ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.296.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 296

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
5 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2009/C 296/01

Résolution du conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN

1

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2009/C 296/02

Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac

4

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 296/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5691 — Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) ( 1 )

15

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 296/04

Taux de change de l'euro

16

2009/C 296/05

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 18 septembre 2009 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/C.39129 — Transformateurs de puissance (1) — Rapporteur: Luxembourg

17

2009/C 296/06

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 2 octobre 2009 sur un projet de décision dans l’affaire COMP/C.39129 — transformateurs de puissance (2) — Rapporteur: Luxembourg

18

2009/C 296/07

Rapport final du conseiller-auditeur concernant l'affaire COMP/C.39129 — transformateurs de puissance (Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

19

2009/C 296/08

Résumé de la décision de la Commission du 7 octobre 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C.39129 — transformateurs de puissance) [notifiée sous le numéro C(2009) 7601]  ( 1 )

21

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 296/09

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

23

2009/C 296/10

Avis de demande de permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux dénommé Biancavilla — République Italienne — Région de Sicile — Direction générale régionale de l'industrie — Administration régionale de l'industrie et des mines — Bureau régional des hydrocarbures et de la Géothermie (U.R.I.G.)

28

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 296/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5659 — Daimler AG/IPIC/Brawn GP) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

 

Rectificatifs

2009/C 296/12

Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection (JO C 275 du 14.11.2009)

31

2009/C 296/13

Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection (JO C 275 du 14.11.2009)

31

2009/C 296/14

Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO C 293 du 2.12.2009)

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN

2009/C 296/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT les objectifs du traité sur l'Union européenne;

TENANT COMPTE de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel prévue par la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (1), ainsi que par la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, par la recommandation no R (87)15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, et, le cas échéant, par la recommandation no R (92)1 du 10 février 1992 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, relative à l'utilisation des analyses de l'ADN dans le cadre du système de justice pénale;

COMPTE TENU des travaux réalisés en matière d'harmonisation des marqueurs d'ADN et des techniques de l'ADN par le groupe de travail «ADN» du Réseau européen des instituts de police scientifique (ENFSI);

CONSIDÉRANT que les aspects techniques inhérents aux enquêtes qui utilisent les techniques de l'ADN doivent être pris en compte dans le cadre des activités menées en coopération;

RAPPELANT que l'ensemble européen de référence (ESS) actuel se compose de sept marqueurs d'ADN;

VU la progression rapide de l'échange de données ADN entre les États membres et l'augmentation de la taille et du nombre des bases de données nationales sur l'ADN, et rappelant également que la valeur statistique des données ADN correspond à la probabilité de concordance aléatoire et dépend entièrement du nombre de marqueurs d'ADN qui ont été analysés de manière fiable, il est jugé nécessaire d'élargir l'actuel ensemble européen de référence (ESS), adopté en 2001;

RAPPELANT que l'article 7, paragraphe 1, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2) fait obligation aux États membres d'utiliser les normes existantes en matière d'échange de données ADN, telles que l'ensemble européen de référence (European Standard Set, ESS) ou le groupe standard de loci d'Interpol (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL) à compter de la date de mise en œuvre conformément à son article 23;

RAPPELANT les propriétés des profils ADN figurant au chapitre 1, paragraphe 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil;

PERSUADÉ qu'une augmentation du nombre de marqueurs renforce l'efficacité des échanges d'informations;

ENCOURAGEANT les États membres à mettre en œuvre le nouvel ESS aussi rapidement que possible en pratique, et au plus tard vingt-quatre mois après la date d'adoption de la présente résolution,

ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION QUI REMPLACE LA RÉSOLUTION DU CONSEIL 2001/C 187/01 DU 25 JUIN 2001 RELATIVE À L'ÉCHANGE DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'ADN:

I.   DÉFINITIONS

1.

«marqueur d'ADN»: le locus d'une molécule dont la caractéristique est de contenir des informations qui diffèrent d'un individu à l'autre;

2.

«résultats des analyses d'ADN»: un code alphanumérique composé à partir de l'analyse d'un ou de plusieurs loci d'ADN et utilisé pour établir des rapports. Par exemple, le résultat «D3S1358 14-15, D21S11 28-30» signifie que le sujet est du type 14-15 en ce qui concerne le marqueur d'ADN D3S1358 et du type 28-30 en ce qui concerne le marqueur D21S11;

3.

«ensemble européen de référence» (European Standard Set, ESS): l'ensemble des marqueurs d'ADN repris dans la liste qui figure à l'annexe 1;

4.

«marqueur ESS»: un marqueur d'ADN qui fait partie de l'ensemble européen de référence (ESS); et

5.

«résultat d'analyse ESS»: un résultat d'analyse d'ADN obtenu à l'aide des marqueurs d'ADN susmentionnés qui font partie de l'ensemble européen de référence.

II.   TECHNIQUES DE L'ADN UTILISÉES À DES FINS JUDICIAIRES

1.

Pour les analyses d'ADN effectuées à des fins judiciaires, les États membres sont invités à utiliser au moins les marqueurs repris dans la liste figurant à l'annexe 1, qui constituent l'ensemble de référence européen (ESS), afin de faciliter l'échange des résultats des analyses d'ADN. Lorsque des informations provenant d'autres loci sont disponibles, les États membres sont vivement encouragés à les communiquer lors de l'échange de données ADN.

2.

Les États membres sont invités à enregistrer les résultats des analyses ESS conformément aux techniques de l'ADN testées scientifiquement et approuvées, basées sur des études menées dans le cadre du groupe de travail «ADN» du Réseau européen des instituts de police scientifique (ENFSI). Les États membres devraient être en mesure d'indiquer sur demande les exigences de qualité et les essais d'aptitude en usage.

III.   ÉCHANGE DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'ADN

1.

Lors de l'échange des résultats des analyses d'ADN, les États membres sont instamment invités à limiter les résultats des analyses d'ADN aux segments chromosomiques ne contenant aucun facteur d'expression de l'information génétique, c'est-à-dire ne fournissant pas, en l'état actuel des connaissances, d'informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques.

2.

Les marqueurs d'ADN figurant à l'annexe 1 ne contiennent pas, en l'état actuel des connaissances, d'informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques. Si l'évolution scientifique venait à révéler que l'un des marqueurs d'ADN recommandés dans la présente résolution fournit des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques, il serait conseillé aux États membres de ne plus utiliser ce marqueur lors de l'échange des résultats des analyses d'ADN. En outre, il est conseillé aux États membres d'être prêts à détruire tous les résultats d'analyses d'ADN qu'ils ont pu recevoir, s'il s'avère que ces résultats comportent des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques.


(1)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


ANNEXE

L'ensemble européen de référence (ESS) comprend les marqueurs d'ADN suivants:

 

D3S1358

 

VWA

 

D8S1179

 

D21S11

 

D18S51

 

HUMTH01

 

FGA

 

D1S1656

 

D2S441

 

D10S1248

 

D12S391

 

D22S1045


RECOMMANDATIONS

Conseil

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/4


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative aux environnements sans tabac

2009/C 296/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 152 du traité dispose que l'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine.

(2)

En vertu de l'article 137 du traité, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

(3)

L'exposition à la fumée de tabac ambiante (FTA) — que l'on appelle également «fumée de tabac secondaire» — est une source considérable de mortalité, de morbidité et d'incapacité dans l'Union européenne.

(4)

Selon des estimations prudentes, 7 300 adultes, dont 2 800 non-fumeurs, sont décédés en 2002 dans l'Union européenne parce qu'ils avaient été exposés à la FTA sur leur lieu de travail, et 72 000 autres adultes, dont 16 400 non-fumeurs, ont perdu la vie à la suite d'une telle exposition dans leur foyer.

(5)

L'exposition à la fumée de tabac secondaire est particulièrement dangereuse pour les enfants et les adolescents et pourrait accroître le risque qu'ils commencent à fumer.

(6)

La FTA a été classée dans la catégorie des substances connues pour être cancérogènes chez l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et dans celle des agents cancérogènes professionnels par la Finlande et l'Allemagne.

(7)

Chaque citoyen a droit à un niveau élevé de protection de sa santé et devrait être protégé contre l'exposition à la fumée de tabac.

(8)

Les politiques nationales reposant sur le volontariat se sont avérées inefficaces pour réduire l'exposition à la fumée de tabac. L'adoption d'une législation contraignante par les États membres ainsi qu'une application et une surveillance adéquates de celle-ci constituent un moyen efficace de protéger les citoyens de manière appropriée contre les risques de la fumée de tabac secondaire pour la santé.

(9)

Pour assurer une efficacité optimale de la législation sur les environnements sans tabac, celle-ci doit être assortie de mesures telles que des campagnes de sensibilisation, des programmes d'aide au sevrage tabagique, des avertissements forts concernant les risques pour la santé sur les conditionnements des produits du tabac et d'autres règles relatives aux produits du tabac.

(10)

La société civile a un rôle important à jouer pour soutenir la législation sur les environnements sans tabac et pour veiller à ce qu'elle soit respectée.

(11)

Les politiques d'interdiction de fumer devraient être assorties d'instruments adéquats permettant de mener la lutte antitabac selon une approche multisectorielle.

(12)

Il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres pour faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques et mettre au point un système de suivi normalisé à l'échelle européenne.

(13)

La résolution du Conseil et des ministres de la santé des États membres réunis au sein du Conseil du 18 juillet 1989 concernant l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public (3) a invité les États membres à prendre des mesures pour interdire de fumer dans certains lieux fermés accueillant du public et à étendre l'interdiction de fumer à tous les moyens collectifs de transport.

(14)

Dans sa recommandation 54/2003/CE du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (4), le Conseil a recommandé aux États membres d'appliquer des dispositions législatives et/ou d'autres mesures efficaces de manière à assurer une protection contre l'exposition à la FTA dans les locaux de travail, les lieux publics fermés et les transports en commun.

(15)

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5) ne fait pas explicitement référence à la fumée de tabac, mais elle s'applique à l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. (6)

(16)

Dans son plan d'action 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé (7), la Commission a assuré qu'elle engagerait des travaux sur l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, en particulier en encourageant les mesures visant à restreindre le tabagisme au travail en recourant aux instruments juridiques en vigueur et aux initiatives en faveur de la santé existant au niveau de l'UE et des États membres.

(17)

La consultation lancée par la Commission au moyen de son livre vert intitulé «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne» (8) (ci-après le «livre vert») a fait apparaître un large soutien en faveur à la fois de politiques d'interdiction générale de fumer dans tous les lieux de travail et lieux publics fermés et de nouvelles mesures à l'échelle de l'UE en vue de la mise en place d'environnements sans tabac dans l'ensemble des États membres.

(18)

Un échange de vues sur les options stratégiques au niveau de l'UE concernant les environnements sans tabac a eu lieu lors de la session du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 30 et 31 mai 2007. Le Conseil a accueilli avec satisfaction le livre vert et souligné la nécessité d'orientations communautaires pour promouvoir davantage les environnements sans fumée de tabac au niveau de l'UE, ainsi que d'un soutien et d'une coordination des mesures nationales au niveau communautaire.

(19)

Dans sa résolution du 24 octobre 2007 sur le livre vert, le Parlement européen a invité les États membres à introduire des lois prévoyant l'interdiction générale de fumer dans un délai de deux ans et a demandé à la Commission de présenter pour 2011 une proposition législative en la matière en cas de progrès insuffisants. Il a également invité la Commission à proposer une modification du cadre législatif actuel afin de classer la FTA parmi les agents cancérogènes et d'obliger les employeurs à garantir l'interdiction de fumer sur le lieu de travail.

(20)

L'article 8 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), signée en juin 2003 par tous les membres de l'OMS et ratifiée à ce jour par cent soixante-sept parties, dont la Communauté et vingt-six de ses États membres, crée une obligation juridique pour ses parties d'adopter et d'appliquer, dans le domaine relevant de la compétence de l'État en vertu de la législation nationale, et d'encourager activement, dans les domaines où une autre compétence s'exerce, l'adoption et l'application de mesures efficaces pour protéger les citoyens contre l'exposition à la fumée de tabac secondaire dans l'ensemble des lieux de travail intérieurs, des transports publics, des lieux publics intérieurs et, le cas échéant, des autres lieux publics.

(21)

Lors de sa deuxième session, qui s'est tenue en juillet 2007, la conférence des parties à la CCLAT a adopté des directives sur la protection contre l'exposition à la fumée du tabac (9) afin d'aider les parties à remplir leurs obligations prévues à l'article 8 de la convention. Chaque partie devrait s'efforcer d'appliquer ces directives dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention à son égard.

(22)

L'article 14 de la convention-cadre de l'OMS crée une obligation juridique pour ses parties d'élaborer et de diffuser des directives appropriées, globales et intégrées fondées sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques, et de prendre des mesures efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l'égard du tabac. Lors de sa troisième session, la conférence des parties à la convention-cadre de l'OMS a décidé d'établir un groupe de travail chargé d'élaborer des directives pour l'application dudit article.

(23)

Dans la stratégie européenne pour la lutte antitabac qu'il a adoptée en septembre 2002, le Comité régional de l'OMS pour l'Europe a recommandé aux États membres de faire en sorte que les citoyens jouissent du droit à un environnement sans fumée, notamment en interdisant de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et les transports en commun, ainsi qu'à l'extérieur de tous les établissements d'enseignement pour mineurs, de tous les lieux de prestation de soins de santé et lors des manifestations publiques, et en classant la FTA parmi les agents cancérogènes.

(24)

La présente recommandation ne porte atteinte ni à la législation communautaire établissant des prescriptions minimales aux fins de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs adoptée en application de l'article 137 du traité, ni à la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (10), pas plus qu'à la décision 2003/641/CE de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (11),

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1.

d'assurer une protection efficace contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les lieux publics intérieurs, les transports publics et, le cas échéant, d'autres lieux publics, comme le prévoit l'article 8 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), en se fondant sur les directives sur la protection contre l'exposition à la fumée du tabac adoptées par la conférence des parties à la CCLAT lors de sa deuxième session, qui figurent en annexe, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la CCLAT à l'égard de l'État membre concerné ou, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente recommandation;

2.

d'élaborer des stratégies et des mesures visant à réduire l'exposition des enfants et des adolescents à la fumée de tabac secondaire, et/ou de les renforcer;

3.

d'assortir les politiques d'interdiction de fumer de mesures d'appui, qui peuvent comprendre:

a)

l'adoption de mesures efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l'égard du tabac, compte tenu de la situation et des priorités nationales, comme indiqué à l'article 14 de la convention-cadre de la CCLAT; et

b)

l'introduction d'avertissements combinés, au sens de l'article 2, point 4, de la décision 2003/641/CE de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (12), et d'informations relatives aux services d'aide au sevrage tabagique sur les conditionnements des produits du tabac à fumer, afin de mieux informer les consommateurs des risques du tabagisme et de l'exposition à la fumée de tabac pour la santé, d'encourager le sevrage tabagique et de dissuader les non-fumeurs de commencer à fumer;

4.

d'élaborer, d'appliquer, de mettre à jour régulièrement et de réexaminer des stratégies, des plans ou des programmes multisectoriels globaux de lutte antitabac, portant entre autres sur la protection contre la fumée du tabac dans tous les lieux accessibles au grand public ou à usage collectif, indépendamment de leur régime de propriété ou des conditions d'accès;

5.

de mettre en place des instruments adéquats pour appliquer les stratégies, les politiques de lutte antitabac et les programmes définis à l'échelle nationale, de manière à assurer une protection efficace contre l'exposition à la fumée du tabac;

6.

de communiquer à la Commission, si possible dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente recommandation, une liste des points de contact nationaux pour la lutte antitabac, aux fins de l'échange d'informations et de bonnes pratiques et de la coordination stratégique avec les autres États membres;

7.

de coopérer étroitement entre eux et avec la Commission dans le but d'établir un cadre cohérent de définitions, de critères et d'indicateurs pour l'application de la présente recommandation;

8.

de procéder au suivi et à l'évaluation de l'efficacité des mesures stratégiques à l'aide des indicateurs susmentionnés;

9.

d'informer la Commission des mesures législatives et autres adoptées pour donner suite à la présente recommandation, ainsi que des résultats du suivi et de l'évaluation susvisés.

INVITE LA COMMISSION:

1.

à faire rapport sur l'application, le fonctionnement et les effets des mesures proposées, sur la base des informations fournies par les États membres;

2.

dans le cadre d'une éventuelle révision de la directive 2001/37/CE, à envisager toutes les mesures liées aux produits visant à réduire l'attrait des produits du tabac ainsi que le danger de dépendance qu'ils représentent;

3.

à analyser les questions juridiques et les données probantes relatives à l'incidence de conditionnements neutres, y compris sur le fonctionnement du marché intérieur.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Résolution rendue après consultation non obligatoire (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Avis du 5 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 189 du 26.7.1989, p. 1.

(4)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 31.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(6)  Affaire C-49/00, Commission/Italie, Recueil de jurisprudence 2001, page I-08575, points 12 et 13.

(7)  COM(2004) 416 final.

(8)  COM(2007) 27 final.

(9)  FCTC/COP2(7) Directives sur la protection contre l'exposition à la fumée du tabac élaborées par le groupe de travail établi conformément à la décision FCTC/COP1(15) de la conférence des parties à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

(10)  JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

(11)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 24.

(12)  Cf. note 11.


ANNEXE

Directives sur la protection contre l'exposition à la fumée du tabac adoptées par la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac lors de sa deuxième session

BUT, OBJECTIFS ET CONSIDÉRATIONS ESSENTIELLES

But des directives

1.

En conformité avec les autres dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et avec les intentions de la Conférence des Parties, les présentes directives visent à aider les Parties à satisfaire à leurs obligations au titre de l'article 8 de la Convention. Elles s'appuient sur les meilleures données factuelles disponibles et sur l'expérience des Parties qui ont réussi à mettre en œuvre des mesures efficaces pour réduire l'exposition à la fumée du tabac.

2.

Les directives contiennent des déclarations de principe et des définitions convenues des termes employés, ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations découlant de la Convention. Elles recensent en outre les mesures nécessaires pour mettre en place une protection efficace contre les dangers de la fumée secondaire. Les Parties sont encouragées à les utiliser non seulement pour satisfaire à leurs obligations juridiques au titre de la Convention, mais aussi pour adopter les meilleures pratiques en matière de protection de la santé publique.

Objectifs des directives

3.

Ces directives ont deux objectifs concomitants. Le premier est d'aider les Parties à répondre à leurs obligations au titre de l'article 8 de la Convention-cadre, en tenant compte des données scientifiques relatives à l'exposition à la fumée de tabac secondaire et des meilleures pratiques mondiales concernant l'application de mesures destinées à promouvoir les environnements sans tabac, de manière à garantir un haut niveau d'observation des dispositions conventionnelles et aider les Parties à atteindre le meilleur état de santé possible. Le second est de recenser les éléments clés d'une législation visant à protéger efficacement la population contre l'exposition à la fumée du tabac conformément à l'article 8.

Considérations sous-jacentes

4.

L'élaboration de ces directives a été influencée par les considérations fondamentales suivantes:

a)

Le devoir de protéger la population contre la fumée du tabac, consacré par l'article 8 de la Convention, trouve son origine dans les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Compte tenu des dangers présentés par la fumée de tabac secondaire, le devoir de protéger la population contre l'exposition à la fumée du tabac fait implicitement partie, notamment, du droit à la vie et du droit au meilleur état de santé qu'il est possible d'atteindre reconnus dans de nombreux instruments juridiques internationaux (y compris la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), et il est expressément proclamé dans le préambule de la Convention-cadre de l'OMS et reconnu dans les constitutions de nombreuses nations.

b)

Le devoir de protéger les individus contre la fumée du tabac correspond à une obligation, pour les gouvernements, de promulguer des lois protégeant les personnes contre tout ce qui menace leurs droits et libertés fondamentaux. Cette obligation vaut pour l'ensemble de la population et non pas seulement pour certains groupes.

c)

Plusieurs organismes scientifiques faisant autorité ont déterminé que la fumée de tabac secondaire est cancérogène. Certaines Parties à la Convention-cadre de l'OMS (par exemple la Finlande et l'Allemagne) ont classé la fumée de tabac secondaire parmi les substances cancérogènes et ont inclus la prévention contre l'exposition à cette fumée sur les lieux de travail dans leur législation en matière de santé et de sécurité. En dehors des prescriptions de l'article 8, les Parties pourraient donc être amenées à régler le problème de l'exposition à la fumée du tabac conformément à leurs lois existantes sur l'environnement professionnel et à d'autres lois régissant l'exposition à des substances dangereuses, y compris les produits cancérogènes.

DÉCLARATION DE PRINCIPES ET DÉFINITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION À LA FUMÉE DU TABAC

Principes

5.

Ainsi que le souligne l'article 4 de la Convention-cadre de l'OMS, un engagement politique fort est nécessaire pour prendre des mesures visant à protéger tous les individus contre l'exposition à la fumée du tabac. L'application de l'article 8 de la Convention devrait être guidée par les principes convenus suivants.

Principe 1

6.

Des mesures efficaces de protection contre l'exposition à la fumée du tabac comme celles qui sont envisagées à l'article 8 de la Convention-cadre de l'OMS passent par une interdiction totale de fumer et par une élimination totale de la fumée du tabac dans un espace ou un environnement donnés afin de créer un environnement à 100 % sans tabac. Il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition à la fumée du tabac serait sans danger, et des notions comme celles de seuil de toxicité pour la fumée secondaire devraient être rejetées, car elles sont démenties par les données scientifiques. Toutes les solutions autres qu'un environnement à 100 % sans tabac, y compris la ventilation, la filtration de l'air et la création de zones fumeurs désignées (qu'elles soient ou non équipées de systèmes de ventilation séparés) ont fait à maintes reprises la preuve de leur inefficacité et il existe quantité de données probantes, scientifiques ou autres, qui montrent que les solutions techniques ne protègent pas contre l'exposition à la fumée du tabac.

Principe 2

7.

Tout le monde devrait être protégé contre l'exposition à la fumée du tabac. Tous les lieux de travail intérieurs et tous les lieux publics intérieurs devraient être sans tabac.

Principe 3

8.

Il est nécessaire de légiférer pour protéger les gens contre l'exposition à la fumée du tabac. En la matière, les politiques reposant sur le volontariat ont montré à maintes reprises leur inefficacité et n'offrent pas une protection adéquate. Pour être efficace, la législation doit être simple et claire et doit pouvoir être appliquée dans la pratique.

Principe 4

9.

Une bonne planification et des ressources adéquates sont indispensables pour réussir à mettre en œuvre et à faire appliquer la législation sur les environnements sans tabac.

Principe 5

10.

La société civile a un rôle central à jouer en soutenant les mesures de protection contre la fumée du tabac et en contribuant à les faire respecter, et elle devrait être activement associée au processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'application de la loi.

Principe 6

11.

La mise en œuvre de la législation sur les environnements sans tabac ainsi que son application pratique et son impact devraient faire l'objet d'une surveillance et d'une évaluation. Il faudrait en particulier surveiller – et lutter contre – les activités de l'industrie du tabac qui font obstacle à la mise en œuvre et à l'application de la législation, comme le prévoit l'article 20.4 de la Convention-cadre de l'OMS.

Principe 7

12.

La protection de la population contre l'exposition à la fumée du tabac devrait être renforcée et étendue si nécessaire, notamment par une modification de la législation ou l'adoption de nouvelles lois et leur application plus stricte et par d'autres mesures tenant compte des nouvelles données scientifiques et des enseignements tirés des études de cas.

Définitions

13.

Lorsqu'on élabore une législation, il est important de définir avec soin les principaux termes employés. Plusieurs recommandations concernant les définitions qui paraissent appropriées à la lumière de l'expérience de nombreux pays sont formulées ci-après. Les définitions proposées dans cette section complètent celles qui figurent déjà dans la Convention-cadre de l'OMS.

«Fumée secondaire» ou «fumée environnementale»

14.

Plusieurs termes différents sont communément employés pour décrire le type de fumée visé à l'article 8 de la Convention-cadre de l'OMS, par exemple «fumée secondaire», «fumée environnementale» et «fumée des autres». Il faut éviter d'utiliser des expressions telles que «tabagisme passif» et «exposition involontaire à la fumée du tabac», car l'expérience en France et dans d'autres pays a montré que l'industrie du tabac pouvait utiliser ces termes pour étayer l'idée que l'exposition «volontaire» serait acceptable. Les expressions «fumée secondaire» et «fumée environnementale», pour lesquelles les abréviations anglaises «SHS» et «ETS» sont parfois employées, sont préférables; dans les directives, on a choisi d'utiliser l'expression «fumée secondaire».

15.

La fumée secondaire peut être définie comme étant «la fumée produite par la combustion d'une cigarette ou d'un autre produit du tabac à laquelle s'ajoute généralement la fumée exhalée par le fumeur».

16.

«Une atmosphère sans fumée» est une atmosphère qui est à 100 % sans fumée. Cette définition s'applique, mais pas limitativement, aux atmosphères dans lesquelles on ne peut ni voir, ni sentir, ni déceler, ni mesurer de la fumée de tabac (1).

«Fumer»

17.

Ce terme doit être défini comme incluant le seul fait de détenir ou d'utiliser un produit du tabac allumé, que la fumée soit ou non activement inhalée ou exhalée.

«Lieux publics»

18.

La définition précise des «lieux publics» peut varier d'un pays ou territoire à l'autre, mais il est important que la législation définisse ce terme de manière aussi large que possible. La définition utilisée doit s'appliquer à tous les lieux accessibles au grand public et à tous les lieux à usage collectif, indépendamment de leur régime de propriété ou des conditions d'accès.

Lieux «intérieurs» ou «clos»

19.

Aux termes de l'article 8, les lieux de travail et les lieux publics «intérieurs» doivent être protégés contre l'exposition à la fumée du tabac. Étant donné que la définition des lieux «intérieurs» peut présenter certains pièges, il y a lieu d'examiner attentivement l'expérience des différents pays en la matière. Cette définition doit être aussi large et aussi claire que possible, et il faut prendre soin de ne pas établir de listes qui pourraient être interprétées comme excluant potentiellement certains lieux «intérieurs» pertinents. Il est souhaitable que la définition des lieux «intérieurs» (ou «clos») inclue tout espace couvert par un toit ou entouré par un ou plusieurs murs ou côtés, quels que soient les types de matériaux utilisés pour le toit, le mur ou les côtés, et qu'il s'agisse d'une structure permanente ou temporaire.

«Lieux de travail»

20.

Un «lieu de travail» devrait être défini en gros comme étant «tout lieu utilisé par des personnes au cours de leur travail ou dans le cadre de leur emploi». Par travail, on n'entend pas seulement les tâches rétribuées, mais aussi le travail volontaire s'il s'agit d'un type de travail pour lequel un salaire est normalement versé. En outre, les «lieux de travail» ne comprennent pas seulement les lieux où le travail est effectué, mais aussi tous les lieux annexes communément utilisés par les travailleurs dans le cadre de leur emploi, y compris par exemple les couloirs, ascenseurs, cages d'escalier, halls d'entrée, installations communes, cafétérias, toilettes, salons, salles de repas, ainsi que les bâtiments extérieurs comme les abris ou hangars. Les véhicules utilisés au cours du travail sont considérés comme des lieux de travail et doivent être nommément désignés comme tels.

21.

Une attention particulière doit aussi être accordée aux lieux de travail qui sont également des lieux d'habitation ou de séjour tels que les prisons, les établissements pour malades mentaux ou les maisons de retraite ou de repos. Ces lieux constituent aussi des lieux de travail pour d'autres personnes qui doivent être protégées contre l'exposition à la fumée du tabac.

«Transports publics»

22.

Les transports publics doivent être définis comme englobant tout véhicule utilisé pour le transport de membres du public, généralement contre rémunération ou pour réaliser un bénéfice commercial. Ils incluent les taxis.

PORTÉE D'UNE LÉGISLATION EFFICACE

23.

L'article 8 prescrit d'adopter des mesures efficaces pour protéger les personnes contre l'exposition à la fumée du tabac dans 1) les lieux de travail intérieurs, 2) les lieux publics intérieurs, 3) les transports publics et 4) «d'autres lieux publics», «le cas échéant».

24.

Cet article crée une obligation d'assurer une protection universelle en faisant en sorte que tous les lieux publics intérieurs, tous les lieux de travail intérieurs, tous les transports publics et éventuellement d'autres lieux publics (extérieurs ou semi-ouverts) soient protégés contre l'exposition à la fumée secondaire. Aucune exception à cette règle ne peut être justifiée par des arguments sanitaires ou juridiques. Si des exceptions doivent être envisagées sur la base d'autres arguments, elles doivent être réduites au minimum. En outre, si une Partie n'est pas en mesure d'assurer immédiatement une couverture universelle, l'article 8 lui fait obligation de s'efforcer d'éliminer aussi vite que possible toutes les exceptions et de rendre la protection générale. Chaque Partie doit s'efforcer d'assurer une protection universelle dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention-cadre de l'OMS à l'égard de cette Partie.

25.

Aucun niveau d'exposition à la fumée secondaire n'est sans danger et, ainsi que la Conférence des Parties l'a précédemment reconnu dans sa décision FCTC/COP1(15), les solutions techniques telles que la ventilation, l'aération (échange d'air) et la création de zones fumeurs désignées ne protègent pas contre l'exposition à la fumée du tabac.

26.

La protection devrait être assurée dans tous les lieux de travail intérieurs ou clos, y compris les véhicules à moteur utilisés comme lieux de travail (par exemple les taxis, les ambulances et les véhicules de livraison).

27.

Aux termes de la Convention, des mesures de protection doivent être mises en place non seulement dans tous les lieux publics «intérieurs», mais aussi, le cas échéant, dans «d'autres» lieux publics (c'est-à-dire des lieux extérieurs ou semi-ouverts). Pour déterminer quels sont les lieux publics extérieurs ou semi-ouverts dans lesquels l'application de la législation se justifie, les Parties devraient prendre en compte les données disponibles quant aux risques potentiels pour la santé existant dans ces différents environnements et faire en sorte d'adopter la protection la plus efficace contre l'exposition à la fumée du tabac lorsque les données factuelles prouvent qu'un risque existe.

INFORMER LE PUBLIC, LE CONSULTER ET L'ASSOCIER POUR GAGNER SON SOUTIEN ET FACILITER L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION

28.

Un rôle important des organismes gouvernementaux, en partenariat avec la société civile, est de sensibiliser le public et les leaders d'opinion aux risques de l'exposition à la fumée de tabac secondaire par des campagnes d'information permanentes, pour faire en sorte que la population comprenne et appuie l'action législative. Les principaux acteurs à cet égard sont les entreprises, les associations de restaurateurs et hôteliers, les groupements d'employeurs, les syndicats, les médias, les professionnels de la santé, les organisations représentant les enfants et adolescents, les institutions d'éducation et les institutions confessionnelles, la communauté des chercheurs et le grand public. L'action de sensibilisation devrait comprendre des consultations avec les secteurs affectés et avec d'autres organisations et institutions lors de l'élaboration de la législation.

29.

Les principaux messages diffusés devraient mettre l'accent sur les dommages causés par l'exposition à la fumée secondaire, sur le fait que l'élimination de la fumée à l'intérieur des locaux est la seule solution scientifiquement valable pour assurer une protection complète contre l'exposition à cette fumée, sur le droit de tous les travailleurs à une égale protection de la loi et sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de compromis entre la santé et l'économie, car l'expérience montre dans un nombre croissant de pays que les environnements sans tabac sont profitables à la fois pour la santé et pour l'économie. Les campagnes d'éducation du public devraient aussi cibler des lieux dans lesquels il n'est pas possible ou approprié d'appliquer la législation, comme les résidences privées.

30.

De vastes consultations avec toutes les parties prenantes sont aussi essentielles pour éduquer et mobiliser la communauté et faciliter l'application de la loi lorsqu'elle a été promulguée. Une fois la législation adoptée, des campagnes d'éducation doivent être menées pour aider à la faire appliquer et des informations doivent être fournies aux propriétaires d'entreprises commerciales et aux gestionnaires de bâtiments pour leur expliquer le contenu de la loi et les responsabilités qui leur incombent. Il faut également s'occuper de produire du matériel de signalisation et d'affichage approprié. Ces mesures augmentent les chances d'obtenir que la législation soit appliquée en douceur et en grande partie volontairement. Les messages qui donnent des possibilités d'action aux non-fumeurs et remercient les fumeurs de respecter la loi sont un moyen de faire participer le public à une application en douceur de la législation.

APPLICATION DE LA LOI ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS

Obligation de respecter la loi

31.

Pour que la législation soit efficace, il faut qu'elle engage la responsabilité juridique aussi bien des fumeurs individuels que des établissements commerciaux concernés et qu'elle prévoie des peines applicables en cas d'infractions aux entreprises commerciales et, si possible, aux fumeurs eux-mêmes. Toutefois, l'action répressive devrait viser plutôt les entreprises commerciales. La législation devrait rendre le propriétaire, le gestionnaire ou toute autre personne s'occupant des locaux responsable au premier chef du respect de la loi et devrait préciser de manière claire les mesures qu'il ou elle est tenu(e) de prendre. Ces mesures devraient notamment comprendre:

a)

l'obligation d'afficher à l'entrée ou dans d'autres lieux appropriés des avertissements clairs indiquant qu'il est interdit de fumer. Le format et le contenu de ces avertissements devraient être déterminés par les autorités sanitaires ou d'autres services gouvernementaux; un numéro de téléphone ou tout autre mécanisme permettant au public de signaler les violations devraient éventuellement y être mentionnés, de même que le nom de la personne qui est chargée, sur place, de recueillir les plaintes;

b)

l'obligation de retirer tous les cendriers existant dans l'établissement;

c)

l'obligation de veiller à l'observation des règles;

d)

l'obligation de prendre les mesures raisonnables spécifiées pour dissuader le public de fumer dans l'établissement. Ces mesures pourraient consister à demander à la personne de s'abstenir de fumer, à cesser de la servir, à lui demander de quitter les lieux et à avertir les services répressifs ou toute autre autorité compétente.

Sanctions

32.

La législation devrait préciser le montant des amendes ou autres sanctions financières applicables en cas de violation. Le niveau des sanctions applicables refléterait bien entendu les pratiques et coutumes spécifiques de chaque pays, mais plusieurs principes devraient guider les décisions prises à cet égard. Tout d'abord, les sanctions devraient être suffisamment lourdes pour dissuader les auteurs de violations sans quoi elles risquent de ne pas être prises au sérieux par ces personnes ou d'être considérées comme de simples coûts annexes de leurs activités. Les sanctions applicables aux entreprises qui enfreignent la loi devraient être plus importantes que celles applicables aux fumeurs individuels qui ont généralement de moindres ressources. Les sanctions devraient être plus lourdes en cas de récidive et être comparables à celles appliquées dans le même pays pour des infractions de gravité équivalente.

33.

Outre les amendes, la législation peut aussi prévoir l'application de sanctions administratives telles que des suspensions de licences commerciales, conformes aux pratiques et règles juridiques du pays. Ces «sanctions de dernier recours» sont rarement utilisées mais sont très importantes pour faire respecter la loi par les entreprises qui choisissent de la braver systématiquement.

34.

Des sanctions pénales peuvent également être prévues si le contexte juridique et culturel du pays s'y prête.

Services chargés de faire respecter la loi

35.

La législation devrait préciser quelle est ou quelles sont la ou les autorité(s) chargée(s) de faire respecter la loi et prévoir un système permettant à la fois de surveiller l'application de la loi et de poursuivre les contrevenants.

36.

La surveillance devrait comprendre des procédures d'inspection des entreprises pour vérifier qu'elles se conforment à la loi. Il est rarement nécessaire de créer un nouveau système d'inspection pour faire respecter la législation sur les environnements sans tabac. Il suffit habituellement d'utiliser un ou plusieurs des mécanismes déjà mis en place pour l'inspection des locaux commerciaux et des lieux de travail et, à cet égard, on a généralement le choix entre diverses options. Dans de nombreux pays, les inspections concernant l'application de la législation antitabac peuvent se faire dans le cadre des vérifications des licences commerciales, des inspections sanitaires et d'hygiène, et des vérifications de l'hygiène et de la sécurité des lieux de travail et de la sécurité incendie ou d'autres programmes analogues. Il peut être intéressant d'utiliser simultanément ces différentes sources d'information.

37.

Lorsque cela est possible, il est recommandé de faire appel à des inspecteurs ou agents locaux, ce qui permet généralement de disposer d'un personnel plus nombreux pour faire respecter la loi et donc d'obtenir de meilleurs résultats. Cette solution nécessite de créer un mécanisme national de coordination pour assurer une cohérence à l'échelle de tout le pays.

38.

Quel que soit le mécanisme utilisé, la surveillance doit s'appuyer sur un plan d'application global et comprendre un processus de formation efficace des inspecteurs. Un système de surveillance efficace peut reposer sur une combinaison d'inspections régulières et d'inspections inopinées, complétées par des visites effectuées à la suite de plaintes. Ces visites peuvent très bien être à visée éducative dans la période qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la loi, car la plupart des infractions sont alors souvent commises par inadvertance. La législation devrait autoriser les inspecteurs à pénétrer dans les locaux dans les conditions prévues par la loi et à y recueillir des échantillons et éléments de preuve si ces pouvoirs ne leur sont pas déjà conférés par la loi existante. De même, la législation devrait interdire aux entreprises de faire obstruction au travail des inspecteurs.

39.

Le coût d'une surveillance efficace n'est pas excessif. Il n'est pas nécessaire de recruter un grand nombre d'inspecteurs, car les inspections peuvent être effectuées par du personnel et dans le cadre de programmes existants. L'expérience montre en effet que la législation sur les environnements sans tabac a tendance à être rapidement auto-appliquée (c'est-à-dire appliquée essentiellement par le public lui-même). Le nombre de poursuites nécessaires reste limité si la législation est appliquée consciencieusement et si l'on s'emploie activement à éduquer les entreprises et le public.

40.

Bien que ces programmes ne soient pas très coûteux, des ressources sont nécessaires pour éduquer les chefs d'entreprise, former les inspecteurs, coordonner les inspections et rétribuer le personnel pour les inspections de locaux commerciaux effectuées en dehors des heures de travail normales. Un mécanisme de financement devrait être mis en place à cet effet. Les programmes d'inspection efficaces font appel à des sources de financement diverses, y compris des revenus fiscaux dédiés, des redevances de licence payables par les entreprises ou des prélèvements sur les amendes payées par les contrevenants.

Stratégies d'application

41.

Des stratégies d'application judicieuses permettent de faire mieux respecter la loi, de simplifier sa mise en œuvre et de réduire l'ampleur de l'arsenal répressif nécessaire.

42.

En particulier, l'action des services chargés de faire respecter la loi dans la période qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de celle-ci est un facteur important aussi bien pour l'acceptation de la loi elle-même que pour le succès des mesures de surveillance et d'application futures. De nombreux pays recommandent d'appliquer dans un premier temps la loi avec souplesse. Durant cette période, les contrevenants sont mis en garde mais ne sont pas sanctionnés. Cette approche doit être combinée avec une campagne active d'information des chefs d'entreprise sur leurs responsabilités légales: ceux-ci doivent comprendre que le délai de grâce initial ou la phase d'adaptation sera suivi d'une application plus rigoureuse de la législation.

43.

Pour ce qui est de la répression active, de nombreux pays recommandent de donner un large écho des poursuites engagées contre les contrevenants pour en accroître les effets dissuasifs. En débusquant les principaux délinquants qui bravent délibérément la loi ou qui sont bien connus de la communauté et en prenant des mesures fermes et rapides à leur égard et en sensibilisant au maximum le public à leurs activités, les autorités montrent leur détermination et prouvent qu'il faut prendre la loi au sérieux. Cela incite la population à respecter volontairement la législation et réduit d'autant les ressources qui doivent ensuite être consacrées à la surveillance et à l'application de la loi.

44.

Bien que les lois sur les environnements sans tabac soient rapidement auto-appliquées, il n'en demeure pas moins essentiel que les autorités soient prêtes à réagir rapidement et résolument à tous les cas isolés de violation manifeste. En particulier lorsque la loi vient d'entrer en vigueur, il arrive parfois que des personnes la défient ouvertement. Une réaction très ferme en pareil cas donne un signal fort qui rend ensuite l'application de la loi plus facile, tandis que l'indécision peut rapidement conduire à des violations généralisées.

Mobiliser et associer la communauté

45.

On renforce l'efficacité des programmes de surveillance et d'application de la loi en y associant la communauté. En gagnant son soutien et en encourageant les membres du public à veiller au respect de la loi et à signaler les violations, on élargit d'autant le champ d'action des services chargés de faire respecter la loi tout en réduisant les ressources dont ils ont besoin pour ce faire. En fait, dans de nombreux pays ou territoires, les plaintes du public sont le principal moyen d'obtenir que la loi soit respectée. C'est la raison pour laquelle la législation sur les environnements sans tabac doit préciser nommément que les membres du public peuvent déposer des plaintes et doit autoriser toute personne ou organisation non gouvernementale à engager une action pour imposer le respect des mesures réglementant l'exposition à la fumée secondaire. Les programmes d'application de la loi devraient comprendre la mise en place de lignes téléphoniques gratuites ou d'autres systèmes similaires pour encourager le public à signaler les violations.

SUIVI ET ÉVALUATION DES MESURES

46.

Le suivi et l'évaluation des mesures prises pour réduire l'exposition à la fumée du tabac sont importants pour plusieurs raisons, en particulier:

a)

pour inciter les responsables politiques et le public à appuyer le renforcement et l'extension des dispositions législatives;

b)

pour recueillir des données sur les succès remportés, afin d'éclairer les autres pays et de les aider dans leurs efforts;

c)

pour repérer et faire connaître les efforts faits par l'industrie du tabac pour compromettre l'application des mesures.

47.

La portée et la complexité du suivi et de l'évaluation varient évidemment selon les pays, en fonction des compétences d'expert et des ressources disponibles. Toutefois, il est important d'évaluer le résultat des mesures mises en œuvre notamment en ce qui concerne l'indicateur clé constitué par l'exposition à la fumée de tabac secondaire sur les lieux de travail et dans les lieux publics. Il peut exister à cet égard des moyens d'un bon rapport coût/efficacité, consistant par exemple à utiliser les données recueillies au cours d'activités de routine telles que les inspections régulières des lieux de travail.

48.

Les huit principaux indicateurs de processus et de résultats à examiner sont les suivants (2):

Processus

a)

connaissance, attitude et soutien à l'égard des politiques d'interdiction de fumer parmi le grand public et, éventuellement, dans certains groupes spécifiques, par exemple les personnes travaillant dans les bars;

b)

mise en œuvre et respect des politiques d'interdiction de fumer;

Résultats

a)

réduction de l'exposition des employés à la fumée de tabac secondaire sur les lieux de travail et dans les lieux publics;

b)

réduction de la teneur en fumée de tabac secondaire de l'air ambiant sur les lieux de travail (en particulier les restaurants) et dans les lieux publics;

c)

réduction de la mortalité et de la morbidité liées à l'exposition à la fumée de tabac secondaire;

d)

réduction de l'exposition à la fumée de tabac secondaire dans les résidences privées;

e)

évolution de la prévalence du tabagisme et modification des comportements liés au tabac;

f)

conséquences économiques.


(1)  Il peut arriver que des éléments constituants de la fumée du tabac soient présents dans l’atmosphère en quantités si infimes qu’ils ne puissent être mesurés. Il faut prendre garde au fait que l’industrie du tabac ou le secteur hôtelier pourraient chercher à exploiter les limitations de cette définition.

(2)  La publication intitulée WHO policy recommandations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007) contient des références et des liens avec des études effectuées ailleurs sur l’ensemble de ces indicateurs.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/15


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5691 — MUBADALA/VEOLIA EAU/AZALIYA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 296/03

Le 1er décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5691.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/16


Taux de change de l'euro (1)

4 décembre 2009

2009/C 296/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5068

JPY

yen japonais

133,08

DKK

couronne danoise

7,4416

GBP

livre sterling

0,90480

SEK

couronne suédoise

10,3716

CHF

franc suisse

1,5063

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4900

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,842

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

269,14

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7073

PLN

zloty polonais

4,0928

RON

leu roumain

4,2205

TRY

lire turque

2,2333

AUD

dollar australien

1,6259

CAD

dollar canadien

1,5778

HKD

dollar de Hong Kong

11,6778

NZD

dollar néo-zélandais

2,0776

SGD

dollar de Singapour

2,0808

KRW

won sud-coréen

1 737,23

ZAR

rand sud-africain

11,0607

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2869

HRK

kuna croate

7,2970

IDR

rupiah indonésien

14 186,89

MYR

ringgit malais

5,0937

PHP

peso philippin

69,313

RUB

rouble russe

44,1582

THB

baht thaïlandais

49,902

BRL

real brésilien

2,5730

MXN

peso mexicain

18,9382

INR

roupie indienne

69,7573


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/17


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 18 septembre 2009 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/C.39129 — Transformateurs de puissance (1)

Rapporteur: Luxembourg

2009/C 296/05

1.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation des faits retenue par la Commission européenne, à savoir qu'il y a accord et/ou pratique concertée au sens de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission européenne selon lequel l’accord et/ou les pratiques concertées ont pour objet de restreindre la concurrence.

3.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission européenne selon lequel l’accord et/ou les pratiques concertées ont été mis en œuvre par les parties.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation portée par la Commission européenne sur la durée de l’infraction pour chaque destinataire.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’accord et les pratiques concertées entre les destinataires pouvaient avoir un effet sensible sur le commerce entre États membres de l'Union européenne et sur le commerce entre les parties contractantes à l’accord EEE.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne les destinataires de la décision et, en particulier, en ce qui concerne l’imputation de la responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/18


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 2 octobre 2009 sur un projet de décision dans l’affaire COMP/C.39129 — transformateurs de puissance (2)

Rapporteur: Luxembourg

2009/C 296/06

1.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission européenne selon lequel une amende devrait être infligée aux destinataires du projet de décision.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec le raisonnement de la Commission européenne concernant le montant de base des amendes.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation des circonstances aggravantes et atténuantes (autres que les circonstances exceptionnelles qui font l'objet de la question 4) retenue par la Commission européenne.

4.

La majorité du comité consultatif partage l'avis de la Commission européenne selon lequel des circonstances exceptionnelles sont réunies dans cette affaire et justifient l'octroi d'une réduction du montant des amendes pour coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002, comme énoncé dans le projet de décision.

5.

La majorité du comité consultatif marque son accord avec le raisonnement de la Commission européenne sur le montant de la réduction des amendes pour coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne concernant l'application de la communication sur la clémence de 2002.

7.

Le comité consultatif demande à la Commission de tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion.

8.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Rapport final du conseiller-auditeur concernant l'affaire COMP/C.39129 — transformateurs de puissance

(Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

2009/C 296/07

La présente affaire concerne une entente entre des producteurs de transformateurs de puissance.

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

Communication des griefs

La communication des griefs a été adoptée le 20 novembre 2008 et notifiée aux sept groupes d’entreprises suivants: ABB Ltd, Areva T&D SA, Alstom, Siemens AG, Fuji Electrics Holdings Co. Ltd, Hitachi Ltd et Toshiba Corporation (ci-après «les parties»).

Dans la communication des griefs, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les parties ont enfreint, entre 1993 et 2003, l'article 81 du traité CE, en respectant un accord verbal («Gentlemen's Agreement») en vertu duquel les producteurs japonais s'engageaient à ne pas vendre de transformateurs de puissance en Europe et les producteurs européens à ne pas vendre au Japon.

Délai de réponse à la communication des griefs

Un délai de six semaines a été donné initialement aux parties pour répondre à la communication des griefs. Toutes les parties m'ont demandé de le prolonger, ce que j'ai, en partie, accepté. Elles ont toutes répondu à la communication des griefs dans le délai imparti.

Accès au dossier

Les parties ont eu accès au dossier d’instruction de la Commission sous forme de CD-ROM. Cependant, les déclarations des entreprises ayant introduit une demande de clémence ou d'immunité ont uniquement pu être consultées dans les locaux de la Commission.

Conformément à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier (1), la Commission a accordé un accès supplémentaire à certaines observations reçues après l'audition et sur lesquelles elle comptait se fonder en tant qu'éléments de preuve à charge dans sa décision finale.

Audition

Une audition a été organisée le 17 février 2009 à la demande des parties qui y étaient toutes représentées.

Au cours de cette audition, une partie a obtenu l'autorisation de répondre, par écrit, à une question. Cette réponse a ensuite été diffusée à toutes les parties afin qu'elles puissent faire connaître leurs observations à son sujet; c'est la raison de l'accès supplémentaire visé ci-dessus.

Principales questions de procédure soulevées par les parties

Les parties ont présenté plusieurs réclamations concernant les droits de la défense, que j'ai jugées, après un examen approfondi, non fondées. Les principales réclamations introduites étaient:

La Commission se fonde sur un élément de preuve auto-incriminant soumis par une entreprise ayant sollicité une demande d’immunité d'amendes, alors que la demande a été rejetée.

La communication sur la clémence de 2002 prévoit que l'entreprise qui a sollicité une immunité d'amendes peut retirer les éléments de preuve divulgués à l'appui de sa demande d'immunité si celle-ci n'est pas acceptée (2). Comme l'entreprise concernée n'a pas profité de cette possibilité, la Commission pouvait librement s'appuyer sur cette preuve sans violer les droits de la défense.

La Commission se fonde sur un élément de preuve qu'elle a saisi au cours d'inspections menées dans le cadre d'une affaire différente (mais néanmoins apparentée).

Mon enquête a montré que la même preuve avait été ultérieurement présentée volontairement en rapport avec une demande de clémence et suite à une demande de renseignements dans le cadre de la présente affaire. Dès lors, le fait que cet élément de preuve ait également été saisi par la Commission au cours d'inspections dans le cadre d'une affaire différente ne peut pas entraîner une violation des droits de la défense.

Les parties européennes ont été informées de la portée exacte de l'enquête à un stade précoce de la procédure tandis que les parties japonaises n'en ont été informées qu'au moment de la notification de la communication des griefs.

À cet égard, je note que, parallèlement au «Gentlemen's' Agreement», l'enquête visait aussi à l'origine un certain comportement intra-UE auquel les parties japonaises n'étaient pas présumées avoir participé. Le fait que les parties européennes aient été informées de la portée limitée de l'enquête engagée à leur égard n'implique aucune discrimination et ne constitue certainement pas un manquement aux droits de la défense des parties japonaises.

Contrairement au principe de l'égalité de traitement, quelques pièces du dossier avaient été révélées à une entreprise ayant demandé la clémence sans être communiquées aux autres parties à la procédure.

À mon avis, il n'est pas interdit au service de la Commission compétent de discuter de certains éléments d'information avec les parties, au cours de la phase d'instruction, afin de mieux comprendre la situation et de faire avancer l'enquête. Cela vaut particulièrement pour les entreprises qui sollicitent la clémence. Quoiqu'il en soit, toutes les parties ont pu accéder à l'information en cause par la suite, lorsqu'elles ont eu accès au dossier. Par conséquent, cette divulgation précoce ne pouvait pas violer le principe de l'égalité de traitement ni porter atteinte aux droits de la défense des autres parties.

Une partie a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de confirmation écrite de sa demande de clémence qui a, par la suite, été rejetée. Elle affirme également que le service compétent de la Commission n'a pas indiqué clairement, dans sa lettre rejetant la clémence, la date à laquelle il avait comparé les renseignements fournis avec les renseignements dont la Commission disposait déjà.

Conformément à la communication sur la clémence de 2002 (3), une entreprise qui a sollicité la clémence recevra par écrit un accusé de réception confirmant la date à laquelle sa demande a été reçue. L'absence d'une telle confirmation constitue, par conséquent, une irrégularité de procédure. De plus, et surtout en l'absence d'un tel accusé de réception, je considère que le fait de ne pas mentionner clairement la date de la comparaison dans la lettre de rejet de la clémence constitue aussi une irrégularité procédurale. Néanmoins, et tout en laissant ouverte la question de savoir si la date de la comparaison aurait eu une incidence décisive sur le statut de l'entreprise en termes de clémence, je pense qu'aucune des deux irrégularités de procédure n'est d'une nature telle qu'elle représente une violation des droits de la défense.

Projet de décision

Dans son projet de décision, la Commission maintient, pour l'essentiel, les griefs qu'elle a exposés dans sa communication des griefs bien que la durée de l'infraction ait été considérablement réduite.

À mon avis, le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

Conclusion

Compte tenu des observations qui précèdent, je considère que le droit de l'ensemble des parties à la procédure à être entendues a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 5 octobre 2009.

Michael ALBERS


(1)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7, point 27.

(2)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3, point 17.

(3)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3, points 14 et 25.


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/21


Résumé de la décision de la Commission

du 7 octobre 2009

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/C.39129 — transformateurs de puissance)

[notifiée sous le numéro C(2009) 7601]

(Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 296/08

Le 7 octobre 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision sera disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision est adressée à neuf personnes morales, appartenant à sept entreprises, pour infraction à l’article 81 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE. Du 9 juin 1999 au 15 mai 2003, les destinataires ont participé à une infraction unique et continue, couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE (tel qu’il existait à l'époque de l’infraction), et consistant en un accord de partage des marchés conclu entre les producteurs de transformateurs de puissance européens et japonais (le «Gentlemen’s Agreement») afin de respecter les marchés intérieurs de chacun et de s’abstenir d’y effectuer des ventes.

2.   PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

La décision se fonde sur les demandes de clémence déposées par Siemens et Fuji, sur la coopération obtenue d’Areva T&D et Hitachi, sur les éléments de preuve recueillis au cours des inspections ainsi que sur les réponses reçues aux nombreuses demandes de renseignements.

(3)

La communication des griefs a été adoptée le 20 novembre 2008 et l’audition a eu lieu le 17 février 2009. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 18 septembre et le 2 octobre 2009 et la Commission a adopté la décision le 7 octobre 2009.

2.2.   Résumé de l’infraction

(4)

L’affaire concerne une infraction à l’article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des transformateurs de puissance.

(5)

Le comportement anticoncurrentiel porte sur les transformateurs de puissance, les autotransformateurs et les bobines en dérivation avec une gamme de tensions supérieures ou égales à 380 kV. Un transformateur de puissance est un composant électrique essentiel dont la fonction est de réduire ou d’augmenter la tension dans un circuit électrique. Les transformateurs de puissance sont vendus individuellement ou comme élément d’une sous-station électrique clés en main. La décision couvre tous les transformateurs de puissance, qu’ils soient vendus individuellement ou qu’ils soient intégrés dans des projets clés en main, mais elle ne concerne pas les transformateurs de puissance vendus comme élément d’une sous-station intégrant des appareillages de commutation à isolation gazeuse, qui ont déjà fait l’objet de la décision de la Commission du 24 janvier 2007 dans l'affaire COMP/F/38.899 — appareillage de commutation à isolation gazeuse.

(6)

L’infraction a duré du 9 juin 1999 au 15 mai 2003. Les parties à l’infraction ont conclu un accord oral (le «Gentlemen’s Agreement») couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE (tel qu’il existait à l'époque de l’infraction), par lequel ils se sont entendus sur le partage des marchés entre les producteurs européens et japonais afin de respecter les marchés intérieurs de chacun et de s’abstenir d’y effectuer des ventes.

(7)

À cet effet, les parties ont organisé des réunions une à deux fois par an en Europe et en Asie, à savoir à Malaga, Singapour, Barcelone, Lisbonne, Tokyo, Vienne et Zurich. Ces réunions avaient pour but de réaffirmer le respect de l’accord par chacune des parties. Un code secret était assigné à chaque membre de l’entente. Plusieurs documents de l’époque et déclarations des entreprises Siemens et Fuji confirment ces faits.

2.3.   Destinataires et durée

(8)

ABB Ltd, Areva T&D SA, Alstom (société anonyme), Siemens AG, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Fuji Electrics Holdings Co., Ltd, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd et Toshiba Corporation sont les destinataires de la décision.

(9)

Pour tous les destinataires, à l’exception de Siemens Aktiengesellschaft Österreich, l’infraction a duré du 9 juin 1999 au 15 mai 2003. En ce qui concerne Siemens Aktiengesellschaft Österreich, l’infraction a duré du 29 mai 2001 au 15 mai 2003.

2.4.   Mesures correctives

(10)

La décision applique les lignes directrices de 2006 sur le calcul des amendes.

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(11)

Le montant de base de l’amende a été déterminé sur la base d’une proportion de la valeur des ventes de transformateurs de puissance réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique considéré au cours de l'année 2001 («montant variable»), multipliée par le nombre d’années d’infraction et majorée d'un montant additionnel («droit d’entrée»), également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation des prix.

(12)

Compte tenu de la nature de l’infraction, de la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, de l’étendue géographique de l’infraction et de la mise en œuvre de l’infraction, tant le montant variable que le droit d'entrée ont été fixés à 16 %.

(13)

Étant donné que l'infraction a duré presque quatre ans, le montant variable a été multiplié par quatre.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

2.4.2.1.   Circonstances aggravantes

(14)

La récidive est une circonstance aggravante pour ABB Ltd (prise en compte d'une décision antérieure en matière d'ententes), ce qui conduit à une augmentation de l’amende de 50 %.

2.4.2.2.   Circonstances atténuantes

(15)

La décision conclut également que des circonstances exceptionnelles sont réunies dans cette affaire et justifient l’octroi d’une réduction de 18 % du montant des amendes infligées à Hitachi et à Areva T&D pour leur coopération effective en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence de 2002. Cette réduction ne s’applique pas à l'ancienne société mère d’Areva T&D, Alstom.

2.4.3.   Effet dissuasif

(16)

La décision porte une attention particulière à la nécessité d'assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif. À cette fin, l’amende à infliger à Siemens et Hitachi est multipliée par 1,2 et celle à infliger à Toshiba est multipliée par 1,1.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes

(17)

En ce qui concerne l’application de la communication sur la clémence de 2002, Siemens bénéficie d’une immunité totale d’amendes et l’amende de Fuji est réduite de 40 %. Les demandes de clémence de ABB, Areva T&D et Hitachi ont été rejetées parce qu’elles n’ont pas apporté de valeur ajoutée significative par rapport aux renseignements déjà en possession de la Commission.

3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

a)

ABB Ltd:

33 750 000 EUR

b)

Alstom (société anonyme):

16 500 000 EUR, dont Areva T&D SA est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 13 530 000 EUR

c)

Siemens AG:

0,00 EUR, dont Siemens Aktiengesellschaft Österreich est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 0,00 EUR

d)

Fuji Electrics Holdings Co., Ltd:

1 734 000 EUR

e)

Hitachi Ltd:

2 460 000 EUR, dont Hitachi Europe Ltd est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 2 460 000 EUR.

f)

Toshiba Corporation:

13 200 000 EUR


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/23


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 296/09

Numéro de référence de l'aide d'État

X 231/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Adeguamento al regolamento (CE) n. 800/2008

Nom de la région (NUTS)

Friuli-Venezia Giulia

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

Servizio Politiche economiche e marketing territoriale

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

politiche.economiche@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Titre de la mesure d'aide

Incentivi alle PMI per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo — aiuti alla formazione

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

DPReg 354 del 22.12.2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l’adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4), pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XT 64/05

Durée

1.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

35 %

20 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0354-2008.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 234/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Basilicata

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Regione Basilicata — Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport

Via V. Verrastro 8

85100 Potenza PZ

ITALIA

http://www.regione.basilicata.it

Titre de la mesure d'aide

Formazione e Competitività di Impresa

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Deliberazione Giunta Regionale n. 2127 del 29.12.2008 — Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 26.1.2009

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

26.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,52 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Pogramma Operativo F.S.E. 2007-2013 — Regione Basilicata — 3,04 milioni di EUR

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

25 %

20 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

60 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=2698&doc=&link=

Numéro de référence de l'aide d'État

X 236/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Galicia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo

San Lázaro, s/n

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es

Titre de la mesure d'aide

Programa de incentivos a la contratación indefinida de mujeres como medida para lograr un trabajo igualitario

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación indefinida de mujeres como medida para lograr un mercado de trabajo igualitario cofinanciado por el fondo social europeo y se procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n.o 10 de 15 de enero de 2009)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

16.9.2008-15.9.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

4,20 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Cofinanciado por el fondo social europeo en un porcentaje del 80 %, a través del programa operativo del fondo social europeo de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO004 aprobado por la decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 1,00 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

26 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/1F86?OpenDocument

Numéro de référence de l'aide d'État

X 237/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Galicia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo

San Lázaro, s/n

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es

Titre de la mesure d'aide

Programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida para favorecer la inserción de la juventud

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida para favorecer la inserción de la juventud cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n.o 10 de 15 de enero de 2009)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

16.9.2008-15.9.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

9,80 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80 %, a través del programa operativo del fondo social europeo de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO004 aprobado por la decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 1,00 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

44,31 %

44,31 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/1F96?OpenDocument

Numéro de référence de l'aide d'État

X 238/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Galicia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Xunta de Galicia Consellería de Traballo

San Lázaro, s/n

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es

Titre de la mesure d'aide

Programa de incentivos a la contratación indefinida de parados de larga duración, cofinanciado por el fondo social europeo

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación indefinida de parados de larga duración, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n.o 11 de 16 de enero)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

16.9.2008-15.9.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

9,25 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80 %, a traves del Programa Operativo del Fondo Social europeo de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO004 aprobado por la decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 1,00 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

34,46 %

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 40)

34,46 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/2026?OpenDocument


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/28


AVIS DE DEMANDE DE PERMIS DE PROSPECTION D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DÉNOMMÉ BIANCAVILLA

RÉPUBLIQUE ITALIENNE — RÉGION DE SICILE

DIRECTION GÉNÉRALE RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE — ADMINISTRATION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

BUREAU RÉGIONAL DES HYDROCARBURES ET DE LA GÉOTHERMIE (U.R.I.G.)

2009/C 296/10

La société EniMed — Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. dont le siège légal est sis à Gela (CL) Strada Statale 117 bis — Contrada Ponte Olivo (cap 93012), ITALIA — C.F. 12300000150, représentant unique, et la société Edison S.p.A. dont le siège légal est sis à Milan Foro Buonaparte 31 (cap 20121), ITALIA par demande du 12 juin 2009 adressée à l’Assessore per l’Industria (directeur général de l'industrie), l'autorité habilitée à délivrer les titres miniers sur le territoire de la Région de Sicile et établie Via Ugo La Malfa 87/89 c.a.p. 90146 Palerme PA, ITALIA ont solidairement sollicité, à hauteur de 50 % chacune, aux termes de la loi régionale L.R.S. no 14 du 3 juillet 2000, transposant et appliquant la directive 94/22/CE, un permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux communément dénommé «Biancavilla», sur une superficie de 7 400 hectares (74 km2) située dans une zone du centre-est de la Sicile, sur le territoire des provinces d'Enna et de Catane. La zone précitée est limitée au sud par le permis «Paternò» (détenu par Edison à 100 %) et par des zones libres dans les autres directions.

Pour la province d'Enna, les communes concernées sont: Centuripe et Regalbuto. Pour la province de Catane, les communes concernées sont: Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia et Regalna.

Le périmètre de la zone qui fait l'objet de la demande de permis a la forme d'un polygone délimité par une ligne continue joignant les sommets A, B, C, D et E.

Les sommets précités sont définis comme suit:

A.

point situé sur l'arête sud-est de la maison située à 457 mètres d'altitude, à 420 mètres au nord-est de Contrada Grotte Rosse;

B.

point situé sur l'arête nord-ouest de la maison située à 648 mètres d'altitude à Contrada Paricchia;

C.

point situé sur l'arête sud-est de la maison située à 615 mètres d'altitude, à C. Ingiulla, à 400 mètres au nord-ouest de Chiusa di Don Ascenzio;

D.

point situé à la bifurcation de Villaggio S. Francesco sur la route reliant S. Maria Licodia et Ragalna Ovest, coïncidant avec le sommet «B» du permis de «Paternò»;

E.

point situé sur le campanile de l'église S. Maria della Croce de Regalbuto, coïncidant avec le sommet «A» du permis «Paternò».

Coordonnées géographiques

Sommet

Latitude N

Longitude E (M. Mario)

A

37°41′37″,562

2°22′21″,065

B

37°40′45″,437

2°23′19″,485

C

37°39′07″,573

2°25′33″,957

D

37°37′51″,000

2°28′53″,000

E

37°38′57″,367

2°11′20″,230

Les intéressés peuvent présenter leur demande de permis concernant cette zone dans les 90 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne; les demandes qui seront reçues après ce délai seront déclarées irrecevables. Le décret accordant le permis de recherche sera pris dans les six mois qui suivent la date limite autorisée pour la présentation des demandes éventuelles des entités concurrentes. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE, nous communiquons par ailleurs que les critères sur la base desquels sont délivrés les permis de prospection, les permis d'extraction et les concessions d'exploitation ont déjà été publiés au Journal officiel des Communautés européennes C 396 du 19 décembre 1998 en faisant référence aux dispositions du décret législatif no 625 du président de la République du 25 novembre 1996 (publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana no 293 du 14 décembre 1996) transposant et appliquant la directive précitée dans l’ordre juridique italien, et ont été précisés par la loi no 14 de la Région de Sicile du 3 juillet 2000, déjà indiquée, publiée à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana no 32 du 7 juillet 2000.

Les conditions et exigences concernant l’exercice ou la cessation de l’activité sont définies dans la loi précitée no 14 de la Région de Sicile, du 3 juillet 2000, et dans le cahier des charges type (disciplinare tipo) adopté par les décrets no 91 du 30 octobre 2003 et no 88 du 20.10.2004 de l’Assessore per l’Industria et publiés respectivement à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana no 49, partie I, du 14 novembre 2003 et no 46, partie I, du 5 novembre 2004.

Le dossier de la demande est déposé auprès de l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (Bureau régional des hydrocarbures et de la géothermie), Administration régionale de l'industrie et des mines, Via Ugo La Malfa 101 c.a.p. 90146 Palerme PA, ITALIA, à la disposition des intéressés qui voudraient en prendre connaissance.

Palerme, le 23 octobre 2009.

Ingénieur chef

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5659 — DAIMLER AG/IPIC/BRAWN GP)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 296/11

1.

Le 26 novembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises DAIMLER AG («DAIMLER», Allemagne) et AABAR INVESTMENTS PJSC («AABAR», Émirats arabes unis), une filiale dont INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT COMPANY («IPIC», Émirats arabes unis) détient le contrôle exclusif, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement, le contrôle en commun de BRAWN GP («BRAWN», Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

DAIMLER: production d'automobiles et de véhicules utilitaires et services financiers,

IPIC: société d'investissement axée sur le raffinage du pétrole et les réseaux de distribution et de service connexes, tant en amont qu'en aval,

BRAWN: courses automobiles de Formule 1.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5659 — DAIMLER AG/IPIC/BRAWN GP, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


Rectificatifs

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/31


Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 275 du 14 novembre 2009 )

2009/C 296/12

Dans le sommaire, en page de couverture, et dans le titre, à la page 3:

au lieu de:

lire:


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/31


Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 275 du 14 novembre 2009 )

2009/C 296/13

Dans le sommaire, en page de couverture, et dans le titre, à la page 7:

au lieu de:

lire:


5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/31


Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 293 du 2 décembre 2009 )

2009/C 296/14

Page 2, à la référence de la norme EN 55022:2006, quatrième colonne:

au lieu de:

«1.10.2009»

lire:

«1.10.2011».