ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.301.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 301 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission |
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2009/C 301/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2009/C 301/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5679 — Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) ( 1 ) |
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2009/C 301/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5642 — SGGF/TRAKYA/SGGE) ( 1 ) |
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2009/C 301/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) ( 1 ) |
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2009/C 301/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5715 — Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura) ( 1 ) |
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2009/C 301/06 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5558 — Nutreco/Cargill) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2009/C 301/17 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5586 — Sita/Paprec/FPR) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2009/C 301/18 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5656 — Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2009/C 301/19 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5666 — Xerox/Affiliated Computer Services) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2009
concernant le projet de modification des rejets d'effluents radioactifs provenant de l'installation CABRI implantée sur le site de Cadarache, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
2009/C 301/01
Le 13 juillet 2009, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de l'installation CABRI implantée sur le site de Cadarache, en France.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
1. |
La distance entre l'installation CABRI et le point le plus proche d'un autre État membre, en l’occurrence l’Italie et l’Espagne, est de 110 km et 230 km, respectivement. |
2. |
La modification prévue impliquera le relèvement des limites de rejet autorisées pour le tritium gazeux et les gaz rares. |
3. |
En fonctionnement normal, la modification prévue n’entraînera pas d’exposition susceptible d’affecter la santé de la population d’un autre État membre. |
4. |
Les déchets radioactifs solides seront temporairement entreposés sur le site avant d'être acheminés vers un centre de stockage agréé par le gouvernement français. |
5. |
Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, les doses reçues dans un autre État membre ne seraient pas susceptibles d’affecter la santé de la population. |
En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de l'installation CABRI implantée sur le site de Cadarache, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l'atmosphère dans un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2009.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5679 — BOREAS HOLDINGS/CENTRICA RENEWABLE ENERGY LIMITED/GLID WIND FARMS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/02
Le 4 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5679. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5642 — SGGF/TRAKYA/SGGE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/03
Le 3 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5642. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/MECACHROME)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/04
Le 3 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5667. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5715 — LEISURE PARK HOLDINGS/CRITERIA CAIXA CORP/ACTIVOS PORT AVENTURA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/05
Le 2 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5715. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5558 — NUTRECO/CARGILL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/06
Le 24 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5558. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Conseil
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/5 |
Conclusions du Conseil du 26 novembre 2009 sur l'Éducation des enfants issus de l'immigration
2009/C 301/07
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
VU:
la directive 77/486/CEE du Conseil visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants des pays de l'UE, qui impose aux États membres d'offrir à ces enfants un enseignement gratuit, comportant l'enseignement de la langue officielle ou de l'une des langues officielles de l'État d'accueil, ainsi que de prendre, en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine de ces enfants (1);
les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres sur l'établissement de principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne (2), l'un de ces principes étant qu'il est crucial de consentir des efforts dans le domaine de l'enseignement afin de permettre aux immigrants, et notamment à leurs descendants, de mieux réussir et de participer plus activement à la société;
la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, qui comporte une aide aux projets ayant trait à l'éducation interculturelle et à l'intégration des élèves immigrants;
les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'efficacité et l'équité dans l'éducation et la formation (3), dans lesquelles les États membres sont invités à garantir des systèmes d'enseignement et de formation équitables, qui visent à offrir possibilités, accès, traitement et résultats indépendamment du milieu socio-économique et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des désavantages en matière d'éducation;
la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, qui souligne l'importance des compétences sociales et civiques et de la sensibilité culturelle et préconise que des mesures appropriées soient prises pour ceux qui, désavantagés dans leur formation, ont besoin d'être particulièrement soutenus pour réaliser leur potentiel d'apprentissage (4);
les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, dans lesquelles il est demandé aux États membres d'agir concrètement pour améliorer les niveaux de qualification atteints par les apprenants issus de l'immigration (5);
le pacte européen sur l'immigration et l'asile, dans lequel les États membres sont invités à mettre en place des politiques ambitieuses pour favoriser l'intégration harmonieuse dans leur pays des immigrants, y compris des mesures spécifiques pour favoriser l'apprentissage de la langue (6);
les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant les politiques d'intégration dans l'Union européenne (7), qui appellent notamment à mettre au point des dispositifs scolaires adaptés aux besoins des enfants issus de l'immigration et destinés à prévenir l'échec scolaire;
les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 21 novembre 2008 — Préparer les jeunes au XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire — (8), dans lesquelles les États membres sont invités à garantir l'accès à un enseignement et à des services de haute qualité, notamment pour les enfants et les jeunes qui peuvent être désavantagés en raison de circonstances personnelles, sociales, culturelles et/ou économiques;
SALUANT
le livre vert de la Commission européenne intitulé «Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens», et le rapport connexe sur le processus de consultation mené durant le second semestre de 2008 (9);
et NOTANT que,
aux fins des présentes conclusions, qui s'intéressent principalement aux établissements scolaires, les termes «issu de l'immigration» seront notamment employés pour qualifier les enfants de toute personne vivant dans un pays de l'UE dans lequel elle n'est pas née, qu'elle soit ressortissante d'un pays tiers, citoyenne d'un autre État membre de l'UE ou qu'elle ait acquis ultérieurement la nationalité du pays d'accueil,
CONSTATE ce qui suit:
1) |
Pendant des générations, les migrations ont apporté une contribution considérable au développement socio-économique de l'Europe, et continueront de le faire à l'avenir. Dans le contexte actuel de mondialisation croissante et d'évolution démographique, le succès de l'intégration des immigrants dans la société demeure une condition préalable à la compétitivité économique de l'Europe ainsi qu'à la stabilité et à la cohésion sociales. |
2) |
L'éducation a un rôle clé à jouer non seulement pour que les enfants issus de l'immigration puissent donner la pleine mesure de leurs capacités et devenir des citoyens qui soient bien intégrés et réussissent, mais également pour créer une société équitable, ouverte à tous et respectueuse de la diversité. Cependant, nombre de ces enfants continuent d'obtenir de moins bons résultats scolaires et on observe des problèmes liés à la discrimination raciale et ethnique et à l'exclusion sociale dans toutes les régions de l'Union européenne. La présence dans beaucoup d'États membres d'un nombre important d'apprenants issus de l'immigration pose donc un certain nombre de défis aux systèmes éducatifs, mais constitue également un atout précieux. |
3) |
L'intégration des immigrants est une entreprise collective qui nécessite des efforts de la part des immigrants eux-mêmes et à laquelle participent de nombreux secteurs de la société, outre celui de l'éducation. La coopération transsectorielle entre, notamment, les administrations compétentes, les services de l'enseignement, les services sociaux, de santé, du logement et ceux chargés de l'immigration et de l'asile, ainsi que le dialogue avec la société civile sont essentiels pour qu'une aide adaptée puisse être apportée aux enfants issus de l'immigration et à leur famille. |
4) |
S'il est vrai qu'un grand nombre d'enfants issus de l'immigration réussissent leur scolarité et que certains figurent parmi les élèves les plus brillants, tant les indicateurs nationaux que des études internationales, telles que l'enquête PISA (10), font apparaître de façon claire et constante que les résultats scolaires de la plupart des élèves immigrants ont tendance à être nettement inférieurs à ceux de leurs camarades. Cela se traduit pour ces enfants par davantage de décrochage scolaire, un niveau de qualification moins élevé et une moindre fréquentation de l'enseignement supérieur. Offrir aux enfants issus de l'immigration de meilleures perspectives de réussite scolaire peut ainsi réduire la marginalisation et l'exclusion. |
5) |
La situation des enfants confrontés à des différences linguistiques et culturelles entre le milieu familial et l'école, auxquelles s'ajoute un environnement socio-économique défavorisé, est particulièrement préoccupante. Les difficultés liées à un statut socio-économique faible peuvent alors se trouver aggravées par des facteurs tels que la barrière de la langue, de faibles attentes, un soutien insuffisant au sein de la famille et de la communauté et l'absence de modèles adaptés. |
6) |
De tels handicaps, conjugués à un manque de perméabilité au sein des systèmes scolaires et à des différences de qualité entre écoles, peuvent déboucher sur une situation dans laquelle un grand nombre d'enfants issus de l'immigration sont regroupés dans des écoles sous-performantes. Des tendances de ce type posent de graves problèmes aux systèmes scolaires de l'Union européenne, renforçant la difficulté d'atteindre des taux de réussite élevés pour tous et de parvenir à une forte cohésion sociale. |
7) |
Si les politiques d'éducation demeurent une compétence incontestable des États membres, les questions soulevées et les problèmes mis en évidence dans les présentes conclusions sont de plus en plus largement partagés. Il y a donc clairement matière à accroître l'aide, la recherche et la coopération au niveau européen, en utilisant des programmes communautaires pertinents, tels que le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le Fonds européen d'intégration, et en recourant à des instruments tels que la méthode ouverte de coordination pour échanger des bonnes pratiques et permettre à chacun de tirer profit de l'expérience acquise ailleurs en ce qui concerne les politiques et mesures visant à remédier aux handicaps scolaires des enfants issus de l'immigration; |
ESTIME ce qui suit:
1) |
L'éducation peut contribuer de manière importante à une intégration réussie des immigrants dans les sociétés européennes. Dès la petite enfance et l'école élémentaire, puis à tous les niveaux de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, des mesures ciblées et une plus grande souplesse sont nécessaires pour pourvoir aux besoins des apprenants issus de l'immigration, quel que soit leur âge, et leur offrir l'aide et les moyens qui leur sont nécessaires pour devenir des citoyens actifs et qui réussissent et leur donner les moyens de développer pleinement leur potentiel. Ces mesures doivent être coordonnées aux politiques mises en place dans d'autres domaines pour répondre aux besoins des enfants issus de l'immigration et de leur famille. |
2) |
Les systèmes éducatifs qui accordent une place privilégiée tant à l'équité qu'à la qualité, qui poursuivent des objectifs clairs et communs et qui favorisent l'ouverture à tous, à tous les niveaux, ont toutes les chances de se révéler les mieux à même de répondre aux besoins spécifiques des élèves issus de l'immigration, d'améliorer leurs résultats scolaires tout en permettant, parallèlement, de renforcer les liens sociaux entre eux et leurs camarades. |
3) |
La diversité culturelle devrait être accueillie dans nos sociétés comme une source de vitalité et d'enrichissement. Sans affaiblir en rien l'accent mis en priorité sur l'identité culturelle, les valeurs essentielles et les droits fondamentaux du pays d'accueil, le fait de promouvoir l'éducation interculturelle dans les écoles en Europe, en vue d'échanger des connaissances et d'approfondir la compréhension de la culture d'autrui ainsi que de renforcer le respect mutuel et de combattre les préjugés, aura des effets bénéfiques durables pour tous. |
4) |
Des stratégies visant à mettre en place de mécanismes de lutte contre la discrimination ou à les renforcer, à améliorer la perméabilité des parcours au sein des systèmes scolaires et à supprimer les obstacles à la progression individuelle dans le système peuvent contribuer à combattre la ségrégation et à relever les résultats scolaires des apprenants issus de l'immigration. Offrir un enseignement plus personnalisé et un soutien individuel peut bénéficier à tous les élèves et conduire à une hausse de la qualité pour tous. En améliorant l'enseignement dispensé dans les écoles sous-performantes, on pourra offrir de meilleures perspectives à tous les élèves, y compris les immigrants. |
5) |
Il convient d'encourager les formations spécialisées dans la gestion de la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le développement de compétences interculturelles, afin d'aider les autorités scolaires, les chefs d'établissement, les enseignants et le personnel administratif à s'adapter aux besoins des écoles ou des classes comportant des élèves issus de l'immigration et à tirer pleinement parti de leur potentiel. Il faudrait également s'interroger, par exemple, sur les moyens d'adapter les méthodes d'enseignement, le matériel pédagogique et les programmes d'études à l'ensemble des élèves, indépendamment de leur origine, de continuer à attirer et à garder les meilleurs enseignants dans les établissements sous-performants, de renforcer la fonction de direction dans de telles circonstances ainsi que d'accroître — conformément aux procédures nationales — le nombre d'enseignants eux-mêmes issus de l'immigration. |
6) |
Il est possible de favoriser le processus d'intégration en mettant en place des partenariats avec les communautés locales, y compris les familles des élèves issus de l'immigration et les associations d'immigrés, ce qui contribuera à transformer les établissements scolaires en communautés d'apprentissage. En créant un climat de compréhension mutuelle, de confiance et de coopération, des partenariats de ce type peuvent contribuer de différentes manières à ce processus, notamment en proposant des services d'interprétation, en servant d'interface — et en assurant même, dans certains cas, une médiation — entre les écoles et la communauté concernée ainsi qu'en favorisant le développement de liens positifs avec la culture et la langue d'origine. Dans ce contexte, donner des cours dans la (les) langue(s) du pays d'accueil aux parents d'élèves issus de l'immigration et organiser des sessions d'information peut utilement contribuer à améliorer la communication entre les écoles et les familles, améliorant ainsi les conditions d'une intégration sociale réussie. |
7) |
La maîtrise de la langue officielle (ou de l'une des langues officielles) du pays d'accueil est une condition sine qua non de la réussite scolaire et est essentielle à l'intégration tant sociale que professionnelle. Les États membres devraient envisager de prendre des mesures spécifiques à cette fin, comme des cours intensifs de langue pour les élèves issus de l'immigration nouvellement arrivés, des cours supplémentaires pour ceux qui éprouvent des difficultés et des cours spécialisés pour former tous les enseignants à travailler avec des enfants dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement. Il faudrait en outre chercher à aménager les programmes d'études, par exemple en renforçant l'enseignement de la langue du pays d'accueil pour les élèves dont la langue maternelle est différente. |
8) |
Même si l'objectif principal doit rester la maîtrise de la (des) langue(s) du pays d'accueil, il peut être intéressant à plusieurs égards d'encourager les élèves à apprendre ou à entretenir leur langue d'origine: sur le plan social, en termes d'identité culturelle et de confiance en soi, sur le plan professionnel, pour améliorer leur future capacité d'insertion professionnelle, mais également en matière d'éducation, pour ce qui est de l'apprentissage à venir. Si les ressources pour assurer cet apprentissage peuvent être limitées, il est possible de les étendre de différentes manières, par exemple au moyen d'accords bilatéraux avec les pays concernés et de partenariats de coopération avec les communautés locales concernées ou grâce aux nouvelles technologies qui peuvent servir, par exemple, à établir des contacts sur internet ou à lancer des actions de jumelage électronique (e-twinning). |
9) |
L'éducation dès la petite enfance, outre qu'elle jette les bases de la scolarité ultérieure, peut jouer un rôle essentiel dans l'intégration des enfants issus de l'immigration, en particulier en mettant l'accent tout particulièrement sur le développement du langage. Il y a lieu par conséquent d'intensifier les efforts visant à ce que les familles socialement défavorisées disposent d'un accès adapté à des structures de garde d'enfants et d'accueil préscolaire de qualité. |
10) |
Une aide ciblée, sous forme, par exemple, de moyens supplémentaires pour les écoles situées dans des zones défavorisées et d'un enseignement plus personnalisé, peut servir à compenser un handicap scolaire et les effets pervers d'une intégration insuffisante. Il convient également de réfléchir aux moyens d'apporter un soutien scolaire supplémentaire, par exemple sous la forme de dispositifs d'encadrement et de tutorat, de conseiller tant les élèves que les parents sur les possibilités dont ils disposent au sein du système éducatif, ou d'organiser des centres d'aide à l'apprentissage et aux devoirs après les heures de classe normales, en partenariat avec les associations de parents d'élèves et des communautés concernées. Pour les immigrants nouvellement arrivés, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs souples, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. À cet égard, il faut prévoir non seulement des interventions rapides et ciblées peu après l'arrivée dans le pays d'accueil, mais également des programmes suivis de soutien linguistique. |
INVITE DÈS LORS LES ÉTATS MEMBRES À:
1) |
prendre les mesures appropriées, au niveau de compétence requis — local, régional ou national —, de manière à ce que tous les enfants concernés puissent bénéficier de chances correctes et égales, ainsi que de l'aide dont ils ont besoin pour développer pleinement leur potentiel, quel que soit leur milieu. Parmi ces mesures, il s'agirait en particulier:
|
2) |
intensifier, au sein du nouveau cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») et au moyen de la méthode ouverte de coordination, l'apprentissage mutuel en matière de bonnes pratiques concernant l'éducation des apprenants issus de l'immigration; |
3) |
tirer parti de manière ciblée du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, du Fonds social européen et d'autres ressources telles que le Fonds européen d'intégration, afin de développer et de soutenir les projets liés à l'éducation interculturelle et à l'éducation des apprenants issus de l'immigration; |
INVITE LA COMMISSION À:
1) |
encourager et aider les États membres à coopérer entre eux sur les questions soulevées dans les présentes conclusions, notamment en définissant, en mettant en commun et en rassemblant les expériences et les bonnes pratiques dans les domaines exposés ci-dessus, en en assurant la bonne diffusion ainsi qu'en recourant aux programmes communautaires existants; |
2) |
réfléchir à la manière et aux moyens permettant d'atteindre au mieux les objectifs de la directive 77/486/CEE du Conseil compte tenu de l'évolution importante intervenue depuis son adoption dans le domaine de l'immigration; |
3) |
contrôler l'écart entre les résultats des apprenants autochtones et ceux des apprenants issus de l'immigration, en s'appuyant sur les données et les indicateurs existants; |
4) |
coopérer étroitement avec d'autres organisations internationales qui traitent des questions relatives à l'éducation et à l'immigration, telles que le Conseil de l'Europe, l'UNESCO et l'OCDE (11); |
5) |
faire en sorte que les questions ayant trait à l'immigration se retrouvent dans le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et d'autres programmes communautaires pertinents, le plan d'action sur l'éducation et la formation des adultes et le processus de Copenhague, ainsi que dans d'autres actions menées dans le domaine de l'éducation et de la formation, y compris dans l'enseignement supérieur; |
6) |
veiller à ce que les questions liées à l'éducation des enfants issus de l'immigration soient bien prises en compte dans le processus de protection et d'inclusion sociales. |
(1) JO L 199 du 6.8.1977, p. 32.
(2) Doc. 16238/1/04 REV 1.
(3) JO C 298 du 8.12.2006, p. 3.
(4) JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.
(5) Doc. 7652/08, point 15, p. 10.
(6) Doc. 13440/08.
(7) Doc. 15251/08.
(8) JO C 319 du 13.12.2008, p. 20.
(9) Doc. 11631/09 + ADD 1 et 12594/09 respectivement.
(10) Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves.
(11) Il conviendrait de garantir à tous les États membres le droit de participer à ces travaux.
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/9 |
Conclusions du Conseil du 27 novembre 2009 Promouvoir une génération créative: renforcer la créativité et les capacités d'innovation des enfants et des jeunes par l'expression culturelle et l'accès à la culture
2009/C 301/08
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
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RAPPELANT le contexte politique dans lequel s'inscrit cette question, tel qu'indiqué dans l'annexe des présentes conclusions, |
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CONSCIENT
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ESTIME que:
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pour relever efficacement ces défis à long terme, il faut une approche à long terme qui vise à développer la créativité et le potentiel d'innovation des enfants et des jeunes et à les doter des aptitudes et des compétences nécessaires pour relever ces défis; |
FAIT OBSERVER ce qui suit:
— |
de plus en plus, on recherche des travailleurs créatifs, innovants, faisant preuve de capacités d'adaptation et d'aptitudes de communication de haut niveau, et on constate la nécessité de favoriser l'acquisition de compétences entrepreneuriales flexibles et évolutives; |
— |
l'accès et la confrontation, à un âge précoce, à diverses formes d'expressions culturelles, de pratiques artistiques et d'œuvres d'art sont importants pour le développement personnel, l'identité, l'estime de soi et le sentiment d'appartenance de l'individu, ainsi que pour doter les enfants et les jeunes de compétences interculturelles et d'autres aptitudes qui sont importantes pour s'intégrer socialement, devenir des citoyens actifs et augmenter leurs chances de trouver un emploi; |
— |
la participation à des activités culturelles, y compris le contact direct avec des artistes, peut augmenter le potentiel de créativité et d'innovation de tous les enfants et les jeunes en stimulant la réflexion créative, l'imagination et l'expression personnelle; |
— |
la promotion de la culture et des formes d'expression culturelle dans les écoles et les autres établissements d'enseignement, ainsi que dans des cadres d'apprentissage non formel, à la fois comme matières spécifiques et méthodes d'apprentissage attrayantes faisant appel à plusieurs domaines de connaissance, contribue au plein développement de l'individu, à la motivation et à l'amélioration de l'apprentissage, ainsi qu'au développement de la créativité et des capacités d'innovation; |
— |
la génération dite des Européens nés à l'ère numérique se compose aussi bien de créateurs que de consommateurs de culture qui, lorsqu'ils en ont l'occasion, sont extrêmement compétents pour exploiter le potentiel des nouveaux médias et des technologies numériques; |
— |
l'accès des enfants et des jeunes à la culture et au patrimoine culturel en général, et aux moyens de création et de découverte de la culture en particulier, n'est pas égal pour tous, et la récession économique actuelle peut limiter encore davantage les occasions qu'ont les enfants et les jeunes d'accéder à la culture; |
DÉFINIT, EN TENANT DÛMENT COMPTE DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, LES SIX ACTIONS PRIORITAIRES CI-APRÈS EN VUE DE PROMOUVOIR UNE GÉNÉRATION CRÉATIVE DANS L'UNION EUROPÉENNE:
1. Intégrer une dimension «enfants et jeunes» dans les politiques pertinentes de promotion de la culture
Il convient que les États membres et la Commission:
i) |
prennent en compte les besoins spécifiques des enfants et des jeunes, y compris des jeunes professionnels de la culture, dans les politiques, les programmes et les actions mis en œuvre, actuellement et à l'avenir, en particulier dans les domaines de la culture et des médias, et que l'accent soit mis sur les initiatives destinées à stimuler leur potentiel de créativité; |
ii) |
continuent à créer des partenariats entre le secteur de la culture et d'autres domaines d'action visant à stimuler l'innovation (par exemple, l'éducation et la recherche, la jeunesse, l'emploi et les affaires sociales, les entreprises, la croissance économique et le développement durable), en tirant pleinement parti, le cas échéant, des structures et programmes existants. |
2. Optimiser le potentiel du secteur de l'éducation pour ce qui est de promouvoir la créativité par la culture et l'expression culturelle
Il convient que les États membres:
i) |
favorisent un plus large accès à la culture et aux formes d'expression culturelle par l'éducation tant formelle que non formelle, en particulier grâce à des partenariats stratégiques structurés au niveau institutionnel et politique. L'accent devrait être mis sur la stimulation de la créativité des enfants et des jeunes, ainsi que sur la capacité d'innovation et le développement de compétences interculturelles, de même que sur d'autres compétences essentielles pour la formation tout au long de la vie, telles que la sensibilité et l'expression culturelles; |
ii) |
encouragent ce processus au moyen, par exemple, de formations spécialisées et d'actions de formation continue destinées aux enseignants et aux autres personnes travaillant dans les secteurs de l'éducation, de la culture et de la jeunesse. Ce processus pourrait également être mené à bien en faisant appel à des méthodes et à des outils d'apprentissage modernes, y compris à ceux qui sont fondés sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) et en accordant une plus grande importance dans les écoles à des domaines comme l'éducation artistique et la sensibilité culturelle. L'action en faveur des jeunes pourrait également comprendre diverses activités extra-scolaires consacrées à la promotion de la culture et de la créativité. |
3. Encourager et aider les établissements culturels (comme les musées, les bibliothèques, les galeries et les salles de spectacle) à établir de meilleurs contacts avec les enfants et les jeunes
Il convient que les États membres:
i) |
encouragent les efforts consentis par les établissements culturels à tous les niveaux pour renforcer les contacts avec les enfants et les jeunes et faciliter l'accès aux contenus culturels publics, par exemple, par des programmes de numérisation et des actions éducatives, ainsi que par l'utilisation des TIC et de solutions interactives associant activement les enfants et les jeunes. |
Il convient que les États membres et la Commission:
ii) |
continuent à soutenir le développement de la bibliothèque Europeana et encouragent l'échange d'expériences entre les États membres concernant leurs politiques respectives en matière de numérisation des contenus culturels et d'accès du public à ceux-ci, en particulier à destination des enfants et des jeunes. |
4. Promouvoir le talent et la créativité par la culture dans le cadre de stratégies d'inclusion sociale destinées aux enfants et aux jeunes
Il convient que les États membres et la Commission:
i) |
encouragent le talent inhérent à chaque enfant et à chaque jeune et renforcent la créativité en intégrant la culture dans les stratégies et programmes d'inclusion sociale destinés aux enfants et aux jeunes les moins favorisés, y compris ceux souffrant d'un handicap. |
5. Favoriser un meilleur accès de tous les enfants et les jeunes à la culture par l'utilisation des TIC
Il convient que les États membres:
i) |
poursuivent leurs efforts pour favoriser un meilleur accès, à un coût raisonnable, à la culture et aux formes d'expression culturelle par l'utilisation des TIC. Ces efforts devraient bénéficier à l'ensemble des enfants et des jeunes et viser à les doter des compétences en matière de communication et d'éducation aux médias qui sont nécessaires pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par les technologies numériques, tout en favorisant une plus grande connaissance et une meilleure compréhension des droits de propriété intellectuelle et des droits relatifs à la protection de la vie privée, ainsi que des responsabilités en la matière. |
6. Faciliter les échanges de bonnes pratiques et créer une base de connaissances factuelles dans ce domaine
Afin de promouvoir l'élaboration de politiques reposant sur des données factuelles dans ce domaine:
|
Il convient que les États membres et la Commission:
|
|
Il convient que la Commission:
|
|
Il convient que les États membres:
|
INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION:
dans leurs domaines de compétence respectifs à coopérer afin qu'il soit donné suite à ces conclusions dans le cadre des travaux en cours concernant l'agenda européen de la culture et le plan de travail 2008-2010 en faveur de la culture.
ANNEXE
CONTEXTE POLITIQUE
Le Conseil adopte les présentes conclusions en référence notamment à ce qui suit:
1) |
la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (1989) établissant le droit de tous les enfants à la culture; |
2) |
la feuille de route de l'Unesco pour l'éducation artistique, Lisbonne, 6-9 mars 2006; |
3) |
la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; |
4) |
la communication de la Commission du 10 mai 2007 relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation, la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture, ainsi que les conclusions du Conseil sur le plan de travail 2008-2010 en faveur de la culture, dans lesquelles «favoriser l'accès à la culture, notamment par les synergies avec l'éducation, en particulier l'éducation artistique» était mentionné comme l'une des cinq actions prioritaires; |
5) |
la décision du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation; |
6) |
les conclusions du Conseil du 24 mai 2007 sur la contribution des secteurs culturel et créatif à la réalisation des objectifs de Lisbonne, qui soulignent que les activités culturelles et les industries de la création jouent un rôle primordial pour stimuler l'innovation et la technologie et sont les vecteurs essentiels d'une croissance durable dans le futur; |
7) |
la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux et la communication adoptée par la Commission le 2 juillet 2008 et intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle», dans laquelle les enfants et les jeunes — l'Europe de demain — étaient mentionnés parmi les priorités; |
8) |
les conclusions de la présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, selon lesquelles un moyen essentiel d'assurer la croissance future consiste à exploiter pleinement le potentiel d'innovation et de créativité des citoyens européens qui trouve ses origines dans la culture et l'excellence scientifique européennes; |
9) |
les conclusions du Conseil du 22 mai 2008 concernant les compétences interculturelles; |
10) |
la communication de la Commission du 27 avril 2009 intitulée «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser — Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse», et la résolution du Conseil du 27 novembre 2009 portant adoption d'un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la politique de la jeunesse (2010-2018). |
Études et conférences
1. |
L'étude concernant l'incidence de la culture sur la créativité et l'étude relative à l'accès des jeunes à la culture, toutes deux réalisées à la demande de la Commission européenne; |
2. |
L'étude d'Eurydice consacrée à l'éducation artistique et culturelle à l'école en Europe («Arts and Cultural Education at School in Europe»); |
3. |
L'étude sur la contribution du multilinguisme à la créativité (16 juillet 2009); |
4. |
L'étude relative à l'inventaire des meilleures pratiques liant la culture et l'éducation dans les États membres, les pays candidats et les pays de l'EEE (2004); |
5. |
La conférence intitulée «Promouvoir une génération créative», tenue à Göteborg les 29 et 30 juillet 2009. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/12 |
Conclusions du Conseil du 27 novembre 2009 sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique
2009/C 301/09
LE CONSEIL
|
RÉAFFIRME l'approche exposée dans ses conclusions des 21 et 22 mai 2008 (1) concernant une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique; |
|
ACCUEILLE FAVORABLEMENT la recommandation de la Commission du 20 août 2009 sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice, et notamment:
|
TIENT À SOULIGNER LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES CI-APRÈS
— |
Dans le cadre de la promotion de l'éducation aux médias, il est essentiel de ne pas perdre de vue que la révolution numérique a apporté des avantages et des possibilités appréciables, a enrichi notre vie en nous permettant de mieux communiquer, apprendre et créer et a bouleversé l'organisation de la société et l'économie. Pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies et les nouveaux médias de manière responsable et en connaissance de cause, il est nécessaire que les citoyens soient conscients des risques et qu'ils respectent les dispositions légales applicables en la matière, mais les politiques en matière d'éducation aux médias devraient aborder ces questions dans le cadre d'un message généralement positif. |
— |
S'il est vrai que l'industrie des médias peut jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'éducation aux médias, il importe de souligner l'indépendance des médias et le fait que les États membres ont adopté des approches différentes en vue de favoriser la mise en place de bonnes pratiques et de normes dans l'industrie des médias, l'autorégulation et la corégulation constituant deux solutions possibles parmi d'autres. Il importe également de tenir compte des nombreuses initiatives d'éducation aux médias déjà mises en œuvre par l'industrie des médias, ainsi que par les institutions culturelles, les organisations non gouvernementales et le secteur associatif, et de continuer à encourager ces initiatives. |
— |
Le fait que différents groupes de la société puissent avoir des besoins et des comportements différents, de même que des possibilités différentes d'accès aux médias, mérite une attention particulière dans la promotion de l'éducation aux médias. Ainsi, les enfants et les jeunes ont souvent une propension naturelle à utiliser les nouveaux médias et à exploiter les nouvelles technologies, tandis que les adultes peuvent avoir acquis une plus grande expérience qui peut être bénéfique à la réflexion critique concernant le contenu des médias. Les stratégies visant à améliorer l'éducation aux médias doivent prendre pleinement en compte toutes ces différences et promouvoir la communication entre les différents groupes et intérêts en présence dans la société. Parallèlement, il convient que les États membres continuent à souligner et à renforcer les stratégies visant à rendre les technologies largement disponibles et abordables pour les citoyens. |
— |
Le système éducatif, y compris l'apprentissage formel, informel et non formel, peut jouer un rôle important pour développer et améliorer l'éducation aux médias ainsi que la créativité et le potentiel d'innovation de tous les membres de la société et notamment des enfants et des jeunes, lesquels peuvent à leur tour jouer un rôle important dans la transmission de ces compétences à leur famille. Dans le cadre de la politique d'éducation, il convient de rappeler que la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie mentionnait, entre autres, la compétence numérique ainsi que la sensibilité et l'expression culturelles parmi ces compétences clés. Les États membres qui développent l'éducation aux médias dans le contexte de l'éducation devraient le faire en tenant dûment compte du cadre tracé par la recommandation de 2006. En outre, le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie pourrait être une source de soutien à la promotion de l'éducation aux médias. |
— |
Bien que l'éducation aux médias soit effectivement une notion dynamique et évolutive dont la perception est affectée par les différences culturelles, technologiques, industrielles et générationnelles, il est évident qu'en raison de l'expansion mondiale de l'internet en tant qu'élément central de l'infrastructure de communication, les citoyens de l'Europe et du reste du monde sont amenés à vivre dans un paysage médiatique de plus en plus uniformisé. De ce fait, il devrait être possible et judicieux de mettre progressivement en place des critères permettant d'évaluer le niveau d'éducation aux médias dans les États membres, comme le prévoit implicitement l'article 26 de la directive sur les services de médias audiovisuels, tout en tenant compte du fait que ces critères et évaluations devraient refléter la diversité des conditions générales que connaissent les États membres. Les États membres et la Commission sont invités à coopérer pleinement à cet effet, |
INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES, dans les limites de leurs compétences respectives, à tenir dûment compte des présentes conclusions, en complément aux conclusions des 21 et 22 mai 2008, pour l'élaboration de leurs politiques en matière d'éducation aux médias.
(1) JO C 140 du 6.6.2008, p. 8.
Commission
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/13 |
Taux de change de l'euro (1)
10 décembre 2009
2009/C 301/10
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4730 |
JPY |
yen japonais |
130,03 |
DKK |
couronne danoise |
7,4417 |
GBP |
livre sterling |
0,90430 |
SEK |
couronne suédoise |
10,4367 |
CHF |
franc suisse |
1,5113 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,4355 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,705 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
272,05 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7072 |
PLN |
zloty polonais |
4,1405 |
RON |
leu roumain |
4,2382 |
TRY |
lire turque |
2,2020 |
AUD |
dollar australien |
1,6074 |
CAD |
dollar canadien |
1,5472 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,4168 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0236 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0473 |
KRW |
won sud-coréen |
1 716,40 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,0565 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,0556 |
HRK |
kuna croate |
7,2668 |
IDR |
rupiah indonésien |
13 905,61 |
MYR |
ringgit malais |
5,0045 |
PHP |
peso philippin |
68,075 |
RUB |
rouble russe |
44,8505 |
THB |
baht thaïlandais |
48,793 |
BRL |
real brésilien |
2,5904 |
MXN |
peso mexicain |
19,0312 |
INR |
roupie indienne |
68,7000 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/14 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 juin 2009 sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.396 — carbure de calcium
2009/C 301/11
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation des faits retenue par la Commission européenne, à savoir qu'il y a accord et/ou pratique concertée au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l’accord EEE. |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec le fait que le faisceau d’accords et/ou de pratiques concertées constitue une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. |
3. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les accords et/ou pratiques concertées ont pour objet de restreindre la concurrence. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction pour chaque destinataire. |
5. |
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les accords et pratiques concertées entre les destinataires étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur les échanges entre les États membres de l’UE et entre les parties contractantes à l'accord EEE. |
6. |
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission en ce qui concerne les destinataires de la décision et, plus précisément, l’imputation de la responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés. |
7. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/15 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 juillet 2009 sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.396 — carbure de calcium
2009/C 301/12
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes. |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la majoration du montant de base compte tenu des circonstances aggravantes. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la réduction de l’amende conformément à la communication de la Commission de 2006 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
5. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/16 |
Rapport final (1) sur l'affaire COMP/39.396 carbure de calcium (et autres)
2009/C 301/13
Le projet de décision appelle les observations suivantes:
RAPPEL DES FAITS
En novembre 2006, la Commission a été saisie d'une demande d'immunité émanant d'un producteur de poudre et de granulés de carbure de calcium. Elle a alors effectué des vérifications sur place, qui ont été suivies de demandes de clémence en 2007 et au début de 2008. Sur la base des renseignements recueillis, la Commission a conclu à titre préliminaire que sept groupes d'entreprises avaient pris part à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE pendant différentes périodes entre le 7 avril 2004 et le 16 janvier 2007, consistant à fixer les prix et à échanger des informations commercialement sensibles sur les fournitures de poudre de carbure de calcium à l'industrie métallurgique, de granulés de carbure de calcium à l'industrie du gaz et de granulés de magnésium à l'industrie métallurgique.
PROCÉDURE ÉCRITE
Communication des griefs
À la suite de ces demandes de clémence et de l'enquête qu'elle a alors menée, la Commission a adressé, le 24 juin 2008, une communication des griefs concernant des infractions présumées à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE aux destinataires suivants:
Carbide Sweden AB et sa société mère ultime Akzo Nobel NV (dénommées collectivement «Akzo»); Almamet GmbH («Almamet»); Donau Chemie AG («Donau Chemie»); non ferrum Metallpulver GmbH Co. KG et sa société mère ultime Ecka Granulate GmbH & Co. KG (dénommées collectivement «Ecka»); Novácke chemické závody, a.s. («NCHZ») et son ancienne société mère 1. garantovaná a.s. («garantovaná»); SKW Stahl-Metallurgie GmbH («SKW»), sa société mère SKW Stahl-Metallurgie Holding AG («SKW Holding»), son ancienne société mère ultime Arques Industries AG («Arques»), son ancienne société mère AlzChem Hart GmbH («AlzChem») et son ancienne société mère ultime Evonik Degussa GmbH («Degussa»); ainsi que TDR-Metalurgija d.d. («TDR») et son ancienne société mère Holding Slovenske elektrarne d.o.o. («HSE»).
Accès au dossier
Les parties ont eu accès au dossier sous la forme d'un DVD qui leur a été remis à leur demande. Elles ont également eu accès aux déclarations verbales et écrites visant à obtenir la clémence, dans les bureaux de la Commission.
Les parties ne m'ont fait part d'aucun problème d'accès au dossier.
Prolongation du délai de réponse à la communication des griefs
Les destinataires de la communication des griefs avaient initialement obtenu un délai de réponse de trois mois, à compter du jour suivant la réception du DVD. Ayant été saisie de demandes motivées, j'ai accordé une brève prolongation du délai à Arques et à NCHZ (cinq jours et quatre jours respectivement). Toutes les parties ont répondu dans les délais, sauf TDR, qui n'a pas répondu du tout.
PROCÉDURE ORALE
Audition
Une audition s'est tenue les 10 et 11 novembre 2008, à laquelle participaient des représentants des sociétés Akzo, Almamet, Donau Chemie, Ecka, NCHZ, SKW, SKW Holding, Arques, AlzChem, Degussa et HSE. TDR n'a pas sollicité d'audition.
Avant l'audition, une société a sollicité une session à huis clos. Comme elle a reconnu que celle-ci pourrait être utile à la défense d'une autre société, elle a proposé à titre de solution pratique de lui révéler le contenu de l'exposé à huis clos à un stade ultérieur de la procédure.
J'ai examiné cette demande à la lumière du droit fondamental d'être entendu (2), car il ne s'agissait pas à proprement parler de la nécessité de protéger des secrets d'affaires et autres informations confidentielles (3). Tout bien considéré, j'ai rejeté cette demande, car une session à huis clos ne permettrait pas à l'autre société de répondre verbalement aux allégations formulées (au moins indirectement) contre elle en présence des États membres, du conseiller-auditeur, du service juridique et d'autres services de la Commission.
Quelques mois après l'audition, cette société a sollicité une audition supplémentaire pour exposer le problème au sujet duquel elle avait demandé la session à huis clos. J'ai rejeté cette demande, car le droit d'être entendu oralement trouve son origine dans la communication des griefs et n'est accordé qu'une seule fois (4). Je lui ai néanmoins permis de présenter des observations écrites sur ce sujet dans un délai de deux semaines.
Le 11 novembre 2008, avant cette demande, mais également après l'audition, garantovaná a sollicité une audition. Par lettre du 17 novembre 2008, j'ai rejeté cette demande, car garantovaná n'avait pas demandé d'audition ni dans sa réponse écrite ni dans les courriers électroniques qu'elle avait ensuite adressés à l'équipe chargée du dossier.
Incapacité de payer
Dans leur réponse écrite et/ou lors de l'audition, plusieurs parties ont fait valoir qu'elles seraient incapables de payer une amende le cas échéant. Afin de vérifier ces allégations, les services de la Commission ont adressé des demandes de renseignements à ces parties après l'audition.
LE PROJET DE DÉCISION
Degussa a fourni à la Commission des éléments attestant que la date du transfert de propriété de SKW entre Degussa et Arques n'était pas le 13 septembre 2004, ainsi qu'il est indiqué dans la communication des griefs, mais le 30 août 2004. La Commission a vérifié cette information auprès de SKW et d'Arques et leur a donné l'occasion de la commenter. SKW et Arques ont confirmé la date par écrit. Le projet de décision finale donne la date correcte (30 août 2004) marquant le début de la responsabilité d'Arques et de SKW pour l'infraction.
J'estime que le projet de décision ne se rapporte qu'aux griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Je considère que le droit de l'ensemble des parties à la procédure d'être entendu a été respecté.
Bruxelles, le 9 juillet 2009.
Karen WILLIAMS
(1) Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
(2) Voir également le point 19 de la communication de la Commission sur l'accès au dossier au sujet d'une interprétation extensive de l'expression «information confidentielle» (JO C 325 du 22.12.2005, p. 7).
(3) Voir article 14, point 6, du règlement (CE) no 773/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) Voir article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), article 12 du règlement (CE) no 773/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18) et article 7 de la décision 2001/462/CE, CECA du 23 mai 2001 de la Commission sur le mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/18 |
Résumé de la décision de la Commission
du 22 juillet 2009
relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier)
[notifiée sous le numéro C(2009) 5791]
(Les textes en langues allemande, anglaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/14
Le 22 juillet 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUCTION
(1) |
Quinze entités juridiques sont destinataires de la décision pour avoir enfreint l’article 81 du traité CE et l’article 53 de l’accord EEE. L’infraction a été commise par les principaux fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium destiné aux secteurs sidérurgique et gazier. Elle se traduisait par un partage du marché, une fixation des prix, une répartition des clients et des échanges d’informations sensibles sur la clientèle présente dans l’EEE, à l’exception de l’Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Aux fins de la décision, l'infraction a duré du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007. |
2. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE
2.1. Procédure
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité déposée par Akzo Nobel NV. La Commission a obtenu d’autres éléments de preuve lors d’inspections effectuées en janvier 2007. Elle a en outre reçu quatre demandes d’application de la communication sur la clémence (émanant de Donau Chemie, Almamet, Degussa et NCHZ) et a adressé plusieurs demandes de renseignements. |
(3) |
Le 25 juin 2008, une communication des griefs a été adoptée et toutes les entreprises ont eu la possibilité de consulter le dossier et de réagir à l’avis préliminaire de la Commission, par écrit ainsi qu'oralement lors d’une audition tenue les 10 et 11 novembre 2008. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable les 19 juin et 17 juillet 2009 et la Commission a adopté la décision le 22 juillet 2009. |
2.2. Résumé de l'infraction
(4) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l'article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE concernant la poudre et les granulés de carbure de calcium ainsi que les granulés de magnésium. Le carbure de calcium sous forme de granulés est utilisé par le secteur gazier pour produire de l'acétylène, un gaz de soudage et de découpage. Sous forme de poudre, il est utilisé dans l’industrie sidérurgique lors des processus de désoxydation et de désulfuration. Les granulés de magnésium sont également utilisés dans l’industrie sidérurgique pour la désulfuration. |
(5) |
L’entente avait pour objet de geler le marché en stabilisant les parts de marché des fournisseurs afin de faciliter les augmentations de prix et de favoriser la rentabilité. Au début de l’entente, les parties devaient faire face à des coûts accrus (cokes et énergie), à une surcapacité (due à l’innovation technologique), à un pouvoir de marché accru de leurs clients (imputable à la consolidation des secteurs sidérurgique et gazier en Europe) et à des importations directes en provenance de Chine (pour ce qui des granulés de magnésium). |
(6) |
Les membres de l’entente se sont mis d’accord sur un tableau fixant leurs parts de marché respectives, tableau qui a fait l’objet de mises à jour régulières lors de réunions. Ils se sont également entendus sur des augmentations de prix et/ou la répartition de clients individuels. Ils ont coordonné leurs livraisons en s’échangeant des informations afin de faciliter et/ou de surveiller la mise en œuvre des accords sur les volumes des ventes et les prix. |
(7) |
Chaque destinataire est tenu pour responsable en fonction de sa propre participation aux arrangements collusoires, soit parce qu'il y a pris part directement, soit, s'il s’agit d’une société mère, parce que les agissements de la filiale lui sont imputés en raison de l’influence déterminante qu’il a exercée sur les agissements de ses filiales durant la période couverte par l’infraction. |
2.3. Destinataires et durée de l’infraction
(8) |
1.garantovaná a.s. (7 avril 2004 – 16 janvier 2007); Akzo Nobel NV (3 novembre 2004 – 20 novembre 2006); Almamet GmbH (22 avril 2004 – 16 janvier 2007); AlzChem Hart GmbH (22 avril 2004 – 30 août 2004); ARQUES Industries AG (30 août 2004 – 16 janvier 2007); Carbide Sweden AB (3 novembre 2004 – 20 novembre 2006); Donau Chemie AG (7 avril 2004 – 16 janvier 2007); ECKA Granulate GmbH & Co KG (14 juillet 2005 – 16 janvier 2007); Evonik Degussa GmbH (22 avril 2004 – 30 août 2004); Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (7 avril 2004 – 20 décembre 2006); non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG (14 juillet 2005 – 16 janvier 2007); Novácke chemické závody, a.s. (7 avril 2004 – 16 janvier 2007); SKW Stahl-Metallurgie GmbH (22 avril 2004 – 16 janvier 2007); SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (30 août 2004 – 16 janvier 2007); TDR Metalurgija d.d. (7 avril 2004 – 16 janvier 2007). |
2.4. Voies de recours
(9) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. Elle inflige une amende à Holding Slovenske elektrarne d.o.o., l’ancienne société mère de TDR Metalurgija d.d. Cette filiale a elle-même été mise en liquidation bien avant l’adoption de la décision et ne se voit pas infliger d’amende. |
2.4.1. Montant de base de l’amende
(10) |
Le montant de base de l’amende est fixé à 17 % des ventes de biens réalisées par les entreprises, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné durant la dernière année complète de leur participation à l'infraction. Il a été tenu compte du caractère pluriel de l’entente et de la part de marché cumulée. |
(11) |
Le montant de base est multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
2.4.2.1.
(12) |
La récidive constitue une circonstance aggravante dans le cas d’Evonik Degussa (prise en compte d’une décision antérieure portant sur une entente) et d’Akzo Nobel NV (prise en compte de quatre décisions antérieures portant sur une entente) et entraîne une augmentation de l'amende infligée à ces deux entreprises de 50 % et 100 %, respectivement. |
2.4.2.2.
(13) |
Les amendes sont majorées de 17 % eu égard au caractère et à la portée géographique de l’infraction afin de dissuader les entreprises ne fût-ce que de conclure des accords horizontaux de fixation des prix et de partage des marchés. |
2.4.3. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes
(14) |
En ce qui concerne l’application de la communication sur la clémence de 2002, Akzo Nobel, Donau Chemie et Evonik Degussa voient leur amende minorée de 100 %, 35 % et 20 %, respectivement. Les demandes présentées par Almamet et NCHZ ont été rejetées, ces deux entreprises n’ayant pas apporté une valeur ajoutée suffisante par rapport aux informations déjà en possession de la Commission. |
2.4.4. Capacité contributive conformément au point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes
(15) |
Diverses entreprises ont fait valoir leur incapacité à payer l’amende. Leurs demandes ont été examinées conformément au point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et ont été rejetées. En dehors de l’application du point 35 précité, Almamet a vu son amende diminuée de 20 % sur la base de l’appréciation de sa situation particulière, de sa position financière et de l’effet dissuasif recherché. |
3. AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION
|
3 040 000 EUR |
||
|
0 EUR |
||
|
5 000 000 EUR |
||
|
6 400 000 EUR |
||
|
19 600 000 EUR |
||
|
13 300 000 EUR |
||
|
1 040 000 EUR |
||
|
3 640 000 EUR |
||
|
9 100 000 EUR |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/21 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/15
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 261/09 |
||||||
État membre |
Italie |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Trento Régions non assistées |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Adozione di sistemi informatici per l'innovazione aziendale |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Bando «adozione di sistemi informatici per l'innovazione aziendale» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 di data 17 febbraio 2009, parte I-II Base comunitaria: regolamento (CE) n. 1083/2006 |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
31.7.2009-30.6.2012 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
2,60 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
— |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
Regolamento (CE) n. 800/2008 — 2,60 millions di EUR |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15) |
20 % |
— |
|||||
Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (art. 36) |
120 000 EUR |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/
http://www.artigianato.provincia.tn.it/
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 262/09 |
||||||
État membre |
Italie |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Campania Article 87(3)(a) |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Contratto di Programma Regionale |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Articolo 2 della legge regionale n. 12 del 28.11.2007; regolamento n. 4 del 28.11.2007; d.lgs. 123/98; |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
2.2.2009-31.12.2013 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME grande entreprise |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
91,00 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
— |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Bonification d'intérêts, Subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 21.3.2008 — 188,50 milioni di EUR |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide |
30 % |
20 % |
|||||
Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26) |
50 % |
— |
|||||
Recherche fondamentale [art. 31, paragraphe 2, point a)] |
100 % |
— |
|||||
Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)] |
50 % |
20 % |
|||||
Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)] |
25 % |
20 % |
|||||
Aides aux études de faisabilité technique (art. 32) |
75 % |
— |
|||||
Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33) |
100 % |
— |
|||||
Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (art. 36) |
200 000 EUR |
— |
|||||
Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1) |
25 % |
10 % |
|||||
Formation générale (art. 38, paragraphe 2) |
60 % |
20 % |
|||||
Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 40) |
50 % |
— |
|||||
Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 41) |
60 % |
— |
|||||
Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (art. 42) |
100 % |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.economiacampania.net
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 263/09 |
||||||
État membre |
Italie |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Campania Article 87(3)(a) |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Incentivi per l'innovazione e sviluppo |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
l.r. n. 12 del 28.11.2007; regolamento n. 7 del 28.11.2007; l.r. n. 24 del 29.12.2005 articolo 8 e succ. mod. (PASER); d.lgs. 123/1998; decreto Ministro Attività Produttive 18.4.2005 pubbl. sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005 (Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996); carta degli aiuti di stato a finalità regionale approvata il 28.11.2007; |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
29.1.2009-31.12.2013 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
80,00 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
— |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Bonification d'intérêts, subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 21.3.2008 — 50,00 milioni di EUR |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide |
50 % |
— |
|||||
Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23) |
50 % |
— |
|||||
Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (art. 36) |
100 000 EUR |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.economiacampania.net/index001.php?part=m&idc=42
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 264/09 |
||||||
État membre |
Italie |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Veneto Article 87(3)(c) |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Aiuti alla formazione. Progetti formativi rivolti alle piccole medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti nel settore agricolo e forestale. |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Legge 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale» |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
17.12.2007-31.12.2008 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Agriculture, sylviculture et pêche |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
0,33 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
0,33 EUR (millions) |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide |
70 % |
— |
|||||
Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1) |
35 % |
— |
|||||
Formation générale (art. 38, paragraphe 2) |
70 % |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 265/09 |
||||||
État membre |
Autriche |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Öesterreich Zones mixtes |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Förderung Gewässerökologie für Wettbewerbsteilnehmer — Förderungsrichtlinien 2009 |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und zum Schutz der Umwelt im Ausland (Umweltförderungsgesetz — UFG); BGBl. 185/1993 in der geltenden Fassung |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
1.2.2009-31.12.2013 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME grande entreprise |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
140,00 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
— |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
Anmerkung zum Budget: Das oben angeführte Budget von 140 Mio. EUR umfasst das maximal vorgesehene Gesamtbudget für die gesamte Laufzeit des Programms. |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 18) |
20 % |
10 % |
|||||
Aides aux études environnementales (art. 24) |
20 % |
10 % |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.public-consulting.at/de/portal/umweltfrderungen/bundesfrderungen/gewsserkologie/
http://wasser.lebensministerium.at/article/archive/26045
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/27 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/16
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 854/09 |
||||||
État membre |
Italie |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Toscana Zones mixtes |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del regolamento di esenzione della Commissione europea (CE) n. 800/2008 |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Delibera del Consiglio di Amministrazione di Unioncamere Toscana n. 49 del 29.9.2009 che adotta il regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del regolamento di esenzione della Commissione europea (CE) n. 800/2008 |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
29.9.2009-31.12.2013 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME grande entreprise |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
6,00 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
— |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Bonification d'intérêts, subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15) |
20 % |
— |
|||||
Aides aux petites entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneures (art. 16) |
15 % |
— |
|||||
Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21) |
20 % |
20 % |
|||||
Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23) |
45 % |
20 % |
|||||
Aides aux études environnementales (art. 24) |
50 % |
20 % |
|||||
Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26) |
50 % |
— |
|||||
Recherche fondamentale [art. 31, paragraphe 2, point a)] |
100 % |
— |
|||||
Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)] |
50 % |
20 % |
|||||
Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)] |
25 % |
20 % |
|||||
Aides aux études de faisabilité technique (art. 32) |
75 % |
— |
|||||
Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33) |
100 % |
— |
|||||
Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (art. 34) |
100 % |
— |
|||||
Aides aux jeunes entreprises innovantes (art. 35) |
1 000 000 EUR |
— |
|||||
Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (art. 36) |
200 000 EUR |
— |
|||||
Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié (art. 37) |
50 EUR |
— |
|||||
Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1) |
25 % |
20 % |
|||||
Formation générale (art. 38, paragraphe 2) |
60 % |
20 % |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action=ViewItem
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 855/09 |
||||||
État membre |
Espagne |
||||||
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
Nom de la région (NUTS) |
Galicia Article 87(3)(a) |
||||||
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
Titre de la mesure d'aide |
IG168: Ayudas a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete Galicia) |
||||||
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Resolución del 30 de junio de 2009 (DOG no 130, de 6 de julio de 2009) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete Galicia) |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
13.7.2009-15.12.2009 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
Type de bénéficiaire |
PME |
||||||
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
2,20 EUR (millions) |
||||||
Pour les garanties |
— |
||||||
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
||||||
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15) |
20 % |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/abf342bd2a310dbcc12575e800689133/$FILE/13000D013P071.PDF
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 858/09 |
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État membre |
Espagne |
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Numéro de référence de l'État membre |
ES |
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Nom de la région (NUTS) |
Rioja Régions non assistées |
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Organe octroyant l'aide |
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Titre de la mesure d'aide |
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en edificios existentes |
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Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Orden 34/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en edificios existentes. B.O.R de 2 de octubre de 2009 |
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Type de mesure |
Régime d'aide |
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Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
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Durée |
2.10.2009-31.12.2013 |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Type de bénéficiaire |
PME |
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Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
0,30 EUR (millions) |
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Pour les garanties |
— |
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Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
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Référence à la décision de la Commission |
— |
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Si cofinancement par des fonds communautaires |
FEDER — 0,07 EUR (en millones) |
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Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21) |
35 % |
— |
|||||
Aides aux études environnementales (art. 24) |
60 % |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 859/09 |
||||||
État membre |
Espagne |
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Numéro de référence de l'État membre |
ES |
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Nom de la région (NUTS) |
Rioja Régions non assistées |
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Organe octroyant l'aide |
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Titre de la mesure d'aide |
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Biomasa |
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Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Orden 33/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Biomasa B.O.R de 2 de octubre de 2009 |
||||||
Type de mesure |
Régime d'aide |
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Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
Durée |
2.10.2009-31.12.2013 |
||||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Type de bénéficiaire |
PME |
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Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
0,08 EUR (millions) |
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Pour les garanties |
— |
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Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
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Référence à la décision de la Commission |
— |
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Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
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Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
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Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23) |
50 % |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 862/09 |
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État membre |
Espagne |
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Numéro de référence de l'État membre |
ES |
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Nom de la région (NUTS) |
Rioja Régions non assistées |
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Organe octroyant l'aide |
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Titre de la mesure d'aide |
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios |
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Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Orden 38/2009, de 30 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios. B.O.R de 5 de octubre de 2009 |
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Type de mesure |
Régime d'aide |
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Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
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Durée |
5.10.2009-31.12.2013 |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Type de bénéficiaire |
PME |
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Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
0,03 EUR (millions) |
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Pour les garanties |
— |
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Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
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Référence à la décision de la Commission |
— |
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Si cofinancement par des fonds communautaires |
FEDER — 0,01 EUR (en millones) |
||||||
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21) |
35 % |
— |
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/33 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5586 — SITA/PAPREC/FPR)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/17
1. |
Le 3 décembre 2009 la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel SITA FRANCE (France), contrôlée par SUEZ ENVIRONNEMENT, et PAPREC PLASTIQUES (France), contrôlée par PAPREC FRANCE, appartenant au groupe Paprec, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle en commun de France PLASTIQUES RECYCLAGE SAS («FPR») (France) ayant pour activité le traitement des bouteilles de plastique en polyéthylène téréphtalate (PET). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5586 — SITA/PAPREC/FPR, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/34 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5656 — EUROP ASSISTANCE HOLDING/SFR DÉVELOPPEMENT/OCÉALIS)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/18
1. |
Le 4 décembre, 2009 la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises SFR DÉVELOPPEMENT («SFRD», FR) et EUROP ASSISTANCE HOLDING (FR) appartenant au groupe GENERALI acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle en commun de l'entreprise OCEALIS (FR) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5656 — EUROP ASSISTANCE HOLDING/SFR DÉVELOPPEMENT/OCÉALIS, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
11.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/35 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5666 — XEROX/AFFILIATED COMPUTER SERVICES)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 301/19
1. |
Le 4 décembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise XEROX CORPORATION («XEROX», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle exclusif d'AFFILIATED COMPUTER SERVICES, Inc. («ACS», États-Unis) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5666 — XEROX/AFFILIATED COMPUTER SERVICES, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.