dépassée

(1.6.1993)

Amendement A2:1994 à EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

Note 3

Date dépassée

(15.7.1995)

CENELEC

EN 60825-1:1994

 

 

 

Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels, prescriptions et guide de l'utilisateur

(IEC 60825-1:1993)

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A1:2002 à EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

EN 60825-1:1994/A11:1996

Note 3

Date dépassée

(1.1.2004)

Amendement A2:2001 à EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Note 3

Date dépassée

(1.7.2005)

CENELEC

EN 60825-1:2007

 

 

 

Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences

(IEC 60825-1:2007)

EN 60825-1:1994

et ses amendements

Note 2.1

1.9.2010

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60825-2:2004

 

 

 

Sécurité des appareils à laser – Partie 2: Sécurité des systèmes de télécommunication par fibres optiques (STFO)

(IEC 60825-2:2004)

EN 60825-2:2000

Note 2.1

Date dépassée

(1.9.2007)

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A1:2007 à EN 60825-2:2004

(IEC 60825-2:2004/A1:2006)

Note 3

1.2.2010

CENELEC

EN 60825-4:1997

 

 

 

Sécurité des appareils à laser – Partie 4: Protecteurs pour lasers

(IEC 60825-4:1997)

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A1:2002 à EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Note 3

Date dépassée

(1.10.2005)

Amendement A2:2003 à EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A2:2003)

Note 3

Date dépassée

(1.10.2006)

CENELEC

EN 60825-4:2006

 

 

 

Sécurité des appareils à laser – Partie 4: Protecteurs pour lasers

(IEC 60825-4:2006)

EN 60825-4:1997

et ses amendements

Note 2.1

1.10.2009

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A1:2008 à EN 60825-4:2006

(IEC 60825-4:2006/A1:2008)

Note 3

1.9.2011

CENELEC

EN 60825-12:2004

 

 

 

Sécurité des appareils à laser – Partie 12: Sécurité des systèmes de communications optiques en espace libre utilisés pour la transmission d'informations

(IEC 60825-12:2004)

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60950-1:2001

 

 

 

Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales

(IEC 60950-1:2001 (Modifié))

EN 60950:2000

Note 2.1

Date dépassée

(1.7.2006)

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

Amendement A11:2004 à EN 60950-1:2001

Note 3

CENELEC

EN 60950-1:2006

 

 

 

Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales

(IEC 60950-1:2005 (Modifié))

EN 60950-1:2001

et ses amendements

Note 2.1

1.12.2010

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60950-22:2006

 

 

 

Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 22: Matériels destinés à être installés à l'extérieur

(IEC 60950-22:2005 (Modifié))

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60950-23:2006

 

 

 

Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 23: Matériels de grande taille pour le stockage des données

(IEC 60950-23:2005)

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

CENELEC

EN 61000-3-2:2006

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites — Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < = 16 A par phase)

(IEC 61000-3-2:2005)

EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

Note 2.1

Date dépassée

(1.2.2009)

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limites — Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné < = 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel

(IEC 61000-3-3:1994)

Norme(s) générique(s) appropriée(s)

Note 2.3

Date dépassée

(1.1.2001)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Amendement A1:2001 à EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Note 3

Date dépassée

(1.5.2004)

CENELEC

EN 61000-3-3:2008

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limites — Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné < = 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel

(IEC 61000-3-3:2008)

EN 61000-3-3:1995

et ses amendements

Note 2.1

1.9.2011

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-11: Limites — Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension – Équipements ayant un courant appelé < = 75 A par phase et soumis à un raccordement conditionnel

(IEC 61000-3-11:2000)

Norme(s) générique(s) appropriée(s)

Note 2.3

Date dépassée

(1.11.2003)

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-12: Limites — Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et < = 75 A par phase

(IEC 61000-3-12:2004)

Norme(s) générique(s) appropriée(s)

Note 2.3

Date dépassée

(1.2.2008)

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

(IEC 61000-6-1:1997 (Modifié))

EN 50082-1:1997

Note 2.1

Date dépassée

(1.7.2004)

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-6-1:2007

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

(IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-1:2001

Note 2.1

1.12.2009

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-6-2:2005

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques – Immunité pour les environnements industriels

(IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-2:2001

Note 2.1

Date dépassée

(1.6.2008)

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modifié))

EN 50081-1:1992

Note 2.1

Date dépassée

(1.7.2004)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Amendement A11:2004 à EN 61000-6-3:2001

Note 3

Date dépassée

(1.7.2007)

CENELEC

EN 61000-6-3:2007

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

(IEC 61000-6-3:2006)

EN 61000-6-3:2001

et ses amendements

Note 2.1

1.12.2009

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels

(IEC 61000-6-4:1997 (Modifié))

EN 50081-2:1993

Note 2.1

Date dépassée

(1.7.2004)

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 61000-6-4:2007

 

 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels

(IEC 61000-6-4:2006)

EN 61000-6-4:2001

Note 2.1

1.12.2009

Article 3, paragraphe 1, point b)

CENELEC

EN 62311:2008

 

 

 

Évaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz)

(IEC 62311:2007 (Modifié))

AUCUNE

Article 3, paragraphe 1, point a) (et article 2 de la directive 2006/95/CE)

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipement télégraphique en bande étroite à impression directe destiné à la réception d’informations météorologiques ou nautiques (NAVTEX); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Equipements télégraphiques à bande étroite pour impression directe destinés à la réception d’informations météorologiques ou nautiques (NAVTEX) ; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipement télégraphique en bande étroite à impression directe pour la réception d’informations météorologiques ou nautiques (NAVTEX); Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée à l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 3

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Equipements télégraphiques à bande étroite pour impression directe destinés à la réception d’informations météorologiques ou nautiques (NAVTEX) ; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 086-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipement de communication radio muni d'un connecteur RF interne ou externe et servant principalement à la transmission analogique de la voix; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

ETS 300 086/A2 (02-1997)

Date dépassée

(31.8.2002)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 086-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipement de communication radio muni d'un connecteur RF interne ou externe et servant principalement à la transmission analogique de la voix; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 086-2 V1.1.1

30.6.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipement de communication radio muni d'un connecteur d'antenne, servant à la transmission de données (et/ou de la voix), et utilisant une modulation à enveloppe constante ou non constante; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 113-2 V1.3.1

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 135-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Matériels radio de bande de canaux banalisés en modulation de phase (CEPT PR 27 Équipement radio); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

ETS 300 135/A1:1997

Date dépassée

(30.4.2001)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; équipements radio bande publique (CB); équipements radio bande publique à modulation angulaire (équipements radio PR 27); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 135-2 V1.1.1

30.11.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 162-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs de radiotéléphones en VHF pour le service mobile maritime ; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 162-2 V1.1.2

Date dépassée

(31.8.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 162-3 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs de radiotéléphones en VHF pour le service mobile maritime ; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 3, point e) de la directive R&TTE

EN 300 162-3 V1.1.1

Date dépassée

(31.8.2008)

Article 3, paragraphe 3

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipements hertziens munis d'un connecteur RF interne ou externe et servant principalement à la transmission analogique de la voix; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); équipements radioélectriques fonctionnant dans la gamme de fréquences 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 500 mW; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.1

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service de recherche sur site; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipement de communication radio à antenne intégrée, destiné principalement à la communication analogique vocale; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 296-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre ; équipements hertziens utilisant des antennes intégrées destinées principalement à la transmission analogique de la parole Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 328 V1.7.1 (1)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Système de transmission de données à large bande; Matériels de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement du spectre; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 328 V1.6.1

Date dépassée

(30.6.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 330-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); Équipement de communication radio dans la gamme de fréquences 9 kHz à 25 MHz et équipements à boucle inductive dans la gamme de fréquences 9 kHz à 30 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 330-2 V1.1.1

Date dépassée

(31.12.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre (RP02); Équipement de communication radio à antenne intégrée et servant à la transmission de signaux pour initialiser une réponse spécifique d'un récepteur; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 373-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs mobiles maritimes dans les bandes MF et HF: Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 373-3 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs mobiles maritimes dans les bandes MF et HF: Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 3, point e) de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 3

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipements de radio utilisant une antenne intégrée et destinés à la transmission de données et de la parole; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

ETS 300 390/A1:1997

Date dépassée

(30.4.2001)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 422-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Microphones sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences 25 MHz à 3 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 422-2 V1.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Microphones sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences 25 MHz à 3 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 422-2 V1.1.1

31.12.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 433-2 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipements à canaux banalisés (C.B.) en modulation d'amplitude à double bande latérale (DBL) et/ou à bande latérale unique (BLU); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 433-2 V1.1.1

Date dépassée

(30.9.2002)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); — Appareils de faible portée; Équipement radio destiné à être utilisé dans la gamme de fréquences 1 GHz à 40 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.1

Date dépassée

(30.6.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); — Appareils de faible portée; Équipement radio destiné à être utilisé dans la gamme de fréquences 1 GHz à 40 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.2

28.2.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs à courte portée ; Équipements hertziens à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Liaison large bande audio; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Règles d'accès et de partage des canaux utilisés en commun par un équipement conforme à l’EN 300 113; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) fonctionnant dans la bande industrielle, scientifique et médicale des 5,8 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE, sous-partie 1: exigences pour équipements d'infrastructure (RSU)

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) fonctionnant dans la bande industrielle, scientifique et médicale des 5,8 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE, sous-partie 2: exigences pour les équipements embarqués (OBU)

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 698-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables terrestres; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 698-3 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables intérieures; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 3, point e) de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 3

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Balises d'avalanche; systèmes Émetteur-Récepteur; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Balises d'avalanche; systèmes Émetteur-Récepteur; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive R&TTE

EN 300 718-3 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 3

ETSI

EN 300 720-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Systèmes et appareils de communications UHF embarqués; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Systèmes et appareils de communications UHF embarqués; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 300 720-2 V1.1.1

31.7.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); Identification automatique des véhicules (AVI) du chemin de fer; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 025-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils de radiotéléphone en VHF pour la téléphonie générale et appareils associés pour Appel numérique sélectif (DSC) de classe «D»; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 025-2 V1.2.1

Date dépassée

(31.10.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 025-3 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils de radiotéléphone en VHF pour la téléphonie générale et appareils associés pour Appel numérique sélectif (DSC) de classe «D»; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 3, point (e) de la directive R&TTE

EN 301 025-3 V1.2.1

Date dépassée

(31.10.2008)

Article 3, paragraphe 3

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée; Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Équipement radar à courte portée opérant dans la bande 76 Ghz à 77 Ghz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 091-2 V1.2.1

Date dépassée

(30.6.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipements radio pour communications analogiques et ou numériques (vocales et/ou données) fonctionnant sur canaux en bande étroite et ayant un connecteur d'antenne; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 166-2 V1.1.1

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipements radio pour communications analogiques et ou numériques (vocales et/ou données) fonctionnant sur canaux en bande étroite et ayant un connecteur d'antenne; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.1

31.5.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements radiotéléphones portables VHF pour le service maritime mobile fonctionnant dans les bandes VHF (seulement pour les applications non GMDSS); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 178-2 V1.1.1

Date dépassée

(31.10.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils audio sans fil dans la bande de 25 MHz à 2 000 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 357-2 V1.2.1

Date dépassée

(30.4.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences 25 MHz à 2 000 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 357-2 V1.3.1

31.8.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Stations terriennes et systèmes à satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour les terminaux interactifs de transmission par satellite (SIT) et pour les terminaux d'usagers de transmission par satellite (SUT) émettant vers des satellites géostationnaires dans les bandes de fréquences de 27,5 à 29,5 GHz, couvrant l'exigence essentielle de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 360 V1.1.3

Date dépassée

(30.11.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 406 V1.5.1

Système de télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT); Norme européenne (EN) harmonisée s'appliquant au système de télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT), et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE

EN 301 406 V1.4.1

Date dépassée

(31.3.2005)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 406 V2.1.1

Système de télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT); Norme européenne (EN) harmonisée s'appliquant au système de télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 301 419-1 V4.0.1

Système de télécommunications cellulaire numérique (GSM Phase 2); Exigences de raccordement pour le système mondial de communications mobiles (GSM); Partie 1: Stations mobile dans les bandes du GSM 900 et DCS 1 800; Accès (GSM 13.01 version 4.0.1)

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 419-2 V5.1.1

Système de télécommunications cellulaire numérique (Phase 2+); Exigences de raccordement pour le système mondial de communications mobiles (GSM); Stations mobiles à intervalle de temps multiple pour transmission de données à haut débit par circuit commuté; Accès (GSM 13.34 version 5.1.1, publication en 1996)

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 419-3 V5.0.2

Système de télécommunications cellulaire numérique (Phase 2+); Exigences de raccordement pour le système mondial de communications mobiles (GSM); Éléments pour l'amélioration des appels vocaux; Stations mobiles; Accès (GSM 13.68 version 5.0.2, publication en 1996)

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 419-7 V5.0.2

Système de télécommunications cellulaire numérique (Phase 2+); Exigences de raccordement pour le système mondial de communications mobiles (GSM); Bande de fréquences ferroviaires (R-GSM); Stations mobiles; Accès (GSM 13.67 version 5.0.2, publication en 1996)

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme européenne (EN) harmonisée s'appliquant au système terrestre de téléphonie en vol (TFTS), et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

TBR 23: 1998

Date dépassée

(30.9.2002)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les stations terriennes mobiles terrestres(LMES) ainsi que les stations terriennes mobiles maritimes (MMES) non destinées à des communications de détresse et de sécurité et fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 426 V1.1.1

Date dépassée

(30.6.2002)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour Stations terriennes mobiles terrestres (LMES) pour données à faible débit, à l'exception des stations terriennes de satellites mobiles aéronautiques, fonctionnant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 427 V1.1.1

Date dépassée

(31.8.2003)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour microstations (VSAT) en émission seule, en émission-réception ou en réception seule fonctionnant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 428 V1.2.1

Date dépassée

(30.6.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes portables (TES) pour reportage d'actualité par satellite (SNG) fonctionnant dans les bandes de fréquences 11-12/13-14 GHz, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

TBR 30: 1998

Date dépassée

(31.1.2001)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les stations terriennes mobiles, incluant les stations portatives pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN) dans les bandes de 1,6/2,4 GHz du service mobile par satellite, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

TBR 41: 1998

Date dépassée

(31.1.2001)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes mobiles, incluant les stations portatives pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN) dans les bandes 2,0 GHz du service mobile par satellite, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

TBR 42: 1998

Date dépassée

(31.1.2001)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réception ou en réception seule fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 443 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes mobiles terrestres (LMES) fonctionnant dans les bandes de fréquence de 1,5 GHz et 1,6 GHz fournissant des communications vocales et/ou de données, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

TBR 44: 1998

Date dépassée

(31.1.2001)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Systèmes aux stations terrestres par satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes de satellites sur navire opérant dans la bande de fréquences (ESVs) de 4/6 GHz allouée au service satellite fixe couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les spectre de diffusion pour station de base opérant dans la bande cellulaire de 450 MHz (CDMA 450) et dans les bandes PAMR 410, 450 et 870 (CDMA-PAMR), couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les terminaux interactifs de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et pour les terminaux d'usagers de transmission par satellite (SUT) émettant vers des satellites géostationnaires dans les bandes de fréquences de 27,5 à 29,5 GHz et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 459 V1.3.1

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 489-1 V1.6.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 1: Exigences techniques communes

EN 301 489-1 V1.5.1

Date dépassée

(30.11.2008)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-1 V1.8.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 1: Exigences techniques communes

EN 301 489-1 V1.6.1

1.10.2011

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) aux équipements hertziens et services; Partie 10: Exigences spécifiques pour les appareils téléphoniques sans cordon de première et de deuxième génération (CT1, CT1+ et CT2)

EN 301 489-10 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité Électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 11: Conditions particulières pour les émetteurs du service de radiodiffusion sonore terrestre

EN 301 489-11 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2007)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-12 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 12: Conditions particulières pour les microstations, les terminaux interactifs par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences entre 4 GHz et 30 GHz du service fixe par satellite (SFS)

EN 301 489-12 V1.1.1

Date dépassée

(31.7.2006)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 12: Conditions particulières pour les microstations, les terminaux interactifs par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences entre 4 GHz et 30 GHz du service fixe par satellite (SFS)

EN 301 489-12 V1.2.1

30.6.2010

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 13: Conditions particulières pour les matériels de radio en bande de canaux banalisée et appareils auxiliaires (vocal et/ou non vocal)

EN 301 489-13 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 14: Conditions particulières pour les émetteurs analogiques et numériques du service de radiodiffusion de télévision terrestre

EN 301 489-14 V1.1.1

Date dépassée

(31.7.2006)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 15: Conditions particulières pour les équipements de radio amateurs disponibles dans le commerce

EN 301 489-15 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 16: Conditions particulières pour les équipements de communications de radio cellulaire analogiques, mobiles et portables

EN 301 489-16 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-17 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 17: Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission à large bande à 2,4 GHz et les équipements des réseaux locaux radioélectriques (RLAN) à de 5 GHz

EN 301 489-17 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-17 V1.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens ; Partie 17: Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission à large bande de 2,4 GHz, les équipements des réseaux locaux radioélectriques (RLAN) à haute performance de 5 GHz et les systèmes de transmission à large bande de 5,8 GHz

EN 301 489-17 V1.2.1

31.7.2010

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-17 V2.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements de radiocommunication; Partie 17: Exigences particulières applicables aux systèmes de transmission de données à large bande

 

 

 

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 18: Exigences spécifiques pour les équipements du Réseaux radio transeuropéen (TETRA)

EN 301 489-18 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 19: Conditions particulières pour les stations terriennes mobiles fonctionnant seulement en réception (ROMES) dans la bande de fréquences de 1,5 GHz pour la réception de données

EN 301 489-19 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 2: Conditions particulières pour les équipements de radiomessagerie

EN 301 489-02 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 20: Conditions particulières pour les stations terriennes mobiles (MES) du service mobile par satellite (SFS)

EN 301 489-20 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 22: Conditions particulières pour équipement radio mobile et fixe aéronautique VHF basé au sol

EN 301 489-22 V1.2.1

Date dépassée

(28.2.2007)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-23 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 23: Conditions spécifiques pour IMT-2000 Accès multiple à répartition par code (AMRC) à étalement par séquence directe (UTRA) pour station de base (BS), répéteurs et équipements auxiliaires

EN 301 489-23 V1.2.1

31.5.2009

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-24 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 24: Conditions spécifiques pour IMT-2000 Accès multiple à répartition par code (AMRC) à étalement par séquence indirecte (UTRA) pour terminaux radio et équipements auxiliaires

EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 489-24 V1.3.1

31.5.2009

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 25: Conditions spécifiques pour stations mobiles et équipements auxiliaires utilisant le CDMA 1x à étalement de spectre

EN 301 489-25 V2.2.1

Date dépassée

(30.4.2007)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 26: Conditions spécifiques pour stations de base et équipements auxiliaires utilisant le CDMA 1x à étalement de spectre

EN 301 489-26 V2.2.1

Date dépassée

(30.4.2007)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 27: Conditions spécifiques pour implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et leurs périphériques (ULP-AMI-P)

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité Électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 28: Conditions spécifiques pour les liaisons vidéo numériques sans fil

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 29: Exigences spécifiques relatives aux dispositifs des services de données médicales (MEDS) fonctionnant dans les bandes de 401 MHz à 402 MHz et de 405 MHz à 406 MHz

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 3: Exigences particulières pour les appareils à faible portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz

EN 301 489-03 V1.3.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 31: Conditions spécifiques pour équipements dans la bande de 9 kHz à 315 kHz pour implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et leurs périphériques associés (ULP-AMI-P)

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 32: Conditions spécifiques pour applications terrestres et radars d'introspection et sondage de murs

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 33: Conditions spécifiques applicables aux dispositifs de communications à ultra large bande (ULB)

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-4 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et service s; Partie 4: Conditions spécifiques applicables aux équipements auxiliaires et aux services de liaison radio fixes

EN 301 489-04 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique concernant les équipements hertziens et les services; Partie 4: Conditions spécifiques pour les liaisons radio fixes, les stations de base des systèmes à large bande de transmission de données, les services et équipements auxiliaires

 

 

 

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 5: Conditions particulières applicables aux appareils radioélectriques mobiles terrestres privés (PMR) et aux appareils auxiliaires (vocaux et/ou non vocaux)

EN 301 489-05 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-6 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 6: Conditions particulières applicables aux équipements du système de télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT)

EN 301 489-6 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-6 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 6: Conditions particulières applicables aux équipements du système de télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT)

EN 301 489-6 V1.2.1

31.5.2010

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 7: Conditions spécifiques applicables à la radio mobile et portable et aux équipements auxiliaires dans les systèmes de télécommunications cellulaires numériques (GSM et DCS)

EN 301 489-07 V1.2.1

Date dépassée

(31.1.2009)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 8: Exigences spécifiques applicables aux stations de base GSM

EN 301 489-08 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-9 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 9: Conditions spécifiques applicables aux microphones sans fil et aux appareils de liaison audio à fréquence radio (RF) similaire, à la gestion des appareils audio sans fils et des écouteurs

EN 301 489-9 V1.2.1

Date dépassée

(30.11.2005)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 9: Conditions spécifiques applicables aux microphones sans fil et aux appareils de liaison audio à fréquence radio (RF) similaire, à la gestion des appareils audio sans fils et des écouteurs

EN 301 489-9 V1.3.1

31.8.2009

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

Norme européenne (EN) harmonisée pour un Système mondial de communications mobiles (GSM); Équipements de station de base et de répéteur couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE (GSM 13.21, version 8.0.1, mise en circulation en 1999)

EN 301 502 V7.0.1

Date dépassée

(30.4.2002)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Système mondial de communications mobiles (GSM); Norme harmonisée concernant les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et DCS 1800, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE (1999/5/CE)

EN 301 511 V7.0.1

Date dépassée

(30.6.2004)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme européenne (EN) harmonisée relative au spectre de diffusion pour stations mobiles opérant dans la bande cellulaire de 450 MHz (CDMA 450) et dans les bandes PAMR 410, 450 et 870 (CDMA-PAMR), couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les stations terriennes mobiles des systèmes à satellites géostationnaires pour mobiles, incluant les stations portatives pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN) dans les bandes de 1,5/1,6 GHz du service mobile par satellite, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 681 V1.2.1

Date dépassée

(31.3.2006)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes mobiles fournissant des communications de données bas débit (LBRDC) sur satellites en orbites basses (LEO) et fonctionnant dans des bandes de fréquence inférieures à 1 GHz, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 721 V1.1.1

Date dépassée

(31.3.2002)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre; Équipements de radio amateurs disponibles dans le commerce; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les appareils de téléphone sans cordon de 1ère génération CT1 et CT1, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les appareils de téléphone sans cordon de 2ème génération CT2, couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 839-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée pour les implants et accessoires médicaux de puissance active ultra basse (ULP-AMI) et périphériques (ULP-AMI-P), fonctionnant dans la bande de fréquences de 402 MHz à 405 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 839-2 V1.1.1

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Microphones numériques sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences de 1 785 MHz à 1 800 MHz harmonisée par le CEPT; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens maritime et services; Partie 1: Exigences techniques communes

EN 301 843-1 V1.1.1

Date dépassée

(31.3.2006)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens maritimes et services; Partie 2: Conditions spécifiques applicables aux radiotéléphones émetteurs et récepteurs VHF

EN 301 843-2 V1.1.1

Date dépassée

(31.3.2006)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens maritimes et services; Partie 4: -Conditions particulières pour les récepteurs NAVTEX en bande étroite à impression directe fonctionnant dans le service maritime mobile

EN 301 843-4 V1.1.1

Date dépassée

(31.3.2006)

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens maritimes et services; Partie 5: Conditions spécifiques applicables aux transmetteurs-récepteurs radio téléphone

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens maritimes et services; Partie 6: Conditions spécifiques applicables aux stations terriennes à bord des navires transmettant au dessus de 3 GHz

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

ETSI

EN 301 893 V1.4.1 (2)

Réseaux d'accès radio large bande (BRAN); Réseaux locaux radio haute fréquence de 5 GHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 893 V1.3.1

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 893 V1.5.1

Réseaux d'accès radio à large bande (BRAN); Réseaux locaux radio haute fréquence de 5 GHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 893 V1.4.1

30.6.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-1 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 1: Norme harmonisée concernant les IMT-2000, introduction et exigences communes et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-01 V2.2.1

Date dépassée

(31.1.2009)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-10 V2.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 10: Norme harmonisée concernant les IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-10 V1.1.1

Date dépassée

(30.9.2005)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000 ; Partie 10: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 301 908-11 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 11: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-11 V2.3.1

Date dépassée

(31.1.2009)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-12 V3.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 12: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000, CDMA Multi-transporteur (cdma2000) (Répéteurs) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-2 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000 CDMA à étalement direct (UTRA TDD) (UE) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-02 V2.2.1

Date dépassée

(31.1.2009)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-3 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000 CDMA à étalement direct (UTRA TDD) (BS) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-03 V2.2.1

Date dépassée

(31.1.2009)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-4 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 4: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000, CDMA Multi-transporteur (cdma2000) (UE) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-04 V2.2.1

31.5.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-5 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 5: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000, CDMA Multi-transporteur (cdma2000) (BS) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-05 V2.2.1

31.5.2009

Article 3.2

ETSI

EN 301 908-6 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 6: Norme harmonisée concernant les IMT-2000, AMDC TDD (UTRA TDD) (UE) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 908-06 V2.2.1

31.5.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-7 V3.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 7: Norme harmonisée concernant les IMT-2000, AMDC TDD (UTRA TDD) (BS) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE

EN 301 908-07 V2.2.2 & EN 301 908-07 V2.2.1

Date dépassée

(31.1.2009)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS) et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 8: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000, TDMA à porteuse unique (UWC 136) (UE) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS) et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 9: Norme européenne (EN) harmonisée concernant les IMT-2000, TDMA à porteuse unique (UWC 136) (BS) et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Émetteurs et récepteurs VHF de stations côtières pour GMDSS et autres applications dans le service maritime mobile; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 301 929-2 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Transmission et multiplexage (TM); Équipement multipoint; Équipement radio pour utilisation dans les systèmes multimédia sans fil (MWS) dans la bande de fréquences de 40,5 GHz à 43,5 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TEE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour le service de diffusion radio en modulation d'amplitude (AM); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour le service de radiodiffusion sonore en modulation d'amplitude (AM); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 018-2 V1.1.1

Date dépassée

(30.11.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Auxiliaires de la météorologie (Met Aids); Les radiosondes fonctionnant dans la gamme de fréquences de 400,15 MHz à406 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 200 mW; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Liaisons vidéo sans fil (WVL) fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 065 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Technologies pour bande ultra-large (UWB) aux fins de communication; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée (SRD); Applications terrestres et radars d'introspection et sondage de murs; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Applications terrestres et radars d'introspection et sondage de murs; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 066-2 V1.1.1

30.11.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 077-2 V.1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour les services de radiodiffusion audionumérique terrestre (T-DAB); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les stations terriennes d'aéronef (AES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre électromagnétique (ERM); Radar de navigation utilisé sur les voies d'eau intérieures; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements radio dans la bande de fréquences de 9 kHz à 315 kHz pour les implants médicaux actifs d'ultra faible puissance et accessoires; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 208-2 V.1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs d'identification par radiofréquence fonctionnant dans la bande de fréquences de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu'à 2 W; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 208-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs d'identification par radiofréquence fonctionnant dans la bande de fréquences de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu'à 2 W; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 208-2 V1.1.1

31.12.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 2-2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les systèmes numériques opérant dans des bandes de fréquences où une coordination des fréquences est appliquée

EN 302 217-2-2 V1.1.3

31.5.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 2-2: Systèmes numériques fonctionnant dans des bandes de fréquences où s'applique la coordination des fréquences; norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'Article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 217-3 V1.1.3

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles selon l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les équipements opérant dans les bandes de fréquences non coordonnées

EN 301 751 V1.2.1

Date dépassée

(31.5.2007)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-3 V1.2.1

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les équipements fonctionnant dans les bandes de fréquence où ne s'applique pas la coordination des fréquences

EN 302 217-3 V1.1.3

30.11.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.2.1

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 4 2: Normes européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les antennes

EN 302 217-4-2 V1.1.3

Date dépassée

(31.3.2008)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 4-2: Normes européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les antennes

EN 302 217-4-2 V1.2.1

31.7.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 4-2: Antennes ; norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 245-2 V.1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour la diffusion du service de Digital Radio Mondiale (DRM); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); radar de navigation pour utilisation sur les navires non SOLAS; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs à courte portée;- Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Equipements radars à courte portée fonctionnant dans la bande comprise entre 77 GHz et 81 GHz ; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée; Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Équipement radar à courte portée opérant dans la bande 24 Ghz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 288-2 V1.2.1

31.5.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 288-2 V1.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée; Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Équipement radar à courte portée opérant dans la bande 24 Ghz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 208 V1.2.2

31.10.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée (SRD); Équipements de courtes portées à communications numériques inductives opérant à 13,56 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour la diffusion du service de télévision numérique terrestre (DVB-T); Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe .2 de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour le service de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre (DVB-T); Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Systèmes radioélectriques fixes; Équipements multipoint et antennes; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les équipements radio numérique multipoint

EN 302 326-2 V1.1.2

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 326-3 V1.2.2

Systèmes radioélectriques fixes; Équipements multipoint et antennes; Partie 3: norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les antennes radio multipoint

EN 302 326-3 V1.1.2

31.3.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Systèmes radioélectriques fixes; Équipements multipoint et antennes; Partie 3: norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les antennes radio multipoint

EN 302 326-3 V1.2.2

31.10.2009

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Systèmes aux stations terrestres par satellites (SES); Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes de satellites sur navire opérant dans la bande de fréquences (ESVs) de 11/12/14 GHz allouée au service satellite fixe couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 372-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée (SRD) ; Équipements pour la détection et le mouvement; Radar de sondage de niveau dans un réservoir (TLPR), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz et 77 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme harmonisée pour répéteurs de spectre opérant dans la bande de 450 MHz (CDMA 450) et les bandes PAMR 410, 450 et 870 MHz (CDMA-PAMR) couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 435-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée (SRD) ; Caractéristiques techniques des équipements SRD utilisant la technologie à bande ultra large (UWB); applications d'analyse et de classification des matériaux de construction ; appareils fonctionnant dans la bande de fréquences de 2,2 GHz à 8 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les stations terrestres à bord des trains (ESTs), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 14/12 GHz, et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Auxiliaires météorologiques ; Radiosondes employées dans la bande de fréquences de 1 668,4 MHz à 1 690 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les systèmes GSM embarqués à bord des avions et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 500-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée utilisant la technologie à bande ultra large; Équipements de géolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences de 6 GHz à 8,5 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 500-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée utilisant la technologie à bande ultra large; Équipements de géolocalisation opérant dans la bande de fréquences de 6 GHz à 8,5 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 500-2 V1.1.1

31.3.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 502 V1.1.1

Réseaux à large bande pour accès radio (BRAN); Systèmes fixes à large bande de transmission de données de 5,8 GHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Réseaux à large bande pour accès radio (BRAN); Systèmes fixes à large bande de transmission de données de 5,8 GHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

EN 302 502 V1.1.1

31.3.2010

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements radio dans la bande de fréquences de 30 MHz à 37,5 MHz pour membranes d'implants médicaux actifs de puissance ultra basse et accessoires; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique; Appareils à faible portée; Équipement s hertziens dans les bandes de fréquences de 315 kHz à 600 kHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée (SRD) ; Systèmes à faible puissance pour données médicales fonctionnant dans les bandes de fréquences de 401 MHz à 402 MHz et de 405 MHz à 406 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.1

Systèmes de transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 500 MHz et 2 690 MHz; Partie 1: Stations de base TDD; norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 544-2 V1.1.1

Systèmes de transmission de données à large bande fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 500 MHz à 2 690 MHz; Partie 2: Stations d'équipement utilisateur TDD; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 561 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements radio utilisant une enveloppe de modulation constante ou non et fonctionnant dans un canal de largeur de bande de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ou 150 kHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 567 V1.1.1

Réseaux d’accès radio à large bande (BRAN); Systèmes WAS/RLAN multiple-gigabit dans la bande de 60 GHz; norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 571 V1.1.1

Systèmes intelligents de transport (ITS); Équipement de radiocommunication fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 855 MHz à 5 925 MHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée; Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Eurobalise; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 609 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée; Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 623 V1.1.1

Systèmes d'accès sans fil à large bande (BWA) dans la bande de 3 400 MHz à 3 800 MHz; Stations terminales mobiles; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Radio terrestre bidirectionnelle (TETRA); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les équipements TETRA et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE; Partie 1: Voix plus Données (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

Date dépassée

(30.9.2003)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Radio terrestre bidirectionnelle (TETRA); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les équipements TETRA et couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE; Partie 2: Mode Direct (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

Date dépassée

(31.10.2004)

Article 3, paragraphe 2

ETSI

ETS 300 487/A1:1997

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Stations terriennes mobiles réceptrices (ROMES) fonctionnant dans la bande de 1,5 GHz et assurant la transmission de données; Spécifications de radiofréquence (RF)

 

 

Article 3, paragraphe 2

CEN: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, B - 1000 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, B - 1000 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Exemple: Pour l'EN 60215:1989, ce qui suit est appliqué:

CENELEC

EN 60215:1989

 

 

 

Règles de sécurité applicables aux matériels d'émission radioélectrique

(IEC 60215:1987)

[La norme de référence est EN 60215:1989]

AUCUNE

[Il n'y a pas de norme remplacée]

Art. 3, paragraphe 1, point a) (et art. 2 2006/95/CE)

Amendement A1:1992 à EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

[La norme de référence est EN 60215:1989

+A1:1992 à EN 60215:1989]

Note 3

[La norme remplacée est EN 60215:1989]

Date dépassée

(1.6.1993)

Amendement A2:1994 à EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

[La norme de référence est EN 60215:1989

+A1:1992 à EN 60215:1989

+A2:1994 à EN 60215:1989]

Note 3

[La norme remplacée est EN 60215:1989 + A1:1992 à EN 60215:1989]

Date dépassée

(15.7.1995)

Note 4:

EN 301 489-1 contient les prescriptions CEM communes en matière d'émission et d'immunité pour tous les équipements radio et doit être appliquée conjointement avec la partie radio appropriée de cette norme, pour démontrer la présomption de conformité à l'article 3, paragraphe 1, point b) de la directive.

Note:

Les normes publiées sous les directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, 90/385/CEE et 93/42/CEE peuvent, en complément, être utilisées pour prouver la conformité avec les articles 3, paragraphe 1, points a) et b) de la directive 1999/5/CE.

Les produits sont réputés conformes à la directive s'ils remplissent les conditions d'utilisation prévues.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  La présente version de la norme donne une présomption de conformité aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE à la condition suivante: L'équipement doit mettre en œuvre un mécanisme de partage de spectre adéquat, p. ex. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), etc. afin de se conformer à l'exigence spécifiée à la clause 4.3.5 de la présente version. Ce mécanisme doit faciliter le partage entre les différentes technologies et applications qui existent actuellement et, en cas de congestion, un accès égal sera assuré aux utilisateurs (et, par conséquent, une dégradation élégante du service à tous les utilisateurs).

Des moyens harmonisés d'évaluer l'efficacité de différents mécanismes de partage sont actuellement développés par l'ETSI dans le projet EN 300 328 version 1.8.1.

(2)  La présente version de la norme confère une présomption de conformité aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE sous réserve du respect des conditions supplémentaires suivantes: le mécanisme de sélection dynamique de fréquences (DFS, Dynamic Frequency Selection) mis en œuvre par les équipements qui émettent dans la bande de fréquences 5 600-5 650 MHz doit aussi permettre de détecter les radars météorologiques utilisant des intervalles de temps non constants entre les impulsions. Ces derniers sont souvent désignés sous l'appellation fréquences de répétition des impulsions (PRF, Pulse Repetition Frequencies) décalées ou intercalées, ces «PRF» pouvant prendre jusqu'à trois valeurs différentes. À partir du 1er avril 2009, l'exigence de détection de ces PRF décalées ou intercalées est étendue aux bandes de fréquence 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz. À partir de la même date, les équipements qui émettent dans la bande de fréquences 5 600-5 650 MHz doivent également être capables de détecter des durées d'impulsion aussi faibles que 0,8 μs et réaliser un contrôle de disponibilité de canaux (CAC, Channel Availability Check) pendant 10 min ou une opération équivalente, afin de tenir compte du fait que les radars météorologiques peuvent effectuer des balayages de calibrage du bruit en réception pure. Des méthodes harmonisées d'évaluation de ces exigences supplémentaires ont été proposées par l'ETSI dans le projet de norme EN 301 893 version 1.5.1.