ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2009.295.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 295E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
4 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 2 au 4 septembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 275 E, 30.10.2008

 

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi, 2 septembre 2008

2009/C 295E/01

La pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe
Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Évaluation du système de Dublin
Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

Certains points concernant l'assurance automobile
Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur certains points concernant l'assurance automobile (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale
Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

Déclarer 2011 Année européenne du bénévolat
Déclaration du Parlement européen sur la décision de déclarer 2011 Année européenne du bénévolat

19

2009/C 295E/06

Renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques européennes
Déclaration du Parlement européen sur un renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques européennes

21

2009/C 295E/07

Coopération d'urgence pour retrouver les enfants disparus
Déclaration du Parlement européen sur la coopération d'urgence pour retrouver les enfants disparus

23

 

Mercredi, 3 septembre 2008

2009/C 295E/08

Situation en Géorgie
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la situation en Géorgie

26

2009/C 295E/09

Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

31

2009/C 295E/10

Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 3453/2005/GG
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne au sujet de la plainte 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Égalité entre les femmes et les hommes — 2008
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes — 2008 (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Clonage d'animaux à des fins de production alimentaire
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le clonage d'animaux à des fins de production alimentaire

42

2009/C 295E/13

Impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les hommes et les femmes
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité des genres (2008/2038(INI))

43

 

Jeudi, 4 septembre 2008

2009/C 295E/14

Prisonniers palestiniens en Israël
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

47

2009/C 295E/15

Évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l'UE dans le domaine des Droits de l'homme
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur l'évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l'UE dans le domaine des Droits de l'homme (2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Millénaire pour le développement — Objectif 5: améliorer la santé maternelle
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la mortalité maternelle dans la perspective de la réunion de haut niveau des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement qui se tiendra le 25 septembre 2008

62

2009/C 295E/17

Commerce des services
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur le commerce des services (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

Une politique portuaire européenne
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur une politique portuaire européenne (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Transport de marchandises en Europe
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur le transport de marchandises en Europe (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

Évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Coup d'État en Mauritanie
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur le coup d'État en Mauritanie

89

2009/C 295E/22

Pendaisons en Iran
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur les exécutions en Iran

92

2009/C 295E/23

Assassinats d'albinos en Tanzanie
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur les assassinats d'albinos en Tanzanie

94

 

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi, 2 septembre 2008

2009/C 295E/24

Association des présidents des sous-commissions aux travaux du Bureau (interprétation de l'article 182)
Décision du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'interprétation de l'article 182 du règlement du Parlement européen sur l'association des présidents des sous-commissions aux travaux du Bureau

97

 

 

Parlement européen

 

Mardi, 2 septembre 2008

2009/C 295E/25

Programme Jeunesse en action (2007-2013) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1719/2006/CE établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1719/2006/CE établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013

98

2009/C 295E/26

Programme Culture (2007-2013) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1855/2006/CE établissant le programme Culture (2007-2013) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024Position du Parlement arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1855/2006/CE établissant le programme Culture (2007-2013)

99

2009/C 295E/27

Programme L'Europe pour les citoyens (2007-2013) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme L'Europe pour les citoyens visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (COM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme L'Europe pour les citoyens visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

100

2009/C 295E/28

Programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

101

2009/C 295E/29

Conclusion du protocole à l'accord CE/Ouzbékistan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

Conclusion du protocole à l'accord CE/Kirghizstan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

Conclusion du protocole à l'accord CE/Tadjikistan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Responsabilité distincte du Monténégro concernant les prêts à long terme accordés à la Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE du Conseil (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Modification du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (COM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

Accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (COM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

Projet de budget rectificatif no 5/2008
Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 5/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Réseau judiciaire européen *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant le Réseau judiciaire européen (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à l'exécution des décisions rendues par défaut et modifiant la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la décisioncadre 2006/783/JAI du Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et la décision-cadre 2008./…/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen

148

2009/C 295E/39

Renforcement d'Eurojust et modification de la décision 2002/187/JAI *
Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

149

 

Mercredi, 3 septembre 2008

2009/C 295E/40

Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (adaptation des directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

164

2009/C 295E/42

Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (adaptation du règlement (CE) no 648/2004) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) no … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Homologation des véhicules à hydrogène ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'homologation des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE

166

 

Jeudi, 4 septembre 2008

2009/C 295E/44

Code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

167

2009/C 295E/45

Éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil *
Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil sur l'éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

168

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

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Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 2 au 4 septembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 275 E, 30.10.2008

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi, 2 septembre 2008

4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/1


Mardi, 2 septembre 2008
La pêche et l’aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe

P6_TA(2008)0382

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la pêche et l’aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe (2008/2014(INI))

2009/C 295 E/01

Le Parlement européen,

vu la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (1),

vu la communication de la Commission du 7 juin 2007 intitulée «Rapport au Parlement européen et au Conseil: évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe» (COM(2007)0308),

vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2),

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (3) et la communication de la Commission du 24 octobre 2005 intitulée «Stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin» (COM(2005)0504),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2007 intitulée «Une politique maritime intégrée pour l’Union européenne» (COM(2007)0575),

vu sa résolution du 15 juin 2006 sur la pêche côtière et les problèmes rencontrés par les populations tributaires de la pêche (4),

vu la communication de la Commission du 9 mars 2006 intitulée «Améliorer la situation économique du secteur de la pêche» (COM(2006)0103), ainsi que sa résolution afférente du 28 septembre 2006 (5),

vu la communication de la Commission du 19 septembre 2002 intitulée «Une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne» (COM(2002)0511),

vu l’étude destinée au Parlement intitulée «La dépendance des régions à l’égard de la pêche» (6),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0286/2008),

A.

considérant que la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) ne relève pas uniquement de la politique environnementale, mais procède également d’un processus en cours visant à améliorer les conditions socio-économiques des régions côtières et à garantir un développement durable de toutes les activités pratiquées dans ces régions, telles que la pêche et l’aquaculture,

B.

considérant que la mise en œuvre de la GIZC représente un processus à long terme et que la mise en œuvre de la plupart des stratégies nationales approuvées dans le cadre de la recommandation précitée n’a débuté qu’en 2006,

C.

considérant que la gestion des zones côtières était jusqu’à présent axée sur le moyen terme, sans tenir compte du fait qu’il s’agit d’écosystèmes naturels complexes appelés à se transformer au fil du temps,

D.

considérant que les décisions et les mesures qui étaient adoptées concernaient une activité ponctuelle et ne remédiaient pas au problème posé par la dégradation globale des zones côtières,

E.

considérant que l’aménagement du territoire s’est jusqu’à présent centré sur la terre et a négligé de prendre en considération les incidences de certaines activités côtières sur d’autres activités exercées dans la même région,

F.

considérant que, malgré un coût d’application peu élevé, les stratégies nationales en matière de GIZC sont appelées à avoir des retombées économiques importantes,

G.

considérant que les représentants de toutes les branches n’ont pas été suffisamment associés à la programmation et à la mise en œuvre des mesures visant à remédier aux problèmes des régions côtières, ce qui s’est révélé préjudiciable aux intérêts de certaines branches,

H.

considérant que la mise en œuvre de politiques de gestion intégrée implique une planification, dans les régions côtières, de tout ce qui se fait généralement en matière de peuplement et de tourisme, ainsi que sous l’angle de l’économie et de la protection du paysage et de l’environnement,

I.

considérant que la coordination des organes de la GIZC n’avait pu, jusqu’à présent, se révéler efficace que dans certains cas isolés,

J.

considérant que la mise en œuvre des politiques en matière de GIZC peut, dans certains cas, impliquer des dépenses considérables, lesquelles ne peuvent être couvertes par les communautés locales, d’où le recours à des échelons administratifs plus élevés et des retards dans la réalisation desdites politiques,

K.

considérant que, du fait de la nature transfrontalière de nombreux dispositifs côtiers, la coordination et la coopération à l’échelle régionale, voire avec les pays tiers, constituent une condition indispensable,

L.

considérant que la pêche et l’aquaculture constituent deux activités côtières par excellence, qui dépendent de la qualité des eaux côtières,

M.

considérant que l’aquaculture n’a pas encore atteint un niveau de développement technologique qui permette de développer cette activité (intensive par nature) hors des zones côtières,

N.

considérant que les femmes jouent un rôle fondamental, mais peu reconnu à ce jour, dans les zones dépendantes de la pêche et que ce rôle doit être pris en considération,

O.

considérant que la pêche côtière représente 80 % de la flotte de pêche communautaire et contribue à la cohésion économique et sociale des communautés côtières, ainsi qu’au maintien de leurs traditions culturelles,

P.

considérant que si la pêche ne constitue pas en soi une source de pollution, elle doit toutefois subir les conséquences de la pollution occasionnée par d’autres activités exercées dans les zones côtières, ce qui porte préjudice à sa viabilité,

Q.

considérant que la pêche et l’aquaculture revêtent une grande importance économique et sociale dans la mesure où elles sont essentiellement pratiquées dans des régions côtières à l’économie fragile, dont un grand nombre sont défavorisées et ne peuvent offrir à leurs habitants des solutions de remplacement en matière d’emploi,

R.

considérant que l’existence d’un milieu marin propre et sain contribuera à renforcer la production halieutique dans le futur et, par conséquent, à améliorer les perspectives du secteur,

S.

considérant que l’aquaculture repose dans une très large mesure sur le principe d’un développement durable, et que les éventuelles incidences environnementales sont compensées sur la base des réglementations communautaires,

T.

considérant que, dans un environnement confronté à une baisse des ressources halieutiques et à une hausse de la demande mondiale en poissons et en crustacés, l’aquaculture est appelée à revêtir en Europe une importance toujours plus grande,

U.

considérant que tous les États membres n’ont pas encore mis en œuvre un aménagement du territoire conforme aux principes de la GIZC en faveur d’un développement équilibré des activités pratiquées dans les zones côtières,

V.

considérant que la recherche d’espace dans les zones côtières donne lieu à une vive concurrence et que les aquaculteurs et pêcheurs disposent des mêmes droits et des mêmes obligations que les autres utilisateurs,

W.

considérant que les régions ultrapériphériques, telles que définies à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent exiger l’instauration de stratégies nationales intégrées et spécifiques en matière de GIZC et l’adaptation appropriée de la GIZC au niveau de l’Union;

1.

souligne l’importance économique et sociale que revêtent la pêche et l’aquaculture pour les régions côtières et demande qu’un soutien leur soit accordé dans le cadre de la GIZC;

2.

souligne qu’il importe de veiller à ce que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture soient inclus et bien représentés au sein des pôles d’activités maritimes transnationales, et invite instamment la Commission à encourager ce processus;

3.

souligne que le Fonds européen pour la pêche peut contribuer au financement, à long terme, de mesures dans le cadre de la GIZC, étant donné qu’il soutient des actions qui contribuent au développement durable des zones de pêche;

4.

souligne la nécessité de préciser les compétences des organes administratifs des zones côtières concernées et d’instaurer des stratégies coordonnées pour leur permettre d’être plus efficaces;

5.

reconnaît les difficultés de coordination entre les organes de gestion des zones côtières et invite la Commission, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la GIZC, à réexaminer, après consultation des États membres, dans quelle mesure la création d’un organe de coordination apparaît comme nécessaire;

6.

souligne la nécessité d’associer des représentants des secteurs de la pêche et de l’aquaculture aux actions liées à la programmation et au développement de la GIZC, en tenant compte du fait que leur participation à des stratégies de développement durable augmentera la valeur ajoutée de leur production, et rappelle que le Fonds européen pour la pêche est en mesure de soutenir des actions collectives de cette nature;

7.

reconnaît le rôle important des femmes dans les zones dépendantes de la pêche et encourage la Commission et les États membres à coopérer pour assurer la promotion et l’intégration du principe de l’égalité des chances lors des différentes phases de la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche, dont les phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, comme le prévoit l’article 11 du règlement (CE) no 1198/2006;

8.

préconise un renforcement de la coopération entre les organes compétents à l’échelon régional, à travers un échange d’informations relatives à la situation des zones côtières et l’adoption de stratégies communes destinées à améliorer la situation environnementale des écosystèmes marins locaux;

9.

invite les autorités nationales et régionales des régions ultrapériphériques à élaborer des stratégies intégrées en matière de GIZC pour garantir le développement durable des régions côtières;

10.

insiste sur le fait qu’il importe, dans les circonstances précitées, de disposer d’un aménagement du territoire digne de ce nom;

11.

considère que l’aquaculture constitue un instrument essentiel, à des fins de repeuplement, pour garantir la conservation écologique dans certaines zones côtières, et qu’il convient donc de la promouvoir, de la stimuler et de la soutenir financièrement;

12.

souligne l’importance que revêt l’aquaculture dans l’industrie alimentaire au regard du développement socio-économique de certaines communautés côtières de l’Union;

13.

estime que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture doivent être tous les deux intégrés dans une approche transversale concernant toutes les activités maritimes exercées dans des zones côtières, afin de parvenir à un développement durable, conformément aux nouvelles orientations en matière de politique maritime;

14.

souligne la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation aux risques auxquels se trouvent confrontées les zones côtières, y inclus les changements climatiques, en prenant pleinement en considération leurs incidences sur la pêche et l’aquaculture;

15.

estime qu’il importe de ne pas relâcher les efforts visant à collecter des données dans ce domaine, de façon à contribuer à l’échange et à l’utilisation d’informations dans la perspective de la réalisation d’études comparatives, en y incluant des données sur la situation de la biodiversité et des ressources halieutiques;

16.

considère qu’il convient d’intensifier les efforts déployés en matière de recherche dans le domaine de l’aquaculture en vue de mettre en place des systèmes de culture fondés sur une production intensive en circuit fermé;

17.

propose que priorité soit donnée, dans le cadre de la GIZC, aux projets d’aquaculture utilisant des énergies renouvelables et respectant les zones protégées par le droit communautaire de l’environnement;

18.

demande à la Commission, après consultation des États membres, d’arrêter clairement un calendrier sur la base duquel seront évalués les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la GIZC dans l’Union;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 148 du 6.6.2002, p. 24.

(2)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(4)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 504.

(5)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 417.

(6)  IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/4


Mardi, 2 septembre 2008
Évaluation du système de Dublin

P6_TA(2008)0385

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin (2007/2262(INI))

2009/C 295 E/02

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présenté dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (1) (ci-après le «règlement de Dublin»),

vu le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (2) (ci-après le «règlement sur Eurodac»),

vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (3),

vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (4) (ci-après la «directive sur l'accueil»),

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (5),

vu les conclusions du Conseil sur l'accès des services de police et des services répressifs des États membres ainsi que d'Europol au système Eurodac (6),

vu la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (7),

vu sa résolution du 6 avril 2006 sur la situation des camps de réfugiés à Malte (8),

vu les rapports élaborés par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur ses visites dans des centres de rétention de plusieurs États membres,

vu sa résolution du 21 juin 2007 sur l'asile: coopération pratique, qualité des décisions prises dans le cadre du régime d'asile européen commun (9),

vu sa résolution du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (10),

vu sa résolution du 13 mars 2008 sur le cas du citoyen iranien Seyed Mehdi Kazemi (11),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0287/2008),

A.

considérant que tout demandeur d'asile a droit à ce que sa demande fasse l'objet d'un examen individuel et approfondi,

B.

considérant que la législation et la pratique en matière d'asile varient encore beaucoup selon les pays et que, par conséquent, les demandeurs d'asile reçoivent un traitement différent d'un «État Dublin» à l'autre,

C.

considérant que le système de Dublin est ancré dans des principes tels que la confiance mutuelle et la fiabilité et que, si ces conditions préalables ne sont pas remplies, c'est-à-dire s'il existe de sérieuses lacunes dans la collecte des données ou des incohérences dans la prise de décision dans certains États membres, c'est tout le système qui en pâtit,

D.

considérant qu'il est avéré que certains États membres ne garantissent pas un accès effectif à une procédure pour la détermination du statut de réfugié,

E.

considérant que certains États membres n'appliquent pas efficacement la directive sur l'accueil soit aux demandeurs d'asile dans l'attente d'un transfert vers un autre État membre en vertu du règlement de Dublin, soit au moment du retour vers l'État membre responsable,

F.

considérant que certains États membres placent les personnes relevant du système Dublin systématiquement en rétention,

G.

considérant que le nombre important de demandes multiples et le faible nombre de transferts effectués témoignent des insuffisances du système de Dublin et de la nécessité de mettre en place un système européen commun d'asile,

H.

considérant qu'une application correcte du règlement de Dublin pourrait conduire à une répartition inégale des responsabilités touchant aux personnes qui demandent une protection, au détriment de certains États membres particulièrement exposés aux flux migratoires du seul fait de leur situation géographique,

I.

considérant que l'évaluation effectuée par la Commission révèle qu'en 2005, les treize États membres situés aux frontières extérieures de l'Union ont dû faire face à des difficultés grandissantes posées par le système de Dublin,

J.

considérant que les États membres méridionaux sont contraints d'accepter des demandes d'asile d'immigrés en situation irrégulière qui ont été secourus alors qu'ils se trouvaient en détresse sur le chemin de l'Europe,

K.

considérant que les États membres méridionaux sont contraints d'accepter des demandes d'asile d'immigrés en situation irrégulière dépourvus d'assistance de la part des pays tiers qui sont tenus de leur prêter assistance en vertu du droit international,

L.

considérant que des États membres peuvent n'avoir aucun intérêt à se conformer à l'obligation d'enregistrer dans la base de données Eurodac les personnes entrées illégalement, cela risquant de conduire à une augmentation du nombre des demandes d'asile qu'ils devront examiner,

M.

considérant que le règlement de Dublin établit un système qui est conçu pour déterminer l'État membre à qui il incombe d'examiner une demande mais qu'il n'était pas destiné initialement à être un mécanisme de partage des tâches, et qu'il ne remplit donc pas cette fonction,

N.

considérant qu'il est essentiel que toute évaluation du système de Dublin soit assortie d'un mécanisme concret, permanent, équitable et fonctionnel de partage des tâches,

O.

considérant que le critère du premier pays d'entrée établi par le système de Dublin a imposé de lourdes contraintes aux États membres situés aux frontières extérieures,

P.

considérant que pour certains ressortissants de pays tiers prétendant au statut de réfugié, le taux d'acceptation des demandes varie entre environ 0 % et 90 % dans les États membres,

Q.

considérant qu'il est essentiel que les personnes qui présentent des demandes soient pleinement informées des procédures de Dublin dans une langue qu'elles comprennent et de leurs conséquences éventuelles,

R.

considérant que l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou par des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale,

S.

considérant que bien que l'unité des familles figure au premier rang dans la hiérarchie des critères établis par le règlement de Dublin, cette disposition n'est pas souvent appliquée,

T.

considérant que, manifestement, les statistiques relatives aux transferts manquent de précision étant donné qu'elles n'indiquent pas, par exemple, le taux de demandes de prise en charge d'un demandeur d'asile en cas de franchissement irrégulier de la frontière, ni la proportion de demandes de prise en charge par rapport aux demandes de reprise en charge,

U.

considérant qu'en 2005, neuf des nouveaux États membres déclaraient enregistrer plus de transferts «entrants» en application du règlement de Dublin et que les États membres n'ayant pas de frontière terrestre extérieure de l'Union déclaraient enregistrer plus de transferts «sortants»,

V.

considérant que la Commission n'a pas été en mesure d'évaluer le coût du système de Dublin et qu'il s'agit d'une donnée importante pour pouvoir juger de son efficacité,

W.

considérant que le Conseil «Justice et affaires intérieures» qui s'est réuni à Luxembourg les 12 et 13 juin 2007 a invité la Commission à présenter dans les plus brefs délais une modification du règlement Eurodac afin de permettre aux services de police et aux services répressifs des États membres ainsi qu'à Europol d'avoir accès, dans certaines conditions, à Eurodac, base de données conçue initialement comme instrument pour l'application du règlement de Dublin.

Efficacité du système et partage des responsabilités

1.

est fermement convaincu que si un niveau satisfaisant et cohérent de protection n'est pas établi dans toute l'Union, le système de Dublin ne donnera dans tous les cas que des résultats insuffisants des points de vue technique et humain et que les demandeurs d'asile continueront d'avoir de bonnes raisons de vouloir introduire leur demande dans un État membre donné afin de pouvoir bénéficier du processus décisionnel national le plus favorable;

2.

est fermement convaincu qu'en l'absence d'un véritable système européen commun d'asile et d'une procédure unique, le système de Dublin continuera d'être injuste à la fois pour les demandeurs d'asile et pour certains États membres;

3.

réaffirme la nécessité pressante d'améliorer le processus décisionnel en termes tant de qualité que de cohérence; est convaincu qu'un Bureau européen d'appui en matière d'asile pourrait jouer un rôle utile à cet égard, par exemple en dispensant une formation selon des règles communes exigeantes et en mettant à disposition des équipes de soutien constituées d'experts;

4.

demande à la Commission d'examiner les moyens de mettre à la disposition du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) des financements directs en complément des financements liés à des projets afin de lui permettre de renforcer son activité de suivi et de conseil dans l'Union et de continuer à établir des méthodes qui aident les autorités nationales à améliorer la qualité de leur prise de décision;

5.

demande à la Commission de présenter des propositions de mécanismes de partage des tâches qui pourraient être mis en place afin de contribuer à alléger la charge disproportionnée qui pourrait incomber à certains États membres, en particulier aux États membres situés aux frontières extérieures, mais qui n'entrent pas dans le cadre du système de Dublin;

6.

demande à la Commission, dans l'attente de la mise en place de mécanismes européens de partage des tâches, d'envisager de prévoir des mécanismes autres que financiers dans le cadre du règlement de Dublin, afin de corriger les conséquences néfastes de son application pour les petits États membres aux frontières extérieures de l'Union;

7.

demande à la Commission de prévoir un mécanisme contraignant pour mettre fin aux transferts de demandeurs d'asile vers les États membres qui ne garantissent pas un examen approfondi et équitable de leurs demandes et de prendre de manière systématique des mesures à l'encontre de ces États;

8.

demande à la Commission d'établir des relations de travail bilatérales constructives avec des pays tiers afin de faciliter la coopération et de veiller à ce que ces pays tiers honorent les obligations internationales qui leur incombent en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des impératifs du sauvetage en mer.

Droits des demandeurs

9.

demande à la Commission d'introduire dans le nouveau règlement des dispositions plus claires et plus rigoureuses concernant les moyens par lesquels les personnes qui demandent une protection sont informées des implications du règlement de Dublin, et d'envisager l'élaboration d'une brochure standard qui pourrait être traduite dans un certain nombre de langues et diffusée dans tous les États membres et qui devrait également tenir compte des différents niveaux d'alphabétisation;

10.

demande à la Commission de modifier les articles 19 et 20 du règlement de Dublin sur la prise en charge et la reprise en charge afin d'accorder aux demandeurs un droit de recours automatique et suspensif contre une décision consistant à transférer la responsabilité vers un autre État membre en vertu du règlement de Dublin;

11.

réaffirme que le principe du non-refoulement devrait demeurer une des pierres angulaires de tout système commun d'asile au niveau de l'Union et souligne que l'application du règlement de Dublin ne devrait jamais conduire à ce qu'une demande soit classée pour des raisons de procédure et à ce que le dossier ne soit pas rouvert pour un examen approfondi et équitable de la demande initiale à la suite d'un transfert selon le processus de Dublin; estime que cela devrait être clairement établi dans le règlement;

12.

considère que la communication des informations sur les transferts effectués entre États membres devrait être améliorée, notamment ce qui concerne les soins médicaux spéciaux dont les demandeurs d'asile transférés ont besoin;

13.

demande à la Commission d'évaluer la possibilité pour une personne concernée par un transfert vers un autre État membre en application du système Dublin d'être transférée vers son pays d'origine, uniquement à sa demande expresse et dans le plein respect des droits procéduraux.

Regroupement familial et principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

14.

recommande que des lignes directrices communes sur l'évaluation de l'âge soient adoptées dans l'Union et qu'en cas d'incertitude, le bénéfice du doute soit accordé à l'enfant;

15.

rappelle que pour toutes les décisions concernant des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial; affirme que les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en rétention ni transférés vers un autre État membre, sauf à des fins de regroupement familial, et que si ce transfert s'avère nécessaire, l'enfant doit être dûment représenté et accompagné tout au long de la procédure; se félicite par conséquent de l'intention de la Commission de clarifier davantage l'applicabilité des règles de Dublin aux mineurs non accompagnés;

16.

regrette que la définition de la notion de «membre de la famille» qui est donnée dans le règlement en vigueur soit trop restrictive et demande à la Commission d'élargir cette définition de façon à inclure tous les proches parents et les partenaires de longue date, en particulier ceux qui n'ont pas d'autre soutien familial, de même que les enfants adultes incapables de se prendre en charge;

17.

se félicite de l'intention de la Commission d'élargir le champ d'application du règlement de Dublin afin d'inclure la protection subsidiaire, étant donné que cela devrait permettre aux demandeurs d'une protection subsidiaire de rejoindre les membres de leur famille qui ont bénéficié de ce type de protection ou qui la demandent dans un autre État membre.

Rétention

18.

demande à la Commission d'ajouter une disposition qui restreigne la rétention des demandeurs d'asile en vertu du règlement de Dublin pour en faire une mesure de dernier recours, en précisant les motifs qui peuvent justifier le recours à la rétention ainsi que les garanties procédurales dont il devrait être assorti;

19.

demande à la Commission d'indiquer explicitement dans le règlement de Dublin que les demandeurs d'asile au titre de ce texte ont droit aux mêmes conditions d'accueil que d'autres demandeurs d'asile, conformément à la directive sur l'accueil, dont l'article 3, paragraphe 1, établit des règles générales, en ce qui concerne notamment les conditions matérielles d'accueil, les soins de santé, le droit de circuler librement et la scolarisation des mineurs.

Clause humanitaire et clause relative à la souveraineté

20.

estime que la clause humanitaire contenue à l'article 15 du règlement de Dublin confère une très grande souplesse au système de Dublin mais qu'elle devrait être appliquée plus largement de façon à éviter des épreuves inutiles aux familles à la suite d'une séparation;

21.

estime que dans le cas où une personne demandant l'asile est particulièrement vulnérable en raison d'une maladie grave, d'un handicap lourd, d'un âge avancé ou d'un état de grossesse et qu'elle a dès lors besoin de l'aide d'un parent présent sur le territoire d'un État membre autre que celui auquel il incombe d'examiner la demande, elle devrait, dans la mesure du possible, pouvoir rejoindre ce parent; demande à la Commission d'envisager de rendre obligatoires les dispositions pertinentes de la clause humanitaire figurant à l'article 15, paragraphe 2;

22.

estime qu'il conviendrait d'établir l'obligation pour des organismes tels que la Croix Rouge et le Croissant Rouge d'intervenir en amont pour rechercher les membres des familles;

23.

se félicite de l'intention de la Commission de mieux définir les circonstances dans lesquelles la clause de souveraineté s'applique et les procédures à respecter à cet égard, notamment afin d'introduire la condition du consentement du demandeur d'asile.

Collecte des données et Eurodac

24.

exprime sa préoccupation au sujet des divergences et des insuffisances dont la Commission fait état dans son évaluation du système de Dublin à propos de la collecte des données, en ce qui concerne plus particulièrement l'enregistrement des empreintes digitales des personnes franchissant irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union, ce qui soulève des doutes sérieux quant à la validité de ce système; escompte que le règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, précité, donnera aux parties prenantes une idée plus exacte du fonctionnement du système de Dublin et d'autres instruments communautaires en matière de protection internationale;

25.

exprime sa préoccupation quant au fait qu'aucune évaluation des coûts du système Dublin n'est actuellement disponible; demande à la Commission de remédier à ce problème car cela constitue un facteur important de l'évaluation du système;

26.

prend note avec intérêt des préoccupations que la Commission exprime au sujet de la collecte et de la qualité des données adressées à l'unité centrale d'Eurodac ainsi qu'au sujet du non-respect de l'obligation de supprimer certaines données et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel; estime qu'il convient de s'employer dûment à remédier à ces insuffisances, qui mettent en question la fiabilité d'Eurodac, avant d'envisager toute autre utilisation de cette base de données;

27.

est d'avis que tout État membre devrait préciser sur une liste limitative quelles sont les agences et autorités qui ont accès à la base de données Eurodac, et à quelles fins, en vue de prévenir toute utilisation illicite des données;

28.

souligne qu'une extension de l'accès des services de police et de répression des États membres ainsi que d'Europol à la base de données Eurodac comporterait le risque que des informations soient communiquées à des pays tiers, ce qui pourrait avoir des répercussions défavorables pour les demandeurs d'asile et leur famille; est convaincu que cela exposerait aussi davantage les demandeurs d'asile au risque d'être stigmatisés;

*

* *

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(4)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(5)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(6)  2807e session du Conseil «Justice et affaires intérieures», tenue à Luxembourg les 12 et 13 juin 2007.

(7)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.

(8)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 301.

(9)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 364.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0012.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0107.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/10


Mardi, 2 septembre 2008
Certains points concernant l'assurance automobile

P6_TA(2008)0386

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur certains points concernant l'assurance automobile (2007/2258(INI))

2009/C 295 E/03

Le Parlement européen,

vu le rapport de la Commission intitulé «Certains points concernant l'assurance automobile» (COM(2007)0207) (ci-après dénommé le «rapport de la Commission»),

vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l'assurance automobile) (1),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0249/2008),

A.

considérant que la liberté de circulation des personnes dans l'Union européenne, particulièrement à la suite des deux élargissements les plus récents et de l'extension en résultant du groupe de Schengen, a favorisé un développement rapide du nombre à la fois des personnes et des véhicules qui franchissent les frontières nationales pour des raisons tant professionnelles que privées,

B.

considérant que la protection des victimes d'accidents est une priorité qui impose de mettre en place au niveau de l'Union européenne une législation sur l'assurance automobile qui soit claire, précise et efficace,

C.

considérant que la quatrième directive sur l'assurance automobile prévoit que la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et sur l'efficacité des sanctions nationales introduites dans le cadre de la procédure de l'offre/réponse motivée ainsi que sur leur équivalence, et présente au besoin des propositions,

D.

considérant que le rapport de la Commission examine les dispositions nationales en matière de sanctions, l'efficacité du système du représentant chargé du règlement des sinistres et les possibilités existant actuellement pour quiconque pourrait être victime d'un accident de la route de contracter une assurance de protection juridique volontaire à titre complémentaire,

E.

considérant que l'article 4, paragraphe 6, de la quatrième directive sur l'assurance automobile régit la procédure de l'offre/réponse motivée, en vertu de laquelle les victimes d'un accident de la route à l'étranger peuvent demander une indemnisation au représentant de l'assureur désigné dans le pays de résidence de la victime,

F.

considérant que l'assureur qui n'adresse pas à la victime une réponse motivée dans un délai de trois mois s'expose à des sanctions,

G.

considérant que le fonctionnement de cette disposition a encore besoin d'être clarifié,

H.

considérant que, dans la mise en œuvre des politiques de l'Union, la Commission doit tenir pleinement compte de l'élargissement, en particulier du coût relativement élevé de l'assurance automobile dans les nouveaux États membres,

I.

considérant que les dispositions en matière de sanctions concernant la procédure de l'offre/réponse motivée diffèrent d'un État membre à l'autre,

J.

considérant que les consultations avec les autorités nationales, y compris dans les nouveaux États membres, ont confirmé que les dispositions actuelles en matière de sanctions, là où elles existent, sont bien établies et qu'elles ont l'effet désiré partout dans l'Union européenne,

K.

considérant toutefois que certains États membres ne prévoient pas de sanctions spécifiques et qu'ils se fient uniquement à l'obligation pour l'assureur de payer des intérêts légaux sur le montant de l'indemnité si l'offre ou la réponse motivée n'est pas formulée dans le délai de trois mois,

L.

considérant que le système du représentant chargé du règlement des sinistres est relativement bien connu dans la majorité des États membres,

M.

considérant que les consultations menées par la Commission pour apprécier dans la population la connaissance du système du représentant chargé du règlement des sinistres n'ont touché que les États membres et le secteur de l'assurance sans atteindre de manière satisfaisante les citoyens et les associations de consommateurs, c'est-à-dire les sujets les plus intéressés à ce que ce système fonctionne correctement,

N.

considérant que dans la plupart des États membres il existe une assurance de protection juridique couvrant les frais de justice encourus par les victimes d'un accident de la route, que plus de 90 % de l'ensemble des sinistres se règlent par voie extrajudiciaire et que les frais de justice sont remboursés dans bon nombre d'États membres; considérant en outre que les assureurs offrant la protection juridique couvrent tous types de sinistres transfrontaliers depuis déjà un certain nombre d'années et que, par conséquent, ils disposent en interne de services chargés de traiter les sinistres à l'étranger et de faciliter un règlement accéléré,

O.

considérant que la question de savoir si ces frais de justice raisonnables doivent être couverts par l'assurance responsabilité civile automobile dans tous les États membres n'a pas été tranchée,

P.

considérant toutefois que la couverture des frais de justice raisonnables par l'assurance responsabilité civile automobile dans tous les États membres contribue à renforcer la protection et la confiance des consommateurs européens,

Q.

considérant que les marchés de l'assurance dans les nouveaux États membres connaissent un développement régulier, que, dans un certain nombre d'entre eux, l'assurance de protection juridique constitue néanmoins un produit relativement nouveau, qui a besoin d'être promu au sein d'une opinion publique encore comparativement peu sensibilisée,

R.

considérant que la couverture obligatoire des frais de justice est de nature à accroître la confiance des consommateurs à l'égard de l'assurance responsabilité civile automobile, notamment quand une demande d'indemnisation est introduite, dans la mesure où dans bon nombre des nouveaux États membres les consommateurs craignent des frais de justice élevés, qui seraient alors couverts par l'assurance obligatoire,

S.

considérant que l'assurance de protection juridique obligatoire risque d'imposer aux tribunaux une charge de travail supplémentaire et plus complexe, de ralentir éventuellement le règlement des différends et de conduire à une augmentation du pourcentage des demandes d'indemnisation injustifiées;

T.

considérant que l'assurance responsabilité civile automobile et l'assurance de protection juridique répondent à des objectifs différents et ont des fonctions différentes, en ce sens que la première permet aux consommateurs de faire face au coût de toute demande d'indemnisation introduite contre eux à la suite d'un accident de la route et que la deuxième couvre les frais de justice associés à une demande d'indemnisation engagée contre un tiers à la suite d'un accident de la route,

U.

considérant que des campagnes d'information publique conduites par les autorités nationales, le secteur des assurances et les organisations de consommateurs sont importantes pour permettre le développement des marchés nationaux;

1.

se félicite du rapport de la Commission et insiste pour que tous les acteurs, en particulier les consommateurs, soient associés pleinement et efficacement au processus de consultation lors de l'élaboration de la politique de l'Union dans ce domaine;

2.

demande donc que les organisations de consommateurs représentant en particulier les victimes soient systématiquement associées au processus d'évaluation de l'efficacité des systèmes en place dans les États membres;

3.

se réjouit de l'évaluation a posteriori des dispositions législatives réalisée pour vérifier que les règles sont mises en œuvre comme escompté et pour mettre en lumière tout dysfonctionnement imprévu;

4.

souligne l'importance de renforcer la confiance des consommateurs dans leur assurance automobile lorsqu'ils se déplacent dans l'Union à bord de leur véhicule, notamment les automobilistes des anciens États membres qui se rendent dans les nouveaux États membres et inversement;

5.

considère que la promotion des solutions existantes, juridiques et axées sur le marché, qui protègent le consommateur, renforce la confiance de celui-ci à l'égard de l'assurance automobile;

6.

est d'avis que les États membres ont aussi la responsabilité de veiller au bon fonctionnement de leurs systèmes d'assurance nationaux sur la base de la législation de l'Union concernant la procédure de l'offre/réponse motivée et les frais de justice encourus par les victimes;

7.

demande à la Commission de continuer à suivre de près le bon fonctionnement des mécanismes de marché et à lui faire rapport périodiquement à ce sujet;

8.

estime que la seule obligation pour l'assureur de payer les intérêts légaux en cas de retard n'a pas le caractère d'une sanction et qu'il est donc nécessaire en ce sens que la Commission procède à davantage de contrôles et agisse opportunément afin que dans tous les États membres, les marchés opèrent sans heurts et les consommateurs soient protégés de manière efficace;

9.

préconise de renforcer les relations de travail entre la Commission, les autorités nationales, le secteur des assurances et les consommateurs afin que des données exactes puissent être collectées en continu sur les systèmes de mise en application en vigueur;

10.

considère, en accord avec l'approche généralement établie au niveau de l'Union en matière de sanctions, que le principe de subsidiarité doit être appliqué et qu'il n'est nul besoin d'harmoniser les dispositions nationales en matière de sanctions;

11.

est d'avis que les organismes nationaux de réglementation sont les mieux à même de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs sur leurs marchés nationaux;

12.

recommande par conséquent, en ce qui concerne la procédure d'offre/réponse motivée, de laisser aux États membres le soin d'imposer des sanctions et de choisir le type et le niveau de sanctions qu'ils jugent appropriés;

13.

invite les États membres à garantir l'application effective des sanctions prévues dans le cas où le délai de trois mois octroyé pour apporter une réponse motivée à la demande de dédommagement ou une offre motivée de dédommagement n'est pas respecté;

14.

estime qu'il importe d'examiner attentivement les causes de la carence des compagnies d'assurance avant d'infliger les sanctions, en tenant compte notamment des facteurs qui ne dépendent pas d'elles; souhaite que la Commission continue à surveiller les marchés nationaux en apportant son concours aux autorités nationales qui sollicitent son assistance;

15.

réaffirme l'importance de relancer la confiance des citoyens dans le fonctionnement du système du représentant chargé du règlement des sinistres par des campagnes de promotion publiques et par d'autres mesures appropriées;

16.

invite les États membres et la Commission à renforcer la confiance des consommateurs en encourageant toute action de nature à mieux faire connaître à ceux-ci les organismes nationaux d'information sur l'assurance et à les inciter à y avoir recours, notamment en demandant aux assureurs de faire figurer les coordonnées de l'organisme d'information de l'État membre concerné dans l'ensemble de leurs informations contractuelles;

17.

demande en outre aux États membres d'exiger des assureurs qu'ils fournissent, dans le cadre de la phase d'information pré-contractuelle, des informations détaillées aux consommateurs sur le fonctionnement du système du représentant chargé du règlement des sinistres, sur l'usage qu'ils peuvent en faire et sur ses avantages pour l'assuré;

18.

exhorte la Commission à continuer à surveiller le fonctionnement du système et à assurer une coordination et une assistance chaque fois que de besoin ou lorsque les autorités nationales font appel à elle;

19.

considère en outre qu'en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile automobile, imposer la couverture obligatoire des frais de justice découragerait à coup sûr les parties de recourir à la voie extrajudiciaire de règlement, entraînerait même un accroissement du nombre des procédures judiciaires et imposerait donc un surcroît de travail injustifié pour les tribunaux, ce qui risquerait de déstabiliser le fonctionnement du marché de l'assurance de protection juridique volontaire, dans son état actuel et dans son évolution;

20.

considère donc qu'introduire un système de couverture obligatoire des frais de justice dans l'assurance responsabilité civile automobile aurait, en définitive, plus d'inconvénients que d'avantages potentiels;

21.

demande instamment à la Commission d'adopter, en concertation avec les États membres, les actions complémentaires nécessaires pour sensibiliser les consommateurs à l'assurance de protection juridique, ainsi qu'à d'autres produits d'assurance, particulièrement dans les nouveaux États membres, et de veiller surtout à les informer des avantages que présente pour eux la possibilité de souscrire et de détenir l'un ou l'autre type de couverture;

22.

considère à cet égard que les organismes nationaux de réglementation ont un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre des meilleures pratiques inspirées d'autres États membres;

23.

demande donc à la Commission de renforcer la protection des consommateurs essentiellement en exhortant les États membres à encourager les organismes de réglementation nationaux et les compagnies d'assurance nationales à mieux faire connaître l'existence de l'assurance volontaire en matière de protection juridique;

24.

considère qu'au cours de la phase d'information pré-contractuelle sur l'assurance automobile la possibilité de souscrire une couverture pour les frais de justice peut être mentionnée;

25.

invite les États membres à demander instamment aux organismes nationaux de réglementation et aux intermédiaires d'informer les clients au sujet des risques éventuels et de l'existence, dans leur intérêt, d'une assurance volontaire complémentaire couvrant par exemple les frais de justice, les frais d'assistance et le vol;

26.

demande aux États membres qui n'ont pas encore de systèmes autres que judiciaires de règlement des différends d'envisager d'introduire de tels systèmes en s'inspirant des meilleures pratiques en vigueur dans d'autres États membres;

27.

demande que la Commission ne préjuge pas des résultats des études commandées, à la suite de l'adoption du règlement «Rome II» (2), au sujet de différences portant sur l'indemnisation des dommages corporels, études qui pourraient suggérer une solution par voie d'assurance et donc une modification en conséquence de la quatrième directive sur l'assurance automobile

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.

(2)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/13


Mardi, 2 septembre 2008
Stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale

P6_TA(2008)0387

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale (2008/2033(INI))

2009/C 295 E/04

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 31 mai 2006 sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale (COM(2006)0254),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2007 concernant certains éléments clés contribuant à l'établissement d'une stratégie contre la fraude à la TVA dans l'UE (COM(2007)0758),

vu le rapport de la Commission du 16 avril 2004 sur le recours aux mécanismes de la coopération administrative dans la lutte contre la fraude à la TVA (COM(2004)0260),

vu les conclusions du Conseil à l'issue de ses réunions du 14 mai 2008, du 5 juin 2007, du 28 novembre 2006 et du 7 juin 2006,

vu le rapport spécial no 8/2007 de la Cour des comptes relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1),

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2005 sur la contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de Lisbonne (COM(2005)0532),

vu la communication de la Commission du 22 février 2008 relative à des mesures modifiant le système de TVA pour lutter contre la fraude (COM(2008)0109),

vu les propositions de la Commission du 17 mars 2008 concernant une directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires et concernant un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (COM(2008)0147),

vu l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les recommandations contenues dans les conclusions du Conseil à l'issue de sa réunion du 14 mai 2008 sur les questions fiscales liées aux accords à conclure par la Communauté et ses États membres avec des pays tiers,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0312/2008),

A.

considérant que la fraude fiscale grève lourdement les budgets des États membres et le système des ressources propres de l'Union européenne, qu'elle enfreint le principe d'une fiscalité équitable et transparente et qu'elle est susceptible d'entraîner des distorsions de la concurrence, et ainsi d'affecter le fonctionnement du marché intérieur; considérant que la fraude fiscale entraîne des désavantages concurrentiels pour les entreprises honnêtes et que le manque à gagner fiscal est comblé, en fin de compte, par le contribuable européen, via d'autres formes de fiscalité,

B.

considérant que la fraude fiscale met en péril l'équité et la justice fiscale, le manque à gagner pour les finances publiques étant souvent compensé par des augmentations de la fiscalité frappant les contribuables les plus modestes et les plus honnêtes, qui n'ont pas la possibilité ou la volonté de contourner ou d'enfreindre leurs obligations fiscales,

C.

considérant que l'intensification des échanges transfrontaliers résultant de la création du marché intérieur a accru le nombre de transactions pour lesquelles le lieu d'imposition et le lieu d'établissement de la personne redevable de la TVA se situent dans deux États membres différents,

D.

considérant que les auteurs des nouvelles formes de fraude fiscale associées aux transactions transfrontalières, comme la fraude carrousel intracommunautaire (ou fraude tournante), ont exploité les failles et la fragmentation des régimes fiscaux en place et qu'il est nécessaire de modifier le fonctionnement du système de TVA,

E.

considérant que l'évasion et la fraude en matière de TVA ont une incidence sur le financement du budget de l'Union européenne, puisqu'elles se traduisent par le besoin de faire davantage appel aux ressources propres fondées sur le revenu national brut des États membres,

F.

considérant que la lutte contre la fraude, bien qu'elle relève en majeure partie de la compétence des États membres, ne peut être menée efficacement au seul niveau national,

G.

considérant que la mondialisation a compliqué la lutte contre la fraude fiscale à l'échelle internationale, en raison du nombre croissant d'entreprises implantées dans des pays tiers et qui pratiquent la fraude carrousel, de l'expansion du commerce électronique et de la mondialisation des marchés des services; considérant que ces facteurs plaident vigoureusement en faveur de l'amélioration de la coopération internationale, en particulier dans le domaine de la TVA,

H.

considérant que l'ampleur de la fraude fiscale dans l'Union s'explique par le système transitoire de TVA en place actuellement, qui, en raison de sa complexité excessive, rend les transactions intracommunautaires difficiles à suivre, opaques et donc sujettes aux abus,

I.

considérant que, lors de l'examen des mesures à prendre pour combattre la fraude fiscale, la Commission et les États membres devraient éviter autant que possible celles qui risquent de faire peser une charge administrative excessive sur les entreprises et les administrations fiscales ou d'entraîner des discriminations entre les opérateurs,

J.

considérant que la Commission et la Cour des comptes ont toujours soutenu que le système d'échange d'informations entre les États membres sur les livraisons intracommunautaires de biens ne permettait pas d'obtenir des informations utiles ou en temps opportun pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA; considérant que cette situation implique de soumettre la coopération entre les États membres et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à des règles plus claires et plus contraignantes,

K.

considérant que l'utilisation de toutes les technologies disponibles, notamment le stockage et l'échange électroniques de certaines données en matière de TVA et d'accises, est indispensable au bon fonctionnement des systèmes fiscaux des États membres; considérant que les conditions qui régissent les échanges de données stockées électroniquement dans les différents États membres et l'accès direct de ceux-ci à ces données devraient être améliorés; considérant que les autorités fiscales des États membres devraient traiter les données à caractère personnel avec tout le soin requis, uniquement aux fins spécifiées et avec l'accord de la personne concernée ou sur la base de tout autre fondement légitime fixé par la loi,

L.

considérant que les opérateurs ne peuvent souvent obtenir que des informations très fragmentaires sur le régime de TVA applicable à leurs clients,

M.

considérant que le renforcement des moyens de détection de la fraude fiscale devrait aller de pair avec un renforcement de la législation actuelle en matière d'assistance au recouvrement des taxes et avec l'égalité de traitement fiscal, et qu'il doit présenter un caractère pratique pour les entreprises.

La stratégie de l'Union en matière de lutte contre la fraude fiscale

1.

constate que la stratégie de l'Union en matière de lutte contre la fraude fiscale doit viser à remédier aux pertes fiscales que ce phénomène occasionne en identifiant les domaines dans lesquels la législation communautaire et la coopération administrative entre les États membres peuvent être améliorées en vue de promouvoir efficacement la réduction de la fraude fiscale, sans créer, autant que possible, des charges inutiles pour les administrations fiscales et pour les contribuables;

2.

exhorte les États membres à enfin s'atteler sérieusement à la lutte contre la fraude fiscale;

3.

rappelle que la mise en place d'un régime de TVA basé sur le «principe du pays d'origine», qui implique que les transactions soumises à la TVA entre États membres soient frappées de la taxe dans le pays d'origine au lieu d'être taxées au taux zéro, est, à long terme, un moyen de lutte efficace contre la fraude fiscale; signale que le «principe du pays d'origine» rendrait inutile d'exonérer de la TVA des marchandises vendues sur le marché intérieur puis de les imposer dans le pays de destination; rappelle que, pour pouvoir fonctionner, un régime de TVA fondé sur le «principe du pays d'origine» nécessite la mise en place d'un système de compensation, comme la Commission l'a proposé dès 1987;

4.

déplore l'attitude de blocage dont ont fait preuve quelques États membres au cours des dix années écoulées, qui a contrecarré toutes les stratégies efficaces de l'Union dans la lutte contre la fraude fiscale;

5.

regrette que, malgré de nombreuses analyses, réclamations et protestations, le Conseil n'ait pas encore adopté jusqu'ici une stratégie efficace de lutte contre la fraude fiscale;

6.

invite la Commission à continuer à chercher activement une solution au problème, malgré les nombreux échecs des dernières décennies.

Généralités: l'ampleur de la fraude fiscale et ses conséquences

7.

prend acte des estimations qui évaluent les pertes fiscales totales (directes et indirectes) dues à la fraude à un montant compris entre 200 000 000 000 et 250 000 000 000 EUR, soit l'équivalent de 2 à 2,25 % du PIB de l'Union, la fraude à la TVA représentant sur ce montant 40 000 000 000 EUR et touchant, selon les estimations, 10 % des recettes de la TVA, 8 % de l'ensemble des accises perçues sur les boissons alcoolisées en 1998 et 9 % de l'ensemble des accises perçues sur les produits du tabac; regrette cependant l'absence de statistiques précises en raison des profondes divergences entre les normes nationales de notification;

8.

réclame la mise en place d'un système uniforme de collecte de données dans tous les États membres dans un souci de transparence et des mesures nationales de lutte contre la fraude fiscale;

9.

déplore que, en raison des lacunes dans la collecte de données au niveau national, il ne soit pas possible de mesurer l'ampleur réelle du problème ni d'évaluer correctement le suivi de son évolution, positive ou négative;

10.

demande à la Commission d'étudier un système européen harmonisé de collecte de données et de production de données statistiques sur la fraude fiscale, de façon à parvenir à une évaluation aussi précise que possible de l'étendue réelle du phénomène;

11.

rappelle que l'économie informelle ne pourra être éradiquée sans la mise en œuvre de mesures d'incitation appropriées; propose également que les États membres, via le tableau de bord de Lisbonne, indiquent dans quelle mesure ils sont parvenus à juguler leur économie informelle.

Le régime de TVA actuel et ses faiblesses

12.

constate que la fraude à la TVA est particulièrement préoccupante pour le fonctionnement du marché intérieur, car elle a des conséquences transfrontalières directes, elle implique des pertes fiscales considérables et elle affecte directement le budget de l'Union;

13.

rappelle que le système de TVA actuel, mis en place en 1993, devait uniquement être transitoire et que le Parlement a demandé à la Commission de formuler des propositions en vue de prendre une décision finale sur le régime de TVA définitif d'ici 2010;

14.

affirme que la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein du marché intérieur depuis 1993, ainsi que les progrès technologiques relatifs à des biens de petite taille mais de grande valeur ont eu des effets conjugués et ont rendu la lutte contre la fraude à la TVA de plus en plus difficile, cette situation étant exacerbée par la complexité et la fragmentation du système actuel, qui complique la traçabilité des transactions et les rend plus vulnérables à la fraude;

15.

constate la multiplication des fraudes carrousels et des infractions délibérées au système de TVA par des organisations criminelles qui mettent de tels mécanismes en place pour exploiter les lacunes du système; rappelle l'affaire de fraude carrousel à la TVA ouverte par Eurojust, qui implique dix-huit États membres et une fraude d'un montant estimé à 2 100 000 000 EUR;

16.

soutient les efforts de la Commission visant à modifier fondamentalement le système actuel de TVA; se réjouit du fait que les États membres considèrent à présent ce problème comme revêtant une priorité et les invite vivement à se préparer à prendre des mesures concrètes dans ce contexte;

17.

estime que le régime actuel est dépassé et nécessite une refonte radicale, sans toutefois imposer des charges administratives trop lourdes aux entreprises honnêtes; est convaincu qu'il n'est pas possible de maintenir le statu quo.

Les solutions de remplacement au système actuel de TVA

Le mécanisme de l'autoliquidation

18.

constate que, dans le mécanisme de l'autoliquidation, la TVA est imputable au client assujetti et non au fournisseur; reconnaît que ce mécanisme présente l'avantage d'écarter les risques de fraude carrousel, car le contribuable redevable de la TVA est l'assujetti auquel les biens sont fournis;

19.

observe que la création d'un système de double TVA nuirait à l'efficacité du marché intérieur et conduirait à l'instauration d'un cadre plus complexe qui risquerait de décourager les investissements des entreprises, ce risque pouvant uniquement être surmonté à long terme par un mécanisme d'autoliquidation généralisé et obligatoire, par opposition à un système facultatif ou limité à certaines livraisons;

20.

constate, de surcroît, que le mécanisme de l'autoliquidation ne permet pas les paiements fractionnés et implique le paiement de l'intégralité de la TVA à la fin de la chaîne d'approvisionnement, ce qui annule le mécanisme d'autocontrôle de la TVA; craint l'apparition de nouvelles formes de fraude, impliquant notamment des pertes fiscales accrues au niveau du commerce de détail et l'utilisation abusive des numéros d'immatriculation à la TVA, et redoute que les contrôles supplémentaires qui seraient introduits pour combattre cette fraude n'entraînent un surcroît de charges administratives pour les opérateurs honnêtes; invite par conséquent à la prudence et demande une réflexion sérieuse avant l'introduction d'un mécanisme d'autoliquidation; admet néanmoins que l'application d'un seuil afin de limiter le risque de voir la consommation finale non taxée contribue à la lutte contre la fraude et estime que le seuil de 5 000 EUR suggéré par le Conseil est raisonnable.

Projet pilote

21.

admet, tout en restant prudent et critique, qu'un projet pilote pourrait aider les États membres à mieux comprendre les risques inhérents au mécanisme de l'autoliquidation et demande instamment à la Commission et aux États membres de prévoir des garanties appropriées pour que l'État membre qui participera à ce projet pilote ne soit pas exposé à des risques majeurs durant la période de fonctionnement de ce projet, tout comme d'ailleurs n'importe quel autre État membre.

La taxation des livraisons intracommunautaires

22.

estime que la meilleure solution pour contrer la fraude à la TVA sur les livraisons transfrontalières consiste à introduire un système où les livraisons intracommunautaires seraient soumises à un taux de TVA de 15 %, au lieu du régime d'exonération dont elles bénéficient aujourd'hui; estime que ce système fonctionnerait mieux si les taux réduits, actuellement nombreux et complexes, étaient radicalement simplifiés, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les entreprises et sur les administrations fiscales; estime que les réductions individuelles des taux de TVA mises en place avant 1992 devraient être examinées et évaluées attentivement afin de déterminer si leur maintien se justifie encore sur le plan économique;

23.

reconnaît que, en raison des différences de taux de TVA, la taxation des livraisons intracommunautaires nécessiterait un rééquilibrage des paiements entre les États membres; estime que ce rééquilibrage devrait être effectué par une chambre de compensation qui faciliterait le transfert de recettes entre les États membres; souligne que la mise en œuvre d'une chambre de compensation est techniquement faisable;

24.

estime qu'un système de chambre de compensation décentralisée serait plus appropriée et pourrait être créée plus rapidement, dans la mesure où elle permettrait aux États membres de se mettre d'accord bilatéralement sur des points importants, en tenant compte de leur balance commerciale respective, des similitudes dans le fonctionnement de leur régime de TVA et de leurs mécanismes de contrôle, et sur la base d'une confiance mutuelle;

25.

souligne que c'est à l'administration fiscale de l'État membre d'origine qu'il devrait incomber de percevoir la TVA auprès du fournisseur établi sur son territoire et d'en transférer le montant, via le système de compensation, à l'administration fiscale du pays où a eu lieu l'acquisition intracommunautaire; reconnaît la nécessité d'instaurer une confiance mutuelle entre les administrations fiscales.

La coopération administrative et l'assistance mutuelle dans le domaine de la TVA, des droits d'accises et de la fiscalité directe

26.

souligne que les États membres ne peuvent pas combattre la fraude fiscale transfrontalière isolément; estime que les échanges d'informations et la coopération entre les États membres et avec la Commission ont été insuffisants, du point de vue de leur teneur ou de leur rapidité, pour combattre efficacement la fraude fiscale; est d'avis que les contacts directs entre les offices locaux ou nationaux de lutte antifraude sont insuffisamment développés et mis en œuvre, ce qui entraîne une inefficacité, la sous-utilisation des accords de coopération administrative et des retards de communication;

27.

souligne avec insistance que, pour protéger les recettes fiscales de tous les États membres liées au marché unique, tous les États membres devraient prendre des mesures comparables contre les fraudeurs, quel que soit l'endroit où les pertes fiscales ont lieu; invite la Commission à proposer des mécanismes susceptibles d'encourager cette coopération entre les États membres;

28.

salue les propositions de la Commission visant à modifier la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) et le règlement (CE) no 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (3) en vue d'accélérer la collecte et les échanges d'informations sur les transactions intracommunautaires à partir de 2010; reconnaît que la règle de déclaration à un mois, telle qu'elle est proposée, créera une charge administrative supplémentaire pour les entreprises qui fournissent uniquement des services qui ne sont pas soumis à cette règle actuellement, mais admet la nécessité de cet inconvénient pour contrer le risque de fraude carrousel dans les prestations de certains services;

29.

exhorte le Conseil à adopter rapidement les mesures proposées et invite la Commission à soumettre d'autres propositions sur l'accès mutuel et automatisé de tous les États membres à certaines données à caractère non sensible qu'ils détiennent sur leurs propres contribuables (telles que secteur d'activité, certaines données sur le chiffre d'affaires, etc.), ainsi que sur l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA afin de permettre la détection et la radiation rapides des faux assujettis; souligne que les États membres doivent assumer la responsabilité de tenir leurs données à jour, en particulier en ce qui concerne la radiation et la détection des inscriptions frauduleuses;

30.

rappelle que les paradis fiscaux risquent d'entraver la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, s'ils exercent une pression excessive à la baisse sur les taux d'imposition et, plus généralement, sur les recettes fiscales;

31.

souligne également que, à l'heure où la discipline budgétaire est de mise, toute érosion de l'assiette fiscale compromet la capacité des États membres à se conformer au pacte de stabilité et de croissance réformé;

32.

souligne que la suppression des paradis fiscaux nécessite, entre autres, une stratégie en trois axes: combattre l'évasion fiscale, élargir le champ d'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (4) et demander que l'OCDE, par le truchement de ses membres, sanctionne les paradis fiscaux non coopératifs.

L'évasion fiscale

33.

déplore que les États membres invoquent toujours de nouvelles réserves et enclenchent des manœuvres de retardement pour entraver la réforme de la directive 2003/48/CE et demande instamment à la Commission de présenter ses propositions au plus tôt, quelle que soit la résistance qu'elles suscitent;

34.

souligne que la réforme de la directive 2003/48/CE doit remédier à ses différentes lacunes et failles qui empêchent la découverte d'opérations d'évasion et de fraude fiscale;

35.

demande à la Commission, dans le contexte de la directive 2003/48/CE, d'examiner des pistes de réforme, notamment d'envisager une extension de son champ d'application en ce qui concerne les types d'entités juridiques et de sources de revenus financiers;

36.

demande instamment à l'Union de maintenir à son ordre du jour l'élimination des paradis fiscaux au niveau mondial, en raison des effets préjudiciables qu'ils exercent sur les recettes fiscales de ses États membres; invite le Conseil et la Commission à exploiter la puissance commerciale de l'Union lorsqu'ils négocient des accords commerciaux et de coopération avec les gouvernements de paradis fiscaux, afin de les persuader de supprimer les dispositions et les pratiques fiscales qui encouragent l'évasion et la fraude fiscales; salue les recommandations contenues dans les conclusions du Conseil à l'issue de sa réunion du 14 mai 2008, qui visent à inclure une clause sur la bonne gouvernance en matière fiscale dans les accords commerciaux, car elles constituent un premier pas dans cette direction; demande à la Commission d'introduire immédiatement une clause de ce type dans ses négociations d'accords commerciaux futurs;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 20 du 25.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.


4.12.2009   

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CE 295/19


Mardi, 2 septembre 2008
Déclarer 2011 «Année européenne du bénévolat»

P6_TA(2008)0389

Déclaration du Parlement européen sur la décision de déclarer 2011 «Année européenne du bénévolat»

2009/C 295 E/05

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 22 avril 2008 sur la contribution du bénévolat à la cohésion économique et sociale (1),

vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 16 novembre 2007 concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour les activités de volontariat des jeunes (2),

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que plus de 100 millions d'Européens de tous âges, de toutes convictions et toutes nationalités exercent une activité bénévole,

B.

considérant qu'une enquête Eurobaromètre parue en février 2007 a révélé que trois Européens sur dix déclarent faire du bénévolat et que près de 80 % des personnes interrogées considèrent que les actions bénévoles constituent une part importante de la vie démocratique en Europe (3),

C.

considérant que le secteur du bénévolat contribue, selon les estimations, à hauteur de 5 % au produit intérieur brut des économies des États membres et qu'il conçoit des actions innovantes pour détecter, formuler et prendre en compte les besoins qui émergent dans la société,

D.

considérant que le Centre européen du volontariat, le Forum européen de la jeunesse, l'Association des organisations de service volontaire, l'Organisation mondiale du mouvement scout, le Bureau Croix rouge/Union européenne, Volonteurope, la Plateforme européenne des personnes âgées (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, l'Organisation européenne non gouvernementale des sports et autres associations — qui, ensemble, représentent des milliers d'organisations dans lesquelles des millions de bénévoles sont engagés — ont appelé les institutions de l'Union à déclarer 2011 «Année européenne du bénévolat»;

1.

demande à la Commission, soutenue par l'ensemble des institutions de l'Union, de déclarer 2011 «Année européenne du bénévolat»;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, à la Commission et au Conseil.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoș Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0131.

(2)  JO C 241 du 20.9.2008, p. 1.

(3)  La réalité sociale européenne, Eurobaromètre spécial 273, vague 66.3.


4.12.2009   

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CE 295/21


Mardi, 2 septembre 2008
Renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques européennes

P6_TA(2008)0390

Déclaration du Parlement européen sur un renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques européennes

2009/C 295 E/06

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que, dans son Livre blanc intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (COM(2001)0681) examiné par le Parlement dans sa résolution du 14 mai 2002 (1), la Commission s'est fixé comme objectif d'accorder une plus grande attention aux jeunes dans d'autres domaines d'action, en particulier l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, l'emploi, l'intégration sociale, la santé, l'autonomie des jeunes, la mobilité, les droits fondamentaux et la non-discrimination,

B.

considérant que le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a adopté un pacte européen pour la jeunesse comme l'un des instruments contribuant à la réalisation des objectifs de Lisbonne et a renouvelé son engagement en mars 2008, en insistant sur la nécessité d'investir dans la jeunesse dès aujourd'hui et à l'avenir,

C.

considérant que dans sa communication du 5 septembre 2007 intitulée «Promouvoir la pleine participation des jeunes à l'éducation, à l'emploi et à la société» (COM(2007)0498), la Commission a reflété la nécessité d'intégrer les questions liées à la jeunesse dans les politiques,

D.

considérant qu'il a adopté les résolutions du 19 juin 2007 sur un cadre règlementaire pour des mesures de conciliation de la vie familiale et de la période d'études pour les jeunes femmes dans l'Union européenne (2) et du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe (3), soulignant ainsi la nécessité de tenir davantage compte de la jeunesse;

1.

invite la Commission, lorsqu'elle prépare les propositions législatives, à évaluer et à introduire les incidences sur la jeunesse et les résultats du dialogue structuré avec les organisations de jeunesse, en particulier dans les domaines d'action visés au considérant A;

2.

invite les États membres à se concentrer sur la jeunesse lors de l'exécution des programmes nationaux de réforme dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et à prendre en compte la jeunesse dans les domaines politiques concernés;

3.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et au Forum européen de la jeunesse.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean- Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boștinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez- Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent- Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


(1)  JO C 180 E du 31.7.2003, p. 145.

(2)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 112.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0066.


4.12.2009   

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CE 295/23


Mardi, 2 septembre 2008
Coopération d'urgence pour retrouver les enfants disparus

P6_TA(2008)0391

Déclaration du Parlement européen sur la coopération d'urgence pour retrouver les enfants disparus

2009/C 295 E/07

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que l'enlèvement d'enfants compte parmi les plus inhumains des crimes,

B.

considérant que de tels crimes sont de plus en plus nombreux en Europe et qu'ils peuvent entraîner le franchissement de frontières par les victimes,

C.

considérant que les chances de sauver la vie d'un enfant enlevé diminuent avec le temps,

D.

considérant qu'il n'existe ni système d'alerte européen pour les disparitions d'enfants ni systèmes locaux ou nationaux dans une bonne partie de l'Union européenne;

1.

invite les États membres à mettre en place un système d'alerte pour les enfants disparus, dont le déclenchement impliquerait l'envoi immédiat aux médias concernés, aux autorités chargées de la surveillance des frontières, aux douanes et aux autorités répressives, des éléments suivants:

des renseignements sur l'enfant disparu, ainsi qu'une photo si possible,

des informations concernant la disparition et le ou les ravisseurs soupçonnés,

un numéro de téléphone à appeler pour fournir des informations (le 116 000 s'il fonctionne);

2.

invite les États membres à conclure des accords de coopération avec tous les États frontaliers afin qu'il soit possible de lancer l'alerte rapidement sur les territoires concernés;

3.

demande la mise en place d'une organisation commune chargée d'aider et de former les organismes nationaux;

4.

charge son président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil et à la Commission.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Mercredi, 3 septembre 2008

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/26


Mercredi, 3 septembre 2008
Situation en Géorgie

P6_TA(2008)0396

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la situation en Géorgie

2009/C 295 E/08

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la Géorgie et, en particulier, sa résolution du 26 octobre 2006 sur la situation en Ossétie du Sud (1) et ses résolutions du 29 novembre 2007 (2) et du 5 juin 2008 (3) sur la situation en Géorgie,

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (PEV) (4) et ses résolutions du 17 janvier 2008 sur une politique de l'UE pour le Caucase du Sud plus efficace (5) et sur une approche politique régionale pour la mer Noire (6),

vu le plan d'action de la PEV adopté avec la Géorgie, lequel comprend un engagement de coopération pour le règlement des conflits internes de la Géorgie,

vu l'action commune du Conseil 2008/450/PESC du 16 juin 2008 concernant une nouvelle contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud (7) et les actions communes antérieures du Conseil sur le même sujet,

vu ses résolutions antérieures sur les relations UE/Russie, notamment sa résolution du 19 juin 2008 sur le sommet UE/Russie des 26 et 27 juin 2008 à Khanty-Mansiysk (8),

vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil Affaires générales et relations extérieures sur la situation en Géorgie, du 13 août 2008,

vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen (9), du 1er septembre 2008, à Bruxelles,

vu les résolutions du Conseil de sécurité S/RES 1781 (2007) et S/RES 1808 (2008) qui, toutes deux, soutiennent l'intégrité territoriale de la Géorgie et dont la dernière proroge le mandat de la mission d'observation des Nations unies en Géorgie (MONUG) jusqu'au 15 octobre 2008,

vu la décision no 861 du Conseil permanent de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), du 19 août 2008, relative à l'augmentation du nombre d'officiers d'observation auprès de la mission OSCE en Géorgie,

vu la déclaration du Sommet de l'OTAN à Bucarest, du 3 avril 2008, et les résultats de la réunion du Conseil de l'OTAN du 19 août 2008,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne reste déterminée à soutenir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières reconnues au niveau international,

B.

considérant que la délivrance de passeports russes aux citoyens de l'Ossétie du Sud et le soutien apporté au mouvement séparatiste, de même que l'intensification des opérations militaires de séparatistes contre des villages comportant des populations géorgiennes, ont accru les tensions dans l'Ossétie du Sud, tandis que des troupes russes effectuaient, en juillet 2008, des manœuvres sur une grande échelle à proximité de la frontière de la Géorgie,

C.

rappelant qu'après plusieurs semaines de tension accrue et d'accrochage entre les parties et des provocations de la part des forces séparatistes de l'Ossétie du Sud, avec des attentats à la bombe, des heurts meurtriers, des échanges de tirs et des bombardements qui ont provoqué la mort de nombreux civils et en ont blessé encore davantage, l'armée géorgienne a lancé, dans la nuit du 7 au 8 août 2008, une attaque surprise d'artillerie sur Tskhinvali, puis une opération au sol, utilisant à la fois des chars et l'infanterie, dans le but de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud,

D.

considérant que la Russie, après avoir procédé à une concentration de forces militaires à long terme, a immédiatement réagi par une contre-attaque massive, en envoyant des tanks et des troupes de l'armée de terre, en bombardant plusieurs endroits en Géorgie, dont la ville de Gori, et en bloquant des ports géorgiens de la mer Noire,

E.

considérant que cette crise a coupé environ 158 000 personnes de leurs racines, que ces personnes ont été contraintes de quitter leur foyer et qu'elles doivent être aidées et assistées dans leurs efforts de retour; considérant que la présence d'engins non explosés, de bombes à sous-munitions et de mines terrestres, conjuguée aux avertissements russes et à l'absence de coopération, rend ce retour périlleux,

F.

considération que les actions militaires de la Russie ont gravement endommagé les infrastructures de Géorgie et que l'aide humanitaire est nécessaire,

G.

considérant que les experts des organisations internationales de défense des Droits de l'homme et les analystes militaires ont établi, documents à l'appui, l'usage par les troupes russes de bombes à sous-munitions en Géorgie, qui a laissé des milliers d'engins non explosés sur les zones de conflit; considérant que la Géorgie a aussi admis avoir fait usage de bombes à sous-munitions en Ossétie du Sud, près du tunnel de Roki,

H.

considérant que les présidents de la Géorgie et de la Russie se sont engagés, le 12 août 2008, à respecter un accord résultant des efforts de médiation conduits par l'Union et consistant dans un cessez-le-feu immédiat, dans le retrait des forces géorgiennes et russes sur leurs positions antérieures au 7 août 2008 et dans l'ouverture de pourparlers internationaux en vue de la mise en place à brève échéance d'un mécanisme international ouvrant la voie à un règlement pacifique et durable du conflit,

I.

considérant que l'OTAN a décidé, le 19 août 2008, de suspendre ses échanges réguliers à haut niveau avec la Russie en jugeant l'action militaire de ce pays «disproportionnée» et «incompatible avec sa mission de maintien de la paix dans certaines parties de la Géorgie» et que le cours normal des relations ne pourrait pas se poursuivre tant que des troupes russes stationneraient en Géorgie,

J.

considérant que, le 22 août 2008, la Russie a retiré des chars, des pièces d'artillerie et des centaines de soldats de leurs positions les plus avancées en Géorgie, mais qu'elle commande toujours l'accès à la ville portuaire de Poti, dans le sud de l'Abkhazie, et que le gouvernement russe a annoncé qu'il maintiendrait des troupes dans un périmètre de sécurité autour de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, établissant huit points de contrôle sur lesquels des troupes russes seraient déployées,

K.

considérant que la Chambre haute du parlement de Russie a adopté, le 25 août 2008, une résolution demandant au président de reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, régions séparatistes de la Géorgie, avant que le Président, M. Dmitri Medvedev, prenne la décision, le 26 août 2008, que la Russie reconnaissait, formellement, ces deux régions comme des États indépendants,

L.

considérant que ce conflit a des implications considérables pour la stabilité régionale et la sécurité, allant bien au-delà des relations directes entre les parties au conflit, avec des répercussions sur les relations entre l'Union et la Russie, sur la PEV, sur la région de la mer Noire et au-delà,

M.

considérant que l'Union doit maintenir son unité politique en réponse à la crise en Géorgie et parler d'une seule voix, en particulier dans ses relations avec la Russie; considérant que le processus conduisant à une solution pacifique et pérenne des conflits en Géorgie et dans le Caucase impliquera une révision complète de la PEV et un nouvel engagement avec l'ensemble de la région, en coopération avec toutes les organisations européennes et internationales, notamment l'OSCE,

N.

considérant que, la semaine dernière, le gouvernement de Géorgie a rompu les relations diplomatiques avec la Russie et qu'en réponse, la Fédération de Russie a fait de même;

1.

est d'avis qu'aucune solution militaire ne peut résoudre les conflits au Caucase et condamne fermement toutes les solutions qui ont eu recours à la force et à la violence afin de modifier la situation dans les régions séparatistes géorgiennes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie;

2.

demande à la Russie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, ainsi que l'inviolabilité de ses frontières internationalement reconnues et, par conséquent, condamne fermement la reconnaissance par la Fédération de Russie de l'indépendance des régions géorgiennes séparatistes de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, comme contraire au droit international;

3.

fait remarquer que toute décision sur le statut définitif de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie doit être subordonnée au respect des principes fondamentaux du droit international, et en particulier de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975 (Acte final d'Helsinki), notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et le respect de leurs biens, ainsi que les garanties pour les droits des minorités et le respect de ces droits;

4.

condamne l'action militaire, inacceptable et disproportionnée, de la Russie et son incursion profonde dans le territoire de la Géorgie, qui représente une violation du droit international; souligne que la Russie n'a aucun motif légitime pour envahir la Géorgie, pour occuper des parties de son territoire et pour menacer de renverser le gouvernement d'un pays démocratique;

5.

déplore la perte de vies humaines et les souffrances humaines causées par l'utilisation indiscriminée de la force par toutes les parties au conflit;

6.

s'inquiète vivement de l'incidence des mines russes sur l'activité économique et sociale de la Géorgie, eu égard notamment à l'explosion, le 16 août 2008, à proximité de Kaspi, d'un pont ferroviaire sur la principale voie ferrée reliant Tbilissi à Poti et à l'explosion, le 24 août 2008 à proximité de Gori, d'un train transportant du pétrole brut du Kazakhstan destiné à l'exportation via Poti; souligne que ces deux actes ont violé l'accord de cessez-le-feu;

7.

réaffirme son profond attachement au principe selon lequel aucun pays tiers ne peut s'opposer à la décision souveraine d'un autre pays d'adhérer à une organisation ou à une alliance internationale et n'a le droit de déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu;

8.

souligne que le partenariat entre l'Europe et la Russie doit reposer sur le respect des règles fondamentales de la coopération européenne, respect qui doit se traduire non seulement en paroles mais aussi dans les actes;

9.

rend hommage à la présidence de l'Union pour l'efficacité et la rapidité avec lesquelles elle a réagi à ce conflit ainsi qu'à l'unité dont ont fait preuve les États membres dans leur médiation entre les deux parties afin qu'elles puissent signer un plan de cessez-le-feu; à cet égard, accueille favorablement les conclusions de la réunion extraordinaire précitée du Conseil européen;

10.

prie instamment la Russie d'honorer tous les engagements de l'accord de cessez-le-feu conclu et signé grâce aux efforts diplomatiques de l'Union, à commencer par le retrait complet et immédiat de ses troupes de la Géorgie proprement dite et par la réduction de sa présence militaire en Ossétie du Sud et en Abkhazie dans l'effectif des forces russes déployées pour le maintien de la paix dans ces deux provinces avant l'éclatement du conflit; condamne le pillage généralisé commis par les forces russes d'invasion et par les mercenaires qui les accompagnent;

11.

exige qu'une enquête internationale indépendante soit menée à bien de toute urgence afin d'établir les faits et d'apporter une plus grande clarté sur certaines allégations;

12.

exhorte la Géorgie, qui a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et les autorités russes, à accorder leur soutien au bureau du procureur de la CPI et à pleinement coopérer avec lui dans son enquête sur les événements tragiques et les attaques de civils qui ont eu lieu durant le conflit, afin de déterminer les responsabilités et d'inculper les personnes responsables;

13.

invite les autorités russes et géorgiennes à donner toute l'information sur les zones où leurs forces armées ont lâché des bombes à sous-munitions afin de débuter immédiatement les opérations de déminage, d'éviter d'autres victimes civiles innocentes et de faciliter le retour en toute sécurité des personnes déplacées;

14.

invite l'Union ainsi que l'OTAN et ses membres à explorer, sur la base d'une position commune, toutes les possibilités de convaincre le gouvernement russe de se conformer au droit international, condition nécessaire pour jouer un rôle responsable dans la communauté internationale; rappelle à la Russie la responsabilité qui lui incombe, en tant que puissance détentrice d'un droit de veto aux Nations unies, pour l'instauration d'un ordre mondial fondé sur la paix;

15.

demande au Conseil et à la Commission de revoir leur politique envers la Russie dans le cas où ce pays ne remplirait pas les engagements qu'il a pris dans l'accord de cessez-le-feu; approuve, par conséquent, la décision du Conseil européen de reporter les négociations sur l'accord de partenariat et de coopération tant que les troupes russes ne seront pas revenues à leurs positions antérieures au 7 août 2008;

16.

demande à la Commission de proposer la conclusion d'accords de réadmission et de facilitation des procédures d'octroi des visas avec la Géorgie au moins équivalents à ceux existants avec la Russie;

17.

prie les États membres de revoir le régime de délivrance de visas en vue d'activités économiques en Ossétie du Sud et en Abkhazie;

18.

condamne fortement les transferts forcés de populations géorgiennes venant d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et demande aux autorités de fait d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie de garantir le retour sûr de la population civile déplacée, conformément au droit humanitaire international;

19.

se félicite des initiatives prises par l'OSCE visant à augmenter le nombre d'observateurs non armés; demande un nouveau renforcement de la mission de l'OSCE en Géorgie, avec une liberté totale de mouvement dans l'ensemble du pays, et encourage les États membres de l'Union à apporter leur contribution à ces efforts;

20.

demande que l'Union participe substantiellement au mécanisme international prévu pour le règlement du conflit, et se félicite de la décision du Conseil européen de déployer une mission de surveillance PESD (politique européenne de sécurité et de défense) pour compléter les missions des Nations unies et de l'OSCE et de demander un mandat des Nations unies ou de l'OSCE pour une mission de paix de la PESD;

21.

se félicite du soutien actif et continu que l'Union apporte à tous les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique et durable au conflit, notamment de l'engagement du Conseil de soutenir tous les efforts des Nations unies, de l'OSCE et autres pour régler le conflit; se félicite en particulier de la décision de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie;

22.

se félicite de l'enveloppe d'aide humanitaire rapide de 6 000 000 EUR, mis à la disposition des civils par la Commission, qui devra être soutenu par d'autres fonds, sur la base d'une évaluation des besoins sur le terrain; prend note de la nécessité urgente d'une aide à la reconstruction au lendemain du conflit;

23.

se félicite de la décision du Conseil d'organiser une conférence internationale des donateurs pour la reconstruction de la Géorgie et prie instamment le Conseil et la Commission d'étudier la possibilité de mettre en œuvre un ambitieux plan de l'Union pour aider financièrement à la reconstruction des régions touchées de la Géorgie et pour assurer une plus forte présence de l'Union dans ce pays et dans toute la région;

24.

prie toutes les parties au conflit de permettre que l'aide humanitaire parvienne sans aucune restriction aux victimes, en particulier aux personnes réfugiées ou déplacées;

25.

est d'avis que la recherche de solutions au conflit en Géorgie, ainsi qu'aux autres conflits non résolus dans le Caucase du Sud, profitera de l'internationalisation accrue des mécanismes de résolution des conflits; propose donc que l'Union européenne organise une «conférence de paix transcaucasienne», en tant qu'élément clé de ce processus; estime qu'une telle conférence devrait débattre de garanties internationales quant au plein respect des droits civils et politiques et à la promotion de la démocratie via l'instauration de l'État de droit; souligne que cette conférence devrait également être l'occasion d'entendre les groupes de la région du Caucase non représentés ou réduits au silence;

26.

demande au Conseil et à la Commission de poursuivre la PEV en l'adaptant davantage aux besoins de nos partenaires orientaux, notamment en renforçant la présence de l'Union sur les rives de la mer Noire, de faire leur la proposition formulée par le Parlement d'une «zone économique européenne plus» ou la proposition suédo-polonaise pour un partenariat oriental, ainsi que de hâter la mise en place d'une zone de libre-échange, particulièrement avec la Géorgie, l'Ukraine et la République de Moldova; est d'avis que la libéralisation de la politique de l'Union à l'égard de ces pays en matière de visa doit tenir compte du fait que la Russie s'est vu octroyer en ce domaine de meilleures conditions que celles dont ils bénéficient;

27.

souligne l'interdépendance d'un certain nombre de problèmes dans la région du Caucase du Sud et la nécessité d'une solution globale sous la forme d'un pacte de stabilité faisant intervenir les principaux acteurs externes; souligne la nécessité de renforcer la coopération avec les pays voisins de la région de la mer Noire en mettant en place un mécanisme institutionnel et multilatéral spécial tel qu'une union pour la mer Noire, et en organisant une conférence internationale sur la sécurité et la coopération dans la région du Caucase du Sud; invite par conséquent la Commission à présenter une proposition spécifique au Parlement et au Conseil sur la mise en place d'un cadre multilatéral pour la région de la mer Noire, Turquie et Ukraine comprises; estime que les pays voisins, tels que le Kazakhstan, devraient être impliqués dans l'intérêt de la stabilité de l'ensemble de la région et des flux énergétiques;

28.

rappelle que l'OTAN a décidé, lors de la réunion qui s'est tenue à Bucarest le 3 avril 2008, que la Géorgie deviendrait membre de l'Alliance;

29.

souligne l'importance du rôle que la Géorgie peut jouer dans l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'UE en offrant une voie de transit différente du tracé russe; juge indispensable de protéger efficacement les infrastructures en place, comme l'oléoduc Baku-Tbilissi-Ceyhan, et invite la Commission à proposer à la Géorgie toute l'assistance nécessaire à cette fin; souhaite que l'Union s'engage avec détermination, sur le plan à la fois politique et budgétaire, dans la réalisation du projet d'oléoduc Nabucco, retenu comme un projet prioritaire de l'Union, qui traverserait le territoire de la Géorgie et constituerait la solution de substitution la plus sérieuse aux projets entrepris en coopération avec la Russie, lesquels accroîtraient tous probablement la dépendance économique et politique des États membres vis-à-vis de la Russie;

30.

demande au Conseil et à la Commission de poursuivre leurs efforts en vue d'adopter une véritable politique commune dans le domaine de l'énergie qui, entre autres, répond au besoin de diversifier les sources d'approvisionnement;

31.

est d'avis que la coopération dans le Caucase du Sud ne devrait pas porter sur des zones d'influence exclusives de l'Union et de la Russie (ce qu'on appelle «sphères d'intérêt»);

32.

estime que le rôle joué par l'Union dans la crise actuelle souligne la nécessité de renforcer la politique européenne dans le domaine des affaires étrangères, de la défense de la sécurité, et estime que le traité de Lisbonne, notamment avec la création du poste de Haut représentant, la clause de solidarité et la politique de l'Union en matière de sécurité énergétique, constitue à cet égard la voie à suivre;

33.

souligne la nécessité de sauvegarder la stabilité dans la région du Caucase du Sud et invite les gouvernements arménien et azerbaïdjanais à contribuer à la réalisation de cet objectif en respectant tous leurs engagements internationaux;

34.

réaffirme le principe selon lequel une gouvernance démocratique et pluraliste, avec des partis d'opposition qui fonctionnent et le respect des Droits de l'homme et des droits civiques, constitue la meilleure garantie de stabilité dans l'ensemble de la région du Caucase du Sud;

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres, ainsi qu'aux présidents et aux parlements de la Géorgie et de la Fédération de Russie, à l'OSCE et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 429.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0572.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0253.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0538.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0016.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0017.

(7)  JO L 157, du 17.6.2008, p. 110.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0309.

(9)  Conseil de l'Union européenne, document 12594/08.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/31


Mercredi, 3 septembre 2008
Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

P6_TA(2008)0397

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

2009/C 295 E/09

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats (1),

vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats (2),

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre (3),

vu ses résolutions des 26 mai 1989 (4), 6 mai 1994 (5), 15 novembre 2001 (6) et 2 septembre 2003 (7),

vu le rapport de la Commission du 25 juillet 2007, intitulé «Deuxième rapport sur l'état d'avancement du Cadre commun de référence» (COM(2007)0447),

vu la position définie par le Conseil«Justice et affaires intérieures» du 18 avril 2008,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le projet universitaire de cadre commun de référence (CCR) (8) a été présenté à la Commission à la fin de 2007,

B.

considérant que ce projet de CCR est actuellement évalué par un réseau de plusieurs groupes universitaires, parmi lesquels l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et la Société de législation comparée, qui ont déjà publié des principes contractuels communs et une terminologie contractuelle commune (9),

C.

considérant que la Commission a engagé un processus de sélection interne pour déterminer quelles parties du projet de CCR seront intégrées dans un document à venir, par exemple un Livre blanc de la Commission sur un cadre commun de référence (CCR),

D.

considérant que le projet de CCR est un simple document universitaire et que le choix éventuel de telle ou telle des parties de ce projet en vue de les intégrer dans le document de la Commission à venir constitue un exercice hautement politique;

1.

se félicite de la présentation du projet de CCR et attend la version universitaire définitive de celui-ci qui sera présentée à la Commission avant la fin de décembre 2008;

2.

demande à la Commission de présenter un plan précis et transparent décrivant comment le processus de sélection conduisant au document de la Commission sera organisé et coordonné, en particulier en ce qui concerne toutes les directions générales (DG) intéressées;

3.

demande à la Commission de veiller à ce que le projet de CCR soit disponible dans le plus grand nombre possible de langues pertinentes afin de garantir que toutes les parties prenantes intéressées y aient accès,

4.

suggère à la Commission de confier le projet à la DG Justice, liberté et sécurité et d'y associer pleinement toutes les autres DG compétentes, étant donné que le CCR va bien au-delà du droit des contrats dans le domaine de la consommation, et l'invite à mettre à disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires;

5.

fait observer que c'est sur le document de la Commission que se fonderont les institutions européennes et toutes les autres parties prenantes intéressées pour arrêter l'objet, le contenu et les effets juridiques du futur CCR, lequel peut certes constituer un outil législatif non contraignant mais aussi préfigurer un instrument facultatif en matière de droit européen des contrats;

6.

considère que, quelle que soit la forme que prendra le CCR, des mesures doivent être prises pour qu'il soit régulièrement mis à jour afin de refléter fidèlement les changements que connaît le droit des contrats et l'évolution de celui-ci dans les États membres;

7.

insiste pour que la Commission, au moment de prendre sa décision sur le contenu du CCR, ait présente à l'esprit la déclaration du Conseil du 18 avril 2008 selon laquelle le CCR devrait être «un outil pour mieux légiférer» constituant «un ensemble d'orientations non contraignantes que les législateurs au niveau communautaire utiliseraient»;

8.

recommande que, si tel devait être le cas, le CCR soit aussi large que possible et estime qu'il pourrait ne pas être nécessaire à ce stade d'exclure tel ou tel contenu ou élément;

9.

souligne une fois encore l'opportunité de prendre en compte les conclusions des derniers ateliers consacrés au CCR dans un processus de sélection; insiste pour que les consultations à venir soient largement ouvertes et accordent un même poids aux contributions de toutes les parties prenantes intéressées;

10.

recommande que les parties pertinentes du CCR, s'il devait être considéré comme un outil législatif non contraignant, soient annexées à toute proposition législative ou communication à venir de la Commission en matière de droits des contrats, de telle sorte que le législateur communautaire puisse l'examiner;

11.

insiste pour que, au moment de définir le contenu du CCR, la Commission garde bien présent à l'esprit que le CCR pourrait être bien plus qu'un simple outil législatif et pourrait devenir un instrument facultatif;

12.

demande que, si le CCR devait prendre la forme d'un instrument facultatif, il soit limité aux domaines dans lesquels le législateur communautaire est intervenu ou est appelé à intervenir dans un avenir proche, ou qui sont étroitement liés au droit des contrats; demande que tout instrument facultatif soit fondé sur le projet de CCR; estime que, dans tous les cas, il importe de veiller, au fil du processus de sélection, à ne pas compromettre la cohérence générale de l'instrument facultatif;

13.

insiste pour que le Parlement soit pleinement consulté et associé à tout processus de sélection conduisant au document à venir de la Commission sur le CCR;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0615.

(2)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 247.

(3)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.

(4)  JO C 158 du 26.6.1989, p. 400.

(5)  JO C 205 du 25.7.1994, p. 518.

(6)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 538.

(7)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 95.

(8)  Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et alinéa, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law — Draft Common Frame of Reference (DCFR).

(9)  B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), collection «Droit privé comparé et européen», volumes 6 et 7, 2008.


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/33


Mercredi, 3 septembre 2008
Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 3453/2005/GG

P6_TA(2008)0398

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne au sujet de la plainte 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

2009/C 295 E/10

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,

vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 211 du traité CE,

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141) (2),

vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0289/2008),

A.

considérant que l'article 195 du traité CE habilite le médiateur européen à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union européenne relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires,

B.

considérant que les plaintes déposées par les citoyens constituent une importante source d'information sur les éventuelles infractions au droit communautaire,

C.

considérant que, en vertu de l'article 211 du traité CE, la Commission a la responsabilité, dans son rôle de gardienne des traités, de veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

D.

considérant que, en vertu de l'article 226, premier alinéa, du traité CE, si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, elle «émet» un avis motivé à ce sujet après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations, et que, en vertu du deuxième alinéa du même article, si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci «peut» saisir la Cour de justice,

E.

considérant que le médiateur a déjà souligné, dans sa décision relative à la plainte 995/98/OV, que, même si la Commission jouit de compétences discrétionnaires en ce qui concerne l'ouverture de procédures d'infraction, ces compétences sont néanmoins soumises à des limites juridiques, «comme il est établi par la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle requiert, par exemple, que les autorités administratives agissent de manière cohérente et de bonne foi, évitent la discrimination, se conforment aux principes de proportionnalité, d'égalité et de confiance légitime et respectent les Droits de l'homme et les libertés fondamentales»,

F.

considérant que la Commission a souligné que ce rôle est essentiel du point de vue de l'intérêt des citoyens européens et a reconnu l'importance de l'état de droit dans ce contexte (3),

G.

considérant que la Commission confirme que sa communication du 20 mars 2002 précitée expose les mesures administratives en faveur du plaignant qu'elle s'engage à respecter lors du traitement de sa plainte et de l'instruction du dossier d'infraction,

H.

considérant que le médiateur estime que l'absence de prise de position définitive de la part de la Commission sur la plainte pour infraction déposée par le plaignant constitue un cas de mauvaise administration,

I.

considérant que, dans sa recommandation à la Commission, le médiateur invite celle-ci à traiter la plainte aussi rapidement et diligemment que possible;

1.

approuve la recommandation du médiateur européen à la Commission;

2.

souligne que la Commission doit toujours traiter les plaintes déposées par les citoyens alléguant une infraction au droit communautaire par les États membres, conformément aux principes d'une bonne administration;

3.

remarque que, dans sa communication du 20 mars 2002 précitée, la Commission a pris un certain nombre d'engagements quant à sa manière de traiter les plaintes pour infraction;

4.

observe que la Commission a indiqué dans ladite communication qu'elle décide en principe d'ouvrir une procédure d'infraction ou de classer le dossier dans l'année qui suit la date d'enregistrement de la plainte et qu'elle informe le plaignant par écrit si ce délai est dépassé;

5.

admet que, dans des cas difficiles et complexes, l'enquête menée par la Commission peut nécessiter plus d'une année; estime, cependant, que le fait de dépasser le délai d'un an n'est justifié que si l'enquête est encore en cours;

6.

note que, dans le cas présent concernant la mauvaise application de la directive sur l'aménagement du temps de travail (4) par le gouvernement allemand, la Commission avait l'intention de traiter la plainte à la lumière de sa proposition de modification de la directive et a donc décidé d'attendre la fin des discussions sur sa proposition avec les autres institutions communautaires;

7.

rappelle que cette proposition a été présentée en septembre 2004 et qu'il n'y a pas de preuve que la Commission ait entrepris depuis lors des démarches pour faire avancer l'enquête;

8.

note qu'au lieu de prendre une des deux décisions possibles — ouvrir une procédure d'infraction officielle ou classer le dossier — la Commission s'est abstenue d'entreprendre d'autres actions en relation avec l'enquête;

9.

est d'avis que le droit communautaire n'envisage pas la possibilité de négliger les lois et arrêts existants au motif que de nouvelles règles sont à l'examen; remarque que la Commission a également omis de traiter les questions exposées dans la plainte qui n'ont pas de rapport avec les modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive applicable;

10.

reconnaît que la Commission dispose de certains pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne la gestion des plaintes et des procédures d'infraction, en particulier lorsqu'il s'agit de saisir la Cour de justice d'une affaire, mais souligne que l'article 226 du traité CE dispose que le rôle de la Commission est d'engager la phase précontentieuse si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité;

11.

est d'avis que ces pouvoirs discrétionnaires sont également soumis à des limites juridiques fixées par des principes généraux du droit administratif, comme il est établi par la jurisprudence de la Cour de justice, et qu'ils ne devraient pas excéder les limites indiquées par la Commission elle-même dans sa communication du 20 mars 2002 précitée;

12.

rappelle qu'il est préoccupé par le délai injustifié et excessif — souvent de plusieurs années — nécessaire à la Commission pour engager et mener à terme une procédure d'infraction et qu'il est mécontent des nombreux cas de non-application par les États membres des décisions de la Cour de justice; estime que cette situation nuit à la crédibilité de l'élaboration et de l'application cohérente du droit communautaire et contribue à discréditer les objectifs de l'Union;

13.

souligne une fois de plus le rôle clef des États membres dans la bonne mise en œuvre de la législation communautaire et attire l'attention sur le fait que l'application effective de celle-ci est décisive pour accroître le poids de l'Union aux yeux des citoyens;

14.

demande à la Commission de lui fournir une liste des États membres dont la législation n'est pas conforme à toutes les dispositions de la directive sur l'aménagement du temps de travail, en précisant quelle action elle entreprend à ce sujet; prie instamment la Commission de prendre rapidement des mesures, conformément à ses prérogatives, dans tous les cas et à l'égard de tous les États membres où la transposition ou la mise en œuvre de la directive n'est pas conforme au droit établi par le législateur et la Cour de justice;

15.

demande instamment à la Commission d'analyser immédiatement la nouvelle loi allemande adoptée le 1er janvier 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, afin d'évaluer si elle est conforme à toutes les dispositions de la directive sur l'aménagement du temps de travail et à tous les arrêts pertinents de la Cour de justice; souligne que la Commission se doit d'examiner les modalités précises de la mise en œuvre de cette directive;

16.

note que la Commission a récemment révisé ses lignes directrices sur la procédure d'infraction; comprend, à la lecture de ce document, qu'une liste des décisions sera remise à l'avance aux représentants permanents et aux États membres et que des communiqués de presse sur les décisions relatives aux infractions pourraient être diffusés le jour de l'adoption officielle; relève, toutefois, qu'aucune disposition n'est envisagée pour informer le Parlement ou ses commissions compétentes;

17.

réitère sa demande expresse à la Commission de tenir le Parlement, et en particulier sa commission des pétitions, pleinement informé des décisions prises dans le cadre des dossiers d'infraction à tous les stades de la procédure;

18.

souligne que, en vertu de l'article 230 du traité CE, le Parlement a le droit de saisir la Cour de justice aux mêmes conditions que le Conseil et la Commission et que le Parlement, en vertu de l'article 201 du traité, est habilité à exercer un contrôle sur les activités de la Commission;

19.

presse également tous les États membres, compte tenu de ce qui précède, d'appliquer scrupuleusement toutes les règles relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, en se fondant sur le principe selon lequel, en cas de doute, il convient de faire prévaloir l'interprétation la plus favorable à la santé et à la sécurité des travailleurs (in dubio pro operario);

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au médiateur européen.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 244 du 10.10.2002, p. 5.

(3)  Communication de la Commission du 11 décembre 2002 sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002)0725).

(4)  Directive 2003/88/CE, qui remplace et abroge la directive 93/104/CE (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/35


Mercredi, 3 septembre 2008
Égalité entre les femmes et les hommes — 2008

P6_TA(2008)0399

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes — 2008 (2008/2047(INI))

2009/C 295 E/11

Le Parlement européen,

vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 141 du traité CE,

vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

vu le rapport de la Commission du 23 janvier 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes — 2008 (ci-après «le rapport de la Commission sur l'égalité») (COM(2008)0010), et les rapports annuels des années précédentes (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071 et COM(2007)0049),

vu la communication de la Commission du 1er mars 2006 intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006–2010)» (COM(2006)0092),

vu la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (1),

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (2), en particulier son article 16, paragraphe 1,

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes approuvé par le Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles les 23 et 24 mars 2006,

vu la déclaration commune adoptée le 4 février 2005 par les ministres des États membres responsables des politiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes,

vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée (3),

vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des femmes migrantes dans l'Union européenne (4),

vu sa résolution du 26 avril 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'Union européenne (5),

vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006–2010 (6),

vu sa résolution du 19 juin 2007 sur un cadre réglementaire pour des mesures de conciliation de la vie familiale et de la période d'études pour les jeunes femmes dans l'Union européenne (7),

vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 2007 (8),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur le rôle des femmes dans l'industrie (9),

vu sa résolution du 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les zones rurales de l'Union européenne (10),

vu sa résolution du 13 mars 2008 sur la situation particulière des femmes en prison et l'impact de l'incarcération des parents sur la vie sociale et familiale (11),

vu le comite consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et son avis sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 22 mars 2007,

vu le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes adopté par les partenaires sociaux européens le 22 mars 2005,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0325/2008),

A.

considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental de l'Union européenne, reconnu par le traité instituant la Communauté européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; considérant que, malgré les progrès notables accomplis dans ce domaine, de nombreuses inégalités demeurent entre les femmes et les hommes,

B.

considérant que la violence faite aux femmes est un obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les hommes et constitue une des violations des Droits de l'homme les plus répandues, sans distinction de barrières géographiques, économiques ou sociales; considérant que le nombre de femmes qui en sont victimes est alarmant,

C.

considérant que l'expression «violence contre les femmes» désigne tous les actes de violence fondes sur le genre et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée,

D.

considérant que la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle constitue une violation inacceptable des Droits de l'homme, et qu'elle constitue une forme moderne d'esclavage étroitement liée à d'autres formes de criminalité, qui nuit sensiblement à tous les efforts déployés pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes,

E.

considérant que la promotion d'une politique entrepreneuriale de flexibilité sur le marché du travail ne doit pas s'orienter au premier chef vers les besoins des entreprises ou des administrations publiques, mais qu'une telle politique doit avant tout prendre comme point de départ le temps dont la femme et l'homme ont besoin pour assumer avec sérieux leurs responsabilités respectives au sein de la famille,

F.

considérant que la stratégie européenne pour l'emploi ne contient plus de lignes directrices spécifiques concernant l'égalité des genres ni de pilier relatif à l'égalité des chances,

G.

considérant que les écarts entre les hommes et les femmes en matière d'emploi montrent la persistance des disparités qualitatives et quantitatives entre les femmes et les hommes,

H.

considérant que l'écart de rémunération est toujours de 15 % depuis 2003 et n'a diminué que d'un seul point de pourcentage depuis 2000,

I.

considérant que la ségrégation sectorielle et professionnelle entre les femmes et les hommes ne diminue pas et qu'elle augmente même dans certains pays,

J.

considérant que la participation des femmes à la prise de décisions est un indicateur essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes; que la présence de femmes à des postes de direction dans les entreprises et les universités demeure faible et que le nombre de femmes politiques ou chercheuses ne croît que très lentement,

K.

considérant que les stéréotypes qui demeurent quant aux possibilités éducationnelles et professionnelles offertes aux femmes contribuent à perpétuer les inégalités,

L.

considérant que les objectifs de Lisbonne de générer de la croissance et de promouvoir l'économie sociale de marché peuvent être atteints uniquement en utilisant pleinement le potentiel significatif des femmes sur le marché du travail,

M.

considérant qu'il existe un risque de travail à temps partiel «forcé», en particulier pour les femmes, un choix qui leur est souvent imposé en raison de l'absence de structures abordables de garde d'enfants,

N.

considérant qu'un certain nombre de défis et de difficultés touchent davantage les femmes que les hommes, notamment en ce qui concerne la qualité de l'emploi, la situation des conjoints «aidants» dans certains domaines tels que l'agriculture ou la pêche et les petites entreprises familiales, la santé et la sécurité au travail et la protection de la maternité ainsi qu'un risque plus élevé de pauvreté,

O.

considérant que, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les taux d'emploi sont plus faibles dans les zones rurales et que, en outre, nombre de femmes ne sont jamais actives sur le marché officiel du travail et qu'elles ne sont, de ce fait, ni répertoriées en tant que demandeurs d'emploi, ni prises en compte dans les statistiques du chômage, ce qui entraîne des problèmes financiers et juridiques particuliers en ce qui concerne l'accès aux congés de maternité et de maladie, l'acquisition de droits à pension et l'accès à la sécurité sociale, ainsi que des problèmes en cas de divorce; considérant que les zones rurales sont gravement affectées par le manque de possibilités d'emplois de haute qualité,

P.

considérant que la situation de certains groupes de femmes, qui font souvent face à des difficultés et des risques combinés ainsi qu'à une double discrimination — en particulier les femmes handicapées, les femmes ayant des personnes à charge, les femmes âgées, celles faisant partie de minorités et les immigrées ainsi que les femmes incarcérées — semble se détériorer,

Q.

considérant qu'il existe toujours des différences entre les femmes et les hommes dans tous les autres aspects ayant trait à la qualité de l'environnement professionnel, comme la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, des organisations du travail qui n'exploitent pas pleinement les aptitudes des personnes, ainsi que dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; considérant que le taux d'emploi des femmes ayant des enfants à charge n'atteint que 62,4 %, contre 91,4 % pour les hommes; que la participation des femmes au marché du travail se caractérise toujours en grande partie par une proportion élevée et croissante du travail à temps partiel qui atteignait 31,4 % dans l'Union à 27 en 2007, contre 7,8 % seulement pour les hommes, et que 76,5 % de l'ensemble des travailleurs à temps partiel sont des femmes; considérant que les contrats d'emploi temporaires sont également plus fréquents chez les femmes (15,1 %, à savoir un point de pourcentage de plus que chez les hommes); que le chômage de longue durée demeure toujours beaucoup plus fréquent chez les femmes (4,5 %) que chez les hommes (3,5 %),

R.

considérant que le risque de vivre dans la pauvreté est plus élevé pour les femmes que pour les hommes, en particulier chez les plus de 65 ans (21 %, à savoir cinq points de pourcentage de plus que chez les hommes),

S.

considérant que la conciliation des vies professionnelle, familiale et privée demeure un problème non résolu aussi bien pour les femmes que pour les hommes,

T.

considérant que les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la conception et la mise en œuvre effective des actions en faveur de l'égalité des genres aux niveaux européen, national, régional et sectoriel ainsi que des entreprises,

U.

considérant que le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes, notamment par l'accroissement de l'utilisation du congé parental et de paternité, est une condition indispensable à la promotion et à la réalisation de l'égalité des genres; considérant que la non-intégration du congé de maternité et parental dans le calcul du temps de travail global est discriminatoire et désavantage les femmes sur le marché du travail,

V.

considérant que l'accès à des services de garde des enfants, des personnes âgées et des autres personnes dépendantes est essentiel pour assurer une participation égale des femmes et des hommes au marché du travail, à l'éducation et à la formation,

W.

considérant que les règlements sur les Fonds structurels disposent que les États membres et la Commission doivent assurer que l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l'intégration de la perspective de genre sont promues aux différentes étapes de la mise en œuvre des fonds;

1.

se félicite du rapport de la Commission sur l'égalité et réaffirme la double nature de la politique d'égalité des chances entre les femmes et les hommes au niveau de l'Union, qui, d'un côté, assure l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines politiques (intégration de la dimension de genre) et, de l'autre, met en place des mesures ciblées pour réduire la discrimination dont les femmes sont victimes, notamment des campagnes de sensibilisation, l'échange de meilleures pratiques, le dialogue avec les citoyens et des initiatives de partenariat public-privé;

2.

souligne l'importance de la lutte contre les violences faites aux femmes pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes; invite par conséquent les États membres et la Commission à engager une action concertée dans ce domaine; demande instamment à la Commission d'envisager de nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes;

3.

invite la Commission et les États membres à unir leurs efforts dans la lutte contre la criminalité organisée et les réseaux de traite ainsi qu'à adopter et renforcer des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales et culturelles visant à décourager la demande en matière de prostitution;

4.

invite les États membres à ratifier sans délai la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

5.

estime que la participation globale des femmes à la prise de décisions aux niveaux local, national et de l'Union est insuffisante; invite par conséquent la Commission, les États membres et les partis politiques à envisager des actions pour améliorer la situation; indique, à cet égard, que l'utilisation de quotas électoraux a des effets positifs sur la représentation des femmes;

6.

souligne la corrélation entre la participation des femmes dans la politique et la prise de décisions et leur implication dans des organisations non gouvernementales et des activités de la société civile; par conséquent, invite instamment la Commission et les États membres à soutenir des actions promouvant une telle implication;

7.

souligne l'importance de l'engagement actif des femmes dans les syndicats, leurs attributions étant axées sur la protection des femmes sur le lieu de travail et sur l'octroi des droits qui leur reviennent;

8.

note qu'il est important que les femmes aient le contrôle de leurs droits sexuels et reproductifs pour assurer leur autonomie; soutient, de ce fait, les mesures et actions visant à améliorer l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive et à mieux les informer de leurs droits et des services disponibles;

9.

invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour appliquer une politique d'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques sociales, de l'emploi et de la sécurité sociale, en particulier dans la stratégie de flexisécurité, et pour lutter contre toutes les formes de discrimination;

10.

appuie les mesures soutenues par le Fonds social européen et le programme Progress pour 2007-2013 qui visent à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et à contribuer à l'élimination de toute discrimination;

11.

est préoccupé par l'absence de progrès en ce qui concerne les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ces dernières années; par conséquent, invite instamment la Commission et les États membres à évaluer les stratégies et actions menées dans ce domaine et, si besoin est, à déterminer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de nouvelles mesures ou de nouvelles approches dans la mise en œuvre des mesures existantes, pour améliorer la situation; soutient, dans ce contexte, la proposition du comité consultatif de l'égalité des chances visant à rendre plus contraignante la législation européenne applicable en la matière en imposant aux employeurs l'obligation de réaliser des audits sur les salaires et de développer des plans d'action propres à résorber l'écart de rémunération; souligne la nécessité d'une action concertée, en particulier dans le contexte du nouveau cycle de la strategie européenne pour la croissance et l'emploi, ainsi que de principes communs de flexisécurité;

12.

est préoccupé par la situation moins favorable des femmes sur le marché du travail qui conduit à ce qu'elles accumulent moins de droits individuels en ce qui concerne la pension et d'autres versements sociaux, en particulier dans les systèmes où les droits sont essentiellement liés aux contributions ou aux revenus de type professionnel de l'intéressé; demande donc aux États membres d'adopter des mesures efficaces pour garantir le respect des normes sociales et un travail respectueux des droits des salariés dans les différents secteurs d'activité, de manière à assurer aux travailleurs, en particulier les femmes, une rémunération digne, le droit à la sécurité et à la santé au travail, la protection sociale et la liberté syndicale, ce qui contribuerait à faire disparaître la discrimination entre les hommes et les femmes dans le milieu de travail;

13.

demande aux États membres de soutenir la Commission dans son action de contrôle de la mise en œuvre des mesures nationales, dans le but d'évaluer le respect du principe d'égalité en ce qui concerne, en particulier, les droits légaux de même que les régimes de retraite et de sécurité sociale;

14.

demande aux institutions communautaires et aux États membres de déclarer le 22 février «Journée internationale de l'égalité salariale»;

15.

est préoccupé par les écarts persistants entre les femmes et les hommes quant aux niveaux d'éducation, d'une part, où les femmes obtiennent de meilleurs résultats que les hommes, et à la situation sur le marché du travail, d'autre part, où les femmes bénéficient de salaires moins élevés, d'emplois plus précaires et connaissent une progression de carrière plus lente que les hommes; invite instamment la Commission et les États membres à examiner les causes d'une telle situation et à trouver des solutions pour y remédier;

16.

recommande aux États membres de promouvoir fortement l'égalité de traitement auprès des jeunes en âge scolaire et de prendre des mesures contre la ségrégation professionnelle qui perdure dans l'enseignement où la proportion d'enseignantes dans les maternelles et le primaire est largement supérieure à ce qu'elle est dans le secondaire, à domination masculine et bénéficiant d'une meilleure reconnaissance, de rémunérations plus élevées et d'un meilleur statut social;

17.

propose à la Commission d'examiner l'adoption de mesures destinées à encourager les femmes et les hommes à réaliser des études scientifiques et techniques, afin d'augmenter l'offre de spécialistes dans ces secteurs et de répondre à une demande claire;

18.

demande à la Commission et aux États membres de prendre de nouvelles mesures pour améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du travail, en particulier dans les secteurs où elles demeurent sous-représentées tels que les hautes technologies, la recherche, les sciences et l'ingénierie, ainsi que d'améliorer la qualité des emplois qu'elles occupent, en particulier à l'aide de programmes de formation et d'éducation tout au long de la vie à tous les niveaux; invite instamment la Commission et les États membres à utiliser les Fonds structurels européens pour ce faire;

19.

demande à la Commission et aux États membres de se pencher sur la situation des conjoints aidants dans l'artisanat, le commerce, l'agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales, du point de vue de l'égalité des genres et en tenant compte du fait que les femmes sont dans une position de vulnérabilité plus grande que les hommes; demande à la Commission de présenter sans délai une proposition visant à modifier la directive 86/613/CEE sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (12), en vue d'éliminer la discrimination indirecte, de développer une obligation positive d'égalité de traitement et d'améliorer la situation juridique des conjoints aidants;

20.

invite les États membres à développer le modèle juridique de la propriété partagée, afin d'assurer la pleine reconnaissance des droits des femmes dans le secteur agricole, leur protection adéquate en matière de sécurité sociale et la reconnaissance de leur travail;

21.

encourage les États membres à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans le secteur industriel et à apporter un soutien financier et des structures de conseil professionnel aux femmes qui créent des entreprises ainsi qu'une formation appropriée;

22.

invite les États membres à prêter une attention particulière à l'existence de facilités concernant la maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante;

23.

invite la Commission et les États membres à prêter une attention particulière à la situation du nombre croissant de travailleurs qui exercent formellement une activité indépendante mais peuvent en réalité être classés dans la catégorie des «travailleurs économiquement dépendants»;

24.

invite les États membres à reconnaître les entreprises qui prennent des mesures pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, de manière à favoriser la diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine;

25.

invite la Commission et les États membres à accorder la priorité et à prêter une attention particulière aux groupes de femmes les plus vulnérables, en particulier aux femmes handicapées, aux femmes ayant des personnes à charge, aux femmes âgées, à celles faisant partie de minorités et aux immigrées, ainsi qu'aux femmes incarcérées, et à mettre en place des mesures ciblées pour répondre à leurs besoins;

26.

invite la Commission et les États membres à adopter et mettre en œuvre les mesures requises pour aider les femmes handicapées à progresser dans les domaines de la vie sociale, de la vie professionnelle, de la vie culturelle et de la vie politique où elles sont toujours sous-représentées;

27.

invite la Commission et les États membres à promouvoir l'accès des femmes migrantes à l'éducation et à l'emploi en adoptant des mesures pour combattre la discrimination double dont elles sont victimes sur le marché de l'emploi, créer les conditions favorables leur permettant d'accéder au marché de l'emploi, concilier leur vie professionnelle et leur vie privée ainsi que leur assurer une formation professionnelle appropriée;

28.

se félicite de la consultation entre la Commission et les partenaires sociaux visant à améliorer les cadres législatifs et non législatifs pour concilier les vies professionnelle, familiale et privée; attend une analyse des résultats de cette consultation et des propositions découlant de cette dernière, notamment des propositions relatives au congé de maternité et à son intégration dans le calcul du temps de travail global, au congé parental, au congé de paternité, au congé d'adoption et au congé pour s'occuper d'une personne dépendante; estime par ailleurs que l'accord-cadre relatif au congé parental peut être amélioré sur les points suivants: mise en place de mesures d'incitation de nature à encourager les pères à prendre un congé parental, renforcement des droits des travailleurs prenant un congé parental, assouplissement du régime des congés, augmentation de la durée du congé parental et de son indemnisation;

29.

rappelle que toute politique en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale doit se fonder sur le principe du libre choix des individus et être adaptée aux différents cycles de la vie;

30.

invite les États membres à présenter des mesures spécifiques pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes qui sont causées par des interruptions d'emploi, en raison notamment d'un congé de maternité ou d'un congé pour s'occuper d'une personne dépendante, et pour diminuer leurs répercussions négatives sur la carrière, le salaire et les droits à pension;

31.

note que la conciliation des vies professionnelle, privée et familiale est l'une des clés pour accroître l'emploi et invite la Commission à recueillir et à diffuser les meilleures pratiques concernant un équilibre réel entre le travail et la vie privée ainsi qu'une plus grande participation des hommes dans la vie familiale;

32.

prie instamment la Commission et les États membres d'encourager la participation des hommes à la mise en œuvre des politiques d'égalité des genres, notamment en ce qui concerne la conciliation entre vies professionnelle, privée et familiale;

33.

demande aux États membres et aux autorités régionales et locales d'améliorer la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des services de garde des enfants et des personnes dépendantes conformément aux objectifs de Barcelone, et de faire en sorte que la disponibilité de ces services soit compatible avec les horaires des emplois à plein temps des femmes et des hommes ayant des enfants ou des personnes dépendantes à charge;

34.

demande aux responsables des entreprises d'inclure des mesures de politique familiale flexibles dans leur plan de gestion des ressources humaines afin de faciliter le retour au travail des employés à l'issue d'une interruption dans leur carrière;

35.

attire l'attention de la Commission et des États membres sur la féminisation de la pauvreté, sachant que les femmes, en particulier les femmes âgées et les mères célibataires, sont exposées à des risques d'exclusion et de pauvreté, et leur demande instamment de mettre en place des mesures pour prévenir cette évolution;

36.

demande à la Commission et aux États membres de développer la formation et les outils de mise en œuvre permettant à toutes les parties prenantes d'introduire une perspective basée sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris l'évaluation de l'impact spécifique des politiques sur les femmes et les hommes;

37.

invite instamment les États membres et les autorités régionales et locales à assurer l'utilisation effective des outils existants, comme les manuels pour une approche intégrée de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les politiques de l'emploi établis par la Commission;

38.

invite instamment les États membres à assurer une formation appropriée à la prise en compte de la dimension de l'égalité des genres aux fonctionnaires chargés de mettre en œuvre les programmes communautaires aux niveaux national, régional et local;

39.

invite la Commission et les États membres à élaborer une série d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ainsi que de statistiques basées sur le genre qui soient fiables, comparables et disponibles en cas de besoin, à utiliser dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, de manière à tenir compte de la dimension de genre et d'assurer une mise en œuvre et un suivi appropriés des politiques;

40.

se félicite de la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et de la nomination des membres du conseil d'administration qui a doté l'Institut d'un organe de prise de décisions; est néanmoins préoccupé par le délai de recrutement d'un directeur de l'Institut et demande instamment à la Commission de remédier à la situation;

41.

demande à la Commission, avec l'aide de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, d'inclure des faits et des statistiques en provenance des pays candidats et des pays candidats potentiels dans les futurs rapports annuels sur l'égalité entre les femmes et les hommes;

42.

demande aux États membres qu'ils encouragent la pratique du sport et une bonne hygiène de vie dans l'ensemble de la population, en tenant compte du fait que les femmes participent moins aux activités sportives;

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(3)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 492.

(4)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.

(5)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 742.

(6)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.

(7)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 112.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0423.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0019.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0094.

(11)  Textes adoptés de cette date , P6_TA(2008)0102.

(12)  JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/42


Mercredi, 3 septembre 2008
Clonage d'animaux à des fins de production alimentaire

P6_TA(2008)0400

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le clonage d'animaux à des fins de production alimentaire

2009/C 295 E/12

Le Parlement européen,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant qu'en vertu du protocole sur la protection et le bien-être des animaux, la Communauté et les États membres doivent dûment tenir compte des critères de bien-être des animaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques en matière d'agriculture et de recherche,

B.

considérant que les procédures de clonage font apparaître un taux de survie des embryons implantés et des animaux clonés peu élevé, car de nombreux animaux clonés meurent très tôt d'insuffisance cardiovasculaire, de déficience immunitaire, d'insuffisance hépatique, de problèmes respiratoires ou de malformations rénales ou musculo-squelettiques,

C.

considérant que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis de 2008, que les niveaux de mortalité et de morbidité sont plus élevés pour les animaux clonés que pour les animaux issus de la reproduction sexuée et que les fausses couches tardives et les complications de fin de gestation sont susceptibles d'affecter le bien-être des mères porteuses,

D.

considérant qu'au vu des niveaux actuels de souffrance et de problèmes sanitaires chez les mères porteuses et les animaux clonés, le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) doute que le clonage d'animaux à des fins alimentaires soit moralement justifié et n'aperçoit aucun argument convaincant de nature à justifier une production alimentaire à partir d'animaux clonés ou de leur descendance,

E.

considérant que selon la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (1), «les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées» (annexe, point 20),

F.

considérant que le clonage réduirait notablement la diversité génétique au sein des cheptels, renforçant par là même la possibilité que des troupeaux entiers soient décimés par des maladies qu'ils sont susceptibles de contracter,

G.

considérant que l'EFSA a publié le 24 juillet 2008 un avis scientifique sur les conséquences du clonage animal sur la sécurité des aliments, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur l'environnement, dans lequel elle conclut que la santé et le bien-être d'une grande partie des animaux clonés sont altérés, avec des conséquences souvent graves, voire fatales;

H.

considérant que si le but premier du clonage est de produire de multiples copies d'animaux à croissance rapide ou à rendement élevé, la reproduction sélective traditionnelle a déjà donné lieu à des affections des membres et à des troubles cardiovasculaires chez les porcs à croissance rapide, ainsi qu'à des cas de claudication, de mastite ou de mort prématurée chez les animaux à rendement élevé; considérant que le clonage des animaux dont la croissance est la plus rapide et le rendement le plus élevé entraînera davantage encore de problèmes de santé et de bien-être,

I.

considérant que le clonage d'animaux aux fins de production alimentaire, outre le fait que ses incidences n'aient pas été suffisamment étudiées, met sérieusement en danger l'image et l'essence du modèle agricole européen, lequel se fonde sur la qualité des produits ainsi que sur le respect de l'environnement et de règles strictes de bien-être des animaux,

1.

invite la Commission à présenter des propositions interdisant les pratiques suivantes à des fins alimentaires: i) le clonage d'animaux, ii) l'élevage d'animaux clonés ou de leur progéniture, iii) la mise sur le marché de viande ou de produits laitiers issus d'animaux clonés ou de leur progéniture, et iv) l'importation d'animaux clonés, de leur progéniture, de sperme et d'embryons d'animaux clonés ou de leur progéniture, ainsi que de viande et de produits laitiers issus d'animaux clonés ou de leur progéniture, compte tenu des recommandations de l'EFSA et du GEE;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.


4.12.2009   

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CE 295/43


Mercredi, 3 septembre 2008
Impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les hommes et les femmes

P6_TA(2008)0401

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité des genres (2008/2038(INI))

2009/C 295 E/13

Le Parlement européen,

vu le traité CE et notamment son article 2, son article 3, paragraphe 2, et son article 152,

vu l'acquis communautaire concernant les droits de la femme et l'égalité des genres,

vu le programme d'action adopté lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin le 15 septembre 1995 et sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (1),

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (2),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (3),

vu la feuille de route de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010) (COM(2006)0092) et l'analyse d'impact correspondante (SEC(2006)0275),

vu sa résolution du 25 juillet 1997 sur la discrimination de la femme dans la publicité (4),

vu la résolution 1557 (2007) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, intitulée «Image des femmes dans la publicité»,

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes approuvé par le Conseil européen tenu à Bruxelles les 23 et 24 mars 2006,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0199/2008),

A.

considérant que la socialisation (par l'intermédiaire de l'éducation scolaire, du milieu familial et de l'environnement socioculturel) est un processus qui forge une identité, des valeurs, des croyances et des comportements conférant à l'individu une place et une fonction dans la société où il grandit; considérant que le concept d'identification est essentiel pour comprendre les mécanismes de ce processus,

B.

considérant qu'il serait souhaitable de promouvoir davantage, dès l'enfance, une utilisation rationnelle et responsable de la télévision et des nouvelles technologies, tant à l'école que dans les foyers,

C.

considérant que les publicités véhiculant des messages discriminatoires et/ou dégradants fondés sur le genre et toutes les formes de stéréotype de genre constituent un obstacle à l'émergence d'une société moderne et égalitaire,

D.

considérant que les stéréotypes peuvent contribuer à des comportements qui constituent autant de vecteurs d'identification,

E.

considérant que la publicité et le marketing sont le miroir d'une culture et qu'ils contribuent aussi à créer des courants culturels,

F.

considérant que la publicité est une composante de l'économie de marché et qu'elle constitue l'un des aspects de la réalité à laquelle chacun est confronté dans sa vie de tous les jours,

G.

considérant que la publicité peut parfois présenter de façon caricaturale la réalité des vies des hommes et des femmes,

H.

considérant que la discrimination fondée sur le genre est encore largement répandue dans les médias; considérant que l'on peut considérer que les stéréotypes de genre véhiculés par la publicité et les médias y concourent,

I.

considérant que la publicité véhiculant des stéréotypes de genre se fait ainsi l'écho d'un rapport de force inégal entre les genres,

J.

considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'importance de leur coopération, dans la sphère tant privée que publique, passent par la lutte contre les stéréotypes de genre à tous les niveaux de la société,

K.

considérant que les stéréotypes de genre peuvent, dès les premières années de socialisation des enfants, contribuer à favoriser la discrimination de genre, encourageant par là même la reproduction des inégalités entre les femmes et les hommes tout au long de la vie et contribuant à l'émergence de clichés sexospécifiques,

L.

considérant que les stéréotypes de genre sont contre-productifs et contribuent à diviser le marché du travail en professions dites masculines ou féminines, les femmes gagnant généralement moins que les hommes,

M.

considérant qu'il y a lieu de mobiliser l'ensemble de la société pour tordre le cou aux stéréotypes de genre, et ce par une responsabilité partagée de tous,

N.

considérant qu'il convient d'éliminer les obstacles à la transmission d'images positives de l'homme et de la femme dans les différentes situations sociales,

O.

considérant que les enfants sont un groupe particulièrement exposé, dès lors qu'ils font confiance non seulement aux symboles de l'autorité mais aussi aux héros des contes, des émissions télévisées, des livres illustrés, y compris des manuels scolaires, des jeux télévisés, des publicités pour jouets, etc.; considérant que les enfants imitent pour apprendre et miment ce qu'ils viennent de vivre; considérant que la publicité véhiculant des stéréotypes de genre influence, pour cette raison, le développement de l'individu et accentue la perception que le genre décide de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas,

P.

considérant que la publicité dans les différents médias fait partie de notre quotidien; considérant qu'il est particulièrement important que la publicité dans les médias soit soumise aux règles déontologiques et/ou juridiquement contraignantes et/ou codes de conduite existants pour interdire les publicités véhiculant les messages discriminatoires ou dégradants fondés sur les stéréotypes de genre ainsi que l'incitation à la violence,

Q.

considérant qu'une publicité responsable peut avoir une influence positive sur la perception de l'image corporelle, des rôles de genre ainsi que de la normalité dans la société; considérant que la publicité peut être un outil efficace pour ébranler les stéréotypes et en venir à bout;

1.

insiste sur l'importance de donner aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités d'épanouissement en tant qu'individus;

2.

fait observer que les stéréotypes de genre demeurent largement répandus malgré les divers programmes communautaires visant à promouvoir l'égalité des genres;

3.

fait observer qu'il conviendrait d'approfondir les recherches afin de décrypter les éventuels liens existant entre la publicité véhiculant des stéréotypes de genre et l'absence d'égalité entre les genres;

4.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à exploiter et à diffuser les résultats des recherches précitées;

5.

souligne qu'il est important que les États membres respectent les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du pacte européen précité pour l'égalité entre les hommes et les femmes;

6.

demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de se conformer aux orientations qu'ils ont adoptées au travers des différents programmes communautaires, tels qu'EQUAL, et des directives générales en matière d'égalité des genres;

7.

invite le Conseil et la Commission à contrôler l'application des dispositions actuelles du droit communautaire relatives à la discrimination fondée sur le sexe et l'incitation à la haine fondée sur le sexe;

8.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à mettre en place des programmes d'action de sensibilisation contre les insultes sexistes ou les images dégradantes de la femme et de l'homme dans la publicité et le marketing;

9.

invite les États membres à étudier et faire rapport sur l'image des femmes et des hommes dans la publicité et le marketing;

10.

souligne que les stéréotypes véhiculés par la publicité diffusée lors des émissions de télévision pour enfants posent un problème particulier en raison de leur incidence potentielle sur la socialisation par genre et, partant, sur le regard que les enfants portent sur eux-mêmes, les membres de la famille et le monde extérieur;

11.

fait observer que les efforts destinés à lutter contre les stéréotypes de genre dans les médias et la publicité devraient s'accompagner d'actions de type éducatif ainsi que de mesures visant à sensibiliser les esprits dès le plus jeune âge et à développer le sens critique dès l'adolescence;

12.

insiste sur le rôle fondamental que doit jouer le système scolaire dans le développement chez les enfants d'un esprit critique vis-à-vis de l'image et des médias en général, ceci afin de prévenir les effets néfastes engendrés par la récurrence des stéréotypes de genre dans le marketing et la publicité;

13.

note qu'il y a lieu de remettre en question les rôles traditionnels des genres afin de parvenir à l'égalité des genres;

14.

attire, en particulier, l'attention sur la nécessité de gommer tout message contraire à la dignité humaine et véhiculant des stéréotypes de genre dans les livres scolaires, au niveau des jouets, dans les jeux vidéo et informatiques, sur l'internet et dans les nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC), ainsi que dans la publicité diffusée sur différents supports médiatiques;

15.

constate avec beaucoup d'inquiétude la présence de publicités proposant des services sexuels, qui renforcent les stéréotypes liés à la femme-objet, dans des publications auxquelles les enfants ont facilement accès, telles que les journaux locaux;

16.

note qu'il convient de mettre en place des actions de formation continue, à destination des professionnels des médias et en collaboration avec eux, et de sensibilisation de la société sur les effets négatifs des stéréotypes de genre;

17.

attire l'attention sur le fait que l'utilisation de la télévision et des nouvelles technologies par les enfants et les adolescents est en augmentation, que cette progression commence à un âge très précoce et que l'utilisation sans surveillance de la télévision s'accentue;

18.

fait observer que l'image corporelle idéale présentée par le marketing et la publicité peut avoir des effets néfastes sur l'estime de soi des femmes et des hommes, en particulier des adolescents et de ceux qui sont sujets aux troubles alimentaires tels que l'anorexie nerveuse et la boulimie nerveuse; invite les publicitaires à se montrer circonspects dans l'utilisation de femmes extrêmement minces pour promouvoir des produits;

19.

invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour que le marketing et la publicité respectent la dignité humaine et l'intégrité de la personne, ne contiennent aucune discrimination directe ou indirecte, ni incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et ne renferment pas d'éléments qui, dans ce contexte, approuvent, valorisent ou font l'apologie de la violence à l'égard des femmes;

20.

apprécie les travaux déjà menés par les organismes de régulation des médias dans certains États membres afin d'étudier les effets des stéréotypes de genre et encourage les régulateurs de tous les États membres à partager les meilleures pratiques dans ces domaines;

21.

rappelle à la Commission que la directive 2004/113/CE précitée incluait également la discrimination dans les médias dans la première proposition présentée par la Commission; invite la Commission à redoubler d'efforts dans la lutte contre la discrimination;

22.

souligne la nécessité d'avoir, en termes de dimension de genre, des exemples positifs dans le monde des médias et de la publicité pour montrer qu'une évolution est possible et souhaitable; estime que les États membres devraient officialiser la remise d'un prix par les publicitaires à leurs pairs, ainsi que d'un prix du public, destinés à récompenser les publicités qui rompent le mieux avec les stéréotypes de genre et qui donnent une image positive ou valorisante des femmes, des hommes et des rapports entre eux;

23.

souligne la nécessité de diffuser les principes d'égalité des genres dans les médias par le truchement de publications et de programmes ciblant différentes classes d'âge, afin de populariser les meilleures pratiques et le respect des différences entre les genres;

24.

insiste sur la nécessité d'engager un dialogue de tous les instants sur le marketing et la publicité et leur rôle dans la formation et la persistance des stéréotypes de genre;

25.

invite les États membres à concevoir et à lancer des initiatives éducatives, qui soient élaborées dans un esprit de tolérance et tournent le dos à toutes les formes de stéréotypes, et de promouvoir une culture d'égalité entre les genres grâce à des programmes éducatifs appropriés;

26.

souligne qu'il y a lieu d'éliminer les stéréotypes de genre;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(2)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(3)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(4)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 60.


Jeudi, 4 septembre 2008

4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/47


Jeudi, 4 septembre 2008
Prisonniers palestiniens en Israël

P6_TA(2008)0404

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

2009/C 295 E/14

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur le Moyen-Orient,

vu la déclaration de Benita Ferrero Waldner, membre de la Commission, faite le 9 juillet 2008 au Parlement européen sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes,

vu l'accord d'association UE–Israël et les conclusions de la huitième réunion du conseil d'association UE–Israël, qui s'est tenue le 16 juin 2008,

vu le rapport établi par sa délégation ad hoc en Israël et dans les territoires palestiniens (30 mai au 2 juin 2008) et ses conclusions,

vu les conventions de Genève, en particulier la quatrième convention, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, et notamment ses articles 1er à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143,

vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, de 1966,

vu le rapport annuel 2007 du Comité international de la Croix-Rouge, et notamment la partie concernant les territoires palestiniens occupés,

vu les rapports publiés en 2006, 2007 et 2008 par le comité public contre la torture en Israël avec le soutien financier de la Commission et de plusieurs États membres,

vu les résolutions pertinentes des Nations unies sur le conflit du Moyen-Orient,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, au cours des dernières années, Israël se trouve confronté à de nombreux attentats terroristes meurtriers visant sa population civile et considérant que les autorités israéliennes ont pris un certain nombre de mesures pour prévenir ces actions terroristes, y compris l'arrestation d'activistes palestiniens présumés, mais que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier la violation du droit humanitaire,

B.

considérant que plus de 11 000 Palestiniens, dont des centaines de femmes et d'enfants, sont actuellement détenus dans des prisons ou des centres de détention israéliens et que la plupart d'entre eux ont été arrêtés dans les territoires palestiniens occupés,

C.

considérant que, en vertu de la convention relative aux droits de l'enfant, dont Israël est signataire, un enfant s'entend comme tout être humain âgé de moins de 18 ans; considérant cependant que les enfants palestiniens sont, dès l'âge de 16 ans, considérés comme des adultes aux termes des règlements militaires israéliens en vigueur dans les territoires palestiniens occupés et sont souvent détenus dans des conditions inadaptées,

D.

considérant que 198 Palestiniens ont été libérés par le gouvernement israélien le 25 août 2008 en tant que geste de bonne volonté et de renforcement de la confiance mutuelle et que de nouvelles négociations se déroulent entre les deux parties afin de parvenir à un accord plus complet sur la libération d'autres prisonniers,

E.

considérant que les gouvernements israélien et libanais ont récemment pris des mesures positives d'échange de prisonniers contre les corps de soldats israéliens,

F.

considérant qu'un millier de prisonniers sont détenus en Israël sur la base d'«ordonnances de détention administrative», en ayant le droit d'appel mais sans inculpation, sans procès et sans droits de la défense; considérant que ces «ordonnances de détention administrative» peuvent être prolongées pendant de nombreuses années, et qu'elles le sont dans certains cas,

G.

considérant que des rapports consacrés aux Droits de l'homme font état de sévices et de tortures contre des prisonniers palestiniens,

H.

considérant qu'il est souvent impossible ou très difficile pour la grande majorité des prisonniers palestiniens détenus dans des prisons situées en territoire israélien de bénéficier de leur droit à recevoir la visite de leurs familles, en dépit des appels lancés en ce sens aux autorités israéliennes par le Comité international de la Croix-Rouge,

I.

considérant que la question des prisonniers a d'importantes implications politiques, sociales et humanitaires et que l'arrestation de 48 membres élus du Conseil législatif palestinien et d'élus locaux a de lourdes conséquences sur l'évolution de la situation politique dans le territoire palestinien occupé; considérant que le «document des prisonniers», adopté en mai 2006 par des dirigeants politiques palestiniens emprisonnés issus de différentes factions, a servi de base à la réconciliation nationale et a ouvert la voie à la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale,

J.

considérant que, selon l'article 2 de l'accord d'association UE-Israël, les relations entre les Communautés européennes et Israël se fondent sur le respect des Droits de l'homme et des principes démocratiques, ce qui constitue un élément essentiel dudit accord; considérant que le plan d'action UE-Israël souligne que le respect des Droits de l'homme et du droit humanitaire international figure parmi les valeurs communes aux deux parties;

1.

se félicite de la récente décision prise par le gouvernement israélien de libérer un certain nombre de prisonniers palestiniens en tant que geste positif pour renforcer l'Autorité palestinienne et établir un climat de confiance réciproque;

2.

invite le Hamas et Israël à prendre des mesures en vue de la libération immédiate du caporal israélien Gilad Shalit;

3.

souligne que la question des prisonniers palestiniens a une incidence majeure sur la société palestinienne et sur le conflit israélo-palestinien et estime, dans ce contexte, que la libération d'un nombre significatif de prisonniers palestiniens ainsi que la libération immédiate des membres du Conseil législatif palestinien emprisonnés, y compris celle de Marouane Barghouti, pourraient constituer une évolution positive sur la voie de la restauration d'un climat de confiance mutuelle indispensable pour faire des progrès notables dans les négociations de paix;

4.

comprend les préoccupations légitimes d'Israël en matière de sécurité; estime que l'état de droit doit être intégralement respecté dans la manière dont tous les prisonniers sont traités, ceci étant crucial pour un pays démocratique;

5.

demande à Israël de garantir le respect des normes minimales de détention, de traduire tous les détenus en justice, de mettre fin au recours aux «ordonnances de détention administrative» et de prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les mineurs et les droits pour les prisonniers de recevoir des visites, conformément aux normes internationales, notamment à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

6.

fait part de la préoccupation que lui inspire le sort des Palestiniennes emprisonnées et des prisonniers vulnérables, dont il est prétendu qu'ils seraient victimes de mauvais traitements et n'auraient pas accès aux soins médicaux;

7.

invite l'Autorité palestinienne à tout mettre en œuvre pour empêcher tout acte de violence ou de terrorisme, notamment de la part d'anciens prisonniers et d'enfants en particulier;

8.

se dit intimement convaincu que le renforcement des relations UE-Israël devrait aller de pair avec le respect par Israël de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international;

9.

se félicite de la décision arrêtée au cours de la huitième réunion du Conseil d'association UE-Israël visant à créer un sous-comité des Droits de l'homme de plein exercice à la place de l'actuel groupe de travail sur les Droits de l'homme; demande que les organisations de défense des Droits de l'homme et les ONG présentes en Israël et dans les territoires palestiniens occupés soient largement consultées et pleinement associées au suivi des progrès accomplis par Israël sur la voie du respect de ses obligations au regard du droit international;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement israélien, à la Knesset, au président de l'Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien, au haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, à l'envoyé spécial du Quatuor au Moyen-Orient, au président de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, au haut commissaire des Nations unies aux Droits de l'homme et au Comité international de la Croix-Rouge.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/49


Jeudi, 4 septembre 2008
Évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l'UE dans le domaine des Droits de l’homme

P6_TA(2008)0405

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur l’évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l’UE dans le domaine des Droits de l’homme (2008/2031(INI))

2009/C 295 E/15

Le Parlement européen,

vu la Déclaration universelle des Droits de l’homme,

vu l’ensemble des conventions des Nations unies sur les Droits de l’homme et leurs protocoles facultatifs,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs,

vu la charte des Nations unies, en particulier les articles 1er et 25 et, au chapitre VII, les articles 39 et 41,

vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des Droits de l’homme) et ses protocoles,

vu la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (la Charte de Paris),

vu l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975 (l’Acte final d’Helsinki),

vu les articles 3, 6, 11, 13, 19, 21, 29 et 39 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 60, 133, 296, 297, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE),

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu ses résolutions précédentes sur la situation des Droits de l’homme dans le monde,

vu ses débats antérieurs et les résolutions qu’il a adoptées précédemment dans le cadre de la procédure d’urgence sur des cas de violation des Droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit,

vu sa résolution du 20 septembre 1996 relative à la communication de la Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des Droits de l’homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers (1),

vu les obligations internationales de la Communauté européenne et de ses États membres, notamment celles contenues dans les accords de l’OMC,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (l’accord de Cotonou) (2), en particulier ses articles 8, 9, 33, 96 et 98, et la révision de cet accord (3),

vu le document du Conseil intitulé «Création d’une formation “Sanctions” du Groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX/Sanctions)», du 22 janvier 2004 (5603/2004),

vu le document du Conseil intitulé «Principes de base concernant le recours aux mesures restrictives», du 7 juin 2004 (10198/1/2004),

vu le document du Conseil intitulé «Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE», mises à jour en dernier lieu le 2 décembre 2005 (15114/2005),

vu le document du Conseil intitulé «Meilleures pratiques de l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives», du 9 juillet 2007 (11679/2007),

vu la position commune 96/697/PESC sur Cuba (4), adoptée par le Conseil le 2 décembre 1996,

vu les positions communes du Conseil 2001/930/PESC, relative à la lutte contre le terrorisme (5), et 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (6), datées toutes deux du 27 décembre 2001, ainsi que le règlement (CE) du Conseil no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (7),

vu la position commune du Conseil 2002/402/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (8), ainsi que le règlement (CE) du Conseil no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban (9), toutes deux datées du 27 mai 2002,

vu la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (10),

vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée «Le rôle de l’Union européenne dans la promotion des Droits de l’homme et de la démocratisation dans les pays tiers» (11),

vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux Droits de l’homme et à la démocratie dans les accords de l’Union européenne (12),

vu l’ensemble des accords conclus entre l’Union européenne et les pays tiers et les clauses relatives aux Droits de l’homme qui y figurent,

vu sa résolution du 11 octobre 1982 sur la signification et les effets des sanctions économiques, notamment de l’embargo commercial et du boycottage, sur les relations extérieures de la Communauté économique européenne (13),

vu la résolution sur l’impact des sanctions et, notamment, des embargos sur la population des pays auxquels ces mesures sont imposées (14), adoptée par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 1er novembre 2001 à Bruxelles (Belgique),

vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les Droits de l’homme avec les pays tiers (15),

vu la résolution 1597 (2008) et la recommandation 1824 (2008) sur les listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Union européenne, adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 23 janvier 2008,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A6-0309/2008),

A.

considérant que l’article 11, paragraphe 1, du traité UE reconnaît le respect des Droits de l’homme comme un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et considérant que le nouvel article 21 du traité UE, tel qu’introduit par l’article 1er, point 24, du traité de Lisbonne, reconnaît que «l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international»,

B.

considérant que les sanctions sont mises en œuvre en application des objectifs spécifiques de la PESC énoncés à l’article 11 du traité UE qui incluent, de manière non exhaustive, la promotion du respect des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance,

C.

considérant que les Principes de base précités de 2004 concernant le recours aux mesures restrictives constituent le premier document pragmatique définissant le cadre dans lequel l’Union impose des sanctions, alors que sa pratique en la matière existait depuis le début des années 1980, et notamment après l’entrée en vigueur du traité UE en 1993; considérant que ce document établit formellement les sanctions comme un instrument de la PESC et, en conséquence, constitue le point de départ d’une politique de sanctions de l’Union européenne,

D.

considérant que cette politique de sanctions se base principalement sur les cinq objectifs suivants définis dans le cadre de la PESC: la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes, le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures, la promotion de la coopération internationale, et le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des Droits de l’homme et des libertés fondamentales,

E.

considérant qu’existe un consensus international de plus en plus large sur le fait que toute atteinte grave et volontaire à l’environnement porte préjudice à la paix et à la sécurité internationale et constitue une violation des Droits de l’homme,

F.

considérant que l’Union s’est engagée à mettre systématiquement en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et, en même temps, qu’elle impose des sanctions en toute autonomie à défaut d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies, dans les cas où celui-ci n’est pas habilité à agir ou est empêché de le faire faute d’accord entre ses membres; soulignant à cet égard l’obligation, tant pour les Nations unies que pour l’Union, de prendre des sanctions en conformité avec le droit international,

G.

considérant que la politique de sanctions de l’Union intègre par conséquent celle du Conseil de sécurité des Nations unies, mais que la portée et les objectifs de la politique de sanctions du Conseil de sécurité sont plus larges (la paix et la sécurité internationales),

H.

considérant que les sanctions ne sont qu’un instrument parmi d’autres que l’Union peut utiliser pour mettre en œuvre sa politique en matière de Droits de l’homme; rappelant que le recours aux sanctions doit être cohérent avec la stratégie générale de l’Union dans la région concernée et doit être, par ordre de priorité, la dernière tentative pour atteindre les objectifs spécifiques de la PESC; considérant que l’efficacité des sanctions dépend de leur application simultanée par tous les États membres,

I.

considérant que ni le droit international, ni le droit communautaire ne s’accordent sur la définition officielle de la notion de sanction; considérant toutefois, que, dans le cadre de la PESC, les sanctions ou les mesures restrictives sont considérées comme des mesures visant à interrompre ou à réduire, totalement ou partiellement, les relations diplomatiques ou économiques avec un ou plusieurs pays tiers afin d’y modifier certaines activités ou pratiques, comme les violations du droit international ou des Droits de l’homme, ou des politiques de non-respect de l’État de droit ou des principes démocratiques par des gouvernements, par des entités non étatiques ou par des personnes physiques et morales,

J.

considérant que les mesures restrictives englobent tout un éventail d’actions, comme des embargos sur les armes, des sanctions commerciales, financières ou économiques, le gel d’avoirs, des interdictions de vol, des restrictions d’accès, des sanctions diplomatiques, le boycottage de manifestations sportives et culturelles et la suspension de la coopération avec le pays tiers concerné,

K.

considérant qu’en accord avec la pratique générale de l’Union, la présente résolution utilise de manière indifférenciée les termes «sanctions» et «mesures restrictives»; considérant que la présente résolution fait sienne la définition des mesures appropriées figurant à l’article 96 de l’accord de Cotonou (16),

L.

considérant que les sanctions de l’Union reposent elles-mêmes sur des bases juridiques diverses, en fonction de la nature exacte des mesures restrictives et de la nature juridique des relations avec le pays tiers concerné ainsi que des secteurs et des objectifs concernés; considérant que ces éléments déterminent à la fois la procédure d’adoption des sanctions — qui, souvent, mais pas toujours, nécessitent une position commune PESC et, partant, l’unanimité au sein du Conseil — et la procédure législative à suivre pour rendre les sanctions légalement contraignantes et applicables, la procédure habituelle étant exposée à l’article 301 du traité CE,

M.

considérant que les interdictions de visas et les embargos sur les armes sont devenues les sanctions les plus fréquemment imposées au titre de la PESC et figurent parmi les premières mesures dans l’échelle des sanctions de l’Union; considérant que ces deux types de mesures sont les seules à être mises en œuvre directement par les États membres, puisqu’elles ne nécessitent pas de législation spécifique en matière de sanctions au titre du traité CE; considérant par ailleurs que les sanctions financières (gel des avoirs) et commerciales requièrent l’adoption d’une législation spécifique,

N.

considérant que, selon les Principes de base précités concernant le recours aux mesures restrictives, et les lignes directrices en la matière, des sanctions ciblées peuvent être plus efficaces que des sanctions plus générales et sont donc préférables, en premier lieu, parce qu’elles évitent les effets négatifs sur une partie plus large de la population et, en second lieu, parce qu’elles touchent directement les personnes responsables et qu’elles sont donc plus à même de provoquer des changements dans les politiques que ces personnes mettent en œuvre,

O.

reconnaissant l’existence de mesures qui, bien qu’adoptées par le Conseil dans les conclusions de la Présidence, ne sont pas qualifiées de «sanctions», tout en étant différentes des autres mesures restrictives figurant parmi les outils de la PESC,

P.

considérant que les relations économiques entre l’Union et les pays tiers sont souvent régies par des accords sectoriels bilatéraux ou multilatéraux que l’Union est tenue de respecter lorsqu’elle applique des sanctions; considérant que, si nécessaire, l’Union devrait donc suspendre ou dénoncer les accords concernés avant de prendre des sanctions économiques qui ne sont pas compatibles avec les droits qu’un accord existant octroie au pays tiers concerné,

Q.

considérant que les relations entre l’Union et les pays tiers sont souvent régies par des accords bilatéraux ou multilatéraux qui permettent à une des parties de prendre des mesures appropriées en cas de violation par l’autre partie d’un élément essentiel de ces accords, à savoir le respect des Droits de l’homme, du droit international, des principes démocratiques et de l’État de droit (clause sur les Droits de l’homme), l’accord de Cotonou en étant un exemple notable,

R.

considérant que l’introduction et la mise en œuvre de mesures restrictives doivent respecter les Droits de l’homme et le droit humanitaire international, y compris le droit à une procédure équitable et à un recours effectif, ainsi que la proportionnalité, et qu’il y a lieu de prévoir des exemptions appropriées pour tenir compte des besoins fondamentaux des personnes visées, tels que l’accès à l’enseignement primaire, à l’eau potable et aux soins de première nécessité, y compris aux médicaments de base; considérant qu’une politique de sanctions doit prendre pleinement en compte les normes établies par la Convention de Genève, la Convention des droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les résolutions des Nations unies relatives à la protection des civils et des enfants lors des conflits armés,

S.

considérant que la crédibilité de l’Union et de ses États membres est compromise lorsque des sanctions de l’Union semblent être enfreintes, et considérant que M. Robert Mugabe a été invité à assister au sommet UE-Afrique à Lisbonne les 8 et 9 décembre 2007, bien qu’il ait été officiellement interdit de séjour sur le territoire de tous les États membres de l’Union, conformément à la position commune du Conseil 2004/161/PESC du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (17), récemment prorogées par la position commune du Conseil 2008/135/PESC du 18 février 2008 (18).

Considérations générales en vue d’une politique de sanctions efficace de l’Union européenne

1.

déplore le fait qu’aucune évaluation ni étude d’impact de la politique de sanctions de l’Union n’a été entreprise jusqu’à ce jour et qu’il est en conséquence extrêmement difficile de mesurer les effets et l’efficacité de cette politique sur le terrain et donc d’en tirer les conclusions qui s’imposent; appelle le Conseil et la Commission à entreprendre cette démarche d’évaluation; considère néanmoins que la politique de sanctions exercée à l’encontre de l’Afrique du sud a prouvé son efficacité en contribuant à mettre fin à l’apartheid;

2.

considère que la disparité des bases légales pour la mise en œuvre de la politique de sanctions de l’Union, impliquant différents niveaux de décision, de mise en œuvre et de contrôle, nuit à la transparence et à la cohérence de la politique de sanctions de l’Union et, en conséquence, à la crédibilité de cette politique;

3.

considère que l’efficacité des sanctions suppose que leur déclenchement soit perçu comme légitime par l’opinion publique, tant européenne qu’internationale, ainsi que par celle du pays dans lequel des changements sont attendus; souligne que la consultation du Parlement dans le processus de prise de décision renforce cette légitimité;

4.

note également que les sanctions peuvent avoir une fonction symbolique, exprimant la condamnation morale par l’Union, et contribuant ainsi à renforcer la visibilité et la crédibilité de la politique étrangère de l’Union; met en garde, cependant, contre le danger de mettre trop en exergue une conception des sanctions en tant que mesures symboliques, car cela pourrait aboutir à leur complète dévalorisation;

5.

considère que le recours aux sanctions doit être envisagé face à des comportements d’autorités, d’entités non étatiques ou de personnes physiques et morales portant gravement atteinte à la sécurité et aux droits des personnes ou en cas d’épuisement et d’enlisement avéré, imputable à la partie tierce, de toutes les options contractuelles et/ou diplomatiques;

6.

est d’avis que toute dégradation volontaire et irréversible de l’environnement constitue une menace pour la sécurité ainsi qu’une violation grave des Droits de l’homme; à cet égard, demande au Conseil et à la Commission d’intégrer toute atteinte volontaire et irréversible à l’environnement parmi les motifs pouvant conduire à l’adoption de sanctions;

7.

reconnaît qu’en général, les principaux instruments de sanction de l’Union sont déployés au cas par cas, d’une manière flexible et en fonction des besoins; déplore cependant le fait que l’Union a souvent appliqué sa politique de sanctions d’une manière incohérente, en appliquant un traitement différent à des pays tiers qui affichaient pourtant un bilan semblable sur le plan du respect des Droits de l’homme et de la démocratie, et qu’elle s’est par conséquent attiré la critique d’appliquer une politique de «deux poids, deux mesures»;

8.

est d’avis, dans ce contexte, que l’application et l’évaluation des sanctions décidées par l’Union pour des violations des Droits de l’homme doivent en principe prévaloir sur d’éventuels préjudices que l’application des sanctions causerait aux intérêts commerciaux de l’Union et de ses citoyens;

9.

regrette que les mésententes au sein de l’Union sur la politique à mener vis-à-vis de tel ou tel pays, comme Cuba, ou les réticences des États membres à contrarier de gros partenaires commerciaux, comme la Russie, ont conduit l’Union à n’adopter que des «sanctions informelles» dans les conclusions de la Présidence, ce qui traduit une application déséquilibrée ou incohérente des sanctions de l’Union; reconnaît cependant que des mesures figurant dans les conclusions du Conseil, comme le report de la signature d’accords avec certains pays, comme la Serbie, peuvent faire pression utilement sur les pays tiers afin qu’ils collaborent pleinement avec les mécanismes internationaux;

10.

rappelle qu’en ce qui concerne Cuba, la position commune adoptée en 1996, et renouvelée périodiquement, reflète la feuille de route en faveur d’une transition pacifique vers la démocratie, reste pleinement en vigueur et ne fait l’objet d’aucune controverse au sein des institutions européennes; regrette que, jusqu’à présent, aucune amélioration significative en matière de Droits de l’homme ne se soit produite; prend note de la décision du Conseil du 20 juin 2008 de lever les sanctions informelles concernant Cuba, tout en demandant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, de faciliter l’accès aux prisons et de ratifier et mettre en œuvre le pacte international relatif aux droits civils et politiques; note que le Conseil décidera dans un an s’il poursuit le dialogue politique avec Cuba en fonction de l’existence ou non d’améliorations significatives en matière de Droits de l’homme; rappelle que la position du Conseil est également contraignante à l’égard des institutions de l’Union pour le dialogue tant avec les autorités cubaines qu’avec les représentants de la société civile; réitère sa position vis-à-vis des lauréats du prix Sakharov, M. Oswaldo Payá Sardiñas et le groupe appelé «Damas de Blanco» («Les dames en blanc»);

11.

considère que l’on ne peut invoquer l’argument de l’«inefficacité» des sanctions pour les lever, mais qu’on doit plutôt l’assortir de la réorientation et de la réévaluation de la sanction elle-même; estime, par ailleurs, que le maintien ou la levée des sanctions doit uniquement dépendre de la concrétisation de leurs objectifs, leur nature pouvant quant à elle être renforcée ou modifiée en fonction de leur évaluation; estime qu’à cet effet, les sanctions doivent toujours être assorties de critères d’évaluation précis;

12.

considère que l’efficacité des sanctions devrait être analysée à plusieurs niveaux, tant au niveau de l’efficacité intrinsèque des mesures, à savoir leur capacité d’avoir un impact sur les activités privées ou professionnelles des personnes visées en tant que membres d’un régime visé, ou sur le fonctionnement de celui-ci, qu’au niveau de leur efficacité politique, c’est-à-dire de leur aptitude à inciter à l’arrêt, ou à la modification, des activités ou des politiques ayant motivé leur adoption;

13.

considère que l’efficacité d’une sanction suppose la capacité de l’Union de la maintenir pour toute la période prévue et déplore, à cet égard, l’utilisation de clauses de levée automatique du type clauses de suspension («sunset clauses»);

14.

oppose à l’application, dans n’importe quel cas, de sanctions générales et aveugles à l’encontre d’un quelconque pays, dans la mesure où cette approche mène de facto à l’isolement total de la population; considère que des sanctions économiques utilisées sans coordination avec d’autres instruments politiques ne réussissent que très difficilement à faciliter des réformes politiques au sein des régimes visés par ces sanctions; insiste donc pour que toute prise de sanction à l’encontre d’autorités étatiques s’accompagne systématiquement d’un soutien à la société civile du pays concerné.

Les sanctions dans le cadre d’une stratégie générale en faveur des Droits de l’homme

15.

constate que la plupart des sanctions imposées par l’Union découlent de préoccupations sécuritaires; souligne cependant que les violations des Droits de l’homme devraient constituer une raison suffisante pour appliquer des sanctions, puisqu’elles aussi constituent une menace pour la sécurité et la stabilité;

16.

rappelle que les sanctions ont pour principal objectif de provoquer des modifications des politiques ou des activités dans le sens des objectifs de la position commune de la PESC, des conclusions adoptées par le Conseil ou de la décision internationale sur laquelle elles reposent;

17.

insiste sur le fait que le Conseil, en adoptant les Principes de base précités concernant le recours aux mesures restrictives, s’est engagé à recourir aux sanctions dans le cadre d’une approche globale et intégrée; souligne à cet égard que cette approche devrait inclure, en parallèle, le dialogue politique, des mesures d’incitation et la conditionnalité, et pourrait même aller, en dernier ressort, jusqu’à la mise en œuvre de mesures coercitives, comme le prévoient les Principes de base; estime que cette approche globale et intégrée devrait avoir comme outils les clauses relatives aux Droits de l’homme et à la démocratie, le système des préférences généralisées et l’aide au développement;

18.

souligne que la mise en œuvre de la clause sur les Droits de l’homme ne peut pas être considérée comme une sanction complètement autonome ou unilatérale de l’Union, car elle découle directement des accords bilatéraux ou multilatéraux, qui contiennent un engagement réciproque en faveur du respect des Droits de l’homme; considère que les mesures appropriées prises en conformité avec cette clause concernent exclusivement la mise en œuvre de l’accord concerné en fournissant aux parties la base juridique pour suspendre ou dénoncer l’accord; considère en conséquence que la mise en œuvre de la clause sur les Droits de l’homme et les sanctions autonomes ou unilatérales sont forcément complémentaires;

19.

en conséquence, accueille favorablement l’idée que tous les nouveaux accords bilatéraux, y compris les accords sectoriels signés avec des pays tiers, contiennent systématiquement une clause sur les Droits de l’homme et insiste sur l’intégration d’un mécanisme de mise en œuvre spécifique; rappelle à cet égard l’importance des recommandations formulées pour une mise en œuvre plus efficace et systématique de la clause, à savoir l’élaboration d’objectifs et de critères de référence et l’évaluation régulière; réitère son appel pour que les clauses relatives aux Droits de l’homme soient mises en œuvre via une procédure plus transparente de consultation entre les parties, notamment le Parlement européen et la société civile, détaillant les mécanismes politiques et juridiques à utiliser en cas de demande de suspension de la coopération bilatérale sur la base de violations répétées et/ou systématiques des Droits de l’homme et du droit international; soutient le modèle de procédure établi dans le cadre de l’accord de Cotonou en matière de réaction face aux graves violations des Droits de l’homme, des principes démocratiques et de la règle de l’État de droit; considère que le système du dialogue politique intensif (article 8 de l’accord de Cotonou)) et des consultations (article 96 de l’accord de Cotonou), avant et après l’adoption de mesures appropriées, a, dans plusieurs cas, constitué un instrument adéquat pour améliorer la situation sur place;

20.

invite instamment la Commission et les États membres à ne pas proposer d’accords de libre-échange ni d’accords d’association — même comportant des clauses relatives aux Droits de l’homme — aux gouvernements de pays dans lesquels, selon les rapports du Haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l’homme, des violations généralisées des Droits de l’homme sont perpétrées;

21.

considère qu’une situation persistante de violations des Droits de l’homme ne donnant lieu à aucune mesure appropriée ni restrictive porte gravement atteinte à la stratégie de l’Union en matière de Droits de l’homme, à sa politique de sanctions et à sa crédibilité;

22.

considère qu’une politique de sanctions est bien plus efficace lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie cohérente en faveur des Droits de l’homme; réitère sa demande au Conseil et à la Commission d’élaborer dans chaque document de stratégie par pays et dans les autres documents de même nature une stratégie spécifique concernant les Droits de l’homme et la situation en matière de démocratie;

23.

estime que, lorsque des sanctions sont imposées, les dialogues et les consultations sur les Droits de l’homme devraient nécessairement et systématiquement prévoir des discussions sur les progrès réalisés dans la concrétisation des objectifs et dans le respect des critères de référence fixés lors de l’adoption des mesures restrictives; considère dans le même temps que les objectifs atteints lors de ces dialogues et de ces consultations ne peuvent en aucun cas se substituer à la concrétisation des objectifs sous-tendant les sanctions.

Une action coordonnée par la communauté internationale

24.

est d’avis qu’une action coordonnée par la communauté internationale a davantage d’effets que des actions disparates et inégales menées par des États ou des entités régionales; approuve par conséquent le fait que la politique de sanctions de l’Union doit continuer à reposer sur la préférence en faveur du régime des Nations unies;

25.

invite le Conseil, à défaut de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, à coopérer avec les États qui ne sont pas membres de l’Union et qui appliquent des sanctions, à partager des informations, et à coordonner ses actions au niveau international afin de créer l’effet le plus large possible au niveau international pour empêcher les contrevenants d’échapper aux sanctions et maximiser l’efficacité et l’application des sanctions communautaires et autres sanctions, conformément au droit international;

26.

considère que l’Union doit chercher à coopérer avec d’autres organisations régionales, comme l’Union africaine et l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ANASE), afin de promouvoir les Droits de l’homme et d’assurer la coordination des actions sur les sanctions;

27.

invite l’Union à dialoguer systématiquement avec les États qui n’appliquent pas de sanctions, en vue d’atteindre une position commune sur des mesures restrictives, en particulier au niveau régional; signale que, comme on l’a constaté avec la Birmanie, les sanctions n’entraînent pas souvent les modifications des politiques ou des activités escomptées lorsque la communauté internationale est divisée et que ses grands acteurs ne participent pas à leur mise en œuvre;

28.

demande au Conseil et à la Commission d’inscrire systématiquement à l’ordre du jour des dialogues politiques avec les États qui n’appliquent pas de sanctions la question de leur rôle et de leur influence avec le régime ou les acteurs non étatiques ciblés, qu’il s’agisse d’individus, d’organisations ou encore d’entreprises;

29.

considère que la perspective de la signature d’un accord de libre-échange avec la région d’un pays ciblé doit être utilisée comme «carotte» et moyen de pression et qu’en tout état de cause, un tel accord doit exclure le pays soumis à un régime de sanctions.

Mise en place de processus de décision, d’objectifs, de critères de référence et de mécanismes d’évaluation transparents

30.

souligne la nécessité d’une analyse plus approfondie de chaque situation spécifique préalablement à l’adoption de sanctions, afin d’évaluer l’effet potentiel de différentes sanctions et de choisir celles qui sont les plus efficaces à la lumière de tous les autres facteurs en jeu et des expériences comparables; considère qu’une telle analyse préalable se justifie d’autant plus qu’il est difficile de faire marche arrière une fois le processus de sanctions lancé sans porter atteinte à la crédibilité de l’Union ni à la manifestation du soutien qu’elle se doit d’apporter à la population du pays tiers visé, compte tenu de la possibilité pour les autorités de ce pays d’instrumentaliser sa décision, prend note, à cet égard, de la pratique actuelle, dans le cadre de laquelle la pertinence, la nature et l’efficacité des sanctions proposées sont discutées au sein du Conseil sur la base de l’évaluation des chefs de mission dans les pays concernés, et demande qu’un rapport d’expert indépendant fasse partie de cette évaluation;

31.

indique cependant qu’une telle analyse ne doit pas servir à retarder l’adoption de sanctions; souligne, à cet égard, que la procédure en deux étapes pour l’imposition de sanctions dans le cadre de la PESC offre la possibilité d’une réaction politique urgente, initialement via l’adoption d’une position commune à définir après une analyse plus approfondie du règlement, détaillant la nature exacte et l’étendue des sanctions;

32.

demande l’inclusion systématique, dans les instruments juridiques, de critères de référence clairs et précis en guise de conditions à la levée des sanctions; insiste notamment pour que ces critères soient établis sur la base d’une expertise indépendante et pour qu’ils ne soient pas modifiés dans le temps au gré des changements politiques au sein du Conseil;

33.

demande au Conseil et à la Commission de mettre en place un processus-modèle d’évaluation des sanctions, qui prévoie notamment l’inclusion systématique d’une clause d’évaluation qui implique de revoir le régime des sanctions sur la base des critères de référence et de vérifier si leurs objectifs ont été atteints; insiste sur le fait que des déclarations d’intention ou la volonté d’instaurer des procédures à même de conduire à des résultats positifs doivent être saluées; relève toutefois que celles-ci ne peuvent en aucun cas, lors de l’évaluation des sanctions, se substituer à la réalisation de progrès tangibles et réels en vue de la satisfaction des critères de référence;

34.

estime que l’embargo sur les armes imposé à la Chine illustre la cohérence et la constance de l’Union, étant donné que cet embargo a été originellement décidé à la suite du massacre de Tiananmen en 1989, que, jusqu’à ce jour, l’Union n’a reçu aucune explication quant à ce massacre, et qu’il n’y a donc aucune raison de lever cet embargo;

35.

invite la formation «Sanctions» du Groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX/Sanctions) à remplir pleinement son mandat; insiste en particulier sur la nécessité d’effectuer des recherches avant d’adopter des sanctions et, après leur adoption, à diffuser régulièrement des informations actualisées sur l’évolution de la situation et à déployer les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre et l’application des mesures restrictives;

36.

reconnaît que tant les États que les organisations internationales et régionales doivent être responsables des actes répréhensibles au niveau international lors de la mise en œuvre des sanctions, et insiste, à cet égard, sur la nécessité d’un mécanisme judiciaire pour en garantir la conformité au droit international et au droit humanitaire;

37.

demande que le Parlement soit associé à toutes les étapes du processus de sanctions: le processus décisionnel menant aux sanctions, le choix des sanctions les plus appropriées à la situation, ainsi que la définition des critères de référence, l’évaluation de leur mise en œuvre dans le cadre du mécanisme de révision et la levée de la sanction.

Les actions ciblées sont-elles plus efficaces?

38.

déplore que, par manque d’évaluation, il soit impossible de juger l’efficacité des mesures ciblées; reconnaît néanmoins le vif souci humanitaire de l’Union, qui l’a conduite à abandonner les sanctions d’une portée économique générale, comme celles qu’elle avait appliquées dans le passé à l’Irak, et à imposer des sanctions «intelligentes», plus ciblées, conçues pour avoir un impact maximal sur ceux dont elles sont censées influencer le comportement, tout en limitant autant que possible les effets négatifs sur le plan humanitaire ou les conséquences pour les personnes non ciblées ou les pays voisins;

39.

considère que les sanctions économiques utilisées indépendamment d’autres instruments politiques sont très peu susceptibles de contraindre le régime visé à effectuer des modifications politiques d’importance; souligne de plus que des restrictions économiques d’ampleur peuvent comporter des coûts économiques et humanitaires très élevés; réitère donc son plaidoyer en faveur de sanctions économiques mieux ciblées et soigneusement conçues, de manière à avoir essentiellement un impact sur les principaux dirigeants des régimes concernés et sur les auteurs de violations des Droits de l’homme;

40.

met en évidence que toute sanction économique devrait avant tout viser les secteurs qui ne recourent pas à une main-d’œuvre abondante et n’ont qu’un faible impact sur les petites et moyennes entreprises, lesquelles sont importantes à la fois pour le développement économique et pour la redistribution des revenus;

41.

soutient le recours à des sanctions financières ciblées sur les principaux dirigeants des régimes visés et les membres de leur famille proche, sanctions qui portent directement sur les revenus des personnes sanctionnées; souligne qu’il est nécessaire de joindre à ces sanctions des actions adéquates à l’égard des entités économiques de l’Union qui coopèrent avec ces personnes; souligne que les sanctions ciblées sur certains produits et visant une source précise ou principale de revenus d’un régime risquent d’avoir des effets plus profonds et aveugles sur la population et peuvent favoriser le développement d’une économie souterraine;

42.

considère que les sanctions de nature économique et financière, même lorsqu’elles sont ciblées, doivent être appliquées par toutes les personnes physiques et morales qui exercent une activité commerciale dans l’Union, y compris les citoyens de pays tiers, et les citoyens de l’Union ou les personnes morales déclarées ou constituées selon la législation d’un État membre de l’Union qui exercent des activités commerciales en dehors de l’Union;

43.

demande que l’application des «exemptions extraordinaires» soit limitée au gel des avoirs; souhaite la création d’une procédure spécifique pour les objections au cas où un État membre souhaiterait accorder une exemption au gel des avoirs, puisque l’inexistence d’une telle procédure hypothèque l’efficacité d’une telle mesure restrictive, étant donné que les États membres sont uniquement tenus d’informer la Commission préalablement à l’octroi d’une exemption de ce type;

44.

réclame des mesures visant à améliorer l’application des sanctions financières ciblées de l’Union afin de garantir que, dans la pratique, ces sanctions empêchent totalement l’accès des personnes et des entités visées à l’ensemble des services financiers relevant de l’ordre juridique de l’Union, y compris ceux qui transitent par des banques de compensation de l’Union ou qui recourent d’une autre manière à des services financiers à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union; souligne la nécessité d’une plus grande flexibilité dans la distribution des listes de sanctions au sein de l’Union et au sein des États membres, à destination de toutes les personnes obligées visées dans la troisième directive visant à combattre le blanchiment des capitaux (19); propose que chaque État membre désigne une institution chargée de la diffusion de ces informations;

45.

souhaite un renforcement de la collaboration du Conseil et de la Commission avec la direction et l’actionnariat de Swift en Europe, afin d’accroître l’efficacité du gel des comptes placés sur une liste noire et du blocage des transferts de fonds depuis et vers ces comptes;

46.

invite le Conseil et la Commission à analyser les possibilités et les moyens de faire un usage constructif des revenus gelés des autorités visées, par exemple en les attribuant aux victimes des violations des Droits de l’homme ou à des fins de développement dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies;

47.

constate que les embargos sur les armes sont une forme de sanction destinée à interrompre le flux d’armements et de matériel militaire vers des zones de conflit ou vers des régimes susceptibles de les utiliser à des fins de répression interne ou d’agression sur un pays étranger, au sens du code de conduite sur les exportations d’armes;

48.

demande la mise en place d’une coopération coordonnée entre les États membres et la Commission quant à la mise en œuvre, par chaque État membre, des embargos sur les armes décrétés par l’Union;

49.

invite les États membres à adopter la position commune sur les exportations d’armes, qui rendra juridiquement contraignant le code de conduite sur les exportations d’armes;

50.

prie instamment le Conseil, la Commission et les États membres à poursuivre leurs travaux visant à améliorer les moyens de suivi et de mise en œuvre dont disposent les Nations unies et estime qu’il serait opportun de créer une équipe permanente des Nations unies chargée d’évaluer le commerce des marchandises qui servent à financer des conflits, ainsi que l’utilité des sanctions par rapport à ces échanges;

51.

rappelle que les restrictions d’accès (interdictions de déplacements, de visas) sont une des premières mesures dans l’échelle des sanctions de l’Union et impliquent l’interdiction pour les personnes ou les entités non étatiques qui figurent sur une liste noire d’assister à des réunions officielles de l’Union et de voyager dans l’Union à des fins privées;

52.

déplore que les États membres n’ont pas appliqué d’une manière optimale les interdictions de visas décrétées par l’Union; les invite à adopter une approche concertée dans l’application des restrictions de déplacements et des clauses d’exemption qui s’y rapportent.

Le respect des Droits de l’homme lors de l’application de sanctions ciblées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

53.

prend en considération le fait que les sanctions autonomes de l’Union contre le terrorisme, de même que la mise en œuvre par l’Union des sanctions antiterroristes du Conseil de sécurité, sont au centre de plusieurs affaires portées devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance;

54.

rappelle l’obligation, pour les États membres, de prendre des sanctions qui soient conformes à l’article 6, paragraphe 2, du traité UE, qui prescrit à l’Union de respecter les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des Droits de l’homme et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres; souligne que les procédures fondées sur des listes noires, actuellement utilisées au niveau de l’Union et des Nations unies, présentent des carences sur le plan de la sécurité juridique et des voies de droit; prie instamment le Conseil de tirer toutes les conclusions nécessaires et d’appliquer pleinement les arrêts du Tribunal de première instance en ce qui concerne les sanctions autonomes de l’Union;

55.

invite le Conseil et la Commission à revoir la procédure actuelle d’inscription et de désinscription de personnes physiques et morales sur des listes noires, de manière à respecter les droits fondamentaux de l’homme, les droits de procédure et, en particulier, les normes internationales en ce qui concerne le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial et à un procès équitable, notamment le droit pour les personnes en question d’être averties et dûment informées des charges retenues contre elles et des décisions prises, ainsi que le droit à un dédommagement en cas de violation des Droits de l’homme; demande, au même titre, aux États membres de l’Union de promouvoir un réexamen semblable au sein des mécanismes des Nations unies, afin de garantir le respect des droits fondamentaux lors de l’application de sanctions ciblées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;

56.

considère que l’article 75 du TFUE constituerait une occasion que doit saisir le Parlement pour remédier aux manquements de la pratique actuelle en matière d’inscription sur une liste noire, et soutient tous les travaux parlementaires en cours destinés à être inscrits à l’ordre du jour du programme législatif 2009;

57.

regrette qu’aucune des instances judiciaires ne soit en mesure d’évaluer le bien-fondé des listes noires, étant donné que les éléments qui justifient une inscription sur ces listes reposent principalement sur des informations détenues par les services secrets qui, ipso facto, opèrent secrètement; considère toutefois que la discrétion de rigueur ne doit pas être synonyme d’impunité en cas de non-respect des lois internationales; demande, à cet égard, aux États membres de garantir un contrôle parlementaire effectif sur les activités de ces services secrets; considère, à cet égard, qu’il est nécessaire d’associer le Parlement aux travaux réalisés par la Conférence des comités de surveillance des services de renseignement des États membres déjà en place;

58.

réaffirme cependant que, pour autant qu’il respecte la dernière jurisprudence de la Cour de justice, le système des listes antiterroristes est un outil pertinent de la politique de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme;

59.

souligne que le terrorisme représente une menace pour la sécurité et la liberté et invite, par conséquent, le Conseil à réviser et à actualiser la liste des organisations terroristes en tenant compte des activités de ces organisations sur tous les continents.

Pour une politique mixte de sanctions

60.

note que l’Union a toujours encouragé une approche positive de l’usage des sanctions dans le but d’inciter aux changements; souligne, à cet effet, qu’il est important de privilégier une action globale intégrée via une stratégie graduée de pressions et d’incitations;

61.

considère qu’une stratégie d’ouverture et une politique de sanctions ne s’excluent pas l’une l’autre; en conséquence, est d’avis que la politique de sanctions de l’Union peut contribuer à une amélioration du respect des Droits de l’homme dans l’État sanctionné quand elle est explicitement révisée en une politique de mesures positives; relève, à cet égard, le cycle de sanctions imposées à l’Ouzbékistan entre novembre 2007 et avril 2008: tout en maintenant pendant un an les sanctions imposées à ce pays pour n’avoir pas satisfait aux critères initiaux relatifs aux enquêtes sur le massacre d’Andijan et au respect des Droits de l’homme, le Conseil a décidé de suspendre l’application de l’interdiction de visas, ce qui a laissé au gouvernement ouzbek un délai de six mois pour se conformer à une série de critères sur les Droits de l’homme, tandis qu’il restait sous la menace de la réinstauration automatique de cette interdiction; constate que le panachage d’engagements et de sanctions a donné quelques résultats positifs, grâce à la possibilité de réinstaurer les sanctions automatiquement et à la fixation de critères précis; souligne que ces critères doivent pouvoir être respectés dans un délai limité et doivent être adaptés au régime général des sanctions; déplore toutefois l’absence de développements positifs substantiels et le manque persistant de coopération avec le gouvernement ouzbek;

62.

demande instamment que les sanctions soient systématiquement accompagnées, dans le cadre d’une stratégie à plusieurs échelons, de mesures positives renforcées pour soutenir la société civile, les défenseurs des Droits de l’homme et tous les types de projets en faveur des Droits de l’homme et de la démocratie; demande que les programmes et instruments thématiques (IEDDH (20), acteurs non étatiques, programme «investir dans les ressources humaines»), contribuent pleinement à la réalisation de cet objectif;

63.

invite le Conseil et la Commission à saisir l’occasion de la ratification du traité de Lisbonne et de la création du service européen pour l’action extérieure (SEAE), qui s’ensuivra, afin de garantir une optimisation de la cohérence des différents instruments d’action extérieure de l’Union comme élément clé d’une meilleure efficacité de la politique de sanctions de l’Union.

Recommandations en rapport avec les institutions de l’UE et les États membres

64.

invite le Conseil et la Commission à entreprendre une évaluation complète et approfondie de la politique communautaire de sanctions afin de déterminer son impact actuel et de définir les actions à mettre en œuvre pour la renforcer; invite le Conseil et la Commission à présenter le programme de telles actions; invite le Conseil et la Commission à évaluer les conséquences des sanctions sur la politique de développement dans les pays concernés, de même que sur la politique commerciale de l’Union;

65.

demande à la Commission de faire en sorte que les stratégies d’aide au développement relevant de l’Instrument de coopération au développement et du Fonds européen de développement soient cohérentes avec les régimes de sanctions et les dialogues sur les Droits de l’homme déjà en place; demande à la Commission de faire en sorte que les conditions d’un soutien budgétaire général, y compris sur la base des «contrats des objectifs du Millénaire pour le développement», soient explicitement liées à des critères ayant trait aux Droits de l’homme et à la démocratie;

66.

invite le Conseil et la Commission à saisir l’occasion de la ratification du traité de Lisbonne, de la nomination d’un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité — qui sera en même temps vice-président de la Commission et président du Conseil affaires étrangères — et de la création qui s’ensuivra du SEAE afin de donner davantage de cohérence et de consistance aux actions extérieures de l’Union, d’améliorer les compétences des services communautaires actifs dans le domaine des sanctions et de renforcer la coopération entre les différents services;

67.

demande en même temps l’instauration d’une coopération renforcée entre les autorités compétentes des États membres et la Commission afin de garantir une mise en œuvre plus cohérente et plus efficace des mesures restrictives;

68.

demande également aux États membres qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations unies de chercher systématiquement à internationaliser les sanctions édictées par l’Union européenne, conformément à l’article 19 du traité UE;

69.

appelle les États membres, lorsqu’ils agissent au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, à ne pas violer les obligations qu’ils ont contractées par ailleurs en matière de respect des Droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’homme;

70.

charge ses organes parlementaires, en particulier ses délégations permanentes et ad hoc, de faire usage de leurs contacts avec les parlements de pays n’appliquant pas de sanctions pour améliorer la compréhension des régimes de sanctions mis en place par l’Union pour la région concernée ainsi que d’examiner les possibilités d’une action coordonnée visant à promouvoir les Droits de l’homme;

71.

invite la Commission à se doter d’un réseau d’experts indépendants chargé de proposer au Conseil, en fonction de la situation, les mesures restrictives les plus pertinentes et de rédiger un rapport régulier sur l’évolution de la situation au regard des critères de référence et des objectifs visés, et, le cas échéant, de suggérer les améliorations à apporter à la mise en œuvre des sanctions; estime que la création de ce réseau améliorerait la transparence et les discussions sur les sanctions en général et renforcerait l’application et le suivi permanent des sanctions dans des cas particuliers; estime par ailleurs que la Commission devrait jouer un rôle plus proactif dans la définition d’une politique européenne claire en matière de sanctions;

72.

considère que la légitimité de la politique de sanctions de l’Union, qui constitue un élément phare et sensible de la PESC, doit être renforcée par l’implication du Parlement à tous les stades de la procédure, et ce conformément à l’article 21 du traité UE, en particulier lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des sanctions, sous la forme d’une concertation systématique avec le Conseil et la Commission et à travers des rapports communiqués par ces deux institutions; estime également que le Parlement devrait participer à la supervision du respect des critères de référence par les destinataires des sanctions; charge sa sous-commission «Droits de l’homme» de systématiser et de superviser les travaux dans ce domaine pour toute sanction dont les objectifs et les critères de référence concernent les Droits de l’homme;

*

* *

73.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu’aux Secrétaires généraux des Nations unies et du Conseil de l’Europe.


(1)  JO C 320 du 28.10.1996, p. 261.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(4)  JO L 322 du 12.12.1996, p. 1.

(5)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 90.

(6)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(7)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(8)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(9)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(10)  JO C 98 du 18.4.2008, p. 1.

(11)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.

(12)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.

(13)  JO C 292 du 8.11.1982, p. 13.

(14)  JO C 78 du 2.4.2002, p. 32.

(15)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 214.

(16)  L’article 96 de l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 dispose:

Éléments essentiels — Procédure de consultation et mesures appropriées concernant les Droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit

1.

Aux fins du présent article, on entend par «partie», la Communauté et les États membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque État ACP, d’autre part.

2.

a)

Si, nonobstant le dialogue politique mené de façon régulière entre les parties, une partie considère que l’autre a manqué à une obligation découlant du respect des Droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit visés à l’article 9, paragraphe 2, elle fournit à l’autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d’urgence particulière, les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l’autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.

Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution. Les consultations commencent au plus tard 15 jours après l’invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d’un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne durent pas plus de 60 jours.

Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d’urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.

b)

Les termes «cas d’urgence particulière» visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d’un des éléments essentiels visés à l’article 9, paragraphe 2, qui nécessitent une réaction immédiate.

La partie qui recourt à la procédure d’urgence particulière en informe parallèlement l’autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.

c)

Les «mesures appropriées» au sens du présent article, sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l’application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.

Si des mesures sont prises, en cas d’urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l’autre partie et au Conseil des ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d’examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d’y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a).

(17)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(18)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 39.

(19)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(20)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l’homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/62


Jeudi, 4 septembre 2008
Millénaire pour le développement — Objectif 5: améliorer la santé maternelle

P6_TA(2008)0406

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la mortalité maternelle dans la perspective de la réunion de haut niveau des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement qui se tiendra le 25 septembre 2008

2009/C 295 E/16

Le Parlement européen,

vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés lors du sommet du Millénaire des Nations unies de septembre 2000,

vu le programme d'action de l'UE concernant les OMD, adopté lors du Conseil européen de juin 2008 et ses objectifs 2010,

vu la réunion de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement, qui se tiendra au siège des Nations unies, à New-York, le 25 septembre 2008,

vu le rapport de l'Union européenne sur les objectifs du Millénaire pour le développement 2000-2004, élaboré par la Commission (SEC(2005)0456),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004, qui ont confirmé l'engagement de l'Union à l'égard des objectifs du Millénaire pour le développement et de la cohérence des politiques,

vu la déclaration des droits de l'enfant, adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1959, selon laquelle «une aide et une protection spéciales doivent être assurées [à l'enfant] ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats», et la convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989, par laquelle les États parties s'engagent à «assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés»,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans la coopération au développement (COM(2007)0100),

vu la stratégie commune Afrique-UE adoptée lors du sommet UE-Afrique de Lisbonne en 2007,

vu sa résolution du 13 mars 2008 sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans la coopération au développement (1),

vu ses résolutions du 12 avril 2005 sur le rôle de l'Union européenne dans la réalisation des objectifs de développement du Millénaire (2) et du 20 juin 2007 sur les objectifs du Millénaire pour le développement — Bilan à mi-parcours (3),

vu ses résolutions du 17 novembre 2005 sur une stratégie de développement pour l'Afrique (4) et du 25 octobre 2007 sur l'état des relations entre l'Union européenne et l'Afrique (5),

vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les documents ultérieurs adoptés lors des sessions spéciales Pékin+5 et Pékin+10 sur les actions et initiatives destinées à mettre en œuvre la déclaration de Pékin et le programme d'action, adoptés respectivement les 10 juin 2000 et 11 mars 2005,

vu les déclarations communes du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique du développement de l'Union européenne: le consensus européen (Consensus européen sur le développement) (6) et le consensus européen sur l'aide humanitaire (7),

vu les rapports sur l'état de la population mondiale du Fonds démographique des Nations unies intitulés «The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals» (la promesse d'égalité: égalité entre les sexes, santé génésique et objectifs du Millénaire pour le développement) de 2005 et «A Passage to Hope: Women and International Migration» (en route vers l'espoir: femmes et migrations internationales) de 2006,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (8) (ci-après «instrument de coopération au développement»),

vu le protocole à la charte africaine sur les Droits de l'homme et des peuples, portant sur les droits de la femme en Afrique, également connu sous la dénomination de «protocole de Maputo», entré en vigueur le 25 novembre 2005, et le plan d'action de Maputo pour la mise en œuvre du cadre d'orientation continental pour la promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique 2007-2010, adopté lors de la session spéciale de la conférence des ministres de la santé de l'Union africaine en septembre 2006,

vu la conférence internationale des Nations unies sur la population et le développement (CIPD), qui s'est tenue au Caire en septembre 1994, le programme d'action final adopté au Caire et les documents de suivi adoptés en 1999 lors de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur la mise en œuvre du programme d'action CIPD (CIPD+5),

vu le cadre d'action et les recommandations de Bruxelles en matière de santé pour le développement durable adoptés lors de la première réunion des ministres de la santé du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à Bruxelles, en octobre 2007,

vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, entré en vigueur le 3 janvier 1976, et notamment son article 12,

vu l'observation générale no 14 de la commission des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies relative à l'article 12 du pacte international précité (le «droit au niveau de santé le plus élevé possible»),

vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, entrée en vigueur le 3 septembre 1981,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la santé maternelle (OMD 5) représente l'OMD qui a connu le moins de progrès et que, par conséquent, elle figure parmi les objectifs les moins susceptibles d'être atteints d'ici à 2015, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud,

B.

considérant que plus d'un demi-million de femmes meurent chaque année durant la grossesse ou lors de l'accouchement et que 99 % de ces décès concernent les pays en voie de développement; que, en vingt ans, le taux de mortalité qui caractérise l'Afrique subsaharienne n'a guère varié — 0,1 % de réduction annuelle dans cette région — et que, dans cette partie du continent, une femme sur seize perd la vie durant la grossesse ou lors de l'accouchement; que la mortalité maternelle constitue donc l'indice le plus flagrant des inégalités qui règnent sur le globe en matière de santé,

C.

considérant que, à côté des inégalités géographiques, l'expérience et les travaux de recherche en matière de mortalité maternelle révèlent des disparités notables du taux de mortalité maternelle en fonction de la richesse, de la race ou de l'ethnie, de l'implantation urbaine ou rurale, du niveau d'éducation, et même des clivages linguistiques ou religieux à l'intérieur des pays, y compris les pays industrialisés, disparités qui sont les plus importantes dans l'ensemble des statistiques de santé publique,

D.

considérant que le G8 a adopté un train de mesures concernant la santé qui contribuera à la formation et au recrutement de 1,5 million de professionnels de la santé en Afrique et permettra de faire en sorte que 80 % des futures mères soient accompagnées par un professionnel qualifié lors de l'accouchement; que ce dispositif prévoit l'engagement de porter le chiffre à 2,3 professionnels de la santé pour 1 000 personnes dans trente-six pays d'Afrique où la pénurie est critique; que, toutefois, il n'est pas fait état de la mobilisation des 10 000 000 000 USD qui, d'après des militants de la société civile, seraient nécessaires pour sauver la vie de six millions de mères et d'enfants chaque année,

E.

considérant que la mortalité et la morbidité maternelles sont une urgence sanitaire mondiale, et que l'on recense encore chaque année quelque 536 000 cas de décès maternels lors de l'accouchement, tandis qu'une femme sur vingt est victime de complications graves, allant d'infections chroniques à des lésions invalidantes, telle que la fistule obstétricale, et à des handicaps permanents,

F.

considérant qu'il n'y a pas de doute sur les causes de la mortalité maternelle pendant la grossesse et lors de l'accouchement, celles-ci sont bien connues, de même que le sont les moyens de les éviter,

G.

considérant que les causes de la mortalité maternelle pourraient être évitées en assurant des soins de maternité appropriés, l'accès à une contraception efficace ainsi qu'à l'avortement légal, dans des conditions de sécurité satisfaisantes,

H.

considérant que la mortalité maternelle pourrait être évitée en améliorant l'accès et en renforçant le recours aux méthodes de planification familiale, l'accès et l'offre de soins de maternité de qualité et sûrs, en particulier pendant la grossesse et lors de l'accouchement ainsi que de soins obstétricauxd'urgence, puis au cours de la période qui suit l'accouchement, et en améliorant la santé et l'alimentation des femmes ainsi que leur statut au sein de la société,

I.

considérant que l'approche préventive suppose que l'on forme les femmes et les professionnels de la santé à reconnaître les complications de la grossesse et de l'accouchement et à solliciter les soins appropriés, ce qui rend nécessaire un réseau d'infrastructures appropriées accessibles dans un délai raisonnable moyennant l'infrastructure et les moyens de transport indispensables, mais aussi la fourniture des soins voulus dans ces infrastructures de proximité, par un personnel spécialisé, sans oublier une gestion efficace et l'approvisionnement en électricité, en eau et en fournitures médicales, notamment dans les régions rurales,

J.

considérant que les décès maternels évitables constituent des violations du droit à la vie des femmes et des adolescentes énoncés dans de nombreux engagements internationaux relatifs aux Droits de l'homme, notamment la déclaration universelle des Droits de l'homme des Nations unies, et que les causes de mortalité et de morbidité maternelles peuvent aussi impliquer des violations d'autres Droits de l'homme, notamment le droit au niveau le plus élevé possible de santé physique et mentale et le droit à la non-discrimination en ce qui concerne l'accès aux soins de santé fondamentaux,

K.

considérant que le droit à l'autodétermination sexuelle et génésique comprend le droit de se marier, de fonder une famille et d'avoir des relations sexuelles en toute autonomie, ainsi que le droit à l'absence de toute contrainte ou violence sexuelle,

L.

considérant qu'il incombe aux gouvernements de fournir systématiquement, soit eux-mêmes soit en faisant appel à des tiers, des services de soins de santé, et que même les gouvernements dont les ressources sont limitées peuvent prendre des mesures immédiates ayant une incidence sur la santé maternelle,

M.

considérant que, en dernière analyse, les causes sous-jacentes de la mortalité maternelle et des lésions liées à l'accouchement ne sont pas tant pratiques ou structurelles que révélatrices de la faible valeur et du statut inférieur accordés à la femme, généralement défavorisée dans la société, et que, dans des pays où le niveau de développement économique est comparable, plus le statut de la femme est élevé, plus le taux de mortalité est faible,

N.

considérant que les femmes sont particulièrement vulnérables pendant la grossesse et au moment de l'accouchement à cause de différentes formes de discrimination, notamment les disparités entre hommes et femmes au sein du ménage, les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables aux femmes, la violence dont ces dernières sont victimes, leur manque d'autonomie en ce qui concerne leur santé et leurs droits génésiques, le rejet des nouveau-nés de sexe féminin et les stéréotypes qui vouent principalement la femme au rôle de mère ou à un rôle assimilé; que la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes a été ratifiée par tous les États membres de l'Union,

O.

considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a inscrit l'accès universel à la santé procréative d'ici à 2015 comme l'un des objectifs du Millénaire pour le développement de la communauté internationale, au titre de l'OMD 5 «réduire la mortalité maternelle»,

P.

considérant que la communauté internationale s'est engagée, lors de la CIPD, à mettre à disposition de nouvelles ressources, faisant de la santé génésique (y compris la planification familiale et les services de soins de maternité) une priorité centrale des efforts de développement internationaux,

Q.

considérant qu'au lieu de renforcer l'aide, les ressources totales mises à disposition par les bailleurs de fonds pour la planification familiale sont aujourd'hui bien inférieures à ce qu'elles étaient en 1994, ayant régressé de 723 000 000 USD en 1995 à 442 000 000 USD en 2004, en valeur constante,

R.

considérant que l'Union s'est régulièrement et sans relâche engagée à réaliser l'OMD 5, tout dernièrement dans le programme d'action concernant les OMD, précité,

S.

considérant que, en dépit de la gravité du problème et de la violation des Droits de l'homme, les services de santé maternelle ne figurent pas en bonne place parmi les préoccupations internationales, dominées par l'attention portée à la lutte contre certaines maladies, ce qui est à l'origine d'une marginalisation de la mortalité maternelle, cependant que les pourcentages élevés de séropositivité contribuent à entraver ou à compromettre tout progrès dans la voie de la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles;

1.

se déclare vivement préoccupé par le fait que la mortalité maternelle (relevant de l'OMD 5) est le seul OMD pour lequel, non seulement, aucun progrès n'a été enregistré depuis l'année 2000, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, mais, qui plus est, pour lequel les chiffres d'il y a vingt ans sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui;

2.

fait observer que, à côté de l'éducation, l'émancipation des femmes contribue de manière notable à l'amélioration de la santé maternelle (OMD 5);

3.

invite le Conseil et la Commission, dans la perspective de la réunion à haut niveau des Nations unies sur les OMD, à donner priorité aux actions visant à réaliser les objectifs de l'OMD5;

4.

demande au Conseil et à la Commission de réduire les disparités des taux de mortalité maternelle entre pays industrialisés et pays en développement, en renforçant les investissements et les efforts tendant à améliorer les ressources humaines dans le domaine de la santé, en augmentant les ressources et les engagements en faveur du renforcement des systèmes de santé et des infrastructures de santé fondamentales, notamment pour ce qui est des crédits affectés au suivi, à la surveillance, aux aspects fondamentaux de santé publique, à l'action communautaire et au autres fonctions de soutien nécessaires;

5.

invite le Conseil et la Commission à intensifier les efforts visant à éliminer la mortalité et la morbidité maternelles qui peuvent être évitées, par le développement, la mise en œuvre et l'évaluation à intervalles réguliers des «feuilles de route» et des programmes d'action pour la réduction du niveau mondial de mortalité et de morbidité maternelles, sur la base d'une approche équitable, systématique et durable fondée sur les Droits de l'homme, dûment appuyée et facilitée par des mécanismes et un financement institutionnel solides;

6.

demande au Conseil et à la Commission d'étendre la fourniture de services de santé maternelle dans le contexte des soins de santé primaires, sur la base du concept de choix éclairé, d'éducation concernant la maternité dans des conditions de sécurité satisfaisante, de soins prénataux ciblés et efficaces, de programmes de nutrition maternelle, d'une assistance appropriée à l'accouchement évitant le recours excessif à la césarienne et capable de faire face aux situations d'urgence obstétricale, de services de conseil pour la grossesse, l'accouchement et les complications liées à l'avortement, de soins post-natals et de la planification des naissances;

7.

invite le Conseil et la Commission à promouvoir l'accès de toutes les femmes à une information et à des services de santé sexuelle et génésique globaux;

8.

invite le Conseil et la Commission à adopter et développer les indicateurs et les critères de réduction de la mortalité maternelle (notamment les crédits de l'aide publique au développement) qui sont déjà bien établis, ainsi qu'à établir des mécanismes de contrôle et de responsabilité de nature à rendre possible une amélioration constante des politiques et programmes existants;

9.

demande au Conseil et à la Commission de faire en sorte que les services de santé génésique soient disponibles, accessibles à des prix abordables et de qualité satisfaisante et de consacrer le maximum de ressources disponibles aux politiques et programmes relatifs à la mortalité maternelle;

10.

invite le Conseil et la Commission à assurer la collecte de données fiables et à jour destinées à orienter les mesures de lutte contre la mortalité et la morbidité maternelles;

11.

demande au Conseil et à la Commission d'assurer la formation, la mise en place des capacités et des infrastructures nécessaires à un nombre suffisant de professionnels de l'accouchement, afin de permettre à toutes les femmes et jeunes filles enceintes d'avoir accès à ces professionnels et de veiller à ce que les «feuilles de route» et programmes d'action nationaux reflètent cet objectif;

12.

demande un renforcement des programmes sanitaires nationaux de test de séropositivité avant et pendant la grossesse, de traitements antirétroviraux pour les femmes enceintes séropositives et de mesures de prévention du VIH, telles que des campagnes d'information et l'éducation;

13.

demande instamment à l'Union de rester à l'avant-garde des efforts visant à soutenir les droits en matière de santé sexuelle et génésique en maintenant les niveaux de financement prévus pour la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, et regrette que, si l'Afrique subsaharienne accuse le taux de mortalité maternelle le plus élevé, elle présente aussi le taux le plus bas du monde en matière de recours à la contraception (19 %), cependant que 30 % des décès maternels de la région sont dus à des avortements réalisés dans de mauvaises conditions;

14.

souligne que pour atteindre les OMD en matière d'accès universel à la santé procréative d'ici à 2015, il faudra augmenter le financement apporté par l'Union, faute de quoi les décès maternels liés à la grossesse ou à des raisons connexes se poursuivront;

15.

demande au Conseil et à la Commission d'élaborer des programmes et des politiques touchant aux aspects sous-jacents de la santé qui sont fondamentaux pour prévenir la mortalité maternelle, notamment la participation aux processus décisionnels en matière de santé, l'information sur la santé génésique et sexuelle, l'alphabétisation, la nutrition, la non-discrimination et les normes sociales qui sous-tendent l'égalité entre les sexes;

16.

demande au Conseil et à la Commission, comme suite aux progrès réalisés en matière de réduction de la mortalité maternelle, de participer activement aux forums mondiaux tels que «Countdown to 2015», afin de partager les bonnes pratiques relatives aux programmes et politiques afférents et de promouvoir la poursuite des efforts;

17.

demande instamment aux États membres de s'abstenir de revenir sur les engagements de financement des OMD, notamment l'OMD 5, et invite la présidence du Conseil à montrer l'exemple en veillant à ce qu'un financement suffisant et fiable soit assuré et à ce que les efforts soient renforcés de manière à sauver des vies;

18.

rappelle que les États membres se sont engagés à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l'aide publique au développement d'ici à 2015 et invite les États membres qui ne seraient pas aujourd'hui susceptibles de remplir cet objectif à redoubler d'efforts;

19.

invite les pays qui n'ont pas encore mis en place l'interdiction des pratiques et traditions dommageables, telles que les mutilations génitales féminines, à prendre des mesures et à soutenir des campagnes d'information à cet effet;

20.

invite la Commission à faire en sorte que les contrats relatifs aux OMD soient centrés en premier lieu sur les secteurs de la santé et de l'éducation;

21.

déplore l'interdiction d'utilisation des moyens contraceptifs prônée par les Églises, l'emploi du préservatif étant indispensable pour prévenir les maladies ainsi que les grossesses non désirées;

22.

condamne la réglementation des États-Unis qui empêche les ONG étrangères bénéficiant d'un financement pour la planification familiale venant d' USAID (Agence des États-Unis pour le développement international) d'utiliser leurs propres ressources pour fournir des services d'avortement légal, de conseil médical, ou des indications en matière d'avortement;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, à l'Union interparlementaire et au comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0103.

(2)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 311.

(3)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 232.

(4)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 475.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0483.

(6)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(7)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/67


Jeudi, 4 septembre 2008
Commerce des services

P6_TA(2008)0407

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur le commerce des services (2008/2004(INI))

2009/C 295 E/17

Le Parlement européen,

vu l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), entré en vigueur en janvier 1995,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée — Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: «L'Europe dans le monde: un partenariat renforcé pour assurer aux exportateurs européens un meilleur accès aux marchés extérieurs» (COM(2007)0183),

vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États du CARIFORUM, d'autre part (COM(2008)0155),

vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États du CARIFORUM, d'autre part (COM(2008)0156),

vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité (1),

vu sa résolution du 19 février 2008 sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés extérieurs (2),

vu sa résolution du 13 décembre 2007 sur les relations économiques et commerciales avec la Corée (3),

vu sa résolution du 8 mai 2008 sur les relations économiques et commerciales avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (4),

vu sa résolution du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (5),

vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur en vue de la conclusion d'un accord d'association interrégional (6),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur les relations économiques transatlantiques UE/États-Unis (7),

vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine (8),

vu sa résolution du 28 septembre 2006 sur les relations économiques et commerciales de l'Union européenne avec l'Inde (9),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0283/2008),

A.

considérant que l'Union européenne est l'acteur le plus concurrentiel dans le domaine du commerce des services; considérant que, avec plus de 28 % des exportations mondiales totales, l'Union est le plus grand exportateur et le plus grand fournisseur de services au monde et qu'elle a, par voie de conséquence, grand intérêt à faire en sorte que des marchés nouveaux de biens, de services et d'investissements soient ouverts,

B.

considérant que, en 2007, le pourcentage total de la part du PIB de l'Union à 25 se composait à plus de 75 % du secteur des services et que, au cours de cette même année 2007, les services représentaient environ 78 % du PIB en Amérique du Nord, 52 % en Afrique et 60 % en Asie,

C.

considérant que, à ce jour, le commerce des services représente 25 % du commerce mondial, que ce secteur dispose d'un potentiel énorme et que plus d'emplois y sont créés que dans n'importe quel autre secteur économique,

D.

considérant que le développement d'emplois de qualité est allé de pair avec l'augmentation quantitative des emplois; constate que c'est dans le secteur des services que se créent le plus d'emplois à temps partiel et qu'il est nécessaire que le développement de ce secteur économique tienne compte des recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT),

E.

considérant que le régime des échanges multilatéral, incarné par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), reste le cadre le plus efficace pour la réalisation d'échanges commerciaux équitables et loyaux de marchandises et de services à l'échelle mondiale, parce qu'elle met au point des réglementations adéquates et en assure le respect; considérant que l'OMC doit tenir compte, en ce qui concerne l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), de la différence de nature du secteur des services, lequel ne se prête pas au mesurage quantitatif de son degré de libéralisation ou de l'étendue des obstacles au commerce y persistant,

F.

considérant que l'AGCS est et doit être le cadre multilatéral de régulation du commerce des services; considérant que cela n'empêche pas les États, et l'Union, notamment, de négocier des accords bilatéraux contenant des listes d'engagements spécifiques de plus grande portée, tout en sachant que des accords bilatéraux peuvent avoir des répercussions négatives sur le progrès et sur l'importance du cadre multilatéral,

G.

considérant que des infrastructures de services efficaces sont la condition préalable du succès économique; considérant que l'accès à des services de niveau mondial aide exportateurs et producteurs de biens et de services des pays en voie de développement à tirer parti de leur vigueur concurrentielle; considérant que plusieurs pays en voie de développement ont également été en mesure, en utilisant l'investissement et le savoir-faire étrangers, de progresser sur les marchés internationaux des services; considérant que, ce faisant, la libéralisation des services est devenue un élément clé de nombreuses stratégies de développement,

H.

considérant que les entraves au commerce et les barrières dressées derrière les frontières non seulement restreignent le commerce des marchandises, mais nuisent aussi, significativement, au commerce des services et aux marchés publics,

I.

considérant que l'ouverture du marché des services devrait obéir à une distinction claire entre pays industrialisés et pays en voie de développement, d'une part, ainsi qu'entre ces derniers, d'autre part, afin de tenir compte des niveaux de développement différents,

J.

considérant que certains pays en voie de développement, les pays les moins avancés, notamment, devraient renforcer leur gouvernance et mettre sur pied des structures et infrastructures efficaces afin d'augmenter les échanges commerciaux et d'accroître les marchés des services,

K.

considérant qu'il importe que le Parlement ait accès en temps voulu aux textes des divers mandats de négociation conférés à la Commission.

Remarques générales

1.

note qu'un commerce international au service du développement et de la réduction de la pauvreté doit aussi contribuer au progrès social et au travail décent; que les règles du commerce doivent respecter les normes sociales de l'OIT; que la lutte contre toute forme d'exploitation au travail (en particulier l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants) ainsi que le respect des libertés syndicales sont essentiels à l'organisation d'échanges équilibrés dans l'intérêt de tous; réaffirme la nécessité d'examiner l'interaction entre le commerce et les questions sociales;

2.

attire l'attention sur le niveau élevé de compétitivité externe des fournisseurs de services de l'Union; invite la Commission à promouvoir, lors des négociations commerciales, à la fois l'ouverture progressive et réciproque de l'accès au marché des services et une politique de transparence et de prévisibilité accrues des règles et réglementations, s'accompagnant de règles et sanctions rigoureuses afin de lutter contre la corruption et les monopoles, afin que les citoyens et entrepreneurs des deux parties à un accord puissent avoir accès à une gamme plus large de services;

3.

reconnaît sans réserve la distinction existant entre services de nature différente et, particulièrement, la nécessité de faire la distinction entre services commerciaux et services non commerciaux; souligne qu'une approche différenciée est nécessaire dans l'ouverture des marchés des services d'intérêt général;

4.

rappelle que la Commission doit tenir compte des intérêts différents des États membres et des pays en développement, ainsi que des inégalités économiques entre les citoyens, lors de la négociation des listes d'engagements;

5.

considère qu'un marché intérieur des services pleinement opérationnel est important pour la compétitivité globale des entreprises européennes; souligne que la mise en œuvre et la transposition correctes et dans les délais de la législation communautaire, notamment de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (10), sont importantes à cette fin;

6.

souligne que le secteur des services peut apporter de nombreuses solutions aux problèmes environnementaux et considère que les services constituent l'un des principaux éléments de valeur ajoutée dans l'exportation de savoir-faire par l'Union; souligne que l'importance du secteur des services doit être prise en considération lors de l'élaboration d'une politique en faveur du développement durable;

7.

se félicite que la Commission ait mis l'accent sur l'importance de sensibiliser les consommateurs aux effets positifs de la mondialisation; souligne qu'une concurrence équitable dans le secteur des services, associée à un niveau élevé de protection des consommateurs, est indispensable pour garantir que les consommateurs bénéficient de la libéralisation des marchés de l'Union;

8.

est convaincu que les services jouent un rôle important dans toute économie et estime qu'ouvrir plus largement l'accès au marché des services en tenant compte des réalités économiques différentes a, par voie de conséquence, de l'importance non seulement pour les pays développés, mais aussi pour les pays en voie de développement;

9.

souligne qu'il faut que l'Union tienne compte des stades de développement différents lorsqu'elle réclame la déréglementation et la libéralisation des services et souligne, dès lors, que l'Union ne peut et ne doit pas imposer un modèle «taille unique» aux autres pays;

10.

estime que, pour assurer des résultats positifs, toute libéralisation d'un nouveau secteur des services, en particulier dans les pays en développement, doit nécessairement: être accompagnée de nouvelles règlementations, et de mécanismes de supervision et de mise en œuvre, permettant de limiter les effets négatifs sur la population et sur l'environnement ainsi que les abus de position dominante ou de concentration; être séquencée et dotée des mesures d'accompagnement nécessaires;

11.

est conscient que les disciplines qui viennent d'être proposées en matière de réglementation intérieure seraient ajoutées sous forme d'annexe, à l'AGCS, d'où, forcément, modification de l'accord; demande à la Commission de tenir le Parlement informé de l'avancement des travaux du groupe de travail de l'AGCS sur la réglementation intérieure et de lui soumettre, en vertu de la procédure de codécision, toute décision de modification de l'accord AGCS;

12.

reconnaît la souveraineté des États et, partant, leur droit de réglementer dans tous les secteurs des services, dans le secteur des services publics, notamment, que des engagements aient été souscrits ou non dans le cadre de l'AGCS, pour autant que les réglementations soient conformes à l'article VI de l'AGCS sur la réglementation intérieure; estime que, si l'on veut qu'ils soient efficaces, les marchés des services ont besoin de réglementations claires et juridiquement non équivoques;

13.

estime que les gains d'efficacité qui pourraient être obtenus grâce à l'ouverture des marchés à la concurrence des services pourraient permettre aux pays moins avancés, à condition de s'assortir de mesures réglementaires nationales, de fournir un plus large éventail de services à leurs citoyens; souligne l'importance de services universels accessibles et durables, de prix abordables et conformes à des normes de qualité;

14.

souligne que, pour régir la libéralisation, il faut des règles et des normes; encourage le respect de normes environnementales et de qualité de manière raisonnable et objective, sans qu'elles constituent des entraves inutiles aux échanges commerciaux;

15.

se réjouit que la Commission ait rendu public l'ensemble de propositions de la Communauté dans les négociations AGCS en cours; estime toutefois que la Commission devrait discuter plus dans le détail de l'évolution des choses avec le Parlement et avec ses commissions compétentes;

16.

fait observer que le commerce des services est, dans une large mesure, l'expression de la transmission internationale des compétences et que, dans ces conditions, le libre-échange des services est essentiel dans une stratégie de développement, car il permet un transfert approfondi, rapide et efficace de savoir faire,

17.

reconnaît qu'il arrive fréquemment que certains problèmes observés en ce qui concerne l'équité et la transparence en matière de fournitures de services dans certains pays en voie de développement surviennent avec la complicité d'entreprises de pays développés;

18.

demande à la Commission une étude approfondie de certains secteurs de services tels que les logiciels, le cinéma, la logistique et les services financiers, qui jouent un rôle crucial dans certains pays en développement et sont fournis et diffusés dans le monde entier; lui demande en outre une analyse détaillée de l'incidence de ces services sur le marché européen des services;

19.

demande à la Commission une analyse détaillée des données essentielles sur les services miniers qui fonctionnent à l'échelle mondiale; lui demande en outre une information détaillée sur l'ampleur et la qualité des services dans ce secteur, sur les opérateurs et sur leurs lieux d'implantation.

Cycle de Doha pour le développement et AGCS

20.

rappelle que, aux termes de l'article XIX de l'AGCS, «(…) les membres engageront des séries de négociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC et auront lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation»; rappelle que ces négociations s'inscrivent dans le cadre du principe de l'entreprise unique et que, dès lors, il y a lieu d'assurer l'équilibre avec les intérêts défendus dans d'autres secteurs de négociation;

21.

rappelle que les principes de l'AGCS n'interdisent ni la privatisation ni la déréglementation; souligne que, par conséquent, chaque pays est libre de libéraliser n'importe quel secteur des services; souligne que les listes AGCS traitent des engagements contraignants de chacun des membres de l'OMC en termes de commerce des services et qu'il est loisible à chaque membre d'ouvrir son marché au-delà de ses engagements AGCS, à condition que soit respecté le principe de la nation la plus favorisée consacré par l'article II de l'AGCS ou l'article V de l'AGCS sur l'intégration économique;

22.

rappelle que le cycle de Doha pour le développement doit se concentrer sur le développement et, partant, que les négociations sur le commerce des services doivent servir et les intérêts de l'Union et la croissance économique des pays les plus pauvres;

23.

souligne la nécessité de laisser aux pays en développement une marge de manœuvre politique concernant le degré de réciprocité dans l'ouverture des échanges en leur permettant de décider eux-mêmes de l'intensité et du rythme auxquels leur libéralisation peut être menée;

24.

prend acte de la demande formulée par les pays en voie de développement, en particulier à l'adresse de l'Union européenne et des États-Unis, afin qu'ils améliorent leurs propositions sur le mode 4; estime nécessaire de trouver le juste équilibre afin de satisfaire les deux parties; demande que la Commission l'informe, le cas échéant, de toute modification des demandes initiales.

Accords bilatéraux et régionaux

25.

appelle de ses vœux des engagements ambitieux et clairs dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux qui seront négociés dans le futur; souligne l'importance d'inclure des clauses de Droits de l'homme et des normes sociales dans ces accords commerciaux;

26.

prend acte des résultats obtenus dans l'accord de partenariat économique avec le Forum des Caraïbes des pays ACP (CARIFORUM); estime que le commerce des services est un vecteur de développement à condition qu'un cadre normatif national solide et transparent soit en place pour régir les services; demande que des services publics universels, accessibles, durables, à prix abordable et normes de qualité élevée soient garantis pour tous;

27.

observe que le chapitre consacré à l'investissement dans l'accord de partenariat économique signé avec le CARIFORUM garantit aux investisseurs étrangers les bénéfices attendus, conformément aux engagements pris au titre de l'accord;

28.

soutient spécialement l'accord sur le mode 4 dans l'accord UE-CARIFORUM; estime que c'est là un moyen d'éviter la fuite des cerveaux;

29.

est d'avis — pour ce qui est de la négociation de l'accord de libre-échange (ALE) UE-ANASE — que les aspects de l'accord portant sur les marchés publics, les investissements et les services devraient prendre en compte le niveau différent de développement des pays membres de l'ANASE et respecter le droit de tous les participants de réglementer les services publics, notamment ceux qui se rapportent aux besoins de base, cela ne devant toutefois pas empêcher des entreprises privées de combler le vide lorsque l'État se trouve en défaut de fournir des services demandés par les citoyens;

30.

est conscient, dans le cadre de la négociation de l'ALE entre l'Union européenne et la Corée, des difficultés auxquelles se heurtent des entreprises étrangères pour avoir accès au marché coréen des services, banques, assurances, télécommunications, agences de presse et boutiques de droit, notamment; adjure également la Commission de tenir compte, lorsqu'elle s'occupera de ce problème dans les négociations sur l'ALE, des préoccupations croissantes que suscite, dans l'UE, la vulnérabilité aux crises d'un secteur des banques et des assurances dont le processus de libéralisation ne s'accompagne pas d'une règlementation nationale solide et transparente;

31.

souligne, pour ce qui est de la négociation de l'ALE entre l'Union européenne et l'Inde, l'importance que revêt notre partenariat avec l'Inde et la nécessité d'obtenir un accord ambitieux assorti d'engagements vastes et substantiels et d'un minimum de restrictions en ce qui concerne l'accès au marché de l'Inde pour tous les modes de fourniture; fait observer que la libéralisation du commerce des services devrait représenter au moins 90 % à la fois de la couverture sectorielle et du volume du commerce, en conformité avec la règle de la couverture substantielle prévue à l'article V de l'AGCS; souligne que les restrictions sont particulièrement sévères en ce qui concerne les services financiers, les valeurs, la comptabilité, les télécommunications, la distribution, les services postaux et de messagerie et les services juridiques;

32.

se déclare préoccupé, s'agissant de la négociation d'un ALE UE-Conseil de coopération du Golfe, par le degré de transparence et de responsabilité en ce qui concerne les services financiers et, en particulier, les investissements réalisés par les fonds souverains.

Problèmes sectoriels spécifiques

33.

constate qu'à ce jour aucun membre de l'OMC n'a pris d'engagement en matière de distribution de l'eau; souligne que, au cas où un pareil engagement serait pris, cela n'empêcherait pas l'État de fixer des niveaux de qualité, de sûreté, de tarification ou d'autres objectifs politiques s'il le juge approprié, et les mêmes réglementations seraient appliquées aux fournisseurs étrangers comme aux fournisseurs locaux;

34.

souligne l'importance des services culturels, tels que les secteurs audiovisuel, musical et de l'édition, tant pour les entreprises de l'Union que pour nos partenaires commerciaux; demande à la Commission de veiller à ce que le commerce des services culturels soit dès lors correctement équilibré, tout en respectant la protection des droits de propriété intellectuelle;

35.

souligne que le secteur du tourisme, notamment, apporte une contribution importante à l'économie dans plusieurs pays en voie de développement; estime dès lors qu'il est vital que l'Union apporte son aide par la coopération au développement et par l'assistance technique;

36.

estime que, à condition que soit mise en place préalablement une réglementation nationale solide et transparente, une ouverture prudente et progressive du marché des services financiers dans les pays en voie de développement peut donner aux citoyens et aux entrepreneurs accès à des crédits qui leur permettent de créer de l'emploi local et de soulager la pauvreté puisqu'ils ne sont plus contraints de dépendre de monopoles ou d'institutions d'État;

37.

estime que, pour renforcer sa compétitivité extérieure, l'Union doit prendre des mesures dans le cadre de sa politique commerciale afin de renforcer la sécurité des transactions et du commerce électronique et de renforcer la protection des données;

38.

relève que les services, notamment les services financiers, concernent de nombreux domaines de compétence et souligne que la présente résolution se concentre sur les échanges de services, à savoir la réalisation de l'accès au marché au moyen d'une ouverture volontaire des marchés par une méthode de négociation reposant sur des sollicitations et des offres; propose que les questions telles que la supervision financière, la régulation et les autres questions visant d'autres aspects des services financiers soient abordées au sein de l'enceinte appropriée;

39.

soutient vigoureusement l'avis de la Commission selon lequel le libre-échange en matière de services et l'accès au marché constituent des éléments essentiels de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi; souligne que des marchés ouverts, conjugués au libre commerce, équilibré et régulé, des services, seront profitables à l'ensemble des pays et des régions qui y participent;

40.

constate que les entreprises de l'Union sont de plus en plus actives sur le plan international, que la croissance économique mondiale est, dans une large mesure, tirée par les pays tiers et qu'un accès amélioré aux marchés contribuerait dès lors au renforcement de la compétitivité de l'Union;

41.

estime que le commerce des services est nécessairement complémentaire au commerce des marchandises mais que ces deux domaines devraient être vus comme séparés l'un de l'autre;

42.

estime que l'économie des services est devenue le secteur économique le plus important sur le plan quantitatif au sein des États membres de l'OCDE et que l'intensification des échanges et la disponibilité des services stimuleront la croissance économique et contribuent à la croissance et au développement des entreprises, en améliorant les performances des autres secteurs, tant il est vrai que les services apportent des «inputs» essentiels au niveau intermédiaire, surtout dans un monde globalisé de plus en plus interdépendant;

43.

reconnaît que la réalisation de l'accès au marché des services représente un processus malaisé dans le cadre des négociations en cours sur le programme de Doha de l'OMC relatif au développement; invite la Commission à concevoir un paquet équilibré comportant une offre ambitieuse en matière de services, notamment les services financiers, domaine dans lequel l'industrie de l'Union possède un savoir-faire concurrentiel et un fort potentiel de croissance; fait valoir que le respect des règles et des normes est nécessaire pour éviter les barrières non tarifaires, problème qui peut être sensible dans le domaine des services;

44.

invite la Commission à tenir compte pleinement dans les négociations commerciales de l'existence des services d'intérêt général et de l'impact potentiel de l'ouverture des marchés sur leur organisation;

45.

relève que, pour ce qui est des services financiers, l'Union présente l'un des marchés les plus ouverts au monde, mais souligne qu'elle doit négocier de manière plus offensive et équilibrée en matière de commerce des services et souscrit aux principes d'ouverture, de développement et de réciprocité;

46.

souligne qu'il importe que les autorités en matière de services financiers suivent le rythme de toutes les évolutions sur les marchés européens et mondiaux des services financiers; invite la Commission et les États membres à renforcer les cadres européens de régulation ainsi qu'à intensifier le dialogue réglementaire entre l'Union et ses partenaires commerciaux, dans le but de réduire les barrières commerciales;

47.

invite la Commission à examiner les pratiques «offshore» de pays tiers qui portent préjudice à une ouverture mutuellement bénéfique des marchés;

48.

invite les États membres à œuvrer en faveur d'une politique commerciale plus intégrée et plus cohérente en liaison avec la Commission, notamment dans le domaine des investissements; fait valoir que les États membres ne devraient pas surestimer les risques des investissements étrangers, mais viser à une ouverture effective de leurs économies et à une approche commune dans le cadre des fonds souverains; prend acte de la nécessité d'évaluer des questions telles que la sécurité de l'offre, notamment en ce qui concerne les investissements étrangers réalisés dans le secteur énergétique par des entités d'État; rappelle qu'une telle évaluation ne saurait servir être utilisée comme une mesure protectionniste;

49.

attire l'attention de la Commission sur les risques potentiels, au regard du respect des règles de la concurrence au sein de l'Union, du fait de l'absence de réciprocité dans l'accord OMC sur les marchés publics;

50.

demande à la Commission de renforcer la lutte contre la contrefaçon, notamment via Internet, y compris en favorisant une meilleure coopération entre administrations nationales et en renforçant les moyens de surveillance et d'évaluation de la contrefaçon; appelle en outre la Commission à présenter au Parlement et au Conseil une proposition tendant à fournir à la Communauté et à ses États membres des données qualitatives et statistiques européennes relatives à la contrefaçon, notamment via Internet;

51.

partage le fort engagement de la Commission vis-à-vis de négociations commerciales multilatérales, mais constate que, pour le commerce des services, eu égard notamment aux services financiers, des accords de libre-échange pourraient être mieux adaptés à l'obtention d'un accès au marché; estime que les accords complets de partenariat économique avec les pays ACP, lorsqu'ils seront finalisés, pourraient englober non seulement les marchandises mais également les services et les investissements, à condition, toutefois, que tel soit le souhait de ces pays;

52.

souligne qu'un accès effectif aux marchés des services financiers engendre de meilleures possibilités de concurrence, de transparence et de diversification; relève que, dans les pays émergents notamment, un accès effectif aux marchés pourrait déboucher sur un renforcement des marchés financiers locaux dans l'intérêt des entreprises souhaitant s'y établir, et fournirait aux consommateurs un choix plus vaste et des produits de meilleure qualité;

53.

invite la Commission, compte tenu de la faiblesse des capacités financières, administratives et institutionnelles des pays ACP, à garantir le respect des normes arrêtées sur le plan international pour la régulation et la supervision du secteur des services financiers, dans le cadre de la négociation et de la mise en œuvre d'accords de commerce avec les pays considérés comme étant des paradis fiscaux;

54.

estime que l'accès aux services financiers (micro-crédits, accès à des comptes bancaires et services bancaires de base, prêts hypothécaires, crédit-bail et affacturage, assurance, pensions et virements locaux et internationaux), en particulier, est nécessaire pour que les ressortissants des pays en développement exercent des activités économiques de base et invite, dès lors, la Commission à encourager un meilleur accès au marché des services financiers dans les pays en développement et à promouvoir une régulation prudentielle saine, le développement de marchés concurrentiels et la formation en matière de services financiers;

*

* *

55.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Organisation mondiale du commerce et à ses États membres.


(1)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0053.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0629.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0195.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 308 E du 16.12.2006, p. 182.

(7)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 235.

(8)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 103.

(9)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 400.

(10)  JO L 376 du 29.12.2006, p. 36.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/74


Jeudi, 4 septembre 2008
Une politique portuaire européenne

P6_TA(2008)0408

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur une politique portuaire européenne (2008/2007(INI))

2009/C 295 E/18

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Communication sur une politique portuaire européenne» (COM(2007)0616),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers» (COM(2006)0275),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur la politique maritime future de l'Union: une vision européenne des océans et des mers (1),

vu sa résolution du 11 mars 2008 sur la politique européenne du transport durable, eu égard aux politiques européennes de l'énergie et de l'environnement (2),

vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (3),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4),

vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (5),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (6),

vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A6-0308/2008),

A.

considérant que l'accès au marché des services portuaires a été un sujet de débat au sein du Parlement et que, par conséquent, la Commission a entrepris une consultation extensive des parties prenantes,

B.

considérant que la communication précitée de la Commission sur une politique portuaire européenne ne propose pas de nouvelles mesures sur l'accès au marché des services portuaires,

C.

considérant que la dimension internationale de ce secteur se prête à une politique au niveau communautaire en faveur des ports européens, comportant la valorisation de leurs avantages géopolitiques comparatifs,

D.

considérant que les ports sont, non seulement pour le transport maritime, fluvial et intermodal en Europe, mais aussi en tant qu'axes économiques, des sources d'emploi et des facteurs d'intégration de la population,

E.

considérant que la politique portuaire européenne, ayant pour objectifs le renforcement de la compétitivité des transports maritimes et la fourniture de services modernes de haut niveau, devrait promouvoir les quatre aspects suivants: sécurité, rapidité des prestations, faiblesse des coûts et respect de l'environnement,

F.

considérant qu'il existe un certain nombre de défis pour les ports européens à l'avenir, notamment dans les domaines de l'environnement, de la mondialisation, du développement durable, de l'emploi et des conditions sociales, spécialement en matière de sécurité et d'apprentissage tout au long de la vie, du financement, ainsi que de l'accès au marché et de l'administration, de même que concernant les mesures anticoncurrentielles et discriminatoires prises par des pays tiers sur les marchés géographiques concernés,

G.

considérant que le manque de territoires potentiels pour le développement portuaire en Europe ainsi que la rareté et la fragilité des habitats naturels soulignent l'importance pour le législateur d'obtenir un équilibre et une clarté juridique au regard de ses obligations environnementales, économiques et sociales,

H.

considérant qu'il existe une diversité considérable dans le secteur portuaire européen et qu'une forte croissance est prévue dans les années à venir,

I.

considérant que l'élargissement du canal de Panama aura une incidence qui conduira probablement à accentuer la tendance actuelle à la croissance de la taille des navires,

J.

considérant que les infrastructures modernes et des connexions efficaces avec l'arrière-pays et avec les îles sont importantes pour les ports;

1.

accueille favorablement la communication précitée de la Commission sur une politique portuaire européenne;

2.

félicite la Commission pour l'approche adoptée pendant l'élaboration de cette communication, en particulier pour le large processus de consultation;

3.

se félicite du choix de la Commission de privilégier des mesures juridiques non contraignantes, comme la publication d'orientations et la suppression d'obstacles administratifs;

4.

souligne l'importance fondamentale du secteur portuaire dans l'Union européenne, des points de vue économique, commercial, social, environnemental et stratégique;

5.

estime que le rôle de la Commission est important afin de veiller à ce que tous les ports européens puissent être exploités au maximum de leur potentiel;

6.

approuve l'intention de la Commission de publier des orientations concernant l'application de la législation environnementale communautaire à l'aménagement des ports et à leurs infrastructures, l'objectif principal étant la protection du milieu marin et des territoires qui entourent les ports; demande instamment à la Commission de publier ces orientations avant la fin 2008;

7.

considère que les ports et la nature peuvent coexister de manière durable, étant donné que la destruction de la nature occasionne souvent des préjudices économiques dans d'autres secteurs comme le tourisme, l'agriculture et la pêche, et invite par conséquent le commissaire aux transports à travailler étroitement avec le commissaire à l'environnement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la législation et des orientations de l'Union sur les ports et les questions environnementales;

8.

considère que l'objectif de ces orientations devrait être de tenter de remédier à l'insécurité juridique résultant de certaines directives dans le domaine de l'environnement et, par là, d'œuvrer véritablement pour une politique environnementale en tenant compte de la spécificité des ports dans l'Union;

9.

souligne la nécessité d'impliquer les autorités portuaires et locales dans la rédaction des plans de gestion des bassins fluviaux ainsi que des ports maritimes en ce qui concerne la qualité des eaux, conformément à la directive 2000/60/CE;

10.

attire l'attention sur la nécessité pour les autorités régionales de soutenir les efforts fournis en vue de réduire les émissions de CO2 provoquées par les navires ainsi que les transports terrestre et aérien grâce à la mise en place de plans de gestion de la qualité de l'air et en se conformant à la convention Marpol et à la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (7);

11.

souligne la nécessité de développer une politique européenne intégrée qui renforcera la compétitivité régionale et la cohésion territoriale en tenant compte d'aspects sociaux, environnementaux, économiques et sécuritaires sur l'ensemble du territoire par le biais de la mise en place de partenariats interinstitutionnels, intersectoriels et multiterritoriaux;

12.

note que la Commission est préoccupée par la répartition des flux de trafic en Europe et prend également note de la diversité du secteur portuaire et de la croissance des ports de taille petite et moyenne en Europe; considère, en outre, que la Commission devrait prendre en compte les importants changements attendus dans le trafic maritime international suite à l'évolution technologique et économique dans ce secteur, à l'élargissement du canal de Panama et à l'augmentation de la taille et de la capacité des navires qui auront, sans aucun doute, des effets importants sur le secteur;

13.

attire l'attention sur la dimension territoriale du développement des ports européens et en particulier sur la nécessité d'une coopération et d'une coordination transfrontalières entre les régions portuaires limitrophes; souligne l'importance de la politique européenne de voisinage et de la stratégie régionale pour la Méditerranée, la mer Baltique et la mer Noire; se félicite de la proposition de la Commission de dresser un inventaire des goulets d'étranglement entre les ports de l'Union et les ports des États limitrophes de l'Union;

14.

invite la Commission à effectuer un suivi systématique du développement des nouvelles technologies et méthodes de gestion mises en œuvre à l'échelle internationale pour les ports et pour les terminaux de navires, de conteneurs, de passagers et de moyens de transport terrestres, afin de promouvoir des politiques et des initiatives en faveur du développement des ports communautaires et de l'amélioration de leur rentabilité et de leur productivité, dans leur propre intérêt et au bénéfice des utilisateurs;

15.

considère que les changements technologiques nécessaires pour permettre aux ports intermédiaires de faire face aux défis d'un volume accru de trafic engendreront des conséquences financières importantes pour les régions concernées; considère que celles-ci devraient pouvoir utiliser, à cette fin, les Fonds structurels, notamment pour financer l'acquisition d'installations technologiques avancées, créer des emplois dans les domaines innovants et réhabiliter les zones urbaines libérées par le transfert des activités portuaires à l'extérieur des villes;

16.

estime que la sécurité juridique du cadre juridique communautaire en matière maritime, qui découle du cadre juridique international, dépend de l'approbation rapide du paquet maritime Erika III;

17.

invite la Commission et les États membres à promouvoir la coopération entre les ports européens; souligne, dans ce contexte, le rôle que jouent les ports sur le plan de l'économie régionale de leur arrière-pays; souligne, à cet égard, que le développement harmonieux des ports constitue un élément clé de la politique maritime intégrée de l'Union;

18.

souligne le rôle social et culturel joué par les ports pour la population de l'arrière-pays et estime qu'il est indispensable de mieux informer le public de l'importance des ports en tant que moyens de développement;

19.

estime que le transport maritime et fluvial ne peut pas être considéré séparément des transports terrestre et aérien et que la liaison avec l'arrière-pays est d'une très grande importance pour le succès commercial d'un port, et qu'il est donc nécessaire d'établir une interconnexion entre les ports, les plate-formes logistiques intérieures et les «ports secs»; considère, cela étant, que la participation co-modale des ports est nécessaire dans le contexte des réseaux de transport transeuropéens (RTE-T) et des futurs corridors verts européens pour assurer une meilleure exploitation de la capacité de transport dans les domaines du cabotage et du transport fluvial, également en ce qui concerne les connexions avec les transports terrestres et aériens, de façon à assurer une politique des transports effective et cohérente;

20.

soutient, par conséquent, la Commission dans son intention d'évaluer l'état des liaisons des ports avec l'arrière-pays, les besoins en la matière et leurs incidences sur l'équilibre des flux de trafic, à l'occasion de l'examen à mi-parcours du RTE-T en 2010 (8);

21.

considère que l'un des objectifs de l'examen à mi-parcours du RTE-T en 2010 devrait être d'intégrer le transport maritime et fluvial dans le transport terrestre à travers les ports européens;

22.

invite les autorités régionales concernées à mettre en œuvre une politique des transports davantage multimodale permettant le développement du transport par rail et par voie navigable, parallèlement aux autoroutes, ainsi que la connexion effective des zones portuaires aux RTE-T et une connexion plus effective des ports avec l'arrière-pays, à travers notamment l'utilisation du rail et des voies maritimes intérieures;

23.

constate que les ports de l'Union entrent en concurrence avec des ports de pays tiers qui, souvent, ne sont pas soumis aux mêmes règles, et qu'ils subissent également les effets de politiques économiques discriminatoires, par exemple sur le plan tarifaire, mises en œuvre par les pays voisins de l'Union;

24.

invite la Commission à se pencher à nouveau sur les questions de sécurité portuaire et à tenir compte, en ce qui concerne la compétitivité des ports européens, de l'augmentation des coûts;

25.

accueille favorablement l'intention de la Commission de réaliser une enquête sur les difficultés rencontrées par les ports européens dans ce domaine et invite la Commission à envisager leur recensement afin de se pencher sur les problèmes générés par la concurrence avec les ports de pays tiers de manière spécifique, ainsi que sur les mesures anticoncurrentielles et discriminatoires prises par les pays voisins de l'Union;

26.

souligne la nécessité de mettre en place une coopération avec des pays tiers pour élaborer et présenter des programmes de développement, de coordination et de transfert de savoir-faire entre ports voisins;

27.

considère que la Commission devrait étudier la possibilité de créer un programme communautaire sur le renouvellement des navires de transport et en particulier de ceux destinés au cabotage et au transport fluvial;

28.

estime que les nouvelles technologies, notamment l'informatique, sont des éléments clés permettant aux ports européens, déjà soumis à des pressions dues à la concurrence avec des ports de pays tiers mais également, pour certains, au manque d'espace pour se développer, d'accroître leur efficacité et leur rentabilité;

29.

demande instamment à la Commission et aux États membres d'accélérer, via les organes appropriés, la mise en œuvre de systèmes de pilotage à distance afin d'accroître l'efficacité et la sécurité de la gestion du trafic dans les ports et les rades;

30.

presse la Commission de poursuivre la recherche et l'innovation dans ce secteur à travers les programmes-cadres de l'Union, et invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche dans les domaines de la sécurité, afin de réduire le plus possible le nombre d'accidents, et de la logistique, afin d'améliorer l'utilisation de l'espace dans les ports, ainsi que l'environnement, afin de réduire, entre autres, les émissions de CO2 et la pollution causée par les déchets;

31.

demande à la Commission et aux États membres de se prononcer favorablement sur les propositions dont l'Organisation maritime internationale est saisie et qui consistent à remplacer le carburant actuel par le diesel d'ici à 2020 ainsi que sur la possibilité d'inclure le secteur maritime dans le système d'échange de droits d'émission;

32.

invite la Commission et les États membres à soutenir activement l'amélioration permanente de la flotte de recherche et de sauvetage (SAR) et des autres infrastructures SAR dans les ports, dans le cadre des conventions SOLAS (sauvegarde de la vie humaine en mer) et SAR, et à continuer à améliorer la coopération entre les centres de coordination des secours maritimes;

33.

estime qu'il est nécessaire de poursuivre le développement des programmes «Navire propre» et «Port propre»;

34.

invite la Commission et le secteur à encourager les compagnies maritimes à réduire le nombre de conteneurs vides transportés, à utiliser pleinement cette capacité et à soutenir des initiatives dans ce but (notamment par le biais de programmes de recherche), en tenant compte des besoins réels et spécifiques des clients tout en réduisant l'incidence environnementale;

35.

accueille très favorablement l'intention de la Commission de présenter une proposition législative sur la création d'un espace européen du transport maritime sans barrières, et estime que le but de cette proposition devrait être d'assurer une concurrence équitable entre le transport maritime et le transport terrestre dans l'Union;

36.

préconise l'exemption des marchandises dédouanées pour la Communauté de tout contrôle douanier dans le transport maritime à courte distance dans la Communauté et préconise également, dans la mesure du possible, la création de zones portuaires séparées pour le trafic intra-communautaire et pour le trafic international ainsi que la simplification du transport intérieur, la standardisation et l'identification de conteneurs spéciaux;

37.

invite la Commission à réexaminer et à améliorer les politiques de développement et de soutien du transport maritime à courte distance;

38.

invite la Commission à considérer la possibilité d'introduire un document de transport unique pour les conteneurs dans la Communauté afin de simplifier les procédures administratives;

39.

invite la Commission à faire une étude des flux financiers des pouvoirs publics vers les ports marchands européens afin d'identifier des distorsions de concurrence éventuelles, et à clarifier dans les orientations concernant les aides d'État quels types d'aides accordées aux autorités portuaires devraient être considérées comme aides d'État; considère que les investissements éventuels des pouvoirs publics en faveur du développement des ports ne doivent pas être considérés comme aides d'État lorsqu'ils visent directement à améliorer l'environnement ou à désencombrer et moins utiliser les routes pour le transport de marchandises, a fortiori lorsqu'ils sont jugés indispensables pour assurer la cohésion économique, sociale et territoriale (par exemple dans le cas des îles), sauf s'ils profitent à un utilisateur ou à un opérateur unique;

40.

encourage vivement la Commission à publier les orientations concernant les aides d'État en faveur des ports en 2008, et estime que ces orientations devraient couvrir la zone portuaire en tant que telle, moyennant une distinction entre les infrastructures d'accès et de défense, les infrastructures et les superstructures liées aux projets, aucune distinction n'étant faite entre les différentes catégories de ports;

41.

approuve l'extension des obligations de transparence édictées par la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (9) mais invite la Commission à considérer un seuil minimal réduit de recettes annuelles plutôt qu'une obligation absolue;

42.

note, en particulier, l'analyse faite par la Commission en ce qui concerne les concessions portuaires et invite la Commission à tenir compte de l'importance d'une marge de flexibilité pour les autorités portuaires en la matière, notamment pour le renouvellement des concessions liées à de grands investissements, mais estime que cette flexibilité ne devrait pas être utilisée pour empêcher la concurrence au sein des ports;

43.

considère comme étant de première importance de garder un équilibre entre la libre prestation des services et les demandes spécifiques des ports, tout en soulignant la nécessité de la coopération entre le secteur public et le secteur privé en vue de la modernisation des ports;

44.

encourage l'utilisation des programmes de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion ainsi que les programmes de coopération de la politique de voisinage et d'élargissement de l'Union, mais presse également la Commission, les États membres et les autorités régionales concernées de mettre en œuvre, autant que possible, une stratégie transfrontalière d'utilisation des capacités existantes dans le contexte du cofinancement des infrastructures portuaires;

45.

soutient vigoureusement le rôle des ports gérés par des trusts, détenus au niveau local et sans but lucratif, et demande instamment aux autorités locales, régionales, nationales et européennes de prendre des mesures pour les protéger de la ruine étant donné que l'intérêt qu'ils présentent sur les plans social, récréatif et touristique pour les communautés environnantes va au-delà de leur fonction économique initiale;

46.

insiste pour que toute réflexion aboutie sur l'Europe et sa politique maritime prenne en compte le rôle majeur de l'Europe de la plaisance en termes de développement économique local, les ports de plaisance étant non seulement une vitrine vers l'arrière-pays et un excellent moyen de promouvoir l'exploitation du port et de ses environs, mais aussi un service d'approvisionnement essentiel pour les entreprises locales;

47.

se félicite que l'accent soit mis sur le dialogue dans le secteur des ports; encourage instamment la création d'un comité européen de dialogue social et estime qu'il devrait traiter des sujets liés aux ports, y compris les droits des travailleurs, les concessions et la convention no 152 de l'Organisation internationale du travail de 1979 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires;

48.

souligne l'importance d'assurer la protection et de garantir la meilleure formation possible des ouvrier portuaires; soutient la volonté de la Commission de fournir aux travailleurs portuaires une qualification de base mutuellement reconnaissable afin de soutenir la flexibilité dans ce secteur; considère que dans ce contexte, une comparaison devrait être effectuée, dans un premier temps, entre les différents systèmes de qualifications professionnelles pour les travailleurs portuaires; estime cependant que cette qualification de base ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le niveau moyen de qualification des travailleurs portuaires dans les États membres;

49.

propose que la question des qualifications professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie soit examinée avec les partenaires sociaux dans le cadre du futur comité européen de dialogue social;

50.

encourage instamment la Commission à promouvoir l'échange de bonnes pratiques dans le secteur portuaire de manière générale et, en particulier, en ce qui concerne l'innovation et la formation des travailleurs en vue d'améliorer la qualité des services, la compétitivité et le niveau des investissements obtenus;

51.

salue la création de la Journée maritime européenne, fixée au 20 mai, et soutient en particulier la mise en place d'une journée «portes ouvertes» afin d'encourager le public à mieux comprendre le travail et l'importance du secteur portuaire;

52.

demande instamment à la Commission, conformément à la résolution du Parlement du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlantique (10), de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que la réglementation américaine relative au scannage de 100 % des cargaisons à destination des États-Unis soit modifiée dans le sens d'une coopération basée sur la reconnaissance mutuelle des «opérateurs économiques agréés» et de normes de sécurité convenues par l'Organisation mondiale des douanes (programme C-TPAT et cadre SAFE); appelle la Commission à évaluer les coûts potentiels pour les entreprises et pour l'économie de l'Union du scannage de 100 % des conteneurs à destination des États-Unis, ainsi que son impact potentiel sur le fonctionnement des douanes;

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 531.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0087.

(3)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(4)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(5)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(8)  Article 19 du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

(9)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0192.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/79


Jeudi, 4 septembre 2008
Transport de marchandises en Europe

P6_TA(2008)0409

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur le transport de marchandises en Europe (2008/2008(INI))

2009/C 295 E/19

Le Parlement européen,

vu les communications de la Commission intitulées «L'agenda de l'UE pour le transport de marchandises: renforcer l'efficacité, l'intégration et le caractère durable du transport de marchandises en Europe» (COM(2007)0606), «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises» (COM(2007)0607), «Vers un réseau ferroviaire à priorité fret» (COM(2007)0608) et «Contrats pluriannuels concernant la qualité de l'infrastructure ferroviaire» (COM(2008)0054),

vu la communication de la Commission intitulée «La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable» (COM(2006)0336),

vu la communication de la Commission sur le déploiement du système européen de signalisation ferroviaire ERTMS/ETCS (COM(2005)0298),

vu les conclusions du Conseil des 29 et 30 novembre et du 3 décembre 2007 sur la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises», ainsi que du 7 avril 2008 sur la communication de la Commission intitulée «Vers un réseau ferroviaire à priorité fret»,

vu le Livre vert de la Commission intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine» (COM(2007)0551),

vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable (1),

vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur une nouvelle culture de la mobilité urbaine (2),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0326/2008),

A.

considérant que le secteur des transports est responsable de près de 30 % des émissions de CO2 dans l'Union européenne — et même de 40 % dans les villes — et que, malgré les efforts déployés pour l'amélioration technique et l'innovation, les émissions de CO2 ont connu une croissance de 26 % entre 1990 et 2005, alors qu'elles ont été réduites de 10 % dans d'autres secteurs grâce à des investissements substantiels s'élevant à plusieurs milliards d'euros,

B.

considérant que le transport durable et efficace de marchandises en Europe joue un rôle primordial dans l'existence d'une économie performante et compétitive, dans la satisfaction des exigences des consommateurs et dans la création d'un nombre considérable d'emplois et de richesses pour les citoyens européens,

C.

considérant que pour le transport de marchandises, une augmentation de quelque 50 % (en tonnes kilomètres) est prévue entre 2000 et 2020, selon les estimations du Livre blanc de la Commission intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001)0370), et qu'entre 1995 et 2005, le transport de marchandises a crû plus rapidement — quelque 30 % — que le produit intérieur brut; que, de surcroît, la croissance de l'ensemble du transport de marchandises résulte pour l'essentiel d'une augmentation du transport routier et aérien disproportionnée par rapport aux autres modes de transport,

D.

considérant que des solutions privilégiant des systèmes de logistique et de transport de marchandises plus durables et efficaces ainsi que les solutions d'intégration intermodale de tous les modes de transport sont propres non seulement à améliorer l'économie et la sécurité mais aussi à permettre à l'Union d'atteindre les objectifs en matière de changement climatique et d'économies d'énergie qu'elle s'est assignés pour 2020,

E.

considérant que pour relever ces défis, l'Union et les États membres devraient, dans le contexte actuel de ressources budgétaires insuffisantes, se fixer certaines priorités coordonnées, concentrer leurs ressources sur un nombre limité de mesures favorisant la durabilité et l'intermodalité du transport de marchandises, et prendre en compte les régions sensibles,

F.

considérant qu'il conviendrait de développer davantage le réseau de corridors européens en se fondant sur le réseau existant ainsi que sur les structures et technologies actuelles, et en y intégrant également les «corridors verts» pour l'ensemble des modes de transport de marchandises sur la base de critères durables et ambitieux en matière d'environnement,

G.

considérant que l'objectif du plan d'action pour la logistique du transport de marchandises susmentionné doit consister à faciliter les opérations de transport de marchandises en Europe et au-delà dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises européennes et de la compétitivité européenne globale;

1.

souligne que les systèmes européens de transport de marchandises doivent relever des défis urgents pour accroître l'intégration effective et la durabilité du transport des marchandises en Europe, contribuer dans une plus grande mesure à l'amélioration de la mobilité, à l'efficacité énergétique et à la réduction de la consommation de carburant, des émissions polluantes et des coûts externes, et se félicite, partant, des communications susmentionnées de la Commission et des conclusions du Conseil; encourage la Commission, les États membres et l'industrie à soutenir désormais une politique du transport de marchandises qui s'inscrit dans une perspective plus durable en termes de mobilité, d'environnement, de climat, d'économie, de sécurité et d'intérêts sociaux, en promouvant, dans une Union élargie, non seulement la mise en œuvre de systèmes logistiques plus efficaces, dans le cadre de l'intégration progressive des corridors ferroviaires transfrontaliers prioritaires de transport de marchandises, points de concentration et réseaux conventionnels, mais aussi l'application des principes de l'usager-payeur et du pollueur-payeur pour tous les modes de transport;

2.

soutient l'avis de la Commission selon lequel la comodalité et l'intermodalité demeurent des facteurs clés dans la mise en place de transports de marchandises durables et efficaces en Europe;

3.

constate, cependant, que les compétences et moyens de l'Union sur le plan de l'amélioration des marchés de transport de marchandises sont limités; note que des tronçons clés du réseau sont déjà utilisés à leur pleine capacité; invite donc instamment les ministres des transports responsables des principaux corridors européens à aborder la question des investissements infrastructurels et à convenir tout au moins d'une coordination de leurs plans d'investissement nationaux afférents à leurs corridors respectifs;

4.

est convaincu que la logistique du transport de marchandises en milieu urbain requiert une approche spécifique; espère que le débat concernant le Livre vert susmentionné sur la mobilité urbaine ainsi que le plan d'action pour la logistique du transport de marchandises peuvent conduire à un échange de bonnes pratiques entre les villes permettant de trouver des solutions durables pour leur approvisionnement;

5.

demande, par conséquent, que la Commission présente, au plus tard fin 2008, un programme de renforcement de la coopération entre les États membres responsables de projets dans ce domaine et qu'elle facilite et évalue les possibilités de résolution des blocages actuels en portant une attention particulière au transport de marchandises, et en tenant dûment compte de la valeur ajoutée du facteur logistique;

6.

soutient le concept de réseaux réservés au transport de marchandises, devant utiliser les réseaux existants du trafic conventionnel qui se libèrent du fait des progrès réalisés dans le domaine des trains à grande vitesse;

7.

souligne que les réseaux de fret ferroviaire devraient se fonder sur les corridors de transport de marchandises les plus «pertinents pour le marché», en tenant compte des corridors ERTMS existants (système européen de gestion du trafic ferroviaire) ainsi que du réseau RTE-T (réseau transeuropéen de transport) — devant, au besoin, être élargis pour couvrir des zones spécifiques qui génèrent de forts volumes de trafic, tels que les ports; estime que des «coordinateurs des corridors de haut niveau» devraient être nommés lorsque cela n'a pas encore été fait; invite l'Agence ferroviaire européenne, en tant qu'autorité de l'ERTMS, à veiller à l'interopérabilité de ces trajets;

8.

attend de la Commission qu'elle définisse les «corridors verts» en tant que projets de mobilité et d'intermodalité exemplaires, qu'elle opère un transfert vers des modes de transport respectueux de l'environnement afin de réduire globalement les accidents, l'encombrement, le bruit, la pollution locale toxique et non toxique, les émissions de CO2, l'occupation des sites et la consommation d'énergie, et qu'elle renforce l'utilisation des énergies renouvelables (en particulier l'énergie éolienne et solaire) conformément à la législation communautaire, à ses objectifs et aux systèmes de transport intelligents;

9.

demande instamment, à cet égard, à la Commission et aux États membres de prévoir des incitations plus importantes pour promouvoir la performance environnementale de tous les modes de transport et favoriser la combinaison la plus efficace de ceux-ci, et ce aux fins de porter le moins atteinte possible à l'environnement, en particulier dans les «corridors verts»;

10.

propose d'encourager l'intégration de la planification régionale, des processus de production et de la structure du marché, y compris la suppression des transports inutiles, ainsi que le raccourcissement des distances et l'adaptation de la vitesse en transport de marchandises; estime qu'il faut éviter, en transport de marchandises, le trafic discontinu, cause de pertes de temps et de forte consommation d'énergie et ce en adaptant la vitesse grâce à l'informatique;

11.

juge prioritaire d'améliorer l'application correcte ainsi que le renforcement de la législation existante concernant le transport de marchandises dangereuses et polluantes;

12.

invite instamment la Commission et les États membres à faire progresser l'échange de bonnes pratiques dans les régions transfrontalières sensibles (régions montagneuses et agglomérations) ainsi que dans les villes, en tenant compte des recommandations comprises dans sa résolution précitée sur la mobilité urbaine ainsi que de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du programme CIVITAS concernant un transport urbain plus performant et plus propre, en renforçant la dimension logistique;

13.

invite la Commission à concentrer le cofinancement de l'Union sur l'efficacité, l'interopérabilité et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire, des nœuds intermodaux et de tous les autres modes de transport de marchandises;

14.

invite également la Commission et les États membres, dans la perspective de la révision du budget de l'Union prévue pour 2009, à réfléchir dès à présent à la place des transports dans ce budget, afin que l'on évite de répéter les erreurs passées et que l'on garantisse à l'avenir des investissements suffisants dans les infrastructures stratégiques afin de réaliser les objectifs que l'Union s'est fixés en matière de développement durable et de réduction des émissions;

15.

souligne l'extrême importance de la mise en place de péages routiers interopérables pour garantir un transport de marchandises efficace en Europe;

16.

considère qu'une meilleure connexion entre les ports maritimes et intérieurs et le réseau ferroviaire et routier de l'arrière-pays est un élément important de l'infrastructure de transport; souligne le rôle essentiel que jouent les plateformes intérieures ainsi que les ports secs;

17.

est convaincu du potentiel que représentent les voies navigables intérieures en matière de transport de marchandises, et invite instamment la Commission à veiller à la bonne mise en œuvre du programme d'action NAIADES relatif à la promotion du transport par voie navigable en Europe;

18.

souligne qu'il est possible de réaliser de façon souple et rapide des investissements dans les terminaux de l'arrière-pays et d'éliminer ainsi les goulets d'étranglement dans l'ensemble de la chaîne intermodale;

19.

demande que le respect et/ou l'introduction de normes intermodales stables en ce qui concerne les dimensions et les poids des véhicules, conteneurs et installations de transbordement soient considérés comme revêtant une importance stratégique dans l'optique d'un transfert du transport de marchandises vers le rail et les voies d'eau présentant un caractère durable, et, partant, de la réduction des coûts d'infrastructure;

20.

constate que différentes techniques horizontales qui simplifieraient le transfert de marchandises non seulement des camions vers des véhicules ferroviaires mais aussi entre différents écartements de rails ne sont pas, souvent, normalisées de façon suffisante; demande dès lors instamment aux instances internationales et européennes de s'employer à normaliser ces techniques en particulier aux fins de renforcer l'efficacité et de réduire davantage les coûts; souligne, à cet égard, l'importance d'aboutir rapidement à la définition d'une norme mondiale pour les unités de chargement intermodales;

21.

invite la Commission à concevoir ses lignes directrices pour les aides environnementales et ferroviaires de façon à faciliter les investissements dans le transport ferroviaire durable de marchandises; souligne, à cet égard, l'importance stratégique que revêt un cofinancement des mesures de réduction du bruit, y compris à la source (post-équipement des wagons de marchandises), comme c'est déjà le cas pour l'installation du système ERTMS dans le matériel roulant;

22.

est convaincu que la gestion de l'infrastructure et la prestation de services doivent être transfrontalières, non discriminatoires et transparentes, afin de permettre une logistique du transport de marchandises efficace, interopérable et harmonieuse; souligne, à cet égard, l'importance d'achever le marché intérieur des transports pour tous les modes de transport; se félicite à cet égard de la proposition de la Commission visant à développer un espace de transport maritime européen sans frontières et soutient l'idée d'un document de transport unique et de points d'interface uniques pour tous les modes de transport;

23.

souligne qu'un marché intérieur du transport routier qui fonctionne bien pourrait contribuer à rendre les transports plus efficaces et à diminuer les trajets à vide; demande à la Commission de veiller strictement au respect de la législation communautaire régissant les opérations internationales de transport routier et de cabotage; reconnaît que les États membres peuvent limiter, sous certaines conditions, le cabotage mais demande à la Commission d'intervenir fermement, en sa qualité de gardienne du traité, contre les restrictions et les sanctions disproportionnées qu'un certain nombre d'États membres imposent à cet égard à des transporteurs étrangers;

24.

invite la Commission à prévoir, dans les contrats pluriannuels pour la qualité de l'infrastructure ferroviaire, des conditions-cadres pour des normes de qualité minimales dans toute l'Europe; propose aux États membres de subordonner l'octroi des crédits pour la construction, le développement et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire à ces normes de qualité et de considérer qu'il s'agit là d'un tout indissociable, en sorte de contribuer à accroître l'efficacité ou à réduire les coûts;

25.

demande à la Commission de contrôler et de promouvoir la mise en œuvre efficace et cohérente des meilleures pratiques dans les contrats pluriannuels pour la qualité de l'infrastructure ferroviaire; appelle la Commission, sur la base de sa communication COM(2008)0054 précitée, à élaborer un modèle d'analyse comparative des services d'infrastructure, en collaboration étroite avec les gestionnaires des infrastructures, qui impliquera, notamment, la publication d'indicateurs de performance clés;

26.

demande à la Commission de présenter des recommandations plus strictes sur les contrats pluriannuels pour la qualité de l'infrastructure et ses capacités (reposant sur un contrôle transparent de l'application actuelle de l'article 6 de la directive 2001/14/CE (3)); à cet égard, invite la Commission à demander instamment aux États membres de mettre en place ces cadres de financement pluriannuels afin de garantir une stabilité financière aux gestionnaires d'infrastructures ferroviaires pour leurs besoins de maintenance et de renouvellement (qui demandent un financement public suffisant);

27.

invite la Commission à soutenir les projets concernant l'exploitation différenciée des lignes à grande vitesse, par exemple pour le fret léger;

28.

presse la Commission de dresser un inventaire des wagons équipés d'un système de navigation par satellite dans l'Union, en sorte de pouvoir étudier sur cette base l'interopérabilité ou la compatibilité transfrontalières de ces systèmes avec les techniques existantes, mettre en place un système de navigation par satellite interopérable pour les nouveaux wagons et promouvoir le post-équipement des wagons déjà en service; plaide pour l'adoption des meilleures pratiques en matière de techniques de chargement, en sorte de structurer la chaîne intermodale du début à la fin du processus de transbordement et de déchargement, afin d'accroître l'efficacité de l'ensemble du secteur;

29.

souligne la nécessité d'uniformiser et de simplifier les procédures administratives des autorités parties au marché du transport de marchandises, ainsi que les règles et procédures douanières aux frontières; se félicite en particulier de la décision de créer un espace maritime européen sans frontières; demande instamment à la Commission d'inviter les associations et organisations internationales compétentes à concevoir un document intermodal unique;

30.

souligne le manque de formation universitaire satisfaisante en logistique, et invite par conséquent les États membres à faire de la formation universitaire et de la formation professionnelle dans le domaine de la logistique et du transport de marchandises une priorité absolue;

31.

invite instamment la Commission à soutenir les projets et les travaux de recherche, et à travailler à des flux d'information standard afin de garantir l'intégration et l'interopérabilité des modes de transport au niveau des données;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0356.

(3)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du 15.3.2001, p. 29).


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/83


Jeudi, 4 septembre 2008
Évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010

P6_TA(2008)0410

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (2007/2252(INI))

2009/C 295 E/20

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen relative à l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (COM(2007)0314),

vu sa résolution du 23 février 2005 sur le plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 (1),

vu le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 27 juillet 2007 intitulé «Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals» (principes de l'évaluation du risque pour la santé des enfants découlant de l'exposition à des produits chimiques),

vu les articles 152 et 174 du traité CE visant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement;

vu la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (2),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0260/2008),

A.

considérant avec intérêt que depuis 2003, l'Union européenne fonde sa politique de protection de la santé sur une coopération plus étroite entre les secteurs de la santé, de l'environnement et de la recherche, ce qui laisse espérer à terme la mise en place d'une stratégie européenne cohérente et intégrée en matière de santé environnementale,

B.

considérant que les axes actuellement mis en œuvre par l'Union dans le cadre de son premier plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé (2004-2010) (COM(2004)0416), à savoir préparer les indicateurs, développer la surveillance intégrée, recueillir et évaluer les données pertinentes ainsi que multiplier les recherches, permettront de mieux comprendre les interactions entre sources de pollution et effets sanitaires mais sont notoirement insuffisants pour réduire le nombre croissant de maladies liées à des facteurs environnementaux,

C.

considérant qu'il est presque impossible d'établir le bilan à mi-parcours du plan d'action précité dès lors qu'il ne poursuit aucun objectif clair et chiffré et qu'en outre, le budget global qui lui est consacré reste difficile à déterminer et tout à fait insuffisant pour en assurer une promotion efficace,

D.

considérant que, là où le programme santé (2008-2013) se fixe notamment comme objectif d'agir sur les déterminants traditionnels de la santé que sont l'alimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool et de drogues, le présent plan d'action (2004-2010) devrait se concentrer sur certains nouveaux défis sanitaires et examiner également les facteurs environnementaux déterminants qui affectent la santé humaine, comme la qualité de l'air extérieur et intérieur, les ondes électromagnétiques, les nanoparticules et les substances chimiques très préoccupantes (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), perturbateurs endocriniens), ainsi que les risques pour la santé découlant du changement climatique,

E.

considérant que les maladies respiratoires sont au deuxième rang des causes de mortalité, d'incidence, de prévalence et de coût dans l'Union, qu'elles constituent la principale cause de mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans, et qu'elles continuent de se développer en raison, en particulier, de la pollution de l'air extérieur et intérieur;

F.

considérant que la pollution atmosphérique, notamment liée aux particules fines et à l'ozone au niveau du sol, représente une menace considérable pour la santé, affectant le bon développement des enfants et entraînant la baisse de l'espérance de vie dans l'Union (3);

G.

considérant que, s'agissant de la question de la santé de l'environnement urbain, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, la Communauté, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, doit en faire plus dans son action contre la pollution domestique sachant qu'en moyenne, un citoyen européen passe 90 % de son temps à l'intérieur des habitats,

H.

considérant que les conférences ministérielles de l'OMS de 2004 et 2007 sur l'environnement et la santé ont souligné les liens entre l'influence combinée complexe de polluants chimiques et un certain nombre de troubles et de maladies chroniques, en particulier chez les enfants; considérant qu'il est également tenu compte de ces préoccupations dans des documents officiels du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC),

I.

considérant que ne cessent de se multiplier les données scientifiques démontrant que certains cancers, tels que les cancers de la vessie, des os, du poumon, de la peau, du sein, d'autres encore, sont dus non seulement aux effets des substances chimiques, des rayons et des particules en suspension dans l'air, mais aussi à d'autres facteurs environnementaux,

J.

considérant qu'à côté de ces évolutions problématiques en matière de santé environnementale, de nouvelles maladies ou syndromes de maladies sont apparus ces dernières années, tels que l'hypersensibilité chimique multiple, le syndrome des amalgames dentaires, l'hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques, le syndrome des bâtiments malsains ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (Attention deficit and hyperactivity syndrome) chez les enfants,

K.

considérant que le principe de précaution est expressément inscrit dans le traité depuis 1992, que la Cour de justice des Communautés européennes a, à de nombreuses reprises, précisé le contenu et la portée de ce principe en droit communautaire comme étant un des fondements de la politique de protection poursuivie par la Communauté dans le domaine de l'environnement et de la santé (4),

L.

considérant le caractère extrêmement contraignant, voire impraticable, des critères retenus par la Commission dans sa communication du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution (COM(2000)0001),

M.

considérant l'importance de la surveillance biologique humaine comme outil d'évaluation du degré d'exposition de la population européenne aux effets de la pollution et la volonté maintes fois répétée par le Parlement au point 3 de sa résolution du 23 février 2005, précitée, et dans les conclusions du Conseil «Environnement» du 20 décembre 2007 de hâter la mise en place d'un programme de surveillance biologique à l'échelle de l'Union,

N.

considérant qu'il est parfaitement reconnu que le changement climatique peut jouer un rôle considérable du point de vue de la gravité et des incidences de certaines maladies et, en particulier, que la fréquence des vagues de chaleur, des inondations et des feux de friche, à savoir les catastrophes naturelles les plus fréquentes au sein de l'Union, peuvent provoquer une augmentation des maladies, de mauvaises conditions d'hygiène et des décès, et que, parallèlement, les mesures visant à atténuer les effets du changement climatique ont des répercussions positives sur la santé,

O.

considérant que le changement climatique influera fortement sur la santé humaine en provoquant, entre autres, une recrudescence de certaines maladies infectieuses et parasitaires, dues notamment à la modification de la température et de l'humidité et aux effets que cela aura sur les écosystèmes, les animaux, les plantes, les insectes, les parasites, les protozoaires, les microbes et les virus,

P.

considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (5) et ses directives filles établissent des normes claires pour la préservation et la restauration des masses d'eau saines,

Q.

considérant que la médecine de santé de l'environnement est une nouvelle discipline médicale fondée sur un enseignement universitaire encore trop fragmentaire et inégal selon les États membres et qui mérite à ce titre d'être soutenue et promue au sein de l'Union,

R.

considérant que le nombre de personnes malades du fait de facteurs environnementaux s'accroît et qu'il convient d'effectuer un recensement épidémiologique afin d'obtenir une image exhaustive des affections dues, en tout ou en partie, à des facteurs environnementaux;

1.

reconnaît les efforts consentis par la Commission depuis le lancement, en 2004, du plan d'action en matière, principalement, d'amélioration de la chaîne d'information sur l'environnement et la santé, d'intégration et de renforcement de la recherche européenne dans ce domaine et de coopération avec les organisations internationales spécialisées comme l'OMS;

2.

estime néanmoins qu'un tel plan d'action porte en lui les germes d'un demi-échec dès lors qu'il vise uniquement à accompagner les politiques communautaires existantes, qu'il ne repose pas sur une politique de prévention visant à réduire les maladies liées à des facteurs environnementaux et qu'il ne poursuit aucun objectif clair et chiffré;

3.

attire l'attention de la Commission sur le fait qu'un programme a déjà été réalisé sous l'égide de l'OMS dans le cadre duquel les États membres ont établi leurs propres plans d'action de santé environnementale aux niveaux national et local; recommande dès lors à la Commission d'examiner ce programme de l'OMS comme modèle possible qui pourrait aussi à l'avenir servir d'exemple pour l'Union;

4.

regrette profondément que la Commission, et plus spécifiquement sa direction générale de la recherche, n'ait pas assuré un financement adéquat en matière de surveillance biologique humaine pour l'année 2008, afin, comme elle s'y était engagée auprès des États membres et du Parlement, de mettre en place une approche cohérente de la surveillance biologique dans l'Union;

5.

appelle également la Commission à répondre, d'ici à 2010, à deux objectifs essentiels qu'elle s'était elle-même fixés en 2004 et à établir et à réaliser une stratégie de communication pratique pour ces objectifs, à savoir, d'une part, la sensibilisation des citoyens aux pollutions environnementales et à l'impact sur leur santé et, d'autre part, le réexamen et l'adaptation de la politique européenne de réduction des risques;

6.

recommande vivement à la Commission et aux États membres de respecter leurs obligations en matière d'application des législations communautaires;

7.

rappelle qu'il est nécessaire de prendre pour base, dans l'évaluation des effets des facteurs environnementaux sur la santé, les groupes de personnes vulnérables, comme par exemple les femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants et les personnes âgées;

8.

demande que les groupes vulnérables, qui sont les plus sensibles aux polluants, fassent l'objet d'une attention particulière, en adoptant des mesures visant à réduire l'exposition aux polluants de l'environnement intérieur dans les établissements de soin et les écoles par l'adoption d'un code de bonne conduite en matière de gestion de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments;

9.

demande instamment à la Commission, dans le cadre de l'élaboration de révisions législatives, de ne pas affaiblir les législations existantes, sous la pression de lobbies ou d'organisations régionales ou internationales;

10.

rappelle la nécessité pour l'Union d'adopter une approche continue, dynamique et souple concernant le plan d'action; estime qu'il est donc essentiel de se doter d'une expertise spécifique en matière de santé environnementale qui reposerait sur son caractère transparent, multidisciplinaire et contradictoire et permettrait ainsi d'apporter une réponse à la méfiance du public en général vis-à-vis des agences et des comités d'experts officiels; souligne qu'il importe de soutenir la formation des spécialistes de la santé au moyen, notamment, d'échanges de bonnes pratiques au niveau communautaire;

11.

souligne que ces dernières années ont été marquées par des avancées réelles en matière de politique environnementale, notamment au niveau de la réduction de la pollution de l'air, de l'amélioration de la qualité des eaux, de la politique de collecte et de recyclage des déchets, du contrôle des produits chimiques et de l'interdiction de l'essence plombée, mais constate, dans le même temps, que la politique européenne reste marquée par l'absence de stratégie globale et préventive et l'absence de recours au principe de précaution;

12.

demande dès lors à la Commission de réviser, à l'aune de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les critères retenus dans sa communication précitée et qui portent sur le recours au principe de précaution, afin que ce principe d'action et de sécurité, fondé sur l'adoption de mesures provisoires et proportionnées, soit placé au cœur des politiques communautaires en matière de santé et d'environnement;

13.

estime que le renversement de la charge de la preuve sur le producteur ou l'importateur quant à l'innocuité du produit permettrait de promouvoir une politique fondée sur la prévention, comme le prévoit d'ailleurs le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (6), et encourage à cet égard la Commission à étendre cette obligation à la législation communautaire sur tous les produits; estime qu'il convient d'éviter toute augmentation des tests sur les animaux en application du plan d'action et qu'il convient d'envisager sérieusement le développement et l'utilisation de méthodes de substitution;

14.

réitère sa demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais des mesures concrètes sur la qualité de l'air intérieur, qui garantiraient un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des milieux intérieurs, notamment lors de la révision de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (7), et de proposer des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments, ainsi que sur la sûreté et l'innocuité des composants chimiques entrant dans la composition des équipements et mobiliers;

15.

recommande, pour réduire les incidences néfastes sur la santé environnementale, que la Commission invite les États membres, au moyen de mesures fiscales et/ou d'autres incitants économiques, à convaincre les opérateurs du marché d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et de réduire l'exposition aux rayonnements électromagnétiques dans leurs bâtiments, les locaux de leurs filiales et dans leurs bureaux;

16.

recommande que la Commission élabore les exigences minimales appropriées pour garantir la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments dans les bâtiments à construire;

17.

recommande que dans l'attribution de l'aide individuelle de l'Union européenne, la Commission accorde son attention à la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, à l'exposition aux rayonnements électromagnétiques et aux incidences sur la santé de groupes de population particulièrement menacés dans les projets concernés de la même manière qu'elle accorde son attention aux critères de protection de l'environnement;

18.

demande que les normes de qualité environnementales pour les substances prioritaires dans le domaine de l'eau soient élaborées en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes et soient régulièrement mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques;

19.

souligne que certains États membres ont mis en place avec succès des laboratoires mobiles d'analyse ou «ambulances vertes» afin de poser un diagnostic rapide et fiable de la pollution de l'habitat dans les lieux publics et privés; estime que la Commission pourrait promouvoir cette pratique auprès des États membres qui ne se sont pas encore dotés de ce modèle d'intervention directe sur le site pollué;

20.

est préoccupé par l'absence de dispositions juridiques spécifiques pour garantir la sécurité des produits de consommation contenant des nanoparticules et l'attitude désinvolte de la Commission face à la nécessité de revoir le cadre réglementaire relatif à l'utilisation des nanoparticules dans les produits de consommation, eu égard au nombre croissant de produits de consommation contenant des nanoparticules qui sont mis sur le marché;

21.

est vivement interpellé par le rapport international Bio-Initiative (8) sur les champs électromagnétiques, qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées à la question, et relève dans ses conclusions les dangers sur la santé des émissions de type téléphonie mobile comme le téléphone portable, les émissions UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth et le téléphone à base fixe «DECT»;

22.

constate que les limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public sont obsolètes dès lors qu'elles n'ont pas été adaptées depuis la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relatives à la limitation d'exposition du public aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) (9), que ces limites ne tiennent évidemment pas compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication ni, d'ailleurs, des recommandations préconisées par l'Agence européenne pour l'environnement ou encore des normes d'émission plus exigeantes prises, par exemple, par la Belgique, l'Italie ou l'Autriche et qu'elles ne tiennent pas compte des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants;

23.

demande par conséquent au Conseil de modifier sa recommandation 1999/519/CE afin de tenir compte des meilleures pratiques nationales et de fixer ainsi des valeurs limites d'exposition plus exigeantes pour l'ensemble des équipements émetteurs d'ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz;

24.

prend très au sérieux les menaces sanitaires multiples engendrées par le réchauffement climatique sur le territoire de l'Union et appelle à une coopération renforcée entre l'OMS, les autorités de contrôle nationales, la Commission et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, afin de renforcer le système d'alerte précoce et de limiter ainsi les conséquences négatives du changement climatique sur la santé;

25.

souligne que ce plan d'action gagnerait à être étendu aux incidences négatives du changement climatique sur la santé humaine en travaillant sur les mesures d'adaptation efficaces nécessaires au niveau communautaire, telles que:

des programmes d'éducation publique et de sensibilisation systématiques,

l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans les stratégies et programmes de santé publique, comme les maladies transmissibles et non transmissibles, la santé des travailleurs et les maladies des animaux présentant un risque pour la santé humaine,

une surveillance adéquate visant à la détection précoce de l'apparition de foyers de maladies,

des systèmes de détection précoce et de réaction sanitaires,

la coordination des réseaux de surveillance des données environnementales avec les réseaux de vigilance sanitaire;

26.

demande aux États membres et à la Commission de prendre des mesures adaptées pour faire face aux nouvelles menaces suscitées par les changements climatiques, comme le développement de souches virales et de pathogènes non dépistés, en mettant en œuvre les nouvelles technologies existantes de réduction des virus et autres pathogènes connus ou non dépistés transmis par le sang;

27.

déplore que l'évaluation coût-avantage actuelle de «Deux fois 20 pour 2020 — Saisir la chance qu'offre le changement climatique»(COM(2008)0030) porte seulement sur les avantages sanitaires d'une réduction de la pollution de l'air pour une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020; invite la Commission à veiller à ce qu'elle procède d'urgence, dans le cadre d'une évaluation d'incidence, à l'examen et à la modélisation des avantages liés (secondaires) pour la santé découlant des différents niveaux d'ambition, conformément aux recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat visant à réduire de 25 %, 40 % voire 50 % ou plus les émissions de gaz à effet de serre domestiques d'ici 2020;

28.

invite la Commission à s'intéresser au grave problème de la santé mentale, compte tenu du nombre de suicides recensés dans l'Union, et de consacrer davantage de ressources au développement de stratégies de prévention et de thérapies appropriées;

29.

rappelle que la Commission et les États membres devraient apporter leur soutien au plan d'action de l'OMS pour l'environnement et la santé des enfants en Europe, l'encourager tant par le biais des politiques de l'Union que de la politique de développement bilatérale et encourager des démarches similaires en dehors de la région européenne de l'OMS;

30.

invite la Commission à réintroduire dans son deuxième plan d'action l'initiative SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Évaluation), relative à la réduction de l'exposition aux pollutions, contenu dans la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé (COM(2003)0338);

31.

invite instamment la Commission à concevoir et proposer des instruments qui encourageraient le développement et la promotion de solutions innovantes, comme indiqué dans le cadre de l'agenda de Lisbonne, afin de minimiser les principaux risques sanitaires provoqués par des facteurs environnementaux.

32.

prie le Conseil de prendre immédiatement une décision au sujet de la proposition de règlement établissant le Fonds de solidarité de l'Union, dès lors que le Parlement a déjà adopté sa position le 18 mai 2006 (10); considère que le nouveau règlement, avec d'autres mesures, abaissera les seuils pour l'entrée en vigueur du Fonds de solidarité de l'Union, ce qui permettra d'atténuer plus efficacement, avec plus de souplesse et plus rapidement les dégâts causés par les catastrophes naturelles ou artificielles; souligne qu'un tel instrument financier est très important, en particulier parce que l'on suppose que les catastrophes naturelles seront plus fréquentes, partiellement en raison du changement climatique;

33.

recommande, comme les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle économique décisif en Europe, que la Commission prévoie un support technique pour les PME qui leur permette de et les aide à respecter la réglementation contraignante en matière de santé environnementale et les encourage à apporter d'autres changements qui soient positifs du point de vue de la santé de l'environnement et entraînent des modifications dans le développement des entreprises;

34.

recommande à la Commission d'envisager, d'ici à 2010 et en vue du «second cycle» du plan d'action environnement et santé, un recentrage de ses initiatives sur les populations vulnérables, et d'élaborer de nouvelles méthodes d'évaluation des risques tenant compte du point fondamental que constitue la vulnérabilité particulière de l'enfant, de la femme enceinte et des personnes âgées;

35.

demande par conséquent instamment à la Commission et aux États membres de reconnaître les avantages des principes de prévention et de précaution et à élaborer et à appliquer les outils permettant d'anticiper et de prévenir les menaces potentielles en matière d'environnement et de santé; recommande à la Commission de chiffrer le «second cycle» de ce plan d'action et à prévoir un financement adéquat prenant en compte un plus grand nombre de mesures concrètes visant à réduire l'impact sanitaire de l'environnement et la mise en œuvre de mesures de prévention et de précaution;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'OMS.


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 264.

(2)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.

(3)  Rapport intitulé «L'environnement en Europe — Quatrième évaluation. Synthèse», Agence européenne pour l'environnement (10.10.2007).

(4)  Arrêt du 23 septembre 2003 dans l'affaire C-192/01, Commission/Danemark, Recueil 2003, p. I- 9693; arrêt du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Recueil 2004, p. I-7405.

(5)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(7)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(8)  Un groupe de scientifiques indépendants a publié ce rapport le 31 août 2007. Voir le détail sur: www.bioinitiative.org.

(9)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(10)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/89


Jeudi, 4 septembre 2008
Coup d'État en Mauritanie

P6_TA(2008)0411

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur le coup d'État en Mauritanie

2009/C 295 E/21

Le Parlement européen,

vu les déclarations de son Président, de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, de la Commission, du Conseil de sécurité des Nations unies, de l'Union africaine (UA), de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation internationale de la francophonie, à la suite du coup d'État en Mauritanie,

vu la seconde visite, en Mauritanie, depuis ce coup d'État, du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djinnit,

vu l'acte constitutif de l'UA qui condamne toute tentative de prise du pouvoir par la force,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant qu'un coup d'État a eu lieu en Mauritanie le 6 août 2008, le Président mauritanien Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi ayant été renversé par un groupe des plus hauts généraux qu'il avait démis de leurs fonctions dans la journée,

B.

considérant que les élections législatives de novembre et décembre 2006, les élections sénatoriales de janvier 2007 et l'élection du Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi de mars 2007, ont été considérées comme équitables et transparentes par les observateurs internationaux, y compris les observateurs de l'Union européenne, en particulier les missions d'observation envoyées par le Parlement européen, qui s'est ainsi porté garant de la légalité de ces élections,

C.

considérant que plus des deux tiers des membres du parlement de Mauritanie ont signé une déclaration de soutien en faveur de l'instigateur du coup d'État, Mohamed Ould Abdel Aziz, et des autres généraux; considérant qu'au mois de juin 2008 le pouvoir législatif a adopté une motion de défiance invitant instamment le Président Abdallahi à remanier son gouvernement, et que 49 membres se sont retirés du parlement après que le Président Abdallahi a nommé 12 ministres parmi ceux qui avaient servi sous le très impopulaire régime précédent,

D.

considérant que les décisions concernant l'avenir politique, économique et social de la Mauritanie appartiennent aux seuls représentants élus du peuple et que la démocratie implique un équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, bénéficiant tous deux de la légitimité électorale,

E.

considérant que le coup d'État intervient dans un contexte économique et social dégradé et que le développement est le meilleur gage de réussite de la démocratie,

F.

reconnaissant l'avancée accomplie pour le retour des réfugiés et l'adoption de la loi criminalisant l'esclavage dans le pays,

G.

considérant le soutien de l'Union à la transition démocratique et le «programme d'appui» de 156 000 000 euros pour la période 2008-2013, dans le cadre du 10e Fonds européen de développement, en complément de l'assistance déjà en cours et de l'aide de 335 000 000 euros octroyée depuis 1985,

H.

considérant que la Banque mondiale a suspendu une aide de 175 000 000 USD en faveur de la Mauritanie et que la suspension de ces versements affectera quelque 17 projets nationaux en Mauritanie ainsi que la participation de cette dernière à des projets régionaux de la Banque mondiale, notamment en matière de développement rural, de santé, d'éducation, d'infrastructures et de construction de routes,

I.

considérant que la Mauritanie démocratique représenterait un pôle de stabilité dans une sous-région particulièrement fragile avec, d'une part, la présence, dans le Sahara, à la frontière Nord-Est avec l'Algérie et le Mali, du groupe salafiste pour la prédication et le combat, devenu AlQaïda dans le grand Maghreb islamique, et, d'autre part, la rébellion touareg,

J.

considérant que «l'ordonnance constitutionnelle» dans laquelle la junte définit ses pouvoirs et qui lui permet de gouverner par décrets n'a aucune base légale;

1.

condamne le coup d'État militaire perpétré par les généraux de Mauritanie, le second en trois années dans ce pays, qui constitue une violation de la légalité constitutionnelle et des résultats démocratiques des élections, validés au niveau international; regrette ce recul par rapport aux avancées considérables en matière de développement de la démocratie et de l'état de droit au cours des dernières années en Mauritanie; demande qu'il soit mis un terme aux tensions politiques actuelles en Mauritanie dans le cadre institutionnel mis en place à l'issue de la phase de transition vers la démocratie et que l'ordre constitutionnel et civil soit rétabli dans les meilleurs délais;

2.

demande que le Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi soit immédiatement libéré, ainsi que le Premier ministre Yahya Ould Ahmed el-Waghef et d'autres membres du gouvernement qui se trouvent toujours en résidence surveillée en divers endroits du pays;

3.

demande le plein respect de la légalité constitutionnelle des pouvoirs du président et du parlement mauritanien, ce qui implique que les mécanismes de cohabitation entre le président et le parlement et les mécanismes d'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif soient réglés dans le respect et dans le cadre de la Constitution, dont les modifications pour assurer une plus grande stabilité ne peuvent intervenir que conformément aux dispositions de celle-ci, après un large débat regroupant toutes les forces politiques;

4.

considère qu'un débat franc et sincère entre les principales forces politiques doit déterminer les voies et les formes constitutionnelles nécessaires pour mettre fin à la crise;

5.

accueille favorablement le retour des réfugiés, l'adoption d'une loi criminalisant l'esclavage et le projet de loi de libéralisation des médias; déplore l'absence de règlement démocratique en ce qui concerne le passif humanitaire et les exactions commises au cours de l'année 1990 contre la communauté négro-mauritanienne, alors que des engagements pour la mise en place d'une commission d'enquête avaient été pris par le président;

6.

demande que les réfugiés qui sont retournés en Mauritanie soient rétablis dans leurs droits en leur restituant les biens dont ils ont été spoliés;

7.

demande que le peuple mauritanien, déjà particulièrement touché par les crises économique et alimentaire, ne soit pas pris en otage par la crise actuelle et demande à la Commission de mettre en œuvre les projets de soutien à la société civile dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme;

8.

prend note de l'annonce, par la junte militaire, de nouvelles élections présidentielles, mais déplore que, contrairement à la junte au pouvoir de 2005 à 2007, aucun engagement de neutralité n'ait été pris; demande aux forces militaires au pouvoir de s'engager sans délai sur un calendrier de restauration des institutions démocratiques, en concertation avec l'ensemble des forces politiques;

9.

soutient les efforts de l'UA en faveur d'une solution de la crise par la voie de la raison;

10.

demande à la Commission d'entreprendre un dialogue politique, conformément à l'article 8 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié à Luxembourg le 24 juin 2005 (accord de Cotonou), en vue de restaurer la légalité constitutionnelle et d'informer le Parlement du résultat de ce dialogue; si ce dernier n'aboutit pas, demande la réactivation de l'article 96 de l'accord de Cotonou, ce qui pourrait entraîner un gel de l'aide, à l'exception de l'aide alimentaire et humanitaire;

11.

invite instamment la Présidence en exercice du Conseil à continuer à suivre de près la situation politique dans ce pays, en étroite collaboration avec l'UA, et à assurer la sécurité des ressortissants de l'Union;

12.

demande d'envoyer au plus vite une délégation de parlementaires qui rencontrerait leurs homologues et proposerait une aide pour sortir de la crise;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux institutions de l'Union africaine, à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'Organisation internationale de la francophonie et au Conseil de sécurité des Nations unies.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/92


Jeudi, 4 septembre 2008
Pendaisons en Iran

P6_TA(2008)0412

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur les exécutions en Iran

2009/C 295 E/22

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Iran, notamment celles concernant les Droits de l'homme, et en particulier sa résolution du 19 juin 2008 sur l'exécution de délinquants mineurs en Iran (1)

vu la déclaration du 13 juin 2008 de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, sur l'exécution de Mohammad Hassanzadeh,

vu la déclaration du 18 juillet 2008 de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, concernant l'application de la peine de mort en Iran,

vu la déclaration du 29 juillet 2008 de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, sur l'exécution de vingt-neuf personnes à la prison d'Evin, en Iran,

vu la déclaration de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, du 25 août 2008 sur l'exécution par pendaison de Reza Hejazi,

vu les déclarations des 19 et 28 août 2008 de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, sur l'exécution imminente de Behnood Shojaee et Bahman Soleimanian, respectivement,

vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, et notamment la résolution A/RES/62/168 du 18 décembre 2007 sur la situation des Droits de l'homme en République islamique d'Iran et la résolution A/RES/62/149 du 18 décembre 2007 sur un moratoire sur l'application de la peine de mort,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la convention relative aux droits de l'enfant, auxquels la République islamique d'Iran est partie,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, selon Amnesty international, l'Iran a procédé jusqu'à présent cette année à au moins 191 exécutions, alors qu'en 2007, on a dénombré davantage d'exécutions — 317 — dans ce pays que dans tout autre pays du monde, à l'exception de la Chine, dont la population est dix-huit fois plus élevée,

B.

considérant que vingt-neuf exécutions simultanées ont eu lieu à la prison d'Evin, à Téhéran, le 27 juillet 2008,

C.

considérant que, le 10 juin 2008, Mohammad Hassanzadeh, un Kurde iranien âgé de 16 ans, a été exécuté pour un crime qu'il avait commis à l'âge de 14 ans; que, le 22 juillet 2008, Hassan Mozafari et Rahman Shahidi, délinquants mineurs, ont été exécutés et que, le 19 août 2008, Reza Hejazi, âgé de 19 ans, a été pendu pour un crime qu'il est accusé d'avoir commis lorsqu'il avait 15 ans; que, le 26 août 2008, Behnam Zare, âgé de 19 ans, a été exécuté pour un délit commis à l'âge de 15 ans, ce qui fait de lui le sixième délinquant mineur mis à mort en Iran au cours de la seule année 2008,

D.

considérant que ni la famille de Zare ni celle d'Hejazi, ni leur avocat, n'ont été avertis de l'heure et du lieu des exécutions prévues, en violation du droit iranien,

E.

considérant que Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammad Fadaei et Bahman Soleimanian, délinquants mineurs, risquent une exécution imminente,

F.

considérant que l'exécution de délinquants mineurs est interdite en droit international, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à la convention relative aux droits de l'enfant; qu'il y a actuellement au moins 130 enfants et délinquants mineurs dans le couloir de la mort en Iran, en dépit des obligations légales de ce pays,

G.

considérant que les défenseurs des droits des minorités sont de plus en plus exposés à la menace de la peine capitale, comme dans le cas de Yaghoub Mehrnehad, appartenant à l'ethnie baloutche et directeur de l'association de jeunesse Voix de la justice, exécuté le 4 août 2008, après s'être publiquement opposé à des responsables locaux en leur demandant compte de leurs piètres résultats,

H.

considérant qu'un autre défenseur des droits des minorités, l'enseignant kurde Farzad Kamangar, a été condamné à mort sans preuves pour avoir prétendument pris les armes contre l'État,

I.

considérant que les aveux sont souvent obtenus sous la torture, que les prisonniers ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat et que les jugements n'offrent pas les garanties minimales d'un procès équitable,

J.

considérant que, le 5 août 2008, le pouvoir judiciaire iranien a annoncé la suspension du recours à la lapidation comme moyen d'exécution, épargnant ainsi cette peine à dix femmes qui devaient la subir et dont l'identité n'a pas été communiquée,

K.

considérant qu'il y a des raisons de craindre que des membres et des partisans de l'opposition iranienne, qui sont regroupés et protégés au camp Ashraf, dans le nord de l'Iraq, sous la responsabilité des forces multinationales dirigées par les États-Unis, en vertu de l'article 27 de la quatrième convention de Genève, puissent être expulsés ou rapatriés de force en Iran, où ils risqueraient de graves poursuites et peut-être même la peine de mort;

1.

est profondément attristé par l'exécution récente de plusieurs délinquants mineurs en Iran, ce qui fait de l'Iran le seul pays au monde où cette punition grave et inhumaine est toujours pratiquée en 2008;

2.

attire particulièrement l'attention sur le sort de Soghra Najafpour, qui a passé la presque totalité des dix-neuf dernières années de sa vie dans le couloir de la mort, pour un meurtre qui a eu lieu lorsqu'elle avait 13 ans;

3.

invite le chef du pouvoir judiciaire, l'ayatollah Mahmoud Hashemi Sharoudi, à commuer systématiquement toutes les peines de mort des délinquants mineurs et demande en particulier aux autorités iraniennes d'empêcher l'exécution d'Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei et Bahman Soleimanian;

4.

condamne fermement l'augmentation du nombre d'exécutions et presse les autorités iraniennes d'établir un moratoire sur la peine de mort, en vue d'abolir la peine capitale, conformément à la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 18 décembre 2007;

5.

réitère son appel aux membres du Majlis de modifier d'urgence la législation afin que personne ne soit exécuté pour un crime commis avant l'âge de 18 ans, et de relever l'âge de la responsabilité juridique pour répondre aux normes internationales;

6.

soutient les efforts législatifs réalisés en Iran pour instaurer un régime législatif et judiciaire séparé pour les délinquants mineurs et invite les membres du Majlis à prendre des mesures d'éducation et de réintégration sociale des délinquants mineurs; invite la Commission à soutenir toute demande de coopération internationale émanant des autorités iraniennes dans ce domaine;

7.

condamne fermement les poursuites et l'emprisonnement de citoyens qui se consacrent en Iran à la défense des Droits de l'homme et font campagne contre la peine capitale, et sont fréquemment accusés de mener des «activités contre la sécurité nationale»; demande en particulier la libération inconditionnelle d'Emadeddin Baghi et Mohammed Sadegh Kabovand et la commutation de la peine de mort de Farzad Kamangar, ainsi qu'une nouvelle enquête sur son dossier;

8.

se félicite de l'annonce récente de la suspension de la lapidation en tant que moyen d'exécution; se déclare toutefois préoccupé par le fait que la proposition de réforme du code pénal actuellement examinée par le parlement maintient la lapidation pour certaines formes d'adultère et invite les membres du Majlis à s'engager en faveur d'une abolition totale de la lapidation;

9.

invite les autorités iraquiennes et américaines à ne pas rapatrier de force en Iran des membres de l'opposition, des réfugiés et des demandeurs d'asile iraniens qui courraient des risques graves de poursuites et, en particulier, de coopérer avec le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés et avec d'autres organismes pour trouver une solution satisfaisante à long terme à la situation des personnes se trouvant actuellement au camp Ashraf;

10.

demande la présentation, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, d'une résolution demandant à tous les pays qui appliquent encore la peine de mort de communiquer au secrétaire général des Nations unies et à l'opinion publique toutes les informations concernant la peine capitale et les exécutions, afin de briser le secret d'État sur la peine de mort, qui constitue aussi la cause directe d'un plus grand nombre d'exécutions;

11.

demande qu'une résolution à venir prévoie la création d'une fonction d'envoyé spécial du secrétaire général, qui aurait la tâche d'examiner la situation, d'assurer une transparence maximale dans le système de la peine capitale et de favoriser un processus interne visant à la mise en œuvre de la résolution des Nations unies relative au moratoire sur les exécutions;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran, au Conseil, à la Commission, au haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des Droits de l'homme des Nations unies, au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et aux gouvernements des États-Unis et de l'Iraq.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0314.


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/94


Jeudi, 4 septembre 2008
Assassinats d'albinos en Tanzanie

P6_TA(2008)0413

Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur les assassinats d'albinos en Tanzanie

2009/C 295 E/23

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur les graves violations des Droits de l'homme,

vu la déclaration universelle des Droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies, du 10 décembre 1948,

vu la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, qui a force obligatoire et non dérogatoire,

vu la déclaration des Nations unies des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, du 18 décembre 1992,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que des rapports des ONG et des médias, confirmés par le gouvernement de Tanzanie, font état, depuis mars 2008, de l'assassinat et de la mutilation d'au moins 25 albinos, dont des enfants, aux abords du lac Victoria, notamment dans les régions de Mwanza, de Shinyanga et de Mara, où la concentration d'albinos est élevée,

B.

considérant que les trois régions précitées sont non seulement connues pour les assassinats d'albinos, mais également pour les assassinats de personnes passant pour avoir des dons de sorcellerie ou de magie; considérant que de simples rumeurs suffisent souvent pour amener une foule en colère à tuer une personne sur qui pèse de tels soupçons,

C.

considérant que, selon les autorités tanzaniennes, les assassinats d'albinos sont le fait de bandes organisées à la solde des sorciers traditionnels,

D.

considérant que les médias de Dar es Salam ont fait état de l'arrestation de 173 personnes impliquées dans l'assassinat d'albinos en Tanzanie, dont un nombre considérable de sorciers traditionnels et de clients de ces derniers,

E.

considérant que, selon la police nationale, les sorciers traditionnels vendent des parties de corps et le sang d'albinos à des mineurs et des pêcheurs qui croient obtenir ainsi réussite, santé et fortune,

F.

considérant que ces assassinats ont causé un grand trouble et une peur profonde au sein de la communauté albinos qui ressent dorénavant une réelle insécurité et dont les membres vont jusqu'à éviter de rester, de se promener ou de voyager seuls à cause des risques éventuels,

G.

considérant que 36 % de la population tanzanienne vit sous le seuil national de pauvreté; considérant que l'accès aux services de santé est très limité, ce qui conduit la population à recourir de façon habituelle aux services de sorciers traditionnels ou de guérisseurs,

H.

considérant que les albinos constituent une minorité et que la discrimination à leur égard représente un grave problème dans toute l'Afrique subsaharienne; considérant que l'albinisme touche 20 000 personnes dans le monde,

I.

considérant que, selon une étude du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la moitié environ des parents d'albinos ont éprouvé un sentiment d'humiliation à la naissance de leur enfant; considérant que les femmes albinos sont victimes de discrimination de la part des autres femmes, que les femmes ayant accouché d'enfants albinos font souvent l'objet de railleries ou de rejets et qu'elles connaissent la discrimination au travail; considérant que deux tiers environ des parents déclarent que les interventions visant précisément à soigner les enfants albinos sont onéreuses et que la moitié constate que leurs enfants ont de graves problèmes de vue; considérant, cependant, que 83 % d'entre eux indiquent que les performances scolaires de leurs enfants sont aussi bonnes que celles des autres enfants;

1.

condamne vigoureusement l'assassinat d'albinos en Tanzanie et le commerce de parties de leur corps dans un but lucratif;

2.

salue le fait que le président de la Tanzanie, Jakaya Mrisho Kikwete, ait condamné les assassinats d'albinos et promis de concentrer les efforts pour mettre un terme à ces crimes; souligne que ces paroles doivent être suivies d'actes;

3.

félicite le président Jakaya Mrisho Kikwete d'avoir décidé de proposer Mme Al-Shymaa Kway-Geer comme première députée albinos, en raison de la détermination de l'intéressée à lutter contre la discrimination dont elle et les autres albinos font l'objet;

4.

appuie et accueille favorablement les mesures déjà prises par le gouvernement tanzanien tendant notamment à instaurer un recensement des albinos et à mettre en place un service de police destiné à escorter les enfants albinos; approuve la demande de députés tanzaniens réclamant que le gouvernement adopte de plus amples mesures pour s'attaquer à la racine du problème et mettre un terme à l'ensemble des discriminations visant les albinos;

5.

appelle les autorités tanzaniennes, les autorités gouvernementales locales et la société civile en général à coopérer pour protéger l'ensemble des albinos; invite instamment le gouvernement tanzanien à prendre des mesures immédiates destinées à sensibiliser la société et à l'informer sur l'albinisme; considère que ces mesures devraient notamment être mises en œuvre dans les zones rurales où la population tend à être moins éduquée et plus superstitieuse;

6.

se félicite de l'arrestation, le mois dernier, de 173 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat d'albinos en Tanzanie; invite vivement les autorités à agir rapidement et à déférer les responsables devant les tribunaux;

7.

est au regret de constater que Vicky Ntetema, journaliste d'investigation, a dû se cacher après avoir reçu des menaces de mort pour avoir révélé l'implication de sorciers traditionnels et de policiers dans ces assassinats; invite instamment les autorités tanzaniennes à ouvrir une enquête indépendante et exhaustive sur les accusations ainsi formulées par Vicky Ntetema;

8.

exprime sa considération et son soutien à l'action de l'association des albinos de Tanzanie, qui sert la cause de la communauté albinos; demande à la Commission d'aider activement cette association et de relayer l'appel qu'elle lance aux universitaires, aux responsables religieux ainsi qu'aux défenseurs des Droits de l'homme pour sensibiliser l'opinion publique au fait que l'assassinat d'albinos est inacceptable tant sur le plan social que moral;

9.

demande à la Commission d'appuyer les efforts du PNUD visant à promouvoir et à protéger les albinos en Afrique;

10.

estime que le meilleur moyen de protéger les droits des albinos de Tanzanie consiste, dans le cadre de politiques d'intégration, à leur garantir l'égalité d'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité ainsi qu'à leur offrir une protection sociale et juridique appropriée;

11.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir les efforts déployés par le gouvernement tanzanien, les ONG et la société civile pour définir des politiques prenant en compte les besoins et les droits des albinos, basées sur la non-discrimination et l'intégration sociale ainsi que sur l'égalité d'accès à l'emploi;

12.

demande une amélioration de la formation des personnels soignants et la mise en place d'ateliers destinés aux enseignants et aux parents pour les inciter à s'assurer que les enfants albinos sont protégés du soleil, dans la mesure où beaucoup meurent d'un cancer de la peau avant l'âge de 30 ans;

13.

insiste pour que la Commission et les États membres fassent tout leur possible pour que, en Tanzanie, les fonds destinés à la santé profitent aux plus pauvres; souligne la nécessité urgente de permettre un accès aux soins dans les zones rurales enclavées;

14.

invite le Conseil et la Commission à suivre de près la situation des albinos en Tanzanie, sous l'angle des Droits de l'homme;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, à l'Union africaine, au gouvernement et au Parlement de Tanzanie, au Secrétaire général des Nations unies, aux coprésidents de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et au Conseil ACP.


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi, 2 septembre 2008

4.12.2009   

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CE 295/97


Mardi, 2 septembre 2008
Association des présidents des sous-commissions aux travaux du Bureau (interprétation de l'article 182)

P6_TA(2008)0388

Décision du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'interprétation de l'article 182 du règlement du Parlement européen sur l'association des présidents des sous-commissions aux travaux du Bureau

2009/C 295 E/24

Le Parlement européen,

vu la lettre du 22 juillet 2008 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 201 de son règlement;

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 182, paragraphe 1:

Cette disposition n'interdit pas, et même permet, au président de la commission principale, d'associer les présidents des sous-commissions aux travaux du Bureau, ou de les autoriser à présider les débats sur des sujets spécifiquement traités par les sous-commissions concernées, pourvu que cette façon de procéder soit soumise au Bureau dans son entièreté et qu'elle soit agréée par celui-ci;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


Parlement européen

Mardi, 2 septembre 2008

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/98


Mardi, 2 septembre 2008
Programme «Jeunesse en action» (2007-2013) ***I

P6_TA(2008)0369

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1719/2006/CE établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013 (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

2009/C 295 E/25

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0056),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 149, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0057/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0274/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 2 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0023

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1719/2006/CE établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 1349/2008/CE.)


4.12.2009   

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CE 295/99


Mardi, 2 septembre 2008
Programme «Culture» (2007-2013) ***I

P6_TA(2008)0370

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1855/2006/CE établissant le programme «Culture» (2007-2013) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))

2009/C 295 E/26

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0057),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151, paragraphe 5, premier tiret, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0058/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0273/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 2 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0024

Position du Parlement arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1855/2006/CE établissant le programme «Culture» (2007-2013)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 1352/2008/CE.)


4.12.2009   

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CE 295/100


Mardi, 2 septembre 2008
Programme «L’Europe pour les citoyens» (2007-2013) ***I

P6_TA(2008)0371

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (COM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))

2009/C 295 E/27

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0059),

vu l’article 251, paragraphe 2, et les articles 151 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0060/2008),

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A6-0275/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 2 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0029

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 1358/2008/CE.)


4.12.2009   

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CE 295/101


Mardi, 2 septembre 2008
Programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***I

P6_TA(2008)0372

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))

2009/C 295 E/28

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0061),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 149, paragraphe 4, et 150, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0064/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0276/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 2 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0025

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption de la décision no …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 1357/2008/CE.)


4.12.2009   

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CE 295/102


Mardi, 2 septembre 2008
Conclusion du protocole à l'accord CE/Ouzbékistan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *

P6_TA(2008)0373

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

2009/C 295 E/29

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0117),

vu l'accord de partenariat et de coopération avec la République d'Ouzbékistan,

vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A ainsi que l'article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité CE,

vu l'article 101 du traité Euratom,

vu l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0213/2008),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0306/2008);

1.

approuve la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Ouzbékistan.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/102


Mardi, 2 septembre 2008
Conclusion du protocole à l'accord CE/Kirghizstan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *

P6_TA(2008)0374

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

2009/C 295 E/30

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0133),

vu l'accord de partenariat et de coopération avec la République kirghize,

vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133, 181A et l'article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité CE,

vu l'article 101 du traité Euratom,

vu l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0228/2008),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0307/2008);

1.

approuve la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République kirghize.


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/103


Mardi, 2 septembre 2008
Conclusion du protocole à l'accord CE/Tadjikistan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *

P6_TA(2008)0375

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0143),

vu l'accord de partenariat et de coopération avec la République du Tadjikistan,

vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A, ainsi que l'article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité CE,

vu l'article 101 du traité Euratom,

vu l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0254/2008),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0320/2008);

1.

approuve la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Tadjikistan.


4.12.2009   

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CE 295/104


Mardi, 2 septembre 2008
Responsabilité distincte du Monténégro concernant les prêts à long terme accordés à la Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) *

P6_TA(2008)0376

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE du Conseil (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

2009/C 295 E/32

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0228),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0221/2008),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0281/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


4.12.2009   

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CE 295/104


Mardi, 2 septembre 2008
Modification du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques *

P6_TA(2008)0377

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (COM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

2009/C 295 E/33

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0314),

vu l'article 37, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0219/2008),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0311/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/105


Mardi, 2 septembre 2008
Accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien *

P6_TA(2008)0378

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (COM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

2009/C 295 E/34

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0831),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0047/2008),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0315/2008);

1.

approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de décision

Visa 1

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,


4.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/106


Mardi, 2 septembre 2008
Projet de budget rectificatif no 5/2008

P6_TA(2008)0379

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 5/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

2009/C 295 E/35

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 5/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission le 18 juin 2008 (COM(2008)0381),

vu le projet de budget rectificatif no 5/2008 établi par le Conseil le 22 juillet 2008 (11571/2008 — C6-0294/2008),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0328/2008);

1.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 5/2008;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 71 du 14.3.2008, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/107


Mardi, 2 septembre 2008
Réseau judiciaire européen *

P6_TA(2008)0380

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant le Réseau judiciaire européen (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

2009/C 295 E/36

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise (5620/2008),

vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0074/2008),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0292/2008);

1.

approuve l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise;

5.

invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à donner la priorité à toute future proposition visant à modifier la décision conformément à la déclaration no 50 concernant l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

6.

est déterminé à examiner toute proposition future par la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5 et en étroite coopération avec les parlements nationaux;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise.

TEXTE PROPOSÉ PAR QUATORZE ÉTATS MEMBRES

AMENDEMENTS

Amendement 1

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Considérant 7

7)

Il faut renforcer la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d'Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication sécurisé ,

7)

Il faut renforcer la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d'Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l'intermédiaire de connexions de télécommunication sécurisées ,

Amendement 2

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Considérant 7 bis (nouveau)

 

7 bis.

Concernant le traitement des données à caractère personnel, la décision-cadre du Conseil (…/… JAI) relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (1) , qui offre un degré de protection des données approprié, devrait s'appliquer. Les États membres devraient garantir dans leur droit national un niveau de protection des données à caractère personnel correspondant au moins à celui prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et, ce faisant, devraient tenir compte de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, recommandation qui s'applique également lorsque les données ne sont pas traitées de manière automatique

Amendement 3

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 2 — paragraphe 3

3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national du Réseau judiciaire européen.

3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national du Réseau judiciaire européen , ainsi qu'un point de contact national d'information. .

Amendement 4

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 2 — paragraphe 4

4.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que la langue nationale de l'État membre concerné, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. Avant de désigner un nouveau point de contact, l'État membre peut demander l'avis des correspondants nationaux.

4.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que la langue nationale de l'État membre concerné, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. Lors de la sélection des points de contact, les États membres se conforment aux critères établis dans les lignes directrices pour la sélection des points de contact du réseau judiciaire européen.

Amendement 5

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 2 — paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les États membres veillent à ce que leurs points de contact disposent de ressources suffisantes pour remplir leurs tâches en tant que points de contact.

Amendement 6

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 2 — paragraphe 5

5.   Les magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI peuvent, dans la mesure où ils ont été nommés dans un État membre et où ils remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l'article 4, être associés au Réseau judiciaire européen et au réseau de télécommunications sécurisé en application de l'article 10, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

5.   Les magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI peuvent, dans la mesure où ils ont été nommés dans un État membre et où ils remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l'article 4, être associés au Réseau judiciaire européen et aux connexions de télécommunications sécurisées en application de l'article 10, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

Amendement 7

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 2 — paragraphe 7

7.   Le Réseau judiciaire européen dispose d'un secrétariat chargé de la gestion du réseau , en coopération et en consultation avec la présidence du Conseil. Le secrétariat peut représenter le réseau, en consultation avec la présidence. .

7.   Le Réseau judiciaire européen dispose d'un secrétariat chargé de la gestion du réseau.

Amendement 8

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 3 — point b

b)

il organise des réunions périodiques des représentants des États membres selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7 ;

b)

il organise des réunions périodiques des représentants des États membres selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ;

Amendement 9

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 3 — point c

c)

il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un réseau de télécommunications adéquat , selon les modalités prévues aux articles 8, 9 et 10 .

c)

il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un outil informatique , selon les modalités prévues aux articles 8 et 9, et assure également des connexions de télécommunications sécurisées conformément à l'article 10.

Amendement 10

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — titre

Fonctions des points de contact, y compris les correspondants nationaux

Fonctions des points de contact, des correspondants nationaux et des points de contact d'information

Amendement 11

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — paragraphe 1

1.   Les points de contact , y compris les correspondants nationaux, sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans l'action contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur pays, des points de contact des autres pays ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres pays, pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés.

Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d'un accord entre les administrations concernées , ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres.

1.   Les points de contact sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans l'action contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur pays, des points de contact des autres pays ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres pays, pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés.

Dans la mesure où cela est nécessaire, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres afin d'échanger leurs expériences et faire part des problèmes rencontrés, notamment concernant le fonctionnement du réseau dans leurs États membres respectifs .

Amendement 12

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — paragraphe 2

2.   Les points de contact , y compris les correspondants nationaux, fournissent aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact des autres pays et aux autorités judiciaires locales des autres pays les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

2.   Les points de contact fournissent aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact des autres pays et aux autorités judiciaires locales des autres pays les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

Amendement 13

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — paragraphe 3

3.   À leur niveau respectif, les points de contact , y compris les correspondants nationaux, organisent des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l'intention des autorités compétentes de leur État membre, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

3.   À leur niveau respectif, les points de contact s'occupent et interviennent en faveur de l'organisation de sessions de formation sur la coopération judiciaire à l'intention des autorités compétentes de leur État membre, le cas échéant en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

Amendement 14

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les points de contact favorisent la coordination de la coopération judiciaire dans les cas où une série de demandes des autorités judiciaires locales d'un État membre nécessite une exécution coordonnée dans un autre État membre.

Amendement 15

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Outre les tâches qui leur incombent en tant que points de contact, visées aux paragraphes 1 à 3 bis, les correspondants nationaux

a)

sont responsables, dans leurs États membres respectifs, des questions liées au fonctionnement interne du réseau, y compris la coordination des demandes d'information et des réponses délivrées par les autorités nationales compétentes;

b)

sont en charge des contacts avec le secrétariat du réseau judiciaire européen, y compris pour la participation aux réunions visées à l'article 6;

c)

à la demande de leurs États membres respectifs, rendent un avis sur la désignation de nouveaux points de contact.

Amendement 16

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 4 — paragraphe 3 quater (nouveau)

 

3 quater.     Outre les tâches qui leur incombent en tant que points de contact, visées aux paragraphes 1 à 3 bis, les points de contact nationaux d'information veillent à fournir et à mettre à jour, conformément à l'article 9, les informations relatives à leurs États membres et visées à l'article 8.

Amendement 17

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 5 — titre

Objectifs des réunions périodiques

des points de contact

Réunions plénières

des points de contact

Amendement 18

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive

1.   Les objectifs des réunions périodiques du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins deux points de contact par État membre, sont les suivants:

1.   Les objectifs des réunions plénières du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins trois points de contact par État membre, sont les suivants:

Amendement 19

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les réunions plénières sont organisées régulièrement, au moins trois fois par an. Une fois par an, la réunion peut se tenir à Bruxelles, dans les locaux du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur. Deux points de contact sont conviés aux réunions qui se déroulent dans les locaux du Conseil.

Amendement 20

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.     Toutefois, d'autres réunions peuvent avoir lieu dans les États membres afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l'État hôte autres que les points de contact et de se rendre auprès d'organismes spécifiques de cet État ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité.

Amendement 21

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 6 — titre

Fréquence des réunions plénières

Réunions des correspondants nationaux

Amendement 22

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 6

Le Réseau judiciaire européen en formation plénière, composée des correspondants nationaux , se réunit périodiquement sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins constatés par ses membres, à l'invitation de la présidence du Conseil, qui prend également en considération les souhaits des États membres.

Les correspondants nationaux se réunissent périodiquement sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins, à l'invitation de la présidence du Conseil, qui prend également en considération les souhaits des États membres. Au cours de ces réunions sont abordées les questions liées aux tâches qui leur incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 3 ter, y compris la question de l'optimisation de l'accès à un réseau de télécommunications sécurisées pour toutes les autorités judiciaires compétentes.

Amendement 23

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 7

Article 7

Lieu des réunions

1.     Les réunions peuvent se tenir à Bruxelles, dans les locaux du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur.

2.     Toutefois, d'autres réunions dans les États membres peuvent être organisées, afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l'État hôte autres que les points de contact et de se rendre auprès d'organismes spécifiques de cet État ayant des responsabilités dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité.

Supprimé.

Amendement 24

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 8 — titre

Contenu des informations diffusées

au sein du Réseau judiciaire européen

Informations fournies

par le Réseau judiciaire européen

Amendement 25

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 8 — phrase introductive

Le Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

Le secrétariat du Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

Amendement 26

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 8 — point 2

2)

un outil informatique permettant à l'autorité émettrice d'un État membre de déterminer l'autorité d'un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire;

2)

des informations permettant à l'autorité émettrice d'un État membre de déterminer l'autorité d'un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire au moyen d'un outil informatique ;

Amendement 27

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 10 — paragraphe 1 — point b

b)

un réseau de télécommunication sécurisé soit mis en place pour le travail opérationnel des points de contact du Réseau judiciaire européen;

b)

des connexions de télécommunication sécurisées soient mises en place pour le travail opérationnel du Réseau judiciaire européen;

Amendement 28

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 10 — paragraphe 1 — point c

c)

le réseau de télécommunications sécurisé permette la circulation des données et de toutes les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les membres nationaux, les correspondants nationaux Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust.

c)

les connexions de télécommunications sécurisées permettent la circulation des données et de toutes les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les membres nationaux, les correspondants nationaux Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust.

Amendement 29

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 10 — paragraphe 2

2)    Le réseau de télécommunications sécurisé visé au paragraphe 1 peut également être utilisé , pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux, les correspondants nationaux pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d'Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Il peut être relié au système de gestion des dossiers Eurojust prévu à l'article 16 de la décision 2002/187/JAI.

2.    Les connexions de télécommunications sécurisées visées au paragraphe 1 peuvent également être utilisées , pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux, les correspondants nationaux pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d'Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Il peut être relié au système de gestion des dossiers Eurojust prévu à l'article 16 de la décision 2002/187/JAI.

Amendement 30

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     L'utilisation de connexions de télécommunications sécurisées n'empêche pas les contacts directs entre les points de contact ou entre les autorités compétentes des États membres.

Amendement 31

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 11 — paragraphe 1 — point a

a)

Eurojust a accès aux informations centralisées du Réseau judiciaire européen, conformément à l'article 8 de la présente décision et au réseau de télécommunications sécurisé établi en vertu de l'article 10 de la présente décision;

a)

Eurojust a accès aux informations centralisées du Réseau judiciaire européen, conformément à l'article 8 de la présente décision et aux connexions de télécommunications sécurisées établies en vertu de l'article 10 de la présente décision;

Amendement 32

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 11 — paragraphe 1 — point b

b)

sans préjudice de l'article 13 de la décision 2002/187/JAI et conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la présente décision, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent Eurojust , au cas par cas, des cas impliquant deux États membres et relevant du domaine de compétence d'Eurojust:

dans les cas susceptibles de donner lieu à des conflits de compétences

ou

en cas de refus de donner suite à une demande de coopération judiciaire, concernant notamment le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire;

b)

outre l'obligation de transmettre les informations à Eurojust, visée à l'article 13 de la décision 2002/187/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent le membre national d' Eurojust , au cas par cas, de tous les autres cas pour le traitement desquels Eurojust semble être mieux placé.

Amendement 33

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 11 — paragraphe 1 — point c

c)

les points de contact du Réseau judiciaire européen informent également Eurojust, au cas par cas, de tous les cas relevant du domaine de compétence d'Eurojust et impliquant au moins trois États membres;

Supprimé.

Amendement 34

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 11 — paragraphe 1 — point f

f)

les membres nationaux d'Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l'invitation de ce dernier. Des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent , au cas par cas, être invités aux réunions d'Eurojust.

f)

les membres nationaux d'Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l'invitation de ce dernier. De même, des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent participer aux réunions d'Eurojust , à l'invitation de ce dernier .

Amendement 35

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Protection des données

1.     Lorsque des données à caractère personnel sont échangées entre les autorités compétentes ou les points de contact des États membres, il convient de veiller à ce que:

l'autorité compétente destinataire traite les informations uniquement pour servir les fins pour lesquelles elles ont été transmises,

des mesures soient prises pour assurer une protection efficace des données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée.

2.     Certaines catégories de données spécifiques (données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle ou les données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté) font l'objet d'un traitement uniquement lorsque cela est strictement nécessaire pour permettre au Réseau judiciaire européen de mener à bien ses activités. Dans ce cas, des garanties supplémentaires sont mises en place, telles que:

l'accès aux données concernées uniquement pour le personnel responsable de l'exécution de la tâche légitime justifiant le traitement,

un cryptage approfondi pour la ransmission,

la conservation des données uniquement aussi longtemps qu'il est nécessaire pour que les autorités compétentes et les points de contact mènent à bien leurs tâches.

Amendement 36

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 12

Article 12

Informations communiquées au Conseil et à la Commission

Le Directeur administratif d'Eurojust et la présidence du Conseil présentent tous les deux ans au Conseil et à la Commission un rapport sur les activités et la gestion, y compris la gestion budgétaire, du Réseau judiciaire européen. À cette fin, la présidence élabore un rapport bisannuel sur les activités du Réseau judiciaire européen et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen. Dans ce rapport, le Réseau judiciaire européen peut également formuler, par l'intermédiaire de la présidence, des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale. Le Réseau judiciaire européen peut par ailleurs soumettre tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement du Réseau judiciaire européen que le Conseil ou la présidence pourraient lui demander.

Supprimé.

Amendement 37

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 15 — titre

Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

Rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

Amendement 38

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

Article 15

 

1.     Le Réseau judiciaire européen transmet tous les deux ans un rapport écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur ses activités et son fonctionnement, y compris sa gestion budgétaire. Dans ce rapport, le réseau judiciaire européen peut également faire état de problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen et il peut également formuler des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.

2.     Le Réseau judiciaire européen peut, par ailleurs, soumettre tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement du Réseau judiciaire européen que le Conseil pourrait lui demander.

Le Conseil procède, tous les quatre ans, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d'un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

3.    Le Conseil procède, tous les quatre ans, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d'un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.


(1)   OJ L …


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/120


Mardi, 2 septembre 2008
Application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions *

P6_TA(2008)0381

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à l'exécution des décisions rendues par défaut et modifiant la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la décisioncadre 2006/783/JAI du Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et la décision-cadre 2008./…/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

2009/C 295 E/37

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne (5598/2008),

vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0075/2008),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0285/2008);

1.

approuve l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne;

5.

invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à donner la priorité à toute future proposition visant à modifier la décision conformément à la déclaration no 50 concernant l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

6.

est déterminé à examiner toute proposition future par la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5 et en étroite coopération avec les parlements nationaux;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne.

TEXTE PROPOSÉ PAR SEPT ÉTATS MEMBRES

AMENDEMENTS

Amendement 1

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Titre

Décision-cadre du Conseil relative à l'exécution des décisions rendues par défaut et modifiant la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et la décision-cadre 2008./…/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne

Décision-cadre du Conseil relative au renforcement des droits des citoyens, favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne, et modifiant la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation , la décision-cadre 2008./…/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne et la décision-cadre 2008/…/JAI concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition

Amendement 2

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Il convient, dans l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice, de renforcer la confiance mutuelle qui doit régner en matière pénale en adoptant, au niveau de l'Union, des mesures visant à améliorer l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires prises en matière pénale et à instaurer, au même niveau, certaines dispositions et pratiques en matière pénale.

Amendement 3

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter)

Des garanties procédurales adéquates sont une condition préalable nécessaire à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. Il importe dès lors d'adopter le plus rapidement possible la décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales.

Amendement 4

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 4

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des solutions claires et communes définissant les motifs de refus ainsi que la marge d'appréciation laissée à l'autorité d'exécution.

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des solutions claires et communes définissant les motifs de refus d'exécution d'une décision rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne ainsi que la marge d'appréciation laissée à l'autorité d'exécution. La présente décision-cadre a pour objet de définir ces motifs communs afin de permettre à l'autorité d'exécution d'exécuter une décision en dépit de l'absence de l'intéressé au procès. Elle n'est pas destinée à réglementer les formes et modalités, ni les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, lesquels relèvent du droit national des États membres. En complétant la partie correspondante du mandat d'arrêt européen ou du certificat pertinent en vertu des autres décisions-cadres, l'autorité d'émission garantit que les conditions prévues sont satisfaites ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l'exécution d'une décision sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle.

Amendement 5

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Dans les décisions-cadres en vigueur qui sont concernées, les solutions communes relatives aux motifs de refus devraient tenir compte de la diversité des situations en ce qui concerne l'information de l'accusé de son droit à une nouvelle procédure de jugement.

(6)

Dans les décisions-cadres en vigueur qui sont concernées, les solutions communes relatives aux motifs de non-reconnaissance devraient tenir compte de la diversité des situations en ce qui concerne le droit de l'intéressé à une nouvelle procédure de jugement ou à un appel. Une telle nouvelle procédure de jugement, qui vise à garantir les droits de la défense, est caractérisée par les éléments suivants: l'intéressé a le droit d'être présent, l'affaire est (ré)examinée sur le fond en tenant compte des nouveaux éléments de preuve et la procédure peut aboutir à une infirmation de la décision initiale.

Amendement 6

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

La reconnaissance et l'exécution d'une décision qui a été rendue à l'issue d'un procès au cours duquel l'accusé n'a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées s'il est établi de manière satisfaisante, sur la base des informations fournies par l'État d'émission, que l'accusé a été cité à personne ou a été dûment formé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès. Dans ce cadre, il est entendu que l'intéressé doit avoir reçu de telles informations à temps, c'est-à-dire suffisamment tôt pour lui permettre de participer au procès et d'exercer effectivement son droit de défense. Toutes les informations devraient être communiquées dans une langue que l'accusé comprend.

Amendement 7

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter)

La reconnaissance et l'exécution d'une décision qui a été rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque l'intéressé, ayant été dûment informé du procès prévu, y a été défendu par un conseil juridique de son choix, auquel il avait donné un mandat explicite à cet effet, garantissant ainsi la mise en œuvre effective de l'assistance juridique. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou qu'il ait été désigné et rémunéré par l'État conformément à sa législation nationale applicable aux droits de la défense, étant entendu que l'intéressé devrait avoir délibérément choisi d'être représenté par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès.

Amendement 8

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Lorsqu'une nouvelle procédure de jugement fait suite à une condamnation résultant d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne, celui-ci devrait se trouver dans la même position qu'une personne passant en jugement pour la première fois. L'intéressé devrait dès lors avoir le droit d'être présent lors de cette procédure, l'affaire devrait être (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, la procédure pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale et l'accusé pourrait interjeter appel de la nouvelle décision.

Amendement 9

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 1 — paragraphe 2

2.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

2.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne , ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

Amendement 10

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 1 — paragraphe 3

3.   La présente décision-cadre a pour objet d'établir des règles communes relatives à la reconnaissance et (ou) à l'exécution dans un État membre (État membre d'exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d'émission) à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l'article 5, point 1), de la décision-cadre 2002/584/JAI, de l'article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2005/214/JAI, de l'article 8, paragraphe 2, point e), de la décision-cadre 2006/783/JAI, et de l'article 9, paragraphe 1, point f) de la décision-cadre 2008./…/JAI du Conseil.

3.   La présente décision-cadre a pour objet d'établir des règles communes relatives à la reconnaissance et (ou) à l'exécution dans un État membre (État membre d'exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d'émission) à l'issue d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l'article 5, point 1), de la décision-cadre 2002/584/JAI, de l'article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2005/214/JAI, de l'article 8, paragraphe 2, point e), de la décision-cadre 2006/783/JAI, de l'article [9, paragraphe 1, point f)], de la décision-cadre 2008./…/JAI , et de l'article [9, paragraphe 1, point h)] de la décision-cadre 2008./…/JAI .

Amendement 11

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 1

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 1 — paragraphe 4

1.

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

4.     On entend par «décision rendue par défaut», une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté prononcée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas comparu en personne

Supprimé.

Amendement 12

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède; de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 2

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 4 bis — titre et paragraphe 1

Article 4 bis

Décisions rendues par défaut

L'autorité judiciaire d'exécution peut également refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, si la décision a été rendue par défaut , sauf si le mandat d'arrêt européen indique que l'intéressé:

Article 4 bis

Décisions rendues à l'issue un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne

1.,    L'autorité judiciaire d'exécution peut également refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, si la décision a été rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne , sauf si le mandat d'arrêt européen indique que l'intéressé , conformément à la législation nationale de l'État membre d'émission :

Amendement 13

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède; de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 2

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 4 bis — paragraphe 1 — point a

a)

a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile, conformément à la législation nationale de l'État membre d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut et informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution,

a)

en temps utile et dans une langue qu'il comprend,

 

i)

soit a été cité directement à personne , soit a été dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens , de la date et du lieu fixés pour le procès d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès,

et

ii)

a été personnellement informé que la décision peut être rendue en cas de non-comparution,

ou

Amendement 14

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède; de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 2

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 4 bis — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

Amendement 15

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède; de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 2

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 4 bis — paragraphe 1 — point b

b)

après s'être vu signifier la décision rendue par défaut et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence:

b)

après s'être vu personnellement signifier la décision et avoir été expressément informé dans une langue qu'il comprend de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel (1), à laquelle il pourra assister, au cours de laquelle l'affaire sera (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourra aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

i)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut ;

ou

ou

ii)

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement dans le délai imparti, qui était d'au moins … jours ;

ii)

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti, qui est d'un minimum de dix jours et d'un maximum de quinze jours ;

Amendement 16

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 2

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 4 bis — paragraphe 1 — point c

c)

n'a pas reçu personnellement la signification de la décision rendue par défaut , mais:

c)

n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

i)

la recevra au plus tard le cinquième jour suivant la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence ;

i)

la recevra personnellement et sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois jours suivant la remise et sera expressément informé dans une langue qu'il comprend de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourra assister, au cours de laquelle l'affaire sera (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourra aboutir à une infirmation de la décision initiale.

et

et

ii)

disposera d'au moins … jours pour demander une nouvelle procédure de jugement…

ii)

sera informé du délai, qui est compris entre dix et quinze jours, dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel.

Amendement 17

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 2

Décision-cadre 2002/584/JAI

Article 4 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Si un mandat d'arrêt européen est délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté en vertu des conditions prévues au paragraphe 1, point c), et si l'intéressé n'a pas été officiellement informé auparavant de l'existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d'arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d'être remis. Dès que l'autorité d'émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne qui la demande, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution. Si le jugement a été rendu dans une langue que l'intéressé ne comprend pas, l'autorité d'émission fournit à l'intéressé un extrait du jugement dans une langue qu'il comprend, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution. Le jugement ou l'extrait du jugement est communiqué à l'intéressé pour information uniquement; cette communication n'est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel.

Amendement 18

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 4

Décision-cadre 2002/584/JAI

Annexe — case d — partie introductive et points 1 et 2

d)

Indiquez si la décision a été rendue par défaut :

d)

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision :

1.

  Non

1.

  Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

2.

  Oui. Dans ce cas, veuillez confirmer que:

2.

  Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

Si vous avez répondu «non» à cette question, veuillez indiquer si:

Amendement 19

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 4

Décision-cadre 2002/584/JAI

Annexe — case d — point 2 — point 2.1

2.1

l'intéressé a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile , conformément à la législation nationale de l'État membre d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut et informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

2.1

l'intéressé a été directement cité à personne ou a été dûment informé de manière officielle, en temps utile, par d'autres moyens et dans une langue qu'il comprend, conformément à la législation nationale de l'État membre d'émission, de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance de la date et du lieu fixés pour le procès, et a été personnellement informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou autrement informé:

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou informé par d'autres moyens, officiellement et en personne :

 

Langue dans laquelle l'information a été communiquée :

 

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

Amendement 20

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 4

Décision-cadre 2002/584/JAI

Annexe — case d — point 2 — point 2.1 bis (nouveau)

 

2.1 bis.

après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

Indiquez comment cette condition a été remplie:

Amendement 21

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 4

Décision-cadre 2002/584/JAI

Annexe — case d — point 2 — point 2.2

2.2

l'intéressé, après s'être vu signifier la décision rendue par défaut , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas ladite décision.

2.2

l'intéressé, après s'être vu signifier personnellement la décision et avoir été expressément informé dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourra assister, au cours de laquelle l'affaire sera (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourra aboutir à une infirmation de la décision initiale , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision.

Décrivez quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut :

Décrivez quand l'intéressé s'est vu signifier la décision, comment il a été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel et quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision:

Amendement 22

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 4

Décision-cadre 2002/584/JAI

Annexe — case d — point 2 — point 2.3.1 — tiret 1

il a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence; et

il a été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et

Amendement 23

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 2 — point 4

Décision-cadre 2002/584/JAI

Annexe — case d — point 2.3.2

2.3.2 l'intéressé n'a pas reçu personnellement la signification de la décision rendue par défaut , et

2.3.2 l'intéressé n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, et

il recevra la signification de la décision rendue par défaut dans les … jours suivant la remise; et

il recevra personnellement la signification de la décision dans les … jours suivant la remise; et

lorsqu'il aura reçu la signification de la décision rendue par défaut , l'intéressé sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence ; et

lorsqu'il aura reçu la signification de la décision, l'intéressé sera expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il peut assister, au cours de laquelle l'affaire est (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et

après s'être vu signifier la décision rendue par défaut , l'intéressé disposera de …… jours pour demander une nouvelle procédure de jugement.

après s'être vu signifier la décision, l'intéressé disposera de …… jours pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel .

 

Si vous avez coché la case 2.3.2, veuillez confirmer

que, si l'intéressé demande, lorsqu'il a été informé, dans l'État d'exécution, du contenu du mandat d'arrêt européen, à recevoir avant sa remise une copie du jugement, il obtiendra … jours après sa demande, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution, une copie du jugement ou un extrait du jugement dans une langue qu'il comprend.

Amendement 24

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 1

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 1 — point e

1.

À l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«e)

“décision rendue par défaut”, une décision définie au point a) prononcée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas comparu en personne.»

Supprimé.

Amendement 25

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 2 — point b

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 7 — paragraphe 2 — point i — partie introductive

i)

selon le certificat prévu à l'article 4, la décision a été rendue par défaut , sauf si le certificat indique que l'intéressé:

i)

selon le certificat prévu à l'article 4, la décision a été rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne , sauf si le certificat indique que l'intéressé , conformément à la législation nationale de l'État d'émission :

Amendement 26

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 2 — point b

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 7 — paragraphe 2 — point i — point i

 

i)

en temps utile et dans une langue qu'il comprend ,

i)

a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile, conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut

a)

soit a été cité directement à personne , soit a dûment été informé par d'autres moyens, de manière officielle, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès,

et

et

informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution;

b)

a été personnellement informé du fait que la décision peut être rendue en cas de non-comparution;

ou

ou

Amendement 27

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 2 — point b

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 7 — paragraphe 2 — point i — point i bis (nouveau)

 

i bis)

après avoir été cité directement à personne ou ayant dûment été informé par d'autres moyens, de manière officielle, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès; ou

Amendement 28

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 2 — point b

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 7 — paragraphe 2 — point i — point ii

ii)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision; ou

Supprimé.

Amendement 29

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 2 — point b

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 7 — paragraphe 2 — point i — point iii

iii)

après s'être vu signifier la décision rendue par défaut et avoir été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence :

iii)

après s'être vu signifier personnellement la décision et avoir été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut ;

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

ou

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement dans le délai imparti, qui était d'au moins … jours ;

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti, qui est compris entre dix et quinze jours ;

Amendement 30

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 2 — point b

Décision-cadre 2005/214/JAI

Article 7 — paragraphe 2 — point i bis (nouveau)

 

i bis)

selon le certificat prévu à l'article 4, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé de la procédure et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément déclaré qu'il renonçait à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire.

Amendement 31

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 3

Décision-cadre 2005/214/JAI

Annexe — case h — point 3 — partie introductive et points 1 et 2

3.

Indiquez si la décision a été rendue par défaut :

3.

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision :

1.

  Non

1.

  Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

2.

  Oui. Danse ce cas, veuillez confirmer que :

2.

  Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

Si vous avez répondu «non» à cette question, veuillez indiquer si:

Amendement 32

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 3

Décision-cadre 2005/214/JAI

Annexe — case h — point 3 — point 2.1

2.1

l'intéressé a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile, conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut et informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

2.1

l'intéressé a été directement cité à personne ou a été officiellement informé par d'autres moyens , conformément à la législation nationale de l'État d'émission en temps utile et dans une langue qu'il comprend, de la date et du lieu fixés pour le procès qui a donné lieu à la décision , d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance de la date et du lieu fixés pour le procès, et a été personnellement informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou autrement informé:

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou a été officiellement informé, en personne et par d'autres moyens :

 

Langue dans laquelle l'information a été communiquée :

 

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

OU

OU

Amendement 33

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 3

Décision-cadre 2005/214/JAI

Annexe — case h — point 3 — point 2.1 bis (nouveau)

 

2.1 bis.

après avoir été cité directement à personne ou après avoir été dûment informé par d'autres moyens, de manière officielle, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par la personne concernée, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

Veuillez indiquer comment cette condition a été remplie:

OU

Amendement 34

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 3

Décision-cadre 2005/214/JAI

Annexe — case h — point 3 — point 2.2

2.2

l'intéressé, avant ou après s'être vu signifier la décision rendue par défaut , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas ladite décision.

2.2

l'intéressé, avant ou après s'être vu signifier personnellement la décision et avoir été expressément informé, dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision.

Décrivez quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut :

Décrivez quand l'intéressé s'est vu signifier la décision, comment il a été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel et quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision:

OU

OU

Amendement 35

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 3

Décision-cadre 2005/214/JAI

Annexe — case h — point 3 — point 2.3

2.3 l'intéressé a reçu la signification de la décision rendue par défaut le ……………. (jour/mois/année) et avait droit à une nouvelle procédure de jugement dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

2.3 l'intéressé a personnellement reçu la signification de la décision faisant suite à un procès au cours duquel il n'a pas comparu en personne le ……………. (jour/mois/année) et avait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

il a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence ; et

il a été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à un nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement et n'a pas présenté de demande dans ce délai.

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel et n'a pas présenté de demande dans ce délai.

 

OU

Amendement 36

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 3 — point 3

Décision-cadre 2005/214/JAI

Annexe — case h — point 3 — point 2.3 bis (nouveau)

 

2.3 bis.

l'intéressé, après avoir été expressément informé de la procédure et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément déclaré qu'il renonçait à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire.

Décrivez quand et comment l'intéressé a renoncé à son droit à une procédure orale et indiqué qu'il ne contestait pas l'affaire:

Amendement 37

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 1

Décision-cadre 2006/783/JAI

Article 2 — point i

1.1.

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«i)

“décision rendue par défaut”, une décision de confiscation définie au point c) prononcée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle la personne n'a pas comparu en personne.»;

Supprimé.

Amendement 38

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 2

Décision-cadre 2006/783/JAI

Article 8 — paragraphe 2 — point e — partie introductive

e)

selon le certificat prévu à l'article 4, paragraphe 2, la décision a été rendue par défaut , sauf si le certificat indique que l'intéressé:

e)

selon le certificat prévu à l'article 4, paragraphe 2, la décision a été rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne , sauf si le certificat indique que l'intéressé , conformément à la législation nationale de l'État d'émission :

Amendement 39

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 2

Décision-cadre 2006/783/JAI

Article 8 — paragraphe 2 — point e — point i

 

i)

en temps utile et dans une langue qu'il comprend,

i)

a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile , conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision de confiscation rendue par défaut

a)

soit a été cité directement à personne , soit a été dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès,

et

et

informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution;

(b)

a été personnellement informé du fait qu'une décision de confiscation peut être rendue en cas de non-comparution;

ou

ou

Amendement 40

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 2

Décision-cadre 2006/783/JAI

Article 8 — paragraphe 2 — point e — point i bis (nouveau)

 

i bis)

après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

ou

Amendement 41

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 2

Décision-cadre 2006/783/JAI

Article 8 — paragraphe 2 — point e — point ii

ii)

après s'être vu signifier la décision de confiscation et avoir été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence :

ii)

après s'être vu personnellement signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourra assister, au cours de laquelle l'affaire sera (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourra aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation;

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation;

ou

ou

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement dans le délai imparti , qui était d'au moins … jours.

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti, qui est compris entre dix et quinze jours ;

Amendement 42

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 3

Décision-cadre 2006/783/JAI

Annexe — case j — partie introductive et points 1 et 2

j)

Indiquez si la décision a été rendue par défaut :

j)

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision :

1.

  Non

1.

  Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision de confiscation.

2.

  Oui. Dans ce cas, veuillez confirmer que:

2.

  Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

Si vous avez répondu «non» à cette question, veuillez indiquer si:

Amendement 43

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 3

Décision-cadre 2006/783/JAI

Annexe — case j — point 2 — point 2.1

2.1

l'intéressé a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile, conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut et informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

2.1

l'intéressé a été directement cité à personne ou a été dûment informé de manière officielle par d'autres moyens et en temps utile , conformément à la législation nationale de l'État membre d'émission et dans une langue qu'il comprend, de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance de la date et du lieu fixés pour le procès, et a été personnellement informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou autrement informé:

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou informé officiellement et en personne par d'autres moyens :

 

Langue dans laquelle l'information a été communiquée :

 

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

OU

OU

Amendement 44

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 3

Décision-cadre 2006/783/JAI

Annexe — case j — point 2 — point 2.1 bis (nouveau)

 

2.1 bis.

après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

Veuillez indiquer comment cette condition a été remplie:

OU

Amendement 45

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 3

Décision-cadre 2006/783/JAI

Annexe — case j — point 2 — point 2.2

2.2

l'intéressé, après s'être vu signifier la décision rendue par défaut , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas ladite décision.

2.2

l'intéressé, après s'être vu signifier personnellement la décision de confiscation et avoir été expressément informé dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourra assister, au cours de laquelle l'affaire sera (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourra aboutir à une infirmation de la décision initiale , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision.

Décrivez quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut :

Décrivez quand l'intéressé s'est vu signifier la décision de confiscation, comment il a été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel et quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation :

OU

OU

Amendement 46

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 4 — point 3

Décision-cadre 2006/783/JAI

Annexe — case j — point 2 — point 2.3

2.3 l'intéressé a reçu la signification de la décision rendue par défaut le ……………. (jour/mois/année) et avait droit à une nouvelle procédure de jugement dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

2.3 l'intéressé a reçu personnellement la signification de la décision de confiscation le ……………. (jour/mois/année) et avait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

il a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence ; et

il a été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement et n'a pas présenté de demande dans ce délai.

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel et n'a pas présenté de demande dans ce délai.

Amendement 47

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 1

Décision-cadre 2008/…/JAI

Article 1 — point e

1.

À l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«e)

“décision rendue par défaut”, un jugement défini au point a) prononcé à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas comparu en personne.»

Supprimé.

Amendement 48

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 2

Décision-cadre 2008/…/JAI

Article 9 — paragraphe 1 — point f

f)

selon le certificat prévu à l'article 4, la décision a été rendue par défaut , sauf si le certificat indique que l'intéressé:

f)

selon le certificat prévu à l'article [4], la décision a été rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne , sauf si le certificat indique que l'intéressé , conformément à la législation nationale de l'État d'émission :

Amendement 49

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 2

Décision-cadre 2008/…/JAI

Article 9 — paragraphe 1 — point f — point i

 

i)

en temps utile et dans une langue qu'il comprend ,

i)

a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile, conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut

a)

soit a été cité directement à personne , soit a dûment été informé par d'autres moyens, de manière officielle, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il pouvait être clairement établi qu'il avait connaissance du procès,

et

et

informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution;

b)

a été personnellement informé du fait qu'une décision peut être rendue en cas de non-comparution;

ou

ou

Amendement 50

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 2

Décision-cadre 2008/…/JAI

Article 9 — paragraphe 1 — point f — point i bis (nouveau)

 

i bis)

après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné mandat à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

ou

Amendement 51

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 2

Décision-cadre 2008/…/JAI

Article 9 — paragraphe 1 — point f — point ii

i)

après s'être vu signifier la décision rendue par défaut et avoir été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence :

ii)

après s'être vu personnellement signifier la décision et avoir été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il peut assister, au cours de laquelle l'affaire est (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut ;

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

ou

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement dans le délai imparti, qui était d'au moins … jours.

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti, qui est compris entre dix et quinze jours .

Amendement 52

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 3

Décision-cadre 2008/…/JAI

Annexe — case k — point 1 — partie introductive et points a et b

1.

Indiquez si la décision a été rendue par défaut :

1.

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision :

a.

  Non

a.

  Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

b.

  Oui. Dans ce cas, veuillez confirmer que:

b.

  Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

Si vous avez répondu «non» à cette question, veuillez indiquer si:

Amendement 53

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 3

Décision-cadre 2008/…/JAI

Annexe — case k — point 1 — point b.1

b.1 l'intéressé a été cité à personne ou informé par le biais d'un représentant compétent et en temps utile, conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut et informé du fait que cette décision peut être rendue en cas de non-comparution.

b.1 l'intéressé a été directement cité à personne ou a été dûment informé de manière officielle, en temps utile , par d'autres moyens et dans une langue qu'il comprend, conformément à la législation nationale de l'État membre d'émission, de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance de la date et du lieu fixés pour le procès et a été personnellement informé du fait qu'une décision peut être rendue en cas de non-comparution.

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou autrement informé:

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou informé officiellement en personne, par d'autres moyens :

 

Langue dans laquelle l'information a été communiquée :

 

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

OU

OU

Amendement 54

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 3

Décision-cadre 2008/…/JAI

Annexe — case k — point 1 — point b.1 bis (nouveau)

 

b.1 bis. après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

Indiquez comment cette condition a été remplie:

OU

Amendement 55

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 3

Décision-cadre 2008/…/JAI

Annexe — case k — point 1 — point b.2

b.2 l'intéressé, après s'être vu signifier la décision rendue par défaut , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas ladite décision.

b.2 l'intéressé, après s'être vu signifier personnellement la décision et avoir été expressément informé, dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale , a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision.

Décrivez quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision rendue par défaut :

Décrivez quand l'intéressé s'est vu signifier la décision, comment il a été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel et quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision:

OU

OU

Amendement 56

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 — point 3

Décision-cadre 2008/…/JAI

Annexe — case k — point 1 — point b.3

b.3 l'intéressé a reçu la signification de la décision rendue par défaut le … (jour/mois/année); et avait droit à une nouvelle procédure de jugement dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

b.3 l'intéressé a reçu personnellement la signification de la décision rendue à l'issue d'un procès auquel il n'a pas comparu en personne le … (jour/mois/année) et avait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

il a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement et à être jugé en sa présence ; et

il a été expressément informé , dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement et n'a pas présenté de demande dans ce délai.

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel et n'a pas présenté de demande dans ce délai.

Amendement 57

Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne — acte modificatif

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

Modification apportée à la décision-cadre 2008/…/JAI

La décision-cadre 2008/…/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l'article [9, paragraphe 1], le point [h)] est remplacé par le texte suivant:

h)

selon le certificat prévu à l'article [6], la décision a été rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément à la législation nationale de l'État d'émission:

i)

en temps utile et dans une langue qu'il comprend,

soit a été cité directement à personne, soit a dûment été informé par d'autres moyens, de manière officielle, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il pouvait être clairement établi qu'il avait connaissance du procès,

et

a été personnellement informé du fait que la décision peut être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii)

après avoir été cité directement à personne ou été dûment informé par d'autres moyens, de manière officielle, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il pouvait être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès; ou

iii)

après s'être vu signifier personnellement la décision et avoir été expressément informé, dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti, qui est compris entre dix et quinze jours

2)

Dans l'annexe («Certificat»), case [i)], le point [1] est remplacé par le texte suivant:

1.

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision:

Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

Si vous avez répondu «non» à cette question, veuillez indiquer si:

i)

l'intéressé a été directement cité à personne ou a été dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens et dans une langue qu'il comprend, conformément à la législation nationale de l'État d'émission, de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance de la date et du lieu fixés pour le procès, et a été personnellement informé du fait qu'une décision peut être rendue en cas de non-comparution.

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou a été informé officiellement en personne, par d'autres moyens:

Langue dans laquelle l'information a été communiquée:

Décrivez comment l'intéressé a été informé:

OU

ii)

après avoir été directement cité à personne ou dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, d'une manière telle qu'il peut être clairement établi qu'il avait connaissance du procès, a donné un mandat explicite à un conseil juridique choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou désigné et rémunéré par l'État conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, et a été représenté par ce dernier au procès;

Indiquez comment cette condition a été remplie:

OU

iii)

l'intéressé, après s'être vu signifier personnellement la décision et avoir été expressément informé, dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale, a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision.

Décrivez quand l'intéressé s'est vu signifier la décision, comment il a été informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel et quand et comment l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision :

OU

iv)

l'intéressé a reçu personnellement la signification de la décision rendue à l'issue d'un procès auquel il n'a pas comparu en personne le …………. (jour/mois/année) et avait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel dans l'État d'émission aux conditions suivantes:

il a été expressément informé, dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il pourrait assister, au cours de laquelle l'affaire serait (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale; et

après avoir été informé de ce droit, l'intéressé disposait de …. jours pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel et n'a pas présenté de demande dans ce délai…


(1)  Cette modification s'applique à l'ensemble du texte; son adoption impose d'ajouter «ou une procédure d'appel» à chaque fois qu'il est fait mention d'une «nouvelle procédure de jugement».)


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/148


Mardi, 2 septembre 2008
Utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen ***I

P6_TA(2008)0383

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

2009/C 295 E/38

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0101),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0086/2008),

vu les engagements pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 juin 2008, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0208/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mardi, 2 septembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0041

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 81/2009.)


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/149


Mardi, 2 septembre 2008
Renforcement d'Eurojust et modification de la décision 2002/187/JAI *

P6_TA(2008)0384

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

2009/C 295 E/39

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède (5613/2008),

vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0076/2008),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0293/2008);

1.

approuve l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède;

5.

invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à donner la priorité à toute future proposition visant à modifier la décision conformément à la déclaration no 50 concernant l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

6.

est déterminé à examiner toute proposition future par la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5 et en étroite coopération avec les parlements nationaux;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède.

TEXTE PROPOSÉ PAR QUATORZE ÉTATS MEMBRES

AMENDEMENTS

Amendement 1

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

À la lumière de l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de rédiger un livre vert sur la mise en place d'un Parquet européen.

Amendement 2

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

Il convient de tenir compte des droits des accusés et des victimes pour déterminer quel État membre est le mieux placé pour engager des poursuites ou prendre d'autres mesures répressives.

Amendement 3

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Des garanties procédurales suffisantes, y compris pendant les enquêtes, sont une condition préalable nécessaire à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. En particulier, il y a lieu d'adopter une décision-cadre relative aux droits procéduraux dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres.

Amendement 4

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 ter (nouveau)

 

(8 ter)

Il est nécessaire également que le Conseil adopte dans les meilleurs délais une décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, de manière à offrir un degré de protection des données approprié. Les États membres devraient garantir dans leur droit national un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui qui est prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et, ce faisant, devraient tenir compte de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, ainsi que veiller à la protection des données qui ne sont pas traitées de manière automatique.

Amendement 5

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 quater (nouveau)

 

(8 quater)

Il est important d'assurer une protection appropriée des données à caractère personnel pour tous les types de fichiers de données à caractère personnel utilisés par Eurojust. À cet égard, les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel (1) devraient également s'appliquer aux fichiers manuels structurés, c'est-à-dire aux fichiers constitués manuellement dans le cadre d'un dossier par des membres nationaux ou des assistants et organisés d'une manière logique.

Amendement 6

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 quinquies (nouveau)

 

(8 quinquies)

Lorsqu'elle traite des données relatives aux échanges de courriers électroniques conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust devrait veiller à ce que le contenu et les titres des courriers électroniques ne soient pas révélés.

Amendement 7

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 sexies (nouveau)

 

(8 sexies)

Les personnes qui ont fait l'objet d'une enquête pénale sur la base d'une demande d'Eurojust mais qui n'ont pas été poursuivies devraient être informées de cette enquête dans un délai maximal d'un an après que la décision de ne pas poursuivre a été prise.

Amendement 8

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 septies (nouveau)

 

(8 septies)

Les États membres assurent un recours juridictionnel lorsqu'une enquête a été effectuée à la demande d'Eurojust sur la base de motifs manifestement insuffisants.

Amendement 9

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision 2002/187/JAI

Article 5 bis — paragraphe 1

1.   Pour pouvoir s'acquitter de sa mission dans les situations d'urgence, Eurojust met en place une «cellule de coordination d'urgence» (CCU).

1.   Pour pouvoir s'acquitter de sa mission dans les situations d'urgence, Eurojust met en place une «cellule de coordination d'urgence» (CCU) qu'il doit être possible de contacter par l'intermédiaire d'un point de contact unique .

Amendement 10

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision 2002/187/JAI

Article 5 bis — paragraphe 2

2.   La CCU est composée d'un représentant par État membre: il peut s'agir du membre national, de son adjoint ou d'un assistant habilité à remplacer le membre national. La CCU doit pouvoir être jointe et intervenir 24 heures sur 24.

2.   La CCU est composée d'un représentant par État membre: il peut s'agir du membre national, de son adjoint ou d'un assistant habilité à remplacer le membre national. Le représentant doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 .

Amendement 11

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision 2002/187/JAI

Article 5 bis — paragraphe 3

3.   Lorsque, dans des situations d'urgence, il est nécessaire d'exécuter une demande de coopération judiciaire dans plusieurs États membres, l'autorité compétente peut transmettre ladite demande à la CCU par l'intermédiaire du représentant de son État membre au sein de la CCU. Le représentant de l'État membre précité transmet la demande aux autorités compétentes des États membres concernés, aux fins de son exécution. Lorsqu' aucune autorité nationale compétente n'a été identifiée ou qu' il n'est pas possible de déterminer une telle autorité en temps voulu, le membre de la CCU a compétence pour exécuter la demande lui-même.

3.   Lorsque, dans des situations d'urgence, il est nécessaire d'exécuter une demande de coopération judiciaire dans plusieurs États membres, l'autorité compétente peut transmettre ladite demande à la CCU par l'intermédiaire du représentant de son État membre au sein de la CCU. Le représentant de l'État membre précité transmet la demande aux autorités compétentes des États membres concernés, aux fins de son exécution. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier une autorité nationale compétente en temps voulu, le membre de la CCU a compétence pour exécuter la demande lui-même. Dans ce cas, le membre de la CCU concerné informe le collège par écrit, sans délai, des mesures prises et des raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier une autorité nationale compétente en temps voulu.

Amendement 12

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 4

Décision 2002/187/JAI

Article 6 — paragraphe 1 — point a — point vi

vi)

de prendre des mesures d'enquête spéciales;

Supprimé.

Amendement 13

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 4

Décision 2002/187/JAI

Article 6 — paragraphe 1 — point a — point vii

vii)

de prendre toute autre mesure justifiée par l'enquête ou les poursuites;

Supprimé.

Amendement 14

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 6

Décision 2002/187/JAI

Article 8

Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre la demande visée à l'article 6, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3, elles communiquent à Eurojust leur décision et les raisons qui la motivent.

1.    Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre la demande visée à l'article 6, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3, elles communiquent à Eurojust leur décision et les raisons qui la motivent.

2.     Les États membres veillent à ce qu'une décision de l'autorité nationale compétente puisse faire l'objet d'un contrôle juridictionnel avant d'être communiquée à Eurojust.

Amendment 15

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 7 — point c

Décision 2002/187/JAI

Article 9 — paragraphe 4

4.   Afin de réaliser les objectifs d'Eurojust, le membre national jouit d'un accès non restreint:

4.   Afin de réaliser les objectifs d'Eurojust, le membre national jouit d'un accès non restreint à l'information , ou est au moins mesure d'obtenir l'information,

a)

à l'information contenue dans les registres ci-après:

contenue dans les types ci-après de registres nationaux, lorsqu'ils existent dans son État membre :

i)

le casier judiciaire national ,

i)

le casier judiciaire,

ii)

les registres des personnes arrêtées,

ii)

les registres des personnes arrêtées,

iii)

les registres d'enquêtes,

iii)

les registres d'enquêtes,

iv)

les registres d'ADN,

iv)

les registres d'ADN,

b)

aux registres , autres que ceux visés au point a), de son État membre contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

v)

les autres registres de son État membre contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Amendement 16

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 8

Décision 2002/187/JAI

Article 9 bis — paragraphe 3

3.   En cas d'urgence et si aucune autorité nationale compétente n'est identifiée ou qu' il n'est pas possible de déterminer une telle autorité en temps voulu, les membres nationaux peuvent autoriser et coordonner les livraisons contrôlées.

3.   En cas d'urgence et lorsqu 'il n'est pas possible d'identifier une autorité nationale compétente en temps voulu, les membres nationaux peuvent autoriser et coordonner les livraisons contrôlées. Dans ce cas, le membre national concerné informe le collège par écrit, sans délai, des mesures prises et des raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier l'autorité nationale compétente en temps voulu.

Amendement 17

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point - a (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 1

 

- a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent échanger avec Eurojust toute information nécessaire en vue de l'accomplissement des tâches de celle-ci, conformément aux articles 4 et 5, dans le respect des règles de protection des données énoncées dans la présente décision.;

Amendement 18

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 5

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit informé en temps voulu, à un stade précoce et dès que l'information est disponible, de toutes les enquêtes pénales concernant trois États ou plus , lorsque deux de ces États au moins sont des États membres, qui relèvent du mandat d'Eurojust et dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des fonctions d'Eurojust, plus particulièrement lorsque des commissions rogatoires parallèles sont nécessaires dans différents États ou qu'une coordination par l'intermédiaire d'Eurojust est indispensable ou en cas de conflits de compétence (pluralité ou défaut de compétence). Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'obligation d'information fasse l'objet d'un contrôle au niveau national.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit informé en temps voulu, à un stade précoce et dès que l'information est disponible, de tout dossier concernant directement trois États membres ou plus et pour lequel des demandes ou des décisions en matière de coopération judiciaire, y compris en ce qui concerne les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à deux États membres au moins.

Amendement 19

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 6

6.   Dans un premier temps, les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 5 aux dossiers ayant trait aux infractions suivantes:

6.   Dans un premier temps, les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 5 aux dossiers ayant trait aux infractions suivantes:

a)

trafic de drogues,

a)

trafic de drogues,

 

a bis)

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

b)

traite des êtres humains et trafic d'armes,

b)

traite des êtres humains et trafic d'armes,

c)

trafic de déchets nucléaires,

c)

trafic de déchets nucléaires,

d)

trafic d'œuvres d'art,

d)

trafic d'œuvres d'art,

e)

commerce d'espèces menacées,

e)

commerce d'espèces menacées,

f)

commerce d'organes humains,

f)

commerce d'organes humains,

g)

blanchiment d'argent,

g)

blanchiment d'argent,

h)

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté,

h)

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté,

i)

faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,

i)

faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,

j)

terrorisme, y compris le financement du terrorisme,

j)

terrorisme, y compris le financement du terrorisme,

k)

la criminalité au détriment de l'environnement,

k)

la criminalité au détriment de l'environnement,

l)

autres formes de criminalité organisée .

l)

autres formes d'infractions lorsqu'il existe des indices concrets de l'implication d'une organisation criminelle ou de l'existence d'infractions graves .

Amendement 20

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 8

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit aussi informé:

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit aussi informé:

a)

de toutes les demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, adressées par leurs autorités compétentes pour des dossiers concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres,

a)

des dossiers où des conflits de compétence sont apparus ou susceptibles d'apparaître,

b)

de toutes les livraisons contrôlées et de toutes les enquêtes sous couverture concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres,

b)

de toutes les livraisons contrôlées et de toutes les enquêtes sous couverture concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres,

c)

de tous les refus d'accéder à des demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité , y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle ,

c)

des difficultés répétées ou des refus concernant l'exécution des demandes et décisions en matière de coopération judiciaire, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

d)

de toutes les demandes d'entraide judiciaire émanant d'un État tiers, lorsqu'il apparaît que ces demandes s'inscrivent dans une enquête ayant donné lieu à d'autres demandes transmises par l'État tiers précité à deux autres États membres au moins.

 

Amendement 21

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 9

9.     En outre, les autorités compétentes communiquent au membre national toutes les autres informations que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Supprimé.

Amendement 22

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 10 bis (nouveau)

 

10 bis.     Au plus tard le … (2), la Commission établit, sur la base des informations transmises par Eurojust, un rapport sur la mise en œuvre du présent article, assorti, le cas échéant, d'éventuelles propositions, y compris de propositions envisageant l'ajout d'infractions autres que celles visées au paragraphe 6.

Amendement 23

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 13

Décision 2002/187/JAI

Article 14, paragraphe 4, et article 16, paragraphe 1

13)

À l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 1, les mots «un index» sont remplacés par «un système de gestion des dossiers contenant».

Supprimé.

Amendement 24

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 14

Décision 2002/187/JAI

Article 15, paragraphe 4, et article 16, paragraphes 1 et 2

14)

À l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphes 1 et 2, le mot «index» est remplacé par «système de gestion des dossiers.».

Supprimé.

Amendement 25

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 15 — point a — point i

Décision 2002/187/JAI

Article 15 — paragraphe 1 — partie introductive

1.   Lors du traitement des données conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust peut traiter les données à caractère personnel concernant des personnes qui, au regard du droit national des États membres concernés, font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale pour un ou plusieurs types de criminalité et infractions définis à l'article 4 , telles que :

1.   Lors du traitement des données conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust peut seulement traiter les données à caractère personnel ci-après concernant des personnes qui, au regard du droit national des États membres concernés, font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale pour un ou plusieurs types de criminalité et infractions définis à l'article 4:

Amendement 26

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 15 — point a — point ii

Décision 2002/187/JAI

Article 15 — paragraphe 1 — point l

l)

les numéros de téléphone, les données relatives à l'immatriculation des véhicules, les données de messagerie électronique, les données relatives aux échanges téléphoniques et de courriers électroniques, les registres d'ADN et les photographies.

l)

le profil ADN, c'est-à-dire le code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire de la configuration chimique particulière des divers segments d'ADN (loci),

l bis)

les photographies,

l ter)

les numéros de téléphone,

l quater)

les données relatives aux échanges téléphoniques et de courriers électroniques, à l'exclusion de la transmission de données sur le contenu,

l quinquies)

les données de messagerie électronique,

l sexies)

les données relatives à l'immatriculation des véhicules.

Amendement 27

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 15 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 15 — paragraphe 2

b)

au paragraphe 2, le mot «seulement» est supprimé.

Supprimé.

Amendement 28

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 17 bis (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 23 — paragraphe 12

 

17 bis)

À l'article 23, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

12.   L'organe de contrôle commun fait rapport une fois par an au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 29

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 18 — point a

Décision 2002/187/JAI

Article 26 — paragraphe 1 bis

1 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le collège puisse être effectivement en mesure d'ouvrir un fichier de travail établi par Europol à des fins d'analyse et qu'il puisse participer à son fonctionnement.

1 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le collège puisse être effectivement en mesure d'ouvrir un fichier de travail établi par Europol à des fins d'analyse , comme il est prévu à l'article 10 de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (3) et qu'il puisse participer à son fonctionnement.

Amendement 30

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 18 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 26 — paragraphe 2 — point b

b)

sans préjudice de l'article 13 de la présente décision et conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision …/ …/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent Eurojust, au cas par cas , des dossiers concernant deux États membres et relevant du domaine de compétence d'Eurojust:

lorsque des conflits de compétence sont susceptibles d'apparaître,

ou

en cas de refus d'accéder à une demande de coopération judiciaire relative à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent également Eurojust, au cas par cas, de tous les dossiers relevant du domaine de compétence d'Eurojust qui concernent au moins trois États membres.

b)

sans préjudice de l'article 13 de la présente décision et conformément à l'article 4 de la décision …/ …/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent au cas par cas leur membre national d'Eurojust de tous les autres dossiers qu'Eurojust est jugée mieux à même de traiter.

Les membres nationaux informent les points de contact du Réseau judiciaire européen, au cas par cas, de tous les dossiers que le réseau serait supposé être mieux à même de traiter;

Les membres nationaux informent leurs correspondants nationaux respectifs pour le Réseau judiciaire européen, au cas par cas, de tous les dossiers que le réseau est jugé mieux à même de traiter;

Amendement 31

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 19 bis (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 27 — paragraphe 4

 

19 bis)

À l'article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, la transmission par Eurojust de données à caractère personnel aux entités visées au paragraphe 1, point b), et aux autorités visées au paragraphe 1, point c), des États tiers qui ne sont pas soumis à l'application de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ne peut se faire que si un niveau suffisant comparable de protection des données est assuré, ce niveau étant évalué conformément à l'article 28, paragraphe 3, des dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel.

Amendement 32

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 19 ter (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 27 — paragraphe 5 bis (nouveau)

 

19 ter)

À l'article 27, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5:

5 bis.     Une fois tous les deux ans, l'organe de contrôle commun, conjointement avec l'État tiers ou l'entité visés au paragraphe 1, points b) et c), évalue la mise en œuvre des dispositions de l'accord de coopération applicable en ce qui concerne la protection des données échangées. Le rapport relatif à cette évaluation est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Amendement 33

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 22 — tiret 1 bis (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 32 — paragraphe 1 — alinéa 1

 

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

1.   Le président, au nom du collège, rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil, par écrit [ …], des activités et de la gestion, y compris budgétaire, d'Eurojust.

Amendement 34

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 22 — tiret 1 ter (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 32 — paragraphe 1 — alinéa 2

 

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

À cette fin, le collège prépare un rapport annuel sur les activités d'Eurojust et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités d'Eurojust. Dans ce rapport, Eurojust analyse également les situations dans lesquelles des membres nationaux ont exercé leurs compétences visées à l'article 5 bis, paragraphe 3, et à l'article 9 bis, paragraphe 3. Le rapport peut aussi formuler des propositions pour améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.;

Amendement 35

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 22 — tiret 1 quater (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 32 — paragraphe 2

 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.    Le représentant de l'organe de contrôle commun rend compte chaque année au Parlement européen de ses activités [ …].;

Amendement 36

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 26

Décision 2002/187/JAI

Article 42 — paragraphe 2

2.   La Commission examine à intervalles réguliers la mise en œuvre par les États membres de la présente décision et soumet un rapport à ce sujet au Conseil, accompagné le cas échéant des propositions nécessaires pour améliorer la coopération judiciaire et le fonctionnement d'Eurojust. Cette disposition s'applique plus particulièrement à la capacité d'Eurojust à soutenir les États membres dans la lutte contre le terrorisme.

2.   La Commission examine à intervalles réguliers la mise en œuvre par les États membres de la présente décision et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant des propositions nécessaires pour améliorer la coopération judiciaire et le fonctionnement d'Eurojust. Cette disposition s'applique plus particulièrement à la capacité d'Eurojust à soutenir les États membres dans la lutte contre le terrorisme.


(1)   JO C 68 du 19.3.2005, p. 1.

(2)   Trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.

(3)   JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.


Mercredi, 3 septembre 2008

4.12.2009   

FR

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CE 295/163


Mercredi, 3 septembre 2008
Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges ***I

P6_TA(2008)0392

Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

2009/C 295 E/40

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0355),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0197/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0140/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 3 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0121

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1272/2008.)


4.12.2009   

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CE 295/164


Mercredi, 3 septembre 2008
Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (adaptation des directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE) ***I

P6_TA(2008)0393

Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))

2009/C 295 E/41

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0611),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95 et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0347/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0142/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 3 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0212

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/112/CE.)


4.12.2009   

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CE 295/165


Mercredi, 3 septembre 2008
Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (adaptation du règlement (CE) no 648/2004) ***I

P6_TA(2008)0394

Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) no … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

2009/C 295 E/42

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0613),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0349/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0141/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


4.12.2009   

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CE 295/165


Mercredi, 3 septembre 2008
Homologation des véhicules à hydrogène ***I

P6_TA(2008)0395

Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'homologation des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

2009/C 295 E/43

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0593),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0342/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0201/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 3 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0214

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 79/2009.)


Jeudi, 4 septembre 2008

4.12.2009   

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CE 295/167


Jeudi, 4 septembre 2008
Code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation ***I

P6_TA(2008)0402

Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

2009/C 295 E/44

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0709),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 71 et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0418/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0248/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 4 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0243

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 80/2009.)


4.12.2009   

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CE 295/168


Jeudi, 4 septembre 2008
Éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil *

P6_TA(2008)0403

Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil sur l’éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

2009/C 295 E/45

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0172),

vu l’article 181 A du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0182/2008),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (1),

vu la stratégie de l’UE pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, adoptée par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007,

vu l’affaire C-155/07, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes,

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et l’avis de la commission du commerce international (A6-0317/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

demande à la Commission de retirer sa proposition en cas d’annulation de la décision 2006/1016/CE, actuellement soumise à l’examen de la Cour de justice des Communautés européennes;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le besoin est reconnu, en ce qui concerne les prêts de la BEI en Asie centrale, de mettre l’accent sur les projets d’approvisionnement énergétique et de transport d’énergie qui servent également les intérêts énergétiques de l’Union européenne.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter)

S’agissant des projets d’approvisionnement énergétique et de transport d’énergie, les opérations de financement de la BEI en Asie centrale devraient être cohérentes avec les objectifs politiques de l’Union visant à diversifier les sources d’énergie, à se conformer aux exigences du protocole de Kyoto et à améliorer la protection de l’environnement, et, partant, les soutenir.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant 3 quater (nouveau)

 

(3 quater)

Toutes les opérations de financement de la BEI en Asie centrale devraient être cohérentes avec les politiques extérieures de l’Union et les soutenir, y compris en ce qui concerne les objectifs régionaux spécifiques, et devraient contribuer à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit, à l’objectif du respect des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au respect des accords internationaux dans le domaine de l’environnement auxquels sont parties la Communauté européenne ou ses États membres.

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 3 quinquies (nouveau)

 

(3 quinquies)

La BEI devrait veiller à ce que les projets individuels fassent l’objet d’une évaluation de l’impact sur le développement durable, menée indépendamment des promoteurs du projet et de la BEI.

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 4

(4) Les conditions macroéconomiques qui règnent dans les pays d’Asie centrale, en particulier la situation des finances extérieures et la viabilité de la dette, se sont améliorées ces dernières années grâce à une croissance économique soutenue et à des politiques macroéconomiques prudentes, et ces pays devraient donc être autorisés à bénéficier d’un financement de la BEI.

(4) Les conditions macroéconomiques qui règnent dans les pays d’Asie centrale, en particulier la situation des finances extérieures et la viabilité de la dette, se sont améliorées ces dernières années grâce à une croissance économique soutenue et à des politiques macroéconomiques prudentes, et ces pays devraient donc être autorisés à bénéficier d’un financement de la BEI. Il conviendrait néanmoins d’imposer des conditions préalables à leur éligibilité à des prêts de la BEI: ces pays doivent apporter la preuve qu’ils ont réalisé des progrès en ce qui concerne l’état de droit, la liberté d’expression et des médias, la liberté des ONG et dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, comme le prévoient les accords de partenariat et de coopération avec l’Union. Ils ne devraient pas faire l’objet de sanctions de l’Union pour violation des Droits de l’homme et doivent avoir effectué des progrès tangibles s’agissant de la situation des Droits de l’homme, comme l’exige la résolution du Parlement européen du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (2)

Amendement 6

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Les activités de prêt devraient soutenir l’objectif politique de l’Union visant à promouvoir la stabilité dans la région.

Amendement 10

Proposition de décision

Article premier

Le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan sont éligibles au bénéfice du financement de la BEI avec la garantie communautaire conformément à la décision 2006/1016/CE du Conseil.

Le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et le Turkménistan sont éligibles au bénéfice du financement de la BEI avec la garantie communautaire conformément à la décision 2006/1016/CE du Conseil. L’Ouzbékistan deviendra éligible dès que l’Union européenne lèvera les sanctions contre ce pays.

Amendement 7

Proposition de décision

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

L’accord de garantie conclu entre la Commission et la BEI conformément à l’article 8 de la décision 2006/1016/CE du Conseil établit les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie communautaire et comprend des conditions, avec des critères de référence clairs, portant sur le respect des Droits de l’homme.

Amendement 8

Proposition de décision

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Sur la base des informations transmises par la BEI, la Commission rédige annuellement une évaluation et un rapport, qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil, sur les opérations de financement réalisées par la BEI au titre de la présente décision. Le rapport comprend une évaluation de la contribution des opérations de financement de la BEI à la réalisation des objectifs de politique extérieure de l’Union, notamment l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit, l’objectif du respect des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le respect des accords internationaux dans le domaine de l’environnement auxquels sont parties la Communauté européenne ou ses États membres.

Amendement 9

Proposition de décision

Article 1 quater (nouveau)

 

Article 1 quater

La BEI veille à ce que les accords-cadres entre la Banque et les pays concernés soient rendus publics et à ce que le public reçoive en temps utile des informations objectives et pertinentes lui permettant de jouer un rôle plein et entier dans le processus décisionnel.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.

(2)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.