ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.295.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 295

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
4 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2009/C 295/01

Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ( 1 )

1

 

AVIS

 

Commission

2009/C 295/02

Avis de la Commission du 30 novembre 2009 concernant le projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de la station de traitement des effluents et des déchets implantée sur le site de Cadarache, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

4

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 295/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5641 — APOLLO/PLIANT) ( 1 )

5

2009/C 295/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) ( 1 )

5

2009/C 295/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5624 — Nokia/SAP/JV) ( 1 )

6

2009/C 295/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) ( 1 )

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 295/07

Taux de change de l'euro

7

2009/C 295/08

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 juin 2009 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding — Rapporteur: Pologne

8

2009/C 295/09

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding [en vertu des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

9

2009/C 295/10

Résumé de la décision de la Commission du 22 juin 2009 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (Affaire COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding) [notifiée sous le numéro C(2009) 4608]  ( 1 )

11

2009/C 295/11

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de la réunion du 26 septembre 2008 portant sur un avant-projet de décision dans l’affaire COMP/C.39181 — cires pour bougies (2) — Rapporteur: Lettonie

14

2009/C 295/12

Rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire COMP/C.39181 — cires de paraffine, renommées cires pour bougies[Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

15

2009/C 295/13

Résumé de la décision de la Commission du 1er octobre 2008 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C.39181 — Cires pour bougies) [notifiée sous le numéro C(2008) 5476 final]  ( 1 )

17

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 295/14

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

22

2009/C 295/15

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'Union européenne, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «la convention») constitue la base commune de la protection des droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui, aux fins de la présente résolution, englobent la phase préalable au procès et le procès proprement dit.

(2)

En outre, la convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, constitue un fondement important permettant aux États membres de nourrir et de renforcer la confiance réciproque dans leurs systèmes judiciaires pénaux. Parallèlement, l'Union européenne pourrait agir davantage afin d'assurer une mise en œuvre et un respect complets des normes énoncées par la convention, et, le cas échéant, de veiller à une application cohérente des normes applicables et de relever le niveau des normes existantes.

(3)

L'Union européenne est parvenue à créer un espace caractérisé par la liberté de circulation et de séjour, dont les citoyens profitent en voyageant, étudiant et travaillant davantage dans des pays autres que celui de leur résidence. Toutefois, la suppression des frontières intérieures et l'exercice croissant du droit de circuler et de séjourner librement ont inévitablement eu pour conséquence un accroissement du nombre de personnes impliquées dans des procédures pénales engagées dans un État membre autre que celui de leur résidence. Dans ces cas, la question des droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies revêt une importance particulière pour ce qui est de sauvegarder le droit à un procès équitable.

(4)

En effet, même si diverses mesures ont été prises au niveau de l'Union européenne pour garantir un niveau élevé de sécurité aux citoyens, il est également nécessaire de régler les problèmes particuliers qui peuvent se poser lorsqu'une personne est soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale.

(5)

Cette situation nécessite une action particulière concernant les droits procéduraux, afin de garantir l'équité des procédures pénales. Cette action, qui peut se traduire par des dispositions législatives ainsi que d'autres mesures, renforcera la confiance des citoyens dans la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à protéger et garantir leurs droits.

(6)

Le Conseil européen de Tampere de 1999 a conclu que, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, des travaux devraient aussi être entamés sur les aspects du droit procédural pour lesquels la fixation de normes minimales communes est considérée comme nécessaire pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, dans le respect des principes fondamentaux du droit des États membres (point 37).

(7)

De même, le programme de La Haye de 2004 indique que la concrétisation de la reconnaissance mutuelle en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire suppose l'élaboration de normes équivalentes applicables aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales, sur la base d'études portant sur les garanties juridictionnelles existant dans les États membres et dans le respect de leurs traditions juridiques (partie III, point 3.3.1).

(8)

La reconnaissance mutuelle présuppose que les autorités compétentes des États membres aient confiance dans le système judiciaire pénal des autres États membres. Afin de renforcer la confiance mutuelle au sein de l'Union européenne, il importe qu'en complément de la convention, il existe des normes de l'Union européenne relatives à la protection des droits procéduraux qui soient dûment mises en œuvre et appliquées au sein des États membres.

(9)

Il ressort d'études récentes que les experts sont largement favorables à une action de l'Union européenne concernant les droits procéduraux, sous forme de dispositions législatives et d'autres mesures, et qu'il est nécessaire de renforcer la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres (1). Ce point de vue a également été exprimé par le Parlement européen (2). Dans sa communication relative au programme de Stockholm (3), la Commission européenne fait observer qu'il est indispensable de renforcer les droits de la défense afin d'assurer la confiance mutuelle entre États membres et la confiance des citoyens dans l'Union européenne.

(10)

Les discussions relatives aux droits procéduraux qui ont été menées ces dernières années dans le cadre de l'Union européenne n'ont pas abouti à des résultats concrets. Toutefois, des progrès notables ont été accomplis dans le domaine de la coopération judiciaire et policière relative aux mesures visant à faciliter les poursuites. Il est temps à présent de prendre des mesures afin de parvenir à un meilleur équilibre entre ces mesures et la protection des droits procéduraux des personnes. Il convient de déployer des efforts pour renforcer les garanties procédurales et le respect de l'État de droit dans le cadre des procédures pénales, quel que soit le lieu où les citoyens décident de voyager, d'étudier, de travailler ou de vivre dans l'Union européenne.

(11)

Compte tenu de l'importance et de la complexité de ces questions, il semble approprié de les aborder en procédant par étapes, tout en assurant la cohérence globale. En examinant les actions à mener à l'avenir, domaine par domaine, une attention particulière peut être accordée à chaque mesure afin de répertorier et de traiter les différents problèmes d'une manière qui conférera une valeur ajoutée à chaque mesure prise.

(12)

Compte tenu du caractère non exhaustif du catalogue de mesures figurant à l'annexe de la présente résolution, le Conseil devrait également envisager la possibilité d'aborder la question de la protection des droits procéduraux autres que ceux qui sont énumérés dans ledit catalogue.

(13)

Tout nouvel acte législatif de l'UE dans ce domaine devrait être compatible avec les normes minimales énoncées par la convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'Homme,

ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE:

1.

Il convient de mener une action au niveau de l'Union européenne en vue de renforcer les droits des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Cette action peut se traduire par des dispositions législatives ainsi que par d'autres mesures.

2.

Le Conseil approuve la «feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales» (ci-après dénommée «la feuille de route»), figurant à l'annexe de la présente résolution, qui constitue la base de l'action future. Les droits mentionnés dans cette feuille de route, qui pourraient être complétés par d'autres droits, sont considérés comme des droits procéduraux fondamentaux et il convient d'accorder à ce stade la priorité à une action à leur sujet.

3.

La Commission est invitée à soumettre des propositions concernant les mesures visées dans la feuille de route et à envisager la présentation du livre vert mentionné au point F.

4.

Le Conseil examinera toutes les propositions présentées dans le cadre de la feuille de route et s'engage à les traiter à titre prioritaire.

5.

Le Conseil coopérera pleinement avec le Parlement européen, conformément aux dispositions applicables, et collaborera dûment avec le Conseil de l'Europe.


(1)  Voir notamment l«Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l'Union européenne», rapport de l'Université Libre de Bruxelles du 20 novembre 2008.

(2)  Voir, par exemple, la recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne [doc. 2009/2012(INI), point 1 a].

(3)  «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens» [doc. COM(2009) 262/4, point 4.2.2.].


ANNEXE

FEUILLE DE ROUTE VISANT À RENFORCER LES DROITS PROCÉDURAUX DES SUSPECTS OU DES PERSONNES POURSUIVIES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES

L'ordre dans lequel les droits sont mentionnés dans la présente feuille de route est indicatif. Il convient de souligner que les explications fournies ci-dessous ne visent qu'à donner une indication de l'action proposée et n'ont pas pour objectif de régir de manière anticipée la portée et le contenu précis des mesures concernées.

Mesure A:   Traduction et interprétation

Explication succincte:

Le suspect ou la personne poursuivie doivent être en mesure de comprendre ce qui se passe et de se faire comprendre. Un suspect ou une personne poursuivie qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée dans le cadre de la procédure aura besoin des services d'un interprète, ainsi que d'une traduction des actes de procédure essentiels. Il convient également d'accorder une attention particulière aux besoins des suspects ou des personnes poursuivies souffrant de troubles de l'audition.

Mesure B:   Informations relatives aux droits et à l'accusation

Explication succincte:

Une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou poursuivie à ce titre devrait obtenir des informations sur ses droits fondamentaux oralement ou, le cas échéant, par écrit, par exemple, au moyen d'une déclaration de droits. En outre, cette personne devrait recevoir sans tarder des informations relatives à la nature et à la cause des accusations portées contre elle. Une personne accusée devrait avoir droit, au moment opportun, aux informations nécessaires à la préparation de sa défense, pour autant que cette mesure ne compromette pas le bon déroulement de la procédure pénale.

Mesure C:   Assistance d'un conseiller juridique et aide juridictionnelle

Explication succincte:

Pour le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire, le droit à l'assistance juridique (par l'intermédiaire d'un conseiller) au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure est fondamental afin de garantir l'équité de la procédure; le droit à l'aide juridictionnelle devrait garantir un accès effectif au droit à l'assistance juridique.

Mesure D:   Communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires

Explication succincte:

Une personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté est informée sans tarder qu'elle est en droit d'aviser au moins une personne, telle qu'un membre de la famille ou un employeur, de sa privation de liberté, pour autant que cette mesure ne compromette pas le bon déroulement de la procédure pénale. En outre, une personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté dans un État autre que l'État dont elle est ressortissante est informée qu'elle est en droit d'aviser les autorités consulaires compétentes de sa privation de liberté.

Mesure E:   Garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables

Explication succincte:

Afin de garantir l'équité de la procédure, il importe qu'une attention particulière soit accordée aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne peuvent pas comprendre ou suivre le contenu ou le sens de la procédure en raison, par exemple, de leur âge ou de leur état mental ou physique.

Mesure F:   Livre vert sur la détention provisoire

Explication succincte:

Le temps qu'une personne peut passer en détention avant d'être jugée et pendant la procédure judiciaire varie considérablement d'un État membre à l'autre. Des périodes excessivement longues de détention provisoire portent atteinte aux personnes, peuvent compromettre la coopération judiciaire entre les États membres et ne correspondent pas aux valeurs que défend l'Union européenne. Il convient d'étudier les mesures appropriées à cet égard dans un livre vert.


AVIS

Commission

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/4


AVIS DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

concernant le projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de la station de traitement des effluents et des déchets implantée sur le site de Cadarache, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

2009/C 295/02

Le 3 juin 2009, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d'effluents radioactifs de la station de traitement des effluents et des déchets STED implantée sur le site de Cadarache, en France.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1.

La distance entre la station de traitement des effluents et des déchets STED et le point le plus proche d'un autre État membre, en l’occurrence l’Italie et l’Espagne, est de 110 km et 230 km, respectivement.

2.

La modification prévue impliquera un relèvement de la limite de rejet autorisé pour le tritium gazeux.

3.

En fonctionnement normal, les modifications prévues n’entraîneront pas d’exposition susceptible d’affecter la santé de la population d’un autre État membre.

4.

Les déchets radioactifs solides seront temporairement entreposés sur le site avant d'être acheminés vers un centre de stockage agréé par le gouvernement français.

5.

Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, les doses reçues dans un autre État membre ne seraient pas susceptibles d’affecter la santé de la population.

En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d'effluents radioactifs par la station de traitement des effluents et des déchets STED implantée sur le site de Cadarache, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l'atmosphère dans un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5641 — APOLLO/PLIANT)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/03

Le 26 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5641.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5687 — CVC/SUBSIDIARIES OF INTERBREW CENTRAL EUROPEAN HOLDING)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/04

Le 26 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5687.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5624 — NOKIA/SAP/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/05

Le 26 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5624.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/06

Le 16 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5662.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/7


Taux de change de l'euro (1)

3 décembre 2009

2009/C 295/07

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5120

JPY

yen japonais

133,17

DKK

couronne danoise

7,4417

GBP

livre sterling

0,90915

SEK

couronne suédoise

10,3159

CHF

franc suisse

1,5083

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4390

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,810

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

269,90

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7079

PLN

zloty polonais

4,0977

RON

leu roumain

4,2105

TRY

lire turque

2,2413

AUD

dollar australien

1,6276

CAD

dollar canadien

1,5873

HKD

dollar de Hong Kong

11,7180

NZD

dollar néo-zélandais

2,0881

SGD

dollar de Singapour

2,0848

KRW

won sud-coréen

1 746,64

ZAR

rand sud-africain

11,0339

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3224

HRK

kuna croate

7,3060

IDR

rupiah indonésien

14 248,95

MYR

ringgit malais

5,0962

PHP

peso philippin

69,928

RUB

rouble russe

44,0300

THB

baht thaïlandais

50,074

BRL

real brésilien

2,5811

MXN

peso mexicain

19,1502

INR

roupie indienne

69,6650


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/8


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 juin 2009 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding

Rapporteur: Pologne

2009/C 295/08

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que l'opération notifiée peut être réputée avoir une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les marchés en cause sont:

a)

les marchés des services de transport aérien régulier de passagers, subdivisés sur la base des paires point d'origine/point de destination (O&D):

pour lesquelles, pour les liaisons court ou moyen-courriers, les services indirects ne constituent généralement pas une option compétitive par rapport aux vols directs,

pour lesquelles, pour les liaisons long-courriers, les services indirects pourraient constituer une option compétitive par rapport aux vols directs entre une paire d'aéroports donnée, pour autant que i) les vols indirects soient commercialisés en tant que vols de correspondance et ii) qu'ils n'entraînent qu'une extension limitée de la durée du voyage (temps de connexion ne dépassant pas 150 minutes);

b)

les marchés du transport de fret aérien sur une base unidirectionnelle entre l'Europe et plusieurs pays africains.

4.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'opération notifiée, telle qu'elle a été proposée à l'origine par la partie notifiante, entraverait de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne le transport aérien de passagers sur les liaisons suivantes:

a)

Bruxelles-Francfort;

b)

Bruxelles-Munich;

c)

Bruxelles-Hambourg; et

d)

Bruxelles-Zurich.

5.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle les engagements présentés par la partie notifiante sont susceptibles de rétablir une concurrence effective et de rendre la concentration compatible avec le marché commun sur les liaisons suivantes:

a)

Bruxelles-Francfort;

b)

Bruxelles-Munich;

c)

Bruxelles-Hambourg; et

d)

Bruxelles-Zurich.

6.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'opération notifiée n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne les marchés du transport aérien de passagers sur les autres liaisons court, moyen et long-courriers.

7.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'opération notifiée n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne les marchés du transport de fret aérien.

8.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de l’accord EEE, sous réserve du respect des engagements figurant dans l'annexe du présent projet de décision.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/9


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding

[en vertu des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

2009/C 295/09

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

Introduction

Le 26 novembre 2008, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) (le règlement sur les concentrations), par lequel Deutsche Lufthansa AG («Lufthansa») entendait acquérir le contrôle exclusif de SN Airholding SA/NV («SN») par achat d'actions. Cette dernière est la société holding qui détient SN Brussels Airlines.

Procédure de phase II

Le 26 janvier 2009, la Commission a ouvert une procédure au motif que la concentration faisait naître des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun (2). Le 24 mars 2009, elle a notifié une communication des griefs à Lufthansa, lui donnant accès au dossier d'instruction dès le lendemain. Dans sa communication des griefs, elle concluait que la concentration soulevait des problèmes de concurrence sur les cinq lignes suivantes: Bruxelles-Francfort, Bruxelles-Munich, Bruxelles-Berlin, Bruxelles-Hambourg et Bruxelles-Zurich.

Lufthansa a répondu à la communication des griefs et a demandé à être entendue. L'audition s'est tenue le 15 avril 2009. Contrairement à la partie notifiante, SN n'y était pas officiellement représentée. Néanmoins, quelques-uns de ses employés y ont participé en tant que membres de la délégation de Lufthansa.

Il est apparu clairement par la suite que SN n'avait pas été informée des griefs directement par la Commission, mais bien par l'intermédiaire des représentants légaux de la partie notifiante, qui représentaient également SN et qui lui ont fourni une version non confidentielle de la communication des griefs. À cela s’ajoute le fait que SN ne s'est pas vu officiellement accorder un délai pour présenter ses observations ou demander à être entendue. Bien que, dans les faits, SN ait apporté sa contribution à la réponse écrite de Lufthansa et ait été représentée lors de l'audition, la tâche d'information et d'invitation à réagir à la communication des griefs ne peut pas être «sous-déléguée» à la partie notifiante. En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3) (le règlement d'application), il appartient à la Commission d'exécuter elle-même ses obligations légales à l'égard des autres parties intéressées. La Commission a remédié à la situation en envoyant à SN, le 29 avril 2009, la version non confidentielle de la communication des griefs et de la communication des griefs complémentaire (voir plus bas) et en lui donnant la possibilité de formuler ses observations avant le 6 mai 2009.

La réponse de Lufthansa à la communication des griefs soulevait, entre autres, deux points de procédure.

Elle révélait tout d’abord des incohérences entre l'interprétation faite par Lufthansa et la Commission des résultats de l'enquête menée sur le marché. Il s'est avéré que ces incohérences étaient dues, en partie, à des interprétations erronées des réponses par la partie notifiante, mais aussi, dans certains cas, au fait que, pour des raisons de confidentialité, cette dernière n'avait pas eu complètement accès à certaines réponses. Le 29 avril 2009, la Commission, après avoir vérifié les réponses en question, a accordé à Lufthansa l'accès à des fiches Excel non confidentielles dans lesquelles elle avait résumé l'ensemble des réponses.

L'autre point portait sur l'appréciation, par la Commission, d'un accord de partage de codes au regard de l'article 81 du traité CE dans le cadre d'une procédure de concentration. Lufthansa se demandait si une telle analyse était possible, soulevant plus particulièrement la question de savoir si les parties directes à cet accord, à savoir une filiale de Lufthansa et SN, ne devaient pas être entendues à propos des constatations de la Commission. Pour éviter toute violation des droits de la défense des parties directement intéressées, la Commission a envoyé, le 20 avril 2009, l'extrait de la communication des griefs portant sur l'appréciation préliminaire de l'accord de partage de codes à SN et à Swiss (la filiale de Lufthansa en cause), auxquelles elle a donné la possibilité de formuler des observations par écrit (4). Toutes deux ont répondu dans le délai prescrit.

Le 28 avril 2009, la Commission a adressé à Lufthansa une communication des griefs complémentaire concernant la ligne Bruxelles-Zurich, lui accordant l'accès au dossier dès le lendemain. La partie notifiante a répondu à cette communication des griefs complémentaire le 5 mai 2009.

La partie notifiante et la Commission ont débattu de mesures correctives très tôt au cours de la procédure de contrôle. Néanmoins, les mesures correctives proposées le 16 avril 2009 ont été jugées insuffisantes et n'ont donc pas été soumises à l'appréciation du marché. Lufthansa a présenté d'autres combinaisons de mesures correctives les 24 et 29 avril 2009, dont la dernière a été provisoirement acceptée et soumise aux acteurs du marché par la Commission. La version finalisée de ces mesures (sans qu'aucune modification influant sur le fond n'ait été apportée à la version du 29 avril 2009) a été présentée par Lufthansa le 28 mai 2009.

Projet de décision

Le projet de décision s'écarte de la communication des griefs sur trois points. Premièrement, la Commission a laissé sans réponse la question de savoir si les passagers qui sont sensibles au facteur temps et ceux qui ne le sont pas relèvent ou non de marchés de produits distincts.

Deuxièmement, la Commission n'a plus jugé nécessaire d'apprécier la compatibilité de l'accord de partage des codes au regard de l'article 81. Troisièmement, la Commission a conclu que les problèmes de concurrence soulevés pour la ligne Bruxelles-Berlin s’étaient résolus au cours de la procédure de contrôle de la concentration. Dans l'intervalle, easyJet, concurrent de Lufthansa et de SN, a, en effet, décidé d'augmenter la fréquence de ses vols quotidiens, lesquels, passant de un à deux, permettent désormais d'effectuer le trajet aller-retour sur la même journée. Pour les quatre autres lignes, le projet de décision constate que, au vu des engagements proposés par la partie notifiante, l'opération n’entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective.

Je n'ai été saisi d'aucune question ou observation de la part de la partie notifiante, de l'autre partie intéressée ou d'une tierce partie. De ce fait et compte tenu des observations susmentionnées, j'estime que, dans cette affaire, le droit des parties d'être entendues a été respecté.

Bruxelles, le 11 juin 2009.

Michael ALBERS


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(3)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  Voir l'arrêt du 11 juillet 2007 dans l'affaire T-170/06, Alrosa.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/11


Résumé de la décision de la Commission

du 22 juin 2009

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE

(Affaire COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Airholding)

[notifiée sous le numéro C(2009) 4608]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/10

Le 22 juin 2009, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

I.   INTRODUCTION

(1)

Le 26 novembre 2008, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Deutsche Lufthansa AG («LH», Allemagne) acquiert le contrôle exclusif de l'entreprise SN Airholding SA/NV («SNAH», Belgique) par achat d'actions.

II.   EXPOSÉ DES MOTIFS

A.   LES PARTIES

(2)

Deutsche Lufthansa AG («LH» ou «la partie notifiante») est un transporteur en réseau offrant des prestations complètes: basé à l'aéroport de Düsseldorf, il possède des plates-formes de correspondance dans l'aéroport international de Francfort et dans l'aéroport de Munich. Ses deux activités essentielles sont le transport aérien de passagers et de fret. LH contrôle Swiss International Air Lines Ltd («LX»), basée à l'aéroport de Zurich, Air Dolomiti, Eurowings et la compagnie à bas prix Germanwings. Les deux compagnies LH et Swiss sont membres de Star Alliance. Le 14 mai 2009, la Commission a approuvé le projet de rachat de BMI par LH (2).

(3)

SN Airholding SA/NV («SNAH») est le holding de SN Brussels Airlines («SN»), un transporteur en réseau belge dont la plate-forme de correspondances est située à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. L'activité essentielle de SN est le transport aérien de passagers. SN n'adhère à aucune alliance. LH et SN sont dénommées ci-après «les parties».

B.   LA CONCENTRATION

(4)

LH compte acquérir, dans un premier temps, 45 % des parts de SNAH, possédant des options d'achat sur les parts restantes qu'elle pourra exercer à partir du premier trimestre 2011. Bien que l’opération notifiée soit prévue en deux étapes, LH détiendra le contrôle exclusif de SNAH dès l’achèvement de la première étape, c’est-à-dire dès l’acquisition des 45 % du capital social de SNAH.

C.   DIMENSION COMMUNAUTAIRE

(5)

La concentration notifiée est de dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations.

D.   TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS

1.   Le marché de produit et le marché géographique en cause

(6)

Les activités des parties dans le secteur du transport aérien de passagers se chevauchent, en particulier, sur un certain nombre de liaisons court-courrier au départ de Bruxelles.

(7)

L'enquête menée sur le marché a confirmé la pratique suivie par la Commission dans des affaires antérieures, suivant laquelle le marché en cause est celui des services de transport aérien régulier de passagers selon l’approche par paire de villes point d'origine/point de destination («O&D»), tous les aéroports substituables étant inclus dans les points d'origine et de destination respectifs.

(8)

En ce qui concerne la distinction entre clients sensibles au facteur temps et clients non sensibles à ce facteur, la Commission n’a pas à établir de conclusion quant à l’existence de deux marchés de produits distincts pour les passagers sensibles au facteur temps et ceux n’y étant pas, dans la mesure où son appréciation de l'environnement concurrentiel sur les liaisons concernées par la présente opération demeure inchangée indépendamment de l’existence d’une telle distinction.

(9)

L'enquête sur le marché a confirmé la pratique suivie par la Commission dans des affaires antérieures suivant laquelle, pour les vols de moins de trois heures, les services indirects n'exercent généralement pas de pression concurrentielle sur les services directs.

(10)

La Commission s'est aussi penchée sur la question de la substituabilité de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem (BRU) par l'aéroport d'Anvers (ANR). Des éléments solides indiquent que les vols au départ de ANR ne sont pas substituables par des vols au départ de BRU. En tout état de cause, même si les vols au départ/à destination de BRU et les vols au départ/à destination de ANR étaient considérés comme appartenant au même marché, ils ne seraient que de lointains concurrents sur ce marché. L'entrée d'un concurrent offrant des vols au départ de ANR sur des liaisons sur lesquelles des problèmes de concurrence ont été constatés pendant l'enquête ne neutraliserait donc pas les effets anticoncurrentiels de la concentration sur ces liaisons.

2.   Traitement des partenaires d'alliance de LH

(11)

Les partenaires d'alliance de LH ne devraient pas être pris en compte pour la détermination des marchés affectés car la concentration ne devrait pas avoir de retombées spécifiques sur les relations entre SN et les compagnies partenaires de LH. S’agissant de l’analyse de la concurrence sur les marchés affectés, la Commission apprécie liaison par liaison la relation entre LH et ses partenaires d'alliance et ses conséquences sur leur incitation à se livrer concurrence à la suite de la concentration.

3.   Évaluation liaison par liaison

3.1.   Le faisceau de liaisons Belgique-Allemagne

(12)

Sur la liaison Bruxelles-Francfort, la Commission a considéré que l'opération conduirait à un monopole pour les passagers sensibles au facteur temps. Elle supprimerait aussi la concurrence étroite entre LH et SN pour les passagers non sensibles au facteur temps et même si l’entité issue de la concentration devait être confrontée à la concurrence du train, la pression des services ferroviaires ne serait pas suffisante pour compenser la disparition de cette concurrence. La concentration éliminerait, pour tous les passagers, le concurrent le plus proche de LH. Pour ces raisons, il faut s'attendre à ce que la concentration entrave de manière significative une concurrence effective quelles que soient les définitions du marché envisagées.

(13)

Sur les liaisons Bruxelles-Munich et Bruxelles-Hambourg, la concentration déboucherait sur un monopole à la fois pour les passagers sensibles au facteur temps et pour les passagers non sensibles à ce facteur (et donc aussi pour un marché englobant tous les passagers).

(14)

Sur la liaison Bruxelles-Berlin, easyJet a annoncé qu'elle passera de une à deux fréquences quotidiennes à compter de la saison IATA hiver 2009/2010, ce qui permettrait aux passagers de faire un aller-retour dans la même journée. La Commission a conclu que easyJet gênera suffisamment l'entité issue de la concentration pour préserver la concurrence sur cette liaison, même pour les passagers sensibles au facteur temps.

3.2.   Le faisceau de liaisons Belgique-Suisse

(15)

Sur les trois liaisons entre la Belgique et la Suisse (Bruxelles-Bâle, Bruxelles-Genève et Bruxelles-Zurich), l’une des parties est un transporteur exploitant, tandis que l’autre est un transporteur commercial en vertu de leur accord de partage de code. La Commission a d'abord examiné si elle devait faire abstraction de l'accord de partage de code aux fins d'une analyse contrefactuelle en bonne et due forme.

(16)

Sur la liaison Bruxelles-Bâle, la Commission a conclu à l’absence d’entrave à l’exercice d’une concurrence effective, quelle que soit l'analyse contrefactuelle, car la liaison est trop peu étoffée pour supporter les services directs de deux transporteurs exploitants indépendants.

(17)

Sur Bruxelles-Genève, où SN occupe la place de transporteur exploitant, la Commission a conclu que LX n'est pas considéré comme un concurrent potentiel. Il n'existe donc aucun problème de concurrence en rapport avec cette liaison.

(18)

Sur Bruxelles-Zurich, où LX occupe la place de transporteur exploitant, la Commission a conclu, en ce qui concerne l'analyse contrefactuelle, que l’accord de partage de code serait sans doute rompu si la concentration n’avait pas lieu, car SN rejoindrait l’alliance oneworld (et serait peut-être même rachetée par BA). Avec la fin du partage de code, SN serait susceptible d’entrer sur la liaison Bruxelles-Zurich. C'est pourquoi la concentration éliminerait la forte probabilité de l’entrée de SN sur le marché concerné et donnerait lieu, par conséquent, à une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur la liaison Bruxelles-Zurich, tant pour les passagers sensibles au facteur temps que pour les passagers non sensibles à ce facteur.

3.3.   Entraves à l'entrée

(19)

Sur les quatre liaisons Bruxelles-Francfort, Bruxelles-Munich, Bruxelles-Hambourg et Bruxelles-Zurich, il existe des entraves importantes à l'entrée sur le marché (par exemple, les contraintes pesant sur les créneaux horaires, en particulier aux heures de pointe, que ce soit à l'une des extrémités ou aux deux, les avantages de la base/plate-forme, la présence de l'entité issue de la concentration sur les marchés belge, allemand et suisse, etc.); ces obstacles sont particulièrement élevés dans les liaisons de plate-forme à plate-forme comme Bruxelles-Francfort, Bruxelles-Munich et Bruxelles-Zurich. Vu ces entraves importantes à l'entrée, aucune compagnie aérienne n'est susceptible, dans les conditions qui prévalent actuellement sur ces marchés, d'entrer sur l'une quelconque de ces liaisons pour contrecarrer les effets anticoncurrentiels de la concentration.

3.4.   Autres liaisons court, moyen et long courrier

(20)

L'opération visée affecte plusieurs autres liaisons court, moyen et long courrier, mais elle n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun sur aucune de ces liaisons.

4.   Conclusion

(21)

La Commission a conclu que l’opération notifiée, telle que proposée à l’origine par LH, conduirait à une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les liaisons Bruxelles-Francfort, Bruxelles-Munich, Bruxelles-Hambourg et Bruxelles-Zurich, aussi bien pour les passagers sensibles au facteur temps que pour les passagers non sensibles à ce facteur, et donc aussi sur un marché incluant tous les passagers. Cette opération ne poserait, par contre, aucun problème de concurrence sur les autres liaisons affectées par cette concentration.

E.   TRANSPORT AÉRIEN DE FRET

(22)

La Commission a conclu qu'il est improbable que l'opération notifiée entrave de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur aucun des marchés de transport aérien de fret.

F.   GAINS D'EFFICACITÉ

(23)

Au vu des renseignements fournis, la Commission a conclu que les gains d'efficacité ne sont ni vérifiables ni, dans une large mesure, spécifiques à la concentration et qu’ils ne sont pas susceptibles de procurer un avantage aux consommateurs sur les liaisons affectées au point de contrebalancer l’atteinte à la concurrence. En effet, le point 84 des lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales indique ce qui suit: «Il est hautement improbable qu’une opération qui débouche sur une position proche du monopole, ou sur un niveau de pouvoir de marché comparable, puisse être déclarée compatible avec le marché commun au motif que les gains d’efficacité suffiraient à contrebalancer ses effets anticoncurrentiels potentiels».

G.   ENGAGEMENTS

(24)

LH a offert des engagements sous forme de créneaux horaires gratuits, dans un délai de 20 minutes par rapport à l’heure demandée, afin de permettre à un nouvel arrivant d'offrir des vols sur chacune des quatre liaisons qui, selon la Commission, posent des problèmes de concurrence (ci-après dénommées «paires de villes identifiées»); ces créneaux doivent permettre à celui-ci d’exploiter jusqu’à trois fréquences par jour sur les paires de villes Bruxelles-Hambourg et Bruxelles-Munich et jusqu’à deux fréquences par jour sur les paires de villes Bruxelles-Francfort et Bruxelles-Zurich. Ces engagements s'accompagnent d'un mécanisme d’attribution des créneaux grâce auquel l'attribution des créneaux demandés pourra être réalisée en temps utile, le plus tôt possible dans la saison. En outre, en règle générale, le nouvel arrivant obtiendra des droits d'antériorité sur ces créneaux, c’est-à-dire qu'il sera habilité à utiliser les créneaux que lui ont cédés les parties pour une paire de villes intra-européenne différente des paires de villes identifiées, après avoir exploité la paire de villes identifiées pertinente pendant deux saisons IATA consécutives complètes pour la liaison Bruxelles-Hambourg, quatre saisons IATA consécutives complètes pour les liaisons Bruxelles-Munich et Bruxelles-Zurich, et huit saisons IATA consécutives complètes pour la liaison Bruxelles-Francfort.

(25)

En outre, les engagements offrent la possibilité à un nouvel entrant sur la liaison Bruxelles-Hambourg de conclure un accord spécial sur les quotes-parts et un accord de partage de code permettant au nouvel arrivant de placer ses codes sur les vols exploités par les parties au départ de Bruxelles afin d’offrir un service de correspondance à destination/au départ de Hambourg. Enfin, les engagements incluent également des mesures correctives «d'accompagnement», comme des accords d'interligne, des accords spéciaux sur les quotes-parts et des accords d'accès aux programmes de fidélisation.

(26)

Les engagements présentés constituent un paquet complet qui prend en considération l’expérience acquise dans le passé concernant les mesures correctives dans des affaires de concentration dans le secteur de l’aviation. Ils tiennent compte du fait que l’encombrement des créneaux est une barrière importante à l’entrée sur les liaisons problématiques dans la présente affaire. Par conséquent, les engagements ont vocation à supprimer cette barrière et à favoriser l’entrée sur les liaisons où des problèmes de concurrence ont été constatés.

(27)

Les clients et les concurrents des parties ont été invités à donner leur avis sur ces engagements. Un grand nombre de répondants les ont estimés suffisants pour venir à bout des problèmes de concurrence créés par la concentration. Enfin, vu l'intérêt manifesté par plusieurs compagnies aériennes quant à une entrée sur les liaisons où se posent des problèmes de concurrence, la Commission est arrivée à la conclusion que les engagements aboutiront très probablement à l’entrée, en temps utile, d’une ou de plusieurs compagnies aériennes sur les paires de villes identifiées et que cette entrée suffira à résoudre les problèmes de concurrence constatés sur ces marchés.

III.   CONCLUSION

(28)

L'opération telle qu'elle a été proposée à l'origine par LH entraverait de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations. Toutefois, LH a présenté un ensemble d’engagements susceptibles de rétablir une concurrence effective.

(29)

L'opération n’entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective, sous réserve de la mise en œuvre des engagements présentés par LH.

(30)

La concentration visée est, par conséquent, compatible avec le marché commun et l’accord EEE conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE, sous réserve du respect des engagements présentés par LH.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Affaire COMP/M.5403 — Lufthansa/BMI.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/14


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de la réunion du 26 septembre 2008 portant sur un avant-projet de décision dans l’affaire COMP/C.39181 — cires pour bougies (2)

Rapporteur: Lettonie

2009/C 295/11

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’augmentation du montant de base en raison de circonstances aggravantes.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’augmentation de l'amende afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de réduction des amendes basée sur la communication sur la clémence de 2002.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

6.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/15


Rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire COMP/C.39181 — cires de paraffine, renommées «cires pour bougies»

[Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes.

Demandes de clémence et communication des griefs

À la suite d’une demande d’immunité au titre de la communication sur la clémence de 2002 présentée par Shell en […], la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de Sasol (Allemagne), H&R/Tudapetrol (Allemagne), Esso/ExxonMobil (Pays-Bas et Allemagne), Total (France), Repsol (Espagne), ENI (Italie) et MOL (Hongrie) en avril 2005. La Commission a accordé l’immunité conditionnelle à Shell le […].

La Commission a également reçu des demandes de clémence de Sasol ([…]), Repsol ([…]) et ExxonMobil ([…]). Le 16 mai 2007, la Commission a adressé des courriers à Sasol, Repsol et ExxonMobil les informant qu’une telle immunité n’était pas possible et que, conformément au point 26 de la communication sur la clémence, elle avait l’intention de réduire le montant de l'amende dans une des fourchettes prévues dans ladite communication.

La Commission a également reçu une demande d’immunité (ou, à défaut, de clémence) de la part de RWE après la notification de la communication des griefs. Étant donné que l’immunité n’était plus possible, la Commission en a informé RWE le 30 novembre 2007 et a fait savoir que la position finale de chaque entreprise, y compris de RWE, serait déterminée dans la décision qu'elle arrêterait au terme de la procédure administrative.

La communication des griefs a été adoptée le 25 mai 2007 et envoyée aux entreprises ou groupes d’entreprises suivants: ENI S.p.A.; Exxon Mobil Corporation (États-Unis) et ses filiales Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française et ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA («ExxonMobil»); Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, Hansen & Rosenthal KG et ses filiales H&R ChemPharm GmbH et H&R Wax Company Vertrieb GmbH («H&R/Tudapetrol»); MOL Nyrt.; Repsol YPF SA et ses filiales Repsol Petroleo SA et Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa) («Repsol»); Sasol Limited (Afrique du Sud) et ses filiales Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG et Sasol Holding in Germany GmbH («Sasol»); Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoffe GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum NV et Shell Transport and Trading Company Limited («Shell»); RWE AG et sa filiale RWE Dea AG («RWE»); Total SA et Total France SA («Total»); et quatre autres entités au sein d’un ou de plusieurs des groupes précités.

Accès au dossier

Les parties ont reçu la communication des griefs le 30 ou le 31 mai 2007 et disposaient de huit semaines à partir de la date d’accès au dossier pour répondre, soit jusqu’au 31 juillet 2007 au plus tard. L’accès au dossier a été accordé sous la forme d’un DVD et les autres documents étaient accessibles dans les locaux de la Commission. Des prolongations ont été accordées jusqu’au 14 août 2007 ou jusqu’au 21 août 2007 sur demande, sur la base des arguments avancés par les parties concernées. Toutes les parties ont répondu en temps voulu.

La Commission a ensuite demandé des renseignements complémentaires à une entreprise (qui n’était pas destinataire de la communication des griefs) qui avait un intérêt partiel dans les activités de Sasol liées à la cire. Sasol a eu accès à la réponse à cette demande de renseignements et a présenté des observations écrites à ce sujet.

Audition

Une audition s'est tenue les 10 et 11 décembre 2007. À l’exception de Repsol Petroleo SA et de Repsol YPF SA, toutes les parties ont exercé leur droit d’être entendues. L’audition n’a donné lieu à aucune question de procédure. Elle a été utile tant pour les parties que pour la Commission dans la mesure où elle a permis d’éclaircir certains éléments essentiels.

Total SA et RWE se sont plaintes dans leurs réponses écrites et lors de l’audition que leurs droits de la défense n’aient pas été respectés en raison du manque d’information durant la phase d'enquête de la procédure. Total s’est plainte que malgré la décision d’enquête adressée à Total SA et à ses filiales par la Commission, cette dernière n'ait jamais mené d'enquête chez Total SA et ne lui ait jamais demandé de renseignement. RWE a fait valoir qu'elle aurait dû être informée des enquêtes afin de pouvoir introduire une demande de clémence. Je réfute ces arguments. En vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission donne aux entreprises l'occasion de faire connaître leur point de vue «avant de prendre les décisions». De ce fait, le droit d'être entendue, tout comme celui de présenter des déclarations écrites, est intrinsèquement lié aux allégations concrètes exposées dans la communication des griefs. Il n'est pas reconnu au cours de la phase d'enquête antérieure à la formulation des griefs par la Commission.

Projet de décision

Suivant les déclarations écrites et orales des parties, la Commission a abandonné ses griefs à l’égard de quatre des destinataires de la communication des griefs.

La durée de l’infraction, dans la mesure où elle concerne le gatsch, a été abaissée à six ans par rapport à la communication des griefs; le nombre de parties tenues pour responsables de l’infraction liée au gatsch a été diminué; quant au champ d’application géographique, il est limité à l’Allemagne.

J'estime que le projet de décision ne contient que les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Un problème lié à la confidentialité du texte du projet de décision a été soulevé le 4 août 2008, lorsque les avocats représentant H&R et Tudapetrol m’ont écrit pour contester le traitement du chiffre d’affaires proposé par la direction générale de la concurrence dans le projet de décision. Dans ma réponse du 2 septembre 2008, j’ai apporté des explications et des précisions supplémentaires quant aux intentions de la Commission à cet égard et j’ai fait observer qu’à mon avis, la proposition consistant à utiliser la moyenne des chiffres d’affaires de ces trois dernières années dissipait tout problème de confidentialité. Après réception de cette lettre, les parties ont décidé de ne pas poursuivre plus avant l’examen de cette question.

Je considère donc que le droit à être entendues de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté.

Bruxelles, le 23 septembre 2008.

Karen WILLIAMS


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/17


Résumé de la décision de la Commission

du 1er octobre 2008

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/C.39181 — Cires pour bougies)

[notifiée sous le numéro C(2008) 5476 final]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/13

RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

(1)

ENI S.p.A., Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Exxon Mobil Corporation, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH, Hansen & Rosenthal KG, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA, Repsol YPF SA, Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Limited, Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Limited, RWE-Dea AG, RWE AG, Total France SA et Total SA étaient destinataires de la décision.

(2)

Les 28 personnes morales précitées (appartenant à 10 entreprises, certaines personnes morales étant jugées responsables en leur qualité de sociétés mères) ont commis une infraction unique et continue à l’article 81 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE consistant en la fixation des prix et l'échange d'informations commercialement sensibles concernant le secteur des cires de paraffine dans l’EEE. En ce qui concerne Dea (ultérieurement Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, cette infraction unique et continue a aussi consisté à se répartir le marché et/ou la clientèle dans l'EEE. L'infraction a duré du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005, la durée variant selon les personnes morales et les entreprises. Pour ce qui est de Dea (ultérieurement Shell), ExxonMobil, Sasol et Total, cette infraction unique et continue a aussi porté sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand pendant la période allant du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004, la durée variant selon les personnes morales et les entreprises concernées.

LE SECTEUR DES CIRES POUR BOUGIES

(3)

Les produits concernés sont les cires de paraffine et aussi, pour certains destinataires de la décision, le gatsch. Les cires de paraffine comprennent les cires de paraffine entièrement raffinées et semi-raffinées (en fonction de la teneur en pétrole), ainsi que les hydrocires, les mélanges de cires, les spécialités de cire et les cires de paraffine solides. Elles sont utilisées pour la production de toute une série de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que dans les secteurs du caoutchouc, de l'emballage, de l'adhésif et du chewing-gum. En Europe, 60 à 70 % des cires de paraffine sont utilisés pour la production de bougies. Le gatsch, matière première nécessaire à la production de cires de paraffine, est un sous-produit de la production d'huile de base à partir de pétrole brut dans les raffineries. Il est également vendu aux consommateurs finals, par exemple aux producteurs de panneaux de particules.

(4)

La valeur de marché pour les cires de paraffine et le gatsch a été estimée, dans la communication des griefs, à environ 485 000 000 EUR dans l’EEE en 2004. 75 % de la demande sur ce marché étaient couverts par les livraisons des destinataires de la décision.

PROCÉDURE

(5)

L'enquête de la Commission a débuté à la suite de la réception d'informations dans le cadre d'une demande d'immunité, en vertu de la communication de 2002 de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la communication sur la clémence de 2002). La demande a été introduite par Shell Deutschland Schmierstoff GmbH le […]. Le […], la Commission a accordé à Shell une immunité d'amendes conditionnelle, conformément au point 15 de la communication sur la clémence de 2002.

(6)

Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a mené des inspections dans les locaux de Sasol (Allemagne), H&R/Tudapetrol (Allemagne), Esso/ExxonMobil (Pays-Bas et Allemagne), Total (France), Repsol (Espagne), ENI (Italie) et MOL (Hongrie).

(7)

Suite à ces inspections, la Commission a reçu des demandes d'immunité et, selon le cas, des demandes de réduction d'amendes, conformément à la communication sur la clémence de 2002, de la part de Sasol, Repsol et ExxonMobil. Sasol a présenté une demande de clémence le […]. Repsol a présenté une demande d'immunité/de clémence le […]. ExxonMobil a présenté une demande d'immunité/de clémence le […].

(8)

Le 25 mai 2007, la Commission a engagé une procédure et adopté une communication des griefs concernant une infraction à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre des sociétés suivantes: ENI S.p.A.; Esso Deutschland GmbH, Esso Nederland BV, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA et Exxon Mobil Corporation, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wasag AG, H&R Beteiligung GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH et Hansen & Rosenthal KG, MOL Nyrt; Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa), Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA, Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Limited Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), The Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Limited et The Royal Dutch Shell plc, RWE-Dea AG et RWE AG, Total France SA et Total SA. Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des observations par écrit en réponse aux griefs soulevés par la Commission. Une audition a été organisée les 10 et 11 décembre 2007. Toutes les entreprises auxquelles la communication des griefs avait été adressée, à l’exception de Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA, ont pris part à l’audition.

(9)

Compte tenu des éléments avancés par Esso Nederland BV dans sa réponse à la communication des griefs, la Commission a décidé de clore la procédure à l'encontre de cette société. La Commission a aussi décidé de clore la procédure à l'encontre de H&R Wasag AG, H&R Beteiligung GmbH et The Royal Dutch Shell plc.

FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE

(10)

Les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent de manière solide et durable que les destinataires de la décision ont participé à l'infraction décrite au considérant 2.

(11)

Le plan global commun, l'objet anticoncurrentiel commun et l’objectif économique unique de l'entente visaient à réduire et empêcher la concurrence sur les prix, à stabiliser ou augmenter les prix en convenant de tarifs minimaux et d’augmentations tarifaires et, pour certaines entreprises, à fidéliser les clients et s’assurer certains marchés. En résumé, l’objectif de ces efforts consistait à réduire de manière significative, voire à éliminer, la pression de la concurrence dans le but ultime de réaliser des bénéfices plus élevés et, en fin de compte, de stabiliser, voire d’accroître, les bénéfices.

(12)

La décision décrit de manière circonstanciée les éléments de preuve découverts concernant plusieurs réunions et/ou contacts organisés chaque année entre les représentants des entreprises en cause pendant la période de l'infraction et au cours desquels les infractions ont été commises.

AMENDES

Montant de base

(13)

Le montant de base de l'amende a été déterminé proportionnellement à la valeur moyenne des ventes de cire de paraffine et/ou de gatsch réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique concerné au cours des trois derniers exercices de l’infraction («montant variable»), multipliée par le nombre d'années d’infraction et majorée d’un montant additionnel, également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux sur les prix («droits d’entrée»).

(14)

Les critères pris en considération aux fins de la fixation de ces proportions étaient la nature de l’infraction et la portée géographique.

(15)

Le montant variable a alors été multiplié par la durée en cause (variable en fonction des personnes morales et des entreprises).

Ajustements du montant de base

Circonstances aggravantes: récidive

(16)

Au moment où l'infraction a eu lieu, Shell et ENI avaient déjà été destinataires de décisions antérieures de la Commission concernant des activités d’entente. Le fait que ces entreprises aient de nouveau adopté le même type de comportement, soit dans la même tranche d'activité, soit dans des secteurs différents de ceux pour lesquels elles avaient été précédemment sanctionnées, montre que les premières sanctions ne les avaient pas incitées à modifier leur comportement. Cela a justifié une majoration du montant de base de l’amende à infliger à Shell et ENI pour cause de récidive.

Circonstances atténuantes

(17)

La Commission n'a trouvé aucune circonstance atténuante en l'espèce.

Augmentation spécifique à des fins dissuasives

(18)

Pour fixer le montant de l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a, par conséquent et conformément à ses décisions antérieures, jugé approprié d’appliquer un facteur multiplicateur à l’amende infligée à ExxonMobil, Shell, Total, ENI, Repsol et RWE. En 2007, dernier exercice financier avant la décision, le chiffre d'affaires d'ExxonMobil et de Shell a dépassé 250 milliards d'EUR, celui de Total 150 milliards d'EUR, celui d'ENI 85 milliards d'EUR et celui de Repsol et de RWE 40 milliards d'EUR.

Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(19)

Le montant définitif des amendes individuelles calculé avant l'application de la communication sur la clémence était inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial de chaque entreprise destinataire de la décision.

Application de la communication sur la clémence de 2002: immunité et réduction d'amendes

(20)

Shell, Sasol, Repsol et ExxonMobil ont coopéré avec la Commission à différents stades de son enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence de 2002, applicable en l’espèce.

Immunité

(21)

Shell a été la première entreprise à informer la Commission de l'existence, dans le secteur des cires pour bougies, d'une entente affectant le marché de l'EEE. Les preuves documentaires et la déclaration de Shell communiquées le […] et ultérieurement ont permis à la Commission d'établir qu'un certain nombre de réunions de l'entente et d'autres contacts avaient été organisés, de connaître leur contenu et l'identité des participants, ainsi que de procéder à des vérifications les 28 et 29 avril 2005. Elle a mis fin à sa participation à l’infraction avant d'introduire sa demande. Shell remplissait dès lors toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’une immunité d’amende.

Réduction d'amendes

(22)

Sasol a été la deuxième entreprise à prendre contact avec la Commission. Les renseignements communiqués après […] ont permis à la Commission d’établir des faits qu’elle n’aurait pu établir autrement. La quantité, la qualité et la valeur des informations fournies par Sasol, ainsi que le moment où elles lui ont été communiquées, ont permis à la Commission de mieux comprendre l'infraction et de mieux interpréter les documents obtenus. La coopération de Sasol a été récompensée par une réduction de l'amende de 50 %.

(23)

Repsol, qui a proposé sa collaboration à la Commission en […], a confirmé les contributions de Shell et de Sasol et a fourni d'autres éléments de preuve concernant l'entente, ainsi que des éléments de preuve auto-incriminants. Compte tenu de ce qui précède, la coopération de Repsol a été récompensée par une réduction de l’amende de 25 %.

(24)

ExxonMobil a pris contact avec la Commission en […] et a proposé des éléments de preuve concordants, bien que dans une mesure limitée. Hormis ces éléments de preuve, les contributions d'ExxonMobil étaient vagues et contenaient, dans une large mesure, des informations inutiles. La coopération d'ExxonMobil a été récompensée par une réduction de l'amende de 7 %.

DÉCISION

(25)

Les destinataires de la présente décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

(26)

En ce qui concerne les cires de paraffine:

a)

ENI S.p.A.: les 30/31 octobre 1997 et du 21 février 2002 au 28 avril 2005;

b)

Esso Deutschland GmbH: du 22 février 2001 au 20 novembre 2003; Esso Société anonyme française: du 3 septembre 1992 au 20 novembre 2003; ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA: du 30 novembre 1999 au 20 novembre 2003; Exxon Mobil Corporation: du 30 novembre 1999 au 20 novembre 2003;

c)

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: du 24 mars 1994 au 30 juin 2002;

d)

H&R Wax Company Vertrieb GmbH: du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005; Hansen & Rosenthal KG: du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005; H&R ChemPharm GmbH: du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005;

e)

MOL Nyrt.: du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005;

f)

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA: du 24 juin 1994 au 4 août 2004; Repsol Petróleo SA: du 24 juin 1994 au 4 août 2004; Repsol YPF SA: du 24 juin 1994 au 4 août 2004;

g)

Sasol Wax GmbH: du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005; Sasol Wax International AG: du 1er mai 1995 au 28 avril 2005; Sasol Holding in Germany GmbH: du 1er mai 1995 au 28 avril 2005; Sasol Limited: du 1er mai 1995 au 28 avril 2005;

h)

Shell Deutschland Oil GmbH: du 3 septembre 1992 au 31 mars 2004; Shell Deutschland Schmierstoff GmbH: du 1er avril 2004 au 17 mars 2005; Deutsche Shell GmbH: du 2 janvier 2002 au 17 mars 2005; Shell International Petroleum Company Limited: du 2 janvier 2002 au 17 mars 2005; The Shell Petroleum Company Limited: du 2 janvier 2002 au 17 mars 2005; Shell Petroleum NV: du 1er juillet 2002 au 17 mars 2005; The Shell Transport and Trading Company Limited: du 2 janvier 2002 au 17 mars 2005;

i)

RWE-Dea AG: du 3 septembre 1992 au 30 juin 2002; RWE AG: du 3 septembre 1992 au 30 juin 2002;

j)

Total France SA: du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005; Total SA: du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005.

(27)

En ce qui concerne le gatsch:

a)

Esso Deutschland GmbH: du 22 février 2001 au 18 décembre 2002; Esso Société anonyme française: du 8 mars 1999 au 18 décembre 2002; ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA: du 20 novembre 1999 au 18 décembre 2002; Exxon Mobil Corporation: du 20 novembre 1999 au 18 décembre 2002;

b)

Sasol Wax GmbH: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004; Sasol Wax International AG: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004; Sasol Holding in Germany GmbH: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004; Sasol Limited: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004;

c)

Shell Deutschland Oil GmbH: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004; Shell Deutschland Schmierstoff GmbH: du 1er avril 2004 au 12 mai 2004; Deutsche Shell GmbH: du 2 janvier 2002 au 12 mai 2004; Shell International Petroleum Company Limited: du 2 janvier 2002 au 12 mai 2004; The Shell Petroleum Company Limited: du 2 janvier 2002 au 12 mai 2004; Shell Petroleum NV: du 1er juillet 2002 au 12 mai 2004; The Shell Transport and Trading Company Limited: du 2 janvier 2002 au 12 mai 2004;

d)

RWE-Dea AG: du 30 octobre 1997 au 30 juin 2002; RWE AG: du 30 octobre 1997 au 30 juin 2002;

e)

Total France S.A.: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004; Total S.A.: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004.

(28)

Conformément aux considérants ci-dessus, les amendes suivantes ont été infligées:

a)

ENI S.p.A.:

29 120 000 EUR;

b)

Esso Société anonyme française:

conjointement et solidairement avec

ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA et Exxon Mobil Corporation: à concurrence de 34 670 400 EUR, conjointement et solidairement avec Esso Deutschland GmbH à concurrence de 27 081 600 EUR;

83 588 400 EUR,

c)

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG:

12 000 000 EUR;

d)

Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH:

conjointement et solidairement avec

H&R ChemPharm GmbH à concurrence de 22 000 000 EUR;

24 000 000 EUR,

e)

MOL Nyrt.:

23 700 000 EUR;

f)

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, conjointement et solidairement avec Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA:

19 800 000 EUR;

g)

Sasol Wax GmbH:

conjointement et solidairement avec

Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Limited à concurrence de 250 700 000 EUR;

318 200 000 EUR,

h)

Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Limited;

0 EUR;

i)

RWE-Dea AG conjointement et solidairement avec RWE AG:

37 440 000 EUR;

j)

Total France SA conjointement et solidairement avec Total SA:

128 163 000 EUR.

(29)

Les entreprises énumérées aux considérants 26 et 27 ont été mises en demeure de mettre immédiatement fin à l’infraction visée au considérant 2, si elles ne l’avaient pas déjà fait, et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit au considérant 2, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/22


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/14

Numéro de référence de l'aide d'État

X 223/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Friuli-Venezia Giulia

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

Via Carducci 6

34133 Trieste TS

ITALIA

diana.prandi@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Titre de la mesure d'aide

Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investimenti aziendali

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

DPReg 343 del 18.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 272 del 12.8.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008 — oggetto della presente comunicazione;

DPReg 272 del 12.8.2005 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 7.9.2005.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 235/07

Durée

1.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

4,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

15 %

20 %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15)

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0272-2005.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 224/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Poland

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.arimr.gov.pl

Titre de la mesure d'aide

Dopłaty do oprocentowania kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 22, poz. 121)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.3.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Industries alimentaires

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

50,00 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Bonification d'intérêts

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15)

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009022012101.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 225/09

État membre

Autriche

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Tirol

Article 87(3)(c)

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit

Heiliggeiststraße 7—9

6020 Innsbruck

ÖSTERREICH

http://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Titre de la mesure d'aide

Impulspaket Tirol

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Richtlinie zum Impulspaket Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 115/07

Modification XR 68/07

Durée

9.2.2009-30.6.2014

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

10,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

10 %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15)

10 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/wirtschaftsfoerderungsprogramm/impulspaket/

Numéro de référence de l'aide d'État

X 226/09

État membre

Autriche

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Tirol

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Amt der Tiroler Lnadesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit

Heiliggeiststraße 7—9

6020 Innsbruck

ÖSTERREICH

http://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Titre de la mesure d'aide

Verbesserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und Kleinstschigebieten

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Richtlinie zum Schwerpunkt «Verbesserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und Kleinstschigebieten» Basisrichtlinie für die Infrastrukturförderung des Landes Tirol

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

9.2.2009-30.6.2014

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

10,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15)

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/infrastrukturfoerderung/infrastrukturangebote/

Numéro de référence de l'aide d'État

X 867/09

État membre

Pays-Bas

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prins Clauslaan 8

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Titre de la mesure d'aide

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel onderzoek))

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:32;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.11.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Agriculture, sylviculture et pêche, Industries alimentaires

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,68 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

65 %

80 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_Regeling%2BLNV-subsidies/datum_29-10-2009

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_Openstellingsbesluit%2BLNV-subsidies/datum_29-10-2009


4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/27


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 295/15

Numéro de référence de l'aide d'État

X 239/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Galicia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Tel. +34 902300903 / 981541147

Fax +34 981558844

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titre de la mesure d'aide

IG155: Proxectos de asistencia técnica para la participación en licitaciones públicas internacionales.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Resolución de 23 de enero de 2009 (DOG no 19, de 28 de enero), por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la internacionalización de las empresas gallegas, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías.

Resolución de 9 de mayo de 2008 (DOG no 92, del 14 de mayo), por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape a la internacionalización de las empresas gallegas y se procede a su convocatoria.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 123/08

Durée

15.5.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,05 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/422E?OpenDocument

http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.nsf/FichaContenido/1FA26?OpenDocument

Numéro de référence de l'aide d'État

X 240/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Murcia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

http://www.ifrm-murcia.es

Titre de la mesure d'aide

Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25, de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 1)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 108/07

Durée

1.2.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

6,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

2007ES161PO001

Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 4,80 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 241/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Murcia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

http://www.ifrm-murcia.es

Titre de la mesure d'aide

Programa de implantación de la innovación

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 2)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XR 66/07

Durée

1.2.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

2007ES161PO001

Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 0,80 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 242/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

ES

Nom de la région (NUTS)

Cataluna

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

ESPAÑA

http://www.acc10.cat

Titre de la mesure d'aide

Línea de préstamos para proyectos colaborativos de R+D

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Resolución IUE/3830/2008, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de préstamos para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental (R+D). DOGC núm. 5284 de 23.12.2008 (Anexo 1 y apartado 2 del anexo 2)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

31.12.2008-31.12.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Grande enterprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

10,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Prêt à taux réduit, bonification d'intérêts

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

65 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

40 %

20 %

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33)

80 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5284/08310120.pdf

http://www.acc10.cat/docs/prestamos.doc

Numéro de référence de l'aide d'État

X 244/09

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Murcia

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

http://www.ifrm-murcia.es

Titre de la mesure d'aide

Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos, al amparo del Plan de Dinamización

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria del Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos al amparo del Plan de Dinamización, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 1)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XR 47/08

Durée

1.2.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

30,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

2007ES161PO001

Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 24,00 EUR (en millones)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_Estrategicos_2009.pdf